ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 185 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1190 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 juillet 2022
modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système d’information Schengen (SIS) constitue un outil essentiel en vue du maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union par le soutien qu’il apporte à la coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes, notamment les garde-frontières, les services de police, les autorités douanières, les autorités chargées de l’immigration et les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière ou de l’exécution des sanctions pénales. Le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (2) constitue la base juridique pour le SIS dans les domaines relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(2) |
Les signalements figurant dans le SIS contiennent des renseignements sur une personne ou des objets particuliers, ainsi que des instructions adressées aux autorités leur indiquant ce qu’elles doivent faire une fois que la personne ou l’objet en cause a été localisé. Les signalements concernant des personnes et des objets introduits dans le SIS sont mis en temps réel et directement à la disposition de l’ensemble des utilisateurs finaux des autorités nationales compétentes des États membres autorisés à effectuer des recherches dans le SIS en application du règlement (UE) 2018/1862. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (3), les membres nationaux de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), créée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (5), sont également autorisés à accéder aux données figurant dans le SIS et à effectuer des recherches dans ces données conformément à leurs mandats respectifs et au règlement (UE) 2018/1862. |
(3) |
Europol joue un rôle important dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme en fournissant des analyses et des évaluations de la menace à l’appui des enquêtes menées par les autorités nationales compétentes. Europol remplit également ce rôle au moyen de l’utilisation du SIS et dans l’échange d’informations supplémentaires avec les États membres concernant les signalements figurant dans le SIS. La lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme devrait faire l’objet d’une coordination permanente entre les États membres en ce qui concerne le traitement de données et l’introduction de signalements dans le SIS. |
(4) |
Compte tenu du caractère mondial des formes graves de criminalité et du terrorisme, les informations que les pays tiers et les organisations internationales obtiennent sur les auteurs de formes graves de criminalité et d’actes de terrorisme ainsi que sur les personnes soupçonnées de formes graves de criminalité et de terrorisme revêtent une importance croissante pour la sécurité intérieure de l’Union. Une partie de ces informations, en particulier lorsque la personne concernée est un ressortissant de pays tiers, n’est partagée qu’avec Europol, qui traite les informations et partage les résultats de ses analyses avec les États membres. |
(5) |
La nécessité, d’un point de vue opérationnel, de mettre les informations vérifiées qui ont été fournies par un pays tiers à la disposition des agents de première ligne, en particulier les garde-frontières et les fonctionnaires de police, est largement reconnue. Cependant, les utilisateurs finaux concernés dans les États membres n’ont pas toujours accès à ces précieuses informations, entre autres parce que le droit national ne permet pas toujours aux États membres d’introduire des signalements dans le SIS sur la base de ces informations. |
(6) |
Afin de pallier le partage insuffisant d’informations sur les formes graves de criminalité et le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont il est crucial de surveiller les déplacements, il est nécessaire de faire en sorte que, sur proposition d’Europol, les États membres soient en mesure d’introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, afin de mettre ces informations fournies par des pays tiers et des organisations internationales, directement et en temps réel, à la disposition des agents de première ligne dans les États membres. |
(7) |
À cette fin, il convient de créer dans le SIS une catégorie spécifique de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés «signalements pour information»). Ces signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union devraient être introduits dans le SIS par les États membres, cette introduction devant être laissée à leur discrétion et sous réserve de leur vérification et analyse de la proposition d’Europol, en vue d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS que la personne concernée est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, et afin que les États membres et Europol obtiennent confirmation que la personne faisant l’objet du signalement pour information a été localisée et qu’ils obtiennent des informations complémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié par le présent règlement. |
(8) |
Afin que l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire un signalement pour information puisse vérifier si un cas précis est approprié, pertinent et suffisamment important pour justifier l’introduction de ce signalement pour information dans le SIS, et afin de confirmer la fiabilité de la source d’informations et l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, Europol devrait partager toutes les informations qu’elle détient sur le cas, exception faite des informations qui ont à l’évidence été obtenues en violation flagrante des droits de l’homme. Europol devrait partager, en particulier, le résultat du recoupement des données avec ses bases de données, les informations relatives à l’exactitude et à la fiabilité des données ainsi que son analyse destinée à déterminer s’il existe des motifs suffisants pour considérer que la personne concernée a commis une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, a l’intention de commettre une telle infraction ou a participé à une telle infraction. |
(9) |
Europol devrait informer sans tarder les États membres lorsqu’elle dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information dans le SIS, ou lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suggérant que des données figurant dans sa proposition sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, afin de garantir la licéité, l’exhaustivité et l’exactitude des données du SIS. Europol devrait également transmettre à l’État membre signalant, sans tarder, les données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information qui a été introduit dans le SIS à la suite de sa proposition, afin de permettre à l’État membre signalant de compléter ou modifier le signalement pour information. Europol devrait agir, en particulier, lorsqu’elle se rend compte que les informations reçues des autorités d’un pays tiers ou d’une organisation internationale étaient erronées ou ont été communiquées à Europol à des fins illicites, par exemple lorsque le partage des informations relatives à la personne était motivé par des raisons politiques. |
(10) |
Les règlements (UE) 2016/794 et (UE) 2018/1725 (6) du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par Europol dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement. |
(11) |
Les préparatifs en vue de la mise en œuvre des signalements pour information ne devraient pas avoir d’incidence sur l’utilisation du SIS. |
(12) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement d’une catégorie spécifique de signalements dans l’intérêt de l’Union introduits dans le SIS par les États membres à la suite d’une proposition d’Europol en vue d’échanger des informations sur des personnes impliquées dans des formes graves de criminalité ou dans des actes de terrorisme, ainsi que l’établissement des règles applicables à cette catégorie, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(13) |
Le présent règlement respecte pleinement les droits fondamentaux et observe les principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et dans le traité sur l’Union européenne. En particulier, le présent règlement respecte pleinement la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 8 de la Charte et aux règles applicables en matière de protection des données. Le présent règlement vise également à offrir un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l’Union. |
(14) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne. |
(15) |
L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (7) ainsi qu’à la décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil (8). |
(16) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10). |
(17) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (12). |
(18) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (14). |
(19) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et il doit être lu en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (15) et (UE) 2018/934 (16) du Conseil. |
(20) |
En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 et il doit être lu en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (17). |
(21) |
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(22) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. |
(23) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1862 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 20 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si un État membre estime que la mise en œuvre d’un signalement introduit conformément à l’article 26, 32, 36 ou 37 bis n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que la conduite à tenir sur la base du signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. L’indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l’État membre signalant.». |
4) |
Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE IX bis Signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union Article 37 bis Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits 1. Les États membres peuvent introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés “signalements pour information”) tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point t), du règlement (UE) 2016/794, à la suite d’une proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information sur la base d’informations reçues des autorités de pays tiers ou d’organisations internationales. Europol informe son délégué à la protection des données lorsqu’elle fait une proposition en ce sens. 2. Des signalements pour information sont introduits dans le SIS aux fins d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS de la participation présumée de ressortissants de pays tiers à des infractions terroristes ou à d’autres formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, en vue d’obtenir les informations prévues à l’article 37 ter du présent règlement. 3. Europol propose que des signalements pour information soient introduits dans le SIS uniquement dans les cas suivants et pour autant qu’elle ait vérifié que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies:
4. Europol ne propose l’introduction dans le SIS d’un signalement pour information qu’après avoir établi que le signalement pour information est nécessaire et justifié, en s’assurant que les deux conditions suivantes sont remplies:
5. Europol met les informations qu’elle détient sur le cas particulier et les résultats de l’évaluation visée aux paragraphes 3 et 4 à la disposition des États membres et propose qu’un ou plusieurs États membres introduisent un signalement pour information dans le SIS. Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information, ou lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que les données figurant dans sa proposition visant à introduire un signalement pour information sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe les États membres sans tarder. 6. La proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information fait l’objet d’une vérification et d’une analyse de la part de l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire ce signalement. L’introduction de ce signalement pour information dans le SIS est laissée à la discrétion dudit État membre. 7. Lorsqu’un signalement pour information est introduit dans le SIS conformément au présent article, l’État membre signalant en informe les autres États membres et Europol par la voie d’un échange d’informations supplémentaires. 8. Lorsque les États membres décident de ne pas introduire le signalement pour information proposé par Europol et lorsque les conditions applicables sont réunies, ils peuvent décider d’introduire un autre type de signalement concernant la même personne. 9. Les États membres informent les autres États membres et Europol des résultats de la vérification et de l’analyse des données figurant dans la proposition d’Europol réalisées conformément au paragraphe 6, et leur font savoir si des données ont été introduites dans le SIS, dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information. Aux fins du premier alinéa, les États membres mettent en place un mécanisme de rapport périodique. 10. Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information, elle transmet ces données sans tarder, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, à l’État membre signalant afin de permettre à ce dernier de compléter, modifier ou supprimer le signalement pour information. 11. Lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que des données introduites dans le SIS conformément au paragraphe 1 sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe l’État membre signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrables après avoir relevé ces éléments de preuve. L’État membre signalant vérifie l’information et, s’il y a lieu, corrige ou supprime les données sans tarder. 12. Lorsqu’il existe une indication claire d’un lien entre des objets visés à l’article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j) et k), ou des moyens de paiement autres que les espèces et une personne faisant l’objet d’un signalement pour information en vertu du paragraphe 1 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits afin de localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement pour information et le signalement concernant l’objet sont mis en relation conformément à l’article 63. 13. Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément au présent règlement. 14. Europol tient des relevés relatifs à ses propositions visant à introduire des signalements pour information dans le SIS au titre du présent article et transmet tous les six mois aux États membres des rapports sur les signalements pour information introduits dans le SIS et sur les cas dans lesquels les États membres n’ont pas introduit les signalements pour information. 15. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et préciser les règles nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données visées au paragraphe 11 du présent article ainsi que pour effectuer des recherches dans ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. Article 37 ter Exécution de la conduite à tenir sur la base d’un signalement pour information 1. En cas de réponse positive à un signalement pour information, l’État membre d’exécution recueille et transmet à l’État membre signalant tout ou partie des informations suivantes:
2. L’État membre d’exécution communique les informations visées au paragraphe 1 à l’État membre signalant par la voie d’un échange d’informations supplémentaires. 3. Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsque la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information est localisée sur le territoire de l’État membre qui a introduit dans le SIS le signalement pour information aux fins d’informer Europol conformément à l’article 48, paragraphe 8, point b). 4. L’État membre d’exécution garantit le recueil discret du plus grand nombre possible d’informations décrites au paragraphe 1 au cours des activités de routine menées par les autorités nationales compétentes. Le recueil de ces informations ne met pas en péril le caractère discret des contrôles, et la personne faisant l’objet du signalement pour information n’est en aucune manière informée de l’existence de ce signalement.». |
5) |
À l’article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les données dactyloscopiques figurant dans le SIS en rapport avec des signalements introduits conformément aux articles 26, 32, 36, 37 bis et 40 peuvent également faire l’objet de recherches à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’infractions graves ou d’infractions terroristes faisant l’objet d’une enquête, lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d’empreintes appartiennent à un auteur de l’infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d’empreintes digitales nationales pertinentes de l’État membre.». |
6) |
L’article 48 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 53 est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les signalements concernant des objets introduits conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis sont réexaminés en vertu de l’article 53 lorsqu’ils sont liés à un signalement concernant une personne. Ces signalements ne sont conservés qu’aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé.». |
9) |
L’article 55 est modifié comme suit:
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10) |
L’article 56 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 74, le paragraphe suivant est inséré: «5 bis. Les États membres, Europol et l’eu-LISA transmettent à la Commission les informations nécessaires pour contribuer à l’évaluation et aux rapports visés à l’article 68 du règlement (UE) 2016/794.». |
12) |
À l’article 79, le paragraphe suivant est ajouté: «7. La Commission adopte une décision fixant la date à partir de laquelle les États membres peuvent commencer à introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément à l’article 37 bis du présent règlement, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont remplies:
Cette décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. (*1) Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (JO L 185 du 12.7.2022, p. 1).»." |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir de la date déterminée conformément à l’article 79, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862, à l’exception de l’article 1er, point 12), du présent règlement, qui s’applique à partir du 1er août 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) Position du Parlement européen du 8 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2022.
(2) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
(3) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(4) Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).
(5) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(7) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(8) Décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande (JO L 393 du 23.11.2020, p. 3).
(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(10) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(11) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(12) Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(13) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(14) Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(15) Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).
(16) Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).
(17) Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1191 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2022
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra» , enregistrée en vertu du règlement (UE) no 1107/2010 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1107/2010 de la Commission du 30 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pimiento de Gernika ou Gernikako Piperra (IGP)] (JO L 315 du 1.12.2010, p. 18).
