ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 158

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
13 juin 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/914 de la Commission du 10 juin 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée ( 1 )

27

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2022/915 du Conseil du 9 juin 2022 relative à la coopération opérationnelle des services répressifs

53

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/913 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique.

(2)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies dans ses annexes doivent être réexaminées à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF») établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission.

(3)

Les notifications récentes du RASFF indiquent l’existence d’un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine dérivant de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux. En outre, les contrôles officiels effectués par les États membres sur certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux d’origine non animale au deuxième semestre 2021 montrent qu’il convient de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 afin de protéger la santé humaine au sein de l’Union.

(4)

Certains envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids n’excède pas 30 kg. C’est notamment le cas des échantillons commerciaux, des échantillons de laboratoire, des articles d’exposition et des envois destinés à des fins scientifiques. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont indiqué que, dans certains cas, le poids de ces envois est supérieur à 30 kg. Dans la mesure où ces envois ne sont pas destinés à être mis sur le marché, il est inutilement fastidieux de les soumettre à des contrôles officiels. Il convient donc de porter à 50 kg la limite de poids des envois dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Par ailleurs, si le poids de ces envois est supérieur à 50 kg, les États membres devraient être en mesure de les accepter, sous réserve que l’État membre de destination ait préalablement délivré une autorisation et que des mesures de contrôle adéquates aient été prises pour veiller à ce que ces envois ne soient pas mis sur le marché.

(5)

Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel, ainsi que les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché sont dispensés de contrôles officiels en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, si leur poids ne dépasse pas 30 kg. L’expérience acquise dans l’application du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 montre que la limite de poids de 30 kg exclut un large éventail d’envois de ces contrôles. Cette limite de 30 kg est également supérieure aux franchises de bagages normalement en vigueur pour le transport international de passagers. Dans le cas d’envois non commerciaux de 30 kg expédiés à des personnes physiques, il est difficile de garantir par des contrôles officiels qu’aucune partie de ces envois n’est mise sur le marché. Il convient donc d’abaisser la limite de poids des envois contenus dans les bagages personnels des passagers et des envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques à un niveau plus en adéquation avec l’usage personnel prévu et avec les propriétés physiques des envois.

(6)

Si certains biens sont dispensés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, il convient de fixer les conditions de ces dispenses, telles que des mesures de contrôle adéquates, pour garantir que l’entrée de ces biens dans l’Union ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine et animale.

(7)

En ce qui concerne le terme «envoi», le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en donne plusieurs définitions, ce qui est source d’incertitude et de différences dans l’application. L’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625 définit également le terme «envoi». Par souci de clarté, il convient donc de supprimer les autres définitions de ce terme figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(8)

Les codes 2008191340 et 2008199340 de la nomenclature combinée («NC») peuvent être utilisés uniquement pour les mélanges contenant des amandes ou des pistaches, et non pour les mélanges contenant des arachides. Étant donné que seuls les mélanges contenant des arachides sont susceptibles de présenter un risque de contamination par les aflatoxines, il convient de supprimer ces codes NC pour les inscriptions relatives à l’Argentine à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et pour celles relatives à l’Égypte, au Ghana, à la Gambie, à l’Inde et au Soudan dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, dudit règlement.

(9)

En ce qui concerne les envois d’oranges provenant d’Égypte, les données issues des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces fruits en provenance d’Égypte. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(10)

En ce qui concerne les envois de noisettes provenant de Géorgie, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur ces envois.

(11)

Depuis avril 2016, l’huile de palme provenant du Ghana fait l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les colorants Soudan. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine.

(12)

Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’huile de palme en provenance du Ghana. Il convient en particulier que tous les envois d’huile de palme provenant du Ghana soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à l’huile de palme provenant du Ghana à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(13)

En ce qui concerne les envois de riz provenant de l’Inde et du Pakistan, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de cette marchandise en provenance de l’Inde et du Pakistan. Il convient donc de l’inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 5 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(14)

Les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A ne se limitent pas à certains types de riz relevant du code NC 1006 10 79. Par conséquent, pour garantir une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter d’une contamination du riz en provenance de l’Inde et du Pakistan par les aflatoxines et l’ochratoxine A, il convient d’étendre le code NC pertinent figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 à tous les types de riz. En raison de l’extension du code NC et des volumes échangés, la charge administrative des États membres devrait augmenter de manière substantielle. Il convient donc d’abaisser à 5 % la fréquence des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union, étant donné que cette fréquence fournira assez d’informations pour évaluer les risques liés à une contamination possible du riz par les aflatoxines et l’ochratoxine A.

(15)

En ce qui concerne les envois de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) et de goyaves (Psidium guajava) provenant de l’Inde, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides. Il est dès lors nécessaire de demander un renforcement des contrôles officiels sur les entrées de ces marchandises en provenance de l’Inde. Il convient donc de les inscrire à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(16)

Depuis juillet 2019, les noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 0908 11 00 et 0908 12 00, font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Les contrôles officiels effectués par les États membres et les informations disponibles témoignent d’une amélioration de la conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Ces contrôles et ces informations prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires ne présente plus un risque grave pour la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de continuer à demander que tous les envois de noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 0908 11 00 et 0908 12 00, soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (4). Les États membres devraient néanmoins continuer à effectuer des contrôles pour assurer le maintien du niveau actuel de conformité. Par conséquent, il convient de supprimer l’entrée relative aux noix muscades provenant de l’Inde, relevant des codes NC 0908 11 00 et 0908 12 00, dans le tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe I dudit règlement d’exécution, en fixant à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

(17)

En ce qui concerne les envois de piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Thaïlande, lors des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par des résidus de pesticides. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.

(18)

Plusieurs codes NC ne correspondent pas aux marchandises visées dans certaines inscriptions figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et sont donc inutiles. Il convient de supprimer les codes NC suivants de l’annexe I dudit règlement d’exécution: le code NC ex ex0807190070 dans l’inscription relative au melon galia (C. melo var. reticulatus) provenant du Honduras, le code NC ex ex0709999025 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka et le code NC 1211908610 dans l’inscription relative à l’origan séché provenant de Turquie.

(19)

Pour permettre une identification plus précise des marchandises faisant l’objet de contrôles officiels renforcés, il convient d’indiquer la sous-position TARIC correspondant au code NC ex 0709 99 90 dans l’inscription relative au ben oléifère (Moringa oleifera) provenant de l’Inde et au code NC ex 1211 90 86 dans l’inscription relative au gotu kola (Centella asiatica) provenant du Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(20)

En ce qui concerne les envois de noix muscades provenant d’Indonésie, lors des contrôles officiels effectués conformément au tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, les États membres ont détecté une fréquence élevée des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union concernant la contamination par les aflatoxines. Il convient donc de porter à 30 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois entrant dans l’Union.

