ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 185

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
12 juillet 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1191 de la Commission du 5 juillet 2022 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra (IGP)]

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation

27

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation

47

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1195 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et prévenir sa propagation

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1196 de la Commission du 11 juillet 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

77

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1197 de la Commission du 11 juillet 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée et rectifiant l’annexe XIV en ce qui concerne une mention pour le Royaume-Uni ( 1 )

117

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1198 de la Commission du 16 juin 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU [notifiée sous le numéro C(2022) 4246]  ( 1 )

129

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1199 de la Commission du 11 juillet 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/76 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux ascenseurs avec voie de déplacement inclinée et rectifiant ladite décision en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux câbles en acier ( 1 )

133

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1200 de la Commission du 11 juillet 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2022) 5015]  ( 1 )

138

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1190 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2022

modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS) constitue un outil essentiel en vue du maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union par le soutien qu’il apporte à la coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes, notamment les garde-frontières, les services de police, les autorités douanières, les autorités chargées de l’immigration et les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière ou de l’exécution des sanctions pénales. Le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (2) constitue la base juridique pour le SIS dans les domaines relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Les signalements figurant dans le SIS contiennent des renseignements sur une personne ou des objets particuliers, ainsi que des instructions adressées aux autorités leur indiquant ce qu’elles doivent faire une fois que la personne ou l’objet en cause a été localisé. Les signalements concernant des personnes et des objets introduits dans le SIS sont mis en temps réel et directement à la disposition de l’ensemble des utilisateurs finaux des autorités nationales compétentes des États membres autorisés à effectuer des recherches dans le SIS en application du règlement (UE) 2018/1862. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (3), les membres nationaux de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), créée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (5), sont également autorisés à accéder aux données figurant dans le SIS et à effectuer des recherches dans ces données conformément à leurs mandats respectifs et au règlement (UE) 2018/1862.

(3)

Europol joue un rôle important dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme en fournissant des analyses et des évaluations de la menace à l’appui des enquêtes menées par les autorités nationales compétentes. Europol remplit également ce rôle au moyen de l’utilisation du SIS et dans l’échange d’informations supplémentaires avec les États membres concernant les signalements figurant dans le SIS. La lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme devrait faire l’objet d’une coordination permanente entre les États membres en ce qui concerne le traitement de données et l’introduction de signalements dans le SIS.

(4)

Compte tenu du caractère mondial des formes graves de criminalité et du terrorisme, les informations que les pays tiers et les organisations internationales obtiennent sur les auteurs de formes graves de criminalité et d’actes de terrorisme ainsi que sur les personnes soupçonnées de formes graves de criminalité et de terrorisme revêtent une importance croissante pour la sécurité intérieure de l’Union. Une partie de ces informations, en particulier lorsque la personne concernée est un ressortissant de pays tiers, n’est partagée qu’avec Europol, qui traite les informations et partage les résultats de ses analyses avec les États membres.

(5)

La nécessité, d’un point de vue opérationnel, de mettre les informations vérifiées qui ont été fournies par un pays tiers à la disposition des agents de première ligne, en particulier les garde-frontières et les fonctionnaires de police, est largement reconnue. Cependant, les utilisateurs finaux concernés dans les États membres n’ont pas toujours accès à ces précieuses informations, entre autres parce que le droit national ne permet pas toujours aux États membres d’introduire des signalements dans le SIS sur la base de ces informations.

(6)

Afin de pallier le partage insuffisant d’informations sur les formes graves de criminalité et le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont il est crucial de surveiller les déplacements, il est nécessaire de faire en sorte que, sur proposition d’Europol, les États membres soient en mesure d’introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, afin de mettre ces informations fournies par des pays tiers et des organisations internationales, directement et en temps réel, à la disposition des agents de première ligne dans les États membres.

(7)

À cette fin, il convient de créer dans le SIS une catégorie spécifique de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés «signalements pour information»). Ces signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union devraient être introduits dans le SIS par les États membres, cette introduction devant être laissée à leur discrétion et sous réserve de leur vérification et analyse de la proposition d’Europol, en vue d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS que la personne concernée est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, et afin que les États membres et Europol obtiennent confirmation que la personne faisant l’objet du signalement pour information a été localisée et qu’ils obtiennent des informations complémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié par le présent règlement.

(8)

Afin que l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire un signalement pour information puisse vérifier si un cas précis est approprié, pertinent et suffisamment important pour justifier l’introduction de ce signalement pour information dans le SIS, et afin de confirmer la fiabilité de la source d’informations et l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, Europol devrait partager toutes les informations qu’elle détient sur le cas, exception faite des informations qui ont à l’évidence été obtenues en violation flagrante des droits de l’homme. Europol devrait partager, en particulier, le résultat du recoupement des données avec ses bases de données, les informations relatives à l’exactitude et à la fiabilité des données ainsi que son analyse destinée à déterminer s’il existe des motifs suffisants pour considérer que la personne concernée a commis une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, a l’intention de commettre une telle infraction ou a participé à une telle infraction.

(9)

Europol devrait informer sans tarder les États membres lorsqu’elle dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information dans le SIS, ou lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suggérant que des données figurant dans sa proposition sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, afin de garantir la licéité, l’exhaustivité et l’exactitude des données du SIS. Europol devrait également transmettre à l’État membre signalant, sans tarder, les données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information qui a été introduit dans le SIS à la suite de sa proposition, afin de permettre à l’État membre signalant de compléter ou modifier le signalement pour information. Europol devrait agir, en particulier, lorsqu’elle se rend compte que les informations reçues des autorités d’un pays tiers ou d’une organisation internationale étaient erronées ou ont été communiquées à Europol à des fins illicites, par exemple lorsque le partage des informations relatives à la personne était motivé par des raisons politiques.

(10)

Les règlements (UE) 2016/794 et (UE) 2018/1725 (6) du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par Europol dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement.

(11)

Les préparatifs en vue de la mise en œuvre des signalements pour information ne devraient pas avoir d’incidence sur l’utilisation du SIS.

(12)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement d’une catégorie spécifique de signalements dans l’intérêt de l’Union introduits dans le SIS par les États membres à la suite d’une proposition d’Europol en vue d’échanger des informations sur des personnes impliquées dans des formes graves de criminalité ou dans des actes de terrorisme, ainsi que l’établissement des règles applicables à cette catégorie, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Le présent règlement respecte pleinement les droits fondamentaux et observe les principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et dans le traité sur l’Union européenne. En particulier, le présent règlement respecte pleinement la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 8 de la Charte et aux règles applicables en matière de protection des données. Le présent règlement vise également à offrir un environnement sûr à toutes les personnes résidant sur le territoire de l’Union.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(15)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (7) ainsi qu’à la décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil (8).

(16)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(17)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (12).

(18)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (14).

(19)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et il doit être lu en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (15) et (UE) 2018/934 (16) du Conseil.

(20)

En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 et il doit être lu en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (17).

(21)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(22)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

(23)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1862 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8)

“indicateur de validité”: une suspension de la validité d’un signalement au niveau national qui peut être ajoutée aux signalements en vue d’une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et des personnes vulnérables, aux signalements en vue de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques et aux signalements pour information;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«22)

“ressortissant de pays tiers”: toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation au sein de l’Union en vertu de la directive 2004/38/CE ou conformément à un accord conclu entre l’Union, ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.».

2)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS ne comporte que les catégories de données qui sont fournies par chaque État membre nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40.»;

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les renseignements sur les objets visés aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis et 38.».

3)

À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si un État membre estime que la mise en œuvre d’un signalement introduit conformément à l’article 26, 32, 36 ou 37 bis n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que la conduite à tenir sur la base du signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. L’indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l’État membre signalant.».

4)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE IX bis

Signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union

Article 37 bis

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits

1.   Les États membres peuvent introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés “signalements pour information”) tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point t), du règlement (UE) 2016/794, à la suite d’une proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information sur la base d’informations reçues des autorités de pays tiers ou d’organisations internationales. Europol informe son délégué à la protection des données lorsqu’elle fait une proposition en ce sens.

2.   Des signalements pour information sont introduits dans le SIS aux fins d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS de la participation présumée de ressortissants de pays tiers à des infractions terroristes ou à d’autres formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, en vue d’obtenir les informations prévues à l’article 37 ter du présent règlement.

3.   Europol propose que des signalements pour information soient introduits dans le SIS uniquement dans les cas suivants et pour autant qu’elle ait vérifié que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies:

a)

lorsqu’il existe une indication concrète qu’une personne a l’intention de commettre ou est en train de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 2;

b)

lorsque l’évaluation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu’alors, laisse supposer qu’elle peut commettre une infraction visée au paragraphe 2.

4.   Europol ne propose l’introduction dans le SIS d’un signalement pour information qu’après avoir établi que le signalement pour information est nécessaire et justifié, en s’assurant que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

une analyse des informations fournies conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/794 a confirmé la fiabilité de la source d’informations ainsi que l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, permettant à Europol de déterminer, s’il y a lieu après avoir procédé à des échanges d’informations complémentaires avec le fournisseur de données conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/794, qu’au moins un des cas prévus au paragraphe 3 s’applique;

b)

une recherche dans le SIS, effectuée conformément à l’article 48 du présent règlement, n’a pas révélé l’existence d’un signalement concernant la personne concernée.

5.   Europol met les informations qu’elle détient sur le cas particulier et les résultats de l’évaluation visée aux paragraphes 3 et 4 à la disposition des États membres et propose qu’un ou plusieurs États membres introduisent un signalement pour information dans le SIS.

Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information, ou lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que les données figurant dans sa proposition visant à introduire un signalement pour information sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe les États membres sans tarder.

6.   La proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information fait l’objet d’une vérification et d’une analyse de la part de l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire ce signalement. L’introduction de ce signalement pour information dans le SIS est laissée à la discrétion dudit État membre.

7.   Lorsqu’un signalement pour information est introduit dans le SIS conformément au présent article, l’État membre signalant en informe les autres États membres et Europol par la voie d’un échange d’informations supplémentaires.

8.   Lorsque les États membres décident de ne pas introduire le signalement pour information proposé par Europol et lorsque les conditions applicables sont réunies, ils peuvent décider d’introduire un autre type de signalement concernant la même personne.

9.   Les États membres informent les autres États membres et Europol des résultats de la vérification et de l’analyse des données figurant dans la proposition d’Europol réalisées conformément au paragraphe 6, et leur font savoir si des données ont été introduites dans le SIS, dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information.

Aux fins du premier alinéa, les États membres mettent en place un mécanisme de rapport périodique.

10.   Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information, elle transmet ces données sans tarder, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, à l’État membre signalant afin de permettre à ce dernier de compléter, modifier ou supprimer le signalement pour information.

11.   Lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que des données introduites dans le SIS conformément au paragraphe 1 sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe l’État membre signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrables après avoir relevé ces éléments de preuve. L’État membre signalant vérifie l’information et, s’il y a lieu, corrige ou supprime les données sans tarder.

12.   Lorsqu’il existe une indication claire d’un lien entre des objets visés à l’article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j) et k), ou des moyens de paiement autres que les espèces et une personne faisant l’objet d’un signalement pour information en vertu du paragraphe 1 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits afin de localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement pour information et le signalement concernant l’objet sont mis en relation conformément à l’article 63.

13.   Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément au présent règlement.

14.   Europol tient des relevés relatifs à ses propositions visant à introduire des signalements pour information dans le SIS au titre du présent article et transmet tous les six mois aux États membres des rapports sur les signalements pour information introduits dans le SIS et sur les cas dans lesquels les États membres n’ont pas introduit les signalements pour information.

15.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et préciser les règles nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données visées au paragraphe 11 du présent article ainsi que pour effectuer des recherches dans ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.

Article 37 ter

Exécution de la conduite à tenir sur la base d’un signalement pour information

1.   En cas de réponse positive à un signalement pour information, l’État membre d’exécution recueille et transmet à l’État membre signalant tout ou partie des informations suivantes:

a)

le fait que la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information a été localisée;

b)

le lieu, l’heure et la raison du contrôle;

c)

l’itinéraire suivi et la destination visée;

d)

les personnes qui accompagnent la personne faisant l’objet du signalement pour information, dont il est raisonnablement permis de supposer qu’elles sont associées à l’objet du signalement pour information;

e)

les objets transportés, y compris les documents de voyage;

f)

les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.

2.   L’État membre d’exécution communique les informations visées au paragraphe 1 à l’État membre signalant par la voie d’un échange d’informations supplémentaires.

3.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsque la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information est localisée sur le territoire de l’État membre qui a introduit dans le SIS le signalement pour information aux fins d’informer Europol conformément à l’article 48, paragraphe 8, point b).

4.   L’État membre d’exécution garantit le recueil discret du plus grand nombre possible d’informations décrites au paragraphe 1 au cours des activités de routine menées par les autorités nationales compétentes. Le recueil de ces informations ne met pas en péril le caractère discret des contrôles, et la personne faisant l’objet du signalement pour information n’est en aucune manière informée de l’existence de ce signalement.».

5)

À l’article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les données dactyloscopiques figurant dans le SIS en rapport avec des signalements introduits conformément aux articles 26, 32, 36, 37 bis et 40 peuvent également faire l’objet de recherches à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’infractions graves ou d’infractions terroristes faisant l’objet d’une enquête, lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d’empreintes appartiennent à un auteur de l’infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d’empreintes digitales nationales pertinentes de l’État membre.».

6)

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les États membres informent Europol, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires:

a)

de toute réponse positive à des signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis;

b)

lorsque la personne qui fait l’objet du signalement pour information a été localisée sur le territoire de l’État membre signalant conformément à l’article 37 ter, paragraphe 3; et

c)

de toute réponse positive à des signalements liés à des infractions terroristes qui ne sont pas introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis.

À titre exceptionnel, les États membres peuvent ne pas informer Europol des réponses positives à des signalements en vertu du point c) du présent paragraphe si la transmission de ces informations compromet des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne physique, ou est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre signalant.»;

b)

le paragraphe 9 est supprimé.

7)

L’article 53 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins de l’article 32, paragraphe 1, points c), d) et e), et des articles 36 et 37 bis pour une période d’un an. L’État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période d’un an.»;

b)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   L’État membre signalant peut, dans le délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, décider, au terme d’une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement concernant une personne pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s’avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans de tels cas, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 s’appliquent également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS.

7.   Les signalements concernant des personnes sont automatiquement supprimés à l’expiration du délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, sauf dans le cas où l’État membre signalant a informé le CS-SIS d’une prolongation en vertu du paragraphe 6 du présent article. Le CS-SIS informe automatiquement l’État membre signalant ainsi que, en ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol, de la suppression programmée des données avec un préavis de quatre mois. En ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol aide sans tarder l’État membre signalant à réaliser son évaluation individuelle globale visée au paragraphe 6 du présent article.».

8)

À l’article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les signalements concernant des objets introduits conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis sont réexaminés en vertu de l’article 53 lorsqu’ils sont liés à un signalement concernant une personne. Ces signalements ne sont conservés qu’aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé.».

9)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les signalements pour information introduits conformément à l’article 37 bis sont supprimés:

a)

dès l’expiration du signalement conformément à l’article 53; ou

b)

dès l’adoption d’une décision de suppression de ces signalements par l’autorité compétente de l’État membre signalant, y compris, le cas échéant, sur proposition d’Europol.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’il est lié à un signalement concernant une personne, un signalement concernant un objet introduit conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis est supprimé dès que le signalement concernant la personne est supprimé conformément au présent article.».

10)

L’article 56 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres ne traitent les données visées à l’article 20 qu’aux fins énoncées pour chacune des catégories de signalements visées aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En ce qui concerne les signalements prévus aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40, tout traitement des informations dans le SIS à des fins autres que celles pour lesquelles elles y ont été introduites doit se rapporter à un cas précis et être justifié par la nécessité de prévenir une menace grave et imminente pour l’ordre public et la sécurité publique, pour des raisons graves de sécurité nationale ou aux fins de la prévention d’une infraction grave. À cette fin, l’autorisation préalable de l’État membre signalant doit être obtenue.».

11)

À l’article 74, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les États membres, Europol et l’eu-LISA transmettent à la Commission les informations nécessaires pour contribuer à l’évaluation et aux rapports visés à l’article 68 du règlement (UE) 2016/794.».

12)

À l’article 79, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission adopte une décision fixant la date à partir de laquelle les États membres peuvent commencer à introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément à l’article 37 bis du présent règlement, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont remplies:

a)

les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement ont été modifiés dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil (*1);

b)

les États membres et Europol ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et procédurales nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires en vertu du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190;

c)

l’eu-LISA a informé la Commission de l’achèvement concluant de toutes les activités de test concernant le CS-SIS et l’interaction entre le CS-SIS et les N.SIS.

Cette décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(*1)  Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (JO L 185 du 12.7.2022, p. 1).»."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir de la date déterminée conformément à l’article 79, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862, à l’exception de l’article 1er, point 12), du présent règlement, qui s’applique à partir du 1er août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Position du Parlement européen du 8 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2022.

(2)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(3)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(4)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(5)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(7)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande (JO L 393 du 23.11.2020, p. 3).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(15)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(16)  Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).

(17)  Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1191 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2022

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra» , enregistrée en vertu du règlement (UE) no 1107/2010 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1107/2010 de la Commission du 30 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pimiento de Gernika ou Gernikako Piperra (IGP)] (JO L 315 du 1.12.2010, p. 18).

(3)  JO C 122 du 17.3.2022, p. 38.


12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1192 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

établissant des mesures destinées à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) à h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur.

(2)

L’un de ces actes abrogés est la directive 2007/33/CE du Conseil (2), qui établit des mesures contre les organismes nuisibles Globodera pallida (Stone) Behrens (populations européennes) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populations européennes) (ci-après les «organismes nuisibles spécifiés»), les nématodes à kystes de la pomme de terre.

(3)

En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées techniques et scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution des organismes nuisibles spécifiés, tandis qu’ont été mises au point de nouvelles méthodes d’analyse pour les détecter et les identifier ainsi que des méthodes visant à les éradiquer et à prévenir leur propagation.

(4)

Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L, à l’exception des semences (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer les organismes nuisibles spécifiés sur les sites de production infestés s’ils sont détectés sur le territoire de l’Union et d’empêcher leur propagation sur ce territoire. Certaines mesures énoncées dans la directive 2007/33/CE, notamment celles relatives à la détection et la prévention de la propagation des organismes nuisibles spécifiés, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues.

(5)

Les autorités compétentes devraient procéder à des enquêtes officielles de détection de la présence des organismes nuisibles spécifiés, dans un premier temps, sur le site de production où les végétaux spécifiés, destinés à être replantés, ou les pommes de terre destinées à la production de tubercules aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés. Les règles relatives à ces enquêtes visent à garantir l’identification et, si nécessaire, l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, si leur présence est constatée.

(6)

Il convient que les règles relatives aux enquêtes officielles de détection comprennent des dispositions concernant l’échantillonnage et les analyses visant à détecter la présence des organismes nuisibles spécifiés, effectués en tenant compte des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes.

(7)

Chaque État membre devrait avoir la possibilité de déroger aux règles relatives aux enquêtes officielles de détection dans des conditions spécifiques et dans des zones définies par l’autorité compétente, y compris, le cas échéant, pour l’ensemble de son territoire.

(8)

Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles de suivi sur les sites de production utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés. Ces enquêtes devraient être réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée, dans l’année considérée, pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation. Ce pourcentage est nécessaire pour avoir la meilleure vue d’ensemble possible de la situation des organismes nuisibles spécifiés et pour prendre des mesures préventives en vue d’assurer leur éradication et de prévenir leur propagation sur le territoire de l’Union.

(9)

Il convient d’enregistrer officiellement les sites de production qui se sont révélés infestés par les organismes nuisibles spécifiés et de déclarer officiellement les végétaux infestés comme tels, afin de permettre le contrôle transparent de ces végétaux et l’application des mesures pertinentes.

(10)

Il y a donc lieu d’adopter des mesures concernant les sites de production infestés et les végétaux infestés afin de garantir l’éradication des organismes nuisibles spécifiés et d’empêcher leur propagation. Pour que ces mesures soient proportionnées et efficaces, elles doivent être différentes selon que les végétaux concernés sont destinés à la replantation ou à la transformation industrielle.

(11)

Il convient que les mesures comprennent un programme de contrôles officiels tenant compte, entre autres éléments, des systèmes particuliers de production et de commercialisation des plantes hôtes des organismes nuisibles spécifiés dans l’État membre considéré, des caractéristiques de la population des organismes nuisibles spécifiés présents, de l’utilisation de variétés de pommes de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible et d’autres options agronomiques pour la suppression des organismes nuisibles, comme indiqué à l’annexe III, point 1, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(12)

Afin de permettre à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des mesures prises par les États membres dans l’Union et aux États membres d’adapter leurs mesures respectives en tant que de besoin, les États membres devraient notifier à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre pour lesquelles ils ont constaté, au moyen de tests officiels, une résistance aux organismes nuisibles spécifiés au cours de l’année précédente.

(13)

Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés n’est plus confirmée sur un site de production, compte tenu de certaines exigences en matière d’échantillonnage, les mesures prises sur ce site devraient être abrogées car le risque phytosanitaire serait alors négligeable.

