ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 181

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
7 juillet 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2022/1165 du Conseil du 27 juin 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route

1

 

*

Accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1166 de la Commission du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (CE) no 1480/2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/1167 de la Commission du 6 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/633 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/1168 du Conseil du 4 juillet 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République islamique de Mauritanie

18

 

*

Décision (UE) 2022/1169 du Conseil du 4 juillet 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République du Sénégal en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République du Sénégal

20

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE NO 280/21/COL du 13 décembre 2021 modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de nouvelles lignes directrices concernant les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun [2022/1170]

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ( JO L 435 du 6.12.2021 )

35

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2022/716 de la Commission du 6 mai 2022 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, d’un réchauffeur de gazole intelligent destiné à équiper les voitures particulières à moteur à combustion classique, certaines voitures particulières hybrides électriques et les véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 133 du 10.5.2022 )

36

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/1


DÉCISION (UE) 2022/1165 DU CONSEIL

du 27 juin 2022

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 juin 2022, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec la République de Moldavie concernant un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Les négociations ont abouti le 15 juin 2022.

(3)

Compte tenu des perturbations importantes auxquelles est confronté le secteur des transports en République de Moldavie du fait de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, les opérateurs de la République de Moldavie doivent trouver d’autres itinéraires de transit routiers à travers l’Union européenne ainsi que de nouveaux marchés pour exporter leurs marchandises.

(4)

Étant donné que les autorisations accordées dans le cadre du système multilatéral de quotas de la Conférence européenne des ministres des transports au sein du Forum international des transports et des accords bilatéraux existants avec la République de Moldavie ne permettent pas aux transporteurs routiers de la République de Moldavie d’accroître et de planifier leurs opérations à travers et avec l’Union européenne, il est essentiel de libéraliser le transport de marchandises par route, tant pour les opérations de transport bilatérales que pour le transit.

(5)

Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaires la signature et l’application provisoire de l’accord et conformément aux traités, il convient que l’Union exerce temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée par les traités. Tout effet de la présente décision sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres devrait être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l’Union sur la base de la présente décision et de l’accord devrait donc l’être uniquement pour la période d’application de l’accord. En conséquence, la compétence partagée ainsi exercée cessera d’être exercée par l’Union aussitôt que l’accord cessera de s’appliquer. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union, et sous réserve de leur respect, les États membres exerceront alors à nouveau cette compétence, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). De plus, il est rappelé que, conformément au protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le champ d’application de l’exercice de compétence de l’Union dans la présente décision ne couvre que les éléments régis par cette dernière et l’accord et ne couvre donc pas tout le domaine. L’exercice de la compétence de l’Union par la présente décision est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux avec tout autre pays tiers dans ce domaine.

(6)

Par conséquent, l’accord, qui est limité dans le temps, assorti d’une possibilité de reconduction, sous réserve d’une décision du comité mixte institué par l’accord qui devrait faire suite à l’adoption d’une décision du Conseil définissant la position de l’Union à cet égard, devrait être signé d’urgence au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(7)

Afin que le transport de marchandises commence à profiter des effets bénéfiques de l’accord sur le transport de marchandises dès que possible, il convient que l’accord soit appliqué à titre provisoire conformément à son article 12,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

1.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est limité à la période d’application de l’accord. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union et sous réserve de leur respect, après la fin de cette période d’application, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du TFUE.

2.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est sans préjudice de la compétence des États membres concernant toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux ayant trait au transport de marchandises par route avec tout autre pays tiers, et avec la République de Moldavie pour la période après la fin de l’application de l’accord.

3.   L’exercice de la compétence de l’Union visée au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par la présente décision et l’accord.

4.   La présente décision et l’accord sont sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport de marchandises par route en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par la présente décision et l’accord.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 4

L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 12, à partir de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.

Par le Conseil

La présidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Voir page 4 du présent Journal officiel.


7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/4


ACCORD entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après également dénommée "Union",

d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

d'autre part,

ci-après dénommées individuellement "partie" ou collectivement "parties",

PRENANT ACTE des perturbations importantes auxquelles est confronté le secteur des transports en République de Moldavie du fait de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine,

CONSTATANT l'indisponibilité des itinéraires de transport essentiels à travers l'Ukraine pour les exportations moldaves et le besoin urgent de protéger les chaînes d'approvisionnement et la sécurité alimentaire en empruntant d'autres itinéraires routiers au départ de la République de Moldavie via le territoire de l'Union européenne,

DÉSIREUSES de soutenir la société et l'économie moldaves en permettant aux transporteurs routiers de marchandises de l'Union et moldaves d'effectuer des opérations de transport de marchandises à destination du territoire moldave et à travers celui-ci si nécessaire et en permettant à la République de Moldavie de mieux adapter ses pratiques économiques et de transport afin de faire face aux conséquences que la guerre d'agression menée par la Russie a sur les marchés internationaux,

OBSERVANT que le système actuel fondé sur un nombre limité d'autorisations délivrées par les États membres ne permet pas aux transporteurs routiers moldaves de marchandises d'accroître leurs opérations de transport à travers l'Union et avec l'Union,

DÉTERMINÉES à faire en sorte que, à l'avenir, les conditions d'accès au marché du transport de marchandises par route entre les parties actuellement applicables aux transporteurs routiers établis dans l'une des parties ne soient en aucun cas plus restrictives que celles en vigueur dans la situation actuelle,

DÉTERMINÉES à aider l'économie moldave en libéralisant les opérations de transit et les opérations bilatérales de transport international entre l'Union et la République de Moldavie afin de permettre les transports nécessaires de marchandises et d'accorder aux deux parties les mêmes droits réciproques en matière de transit et de transport international bilatéral entre ces territoires,

NOTANT que dans l'annexe X de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé "accord d'association"), la République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement sa législation de celle de l'Union et des instruments internationaux énumérés dans ladite annexe,

DÉSIREUSES de soumettre les dispositions du présent accord au volet relatif au règlement des différends de l'accord d'association,

ADMETTANT l'impossibilité d'anticiper la durée de l'incidence qu'aura la guerre d'agression russe sur le secteur des transports et les infrastructures en Ukraine, incidence qui affecte également les transporteurs moldaves, raison pour laquelle, au plus tard trois mois avant l'expiration du présent accord, les parties se consultent au sein du comité mixte afin d'évaluer la nécessité de son renouvellement,

RECONNAISSANT que l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) garantira que les opérations de transport effectuées dans le cadre du présent accord respectent les conditions de travail des conducteurs et une concurrence loyale et ne compromettent pas la sécurité routière,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectifs

1.   Le présent accord vise à faciliter temporairement le transport routier de marchandises entre et à travers les territoires de l'Union européenne et de la République de Moldavie en accordant des droits supplémentaires de transit et de transport de marchandises entre les parties aux transporteurs établis dans l'une des parties, compte tenu des répercussions de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et des perturbations importantes qu'elle entraîne pour le secteur des transports en République de Moldavie.

2.   Le présent accord ne peut être interprété comme ayant pour effet de limiter ou de rendre plus restrictives de toute autre manière les conditions d'accès au marché des services de transport routier international entre les parties par rapport à la situation existant le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord s'applique au transit et au transport international de marchandises par route pour compte d'autrui entre les parties et est sans préjudice de l'application des règles établies par le système multilatéral de quotas de la Conférence européenne des ministres des transports au sein du Forum international des transports. Les transports de marchandises par route effectués dans un État membre de l'Union européenne ou entre États membres de l'Union européenne ne relèvent pas du champ d'application du présent accord. Le transit par le territoire de l'autre partie pour le transport de marchandises entre pays tiers n'est pas couvert par le présent accord.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

"partie d'établissement", la partie dans laquelle est établi un transporteur routier;

2)

"transporteur routier de marchandises", toute personne physique ou morale effectuant des transports de marchandises à des fins commerciales, établie dans une partie conformément au droit de cette partie et autorisée par cette même partie à effectuer des transports internationaux de marchandises pour compte d'autrui au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules;

3)

"véhicule", un véhicule à moteur immatriculé dans une des parties ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans une des parties, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises;

4)

"transit", la circulation de véhicules, sans chargement ou déchargement de marchandises, sur le territoire d'une partie par un transporteur routier de marchandises établi dans l'autre partie;

5)

"transport international bilatéral", les trajets en charge effectués avec un véhicule au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination du territoire de l'autre partie, et vice versa, avec ou sans transit par le territoire d'un pays tiers.

