ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170 |
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1008 DU CONSEIL
du 17 juin 2022
modifiant le règlement (UE) 2021/2278 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer un approvisionnement suffisant et ininterrompu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l'Union et d'éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil (2). Par conséquent, les produits énumérés à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. |
(2) |
La production, dans l'Union, de certains produits qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l'Union. Étant dans l'intérêt de l'Union d'assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l'Union, il est nécessaire d'accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits. |
(3) |
Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l'Union conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée «L'Europe en mouvement — Une mobilité durable pour l'Europe: sûre, connectée et propre», il convient d'accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits liés à la production de batteries qui ne figurent pas actuellement à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278. Il y a lieu de fixer au 31 décembre 2022 la date de l'examen obligatoire de ces suspensions afin que ledit examen tienne compte de l'évolution à court terme du secteur des batteries dans l'Union. |
(4) |
Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises et le classement pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. |
(5) |
Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits du TDC pour certains produits figurant à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278. Il y a donc lieu de supprimer les suspensions pour ces produits avec effet au 1er juillet 2022. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/2278 en conséquence. |
(7) |
Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s'appliquer à partir du 1er juillet 2022. L'entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d'urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1387/2013 (JO L 466 du 29.12.2021, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) 2021/2278 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions portant les numéros de série suivants sont supprimées: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 et 0.8210. |
2) |
Les mentions suivantes remplacent celles qui portent les mêmes numéros de série:
|
3) |
Les mentions suivantes sont insérées selon l'ordre numérique des codes NC et TARIC dans les deuxième et troisième colonnes:
|
(1) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013.».
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) n° 952/2013.».
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1009 DU CONSEIL
du 27 juin 2022
mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1183/2005. |
(2) |
À la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-108/21 (2), il convient de supprimer une mention de la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.
(2) Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo c. Conseil de l’Union européenne, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.
ANNEXE
La mention ci-après est supprimée de la liste figurant à l’annexe I bis, section A (Personnes), du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil:
«3. |
Ferdinand Ilunga LUYOYO». |
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1010 DU CONSEIL
du 27 juin 2022
mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 267/2012. |
(2) |
Sur la base d’un réexamen de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil (2), les mesures restrictives à l’encontre de toutes les personnes et entités inscrites sur la liste figurant dans ladite annexe devraient être maintenues, dans la mesure où les noms de ces personnes et entités ne sont pas mentionnés à l’annexe VI de ladite décision, et dix-sept mentions figurant à l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 devraient être mises à jour. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 267/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.
(2) Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).
ANNEXE
L’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Au titre "I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran", les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique "A. Personnes":
|
2) |
Au titre "I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran", les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique "B. Entités":
|
3) |
Au titre "II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)", les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique "A. Personnes":
|
4) |
Au titre "II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)", les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique "B. Entités":
|
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/22 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1011 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2022
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n’ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l’instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 390, paragraphe 9, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La valeur des expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et dérivés de crédit ne devrait pas, en ce qui concerne les grands risques, être déterminée selon la méthode de calcul de la valeur d’exposition prévue par le règlement (UE) no 575/2013 aux fins des exigences de fonds propres fondées sur le risque, car un défaut de l’instrument sous-jacent peut entraîner un bénéfice plutôt qu’une perte. La valeur d’une exposition indirecte devrait donc dépendre de la perte (c’est-à-dire une valeur d’exposition positive) ou du gain (c’est-à-dire une valeur d’exposition négative) qui résulterait d’un éventuel défaut de l’instrument qui lui est sous-jacent. Dans le cadre du régime des grands risques prévu à la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, dans le cas d’expositions dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent compenser des positions positives et négatives sur un même instrument financier ou, à certaines conditions, sur des instruments financiers différents émis par un même client. L’exposition nette globale sur un client donné n’est prise en considération que si elle est positive. De même, l’exposition nette globale sur un client donné, après inclusion des expositions indirectes sur ce client découlant de contrats dérivés ou de contrats dérivés de crédit affectés au portefeuille de négociation, ne devrait être prise en considération que si elle est positive. Afin d’éviter toute compensation des expositions indirectes découlant de contrats dérivés ou de contrats dérivés de crédit affectés au portefeuille hors négociation, toute valeur négative d’une exposition indirecte découlant de ces positions devrait être ramenée à zéro. |
(2) |
Pour que le risque de défaut soit correctement pris en compte, la valeur d’exposition indirecte des options, que ce soit dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation, devrait donc dépendre de la variation du prix de l’option qui résulterait d’un défaut de l’instrument sous-jacent, par exemple la valeur de marché de l’option pour les options d’achat, et la valeur de marché de l’option moins son prix d’exercice pour les options de vente. |
(3) |
L’objectif des dérivés de crédit est de transférer le risque de crédit lié aux emprunteurs sans transférer les actifs mêmes. Le rôle joué par les établissements en tant que vendeurs ou acheteurs de protection et le type de contrat dérivé de crédit qu’ils concluent devraient être pris en compte pour déterminer la valeur de l’exposition indirecte sur l’instrument sous-jacent. Cette exposition indirecte devrait donc être égale à la valeur de marché du contrat dérivé de crédit, corrigée du montant dû à la contrepartie ou à recevoir de celle-ci en cas de défaut de l’émetteur du titre de créance sous-jacent. |
(4) |
Pour les autres types de contrats dérivés constitués d’une combinaison de positions longues et courtes, pour que le risque de défaut soit pris en compte avec exactitude, les établissements devraient décomposer ces contrats selon leurs différentes jambes de transaction. Seules les jambes présentant un risque de défaut, pour lesquelles les établissements sont exposés à un risque de perte en cas de défaut, devraient être pertinentes pour le calcul de la valeur de l’exposition indirecte découlant de ces contrats dérivés. Toutefois, lorsque les établissements ne sont pas en mesure d’appliquer cette méthode, et pour garantir néanmoins un traitement prudent, ils devraient être autorisés à déterminer la valeur de l’exposition indirecte sur les instruments sous-jacents comme étant la perte maximale qu’ils pourraient subir à la suite du défaut de l’émetteur du sous-jacent auquel se réfère le dérivé. |
(5) |
Les contrats dérivés peuvent être conclus sur des instruments ayant de multiples signatures de référence sous-jacentes. Pour ces instruments dérivés à sous-jacents multiples, lorsqu’un établissement peut analyser par transparence les signatures de référence sous-jacentes, et pour que la méthode la plus exacte soit utilisée, la valeur de l’exposition indirecte devrait être calculée à partir de la variation du prix du dérivé en cas de défaut de chacune des signatures de référence sous-jacentes de l’instrument. Afin d’assurer la cohérence avec le cadre relatif aux grands risques applicable aux opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, les dispositions de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 (2) devraient s’appliquer pour attribuer les expositions au client identifié, à un client distinct ou au client inconnu. Dans le cas où les établissements ne sont pas en mesure d’appliquer une approche par transparence ou lorsque l’application de l’approche par transparence à un dérivé avec plusieurs signatures de référence sous-jacentes constitue pour eux une charge excessive, et pour garantir un traitement prudent, les établissements devraient calculer la valeur de l’exposition indirecte en considérant la variation du prix du dérivé en cas de défaut de toutes ces signatures de référence. De même, afin d’assurer la cohérence avec le cadre relatif aux grands risques applicable aux opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 devraient s’appliquer pour attribuer les expositions à un client distinct ou au client inconnu. Dans tous les cas où les instruments sous-jacents sont attribués au client inconnu, afin d’éviter le risque que des valeurs d’exposition indirecte négatives soient compensées par des valeurs d’exposition indirectes positives, les établissements devraient ramener à zéro toute valeur d’exposition indirecte négative. |
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
(7) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Règles générales de détermination de la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit
1. Les établissements appliquent la méthode décrite aux articles 2 à 5 du présent règlement pour calculer la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, ou de contrats dérivés de crédit, qui n’ont pas été directement conclus avec ce client mais dont ce dernier a émis le titre de créance ou l’instrument de fonds propres sous-jacent.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si les instruments sous-jacents font partie d’un indice de titres de créance, d’actions ou de CDS, ou d’un organisme de placement collectif, ou si les contrats dérivés ont plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements appliquent la méthode décrite à l’article 6 pour calculer la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle des contrats dérivés visés au paragraphe 1, ainsi que la contribution de cette exposition à leur exposition sur ce client.
3. Si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements, après avoir calculé les valeurs d’expositions indirectes sur un client qui découlent de ces contrats, incluent ces valeurs d’expositions dans les expositions sur ce client de leur portefeuille de négociation. Après agrégation, les expositions nettes négatives sur le client sont fixées à zéro.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille hors négociation et s’il résulte du calcul des valeurs d’exposition indirecte sur un client découlant de ces contrats que ces expositions indirectes ont une valeur négative, les établissements fixent ces valeurs d’exposition à zéro avant de les comptabiliser dans les expositions sur ce client.
Article 2
Affectation des expositions indirectes aux catégories de contrats dérivés
Les établissements affectent les expositions indirectes visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’une des catégories suivantes de contrats dérivés:
a) |
options sur des titres de créance et instruments de fonds propres; |
b) |
contrats dérivés de crédit; |
c) |
tous les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 dont l’actif sous-jacent est un titre de créance ou un instrument de fonds propres et qui n’entrent pas dans les catégories visées aux points a) ou b) du présent paragraphe. |
Article 3
Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les options sur titres de créance ou instruments de fonds propres
1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les établissements calculent la valeur de leur exposition indirecte, pour les options visées à l’article 2, point a), comme étant la somme de la valeur de marché courante de l’option et du montant qui serait dû à la contrepartie de l’option en cas de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, diminuée du montant que cette contrepartie devrait alors à l’établissement.
2. Pour les options d’achat, la valeur de l’exposition indirecte est égale à la valeur de marché de l’option. Pour une position longue sur une option d’achat, la valeur de l’exposition indirecte est positive, tandis que pour une position courte sur une option d’achat, elle est négative.
3. Pour les options de vente, la valeur de l’exposition indirecte est égale à la différence entre la valeur de marché de l’option et son prix d’exercice. Pour une position courte sur une option de vente, la valeur de l’exposition indirecte est positive, tandis que pour une position longue sur une option de vente, elle est négative.
4. Par dérogation au paragraphe 3, pour les options de vente dont le prix d’exercice n’est pas disponible à la date de transaction, mais le sera à un stade ultérieur, les établissements utilisent le prix d’exercice attendu modélisé qui sert à calculer la juste valeur de l’option.
5. si la valeur de marché de l’option n’est pas disponible à une date donnée, les établissements utilisent sa juste valeur à cette date; si ni la valeur de marché, ni la juste valeur d’une option n’est disponible à une date donnée, les établissements utilisent la plus récente des valeurs de marché ou justes valeurs disponibles; si ni la valeur de marché, ni la juste valeur d’une option n’est disponible à aucune date, les établissements utilisent la valeur de cette option mesurée selon le référentiel comptable applicable.
Article 4
Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les contrats dérivés de crédit
1. La valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant d’un contrat dérivé de crédit visé à l’article 2, point b), est égale à la somme de la valeur de marché courante de ce contrat et du montant qui serait dû à la contrepartie du contrat en cas de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, diminuée du montant que cette contrepartie devrait alors à l’établissement.
2. Si la valeur de marché du contrat dérivé de crédit n’est pas disponible à une date donnée, les établissements utilisent sa juste valeur à cette date. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à une date donnée, les établissements utilisent la plus récente des valeurs de marché ou justes valeurs disponibles. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à aucune date, les établissements utilisent la valeur de ce contrat mesurée selon le référentiel comptable applicable.
Article 5
Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013
1. Lorsqu’ils calculent la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant des autres contrats dérivés visés à l’article 2, point c), notamment de contrats d’échange, de contrats à terme normalisés (futures) ou de contrats à terme de gré à gré (forwards), les établissements décomposent ces transactions multiples en jambes de transaction individuelles.
2. Pour les branches de transaction visées au paragraphe 1 qui comportent un risque de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, les établissements calculent la valeur de leur exposition indirecte comme s’il s’agissait de positions sur ces jambes.
3. Si un établissement n’est pas en mesure d’appliquer le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2, il détermine la valeur de son exposition indirecte sur l’émetteur des instruments sous-jacents auxquels se réfère le contrat dérivé comme étant la perte maximale qu’il subirait en cas de défaut de cet émetteur.
Article 6
Calcul de la valeur des expositions indirectes découlant de contrats dérivés à sous-jacents multiples
1. Lorsqu’ils déterminent la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle de contrats dérivés portant sur des indices de titres de créance, d’actions ou de CDS ou sur des organismes de placement collectif, ou comportant plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements procèdent par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents et calculent la valeur de l’exposition indirecte comme étant la variation de prix du contrat dérivé en cas de défaut de chacune de ces signatures de référence. Les établissements attribuent chaque valeur d’exposition indirecte soit à un client identifié, soit à un client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1187/2014.