(21)

Le risque sanitaire pouvant résulter d’une contamination par l’oxyde d’éthylène touche les mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar. Par conséquent, dans les colonnes intitulées «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)» et «Code NC» du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, pour l’entrée relative à l’Inde, il convient d’ajouter la catégorie «Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar» ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. De même, pour les entrées relatives à la Malaisie et à la Turquie, il convient d’ajouter la catégorie «Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube» ainsi que les codes NC pertinents des mélanges d’additifs alimentaires. Il y a lieu de fixer à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur ces envois entrant dans l’Union en provenance de l’Inde, de Malaisie et de Turquie.

(22)

En ce qui concerne les épices provenant de l’Inde, le code NC 0910 englobe les marchandises se présentant sous forme de racines, de fleurs et de feuilles, telles que la racine de curcuma. Étant donné qu’aucune contamination par l’oxyde d’éthylène n’a été détectée lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, ces marchandises peuvent être exclues des contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’indiquer, à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, que seules les épices séchées provenant de l’Inde devraient faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en fixant à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois entrant dans l’Union.

(23)

En ce qui concerne les nouilles à préparation instantanée provenant de Corée du Sud et du Viêt Nam, par souci de clarté quant au type de nouilles faisant l’objet de contrôles renforcés et pour exclure d’autres variétés de nouilles des contrôles officiels, telles que les nouilles de blé, les nouilles aux œufs, les vermicelles et d’autres types de ces produits qui ne peuvent pas être classés comme nouilles à préparation instantanée et qui sont déclarés sous le même code NC 1902 30 10, il y a lieu d’apporter des précisions dans les colonnes intitulées «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)», «Code NC» et «Sous-position TARIC» pour les entrées pertinentes du tableau figurant à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(24)

Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité par les textes figurant en annexe du présent règlement.

(25)

Pour permettre l’entrée dans l’Union d’envois qui ont déjà été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, et pour tenir compte de la possibilité de connaître et de respecter le présent règlement, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour les envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenance de Malaisie et de Turquie, qui ne sont pas accompagnés des résultats d’échantillonnages et d’analyses ni d’un certificat officiel. La santé publique reste néanmoins protégée en ce qui concerne ces envois d’huile de palme en provenance du Ghana, qui continuent de faire l’objet de contrôles d’identité et de contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.

(26)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(27)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 5 kg de produit frais ou à 2 kg d’autres produits:

a)

les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

b)

les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché.

Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits, à moins que leur poids net soit supérieur à 50 kg de produit frais ou à 10 kg d’autres produits:

a)

les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b)

les envois destinés à des fins scientifiques.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.

5.   En cas de doute sur l’utilisation prévue des envois de produits mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

6.   L’autorité compétente peut dispenser de contrôles d’identité et de contrôles physiques, y compris d’échantillonnages et d’analyses en laboratoire, conformément au présent règlement, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition et les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques, qui dépassent les limites de poids indiquées au paragraphe 3, deuxième alinéa, et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sous réserve:

a)

qu’ils soient accompagnés d’une autorisation d’introduction dans l’Union préalablement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination:

i)

indiquant la finalité de l’introduction dans l’Union;

ii)

indiquant le lieu de destination;

iii)

garantissant que les envois ne seront pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux;

b)

que l’opérateur présente les envois au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;

c)

que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’IMSOC, de l’introduction des envois.».

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est supprimé;).

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Période transitoire

Les envois d’huile de palme en provenance du Ghana, les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar en provenance de l’Inde et les envois de mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube en provenant de Malaisie et de Turquie, qui ont été expédiés depuis le pays d’origine, ou depuis un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission (*1), peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 3 septembre 2022 sans être accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 13.6.2022, p. 1).»."

4)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE

«ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Argentine (AR)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

5

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

2

Azerbaïdjan (AZ)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de

ex 0813 50 39 ;

70

fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement

ex 2008 19 12 ;

30

préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

3

Bolivie (BO)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

4

Brésil (BR)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Résidus de pesticides (3)

20

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

5

Chine (CN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Piments doux ou poivrons (Capsicum

annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (6)

10

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Résidus de pesticides (3)  (7)

20

6

Égypte (EG)

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (3)  (9)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides (3)

20

7

Géorgie (GE)

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Aflatoxines

30

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de

ex 0813 50 39 ;

70

fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

8

Honduras (HN)

Melon Galia (C. melo var. reticulatus)

(Denrées alimentaires)

ex 0807 19 00

60

Salmonella braenderup  (2)

10

9

Inde (IN)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides (3)  (10)

50

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3)  (11)  (21)

20

Ben oléifère (Moringa oleifera)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

10

Résidus de pesticides (3)

10

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et

Ochratoxine A

5

Résidus de pesticides (3)

5

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (3)

20

Goyaves (Psidium guajava)

(Denrées alimentaires)

ex 0804 50 00

30

Résidus de pesticides (3)

20

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

10

Kenya (KE)

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Résidus de pesticides (3)

10

11

Cambodge (KH)

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Résidus de pesticides (3)  (12)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Résidus de pesticides (3)  (13)

50

12

Liban (LB)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

13

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

10

Résidus de pesticides (3)

10

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Denrées alimentaires)

ex 0709 99 90

35

Résidus de pesticides (3)

10

14

Maroc (MA)

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides (21)

10

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

15

Madagascar (MG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

16

Mexique (MX)

Tomato-ketchup et autres sauces tomates

(Denrées alimentaires)

2103 20 00

 

Résidus de pesticides (21)

10

17

Malaisie (MY)

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires –fraîches)

ex 0810 90 20

20

Résidus de pesticides (3)

50

18

Nigeria (NG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (2)

50

19

Pakistan (PK)

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatoxines

50

Riz

(Denrées alimentaires)

1006

 

Aflatoxines et ochratoxine A

5

Résidus de pesticides (3)

5

20

Sierra Leone (SL)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

21

Sénégal (SN)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

22

Syrie (SY)

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Rhodamine B

50

23

Thaïlande (TH)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)  (14)

30

24

Turquie (TR)

Citrons (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

0805 50 10

 

Résidus de pesticides (3)

20

Pamplemousses

(Denrées alimentaires)

0805 40 00

 

Résidus de pesticides (3)

10

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Résidus de pesticides (3)  (15)

20

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Résidus de pesticides (3)  (16)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (17)  (18)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Cyanure

50

Graines de cumin

0909 31 00

 

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

Graines de cumin, broyées ou pulvérisées

(Denrées alimentaires)

0909 32 00

Origan séché

(Denrées alimentaires)

ex 1211 90 86

40

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

10

25

Ouganda (UG)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)

50

Résidus de pesticides (21)

10

26

États-Unis

(US)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

27

Ouzbékistan

(UZ)

Abricots séchés

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

0813 10 00

2008 50

 

Sulfites (19)

50

28

Viêt Nam (VN)

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Ligne

Pays d’origine

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (22)

Sous-position TARIC

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Bangladesh (BD)

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (31)

10

Salmonella  (27)

50

2

Brésil (BR)

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Aflatoxines

50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (23)

50

3

Chine (CN)

Gomme xanthane

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 3913 90 00

40

Résidus de pesticides (32)