Article 4

Accès aux services de transport routier

Les transporteurs routiers de marchandises sont autorisés à effectuer les opérations de transport de marchandises par route suivantes:

a)

les trajets en charge effectués par un véhicule, dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent sur le territoire de deux parties différentes, avec ou sans transit par le territoire d'un pays tiers;

b)

les trajets en charge effectués par un véhicule, au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination du territoire de la même partie, avec transit par le territoire de l'autre partie;

c)

les trajets en charge effectués par un véhicule, à destination ou au départ du territoire de la partie d'établissement et à destination d'un pays tiers, avec transit par le territoire de l'autre partie;

d)

les trajets à vide d'un véhicule en relation avec les trajets visés aux points a), b) et c).

Article 5

Durée

1.   Le présent accord est applicable jusqu'au 31 mars 2023.

2.   Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord, les parties se consultent afin d'évaluer la nécessité de le reconduire. À cette fin, les parties se consultent au sein du comité mixte, conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Article 6

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte. Ce comité supervise et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.

2.   Le comité mixte se réunit à la demande de ses coprésidents. Il se réunit également au plus tard trois mois avant l'expiration de l'accord, afin d'évaluer et de décider de la nécessité de reconduire le présent accord conformément à l'article 5, paragraphe 2. Le comité mixte prend une décision sur cette reconduction, y compris sur sa durée, le cas échéant, conformément au paragraphe 5 du présent article.

3.   Le comité mixte est composé de représentants des parties. Les représentants des États membres de l'Union européenne peuvent assister aux réunions du comité mixte en qualité d'observateurs.

4.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République de Moldavie.

5.   Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus entre les parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.

6.   Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

Article 7

Règlement des différends (1)

Lorsqu'un différend survient entre les parties concernant l'interprétation et l'application du présent accord, les dispositions du chapitre 14 du titre V de l'accord d'association s'appliquent mutatis mutandis.

Article 8

Exécution des obligations

1.   Chaque partie est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord.

2.   Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement ainsi que par les personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué. Chaque partie agit de bonne foi pour faire en sorte que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.

3.   Le présent accord constitue un accord spécifique au sens de l'article 458, paragraphe 1, de l'accord d'association. Une partie peut prendre des mesures appropriées en rapport avec le présent accord en cas de violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord d'association en tant qu'élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu'une réaction immédiate s'impose. Ces mesures appropriées sont prises conformément à l'article 455 de l'accord d'association.

Article 9

Mesures de sauvegarde

1.   Chaque partie peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées si elle estime que les opérations de transport effectuées par des transporteurs routiers de marchandises de l'autre partie constituent une menace pour la sécurité routière. Les mesures de sauvegarde sont prises dans le plein respect du droit international, elles sont proportionnées et limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

2.   Avant d'engager des consultations, la partie concernée informe l'autre partie des mesures adoptées et fournit toutes les informations utiles.

3.   Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4.   Toute mesure prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord ou lorsque la menace pour la sécurité routière cesse.

Article 10

Application territoriale

1.   Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre part, au territoire de la République de Moldavie.

2.   L'application du présent accord est suspendue temporairement dans les zones où le gouvernement de la République de Moldavie n'exerce pas un contrôle effectif. Son application peut reprendre à la suite d'une décision du conseil d'association ou d'une décision du comité mixte d'association, confirmant que la République de Moldavie est en mesure de garantir le plein respect du présent accord.

Article 11

Dénonciation de l'accord

1.   Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. L'accord est dénoncé deux semaines après cette notification, à moins que la partie notifiante n'indique une date de prise d'effet ultérieure. Dans ce dernier cas, la date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la notification.

2.   Les transporteurs routiers de marchandises dont le véhicule se trouve sur le territoire de l'autre partie à l'expiration du présent accord sont autorisés à transiter par le territoire de cette partie pour retourner sur le territoire de la partie dans laquelle ils sont établis.

3.   Il est entendu que la date de notification visée au paragraphe 1 signifie la date à laquelle la notification est reçue par l'autre partie.

4.   L'expiration conformément à l'article 5 ou la dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 du présent article n'a pas pour effet de rendre les conditions d'accès au marché des services de transport routier entre les parties plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord. À cet effet, en l'absence d'accord ultérieur entre les parties, les droits d'accès au marché fixés dans le cadre des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres de l'Union européenne et la République de Moldavie à cette date s'appliquent à nouveau à compter de la date d'expiration ou de dénonciation du présent accord.

Article 12

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties se sont notifié l'achèvement de leurs procédures internes légales respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et la République de Moldavie conviennent d'appliquer à titre provisoire le présent accord à partir de la date de sa signature.

3.   Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, toute référence, dans lesdites dispositions, à la "date d'entrée en vigueur du présent accord" s'entend comme faite à la "date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire" conformément au paragraphe 1 du présent article.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.

V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.

Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.

Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.

Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.

Fatto a Lione, addi ventinove giugno duemilaventidue.

Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.

Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f’Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.

V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva

V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Lyonissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.

Image 1


(1)  Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que ni le présent article ni le présent accord ne peuvent être interprétés comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions internes des parties.


RÈGLEMENTS

7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1166 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2022

modifiant le règlement (CE) no 1480/2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion (1), et notamment son article 4, paragraphe 12,

Après consultation du comité institué par le règlement relatif à la ligne de démarcation,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission (2) prévoit des règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif, y compris en ce qui concerne les inspections phytosanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) et les rapports y afférents. À cette fin, l’article 3 dudit règlement contient des références à ladite directive.

(2)

Le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (4), qui constitue la base de la réglementation européenne relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, a abrogé la directive 2000/29/CE. Ce règlement habilite la Commission à établir une liste des végétaux, des produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire pour l’introduction sur le territoire de l’Union est nécessaire.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5) énumère les végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire pour l’introduction sur le territoire de l’Union est nécessaire, parmi lesquels figurent ceux qui étaient précédemment mentionnés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1480/2004 afin de remplacer les références à la directive 2000/29/CE par des références au règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(5)

Il est également nécessaire de mettre à jour toutes les références aux dispositions relatives aux passeports phytosanitaires.

(6)

Étant donné que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004, les marchandises franchissant la ligne de démarcation doivent respecter les exigences et subir les contrôles requis par la législation de l’Union, spécifiés à l’annexe II dudit règlement, les inspections devraient avoir pour but de s’assurer que les marchandises concernées sont exemptes des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qu’elles respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV dudit règlement et qu’elles satisfont aux conditions d’introduction dans l’Union énoncées à l’annexe VII dudit règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1480/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1480/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Inspection et rapport phytosanitaires

1.   Des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission, déployés dans le cadre de l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) et travaillant en coordination avec la chambre de commerce chypriote turque pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 866/2004 (ci-après dénommés les «experts»), inspectent toutes les marchandises composées de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XI, parties A et B, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (*1) aux stades de la production, de la récolte et de la commercialisation, afin de s’assurer qu’ils:

a)

sont exempts des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2072,

b)

respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/2072,

c)

satisfont aux exigences relatives à l’introduction dans l’Union énoncées à l’annexe VII dudit règlement, et

d)

respectent les mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation, énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2072.

Le cas échéant, ils inspectent également tous les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de s’assurer qu’ils sont exempts des organismes de quarantaine de zone protégée énumérés à l’annexe III dudit règlement.