2. S’il n’est pas en mesure de procéder par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents du contrat dérivé, comme prévu au paragraphe 1, ou si cela lui impose une charge excessive, l’établissement:
a) |
examine directement par transparence les différents instruments sous-jacents pour lesquels il peut le faire, ou pour lesquels cela ne lui impose pas une charge excessive, et calcule la valeur de l’exposition indirecte conformément au paragraphe 1; |
b) |
calcule la valeur de l’exposition indirecte, pour les instruments sous-jacents qu’il n’est pas en mesure d’examiner directement par transparence ou pour lesquels cela lui imposerait une charge excessive, à partir de la variation du prix du contrat dérivé en cas de défaut de toutes ces signatures de référence sous-jacentes. |
La valeur de l’exposition indirecte visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est attribuée soit à l’opération dérivée en tant que client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, si les valeurs des expositions indirectes doivent être attribuées au client inconnu conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission, et si elles sont négatives, l’établissement fixe ces valeurs à zéro avant de les comptabiliser en tant qu’expositions sur le client inconnu.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/27 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1012 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2022
complétant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de normes détaillant le niveau de service et de sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées et les procédures de certification de ces dernières
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 561/2006, les chauffeurs routiers doivent prendre des temps de repos journaliers et hebdomadaires. Certains de ces temps de repos sont fréquemment pris sur la route, en particulier dans les cas où les conducteurs effectuent des opérations de transport international sur de longues distances. Il est donc de la plus haute importance que les conducteurs aient accès à des aires de stationnement où ils peuvent se reposer en toute sécurité et disposer d’installations appropriées leur permettant d’accéder aux services dont ils ont besoin. |
(2) |
L’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 établit une liste d’exigences auxquelles les aires de stationnement accessibles aux conducteurs effectuant un transport de marchandises et de voyageurs par route doivent satisfaire pour être certifiées comme des aires de stationnement sûres et sécurisées, en fonction de leurs niveaux de service et de sécurité. |
(3) |
Dans une étude menée en 2019 sur les aires de stationnement sûres et sécurisées dans l’Union (2), la Commission a reconnu l’importante pénurie de telles installations. Elle a également présenté des propositions, notamment en ce qui concerne les normes et les procédures de certification pour des aires de stationnement sûres et sécurisées. |
(4) |
Compte tenu de la pénurie actuelle d’aires de stationnement sûres et sécurisées dans l’Union, la mise en place de telles installations devrait être encouragée au niveau de l’Union afin de garantir que les conducteurs pour le transport par route y aient accès quel que soit l’endroit où ils s’arrêtent sur les routes de l’Union. |
(5) |
Afin de stimuler la mise en place d’aires de stationnement sûres et sécurisées, il est nécessaire d’élaborer un cadre commun à l’échelle de l’Union pour garantir que le secteur ait accès à des informations claires et harmonisées sur les aires de stationnement sûres et sécurisées dans l’ensemble de l’Union. |
(6) |
Afin d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs routiers conformément au règlement (CE) no 561/2006, un niveau minimal commun de services devrait être proposé sur toutes les aires de stationnement sûres et sécurisées, quel que soit leur niveau de sécurité. |
(7) |
Compte tenu de l’augmentation de la criminalité liée au fret touchant les chauffeurs routiers lorsqu’ils sont en déplacement, la sécurité de ces derniers devrait être renforcée afin de garantir qu’ils puissent se reposer sans stress et qu’ils n’accumulent pas de fatigue. Il est essentiel d’offrir de bonnes conditions de repos aux conducteurs sur des aires de stationnement sûres et sécurisées pour garantir la sécurité routière et réduire le risque d’accidents dus à la fatigue. |
(8) |
Des aires de stationnement sûres et sécurisées sont essentielles pour les conducteurs et les entreprises de transport afin de protéger leurs chargements contre la criminalité. Compte tenu de la diversité des entreprises et des marchandises transportées, il est possible que les transporteurs et les conducteurs aient besoin d’aires de stationnement présentant des niveaux de sécurité différents, en fonction des marchandises qu’ils transportent. Les normes de l’Union devraient donc tenir compte des différents types d’entreprises et les aires de stationnement devraient offrir différents niveaux minimaux de sécurité. |
(9) |
Il convient de garantir la sécurité des aires de stationnement en veillant à ce que les équipements et procédures de sécurité appropriés soient en place sur l’aire de stationnement elle-même, autour de son périmètre ainsi qu’à ses points d’entrée et de sortie. Des procédures relatives au personnel devraient également être mises en place pour veiller à ce que des mesures de prévention des risques soient adoptées et pour atténuer les conséquences en cas d’incident. |
(10) |
Afin d’assurer la transparence et la confiance pour les usagers d’aires de stationnement sûres et sécurisées, ces dernières devraient être certifiées par un organisme de certification indépendant, conformément aux procédures définies au niveau de l’Union. Les procédures de certification concernant les audits, les audits de renouvellement et les audits inopinés pour les aires de stationnement sûres et sécurisées devraient être clairement précisées afin de garantir que les exploitants d’aires de stationnement connaissent la procédure de demande de certification ou de renouvellement de certification. Il convient également de veiller à ce que des procédures adéquates soient mises en œuvre lorsqu’il est constaté qu’une aire de stationnement sûre et sécurisée ne respecte plus le niveau de service ou de sécurité pour lequel elle a été certifiée. |
(11) |
Des mécanismes de traitement des plaintes devraient être mis à la disposition des usagers des aires de stationnement sûres et sécurisées pour signaler les cas de non-conformité. |
(12) |
Les organismes de certification devraient être en mesure de délivrer des certificats d’audit aux exploitants et de communiquer ces informations à la Commission afin que la liste des aires de stationnement sûres et sécurisées publiée sur le site internet officiel concerné puisse rester à jour. |
(13) |
Afin de tenir compte de l’évolution rapide des technologies numériques et d’améliorer en permanence les conditions de travail des conducteurs, la Commission devrait évaluer la pertinence d’un réexamen des normes et des procédures de certification harmonisées au plus tard quatre ans après l’adoption du présent acte, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Niveaux de sécurité et de service
Pour être certifiée en tant qu’aire de stationnement sûre et sécurisée au sens de l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006, une aire de stationnement doit satisfaire aux normes suivantes:
a) |
toutes les normes relatives au niveau minimal de service énoncées à l’annexe I, section A, du présent règlement; |
b) |
toutes les normes relatives à l’un des niveaux de sécurité figurant à l’annexe I, section B, du présent règlement. |
Article 2
Procédures de certification
La certification des aires de stationnement en tant qu’aires de stationnement sûres et sécurisées, visée à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006, est conforme aux normes et procédures énoncées à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Clause de révision
Au plus tard le 7 avril 2026, la Commission évalue s’il y a lieu de modifier les normes et les procédures de certification prévues aux annexes I et II à la lumière des évolutions technologiques existantes et afin d’améliorer en permanence les conditions de travail des conducteurs.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
(2) Commission européenne, Study on safe and secure parking places for trucks (2019). Disponible à l’adresse suivante:
https://sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf
ANNEXE I
NORMES DE L’UNION DÉTAILLANT LE NIVEAU DE SERVICE ET DE SÉCURITÉ DES AIRES DE STATIONNEMENT SÛRES ET SÉCURISÉES
A. Niveau minimal de service
Les aires de stationnement sûres et sécurisées certifiées conformes aux normes de l’Union respectent le niveau minimal de service décrit dans le tableau 1.
Tableau 1
Installations sanitaires adaptées aussi bien pour les femmes que pour les hommes |
|
||||||||
Possibilités d’achat et de consommation d’aliments et de boissons |
|
||||||||
Connexions permettant la communication |
|
||||||||
Alimentation électrique |
|
||||||||
Points de contact et procédures d’urgence |
|
B. Niveaux de sécurité
1. |
Les aires de stationnement sûres et sécurisées certifiées conformes aux normes de l’Union satisfont aux critères énoncés pour l’un des niveaux de sécurité décrits dans les tableaux 2 à 5. |
2. |
Les aires de stationnement sûres et sécurisées garantissent que les équipements et les procédures énumérés sous chaque niveau de sécurité sont pleinement opérationnels. |
3. |
Les normes énoncées dans le présent règlement sont sans préjudice de la législation nationale relative aux tâches qui doivent être exécutées par du personnel de sécurité titulaire d’une licence et formé, interne ou externe. L’ensemble du personnel de sécurité doit également avoir reçu une formation adéquate lorsque la législation nationale l’exige. |
4. |
Les délais de conservation des données collectées par vidéosurveillance (CCTV) sont sans préjudice du droit national ou de la législation de l’Union applicables à l’endroit concerné. Ils s’appliquent à toutes les exigences obligatoires et facultatives prévues par ces normes. |
5. |
Les valeurs d’éclairement (lux) indiquées pour les différents niveaux de sécurité sont des valeurs moyennes. |
6. |
Sans préjudice du droit national établissant des exigences supplémentaires en matière de formation, les exploitants d’aires de stationnement sûres et sécurisées veillent à ce que leur personnel sur site et à distance ainsi que le responsable des sites suivent une formation sur les normes de l’Union en matière d’aires de stationnement sûres et sécurisées. Les nouveaux membres du personnel suivent cette formation dans les six mois suivant leur entrée en service. La formation doit aborder les thèmes suivants:
|
7. |
Les aires de stationnement sûres et sécurisées affichent sur place les informations destinées aux utilisateurs sur la manière de déposer une plainte auprès de l’organisme de certification compétent. |
a. Niveau bronze
Tableau 2
NIVEAU BRONZE |
|||||||||||||
Périmètre |
|
||||||||||||
Aire de stationnement |
|
||||||||||||
Entrée/sortie |
|
||||||||||||
Procédures relatives au personnel |
|
b. Niveau argent
Tableau 3
NIVEAU ARGENT |
|||||||||||||||||
Périmètre |
|
||||||||||||||||
Aire de stationnement |
|
||||||||||||||||
Entrée/sortie |
|
||||||||||||||||
Procédures relatives au personnel |
|
c. Niveau or
Tableau 4
NIVEAU OR |
|||||||||||||||||||||||||
Périmètre |
|
||||||||||||||||||||||||
Aire de stationnement |
|
||||||||||||||||||||||||
Entrée/sortie |
|
||||||||||||||||||||||||
Procédures relatives au personnel |
|
d. Niveau platine
Tableau 5
NIVEAU PLATINE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Périmètre |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aire de stationnement |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Entrée/sortie |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Procédures relatives au personnel |
|
ANNEXE II
NORMES ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION
A. Organismes de certification et formation des auditeurs
1. |
Seuls les organismes de certification et les auditeurs satisfaisant aux exigences énoncées dans la présente annexe sont habilités à procéder à la certification des aires de stationnement sûres et sécurisées visées à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. |
2. |
Les organismes de certification dont les auditeurs effectuent des audits en vue de certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées conformément aux normes énoncées à l’annexe I bénéficient d’une accréditation de groupe conformément à la norme ISO 17021. |
3. |
Les auditeurs qui effectuent des audits de certification en vue de certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées conformément aux normes énoncées à l’annexe I entretiennent une relation contractuelle avec l’organisme de certification. |
4. |
Conformément à la norme ISO 17021, les organismes de certification veillent à ce que les auditeurs effectuant des audits en vue de certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées soient correctement formés. |
5. |
Les auditeurs des organismes de certification doivent avoir terminé avec succès une formation destinée aux auditeurs sur la dernière version des normes figurant à l’annexe I, comprenant une partie théorique et une partie pratique. |
6. |
Les auditeurs des organismes de certification ont une bonne connaissance de l’anglais ainsi que de la langue nationale pertinente de l’État membre dans lequel ils effectuent l’audit. |
7. |
Les organismes de certification qui souhaitent certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées transmettent à la Commission les documents attestant qu’ils satisfont à toutes les exigences de la présente section. Si l’organisme de certification remplit tous les critères énoncés dans la présente section, son nom et ses coordonnées sont ajoutés sur le site internet officiel visé à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. |
B. Procédures relatives aux audits de certification, aux audits inopinés et à la révocation du certificat d’aire de stationnement sûre et sécurisée
1. |
Les audits de certification des aires de stationnement sûres et sécurisées ont lieu en présentiel. Les exploitants d’aires de stationnement qui souhaitent bénéficier d’une certification conformément aux normes de l’Union énoncées à l’annexe I demandent à un organisme de certification de réaliser un audit de certification sur leur site. |
2. |
Trois mois avant la fin de la validité du certificat, les exploitants d’aires de stationnement sûres et sécurisées qui souhaitent renouveler ce certificat demandent à l’organisme de certification de leur choix de procéder à un nouvel audit. L’audit de renouvellement du certificat est organisé et les résultats sont communiqués à l’exploitant de l’aire de stationnement avant la date d’expiration du certificat en vigueur. |
3. |
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles qui n’auraient pu être anticipées ni par l’organisme de certification ni par l’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée, l’organisme de certification n’est pas en mesure d’effectuer l’audit demandé de renouvellement du certificat, il peut décider de prolonger la validité du certificat en vigueur pour une durée maximale de six mois. Ce type de prolongation est renouvelable une seule fois. Les raisons en sont communiquées à la Commission par l’organisme de certification et les informations pertinentes sont publiées sur le site internet officiel unique visé à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. |
4. |
Pendant la période de validité du certificat de l’aire de stationnement sûre et sécurisée, l’organisme de certification compétent effectue au moins un audit inopiné portant sur les normes énoncées à l’annexe I. |
5. |
L’organisme de certification notifie sans retard injustifié les résultats des audits de renouvellement du certificat et des audits inopinés à l’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée. |
6. |
Si, à la suite d’un audit de renouvellement de certificat ou d’un audit inopiné, l’organisme de certification conclut que l’aire de stationnement sûre et sécurisée ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences couvertes par le certificat, il notifie à l’exploitant le détail des manquements constatés et propose les mesures à prendre pour y remédier. L’organisme de certification permet à l’exploitant de remédier à ces manquements dans un délai fixé par l’auditeur, en tenant compte de la gravité du manquement observé. L’opérateur informe l’organisme de certification des mesures prises pour remédier à ces manquements et fournit tous les détails nécessaires avant la fin de la période. |
7. |
L’organisme de certification procède à l’évaluation des mesures correctives appliquées par l’exploitant dans un délai de quatre semaines. S’il établit que l’aire de stationnement sûre et sécurisée satisfait à toutes les exigences minimales de service énoncées à l’annexe I et à toutes les exigences de sécurité couvertes par le certificat, un nouveau certificat d’audit pour le niveau demandé est délivré. Dans le cas d’un audit inopiné, le même certificat d’audit continue de s’appliquer jusqu’à son expiration. |
8. |
Si l’organisme de certification établit que l’aire de stationnement sûre et sécurisée satisfait à toutes les exigences minimales de service énoncées à l’annexe I et aux exigences de sécurité d’un niveau de sécurité différent de celui couvert par le certificat existant, un nouveau certificat d’audit correspondant au niveau de sécurité approprié est délivré. Dans le cas d’un audit inopiné, un nouveau certificat d’audit correspondant au niveau de sécurité approprié est délivré et comporte la même date d’expiration que le certificat d’audit qu’il remplace. |
9. |
Si, à la suite d’un audit de renouvellement de certificat ou d’un audit inopiné et de l’évaluation de toute mesure corrective ultérieure, l’organisme de certification établit que l’aire de stationnement sûre et sécurisée ne satisfait pas aux exigences minimales de service ou à une ou plusieurs des exigences de sécurité couvertes par le certificat existant, l’organisme de certification révoque le certificat. L’organisme de certification informe immédiatement l’exploitant, qui est chargé de supprimer sur son site toute référence aux normes de l’Union en matière d’aires de stationnement sûres et sécurisées. |
10. |
L’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée a la possibilité d’introduire un recours devant l’organisme de certification qui a effectué l’audit s’il est en désaccord avec les résultats de ce dernier, conformément à la norme ISO 17021. Après avoir examiné le recours, l’organisme de certification peut décider de ne pas révoquer le certificat d’audit ou de délivrer un nouveau certificat d’audit correspondant à un niveau de sécurité différent. |
C. Exigences à respecter après l’audit par les organismes de certification et fourniture d’informations
1. |
À la suite d’un audit de certification ou de renouvellement de certificat conclu avec succès, l’organisme de certification délivre immédiatement le certificat d’audit à l’exploitant de l’aire de stationnement et envoie sans délai une copie à l’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée certifiée ainsi qu’à la Commission. Il informe également la Commission lorsque des certificats d’audit sont révoqués ou lorsque le niveau de sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées a changé à la suite d’un audit. Le certificat d’audit a une durée de validité de trois ans. |
2. |
Conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006, la Commission veille à ce que les informations pertinentes sur les aires de stationnement sûres et sécurisées certifiées conformément aux normes énoncées à l’annexe I du présent règlement soient disponibles et à jour sur le site internet officiel unique. |
3. |
Les organismes de certification mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes en ligne pour les usagers des aires de stationnement sûres et sécurisées. |
4. |
Aux fins de l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 561/2006, les organismes de certification coopèrent avec la Commission pour échanger les informations et les retours d’informations recueillis afin de proposer des améliorations ou des clarifications concernant les normes énoncées à l’annexe I du présent règlement, le cas échéant. |
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/38 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1013 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2022
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, étendu au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquête précédente et mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement (CE) no 119/97 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, compris entre 32,5 % et 39,4 %, sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après les «MRA») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») et un droit antidumping définitif de 10,5 % sur les importations originaires de Malaisie. Ces taux de droit étaient applicables aux mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux, tandis que les mécanismes à 17 et 23 anneaux étaient soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal. |
(2) |
À l’issue d’une enquête au titre de la prise en charge des mesures conformément à l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2100/2000 (3), augmenté les droits susmentionnés pour les MRA chinois autres que ceux à 17 ou 23 anneaux. Les droits modifiés applicables à ces importations en provenance de la RPC s’élevaient de 51,2 % à 78,8 %. |
(3) |
À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1208/2004 (4), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
(4) |
Par le règlement (CE) no 2074/2004 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de MRA originaires de la RPC à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Aucune demande de réexamen n’avait été reçue concernant les mesures applicables à la Malaisie, qui ont donc expiré en janvier 2002. |
(5) |
À l’issue d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 33/2006 (6), étendu les mesures antidumping définitives aux importations de certains MRA expédiés de la République démocratique populaire lao (ci-après le «Laos»), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
(6) |
À la suite d’une enquête au titre du contournement des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 818/2008 (7), élargi la portée de ces mesures à certains MRA légèrement modifiés. |
(7) |
À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les droits antidumping sur les importations de certains MRA ont été prorogés de cinq ans en février 2010 par le règlement d’exécution (UE) no 157/2010 du Conseil (8) et, à la suite d’un autre réexamen au titre de l’expiration des mesures, de cinq ans supplémentaires en mai 2016 par le règlement d’exécution (UE) 2016/703 du Conseil (9) (ci-après les «mesures en vigueur»). |
(8) |
Les droits antidumping actuellement en vigueur s’élèvent à 51,2 % pour un producteur-exportateur et à 78,8 % pour tous les autres producteurs-exportateurs. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
(9) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur (10), la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(10) |
Cette demande de réexamen a été introduite le 12 février 2021 par le producteur de l’Union Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après le «requérant») représentant plus de 25 % de la production totale de MRA réalisée dans l’Union. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
(11) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 11 mai 2021, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de MRA originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (11) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
(12) |
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
(13) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la RPC, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(14) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue. |
1.6. Échantillonnage
(15) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.6.1. Aucun échantillonnage des producteurs de l’Union
(16) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que les trois producteurs de l’Union connus, IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft et Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH. devaient lui renvoyer le questionnaire rempli dans un délai de 37 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. La Commission a également invité les éventuels autres producteurs de l’Union et associations représentatives à se faire connaître et à demander un questionnaire. Aucun autre producteur de l’Union ni aucune autre association représentative ne se sont manifestés. |
1.6.2. Échantillonnage des importateurs
(17) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire. |
1.6.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
(18) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(19) |
Aucun producteur-exportateur chinois n’a fourni les informations demandées et/ou accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, les producteurs chinois n’ont pas coopéré et les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. |
1.7. Réponses au questionnaire
(20) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
(21) |
Elle a également envoyé le questionnaire aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants et aux producteurs-exportateurs. Les questionnaires ont également été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce (12) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
(22) |
Les producteurs de l’Union Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH et Koloman Handler Kft., deux parties appartenant au même groupe avec un seul site de production et ci-après dénommées conjointement «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH», ainsi que M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l. ont répondu au questionnaire. |
1.8. Vérification
(23) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: |
producteurs de l’Union
— |
Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Oroszlany, Hongrie, |
— |
I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italie. |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
(24) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est identique à celui ayant fait l’objet du réexamen précédent au titre de l’expiration des mesures, à savoir certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la RPC, se composant de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Au moment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/703, les MRA relevaient du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 et 8305100035). |
(25) |
Les MRA sont utilisés dans une grande variété d’applications, par exemple pour la production de modes d’emploi de logiciels, de catalogues et brochures, de manuels techniques, de classeurs de bureau, ainsi que de dossiers de présentation ou autres et d’albums photo ou de timbres. |
(26) |
De nombreux types différents de MRA ont été vendus dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Les différences entre ces types de produits ont été déterminées par la largeur de la plaque de base, le type de mécanisme, le nombre d’anneaux, le système d’ouverture, la capacité nominale de classement de papier, le diamètre des anneaux, la forme des anneaux ou encore la longueur et l’espacement des anneaux. Compte tenu du fait que tous ces types de produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et qu’ils sont interchangeables dans certaines gammes, il a été établi que tous les MRA constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure. Aucune observation n’a été reçue sur ce point. |
2.2. Produit similaire
(27) |
Comme l’a montré l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur (13), les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base:
Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. CONTINUATION DU DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
(28) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à un niveau nettement inférieur par rapport à la période d’enquête de réexamen précédente (à savoir de janvier 2014 à décembre 2014). D’après la base de données Comext (Eurostat), les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de la RPC représentaient environ 0,7 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 2,3 % lors du réexamen précédent. |
(29) |
Comme indiqué au considérant 19, aucun des producteurs-exportateurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’en raison de l’absence de coopération, elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la République populaire de Chine. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard. |
(30) |
Dès lors, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les données disponibles publiquement concernant les deux entreprises turques relevant du code 2599 de la NACE Rév. 2, les informations fournies par le requérant, les informations provenant de l’institut de statistique de Turquie, la base de données Comext d’Eurostat, le Global Trade Atlas, le site web «Coûts de transport et d’assurance du commerce international de marchandise (ITIC)» de l’OCDE et le site web «Doing Business» de la Banque mondiale. |
3.2. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la RPC
(31) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
(32) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est parvenue dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
(33) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait des pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
(34) |
Le 20 octobre 2021, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié un pays représentatif potentiel, à savoir la Turquie. La Commission a reçu une observation de la part du requérant concernant la première note. |
(35) |
Le 7 février 2022, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Turquie en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées de son intention de se baser sur les données de deux entreprises turques, D S C Otomotiv et Samet Kalip ve Madeni, qui relèvent du code 2599 de la NACE Rév. 2 et fabriquent des produits relevant de la même catégorie générale que les mécanismes pour reliure à anneaux, pour établir les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire afin de calculer la valeur normale. |
3.3. Valeur normale
(36) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(37) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». |
(38) |
Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.3.1. Existence de distorsions significatives
(39) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique chinois (14) (l’acier étant le principal facteur de production des mécanismes pour reliure à anneaux), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était également appropriée. |
(40) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (15). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (16), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (17). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (18). Qui plus est, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions, en particulier lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC (19). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (20), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base (21), en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC. |
(41) |
La demande contenait des informations sur les distorsions présentes dans le secteur de l’acier et mentionnait en particulier les récentes conclusions des enquêtes antidumping menées par la Commission européenne, confirmant l’existence de distorsions dans ledit secteur. Elle contenait également des informations sur des distorsions présentes dans le secteur des métaux non ferreux, plus particulièrement en ce qui concerne le nickel, qui est une matière première importante pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. En outre, il était fait référence dans la demande au rapport de la Commission sur les distorsions significatives en Chine (22) (ci-après le «rapport»), en mettant en particulier l’accent sur les distorsions existant sur le marché du travail et dans l’accès au financement. |
(42) |
Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport décrivant la situation en Chine, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
(43) |
En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Nombre de grands producteurs d’acier appartiennent à l’État. Certains d’entre eux sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «Tisco») indique sur son site web qu’elle est «un super géant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (23). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (24) .. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre d’entreprises publiques et le nombre de sociétés privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des entreprises publiques (25). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (26). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (27). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (28). |
(44) |
En outre, dans le secteur sidérurgique, bon nombre des plus grands producteurs sont spécifiquement mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, Tisco indique sur son site web qu’elle est «un super géant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (29). |
(45) |
Étant donné que le secteur des MRA est très fragmenté et que la plupart des producteurs sont des entreprises publiques, il a été impossible d’établir le rapport exact entre producteurs de MRA publics et privés au cours de l’enquête. |
(46) |
Compte tenu de la part élevée des entreprises publiques dans le secteur de l’acier, à savoir la matière première principale pour produire des mécanismes pour reliure à anneaux, même les producteurs privés se voient empêchés d’opérer dans les conditions du marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur des MRA sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu’exposé aux considérants 47 à 53 ci-après. |
(47) |
En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts en raison de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête n’a pas porté sur des entreprises prises isolément, étant donné que le secteur des MRA est très fragmenté et se compose principalement de PME. |
(48) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des MRA. |
(49) |
L’industrie de l’acier, qui est le principal composant de la production de MRA, est considérée par les pouvoirs publics chinois comme une industrie stratégique (30). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Ce plan indique que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (31). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (32). |
(50) |
Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (33) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (34). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits par le soutien des entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (35). |
(51) |
Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (36) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries encouragées. |
(52) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (37). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent. |
(53) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication des mécanismes pour reliure à anneaux. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
(54) |
La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve démontrant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété, visées à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur sidérurgique visé au considérant 40 ci-dessus n’auraient pas d’incidence sur les producteurs de MRA. |
(55) |
Le secteur des MRA est aussi affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 40 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication de MRA ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (38). |
(56) |
En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des MRA n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 40 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux. |
(57) |
Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire des MRA. La RPC est l’un des principaux producteurs d’acier, la principale matière première utilisée dans le processus de production des MRA. Lorsque les producteurs de MRA achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(58) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des MRA ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (comprenant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, lui-même, a été produit en RPC par la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
(59) |
Comme indiqué au considérant 29, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(60) |
En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. |
3.3.2. Pays représentatif
3.3.2.1. Remarques générales
(61) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
|
(62) |
Comme expliqué aux considérants 34 et 35, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour calculer la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 20 octobre 2021 (la «première note») et la seconde note sur les facteurs de production du 7 février 2022 (la «seconde note»). Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser la Turquie comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
3.3.2.2. Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
(63) |
Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que la Turquie et la Thaïlande étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous deux classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut, et on savait qu’ils produisaient le produit faisant l’objet du réexamen ou un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit faisant l’objet du réexamen. |
(64) |
Le requérant a formulé une observation concernant cette note. Il a reconnu que les deux pays étaient classés comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure». Néanmoins, dans son observation sur la première note, le requérant a déclaré que, au cours de ses dizaines d’années d’expérience dans la fabrication et la vente du produit faisant l’objet du réexamen, il n’avait pas eu connaissance d’entreprises en Turquie et en Thaïlande produisant des mécanismes pour reliure à anneaux. En outre, il a soutenu qu’il existait une confusion entre la production de reliures à anneau, en d’autres termes de produits en aval, et celle des mécanismes pour reliure à anneaux, c’est-à-dire la partie métallique de la reliure. En ce qui concerne les entreprises présentées par la Commission comme des producteurs en Turquie et en Thaïlande, le requérant a fait observer que toutes les entreprises énumérées dans la note du 20 octobre étaient des entreprises de papeterie fabriquant des produits en aval. Il a expliqué que, dans sa demande de réexamen, il avait choisi la Turquie en raison de la taille du pays et de son développement économique, en étant bien conscient de l’absence de production de MRA en Turquie. Par conséquent, il avait suggéré des entreprises présentant des méthodes de production, des facteurs de production et des éléments de fabrication similaires relevant du code 2599 de la NACE Rév. 2. |
(65) |
Étant donné que tous les pays dans lesquels le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué ont un niveau de développement économique différent de celui de la RPC, la Commission a indiqué qu’elle s’appuierait sur la présence de la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale, à savoir le code 2599 de la NACE Rév. 2, que le produit faisant l’objet du réexamen afin de déterminer un pays représentatif approprié en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
3.3.2.3. Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif
(66) |
Pour les pays pris en considération et mentionnés ci-dessus, la Commission a aussi vérifié la disponibilité de données publiques, et en particulier de données financières publiques pour les producteurs fabriquant le produit appartenant à la catégorie générale relevant du code 2599 de la NACE Rév. 2. |
(67) |
La Commission a examiné de façon plus approfondie les données financières publiquement disponibles des entreprises mentionnées par le requérant (relevant du code 2599 de la NACE Rév. 2). Bien que ces entreprises ne fabriquent pas le produit faisant l’objet du réexamen, elles utilisent des facteurs de production similaires dans leurs procédés de fabrication. La Commission a constaté que seules deux des six entreprises désignées relevaient du code 2599 de la NACE Rév. 2, à savoir D S C Otomotiv et Samet Kalip ve Madeni, toutes deux établies en Turquie. Elle a également relevé que ces deux entreprises étaient rentables durant la période d’enquête de réexamen. Les niveaux relativement élevés de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de marge bénéficiaire obtenus lors du calcul de la moyenne pondérée des deux entreprises peuvent s’expliquer par le fait qu’elles sont toutes les deux d’importants producteurs dans leur secteur respectif. D S C Otomotiv fournit le secteur automobile, tandis que Samet Kalip est un acteur de premier plan sur le marché mondial du secteur des articles d’ameublement. En tout état de cause, la Commission n’a obtenu aucune information suggérant que les niveaux de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de marge bénéficiaire de D S C Otomotiv et Samet Kalip n’étaient pas raisonnables pour le secteur dans lequel ces entreprises exercent leurs activités. |
(68) |
La Commission a également analysé les importations des principaux facteurs de production en Turquie. L’analyse des données relatives aux importations a indiqué que les importations en Turquie des facteurs de production essentiels n’étaient pas affectées dans une large mesure par les importations en provenance de la RPC ou de tout autre pays figurant dans la liste incluse à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (41) et que, par conséquent, la Turquie pouvait être utilisée comme un pays représentatif approprié. |
(69) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir la Turquie comme pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. |
(70) |
Les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations sur la pertinence du choix de la Turquie comme pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue. |
(71) |
La sélection initiale de pays représentatifs potentiels et d’entreprises appropriées ayant des données accessibles au public n’empêche pas la Commission de compléter ou d’affiner ultérieurement sa sélection et ses recherches, notamment en suggérant de nouveaux pays représentatifs potentiels. En effet, l’objectif même des notes sur les facteurs de production est d’inviter les parties intéressées à présenter leurs observations sur les recherches préliminaires des services de la Commission et, si cela se justifie, de formuler d’autres propositions qui feront l’objet d’un examen plus approfondi par les services de la Commission. Les notes contiennent une annexe spécifique destinée à guider les parties lorsqu’elles souhaitent présenter des informations sur d’autres pays et/ou entreprises représentatifs éventuels aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.3.2.4. Niveau de protection sociale et environnementale
(72) |
Ayant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.3.2.5. Conclusion
(73) |
Eu égard à l’analyse qui précède, la Turquie remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. |
3.3.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
(74) |
Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
(75) |
Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la base de données Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle ferait appel à l’institut de statistique turc (42) pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre et de l’énergie. |
(76) |
La Commission a inclus dans le calcul une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour calculer ce montant, elle a utilisé les données financières d’un des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête et qui a fourni des informations spécifiques à cet effet (43), Koloman Handler Kft (ci-après «KH»). La méthode employée est dûment expliquée à la section 3.3.5. |
(77) |
Enfin, comme indiqué dans la seconde note, la Commission a utilisé les données financières des entreprises turques sélectionnées, spécifiées au considérant 67, pour établir les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire. |
3.3.4. Coûts et valeurs de référence non faussés
(78) |
Par ses deux notes relatives aux facteurs de production, la Commission a cherché à établir une liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour dresser une liste complète des intrants, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs de la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation relative à la liste des facteurs de production. |
(79) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois à la procédure de réexamen, la Commission a dû se fonder sur le producteur européen KH pour établir les facteurs de production utilisés dans la production des MRA. Sur la base des données recueillies auprès des entreprises chinoises au cours de l’enquête initiale et des informations disponibles sur les sites web des producteurs chinois de MRA, leurs procédés de production et les matériaux utilisés semblent être semblables à ceux communiqués par KH. |
(80) |
En l’absence de coopération, la Commission ne disposait pas de codes de marchandises plus détaillés pour chaque facteur de production que les codes du système harmonisé (ci-après «SH») à six chiffres. |
(81) |
Compte tenu de toutes les informations fournies par KH et de l’absence d’observations relatives aux deux notes portant sur les sources utilisées pour la détermination de la valeur normale en ce qui concerne les facteurs de production, la Commission a recensé les facteurs de production et les codes SH suivants, le cas échéant: Facteurs de production des MRA
|
3.3.4.1. Matières premières
(82) |
Afin d’établir des prix non faussés pour les matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée, pour chaque matière première utilisée dans la production de MRA par KH, sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. La Commission a vérifié les matières premières qui avaient été indiquées comme étant utilisées et les taux de consommation pertinents dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 (44). Les données sur les statistiques des importations sont restées suffisamment représentatives après l’exclusion de ces importations. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC étant donné qu’elle a conclu, au considérant 60, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. |
(83) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur, la Commission a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif, aux niveaux respectifs, en fonction du pays d’origine des volumes importés (45). La Commission a ajouté les coûts des transports intérieurs calculés par kg sur la base des prix de référence pour les livraisons entre Istanbul et le poste frontière de Kapikule, tels que présentés dans le rapport «Doing Business» de la Banque mondiale (46). |
3.3.4.2. Sous-produits
(84) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois à la procédure de réexamen, la Commission s’est fondée sur les données fournies par KH pour déterminer les sous-produits obtenus dans la production des MRA. L’entreprise n’a indiqué qu’un seul sous-produit: les déchets et débris de fer ou d’acier étamés. |
(85) |
En l’absence d’importation du sous-produit susmentionné en Turquie, la Commission a cherché une autre source de référence. Sur la base de données extraites du GTA, la Commission a identifié le plus grand exportateur mondial du produit en question, les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»). La valeur de référence a par la suite été calculée comme le prix unitaire moyen pondéré à l’exportation au débarquement (CIF + droits à l’importation dans les pays recevant des importations des États-Unis) sur la base des exportations américaines dans le reste du monde au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.3.4.3. Main-d’œuvre
(86) |
Pour déterminer la valeur de référence des coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé des statistiques nationales turques (47) publiquement accessibles, qui incluent les impôts et autres taxes payés par les employeurs. |
(87) |
Pour ce calcul, la Commission s’est fondée sur les statistiques provenant du portail de données Turkstat, qui ont fourni des informations détaillées sur le coût horaire de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques par année. La Commission a utilisé comme valeur de référence les chiffres indiqués pour le code C.25 de la NACE Rév. 2 «Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements». |
3.3.4.4. Électricité
(88) |
Pour déterminer la valeur de référence de l’électricité, la Commission a utilisé les prix de l’électricité applicable à l’industrie par tranche de consommation tels que publiés sur le site web de l’institut de statistique de Turquie (ci-après «Turkstat») (48). |
(89) |
La Commission a utilisé le prix de référence de l’électricité disponible sur le portail de données Turkstat, qui comprend les moyennes semestrielles des prix unitaires de l’électricité. Comme valeur de référence, elle a utilisé une moyenne des taux applicables à l’industrie fournis pour la période d’enquête de réexamen. |
3.3.5. Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que marge bénéficiaire
(90) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la «valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
(91) |
À la suite des facteurs de production mentionnés au considérant 81, la Commission a calculé les frais généraux de fabrication. Vu le manque de coopération des producteurs chinois, le calcul de ces frais généraux de fabrication s’est fondé sur le ratio entre les frais généraux de fabrication et le coût de fabrication communiqué par KH. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
(92) |
Pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières des deux producteurs turcs cités au considérant 67. La Commission a tout d’abord déterminé le pourcentage de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de marge bénéficiaire par rapport aux coûts des marchandises vendues (ci-après les «CMV») pour chaque producteur. Ensuite, une moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire dans le pays représentatif (pondérée selon le chiffre d’affaires des entreprises) a été établie. Les comptes vérifiés accessibles au public de ces entreprises ont été mis à la disposition des parties intéressées en pièce jointe à la seconde note. |
3.3.6. Calcul de la valeur normale
(93) |
Sur la base des valeurs de référence susmentionnées, la Commission a calculé la valeur normale conformément à la méthode exposée ci-après. |
(94) |
Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par KH concernant la consommation de chaque facteur de production (matières premières, main-d’œuvre et énergie) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen. Ces volumes de consommation ont été multipliés par les coûts unitaires non faussés établis en Turquie, comme indiqué à la section 3.3.4. |
(95) |
Deuxièmement, pour parvenir aux coûts de production non faussés, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication non faussés le pourcentage des frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 90. |
(96) |
Enfin, en plus du coût de production établi de la manière décrite au considérant 95, la Commission a appliqué les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire dans le pays représentatif comme expliqué au considérant 92. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage des CMV et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient respectivement 31,3 % et 24,7 %. |
(97) |
La valeur normale calculée de la manière décrite aux considérants 93 à 96 a été réduite de la valeur non faussée des sous-produits. La valeur non faussée des sous-produits a été établie en multipliant les quantités vendues au cours de la période d’enquête de réexamen, telles que communiquées par KH, par leurs coûts unitaires non faussés établis en Turquie, comme indiqué à la section 3.3.4.2 ci-dessus. |
(98) |
Pour certains produits, la RPC ne rembourse que partiellement la TVA sur les exportations. Pour que la valeur normale soit exprimée au même niveau de taxation que le prix à l’exportation, elle est ajustée à la hausse à hauteur de la partie de la TVA perçue sur les exportations du produit faisant l’objet du réexamen qui n’était pas remboursée aux producteurs-exportateurs chinois. Les données disponibles sur le site web de l’administration des impôts et des douanes chinoise et les données de Transcustoms (49) indiquaient que, au cours de la période d’enquête de réexamen, la TVA perçue sur les exportations de MRA n’avait pas été pleinement remboursée. Par conséquent, la valeur normale a été ajustée à la hausse à hauteur de 3 %. |
(99) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a coopéré, la valeur normale est applicable à l’échelle nationale. |
3.4. Prix à l’exportation et conclusion sur la continuation du dumping
(100) |
Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(101) |
D’après Eurostat, seulement 356 000 MRA ont été importés depuis la RPC durant la période d’enquête de réexamen. Cette quantité est négligeable non seulement compte tenu de la consommation totale de l’Union, mais aussi étant donné que, comme expliqué au considérant 26, de nombreux types différents de MRA ont été vendus dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission n’a aucune indication de l’éventail des produits dans des volumes aussi faibles d’importations. Pour ces raisons, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituent pas un fondement suffisant pour constater une continuation du dumping et a étudié la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. |
4. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(102) |
À la suite de la conclusion figurant au considérant 101, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: l’existence d’un dumping sur la base des exportations vers des pays tiers, les capacités de production et capacités inutilisées en RPC, ainsi que l’attractivité du marché de l’Union. |
4.1. Exportations vers des pays tiers
(103) |
Sur la base des statistiques d’importations du GTA, la Commission a identifié les quatre plus grands importateurs de MRA en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen: le Mexique, les États-Unis, la Malaisie et le Viêt Nam (50). Ces quatre pays sont à l’origine de 61 % des importations «mondiales» totales du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Chine. |
(104) |
En ce qui concerne les exportations chinoises de MRA vers ces quatre principaux marchés, la détermination du dumping a suivi la méthode décrite ci-dessous. |
4.1.1. Valeur normale
(105) |
Pour évaluer l’existence d’un dumping de la part de la RPC vis-à-vis de pays tiers, la Commission a utilisé la valeur normale calculée de la manière décrite aux considérants 93 à 99. |
4.1.2. Prix à l’exportation
(106) |
Étant donné l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission a estimé le prix probable à l’exportation vers l’Union en analysant les prix à l’exportation chinois vers des pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen, sur la base des statistiques d’importations pertinentes par pays du GTA. |
(107) |
La Malaisie et le Viêt Nam ont déclaré leurs valeurs à l’importation uniquement au niveau CIF. Par conséquent, la Commission a ajusté les valeurs indiquées au niveau FOB en déduisant les coûts de fret maritime et d’assurance (51). Cet ajustement n’était pas nécessaire pour le Mexique et les États-Unis étant donné que les valeurs à l’importation au niveau FOB étaient disponibles. |
(108) |
Dans un deuxième temps, la Commission a converti les valeurs à l’importation au niveau FOB des quatre pays en valeurs au niveau départ usine en déduisant les coûts des transports intérieurs en Chine (52). |
4.1.3. Comparaison et marges de dumping
(109) |
La Commission a comparé la valeur normale construite et les prix à l’exportation vers des pays tiers sur une base départ usine. |
(110) |
Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale pour les exportations chinoises à destination des quatre pays, exprimée comme suit en pourcentage de leurs valeurs CIF respectives (53):
|
(111) |
Le prix moyen à l’exportation calculé pendant la période d’enquête de réexamen pour chacun des pays figurant dans le tableau ci-dessus donnerait lieu à une marge de dumping de plus de 20 % par rapport à la valeur normale calculée à la section 3.3.6. ce qui indique que, si des importations en provenance de la RPC arrivaient dans l’Union à un tel niveau, ces importations feraient l’objet d’un dumping. |
4.2. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
(112) |
Les capacités inutilisées en Chine, estimées à 375 millions de pièces d’après la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, sont plus de sept fois supérieures à la consommation totale de l’Union, qui s’élève à 40 millions — 60 millions de pièces au cours de la période d’enquête de réexamen. Les capacités de la Chine se sont considérablement accrues ces dix dernières années, atteignant actuellement environ 830 millions de pièces, ce qui est bien au-delà de sa production actuelle de 455 millions de pièces. |
(113) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à la production de MRA destinés à l’exportation vers l’Union si les mesures venaient à expirer. |
4.3. Attractivité du marché de l’Union
(114) |
Selon les données du GTA, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix de 1,2 % à 32,5 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Eu égard à ce niveau de prix, il est potentiellement plus attrayant pour les exportateurs chinois d’exporter vers l’Union, étant donné que l’expiration des mesures leur permettrait de vendre à des prix supérieurs à ceux auxquels ils exportent vers d’autres pays, mais toujours à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. |
(115) |
Le marché de l’Union est également attrayant pour les producteurs chinois en raison de sa taille, comme il s’agit du plus grand marché au monde pour certains types de MRA d’après la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
4.4. Conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du dumping
(116) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait une forte probabilité que le dumping réapparaisse si les mesures actuelles venaient à expirer. En particulier, le niveau de la valeur normale établie en RPC, le niveau des prix à l’exportation de la Chine vers les marchés de pays tiers, l’attractivité du marché de l’Union et la disponibilité de capacités de production considérables en RPC suggèrent tous une forte probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures en vigueur. |
5. PRÉJUDICE
5.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(117) |
Le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête: Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (Oroszlany, Hongrie) et I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l. (Offanengo, Italie). Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(118) |
Les deux producteurs (le premier d’entre eux étant le requérant) ont coopéré à l’enquête. Étant donné que ces deux sociétés représentent la production totale de MRA réalisée dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, elles sont réputées constituer l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(119) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ [40 000 – 60 000] pièces (54). La Commission a estimé ce chiffre sur la base des réponses au questionnaire fournies par les deux producteurs. Comme les chiffres microéconomiques et macroéconomiques ont été établis sur la base des données des deux producteurs de l’Union, ces données ont été communiquées sous forme de fourchettes afin de garantir la confidentialité. |
5.2. Consommation de l’Union
(120) |
La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base: a) des volumes de vente vérifiés du produit similaire par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union indiqués dans les réponses au questionnaire respectives des producteurs de l’Union; et b) des volumes des importations de MRA (niveau TARIC) sur le marché de l’Union communiqués par Eurostat et convertis en pièces. Dans la nomenclature TARIC valide au moment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/703, la Commission a relevé deux groupes de MRA:
|
(121) |
Dans les chiffres d’Eurostat, l’unité de mesure des MRA est le poids (en kg). La Commission a calculé un facteur de conversion pour chacun des groupes de MRA précités, sur la base des données de production vérifiées de l’industrie de l’Union. Elle a utilisé les facteurs de conversion ainsi calculés pour établir les volumes à l’importation correspondants en pièces. |
(122) |
Le calcul de ces facteurs de conversion a été dûment expliqué dans une note au dossier (55). Dans cette note, la Commission a indiqué la source des données qu’elle a utilisées pour calculer les deux facteurs de conversion (les chiffres de ventes de l’industrie de l’Union pour la période d’enquête de réexamen communiqués en poids et unités) et la méthode appliquée (le poids total des ventes dans l’Union de chaque groupe de produits divisé par le nombre correspondant de pièces). Aucune observation n’a été reçue à l’égard de cette note au dossier. |
(123) |
La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante: Tableau 1 Consommation dans le marché de l’Union
|
(124) |
Le réexamen a montré que la consommation de MRA dans l’Union avait reculé de 31 % sur la période considérée, passant d’environ 70 - 90 millions de pièces en 2017 à 40 - 60 millions de pièces au cours de la période d’enquête de réexamen (56). |
(125) |
La baisse continue de la consommation de l’Union s’explique par la numérisation. Néanmoins, l’industrie de l’Union estime que les effets de la numérisation sont presque arrivés à leur terme et que le marché devrait peu à peu se stabiliser, surtout les marchés principaux, à savoir le marché scolaire et le marché des échantillons. En outre, la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une diminution temporaire supplémentaire de la demande cette année-là. |
5.3. Importations en provenance du pays concerné
5.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(126) |
La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur les statistiques d’Eurostat, comme dûment expliqué au considérant 120 ci-dessus. Elle a déterminé la part de marché du pays concerné en comparant les importations à la consommation de l’Union, telle qu’indiquée au tableau 1. |
(127) |
Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations et part de marché
|
(128) |
Le volume des importations de MRA originaires de la RPC est resté à un niveau très bas durant toute la période considérée et a fluctué autour d’une part de marché de 1 %. |
5.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix.
