ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 172

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
29 juin 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2022/1022 du Conseil du 9 juin 2022 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (protocole MAC)

1

 

*

Informations concernant l’entrée en vigueur du renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/1023 de la Commission du 28 juin 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de lécithine d’avoine dans les produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/1024 du Conseil du 7 avril 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de ladite convention

9

 

*

Décision (UE) 2022/1025 du Conseil du 2 juin 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à l’article 6, paragraphe 2, de ladite convention

11

 

*

Décision (UE) 2022/1026 du Conseil du 21 juin 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification du protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés et du protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82, annexés à l’accord EEE (InvestEU) ( 1 )

13

 

*

Décision (UE) 2022/1027 du Conseil du 28 juin 2022 relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement, notamment à la deuxième tranche pour l’exercice 2022

18

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1028 de la Commission du 27 juin 2022 modifiant la décision (UE) 2021/355 en ce qui concerne certaines installations du Danemark, de la France et de la Suède et figurant sur la liste des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union établi par la directive 2003/87/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 4289]  ( 1 )

21

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/1029 de la Commission du 28 juin 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/919 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux données principales pour les petits navires, les systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires, et la détermination de la puissance maximale de propulsion en utilisant la vitesse de manœuvre pour les bateaux d’une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m ( 1 )

25

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2022 du comité mixte établi par l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le gouvernement de l’Etat d’Israël, d’autre part du 13 juin 2022 remplaçant l’annexe IV de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part [2022/1030]

30

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

29.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 172/1


DÉCISION (UE) 2022/1022 DU CONSEIL

du 9 juin 2022

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (protocole MAC)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2)

Le protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après dénommé «protocole MAC»), adopté à Pretoria le 22 novembre 2019, contribue utilement à la réglementation de ces questions au niveau international. Il est par conséquent souhaitable que les dispositions du protocole MAC soient appliquées dès que possible.

(3)

Certaines des matières traitées dans le protocole MAC ont une incidence sur les règlements (CE) no 593/2008 (1), (UE) no 1215/2012 (2) et (UE) 2015/848 (3) du Parlement européen et du Conseil. L’Union dispose donc d’une compétence exclusive sur ces matières, tandis que les autres matières ne relèvent pas de cette compétence.

(4)

La Commission a négocié le protocole MAC au nom de l’Union pour les parties relevant de la compétence exclusive de l’Union.

(5)

L’article XXIV, paragraphe 1, du protocole MAC prévoit que les organisations régionales d’intégration économique ayant compétence sur certaines matières régies par le protocole MAC peuvent le signer, l’accepter l’approuver ou y adhérer.

(6)

L’article XXIV, paragraphe 2, du protocole MAC prévoit qu’au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une organisation régionale d’intégration économique doit présenter une déclaration indiquant les matières régies par ledit protocole pour lesquelles ses États membres lui ont transféré leur compétence. L’Union devrait par conséquent présenter une telle déclaration au moment de la signature du protocole MAC.

(7)

L’Irlande est liée par les règlements (CE) no 593/2008, (UE) no 1215/2012 et (UE) 2015/848 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

Il convient de signer le protocole MAC au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d’approuver la déclaration jointe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (protocole MAC), adopté à Pretoria le 22 novembre 2019, est autorisée, sous réserve de sa conclusion (4).

Article 2

La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de l’adoption ultérieure d’une décision relative à la conclusion du protocole MAC.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole MAC au nom de l’Union, sous réserve de la condition énoncée à l’article 4.

Article 4

Lorsqu’elle signe le protocole MAC, l’Union présente la déclaration jointe à la présente décision, conformément à l’article XXIV, paragraphe 2, du protocole MAC.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

É. DUPOND-MORETTI


(1)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(2)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

(4)  Le texte du protocole MAC sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


Déclaration présentée en vertu de l’article XXIV, paragraphe 2, concernant la compétence de l’Union européenne sur les matières régies par le protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement miniers, agricoles et de construction à la convention relative aux garanties internationals portant sur des matériels d’équipement mobiles (protocole MAC), adopté à Pretoria le 22 novembre 2019, pour lesquelles les États members ont transféré leur compétence à l’Union européenne

1.   

Le protocole MAC dispose, à son article XXIV, paragraphe 1, que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le protocole MAC peuvent le signer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue au paragraphe 2 dudit article. L’Union européenne a décidé de signer le protocole MAC et procède à cette déclaration.

2.   

Les membres actuels de l’Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

3.   

Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas au Royaume de Danemark conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   

La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui peuvent être adoptées en vertu du protocole MAC par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

5.   

En ce qui concerne les matières régies par le protocole MAC, l’Union européenne a exercé sa compétence en adoptant le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (Article IX du protocole MAC «Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires»), le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (2) (article X du protocole MAC «Mesures en cas d’insolvabilité» et article XI du protocole MAC «Assistance en cas d’insolvabilité») et le règlement (CE) no 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (3) (Article VI du protocole MAC «Choix de la loi applicable»).

6.   

La compétence de l’Union européenne en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre des traités, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue de la compétence de l’Union européenne. Cette dernière se réserve donc le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue une condition préalable à l’exercice de sa compétence en ce qui


(1)   JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.

(3)   JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.


29.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 172/4


Informations concernant l’entrée en vigueur du renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine

Le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine, signé le 4 juillet 2002  (1) et renouvelé en 2003 (2), 2011 (3), 2015 (4) et 2020 (5), est entré en vigueur le 17 juin 2020, conformément à son article 12, point a). Le renouvellement de l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans a pris effet le 8 novembre 2019, conformément à son article 12, point b).


(1)   JO L 36 du 12.2.2003, p. 31.