2.   S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’entrée dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

3.   Si les experts, à leur connaissance, et dans la mesure où cela peut être déterminé, établissent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets de l’envoi satisfont aux exigences des paragraphes 1 et 2 et aux exigences et contrôles applicables énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 866/2004, ils:

a)

établissent un rapport sur leurs constatations, rempli intégralement et dûment signé par au moins un des experts, à l’aide du formulaire prévu à l’annexe III du présent règlement, et

b)

joignent ce rapport en supplément du document d’accompagnement visé à l’article 2 du présent règlement.

Les experts ne publient pas de «rapports d’inspection phytosanitaire» pour les végétaux destinés à la plantation, notamment les tubercules de Solanum tuberosum L destinés à la plantation.

4.   Les experts scellent ensuite les camions ou autres moyens de transport de façon à prévenir toute ouverture de l’envoi jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne de démarcation.

Les marchandises qui relèvent du présent article ne peuvent circuler de part et d’autre de la ligne que si les dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 sont respectées.

5.   À son arrivée dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, les autorités compétentes examinent l’envoi. Le cas échéant, le «rapport d’inspection phytosanitaire» est remplacé par un passeport phytosanitaire prévu à l’article 79, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 (*2)».

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4)."

2)

À l’annexe III, les quatrième, cinquième et sixième tirets du point 10 du modèle prévu sont remplacés par le texte suivant:

«—

sont considérés comme exempts des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II et, s’il y a lieu, des organismes de quarantaine de zone protégée énumérés à l’annexe III, et respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/2072.

S’il s’agit de pommes de terre, le fait que les pommes de terre qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’entrée dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.

(2)  Règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif (JO L 272 du 20.8.2004, p. 3).

(3)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1167 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/633 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1187/2008 du Conseil (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné») (ci-après l’«enquête initiale»).

(2)

Le 21 janvier 2015, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en application du règlement d’exécution (UE) 2015/83 de la Commission (3), la Commission a décidé de maintenir les mesures établies lors de l’enquête initiale.

(3)

Le 14 avril 2021, à la suite d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a décidé, par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 (4), de maintenir le niveau des droits antidumping établi lors de l’enquête initiale tel que confirmé par le règlement d’exécution (UE) 2015/83.

(4)

Les droits antidumping définitifs actuellement en vigueur sont compris entre 33,8 % et 39,7 %.

1.2.   Demande de modification de dénomination

(5)

En janvier 2019, un producteur-exportateur chinois, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, a, selon ses allégations, changé de nom pour devenir Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.

(6)

La société est l’un des deux producteurs-exportateurs liés appartenant au groupe Meihua, conjointement avec Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, qui bénéficie actuellement d’un taux de droit individuel de 33,8 % sous le code additionnel TARIC A883. Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd a donc demandé qu’il soit tenu compte de son changement de nom aux fins de l’application du taux de droit individuel existant de 33,8 %.

(7)

Les pièces justificatives fournies par Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd à l’appui de sa demande ont toutefois montré que le groupe Meihua avait fait l’objet d’une réorganisation structurelle importante allant bien au-delà d’un simple changement de nom. Par conséquent, il a été considéré que la marge de dumping individuelle établie pour les entités initiales (Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd et Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd ou «Meihua Group») sous le code additionnel TARIC A883 pourrait ne plus être appropriée.

(8)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances ayant conduit à l’institution des mesures existantes à l’encontre des deux producteurs-exportateurs liés du groupe Meihua au cours de l’enquête initiale avaient changé. Elle a également conclu que ces changements présentaient un caractère durable.

1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(9)

Sur la base des informations mentionnées au considérant 8, le 24 janvier 2022, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de Chine, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et a publié un avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (5). Un rectificatif à l’avis d’ouverture du 24 janvier 2022 a été publié le 22 mars 2022 (6).

(10)

Le réexamen intermédiaire partiel a porté uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs chinois du groupe Meihua, à savoir Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd (code additionnel TARIC A883).

1.4.   Période d’enquête de réexamen

(11)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

1.5.   Parties intéressées

(12)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a spécifiquement informé les deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua, l’unique producteur de l’Union et les pouvoirs publics chinois, de l’ouverture du réexamen et les a invités à y participer.

(13)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.1.   Réponses au questionnaire

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua et aux autorités du pays concerné. La Commission n’a pas reçu de réponse au questionnaire, ni des deux producteurs-exportateurs du Groupe Meihua, ni des autorités du pays concerné.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

(15)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que lors de l’enquête initiale et des réexamens suivants, mentionnés aux considérants 2 et 3, à savoir le glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010).

(16)

La Commission a constaté, comme dans l’enquête initiale et dans les réexamens suivants mentionnés aux considérants 2 et 3, que le produit fabriqué en RPC et exporté dans l’Union et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes destinations particulières essentielles. Ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(17)

Comme indiqué au considérant 14, le 24 janvier 2022, la Commission a envoyé le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs aux deux producteurs-exportateurs chinois connus du groupe Meihua et le questionnaire sur l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base aux pouvoirs publics chinois. La Commission n’a reçu aucune réponse ni aucune autre réaction de la part des producteurs-exportateurs ou des autorités du pays concerné.

(18)

Par lettre du 7 avril 2022, la Commission a informé les deux producteurs-exportateurs chinois connus du groupe Meihua qu’en l’absence de coopération et conformément à l’article 18 du règlement de base, des conclusions seraient établies sur la base des données disponibles et les a invités à présenter leurs observations. Aucun des deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua n’a formulé d’observations. Aucune explication n’a été donnée pour cette absence de coopération.

(19)

De même, la Commission a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de son intention d’appliquer l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et de fonder ses conclusions concernant le dumping pratiqué par les deux producteurs-exportateurs du groupe Meihua et l’existence de distorsions significatives sur les données disponibles dans le dossier. Elle a invité la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne à présenter ses observations. La Commission n’a pas reçu d’observations.

(20)

En l’absence de coopération, la Commission a estimé que la procédure de réexamen intermédiaire partiel devait être établie sur la base des données disponibles dans le cadre de l’enquête. En ce qui concerne la situation spécifique du groupe Meihua, la Commission s’est fondée sur les éléments de preuve pertinents présentés dans le cadre de la demande de changement de nom et ayant conduit à l’ouverture du réexamen intermédiaire.

(21)

Dans la demande de changement de nom, il est apparu que l’un des producteurs-exportateurs du groupe Meihua, à savoir Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, avait changé de nom pour devenir Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd. Toutefois, d’après les documents fournis à l’appui de la demande de changement de nom, la Commission a estimé que les changements au sein du groupe Meihua allaient bien au-delà d’un simple changement de nom.

(22)

Premièrement, la requérante a informé la Commission qu’en 2008, l’autre exportateur du groupe Meihua, à savoir Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, avait également changé de nom. Le nom actuel de cette société est Meihua Holdings Group Co., Ltd. La requérante a expliqué que Meihua Holdings Group Co., Ltd n’en avait pas informé la Commission parce que, à cette époque, le groupe Meihua réorganisait ses activités pour former un groupe de sociétés et que le résultat de cette réorganisation n’était pas très clair, en particulier en ce qui concerne l’activité de vente. Dans les documents présentés à l’appui de la demande de changement de nom, la requérante a indiqué que Meihua Holdings Group Co., Ltd avait commencé à vendre le produit concerné uniquement sur le marché intérieur.

(23)

Deuxièmement, la requérante a ajouté que Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited (ci-après «Meihua Hong Kong») avait été intégrée dans le groupe en 2012 et exerçait les activités d’exportation. Par conséquent, l’exportateur actuel du produit concerné serait Meihua Hong Kong. Selon la requérante, Meihua Hong Kong exporte du glutamate monosodique dans l’Union en utilisant le code additionnel TARIC A883.

(24)

Enfin, en 2011, Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd, a été intégrée dans un autre producteur du produit concerné, Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. La requérante a déclaré qu’en 2016, Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd avait également vendu le produit concerné dans l’Union au travers de Meihua Hong Kong.

