ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
9 juin 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/897 de la Commission du 2 juin 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lenticchia di Onano (IGP)]

2

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/898 de la Commission du 3 juin 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2022) 3788]  ( 1 )

3

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/899 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Indonésie et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contreparties centrales placées sous la surveillance de l’autorité indonésienne des services financiers (Otoritas Jasa Keuangan) ( 1 )

53

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/900 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/2039 au regard de l’évolution du cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales ( 1 )

57

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/901 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2269 en ce qui concerne les contreparties centrales relevant de la surveillance de l’International Financial Services Centres Authority  ( 1 )

60

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/902 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Malaisie et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

64

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/903 de la Commission du 8 juin 2022 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Chili et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

68

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1/2022 du Conseil de stabilisation et d’association UE-Monténégro du 9 février 2022 portant modification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 3 portant sur la définition de la notion de produits originaires et sur les méthodes de coopération administrative [2022/904]

72

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ( JO L 198 du 22.6.2020 )

159

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2022/397 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ( JO L 80 du 9.3.2022 )

160

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/2325 de la Commission du 16 décembre 2021 établissant, conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, la liste des pays tiers et la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil aux fins de l’importation de produits biologiques dans l’Union ( JO L 465 du 29.12.2021 )

161

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations ( JO L 458 du 22.12.2021 )

163

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/1


Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 29 novembre 2018, est entré en vigueur le 24 mai 2022, conformément à son article 8, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 24 mai 2022.


RÈGLEMENTS

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/897 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2022

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Lenticchia di Onano» (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Lenticchia di Onano» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lenticchia di Onano» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Lenticchia di Onano» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 87 du 23.2.2022, p. 19.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


DÉCISIONS

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/3


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/898 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2022

modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2022) 3788]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux. Elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs.

(2)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit des mesures de lutte contre la maladie motivées par l’apparition de foyers d’IAHP.

(4)

La décision d’exécution (UE) 2021/641 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution.

(5)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2022/817 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Allemagne, en France et en Hongrie, ce qui devait figurer dans l’annexe.

(6)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/817, la Hongrie et les Pays-Bas ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs situées à l’intérieur comme à l’extérieur des zones répertoriées en annexe de ladite décision d’exécution.

(7)

De plus, la Slovaquie a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles ou des oiseaux captifs située dans le district de Šaľa dans cet État membre.

(8)

Les autorités compétentes de la Hongrie, des Pays-Bas et de la Slovaquie ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers.

(9)

La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Hongrie, les Pays-Bas et la Slovaquie en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance en Hongrie, aux Pays-Bas et en Slovaquie, établies par les autorités compétentes de ces États membres, se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où les récents foyers d’IAHP ont été confirmés.

(10)

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 ne répertorie actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour la Slovaquie.

(11)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec la Hongrie, les Pays-Bas et la Slovaquie, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.

(12)

Il convient donc de modifier les zones énumérées pour la Hongrie et les Pays-Bas dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(13)

En outre, il convient que les zones de protection et de surveillance établies en Slovaquie soient mentionnées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641.

(14)

Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Hongrie, les Pays-Bas et la Slovaquie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables.

(15)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/641 en conséquence.

(16)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2021/641 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 134 du 20.4.2021, p. 166).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2022/817 de la Commission du 20 mai 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 25.5.2022, p. 13).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE A

Zones de protection dans les États membres concernés *, visées aux articles 1er et 2:

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Nordfriesland

Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.

5.6.2022

État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Département: Aveyron (12)

“CONQUES-EN-ROUERGUE

sud RD 42, est RD901”

“PRUINES

ouest RD228, nord RD 502”

“SAINT-FELIX-DE-LUNEL

ouest RD228, RD657, RD102”

“SENERGUES

sud RD137, ouest RD102"

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Charente (16)

AUBETERRE-SUR-DRONNE

BELLON

BONNES

COURLAC

LES ESSARDS

LAPRADE

NABINAUD

ORIVAL

PILLAC

ROUFFIAC

SAINT-ROMAIN

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

6.6.2022

Département: Dordogne (24)

ANGOISSE

ANLHIAC

ARCHIGNAC

AURIAC-DU-PERIGORD

AZERAT

LA BACHELLERIE

BANEUIL

BARS

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

BERGERAC

BESSE

BORREZE

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOURROU

LE BUGUE

CAMPAGNAC-LES-QUERCY

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

LA CASSAGNE

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

LA CHAPELLE-AUBAREIL

LA CHAPELLE-SAINT-JEAN

CHATRES

LES COTEAUX PERIGOURDINS

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COUBJOURS

COULAURES

COURS-DE-PILE

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOISSAT

LA DORNAC

DOUVILLE

LA DOUZE

DUSSAC

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

EYMET

EYZERAC

FALSE

LA FEUILLADE

FOULEIX

GENIS

GRUN-BORDAS

ISSAC

JAYAC

JOURNIAC

JUMILHAC-LE-GRAND

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LANOUAILLE

LANQUAIS

LIORAC-SUR-LOUYRE

MANAURIE

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MAYAC

MONMADALES

MONSAC

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

MONTAUT

MONTIGNAC

NADAILLAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

SANILHAC

ORLIAC

PAULIN

PAYZAC

PAZAYAC

PEYRIGNAC

PRATS-DU-PERIGORD

PRESSIGNAC-VICQ

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

QUEYSSAC

RAMPIEUX

RAZAC-D’EYMET

SAINT-AGNE

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AUBIN-DE-CADELECH

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CASSIEN

SAINT-CERNIN-DE-L’HERM

SAINT-CIRQ

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GENIES

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-GERMAIN-ET-MONS

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-NEXANS

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SAINT-POMPONT

SAINT-RABIER

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SAINTE-TRIE

SALIGNAC-EYVIGUES

SALON

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

SERGEAC

SERRES-ET-MONTGUYARD

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

TAMNIES

TEILLOTS

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THENON

THIVIERS

THONAC

VALOJOULX

VAUNAC

VERDON

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD

7.6.2022

SAINT PRIVAT EN PERIGORD

PETIT-BERSAC

6.6.2022

ABJAT-SUR-BANDIAT

CHAMPS-ROMAIN

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE

MIALET

FIRBEIX

3.6.2022

Département: Gironde (33)

MARGUERON

7.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Gorges

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Planche

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

Vieillevigne

La Roche-Blanche

Geneston

6.6.2022

Département: Lot (46)

ALBIAC

ALVIGNAC

ANGLARS-NOZAC

ASSIER

AUTOIRE

AYNAC

BALADOU

BANNES

LE BASTIT

BELMONT-BRETENOUX

BIO

BRETENOUX

CALES

COUZOU

CRESSENSAC

CREYSSE

CUZANCE

DURBANS

ESPEDAILLAC

ESPEYROUX

FLAUJAC-GARE

FLOIRAC

FRAYSSINET

FRAYSSINHES à l’ouest de la D43

GIGNAC

GINOUILLAC

GOURDON

GRAMAT

ISSENDOLUS

ISSEPTS

CŒUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LEYME

LIVERNON

LOUBRESSAC

LOUPIAC

LUNEGARDE

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MOLIERES

MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20

MONTVALENT

PADIRAC

PAYRAC

PAYRIGNAC

PINSAC

PRUDHOMAT

REILHAC

REILHAGUET

REYREVIGNES

RIGNAC

ROCAMADOUR

ROUFFILHAC

RUEYRES

SAIGNES

SAINT-CERE

SAINT-CHAMARAND

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-JEAN-LAGINESTE

SAINT-JEAN-LESPINASSE

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE

SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU

SAINT-PAUL-DE-VERN

SAINT-PROJET

SAINT-SIMON

SAINT-SOZY

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT

SARRAZAC

SENIERGUES à l’Ouest de l’A20

SONAC

SOUCIRAC

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

THEMINES

VAYRAC

LE VIGAN

6.6.2022

Département: Lot-et-Garonne (47)

Allemans-du-Dropt

Beaugas

Boudy-de-Beauregard

Cambes

Cancon

Casseneuil

Castelnaud-de-Gratecambe

Castillonnès

Douzains

Lalandusse

Lauzun

Lédat

Lougratte

Miramont-de-Guyenne

Monflanquin

Montauriol

Montaut

Monteton

Moulinet

Moustier

Pailloles

Pinel-Hauterive

Puysserampion

Roumagne

Saint-Colomb-de-Lauzun

Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Maurice-de-Lestapel

Saint-Pardoux-Isaac

Saint-Pastour

La Sauvetat-du-Dropt

La Sauvetat-sur-Lède

Savignac-sur-Leyze

Ségalas

Sérignac-Péboudou

7.6.2022

Loubès-Bernac

Saint-Astier

Saint-Sernin

Villeneuve-de-Duras

17.6.2022

Rayet

Tourliac

Parranquet

Saint-Martin-de-Villeréal

10.6.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

"Brissac Loire Aubance

Luigné"

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

"Doué-en-Anjou

Brigné"

La Plaine

Lys-Haut-Layon

"Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine"

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

"Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)»

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Orée d’Anjou

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Chauché

Corpe

Essarts en Bocage

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Mouchamps

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Rabatelière

La Réorthe

Rochetrejoux

Rosnay

Saint-André-Goule-d’Oie

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Sainte-Cécile

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Saint-Germain-de-Prinçay

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-Sterlanges

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

Vendrennes

Bazoges-en-Paillers

Beaurepaire

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu

Les Brouzils

La Bruffière

Chavagnes-en-Paillers

La Copechagnière

Cugand

La Gaubretière

L’Herbergement

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mesnard-la-Barotière

Montaigu-Vendée

Mortagne-sur-Sèvre

Rocheservière

Montréverd

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Fulgent

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Saint-Philbert-de-Bouaine

Tiffauges

Treize-Septiers

Chanverrie

Antigny

Le Boupère

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Les Epesses

Sèvremont

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Paul-en-Pareds

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Treize-Vents

Vouvant

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

CUSSAC - à l’Est de la D 73 et à l’Ouest de la D 42

DOURNAZAC - à l’Ouest de la D 66

LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX

LADIGNAC-LE-LONG – à l’Est de la D11

LE CHALARD

MARVAL - à l’Est de la D 67 et au Nord de la D 15

PENSOL - à l’Est de la D 15 et à l’Est de la D 67

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à L’Ouest de la D704 et au Nord de la D901

3.6.2022

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, valamint a 46.458535 és a 19.605083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.6.2022

Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.6.2022

Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.6.2022

Kerekegyháza, Fülöpháza és Sazabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022

Borota, Csávoly és Rém települések közigazgatási területeinek a a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, a 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.6.2022

Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022

Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.6.2022

Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022

Békés megye:

Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

16.6.2022

Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.6.2022

Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.6.2022

Hajdú-Bihar megye:

Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022

État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Municipality Boskoop, province Zuidholland

Those parts of the municipality Boskoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.65 lat 52.09

9.6.2022

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687]

District Šaľa - the municipalites of Vlčany and Neded

16.6.2022

PARTIE B

Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées aux articles 1er et 3:

État membre: Bulgarie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Region Pleven

The following village in Nikopol municipality – Asenovo, Debovo, Novachene, Batsova mahala;

The following village in Levski municipality – Trunchovitsa, Obnova

The following village in Pordim municipality - Odarne, Kamenets, Borislav, Kateritsa, Zgalevo

The followig villages in Pleven municipality – Pelishat

9.6.2022

The following villages in Pleven municipality – Slavianovo, Mechka, Koilovtsi

1.6.2022 – 9.6.2022

The following villages in Pordim municipality – Valchitran, Pordim, Totleben

1.6.2022 – 9.6.2022

Lovech region

The following villages in Lovech municipality – Vladinya, Drenov

9.6.2022

Gabrovo region

The following villages in Gabrovo municipality – Krushevo, Bogatovo, Yavorets, Draganovtsi, Novakovtsi, Gabene, Dragievtsi, Muzga, Smilovtsi, Kameshtitsa, Penkovtsi

The following villages in Sevlievo municipality – Gorna Rositsa, Kastel, Batoshevo, Karamichevtsi, Shumata, Koriyata, Enev rat, Dushevski kolibi, Stolat, Dushevo, Sennik, Hirevo, Ryahovtsite, Kormyansko

9.6.2022

The following villages in Sevlievo municipality – Sevlievo

1.6.2022 – 9.6.2022

État membre: Allemagne

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

SCHLESWIG- HOLSTEIN

Kreis Nordfriesland

Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.