20

4

République

dominicaine (DO)

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

Résidus de pesticides (25)

50

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Résidus de pesticides (25)  (29)

50

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

20

20

10

10

5

Égypte (EG)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

6

Éthiopie (ET)

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0904

0910

 

Aflatoxines

50

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (27)

50

7

Ghana (GH)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Colorants Soudan  (33)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

8

Gambie (GM)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

9

Indonésie (ID)

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatoxines

30

10

Inde (IN)

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Salmonella  (23)

10

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

11; 19

20

10; 90

94

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (25)  (26)

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (27)

20

Résidus de pesticides (32)

50

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides (32)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

 

Résidus de pesticides (32)

20

Pentachlorophénol et dioxines (24)

5

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube ou de la gomme de guar

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (32)

20

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

Résidus de  (32)

20

Vanille

0905

Cannelle et fleurs de cannelier

0906

Girofles (antofles, clous et griffes)

0907

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0908

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0909

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0910

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

(Denrées alimentaires)

2103

 

Résidus de pesticides (32)

20

Carbonate de calcium

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2106 90 92 /98

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

 

Résidus de pesticides (32)

20

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides (32)

20

11

Iran (IR)

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

12

Corée du Sud

(KR)

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques

(Denrées alimentaires)

ex 1302

ex 2106

 

Résidus de pesticides (32)

20

Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

(Denrées alimentaires)

ex 1902 30 10

30

Résidus de pesticides (32)

20

13

Sri Lanka (LK)

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2005 99 10 ;

ex 2005 99 80

20

11; 19

10; 90

94

Aflatoxines

50

14

Malaisie (MY)

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides (32)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides (32)

20

15

Nigeria (NG)

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatoxines

50

16

Pakistan (PK)

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Résidus de pesticides (25)

20

17

Soudan (SD)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

ex 1208 90 00

20

Pâtes d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Salmonella  (27)

50

 

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Turquie (TR)

Figues sèches

0804 20 90

 

Aflatoxines

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Farines, semoules et poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

60

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Résidus de pesticides (25)  (28)

50

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Résidus de pesticides (25)

20

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Résidus de pesticides  (25)

20

Caroubes

1212 92 00

 

Résidus de pesticides  (32)

20

Graines de caroubes, non décortiquées, ni concassées, ni moulues

1212 99 41

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1302 32 10

Mélanges d’additifs alimentaires contenant de la gomme de caroube

(Denrées alimentaires)

ex 2106 90 92

ex 3824 99 93

ex 2106 90 98

ex 3824 99 96

 

Résidus de pesticides  (32)

20

19

Ouganda (UG)

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

40

40

Salmonella  (27)

20

20

Viêt Nam (VN)

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Résidus de pesticides (25)  (29)

20

Nouilles à préparation instantanée contenant des épices/assaisonnements ou des sauces

(Denrées alimentaires)

ex 1902 30 10

30

Résidus de pesticides  (32)

20

2.   Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Ligne

Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC  (34)

Description  (35)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’amitraz.

(5)  Résidus de nicotine.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(7)  Résidus de tolfenpyrade.

(8)  Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Résidus d’acéphate.

(11)  Résidus de diafenthiuron.

(12)  Résidus de phenthoate.

(13)  Résidus de chlorbufam.

(14)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(15)  Résidus de prochloraz.

(16)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(17)  “Produits non transformés”, tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  “Mise sur le marché” et “consommateur final”, tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(19)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(20)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(21)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(22)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(23)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(24)  Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le rapport d’analyse doit indiquer:

a)

les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

c)

la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

d)

la limite de quantification de la méthode d’analyse.

L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur les sites web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(25)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(26)  Résidus de carbofurane.

(27)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(28)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(29)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(30)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(31)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(32)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène). Dans le cas d’additifs alimentaires, la LMR applicable est de 0,1 mg/kg (limite de quantification). Interdiction d’utilisation de l’oxyde d’éthylène prévue par le règlement (UE) no 231/2012.

(33)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(34)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de “ex”.

(35)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.


13.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/914 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2022

modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province de la Colombie-Britannique (Canada), confirmé le 3 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province de l’Ontario (Canada), confirmé le 4 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: un dans la province de l’Alberta (Canada), un dans la province de la Colombie-Britannique (Canada) et un dans la province de l’Ontario (Canada), confirmés le 5 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(8)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province de la Colombie-Britannique (Canada), confirmé le 10 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(9)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un dans la province de l’Alberta (Canada) et l’autre dans la province du Saskatchewan (Canada), confirmés le 12 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(10)

Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles dans la province du Saskatchewan (Canada), confirmé le 13 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(11)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles sur l’Île de Whalsay, Îles Shetland, Écosse (Royaume-Uni), confirmé le 30 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(12)

Les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de six foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: trois dans l’État de l’Idaho (États-Unis), un dans l’État du New Jersey (États-Unis), un dans l’État de l’Oregon (États-Unis) et un dans l’État de Pennsylvanie (États-Unis), confirmés le 17 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(13)

En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de quatre foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: deux dans l’État de l’Idaho (États-Unis), un dans l’État du Minnesota (États-Unis) et un dans l’État de Pennsylvanie (États-Unis), confirmés le 18 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(14)

En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un dans l’État de l’Idaho (États-Unis) et l’autre dans l’État du Dakota du Sud (États-Unis), confirmés le 19 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(15)

Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État du Minnesota (États-Unis) et a été confirmé le 21 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(16)

Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État de la Pennsylvanie (États-Unis) et a été confirmé le 23 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(17)

Les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(18)

Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(19)

De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de dix foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans des établissements de volailles: huit foyers près d’Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), confirmés les 11, 12, 13, 14 et 18 décembre 2021, un près de Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), confirmé le 21 février 2022, et un près de Newtown, Montgomeryshire, Powys, pays de Galles (Royaume-Uni), confirmé le 21 février 2022. Le Royaume-Uni a également présenté les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements de volailles infectées sur son territoire.

(20)

La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’IAHP dans les établissements de volailles près d’Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), de Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, Angleterre (Royaume-Uni), et de Newtown, Montgomeryshire, Powys, pays de Galles (Royaume-Uni), avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir de laquelle l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers.

(21)

Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(22)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada, Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.55 à CA-2.63 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.54:

«CA

Canada

CA-2.55.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

4.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

4.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

4.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

4.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

4.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

4.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

4.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

4.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022»

 

ii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.59 et GB-2.60 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.59.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022»

iii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.62 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.62

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022»

iv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.65 et GB-2.66 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.65

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022»

v)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.71 à GB-2.73 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.71

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022»

vi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.98 et GB-2.99 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.98

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022»

vii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant la zone GB-2.122 sont insérées après les lignes concernant la zone GB-2.121:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.122

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

30.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

30.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

30.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

30.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

30.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

30.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

30.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

30.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

30.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

30.5.2022»

 

viii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.210 à US-2.223 sont ajoutées après la ligne relative à la zone US-2.209:

«US

États-Unis

US-2.210

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

21.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

21.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

21.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

21.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

21.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

21.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

21.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

21.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

23.5.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

23.5.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

23.5.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

23.5.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

23.5.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

23.5.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

23.5.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

23.5.2022

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

23.5.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

23.5.2022»

 

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les descriptions suivantes des zones CA-2.55 à CA-2.63 sont ajoutées après la description de la zone CA-2.54:

«Canada

CA-2.55

Colombie-Britannique - Latitude 49.17 Longitude -123.1

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Richmond

10 km SZ: Vancouver, Westham Island, Tilbury Island et Delta

CA-2.56

Ontario - Latitude 44.13 Longitude -79.31

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Mt Albert et Holt

10 km SZ: Alder, Zephyr, Sandford, Cedar Valley, Pleasantville, Vivian, Siloam, Roseville et Ballantrae

CA-2.57

Alberta - Latitude 50.56 Longitude -111.97

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Brooks

10 km SZ: Cassils

CA-2.58

Colombie-Britannique - Latitude 49.87 Longitude -119.43

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Kelowna

10 km SZ: South Kelowna et Myra

CA-2.59

Ontario - Latitude 44.12 Longitude -79.33

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Holt

10 km SZ: Maple Hill, Ravenshoe, Alder, Mt Albert, East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantville, Cedar Valley, Vivian et Ballantrae

CA-2.60

Colombie-Britannique - Coordonnées: Latitude 49.72 Longitude -124.92

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Comox

10 km SZ: Grantham, Courtenay et Royston

CA-2.61

Alberta - Latitude 53.76 Longitude -112.02

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Hairy Hill et Norma

10 km SZ: Boian et Warwick

CA-2.62

Saskatchewan - Latitude 49.47 Longitude -103.58

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Halbrite

10 km SZ: Weyburn

CA-2.63

Saskatchewan - Latitude 50.0 Longitude -102.98

Les municipalités concernées sont:

3 km PZ: Glenavon

10 km SZ: Huronville.»

ii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la description suivante concernant la zone GB-2.122 est insérée après la description de la zone GB-2.121:

«Royaume-Uni

GB-2.122

Sur l’île de Whalsay, Îles Shetland, Écosse, Royaume-Uni:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N60.34 et W1.01.»

iii)

dans la mention relative aux États-Unis, les descriptions suivantes des zones US-2.210 à US-2.223 sont ajoutées après la description de la zone US-2.209:

«États-Unis

US-2.210

État de l’Idaho - Ada 06

Comté d’Ada: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 116.2942052°W 43.7596877°N

US-2.211

État de l’Idaho - Canyon 03

Comté de Canyon: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 116.5601572°W 43.6373214°N).

US-2.212

État de l’Idaho - Canyon 05

Comté de Canyon: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 116.5252876°W 43.7007781°N).

US-2.213

État du New Jersey

Comté de Monmouth: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 74.4899182°W 40.1937298°N).

US-2.214

État de l’Oregon

Comté de Lane: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 123.1040971°W 44.2377266°N).

US-2.215

État de Pennsylvanie - Berks 07

Comté de Berks: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.2189347°W 40.4722983°N).

US-2.216

État de l’Idaho - Canyon 06

Comté de Canyon: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 117.0345763°W 43.8710421°N).

US-2.217

État de l’Idaho - Canyon 07

Comté de Canyon: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 116.5738993°W 43.6703578°N).

US-2.218

État du Minnesota - Kandiyohi 09

Comté de Kandiyohi: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 95.1435678°W 45.1627774°N).

US-2.219

État de Pennsylvanie - Berks 08

Comté de Berks: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0252129°W 40.5701955°N).

US-2.220

État de l’Idaho - Ada 08

Comté d’Ada: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 116.4369480°W 43.5751494°N).

US-2.221

État du Dakota du Sud

Comté de Codington: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 97.4206029°W 45.0104929°N).

US-2.222

État du Minnesota

Comté de Dakota: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 93.1415862°W 44.5914563°N).

US-2.223

État de Pennsylvanie - Berks 09

Comté de Berks: une zone circulaire de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 76.0276477°W 40.5655261°N).»

2)

à l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Canada, les lignes suivantes concernant les zones CA-2.55 à CA-2.63 sont ajoutées après les lignes concernant la zone CA-2.54:

«CA

Canada

CA-2.55

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

4.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

4.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

13.5.2022»

 

ii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.59 et 2.60 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.59

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

13.12.2021

31.5.2022»

iii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant la zone GB-2.62 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.62

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

11.12.2021

31.5.2022»

iv)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.65 et GB-2.66 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.65

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022»

v)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.71 à GB-2.73 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.71

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022»

vi)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes concernant les zones GB-2.98 et GB-2.99 sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.98

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022»

vii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant la zone GB-2.122 sont insérées après les lignes concernant la zone GB-2.121:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.122

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

30.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

30.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

30.5.2022»

 

viii)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.210 à US-2.223 sont ajoutées après la ligne relative à la zone US-2.209:

«US

États-Unis

US-2.210

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

21.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

21.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

23.5.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

23.5.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

23.5.2022»

 


RECOMMANDATIONS

13.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/53


RECOMMANDATION (UE) 2022/915 DU CONSEIL

du 9 juin 2022

relative à la coopération opérationnelle des services répressifs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, et son article 89, en liaison avec l'article 292,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération transfrontière des services répressifs est essentielle pour faire face aux menaces pour la sécurité dans l'espace Schengen et assurer son bon fonctionnement. Il est essentiel d'empêcher les personnes d'échapper aux services répressifs en se déplaçant simplement d'un État membre à un autre. Une coopération transfrontière renforcée entre tous les services répressifs des États membres contribuera à améliorer la prévention et la détection des infractions pénales dans l'Union ainsi que les enquêtes en la matière. Cette coopération renforcée comprend des actions transfrontalières entre deux ou plusieurs États membres, telles que des poursuites et des observations transfrontalières, ainsi que des actions transnationales, telles que des opérations conjointes, qui nécessitent le déploiement d'agents des services répressifs dans d'autres États membres.

(2)

Les poursuites et les observations transfrontalières sont des instruments indispensables pour la coopération opérationnelle des services répressifs, sans lesquels des personnes peuvent échapper aux services répressifs en franchissant la frontière afin de tirer parti du changement de ressort territorial et de l'absence de continuité de l'action répressive. Il convient de recommander aux États membres de remédier aux limitations existantes que certains États membres ont mises en place, car elles créent des obstacles qui entravent la réalisation de ces actions sur leur territoire. Il est également nécessaire, dans le respect des compétences des autorités judiciaires de chaque État membre, d'adapter certaines règles d'engagement dans les opérations répressives transfrontalières en vue de surveiller, d'arrêter et de placer en détention des personnes dans le cadre d'opérations d'observations transfrontières, de poursuites transfrontières et d'opérations conjointes.