4.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(25)

Pour les raisons exposées aux considérants 21 à 24, il est apparu que le groupe Meihua auquel s’applique le droit a fait l’objet d’une réorganisation structurelle. De cette restructuration est née une nouvelle entité, composée d’un groupe de sociétés comprenant un producteur-exportateur (Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd) et un négociant lié (Meihua Hong Kong) qui n’ont jamais fait l’objet de rapports ni d’enquêtes de la part de l’Union européenne. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas simplement supposer que la marge de dumping actuelle applicable à Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd et à Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd était toujours valable.

(26)

Compte tenu de l’absence totale de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a été dans l’impossibilité d’examiner la composition réelle des entités auxquelles le droit initial s’appliquait, ni la question de savoir si le taux de droit resterait pertinent pour la nouvelle structure organisationnelle du groupe Meihua ou si un nouveau calcul du dumping serait justifié et, dans l’affirmative, le niveau de celui-ci.

(27)

Dans ces conditions, et sur la base des données disponibles, la Commission ne pouvait que conclure que le groupe Meihua (composé de Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd) auquel a été attribué un taux de droit individuel sous le code additionnel TARIC A883 n’existait plus en tant que tel. Le groupe semble être composé d’autres producteurs-exportateurs. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le taux de droit susmentionné et le code additionnel TARIC.

(28)

Pour les raisons rappelées ci-dessus, la Commission n’a pas été en mesure d’établir un taux de droit individuel et un code additionnel TARIC spécifique pour l’entité nouvellement créée. Les exportations réalisées par l’entité nouvellement créée seraient alors soumises, le cas échéant, au taux applicable à «toutes les autres sociétés» sous le code additionnel TARIC A999.

(29)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(30)

La Commission n’a pas reçu d’observations.

(31)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission.

(32)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/633 est modifié comme suit:

«2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping (en %)

Code additionnel TARIC

RPC

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd

36,5

A884

RPC

Toutes les autres sociétés

39,7

A999»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 322 du 2.12.2008, p. 1.

(3)   JO L 15 du 22.1.2015, p. 31.

(4)   JO L 132 du 19.4.2021, p. 63.

(5)   JO C 35 du 24.1.2022, p. 12.

(6)   JO C 129 du 22.3.2022, p. 18.


DÉCISIONS

7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/18


DÉCISION (UE) 2022/1168 DU CONSEIL

du 4 juillet 2022

autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République islamique de Mauritanie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières, issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes exige que l’Union conclue avec le pays tiers concerné un accord sur le statut, sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord international avec la République islamique de Mauritanie concernant les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République islamique de Mauritanie.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République islamique de Mauritanie.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, et en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/20


DÉCISION (UE) 2022/1169 DU CONSEIL

du 4 juillet 2022

autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République du Sénégal en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République du Sénégal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières, issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes exige que l’Union conclue avec le pays tiers concerné un accord sur le statut, sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord international avec la République du Sénégal concernant les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République du Sénégal.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République du Sénégal concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République du Sénégal.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, et en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/22


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE NO 280/21/COL

du 13 décembre 2021

modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de nouvelles lignes directrices concernant les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun [2022/1170]

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité»),

Vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

Vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

Considérant ce qui suit:

Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire.

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne a adopté une communication révisée sur les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (ci-après les «lignes directrices») (1).

Les lignes directrices présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).

Une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État doit être garantie dans l’ensemble de l’EEE conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.

Conformément au point II de la section «Remarque générale» de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.

Les lignes directrices peuvent renvoyer à certains instruments d’action et à certains actes juridiques de l’Union européenne qui n’ont pas été intégrés dans l’accord EEE. Dans le but de garantir une application uniforme des dispositions en matière d’aides d’État ainsi que des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’EEE, l’Autorité appliquera généralement les mêmes points de référence que la Commission européenne pour apprécier la compatibilité des aides avec le fonctionnement de l’accord EEE.

Ayant consulté la Commission européenne,

Ayant consulté les États de l’AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1)   Les règles de fond dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction de nouvelles lignes directrices concernant les critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun. Les lignes directrices figurent en annexe de la présente décision, dont elles font partie intégrante.

(2)   Les lignes directrices remplaceront les lignes directrices existantes relatives à l’analyse de la compatibilité avec le fonctionnement de l’accord EEE des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun (2) avec effet au 1er janvier 2022.

Article 2

L’Autorité appliquera les lignes directrices, avec les adaptations suivantes lorsqu’il y a lieu, comprenant, mais sans s’y limiter, les éléments suivants:

a)

s’il est fait référence aux termes «États(s) membre(s)», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «État(s) de l’AELE» (3) ou, s’il y a lieu, «État(s) de l’EEE»;

b)

s’il est fait référence à la «Commission européenne», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«Autorité de surveillance AELE»;

c)

s’il est fait référence au «traité» ou au «TFUE», l’Autorité l’interprète comme une référence à «l’accord EEE»;

d)

s’il est fait référence à l’article 107 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 61 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article;

e)

s’il est fait référence à l’article 108 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et aux sections correspondantes de cet article;

f)

s’il est fait référence aux termes «(in)compatible(s) avec le marché intérieur», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «(in)compatible(s) avec le fonctionnement de l’accord EEE»;

g)

s’il est fait référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’Union», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’EEE»;

h)

s’il est fait référence aux «échanges intra-Union”», l’Autorité l’interprète comme une référence aux «échanges intra-EEE»;

i)

si les lignes directrices prévoient qu’elles seront appliquées à «tous les secteurs d’activité économique», l’Autorité les applique à «tous les secteurs d’activité économique ou parties de secteurs d’activité économique relevant du champ d’application de l’accord EEE»;

j)

s’il est fait référence à des notes ou directives de la Commission, l’Autorité l’interprète comme une référence aux lignes directrices correspondantes de l’Autorité.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bente ANGELL-HANSEN

Présidente

Membre du Collège compétent

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membre du Collège

Stefan BARRIGA

Membre du Collège

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Contreseing en qualité de directrice,

Affaires juridiques et administratives


(1)  C(2021) 8481 final (JO C528 du 30.12.2021, p. 10).

(2)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 84/16/COL du 27 avril 2016 modifiant pour la cent-unième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’établissement de nouvelles lignes directrices relatives à l’analyse de la compatibilité avec le fonctionnement de l’accord EEE des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun [2017/267], JO L 39 du 16.2.2017, p. 49, et supplément EEE no 11 du 16.2.2017, p. 1.

(3)  Les «États de l’AELE» désignent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun

1.   INTRODUCTION

1.

La présente communication fournit des orientations pour l’appréciation du financement public de projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) sur la base des règles de l’Union relatives aux aides d’État.

2.

Les PIIEC peuvent apporter une contribution très importante à la croissance économique durable, à l’emploi, à la compétitivité et à la résilience de l’industrie et de l’économie de l’Union et renforcer son autonomie stratégique ouverte, en favorisant des projets de rupture en matière d’innovation et d’infrastructure grâce à la coopération transfrontalière qui auraient des répercussions positives sur le marché intérieur et la société dans son ensemble.

3.

Les PIIEC permettent de regrouper des connaissances, du savoir-faire, des ressources financières et des acteurs économiques provenant de toute l’Union, afin de pallier de graves défaillances systémiques ou du marché et de relever des défis sociétaux importants qu’il ne serait pas possible de surmonter sans ces projets. Ils sont conçus pour réunir les acteurs publics et privés afin de mettre en œuvre des projets de grande ampleur qui apportent des bénéfices considérables à l’Union et à ses citoyens.

4.

Les PIIEC peuvent soutenir toutes les politiques et actions visant à réaliser des objectifs européens communs, en particulier le pacte vert pour l’Europe (1), la stratégie numérique (2), la décennie numérique (3), la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (4) et sa mise à jour (5), la stratégie européenne pour les données (6) et NextGenerationEU (7). Les PIIEC peuvent également contribuer à une reprise durable à la suite de perturbations économiques graves comme celles causées par la pandémie de COVID-19 et soutenir les efforts pour renforcer la résilience sociale et économique de l’Union.