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1192 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) à h),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur. |
(2) |
L’un de ces actes abrogés est la directive 2007/33/CE du Conseil (2), qui établit des mesures contre les organismes nuisibles Globodera pallida (Stone) Behrens (populations européennes) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populations européennes) (ci-après les «organismes nuisibles spécifiés»), les nématodes à kystes de la pomme de terre. |
(3) |
En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées techniques et scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution des organismes nuisibles spécifiés, tandis qu’ont été mises au point de nouvelles méthodes d’analyse pour les détecter et les identifier ainsi que des méthodes visant à les éradiquer et à prévenir leur propagation. |
(4) |
Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L, à l’exception des semences (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer les organismes nuisibles spécifiés sur les sites de production infestés s’ils sont détectés sur le territoire de l’Union et d’empêcher leur propagation sur ce territoire. Certaines mesures énoncées dans la directive 2007/33/CE, notamment celles relatives à la détection et la prévention de la propagation des organismes nuisibles spécifiés, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues. |
(5) |
Les autorités compétentes devraient procéder à des enquêtes officielles de détection de la présence des organismes nuisibles spécifiés, dans un premier temps, sur le site de production où les végétaux spécifiés, destinés à être replantés, ou les pommes de terre destinées à la production de tubercules aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés. Les règles relatives à ces enquêtes visent à garantir l’identification et, si nécessaire, l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, si leur présence est constatée. |
(6) |
Il convient que les règles relatives aux enquêtes officielles de détection comprennent des dispositions concernant l’échantillonnage et les analyses visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés, effectués en tenant compte des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes. |
(7) |
Chaque État membre devrait avoir la possibilité de déroger aux règles relatives aux enquêtes officielles de détection dans des conditions spécifiques et dans des zones définies par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, pour l’ensemble de son territoire. |
(8) |
Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles de suivi sur les sites de production utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés. Ces enquêtes devraient être réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée, dans l’année considérée, pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation. Ce pourcentage est nécessaire pour avoir la meilleure vue d’ensemble possible de la situation des organismes nuisibles spécifiés et pour prendre des mesures préventives en vue d’assurer leur éradication et de prévenir leur propagation sur le territoire de l’Union. |
(9) |
Il convient d’enregistrer officiellement les sites de production qui se sont révélés infestés par les organismes nuisibles spécifiés et de déclarer officiellement les végétaux infestés comme tels, afin de permettre le contrôle transparent de ces végétaux et l’application des mesures pertinentes. |
(10) |
Il y a donc lieu d’adopter des mesures concernant les sites de production infestés et les végétaux infestés afin de garantir l’éradication des organismes nuisibles spécifiés et d’empêcher leur propagation. Pour que ces mesures soient proportionnées et efficaces, elles doivent être différentes selon que les végétaux concernés sont destinés à la replantation ou à la transformation industrielle. |
(11) |
Il convient que les mesures comprennent un programme de contrôles officiels tenant compte, entre autres éléments, des systèmes particuliers de production et de commercialisation des plantes hôtes des organismes nuisibles spécifiés dans l’État membre considéré, des caractéristiques de la population des organismes nuisibles spécifiés présents, de l’utilisation de variétés de pommes de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible et d’autres options agronomiques pour la suppression des organismes nuisibles, comme indiqué à l’annexe III, point 1, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(12) |
Afin de permettre à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des mesures prises par les États membres dans l’Union et aux États membres d’adapter leurs mesures respectives en tant que de besoin, les États membres devraient notifier à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre pour lesquelles ils ont constaté, au moyen de tests officiels, une résistance aux organismes nuisibles spécifiés au cours de l’année précédente. |
(13) |
Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés n’est plus confirmée sur un site de production, compte tenu de certaines exigences en matière d’échantillonnage, les mesures prises sur ce site devraient être abrogées car le risque phytosanitaire serait alors négligeable. |
(14) |
La méthode d’isolement des kystes de nématodes des débris, suivie de la détection et de l’identification des espèces par test PCR en temps réel fondé sur Beniers et al. 2014 (4), sont utilisées dans certains États membres mais leur processus de validation est toujours en cours. Afin d’éviter des perturbations dans la détection et l’identification des nématodes dans les États membres utilisant cette méthode, il convient d’autoriser son maintien pendant une période transitoire, dans l’attente de sa validation, car il n’existe actuellement aucune solution de remplacement dans ces États membres. |
(15) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 2007/33/CE. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation sur le territoire de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«organisme nuisible spécifié», un spécimen appartenant à l’espèce Globodera pallida (Stone) Behrens ou à l’espèce Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; |
2) |
«variété de pommes de terre résistante», une variété qui, lorsqu’elle est cultivée, entrave nettement le développement d’une population particulière des organismes nuisibles spécifiés; |
3) |
«végétaux spécifiés»,
|
4) |
«enquête de détection», une procédure méthodique permettant de déterminer la présence des organismes nuisibles spécifiés dans une zone spécifique; |
5) |
«enquête de suivi», une procédure méthodique menée sur une période de temps définie afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés dans un État membre donné ou dans une certaine partie de celui-ci. |
CHAPITRE II
ENQUÊTES OFFICIELLES DE DÉTECTION
Article 3
Enquêtes officielles de détection
1. Les autorités compétentes mènent une enquête officielle de détection visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les sites de production où les végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la replantation ou les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés dans certaines conditions, si les racines ou d’autres parties du végétal sont en contact direct avec le sol du site de production.
2. Les enquêtes officielles de détection sont effectuées dans la période allant de la récolte de la dernière culture à la plantation des végétaux ou des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation visés au paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, l’enquête officielle de détection peut être effectuée:
a) |
avant cette période, à condition que l’autorité compétente tienne à disposition un registre des preuves documentaires des résultats de cette enquête officielle de détection confirmant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été détectés et que les pommes de terre et les autres végétaux hôtes énumérés à l’annexe I, point 1, n’étaient pas présents au moment de l’enquête et n’ont pas été cultivés depuis; ou |
b) |
pendant une période au cours de laquelle des cultures qui ne sont pas récoltées, telles que l’engrais vert ou les cultures dérobées, sont cultivées sur le site de production concerné. |
3. Une enquête officielle de détection n’est pas requise pour:
a) |
la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, destinés à la replantation dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes; |
b) |
la plantation de pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes; |
c) |
la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la replantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1. |
4. Les États membres consignent officiellement les résultats des enquêtes officielles de détection et les mettent à la disposition de la Commission, sur demande, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.
Article 4
Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de détection
1. En ce qui concerne les sites de production sur lesquels des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation ou les végétaux visés à l’annexe I, point 1, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.
2. En ce qui concerne les sites de production sur lesquels les végétaux visés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.
3. Par dérogation au paragraphe 2, aucun échantillonnage ni aucune analyse n’est requis pour détecter l’organisme nuisible spécifié si:
a) |
l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur le site de production au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d’analyses appropriées officiellement approuvées; ou |
b) |
toute culture de pommes de terre ou d’autres plantes hôtes visées à l’annexe I, point 1, a été manifestement absente du site de production au cours des douze dernières années. |
Article 5
Désignation des sites de production infestés et des végétaux spécifiés infestés
1. Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés a été constatée sur un site de production lors d’une enquête officielle de détection ou d’une enquête officielle de suivi, conformément à l’article 6, et que cette présence a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 4 et à l’article 7, paragraphe 2, les autorités compétentes déclarent le site infesté.
2. Les végétaux spécifiés provenant d’un site de production déclaré infesté conformément au paragraphe 1 ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés sont déclarés infestés.
CHAPITRE III
ENQUÊTES OFFICIELLES DE SUIVI
Article 6
Enquêtes officielles de suivi
1. Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles de suivi annuelles fondées sur les risques, sur les sites de production utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés sur ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes de suivi visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.
Article 7
Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de suivi
1. Les enquêtes officielles de suivi sont réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée, dans l’année considérée, pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation.
2. Ces enquêtes officielles de suivi comprennent l’échantillonnage et les analyses en vue d’établir la présence des organismes nuisibles spécifiés, conformément à l’annexe III, point 2.
3. Lorsque les États membres utilisent la taille de l’échantillon visée à l’annexe III, point 6, ils communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations détaillées sur les zones dans lesquelles cette taille d’échantillon a été utilisée.
CHAPITRE IV
MESURES
Article 8
Mesures d’éradication
1. Sur un site de production officiellement déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes:
a) |
aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation n’est plantée; |
b) |
aucun végétal visé à l’annexe I et destiné à la production de végétaux aux fins de la plantation n’est planté ou entreposé, à l’exception des végétaux spécifiés visés à l’annexe I, point 2 ou 3, pour autant que ces végétaux fassent l’objet, après leur récolte, des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; et |
c) |
le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir quitté ce site de production et avant d’entrer dans un autre site de production, qui n’a pas été déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1. |
2. Si des sites de production devant être utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation sont officiellement déclarés infestés conformément à l’article 5, paragraphe 1, ces sites de production font l’objet d’un programme de contrôles officiels visant à garantir que les organismes nuisibles spécifiés ne se propagent pas en dehors de ces sites de production.
Le programme de contrôles officiels visé au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de tous les éléments suivants:
a) |
les systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes des organismes nuisibles spécifiés dans l’État membre considéré; |
b) |
les caractéristiques de la population des organismes nuisibles spécifiés présents; |
c) |
l’utilisation de variétés de pommes de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible (note de résistance de 8 ou 9, conformément à l’annexe V, point 1, le cas échéant); |
d) |
d’autres options agronomiques pour la suppression des organismes nuisibles, comme indiqué à l’annexe III, point 1, de la directive 2009/128/CE; et |
e) |
les mesures décrites à l’article 12, paragraphe 1, point b). |
Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le programme de contrôles officiels.
3. Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l’annexe V, point 1.
Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe V, point 2.
Article 9
Mesures à l’égard des végétaux infestés
1. Les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes à l’égard des végétaux spécifiés qui ont été déclarés infestés conformément à l’article 5:
a) |
les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre ne sont pas plantées; |
b) |
les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l’objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l’annexe II, point 2; et |
c) |
les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2 ou 3, ne sont pas plantés à moins qu’ils n’aient fait l’objet des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’ils ne sont plus infestés. |
2. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1, point b), tiennent compte des systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre considéré et des caractéristiques de la population de l’organisme nuisible spécifié.
CHAPITRE V
NOTIFICATIONS D’ORGANISMES NUISIBLES ET DE VARIÉTÉS SPÉCIFIÉS ET RÉVOCATION DES MESURES
Article 10
Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante
1. Les opérateurs professionnels et toute autre personne qui prennent connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec un changement exceptionnel de la composition d’une espèce de nématode, d’un pathotype ou d’un groupe de virulence, en informent les autorités compétentes.
2. Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, ainsi que lorsqu’elles en prennent connaissance, les autorités compétentes enquêtent sur les espèces de nématodes à kystes de la pomme de terre et, le cas échéant, sur le pathotype ou le groupe de virulence concerné, et confirment leur présence par des méthodes appropriées.
3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.
Article 11
Notification des variétés résistantes aux organismes nuisibles spécifiés
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre dont ils ont autorisé la mise sur le marché au cours de l’année précédente et pour lesquelles ils ont constaté, en procédant aux tests officiels visés à l’annexe V, une résistance aux organismes nuisibles spécifiés. Ils indiquent les variétés ainsi que les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations des organismes nuisibles spécifiés auxquels elles sont résistantes, ainsi que la sensibilité relative.
Article 12
Rééchantillonnage officiel et analyses en vue de révoquer les mesures sur un site de production infesté
1. Les autorités compétentes peuvent procéder à un rééchantillonnage d’un site de production infesté désigné conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à des analyses, conformément à l’une des méthodes suivantes:
a) |
un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou à partir de la dernière culture de pommes de terre; ou |
b) |
un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une inondation, dans les conditions suivantes:
|
La période prévue au paragraphe 1, point a), peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte effectives et arrêtées officiellement ont été mises en œuvre.
2. Si la présence des organismes nuisibles spécifiés n’est pas confirmée, à la suite du rééchantillonnage officiel et des analyses visés au paragraphe 1, les autorités compétentes mettent à jour les informations officiellement consignées conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, et lèvent immédiatement toute restriction affectant le site de production concerné.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Mesures transitoires concernant les méthodes d’analyse
Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 7, paragraphe 2, et jusqu’au 15 juillet 2024, les analyses peuvent être effectuées selon la méthode d’isolement des kystes de nématodes des débris, suivie de la détection et de l’identification des espèces par test PCR en temps réel fondé sur Beniers et al. 2014, au lieu des méthodes en matière de détection et d’identification des organismes nuisibles spécifiés figurant à l’annexe III, point 1 b).
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).
(3) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(4) Beniers JE, Been TH, Mendes O, van Gent-Pelzer MPE & van der Lee TAJ (2014) Quantification of viable eggs of the potato cyst nematodes (Globodera spp.) using either trehalose or RNA-specific Real-Time PCR. Nematology, 16, 1219–1232.
ANNEXE I
Liste des végétaux spécifiés visés à l’article 2, point 3 b)
1.
Plantes hôtes avec racines:
|
Solanum lycopersicum L. |
|
Solanum melongena L. |
2.
Autres plantes avec racines:
|
Allium porrum L. |
|
Asparagus officinalis L. |
|
Beta vulgaris L. |
|
Brassica spp. |
|
Capsicum spp. |
|
Fragaria L. |
3.