(14)

La méthode d’isolement des kystes de nématodes des débris, suivie de la détection et de l’identification des espèces par test PCR en temps réel fondé sur Beniers et al. 2014 (4), sont utilisées dans certains États membres mais leur processus de validation est toujours en cours. Afin d’éviter des perturbations dans la détection et l’identification des nématodes dans les États membres utilisant cette méthode, il convient d’autoriser son maintien pendant une période transitoire, dans l’attente de sa validation, car il n’existe actuellement aucune solution de remplacement dans ces États membres.

(15)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 2007/33/CE.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et à prévenir leur propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié», un spécimen appartenant à l’espèce Globodera pallida (Stone) Behrens ou à l’espèce Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens;

2)

«variété de pommes de terre résistante», une variété qui, lorsqu’elle est cultivée, entrave nettement le développement d’une population particulière des organismes nuisibles spécifiés;

3)

«végétaux spécifiés»,

a)

les plantes de Solanum tuberosum L (pomme de terre), à l’exception des semences; ou

b)

les végétaux énumérés à l’annexe I;

4)

«enquête de détection», une procédure méthodique permettant de déterminer la présence des organismes nuisibles spécifiés dans une zone spécifique;

5)

«enquête de suivi», une procédure méthodique menée sur une période de temps définie afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés dans un État membre donné ou dans une certaine partie de celui-ci.

CHAPITRE II

ENQUÊTES OFFICIELLES DE DÉTECTION

Article 3

Enquêtes officielles de détection

1.   Les autorités compétentes mènent une enquête officielle de détection visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les sites de production où les végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la replantation ou les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés dans certaines conditions, si les racines ou d’autres parties du végétal sont en contact direct avec le sol du site de production.

2.   Les enquêtes officielles de détection sont effectuées dans la période allant de la récolte de la dernière culture à la plantation des végétaux ou des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation visés au paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, l’enquête officielle de détection peut être effectuée:

a)

avant cette période, à condition que l’autorité compétente tienne à disposition un registre des preuves documentaires des résultats de cette enquête officielle de détection confirmant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été détectés et que les pommes de terre et les autres végétaux hôtes énumérés à l’annexe I, point 1, n’étaient pas présents au moment de l’enquête et n’ont pas été cultivés depuis; ou

b)

pendant une période au cours de laquelle des cultures qui ne sont pas récoltées, telles que l’engrais vert ou les cultures dérobées, sont cultivées sur le site de production concerné.

3.   Une enquête officielle de détection n’est pas requise pour:

a)

la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, destinés à la replantation dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes;

b)

la plantation de pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes;

c)

la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la replantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1.

4.   Les États membres consignent officiellement les résultats des enquêtes officielles de détection et les mettent à la disposition de la Commission, sur demande, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

Article 4

Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de détection

1.   En ce qui concerne les sites de production sur lesquels des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation ou les végétaux visés à l’annexe I, point 1, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.

2.   En ce qui concerne les sites de production sur lesquels les végétaux visés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’enquête officielle de détection comprend l’échantillonnage et les analyses visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, effectués conformément à l’annexe III.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, aucun échantillonnage ni aucune analyse n’est requis pour détecter l’organisme nuisible spécifié si:

a)

l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur le site de production au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d’analyses appropriées officiellement approuvées; ou

b)

toute culture de pommes de terre ou d’autres plantes hôtes visées à l’annexe I, point 1, a été manifestement absente du site de production au cours des douze dernières années.

Article 5

Désignation des sites de production infestés et des végétaux spécifiés infestés

1.   Lorsque la présence des organismes nuisibles spécifiés a été constatée sur un site de production lors d’une enquête officielle de détection ou d’une enquête officielle de suivi, conformément à l’article 6, et que cette présence a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 4 et à l’article 7, paragraphe 2, les autorités compétentes déclarent le site infesté.

2.   Les végétaux spécifiés provenant d’un site de production déclaré infesté conformément au paragraphe 1 ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel les organismes nuisibles spécifiés ont été détectés sont déclarés infestés.

CHAPITRE III

ENQUÊTES OFFICIELLES DE SUIVI

Article 6

Enquêtes officielles de suivi

1.   Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles de suivi annuelles fondées sur les risques, sur les sites de production utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation, afin de déterminer la répartition des organismes nuisibles spécifiés sur ces sites.

2.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes de suivi visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

Article 7

Échantillonnage et analyses pour les enquêtes officielles de suivi

1.   Les enquêtes officielles de suivi sont réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée, dans l’année considérée, pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation.

2.   Ces enquêtes officielles de suivi comprennent l’échantillonnage et les analyses en vue d’établir la présence des organismes nuisibles spécifiés, conformément à l’annexe III, point 2.

3.   Lorsque les États membres utilisent la taille de l’échantillon visée à l’annexe III, point 6, ils communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations détaillées sur les zones dans lesquelles cette taille d’échantillon a été utilisée.

CHAPITRE IV

MESURES

Article 8

Mesures d’éradication

1.   Sur un site de production officiellement déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes:

a)

aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation n’est plantée;

b)

aucun végétal visé à l’annexe I et destiné à la production de végétaux aux fins de la plantation n’est planté ou entreposé, à l’exception des végétaux spécifiés visés à l’annexe I, point 2 ou 3, pour autant que ces végétaux fassent l’objet, après leur récolte, des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; et

c)

le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir quitté ce site de production et avant d’entrer dans un autre site de production, qui n’a pas été déclaré infesté conformément à l’article 5, paragraphe 1.

2.   Si des sites de production devant être utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation sont officiellement déclarés infestés conformément à l’article 5, paragraphe 1, ces sites de production font l’objet d’un programme de contrôles officiels visant à garantir que les organismes nuisibles spécifiés ne se propagent pas en dehors de ces sites de production.

Le programme de contrôles officiels visé au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de tous les éléments suivants:

a)

les systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes des organismes nuisibles spécifiés dans l’État membre considéré;

b)

les caractéristiques de la population des organismes nuisibles spécifiés présents;

c)

l’utilisation de variétés de pommes de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible (note de résistance de 8 ou 9, conformément à l’annexe V, point 1, le cas échéant);

d)

d’autres options agronomiques pour la suppression des organismes nuisibles, comme indiqué à l’annexe III, point 1, de la directive 2009/128/CE; et

e)

les mesures décrites à l’article 12, paragraphe 1, point b).

Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le programme de contrôles officiels.

3.   Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l’annexe V, point 1.

Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe V, point 2.

Article 9

Mesures à l’égard des végétaux infestés

1.   Les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes, appliquent, aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés, toutes les mesures suivantes à l’égard des végétaux spécifiés qui ont été déclarés infestés conformément à l’article 5:

a)

les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre ne sont pas plantées;

b)

les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l’objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l’annexe II, point 2; et

c)

les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2 ou 3, ne sont pas plantés à moins qu’ils n’aient fait l’objet des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe II, point 1, de sorte qu’ils ne sont plus infestés.

2.   Les mesures prises en vertu du paragraphe 1, point b), tiennent compte des systèmes particuliers de production et de mise sur le marché des plantes hôtes de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre considéré et des caractéristiques de la population de l’organisme nuisible spécifié.

CHAPITRE V

NOTIFICATIONS D’ORGANISMES NUISIBLES ET DE VARIÉTÉS SPÉCIFIÉS ET RÉVOCATION DES MESURES

Article 10

Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante

1.   Les opérateurs professionnels et toute autre personne qui prennent connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec un changement exceptionnel de la composition d’une espèce de nématode, d’un pathotype ou d’un groupe de virulence, en informent les autorités compétentes.

2.   Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, ainsi que lorsqu’elles en prennent connaissance, les autorités compétentes enquêtent sur les espèces de nématodes à kystes de la pomme de terre et, le cas échéant, sur le pathotype ou le groupe de virulence concerné, et confirment leur présence par des méthodes appropriées.

3.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.

Article 11

Notification des variétés résistantes aux organismes nuisibles spécifiés

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre dont ils ont autorisé la mise sur le marché au cours de l’année précédente et pour lesquelles ils ont constaté, en procédant aux tests officiels visés à l’annexe V, une résistance aux organismes nuisibles spécifiés. Ils indiquent les variétés ainsi que les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations des organismes nuisibles spécifiés auxquels elles sont résistantes, ainsi que la sensibilité relative.

Article 12

Rééchantillonnage officiel et analyses en vue de révoquer les mesures sur un site de production infesté

1.   Les autorités compétentes peuvent procéder à un rééchantillonnage d’un site de production infesté désigné conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à des analyses, conformément à l’une des méthodes suivantes:

a)

un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou à partir de la dernière culture de pommes de terre; ou

b)

un rééchantillonnage officiel du site de production et des analyses, au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe III, après une inondation, dans les conditions suivantes:

i)

l’inondation a lieu pendant une période ininterrompue de 12 semaines, avec une température du sol d’au moins 16 °C, une profondeur de 15 cm et une couche d’eau d’au moins 5 cm au-dessus du sol;

ii)

le ruissellement de la zone d’inondation en raison du relief du terrain est exclu;

iii)

l’inondation n’est pas autorisée sur les sites de production qui sont sous supervision officielle en raison de la présence de Synchytrium endobioticum;

iv)

si l’inondation est effectuée en plein champ ou si des eaux de surface sont utilisées à partir d’une source pour laquelle la contamination par Ralstonia solanacearum ne peut être exclue, aucune plante de Solanum tuberosum ou Solanum lycopersicum n’est plantée sur le site de production traité pendant au moins la saison végétative qui suit l’inondation.

La période prévue au paragraphe 1, point a), peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte effectives et arrêtées officiellement ont été mises en œuvre.

2.   Si la présence des organismes nuisibles spécifiés n’est pas confirmée, à la suite du rééchantillonnage officiel et des analyses visés au paragraphe 1, les autorités compétentes mettent à jour les informations officiellement consignées conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 1, et lèvent immédiatement toute restriction affectant le site de production concerné.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Mesures transitoires concernant les méthodes d’analyse

Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 7, paragraphe 2, et jusqu’au 15 juillet 2024, les analyses peuvent être effectuées selon la méthode d’isolement des kystes de nématodes des débris, suivie de la détection et de l’identification des espèces par test PCR en temps réel fondé sur Beniers et al. 2014, au lieu des méthodes en matière de détection et d’identification des organismes nuisibles spécifiés figurant à l’annexe III, point 1 b).

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).

(3)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(4)  Beniers JE, Been TH, Mendes O, van Gent-Pelzer MPE & van der Lee TAJ (2014) Quantification of viable eggs of the potato cyst nematodes (Globodera spp.) using either trehalose or RNA-specific Real-Time PCR. Nematology, 16, 1219–1232.


ANNEXE I

Liste des végétaux spécifiés visés à l’article 2, point 3 b)

1.   

Plantes hôtes avec racines:

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.

2.   

Autres plantes avec racines:

 

Allium porrum L.

 

Asparagus officinalis L.

 

Beta vulgaris L.

 

Brassica spp.

 

Capsicum spp.

 

Fragaria L.

3.   

Bulbes, tubercules et rhizomes cultivés dans le sol et destinés à la replantation ne faisant pas l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1 a), à l’exception de ceux pour lesquels il est prouvé, par leur emballage ou tout autre moyen, qu’ils sont destinés à la vente à des utilisateurs finals qui ne produisent pas de végétaux ni de fleurs coupées à titre professionnel, des espèces suivantes:

 

Allium ascalonicum L.

 

Allium cepa L.

 

Dahlia spp.

 

Gladiolus Tourn. Ex L.

 

Hyacinthus spp.

 

Iris spp.

 

Lilium spp.

 

Narcissus L.

 

Tulipa L.


ANNEXE II

Mesures officielles visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et à l’annexe I, point 3

1.   

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), à l’article 9, paragraphe 1, point c), et à l’annexe I, point 3, sont les suivantes:

a)

la désinfestation par des méthodes appropriées de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ou

b)

le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement la terre de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et l’élimination des résidus de terre selon une procédure pour laquelle il a été établi qu’il n’existe pas de risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

2.   

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont la livraison à une entreprise de transformation ou de triage disposant de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement agréées, notamment pour les résidus de terre, pour laquelle il a été établi qu’il n’existe pas de risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.


ANNEXE III

Échantillonnage et analyses conformément aux articles 4 et 7

1.   

L’échantillonnage et les analyses aux fins des enquêtes officielles de détection, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont effectués comme suit:

un échantillonnage sur la base d’un échantillon de sol d’une dimension standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d’au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du site de production, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l’échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c’est-à-dire l’extraction de kystes, l’identification de l’espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence;

des analyses utilisant les méthodes suivantes pour l’extraction de l’organisme nuisible spécifié, qui sont décrites dans les protocoles de diagnostic pertinents validés et reconnus à l’échelon international:

a)

en ce qui concerne l’extraction, les méthodes fondées sur l’appareil de Fenwick, la centrifugeuse de Schuiling, l’élutriateur de Seinhorst ou l’elutriateur de Kort;

b)

en ce qui concerne la détection et l’identification, l’une des méthodes suivantes:

i)

l’isolement des kystes de Globodera des débris sur la base de la morphologie des kystes, suivi de l’identification de l’espèce fondée sur la morphologie des différents kystes et juvéniles, combinée au test PCR classique fondé sur Bulman & Marshall, 1997 (1) (en cas de doute sur la présence de G. tabacum, le test PCR classique fondé sur Skantar et al., 2007 (2) peut être réalisé en complément);

ii)

l’isolement des kystes de Globodera des débris sur la base de la morphologie des kystes, suivi de l’identification de l’espèce fondée sur la morphologie des différents kystes et juvéniles, combinée au test PCR en temps réel fondé sur Gamel et al., 2017 (3);.

iii)

l’isolement des kystes de nématodes des débris, suivi de la détection de l’espèce par un test PCR en temps réel fondé sur Gamel et al., 2017 (3).

2.   

L’échantillonnage aux fins de l’enquête officielle de suivi, visé à l’article 7, est effectué selon l’un des critères suivants:

a)

l’échantillonnage visé au point 1, avec un échantillon de sol d’une dimension minimale de 400 ml/ha;

b)

un échantillonnage ciblé d’au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu’il existe des symptômes visuels; ou

c)

un échantillonnage, après la récolte, d’au moins 400 ml du sol d’où proviennent les pommes de terre, pour autant que le site de production dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable.

Les analyses aux fins de l’enquête officielle de suivi, visées à l’article 7, sont effectuées conformément au point 1.

3.   

Par dérogation au point 1, la dimension standard minimale de l’échantillon peut être réduite à 400 ml de sol/ha dans chacun des cas suivants:

a)

il existe des pièces justificatives attestant qu’aucune pomme de terre ni aucune plante visée à l’annexe I, point 1, n’a été cultivée et n’était présente sur le site de production au cours des six années précédant l’enquête officielle de détection;

b)

aucun spécimen de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté au cours des deux dernières enquêtes officielles de détection dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et aucune pomme de terre ni aucune plante visée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles une enquête officielle de détection est prescrite en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’a été cultivée après la première enquête officielle de détection;

c)

aucun spécimen de l’organisme nuisible spécifié et aucun kyste de l’organisme nuisible spécifié sans contenu vivant n’a été détecté au cours de la dernière enquête officielle de détection, qui doit avoir porté sur un échantillon d’une dimension minimale de 1 500 ml de sol/ha, et aucune pomme de terre ni aucune plante énumérée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles une enquête officielle de détection est prescrite en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’a été cultivée sur le site de production depuis la dernière enquête officielle de détection.

4.   

La dimension de l’échantillon peut être réduite pour les champs dont la dimension est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement, dans chacun des cas suivants:

a)

en ce qui concerne la dimension standard minimale visée au point 1, la dimension pour l’échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais elle peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel;

b)

en ce qui concerne la dimension minimale réduite visée au point 3, la dimension pour l’échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais elle peut être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel.

5.   

Il est possible de continuer à utiliser une dimension d’échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les enquêtes officielles de détection visées à l’article 3, paragraphe 1, qui sont effectuées ultérieurement, tant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été constatés sur le site de production concerné.

6.   

La dimension standard minimale de l’échantillon de sol peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le site de production soit situé dans une zone déclarée indemne de l’organisme nuisible spécifié et désignée, maintenue et contrôlée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP 4) (4).

7.   

La dimension minimale de l’échantillon de sol est toujours de 200 ml de sol par site de production.


(1)  Bulman, S.R. & Marshall, J.W. (1997). Differentiation of Australasian potato cyst nematode (PCN) populations using the Polymerase Chain Reaction (PCR). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 25, 123-129.

(2)  Skantar, A.M., Handoo, Z.A., Carta, L.K., Chitwood, D.J. (2007). Morphological and molecular identification of Globodera pallida associated with Potato in Idaho. Journal of Nematology 39(2), 133-144.

(3)  Gamel, S., Letort A., Fouville D., Folcher L., Grenier E. (2017). Development and validation of real-time PCR assays based on novel molecular markers for the simultaneous detection and identification of Globodera pallida, G. rostochiensis and Heterodera schachtii. Nematology 19 (7):789-804.

(4)  ISPM 4. 1995. Exigences pour l’établissement de zones indemnes. Rome, CIPV, FAO. https://www.ippc.int/fr/publications/614/


ANNEXE IV

Modèle d’enquête prévu aux articles 3 et 6

Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur les nématodes à kystes de la pomme de terre à partir de la récolte de pommes de terre de l’année précédente.

Veuillez utiliser ce tableau uniquement pour les pommes de terre récoltées dans votre pays

État membre

ou

zone

Type d’enquête (détection/suivi)

Surface de culture totale (ha)

Zone où a été effectué le prélèvement d’échantillons  (1)

Dimension de l’échantillon

Zone infestée à la suite des analyses de laboratoire

Autres informations

Uniquement G. p.  (2)

Uniquement G. r.  (3)

G. p. (2) et G. r. (3) sur le même site de production

Zone totalement infestée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Uniquement pertinent en cas d’enquêtes de suivi.

(2)  G. p. = Globodera pallida.

(3)  G. r. = Globodera rostochiensis.


ANNEXE V

Quantification du degré de résistance des variétés de pommes de terre et protocole pour le test de résistance, conformément à l’article 8, paragraphe 3

1.

Degré de résistance

La sensibilité relative d’une variété de pommes de terre donnée est attribuée conformément aux valeurs indiquées dans le tableau et à la formule figurant au point 2.16. Le degré 9 correspond au degré de résistance le plus élevé.

Notation standard en ce qui concerne la sensibilité relative des variétés de pommes de terre aux organismes nuisibles spécifiés

Sensibilité relative (%) (SR)

Degré

≤ 1

9

1<SR≤ 3

8

3<SR≤ 5

7

5<SR≤ 10

6

10<SR≤ 15

5

15<SR≤ 25

4

25<SR≤ 50

3

50<SR≤ 100

2

> 100

1

2.

Protocole pour le test de résistance

2.1.

Le test est réalisé dans une installation de quarantaine, soit dans un espace ouvert, soit dans des serres ou des chambres climatisées.

2.2.

Le test est réalisé dans des pots contenant chacun au minimum un litre de sol ou d’un autre substrat approprié.

2.3.

La température du sol dans les récipients utilisés pour les tests pendant toute la durée du test ne dépasse pas 25 °C et il est procédé à un arrosage adéquat.

2.4.

Lors de la plantation de la variété testée ou de contrôle, un fragment de pomme de terre comportant un œil de chaque variété testée ou de contrôle est utilisé.

2.5.

La variété de pommes de terre «Désirée» est utilisée comme variété de contrôle sensible standard dans chaque test. D’autres variétés de contrôle totalement sensibles d’intérêt local peuvent être ajoutées pour des vérifications internes.

2.6.

Les populations standard suivantes de l’organisme nuisible spécifié sont utilisées dans les tests de résistance contre les pathothypes de Globodera rostochiensis Ro1, Ro5 et les pathotypes de Globodera pallida Pa1 et Pa3:

 

Ro1: population Écosse

 

Ro5: population Harmerz

 

Pa1: population Scottish

 

Pa3: population Chavornay

D’autres populations d’intérêt local peuvent être ajoutées. Pour ces populations, des informations relatives à la manière dont leur pathotype a été déterminé sont disponibles. De nouvelles populations virulentes peuvent être ajoutées, en tenant compte des zones où ces populations ne sont peut-être pas encore stables et où des pathotypes ne sont peut-être pas encore établis.

2.7.

L’identité de la population standard utilisée est vérifiée au moyen des méthodes appropriées. Il est recommandé qu’au moins deux variétés résistantes ou deux clones différentiels standard dont la capacité de résistance est connue soient utilisés lors des expériences.

2.8.

L’inoculum de l’organisme nuisible spécifié (Pi) comprend au total cinq œufs et juvéniles infectieux par ml de sol. L’organisme nuisible spécifié peut être inoculé sous forme de kystes ou sous une forme mixte consistant en des œufs et des juvéniles dans une suspension.

2.9.

La viabilité du contenu en kystes de l’organisme nuisible spécifié utilisé comme source de l’inoculum est de 70 % au minimum. Il est recommandé que les kystes soient âgés de 6 à 24 mois et qu’ils soient conservés à 4 °C pendant la période d’au moins quatre mois précédant leur utilisation.