(129) |
Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, et vu les très faibles quantités importées dans l’Union depuis la RPC comme expliqué au considérant 101, aucun prix à l’importation fiable n’a pu être établi au cours de la période d’enquête de réexamen et, par conséquent, il n’a pas été possible de réaliser un calcul valable de la sous-cotation des prix. |
(130) |
Dans ces circonstances, la Commission a déterminé, pour les importations en provenance de la RPC, la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:
|
(131) |
Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Il a révélé une sous-cotation s’élevant jusqu’à 32,5 % en fonction des prix pratiqués sur les principaux marchés d’exportation utilisés. Des niveaux de sous-cotation similaires devraient être constatés sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
5.4. Volumes et prix des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
(132) |
La Commission a établi les volumes et les prix des importations en appliquant la même méthode que pour la RPC (voir considérant 126). |
(133) |
Le volume des importations originaires de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 3 Importations en provenance de pays tiers
|
(134) |
Pendant toute la période considérée, les principaux pays exportateurs de MRA à destination de l’Union étaient l’Inde et le Cambodge. Tout au long de cette période, les importations en provenance de ces pays ont représenté des parts importantes du marché de l’Union, qui ont varié entre 10 % et 16 %. Il convient également de relever que les volumes et la part de marché des importations en provenance de l’Inde et du Cambodge ont fortement baissé au cours de la période considérée. Les prix de ces importations ont également baissé, et l’industrie de l’Union n’a fourni aucun élément prouvant que ces importations font l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. |
(135) |
Les importations en provenance des autres pays tiers sont négligeables. La Thaïlande, autrefois le deuxième plus grand exportateur vers l’Union, a pratiquement disparu du marché. |
5.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
5.5.1. Remarques générales
(136) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(137) |
Comme indiqué au considérant 16, il n’a pas été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, aux fins de la détermination du préjudice, la Commission n’a pas établi de distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice car tous les producteurs de l’Union ont coopéré à la procédure de réexamen. |
(138) |
Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives aux deux producteurs de l’Union sous forme de fourchettes. La mention des chiffres exacts permettrait à l’un ou l’autre producteur de l’Union de calculer les chiffres de production exacts du deuxième producteur et il y aurait un risque que d’autres opérateurs possédant des informations sur le marché puissent faire de même. |
5.5.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(139) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 4 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(140) |
La production de l’industrie de l’Union a reculé de 22 % au cours de la période considérée. Cette évolution a suivi celle de la consommation, bien que la baisse de la production de l’industrie de l’Union ait été plus faible que celle de la consommation. Au cours de la période considérée, le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a connu le même recul de 22 %, alors que les capacités elles-mêmes sont restées stables. Le taux d’utilisation des capacités a atteint son niveau le plus bas, de 50 % à 60 % en termes absolus, durant la période d’enquête de réexamen. |
5.5.3. Volume des ventes et part de marché
(141) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des ventes et part de marché
|
(142) |
Les volumes de vente de l’industrie de l’Union à des clients indépendants ont reculé de 21 % au cours de la période considérée. Bien que la raison principale de ce recul ait été la baisse simultanée de la consommation, la diminution des volumes de vente a été moins prononcée que celle de la consommation et des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers. Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 15 % au cours de la période considérée et s’est élevée à 70 % - 80 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5.5.4. Prix et facteurs influençant les prix
(143) |
Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à des clients indépendants dans l’Union et le coût de production unitaire ont évolué comme suit: Tableau 6 Prix de vente dans l’Union et coût de production
|
(144) |
La baisse de 7 % des prix de vente unitaires moyens pondérés était bien plus prononcée que la légère diminution du coût de production. |
(145) |
Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont suivi la tendance des prix de vente moyens pratiqués par les principaux pays exportateurs de MRA vers l’Union, comme indiqué au tableau 3. Malgré la faible utilisation des capacités, le coût de production moyen a légèrement baissé au cours de la période considérée, principalement en raison de la baisse du coût de la main-d’œuvre après les efforts de restructuration consentis par les producteurs de l’Union. |
5.5.5. Emploi et productivité
(146) |
Au cours de la période considérée, l’emploi, la productivité et les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
|
(147) |
L’emploi en équivalent temps plein a diminué de 22 % sur la période considérée en raison de la restructuration continue de l’industrie de l’Union afin de faire face à l’évolution des conditions du marché. Parallèlement, grâce à ces efforts continus de restructuration, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union est restée stable au cours de la période considérée, malgré la baisse prononcée de la production présentée au tableau 4. |
(148) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a connu une augmentation constante entre 2017 et 2019, puis a baissé brutalement, de 4 % par rapport à 2017, au cours de la période d’enquête de réexamen, principalement en raison des mesures temporaires prises face à la pandémie de COVID-19. |
5.5.6. Stocks
(149) |
Les niveaux de stocks des deux producteurs de l’Union ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 8 Stocks
|
(150) |
Les stocks de fin d’exercice de l’industrie de l’Union ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Néanmoins, eu égard à la baisse simultanée de la production, les stocks se trouvaient à un niveau relativement élevé tout au long de la période considérée, ce qui a été jugé normal par les producteurs de l’Union afin d’avoir la flexibilité de réagir à la demande et surtout aux fluctuations saisonnières. |
5.5.7. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(151) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(152) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. De 2017 à 2019, le bénéfice de l’industrie de l’Union a fluctué autour du niveau de rentabilité minimal escompté dans des conditions normales de concurrence conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base (soit 6 %). Au cours de la période d’enquête de réexamen, il a néanmoins baissé bien au-dessous de ce niveau. Le recul de la rentabilité est principalement dû à la baisse des prix de vente. |
(153) |
Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’industrie de l’Union est parvenue à maintenir un flux de liquidités positif tout au long de la période considérée, même s’il a baissé pendant la période d’enquête de réexamen (de 28 % par rapport à 2017). |
(154) |
L’enquête a montré que l’industrie de l’Union n’a pas pu maintenir son niveau d’investissements au cours de la période considérée. Les investissements ont diminué de 60 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2017. En outre, les investissements actuels concernent la maintenance et non des machines visant à augmenter la production. |
(155) |
Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. L’industrie de l’Union est également parvenue à maintenir un rendement des investissements positif au cours de la période considérée, même s’il a baissé pendant la période d’enquête de réexamen (de 47 % par rapport à 2017). |
(156) |
L’aptitude des producteurs de l’Union à mobiliser des capitaux n’a pas été signalée comme une difficulté durant la période considérée. |
5.5.8. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(157) |
Comme expliqué au considérant 101, les importations en provenance de la RPC réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen ne constituent pas un fondement suffisant pour constater une continuation du dumping. Les mesures antidumping applicables aux MRA sont en vigueur depuis 1997 et l’industrie de l’Union a depuis lors été continuellement confrontée à des pratiques commerciales déloyales liées à ce produit, ce qui a donné lieu à des enquêtes supplémentaires et à plusieurs prorogations de ces mesures (voir considérants 1 à 7). Les indicateurs présentés ci-dessus démontrent que les pratiques continues de dumping, de contournement et de prise en charge constatées par le passé ont fragilisé l’industrie de l’Union, qui reste par conséquent vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. |
5.5.9. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(158) |
Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union
|
(159) |
Les volumes des exportations de l’industrie de l’Union à des clients indépendants ont reculé de 23 % au cours de la période considérée. Les exportations de l’industrie de l’Union ont représenté de 10 % à 15 % des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. |
(160) |
Le prix unitaire moyen à l’exportation pratiqué à l’égard des clients indépendants a baissé deux fois plus que le prix unitaire moyen de vente dans l’Union sur le marché total au cours de la période considérée. |
5.5.10. Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union
(161) |
Le volume des importations de MRA originaires de la RPC est resté très faible durant la période considérée. |
(162) |
Le réexamen a révélé que le maintien des mesures depuis 1997 et le faible niveau des produits importés à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont permis à l’industrie de l’Union de maintenir une rentabilité positive tout au long de la période considérée. Néanmoins, la rentabilité affichée était faible et bien en dessous de 6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(163) |
Les indicateurs de préjudice montrent que la situation économique de l’industrie de l’Union est difficile, dans un contexte de concurrence mondiale et de baisse de la consommation. L’industrie de l’Union a réagi à ces défis en restructurant sa main-d’œuvre. |
(164) |
Les indicateurs examinés mettent en évidence que les mesures antidumping ont produit les effets escomptés d’élimination du préjudice subi par les producteurs de l’Union. |
(165) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
6. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE EN CAS D’ABROGATION DES MESURES
(166) |
Ayant conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice découlant des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures. Sur la base des tendances décrites ci-dessus, il apparaît que les mesures antidumping ont produit les effets escomptés d’élimination du préjudice subi par les producteurs de l’Union. |
(167) |
À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées dans le pays concerné, l’attractivité du marché de l’Union et l’incidence probable des importations en provenance du pays concerné sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
6.1. Capacités de production/de transformation inutilisées
(168) |
Comme indiqué au considérant 113, les exportateurs chinois ont d’importantes capacités inutilisées leur permettant d’accroître rapidement leurs exportations. Leurs capacités inutilisées sont estimées à environ 375 millions de pièces, ce qui représente plus de sept fois la consommation au sein de l’Union. |
6.2. Attractivité du marché de l’Union
(169) |
Les producteurs-exportateurs chinois se sont adonnés à différentes pratiques commerciales déloyales pour contourner les mesures applicables aux importations de MRA chinois, comme expliqué aux considérants 3, 5 et 6 ci-dessus. En outre, l’enquête a révélé que les prix pratiqués sur le marché de l’Union étaient supérieurs aux prix pratiqués sur les marchés des pays tiers, comme expliqué au considérant 114. |
(170) |
Il ressort de ce qui précède que le marché de l’Union est jugé attractif par les producteurs-exportateurs chinois et qu’il est probable que les quantités importantes actuellement exportées vers d’autres pays ainsi que la production issue de certaines des capacités inutilisées existantes seraient destinées au marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping. |
6.3. Incidence d’un nouvel afflux d’importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures
(171) |
En cas d’expiration des mesures, une augmentation des importations en provenance du pays concerné est escomptée, en raison de l’existence de capacités inutilisées et de l’attractivité du marché de l’Union, comme exposé aux considérants 168 à 170. Ces importations sous-coteraient probablement les prix de l’industrie de l’Union ou, à tout le moins, exerceraient une forte pression à la baisse sur le niveau non préjudiciable des prix de l’industrie de l’Union, comme expliqué aux considérants 129 à 131. |
(172) |
Avec l’arrivée probable de grandes quantités d’importations en provenance de Chine à des prix de dumping, l’industrie de l’Union se verrait contrainte de réduire sa production ou de baisser davantage ses prix par rapport à ses coûts. L’industrie de l’Union se trouve déjà dans une situation fragile et affiche des niveaux de rentabilité modestes, comme expliqué aux considérants 162 et 163. Par conséquent, elle n’est pas en mesure de baisser davantage ses prix ni de sacrifier ses volumes de vente sans mettre sa viabilité en péril. |
6.4. Conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice important
(173) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union. En effet, en l’absence de mesures, l’augmentation probablement importante des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping à des prix sous-cotant ceux de l’industrie de l’Union aggraverait la situation économique déjà précaire de l’industrie de l’Union et, par conséquent, mettrait en péril sa viabilité. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Introduction
(174) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, à savoir ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
(175) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
(176) |
Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes. |
7.2. Intérêt de l’industrie de l’Union
(177) |
Comme conclu au considérant 165, l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice mais se trouve dans un état fragile. Dans une telle situation, l’industrie de l’Union ne peut pas faire face à une élimination des mesures, qui entraînerait probablement une nette augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping. Une abrogation des mesures menacerait donc la viabilité de l’industrie. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.3. Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants
(178) |
Tous les importateurs et utilisateurs indépendants connus ont été informés de l’ouverture du réexamen. Toutefois, la Commission n’a reçu aucune coopération de la part d’importateurs ou utilisateurs indépendants. Un importateur indépendant s’est manifesté et a été enregistré comme partie intéressée, mais il n’a versé aucun commentaire au dossier. |
(179) |
Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les utilisateurs et/ou importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures. |
7.4. Conclusion sur l’intérêt de l’Union
(180) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures concernant les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine. |
8. MESURES ANTIDUMPING
(181) |
Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation ou la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine. |
(182) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
(183) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(184) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer un ou des taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
(185) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
(186) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (57). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(187) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai a également été accordé à toutes les parties afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte. |
(188) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (58), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
(189) |
Le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 a émis un avis favorable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100019, 8305100029, 8305100039 et 8305100042) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Aux fins du présent article, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.
3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:
a) |
pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (codes TARIC 8305100029 et 8305100042), le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement; |
b) |
pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100019 et 8305100039):
|
4. L’application du taux de droit individuel précisé pour la société mentionnée au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de mécanismes pour reliure à anneaux vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
5. Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine indiqué au paragraphe 3 est étendu aux importations des mêmes mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 8305100011, 8305100021, 8305100037 et 8305100040) et aux importations des mêmes mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 8305100013, 8305100023, 8305100038 et 8305100041).
6. En cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (59), le prix minimal à l’importation établi au paragraphe 3 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.
Article 2
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 119/97 du Conseil du 20 janvier 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de République populaire de Chine et portant perception définitive des droits provisoires (JO L 22 du 24.1.1997, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2100/2000 du Conseil du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 119/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 250 du 5.10.2000, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil du 28 juin 2004 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil du 29 novembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine (JO L 359 du 4.12.2004, p. 11).
(6) Règlement (CE) no 33/2006 du Conseil du 9 janvier 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao (JO L 7 du 12.1.2006, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 818/2008 du Conseil du 13 août 2008 modifiant le règlement (CE) no 2074/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 221 du 19.8.2008, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 157/2010 du Conseil du 22 février 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 49 du 26.2.2010, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) no 2016/703 du Conseil du 11 mai 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 122 du 12.5.2016, p. 1).
(10) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 331 du 7.10.2020, p. 14).
(11) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et étendues au Viêt Nam et à la République démocratique populaire lao (JO C 183 du 11.5.2021, p. 8).
(12) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.
(13) Voir le règlement d’exécution (UE) no 157/2010 .
(14) Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145); règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).
(15) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 206 à 208, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérant 135, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 158 et 159.
(16) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 58 à 61, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 122 à 127.
(17) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérants 193 et 194, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 62 à 66, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 128 à 132: si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de mécanismes pour reliure à anneaux et à leurs fournisseurs d’intrants.
(18) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 133 à 138.
(19) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérant 75, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 139 à 142.
(20) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérant 76, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.
(21) Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203, le règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérant 76, le règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145, et le règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 145 à 154.
(22) Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2 du 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(23) TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020).
(24) Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021).
(25) Rapport – chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.
(26) Disponible à l’adresse suivante:
www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021);https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 6 mai 2021); et
www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).
(27) Disponibles aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).
(28) Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).
(29) TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020).
(30) Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.
(31) Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.
(32) Rapport, chapitre 14, p. 347.
(33) Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:
https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 2 mars 2020).
(34) Rapport — chapitre 14, p. 349.
(35) Rapport — chapitre 14, p. 352.
(36) Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.
(37) Rapport, chapitre 14, p. 375 et 376.
(38) Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.
(39) Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure
(40) Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être prise en considération.
(41) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11).
(42) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July- December,-2020-37458
(43) Les chiffres fournis concernant les frais généraux de fabrication ont été vérifiés sur place et rapprochés des comptes de l’entreprise.
(44) L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base indique que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces importations étaient négligeables.
(45) Disponibles à l’adresse suivante: https://www.macmap.org/fr/query/customs-duties (dernière consultation le 10 mars 2022).
(46) https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf, page 51 (dernière consultation le 10 mars 2022).
(47) Disponibles à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr
(48) Disponibles à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2020-37458
(49) http://www.transcustoms.cn/index.asp (dernière consultation le 10 mars 2022).
(50) Les pays sont énumérés en fonction du volume des importations en provenance de la RPC.
(51) Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE «Coûts de Transport et d’Assurance du Commerce International de marchandise (ITIC)», Chine — pays en question: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.
(52) Sur la base des prix de référence pour les livraisons entre le port de Tianjin et Pékin, tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale (https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf), p. 88.
(53) Dans le cas du Mexique, les valeurs CIF ont été obtenues en utilisant le rapport de valeur FOB/CIF disponible pour les États-Unis.
(54) Seules des fourchettes sont indiquées afin de préserver la confidentialité des données des deux producteurs de l’Union.
(55) Document t22.000638.
(56) Seules des fourchettes sont indiquées pour préserver la confidentialité des données des deux producteurs de l’Union.
(57) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(58) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(59) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
DÉCISIONS
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/68 |
DÉCISION (UE) 2022/1014 DU CONSEIL
du 17 juin 2022
relative à la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne la détermination, en vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (1),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») prévoit une coopération réciproque entre les services répressifs compétents des États membres, d’une part, et du Royaume-Uni, d’autre part, en ce qui concerne la comparaison automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Comme condition préalable à cette coopération, le Royaume-Uni doit d’abord prendre les mesures d’exécution nécessaires et faire l’objet d’une évaluation par l’Union. |
(2) |
Sur la base d’un rapport d’évaluation général comprenant un résumé des résultats d’un questionnaire pertinent, d’une visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote, l’Union doit déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer les données de ce type au Royaume-Uni en vertu de l’accord de commerce et de coopération. |
(3) |
Le Royaume-Uni devait également faire l’objet d’une évaluation en ce qui concerne la recherche et la comparaison des profils ADN et des données dactyloscopiques, pour lesquels les connexions avec le Royaume-Uni ont déjà été établies conformément à l’acquis de Prüm, tel qu’il est énoncé dans les décisions 2008/615/JAI (3) et 2008/616/JAI (4) du Conseil. |
(4) |
Par la décision 2008/615/JAI, les éléments fondamentaux du traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ont été transposés dans le cadre juridique de l’Union. La décision 2008/616/JAI met en œuvre la décision 2008/615/JAI et établit les dispositions administratives et techniques nécessaires à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’échange automatisé de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Ces décisions constituent l’acquis de Prüm et sont contraignantes conformément aux traités et à ces décisions. |
(5) |
Selon l’article 527 de l’accord de commerce et de coopération, l’objectif de la troisième partie, titre II (intitulée «Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale») de l’accord de commerce et de coopération est d’établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents du Royaume-Uni, d’une part, et des États membres, d’autre part, en matière de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules. |
(6) |
Par lettre du 23 juillet 2021, le Royaume-Uni a informé la Commission, par l’intermédiaire du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, qu’il avait exécuté les obligations qui lui incombent en application de la troisième partie, titre II, de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les profils ADN et les données dactyloscopiques. Le Royaume-Uni a également fait des déclarations et des désignations conformément au chapitre 0, article 22, de l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération et s’est déclaré prêt à faire l’objet d’une évaluation en vue de l’échange de données entre le Royaume-Uni et les États membres concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques. |
(7) |
Le 14 octobre 2021, la Commission a envoyé au Royaume-Uni des questionnaires relatifs à l’échange automatique de profils ADN et de données dactyloscopiques. Le 8 novembre 2021, le Royaume-Uni a communiqué à la Commission ses réponses à ces questionnaires. Le 11 novembre 2021, ces réponses ont été transmises à l’équipe d’évaluation et soumises au groupe de travail du Conseil sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI et au groupe de travail du Conseil sur le Royaume-Uni. |
(8) |
Le 9 novembre 2021, conformément au chapitre 4 de l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, le Conseil a décidé qu’aucun essai pilote n’était nécessaire pour les profils ADN et les données dactyloscopiques. |
(9) |
Les 24 et 25 novembre 2021, le Royaume-Uni a fait l’objet d’une évaluation en ce qui concerne la consultation et la comparaison de profils ADN et de données dactyloscopiques. Le rapport d’évaluation concernant les profils ADN a conclu que, sur la base des résultats de l’évaluation ex ante, la mise en œuvre de la comparaison automatisée des profils ADN et du flux d’information y afférent pouvait être considérée comme menée à bien au Royaume-Uni, sur le plan tant juridique que technique. Le rapport d’évaluation concernant les données dactyloscopiques a conclu que, sur la base des résultats de l’évaluation ex ante, la mise en œuvre de l’application informatique automatisée de données dactyloscopiques et du flux d’information automatisé y afférent pouvait être considérée comme menée à bien au Royaume-Uni, sur le plan tant juridique que technique. |
(10) |
Conformément au chapitre 4, article 5, de l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, les rapports d’évaluation, comprenant un résumé des résultats des questionnaires et de la visite d’évaluation, ont été présentés au Conseil le 17 mars 2022. |
(11) |
Le Royaume-Uni ayant satisfait aux conditions énoncées à l’article 539 et à l’annexe 39 de l’accord de commerce et de coopération, l’Union devrait, conformément à l’article 540, paragraphe 2, dudit accord, déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 dudit accord. L’Union devrait informer le Royaume-Uni de sa position à cet égard au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Dans ces circonstances, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de cette date. |
(12) |
L’accord de commerce et de coopération est contraignant pour tous les États membres en application de la décision (UE) 2021/689, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(13) |
Le Danemark et l’Irlande sont liés par l’article 540 de l’accord de commerce et de coopération en application de la décision (UE) 2021/689 et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’accord de commerce et de coopération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position devant être exprimée au nom de l’Union à l’égard du Royaume-Uni en ce qui concerne la détermination de la date à partir de laquelle les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 de l’accord de commerce et de coopération figure dans la déclaration unilatérale de l’Union jointe à la présente décision.
Article 2
Le Royaume-Uni est informé de la position de l’Union visée à l’article 1er au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO L 149 du 30.4.2021, p. 2.
(2) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(3) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
(4) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
ANNEXE
DÉCLARATION DE L’UNION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 540, PARAGRAPHE 2, AU SEIN DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT R), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART, CONCERNANT LA DATE À PARTIR DE LAQUELLE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT COMMUNIQUER AU ROYAUME-UNI LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES AUX PROFILS ADN ET AUX DONNÉES DACTYLOSCOPIQUES VISÉES AUX ARTICLES 530, 531, 534 ET 536 DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE
Les États membres peuvent communiquer au Royaume-Uni les données à caractère personnel relatives aux profils ADN et aux données dactyloscopiques visées aux articles 530, 531, 534 et 536 de l’accord de commerce et de coopération à partir du 30 juin 2022.
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/72 |
DÉCISION (UE) 2022/1015 DU CONSEIL
du 21 juin 2022
portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République tchèque
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement tchèque,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Petr HÝBLER. |
(4) |
Le gouvernement tchèque a proposé M. Jan GROLICH, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Zastupitel Jihomoravského kraje (membre de l’assemblée régionale de la région de Moravie du Sud), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Jan GROLICH, représentant d’une collectivité régionale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Zastupitel Jihomoravského kraje (membre de l’assemblée régionale de la région de Moravie du Sud), est nommé en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/73 |
DÉCISION (UE) 2022/1016 DU CONSEIL
du 21 juin 2022
portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République d’Estonie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement estonien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat national sur la base duquel M. Tiit TERIK avait été proposé. |
(4) |
Le gouvernement estonien a proposé M. Jevgeni OSSINOVSKI, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, Tallinna Linnavolikogu liige (membre du conseil municipal de Tallinn), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Jevgeni OSSINOVSKI, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral, Tallinna Linnavolikogu liige (membre du conseil municipal de Tallinn), est nommé en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/74 |
DÉCISION (PESC) 2022/1017 DU CONSEIL
du 27 juin 2022
modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC (1) établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). |
(2) |
Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/955 (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 30 juin 2021. |
(3) |
Le 4 mars 2021, dans le cadre du réexamen stratégique de la mission EU BAM Rafah, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que l’EU BAM Rafah devrait être prorogée pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 30 juin 2023. |
(4) |
Le 1er juin 2021, le COPS a en outre indiqué que, compte tenu des informations fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, il y avait lieu, à ce stade, de proroger l’EU BAM Rafah d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2022. |
(5) |
Le 28 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1065 (3) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 30 juin 2022. |
(6) |
Sur la base des informations complémentaires fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, il y a lieu, à présent, de proroger l’EU BAM Rafah d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023, comme convenu dans le cadre du réexamen stratégique de l’UE BAM Rafah. |
(7) |
Il convient donc de modifier l’action commune 2005/889/PESC en conséquence. |
(8) |
L’EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 s’élève à 2 570 000 EUR.». |
2) |
À l’article 16, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 30 juin 2023.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005, p. 28).
(2) Décision (PESC) 2020/955 du Conseil du 30 juin 2020 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 212 du 3.7.2020, p. 18).
(3) Décision (PESC) 2021/1065 du Conseil du 28 juin 2021 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 229 du 29.6.2021, p. 11).
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/76 |
DÉCISION (PESC) 2022/1018 DU CONSEIL
du 27 juin 2022
modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 3 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/354/PESC (1), qui a prorogé l’EUPOL COPPS à partir du 1er juillet 2013. |
(2) |
Le 29 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/902 (2) modifiant la décision 2013/354/PESC et la prorogeant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. |
(3) |
Le 4 mars 2021, dans le cadre du réexamen stratégique de l’EUPOL COPPS, le Comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que la mission devrait être prorogée pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 30 juin 2023. |
(4) |
Le 1er juin 2021, le COPS a en outre noté que, compte tenu des informations fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, il y avait lieu, à ce stade, de proroger l’EUPOL COPPS d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2022. |
(5) |
Le 28 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1066 (3) modifiant la décision 2013/354/PESC et la prorogeant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. |
(6) |
Sur la base des informations complémentaires fournies par Israël et l’Autorité palestinienne, il y a lieu, à présent, de proroger l’EUPOL COPPS d’une deuxième année, soit jusqu’au 30 juin 2023, comme convenu dans le cadre de son réexamen stratégique. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/354/PESC en conséquence. |
(8) |
L’EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et d’empêcher la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/354/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 12, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 s’élève à 11 660 000 EUR.». |
2) |
À l’article 15, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 30 juin 2023.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 185 du 4.7.2013, p. 12).
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/78 |
DÉCISION (PESC) 2022/1019 DU CONSEIL
du 27 juin 2022
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. |
(2) |
Conformément à l’article 26, paragraphe 3, de la décision 2010/413/PESC, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l’annexe II de ladite décision. |
(3) |
Sur la base de ce réexamen, les mesures restrictives à l’encontre de toutes les personnes et entités figurant sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC devraient être maintenues, dans la mesure où les noms de ces personnes et entités ne sont pas mentionnés à l’annexe VI de ladite décision, et dix-sept mentions figurant à l’annexe II devraient être mises à jour. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).
ANNEXE
L’annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1) |
Au titre «I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «A. Personnes»:
|
2) |
Au titre «I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «B. Entités»:
|
3) |
Au titre «II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «A. Personnes»:
|
4) |
Au titre «II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)», les mentions suivantes remplacent les mentions correspondantes dans la liste figurant dans la sous-rubrique «B. Entités»:
|
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/83 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/1020 DU CONSEIL
du 27 juin 2022
mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC. |
(2) |
Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/2231 (2), en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo. La décision (PESC) 2016/2231 a modifié la décision 2010/788/PESC et introduit des mesures restrictives autonomes à son article 3, paragraphe 2. |
(3) |
À la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-108/21 (3), il convient de supprimer une mention de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II de la décision 2010/788/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 2010/788/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
(1) JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.
(2) Décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO L 336 I du 12.12.2016, p. 7).
(3) Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo c. Conseil de l’Union européenne, T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.
ANNEXE
La mention ci-après est supprimée de la liste figurant à l’annexe II, section A (Personnes), de la décision 2010/788/PESC:
«3. |
Ferdinand Ilunga LUYOYO». |
28.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 170/85 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1021 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2022
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2022) 4581]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux. Elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit des mesures de lutte contre la maladie motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
(5) |
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/963 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Allemagne, en Bulgarie, en Croatie, en Hongrie et aux Pays-Bas, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
(6) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/963, les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs situées à l’intérieur comme à l’extérieur des zones répertoriées en annexe de ladite décision d’exécution. |
(7) |
Les autorités compétentes des Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
(8) |
La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par les Pays-Bas en collaboration avec cet État membre et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance aux Pays-Bas, définies par l’autorité compétente de cet État membre, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où des foyers d’IAHP ont été confirmés. |