Bulbes, tubercules et rhizomes cultivés dans le sol et destinés à la replantation ne faisant pas l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1 a), à l’exception de ceux pour lesquels il est prouvé, par leur emballage ou tout autre moyen, qu’ils sont destinés à la vente à des utilisateurs finals qui ne produisent pas de végétaux ni de fleurs coupées à titre professionnel, des espèces suivantes:
|
Allium ascalonicum L. |
|
Allium cepa L. |
|
Dahlia spp. |
|
Gladiolus Tourn. Ex L. |
|
Hyacinthus spp. |
|
Iris spp. |
|
Lilium spp. |
|
Narcissus L. |
|
Tulipa L. |
ANNEXE II
Mesures officielles visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et à l’annexe I, point 3
1.
Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), à l’article 9, paragraphe 1, point c), et à l’annexe I, point 3, sont les suivantes:
a) |
la désinfestation par des méthodes appropriées de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ou |
b) |
le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement la terre de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et l’élimination des résidus de terre selon une procédure pour laquelle il a été établi qu’il n’existe pas de risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié. |
2.
Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont la livraison à une entreprise de transformation ou de triage disposant de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement agréées, notamment pour les résidus de terre, pour laquelle il a été établi qu’il n’existe pas de risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
ANNEXE III
Échantillonnage et analyses conformément aux articles 4 et 7
1.
L’échantillonnage et les analyses aux fins des enquêtes officielles de détection, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont effectués comme suit:un échantillonnage sur la base d’un échantillon de sol d’une dimension standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d’au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du site de production, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l’échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c’est-à-dire l’extraction de kystes, l’identification de l’espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence;
des analyses utilisant les méthodes suivantes pour l’extraction de l’organisme nuisible spécifié, qui sont décrites dans les protocoles de diagnostic pertinents validés et reconnus à l’échelon international:
a) |
en ce qui concerne l’extraction, les méthodes fondées sur l’appareil de Fenwick, la centrifugeuse de Schuiling, l’élutriateur de Seinhorst ou l’elutriateur de Kort; |
b) |
en ce qui concerne la détection et l’identification, l’une des méthodes suivantes:
|
2.
L’échantillonnage aux fins de l’enquête officielle de suivi, visé à l’article 7, est effectué selon l’un des critères suivants:
a) |
l’échantillonnage visé au point 1, avec un échantillon de sol d’une dimension minimale de 400 ml/ha; |
b) |
un échantillonnage ciblé d’au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu’il existe des symptômes visuels; ou |
c) |
un échantillonnage, après la récolte, d’au moins 400 ml du sol d’où proviennent les pommes de terre, pour autant que le site de production dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable. |
Les analyses aux fins de l’enquête officielle de suivi, visées à l’article 7, sont effectuées conformément au point 1.
3.
Par dérogation au point 1, la dimension standard minimale de l’échantillon peut être réduite à 400 ml de sol/ha dans chacun des cas suivants:
a) |
il existe des pièces justificatives attestant qu’aucune pomme de terre ni aucune plante visée à l’annexe I, point 1, n’a été cultivée et n’était présente sur le site de production au cours des six années précédant l’enquête officielle de détection; |
b) |
aucun spécimen de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté au cours des deux dernières enquêtes officielles de détection dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et aucune pomme de terre ni aucune plante visée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles une enquête officielle de détection est prescrite en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’a été cultivée après la première enquête officielle de détection; |
c) |
aucun spécimen de l’organisme nuisible spécifié et aucun kyste de l’organisme nuisible spécifié sans contenu vivant n’a été détecté au cours de la dernière enquête officielle de détection, qui doit avoir porté sur un échantillon d’une dimension minimale de 1 500 ml de sol/ha, et aucune pomme de terre ni aucune plante énumérée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles une enquête officielle de détection est prescrite en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’a été cultivée sur le site de production depuis la dernière enquête officielle de détection. |
4.
La dimension de l’échantillon peut être réduite pour les champs dont la dimension est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement, dans chacun des cas suivants:
a) |
en ce qui concerne la dimension standard minimale visée au point 1, la dimension pour l’échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais elle peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel; |
b) |
en ce qui concerne la dimension minimale réduite visée au point 3, la dimension pour l’échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais elle peut être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel. |
5.
Il est possible de continuer à utiliser une dimension d’échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les enquêtes officielles de détection visées à l’article 3, paragraphe 1, qui sont effectuées ultérieurement, tant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été constatés sur le site de production concerné.
6.
La dimension standard minimale de l’échantillon de sol peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le site de production soit situé dans une zone déclarée indemne de l’organisme nuisible spécifié et désignée, maintenue et contrôlée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP 4) (4).
7.
La dimension minimale de l’échantillon de sol est toujours de 200 ml de sol par site de production.
(1) Bulman, S.R. & Marshall, J.W. (1997). Differentiation of Australasian potato cyst nematode (PCN) populations using the Polymerase Chain Reaction (PCR). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 25, 123-129.
(2) Skantar, A.M., Handoo, Z.A., Carta, L.K., Chitwood, D.J. (2007). Morphological and molecular identification of Globodera pallida associated with Potato in Idaho. Journal of Nematology 39(2), 133-144.
(3) Gamel, S., Letort A., Fouville D., Folcher L., Grenier E. (2017). Development and validation of real-time PCR assays based on novel molecular markers for the simultaneous detection and identification of Globodera pallida, G. rostochiensis and Heterodera schachtii. Nematology 19 (7):789-804.
(4) ISPM 4. 1995. Exigences pour l’établissement de zones indemnes. Rome, CIPV, FAO. https://www.ippc.int/fr/publications/614/
ANNEXE IV
Modèle d’enquête prévu aux articles 3 et 6
Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur les nématodes à kystes de la pomme de terre à partir de la récolte de pommes de terre de l’année précédente.
Veuillez utiliser ce tableau uniquement pour les pommes de terre récoltées dans votre pays
État membre ou zone |
Type d’enquête (détection/suivi) |
Surface de culture totale (ha) |
Zone où a été effectué le prélèvement d’échantillons (1) |
Dimension de l’échantillon |
Zone infestée à la suite des analyses de laboratoire |
Autres informations |
|||
Uniquement G. p. (2) |
Uniquement G. r. (3) |
Zone totalement infestée |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Uniquement pertinent en cas d’enquêtes de suivi.
(2) G. p. = Globodera pallida.
(3) G. r. = Globodera rostochiensis.
ANNEXE V
Quantification du degré de résistance des variétés de pommes de terre et protocole pour le test de résistance, conformément à l’article 8, paragraphe 3
1. |
Degré de résistance
La sensibilité relative d’une variété de pommes de terre donnée est attribuée conformément aux valeurs indiquées dans le tableau et à la formule figurant au point 2.16. Le degré 9 correspond au degré de résistance le plus élevé. |
Notation standard en ce qui concerne la sensibilité relative des variétés de pommes de terre aux organismes nuisibles spécifiés
Sensibilité relative (%) (SR) |
Degré |
≤ 1 |
9 |
1<SR≤ 3 |
8 |
3<SR≤ 5 |
7 |
5<SR≤ 10 |
6 |
10<SR≤ 15 |
5 |
15<SR≤ 25 |
4 |
25<SR≤ 50 |
3 |
50<SR≤ 100 |
2 |
> 100 |
1 |
2. |
Protocole pour le test de résistance |
2.1. |
Le test est réalisé dans une installation de quarantaine, soit dans un espace ouvert, soit dans des serres ou des chambres climatisées. |
2.2. |
Le test est réalisé dans des pots contenant chacun au minimum un litre de sol ou d’un autre substrat approprié. |
2.3. |
La température du sol dans les récipients utilisés pour les tests pendant toute la durée du test ne dépasse pas 25 °C et il est procédé à un arrosage adéquat. |
2.4. |
Lors de la plantation de la variété testée ou de contrôle, un fragment de pomme de terre comportant un œil de chaque variété testée ou de contrôle est utilisé. |
2.5. |
La variété de pommes de terre «Désirée» est utilisée comme variété de contrôle sensible standard dans chaque test. D’autres variétés de contrôle totalement sensibles d’intérêt local peuvent être ajoutées pour des vérifications internes. |
2.6. |
Les populations standard suivantes de l’organisme nuisible spécifié sont utilisées dans les tests de résistance contre les pathothypes de Globodera rostochiensis Ro1, Ro5 et les pathotypes de Globodera pallida Pa1 et Pa3:
D’autres populations d’intérêt local peuvent être ajoutées. Pour ces populations, des informations relatives à la manière dont leur pathotype a été déterminé sont disponibles. De nouvelles populations virulentes peuvent être ajoutées, en tenant compte des zones où ces populations ne sont peut-être pas encore stables et où des pathotypes ne sont peut-être pas encore établis. |
2.7. |
L’identité de la population standard utilisée est vérifiée au moyen des méthodes appropriées. Il est recommandé qu’au moins deux variétés résistantes ou deux clones différentiels standard dont la capacité de résistance est connue soient utilisés lors des expériences. |
2.8. |
L’inoculum de l’organisme nuisible spécifié (Pi) comprend au total cinq œufs et juvéniles infectieux par ml de sol. L’organisme nuisible spécifié peut être inoculé sous forme de kystes ou sous une forme mixte consistant en des œufs et des juvéniles dans une suspension. |
2.9. |
La viabilité du contenu en kystes de l’organisme nuisible spécifié utilisé comme source de l’inoculum est de 70 % au minimum. Il est recommandé que les kystes soient âgés de 6 à 24 mois et qu’ils soient conservés à 4 °C pendant la période d’au moins quatre mois précédant leur utilisation. |
2.10. |
Il y a au moins quatre échantillons identiques (pots) par combinaison de population de l’organisme nuisible spécifié et de variété de pommes de terre testée. |
2.11. |
La durée du test est de trois mois au minimum et la maturité des femelles en développement est vérifiée avant de terminer l’expérience. |
2.12. |
Des kystes de l’organisme nuisible spécifié sont extraits des quatre échantillons identiques et comptés séparément pour chaque pot. |
2.13. |
La population finale (Pf) pour la variété de contrôle sensible standard au terme du test de résistance est déterminée en comptant tous les kystes de tous les échantillons identiques et les œufs et juvéniles d’au moins quatre échantillons identiques. |
2.14. |
Un taux de multiplication d’au moins 20 × (Pf/Pi) pour la variété de contrôle sensible standard est atteint. |
2.15. |
Le coefficient de variation (CV) pour la variété de contrôle sensible standard ne dépasse pas 35 %. D’autres tests statistiques peuvent être effectués ultérieurement s’il est prouvé qu’ils accroîtront la précision des résultats. |
2.16. |
La sensibilité relative de la variété de pommes de terre testée par rapport à la variété de contrôle sensible standard est déterminée et exprimée sous forme de pourcentage selon la formule suivante:
Pfvariété testée/Pfvariété de contrôle sensible standard × 100 %. |
2.17. |
Si une variété de pommes de terre testée a une sensibilité relative égale ou supérieure à 3 %, il suffit de compter les kystes. Lorsque la sensibilité relative est inférieure à 3 %, les œufs et les juvéniles sont comptés en plus des kystes. |
2.18. |
Lorsque les résultats des tests effectués au cours de la première année indiquent qu’une variété est totalement sensible à un pathotype (lorsque le degré de résistance est inférieur à 3), il n’est pas nécessaire de répéter ces tests au cours de la deuxième année. |
2.19. |
Si la variété testée n’est pas totalement sensible à un pathotype (lorsque le degré de résistance est supérieur ou égal à 3), les résultats des tests sont confirmés par au moins un autre test réalisé au cours d’une autre année. La moyenne arithmétique de la sensibilité relative pour les deux années est utilisée pour établir le degré de résistance selon le tableau figurant au point 1. |
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1193 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) et c) à h),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur. |
(2) |
L’un de ces actes abrogés est la directive 98/57/CE du Conseil (2), qui établit des mesures contre l’organisme nuisible Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996, ultérieurement rebaptisé Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), l’agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre. |
(3) |
En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution de l’organisme nuisible spécifié, tandis qu’ont été mises au point de nouvelles méthodes d’analyse pour le détecter et l’identifier ainsi que des méthodes visant à l’éradiquer et à prévenir sa propagation. |
(4) |
Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l’exception des semences, et pour les plantes, à l’exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate) (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié s’il est détecté sur le territoire de l’Union et d’empêcher sa propagation. Certaines mesures énoncées dans la directive 98/57/CE, notamment celles relatives à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié et à la prévention de sa propagation, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues. |
(5) |
Les autorités compétentes des États membres devraient mener des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, afin de garantir la détection la plus efficace et la plus précoce possible de cet organisme. Les règles relatives aux enquêtes annuelles devraient être adaptées à l’utilisation prévue des végétaux spécifiés, afin de garantir que les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses ont lieu au moment le plus opportun et dans les conditions les plus appropriées pour chaque végétal et son utilisation. |
(6) |
En cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente concernée devrait effectuer des analyses conformément aux normes internationales, afin de confirmer ou d’infirmer cette présence. |
(7) |
Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait prendre sans délai les mesures appropriées pour l’éradiquer et éviter sa propagation. La première de ces mesures devrait être l’établissement d’une zone délimitée. |
(8) |
Il convient également de prévoir d’autres mesures d’éradication. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié ne devraient pas être plantés sur le territoire de l’Union, et l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait veiller à ce qu’ils soient détruits ou éliminés d’une autre manière, dans des conditions empêchant la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il convient de prévoir des mesures spécifiques en ce qui concerne les analyses, les échantillonnages et les actions sur place, afin de garantir l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il y a également lieu de prévoir des mesures spécifiques afin d’éviter que l’organisme nuisible spécifié ne se propage, en dehors des zones délimitées, par des eaux de surface infectées ainsi que par des plantes hôtes cultivées ou sauvages de la famille des solanacées. |
(9) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 98/57/CE. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014, l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«organisme nuisible spécifié», Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 |
2) |
«végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l’exception des semences, et les plantes, à l’exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate); |
3) |
«plantes hôtes de la famille des solanacées», les plantes sauvages et cultivées de la famille des solanacées; |
4) |
«végétaux spécifiés spontanés», les végétaux spécifiés qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés; |
5) |
«tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production», les tubercules produits dans un lieu de production spécifique qui sont destinés à rester en permanence à cet endroit et ne sont pas destinés à être certifiés. |
Article 3
Enquêtes annuelles
1. Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, dans les eaux de surface utilisées pour l’irrigation des végétaux spécifiés et dans les effluents liquides, conformément aux exigences suivantes:
a) |
en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent:
|
b) |
en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; |
c) |
en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent:
|
d) |
en ce qui concerne la tomate, les enquêtes comprennent une inspection visuelle, à des moments opportuns, au minimum de la culture sur le lieu de production des plants destinés à être replantés; |
e) |
en ce qui concerne les plantes hôtes de la famille des solanacées, autres que les végétaux spécifiés, et les eaux de surface et effluents liquides, les enquêtes sont effectuées selon des méthodes appropriées et, s’il y a lieu, des échantillons sont prélevés. |
2. Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre et de tomates des États membres considérés.
3. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Article 4
Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.
2. Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente:
a) |
interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; |
b) |
remonte à l’origine de la présence suspectée; |
c) |
effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés; |
d) |
interdit l’utilisation d’eaux de surface sur les végétaux spécifiés et sur d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées jusqu’à la confirmation ou l’infirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les eaux de surface, sauf lorsque l’utilisation des eaux de surface est autorisée sur les tomates et autres plantes hôtes de la famille des solanacées cultivées en serres, pour autant que ces eaux soient désinfectées selon les méthodes appropriées autorisées par l’autorité compétente. |
3. Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:
a) |
tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon; |
b) |
les extraits végétaux résiduels spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test; |
c) |
la culture pure, le cas échéant; |
d) |
toute documentation pertinente. |
4. Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.
Article 5
Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2, les paragraphes 2 à 6 ci-dessous s’appliquent.
2. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur les végétaux spécifiés, l’autorité compétente prend, sans délai, toutes les mesures suivantes:
a) |
elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage; |
b) |
elle établit une zone délimitée se composant, au moins, d’une zone infestée englobant tous les éléments suivants:
|
c) |
elle établit, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2. |
d) |
elle déclare:
|
3. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des cultures de plantes hôtes de la famille des solanacées autres que les végétaux spécifiés, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:
a) |
elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage; |
b) |
elle établit une zone délimitée se composant d’une zone infestée. |
La zone infestée contient les éléments suivants:
a) |
les plantes hôtes d’où l’échantillon infecté a été prélevé; |
b) |
les plantes hôtes susceptibles d’être infectées par l’organisme nuisible spécifié et déclarées probablement infectées soit par contact avant ou après la récolte avec les plantes hôtes infectées, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation. |
L’autorité compétente déclare:
a) |
infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point a); |
b) |
probablement infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point b). |
4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans des eaux de surface, des effluents liquides d’entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés, ou sur des plantes hôtes sauvages associées de la famille des solanacées, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation ou par submersion par les eaux de surface, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:
a) |
elle effectue une enquête conformément à l’annexe III, y compris des recherches à des moments opportuns sur des échantillons d’eaux de surface et d’effluents liquides, et sur des plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d’établir l’étendue de l’infection; et |
b) |
elle établit une zone délimitée comprenant une zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2. |
La zone infestée contient les éléments suivants:
a) |
les eaux de surface d’où le ou les échantillons ont été prélevés; |
b) |
les eaux de surface susceptibles d’être infectées, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1. |
L’autorité compétente déclare:
a) |
infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point a); |
b) |
probablement infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point b). |
5. Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. En cas de foyer recensé dans des eaux de surface, aucune notification n’est requise pour les eaux de surface infectées comprises dans des zones déjà délimitées.
6. Les autorités compétentes veillent à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:
a) |
le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests; |
b) |
le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés; |
c) |
le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 5. |
Article 6
Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié
1. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé d’une autre manière conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).
2. Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et les végétaux spécifiés pour lesquels un risque a été identifié conformément à l’article 5, paragraphe 4, ne sont pas plantés et sont, sous le contrôle des autorités compétentes, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou les mesures prévues à l’annexe VI, point 2, s’appliquent. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).
3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.
4. Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.
Article 7
Mesures de tests spécifiques pour les tubercules destinés à la plantation
1. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur un site de production de tubercules destinés à la plantation, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les lignées liées par clonage des lots de tubercules infectés ou, si l’absence de lignées liées par clonage est établie, sur les tubercules ou lots de tubercules qui ont été en contact direct ou indirect avec les lots de tubercules infectés.
2. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur les sites de production de tubercules destinés à la plantation dans le cadre d’un système de certification, les tests visés à l’annexe I sont effectués soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1.).
ANNEXE I
Système de tests à effectuer conformément aux articles 3, 4, 5, et 7
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ
1.1. |
La présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée en cas de résultat positif lors du premier test de détection effectué sur le végétal spécifié ou sur les échantillons d’eau. |
1.2. |
La présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans les cas suivants:
L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g). |
2. TESTS
2.1. Tests de détection
Les tests de détection permettent de détecter systématiquement au moins 104 cellules/ml d’extrait concentré remis en suspension d’échantillons asymptomatiques.
Le deuxième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes par rapport au premier test de détection.
Les tests de détection sont les suivants:
a) |
tests d’immunofluorescence tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales; |
b) |
isolement de l’organisme nuisible spécifié sur milieu de croissance semi-sélectif mSMSA, tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
c) |
tests PCR classique utilisant les amorces de Pastrik et al., (2002) (1), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
d) |
tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:
|
e) |
test LAMP (loop-mediated isothermal amplification) utilisant les amorces de Lenarčič et al. (2014) (6) (uniquement pour le matériel végétal symptomatique), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales. |
2.2. Tests d’identification
Les tests d’identification sont les suivants:
a) |
tests d’immunofluorescence tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales; |
b) |
tests PCR classiques utilisant les amorces de Pastrik et al. (2002), tels que décrits de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales; |
c) |
tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:
|
d) |
test LAMP (loop-mediated isothermal amplification) utilisant les amorces de Lenarčič et al. (2014), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
e) |
test PCR multiplex classique spécifique au phylotype [Opina et al. (1997) (7); Fegan & Prior (2005) (8)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
f) |
codification de l’ADN en code-barres [Wicker et al. (2007) (9)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
g) |
SM MALDI-TOF [van de Bilt et al. (2018) (10)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales. |
3. DIAGRAMMES DES PROCÉDURES
Diagramme no 1: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons du végétal spécifié.
a |
L’isolement peut être utilisé comme premier ou deuxième test de détection. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée sur le milieu de croissance, les colonies sont purifiées pour obtenir des cultures pures sur lesquelles deux tests d’identification sont effectués. |
b |
L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g). Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible. |
c |
Le troisième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes. |
Diagramme no 2: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons d’eau
a |
L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g). Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible. |
4. PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON
4.1. Échantillons de tubercules asymptomatiques
L’échantillon standard compte 200 tubercules par test. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les noyaux de talons en vue d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.
4.2. Échantillons prélevés sur des végétaux spécifiés asymptomatiques
La détection des infections latentes est effectuée sur des échantillons composites de segments de tiges ou de pétioles foliaires. La procédure peut être appliquée à un maximum de 200 parties de tiges ou 200 pétioles foliaires issus de différents végétaux dans un seul échantillon. La procédure de laboratoire appropriée pour désinfecter et traiter les segments de tiges ou de pétioles foliaires afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.
4.3. Échantillons prélevés sur du matériel symptomatique des végétaux spécifiés
Des fragments de tissus sont retirés dans des conditions d’asepsie de l’anneau vasculaire d’un tubercule de pomme de terre ou des vaisseaux de la tige de végétaux spécifiés présentant des symptômes de flétrissement. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter ces tissus afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales.
4.4. Échantillons d’eaux de surface ou d’eaux de recyclage (comprenant les effluents issus de la transformation de pommes de terre ou les effluents d’eaux usées)
Le principal test de détection de l’organisme nuisible spécifié dans les échantillons d’eaux de surface, d’eaux issues des systèmes de recyclage et d’effluents d’eaux usées (industrie de transformation des pommes de terre) est l’isolement sélectif. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les échantillons d’eau est décrite dans les normes de diagnostic internationales.
(1) Pastrik, K.H., Elphinstone, J.G., Pukall, R. (2002) Sequence analysis and detection of Ralstonia solanacearum by multiplex PCR amplification of 16S-23S ribosomal intergenic spacer region with internal positive control. European Journal of Plant Pathology 108, p. 831-842.
(2) Weller, S.A, Elphinstone, J.G., Smith, N., Boonham, N., Stead, D.E. (2000). Detection of Ralstonia solanacearum strains with a quantitative, multiplex, real-time, fluorogenic PCR (TaqMan) assay. Applied and Environmental Microbiology 66, p. 2853-2858. https://journals.asm.org/doi/10.1128/AEM.66.7.2853-2858.2000
(3) Vreeburg, R.A.M., Bergsma-Vlami, M., Bollema, R.M., de Haan, E.G., Kooman-Gersmann, M., Smits-Mastebroek, L., Tameling, W.I.L., Tjou-Tam-Sin, N.N.A., van de Vossenberg B.T.L.H, Janse, J.D. (2016). Performance of real-time PCR and immunofluorescence for the detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus and Ralstonia solanacearum in potato tubers in routine testing. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 46, p. 112-121.
(4) Vreeburg, R., Zendman, A., Pol A., Verheij, E., Nas, M., Kooman-Gersmann, M. (2018). Validation of four real-time TaqMan PCRs for the detection of Ralstonia solanacearum and/or Ralstonia pseudosolanacearum and/or Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers using a statistical regression approach. Bulletin OEPP 48, p. 86-96.
(5) Massart, S., Nagy, C., Jijakli, M.H. (2014). Development of the simultaneous detection of Ralstonia solanacearum race 3 and Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by a multiplex real-time PCR assay. European Journal of Plant Pathology 138, p. 29-37.
(6) Lenarčič, R., Morisset, D., Pirc, M., Llop, P., Ravnikar, M., Dreo, T. (2014). Loop-mediated isothermal amplification of specific endoglucanase gene sequence for detection of the bacterial wilt pathogen Ralstonia solanacearum. PLoS ONE 9(4), e96027. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096027
(7) Opina, N., Tavner, F., Holloway, G., Wang, J.F., Li, T.H., Maghirang, R., Fegan, M., Hayward, A.C., Viji Krishnapillai, A., Wai-Foong Hong, Holloway, B.W, Timmis, J.N. (1997). A novel method for development of species and strainspecific DNA probes and PCR primers for identifying Burkholderia solanacearum (formerly Pseudomonas solanacearum). Asia-Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology 5, p. 19-30.
(8) Fegan, M., Prior, P. (2005). How complex is the «Ralstonia solanacearum species complex». In Bacterial Wilt Disease and the Ralstonia solanacearum Species Complex (eds Allen C, Hayward AC & Prior P), p. 449-461. American Phytopathological Society, St Paul, MN (US).
(9) Wicker, E., Grassart, L., Coranson-Beaudu, R., Mian, D., Guilbaud, C., Fegan, M., Prior, P. (2007). Ralstonia solanacearum strains from Martinique French West Indies) exhibiting a new pathogenic potential. Applied and Environmental Microbiology 73, p. 6790-6801.
(10) van de Bilt, J.L.J., Wolsink, M.H.L., Gorkink-Smits, P.P.M.A., Landman, N.M., Bergsma-Vlami, M. (2018). Application of Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry for rapid and accurate identification of Ralstonia solanacearum and Ralstonia pseudosolanacearum. European Journal of Plant Pathology, https://doi.org/10.1007/s10658-018-1517-5.
ANNEXE II
Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3
Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur le flétrissement bactérien pour les récoltes de pommes de terre et de tomates de l’année civile précédente.
Ce tableau ne doit être utilisé que pour les résultats de l’enquête sur les pommes de terre et les tomates récoltées dans votre pays.
EM |
Catégorie |
Surface de culture (ha) |
Analyses de laboratoire |
Inspection visuelle de tubercules (1) |
Inspections visuelles de la culture (1) |
Autres informations |
|||||||||
Nombre d’échantillons |
Nombre de lots |
Taille des lots (en t ou ha) |
Période d’échantillonnage |
Nombre de positifs |
Nombre d’échantillons inspectés |
Taille de l’échantillon |
Nombre d’échantillons positifs (2) |
Nombre d’inspections visuelles |
Nombre d’hectares (pommes de terre) ou de plants (tomates) |
Nombre de résultats positifs (2) |
|||||
Échantillons |
Lot |
||||||||||||||
|
Tubercules certifiés destinés à la plantation |
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Autres tubercules destinés à la plantation (à préciser) |
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Pommes de terre de conservation ou de transformation |
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Autres tubercules (à préciser) |
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Tomates destinées à la replantation |
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Autres hôtes (précisez l’espèce, la rivière/zone) |
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Eau (précisez la rivière, la zone ou le site) |
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(1) S’entend comme un examen macroscopique des tubercules ou des cultures.