2.10.

Il y a au moins quatre échantillons identiques (pots) par combinaison de population de l’organisme nuisible spécifié et de variété de pommes de terre testée.

2.11.

La durée du test est de trois mois au minimum et la maturité des femelles en développement est vérifiée avant de terminer l’expérience.

2.12.

Des kystes de l’organisme nuisible spécifié sont extraits des quatre échantillons identiques et comptés séparément pour chaque pot.

2.13.

La population finale (Pf) pour la variété de contrôle sensible standard au terme du test de résistance est déterminée en comptant tous les kystes de tous les échantillons identiques et les œufs et juvéniles d’au moins quatre échantillons identiques.

2.14.

Un taux de multiplication d’au moins 20 × (Pf/Pi) pour la variété de contrôle sensible standard est atteint.

2.15.

Le coefficient de variation (CV) pour la variété de contrôle sensible standard ne dépasse pas 35 %. D’autres tests statistiques peuvent être effectués ultérieurement s’il est prouvé qu’ils accroîtront la précision des résultats.

2.16.

La sensibilité relative de la variété de pommes de terre testée par rapport à la variété de contrôle sensible standard est déterminée et exprimée sous forme de pourcentage selon la formule suivante:

Pfvariété testée/Pfvariété de contrôle sensible standard × 100 %.

2.17.

Si une variété de pommes de terre testée a une sensibilité relative égale ou supérieure à 3 %, il suffit de compter les kystes. Lorsque la sensibilité relative est inférieure à 3 %, les œufs et les juvéniles sont comptés en plus des kystes.

2.18.

Lorsque les résultats des tests effectués au cours de la première année indiquent qu’une variété est totalement sensible à un pathotype (lorsque le degré de résistance est inférieur à 3), il n’est pas nécessaire de répéter ces tests au cours de la deuxième année.

2.19.

Si la variété testée n’est pas totalement sensible à un pathotype (lorsque le degré de résistance est supérieur ou égal à 3), les résultats des tests sont confirmés par au moins un autre test réalisé au cours d’une autre année. La moyenne arithmétique de la sensibilité relative pour les deux années est utilisée pour établir le degré de résistance selon le tableau figurant au point 1.

12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1193 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) et c) à h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur.

(2)

L’un de ces actes abrogés est la directive 98/57/CE du Conseil (2), qui établit des mesures contre l’organisme nuisible Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996, ultérieurement rebaptisé Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), l’agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre.

(3)

En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution de l’organisme nuisible spécifié, tandis qu’ont été mises au point de nouvelles méthodes d’analyse pour le détecter et l’identifier ainsi que des méthodes visant à l’éradiquer et à prévenir sa propagation.

(4)

Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l’exception des semences, et pour les plantes, à l’exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate) (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié s’il est détecté sur le territoire de l’Union et d’empêcher sa propagation. Certaines mesures énoncées dans la directive 98/57/CE, notamment celles relatives à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié et à la prévention de sa propagation, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues.

(5)

Les autorités compétentes des États membres devraient mener des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, afin de garantir la détection la plus efficace et la plus précoce possible de cet organisme. Les règles relatives aux enquêtes annuelles devraient être adaptées à l’utilisation prévue des végétaux spécifiés, afin de garantir que les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses ont lieu au moment le plus opportun et dans les conditions les plus appropriées pour chaque végétal et son utilisation.

(6)

En cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente concernée devrait effectuer des analyses conformément aux normes internationales, afin de confirmer ou d’infirmer cette présence.

(7)

Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait prendre sans délai les mesures appropriées pour l’éradiquer et éviter sa propagation. La première de ces mesures devrait être l’établissement d’une zone délimitée.

(8)

Il convient également de prévoir d’autres mesures d’éradication. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié ne devraient pas être plantés sur le territoire de l’Union, et l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait veiller à ce qu’ils soient détruits ou éliminés d’une autre manière, dans des conditions empêchant la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il convient de prévoir des mesures spécifiques en ce qui concerne les analyses, les échantillonnages et les actions sur place, afin de garantir l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il y a également lieu de prévoir des mesures spécifiques afin d’éviter que l’organisme nuisible spécifié ne se propage, en dehors des zones délimitées, par des eaux de surface infectées ainsi que par des plantes hôtes cultivées ou sauvages de la famille des solanacées.

(9)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 98/57/CE.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014, l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié», Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

2)

«végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l’exception des semences, et les plantes, à l’exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate);

3)

«plantes hôtes de la famille des solanacées», les plantes sauvages et cultivées de la famille des solanacées;

4)

«végétaux spécifiés spontanés», les végétaux spécifiés qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés;

5)

«tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production», les tubercules produits dans un lieu de production spécifique qui sont destinés à rester en permanence à cet endroit et ne sont pas destinés à être certifiés.

Article 3

Enquêtes annuelles

1.   Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, dans les eaux de surface utilisées pour l’irrigation des végétaux spécifiés et dans les effluents liquides, conformément aux exigences suivantes:

a)

en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent:

i)

le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

ii)

l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;

b)

en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

c)

en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent:

i)

le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

ii)

l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;

d)

en ce qui concerne la tomate, les enquêtes comprennent une inspection visuelle, à des moments opportuns, au minimum de la culture sur le lieu de production des plants destinés à être replantés;

e)

en ce qui concerne les plantes hôtes de la famille des solanacées, autres que les végétaux spécifiés, et les eaux de surface et effluents liquides, les enquêtes sont effectuées selon des méthodes appropriées et, s’il y a lieu, des échantillons sont prélevés.

2.   Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre et de tomates des États membres considérés.

3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Article 4

Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1.   L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.

2.   Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente:

a)

interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié;

b)

remonte à l’origine de la présence suspectée;

c)

effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés;

d)

interdit l’utilisation d’eaux de surface sur les végétaux spécifiés et sur d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées jusqu’à la confirmation ou l’infirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les eaux de surface, sauf lorsque l’utilisation des eaux de surface est autorisée sur les tomates et autres plantes hôtes de la famille des solanacées cultivées en serres, pour autant que ces eaux soient désinfectées selon les méthodes appropriées autorisées par l’autorité compétente.

3.   Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:

a)

tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon;

b)

les extraits végétaux résiduels spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test;

c)

la culture pure, le cas échéant;

d)

toute documentation pertinente.

4.   Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Article 5

Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2, les paragraphes 2 à 6 ci-dessous s’appliquent.

2.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur les végétaux spécifiés, l’autorité compétente prend, sans délai, toutes les mesures suivantes:

a)

elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage;

b)

elle établit une zone délimitée se composant, au moins, d’une zone infestée englobant tous les éléments suivants:

i)

les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport ou le stockage de ces végétaux, et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés;

ii)

tous les types d’éléments énumérés au point i) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation;

c)

elle établit, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2.

d)

elle déclare:

i)

infectés, les éléments énumérés au point b) i);

ii)

probablement infectés, les éléments énumérés au point b) ii).

3.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des cultures de plantes hôtes de la famille des solanacées autres que les végétaux spécifiés, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:

a)

elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage;

b)

elle établit une zone délimitée se composant d’une zone infestée.

La zone infestée contient les éléments suivants:

a)

les plantes hôtes d’où l’échantillon infecté a été prélevé;

b)

les plantes hôtes susceptibles d’être infectées par l’organisme nuisible spécifié et déclarées probablement infectées soit par contact avant ou après la récolte avec les plantes hôtes infectées, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation.

L’autorité compétente déclare:

a)

infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point a);

b)

probablement infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point b).

4.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans des eaux de surface, des effluents liquides d’entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés, ou sur des plantes hôtes sauvages associées de la famille des solanacées, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation ou par submersion par les eaux de surface, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:

a)

elle effectue une enquête conformément à l’annexe III, y compris des recherches à des moments opportuns sur des échantillons d’eaux de surface et d’effluents liquides, et sur des plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d’établir l’étendue de l’infection; et

b)

elle établit une zone délimitée comprenant une zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2.

La zone infestée contient les éléments suivants:

a)

les eaux de surface d’où le ou les échantillons ont été prélevés;

b)

les eaux de surface susceptibles d’être infectées, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1.

L’autorité compétente déclare:

a)

infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point a);

b)

probablement infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point b).

5.   Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. En cas de foyer recensé dans des eaux de surface, aucune notification n’est requise pour les eaux de surface infectées comprises dans des zones déjà délimitées.

6.   Les autorités compétentes veillent à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:

a)

le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests;

b)

le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés;

c)

le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 5.

Article 6

Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié

1.   Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé d’une autre manière conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).

2.   Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et les végétaux spécifiés pour lesquels un risque a été identifié conformément à l’article 5, paragraphe 4, ne sont pas plantés et sont, sous le contrôle des autorités compétentes, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou les mesures prévues à l’annexe VI, point 2, s’appliquent. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).

3.   Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.

4.   Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.

Article 7

Mesures de tests spécifiques pour les tubercules destinés à la plantation

1.   Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur un site de production de tubercules destinés à la plantation, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les lignées liées par clonage des lots de tubercules infectés ou, si l’absence de lignées liées par clonage est établie, sur les tubercules ou lots de tubercules qui ont été en contact direct ou indirect avec les lots de tubercules infectés.

2.   Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur les sites de production de tubercules destinés à la plantation dans le cadre d’un système de certification, les tests visés à l’annexe I sont effectués soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1.).


ANNEXE I

Système de tests à effectuer conformément aux articles 3, 4, 5, et 7

1.   PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ

1.1.

La présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée en cas de résultat positif lors du premier test de détection effectué sur le végétal spécifié ou sur les échantillons d’eau.

1.2.

La présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans les cas suivants:

a)

lorsque le premier ou le second test de détection est un isolement sélectif donnant lieu à des colonies qui présentent une morphologie caractéristique et que deux tests d’identification réalisés sur les colonies donnent des résultats positifs;

b)

lorsque le premier et le second test de détection sont des tests autres qu’un isolement sélectif et que deux tests d’identification donnent des résultats positifs après que l’échantillon a été soumis à un isolement sélectif donnant lieu à des colonies qui présentent une morphologie caractéristique.

L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g).

2.   TESTS

2.1.   Tests de détection

Les tests de détection permettent de détecter systématiquement au moins 104 cellules/ml d’extrait concentré remis en suspension d’échantillons asymptomatiques.

Le deuxième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes par rapport au premier test de détection.

Les tests de détection sont les suivants:

a)

tests d’immunofluorescence tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

b)

isolement de l’organisme nuisible spécifié sur milieu de croissance semi-sélectif mSMSA, tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

c)

tests PCR classique utilisant les amorces de Pastrik et al., (2002) (1), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

d)

tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:

i)

Weller et al. (2000) (2), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

ii)

Vreeburg et al. (2016) (3) [utilisant une sonde TaqMan® modifiée par rapport à la sonde originale décrite par Weller et al. (2000)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iii)

Vreeburg et al. (2018) (4) («test NYtor»), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iv)

Massart et al. (2014) (5), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

e)

test LAMP (loop-mediated isothermal amplification) utilisant les amorces de Lenarčič et al. (2014) (6) (uniquement pour le matériel végétal symptomatique), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales.

2.2.   Tests d’identification

Les tests d’identification sont les suivants:

a)

tests d’immunofluorescence tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

b)

tests PCR classiques utilisant les amorces de Pastrik et al. (2002), tels que décrits de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales;

c)

tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:

i)

Weller et al. (2000), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

ii)

Vreeburg et al. (2016) [utilisant une sonde TaqMan® modifiée par rapport à la sonde originale décrite par Weller et al. (2000)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iii)

Vreeburg et al. (2018) («test NYtor»), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iv)

Massart et al. (2014), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

d)

test LAMP (loop-mediated isothermal amplification) utilisant les amorces de Lenarčič et al. (2014), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

e)

test PCR multiplex classique spécifique au phylotype [Opina et al. (1997) (7); Fegan & Prior (2005) (8)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

f)

codification de l’ADN en code-barres [Wicker et al. (2007) (9)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

g)

SM MALDI-TOF [van de Bilt et al. (2018) (10)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales.

3.   DIAGRAMMES DES PROCÉDURES

Diagramme no 1: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons du végétal spécifié.

Image 1

a

L’isolement peut être utilisé comme premier ou deuxième test de détection. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée sur le milieu de croissance, les colonies sont purifiées pour obtenir des cultures pures sur lesquelles deux tests d’identification sont effectués.

b

L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g). Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible.

c

Le troisième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes.

Diagramme no 2: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons d’eau

Image 2

a

L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g). Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible.

4.   PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON

4.1.   Échantillons de tubercules asymptomatiques

L’échantillon standard compte 200 tubercules par test. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les noyaux de talons en vue d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.

4.2.   Échantillons prélevés sur des végétaux spécifiés asymptomatiques

La détection des infections latentes est effectuée sur des échantillons composites de segments de tiges ou de pétioles foliaires. La procédure peut être appliquée à un maximum de 200 parties de tiges ou 200 pétioles foliaires issus de différents végétaux dans un seul échantillon. La procédure de laboratoire appropriée pour désinfecter et traiter les segments de tiges ou de pétioles foliaires afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.

4.3.   Échantillons prélevés sur du matériel symptomatique des végétaux spécifiés

Des fragments de tissus sont retirés dans des conditions d’asepsie de l’anneau vasculaire d’un tubercule de pomme de terre ou des vaisseaux de la tige de végétaux spécifiés présentant des symptômes de flétrissement. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter ces tissus afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales.

4.4.   Échantillons d’eaux de surface ou d’eaux de recyclage (comprenant les effluents issus de la transformation de pommes de terre ou les effluents d’eaux usées)

Le principal test de détection de l’organisme nuisible spécifié dans les échantillons d’eaux de surface, d’eaux issues des systèmes de recyclage et d’effluents d’eaux usées (industrie de transformation des pommes de terre) est l’isolement sélectif. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les échantillons d’eau est décrite dans les normes de diagnostic internationales.


(1)  Pastrik, K.H., Elphinstone, J.G., Pukall, R. (2002) Sequence analysis and detection of Ralstonia solanacearum by multiplex PCR amplification of 16S-23S ribosomal intergenic spacer region with internal positive control. European Journal of Plant Pathology 108, p. 831-842.

(2)  Weller, S.A, Elphinstone, J.G., Smith, N., Boonham, N., Stead, D.E. (2000). Detection of Ralstonia solanacearum strains with a quantitative, multiplex, real-time, fluorogenic PCR (TaqMan) assay. Applied and Environmental Microbiology 66, p. 2853-2858. https://journals.asm.org/doi/10.1128/AEM.66.7.2853-2858.2000

(3)  Vreeburg, R.A.M., Bergsma-Vlami, M., Bollema, R.M., de Haan, E.G., Kooman-Gersmann, M., Smits-Mastebroek, L., Tameling, W.I.L., Tjou-Tam-Sin, N.N.A., van de Vossenberg B.T.L.H, Janse, J.D. (2016). Performance of real-time PCR and immunofluorescence for the detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus and Ralstonia solanacearum in potato tubers in routine testing. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 46, p. 112-121.

(4)  Vreeburg, R., Zendman, A., Pol A., Verheij, E., Nas, M., Kooman-Gersmann, M. (2018). Validation of four real-time TaqMan PCRs for the detection of Ralstonia solanacearum and/or Ralstonia pseudosolanacearum and/or Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers using a statistical regression approach. Bulletin OEPP 48, p. 86-96.

(5)  Massart, S., Nagy, C., Jijakli, M.H. (2014). Development of the simultaneous detection of Ralstonia solanacearum race 3 and Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by a multiplex real-time PCR assay. European Journal of Plant Pathology 138, p. 29-37.

(6)  Lenarčič, R., Morisset, D., Pirc, M., Llop, P., Ravnikar, M., Dreo, T. (2014). Loop-mediated isothermal amplification of specific endoglucanase gene sequence for detection of the bacterial wilt pathogen Ralstonia solanacearum. PLoS ONE 9(4), e96027. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096027

(7)  Opina, N., Tavner, F., Holloway, G., Wang, J.F., Li, T.H., Maghirang, R., Fegan, M., Hayward, A.C., Viji Krishnapillai, A., Wai-Foong Hong, Holloway, B.W, Timmis, J.N. (1997). A novel method for development of species and strainspecific DNA probes and PCR primers for identifying Burkholderia solanacearum (formerly Pseudomonas solanacearum). Asia-Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology 5, p. 19-30.

(8)  Fegan, M., Prior, P. (2005). How complex is the «Ralstonia solanacearum species complex». In Bacterial Wilt Disease and the Ralstonia solanacearum Species Complex (eds Allen C, Hayward AC & Prior P), p. 449-461. American Phytopathological Society, St Paul, MN (US).

(9)  Wicker, E., Grassart, L., Coranson-Beaudu, R., Mian, D., Guilbaud, C., Fegan, M., Prior, P. (2007). Ralstonia solanacearum strains from Martinique French West Indies) exhibiting a new pathogenic potential. Applied and Environmental Microbiology 73, p. 6790-6801.

(10)  van de Bilt, J.L.J., Wolsink, M.H.L., Gorkink-Smits, P.P.M.A., Landman, N.M., Bergsma-Vlami, M. (2018). Application of Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry for rapid and accurate identification of Ralstonia solanacearum and Ralstonia pseudosolanacearum. European Journal of Plant Pathology, https://doi.org/10.1007/s10658-018-1517-5.


ANNEXE II

Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3

Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur le flétrissement bactérien pour les récoltes de pommes de terre et de tomates de l’année civile précédente.

Ce tableau ne doit être utilisé que pour les résultats de l’enquête sur les pommes de terre et les tomates récoltées dans votre pays.

EM

Catégorie

Surface de culture (ha)

Analyses de laboratoire

Inspection visuelle de tubercules  (1)

Inspections visuelles de la culture  (1)

Autres informations

Nombre d’échantillons

Nombre de lots

Taille des lots (en t ou ha)

Période d’échantillonnage

Nombre de positifs

Nombre d’échantillons inspectés

Taille de l’échantillon

Nombre d’échantillons positifs  (2)

Nombre d’inspections visuelles

Nombre d’hectares (pommes de terre) ou de plants (tomates)

Nombre de résultats positifs  (2)

Échantillons

Lot

 

Tubercules certifiés destinés à la plantation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres tubercules destinés à la plantation (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation ou de transformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres tubercules (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates destinées à la replantation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres hôtes (précisez l’espèce, la rivière/zone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau (précisez la rivière, la zone ou le site)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S’entend comme un examen macroscopique des tubercules ou des cultures.

(2)  Des symptômes ont été détectés, un échantillon a été prélevé et les analyses de laboratoire ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié.


ANNEXE III

Enquête visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

L’enquête visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point a), porte sur les éléments suivants, s’il y a lieu:

1.

lieux de production:

a)

culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre déclarées contaminées par l’organisme nuisible spécifié;

b)

culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même source que les tomates déclarées contaminées par l’organisme nuisible spécifié;

c)

culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates placées sous contrôle officiel en raison de la présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié;

d)

culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre qui ont été cultivées dans des lieux de production déclarés contaminés par l’organisme nuisible spécifié;

e)

culture de pommes de terre ou de tomates situées à proximité de lieux de production contaminés, et notamment de ceux partageant du matériel et des installations de production, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un entrepreneur commun;

f)

utilisation, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, d’eaux de surface provenant d’une source dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou soupçonnée;

g)

utilisation, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, d’eaux de surface provenant d’une source utilisée en commun avec des lieux de production dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou soupçonnée;

h)

submersion actuelle ou passée par des eaux de surface dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou soupçonnée; et

2.

eaux de surface utilisées pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés d’un ou de plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou qui ont submergé ceux-ci.


ANNEXE IV

Éléments permettant de déclarer des éléments comme probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) et de déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

1.

Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii), et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

les végétaux spécifiés cultivés en un lieu de production déclaré infecté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i);

b)

le ou les lieux de production ayant, dans le système de production, un lien avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), y compris ceux partageant du matériel et des installations de production, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un entrepreneur commun;

c)

les végétaux spécifiés produits dans le ou les lieux de production visés au point b), ou présents dans le ou lesdits lieux pendant la période où les végétaux spécifiés déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), étaient présents dans les lieux de production visés au point a);

d)

les installations où sont manipulés les végétaux spécifiés provenant des lieux de production visés aux points a), b) et c);

e)

tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l’emballage, qui peut avoir été en contact avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i);

f)

tout végétal spécifié entreposé dans des structures ou objets visés au point précédent ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection;

g)

à la suite de l’enquête et des essais visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), dans le cas de la pomme de terre, les tubercules ou les plants ayant un lien clonal ou parental et, dans le cas de la tomate, une source commune avec les végétaux spécifiés qui ont été déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), et pour lesquels, bien que les résultats des tests concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié aient été négatifs, il apparaît que l’infection est probable par le biais d’un lien clonal.

h)

le ou les lieux de production des végétaux spécifiés visés au point g);

i)

le ou les lieux de production des végétaux spécifiés utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l’eau déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a);

j)

les végétaux spécifiés produits sur des sites de production submergés par des eaux de surface dont la contamination est confirmée.