(3)

Pour faire face aux activités criminelles et aux défis qu'implique, pour la coopération opérationnelle des services répressifs, la mobilité permanente et croissante des personnes, des marchandises et des services à l'intérieur de l'Union, il est nécessaire de mettre en place des patrouilles communes permanentes et d'autres moyens destinés aux opérations conjointes. En échangeant des informations, les structures existantes telles que les centres de coopération policière et douanière (CCPD) jouent un rôle majeur dans la lutte contre la criminalité transfrontière. Le cas échéant, les CCPD devraient pouvoir soutenir des patrouilles communes et d'autres opérations conjointes fondées sur une analyse commune des risques et une évaluation des besoins, conformément aux exigences légales applicables, afin de prévenir et de détecter les infractions transfrontières commises dans les zones frontalières intérieures de l'Union, ainsi que de soutenir les enquêtes sur ces infractions.

(4)

Afin que les États membres, le Conseil et la Commission puissent dresser un état des lieux quantitatif précis de la mise en œuvre des activités de coopération transfrontière des services répressifs dans l'Union, il convient de recommander aux États membres, sur une base annuelle, de recueillir des données et d'établir des statistiques sur la coopération opérationnelle de leurs services répressifs et de communiquer ces statistiques. Ces statistiques pourraient permettre d'acquérir une connaissance précise et une compréhension plus approfondie des besoins des États membres et de toute question éventuelle devant être réglée au niveau de l'Union.

(5)

Les réseaux criminels profitent de l'absence de contrôles aux frontières intérieures de l'Union pour se livrer à leurs activités criminelles. Les patrouilles communes et les autres opérations conjointes constituent des instruments précieux pour combattre toutes les formes de criminalité transfrontière.

(6)

Lorsque cela est pertinent et approprié, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre les recommandations relatives à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs dans le contexte de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) pour faire face aux menaces recensées et désignées comme prioritaires que pose la grande criminalité internationale organisée. Des patrouilles communes ciblées offrent, par exemple, un instrument souple s'appuyant sur des activités de police fondées sur le renseignement que les services répressifs compétents peuvent initier. Les États membres pourraient également utiliser ces patrouilles communes ciblées parallèlement à d'autres actions opérationnelles prévues dans les plans d'action opérationnels (PAO) de l'EMPACT pour s'attaquer à des domaines prioritaires spécifiques de la criminalité.

(7)

La disponibilité limitée des agents des services répressifs que les États membres peuvent déployer à l'étranger et l'absence de coordination de ces déploiements sur la base d'une analyse conjointe préalable sont susceptibles de saper l'efficacité de ces déploiements des services répressifs dans d'autres États membres. Afin de simplifier la gestion administrative et logistique des patrouilles communes et des autres opérations conjointes, il est recommandé qu'une plateforme de soutien d'envergure paneuropéenne soit mise en place. Grâce à une telle plateforme de soutien, les États membres pourraient échanger des informations sur leurs besoins et faciliter le déploiement efficace et efficient des patrouilles communes et des autres opérations conjointes, afin de maintenir et de renforcer l'ordre et la sécurité publics, de prévenir les infractions pénales et de contribuer à lutter contre certaines vagues de criminalité dans des lieux stratégiques, à des moments précis et dans des situations données. Le cas échéant, la plateforme de soutien pourrait bénéficier d'un financement de l'Union, et de l'appui administratif et logistique de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (1).

(8)

La communication et l'accès aux informations disponibles sont essentiels à la réussite de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs. Il convient de recommander aux États membres d'autoriser les agents des services répressifs agissant dans un autre État membre à avoir un accès en temps réel aux informations figurant dans les systèmes d'information de l'Union, par l'intermédiaire du portail de recherche européen et aux bases de données nationales pertinentes, au moyen de dispositifs mobiles, tels que des appareils portables ou des ordinateurs embarqués à bord des véhicules des services répressifs, conformément aux droits d'accès applicables et aux droits national et de l'Union en vigueur. Il convient de recommander que les informations communiquées aux services répressifs d'un autre État membre soient limitées à celles dont les agents des services répressifs ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la coopération transfrontière des services répressifs. Il convient également de recommander aux États membres de doter les agents des services répressifs agissant dans un autre État membre de moyens de communication en temps réel mobiles interconnectables, sécurisés et fiables, tels que des outils de messagerie instantanée, opérationnels de part et d'autre des frontières, afin qu'ils puissent communiquer directement avec leurs services et ceux de l'État membre d'accueil. Il est nécessaire afin de garantir l'interconnectivité transfrontière des moyens de communication sécurisés de permettre, au minimum, l'utilisation sécurisée de moyens de communication en temps réel mobiles, ainsi que la géolocalisation des véhicules des services répressifs utilisés par les agents des services répressifs, par exemple au moyen d'un suivi GPS ou de drones, au cours d'une opération transfrontière des services répressifs.

Il convient donc de recommander aux États membres d'utiliser, en fonction de leurs besoins spécifiques, les solutions techniques qui doivent être fournies, par exemple, par Europol sur les conseils en particulier de son laboratoire d'innovation ainsi que sur le fondement des travaux et des projets du pôle d'innovation européen pour la sécurité intérieure, par des groupes d'experts spécialisés tels que le groupe restreint sur les communications sécurisées et le réseau européen des services technologiques de police (ENLETS), ainsi que par des projets tels que le projet BroadWay. Les États membres peuvent également assurer cette interconnexion en créant des liens entre les systèmes existants et ceux des États membres voisins.

(9)

Une coopération opérationnelle transfrontière efficace des services répressifs passe par l'évolution vers une culture commune de l'Union en matière de répression. Il est essentiel, pour construire un cadre de compétences, de connaissances et de confiance, de mettre en place des formations initiales communes, comme celles organisées par l'Espagne et la France à Valdemoro, des programme d'échange entre les élèves des écoles des services répressifs sur les questions liées à cette coopération, ainsi que des cours de perfectionnement continu sur ces questions à l'intention des agents des services répressifs et des enquêteurs criminels. Il importe que les États membres incluent, dans leur formation initiale nationale des élèves des écoles des services répressifs, un éventuel cours consacré à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs. Il est également important qu'ils s'emploient à concevoir ou à adapter des cours en coopération avec l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) instituée par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil (2), et que les États membres dispensent une formation linguistique dans le cadre de la formation continue nationale des agents.

Des parcours de carrière pourraient être prévus pour les élèves des écoles des services répressifs et les agents diplômés qui achèvent ces formations. Il convient de recommander aux États membres de continuer à tirer le meilleur parti du CEPOL en l'informant de leurs besoins de formation, en soutenant les activités du CEPOL et en contribuant à l'adaptation de leur portefeuille de formation aux priorités liées à la coopération transfrontière des services répressifs définies dans les évaluations des besoins stratégiques de formation dans l'Union européenne (EU-STNA). Il convient de recommander aux États membres de réfléchir à la possibilité de créer des programmes paneuropéens de formation commune et d'échange à grande échelle et à long terme dans le domaine de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs à l'intention des élèves des écoles des services répressifs et des agents de ces services.

(10)

Compte tenu de l'importance que revêtent la coordination et la coopération pour les questions abordées dans la présente recommandation, en particulier pour sa mise en œuvre, la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs devrait être un point de discussion permanent au sein du groupe compétent du Conseil. Ce groupe pourrait servir de forum permanent aux États membres pour examiner ces questions, y compris la convergence de leurs règles et accords, d'autres mesures visant à lever les obstacles à l'efficacité et à l'efficience des opérations de coopération transfrontière des services répressifs, l'établissement de rapports sur les progrès accomplis, ainsi que les questions relatives aux orientations et bonnes pratiques nécessaires.

(11)

Il devrait être recommandé de donner effet à la présente recommandation dans un délai raisonnable. Il convient également de recommander aux États membres d'engager, dès que ce sera raisonnablement possible, un processus visant à revoir, s'il y a lieu, leurs règles nationales et leurs accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d'autres États membres, afin de donner effet à la présente recommandation.

(12)

La présente recommandation ne porte pas atteinte aux règles concernant le port et l'utilisation d'armes de service, y compris en cas de défense d'autrui, l'exercice de prérogatives de puissance publique en matière de circulation routière, l'utilisation de moyens techniques pour effectuer des opérations d'observation transfrontalière ainsi que la réalisation de contrôles d'identité et le placement en détention des personnes qui tentent de se soustraire à de tels contrôles. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles déterminant ce qui relève du champ d'application de la coopération judiciaire ou requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire.

(13)

Dans un souci de cohérence, les définitions et les garanties figurant dans la présente recommandation devraient, le cas échéant, être fondées sur le droit de l'Union applicable, en particulier la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (3) (CAAS), notamment ses articles 39 à 46, et les décisions 2008/615/JAI (4) et 2008/616/JAI (5) du Conseil (ci-après dénommées "décisions Prüm"), notamment les articles 17 à 19 de la décision 2008/615/JAI et être interprétées conformément au droit de l'Union applicable. Il en va de même de la référence à la nécessité de respecter le droit national lorsque le droit de l'Union fait déjà référence à des normes nationales.

(14)

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente recommandation devraient être réexaminés après un certain laps de temps. En conséquence, au plus tard deux ans après l'adoption de la présente recommandation, la Commission devrait évaluer les progrès accomplis et présenter un rapport après avoir consulté les États membre concernés. Ce rapport devrait être examiné au sein du Conseil, afin notamment que la Commission propose des actes juridiquement contraignants du droit de l'Union si de tels actes sont nécessaires dans le domaine de la coopération opérationnelle des services répressifs.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l'acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s'il la transpose dans son droit interne.

(16)

La présente recommandation, à l'exception des sections 2.1, 2.2 et 2.3, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande participe, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole n° 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (6); l'Irlande participe donc à l'adoption de la présente recommandation.

(17)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8).

(18)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10) et avec l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (11).

(19)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13) et avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (14).

(20)

En ce qui concerne Chypre, les sections 2.1 et 2.2 de la présente recommandation constituent un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(21)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les sections 2.1 et 2.2 de la présente recommandation constituent un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(22)

En ce qui concerne la Croatie, les sections 2.1 et 2.2 de la présente recommandation constituent un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011,

RECOMMANDE:

CADRE GÉNÉRAL

a)

La présente recommandation étant dépourvue de force obligatoire en droit, il est recommandé aux États membres de mettre en œuvre les mesures qui y sont prévues conformément au droit de l'Union applicable, en particulier celui qui a force obligatoire;

b)

la présente recommandation ne devrait pas être interprétée comme visant à porter atteinte aux règles nationales prévoyant des pouvoirs, des rôles, des compétences, des limitations, des garanties ou des conditions qui n'y sont pas expressément abordés et qui s'appliquent aux activités pertinentes de coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs en vertu d'actes du droit de l'Union ayant force obligatoire en droit, dont la CAAS et les décisions Prüm, et du droit national conformément au droit de l'Union;

c)

la présente recommandation est conforme à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés à l'article 6 du TUE, y compris le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial, ainsi que les normes élevées en matière de protection des données fixées dans le droit de l'Union, en particulier dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (15);

d)

les États membres peuvent maintenir en vigueur ou adopter des règles et conclure des accords prévoyant une coopération plus étroite que les mesures énoncées dans la présente recommandation;

e)

il est recommandé aux États membres de donner effet à la présente recommandation sans préjudice de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (16) (Naples II).

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La présente recommandation a pour objet de renforcer la coopération opérationnelle entre les services répressifs.

La coopération opérationnelle des services répressifs englobe les situations où les services répressifs d'un État membre opèrent sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre d'actions transfrontalières et d'autres actions transnationales entre deux ou plusieurs États membres, par exemple, une poursuite ou une opération transfrontalières, des patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes, ou pendant la saison touristique ou un évènement de masse.

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«services répressifs»: les autorités compétentes visées à l'article 87, paragraphe 1, du TFUE;

b)

«poursuite transfrontalière»: une opération des services répressifs dans le cadre de laquelle des agents d'un service répressif d'un État membre poursuivent, dans cet État membre, une ou plusieurs personnes et, au cours de cette poursuite, franchissent la frontière vers un autre État membre et continuent la poursuite sur le territoire d'un ou plusieurs autres États membres après que la ou les personnes ont franchi la frontière;

c)

«observation transfrontalière»: une opération des services répressifs dans le cadre de laquelle des agents d'un service répressif d'un État membre observent, dans le cadre d'une enquête pénale menée dans cet État membre, une ou plusieurs personnes et continuent l'observation sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres, après que la ou les personnes ont franchi la frontière;

d)

«opérations conjointes»: les opérations des services répressifs, y compris les patrouilles communes et les autres opérations conjointes dans le domaine de l'ordre public, de la sécurité publique et de la prévention de la criminalité, qui sont menées conjointement par des agents des services répressifs de deux ou plusieurs États membres, dans le cadre desquelles des agents d'un État membre agissent sur le territoire d'un autre État membre;

e)

«point de contact unique»: l'organe central national désigné aux fins de la coopération internationale des services répressifs conformément à la section "cadre général" de la présente recommandation;

f)

«centre de coopération policière et douanière» ou «CCPD»: une structure répressive commune visant à échanger des informations et à soutenir d'autres activités répressives dans les zones frontalières intérieures de l'Union, qui a été créée par un État membre sur le fondement d'un accord bilatéral ou multilatéral avec un ou plusieurs États membres voisins et qui se trouve à proximité immédiate des frontières entre les États membres concernés;

g)

«statistiques»: les données à caractère non personnel collectées par les États membres et communiquées au Conseil et à la Commission dans le cadre des opérations de coopération transfrontière des services répressifs comme indiqué à la section 2.

2.   LEVER LES OBSTACLES À LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE DES SERVICES RÉPRESSIFS LORS DES INTERVENTIONS DES SERVICES RÉPRESSIFS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

2.1.   Poursuite transfrontalière:

a)

Il est recommandé aux États membres:

i)

de veiller à ce que les formes de criminalité pouvant donner lieu à une poursuite transfrontalière sur leur territoire englobent les infractions pénales énumérées à l'annexe ainsi que toutes les autres infractions pénales qui peuvent donner lieu à une extradition ou à une remise, de même que, lorsque cela est conforme au droit national, la soustraction aux contrôles menés par les services répressifs;

ii)

de permettre la conduite de poursuites transfrontalières sur leur territoire au-delà des frontières terrestres, fluviales, lacustres et aériennes;

iii)

de permettre la continuation de la poursuite transfrontalière sur leur territoire, sans limitation géographique ou temporelle, jusqu'à l'arrivée des agents de leur service répressif;

iv)

sur une base annuelle, de recueillir des données et d'établir des statistiques sur les poursuites transfrontalières menées par leurs services répressifs et de communiquer ces statistiques au Conseil et à la Commission; ces statistiques annuelles comprennent:

le nombre de poursuites transfrontalières qui ont été menées;

les États membres sur le territoire desquels les poursuites transfrontalières ont été menées;

b)

il est recommandé aux États membres d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre menant des poursuites transfrontalières sur leur territoire à:

i)

porter leur arme de service et leurs munitions et autres équipements de service;

ii)

utiliser leur arme de service en cas de légitime défense d'eux-mêmes et d'autrui conformément au droit national de l'État membre d'accueil;

iii)

utiliser les prérogatives de puissance publique en matière de circulation routière applicables dans les États membres où la poursuite transfrontalière a lieu;

iv)

conformément au droit national de l'État membre d'accueil, utiliser leurs systèmes GPS pour permettre au service répressif de cet autre État membre de suivre les véhicules des agents menant des poursuites transfrontalières;

v)

exploiter des moyens de communication en temps réel sécurisés de part et d'autre des frontières;

c)

il est recommandé aux États membres d'envisager d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre, qui mènent une poursuite transfrontalière sur leur territoire, à intercepter et placer en détention provisoire une personne poursuivie conformément aux procédures prévues dans le droit national de l'État membre d'accueil, y compris par la contrainte et la force physique, et avec le droit de procéder à une fouille de sécurité, dans l'attente de l'arrivée des agents du service répressif de l'État membre d'accueil.

2.2.   Observation transfrontalière

a)

Il est recommandé aux États membres:

i)

de permettre la conduite d'observation transfrontalière sur leur territoire en ce qui concerne des personnes soupçonnées de préparer, ou d'avoir commis ou de participer à une ou plusieurs des infractions pénales énumérées à l'annexe ainsi que toutes les autres infractions pénales susceptibles de donner lieu à une extradition ou à une remise, mais aussi en ce qui concerne des personnes qui peuvent permettre d'identifier ces personnes soupçonnées ou de retrouver leur trace;

ii)

de faire en sorte qu'une observation transfrontalière puisse être conduite aux fins de déterminer si des infractions pénales concrètes ont été commises ou sont en préparation;

iii)

de permettre la conduite d'une observation transfrontalière sur leur territoire au-delà des frontières terrestres, maritimes, fluviales, lacustres et aériennes;

iv)

sur la base de procédures arrêtées d'un commun accord, de permettre et faciliter la mutualisation de matériel, afin de mener des observations transfrontalières plus efficacement;

v)

de désigner, pour coordonner les opérations d'observation transfrontalière entrantes et sortantes, une ou plusieurs autorités centrales, pour faire partie du point de contact unique ou travaillant en étroite coopération avec celui-ci et pour être en mesure de traiter et de présenter des demandes d'autorisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

b)

il est recommandé aux États membres d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre menant des opérations de surveillance transfrontalières sur leur territoire à effectuer les actions suivantes:

i)

porter leur arme de service et leurs munitions et autres équipements de service;

ii)

utiliser leur arme de service en cas de légitime défense d'eux-mêmes et d'autrui conformément au droit national de l'État membre d'accueil;

iii)

conformément au droit national de l'État membre d'accueil, utiliser tous les moyens techniques nécessaires aux opérations d'observation transfrontalière, y compris les traceurs GPS, les drones ainsi que les équipements audio et vidéo;

iv)

exploiter des moyens de communication en temps réel sécurisés de part et d'autre des frontières.

2.3.   Opérations conjointes

a)

Il est recommandé aux États membres d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre participant à des opérations conjointes menées sur leur territoire, pour autant que des pouvoirs similaires soient accordés et que des équipements similaires, y compris des uniformes, soient fournis aux agents de leurs propres services répressifs, à effectuer au minimum les actions suivantes:

i)

procéder à des contrôles d'identité et placer en détention provisoire toute personne qui tente de se soustraire à un tel contrôle;

ii)

porter leur uniforme ainsi que leur arme de service et leurs munitions et autres équipements de services;

iii)

utiliser leur arme de service en cas de légitime défense d'eux-mêmes et d'autrui;

iv)

exploiter des moyens de communication en temps réel sécurisés de part et d'autre des frontières ou mettre en place d'autres possibilités de communication transfrontière, à cette fin, il convient de prévoir les conditions techniques préalables nécessaires à une communication en temps réel sécurisée;

b)

il est recommandé aux États membres de coordonner les opérations conjointes lorsque plusieurs opérations sont menées par leurs services répressifs;

c)

il est recommandé aux États membres, sur une base annuelle, de recueillir des données et d'établir des statistiques sur les patrouilles communes et autres opérations conjointes menées par leurs services répressifs sur le territoire d'autres États membres, et de communiquer ces statistiques au Conseil et à la Commission; ces statistiques annuelles comprennent:

i)

le nombre de patrouilles communes et d'autres opérations conjointes qui ont été menées;

ii)

les États membres sur le territoire desquels les patrouilles communes ou autres opérations conjointes ont été menées.

3.   CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE

a)

Il est recommandé aux États membres qui accueillent un CCPD ou participent à un CCPD de veiller à ce que, outre la place privilégiée qu'ils accordent à l'échange d'informations, les CCPD effectuent les tâches suivantes:

i)

faciliter, soutenir et, le cas échéant, coordonner des patrouilles communes et d'autres opérations conjointes dans les zones frontalières intérieures de l'Union;

ii)

contribuer à une analyse conjointe de la criminalité transfrontalière propre à leur zone frontalière intérieure de l'Union ou réaliser une telle analyse et, le cas échéant, en diffuser les résultats, par l'intermédiaire du point de contact unique national, auprès des autorités nationales compétentes, des autres États membres et des agences et organismes compétents de l'Union, tels qu'Europol, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes institué par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (17) et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (18);

iii)

soutenir les enquêtes portant sur les infractions transfrontalières commises dans les zones frontalières intérieures de l'Union;

b)

il est recommandé aux États membres de renforcer la coopération transfrontière des services répressifs et d'adopter les meilleures pratiques en ce qui concerne une telle coopération avec les États voisins, sur une base bilatérale ou multilatérale, y compris par l'intermédiaire des commissariats communs ou des CCPD.

4.   PLATEFORME DE SOUTIEN POUR LES PATROUILLES COMMUNES ET LES OPÉRATIONS CONJOINTES

a)

Il est recommandé aux États membres de mettre en place une plateforme de soutien permettant de recenser et d'enregistrer de manière centralisée, sans transmission de données à caractère personnel, les besoins exprimés par chaque État membre pour l'organisation de patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes:

i)

dans des lieux qui revêtent une importance particulière sur le plan de la prévention et de la lutte en matière de criminalité, tels que les principales plaques tournantes de la criminalité ou les zones touristiques fréquentées par des touristes d'autres États membres;

ii)

lors de manifestations de masse et d'événements de grande envergure susceptibles d'attirer des visiteurs d'autres États membres, tels que les grandes manifestations sportives ou les sommets internationaux;

iii)

en cas de catastrophes ou d'accidents graves, en coordination avec le mécanisme de protection civile de l'Union (MPCU), et en particulier le centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) (19);

b)

il est recommandé aux États membres:

i)

de communiquer à la plateforme de soutien des informations sur leurs besoins et les circonstances de la demande de maintien de l'ordre et de la sécurité publics et de prévention d'infractions pénales;

ii)

de désigner, en fonction de la nature des opérations conjointes, un point de contact approprié comme point de contact national pour les patrouilles communes et les autres opérations conjointes ainsi que pour la transmission des informations pertinentes.

5.   GARANTIR UN ACCÈS EFFECTIF À L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION

a)

Il est recommandé aux États membres de veiller à ce que les agents de leurs services répressifs qui participent à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs relevant de la présente recommandation et qui agissent sur le territoire d'un autre État membre:

i)

disposent d'un accès sécurisé et à distance à leurs propres bases de données nationales et aux bases de données internationales et de l'Union par l'intermédiaire du portail de recherche européen, conformément au droit de l'Union et à leur droit national, afin d'être en mesure d'exercer leurs fonctions répressives sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la coopération opérationnelle des services répressifs, telles que des contrôles d'identité;

ii)

disposent de moyens de communication en temps réel sécurisés qui peuvent fonctionner sur le territoire d'un autre État membre et leur permettent de communiquer directement avec le service répressif de leur État membre et avec les agents des services répressifs de l'autre État membre ou des autres États membres concernés;

b)

il est recommandé aux États membres de garantir une communication directe en temps réel et sécurisée de part et d'autre des frontières en utilisant les solutions techniques qui doivent être fournies, par exemple, par Europol, des groupes d'experts spécialisés ou des projets financés par l'Union, ou en interconnectant des systèmes existants avec ceux d'États membres voisins.

6.   FORMATION COMMUNE ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES RÉPRESSIFS

Il est recommandé aux États membres:

a)

d'inclure éventuellement, pour familiariser les élèves des écoles des services répressifs à la culture européenne des services répressifs, un cours sur la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs dans le cadre de la formation initiale;

b)

dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable dans le cadre des structures nationales, de mettre en place avec les États membres voisins des formations initiales communes et des programmes d'échange destinés aux élèves des écoles des services répressifs, portant sur la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs;

c)

de s'employer à concevoir ou à adapter, en coopération avec le CEPOL à la demande des États membres, leurs cours nationaux sur la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs qui seront utilisés dans le cadre de la formation continue nationale de perfectionnement professionnel des agents des services répressifs;

d)

de mettre en place des cours et des initiatives de perfectionnement professionnel continu communs destinés aux agents des services répressifs afin de développer les compétences et les connaissances relatives à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs, en particulier en ce qui concerne le droit, les règles d'engagement, les outils, les techniques, les mécanismes, les procédures et les meilleures pratiques en la matière;

e)

de s'employer à concevoir et offrir des parcours de carrière pour les élèves des écoles des services répressifs qui achèvent une formation initiale commune, des programmes d'échange ou des cours expressément consacrés à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs;

f)

de dispenser aux agents des services répressifs susceptibles de participer à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs des formations linguistiques et des formations portant sur les procédures opérationnelles, le droit administratif et pénal, les procédures pénales des autres États membres et les autorités à contacter dans les autres États membres;

g)

de s'employer à adapter, en tenant dûment compte des besoins des États membres, leur portefeuille de formation aux priorités liées à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs définies dans l'EU-STNA;

h)

d'informer le CEPOL de leurs besoins de formation dans le domaine de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs et de soutenir les activités du CEPOL à cet égard, afin que ce dernier puisse jouer son rôle dans la formation des agents des services répressifs;

i)

de réfléchir à la possibilité de créer, pour les agents et les élèves des écoles des services répressifs, des programmes de formation commune et d'échange paneuropéens à grande échelle et à long terme dans le domaine de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs.

7.   DISPOSITIONS FINALES

a)

Il est recommandé aux États membres d'examiner et de promouvoir les questions relevant de la présente recommandation, en particulier celles qui concernent sa mise en œuvre;

b)

il est recommandé aux États membres de tirer pleinement parti du soutien financier mis à leur disposition par l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises créé par le règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (20) (Fonds pour la sécurité intérieure — Police) afin d'améliorer et d'intensifier la coopération opérationnelle transfrontière;

c)

il est recommandé que, lorsqu'ils donnent effet à la présente recommandation, les États membres engagent, dès que ce sera raisonnablement possible après la date d'adoption de la présente recommandation et le cas échéant, une révision de leurs règles nationales et de leurs accords bilatéraux et multilatéraux concernant la coopération opérationnelle des services répressifs avec d'autres États membres;

d)

il est recommandé à la Commission d'évaluer, au plus tard deux ans après la date d'adoption de la présente recommandation, les effets qui lui auront été donnés par les États membres, après avoir consulté les États membres, de publier un rapport et de le présenter au Conseil.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

É. DUPOND-MORETTI


(1)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(2)  Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(5)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(6)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développementt de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(11)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(13)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(14)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(16)  JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.

(17)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(18)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(19)  Lors de crises et de situations d'urgence (principalement liées à des catastrophes ou à des accidents de grande ampleur), tout État membre ou pays tiers touché peut faire appel à la protection civile ou à l'aide humanitaire par l'intermédiaire du MPCU. L'ERCC est alors de coordonner, de faciliter et de cofinancer la réponse des États membres à la demande d'assistance.

(20)  Règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).


ANNEXE

Listes des infractions pénales visées aux sections 2.1 et 2.2

participation à une organisation criminelle;

terrorisme;

traite des êtres humains;

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;

corruption, y compris la corruption active et passive;

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (1);

blanchiment des produits du crime;

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro;

cybercriminalité;

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

meurtre et coups et blessures graves;

trafic d'organes et de tissus humains;

enlèvement, séquestration et prise d'otage;

racisme et xénophobie;

vol organisé ou vol à main armée;

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art;

escroquerie;

racket et extorsion de fonds;

contrefaçon et piratage de produits;

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

falsification de moyens de paiement;

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

trafic de matières nucléaires et radioactives;

trafic de véhicules volés;

viol;

incendie volontaire;

crimes relevant de la Cour pénale internationale;

détournement d'aéronef/de navire ou d'astronef;

sabotage.


(1)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).