6.6.2022 - 14.6.2022

Kreis Nordfriesland

Beginn am Deich an der südlichsten Spitze des Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koogs in gerader Linie durch Emmelsbüll-Horsbüll bis zur Horsbüller Straße, dieser folgend bis zum Marksweg, diesen Richtung Osten folgend bis zur Diedersbüller Straße, auf der Diedersbüller Straße Richtung Norden bis zur Abbiegung Diedersbüller Weg in Richtung Osten bis auf die L6, der L6 Richtung Südosten folgend bis zum Dykensweg, den Dykensweg folgend über die Klanxbüller Straße in gerader Linie bis Wasserslebener Weg, diesen folgend bis zum Großen Rhinschlot, 500 m dem Großen Rhinschlot folgend nach Osten abbiegend auf die Gemeindegrenze zu Niebüll, auf der Gemeindegrenze bis Gotteskoogseeweg, diesem folgend in Richtung Osten bis Hallig Grönland, weiter im Verlauf Am Rollwagenzug bis zum Östlichen Peter-Jensen-Graben bis zur Gemeindegrenze nach Risum-Lindholm, an der Gemeindegrenze entlang Richtung Südosten bis zur B5, südlich bis 130 m über den Kreisverkehr hinaus, nach Osten dem Graben folgend und in gerader Linie bis zur Kreuzung Daagel/Senfmühlenweg. Dem Senfmühlenweg nach Süden folgend bis Klockries Von dort nach Westen abbiegend auf den Krouerswäi, 80 m folgend in gerader Linie bis zur Kreuzung Klockries/Smaasewäi. Diesem nach Süden folgen bis Dik, diesem bis zum Lindholmer Sielzug folgen, auf diesem nach Süden bis zum Siewert-Agsens-Wäi, nach Osten auf dem Sievert-Agsens-Wäi bis zum Grutstich, diesem nach Süden folgend bis kurz vor die Kreuzung Meelenwäi, von dort aus südöstlich über die Dorfstraße hinweg bis zum Ende des Üüle Browäi und weiter in gerader Linie bis zur Bahnlinie, dieser Richtung Südosten folgend bis zur Lecker Au, von dort aus in gerader Linie bis zu einem Punkt auf der K45, ca. 140 m östlich der Lecker Au. Auf Alter Deich Richtung Osten bis zur Abbiegung Steinighörnweg und diesem in südlicher Richtung folgend bis 100 m hinter Steinighörngraben, von da aus in gerader Linie zur Straße K45, weiter Richtung Süden bis Osterweg, diesem nach Nordwesten 500 m folgen und in gerader Linie in Richtung Süden bis zur Kreuzung Soltmeede/K45. Der K45 150  m Richtung Westen folgend und dann in gerader Linie südwestlich bis zur Kreuzung L6/Osterhallig-Weg. Dem Osterhallig-Weg Richtung Süden folgend bis Höhe Westerhalligweg, von dort aus Richtung Westen bis zum Norderkoog-Weg, weiter bis zur rechtwinkligen Kurve, von dort aus in gerader Linie bis zur Kreuzung Neuer Weg/Schulweg. Weiter in gerader Linie bis zur Dorfstraße im Bereich der Fedderswarft, weiter in gerader Linie bis zum Deich an der Bäderstraße. Vom Kreuzungspunkt der Bäderstraße am 10 km-Radius entlang durch die Nordsee, den Lorendamm zwischen Oland und Langeneß kreuzend weiter bis zur nordöstlichen Spitze von Föhr. Hier startet das Beobachungsgebiet oberhalb des Nyhamsweg in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung K126/Remsweg, in einem Bogen, endend am Deich westlich des Geesingswegs. Weiter im 10 km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn der Beschreibung.

14.6.2022

État membre: France

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Département: Aveyron (12)

“ALMONT-LES-JUNIES

entre ruisseaux Brousse et Aumont”

“AUZITS

est RD 840”

“CAMPUAC

ouest RD20”

“CONQUES-EN-ROUERGUE

hors zp”

ESPEYRAC

“FIRMI

est RD840”

“GOLINHAC

ouest RD20 puis RD 904”

MARCILLAC-VALLON

MOURET

NAUVIALE

“PRUINES

horsp zp”

“SAINT-CHRISTOPHE-VALLON

est RD 840”

“SAINT-FELIX-DE-LUNEL

hors zp”

“SENERGUES

hors zp”

VILLECOMTAL

13.6.2022

“CONQUES-EN-ROUERGUE

sud RD 42, est RD901”

“PRUINES

ouest RD228, nord RD 502”

“SAINT-FELIX-DE-LUNEL

ouest RD228, RD657, RD102”

“SENERGUES

sud RD137, ouest RD102”

7.6.2022-13.6.2022

SAINT-SANTIN

3.6.2022

Département: Cantal (15)

“GLENAT

coupé d’ouest en est entre St Saury et Roumegoux en suivant D220, D32, D33”

ROUMEGOUX

SAINT-SAURY

8.6.2022

BOISSET

CAYROLS

LEYNHAC

MONTMURAT

MOURJOU

PARLAN

QUEZAC

ROUZIERS

SAINT-CONSTANT-FOURNOULES

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

SAINT-SANTIN-DE-MAURS

3.6.2022

MAURS

SAINT ETIENNE DE MAURS

LE TRIOULOU

25.5.2022 – 3.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Charente (16)

BARDENAC

BAZAC

BORS (canton de Tude-et-lavalette)

BRIE-SOUS-CHALAIS

CHALAIS

CHATIGNAC

COURGEAC

CURAC

JUIGNAC

MEDILLAC

MONTBOYER

MONTIGNAC-LE-COQ

MONTMOREAU

PALLUAUD

RIOUX-MARTIN

SAINT-AVIT

SAINT-LAURENT-DES-COMBES

SAINT-MARTIAL

SAINT-QUENTIN-DE-CHALAIS

SAINT-SEVERIN

YVIERS

15.6.2022

AUBETERRE-SUR-DRONNE

BELLON

BONNES

COURLAC

LES ESSARDS

LAPRADE

NABINAUD

ORIVAL

PILLAC

ROUFFIAC

SAINT-ROMAIN

7.6.2022 – 15.6.2022

Département: Charente Maritime (17)

Courçon

La Greve sur Mignon

La Ronde

Taugon

Marans

Saint-Jean-de-Liversay

Saint-Cyr-du-Doret

13.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

ALTILLAC

ASTAILLAC

AYEN

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

BEYSSENAC

BILHAC

BRANCEILLES

BRIGNAC-LA-PLAINE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CHABRIGNAC

LA CHAPELLE-AUX-SAINTS

CHASTEAUX

CHAUFFOUR-SUR-VELL

CONCEZE

CUBLAC

CUREMONTE

ESTIVALS

JUGEALS-NAZARETH

JUILLAC

LARCHE

LASCAUX

LIGNEYRAC

LIOURDRES

LISSAC-SUR-COUZE

LOUIGNAC

MANSAC

MERCŒUR

NESPOULS

NOAILLES

PERPEZAC-LE-BLANC

QUEYSSAC-LES-VIGNES

ROSIERS-DE-JUILLAC

SAILLAC

SAINT-AULAIRE

SAINT-BONNET-LA-RIVIERE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-CYR-LA-ROCHE

SAINT-JULIEN-LE-PELERIN

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

SAINT-SOLVE

SEGONZAC

SIONIAC

VARETZ

VARS-SUR-ROSEIX

VEGENNES

VIGNOLS

YSSANDON

15.6.2022

CHARTRIER-FERRIERE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

7.6.2022 - 15.6.2022

Département: Dordogne (24)

AJAT

ALLES-SUR-DORDOGNE

ALLEMANS

AUBAS

AUDRIX

AUGIGNAC

BADEFOLS-D’ANS

BADEFOLS-SUR-DORDOGNE

BARDOU

BASSILLAC ET AUBEROCHE

BAYAC

BEAUMONTOIS EN PERIGORD

BEAUREGARD-DE-TERRASSON

PAYS DE BELVES

BERBIGUIERES

BERGERAC

BIRON

BOISSE

BOISSEUILH

BOSSET

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOUNIAGUES

BOURG-DU-BOST

BOURGNAC

BOURNIQUEL

BOUTEILLES-SAINT-SEBASTIEN

BOUZIC

BROUCHAUD

LE BUISSON-DE-CADOUIN

CALES

CAPDROT

CARLUX

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

CASTELS ET BEZENAC

CAZOULES

CENAC-ET-SAINT-JULIEN

CHALAIS

CHAMPNIERS-ET-REILHAC

LA CHAPELLE-FAUCHER

CHASSAIGNES

CHERVEIX-CUBAS

CLERMONT-D’EXCIDEUIL

COLOMBIER

COLY

COMBERANCHE-ET-EPELUCHE

CONDAT-SUR-VEZERE

CONNE-DE-LABARDE

LA COQUILLE

COULOUNIEIX-CHAMIERS

COURSAC

COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS

COUZE-ET-SAINT-FRONT

CREYSSE

CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS

CUNEGES

DAGLAN

DOMME

DOUZILLAC

EGLISE-NEUVE-D’ISSAC

EXCIDEUIL

EYMET

PLAISANCE

LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

FANLAC

LES FARGES

FAURILLES

FLAUGEAC

FLEURAC

FLORIMONT-GAUMIER

FONROQUE

FOSSEMAGNE

GABILLOU

GAGEAC-ET-ROUILLAC

GAUGEAC

GINESTET

GRANGES-D’ANS

GRIGNOLS

GRIVES

GROLEJAC

HAUTEFORT

ISSIGEAC

JAURE

LA JEMAYE-PONTEYRAUD

LE LARDIN-SAINT-LAZARE

LARZAC

LAVALADE

LAVAUR

LAVEYSSIERE

LES LECHES

LEMBRAS

LEMPZOURS

LIMEUIL

LIMEYRAT

LOLME

LOUBEJAC

LUNAS

MANZAC-SUR-VERN

MARQUAY

MARSALES

MAURENS

MAUZENS-ET-MIREMONT

MAZEYROLLES

MESCOULES

MEYRALS

MILHAC-DE-NONTRON

MOLIERES

MONBAZILLAC

MONESTIER

MONMARVES

MONPAZIER

MONSAGUEL

MONTFERRAND-DU-PERIGORD

MONTREM

MOULEYDIER

MUSSIDAN

NABIRAT

NAILHAC

NAUSSANNES

NEUVIC

NONTRON

SANILHAC

ORLIAGUET

PARCOUL-CHENAUD

PAUNAT

PEYRILLAC-ET-MILLAC

PEYZAC-LE-MOUSTIER

PEZULS

PIEGUT-PLUVIERS

PLAZAC

PONTOURS

PRATS-DE-CARLUX

PROISSANS

RAZAC-DE-SAUSSIGNAC

RAZAC-SUR-L’ISLE

RIBAGNAC

RIBERAC

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC

SADILLAC

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

SAINT-ASTIER

SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT

SAINT AULAYE-PUYMANGOU

SAINT-AVIT-RIVIERE

SAINT-AVIT-SENIEUR

SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE

SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE

SAINT-CAPRAISE-D’EYMET

SAINT-CERNIN-DE-LABARDE

SAINT-CHAMASSY

SAINT-CREPIN-D’AUBEROCHE

SAINTE-CROIX

SAINT-CYBRANET

SAINT-CYPRIEN

SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES

SAINTE-EULALIE-D’ANS

SAINTE-EULALIE-D’EYMET

SAINTE-FOY-DE-BELVES

SAINT-FRONT-D’ALEMPS

SAINT-FRONT-DE-PRADOUX

SAINT-GEYRAC

SAINTE-INNOCENCE

SAINT-JEAN-DE-COLE

SAINT-JEAN-D’EYRAUD

SAINT-JORY-DE-CHALAIS

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-JULIEN-D’EYMET

SAINT-LAURENT-DES-VIGNES

SAINT-LAURENT-LA-VALLEE

SAINT-LEON-D’ISSIGEAC

SAINT-LEON-SUR-VEZERE

SAINT-LOUIS-EN-L’ISLE

SAINT-MARTIAL-D’ALBAREDE

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS

SAINTE-MONDANE

SAINTE-NATHALENE

SAINTE-ORSE

SAINT-PANTALY-D’EXCIDEUIL

SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE

SAINT-PAUL-LA-ROCHE

SAINT-PAUL-LIZONNE

SAINT-PERDOUX

SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC

SAINT-PIERRE-DE-COLE

SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE

SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES

SAINTE-RADEGONDE

SAINT-RAPHAEL

SAINT-ROMAIN-DE-MONPAZIER

SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT

SAINT-SAUVEUR

SAINT-SEVERIN-D’ESTISSAC

SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

SAINT-VINCENT-SUR-L’ISLE

SALAGNAC

SALLES-DE-BELVES

SARLAT-LA-CANEDA

SARLIAC-SUR-L’ISLE

SAUSSIGNAC

SAVIGNAC-DE-NONTRON

SIGOULES

SIMEYROLS

SINGLEYRAC

SIORAC-EN-PERIGORD

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

SOULAURES

SOURZAC

TEMPLE-LAGUYON

THENAC

TOURTOIRAC

TREMOLAT

TURSAC

VALLEREUIL

VANXAINS

VARENNES

VERGT-DE-BIRON

VEYRIGNAC

VILLAC

VILLARS

16.6.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

ARCHIGNAC

AURIAC-DU-PERIGORD

AZERAT

LA BACHELLERIE

BANEUIL

BARS

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

BERGERAC

BESSE

BORREZE

BOULAZAC ISLE MANOIRE

BOURROU

LE BUGUE

CAMPAGNAC-LES-QUERCY

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

LA CASSAGNE

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

LA CHAPELLE-AUBAREIL

LA CHAPELLE-SAINT-JEAN

CHATRES

LES COTEAUX PERIGOURDINS

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COUBJOURS

COULAURES

COURS-DE-PILE

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOISSAT

LA DORNAC

DOUVILLE

LA DOUZE

DUSSAC

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

EYMET

EYZERAC

FALSE

LA FEUILLADE

FOULEIX

GENIS

GRUN-BORDAS

ISSAC

JAYAC

JOURNIAC

JUMILHAC-LE-GRAND

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LANOUAILLE

LANQUAIS

LIORAC-SUR-LOUYRE

MANAURIE

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MAYAC

MONMADALES

MONSAC

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

MONTAUT

MONTIGNAC

NADAILLAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

SANILHAC

ORLIAC

PAULIN

PAYZAC

PAZAYAC

PEYRIGNAC

PRATS-DU-PERIGORD

PRESSIGNAC-VICQ

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

QUEYSSAC

RAMPIEUX

RAZAC-D’EYMET

SAINT-AGNE

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AUBIN-DE-CADELECH

SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CASSIEN

SAINT-CERNIN-DE-L’HERM

SAINT-CIRQ

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GENIES

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-GERMAIN-ET-MONS

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-NEXANS

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SAINT-POMPONT

SAINT-RABIER

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SAINTE-TRIE

SALIGNAC-EYVIGUES

SALON

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

SERGEAC

SERRES-ET-MONTGUYARD

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

TAMNIES

TEILLOTS

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THENON

THIVIERS

THONAC

VALOJOULX

VAUNAC

VERDON

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD

8.6.2022 – 16.6.2022

SAINT PRIVAT EN PERIGORD

PETIT-BERSAC

7.6.2022 – 16.6.2022

ABJAT-SUR-BANDIAT

CHAMPS-ROMAIN

SAINT-SAUD-LACOUSSIERE

MIALET

FIRBEIX

4.6.2022 – 16.6.2022

Département: Gironde (33)