(2) Des symptômes ont été détectés, un échantillon a été prélevé et les analyses de laboratoire ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié.
ANNEXE III
Enquête visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point a)
L’enquête visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point a), porte sur les éléments suivants, s’il y a lieu:
1. |
lieux de production:
|
2. |
eaux de surface utilisées pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés d’un ou de plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou qui ont submergé ceux-ci. |
ANNEXE IV
Éléments permettant de déclarer des éléments comme probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) et de déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b)
1. |
Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii), et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:
|
2. |
Pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), et de l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:
|
ANNEXE V
Mesures d’éradication visées à l’article 6
1. |
Les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, sont l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l’annexe VI. |
2. |
L’utilisation ou l’élimination appropriées des végétaux spécifiés, déclarés probablement infectés conformément à l’article 6, paragraphe 2, est effectuée sous le contrôle de l’autorité compétente. Cette autorité compétente approuve les utilisations suivantes, ainsi que l’élimination des déchets y afférente, de ces végétaux spécifiés:
|
3. |
Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 6, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Elles sont appliquées sous la surveillance des autorités compétentes des États membres. |
4. |
Les mesures à mettre en œuvre par les États membres dans la ou les zones délimitées établies en vertu de l’article 5 et visées à l’article 6, paragraphe 4, comprennent les mesures prévues aux points 4.1 et 4.2: |
4.1. |
Mesures à prendre sur les lieux de production déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i): |
4.1.1. |
Sur un site de production ou une unité de production en culture protégée déclarée(e) infecté(e) conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), toutes les mesures énoncées aux points 1), 2) et 3) ou toutes les mesures énoncées aux points 4), 5), 6) et 7) sont prises:
|
4.1.2. |
Sur tous les autres sites de production du lieu de production infecté et à condition que les autorités compétentes acquièrent la certitude que le risque constitué par les végétaux spécifiés spontanés et les plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées, selon le cas, a été éliminé, les conditions suivantes sont applicables:
|
4.1.3. |
Immédiatement après la déclaration d’infection conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), et après la première campagne suivante:
|
4.1.4. |
Dans une unité de production en culture protégée déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), permettant le remplacement total du milieu de culture:
|
4.2. |
Dans la zone délimitée, outre les mesures détaillées au point 4.1, les États membres prennent les mesures suivantes:
|
(1) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
ANNEXE VI
Exigences applicables à l’élimination des déchets officiellement agréée visée à l’annexe V, point 1
Les méthodes d’élimination des déchets officiellement agréées visées à l’annexe V, point 1 remplissent les conditions ci-après.
1. |
Les déchets de végétaux spécifiés, y compris les pommes de terre déclassées, les pelures de pommes de terre et les tomates et tout autre déchet solide lié aux végétaux spécifiés (y compris de la terre, des pierres et d’autres débris) sont éliminés par l’une des méthodes suivantes:
Aux fins du point a), les déchets sont acheminés directement vers le site dans des conditions d’isolement prévenant tout risque de perte de déchets. |
2. |
Avant leur élimination, les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation afin d’en extraire ces solides, qui sont éliminés conformément au point 1. Les effluents liquides sont ensuite:
|
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/47 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1194 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) à h),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur. |
(2) |
L’un de ces actes abrogés est la directive 93/85/CEE du Conseil (2), qui établit des mesures contre l’organisme nuisible Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914), ultérieurement rebaptisé Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), l’agent pathogène du flétrissement bactérien de la pomme de terre. |
(3) |
En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution de l’organisme nuisible spécifié, tandis qu’ont été mises au point de nouvelles méthodes d’analyse pour le détecter et l’identifier ainsi que des méthodes visant à l’éradiquer et à prévenir sa propagation. |
(4) |
Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L, à l’exception des semences (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié s’il est détecté sur le territoire de l’Union et d’empêcher sa propagation. Certaines mesures énoncées dans la directive 93/85/CEE, notamment celles relatives à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié et à la prévention de sa propagation, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues. |
(5) |
Les autorités compétentes des États membres devraient mener des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, afin de garantir la détection la plus efficace et la plus précoce possible dudit organisme. Les règles relatives aux enquêtes annuelles devraient être adaptées à l’utilisation prévue des végétaux spécifiés, afin de garantir que les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses ont lieu au moment le plus opportun et dans les conditions les plus appropriées pour chaque végétal et son utilisation. |
(6) |
En cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente concernée devrait effectuer des analyses conformément aux normes internationales, afin de confirmer ou d’infirmer cette présence. |
(7) |
Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait prendre sans délai les mesures appropriées pour l’éradiquer et éviter sa propagation. La première de ces mesures devrait être l’établissement d’une zone délimitée. |
(8) |
Il convient également de prévoir d’autres mesures d’éradication. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié ne devraient pas être plantés sur le territoire de l’Union, et l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait veiller à ce qu’ils soient détruits ou éliminés d’une autre manière, dans des conditions empêchant la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il convient de prévoir des mesures spécifiques en ce qui concerne les analyses, les échantillonnages et les actions sur place, afin de garantir l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. |
(9) |
Afin d’assurer la protection la plus efficace du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié, il y a lieu de désigner certaines zones de l’Union comme «régions très infectées». Ces régions devraient être définies comme des zones dans lesquelles le nombre de foyers recensés lors des enquêtes annuelles effectuées pendant une période continue de plus de dix ans a démontré que l’organisme nuisible spécifié est présent en plusieurs endroits, et où il ne peut être exclu que cet organisme nuisible est également présent sur des sites de production qui ne sont pas sous supervision officielle. Pour cette raison, la circulation des végétaux spécifiés en dehors de ces zones, à destination et à l’intérieur du reste du territoire de l’Union, devrait être soumise à certaines conditions et accompagnée d’un passeport phytosanitaire. |
(10) |
Tous les cinq ans, les États membres devraient présenter à la Commission et aux autres États membres des rapports sur l’évolution de leurs régions très infectées respectives, afin de disposer d’une vue d’ensemble de la mise en œuvre de ces mesures dans l’Union et, le cas échéant, de les réexaminer et de les adapter. |
(11) |
Il y a lieu de prévoir une dérogation à l’obligation de notifier la présence de l’organisme nuisible spécifié dans Europhyt, conformément à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 (3), lorsque l’organisme nuisible spécifié se trouve dans une région très infectée, car cela n’apporterait qu’une faible valeur ajoutée en raison de l’apparition continue de foyers en plusieurs endroits. |
(12) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 93/85/CEE. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, agent du flétrissement bactérien de la pomme de terre, et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«organisme nuisible spécifié», Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018; |
2) |
«végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L., à l’exception des semences; |
3) |
«végétaux spécifiés spontanés», les végétaux spécifiés qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés; |
4) |
«tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production», les tubercules produits dans un lieu de production spécifique qui sont destinés à rester en permanence à cet endroit et ne sont pas destinés à être certifiés; |
5) |
«région très infectée», une zone de l’Union dans laquelle le nombre de foyers recensés lors des enquêtes annuelles effectuées pendant une période continue de plus de dix ans a démontré que l’organisme nuisible spécifié est présent en plusieurs endroits, et où il ne peut être exclu que cet organisme nuisible est également présent sur des sites de production qui ne sont pas sous supervision officielle. |
Article 3
Enquêtes annuelles
1. Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire conformément aux exigences suivantes:
a) |
en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent:
|
b) |
en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte; |
c) |
en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent:
|
d) |
en ce qui concerne les végétaux spécifiés autres que les tubercules, les enquêtes et l’échantillonnage des végétaux sont effectués selon des méthodes appropriées pour identifier l’organisme nuisible spécifié sur ces végétaux. |
2. Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre des États membres considérés.
3. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Article 4
Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes annuelles soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.
2. Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente:
a) |
interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; |
b) |
remonte à l’origine de la présence suspectée; |
c) |
effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés. |
3. Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:
a) |
tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon; |
b) |
les extraits résiduels des végétaux spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test; |
c) |
la culture pure, le cas échéant; |
d) |
toute documentation pertinente. |
4. Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.
Article 5
Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2 ou 1.3, les paragraphes 2 à 9 ci-dessous s’appliquent.
2. L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée, en tenant compte des éléments énumérés à l’annexe III, point 1, pour déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.
3. La zone délimitée contient une zone infestée et, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée.
4. La zone infestée contient tous les éléments suivants:
a) |
les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport et le stockage de ces végétaux spécifiés et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés; |
b) |
tous les types d’éléments énumérés au point a) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe III, point 2, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production. |
5. L’autorité compétente déclare:
a) |
infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point a); |
b) |
probablement infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point b),. |
6. Les tubercules provenant d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, sauf s’il est prouvé qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des tests visés à l’annexe I.
7. Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, les États membres ne sont pas tenus de soumettre une notification de foyer dans Europhyt lorsque l’organisme nuisible spécifié est situé dans une région très infectée mentionnée à l’annexe IV.
8. Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
9. L’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:
a) |
le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests; |
b) |
le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés; |
c) |
le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 7. |
Article 6
Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié
1. Les végétaux spécifiés, déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés.
2. Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas plantés et, sans préjudice du résultat des tests visés à l’article 7 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, sont, sous supervision officielle, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, de telle sorte que l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié soit garantie.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou est utilisé ou éliminé de manière appropriée conformément à l’annexe V, point 2. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés.
3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.
4. Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.
Article 7
Mesures de tests spécifiques pour les tubercules destinés à la plantation
1. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur un site de production de tubercules destinés à la plantation, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les lignées liées par clonage des lots de tubercules infectés ou, si l’absence de lignées liées par clonage est établie, sur les tubercules ou lots de tubercules qui ont été en contact direct ou indirect avec les lots de tubercules infectés.
2. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur les sites de production de tubercules destinés à la plantation dans le cadre d’un système de certification, les tests visés à l’annexe I sont effectués soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base.
Article 8
Mesures temporaires concernant les mouvements de tubercules de végétaux spécifiés provenant d’une région très infectée
1. Les tubercules des végétaux spécifiés, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, provenant d’une région très infectée mentionnée à l’annexe IV, ne peuvent être déplacés hors de cette zone vers d’autres zones du territoire de l’Union que s’ils remplissent les deux conditions suivantes:
a) |
ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire; |
b) |
ils proviennent d’un lieu de production enregistré et supervisé par les autorités compétentes et officiellement reconnu exempt de l’organisme nuisible spécifié; ou ils se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base d’un échantillonnage et d’analyses effectués conformément à l’annexe I. |
2. Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres des rapports sur l’évolution de leurs régions très infectées respectives.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
ANNEXE I
Système de tests à effectuer conformément aux articles 3, 4, 5, 7 et 8
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ
1.1. |
La présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée en cas de résultat positif lors du premier test de détection effectué sur le végétal spécifié.
Pour le matériel végétal symptomatique, le premier test de détection peut être un isolement sélectif. |
1.2. |
La présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des échantillons symptomatiques des végétaux spécifiés dans les cas suivants:
|
1.3. |
La présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des échantillons asymptomatiques des végétaux spécifiés dans les cas suivants:
|
2. TESTS
2.1. Tests de détection
Les tests de détection permettent de détecter systématiquement au moins 104cellules/ml d’extrait concentré remis en suspension.
Le deuxième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes par rapport au premier test de détection.
Les tests de détection sont les suivants:
a) |
tests d’immunofluorescence, tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales; |
b) |
test FISH [van Beuningen et al. (1995)] (1), tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales; |
c) |
tests d’isolement, tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales. L’une des deux options suivantes est appliquée:
|
d) |
test PCR classique à l’aide d’amorces de Pastrik (2000) (2), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
e) |
tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:
|
2.2. Tests d’identification
Les tests d’identification sont les suivants:
a) |
test d’immunofluorescence, tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
b) |
test PCR classique [Pastrik (2000)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
c) |
tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:
|
d) |
codification de l’ADN en codes-barres, tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
e) |
SM MALDI-TOF [Zaluga et al. (2011) (6)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales; |
3. DIAGRAMMES DES PROCÉDURES
Diagramme no 1: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons symptomatiques du végétal spécifié
a |
L’isolement peut être utilisé comme premier ou deuxième test de détection. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée sur le milieu de croissance, les colonies sont purifiées pour obtenir des cultures pures sur lesquelles deux tests d’identification sont effectués. Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible. |
b |
Le troisième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes. |
Diagramme no 2: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons asymptomatiques du végétal spécifié
a |
L’isolement n’est pas utilisé. |
b |
Le troisième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes. L’isolement n’est pas utilisé. |
c |
Pour les échantillons visés au paragraphe 1.3, point b), la confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié après le deuxième test de détection positif nécessite l’isolement de l’organisme nuisible spécifié par rapport à l’échantillon, suivi de deux tests d’identification positifs. |
4. PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON
4.1. Échantillons de tubercules asymptomatiques
L’échantillon standard compte 200 tubercules par test. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les noyaux de talons en vue d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.