5.

Compte tenu de la nouvelle stratégie industrielle mise à jour et de la stratégie pour les petites et moyennes entreprises (PME) (8), il est important que les PME et les jeunes pousses puissent participer aux PIIEC et en bénéficier. La Commission tiendra compte, dans son appréciation, de toute circonstance indiquant que l’aide notifiée est moins susceptible de fausser indûment la concurrence, par exemple en raison de son montant.

6.

Le déploiement des PIIEC exige souvent une intervention significative des pouvoirs publics, lorsque, sans elle, le marché ne financerait pas de tels projets. La présente communication énonce les règles qui s’appliquent lorsque le financement public de tels projets constitue une aide d’État, afin que les aides d’État en faveur des PIIEC puissent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Plus particulièrement, les règles visent à garantir que ces aides n’altèrent pas de manière indue les conditions des échanges entre États membres et à limiter au minimum nécessaire les effets de ces aides sur les échanges et la concurrence.

7.

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. En conséquence, la présente communication fixe des orientations concernant les critères que la Commission appliquera pour apprécier les aides d’État octroyées pour promouvoir la réalisation de PIIEC. Elle définit tout d’abord son champ d’application et fournit une liste de critères que la Commission utilisera pour apprécier la nature et l’importance des PIIEC aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité. Elle décrit ensuite la manière dont la Commission appréciera la compatibilité du financement public de PIIEC avec les règles en matière d’aides d’État.

8.

La présente communication n’exclut pas la possibilité que des aides destinées à promouvoir la réalisation de PIIEC puissent également être jugées compatibles avec le marché intérieur sur la base d’autres dispositions du traité, notamment son article 107, paragraphe 3, point c). Toutefois, ces dispositions du traité ne prennent peut-être pas pleinement en compte l’intérêt, les spécificités et les caractéristiques des PIIEC. Il pourrait s’avérer nécessaire de soumettre ces projets à des règles spécifiques en matière d’admissibilité, de compatibilité et de procédure, comme indiqué dans la présente communication.

2.   CHAMP D’APPLICATION

9.

La Commission appliquera les principes exposés dans la présente communication aux PIIEC dans tous les secteurs d’activité économique.

10.

Ces principes ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures consistant en des aides en faveur d’entreprises en difficulté, telles que définies dans les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (9) ou toutes lignes directrices succédant à ces dernières, à l’exception des entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais le sont devenues à partir du 1er janvier 2020 et aussi longtemps que l’encadrement temporaire (10) est appliqué;

b)

aux mesures consistant en des aides en faveur d’entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

c)

aux mesures d’aide qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, constituent de manière indissociable une violation du droit de l’Union (11), en particulier:

i)

aux mesures d’aide qui prévoient que l’octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être établi à titre principal dans ledit État membre;

ii)

aux mesures d’aide qui prévoient que l’octroi est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des biens produits sur le territoire national ou d’avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national;

iii)

aux mesures d’aide limitant la possibilité pour le bénéficiaire d’exploiter les résultats des activités de recherche, de développement et d’innovation obtenus dans d’autres États membres.

3.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

11.

Afin de déterminer si un projet relève ou non du champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission appliquera les critères énoncés aux sections 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente communication.

3.1.   Définition d’un projet

12.

L’aide envisagée doit concerner un projet unique dont les objectifs et les modalités d’exécution, y compris ses participants et son financement, sont clairement définis (12).

13.

La Commission peut également juger admissible un «projet intégré», c’est-à-dire un groupe de projets uniques insérés dans une structure, une feuille de route ou un programme commun, qui visent le même objectif et se fondent sur une approche systémique cohérente. Les composantes individuelles du projet intégré peuvent se rapporter à des niveaux distincts de la chaîne d’approvisionnement, mais doivent être complémentaires et apporter une valeur ajoutée importante à la réalisation de l’objectif européen (13).

3.2.   Intérêt européen commun

3.2.1.   Critères cumulatifs généraux

14.

Le projet doit apporter une contribution concrète, claire et identifiable importante aux objectifs ou stratégies de l’Union et avoir une incidence significative sur la croissance durable, par exemple en revêtant une importance majeure pour le pacte vert pour l’Europe, la stratégie numérique, la décennie numérique, la stratégie européenne pour les données, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et sa mise à jour, Next Generation EU, l’Union européenne de la santé (14), le nouvel espace européen de la recherche pour la recherche et l’innovation (15), le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (16) ou l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, entre autres.

15.

Le projet doit démontrer qu’il est conçu pour surmonter des défaillances du marché ou systémiques importantes et qu’en l’absence de l’aide, il ne pourrait pas y parvenir dans la même mesure ou de la même manière, ou pour remédier à des problèmes de société qui ne seraient pas adéquatement résolus ou corrigés autrement.

16.

Sauf si un nombre inférieur est justifié par la nature du projet (17), ce dernier doit généralement associer au moins quatre États membres et ses bénéfices ne peuvent se limiter aux États membres pourvoyeurs d’un financement, mais doivent s’étendre à une partie plus significative de l’Union. Les bénéfices générés par le projet doivent être clairement définis d’une manière concrète et identifiable (18).

17.

Tous les États membres doivent avoir une réelle possibilité de participer à un projet émergent. Les États membres notifiants doivent démontrer que tous les États membres ont été informés de l’émergence possible d’un projet, par exemple au moyen de contacts, d’alliances, de réunions ou d’événements de recherche de partenaires, auxquels sont également associées des PME et des jeunes pousses, et ont eu la possibilité d’y participer.

18.

Les bénéfices générés par le projet ne peuvent se limiter aux entreprises ou au secteur concernés mais doivent trouver une pertinence et une application plus larges dans l’économie ou la société de l’Union, sous la forme de retombées positives (effets systémiques sur de nombreux niveaux de la chaîne de valeur, marchés en amont ou en aval, utilisations différentes dans d’autres secteurs ou transferts modaux) qui sont clairement définies d’une manière concrète et identifiable.

19.

Le projet doit comporter un cofinancement important par le bénéficiaire (19).

20.

Les États membres doivent apporter la preuve que le projet respecte le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ou d’autres méthodes comparables (20). Dans le cadre de la mise en balance globale des effets positifs et négatifs des aides sur la concurrence et les échanges, la Commission considérera le respect de ce principe comme un facteur important de son appréciation. De manière générale, les investissements qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 sont peu susceptibles d’avoir des effets positifs suffisants pour l’emporter sur leurs effets négatifs sur la concurrence et les échanges. Les effets positifs d’un projet pour remédier à de graves défaillances systémiques ou du marché ou à de graves problèmes de société qui ne pourraient pas être résolus en l’absence d’aide sont dans tous les cas soumis à une appréciation individuelle.

3.2.2.   Indicateurs positifs généraux

21.

Outre les critères cumulatifs exposés à la section 3.2.1, la Commission accueillera positivement les éléments suivants proposés par les États membres:

a)

la Commission ou toute entité juridique à laquelle elle a délégué ses pouvoirs, comme la Banque européenne d’investissement ou le Fonds européen d’investissement, est associée à la conception du projet;

b)

la Commission ou toute entité juridique à laquelle elle a délégué ses pouvoirs (pour autant que cette entité agisse à cet effet en tant que structure exécutive) est associée à la sélection du projet;

c)

la Commission, ou toute entité juridique à laquelle elle a délégué ses pouvoirs, et les États membres participants sont associés à la structure de gouvernance du projet;

d)

le projet implique d’importantes interactions collaboratives en termes de nombre de partenaires, de participation d’organisations de différents secteurs ou de participation d’entreprises de différentes tailles et, en particulier, la coopération entre des grandes entreprises et des PME, y compris des jeunes pousses, dans différents États membres, et soutient le développement des régions plus défavorisées;

e)

le projet comporte un cofinancement par un fonds de l’Union (21) en gestion directe, indirecte ou partagée;

f)

le projet comprend une contribution significative d’investisseurs privés indépendants (22);

g)

le projet vise à remédier à une dépendance stratégique importante et clairement définie.

3.2.3.   Critères spécifiques

22.

Les projets de recherche, de développement et d’innovation («RDI») doivent revêtir un caractère novateur majeur ou apporter une valeur ajoutée importante en termes de RDI, compte tenu de l’état de la technique dans le secteur concerné (23).

23.

Les projets comprenant un premier déploiement industriel doivent permettre la mise au point d’un nouveau produit ou service à forte intensité de recherche et d’innovation ou le déploiement d’un processus de production fondamentalement innovant. Les améliorations régulières sans dimension novatrice d’installations existantes et le développement de nouvelles versions de produits existants ne sont pas considérés comme un premier déploiement industriel.

24.

Aux fins de la présente communication, le premier déploiement industriel désigne le passage à une plus grande échelle d’installations pilotes, d’installations de démonstration ou des premiers équipements et installations de leur genre qui couvrent les étapes ultérieures à la ligne pilote, y compris l’étape expérimentale et l’adaptation à la production de série, mais pas la production de masse ni les activités commerciales (24). La fin du premier déploiement industriel est déterminée en tenant compte, entre autres, des indicateurs pertinents de performance liés à la RDI indiquant la capacité de démarrer la production de masse. Les activités liées au premier déploiement industriel peuvent être financées par des aides d’État, pour autant que ce premier déploiement industriel s’inscrive dans le prolongement d’activités de RDI et comporte en soi un volet de RDI important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet. Le premier déploiement industriel ne doit pas nécessairement être conduit par la même entité que celle qui a mené les activités de RDI, tant que cette entité acquiert les droits d’utilisation des résultats des activités de RDI antérieures, et les activités de RDI et le premier déploiement industriel sont tous deux décrits dans le projet.

25.

Les projets d’infrastructure dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie, des transports, de la santé ou du numérique, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les points 22 et 23, doivent soit revêtir une importance majeure pour les stratégies de l’Union en matière, respectivement, d’environnement, de climat, d’énergie (y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique), de transports, de santé d’industrie ou de numérique, soit contribuer de manière significative au marché intérieur, et notamment (mais pas exclusivement) à ces secteurs particuliers et peuvent être soutenus jusqu’à ce qu’ils deviennent pleinement opérationnels à la suite de la construction.

3.3.   Importance du projet

26.

Pour être qualifié de PIIEC, un projet doit avoir une importance quantitative ou qualitative. Il doit être d’une taille ou d’une ampleur très importante ou comporter un niveau de risque technologique ou financier très élevé, ou les deux. Afin de déterminer l’importance d’un projet, la Commission tiendra compte des critères énoncés à la section 3.2.

4.   CRITÈRES DE COMPATIBILITÉ

27.

Au moment d’apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides destinées à promouvoir la réalisation de PIIEC sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission prendra en compte les critères (25) établis aux sections 4.1, 4.2 et 4.3 de la présente communication.

28.

La Commission appliquera, au sens de la section 4.2, un critère de mise en balance pour vérifier si les effets positifs escomptés de l’aide l’emportent sur ses effets négatifs potentiels.

29.

Eu égard à la nature du projet, la Commission pourrait considérer que l’existence de graves défaillances systémiques ou du marché, ou de graves problèmes de société, ainsi que la contribution à un intérêt européen commun, peuvent être présumées pour les composantes individuelles d’un projet intégré lorsque le projet satisfait aux critères d’admissibilité indiqués à la section 3.

4.1.   Nécessité et proportionnalité de l’aide

30.

L’aide ne doit pas subventionner les coûts d’un projet que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. Sans aide, la réalisation du projet devrait être impossible, ou ne devrait être possible qu’à une échelle réduite, avec une portée plus limitée, ou avec une vitesse insuffisante, ou d’une manière différente qui limiterait significativement ses bénéfices escomptés (26). L’aide sera jugée proportionnée uniquement si le même résultat ne peut être obtenu avec une aide moins importante.

31.

Les États membres doivent fournir à la Commission des renseignements utiles concernant le projet financé, ainsi qu’une description complète du scénario contrefactuel, dans lequel aucun État membre n’octroie une aide (27). Le scénario contrefactuel peut consister en l’absence d’un projet alternatif, lorsque les éléments indiquent qu’il s’agit du scénario contrefactuel le plus probable, ou en un projet alternatif qui est envisagé par les bénéficiaires dans le cadre de leur processus décisionnel interne, et peut se rapporter à un projet alternatif qui est mené en tout ou en partie en dehors de l’Union. Afin de démontrer la crédibilité du scénario contrefactuel présenté par les bénéficiaires, les États membres notifiants sont invités à fournir les documents internes pertinents des bénéficiaires, comme les présentations du conseil d’administration, les analyses, les rapports et les études (28).

32.

En l’absence de projet alternatif, la Commission vérifiera que le montant de l’aide n’excède pas le minimum nécessaire pour que le projet bénéficiant de l’aide soit suffisamment rentable, par exemple en permettant de parvenir à un taux de rentabilité interne correspondant au taux de référence ou au taux critique de rentabilité du secteur ou de l’entreprise. Les taux normaux de rentabilité réclamés par les bénéficiaires dans d’autres projets d’investissement de nature similaire, les coûts d’investissement globaux encourus ou les rendements généralement observés dans le secteur concerné peuvent également être utilisés à cet effet. Tous les coûts et avantages escomptés concernés pendant la durée de vie du projet doivent être pris en considération.

33.

Le niveau maximal d’aide autorisé sera déterminé en fonction du déficit de financement déterminé par rapport aux coûts admissibles. Si l’analyse du déficit de financement le justifie, l’intensité de l’aide pourrait couvrir l’intégralité des coûts admissibles. On entend par déficit de financement la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée sur la base d’un taux d’actualisation approprié qui prend en compte le taux de rentabilité requis pour que le bénéficiaire réalise le projet, notamment au regard des risques encourus. Les coûts admissibles sont énoncés dans l’annexe (29).

34.

Lorsqu’il est démontré, par exemple au moyen de documents internes de l’entreprise, que le bénéficiaire de l’aide est clairement confronté au choix entre un projet bénéficiant d’une aide et un projet alternatif dépourvu d’aide, la Commission comparera les valeurs actualisées nettes escomptées de l’investissement dans le projet bénéficiant de l’aide et dans le projet contrefactuel, en tenant compte des probabilités de survenance des différents scénarios d’activité.

35.

Les aides d’État destinées à promouvoir la réalisation des PIIEC peuvent être cumulées avec un financement de l’Union ou d’autres aides d’État, à condition que le montant total du financement public octroyé en lien avec les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable fixé dans les règles applicables du droit de l’Union.

36.

À titre de garde-fou supplémentaire pour garantir que l’aide d’État reste proportionnée et limitée au strict nécessaire, la Commission peut demander à l’État membre notifiant de mettre en œuvre un mécanisme de récupération (30), qui assurerait un partage équilibré des bénéfices supplémentaires lorsque le projet est plus rentable que ce qui a été prévu dans l’analyse du déficit de financement communiquée et ne devrait s’appliquer qu’aux investissements atteignant, sur la base des résultats ex post des flux de trésorerie et des décaissements d’aides d’État, un taux de rendement supérieur au coût du capital des bénéficiaires. Un tel mécanisme de récupération devrait être clairement défini à l’avance afin de permettre une prévisibilité financière pour les bénéficiaires au moment de la prise de décision sur la participation au projet. Un tel mécanisme devrait être conçu de manière à continuer d’inciter fortement les bénéficiaires à maximiser leurs investissements et les performances de leurs projets.

37.