(2)   JO L 267 du 17.10.2003, p. 24.

(3)   JO L 79 du 25.3.2011, p. 3.

(4)   JO L 60 du 4.3.2015, p. 37.

(5)   JO L 193 du 17.6.2020, p. 1.


RÈGLEMENTS

29.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 172/5


RÈGLEMENT (UE) 2022/1023 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2022

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de lécithine d’avoine dans les produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Seuls les additifs alimentaires mentionnés dans la liste de l’Union figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’utilisation fixées dans cette annexe.

(3)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(4)

La liste de l’Union et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(5)

Le 25 janvier 2018, une demande d’autorisation a été introduite pour l’utilisation de la lécithine d’avoine en tant qu’additif alimentaire dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE» du Parlement européen et du Conseil (4) figurant à l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, à une dose maximale de 20 000 mg/kg. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(6)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la sécurité de la lécithine d’avoine en tant qu’additif alimentaire et a conclu, dans son avis (5) du 10 décembre 2019, que l’utilisation de la lécithine d’avoine en tant qu’additif alimentaire dans le cadre des utilisations et des doses proposées ne posait pas de problème de sécurité.

(7)

La lécithine d’avoine est une huile d’avoine fractionnée, qui agit en tant qu’émulsifiant et facilite la fabrication de produits de cacao et de chocolat en réduisant la viscosité et la limite d’écoulement des produits de chocolat. Cela permet de pomper facilement le chocolat fondu au cours de la transformation. En outre, la lécithine d’avoine empêche le blanchiment gras, un dépôt grisâtre, de se développer à la surface des produits pendant le stockage.

(8)

Il y a donc lieu d’autoriser l’utilisation de la lécithine d’avoine en tant qu’émulsifiant dans la catégorie de denrées alimentaires «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE», à une dose maximale de 20 000 mg/kg, et d’attribuer le numéro E 322a à cet additif.

(9)

Les spécifications de la lécithine d’avoine (E 322a) devraient être insérées dans le règlement (UE) no 231/2012 étant donné que cette substance est inscrite pour la première fois sur la liste de l’Union des additifs alimentaires établie à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO L 197 du 3.8.2000, p. 19).

(5)  EFSA Journal 2020;18(1):5969.


ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie B, au point 3 intitulé «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 322:

«E 322a

Lécithine d’avoine»

2)

Dans la partie E, dans la catégorie de denrées alimentaires 05.1 «Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE», la nouvelle entrée suivante relative à la «Lécithine d’avoine» est insérée après l’entrée relative à l’additif E 322:

 

«E 322a

Lécithine d’avoine

20 000 »

 

 

 


ANNEXE II

À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 322:

«E 322a LÉCITHINE D’AVOINE

Synonymes

Huile d’avoine fractionnée

Définition

La lécithine d’avoine est une huile d’avoine fractionnée riche en lipides polaires, principalement des galactolipides. La lécithine d’avoine est produite à partir de grains d’avoine de qualité alimentaire qui sont tamisés et extraits à l’aide d’éthanol à température élevée pour produire un extrait lipidique brut. Cet extrait brut subit une évaporation et une filtration en plusieurs étapes, ce qui permet d’obtenir de l’huile d’avoine brute, qui est séparée, évaporée et filtrée pour produire de la lécithine d’avoine.

Lors de l’extraction, seul de l’éthanol peut être utilisé en tant que solvant d’extraction.

Einecs

281-672-4

Composition

Pas moins de 30 % de lipides polaires insolubles dans l’acétone

Description

Liquide visqueux brun-jaunâtre

Identification

 

Choline

Pas plus de 2 g/100 g

Phosphore

Pas moins de 0,5 %

Lipides polaires

Pas moins de 35 % m/m

Lipides neutres

55-65 % (m/m)

Saturés

17-20 % (m/m)

Monoinsaturés

38-42 % (m/m)

Polyinsaturés

38-42 % (m/m)

Pureté

 

Perte à la dessiccation

Pas plus de 2 %

Matières insolubles dans le toluène

Pas plus de 1 % m/m

Indice d’acidité

Pas plus de 30 mg de KOH/g

Indice de peroxyde

Inférieur à 10 meq O2/kg de matières grasses

Solvants résiduels

Éthanol: pas plus de 300 mg/kg

Arsenic

Pas plus de 0,1 mg/kg

Plomb

Pas plus de 0,05 mg/kg

Mercure

Pas plus de 0,02 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 0,05 mg/kg

Critères microbiologiques

 

Dénombrement sur plaque des micro-organismes aérobies

Pas plus de 1 000 UFC/g

Levures

Pas plus de 100 UFC/g

Moisissures

Pas plus de 100 UFC/g

Enterobacteriaceae

Pas plus de 10 UFC/g

Spores aérobies

Pas plus de 1 UFC/g

Autres

 

Gluten

Pas plus de 20 mg/kg»


DÉCISIONS

29.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 172/9


DÉCISION (UE) 2022/1024 DU CONSEIL

du 7 avril 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de ladite convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 24 février 2004 et a été conclue au nom de l’Union en vertu de la décision 2006/730/CE du Conseil (1).

(2)

Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention au sein de l’Union.

(3)

En vertu de l’article 7 de la convention, la conférence des parties à la convention peut inscrire des produits chimiques à l’annexe III de la convention.

(4)

Des décisions visant à inscrire de nouveaux produits chimiques à l’annexe III de la convention devraient être adoptées lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention.