4.2. Échantillons de matériel végétal asymptomatique, à l’exclusion des tubercules
La détection des infections latentes est effectuée sur des échantillons composites de segments de tiges. La procédure peut être appliquée à un maximum de 200 parties de tiges issues de différents végétaux dans un seul échantillon. La procédure de laboratoire appropriée pour désinfecter et traiter les segments de tiges afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.
4.3. Échantillons du végétal spécifié symptomatique
Des fragments de tissus sont retirés dans des conditions d’asepsie de l’anneau vasculaire d’un tubercule ou des vaisseaux de la tige de végétaux spécifiés présentant des symptômes de flétrissement. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter ces tissus afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales.
(1) van Beuningen, A.R., Derks, H., Janse, J.D. (1995). Detection and identification of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus with special attention to fluorescent in situ hybridization (FISH) using a 16S rRNA targeted oligonucleotide probe. Züchtungs Forschung 1, 266–269.
(2) Pastrik, K.H. (2000). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by multiplex PCR with coamplification of host DNA. European Journal of Plant Pathology, 106, 155-165.
(3) Schaad, W., Berthier-Schaad, Y., Sechler, A., Knorr, D (1999). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by BIOPCR and an automated real-time fluorescence detection system. Plant Disease 83, 1095–1100.
(4) Vreeburg, R., Zendman, A., Pol A., Verheij, E., Nas, M., Kooman-Gersmann, M. (2018). Validation of four real-time TaqMan PCRs for the detection of Ralstonia solanacearum and/or Ralstonia pseudosolanacearum and/or Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers using a statistical regression approach. Bulletin OEPP 48, 86–96.
(5) Massart, S., Nagy, C., Jijakli, M.H. (2014). Development of the simultaneous detection of Ralstonia solanacearum race 3 and Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by a multiplex real-time PCR assay. European Journal of Plant Pathology 138, 29–37.
(6) Zaluga, J., Heylen, K., Van Hoorde, K., Hoste, B., Vaerenbergh, J., Maes, M., De Vos, P. (2011). GyrB sequence analysis and MALDI-TOF MS as identification tools for plant pathogenic Clavibacter. Systematic and applied microbiology 34, 400-7. 10.1016/j.syapm.2011.05.001.
ANNEXE II
Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3
Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur le flétrissement bactérien pour les récoltes de pommes de terre de l’année civile précédente.
Ce tableau ne doit être utilisé que pour les résultats de l’enquête sur les pommes de terre récoltées dans votre pays.
EM |
Catégorie |
Surface de culture (ha) |
Analyses de laboratoire |
Inspection visuelle de tubercules (1) |
Inspections visuelles de la culture (1) |
Autres informations |
|||||||||
Nombre d’échantillons |
Nombre de lots |
Taille des lots (en t ou ha) |
Période d’échantillonnage |
Nombre de positifs |
Nombre d’échantillons inspectés |
Taille de l’échantillon |
Nombre d’échantillons positifs (2) |
Nombre d’inspections visuelles |
Nombre d’ha |
Nombre de résultats positifs (2) |
|||||
Échantillons |
Lots |
||||||||||||||
|
Tubercules certifiés destinés à la plantation |
|
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|
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|
Autres tubercules destinés à la plantation (à préciser) |
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Pommes de terre de conservation et de transformation |
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Autres tubercules (à préciser) |
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(1) S’entend comme un examen macroscopique des tubercules ou des cultures.
(2) Des symptômes ont été détectés, un échantillon a été prélevé et les analyses de laboratoire ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié.
ANNEXE III
Éléments permettant de déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié et de désigner des éléments comme étant probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4, point b)
1. |
Pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, il convient de prendre en considération les éléments suivants:
|
2. |
Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 4, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:
|
ANNEXE IV
Liste des régions très infectées visées à l’article 8
1. |
Le territoire de la Pologne. |
2. |
Le territoire de la Roumanie. |
ANNEXE V
Mesures d’éradication visées à l’article 6
1. |
Les mesures d’éradication visées à l’article 6, paragraphe 1, sont l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l’annexe VI. |
2. |
L’utilisation ou l’élimination appropriées des végétaux spécifiés, déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point b), est effectuée sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre concerné. Cette autorité compétente approuve les utilisations suivantes, ainsi que l’élimination des déchets y afférente, de ces végétaux spécifiés:
|
3. |
Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 6, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Elles sont appliquées sous la surveillance des autorités compétentes des États membres. |
4. |
Les mesures visées à l’article 6, paragraphe 4, à mettre en œuvre par les États membres dans la zone délimitée établie en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, comprennent les mesures prévues aux points 4.1 et 4.2:
|
ANNEXE VI
Exigences applicables à l’élimination des déchets officiellement agréée visée à l’annexe V, point 1
Les méthodes d’élimination des déchets officiellement agréées visées à l’annexe V, point 1, remplissent les conditions ci-après.
1. |
Les déchets de végétaux spécifiés (y compris les tubercules déclassés et les pelures de tubercules) et tout autre déchet solide lié aux végétaux spécifiés (y compris la terre, les pierres et d’autres débris) sont éliminés par l’une des méthodes suivantes:
Aux fins du point a), les déchets sont acheminés directement vers le site dans des conditions d’isolement prévenant tout risque de perte de déchets. |
2. |
Avant leur élimination, les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation afin d’en extraire ces solides, qui sont éliminés conformément au point 1.
Les effluents liquides sont ensuite:
|
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1195 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
établissant des mesures destinées à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et prévenir sa propagation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) à h),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur. |
(2) |
L’un de ces actes abrogés est la directive 69/464/CEE du Conseil (2), qui établit des mesures contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), agent pathogène de la galle verruqueuse. |
(3) |
En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées techniques et scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution de l’organisme nuisible spécifié, tandis que de nouvelles méthodes d’analyse ont été mises au point pour le détecter et l’identifier, et que d’autres méthodes visant à l’éradiquer et à prévenir sa propagation ont été approuvées. |
(4) |
Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L, à l’exception des semences (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié des sites de production infestés s’il est détecté sur le territoire de l’Union et d’empêcher sa propagation. Certaines mesures énoncées dans la directive 69/464/CEE, notamment celles relatives à la détection et la prévention de la propagation de l’organisme nuisible spécifié, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues. |
(5) |
Les autorités compétentes devraient procéder à des enquêtes annuelles, fondées sur une analyse des risques, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, au moins par inspection visuelle des tubercules sur les sites de production où des végétaux spécifiés sont cultivés ou entreposés, afin de garantir l’identification et l’éradication de l’organisme nuisible spécifié si sa présence est constatée. |
(6) |
Il convient que les règles relatives aux enquêtes comprennent des dispositions concernant l’échantillonnage et les analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectués en tenant compte des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes. Les règles relatives aux enquêtes annuelles devraient être adaptées à l’utilisation prévue des végétaux spécifiés, afin de garantir que les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses ont lieu au moment le plus opportun et dans les conditions les plus appropriées pour chaque végétal et son utilisation. |
(7) |
Il convient d’enregistrer officiellement les sites de production qui se sont révélés infestés par l’organisme nuisible spécifié et de déclarer officiellement les végétaux infectés comme tels, afin de garantir leur contrôle transparent et l’application des mesures appropriées pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa propagation. |
(8) |
Il y a donc lieu d’adopter des mesures concernant les sites de production infestés et les végétaux infectés, afin de garantir l’éradication de l’organisme nuisible spécifié et d’empêcher sa propagation. Ces mesures devraient comprendre l’établissement de zones délimitées et des mesures appropriées pour l’échantillonnage, les analyses et les inspections. |
(9) |
Les variétés de pommes de terre devraient être désignées comme résistantes à un pathotype particulier de l’organisme nuisible spécifié lorsque certaines conditions sont remplies. Les tests de résistance devraient être effectués conformément aux protocoles techniques les plus récents. Cette désignation est nécessaire dans le cadre des mesures prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié des zones délimitées. |
(10) |
Les mesures prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié devraient être abrogées si les zones délimitées se révèlent exemptes dudit organisme nuisible ou à l’issue d’une période d’attente appropriée au cours de laquelle aucun végétal hôte n’a été cultivé. Il s’agit d’une approche proportionnée, compte tenu du risque phytosanitaire négligeable lié à la présence de l’organisme nuisible spécifié dans ces zones. |
(11) |
Afin de permettre à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des mesures prises par les États membres dans l’Union et aux États membres d’adapter leurs mesures respectives en tant que de besoin, les États membres devraient notifier à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre pour lesquelles ils ont constaté, au moyen de tests officiels, une résistance aux organismes nuisibles spécifiés au cours de l’année précédente. |
(12) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 69/464/CEE. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«organisme nuisible spécifié», Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; |
2) |
«végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L., à l’exception des semences. |
Article 3
Enquêtes et tests de laboratoire concernant l’organisme nuisible spécifié
1. Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles, fondées sur une analyse des risques, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, au moins par inspection visuelle des tubercules sur les sites de production où des végétaux spécifiés sont cultivés ou entreposés.
2. En cas de suspicion d’infection de végétaux spécifiés par l’organisme nuisible spécifié, des échantillons sont prélevés et analysés pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux méthodes prévues à l’annexe I.
3. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente. Ils communiquent ces résultats conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Article 4
Désignation des sites de production infestés et des végétaux spécifiés infectés
1. |
Les autorités compétentes déclarent un site de production infesté par l’organisme nuisible spécifié lorsque la présence de cet organisme nuisible sur ce site a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 3, paragraphe 2. |
2. |
Les végétaux spécifiés cultivés sur un site de production déclaré infesté par l’organisme nuisible spécifié ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel cet organisme nuisible a été détecté sont officiellement déclarés infectés. |
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, les autorités compétentes délimitent sans délai une zone conformément au paragraphe 2. Elles déterminent le pathotype selon les méthodes prévues à l’annexe I, point 5.
2. La zone délimitée se compose:
a) |
d’une zone infestée, comprenant au moins le site de production déclaré infesté; et |
b) |
d’une zone tampon, autour de la zone infestée. |
La délimitation de la zone tampon visée au premier alinéa, point b), se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, le niveau d’infestation, la distribution et la fréquence de culture des végétaux spécifiés dans la zone concernée, les conditions environnementales et géographiques, ainsi que le risque de propagation des spores dormantes.
3. Les autorités compétentes effectuent les enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Elles recherchent l’origine des végétaux spécifiés liés au cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l’établissement de la zone délimitée.
4. Dans la zone délimitée, les autorités compétentes sensibilisent les opérateurs professionnels à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour l’éradiquer et prévenir sa propagation en dehors de cette zone. Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infestée et de la zone tampon, ainsi que les dispositions du présent règlement.
Article 6
Mesures d’éradication
1. Les végétaux spécifiés originaires d’une zone infestée sont détruits ou transformés dans des conditions sûres afin d’éviter toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié. S’il n’est plus possible de déterminer le site de production duquel proviennent les végétaux spécifiés infectés, l’ensemble du lot dans lequel les végétaux spécifiés infectés ont été détectés est détruit ou transformé dans des conditions empêchant toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.
2. Dans une zone infestée, toutes les mesures suivantes s’appliquent:
a) |
aucun végétal spécifié n’est planté, cultivé ou entreposé; |
b) |
aucun autre végétal destiné à la replantation en dehors de la zone infestée n’est cultivé, mis en terre ou entreposé; |
c) |
la terre est enlevée des végétaux autres que ceux visés aux points a) et b) par des méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, avant que ces végétaux soient déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou quittent la zone délimitée, ou immédiatement après; |
d) |
le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir été déplacé en dehors de la zone infestée et avant d’entrer dans un site de production situé dans la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée; |
e) |
toute terre ou tout débris provenant d’une zone infestée ne peut être déplacé et utilisé ou déposé en dehors de cette zone que dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. |
3. Les végétaux autres que ceux visés au paragraphe 2, points a) et b), dont la terre n’a pas été enlevée, ne peuvent quitter la zone délimitée que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) |
ils sont transportés dans le but d’enlever la terre de ces végétaux au moyen de méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; |
b) |
le transport et l’enlèvement de la terre s’effectuent sous supervision officielle, et des mesures appropriées ont été mises en place pour prévenir efficacement la propagation de l’organisme nuisible spécifié. |
4. Les autorités compétentes veillent à ce que:
a) |
dans la zone tampon, aucun végétal destiné à la replantation en dehors de la zone délimitée ne soit cultivé; |
b) |
dans la zone tampon, seuls les végétaux spécifiés soient cultivés à partir d’une variété qui est résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée dans la zone infestée ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans leur État membre, conformément à l’article 7, et qui est destinée à d’autres fins que la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation; et |
c) |
toute terre ou tout débris provenant de la zone tampon soit déplacé et utilisé ou déposé en dehors de la zone délimitée dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. |
5. Les États membres notifient ces mesures à la Commission et aux autres États membres, immédiatement après qu’elles ont été prises.