Dans son analyse, la Commission tiendra compte des éléments suivants:

a)

indication du changement visé: l’État membre doit préciser clairement le changement de comportement susceptible de résulter de l’aide d’État (nouveau projet suscité par l’aide ou renforcement de l’ampleur, de la portée, du rythme ou de la dimension transfrontière d’un projet). Le changement de comportement doit être décrit sur la base d’une comparaison entre le scénario avec aide et le scénario sans aide pour ce qui est du résultat et du niveau escomptés des activités prévues. La différence entre les deux scénarios illustre l’incidence de la mesure d’aide et son effet incitatif;

b)

niveau de rentabilité: il est plus probable que l’aide ait un effet incitatif lorsque le projet n’est, en soi, pas suffisamment rentable pour une entreprise privée, mais génère des bénéfices importants pour la société.

38.

En vue de compenser des distorsions réelles ou potentielles, directes ou indirectes, du commerce international, la Commission peut tenir compte du fait que, directement ou indirectement, des concurrents de pays tiers ont reçu, au cours des trois années précédentes, ou vont recevoir des aides d’une intensité équivalente pour des projets similaires. Cependant, lorsque des distorsions du commerce international sont susceptibles de se produire après une période de plus de trois ans, en raison de la nature du secteur en cause, la période de référence peut être allongée en conséquence. Si possible, l’État membre concerné fournira à la Commission des renseignements suffisants pour lui permettre d’apprécier la situation, notamment la nécessité de prendre en considération l’avantage concurrentiel dont bénéficie un concurrent d’un pays tiers. Si la Commission ne dispose pas d’informations sur l’aide accordée ou envisagée, elle peut également fonder sa décision sur des preuves indirectes. La Commission peut aussi prendre des mesures appropriées pour remédier aux distorsions de concurrence résultant de subventions reçues en dehors de l’Union.

39.

Lorsqu’elle recueille des éléments d’information, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs d’enquête (31).

40.

Le choix de l’instrument d’aide dépend de la défaillance du marché ou de toute autre défaillance systémique importante à laquelle il cherche à remédier. Par exemple, lorsque le problème sous-jacent concerne l’accès au financement, les États membres doivent normalement recourir à des aides sous la forme d’un soutien de trésorerie, telles que l’octroi d’un prêt ou d’une garantie (32). Lorsqu’il convient aussi de doter l’entreprise d’un certain degré de partage des risques, une avance récupérable doit normalement être l’instrument d’aide à privilégier. Les aides récupérables seront généralement considérées comme un indicateur positif.

41.

La sélection des bénéficiaires au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire sera considérée comme un indicateur positif.

4.2.   Prévention des distorsions indues de la concurrence et critère de mise en balance

42.

Les États membres doivent démontrer que la mesure d’aide proposée constitue l’instrument d’intervention approprié pour réaliser l’objectif du projet. Une mesure d’aide ne sera pas jugée appropriée si d’autres instruments d’intervention ou d’autres types d’instruments d’aide entraînant moins de distorsions permettent d’atteindre le même résultat.

43.

Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en termes de contribution à l’objectif d’intérêt européen commun.

44.

Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de la mesure d’aide, la Commission concentrera son évaluation sur l’incidence prévisible de l’aide sur la concurrence entre les entreprises des marchés de produits concernés, y compris sur les marchés en amont et en aval, et sur le risque de surcapacité.

45.

La Commission évaluera le risque de verrouillage du marché et de position dominante. Les projets prévoyant la construction d’une infrastructure (33) doivent respecter les principes de l’accès libre et non discriminatoire à cette infrastructure et de la tarification et de l’exploitation de réseaux non discriminatoires, y compris ceux établis dans le droit de l’Union (34).

46.

La Commission évaluera les effets négatifs potentiels sur les échanges, y compris le risque d’assister à une course aux subventions entre États membres, en particulier pour le choix de l’emplacement du projet.

47.

Dans son appréciation des effets négatifs potentiels sur les échanges, la Commission examinera si l’aide est subordonnée à la délocalisation d’une activité de production ou de toute autre activité du bénéficiaire d’une autre partie contractante à l’accord EEE vers le territoire de l’État membre qui octroie l’aide. Une telle condition serait préjudiciable au marché intérieur, quel que soit le nombre de pertes d’emplois réellement subies au sein de l’établissement initial du bénéficiaire dans l’EEE, et serait peu susceptible d’être compensée par des effets positifs.

4.3.   Transparence

48.

Les États membres doivent veiller à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme «Transparency award module» de la Commission ou sur un site web exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

le texte intégral de la décision d’octroi de l’aide individuelle et ses modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;

b)

l’identité de l’autorité ou des autorités qui octroient l’aide;

c)

le nom et l’identifiant de chaque bénéficiaire, à l’exception des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles dans les cas dûment justifiés et moyennant l’accord de la Commission conformément à sa communication sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (35);

d)

l’instrument d’aide (36), l’élément d’aide et, s’il y a une différence, le montant nominal de l’aide, exprimé en tant que montant intégral en monnaie nationale octroyé à chaque bénéficiaire;

e)

la date d’octroi et la date de publication;

f)

le type de bénéficiaire (PME/grande entreprise/jeune pousse);

g)

la région du bénéficiaire (au niveau NUTS II ou inférieur);

h)

le principal secteur économique dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE);

i)

l’objectif de l’aide.

49.

L’obligation de publier des informations s’applique à toutes les aides individuelles dont le montant est supérieur à 100 000 EUR. Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction (37).

5.   NOTIFICATION, RAPPORTS ET APPLICATION

5.1.   Obligation de notification

50.

Conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres doivent notifier préalablement à la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides d’État, y compris des aides en faveur d’un PIIEC.

51.

Les États membres participant au même PIIEC sont invités, dans la mesure du possible, à soumettre à la Commission une notification commune, comprenant un texte commun décrivant le PIIEC et démontrant son admissibilité.

5.2.   Évaluation ex post et rapports

52.

L’exécution du projet doit faire l’objet de rapports réguliers. S’il y a lieu, la Commission peut demander la réalisation d’une évaluation ex post.

5.3.   Application

53.

La Commission appliquera les principes exposés dans la présente communication à partir du 1er janvier 2022.

54.

Elle appliquera ces principes à tous les projets d’aide notifiés sur lesquels elle est appelée à statuer à partir du 1er janvier 2022, même si les projets ont été notifiés avant cette date.

55.

Conformément à la communication sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (38), dans le cas d’une aide non notifiée, la Commission appliquera les principes établis dans la présente communication si l’aide a été octroyée à partir du 1er janvier 2022, et les règles en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans tous les autres cas.

(1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final du 11 décembre 2019.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», COM(2020) 67 final du 19 février 2020.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique», COM(2021) 118 final du 9 mars 2021.

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe», COM(2020) 102 final du 10 mars 2020.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final du 5 mai 2021.

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions - «Une stratégie européenne pour les données», COM (2020) 66 final du 19 février 2020.

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération», COM(2020) 456 final du 27 mai 2020.

(8)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», COM(2020) 103 final du 10 mars 2020.

(9)  Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1). Comme expliqué au point 23 de ces lignes directrices, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée.

(10)  Communication de la Commission — Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1) et ses modifications.

(11)  Voir, par exemple, l’arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, point 78; et l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks/Rhône-Alpes Bourgogne, C-333/07, ECLI: EU:C:2008:764, points 94 à 116.

(12)  Dans le domaine de la recherche et du développement, lorsque deux ou plusieurs projets ne peuvent être clairement distingués les uns des autres et, plus particulièrement, lorsqu’ils ne disposent pas chacun séparément de chances de succès technologique, ils doivent être considérés comme un projet unique.

(13)  Un projet unique et un projet intégré seront désignés ci-après par un «projet».

(14)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Construire une Union européenne de la santé: renforcer la résilience de l’UE face aux menaces transfrontières pour la santé», COM(2020) 724 final du 11 novembre 2020.

(15)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Un nouvel EER pour la recherche et l’innovation», COM(2020) 628 final du 30 septembre 2020.

(16)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive», COM(2020) 98 final du 11 mars 2020.