(5)

Afin de garantir que les parties importatrices puissent bénéficier de la protection offerte par la convention, et puisque tous les critères pertinents prévus par la convention sont remplis, il est nécessaire et approprié d’appuyer la recommandation du comité d’étude des produits chimiques relevant de la convention en ce qui concerne l’inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion, de certaines préparations liquides contenant du dichlorure de paraquat, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et de composés apparentés au PFOA. L’utilisation de ces produits chimiques est déjà interdite ou strictement réglementée au sein de l’Union, et la plupart d’entre eux sont soumis, en application du règlement (UE) no 649/2012, à des exigences en matière d’exportation qui vont au-delà de celles prévues dans le cadre de la convention.

(6)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de la convention, car ces amendements seront contraignants pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international consiste à soutenir des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’inclusion de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion [préparations à ultra-bas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la dixième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que la position visée à l’article 1er soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).

(2)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).


29.6.2022   

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L 172/11


DÉCISION (UE) 2022/1025 DU CONSEIL

du 2 juin 2022

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à l’article 6, paragraphe 2, de ladite convention

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée la «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l’Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil (1).

(2)

En vertu de la convention, la conférence des parties examine et adopte, selon ce qui est nécessaire, les amendements à la convention. Les amendements à la convention sont adoptés lors d’une réunion de la conférence des parties.

(3)

Conformément à la procédure prévue à l’article 17 de la convention, lors de sa quinzième réunion, en juin 2022, la conférence des parties examinera la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’un amendement de l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci. Ladite proposition vise à fixer un délai de trente jours pour qu’un État d’importation réponde au notifiant d’un transfert de déchets et comprend une autre modification qui est présentée comme étant d’ordre rédactionnel.

(4)

Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la quinzième réunion de la conférence des parties relative à la proposition de la Fédération de Russie, étant donné que cet amendement serait contraignant pour l’Union et aurait une incidence sur le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Il y a lieu que l’Union ne soutienne pas la proposition de la Fédération de Russie visant à amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Pour ce faire, cela nécessiterait une procédure de négociation longue et lourde et cela prendrait beaucoup de temps avant que cet amendement n’entre en vigueur. Il semble disproportionné de lancer une telle procédure pour un amendement, étant donné que les objectifs de la proposition pourraient être atteints par d’autres voies. Il convient plutôt que l’Union soit ouverte à l’égard des initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», visée à l’article 6 de la convention, et mette en avant ces initiatives ou agisse en leur faveur, à condition qu’elles aient une portée plus étendue que la proposition soumise par la Fédération de Russie à la quinzième réunion de la conférence des parties, qu’elles soient conformes aux politiques et objectifs généraux de l’Union et qu’elles ne nécessitent pas d’apporter un amendement à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination consiste à ne pas soutenir la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2.   L’Union présentera une initiative, ou soutiendra les initiatives émanant d’autres parties à la convention, en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», visée à l’article 6 de la convention, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, pour autant que ces initiatives:

a)

visent à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», en remédiant aux retards et aux problèmes rencontrés par les États d’exportation, d’importation ou de transit pour traiter les notifications et en soutenant la numérisation de ladite procédure, de sorte que les mouvements de déchets qui sont en conformité avec la convention puissent avoir lieu au-delà des frontières sans retard injustifié;

b)

ne nécessitent pas de modification de la convention;

c)

contribuent à la gestion écologiquement rationnelle des déchets et à la transition vers une économie circulaire mondiale; et

d)

concourent à la bonne mise en œuvre des mécanismes de contrôle prévus par la convention et contribuent à la sécurité juridique à cet égard.

Article 2

Les représentants de l’Union peuvent, en fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2022.

Par le Conseil

La présidente

A. DE MONTCHALIN


(1)  Décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


29.6.2022   

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L 172/13


DÉCISION (UE) 2022/1026 DU CONSEIL

du 21 juin 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification du protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés et du protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82, annexés à l’accord EEE (InvestEU)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE établi par l’accord EEE (ci-après dénommé «Comité mixte de l’EEE») peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ci-après dénommé «protocole 31») et le protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82 (ci-après dénommé «protocole 32»), annexés à l’accord EEE.

(3)

Le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 et le protocole 32 en conséquence.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE ci-joint ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés et au protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82, annexés à l’accord EEE, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE No

du …

modifiant le protocole 31 (coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) et le protocole 32 (modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (1).

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/523, les États de l’AELE sont autorisés à contribuer à la garantie de l’Union aux fins de la participation à certains produits financiers relevant du compartiment «UE» du Fonds InvestEU. Les contributions des États de l’AELE au provisionnement de la garantie de l’Union peuvent être accompagnées d’une contre-garantie couvrant le passif éventuel correspondant en lien avec la garantie de l’Union. Les États de l’AELE peuvent également apporter la totalité de leur contribution au Fonds InvestEU en liquidités.

(3)

Les conditions de participation des États de l’AELE et de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants aux programmes de l’Union européenne sont fixées dans l’accord EEE, et notamment à son article 81.

(4)

Le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2) alloue des recettes affectées externes supplémentaires au programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523. Il y a lieu de préciser, dans le protocole 32 concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l’article 82 de l’accord EEE, qu’aux fins du calcul du montant des contributions financières des États de l’AELE au programme InvestEU, la base de calcul doit être majorée des crédits correspondant aux recettes affectées externes mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil en lien avec la participation de ces États audit programme.

(5)

Il convient dès lors de modifier les protocoles 31 et 32 de l’accord EEE en conséquence, afin que cette coopération étendue puisse débuter le 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article suivant est ajouté après l’article 19 (Réduction des disparités économiques et sociales) du protocole 31 de l’accord EEE:

«Article 20

Amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence et de la cohésion socio-économiques dans le cadre du programme InvestEU

1.   Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2022, aux activités qui pourraient découler de l’acte de l’Union suivant:

32021 R 0523: règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

2.   Les États de l’AELE ne participent pas à la plateforme de conseil InvestEU.

3.   Les États de l’AELE peuvent choisir de participer à un ou plusieurs produits financiers relevant du compartiment “UE” du Fonds InvestEU. La contribution des États de l’AELE est fondée sur le profil de risque des produits financiers auxquels ils choisissent de participer. La contribution des États de l’AELE accroît la garantie de l’Union.

4.   Aux fins du calcul du montant de la contribution financière des États de l’AELE au Fonds InvestEU, le facteur de proportionnalité prévu à l’article 82, paragraphe 1, de l’accord EEE pour les lignes budgétaires ne s’applique pas. Conformément à l’article 8 du protocole 32, les États de l’AELE concluent des conventions de contribution avec l’UE, représentée par la Commission. Les conventions de contribution déterminent les montants de la contribution financière des États de l’AELE à la garantie de l’Union, fixent les modalités et les conditions d’utilisation de cette contribution, établissent la fréquence du versement de la contribution et les montants concernés et définissent les règles relatives au remboursement des fonds et recettes non utilisés aux États de l’AELE.

5.   Lorsque la contribution des États de l’AELE à la garantie de l’Union ne constitue pas un provisionnement intégral en liquidités, c’est-à-dire lorsque le provisionnement est fixé à moins de 100 %, les États de l’AELE s’engagent à couvrir le passif éventuel correspondant au moyen d’une contre-garantie irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande. La contre-garantie est fournie au moment de la signature d’une convention de contribution.

6.   Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d’y contribuer financièrement.»

Article 2

Le paragraphe 10 de l’article 1er du protocole 32 de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«10.   Aux fins du calcul du montant de la contribution opérationnelle conformément à l’article 82, points a) et b), de l’accord, les crédits d’engagement et les crédits de paiement inscrits au budget de l’Union européenne définitivement adopté pour les exercices concernés afin de financer le programme Horizon Europe [établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil], le programme InvestEU [établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil] et le mécanisme de protection civile de l’Union [régi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil] sont majorés des crédits correspondant aux recettes affectées externes allouées à ces activités en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (3).».

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (*).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le .

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l’EEE


(1)   JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.

(2)   JO L 433I du 22.12.2020, p. 23.

(3)   JO L 433I du 22.12.2020, p. 23.

(*)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


29.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 172/18


DÉCISION (UE) 2022/1027 DU CONSEIL

du 28 juin 2022

relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement, notamment à la deuxième tranche pour l’exercice 2022

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, en liaison avec son article 14, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (2), et notamment son article 19, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 22 du règlement (UE) 2018/1877, la Commission européenne doit présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une proposition fixant le montant de la deuxième tranche de la contribution pour l’exercice 2022 et le montant annuel de la contribution pour l’exercice 2022, révisé au cas où le montant s’écarte des véritables besoins.

(2)

Conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1877, la Banque européenne d’investissement (BEI) doit communiquer à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.

(3)

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1877, les appels à contributions doivent d’abord utiliser les montants prévus dans les Fonds européens de développement antérieurs. Par conséquent, il convient de lancer un appel de fonds, conformément au règlement (UE) 2018/1877, pour la Commission et pour la BEI.

(4)

Conformément à l’article 152 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommé «accord de retrait»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») reste partie au Fonds européens de développement (FED) jusqu’à la clôture du 11e FED et de tous les FED antérieurs non clos. Cependant, conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, la part du Royaume-Uni dans les fonds dégagés de projets au titre du 11e FED, dans le cas où ces fonds ont été dégagés après le 31 décembre 2020, ou de FED antérieurs, n’est pas réutilisée.

(5)

La décision (UE) 2021/1941 du Conseil (4) fixe le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l’exercice 2022 à 2 500 000 000 EUR pour la Commission, et à 300 000 000 EUR pour la BEI.

(6)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, il convient que celle-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties au Fonds européen de développement versent les contributions individuelles au FED à la Commission européenne et à la Banque européenne d’investissement, au titre de la deuxième tranche pour l’exercice 2022, conformément à l’annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2022.

Par le Conseil

La présidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)   JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(2)   JO L 307 du 3.12.2018, p. 1.

(3)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(4)  Décision (UE) 2021/1941 du Conseil du 9 novembre 2021 relative aux contributions financières à verser par les parties au Fonds européen de développement pour financer ce Fonds, notamment le plafond pour l’exercice 2023, le montant annuel pour l’exercice 2022, le montant de la première tranche pour l’exercice 2022 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2024 et 2025 (JO L 396 du 10.11.2021, p. 61).


ANNEXE

ÉTATS MEMBRES & RU

Clé 11e FED (en %)

2e tranche 2022 (en EUR)