2.

Pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), et de l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

dans la zone délimitée établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b):

i)

la proximité d’autres lieux de production où les végétaux spécifiés sont cultivés,

ii)

la production et l’utilisation communes des stocks de tubercules destinés à la plantation;

iii)

les lieux de production utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés, des eaux de surface dans les cas où il existe ou existait un risque d’écoulement d’eaux de surface à partir des lieux de production déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou un risque de submersion de ceux-ci;

b)

dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a):

i)

le ou les lieux de production produisant des végétaux spécifiés adjacents aux eaux de surface déclarées infectées ou risquant d’être submergés par ces eaux;

ii)

tout bassin d’irrigation délimité, associé aux eaux de surface déclarées infectées;

iii)

les étendues d’eau en liaison avec des eaux de surface déclarées infectées, en tenant compte:

de la direction et du niveau de débit de l’eau déclarée infectée;

de la présence de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées.


ANNEXE V

Mesures d’éradication visées à l’article 6

1.

Les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, sont l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

l’utilisation comme aliment pour animaux après un traitement thermique, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque de survie de l’organisme nuisible spécifié;

b)

la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement par l’intermédiaire, par exemple, d’infiltrations dans des terres agricoles;

c)

l’incinération;

d)

la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations officiellement agréées d’élimination des déchets dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise;

e)

d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ces mesures et leur justification doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l’annexe VI.

2.

L’utilisation ou l’élimination appropriées des végétaux spécifiés, déclarés probablement infectés conformément à l’article 6, paragraphe 2, est effectuée sous le contrôle de l’autorité compétente. Cette autorité compétente approuve les utilisations suivantes, ainsi que l’élimination des déchets y afférente, de ces végétaux spécifiés:

a)

pour les tubercules de pomme de terre:

i)

leur utilisation en tant que tubercules destinés à la consommation, en emballages prévus pour une livraison directe ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets. Les tubercules destinés à la plantation ne peuvent être manipulés sur le même site que si cela se fait d’une manière séparée ou après nettoyage et désinfection; ou

ii)

leur utilisation en tant que tubercules destinés à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise; ou

iii)

une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de l’autorité compétente.

b)

pour d’autres parties de plantes des végétaux spécifiés comprenant la tige et les débris de feuillage:

i)

la destruction du produit non conforme; ou

ii)

une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de l’autorité compétente.

3.

Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 6, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Elles sont appliquées sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.

4.

Les mesures à mettre en œuvre par les États membres dans la ou les zones délimitées établies en vertu de l’article 5 et visées à l’article 6, paragraphe 4, comprennent les mesures prévues aux points 4.1 et 4.2:

4.1.

Mesures à prendre sur les lieux de production déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i):

4.1.1.

Sur un site de production ou une unité de production en culture protégée déclarée(e) infecté(e) conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), toutes les mesures énoncées aux points 1), 2) et 3) ou toutes les mesures énoncées aux points 4), 5), 6) et 7) sont prises:

1)

au cours des quatre premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des plants spontanés de végétaux spécifiés et des autres plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées, et l’interdiction de planter des végétaux spécifiés, des semences de pomme de terre et de tomate, en prenant en considération les caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible spécifié, des plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, et des plantes de l’espèce Brassica, pour lesquelles il existe un risque identifié de survie de l’organisme nuisible spécifié;

2)

à partir de la cinquième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, à la suite du respect des conditions énoncées au point 1) et à la condition que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés et de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées lors des contrôles officiels pendant deux campagnes consécutives au moins avant la plantation, seules les tubercules de pomme de terre autres que ceux destinés à la reproduction d’autres pommes de terre peuvent être plantées et les tubercules de pomme de terre récoltés, ou les plants de tomates, selon le cas, sont testés conformément à l’annexe I;

3)

après la première production des végétaux spécifiés visée au point 2), et après un cycle approprié de rotation d’au moins deux ans dans le cas des cultures de tubercules destinés à la plantation, des recherches sont effectuées conformément à l’article 3; ou

4)

au cours des cinq premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des végétaux spécifiés spontanés et des plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées;

5)

au cours des trois premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, le maintien du site de production soit en jachère nue, soit en céréales selon le risque identifié, soit en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé pour la production de semences;

6)

au cours des quatrième et cinquième campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, la plantation de plantes non hôtes de l’organisme nuisible spécifié pour lesquelles il n’y a pas de risque identifié de survie ou de propagation de l’organisme nuisible spécifié;

7)

à partir de la sixième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, et à la condition que les points 4), 5) et 6) aient été respectés et que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés et de plantes hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées lors des contrôles officiels pendant deux campagnes consécutives au moins avant la plantation, la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules est autorisée et les tubercules récoltés, ou les plants de tomate, selon le cas, sont testés conformément à l’annexe I.

4.1.2.

Sur tous les autres sites de production du lieu de production infecté et à condition que les autorités compétentes acquièrent la certitude que le risque constitué par les végétaux spécifiés spontanés et les plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées, selon le cas, a été éliminé, les conditions suivantes sont applicables:

1)

des plants de tubercules de pomme de terre certifiés peuvent être plantés sur les sites de production où, durant deux ans au moins, aucune pomme de terre ni aucune autre plante hôte de la famille des solanacées n’a été cultivée, pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:

a)

les examens menés par l’autorité compétente ont démontré que la source d’infection sur le lieu de production n’avait été que clonale, et pas par contact avec d’autres lots de tubercules;

b)

ces examens sont fondés sur les registres afférents aux tests effectués sur tous les autres lots de pommes de terre ayant été cultivés sur le lieu de production, ainsi que sur les examens d’autres sources possibles d’infestation, et notamment les cours d’eau voisins;

c)

les tubercules produits sur ces sites de production ont été testés avant leur mise sur le marché, conformément à l’annexe I.

2)

Dans les autres cas, les conditions suivantes sont applicables:

a)

au cours de la campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:

i)

dans le cas de la pomme de terre, soit aucun(e) tubercule, plant ou graine de pomme de terre ni aucune autre plante hôte cultivée de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées n’est planté(e), soit des tubercules certifiés peuvent être plantés en vue de la production de tubercules de consommation uniquement;

ii)

dans le cas de la tomate, des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 (1) peuvent être plantés pour la production de fruits uniquement;

b)

au cours de la deuxième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:

i)

seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation ayant fait l’objet d’un dépistage de l’organisme nuisible spécifié et ayant été cultivés sous contrôle officiel dans des lieux de production autres que ceux visés au point 4.1 sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;

ii)

seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou, dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences et cultivés dans des lieux de production sous contrôle officiel autres que ceux visés au point 4.1, sont plantés soit pour la production de plants soit pour la production de fruits;

c)

pendant au moins la troisième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:

i)

seuls les tubercules certifiés destinés à la plantation ou les tubercules destinés à la plantation cultivés sous contrôle officiel sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;

ii)

seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou des plants de tomates cultivés sous contrôle officiel issus de ces plants sont plantés pour la production de plants ou de fruits;

d)

pendant chacune des campagnes visées aux points a), b) et c), des mesures sont prises pour éliminer les pommes de terre et les plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées spontanées, et des contrôles officiels de la culture sont menés à des moments opportuns et, sur chaque site de production de pommes de terre, les tubercules récoltés sont testés conformément à l’annexe I.

4.1.3.

Immédiatement après la déclaration d’infection conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), et après la première campagne suivante:

1)

toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production servant à la production des végétaux spécifiés sont nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées précisées au point 3.

2)

des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de ces programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié.

4.1.4.

Dans une unité de production en culture protégée déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), permettant le remplacement total du milieu de culture:

1)

aucun végétal spécifié, aucune semence de pomme de terre ni aucune autre plante hôte cultivée de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées n’est planté(e), sauf si l’unité de production a été soumise à l’ensemble des mesures suivantes sous contrôle officiel:

a)

l’élimination de l’organisme nuisible spécifié;

b)

l’élimination de tout matériel végétal hôte;

c)

le remplacement complet du milieu de culture et le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection de ladite unité et de tout l’équipement;

d)

l’agrément de la production de pommes de terre ou de tomates par l’autorité compétente.

2)

La production de pommes de terre est issue de tubercules certifiés destinés à la plantation, de minitubercules ou de microplants provenant de sources testées.

3)

La production de tomates est issue de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences cultivés sous contrôle officiel.

4)

Des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de ces programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié.

4.2.

Dans la zone délimitée, outre les mesures détaillées au point 4.1, les États membres prennent les mesures suivantes:

1)

immédiatement après la déclaration de l’infection, ils exigent que toutes les machines et installations de stockage situées dans les zones délimitées et servant à la production des végétaux spécifiés soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon les méthodes appropriées précisées au point 3;

2)

immédiatement après la déclaration de l’infection et pendant au moins trois campagnes:

a)

dans les cas où la zone délimitée a été déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b):

i)

ils veillent à ce que leurs autorités compétentes surveillent les locaux des entreprises où les végétaux spécifiés sont cultivés, entreposés ou manipulés ainsi que les lieux de production qui exploitent sous contrat du matériel utilisé pour la production des végétaux spécifiés;

ii)

ils exigent que seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation sur le même lieu de production cultivés sous contrôle officiel soient plantés pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les tubercules destinés à la plantation récoltés sur des lieux de production déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii);

iii)

ils exigent, sur tous les lieux de production à l’intérieur de la zone délimitée, la manutention séparée des stocks de tubercules récoltés destinés à la plantation et des stocks d’autres tubercules, ou la mise en œuvre d’un système de nettoyage et, en tant que de besoin, de désinfection entre la manutention des stocks de tubercules destinés à la plantation et celle des autres tubercules;

iv)

ils exigent la plantation de plants de tomates issus uniquement de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou, dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences et cultivés sous contrôle officiel, pour toutes les cultures de tomates dans cette zone délimitée;

v)

ils mènent l’enquête prévue à l’article 3, paragraphe 1;

b)

dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou incluses parmi les éléments de propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’annexe IV, point 2:

i)

ils procèdent à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d’échantillons d’eaux de surface et, s’il y a lieu, de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées dans les sources appropriées et veillent à ce que les échantillons soient soumis aux tests visés à l’annexe I;

ii)

ils mettent en place des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de l’utilisation de l’eau déclarée infectée pour l’irrigation et le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Cette interdiction peut être réexaminée sur la base des résultats obtenus au cours d’un échantillonnage intensif et de tests effectués sur les eaux de surface, à des moments opportuns, afin de s’assurer de l’absence de l’organisme nuisible spécifié. L’utilisation de l’eau soumise à interdiction peut être autorisée en serres, sous contrôle officiel, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation de plants de tomates et d’autres plantes hôtes destinées à la consommation et à la transformation, pour autant que l’eau soit désinfectée selon des méthodes appropriées. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent révoquer la déclaration de l’eau comme infectée par l’organisme nuisible spécifié;

iii)

dans les cas où des effluents de déchets liquides sont infectés, ils mettent en place des contrôles officiels de l’élimination des déchets solides ou liquides des entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés sur les lieux de production;

3)

ils établissent, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de tubercules destinés à la plantation sur une période appropriée.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


ANNEXE VI

Exigences applicables à l’élimination des déchets officiellement agréée visée à l’annexe V, point 1

Les méthodes d’élimination des déchets officiellement agréées visées à l’annexe V, point 1 remplissent les conditions ci-après.

1.

Les déchets de végétaux spécifiés, y compris les pommes de terre déclassées, les pelures de pommes de terre et les tomates et tout autre déchet solide lié aux végétaux spécifiés (y compris de la terre, des pierres et d’autres débris) sont éliminés par l’une des méthodes suivantes:

a)

la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement via, par exemple, des infiltrations dans des terres agricoles ou un contact avec des points d’eau susceptibles d’être utilisés pour l’irrigation des terres agricoles;

b)

par incinération;

c)

par d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Aux fins du point a), les déchets sont acheminés directement vers le site dans des conditions d’isolement prévenant tout risque de perte de déchets.

2.

Avant leur élimination, les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation afin d’en extraire ces solides, qui sont éliminés conformément au point 1.

Les effluents liquides sont ensuite:

a)

chauffés à cœur à une température de 60 °C pendant au moins 30 minutes avant d’être éliminés; ou

b)

éliminés d’une autre manière sous réserve d’agrément officiel et sous contrôle officiel, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque identifiable de contact des déchets avec des terres agricoles ou des sources d’eau qui pourraient être utilisées pour l’irrigation des terres agricoles.


12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1194 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

établissant des mesures destinées à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) à h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur.

(2)

L’un de ces actes abrogés est la directive 93/85/CEE du Conseil (2), qui établit des mesures contre l’organisme nuisible Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914), ultérieurement rebaptisé Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), l’agent pathogène du flétrissement bactérien de la pomme de terre.

(3)

En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution de l’organisme nuisible spécifié, tandis qu’ont été mises au point de nouvelles méthodes d’analyse pour le détecter et l’identifier ainsi que des méthodes visant à l’éradiquer et à prévenir sa propagation.

(4)

Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L, à l’exception des semences (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié s’il est détecté sur le territoire de l’Union et d’empêcher sa propagation. Certaines mesures énoncées dans la directive 93/85/CEE, notamment celles relatives à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié et à la prévention de sa propagation, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues.

(5)

Les autorités compétentes des États membres devraient mener des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, afin de garantir la détection la plus efficace et la plus précoce possible dudit organisme. Les règles relatives aux enquêtes annuelles devraient être adaptées à l’utilisation prévue des végétaux spécifiés, afin de garantir que les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses ont lieu au moment le plus opportun et dans les conditions les plus appropriées pour chaque végétal et son utilisation.

(6)

En cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente concernée devrait effectuer des analyses conformément aux normes internationales, afin de confirmer ou d’infirmer cette présence.

(7)

Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait prendre sans délai les mesures appropriées pour l’éradiquer et éviter sa propagation. La première de ces mesures devrait être l’établissement d’une zone délimitée.

(8)

Il convient également de prévoir d’autres mesures d’éradication. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié ne devraient pas être plantés sur le territoire de l’Union, et l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait veiller à ce qu’ils soient détruits ou éliminés d’une autre manière, dans des conditions empêchant la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il convient de prévoir des mesures spécifiques en ce qui concerne les analyses, les échantillonnages et les actions sur place, afin de garantir l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

(9)

Afin d’assurer la protection la plus efficace du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié, il y a lieu de désigner certaines zones de l’Union comme «régions très infectées». Ces régions devraient être définies comme des zones dans lesquelles le nombre de foyers recensés lors des enquêtes annuelles effectuées pendant une période continue de plus de dix ans a démontré que l’organisme nuisible spécifié est présent en plusieurs endroits, et où il ne peut être exclu que cet organisme nuisible est également présent sur des sites de production qui ne sont pas sous supervision officielle. Pour cette raison, la circulation des végétaux spécifiés en dehors de ces zones, à destination et à l’intérieur du reste du territoire de l’Union, devrait être soumise à certaines conditions et accompagnée d’un passeport phytosanitaire.

(10)

Tous les cinq ans, les États membres devraient présenter à la Commission et aux autres États membres des rapports sur l’évolution de leurs régions très infectées respectives, afin de disposer d’une vue d’ensemble de la mise en œuvre de ces mesures dans l’Union et, le cas échéant, de les réexaminer et de les adapter.

(11)

Il y a lieu de prévoir une dérogation à l’obligation de notifier la présence de l’organisme nuisible spécifié dans Europhyt, conformément à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 (3), lorsque l’organisme nuisible spécifié se trouve dans une région très infectée, car cela n’apporterait qu’une faible valeur ajoutée en raison de l’apparition continue de foyers en plusieurs endroits.

(12)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 93/85/CEE.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, agent du flétrissement bactérien de la pomme de terre, et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié», Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018;

2)

«végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L., à l’exception des semences;

3)

«végétaux spécifiés spontanés», les végétaux spécifiés qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés;

4)

«tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production», les tubercules produits dans un lieu de production spécifique qui sont destinés à rester en permanence à cet endroit et ne sont pas destinés à être certifiés;

5)

«région très infectée», une zone de l’Union dans laquelle le nombre de foyers recensés lors des enquêtes annuelles effectuées pendant une période continue de plus de dix ans a démontré que l’organisme nuisible spécifié est présent en plusieurs endroits, et où il ne peut être exclu que cet organisme nuisible est également présent sur des sites de production qui ne sont pas sous supervision officielle.

Article 3

Enquêtes annuelles

1.   Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire conformément aux exigences suivantes:

a)

en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent:

i)

le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

ii)

l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;

b)

en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

c)

en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent:

i)

le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

ii)

l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;

d)

en ce qui concerne les végétaux spécifiés autres que les tubercules, les enquêtes et l’échantillonnage des végétaux sont effectués selon des méthodes appropriées pour identifier l’organisme nuisible spécifié sur ces végétaux.

2.   Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre des États membres considérés.

3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Article 4

Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1.   L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes annuelles soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.

2.   Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente:

a)

interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié;

b)

remonte à l’origine de la présence suspectée;

c)

effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés.

3.   Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:

a)

tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon;

b)

les extraits résiduels des végétaux spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test;

c)

la culture pure, le cas échéant;

d)

toute documentation pertinente.

4.   Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Article 5

Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2 ou 1.3, les paragraphes 2 à 9 ci-dessous s’appliquent.

2.   L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée, en tenant compte des éléments énumérés à l’annexe III, point 1, pour déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.

3.   La zone délimitée contient une zone infestée et, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée.

4.   La zone infestée contient tous les éléments suivants:

a)

les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport et le stockage de ces végétaux spécifiés et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés;

b)

tous les types d’éléments énumérés au point a) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe III, point 2, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production.

5.   L’autorité compétente déclare:

a)

infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point a);

b)

probablement infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point b),.

6.   Les tubercules provenant d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, sauf s’il est prouvé qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des tests visés à l’annexe I.

7.   Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, les États membres ne sont pas tenus de soumettre une notification de foyer dans Europhyt lorsque l’organisme nuisible spécifié est situé dans une région très infectée mentionnée à l’annexe IV.

8.   Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

9.   L’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:

a)

le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests;

b)

le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés;

c)

le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 7.

Article 6

Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié

1.   Les végétaux spécifiés, déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés.

2.   Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas plantés et, sans préjudice du résultat des tests visés à l’article 7 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, sont, sous supervision officielle, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, de telle sorte que l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié soit garantie.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou est utilisé ou éliminé de manière appropriée conformément à l’annexe V, point 2. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés.

3.   Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.

4.   Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.

Article 7

Mesures de tests spécifiques pour les tubercules destinés à la plantation

1.   Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur un site de production de tubercules destinés à la plantation, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les lignées liées par clonage des lots de tubercules infectés ou, si l’absence de lignées liées par clonage est établie, sur les tubercules ou lots de tubercules qui ont été en contact direct ou indirect avec les lots de tubercules infectés.

2.   Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur les sites de production de tubercules destinés à la plantation dans le cadre d’un système de certification, les tests visés à l’annexe I sont effectués soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base.

Article 8

Mesures temporaires concernant les mouvements de tubercules de végétaux spécifiés provenant d’une région très infectée

1.   Les tubercules des végétaux spécifiés, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, provenant d’une région très infectée mentionnée à l’annexe IV, ne peuvent être déplacés hors de cette zone vers d’autres zones du territoire de l’Union que s’ils remplissent les deux conditions suivantes:

a)

ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire;

b)

ils proviennent d’un lieu de production enregistré et supervisé par les autorités compétentes et officiellement reconnu exempt de l’organisme nuisible spécifié; ou ils se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base d’un échantillonnage et d’analyses effectués conformément à l’annexe I.

2.   Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres des rapports sur l’évolution de leurs régions très infectées respectives.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).


ANNEXE I

Système de tests à effectuer conformément aux articles 3, 4, 5, 7 et 8

1.   PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ

1.1.

La présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée en cas de résultat positif lors du premier test de détection effectué sur le végétal spécifié.

Pour le matériel végétal symptomatique, le premier test de détection peut être un isolement sélectif.

1.2.

La présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des échantillons symptomatiques des végétaux spécifiés dans les cas suivants:

a)

lorsque le premier test de détection est un isolement sélectif donnant lieu à des colonies qui présentent une morphologie caractéristique: deux tests d’identification donnent des résultats positifs;

b)

lorsque le premier test de détection est un test autre qu’un isolement sélectif:

i)

deux tests d’identification donnent des résultats positifs après que l’échantillon a été soumis à un isolement sélectif;

ii)

un deuxième test de détection autre qu’un isolement sélectif donne des résultats positifs.

1.3.

La présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des échantillons asymptomatiques des végétaux spécifiés dans les cas suivants:

a)

lorsqu’un résultat positif est obtenu lors du deuxième test de détection, à condition que le premier ou le deuxième test soit un test moléculaire (fondé sur l’ADN) (PCR en temps réel TaqMan® ou PCR classique);

b)

pour les échantillons prélevés dans un État membre ou dans une zone d’un État membre où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue et pour les échantillons provenant d’un autre État membre: lorsqu’un résultat positif est obtenu lors du deuxième test de détection effectué conformément au point a) et que des résultats positifs sont obtenus lors de deux tests d’identification effectués après que l’échantillon a été soumis à un isolement sélectif.

