ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 188

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
15 juillet 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2022/1215 de la Commission du 7 juillet 2022 établissant une fermeture de pêcherie pour le flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

46

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 de la Commission du 8 juillet 2022 dérogeant, pour l’année 2022, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/725

49

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1217 de la Commission du 14 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 185/2013 en ce qui concerne des déductions sur des quotas de pêche attribués à l’Espagne pour les années 2021, 2022 et 2023

62

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1218 de la Commission du 14 juillet 2022 modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation du statut indemne de maladie de certains États membres ou de zones de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation de programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées ( 1 )

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1219 de la Commission du 14 juillet 2022 modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de certains produits composés ( 1 )

75

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1220 de la Commission du 14 juillet 2022 définissant, pour l’application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant le format dans lequel les succursales d’entreprises de pays tiers et les autorités compétentes doivent communiquer les informations visées à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de cette directive ( 1 )

98

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 de la Commission du 14 juillet 2022 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc

114

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/1222 du Conseil du 12 juillet 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière de Lisbonne

142

 

*

Décision (UE) 2022/1223 du Conseil du 12 juillet 2022 relative à l’affectation de fonds désengagés de projets au titre des 10e et 11e Fonds européens de développement au financement d’actions visant à remédier à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

147

 

*

Décision (PESC) 2022/1224 du Comité politique et de sécurité du 13 juillet 2022 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

150

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 158 du 13.6.2022 )

152

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1214 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1)

Les critères d’examen technique énoncés dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (2) couvrent plusieurs secteurs et activités économiques susceptibles de contribuer aux objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci que s’est fixés l’Union. Ces secteurs et activités économiques ont été choisis pour leur poids dans les émissions globales de gaz à effet de serre et leur potentiel avéré de prévention, de réduction ou de suppression de ces émissions. Ils ont en outre le potentiel avéré de permettre à d’autres secteurs et activités économiques de réussir une telle prévention, réduction ou suppression des émissions de gaz à effet de serre, ou d’assurer un stockage à long terme de ces émissions pour d’autres secteurs et activités économiques.

2)

La consommation totale d’énergie est responsable d’environ 75 % des émissions directes de gaz à effet dans l’Union. Le secteur de l’énergie a donc un rôle crucial à jouer dans la poursuite de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi les critères d’examen technique prévus dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 embrassent un large éventail d’activités liées à la chaîne d’approvisionnement en énergie, depuis la production d’électricité ou de chaleur à partir de différentes sources jusqu’au stockage, en passant par les réseaux de transport et de distribution, sans oublier les pompes à chaleur et la production de biogaz et de biocarburants. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2021/2139 ne contient pas de critères d’examen technique pour les activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire, alors qu’elles peuvent contribuer à la décarbonation de l’économie de l’Union.

3)

Comme indiqué dans la communication de la Commission du 21 avril 2021 (intitulée «Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires: orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe») et dans sa communication du 6 juillet 2021 (intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable»), l’établissement de critères d’examen technique pour la production d’énergie à partir de gaz fossile a été reporté du fait de la nécessité d’une analyse technique plus poussée, notamment quant au rôle que pouvait jouer le gaz fossile, en tant que source d’énergie de transition, dans la décarbonation de l’économie (3). L’établissement de critères d’examen technique pour les activités de production d’énergie nucléaire a également été reporté dans l’attente d’une expertise approfondie, lancée en 2020, visant à déterminer si le cycle de vie nucléaire, et notamment les déchets nucléaires, pouvait être considéré comme compatible avec l’exigence énoncée à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, selon laquelle une activité ne peut causer de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux. À la lumière de ces évaluations, il faut reconnaître que les activités liées au gaz fossile et de production d’énergie nucléaire peuvent contribuer à la décarbonation de l’économie de l’Union.

(4)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, qui couvre les activités économiques transitoires, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour la production d’électricité à partir de gaz fossile, la trigénération (électricité, chauffage et refroidissement) à haute efficacité à partir de gaz fossile et la production de chauffage et de refroidissement par des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains utilisant du gaz fossile, lorsque les émissions de gaz à effet de serre engendrées par ces activités restent inférieures à un seuil approprié. De plus, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour l’utilisation de gaz fossile dans la production d’électricité, la trigénération (électricité, chauffage et refroidissement) à haute efficacité et la production de chauffage et de refroidissement par des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains, lorsque ces types de production ne respectent pas encore ce seuil approprié. En effet, outre l’utilisation d’énergies sans incidence sur le climat et une augmentation des investissements dans des activités économiques et des secteurs qui sont déjà à bas carbone, la transition nécessite des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres activités économiques et secteurs pour lesquels il n’existe pas de solutions de remplacement bas carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique. Toutes ces activités économiques devraient être qualifiées de transitoires au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 étant donné que des solutions de remplacement bas carbone réalisables sur le plan technologique et économique peuvent ne pas encore être disponibles sur le marché à une échelle permettant de couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable. En particulier, pour la production d’électricité, il y a lieu de prévoir une autre approche que la limitation directe des émissions de gaz à effet de serre. Selon cette autre approche, qui devrait produire des résultats similaires sur une période de vingt ans, les installations peuvent atteindre de tels résultats en limitant le nombre d’heures d’exploitation ou en avançant la date de leur transition vers des gaz renouvelables ou bas carbone. Les critères d’examen technique devraient permettre d’accélérer l’élimination progressive de davantage de sources d’énergie à plus forte intensité d’émissions, y compris les combustibles fossiles solides. De plus, afin de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique pour l’utilisation de gaz fossile devraient également garantir qu’il existe des éléments démontrant clairement que la même capacité ne peut pas être générée à partir de sources renouvelables et que des plans efficaces sont mis en place pour chaque installation, suivant les meilleures performances du secteur, en vue de passer intégralement aux gaz renouvelables ou bas carbone à une date précise. Enfin, les critères d’examen technique devraient prévoir une reconnaissance temporaire de contribution de ces activités à la décarbonation.

(5)

Les énergies renouvelables joueront un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union. Dans ce contexte, les investissements dans celles-ci doivent être renforcés pour répondre aux besoins croissants d’énergies renouvelables et propres sur le marché de l’énergie dans l’Union.

(6)

Les activités liées à l’énergie nucléaire sont des activités à faible intensité de carbone, elles ne constituent pas de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) ou telle que visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/852, et ne relèvent pas non plus des autres catégories d’activités économiques visées aux points b) à i) de cette disposition. Ces activités économiques liées à l’énergie nucléaire devraient se qualifier au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 en l’absence de solution de remplacement bas carbone réalisable sur le plan technologique et économique en quantité suffisante pour couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable. En outre, dans son rapport final de mars 2020 (5), le groupe d’experts techniques sur la finance durable a indiqué que la production d’énergie nucléaire est proche de zéro émission de gaz à effet de serre dans sa phase de production et que la contribution substantielle potentielle de l’énergie nucléaire aux objectifs d’atténuation du changement climatique était clairement et largement démontrée. De plus, un certain nombre de plans des États membres inscrivent l’énergie nucléaire aux côtés des énergies renouvelables sur la liste des sources d’énergie à utiliser pour atteindre les objectifs climatiques, notamment l’objectif de décarbonation à l’horizon 2050 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (6). Enfin, en assurant la couverture des besoins énergétiques de base, l’énergie nucléaire facilite le déploiement de sources renouvelables intermittentes et n’entrave pas leur développement, comme l’exige l’article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/852. Il y a donc lieu de considérer que les activités liées à l’énergie nucléaire respectent les dispositions de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

(7)

Dans leur examen scientifique (7), les experts ont conclu que les critères d’examen technique applicables aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire devraient garantir qu’aucun préjudice important n’est causé aux autres objectifs environnementaux en raison des risques potentiels découlant du stockage à long terme et de l’élimination finale des déchets nucléaires. Ces critères d’examen technique devraient donc refléter les normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs, en se fondant sur les exigences figurant dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique («traité Euratom») et dans la législation adoptée en vertu de ce traité, et en particulier dans la directive 2009/71/Euratom du Conseil (8). Cette directive contient un objectif de niveau élevé de sûreté nucléaire qui porte sur toutes les étapes du cycle de vie de chaque installation nucléaire, y compris le choix du site, la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le déclassement d’une telle installation. En particulier, elle préconise des améliorations importantes en matière de sûreté de la conception des nouveaux réacteurs, notamment les réacteurs «génération III +», pour lesquels il convient d’utiliser les connaissances et technologies les plus avancées tenant compte des exigences internationales les plus récentes en matière de sûreté. Ces exigences prévoient une mise en œuvre efficace de l’objectif de sûreté nucléaire, notamment l’application du principe de défense en profondeur et d’une culture efficace de sûreté. Elles garantissent que l’incidence des risques extrêmes d’origine humaine ou naturelle, y compris les tremblements de terre et les inondations, est réduite au minimum et que les accidents, les opérations anormales et les défaillances ou les pertes de contrôle sont évités, entre autres par des structures de protection ou des systèmes de secours pour le refroidissement et l’approvisionnement en électricité.

(8)

Désormais, des combustibles résistants aux accidents sont disponibles sur le marché pour les centrales nucléaires: ils offrent une protection supplémentaire contre les accidents résultant de dommages structurels causés aux composants des combustibles ou des réacteurs. Afin de prendre en compte ces évolutions technologiques récentes, l’utilisation de ce type de combustibles devrait constituer une exigence des critères d’examen technique, compte tenu des procédures d’autorisation les concernant au sein de l’Union.

(9)

Dans le monde entier, la recherche et le développement s’attellent à la mise au point de nouvelles technologies pour les réacteurs nucléaires qui se fondent, entre autres, sur des cycles du combustible fermés ou des concepts de surgénération du combustible et qui réduisent au minimum la production de déchets radioactifs de haute activité («réacteurs de génération IV»). Bien que ces réacteurs de génération IV ne soient pas encore commercialement viables, des critères d’examen technique devraient être élaborés pour eux au vu de leur contribution potentielle à l’objectif de décarbonation et à la réduction au minimum des déchets radioactifs.

(10)

L’énergie nucléaire fait partie des sources d’énergie futures dans un certain nombre d’États membres, dans le cadre des efforts qu’ils déploient en faveur de la décarbonation. Les scénarios évalués par la Commission conduisent à un système énergétique décarboné basé dans une très large mesure sur les énergies renouvelables et sur l’énergie nucléaire, avec une capacité installée stable par rapport aux niveaux actuels. Étant donné que les installations nucléaires actuellement exploitées vieillissent, elles ont besoin de mises à niveau de sûreté pour prolonger leur durée d’exploitation; de nouvelles installations nucléaires sont également appelées à remplacer les installations obsolètes. Il s’agit d’un processus continu qui devrait garantir que la capacité nécessaire est disponible pour mener à bien la décarbonation du système énergétique d’ici à 2050 et au-delà le cas échéant. Parallèlement, des investissements importants seront nécessaires dans l’énergie nucléaire tout au long de cette période jusqu’en 2050 et après. Il y a lieu de garantir que les nouvelles centrales nucléaires s’appuient sur les solutions les plus avancées résultant des progrès technologiques. Les critères d’examen technique applicables à ces nouvelles centrales nucléaires devraient dès lors prévoir des examens réguliers de chaque projet d’investissement, et des paramètres techniques correspondant à la meilleure technologie disponible compte tenu des résultats des efforts soutenus de recherche et de développement et des améliorations technologiques constantes. Dès que ces nouvelles technologies compatibles avec la décarbonation seront disponibles, il convient de fixer des dates précises afin de les intégrer.

(11)

L’annexe II du traité Euratom et le règlement (Euratom) no 2587/1999 (9) du Conseil définissent des seuils et d’autres exigences pour la notification à la Commission des investissements dans l’énergie nucléaire. Afin de veiller, aux fins de la réalisation des objectifs de la taxinomie, au plus grand respect possible des principes et exigences de la législation Euratom, y compris l’objectif de sûreté nucléaire, ces investissements devraient faire l’objet d’un avis de la Commission, indépendamment de la question de savoir si l’annexe II du traité Euratom et le règlement (Euratom) no 2587/1999 imposent ou non une notification. De même, toutes les questions concernant l’application de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ainsi que les critères d’examen technique, soulevées par la Commission dans son avis, devraient être réglées de manière satisfaisante.

(12)

Compte tenu de la longueur des délais d’investissement dans les nouvelles centrales nucléaires, la prolongation de la durée d’exploitation de certaines installations nucléaires existantes peut contribuer à la décarbonation du système énergétique à court et à moyen terme. Les critères d’examen technique pour cette prolongation devraient toutefois imposer des modifications et des mises à niveau de sûreté afin de garantir que ces installations nucléaires respectent les normes les plus rigoureuses en matière de sûreté et toutes les exigences liées à l’objectif de sûreté énoncées dans la législation adoptée en vertu du traité Euratom.

(13)

Au vu des évolutions technologiques et scientifiques attendues, les investissements dans la construction et l’exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires selon les meilleures technologies disponibles et avec approbation à une date appropriée par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable devraient être soumis à des critères d’examen technique et à des délais qui encourageront le développement et l’utilisation future de réacteurs de génération IV utilisant un cycle du combustible fermé ou la surgénération du combustible une fois qu’ils seront disponibles sur le marché. Ces délais devraient être revus de manière appropriée à la lumière des progrès réalisés par ces technologies.

(14)

Les critères d’examen technique liés aux objectifs d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci devraient garantir que les activités économiques ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. En ce qui concerne précisément les activités économiques liées à l’énergie nucléaire, il est nécessaire de veiller à ce que l’élimination à long terme des déchets n’ait pas d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point d) iii), du règlement (UE) 2020/852. Il convient donc d’établir, dans les critères d’examen technique, des exigences spéciales pour un fonds de gestion des déchets radioactifs et un fonds de déclassement nucléaire, qui peuvent être combinés, conformément au principe selon lequel les producteurs de déchets devraient être responsables du coût de leur gestion, et d’exiger des installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs, ce qui devrait empêcher toute exportation de déchets radioactifs en vue de leur élimination dans des pays tiers. Les déchets radioactifs de faible et moyenne activité sont actuellement stockés dans des installations de stockage proches de la surface dans plusieurs États membres, qui ont accumulé une expérience et un savoir-faire considérables en matière de gestion des déchets au cours des décennies d’exploitation de ces installations de stockage proches de la surface. En ce qui concerne les déchets radioactifs de haute activité et le combustible usé, le stockage en couches géologiques profondes représente la solution la plus moderne, largement acceptée par la communauté d’experts dans le monde entier comme étant l’option la plus sûre et la plus durable en tant que stade final de la gestion des déchets radioactifs de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. Tout en conservant la responsabilité de leurs politiques en matière de gestion de leur combustible usé et de leurs déchets radioactifs de faible, moyenne ou haute activité, les États membres devraient inclure la planification et la mise en œuvre des possibilités de stockage dans leurs politiques nationales, en particulier dans le cadre des programmes nationaux pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, couvrant tous les types de combustible usé et de déchets radioactifs et toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu’au stockage. La directive 2011/70/Euratom du Conseil (10) précise le contenu des programmes nationaux, englobant des indicateurs de performance clés pour surveiller l’avancement de la mise en œuvre de manière transparente. Les États membres doivent rendre compte régulièrement à la Commission de l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes nationaux. Selon les rapports de 2021 des États membres, des progrès substantiels ont été accomplis dans la réalisation des premières installations de stockage en couches géologiques profondes sur le territoire de l’Union. Des solutions réalistes apparaissent pour permettre aux États membres de développer et d’exploiter ces installations d’ici à 2050. Par conséquent, inclure une exigence correspondante dans les critères d’examen technique garantit qu’il n’y a aucun effet néfaste important sur l’environnement.

(15)

Il est nécessaire que les entreprises non financières et les entreprises financières offrent aux investisseurs un degré élevé de transparence en ce qui concerne leurs investissements dans des activités liées au gaz fossile et de production d’énergie nucléaire pour lesquelles des critères d’examen technique devraient être définis. Pour ce faire, il y a lieu d’établir des obligations spécifiques de publication d’informations par les entreprises non financières et les entreprises financières. Afin que les informations destinées aux investisseurs soient comparables, celles-ci devraient être présentées selon un modèle indiquant clairement la proportion des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire dans le dénominateur et, le cas échéant, le numérateur des indicateurs de performance clés de ces entreprises. Dans le but d’offrir aux investisseurs dans les produits financiers visés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2020/852 un degré élevé de transparence en ce qui concerne les expositions sur des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire, pour lesquelles des critères d’examen technique sont établis, la Commission modifiera ou proposera de modifier le cadre relatif à la publication d’informations ayant trait à ces produits financiers, s’il y a lieu, afin de garantir une transparence totale sur toute leur durée de vie. Pour faire en sorte que ces informations soient clairement identifiées par les investisseurs finaux, la Commission envisagera de modifier les exigences relatives aux conseils financiers et en assurance fournis par les distributeurs.

(16)

Afin de renforcer la confiance des investisseurs, un tiers indépendant devrait vérifier le respect des critères d’examen technique relatifs aux activités liées au gaz fossile. Pour que cette vérification soit impartiale et minutieuse, le tiers indépendant devrait disposer des ressources et de l’expertise nécessaires à cette tâche, être indépendant afin d’éviter tout conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur, et ne devrait pas participer à l’élaboration ni à la mise en œuvre de ces activités liées au gaz fossile. Outre le mécanisme de vérification, les entreprises financières et non financières pourraient être soumises à des exigences spécifiques de vérification prévues par d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à la finance durable qui couvrent le respect des critères d’examen technique. Conformément à l’article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2020/852, la Commission devrait réexaminer les dispositions nécessaires pour mettre en place des mécanismes de vérification du respect des critères énoncés dans ledit règlement.

(17)

Les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire se caractérisent par une évolution technologique rapide. Dès lors, il est nécessaire de réexaminer régulièrement les critères d’examen technique concernant les activités de production d’énergie dans ces secteurs, comme l’exige l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852. De plus, sur la base des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, ce réexamen devrait porter sur le caractère approprié des délais fixés dans les critères d’examen technique.

(18)

Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2139 et le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (11) en conséquence. Les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/2139 et au règlement délégué (UE) 2021/2178 n’imposent aucun investissement, mais visent à aider les marchés financiers et les investisseurs à identifier, sous réserve de conditions strictes, les activités pertinentes liées au gaz et au nucléaire qui sont nécessaires à la transition des systèmes énergétiques des États membres vers la neutralité climatique, conformément aux objectifs et aux engagements de l’Union en matière climatique.

(19)

Les modifications du règlement délégué (UE) 2021/2139 et du règlement délégué (UE) 2021/2178 prévues dans le présent règlement délégué sont étroitement liées. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux parties prenantes d’appréhender le cadre juridique dans son ensemble et de faciliter l’application du règlement (UE) 2020/852, il est nécessaire de réunir les dispositions en question en un seul règlement.

(20)

Il est nécessaire de laisser aux entreprises non financières et financières suffisamment de temps pour évaluer si leurs activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire satisfont aux critères d’examen technique énoncés dans le présent règlement, et pour élaborer un rapport sur la base de cette évaluation conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178. Il y a donc lieu de reporter la date d’application du présent règlement au 1er janvier 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/2139

Le règlement délégué (UE) 2021/2139 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Réexamen

Lorsqu’elle procède au réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852, la Commission examine et évalue également la nécessité de modifier les dates visées à l’annexe I, section 4.27, section 4.28, section 4.29, point 1 b), section 4.30, point 1 b), et section 4.31, point 1 b).

Tout examen de la date visée à l’annexe I, sections 4.27 et 4.28, point 2), tient compte des progrès techniques accomplis dans la commercialisation de combustibles résistants aux accidents dans l’Union et dans le monde.».

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

3)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2021/2178

Le règlement délégué (UE) 2021/2178 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«6.   Les entreprises non financières et financières publient le montant et la proportion:

a)

des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur et le numérateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;

b)

des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;

c)

des activités liées à l’énergie nucléaire non éligibles à la taxinomie dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés.

7.   Les entreprises non financières et financières publient le montant et la proportion:

a)

des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur et le numérateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;

b)

des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;

c)

des activités liées au gaz fossile non éligibles à la taxinomie dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés.

8.   Les informations visées aux paragraphes 6 et 7 sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des modèles figurant à l’annexe XII du présent règlement.».

2)

Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe XII.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires: orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe» [COM(2021) 188 final du 21.4.2021] et communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable» [COM(2021) 390 final du 6.7.2021].

(4)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(5)  Rapport du TEG: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

(6)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(7)  Rapport du JRC: Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’) [évaluation technique de l’énergie nucléaire au regard des critères d’absence de préjudice important du règlement (UE) 2020/852 («règlement sur la taxinomie»)]; https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en

(8)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(9)  Règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil du 2 décembre 1999 définissant les projets d’investissement à communiquer à la Commission conformément à l’article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 315 du 9.12.1999, p. 1).

(10)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(11)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139, les sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 et 4.31 suivantes sont insérées:

«4.26.   Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible

Description de l’activité

Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.

L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie est une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)

1.

Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil (*1) et la directive 2011/70/Euratom du Conseil (*2);

b)

l’État membre respecte le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique («traité Euratom») et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil (*3) ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*5);

c)

l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;

d)

l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission (*6);

e)

l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, et incluses dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom;

f)

l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:

i)

les concepts ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;

ii)

les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;

iii)

les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;

iv)

évaluations des coûts et mécanismes de financement.

Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser des plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.

2.

Le projet fait partie d’un programme de recherche financé par l’Union ou le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.

3.

L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:

a)

l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);

b)

les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).

Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.

4.

L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a)

a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);

b)

a pris des mesures de défense approfondies pour garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);

c)

a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

5.

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Association des régulateurs d’Europe occidentale (WENRA), et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

6.

Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.

Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité vise à produire ou produit de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh.

Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

(3)

Utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:

a)

la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b)

l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

4)

Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

(5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle pour les opérations spécifiques, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom (*7) et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la disposition de la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4.27.   Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

Aux fins de la présente section, on entend par «meilleures technologies disponibles» les technologies qui sont pleinement conformes aux exigences de la directive 2009/71/Euratom et qui respectent pleinement les paramètres techniques les plus récents des normes de l’AIEA ainsi que les objectifs de sûreté et les niveaux de référence de la WENRA.

Description de l’activité

Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)

1.

Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

b)

l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;

c)

l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;

d)

l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;

e)

l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

f)

l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:

i)

les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;

ii)

les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, notamment la période au cours de laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme.

iii)

les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et lesindicateurs de performance clé permettant de suivre l’avancement de sa mise en œuvre;

iv)

évaluations des coûts et mécanismes de financement.

Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.

2.

Le projet applique pleinement la meilleure technologie disponible et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.

3.

Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.

4.

L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:

a)

l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);

b)

les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).

Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.

5.

Pour la première fois en 2025 et par la à la suite du moins tous les dix ans, la Commission réexamine les paramètres techniques correspondant à la meilleure technologie disponible sur la base de l’évaluation effectuée par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG).

6.

L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a)

a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);

b)

a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire soit réduite au minimum; (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);

c)

a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

7.

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

8.

Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.

Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh.

Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

(3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:

a)

la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b)

l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

4)

Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

(5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4.28.   Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

Description de l’activité

La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)

1.

Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

b)

l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE;

c)

l’État membre a mis en place, à la date d’approbation du projet, un fonds de gestion des déchets radioactifs et un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;

d)

l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;

e)

l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;

f)

pour les projets autorisés après 2025, l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:

i)

les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;

ii)

les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;

iii)

les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;

iv)

évaluation des coûts et mécanismes de financement.

Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.

2.

Le projet modernisé met en œuvre toute amélioration raisonnablement possible de la sûreté et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.

3.

Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.

4.

L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:

a)

l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);

b)

les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).

Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources accumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaire visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.

5.

L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a)

a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);

b)

a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);

c)

a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

6.

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

7.

Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.

Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2eq/kWh.

Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

(3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:

a)

la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b)

l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

4)

Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

(5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4.29.   Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de la présente annexe.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1.

Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

a)

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir de combustibles gazeux fossiles sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux critères établis dans la section pertinente de la présente annexe, le cas échéant.

Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.

b)

Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:

i)

les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g CO2eq/kWh de l’énergie produite, ou les émissions directes annuelles de GES de l’activité ne dépassent pas une moyenne de 550 kgCO2eq/kW de la capacité de l’installation sur 20 ans;

ii)

l’électricité à remplacer ne peut pas être produite à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;

iii)

l’activité remplace une activité existante de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;

iv)

la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas de plus de 15 % la capacité de l’installation remplacée;

v)

l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;

vi)

le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES sur la durée de vie de la capacité de production nouvellement installée;

vii)

lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*8) ou dans un autre instrument.

La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:

a)

certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) i);

b)

évaluant, le cas échéant, si les émissions directes annuelles de GES de l’activité suivent une trajectoire crédible pour respecter la limite sur 20 ans visée au point 1 b) i);

c)

évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).

Aux fins de l’évaluation visée au point 1 b), le vérificateur indépendant tient compte en particulier des émissions annuelles directes de GES prévues pour chaque année de la trajectoire, des émissions annuelles directes de GES réalisées, des heures d’exploitation prévues et réalisées ainsi que de l’utilisation prévue et réalisée de gaz renouvelables ou bas carbone.

Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.

2.

Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

a)

lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

b)

lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et les fuites éliminées.

3.

Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux fossiles à des biocombustibles gazeux ou liquides, la biomasse agricole utilisée pour la production des biocombustibles respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.

Ne pas causer de préjudice important

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

(3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Sans objet

(5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.30.   Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

Construction, remise en état et exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la cogénération à haute efficacité de chaleur/froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de la présente annexe.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1.

Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

a)

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la cogénération de chaleur/froid et d’électricité par combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh d’énergie produite dans la cogénération.

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

b)

Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:

i)

l’activité réalise des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité; les économies d’énergie primaire sont calculées sur la base de la formule prévue dans la directive 2012/27/UE;

ii)

les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite;

iii)

l’électricité et/ou la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;

iv)

l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid et d’électricité, une activité séparée de production de chaleur/froid ou une activité séparée de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;

v)

la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas la capacité de l’installation remplacée;

vi)

l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;

vii)

le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite;

viii)

la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production;

ix)

lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument.

La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:

a)

certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii);

b)

évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).

Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.

2.

Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

a)

lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

b)

lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée.

Ne pas causer de préjudice important

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

(3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Sans objet

(5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.31.   Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

Description de l’activité

Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de la présente annexe.

L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1.

Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

a)

Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.

Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.

Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.

b)

Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:

i)

l’énergie thermique produite par l’activité est utilisée dans un réseau de chaleur et de froid efficace tel que défini dans la directive 2012/27/UE;

ii)

les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite.

iii)

la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;

iv)

l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;

v)

la capacité de production nouvellement installée ne dépasse la capacité de l’installation remplacée;

vi)

l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;

vii)

le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite;

viii)

la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production;

ix)

lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument.

La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Le tiers indépendant vérificateur dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:

a)

certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii);

b)

évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).

Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.

2.

Le projet satisfait à l’un des critères suivants:

a)

lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;

b)

lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée.

Ne pas causer de préjudice important

2)

Adaptation au changement climatique

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.

(3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Sans objet

(5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.


(*1)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(*2)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(*3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

(*4)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(*5)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(*6)  Recommandation 2006/851/Euratom de la Commission du 24 octobre 2006 concernant la gestion des ressources financières destinées au démantèlement d’installations nucléaires, de combustibles usés et de déchets radioactifs (JO L 330 du 28.11.2006, p. 31).

(*7)  Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

(*8)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)».


ANNEXE II

À l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139, les sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 et 4.31 suivantes sont insérées:

«4.26.   Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec des déchets minimes issus du cycle du combustible

Description de l’activité

Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.

L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.

L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2.

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a)

un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)

lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)

une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)

s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)

pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (1) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (3) ou payants.

4.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a)

n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b)

privilégient des solutions fondées sur la nature (4) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (5);

c)

sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d)

sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e)

lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5.

L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6.

L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a)

a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b)

a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c)

a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

Ne pas causer de préjudice important

1)

Atténuation du changement climatique

Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a)

la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b)

l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

4)

Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4.27.   Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité et/ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

Description de l’activité

Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires ou NIN), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.

L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2.

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a)

un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)

lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)

une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)

s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)

pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (6) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (7), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (8) ou payants.

4.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a)

n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b)

privilégient des solutions fondées sur la nature (9) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (10);

c)

sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d)

sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e)

lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5.

L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6.

L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a)

a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b)

a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c)

a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

Ne pas causer de préjudice important

1)

Atténuation du changement climatique

Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a)

la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b)

l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, et/ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

4)

Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4.28.   Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

Description de l’activité

La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.2, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.

L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2.

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a)

un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)

lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)

une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)

s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)

pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (11) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (12), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (13) ou payants.

4.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a)

n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b)

privilégient des solutions fondées sur la nature (14) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (15);

c)

sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d)

sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e)

lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5.

L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6.

L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a)

a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b)

a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c)

a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

Ne pas causer de préjudice important

1)

Atténuation du changement climatique

Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a)

la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b)

l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

4)

Transition vers une économie circulaire

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4.29.   Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.29, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de l’annexe I.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.

L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2.

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a)

un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)

lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)

une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)

s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)

pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (16) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (17), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (18) ou payants.

4.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a)

n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b)

privilégient des solutions fondées sur la nature (19) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (20);

c)

sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d)

sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e)

lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

Ne pas causer de préjudice important

1)

Atténuation du changement climatique

Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Sans objet

5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.30.   Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

La construction, la remise en état et l’exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.30, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production combinée à haute efficacité de chaleur-froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de l’annexe I.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.

L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2.

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a)

un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)

lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)

une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)

s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)

pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (21) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (22), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (23) ou payants.

4.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a)

n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b)

privilégient des solutions fondées sur la nature (24) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (25);

c)

sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d)

sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e)

lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

Ne pas causer de préjudice important

1)

Atténuation du changement climatique

Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Sans objet

5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4.31.   Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

Description de l’activité

Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE, satisfaisant aux critères prévus à l’annexe I, section 4.31, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de l’annexe I.

L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1.

L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2.

Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a)

un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b)

lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c)

une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a)

s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b)

pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir (26) cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3.

Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (27), des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» (28) ou payants.

4.

Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a)

n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b)

privilégient des solutions fondées sur la nature (29) ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes (30);

c)

sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d)

sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e)

lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

Ne pas causer de préjudice important

1)

Atténuation du changement climatique

Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

3)

Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

4)

Transition vers une économie circulaire

Sans objet

5)

Prévention et contrôle de la pollution

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

6)

Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.»


(1)  Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

(2)  Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

(3)  Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

(4)  Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

(5)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

(6)  Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

(7)  Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

(8)  Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

(9)  Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

(10)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

(11)  Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

(12)  Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

(13)  Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

(14)  Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

(15)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

(16)  Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

(17)  Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

(18)  Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

(19)  Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

(20)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

(21)  Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

(22)  Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

(23)  Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

(24)  Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

(25)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).

(26)  Ces scénarios incluent les profils RCP (pour Representative Concentration Pathways – profils représentatifs d’évolution de concentration) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5.

(27)  Rapports d’évaluation sur le changement climatique: incidences, adaptation et vulnérabilité, publiés périodiquement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme des Nations unies chargé d’évaluer les sciences liées au changement climatique, https://www.ipcc.ch/reports/.

(28)  Tels que les services Copernicus gérés par la Commission européenne.

(29)  Les solutions fondées sur la nature sont définies comme «des solutions inspirées et soutenues par la nature, qui présentent un bon rapport coût-efficacité, apportent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions augmentent la présence et la diversité de la nature et de caractéristiques et processus naturels dans les villes, les paysages et les paysages marins grâce à des interventions adaptées au niveau local, économes en ressources et systémiques». Par conséquent, les solutions fondées sur la nature sont propices à la biodiversité et soutiennent la fourniture d’une multitude de services écosystémiques (version du [date d’adoption]: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_fr/).

(30)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe (COM/2013/249 final).


ANNEXE III

«ANNEXE XII

Modèles standard pour la publication des informations visées à l’article 8, paragraphes 6 et 7

Les informations visées à l’article 8, paragraphes 6 et 7, sont présentées comme suit, pour chaque indicateur clé de performance (ICP) applicable.

Modèle 1 – Activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile

Ligne

Activités liées à l’énergie nucléaire

1.

L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités de recherche, de développement, de démonstration et de déploiement d’installations innovantes de production d’électricité à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.

OUI/NON

2.

L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités de construction et d’exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires de production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment à des fins de chauffage urbain ou aux fins de procédés industriels tels que la production d’hydrogène, y compris leurs mises à niveau de sûreté, utilisant les meilleures technologies disponibles.

OUI/NON

3.

L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités d’exploitation sûre d’installations nucléaires existantes de production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment à des fins de chauffage urbain ou aux fins de procédés industriels tels que la production d’hydrogène, à partir d’énergie nucléaire, y compris leurs mises à niveau de sûreté.

OUI/NON

 

Activités liées au gaz fossile

4.

L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités de construction ou d’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux.

OUI/NON

5.

L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités de construction, de remise en état et d’exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux.

OUI/NON

6.

L’entreprise exerce, finance ou est exposée à des activités de construction, de remise en état ou d’exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux.

OUI/NON

Modèle 2 – Activités économiques alignées sur la taxinomie (dénominateur)

Ligne

Activités économiques

Montant et proportion (les informations doivent être présentées en montant monétaire et en pourcentage)

CCM + CCA

Atténuation du changement climatique (CCM)

Adaptation au changement climatique (CCA)

Montant

%

Montant

%

Montant

%

1.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

2.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

3.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

4.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.29 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

5.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.30 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

6.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

7.

Montant et proportion des autres activités économiques alignées sur la taxinomie non visées aux lignes 1 à 6 ci-dessus au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

8.

Total ICP applicable

 

 

 

Modèle 3 – Activités économiques alignées sur la taxinomie (numérateur)

Ligne

Activités économiques

Montant et proportion (les informations doivent être présentées en montant monétaire et en pourcentage)

(CCM+CCA)

Atténuation du changement climatique (CCM)

Adaptation au changement climatique (CCA)

Montant

%

Montant

%

Montant

%

1.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable

 

 

 

2.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable

 

 

 

3.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable

 

 

 

4.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.29 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable

 

 

 

5.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.30 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable

 

 

 

6.

Montant et proportion de l’activité économique alignée sur la taxinomie visée à la section 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au numérateur de l’ICP applicable

 

 

 

7.

Montant et proportion des autres activités économiques alignées sur la taxinomie non visées aux lignes 1 à 6 ci-dessus au numérateur de l’ICP applicable

 

 

 

8.

Montant total et proportion totale des activités économiques alignées sur la taxinomie au numérateur de l’ICP applicable

 

100  %

 

 

Modèle 4 – Activités économiques éligibles à la taxinomie mais non alignées sur celle-ci

Ligne

Activités économiques

Proportion (les informations doivent être présentées en montant monétaire et en pourcentage)

(CCM+CCA)

Atténuation du changement climatique (CCM)

Adaptation au changement climatique (CCA)

Montant

%

Montant

%

Montant

%

1.

Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxinomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section 4.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

2.

Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxinomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section 4.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

3.

Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxinomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

4.

Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxinomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section 4.29 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

5.

Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxinomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section 4.30 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

6.

Montant et proportion de l’activité économique éligible à la taxinomie, mais non alignée sur celle-ci, visée à la section 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

7.

Montant et proportion des autres activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, non visées aux lignes 1 à 6 ci-dessus au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

8.

Montant total et proportion totale des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

 

Modèle 5 – Activités économiques non éligibles à la taxinomie

Ligne

Activités économiques

Montant

Pourcentage

1.

Montant et proportion de l’activité économique visée à la ligne 1 du modèle 1 qui n’est pas éligible à la taxinomie, conformément à la section 4.26 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

2.

Montant et proportion de l’activité économique visée à la ligne 2 du modèle 1 qui n’est pas éligible à la taxinomie, conformément à la section 4.27 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

3.

Montant et proportion de l’activité économique visée à la ligne 3 du modèle 1 qui n’est pas éligible à la taxinomie, conformément à la section 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

4.

Montant et proportion de l’activité économique visée à la ligne 4 du modèle 1 qui n’est pas éligible à la taxinomie, conformément à la section 4.29 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

5.

Montant et proportion de l’activité économique visée à la ligne 5 du modèle 1 qui n’est pas éligible à la taxinomie, conformément à la section 4.30 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

6.

Montant et proportion de l’activité économique visée à la ligne 6 du modèle 1 qui n’est pas éligible à la taxinomie, conformément à la section 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

7.

Montant et proportion des autres activités économiques non éligibles à la taxinomie et non visées aux lignes 1 à 6 ci-dessus au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

8.

Montant total et proportion totale des activités économiques non éligibles à la taxinomie au dénominateur de l’ICP applicable

 

 

»

15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/46


RÈGLEMENT (UE) 2022/1215 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2022

établissant une fermeture de pêcherie pour le flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2022.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2022.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2022 aux États membres de l’Union européenne pour le stock de flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).


ANNEXE

No

03/TQ109

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

GHL/1N2AB.

Espèce

Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Date de fermeture

20 juin 2022


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1216 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2022

dérogeant, pour l’année 2022, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/725

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (2), et notamment son article 8 et son article 18, paragraphe 1,deuxième alinéa,

vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (3), et notamment son article 7, son article 11, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les États membres pour la contrer, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles pour planifier et exécuter en temps utile le nombre requis de contrôles sur place. Ces difficultés risquent de retarder la réalisation des contrôles et, par voie de conséquence, le paiement des aides. Par ailleurs, les agriculteurs sont vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie.

(2)

Compte tenu du caractère inédit de cette situation, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) 2020/532 (4) et (UE) 2021/725 (5) pour atténuer ces difficultés en dérogeant aux différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place, en termes de calendrier et de nombre. Compte tenu de la prolongation des difficultés dues à la persistance de la pandémie de COVID-19 en 2022, il convient de prévoir des mesures similaires également pour 2022.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (6) établit des règles concernant, entre autres, le calendrier des contrôles sur place et les taux de contrôles pour certains contrôles sur place dans le cadre du système intégré, y compris pour les régimes d’aides liées aux animaux. De plus, ledit règlement énonce des règles relatives aux contrôles sur place en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations liés aux demandes d’aide liée aux «animaux» et aux demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux, aux taux de contrôle pour les mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux, et aux taux de contrôles minimaux liés à conditionnalité.

(4)

L’article 24, paragraphe 4, l’article 48, paragraphe 5, l’article 49, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 1, l’article 60, paragraphe 2, et l’article 71, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 établissent certaines règles que l’autorité compétente est tenue de respecter pour effectuer des contrôles administratifs ou des contrôles sur place. Compte tenu de la situation induite par la pandémie de COVID-19, il convient d’encourager la réalisation de ces contrôles par télédétection et l’utilisation de nouvelles technologies telles que les systèmes d’aéronefs sans pilotage à bord, les photographies géolocalisées, les récepteurs du système global de navigation par satellite (GNSS) associés au système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et Galileo, les données saisies par les satellites Sentinel de Copernicus et d’autres éléments de preuve pertinents à utiliser pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations pour le régime d’aide ou la mesure de soutien concerné, ainsi que le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

(5)

L’article 26, paragraphe 4 et l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 énoncent des règles relatives aux contrôles sur place visant à vérifier que tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ou des demandes de paiement ont été introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou de mesures de soutien lié aux animaux à contrôler. Dans la situation actuelle, il convient de prévoir, lorsque les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place prévus par ces dispositions et que d’autres éléments de preuve ne sont pas disponibles, la possibilité pour ceux-ci d’effectuer lesdits contrôles pour l’année de demande 2022 ou l’année civile 2022, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.

(6)

Plusieurs obligations découlant du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la conditionnalité et du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) en ce qui concerne les régimes d’aide liée aux animaux et les mesures de soutien lié aux animaux reposent sur des calendriers spécifiques et différenciés pour leur exécution et requièrent par conséquent que les contrôles sur place prévus s’inscrivent dans ces cadres. Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont une incidence sur la possibilité d’effectuer les contrôles sur place requis, de manière précise et dans les délais prévus par ces obligations. Il se peut également que certains types de contrôles ne puissent pas être effectués à l’aide de nouvelles technologies pour remplacer les visites dans l’exploitation. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne certains contrôles à effectuer en 2022, de déroger aux articles 30 à 33, 40 bis, 50, 52 et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, et de réduire le taux minimal des contrôles sur place par rapport au taux minimal de contrôles prévu respectivement par les régimes d’aide liée à la surface et aux animaux et par les mesures de soutien lié à la surface et aux animaux, les mesures de développement rural autres que celles relevant du système intégré de gestion et de contrôle, et les obligations de conditionnalité.

(7)

Afin de conserver l’effet préventif des contrôles, il convient de maintenir, pour l’année de demande 2022, l’obligation d’augmenter les taux de contrôle lorsque les contrôles sur place exécutés l’année précédente ont révélé l’existence de cas de non-conformité importants, comme le prévoient l’article 35, l’article 50, paragraphe 5, et l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. Les cas importants de non-respect constatés lors des contrôles sur place en 2021 devraient nécessiter une augmentation du niveau des contrôles sur place pour l’année 2022. Par conséquent, il convient que les États membres qui, en application de l’article 35, de l’article 50, paragraphe 5, ou de l’article 68, paragraphe 4, dudit règlement, sont tenus d’augmenter le taux de contrôle au cours de l’année de demande 2022 et qui décident d’appliquer les taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement, appliquent ces augmentations aux taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement.

(8)

Les règlements d’exécution (UE) no 180/2014 (8) et (UE) no 181/2014 (9) de la Commission prévoient les taux de contrôle applicables aux contrôles portant sur les mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui concernent également les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, il y a lieu de déroger à ces règlements en élargissant la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies comme autres sources de preuve en ce qui concerne les contrôles et en adaptant, pour l’année 2022, les taux de contrôle applicables aux contrôles sur place. Néanmoins, afin de préserver l’effet préventif des contrôles au titre des règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014, il convient de maintenir l’obligation d’augmenter les taux de contrôle conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013. Par conséquent, ils convient que les États membres qui, en application de l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, sont tenus d’augmenter le taux de contrôle au cours de l’année de demande 2022 et qui décident d’appliquer les taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement, appliquent ces augmentations aux taux de contrôle réduits en question.

(9)

L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (10) prévoit que les États membres effectuent des contrôles, y compris sur place, afin de vérifier auprès des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes la conformité aux critères de reconnaissance. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les contrôles sur place concernant les critères de reconnaissance ne devraient pas s’appliquer en 2022.

(10)

L’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 fait porter les contrôles sur place sur au moins 30 % du montant total de l’aide demandée chaque année. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils soient autorisés à réduire le taux de ces contrôles en 2022.

(11)

L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils ne soient pas soumis, en 2022, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les exploitations particulières des organisations de producteurs.

(12)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché, à l’exception des produits destinés à la distribution gratuite, pour lesquels, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2022, à faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible, mais non inférieur à 10 %, des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée, également pour tous les autres produits retirés, quelle que soit leur destination.

(13)

L’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 prévoit que chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l’organisation de producteurs. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à cette exigence et devraient être autorisés, au cours de l’année 2022, à utiliser des échantillons représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2020 par l’organisation de producteurs.

(14)

En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il restera matériellement difficile pour les États membres d’effectuer en 2022 des contrôles sur place pour les demandes d’aide annuelles, des contrôles de premier niveau et de second niveau relatifs aux opérations de retrait et des contrôles relatifs à la récolte en vert et à la non-récolte, respectivement conformément à l’article 27, paragraphes 2 et 7, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892. Par conséquent, il convient de permettre aux États membres de définir des contrôles équivalents à des contrôles sur place, tels que des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

(15)

Étant donné les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il reste matériellement difficile pour les États membres d’effectuer, en 2022, des contrôles sur place systématiques et par sondage pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, une dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (12) a été introduite pour l’exercice 2020 et 2021, et devrait être maintenue pour l’exercice 2022, afin de permettre aux États membres de définir des moyens de contrôle qui soient équivalents à des contrôles sur place systématiques, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, et de garantir le respect des règles de la législation relative aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole avant que les paiements ne soient effectués.

(16)

Il sera également matériellement difficile aux États membres d’effectuer, en ce qui concerne l’exercice 2022, dans le délai fixé à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, des contrôles sur place systématiques pour les opérations de vendange en vert bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013. Par conséquent, il y a lieu d’introduire une dérogation visant à reporter l’achèvement des contrôles au 15 septembre 2022.

(17)

L’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission (13) fixe le nombre d’échantillons de raisins frais à prélever dans les vignobles pendant la période de vendange de la parcelle concernée aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (14). Dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 continuent à empêcher les États membres d’effectuer de tels contrôles, les États membres devraient être autorisés à déroger au nombre minimal d’échantillons.

(18)

L’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274 dispose que les États membres effectuent chaque année des contrôles sur place portant sur au moins 5 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Étant donné que les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 continuent à rendre matériellement difficile l’exécution de tels contrôles dans plusieurs États membres producteurs de vin, il convient de réduire ce pourcentage pour l’année 2022. Pour la même raison, il y a lieu d’autoriser les États membres à suspendre temporairement en 2022 les contrôles sur place systématiques visés à l’article 31, paragraphe 2, point c), de ce même règlement, lesquels doivent être effectués sur les superficies plantées en vigne qui ne figurent dans aucun dossier exploitant.

(19)

Le règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission (15), en ce qui concerne les programmes de travail visant à soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, contient des règles relatives aux contrôles sur place permettant de vérifier que les conditions d’octroi du financement de l’Union sont remplies. Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraver la réalisation de ces contrôles prévus à l’article 6 dudit règlement. Il convient donc d’accorder une certaine souplesse aux États membres en autorisant le remplacement des contrôles sur place de l’année civile 2022 par d’autres contrôles.