Total

Commission

BEI

11e FED

11e FED

BELGIQUE

3,24927

25 994 160,00

3 249 270,00

29 243 430,00

BULGARIE

0,21853

1 748 240,00

218 530,00

1 966 770,00

TCHÉQUIE

0,79745

6 379 600,00

797 450,00

7 177 050,00

DANEMARK

1,98045

15 843 600,00

1 980 450,00

17 824 050,00

ALLEMAGNE

20,57980

164 638 400,00

20 579 800,00

185 218 200,00

ESTONIE

0,08635

690 800,00

86 350,00

777 150,00

IRLANDE

0,94006

7 520 480,00

940 060,00

8 460 540,00

GRÈCE

1,50735

12 058 800,00

1 507 350,00

13 566 150,00

ESPAGNE

7,93248

63 459 840,00

7 932 480,00

71 392 320,00

FRANCE

17,81269

142 501 520,00

17 812 690,00

160 314 210,00

CROATIE

0,22518

1 801 440,00

225 180,00

2 026 620,00

ITALIE

12,53009

100 240 720,00

12 530 090,00

112 770 810,00

CHYPRE

0,11162

892 960,00

111 620,00

1 004 580,00

LETTONIE

0,11612

928 960,00

116 120,00

1 045 080,00

LITUANIE

0,18077

1 446 160,00

180 770,00

1 626 930,00

LUXEMBOURG

0,25509

2 040 720,00

255 090,00

2 295 810,00

HONGRIE

0,61456

4 916 480,00

614 560,00

5 531 040,00

MALTE

0,03801

304 080,00

38 010,00

342 090,00

PAYS-BAS

4,77678

38 214 240,00

4 776 780,00

42 991 020,00

AUTRICHE

2,39757

19 180 560,00

2 397 570,00

21 578 130,00

POLOGNE

2,00734

16 058 720,00

2 007 340,00

18 066 060,00

PORTUGAL

1,19679

9 574 320,00

1 196 790,00

10 771 110,00

ROUMANIE

0,71815

5 745 200,00

718 150,00

6 463 350,00

SLOVÉNIE

0,22452

1 796 160,00

224 520,00

2 020 680,00

SLOVAQUIE

0,37616

3 009 280,00

376 160,00

3 385 440,00

FINLANDE

1,50909

12 072 720,00

1 509 090,00

13 581 810,00

SUÈDE

2,93911

23 512 880,00

2 939 110,00

26 451 990,00

ROYAUME-UNI

14,67862

117 428 960,00

14 678 620,00

132 107 580,00

TOTAL EU-27 & RU

100,00

800 000 000,00

100 000 000,00

900 000 000,00


29.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 172/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1028 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2022

modifiant la décision (UE) 2021/355 en ce qui concerne certaines installations du Danemark, de la France et de la Suède et figurant sur la liste des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union établi par la directive 2003/87/CE

[notifiée sous le numéro C(2022) 4289]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la présentation par les États membres de leurs mesures nationales d’exécution, la Commission a adopté la décision (UE) 2021/355 (2) concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ladite décision rejette l’inscription de certaines installations et des données y correspondant sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE, les excluant ainsi du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE).

(2)

Les installations utilisant exclusivement la biomasse ont été exclues du SEQE de l’UE, conformément à l’annexe I, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Ladite disposition a été introduite dans la directive SEQE par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et, depuis son application le 1er janvier 2013, elle a défini un nouveau champ d’application pour le SEQE de l’UE. Par conséquent, l’inscription des installations qui ont utilisé la biomasse exclusivement pendant toutes les années de la période de référence doit être rejetée malgré le fait que ces installations figurent sur la liste conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

(3)

La Commission a été informée que la Suède avait inclus par erreur l’installation SE-207651 dans ses mesures nationales d’exécution. Ladite installation utilise exclusivement la biomasse et, pour cette raison, elle aurait dû être exclue du champ d’application du SEQE de l’UE.

(4)

À la suite d’une demande de la Commission, le Danemark a confirmé que les installations DK-65, DK-66 et DK-135 ne présentaient pas d’émissions d’origine fossile au cours de la période de référence 2014-2018. Ces installations utilisent exclusivement la biomasse et auraient également dû être exclues du champ d’application du SEQE de l’UE.

(5)

Il convient donc de rejeter l’inscription des installations DK-65, DK-66, DK-135 et SE-207651 sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE pour toutes les années de la période de référence, y compris lorsque ces installations figuraient sur les listes au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

(6)

À la suite d’une demande d'éclaircissements émise par la Commission, la France a informé la Commission que deux installations, FR-206164 et FR-206032, ne produisaient que des polymères. Les deux installations ne produisent pas d’émissions directes de CO2 parce qu’elles importent la chaleur nécessaire à la production d’une autre installation relevant du SEQE de l’UE. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-577/16 (4), la Cour de justice a jugé qu’une installation de production de polymères qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce ne relève pas du SEQE de l’UE, dès lors qu’elle ne génère pas d’émissions directes de CO2. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’inscription desdites installations sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2021/355 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (UE) 2021/355 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   L’inscription des installations énumérées à l’annexe IV de la présente décision sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE et les données correspondantes relatives aux quotas alloués à titre gratuit à ces installations, présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, sont rejetées.».

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

3)

Le texte figurant à l’annexe II de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe IV.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2022.

Par la Commission

Frans TIMMERMANS

Vice-président exécutif


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision (UE) 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 26.2.2021, p. 221).

(3)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(4)  Arrêt de la Cour de justice du 28 février 2018, Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH contre Bundesrepublik Deutschland, C-577/16, ECLI:EU:C:2018:127.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Installations utilisant exclusivement la biomasse

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

DK000000000000065

DK000000000000066

DK000000000000135

 

FI000000000000645

FI000000000207696

 

 

SE000000000000031

SE000000000000086

SE000000000000169

SE000000000000211

SE000000000000320

SE000000000000523

SE000000000000583

SE000000000000686

SE000000000000789

SE000000000000845

SE000000000205887

SE000000000209930

SE000000000000779

SE000000000000064

SE000000000000088

SE000000000000186

SE000000000000249

SE000000000000324

SE000000000000543

SE000000000000629

SE000000000000687

SE000000000000798

SE000000000000847

SE000000000206192

SE000000000211058

SE000000000207651

SE000000000000073

SE000000000000099

SE000000000000199

SE000000000000261

SE000000000000382

SE000000000000547

SE000000000000659

SE000000000000705

SE000000000000830

SE000000000202297

SE000000000208282

SE000000000000153

SE000000000000074

SE000000000000102

SE000000000000205

SE000000000000319

SE000000000000468

SE000000000000565

SE000000000000681

SE000000000000785

SE000000000000838

SE000000000205800

SE000000000209062

SE000000000000231

»

ANNEXE II

«ANNEXE IV

Installations produisant des polymères et important de la chaleur, à émissions directes de CO2 nulles

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

FR000000000206164

FR000000000206032

»

29.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 172/25


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1029 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/919 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux données principales pour les petits navires, les systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires, et la détermination de la puissance maximale de propulsion en utilisant la vitesse de manœuvre pour les bateaux d’une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE et énoncées à l’annexe I de ladite directive.

(2)

Par la décision d’exécution C(2015) 8736 (3), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de réviser des normes harmonisées à l’appui de la directive 2013/53/UE portant sur les exigences essentielles plus strictes mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE et énoncées à l’annexe I de ladite directive, par rapport à la directive abrogée 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

Par la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN et le Cenelec ont également été invités à réviser les normes dont les références ont été publiées dans une communication de la Commission (2015/C 087/01) (5).

(4)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN a révisé la norme harmonisée EN ISO 8666:2018 concernant les données principales pour les petits navires, dont la référence figure à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/919 de la Commission (6) .. Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN ISO 8666:2020 et de sa modification EN ISO 8666:2020/A11:2021 concernant les définitions des dimensions principales et des données connexes, les spécifications de masse et les conditions de chargement pour les petits navires.

(5)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN a révisé la norme harmonisée EN 15609:2012 concernant les exigences d’installation des systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires, publiée dans une communication (2015/C 087/01). Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN 15609:2021.

(6)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN a également élaboré la norme harmonisée EN ISO 11592-2: 2021 relative à la détermination de la puissance maximale de propulsion en utilisant la vitesse de manœuvre pour les bateaux d’une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m.

(7)

La Commission, avec le concours du CEN, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2015) 8736.

(8)

Les normes EN 15609:2021, EN ISO 11592-2:2021 et EN ISO 8666:2020 telle que modifiée par la norme EN ISO 8666:2020/A11:2021 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE, et énoncées à l’annexe I, partie A, de ladite directive. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

La norme EN 15609:2021 remplace la norme EN 15609:2012. La norme EN ISO 8666:2020 telle que modifiée par la norme EN ISO 8666:2020/A11:2021 remplace la norme EN ISO 8666:2018.

(10)

Il est donc nécessaire de retirer les références des normes EN 15609:2012 et EN ISO 8666:2018 du Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour adapter leurs produits aux versions révisées ou modifiées des normes harmonisées EN 15609:2012 et EN ISO 8666:2018, il est nécessaire de différer le retrait des références de ces normes.

(12)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/919 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE. Les références des normes harmonisées EN 15609:2021, EN ISO 8666:2020 et sa modification EN ISO 8666:2020/A11:2021, et EN ISO 11592-2:2021 devraient être incluses dans ladite annexe. Il convient également de supprimer la référence de la norme harmonisée EN ISO 8666:2018 de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/919.

(13)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/919 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les références de la norme harmonisée EN ISO 15609:2012 devraient être incluses dans ladite annexe.

(14)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/919.

(15)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/919 est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe I est applicable à partir du 29 décembre 2023.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

(3)  Décision d’exécution C(2015) 8736 de la Commission du 15 décembre 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur, à l’appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE.

(4)  Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).

(5)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (publication des titres et des références des normes harmonisées dans le cadre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 87 du 13.3.2015, p. 1).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2019/919 de la Commission du 4 juin 2019 concernant les normes harmonisées relatives aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 106).


ANNEXE I

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

La ligne 7 est supprimée.

2)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«45.

EN ISO 8666:2020

 

Petits navires — Données principales

EN ISO 8666:2020/A11:2021

46.

EN 15609:2021

 

Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires — Exigences d’installation

47.

EN ISO 11592-2:2021

 

Petits navires — Détermination de la puissance maximale de propulsion en utilisant la vitesse de manœuvre — Partie 2: Bateaux d’une longueur de coque comprise entre 8 m et 24 m».


ANNEXE II

À l’annexe II, la ligne suivante est ajoutée:

No

Référence de la norme

Date de retrait

«38.

EN 15609:2012

Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires — Systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires

29 décembre 2023».


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

29.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 172/30


DÉCISION no 1/2022 DU COMITÉ MIXTE ÉTABLI PAR L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT D’ISRAËL, D’AUTRE PART

du 13 juin 2022

remplaçant l’annexe IV de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part [2022/1030]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,

DÉCIDE:

Article unique

L’annexe IV de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision à compter du 1er juillet 2022.

Fait à Bruxelles et à Tel Aviv, le 13 juin 2022

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Klaus GEIL

Le chef de la délégation du gouvernement d’Israël

Ishay DON-YEHIYA


(1)   JO L 208 du 2.8.2013, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE IV

RÈGLES RELATIVES À L’AVIATION CIVILE

Les exigences réglementaires et les normes équivalentes de la législation de l’Union européenne visées dans l’accord sont fondées sur les actes énoncés ci-dessous. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné. Les exigences réglementaires et les normes équivalentes s’appliquent conformément à l’annexe VI, sauf disposition contraire de la présente annexe ou de l’annexe II relative aux dispositions transitoires.

A.   SÉCURITÉ AÉRIENNE

A.1   Liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation

Israël prend, dans les meilleurs délais, des mesures correspondant à celles qui sont prises par les États membres de l’UE sur la base de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation pour des raisons de sécurité.