2.   TESTS

2.1.   Tests de détection

Les tests de détection permettent de détecter systématiquement au moins 104cellules/ml d’extrait concentré remis en suspension.

Le deuxième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes par rapport au premier test de détection.

Les tests de détection sont les suivants:

a)

tests d’immunofluorescence, tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

b)

test FISH [van Beuningen et al. (1995)] (1), tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

c)

tests d’isolement, tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales. L’une des deux options suivantes est appliquée:

i)

isolement direct sur des milieux de croissance semi-sélectifs (ou non sélectifs), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

ii)

après enrichissement par le test biologique, isolement tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

d)

test PCR classique à l’aide d’amorces de Pastrik (2000) (2), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

e)

tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:

i)

Schaad et al. (1999) (3), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

ii)

Vreeburg et al. (2018) (4) («test NYtor»), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iii)

Gudmestad et al. (2009) tel qu’adapté par Vreeburg et al. (2018)4, tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

iv)

Massart et al. (2014) (5), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

2.2.   Tests d’identification

Les tests d’identification sont les suivants:

a)

test d’immunofluorescence, tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

b)

test PCR classique [Pastrik (2000)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

c)

tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:

i)

Schaad et al. (1999), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

ii)

Vreeburg et al. (2018) («test NYtor»), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iii)

Gudmestad et al. (2009) tel qu’adapté par Vreeburg et al. (2018), tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

iv)

Massart et al. (2014), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

d)

codification de l’ADN en codes-barres, tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

e)

SM MALDI-TOF [Zaluga et al. (2011) (6)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

3.   DIAGRAMMES DES PROCÉDURES

Diagramme no 1: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons symptomatiques du végétal spécifié

Image 3

a

L’isolement peut être utilisé comme premier ou deuxième test de détection. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée sur le milieu de croissance, les colonies sont purifiées pour obtenir des cultures pures sur lesquelles deux tests d’identification sont effectués. Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible.

b

Le troisième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes.

Diagramme no 2: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons asymptomatiques du végétal spécifié

Image 4

a

L’isolement n’est pas utilisé.

b

Le troisième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes. L’isolement n’est pas utilisé.

c

Pour les échantillons visés au paragraphe 1.3, point b), la confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié après le deuxième test de détection positif nécessite l’isolement de l’organisme nuisible spécifié par rapport à l’échantillon, suivi de deux tests d’identification positifs.

4.   PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON

4.1.   Échantillons de tubercules asymptomatiques

L’échantillon standard compte 200 tubercules par test. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les noyaux de talons en vue d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.

4.2.   Échantillons de matériel végétal asymptomatique, à l’exclusion des tubercules

La détection des infections latentes est effectuée sur des échantillons composites de segments de tiges. La procédure peut être appliquée à un maximum de 200 parties de tiges issues de différents végétaux dans un seul échantillon. La procédure de laboratoire appropriée pour désinfecter et traiter les segments de tiges afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.

4.3.   Échantillons du végétal spécifié symptomatique

Des fragments de tissus sont retirés dans des conditions d’asepsie de l’anneau vasculaire d’un tubercule ou des vaisseaux de la tige de végétaux spécifiés présentant des symptômes de flétrissement. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter ces tissus afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales.


(1)  van Beuningen, A.R., Derks, H., Janse, J.D. (1995). Detection and identification of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus with special attention to fluorescent in situ hybridization (FISH) using a 16S rRNA targeted oligonucleotide probe. Züchtungs Forschung 1, 266–269.

(2)  Pastrik, K.H. (2000). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by multiplex PCR with coamplification of host DNA. European Journal of Plant Pathology, 106, 155-165.

(3)  Schaad, W., Berthier-Schaad, Y., Sechler, A., Knorr, D (1999). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by BIOPCR and an automated real-time fluorescence detection system. Plant Disease 83, 1095–1100.

(4)  Vreeburg, R., Zendman, A., Pol A., Verheij, E., Nas, M., Kooman-Gersmann, M. (2018). Validation of four real-time TaqMan PCRs for the detection of Ralstonia solanacearum and/or Ralstonia pseudosolanacearum and/or Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers using a statistical regression approach. Bulletin OEPP 48, 86–96.

(5)  Massart, S., Nagy, C., Jijakli, M.H. (2014). Development of the simultaneous detection of Ralstonia solanacearum race 3 and Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by a multiplex real-time PCR assay. European Journal of Plant Pathology 138, 29–37.

(6)  Zaluga, J., Heylen, K., Van Hoorde, K., Hoste, B., Vaerenbergh, J., Maes, M., De Vos, P. (2011). GyrB sequence analysis and MALDI-TOF MS as identification tools for plant pathogenic Clavibacter. Systematic and applied microbiology 34, 400-7. 10.1016/j.syapm.2011.05.001.


ANNEXE II

Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3

Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur le flétrissement bactérien pour les récoltes de pommes de terre de l’année civile précédente.

Ce tableau ne doit être utilisé que pour les résultats de l’enquête sur les pommes de terre récoltées dans votre pays.

EM

Catégorie

Surface de culture (ha)

Analyses de laboratoire

Inspection visuelle de tubercules  (1)

Inspections visuelles de la culture  (1)

Autres informations

Nombre d’échantillons

Nombre de lots

Taille des lots (en t ou ha)

Période d’échantillonnage

Nombre de positifs

Nombre d’échantillons inspectés

Taille de l’échantillon

Nombre d’échantillons positifs  (2)

Nombre d’inspections visuelles

Nombre d’ha

Nombre de résultats positifs  (2)

Échantillons

Lots

 

Tubercules certifiés destinés à la plantation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres tubercules destinés à la plantation (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation et de transformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres tubercules (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S’entend comme un examen macroscopique des tubercules ou des cultures.

(2)  Des symptômes ont été détectés, un échantillon a été prélevé et les analyses de laboratoire ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié.


ANNEXE III

Éléments permettant de déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié et de désigner des éléments comme étant probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4, point b)

1.

Pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

la proximité d’autres lieux de production où sont cultivés des végétaux spécifiés ou d’autres plantes hôtes;

b)

la production et l’utilisation communes des stocks de pommes de terre de semence.

2.

Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 4, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

les végétaux spécifiés cultivés en un lieu de production déclaré infecté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point a);

b)

le ou les lieux de production ayant, dans le système de production, un lien avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), y compris ceux partageant du matériel et des installations de production, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un entrepreneur commun;

c)

les végétaux spécifiés produits dans le ou les lieux de production visés au point b), ou présents dans le ou lesdits lieux pendant la période où les végétaux spécifiés déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point a), étaient présents dans les lieux de production visés au point a);

d)

les installations où sont manipulés les végétaux spécifiés provenant des lieux de production visés aux points a), b) et c);

e)

tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l’emballage, qui peut avoir été en contact avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a);

f)

tout végétal spécifié entreposé dans ou en contact avec une des structures ou un des objets visés au point e), avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci,

g)

à la suite des tests visés à l’article 7, les végétaux spécifiés ayant un lien clonal avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), et pour lesquels, bien que les résultats des tests concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié aient été négatifs, il apparaît que l’infection est probable par le biais d’un lien clonal. Un test des variétés peut être réalisé afin de vérifier l’identité des tubercules ou des plants infectés possédant un tel lien clonal;

h)

le ou les lieux de production des végétaux spécifiés visés au point g).


ANNEXE IV

Liste des régions très infectées visées à l’article 8

1.

Le territoire de la Pologne.

2.

Le territoire de la Roumanie.

ANNEXE V

Mesures d’éradication visées à l’article 6

1.

Les mesures d’éradication visées à l’article 6, paragraphe 1, sont l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

l’utilisation comme aliment pour animaux après un traitement thermique, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque de survie de l’organisme nuisible spécifié;

b)

la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement par l’intermédiaire, par exemple, d’infiltrations dans des terres agricoles;

c)

l’incinération;

d)

la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations officiellement agréées d’élimination des déchets dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise;

e)

d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ces mesures et leur justification doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l’annexe VI.

2.

L’utilisation ou l’élimination appropriées des végétaux spécifiés, déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point b), est effectuée sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre concerné. Cette autorité compétente approuve les utilisations suivantes, ainsi que l’élimination des déchets y afférente, de ces végétaux spécifiés:

a)

leur utilisation en tant que tubercules destinés à la consommation, en emballages prévus pour une livraison directe ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets. Les tubercules destinés à la plantation ne peuvent être manipulés sur le même site que si cela se fait d’une manière séparée ou après nettoyage et désinfection; ou

b)

leur utilisation en tant que tubercules destinés à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise; ou

c)

une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de ladite autorité compétente.

3.

Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 6, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Elles sont appliquées sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.

4.

Les mesures visées à l’article 6, paragraphe 4, à mettre en œuvre par les États membres dans la zone délimitée établie en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, comprennent les mesures prévues aux points 4.1 et 4.2:

4.1.

Mesures à prendre sur les lieux de production déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a):

4.1.1.

Sur un site de production déclaré infecté conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), toutes les mesures énoncées aux points 1), 2) et 3) ou toutes les mesures énoncées aux points 4) et 5) sont prises:

1)

au cours des trois premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des végétaux spécifiés spontanés et l’interdiction de planter des végétaux spécifiés, y compris des semences, ou des cultures pour lesquelles il existe un risque identifié de propagation de l’organisme nuisible spécifié;

2)

à partir de la quatrième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, après que les conditions énoncées au point 1) ont été respectées et à la condition que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés lors des contrôles officiels pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, seule la production de tubercules autres que ceux destinés à la plantation est autorisée et les tubercules récoltés sont testés conformément à l’annexe I;

3)

après la première production de tubercules visée au point 2, et après un cycle de rotation approprié d’au moins deux ans dans le cas des cultures de tubercules destinés à la plantation, il est autorisé de planter des végétaux spécifiés pour la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules, et une enquête est menée conformément à l’article 3;

4)

au cours des quatre premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, élimination des végétaux spécifiés spontanés et maintien du site de production en jachère nue ou en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif;

5)

à partir de la cinquième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection et à la condition que le point 1) ait été respecté et que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés lors des contrôles officiels pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, la production de tubercules destinés à la plantation et d’autres tubercules est autorisée et les tubercules récoltés sont testés conformément à l’annexe I.

4.1.2.

Sur tous les autres sites de production du lieu de production infecté et à condition que, pour chaque campagne, l’autorité compétente ait établi que le risque constitué par les végétaux spécifiés spontanés a été éliminé et que les analyses sur les végétaux spécifiés récoltés ont été effectuées sur chaque site de production des végétaux spécifiés conformément à l’annexe I, les mesures suivantes s’appliquent:

1)

au cours de la campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, soit aucun végétal spécifié, y compris les semences, n’est planté, soit des tubercules certifiés destinés à la plantation peuvent être plantés pour la production de tubercules autres que ceux destinés à la plantation uniquement;

2)

au cours de la deuxième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation ayant fait l’objet d’un dépistage officiel de l’organisme nuisible spécifié et cultivés sous contrôle officiel dans des lieux de production autres que ceux visés au point 4 sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;

3)

pendant au moins la troisième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, seuls les tubercules certifiés destinés à la plantation ou les tubercules destinés à la plantation cultivés sous contrôle officiel à partir de tubercules certifiés destinés à la plantation sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;

4)

au cours de chacune des campagnes visées aux points 1), 2) et 3), des mesures sont prises pour éliminer les végétaux spécifiés spontanés éventuellement présents et, sur chaque site de production des végétaux spécifiés, les végétaux spécifiés récoltés sont testés conformément à l’annexe I.

4.1.3.

Immédiatement après la déclaration de l’infection conformément à l’article 5, paragraphe 5, et après la première campagne suivante, tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et utilisés dans la production du végétal spécifié sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin par des méthodes appropriées, conformément au point 3.

4.1.4.

Dans une unité de production en culture protégée déclarée infectée conformément à l’article 5, point 5 a), permettant le remplacement total du milieu de culture:

1)

aucun végétal spécifié, y compris les semences, n’est planté, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies:

a)

l’organisme nuisible spécifié est éliminé;

b)

tout le matériel végétal hôte est retiré;

c)

le milieu de culture est complètement remplacé, et l’unité de production et tout le matériel sont nettoyés et désinfectés;

d)

la production du végétal spécifié est approuvée par les autorités compétentes;

2)

la production du végétal spécifié est issue de tubercules certifiés destinés à la plantation, de minitubercules ou de microplants provenant de sources testées.

4.2.

Dans la zone délimitée, outre les mesures détaillées au point 4.1, les États membres prennent les mesures suivantes:

1)

immédiatement après la déclaration de l’infection, ils exigent que toutes les machines et installations de stockage situées sur le lieu de production et ayant servi à la production du végétal spécifié soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon les méthodes appropriées précisées au point 3;

2)

immédiatement après la déclaration de l’infection et pendant au moins trois campagnes:

a)

ils veillent à ce que leurs autorités compétentes surveillent les locaux des entreprises où les tubercules sont cultivés, entreposés ou manipulés ainsi que les lieux de production qui exploitent sous contrat du matériel utilisé pour le végétal spécifié;

b)

ils exigent que seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation cultivés sous contrôle officiel soient plantés pour toutes les cultures de végétaux spécifiés dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les tubercules destinés à la plantation récoltés sur des lieux de production déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b);

c)

ils exigent, sur tous les lieux de production à l’intérieur de la zone délimitée, la manutention séparée des stocks de tubercules récoltés destinés à la plantation et des stocks d’autres tubercules, ou la mise en œuvre d’un système de nettoyage et de désinfection entre la manutention des stocks de tubercules;

d)

ils mènent l’enquête annuelle prévue à l’article 3, paragraphe 1;

3)

ils établissent, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de tubercules destinés à la plantation sur une période appropriée.


ANNEXE VI

Exigences applicables à l’élimination des déchets officiellement agréée visée à l’annexe V, point 1

Les méthodes d’élimination des déchets officiellement agréées visées à l’annexe V, point 1, remplissent les conditions ci-après.

1.

Les déchets de végétaux spécifiés (y compris les tubercules déclassés et les pelures de tubercules) et tout autre déchet solide lié aux végétaux spécifiés (y compris la terre, les pierres et d’autres débris) sont éliminés par l’une des méthodes suivantes:

a)

la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement via, par exemple, des infiltrations dans des terres agricoles;

b)

l’incinération;

c)

par d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Aux fins du point a), les déchets sont acheminés directement vers le site dans des conditions d’isolement prévenant tout risque de perte de déchets.

2.

Avant leur élimination, les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation afin d’en extraire ces solides, qui sont éliminés conformément au point 1.

Les effluents liquides sont ensuite:

a)

chauffés à cœur à une température de 60 °C pendant au moins 30 minutes avant d’être éliminés; ou

b)

éliminés d’une autre manière, sous réserve d’agrément officiel et sous contrôle officiel, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque identifiable de contact des déchets avec des terres agricoles.


12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1195 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

établissant des mesures destinées à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et prévenir sa propagation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) à h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur.

(2)

L’un de ces actes abrogés est la directive 69/464/CEE du Conseil (2), qui établit des mesures contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), agent pathogène de la galle verruqueuse.

(3)

En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées techniques et scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution de l’organisme nuisible spécifié, tandis que de nouvelles méthodes d’analyse ont été mises au point pour le détecter et l’identifier, et que d’autres méthodes visant à l’éradiquer et à prévenir sa propagation ont été approuvées.

(4)

Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L, à l’exception des semences (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié des sites de production infestés s’il est détecté sur le territoire de l’Union et d’empêcher sa propagation. Certaines mesures énoncées dans la directive 69/464/CEE, notamment celles relatives à la détection et la prévention de la propagation de l’organisme nuisible spécifié, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues.

(5)

Les autorités compétentes devraient procéder à des enquêtes annuelles, fondées sur une analyse des risques, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, au moins par inspection visuelle des tubercules sur les sites de production où des végétaux spécifiés sont cultivés ou entreposés, afin de garantir l’identification et l’éradication de l’organisme nuisible spécifié si sa présence est constatée.

(6)

Il convient que les règles relatives aux enquêtes comprennent des dispositions concernant l’échantillonnage et les analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectués en tenant compte des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes. Les règles relatives aux enquêtes annuelles devraient être adaptées à l’utilisation prévue des végétaux spécifiés, afin de garantir que les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses ont lieu au moment le plus opportun et dans les conditions les plus appropriées pour chaque végétal et son utilisation.

(7)

Il convient d’enregistrer officiellement les sites de production qui se sont révélés infestés par l’organisme nuisible spécifié et de déclarer officiellement les végétaux infectés comme tels, afin de garantir leur contrôle transparent et l’application des mesures appropriées pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa propagation.

(8)

Il y a donc lieu d’adopter des mesures concernant les sites de production infestés et les végétaux infectés, afin de garantir l’éradication de l’organisme nuisible spécifié et d’empêcher sa propagation. Ces mesures devraient comprendre l’établissement de zones délimitées et des mesures appropriées pour l’échantillonnage, les analyses et les inspections.

(9)

Les variétés de pommes de terre devraient être désignées comme résistantes à un pathotype particulier de l’organisme nuisible spécifié lorsque certaines conditions sont remplies. Les tests de résistance devraient être effectués conformément aux protocoles techniques les plus récents. Cette désignation est nécessaire dans le cadre des mesures prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié des zones délimitées.

(10)

Les mesures prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié devraient être abrogées si les zones délimitées se révèlent exemptes dudit organisme nuisible ou à l’issue d’une période d’attente appropriée au cours de laquelle aucun végétal hôte n’a été cultivé. Il s’agit d’une approche proportionnée, compte tenu du risque phytosanitaire négligeable lié à la présence de l’organisme nuisible spécifié dans ces zones.

(11)

Afin de permettre à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des mesures prises par les États membres dans l’Union et aux États membres d’adapter leurs mesures respectives en tant que de besoin, les États membres devraient notifier à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre pour lesquelles ils ont constaté, au moyen de tests officiels, une résistance aux organismes nuisibles spécifiés au cours de l’année précédente.

(12)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 69/464/CEE.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié», Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

2)

«végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L., à l’exception des semences.

Article 3

Enquêtes et tests de laboratoire concernant l’organisme nuisible spécifié

1.   Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles, fondées sur une analyse des risques, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, au moins par inspection visuelle des tubercules sur les sites de production où des végétaux spécifiés sont cultivés ou entreposés.

2.   En cas de suspicion d’infection de végétaux spécifiés par l’organisme nuisible spécifié, des échantillons sont prélevés et analysés pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux méthodes prévues à l’annexe I.

3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année précédente. Ils communiquent ces résultats conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Article 4

Désignation des sites de production infestés et des végétaux spécifiés infectés

1.

Les autorités compétentes déclarent un site de production infesté par l’organisme nuisible spécifié lorsque la présence de cet organisme nuisible sur ce site a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 3, paragraphe 2.

2.

Les végétaux spécifiés cultivés sur un site de production déclaré infesté par l’organisme nuisible spécifié ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel cet organisme nuisible a été détecté sont officiellement déclarés infectés.

Article 5

Établissement de zones délimitées

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, les autorités compétentes délimitent sans délai une zone conformément au paragraphe 2. Elles déterminent le pathotype selon les méthodes prévues à l’annexe I, point 5.

2.   La zone délimitée se compose:

a)

d’une zone infestée, comprenant au moins le site de production déclaré infesté; et

b)

d’une zone tampon, autour de la zone infestée.

La délimitation de la zone tampon visée au premier alinéa, point b), se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, le niveau d’infestation, la distribution et la fréquence de culture des végétaux spécifiés dans la zone concernée, les conditions environnementales et géographiques, ainsi que le risque de propagation des spores dormantes.

3.   Les autorités compétentes effectuent les enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Elles recherchent l’origine des végétaux spécifiés liés au cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont été déplacés avant l’établissement de la zone délimitée.

4.   Dans la zone délimitée, les autorités compétentes sensibilisent les opérateurs professionnels à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour l’éradiquer et prévenir sa propagation en dehors de cette zone. Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infestée et de la zone tampon, ainsi que les dispositions du présent règlement.

Article 6

Mesures d’éradication

1.   Les végétaux spécifiés originaires d’une zone infestée sont détruits ou transformés dans des conditions sûres afin d’éviter toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié. S’il n’est plus possible de déterminer le site de production duquel proviennent les végétaux spécifiés infectés, l’ensemble du lot dans lequel les végétaux spécifiés infectés ont été détectés est détruit ou transformé dans des conditions empêchant toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.

2.   Dans une zone infestée, toutes les mesures suivantes s’appliquent:

a)

aucun végétal spécifié n’est planté, cultivé ou entreposé;

b)

aucun autre végétal destiné à la replantation en dehors de la zone infestée n’est cultivé, mis en terre ou entreposé;

c)

la terre est enlevée des végétaux autres que ceux visés aux points a) et b) par des méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, avant que ces végétaux soient déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou quittent la zone délimitée, ou immédiatement après;

d)

le matériel est nettoyé de la terre et des débris végétaux, avant ou immédiatement après avoir été déplacé en dehors de la zone infestée et avant d’entrer dans un site de production situé dans la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée;

e)

toute terre ou tout débris provenant d’une zone infestée ne peut être déplacé et utilisé ou déposé en dehors de cette zone que dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

3.   Les végétaux autres que ceux visés au paragraphe 2, points a) et b), dont la terre n’a pas été enlevée, ne peuvent quitter la zone délimitée que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

ils sont transportés dans le but d’enlever la terre de ces végétaux au moyen de méthodes appropriées garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié;

b)

le transport et l’enlèvement de la terre s’effectuent sous supervision officielle, et des mesures appropriées ont été mises en place pour prévenir efficacement la propagation de l’organisme nuisible spécifié.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que:

a)

dans la zone tampon, aucun végétal destiné à la replantation en dehors de la zone délimitée ne soit cultivé;

b)

dans la zone tampon, seuls les végétaux spécifiés soient cultivés à partir d’une variété qui est résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée dans la zone infestée ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans leur État membre, conformément à l’article 7, et qui est destinée à d’autres fins que la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation; et

c)

toute terre ou tout débris provenant de la zone tampon soit déplacé et utilisé ou déposé en dehors de la zone délimitée dans des conditions garantissant l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

5.   Les États membres notifient ces mesures à la Commission et aux autres États membres, immédiatement après qu’elles ont été prises.

Article 7

Variétés de pommes de terre résistantes aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié

1.   Une variété de pommes de terre est désignée comme résistante à un pathotype particulier de l’organisme nuisible spécifié lorsqu’elle réagit à une contamination par l’agent pathogène de ce pathotype de telle sorte qu’aucune spore dormante n’est produite.

2.   Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe III. Le degré de résistance des variétés de pommes de terre est mesuré selon la notation standard figurant dans le tableau de l’annexe III.

3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre dont ils ont autorisé la mise sur le marché au cours de l’année précédente et pour lesquelles ils ont constaté, en procédant au test visé au paragraphe 2, une résistance à l’organisme nuisible spécifié. Ils indiquent les variétés et les pathotypes auxquels elles sont résistantes, ainsi que la méthode utilisée pour déterminer cette résistance.

Article 8

Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante

1.   Les opérateurs professionnels, ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec une suspicion de modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou d’un nouveau pathotype, en informent les autorités compétentes.

2.   Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes examinent le pathotype concerné et confirment, à l’aide des méthodes prévues aux annexes I et III, si la présence est due à une modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou à un nouveau pathotype.

3.   Les autorités compétentes consignent immédiatement les informations obtenues en application des paragraphes 1 et 2.

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.

Article 9

Révocation des mesures

1.   Les autorités compétentes peuvent révoquer les mesures adoptées en vertu de l’article 6 concernant une zone délimitée, lorsque cette zone devient exempte de l’organisme nuisible spécifié conformément aux conditions énoncées à l’annexe IV.

2.   À la suite de la révocation des mesures conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes inspectent, lors de la récolte, la première culture de végétaux spécifiés sensibles au pathotype concerné de l’organisme nuisible spécifié. Cette première culture n’est pas déplacée hors de la zone délimitée tant que cette inspection n’a pas été réalisée, à moins que le déplacement ne soit effectué sous le contrôle de l’autorité compétente.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, et au moins 10 ans après la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié dans certaines parties de la zone infestée, les autorités compétentes peuvent révoquer partiellement les mesures applicables dans les parties respectives des zones délimitées concernées, conformément à l’annexe IV, point 2.

4.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point a), lorsque les conditions d’une révocation partielle des mesures prévues à l’article 6 sont remplies, les végétaux spécifiés non destinés à la plantation peuvent être cultivés à condition qu’ils soient d’une variété résistante aux pathotypes de l’organisme nuisible spécifié dont la présence a été constatée sur le site de production infesté ou à tous les pathotypes dont la présence a été constatée dans l’État membre concerné.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO L 323 du 24.12.1969, p. 1).


ANNEXE I

Méthodes de test pour la détection et l’identification de l’organisme nuisible spécifié visé à l’article 3, paragraphe 2

1.   Tests au moyen de spores

Pour la détection et l’identification, des sporanges d’été et des spores dormantes sont utilisés. Ils sont obtenus à partir du sol après tamisage ou directement à partir du matériel végétal.

2.   Méthodes de détection

Pour l’extraction de spores de l’organisme nuisible spécifié dans le sol, l’une des méthodes suivantes est utilisée:

a)

méthode de tamisage du sol, telle que décrite par Pratt (1976) (1);

b)

méthode de tamisage du sol, telle que décrite par van Leeuwen et al. (2005) (2);

c)

technique de centrifugation zonale pour le traitement d’échantillons à haut débit, telle que décrite par Wander et al. (2007) (3).

3.   Méthodes d’identification

Après extraction, les spores de l’organisme nuisible spécifié sont identifiées par l’une des méthodes suivantes:

a)

identification morphologique à l’aide d’un microscope optique à un grossissement de x 100 à x 400.

b)

test PCR classique à l’aide d’amorces fondé sur Lévesque et al. (2001) (4) et van den Boogert et al. (2005) (5);

c)

test PCR en temps réel à l’aide d’amorces et de sondes fondé sur van Gent-Pelzer et al. (2010) (6);

d)

test PCR en temps réel à l’aide d’amorces et de sondes fondé sur Smith et al. (2014) (7).

4.   Viabilité des spores dormantes

La viabilité des spores dormantes peut être déterminée par examen microscopique ou par un test biologique. La viabilité des sporanges peut être déterminée par examen microscopique des sporanges montés dans le lactophénol ou dans l’eau (Przetakiewicz 2015) (8). Les sporanges contenant des granules ou un protoplasme légèrement arrondi peuvent être considérés comme viables. Ceux qui sont plasmolysés de façon permanente ou sans contenu apparent sont considérés comme morts.

À titre de solution de remplacement, ou en cas de doute, un test biologique, tel que décrit à l’annexe IV, point 3, peut être effectué.

5.   Détermination des pathotypes

La détermination des pathotypes nécessite des galles fraîches.

L’inoculum du test est obtenu par l’une des méthodes suivantes:

a)

la méthode du SASA (Science and Advice for Scottish Agriculture – Institut de science et de conseil pour l’agriculture écossaise), qui consiste en deux étapes:

i)

production d’inoculum

L’ancien tissu de galle (brun) est fractionné en morceaux plus petits et séché à l’air à température ambiante jusqu’à ce qu’il devienne dur. Ce tissu dur est broyé, soit manuellement soit mécaniquement.

Le matériau broyé est tamisé à sec, recueillant la fraction de 25 à 75 μm, puis extrait à l’aide de la méthode chloroforme de Pratt (1976)1;

ii)

production de galles fraîches

Environ 10 mg de spores dormantes extraites sont ajoutés à la surface de 10 ml d’eau distillée stérile dans une petite boîte de Petri en plastique et incubés dans l’obscurité à 20 °C jusqu’à la germination.

Les tubercules de pommes de terre à petits germes d’une longueur d’environ 1 à 2 mm sont placés dans des boîtes en plastique transparentes, revêtues intérieurement de papier absorbant humide, les germes marqués étant orientés vers le haut. À l’aide d’une seringue, de la vaseline fondue est disposée en cercle autour des germes. Les cercles doivent être continus et suffisamment élevés pour retenir la suspension de spores sans qu’il y ait de fuite.

Les 10 ml de spores dormantes en germination sont à nouveau dilués dans 20 ml d’eau stérile supplémentaire et placés à l’intérieur des cercles à l’aide d’une pipette ou d’un flacon souple jusqu’à ce que les germes soient complètement immergés dans des suspensions de spores. Les boîtes en plastique sont recouvertes de couvercles et incubées pendant 4 jours à une température de 10 °C, après quoi elles sont ouvertes, l’inoculum et les cercles de vaseline sont retirés et les boîtes sont déplacées vers une serre embuée à une température de 15 à 18 °C (16 heures de lumière);

b)

la méthode de Spiekermann & Kothoff (1924) (9);

c)

la méthode de Potoček et al. (1991) (10);

d)

la méthode de Glynne-Lemmerzahl (Glynne 1925 (11); Lemmerzahl 1930 (12); Noble et Glynne 1970 (13)).

Pour déterminer tous les pathotypes réputés pertinents pour l’Union [1(D1), 2(G1), 6(O1), 18(T1) et 38(Nevşehir)], un test d’infection différentielle avec différentes variétés du végétal spécifié est utilisé comme indiqué dans le tableau. Le test d’infection est effectué conformément au protocole mentionné au point d) (méthode de Glynne-Lemmerzahl).

Sensibilité sélective des cultivars de pomme de terre pour la détermination des pathotypes de S. endobioticum

Cultivar

Pathotypes de S. endobioticum

 

1(D1)

2(G1)

6(O1)

18(T1)

38(Nevşehir)

Tomensa/Evora/Deodara

S

S

S

S

S

Irga/Producent

R

S

S

S

S

Talent

R

R*

R*

S

S

Saphir

R

S

R

R

S

Ikar/Gawin/Karolin/Belita

R

R

R

R

R

«S»

Sensible

«R»

Résistante

*:

indique une faible sensibilité de la variété à S. endobioticum («présence de champs de sores non nécrotiques sans formation de galles»).


(1)  Pratt, MA. 1976. A wet-sieving and flotation technique for the detection of resting sporangia of Synchytrium endobioticum in soil. Annals of Applied Biology 82: 21 – 29.

(2)  van Leeuwen GCM, Wander JGN, Lamers J, Meffert JP, van den Boogert PHJF, Baayen RP. 2005. Direct examination of soil for sporangia of Synchytrium endobioticum using chloroform, calcium chloride and zinc sulphate as extraction reagents. EPPO Bulletin 35: 25 – 31.

(3)  Wander JGN, van den Berg W, van den Boogert PHJF, Lamers JG, van Leeuwen GCM, Hendrickx G, Bonants P, 2007. A novel technique using the Hendrickx centrifuge for extracting winter sporangia of Synchytrium endobioticum from soil. European Journal of Plant Pathology 119: 165 – 174.

(4)  Lévesque CA, de Jong SN, Ward LJ & de Boer SH (2001) Molecular phylogeny and detection of Synchytrium endobioticum, the causal agent of potato wart. Canadian Journal of Plant Pathology 23: 200–201.

(5)  Van den Boogert PHJF, van Gent-Pelzer MPE, Bonants PJM, de Boer SH, Wander JGN, Lévesque CA, van Leeuwen GCM, Baayen RP. 2005. Development of PCR-based detection methods for the quarantine phytopathogen Synchytrium endobioticum, causal agent of potato wart disease. European Journal of Plant Pathology 113: 47 – 57.

(6)  Van Gent-Pelzer MPE, Krijger M, Bonants PJM. 2010. Improved real-time PCR assay for the detection of the quarantine potato pathogen, Synchytrium endobioticum, in zonal centrifuge extracts from soil and in plants. European Journal of Plant Pathology 126: 129 – 133.

(7)  Smith DS, Rocheleau H, Chapados JT, Abbott C, Ribero S, Redhead SA, Lévesque CA, De Boer SH. 2014. Phylogeny of the genus Synchytrium and the development of TaqMan PCR assay for sensitive detection of Synchytrium endobioticum in soil. Phytopathology 104: 422 – 432.

(8)  Przetakiewicz, J. 2015. The Viability of Winter Sporangia of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. From Poland. American Journal of Potato Research 92:704-708.

(9)  Spieckermann A, Kothoff P. 1924. Testing potatoes for wart resistance. Deutsche Landwirtschaftliche Presse 51: 114 – 115.

(10)  Potoček J, Krajíčková K, Klabzubová S, Krejcar Z, Hnízdil M, Novák F, Perlová V. 1991. Identification of new Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. pathotypes in Czech Republic. Ochrana Rostlin 27: 191 – 205.

(11)  Glynne MD. 1925. Infection experiments with wart disease of potatoes. Synchytrium endobioticum. Annals of Applied Biology 12: 34 – 60.

(12)  Lemmerzahl J. 1930. A new simplified method for inoculation of potato cultivars to test for wart resistance. Züchter 2: 288 – 297.

(13)  Noble M, Glynne MD. 1970. Wart disease of potatoes. FAO Plant Protection Bulletin 18: 125 – 135.


ANNEXE II

Modèle d’enquête prévu à l’article 3

Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur la galle verruqueuse à partir de la récolte de pommes de terre de l’année précédant l’année de référence.

Veuillez utiliser ce tableau uniquement pour les résultats de l’enquête concernant les pommes de terre récoltées dans votre pays.

État membre

ou

zone

Catégorie de pommes de terre

Surface de culture totale (ha)

Inspection visuelle des tubercules

Analyses de laboratoire

Autres informations

Nombre d’échantillons

Nombre de lots

Taille de l’échantillon

Période d’échantillonnage

Nombre de suspects

Nombre d’échantillons

Taille des échantillons

Type de test

Nombre de positifs

Échantillons

Lots

Échantillons

Lots

 

Pommes de terre destinées à la production de tubercules aux fins de la plantation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conservation et de transformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre (1) (veuillez préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pour les pays ayant enregistré des foyers, il pourrait être utile, par exemple, d’indiquer, ailleurs que dans les études générales, la quantité d’échantillons utilisée pour enquêter sur les foyers ou en assurer le suivi.


ANNEXE III

Protocole pour l’évaluation de la résistance d’une variété conformément à l’article 7, paragraphe 2

Le protocole pour l’évaluation de la résistance d’une variété comprend les étapes suivantes:

1)

un minimum de 40 tubercules ou fragments comportant un œil de chaque variété du végétal spécifié sont analysés. Ils sont divisés en deux groupes (échantillons);

2)

la durée du test est généralement de deux ans. Ce n’est que dans le cas où une variété se révèle extrêmement sensible à un pathotype de l’organisme nuisible spécifié que la durée du test peut être réduite à un an;

3)

avant le début d’une période de test, la pureté de l’inoculum est testée selon les méthodes décrites à l’annexe I.

4)

un témoin positif, sous la forme d’une variété du végétal spécifié, qui est extrêmement sensible au pathotype de l’organisme nuisible spécifié à tester, est toujours inclus dans le test;

5)

l’une des méthodes d’analyse suivantes est utilisée:

i)

la méthode de Glynne-Lemmerzahl (Glynne 1925, Lemmerzahl 1930, Noble & Glynne 1970);

ii)

la méthode de Spieckermann (Spieckermann & Kothoff 1924); ou

iii)

la méthode du SASA (Science and Advice for Scottish Agriculture – Institut de science et de conseil pour l’agriculture écossaise), qui se compose des étapes suivantes:

préparation du tubercule:

les tubercules sont retirés de l’entrepôt frigorifique environ 10 jours avant l’inoculation prévue, rincés en douceur, séchés et stockés dans l’obscurité à température ambiante pour provoquer la germination.

Une variété très sensible («Morene» ou une variété présentant une sensibilité comparable) est incluse dans chaque inoculation pour servir de témoin positif;

germination des spores dormantes:

les conditions pour provoquer la germination des spores dormantes sont fixées 21 jours avant l’inoculation.

Environ 10 mg de spores extraites sont ajoutés à la surface de 10 ml d’eau distillée stérile dans des petites boîtes de Petri en plastique et incubés dans l’obscurité à 20 °C jusqu’à la germination.

Le contenu de chaque boîte de Petri est dilué dans 10 ml d’eau distillée stérile supplémentaire pour l’inoculation;

inoculation et incubation des germes:

lorsque les germes atteignent une longueur de 1 mm, de la vaseline fondue est disposée en cercle autour d’eux. Les cercles de vaseline doivent être continus pour retenir la suspension de spores sans qu’il y ait de fuite et suffisamment élevés pour que la suspension recouvre les germes.

Un seul germe ou un seul groupe de germes est entouré de vaseline sur chaque tubercule.

Les tubercules sont placés dans des boîtes en plastique, tapissées de papier absorbant humide, les germes entourés de vaseline étant orientés vers le haut.

Les cercles de vaseline sont remplis d’une suspension de spores à l’aide d’une pipette ou d’un flacon souple jusqu’à ce que les germes soient complètement immergés.

Les boîtes en plastique sont recouvertes de couvercles et incubées pendant 4 jours à une température de 10 °C dans l’obscurité, après quoi les cercles de vaseline sont retirés et les boîtes sont placées ouvertes dans une serre à une température de 15-18 °C avec brumisation périodique (trois fois par jour pendant 30 minutes).

Si l’infection a échoué, par exemple parce que le germe a pourri ou ne s’est pas développé, le tubercule peut être à nouveau testé à l’aide d’un autre germe;

évaluation:

les germes sont soumis à un examen de dépistage de l’infection 28 jours après l’inoculation, à l’aide d’un stéréomicroscope avec un grossissement de x 10 à x 15 et d’un microscope optique.

Des réactions notées 4 ou 5, comme indiqué dans le tableau, sont observées sur le témoin positif sur au moins 80 % des tubercules. Au moins un tubercule présente une note de 5;

6)

tous les tubercules sont évalués et obtiennent une note de résistance allant de 1 à 5, comme indiqué dans le tableau;

7)

chaque variété testée est placée dans un groupe de résistance («hautement résistante», «résistante», «peu sensible» ou «extrêmement sensible»), en fonction de l’échelle de notes observée au sein de la population respective de tubercules ou de fragments comportant un œil testés:

i)

une variété est considérée comme «hautement résistante» si tous les tubercules de tous les échantillons ont une note de 1;

ii)

une variété est considérée comme «résistante» si tous les tubercules de tous les échantillons ont une note comprise entre 1 et 3;

iii)

une variété est considérée comme «peu sensible» si un ou plusieurs tubercules obtiennent une note de 4 (si seul un tubercule obtient une note de 4, le test peut être répété, afin d’exclure toute impureté dans le lot variétal);

iv)

une variété est considérée comme «extrêmement sensible» si au moins un tubercule d’un échantillon obtient une note de 5.

Notations standard pour les populations testées de pommes de terre

Note standard

Groupe de résistance

Description de la résistance

Description

1

R1

Extrêmement résistante

Nécrose de défense précoce; pas de formation de sores visibles.

2

R1

Résistante

Nécrose de défense tardive; formation de sores partiellement visibles; sores immatures ou nécrotiques avant maturité.

3

R2

Peu résistante

Nécrose de défense très tardive; un seul sore mature ou des champs de sores se sont développés mais sont complètement entourés d’une nécrose; jusqu’à cinq sores d’été non nécrotiques autorisés, nécrose claire dans d’autres zones du même tubercule. Pas de formation de galles ou de spores dormantes.

Pour choisir entre les groupes 3 et 4, il peut être nécessaire de préparer de fines lames de tissu infecté: s’il n’y a pas de spores dormantes, la note est de 3.

4

S1

Peu sensible

Infections éparses; champs de sores non nécrotiques, peu nombreux; une nécrose tardive peut être présente sur d’autres sites d’infection sur le germe; le germe peut être légèrement malformé (épaissi). Des sporanges dormants (d’hiver) sont présents.

Pour choisir entre les groupes 3 et 4, il peut être nécessaire de préparer de fines lames de tissu infecté: si des spores dormantes sont présentes, la note est de 4.

5

S2

Extrêmement sensible

Champs d’infection denses, nombreux champs de sores et sores non nécrotiques matures, champs avec des sites d’infection non nécrotique denses, formation de galle prédominante.


ANNEXE IV

Conditions de révocation des mesures visées à l’article 9

1.   Conditions de révocation des mesures

1.1.

Au terme d’un délai minimal de 50 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures dans la zone infestée montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente.

1.2.

Au terme d’un délai minimal de 20 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente; et

si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors de deux tests biologiques (décrits au point 3) portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles; ou

si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors d’un test biologique (décrit au point 3) portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles et si aucune spore dormante viable n’a été détectée lors d’un examen direct au microscope du sol de la zone infestée à la suite d’une extraction de spores selon l’une des méthodes prévues au point 2 de l’annexe I.

La procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test comprend toutes les étapes suivantes:

la zone infestée est divisée en unités de 0,33 ha chacune;

60 sous-échantillons sont prélevés dans chaque unité à une profondeur de 20 cm et uniformément répartis dans l’ensemble de la zone ou regroupés en fonction des foyers infestés connus;

les sous-échantillons sont soigneusement mélangés de manière à obtenir trois échantillons par hectare.

2.   Révocation partielle des mesures

Au terme d’un délai minimal de 10 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié dans des parties de la zone infestée, la révocation partielle des mesures visées à l’article 6 peut être envisagée pour ces endroits, s’il existe un registre ininterrompu des cultures montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente, et:

a)

si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors de deux tests biologiques, décrits au point 3, portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles; ou

b)

si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors d’un test biologique, décrit au point 3, portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles et si moins de cinq spores dormantes viables par gramme de sol ont été détectées lors d’un examen direct au microscope du sol de la zone infestée à la suite d’une extraction de spores selon l’une des méthodes prévues à l’annexe I, point 2.

La procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test comprend toutes les étapes suivantes:

la zone infestée est divisée en unités de 0,33 ha chacune;

60 sous-échantillons sont prélevés dans chaque unité à une profondeur de 20 cm et uniformément répartis dans l’ensemble de la zone ou regroupés en fonction des foyers infestés connus;

les sous-échantillons sont soigneusement mélangés de manière à obtenir trois échantillons par hectare.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la révocation partielle des mesures peut être à nouveau envisagée à l’issue d’une période d’attente d’au moins deux ans. Pour déterminer la durée de cette période d’attente, les États membres prennent en considération le niveau d’infection et/ou le nombre de spores viables détectées.

3.   Tests biologiques aux fins de la révocation des mesures

Plusieurs tubercules des végétaux spécifiés sont incubés dans des pots contenant au moins 5 litres de sol dans des conditions de température, d’humidité et de luminosité favorables à la croissance de la pomme de terre. Il convient d’utiliser un cultivar très sensible à tous les pathotypes (par exemple Deodara, Evora, Morene, Tomensa, Maritiema, Arran Chief).

Les plants de pommes de terre cultivés sont coupés lorsqu’ils atteignent une hauteur d’environ 60 cm. Après approximativement 100 jours, les tubercules nouvellement formés sont soumis à un examen en vue de détecter des galles.

Les témoins négatifs du sol exempt de l’organisme nuisible spécifié et les témoins positifs du sol infesté doivent toujours être inclus dans le test. Le test est considéré comme valable si des galles se forment dans des tubercules du témoin positif et si aucune galle ne se forme dans des tubercules du témoin négatif. Les conditions de température et d’humidité dans la serre sont enregistrées. Les galles produites dans les échantillons des tests sont examinées au microscope afin de détecter la présence de sporanges d’été et/ou de spores dormantes.

Tout le test est effectué dans des conditions empêchant toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.


12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/77


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1196 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/946 (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Italie.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/946, des foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages et des porcins détenus, en Allemagne et en Pologne.

(6)

En juin 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à ladite annexe et touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.

(7)

En outre, en juin 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait à présent être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.

(8)

En outre, en juin 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans les Länder de Brandebourg et de Saxe, en Allemagne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II, dans les Länder de Brandenbourg et de Saxe, qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.

(9)

De plus, en juillet 2022, deux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins détenus, dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans des zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, ces zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe devraient maintenant être répertoriées en tant que zones réglementées III dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées II, et les limites actuelles des zones réglementées II devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents.

(10)

En outre, en juillet 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée III et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée III, en Pologne, qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait à présent être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ce foyer récent.

(11)

De plus, en juillet 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus, dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, dans une zone actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Allemagne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée dans ladite annexe et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait à présent être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, et une nouvelle zone réglementée I devrait également être définie pour tenir compte de ce foyer récent.

(12)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages et des porcins détenus en Allemagne et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(13)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(14)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/946 de la Commission du 17 juin 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 164 du 20.6.2022 p. 23).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» ASF regionalisation», disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 29e édition, 2021. Volumes I et II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zernikow, Holzendorf, Rittgarten, Falkenhagen, Schapow, Schönermark (NWU), Wilhelmshof, Naugarten, Horst, Gollmitz, Klein-Sperrenwalde und Kröchlendorff,

Gemeinde Boitzenburger-Land mit den Gemarkungen Berkholz, Wichmannsdorf, Kuhz und Haßleben,

Gemeinde Mittenwalde,

Gemeinde Gerswalde mit den Gemarkungen Gerswalde, Buchholz, Pinnow (GE), Kaakstedt und Fergitz

Gemeinde Flieth-Steglitz,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Wilmersdorf und Schmiedeberg,

Gemeinde Oberuckersee mit der Gemarkung Grünheide,

Gemeinde Gramzow mit der Gemarkung Gramzow östlich der der K7315, Gemarkungen

Meichow, Neumeichow, Polßen

Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Wollin, Schmölln, Schwaneberg, Grenz

Gemeinde Brüssow mit den Gemarkungen Battin, Grünberg und Trampe,

Gemeinde Carmzow-Wallmow.

Gemeinde Grünow mit der Gemarkung Grenz,

Gemeinde Schenkenberg mit der Gemarkung Kleptow,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Göritz,

Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Dedelow, Schönwerder und Dauer,

Gemeinde Uckerland mit der Gemarkung Bandelow südlich der Straße von Bandelow zum Bandlowsee und der Gemarkung Jagow südlich der Straße vom Bandlowsee zur K7341,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Klein Buckow, Radewiese, Stradow, Straußdorf, Wolkenberg und der Gemarkung Spremberg westlich der Tagebaurandstraße,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig und Kausche,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbbern und Klein Döbbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,

Gemeinde Welzow mit der Gemarkung Welzow,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Reinsberg,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italie

Les zones réglementées I suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole,

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Lieskau, Bühlow, Groß Buckow, Jessen, Pulsberg, Roitz, Terpe und der Gemarkung Spremberg östlich der Tagebaurandstraße,

Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda nördlich der S111,

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Großharthau nördlich der B6,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neschwitz,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Königsbrück,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat głogowski,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko z miastem Obrzycko, Ostroróg, Szamotuły, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš.

9.   Italie

Les zones réglementées II suivantes en Italie:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone,

Liguria Region:

in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello,

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Allemagne

Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Schenkenberg mit den Gemarkungen Wittenhof, Schenkenberg, Baumgarten und Ludwigsburg,

Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Eickstedt und Ziemkendorf,

Gemeinde Grünow,

Gemeinde Uckerfelde,

Gemeinde Gramzow westlich der K7315,

Gemeinde Oberuckersee mit den Gemarkungen Melzow, Warnitz, Blankenburg, Seehausen, Potzlow

Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zollchow, Röpersdorf, Louisenthal, Sternhagen, Schmachtenhagen, Lindenhagen, Beenz (NWU), Groß-Sperrenwalde und Thiesort-Mühle,

Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Blindow, Ellingen, Klinkow, Basedow, Güstow, Seelübbe und die Gemarkung Prenzlau

3.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

Sardinia Region: the whole territory

Lazio Region: the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”.

4.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

w województwie lubelskim:

gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,

gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,

gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Łagów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

powiat rawicki,

gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,

gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,

część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy , część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 , część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

5.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

6.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

The whole district of Trebišov’,

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,

In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša.

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12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/117


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1197 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée et rectifiant l’annexe XIV en ce qui concerne une mention pour le Royaume-Uni

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles, tous trois dans la province de la Colombie-Britannique (Canada), confirmés le 8, le 15 et le 18 juin 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans l’État du Colorado (États-Unis), confirmé le 9 juin 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

Après la découverte de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(8)

Le Canada et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leurs territoires et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(9)

En outre, le Canada a présenté des informations actualisées sur la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements avicoles de la province de la Nouvelle-Écosse (Canada), confirmé le 1er février 2022. Le Canada a également présenté des informations sur les mesures qu’il avait prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ce foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, le Canada a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés sur son territoire.

(10)

En outre, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de six foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements de volailles: un foyer près de Ross-on-Wye, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 20 janvier 2022; un foyer près de Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 28 janvier 2022; un foyer près de Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 9 février 2022; un foyer près de Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, Angleterre, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 25 février 2022; un foyer près de Beith, North Ayrshire, Écosse, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 18 mars 2022; et un foyer près de Strichen, Aberdeenshire, Écosse, Royaume-Uni, qui a été confirmé le 19 mars 2022.

(11)

Le Canada et le Royaume-Uni ont également présenté des informations sur les mesures qu’il avait prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, le Canada et le Royaume-Uni ont mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation et ils ont également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements avicoles infectés sur leur territoire.

(12)

La Commission a évalué les informations communiquées par le Canada et le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans des établissements avicoles avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Canada et du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers.

(13)

Il convient dès lors de modifier les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

(14)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(15)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/976 de la Commission (4) a modifié l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ajoutant la ligne GB-2.125, relative à une zone affectée avec une date de clôture au 15 juin 2022, dans la mention pour le Royaume-Uni de cette annexe XIV. Une erreur ayant été détectée, il convient de corriger en conséquence la ligne correspondant à la zone GB-2.125. Cette correction devrait s'appliquer à compter de la date d'application du règlement d'exécution (UE) 2022/976.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404

À l’annexe XIV, dans la partie 1, dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.125 avec une date de clôture au 15.6.2022 est remplacée par le texte suivant:

«GB-2.126.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

15.6.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

15.6.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

15.6.2022».

 

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 2 s’applique à compter du 25 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/976 de la Commission du 22 juin 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 167 du 24.6.2022, p. 38).


ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.1 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.1

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022»;

ii)

dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.71 à CA-2.73 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.70:

«CA

Canada

CA-2.71

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

8.6.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

8.6.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

8.6.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

8.6.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

8.6.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

8.6.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

8.6.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

8.6.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

8.6.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

8.6.2022

 

CA-2.72

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

15.6.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

15.6.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

15.6.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

15.6.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

15.6.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

15.6.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

15.6.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

15.6.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

15.6.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022

 

CA-2.73

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.6.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.6.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.6.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.6.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.6.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.6.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.6.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.6.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.6.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.6.2022»;

 

iii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.91 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.91

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022»;

iv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.95 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.95

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022»;

v)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.97 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.97

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022»;

vi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.102 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.102

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022»;

vii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.108 et GB-2.109 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.108

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

GB-2.109

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022»;

viii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant la zone US-2.229 sont ajoutées après les lignes concernant la zone US-2.228:

«US

États-Unis

US-2.229

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

9.6.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

9.6.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

9.6.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

9.6.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

9.6.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

9.6.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

9.6.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

9.6.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

9.6.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

9.6.2022»;

 

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les descriptions suivantes des zones CA-2.71 à CA-2.73 sont ajoutées après la description de la zone CA-2.70:

«Canada

CA-2.71

British Columbia - Latitude 49.06 Longitude -122.61

Les municipalités concernées sont:

3km PZ: Langley Township

10km SZ: Murrayville, Aldergrove, Aberdeen, Bradner, West Abbotsford and Townline Hill

CA-2.72

British Columbia - Latitude 49.15 Longitude -123.73

Les municipalités concernées sont:

3km PZ: Gabriola Island

10km SZ: Gabriola, Valdes Island and Boat Harbour

CA-2.73

British Columbia - Latitude 49.06 Longitude -122.61

Les municipalités concernées sont:

3km PZ: Langley Township

10km SZ: Aberdeen, Aldergrove, Campbell Heights, Langley, Langley Township, Murrayville, and West Abbotsford»;

ii)

dans la mention relative aux États-Unis, la description suivante concernant la zone US-2.229 est ajoutée après la description de la zone US-2.228:

«États-Unis

US-2.229

State of Colorado - Weld03

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.4035962°W 40.2418374°N)»;

2)

À l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les lignes concernant la zone CA-2.1 sont remplacées par le texte suivant:

«CA

Canada

CA-2.1

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.2.2022

1.7.2022»;

ii)

dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.71 à CA-2.73 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.70:

«CA

Canada

CA-2.71

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

8.6.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

8.6.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

8.6.2022

 

CA-2.72

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

15.6.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

15.6.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

15.6.2022

 

CA-2.73

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.6.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.6.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.6.2022»;

 

iii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.91 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.91

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

20.1.2022

22.6.2022»;

iv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.95 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.95

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

28.1.2022

22.6.2022»;

v)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.97 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.97

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

9.2.2022

20.6.2022»;

vi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.102 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.102

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

25.2.2022

30.6.2022»;

vii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.108 et GB-2.109 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.108

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.3.2022

20.6.2022

GB-2.109

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

19.3.2022

28.6.2022»;

viii)

dans la mention relative aux États-Unis, la ligne suivante concernant la zone US-2.229 est ajoutée après la ligne concernant la zone US-2.228:

«US

États-Unis

US-2.229

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

9.6.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

9.6.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

9.6.2022».

 


DÉCISIONS

12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/129


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1198 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU

[notifiée sous le numéro C(2022) 4246]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1313/2013/UE, qui institue rescEU dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»), a été récemment modifiée (2) pour renforcer le mécanisme de l’Union de manière à pouvoir pallier les limites de celui-ci lorsque plusieurs États membres sont touchés simultanément par une situation d’urgence complexe transsectorielle.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (3) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, de capacités de l’équipe médicale d’urgence, de capacités dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, de capacités d’abris, de capacités de transport et de logistique, ainsi que de capacités de laboratoires mobiles et de capacités en matière de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN.

(3)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités dont est constitué rescEU doivent être définies en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union.

(4)

Une analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et des déficits au niveau de l’Union montre la nécessité de soutenir les activités de protection civile par la fourniture de capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence pour atténuer les conséquences néfastes résultant de pénuries d’électricité qui peuvent avoir des origines diverses, naturelles ou humaines.

(5)

Plus précisément, la situation en Ukraine a rappelé la vulnérabilité des infrastructures critiques en matière d’énergie. Très tôt dans la guerre d'agression, l’Ukraine a identifié l’approvisionnement énergétique d’urgence sous la forme de carburant, de groupes électrogènes, d’équipements et de pièces détachées comme un besoin essentiel dans de nombreux secteurs. En outre, la Moldavie a activé le mécanisme de l’Union et a recensé elle aussi des besoins en approvisionnement énergétique d’urgence sous la forme de carburant, de groupes électrogènes et de pièces détachées.

(6)

Actuellement, la réserve européenne de protection civile ne comprend aucune capacité affectée au préalable par les États membres dans le domaine de l’approvisionnement énergétique d’urgence. En conséquence, et pour tenir compte des risques recensés et émergents, l’approvisionnement énergétique d’urgence devrait faire partie des capacités de rescEU mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2019/570.

(7)

Ces capacités devraient être établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies, point e), de la décision d’exécution (UE) 2019/570.

(8)

La principale mission des capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence de rescEU devrait être de fournir une alimentation électrique de secours instantanément en cas de défaillance de la principale source d’électricité, de tension insuffisante ou de surtensions entraînant des pannes d'alimentation. Ces capacités peuvent comprendre des groupes électrogènes de secours, des batteries, des équipements de récupération d’énergie, des équipements de connectivité et de synchronisation, du carburant et d’autres types d’appareils, et des services connexes.

(9)

L’assistance envisagée doit respecter les conditions et procédures établies par les mesures restrictives (4) adoptées conformément à l’article 215 du TFUE.

(10)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le huitième tiret suivant est ajouté:

«—

capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence.»;

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«m)

des capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence»;

2)

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, de capacités de laboratoires mobiles et de capacités d'approvisionnement énergétique d’urgence

Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.»

3)

À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

4.   Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, deuxième alinéa, de la décision no 1313/2013/UE.».

4)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2022

Par la Commission

Janez LENARČIČ

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).

(4)  www.sanctionsmap.eu. Il est à noter que la carte des sanctions est un outil informatique permettant de répertorier les régimes de sanctions. Les sanctions résultent d’actes législatifs publiés au Journal officiel de l’Union européenne (JO). En cas de divergence, le JO fait foi.


ANNEXE

À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, le point 13 suivant est ajouté:

«13.

Capacités d’approvisionnement énergétique d’urgence

Missions

Fournir une alimentation de secours mobilisable en urgence.

Mettre à disposition du personnel pour manipuler, monter/démonter, installer/désinstaller, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence lorsque nécessaire. En cas de transfert, former le personnel nécessaire (local et/ou international) avant le retrait du personnel de la capacité.

Capacités

Unités d’approvisionnement énergétique d’urgence permettant de générer et/ou de fournir en urgence de l’électricité sur site, si nécessaire en combinaison avec d’autres systèmes, tels que des batteries ou des panneaux solaires capables de fournir de l’électricité pendant au moins un mois.

Composantes principales

Groupes électrogènes de tailles diverses, permettant la flexibilité et la variabilité d’échelle.

Systèmes adéquats de connectivité, de synchronisation, de suivi et de transmission d’électricité permettant de raccorder la capacité aux installations touchées et de mettre en parallèle le contrôle des unités.

Quantités adéquates de pièces détachées et d’autres consommables nécessaires au fonctionnement de la capacité, comme des batteries, des équipements de récupération d’énergie, des équipements de connectivité et de synchronisation, du carburant, d’autres types d’appareils, et services connexes.

Procédures adéquates pour garantir l’approvisionnement d’urgence en carburant nécessaire au fonctionnement de la capacité.

Procédures adéquates pour transporter, manipuler, monter/démonter, installer/désinstaller, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence.

Équipement d’éclairage pour l’éclairage de secours de la zone touchée et systèmes de protection contre la foudre.

Installations de stockages adéquates.

Personnel dûment formé et moyens appropriés pour manipuler, assembler, installer, faire fonctionner et entretenir la capacité d’approvisionnement énergétique d’urgence.

Autosuffisance

L’article 12, paragraphe 3, point a), de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique (1).

Déploiement

Aptitude à faire partir l’équipe technique et les composantes mobilisables au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.


(1)  L’autosuffisance doit être garantie au moins pendant les premières 96 heures qui suivent le déploiement, y compris au moyen d’installations et d’équipement permettant le stockage de carburant sur site.».


12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/133


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1199 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/76 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux ascenseurs avec voie de déplacement inclinée et rectifiant ladite décision en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux câbles en acier

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I de ladite directive.

(2)

Par la décision d’exécution C(2016) 5884 de la Commission (3) (ci-après la «demande»), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) d’élaborer et de réviser des normes harmonisées à l’appui de la directive 2014/33/UE. En particulier, elle a demandé au CEN de réviser des normes harmonisées existantes pour faire en sorte qu’elles continuent de refléter l’état de la technique généralement reconnu afin de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I de la directive 2014/33/UE et, le cas échéant, aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et visées à l’annexe I, point 1.1, de la directive 2014/33/UE.

(3)

Sur la base de la demande, le CEN a révisé la norme harmonisée EN 81-22:2014, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2021/76 de la Commission (5). La révision a été effectuée afin d’adapter cette norme au cadre juridique de la directive 2014/33/UE et d’accroître la sécurité juridique et la clarté, par l’ajout d’informations plus précises à l’annexe ZA et par l’introduction de références normatives datées. Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 81-22:2021 relative aux règles de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs et d’ascenseurs de charge avec voie de déplacement inclinée. Aucune modification technique substantielle n’a été apportée à la norme harmonisée EN 81-22:2014 à la suite de cette révision.

(4)

La Commission a, conjointement avec le CEN, évalué la conformité de la norme harmonisée EN 81-22:2021 avec la demande.

(5)

La norme harmonisée EN 81-22:2021 satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/33/UE. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE.

(7)

Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure la référence de la norme harmonisée EN 81-22:2021 dans la décision d’exécution (UE) 2021/76.

(8)

La norme harmonisée EN 81-22:2021 remplace la norme harmonisée EN 81-22:2014. Par conséquent, il est nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne la référence de la norme EN 81-22:2014. La norme harmonisée EN 81-22:2014 devrait donc être supprimée de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76.

(9)

Les références des normes harmonisées EN 12385-3:2004+A1:2008, EN 12385-5:2002 et EN 13411-7:2006+A1:2008 relatives aux câbles en acier sont actuellement publiées dans la décision d’exécution (UE) 2021/76. Toutefois, les câbles en acier ne sont pas des composants de sécurité pour ascenseurs visés à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/33/UE et, par conséquent, ces normes harmonisées ne peuvent créer une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans ladite directive. Il est donc nécessaire de corriger la décision d’exécution (UE) 2021/76 en supprimant ces références de l’annexe I de ladite décision.

(10)

Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2021/76.

(11)

Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la norme harmonisée EN 81-22:2021, il est nécessaire de reporter le retrait de la référence de la norme harmonisée EN 81-22:2014.

(12)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe I est applicable à partir du 12 janvier 2024.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).

(3)  Décision d’exécution C(2016) 5884 de la Commission du 21 septembre 2016 relative à une demande de normalisation adressée au comité européen de normalisation en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs à l’appui de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil.

(4)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2021/76 de la Commission du 26 janvier 2021 concernant des normes harmonisées pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs élaborées à l’appui de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 27 du 27.1.2021, p. 20).


ANNEXE I

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76 est modifiée comme suit:

1)

La ligne 3 est supprimée.

2)

La ligne 3 bis suivante est insérée:

«3 bis.

EN 81-22:2021

Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs — Élévateurs pour le transport de personnes et d’objets — Partie 22: Ascenseurs et ascenseurs de charge avec voie de déplacement inclinée».


ANNEXE II

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/76, les lignes 13, 14 et 16 sont supprimées.


12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/138


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1200 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2022) 5015]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs.

(2)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 (2) de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit des mesures de lutte contre la maladie motivées par l’apparition de foyers d’IAHP.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution.

(5)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/1021 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs aux Pays-Bas, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(6)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1021, la Belgique a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles ou des oiseaux captifs située dans la province du Brabant flamand dans cet État membre.

(7)

De plus, les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles ou des oiseaux captifs située dans la province de Hollande-Septentrionale dans cet État membre.

(8)

Les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers.

(9)

La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Belgique et les Pays-Bas en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance en Belgique et aux Pays-Bas, définies par les autorités compétentes de ces États membres, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où des foyers d’IAHP ont été confirmés.

(10)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour la Belgique.

(11)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Belgique et les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.

(12)

Il convient par conséquent que les zones de protection et de surveillance établies en Belgique soient mentionnées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(13)

En outre, il convient de modifier les zones énumérées pour les Pays-Bas dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(14)

Par conséquent, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Belgique et les Pays-Bas, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables.

(15)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence.

(16)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2022/1021 de la Commission du 27 juin 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 170 du 28.6.2022, p. 85).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 2:

État membre: Belgique

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Les parties des communes de Geetbets, Kortenaken, Linter et Zoutleeuw situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,091163, latitude 50,86409.

12.7.2022

État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Département: Dordogne (24)

"AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence"

"AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle"

"BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie"

THENON

16.8.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

11.7.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

11.7.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

18.7.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

18.7.2022

État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Province Friesland

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16

7.7.2022

Province Flevoland

Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42

9.7.2022

Province Noord-Holland

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

27.7.2022

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 3:

État membre: Belgique

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Les parties des communes de Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Halen, Herk-de-Stad, Kortenaken, Landen, Linter, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tienen et Zoutleeuw situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,091163, latitude 50,86409.

21.7.2022

Les parties des communes de Geetbets, Kortenaken, Linter et Zoutleeuw situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 5,091163, latitude 50,86409.

13.7.2022 - 21.7.2022

État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Region: Dobrich

The following villages in Dobrich municipality: Dobrich, Bogdan, Plachidol, Donchevo, Opanets, Draganovo, Stozher, Sokolnik, Slaveevo, Pchelino, Popgrigorovo, Primortsi, Polkovnik Sveshtarovo

11.7.2022

The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte

3.7.2022 - 11.7.2022

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

NIEDERSACHSEN

Landkreis Aurich

Dem Knockster Tief nordöstlich folgen bis die Straße Am Horst kommt. Auf der nördlich bis zum Knick und diesem folgen bis zur Landesstraße. Der Landesstraße östlich folgen bis zur Straße Gross-Midlumer-Ring, der folgen bis Kreuzung Meerkeweg.

Dem Meerkeweg nordöstlich folgen bis zum Ende. Von da aus Luftlinie bis zur Kringwehrumer Straße. Dieser folgen bis zur Cirkwehrumer Straße. Auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Cirkwehrumer Ring, dem östlich bis zum Jagdweg folgen und auf diesem östlich zum Cirkwehrumer Tief.

Dem Cirkwehrumer Tief folgen bis zum Butenweg. Auf dem nördlich, bis zum Canhuser Ring und auf dem östlich weiter. Abzweigend davon den Wirdumer Weg nehmen nördlich übergehend in den Emder Weg. bis Altes Greetsieler Tief.

Altes Greetsieler Tief östlich folgen, übergehend in den Abelitz weiter nordöstlich. Auf dem davon abzweigenden Abelitz-Moordorf-Kanal östlich bis zum Birkenweg. Dem südlich folgen, weiter auf der Straße Am Bahndamm bis diese zur Emder Straße geht.

Der Emder Straße südwestlich folgen bis der Erste Meedeweg abzweigt, auf diesem dann südöstlich bis zur Kreuzung mit dem Meedekanal. Dem Meedekanal folgen bis zum Alten Schöpfwerksschlot. Auf dem südlich bis zur Forlitzer Straße. Von da aus Luftlinie bis Kreuzung Westerender Straße – Ekelser Straße. Der Westerender Straße folgen übergehend in die Holzlooger Straße, der folgend bis zur Auricher Straße. Dieser östlich folgen bis zur Loogstraße. Auf der südlich bis der Münkeweg abzweigt und auf dem weiter.

An der Kreuzung Münkeweg – Kirchdorfer Straße Luftlinie in südlicher Richtung durch den Ihlower Forst bis zur Kreuzung Am Krummer Tief – Westersander Straße – Hüllenerfehner Straße.

Auf dem dort abzweigenden Utmeedeweg südlich weiter bis zur Hüllener Wieke. Dieser südöstlich folgen bis zur Kreisgrenze am Fehntjer Tief.

7.7.2022

Landkreis Aurich

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

29.6.2022 - 7.7.2022

Stadt Emden

Startpunkt: Ecke Wolfsburger Str. – Am neuen Seedeich.

Wolfsburger Straße bis Kreuzung Larrelter Straße folgen. Di von der abzweigende Amselstraße nehmen bis zur Rabenstraße und auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Hauptstraße. Auf der nach Osten bis zur Japanstraße. Der Japanstraße nördlich folgen bis zum Fenneweg. Auf diesem nordwestlich weiter bis er zum Roggentjesweg wird und weiter nach Norden bis Conrebbersweg.

Dem Conrebersweg wstlich folgen bis zum Knockster Tief.

7.7.2022

Stadt Emden

Startpunkt: Mittelhausbrücke

Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße.

Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen.

Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke.

29.6.2022 - 7.7.2022

Landkreis Leer

Von der A31 in Höhe Heuwieke der Heuwieke in südlicher Richtung folgen bis zum Rorichumer Tief, vom Rorichumer Tief in Richtung Westen bis zum Kielweg. Südlich in Richtung Ayenwolder Straße, von dort bis zur Ecke Pastor-Hagius-Weg. Von dort entlang des Schlootes südlich bis zum Bindeweg, runter an der „Klappbrücke“ in Richtung Rorichmoorer Straße bis „zum Hammrich“. In Höhe „Ulmenweg“ westlich auf dem „Terborger Sieltief“ bis zum „Norderbaulandweg“ entlang des Terborger Sieltiefs bis auf die „Industriestraße“.

Der Industriestraße folgend bis zur „Kirchstraße“. Die Kirchstraße geht über in die Rorichumer Straße. In Höhe der Kreuzung Rorichumer Straße auf die Schöpfwerkstraße bis zum Sauteler Siel, von dort über die Ems nach Eppingawehr, auf der Straße Eppingawehr bis zur Kreuzung Jemgumgaste. Auf der Straße Jemgumgaste bis zur Dukelweg bleibend in Richtung Bunderhammrich. Dann in Richtung Wynham Süd in die Auslegerstraße Bunderhamm Richtung Ditzum-Bunder Sieltief, diesem folgend bis zum Middeldeichtief, diesem folgend bis zum Ende, dann dort in gleicher Richtung bleibend über die Straße Kanalpolder in direkter Luftlinie auf die Landes-/Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze bis zum Ausgangspunkt A31 in Höhe Heuwieke.

7.7.2022

Landkreis Leer

Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum.

29.6.2022 - 7.7.2022

État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHASTEAUX

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LISSAC-SUR-COUZE

MANSAC

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

9.7.2022

BEYSSENAC

CHABRIGNAC

CONCEZE

JUILLAC

LASCAUX

6.7.2022

Département: Dordogne (24)

ALLES-SUR-DORDOGNE

AUDRIX

BADEFOLS-SUR-DORDOGNE

BASSILLAC ET AUBEROCHE

BERBIGUIERES

BOSSET

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOURGNAC

BUISSON-DE-CADOUIN

CALES

CASTELS ET BEZENAC

COULOUNIEIX-CHAMIERS

COURSAC

COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS

COUZE-ET-SAINT-FRONT

CREYSSE

DOUZILLAC

EGLISE-NEUVE-D'ISSAC

EYZIES

FLEURAC

GINESTET

GRIGNOLS

JAURE

LAVEYSSIERE

LECHES

LEMBRAS

LIMEUIL

LUNAS

MANZAC-SUR-VERN

MAURENS

MAUZENS-ET-MIREMONT

MEYRALS

MOLIERES

MONTREM

MOULEYDIER

MUSSIDAN

NEUVIC

PAUNAT

PEZULS

PONTOURS

RAZAC-SUR-L'ISLE

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

"SANILHAC

(territoire au Nord de l’A89 et à l’Ouest de la RN21)"

SAINT-ASTIER

SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE

SAINT-CHAMASSY

SAINT-CREPIN-D'AUBEROCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

SAINT-GEYRAC

SAINT-JEAN-D'EYRAUD

SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE

SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC

SAINT-SAUVEUR

SAINT-SEVERIN-D'ESTISSAC

SIORAC-EN-PERIGORD

SOURZAC

TREMOLAT

TURSAC

VALLEREUIL

VARENNES

12.7.2022

"AUBAS

au sud de la D 704"

CARLUX

CAZOULES

COLY

CONDAT-SUR-VEZERE

"FANLAC

au sud du GR36"

"PLAZAC

au sud de la D6 et D45"

LE LARDIN-SAINT-LAZARE

"MONTIGNAC

au sud de la D704 et du GR461)"

MARQUAY

ORLIAGUET

PEYRILLAC-ET-MILLAC

PEYZAC-LE-MOUSTIER

PRATS-DE-CARLUX

PROISSANS

SAINT-ANDRE-D'ALLAS

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-LEON-SUR-VEZERE

SAINTE-NATHALENE

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

SARLAT-LA-CANEDA

SIMEYROLS

9.7.2022

CHAPELLE-FAUCHER

CHERVEIX-CUBAS

CLERMONT-D'EXCIDEUIL

CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS

EXCIDEUIL

JUMILHAC-LE-GRAND

LEMPZOURS

SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES

SAINTE-EULALIE-D'ANS

SAINT-FRONT-D'ALEMPS

SAINT-JEAN-DE-COLE

SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE

SAINT-PANTALY-D'EXCIDEUIL

SAINT-PAUL-LA-ROCHE

SAINT-PIERRE-DE-COLE

SAINT-RAPHAEL

SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT

SAINT-VINCENT-SUR-L'ISLE

SARLIAC-SUR-L'ISLE

"SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

Ouest de la RN21"

TOURTOIRAC

VILLARS

6.7.2022

RAZAC-D'EYMET

SAINT-AUBIN-DE-CADELECH

EYMET (Est de la D933)

SERRES-ET-MONTGUYARD

12.7.2022

BOISSEUILH

HAUTEFORT

SALAGNAC

6.7.2022

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

"BOULAZAC ISLE MANOIRE

sud A89"

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

"SANILHAC

territoire au Sud de l’A89 et à l’Est de la RN21"

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC

SAINT-JEAN-D'ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

9.8.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

"MONTIGNAC

territoire au Sud de la Vézère"

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

29.7.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L'ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D'EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

"SORGES ET LIGUEUX

(Est de la RN21) (24540)"

THIVIERS

VAUNAC

26.7.2022

AJAT

"AUBAS au nord de la D 704"

"AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)"

"AZERAT à l'est du lieu-dit Servolle"

BACHELLERIE

"BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie"

"FANLAC au nord du GR36"

FOSSEMAGNE

"GRANGES-D'ANS (au sud de la D70)"

LIMEYRAT

"MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)"

"PLAZAC au nord de la D6 et D45"

"SAINTE-ORSE Au sud de la D70"

SAINT-RABIER

24.8.2022

"AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence"

"AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle"

"BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie"

THENON

17.8.2022 - 24.8.2022

Département: Gironde (33)

COURS-DE-MONSEGUR

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES

LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES

PINEUILH

PELLEGRUE

LIGUEUX

LA ROQUILLE

LANDERROUAT

RIOCAUD

TAILLECAVAT

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

CAPLONG

6.7.2022

MARGUERON

28.6.2022 – 6.7.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

27.7.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

2.8.2022

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

15.8.2022

La Planche

Vieillevigne

29.8.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

22.7.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

Beaugas

Boudy-de-Beauregard

Cancon

Casseneuil

Castelnaud-de-Gratecambe

Castillonnès

Douzains

Lalandusse

Lauzun

Lédat

Lougratte

Monflanquin

Montauriol

Montaut

Moulinet

Pailloles

Pinel-Hauterive

Saint-Colomb-de-Lauzun

Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Maurice-de-Lestapel

Saint-Pastour

La Sauvetat-sur-Lède

Savignac-sur-Leyze

Ségalas

Sérignac-Péboudou

8.7.2022

Allemans-du-Dropt

Cambes

Miramont-de-Guyenne

Monteton

Moustier

Puysserampion

Roumagne

Saint-Pardoux-Isaac

La Sauvetat-du-Dropt

18.7.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

"Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné"

Val d’Erdre-Auxence

26.7.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

"Brissac Loire Aubance

Luigné"

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

"Doué-en-Anjou

Brigné"

La Plaine

Lys-Haut-Layon

"Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine"

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

8.8.2022

"Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)"

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

22.8.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

12.7.2022 - 29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

26.7.2022

Doux

Thénezay

26.7.2022

Ardin

Coulonges-sur-l'Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

26.7.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

2.8.2022

Beaulieu-sous-Parthenay

La Boissière-en-Gâtine

La Chapelle-Bertrand

Châtillon-sur-Thouet

Fénery

Les Groseillers

Mazières-en-Gâtine

Parthenay

Pompaire

Le Retail

Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Marc-la-Lande

Soutiers

Verruyes

Vouhé

24.6.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

8.8.2022

L'Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

19.8.2022

Loretz-d'Argenton

Boismé

Chiché

Faye-l'Abbesse

Luzay

Pierrefitte

Sainte-Gemme

Saint-Jacques-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Varent

"Thouars

hors Misse"

13.7.2022

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

29.8.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

28.7.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

26.7.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand'Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

2.8.2022

L'Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L'Hermenault

L'Île-d'Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L'Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l'Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

9.8.2022

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d'Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

16.8.2022

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

23.8.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L'Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

30.8.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

12.7.2022 – 6.9.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

19.7.2022 – 13.9.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

19.7.2022 – 13.9.2022

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

14.7.2022

Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.7.2022 - 14.7.2022

Hajdú-Bihar megye:

Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

14.7.2022

Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.7.2022 - 14.7.2022

État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Province: Gelderland

1.

Vanaf kruising Nulderpad / Spiekweg, Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

2.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Boordmeestocht.

3.

Baardmeestocht volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

4.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan N302.

5.

N302 volgen in noordelijke richting tot aan Rietweg.

6.

Rietweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoekwanttocht.

7.

Hoekwandtocht volgen in zuidelijke richting tot aan Biddingerweg.

8.

Biddingerweg volgen in oostelijke richting tot aan rand sportpark de Schelp.

9.

Rand volgen in zuidelijke richting tot aan Kokkelweg.

10.

Kokkelweg volgen in oostelijke richting tot aan N708.

11.

N708 volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergtocht.

12.

Bremertocht 1600 meter volgen in oostelijke richting tot bospad.

13.

Bospad volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg,

14.

Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Bijsselseweg.

15.

Bijsselseweg volgen in zuidelijke richting Veluwemeer overstekend tot aan Bliksweg.

16.

Bliksweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Molenweg overgaand in Molenweg tot aan Bovenweg.

17.

Bovenweg volgen in oostelijke richting tot aan Elburgseweg.

18.

Elburgseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oenenburgweg.

19.

Oenenburgweg volgen in zuidelijke richting tot aan Eperweg.

20.

Eperweg volgen in oostelijke richting tot aan Pasopweg.

21.

Pasopweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tongerenseweg.

22.

Tongerenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Gortelseweg.

23.

Gortelseweg volgen in westelijke richting tot aan Elspeterbosweg.

24.

Elspeterbosweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Vierhouterweg tot aan Uddelerweg N310.

25.

N310 volgen in zuidelijke richting overgaand in Garderenseweg overgaand in Koningsweg tot aan Dorpsstraat.

26.

Dorpsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Putterweg overgaand in Garderenseweg overgaand in Achterstraat overgaand in Dorpsstraat overgaand in Stationsstraat tot aan Cleenhorsterweg.

27.

Cleenhorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Engersteeg.

28.

Engersteeg volgen in westelijke richting tot aan Waterweg.

29.

Waterweg volgen in zuidelijke richting tot aan De Kronkel(water).

30.

De kronkel volgen in westelijke richting de A28 overstekend vervolgens Nuldernauw overstekend tot aan Seaewaldallee.

31.

Seaewaldallee volgen in westelijke richting tot aan Nulderpad.

32.

Nulderpad volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg.

11.7.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514

30.6.2022 – 11.7.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429

3.7.2022 – 11.7.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306

3.7.2022 – 11.7.2022

Province Friesland

1.

Vanaf de kruising Harlinger Vaart/ Harlingerweg, Harlingerweg volgen in westelijke richting tot aan N31.

2.

N31 volgen in noordelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

3.

Van Harinxmakanaal volgen in westelijke richting tot aan Haulewei.

4.

Haulewei volgen in noordelijke richting overgaand in N393 tot aan Sinaedawei.

5.

Sinaedawei volgen in noordelijke richting tot aan Haerewei.

6.

Hearewei volgen in oostelijke richting tot aan Tjessingawei.

7.

Tjessingawei volgen in zuidelijke richting tot aan N393.

8.

N393 volgen in oostelijke richting tot aan Moaije.

9.

Moaije volgen in zuidelijke richting tot aan Gernierswei.

10.

Gernierswei volgen in zuidelijke richting tot aan Koekoeksleane.

11.

Koekoeksleane volgen in oostelijke richting tot aan Bitgumerdyk.

12.

Bitgumerdyk volgen in oostelijke overgaand in N383 overgaand in Rypsterdyk tot aan Bollens.

13.

Bollens volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

14.

Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Deinumerfeart.

15.

Deinumerfeart volgen in zuidelijke richting tot aan N359.

16.

N359 volgen in zuidelijke richting tot aan Hegedyk.

17.

Hegedyk volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden-Sneek.

18.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Boazumer Feart.

19.

Boazumerfeart volgen in westelijke richting overgaand in Slachtedyk tot aan Hegedyk.

20.

Hegedyk volgen in westelijke richting tot aan Greate Wierum.

21.

Greate Wierum volgen in westelijke richting tot aan Sanleasterdyk.

22.

Sanleasterdyk volgen in westelijke richting overgaand in Doniadyk tot aan Tjebbingadyk.

23.

Tjebbingadyk volgen in zuidelijke richting tot aan Middelzeedijk.

24.

Middelzeedijk volgen in westelijke richting tot aan Hartwerter Feart.

25.

Hartwerter Feart volgen in westelijke richting tot aan Ugolaan.

26.

Ugolaan volgen in westelijke richting overgaand in Wibrandaweg overgaand in Easthimmerwei tot aan Gysbert Japiksweg.

27.

Gysbert japiksweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mulierlaan.

28.

Mulierlaan volgen in noordelijke richting tot aan Teakelaan.

29.

Teakelaan volgen in noordelijke richting tot aan Riegeweg.

30.

Riegeweg volgen in westelijke richting vervolgen in noordelijke richting tot aan tot aan Harlinger Vaart.

16.7.2022

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16

8.7.2022 – 16.7.2022

Province Flevoland

1.

Vanaf kruising Knardijk / Vogelweg, Vogelweg volgen in oostelijke richting tot aan rand Knarbos Oost.

2.

Rand volgen in noordelijke richting tot aan Eendengracht.

3.

Eendengracht volgen in oostelijke richting tot aan Larservaart.

4.

Larservaart volgen in noordelijke richting tot aan Meerkoetenweg.

5.

Meerkoetenweg volgen in oostelijke richting tot aan Vlotgrasweg.

6.

Vlotgrasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

7.

Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Zeeastertocht.

8.

Zeeastertocht volgen in oostelijke richting tot aan Zeeasterweg.

9.

Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

10.

Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Rietsemalaan.

11.

Rietsemalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Roodbeenweg.

12.

Roodbeenweg volgen in noordelijke richting tot aan Ottolanderlaan.

13.

Ottolanderlaan volgen in oostelijke richting tot aan Rietweg.

14.

Rietweg volgen in noordelijke richting tot aan Van den Hamlaan

15.

Van den Hamlaan volgen in oostelijke richting tot aan Ansjovisweg.

16.

Ansjovisweg volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.

17.

Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg.

18.

Dronterringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spieringtocht.

19.

Spieringtocht volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Vaart.

20.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht.

21.

Oosterwoldertocht volgen in zuidelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

22.

N309 volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwstadspad.

23.

Nieuwstadspad volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwstadsweg overgaand in Oude Zeeweg tot aan Veldweg.

24.

Veldweg volgen in zuidelijke richting tot aan N310.

25.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan A28.

26.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Drielander.

27.

Vanaf Drielander het Wolderwijd overstekend tot aan Omloop.

28.

Omloop volgen in noordelijke richting overgaand in Penhoren tot aan Ossenkampweg.

29.

Ossenkampweg volgen in oostelijke richting tot aan Waterloop tussen Ossenkampweg 20 en 17.

30.

Waterloop volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

31.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

32.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

18.7.2022

Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42

10.7.2022 – 18.7.2022

Province Noord-Holland

1.

Vanaf kruising A5 / Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noorzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat.

2.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.

3.

Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

4.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg.

5.

Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg.

6.

Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.

7.

Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever.

8.

Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan.

10.

Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot.

11.

Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot.

12.

Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk.

13.

Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

14.

Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244.

15.

N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg.

16.

Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg.

17.

Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart.

18.

Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam.

19.

Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk.

20.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven.

21.

Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt.

22.

Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk.

23.

Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

24.

A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

25.

Spoorlijn volgen in noordelijke tot aan Wijttenbachstraat.

26.

Wijttenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat.

27.

Wibautstraat volgen in noordelijke straat tot aan S100.

28.

S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106).

29.

S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg.

31.

Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10.

32.

A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar.

33.

Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5.

5.8.2022

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

28.7.2022 – 5.8.2022

PARTIE C

Autres zones réglementées dans les États membres concernés (*1), visées aux articles 1er et 3 bis:


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»