(20)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission (16), qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture, prévoit des règles en matière de suivi et de contrôles pour vérifier la mise en œuvre correcte des programmes apicoles nationaux, les dépenses effectivement engagées et le nombre correct de ruches déclarées par les apiculteurs. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres veillent à ce qu’au moins 5 % des demandeurs d’aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles. Les mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraver la réalisation du nombre de contrôles sur place nécessaires pour atteindre ce seuil. Il y a donc lieu d’accorder une flexibilité aux États membres en prévoyant une dérogation à cette obligation. Il convient toutefois que cette dérogation n’entraîne pas une augmentation du risque de paiements indus. Par conséquent, toute réduction du nombre de contrôles sur place devrait être compensée autant que possible par d’autres contrôles.

(21)

Étant donné la souplesse accordée aux États membres au cours des deux dernières années en ce qui concerne l’augmentation des taux de contrôle, il importe de rétablir la règle initiale, qui a un effet très dissuasif, et de préciser quelle année il convient de prendre en compte en vue de déterminer l’augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35, à l’article 50, paragraphe 5, et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. En raison des changements que les États membres ont pu mettre en œuvre dans leurs procédures de contrôle à la suite de la détection de cas de non-respect, il est jugé inapproprié d’appliquer des mécanismes correcteurs pour les cas de non-conformité constatés lors des contrôles relatifs à l’année de demande 2019 et il y a lieu de prendre en compte l’année la plus récente. Il convient dès lors de modifier les articles 3, 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/725.

(22)

Il convient que les dérogations aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 prévues par le présent règlement permettent aux États membres d’éviter des retards dans les mesures de contrôle et le traitement des demandes d’aide et, partant, d’éviter des retards dans les paiements aux bénéficiaires pour l’année 2022. Il est toutefois impératif que ces dérogations ne fassent pas obstacle à la bonne gestion financière et à l’exigence d’un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de ces dérogations ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer les montants indus. Par ailleurs, l’utilisation de ces dérogations devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour les exercices financiers 2022 et 2023.

(23)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement qui sont nécessaires pour permettre aux États membres d’organiser des campagnes de contrôle tout en respectant les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquer rétroactivement en vue de permettre aux États membres de mettre en œuvre les modifications envisagées dès le début de leurs campagnes de contrôle respectives: les mesures prévues aux chapitres I et II et au chapitre III, sections 3 et 4, devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022, correspondant à l’année de demande dans le système intégré de gestion et de contrôle ou à l’année civile pour les mesures de soutien au développement rural non lié à la surface et non lié aux animaux et pour les mesures dans le secteur vitivinicole; les mesures prévues au chapitre III, sections 1 et 2, devraient s’appliquer à partir du 16 octobre 2021, ce qui correspond à l’exercice financier, et les mesures du chapitre III, section 5, devraient s’appliquer à partir du 1er août 2021, ce qui correspond à la campagne apicole.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs, du comité du développement rural et du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT (UE) NO 809/2014

Article premier

Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 71, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, compte tenu des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne les contrôles à effectuer respectivement pour l’année de demande 2022 et l’année civile 2022, les États membres peuvent décider de remplacer intégralement les inspections physiques prévues par ledit règlement, en particulier les inspections sur le terrain et les contrôles sur place, par le recours à la photo-interprétation d’orthophotographies par satellite ou aériennes ou par le recours à des nouvelles technologies telles que les photographies géolocalisées, ou à d’autres éléments de preuve pertinents, y compris des pièces justificatives fournies par le bénéficiaire à la demande de l’autorité compétente, susceptibles de permettre de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente.

Si les visites sur les lieux de l’opération bénéficiant d’un soutien ou sur le site de l’investissement, visées à l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ne peuvent être remplacées par des pièces justificatives pertinentes, les États membres effectuent ces visites après l’exécution du paiement final.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4 et à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place dans le délai requis par ces dispositions, et que les autres méthodes, y compris l’utilisation de nouvelles technologies, ne peuvent apporter les preuves nécessaires, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles respectivement pour l’année de demande 2022 ou l’année civile 2022, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.

Article 3

1.   Lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place respectivement au cours de l’année de demande 2022 ou de l’année civile 2022, conformément aux exigences énoncées aux articles 30 à 33, à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider d’appliquer les règles énoncées respectivement aux paragraphes 2 à 10 du présent article.

2.   Par dérogation à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2022, le taux de contrôle est au moins égal à:

a)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface;

b)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif;

c)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles;

d)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs;

e)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif;

f)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs;

g)

10 % des superficies consacrées à la production de chanvre;

h)

3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton.

Les États membres qui, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ont déjà décidé de ramener à 3 % les taux de contrôle pour certains régimes peuvent réduire encore les pourcentages définis pour ces régimes dans le présent paragraphe en les ramenant à 1 %. Les États membres qui ont introduit un système d’autorisation préalable pour la culture du chanvre conformément à l’article 36, paragraphe 6, dudit règlement ne sont pas autorisés à abaisser le taux de contrôle sous le seuil de 10 %.

3.   Par dérogation à l’article 31 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2022, le taux de contrôle est au moins égal à:

a)

3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;

b)

1 %:

i)

de l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement;

ii)

ou durant les années où l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (17) ne s’applique pas dans un État membre, des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement;

c)

3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.

Le taux de contrôle visé au point a) du premier alinéa couvre, dans le même temps, au moins 3 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil (18) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (19), et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

4.   Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2022, le taux de contrôle est au moins égal à:

a)

3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural;

b)

3 % de l’ensemble des collectifs présentant une demande collective.

Le taux de contrôle de 3 % visé au premier alinéa du point a), pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), doit être atteint pour chaque mesure.

5.   Par dérogation à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2022, le taux de contrôle est au moins égal à 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande au titre des régimes d’aide liée aux animaux et couvrant 3 % au moins des animaux.

6.   Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), première phrase, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les contrôles pertinents relatifs aux critères d’admissibilité, aux engagements et aux autres obligations sont effectués pour au moins 3 % des bénéficiaires concernés.

7.   Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les vérifications de la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre sont effectuées pour au moins 10 % de la superficie.

8.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2022, le taux de contrôle est au moins égal à 3 %.

9.   Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année civile 2022, le taux de contrôle pour les contrôles ex post est au moins égal à 0,6 %.

10.   Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année de demande 2022, le taux minimal de contrôle pour les contrôles de conditionnalité est au moins égal à 0,5 %.

CHAPITRE II

DÉROGATIONS AUX MESURES SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION ET DES ÎLES MINEURES DE LA MER ÉGÉE

SECTION 1

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 180/2014

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles physiques dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, ils peuvent décider, en 2022, d’organiser des contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les contrôles physiques à l’importation, à l’introduction et à l’expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014.

3.   Par dérogation à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure de procéder aux contrôles sur place dans les régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées dans ledit article, ils peuvent décider, en 2022, d’organiser des contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.

4.   Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place par sondage, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.

5.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées par lesdites dispositions pour l’année 2022, les États membres peuvent décider:

a)

de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b)

d’effectuer ces contrôles, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

SECTION 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 181/2014

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles physiques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, elle peut décider, en 2022, d’organiser les contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les contrôles physiques à l’introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014. Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 dudit règlement portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.

3.   Par dérogation à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans ledit article, elle peut décider, en 2022, d’organiser des contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.

4.   Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.

5.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles pour l’année 2022, la Grèce peut décider de:

a)

de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b)

d’effectuer ces contrôles, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

CHAPITRE III

DÉROGATIONS AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS

SECTION 1

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/892

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les contrôles sur place concernant la conformité aux critères de reconnaissance ne s’appliquent pas pour l’année 2022.

2.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2022, les contrôles sur place visés à l’article 27 dudit règlement portent sur un échantillon représentant 10 % au moins du montant total de l’aide demandée en 2021.

3.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, la règle en vertu de laquelle les actions concernant des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2022.

4.   Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2022, les États membres peuvent, pour l’ensemble des produits retirés, quelle que soit leur destination, faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu par ladite disposition, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée.

5.   Par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2022, chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2021 par l’organisation de producteurs.

6.   Par dérogation à l’article 27, paragraphes 2 et 7, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, au cours de l’année 2022, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément auxdites dispositions, ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres moyens de contrôles à définir par les États membres, par exemple des photographies géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

SECTION 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2022, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément auxdites dispositions, ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres moyens de contrôles à définir par les États membres, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, qui permettent de garantir que les règles relatives aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole sont respectées.

2.   Par dérogation à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice financier 2022, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément à ladite disposition, ces contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert ont lieu au plus tard le 15 septembre 2022.

SECTION 3

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2018/274

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres, pendant la période de vendange de 2022, de prélever et transformer le nombre d’échantillons de raisins frais défini à l’annexe III, partie II, dudit règlement, ils peuvent déroger à la disposition relative au nombre d’échantillons.

2.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place au cours de l’année 2022 conformément à ladite disposition, ils procèdent à ces contrôles sur au moins 3 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole.

3.   Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres de procéder aux contrôles systématiques sur place effectués dans les superficies plantées en vignes qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, les États membres peuvent, en 2022, suspendre temporairement ces contrôles.

SECTION 4

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 615/2014

Article 9

Par dérogation à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer en temps utile les contrôles sur place au cours de l’année civile 2022, les États membres peuvent décider de remplacer partiellement ou entièrement les contrôles sur place par des contrôles administratifs ou par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photos géolocalisées, des conversations vidéo ou d’autres éléments de preuve sous format électronique.

SECTION 5

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/1368

Article 10

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1368, au cours de la campagne apicole 2022, les États membres peuvent décider de déroger à la disposition prévoyant le contrôle sur place d’au moins 5 % des demandeurs d’aide dans le cadre de leurs programmes apicoles pour autant qu’ils remplacent les contrôles sur place prévus par d’autres types de contrôles reposant sur des photographies fournies par les demandeurs, sur des conversations vidéo avec ces derniers ou sur tout autre moyen susceptible de faciliter la vérification de la bonne mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole.

CHAPITRE IV

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/725

Article 11

Le règlement d’exécution (UE) 2021/725 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être pratiquée au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article.»;

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être pratiquée au cours de l’année civile 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article.»;

c)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Par dérogation à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être pratiquée au cours de l’année de demande 2021.».

2)

À l’article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être pratiquée au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article.».

3)

À l’article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, la Grèce peut décider de ne pas appliquer l’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être pratiquée au cours de l’année de demande 2021 pour les régimes d’aide et les mesures de soutien visés aux paragraphes 1 à 5 du présent article.».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 12

Pour les États membres appliquant les dispositions des chapitres I, II et III, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2022 et 2023, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les chapitres I et II, le chapitre III, sections 3 et 4, et le chapitre IV s’appliquent à partir du 1er janvier 2022.

Le chapitre III, sections 1 et 2, s’applique à partir du 16 octobre 2021.

Le chapitre III, section 5, s’applique à partir du 1er août 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)   JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

(3)   JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1240 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 119 du 17.4.2020, p. 3).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/725 de la Commission du 4 mai 2021 dérogeant, pour l’année 2021, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) no 615/2014 et (UE) 2015/1368 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 155 du 5.5.2021, p. 8).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13).

(9)  Règlement d’exécution (UE) no 181/2014 de la Commission du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).

(11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).

(14)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

(15)  Règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 95).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9).

(17)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(18)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(19)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(20)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1217 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 185/2013 en ce qui concerne des déductions sur des quotas de pêche attribués à l’Espagne pour les années 2021, 2022 et 2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2013, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 185/2013 (2) prévoyant des déductions sur le quota de maquereau attribué à l’Espagne pour 2013 dans la division CIEM 8 c, dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que sur le quota d’anchois dans la sous-zone CIEM 8 en raison de la surexploitation du quota de pêche du maquereau en 2009.

(2)

En 2021, l’Espagne n’a pas pêché 3 400 tonnes du quota de maquereau correspondant, exerçant ainsi sur ce stock une pression de pêche inférieure à la quantité maximale autorisée au titre des possibilités de pêche attribuées pour cette année-là. L’Espagne a demandé que ces quantités non pêchées soient prises en compte pour des déductions au titre de 2021 et de réduire les déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) no 185/2013 pour les années 2022 et 2023 en conséquence. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence les quantités retenues par le règlement d’exécution (UE) n° 185/2013 aux fins des déductions pour 2021, 2022 et 2023.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) n° 185/2013.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 185/2013 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 1).


ANNEXE

Stocks

Quota initial 2009

Quota adapté 2009

Captures établies 2009

Écart quota-captures (surpêche)

Déduction 2013

Déduction 2014

Déduction 2015

Déduction 2016

Déduction 2017

Déduction 2018

Déduction 2019

Déduction 2020

Déduction 2021

Déduction 2022

Déduction 2023

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

-65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

7 762

3 328

8 944

2 411

0

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pour l’anchois, il faut entendre par «année» la campagne de pêche qui a débuté au cours de l’année concernée.


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1218 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2022

modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» de certains États membres ou de zones de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées et l’approbation de programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, et son article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces règles doivent être appliquées à différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il indique en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les exigences relatives à l’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (3) établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut «indemne de maladie» et énumère également les programmes d’éradication existants approuvés. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique au regard de certaines maladies, il est nécessaire d’énumérer de nouveaux États membres ou de nouvelles zones de ceux-ci indemnes de maladie et d’approuver certains programmes d’éradication présentés à la Commission.

(4)

En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis (CMTB)], la leucose bovine enzootique (LBE), la diarrhée virale bovine (DVB) et l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (FCO), plusieurs États membres ont récemment demandé à la Commission qu’elle leur octroie le statut «indemne de maladie» ou qu’elle approuve les programmes d’éradication pour tout ou partie de leur territoire.

(5)

En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de maladie» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies dans la province de Vibo Valentia, située dans la région de la Calabre, ainsi que dans la province de Teramo, située dans la région des Abruzzes. Il y a donc lieu que ces zones soient répertoriées en tant que zones indemnes de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les bovins à l’annexe I, partie I, chapitre 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(6)

En ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de maladie» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies dans la province de Lecce, située dans la région des Pouilles. Il y a donc lieu que cette zone soit répertoriée en tant que zone indemne de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les ovins et les caprins à l’annexe I, partie I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(7)

En ce qui concerne l’infection par le CMTB, l’Italie a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le CMTB» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies dans les provinces d’Aquila, de Chieti et de Teramo, situées dans la région des Abruzzes, dans la province de Latina, située dans la région du Latium, dans les provinces de Bari et de Taranto, situées dans la région des Pouilles et dans la province de Nuoro, située dans la région de la Sardaigne. Il y a donc lieu que ces zones soient répertoriées en tant que zones indemnes d’infection par le CMTB à l’annexe II, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(8)

En ce qui concerne l’infection par la LBE, la Croatie a présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication pour son territoire. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de la LBE. Il y a donc lieu d’inscrire cet État membre sur la liste de l’annexe IV, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant qu’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la LBE.

(9)

En ce qui concerne la DVB, le Danemark et l’Allemagne ont présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne de DVB énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 étaient remplies pour l’ensemble du territoire danois et pour les Landkreis Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu et Fulda en Allemagne. Il convient donc d’inscrire le Danemark et ces zones de l’Allemagne sur la liste figurant à l’annexe VII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620, comme disposant du statut indemne de DVB.

(10)

En ce qui concerne l’infection par la DVB, l’Irlande a présenté à la Commission une demande d’approbation d’un programme d’éradication pour son territoire. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication de la DVB. Il y a donc lieu d’inscrire cet État membre sur la liste de l’annexe VII, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant qu’État membre disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB.

(11)

En ce qui concerne l’infection par le virus de la FCO, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut indemne de cette maladie étaient remplies pour l’ensemble du territoire des länder de Bade-Wurtemberg, de Hesse et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut indemne de FCO. Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VIII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut indemne de FCO.

(12)

De même, il convient de modifier en conséquence les annexes I, II, IV, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, IV, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78).


ANNEXE

Les annexes I, II, IV, VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

au chapitre 1, l’inscription relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Italie

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto»

ii)

le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

« CHAPITRE 2

États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis ” chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine

État membre ((*))

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Espagne

Ensemble du territoire

France

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italie

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Chypre

Ensemble du territoire

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Portugal

Região Autónoma dos Açores:

Roumanie

Ensemble du territoire

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

b)

la partie II est modifiée comme suit:

i)

au chapitre 1, l’inscription relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Italie

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia»

ii)

au chapitre 2, l’inscription relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Italie

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne d’infection par le CMTB”

État membre

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Espagne

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

France

Ensemble du territoire

Italie

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Taranto

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Nuoro, Oristano, Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Portugal

Região Algarve: tous les distritos

Região Autónoma dos Açores sauf Ilha de São Miguel

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire»

b)

la partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le CMTB

État membre ((*))

Territoire

Bulgarie

Ensemble du territoire

Croatie

Ensemble du territoire

Chypre

Ensemble du territoire

Grèce

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Italie

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Barletta-Adria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce

Regione Sardegna: Provincia di Sassari

Regione Sicilia

Malte

Ensemble du territoire

Portugal

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Autónoma da Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

Roumanie

Ensemble du territoire

Espagne

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra,

Comunidad Autónoma de Valencia

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

3)

À l’annexe IV, la partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la LBE

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

Croatie

Ensemble du territoire

18 juillet 2022»

4)

À l’annexe VII, les parties I et II sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut “indemne de DVB”

État membre

Territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Allemagne

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Oberbayern: Ingolstadt, Stadt München, Stadt Rosenheim, Altötting, Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, Mühldorf am Inn, Lkr. München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Lkr. Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Schwaben: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

Suède

Ensemble du territoire

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

Allemagne

Bundesland Bayern:

 

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Oberbayern: Dachau

 

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Lkr. Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau

 

Les villes et Landkreis suivants de la Regierungsbezirk Schwaben: Lkr. Augsburg, Günzburg, Ostallgäu

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 février 2022

Irlande

Ensemble du territoire

18 juillet 2022»

5)

À l’annexe VIII, partie I, l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Allemagne

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen».


((*))  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»

((*))  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/75


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1219 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2022

modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de certains produits composés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (3), et notamment son article 90, premier alinéa, points a) et b), et son article 126, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (4) établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, requis pour l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux et de biens (ci-après dénommés conjointement les «certificats»). En particulier, l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, entre autres, les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de certains produits composés.

(2)

L’annexe III, chapitre 50, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, et destinés à la consommation humaine (modèle COMP). L’annexe III, chapitre 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande et destinés à la consommation humaine (modèle TRANSIT-COMP). Ces deux modèles comportent une attestation de santé animale spécifique pour les produits laitiers contenus dans des produits composés. Les exigences en matière de traitements thermiques figurant dans ces attestations devraient être alignées sur les exigences applicables aux traitements prévus à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (5). En outre, l’obligation d’indiquer les dates de production des produits laitiers et des produits à base de colostrum contenus dans les produits composés devrait être supprimée car elle est superflue au regard de la description fournie dans la note de bas de page no 2, qui couvre tous les composants d’origine animale. En outre, certaines notes de bas de page figurant dans les notes relatives à la partie II de ces modèles devraient être complétées et clarifiées. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence l’annexe III, chapitres 50 et 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

(3)

En outre, il convient de supprimer l’obligation, figurant à l’annexe III, chapitre 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, d’indiquer le numéro d’agrément de l’établissement d’origine des produits laitiers contenus dans les produits composés transitant par l’Union, étant donné que l’Union n’est pas une destination finale de ces produits composés. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence l’annexe III, chapitre 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

(4)

Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.

(5)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges lors de l’entrée dans l’Union et du transit par celle-ci d’envois de certains produits composés, l’utilisation des certificats délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement, devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions.

(6)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et dans le but de faciliter les échanges, que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/2235 par le présent règlement prennent effet sans délai.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période de transition expirant le 15 avril 2023, l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de certains produits composés, accompagnés des certificats appropriés et délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 50 et 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 janvier 2023.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(3)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).


ANNEXE

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 50 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 50

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS QUI NE SONT PAS DE LONGUE CONSERVATION ET DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, À L’EXCEPTION DE LA GÉLATINE, DU COLLAGÈNE ET DES PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS, ET DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COMP)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13
».

2)

Le chapitre 52 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 52

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LE TRANSIT PAR L’UNION VERS UN PAYS TIERS, PAR TRANSIT DIRECT OU APRÈS ENTREPOSAGE DANS L’UNION, DE PRODUITS COMPOSÉS QUI NE SONT PAS DE LONGUE CONSERVATION ET DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE TRANSIT-COMP)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21
».


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/98


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1220 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2022

définissant, pour l’application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant le format dans lequel les succursales d’entreprises de pays tiers et les autorités compétentes doivent communiquer les informations visées à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de cette directive

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 41, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de faire en sorte que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités compétentes concernées reçoivent toutes les informations dont elles ont besoin pour surveiller les succursales d’entreprises de pays tiers, et puissent traiter ces informations rapidement et efficacement. Il conviendrait donc que les informations visées à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/65/UE soient communiquées dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(2)

En vertu de l’article 39, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, les succursales d’entreprises de pays tiers qui souhaitent fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement sur le territoire d’un État membre doivent obtenir l’agrément préalable de l’autorité compétente de cet État membre. Ces succursales ne sont pas autorisées à fournir des services d’investissement ni à exercer des activités d’investissement dans d’autres États membres que celui dans lequel elles ont reçu leur agrément. La Commission européenne peut toutefois adopter une décision d’équivalence fondée sur l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance qu’un pays tiers applique aux entreprises d’investissement sont équivalents à ceux qui s’appliquent dans l’Union. En pareil cas, les succursales agréées des entreprises d’investissement entrant dans le champ d’application de cette décision d’équivalence restent surveillées par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, qu’elles fournissent ou non des services transfrontières ou exercent ou non des activités transfrontières. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le format de déclaration des informations visées à l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE soit aussi adapté à la déclaration des services et activités transfrontières de ces succursales.

(3)

Conformément à l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, les succursales d’entreprises de pays tiers qui ont été agréées conformément à l’article 41, paragraphe 1, de cette directive doivent communiquer chaque année à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cet agrément a été délivré les informations visées audit article 41, paragraphe 3. Afin d’harmoniser non seulement le format, mais aussi le calendrier des déclarations, il est nécessaire de fixer le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées aux autorités compétentes.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF.

(5)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format des informations que les succursales d’entreprises de pays tiers doivent communiquer annuellement aux autorités compétentes

1.   Toute succursale d’une entreprise de pays tiers agréée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE communique les informations visées à l’article 41, paragraphe 3, de cette directive dans le format prévu à l’annexe I. Toutefois, si l’entreprise de pays tiers entre dans le champ d’application d’une décision d’équivalence visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, sa succursale utilise le format prévu à l’annexe II pour les services et activités couverts par cette décision d’équivalence.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées au plus tard le 30 avril de chaque année et couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente. Les informations fournies sont les informations exactes à la date du 31 décembre de l’année civile précédente.

Article 2

Format des informations que les autorités compétentes doivent communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à sa demande

Aux fins de l’article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes déclarent à l’AEMF les informations correspondant aux champs suivants des annexes I et II:

1)

période de référence: 1a et 1b et, s’il y a lieu, 19a et 19b;

2)

nom de l’entreprise de pays tiers et de la succursale: 2a et 2d et, s’il y a lieu, 20a et 20d;

3)

services d’investissement, activités d’investissement et services auxiliaires fournis par la succursale: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g et 3 h et, s’il y a lieu, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21 g et 21 h;

4)

nombre de clients et de contreparties et nombre de membres du personnel de la succursale: 4a, 4b, 4c, 4d et, s’il y a lieu, 22a, 22b et 22c;

5)

chiffre d’affaires et valeur agrégée des actifs de la succursale: 5a, 5b, 5c et, s’il y a lieu, 23a, 23b et 23c.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Format de communication des informations visées à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/65/UE (1)

#

Champ

Sous-champs

1a

Période de référence

Date à laquelle débute la période de référence pour l’année civile

(AAAA-MM-JJ).

1b

Date à laquelle s’achève la période de référence pour l’année civile

(AAAA-MM-JJ).

2a

Nom et coordonnées de l’entreprise de pays tiers, avec les coordonnées de la succursale, de la personne chargée de fournir les informations et des autorités du pays tiers chargées de surveiller l’entreprise de pays tiers

Raison sociale complète et identifiant d’entité juridique (LEI) de la succursale

2b

Adresse de la succursale

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

2c

Coordonnées de la succursale, notamment son adresse électronique, son numéro de téléphone et les coordonnées de son site web

2d

Raison sociale complète et, s’il existe, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entreprise de pays tiers

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

2e

Adresse du siège social de l’entreprise de pays tiers

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

2f

Coordonnées de l’entreprise de pays tiers, notamment son adresse électronique, son numéro de téléphone et les coordonnées de son site web

2 g

Pays du siège social de l’entreprise de pays tiers

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

2 h

Nom, adresse et pays de l’autorité chargée de la surveillance de l’entreprise de pays tiers dans le pays tiers en question. Si plusieurs autorités sont chargées de la surveillance de l’entreprise de pays tiers, indiquer les coordonnées et les domaines de compétence de chaque autorité

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

2i

Nom complet de la personne de contact

2 j

Adresse électronique de la personne de contact

2k

Numéro de téléphone de la personne de contact

2 l

Adresse électronique de la personne de contact

2 m

Fonction/titre de la personne de contact

3a

Services d’investissement, activités d’investissement et services auxiliaires que la succursale a fournis durant la période de référence dans son État membre d’établissement

Liste des services d’investissement, des activités d’investissement et des services auxiliaires (tels que précisés à l’annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE) fournis par la succursale dans son État membre d’établissement

3b

Liste des catégories d’instruments financiers (telles que précisées à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE) pour lesquelles ces services et activités ont été fournis

3c

Si la succursale fournit des services de gestion de portefeuilles, la valeur totale, à la fin de la période de référence, des actifs gérés pour le compte de clients dans son État membre d’établissement

3d

Si la succursale fournit des services de gestion de portefeuilles, la valeur moyenne, sur l’ensemble de la période de référence, des actifs gérés pour le compte de clients dans son État membre d’établissement

3e

Si la succursale offre des conseils en investissement, la valeur totale à la fin de la période de référence, des actifs pour lesquels elle a fourni de tels conseils à des clients dans son État membre d’établissement

3f

Si la succursale offre des conseils en investissement, la valeur moyenne, sur la période de référence, des actifs pour lesquels elle a fourni de tels conseils à des clients dans son État membre d’établissement

3 g

Si la succursale offre un service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, ou détient des fonds de clients, la valeur totale, à la fin de la période de référence, des actifs (espèces comprises) détenus par la succursale pour des clients dans son État membre d’établissement

3 h

Si la succursale offre un service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, ou détient des fonds de clients, la valeur moyenne, sur l’ensemble de la période de référence, des actifs (espèces comprises) détenus par la succursale pour des clients dans son État membre d’établissement

4a

Nombre de clients et de contreparties et nombre de salariés de la succursale, dans son État membre d’établissement, pendant la période de référence

Nombre total de clients et de contreparties de la succursale dans l’État membre où elle est établie

4b

Ventilation du nombre total de clients et de contreparties de la succursale dans son État membre d’établissement, par service d’investissement fourni, activité d’investissement exercée et service auxiliaire fourni dans cet État membre

4c

Nombre de clients de détail, de clients professionnels et de contreparties éligibles (au sens de la directive 2014/65/UE) bénéficiaires de services d’investissement, d’activités d’investissement ou de services auxiliaires de la succursale dans l’État membre où elle est établie.

4d

Ventilation des effectifs de la succursale dans l’État membre où elle est établie, par service d’investissement, par activité d’investissement ou par service auxiliaire qu’elle propose dans cet État membre.

5a

Chiffre d’affaires et valeur totale, pour la période de référence, des actifs de la succursale dans son État membre d’établissement

Chiffre d’affaires réalisé par la succursale et valeur agrégée des actifs correspondant à ses services d’investissement, activités d’investissement et services auxiliaires dans son État membre d’établissement

5b

Ventilation du chiffre d’affaires de la succursale dans l’État membre où elle est établie, par service d’investissement, par activité d’investissement ou par service auxiliaire qu’elle propose dans cet État membre

5c

Ventilation, suivant les catégories de clients visées dans la directive 2014/65/UE, du chiffre d’affaires réalisé par la succursale dans son État membre d’établissement

6

Si la succursale négocie pour compte propre, fournir des informations sur l’exposition de l’entreprise de pays tiers à des contreparties dans l’État membre d’établissement de la succursale pendant la période de référence

Exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale à des contreparties dans l’État membre d’établissement de la succursale

7

Si la succursale souscrit des instruments financiers en prise ferme et/ou place des instruments financiers avec engagement ferme, fournir des informations sur la valeur des instruments financiers qui proviennent de contreparties situées dans son État membre d’établissement et qui ont été souscrits en prise ferme ou placés avec engagement ferme pendant la période de référence.

Valeur totale et nombre total d’instruments financiers provenant de contreparties situées dans l’État membre où est établie la succursale et qu’elle a souscrits en prise ferme ou placés avec engagement ferme

8a

Composition de l’organe de direction de l’entreprise de pays tiers

Liste des membres de l’organe de direction de l’entreprise de pays tiers

8b

Nom complet, pays de résidence et coordonnées de chaque membre de l’organe de direction

8c

Poste occupé par chaque membre de l’organe de direction

9a

Titulaires de postes clés pour les activités de la succursale

Liste des titulaires de postes clés pour les activités de la succursale

9b

Nom complet, pays de résidence et coordonnées de chaque titulaire d’un poste clé

9c

Poste occupé par chaque titulaire d’un poste clé

9d

Liens hiérarchiques entre les titulaires de fonctions clés et l’organe de direction de l’entreprise de pays tiers

10

Informations sur les plaintes reçues par la succursale ou par l’entreprise de pays tiers concernant les activités de la succursale dans son État membre d’établissement pendant la période de référence

Nombre de plaintes reçues par la succursale ou par l’entreprise de pays tiers concernant les activités de la succursale dans son État membre d’établissement, assorti:

d’une ventilation entre les cinq instruments financiers à l’origine du plus grand nombre de plaintes;

d’une ventilation entre les cinq sujets de plainte les plus fréquents;

du nombre de plaintes traitées au cours de la période de référence;

des dispositions prises pour traiter les plaintes avec diligence

11a

Décrire les activités de commercialisation de la succursale ou de l’entreprise de pays tiers en lien avec les activités de la succursale dans son État membre d’établissement pendant la période de référence

Décrire la stratégie commerciale appliquée par la succursale ou par l’entreprise de pays tiers dans l’État membre d’établissement de la succursale, en lien avec les activités de celle-ci, en indiquant sa sphère géographique et les outils de commercialisation utilisés par l’entreprise de pays tiers (agents, tournées de promotion, appels téléphoniques, sites web, par exemple)

11b

Liste des dénominations commerciales utilisées par la succursale de l’entreprise de pays tiers dans l’État membre où elle est établie, accompagnée, pour chaque dénomination:

des catégories d’instruments financiers pour lesquelles elle est utilisée; et

des catégories de clients pour lesquelles elle est utilisée

11c

Pour tout agent ou entité similaire dont la succursale de l’entreprise de pays tiers utilise les services dans son État membre d’établissement, le nom de la personne physique ou de l’entité en question, avec son adresse et ses coordonnées

11d

Liste des sites web utilisés par la succursale dans l’État membre où elle est établie, avec l’URL de chaque site

12a

Décrire les dispositifs de protection des investisseurs mis en place par l’entreprise de pays tiers pour les clients de sa succursale dans l’État membre d’établissement de celle-ci, notamment les droits conférés à ces clients par le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/65/UE

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

Information des clients

Décrire les dispositions prises par l’entreprise de pays tiers en ce qui concerne ses obligations d’informer les clients et les mesures d’exécution relatives aux activités de la succursale dans l’État membre où celle-ci est établie

12b

Langue(s) qu’utilisera la succursale avec ses clients dans son État membre d’établissement

12c

Adéquation et caractère approprié

Décrire les dispositions prévues par l’entreprise de pays tiers pour évaluer l’adéquation ou le caractère approprié, selon le cas, lorsque la succursale fournit des services à des clients dans l’État membre où elle est établie

12d

Exécution au mieux

Si la succursale exécute des ordres pour ses clients dans l’État membre où elle est établie, décrire les dispositifs mis en place pour exécuter les ordres des clients aux conditions les plus favorables pour eux

12e

Règles de traitement des ordres des clients

Si la succursale traite des ordres de clients, décrire les dispositions qu’elle a prises pour en assurer l’exécution rapide et équitable, en mettant l’accent sur ses activités dans l’État membre où elle est établie

12f

Dispositifs de gouvernance des produits

Si l’entreprise de pays tiers conçoit et/ou distribue des instruments financiers par l’intermédiaire de sa succursale, décrire le dispositif de gouvernance des produits mis en place par l’entreprise de pays tiers pour les activités de sa succursale dans l’État membre où celle-ci est établie

12 g

Dispositions prises par l’entreprise de pays tiers pour détecter, prévenir et gérer les conflits d’intérêts

Décrire les mesures prises par l’entreprise de pays tiers, agissant par l’intermédiaire de sa succursale, pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d’intérêts qui surviennent lors de la fourniture de services d’investissement et de services auxiliaires, y compris ceux liés à la politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de ces services et activités dans l’État membre où la succursale est établie

12 h

Modalités de traitement des plaintes par l’entreprise de pays tiers

Décrire la procédure que l’entreprise de pays tiers a mise en place par l’intermédiaire de sa succursale et que doivent suivre les clients de cette dernière pour introduire une plainte

12i

Le service responsable du traitement des plaintes des clients de la succursale

12 j

La ou les langues dans lesquelles le client doit introduire sa plainte.

12k

Les juridictions compétentes (en cas de litige) indiquées dans tout accord contractuel entre l’entreprise de pays tiers agissant par l’intermédiaire de sa succursale et ses clients dans l’État membre d’établissement de cette dernière

12 l

L’organe ou les organes de règlement extrajudiciaire des litiges compétents pour les litiges entre l’entreprise de pays tiers et des clients dans l’État membre d’établissement de la succursale

12 m

Adhésion de l’entreprise de pays tiers à un système d’indemnisation des investisseurs

Décrire le système d’indemnisation des investisseurs auquel adhère l’entreprise de pays tiers, en indiquant notamment si les clients et les contreparties de la succursale peuvent bénéficier de ce système, sa portée, les conditions d’éligibilité et les montants et instruments financiers couverts

12n

Dispositions prises par l’entreprise de pays tiers pour protéger et gérer les fonds et les actifs des clients

Décrire tout dispositif de conservation des fonds ou des actifs des clients (en indiquant en particulier, si des instruments financiers et des fonds sont détenus par un teneur de compte, le nom du teneur de compte et les contrats y afférents) mis en place dans l’État membre d’établissement de la succursale

12o

Autres dispositions

Décrire toute autre disposition que l’entreprise de pays tiers juge pertinente pour que la succursale fournisse ses services et exerce ses activités dans son État membre d’établissement d’une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts des clients

13a

Informations sur les accords d’externalisation de l’entreprise de pays tiers applicables aux activités de la succursale

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

Fournir la liste et une description des fonctions externalisées (ou qu’il est prévu d’externaliser)

13b

Décrire les ressources (en particulier les ressources humaines et techniques et le système de contrôle interne) affectées au contrôle des fonctions, services ou activités externalisés, dans la mesure où ils concernent les opérations de la succursale dans son État membre d’établissement

14

Informations sur les dispositifs (y compris informatiques) mis en place par l’entreprise de pays tiers qui sont applicables aux activités de la succursale en matière de trading algorithmique, de trading haute fréquence et d’accès électronique direct

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

Décrire tous les dispositifs et ressources (notamment humaines et informatiques) que l’entreprise de pays tiers a pu mettre en place et/ou affecter aux activités de sa succursale en matière de trading algorithmique, de trading haute fréquence et d’accès électronique direct dans l’État membre où elle est établie, et au contrôle de ces activités

15a

Informations sur les activités de la fonction de vérification de la conformité (ou son équivalent)

Changements de réglementation

Décrire la gestion et la mise en œuvre des principaux changements et évolutions de la réglementation qui sont intervenus durant la période de référence et qui ont une incidence sur les dispositifs de protection des investisseurs pour les activités de la succursale de l’entreprise de pays tiers

15b

Constatations

Nombre de contrôles effectués sur place et externalisés, et résumé des principales constatations de la fonction de vérification de la conformité concernant les opérations de l’entreprise de pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les activités de la succursale

15c

Mesures prises ou à prendre (notamment à la suite de plaintes ou d’écarts par rapport aux recommandations adressées à la direction générale par la fonction de vérification de la conformité) pour remédier aux défaillances constatées, ou aux risques de défaillance, de l’entreprise de pays tiers, dans la mesure où ils concernent les activités de la succursale

15d

Divers

Toute autre information que la succursale juge utile de fournir

16a

Informations sur les activités de la fonction d’audit interne (ou son équivalent)

Constatations

Résumé des principales constatations de la fonction d’audit interne concernant les opérations de l’entreprise de pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les activités de la succursale

16b

Ensemble des mesures prises ou à prendre (notamment leur chronologie, et les unités organisationnelles concernées au sein de l’entreprise de pays tiers) pour remédier aux défaillances constatées, ou aux risques de défaillance, de l’entreprise de pays tiers, dans la mesure où ils concernent les activités de la succursale

17a

Informations sur les activités de la fonction de gestion des risques (ou son équivalent) et la politique de gestion des risques de l’entreprise de pays tiers

Politique de gestion des risques

Résumé de la politique de gestion des risques de l’entreprise de pays tiers en ce qui concerne les activités de la succursale et les dispositifs que celle-ci applique dans le cadre de ses services et activités

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

17b

Constatations

Résumé des principales constatations de la fonction de gestion des risques concernant l’ensemble des opérations de l’entreprise de pays tiers, et mesures prises en conséquence

18

Toute autre information que la succursale de l’entreprise de pays tiers juge utile de communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle est établie.


(1)  Les informations à fournir concernant la prestation de services transfrontières par des succursales d’entreprises de pays tiers sont indiquées à l’annexe II.


ANNEXE II

Format de communication des informations visées à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/65/UE, dans le cas où la Commission a adopté une décision d’équivalence fondée sur l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014

Outre les informations requises par l’annexe I du présent règlement d’exécution, les entreprises de pays tiers qui, conformément à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, fournissent également des services d’investissement et exercent également des activités d’investissement dans l’Union européenne dans le cadre d’une reconnaissance d’équivalence accordée à leur pays d’origine [si cette équivalence est effectivement reconnue en vertu de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014], incluent aussi dans leur déclaration à l’autorité compétente les informations demandées dans les champs suivants, conformément à l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE:

#

Champ

Sous-champs

19a

Période de référence

Date à laquelle débute la période de référence pour l’année civile

(AAAA-MM-JJ).

19b

Date à laquelle s’achève la période de référence pour l’année civile

(AAAA-MM-JJ).

20a

Nom et coordonnées de l’entreprise de pays tiers, avec les coordonnées de la succursale, de la personne chargée de fournir les informations et des autorités du pays tiers chargées de surveiller l’entreprise de pays tiers

Raison sociale complète et, s’il existe, identifiant d’entité juridique (LEI) de la succursale

20b

Adresse de la succursale

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

20c

Coordonnées de la succursale, notamment son adresse électronique, son numéro de téléphone et les coordonnées de son site web

20d

Raison sociale complète et, s’il existe, identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entreprise de pays tiers

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

20e

Adresse du siège social de l’entreprise de pays tiers

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

20f

Coordonnées de l’entreprise de pays tiers, notamment son adresse électronique, son numéro de téléphone et les coordonnées de son site web

20 g

Pays du siège social de l’entreprise de pays tiers

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

20 h

Nom, adresse et pays de l’autorité chargée de la surveillance de l’entreprise de pays tiers dans le pays tiers en question. Si plusieurs autorités sont chargées de la surveillance de l’entreprise de pays tiers, indiquer les coordonnées et les domaines de compétence de chaque autorité

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

20i

Nom complet de la personne de contact

20 j

Adresse de la personne de contact

20k

Numéro de téléphone de la personne de contact

20 l

Adresse électronique de la personne de contact

20 m

Fonction/titre de la personne de contact

21a

Services d’investissement, activités d’investissement et services auxiliaires que la succursale a fournis pendant la période de référence dans chaque État membre autre que celui où elle est établie

Liste des services d’investissement, des activités d’investissement et des services auxiliaires (tels que précisés à l’annexe I, sections A et B, de la directive 2014/65/UE) fournis à des contreparties éligibles et des clients professionnels au sens de l’annexe II, section I, de la directive 2014/65/UE, dans chaque État membre autre que celui où la succursale est établie

21b

Liste des catégories d’instruments financiers (telles que précisées à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE) pour lesquelles ces services et activités ont été fournis

21c

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale fournit des services de gestion de portefeuille, la valeur totale, à la fin de la période de référence, des actifs gérés pour le compte de clients dans cet État membre

21d

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale fournit des services de gestion de portefeuille, la valeur moyenne, sur l’ensemble de la période de référence, des actifs gérés pour le compte de clients dans cet État membre

21e

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale offre des conseils en investissement, la valeur totale, à la fin de la période de référence, des actifs pour lesquels elle a fourni ce service à des clients dans cet État membre

21f

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale offre des conseils en investissement, la valeur moyenne, sur l’ensemble de la période de référence, des actifs pour lesquels elle a fourni ce service à des clients dans cet État membre

21 g

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale offre un service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, ou détient des fonds de clients, la valeur totale, à la fin de la période de référence, des actifs (espèces comprises) détenus par la succursale pour des clients dans cet État membre

21 h

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale offre un service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, ou détient des fonds de clients, la valeur moyenne, sur l’ensemble de la période de référence, des actifs (espèces comprises) détenus par la succursale pour des clients dans cet État membre

22a

Nombre de clients et de contreparties de la succursale dans des États membres autres que celui où elle est établie et globalement, pendant la période de référence

Nombre total de clients et de contreparties de la succursale dans l’Union européenne (en dehors de l’État membre où elle est établie)

22b

Nombre total de clients et de contreparties de l’entreprise de pays tiers globalement

22c

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale a fourni des services d’investissement, exercé des activités d’investissement ou fourni des services auxiliaires, le nombre total de clients et de contreparties de la succursale dans cet autre État membre, assorti:

d’une ventilation de ce nombre par service d’investissement fourni, activité d’investissement exercée ou service auxiliaire fourni dans cet État membre; et

d’une ventilation par catégorie de clients conformément à la directive 2014/65/UE

23a

Chiffre d’affaires et valeur agrégée des actifs de la succursale dans des États membres autres que celui où elle est établie et de l’entreprise de pays tiers globalement, pendant la période de référence

Chiffre d’affaires de la succursale dans l’Union (en dehors de l’État membre où elle est établie) et valeur agrégée des actifs correspondant aux services fournis et activités exercées par l’entreprise de pays tiers dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale)

23b

Chiffre d’affaires global de l’entreprise de pays tiers

23c

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale a fourni des services d’investissement, exercé des activités d’investissement ou fourni des services auxiliaires, le chiffre d’affaires et la valeur agrégée des actifs correspondant à ces services d’investissement, activités d’investissement et services auxiliaires, assortis:

d’une ventilation par service d’investissement fourni, activité d’investissement exercée ou service auxiliaire fourni dans cet État membre; et

d’une ventilation par catégorie de clients conformément à la directive 2014/65/UE

24a

Si la succursale négocie pour compte propre, fournir des informations sur l’exposition de l’entreprise de pays tiers à des contreparties dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale) pendant la période de référence

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale négocie pour compte propre, l’exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale à des contreparties dans cet État membre

24b

Exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale à des contreparties dans l’Union (en dehors de l’État membre d’établissement de la succursale)

25a

Si la succursale souscrit des instruments financiers en prise ferme et/ou place des instruments financiers avec engagement ferme, fournir des informations sur la valeur des instruments financiers qui proviennent de contreparties dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement) et qui ont été souscrits en prise ferme ou placés avec engagement ferme pendant la période de référence

Pour chaque État membre, autre que celui où elle est établie, dans lequel la succursale souscrit des instruments financiers en prise ferme et/ou place des instruments financiers avec engagement ferme, la valeur totale des instruments financiers qui proviennent de contreparties dans cet État membre et qui ont été souscrits en prise ferme ou placés avec engagement ferme par la succursale

25b

La valeur totale des instruments financiers qui proviennent de contreparties situées dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale) et qui ont été souscrits en prise ferme ou placés avec engagement ferme par la succursale

26

Informations sur les plaintes reçues par la succursale ou par l’entreprise de pays tiers concernant les activités de la succursale dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement) pendant la période de référence

Le nombre de plaintes reçues par la succursale ou par l’entreprise de pays tiers concernant les activités de la succursale dans des États membres autres que celui où elle est établie, assorti

d’une ventilation par État membre;

d’une ventilation entre les cinq instruments financiers à l’origine du plus grand nombre de plaintes;

d’une ventilation entre les cinq sujets de plainte les plus fréquents;

du nombre de plaintes traitées pendant la période de référence;

des dispositions prises pour traiter les plaintes avec diligence

27a

Description des activités de commercialisation de la succursale ou de l’entreprise de pays tiers en lien avec les activités de la succursale dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement) pendant la période de référence

Décrire la stratégie commerciale appliquée par l’entreprise de pays tiers dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale), en lien avec les activités de la succursale, en indiquant sa sphère géographique et les outils de commercialisation utilisés par l’entreprise de pays tiers (agents, tournées de promotion, appels téléphoniques, sites web, par exemple)

27b

Liste des dénominations commerciales utilisées par l’entreprise de pays tiers dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale), accompagnée, pour chaque dénomination:

de la liste des États membres dans lesquels elle est utilisée;

des catégories d’instruments financiers pour lesquelles elle est utilisée; et

des catégories de clients pour lesquelles elle est utilisée

27c

Pour tout agent ou entité similaire dont l’entreprise de pays tiers utilise les services dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale), le nom de la personne physique ou de l’entité en question, avec son adresse et ses coordonnées

27d

Liste des sites web utilisés par l’entreprise de pays tiers dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale), avec l’URL de chaque site

28a

Décrire les dispositifs de protection des investisseurs mis en place par l’entreprise de pays tiers pour les clients de sa succursale dans l’Union (hors État membre d’établissement de celle-ci), et notamment des droits conférés à ces clients par le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 39, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/65/UE

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

Information des clients

Décrire les dispositions prises par l’entreprise de pays tiers pour s’assurer de respecter les obligations d’informer les clients que lui imposent les articles 24 et 25 de la directive 2014/65/UE ainsi que des mesures d’exécution relatives aux activités de la succursale dans l’Union (à l’exclusion de son État membre d’établissement)

28b

Langue(s) qu’utilisera la succursale avec ses clients dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement)

28c

Adéquation et caractère approprié

Décrire les dispositions prévues par l’entreprise de pays tiers pour s’assurer de respecter son obligation d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié, selon le cas, lorsque la succursale fournit des services à des clients dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement)

28d

Exécution au mieux

Si la succursale exécute des ordres pour des clients à elle dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement), décrire les dispositifs mis en place pour exécuter les ordres des clients aux conditions les plus favorables pour eux

28e

Règles de traitement des ordres des clients

Décrire les dispositions prises par l’entreprise de pays tiers pour assurer l’exécution rapide et équitable des ordres de clients, en mettant l’accent sur les opérations de la succursale dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement)

28f

Dispositifs de gouvernance des produits

Si l’entreprise de pays tiers conçoit et/ou distribue des instruments financiers dans l’Union (hors État membre d’établissement de sa succursale), décrire le dispositif de gouvernance des produits qu’elle a mis en place pour ses opérations dans l’Union

28 g

Dispositions prises par l’entreprise de pays tiers pour détecter, prévenir et gérer les conflits d’intérêts

Décrire les mesures prises par l’entreprise de pays tiers pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d’intérêts qui surviennent lors de la fourniture de services d’investissement et de services auxiliaires, y compris ceux liés à la politique de rémunération des personnes participant à la fourniture ou à l’exercice de services d’investissement, d’activités d’investissement et de services auxiliaires dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale)

28 h

Modalités de traitement des plaintes par l’entreprise de pays tiers

Décrire la procédure que doivent suivre les clients de l’entreprise de pays tiers dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale) pour introduire une plainte

28 j

Le service responsable du traitement des plaintes des clients de la succursale

28k

La ou les langues dans lesquelles le client doit introduire sa plainte.

28 l

Les juridictions compétentes (en cas de litige) indiquées dans tout accord contractuel entre l’entreprise de pays tiers et ses clients dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale)

28 m

L’organe ou les organes compétents pour le règlement extrajudiciaire des litiges transfrontières impliquant des clients dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale)

28n

Adhésion de l’entreprise de pays tiers à un système d’indemnisation des investisseurs

Décrire le système d’indemnisation des investisseurs auquel adhère l’entreprise de pays tiers, en indiquant notamment si les clients et les contreparties de la succursale dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale) peuvent bénéficier de ce système, sa portée, les conditions d’éligibilité, et les montants et instruments financiers couverts

28o

Dispositions prises par l’entreprise de pays tiers pour protéger et gérer les fonds et les actifs des clients

Décrire les dispositifs de conservation des fonds ou des actifs des clients dans l’Union (hors État membre d’établissement de la succursale) (en indiquant en particulier, si des instruments financiers et des fonds sont détenus par un teneur de compte, le nom du teneur de compte et les contrats y afférents)

28p

Autres dispositions

Décrire toute autre disposition que l’entreprise de pays tiers juge pertinente pour que la succursale fournisse ses services et exerce ses activités dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement) d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts des clients

29a

Informations sur les accords d’externalisation de l’entreprise de pays tiers applicables aux opérations de la succursale

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

Lister et décrire les fonctions externalisées (ou qu’il est prévu d’externaliser) aux fins de la fourniture des services d’investissement de la succursale et de l’exercice de ses activités dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement)

29b

Décrire les ressources (en particulier les ressources humaines et techniques et le système de contrôle interne) affectées au contrôle des fonctions, services ou activités externalisés, dans la mesure où ils concernent les opérations de la succursale dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement)

30

Informations sur les dispositifs (y compris informatiques) mis en place par l’entreprise de pays tiers qui sont applicables aux activités de la succursale en matière de trading algorithmique, de trading haute fréquence et d’accès électronique direct

(à fournir en cas de modification des informations précédemment communiquées à l’autorité compétente)

Décrire l’ensemble des dispositifs et des ressources (notamment humaines et informatiques) que l’entreprise de pays tiers pourrait avoir mis en place et/ou alloués aux activités de sa succursale dans l’Union (en dehors de son État membre d’établissement) en matière de trading algorithmique, de trading haute fréquence et d’accès électronique direct, et au contrôle de ces activités

31

Fournir toute autre information que l’autorité compétente estime nécessaire à un suivi complet des activités de la succursale dans l’Union.


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/114


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1221 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2022

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 17 novembre 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (ci-après le «pays concerné»), conformément à l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 4 octobre 2021 par l’Association des fabricants européens de roues (EUWA) (ci-après le «plaignant» ou l’«EUWA»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2022/934 (3) (ci-après le «règlement d’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Parties intéressées et demande d’anonymat

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. Elle a expressément informé le plaignant et des producteurs connus dans l’Union, les producteurs exportateurs connus et les autorités du Maroc, les importateurs connus et les utilisateurs et associations notoirement concernés de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Craignant de faire l’objet de mesures de rétorsion de la part d’acheteurs, les plaignants et les deux utilisateurs ayant coopéré ont demandé que leur identité reste confidentielle. La Commission a considéré qu’il y avait effectivement un risque grave de rétorsion et a accepté que les noms des plaignants et des deux utilisateurs ayant coopéré ne soient pas divulgués. Afin de pouvoir effectivement garantir l’anonymat, les noms des autres producteurs de l’Union ont aussi été gardés confidentiels afin d’éviter que, par déduction, les noms des plaignants puissent être identifiés.

1.4.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(6)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(7)

Quatre parties ont demandé à être entendues par les services de la Commission et ont été entendues: l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ci-après l’«ACEA»), l’EUWA, Dika Maroc Africa S.A.R.L (ci-après «Dika») et Hands 8 S.A. (ci-après «Hands»).

(8)

Dika et les autorités marocaines ont fait valoir que les chiffres indiqués dans la plainte étaient obsolètes car près de huit mois s’étaient écoulés entre la période d’enquête et le début de l’ouverture de l’enquête. De plus, la période d’enquête sélectionnée par le plaignant coïncidait précisément avec le pic de la pandémie de COVID-19. En outre, la période prise en considération par le plaignant dépassait d’une année la pratique habituelle de la Commission, telle que décrite dans le guide pertinent (4). Dika a estimé que cette décision pourrait être considérée comme inéquitable et partiale et que l’utilisation de chiffres obsolètes ne saurait constituer, à première vue, un élément de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(9)

La Commission a tout d’abord noté que le guide mentionné par Dika indique explicitement qu’il est destiné à fournir des conseils d’ordre général, mais qu’il ne s’agit pas d’un document juridiquement contraignant et que son contenu n’est pas obligatoire (5). En outre, l’article 5 du règlement de base ne contient aucune disposition spécifique concernant le délai écoulé entre la plainte et les données fournies. En tout état de cause, la période d’enquête sur la plainte a pris fin le 31 mars 2021, tandis que la plainte a été déposée le 4 octobre 2021. En outre, le plaignant a également transmis des données supplémentaires sur le préjudice jusqu’au 30 juin 2021 (6). Par conséquent, les données fournies par le plaignant étaient à jour et aussi proches que possible de la date du dépôt de la plainte. En ce qui concerne l’allégation relative à la période considérée et à la période d’enquête, la Commission a pour pratique de choisir une période d’enquête composée d’un an et des trois années civiles précédentes afin d’examiner les tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice couvert. Le fait que la plainte ait fourni des informations pour une année supplémentaire ne signifie pas que des données obsolètes ont été utilisées, ce qui rendrait l’évaluation inéquitable ou partielle. La plainte contenait en effet des informations sur la période la plus récente disponible, à savoir jusqu’au 31 mars 2021. Cet argument a donc été rejeté.

(10)

Dika a soutenu que la plainte n’avait pas fourni d’éléments de preuve justifiant l’utilisation d’une valeur normale construite, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, la partie a affirmé que le calcul de la valeur normale construite était erroné. Par conséquent, la Commission aurait dû conclure que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping et aurait dû être rejetée conformément à l’article 5 du règlement de base.

(11)

Dika a déclaré que le plaignant n’avait pas utilisé le prix de vente des roues en aluminium sur le marché intérieur marocain, alors qu’il aurait pu connaître ces prix, compte tenu du fait que l’industrie de l’Union exporte elle-même des roues en aluminium vers le Maroc. En outre, Dika a allégué que le plaignant avait utilisé les comptes financiers des producteurs-exportateurs de 2018 et 2019 pour conclure qu’il n’y avait pas eu de ventes au cours d’opérations commerciales normales, alors que ces comptes remontaient à une période antérieure à la période d’enquête retenue dans la plainte.

(12)

La Commission a exprimé son désaccord. Le plaignant dans le cadre de la présente enquête est l’EUWA et non ses membres individuels. Étant donné que le plaignant n’est ni un producteur ni un exportateur, il n’a pas eu accès à ces données. En outre, les factures sont généralement considérées comme des données commerciales confidentielles. Le plaignant a donc dû s’appuyer sur des informations publiques concernant les prix de vente intérieurs au Maroc, qui n’étaient pas disponibles au moment de la plainte. En ce qui concerne l’utilisation des comptes financiers de 2018 et 2019 pour les producteurs-exportateurs marocains, il s’agissait des seuls comptes dont disposait le plaignant au moment du dépôt de la plainte. Le plaignant a donc seulement pu conclure que, sur la base des informations raisonnablement disponibles, il n’y avait pas de ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales par les producteurs-exportateurs marocains connus. La construction de la valeur normale était donc justifiée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(13)

Dika a également présenté des arguments concernant de prétendues lacunes fondamentales dans la détermination de la valeur normale. Ces arguments concernent le choix de la taille des roues, l’utilisation des prix des lingots d’aluminium basés sur les importations en provenance de Chine, l’utilisation de la structure des coûts des producteurs de l’Union, l’exclusion de certains facteurs de coûts dans le calcul et l’application d’une marge bénéficiaire de 6 %.

(14)

La Commission était en désaccord avec ces arguments. Les hypothèses formulées par le plaignant pour construire la valeur normale étaient fondées sur son expérience et sa connaissance du marché ainsi que sur les informations accessibles au public. Le fait que la partie intéressée conteste ces hypothèses ne les invalide pas aux fins de la construction de la valeur normale dans la plainte. Les chiffres sur lesquels la valeur normale a été fondée ont été étayés par des éléments de preuve suffisants, et ont été confirmés par l’analyse de ces éléments par la Commission. Même en procédant à certains ajustements suggérés par la partie intéressée, ce que la Commission a fait lors de l’examen de la plainte, il restait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping.

(15)

Dika et les autorités marocaines ont affirmé que le plaignant avait omis dans son analyse du préjudice le fait que le marché est segmenté entre les fabricants d’équipements d’origine («FEO») et les marchés de l’après-vente («AV») et, sur chaque marché, entre les différents types de roues, c’est-à-dire les segments inférieur et supérieur.

(16)

La Commission a observé que, si les roues en aluminium FEO et AV ont des canaux de distribution différents, elles partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont interchangeables. Les FEO et AV devraient donc être considérés comme des canaux de vente différents plutôt que comme des segments différents.

(17)

En ce qui concerne les deux canaux de vente, le plaignant a estimé que les exportations marocaines étaient probablement presque exclusivement livrées aux clients FEO. L’analyse ultérieure, par la Commission, des informations à sa disposition l’a confirmé. C’était également le cas des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui vendaient presque exclusivement à des clients FEO (environ 99,6 %).

(18)

En ce qui concerne les différents types de roues, la Commission a observé que la plainte ne contenait pas une analyse complète du préjudice par type différent de roues en aluminium, mais plutôt le calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour dix types représentatifs de roues.

(19)

Cet argument a donc été rejeté.

(20)

Dika, Hands et les autorités marocaines ont affirmé que l’évolution des importations marocaines ne pouvait causer ou menacer de causer un préjudice à l’industrie de l’Union, étant donné qu’elles ne représentaient que 2,8 % du marché de l’Union durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 et qu’elles n’étaient pas à l’origine d’une dépression ou d’un blocage des prix.

(21)

L’analyse spécifique du préjudice présentée dans la plainte a montré des éléments suffisants indiquant une pénétration accrue du marché de l’Union (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance du Maroc réalisées à des prix inférieurs et à des prix indicatifs largement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Ce phénomène semble avoir causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, illustrée notamment par la baisse de ses ventes et de sa part de marché, par une détérioration des résultats financiers ou par le niveau des prix facturés par l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

(22)

Dika a fait valoir que certains indicateurs de préjudice inclus dans la plainte, comme les capacités de production, les prix de l’Union et la consommation de l’Union, ne corroboraient pas la conclusion relative à un préjudice au cours de la période d’enquête. En outre, la pleine utilisation des capacités n’est pas une option pour le producteur de roues en aluminium, compte tenu des modèles de chaîne d’approvisionnement «juste à temps» mis en œuvre par les constructeurs automobiles dans l’Union européenne, qui exigent que les producteurs de roues en aluminium soient flexibles et disposent de capacités pour répondre aux besoins de dernière minute.

(23)

La Commission rappelle qu’avant de conclure à l’existence d’un préjudice important et d’ouvrir une enquête, il y a lieu d’examiner, entre autres, les facteurs pertinents décrits dans le règlement de base. Toutefois, l’article 5 du règlement de base ne requiert pas spécifiquement que tous les facteurs de préjudice visés à l’article 3, paragraphe 5, fassent état d’une détérioration pour que la thèse du préjudice important soit suffisamment étayée aux fins de l’ouverture d’une enquête. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs). La plainte contenait ces renseignements, qui indiquaient l’existence d’un préjudice. La Commission a donc considéré que la plainte contenait suffisamment de preuves du préjudice et a rejeté l’argument.

(24)

Dika et Hands ont fait valoir que l’institution de mesures antidumping ne saurait être dans l’intérêt de l’Union.

(25)

En ce qui concerne ce dernier point, l’intérêt de l’Union n’est pas un critère pertinent pour déterminer si une plainte justifie l’ouverture d’une procédure antidumping au titre de l’article 5 du règlement de base. Par conséquent, ces observations n’ont pas été prises en considération en ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de la procédure.

(26)

Dika, Hands et les autorités marocaines ont fait valoir que le plaignant n’avait pas pris en considération d’autres facteurs tels que le manque allégué de concurrence entre les roues en aluminium de l’Union et les roues en aluminium du Maroc en raison de la segmentation des marchés, les importations en provenance des pays tiers et les conséquences de la pandémie de COVID-19.

(27)

L’analyse de la plainte par la Commission a confirmé que les éléments mentionnés étaient soit dépourvus de fondement, factuellement incorrects ou insuffisants pour remettre en cause la conclusion selon laquelle la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à démontrer que les importations du produit concerné entraient dans l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et semblaient causer un préjudice important aux producteurs de l’Union. Ces aspects avaient été établis sur la base des meilleurs éléments de preuve dont disposait le plaignant à l’époque et étaient suffisamment représentatifs et fiables. En outre, les arguments avancés par Dika, les autorités marocaines et l’ACEA ont été examinés en détail au cours de l’enquête et il y sera encore répondu ci-après.

(28)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a confirmé que le plaignant avait fourni suffisamment de preuves d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, satisfaisant ainsi aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base.

1.5.   Échantillonnage

(29)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(30)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné un échantillon définitif de trois producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17 du règlement de base, le critère utilisé pour sélectionner l’échantillon était les plus grandes quantités représentatives de production du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. L’échantillon de producteurs de l’Union représentait près de 20 % de la production totale du produit similaire dans l’Union et permettait d’assurer une bonne répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’échantillon provisoire mais elle n’en a reçu aucune.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(31)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(32)

Aucun importateur indépendant connu n’a fourni les informations demandées et n’a accepté d’être inclus dans l’échantillon.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs au Maroc

(33)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs au Maroc ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission du Royaume du Maroc d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs qui pourraient souhaiter participer à l’enquête.

(34)

Seuls deux producteurs-exportateurs du pays concerné, représentant la quasi-totalité des importations de roues en aluminium en provenance du Maroc, ont fourni les informations demandées. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage.

1.6.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(35)

La Commission a envoyé des questionnaires à trois producteurs de l’Union, au plaignant, aux deux utilisateurs connus ainsi qu’à deux producteurs-exportateurs du pays concerné. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (7) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(36)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l’intérêt de l’Union. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents pays, la Commission n’a pas pu effectuer toutes les visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base.

Des visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux de deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, auprès d’un utilisateur (8), et dans les locaux des producteurs-exportateurs marocains suivants: Hands 8 S.A. (ci-après «Hands»);

DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L (ci-après «Dika»).

(37)

En outre, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (9), la Commission a effectué des recoupements à distance en ce qui concerne la société liée de Dika CITIC Dicastal Co., Ltd (ci-après «CITIC») et un producteur de l’Union.

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(38)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(39)

Les produits concernés sont les roues en aluminium des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 de la nomenclature combinée (NC), avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, originaires du Maroc, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) (ci-après le «produit concerné»).

(40)

Les roues en aluminium sont traditionnellement vendues dans l’Union par l’intermédiaire de deux canaux de distribution: aux FEO, qui sont principalement des constructeurs automobiles, et au marché de l’après-vente, qui comprend par exemple des distributeurs, des détaillants, des ateliers de réparation, etc. Le produit concerné en provenance du Maroc a été commercialisé exclusivement par l’intermédiaire du canal FEO au cours de la période considérée. Pour ce qui est du canal de distribution FEO, les constructeurs automobiles organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium et participent souvent au processus de création d’une nouvelle roue qui sera associée à leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs marocains peuvent concourir dans le cadre des mêmes appels d’offres.

2.2.   Produit similaire

(41)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Maroc et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(42)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Maroc

3.1.1.   Coopération des producteurs-exportateurs

(43)

Comme indiqué au considérant 34 ci-dessus, deux producteurs-exportateurs marocains, Dika et Hands, se sont manifestés lors de l’enquête et ont répondu au questionnaire. Dika a une société liée, CITIC, qui est un producteur chinois de roues en aluminium. CITIC achète des roues en aluminium à Dika et en vend à l’Union, au Maroc et à d’autres pays tiers. Toutefois, au cours du recoupement à distance avec CITIC, un certain nombre d’erreurs ont été découvertes, ce qui a sérieusement mis en doute la fiabilité des listes de ventes intérieures et dans l’UE. Ces erreurs concernaient principalement des différences entre les prix enregistrés dans les listes de ventes, les prix figurant sur les factures et les prix effectivement payés.

(44)

Le 1er avril 2022, lors de la vérification sur place à Dika, après la fin du recoupement à distance avec CITIC, la société a fourni une version révisée des listes de ventes, y compris une explication des divergences constatées. À ce moment-là, il n’était plus possible de vérifier ou de recouper les listes de ventes révisées. En outre, une vérification préliminaire des données nouvellement soumises a révélé que les révisions effectuées par la société n’ont pas remédié à toutes les divergences mentionnées lors du recoupement à distance, tandis que le nombre total de révisions était beaucoup plus élevé que le recoupement à distance ne l’avait laissé prévoir. La nature et le nombre des erreurs, dont certaines étaient toujours présentes après la révision, étaient tels que la Commission ne pouvait pas se fier à l’exactitude des listes de ventes. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les informations nécessaires pour établir une marge de dumping pour la société.

(45)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, Dika et sa société liée ont été informées, par lettre du 5 mai 2022, des motifs pour lesquels la Commission avait l’intention de ne pas prendre en considération les informations fournies et ont eu la possibilité d’apporter des explications complémentaires (ci-après «la lettre au titre de l’article 18»).

(46)

La société a répondu à la lettre de la Commission le 12 mai 2022. Dans sa réponse, elle a expliqué qu’elle avait enregistré ses ventes dans les listes correspondantes conformément à ses principes comptables. La société a donc soutenu, contrairement aux déclarations faites lors du recoupement à distance et de la visite de vérification sur place, que les listes de ventes initiales, dont les valeurs totales pouvaient être rapprochées du système comptable SAP de la société, étaient complètes et exactes, ne contenaient aucune erreur et n’exigeaient aucune révision. En fait, les révisions que la société avait effectuées après le recoupement à distance n’auraient été communiquées à la Commission que pour démontrer la pleine coopération de CITIC à l’enquête. La société a donc déclaré que la Commission devait utiliser la version initiale non révisée des listes de ventes. À titre subsidiaire, la société a indiqué que la Commission pouvait utiliser les listes de ventes révisées, fournies avec la lettre, étant donné que les lacunes n’étaient pas de nature à créer des difficultés injustifiées pour parvenir à des conclusions raisonnablement correctes. Ces listes de ventes étaient semblables à celles fournies lors de la vérification sur place, des données précédemment manquantes ayant été ajoutées, certaines erreurs corrigées et des explications supplémentaires apportées. Toutefois, plusieurs erreurs subsistaient: pour un certain nombre d’opérations, le montant effectivement reçu n’avait toujours pas été fourni et la Commission n’a pas été en mesure de recouper ou de vérifier les listes de ventes révisées fournies par rapport à la réponse de la société à la lettre au titre de l’article 18. La société a également déclaré qu’au cas où la Commission insisterait sur l’application de l’article 18 du règlement de base, elle devrait utiliser les états financiers de CITIC comme données partielles disponibles.

(47)

La Commission a contesté les arguments avancés par la société dans sa réponse à la lettre au titre de l’article 18. Le questionnaire antidumping destiné aux producteurs-exportateurs a clairement demandé de fournir les listes des ventes transaction par transaction. Les modèles des tableaux fournis avec le questionnaire exigeaient sans équivoque les données telles qu’elles figuraient sur la facture (quantité facturée, valeur de la facture, notes de crédit y afférentes, etc.). La société elle-même a reconnu qu’elle n’avait pas rempli les listes de ventes sur la base de factures. Au contraire, elle les avait complétées sur la base de ses propres pratiques comptables. En outre, la société a affirmé que toute différence entre la valeur de la facture et le prix réellement perçu est normalement enregistrée dans les listes de ventes soit sous la forme d’une remise, d’un rabais, d’une note de crédit ou d’une autre manière. Or, il a été constaté que ces différences n’avaient pas été systématiquement prises en considération dans les listes de ventes de la société.

(48)

Comme indiqué ci-dessus au considérant 44, les listes révisées des ventes n’ont pas pu être recoupées ou vérifiées en temps utile. Comme expliqué à la société dans la lettre de pré-recoupement à distance et de pré-vérification envoyée le 11 mars 2022 et conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (10), l’objectif du recoupement à distance était d’obtenir des assurances concernant les informations fournies par la société dans sa réponse au questionnaire. Ces assurances n’ont pas été obtenues au cours du recoupement à distance en ce qui concerne les listes de ventes. Un recoupement à distance supplémentaire avec CITIC, tel que proposé par la société dans sa réponse à la lettre au titre de l’article 18, ne devrait pas être utilisé comme moyen de remédier au manque d’actualité des données ou aux erreurs constatées au cours du recoupement à distance qui avait déjà eu lieu dans les délais impartis.

(49)

En outre, certaines modifications qui avaient été discutées lors du recoupement à distance n’ont pas été prises en compte dans les tableaux révisés. Dans sa réponse à la lettre au titre de l’article 18, la société a fourni une nouvelle liste des ventes révisée dont les modifications supplémentaires n’ont pu être ni recoupées ni vérifiées. La Commission a donc considéré que la société n’avait pas fourni les informations demandées dans les délais de l’enquête. L’alternative proposée par la société, consistant à utiliser les états financiers de CITIC en tant que données disponibles partielles, n’était pas acceptable. L’utilisation des états financiers n’aurait pas permis à la Commission d’établir une valeur normale et un prix à l’exportation au niveau de détail et de précision requis par le règlement de base, puisqu’ils ne permettaient pas d’effectuer une analyse sur la base des produits ou des transactions.

(50)

Étant donné que Dika et sa société liée CITIC n’ont pas fourni d’informations qui auraient permis à la Commission de parvenir à des conclusions raisonnablement correctes, et que des informations vérifiables qui auraient pu permettre une telle conclusion n’ont pas été communiquées, la Commission a décidé de ne pas tenir compte des informations fournies par la société en ce qui concerne les listes des ventes intérieures et dans l’UE. Ces informations étant cruciales pour la détermination d’une valeur normale et d’un prix à l’exportation, la Commission n’était pas en mesure de calculer une marge de dumping individuelle pour la société.

(51)

En conséquence, la Commission a provisoirement ignoré les informations fournies par ce producteur-exportateur et a confirmé l’utilisation des données disponibles pour ce producteur-exportateur sur la base de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

3.1.2.   Valeur normale

(52)

En raison de l’application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, comme décrit à la section 3.1.1 ci-dessus, la description du calcul de la marge de dumping ci-dessous ne s’appliquait qu’au producteur-exportateur marocain restant, Hands.

(53)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la valeur normale est basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. Toutefois, la Commission a établi que le producteur-exportateur ayant coopéré n’avait effectué aucune vente sur le marché intérieur. Le faible nombre de ventes de roues en aluminium à des acheteurs au Maroc au cours de la période d’enquête concernait un constructeur automobile situé dans une zone économique franche («zone d’accélération industrielle», précédemment également dénommée «zone franche» ou «zone franche d’exportation» ), comparable à la zone économique dans laquelle le producteur ayant coopéré était établi. Ce constructeur automobile achetait les roues en aluminium en vue de leur utilisation dans l’assemblage d’une voiture. Par la suite, la voiture – et non les roues en aluminium – devait être expédiée à partir de la zone franche soit pour être commercialisée sur le marché intérieur, soit pour être exportée. Toutefois, la destination finale de la voiture n’était très probablement pas le marché intérieur. Une étude réalisée en 2020 a montré que 90 % des voitures fabriquées au Maroc sont destinées au marché d’exportation (11), ce qui a également été corroboré par les informations fournies par les constructeurs automobiles marocains (12). En outre, en vertu de la loi no 19-94 régissant les zones franches, les entreprises situées dans ces zones doivent réaliser au moins 70 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation (13).

(54)

Comme expliqué ci-dessus, la vente de roues en aluminium par le producteur-exportateur ayant coopéré à cet acheteur au Maroc était une vente d’une zone économique à une autre. Les sociétés situées dans ces zones économiques au Maroc sont exemptées des lois et règlements douaniers normalement applicables sur le territoire marocain, et les marchandises entrant dans la zone économique sont considérées comme des exportations (14). Étant donné que les roues en aluminium ont été produites dans une zone économique, puis commercialisées et expédiées vers une autre zone économique, elles ne sont jamais entrées sur le territoire douanier du Maroc et ne pouvaient donc pas être considérées comme une vente intérieure.

(55)

En tout état de cause, même si les ventes à destination de la zone franche économique au Maroc étaient considérées comme des ventes intérieures, elles n’étaient pas représentatives et n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(56)

À cet égard, la Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Sur cette base, les ventes du producteur-exportateur ayant coopéré effectuées au Maroc n’étaient pas représentatives.

(57)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. L’analyse des ventes intérieures a montré qu’aucune des ventes intérieures n’était rentable et n’avait donc eu lieu au cours d’opérations commerciales normales.

(58)

Aucune vente du produit similaire n’ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(59)

L’article 2, paragraphe 3, du règlement de base dispose que lorsque aucune vente intérieure n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable. L’article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices sont fondés sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, étant donné qu’aucune vente du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales pour Hands, comme expliqué ci-dessus, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base prévoit trois méthodes alternatives:

a)

la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête à l’égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine;

b)

les montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l’égard de la production et des ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d’origine;

c)

toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.

(60)

En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6, point a), il n’y avait qu’un seul autre producteur-exportateur de roues en aluminium au Maroc, Dika. Dika a également vendu l’ensemble de ses roues en aluminium au Maroc à des constructeurs automobiles situés dans des zones économiques. Comme expliqué ci-dessus aux considérants 53 et 54, ces ventes n’ont pas été considérées comme des ventes intérieures. En outre, la moyenne visée à l’article 2, paragraphe 6, point a), doit être une moyenne pondérée d’au moins deux producteurs-exportateurs (15). Par conséquent, les données de Dika ne pouvaient pas être utilisées, quand bien même ses ventes auraient été jugées fiables. L’article 2, paragraphe 6, point a), n’a donc pas pu être appliqué.

(61)

L’article 2, paragraphe 6, point b), pose l’exigence d’une production et de ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur. Toutefois, Hands ne produisait que des roues en aluminium et aucune de ses ventes n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’a donc pas pu être appliqué non plus.

(62)

L’article 2, paragraphe 6, point c), fait référence à «toute autre méthode raisonnable» pour établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. En l’absence d’autres producteurs de roues en aluminium au Maroc, la Commission a jugé raisonnable d’appliquer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice constatés pour les producteurs de roues en aluminium au Brésil. Le Brésil a été proposé comme pays représentatif approprié dans la demande de réexamen, qui a servi de base à l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures en cours concernant les roues en aluminium originaires de Chine (16). La moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux constatés était de 11,49 % et le bénéfice moyen pondéré était de 4,89 %.

(63)

L’article 2, paragraphe 6, point c), impose également l’application d’un plafond au bénéfice utilisé dans le cadre de cette méthode afin de garantir que le bénéfice utilisé n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine. Il n’y avait pas d’autres producteurs marocains de roues en aluminium que Dika et Hands, dont le bénéfice n’a pas pu être utilisé car ils n’avaient pas de ventes sur le marché intérieur marocain. En outre, la Commission ne disposait d’aucune information concernant le bénéfice réalisé par d’éventuels producteurs ou exportateurs de pièces automobiles en aluminium ou de produits en aluminium liés à l’industrie automobile au Maroc.

(64)

La Commission a considéré que les roues en aluminium relevaient de la même catégorie générale que les autres produits en aluminium tels que les produits extrudés en aluminium ou les profilés en aluminium. Ces produits utilisent la même matière première principale (aluminium), qui représente la majeure partie du coût de production de ces produits. En outre, les différents processus de production impliquent la fusion ou le chauffage de l’aluminium pour le façonner sous la forme souhaitée. Le bénéfice moyen pondéré réalisé par les sept producteurs marocains de ces produits en aluminium, pour lesquels des données financières étaient disponibles pour 2020, était de 4,16 %. Ce pourcentage a été utilisé comme plafond pour le bénéfice des producteurs brésiliens de roues en aluminium.

(65)

La valeur normale a ensuite été construite en ajoutant au coût de production de Hands, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice brésiliens mentionnés au considérant 62, mais plafonnés à 4,16 %.

3.1.3.   Prix à l’exportation

(66)

Le producteur-exportateur ayant coopéré exportait vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire d’une société liée agissant en qualité d’importateur.

(67)

En ce qui concerne les ventes effectuées directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(68)

En ce qui concerne les ventes exportées vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts encourus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG), ainsi que d’une marge bénéficiaire. Les bénéfices ont été fondés sur ceux normalement réalisés par les importateurs indépendants, étant donné que le bénéfice réel de l’importateur lié n’a pas été jugé fiable en raison de la relation entre le producteur-exportateur ayant coopéré et l’importateur lié. Étant donné qu’aucun importateur indépendant n’a coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente enquête, la Commission a utilisé le bénéfice établi lors de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les roues en aluminium originaires de Chine (17).

3.1.4.   Comparaison

(69)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré au niveau départ usine.

(70)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, d’emballage, des coûts de crédit, des rabais et d’autres allocations.

3.1.5.   Marge de dumping

(71)

En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(72)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs au Maroc, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir de la base de données Comext d’Eurostat.

(73)

Comme expliqué à la section 3.1.1 ci-dessus, il n’y avait qu’un seul producteur-exportateur marocain ayant coopéré. Étant donné que les exportations de roues en aluminium de cette société représentaient moins de 50 % des importations totales de roues en aluminium dans l’Union au cours de la période d’enquête, le degré de coopération en l’espèce a été jugé faible. De ce fait, la Commission a décidé qu’il était opportun d’établir la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constaté pour les types de produit vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur ayant coopéré. Les ventes à l’exportation de ces types de produits représentaient environ 50 % de l’ensemble des exportations vers l’Union réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré.

(74)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

HANDS 8 S.A.

8,0  %

Toutes les autres sociétés

16,5  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(75)

Le produit similaire a été fabriqué par quelque trente producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(76)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été estimée à environ 64,3 millions d’unités. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant. Comme indiqué au considérant 30, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient près de 20 % de la production totale des producteurs de l’Union connus du produit similaire.

4.2.   Consommation de l’Union

(77)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en unités)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Consommation totale (en milliers d’unités)

77 873

73 797

59 530

64 311

Indice (2018 = 100)

100

95

76

83

Source: base de données Comext d’Eurostat, EUWA et réponses vérifiées au questionnaire.

(78)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union, plus les importations totales en provenance de pays tiers dans l’Union. Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été communiquées dans le cadre de la plainte et ajustées sur la base des données fournies dans les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour la période d’enquête. Pour les importations, la Commission s’est appuyée sur la base de données Comext d’Eurostat. Toutefois, la base de données Comext d’Eurostat ne fournissant que le poids des importations et non le nombre d’unités de roues en aluminium importées, il a été nécessaire de convertir le poids en unités. Dans la plainte, le plaignant a appliqué le taux de conversion utilisé lors de la dernière enquête sur le même produit (18) (à savoir 10,9 kg par unité). La validité de ce taux de conversion a été vérifiée sur la base des réponses au questionnaire des producteurs marocains et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. L’enquête a révélé que le poids moyen pondéré par unité actuellement applicable est de 11,3 kg par unité, étant donné que la tendance du marché se dirige vers un plus grand diamètre de roue, ce qui entraîne une augmentation du poids par roue. Par conséquent, ce ratio a été utilisé pour établir la consommation de l’Union par unité..

(79)

Comme mentionné au considérant 16, le marché de l’Union est réparti de façon inégale entre deux canaux de distribution, à savoir le canal FEO et le canal AV. La majeure partie des ventes concerne le canal FEO, avec une part de marché de 90 %. Par conséquent, le canal AV, qui représente environ 10 % des ventes, a une incidence limitée sur l’évaluation globale du marché de l’Union. Son incidence est en outre limitée en raison du fait que les producteurs marocains vendaient exclusivement par le canal FEO, ce qui était également le cas pour les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces derniers vendaient presque exclusivement par le canal FEO (environ 99,6 % de leurs ventes). En conséquence, cela n’a eu aucune incidence sur l’analyse de comparaison des prix en l’espèce, qui est effectuée au niveau microéconomique sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En conséquence, la Commission a provisoirement décidé de ne pas répartir la consommation entre les deux canaux de vente aux fins de la présente enquête.

(80)

La consommation de l’Union a reculé de 5 % entre 2018 et 2019 et de 19 % entre 2019 et 2020. En 2020, la production de l’industrie automobile a diminué d’environ 4,2 millions de véhicules en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a eu une incidence directe sur les fournisseurs en amont, les ventes de roues en aluminium ayant chuté de 14 millions en 2020 par rapport à 2019. La baisse de la production a été particulièrement significative au deuxième trimestre 2020 mais le marché a rebondi au cours des mois suivants. Le marché a récupéré cinq millions de roues, passant de 59 millions en 2020 à 64 millions au cours de la période d’enquête. La consommation n’a toutefois pas atteint le niveau de 2019 en raison de la pénurie de semi-conducteurs utilisés par les constructeurs automobiles.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(81)

La Commission a établi le volume des importations à partir de la base de données Comext d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la part que ces importations représentaient dans la consommation totale de l’Union.

(82)

Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Quantité des importations (en unités) et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Quantité des importations en provenance du Maroc (en milliers d’unités)

0

15,7

1 038

2 516

Indice (2019 = 100)

-

100

6 611

16 025

Part de marché (en %)

-

0,0

1,7

3,9

Indice (2019 = 100)

-

100

8 196

18 389

Source: base de données Comext d’Eurostat.

(83)

Alors qu’en 2019, le Maroc a exporté quelques milliers d’unités, les exportations se sont accélérées en 2020 et au cours de la période d’enquête, passant de 1 million à 2,5 millions d’unités. Le règlement d’enregistrement a souligné qu’au cours des mois qui ont suivi la fin de la période d’enquête, la croissance s’est maintenue au même rythme qu’au cours de la période d’enquête. Comme indiqué au considérant 79 ci-dessus, ces ventes concernaient exclusivement le canal de vente FEO.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné: sous-cotation des prix et blocage des prix

(84)

La Commission a établi les prix des importations à partir de la base de données Comext d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des données des producteurs-exportateurs et des producteurs de l’Union ayant coopéré.

(85)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix moyens à l’importation en provenance du Maroc

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

En EUR/unité

-

39,2

42,6

44,7

Indice (2019 = 100)

-

100

109

114

Source: base de données Comext d’Eurostat.

(86)

Le prix moyen des importations en provenance du Maroc a augmenté d’environ 2 EUR par unité entre 2020 et la période d’enquête. Toutefois, une partie du prix de vente est indexée sur le prix de l’aluminium à la London Metal Exchange (ci-après la «LME»), qui a augmenté de manière significative, à savoir d’environ 25 % au cours de cette période.

(87)

La Commission a déterminé la sous-cotation du prix pendant la période d’enquête en comparant:

(88)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, directement facturés à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

(89)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit des importations en provenance uniquement de Hands vers le premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

(90)

La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Elle a fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 26,9 % par les importations sur le marché de l’Union.

(91)

En outre, la Commission a établi l’existence d’un blocage des prix. En effet, comme le montre le tableau 7, l’industrie de l’Union vendait à prix coûtant en 2020 et à des prix inférieurs aux coûts de production au cours de la période d’enquête. Il s’agit des années où les importations faisant l’objet d’un dumping ont connu une forte pénétration et où l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché. Par conséquent, les faibles prix à l’importation des importations faisant l’objet d’un dumping ont empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix de vente, ce qui a entraîné des pertes au cours de la période d’enquête.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques générales

(92)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(93)

Comme indiqué au considérant 30, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(94)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire macroéconomique. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(95)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, quantité des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(96)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(97)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Quantité de production (en milliers d’unités)

59 182

57 097

44 718

48 752

Indice (2018 = 100)

100

96

76

82

Capacités de production (en milliers d’unités)

62 614

62 475

61 619

61 294

Indice (2018 = 100)

100

100

98

98

Utilisation des capacités (en %)

95

91

73

80

Indice (2018 = 100)

100

97

77

84

Source: EUWA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(98)

Globalement, la quantité de production réalisée par l’industrie de l’Union a baissé de 18 % pendant la période considérée. Elle a légèrement diminué de 4 % entre 2018 et 2019. En raison de la pandémie de COVID-19, la production a reculé de 12,3 millions d’unités en 2020 et a rebondi au cours de la période d’enquête, avec une hausse de 4 millions d’unités.

(99)

Alors que la capacité de production de l’industrie de l’Union a diminué de 2 %, l’utilisation des capacités a connu la même tendance négative que la production et a diminué de 15 % au cours de la période considérée.

4.4.2.2.   Quantité des ventes et part de marché

(100)

Au cours de la période considérée, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Quantité des ventes et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Quantité des ventes sur le marché de l’Union (en milliers d’unités)

57 501

55 502

43 110

45 391

Indice (2018 = 100)

100

97

75

79

Part de marché (en %)

73,8

75,2

72,4

70,6

Indice (2018 = 100)

100

102

98

96

Source: EUWA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(101)

La quantité des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a affiché une baisse de 21 % durant la période considérée. Elle a diminué de 3 % entre 2018 et 2019 puis a baissé de 12 millions d’unités en 2020. Au cours de la période d’enquête, les ventes se sont redressées de 2,2 millions d’unités.

(102)

La part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté entre 2018 et 2019, avant de diminuer en 2020 et de reculer encore au cours de la période d’enquête.

4.4.2.3.   Emploi et productivité

(103)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Nombre de salariés

17 816

17 866

16 963

16 790

Indice (2018 = 100)

100

100

95

94

Productivité (en unité/salarié)

3 322

3 196

2 636

2 904

Indice (2018 = 100)

100

96

79

87

Source: EUWA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(104)

Si le nombre de salariés a diminué de 6 % au cours de la période considérée, la productivité a baissé de 13 %. La diminution de la productivité s’explique principalement par la chute de la quantité de production pendant la période considérée. Le recul de la productivité révèle un coût plus élevé de la main-d’œuvre par unité de roues en aluminium produit.

4.4.2.4.   Croissance

(105)

Tel qu’expliqué dans les sections 4.4.2.1 à 4.4.2.3 ci-dessus, la quantité de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont diminué de 18 % et 16 % respectivement pendant la période considérée, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par unité de production et une productivité moindre. Les coûts totaux de l’industrie ont augmenté de 1,7 EUR/unité (+ 3,4 %) au cours de la période considérée. Toutefois, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union a diminué de 3,3 EUR/unité (– 6,1 %).

(106)

De plus, la quantité des ventes sur le marché de l’Union a chuté de 21 % et la part de marché de 5 % entre 2018 et la période d’enquête. L’industrie de l’Union a donc vu se détériorer ses résultats financiers. Comme le précise la section 4.4.3.1 qui précède, elle s’est heurtée à des coûts de production plus élevés tout en étant dans l’incapacité d’ajuster ses prix de vente en conséquence.

(107)

Dès lors, les perspectives de croissance de l’industrie de l’Union ont été ébranlées.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(108)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu un impact important sur l’industrie de l’Union, étant donné la quantité et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(109)

Les roues en aluminium font l’objet de mesures antidumping à l’encontre de la Chine qui ont été instituées en 2010 (19). Lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures (20), la Commission a conclu que l’industrie de l’Union ne subissait plus de préjudice important et qu’elle s’était donc remise des pratiques de dumping antérieures. Cela a été confirmé en 2018 et 2019, avant que les importations en provenance du Maroc commencent à se développer et s’accroissent ensuite sensiblement, lorsque la situation financière de l’industrie de l’Union s’est considérablement améliorée.

(110)

Par conséquent, la Commission a confirmé que l’industrie de l’Union s’était remise des pratiques antérieures de dumping des importations en provenance de Chine avant que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Maroc n’entrent sur le marché de l’Union.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(111)

Sur la période considérée, les prix de vente moyens pondérés par unité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente dans l’Union

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Prix de vente moyen par unité sur le marché de l’Union (en EUR/unité)

53,9

52,3

49,3

50,6

Indice (2018 = 100)

100

97

92

94

Coût de production par unité (EUR/unité)

49,9

48,2

49,3

51,6

Indice (2018 = 100)

100

97

99

104

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(112)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont diminué de 6 % au cours de la période considérée, bien que le coût de production moyen ait connu une hausse de 4 % entre 2018 et la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’accroître ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production.

(113)

Les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient sur des contrats pluriannuels passés avec des constructeurs automobiles (les acheteurs), qui déterminaient les quantités et les prix. Les constructeurs automobiles organisent une concurrence féroce entre les fournisseurs au moyen d’appels d’offres et sélectionnent les deux fournisseurs offrant les meilleures conditions, après plusieurs séries de concours au cours desquelles les producteurs de l’Union doivent s’aligner, entre autres, sur les producteurs marocains proposant des prix bas. Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter l’augmentation des coûts de production. Si l’industrie de l’Union bénéficie d’une marge minimale pour augmenter ses prix de vente dans un contexte de hausse des prix des matières premières pendant l’application du contrat annuel, elle devrait, en principe, être capable d’élever ses prix de vente lorsqu’elle négocie les contrats pour l’année suivante. L’industrie de l’Union n’y est pour autant pas parvenue au cours de la période concernée du fait de la pression sur les prix résultant des importations. Cela a conduit à une diminution de la rentabilité de l’industrie de l’Union, comme expliqué à la section 4.4.3.4 ci-dessous.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(114)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

35 216

35 700

33 084

35 951

Indice (2018 = 100)

100

101

94

102

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(115)

Le coût de la main-d’œuvre moyen par salarié de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté de 2 % au cours de la période considérée, avec une hausse modérée en 2019 et une baisse de 6 % en 2020, principalement en raison des interruptions de production provoquées par la pandémie de COVID-19.

4.4.3.3.   Stocks

(116)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Stocks de clôture (en milliers d’unités)

556

439

492

776

Indice (2018 = 100)

100

79

88

140

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

0,9

0,8

1,1

1,6

Indice (2018 = 100)

100

89

122

177

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(117)

Au cours de la période considérée, les stocks ont connu une croissance de 40 %. Ils ont diminué de 21 % en 2019 et de 12 % en 2020 pour rebondir de + 57 % au cours de la période d’enquête. Tel que détaillé au considérant 113, l’industrie des roues en aluminium au sein de l’Union se caractérise par des contrats-cadres pluriannuels passés entre les producteurs et les acheteurs, qui fixent les quantités et les prix. Ces contrats-cadres sont mis en œuvre par l’intermédiaire d’ordres d’achat en fonction des besoins de l’acheteur. Il en résulte que l’industrie de l’Union peut planifier sa production et ses stocks. Dès lors, les stocks ne constituent pas un indicateur majeur pour l’évaluation des performances de l’industrie de l’Union.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(118)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

7,5

8,2

0,4

–1,6

Indice (2018 = 100)

100

109

5

–21

Flux de liquidité (en milliers d’EUR)

81 153

82 495

31 805

22 956

Indice (2018 = 100)

100

102

39

28

Investissements (en milliers d’EUR)

37 788

30 757

19 848

21 845

Indice (2018 = 100)

100

81

53

58

Rendement des investissements

12,0

9,1

0,3

–0,5

Indice (2018 = 100)

100

76

3

–4

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(119)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(120)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a augmenté entre 2018 et 2019, passant de 7,5 % à 8,2 %, mais elle a ensuite fortement diminué au cours de la période d’enquête de 2020, durant laquelle des pertes ont été signalées (– 1,6 %). L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’accroître ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production, et est donc devenue déficitaire.

(121)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux nets de liquidités a été à la baisse, avec une diminution importante d’environ 72 % au cours de la période considérée. En conséquence, l’industrie de l’Union a peiné à autofinancer ses activités, ce qui illustre une fois encore la détérioration de sa situation financière.

(122)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a connu une évolution négative semblable à celle de la rentabilité et des flux nets de liquidités. Le rendement des investissements a fortement baissé entre 2018 et la période d’enquête, devenant négatif au cours de cette dernière. De ce fait, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements. En effet, l’industrie de l’Union a maintenu ses investissements au cours de la période considérée, principalement pour répondre à la nécessité de se conformer à des exigences juridiques et aux besoins du marché, mais elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendement sur ces investissements. L’évolution négative du rendement des investissements pendant la période considérée illustre à nouveau l’aggravation considérable de la situation financière générale de l’industrie de l’Union.

(123)

La capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été mise à mal par la détérioration de leur situation financière. La baisse importante de la rentabilité et des flux nets de liquidités a dévoilé de sérieux problèmes en ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union en matière de liquidité et sa capacité à lever des capitaux pour financer son activité opérationnelle et les investissements requis.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(124)

Les indicateurs économiques, au niveau macro aussi bien qu’au niveau micro, se sont dégradés d’une manière générale pendant la période considérée.

(125)

Tandis que la capacité de production de l’industrie de l’Union est demeurée stable, l’utilisation des capacités a diminué de 16 % entre 2018 et la période d’enquête, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par tonne de roues en aluminium. Suivant la même tendance, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de la période considérée.

(126)

La situation financière de l’industrie de l’Union s’est détériorée principalement en raison de l’augmentation du coût de production, qui n’a pas pu être couverte par une hausse correspondante de ses prix de vente.

(127)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont affiché une baisse de 6 % pendant la période considérée, bien que le coût de production moyen ait augmenté de 9 % pendant la même période. La pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs a entraîné des pertes à partir de 2020, qui ont encore augmenté au cours de la période d’enquête. Alors que les investissements nets ont diminué de 42 %, le rendement des investissements est devenu négatif au cours de la période considérée. La tendance des flux de liquidités était également négative, ce qui a ébranlé la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités. Au cours de la même période, le nombre de salariés a diminué de 6 %; néanmoins, la productivité a chuté de 13 %, ce qui a débouché sur un coût de la main-d’œuvre par tonne de roues en aluminium plus élevé.

(128)

Comme énoncé précédemment, les indicateurs économiques tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont considérablement dégradés au cours de la période considérée. Cela a eu des retombées négatives sur la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités, de réaliser les investissements nécessaires et de lever des capitaux, entravant donc sa croissance et menaçant même sa survie.

(129)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(130)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: importations en provenance d’autres pays tiers, pandémie de COVID-19, évolution du coût de production, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et effet des contrats pluriannuels.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

5.1.1.   Quantité et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné

(131)

La Commission a examiné l’évolution de la quantité des importations en provenance du pays concerné et leur incidence sur l’industrie de l’Union, en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(132)

Les quantités importées du pays concerné ont continué d’augmenter au cours de la période considérée, passant de 16 376 unités en 2019 à un million d’unités en 2020 et à 2,5 millions d’unités au cours de la période d’enquête. Cette augmentation notable s’est même poursuivie pendant la pandémie de COVID-19.

(133)

La part de marché des importations du Maroc a augmenté, passant de 0,0 % en 2018 à 3,9 % au cours de la période d’enquête. En conséquence, il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base.

5.1.2.   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et effets sur les prix

(134)

Le prix moyen des importations en provenance du Maroc a augmenté de 14 % entre 2019 et la période d’enquête. Toutefois, cette augmentation ne peut témoigner que partiellement de l’augmentation du prix de l’aluminium, principale matière première des roues en aluminium, à la LME au cours de la même période. Comme expliqué au considérant 90, les importations en provenance du Maroc ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union qui s’établissait à 8,0 %. En tout état de cause, les importantes quantités importées à bas prix ont pesé sur les prix de l’industrie de l’Union, car celle-ci a été contrainte de baisser ses prix pour rester compétitive, comme expliqué au considérant 113, de telle sorte que les prix ne couvraient plus les coûts de production.

5.1.3.   Lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du Maroc et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union

(135)

Les quantités accrues des importations en provenance du Maroc, associées à leurs prix de vente moyens peu élevés, ont nui à la situation financière de l’industrie de l’Union. En outre, la participation des producteurs marocains aux appels d’offres organisés par les constructeurs automobiles a tiré vers le bas les prix globaux du marché. L’industrie de l’Union n’a pas été capable d’augmenter ses prix de vente afin de répercuter sur les acheteurs la hausse du coût des matières premières, car elle s’est heurtée à une concurrence déloyale livrée par les importations du produit concerné. La stratégie de l’industrie de l’Union était de maintenir les quantités de production et les parts de marché de manière à couvrir les coûts fixes, au détriment de sa rentabilité. Dès lors, les importations peu coûteuses en provenance du Maroc ont empêché l’industrie de l’Union d’accroître ses prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, et ont donc débouché sur un blocage des prix.

(136)

Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(137)

Au cours de la période considérée, la quantité des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Turquie

Quantité (en milliers d’unités)

7 983

7 632

7 010

8 364

 

Indice (2018 = 100)

100

96

88

105

 

Part de marché (en %)

10,3

10,3

11,8

13,0

 

Indice (2018 = 100)

100

101

115

126

 

Prix moyen (en EUR/unité)

53,6

51,9

49,7

51,1

 

Indice (2018 = 100)

100

97

93

95

Chine

Quantité (en milliers d’unités)

3 734

3 493

2 230

2 205

 

Indice (2018 = 100)

100

94

60

59

 

Part de marché (en %)

4,8

4,7

3,7

3,4

 

Indice (2018 = 100)

100

98

77

71

 

Prix moyen (en EUR/unité)

50,1

50,3

49,3

53,9

 

Indice (2018 = 100)

100

100

98

108

Thaïlande

Quantité (en milliers d’unités)

2 228

1 911

1 527

1 487

 

Indice (2018 = 100)

100

86

69

67

 

Part de marché (en %)

2,9

2,6

2,6

2,3

 

Indice (2018 = 100)

100

90

90

79

 

Prix moyen (en EUR/unité)

52,3

50,8

49,0

50,3

 

Indice (2018 = 100)

100

97

94

96

Corée du Sud

Quantité (en milliers d’unités)

1 813

1 577

1 460

1 065

 

Indice (2018 = 100)

100

87

81

59

 

Part de marché (en %)

2,3

2,1

2,5

1,7

 

Indice (2018 = 100)

100

91

109

74

 

Prix moyen (en EUR/unité)

52,2

52,9

50,9

53,5

 

Indice (2018 = 100)

100

101

97

102

Autres pays tiers

Quantité (en milliers d’unités)

4 612

3 663

3 151

3 279

 

Indice (2018 = 100)

100

79

68

71

 

Part de marché (en %)

5,9

5,0

5,3

5,1

 

Indice (2018 = 100)

100

85

90

86

 

Prix moyen (en EUR/unité)

69,1

74,9

71,1

75,9

 

Indice (2018 = 100)

100

108

103

110

Total des pays tiers sauf Maroc

Quantité (en milliers d’unités)

20 372

18 278

15 380

16 402

 

Indice (2018 = 100)

100

90

75

81

 

Part de marché (en %)

26,2

24,8

25,8

25,5

 

Indice (2018 = 100)

100

95

98

97

 

Prix moyen (en EUR/unité)

56,2

56,1

54,1

56,5

 

Indice (2018 = 100)

100

100

96

101

Source: base de données Comext d’Eurostat.

(138)

Les quantités des importations en provenance d’autres pays tiers représentaient une part de marché atteignant 26,2 % en 2018 et 25,5 % pendant la période d’enquête. Le volume de ces importations a diminué de 19 % pendant la période considérée et leur part de marché a suivi en partie la même trajectoire, avec une baisse de 3 %. Le prix à l’importation moyen pour ces importations a augmenté de 1 % et était supérieur au prix moyen de l’industrie de l’Union (+ 12 %) et nettement supérieur au prix à l’importation moyen en provenance du pays concerné (+ 26 %). Le seul pays à avoir augmenté sa part de marché au cours de la période considérée, passant de 10,3 % à 13,0 %, était la Turquie. Toutefois, les prix moyens turcs étaient légèrement plus élevés que ceux de l’industrie de l’Union (+ 1,0 %) et nettement supérieurs aux prix des importations en provenance du pays concerné (+ 14 %).

(139)

La Commission a donc provisoirement conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   La pandémie de COVID-19

(140)

En 2020, la production de l’industrie automobile a diminué d’environ 4,2 millions de véhicules en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui a eu une incidence directe sur les fournisseurs en amont. Par conséquent, les ventes de roues en aluminium ont diminué de 14 millions en 2020 par rapport à 2019. La baisse de la production a été particulièrement significative au deuxième trimestre 2020 mais le marché a rebondi au cours des mois suivants. Le marché a récupéré cinq millions de roues, passant de 60 millions en 2020 à 65 millions au cours de la période d’enquête. La consommation n’a toutefois pas atteint le niveau de 2019, principalement en raison de la pénurie de semi-conducteurs utilisés par les constructeurs automobiles. L’augmentation de la demande au cours de la période d’enquête n’a pas profité à l’industrie de l’Union, mais principalement aux importations marocaines (2,6 millions d’importations au cours de la période d’enquête et 4 % de part de marché). Outre la récupération de quantités de ventes, les importations marocaines ont exercé une pression à la baisse sur les prix et ont empêché les producteurs de l’Union de répercuter l’augmentation de leurs coûts sur leurs clients, ce qui a entraîné une baisse sensible du chiffre d’affaires et des pertes encore plus importantes par rapport à 2020.

(141)

À cet égard, il est vrai que la pandémie de COVID-19 a eu des retombées néfastes sur l’industrie de l’Union, tout particulièrement en 2020, quand ses sites de production ont dû fermer temporairement. Toutefois, lorsque le marché a rebondi après la COVID-19, l’industrie de l’Union n’en a pas bénéficié en raison de l’augmentation des importations en provenance du pays concerné à des prix faisant l’objet d’un dumping.

(142)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que la pandémie de COVID-19 n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(143)

Au cours de la période considérée, la quantité des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 12

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2018

2019

2020

Période d’enquête

Quantité exportée (en milliers d’unités)

3 454

2 892

2 138

2 719

Indice (2018 = 100)

100

84

62

79

Prix moyen (en EUR/unité)

67,3

68,7

60,6

66,5

Indice (2018 = 100)

100

102

90

99

Source: EUWA pour les quantités exportées et prix moyen à partir des réponses vérifiées au questionnaire.

(144)

Les ventes à l’exportation à des acheteurs indépendants représentaient 5,6 % de la production totale de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Pendant la période considérée, les quantités d’exportation ont fluctué (elles ont d’abord diminué de 38 % entre 2018 et 2020, avant d’augmenter durant la période d’enquête). Globalement, les ventes à l’exportation ont chuté de 21 % tout au long de la période considérée. Le prix à l’exportation par unité était nettement plus élevé que les prix de l’Union au cours de la période considérée.

(145)

Pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a vendu plus de 95 % de sa production sur le marché de l’Union. Dès lors, bien que la dégradation des résultats à l’exportation ait pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union, la Commission a conclu à titre provisoire que, compte tenu de la part élevée des ventes dans l’Union par rapport aux ventes à l’exportation, cette évolution n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Effet des contrats pluriannuels et évolution du coût de production

(146)

Les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient sur des contrats pluriannuels passés avec des constructeurs automobiles (les acheteurs), qui déterminent les prix pour la durée de la production d’un certain type de voiture. L’industrie de l’Union bénéficie d’une marge minimale pour augmenter ses prix de vente dans un contexte de hausse des prix des matières premières pendant l’application du contrat annuel. En principe, elle devrait être toutefois capable d’élever ses prix de vente lorsqu’elle négocie les contrats pour l’année suivante. Ainsi que l’explique la section 4.4.3.1 ci-dessus, alors que le coût de production moyen de l’industrie de l’Union s’est accru de 9 % entre 2018 et la période d’enquête, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union est resté stable.

(147)

Comme le montre le tableau 7 ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas eu de difficultés, malgré les contrats annuels, à vendre à des prix qui couvraient son coût de production en 2018 et 2019, alors que les importations en provenance du Maroc n’existaient pas. Toutefois, lorsque les importations ont commencé à se développer en 2020 et ont augmenté de manière significative au cours de la période d’enquête, en raison de la pression sur les prix qu’elles exerçaient, l’industrie de l’Union n’a plus été en mesure d’adapter suffisamment ses prix de vente dans les derniers contrats annuels pour couvrir l’augmentation des coûts de production. Par conséquent, elle n’a réalisé que de très faibles bénéfices en 2020 et est devenue déficitaire au cours de la période d’enquête.

(148)

En conséquence, le décalage temporel entre l’augmentation du coût des matières premières et celle des prix de vente du fait des contrats annuels ne semblait pas empêcher l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente à l’augmentation du coût de production au cours de la période considérée. La Commission a donc conclu à titre provisoire que le fait de fixer les prix de vente dans les contrats annuels n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice constaté.

5.2.5.   Consommation

(149)

Les utilisateurs ont affirmé que la contraction du marché des roues en aluminium de l’Union avait causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

(150)

Comme indiqué au considérant 139, la consommation de l’Union a diminué de 13 millions d’unités, soit de 17 %, au cours de la période considérée. Les chiffres des ventes de l’Union ont reflété la tendance de la consommation de l’Union. Toutefois, lorsque la consommation a rebondi au cours de la période d’enquête et a augmenté de 8 % par rapport à 2020, l’industrie de l’Union n’a pas pu en bénéficier en raison des importations en provenance du Maroc. En effet, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 2,9 points de pourcentage, passant de 71,7 % en 2020 à 68,8 % au cours de la période d’enquête, tandis que la part de marché des importations en provenance du Maroc a augmenté de 129 %, passant de 1,7 % en 2020 à 3,9 % au cours de la période d’enquête. C’est donc le blocage des prix exercé par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, et non la perte de quantités due à la baisse de la consommation, qui est à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(151)

Par conséquent, la Commission a conclu à titre provisoire que la contraction de la demande sur le marché de 17 % ne pouvait être considérée comme une cause du préjudice atténuant le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice constaté.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(152)

La détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union a coïncidé dans le temps avec la hausse des quantités de roues en aluminium importées du pays concerné à des prix de dumping.

(153)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Les effets suivants ont été pris en considération: importations en provenance d’autres pays tiers, pandémie de COVID-19, baisse de la demande, évolution du coût de production, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et contrats pluriannuels.

(154)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(155)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de préjudice

(156)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(157)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(158)

Dans un premier temps, la Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La Commission a utilisé les bénéfices réalisés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avant que les importations déloyales en provenance du Maroc n’augmentent et ne commencent à causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a établi cette marge de bénéfice à 7,9 %, ce qui correspond à la moyenne du bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2018 et 2019.

(159)

L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. De fait, les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre les dépenses d’investissements, de la R&D et de l’innovation («IRI») dans des conditions de concurrence normales, telles qu’elles ont été fournies par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et les dépenses réelles de l’IRI au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,4 %.

(160)

Ce pourcentage de 0,4 % a été ajouté au bénéfice de base de 7,9 % mentionné au considérant 158, ce qui a conduit à un bénéfice cible de 8,3 %.

(161)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a déterminé un coût supplémentaire de 0,5 EUR/unité. Ce coût supplémentaire a été ajouté au prix non préjudiciable mentionné au considérant ci-dessus.

(162)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix moyen pondéré non préjudiciable de 55,9 EUR/unité pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête, et en ajoutant ensuite les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(163)

La Commission a alors déterminé le niveau de marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon du Maroc, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(164)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérant 73).

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Maroc

Hands

8,0

44,0

 

Toutes les autres sociétés

16,5

51,6

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(165)

Les mesures antidumping auront des retombées positives sur les producteurs de l’Union, car elles permettront à l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production. Ainsi, l’industrie de l’Union retrouverait une situation viable, ce qui lui donnerait les moyens de réaliser des investissements futurs, tout particulièrement pour se conformer aux exigences environnementales et sociales.

(166)

En l’absence de mesures, l’industrie de l’Union continuera à subir un préjudice important et sa situation financière, notamment en matière de rentabilité, de rendement des investissements et de flux de liquidités, devrait empirer encore plus, en particulier compte tenu de la hausse des importations faisant l’objet de dumping en provenance du pays concerné qui s’est maintenue après la période d’enquête, menaçant ainsi sa viabilité.

7.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(167)

Dès l’ouverture de l’enquête, les importateurs ont été contactés. Cependant, aucun d’entre eux n’a coopéré.

(168)

En ce qui concerne les utilisateurs, deux constructeurs automobiles et leur association, à savoir les constructeurs automobiles (ci-après l’«ACEA»), ont coopéré.

(169)

Les constructeurs automobiles sont les acheteurs de l’industrie des roues en aluminium de l’Union. Ils s’approvisionnent déjà auprès de l’industrie de l’Union pour couvrir leurs besoins en roues en aluminium, à hauteur de 70 % environ. Les importations en provenance du pays concerné détenaient une part de marché de 3,9 % sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête et les importations en provenance d’autres pays tiers détenaient une part de marché de 25,5 % avec des niveaux de prix supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Par conséquent, les constructeurs automobiles disposent, en plus de l’industrie de l’Union et du Maroc, d’autres sources d’approvisionnement. Cela a également été confirmé par le fait que les achats de roues en aluminium en provenance du Maroc représentaient environ 30 % du total des achats de roues en aluminium des deux utilisateurs au cours de la période d’enquête. En outre, sur la base des données des deux utilisateurs qui ont répondu au questionnaire, les roues en aluminium représentaient environ 0,5 % de leur coût de production. La Commission a donc provisoirement conclu que l’incidence des mesures sur les roues en aluminium était limitée pour les constructeurs automobiles.

(170)

L’ACEA a fait valoir que les importations en provenance du Maroc répondaient aux besoins stratégiques des constructeurs automobiles de l’Union que les producteurs de roues en aluminium de l’Union ne peuvent pas satisfaire étant donné que ces derniers choisissent délibérément de ne pas augmenter leurs capacités de production. Par conséquent, les constructeurs automobiles n’ont d’autre choix que de diversifier leur approvisionnement, notamment en recourant à diverses sources d’importation.

(171)

Comme indiqué au considérant 40, l’industrie des roues en aluminium de l’Union est un fournisseur des constructeurs automobiles et son activité dépend des marchés attribués par ces grandes sociétés. La désignation des fournisseurs de roues en aluminium et donc les livraisons effectives de roues ont lieu des années avant la production automobile, ce qui devrait laisser à l’industrie des roues en aluminium le temps d’ajuster sa production. Si nécessaire, l’industrie des roues en aluminium de l’Union pourrait augmenter ses capacités dans un délai relativement court, étant donné que l’investissement demandé ne concerne pas les fours ou les cabines de peinture, mais plutôt des machines à couler qui peuvent être installées facilement. Par conséquent, si les producteurs de roues en aluminium de l’Union n’ont pas investi dans des capacités de production supplémentaires, c’est plutôt en raison de l’absence de contrats futurs suffisants de la part des constructeurs automobiles. En l’absence d’une augmentation prévisible de la demande de sa production, l’industrie de l’Union n’était donc pas suffisamment incitée à investir dans des capacités supplémentaires. En outre, au cours de la période d’enquête, la consommation de l’Union s’élevait à 64,31 millions d’unités. Au cours de cette même période, la capacité totale de l’industrie de l’Union était de 61,29 millions d’unités, tandis que la production totale de l’Union s’élevait à 48,75 millions d’unités et les exportations de l’industrie de l’Union à 2,71 millions d’unités. Par conséquent, l’industrie de l’Union a déjà des capacités de production suffisantes pour couvrir la quasi-totalité de la demande de l’Union de roues en aluminium. Cet argument a donc été rejeté.

(172)

L’ACEA a fait valoir que l’industrie des roues en aluminium de l’Union ne satisfaisait pas aux exigences en matière de capacités inutilisées fixées par les constructeurs automobiles (l’industrie de l’Union a fait état d’un niveau élevé d’utilisation des capacités supérieur à 95 %) et a obligé les constructeurs automobiles à diversifier leur approvisionnement, en particulier au Maroc.

(173)

La Commission a noté qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni démontrant que l’industrie des roues en aluminium de l’Union avait perdu des marchés en raison d’un problème concernant ses capacités de production ou n’avait pas honoré des commandes commerciales émanant de constructeurs automobiles. De plus, l’utilisation des capacités établie pour la période d’enquête était de 80 %. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(174)

Aux dires de l’ACEA, les effets de la pandémie de COVID-19 ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et les constructeurs automobiles ont été touchés de plein fouet par la pandémie de COVID-19, avec une perte totale de 4,2 millions de véhicules, soit 22,9 % de la production de l’Union en 2019. La rentabilité des constructeurs automobiles a été réduite, ce qui s’est répercuté de la même manière sur les fournisseurs automobiles.

(175)

La Commission a constaté que la plupart des constructeurs automobiles avaient déclaré des bénéfices pour l’exercice 2021 qui dépassaient le pourcentage habituel déclaré les années précédentes (21).

(176)

Aucune information figurant dans le dossier n’indique que les mesures auraient une incidence négative importante sur les utilisateurs qui l’emporterait sur l’effet positif des mesures pour l’industrie de l’Union.

7.3.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(177)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de roues en aluminium originaires du Maroc à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(178)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(179)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient s’établir comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Maroc

HANDS 8 S.A.

8,0  %

Toutes les autres sociétés

16,5  %

(180)

Le taux de droit antidumping individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de cette enquête. Il reflète donc la situation constatée au moment de l’enquête pour cette société. Ce taux de droit s’applique ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par l’entité juridique spécifique citée. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées à cette société spécifiquement mentionnée, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(181)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(182)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(183)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(184)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(185)

Les statistiques relatives aux roues en aluminium sont souvent exprimées en nombre d’unités. Cependant, aucune unité supplémentaire de ce type n’est définie pour les roues en aluminium dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (22) relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi le nombre d’unités dans la déclaration de mise en libre pratique.

9.   ENREGISTREMENT

(186)

Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue de l’éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(187)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé.

(188)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(189)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des intéressés. Les observations formulées à la suite de la notification préalable concernant d’autres aspects de l’enquête, qui ne sont pas liés à l’exactitude des calculs, seront examinées au stade définitif de l’enquête.

11.   DISPOSITION FINALE

(190)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission dans un délai déterminé. Les parties intéressées peuvent aussi demander à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(191)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de roues en aluminium pour les véhicules à moteur des positions 8701 à 8705, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 et 8708705050) et originaires du Maroc.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code TARIC additionnel

Maroc

HANDS 8 S.A.

8,0  %

C873

Toutes les autres sociétés

16,5  %

C999

3.   L’application du taux de droit individuel précisé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) au Maroc. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, sans préjudice de l’unité supplémentaire définie dans la nomenclature combinée.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées demandent à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/934.

2.   Les données collectées au sujet de produits entrés dans l’UE pour mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (JO C 464 du 17.11.2021, p. 19).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/934 de la Commission du 16 juin 2022 soumettant à enregistrement les importations de certaines roues en aluminium originaires du Maroc (JO L 162 du 17.6.2022, p. 27).

(4)  Commission, Comment présenter une plainte antidumping – Guide, p. 7-8, mais également p. 13, p. 27, p. 29, p. 52, p. 59 et p. 67, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_112298.pdf

(5)  Idem, p. 3.

(6)  Voir le paragraphe 108 de la plainte et son annexe D2.

(7)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2563

(8)  Comme expliqué au considérant 5, les noms des producteurs de l’Union et des deux utilisateurs ne sont pas divulgués pour des raisons de confidentialité.

(9)   JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(10)   JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(11)  Henri-Louis Vedie, « L’automobile: une filière marocaine stratégique, leader du secteur en Afrique », Policy Center for the New South, Policy Paper 20/34, novembre 2020 (disponible à l’adresse suivante: https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-01/PP%20-%2020-34%20%28Henri-louis%20Vedie%29_0.pdf).

(12)  Le groupe Renault, par exemple, a exporté plus de 95 % de la production de son site de Tanger (voir https://www.tac.ma/news/english-1m-vehicles-exported-from-tangermed/).

(13)  Voir la loi no 19-94 relative aux zones franches d’exportation, Bulletin officiel, 1995-02-15, no 4294, p. 117-121.

(14)  Voir la loi no 19-94 relative aux zones franches d’exportation, Bulletin officiel, 1995-02-15, no 4294, p. 117-121, modifiée ultérieurement par la loi no 14.21 afin de changer le terme «zone franche» en «zone d’accélération industrielle» . Voir également le Code des douanes et impôts indirects pertinents de l’administration des douanes et impôts indirects pertinents par le dahir portant loi no 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété».

(15)  CE — Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde (WT/DS141/R, 30.10.2000, points 74 à 77).

(16)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 29 du 20.1.2022, p. 34).

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2017/109 de la Commission du 23 janvier 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 24.1.2017, p. 1).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2017/109.

(19)  Règlement d’exécution (UE) no 964/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 282 du 28.10.2010, p. 1).

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2017/109, considérant 169.

(21)  Note au dossier sur les rapports annuels pour l’année 2021 publiée par certains constructeurs automobiles.

(22)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


DÉCISIONS

15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/142


DÉCISION (UE) 2022/1222 DU CONSEIL

du 12 juillet 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Assemblée de l’Union particulière de Lisbonne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne (ci-après dénommée «Union») est partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (1) (ci-après dénommé «acte de Genève»), qui est entré en vigueur le 26 février 2020. En vertu de l’article 21 de l’acte de Genève, les parties contractantes audit acte sont membres de l’Union particulière (ci-après dénommée «Union de Lisbonne») instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après dénommée «arrangement de Lisbonne»). Conformément à l’article 22.2), sous-alinéa a) iii), de l’acte de Genève, il incombe à l’Assemblée de l’Union de Lisbonne de modifier le règlement d’exécution de l’acte de Genève.

(2)

L’entrée en vigueur de l’acte de Genève a mis en évidence la nécessité d’envisager des modifications du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun») afin de simplifier et de rationaliser les procédures dans le cadre du système de Lisbonne concernant l’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques (ci-après dénommé «système de Lisbonne»), notamment dans le but d’apporter une plus grande clarté aux utilisateurs du système de Lisbonne.

(3)

Lors des Assemblées générales de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui se tiendront du 14 au 22 juillet 2022, l’Assemblée de l’Union de Lisbonne sera invitée à adopter des modifications au règlement d’exécution commun.

(4)

Lors de sa quatrième session, qui s’est tenue à Genève du 14 au 16 juin 2022, le groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (ci-après dénommé «groupe de travail de Lisbonne») a recommandé à l’Assemblée de l’Union de Lisbonne d’adopter diverses modifications du règlement d’exécution commun, telles qu’elles ont été proposées par le Bureau international de l’OMPI et modifiées par le groupe de travail de Lisbonne.

(5)

Une proposition de modification à apporter à la règle 7.4)a) du règlement d’exécution commun garantit que seules les modifications relatives à la règle 5.2) sont soumises au paiement de la taxe visée à la règle 8.1)ii) en ce qui concerne le transfert d’une appellation d’origine de l’arrangement de Lisbonne vers l’acte de Genève. Cette adaptation faciliterait l’adhésion à l’acte de Genève des États parties à l’arrangement de Lisbonne.

(6)

Une proposition de modification à apporter à la règle 8.1)ii) du règlement d’exécution commun limiterait les taxes à payer pour plusieurs modifications présentées dans la même demande à 800 CHF. Cela renforcerait l’attrait du système de Lisbonne, tout en préservant sa viabilité financière.

(7)

Une proposition de modification à apporter à la règle 9.1)c) du règlement d’exécution commun préciserait que le principe général qui y est énoncé s’applique à tous les refus reçus conformément à la règle 9.1)b) qui devrait être lue en liaison avec la règle 9.1)c).

(8)

Les propositions de modifications à apporter à la règle 15.1)i) et ii) du règlement d’exécution commun rationaliseraient la procédure concernant la demande d’inscription d’une modification présentée au Bureau international de l’OMPI.

(9)

La suppression proposée de la règle 15.1)vi) et la proposition de modification de la règle 16.2) du règlement d’exécution commun garantiraient qu’en cas de retrait d’une renonciation en lien avec la règle 6.1)d), dans le cas d’une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite au titre de la règle 5.3) ou 4), ou sur une déclaration faite au titre de la règle 7.4) de l’acte de Genève, le paiement de la taxe de modification ne sera plus requis. Dans le cas d’une renonciation au titre de la règle 6.1)d), le retrait de la renonciation interviendra sous réserve de la correction de l’irrégularité.

(10)

Les propositions de modifications du règlement d’exécution commun devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2023 et devraient simplifier et rationaliser les procédures dans le cadre du système de Lisbonne et apporter une plus grande clarté à ses utilisateurs, ce qui est dans l’intérêt des utilisateurs, des bénéficiaires et des parties prenantes du système de Lisbonne dans l’Union.

(11)

L’Union devrait donc soutenir l’adoption de ces modifications.

(12)

En outre, prenant acte des positions exprimées par les délégations lors de la quatrième session du groupe de travail de Lisbonne en ce qui concerne la règle 5.4) du règlement d’exécution commun, et dans le cadre des conclusions de la réunion du groupe de travail, la présidence a invité la délégation de l’Union à présenter une proposition écrite en temps utile en vue d’un examen plus approfondi lors de la prochaine session du groupe de travail.

(13)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Assemblée de l’Union de Lisbonne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la réunion de l’Assemblée de l’Union de Lisbonne qui se tiendra dans le cadre des Assemblées générales de l’OMPI du 14 au 22 juillet 2022 est de soutenir l’adoption des modifications du règlement d’exécution commun qui figurent à la section 1 de l’annexe de la présente décision.

Les représentants de l’Union peuvent également accepter des modifications aux modifications proposées, à condition qu’elles ne modifient pas sensiblement le fond.

En prévision de la prochaine session du groupe de travail de Lisbonne, l’Union présente au Bureau international de l’OMPI une proposition écrite suggérant des modifications à la règle 5 du règlement d’exécution commun, dont le texte figure à la section 2 de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. STANJURA


(1)  Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12).


ANNEXE

Section 1:

MODIFICATIONS PROPOSÉES du règlement d'exécution commun à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

recommandées par le groupe de travail de l'OMPI pour le développement du système de Lisbonne, en vue d'une adoption par l'Union de Lisbonne dans le cadre des assemblées générales 2022 de l'OMPI:

Dans le titre, les termes "en vigueur le 8 décembre 2021 " sont remplacés par les termes "en vigueur le 1er janvier 2023 ".

Chapitre II

Demande et enregistrement international

Règle 7

Inscription au registre international

Application des articles 29.4) et 31.1) de l'Acte de Genève

À la règle 7.4), le sous-alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

En cas de ratification de l'Acte de Genève par un État partie à l'Acte de 1967, ou d'adhésion de cet État à l'Acte de Genève, la règle 5.2) à 4) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d'origine en vigueur au titre de l'Acte de 1967 à l'égard de cet État. Le Bureau international vérifie auprès de l'administration compétente concernée toutes les modifications à apporter, compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4), en vue de leur enregistrement au titre de l'Acte de Genève et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres parties contractantes qui sont parties à l'Acte de Genève. Les modifications relatives à la règle 5.2) donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1)ii).".

Règle 8

Taxes

Montant des taxes

À la règle 8.1), le sous-alinéa ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii)

taxe pour une modification d'un enregistrement international3 500

taxe complémentaire pour une ou plusieurs modifications supplémentaires présentées dans la même demande 300".

La note de bas de page n° 3 est remplacée par le texte suivant:

"3

Pour un enregistrement international désignant une aire géographique située dans un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément aux listes établies par l'Organisation des Nations unies, la taxe est ramenée à 50 % du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Dans ce cas, la taxe sera de 500 francs suisses pour un enregistrement international désignant une aire géographique d'origine située dans un pays de la catégorie des PMA, de 250 francs suisses pour une modification d'un enregistrement international désignant une aire géographique d'origine située dans un pays de la catégorie des PMA et de 150 francs suisses représentant une taxe complémentaire pour une ou plusieurs modifications supplémentaires présentées dans la même demande. Ces réductions de taxes seront applicables trois ans après l'entrée en vigueur de l'Acte de Genève.".

Chapitre III

Refus et autres mesures relatives à l'enregistrement international

Règle 9

Refus

Notification au Bureau international

À la règle 9.1), le sous-alinéa c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

Sauf preuve du contraire de la part de l'administration compétente visée au sous-alinéa a), la notification d'un enregistrement international visée au sous-alinéa b) est réputée avoir été reçue par l'administration compétente 20 jours après la date indiquée sur la notification.".

Règle 15

Modifications

Modifications admises

La règle 15.1) est modifiée comme suit:

1)

le sous-alinéa i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

modification des bénéficiaires consistant en l'adjonction ou la suppression d'un ou de plusieurs bénéficiaires, ou modification du nom ou de l'adresse des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de l'Acte de Genève";

2)

le sous-alinéa ii) est supprimé.

3)

le sous-alinéa vi) est supprimé.

Règle 16

Renonciation à la protection

Retrait d'une renonciation

La règle 16.2) est modifiée comme suit:

le sous-alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

Toute renonciation, y compris une renonciation selon la règle 6.1)d), peut être retirée, totalement ou partiellement, en tout temps par l'administration compétente de la partie contractante d'origine ou, dans le cas visé à l'article 5.3) de l'Acte de Genève, par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l'article 5.2)ii) de cet Acte ou par l'administration compétente de la partie contractante d'origine, sous réserve de la correction de l'irrégularité dans le cas d'une renonciation selon la règle 6.1)d).";

Section 2:

Ligne à suivre dans la proposition écrite suggérant des modifications à la règle 5 du règlement d'exécution commun:

Chapitre II

Demande et enregistrement international

Règle 5

Conditions relatives à la demande

À la règle 5, le point 4) est supprimé.

Justification:

La suppression proposée de la règle 5. 4) du règlement d'exécution commun (Demande régie par l'Acte de Genève – Signature et/ou intention d'utilisation) est justifiée en ce sens que l'obligation concernant la signature est déjà remplie et vérifiée au moment de la demande d'enregistrement initiale. Les obligations relatives à la déclaration d'intention d'utilisation et d'exercice d'un contrôle sur l'utilisation contreviennent aux éléments constitutifs des appellations d'origine ou des indications géographiques. Les appellations d'origine et les indications géographiques sont protégées contre toute utilisation contraire aux spécifications reconnues, même si les produits concernés ne sont pas commercialisés dans le pays où les utilisations frauduleuses sont constatées. En outre, leur enregistrement international présuppose nécessairement un contrôle de leur utilisation sur le territoire de la partie contractante d'où elles sont originaires.


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/147


DÉCISION (UE) 2022/1223 DU CONSEIL

du 12 juillet 2022

relative à l’affectation de fonds désengagés de projets au titre des 10e et 11e Fonds européens de développement au financement d’actions visant à remédier à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (1) (ci-après dénommé «accord interne relatif au 10e FED»), et notamment son article 1er, paragraphe 5,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne relatif au 11e FED»), et notamment son article 1er, paragraphes 4 et 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la situation relative à la sécurité alimentaire dans le monde se détériore rapidement, et bon nombre des pays qui en souffrent comptent parmi les pays les moins avancés et les pays à faible revenu et à déficit vivrier.

(2)

3 000 000 000 EUR sont déjà programmés au titre du pilier géographique de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (3). Sur ce montant, 2 300 000 000 EUR ont été programmés dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour financer des actions dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de l’eau et de l’assainissement entre 2021 et 2024. Compte tenu de l’ampleur des besoins et des conséquences attendues, des moyens supplémentaires devraient être mobilisés pour soutenir les pays partenaires les plus touchés.

(3)

L’Union a exécuté dans sa quasi-intégralité le budget d’aide humanitaire initial consacré à la sécurité alimentaire et aux besoins connexes dans les pays ACP recensés avant le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Compte tenu de la situation exceptionnellement désastreuse en matière de sécurité alimentaire dans les pays ACP, ces fonds doivent être complétés par des ressources adéquates pour répondre à l’aggravation des besoins humanitaires et pour assurer la continuité de la coopération entre la situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement.

(4)

Le Conseil européen, dans ses conclusions des 24 et 25 mars 2022, a invité la Commission à donner la priorité aux travaux sur la sécurité alimentaire et le caractère abordable des denrées alimentaires dans le monde, notamment en soutenant la sécurité alimentaire et l’agriculture en Ukraine et dans les pays tiers les plus vulnérables et les plus exposés.

(5)

Dans ses conclusions des 30 et 31 mai 2022, le Conseil européen a invité la Commission à étudier la possibilité de mobiliser des réserves du Fonds européen de développement (FED) pour soutenir les pays partenaires les plus touchés.

(6)

Dans ses conclusions du 20 juin 2022, le Conseil a soutenu la réponse Équipe Europe à l’insécurité alimentaire au niveau mondial et a invité la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres à accorder la priorité à leur soutien financier visant à répondre à la question de la sécurité alimentaire mondiale, y compris les besoins humanitaires immédiats, soutien qui inclut l’assistance technique et financière en faveur des pays importateurs de produits alimentaires si nécessaire, ainsi que des systèmes alimentaires durables à moyen et long terme et le renforcement de la production locale en vue d’une meilleure résilience, en étudiant toutes les sources de financement disponibles, y compris la mobilisation des réserves du FED.

(7)

En outre, le Conseil a souligné qu’il importait que l’Union fasse preuve d’une forte solidarité à travers une réponse rapide et globale, fondée sur un multilatéralisme effectif, en s’appuyant sur la communication de la Commission du 23 mars 2022 intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires» et sur les trois piliers – commerce, solidarité et production – de la mission de résilience alimentaire et agricole (FARM), dont le Conseil européen s’est félicité, et en s’alignant pleinement sur les travaux du groupe des Nations unies pour la réaction aux crises mondiales et d’autres initiatives internationales pertinentes, notamment l’Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire lancée par le G7.

(8)

Compte tenu de l’ampleur des conséquences dans divers pays ACP, la mobilisation exceptionnelle de fonds désengagés de projets au titre des 10e et 11e FED devrait permettre à l’Union et à ses États membres d’intensifier leur réaction face à la crise, en accordant une attention particulière aux pays ACP les plus vulnérables et les plus exposés.

(9)

Ces fonds devraient financer des actions visant à soutenir la production alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires et à appuyer l’aide humanitaire et le soutien macroéconomique afin de veiller à la stabilité macroéconomique, de regagner une marge de manœuvre budgétaire et d’accroître les réserves internationales, en particulier par l’intermédiaire d’organes multilatéraux. Ces fonds devraient comprendre les dépenses d’aide visées à l’article 6 de l’accord interne relatif au 11e FED.

(10)

Conformément à l’article 153 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (4), la part du Royaume-Uni dans ces montants ne sera pas réutilisée.

(11)

Étant donné que l’article 14, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED prévoit que cet accord reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l’exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l’accord de partenariat ACP-UE, il est interprété en ce sens qu’il inclut l’actuelle mobilisation exceptionnelle de fonds désengagés au titre des 10e et 11e FED aux fins du financement d’actions visant à remédier à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les pays ACP à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(12)

Les fonds devraient être utilisés conformément aux règles et procédures applicables au 11e FED, telles qu’elles figurent dans les règlements (UE) 2015/322 (5) et (UE) 2018/1877 du Conseil (6).

(13)

Les fonds réutilisés du 10e FED, non engagés précédemment, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED, ou désengagés, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, dudit accord, doivent rester une ressource du 10e FED en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de l’accord interne relatif au 10e FED.

(14)

Les fonds réutilisés du 11e FED, précédemment non engagés ou désengagés, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1877, doivent rester une ressource du 11e FED en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de l’accord interne relatif au 11e FED,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Un montant maximal de 600 000 000 EUR sur les fonds désengagés de projets au titre des 10e et 11e FED est alloué à titre exceptionnel au financement d’actions visant à remédier à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les pays ACP à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

2.   Les fonds visés au paragraphe 1 devraient financer des actions visant à apporter un soutien comme suit:

un maximum de 350 000 000 EUR pour la production alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires,

un maximum de 150 000 000 EUR pour l’aide humanitaire, et

un maximum de 100 000 000 EUR pour le soutien macroéconomique.

3.   Sur le montant visé au paragraphe 1, un maximum de 488 000 000 EUR est affecté à partir du 10e FED et un maximum de 112 000 000 EUR est affecté à partir du 11e FED. Sur ces fonds, un maximum de 18 000 000 EUR est affecté au financement des dépenses d’aide engagées par la Commission.

4.   Les fonds visés au paragraphe 1 sont utilisés à des fins d’engagements financiers conformément aux règles et procédures applicables au 11e FED, telles qu’elles figurent dans les règlement (UE) 2015/322 et (UE) 2018/1877.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. STANJURA


(1)   JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(2)   JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(4)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(5)  Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO L 307 du 3.12.2018, p. 1).


15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/150


DÉCISION (PESC) 2022/1224 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 13 juillet 2022

portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (ci-après dénommé «commandant de la force de l’Union européenne»).

(2)

Le 7 juillet 2022, le COPS a adopté la décision (PESC) 2022/1179 (2) portant nomination du vice-amiral Riccardo MARCHIÓ en tant que commandant de la force de l’Union européenne.

(3)

Le 2 juin 2022, le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le capitaine (de vaisseau) Rui Miguel Marcelo CORREIA en tant que nouveau commandant de la force de l’Union européenne à partir du 4 août 2022. Les autorités portugaises ont indiqué que le capitaine (de vaisseau) Rui Miguel Marcelo CORREIA sera promu contre-amiral dès sa nomination en tant que commandant de la force de l’Union européenne.

(4)

Le 9 juin 2022, le Comité militaire de l’Union européenne a approuvé cette recommandation.

(5)

Il y a lieu, dès lors, d’abroger la décision (PESC) 2022/1179,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contre-amiral Rui Miguel Marcelo CORREIA est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 4 août 2022.

Article 2

La décision (PESC) 2022/1179 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 4 août 2022.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

D. PRONK


(1)   JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision (PESC) 2022/1179 du Comité politique et de sécurité du 7 juillet 2022 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2022/217 (ATALANTA/4/2022) (JO L 183 du 8.7.2022, p. 83).


Rectificatifs

15.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/152


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 158 du 13 juin 2022 )

Page 13, à l’annexe, annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, tableau, l’entrée 18 est remplacée comme suit:

«18

Nigeria (NG)

Sesamum seeds

(Food)

1207 40 90

 

Salmonella (2)

50»

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

Page 18, à l’annexe, annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, tableau, l’entrée 6 est remplacée comme suit:

«6

Ethiopia (ET)

Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruit of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

0904

 

Aflatoxins

50

Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices

(Food – dried spices)

0910

Sesamum seeds

(Food)

1207 40 90

 

Salmonella (6)

50»

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

Page 19, à l’annexe, annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, tableau, l’entrée 10 est remplacée comme suit:

«10

India (IN)

Betel leaves (Piper betle L.)

(Food)

ex 1404 90 00

10

Salmonella (2)

10

Peppers of the genus Capsicum (sweet or other than sweet)

(Food – dried, roasted, crushed or ground)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxins

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Groundnuts (peanuts),

in shell

1202 41 00

 

 

 

 

 

Groundnuts (peanuts), shelled

1202 42 00

 

 

 

 

 

Peanut butter

2008 11 10

 

 

 

 

 

Groundnuts (peanuts), otherwise prepared or preserved, including mixtures

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

Aflatoxins

50

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of groundnut oil

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groundnut flours and meals

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Groundnuts paste

(Food and feed)

ex 2007 10 10

80

 

 

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07; 08

 

Peppers of the genus Capsicum (other than sweet)

(Food – fresh, chilled or frozen)

ex 0709 60 99 ;

20

Pesticide residues (4) (5)

20

ex 0710 80 59

20

 

Sesamum seeds

(Food and feed)

1207 40 90

 

Salmonella (6)

20

ex 2008 19 19

40

-

Pesticide residues (11)

50

ex 2008 19 99

40

 

Locust beans (carob)

1212 92 00

 

Pesticide residues (11)

20

 

Locust beans seeds, not decorticated, crushed or ground

1212 99 41

 

 

Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans or locust bean seeds

(Food and feed)

1302 32 10

 

 

Guar gum

(Food and feed)

ex 1302 32 90

 

Pesticide residues (11)

20

Pentachlorophenol and dioxins (3)

5

Mixtures of food additives containing locust bean gum or guar gum

(Food)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Pesticide residues (11)

20

Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruit of the genus Capsicum or of the genus Pimenta

0904

 

 

 

 

Vanilla

0905

 

 

 

 

Cinnamon and cinnamon-tree flowers

0906

 

Pesticide residues (11)

20

 

Cloves (whole fruit, cloves and stems)

0907

 

 

 

 

Nutmeg, mace and cardamoms

0908

 

 

 

 

 

Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries

0909

 

 

 

 

 

Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices

(Food – dried spices)

0910

 

 

 

 

 

Sauces and preparations thereof; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flours and meals and prepared mustard

(Food)

2103

 

Pesticide residues (11)

20

 

 

Calcium carbonate

(Food and feed)

ex 2106 90 92/98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Pesticide residues (11)

20

 

Food supplements containing botanicals

(Food)

ex 1302

ex 2106

 

Pesticide residues (11)

20»

Page 22, à l’annexe, annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, tableau, l’entrée 13 est remplacée comme suit:

«13

Sri Lanka (LK)

Peppers of the genus Capsicum

(sweet or other than sweet)

(Food – dried, roasted, crushed or ground)

0904 21 10 ;

 

Aflatoxins

50»

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Page 25, à l’annexe, annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, tableau, l’entrée 19 est remplacée comme suit:

«19

Uganda (UG)

Sesamum seeds

(Food)

1207 40 90

 

Salmonella (6)

20»

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40