COURS-DE-MONSEGUR

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES

LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES

PINEUILH

PELLEGRUE

LIGUEUX

LA ROQUILLE

LANDERROUAT

RIOCAUD

TAILLECAVAT

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

CAPLONG

16.6.2022

MARGUERON

8.6.2022 – 16.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Basse-Goulaine

Besné

Blain

Bouée

Bouvron

Brains

Campbon

Carquefou

Casson

La Chapelle-Glain

La Chapelle-Launay

La Chapelle-sur-Erdre

Châteaubriant

Cheix-en-Retz

Conquereuil

Corsept

Derval

Donges

Erbray

Fay-de-Bretagne

Le Gâvre

Grand-Auverné

Grandchamps-des-Fontaines

Guémené-Penfao

Héric

Indre

Issé

Jans

Lavau-sur-Loire

Ligné

Louisfert

Lusanger

Malville

Marsac-sur-Don

La Meilleraye-de-Bretagne

Moisdon-la-Rivière

La Montagne

Montoir-de-Bretagne

Mouais

Mouzeil

Nantes

Notre-Dame-des-Landes

Orvault

Paimbœuf

Le Pellerin

Petit-Auverné

Petit-Mars

Pierric

Le Pin

Prinquiau

Puceul

Rouans

Rougé

Ruffigné

Saffré

Saint-Aubin-des-Châteaux

Saint-Herblain

Saint-Jean-de-Boiseau

Saint-Julien-de-Vouvantes

Sainte-Luce-sur-Loire

Saint-Mars-du-Désert

Saint-Nazaire

Saint-Sébastien-sur-Loire

Saint-Vincent-des-Landes

Sautron

Savenay

Sion-les-Mines

Sucé-sur-Erdre

Thouaré-sur-Loire

Les Touches

Trans-sur-Erdre

Treillières

Trignac

Vay

Vue

La Chevallerais

La Grigonnais

Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Père-en-Retz

6.6.2022

Bouaye

Port-Saint-Père

Saint-Léger-les-Vignes

Le Bignon

Bouguenais

Le Cellier

Divatte-sur-Loire

La Chapelle-Heulin

Château-Thébaud

Couffé

La Haie-Fouassière

Haute-Goulaine

Le Loroux-Bottereau

Maisdon-sur-Sèvre

Mauves-sur-Loire

Mésanger

Monnières

Mouzillon

Oudon

Le Pallet

Pont-Saint-Martin

Pouillé-les-Côteaux

Rezé

Saint-Fiacre-sur-Maine

Saint-Julien-de-Concelles

Les Sorinières

Vertou

15.6.2022

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Vallons-de-l’Erdre

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

1.6.2022 – 8.6.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Gorges

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Planche

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

Vieillevigne

La Roche-Blanche

Geneston

7.6.2022 – 15.6.2022

Département: Lot (46)

ESPEYROUX

FIGEAC

MOLIERES

PLANIOLES

8.6.2022

CARDAILLAC

FOURMAGNAC

LABATHUDE

SAINT-BRESSOU

SAINTE-COLOMBE

30.5.2022 – 8.6.2022

BIARS SUR CERE

CAHUS

CORNAC

ESTAL

GAGNAC SUR CERE

GLANES

LABASTIDE-DU-HAUT-MONT

LATOUILLE-LENTILLAC

LAVAL-DE-CERE

SENAILLAC-LATRONQUIERE

8.6.2022

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY

TEYSSIEU

30.5.2022 – 8.6.2022

ANGLARS

AYNAC

BETAILLE

BLARS

LE BOURG

BOUSSAC

LE BOUYSSOU

BRENGUES

CAMBES

CAMBOULIT

CAMBURAT

CANIAC-DU-CAUSSE

CARDAILLAC

CARENNAC

CARLUCET

CAZALS

CAVAGNAC

CAZILLAC

CŒUR DE CAUSSE à l’est de l’A20

CONCORES

CONDAT

CORN

DEGAGNAC

DURBANS

ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE

ESPEDAILLAC

FAJOLES

FLAUJAC-GARE

FONS

FOURMAGNAC

FRAYSSINET-LE-GELAT

FRAYSSINHES à l’est de la D43

GIGNAC

GINTRAC

GIRAC

GORSES

GREZES

CŒUR DE CAUSSE

LABATHUDE

LACAPELLE-MARIVAL

LADIRAT

LAMOTHE-CASSEL

LAMOTHE-FENELON

LANZAC

LATRONQUIERE

LEOBARD

LISSAC-ET-MOURET

LIVERNON

MARMINIAC

MARTEL

MASCLAT

MECHMONT

MILHAC

MONTAMEL

MONTCLERA

MONTET-ET-BOUXAL

MONTFAUCON à l’est de l’A20

NADAILLAC-DE-ROUGE

PEYRILLES

PUYBRUN

LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT

QUISSAC

LE ROC

ROUFFILHAC

RUDELLE

SENIERGUES à l’est de l’A20

SAINT-BRESSOU

SAINT-CAPRAIS

SAINT-CIRQ-MADELON

SAINT-CLAIR

SAINTE-COLOMBE

SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR

SAINT-MAURICE-EN-QUERCY

SAINT-MEDARD-NICOURBY

SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES

SAINT-SULPICE

SONAC

SOULOMES

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY: au sud de la D673 et de la D653

TAURIAC

TERROU

TEYSSIEU

THEMINETTES

USSEL

15.6.2022

ALBIAC

ALVIGNAC

ANGLARS-NOZAC

ASSIER

AUTOIRE

AYNAC

BALADOU

BANNES

LE BASTIT

BELMONT-BRETENOUX

BIO

BRETENOUX

CALES

COUZOU

CRESSENSAC

CREYSSE

CUZANCE

DURBANS

ESPEDAILLAC

ESPEYROUX

FLAUJAC-GARE

FLOIRAC

FRAYSSINET

FRAYSSINHES à l’ouest de la D43

GIGNAC

GINOUILLAC

GOURDON

GRAMAT

ISSENDOLUS

ISSEPTS

CŒUR DE CAUSSE à l’ouest de l’A20

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LEYME

LIVERNON

LOUBRESSAC

LOUPIAC

LUNEGARDE

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MOLIERES

MONTFAUCON à l’Ouest de l’A20

MONTVALENT

PADIRAC

PAYRAC

PAYRIGNAC

PINSAC

PRUDHOMAT

REILHAC

REILHAGUET

REYREVIGNES

RIGNAC

ROCAMADOUR

ROUFFILHAC

RUEYRES

SAIGNES

SAINT-CERE

SAINT-CHAMARAND

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-JEAN-LAGINESTE

SAINT-JEAN-LESPINASSE

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE

SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU

SAINT-PAUL-DE-VERN

SAINT-PROJET

SAINT-SIMON

SAINT-SOZY

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT

SARRAZAC

SENIERGUES à l’Ouest de l’A20

SONAC

SOUCIRAC

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

THEMINES

VAYRAC

LE VIGAN

7.6.2022 – 15.6.2022

BAGNAC-SUR-CELE

FELZINS

LAURESSES

LINAC

MONTREDON

PRENDEIGNES

SABADEL-LATRONQUIERE

SAINT-CIRGUES

SAINT-FELIX

SAINT-HILAIRE

SAINT-JEAN-MIRABEL

SAINT-PERDOUX

VIAZAC

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

Agnac

Allez-et-Cazeneuve

Armillac

Auriac-sur-Dropt

Bias

Bourgougnague

Bournel

Brugnac

Cahuzac

Caubon-Saint-Sauveur

Cavarc

Coulx

Dévillac

Doudrac

Duras

Escassefort

Ferrensac

Fongrave

Lacaussade

Lachapelle

Laussou

Lavergne

Lévignac-de-Guyenne

Mazières-Naresse

Monbahus

Monclar

Montagnac-sur-Lède

Montastruc

Montignac-de-Lauzun

Montignac-Toupinerie

Monviel

Pardaillan

Paulhiac

Peyrière

Puymiclan

Rives

Saint-Aubin

Saint-Avit

Saint-Barthélemy-d’Agenais

Saint-Etienne-de-Fougères

Saint-Etienne-de-Villeréal

Saint-Géraud

Saint-Jean-de-Duras

Sainte-Livrade-sur-Lot

Saint-Pierre-sur-Dropt

Saint-Quentin-du-Dropt

Seyches

Soumensac

Tombeboeuf

Trentels

Villebramar

Villeneuve-sur-Lot

Villeréal

Virazeil

16.6.2022

Aiguillon

Anthé

Auradou

Baleyssagues

Bazens

Beauville

Blaymont

Bourran

Cassignas

Castelmoron-sur-Lot

Cauzac

Cazideroque

Clairac

Clermont-Dessous

Cours

Dausse

Dolmayrac

Dondas

Engayrac

Esclottes

Frégimont

Frespech

Galapian

Gavaudun

Granges-sur-Lot

Hautefage-la-Tour

Lacapelle-Biron

Lacépède

Lafitte-sur-Lot

Lagarrigue

Laparade

Laroque-Timbaut

Laugnac

Lusignan-Petit

Madaillan

Massels

Massoulès

Monbalen

Montpezat

Nicole

Penne-d’Agenais

Port-Sainte-Marie

Prayssas

Saint-Antoine-de-Ficalba

Sainte-Colombe-de-Duras

Saint-Hilaire-de-Lusignan

Saint-Robert

Saint-Salvy

Saint-Sardos

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Savignac-de-Duras

Le Temple-sur-Lot

Trémons

10.6.2022

Allemans-du-Dropt

Beaugas

Boudy-de-Beauregard

Cambes

Cancon

Casseneuil

Castelnaud-de-Gratecambe

Castillonnès

Douzains

Lalandusse

Lauzun

Lédat

Lougratte

Miramont-de-Guyenne

Monflanquin

Montauriol

Montaut

Monteton

Moulinet

Moustier

Pailloles

Pinel-Hauterive

Puysserampion

Roumagne

Saint-Colomb-de-Lauzun

Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Maurice-de-Lestapel

Saint-Pardoux-Isaac

Saint-Pastour

La Sauvetat-du-Dropt

La Sauvetat-sur-Lède

Savignac-sur-Leyze

Ségalas

Sérignac-Péboudou

8.6.2022 – 17.6.2022

Loubès-Bernac

Saint-Astier

Saint-Sernin

Villeneuve-de-Duras

18.6.2022 – 26.6.2022

Rayet

Tourliac

Parranquet

Saint-Martin-de-Villeréal

11.6.2022 – 19.6.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Avrillé

Beaucouzé

Bouchemaine

Candé

Cantenay-Épinard

Challain-la-Potherie

Erdre-en-Anjou

Feneu

Grez-Neuville

La Possonnière

Le Lion-d’Angers

Les Ponts-de-Cé

Longuenée-en-Anjou

Montreuil-Juigné

“Ombrée d’Anjou

Combrée"

“Ombrée d’Anjou

Le Tremblay"

Saint-Clément-de-la-Place

Saint-Lambert-la-Potherie

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Savennières

“Segré-en-Anjou Bleu

La Chapelle-sur-Oudon”

“Segré-en-Anjou Bleu

Le Bourg-d’Iré”

“Segré-en-Anjou Bleu

Louvaines”

“Segré-en-Anjou Bleu

Marans”

“Segré-en-Anjou Bleu

Noyant-la-Gravoyère”

“Segré-en-Anjou Bleu

Nyoiseau”

“Segré-en-Anjou Bleu

Segré”

6.6.2022

Béhuard

“Brissac Loire Aubance

Brissac-Quincé”

“Brissac Loire Aubance

Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance”

“Brissac Loire Aubance

Chemellier”

“Brissac Loire Aubance

Les Alleuds”

“Brissac Loire Aubance

Saulgé-l’Hôpital”

“Brissac Loire Aubance

Vauchrétien”

Dénezé-sous-Doué

“Doué-en-Anjou

Concourson-sur-Layon”

“Doué-en-Anjou

Doué-la-Fontaine”

“Doué-en-Anjou

Les Verchers-sur-Layon”

“Doué-en-Anjou

Saint-Georges-sur-Layon”

“Gennes-Val-de-Loire

Grézillé”

Le Puy-Notre-Dame

Les Garennes sur Loire

Louresse-Rochemenier

Mûrs-Erigné

Saint-Jean-de-la-Croix

Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Mélaine-sur-Aubance

Tuffalun

15.6.2022

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

“Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné”

Val d’Erdre-Auxence

1.6.2022-29.6.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

“Brissac Loire Aubance

Luigné”

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

“Doué-en-Anjou

Brigné”

La Plaine

Lys-Haut-Layon

“Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine”

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

“Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Orée d’Anjou

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

7.6.2022-15.6.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Brion-près-Thouet

Irais

Louzy

Marnes

Misse

Plaine-et-Vallées

Pas-de-Jeu

Saint-Cyr-la-Lande

Saint-Léger-de-Montbrun

Saint-Martin-de-Mâcon

Saint-Martin-de-Sanzay

Sainte-Verge

Tourtenay

6.6.2022

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

1.6.2022-8.6.2022

La Ferrière-en-Parthenay

“Pressigny

sud limitée par D134E”

Oroux

6.6.2022

Doux

Thénezay

1.6.2022-8.6.2022

Béceleuf

Coulon

Cours

Échiré

Faye-sur-Ardin

Fenioux

Magné

Niort

Pamplie

Puihardy

Saint-Laurs

Saint-Maixent-de-Beugné

Saint-Maxire

Sainte-Ouenne

Saint-Rémy

Sciecq

Surin

Xaintray

6.6.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

1.6.2022-8.6.2022

Adilly

Airvault

Assais-les-Jumeaux

Aubigny

Le Chillou

Lhoumois

La Peyratte

“Pressigny

nord limitée par D134E”