(9) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec les Pays-Bas, les zones de protection et de surveillance établies par cet État membre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
(10) |
Il convient donc de modifier les zones énumérées pour les Pays-Bas dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641. |
(11) |
Par conséquent, il convient de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par les Pays-Bas, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
(12) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence. |
(13) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).
(4) Décision d’exécution (UE) 2022/963 de la Commission du 17 juin 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 165 du 21.6.2022, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 2:
État membre: Bulgarie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Région: Dobritch |
|
Les villages suivants de la municipalité de Dobrichka: Stefanovo, Branishte |
2.7.2022 |
État membre: Allemagne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
NIEDERSACHSEN |
|
Landkreis Aurich Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich Folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich Folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich Folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer Folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg Folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
28.6.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
28.6.2022 |
Landkreis Leer Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum. |
28.6.2022 |
État membre: France
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19) |
|
CHARTRIER-FERRIERE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE |
27.6.2022 |
Département: Dordogne (24) |
|
BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BOURROU BUGUE CAMPAGNE CAMPSEGRET CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CLERMONT-DE-BEAUREGARD CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE DOUZE EGLISE-NEUVE-DE-VERGT FOULEIX GRUN-BORDAS ISSAC JOURNIAC LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MONTAGNAC-LA-CREMPSE PRESSIGNAC-VICQ QUEYSSAC VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC SAINT-JEAN-D’ESTISSAC SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-PAUL-DE-SERRE SALON SAVIGNAC-DE-MIREMONT VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD SANILHAC |
27.6.2022 |
ARCHIGNAC BORREZE CASSAGNE CHAPELLE-AUBAREIL COTEAUX PERIGOURDINS DORNAC FEUILLADE JAYAC MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MONTIGNAC NADAILLAC PAULIN PAZAYAC COLY SAINT AMAND SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-GENIES SALIGNAC-EYVIGUES SERGEAC TAMNIES TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOULX |
27.6.2022 |
ANGOISSE ANLHIAC CORGNAC-SUR-L’ISLE COULAURES DUSSAC EYZERAC GENIS LANOUAILLE MAYAC NANTHEUIL NANTHIAT NEGRONDES PAYZAC PREYSSAC-D’EXCIDEUIL SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES THIVIERS VAUNAC |
27.6.2022 |
AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT BACHELLERIE BARS CHAPELLE-SAINT-JEAN CHATRES PEYRIGNAC SAINT-RABIER THENON |
27.6.2022 |
Département: Gironde (33) |
|
MARGUERON |
23.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44) |
|
La Planche Vieillevigne |
4.7.2022 |
Département: Lot (46) |
|
ALVIGNAC BALADOU BRETENOUX CALES CRESSENSAC-SARRAZAC CREYSSE CUZANCE FLOIRAC GIGNAC LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LE VIGNON EN QUERCY LOUBRESSAC MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTVALENT PADIRAC PINSAC PRUDHOMAT RIGNAC ROCAMADOUR SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-SOZY SOUILLAC STRENQUELS THEGRA VAYRAC |
24.6.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
|
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuaillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay |
11.7.2022 |
“Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)” Montrevault-sur-Evre Orée d’Anjou |
27.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79) |
|
CHANTELOUP L’ABSIE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT LARGEASSE NEUVY-BOUIN SCILLE TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
24.6.2022 |
BRETIGNOLLES CERIZAY CIRIERES COMBRAND COURLAY LA FORET-SUR-SEVRE LA PETITE-BOISSIERE LE PIN MAULEON MONCOUTANT-SUR-SEVRE MONTRAVERS NUEIL-LES-AUBIERS SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES |
27.6.2022 |
ARGENTONNAY BRESSUIRE COULONGES-THOUARSAIS GEAY GENNETON LUCHE-THOUARSAIS SAINT MAURICE ETUSSON SAINT-AUBIN-DU-PLAIN VAL EN VIGNES VOULMENTIN |
27.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85) |
|
Bazoges-en-Paillers La Boissière-de-Montaigu Chavagnes-en-Paillers Mesnard-la-Barotière Saint-Fulgent |
27.6.2022 |
La Bernardière Les Brouzils La Bruffière La Copechagnière Cugand L’Herbergement Montaigu-Vendée Rocheservière Montréverd Saint-Philbert-de-Bouaine Treize-Septiers |
4.7.2022 |
Beaurepaire La Gaubretière Les Herbiers Les Landes-Genusson Mortagne-sur-Sèvre Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Tiffauges Chanverrie |
11.7.2022 |
Le Boupère Les Epesses Sèvremont Saint-Mars-la-Réorthe Saint-Paul-en-Pareds Treize-Vents |
18.7.2022 |
Antigny Breuil-Barret Cezais La Châtaigneraie Chavagnes-les-Redoux Cheffois Mallièvre La Meilleraie-Tillay Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Tallud-Sainte-Gemme La Tardière Vouvant |
25.7.2022 |
État membre: Hongrie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye: |
|
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Kerekegyháza, Fülöpháza és Sazabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.6.2022 |
Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Békés megye: |
|
Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: |
|
Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
5.7.2022 |
Hajdú-Bihar megye: |
|
Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
5.7.2022 |
État membre: Pays-Bas
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Province Gelderland |
|
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514 |
29.6.2022 |
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429 |
2.7.2022 |
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306 |
2.7.2022 |
Province Friesland |
|
Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16 |
7.7.2022 |
Province Flevoland |
|
Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42 |
9.7.2022 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:
État membre: Bulgarie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Région: Dobritch |
|
The following villages in Dobrich municipality: Dobrich, Bogdan, Plachidol, Donchevo, Opanets, Draganovo, Stozher, Sokolnik, Slaveevo, Pchelino, Popgrigorovo, Primortsi, Polkovnik Sveshtarovo |
11.7.2022 |
The folowing villages in Dobrichka municipality: Stefanovo, Branishte |
3.7.2022 – 11.7.2022 |
État membre: Allemagne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
NIEDERSACHSEN |
|
Landkreis Aurich Dem Knockster Tief nordöstlich folgen bis die Straße Am Horst kommt. Auf der nördlich bis zum Knick und diesem folgen bis zur Landesstraße. Der Landesstraße östlich folgen bis zur Straße Gross-Midlumer-Ring, der folgen bis Kreuzung Meerkeweg. Dem Meerkeweg nordöstlich folgen bis zum Ende. Von da aus Luftlinie bis zur Kringwehrumer Straße. Dieser folgen bis zur Cirkwehrumer Straße. Auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Cirkwehrumer Ring, dem östlich bis zum Jagdweg folgen und auf diesem östlich zum Cirkwehrumer Tief. Dem Cirkwehrumer Tief folgen bis zum Butenweg. Auf dem nördlich, bis zum Canhuser Ring und auf dem östlich weiter. Abzweigend davon den Wirdumer Weg nehmen nördlich übergehend in den Emder Weg. bis Altes Greetsieler Tief. Altes Greetsieler Tief östlich folgen, übergehend in den Abelitz weiter nordöstlich. Auf dem davon abzweigenden Abelitz-Moordorf-Kanal östlich bis zum Birkenweg. Dem südlich folgen, weiter auf der Straße Am Bahndamm bis diese zur Emder Straße geht. Der Emder Straße südwestlich folgen bis der Erste Meedeweg abzweigt, auf diesem dann südöstlich bis zur Kreuzung mit dem Meedekanal. Dem Meedekanal folgen bis zum Alten Schöpfwerksschlot. Auf dem südlich bis zur Forlitzer Straße. Von da aus Luftlinie bis Kreuzung Westerender Straße – Ekelser Straße. Der Westerender Straße folgen übergehend in die Holzlooger Straße, der folgend bis zur Auricher Straße. Dieser östlich folgen bis zur Loogstraße. Auf der südlich bis der Münkeweg abzweigt und auf dem weiter. An der Kreuzung Münkeweg – Kirchdorfer Straße Luftlinie in südlicher Richtung durch den Ihlower Forst bis zur Kreuzung Am Krummer Tief – Westersander Straße – Hüllenerfehner Straße. Auf dem dort abzweigenden Utmeedeweg südlich weiter bis zur Hüllener Wieke. Dieser südöstlich folgen bis zur Kreisgrenze am Fehntjer Tief. |
7.7.2022 |
Landkreis Aurich Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Ecke Wolfsburger Str. – Am neuen Seedeich. Wolfsburger Straße bis Kreuzung Larrelter Straße folgen. Di von der abzweigende Amselstraße nehmen bis zur Rabenstraße und auf dieser nördlich bis zur Kreuzung Hauptstraße. Auf der nach Osten bis zur Japanstraße. Der Japanstraße nördlich folgen bis zum Fenneweg. Auf diesem nordwestlich weiter bis er zum Roggentjesweg wird und weiter nach Norden bis Conrebbersweg. Dem Conrebersweg wstlich folgen bis zum Knockster Tief. |
7.7.2022 |
Stadt Emden Startpunkt: Mittelhausbrücke Vom Startpunkt aus dem Ems Jade Kanal Nordöstlich folgen bis zur Hohen Fenne. Diese südöstlich folgen bis zur Emder Straße, danach östlich bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße südlich folgen bis zur Kreisgrenze des LK Leer folgen. Alte Maar südlich bis zum Kabelweg folgen, auf diesem dann östlich, bis zum Süddteil großes Meer. Am südlichen Rand entlang (Grootlandweg, In d. Herrenmeede) bis zum Herrenmeedeweg. Da südlich und östlich bis zum Startpunkt Mittelhausbrücke. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
Landkreis Leer Von der A31 in Höhe Heuwieke der Heuwieke in südlicher Richtung folgen bis zum Rorichumer Tief, vom Rorichumer Tief in Richtung Westen bis zum Kielweg. Südlich in Richtung Ayenwolder Straße, von dort bis zur Ecke Pastor-Hagius-Weg. Von dort entlang des Schlootes südlich bis zum Bindeweg, runter an der „Klappbrücke“ in Richtung Rorichmoorer Straße bis „zum Hammrich“. In Höhe „Ulmenweg“ westlich auf dem „Terborger Sieltief“ bis zum „Norderbaulandweg“ entlang des Terborger Sieltiefs bis auf die „Industriestraße“. Der Industriestraße folgend bis zur „Kirchstraße“. Die Kirchstraße geht über in die Rorichumer Straße. In Höhe der Kreuzung Rorichumer Straße auf die Schöpfwerkstraße bis zum Sauteler Siel, von dort über die Ems nach Eppingawehr, auf der Straße Eppingawehr bis zur Kreuzung Jemgumgaste. Auf der Straße Jemgumgaste bis zur Dukelweg bleibend in Richtung Bunderhammrich. Dann in Richtung Wynham Süd in die Auslegerstraße Bunderhamm Richtung Ditzum-Bunder Sieltief, diesem folgend bis zum Middeldeichtief, diesem folgend bis zum Ende, dann dort in gleicher Richtung bleibend über die Straße Kanalpolder in direkter Luftlinie auf die Landes-/Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze bis zum Ausgangspunkt A31 in Höhe Heuwieke. |
7.7.2022 |
Landkreis Leer Vom Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum Richtung Pogumer Straße, Pogumer Straße Richtung Pogum beidseits der Straße bis zur Kreuzung Jansumer Weg/Schafweg, auf dem Schafweg Richtung Deich, vom Deich bis zum Geisedamm, dann entlang der Kreisgrenze bis zur Seetonne 83a grün, von dort bis zum Ausgangspunkt Schöpfwerk zwischen Ditzum und Pogum. |
29.6.2022 - 7.7.2022 |
État membre: Croatie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Županija: Osječko- baranjska |
|
Područje općina Čeminac, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Branjin Vrh |
2.7.2022 |
Područje Grada Beli Manastir |
23.6.2022 – 2.7.2022 |
État membre: France
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Département: Charente Maritime (17) |
|
Courçon La Greve sur Mignon La Ronde Taugon Marans Saint-Jean-de-Liversay Saint-Cyr-du-Doret |
24.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19) |
|
BEYSSENAC BRANCEILLES BRIGNAC-LA-PLAINE CHABRIGNAC LA CHAPELLE-AUX-SAINTS CHASTEAUX CHAUFFOUR-SUR-VELL CONCEZE CUBLAC ESTIVALS JUGEALS-NAZARETH JUILLAC LARCHE LASCAUX LIGNEYRAC LISSAC-SUR-COUZE LOUIGNAC MANSAC NESPOULS NOAILLES SAILLAC SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE TURENNE VEGENNES |
6.7.2022 |
CHARTRIER-FERRIERE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Département: Dordogne (24) |
|
MEYRALS AUDRIX BASSILLAC ET AUBEROCHE BERBIGUIERES BOSSET BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURGNAC BUISSON-DE-CADOUIN CALES CASTELS ET BEZENAC COULOUNIEIX-CHAMIERS COURSAC COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS COUZE-ET-SAINT-FRONT CREYSSE DOUZILLAC EGLISE-NEUVE-D’ISSAC EYZIES FLEURAC GINESTET GRIGNOLS JAURE LAVEYSSIERE LECHES LEMBRAS LIMEUIL LUNAS MANZAC-SUR-VERN EYRAUD CREMPSE MAURENS MAUZENS-ET-MIREMONT MOLIERES MONTREM MOULEYDIER MUSSIDAN NEUVIC PAUNAT PEZULS PONTOURS RAZAC-SUR-L’ISLE ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC SAINT-ASTIER SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE SAINT-CREPIN-D’AUBEROCHE SAINT-CYPRIEN SAINT-FRONT-DE-PRADOUX SAINT-GEYRAC SAINT-JEAN-D’EYRAUD SAINT-LOUIS-EN-L’ISLE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC SAINT-SAUVEUR SAINT-SEVERIN-D’ESTISSAC SIORAC-EN-PERIGORD SOURZAC TREMOLAT TURSAC VARENNES BADEFOLS-SUR-DORDOGNE SAINT-CHAMASSY VALLEREUIL |
5.7.2022 |
BROUCHAUD CARLUX CAZOULES COLY CONDAT-SUR-VEZERE FANLAC GABILLOU GROLEJAC LIMEYRAT MARQUAY NABIRAT ORLIAGUET PEYRILLAC-ET-MILLAC PEYZAC-LE-MOUSTIER PRATS-DE-CARLUX PROISSANS SAINT-ANDRE-D’ALLAS SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT SAINT-JULIEN-DE-LAMPON SAINT-LEON-SUR-VEZERE SAINTE-MONDANE SAINTE-NATHALENE SAINT-VINCENT-LE-PALUEL SARLAT-LA-CANEDA SIMEYROLS TEMPLE-LAGUYON VEYRIGNAC |
5.7.2022 |
CHAPELLE-FAUCHER CHERVEIX-CUBAS CLERMONT-D’EXCIDEUIL CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS EXCIDEUIL LEMPZOURS SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES SAINTE-EULALIE-D’ANS SAINT-FRONT-D’ALEMPS SAINT-JEAN-DE-COLE SAINT-MARTIAL-D’ALBAREDE SAINT-PANTALY-D’EXCIDEUIL SAINT-PAUL-LA-ROCHE SAINT-PIERRE-DE-COLE SAINT-RAPHAEL SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT SAINT-VINCENT-SUR-L’ISLE SARLIAC-SUR-L’ISLE SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD TOURTOIRAC VILLARS JUMILHAC-LE-GRAND |
5.7.2022 |
PLAISANCE FONROQUE SADILLAC SAINT-CAPRAISE-D’EYMET SAINT-JULIEN-D’EYMET SINGLEYRAC EYMET |
24.6.2022 |
COUBJOURS SAINTE-TRIE TEILLOTS |
24.6.2022 |
BEAUREGARD-DE-TERRASSON AJAT BADEFOLS-D’ANS FARGES FOSSEMAGNE GRANGES-D’ANS LARDIN-SAINT-LAZARE NAILHAC PLAZAC SAINTE-ORSE VILLAC AUBAS (nord/sud Vézère) |
27.6.2022 |
CUNEGES FLAUGEAC GAGEAC-ET-ROUILLAC MESCOULES MONESTIER RAZAC-DE-SAUSSIGNAC SAINTE-EULALIE-D’EYMET SAINT JULIEN INNOCENCE EULALIE SAUSSIGNAC SIGOULES ET FLAUGEAC THENAC |
24.6.2022 |
BARDOU BEAUMONTOIS EN PERIGORD BERGERAC(SUD EST/NORD OUEST) BOISSE BOUNIAGUES BOURNIQUEL COLOMBIER CONNE-DE-LABARDE COURS-DE-PILE FAURILLES FALSE ISSIGEAC LANQUAIS MONMARVES MONSAGUEL MONTAUT NAUSSANNES RIBAGNAC SAINT-AGNE SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS SAINT-LAURENT-DES-VIGNES SAINT-LEON-D’ISSIGEAC SAINT-NEXANS SAINT-PERDOUX SAINTE-RADEGONDE VERDON BAYAC MONBAZILLAC MONMADALES MONSAC SAINT-CERNIN-DE-LABARDE SAINT-GERMAIN-ET-MONS |
24.6.2022 |
PAYS DE BELVES BESSE BOUZIC CAMPAGNAC-LES-QUERCY CAPDROT CASTELNAUD-LA-CHAPELLE CENAC-ET-SAINT-JULIEN DAGLAN DOISSAT DOMME FLORIMONT-GAUMIER GRIVES LARZAC LAVAUR LOUBEJAC MAZEYROLLES ORLIAC PRATS-DU-PERIGORD SAINT-CERNIN-DE-L’HERM SAINT-CYBRANET SAINTE-FOY-DE-BELVES SAINT-LAURENT-LA-VALLEE SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT SAINT-POMPONT SALLES-DE-BELVES VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD |
24.6.2022 |
RAZAC-D’EYMET SAINT-AUBIN-DE-CADELECH SERRES-ET-MONTGUYARD |
24.6.2022 |
BOISSEUILH HAUTEFORT SALAGNAC |
24.6.2022 |
BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BOURROU BUGUE CAMPAGNE CAMPSEGRET CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CLERMONT-DE-BEAUREGARD CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE DOUZE EGLISE-NEUVE-DE-VERGT FOULEIX GRUN-BORDAS ISSAC JOURNIAC LACROPTE LALINDE LAMONZIE-MONTASTRUC LIORAC-SUR-LOUYRE MANAURIE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MONTAGNAC-LA-CREMPSE PRESSIGNAC-VICQ QUEYSSAC VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC SAINT-JEAN-D’ESTISSAC SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-PAUL-DE-SERRE SALON SAVIGNAC-DE-MIREMONT VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD SANILHAC |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
ARCHIGNAC BORREZE CASSAGNE CHAPELLE-AUBAREIL COTEAUX PERIGOURDINS DORNAC FEUILLADE JAYAC MARCILLAC-SAINT-QUENTIN MONTIGNAC NADAILLAC PAULIN PAZAYAC COLY SAINT AMAND SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-GENIES SALIGNAC-EYVIGUES SERGEAC TAMNIES TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOULX |
28.6.2022 – 6.7.2022 |
ANGOISSE ANLHIAC CORGNAC-SUR-L’ISLE COULAURES DUSSAC EYZERAC GENIS LANOUAILLE MAYAC NANTHEUIL NANTHIAT NEGRONDES PAYZAC PREYSSAC-D’EXCIDEUIL SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES THIVIERS VAUNAC |
28.6.2022 – 6.7.2022 |
AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT BACHELLERIE BARS CHAPELLE-SAINT-JEAN CHATRES PEYRIGNAC SAINT-RABIER THENON |
28.6.2022 – 6.7.2022 |
Département: Gironde (33) |
|
COURS-DE-MONSEGUR SAINT-ANDRE-ET-APPELLES LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES PINEUILH PELLEGRUE LIGUEUX LA ROQUILLE LANDERROUAT RIOCAUD TAILLECAVAT SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL CAPLONG |
30.6.2022 |
MARGUERON |
24.6.2022 – 30.6.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44) |
|
Le Bignon Bouguenais Le Cellier Divatte-sur-Loire La Chapelle-Heulin Château-Thébaud Couffé La Haie-Fouassière Haute-Goulaine Le Loroux-Bottereau Maisdon-sur-Sèvre Mauves-sur-Loire Mésanger Monnières Mouzillon Oudon Le Pallet Pont-Saint-Martin Pouillé-les-Côteaux Rezé Saint-Fiacre-sur-Maine Saint-Julien-de-Concelles Les Sorinières Vertou |
29.6.2022 |
Abbaretz Cordemais Couëron Frossay Joué-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Nozay Pannecé Riaillé Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Viaud Teillé Le Temple-de-Bretagne Treffieux Vigneux-de-Bretagne |
1.6.2022 – 27.6.2022 |
Chaumes-en-Retz La Bernerie-en-Retz Villeneuve-en-Retz Chauvé Les Moutiers-en-Retz La Plaine-sur-Mer Pornic Préfailles Saint-Hilaire-de-Chaléons Vallons-de-l’Erdre Saint-Michel-Chef-Chef Sainte-Pazanne |
1.6.2022 – 27.6.2022 |
Legé La Limouzinière Machecoul-Saint-Même La Marne Paulx Saint-Colomban Corcoué-sur-Logne Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Lumine-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois |
7.6.2022 – 27.6.2022 |
Aigrefeuille-sur-Maine Ancenis-Saint-Géréon La Boissière-du-Doré Boussay La Chevrolière Clisson Gétigné Gorges Le Landreau Montbert Montrelais La Regrippière La Remaudière Remouillé Saint-Aignan-Grandlieu Vair-sur-Loire Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Lumine-de-Clisson Vallet Loireauxence La Roche-Blanche Geneston |
22.6.2022 – 29.6.2022 |
La Planche Vieillevigne |
5.7.2022 – 13.7.2022 |
Département: Lot (46) |
|
ALBIAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BANNES LE BASTIT BELMONT-BRETENOUX BIO COUZOU DURBANS ESPEDAILLAC ESPEYROUX FLAUJAC-GARE FRAYSSINET FRAYSSINHES à l’ouest de la D43 GINOUILLAC GOURDON GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS CŒUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20 LE VIGAN LEYME LIVERNON LOUPIAC LUNEGARDE MOLIERES MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20 PAYRAC PAYRIGNAC REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES ROUFFILHAC RUEYRES SAIGNES SAINT-CERE SAINT-CHAMARAND SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET SAINT-JEAN-LAGINESTE SAINT-JEAN-LESPINASSE SAINT-LAURENT-LES-TOURS SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU SAINT-PAUL-DE-VERN SAINT-PROJET SAINT-SIMON SAINT-VINCENT-DU-PENDIT SENIERGUES à l’Ouest de l’A20 SONAC SOUCIRAC THEMINES |
6.7.2022 |
BETAILLE BIARS SUR CERE CAHUS CARENNAC CARLUCET CAVAGNAC CONDAT CORNAC ESTAL GAGNAC SUR CERE GINTRAC GLANES LAMOTHE-FENELON LANZAC NADAILLAC-DE-ROUGE PUYBRUN LE ROC SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES SENIERGUES à l’est de l’A20 TAURIAC TEYSSIEU |
4.7.2022 |
ALVIGNAC BALADOU BRETENOUX CALES CRESSENSAC-SARRAZAC CREYSSE CUZANCE FLOIRAC GIGNAC LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LE VIGNON EN QUERCY LOUBRESSAC MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTVALENT PADIRAC PINSAC PRUDHOMAT RIGNAC ROCAMADOUR SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-SOZY SOUILLAC STRENQUELS THEGRA VAYRAC |
25.6.2022 - 3.7.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47) |
|
Bias Brugnac Cahuzac Cavarc Coulx Ferrensac Fongrave Lacaussade Laussou Monbahus Monclar Montagnac-sur-Lède Montastruc Montignac-de-Lauzun Monviel Paulhiac Saint-Aubin Saint-Etienne-de-Fougères Sainte-Livrade-sur-Lot Saint-Quentin-du-Dropt Tombeboeuf Trentels Villebramar Villeneuve-sur-Lot |
23.6.2022 |
Allez-et-Cazeneuve |
23.6.2022 |
Armillac Auriac-sur-Dropt Bourgougnague Caubon-Saint-Sauveur Duras Escassefort Lachapelle Lavergne Lévignac-de-Guyenne Montignac-Toupinerie Pardaillan Peyrière Puymiclan Saint-Avit Saint-Barthélemy-d’Agenais Saint-Géraud Saint-Jean-de-Duras Saint-Pierre-sur-Dropt Seyches Soumensac Virazeil |
1.7.2022 |
Agnac |
1.7.2022 |
Dévillac Doudrac Gavaudun Lacapelle-Biron Mazières-Naresse Parranquet Rayet Rives Saint-Etienne-de-Villeréal Saint-Martin-de-Villeréal Tourliac Villeréal |
30.6.2022 |
Bournel |
30.6.2022 |
Esclottes Loubès-Bernac Saint-Astier Sainte-Colombe-de-Duras Saint-Sernin Savignac-de-Duras Villeneuve-de-Duras |
30.6.2022 |
Baleyssagues |
30.6.2022 |
Beaugas Boudy-de-Beauregard Cancon Casseneuil Castelnaud-de-Gratecambe Castillonnès Douzains Lalandusse Lauzun Lédat Lougratte Monflanquin Montauriol Montaut Moulinet Pailloles Pinel-Hauterive Saint-Colomb-de-Lauzun Saint-Eutrope-de-Born Saint-Maurice-de-Lestapel Saint-Pastour La Sauvetat-sur-Lède Savignac-sur-Leyze Ségalas Sérignac-Péboudou |
8.7.2022 |
Allemans-du-Dropt Cambes Miramont-de-Guyenne Monteton Moustier Puysserampion Roumagne Saint-Pardoux-Isaac La Sauvetat-du-Dropt |
20.6.2022 – 8.7.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
|
Angrie Bécon-les-Granits Champtocé-sur-Loire Chazé-sur-Argos Ingrandes-Le Fresne sur Loire Loiré Saint-Augustin-des-Bois Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Léger-de-Linières Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Sigismond “Segré-en-Anjou Bleu Sainte-Gemmes-d’Andigné” Val d’Erdre-Auxence |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Bellevigne-en-Layon “Brissac Loire Aubance Luigné” Cernusson Chalonnes-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaudefonds-sur-Layon Chemillé-en-Anjou Cléré-sur-Layon Coron Denée “Doué-en-Anjou Brigné” La Plaine Lys-Haut-Layon “Mauges-sur-Loire Saint-Laurent-de-la-Plaine” Montilliers Mozé-sur-Louet Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Paul-du-Bois Somloire Soulaines-sur-Aubance Terranjou Val-du-Layon Vezins |
13.6.2022-11.7.2022 |
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuaillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay |
12.7.2022 - 20.7.2022 |
“Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)” Montrevault-sur-Evre Orée d’Anjou |
28.6.2022 - 6.7.2022 |
Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79) |
|
Availles-Thouarsais Saint-Généroux |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Doux Thénezay |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Ardin Coulonges-sur-l’Autize Saint-Pompain Villiers-en-Plaine |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Adilly Airvault Assais-les-Jumeaux Aubigny Le Chillou Lhoumois La Peyratte “Pressigny nord limitée par D134E” Saint-Germain-de-Longue-Chaume Viennay |
24.6.2022 |
Amailloux Boussais Glénay Gourgé Lageon Louin Maisontiers Saint-Loup-Lamairé Tessonière |
7.6.2022 - 4.7.2022 |
Beaulieu-sous-Parthenay La Boissière-en-Gâtine La Chapelle-Bertrand Châtillon-sur-Thouet Fénery Les Groseillers Mazières-en-Gâtine Parthenay Pompaire Le Retail Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Marc-la-Lande Soutiers Verruyes Vouhé |
24.6.2022 |
Allonne Azay-sur-Thouet Saint-Pardoux-Soutiers Le Tallud |
14.6.2022 - 11.7.2022 |
Le Busseau Beugnon-Thireuil Clessé Pougne-Hérisson Secondigny |
29.6.2022 |
L’Absie Chanteloup La Chapelle-Saint-Laurent Largeasse Neuvy-Bouin Scillé Trayes Vernoux-en-Gâtine |
25.6.2022 - 3.7.2022 |
Loretz-d’Argenton Boismé Chiché Faye-l’Abbesse Luzay Pierrefitte Sainte-Gemme Saint-Jacques-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Saint-Varent “Thouars hors Misse” |
6.7.2022 |
Bretignolles Cerizay Mauléon Cirières Combrand Courlay La Forêt-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Montravers Nueil-les-Aubiers La Petite-Boissière Le Pin Saint-Amand-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES Saint-Paul-en-Gâtine |
28.6.2022 – 6.7.2022 |
Argentonnay Bressuire Val en Vignes Coulonges-Thouarsais Geay Genneton Luché-Thouarsais Saint-Aubin-du-Plain Voulmentin Saint Maurice Étusson |
28.6.2022 – 6.7.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85) |
|
L’Aiguillon-sur-Mer Angles Avrillé Le Bernard La Boissière-des-Landes Bretignolles-sur-Mer La Bretonnière-la-Claye Chaillé-les-Marais La Chaize-Giraud Champagné-les-Marais Le Champ-Saint-Père Chasnais La Couture Curzon Givrand Grues Jard-sur-Mer Lairoux Longeville-sur-Mer Moreilles Nieul-le-Dolent Poiroux Puyravault Les Sables-d’Olonne Saint-Denis-du-Payré Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Hilaire-la-Forêt Saint-Michel-en-l’Herm Sainte-Radégonde-des-Noyers Saint-Vincent-sur-Jard La Tranche-sur-Mer Triaize La Faute-sur-Mer |
23.6.2022 |
La Chapelle-aux-Lys Faymoreau Loge-Fougereuse Marillet Puy-de-Serre Saint-Hilaire-de-Voust |
27.7.2022 |
Apremont Beauvoir-sur-Mer Benet Bois-de-Céné Bouin Challans Châteauneuf Coëx Commequiers Falleron Foussais-Payré Froidfond La Garnache Maché Saint-Christophe-du-Ligneron Saint-Gervais Saint-Hilaire-des-Loges Saint-Maixent-sur-Vie Saint-Révérend Saint-Urbain Sallertaine Soullans |
1.6.2022 - 27.6.2022 |
Aizenay Beaufou Bellevigny La Chaize-le-Vicomte La Chapelle-Palluau Doix lès Fontaines Dompierre-sur-Yon La Ferrière Fontenay-le-Comte Fougeré La Genétouze Grand’Landes Les Lucs-sur-Boulogne La Merlatière Montreuil Mouilleron-le-Captif Palluau Les Velluire-sur-Vendée Le Poiré-sur-Vie La Roche-sur-Yon Saint-Denis-la-Chevasse Saint-Étienne-du-Bois Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-des-Noyers Saint-Michel-le-Cloucq Saint-Paul-Mont-Penit Saint-Pierre-le-Vieux La Taillée Vix Vouillé-les-Marais |
7.6.2022 – 4.7.2022 |
L’Aiguillon-sur-Vie Aubigny-Les Clouzeaux Auchay-sur-Vendée Bazoges-en-Pareds Beaulieu-sous-la-Roche Bessay Bourneau Bournezeau La Caillère-Saint-Hilaire Chantonnay La Chapelle-Hermier La Chapelle-Thémer Château-Guibert Corpe Le Girouard Le Givre Grosbreuil L’Hermenault L’Île-d’Olonne La Jaudonnière La Jonchère Landeronde Landevieille Le Langon Longèves Luçon Les Magnils-Reigniers Mareuil-sur-Lay-Dissais Marsais-Sainte-Radégonde Martinet Mervent Les Achards Moutiers-les-Mauxfaits Moutiers-sur-le-Lay Mouzeuil-Saint-Martin Nalliers Nesmy L’Orbrie Péault Petosse Les Pineaux Pissotte Pouillé La Réorthe Rosnay Saint-Aubin-la-Plaine Saint-Avaugourd-des-Landes Saint-Benoist-sur-Mer Saint-Cyr-des-Gâts Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Étienne-de-Brillouet Sainte-Flaive-des-Loups Rives de l’Yon Sainte-Foy Sainte-Gemme-la-Plaine Saint-Georges-de-Pointindoux Sainte-Hermine Saint-Hilaire-le-Vouhis Saint-Jean-de-Beugné Saint-Juire-Champgillon Saint-Julien-des-Landes Saint-Laurent-de-la-Salle Brem-sur-Mer Saint-Martin-des-Fontaines Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Saint-Mathurin Sainte-Pexine Saint-Valérien Saint-Vincent-sur-Graon Sérigné Sigournais Le Tablier Talmont-Saint-Hilaire Thiré Thorigny Thouarsais-Bouildroux Vairé Venansault |
14.6.2022 – 11.7.2022 |
Chauché Essarts en Bocage Mouchamps La Rabatelière Rochetrejoux Saint-André-Goule-d’Oie Sainte-Cécile Saint-Germain-de-Prinçay Saint-Vincent-Sterlanges Vendrennes |
22.6.2022 – 29.6.2022 |
Bazoges-en-Paillers La Boissière-de-Montaigu Chavagnes-en-Paillers Mesnard-la-Barotière Saint-Fulgent |
28.6.2022 – 6.7.2022 |
La Bernardière Les Brouzils La Bruffière La Copechagnière Cugand L’Herbergement Montaigu-Vendée Rocheservière Montréverd Saint-Philbert-de-Bouaine Treize-Septiers |
5.7.2022 – 13.7.2022 |
Beaurepaire La Gaubretière Les Herbiers Les Landes-Genusson Mortagne-sur-Sèvre Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Tiffauges Chanverrie |
12.7.2022 – 20.7.2022 |
Le Boupère Les Epesses Sèvremont Saint-Mars-la-Réorthe Saint-Paul-en-Pareds Treize-Vents |
19.7.2022 – 27.7.2022 |
Antigny Breuil-Barret Cezais La Châtaigneraie Chavagnes-les-Redoux Cheffois Mallièvre La Meilleraie-Tillay Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Tallud-Sainte-Gemme La Tardière Vouvant |
26.7.2022 – 3.8.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87) |
|
GLANDON SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18 |
27.6.2022 |
État membre: Hongrie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye: |
|
Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Balástya Baks, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Szatymaz, Szegvár, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Fülöpjakab, Gátér, Jakabszállás, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Imrehegy, Izsák, Páhi, Petőfiszállás, Ásotthalom, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Felgyő, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagytőke, Orgovány, Ópusztaszer, Öttömös, Röszke, Sándorfalva, Szeged, Szentes és Tömörkény települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.304142 és a 19.77246857, a 46.594879 és a 19.475755, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.551212, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.55831146 és a 19.90176582, 46.67918396 és a 19.66313362, a 46.6588707 és a 19.84514999, a 46.64757538 és a 19.83792496, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.45996857 és a 19.48300171, 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
2.7.2022 |
Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
1.7.2022 |
Ambrózfalva, Csanádalberti, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
2.7.2022 |
Árpádhalom, Nagymágocs, Hódmezővásárhely és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
2.7.2022 |
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134, a 46.458535 és a 19.605083, valamint a 46.589496 és a 19.785502 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 - 1.7.2022 |
Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.6.2022 - 2.7.2022 |
Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.6.2022 - 2.7.2022 |
Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.6.2022 - 2.7.2022 |
Békés megye: |
|
Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Gerendás,, Kardoskút, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
2.7.2022 |
Békéssámson, Kardoskút és Orosháza települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
2.7.2022 |
Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
17.6.2022 - 2.7.2022 |
Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.6.2022 - 2.7.2022 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: |
|
Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
14.7.2022 |
Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
6.7.2022 - 14.7.2022 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye: |
|
Tiszasas és Csépa védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. |
2.7.2022 |
Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.6.2022 - 2.7.2022 |
Hajdú-Bihar megye: |
|
Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. |
14.7.2022 |
Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387, valamint a 47.724837 és a 21.690693 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
6.7.2022 - 14.7.2022 |
Baranya megye: |
|
Beremend, Bezedek, Illocska, Ivándárda, Kislippó, Lapáncsa, Lippó, Magyarbóly és Sárok települések közigazgatási területeinek a 45.761550 és a 18.600002 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
2.7.2022 |
État membre: Pays-Bas
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Gelderland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.7.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514 |
30.6.2022 – 11.7.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66275, lat 52,3429 |
3.7.2022 – 11.7.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306 |
3.7.2022 – 11.7.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province Friesland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.7.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,59, lat 53,16 |
8.7.2022 – 16.7.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province Flevoland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.7.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66, lat 52,42 |
10.7.2022 – 18.7.2022 |
État membre: Slovaquie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
District Galanta - the municipality of Dolný Chotár District Nové Zámky – the municipalities of Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce District Komárno – he minicipalities of Dedina Mládeže, Veľký Ostrov District Šaľa – the miniciaplities of Selice, Selice-Šók, Žihárec |
25.6.2022 |
District Šaľa: the municipalites of Vlčany and Neded |
17.6.2022-25.6.2022 |
Partie C
Autres zones réglementées dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3 bis:
* |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |