ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
27 juin 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation

1

 

*

Règlement (UE) 2022/992 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la prorogation de l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués ( 1 )

43

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer  ( 1 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/991 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2022

modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 88,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a été instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes.

(2)

La situation en matière de sécurité ne cesse de changer en Europe, sous l’influence de menaces qui évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Les terroristes et autres criminels exploitent la transformation numérique et les nouvelles technologies, tant notamment l’interconnectivité que le flou qui caractérise les frontières entre le monde réel et le monde numérique, par exemple en dissimulant leurs crimes et leur identité par le recours à des techniques de plus en plus élaborées. Les terroristes et autres criminels ont prouvé leur capacité à adapter leur mode opératoire et à développer de nouvelles activités criminelles en temps de crise, notamment en exploitant des outils technologiques pour multiplier leurs activités criminelles et en développer l’échelle et la portée. Le terrorisme demeure une grave menace pour la liberté et le mode de vie des citoyens de l’Union.

(3)

Les menaces évolutives et complexes dépassent les frontières, en couvrant des formes de criminalité diverses, qu’elles facilitent, et se manifestent sous la forme d’organisations criminelles à caractère polycriminel qui se livrent à des activités criminelles très variées. L’action au niveau national et la coopération transfrontière n’étant pas suffisantes pour répondre à ces menaces transnationales pour la sécurité, les autorités compétentes des États membres ont de plus en plus eu recours au soutien et à l’expertise offerts par Europol afin de prévenir les formes graves de criminalité et le terrorisme et de lutter contre ces phénomènes. Depuis que le règlement (UE) 2016/794 est devenu applicable, l’importance opérationnelle des missions d’Europol a considérablement augmenté. Par ailleurs, le nouveau contexte de menace modifie la portée et le type de soutien dont les États membres ont besoin et qu’ils attendent d’Europol afin d’assurer la sécurité des citoyens.

(4)

Des missions supplémentaires devraient dès lors être confiées à Europol par le présent règlement afin de lui permettre de soutenir plus efficacement les autorités compétentes des États membres tout en respectant pleinement les responsabilités des États membres dans le domaine de la sécurité nationale tel que cela est prévu à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. Le mandat renforcé d’Europol devrait être contrebalancé par le renforcement des garanties en ce qui concerne les droits fondamentaux ainsi qu’un renforcement de l’obligation de rendre des comptes, de la responsabilité et du contrôle, y compris du contrôle parlementaire et du contrôle par le conseil d’administration d’Europol (ci-après dénommé «conseil d’administration»). Pour permettre à Europol de remplir son mandat renforcé, il devrait disposer de ressources humaines et financières suffisantes afin d’appuyer ses missions supplémentaires.

(5)

Étant donné que l’Union est de plus en plus menacée par les organisations criminelles et les attentats terroristes, une réponse efficace des services répressifs doit inclure la mise à disposition d’unités spéciales d’intervention interopérables, dûment formées et spécialisées dans la maîtrise des situations de crise d’origine humaine. Dans l’Union, les unités spéciales d’intervention des États membres coopèrent en vertu de la décision 2008/617/JAI du Conseil (3). Europol devrait être en mesure de soutenir ces unités spéciales d’intervention en leur apportant une aide technique et financière, en complément des efforts déployés par les États membres.

(6)

Ces dernières années, des cyberattaques de grande envergure, dont certaines depuis des pays tiers, ont ciblé tant des entités publiques que privées sur de nombreux territoires, au sein de l’Union ou en dehors de l’Union, en perturbant différents secteurs, dont les transports, la santé et les services financiers. La prévention, la détection, les enquêtes et les poursuites relatives à ces cyberattaques sont soutenues par la coordination et la coopération entre les acteurs concernés, y compris l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) instituée par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (4), les autorités compétentes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information au sens de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (5), les autorités compétentes des États membres et les parties privées. Afin de garantir une coopération efficace entre tous les acteurs concernés au niveau de l’Union et au niveau national en ce qui concerne les cyberattaques et les cybermenaces, Europol devrait coopérer avec l’ENISA en particulier en échangeant des informations et en fournissant une aide à l’analyse dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives.

(7)

Les criminels à haut risque jouent un rôle majeur dans les réseaux criminels et leurs activités criminelles représentent un risque élevé pour la sécurité intérieure de l’Union. Afin de lutter contre les organisations criminelles à haut risque et leurs chefs, Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à axer leurs efforts d’enquête sur l’identification des membres et des membres dirigeants de ces réseaux, de leurs activités criminelles et de leurs avoirs financiers.

(8)

Les menaces que représentent les formes graves de criminalité nécessitent une réponse coordonnée, cohérente, pluridisciplinaire et interagences. Europol devrait avoir la possibilité de faciliter et d’appuyer les initiatives de sécurité fondées sur le renseignement que pilotent les États membres qui visent à identifier, hiérarchiser et traiter les menaces liées aux formes graves de criminalité, telles que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT). Europol devrait être en mesure de soutenir ces initiatives sur le plan administratif, logistique, financier et opérationnel.

(9)

Le système d’information Schengen (SIS), établi dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale par le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (6), constitue un outil essentiel pour le maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Europol, en tant que plateforme d’échange d’informations dans l’Union, reçoit et détient des informations précieuses fournies par les pays tiers et les organisations internationales au sujet de personnes soupçonnées d’être impliquées dans des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol. Dans le cadre de ses objectifs et de sa mission de soutien des États membres dans la prévention des formes graves de criminalité et du terrorisme ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes, Europol devrait aider les États membres à traiter les données qui lui sont fournies par les pays tiers ou par des organisations internationales en proposant l’introduction éventuelle par les États membres de signalements dans le SIS sous une nouvelle catégorie de signalements pour information dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés «signalements pour information»), afin de mettre ces signalements pour information à la disposition des utilisateurs finaux du SIS. À cette fin, il convient de mettre en place un mécanisme de rapport périodique afin que les États membres et Europol soient informés du résultat de la vérification et de l’analyse de ces données et de l’introduction ou non des informations dans le SIS. Les modalités de coopération des États membres concernant le traitement de ces données et l’introduction de signalements dans le SIS, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, devraient faire l’objet d’une coordination continue entre les États membres. Le conseil d’administration devrait préciser les critères sur la base desquels Europol devrait pouvoir formuler des propositions en vue de l’introduction de ces signalements pour information dans le SIS.

(10)

Europol a un rôle important à jouer pour soutenir le mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (7). Europol devrait donc, sur demande des États membres, contribuer, par son expertise, ses analyses, ses rapports et d’autres informations utiles au mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen.

(11)

Les évaluations de risque contribuent à anticiper les nouvelles tendances et à répondre aux nouvelles menaces que représentent les formes graves de criminalité et le terrorisme. Afin d’aider la Commission et les États membres à réaliser des évaluations de risque efficaces, Europol devrait fournir à la Commission et aux États membres des analyses des évaluations de la menace fondées sur les informations qu’elle détient concernant les tendances et phénomènes criminels, sans préjudice du droit de l’Union relatif à la gestion des risques en matière douanière.

(12)

Afin que le financement de l’Union destiné à la recherche en matière de sécurité atteigne l’objectif qui est de s’assurer que cette recherche développe tout son potentiel et réponde aux besoins de l’action répressive, Europol devrait aider la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche, et à établir et mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation qui sont pertinents pour les objectifs d’Europol. S’il y a lieu, Europol devrait pouvoir diffuser les résultats de ses activités en matière de recherche et d’innovation dans le cadre de sa contribution à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation des organes de l’Union concernés. Lors de la conception et de la conceptualisation des activités de recherche et d’innovation pertinentes pour les objectifs d’Europol, Europol devrait pouvoir, le cas échéant, consulter le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission. Europol devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts. Lorsque Europol aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre un programme-cadre de l’Union, Europol ne devrait pas recevoir de financement au titre de ce programme. Il importe qu’Europol puisse compter sur l’octroi d’un financement adéquat afin de pouvoir aider les États membres et la Commission dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

(13)

L’Union et les États membres ont la possibilité d’adopter des mesures restrictives en ce qui concerne les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. À cet effet, le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (8) établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union. Les investissements directs étrangers dans les technologies émergentes méritent une attention particulière car ils peuvent avoir de lourdes implications pour la sécurité et l’ordre public, notamment lorsque ces technologies sont utilisées par les autorités compétentes des États membres. Compte tenu de l’implication d’Europol dans la surveillance des technologies émergentes, ainsi que de sa participation à l’élaboration de nouvelles façons d’utiliser ces technologies à des fins répressives, notamment par l’intermédiaire de son laboratoire d’innovation et du pôle d’innovation de l’Union européenne pour la sécurité intérieure, Europol possède une très bonne connaissance des possibilités offertes par ces technologies ainsi que des risques liés à leur utilisation. Elle devrait donc pouvoir soutenir les États membres dans le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union et des risques connexes pour la sécurité qui concernent des entreprises qui fournissent des technologies, y compris des logiciels, utilisées par Europol aux fins de la prévention des formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol et des enquêtes en la matière, ou encore des technologies critiques qui pourraient être utilisées pour faciliter des actes terroristes. Dans ce contexte, l’expertise d’Europol devrait venir en appui du filtrage des investissements directs étrangers et des risques connexes pour la sécurité. Il convient de tenir compte en particulier de la question de savoir si l’investisseur étranger a déjà participé à des activités portant atteinte à la sécurité, s’il existe un risque grave que l’investisseur étranger se livre à des activités illégales ou criminelles, et si celui-ci est contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement d’un pays tiers, y compris au moyen de subventions.

(14)

Europol fournit une expertise spécialisée dans la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. À la demande d’un État membre, le personnel d’Europol devrait avoir la possibilité d’apporter un soutien opérationnel aux autorités compétentes de cet État membre, lors d’opérations et d’enquêtes, notamment en facilitant les échanges d’informations transfrontières et en fournissant une aide technique et criminalistique lors d’opérations et d’enquêtes, y compris dans le cadre d’équipes communes d’enquête. À la demande d’un État membre, le personnel d’Europol devrait être autorisé à être présent au cours de la mise en œuvre de mesures d’enquête dans cet État membre. Le personnel d’Europol ne devrait pas être habilité à mettre en œuvre des mesures d’enquête.

(15)

L’un des objectifs d’Europol est d’appuyer et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention des formes de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre celles-ci. Afin de renforcer ce soutien, le directeur exécutif d’Europol (ci-après dénommé «directeur exécutif») devrait pouvoir proposer aux autorités compétentes d’un État membre qu’ils ouvrent, mènent ou coordonnent l’enquête sur une forme de criminalité ne concernant que cet État membre mais portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union. Europol devrait informer Eurojust et, s’il y a lieu, le Parquet européen institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9), d’une telle proposition.

(16)

Rendre publiques l’identité ainsi que certaines données à caractère personnel d’individus soupçonnés ou condamnés qui sont recherchés en vertu d’une décision judiciaire nationale augmente les chances des États membres de localiser et d’arrêter ces individus. Afin de soutenir les États membres dans la localisation et l’arrestation de ces individus, Europol devrait pouvoir publier sur son site internet des informations sur les fugitifs les plus recherchés en Europe pour les infractions pénales relevant des objectifs d’Europol. Dans le même but, Europol devrait faciliter la fourniture d’informations sur ces individus par le public aux États membres et à Europol.

(17)

Une fois qu’Europol a établi que les données à caractère personnel qu’elle reçoit relèvent de ses objectifs, elle devrait pouvoir traiter ces données à caractère personnel dans les quatre situations suivantes. Dans la première situation, les données à caractère personnel reçues portent sur l’une des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/794 (ci-après dénommée «annexe II»). Dans la deuxième situation, les données à caractère personnel reçues sont des données d’enquête qui contiennent des données qui ne portent pas sur l’une des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II mais qui ont été fournies, en réponse à une demande aux fins de recevoir le soutien d’Europol pour une enquête pénale spécifique, par un État membre, le Parquet européen, Eurojust ou un pays tiers pour autant que cet État membre, le Parquet européen, Eurojust ou ce pays tiers soit autorisé à traiter de telles données d’enquête conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union et du droit national. Dans cette situation, Europol devrait pouvoir traiter ces données d’enquête pendant toute la durée de son soutien à cette enquête pénale spécifique. Dans la troisième situation, les données à caractère personnel reçues pourraient ne pas porter sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II et n’ont pas été fournies en réponse à une demande de soutien d’Europol pour une enquête pénale spécifique. Dans cette situation, Europol devrait pouvoir vérifier si ces données à caractère personnel portent sur l’une de ces catégories de personnes concernées. Dans la quatrième situation, les données à caractère personnel reçues ont été transmises aux fins de projets de recherche et d’innovation et ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II.

(18)

Conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10), le cas échéant et dans la mesure du possible, Europol doit établir une distinction claire entre les données à caractère personnel qui portent sur les différentes catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II.

(19)

Lorsque les États membres utilisent les infrastructures d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, cette dernière ne devrait pas avoir accès à ces données et devrait être considérée comme un sous-traitant en vertu de l’article 87 du règlement (UE) 2018/1725. Dans ces cas, Europol devrait pouvoir traiter des données qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. Lorsque les États membres utilisent les infrastructures d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol et lorsqu’ils accordent à Europol l’accès à ces données, les exigences liées aux catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II devraient s’appliquer à tout autre traitement de ces données par Europol.

(20)

Tout en respectant le principe de minimisation des données, Europol devrait pouvoir vérifier si les données à caractère personnel reçues dans le cadre de la prévention des formes de criminalité relevant de ses objectifs et la lutte contre celles-ci portent sur l’une des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. À cette fin, Europol devrait pouvoir effectuer une analyse préliminaire des données à caractère personnel reçues dans le seul but de déterminer si ces données portent sur l’une de ces catégories de personnes concernées en comparant ces données à caractère personnel aux données qu’elle détient déjà, sans analyser plus avant ces données à caractère personnel. Cette analyse préliminaire devrait avoir lieu préalablement au traitement des données par Europol à des fins de recoupement, d’analyse stratégique, d’analyse opérationnelle ou d’échange d’informations et constituer une étape distincte de ce traitement et après qu’Europol a établi que les données en question sont pertinentes et nécessaires à l’exécution de ses missions. Une fois qu’Europol a établi que ces données à caractère personnel portent sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II, Europol devrait pouvoir traiter ces données à caractère personnel à des fins de recoupement, d’analyse stratégique, d’analyse opérationnelle ou d’échange d’informations. Si Europol conclut que ces données à caractère personnel ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II, elle devrait effacer ces données.

(21)

La catégorisation des données à caractère personnel d’un ensemble donné de données peut évoluer au fil du temps en raison de nouvelles informations qui deviennent disponibles dans le cadre des enquêtes pénales, par exemple concernant des suspects supplémentaires. C’est pourquoi Europol devrait être autorisée à traiter les données à caractère personnel lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné aux fins de définir les catégories de personnes concernées sur lesquelles portent les données en question pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois et commençant à partir du moment où Europol établit que ces données relèvent de ses objectifs. Europol devrait pouvoir prolonger cette période jusqu’à trois ans dans des cas dûment justifiés et à condition que cette prolongation soit nécessaire et proportionnée. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) devrait être informé de cette prolongation. Lorsque le traitement des données à caractère personnel aux fins de définir les catégories de personnes concernées n’est plus nécessaire ni justifié et, en tout état de cause, après la fin de la période maximale de traitement, Europol devrait effacer les données à caractère personnel.

(22)

La quantité de données collectées dans le cadre d’enquêtes pénales ont vu leur volume augmenter et les ensembles de données sont devenus plus complexes. Les États membres soumettent à Europol des ensembles de données vastes et complexes, en lui demandant de procéder à une analyse opérationnelle afin de déterminer des liens avec des formes de criminalité autres que la forme de criminalité faisant l’objet de l’enquête dans le cadre de laquelle les données ont été collectées et avec des criminels dans d’autres États membres et en dehors de l’Union. Étant donné qu’Europol peut détecter de tels liens transfrontières de façon plus efficace que les États membres au moyen de leur propre analyse des données, Europol devrait être en mesure de soutenir les enquêtes pénales des États membres en traitant des ensembles de données vastes et complexes de manière à déterminer de tels liens transfrontières pour autant que les exigences et les garanties strictes énoncées dans le présent règlement soient respectées. Lorsque cela est nécessaire pour soutenir efficacement une enquête pénale spécifique en cours dans un État membre, Europol devrait pouvoir traiter les données d’enquête que les autorités compétentes des États membres sont autorisées à traiter dans le cadre de cette enquête pénale spécifique conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de leur droit national et qu’elles ont transmises ultérieurement à Europol. Cela devrait inclure les données à caractère personnel dans les cas où un État membre n’a pas été en mesure d’établir si ces données portent sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust fournit à Europol des données d’enquête et demande le soutien d’Europol pour une enquête pénale spécifique en cours, Europol devrait pouvoir traiter ces données pendant toute la durée de son soutien à cette enquête pénale spécifique, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union ou du droit national.

(23)

Afin de veiller à ce que tout traitement de données effectué dans le cadre d’une enquête pénale soit nécessaire et proportionné, les États membres devraient veiller au respect du droit de l’Union et du droit national lorsqu’ils transmettent des données d’enquête à Europol. Lorsqu’ils transmettent des données d’enquête à Europol pour demander le soutien d’Europol pour une enquête pénale spécifique, les États membres devraient tenir compte de l’ampleur et de la complexité du traitement des données requis ainsi que du type et de l’importance de l’enquête. Les États membres devraient informer Europol lorsque, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de leur droit national, ils ne sont plus autorisés à traiter des données dans le cadre de l’enquête pénale spécifique en cours concernée. Europol ne devrait traiter que les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II lorsqu’elle évalue qu’il n’est pas possible de soutenir une enquête pénale spécifique en cours sans traiter ces données à caractère personnel. Europol devrait documenter cette évaluation. Europol devrait maintenir une séparation sur le plan fonctionnel entre ces données et les autres données et ne devrait les traiter que lorsque cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale spécifique en cours concernée, comme dans le cas d’une nouvelle piste.

(24)

Europol devrait également pouvoir traiter les données à caractère personnel qui lui sont nécessaires pour soutenir une enquête pénale spécifique dans un ou plusieurs États membres lorsque ces données sont fournies par un pays tiers, à condition que le pays tiers fasse l’objet d’une décision d’adéquation conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommée «décision d’adéquation»), qu’un accord international avec ce pays tiers ait été conclu par l’Union en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit le transfert de données à caractère personnel à des fins répressives (ci-après dénommé «accord international»), qu’un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel ait été conclu entre Europol et le pays tiers avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/794 (ci-après dénommé «accord de coopération»), ou que des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données soient prévues dans un instrument juridiquement contraignant ou qu’Europol conclue, sur la base d’une évaluation de toutes les circonstances entourant le transfert de données à caractère personnel, que ces garanties existent dans ce pays tiers et à condition que le pays tiers ait obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de son droit pénal national. Lorsqu’un pays tiers fournit des données d’enquête à Europol, Europol devrait vérifier que le volume de données à caractère personnel n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’enquête pénale spécifique qu’Europol soutient dans l’État membre concerné et, dans la mesure du possible, qu’aucun élément objectif n’indique que des données d’enquête ont été collectées dans le pays tiers en violation manifeste des droits fondamentaux. Si Europol arrive à la conclusion que ces conditions ne sont pas remplies, elle ne devrait pas traiter les données et devrait les effacer. Lorsqu’un pays tiers fournit des données d’enquête à Europol, le délégué à la protection des données d’Europol devrait pouvoir en informer le CEPD, le cas échéant.

(25)

Afin de garantir qu’un État membre peut utiliser les rapports d’analyse d’Europol dans le cadre de procédures judiciaires faisant suite à une enquête pénale, Europol devrait avoir la possibilité de conserver, à la demande dudit État membre, du Parquet européen ou d’Eurojust, les données d’enquête correspondantes, aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. Europol devrait maintenir une séparation sur le plan fonctionnel entre ces données et les autres données et uniquement tant que la procédure judiciaire relative à ladite enquête pénale est en cours dans l’État membre. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir l’accès des autorités judiciaires compétentes ainsi que les droits de la défense, en particulier le droit des personnes soupçonnées ou accusées ou de leurs avocats d’accéder aux pièces du dossier. À cet effet, il convient qu’Europol consigne toutes les preuves ainsi que les méthodes par lesquelles ces preuves ont été produites ou obtenues par Europol afin de permettre un examen effectif des preuves par la défense.

(26)

Europol devrait pouvoir traiter les données à caractère personnel qu’elle a reçues avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II, conformément au présent règlement, dans deux situations. Dans la première situation, Europol devrait pouvoir traiter ces données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale ou afin de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, pour autant que les exigences figurant dans les arrangements transitoires concernant le traitement des données à caractère personnel reçues à l’appui d’une enquête pénale soient respectées. Dans la deuxième situation, Europol devrait également pouvoir vérifier si ces données à caractère personnel portent sur l’une des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II en effectuant une analyse préliminaire de ces données à caractère personnel pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois à partir du jour de la première réception des données ou, dans des cas justifiés et avec l’autorisation préalable du CEPD, pendant une plus longue période. La durée maximale du traitement des données à caractère personnel aux fins de cette analyse préliminaire ne devrait pas dépasser trois ans à partir du jour de la première réception des données par Europol.

(27)

Les formes graves de criminalité et les actes terroristes transfrontières rendent nécessaire une coopération étroite entre les autorités compétentes des États membres concernés. Europol fournit des outils pour soutenir cette coopération dans les enquêtes, notamment grâce à l’échange d’informations. Afin d’améliorer davantage cette coopération dans des enquêtes pénales spécifiques par le biais d’une analyse opérationnelle conjointe, les États membres devraient pouvoir autoriser d’autres États membres à accéder directement aux informations qu’ils ont fournies à Europol, sans préjudice des éventuelles limitations générales ou spécifiques concernant l’accès à ces informations qu’ils ont notifiées. Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre d’une analyse opérationnelle conjointe devrait avoir lieu dans le respect du présent règlement et de la directive (UE) 2016/680.

(28)

Europol et le Parquet européen devraient conclure un arrangement de travail définissant les modalités de leur coopération, en tenant dûment compte de leurs compétences respectives. Europol devrait travailler en étroite collaboration avec le Parquet européen et soutenir activement les enquêtes du Parquet européen à la demande de ce dernier, y compris en fournissant une aide à l’analyse et des informations pertinentes. Europol devrait également coopérer avec le Parquet européen, depuis le moment où un soupçon d’infraction est signalé au Parquet européen jusqu’au moment où celui-ci décide s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite. Europol devrait signaler, sans retard injustifié, au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel le Parquet européen pourrait exercer sa compétence. Afin de renforcer la coopération opérationnelle entre Europol et le Parquet européen, Europol devrait permettre au Parquet européen d’accéder aux données qu’elle détient, sur la base d’un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») qui n’informe Europol qu’en cas de concordance, conformément au présent règlement, y compris toute limitation notifiée par le fournisseur des informations à Europol. Si les informations sont couvertes par une limitation notifiée par un État membre, Europol devrait en référer à cet État membre afin qu’il respecte les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2017/1939. L’État membre concerné devrait ensuite informer le Parquet européen conformément à sa procédure nationale. Les règles énoncées dans le présent règlement concernant la transmission de données à caractère personnel aux organes de l’Union devraient s’appliquer à la coopération d’Europol avec le Parquet européen. Europol devrait également avoir la possibilité de soutenir les enquêtes menées par le Parquet européen en analysant des ensembles de données vastes et complexes, conformément aux mesures de sauvegarde et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement.

(29)

Europol devrait collaborer étroitement avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) afin de détecter les cas de fraude, de corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cet effet, Europol devrait transmettre sans retard injustifié à l’OLAF toute information à l’égard de laquelle celui-ci pourrait exercer sa compétence. Les règles énoncées dans le présent règlement concernant la transmission de données à caractère personnel aux organes de l’Union devraient s’appliquer à la coopération d’Europol avec l’OLAF.

(30)

Les formes graves de criminalité et le terrorisme présentent souvent des connexions en dehors de l’Union. Europol peut échanger des données à caractère personnel avec des pays tiers tout en garantissant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Lorsque cela s’avère essentiel à l’enquête relative à une forme de criminalité spécifique relevant des objectifs d’Europol, le directeur exécutif devrait pouvoir autoriser, au cas par cas, une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers lorsque cette catégorie de transferts porte sur la même situation spécifique, se compose des mêmes catégories de données à caractère personnel et des mêmes catégories de personnes concernées, est nécessaire et proportionnée aux fins de l’enquête relative à une forme de criminalité spécifique et satisfait à toutes les exigences du présent règlement. Les transferts individuels relevant d’une catégorie de transferts ne devraient pouvoir inclure que certaines des catégories de données à caractère personnel et des catégories de personnes concernées dont le transfert est autorisé par le directeur exécutif. Il devrait également être possible d’autoriser une catégorie de transferts de données à caractère personnel dans les situations spécifiques suivantes: lorsque le transfert de données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne; lorsque le transfert de données à caractère personnel est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; lorsque le transfert de données à caractère personnel a pour finalité la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; ou, dans des cas particuliers, a pour finalités la prévention ou la détection d’infractions pénales, les enquêtes ou les poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales ou la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice en rapport avec la prévention ou la détection d’une infraction pénale spécifique, les enquêtes ou les poursuites en la matière, ou avec l’exécution d’une sanction pénale spécifique.

(31)

Les transferts qui ne sont pas fondés sur une autorisation du directeur exécutif, une décision d’adéquation, un accord international ou un accord de coopération ne devraient être autorisés que lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont prévues dans un instrument juridiquement contraignant ou lorsqu’Europol conclut, sur la base d’une évaluation de toutes les circonstances entourant le transfert de données à caractère personnel, que ces garanties existent. Aux fins de cette évaluation, Europol devrait pouvoir tenir compte d’accords bilatéraux conclus entre des États membres et des pays tiers qui permettent un échange de données à caractère personnel et du fait que le transfert de données à caractère personnel doit ou non être soumis à des obligations de confidentialité et au principe de spécificité, garantissant que les données ne sont pas traitées à des fins autres que le transfert. En outre, il importe qu’Europol prenne en compte le fait que les données à caractère personnel pourraient être utilisées ou non pour demander, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel et inhumain. Europol devrait pouvoir exiger des garanties supplémentaires.

(32)

Afin d’aider les États membres à coopérer avec les parties privées lorsque celles-ci détiennent des informations pertinentes pour prévenir et combattre les formes graves de criminalité et le terrorisme, Europol devrait avoir la possibilité de recevoir des données à caractère personnel de parties privées et, dans des cas particuliers où cela est nécessaire et proportionné, d’échanger des données à caractère personnel avec des parties privées.

(33)

Les criminels font de plus en plus souvent usage des services proposés par des parties privées pour communiquer et mener des activités illégales. Les délinquants sexuels exploitent des enfants et partagent des images et des vidéos qui constituent du matériel pédopornographique dans le monde entier sur des plateformes en ligne ou avec des pairs par l’intermédiaire de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. Les terroristes utilisent les services proposés par les fournisseurs de services en ligne afin de recruter des volontaires, de préparer et de coordonner des attentats et de diffuser de la propagande. Les cybercriminels profitent de la numérisation de nos sociétés ainsi que du manque de culture numérique et d’autres compétences numériques du grand public en utilisant l’hameçonnage et l’ingénierie sociale pour commettre d’autres formes de cybercriminalité telles que des escroqueries en ligne, des attaques au moyen de rançongiciels ou des fraudes sur les paiements. En raison de l’utilisation accrue des services en ligne par les criminels, les parties privées détiennent des volumes de plus en plus importants de données à caractère personnel, notamment des données sur les abonnés, le trafic et les contenus, qui sont potentiellement utiles pour les enquêtes pénales.

(34)

Compte tenu de la nature transfrontière de l’internet, il est possible que le fournisseur de services en ligne et l’infrastructure numérique dans laquelle les données à caractère personnel sont stockées relèvent chacun de différentes autorités nationales, au sein de l’Union ou en dehors de l’Union. Les parties privées peuvent donc détenir des ensembles de données qui sont utiles pour l’action répressive et qui contiennent des données à caractère personnel relevant de la compétence de plusieurs autorités nationales ainsi que des données à caractère personnel qui ne peuvent pas être facilement rattachées à une autorité nationale spécifique. Les autorités compétentes des États membres peuvent rencontrer des difficultés pour analyser efficacement, au moyen de solutions nationales, de tels ensembles de données relevant de plusieurs autorités nationales ou qui ne peuvent être rattachées à aucune autorité nationale. De plus, il n’y a actuellement aucun point de contact unique pour les parties privées qui décident de partager légalement et volontairement des ensembles de données avec les autorités compétentes des États membres. Europol devrait donc disposer de mesures destinées à faciliter la coopération avec les parties privées, y compris en matière d’échange d’informations.

(35)

Afin de faire en sorte que les parties privées disposent d’un point de contact au niveau de l’Union pour transmettre légalement et volontairement des ensembles de données qui relèvent de plusieurs autorités nationales ou qui ne peuvent pas être facilement rattachés à une ou plusieurs autorités nationales spécifiques, Europol devrait pouvoir recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées afin de fournir aux États membres les informations nécessaires pour établir la compétence et enquêter sur des formes de criminalité relevant de leurs compétences respectives, conformément au présent règlement. Ces informations pourraient inclure des signalements relatifs à des contenus modérés dont on peut raisonnablement supposer qu’ils sont liés à des activités criminelles relevant des objectifs d’Europol.

(36)

Afin de faire en sorte que les États membres reçoivent les informations nécessaires pour ouvrir des enquêtes visant à prévenir et à combattre les formes graves de criminalité et le terrorisme sans retard injustifié, Europol devrait avoir la possibilité de traiter et d’analyser des données à caractère personnel afin de déterminer les unités nationales concernées et de transmettre à ces unités nationales les données à caractère personnel et tout résultat de son analyse et de la vérification de ces données qui est pertinent aux fins d’établir la compétence et d’enquêter sur les formes de criminalité concernées dans le cadre de leurs compétences respectives. Europol devrait également pouvoir transmettre les données à caractère personnel et les résultats de son analyse et de la vérification de ces données qui sont pertinents aux fins d’établir la compétence aux points de contact ou aux autorités des pays tiers concernés qui font l’objet d’une décision d’adéquation, ou avec lesquels un accord international ou un accord de coopération a été conclu, ou lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont prévues dans un instrument juridiquement contraignant ou lorsqu’Europol conclut, sur la base d’une évaluation de toutes les circonstances entourant le transfert de données à caractère personnel, que ces garanties existent dans ces pays tiers. Lorsque le pays tiers concerné ne fait pas l’objet d’une décision d’adéquation ou n’est pas partie à un accord international ou à un accord de coopération ou en l’absence d’un instrument juridiquement contraignant, ou lorsqu’Europol n’a pas conclu que des garanties appropriées existent, Europol devrait pouvoir transférer le résultat de son analyse et de la vérification de ces données au pays tiers concerné conformément au présent règlement.

(37)

Conformément au règlement (UE) 2016/794, dans certains cas et sous certaines conditions, il peut être nécessaire et proportionné qu’Europol transfère des données à caractère personnel à des parties privées qui ne sont pas établies dans l’Union ou dans un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’adéquation ou avec lequel un accord international ou un accord de coopération a été conclu, ou lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ne sont pas fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou lorsqu’Europol n’a pas conclu que des garanties appropriées existent. Dans ces cas, le transfert devrait faire l’objet d’une autorisation préalable du directeur exécutif.

(38)

Afin qu’Europol puisse déterminer toutes les unités nationales compétentes concernées, elle devrait pouvoir informer les parties privées lorsque les informations qu’elles ont fournies sont insuffisantes pour permettre à Europol de déterminer les unités nationales concernées. Cela permettrait à ces parties privées de décider s’il est dans leur intérêt de partager d’autres informations avec Europol et si elles peuvent légalement le faire. À cet effet, Europol devrait pouvoir indiquer aux parties privées quelles sont les informations manquantes, dans la mesure où cela est strictement nécessaire à la seule fin de déterminer les unités nationales concernées. Des garanties spéciales devraient s’appliquer aux transferts d’information d’Europol aux parties privées lorsque la partie privée concernée n’est pas établie dans l’Union ou dans un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’adéquation ou avec lequel un accord international ou un accord de coopération a été conclu, ou lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ne sont pas prévues dans un instrument juridiquement contraignant ou lorsqu’Europol n’a pas conclu que des garanties appropriées existent.

(39)

Lorsque les États membres, les pays tiers, les organisations internationales ou les parties privées partagent avec Europol des ensembles de données qui relèvent de plusieurs autorités nationales ou qui ne peuvent pas être rattachés à une ou plusieurs autorités nationales spécifiques, il est possible que ces ensembles de données soient liés à des données à caractère personnel détenues par des parties privées. Dans ces situations, Europol devrait pouvoir envoyer une demande aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, pour obtenir les données à caractère personnel détenues par des parties privées qui sont établies ou ont un représentant légal sur le territoire de ces États membres. Cette demande ne devrait être faite que lorsque l’obtention d’informations supplémentaires de ces parties privées est nécessaire afin de déterminer les unités nationales concernées. Cette demande devrait être motivée et aussi précise que possible. Les données à caractère personnel pertinentes, qui devraient être les moins sensibles possible et strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux fins de déterminer les unités nationales concernées, devraient être fournies à Europol conformément au droit applicable des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés devraient évaluer la demande d’Europol et décider, conformément à leur droit national, s’ils y donnent suite. Tout traitement de données par des parties privées effectué lors du traitement de ces demandes émanant des autorités compétentes des États membres devrait rester soumis au droit applicable, notamment en ce qui concerne la protection des données. Les parties privées devraient fournir les données demandées aux autorités compétentes des États membres en vue de leur transmission ultérieure à Europol. Dans bon nombre de cas, il est possible que les États membres concernés ne soient pas en mesure d’établir un lien avec leur territoire autre qu’en raison du fait que la partie privée détenant les données en question est établie ou légalement représentée sur leur territoire. Nonobstant la question de savoir s’ils sont compétents en ce qui concerne la forme de criminalité spécifique, les États membres devraient, en tout état de cause, faire en sorte que leurs autorités compétentes puissent obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, dans le strict respect des garanties procédurales établies par leur droit national.

(40)

Afin de faire en sorte qu’Europol ne conserve pas les données à caractère personnel reçues directement de parties privées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de déterminer les unités nationales concernées, les délais prévus pour la conservation de données à caractère personnel par Europol devraient s’appliquer. Une fois qu’Europol a épuisé tous les moyens à sa disposition pour déterminer les unités nationales concernées et qu’elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à déterminer d’autres unités nationales concernées, la conservation de ces données à caractère personnel n’est plus nécessaire et proportionnée aux fins de déterminer les unités nationales concernées. Europol devrait effacer les données à caractère personnel dans les quatre mois après que leur dernière transmission, leur dernier transfert à une unité nationale ou leur dernier transfert à un point de contact d’un pays tiers ou à une autorité d’un pays tiers a eu lieu, à moins que dans ce délai, conformément au droit de l’Union et au droit national, une unité nationale, un point de contact ou une autorité concernée ne transmette à nouveau à Europol les données à caractère personnel comme étant leurs propres données. Si les données à caractère personnel à nouveau transmises faisaient partie d’un ensemble plus vaste de données à caractère personnel, Europol ne devrait conserver que les données à caractère personnel qui ont été transmises à nouveau par une unité nationale, un point de contact ou une autorité concernée.

(41)

Toute coopération d’Europol avec des parties privées ne devrait ni faire double emploi ni interférer avec les activités des cellules de renseignement financier (CRF) instituées en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (12) et ne devrait concerner que des informations qui ne doivent pas déjà être fournies aux CRF conformément à ladite directive. Europol devrait poursuivre sa coopération avec les CRF, notamment par l’intermédiaire des unités nationales.

(42)

Europol devrait être en mesure de fournir aux autorités compétentes des États membres le soutien nécessaire pour interagir avec les parties privées, notamment en fournissant les infrastructures nécessaires à de telles interactions, par exemple, lorsque les autorités compétentes des États membres signalent des contenus à caractère terroriste en ligne, envoient des injonctions de retrait concernant ces contenus aux fournisseurs de services en ligne en vertu du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil (13) ou échangent des informations avec des parties privées dans le contexte de cyberattaques. Lorsque les États membres utilisent les infrastructures d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, cette dernière ne devrait pas avoir accès à ces données. Europol devrait veiller, par des moyens techniques, à ce que ses infrastructures se limitent strictement à fournir un canal pour de telles interactions entre les autorités compétentes des États membres et une partie privée, et à ce qu’Europol prévoie toutes les garanties nécessaires contre l’accès d’une partie privée à toute autre information, dans les systèmes d’Europol, qui n’est pas liée à l’échange avec ladite partie privée.

(43)

Les attentats terroristes entraînent la diffusion à grande échelle, via les plateformes en ligne, de contenus à caractère terroriste représentant des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou appelant à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique, et permettent ainsi de glorifier le terrorisme, de former au terrorisme et, finalement, de radicaliser et de recruter d’autres personnes. En outre, le développement de l’utilisation d’internet pour enregistrer ou partager du matériel pédopornographique perpétue le préjudice subi par les victimes, car ces contenus peuvent facilement être multipliés et diffusés. Afin de prévenir et de combattre les formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol, Europol devrait avoir la possibilité de soutenir les actions des États membres visant à lutter efficacement contre la diffusion de contenus à caractère terroriste dans le contexte de situations de crise en ligne découlant d’événements réels en cours ou récents, ainsi que la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne, et de soutenir les actions déployées par les fournisseurs de services en ligne qui répondent à leurs obligations au titre du droit de l’Union ainsi que les mesures qu’ils mettent volontairement en œuvre. À cet effet, Europol devrait pouvoir échanger des données à caractère personnel pertinentes, y compris des signatures numériques uniques et non reconvertibles («hachages»), des adresses IP ou des adresses URL en rapport avec de tels contenus, avec des parties privées établies au sein de l’Union ou dans un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’adéquation ou, en l’absence d’une telle décision, avec lequel un accord international ou un accord de coopération a été conclu, ou lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont prévues dans un instrument juridiquement contraignant ou lorsqu’Europol conclut, sur la base d’une évaluation de toutes les circonstances entourant le transfert de données à caractère personnel, que ces garanties existent dans ce pays tiers. Ces échanges de données à caractère personnel ne devraient avoir lieu qu’aux fins de retirer les contenus à caractère terroriste et le matériel pédopornographique en ligne, notamment lorsqu’on s’attend à voir ces contenus et ce matériel se multiplier de manière exponentielle et acquérir un caractère viral sur les plateformes de plusieurs fournisseurs de services en ligne. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme empêchant un État membre d’utiliser les injonctions de retrait prévues par le règlement (UE) 2021/784 comme un instrument de lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne.

(44)

Afin d’éviter la duplication des efforts et les interférences possibles avec les enquêtes, et de réduire le plus possible la charge pour les fournisseurs de services d’hébergement concernés, Europol devrait aider les autorités compétentes des États membres, et échanger des informations et coopérer avec celles-ci en ce qui concerne les transmissions et les transferts de données à caractère personnel à des parties privées pour faire face aux situations de crise en ligne et lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne.

(45)

Le règlement (UE) 2018/1725 établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Si le règlement (UE) 2018/1725 s’applique au traitement par Europol de données administratives à caractère personnel sans lien avec des enquêtes pénales, telles que les données relatives aux membres du personnel, l’article 3, point 2), et le chapitre IX dudit règlement, qui régissent le traitement des données à caractère personnel, ne s’appliquent pas à l’heure actuelle à Europol. Afin d’assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, le chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 devrait s’appliquer à Europol conformément à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement et devrait être complété par des dispositions particulières relatives aux opérations de traitement spécifiques qu’Europol devrait effectuer pour accomplir ses missions. Par conséquent, les pouvoirs de contrôle du CEPD sur les opérations de traitement d’Europol devraient être renforcés, conformément aux pouvoirs pertinents applicables au traitement des données administratives à caractère personnel qui s’appliquent à toutes les institutions, tous les organes et organismes de l’Union au titre du chapitre VI du règlement (UE) 2018/1725. À cette fin, lorsqu’Europol traite des données à caractère personnel à des fins opérationnelles, le CEPD devrait pouvoir ordonner à Europol de mettre ses opérations de traitement en conformité avec le présent règlement, et ordonner la suspension des flux de données vers un destinataire situé dans un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale, et devrait pouvoir imposer une amende administrative en cas de non-respect par Europol.

(46)

Le traitement de données aux fins du présent règlement pourrait impliquer le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14). Le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être considéré comme constituant un traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, étant donné que les photographies ne relèvent de la définition de données biométriques prévue à l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/1725 que lorsqu’elles sont traitées selon un mode technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’une personne physique.

(47)

Le mécanisme de consultation préalable impliquant le CEPD prévu par le règlement (UE) 2018/1725 constitue une garantie importante pour les nouveaux types d’opérations de traitement. Cependant, ce mécanisme ne devrait pas s’appliquer à des activités opérationnelles individuelles spécifiques telles que les projets d’analyse opérationnelle, mais à l’utilisation de nouveaux systèmes des technologies de l’information pour le traitement des données à caractère personnel et à toute modification importante de ces systèmes qui présenterait des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées. Le délai dans lequel le CEPD devrait être tenu de fournir un avis écrit sur de telles consultations ne devrait pas pouvoir être suspendu. Dans le cas d’activités de traitement revêtant une importance essentielle pour l’exécution des missions d’Europol, qui sont particulièrement urgentes, Europol devrait pouvoir exceptionnellement déjà commencer le traitement après que la consultation préalable a été lancée, même si le délai prévu pour la fourniture d’un avis écrit par le CEPD n’a pas encore expiré. Une telle urgence peut survenir dans des situations revêtant une importance essentielle pour l’exécution des missions d’Europol, lorsque le traitement est nécessaire pour prévenir et combattre une menace immédiate d’une forme de criminalité qui relève des objectifs d’Europol et pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne. Le délégué à la protection des données d’Europol devrait être associé à l’évaluation de l’urgence et de la nécessité d’un tel traitement avant l’expiration du délai imparti au CEPD pour répondre à la consultation préalable. Le délégué à la protection des données d’Europol devrait superviser ce traitement. Le CEPD devrait avoir la possibilité d’exercer ses compétences à l’égard de ce traitement.

(48)

Compte tenu des problèmes que posent pour la sécurité de l’Union la rapidité des évolutions technologiques et l’exploitation des nouvelles technologies par les terroristes et autres criminels, les autorités compétentes des États membres doivent renforcer leurs capacités technologiques permettant de recenser, d’obtenir et d’analyser les données nécessaires aux enquêtes relatives aux infractions pénales. Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à utiliser les technologies émergentes, à explorer de nouvelles approches et à élaborer des solutions technologiques communes leur permettant de prévenir et de combattre plus efficacement les formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol. Dans le même temps, Europol devrait veiller à ce que le développement, l’utilisation et le déploiement de nouvelles technologies reposent sur les principes de transparence, d’explicabilité, d’équité et de responsabilité, à ce qu’ils ne compromettent pas les libertés et droits fondamentaux et à ce qu’ils respectent le droit de l’Union. À cet effet, Europol devrait pouvoir mener des projets de recherche et d’innovation concernant les questions régies par le présent règlement dans le cadre général pour les projets de recherche et d’innovation fixé par le conseil d’administration dans un document contraignant. Ce document devrait être actualisé en tant que de besoin et mis à la disposition du CEPD. Ces projets ne devraient pouvoir inclure le traitement de données à caractère personnel que lorsque certaines conditions sont remplies, à savoir que le traitement des données à caractère personnel est strictement nécessaire, que l’objectif du projet concerné ne peut pas être atteint par l’utilisation de données à caractère non personnel, telles que des données synthétiques ou anonymes, et que le strict respect des droits fondamentaux, et notamment du principe de non-discrimination, est garanti.

Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel à des fins de recherche et d’innovation ne devrait être autorisé que s’il est strictement nécessaire. Compte tenu de la sensibilité de ce type de traitement, des garanties supplémentaires appropriées, telles que la pseudonymisation, devraient s’appliquer. Afin d’éviter les biais dans la prise de décision algorithmique, il convient d’autoriser Europol à traiter des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. Europol devrait conserver les journaux de tous les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de ses projets de recherche et d’innovation uniquement aux fins de vérifier l’exactitude du résultat du traitement des données et uniquement pour la durée nécessaire à cette vérification. Les dispositions relatives à l’élaboration de nouveaux outils par Europol ne devraient pas constituer une base juridique pour leur déploiement au niveau de l’Union ou au niveau national. Afin de stimuler l’innovation et de renforcer les synergies en matière de projets de recherche et d’innovation, il importe qu’Europol intensifie sa coopération avec les réseaux pertinents de praticiens des États membres et d’autres agences de l’Union, dans le cadre de leurs compétences respectives dans ce domaine, et soutienne d’autres formes de coopération connexes telles que le soutien concernant le secrétariat du pôle d’innovation de l’Union européenne pour la sécurité intérieure en tant que réseau collaboratif de laboratoires d’innovation.

(49)

Europol devrait jouer un rôle clé en aidant les États membres à développer de nouvelles solutions technologiques fondées sur l’intelligence artificielle qui sont pertinentes pour atteindre les objectifs d’Europol et qui bénéficient aux autorités compétentes des États membres dans toute l’Union. Cette aide devrait être fournie dans le strict respect des libertés et droits fondamentaux, y compris le principe de non-discrimination. Europol devrait jouer un rôle clé dans la promotion du développement et du déploiement d’une intelligence artificielle éthique, fiable et axée sur le facteur humain, soumise à de solides garanties sur le plan de la sécurité, de la sûreté, de la transparence, de l’explicabilité et des droits fondamentaux.

(50)

Europol devrait informer le CEPD avant de lancer ses projets de recherche et d’innovation impliquant le traitement de données à caractère personnel. Europol devrait soit informer soit consulter son conseil d’administration, conformément à certains critères qui devraient être énoncés dans des lignes directrices pertinentes. Europol ne devrait pas traiter des données aux fins de projets de recherche et d’innovation sans le consentement de l’État membre, de l’organe de l’Union, du pays tiers ou de l’organisation internationale qui a transmis les données à Europol, à moins que cet État membre, cet organe de l’Union, ce pays tiers ou cette organisation internationale n’ait donné son accord préalable à ce traitement à cette fin. Pour chaque projet, Europol devrait procéder, avant le traitement, à une analyse d’impact relative à la protection des données afin de garantir le plein respect du droit à la protection des données et de l’ensemble des autres libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. L’analyse d’impact relative à la protection des données devrait inclure une évaluation de la pertinence, de la nécessité et de la proportionnalité des données à caractère personnel qui doivent être traitées aux fins spécifiques du projet, y compris l’exigence de minimisation des données et une évaluation de tout biais potentiel dans les résultats et dans les données à caractère personnel à traiter aux fins spécifiques du projet, ainsi que des mesures envisagées pour faire face à ces risques. L’élaboration de nouveaux outils par Europol devrait se faire sans préjudice de la base juridique, y compris les motifs du traitement des données à caractère personnel concernées, qui serait ultérieurement requise pour le déploiement desdits outils au niveau de l’Union ou au niveau national.

(51)

La fourniture d’outils et de capacités supplémentaires à Europol nécessite de renforcer le contrôle démocratique et la responsabilité d’Europol. Le contrôle parlementaire conjoint représente un élément important du contrôle politique des activités d’Europol. Afin de permettre un contrôle politique efficace de la manière dont Europol utilise les outils et capacités supplémentaires qui lui sont fournis en vertu du présent règlement, Europol devrait fournir au groupe de contrôle parlementaire conjoint et aux États membres des informations annuelles détaillées sur le développement, l’utilisation et l’efficacité de ces outils et capacités ainsi que sur les résultats de leur utilisation, notamment en ce qui concerne les projets de recherche et d’innovation ainsi que les nouvelles activités ou la mise en place d’éventuels nouveaux centres spécialisés au sein d’Europol. En outre, deux représentants du groupe de contrôle parlementaire conjoint, l’un pour le Parlement européen et l’autre pour les parlements nationaux, afin de refléter la nature duale de la composition du groupe de contrôle parlementaire conjoint, devraient être invités à au moins deux réunions ordinaires du conseil d’administration par an pour y prendre la parole au nom du groupe de contrôle parlementaire conjoint et débattre du rapport d’activité annuel consolidé, du document de programmation unique et du budget annuel, des questions et réponses écrites du groupe de contrôle parlementaire conjoint, ainsi que des relations extérieures et des partenariats, tout en respectant les différents rôles et responsabilités du conseil d’administration et du groupe de contrôle parlementaire conjoint conformément au présent règlement. Le conseil d’administration, avec les représentants du groupe de contrôle parlementaire conjoint, devraient pouvoir déterminer d’autres questions d’intérêt politique à débattre. Compte tenu de la mission de contrôle du groupe de contrôle parlementaire conjoint, les deux représentants de ce groupe ne devraient pas disposer d’un droit de vote au conseil d’administration. Les activités de recherche et d’innovation planifiées devraient figurer dans le document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol et être transmises au groupe de contrôle parlementaire conjoint.

(52)

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration devrait désigner un officier aux droits fondamentaux chargé d’aider Europol à garantir le respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités et missions, notamment les projets de recherche et d’innovation d’Europol et les échanges de données à caractère personnel avec des parties privées. Un membre du personnel existant d’Europol qui a reçu une formation spéciale concernant le droit et la pratique en matière de droits fondamentaux devrait pouvoir être désigné en tant qu’officier aux droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux devrait coopérer étroitement avec le délégué à la protection des données dans le cadre de leurs compétences respectives. Les questions concernant la protection des données devraient relever entièrement de la responsabilité du délégué à la protection des données.

(53)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir soutenir et renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du caractère transfrontière des formes graves de criminalité et du terrorisme et de la nécessité d’une réaction coordonnée aux menaces pour la sécurité qui s’y rapportent, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(54)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(55)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(56)

Le CEPD a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 8 mars 2021 (15).

(57)

Le présent règlement respecte pleinement les garanties et droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte, ainsi que par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de l’importance du traitement de données à caractère personnel pour l’action des services répressifs en général, et pour le soutien fourni par Europol en particulier, le présent règlement devrait comprendre des garanties renforcées et des mécanismes en matière de contrôle démocratique et de responsabilité, pour garantir que les activités et missions d’Europol sont menées dans le strict respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par la Charte, notamment le droit à l’égalité devant la loi, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en application du présent règlement. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être limité à ce qui est strictement nécessaire et proportionné et être soumis à des conditions claires, à des exigences strictes et au contrôle effectif du CEPD.

(58)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/794 en conséquence.

(59)

Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les points h) à k) et les points m), n) et o) sont supprimés;

b)

le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p)

“données administratives à caractère personnel”, les données à caractère personnel traitées par Europol autres que les données opérationnelles à caractère personnel;»;

c)

les points suivants sont ajoutés:

«q)

“données d’enquête”, les données qu’un État membre, le Parquet européen institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*1), Eurojust ou un pays tiers est autorisé à traiter dans une enquête pénale en cours concernant un ou plusieurs États membres, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union ou du droit national, qu’un État membre, le Parquet européen, Eurojust ou un pays tiers a transmises à Europol à l’appui d’une telle enquête pénale en cours et qui contiennent des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II;

r)

“contenu à caractère terroriste”, le contenu à caractère terroriste au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil (*2);

s)

“matériel pédopornographique en ligne”, tout matériel en ligne constituant de la pédopornographie au sens de l’article 2, point c), de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (*3) ou un spectacle pornographique au sens de l’article 2, point e), de ladite directive;

t)

“situation de crise en ligne”, la diffusion de contenus en ligne provenant d’un événement réel, en cours ou récent, qui représentent des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou qui appellent à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique et ont pour objet ou pour effet d’intimider gravement une population, à condition qu’il existe un lien ou une suspicion raisonnable de lien avec le terrorisme ou l’extrémisme violent et que la possibilité que ces contenus se multiplient de manière exponentielle et acquièrent un caractère viral sur plusieurs services en ligne soit prévisible;

u)

“catégorie de transferts de données à caractère personnel”, un groupe de transferts de données à caractère personnel dans lequel les données sont liées à la même situation spécifique et les transferts se composent des mêmes catégories de données à caractère personnel et des mêmes catégories de personnes concernées;

v)

“projets de recherche et d’innovation”, des projets portant sur des questions régies par le présent règlement en vue de l’élaboration, de l’entraînement, de l’expérimentation et de la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques, et d’autres projets de recherche et d’innovation spécifiques pertinents pour la réalisation des objectifs d’Europol.

(*1)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79)."

(*3)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).»."

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point suivant est inséré:

«h bis)

fournir un appui administratif et financier aux unités spéciales d’intervention des États membres visées dans la décision 2008/617/JAI du Conseil (*4);

(*4)  Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73).»;"

ii)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

coopérer avec les organes de l’Union institués sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec l’OLAF et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) instituée par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil (*5), en particulier par des échanges d’informations et la fourniture d’une aide à l’analyse dans des domaines relevant de leurs compétences respectives;

(*5)  Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).»;"

iii)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

soutenir les actions des États membres en matière de prévention des formes de criminalité énumérées à l’annexe I qui sont facilitées, favorisées ou commises à l’aide de l’internet, et de lutte contre ces phénomènes, y compris en:

i)

aidant les autorités compétentes des États membres, à leur demande, à répondre aux cyberattaques supposées être d’origine criminelle;

ii)

coopérant avec les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les injonctions de retrait, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/784; et

iii)

signalant les contenus en ligne aux fournisseurs de services en ligne concernés pour qu’ils examinent sur une base volontaire la compatibilité de ces contenus avec leurs propres conditions générales;»;

iv)

les points suivants sont ajoutés:

«r)

aider les États membres à identifier les personnes dont les activités criminelles relèvent des formes de criminalité énumérées à l’annexe I et qui constituent un risque élevé en matière de sécurité;

s)

faciliter des enquêtes conjointes, coordonnées et considérées comme une priorité portant sur les personnes visées au point r);

t)

aider les États membres à traiter les données fournies à Europol par des pays tiers ou des organisations internationales sur les personnes impliquées dans le terrorisme ou dans la criminalité grave et proposer l’introduction éventuelle par les États membres, laissée à leur discrétion et sous réserve de la vérification et de l’analyse de ces données, de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés “signalements pour information”) dans le système d’information Schengen (SIS), conformément au règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (*6);

u)

soutenir la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen prévu par le règlement (UE) no 1053/2013, dans le cadre des objectifs d’Europol, en fournissant une expertise et des analyses, s’il y a lieu;

v)

surveiller proactivement les activités de recherche et d’innovation qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol et contribuer à ces activités, en soutenant les activités connexes des États membres et en mettant en œuvre ses propres activités de recherche et d’innovation, y compris des projets pour l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques destinés aux autorités répressives, et diffuser les résultats de ces activités aux États membres conformément à l’article 67;

w)

contribuer à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation des organes de l’Union qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol, y compris par l’intermédiaire du pôle d’innovation de l’Union européenne pour la sécurité intérieure, et en étroite coopération avec les États membres;

x)

soutenir, à leur demande, les mesures des États membres visant à faire face aux situations de crise en ligne, notamment en fournissant aux parties privées les informations nécessaires pour identifier les contenus en ligne concernés;

y)

soutenir les mesures des États membres visant à lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne;

z)

coopérer, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil (*7), avec les cellules de renseignement financier (CRF) instituées en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*8), par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol compétente ou, si cela est autorisé par l’État membre concerné, par le biais de contacts directs avec les CRF, notamment par des échanges d’informations et la fourniture d’analyses aux États membres en vue de soutenir les enquêtes transfrontières sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales et sur le financement du terrorisme;

(*6)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56)."

(*7)  Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122)."

(*8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;"

v)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin qu’un État membre informe, dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol relative à l’introduction éventuelle d’un signalement pour information visé au premier alinéa, point t), les autres États membres et Europol des résultats de la vérification et de l’analyse des données et de l’introduction éventuelle d’un signalement dans le SIS, un mécanisme de rapport périodique est mis en place.

Les États membres informent Europol de tout signalement pour information introduit dans le SIS et de toute réponse positive à ces signalements pour information et peuvent informer, par l’intermédiaire d’Europol, le pays tiers ou l’organisation internationale qui a fourni les données donnant lieu à l’introduction du signalement pour information des réponses positives à un tel signalement pour information, conformément à la procédure établie dans le règlement (UE) 2018/1862.»;

b)

au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Europol fournit également un appui pour la mise en œuvre opérationnelle de ces priorités, notamment dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), y compris en facilitant et en fournissant un appui administratif, logistique, financier et opérationnel aux activités opérationnelles et stratégiques menées par les États membres.»;

c)

au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Europol fournit également des analyses des évaluations de la menace fondées sur les informations qu’elle détient concernant les tendances et phénomènes criminels afin d’aider la Commission et les États membres à réaliser leurs évaluations des risques.»;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«4 bis.   Europol aide les États membres et la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche.

Europol aide la Commission à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres de l’Union pour les activités de recherche et d’innovation pertinentes pour la réalisation des objectifs d’Europol.

Le cas échéant, Europol peut diffuser les résultats de ses activités de recherche et d’innovation dans le cadre de sa contribution à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation des organes de l’Union compétents conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point w).

Europol prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts. Europol ne reçoit aucun financement au titre d’un programme-cadre de l’Union donné lorsqu’elle aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre ledit programme-cadre.

Lors de la conception et de la conceptualisation des activités de recherche et d’innovation concernant des questions régies par le présent règlement, Europol peut, s’il y a lieu, consulter le Centre commun de recherche de la Commission.

ter.   Europol soutient les États membres dans le filtrage, en ce qui concerne les implications attendues pour la sécurité, de cas spécifiques d’investissements directs étrangers dans l’Union au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (*9) qui concernent des entreprises qui fournissent des technologies, y compris des logiciels, utilisées par Europol aux fins de la prévention des formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol et des enquêtes en la matière.

(*9)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).»;"

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Europol n’applique pas de mesures coercitives dans l’exercice de ses missions.

Le personnel d’Europol peut apporter un appui opérationnel aux autorités compétentes des États membres au cours de la mise en œuvre des mesures d’enquête, à leur demande et conformément à leur droit national, notamment en facilitant les échanges d’informations transfrontières, en fournissant une aide criminalistique et technique et en étant présent au cours de la mise en œuvre de ces mesures d’enquête. Le personnel d’Europol n’est pas habilité à mettre, lui-même, en œuvre des mesures d’enquête.»;

f)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.   Europol respecte les libertés et droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée “Charte”) dans l’accomplissement de ses missions.».

3)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le directeur exécutif considère qu’une enquête pénale devrait être ouverte au sujet d’une forme de criminalité spécifique ne concernant qu’un seul État membre mais portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, il peut proposer aux autorités compétentes de l’État membre concerné, par l’intermédiaire de son unité nationale, d’ouvrir, de mener ou de coordonner cette enquête pénale.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les unités nationales informent, sans retard injustifié, Europol en ce qui concerne toute demande présentée en vertu du paragraphe 1, ou le directeur exécutif, en ce qui concerne toute proposition formulée en vertu du paragraphe 1 bis, de la décision des autorités compétentes des États membres.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Europol informe immédiatement Eurojust et, s’il y a lieu, le Parquet européen de toute demande présentée en vertu du paragraphe 1, de toute proposition formulée en vertu du paragraphe 1 bis et de toute décision prise par une autorité compétente d’un État membre en vertu du paragraphe 2.».

4)

À l’article 7, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Chaque État membre veille à ce que sa CRF soit habilitée, dans les limites de son mandat et de sa compétence et sous réserve des garanties procédurales nationales, à répondre aux demandes dûment justifiées qui sont présentées par Europol conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne les informations financières et les analyses financières, soit par l’intermédiaire de son unité nationale, soit, si cela est autorisé par cet État membre, par le biais d’un contact direct entre la CRF et Europol.».

5)

L’article 11, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l’article 12 du présent règlement, un document de programmation unique visé à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (*10).

(*10)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).»;"

b)

les points suivants sont ajoutés:

«v)

désigne l’officier aux droits fondamentaux visé à l’article 41 quater;

w)

précise les critères sur la base desquels Europol peut formuler des propositions relatives à l’introduction éventuelle de signalements pour information dans le SIS;».

6)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d’Europol, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du groupe de contrôle parlementaire conjoint.

Lorsque le conseil d’administration décide de ne pas tenir compte de l’avis de la Commission visé au premier alinéa, en tout ou en partie, Europol fournit une justification détaillée.

Lorsque le conseil d’administration décide de ne pas tenir compte des éléments soulevés par le groupe de contrôle parlementaire conjoint conformément à l’article 51, paragraphe 2, point c), Europol fournit une justification détaillée.

Après adoption du document unique de programmation, le conseil d’administration transmet celui-ci au Conseil, à la Commission et au groupe de contrôle parlementaire conjoint.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle contient également la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et le tableau des effectifs. Elle comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales et les activités de recherche et d’innovation planifiées d’Europol.».

7)

À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut être pertinent aux fins des débats à participer aux réunions en tant qu’observateur sans droit de vote.

Deux représentants du groupe de contrôle parlementaire conjoint sont invités à participer à deux réunions ordinaires par an du conseil d’administration en tant qu’observateurs sans droit de vote pour discuter des questions d’intérêt politique suivantes:

a)

le rapport d’activité annuel consolidé visé à l’article 11, paragraphe 1, point c), de l’année précédente;

b)

le document de programmation unique visé à l’article 12 pour l’année suivante et le budget annuel;

c)

les questions et réponses écrites du groupe de contrôle parlementaire conjoint;

d)

les relations extérieures et les questions de partenariat.

Le conseil d’administration, avec les représentants du groupe de contrôle parlementaire conjoint, peuvent déterminer d’autres questions d’intérêt politique à discuter à l’occasion des réunions visées au premier alinéa.».

8)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le Conseil ou le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses fonctions.»;

b)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’élaboration du projet de document de programmation unique visé à l’article 12 et sa présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission et du groupe de contrôle parlementaire conjoint;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«o bis)

l’information du conseil d’administration sur les protocoles d’accord signés avec des parties privées;».

9)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

facilitation de l’échange d’informations entre les États membres, Europol, d’autres organes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales et des parties privées;»;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«e)

projets de recherche et d’innovation;

f)

soutien apporté aux États membres, à leur demande, en ce qui concerne l’information du public sur les individus soupçonnés ou condamnés qui sont recherchés, en vertu d’une décision judiciaire nationale relative à une forme de criminalité relevant des objectifs d’Europol, et facilitation de la fourniture d’informations sur ces individus par le public aux États membres et à Europol.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs des projets de recherche et d’innovation d’Europol, le traitement de données à caractère personnel à cette fin n’est effectué que dans le cadre de projets de recherche et d’innovation d’Europol pour lesquels les finalités et les objectifs sont clairement définis, et a lieu conformément à l’article 33 bis.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 18, paragraphe 2, point e), de l’article 18 bis, et du traitement des données en vertu de l’article 26, paragraphe 6 quater, lorsque les infrastructures d’Europol sont utilisées pour des échanges bilatéraux de données à caractère personnel et qu’Europol n’a pas accès au contenu des données, les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées pour les finalités du paragraphe 2 du présent article sont énumérées à l’annexe II.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*11), Europol établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel qui portent sur différentes catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II.

(*11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»;"

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Europol peut traiter temporairement des données afin de déterminer si, et, dans l’affirmative, pour quelle finalité parmi celles visées au paragraphe 2, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le délai de traitement de ces données ne dépasse pas six mois à partir de leur réception.»;

f)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis.   Préalablement au traitement des données en vertu du paragraphe 2 du présent article, lorsque cela est strictement nécessaire à la seule fin de déterminer si les données à caractère personnel respectent le paragraphe 5 du présent article, Europol peut traiter temporairement les données à caractère personnel qui ont été fournies en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, y compris en comparant ces données avec l’ensemble des données déjà traitées par Europol conformément au paragraphe 5 du présent article.

Europol traite des données à caractère personnel en vertu du premier alinéa pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois à partir du moment où Europol établit que ces données relèvent de ses objectifs, ou, dans des cas justifiés, pendant une plus longue période lorsque cela est nécessaire aux fins du présent article. Europol informe le CEPD de toute prolongation de la période de traitement. La durée maximale du traitement des données en vertu du premier alinéa est de trois ans. Ces données à caractère personnel sont séparées des autres données sur le plan fonctionnel.

Lorsqu’Europol conclut que les données à caractère personnel visées au premier alinéa du présent paragraphe ne respectent pas le paragraphe 5, Europol efface ces données et en informe, s’il y a lieu, le fournisseur de ces données effacées.

ter.   Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif, après consultation du CEPD et dans le strict respect des principes visés à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1725, précise les conditions relatives au traitement des données visées aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, notamment en ce qui concerne la fourniture de ces données, l’accès à celles-ci et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et d’effacement de ces données, qui ne dépassent pas ceux fixés aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article.».