Saint-Germain-de-Longue-Chaume

Viennay

15.6.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

7.6.2022-15.6.2022

Beaulieu-sous-Parthenay

La Boissière-en-Gâtine

La Chapelle-Bertrand

Châtillon-sur-Thouet

Fénery

Les Groseillers

Mazières-en-Gâtine

Parthenay

Pompaire

Le Retail

Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Marc-la-Lande

Soutiers

Verruyes

Vouhé

15.6.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

7.6.2022-15.6.2022

Le Busseau

Beugnon-Thireuil

Clessé

Pougne-Hérisson

Secondigny

Loretz-d’Argenton

Boismé

Chiché

Faye-l’Abbesse

Luzay

Pierrefitte

Sainte-Gemme

Saint-Jacques-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Varent

“Thouars

hors Misse”

15.6.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

7.6.2022-15.6.2022

Département: Tarn-et-Garonne (82)

ROQUECOR

SAINT AMANS DU PECH

SAINT BEAUZEIL

VALEILLES

6.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Barbâtre

La Barre-de-Monts

L’Épine

Le Fenouiller

La Guérinière

Noirmoutier-en-l’Île

Notre-Dame-de-Monts

Le Perrier

Notre-Dame-de-Riez

Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Jean-de-Monts

6.6.2022

Bouillé-Courdault

Damvix

Le Gué-de-Velluire

L’Île-d’Elle

Liez

Maillé

Maillezais

Le Mazeau

Rives-d’Autise

Saint-Sigismond

Xanton-Chassenon

L’Aiguillon-sur-Mer

Angles

Avrillé

Le Bernard

La Boissière-des-Landes

Bretignolles-sur-Mer

La Bretonnière-la-Claye

Chaillé-les-Marais

La Chaize-Giraud

Champagné-les-Marais

Le Champ-Saint-Père

Chasnais

La Couture

Curzon

Givrand

Grues

Jard-sur-Mer

Lairoux

Longeville-sur-Mer

Moreilles

Nieul-le-Dolent

Poiroux

Puyravault

Les Sables-d’Olonne

Saint-Denis-du-Payré

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Hilaire-la-Forêt

Saint-Michel-en-l’Herm

Sainte-Radégonde-des-Noyers

Saint-Vincent-sur-Jard

La Tranche-sur-Mer

Triaize

La Faute-sur-Mer

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

15.6.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

1.6.2022-29.6.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Chauché

Corpe

Essarts en Bocage

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Mouchamps

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Rabatelière

La Réorthe

Rochetrejoux

Rosnay

Saint-André-Goule-d’Oie

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Sainte-Cécile

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Saint-Germain-de-Prinçay

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-Sterlanges

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

Vendrennes

Bazoges-en-Paillers

Beaurepaire

La Bernardière

La Boissière-de-Montaigu

Les Brouzils

La Bruffière

Chavagnes-en-Paillers

La Copechagnière

Cugand

La Gaubretière

L’Herbergement

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mesnard-la-Barotière

Montaigu-Vendée

Mortagne-sur-Sèvre

Rocheservière

Montréverd

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Fulgent

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Saint-Philbert-de-Bouaine

Tiffauges

Treize-Septiers

Chanverrie

Antigny

Le Boupère

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Les Epesses

Sèvremont

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Paul-en-Pareds

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Treize-Vents

Vouvant

7.6.2022-15.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

ANGLIERS

ARCAY

AULNAY

BERRIE

CHALAIS

CRAON

CURCAY-SUR-DIVE

GLENOUZE

LA CHAUSSEE

LA GRIMAUDIERE

MARTAIZE

MASSOGNES

MAZEUIL

MONCONTOUR

MOUTERRE-SILLY

RANTON

SAINT-CLAIR

SAINT-JEAN-DE-SAUVES

SAINT-LAON

TERNAY

CHALANDRAY

CHERVES

MAISONNEUVE

8.6.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

BUSSIERE-GALANT

CHALUS

CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE

CHAMPSAC - au Sud de la D 141

CUSSAC - à l’Ouest de la D 73 et à l’Est de la D 42

DOURNAZAC - à l’Est de la D 66

GLANDON

LA MEYZE

LA-ROCHE-L’ABEILLE – à l’Ouest de la D17

LADIGNAC-LE-LONG – à l’Ouest de la D11

MARVAL - à l’Ouest de la D 67 et au Sud de la D 15

ORADOUR-SUR-VAYRES - au Sud de la D 34

PENSOL - à l’Ouest de la D 15 et à l’Ouest de la D 67

SAINT-BAZILE

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES

SAINT-MATHIEU

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à L’Est de la D704 et au Sud de la D901

12.6.2022

CUSSAC - à l’Est de la D 73 et à l’Ouest de la D 42

DOURNAZAC - à l’Ouest de la D 66

LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX

LADIGNAC-LE-LONG – à l’Est de la D11

LE CHALARD

MARVAL - à l’Est de la D 67 et au Nord de la D 15

PENSOL - à l’Est de la D 15 et à l’Est de la D 67

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – à L’Ouest de la D704 et au Nord de la D901

4.5.2022-- 12.6.2022

État membre: Hongrie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Balástya Baks, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Szatymaz, Szegvár, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Fülöpjakab, Gátér, Jakabszállás, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Imrehegy, Izsák, Páhi, Petőfiszállás, Ásotthalom, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Felgyő, Hódmezővásárhely, Mártély, Nagytőke, Orgovány, Ópusztaszer, Öttömös, Röszke, Sándorfalva, Szeged, Szentes és Tömörkény települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.304142 és a 19.77246857, a 46.594879 és a 19.475755, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.551212, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.55831146 és a 19.90176582, 46.67918396 és a 19.66313362, a 46.6588707 és a 19.84514999, a 46.64757538 és a 19.83792496, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.45996857 és a 19.48300171, 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Borota, Felsőszentiván, Jánoshalma, Kéleshalom, Kisszállás, Kunfehértó és Rém települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Baja, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Mélykút, Nemesnádudvar és Sükösd települések közigazgatási területeinek a 46.257695 és a 19.129421, a 46.345334 és a 19.405583, a 46.346178 és a 19.407121, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673, GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

19.6.2022

Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

1.7.2022

Ambrózfalva, Csanádalberti, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.7.2022

Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Makó, Nagyér, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.6.2022

Árpádhalom, Nagymágocs, Hódmezővásárhely és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840, a 46.514722 és a 19.648611, a 46.595049 és a 19.878352, a 46.512454 és a 19.731679, a 46.575500 és a 19.956300, a 46.633972 és a 19.896433, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.439030 és a 19.605080, a 46.642645 és a 19.896299, valamint a 46.458535 és a 19.605083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.6.2022-2.7.2022

Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.6.2022-2.7.2022

Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.6.2022-19.6.2022

Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, a 46.911103 és a 19.480245, a 46.918600 és a 19.440000, a 46.919342 és a 19.472473, a 46.921349 és a19.467408, a 46.927636 és a 19.461940, a 46.918726 és a 19.468632, a 46.918752 és a 19.474294, a 46.915623 és a 19.477867, a 46.919787 és a 19.470642, a 46.920677 és a19.478588, a 46.918898 és a 19.474058, valamint a 46.913952 és a 19.509689 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022-1.7.2022

Borota, Csávoly és Rém települések közigazgatási területeinek a a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, a 46.257655 és a 19.135150, valamint a 46.267726 és a 19.123673 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

11.6.2022-19.6.2022

Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218, a 46.601700 és a 20.292500, valamint a 46.617800 és a 20.272700 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.6.2022-2.7.2022

Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár és Csongrád települések közigazgatási területeinek a 46.783440 és a 19.975508, a 46.797018 és a 19.956222, valamint a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022-2.7.2022

Székkutas település közigazgatási területének a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.695672 és a 19.938444 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.6.2022-2.7.2022

Békés megye:

Battonya, Békéssámson, Csanádapáca, Gerendás,, Kardoskút, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.424346 és a 20.764714, valamint a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.7.2022

Almáskamarás, Battonya, Csanádapáca, Dombiratos, Elek, Gyula Kaszaper, Kevermes, Kétegyháza, Kunágota, Lőkösháza, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Tótkomlós, Újkígyós, Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és a 20.895129, 46.467000 és a 20.977800, a 46.475210 és a 21.138900, valamint a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

2.6.2022

Békéssámson, Kardoskút és Orosháza települések közigazgatási területeinek a 46.519736 és a 20.569140, valamint a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

2.7.2022

Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.489250 és a 20.791090GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

17.6.2022-2.7.2022

Békéssámson és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.428118 és a 20.706752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Orosháza település közigazgatási területének a 46.526166 és a 20.582625 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.6.2022-2.7.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Piricse és Terem települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

16.6.2022

Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

3.7.2022

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.6.2022-16.6.2022

Bököny és Újfehértó települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.6.2022-3.7.2022

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Tiszasas és Csépa védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

2.7.2022

Tiszasas település közigazgatási területének a 46.786957 és a 20.000164 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.6.2022-2.7.2022

Hajdú-Bihar megye:

Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

3.7.2022

Hajdúhadház és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.723822 és a 21.710387 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.6.2022-3.7.2022

État membre: Pays-Bas

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

Province Gelderland

1.

Vanaf kruising De Dreef/Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.

2.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.

3.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/Gelderland tot aan Moorsterweg.

4.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

5.

Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.

6.

Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.

7.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.

8.

Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.

9.

Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.

10.

Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.

11.

Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

12.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

13.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.

14.

Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg

15.

Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.

17.

Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.

18.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.

19.

Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.

20.

Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.

21.

Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.

22.

Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

23.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.

24.

Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

25.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.

26.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.

27.

Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.

28.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

29.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.

30.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.

31.

Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg overgaand in Bennekomseweg overgaand in Edeseweg tot aan A12.

32.

A12 volgen in oostelijke richting tot aan Maanderdijk.

33.

Maanderdijk volgen in westelijke richting overgaand in Meentdijk tot aan Dragonderweg.

34.

Dragonderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Valleikanaal.

35.

Valleikanaal volgen in westelijke richting tot aan Dashorsterweg.

36.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Holleweg.

37.

Oude Holleweg volgen in westelijke richting tot aan Hopeseweg.

38.

Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.

39.

De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg

4.6.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.11

27.5.2022-4.6.2022

Municipality Boskoop, province Zuidholland

1.

Vanaf kruising Langevaart/Hoefweg, Hoefweg volgen in noordelijke richting tot aan A12.

2.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Ring Oostweg.

3.

Oostweg volgen in noordelijke richting tot aan Australieweg.

4.

Australieweg volgen in westelijke richting tot aan Aziëweg.

5.

Aziëweg volgen in noordelijke richting overgaand in Slootweg overgaand in Noord Aa tot aan Weipoortseweg.

6.

Weipoortseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ommedijkseweg overgaand in Burgermeester Smeetsweg tot aan Hoge Rijndijk.

7.

Hoge Rijndijk volgen in westelijke richting tot aan Does.

8.

Does volgen in noordelijke richting overgaand in Kromme Does overgaand in Wijde Aa overgaand in Zwetweg overgaand in Woudseweg Zuid tot aan Herenweg.

9.

Herenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisweg N446.

10.

N446 volgen in oostelijke richting overgaand in Aardamseweg overgaand in Kerkweg overgaand in Zevenhovenseweg tot aan Achttienkavelenweg.

11.

Achttienkavelenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Achttienkavels tot aan Zuideinde.

12.

Zuideinde volgen in oostelijke richting tot aan Fietspad langs Kockengergootje.

13.

Fietspad volgen in zuidelijke richting tot aan Meije.

14.

Meije volgen in oostelijke richting tot aan Hazekade.

15.

Hazekade volgen in zuidelijke richting tot aan Provinciegrens Zuid Holland-Utrecht.

16.

Provinciegrens volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Rijn.

17.

Oude Rijn volgen in westelijke richting tot aan Dubbele Wiericke.

18.

Dubbele Wiericke volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.

19.

Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Hoogeind.

20.

Hoogeind volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Woerden/Gouda.

21.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Jouberstraat.

22.

Jouberstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Sportlaan overgaand in Goejanverwelledijk overgaand in Nieuwe Veerstal overgaand in Schielands Hoge Zeedijk tot aan Stroomkanaal.

23.

Stroomkanaal volgen in noordelijke richting overgaand in Gouwekanaal tot aan Rotterdamseweg.

24.

Rotterdamseweg volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk.

25.

Kanaaldijk volgen in noordelijke richting overgaand in N207 tot aan Middelweg.

26.

Middelweg volgen in westelijke richting tot aan A20

27.

A20 volgen in zuidelijke richting tot aan Derde Tochtweg.

28.

Derde Tochtweg volgen in westelijke richting overgaand in Knibbelweg tot aan N219.

29.

N219 volgen zuidelijke richting tot aan Zuidplasweg.

30.

Zuidplasweg volgen in noordelijke richting overgaand in burgermeester Klinkhamerweg tot aan De Opril.

31.

De Opril volgen in westelijke richting overgaand in Tweemanspolder tot aan Rottemeren.

32.

Rottemeren volgen in noordelijke richting tot aan Lange Vaart.

33.

Lange Vaart volgen in westelijke richting tot aan Hoefweg.

18.6.2022

Those parts of the municipality Boskoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.65 lat 52.09

10.6.2022-18.6.2022

État membre: Slovaquie

Zone comprenant:

Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687]

District Galanta - the municipality of Dolný Chotár

District Nové Zámky – the municipalities of Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce

District Komárno – he minicipalities of Dedina Mládeže, Veľký Ostrov

District Šaľa – the miniciaplities of Selice, Selice-Šók, Žihárec

25.6.2022

District Šaľa: the municipalites of Vlčany and Neded

17.6.2022-25.6.2022

PARTIE C

Autres zones réglementées dans les États membres concernés (*), visées aux articles 1er et 3 bis:

(*)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
»

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/53


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/899 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2022

relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales en Indonésie et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contreparties centrales placées sous la surveillance de l’autorité indonésienne des services financiers (Otoritas Jasa Keuangan)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu’une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d’équivalence qu’elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif d’une telle évaluation de l’équivalence est donc de vérifier si le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n’exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. Dès lors, il convient que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsque celles-ci sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l’Union.

(3)

L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Indonésie sont équivalents à ceux de l’Union devrait se fonder non seulement sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Indonésie qui sont placées sous la surveillance de l’autorité indonésienne des services financiers [Otoritas Jasa Keuangan (OJK)], mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences. La Commission devrait également évaluer si ces exigences permettent d’atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union peuvent être exposés, en tenant compte de la taille du marché financier sur lequel exercent les contreparties centrales en Indonésie. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l’atténuation des risques, les exigences d’atténuation des risques applicables aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et donc intrinsèquement plus risqués, doivent être plus strictes que celles qui s’appliquent aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(4)

La présente décision porte uniquement sur l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance concernant les contreparties centrales placées sous la surveillance de l’OJK, et non sur l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des contreparties centrales qui fournissent des services de compensation sur le marché des matières premières et sont réglementées et surveillées par l’Agence de régulation des marchés à terme de matières premières [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)], relevant du ministère du commerce de la République d’Indonésie (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), ou des contreparties centrales exploitées et surveillées par Bank Indonesia.

(5)

En vertu de l’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par ledit règlement.

(6)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes qui équivalent aux exigences prévues par le titre IV de ce règlement.

(7)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Indonésie et placées sous la surveillance de l’OJK sont énoncées dans la loi no 8 de la République d’Indonésie relative au marché des capitaux de 1995 (ci-après la «loi relative au marché des capitaux») (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) (2), dans le règlement no 3/POJK.04/2021 de l’OJK concernant l’organisation des activités sur le marché des capitaux (Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal) (3) et dans le règlement no 22/POJK.04/2019 de l’OJK concernant les transactions sur titres (Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek) (4) (ci-après collectivement dénommés les «règles primaires»). Le règlement no 22/POJK.04/2019 de l’OJK met en œuvre les normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (5).

(8)

Les contreparties centrales doivent être agréées par l’OJK. Pour être autorisées à fournir des services de compensation, les contreparties centrales doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les règles primaires, lesquelles sont complétées par des règles et procédures internes de la contrepartie centrale garantissant le respect de toutes les normes pertinentes des PFMI.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Indonésie et surveillées par l’OJK présentent donc une structure à deux niveaux. Le premier niveau se compose des règles primaires qui définissent les obligations fondamentales que les contreparties centrales doivent respecter pour être autorisées à fournir des services de compensation en Indonésie. Le deuxième niveau se compose des règles et procédures internes de la contrepartie centrale, qui doivent être adoptées sous la forme d’un règlement de la CCP en tant qu’organisme d’autorégulation.

(10)

Le marché financier de l’Indonésie étant nettement plus petit que celui de l’Union, la participation à une contrepartie centrale agréée en Indonésie expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques beaucoup moins élevés que la participation à une contrepartie centrale agréée dans l’Union. Les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées en Indonésie, complétées par les règles et procédures internes des contreparties centrales exigeant le respect des PFMI, atténuent de manière adéquate le niveau de risque plus faible auquel pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union. En conséquence, elles peuvent être considérées comme produisant, sur le plan de l’atténuation des risques, un résultat équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(11)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Indonésie garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays et surveillées par l’OJK respectent des exigences juridiquement contraignantes qui équivalent aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(12)

En vertu de l’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues.

(13)

En tant qu’autorité de surveillance des contreparties centrales, l’OJK contrôle les contreparties centrales en Indonésie afin de s’assurer qu’elles respectent en permanence les règles primaires et leurs règles et procédures internes. La surveillance au quotidien est exercée régulièrement par l’OJK, conformément à la loi no 21 de la République d’Indonésie relative à l’autorité des services financiers de 2011 («loi OJK») (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) (6), afin de déceler, d’évaluer, de hiérarchiser et d’atténuer les risques. L’OJK peut enquêter sur les infractions présumées visées au chapitre XI de la loi OJK. Elle dispose de pouvoirs étendus pour garantir la conformité des contreparties centrales et peut leur retirer leur agrément, annuler l’approbation de leurs règles et procédures internes, émettre des conditions, des exigences ou des instructions à leur égard et leur imposer des sanctions.

(14)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Indonésie prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(15)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’un pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(16)

En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la loi relative au marché des capitaux, les contreparties centrales de pays tiers qui souhaitent fournir des services de compensation centrale en Indonésie doivent demander leur agrément de contrepartie centrale à l’OJK. Les contreparties centrales indonésiennes et non indonésiennes peuvent donc fournir, sans discrimination, des services de compensation sur le marché indonésien des capitaux. Les contreparties centrales non indonésiennes doivent satisfaire aux mêmes exigences que les contreparties centrales indonésiennes, y compris en ce qui concerne le respect des PFMI. La conclusion d’accords de coopération entre l’OJK et les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance des contreparties centrales non indonésiennes est prévue aux articles 47 et 48 de la loi OJK.

(17)

La Commission conclut que le cadre juridique de l’Indonésie prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(18)

Elle considère donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales placées sous la surveillance de l’OJK remplissent les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. En conséquence, il convient de considérer ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance comme équivalents aux exigences énoncées dans ce règlement.

(19)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales placées sous la surveillance de l’OJK au moment de son adoption. La Commission, sur la base notamment des informations fournies par l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 25, paragraphe 6 ter, du règlement (UE) no 648/2012, continuera de suivre régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales en Indonésie ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été prise.

(20)

En fonction des conclusions des réexamens réguliers ou spécifiques auxquels elle procède, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution de la situation influe sur les conditions sur lesquelles est fondée son adoption.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Indonésie suivants, applicables aux contreparties centrales placées sous la surveillance de l’autorité indonésienne des services financiers (Otoritas Jasa Keuangan):

a)

la loi no 8 de la République d’Indonésie relative au marché des capitaux de 1995;

b)

la loi no 21 de la République d’Indonésie relative à l’autorité des services financiers de 2011;

c)

le règlement no 22/POJK.04/2019 de l’OJK concernant les transactions sur titres;

d)

le règlement no 3/POJK.04/2021 de l’OJK concernant l’organisation des activités sur le marché des capitaux.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Journal officiel de la République d’Indonésie de 1995, no 64, supplément au Journal officiel de la République d’Indonésie no 3608.

(3)  Journal officiel de la République d’Indonésie de 2021, no 71, supplément au Journal officiel de la République d’Indonésie no 6663.

(4)  Journal officiel de la République d’Indonésie de 2019, no 168, supplément au Journal officiel de la République d’Indonésie no 6387.

(5)  Comité sur les paiements et les infrastructures de marché, document no 101 du 16 avril 2012.

(6)  Journal officiel de la République d’Indonésie de 2011, no 111, supplément au Journal officiel de la République d’Indonésie no 5253.


9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/57


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/900 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/2039 au regard de l’évolution du cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2015/2039 de la Commission (2), adoptée le 13 novembre 2015, il a été décidé que, aux fins de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud constitués par le Financial Markets Act (loi no 19 de 2012) (ci-après le «FMA»), et applicables aux chambres de compensation autorisées qui sont agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

(2)

Toutefois, depuis le 13 novembre 2015, le cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales a évolué avec l’entrée en vigueur du Financial Sector Regulations Act (loi no 9 de 2017) (3) (ci-après le «FSRA»), qui a modifié le FMA, et la promulgation du FMA Regulations de 2018 (4). Il y a donc lieu d’évaluer l’équivalence du cadre réglementaire sud-africain modifié.

(3)

L’évaluation de l’équivalence du cadre réglementaire sud-africain modifié ne devrait pas seulement être abstraite et se fonder sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales qui sont autorisées en Afrique du Sud. Elle devrait aussi se fonder sur une évaluation des effets de ces exigences. Cette évaluation devrait permettre de vérifier la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union, compte tenu de la taille des marchés financiers sur lesquels opèrent les contreparties centrales qui sont autorisées en Afrique du Sud. Des exigences d’atténuation des risques plus strictes sont nécessaires pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits.

(4)

L’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012 énumère trois conditions qui doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV dudit règlement.

(6)

Dans la décision d’exécution (UE) 2015/2039, les exigences juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud ont été considérées comme équivalentes aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Le cadre réglementaire sud-africain modifié pour les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud concorde avec l’évaluation de la conformité des chambres de compensation autorisées et des contreparties centrales autorisées à l’aune des principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (5).

(7)

Les exigences juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales et les chambres de compensation agréées en Afrique du Sud figurent actuellement dans le FMA, tel que modifié par le FSRA, et les Financial Markets Act Regulations de 2018. Ce cadre juridique est complété par l’ensemble de normes de conduite publiées par la Financial Sector Conduct Authority (autorité chargée de la conduite dans le secteur financier; ci-après, la «FSCA»). Le FMA modifié et les Financial Markets Act Regulations de 2018 établissent des obligations et des exigences supplémentaires que doivent respecter les chambres de compensation et les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud. En outre, en vertu du FMA modifié, l’autorité prudentielle et la FSCA reprennent le rôle de Registrar of Services (bureau d’enregistrement) et accordent conjointement au demandeur l’agrément pour exercer en tant que chambre de compensation agréée indépendante ou contrepartie centrale agréée en Afrique du Sud, dans la mesure où il respecte les exigences et contribue à la réalisation des objectifs énoncés dans le FMA, y compris l’atténuation du risque systémique.

(8)

La valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Afrique du Sud représente toujours moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l’Union. Par conséquent, la participation aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales sud-africaines autorisées expose les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l’Union.

(9)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud garantissent que les contreparties centrales agréées conjointement par l’autorité prudentielle et la FSCA respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(10)

L’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012 impose également que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers garantissent en permanence une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu’une exécution efficace des décisions qui les concernent. Le cadre juridique adapté pour les contreparties centrales et les chambres de compensation en Afrique du Sud dote l’autorité prudentielle et la FSCA d’un ensemble étendu de compétences en vertu desquelles elles surveillent, contrôlent et mènent des enquêtes sur les chambres de compensation et les contreparties centrales agréées pour exercer leurs activités en Afrique du Sud L’autorité prudentielle et la FSCA évaluent chaque année si les chambres de compensation agréées et les contreparties centrales agréées respectent le FMA et leurs règles et procédures internes. L’autorité prudentielle et la FSCA peuvent révoquer ou suspendre l’agrément d’une chambre de compensation agréée indépendante ou d’une contrepartie centrale agréée si elle ne respecte pas le FMA ou les Financial Markets Act Regulations de 2018 ou encore la législation dérivée telle que les exigences figurant dans les normes de conduite. L’autorité prudentielle et la FSCA sont également habilitées à demander des informations ou des documents aux chambres de compensation autorisées et aux contreparties centrales autorisées et à mener des inspections sur place. Un programme annuel de surveillance des contreparties centrales comprenant des examens des risques, des analyses et des évaluations est également suivi par les autorités de surveillance. L’autorité prudentielle contrôle et évalue l’adéquation des fonds propres et les pratiques de gestion des fonds propres des contreparties centrales.

(11)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui sont agréées par l’autorité prudentielle et la FSCA prévoient une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu’une exécution efficace des décisions qui les concernent.

(12)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’un pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d’un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(13)

Le FMA modifié fixe les conditions de reconnaissance de l’équivalence des juridictions étrangères. La FSCA peut, en collaboration avec la South African Reserve Bank (Banque centrale d’Afrique du Sud) et l’autorité prudentielle, établir que le cadre réglementaire d’un pays étranger est équivalent au cadre réglementaire du secteur financier sud-africain.

(14)

La Commission conclut que le cadre juridique de l’Afrique du Sud prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(15)

Dès lors, la Commission considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud applicables aux contreparties centrales remplissent les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance devraient être considérés équivalents aux exigences prévues par ledit règlement.

(16)

Il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2015/2039.

(17)

Afin de garantir que l’Autorité européenne des marchés financiers procède sans délai au classement et à la reconnaissance des contreparties centrales établies en Afrique du Sud, la présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2015/2039 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud constitués du Financial Markets Act, loi no 19 de 2012, et applicables aux chambres de compensation autorisées qui sont agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 298 du 14.11.2015, p. 29).

(3)  République d’Afrique du Sud, loi no 9 de 2017: Financial Sector Regulation Act, 2017.

(4)  Trésor public sud-africain, no .R. 98 Financial Markets Act, 2012: Regulations

(5)  Comité sur les paiements et les infrastructures de marché/Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, Principes pour les infrastructures de marchés financiers, avril 2012, CPMI Papers no 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).


9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/60


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/901 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2269 en ce qui concerne les contreparties centrales relevant de la surveillance de l’International Financial Services Centres Authority

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision d’exécution (UE) 2016/2269 de la Commission (2), le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde pour les contreparties centrales («CCP») qui sont sous la surveillance du Securities and Exchange Board of India (SEBI) et de la Reserve Bank of India, respectivement, doivent être considérés comme équivalents aux exigences définies par le règlement (UE) no 648/2012.

(2)

Le 1er octobre 2020, l’International Financial Services Centres Authority (ci-après l’«IFSCA») a repris à la SEBI la mission de surveillance des contreparties centrales établies dans des centres de services financiers internationaux (International Financial Services Centres, ou IFSC) en Inde. En outre, le 16 avril 2021, l’acte et les textes réglementaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/2269 ont partiellement cessé de s’appliquer dans les IFSC. Depuis cette date, les contreparties centrales établies dans ces centres sont régies par les Market Infrastructure Institutions Regulations, 2021 (3) (MII Regulations) publiées par l’IFSCA sur la base de l’International Financial Services Centres Authority Act, 2019, Act 50 of 2019 (4) (IFSCA Act). Le Securities Contracts (Regulation) Act 1956, Act 42 of 1956 (5), reste toutefois d’application.

(3)

L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde dont relèvent les contreparties centrales établies dans les IFSC sont équivalents à ceux de l’Union ne devrait pas se fonder uniquement sur une analyse comparative abstraite des exigences juridiquement contraignantes applicables à ces contreparties centrales, mais aussi sur l’examen des effets de ces exigences. Cette évaluation devrait permettre de vérifier la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union, compte tenu de la taille des marchés financiers sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans les IFSC. Pour garantir une atténuation suffisante des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur de grands marchés, et qui présentent donc un niveau de risque intrinsèque plus élevé que celles qui exercent sur des marchés financiers de taille réduite et dont le niveau de risque intrinsèque est de ce fait plus faible.

(4)

L’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012 énumère trois conditions qui doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV dudit règlement.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées dans les IFSC sont définies dans les MII Regulations. Ces Regulations mettent pleinement en œuvre les normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (6).

(7)

Les contreparties centrales établies dans les IFSC doivent être agréées par l’IFSCA. Pour être agréées en vue de la fourniture de services de compensation, elles doivent satisfaire aux exigences spécifiques définies dans les MII Regulations et être dotées de statuts et de règles de fonctionnement qui garantissent le respect de toutes les normes pertinentes des PFMI. Elles doivent notamment remplir les conditions, prévues aux articles 8, paragraphes (1) et (3), des MII Regulations, qui sont censées leur permettre de fonctionner de manière sûre et efficace et de gérer avec prudence les risques liés à leurs activités et à leurs opérations. Les articles 14 à 39 des MII Regulations leur imposent des exigences concernant, entre autres, la valeur nette, l’actionnariat, la gestion, la gouvernance et la conduite, la gestion des risques, avec notamment la création d’un fonds de garantie des règlements, la continuité des activités, l’accès des membres compensateurs et des plates-formes de négociation à la contrepartie centrale, et la tenue de registres. L’article 24, paragraphe (1), en particulier, leur impose d’adopter les principes de gouvernance énoncés dans les PFMI. Afin de prouver qu’elles se conforment aux MII Regulations, les contreparties centrales doivent, conformément aux articles 6 et 40, soumettre leurs règles et procédures internes à l’IFSCA avant de les mettre en œuvre.

(8)

Le marché financier des IFSC est nettement plus restreint que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l’Union. Depuis 2020, les activités de négociation ou de compensation de produits dérivés sont très limitées. La participation à des contreparties centrales établies dans les IFSC expose donc les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques nettement moins élevés que leur participation à des contreparties centrales agréées dans l’Union. Les MII Regulations applicables aux contreparties centrales agréées par l’IFSCA, complétées par leurs statuts et règles de fonctionnement, qui leur imposent de respecter les PFMI, atténuent de manière adéquate ce moindre niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union pourraient être exposés, et peuvent donc être considérées comme produisant un résultat en termes d’atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(9)

La Commission en conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde garantissent que les contreparties centrales agréées par l’IFSCA respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(10)

L’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012 impose également que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers garantissent de manière continue une surveillance efficace de ces entités et une mise en œuvre des décisions les concernant.

(11)

L’IFSCA reconnaît les contreparties centrales établies dans les IFSC et les suit afin de vérifier qu’elles respectent à tout moment les MII Regulations et leurs propres règles et procédures internes. Elle exerce sur elles une surveillance régulière, au jour le jour, conformément aux sections 12, 13 et 28 de l’IFSCA Act et aux articles 65 à 70 des MII Regulations. Elle peut leur réclamer des informations, les inspecter, leur adresser des instructions, des notes d’orientation et des circulaires et leur infliger des amendes et des sanctions. Conformément à l’article 8, paragraphe (3), point (k), des MII Regulations, elle a aussi le pouvoir de définir des conditions supplémentaires pour leur reconnaissance. La section 12 de l’IFSCA Act lui confère aussi un pouvoir de mise à l’amende et de sanction. Enfin, conformément à l’article 13 du règlement MII, l’IFSCA peut revenir sur la reconnaissance d’une contrepartie centrale.

(12)

La Commission en conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales reconnues par l’IFSCA prévoient leur surveillance efficace et la mise en œuvre efficace des dispositions les concernant, et cela de manière continue.

(13)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’un pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d’un pays tiers (dites «contreparties centrales de pays tiers»).

(14)

Les contreparties centrales extérieures aux IFSC qui souhaitent compenser des instruments financiers dans des IFSC peuvent demander à être reconnues par l’IFSCA. Les articles 8, paragraphes (1) et (3), des MII Regulations définissent les critères à respecter pour bénéficier de cette reconnaissance. L’article 71 des MII Regulations permet à l’IFSCA de faire preuve de souplesse dans l’application de ces critères, dans l’intérêt du développement et de la réglementation des services financiers dans les IFSC, à la lumière des normes de surveillance du pays d’origine. Cette même disposition lui permet de reconnaître des contreparties centrales qui ne sont pas établies dans les IFSC.

(15)

La Commission conclut à l’équivalence du système effectif de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers prévu par le cadre juridique des IFSC.

(16)

La Commission considère donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde qui sont applicables aux contreparties centrales remplissent les conditions définies à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance devraient être considérés comme équivalents aux exigences prévues par ledit règlement.

(17)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales établies dans les IFSC au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers, devrait continuer à suivre régulièrement l’évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux contreparties centrales dans les IFSC pour s’assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été prise continuent d’être remplies, notamment si l’IFSCA utilise le pouvoir d’assouplissement des exigences des MII Regulations que lui confère l’article 71 de ce texte.

(18)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les IFSC, y compris les éventuels assouplissements d’exigences prévues par les MII Regulations décidés par l’IFSCA, devraient être réexaminés régulièrement. Ces réexamens réguliers ne devraient pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si l’évolution de la situation nécessite qu’elle réévalue l’équivalence accordée par la présente décision. En fonction des conclusions de ses réexamens, qu’ils soient réguliers ou spécifiques, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution de la situation a une incidence sur les conditions sur la base desquelles elle est adoptée.

(19)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2016/2269 en conséquence.

(20)

Afin de garantir que l’Autorité européenne des marchés financiers procède sans délai au classement et à la reconnaissance des contreparties centrales établies dans les IFSC, la présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2016/2269, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde constitués du Securities Contracts Regulations Act, 1956, de l’International Financial Services Centres Authority Act, 2019 et des Market Infrastructure Institutions Regulations, 2021 qui sont applicables aux contreparties centrales établies dans les International Financial Services Centres sont considérés comme équivalents aux exigences définies par le règlement (UE) no 648/2012.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/2269 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l’équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 38).

(3)  Gazette of India, No. 179], 16.4.2021, p. 1, 2310 GI/2021.

(4)  Gazette of India, No. 74], 20.12.2019, p. 1.

(5)  Gazette of India, Extraordinary, 1957, Part II, Section 3, p. 549.

(6)  Comité sur les paiements et les infrastructures de marché/Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, Principes pour les infrastructures de marchés financiers, avril 2012, CPMI Papers no 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).


9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/64


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/902 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2022

relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Malaisie et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu’une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établis dans l’Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d’équivalence qu’elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif d’une telle évaluation de l’équivalence est donc de vérifier si le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n’exposent pas les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. Dès lors, il convient que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsque celles-ci sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l’Union.

(3)

L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Malaisie sont équivalents à ceux de l’Union ne devrait donc pas seulement se fonder sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Malaisie, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union, compte tenu de la taille du marché financier sur lequel les contreparties centrales en Malaisie exercent leurs activités. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l’atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(4)

Aux termes des dispositions de l’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Malaisie figurent dans le Capital Markets and Services Act de 2007 (loi no 671 sur les marchés des capitaux et les services) (Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007) (2) (CMSA), en particulier dans la section 38, complété par les Guidelines on Financial Market Infrastructures (3) (lignes directrices sur les infrastructures de marchés financiers) émises par la Securities Commission Malaysia (commission des valeurs mobilières de Malaisie) (SC). Le CMSA et les lignes directrices mettent pleinement en œuvre les normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (4).

(7)

Les contreparties centrales établies en Malaisie doivent être agréées par la SC. Pour être agréées pour fournir des services de compensation, les contreparties centrales doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées dans le CMSA et précisées dans les lignes directrices et disposer de règles et de procédures internes garantissant le respect de toutes les normes pertinentes des PFMI. En particulier, les contreparties centrales doivent exercer leurs activités de manière sûre et efficace et gérer avec prudence les risques liés à leurs activités et opérations. Comme le prévoit la section 3.02 des lignes directrices, les contreparties centrales sont également tenues de disposer de ressources financières, humaines, de gestion des risques, de technologies de l’information, de systèmes et d’infrastructures suffisantes pour remplir leur fonction de contreparties centrales. Afin de prouver qu’elles se conforment aux dispositions du CMSA et des lignes directrices, les contreparties centrales doivent, en vertu de la section 38, paragraphe 2, du CMSA, soumettre leurs règles et procédures internes à la SC avant leur mise en œuvre.

(8)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Malaisie présentent donc une structure à deux niveaux. Le premier niveau est composé par le CMSA et les lignes directrices, qui définissent les principes fondamentaux et les normes de haut niveau que les contreparties centrales doivent respecter pour être autorisées à fournir des services de compensation en Malaisie (ci-après dénommées ensemble les «règles primaires»). Le second correspond aux règles et procédures internes des contreparties centrales.

(9)

Le marché financier malaisien est nettement plus petit que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l’Union. Depuis 2016, les activités de négociation ou de compensation de produits dérivés sont très limitées. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales agréées en Malaisie expose les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l’Union. Les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées en Malaisie, complétées par leurs règles et procédures internes qui imposent le respect des PFMI, atténuent de manière adéquate le niveau moindre de risque auquel les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union pourraient être exposés. Par conséquent, elles peuvent être considérées comme produisant un résultat en termes d’atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(10)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Malaisie garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(11)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent aussi garantir en permanence une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu’une exécution efficace des décisions qui les concernent.

(12)

En tant qu’autorité de surveillance des contreparties centrales, la SC contrôle les contreparties centrales malaisiennes afin de s’assurer qu’elles respectent les règles primaires et leurs règles et procédures internes en permanence. La surveillance quotidienne est exercée par la SC de manière régulière conformément à la section 15, point f), du Securities Commission Malaysia Act 1993 (Loi no 498 relative à la commission des valeurs mobilières de Malaisie) (5) (Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993) afin d’identifier, d’évaluer, de hiérarchiser et d’atténuer les risques. La SC peut enquêter et mener des inspections sur des infractions présumées, obtenir des livres et des registres ou obliger des personnes à participer à des entretiens sous serment ou déclaration solennelle. La SC dispose de pouvoirs étendus pour garantir la conformité des contreparties centrales et peut retirer leur agrément et annuler l’approbation des règles et procédures internes, conformément à la section 39 du CMSA; elle peut émettre des conditions, des exigences ou des instructions conformément aux sections 26, 354 et 355 du CMSA et imposer des sanctions aux contreparties centrales conformément à la section 354 du CMSA.

(13)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui sont agréées en Malaisie prévoient une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu’une exécution efficace des décisions qui les concernent.

(14)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers doivent comporter un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d’un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(15)

Les contreparties centrales non-malaisiennes qui ont l’intention d’exercer des activités de compensation de dérivés en Malaisie doivent demander l’approbation de la SC. La section 3.03 des lignes directrices définit les critères et la procédure de reconnaissance. Afin d’être approuvés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la juridiction dans laquelle est établie la contrepartie centrale doivent être comparables au cadre juridique et au dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées et établies en Malaisie. La contrepartie centrale non malaisienne doit à tout moment respecter la réglementation de son pays d’origine, y compris être conforme aux PFMI. En outre, des accords de coopération doivent avoir été conclus entre la SC et les autorités compétentes du pays tiers chargées de la surveillance de la contrepartie centrale non malaisienne et la juridiction de cette contrepartie centrale doit disposer d’un cadre juridique qui prévoit la possibilité de reconnaître des contreparties centrales étrangères, pour qu’une contrepartie centrale non malaisienne puisse être approuvée.

(16)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Malaisie prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(17)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Malaisie concernant les contreparties centrales remplissent les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu’ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(18)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Malaisie au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l’évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux contreparties centrales en Malaisie pour s’assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(19)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Malaisie devraient faire l’objet de réexamens réguliers. Ces réexamens réguliers ne devraient pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si l’évolution de la situation nécessite qu’elle réévalue l’équivalence accordée par la présente décision. Selon les conclusions de ses réexamens, qu’ils soient réguliers ou spécifiques, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution de la situation a une incidence sur les conditions sur la base desquelles elle est adoptée.

(20)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Malaisie pour les contreparties centrales (CCP) établis dans le Securities Commission Malaysia Act de 1993 et le Capital Markets and Services Act de 2007, complétés par les Securities Commission Malaysia’s Guidelines on Financial Market Infrastructures sont considérés comme équivalents aux exigences du règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)   Securities Commission Malaysia, Capital Markets and Services Act 2007 [A1499/2015 & P.U.(A) 289/2021] c.i.f. 1er juillet 2021.

(3)   Securities Commission Malaysia, Guidelines on Financial Market Infrastructures SC-GL/1-2017 (R1-2019).

(4)  Comité sur les paiements et les infrastructures de marché/Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, Principes pour les infrastructures de marchés financiers, avril 2012, CPMI Papers no 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).

(5)   Securities Commission Malaysia, Securities Commission Malaysia Act 1993 (Loi de 1993 relative à la commission des valeurs mobilières de Malaisie)[- P.U.(B) 547/2017] c.i.f. 24 novembre 2017.


9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/68


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/903 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2022

relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Chili et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu’une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans le règlement (UE) no 648/2012 soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l’Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d’équivalence qu’elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif d’une telle évaluation de l’équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n’exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. Dès lors, il convient que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsque celles-ci sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l’Union.

(3)

L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Chili sont équivalents à ceux de l’Union devrait se fonder non seulement sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Chili, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences. La Commission devrait également évaluer si ces exigences permettent d’atténuer les risques auxquels les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union peuvent être exposés, en tenant compte de la taille du marché financier sur lequel exercent les contreparties centrales agréées au Chili. Il est nécessaire que les exigences d’atténuation des risques applicables aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et donc intrinsèquement plus risqués, soient plus strictes que celles qui s’appliquent aux contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(4)

En vertu de l’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être remplies afin que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par ledit règlement.

(5)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes qui équivalent aux exigences prévues par le titre IV de ce règlement.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Chili sont énoncées dans la loi no 20.345 de 2009 (2) réglementant la compensation et le règlement d’instruments financiers (ci-après les «règles primaires»), ainsi que dans les règles générales (Normas de Carácter General) et les circulaires publiées par la Comisiόn para el Mercado Financiero (CMF) (ci-après les «règles secondaires»). L’ensemble de ces règles définit les normes et exigences que les contreparties centrales agréées au Chili doivent constamment respecter.

(7)

Les règles primaires définissent, entre autres, les règles relatives aux dispositifs de gouvernance, aux actionnaires et aux associés détenant une participation qualifiée, au fonds de défaillance et au règlement de titres, et fixent les thèmes minimaux que les règles de fonctionnement des contreparties centrales doivent couvrir. En outre, conformément à la circulaire no 2237 de 2018, les contreparties centrales agréées doivent appliquer et mettre en œuvre les normes internationales applicables en ce qui concerne les systèmes de compensation et de règlement, en particulier les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (3).

(8)

Pour être agréée, une contrepartie centrale doit soumettre à la CMF et à la Banque centrale du Chili ses règles de fonctionnement, ainsi qu’une étude sur l’adéquation de chacun des systèmes qu’elle gère. Ces règles de fonctionnement doivent prescrire en détail la manière dont la contrepartie centrale doit se conformer aux normes et exigences de haut niveau énoncées dans les règles primaires ainsi que dans les PFMI. Elles doivent contenir des dispositions sur les conditions de participation, les systèmes de communication, les types d’instruments financiers qui peuvent être compensés, les procédures de gestion des risques, les procédures de règlement en temps réel, les garanties que les participants doivent fournir, les mesures à prendre en cas de manquement des participants à leurs obligations, l’organisation et le fonctionnement de l’audit, les comités disciplinaires et de risques et la continuité opérationnelle. Une fois les règles de fonctionnement approuvées par la Banque centrale du Chili et la CMF, cette dernière vérifie la capacité de la contrepartie centrale à commencer ses activités, du point de vue des installations, des ressources professionnelles et technologiques, des procédures et des contrôles. Une fois que la contrepartie centrale a été agréée, ses règles de fonctionnement deviennent juridiquement contraignantes pour elle. Toute modification des règles de fonctionnement doit être approuvée par la CMF et la Banque centrale du Chili.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Chili présentent donc une structure à deux niveaux. Le premier niveau se compose de la loi no 20.345 de 2009, ainsi que des règles générales et des circulaires publiées par la CMF, qui, ensemble, définissent les normes et exigences de haut niveau, y compris les PFMI, auxquelles les contreparties centrales agréées doivent se conformer et prescrivent en détail la manière dont la contrepartie centrale doit satisfaire à ces normes et exigences de haut niveau. Le second niveau correspond aux règles de fonctionnement des contreparties centrales.

(10)

Le marché financier chilien est nettement plus petit que celui sur lequel les contreparties centrales établies dans l’Union exercent leur activité. Au cours des trois dernières années, les opérations sur dérivés de gré à gré compensées au Chili ont représenté, en valeur totale, moins de 1 % de celles compensées dans l’Union. La participation à une contrepartie centrale agréée au Chili expose donc les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques beaucoup moins élevés que la participation à une contrepartie centrale agréée dans l’Union. Les règles primaires et secondaires applicables aux contreparties centrales agréées au Chili qui, avec les règles de fonctionnement juridiquement contraignantes, mettent en œuvre les PFMI, atténuent de manière adéquate le niveau de risque plus faible auquel pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union. En conséquence, elles peuvent être considérées comme produisant, sur le plan de l’atténuation des risques, un résultat équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(11)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Chili garantissent que les contreparties centrales qui sont agréées dans ce pays respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(12)

En vertu de l’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues.

(13)

La loi no 21.000 (4) de 2017 institue la CMF et en définit les fonctions et les pouvoirs. La CMF, en tant qu’autorité de surveillance des contreparties centrales, surveille ces dernières au Chili afin de garantir qu’elles respectent constamment les règles primaires et leurs règles et procédures internes. La CMF dispose de pouvoirs étendus pour contrôler et sanctionner une contrepartie centrale agréée. Elle a notamment le pouvoir de demander des informations et des données, de procéder à des inspections sur site et hors site et de demander à une contrepartie centrale agréée de procéder à des corrections, de donner des ordres et des instructions, de saisir le procureur si elle a connaissance de faits susceptibles d’être liés à une infraction pénale, d’infliger des sanctions à la contrepartie centrale, d’infliger une amende aux administrateurs et dirigeants, de suspendre les activités d’une contrepartie centrale ou de retirer l’agrément de cette dernière. En outre, les contreparties centrales doivent procéder à une autoévaluation de leur conformité avec les PFMI et remettre un rapport à ce sujet à la CMF, qui le publie. En général, conformément à l’article 5 de la loi no 21.000, la CMF a le pouvoir d’adopter les mesures préventives et correctives prévues par la loi qui sont jugées nécessaires à la poursuite de ses objectifs.

(14)

La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées au Chili prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(15)

Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’un pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(16)

Au Chili, conformément à la circulaire no 2.311 de 2022, une «contrepartie centrale de pays tiers équivalente» est une contrepartie centrale qui exerce son activité dans une juridiction où la CMF veille au respect concret des PFMI, qui fait l’objet d’une surveillance efficace et à l’égard de laquelle il existe un accord de coopération entre l’autorité de surveillance du pays tiers et la CMF. Les contreparties centrales de pays tiers reconnues comme équivalentes par la CMF sont inscrites dans un registre public évalué au moins une fois par an afin de vérifier la conformité avec les PFMI. Les contreparties centrales de pays tiers n’ayant pas été reconnues comme équivalentes par la CMF peuvent elles aussi fournir des services de compensation aux banques chiliennes. Toutefois, alors que les expositions des banques chiliennes sur les contreparties centrales de pays tiers équivalentes bénéficient, conformément à la circulaire no 2.311, d’un traitement préférentiel en ce qui concerne les exigences de fonds propres, les expositions sur les contreparties centrales de pays tiers non considérées comme équivalentes se voient appliquer une pondération de risque punitive de 1 250 %. Dans la pratique, une pondération de risque aussi élevée pour les contreparties centrales de pays tiers non équivalentes est prohibitive et la probabilité que les banques chiliennes fassent appel à ces contreparties centrales est faible, voire nulle. En outre, si les banques chiliennes décidaient malgré tout de recourir à une contrepartie centrale de pays tiers non équivalente, la pondération de risque élevée atténuerait tous les risques liés à ses expositions. À la lumière du traitement en matière de fonds propres prévu par la circulaire no 2.311 pour les expositions sur les contreparties centrales non équivalentes, le régime chilien peut être considéré comme offrant un système équivalent efficace pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(17)

La Commission conclut que le cadre juridique du Chili prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(18)

Elle considère donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Chili applicables aux contreparties centrales remplissent les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. En conséquence, il convient de considérer ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance comme équivalents aux exigences énoncées dans ce règlement.

(19)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Chili au moment de son adoption. La Commission, sur la base notamment des informations fournies par l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 25, paragraphe 6 ter, du règlement (UE) no 648/2012, continuera à suivre régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales au Chili ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été prise.

(20)

En fonction des conclusions des réexamens réguliers ou spécifiques auxquels elle procède, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution de la situation influe sur les conditions sur lesquelles est fondée son adoption.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Chili, composés de la loi no 20.345 de 2009, telle que complétée par les règles générales (Normas de Carácter General) et les circulaires publiées par la Comisiόn para el Mercado Financiero et applicables aux contreparties centrales, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Journal officiel de la République du Chili no 39.380 du 6 juin 2009.

(3)  Comité sur les paiements et les infrastructures de marché, document no 101 du 16 avril 2012.

(4)  Journal officiel de la République du Chili, Section I, no 41.692, du 23 février 2017.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/72


DÉCISION No 1/2022 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-MONTÉNÉGRO

du 9 février 2022

portant modification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 3 portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative [2022/904]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE-MONTÉNÉGRO,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (1), et notamment l’article 3 de son protocole no 3 portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 44 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 3 dudit accord (ci-après dénommé «protocole no 3»), qui détermine les règles d’origine.

(2)

L’article 3 du protocole no 3 dispose que le conseil de stabilisation et d’association institué par l’article 119 de l’accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 3.

(3)

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d’origine établis dans les accords bilatéraux de libre-échange conclus entre les parties contractantes à la convention, sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux.

(4)

L’Union et la République du Monténégro ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L’Union et la République du Monténégro ont déposé leurs instruments d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 2 juillet 2012. En conséquence et en application de l’article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l’Union et pour la République du Monténégro respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2012.

(6)

Le protocole no 3 a été remplacé par un nouveau protocole faisant référence à la convention, par la décision no 1/2014 du conseil de stabilisation et d’assocation UE-Monténégro (3).

(7)

Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et la République du Monténégro sont convenues d’appliquer un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention.

(8)

Il convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole qui prévoit un ensemble de règles d’origine de substitution. En outre, le nouveau protocole devrait comprendreune référence dynamique à la convention, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole n° 3 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est applicable à partir de cette date.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2022.

Pour le conseil de stabilisation et d’association

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  Décision no 1/2014 du conseil de stabilisation et d’association UE-Monténégro du 12 décembre 2014 remplaçant le protocole no 3 à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 28 du 4.2.2015, p. 45).


ANNEXE

«

Protocole no 3

portant sur la définition de la notion de “produits originaires” et sur les méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d’origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.

2.   Toutes les références à l’“accord pertinent” figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites à l’accord.

3.   Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

Article 2

Règles d’origine applicables de substitution

1.   Nonobstant l’article 1er du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci-après dénommées “règles transitoires”) sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou de la République du Monténégro.

2.   Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.

Article 3

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ou à l’article 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 4

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier le présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention

1.   Si l’Union européenne ou la République du Monténégro notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la République du Monténégro engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.

2.   Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la République du Monténégro uniquement.

Appendice A

RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION

Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention

(ci-après dénommées les “règles” ou les “règles transitoires”)

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES” ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

Article 3

Produits entièrement obtenus

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Article 5

Règle de tolérance

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Cumul de l’origine

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

Article 9

Unité à prendre en considération

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

Article 12

Séparation comptable

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

Article 14

Non-modification

Article 15

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

Article 19

Exportateur agréé

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

Article 24

Zones franches

Article 25

Exigences à l’importation

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

Article 28

Discordances et erreurs formelles

Article 29

Déclarations du fournisseur

Article 30

Montants exprimés en euros

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

Article 32

Règlement des différends

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 36

Sanctions

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Article 38

Liechtenstein

Article 39

République de Saint-Marin

Article 40

Principauté d’Andorre

Article 41

Ceuta et Melilla

Liste des annexes

ANNEXE I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Texte de la déclaration d’origine

ANNEXE IV:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE V:

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

ANNEXE VI:

Déclaration du fournisseur

ANNEXE VII:

Déclaration à long terme du fournisseur

OBJECTIFS

Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la "convention paneuro-méditerranéenne" ou la "convention"). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.

Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a)

"partie contractante appliquant les règles", une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord;

b)

"chapitres", "positions" et "sous-positions", les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé "système harmonisé"), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

c)

"classé", le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

d)

"envoi", les produits qui sont:

i)

envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou

ii)

acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

e)

"autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles", en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;

f)

"valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);

g)

"prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par "prix départ usine" la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

h)

"matières fongibles" ou "produits fongibles", des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

i)

"marchandises", les matières et les produits;

j)

"fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

k)

"matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

l)

"proportion maximale de matières non originaires", la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

m)

"produit", le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

n)

"territoire", le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;

o)

"valeur ajoutée", le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

p)

"valeur des matières", la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2

Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a)

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;

b)

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a)

les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)

les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

k)

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;

m)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Au paragraphe 1, points h) et i), les termes "ses navires" et "ses navires-usines" ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a)

ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

b)

ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

c)

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou

ii)

ils appartiennent à des sociétés:

dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice; et

qui sont détenues au moins à 50 % par le pays d’exportation ou la partie importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.

3.   Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.

2.   Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3.   Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.   Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.

5.   Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6.   Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Règle de tolérance

1.   Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

a)

15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b)

15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

n)

le mélange de sucre et de toute autre matière;

o)

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p)

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q)

l’abattage des animaux;

r)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).

2.   Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Cumul de l’origine

1.   Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.

3.   Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

4.   Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

5.   Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.

6.   Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.

7.   Les produits originaires des parties contractantes appliquant les règles visés aux paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

1.   Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et

b)

les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.

2.   Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans une publication officielle au Monténégro, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur des présentes règles.

3.   La preuve d’origine porte la mention en anglais "CUMULATION APPLIED WITH (nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernée(s), en anglais)" lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Les parties peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine (2).

Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 9

Unité à prendre en considération

1.   L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:

a)

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b)

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.

2.   Lorsque, en application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

3.   Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 12

Séparation comptable

1.   Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.

2.   Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.

3.   Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme "originaires de la partie exportatrice" n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4.   Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.

2.   Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b)

qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.

3.   L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a)

ces matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et

b)

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par "valeur ajoutée totale" l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 5 est appliquée.

7.   Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 14

Non-modification

1.   Le régime préférentiel prévu par l’accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

2.   Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.

3.   Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.

4.   En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a)

des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

b)

des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c)

un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou

d)

toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 15

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b)

que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.

3.   L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1.   Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a)

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;

b)

dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée "déclaration d’origine") établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.

Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.

4.   Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b).

5.   Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4 s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante appliquant les règles qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’une autre preuve de l’origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.   Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.

3.   L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.

4.   L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.   Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée "déclaration d’origine a posteriori"), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3 et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.

Article 19

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé "exportateur agréé") à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.   L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.

3.   Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.

4.   Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.

3.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure la mention en anglais "TRANSITIONAL RULES" dans la case 7.

4.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.

5.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.

6.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

7.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

8.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b)

s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;

c)

si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

d)

si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles; l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou

e)

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: "ISSUED RETROSPECTIVELY".

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2.   Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 du présent article est revêtu de la mention suivante en anglais: "DUPLICATE".

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.   Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.

2.   Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 24

Zones franches

1.   Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux dispositions des présentes règles.

Article 25

Exigences à l’importation

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

elles présentent un caractère occasionnel;

b)

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c)

par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3.   La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Article 29

Déclarations du fournisseur

1.   Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.

2.   La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.

3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4.   Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.

5.   La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.

6.   Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.   Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le conseil de stabilisation et d’association à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le conseil de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.   L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.

2.   Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;

c)

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;

d)

les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;

e)

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4.   Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.

5.   Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.

6.   Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.

Article 32

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

1.   Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.

2.   Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.

2.   Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.

4.   Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.

6.   En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2.   Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Article 36

Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole n° 4 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées "parties contractantes de l’accord EEE") lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers le Monténégro, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre le Monténégro et les parties contractantes de l’accord EEE.

Article 38

Liechtenstein

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Article 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.

Article 40

Principauté d’Andorre

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.

Article 41

Ceuta et Melilla

1.   Aux fins des présentes règles, le terme "Union européenne" ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires du Monténégro bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole n° 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (3). Le Monténégro accorde aux importations de produits couverts par l’accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.

3.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 – Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a)

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b)

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c)

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d)

ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 – Structure de la liste

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un "ex", cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3.

Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4.

Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction "ou", il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1.

Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.

3.2.

En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que "les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids", l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression "fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° …" ou "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5.

Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6.

S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.

Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2.

Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.

L’expression "fibres naturelles", lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2.

L’expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0511, la soie des nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos5301 à 5305.

5.3.

Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4.

L’expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

5.5.

L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6.

L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie;

la laine;

les poils grossiers d’animaux;

les poils fins d’animaux;

le crin;

le coton;

les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

le lin;

le chanvre;

le jute et les autres fibres libériennes;

le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave";

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène);

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle);

les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose;

les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;

les filaments conducteurs électriques;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène);

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle);

les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose;

les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;

les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;

les autres produits de la position 5605;

les fibres de verre;

les fibres métalliques;

les fibres minérales.

6.3.

Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.

Dans le cas des produits formés d’"une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2.

Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3.

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.

Les "traitements spécifiques" au sens des nosex 2707 et 2713 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation.

8.2.

Les "traitements spécifiques" au sens des nos2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

l)

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les "fuel oils" du n° ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3.

Au sens des nosex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 – Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits

9.1.

Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par "culture cellulaire" la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.

9.2.

Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 2905 43 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La "fermentation" est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

9.3.

Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 290543 et 2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):

Réaction chimique: une "réaction chimique" désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du "numéro CAS".

Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.

Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:

a)

purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou

b)

réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:

i)

substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii)

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii)

éléments et composants à usage microélectronique;

iv)

produits à usages optiques spécifiques;

v)

utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);

vi)

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii)

usages de qualité nucléaire.

Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 1302

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 1512

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions:

 

destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 1516

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ou

la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ou

la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex 2008

Les produits, autres que:

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

et

le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du n° 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières du n° 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du n° 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex 2403

Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du n° 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; sauf:

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l’art dentaire" et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3824 99 et ex 3826 00

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s) (7)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4012

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du n° 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

 (5)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 (5)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

 (5)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 (5)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (5)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (5)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

Feutres aiguilletés

 (5)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du n° 5402 ,

des fibres de polypropylène des n os 5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

Autres

 (5)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

5603 11 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

de filaments à orientation déterminée ou aléatoire

ou

de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5603 91 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

et/ou

de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

Autres

 (5)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

 (5)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"

 (5)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ou

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

 (5)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 (5)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

 (5)

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

Autres

 (5)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902 :

Étoffes de bonneterie

 (5)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques

 (5)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

 (5)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (5)  (6)

Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu

Autres

 (5)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

 (5)  (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

 (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (5)  (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (5)  (6)

Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

Brodés

 (5)  (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection y compris une coupe de tissu

précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

Autres

 (5)  (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212 :

 

Brodés

 (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autres

 (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

En feutre, en non-tissés

 (5)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

Autres:

 

--

Brodés

 (5)  (6)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

--

Autres

 (5)  (6)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6305

Sacs et sachets d’emballage

 (5)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

En non-tissés

 (5)  (6)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

Autres

 (5)  (6)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du n° 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du n° 7010 ou 7018 )

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 7102 , ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 , ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 , ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

Sous formes brutes

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex 7107 , ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du n° 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du n° 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du n° 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du n° 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du n° 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du n° 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du n° 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du n° 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8425 à 8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du n° 8431

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du n° 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du n° 8448

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456 à 8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière,

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du n° 8466

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du n° 8473

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du n° 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519 , 8521

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du n° 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525 à 8528

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du n° 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du n° 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9001 50

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture

revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ANNEXE III

TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …. (8)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (9) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Version arabe

Image 1

Version bosniaque

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №…(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version des Îles Féroé

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Version géorgienne

Image 2

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Version hébraïque

Image 3

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Version lituanienne

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Version macédonienne

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Version monténégrine

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o…(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.° …(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Version turque

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre …(2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Version ukrainienne

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № …(1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має …(2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Lieu et date) (10)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (11)

ANNEXE IV

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

RÈGLES D’IMPRESSION

1.

Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION

1.

Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

N° A

000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2.

Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3.

Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

4.

Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.

Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.

Informations relatives au transport (mention facultative)

7.

Observations

8.

Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis  (12) ; désignation des marchandises

9.

Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.

Factures (mention facultative)

11.

VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d’exportation (13)

Modèle … n° …

du …

Bureau de douane…

Pays ou territoire de délivrance …

À …, le …

(Signature)

Cachet

12.

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat.

À …, le …

(Signature)


13.

DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à

14.

RÉSULTAT DU CONTRÔLE

 

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (14)

a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.

ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

 

À …, le …

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

À …, le …

(Lieu et date)

Cachet

(Signature)

NOTES

1.

Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2.

Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.

Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1.

Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1

No A

000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2.

Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3.

Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

4.

Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.

Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.

Informations relatives au transport (mention facultative)

7.

Observations

8.

Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (15); désignation des marchandises

9.

Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.

Factures (mention facultative)

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (16):

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)

(Signature)

ANNEXE V

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA

Article unique

1.   Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:

i)

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii)

ces produits soient originaires du Monténégro ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice;

2)

produits originaires du Monténégro:

a)

les produits entièrement obtenus au Monténégro;

b)

les produits obtenus au Monténégro dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus au Monténégro, à condition que:

i)

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii)

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice.

2.   Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3.   L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application des présentes règles.

ANNEXE VI

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1.

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:

Désignation des marchandises fournies (17)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (18)

Valeur des matières non originaires utilisées (18)  (19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3.

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (20)

 

 

 

 

 

 

 

(Lieu et date)

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

ANNEXE VII

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à (21) …, déclare que:

1.

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:

Désignation des marchandises fournies (22)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (23)

Valeur des matières non originaires utilisées (23)  (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3.

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (25)

 

 

 

 

 

 

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du …

au … (26)

Je m’engage à informer immédiatement …  (21) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

 

(Lieu et date)

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

".

(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)  Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve de l’origine la mention visée à l’article 8, paragraphe 3.

(3)   JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.

(4)  Les conditions particulières relatives aux "traitements spécifiques" sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(5)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(6)  Voir la note introductive 7.

(7)  Voir la note introductive 9.

(8)  Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.

(9)  L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(10)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(11)  Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

(12)  Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner "en vrac".

(13)  À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

(14)  Marquer d’un X la mention applicable.

(15)  Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’articles ou mentionner "en vrac".

(16)  Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

(17)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(18)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(19)  Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].

La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(20)  Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(21)  Nom et adresse du client.

(22)  Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(23)  Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(24)  Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].

La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(25)  Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(26)  Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.


Rectificatifs

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/159


Rectificatif au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 198 du 22 juin 2020 )

Page 22, considérant 43, première phrase:

au lieu de:

«Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (CE) no 1221/2009 (55) et (CE) no 66/2010 (56) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la recommandation 2013/179/UE de la Commission (57) et la communication de la Commission du 16 juillet 2018 “relative à des marchés publics pour un environnement meilleur”.»,

lire:

«Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (CE) no 1221/2009 (55) et (CE) no 66/2010 (56) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la recommandation 2013/179/UE de la Commission (57) et la communication de la Commission du 16 juillet 2008 “relative à des marchés publics pour un environnement meilleur”.».


9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/160


Rectificatif à la décision (PESC) 2022/397 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 80 du 9 mars 2022 )

1.

Page 51, à l’annexe, dans le tableau intitulé «Personnes», à la rubrique 806 relative à Igor Nikolayevich MOROZOV, dans la colonne intitulée «Informations d’identification»:

au lieu de:

«Date de naissance: 13.10.1956 »,

lire:

«Date de naissance: 10.12.1956 ».

2.

Page 59, à l’annexe, dans le tableau intitulé «Personnes», à la rubrique 872 relative à Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA, dans la colonne intitulée «Nom»:

au lieu de:

«Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA»,

lire:

«Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA».


9.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 156/161


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/2325 de la Commission du 16 décembre 2021 établissant, conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, la liste des pays tiers et la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil aux fins de l’importation de produits biologiques dans l’Union

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 465 du 29 décembre 2021 )

Pages 30 et 31, à l’annexe II, rubrique «A CERT European Organization for Certification S.A.» , point 3, dans le tableau, sous «Catégorie de produits», dans toutes les lignes de la colonne «F»:

au lieu de:

« »,

lire:

«—».

Page 38, à l’annexe II, rubrique «Bioagricert s.r.l.» , point 3, dans le tableau, sous «Catégorie de produits», dans la ligne relative au Cameroun de la colonne «F»:

au lieu de:

« »,

lire:

«—».

Page 41, à l’annexe II, rubrique «Bio.inspecta AG», point 3, dans le tableau, sous «Catégorie de produits», dans la ligne relative à l’Azerbaïdjan de la colonne «B» et la ligne relative à la Thaïlande de la colonne «F»:

au lieu de:

« »,

lire:

«—».

Page 59, à l’annexe II, rubrique «Ecocert SA», point 5:

au lieu de:

«Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2024 »,

lire:

«Durée de l’inscription: jusqu’au 31 décembre 2024 ».

Page 71, à l’annexe II, rubrique «LACON GmbH», point 3, dans le tableau, en ce qui concerne les chiffres du numéro de code de la ligne relative à l’Iran de la première colonne:

au lieu de:

«161»,

lire:

«134».

Page 79, à l’annexe II, rubrique «Organización Internacional Agropecuaria», point 3, dans le tableau, sous «Catégorie de produits», dans la ligne relative à la Chine des colonnes «B», «C», «E» et «F»:

au lieu de:

« »,

lire:

«—».

Page 81, à l’annexe II, rubrique «ORSER», point 3, dans le tableau, sous «Catégorie de produits», dans les lignes relatives à la Moldavie, la Serbie, la Russie, l’Ukraine et l’Ouzbékistan de la colonne «B»:

au lieu de:

« »,

lire:

«—».

Page 85, à l’annexe II, rubrique «SRS Certification GmbH», point 3, dans le tableau, en ce qui concerne les chiffres du numéro de code de la ligne relative au Cameroun de la première colonne:

au lieu de:

«154»,

lire:

«195».

Page 87, à l’annexe II, rubrique «TÜV Nord Integra», point 3, dans le tableau, sous «Catégorie de produits», dans la ligne relative à la Gambie des colonnes «B», «C», «E» et «F»:

au lieu de:

« »,

lire:

«—».


9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 156/163


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 458 du 22 décembre 2021 )

Page 467, à l’annexe I, point 3.1, e), vi), deuxième tiret, du règlement (UE) 2021/2289:

au lieu de:

«—

l’indication précisant si l’État membre applique la note de bas de page 2 se rapportant à la norme BCAE 6 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, une explication des conditions spécifiques des régions concernées;»,

lire:

«—

l’indication précisant si l’État membre applique la note de bas de page 1 se rapportant à la norme BCAE 6 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, une explication des conditions spécifiques des régions concernées;».

Page 468, à l’annexe I, point 3.1, e), vii), troisième tiret, du règlement (UE) 2021/2289:

au lieu de:

«—

lorsque les États membres autorisent les pratiques liées à la rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou à la diversification des cultures dans des régions spécifiques de leur territoire, visées à la note de bas de page 3 se rapportant à la norme BCAE 7 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, une explication de la contribution de ces pratiques à la préservation du potentiel des sols conformément aux objectifs de la norme BCAE sur la base de la diversité des méthodes d’exploitation agricole et des conditions agroclimatiques dans les régions concernées et une justification du choix effectué;»,

lire:

«—

lorsque les États membres autorisent les pratiques liées à la rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou à la diversification des cultures dans des régions spécifiques de leur territoire, visées à la note de bas de page 2 se rapportant à la norme BCAE 7 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, une explication de la contribution de ces pratiques à la préservation du potentiel des sols conformément aux objectifs de la norme BCAE sur la base de la diversité des méthodes d’exploitation agricole et des conditions agroclimatiques dans les régions concernées et une justification du choix effectué;».