(17)  Un plus petit nombre d’États membres, ne pouvant être inférieur à deux, peut exceptionnellement se justifier dans des cas dûment motivés, par exemple, si le projet concerne des infrastructures de recherche interconnectées et des projets de RTE-T qui revêtent une importance fondamentalement transnationale parce qu’ils font partie d’un réseau transfrontière physiquement interconnecté ou sont essentiels à l’amélioration de la gestion transfrontière du trafic ou de l’interopérabilité; ou si le projet est financé par des fonds de l’UE, pour lesquels les dispositions juridiques relatives à la collaboration entre États membres exigent un nombre moins élevé d’États membres participants. Dans tous les cas, les projets doivent être conçus de manière transparente conformément au point 17.

(18)  Le simple fait que le projet soit mené par des entreprises dans différents pays ou qu’une infrastructure de recherche soit utilisée ultérieurement par des entreprises établies dans différents États membres n’est pas suffisant pour qualifier le projet de PIIEC. La Cour a validé la pratique de la Commission fondée sur l’opinion qu’un projet peut être qualifié d’intérêt européen commun au sens de l’article 107, paragraphe 3, point b), lorsqu’il fait partie d’un programme transnational européen soutenu conjointement par différents gouvernements d’États membres ou lorsqu’il relève d’une action concertée de différents États membres en vue de lutter contre une menace commune. Voir l’arrêt du 8 mars 1988, Exécutif régional wallon et Glaverbel/Commission, affaires jointes C-62/87 et 72/87, ECLI:EU:C:1988:132, point 22.

(19)  Lorsqu’elle évalue l’étendue du cofinancement, la Commission tient compte des spécificités de certains secteurs et PME. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, la Commission peut considérer que l’aide est justifiée même en l’absence de cofinancement important par le bénéficiaire.

(20)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). Les mesures qui sont identiques à des mesures relevant des plans pour la reprise et la résilience approuvés par le Conseil sont considérées comme respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» puisque le respect de ce principe a déjà été vérifié.

(21)  Un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État. Une aide d’État peut être cumulée à un financement provenant d’un fonds de l’Union, pour autant que la condition énoncée au point 35 soit remplie.

(22)  La contribution au moyen d’actifs corporels et incorporels, ainsi que de terrains, sera comptabilisée au prix du marché.

(23)  Cela pourrait inclure, le cas échéant, les avancées progressives vers l’état de la technique, dans la mesure où un projet participant vise de manière claire et crédible à dépasser cet état de la technique et décrit comment il va le faire.

(24)  Les ventes limitées, lorsqu’elles sont nécessaires dans le secteur donné, liées à la phase d’essai, y compris celles d’échantillons, de commentaires ou de certification, sont exclues de la notion d’«activités commerciales».

(25)  Selon la Cour de justice, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation de la compatibilité des PIIEC avec le marché intérieur. Voir l’arrêt du 8 mars 1988, Exécutif régional wallon et Glaverbel/Commission, affaires jointes C-62/87 et 72/87, ECLI:EU:C:1988:132, point 21.

(26)  La demande d’aide doit être antérieure au début des travaux, qui correspond soit au début des travaux de construction liés à l’investissement, soit au premier engagement ferme de commande d’équipement ou à tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les travaux préparatoires tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux.

(27)  En ce qui concerne les PME, le scénario contrefactuel peut consister en l’absence de projet alternatif telle que visée au point 32.

(28)  Lorsque les informations fournies sont couvertes par l’obligation de secret professionnel, elles doivent être traitées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(29)  En cas de projet intégré, il faut détailler les coûts admissibles pour chacune de ses composantes.

(30)  En ce qui concerne les projets menés par des PME, aucun mécanisme de récupération ne doit être mis en œuvre, sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment compte tenu des montants des aides notifiées pour ces projets.

(31)  Voir l’article 25 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(32)  Les aides sous forme de garanties doivent être limitées dans le temps et les aides sous forme de prêts doivent être assorties de délais de remboursement.

(33)  Pour éviter toute ambiguïté, les lignes pilotes ne sont pas considérées comme des infrastructures.

(34)  Lorsque le projet concerne une infrastructure énergétique, il est soumis aux règles en matière de tarification et d’accès et aux exigences de dégroupage lorsque la législation relative au marché intérieur le requiert.

(35)  C(2003) 4582 (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

(36)  Subvention/bonification d’intérêt; prêt/avances récupérables/subvention remboursable; garantie; avantage fiscal ou exonération fiscale; financement du risque; autre. Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide doit être indiqué par instrument.

(37)  Ces informations devront être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi. En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

(38)  Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).


ANNEXE

COÛTS ADMISSIBLES

a)

Études de faisabilité, y compris les études techniques préparatoires, et les coûts d’obtention des autorisations requises pour la réalisation du projet.

b)

Coûts des instruments et du matériel (installations et véhicules de transport compris), dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles.

c)

Coûts d’acquisition (ou de construction) des bâtiments, des infrastructures et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces coûts sont déterminés par rapport à la valeur de cession commerciale ou aux coûts d’investissement effectivement encourus, par opposition aux coûts d’amortissement, la valeur résiduelle des terrains, bâtiments ou infrastructures doit être déduite du déficit de financement, de manière ex ante ou ex post.

d)

Coûts d’autres matériaux, fournitures et produits similaires nécessaires au projet.

e)

Coûts d’obtention, de validation et de défense de brevets et autres actifs incorporels. Coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou obtenus sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, et coûts des services de consultants et de services équivalents utilisés exclusivement pour le projet.

f)

Coûts de personnel et d’administration (frais généraux compris) directement imputables aux activités de RDI, y compris à celles relevant du premier déploiement industriel, ou encourus pendant la construction de l’infrastructure dans le cas d’un projet d’infrastructure.

g)

En cas d’aide à un projet de premier déploiement industriel, dépenses en capital et dépenses d’exploitation, dans la mesure et pour la période de leur utilisation aux fins du projet, pour autant que ce déploiement industriel s’inscrive dans le prolongement d’activités de RDI et comporte en soi un volet de RDI important qui constitue un élément à part entière nécessaire à la bonne réalisation du projet. Les dépenses d’exploitation doivent être liées à ce volet du projet.

h)

D’autres coûts peuvent être acceptés si cela se justifie et s’ils sont indissociables de la réalisation du projet, à l’exclusion des coûts d’exploitation non couverts par le point g).


Rectificatifs

7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/35


Rectificatif au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 435 du 6 décembre 2021 )

Pages 150 à 152, annexe III, la ligne concernant la BCAE 8 est remplacée par le texte suivant:

 

 

«BCAE 8

Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs1

Part minimale d'au moins 4 % des terres arables au niveau de l'exploitation agricole consacrée aux zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère

Lorsqu'un agriculteur s'engage à consacrer au moins 7 % de ses terres arables à des zones ou des éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, dans le cadre d'un écorégime renforcé conformément à l'article 31, paragraphe 6, la part à attribuer au respect de cette norme BCAE est limitée à 3 %

Part minimale d'au moins 7 % des terres arables au niveau de l'exploitation agricole, si cela inclut également les cultures dérobées ou les cultures fixatrices d'azote, cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, dont 3 % sont des terres mises en jachère ou des éléments non productifs. Les États membres devraient utiliser le facteur de pondération de 0,3 pour les cultures dérobées

Maintien des particularités topographiques

Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles»


7.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 181/36


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2022/716 de la Commission du 6 mai 2022 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, d’un réchauffeur de gazole intelligent destiné à équiper les voitures particulières à moteur à combustion classique, certaines voitures particulières hybrides électriques et les véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 133 du 10 mai 2022 )

Page 35, à l’article 4:

au lieu de:

«code d’éco-innovation 37»,

lire:

«code d’éco-innovation 38».

Page 39, à l’annexe, point 3, formule 5:

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Page 40, à l’annexe, point 4, formule 6:

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Page 40, à l’annexe, point 4, formule 7:

au lieu de:

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