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Traitement de données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale

1.   Lorsque cela est nécessaire pour soutenir une enquête pénale spécifique en cours qui relève des objectifs d’Europol, Europol peut traiter des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II lorsque:

a)

un État membre, le Parquet européen ou Eurojust fournit des données d’enquête à Europol en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), et demande à Europol de soutenir cette enquête:

i)

au moyen d’une analyse opérationnelle en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point c); ou

ii)

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, au moyen de recoupements en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point a);

b)

Europol évalue qu’il n’est pas possible de procéder à l’analyse opérationnelle en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point c), ou aux recoupements en vertu de l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’appui de cette enquête sans traiter des données à caractère personnel qui ne respectent pas l’article 18, paragraphe 5.

Les résultats de l’évaluation visée au premier alinéa, point b), sont enregistrés et transmis au CEPD pour information quand Europol cesse de soutenir l’enquête visée au premier alinéa.

2.   Lorsque l’État membre visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), n’est plus autorisé à traiter les données dans le cadre de l’enquête pénale spécifique en cours visée au paragraphe 1 conformément aux exigences et garanties procédurales prévues par son droit national applicable, il informe Europol.

Lorsque le Parquet européen ou Eurojust fournit des données d’enquête à Europol et qu’il n’est plus autorisé à traiter les données dans le cadre de l’enquête pénale spécifique en cours visée au paragraphe 1 conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union et du droit national, il informe Europol.

3.   Europol peut traiter des données d’enquête conformément à l’article 18, paragraphe 2, pendant toute la durée de son soutien à l’enquête pénale spécifique en cours pour laquelle les données d’enquête ont été fournies conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, et à la seule fin de soutenir cette enquête.

4.   Europol peut conserver les données d’enquête fournies conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et les résultats de son traitement de ces données au-delà de la période de traitement fixée au paragraphe 3, à la demande du fournisseur de ces données d’enquête, à la seule fin de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant que la procédure judiciaire concernant l’enquête pénale spécifique pour laquelle ces données ont été fournies est en cours.

Les fournisseurs de données d’enquête visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou, avec leur accord, un État membre dans lequel une procédure judiciaire relative à une enquête pénale connexe est en cours peuvent demander à Europol de conserver les données d’enquête et les résultats de son analyse opérationnelle de ces données au-delà de la période de traitement fixée au paragraphe 3 aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, et uniquement tant que la procédure judiciaire concernant une enquête pénale connexe est en cours dans cet autre État membre.

5.   Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel au titre de l’article 18, paragraphe 6 bis, les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II sont séparées des autres données sur le plan fonctionnel et ne sont traitées que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article.

Le conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise les conditions relatives à la fourniture et au traitement des données à caractère personnel conformément aux paragraphes 3 et 4.

6.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent également lorsque des données à caractère personnel sont fournies à Europol par un pays tiers visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis, et lorsque ce pays tiers fournit à Europol des données d’enquête afin de réaliser une analyse opérationnelle qui contribue à l’enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol, à condition que le pays tiers ait obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de son droit pénal national.

Lorsqu’un pays tiers fournit des données d’enquête à Europol conformément au premier alinéa, le délégué à la protection des données peut, s’il y a lieu, en informer le CEPD.

Europol vérifie que le volume de données à caractère personnel visées au premier alinéa n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’enquête pénale spécifique menée dans l’État membre concerné. Lorsqu’Europol conclut qu’il existe une indication selon laquelle ces données sont manifestement disproportionnées ou ont été collectées en violation manifeste des droits fondamentaux, Europol ne traite pas les données et les efface.

Europol ne peut accéder aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent paragraphe que si cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale spécifique pour laquelle elles ont été fournies. Ces données à caractère personnel ne sont partagées qu’à l’intérieur de l’Union.».

11)

À l’article 19, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un État membre, un organe de l’Union, un pays tiers ou une organisation internationale qui fournit des informations à Europol définit la ou les finalités pour lesquelles ces informations doivent être traitées, conformément à l’article 18.

Lorsqu’un fournisseur des informations visé au premier alinéa n’a pas respecté ledit alinéa, Europol, en accord avec le fournisseur des informations concerné, traite ces informations en vue de déterminer leur pertinence ainsi que la ou les finalités pour lesquelles elles doivent être traitées ultérieurement.

Europol ne traite ces informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si le fournisseur des informations l’y autorise.

Les informations fournies aux fins visées à l’article 18, paragraphe 2, points a) à d), peuvent également être traitées par Europol aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point e), conformément à l’article 33 bis.

2.   Les États membres, les organes de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent notifier, lors de la fourniture des informations à Europol, toute limitation de l’accès à ces informations ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert, transmission, effacement ou destruction. Lorsque la nécessité d’avoir de telles limitations apparaît après la fourniture des informations, ils en informent Europol. Europol respecte ces limitations.».

12)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cadre des projets d’analyse opérationnelle visés à l’article 18, paragraphe 3, et dans le respect des règles et garanties en matière de traitement des données à caractère personnel énoncées dans le présent règlement, les États membres peuvent déterminer les informations qu’Europol rendra directement accessibles à d’autres États membres sélectionnés, aux fins d’une analyse opérationnelle conjointe dans des enquêtes spécifiques, sans préjudice d’éventuelles limitations notifiées en vertu de l’article 19, paragraphe 2, et conformément aux procédures définies dans les lignes directrices visées à l’article 18, paragraphe 7.»;

b)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Conformément au droit national, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 2 bis ne sont accessibles et ne font l’objet d’un traitement ultérieur par les États membres qu’à des fins de prévention, de détection, d’enquêtes et de poursuites concernant:».

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Relations avec le Parquet européen

1.   Europol noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen. Dans le cadre de cette relation, Europol et le Parquet européen agissent dans le cadre de leurs compétences respectives. À cette fin, ils concluent un arrangement de travail définissant les modalités de leur coopération.

2.   À la demande du Parquet européen conformément à l’article 102 du règlement (UE) 2017/1939, Europol soutient les enquêtes du Parquet européen et coopère avec ce dernier, en fournissant des informations et une aide à l’analyse, jusqu’à ce que le Parquet européen détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite.

3.   Afin de fournir des informations au Parquet européen en vertu du paragraphe 2 du présent article, Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de disposer d’un accès indirect sur la base d’un système concordance/non-concordance (“hit/no hit”) aux données relatives aux infractions qui relèvent des compétences du Parquet européen, fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c). Ce système de concordance/non-concordance (“hit/no hit”) n’informe Europol qu’en cas de concordance et sans préjudice de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2, par les fournisseurs des informations visés à l’article 19, paragraphe 1.

En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur des informations visé à l’article 19, paragraphe 1, et seulement dans la mesure où les données générant la concordance sont pertinentes pour la demande présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.   Europol signale, sans retard injustifié, au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement par le fournisseur des informations.

Lorsqu’Europol effectue des signalements à l’intention du Parquet européen en vertu du premier alinéa, il en informe sans retard les États membres concernés.

Lorsque les informations relatives à un comportement délictueux à l’égard duquel le Parquet européen pourrait exercer sa compétence ont été fournies à Europol par un État membre qui a notifié des limitations d’utilisation de ces informations en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, Europol informe le Parquet européen de l’existence de ces limitations et en réfère à l’État membre concerné. L’État membre concerné entre directement en contact avec le Parquet européen afin de se conformer à l’article 24, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2017/1939.».

14)

À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Si, pendant le traitement des informations concernant une enquête pénale spécifique ou un projet spécifique, Europol détecte des informations relatives à une éventuelle activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, Europol fournit ces informations, sans retard, à l’OLAF, sans préjudice de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2, par l’État membre ayant fourni ces informations.

Lorsqu’Europol fournit à l’OLAF des informations en vertu du premier alinéa, elle informe sans retard les États membres concernés.».

15)

À l’article 23, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel détenues par Europol, les États membres, les organes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales ou les parties privées sont interdits, à moins qu’Europol ne les ait explicitement autorisés au préalable.».

16)

Le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

« Transmissions, transferts et échanges de données à caractère personnel ».

17)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Transmission de données à caractère personnel aux organes de l’Union

1.   Europol ne transmet des données à caractère personnel à un organe de l’Union, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, sous réserve de toute autre limitation en vertu du présent règlement et sans préjudice de l’article 67 du présent règlement, que si ces données sont nécessaires et proportionnées pour l’accomplissement légitime de missions de l’organe de l’Union destinataire.

2.   À la suite d’une demande de transmission de données à caractère personnel d’un autre organe de l’Union, Europol vérifie la compétence de l’autre organe de l’Union. Si Europol n’est pas en mesure de confirmer que la transmission des données à caractère personnel est nécessaire conformément au paragraphe 1, Europol demande à l’organe de l’Union demandeur un complément d’informations.

L’organe de l’Union demandeur veille à ce que la nécessité de la transmission des données à caractère personnel puisse être vérifiée.

3.   L’organe de l’Union destinataire traite les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 aux seules fins pour lesquelles elles ont été transmises.».

18)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est modifiée comme suit:

«1.   Sous réserve de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, Europol peut transférer des données à caractère personnel aux autorités compétentes d’un pays tiers ou à une organisation internationale, à condition que ce transfert soit nécessaire à l’accomplissement de ses missions, sur l’un des fondements suivants:»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, selon laquelle le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés au sein de ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat (ci-après dénommée “décision d’adéquation”);»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   En l’absence de décision d’adéquation, le conseil d’administration peut autoriser Europol à transférer des données à caractère personnel à une autorité compétente d’un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:

a)

des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont prévues dans un instrument juridiquement contraignant; ou

b)

Europol a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données à caractère personnel et a conclu que des garanties appropriées existent en ce qui concerne la protection de ces données.»;

d)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, le directeur exécutif peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser le transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel à une autorité compétente d’un pays tiers ou à une organisation internationale, au cas par cas, si le transfert ou la catégorie de transferts est:»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée;»;

e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Europol informe le CEPD des catégories de transferts relevant du paragraphe 4 bis, point b). Lorsqu’un transfert est effectué conformément au paragraphe 4 bis ou 5, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente visée au présent article, sur la justification du transfert et sur les données à caractère personnel transférées.».

19)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

d’une autorité d’un pays tiers ou d’une organisation internationale visée à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’Europol reçoit des données à caractère personnel directement de parties privées, elle peut les traiter conformément à l’article 18 afin de déterminer les unités nationales concernées, visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Europol transmet immédiatement aux unités nationales concernées les données à caractère personnel et les éventuels résultats pertinents du traitement nécessaire de ces données aux fins de l’établissement de la compétence. Europol peut transmettre aux points de contact et aux autorités concernés visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article les données à caractère personnel et les résultats pertinents du traitement nécessaire de ces données aux fins de l’établissement de la compétence, conformément à l’article 25. Si Europol ne peut déterminer aucune des unités nationales concernées ou a déjà transmis les données à caractère personnel à toutes les unités nationales respectivement concernées qu’elle a déterminées et s’il n’est pas possible de déterminer d’autres unités nationales concernées, elle procède à l’effacement des données, à moins que l’unité nationale, le point de contact ou l’autorité concerné ne soumette à nouveau les données à caractère personnel à Europol conformément à l’article 19, paragraphe 1, dans les quatre mois suivant la transmission ou le transfert.

Les critères permettant de déterminer si l’unité nationale de l’État membre d’établissement de la partie privée concernée constitue une unité nationale concernée sont énoncés dans les lignes directrices visées à l’article 18, paragraphe 7.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Toute coopération d’Europol avec des parties privées ne fait pas double emploi ni n’interfère avec les activités des CRF des États membres, et ne concerne pas les informations qui doivent être fournies aux CRF aux fins de la directive (UE) 2015/849.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée établie dans un pays tiers, elle ne transmet ces données et les résultats de son analyse et de la vérification de ces données qu’à un État membre, ou à un pays tiers concerné visé à l’article 25, paragraphe 1, point a) b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, Europol peut transférer les résultats visés au premier alinéa du présent paragraphe au pays tiers concerné en vertu de l’article 25, paragraphe 5 ou 6.»;

e)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Europol ne transmet pas ou ne transfère pas de données à caractère personnel à des parties privées, sauf dans les cas suivants et pour autant que cette transmission ou ce transfert soit strictement nécessaire et proportionné, ceci étant à déterminer au cas par cas:

a)

la transmission ou le transfert est, indubitablement, dans l’intérêt de la personne concernée;

b)

la transmission ou le transfert est strictement nécessaire aux fins de la prévention de la commission imminente d’une forme de criminalité, y compris le terrorisme, qui relève des objectifs d’Europol;

c)

la transmission ou le transfert de données à caractère personnel qui sont accessibles au public est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission visée à l’article 4, paragraphe 1, point m), et les conditions suivantes sont remplies:

i)

la transmission ou le transfert concerne un cas individuel et spécifique;

ii)

les libertés et les droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent pas sur l’intérêt public qui exige que ces données à caractère personnel soient transmises ou transférées dans le cas en question; ou

d)

la transmission ou le transfert est strictement nécessaire pour qu’Europol puisse notifier à la partie privée concernée que les informations reçues sont insuffisantes pour permettre à Europol de déterminer les unités nationales concernées, et les conditions suivantes sont réunies:

i)

la transmission ou le transfert fait suite à la réception de données à caractère personnel fournies directement par une partie privée conformément au paragraphe 2;

ii)

les informations manquantes, auxquelles Europol peut faire référence dans sa notification, présentent un lien manifeste avec les informations précédemment partagées par cette partie privée;

iii)

les informations manquantes, auxquelles Europol peut faire référence dans sa notification, sont strictement limitées à ce qui est nécessaire à Europol pour déterminer les unités nationales concernées.

La transmission ou le transfert visé au premier alinéa du présent paragraphe a lieu sous réserve de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et a lieu sans préjudice de l’article 67.

6.   En ce qui concerne le paragraphe 5, points a), b) et d), du présent article, si la partie privée concernée n’est pas établie dans l’Union ou dans un pays tiers visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis, le transfert n’est autorisé par le directeur exécutif que si ce transfert est:

a)

nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée en question ou d’une autre personne;

b)

nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée en question;

c)

essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers;

d)

nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection d’une forme de criminalité spécifique relevant des objectifs d’Europol, d’enquêtes et de poursuites en la matière; ou

e)

nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection d’une infraction pénale spécifique relevant des objectifs d’Europol, les enquêtes et les poursuites en la matière.

Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si le directeur exécutif estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt public qui exige le transfert visé au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe.»;

f)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis.   Sans préjudice du paragraphe 5, points a), c) et d), du présent article et d’autres actes juridiques de l’Union, les transferts ou transmissions de données à caractère personnel au titre des paragraphes 5 et 6 ne sont pas systématiques, en masse ou structurels.

ter.   Europol peut demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’obtenir, conformément à leur droit national, des données à caractère personnel auprès de parties privées qui sont établies ou ont un représentant légal sur leur territoire, afin de les partager avec Europol. De telles demandes sont motivées et aussi précises que possible. Ces données à caractère personnel sont les moins sensibles possibles et strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux fins de permettre à Europol de déterminer les unités nationales concernées.

Nonobstant la compétence des États membres s’agissant d’une forme de criminalité spécifique, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent traiter les demandes visées au premier alinéa conformément à leur droit national afin de fournir à Europol les informations qui lui nécessaires pour déterminer les unités nationales concernées.

6 quater.   Les infrastructures d’Europol peuvent être utilisées pour les échanges entre les autorités compétentes des États membres et des parties privées conformément au droit national respectif. Ces échanges peuvent également porter sur des formes de criminalité qui ne relèvent pas des objectifs d’Europol.

Lorsque les États membres utilisent les infrastructures d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol, ils peuvent accorder à Europol l’accès à ces données.

Lorsque les États membres utilisent les infrastructures d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité qui ne relèvent pas des objectifs d’Europol, cette dernière n’a pas accès à ces données et est considérée comme un sous-traitant conformément à l’article 87 du règlement (UE) 2018/1725.

Europol évalue les risques en matière de sécurité que pose le fait d’autoriser l’utilisation de ses infrastructures par des parties privées et, au besoin, met en œuvre des mesures de prévention et d’atténuation appropriées.»;

g)

les paragraphes 9 et 10 sont supprimés;

h)

le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   Europol prépare un rapport annuel à l’intention du conseil d’administration sur les données à caractère personnel échangées avec des parties privées en vertu des articles 26, 26 bis et 26 ter, sur la base de critères d’évaluation quantitatifs et qualitatifs fixés par le conseil d’administration.

Le rapport annuel comprend des exemples spécifiques démontrant pourquoi les demandes d’Europol formulées conformément au paragraphe 6 ter du présent article étaient nécessaires pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions.

Le rapport annuel tient compte des obligations de réserve et de confidentialité et les exemples sont anonymisés en ce qui concerne les données à caractère personnel.

Ce rapport annuel est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.».

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 26 bis

Échanges de données à caractère personnel avec des parties privées dans les situations de crise en ligne

1.   Dans les situations de crise en ligne, Europol peut recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées et les traiter conformément à l’article 18.

2.   Lorsqu’Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée établie dans un pays tiers, elle ne transmet ces données et les résultats de son analyse et de la vérification de ces données qu’à un État membre, ou à un pays tiers concerné visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis.

Europol peut transférer les résultats de son analyse et de la vérification des données visées au paragraphe 1 du présent article au pays tiers concerné en vertu de l’article 25, paragraphe 5 ou 6.

3.   Europol peut transmettre ou transférer des données à caractère personnel à des parties privées au cas par cas, sous réserve de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, lorsque la transmission ou le transfert de ces données est strictement nécessaire pour faire face à des situations de crise en ligne, et que les libertés et les droits fondamentaux des personnes concernées ne prévalent pas sur l’intérêt public qui exige que ces données à caractère personnel soient transmises ou transférées.

4.   Lorsque la partie privée concernée n’est pas établie dans l’Union ou dans un pays tiers visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis, le transfert exige l’autorisation du directeur exécutif.

5.   Europol assiste les autorités compétentes des États membres, échange des informations et coopère avec celles-ci en ce qui concerne la transmission ou le transfert de données à caractère personnel à des parties privées au titre du paragraphe 3 ou 4, en particulier afin d’éviter la duplication des efforts, de renforcer la coordination et d’éviter les interférences avec les enquêtes menées dans les différents États membres.

6.   Europol peut demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’obtenir, conformément à leur droit national, des données à caractère personnel auprès de parties privées qui sont établies ou ont un représentant légal sur leur territoire, aux fins de partager ces données avec Europol. De telles demandes sont motivées et aussi précises que possible. Ces données à caractère personnel sont les moins sensibles possibles et strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux fins de permettre à Europol d’aider les États membres à faire face aux situations de crise en ligne.

Nonobstant la compétence des États membres concernant la diffusion des contenus pour lesquels Europol demande les données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent traiter les demandes visées au premier alinéa conformément à leur droit national aux fins de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

7.   Europol veille à ce qu’un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé conformément au présent règlement. Sur demande du CEPD, Europol met à la disposition du CEPD ces relevés en application de l’article 39 bis.

8.   Si les données à caractère personnel reçues ou qui doivent être transférées portent atteinte aux intérêts d’un État membre, Europol informe immédiatement l’unité nationale de l’État membre concerné.

Article 26 ter

Échange de données à caractère personnel avec des parties privées pour lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne

1.   Europol peut recevoir des données à caractère personnel directement de parties privées et les traiter conformément à l’article 18 pour lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point y).

2.   Lorsqu’Europol reçoit des données à caractère personnel d’une partie privée établie dans un pays tiers, elle ne transmet ces données et les résultats de son analyse et de la vérification de ces données qu’à l’État membre, ou au pays tiers concerné visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis.

Europol peut transférer les résultats de son analyse et de la vérification des données visées au premier alinéa du présent paragraphe au pays tiers concerné en vertu de l’article 25, paragraphe 5 ou 6.

3.   Europol peut transmettre ou transférer des données à caractère personnel à des parties privées, au cas par cas, sous réserve de toute limitation notifiée en vertu de l’article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l’article 67, lorsque la transmission ou le transfert de ces données est strictement nécessaire pour lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne visée à l’article 4, paragraphe 1, point y), et que les libertés et les droits fondamentaux des personnes concernées prévalent sur l’intérêt public qui exige que ces données à caractère personnel soient transmises ou transférées.

4.   Lorsque la partie privée concernée n’est pas établie dans l’Union ou dans un pays tiers visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis, le transfert requiert l’autorisation du directeur exécutif.

5.   Europol assiste les autorités compétentes des États membres, échange des informations et coopère avec celles-ci en ce qui concerne la transmission ou le transfert de données à caractère personnel à des parties privées au titre du paragraphe 3 ou 4, en particulier afin d’éviter la duplication des efforts, de renforcer la coordination et d’éviter les interférences avec les enquêtes menées dans les différents États membres.

6.   Europol peut demander aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, d’obtenir, conformément à leur droit national, des données à caractère personnel auprès de parties privées qui sont établies ou ont un représentant légal sur leur territoire aux fins de partager ces données avec Europol. De telles demandes sont motivées et aussi précises que possible. Ces données à caractère personnel sont les moins sensibles possibles et strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux fins de permettre à Europol de lutter contre la diffusion en ligne de matériel pédopornographique en ligne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point y).

Nonobstant la compétence des États membres concernant la diffusion des contenus pour lesquels Europol demande les données à caractère personnel, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent traiter les demandes visées au premier alinéa conformément à leur droit national aux fins de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

7.   Europol veille à ce qu’un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé conformément au présent règlement. Sur demande du CEPD, Europol met à la disposition du CEPD ces relevés en application de l’article 39 bis.

8.   Si les données à caractère personnel reçues ou qui doivent être transférées portent atteinte aux intérêts d’un État membre, Europol informe immédiatement l’unité nationale de l’État membre concerné.».

21)

À l’article 27, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Europol peut recevoir et traiter des informations émanant de personnes privées.