Les mesures seront prises conformément aux règles applicables concernant l’établissement et la publication d’une liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation et les exigences d’information des passagers du transport aérien quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils utilisent, figurant dans les dispositions législatives suivantes de l’UE:

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 344 du 27.12.2005, p. 15, modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (UE) 2019/1243 du 20 juin 2019, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241.

Dispositions applicables: articles 1er à 13, annexe.

Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes A à C.

Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 23.3.2006, p. 14, régulièrement modifié par des règlements de la Commission.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, annexes A et B.

Si une mesure lui pose de graves problèmes, Israël peut en suspendre l’application et porte sans délai la question devant le comité mixte conformément à l’article 22, paragraphe 11, point f), de l’accord.

A.2   Enquêtes sur les accidents/incidents et comptes rendus d’événements

A.2.1:   Règlement (UE) no 996/2010

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 295 du 12.11.2010, p. 35, modifié par:

Règlement (UE) n° 376/2014 du 3 avril 2014, JO L 122 du 24.4.2014, p. 18.

Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 5, article 8 à article 18, paragraphe 2, articles 20, 21 et 23, annexe.

NB:

Décision d’exécution (UE) 2019/1128 de la Commission du 1er juillet 2019 relative aux droits d’accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 177 du 2.7.2019, p. 112.

A.2.2:   Règlement (UE) no 376/2014

Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 122 du 24.4.2014, p. 18, modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 7, article 9, paragraphe 3, article 10, paragraphes 2 à 4, article 11, paragraphes 1 et 7, article 13, à l’exception du paragraphe 9, articles 14 à 16, articles 21 à 23, article 24, paragraphe 3, annexes I à III.

Règlement délégué (UE) 2020/2034 de la Commission du 6 octobre 2020 complétant le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 416 du 11.12.2020, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 163 du 30.6.2015, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er et 2, annexes I à V.

B.   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

RÈGLEMENTS DE BASE

Section A:

B.1:   Règlement (CE) no 549/2004

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 1, modifié par:

Règlement (CE) n° 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 1er, paragraphes 1 à 3, article 2, article 4, paragraphes 1 à 4, articles 9 et 10, article 11, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 3, points b) et d), article 11, paragraphes 4 à 6, article 13

Afin de mettre en œuvre les exigences de l’article 11 du règlement (CE) n° 549/2004, Israël élabore et met en place un système national de performance comprenant:

des objectifs de performance nationaux dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique; Les objectifs sont fixés par un mécanisme gouvernemental, après prise en compte des contributions de l’autorité nationale de surveillance,

un plan de performance compatible avec les objectifs de performance et comprenant des informations sur les investissements dans la gestion du trafic aérien, en particulier ceux relatifs à l’alignement sur les plans de déploiement de SESAR, y compris les projets communs. Le plan de performance est établi par le prestataire de services de navigation aérienne (PSNA) après consultation des usagers de l’espace aérien.

La compatibilité du plan de performance avec les objectifs de performance nationaux est évaluée par l’autorité nationale de surveillance qui, en cas d’incohérence, peut décider de recommander au PSNA de proposer des objectifs de performance révisés et des mesures appropriées. Si l’autorité nationale de surveillance estime que les objectifs de performance révisés et les mesures appropriées ne sont pas adéquats, elle peut imposer au PSNA de prendre des mesures correctives.

Israël choisit la période de référence pour le système de performance et la communique au comité mixte.

L’autorité nationale de surveillance procède à des évaluations régulières de la réalisation des objectifs de performance.

B.2:   Règlement (CE) no 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 2, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6, article 4, article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 7, article 8, paragraphe 1, 3 et 4, articles 9, 10 et 11, article 12, paragraphes 1 à 4, article 18, paragraphes 1 et 2, annexe II.

B.3:   Règlement (CE) no 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 20, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 1er, article 3 bis, article 4, article 6, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7, article 7, paragraphes 1 et 3, article 8.

B.4:   Règlement (CE) no 552/2004

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 26, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 6 bis, article 7, paragraphe 1, article 8, annexes I à V.

NB: Le règlement (CE) no 552/2004 a été abrogé par le règlement (UE) 2018/1139 avec effet au 11 septembre 2018. Cependant, les articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 de ce règlement et ses annexes III et IV continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 47 du présent règlement et dans la mesure où ces actes se rapportent à l’objet des dispositions concernées du règlement (CE) no 552/2004, et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 12 septembre 2023.

Règlements no 549/2004 à no 552/2004 modifiés par le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

B.5:   Règlement (UE) 2018/1139

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, modifié par:

Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission du 7 avril 2021, JO L 236 du 5.7.2021, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, articles 40 à 54, annexe VIII.

Section B:

B.2:   Règlement (CE) no 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10, modifié par:

Règlement (CE) n° 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 2, paragraphe 3, article 7, paragraphes 6 et 8, article 8, paragraphes 2 et 5, article 9 bis, paragraphes 1 à 5, article 13.

B.3:   Règlement (CE) no 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 20, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009 du 21 octobre 2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

Dispositions applicables: article 3, article 6, paragraphe 6.

Règlements no 549/2004 à no 552/2004 modifiés par le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

B.5:   Règlement (UE) 2018/1139

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, modifié par:

Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission du 7 avril 2021, JO L 236 du 5.7.2021, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, articles 40 à 54, annexe VIII.

MODALITÉS D’APPLICATION

Les actes suivants seront applicables sauf disposition contraire de l’annexe VI concernant les exigences réglementaires et les normes équivalentes relatives aux «règlements de base»:

Fourniture de services [règlement (CE) no 550/2004]

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 62 du 8.3.2017, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2021/1338 de la Commission du 11 août 2021, JO L 289 du 12.8.2021, p. 12.

Israël peut conserver son prestataire de services météorologiques en tant qu’organisme gouvernemental.

Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 4.5.2013, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1 février 2021, JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Espace aérien [règlement (CE) no 551/2004]

Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 80 du 26.3.2010, p. 10, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission du 26 juin 2020, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14.

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2016/1006 de la Commission du 22 juin 2016, JO L 165 du 23.6.2016, p. 8.

Règlement d’exécution (UE) 2017/2159 de la Commission du 20 novembre 2017, JO L 304 du 21.11.2017, p. 45.

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, JO L 63 du 6.3.2015, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016, JO L 196 du 21.7.2016, p. 3.

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission du 26 juin 2020, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14.

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 342 du 24.12.2005, p. 20.

Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 28 du 31.1.2019, p. 1.

Interopérabilité [règlement (CE) no 552/2004]

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 31.3.2009, p. 20, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission du 14 décembre 2016, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11.

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 146 du 8.6.2007, p. 7, modifié par:

Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission du 22 mars 2011, JO L 77 du 23.3.2011, p. 23.

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 46, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission du 26 juin 2020, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14.

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) no 428/2013 de la Commission du 8 mai 2013, JO L 127 du 9.5.2013, p. 23.

Règlement d’exécution (UE) 2016/2120 de la Commission du 2 décembre 2016, JO L 329 du 3.12.2016, p. 70.

Règlement d’exécution (UE) 2018/139 de la Commission du 29 janvier 2018, JO L 25 du 30.1.2018, p. 4.

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 27, modifié par:

Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009, JO L 13 du 17.1.2009, p. 20.

Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 23, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission du 29 avril 2020, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 35, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission du 26 septembre 2014, JO L 284 du 30.9.2014, p. 7.

Règlement d’exécution (UE) 2017/386 de la Commission du 6 mars 2017, JO L 59 du 7.3.2017, p. 34.

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission du 29 avril 2020, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1.

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 13 du 17.1.2009, p. 3, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission du 26 février 2015, JO L 56 du 27.2.2015, p. 30.

Règlement d’exécution (UE) 2019/1170 de la Commission du 8 juillet 2019, JO L 183 du 9.7.2019, p. 6.

Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019, JO L 312 du 3.12.2019, p. 95.

Règlement d’exécution (UE) 2020/208 de la Commission du 14 février 2020, JO L 43 du 17.2.2020, p. 72.

Le comité mixte adopte une décision fixant de la date à partir de laquelle Israël doit appliquer des exigences et des normes équivalentes à celles du règlement (CE) n° 29/2009. Jusqu’à l’adoption d’une telle décision par le comité mixte, le règlement (CE) n° 29/2009 est considéré comme ne faisant pas partie de la présente annexe aux fins de l’évaluation prévue à l’annexe II, point 5.

Exigences en matière de GTA/SNA découlant du règlement (UE) 2018/1139

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 63 du 6.3.2015, p. 1.

Israël n’est pas tenu d’établir des centres aéromédicaux en tant qu’institutions. L’évaluation de l’équivalence se concentre sur les exigences réelles applicables aux examinateurs aéromédicaux et sur les normes médicales.

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 62 du 8.3.2017, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission du 7 août 2020, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12.

Règlement d’exécution (UE) 2021/1338 de la Commission du 11 août 2021, JO L 289 du 12.8.2021, p. 12.

Israël n’est pas tenu d’établir un prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance (CNS) indépendant du ou des prestataires d’autres services de navigation aérienne (PSNA), ni de le certifier indépendamment du ou des autres prestataires de services de navigation aérienne. Lors de la certification du PSNA, qui est également responsable de la fourniture de services CNS, Israël vérifie si les exigences prévues à l’article 6, points a) à c), et à l’annexe VIII du règlement (UE) 2017/373 sont respectées, et n’est pas tenu de vérifier l’indépendance du prestataire CNS par rapport au(x) prestataire(s) d’autres services de navigation aérienne.

C.   ENVIRONNEMENT

C.1:   Règlement (UE) no 598/2014

Règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE, JO L 173 du 12.6.2014, p. 65.

Dispositions applicables: articles 3, 4, 5, 6, 8, 10, annexes I et II.

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, JO L 189 du 18.7.2002, p. 12, modifiée par:

Règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

Directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015, JO L 168 du 1.7.2015, p. 1.

Règlement (UE) 2019/1010 du 5 juin 2019, JO L 170 du 25.6.2019, p. 115.

Règlement (UE) 2019/1243 du 20 juin 2019, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241.

Directive (UE) 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020, JO L 67 du 5.3.2020, p. 132.

Dispositions applicables: celles nécessaires à l’application correcte du règlement (UE) no 598/2014.

C.2:   Directive 2006/93/CE

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 374 du 27.12.2006, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 3, article 5.

D.   RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS AÉRIENS

D.1:   Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, JO L 285 du 17.10.1997, p. 1, modifié par:

Règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002, JO L 140 du 30.5.2002, p. 2.

Dispositions applicables: article 2, paragraphe 1, point a) et points c) à g), articles 3 à 6.

E.   DROITS DES CONSOMMATEURS ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

E.2:   Règlement (UE) 2016/679

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

Dispositions applicables: celles pertinentes en matière d’aviation civile.

E.3:   Règlement (CE) no 261/2004

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

Dispositions applicables: articles 1er à 16.

E.4:   Règlement (CE) no 1107/2006

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

Dispositions applicables: article 1er, paragraphe 1, articles 2 à 16, annexes I et II.

F.   ASPECTS SOCIAUX

F.1:   Directive 2000/79/CE du Conseil

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.

Dispositions applicables: clause 1, point 1, et clauses 2 à 9 de l’annexe.

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