Article 7
Variétés de pommes de terre résistantes aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié
1. Une variété de pommes de terre est désignée comme résistante à un pathotype particulier de l’organisme nuisible spécifié lorsqu’elle réagit à une contamination par l’agent pathogène de ce pathotype de telle sorte qu’aucune spore dormante n’est produite.
2. Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe III. Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est mesuré selon la notation standard figurant dans le tableau de l’annexe III.
3. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre dont ils ont autorisé la mise sur le marché au cours de l’année précédente et pour lesquelles ils ont constaté, en procédant au test visé au paragraphe 2, une résistance à l’organisme nuisible spécifié. Ils indiquent les variétés et les pathotypes auxquels elles sont résistantes, ainsi que la méthode utilisée pour déterminer cette résistance.
Article 8
Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante
1. Les opérateurs professionnels, ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec une suspicion de modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou d’un nouveau pathotype, en informent les autorités compétentes.
2. Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes examinent le pathotype concerné et confirment, à l’aide des méthodes prévues aux annexes I et III, si la présence est due à une modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou à un nouveau pathotype.
3. Les autorités compétentes consignent immédiatement les informations obtenues en application des paragraphes 1 et 2.
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.
Article 9
Révocation des mesures
1. Les autorités compétentes peuvent révoquer les mesures adoptées en vertu de l’article 6 concernant une zone délimitée, lorsque cette zone devient exempte de l’organisme nuisible spécifié conformément aux conditions énoncées à l’annexe IV.
2. À la suite de la révocation des mesures conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes inspectent, lors de la récolte, la première culture de végétaux spécifiés sensibles au pathotype concerné de l’organisme nuisible spécifié. Cette première culture n’est pas déplacée hors de la zone délimitée tant que cette inspection n’a pas été réalisée, à moins que le déplacement ne soit effectué sous le contrôle de l’autorité compétente.
3. Par dérogation au paragraphe 1, et au moins 10 ans après la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié dans certaines parties de la zone infestée, les autorités compétentes peuvent révoquer partiellement les mesures applicables dans les parties respectives des zones délimitées concernées, conformément à l’annexe IV, point 2.
4. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point a), lorsque les conditions d’une révocation partielle des mesures prévues à l’article 6 sont remplies, les végétaux spécifiés non destinés à la plantation peuvent être cultivés à condition qu’ils soient d’une variété résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée sur le site de production infesté ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans l’État membre concerné.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO L 323 du 24.12.1969, p. 1).
ANNEXE I
Méthodes de test pour la détection et l’identification de l’organisme nuisible spécifié visé à l’article 3, paragraphe 2
1. Tests au moyen de spores
Pour la détection et l’identification, des sporanges d’été et des spores dormantes sont utilisés. Ils sont obtenus à partir du sol après tamisage ou directement à partir du matériel végétal.
2. Méthodes de détection
Pour l’extraction de spores de l’organisme nuisible spécifié dans le sol, l’une des méthodes suivantes est utilisée:
a) |
méthode de tamisage du sol, telle que décrite par Pratt (1976) (1); |
b) |
méthode de tamisage du sol, telle que décrite par van Leeuwen et al. (2005) (2); |
c) |
technique de centrifugation zonale pour le traitement d’échantillons à haut débit, telle que décrite par Wander et al. (2007) (3). |
3. Méthodes d’identification
Après extraction, les spores de l’organisme nuisible spécifié sont identifiées par l’une des méthodes suivantes:
a) |
identification morphologique à l’aide d’un microscope optique à un grossissement de x 100 à x 400. |
b) |
test PCR classique à l’aide d’amorces fondé sur Lévesque et al. (2001) (4) et van den Boogert et al. (2005) (5); |
c) |
test PCR en temps réel à l’aide d’amorces et de sondes fondé sur van Gent-Pelzer et al. (2010) (6); |
d) |
test PCR en temps réel à l’aide d’amorces et de sondes fondé sur Smith et al. (2014) (7). |
4. Viabilité des spores dormantes
La viabilité des spores dormantes peut être déterminée par examen microscopique ou par un test biologique. La viabilité des sporanges peut être déterminée par examen microscopique des sporanges montés dans le lactophénol ou dans l’eau (Przetakiewicz 2015) (8). Les sporanges contenant des granules ou un protoplasme légèrement arrondi peuvent être considérés comme viables. Ceux qui sont plasmolysés de façon permanente ou sans contenu apparent sont considérés comme morts.
À titre de solution de remplacement, ou en cas de doute, un test biologique, tel que décrit à l’annexe IV, point 3, peut être effectué.
5. Détermination des pathotypes
La détermination des pathotypes nécessite des galles fraîches.
L’inoculum du test est obtenu par l’une des méthodes suivantes:
a) |
la méthode du SASA (Science and Advice for Scottish Agriculture – Institut de science et de conseil pour l’agriculture écossaise), qui consiste en deux étapes:
|
b) |
la méthode de Spiekermann & Kothoff (1924) (9); |
c) |
la méthode de Potoček et al. (1991) (10); |
d) |
la méthode de Glynne-Lemmerzahl (Glynne 1925 (11); Lemmerzahl 1930 (12); Noble et Glynne 1970 (13)). |
Pour déterminer tous les pathotypes réputés pertinents pour l’Union [1(D1), 2(G1), 6(O1), 18(T1) et 38(Nevşehir)], un test d’infection différentielle avec différentes variétés du végétal spécifié est utilisé comme indiqué dans le tableau. Le test d’infection est effectué conformément au protocole mentionné au point d) (méthode de Glynne-Lemmerzahl).
Sensibilité sélective des cultivars de pomme de terre pour la détermination des pathotypes de S. endobioticum
Cultivar |
Pathotypes de S. endobioticum |
|
|||||||||
1(D1) |
2(G1) |
6(O1) |
18(T1) |
38(Nevşehir) |
|||||||
Tomensa/Evora/Deodara |
S |
S |
S |
S |
S |
||||||
Irga/Producent |
R |
S |
S |
S |
S |
||||||
Talent |
R |
R* |
R* |
S |
S |
||||||
Saphir |
R |
S |
R |
R |
S |
||||||
Ikar/Gawin/Karolin/Belita |
R |
R |
R |
R |
R |
||||||
|
(1) Pratt, MA. 1976. A wet-sieving and flotation technique for the detection of resting sporangia of Synchytrium endobioticum in soil. Annals of Applied Biology 82: 21 – 29.
(2) van Leeuwen GCM, Wander JGN, Lamers J, Meffert JP, van den Boogert PHJF, Baayen RP. 2005. Direct examination of soil for sporangia of Synchytrium endobioticum using chloroform, calcium chloride and zinc sulphate as extraction reagents. EPPO Bulletin 35: 25 – 31.
(3) Wander JGN, van den Berg W, van den Boogert PHJF, Lamers JG, van Leeuwen GCM, Hendrickx G, Bonants P, 2007. A novel technique using the Hendrickx centrifuge for extracting winter sporangia of Synchytrium endobioticum from soil. European Journal of Plant Pathology 119: 165 – 174.
(4) Lévesque CA, de Jong SN, Ward LJ & de Boer SH (2001) Molecular phylogeny and detection of Synchytrium endobioticum, the causal agent of potato wart. Canadian Journal of Plant Pathology 23: 200–201.
(5) Van den Boogert PHJF, van Gent-Pelzer MPE, Bonants PJM, de Boer SH, Wander JGN, Lévesque CA, van Leeuwen GCM, Baayen RP. 2005. Development of PCR-based detection methods for the quarantine phytopathogen Synchytrium endobioticum, causal agent of potato wart disease. European Journal of Plant Pathology 113: 47 – 57.
(6) Van Gent-Pelzer MPE, Krijger M, Bonants PJM. 2010. Improved real-time PCR assay for the detection of the quarantine potato pathogen, Synchytrium endobioticum, in zonal centrifuge extracts from soil and in plants. European Journal of Plant Pathology 126: 129 – 133.
(7) Smith DS, Rocheleau H, Chapados JT, Abbott C, Ribero S, Redhead SA, Lévesque CA, De Boer SH. 2014. Phylogeny of the genus Synchytrium and the development of TaqMan PCR assay for sensitive detection of Synchytrium endobioticum in soil. Phytopathology 104: 422 – 432.
(8) Przetakiewicz, J. 2015. The Viability of Winter Sporangia of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. From Poland. American Journal of Potato Research 92:704-708.
(9) Spieckermann A, Kothoff P. 1924. Testing potatoes for wart resistance. Deutsche Landwirtschaftliche Presse 51: 114 – 115.
(10) Potoček J, Krajíčková K, Klabzubová S, Krejcar Z, Hnízdil M, Novák F, Perlová V. 1991. Identification of new Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. pathotypes in Czech Republic. Ochrana Rostlin 27: 191 – 205.
(11) Glynne MD. 1925. Infection experiments with wart disease of potatoes. Synchytrium endobioticum. Annals of Applied Biology 12: 34 – 60.
(12) Lemmerzahl J. 1930. A new simplified method for inoculation of potato cultivars to test for wart resistance. Züchter 2: 288 – 297.
(13) Noble M, Glynne MD. 1970. Wart disease of potatoes. FAO Plant Protection Bulletin 18: 125 – 135.
ANNEXE II
Modèle d’enquête prévu à l’article 3
Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur la galle verruqueuse à partir de la récolte de pommes de terre de l’année précédant l’année de référence.
Veuillez utiliser ce tableau uniquement pour les résultats de l’enquête concernant les pommes de terre récoltées dans votre pays.
État membre ou zone |
Catégorie de pommes de terre |
Surface de culture totale (ha) |
Inspection visuelle des tubercules |
Analyses de laboratoire |
Autres informations |
|||||||||
Nombre d’échantillons |
Nombre de lots |
Taille de l’échantillon |
Période d’échantillonnage |
Nombre de suspects |
Nombre d’échantillons |
Taille des échantillons |
Type de test |
Nombre de positifs |
||||||
Échantillons |
Lots |
Échantillons |
Lots |
|||||||||||
|
Pommes de terre destinées à la production de tubercules aux fins de la plantation |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
De conservation et de transformation |
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|
|
Autre (1) (veuillez préciser) |
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|
(1) Pour les pays ayant enregistré des foyers, il pourrait être utile, par exemple, d’indiquer, ailleurs que dans les études générales, la quantité d’échantillons utilisée pour enquêter sur les foyers ou en assurer le suivi.
ANNEXE III
Protocole pour l’évaluation de la résistance d’une variété conformément à l’article 7, paragraphe 2
Le protocole pour l’évaluation de la résistance d’une variété comprend les étapes suivantes:
1) |
un minimum de 40 tubercules ou fragments comportant un œil de chaque variété du végétal spécifié sont analysés. Ils sont divisés en deux groupes (échantillons); |
2) |
la durée du test est généralement de deux ans. Ce n’est que dans le cas où une variété se révèle extrêmement sensible à un pathotype de l’organisme nuisible spécifié que la durée du test peut être réduite à un an; |
3) |
avant le début d’une période de test, la pureté de l’inoculum est testée selon les méthodes décrites à l’annexe I. |
4) |
un témoin positif, sous la forme d’une variété du végétal spécifié, qui est extrêmement sensible au pathotype de l’organisme nuisible spécifié à tester, est toujours inclus dans le test; |
5) |
l’une des méthodes d’analyse suivantes est utilisée:
|
6) |
tous les tubercules sont évalués et obtiennent une note de résistance allant de 1 à 5, comme indiqué dans le tableau; |
7) |
chaque variété testée est placée dans un groupe de résistance («hautement résistante», «résistante», «peu sensible» ou «extrêmement sensible»), en fonction de l’échelle de notes observée au sein de la population respective de tubercules ou de fragments comportant un œil testés:
|
ANNEXE IV
Conditions de révocation des mesures visées à l’article 9
1. Conditions de révocation des mesures
1.1. |
Au terme d’un délai minimal de 50 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures dans la zone infestée montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente. |
1.2. |
Au terme d’un délai minimal de 20 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente; et
La procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test comprend toutes les étapes suivantes:
|
2. Révocation partielle des mesures
Au terme d’un délai minimal de 10 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié dans des parties de la zone infestée, la révocation partielle des mesures visées à l’article 6 peut être envisagée pour ces endroits, s’il existe un registre ininterrompu des cultures montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente, et:
a) |
si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors de deux tests biologiques, décrits au point 3, portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles; ou |
b) |
si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors d’un test biologique, décrit au point 3, portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles et si moins de cinq spores dormantes viables par gramme de sol ont été détectées lors d’un examen direct au microscope du sol de la zone infestée à la suite d’une extraction de spores selon l’une des méthodes prévues à l’annexe I, point 2. |
La procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test comprend toutes les étapes suivantes:
— |
la zone infestée est divisée en unités de 0,33 ha chacune; |
— |
60 sous-échantillons sont prélevés dans chaque unité à une profondeur de 20 cm et uniformément répartis dans l’ensemble de la zone ou regroupés en fonction des foyers infestés connus; |
— |
les sous-échantillons sont soigneusement mélangés de manière à obtenir trois échantillons par hectare. |
Si ces conditions ne sont pas remplies, la révocation partielle des mesures peut être à nouveau envisagée à l’issue d’une période d’attente d’au moins deux ans. Pour déterminer la durée de cette période d’attente, les États membres prennent en considération le niveau d’infection et/ou le nombre de spores viables détectées.
3. Tests biologiques aux fins de la révocation des mesures
Plusieurs tubercules des végétaux spécifiés sont incubés dans des pots contenant au moins 5 litres de sol dans des conditions de température, d’humidité et de luminosité favorables à la croissance de la pomme de terre. Il convient d’utiliser un cultivar très sensible à tous les pathotypes (par exemple Deodara, Evora, Morene, Tomensa, Maritiema, Arran Chief).
Les plants de pommes de terre cultivés sont coupés lorsqu’ils atteignent une hauteur d’environ 60 cm. Après approximativement 100 jours, les tubercules nouvellement formés sont soumis à un examen en vue de détecter des galles.
Les témoins négatifs du sol exempt de l’organisme nuisible spécifié et les témoins positifs du sol infesté doivent toujours être inclus dans le test. Le test est considéré comme valable si des galles se forment dans des tubercules du témoin positif et si aucune galle ne se forme dans des tubercules du témoin négatif. Les conditions de température et d’humidité dans la serre sont enregistrées. Les galles produites dans les échantillons des tests sont examinées au microscope afin de détecter la présence de sporanges d’été et/ou de spores dormantes.
Tout le test est effectué dans des conditions empêchant toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/77 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1196 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/946 (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Italie. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/946, des foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages et des porcins détenus, en Allemagne et en Pologne. |
(6) |
En juin 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à ladite annexe et touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(7) |
En outre, en juin 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait à présent être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(8) |
En outre, en juin 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les Länder de Brandebourg et de Saxe, en Allemagne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II, dans les Länder de Brandenbourg et de Saxe, qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(9) |
De plus, en juillet 2022, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus, dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe devraient maintenant être répertoriées en tant que zones réglementées III dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées II, et les limites actuelles des zones réglementées II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(10) |
En outre, en juillet 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée III et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée III, en Pologne, qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait à présent être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent. |
(11) |
De plus, en juillet 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, dans une zone actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Allemagne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait à présent être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et une nouvelle zone réglementée I devrait également être définie pour tenir compte de ce foyer récent. |
(12) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et des porcins détenus en Allemagne et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(13) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(14) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/946 de la Commission du 17 juin 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 164 du 20.6.2022 p. 23).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr
(5) Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie śląskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Emilia-Romagna Region:
|
Lombardia Region:
|
Lazio Region:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
— |
the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Allemagne
Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
3. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
— |
Sardinia Region: the whole territory |
— |
Lazio Region: the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”. |
4. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie małopolskim:
|
5. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
6. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
The whole district of Trebišov’, |
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, |
— |
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
— |
In the district of Svidník: Pstruša. |
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/117 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1197 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée et rectifiant l’annexe XIV en ce qui concerne une mention pour le Royaume-Uni
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles, tous trois dans la province de la Colombie-Britannique (Canada), confirmés le 8, le 15 et le 18 juin 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(6) |
Les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans l’État du Colorado (États-Unis), confirmé le 9 juin 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(7) |
Après la découverte de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
(8) |
Le Canada et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leurs territoires et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
(9) |
En outre, le Canada a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements avicoles de la province de la Nouvelle-Écosse (Canada), confirmé le 1er février 2022. Le Canada a également présenté des informations sur les mesures qu’il avait prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ce foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, le Canada a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés sur son territoire. |
(10) |
En outre, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de six foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles: un foyer près de Ross-on-Wye, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 20 janvier 2022; un foyer près de Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 28 janvier 2022; un foyer près de Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 9 février 2022; un foyer près de Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 25 février 2022; un foyer près de Beith, North Ayrshire, Écosse, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 18 mars 2022; et un foyer près de Strichen, Aberdeenshire, Écosse, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 19 mars 2022. |
(11) |
Le Canada et le Royaume-Uni ont également présenté des informations sur les mesures qu’il avait prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, le Canada et le Royaume-Uni ont mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés sur leur territoire. |
(12) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements avicoles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Canada et du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. |
(14) |
Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. |
(15) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/976 de la Commission (4) a modifié l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ajoutant la ligne GB-2.125, relative à une zone affectée avec une date de clôture au 15 juin 2022, dans la mention pour le Royaume-Uni de cette annexe XIV. Une erreur ayant été détectée, il convient de corriger en conséquence la ligne correspondant à la zone GB-2.125. Cette correction devrait s'appliquer à compter de la date d'application du règlement d'exécution (UE) 2022/976. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404
À l’annexe XIV, dans la partie 1, dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.125 avec une date de clôture au 15.6.2022 est remplacée par le texte suivant:
«GB-2.126. |
Viandes fraîches de volailles autres que des ratites |
POU |
N, P1 |
|
15.6.2022 |
|
Viandes fraîches de ratites |
RAT |
N, P1 |
|
15.6.2022 |
|
|
Viandes fraîches de gibier à plumes |
GBM |
P1 |
|
15.6.2022». |
|
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 2 s’applique à compter du 25 juin 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/976 de la Commission du 22 juin 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 167 du 24.6.2022, p. 38).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
DÉCISIONS
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/129 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1198 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU
[notifiée sous le numéro C(2022) 4246]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 1313/2013/UE, qui institue rescEU dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»), a été récemment modifiée (2) pour renforcer le mécanisme de l’Union de manière à pouvoir pallier les limites de celui-ci lorsque plusieurs États membres sont touchés simultanément par une situation d’urgence complexe transsectorielle. |
(2) |
La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (3) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, de capacités de l’équipe médicale d’urgence, de capacités dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, de capacités d’abris, de capacités de transport et de logistique, ainsi que de capacités de laboratoires mobiles et de capacités en matière de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN. |
(3) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités dont est constitué rescEU doivent être définies en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union. |
(4) |
Une analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et des déficits au niveau de l’Union montre la nécessité de soutenir les activités de protection civile par la fourniture de capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence pour atténuer les conséquences néfastes résultant de pénuries d’électricité qui peuvent avoir des origines diverses, naturelles ou humaines. |
(5) |
Plus précisément, la situation en Ukraine a rappelé la vulnérabilité des infrastructures critiques en matière d’énergie. Très tôt dans la guerre d'agression, l’Ukraine a identifié l’approvisionnement énergétique d’urgence sous la forme de carburant, de groupes électrogènes, d’équipements et de pièces détachées comme un besoin essentiel dans de nombreux secteurs. En outre, la Moldavie a activé le mécanisme de l’Union et a recensé elle aussi des besoins en approvisionnement énergétique d’urgence sous la forme de carburant, de groupes électrogènes et de pièces détachées. |
(6) |
Actuellement, la réserve européenne de protection civile ne comprend aucune capacité affectée au préalable par les États membres dans le domaine de l’approvisionnement énergétique d’urgence. En conséquence, et pour tenir compte des risques recensés et émergents, l’approvisionnement énergétique d’urgence devrait faire partie des capacités de rescEU mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2019/570. |
(7) |
Ces capacités devraient être établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies, point e), de la décision d’exécution (UE) 2019/570. |
(8) |
La principale mission des capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU devrait être de fournir une alimentation électrique de secours instantanément en cas de défaillance de la principale source d’électricité, de tension insuffisante ou de surtensions entraînant des pannes d'alimentation. Ces capacités peuvent comprendre des groupes électrogènes de secours, des batteries, des équipements de récupération d’énergie, des équipements de connectivité et de synchronisation, du carburant et d’autres types d’appareils, et des services connexes. |
(9) |
L’assistance envisagée doit respecter les conditions et procédures établies par les mesures restrictives (4) adoptées conformément à l’article 215 du TFUE. |
(10) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, de capacités de laboratoires mobiles et de capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.» |
3) |
À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. 4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, deuxième alinéa, de la décision no 1313/2013/UE.». |
4) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022
Par la Commission
Janez LENARČIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.
(2) Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).
(4) www.sanctionsmap.eu. Il est à noter que la carte des sanctions est un outil informatique permettant de répertorier les régimes de sanctions. Les sanctions résultent d’actes législatifs publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JO). En cas de divergence, le JO fait foi.
ANNEXE
À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, le point 13 suivant est ajouté:
«13. |
Capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence
|
(1) L’autosuffisance doit être garantie au moins pendant les premières 96 heures qui suivent le déploiement, y compris au moyen d’installations et d’équipement permettant le stockage de carburant sur site.».
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/133 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1199 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/76 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux ascenseurs avec voie de déplacement inclinée et rectifiant ladite décision en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux câbles en acier
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 14 de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I de ladite directive. |
(2) |
Par la décision d’exécution C(2016) 5884 de la Commission (3) (ci-après la «demande»), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) d’élaborer et de réviser des normes harmonisées à l’appui de la directive 2014/33/UE. En particulier, elle a demandé au CEN de réviser des normes harmonisées existantes pour faire en sorte qu’elles continuent de refléter l’état de la technique généralement reconnu afin de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I de la directive 2014/33/UE et, le cas échéant, aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et visées à l’annexe I, point 1.1, de la directive 2014/33/UE. |
(3) |
Sur la base de la demande, le CEN a révisé la norme harmonisée EN 81-22:2014, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2021/76 de la Commission (5). La révision a été effectuée afin d’adapter cette norme au cadre juridique de la directive 2014/33/UE et d’accroître la sécurité juridique et la clarté, par l’ajout d’informations plus précises à l’annexe ZA et par l’introduction de références normatives datées. Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 81-22:2021 relative aux règles de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs et d’ascenseurs de charge avec voie de déplacement inclinée. Aucune modification technique substantielle n’a été apportée à la norme harmonisée EN 81-22:2014 à la suite de cette révision. |
(4) |
La Commission a, conjointement avec le CEN, évalué la conformité de la norme harmonisée EN 81-22:2021 avec la demande. |
(5) |
La norme harmonisée EN 81-22:2021 satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/33/UE. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. |
(6) |
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE. |
(7) |
Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure la référence de la norme harmonisée EN 81-22:2021 dans la décision d’exécution (UE) 2021/76. |
(8) |
La norme harmonisée EN 81-22:2021 remplace la norme harmonisée EN 81-22:2014. Par conséquent, il est nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne la référence de la norme EN 81-22:2014. La norme harmonisée EN 81-22:2014 devrait donc être supprimée de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76. |
(9) |
Les références des normes harmonisées EN 12385-3:2004+A1:2008, EN 12385-5:2002 et EN 13411-7:2006+A1:2008 relatives aux câbles en acier sont actuellement publiées dans la décision d’exécution (UE) 2021/76. Toutefois, les câbles en acier ne sont pas des composants de sécurité pour ascenseurs visés à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/33/UE et, par conséquent, ces normes harmonisées ne peuvent créer une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans ladite directive. Il est donc nécessaire de corriger la décision d’exécution (UE) 2021/76 en supprimant ces références de l’annexe I de ladite décision. |
(10) |
Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2021/76. |
(11) |
Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la norme harmonisée EN 81-22:2021, il est nécessaire de reporter le retrait de la référence de la norme harmonisée EN 81-22:2014. |
(12) |
La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1) de l’annexe I est applicable à partir du 12 janvier 2024.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(3) Décision d’exécution C(2016) 5884 de la Commission du 21 septembre 2016 relative à une demande de normalisation adressée au comité européen de normalisation en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs à l’appui de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil.
(4) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(5) Décision d’exécution (UE) 2021/76 de la Commission du 26 janvier 2021 concernant des normes harmonisées pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 27 du 27.1.2021, p. 20).
ANNEXE I
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 est modifiée comme suit:
1) |
La ligne 3 est supprimée. |
2) |
La ligne 3 bis suivante est insérée:
|
ANNEXE II
À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76, les lignes 13, 14 et 16 sont supprimées.
12.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 185/138 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1200 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2022
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2022) 5015]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 (2) de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit des mesures de lutte contre la maladie motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1021 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs aux Pays-Bas, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1021, la Belgique a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles ou des oiseaux captifs située dans la province du Brabant flamand dans cet État membre. |
(7) |
De plus, les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles ou des oiseaux captifs située dans la province de Hollande-Septentrionale dans cet État membre. |
(8) |
Les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
(9) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Belgique et les Pays-Bas en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance en Belgique et aux Pays-Bas, définies par les autorités compétentes de ces États membres, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où des foyers d’IAHP ont été confirmés. |
(10) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour la Belgique. |
(11) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Belgique et les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
(12) |
Il convient par conséquent que les zones de protection et de surveillance établies en Belgique soient mentionnées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(13) |
En outre, il convient de modifier les zones énumérées pour les Pays-Bas dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(14) |
Par conséquent, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique et les Pays-Bas, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
(15) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
(16) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(17) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/1021 de la Commission du 27 juin 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 170 du 28.6.2022, p. 85).
ANNEXE
«ANNEXE
PARTIE A
Zones de protection dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 2:
État membre: Belgique
|
État membre: France
|
État membre: Pays-Bas
|
PARTIE B
Zones de surveillance dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 3:
État membre: Belgique
|
État membre: Bulgarie
|
État membre: Allemagne
|
État membre: France
|
État membre: Hongrie
|
État membre: Pays-Bas
|
PARTIE C
Autres zones réglementées dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 3 bis:
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»