Europol ne traite des données à caractère personnel émanant de personnes privées qu’à condition de les avoir reçues par l’intermédiaire:

a)

d’une unité nationale, conformément au droit national;

b)

du point de contact d’un pays tiers ou d’une organisation internationale en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point c); ou

c)

d’une autorité d’un pays tiers ou d’une organisation internationale visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), ou b), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis.

2.   Lorsqu’Europol reçoit des informations, y compris des données à caractère personnel, d’une personne privée résidant dans un pays tiers autre que celui visé à l’article 25, paragraphe 1, point a) ou b), ou à l’article 25, paragraphe 4 bis, Europol ne transmet ces informations qu’à un État membre ou à ce pays tiers.».

22)

le titre du chapitre VI est remplacé par le texte suivant:

«PROTECTION DES DONNÉES».

23)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Traitement des données à caractère personnel par Europol

1.   Sans préjudice du présent règlement, l’article 3 et le chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par Europol.

Le règlement (UE) 2018/1725, à l’exception du chapitre IX, s’applique au traitement de données administratives à caractère personnel par Europol.

2.   Les références aux “données à caractère personnel” dans le présent règlement s’entendent comme des références aux “données opérationnelles à caractère personnel” au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1725, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Le conseil d’administration adopte des règles fixant les délais de conservation des données administratives à caractère personnel.».

24)

L’article 28 est supprimé.

25)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.   Le traitement de données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou autres, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale et le traitement de données génétiques, de données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, ou de données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique n’est autorisé que lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné aux fins de projets de recherche et d’innovation menés en vertu de l’article 33 bis et à des fins opérationnelles, dans le cadre des objectifs d’Europol, et dans le seul but de prévenir ou de combattre les formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol. Un tel traitement de données s’effectue également sous réserve des garanties appropriées prévues dans le présent règlement concernant les droits et libertés de la personne concernée et, à l’exception du traitement de données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, n’est autorisé que si ces données complètent d’autres données à caractère personnel traitées par Europol.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le délégué à la protection des données est informé sans retard injustifié de tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu du présent article.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Europol a l’exclusivité de l’accès direct aux données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2. Le directeur exécutif autorise dûment un nombre limité de membres du personnel d’Europol à avoir cet accès s’il est nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’il est nécessaire d’accorder au personnel des autorités compétentes des États membres ou des agences de l’Union instituées sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne un accès direct aux données à caractère personnel pour l’exécution de leurs tâches, dans les cas prévus à l’article 20, paragraphes 1 et 2 bis, du présent règlement ou pour des projets de recherche et d’innovation menés conformément à l’article 33 bis, paragraphe 2, point d), du présent règlement, le directeur exécutif autorise dûment un nombre limité de ces membres de personnel à avoir cet accès.»;

d)

le paragraphe 4 est supprimé;

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas transmises à des États membres ou à des organes de l’Union ou transférées vers des pays tiers ou à des organisations internationales, à moins que cette transmission ou ce transfert ne soit requis par le droit de l’Union ou strictement nécessaire et proportionné dans des cas particuliers concernant des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol et que cela ne soit conforme au chapitre V.».

26)

L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Sécurité du traitement

Des mécanismes visant à garantir que des mesures de sécurité sont prises en compte au-delà des limites des systèmes d’information sont mis en place par Europol conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725 et par les États membres conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2016/680.».

27)

L’article 33 est supprimé.

28)

L’article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche et d’innovation

1.   Europol peut traiter des données à caractère personnel aux fins de ses projets de recherche et d’innovation, à condition que le traitement de ces données à caractère personnel:

a)

soit strictement nécessaire et dûment motivé pour atteindre les objectifs du projet concerné;

b)

en ce qui concerne des catégories particulières de données à caractère personnel, soit strictement nécessaire et s’accompagne de garanties appropriées pouvant inclure la pseudonymisation.

Le traitement de données à caractère personnel par Europol dans le cadre de projets de recherche et d’innovation est guidé par les principes de transparence, d’explicabilité, d’équité et de responsabilité.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, pour le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de projets de recherche et d’innovation d’Europol, les garanties suivantes s’appliquent:

a)

tout projet de recherche et d’innovation requiert l’autorisation préalable du directeur exécutif, en consultation avec le délégué à la protection des données et l’officier aux droits fondamentaux, sur la base:

i)

d’une description des objectifs du projet et d’une explication de la manière dont ce dernier soutient Europol ou les autorités compétentes des États membres dans l’accomplissement de leurs tâches;

ii)

d’une description de l’activité de traitement envisagée, expliquant les objectifs, l’ampleur et la durée du traitement, ainsi que la nécessité et la proportionnalité du traitement des données à caractère personnel, par exemple pour étudier et expérimenter des solutions technologiques innovantes et garantir l’exactitude des résultats du projet;

iii)

d’une description des catégories de données à caractère personnel à traiter;

iv)

d’une évaluation du respect des principes en matière de protection des données énoncés à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1725, des délais pour la conservation des données à caractère personnel et des conditions d’accès à ces données; et

v)

d’une analyse d’impact relative à la protection des données, y compris en ce qui concerne les risques pour les droits et libertés des personnes concernées, le risque de tout biais éventuel dans les données à caractère personnel à utiliser lors de l’entraînement des algorithmes et dans les résultats du traitement, et les mesures envisagées pour faire face à ces risques ainsi que pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux;

b)

le CEPD est informé préalablement au lancement du projet;

c)

le conseil d’administration est consulté ou informé préalablement au lancement du projet, conformément aux lignes directrices visées à l’article 18, paragraphe 7;

d)

les données à caractère personnel devant être traitées dans le cadre du projet:

i)

sont temporairement copiées dans un environnement de traitement des données séparé, isolé et protégé au sein d’Europol à la seule fin de la réalisation de ce projet;

ii)

sont accessibles par les seuls membres du personnel expressément autorisés d’Europol conformément à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement et, sous réserve de mesures de sécurité techniques, par les membres du personnel expressément autorisés des autorités compétentes des États membres et des agences de l’Union instituées sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

iii)

ne sont pas transmises ou transférées;

iv)

leur traitement ne débouche pas sur des mesures ou des décisions affectant les personnes concernées;

v)

sont effacées une fois que le projet est achevé ou que le délai de conservation de ces données a expiré conformément à l’article 31;

e)

les journaux des traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre du projet sont conservés pendant deux ans après la conclusion du projet, aux seules fins de vérifier l’exactitude du résultat du traitement des données et uniquement pour la durée nécessaire à cette vérification.

3.   Le conseil d’administration définit dans un document contraignant le cadre général pour les projets de recherche et d’innovation. Ce document est actualisé en tant que de besoin et est mis à la disposition du CEPD à des fins de contrôle.

4.   Europol conserve un document contenant une description détaillée du processus et de la justification de l’entraînement, de l’expérimentation et de la validation des algorithmes pour garantir la transparence du processus et des algorithmes, y compris leur conformité avec les garanties prévues au présent article, et pour permettre la vérification de l’exactitude des résultats basés sur l’utilisation de ces algorithmes. Sur demande, Europol met ce document à la disposition des parties intéressées, y compris les États membres et le groupe de contrôle parlementaire conjoint.

5.   Si les données à traiter pour un projet de recherche et d’innovation ont été fournies par un État membre, un organe de l’Union, un pays tiers ou une organisation internationale, Europol demande le consentement dudit fournisseur de données conformément à l’article 19, paragraphe 2, sauf si le fournisseur de données a donné son accord préalable à ce traitement aux fins de projets de recherche et d’innovation, en termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques.

Europol ne traite pas de données aux fins de projets de recherche et d’innovation sans le consentement du fournisseur de données. Ce consentement peut être retiré à tout moment.».

29)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 92 du règlement (UE) 2018/1725, en cas de violation de données à caractère personnel, Europol en informe les autorités compétentes des États membres concernés, sans retard injustifié, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du présent règlement, ainsi que le fournisseur de données concerné, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés de personnes physiques.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

30)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 93 du règlement (UE) 2018/1725, si Europol n’a pas les coordonnées de la personne concernée, elle demande au fournisseur de données de communiquer la violation des données à caractère personnel à la personne concernée et d’être informée de la décision prise. Les États membres qui fournissent les données communiquent la violation des données à caractère personnel à la personne concernée conformément au droit national.»;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

31)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données à caractère personnel la concernant peut introduire une demande à cet effet auprès de l’autorité désignée à cette fin dans l’État membre de son choix ou d’Europol. Lorsque la demande est adressée à cette autorité, celle-ci la fait suivre sans retard injustifié à Europol et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.»;

c)

les paragraphes 6 et 7 sont supprimés.

32)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute personne concernée souhaitant, pour des données à caractère personnel la concernant visées à l’article 82 du règlement (UE) 2018/1725, exercer le droit de rectification ou d’effacement de ces données ou de limitation du traitement de ces données peut introduire une demande à cet effet par l’intermédiaire de l’autorité désignée à cette fin dans l’État membre de son choix ou auprès d’Europol. Lorsque cette demande est adressée à cette autorité, celle-ci la fait suivre sans retard injustifié à Europol et dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, Europol soumet à limitation le traitement des données à caractère personnel plutôt qu’elle n’efface les données à caractère personnel lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée.

Les données soumises à limitation ne sont traitées qu’aux fins de protéger les droits de la personne concernée, lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne ou aux fins visées à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.

4.   Lorsque des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par des pays tiers, des organisations internationales ou des organes de l’Union, ont été fournies directement par des parties privées, ont été extraites par Europol auprès de sources accessibles au public ou résultent des propres analyses d’Europol, Europol rectifie ou efface ces données ou soumet à limitation leur traitement et informe, le cas échéant, les fournisseurs de données.

5.   Lorsque des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par des États membres, les États membres concernés rectifient ou effacent ces données ou soumettent à limitation leur traitement en coopération avec Europol, dans le cadre de leurs compétences respectives.»;

d)

les paragraphes 8 et 9 sont supprimés.

33)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Europol traite les données à caractère personnel d’une manière permettant d’établir leur source, conformément à l’article 17.»;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   La responsabilité de l’exactitude des données à caractère personnel, visée à l’article 71, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725, incombe:»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Europol est responsable du respect du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel et du respect du présent règlement ainsi que de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel.»;

d)

au paragraphe 7, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La sécurité de ces échanges est assurée conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725.».

34)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Consultation préalable

1.   Sans préjudice de l’article 90 du règlement (UE) 2018/1725, la consultation préalable du CEPD ne s’applique pas aux activités opérationnelles individuelles spécifiques ne comportant aucun nouveau type de traitement qui présenterait des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

2.   Europol peut engager des opérations de traitement qui font l’objet d’une consultation préalable du CEPD en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, à moins que le CEPD n’ait fourni un avis écrit en vertu de l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement dans les délais prévus dans ladite disposition, qui commencent à courir à la date de réception de la demande initiale de consultation et ne peuvent pas être suspendus.

3.   Lorsque les opérations de traitement visées au paragraphe 2 du présent article revêtent une importance essentielle pour l’exécution des missions d’Europol et sont particulièrement urgentes et nécessaires pour prévenir et combattre une menace immédiate d’une forme de criminalité qui relève des objectifs d’Europol ou pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne, Europol peut exceptionnellement engager le traitement après le début de la consultation préalable du CEPD prévue à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et avant l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement. Dans ce cas, Europol informe le CEPD préalablement au début des opérations de traitement.

L’avis écrit du CEPD en vertu de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 est pris en compte rétrospectivement et la manière dont le traitement est effectué est adaptée en conséquence.

Le délégué à la protection des données est associé à l’évaluation de l’urgence de telles opérations de traitement avant l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 et supervise le traitement en question.

4.   Le CEPD tient un registre de toutes les opérations de traitement qui lui ont été notifiées en vertu du paragraphe 1. Ce registre n’est pas rendu public.».

35)

L’article suivant est inséré:

«Article 39 bis

Registre des catégories d’activités de traitement

1.   Europol tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre contient les informations suivantes:

a)

les coordonnées d’Europol ainsi que le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement;

c)

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;

d)

les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e)

le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, à une organisation internationale ou à une partie privée, y compris l’identification de ce destinataire;

f)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;

g)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725;

h)

le cas échéant, le recours au profilage.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 se présente sous une forme écrite, y compris électronique.

3.   Europol met le registre visé au paragraphe 1 à la disposition du CEPD sur demande.».

36)

L’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Journalisation

1.   Conformément à l’article 88 du règlement (UE) 2018/1725, Europol établit des journaux de ses opérations de traitement. Il n’est pas possible de modifier les journaux.

2.   Sans préjudice de l’article 88 du règlement (UE) 2018/1725, si une unité nationale le requiert pour une enquête spécifique liée au respect des règles en matière de protection des données, les journaux visés au paragraphe 1 sont communiqués à cette unité nationale.».

37)

L’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Désignation du délégué à la protection des données

1.   Le conseil d’administration désigne un membre du personnel d’Europol en tant que délégué à la protection des données, qui est désigné pour cette seule fonction.

2.   Le délégué à la protection des données est choisi sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 41 ter du présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725.

3.   Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas donner lieu à un conflit d’intérêts entre sa fonction de délégué à la protection des données et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement.

4.   Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le conseil d’administration pour l’exercice de ses missions.

5.   Europol publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique au CEPD.».

38)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 41 bis

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Europol veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Europol aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 41 ter en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

Afin de soutenir le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses missions, un membre du personnel d’Europol peut être désigné en tant qu’adjoint au délégué à la protection des données.

3.   Europol veille à ce que le délégué à la protection des données agisse en toute indépendance et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions.

Le délégué à la protection des données rend compte directement au conseil d’administration.

4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725.

Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725.

5.   Le conseil d’administration adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection du délégué à la protection des données, sur sa révocation, ses missions, ses fonctions et ses compétences, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.

6.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 67, paragraphe 1.

7.   Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans et son mandat est renouvelable.

8.   Le délégué à la protection des données est démis de ses fonctions par le conseil d’administration s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions et il ne l’est qu’avec l’accord du CEPD.

9.   Les noms du délégué à la protection des données et de l’adjoint au délégué à la protection des données sont communiqués au CEPD par le conseil d’administration.

10.   Les dispositions applicables au délégué à la protection des données s’appliquent mutatis mutandis à l’adjoint au délégué à la protection des données.

Article 41 ter

Missions du délégué à la protection des données

1.   Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel:

a)

veiller en toute indépendance au respect, par Europol, des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 en matière de protection des données ainsi que des dispositions pertinentes des règles internes d’Europol relatives à la protection des données, y compris le contrôle du respect du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des politiques d’Europol en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;

b)

informer et conseiller Europol et le personnel qui procède au traitement de données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725 et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données;

c)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2018/1725 et contrôler l’exécution de cette analyse d’impact relative à la protection des données;

d)

tenir un registre des violations de données à caractère personnel et dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 92 et 93 du règlement (UE) 2018/1725;

e)

veiller à ce qu’une trace écrite de la transmission, du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au présent règlement;

f)

veiller à ce que les personnes concernées soient, à leur demande, informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725;

g)

coopérer avec le personnel d’Europol chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;

h)

répondre aux demandes du CEPD, dans son domaine de compétences, coopérer et se concerter avec le CEPD, sur demande de celui-ci ou de sa propre initiative;

i)

coopérer avec les autorités compétentes des États membres, en particulier avec les délégués à la protection des données des autorités compétentes des États membres et les autorités de contrôle nationales en ce qui concerne les questions relatives à la protection des données dans le domaine répressif;

j)

faire office de point de contact pour le CEDP pour les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée aux articles 40 et 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet dans son domaine de compétences;

k)

élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil d’administration et au CEPD;

l)

veiller à ce que les opérations de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

2.   Le délégué à la protection des données peut formuler des recommandations à l’intention du conseil d’administration visant à améliorer concrètement la protection des données et dispenser des conseils sur des questions touchant à l’application des dispositions relatives à la protection des données.

De sa propre initiative ou à la demande du conseil d’administration ou de toute personne, le délégué à la protection des données peut examiner des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions et qui sont portés à sa connaissance, et faire rapport à la personne qui a demandé cet examen ou au conseil d’administration sur les résultats de cet examen.

3.   Le délégué à la protection des données exerce les fonctions prévues par le règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.

4.   Dans l’accomplissement de leurs missions, le délégué à la protection des données et les membres du personnel d’Europol qui l’assistent dans l’exercice de ses fonctions ont accès à toutes les données traitées par Europol ainsi qu’à tous les locaux d’Europol.

5.   Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données administratives à caractère personnel, ou les dispositions du présent règlement ou de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le directeur exécutif et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.

Si le directeur exécutif ne remédie pas au problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données en informe le conseil d’administration. Le conseil d’administration transmet sa réponse dans un délai déterminé convenu avec le délégué à la protection des données. Si le conseil d’administration ne remédie pas au problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le CEPD.

Article 41 quater

Officier aux droits fondamentaux

1.   Le conseil d’administration désigne, sur proposition du directeur exécutif, un officier aux droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux peut être un membre du personnel existant d’Europol qui a reçu une formation spéciale sur le droit et la pratique en matière de droits fondamentaux.

2.   L’officier aux droits fondamentaux est chargé des tâches suivantes:

a)

fournir des conseils à Europol sur toute activité de celle-ci lorsqu’il le juge nécessaire ou lorsqu’on lui en fait la demande, sans pour autant entraver ni retarder ces activités;

b)

surveiller le respect des droits fondamentaux par Europol;

c)

émettre des avis non contraignants sur les arrangements de travail;

d)

informer le directeur exécutif au sujet d’éventuelles violations des droits fondamentaux au cours des activités d’Europol;

e)

promouvoir le respect des droits fondamentaux par Europol dans l’exercice de ses missions et activités;

f)

effectuer toute autre tâche prévue par le présent règlement.

3.   Europol veille à ce que l’officier aux droits fondamentaux ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses tâches.

4.   L’officier aux droits fondamentaux rend compte directement au directeur exécutif et prépare des rapports annuels sur ses activités, y compris sur la mesure dans laquelle les activités d’Europol respectent les droits fondamentaux. Ces rapports sont mis à la disposition du conseil d’administration.

Article 41 quinquies

Formation aux droits fondamentaux

L’ensemble du personnel d’Europol participant à des tâches opérationnelles impliquant le traitement de données à caractère personnel reçoit une formation obligatoire relative à la protection des libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Cette formation est mise au point en coopération avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (*12), et l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), instituée par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil (*13).

(*12)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1)."

(*13)  Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).»."

39)

À l’article 42, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour exercer leur fonction de contrôle, les autorités de contrôle nationales visées à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 ont accès, auprès de l’unité nationale ou dans les locaux des officiers de liaison, aux données transmises à Europol par leur État membre conformément aux procédures nationales applicables ainsi qu’aux journaux visés à l’article 40 du présent règlement.

2.   Les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers de leurs officiers de liaison respectifs auprès d’Europol.».

40)

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1.   Le CEPD est chargé de surveiller et de garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel effectués par Europol, ainsi que de conseiller Europol et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel.»;

b)

au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«j)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec le présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

k)

ordonner la suspension des flux de données vers un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou vers une organisation internationale;

l)

imposer une amende administrative dans le cas où Europol ne se conformerait pas à l’une des mesures visées aux points c), e), f), j) et k) du présent paragraphe, en fonction des circonstances propres à chaque cas.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le CEPD prépare un rapport annuel sur ses activités de contrôle portant sur Europol. Ce rapport est intégré au rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725.

Le CEPD invite les autorités de contrôle nationales à présenter des observations sur cette partie du rapport annuel avant que le rapport annuel ne soit adopté. Le CEPD tient le plus grand compte de ces observations et en fait état dans le rapport annuel.

La partie du rapport annuel visée au deuxième alinéa comprend des informations statistiques concernant les réclamations, les recherches et les enquêtes, ainsi que les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales, les cas de consultation préalable du CEPD et l’utilisation des pouvoirs énoncés au paragraphe 3 du présent article.».

41)

L’article 44 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est exercé conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725. Le CEPD recourt à l’expertise et à l’expérience des autorités de contrôle nationales dans l’exercice de ses fonctions décrites à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement.

Lorsqu’ils effectuent des inspections communes en collaboration avec le CEPD, les membres et le personnel des autorités de contrôle nationales, disposent de pouvoirs équivalents à ceux prévus à l’article 43, paragraphe 4, du présent règlement et sont tenus à une obligation équivalente à celle prévue à l’article 43, paragraphe 6, du présent règlement, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans certains cas portant sur des données provenant d’un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l’article 47, paragraphe 2, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l’aient informé de leur avis, dans un délai qu’il précise et qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois à partir du moment où le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD tient le plus grand compte des avis respectifs des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l’intention de ne pas se conformer à l’avis d’une autorité de contrôle nationale, il en informe ladite autorité, lui fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.».

42)

Les articles 45 et 46 sont supprimés.

43)

L’article 47 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD si elle estime que le traitement, par Europol, de données à caractère personnel la concernant n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement (UE) 2018/1725.»;

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.   Lorsque la réclamation concerne une décision visée à l’article 36 ou 37 du présent règlement ou à l’article 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le CEPD informe la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation ainsi que de la possibilité de former un recours juridictionnel en vertu de l’article 48.».

44)

L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Droit à réparation

1.   Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir réparation conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 56 de la directive (UE) 2016/680.

2.   Le conseil d’administration est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la responsabilité ultime en matière de réparation accordée à une personne ayant subi un dommage matériel ou moral conformément au paragraphe 1 du présent article. Le conseil d’administration statue sur cette responsabilité à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former un recours contre cette décision conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.».

45)

L’article 51 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le rapport d’activité annuel consolidé sur les activités d’Europol, visé à l’article 11, paragraphe 1, point c), y compris les informations pertinentes sur les activités d’Europol et les résultats obtenus dans le cadre du traitement de vastes ensembles de données, sans divulguer de détails opérationnels et sans préjudice d’éventuelles enquêtes en cours;»;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«f)

des informations annuelles en vertu de l’article 26, paragraphe 11, sur les données à caractère personnel échangées avec des parties privées en vertu des articles 26, 26 bis et 26 ter, y compris une évaluation de l’efficacité de la coopération, des exemples spécifiques de cas démontrant les raisons pour lesquelles ces demandes étaient nécessaires et proportionnées aux fins de permettre à Europol de réaliser ses objectifs et d’accomplir ses missions et, en ce qui concerne les échanges de données à caractère personnel en vertu de l’article 26 ter, le nombre d’enfants recensés grâce à ces échanges dans la mesure où Europol dispose de ces informations;

g)

des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels il a été nécessaire pour Europol de traiter des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II afin de soutenir les États membres dans une enquête pénale spécifique en cours conformément à l’article 18 bis, ainsi que des informations sur la durée et les résultats des opérations de traitement, y compris des exemples de cas démontrant les raisons pour lesquelles ces traitements de données étaient nécessaires et proportionnés;

h)

des informations annuelles sur les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales en vertu de l’article 25, paragraphe 1 ou 4 bis, ventilées par base juridique, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels le directeur exécutif a autorisé, en vertu de l’article 25, paragraphe 5, le transfert ou les catégories de transferts de données à caractère personnel liées à une enquête pénale spécifique en cours vers des pays tiers ou à des organisations internationales, y compris des informations relatives aux pays concernés et à la durée de l’autorisation;

i)

des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a proposé l’introduction éventuelle de signalements pour information conformément à l’article 4, paragraphe 1, point t), y compris des exemples spécifiques de cas démontrant les raisons pour lesquelles l’introduction de ces signalements a été proposée;

j)

des informations annuelles sur le nombre de projets de recherche et d’innovation entrepris, y compris des informations sur les finalités de ces projets, les catégories de données à caractère personnel traitées, les garanties supplémentaires utilisées, y compris la minimisation des données, les besoins de l’action répressive auxquels ces projets visent à répondre et les résultats de ces projets;

k)

des informations annuelles sur le nombre de cas dans lesquels Europol a eu recours au traitement temporaire conformément à l’article 18, paragraphe 6 bis, et, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels la période de traitement a été prolongée;

l)

des informations annuelles sur le nombre et les types de cas dans lesquels des catégories particulières de données à caractère personnel ont été traitées, conformément à l’article 30, paragraphe 2.

Les exemples visés aux points f) et i) sont anonymisés en ce qui concerne les données à caractère personnel.

Les exemples visés au point g) sont anonymisés en ce qui concerne les données à caractère personnel, sans divulguer de détails opérationnels et sans préjudice d’éventuelles enquêtes en cours.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut établir des conclusions sommaires concernant le contrôle politique des activités d’Europol, y compris formuler des recommandations spécifiques non contraignantes à l’intention d’Europol, et soumettre ces conclusions au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Parlement européen transmet ces conclusions pour information au Conseil, à la Commission et à Europol.».

46)

L’article suivant est inséré:

«Article 52 bis

Forum consultatif

1.   Le groupe de contrôle parlementaire conjoint crée un forum consultatif pour l’assister, sur demande, en lui fournissant des conseils en toute indépendance dans les matières concernant les droits fondamentaux.

Le groupe de contrôle parlementaire conjoint et le directeur exécutif peuvent consulter le forum consultatif au sujet de toute question liée aux droits fondamentaux.

2.   Le groupe de contrôle parlementaire conjoint détermine la composition du forum consultatif, ses méthodes de travail et les modalités de transmission des informations au forum consultatif.».

47)

À l’article 58, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Le règlement délégué (UE) 2019/715 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Europol.».

48)

L’article 60 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Europol de l’année N en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*14), le comptable d’Europol établit les comptes définitifs d’Europol pour ladite année. Le directeur exécutif soumet ensuite ces comptes définitifs pour avis au conseil d’administration.

(*14)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;"

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   À la demande du Parlement européen, le directeur exécutif lui soumet toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/715.».

49)

L’article 61 est remplacé par le texte suivant:

«Article 61

Règles financières

1.   Les règles financières applicables à Europol sont adoptées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 que si les exigences spécifiques du fonctionnement d’Europol le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

2.   Europol peut octroyer des fonds liés à la réalisation de ses objectifs et à l’accomplissement de ses missions.

3.   Europol peut octroyer des fonds sans appel à propositions aux États membres pour leur permettre de mener des activités relevant des objectifs et des missions d’Europol.

4.   Lorsque cela est dûment justifié à des fins opérationnelles, après autorisation du conseil d’administration, le soutien financier peut couvrir l’intégralité des coûts d’investissement en équipements et en infrastructures.

Les règles financières visées au paragraphe 1 peuvent préciser les critères en vertu desquels le soutien financier peut couvrir l’intégralité des coûts d’investissement visés au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   En ce qui concerne le soutien financier à apporter aux équipes communes d’enquête, Europol et Eurojust établissent conjointement les règles et les conditions selon lesquelles les demandes de soutien sont traitées.».

50)

L’article 68 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 29 juin 2027 et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation portant, notamment, sur l’impact, l’efficacité et l’efficience de l’action d’Europol et de ses méthodes de travail. Cette évaluation peut notamment étudier la nécessité éventuelle de modifier la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les missions d’Europol, ainsi que les implications financières d’une telle modification.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au plus tard le 29 juin 2025, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant et analysant l’incidence opérationnelle de l’exécution des missions prévues par le présent règlement, en particulier par l’article 4, paragraphe 1, point t), l’article 18, paragraphe 2, point e), l’article 18, paragraphe 6 bis, et les articles 18 bis, 26, 26 bis et 26 ter, en ce qui concerne les objectifs d’Europol. Ce rapport évalue l’incidence de ces missions sur les libertés et droits fondamentaux prévus par la Charte. Il fournit également une analyse coûts-avantages de l’extension des missions d’Europol.».

51)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 74 bis

Arrangements transitoires concernant le traitement de données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale en cours

1.   Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust a fourni à Europol des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, Europol peut traiter ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis lorsque:

a)

l’État membre concerné, le Parquet européen ou Eurojust informe Europol, au plus tard le 29 septembre 2022, qu’il est autorisé à traiter ces données à caractère personnel, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union ou du droit national, dans le cadre de l’enquête pénale en cours pour laquelle il a demandé le soutien d’Europol lorsqu’il a initialement fourni les données;

b)

l’État membre concerné, le Parquet européen ou Eurojust demande à Europol, au plus tard le 29 septembre 2022, de soutenir l’enquête pénale en cours visée au point a); et

c)

Europol évalue, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1, point b), qu’il n’est pas possible de soutenir l’enquête pénale en cours visée au point a) du présent paragraphe sans traiter des données à caractère personnel qui ne respectent pas l’article 18, paragraphe 5.

L’évaluation visée au point c) du présent paragraphe est enregistrée et transmise au CEPD pour information lorsqu’Europol cesse de soutenir l’enquête pénale spécifique connexe.

2.   Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, en ce qui concerne les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II qu’il a fournies à Europol avant le 28 juin 2022, ou lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust ne respecte pas le paragraphe 1, point c), du présent article, Europol ne traite pas ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis, mais, sans préjudice de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 74 ter, efface ces données à caractère personnel au plus tard le 29 octobre 2022.

3.   Lorsqu’un pays tiers visé à l’article 18 bis, paragraphe 6, a fourni à Europol des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, Europol peut traiter ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis, paragraphe 6, lorsque:

a)

le pays tiers a fourni les données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale spécifique menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol;

b)

le pays tiers a obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de son droit pénal national;

c)

le pays tiers informe Europol, au plus tard le 29 septembre 2022, qu’il est autorisé à traiter ces données à caractère personnel dans le cadre de l’enquête pénale dans le contexte de laquelle il a obtenu les données;

d)

Europol évalue, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1, point b), qu’il est impossible de soutenir l’enquête pénale spécifique visée au point a) du présent paragraphe sans traiter des données à caractère personnel qui ne respectent pas l’article 18, paragraphe 5, et cette évaluation est enregistrée et transmise au CEPD pour information lorsqu’Europol cesse de soutenir l’enquête pénale spécifique connexe; et

e)

Europol vérifie, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 6, que le volume de données à caractère personnel n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’enquête pénale spécifique visée au point a) du présent paragraphe menée dans un ou plusieurs États membres et soutenue par Europol.

4.   Lorsqu’un pays tiers ne respecte pas l’exigence énoncée au paragraphe 3, point c), du présent article, en ce qui concerne les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II qu’il a fournies à Europol avant le 28 juin 2022, ou lorsque l’une des autres exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article n’est pas respectée, Europol ne traite pas ces données à caractère personnel conformément à l’article 18 bis, paragraphe 6, mais, sans préjudice de l’article 18, paragraphe 5, et de l’article 74 ter, efface ces données à caractère personnel au plus tard le 29 octobre 2022.

5.   Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust a fourni à Europol des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, il peut demander à Europol au plus tard le 29 septembre 2022, de conserver ces données et le résultat du traitement de ces données par Europol lorsque cela est nécessaire pour garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. Europol maintient les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II séparées des autres données sur le plan fonctionnel et ne traite ces données qu’aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel et uniquement tant que la procédure judiciaire concernant l’enquête pénale pour laquelle ces données ont été fournies est en cours.

6.   Lorsqu’Europol a reçu des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II avant le 28 juin 2022, Europol ne conserve pas ces données aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, à moins que cela ne lui soit demandé conformément au paragraphe 5. En l’absence d’une telle demande, Europol efface ces données à caractère personnel au plus tard le 29 octobre 2022.

Article 74 ter

Arrangements transitoires concernant le traitement de données à caractère personnel détenues par Europol

Sans préjudice de l’article 74 bis, en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’Europol a reçues avant le 28 juin 2022, Europol peut vérifier si ces données à caractère personnel portent sur l’une des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. À cette fin, Europol peut effectuer une analyse préliminaire de ces données à caractère personnel pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois à compter du jour de la première réception des données ou, dans des cas justifiés et avec l’autorisation préalable du CEPD, pendant une plus longue période.

La durée maximale du traitement des données visées au premier alinéa est de trois ans à compter du jour de la réception des données par Europol.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Position du Parlement européen du 4 mai 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mai 2022.

(2)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(3)  Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des États membres de l’Union européenne dans les situations de crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73).

(4)  Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).

(5)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(7)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(8)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(12)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(13)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(15)   JO C 143 du 23.4.2021, p. 6.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/43


RÈGLEMENT (UE) 2022/992 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2022

modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la prorogation de l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (3) établit les dispositions essentielles en matière d’émissions de gaz polluants et de particules polluantes ainsi que de réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et délègue à la Commission le pouvoir d’établir certaines spécifications techniques détaillées dans des actes délégués. L’article 55, paragraphe 2, dudit règlement a conféré ce pouvoir à la Commission pour une période limitée de cinq ans. Cette période a expiré le 6 octobre 2021. Il est nécessaire d’actualiser certains de ces actes délégués afin de prendre en compte le progrès technique et d’introduire d’autres modifications conformément à l’habilitation, y compris en ce qui concerne un acte délégué établissant des exigences concernant la surveillance en service pour les moteurs à combustion interne installés sur des engins mobiles non routiers. Il devrait également être possible d’adopter de nouveaux actes délégués conformément à l’habilitation. Par conséquent, il convient de proroger l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués et de prévoir la possibilité de nouvelles prorogations.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/1628 en conséquence.

(3)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses effets l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 55 du règlement (UE) 2016/1628, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 11, à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 9, à l’article 42, paragraphe 4, à l’article 43, paragraphe 5, et à l’article 48 est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter du 6 octobre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 6 janvier 2026 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Avis du 18 mai 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 19 mai 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 juin 2022.

(3)  Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).


DIRECTIVES

27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/45


DIRECTIVE (UE) 2022/993 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2022

concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité maritime et de prévention de la pollution marine, et de viser à le rehausser, il est essentiel de maintenir, voire d’améliorer le niveau des connaissances et des compétences des gens de mer de l’Union en améliorant la formation maritime et la délivrance des titres en conformité avec les règles internationales et les avancées technologiques, ainsi que de prendre de nouvelles mesures pour renforcer la base de compétences maritimes européennes.

(3)

La formation des gens de mer et la délivrance de titres à ces derniers sont régies, au niveau international, par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée «convention STCW») de l’Organisation maritime internationale (OMI), qui a fait l’objet d’une révision majeure lors d’une conférence des parties à la convention STCW qui s’est tenue à Manille en 2010 (ci-après dénommée «amendements de Manille»). D’autres amendements à la convention STCW ont été adoptés en 2015 et en 2016.

(4)

La présente directive intègre la convention STCW dans le droit de l’Union. Tous les États membres étant parties à la convention STCW, l’harmonisation avec la convention STCW de la réglementation de l’Union en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers permettra une mise en œuvre cohérente de leurs engagements internationaux.

(5)

Le secteur du transport maritime de l’Union jouit d’un savoir-faire de haute qualité dans le domaine maritime, ce qui contribue à asseoir sa compétitivité. La qualité de la formation des gens de mer est importante pour la compétitivité de ce secteur et pour attirer les citoyens de l’Union, en particulier les jeunes, vers les métiers de la mer.

(6)

Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention STCW et la présente directive.

(7)

Les règles de la convention STCW figurant à l’annexe de la présente directive devraient être complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommé «code STCW»). La partie B du code STCW contient des recommandations d’orientations destinées à aider les parties à la convention STCW et les personnes concernées par la mise en œuvre, l’application et l’exécution de ces mesures à donner plein effet à la convention d’une manière uniforme.

(8)

L’un des objectifs de la composante maritime de la politique commune des transports est de faciliter la circulation des gens de mer au sein de l’Union. Cette circulation contribue, entre autres, à rendre le secteur du transport maritime de l’Union attractif pour les générations futures, évitant ainsi une situation dans laquelle le pôle européen d’activité maritime serait confronté à une pénurie de personnel compétent possédant un éventail approprié d’aptitudes et de compétences. La reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres est essentielle pour faciliter la libre circulation des gens de mer. Eu égard au droit à une bonne administration, les décisions des États membres concernant l’acceptation des certificats d’aptitude délivrés aux gens de mer par d’autres États membres aux fins de la délivrance de brevets d’aptitude nationaux devraient être fondées sur des motifs qui peuvent être vérifiés par les gens de mer concernés.

(9)

La formation des gens de mer devrait comprendre une formation théorique et pratique adéquate afin de garantir que les gens de mer ont les qualifications nécessaires pour respecter les normes de sécurité et de sûreté et sont en mesure de réagir en cas de danger et en situation d’urgence.

(10)

Les États membres devraient adopter et faire appliquer des mesures spécifiques de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses liées aux brevets d’aptitude et aux certificats d’aptitude et poursuivre leurs efforts au sein de l’OMI afin d’obtenir au niveau mondial des accords rigoureux et applicables pour lutter contre ces pratiques.

(11)

Des normes de qualité et des systèmes de normes de qualité devraient être mis au point et appliqués en tenant compte, le cas échéant, de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (5) ainsi que des mesures adoptées par les États membres dans ce domaine.

(12)

Pour améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution en mer, des dispositions relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille devraient être prévues par la présente directive, conformément à la convention STCW. Ces dispositions devraient être appliquées sans préjudice des dispositions de la directive 1999/63/CE du Conseil (6).

(13)

Les partenaires sociaux européens sont convenus de périodes minimales de repos applicables aux gens de mer et la directive 1999/63/CE a été adoptée afin de mettre en œuvre cet accord. Cette directive ménage également la possibilité d’autoriser des dérogations relatives aux périodes minimales de repos des gens de mer. La possibilité d’accorder des dérogations devrait cependant être limitée quant à la durée maximale, à la fréquence et à la portée. Les amendements de Manille avaient pour objectif, entre autres, de fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, le but étant de prévenir la fatigue. Par conséquent, la présente directive devrait refléter les amendements de Manille d’une manière qui préserve la cohérence avec la directive 1999/63/CE.

(14)

Afin de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les pertes de vies humaines et la pollution marine, il convient d’assurer la communication entre les membres de l’équipage des navires naviguant dans les eaux de l’Union.

(15)

À bord des navires pour passagers, le personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence devrait être en mesure de communiquer avec ceux-ci.

(16)

L’équipage servant à bord des navires-citernes transportant des produits nocifs ou polluants devrait être capable d’agir avec efficacité pour prévenir les accidents et pour faire face aux situations d’urgence. Il est primordial d’établir, entre le capitaine, les officiers et les matelots, une chaîne de communication adéquate répondant aux exigences de la présente directive.

(17)

Il est essentiel de veiller à ce que les gens de mer titulaires de titres délivrés par des pays tiers et servant à bord de navires de l’Union aient un niveau de qualification équivalent à celui qui est requis par la convention STCW. La présente directive devrait définir des procédures et des critères communs, fondés sur les prescriptions en matière de formation et de délivrance des titres arrêtées dans le cadre de la convention STCW, pour la reconnaissance par les États membres des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers.

(18)

Dans l’intérêt de la sécurité en mer, les États membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvant le niveau requis de formation que lorsqu’elles sont délivrées par des parties à la convention STCW dont le comité de sécurité maritime de l’OMI a établi qu’elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinement les normes fixées par ladite convention, ou au nom de ces parties. En attendant que ledit comité ait pu procéder à cette vérification, une procédure de reconnaissance préliminaire des titres est nécessaire.

(19)

La présente directive prévoit également un système centralisé pour la reconnaissance des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers. Afin d’utiliser efficacement les ressources humaines et financières disponibles, la procédure de reconnaissance des pays tiers devrait reposer sur une analyse de la nécessité de cette reconnaissance, comprenant notamment une indication du nombre estimé de capitaines, d’officiers et d’opérateur des radiocommunications originaires de ces pays tiers qui sont susceptibles de travailler à bord de navires battant pavillon d’États membres. Cette analyse devrait être soumise pour examen au Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).

(20)

Afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent et afin de limiter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, il convient de déterminer si ces pays tiers ont ratifié la convention du travail maritime de 2006, dans la perspective de leur reconnaissance future.

(21)

Afin d’assurer l’efficacité du mécanisme centralisé de reconnaissance des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers, une réévaluation des pays tiers dont est originaire un faible nombre de gens de mer employés dans les navires battant pavillon d’États membres devrait être réalisée selon une périodicité de dix ans. Ce long délai prévu pour la réévaluation du système de ces pays tiers devrait être combiné avec des critères de priorité tenant compte des préoccupations en matière de sécurité et préserver un équilibre entre le besoin d’efficacité et un mécanisme de sauvegarde efficace en cas de détérioration de la qualité de la formation des gens de mer dans les pays tiers en question.

(22)

Il y a lieu d’organiser, le cas échéant, l’inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation. Il convient donc de fixer les critères d’une telle inspection.

(23)

L’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait assister la Commission pour vérifier que les États membres se conforment aux exigences énoncées dans la présente directive.

(24)

Les informations sur les gens de mer originaires de pays tiers sont maintenant disponibles au niveau de l’Union grâce à la communication, par les États membres, des informations pertinentes figurant dans leurs registres nationaux concernant les titres et visas délivrés. Ces informations devraient être utilisées à des fins statistiques et d’élaboration de politiques, en particulier dans le but d’améliorer l’efficacité du système centralisé de reconnaissance des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la reconnaissance des pays tiers qui n’ont pas fourni de gens de mer à des navires battant pavillon d’États membres pendant une période d’au moins huit ans devrait faire l’objet d’un réexamen. Le processus de réexamen devrait prévoir la possibilité de maintenir ou de retirer la reconnaissance du pays tiers concerné. En outre, les informations communiquées par les États membres devraient également être utilisées pour établir des priorités concernant la réévaluation des pays tiers reconnus.

(25)

Les États membres, en leur qualité d’autorités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de favoriser la prévention de la pollution dans les eaux de l’Union en inspectant en priorité les navires qui battent pavillon d’un pays tiers n’ayant pas ratifié la convention STCW, veillant ainsi à ce que les navires battant pavillon d’un pays tiers ne jouissent pas d’un traitement plus favorable.

(26)

Les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles figurant dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ne s’appliquaient pas en ce qui concerne la reconnaissance des titres des gens de mer relevant de la directive 2008/106/CE. La directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil (9) régissait la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres. Cependant, les définitions des titres des gens de mer figurant dans la directive 2005/45/CE étaient devenues obsolètes suite aux modifications apportées en 2010 à la convention STCW. Dès lors, il convient de réglementer le mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres de manière à tenir compte des modifications des règles internationales. Par ailleurs, les certificats médicaux délivrés aux gens de mer sous l’autorité des États membres devraient également être pris en compte dans le mécanisme de reconnaissance mutuelle. Afin d’éviter toute ambiguïté et tout risque d’incohérence entre la directive 2005/45/CE et la présente directive, il convient que la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer soit régie uniquement par la présente directive. En outre, afin de réduire la charge administrative des États membres, il convient de mettre en place un système électronique pour la présentation des qualifications des gens de mer une fois que les modifications correspondantes de la convention STCW auront été adoptées.

(27)

La numérisation des données s’inscrit naturellement dans le cadre des avancées technologiques en ce qui concerne la collecte et la communication des données afin de contribuer à réduire les coûts et à faire une utilisation efficace des ressources humaines. La Commission devrait envisager des mesures pour améliorer l’efficacité du contrôle par l’État du port, y compris, entre autres, une évaluation de la faisabilité et de la valeur ajoutée de la mise en place et de la gestion d’une base de données centrale de titres des gens de mer, qui serait liée à la base de données des inspections visée à l’article 24 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (10), à laquelle tous les États membres seraient reliés. Cette base de données centrale devrait contenir toutes les informations énoncées à l’annexe III de la présente directive sur les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des certificats d’aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW.

(28)

La Commission devrait nouer un dialogue avec les partenaires sociaux et les États membres pour développer des initiatives en matière de formation maritime qui compléteraient le niveau minimal de formation des gens de mer ayant fait l’objet d’un accord au niveau international et qui pourraient être mutuellement reconnues par les États membres en tant que diplômes d’excellence maritime européens. Ces initiatives devraient s’appuyer sur les recommandations des projets pilotes en cours ainsi que sur les stratégies établies dans le plan de coopération sectorielle de la Commission en matière de compétences, et être développées conformément à ces recommandations et stratégies.

(29)

Afin de tenir compte des évolutions au niveau international et d’assurer en temps utile l’adaptation des règles de l’Union à ces évolutions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’intégration des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW par une mise à jour des exigences techniques en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers et en alignant toutes les dispositions pertinentes de la présente directive en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive concernant la reconnaissance des pays tiers, ainsi qu’en ce qui concerne les données statistiques relatives aux gens de mer devant être fournies par les États membres à la Commission, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(31)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’alignement des règles de l’Union sur les règles internationales en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires de mer battant pavillon d’un État membre, à l’exception:

a)

des navires de guerre, des navires d’appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;

b)

des navires de pêche;

c)

des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;

d)

des navires en bois de construction primitive.

2.   L’article 6 s’applique aux gens de mer titulaires d’un titre délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«capitaine»: la personne ayant le commandement d’un navire;

2)

«officier»: un membre de l’équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;

3)

«officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre II;

4)

«second»: l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine;

5)

«officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre III;

6)

«chef mécanicien»: l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire;

7)

«second mécanicien»: l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d’incapacité du chef mécanicien;

8)

«officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;

9)

«opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;

10)

«matelot» ou «mécanicien»: un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;

11)

«navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires;

12)

«navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers;

13)

«voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués dans le voisinage d’un État membre, tels qu’ils sont définis par cet État membre;

14)

«puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel;

15)

«pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

16)

«navire-citerne pour produits chimiques»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques), dans sa version actualisée;

17)

«navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de gaz), dans sa version actualisée;

18)

«règlement des radiocommunications»: le règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;

19)

«navire à passagers»: un navire tel qu’il est défini dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS 74») de l’Organisation maritime internationale (OMI), telle que modifiée;

20)

«navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer;

21)

«convention STCW»: la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’OMI, telle qu’elle s’applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l’article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, le cas échéant, les dispositions applicables du code STCW, l’ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée;

22)

«tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention SOLAS 74 et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l’OMI, dans leur version actualisée;

23)

«navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels qu’ils sont définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée;

24)

«code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence des parties à la convention STCW de 1995, dans sa version mise à jour;

25)

«fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles qu’elles sont précisées dans le code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

26)

«compagnie»: le propriétaire d’un navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive;

27)

«service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude ou d’une autre qualification;

28)

«approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive;

29)

«pays tiers»: pays qui n’est pas un État membre;

30)

«mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d’un mois;

31)

«opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément à l’annexe I, chapitre IV;

32)

«code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour;

33)

«agent de sûreté du navire»: la personne à bord d’un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire;

34)

«tâches liées à la sûreté»: les tâches comprenant toutes les tâches liées à la sûreté à bord des navires, telles qu’elles sont définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans le code ISPS;

35)

«brevet d’aptitude»: un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément à l’annexe I, chapitre II, III, IV, V ou VII, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;

36)

«certificat d’aptitude»: un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;

37)

«attestation»: un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive;

38)

«officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément à l’annexe I, chapitre III;

39)

«marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre II;

40)

«marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III;

41)

«matelot électrotechnicien»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III;

42)

«État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel les gens de mer demandent l’acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d’aptitude, certificats d’aptitude ou attestations;

43)

«recueil IGF»: le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair, tel qu’il est défini dans la règle II-1/2.29 de la convention SOLAS 74;

44)

«recueil sur la navigation polaire»: le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu’il est défini dans la règle XIV/1.1 de la convention SOLAS 74;

45)

«eaux polaires»: les eaux de l’Arctique et/ou de l’Antarctique, telles qu’elles sont définies dans les règles XIV/1.2, XIV/1.3 et XIV/1.4 de la convention SOLAS 74.

Article 3

Formation et délivrance de titres

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 1er reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires de titres au sens de l’article 2, points 35) et 36), et/ou d’une attestation au sens de l’article 2, point 37).

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l’équipage tenus d’être titulaires d’un titre conformément à la règle III/10.4 de la convention SOLAS 74 soient formés et soient en possession d’un titre conformément à la présente directive.

Article 4

Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas

1.   Les États membres veillent à ce que les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude ne soient délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.

2.   Les titres des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article.

3.   Les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l’annexe de la convention STCW.

4.   Les brevets d’aptitude ne sont délivrés que par les États membres, après vérification de l’authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément au présent article.

5.   Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:

a)

inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un titre conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes; ou

b)

délivrer un titre distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

6.   À la discrétion d’un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des titres délivrés, ainsi qu’il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 1. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant dans ladite section, paragraphe 2. Les visas sont délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention STCW.

Les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude et les visas attestant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I ne sont délivrés que si toutes les prescriptions de la convention STCW et de la présente directive ont été respectées.

7.   Un État membre qui reconnaît un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, de la présente directive ne le vise pour en attester la reconnaissance qu’après s’être assuré de l’authenticité et de la validité du titre délivré. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

8.   Les visas mentionnés aux paragraphes 6 et 7:

a)

peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

b)

ne sont délivrés que par les États membres;

c)

ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d’aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique;

d)

expirent chacun dès que le brevet d’aptitude visé ou le certificat d’aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

9.   La capacité dans laquelle le titulaire d’un titre est autorisé à servir à bord est précisée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité.

10.   Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

11.   Sous réserve de l’article 20, paragraphe 7, l’original de tout titre prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l’authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 13, point b), du présent article.

12.   Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante:

a)

leur identité;

b)

qu’ils ont au moins l’âge prescrit par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé;

c)

qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;

d)

qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé;

e)

qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles énumérées à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d’aptitude.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW.

13.   Les États membres s’engagent:

a)

à tenir un ou des registres de tous les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas de capitaines et d’officiers et, le cas échéant, de matelots, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;

b)

à fournir des renseignements sur l’état des brevets d’aptitude, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire.

14.   Lorsque des modifications pertinentes de la convention STCW et de la partie A du code STCW en ce qui concerne les titres électroniques des gens de mer entrent en vigueur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier la présente directive en alignant toutes les dispositions concernées de ladite directive sur ces modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW, afin de numériser les titres et visas des gens de mer.

Article 5

Informations adressées à la Commission

Aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 22, paragraphe 2, et aux seules fins de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l’élaboration des politiques et à des fins statistiques, les États membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l’annexe III de la présente directive concernant les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude. Ils peuvent également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d’aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l’annexe III de la présente directive.

Article 6

Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres

1.   Chaque État membre accepte les certificats d’aptitude et les attestations délivrés par un autre État membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d’autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant son pavillon.

2.   Chaque État membre reconnaît les brevets d’aptitude délivrés par un autre État membre ou les certificats d’aptitude délivrés par un autre État membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I de la présente directive en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d’aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n’est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

3.   Chaque État membre accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant son pavillon, les certificats médicaux délivrés sous l’autorité d’un autre État membre conformément à l’article 12.

4.   Les États membres d’accueil veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. En outre, les États membres d’accueil garantissent aux gens de mer des voies de recours contre tout refus de viser ou d’accepter un titre valide ou contre l’absence de réponse, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales, et veillent à ce que les gens de mer reçoivent des conseils et une assistance appropriés concernant ces recours, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales.

5.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent imposer d’autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d’aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont visés à l’article 8, ou exiger d’autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l’annexe I.

6.   Sans préjudice du paragraphe 2, un État membre d’accueil peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre, mais non encore visé pour reconnaissance par l’État membre d’accueil concerné.

Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible.

7.   L’État membre d’accueil est tenu de s’assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d’exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime dudit État membre applicable aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.

Article 7

Formation requise

La formation requise en application de l’article 3 est dispensée sous une forme qui permet d’acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l’annexe I, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie, et qui a été agréée par l’autorité ou l’instance compétente désignée par chaque État membre.

Article 8

Principes régissant les voyages à proximité du littoral

1.   En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n’imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d’expérience ou de titres plus rigoureuses que celles qu’ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas les États membres n’imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s’appliquent aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral.

2.   Un État membre qui, pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, inclut les voyages au large du littoral d’autres États membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’il a définies, conclut avec les États membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d’exploitation en question et les autres dispositions pertinentes.

3.   S’agissant des navires autorisés à battre le pavillon d’un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW, l’État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d’expérience et de titres au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l’État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue des voyages à proximité du littoral, à condition qu’elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d’un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.

4.   Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu’il effectue régulièrement, au large des côtes d’un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont définis par ledit État membre.

5.   Les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par un État membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu’il ou elle a définies peuvent être acceptés par d’autres États membres pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’ils ont définies, à condition que les États membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d’exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.

6.   Les États membres qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent article:

a)

respectent les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW;

b)

indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l’article 4.

7.   En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d’enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 3 et 4, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions qu’ils ont adoptées.

Article 9

Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

1.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures appropriées pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de titres aux gens de mer.

Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

Les États membres informent également immédiatement tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

3.   À la demande de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes d’un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l’authenticité des titres des gens de mer, des visas correspondants ou de toute autre attestation de formation, délivrés dans cet autre État membre.

Article 10

Sanctions pénales ou disciplinaires

1.   Les États membres établissent des processus et des procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte, d’omission ou d’atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets d’aptitude et de certificats d’aptitude ou de visas délivrés par cet État membre dans l’exécution des tâches liées à ces brevets d’aptitude ou à ces certificats d’aptitude, ainsi que pour révoquer, suspendre et annuler ces brevets d’aptitude et ces certificats d’aptitude pour une telle raison et pour prévenir la fraude.

2.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas délivrés.

3.   Des sanctions pénales ou disciplinaires sont prévues et appliquées lorsque:

a)

une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un titre prescrit par la présente directive;

b)

un capitaine a autorisé une personne non titulaire du titre prescrit ou d’une dispense valide ou n’ayant pas le document exigé à l’article 20, paragraphe 7, à exercer une fonction ou à servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre approprié; ou

c)

une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre ou d’une dispense.

4.   Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d’engager une procédure sous leur juridiction.

Article 11

Normes de qualité

1.   Les États membres s’assurent que:

a)

toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW;

b)

lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW;

c)

les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de qualité connexes en matière de compétence à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;

d)

le champ d’application des normes de qualité couvre l’administration des systèmes de délivrance des titres, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l’État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l’expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, des systèmes, des contrôles et des examens internes de l’assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

Les objectifs et les normes de qualité connexes visés au premier alinéa, point c), peuvent être précisés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l’administration du système de délivrance des titres.

2.   Les États membres s’assurent également qu’une évaluation indépendante des activités d’acquisition et d’évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l’administration du système de délivrance des titres, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que:

a)

toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu’elles permettent d’atteindre efficacement les objectifs définis;

b)

les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l’attention des responsables du domaine évalué;

c)

des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences;

d)

toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité. Les États membres peuvent également inclure dans ce système les autres dispositions applicables de la présente directive.

3.   Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 du présent article est communiqué à la Commission par l’État membre concerné, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l’évaluation.

Article 12

Normes médicales

1.   Les États membres définissent les normes d’aptitude médicale applicables aux gens de mer, et les procédures à suivre pour la délivrance d’un certificat médical conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW, en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW.

2.   Chaque État membre veille à ce que les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude médicale des gens de mer soient des médecins praticiens agréés par ledit État membre aux fins des examens médicaux des gens de mer, conformément à la section A-I/9 du code STCW.

3.   Les gens de mer titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW.

4.   Les candidats à la délivrance d’un certificat médical doivent:

a)

avoir 16 ans au moins;

b)

prouver leur identité de manière satisfaisante;

c)

satisfaire aux normes d’aptitude médicale définies par l’État membre concerné.

5.   Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d’un an.

6.   Si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.

7.   Dans des situations d’urgence, un État membre peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.

Article 13

Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

1.   Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l’annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:

a)

de satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par l’article 12;

b)

de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.

2.   Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l’échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée.

3.   Tout capitaine et officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément à la section A-I/11, paragraphe 3, du code STCW.

4.   Tout capitaine et tout officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires, conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW.

5.   Chaque État membre compare les normes de compétence exigées des candidats aux brevets d’aptitude et/ou aux certificats d’aptitude délivrés jusqu’au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l’obtention du brevet d’aptitude et/ou du certificat d’aptitude concerné et détermine s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

6.   Chaque État membre compare les normes de compétence qu’il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le 1er janvier 2017 avec les normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s’il est nécessaire d’exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications.

7.   Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d’un ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tels qu’ils sont prévus dans la section A-I/11 du code STCW.

8.   Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon, tout en respectant l’article 15, paragraphe 3, point b), et l’article 19.

Article 14

Utilisation de simulateurs

Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout titre pertinent doivent être observées pour ce qui est:

a)

de toute la formation obligatoire sur simulateur;

b)

de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW, qui se fait sur simulateur;

c)

de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

Article 15

Responsabilité des compagnies

1.   Conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément à la présente directive, et exigent que chaque compagnie s’assure que:

a)

tous les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires sont titulaires d’un titre approprié, conformément à la présente directive et aux dispositions arrêtées par l’État membre;

b)

ses navires sont dotés d’effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité;

c)

les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu’ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, des documents et des renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l’exercice des tâches qui leur ont été assignées;

d)

les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d’urgence;

e)

les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en situation d’urgence et dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l’atténuation de la pollution;

f)

les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;

g)

une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, telle que modifiée.

2.   Les compagnies, les capitaines et les membres de l’équipage sont individuellement tenus de s’assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d’équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l’exploitation du navire.

3.   La compagnie fournit au capitaine de chaque navire auquel s’applique la présente directive des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s’assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d’un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d’exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:

a)

l’octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d’un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec:

i)

le matériel spécifique qu’ils utiliseront ou exploiteront;

ii)

les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l’environnement et d’urgence qu’ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées;

b)

la désignation d’un membre de l’équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu’ils comprennent.

4.   Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d’acquérir les aptitudes qui correspondent au poste à pourvoir et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.

Article 16

Aptitude au service

1.   En vue de prévenir la fatigue, les États membres:

a)

établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;

b)

exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l’efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2.   En vue de prévenir la toxicomanie et l’abus d’alcool, les États membres s’assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément au présent article.

3.   Les États membres tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l’exploitation du navire en toute sécurité et sûreté.

4.   Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d’une période de repos qui n’est pas inférieure à:

a)

un minimum de 10 heures par période de 24 heures; et

b)

77 heures par période de sept jours.

5.   Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14 heures.

6.   Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

7.   Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit facile d’accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais.

8.   Si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.

9.   Les États membres exigent que des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu’il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

10.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d’un navire a le droit d’exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que les gens de mer ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate.

11.   Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément à la directive 1999/63/CE, les États membres peuvent, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d’une procédure à la disposition de l’autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 du présent article, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13 du présent article. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n’est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), du présent article.

12.   Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L’intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n’est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.

13.   Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5, visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de 24 heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l’une d’une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n’est inférieure à une durée d’une heure. L’intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de sept jours.

14.   En vue de prévenir l’abus d’alcool, les États membres établissent un taux d’alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d’alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d’autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.

Article 17

Dispense

1.   Dans des circonstances d’extrême nécessité, les autorités compétentes peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité; la dispense n’est toutefois accordée pour le poste d’opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n’est cependant pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.

2.   Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le titre requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun titre n’est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis des autorités compétentes, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de titre approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les autorités compétentes pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités compétentes s’assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d’un titre approprié.

Article 18

Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation

1.   Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées à:

a)

dispenser la formation visée à l’article 3;

b)

organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis;

c)

délivrer les titres visés à l’article 4;

d)

accorder les dispenses prévues à l’article 17.

2.   Les États membres s’assurent de ce qui suit:

a)

toutes les formations et évaluations des gens de mer sont:

i)

structurées conformément aux programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d’exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite;

ii)

effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f);

b)

les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d’emploi à bord d’un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n’a pas d’effet préjudiciable sur l’exploitation normale du navire et lorsqu’elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;

c)

les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d’évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;

d)

toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d’emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive:

i)

a une vue d’ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;

ii)

possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de la formation dispensée;

iii)

si elle dispense une formation à l’aide d’un simulateur:

a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l’utilisation de simulateurs, et

a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé;

e)

toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d’emploi des gens de mer destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;

f)

toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l’évaluation des compétences en cours d’emploi des gens de mer afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive:

i)

a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;

ii)

possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de l’évaluation;

iii)

a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d’évaluation;

iv)

a acquis une expérience pratique de l’évaluation;

v)

dans le cas d’une évaluation nécessitant l’utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l’évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu’elle a acquise sous la supervision d’un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier;

g)

lorsqu’un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d’un titre, le champ d’application des normes de qualité énoncées à l’article 11 couvre les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs; ces qualifications, cette expérience et l’application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de formation et d’évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f) du présent paragraphe.

Article 19

Communication à bord

Les États membres veillent à ce que:

a)

sans préjudice des points b) et d), à bord de tout navire battant pavillon d’un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l’équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;

b)

à bord de tout navire à passagers battant pavillon d’un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d’un port d’un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d’assurer l’efficacité de l’intervention de l’équipage pour les questions de sécurité;

la compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée; chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue;

si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;

c)

à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence soit aisément identifiable et qu’il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet:

i)

la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;

ii)

la probabilité que l’aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l’équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;

iii)

l’éventuelle nécessité de communiquer, au cours d’une situation d’urgence, par d’autres moyens tels que la démonstration, le langage gestuel, l’indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l’emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours, lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;

iv)

la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s);

v)

les langues dans lesquelles les consignes d’urgence peuvent être diffusées en cas d’urgence ou en cas d’exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d’équipage chargés d’aider les passagers;

d)

à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d’un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;

e)

des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre; de telles communications ont lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS 74;

f)

lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE, les États membres s’assurent également que les navires battant pavillon d’un pays tiers se conforment au présent article.

Article 20

Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

1.   Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d’aptitude délivrés par les États membres ou des certificats d’aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d’un État membre, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet d’aptitude ou leur certificat d’aptitude conformément aux procédures prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Un État membre qui a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets d’aptitude ou les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 du présent article délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d’une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l’annexe II de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, l’État membre fournit, à l’appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers.

À la suite de l’introduction d’une telle demande par un État membre, la Commission traite sans retard ladite demande et prend une décision, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, sur l’ouverture de l’évaluation du système de formation et de délivrance de titres dans le pays tiers dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte du délai fixé au paragraphe 3 du présent article.

Lorsqu’une décision favorable à l’ouverture de l’évaluation a été adoptée, la Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de l’État membre qui soumet la demande, ainsi que de tout autre État membre intéressé, recueille les informations visées à l’annexe II de la présente directive et évalue les systèmes de formation et de délivrance de titres du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays tiers concerné satisfait à toutes les exigences de la convention STCW, et que les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de titres ont été prises, et vérifie si le pays concerné a ratifié la convention du travail maritime de 2006.

3.   Lorsque, à l’issue de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission conclut qu’il est satisfait à l’ensemble de ces exigences, elle adopte des actes d’exécution reprenant sa décision de reconnaissance d’un pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque le pays tiers concerné doit mettre en œuvre des mesures correctives importantes, notamment modifier sa législation ou son système d’enseignement, de formation et de délivrance des titres, pour satisfaire aux prescriptions de la convention STCW, les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés dans un délai de trente-six mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

L’État membre présentant cette demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’un acte d’exécution soit adopté en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle reconnaissance unilatérale, l’État membre communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance délivrés par le pays tiers pour les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 jusqu’à ce que l’acte d’exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté.

4.   Un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les titres délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues dans l’annexe II, points 4 et 5.

5.   Les reconnaissances des titres délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables.

Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres, sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l’article 21.

6.   La Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

7.   Nonobstant l’article 4, paragraphe 7, un État membre peut, si les circonstances l’exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d’officier radioélectricien ou d’opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide qu’un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n’a pas encore été visé pour reconnaissance par l’État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon.

Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible.

Article 21

Non-respect des prescriptions de la convention STCW

1.   Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsqu’un État membre considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe immédiatement la Commission, en indiquant ses raisons.

La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.

2.   Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsque la Commission considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe immédiatement les États membres, en indiquant ses raisons.

La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.

3.   Lorsqu’un État membre a l’intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, il informe sans retard la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.

4.   La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays tiers a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.

5.   Lorsqu’il existe des indications qu’un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays tiers concerné que la reconnaissance des titres de ce pays tiers sera révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.

6.   La décision de révoquer la reconnaissance est prise par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre la décision.

7.   Les visas attestant la reconnaissance des titres qui sont délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 7, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

8.   Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n’est délivré par un État membre pour des brevets d’aptitude ou des certificats d’aptitude visés à l’article 20, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d’une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays tiers fait l’objet d’un réexamen. La Commission adopte des actes d’exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, après avoir informé les États membres ainsi que le pays tiers concerné au moins six mois à l’avance.

Article 22

Réévaluation

1.   Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l’article 20, paragraphe 6, font l’objet d’une réévaluation régulière, et au plus tard dix ans après la dernière évaluation, par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier s’ils respectent les critères pertinents énoncés à l’annexe II et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de délivrance de titres ont été prises.

2.   La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, procède à la réévaluation des pays tiers sur le fondement de critères de priorité. Ces critères de priorité sont notamment les suivants:

a)

les données fournies par le contrôle par l’État du port effectué conformément à l’article 24;

b)

le nombre de visas attestant la reconnaissance de brevets d’aptitude, ou de certificats d’aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW, délivrés par le pays tiers;

c)

le nombre d’établissements d’enseignement et de formation maritimes agréés par le pays tiers;

d)

le nombre de programmes de formation et de perfectionnement professionnels des gens de mer approuvés par le pays tiers;

e)

la date de la dernière évaluation du pays tiers effectuée par la Commission et le nombre de carences dans les processus essentiels relevées lors de cette évaluation;

f)

toute modification significative du système de formation maritime et de délivrance des titres du pays tiers;

g)

le nombre total de gens de mer auxquels le pays tiers a délivré un titre et servant à bord de navires battant pavillon d’un État membre, ainsi que leur niveau de formation et de qualification;

h)

si elles sont disponibles, les informations concernant les normes d’éducation et de formation dans le pays tiers fournies par les autorités concernées ou d’autres parties prenantes.

En cas de non-respect par un pays tiers des prescriptions de la convention STCW conformément à l’article 21 de la présente directive, la réévaluation de ce pays tiers est prioritaire par rapport aux autres pays tiers.

3.   La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

Article 23

Contrôle par l’État du port

1.   Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus par l’article 1er, sont soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un État membre, au contrôle par l’État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude et/ou d’une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d’aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d’aptitude et/ou une attestation.

2.   Lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port au titre de la présente directive, les États membres s’assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 2009/16/CE sont appliquées.

Article 24

Procédures de contrôle par l’État du port

1.   Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, le contrôle par l’État du port au titre de l’article 23 se limite à ce qui suit:

a)

vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d’aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d’aptitude, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;

b)

vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l’État du pavillon.

2.   Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit:

a)

le navire a subi un abordage ou s’est échoué;

b)

le navire a effectué, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d’une convention internationale;

c)

le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n’a pas respecté les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’OMI ou des pratiques et des procédures de navigation sûres;

d)

le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, ou à compromettre la sûreté;

e)

un titre a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un titre n’est pas celle à laquelle ce titre avait été initialement délivré;

f)

le navire bat pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un titre délivré par un pays tiers qui n’a pas ratifié la convention STCW.

3.   Nonobstant la vérification du titre, dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu’il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d’urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

Article 25

Détention

Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, les carences suivantes, pour autant que l’agent effectuant le contrôle par l’État du port ait établi qu’elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, sont les seuls motifs, au titre de la présente directive, pour lesquels un État membre peut détenir un navire:

a)

les gens de mer ne détiennent pas de titre, ne possèdent pas un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;

b)

les prescriptions applicables de l’État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées;

c)

les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l’État du pavillon;

d)

l’équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l’équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution;

e)

l’aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n’est pas prouvée;

f)

il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

Article 26

Contrôle régulier de l’application

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive.

Article 27

Informations à des fins statistiques

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’annexe III aux fins de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 22, paragraphe 2, et de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l’élaboration des politiques.

2.   Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. Les États membres conservent tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 1406/2002.

3.   Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, les États membres rendent anonymes toutes les informations personnelles visées à l’annexe III à l’aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission, avant de les transmettre à la Commission. La Commission n’utilise que ces informations rendues anonymes.

4.   Les États membres et la Commission s’assurent que les mesures prises pour collecter, transmettre, stocker, analyser et diffuser ces informations sont conçues de telle sorte que l’analyse statistique est possible.

Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte des mesures détaillées concernant les prescriptions techniques nécessaires à la bonne gestion des données statistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Article 28

Rapport d’évaluation

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation comprenant des propositions de mesures de suivi à prendre à la lumière de ladite évaluation. Dans ce rapport d’évaluation, la Commission analyse l’application du régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres ainsi que toute évolution de la situation en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer au niveau international. La Commission évalue en outre toute évolution de la situation en ce qui concerne une prise en compte ultérieure du diplôme d’excellence maritime européen, selon les recommandations formulées par les partenaires sociaux.

Article 29

Modification

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 afin de modifier l’annexe I de la présente directive et les dispositions connexes de la présente directive en vue d’harmoniser ladite annexe et lesdites dispositions avec les modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe III de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, pour autant que ces actes se limitent à tenir compte des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW et respectent les garanties relatives à la protection des données. Ces actes délégués ne doivent pas modifier les dispositions relatives à l’anonymisation des données figurant à l’article 27, paragraphe 3.

Article 30

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 14, et à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 14, et à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 14, et de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (13). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32

Sanctions pénales

Les États membres établissent des systèmes de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 3, 4, 8, 10 à 16, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 et de l’annexe I, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 33

Communication

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 34

Abrogation

La directive 2008/106/CE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 36

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)   JO C 123 du 9.4.2021, p. 80.

(2)  Position du Parlement européen du 5 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mai 2022.

(3)  Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).

(4)  Voir annexe IV, partie A.

(5)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (JO C 155 du 8.7.2009, p. 1).

(6)  Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33).

(7)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(8)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(9)  Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).

(10)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(11)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).


ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L’ARTICLE 3

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l’exception du chapitre VIII, règle VIII/2.

Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.

2.

La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l’obtention et la revalidation des brevets d’aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d’autres titres qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des titres, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:

1)

navigation;

2)

manutention et arrimage de la cargaison;

3)

contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;

4)

mécanique navale;

5)

électrotechnique, électronique et systèmes de commande;

6)

entretien et réparation;

7)

radiocommunications,

les niveaux de responsabilité étant les suivants:

1)

niveau de direction;

2)

niveau opérationnel;

3)

niveau d’appui.

Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans la partie A, chapitres II, III et IV, du code STCW.

CHAPITRE II

CAPITAINE ET SERVICE «PONT»

Règle II/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

1.

Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins;

2.3.

avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un officier qualifié;

2.4.

satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

2.5.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW;

2.6.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Règle II/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000

1.

Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée:

2.1.1.

de 12 mois au moins pour le brevet de second;

2.1.2.

de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins;

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000

3.

Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

4.

Tout candidat à un brevet doit:

4.1.

pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;

4.2.

pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins;

4.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Règle II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500

Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral

1.

Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2.

Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour servir en tant que capitaine à bord des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Navires effectuant des voyages à proximité du littoral

Officier chargé du quart à la passerelle

3.

Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

4.

Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

4.1.

avoir 18 ans au moins;

4.2.

avoir accompli:

4.2.1.

une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée adéquate conformément aux prescriptions de l’État membre; ou

4.2.2.

un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, en tant que membre du service «pont»;

4.3.

satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

4.4.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral;

4.5.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Capitaine

5.

Tout capitaine servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

6.

Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

6.1.

avoir 20 ans au moins;

6.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, en tant qu’officier chargé du quart à la passerelle;

6.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral;

6.4.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Exemptions

7.

L’administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

Règle II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle

1.

Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 16 ans au moins;

2.2.

avoir accompli:

2.2.1.

un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou

2.2.2.

une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins;

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié.

Règle II/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont

1.

Tout marin qualifié Pont servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un certificat approprié.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle;

2.3.

tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «pont» d’une durée:

2.3.1.

de 18 mois au moins; ou

2.3.2.

de 12 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée;

2.4.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/5 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots qualifiés pour les certificats délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le certificat dans la section A-II/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

CHAPITRE III

SERVICE «MACHINES»

Règle III/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1.

Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW et soit attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au service «machines»;

2.3.

avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart «machine» sous la supervision du chef mécanicien ou d’un officier mécanicien qualifié;

2.4.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW;

2.5.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Règle III/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» à bord de navires de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d’une durée:

2.1.1.

de 12 mois au moins en tant qu’officier mécanicien qualifié, pour le brevet de second mécanicien;

2.1.2.

de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien; toutefois, cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat a effectué un service en mer d’une durée de 12 mois au moins en tant que second mécanicien;

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.

Règle III/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» et:

2.1.1.

pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien;

2.1.2.

pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien;

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.

3.

Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kilowatts, à condition que son brevet soit visé en conséquence.

Règle III/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1.

Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 16 ans au moins;

2.2.

avoir accompli:

2.2.1.

un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins; ou

2.2.2.

une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins;

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié.

Règle III/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1.

Tout marin qualifié Machine servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un certificat approprié.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel;

2.3.

tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart «machine», avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «machines» d’une durée:

2.3.1.

de 12 mois au moins; ou

2.3.2.

de six mois au moins et avoir suivi une formation approuvée;

2.4.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/5 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des marins du service «machines» pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

Règle III/6

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier électrotechnicien

1.

Tout officier électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dont six mois au moins de service en mer, dans le cadre d’un programme de formation approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW et attesté dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service «machines»;

2.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/6 du code STCW;

2.4.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4.

Nonobstant les prescriptions des points 1, 2 et 3, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6.

Règle III/7

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien

1.

Tout matelot électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au moins; ou

2.3.

avoir accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service en mer de six mois au moins; ou

2.4.

posséder des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans le tableau A-III/7 du code STCW et avoir accompli une période approuvée de service en mer de trois mois au moins; et

2.5.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour le brevet dans la section A-III/7 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4.

Nonobstant les prescriptions des points 1, 2 et 3, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7.

CHAPITRE IV

RADIOCOMMUNICATIONS ET OPÉRATEURS DES RADIOCOMMUNICATIONS

Note explicative

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l’Organisation maritime internationale.

Règle IV/1

Application

1.

Sous réserve du point 2, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, telle que modifiée.

2.

Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. Les États membres doivent s’assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.

Règle IV/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

1.

Toute personne chargée d’effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’État membre conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

2.

En outre, tout candidat à un brevet d’aptitude en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, d’une installation radioélectrique doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.

CHAPITRE V

FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES

Règle V/1-1

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques

1.

Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.

2.

Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques doit avoir reçu une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit avoir accompli:

2.1.

un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un pétrolier ou d’un navire-citerne pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW; ou

2.2.

une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW.

3.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers.

4.

Tout candidat au certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers doit:

4.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques;

4.2.

tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:

4.2.1.

accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un pétrolier; ou

4.2.2.

reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un pétrolier en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;

4.3.

avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-1 du code STCW.

5.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques.

6.

Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques doit:

6.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques;

6.2.

tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:

6.2.1.

accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques; ou

6.2.2.

reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;

6.3.

avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/1-1 du code STCW.

7.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2, 4 ou 6, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.

Règle V/1-2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes pour gaz liquéfiés

1.

Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

2.

Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit avoir suivi une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit avoir accompli:

2.1.

un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW; ou

2.2.

une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW.

3.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

4.

Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit:

4.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés;

4.2.

tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, avoir:

4.2.1.

accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés; ou

4.2.2.

reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;

4.3.

avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW.

5.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.

Règle V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers

1.

La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

2.

Avant d’être affectés à des tâches à bord, toutes les personnes servant à bord d’un navire à passagers doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la section A-VI/1 du code STCW.

3.

Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers doivent suivre la formation et la familiarisation prescrites aux points 5 à 9 qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.

4.

Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel qui sont tenus d’avoir accompli la formation prescrite aux points 7, 8 et 9 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

5.

Le personnel servant à bord des navires à passagers doit suivre la formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers qui correspond à sa capacité, ses tâches et ses responsabilités, telle que spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.

6.

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit suivre la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.

7.

Les capitaines, officiers et matelots qualifiés conformément aux chapitres II, III et VII de la présente annexe, et autre personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre la formation en matière d’encadrement des passagers à bord des navires à passagers spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.

8.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d’appel comme ayant une responsabilité dans la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.

9.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée comme ayant une responsabilité directe dans l’embarquement et le débarquement des passagers, le chargement, le déchargement, ou l’assujettissement de la cargaison ou la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.

10.

Les États membres doivent veiller à ce qu’une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne dont les qualifications satisfont aux conditions requises aux points 6 à 9.

Règle V/3

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires soumis au recueil IGF

1.

La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord des navires soumis au recueil IGF.

2.

Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire soumis au recueil IGF, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 9 qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.

3.

Tous les gens de mer qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d’être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation voulue, propre au navire et à son matériel, qui est spécifiée à l’article 15, paragraphe 1, point d), de la présente directive.

4.

Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant, doivent être titulaires d’un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

5.

Tout candidat à un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit avoir suivi la formation de base conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW.

6.

Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF qui ont obtenu les qualifications et le certificat conformément aux paragraphes 2 et 5 de la règle V/1-2 ou aux paragraphes 4 et 5 de la règle V/1-2 applicables aux navires-citernes pour gaz liquéfiés, doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW en matière de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

7.

Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l’égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles et circuits de combustible doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

8.

Tout candidat à un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit, tout en étant titulaire du certificat d’aptitude décrit au point 4:

8.1.

avoir reçu une formation avancée approuvée au service à bord des navires soumis au recueil IGF et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW;

8.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur approuvée en matière d’opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au point 8.1.

9.

Les capitaines, officiers mécaniciens et toute personne directement responsable des précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles qui ont obtenu les qualifications et le certificat conformément aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW en vue de servir à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW relatives à la formation avancée pour les navires soumis au recueil IGF, à condition qu’ils aient également:

9.1.

satisfait aux prescriptions du point 6;

9.2.

satisfait aux prescriptions du point 8.2 relatives au soutage ou participé à trois opérations liées à la cargaison à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés;

9.3.

effectué un service en mer de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de:

9.3.1.

navires soumis au recueil IGF;

9.3.2.

navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF; ou

9.3.3.

navires utilisant des gaz ou des combustibles à faible point d’éclair comme carburant.

10.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 4 ou 7, selon le cas.

11.

Les gens de mer titulaires d’un certificat d’aptitude conformément au point 4 ou 7 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou être tenus de prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

Règle V/4

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines et officiers de pont des navires exploités dans les eaux polaires

1.

Les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.

2.

Tout candidat à un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires doit avoir accompli une formation de base approuvée pour les navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/4 du code STCW.

3.

Les capitaines et les seconds des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.

4.

Tout candidat au certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires doit:

4.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires;

4.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de deux mois au moins dans le service Pont, à un niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart au niveau opérationnel, à bord d’un navire exploité dans les eaux polaires, ou un autre service en mer approuvé équivalent;

4.3.

avoir suivi une formation avancée approuvée pour navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/4 du code STCW.

5.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas.

CHAPITRE VI

FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D’URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, À LA SÛRETÉ, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE

Règle VI/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation et l’enseignement de base pour tous les gens de mer

1.

Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

2.

Lorsque la formation de base n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de formation de base.

Règle VI/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides

1.

Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit:

1.1.

avoir 18 ans au moins;

1.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de six mois au moins;

1.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW.

2.

Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit:

2.1.

être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;

2.2.

avoir suivi un cours de formation approuvé;

2.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 7 à 10 de la section A-VI/2 du code STCW.

Règle VI/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies

1.

Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.

2.

Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.

Règle VI/4

Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux

1.

Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d’urgence à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d’urgence aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

2.

Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4, 5 et 6 de la section A-VI/4 du code STCW.

3.

Si la formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux.

Règle VI/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance de certificats d’aptitude d’agent de sûreté du navire

1.

Tout candidat au certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire doit:

1.1.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou un service en mer approprié et avoir une connaissance des opérations des navires;

1.2.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/5 du code STCW pour la délivrance du certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire.

2.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle.

Règle VI/6

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l’enseignement en matière de sûreté pour tous les gens de mer

1.

Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation en matière de sûreté et une formation ou un enseignement en matière de sensibilisation à la sûreté conformément aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

2.

Si la sensibilisation à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation de sensibilisation en matière de sûreté.

Gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté

3.

Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 6, 7 et 8 de la section A-VI/6 du code STCW.

4.

Si la formation à des tâches spécifiques liées à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux tâches spécifiques liées à la sûreté.

CHAPITRE VII

AUTRES BREVETS

Règle VII/1

Délivrance d’autres brevets

1.

Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d’autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes:

1.1.

les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5, et A-IV/2 du code STCW et doivent leur être identiques;

1.2.

les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 dudit code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;

1.3.

les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l’exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;

1.4.

les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

1.5.

les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l’article 4 de la présente directive et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.

2.

Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l’État membre ait communiqué à la Commission les informations prescrites par la convention STCW.

Règle VII/2

Délivrance des brevets aux gens de mer

Tous les gens de mers qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ou A-II/5 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 ou A-III/5 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude, selon le cas.

Règle VII/3

Principes régissant la délivrance d’autres brevets

1.

Tout État membre qui choisit de délivrer ou d’autoriser la délivrance d’autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés:

1.1.

un système de délivrance d’autres brevets ne doit être mis en œuvre que s’il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres;

1.2.

toute disposition prise pour la délivrance d’autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l’interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.

2.

Le principe d’interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que:

2.1.

les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l’organisation de bord est soit de type classique, soit d’un autre type;

2.2.

les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d’une façon qui porte atteinte à l’exercice de leurs aptitudes ailleurs.

3.

Pour la délivrance de tout brevet en vertu du présent chapitre, il convient de tenir compte des principes suivants:

3.1.

la délivrance d’autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour:

3.1.1.

réduire le nombre des membres de l’équipage à bord;

3.1.2.

abaisser l’intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer; ou

3.1.3.

justifier l’attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu’il soit;

3.2.

la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d’un système de délivrance d’autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l’autorité légales du capitaine et des autres personnes.

4.

Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines».

ANNEXE II

CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DÉLIVRÉ UN TITRE OU SOUS L’AUTORITÉ DESQUELS A ÉTÉ DÉLIVRÉ UN TITRE, VISÉS À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2

1.

Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.

2.

Le pays tiers doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime comme ayant démontré qu’il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.

3.

La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, a confirmé, par une évaluation de cette partie pouvant comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les prescriptions de la convention STCW relatives aux normes de compétence, de formation et de délivrance des titres et aux normes de qualité sont pleinement respectées.

4.

Un accord doit être en cours de conclusion entre l’État membre et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.

5.

L’État membre doit avoir arrêté les mesures propres à faire en sorte que les gens de mer qui présentent, en vue d’une reconnaissance, des titres pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l’État membre relative aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.

6.

Si un État membre souhaite compléter l’évaluation de la conformité d’un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritime, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW.

ANNEXE III

TYPE D’INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES

1.

Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient de fournir les informations ci-après spécifiées au paragraphe 9 de la section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d’aptitude ou visas attestant la délivrance des brevets d’aptitude, tous les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays et dans les cas marqués d’un astérisque (*), de rendre anonymes lesdites informations, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la présente directive:

 

Brevets d’aptitude (BA)/Visas attestant la délivrance (VAD) d’un BA:

numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible(*),

nom du marin(*),

date de naissance du marin,

nationalité du marin,

sexe du marin,

numéro visé du BA(*),

numéro du VAD(*),

capacité(s),

date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,

date d’expiration,

état du brevet,

restrictions.

 

Visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays (VAR):

numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible(*),

nom du marin(*),

date de naissance du marin,

nationalité du marin,

sexe du marin,

pays délivrant le BA d’origine,

numéro du BA d’origine(*),

numéro du VAR(*),

capacité(s),

date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,

date d’expiration,

état du visa,

restrictions.

2.

Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, des informations figurant sur les certificats d’aptitude (CA) délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, par exemple:

numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible(*),

nom du marin(*),

date de naissance du marin,

nationalité du marin,

sexe du marin,

numéro du CA(*),

capacité(s),

date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,

date d’expiration,

état du CA.


ANNEXE IV

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visée à l’article 34)

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 323 du 3.12.2008, p. 33)

 

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 343 du 14.12.2012, p. 78)

 

Directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 188 du 12.7.2019, p. 94)

uniquement article 1er et annexe

Partie B

Délais de transposition en droit national (visés à l’article 34)

Directive

Délais de transposition

2012/35/UE

4 juillet 2014, à l’exception de l’article 1er, point 5)

4 janvier 2015 en ce qui concerne l’article 1er, point 5)

(UE) 2019/1159

2 août 2021


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2008/106/CE

La présente directive

Article 1er, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 1er, points 1) à 26)

Article 2, points 1) à 26)

Article 1er, point 28)

Article 2, point 27)

Article 1er, point 29)

Article 2, point 28)

Article 1er, point 30)

Article 2, point 29)

Article 1er, point 31)

Article 2, point 30)

Article 1er, point 32)

Article 2, point 31)

Article 1er, point 33)

Article 2, point 32)

Article 1er, point 34)

Article 2, point 33)

Article 1er, point 35)

Article 2, point 34)

Article 1er, point 36)

Article 2, point 35)

Article 1er, point 37)

Article 2, point 36)

Article 1er, point 38)

Article 2, point 37)

Article 1er, point 39)

Article 2, point 38)

Article 1er, point 40)

Article 2, point 39)

Article 1er, point 41)

Article 2, point 40)

Article 1er, point 42)

Article 2, point 41)

Article 1er, point 43)

Article 2, point 42)

Article 1er, point 44)

Article 2, point 43)

Article 1er, point 45)

Article 2, point 44)

Article 1er, point 46)

Article 2, point 45)

Articles 2 et 3

Articles 1er et 3

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 5, paragraphe 3 bis

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 10

Article 5, paragraphe 10

Article 4, paragraphe 11

Article 5, paragraphe 11

Article 4, paragraphe 12

Article 5, paragraphe 12

Article 4, paragraphe 13

Article 5, paragraphe 13

Article 4, paragraphe 14

Article 5 bis

Article 5

Article 5 ter

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3 bis

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3 ter

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 7

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2 bis

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2 ter

Article 13, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 3 bis

Article 13, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 8

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 25 bis

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 27 bis

Article 30

Article 28, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2, première phrase

Article 31, paragraphe 2, premier alinéa

Article 28, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 29

Article 32

Article 30

Article 31

Article 33

Article 32

Article 34

Article 35

Article 34

Article 36

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe III