ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 152

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
3 juin 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013

45

 

*

Règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

103

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/871 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne sa période d’application et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Bolivie, et l’équivalence des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Bolivie ( 1 )

109

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

112

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/872 de la Commission du 1er juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 288/2014 en ce qui concerne les modifications apportées au modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi et au modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif Coopération territoriale européenne en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

113

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/873 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant pour la 331e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

184

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/874 de la Commission du 1er juin 2022 relative aux conditions de l’autorisation d’un produit biocide contenant du N-(Trichlorométhylthio)phtalimide (Folpet), qui font l’objet d’une communication par les Pays-Bas conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 3465]  ( 1 )

187

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/875 de la Commission du 1er juin 2022 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie [notifiée sous le numéro C(2022) 3727]  ( 1 )

190

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/868 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2022

portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’établissement d’un marché intérieur ainsi que l’instauration d’un régime garantissant que la concurrence sur le marché intérieur n’est pas faussée. La mise en place de règles et pratiques communes dans les États membres en ce qui concerne l’élaboration d’un cadre de gouvernance des données devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs, dans le plein respect des droits fondamentaux. Elle devrait également garantir le renforcement de l’autonomie stratégique ouverte de l’Union tout en facilitant la libre circulation des données à l’échelle internationale.

(2)

Au cours de la dernière décennie, les technologies numériques ont transformé l’économie et la société, touchant tous les secteurs d’activité et la vie quotidienne. Les données sont au cœur de cette transformation: l’innovation fondée sur les données apportera des avantages considérables aussi bien aux citoyens de l’Union qu’à l’économie, par exemple en améliorant et en personnalisant la médecine, en offrant une mobilité nouvelle et en contribuant à la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe. Afin que l’économie fondée sur les données soit inclusive à l’égard de tous les citoyens de l’Union, il faut veiller tout particulièrement à réduire la fracture numérique, à encourager la participation des femmes à l’économie des données et à promouvoir une expertise européenne de pointe dans le secteur des technologies. L’économie des données doit être construite de manière à permettre aux entreprises, en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), telles qu’elles sont définies à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (3), et aux jeunes pousses de prospérer, en garantissant la neutralité de l’accès aux données ainsi que la portabilité et l’interopérabilité des données, et en évitant les effets de verrouillage. Dans sa communication du 19 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données (ci-après dénommée «stratégie européenne pour les données»), la Commission a décrit la vision qu’elle a d’un espace européen unique des données, à savoir un marché intérieur des données dans lequel les données pourraient être utilisées quel que soit leur lieu de stockage physique dans l’Union, conformément au droit applicable, et qui soit susceptible, entre autres, de jouer un rôle déterminant dans le développement rapide des technologies de l’intelligence artificielle.

La Commission a également plaidé en faveur de la libre circulation sécurisée des données avec les pays tiers, sous réserve des exceptions et des restrictions en matière de sécurité publique, d’ordre public et d’autres objectifs légitimes de politique publique de l’Union, conformément aux obligations internationales, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux. Afin que cette vision devienne réalité, la Commission a proposé de mettre en place des espaces européens communs de données spécifiques à certains domaines en vue du partage de données et de la mise en commun de données. Ainsi que le propose la stratégie européenne pour les données, ces espaces européens communs de données pourraient couvrir des domaines tels que la santé, la mobilité, l’industrie manufacturière, les services financiers, l’énergie ou l’agriculture, ou une combinaison de ces domaines, par exemple l’énergie et le climat, ainsi que des domaines thématiques tels que le pacte vert pour l’Europe, l’administration publique ou les compétences. Les espaces européens communs de données devraient rendre les données traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (ci-après dénommé «principes FAIR pour les données»), tout en garantissant un niveau élevé de cybersécurité. Lorsqu’il existe des conditions de concurrence équitables dans l’économie des données, les entreprises se font concurrence sur la qualité des services, et non sur la quantité de données qu’elles contrôlent. Aux fins de la conception, de la création et du maintien de conditions de concurrence équitables dans l’économie des données, une gouvernance solide est nécessaire, à laquelle les parties prenantes concernées d’un espace européen commun de données doivent participer et dans laquelle elles doivent être représentées.

(3)

Il est nécessaire d’améliorer les conditions du partage des données dans le marché intérieur, en créant un cadre harmonisé pour les échanges de données et en définissant un certain nombre d’exigences de base pour la gouvernance des données, en veillant tout particulièrement à faciliter la coopération entre les États membres. Le présent règlement devrait viser à développer davantage le marché intérieur numérique sans frontières ainsi qu’une société et une économie des données centrées sur l’humain, dignes de confiance et sûres. Le droit sectoriel de l’Union peut élaborer, adapter et proposer des éléments nouveaux et complémentaires, en fonction des spécificités du secteur, telles que les dispositions du droit de l’Union envisagées en ce qui concerne l’espace européen des données relatives à la santé et en ce qui concerne l’accès aux données relatives aux véhicules. En outre, certains secteurs de l’économie sont déjà réglementés par le droit sectoriel de l’Union, qui comprend des règles relatives au partage de données ou à l’accès aux données au niveau transfrontalier ou à l’échelle de l’Union, par exemple la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (4) dans le cadre de l’espace européen des données relatives à la santé, et les actes législatifs pertinents dans le domaine des transports, tels que les règlements (UE) 2019/1239 (5) et (UE) 2020/1056 (6) et la directive 2010/40/UE (7) du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de l’espace européen des données relatives à la mobilité.

Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice des règlements (CE) no 223/2009 (8), (UE) 2018/858 (9) et (UE) 2018/1807 (10) ainsi que des directives 2000/31/CE (11), 2001/29/CE (12), 2004/48/CE (13), 2007/2/CE (14), 2010/40/UE, (UE) 2015/849 (15), (UE) 2016/943 (16), (UE) 2017/1132 (17), (UE) 2019/790 (18) et (UE) 2019/1024 (19) du Parlement européen et du Conseil et de toute autre disposition du droit sectoriel de l’Union qui régit l’accès aux données et la réutilisation des données. Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du droit de l’Union et du droit national concernant l’accès aux données et l’utilisation des données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, ainsi qu’aux fins de la coopération internationale dans ce cadre.

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale. La réutilisation des données protégées à de telles fins et détenues par des organismes du secteur public, y compris les données issues des procédures de passation de marchés relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (20), ne devrait pas être couverte par le présent règlement. Il convient d’instaurer un régime horizontal pour la réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public et pour la fourniture de services d’intermédiation de données et de services fondée sur l’altruisme en matière de données dans l’Union. Les caractéristiques spécifiques des différents secteurs peuvent rendre nécessaire la conception de systèmes sectoriels fondés sur les données, tout en s’appuyant sur les exigences posées par le présent règlement. Les prestataires de services d’intermédiation de données qui satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement devraient pouvoir utiliser le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union». Les personnes morales qui cherchent à promouvoir des objectifs d’intérêt général en mettant à disposition des données pertinentes sur le fondement de l’altruisme en matière de données à la bonne échelle et qui satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement devraient pouvoir s’enregistrer en tant que «organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» et utiliser ce label. Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, à de tels prestataires de services d’intermédiation de données ou à de telles personnes morales (organisations altruistes en matière de données reconnues) de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, y compris au moyen d’un régime d’autorisation ou de certification, les dispositions du droit sectoriel de l’Union ou du droit sectoriel national devraient également s’appliquer.

(4)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 (21) et (UE) 2018/1725 (22) du Parlement européen et du Conseil et des directives 2002/58/CE (23) et (UE) 2016/680 (24) du Parlement européen et du Conseil et des dispositions correspondantes du droit national, y compris lorsque les données à caractère personnel et non personnel d’un ensemble de données sont inextricablement liées. En particulier, le présent règlement ne devrait pas être lu comme créant une nouvelle base juridique pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’une des activités réglementées, ni comme modifiant les exigences en matière d’information prévues par le règlement (UE) 2016/679. La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas empêcher les transferts transfrontaliers de données conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. En cas de conflit entre le présent règlement et le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou le droit national adopté conformément audit droit de l’Union, le droit de l’Union ou le droit national applicable relatif à la protection des données à caractère personnel devrait prévaloir. Il devrait être possible de considérer les autorités chargées de la protection des données comme des autorités compétentes au titre du présent règlement. Lorsque d’autres autorités agissent comme autorités compétentes au titre du présent règlement, elles devraient agir sans préjudice des pouvoirs de surveillance et des compétences conférés aux autorités chargées de la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679.

(5)

Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour accroître la confiance dans le partage des données en établissant des mécanismes appropriés permettant aux personnes concernées et aux détenteurs de données d’exercer un contrôle sur les données les concernant, et pour lever les autres obstacles au bon fonctionnement d’une économie fondée sur les données qui soit compétitive. Cette action devrait être sans préjudice des obligations et des engagements prévus dans les accords commerciaux internationaux conclus par l’Union. Un cadre de gouvernance à l’échelle de l’Union devrait avoir pour objectif d’instaurer la confiance entre les personnes physiques et les entreprises en ce qui concerne l’accès aux données, leur contrôle, leur partage, leur utilisation et leur réutilisation, en particulier en concevant des mécanismes appropriés permettant aux personnes concernées de connaître et d’exercer utilement leurs droits, ainsi qu’en ce qui concerne la réutilisation de certains types de données détenues par des organismes du secteur public, la fourniture de services aux personnes concernées, aux détenteurs de données et aux utilisateurs de données par les prestataires de services d’intermédiation de données, ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et le traitement des données mises à disposition à des fins altruistes par des personnes physiques et morales. En particulier, une plus grande transparence en ce qui concerne la finalité de l’utilisation des données et les conditions dans lesquelles les données sont stockées par les entreprises peut contribuer à renforcer la confiance.

(6)

L’idée selon laquelle les données produites ou collectées par des organismes du secteur public ou d’autres entités aux frais des budgets publics devraient profiter à la société est depuis longtemps présente dans la politique de l’Union. La directive (UE) 2019/1024 et le droit sectoriel de l’Union garantissent que les organismes du secteur public rendent facilement accessibles un volume accru des données qu’ils produisent, à des fins d’utilisation et de réutilisation. Toutefois, il arrive souvent que certaines catégories de données, telles que les données commerciales confidentielles, les données couvertes par le secret statistique et les données protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, y compris les secrets d’affaires et les données à caractère personnel, figurant dans des bases de données publiques ne soient pas rendues accessibles, même pour des activités de recherche ou d’innovation relevant de l’intérêt public, bien que cette disponibilité soit possible en vertu du droit de l’Union en vigueur, notamment le règlement (UE) 2016/679 et les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680. En raison du caractère sensible de ces données, certaines exigences procédurales de nature technique et juridique doivent être satisfaites avant leur mise à disposition, en particulier afin de garantir le respect des droits que d’autres personnes détiennent sur ces données ou de limiter les répercussions négatives sur les droits fondamentaux, le principe de non-discrimination et la protection des données. Satisfaire à ces exigences nécessite généralement beaucoup de temps et des connaissances pointues. Cela a conduit à une utilisation insuffisante de ces données. Si certains États membres mettent en place des structures, des processus ou des législations pour faciliter ce type de réutilisation, ce n’est pas le cas dans l’ensemble de l’Union. Afin de faciliter l’utilisation des données par les entités privées et publiques dans le cadre de la recherche et de l’innovation en Europe, il est nécessaire de fixer des conditions claires pour l’accès à ces données et leur utilisation dans l’ensemble de l’Union.

(7)

Il existe des techniques permettant d’effectuer des analyses dans les bases de données contenant des données à caractère personnel, notamment l’anonymisation, la confidentialité différentielle, la généralisation, la suppression et la randomisation, l’utilisation de données synthétiques ou des méthodes similaires, et d’autres méthodes de préservation de la vie privée à la pointe de la technologie, qui pourraient contribuer à un traitement des données plus respectueux de la vie privée. Les États membres devraient aider les organismes du secteur public à exploiter au mieux ces techniques et à mettre ainsi à disposition un maximum de données à partager. L’application de ces techniques, ainsi que d’analyses d’impact globales en matière de protection des données et d’autres garanties, peut contribuer à une plus grande sécurité dans l’utilisation et la réutilisation des données à caractère personnel et devrait garantir la réutilisation sûre des données commerciales confidentielles à des fins de recherche, d’innovation et de statistiques. Dans de nombreux cas, l’application de ces techniques, analyses d’impact et autres garanties suppose que les données ne peuvent être utilisées et réutilisées que dans un environnement de traitement sécurisé qui est fourni ou contrôlé par l’organisme du secteur public. Il existe, au niveau de l’Union, une certaine expérience de tels environnements de traitement sécurisés, qui sont utilisés pour la recherche sur les microdonnées statistiques sur le fondement du règlement (UE) no 557/2013 de la Commission (25). D’une manière générale, dans la mesure où des données à caractère personnel sont concernées, le traitement de telles données devrait se fonder sur une ou plusieurs des bases légales relatives au traitement prévues aux articles 6 et 9 du règlement (UE) 2016/679.

(8)

Conformément au règlement (UE) 2016/679, il n’y a pas lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. La réidentification des personnes concernées à partir d’ensembles de données anonymisées devrait être interdite. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte à la possibilité de mener des recherches sur des techniques d’anonymisation, en particulier en vue de garantir la sécurité des informations, de renforcer les techniques d’anonymisation existantes et de contribuer à la fiabilité générale de l’anonymisation, en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.

(9)

Afin de faciliter la protection des données à caractère personnel et des données confidentielles et d’accélérer le processus de mise à disposition de ces données en vue de leur réutilisation au titre du présent règlement, les États membres devraient encourager les organismes du secteur public à créer et à mettre à disposition des données conformément au principe d’«ouverture dès la conception et par défaut» visé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1024, ainsi qu’à promouvoir la création et l’acquisition de données selon des formats et des structures qui facilitent l’anonymisation à cet égard.

(10)

Les catégories de données détenues par des organismes du secteur public qui devraient faire l’objet d’une réutilisation en vertu du présent règlement ne relèvent pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/1024, qui exclut les données qui ne sont pas accessibles pour des raisons de confidentialité commerciale ou de secret statistique et les données contenues dans des œuvres ou autres objets pour lesquels des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle. Les données commerciales confidentielles comprennent les données protégées par le secret d’affaires, le savoir-faire protégé et toute autre information dont la divulgation abusive aurait une incidence sur la position sur le marché ou la santé financière de l’entreprise. Le présent règlement devrait s’appliquer aux données à caractère personnel qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/1024 dans la mesure où les règles d’accès excluent ou limitent l’accès à ces données pour des motifs de protection des données, de protection de la vie privée et d’intégrité de la personne physique, en particulier au regard des règles relatives à la protection des données. La réutilisation de données susceptibles de contenir des secrets d’affaires devrait se faire sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, qui fixe le cadre pour l’obtention, l’utilisation ou la divulgation licites des secrets d’affaires.

(11)

Le présent règlement ne devrait pas créer une obligation d’autoriser la réutilisation des données détenues par les organismes du secteur public. En particulier, chaque État membre devrait par conséquent pouvoir décider si les données sont rendues accessibles à des fins de réutilisation, y compris en ce qui concerne les finalités et la portée de cet accès. Le présent règlement devrait compléter les obligations plus spécifiques que le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public pour autoriser la réutilisation de données, et il devrait être sans préjudice de ces obligations. L’accès du public aux documents officiels peut être considéré comme étant dans l’intérêt public. Compte tenu du rôle joué par l’accès du public aux documents officiels et par la transparence dans une société démocratique, le présent règlement devrait également être sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national relatif à l’octroi de l’accès aux documents officiels et à leur divulgation. L’accès aux documents officiels peut notamment être octroyé conformément au droit national sans imposer de conditions spécifiques ou en imposant des conditions spécifiques qui ne sont pas prévues par le présent règlement.

(12)

Le régime de réutilisation prévu par le présent règlement devrait s’appliquer aux données dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l’absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l’objet de ces missions soit transparent et soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public. Étant donné que les entreprises publiques ne sont pas couvertes par la définition d’organisme du secteur public, les données que détiennent les entreprises publiques ne devraient pas être couvertes par le présent règlement. Les données détenues par des établissements culturels, tels que les bibliothèques, les archives et les musées ainsi que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres, et par des établissements d’enseignement ne devraient pas être couvertes par le présent règlement puisque les œuvres et autres documents que détiennent ces établissements sont principalement couverts par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des organismes de droit public.

Le présent règlement devrait s’appliquer à ces organismes hybrides uniquement en leur qualité d’organismes exerçant une activité de recherche. Si un organisme exerçant une activité de recherche détient des données dans le cadre d’une association public-privé spécifique avec des organismes du secteur privé ou d’autres organismes du secteur public, des organismes de droit public ou des organismes hybrides exerçant une activité de recherche, c’est-à-dire organisés soit en tant qu’organismes du secteur public soit en tant qu’entreprises publiques, dans le but principal d’effectuer des recherches, ces données ne devraient pas non plus être couvertes par le présent règlement. Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir appliquer le présent règlement aux entreprises publiques ou aux entreprises privées qui exercent des fonctions du secteur public ou fournissent des services d’intérêt général. L’échange de données, effectué exclusivement dans le cadre de leurs missions de service public, entre des organismes du secteur public dans l’Union ou entre des organismes du secteur public dans l’Union et des organismes du secteur public dans des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que l’échange de données entre chercheurs à des fins de recherche scientifique non commerciale, ne devraient pas être soumis aux dispositions du présent règlement concernant la réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public.

(13)

Les organismes du secteur public devraient respecter le droit de la concurrence lorsqu’ils établissent les principes régissant la réutilisation des données qu’ils détiennent, en évitant la conclusion d’accords qui pourraient avoir pour objet ou pour effet de créer des droits d’exclusivité pour la réutilisation de certaines données. De tels accords ne devraient être possibles que lorsque cela est justifié et nécessaire en vue de la fourniture d’un service ou d’un produit dans l’intérêt général. Tel peut être le cas lorsque l’utilisation exclusive des données est le seul moyen de maximiser les avantages sociétaux des données en question, par exemple lorsqu’il n’existe qu’une seule entité (spécialisée dans le traitement d’un ensemble de données particulier) capable de fournir le service ou le produit permettant à l’organisme du secteur public de fournir un service ou un produit dans l’intérêt général. De tels accords devraient toutefois être conclus conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable et pouvoir faire l’objet d’un réexamen régulier sur la base d’une analyse de marché, afin de déterminer si cette exclusivité reste nécessaire. En outre, ces accords devraient respecter les règles applicables en matière d’aides d’État, le cas échéant, et être conclus pour une durée limitée qui ne devrait pas dépasser douze mois. Dans un souci de transparence, ces accords d’exclusivité devraient être publiés en ligne, sous une forme conforme au droit de l’Union applicable en matière de marchés publics. Lorsqu’un droit d’exclusivité pour la réutilisation des données ne respecte pas le présent règlement, il ne devrait pas être valide.

(14)

Lorsqu’ils ont été conclus ou étaient déjà en place avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les accords d’exclusivité interdits et les autres pratiques ou arrangements portant sur la réutilisation des données détenues par des organismes du secteur public qui ne confèrent pas expressément de droits d’exclusivité mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils restreignent la disponibilité des données à des fins de réutilisation ne devraient pas être renouvelés à leur terme. Dans le cas d’accords à durée indéterminée ou à long terme, la résiliation devrait intervenir dans un délai de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(15)

Il convient que le présent règlement fixe les conditions de réutilisation des données protégées qui s’appliquent aux organismes du secteur public désignés comme compétents en vertu du droit national pour octroyer ou refuser l’accès à des fins de réutilisation, et qui s’entendent sans préjudice des droits ou obligations concernant l’accès à ces données. Ces conditions devraient être non discriminatoires, transparentes, proportionnées et objectivement justifiées, sans restreindre la concurrence, l’accent étant mis sur la promotion de l’accès à ces données par les PME et les jeunes pousses. Les conditions de réutilisation devraient être conçues de manière à promouvoir la recherche scientifique afin que, par exemple, le fait de privilégier la recherche scientifique puisse en principe être considéré comme non discriminatoire. Les organismes du secteur public autorisant la réutilisation devraient disposer des moyens techniques nécessaires pour assurer la protection des droits et intérêts des tiers et être habilités à demander les informations nécessaires au réutilisateur. Les conditions liées à la réutilisation des données devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour préserver les droits et intérêts des tiers à l’égard des données, ainsi que l’intégrité des systèmes d’information et de communication des organismes du secteur public. Ces derniers devraient appliquer des conditions qui servent au mieux les intérêts du réutilisateur sans entraîner de charge disproportionnée pour les organismes du secteur public. Les conditions liées à la réutilisation des données devraient être conçues de manière à offrir des garanties efficaces en matière de protection des données à caractère personnel. Avant leur transmission, les données à caractère personnel devraient être anonymisées, afin d’empêcher l’identification des personnes concernées, et les données contenant des informations commerciales confidentielles devraient être modifiées de telle sorte qu’aucune information confidentielle ne soit divulguée. Dans le cas où la fourniture de données anonymisées ou modifiées ne permettrait pas de répondre aux besoins du réutilisateur, sous réserve de satisfaire à toutes les exigences découlant des articles 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679 qui imposent d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données et de consulter l’autorité de contrôle, et lorsqu’il a été constaté que les risques pour les droits et les intérêts des personnes concernées sont minimes, la réutilisation des données dans un environnement de traitement sécurisé, sur place ou à distance, pourrait être autorisée.

Il pourrait s’agir d’un arrangement approprié pour la réutilisation des données pseudonymisées. Les analyses de données dans ces environnements de traitement sécurisés devraient être supervisées par l’organisme du secteur public, afin de protéger les droits et intérêts des tiers. En particulier, des données à caractère personnel ne devraient être transmises à un tiers à des fins de réutilisation que lorsqu’une base juridique au titre du droit sur la protection des données autorise une telle transmission. Les données à caractère non personnel ne devraient être transmises que lorsqu’il n’y a aucune raison de penser que la combinaison d’ensembles de données à caractère non personnel conduirait à l’identification des personnes concernées. Cela devrait également s’appliquer aux données pseudonymisées qui conservent leur statut de données à caractère personnel. En cas de réidentification de personnes concernées, une obligation de notifier une telle violation de données à l’organisme du secteur public devrait s’appliquer en plus d’une obligation de notifier cette violation de données à une autorité de contrôle et à la personne concernée conformément au règlement (UE) 2016/679. Le cas échéant, les organismes du secteur public devraient faciliter la réutilisation des données fondée sur le consentement des personnes concernées ou l’autorisation des détenteurs de données quant à la réutilisation des données les concernant, par des moyens techniques appropriés. À cet égard, l’organisme du secteur public devrait tout mettre en oeuvre pour aider les réutilisateurs potentiels à solliciter un tel consentement ou une telle autorisation, en mettant en place des mécanismes techniques permettant la transmission des demandes de consentement ou d’autorisation émanant des réutilisateurs, lorsque cela est réalisable en pratique. Les coordonnées permettant aux utilisateurs de prendre directement contact avec les personnes concernées ou les détenteurs de données ne devraient pas être communiquées. Lorsque l’organisme du secteur public transmet une demande de consentement ou d’autorisation, il devrait veiller à ce que la personne concernée ou le détenteur de données soit clairement informé de la possibilité de refuser de donner son consentement ou son autorisation.

(16)

Afin de faciliter et d’encourager l’utilisation des données détenues par des organismes du secteur public à des fins de recherche scientifique, ces organismes sont encouragés à élaborer une approche harmonisée et des procédures harmonisées pour rendre ces données facilement accessibles aux fins de la recherche scientifique dans l’intérêt public. Il pourrait s’agir, entre autres, de mettre en place des procédures administratives rationalisées, des formats de données normalisés, des métadonnées informatives sur les choix méthodologiques et les choix en matière de collecte de données, ainsi que des champs de données normalisés qui permettent de chainer aisément des ensembles de données provenant de différentes sources de données du secteur public, lorsque cela est pertinent à des fins d’analyse. L’objectif de ces pratiques devrait être de promouvoir des données financées et produites par les pouvoirs publics à des fins de recherche scientifique, conformément au principe «aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire».

(17)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Le présent règlement ne devrait pas non plus porter atteinte à l’existence des droits de propriété intellectuelle des organismes du secteur public ou à la qualité de titulaires de droits de propriété intellectuelle de ces organismes, de même qu’il ne devrait restreindre en aucune manière l’exercice de ces droits. Les obligations imposées conformément au présent règlement ne devraient s’appliquer que dans la mesure où elles sont compatibles avec les accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne), l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) et le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (WCT), ainsi qu’avec le droit de la propriété intellectuelle de l’Union ou national. Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer leurs droits d’auteur d’une manière qui facilite la réutilisation des données.

(18)

Les données faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle ainsi que les secrets d’affaires ne devraient être transmis à un tiers que si cette transmission est licite en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou avec l’accord du titulaire des droits. Lorsque les organismes du secteur public sont titulaires du droit du fabricant d’une base de données prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (26), ils ne devraient pas exercer ce droit dans le but de prévenir la réutilisation de données ou de restreindre la réutilisation au-delà des limites fixées par le présent règlement.

(19)

Les entreprises et les personnes concernées devraient pouvoir avoir la certitude que la réutilisation de certaines catégories de données protégées qui sont détenues par les organismes du secteur public se fera dans le respect de leurs droits et intérêts. Des garanties supplémentaires devraient dès lors être mises en place pour les situations dans lesquelles la réutilisation de telles données du secteur public a lieu sur la base d’un traitement des données en dehors du secteur public, comme l’obligation pour les organismes du secteur public de veiller à ce que les droits et intérêts des personnes physiques et morales soient pleinement protégés, en particulier en ce qui concerne les données à caractère personnel, les données commercialement sensibles et les droits de propriété intellectuelle, dans tous les cas, y compris lorsque ces données sont transférées vers des pays tiers. Les organismes du secteur public ne devraient pas autoriser la réutilisation des informations stockées dans les applications de santé en ligne par des entreprises d’assurance ou tout autre prestataire de services à des fins de discrimination dans la fixation des prix, car cela irait à l’encontre du droit fondamental d’accès aux soins de santé.

(20)

En outre, afin de préserver une concurrence loyale et une économie de marché ouverte, il est de la plus haute importance de préserver les données protégées à caractère non personnel, en particulier les secrets d’affaires, mais aussi les données à caractère non personnel représentant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, contre tout accès illicite susceptible de conduire à un vol de propriété intellectuelle ou à de l’espionnage industriel. Afin de garantir la protection des droits ou des intérêts des détenteurs de données, il devrait être possible de transférer les données à caractère non personnel qui doivent être protégées contre un accès illicite ou non autorisé conformément au droit de l’Union ou au droit national et qui sont détenues par des organismes du secteur public vers des pays tiers, mais uniquement lorsque des garanties appropriées sont prévues pour l’utilisation des données. Parmi ces garanties appropriées devrait figurer l’obligation pour l’organisme du secteur public de ne transmettre des données protégées à un réutilisateur que si ledit réutilisateur prend des engagements contractuels dans l’intérêt de la protection des données. Un réutilisateur ayant l’intention de transférer les données protégées vers un pays tiers devrait respecter les obligations prévues dans le présent règlement, même après le transfert des données vers le pays tiers. Afin de garantir la bonne exécution de ces obligations, le réutilisateur devrait également admettre, pour le règlement judiciaire des litiges, la compétence de l’État membre de l’organisme du secteur public qui a autorisé la réutilisation.

(21)

La mise en place de garanties appropriées devrait également être envisagée lorsque, dans le pays tiers vers lequel des données à caractère non personnel sont transférées, il existe des mesures équivalentes garantissant que les données bénéficient d’un niveau de protection similaire à celui qui est applicable en vertu du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires et les droits de propriété intellectuelle. À cette fin, la Commission devrait pouvoir déclarer, par voie d’actes d’exécution, lorsque cela est justifié en raison d’un grand nombre de demandes dans l’ensemble de l’Union concernant la réutilisation de données à caractère non personnel dans des pays tiers déterminés, qu’un pays tiers offre un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu par le droit de l’Union. La Commission devrait évaluer la nécessité de tels actes d’exécution sur la base des informations fournies par les États membres par l’intermédiaire du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. De tels actes d’exécution permettraient de garantir aux organismes du secteur public que la réutilisation, dans le pays tiers concerné, de données détenues par les organismes du secteur public ne risque pas de compromettre la nature protégée de ces données. Pour évaluer le niveau de protection offert dans le pays tiers concerné, il convient en particulier de prendre en considération le droit général et sectoriel applicable, y compris en matière de sécurité publique, de défense, de sécurité nationale et de droit pénal, en ce qui concerne l’accès aux données à caractère non personnel et à leur protection, tout accès par les organismes du secteur public de ce pays tiers aux données transférées, l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes qui sont chargées dans le pays tiers de veiller au respect du régime juridique garantissant l’accès à ces données et de le faire appliquer, les engagements internationaux pris par le pays tiers concerné en ce qui concerne la protection des données, ou d’autres obligations découlant de conventions ou d’instruments juridiquement contraignants ainsi que de la participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux.

L’existence de voies de droit effectives pour les détenteurs de données, les organismes du secteur public ou les prestataires de services d’intermédiation de données dans le pays tiers concerné revêt une importance particulière dans le contexte du transfert de données à caractère non personnel vers ce pays tiers. Ces garanties devraient donc inclure l’existence de droits opposables et de voies de droit effectives. Ces actes d’exécution devraient être sans préjudice de toute obligation juridique déjà contractée ou de tout arrangement contractuel déjà pris par un réutilisateur dans l’intérêt de la protection des données à caractère non personnel, en particulier des données industrielles, et du droit des organismes du secteur public d’obliger les réutilisateurs à respecter les conditions de réutilisation, conformément au présent règlement.

(22)

Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d’autres actes juridiques qui visent à transférer directement des données à caractère non personnel dans l’Union, ou à donner aux pouvoirs publics l’accès à de telles données, sous le contrôle de personnes physiques et morales relevant de la juridiction des États membres. Les décisions de juridictions de pays tiers ou les décisions d’autorités administratives de pays tiers qui exigent un tel transfert de données à caractère non personnel ou un accès à de telles données devraient être exécutoires lorsqu’elles sont fondées sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union ou un État membre. Dans certains cas, il peut arriver que l’obligation, découlant du droit d’un pays tiers, de transférer des données à caractère non personnel ou de donner accès à de telles données soit incompatible avec une obligation concurrente de protéger ces données en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en particulier en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux des personnes physiques ou des intérêts fondamentaux d’un État membre en matière de sécurité nationale ou de défense, ainsi que la protection des données commercialement sensibles et la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les engagements contractuels pris en matière de confidentialité conformément à ce droit. En l’absence d’accords internationaux régissant ces questions, il convient de n’autoriser le transfert de données à caractère non personnel ou l’accès à de telles données que si, en particulier, il a été vérifié que le système juridique du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité de la décision judiciaire ou administrative soient exposés, que la décision judiciaire ou administrative a un caractère spécifique et que l’objection motivée du destinataire peut faire l’objet d’un réexamen dans le pays tiers par une juridiction compétente habilitée à tenir dûment compte des intérêts juridiques pertinents du fournisseur de ces données.

En outre, les organismes du secteur public, les personnes physiques ou morales auxquelles le droit de réutilisation des données a été accordé, les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues devraient veiller, lorsqu’ils signent des accords contractuels avec d’autres parties privées, à ce que les données à caractère non personnel détenues dans l’Union ne soient accessibles dans des pays tiers ou transférées vers des pays tiers que conformément au droit de l’Union ou au droit national de l’État membre concerné.

(23)

Pour renforcer la confiance dans l’économie des données de l’Union, il est essentiel de veiller à ce que les garanties permettant aux citoyens, au secteur public et aux entreprises de l’Union d’exercer un contrôle sur leurs données stratégiques et sensibles soient appliquées, et à ce que le droit, les valeurs et les normes de l’Union en matière, entre autres, de sécurité, de protection des données et de protection des consommateurs, soient respectés. Afin d’empêcher un accès illicite à des données à caractère non personnel, les organismes du secteur public, les personnes physiques ou morales auxquelles le droit de réutilisation des données a été accordé, les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l’accès aux systèmes dans lesquels des données à caractère non personnel sont stockées, y compris le cryptage des données ou des politiques internes. À cette fin, il convient de veiller à ce que les organismes du secteur public, les personnes physiques ou morales auxquelles le droit de réutilisation des données a été accordé, les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues respectent l’ensemble des normes techniques, codes de conduite et certifications pertinents au niveau de l’Union.

(24)

Afin de développer la confiance dans les mécanismes de réutilisation, il peut être nécessaire d’assortir de conditions plus strictes certains types de données à caractère non personnel dont le caractère hautement sensible peut être reconnu dans des actes législatifs spécifiques futurs de l’Union, en ce qui concerne le transfert vers des pays tiers, si un tel transfert risque de compromettre des objectifs de politique publique de l’Union, conformément aux engagements internationaux. Par exemple, dans le domaine de la santé, certains ensembles de données détenus par des acteurs du système de santé publique, tels que les hôpitaux publics, pourraient être reconnus comme des données relatives à la santé hautement sensibles. Parmi les autres secteurs concernés figurent les transports, l’énergie, l’environnement et la finance. Afin de garantir l’harmonisation des pratiques dans l’ensemble de l’Union, ces types de données publiques à caractère non personnel hautement sensibles devraient être définis par le droit de l’Union, par exemple dans le cadre de l’espace européen des données relatives à la santé ou d’autres dispositions du droit sectoriel. Ces conditions liées au transfert de telles données vers des pays tiers devraient être fixées dans des actes délégués. Elles devraient être proportionnées, non discriminatoires et nécessaires pour protéger des objectifs légitimes de politique publique de l’Union déterminés, tels que la protection de la santé publique, la sécurité, l’environnement, la moralité publique, la protection des consommateurs, la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Les conditions devraient correspondre aux risques mis en évidence en ce qui concerne la sensibilité de ces données, y compris le risque de réidentification des personnes physiques. Ces conditions pourraient comprendre des conditions applicables au transfert ou des arrangements techniques, tels que l’obligation d’utiliser un environnement de traitement sécurisé, des limitations en ce qui concerne la réutilisation des données dans des pays tiers ou les catégories de personnes habilitées à transférer ces données vers des pays tiers ou pouvant y avoir accès dans des pays tiers. Dans des cas exceptionnels, ces conditions pourraient également inclure des restrictions au transfert des données vers des pays tiers afin de protéger l’intérêt public.

(25)

Les organismes du secteur public devraient avoir la possibilité de percevoir des redevances pour la réutilisation des données, mais aussi d’autoriser la réutilisation de ces données moyennant le paiement d’une redevance réduite ou gratuitement, par exemple pour certaines catégories de réutilisation telles que la réutilisation à des fins non commerciales ou à des fins de recherche scientifique, ou la réutilisation par les PME et les jeunes pousses, la société civile et les établissements d’enseignement, de manière à inciter à cette réutilisation pour stimuler la recherche et l’innovation et soutenir des entreprises qui représentent une source importante d’innovation et ont généralement plus de difficultés à collecter elles-mêmes des données pertinentes, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Dans ce contexte spécifique, les finalités liées à la recherche scientifique devraient s’entendre comme incluant tout type d’objectif en rapport avec la recherche, quelle que soit la structure organisationnelle ou financière de l’organisme de recherche concerné, à l’exception de la recherche menée par une entreprise ayant pour but la mise au point, l’amélioration ou l’optimisation de produits ou de services. Ces redevances devraient être transparentes, non discriminatoires et limitées aux coûts nécessaires supportés et ne devraient pas restreindre la concurrence. Il convient de rendre publique une liste des catégories de réutilisateurs pour lesquels des redevances réduites ou nulles s’appliquent, assortie des critères utilisés pour établir cette liste.

(26)

Afin d’inciter à la réutilisation de ces catégories de données spécifiques détenues par des organismes du secteur public, les États membres devraient créer un point d’information unique servant d’interface pour les réutilisateurs qui souhaitent réutiliser ces données. Ses attributions devraient s’étendre à plusieurs secteurs et compléter, si nécessaire, les dispositions prises au niveau sectoriel. Le point d’information unique devrait pouvoir s’appuyer sur des moyens automatisés lorsqu’il transmet des demandes d’information ou des demandes de réutilisation. Un contrôle humain suffisant devrait être assuré pendant le processus de transmission. À cette fin, les modalités pratiques existantes, telles que les portails des données ouvertes, pourraient être utilisées. Le point d’information unique devrait disposer d’une liste de ressources comprenant un aperçu de toutes les ressources en données disponibles, y compris, le cas échéant, les ressources en données qui sont disponibles dans les points d’information sectoriels, régionaux ou locaux, ainsi que les informations pertinentes décrivant les données disponibles. En outre, les États membres devraient désigner, établir ou contribuer à établir des organismes compétents pour soutenir les activités des organismes du secteur public autorisant la réutilisation de certaines catégories de données protégées. L’une des tâches qui leur sont confiées peut être d’octroyer l’accès aux données, lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national l’exige. Ces organismes compétents devraient fournir une assistance aux organismes du secteur public en recourant à des techniques de pointe, notamment en ce qui concerne la meilleure manière de structurer et de stocker les données en vue de les rendre facilement accessibles, en particulier au moyen d’interfaces de programmation d’applications, et de rendre les données interopérables, transférables et interrogeables, en tenant compte des meilleures pratiques en matière de traitement des données et de toutes les normes réglementaires et techniques existantes ainsi que des environnements sécurisés pour le traitement des données, qui permettent l’analyse des données d’une manière qui préserve le caractère privé des informations.

Les organismes compétents devraient agir conformément aux instructions reçues de l’organisme du secteur public. Une telle structure d’assistance pourrait aider les personnes concernées et les détenteurs de données dans la gestion du consentement ou de l’autorisation de réutilisation, y compris en ce qui concerne le consentement et l’autorisation relatifs à certains domaines de la recherche scientifique, dans le respect des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique. Les organismes compétents ne devraient pas avoir de fonction de contrôle, celle-ci étant réservée aux autorités de contrôle au titre du règlement (UE) 2016/679. Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés aux autorités chargées de la protection des données, le traitement des données devrait être réalisé sous la responsabilité de l’organisme du secteur public responsable du registre contenant les données, qui reste un responsable du traitement des données tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir se doter d’un ou de plusieurs organismes compétents, qui pourraient agir dans différents secteurs. Les services internes des organismes du secteur public pourraient également faire office d’organismes compétents. Un organisme compétent pourrait être un organisme du secteur public qui aide d’autres organismes du secteur public à autoriser la réutilisation de données, le cas échéant, ou un organisme du secteur public autorisant lui-même la réutilisation. L’assistance apportée à d’autres organismes du secteur public devrait impliquer de les informer, sur demande, des meilleures pratiques concernant la manière de satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement, par exemple en ce qui concerne les moyens techniques permettant de mettre à disposition un environnement de traitement sécurisé ou de garantir le respect de la vie privée et la confidentialité lorsqu’un accès est donné pour la réutilisation des données relevant du champ d’application du présent règlement.

(27)

Les services d’intermédiation de données sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’économie des données, notamment en soutenant et en promouvant les pratiques volontaires de partage de données entre les entreprises, ou en facilitant le partage de données dans le cadre des obligations fixées par le droit de l’Union ou le droit national. Ils pourraient devenir un outil facilitant l’échange de quantités substantielles de données pertinentes. Les prestataires de services d’intermédiation de données, lesquels peuvent comprendre des organismes du secteur public, qui proposent des services mettant en relation les différents acteurs contribuent potentiellement à la mise en commun efficace des données ainsi qu’à la facilitation du partage bilatéral des données. Les services d’intermédiation de données spécialisés qui sont indépendants des personnes concernées, des détenteurs de données et des utilisateurs de données pourraient jouer un rôle de facilitation dans l’émergence de nouveaux écosystèmes fondés sur les données qui soient indépendants de tout acteur jouissant d’une puissance significative sur le marché, tout en permettant un accès non discriminatoire à l’économie des données pour les entreprises de toutes tailles, notamment les PME et les jeunes pousses disposant de moyens financiers, juridiques ou administratifs limités. Cela revêtira une importance particulière dans la perspective de la création d’espaces européens communs de données, c’est-à-dire de cadres interopérables spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur ou transsectoriels de normes et de pratiques communes visant à partager ou à traiter conjointement des données aux fins, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d’initiatives de la société civile. Les services d’intermédiation de données pourraient inclure le partage bilatéral ou multilatéral de données ou la création de plateformes ou de bases de données permettant l’échange ou l’exploitation conjointe de données, ainsi que la mise en place d’une infrastructure spécifique pour l’interconnexion des personnes concernées et des détenteurs de données avec les utilisateurs de données.

(28)

Le présent règlement devrait concerner les services qui visent à établir, par des moyens techniques, juridiques ou autres, des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et des utilisateurs de données, d’autre part, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées à l’égard des données à caractère personnel. Lorsque des entreprises ou autres entités proposent de multiples services liés aux données, seules les activités qui concernent directement la fourniture de services d’intermédiation de données devraient être couvertes par le présent règlement. La fourniture de services de stockage en nuage, d’analyse, de logiciels de partage de données, de navigateurs internet, de modules d’extension de navigateurs ou de services de messagerie électronique ne devrait pas être considérée comme une fourniture de services d’intermédiation de données au sens du présent règlement, à condition que ces services ne fournissent que des outils techniques permettant aux personnes concernées ou aux détenteurs de données de partager des données avec d’autres personnes, mais que la fourniture de tels outils ne vise ni à établir une relation commerciale entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données, ni à permettre au prestataire de services d’intermédiation de données d’obtenir des informations sur l’établissement de relations commerciales à des fins de partage de données. Parmi les exemples de services d’intermédiation de données figurent les places de marché de données sur lesquelles les entreprises pourraient mettre des données à la disposition de tiers, les maîtres d’œuvre d’écosystèmes de partage de données ouverts à toutes les parties intéressées, par exemple dans le cadre d’espaces européens communs de données, ainsi que les réserves de données mises en place conjointement par plusieurs personnes morales ou physiques dans le but de concéder à toutes les parties intéressées des licences d’utilisation de ces réserves de données, de façon à ce que tous les participants qui contribuent aux réserves de données reçoivent une contrepartie pour leur contribution.

En seraient exclus les services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données. Seraient également exclus les services qui sont à l’usage exclusif d’un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets.

(29)

Les services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur, tels que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2019/790, ne devraient pas être couverts par le présent règlement. Les fournisseurs de système consolidé de publication, définis à l’article 2, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (27) et les prestataires de services d’information sur les comptes définis à l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (28), ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services d’intermédiation de données aux fins du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services proposés par des organismes du secteur public afin de faciliter soit la réutilisation de données protégées détenues par les organismes du secteur public conformément au présent règlement, soit l’utilisation de toute autre donnée, dans la mesure où ces services ne visent pas à établir de relations commerciales. Les organisations altruistes en matière de données qui sont régies par le présent règlement ne devraient pas être considérées comme proposant des services d’intermédiation de données, pour autant que ces services n’établissent pas de relation commerciale entre les utilisateurs potentiels des données, d’une part, et les personnes concernées et les détenteurs de données qui mettent des données à disposition à des fins altruistes, d’autre part. D’autres services qui ne visent pas à établir des relations commerciales, tels que les référentiels visant à permettre la réutilisation des données de la recherche scientifique conformément aux principes du libre accès, ne devraient pas être considérés comme des services d’intermédiation de données au sens du présent règlement.

(30)

Les prestataires de services qui proposent leurs services à des personnes concernées constituent une catégorie spécifique de prestataires de services d’intermédiation de données. Ces prestataires de services d’intermédiation de données cherchent à renforcer la capacité d’action des personnes concernées, et plus particulièrement le contrôle qu’exercent les personnes physiques sur les données les concernant. Ces prestataires devraient aider les personnes physiques à exercer leurs droits au titre du règlement (UE) 2016/679, notamment l’octroi et le retrait de leur consentement au traitement des données, le droit d’accès à leurs propres données, le droit de rectification des données à caractère personnel inexactes, le droit à l’effacement ou droit «à l’oubli», le droit à la limitation du traitement, et le droit à la portabilité des données qui permet aux personnes concernées de transférer leurs données à caractère personnel d’un responsable du traitement des données à un autre. Dans ce contexte, il importe que le modèle commercial de ces prestataires garantisse qu’il n’existe pas d’incitations inadaptées poussant les personnes physiques à recourir à de tels services pour mettre à disposition, en vue d’un traitement, davantage de données les concernant qu’elles ne devraient le faire dans leur intérêt. Les prestataires pourraient notamment conseiller les personnes physiques sur les utilisations potentielles de leurs données et pratiquer des contrôles de diligence raisonnable à l’égard des utilisateurs de données avant de les autoriser à contacter les personnes concernées, afin d’éviter des pratiques frauduleuses. Dans certaines circonstances, il pourrait être souhaitable de compiler des données réelles dans un espace de données à caractère personnel, de telle sorte que le traitement puisse avoir lieu dans cet espace sans que les données à caractère personnel soient transmises à des tiers, afin d’assurer une protection maximale des données à caractère personnel et de la vie privée. Ces espaces de données à caractère personnel pourraient contenir des données à caractère personnel statiques, telles que le nom, l’adresse ou la date de naissance, ainsi que des données dynamiques qu’une personne physique génère, par exemple, lorsqu’elle recourt à un service en ligne ou à un objet connecté à l’internet des objets. Ils pourraient aussi être utilisés pour stocker des données d’identification vérifiées telles que le numéro de passeport ou les informations relatives à la sécurité sociale, ainsi que des justificatifs tels que permis de conduire, diplômes ou coordonnées de compte bancaire.

(31)

Les coopératives de données visent à atteindre un certain nombre d’objectifs, et notamment à renforcer la position des personnes physiques en leur permettant de faire des choix en connaissance de cause avant de donner leur consentement à l’utilisation des données, en influant sur les conditions et modalités appliquées par les organisations d’utilisateurs de données à l’utilisation des données d’une manière qui offre de meilleurs choix aux membres individuels du groupe ou en trouvant, le cas échéant, des solutions aux conflits de positions des membres individuels d’un groupe sur la manière d’utiliser les données lorsque celles-ci portent sur plusieurs personnes concernées au sein de ce groupe. Dans ce contexte, il importe de tenir compte du fait que les droits consacrés par le règlement (UE) 2016/679 sont des droits personnels de la personne concernée et que les personnes concernées ne peuvent y renoncer. Les coopératives de données pourraient également constituer un outil utile pour les entreprises unipersonnelles et les PME, qui sont souvent comparables à des personnes physiques en termes de connaissance du partage des données.

(32)

Afin d’accroître la confiance dans ces services d’intermédiation de données, notamment en ce qui concerne l’utilisation des données et le respect des conditions imposées par les personnes concernées et les détenteurs de données, il est nécessaire de créer un cadre réglementaire à l’échelle de l’Union qui fixe des exigences largement harmonisées concernant la prestation fiable de ces services d’intermédiation de données et qui soit mis en œuvre par les autorités compétentes. Ce cadre contribuera à renforcer le contrôle que les personnes concernées et les détenteurs de données ainsi que les utilisateurs de données exercent sur l’accès à leurs données et sur l’utilisation de celles-ci, conformément au droit de l’Union. La Commission pourrait également encourager et faciliter l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union, en associant les parties prenantes concernées, en particulier en ce qui concerne l’interopérabilité. Tant dans les situations où le partage de données intervient entre entreprises que dans celles où il intervient entre entreprises et consommateurs, les prestataires de services d’intermédiation de données devraient proposer une nouvelle gouvernance des données «à l’européenne», en prévoyant une séparation, dans l’économie des données, entre fourniture, intermédiation et utilisation des données. Les prestataires de services d’intermédiation de données pourraient également mettre à disposition une infrastructure technique spécifique pour l’interconnexion des personnes concernées et des détenteurs de données avec les utilisateurs de données. À cet égard, il est particulièrement important de façonner cette infrastructure de telle sorte que les PME et les jeunes pousses ne rencontrent aucune barrière technique ni d’autres barrières à leur participation à l’économie des données.

Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient être autorisés à fournir, aux détenteurs de données ou aux personnes concernées, des outils et services spécifiques supplémentaires visant spécifiquement à faciliter l’échange de données, tels que le stockage temporaire, l’organisation, la conversion, l’anonymisation et la pseudonymisation. Ces outils et services ne devraient être utilisés qu’à la demande expresse ou que moyennant l’approbation expresse du détenteur de données ou de la personne concernée et les outils de tiers proposés dans ce contexte ne devraient pas utiliser les données à d’autres fins. Parallèlement, les prestataires de services d’intermédiation de données devraient être autorisés à apporter des adaptations aux données échangées afin d’améliorer la facilité d’utilisation des données par l’utilisateur de données, si ce dernier le souhaite, ou d’améliorer l’interopérabilité, par exemple en convertissant les données dans des formats spécifiques.

(33)

Il est important de favoriser un environnement compétitif pour le partage des données. La neutralité des prestataires de services d’intermédiation de données à l’égard des données échangées entre les détenteurs de données ou les personnes concernées et les utilisateurs de données est fondamentale pour renforcer la confiance et accroître le contrôle des détenteurs de données, des personnes concernées et des utilisateurs de données à l’égard des services d’intermédiation de données. Il est donc nécessaire que les prestataires de services d’intermédiation de données agissent uniquement en tant qu’intermédiaires dans les transactions, et qu’ils n’utilisent les données échangées à aucune autre fin. Les conditions commerciales, y compris la tarification, pour la fourniture de services d’intermédiation de données ne devraient pas dépendre du fait qu’un détenteur ou un utilisateur potentiel de données utilise d’autres services fournis par le même prestataire de services d’intermédiation de données ou par une entité liée à lui, notamment le stockage, l’analyse, l’intelligence artificielle ou d’autres applications fondées sur les données, ni, le cas échéant, de la mesure dans laquelle le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ces autres services. Cela nécessitera également une séparation structurelle entre le service d’intermédiation de données et tout autre service fourni, afin d’éviter des conflits d’intérêts. Cela signifie que le service d’intermédiation de données devrait être fourni par une personne morale distincte des autres activités dudit prestataire de services d’intermédiation de données. Toutefois, les prestataires de services d’intermédiation de données devraient pouvoir utiliser les données fournies par le détenteur de données pour améliorer leurs services d’intermédiation de données.

Les prestataires de services d’intermédiation de données ne devraient être en mesure de mettre à la disposition des détenteurs de données, des personnes concernées ou des utilisateurs de données leurs propres outils ou les outils de tiers aux fins de faciliter l’échange de données, tels que des outils de conversion ou d’organisation de données, qu’à la demande expresse ou que moyennant l’approbation expresse de la personne concernée ou du détenteur de données. Les outils de tiers proposés dans ce contexte ne devraient pas utiliser les données à des fins autres que celles liées aux services d’intermédiation de données. Les prestataires de services d’intermédiation de données agissant en tant qu’intermédiaires dans l’échange de données entre des personnes physiques qui sont des personnes concernées et des personnes morales qui sont des utilisateurs de données devraient, en outre, assumer un devoir de loyauté à l’égard des personnes physiques, pour garantir qu’ils agissent au mieux des intérêts des personnes concernées. Les questions de responsabilité pour tous les dommages et préjudices matériels et immatériels résultant d’un comportement du prestataire de services d’intermédiation de données pourraient être traitées dans le contrat concerné, sur la base des régimes nationaux en matière de responsabilité.

(34)

Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient prendre des mesures raisonnables pour assurer l’interopérabilité au sein d’un secteur et entre les différents secteurs afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Parmi les mesures raisonnables pourrait figurer le respect des normes en vigueur et couramment mises en œuvre dans le secteur dans lequel les prestataires de services d’intermédiation de données exercent leurs activités. Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait faciliter l’émergence de normes industrielles supplémentaires, si nécessaire. Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient, en temps utile, mettre en œuvre les mesures d’interopérabilité entre les services d’intermédiation de données adoptées par le comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

(35)

Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui est faite aux prestataires de services d’intermédiation de données de respecter le règlement (UE) 2016/679 et de la responsabilité qui incombe aux autorités de contrôle de veiller au respect dudit règlement. Lorsque les prestataires de services d’intermédiation de données traitent des données à caractère personnel, le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur la protection de ces données. Lorsque les prestataires de services d’intermédiation de données sont des responsables du traitement ou des sous-traitants au sens du règlement (UE) 2016/679, ils sont liés par les règles prévues dans ledit règlement.

(36)

Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient avoir mis en place des procédures et des mesures pour sanctionner les pratiques frauduleuses ou abusives en lien avec des parties qui cherchent à obtenir un accès par le biais des services d’intermédiation de données qu’ils proposent, y compris des mesures telles que l’exclusion des utilisateurs de données qui enfreignent les conditions de service ou le droit en vigueur.

(37)

Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient également prendre des mesures pour veiller au respect du droit de la concurrence et avoir mis en place des procédures à cette fin. Cela vaut en particulier dans les situations où le partage de données permet aux entreprises de prendre connaissance des stratégies de marché de leurs concurrents réels ou potentiels. Parmi ces informations sensibles sous l’angle de la concurrence, on trouve généralement des informations sur les données relatives aux clients, les prix futurs, les coûts de production, les quantités, les chiffres d’affaires, les ventes ou les capacités.

(38)

Une procédure de notification pour les services d’intermédiation de données devrait être mise en place afin de garantir que la gouvernance des données au sein de l’Union est fondée sur un échange de données digne de confiance. Le meilleur moyen de tirer avantage d’un environnement digne de confiance serait d’imposer un certain nombre d’exigences pour la fourniture de services d’intermédiation de données sans pour autant qu’une décision expresse ou un acte administratif ne soient exigés de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données pour la fourniture de tels services. La procédure de notification ne devrait pas créer d’obstacles injustifiés pour les PME, les jeunes pousses et les organisations de la société civile et elle devrait respecter le principe de non-discrimination.

(39)

Afin de favoriser l’efficacité de la prestation transfrontalière de services, le prestataire de services d’intermédiation de données devrait être invité à envoyer une notification uniquement à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données de l’État membre dans lequel est situé son établissement principal ou dans lequel se trouve son représentant légal. Une telle notification ne devrait nécessiter qu’une simple déclaration de l’intention de proposer de tels services, assortie uniquement de la mise à disposition des informations énoncées dans le présent règlement. Après la notification concernée, le prestataire de services d’intermédiation de données devrait être en mesure de commencer ses activités dans tout État membre sans autre obligation de notification.

(40)

La procédure de notification prévue par le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des règles spécifiques complémentaires applicables à la fourniture de services d’intermédiation de données en vertu du droit sectoriel.

(41)

L’établissement principal d’un prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union devrait être le lieu de son administration centrale dans l’Union. L’établissement principal d’un prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union devrait être déterminé conformément à des critères objectifs et impliquer l’exercice effectif et réel d’activités de gestion. Les activités d’un prestataire de services d’intermédiation de données devraient respecter le droit national de l’État membre dans lequel il a son établissement principal.

(42)

Afin de garantir le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données du présent règlement, il convient qu’ils aient leur établissement principal dans l’Union. Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union propose des services à l’intérieur de l’Union, il devrait désigner un représentant légal. La désignation d’un représentant légal est nécessaire dans de telles situations, étant donné que ces prestataires de services d’intermédiation de données traitent des données à caractère personnel ainsi que des données commerciales confidentielles, ce qui nécessite un contrôle étroit du respect, par ces prestataires de services d’intermédiation de données, du présent règlement. Afin de déterminer si un tel prestataire de services d’intermédiation de données propose des services dans l’Union, il convient de vérifier s’il est clair qu’il envisage d’offrir des services à des personnes dans un ou plusieurs États membres. La seule accessibilité, dans l’Union, du site internet ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées du prestataire de services d’intermédiation de données, ou encore l’utilisation d’une langue généralement utilisée dans le pays tiers où le prestataire de services d’intermédiation de données est établi, devraient être considérées comme insuffisantes aux fins de vérifier si telle est son intention. Cependant, des facteurs tels que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans un ou plusieurs États membres avec la possibilité de commander des services dans cette langue ou la mention d’utilisateurs qui se trouvent dans l’Union pourraient indiquer clairement que le prestataire de services d’intermédiation de données envisage d’offrir des services dans l’Union.

Un représentant légal désigné devrait agir pour le compte du prestataire de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données devraient pouvoir contacter le représentant légal, en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou à la place de celui-ci, y compris en cas d’infraction, aux fins de lancer une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données non établi dans l’Union qui ne respecterait pas ses obligations. Le représentant légal devrait être désigné par un mandat écrit du prestataire de services d’intermédiation de données le chargeant d’agir pour son compte afin de remplir les obligations qui incombent à ce dernier au titre du présent règlement.

(43)

Afin d’aider les personnes concernées et les détenteurs de données à identifier facilement les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union et, partant, de renforcer leur confiance en ces derniers, il convient de créer un logo commun reconnaissable dans toute l’Union, outre le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union».

(44)

Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données désignées pour contrôler le respect des exigences du présent règlement par les prestataires de services d’intermédiation de données devraient être choisies sur la base de leurs capacités et de leur expertise en matière de partage de données horizontal ou sectoriel. Elles devraient être indépendantes de tout prestataire de services d’intermédiation de données, transparentes et impartiales dans l’exercice de leurs tâches. Les États membres devraient notifier à la Commission l’identité de ces autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données. Les pouvoirs et compétences des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données devraient être sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données. En particulier, pour toute question nécessitant une évaluation du respect du règlement (UE) 2016/679, l’autorité compétente en matière services d’intermédiation de données devrait solliciter, s’il y a lieu, un avis ou une décision de l’autorité de contrôle compétente instituée en vertu dudit règlement.

(45)

Pour atteindre des objectifs d’intérêt général, nombreuses sont les possibilités offertes par l’utilisation de données mises à disposition volontairement par les personnes concernées sur le fondement de leur consentement éclairé ou, lorsqu’il s’agit de données à caractère non personnel, mises à disposition par des détenteurs de données. Ces objectifs auraient trait notamment aux soins de santé, à la lutte contre le changement climatique, à l’amélioration de la mobilité, à la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, à l’amélioration de la prestation de services publics ou à l’élaboration des politiques publiques. Le soutien à la recherche scientifique devrait également être considéré comme un objectif d’intérêt général. Le présent règlement devrait viser à contribuer à l’émergence de réserves de données d’une taille suffisante mises à disposition sur le fondement de l’altruisme en matière de données pour permettre l’analyse des données et l’apprentissage automatique, y compris dans l’ensemble de l’Union. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient pouvoir mettre en place des arrangements organisationnels ou techniques, ou les deux, qui faciliteraient l’altruisme en matière de données. Ces arrangements pourraient comprendre la disponibilité d’outils facilement utilisables permettant aux personnes concernées ou aux détenteurs de données de donner leur consentement ou leur autorisation à l’utilisation altruiste de leurs données, l’organisation de campagnes de sensibilisation ou un échange structuré entre les autorités compétentes sur la manière dont les politiques publiques, telles que l’amélioration du trafic, la santé publique et la lutte contre le changement climatique, tirent profit de l’altruisme en matière de données. À cette fin, les États membres devraient pouvoir élaborer des politiques nationales concernant l’altruisme en matière de données. Les personnes concernées ne devraient pouvoir recevoir de compensation que pour les coûts qu’elles supportent lorsqu’elles mettent leurs données à disposition pour des objectifs d’intérêt général.

(46)

L’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues et l’utilisation du label «organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» devraient aboutir à la mise en place de référentiels de données. L’enregistrement dans un État membre serait valable dans toute l’Union et devrait faciliter l’utilisation transfrontalière des données au sein de l’Union et l’émergence de réserves de données couvrant plusieurs États membres. Les détenteurs de données pourraient autoriser le traitement de leurs données à caractère non personnel pour une série de finalités non définies au moment où l’autorisation est accordée. Le respect, par de telles organisations altruistes en matière de données reconnues, d’un ensemble d’exigences prévues par le présent règlement devrait susciter la confiance dans le fait que les données mises à disposition à des fins altruistes servent un objectif d’intérêt général. Cette confiance devrait résulter notamment de l’existence d’un lieu d’établissement ou d’un représentant légal dans l’Union, ainsi que de l’obligation pour les entités altruistes en matière de données reconnues d’être des organisations à but non lucratif, des exigences de transparence et des garanties spécifiques mises en place pour protéger les droits et les intérêts des personnes concernées et des entreprises.

D’autres garanties devraient inclure la possibilité de traiter les données pertinentes dans un environnement de traitement sécurisé exploité par les organisations altruistes en matière de données reconnues, des mécanismes de surveillance tels que l’existence de conseils d’éthique ou de conseils d’administration, y compris des représentants de la société civile afin de garantir que le responsable du traitement respecte des normes rigoureuses en matière d’éthique scientifique et de protection des droits fondamentaux, des moyens techniques efficaces et clairement communiqués pour retirer ou modifier son consentement à tout moment, sur la base des obligations d’information incombant aux sous-traitants au titre du règlement (UE) 2016/679, ainsi que des moyens permettant aux personnes concernées de rester informées au sujet de l’utilisation des données qu’elles ont mises à disposition. L’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue ne devrait pas être une condition préalable à l’exercice d’activités altruistes en matière de données. La Commission devrait, par voie d’actes délégués, préparer un recueil de règles en étroite coopération avec les organisations altruistes en matière de données et les parties prenantes. Le respect de ce recueil de règles devrait constituer une exigence pour l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue.

(47)

Afin d’aider les personnes concernées et les détenteurs de données à identifier facilement les organisations altruistes en matière de données reconnues et, partant, de renforcer leur confiance en ces dernières, il convient de créer un logo commun reconnaissable dans toute l’Union. Le logo commun devrait s’accompagner d’un code QR comportant un lien vers le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

(48)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de l’établissement, de l’organisation et du fonctionnement des entités qui souhaitent s’engager dans l’altruisme en matière de données en vertu du droit national et s’inspirer des exigences imposées par le droit national pour exercer des activités légalement dans un État membre en tant qu’organisation à but non lucratif.

(49)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’établissement, de l’organisation et du fonctionnement d’entités autres que les organismes du secteur public qui s’engagent dans le partage de données et de contenus sur la base de licences ouvertes, contribuant ainsi à la création de ressources communes accessibles à tous. Cela devrait inclure des plateformes de partage de connaissances collaboratives ouvertes, des référentiels scientifiques et universitaires en libre accès, des plateformes de développement de logiciels ouverts et des plateformes d’agrégation de contenu en libre accès.

(50)

Les organisations altruistes en matière de données reconnues devraient être en mesure de collecter des données pertinentes directement auprès de personnes physiques et morales ou de traiter les données collectées par d’autres. Le traitement des données collectées pourrait être effectué par des organisations altruistes en matière de données à des fins qu’elles définissent elles-mêmes ou, le cas échéant, elles pourraient autoriser le traitement par des tiers à ces fins. Lorsque les organisations altruistes en matière de données reconnues sont des responsables du traitement ou des sous-traitants tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2016/679, elles devraient respecter ledit règlement. En règle générale, l’altruisme en matière de données reposerait sur le consentement des personnes concernées, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), et de l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/679, qui devrait respecter les exigences régissant un consentement licite énoncées aux articles 7 et 8 dudit règlement. Conformément au règlement (UE) 2016/679, le consentement donné en ce qui concerne certains domaines de recherche scientifique lorsqu’ils respectent des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique, ou uniquement en ce qui concerne certains domaines de recherche ou certaines parties de projets de recherche, pourrait soutenir les finalités de la recherche scientifique. L’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679 précise que le traitement ultérieur à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ne devrait pas être considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement, comme incompatible avec les finalités initiales. Pour les données à caractère non personnel, les limitations d’utilisation devraient figurer dans l’autorisation donnée par le détenteur de données.

(51)

Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données désignées pour contrôler le respect des exigences du présent règlement par les organisations altruistes en matière de données reconnues devraient être choisies sur la base de leurs capacités et de leur expertise. Elles devraient être indépendantes de toute organisation altruiste en matière de données, transparentes et impartiales dans l’exercice de leurs tâches. Les États membres devraient notifier à la Commission l’identité desdites autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données. Les pouvoirs et les compétences des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données devraient être sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données. En particulier, pour toute question nécessitant une évaluation du respect du règlement (UE) 2016/679, l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données devrait solliciter, s’il y a lieu, un avis ou une décision de l’autorité de contrôle compétente instituée en application dudit règlement.

(52)

Afin de promouvoir la confiance et d’apporter davantage de sécurité juridique et de simplicité à la procédure d’octroi et de retrait du consentement, en particulier dans le cadre de la recherche scientifique et de l’utilisation statistique des données mises à disposition sur une base altruiste, il convient d’élaborer et d’utiliser un formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données en cas de partage de données altruiste. Un tel formulaire devrait contribuer à accroître la transparence à l’égard des personnes concernées quant au fait que leurs données seront consultées et utilisées conformément à leur consentement et dans le plein respect des règles en matière de protection des données. Il devrait également faciliter l’octroi et le retrait du consentement et être utilisé pour rationaliser l’altruisme en matière de données pratiqué par les entreprises et fournir un mécanisme permettant à ces entreprises de retirer leur autorisation d’utiliser les données. Afin de tenir compte des spécificités de chaque secteur, y compris sur le plan de la protection des données, le formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données devrait être conçu selon une approche modulaire permettant son adaptation à des secteurs particuliers et pour des finalités différentes.

(53)

Afin de mettre en œuvre avec succès le cadre de gouvernance des données, il convient d’instaurer un comité européen de l’innovation dans le domaine des données, sous la forme d’un groupe d’experts. Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait être composé de représentants des autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de tous les États membres, du comité européen de la protection des données, du Contrôleur européen de la protection des données, de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), de la Commission, du représentant de l’UE pour les PME ou d’un représentant désigné par le réseau des représentants des PME, et d’autres représentants d’organismes compétents dans des secteurs particuliers ainsi que d’organismes disposant d’une expertise particulière. Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait être composé d’un nombre de sous-groupes, y compris d’un sous-groupe chargé de la participation des parties prenantes composé de représentants compétents issus de l’industrie, notamment dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’agriculture, des transports, de l’énergie, de la fabrication industrielle, des médias, des secteurs de la culture et de la création et des statistiques, ainsi que de la recherche, du monde universitaire, de la société civile, des organismes de normalisation, des espaces européens communs de données pertinents et d’autres parties prenantes concernées et de tiers, entre autres d’organismes possédant une expertise spécifique tels que les instituts nationaux de statistique.

(54)

Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait aider la Commission à coordonner les pratiques et les politiques nationales sur les thèmes couverts par le présent règlement et à soutenir l’utilisation transsectorielle des données, en respectant les principes du cadre d’interopérabilité européen et en ayant recours à des normes et spécifications européennes et internationales, notamment à la plateforme européenne multipartite sur la normalisation des TIC, aux vocabulaires de base et aux blocs constitutifs du MIE, et devrait tenir compte des travaux de normalisation menés dans des secteurs ou domaines spécifiques. Les travaux de normalisation technique pourraient inclure la définition de priorités pour l’élaboration de normes et la création et l’actualisation d’un ensemble de normes techniques et juridiques régissant la transmission de données entre deux environnements de traitement afin d’organiser des espaces de données, notamment en clarifiant et en distinguant les normes et pratiques qui sont intersectorielles et celles qui sont sectorielles. Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait coopérer avec des organismes, des réseaux ou des groupes d’experts sectoriels, ou toute autre organisation intersectorielle intervenant dans la réutilisation des données. En ce qui concerne l’altruisme en matière de données, le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait aider la Commission à élaborer le formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données, après consultation du comité européen de la protection des données. En proposant des lignes directrices sur les espaces européens communs des données, le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait soutenir le développement d’une économie européenne des données qui fonctionne sur la base de ces espaces de données, comme le prévoit la stratégie européenne pour les données.

(55)

Les États membres devraient fixer des règles en matière de sanctions applicables aux infractions au présent règlement et devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. D’importantes disparités entre les règles en matière de sanctions pourraient entraîner une distorsion de la concurrence sur le marché unique numérique. L’harmonisation de ces règles pourrait être utile à cet égard.

(56)

Afin de garantir une application efficace du présent règlement et de veiller à ce que les prestataires de services d’intermédiation de données et les entités qui souhaitent s’enregistrer en tant qu’organisations altruistes en matière de données reconnues puissent accéder aux procédures de notification et d’enregistrement et les mener à bien intégralement en ligne et par-delà les frontières, ces procédures devraient être proposées par l’intermédiaire du portail numérique unique établi en vertu du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (29). Il convient d’ajouter ces procédures à la liste des procédures figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724.

(57)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/1724 en conséquence.

(58)

Afin de garantir l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions particulières applicables aux transferts vers des pays tiers de certaines catégories de données à caractère non personnel considérées comme hautement sensibles dans des actes législatifs de l’Union déterminés et en établissant, pour les organisations altruistes en matière de données reconnues, un recueil de règles que ces organisations doivent respecter, qui fixe les exigences liées aux informations, aux aspects techniques et à la sécurité ainsi que les feuilles de route en matière de communication et les normes d’interopérabilité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (30). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(59)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour aider les organismes du secteur public et les réutilisateurs à respecter les conditions de réutilisation énoncées dans le présent règlement en élaborant des clauses contractuelles types pour le transfert par des réutilisateurs de données à caractère non personnel vers un pays tiers, pour déclarer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et d’exécution d’un pays tiers sont équivalents à la protection garantie au titre du droit de l’Union, pour concevoir le logo commun destiné aux prestataires de services d’intermédiation de données et le logo commmun destiné aux organisations altruistes en matière de données reconnues et pour créer et élaborer le formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31).

(60)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mesures prévues par le présent règlement ne devraient pas être utilisées pour restreindre la concurrence d’une manière qui soit contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cela concerne en particulier les règles relatives à l’échange d’informations sensibles sous l’angle de la concurrence entre concurrents réels ou potentiels au moyen de services d’intermédiation de données.

(61)

Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu leur avis le 10 mars 2021.

(62)

Le présent règlement a pour principes directeurs le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit de propriété et l’intégration des personnes handicapées. En ce qui concerne ce dernier élément, les organismes de service public et les services relevant du présent règlement devraient, s’il y a lieu, respecter les directives (UE) 2016/2102 (32) et (UE) 2019/882 (33) du Parlement européen et du Conseil. En outre, il convient de tenir compte de la conception universelle dans le contexte des technologies de l’information et de la communication, qui consiste en un effort délibéré et systématique d’appliquer de manière proactive les principes, méthodes et outils de promotion de la conception universelle dans les technologies informatiques, y compris les technologies basées sur l’internet, ce qui évite que des adaptations a posteriori ou une conception spéciale ne soient nécessaires.

(63)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public, ainsi que l’établissement d’un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données, d’un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui mettent des données à disposition à des fins altruistes et d’un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public;

b)

un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données;

c)

un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et

d)

un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

2.   Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.

Le présent règlement est sans préjudice:

a)

des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’accès à des documents officiels et leur divulgation; et

b)

de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel.

Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.

3.   Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

«réutilisation»: l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public;

3)

«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

«données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

5)

«consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

6)

«autorisation»: le fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel;

7)

«personne concernée»: la personne concernée visée à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

8)

«détenteur de données»: une personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées, qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel;

9)

«utilisateur de données»: une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales;

10)

«partage de données»: la fourniture de données à un utilisateur de données par une personne concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement;

11)

«service d’intermédiation de données»: un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit:

a)

des services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale directe entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données;

b)

des services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur;

c)

des services qui sont utilisés exclusivement par un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets;

d)

des services pour le partage de données proposés par des organismes du secteur public qui ne cherchent pas à établir des relations commerciales;

12)

«traitement»: le traitement au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel ou de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 en ce qui concerne les données à caractère non personnel;

13)

«accès»: l’utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données;

14)

«établissement principal»: en ce qui concerne une personne morale, le lieu de son administration centrale dans l’Union;

15)

«services de coopératives de données»: les services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel;

16)

«altruisme en matière de données»: le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général;

17)

«organisme du secteur public»: l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

18)

«organismes de droit public»: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général et n’ont pas de caractère industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique;

c)

ils sont financés majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;

19)

«entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; aux fins de la présente définition, une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

20)

«environnement de traitement sécurisé»: l’environnement physique ou virtuel et les moyens organisationnels pour garantir le respect du droit de l’Union, tel que le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité commerciale et le secret statistique, l’intégrité et l’accessibilité, ainsi que le respect du droit national applicable, et pour permettre à l’entité fournissant l’environnement de traitement sécurisé de déterminer et de surveiller toutes les opérations de traitement de données, notamment l’affichage, le stockage, le téléchargement et l’exportation de données et le calcul de données dérivées au moyen d’algorithmes de calcul;

21)

«représentant légal»: une personne physique ou morale établie dans l’Union, expressément désignée pour agir pour le compte d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité qui collecte pour des objectifs d’intérêt général des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données non établi(e) dans l’Union, qui peut être contactée par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou de l’entité, ou à leur place, en ce qui concerne les obligations prévues dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le lancement d’une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité non établi(e) dans l’Union qui ne respecte pas ses obligations.

CHAPITRE II

Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

Article 3

Catégories de données

1.   Le présent chapitre s’applique aux données détenues par des organismes du secteur public, qui sont protégées pour des motifs:

a)

de confidentialité commerciale, y compris le secret d’affaires, le secret professionnel et le secret d’entreprise;

b)

de secret statistique;

c)

de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers; ou

d)

de protection des données à caractère personnel, dans la mesure où de telles données ne relèvent pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/1024.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux données détenues par des entreprises publiques;

b)

aux données détenues par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d’autres organismes ou leurs filiales pour l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public;

c)

aux données détenues par des établissements culturels et des établissements d’enseignement;

d)

aux données détenues par des organismes du secteur public qui sont protégées pour des raisons de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale; ou

e)

aux données dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre concerné ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans cet État membre, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen.

3.   Le présent chapitre est sans préjudice:

a)

du droit de l’Union, du droit national et des accords internationaux auxquels l’Union ou les États membres sont parties en ce qui concerne la protection des catégories de données visées au paragraphe 1; et

b)

du droit de l’Union et du droit national en matière d’accès aux documents.

Article 4

Interdiction des accords d’exclusivité

1.   Sont interdits les accords ou autres pratiques relatifs à la réutilisation de données détenues par des organismes du secteur public contenant des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, qui octroient des droits d’exclusivité ou qui ont pour objet ou pour effet d’octroyer de tels droits d’exclusivité ou de restreindre la disponibilité des données à des fins de réutilisation par des entités autres que les parties à ces accords ou autres pratiques.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un droit d’exclusivité pour la réutilisation des données visées audit paragraphe peut être accordé dans la mesure nécessaire à la fourniture d’un service ou d’un produit d’intérêt général qui, sans cela, ne pourrait pas être obtenu.

3.   Un droit d’exclusivité tel qu’il est visé au paragraphe 2 est accordé par le biais d’un acte administratif ou d’un arrangement contractuel conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, dans le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

4.   La durée du droit d’exclusivité pour la réutilisation des données ne dépasse pas douze mois. Lorsqu’un contrat est conclu, la durée du contrat est la même que la durée du droit d’exclusivité.

5.   L’octroi d’un droit d’exclusivité en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, notamment les raisons justifiant la nécessité d’accorder un tel droit, est transparent et est rendu public en ligne, sous une forme qui respecte les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de marchés publics.

6.   Les accords ou autres pratiques tombant sous le coup de l’interdiction visée au paragraphe 1 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, et qui ont été respectivement conclus ou convenues avant le 23 juin 2022 prennent fin au terme du contrat applicable et, en tout état de cause, au plus tard le 24 décembre 2024.

Article 5

Conditions applicables à la réutilisation

1.   Les organismes du secteur public qui sont compétents en vertu du droit national pour octroyer ou refuser l’accès aux fins de la réutilisation d’une ou de plusieurs des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, rendent publiques les conditions d’autorisation de cette réutilisation et la procédure de demande de réutilisation par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 8. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’accès à des fins de réutilisation, ils peuvent être assistés par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public soient dotés des ressources nécessaires pour se conformer au présent article.

2.   Les conditions applicables à la réutilisation sont non discriminatoires, transparentes, proportionnées et objectivement justifiées en ce qui concerne les catégories de données et les finalités de la réutilisation, ainsi que la nature des données pour lesquelles la réutilisation est autorisée. Ces conditions ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

3.   Les organismes du secteur public veillent à ce que, conformément au droit de l’Union et au droit national, le caractère protégé des données soit préservé. Ils peuvent prévoir les exigences suivantes:

a)

l’accès aux données à des fins de réutilisation n’est octroyé que lorsque l’organisme du secteur public ou l’organisme compétent, à la suite d’une demande de réutilisation, a fait en sorte que les données:

i)

aient été anonymisées dans le cas des données à caractère personnel; et

ii)

aient été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation dans le cas des informations commerciales confidentielles, y compris des secrets d’affaires et des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

b)

l’accès aux données et leur réutilisation se font à distance dans un environnement de traitement sécurisé qui est fourni ou contrôlé par l’organisme du secteur public;

c)

l’accès aux données et leur réutilisation se font dans les locaux où se trouve l’environnement de traitement sécurisé, dans le respect de normes de sécurité élevées, à condition que l’accès à distance ne puisse être autorisé sans qu’il soit porté atteinte aux droits et aux intérêts des tiers.

4.   Lorsque la réutilisation est autorisée conformément au paragraphe 3, points b) et c), les organismes du secteur public imposent des conditions qui préservent l’intégrité du fonctionnement des systèmes techniques de l’environnement de traitement sécurisé utilisé. L’organisme du secteur public se réserve le droit de vérifier le processus, les moyens et tout résultat du traitement de données effectué par le réutilisateur afin de préserver l’intégrité de la protection des données et se réserve le droit d’interdire l’utilisation des résultats qui contiennent des informations portant atteinte aux droits et aux intérêts de tiers. La décision d’interdire l’utilisation des résultats est transparente et compréhensible par le réutilisateur.

5.   Sauf si le droit national prévoit des garanties spécifiques concernant les obligations de confidentialité applicables en cas de réutilisation des données visées à l’article 3, paragraphe 1, l’organisme du secteur public subordonne la réutilisation des données fournies conformément au paragraphe 3 du présent article au respect par le réutilisateur d’une obligation de confidentialité interdisant la divulgation de toute information compromettant les droits et intérêts de tiers que le réutilisateur peut avoir acquis malgré les garanties mises en place. Il est interdit aux réutilisateurs de rétablir l’identité de toute personne concernée à laquelle se rapportent les données et ils prennent des mesures techniques et opérationnelles pour empêcher toute réidentification et notifier à l’organisme du secteur public toute violation de données ayant pour effet de réidentifier les personnes concernées. En cas de réutilisation non autorisée de données à caractère non personnel, le réutilisateur informe sans retard, au besoin avec l’aide de l’organisme du secteur public, les personnes morales dont les droits et intérêts peuvent être affectés.

6.   Lorsqu’il est impossible d’autoriser la réutilisation des données en respectant les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article et qu’il n’existe pas de base juridique pour la transmission des données au titre du règlement (UE) 2016/679, l’organisme du secteur public met tout en œuvre, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour aider les réutilisateurs potentiels à demander le consentement des personnes concernées ou l’autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation, lorsque cela est faisable sans charge disproportionnée pour l’organisme du secteur public. Lorsqu’il fournit cette aide, l’organisme du secteur public peut être assisté par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

7.   La réutilisation des données n’est autorisée que dans le respect des droits de propriété intellectuelle. Les organismes du secteur public n’exercent pas le droit du fabricant d’une base de données prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE en vue d’empêcher la réutilisation de données ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par le présent règlement.

8.   Lorsque les données demandées sont considérées comme confidentielles, conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de confidentialité commerciale ou de secret statistique, les organismes du secteur public veillent à ce que les données confidentielles ne soient pas divulguées du fait de l’autorisation à des fins de réutilisation, à moins que cette réutilisation ne soit autorisée conformément au paragraphe 6.

9.   Lorsqu’un réutilisateur a l’intention de transférer à un pays tiers des données à caractère non personnel protégées pour les motifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1, il informe l’organisme du secteur public de son intention de transférer ces données ainsi que de la finalité de ce transfert au moment de demander la réutilisation desdites données. En cas de réutilisation conformément au paragraphe 6 du présent article, le réutilisateur informe, au besoin avec l’aide de l’organisme du secteur public, la personne morale dont les droits et intérêts peuvent être affectés de cette intention, de la finalité et des garanties appropriées. L’organisme du secteur public n’autorise pas la réutilisation à moins que la personne morale n’autorise le transfert.

10.   Les organismes du secteur public ne transmettent des données confidentielles à caractère non personnel ou des données protégées par des droits de propriété intellectuelle à un réutilisateur qui a l’intention de transférer lesdites données vers un pays tiers autre qu’un pays désigné conformément au paragraphe 12 que si le réutilisateur s’engage contractuellement à:

a)

respecter les obligations imposées conformément aux paragraphes 7 et 8, même après le transfert des données vers le pays tiers; et

b)

admettre la compétence des juridictions de l’État membre de l’organisme du secteur public qui transmet les données en ce qui concerne tout litige lié au respect des paragraphes 7 et 8.

11.   Les organismes du secteur public, s’il y a lieu et dans la mesure de leurs capacités, fournissent des conseils et une assistance aux réutilisateurs pour ce qui est de respecter les obligations visées au paragraphe 10 du présent article.

Afin d’aider les organismes du secteur public et les réutilisateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des clauses contractuelles types pour le respect des obligations visées au paragraphe 10 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

12.   Lorsque cela est justifié en raison du nombre important de demandes dans l’ensemble de l’Union concernant la réutilisation de données à caractère non personnel dans des pays tiers déterminés, la Commission peut adopter des actes d’exécution déclarant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et d’exécution d’un pays tiers:

a)

assurent la protection de la propriété intellectuelle et des secrets d’affaires d’une manière qui est essentiellement équivalente à la protection assurée par le droit de l’Union;

b)

sont effectivement appliqués et leur application est contrôlée; et

c)

prévoient un recours juridictionnel effectif.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

13.   Des actes législatifs spécifiques de l’Union peuvent considérer que certaines catégories de données à caractère non personnel détenues par des organismes du secteur public sont hautement sensibles aux fins du présent article, lorsque leur transfert vers des pays tiers peut mettre en péril des objectifs de politique publique de l’Union, tels que la sécurité et la santé publique, ou peut entraîner un risque de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Lorsqu’un tel acte est adopté, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions particulières applicables aux transferts de telles données vers des pays tiers.

Ces conditions particulières sont fondées sur la nature des catégories de données à caractère non personnel identifiées dans l’acte législatif spécifique de l’Union et sur les motifs conduisant à considérer ces catégories comme hautement sensibles, en tenant compte des risques de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Elles sont non discriminatoires et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique publique de l’Union définis dans ledit acte, conformément aux obligations internationales de l’Union.

Lorsque les actes législatifs spécifiques de l’Union visés au premier alinéa l’exigent, de telles conditions particulières peuvent notamment comprendre des conditions applicables au transfert ou des arrangements techniques à cet égard, des limitations en ce qui concerne la réutilisation de données dans des pays tiers ou les catégories de personnes habilitées à transférer ces données vers des pays tiers ou, dans des cas exceptionnels, des restrictions en ce qui concerne les transferts vers des pays tiers.

14.   La personne physique ou morale à laquelle le droit de réutiliser des données à caractère non personnel a été accordé ne peut transférer ces données que vers les pays tiers pour lesquels il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 10, 12 et 13.

Article 6

Redevances

1.   Les organismes du secteur public qui autorisent la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent percevoir des redevances pour autoriser la réutilisation de ces données.

2.   Les redevances perçues en vertu du paragraphe 1 sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées et ne restreignent pas la concurrence.

3.   Les organismes du secteur public font en sorte que les redevances puissent aussi être acquittées en ligne au moyen de services de paiement transfrontaliers largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.

4.   Lorsque les organismes du secteur public perçoivent des redevances, ils prennent des mesures pour inciter à la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, à des fins non commerciales, par exemple à des fins de recherche scientifique, ainsi que par les PME et les jeunes pousses conformément aux règles en matière d’aides d’État. À cet égard, les organismes du secteur public peuvent également mettre ces données à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit, notamment pour les PME, les jeunes pousses, les organisations de la société civile et les établissements d’enseignement. À cette fin, les organismes du secteur public peuvent établir une liste des catégories de réutilisateurs pour lesquelles les données à des fins de réutilisation sont mises à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit. Cette liste, ainsi que les critères utilisés pour l’établir, sont rendus publics.

5.   Les redevances sont calculées sur la base des coûts liés à la conduite de la procédure de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et limitées aux coûts nécessaires relatifs:

a)

à la reproduction, à la fourniture et à la diffusion des données;

b)

à l’acquisition des droits;

c)

à l’anonymisation ou à d’autres formes de préparation des données à caractère personnel et des données commerciales confidentielles conformément à l’article 5, paragraphe 3;

d)

à la maintenance de l’environnement de traitement sécurisé;

e)

à l’acquisition du droit d’autoriser la réutilisation conformément au présent chapitre par des tiers extérieurs au secteur public; et

f)

à l’assistance fournie aux réutilisateurs pour obtenir le consentement des personnes concernées et l’autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation.

6.   Les critères et la méthode de calcul des redevances sont arrêtés par les États membres et publiés. L’organisme du secteur public publie une description des principales catégories de coûts et des règles utilisées pour la répartition des coûts.

Article 7

Organismes compétents

1.   En vue d’effectuer les tâches visées au présent article, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes compétents, qui peuvent être compétents pour un secteur particulier, pour aider les organismes du secteur public qui octroient ou refusent l’accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1. Les États membres peuvent soit établir un ou plusieurs nouveaux organismes compétents, soit s’appuyer sur des organismes du secteur public ou sur des services internes d’organismes du secteur public existants qui remplissent les conditions fixées par le présent règlement.

2.   Les organismes compétents peuvent également être habilités à octroyer l’accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, en application des dispositions du droit de l’Union ou du droit national qui prévoient l’octroi d’un tel accès. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’accès à des fins de réutilisation, les articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent à ces organismes compétents.

3.   Les organismes compétents disposent des ressources juridiques, financières, techniques et humaines suffisantes pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées, y compris des connaissances techniques nécessaires pour être en mesure de respecter le droit de l’Union ou le droit national applicable en ce qui concerne les régimes d’accès pour les catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1.

4.   L’assistance prévue au paragraphe 1 consiste notamment, le cas échéant:

a)

à fournir une assistance technique en mettant à disposition un environnement de traitement sécurisé pour donner accès à la réutilisation de données;

b)

à fournir des orientations et une assistance technique sur la meilleure manière de structurer et de stocker les données pour les rendre facilement accessibles;

c)

à fournir un soutien technique pour la pseudonymisation et à garantir le traitement des données d’une manière qui préserve efficacement le caractère privé, la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des informations contenues dans les données pour lesquelles la réutilisation est autorisée, notamment les techniques d’anonymisation, de généralisation, de suppression et de randomisation des données à caractère personnel ou d’autres méthodes de préservation de la vie privée à la pointe de la technologie, et la suppression des informations commerciales confidentielles, y compris les secrets d’affaires ou les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

d)

à aider les organismes du secteur public, le cas échéant, à fournir une assistance aux réutilisateurs pour demander le consentement des personnes concernées à la réutilisation ou l’autorisation des détenteurs de données conformément à leurs décisions spécifiques, y compris en ce qui concerne le territoire où le traitement des données est prévu et à aider les organismes du secteur public à mettre en place des mécanismes techniques permettant la transmission des demandes de consentement ou d’autorisation des réutilisateurs, lorsque cela est réalisable en pratique;

e)

à fournir aux organismes du secteur public une assistance lorsqu’il s’agit d’évaluer l’adéquation des engagements contractuels pris par un réutilisateur en vertu de l’article 5, paragraphe 10.

5.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité des organismes compétents désignés en application du paragraphe 1 au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure concernant l’identité de ces organismes compétents.

Article 8

Points d’information unique

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant l’application des articles 5 et 6 soient disponibles et facilement accessibles par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Les États membres établissent un nouvel organisme ou désignent un organisme existant ou une structure existante en tant que point d’information unique. Le point d’information unique peut être lié à des points d’information sectoriels, régionaux ou locaux. Les fonctions du point d’information unique peuvent être automatisées, à condition que l’organisme du secteur public apporte un soutien adéquat.

2.   Le point d’information unique est compétent pour recevoir les demandes d’information ou demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et les transmettre, par des moyens automatisés lorsque cela est possible et opportun, aux organismes du secteur public compétents, ou aux organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, le cas échéant. Le point d’information unique met à disposition par voie électronique une liste de ressources consultable contenant un aperçu de toutes les ressources en données disponibles, y compris, le cas échéant, les ressources en données qui sont disponibles au niveau des points d’information sectoriels, régionaux ou locaux, avec des informations pertinentes décrivant les données disponibles, y compris au minimum le format et la taille des données ainsi que les conditions applicables à leur réutilisation.

3.   Le point d’information unique peut établir un canal d’information distinct, simplifié et bien documenté pour les PME et les jeunes pousses, afin de répondre à leurs besoins et à leurs capacités en matière de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1.

4.   La Commission établit un point d’accès unique européen mettant à disposition un registre électronique consultable des données disponibles au niveau des points d’information uniques nationaux ainsi que d’autres informations sur la manière de demander des données par l’intermédiaire de ces points d’information uniques nationaux.

Article 9

Procédure relative aux demandes de réutilisation

1.   Sauf si des délais plus courts ont été fixés conformément au droit national, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, adoptent une décision sur la demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de demandes de réutilisation exceptionnellement détaillées et complexes, ce délai de deux mois peut être prolongé de trente jours au maximum. En pareils cas, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, informent le demandeur dès que possible de la nécessité d’un délai supplémentaire pour conduire la procédure, ainsi que des raisons qui justifient le retard.

2.   Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision visée au paragraphe 1 dispose d’un droit de recours effectif dans l’État membre dans lequel est situé ledit organisme. Un tel droit de recours est fixé par le droit national et inclut la possibilité d’un réexamen par un organisme impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité pertinente d’accès aux documents, l’autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’organisme du secteur public concerné ou l’organisme compétent concerné.

CHAPITRE III

Exigences applicables aux services d’intermédiation de données

Article 10

Services d’intermédiation de données

La fourniture des services d’intermédiation de données suivants respecte l’article 12 et est soumise à une procédure de notification:

a)

les services d’intermédiation entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données potentiels, y compris la mise à disposition des moyens techniques ou autres nécessaires pour permettre la fourniture desdits services; ces services peuvent comprendre des échanges bilatéraux ou multilatéraux de données ou la création de plateformes ou de bases de données permettant l’échange ou l’utilisation conjointe de données, ainsi que la mise en place d’une autre infrastructure spécifique pour l’interconnexion des détenteurs de données avec les utilisateurs de données;

b)

les services d’intermédiation entre, d’une part, les personnes concernées qui cherchent à mettre à disposition leurs données à caractère personnel ou des personnes physiques qui cherchent à mettre à disposition des données à caractère non personnel et, d’autre part, les utilisateurs de données potentiels, y compris la mise à disposition des moyens techniques ou autres nécessaires pour permettre la fourniture desdits services, et notamment pour permettre l’exercice des droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679;

c)

les services de coopératives de données.

Article 11

Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données

1.   Tout prestataire de services d’intermédiation de données qui a l’intention de fournir les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 soumet une notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données.

2.   Aux fins du présent règlement, un prestataire de services d’intermédiation de données qui a des établissements dans plusieurs États membres est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement principal, sans préjudice du droit de l’Union réglementant les actions transfrontalières en dommages et intérêts et les procédures connexes.

3.   Un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union mais qui propose les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 dans l’Union désigne un représentant légal dans l’un des États membres où il propose lesdits services.

Afin de garantir le respect du présent règlement, le représentant légal est mandaté par le prestataire de services d’intermédiation de données pour être contacté, en plus dudit prestataire ou à sa place, par les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées aux services d’intermédiation de données fournis. Le représentant légal coopère avec les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par le prestataire de services d’intermédiation de données pour garantir le respect du présent règlement.

Le prestataire de services d’intermédiation de données est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve le représentant légal. La désignation d’un représentant légal par le prestataire de services d’intermédiation de données est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre le prestataire de services d’intermédiation de données.

4.   Après avoir soumis une notification conformément au paragraphe 1, le prestataire de services d’intermédiation de données peut commencer l’activité sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

5.   La notification visée au paragraphe 1 donne au prestataire de services d’intermédiation de données le droit de fournir des services d’intermédiation de données dans tous les États membres.

6.   La notification visée au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:

a)

le nom du prestataire de services d’intermédiation de données;

b)

le statut juridique, la forme, la structure de propriété et les filiales pertinentes du prestataire de services d’intermédiation de données ainsi que, lorsque le prestataire de services d’intermédiation de données est enregistré dans un registre de commerce ou dans un autre registre public national similaire, son numéro d’enregistrement;

c)

l’adresse de l’éventuel établissement principal du prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant légal;

d)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur le prestataire de services d’intermédiation de données et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), c) et f);

e)

les personnes de contact et les coordonnées du prestataire de services d’intermédiation de données;

f)

une description du service d’intermédiation de données que le prestataire de services d’intermédiation de données a l’intention de fournir, ainsi qu’une indication des catégories énumérées à l’article 10 dont relève ce service d’intermédiation de données;

g)

une estimation de la date de lancement de l’activité, si celle-ci est différente de la date de la notification.

7.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure de notification soit non discriminatoire et ne fausse pas la concurrence.

8.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données délivre, dans un délai d’une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d’intermédiation de données a soumis la notification visée au paragraphe 4 et que cette notification contient les informations visées au paragraphe 6.

9.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données confirme que le prestataire de services d’intermédiation de données respecte le présent article et l’article 12. Dès réception de cette confirmation, ledit prestataire de services d’intermédiation de données peut utiliser le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union» dans ses communications écrites et orales, ainsi qu’un logo commun.

Afin de garantir que les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union sont facilement identifiables dans toute l’Union, la Commission conçoit le logo commun par la voie d’actes d’exécution. Les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union affichent clairement le logo commun sur chaque publication en ligne et hors ligne qui se rapporte à leurs activités d’intermédiation de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

10.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, toute nouvelle notification. La Commission tient et met régulièrement à jour un registre public de tous les prestataires de services d’intermédiation de données proposant leurs services dans l’Union. Les informations visées au paragraphe 6, points a), b), c), d), f) et g), sont publiées dans le registre public.

11.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir des redevances pour la notification conformément au droit national. Ces redevances sont proportionnées et objectives et sont fondées sur les coûts administratifs liés au contrôle du respect des dispositions et aux autres activités de contrôle du marché menées par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données en rapport avec les notifications des prestataires de services d’intermédiation de données. Dans le cas des PME et des jeunes pousses, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir une redevance réduite ou renoncer à la redevance.

12.   Les prestataires de services d’intermédiation de données notifient à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 6 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

13.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données cesse ses activités, il le notifie dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée, déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

14.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification visée aux paragraphes 12 et 13. La Commission met à jour en conséquence le registre public des prestataires de services d’intermédiation de données dans l’Union.

Article 12

Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données

La fourniture de services d’intermédiation de données visés à l’article 10 est soumise aux conditions suivantes:

a)

le prestataire de services d’intermédiation de données ne peut pas utiliser les données pour lesquelles il fournit des services d’intermédiation de données à des fins autres que leur mise à disposition des utilisateurs de données, et il fournit les services d’intermédiation de données par l’intermédiaire d’une personne morale distincte;

b)

les modalités commerciales, y compris la tarification, de la fourniture de services d’intermédiation de données à un détenteur de données ou à un utilisateur de données ne doivent pas être subordonnées au fait que le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ou non d’autres services fournis par le même prestataire de services d’intermédiation de données ou par une entité liée, et dans l’affirmative, à la mesure dans laquelle le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ces autres services;

c)

les données collectées en ce qui concerne toute activité d’une personne physique ou morale aux fins de la fourniture d’un service d’intermédiation de données, notamment la date, l’heure et les données de géolocalisation, la durée de l’activité et les connexions établies avec d’autres personnes physiques ou morales par la personne qui utilise le service d’intermédiation de données ne doivent être utilisées que pour le développement dudit service d’intermédiation de données, ce qui peut impliquer l’utilisation de données pour la détection de fraudes ou pour la cybersécurité, et sont mises à la disposition des détenteurs de données sur demande;

d)

le prestataire de services d’intermédiation de données facilite l’échange des données au format dans lequel il les reçoit d’une personne concernée ou d’un détenteur des données, ne convertit les données dans des formats spécifiques que pour améliorer l’interopérabilité intrasectorielle et transsectorielle, ou si l’utilisateur de données le demande, ou lorsque le droit de l’Union le requiert, ou pour assurer l’harmonisation avec des normes internationales ou européennes en matière de données, et donne aux personnes concernées ou aux détenteurs de données une possibilité de non-participation en ce qui concerne ces conversions, à moins que la conversion ne soit requise par le droit de l’Union;

e)

les services d’intermédiation de données peuvent prévoir de fournir aux détenteurs de données ou aux personnes concernées des instruments et services spécifiques supplémentaires dans le but particulier de faciliter l’échange de données, tels que le stockage temporaire, l’organisation, la conversion, l’anonymisation et la pseudonymisation, ces instruments étant uniquement utilisés à la demande expresse ou moyennant l’approbation expresse du détenteur de données ou de la personne concernée et les instruments de tiers proposés dans ce contexte nétant pas utilisés à d’autres fins;

f)

le prestataire de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure d’accès à son service soit équitable, transparente et non discriminatoire à l’égard tant des personnes concernées et des détenteurs de données que des utilisateurs de données, y compris en ce qui concerne les prix et les conditions de service;

g)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des procédures pour prévenir les pratiques frauduleuses ou abusives en lien avec des parties cherchant à obtenir un accès via ses services d’intermédiation de données;

h)

en cas d’insolvabilité, le prestataire de services d’intermédiation de données assure une continuité raisonnable de la fourniture de ses services d’intermédiation de données et, lorsque ces services d’intermédiation de données assurent le stockage de données, il met en place des mécanismes pour permettre aux détenteurs de données et aux utilisateurs de données d’avoir accès à leurs données, de les transférer ou de les extraire et, lorsque ces services d’intermédiation de données sont fournis entre des personnes concernées et des utilisateurs de données, pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits;

i)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures appropriées pour assurer l’interopérabilité avec d’autres services d’intermédiation de données, entre autres au moyen de normes ouvertes communément utilisées dans le secteur dans lequel le prestataire de services d’intermédiation de données exerce ses activités;

j)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des mesures techniques, juridiques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher le transfert de données à caractère non personnel ou l’accès à celles-ci dans les cas où ils sont illicites au regard du droit de l’Union ou du droit national de l’État membre concerné;

k)

le prestataire de services d’intermédiation de données informe sans retard les détenteurs de données en cas de transfert, d’accès ou d’utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’il a partagées;

l)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures nécessaires pour garantir un niveau de sécurité approprié pour le stockage, le traitement et la transmission de données à caractère non personnel, et le prestataire de services d’intermédiation de données garantit également le niveau de sécurité le plus élevé pour le stockage et la transmission d’informations sensibles sous l’angle de la concurrence;

m)

le prestataire de services d’intermédiation de données proposant des services à des personnes concernées agit au mieux de leurs intérêts lorsqu’il facilite l’exercice de leurs droits, notamment en informant et, le cas échéant, en conseillant les personnes concernées de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible sur les utilisations prévues des données par les utilisateurs de données et sur les conditions générales applicables à ces utilisations, avant que les personnes concernées ne donnent leur consentement;

n)

lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données fournit des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, il précise, le cas échéant, la juridiction des pays tiers où l’utilisation des données est prévue et fournit aux personnes concernées des outils permettant à la fois de donner et de retirer leur consentement et aux détenteurs de données des outils permettant à la fois de donner et de retirer l’autorisation de traiter des données;

o)

le prestataire de services d’intermédiation de données tient un journal de l’activité d’intermédiation de données.

Article 13

Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données et notifie à la Commission l’identité de ces autorités compétentes au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité de ces autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

3.   Les pouvoirs des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données sont sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données, des autorités nationales de la concurrence, des autorités chargées de la cybersécurité et des autres autorités sectorielles concernées. Dans le respect de leurs compétences respectives au titre du droit de l’Union et du droit national, ces autorités établissent une coopération solide et échangent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec les prestataires de services d’intermédiation de données, et visent à assurer la cohérence des décisions prises en application du présent règlement.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données contrôlent et surveillent le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données des exigences énoncées dans le présent chapitre. Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données peuvent également contrôler et surveiller le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données de leurs obligations, sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir de demander aux prestataires de services d’intermédiation de données ou à leurs représentants légaux toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données constate qu’un prestataire de services d’intermédiation de données ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations audit prestataire de services d’intermédiation de données et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, dans un délai raisonnable, ou immédiatement dans le cas d’une infraction grave, et prend des mesures appropriées et proportionnées visant à garantir le respect des obligations. À cet égard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir, le cas échéant:

a)

d’imposer, par le biais de procédures administratives, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux;

b)

d’exiger un report du début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou une suspension de cette fourniture jusqu’à ce que les modifications des conditions demandées par l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données aient été réalisées; ou

c)

d’exiger la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données dans le cas où il n’a pas été remédié à des infractions graves ou répétées malgré l’envoi d’une notification préalable conformément au paragraphe 3.

L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données demande à la Commission de radier le prestataire de services d’intermédiation de données du registre des prestataires de services d’intermédiation de données, une fois qu’elle a ordonné la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données conformément au premier alinéa, point c).

Si un prestataire de service d’intermédiation de données remédie aux infractions, ledit prestataire de service d’intermédiation de données adresse une nouvelle notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données. L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission chaque nouvelle renotification.

5.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union ne désigne pas de représentant légal ou que ce représentant légal, bien que l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données lui en fasse la demande, ne fournit pas les informations nécessaires prouvant de manière exhaustive le respect du présent règlement, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir de reporter le début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou de suspendre cette fourniture jusqu’à ce que le représentant légal soit désigné ou que les informations nécessaires soient fournies.

6.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données notifient sans retard au prestataire de services d’intermédiation de données concerné les mesures imposées au titre des paragraphes 4 et 5, leur motivation, ainsi que les mesures dont l’adoption est nécessaire pour corriger les manquements constatés, et fixent au prestataire de services d’intermédiation de données concerné un délai raisonnable, ne dépassant pas trente jours, pour se conformer à ces mesures.

7.   Si un prestataire de services d’intermédiation de données a son établissement principal ou son représentant légal dans un État membre mais fournit des services dans d’autres États membres, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données de l’État membre où est situé l’établissement principal ou dans lequel se trouve le représentant légal et les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données d’un autre État membre, elle présente une demande motivée. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données fournit une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 15

Dérogations

Le présent chapitre ne s’applique pas aux organisations altruistes en matière de données reconnues ni aux autres entités sans but lucratif dans la mesure où leurs activités consistent à collecter, pour des objectifs d’intérêt général, des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données, à moins que ces organisations et entités ne visent à établir des relations commerciales entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et des utilisateurs de données, d’autre part.

CHAPITRE IV

Altruisme en matière de données

Article 16

Dispositions nationales relatives à l’altruisme en matière de données

Les États membres peuvent avoir mis en place des dispositions organisationnelles ou techniques, ou les deux, pour faciliter l’altruisme en matière de données. À cette fin, les États membres peuvent élaborer des politiques nationales dans le domaine de l’altruisme en matière de données. Ces politiques nationales peuvent notamment aider les personnes concernées à mettre à disposition volontairement, à des fins d’altruisme en matière de données, des données à caractère personnel les concernant détenues par des organismes du secteur public, et déterminer les informations nécessaires qui doivent être fournies aux personnes concernées en ce qui concerne la réutilisation de leurs données dans l’intérêt général.

Si un État membre élabore de telles politiques nationales, il le notifie à la Commission.

Article 17

Registres publics d’organisations altruistes en matière de données reconnues

1.   Chaque autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données tient et met à jour régulièrement un registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

2.   La Commission gère, à des fins d’information, un registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues. Dès lors qu’une entité est enregistrée dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues conformément à l’article 18, elle peut utiliser le label «organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» dans ses communications écrites et orales, ainsi qu’un logo commun.

Afin de garantir que les organisations altruistes en matière de données reconnues soient facilement identifiables dans toute l’Union, la Commission conçoit un logo commun par voie d’actes d’exécution. Les organisations altruistes en matière de données reconnues affichent clairement le logo commun sur chaque publication en ligne et hors ligne qui se rapporte à leurs activités altruistes en matière de données. Le logo commun s’accompagne d’un code QR comportant un lien vers le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 18

Conditions générales d’enregistrement

Pour être admise à l’enregistrement dans un registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, une entité doit:

a)

mener des activités altruistes en matière de données;

b)

être une personne morale constituée en vertu du droit national pour poursuivre des objectifs d’intérêt général prévus dans le droit national, le cas échéant;

c)

exercer ses activités dans un but non lucratif et être juridiquement indépendante de toute entité exerçant des activités dans un but lucratif;

d)

mener ses activités altruistes en matière de données par l’intermédiaire d’une structure qui, sur le plan fonctionnel, est distincte de ses autres activités;

e)

se conformer au recueil de règles visé à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés audit paragraphe.

Article 19

Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues

1.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle est établie.

2.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 et a des établissements dans plusieurs États membres peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle a son établissement principal.

3.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 mais qui n’est pas établie dans l’Union désigne un représentant légal dans l’un des États membres dans lesquels les services fondés sur l’altruisme en matière de données sont proposés.

Aux fins de garantir le respect du présent règlement, le représentant légal est mandaté par l’entité pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées à ladite entité. Le représentant légal coopère avec les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l’entité pour garantir le respect du présent règlement.

L’entité est considérée comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son représentant légal. Une telle entité peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans cet État membre. La désignation d’un représentant légal par l’entité est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre l’entité.

4.   Les demandes d’enregistrement visées aux paragraphes 1, 2 et 3 comportent les renseignements suivants:

a)

le nom de l’entité;

b)

le statut juridique et la forme de l’entité ainsi que, lorsque l’entité est enregistrée dans un registre public national, son numéro d’enregistrement;

c)

les statuts de l’entité, le cas échéant;

d)

les sources de revenus de l’entité;

e)

l’adresse de l’éventuel établissement principal de l’entité dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant légal;

f)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur l’entité et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), d), e) et h);

g)

les personnes de contact et les coordonnées de l’entité;

h)

les objectifs d’intérêt général qu’elle entend promouvoir par la collecte de données;

i)

la nature des données que l’entité entend contrôler ou traiter et, dans le cas des données à caractère personnel, une indication des catégories de données à caractère personnel;

j)

tout autre document démontrant qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 18.

5.   Lorsque l’entité a fourni tous les renseignements nécessaires en vertu du paragraphe 4 et après que l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a évalué la demande d’enregistrement et établi que l’entité satisfait aux exigences énoncées à l’article 18, ladite autorité enregistre l’entité dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, dans un délai de douze semaines suivant la date de réception de la demande d’enregistrement. L’enregistrement est valable dans tous les États membres.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie tout enregistrement à la Commission. La Commission fait figurer l’enregistrement concerné dans le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

6.   Les renseignements visés au paragraphe 4, points a), b), f), g) et h), sont publiés dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné.

7.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue notifie à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification de ce type. Sur la base d’une telle notification, la Commission met à jour, sans retard, le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Article 20

Obligations de transparence

1.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue tient des registres complets et exacts concernant:

a)

toutes les personnes physiques ou morales qui se sont vu offrir la possibilité de traiter des données détenues par cette organisation altruiste en matière de données reconnue, ainsi que leurs coordonnées;

b)

la date ou la durée du traitement des données à caractère personnel ou de l’utilisation des données à caractère non personnel;

c)

la finalité du traitement, telle qu’elle a été déclarée par la personne physique ou morale qui s’est vu offrir la possibilité d’effectuer ce traitement;

d)

les éventuelles redevances acquittées par les personnes physiques ou morales traitant les données.

2.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue établit et transmet à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée un rapport annuel d’activité qui contient au moins les éléments suivants:

a)

des informations sur les activités de l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

b)

une description de la manière dont les objectifs d’intérêt général pour lesquels des données ont été collectées ont été promus pendant l’exercice considéré;

c)

une liste de toutes les personnes physiques et morales qui ont été autorisées à traiter des données qu’elle détient, assortie d’une description sommaire des objectifs d’intérêt général poursuivis par ce traitement de données et de la description des moyens techniques employés en vue de cette utilisation, y compris une description des techniques appliquées pour préserver la vie privée et la protection des données;

d)

une synthèse des résultats du traitement des données autorisé par l’organisation altruiste en matière de données reconnue, s’il y a lieu;

e)

des informations sur les sources de recettes de l’organisation altruiste en matière de données reconnue, en particulier toutes les recettes résultant de l’autorisation d’accès aux données, et sur les dépenses.

Article 21

Exigences spécifiques visant à préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des détenteurs de données quant à leurs données

1.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue informe les personnes concernées ou les détenteurs de données préalablement à tout traitement de leurs données d’une manière claire et aisément intelligible:

a)

des objectifs d’intérêt général et, le cas échéant, de la finalité déterminée, explicite et légitime pour laquelle les données à caractère personnel doivent être traitées et pour laquelle elle autorise le traitement de données les concernant par un utilisateur de données;

b)

de la localisation de tout traitement effectué dans un pays tiers et des objectifs d’intérêt général pour lesquels elle autorise ledit traitement, lorsque le traitement est effectué par l’organisation altruiste en matière de données reconnue.

2.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue n’utilise pas les données pour des objectifs autres que ceux d’intérêt général pour lesquels la personne concernée ou le détenteur des données autorise le traitement. L’organisation altruiste en matière de données reconnue ne recourt pas à des pratiques commerciales trompeuses pour solliciter la fourniture de données.

3.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit des outils permettant d’obtenir le consentement des personnes concernées ou l’autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données. L’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit également des outils permettant de retirer facilement ce consentement ou cette autorisation.

4.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue prend des mesures pour assurer un niveau de sécurité approprié pour le stockage et le traitement des données à caractère non personnel qu’elle a collectées sur le fondement de l’altruisme en matière de données.

5.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue informe, sans retard, les détenteurs de données de tout transfert, de tout accès ou de toute utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’elle a partagées.

6.   Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue facilite le traitement de données par des tiers, y compris en fournissant des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, elle précise, le cas échéant, la juridiction du pays tiers où l’utilisation des données est prévue.

Article 22

Recueil de règles

1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en établissant un recueil de règles fixant:

a)

des exigences appropriées en matière d’information pour veiller à ce que les personnes concernées et les détenteurs de données reçoivent, avant qu’un consentement ou une autorisation ne soit donné pour l’altruisme en matière de données, des informations suffisamment détaillées, claires et transparentes concernant l’utilisation des données, les outils permettant de donner et de retirer le consentement ou l’autorisation, et les mesures prises pour éviter une mauvaise utilisation des données partagées avec l’organisation altruiste en matière de données;

b)

des exigences techniques et de sécurité appropriées pour garantir un niveau de sécurité approprié pour le stockage et le traitement des données, ainsi que pour les outils permettant de donner et de retirer le consentement ou l’autorisation;

c)

des feuilles de route en matière de communication adoptant une approche pluridisciplinaire pour sensibiliser à l’altruisme en matière de données, à la désignation en tant que «organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» et au recueil de règles les parties prenantes concernées, notamment les détenteurs de données et les personnes concernées pouvant potentiellement partager leurs données;

d)

des recommandations relatives aux normes d’interopérabilité pertinentes.

2.   Le recueil de règles visé au paragraphe 1 est élaboré en étroite coopération avec les organisations altruistes en matière de données et les parties prenantes concernées.

Article 23

Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes responsables de son registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Les autorités compétentes pour l’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité de leurs autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité desdites autorités compétentes.

3.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre accomplit ses tâches en coopération avec l’autorité chargée de la protection des données concernée, lorsque ces tâches se rapportent au traitement de données à caractère personnel, et avec les autorités sectorielles concernées dudit État membre.

Article 24

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contrôlent et surveillent le respect, par les organisations altruistes en matière de données reconnues, des exigences énoncées dans le présent chapitre. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peut également contrôler et surveiller le respect par de telles organisations altruistes en matière de données reconnues de leurs obligations sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ont le pouvoir de demander aux organisations altruistes en matière de données reconnues les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier qu’elles respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données constate qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations à l’organisation altruiste en matière de données reconnue et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des dispositions.

5.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre même après avoir reçu une notification de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données conformément au paragraphe 3, ladite organisation altruiste en matière de données reconnue:

a)

perd le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» dans toute communication écrite et orale;

b)

est radiée du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné et du registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Toute décision révoquant le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» prévue au premier alinéa, point a), est rendue publique par l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données.

6.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue a son établissement principal ou son représentant légal dans un État membre mais qu’elle exerce des activités dans d’autres États membres, l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de l’État membre où est situé l’établissement principal ou dans lequel se trouve le représentant légal et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un autre État membre, elle présente une demande motivée. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données veille, à la suite d’une telle demande, à fournir une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 25

Formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données

1.   Afin de faciliter la collecte de données fondée sur l’altruisme en matière de données, la Commission adopte des actes d’exécution établissant et développant un formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données, après consultation du comité européen de la protection des données, en tenant compte des avis du comité européen de l’innovation dans le domaine des données et en associant dûment les parties prenantes concernées. Le formulaire permet de recueillir le consentement ou l’autorisation dans tous les États membres selon un format uniforme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

2.   Le formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données est conçu selon une approche modulaire permettant son adaptation à des secteurs particuliers et à des fins différentes.

3.   Lorsque des données à caractère personnel sont communiquées, le formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données garantit que les personnes concernées sont en mesure de donner et de retirer leur consentement à une opération particulière de traitement de données en conformité avec les exigences du règlement (UE) 2016/679.

4.   Le formulaire est disponible de manière à pouvoir être imprimé sur papier tout en étant facile à comprendre, ainsi que sous une forme électronique lisible par machine.

CHAPITRE V

Autorités compétentes et dispositions procédurales

Article 26

Exigences relatives aux autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services d’intermédiation de données ou de toute organisation altruiste en matière de données reconnue. Les fonctions des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peuvent être exercées par la même autorité. Les États membres peuvent soit établir une ou plusieurs nouvelles autorités à ces fins, soit s’appuyer sur des autorités existantes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données accomplissent leurs tâches de manière impartiale, transparente, cohérente, fiable et rapide. Dans l’exercice de leurs tâches, elles préservent une concurrence loyale et veillent à l’absence de discrimination.

3.   Les cadres supérieurs et le personnel chargé d’accomplir les tâches concernées des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de la maintenance des services qu’ils évaluent, ni le représentant autorisé d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de services évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données et de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, ou l’utilisation de ces services à des fins personnelles.

4.   Les cadres supérieurs et le personnel des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité en lien avec les activités d’évaluation qui leur sont assignées.

5.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données disposent des ressources humaines et financières suffisantes, y compris des connaissances et ressources techniques nécessaires, pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées.

6.   Sur demande motivée et sans retard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre fournissent à la Commission et aux autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et aux autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’autres États membres les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données considère que les informations demandées sont confidentielles selon les dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la confidentialité commerciale et au secret professionnel, la Commission et toutes les autres autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ou les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées garantissent cette confidentialité et ce secret.

Article 27

Droit d’introduire une réclamation

1.   Les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation concernant toute question relevant du champ d’application du présent règlement, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée contre un prestataire de services d’intermédiation de données ou auprès de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée contre une organisation altruiste en matière de données reconnue.

2.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation:

a)

de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise; et

b)

des recours juridictionnels prévus à l’article 28.

Article 28

Droit à un recours juridictionnel effectif

1.   Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes visées à l’article 14 prises par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données dans le domaine de la gestion, du contrôle et de la mise en œuvre du régime de notification pour les prestataires de services d’intermédiation de données et les décisions juridiquement contraignantes visées aux articles 19 et 24 prises par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans le domaine du contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues.

2.   Les recours formés en vertu du présent article sont portés devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.

3.   Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit le droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées.

CHAPITRE VI

Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

Article 29

Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

1.   La Commission institue un comité européen de l’innovation dans le domaine des données sous la forme d’un groupe d’experts, qui se compose de représentants des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de tous les États membres, du comité européen de la protection des données, du Contrôleur européen de la protection des données, de l’ENISA, de la Commission, du représentant de l’UE pour les PME ou d’un représentant désigné par le réseau des représentants des PME, et d’autres représentants d’organismes compétents dans des secteurs particuliers ainsi que d’organismes disposant d’une expertise particulière. Lorsqu’elle nomme des experts individuels, la Commission s’efforce de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes ainsi qu’à un équilibre géographique parmi les membres du groupe d’experts.

2.   Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données se compose au moins des trois sous-groupes suivants:

a)

un sous-groupe composé des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en vue de s’acquitter des missions prévues à l’article 30, points a), c), j) et k);

b)

un sous-groupe chargé des discussions techniques sur la normalisation, la portabilité et l’interopérabilité conformément à l’article 30, points f) et g);

c)

un sous-groupe chargé de la participation des parties prenantes, composé de représentants pertinents de l’industrie, de la recherche, des milieux universitaires, de la société civile, des organismes de normalisation, des espaces européens communs de données pertinents et d’autres parties prenantes concernées et de tiers qui conseillent le comité européen de l’innovation dans le domaine des données sur les missions prévues à l’article 30, points d), e), f), g) et h).

3.   La Commission préside les réunions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

4.   Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données est assisté par un secrétariat assuré par la Commission.

Article 30

Missions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données

Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données s’acquitte des missions suivantes:

a)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des organismes du secteur public et des organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, pour la gestion des demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1;

b)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente pour l’altruisme en matière de données dans l’ensemble de l’Union;

c)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données quant à l’application des exigences auxquelles sont soumis les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues;

d)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes sur la meilleure façon de protéger, dans le cadre du présent règlement, les données à caractère non personnel commercialement sensibles, notamment les secrets d’affaires, mais aussi les données à caractère non personnel représentant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle contre un accès illicite susceptible de conduire à un vol de propriété intellectuelle ou à de l’espionnage industriel;

e)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes relatives aux exigences en matière de cybersécurité pour l’échange et le stockage de données;

f)

conseiller la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, sur la hiérarchisation des normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel entre les espaces européens communs de données émergents, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’accès, en prenant en considération les activités de normalisation transsectorielle, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

g)

aider la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, à lutter contre la fragmentation du marché intérieur et de l’économie des données au sein du marché intérieur en améliorant l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle des données ainsi que les services de partage de données entre les différents secteurs et domaines, en tirant parti des normes européennes, internationales ou nationales existantes dans le but, entre autres, d’encourager la création d’espaces européens communs de données;

h)

proposer des lignes directrices pour des espaces européens communs de données, à savoir des cadres interopérables pour les différentes finalités ou pour les différents secteurs ou encore transsectoriels de normes et de pratiques communes visant à partager ou à traiter conjointement des données en vue, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d’initiatives de la société civile, ces normes et pratiques communes tenant compte des normes existantes, respectant les règles de concurrence et garantissant un accès non discriminatoire à tous les participants, afin de faciliter le partage des données dans l’Union et de tirer parti du potentiel des espaces de données existants et futurs, notamment en ce qui concerne:

i)

les normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’accès, en tenant compte des activités de normalisation des différents secteurs, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

ii)

les exigences visant à lutter contre les obstacles à l’entrée sur le marché et à éviter les effets de verrouillage, afin de garantir une concurrence loyale et l’interopérabilité;

iii)

une protection adéquate des transferts licites de données vers des pays tiers, y compris des garanties contre tout transfert interdit par le droit de l’Union;

iv)

une représentation adéquate et non discriminatoire des parties prenantes concernées dans la gouvernance d’espaces européens communs de données;

v)

le respect des exigences de cybersécurité conformément au droit de l’Union;

i)

faciliter la coopération entre les États membres en ce qui concerne la définition de conditions harmonisées permettant la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, détenues par des organismes du secteur public dans l’ensemble du marché intérieur;

j)

faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, notamment en établissant des méthodes pour l’échange efficace d’informations relatives, d’une part, à la procédure de notification applicable aux prestataires de services d’intermédiation de données et, d’autre part, à l’enregistrement et au contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues, y compris la coordination en ce qui concerne la fixation de redevances ou de sanctions, ainsi que faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en ce qui concerne l’accès international aux données et le transfert international de données;

k)

conseiller et assister la Commission pour ce qui est d’évaluer si les actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphes 11 et 12, doivent être adoptés;

l)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration du formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données conformément à l’article 25, paragraphe 1;

m)

conseiller la Commission en ce qui concerne l’amélioration du cadre réglementaire international des données à caractère non personnel, y compris la normalisation.

CHAPITRE VII

Accès international et transfert international

Article 31

Accès international et transfert international

1.   L’organisme du secteur public, la personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue prend toutes les mesures techniques, juridiques et organisationnelles raisonnables, y compris des arrangements contractuels, afin d’empêcher le transfert international de données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou l’accès international des pouvoirs publics à celles-ci lorsque ce transfert ou cet accès risque d’être en conflit avec le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3.

2.   Toute décision d’une juridiction d’un pays tiers et toute décision d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un organisme du secteur public, d’une personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une organisation altruiste en matière de données reconnue qu’il ou elle transfère des données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou y donne accès dans le cadre du présent règlement ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union ou sur tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.

3.   En l’absence d’accord international tel qu’il est visé au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un organisme du secteur public, une personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, un prestataire de services d’intermédiation de données ou une organisation altruiste en matière de données reconnue est destinataire d’une décision d’une juridiction d’un pays tiers ou d’une décision d’une autorité administrative d’un pays tiers de transférer des données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou d’y donner accès dans le cadre du présent règlement, et lorsque le respect d’une telle décision risque de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d’un pays tiers ou l’accès à ces données par cette même autorité n’a lieu que si:

a)

le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité de cette décision soient exposés et que cette décision revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certaines personnes suspectées, ou avec des infractions;

b)

l’objection motivée du destinataire peut faire l’objet d’un réexamen par une juridiction compétente du pays tiers; et

c)

la juridiction compétente du pays tiers qui rend la décision ou réexamine la décision d’une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques pertinents du fournisseur des données protégées par le droit de l’Union ou par le droit national de l’État membre concerné.

4.   Si les conditions prévues par le paragraphe 2 ou 3 sont réunies, l’organisme du secteur public, la personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base d’une interprétation raisonnable de la demande.

5.   L’organisme du secteur public, la personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, le prestataire de services d’intermédiation de données et l’organisation altruiste en matière de données reconnue informe le détenteur de données de l’existence d’une demande d’accès à des données le concernant qui émane d’une autorité administrative d’un pays tiers, avant d’y donner suite, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l’efficacité de l’action répressive.

CHAPITRE VIII

Délégation et comité

Article 32

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 13, et de l’article 22, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE IX

Dispositions finales et transitoires

Article 34

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations relatives aux transferts de données à caractère non personnel vers des pays tiers en vertu de l’article 5, paragraphe 14, et de l’article 31, de l’obligation de notification incombant aux prestataires de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 11, des conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 12 et des conditions liées à l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue en vertu des articles 18, 20, 21 et 22, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans leur régime de sanctions, les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 septembre 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres prennent en compte les critères indicatifs et non exhaustifs suivants lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions aux prestataires de services d’intermédiation de données et aux organisations altruistes en matière de données reconnues en cas d’infraction au présent règlement, le cas échéant:

a)

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)

toute mesure prise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l’infraction;

c)

toute infraction antérieure commise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue en raison de l’infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

Article 35

Évaluation et réexamen

Au plus tard le 24 septembre 2025, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil ainsi qu’au Comité économique et social européen. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.

Ce rapport porte en particulier sur:

a)

l’application et le fonctionnement du régime de sanctions établi par les États membres en vertu de l’article 34;

b)

le niveau de respect du présent règlement par les représentants légaux des prestataires de services d’intermédiation de données et des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne sont pas établis dans l’Union et le niveau d’applicabilité des sanctions imposées à ces prestataires et organisations;

c)

le type d’organisations altruistes en matière de données enregistrées au titre du chapitre IV et un aperçu des objectifs d’intérêt général pour lesquels les données sont partagées en vue d’établir des critères clairs à cet égard.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 36

Modification du règlement (UE) 2018/1724

Dans le tableau figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724, la mention «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité» est remplacée par le texte suivant:

Événements

Procédures

Résultat escompté, sous réserve d’une évaluation de la demande par l’autorité compétente conformément au droit national, le cas échéant

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

Notification de l’activité économique, autorisation d’exercer une activité économique, modifications de l’activité économique et cessation de l’activité économique sans procédure d’insolvabilité ou de liquidation, à l’exclusion de l’enregistrement initial d’une activité économique au registre du commerce et hors procédures relatives à la constitution de sociétés ou à tout dépôt de pièces ultérieur par des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Accusé de réception de la notification ou de la modification, ou de la demande d’autorisation de l’activité économique

 

Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un régime obligatoire de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Enregistrement de salariés auprès de régimes obligatoires de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Soumettre une déclaration d’impôt sur les sociétés

Accusé de réception de la déclaration

Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié au régime de sécurité sociale, à l’exclusion des procédures de licenciement collectif

Accusé de réception de la notification

Paiement des cotisations sociales pour les salariés

Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés

Notification d’un prestataire de services d’intermédiation de données

Accusé de réception de la notification

Enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union

Confirmation de l’enregistrement

Article 37

Dispositions transitoires

Les entités fournissant les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 au 23 juin 2022 se conforment aux obligations énoncées au chapitre III au plus tard le 24 septembre 2025.

Article 38

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 septembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 38.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2022.

(3)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(4)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(5)  Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).

(6)  Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).

(7)  Directive 2010/40/UE du parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(9)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(11)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(12)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(13)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(14)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(16)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(18)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(19)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(20)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(21)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(23)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(24)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(25)  Règlement (UE) no 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (JO L 164 du 18.6.2013, p. 16).

(26)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(27)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(28)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(29)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

(30)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(31)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(32)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(33)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).


3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/45


RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2022

concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle l’objectif de neutralité climatique sera atteint d’ici à 2050 au plus tard et la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», la Commission a proposé de porter l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à au moins 55 % d’ici à 2030. Ce niveau d’ambition a été approuvé par le Conseil européen le 11 décembre 2020 et l’analyse d’impact qui accompagne ladite communication confirme que le bouquet énergétique du futur sera très différent de celui d’aujourd’hui et justifie la nécessité de réexaminer et, le cas échéant, de réviser la législation dans le domaine de l’énergie. Les investissements actuels dans les infrastructures énergétiques sont clairement insuffisants pour transformer et construire les infrastructures énergétiques du futur. Cela signifie également que des infrastructures doivent être en place pour soutenir la transition énergétique européenne, y compris l’électrification rapide, l’intensification de la production d’électricité renouvelable à partir de combustibles non fossiles, l’utilisation accrue des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone, l’intégration du système énergétique et l’adoption accrue de solutions innovantes.

(2)

L’objectif contraignant actuel au niveau de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 d’au moins 32 % de la consommation finale d’énergie et l’objectif principal au niveau de l’Union en matière d’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % seront révisés au regard du niveau d’ambition accru de l’Union inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans le pacte vert pour l’Europe.

(3)

L’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé «accord de Paris») fixe un objectif à long terme visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et souligne l’importance de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques et de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. Le 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l’objectif consistant à parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris.

(4)

Le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) établit des orientations pour le développement et l’interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes, dans le but de réaliser les objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de politique énergétique, c’est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et la compétitivité des marchés de l’énergie dans l’Union, promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques. Le règlement (UE) no 347/2013 met en place un cadre permettant aux États membres et aux parties prenantes concernées de travailler ensemble dans un cadre régional afin de développer des réseaux énergétiques mieux connectés, dans le but de relier les régions actuellement isolées des marchés européens de l’énergie, de renforcer les interconnexions transfrontières existantes et d’en promouvoir de nouvelles, et de contribuer à l’intégration des énergies renouvelables. En poursuivant ces objectifs, le règlement (UE) no 347/2013 contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive, et apporte des avantages à l’Union tout entière en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.

(5)

L’évaluation du règlement (UE) no 347/2013 a clairement montré que le cadre a effectivement amélioré l’intégration des réseaux des États membres, stimulé le commerce de l’énergie et, partant, contribué à la compétitivité de l’Union. Les projets d’intérêt commun dans les secteurs de l’électricité et du gaz ont fortement contribué à la sécurité de l’approvisionnement. En ce qui concerne le gaz, les infrastructures sont désormais mieux connectées et la résilience de l’approvisionnement s’est considérablement améliorée depuis 2013. La coopération régionale au sein des groupes régionaux et par l’intermédiaire de la répartition transfrontière des coûts est un catalyseur important pour la mise en œuvre des projets. Toutefois, dans de nombreux cas, la répartition transfrontière des coûts n’a pas permis de réduire le déficit de financement des projets, comme prévu. Si la majorité des procédures d’autorisation ont été raccourcies, dans certains cas le processus est encore long. L’aide financière au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), a été un facteur important dans la mesure où les subventions pour des études ont aidé des projets à réduire les risques aux premiers stades du développement, tandis que les subventions pour des travaux ont soutenu des projets visant à remédier aux principaux goulets d’étranglement que le financement du marché ne pouvait résoudre de manière satisfaisante.

(6)

Dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur la révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (8), le Parlement européen a demandé la révision du règlement (UE) no 347/2013 en tenant compte, en particulier, des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat, de ses objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2050 et du principe de primauté de l’efficacité énergétique.

(7)

La politique relative aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie est un instrument central dans le développement d’un marché intérieur de l’énergie et nécessaire à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour parvenir à des niveaux plus élevés de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, l’Europe aura besoin d’un système énergétique plus intégré, reposant sur des niveaux d’électrification plus élevés basés sur d’autres sources d’énergie renouvelables et à faibles émissions de carbone et la décarbonation du secteur du gaz. La politique relative aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie peut garantir que le développement des infrastructures énergétiques de l’Union soutient la transition énergétique nécessaire vers la neutralité climatique, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la neutralité technologique, tout en tenant compte du potentiel de réduction des émissions lors de l’utilisation finale. Elle peut également garantir des interconnexions, la sécurité énergétique, l’intégration du marché et des systèmes et la concurrence au bénéfice de tous les États membres ainsi qu’une énergie à un prix abordable pour les ménages et les entreprises.

(8)

Bien que les objectifs du règlement (UE) no 347/2013 restent largement valables, le cadre actuel des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie ne reflète pas encore pleinement les changements attendus dans le système énergétique qui résulteront du nouveau contexte politique et, en particulier, de la mise à jour des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Par conséquent, les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci doivent, entre autres, être dûment pris en compte dans le cadre révisé des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie. Outre le nouveau contexte politique et les nouveaux objectifs, le développement technologique a été rapide au cours de la dernière décennie. Ce développement devrait être pris en compte dans les catégories d’infrastructures énergétiques couvertes par le présent règlement, les critères de sélection des projets d’intérêt commun ainsi que les corridors et les domaines prioritaires. Cela étant, les dispositions du présent règlement ne devraient pas affecter le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, conformément à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

Les directives 2009/73/CE (9) et (UE) 2019/944 (10) du Parlement européen et du Conseil établissent un marché intérieur de l’énergie. Si des progrès très importants ont été accomplis dans l’achèvement de ce marché, des améliorations pourraient encore être apportées grâce à une meilleure utilisation des infrastructures énergétiques existantes, à l’intégration des volumes croissants d’énergies renouvelables et à l’intégration des systèmes.

(10)

Les infrastructures énergétiques de l’Union devraient être modernisées afin d’éviter les défaillances techniques et de renforcer leur résilience face à ces défaillances et aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine, aux effets négatifs du changement climatique et aux menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies en vertu de la directive 2008/114/CE du Conseil (11).

(11)

Les infrastructures énergétiques de l’Union devraient être résilientes aux effets inévitables que le changement climatique devrait entraîner en Europe malgré les efforts d’atténuation. C’est pourquoi il est crucial d’intensifier les efforts en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, de renforcement de la résilience, de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci.

(12)

Le développement d’infrastructures énergétiques transeuropéennes devrait prendre en considération, lorsque cela est techniquement possible et le plus efficace, la possibilité de réaffecter les infrastructures et les équipements existants.

(13)

La sécurité de l’approvisionnement, en tant que principal moteur de l’adoption du règlement (UE) no 347/2013, a été considérablement améliorée grâce à des projets d’intérêt commun. De plus, l’analyse d’impact de la Commission accompagnant la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» prévoit une réduction significative de la consommation de gaz naturel, car son utilisation prolongée n’est pas compatible avec la neutralité carbone. D’autre part, la consommation de biogaz, d’hydrogène renouvelable et à faibles émissions de carbone et de carburants gazeux de synthèse devrait augmenter de manière significative vers 2050. En ce qui concerne le gaz, les infrastructures sont désormais mieux connectées et la résilience de l’approvisionnement s’est considérablement améliorée depuis 2013. La planification des infrastructures énergétiques devrait refléter cette évolution du paysage gazier. Cependant, tous les États membres ne sont pas encore suffisamment connectés au réseau gazier européen et les États membres insulaires, en particulier, restent confrontés à d’importantes difficultés en matière de sécurité de l’approvisionnement et d’isolement énergétique. Si 78 % des projets gaziers qui constituent des projets d’intérêt commun devraient être mis en service d’ici à la fin 2025, un certain nombre d’entre eux subissent des retards importants, y compris en raison de problèmes d’autorisation. Il ne faudrait donc pas que le présent règlement ait une incidence négative sur les projets d’intérêt commun qui ne sont pas encore terminés à la date de son entrée en vigueur. Par conséquent, les projets d’intérêt commun inscrits sur la cinquième liste de projets d’intérêt commun de l’Union établie en vertu du règlement (UE) no 347/2013, pour lesquels un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente, devraient pouvoir conserver leurs droits et obligations en matière d’autorisation pendant une durée de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(14)

L’importance des réseaux électriques intelligents, qui ne comportent pas toujours le franchissement d’une frontière physique, pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de politique énergétique et climatique a été reconnue dans la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique» (ci-après dénommée «stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique»). Les critères applicables à cette catégorie devraient être simplifiés, inclure les évolutions technologiques en ce qui concerne l’innovation et les aspects numériques et permettre l’intégration du système énergétique. En outre, le rôle des promoteurs de projets devrait être clarifié. Compte tenu de l’augmentation significative attendue de la demande d’électricité de la part du secteur des transports, en particulier pour les véhicules électriques circulant sur les autoroutes et dans les zones urbaines, les technologies des réseaux intelligents devraient également contribuer à améliorer le soutien lié aux réseaux énergétiques pour la recharge transfrontière à haute capacité afin de soutenir la décarbonation du secteur des transports.

(15)

La stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique a également souligné la nécessité d’une planification intégrée des infrastructures énergétiques au travers des vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation. Cette intégration des systèmes prend pour point de départ l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et l’adoption d’une approche politique globale s’étendant au-delà des différents secteurs. Elle répond également aux besoins de décarbonation dans des secteurs où cette réduction est difficile à réaliser, tels que certaines parties de l’industrie ou certains modes de transport, où l’électrification directe est, à l’heure actuelle, techniquement ou économiquement difficile. Ces investissements comprennent l’hydrogène et les électrolyseurs, qui progressent vers un déploiement commercial à grande échelle. La communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (ci-après dénommée «stratégie de l’hydrogène») accorde la priorité à la production d’hydrogène à partir d’électricité renouvelable, ce qui constitue la solution la plus propre et la plus compatible avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Toutefois, dans une phase de transition, d’autres formes d’hydrogène à faible intensité de carbone sont nécessaires pour décarboner plus rapidement la production d’hydrogène existante, en mettant l’accent sur un éventail varié de technologies propres, et pour faire émerger une économie d’échelle.

(16)

De plus, dans sa stratégie de l’hydrogène, la Commission a conclu que, pour le déploiement requis de l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de grande envergure est un élément important que seuls l’Union et le marché intérieur peuvent offrir. Il existe actuellement très peu d’infrastructures en place dédiées au transport et au commerce de l’hydrogène par-delà les frontières ou à la création de vallées d’hydrogène. Ces infrastructures devraient se composer dans une large mesure d’actifs convertis à partir d’actifs de gaz naturel, complétés par de nouveaux actifs affectés à l’hydrogène. En outre, la stratégie de l’hydrogène fixe un objectif stratégique visant à porter la capacité installée des électrolyseurs à 40 gigawatts (GW) d’ici à 2030 afin d’accroître la production d’hydrogène renouvelable et de faciliter la décarbonation des secteurs dépendant des combustibles fossiles, tels que l’industrie ou les transports. Par conséquent, la politique des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie devrait inclure de nouvelles infrastructures réaffectées au transport et au stockage de l’hydrogène, ainsi que des installations d’électrolyseurs. Les infrastructures de transport et de stockage de l’hydrogène devraient également être incluses dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union afin de permettre une évaluation globale et cohérente de leurs coûts et avantages pour le système énergétique, y compris leur contribution à l’intégration sectorielle et à la décarbonation, dans le but de créer une infrastructure de base pour l’hydrogène pour l’Union.

(17)

Par ailleurs, une nouvelle catégorie d’infrastructures devrait être créée pour les réseaux gaziers intelligents afin de soutenir les investissements qui intègrent dans le réseau gazier une pluralité de gaz à faibles émissions de carbone, et notamment les gaz renouvelables, tels que le biogaz, le biométhane et l’hydrogène, et à contribuer à la gestion d’un système plus complexe qui en résulte, en s’appuyant sur des technologies numériques innovantes.

(18)

La réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard suppose qu’il existera encore des processus industriels émettant du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone est considéré comme inévitable lorsque sa production ne peut être évitée malgré l’optimisation, par exemple par le biais de l’efficacité énergétique ou de l’électrification intégrant les énergies renouvelables. Le développement des infrastructures pour le dioxyde de carbone devrait conduire à une réduction nette considérable des émissions autrement inévitables en l’absence de solutions de remplacement raisonnables. Le captage du dioxyde de carbone est couvert par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (12) en vue des flux de dioxyde de carbone provenant d’installations couvertes par ladite directive et en vue du stockage géologique en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

(19)

Le règlement (UE) no 347/2013 exigeait qu’un projet candidat d’intérêt commun contribue de manière significative à au moins un des critères d’un ensemble de critères fixé dans le cadre du processus d’élaboration de la liste de projets d’intérêt commun de l’Union, qui pouvait, mais ne devait pas, inclure la durabilité. Cette exigence, conforme aux besoins spécifiques du marché intérieur de l’énergie à l’époque, a permis le développement de projets d’intérêt commun qui ne portaient que sur les risques en matière de sécurité d’approvisionnement, même s’ils ne présentaient pas d’avantages en termes de durabilité. Toutefois, compte tenu de l’évolution des besoins en infrastructures de l’Union, des objectifs de décarbonation et des conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses de l’Union devraient concorder avec les objectifs de l’accord de Paris et le principe de “ne pas nuire” du pacte vert pour l’Europe», la durabilité en termes d’intégration des sources d’énergies renouvelables dans le réseau ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon le cas, devrait être évaluée afin de garantir que la politique relative aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie est cohérente avec les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat et les objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2050, en prenant en considération les particularités de chaque État membre pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique. La durabilité des réseaux de transport de dioxyde de carbone est réalisée par les réductions totales escomptées des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des projets et l’absence de solutions technologiques de remplacement pour atteindre le même niveau de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

(20)

L’Union devrait faciliter les projets d’infrastructure reliant les réseaux de l’Union aux réseaux de pays tiers qui sont mutuellement bénéfiques et nécessaires à la transition énergétique et à la réalisation des objectifs en matière de climat, et qui répondent également aux critères spécifiques des catégories d’infrastructures pertinentes au titre du présent règlement, en particulier avec les pays voisins et avec les pays avec lesquels l’Union a établi une coopération spécifique dans le domaine de l’énergie. En conséquence, le champ d’application du présent règlement devrait inclure des projets d’intérêt mutuel lorsqu’ils sont durables et capables de démontrer des avantages socio-économiques nets significatifs au niveau de l’Union et au moins un pays tiers. De tels projets devraient pouvoir être inscrits sur la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union (ci-après dénommée «liste de l’Union») à condition que le cadre politique présente un niveau élevé de convergence et soit soutenu par des mécanismes d’exécution, et devraient faire la démonstration d’une contribution à la réalisation des objectifs généraux de l’Union et des pays tiers en matière d’énergie et de climat en termes de sécurité d’approvisionnement et de décarbonation.

Il convient de présumer l’existence d’un niveau élevé de convergence du cadre politique pour les parties contractantes de l’Espace économique européen ou de la Communauté de l’énergie. Lorsqu’il s’agit d’autres pays tiers, ce niveau élevé de convergence peut être attesté par des accords bilatéraux contenant des dispositions utiles relatives aux objectifs stratégiques en matière de climat et d’énergie et concernant la décarbonation, puis évalués par le groupe régional concerné, avec l’appui de la Commission. En outre, le pays tiers avec lequel l’Union coopère au développement de projets d’intérêt mutuel devrait faciliter un calendrier similaire pour une mise en œuvre accélérée et d’autres mesures d’appui politique, comme le prévoit le présent règlement. En conséquence, les projets d’intérêt mutuel devraient être traités de la même manière que des projets d’intérêt commun, toutes les dispositions relatives aux projets d’intérêt commun étant également applicables aux projets d’intérêt mutuel, sauf disposition contraire. Par avantages socio-économiques nets significatifs au niveau de l’Union, il faut comprendre l’amélioration de l’interopérabilité et du fonctionnement du marché intérieur dans plus d’un État membre. En ce qui concerne les projets de stockage de dioxyde de carbone, seuls les projets nécessaires pour permettre le transport et le stockage transfrontières du dioxyde de carbone devraient être éligibles à condition que les normes et les garanties permettant de prévenir toute fuite et relatives au climat, à la santé humaine et aux écosystèmes en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité du stockage permanent du dioxyde de carbone soient au moins du même niveau que dans l’Union. Il convient de présumer que l’Espace économique européen respecte ces normes et ces garanties.

(21)

Les projets d’intérêt mutuel devraient être considérés comme un outil supplémentaire pour élargir le champ d’application du présent règlement aux pays tiers au-delà des projets d’intérêt commun qui contribuent à la mise en œuvre d’un corridor ou d’un domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques comme énoncé à l’annexe I. Par conséquent, lorsqu’un projet mené avec un pays tiers contribue à la mise en œuvre d’un corridor ou d’un domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques, il devrait pouvoir demander le statut de projet d’intérêt commun au titre du présent règlement. En vertu du même principe, les projets d’interconnexion électrique menés avec des pays tiers qui ont acquis le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013 peuvent être sélectionnés en tant que projet d’intérêt commun, à condition qu’ils suivent le processus de sélection et qu’ils remplissent les critères des projets d’intérêt commun.

(22)

Par ailleurs, pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, l’Union a besoin d’accroître considérablement sa production d’électricité renouvelable. Les catégories d’infrastructures énergétiques existantes pour le transport et le stockage de l’électricité sont cruciales pour l’intégration de l’augmentation considérable de la production d’électricité renouvelable dans le réseau électrique. Cela exige aussi d’intensifier les investissements dans les énergies renouvelables en mer dans le but de parvenir à une capacité de production éolienne installée en mer d’au moins 300 GW, conformément à la stratégie de la Commission pour les énergies renouvelables en mer énoncée dans la communication de la Commission du 19 novembre 2020 intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat». Cette stratégie comprend des liaisons radiales reliant de nouvelles capacités éoliennes en mer, ainsi que des projets intégrés hybrides. La coordination de la planification et du développement à long terme des réseaux électriques en mer et à terre devrait également être abordée. En particulier, la planification des infrastructures en mer devrait passer de l’approche projet par projet à une approche globale coordonnée garantissant le développement durable de réseaux en mer intégrés, dans le respect du potentiel de chaque bassin maritime en matière d’énergies renouvelables en mer, de la protection de l’environnement et des autres utilisations de la mer. Il convient d’avoir une approche fondée sur la coopération volontaire entre les États membres. Les États membres devraient rester responsables de l’approbation des projets d’intérêt commun concernant leur territoire ainsi que des coûts y afférents.

(23)

Les États membres concernés devraient être en mesure d’évaluer les avantages et les coûts des corridors prioritaires de réseaux d’énergie renouvelable en mer et de réaliser une analyse préliminaire du partage des coûts au niveau des corridors prioritaires de réseaux en mer afin de soutenir les engagements politiques communs en faveur du développement des énergies renouvelables en mer. La Commission devrait élaborer, avec les États membres et les gestionnaires de réseau de transport pertinents (GRT) et les autorités de régulation nationales, des orientations pour des coûts-avantages spécifiques et le partage des coûts pour le déploiement des plans intégrés de développement du réseau en mer, qui devrait permettre aux États membres de procéder à une évaluation adéquate.

(24)

Le processus de plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union servant de base au recensement des projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures pour les secteurs de l’électricité et du gaz s’est avéré efficace. Toutefois, si le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport dans le secteur de l’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité»), le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport dans le secteur du gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz») et les GRT ont un rôle important à jouer dans le processus, un examen plus approfondi est requis, notamment en ce qui concerne la définition des scénarios pour le futur, l’identification des lacunes et des goulets d’étranglement à long terme dans les infrastructures et l’évaluation des projets individuels, afin de renforcer la confiance dans le processus. En conséquence, en raison de la nécessité d’une validation indépendante, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée «Agence») et la Commission devraient jouer un rôle accru dans le processus, y compris dans le processus d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union au titre des règlements (CE) no 715/2009 (14) et (UE) 2019/943 (15) du Parlement européen et du Conseil. Le processus de plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union devrait bénéficier de la contribution scientifique objective d’un organe scientifique indépendant tel que le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et devrait être organisé de la façon la plus efficace.

(25)

Dans l’exercice de leurs tâches précédent l’adoption des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz devraient mener une large consultation impliquant toutes les parties prenantes intéressées. La consultation devrait être ouverte et transparente et être organisée en temps utile pour permettre le retour d’information des parties prenantes lors de la préparation des phases clés des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, comme l’élaboration de scénarios, le recensement des lacunes en matière d’infrastructures et la méthode d’analyse des coûts et avantages pour l’évaluation des projets. Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz devraient dûment prendre en considération les contributions reçues des parties prenantes lors des consultations et expliquer la façon dont ils en ont tenu compte.

(26)

Conformément aux conclusions du forum sur les infrastructures énergétiques de 2020, il est nécessaire de veiller à ce que tous les secteurs concernés, tels que le gaz, l’électricité et les transports, soient pris en compte, dans une perspective intégrée dans les processus de planification de toutes les infrastructures de transport et de distribution, terrestres et en mer. Afin de respecter l’accord de Paris et d’atteindre les objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et les objectifs de développement de l’énergie en mer d’ici à 2040, et conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, le cadre des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie devrait s’appuyer sur une vision plus intelligente, plus intégrée, à long terme et optimisée d’un «système énergétique unique» grâce au déploiement d’un cadre qui permet une meilleure coordination de la planification des infrastructures dans différents secteurs et offre la possibilité d’intégrer au mieux plusieurs solutions de couplage faisant intervenir différents éléments de réseaux entre diverses infrastructures. Pour ce faire, il convient de définir un modèle d’intégration progressive qui permet la compatibilité des méthodes par secteur sur la base d’hypothèses communes et reflète les interdépendances.

(27)

Il est important de veiller à ce que seuls les projets d’infrastructure pour lesquels il n’existe pas d’autres solutions raisonnables puissent bénéficier du statut de projet d’intérêt commun. À cette fin, le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être pris en considération dans le rapport sur le recensement des lacunes en matière d’infrastructures élaboré conformément au présent règlement et les travaux des groupes régionaux dressant les listes régionales de propositions de projets. Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, toutes les solutions pertinentes de remplacement des infrastructures nouvelles permettant d’assurer les besoins futurs en matière d’infrastructures qui pourraient contribuer à remédier aux lacunes recensées en matière d’infrastructures devraient être envisagées.

Les groupes régionaux, assistés par les autorités de régulation nationales, devraient examiner les hypothèses et les résultats de l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures élaborée conformément au présent règlement et veiller à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit pleinement pris en compte dans le processus de sélection des projets d’intérêt commun. En outre, au cours de la mise en œuvre des projets, les promoteurs de projets devraient rendre compte du respect de la législation environnementale et démontrer que les projets ne causent pas de «préjudice important» à l’environnement au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (16). Pour les projets d’intérêt commun existants ayant atteint une maturité suffisante, cela sera pris en compte lors de la sélection des projets par les groupes régionaux pour la liste de l’Union suivante.

(28)

Afin d’assurer la stabilité de la tension et de la fréquence, il convient d’accorder une attention particulière à la stabilité du réseau électrique européen dans des conditions qui peuvent varier, compte tenu notamment de la part croissante des options de flexibilité, telles que le stockage d’énergie durable, et de l’électricité renouvelable. Il convient d’accorder une priorité particulière aux efforts visant à maintenir et à assurer un niveau satisfaisant de production planifiée d’énergie à faibles émissions de carbone, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement pour les citoyens et les entreprises.

(29)

À la suite de consultations étroites avec l’ensemble des États membres et parties intéressées, la Commission a recensé 14 priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes, dont la mise en œuvre est essentielle pour la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. Ces priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques dans le domaine du transport et du stockage de l’électricité, des réseaux en mer pour les énergies renouvelables, du transport et du stockage de l’hydrogène, d’électrolyseurs, des réseaux gaziers intelligents, des réseaux électriques intelligents et du transport et du stockage du dioxyde de carbone.

(30)

Les projets d’intérêt commun devraient respecter des critères communs, transparents et objectifs, compte tenu de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique. Afin de pouvoir être inscrits sur les listes de l’Union, les projets en matière d’électricité et d’hydrogène devraient faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union disponible. Étant donné que les infrastructures liées à l’hydrogène ne figurent pas actuellement dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, cette exigence pour les projets relatifs à l’hydrogène ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er janvier 2024 aux fins de la deuxième liste de l’Union qui sera dressée en vertu du présent règlement.

(31)

Il convient d’établir des groupes régionaux chargés de proposer et de réexaminer les projets d’intérêt commun afin de dresser des listes régionales de projets d’intérêt commun. Afin d’assurer un large consensus, ces groupes régionaux devraient assurer une coopération étroite entre les États membres, les autorités de régulation nationales, les promoteurs de projets et les parties prenantes pertinentes. Dans le cadre de cette coopération, les autorités de régulation nationales devraient, au besoin, conseiller les groupes régionaux, notamment sur le réalisme des aspects réglementaires des projets proposés et du calendrier proposé pour la décision réglementaire d’approbation.

(32)

Afin d’accroître l’efficacité du processus, la coopération entre les groupes régionaux devrait être renforcée et davantage encouragée. Il est nécessaire que la Commission joue un rôle important dans cette coopération en vue de faire face aux conséquences éventuelles des projets sur d’autres groupes régionaux.

(33)

Une nouvelle liste de l’Union devrait être dressée tous les deux ans. Les projets d’intérêt commun qui ont été achevés ou qui ne remplissent plus les critères et exigences pertinents fixés par le présent règlement ne devraient pas figurer sur la liste de l’Union suivante. C’est la raison pour laquelle les projets d’intérêt commun existants qui doivent être inscrits sur la liste de l’Union suivante devraient être soumis à la même procédure de sélection que les projets proposés aux fins de l’établissement de listes régionales et de la liste de l’Union. Toutefois, il convient de limiter autant que possible la charge administrative, par exemple en utilisant les informations transmises précédemment, et en tenant compte des rapports annuels des promoteurs de projets. À cette fin, les projets d’intérêt commun existants qui ont accompli des progrès significatifs devraient bénéficier d’un processus d’intégration rationalisé dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

(34)

Les projets d’intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis étroitement et évalués de manière approfondie, tout en respectant dûment les exigences en matière de participation des parties prenantes et la législation environnementale et en réduisant la charge administrative des promoteurs de projets à un minimum. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens pour les projets d’intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières ou des retards. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de projets spécifiques ainsi que le respect des obligations découlant du présent règlement devraient être pris en compte dans la procédure de sélection de ces projets pour les listes de l’Union suivantes.

(35)

La procédure d’octroi des autorisations ne devrait ni entraîner de charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à la complexité d’un projet, ni entraver le développement des réseaux transeuropéens et l’accès au marché.

(36)

La planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun de l’Union dans le domaine des infrastructures d’énergie, de transport et de télécommunication devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela est possible, de manière générale, d’un point de vue économique, technique, environnemental, climatique ou du point de vue de l’aménagement du territoire, en tenant dûment compte des aspects pertinents liés à la sécurité. Ainsi, lors de la planification des différents réseaux européens, il devrait être possible de privilégier l’intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire. Une vision commune des réseaux est nécessaire pour l’intégration du système énergétique dans les différents secteurs, tout en veillant à réutiliser, si possible, les tracés existants ou désaffectés, en vue de réduire au minimum les incidences négatives d’ordre socio-économique, environnemental et financier.

(37)

Les projets d’intérêt commun devraient bénéficier d’un «statut prioritaire» au niveau national afin de garantir un traitement administratif rapide et un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges les concernant. Ils devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l’intérêt public. Dans le cas où il existerait des raisons d’intérêt public majeur, des projets générant des incidences négatives sur l’environnement devraient recevoir une autorisation lorsque toutes les conditions prévues dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et dans la directive 92/43/CEE du Conseil (18) sont remplies.

(38)

Il est essentiel que les parties prenantes, y compris la société civile, soient informées et consultées afin de garantir la réussite des projets et de limiter les objections à leur égard.

(39)

Afin de réduire la complexité, d’accroître l’efficacité et la transparence et de favoriser la coopération entre les États membres, il convient de disposer d’une ou de plusieurs autorités compétentes intégrant ou coordonnant l’ensemble des procédures d’octroi des autorisations.

(40)

Afin de simplifier et d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations relative aux réseaux en mer pour les énergies renouvelables, des points de contact uniques devraient être désignés pour les projets transfrontières en mer figurant sur la liste de l’Union afin de réduire le charge administrative pour les développeurs de projets. Les points de contact uniques devraient réduire la complexité, accroître l’efficacité et accélérer la procédure d’octroi des autorisations pour les installations de transport en mer recoupant souvent de nombreuses juridictions.

(41)

Malgré l’existence de normes établies garantissant la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement, qui s’appliquent pleinement aux projets d’intérêt commun, des mesures supplémentaires restent nécessaires au titre du présent règlement pour garantir l’usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour toutes les questions pertinentes liées à la procédure d’octroi des autorisations pour les projets d’intérêt commun. Lorsqu’elle est déjà couverte par des règles nationales en vertu de normes égales ou supérieures à celles relevant du présent règlement, la consultation préalable à la procédure d’autorisation devrait devenir facultative et éviter le double emploi des exigences légales.

(42)

L’application correcte et coordonnée de la directive 2001/42/CE (19) et de la directive 2011/92/UE (20) du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (21), signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), et de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (22), signée à Espoo le 25 février 1991 (ci-après dénommée «convention d’Espoo»), devrait permettre d’assurer l’harmonisation des principes essentiels d’évaluation des incidences environnementales et climatiques, y compris dans un contexte transfrontière. La Commission a publié des orientations visant à aider les États membres à définir des mesures législatives et non législatives adéquates permettant de simplifier les procédures d’évaluation environnementale des infrastructures énergétiques et de garantir l’application cohérente des procédures d’évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d’intérêt commun au titre du droit de l’Union. Les États membres devraient coordonner leurs évaluations des projets d’intérêt commun et réaliser, si possible, des évaluations conjointes. Les États membres devraient être encouragés à échanger leurs bonnes pratiques et à renforcer leur capacité administrative pour les procédures d’octroi des autorisations.

(43)

Il importe de rationaliser et d’améliorer la procédure d’octroi des autorisations tout en respectant, dans la mesure du possible et en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, les compétences et procédures nationales applicables à la construction de nouvelles infrastructures énergétiques. Étant donné qu’il est urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification de la procédure d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai clair dans lequel les autorités compétentes devraient rendre leur décision sur la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d’efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application de normes élevées de protection de l’environnement, en conformité avec la législation environnementale, ainsi que de participation du public. Le présent règlement devrait fixer des délais maximaux. Néanmoins, les États membres peuvent s’efforcer de réduire ces délais dans la mesure du possible et, en particulier, pour ce qui est des projets tels que les réseaux intelligents, qui peuvent ne pas nécessiter un processus d’autorisation aussi complexe que les infrastructures de transport. Les autorités compétentes devraient être chargées de veiller au respect des délais.

(44)

Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir inclure dans les décisions globales les décisions adoptées dans le cadre de négociations menées avec des propriétaires fonciers particuliers pour l’octroi de l’accès à la propriété, du droit de propriété sur un bien ou du droit d’occupation de celui-ci, dans le cadre de plans d’aménagement du territoire qui déterminent l’affectation générale des sols d’une région déterminée, qui englobent d’autres développements tels que les autoroutes, les voies ferrées, les immeubles et les zones naturelles protégées et qui ne sont pas réalisés dans le but spécifique du projet envisagé, ainsi que dans le cadre de l’octroi de permis d’exploitation. Dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, un projet d’intérêt commun devrait pouvoir englober des infrastructures qui s’y rapportent dans la mesure où elles sont essentielles à la construction ou au fonctionnement du projet. Le présent règlement, notamment les dispositions relatives à l’octroi des autorisations, à la participation du public et à la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, devrait s’appliquer sans préjudice du droit de l’Union et du droit international, notamment les dispositions relatives à la protection de l’environnement et de la santé publique et celles adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée, en particulier la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

(45)

Les coûts d’élaboration, de construction, d’exploitation et d’entretien des projets d’intérêt commun devraient en général être entièrement supportés par les utilisateurs de l’infrastructure. Lors du partage des coûts, il convient de veiller à ce que la charge pesant sur les utilisateurs finals ne soit pas disproportionnée, notamment si cette situation peut conduire à la précarité énergétique. Les projets d’intérêt commun devraient pouvoir bénéficier d’une répartition transfrontière des coûts lorsqu’une évaluation de la demande du marché ou de l’incidence escomptée sur les tarifs montre que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les coûts soient couverts par les tarifs payés par les utilisateurs de l’infrastructure.

(46)

La discussion pour la répartition appropriée des coûts devrait être basée sur l’analyse, fondée sur une méthodologie harmonisée, à l’échelle du système énergétique, des coûts et avantages d’un projet d’infrastructure accompli, en utilisant tous les scénarios pertinents élaborés dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union établis au titre du règlement (CE) no 715/2009 et du règlement (UE) 2019/943, et révisés par l’Agence, ainsi que des scénarios supplémentaires de planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun à la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Cette analyse peut tenir compte des indicateurs et des valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils devraient s’inscrire dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et faire l’objet d’une procédure de consultation et d’examen complète.

(47)

Le marché intérieur de l’énergie étant de plus en plus intégré, il est nécessaire d’adopter des règles claires et transparentes sur la répartition des coûts par-delà les frontières afin d’accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontières et dans les projets ayant une incidence transfrontière. Il est essentiel de garantir un cadre de financement stable pour l’élaboration de projets d’intérêt commun tout en réduisant au minimum les besoins d’aide financière et en encourageant dans le même temps les investisseurs intéressés au moyen d’incitations et de mécanismes financiers appropriés. Lorsqu’elles décident de la répartition transfrontière des coûts, les autorités de régulation nationales devraient répartir les coûts d’investissement engagés efficacement, et pertinents au regard de leurs approches et méthodes nationales pour des infrastructures semblables, par-delà les frontières dans leur intégralité et les inclure dans les tarifs nationaux, puis déterminer, le cas échéant, si leur incidence sur les tarifs nationaux pourrait représenter une charge disproportionnée pour les consommateurs dans leurs États membres respectifs. Les autorités de régulation nationales devraient éviter les risques de double soutien aux projets en tenant compte des redevances et recettes réelles ou estimées. Ces redevances et recettes ne devraient être prises en considération que dans la mesure où elles se rapportent aux projets et sont destinées à couvrir les coûts en question.

(48)

Il est nécessaire de concevoir des projets transfrontières qui ont un effet positif sur le réseau électrique de l’Union, tels que les réseaux électriques intelligents ou les électrolyseurs, sans qu’une frontière physique commune entre en jeu.

(49)

La législation relative au marché intérieur de l’énergie prévoit que les tarifs d’accès aux réseaux fournissent des mesures incitatives appropriées pour les investissements. Toutefois, plusieurs types de projets d’intérêt commun sont susceptibles d’engendrer des externalités qui pourraient ne pas être pleinement prises en compte et récupérées dans le cadre du système tarifaire normal. Lorsqu’elles appliquent la législation relative au marché intérieur de l’énergie, les autorités de régulation nationales devraient assurer un cadre réglementaire et financier stable et prévisible, avec des mesures incitatives, y compris à long terme, en faveur de projets d’intérêt commun, qui sont proportionnées au niveau de risque spécifique du projet concerné. Ce cadre devrait s’appliquer en particulier aux projets transfrontières, aux technologies de transport d’électricité novatrices permettant l’intégration à grande échelle des énergies renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réponse à la demande dans les réseaux interconnectés, ainsi qu’aux projets de développement de technologies énergétiques et de numérisation qui soit sont susceptibles de présenter des risques plus élevés que des projets similaires situés dans un État membre, soit offrent des avantages plus importants pour l’Union. Par ailleurs, les projets dont les dépenses opérationnelles sont élevées devraient également avoir accès à des mesures incitatives appropriées pour les investissements. En particulier, les réseaux en mer pour les énergies renouvelables qui remplissent une double fonction, constituant à la fois des interconnexions électriques et reliant des projets de production d’énergie renouvelable en mer, sont susceptibles de présenter des risques plus élevés que des projets d’infrastructures terrestres comparables, en raison de leur connexion intrinsèque aux actifs de production, ce qui entraîne des risques réglementaires, des risques en matière de financement, tels que la nécessité d’investissements anticipatifs, des risques de marché et des risques liés à l’utilisation de nouvelles technologies innovantes.

(50)

Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à l’octroi d’autorisations pour des projets d’intérêt commun, à la participation du public à ces projets et à leur traitement réglementaire. Les États membres devraient néanmoins pouvoir adopter des dispositions nationales afin d’appliquer des règles identiques ou semblables à d’autres projets n’ayant pas le statut de projets d’intérêt commun relevant du champ d’application du présent règlement. En ce qui concerne les mesures incitatives réglementaires, les États membres devraient pouvoir adopter des dispositions nationales afin d’appliquer des règles identiques ou semblables aux projets d’intérêt commun relevant de la catégorie du stockage d’électricité.

(51)

Les États membres qui ne donnent pas actuellement l’importance la plus élevée au niveau national à des projets d’infrastructures énergétiques en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations devraient être encouragés à envisager la mise en place d’une telle importance nationale élevée, notamment en évaluant si cela permettrait d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations.

(52)

Les États membres qui ne disposent pas actuellement de procédures judiciaires accélérées ou urgentes applicables aux projets d’infrastructures énergétiques devraient être encouragés à envisager d’introduire de telles procédures, notamment en évaluant si cela conduirait à une mise en œuvre plus rapide de ces projets.

(53)

Le règlement (UE) no 347/2013 a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l’apport d’une aide financière substantielle de l’Union. Étant donné la situation économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d’instruments financiers, devrait se poursuivre au titre du cadre financier pluriannuel, afin de profiter au mieux aux citoyens de l’Union et d’attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques tels qu’indiqués dans l’annexe du présent règlement, tout en maintenant la contribution budgétaire de l’Union à un minimum.

(54)

Les projets d’intérêt commun devraient être éligibles à une aide financière de l’Union pour des études et, sous certaines conditions, pour des travaux au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (24) soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d’instruments financiers innovants, afin de garantir qu’une aide sur mesure est apportée aux projets d’intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire et des conditions du marché existants. Il importe de prévenir toute distorsion de concurrence, notamment entre les projets contribuant à la réalisation des mêmes corridors prioritaires de l’Union. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les Fonds structurels, afin de financer les réseaux intelligents de distribution d’énergie, ainsi qu’avec le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission (25) en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (26).

Une logique en trois étapes devrait s’appliquer aux investissements dans des projets d’intérêt commun. Tout d’abord, les investissements devraient être proposés en priorité au marché. Ensuite, si les investissements ne sont pas réalisés par le marché, des solutions réglementaires devraient être envisagées, au besoin en ajustant le cadre réglementaire concerné et en veillant à sa bonne application. Enfin, si les deux premières étapes ne suffisent pas à garantir les investissements nécessaires dans des projets d’intérêt commun, il devrait être possible d’octroyer une aide financière de l’Union si le projet d’intérêt commun remplit les critères d’éligibilité applicables. Les projets d’intérêt commun peuvent également être éligibles au titre du programme InvestEU, qui est complémentaire au financement par subventions.

(55)

L’Union devrait faciliter les projets énergétiques dans les régions défavorisées, moins connectées, périphériques, ultrapériphériques ou isolées de façon à permettre l’accès aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie en vue d’accélérer le processus de décarbonation et de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

(56)

Lorsqu’il n’existe pas de GRT dans un État membre, les références faites aux GRT dans l’ensemble du présent règlement devraient s’appliquer mutatis mutandis aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD).

(57)

Les subventions pour des travaux en faveur de projets d’intérêt mutuel devraient être disponibles aux mêmes conditions que pour d’autres catégories lorsqu’elles contribuent aux objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat et lorsque les objectifs de décarbonation du pays tiers concordent avec les objectifs de l’accord de Paris.

(58)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 (27) et (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 en conséquence.

(59)

Considérant que la réaffectation des infrastructures de gaz naturel a pour but de décarboner les réseaux gaziers et de permettre ainsi qu’ils soient spécifiquement utilisés pour l’hydrogène pur, le transport ou le stockage d’un mélange prédéfini d’hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane pourrait être autorisé pendant une période transitoire. Le mélange d’hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane pourrait servir à augmenter la capacité de production d’hydrogène et à faciliter le transport d’hydrogène. Afin de garantir la transition vers la production d’hydrogène, le promoteur de projet devrait démontrer, notamment par des contrats commerciaux, comment, d’ici la fin de la période transitoire, les actifs de gaz naturel seront transformés en actifs spécifiquement utilisés pour l’hydrogène et comment l’utilisation d’hydrogène augmentera au cours de la période transitoire. Dans le cadre du suivi, l’Agence devrait vérifier la transformation en temps utile du projet en un actif spécifiquement destiné à l’hydrogène. Tout financement de ces projets au titre du règlement (UE) 2021/1153 au cours de la période transitoire devrait dépendre de la présence, dans la convention de subvention, d’une condition imposant le remboursement du financement en cas de retard dans la transformation en temps utile du projet en un actif spécifiquement destiné à l’hydrogène ainsi que de dispositions pertinentes permettant d’assurer le respect de cette condition.

(60)

Conformément aux conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 selon lesquelles aucun État membre ne devrait rester à l’écart des réseaux européens du gaz et de l’électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par le manque de connexions appropriées, le présent règlement a pour but de garantir l’accès aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie en mettant fin à l’isolement énergétique de Chypre et de Malte, qui ne sont toujours pas connectés au réseau gazier transeuropéen. Cet objectif devrait être atteint en permettant aux projets en cours de développement ou de planification qui ont obtenu le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013 de conserver leur statut jusqu’à ce que Chypre et Malte soient connectés au réseau gazier transeuropéen. Outre leur contribution au développement du marché des énergies renouvelables, à la flexibilité et à la résilience du système énergétique et à la sécurité de l’approvisionnement, ces projets garantiront l’accès aux futurs marchés de l’énergie, dont l’hydrogène, et contribueront à atteindre les objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat.

(61)

Les projets d’intérêt commun ne devraient pas pouvoir bénéficier d’une aide financière de l’Union lorsque les promoteurs du projet, les gestionnaires ou les investisseurs se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (28), notamment en cas de condamnation pour fraude, de corruption ou de comportements liés à une organisation criminelle. Il devrait être possible de retirer un projet d’intérêt commun de la liste de l’Union si le projet a été inscrit sur cette liste sur la base d’informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n’est pas conforme au droit de l’Union. Pour les projets d’intérêt commun situés dans les États membres et bénéficiant d’une dérogation au titre du présent règlement, ces États membres devraient s’assurer, lorsqu’ils soutiennent une demande de financement de ces projets en vertu du règlement (UE) 2021/1153, que ces projets ne bénéficient pas directement ou indirectement à des personnes ou à des entités qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(62)

Afin de garantir le développement en temps utile de projets d’infrastructures énergétiques essentiels pour l’Union, la cinquième liste de projets d’intérêt commun de l’Union devrait rester en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la première liste de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel de l’Union établie en vertu du présent règlement. En outre, pour permettre le développement, le suivi et le financement de projets d’intérêt commun inscrits sur la cinquième liste de l’Union, certaines dispositions du règlement (UE) no 347/2013 devraient également rester en vigueur et produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la première liste de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel de l’Union établie en vertu du présent règlement.

(63)

Le règlement (UE) no 347/2013 devrait dès lors être abrogé.

(64)

Afin que la liste de l’Union soit limitée aux projets qui contribuent le plus à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques stratégiques énoncés dans une annexe du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes du présent règlement de manière à dresser et à réviser la liste de l’Union, sans préjudice du droit des États membres d’approuver des projets inscrits sur la liste de l’Union concernant leur territoire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (29). Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Lorsqu’ils le jugent nécessaire, le Parlement européen et le Conseil peuvent chacun envoyer des experts aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués auxquelles les experts des États membres sont invités.

Les débats des groupes régionaux sont essentiels à l’adoption, par la Commission, des actes délégués établissant les listes de l’Union. Par conséquent, il convient, dans la mesure du possible et en conformité avec le cadre du présent règlement, que le Parlement européen et le Conseil soient informés des réunions des groupes régionaux et puissent y envoyer des experts conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les objectifs fixés dans le présent règlement soient atteints et au vu du nombre de projets figurant jusqu’ici sur les listes de l’Union, le nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union devrait rester gérable et ne devrait donc pas dépasser significativement le nombre de 220.

(65)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et l’interopérabilité des réseaux transeuropéens d’énergie et la connexion à ces réseaux qui contribuent à garantir l’atténuation du changement climatique, en particulier à atteindre les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard, et à assurer des interconnexions, la sécurité énergétique, l’intégration du marché et des systèmes, la concurrence au bénéfice de tous les États membres et des prix de l’énergie abordables, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet, objectifs et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des orientations pour le développement et l’interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes (les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques) énoncés à l’annexe I qui contribuent à garantir l’atténuation du changement climatique, en particulier à parvenir aux objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard, et à assurer des interconnexions, la sécurité énergétique, l’intégration du marché et des systèmes, la concurrence au bénéfice de tous les États membres et des prix de l’énergie abordables.

2.   En particulier, le présent règlement:

a)

prévoit le recensement de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel inscrits sur la liste de l’Union mis en place conformément à l’article 3 (liste de l’Union);

b)

facilite la mise en œuvre en temps utile des projets inscrits sur la liste de l’Union en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant les procédures d’octroi des autorisations ainsi qu’en renforçant la transparence et la participation du public;

c)

établit des règles pour la répartition transfrontière des coûts et la mise en place de mesures incitatives tenant compte des risques applicables aux projets inscrits sur la liste de l’Union;

d)

fixe les conditions d’éligibilité des projets inscrits sur la liste de l’Union pour une aide financière de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et dans les directives 2009/73/CE, (UE) 2018/2001 (30) et (UE) 2019/944, on entend par:

1)

«infrastructure énergétique», tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d’infrastructures énergétiques qui est situé dans l’Union ou qui relie l’Union à un ou plusieurs pays tiers;

2)

«goulet d’étranglement des infrastructures énergétiques», la limitation des flux physiques dans un système énergétique en raison d’une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l’absence d’infrastructure;

3)

«décision globale», la décision ou l’ensemble de décisions prises par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet peut se voir accorder ou non l’autorisation de construire l’infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet d’intérêt commun ou un projet d’intérêt mutuel en ayant la possibilité de commencer, avec ou sans passation de marché, les travaux de construction nécessaires («phase prêt à construire»), sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif;

4)

«projet», un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II;

5)

«projet d’intérêt commun», un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I et inscrit sur la liste de l’Union;

6)

«projet d’intérêt mutuel», un projet promu par l’Union en coopération avec des pays tiers conformément aux lettres de soutien des gouvernements des pays directement concernés ou à d’autres accords non contraignants, qui relève d’une des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1 a) ou f), point 3 a) ou point 5 a) ou c), qui contribue aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et qui est inscrit sur la liste de l’Union;

7)

«projets concurrents», des projets qui pallient, en tout ou en partie, la même lacune recensée en matière d’infrastructures ou le même besoin régional en infrastructures;

8)

«promoteur de projets», l’une des catégories suivantes:

a)

un gestionnaire de réseau de transport (GRT), un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui élabore un projet inscrit sur la liste de l’Union;

b)

dans le cas où sont concernés plusieurs GRT, GRD, un autre gestionnaire, un autre investisseur, ou tout groupe de ces catégories, l’entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d’un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations légales et d’assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l’arrangement contractuel;

9)

«réseau électrique intelligent», un réseau électrique, y compris dans des îles non interconnectées ou insuffisamment connectées aux réseaux transeuropéens d’énergie, qui permet l’intégration rentable et le contrôle actif du comportement et des actions de l’ensemble des utilisateurs qui y sont connectés, notamment les producteurs, les consommateurs et les prosommateurs, afin d’obtenir un système électrique durable et efficace économiquement qui se caractérise par des pertes faibles et par un degré élevé d’intégration des sources renouvelables, de sécurité de l’approvisionnement et de sécurité, et dans lequel le gestionnaire de réseau peut surveiller par voie numérique les actions des utilisateurs qui y sont connectés, ainsi que les technologies de l’information et de la communication pour communiquer avec les gestionnaires de réseau, les producteurs, les installations de stockage de l’énergie et les consommateurs ou les prosommateurs connexes, en vue de transporter et de distribuer l’électricité de manière durable, rentable et sûre;

10)

«réseau gazier intelligent», un réseau gazier qui utilise des solutions numériques innovantes pour intégrer de manière rentable une pluralité de sources de gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables, conformément aux besoins des consommateurs et aux exigences de qualité applicables au gaz, afin de réduire l’empreinte carbone de la consommation de gaz correspondante, de permettre une part accrue de gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone et de créer des liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, y compris les mises à niveau physiques correspondantes lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’équipement et des installations pour intégrer les gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables;

11)

«autorité concernée», l’autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour délivrer différents permis et autorisations relatifs à la planification, à la conception et à la construction de biens immobiliers, y compris les infrastructures énergétiques;

12)

«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE ou une autorité de régulation au niveau national désignée conformément à l’article 57 de la directive (UE) 2019/944;

13)

«autorité de régulation nationale compétente», l’autorité de régulation nationale des États membres qui accueillent les projets et des États membres sur lesquels le projet a une incidence positive importante;

14)

«travaux», l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de réaffectation, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet;

15)

«études», les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris des logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;

16)

«mise en service», la procédure de mise en exploitation d’un projet après sa construction;

17)

«actifs affectés à l’hydrogène», une infrastructure prête à accueillir de l’hydrogène pur sans travaux d’adaptation supplémentaires, y compris les réseaux de canalisations ou les installations de stockage nouvellement construits, réaffectés à partir d’actifs de gaz naturel, ou les deux;

18)

«réaffectation», la mise à niveau technique ou la modification d’infrastructures existantes pour le gaz naturel afin qu’elles soient spécifiquement utilisées pour l’hydrogène pur;

19)

«adaptation au changement climatique», un processus visant à garantir la résilience des infrastructures énergétiques face aux effets négatifs potentiels du changement climatique au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d’adaptation appropriées.

CHAPITRE II

Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel

Article 3

Liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union

1.   Des groupes régionaux (ci-après dénommés «groupes») sont établis conformément à la procédure énoncée à l’annexe III, section 1. L’appartenance à un groupe est fondée sur chaque corridor et domaine prioritaire et leur couverture géographique respective comme il est énoncé à l’annexe I. Le pouvoir de décision au sein des groupes est réservé aux États membres et à la Commission (ci-après dénommés «organe de décision») et repose sur le consensus.

2.   Chaque groupe adopte son propre règlement intérieur compte tenu des dispositions de l’annexe III.

3.   L’organe de décision de chaque groupe adopte une liste régionale de projets, dressée conformément à la procédure énoncée à l’annexe III, section 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I et de leur conformité avec les critères énoncés à l’article 4.

Lorsqu’un groupe dresse sa liste régionale:

a)

chaque proposition individuelle de projet requiert l’approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné;

b)

il tient compte de l’avis de la Commission visant à disposer d’un nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union qui soit gérable.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 du présent règlement afin de fixer la liste de l’Union, sous réserve de l’article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans l’exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l’Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes créés conformément à l’annexe III, section 1, point 1), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article.

La Commission adopte l’acte délégué dressant la première liste de l’Union en vertu du présent règlement au plus tard le 30 novembre 2023.

Si un acte délégué adopté par la Commission en vertu du présent paragraphe ne peut entrer en vigueur en raison d’une objection exprimée soit par le Parlement européen, soit par le Conseil en vertu de l’article 20, paragraphe 6, la Commission convoque immédiatement les groupes afin d’établir de nouvelles listes régionales en tenant compte des motifs de l’objection. La Commission adopte dès que possible un nouvel acte délégué établissant la liste de l’Union.

5.   Lorsqu’elle établit la liste de l’Union en combinant les listes régionales visées au paragraphe 3, la Commission, en tenant dûment compte des délibérations des groupes:

a)

veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l’article 4 y soient inscrits;

b)

veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l’avis de l’Agence visé à l’annexe III, section 2, point 14);

c)

tient compte des avis des États membres visés à l’annexe III, section 2, point 10); et

d)

vise à ce que le nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union soit gérable.

6.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques établies à l’annexe II, point 1, a), b), c), d) et f), du présent règlement deviennent partie intégrante des plans d’investissement régionaux pertinents en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2019/943, des plans décennaux nationaux de développement du réseau pertinents en vertu de l’article 51 de la directive (UE) 2019/944 et des autres plans d’infrastructures nationaux concernés, selon le cas. Ces projets d’intérêt commun reçoivent le degré de priorité le plus élevé possible au sein de chacun de ces plans. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents, aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir l’analyse des coûts et des avantages spécifiques du projet visée à l’annexe III, section 2, point 1) d), ou aux projets d’intérêt mutuel.

7.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques établies à l’annexe II, point 1, a), b), c), d) et f), et qui sont des projets concurrents ou des projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir l’analyse des coûts et des avantages spécifiques du projet visée à l’annexe III, section 2, point 1) d), peuvent être inclus dans les plans d’investissement régionaux pertinents, les plans décennaux nationaux de développement du réseau et d’autres plans d’infrastructures nationaux, selon le cas, en qualité de projets à l’étude.

Article 4

Critères d’évaluation des projets par les groupes

1.   Un projet d’intérêt commun satisfait aux critères généraux suivants:

a)

le projet est nécessaire pour au moins l’un des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I;

b)

les avantages globaux potentiels du projet évalués conformément aux critères spécifiques pertinentes du paragraphe 3 l’emportent sur les coûts qu’il représente, y compris à long terme;

c)

le projet satisfait à l’un des critères suivants:

i)

il concerne au minimum deux États membres en traversant directement ou indirectement, au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers, la frontière de deux ou plusieurs États membres;

ii)

il est situé sur le territoire, sur terre ou en mer, d’un État membre, y compris les îles, et a une incidence transfrontière importante, comme il est énoncé à l’annexe IV, point 1).

2.   Un projet d’intérêt mutuel satisfait aux critères généraux suivants:

a)

le projet contribue de manière substantielle aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, et aux objectifs du pays tiers, notamment sans que cela n’amoindrisse la capacité du pays tiers d’abandonner progressivement ses actifs de production de combustibles fossiles pour répondre à la demande nationale de consommation, ainsi qu’à la durabilité, y compris au moyen de l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau et du transport et de la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;

b)

les avantages globaux potentiels du projet au niveau de l’Union, évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 3, l’emportent sur les coûts qu’il représente au sein de l’Union, y compris à long terme;

c)

le projet est situé sur le territoire d’au moins un État membre et sur le territoire d’au moins un pays tiers et a une incidence transfrontière importante, comme il est énoncé à l’annexe IV, point 2);

d)

pour la partie située sur le territoire de l’État membre, le projet est conforme aux directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 s’il relève des catégories d’infrastructures énoncées à l’annexe II, points 1) et 3), du présent règlement;

e)

le cadre politique du ou des pays tiers concernés présente un niveau élevé de convergence et il existe des mécanismes prouvés d’exécution des lois pour soutenir les objectifs stratégiques de l’Union, en particulier pour garantir:

i)

le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie;

ii)

la sécurité de l’approvisionnement fondée, notamment, sur une diversification des sources, la coopération et la solidarité;

iii)

un système énergétique, y compris la production, le transport et la distribution, sur la voie de l’objectif de neutralité climatique, conformément à l’accord de Paris, aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, en particulier la prévention des fuites de carbone;

f)

le ou les pays tiers concernés soutiennent le statut prioritaire du projet, comme énoncé à l’article 7, et s’engagent à respecter un calendrier similaire pour une mise en œuvre accélérée et d’autres mesures d’intervention et réglementaires applicables aux projets d’intérêt commun dans l’Union.

En ce qui concerne les projets de stockage du dioxyde de carbone relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 5) c), le projet est nécessaire pour permettre le transport et le stockage transfrontières du dioxyde de carbone et le pays tiers où le projet se situe dispose d’un cadre juridique adéquat fondé sur des mécanismes efficaces et prouvés d’exécution des lois pour faire en sorte que les normes et les garanties applicables au projet permettant de prévenir toute fuite de dioxyde de carbone et relatives au climat, à la santé humaine et aux écosystèmes en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité du stockage permanent du dioxyde de carbone soient au moins du même niveau que celles prévues par le droit de l’Union.

3.   Les critères spécifiques suivants s’appliquent aux projets d’intérêt commun relevant des catégories spécifiques d’infrastructures énergétiques:

a)

pour les projets relatifs au transport, à la distribution et au stockage d’électricité relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1), a), b), c), d) et f), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, du transport ou de la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage, ainsi que, le cas échéant, à la limitation du délestage énergétique, et contribue à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i)

intégration du marché, y compris en mettant fin à l’isolement énergétique d’au moins un État membre et en réduisant les goulets d’étranglement des infrastructures énergétiques, concurrence, interopérabilité et flexibilité du système;

ii)

sécurité de l’approvisionnement, y compris par l’interopérabilité, la flexibilité du système, la cybersécurité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l’exploitation du système;

b)

pour les projets relatifs aux réseaux d’électricité intelligents relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 1) e), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de l’intégration d’énergies renouvelables dans le réseau et contribue à la réalisation d’au moins deux des critères spécifiques suivants:

i)

sécurité de l’approvisionnement, y compris grâce à l’efficacité et à l’interopérabilité du transport et de la distribution d’électricité dans l’exploitation quotidienne du réseau, à la prévention de la congestion et à la participation des utilisateurs du réseau;

ii)

intégration du marché, y compris grâce à une exploitation efficace du système et à l’utilisation d’interconnexions;

iii)

sécurité, flexibilité et qualité de l’approvisionnement du réseau, y compris grâce à un recours accru à l’innovation dans l’équilibrage, les marchés de la flexibilité, la cybersécurité, le suivi, le contrôle du système et la correction des erreurs;

iv)

intégration intelligente du secteur, soit dans le système énergétique en créant des liens entre différents vecteurs et secteurs énergétiques, soit, de manière plus générale, en favorisant les synergies et la coordination entre les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

c)

pour les projets relatifs au transport et au stockage de dioxyde de carbone relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 5), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans les installations industrielles connectées et contribue à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i)

prévention des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l’approvisionnement;

ii)

renforcement de la résilience et de la sécurité du transport et du stockage de dioxyde de carbone;

iii)

utilisation efficace des ressources, en permettant la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et en réduisant les charges et les risques pour l’environnement;

d)

pour les projets relatifs à l’hydrogène relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 3), le projet contribue de manière significative à la durabilité, y compris en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en renforçant le déploiement de l’hydrogène renouvelable ou à faibles émissions de carbone, l’accent étant mis sur l’hydrogène provenant de sources renouvelables, notamment dans des applications finales telles que les secteurs où cette réduction est difficile à réaliser et pour lesquels des solutions plus efficaces sur le plan énergétique ne sont pas envisageables, et en soutenant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables variables et en apportant des solutions en matière de flexibilité, de stockage ou des deux, et le projet contribue de manière significative à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i)

intégration du marché, y compris en connectant les réseaux d’hydrogène existants ou émergents des États membres, ou en contribuant à l’émergence d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport et le stockage d’hydrogène, et en garantissant l’interopérabilité des systèmes connectés;

ii)

sécurité de l’approvisionnement et flexibilité, y compris au moyen de connexions appropriées et en facilitant la sécurité et la fiabilité de l’exploitation du système;

iii)

concurrence, y compris en autorisant l’accès à des sources d’approvisionnement multiples et à des utilisateurs multiples du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

e)

pour les électrolyseurs relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 4), le projet contribue de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i)

durabilité, y compris par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement du déploiement de l’hydrogène renouvelable ou à faibles émissions de carbone, en particulier provenant de sources renouvelables, ainsi que de carburants de synthèse de même origine;

ii)

sécurité de l’approvisionnement, y compris en contribuant à la sécurité, à l’efficacité et à la fiabilité de l’exploitation du système, ou en apportant des solutions de stockage, de flexibilité ou des deux, comme la participation active de la demande et les services d’équilibrage;

iii)

mise en place de services de flexibilité tels que la participation active de la demande et le stockage en facilitant l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques;

f)

pour les projets de réseaux gaziers intelligents relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 2), le projet contribue de manière significative à la durabilité en assurant l’intégration d’une pluralité de gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables, notamment lorsqu’ils sont d’origine locale, comme le biométhane ou l’hydrogène renouvelable, dans les systèmes de transport, de distribution ou de stockage de gaz afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ce projet contribue de manière significative à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i)

sécurité du réseau et qualité de l’approvisionnement en améliorant l’efficacité et l’interopérabilité du transport, de la distribution ou des systèmes de stockage du gaz dans l’exploitation quotidienne du réseau, notamment en remédiant aux difficultés dues à l’injection de gaz de différentes qualités;

ii)

fonctionnement du marché et services aux consommateurs;

iii)

facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques et en permettant la participation active de la demande.

4.   Pour les projets relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article sont évalués conformément aux indicateurs énoncés à l’annexe IV, points 3) à 8).

5.   Afin de faciliter l’évaluation de tous les projets susceptibles d’être éligibles comme projets d’intérêt commun et d’être repris dans une liste régionale, chaque groupe évalue, de manière transparente et objective, la contribution de chacun des projets à la mise en œuvre d’un même corridor ou domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques. Chaque groupe détermine sa méthode d’évaluation sur la base de la contribution globale aux critères visés au paragraphe 3. Cette évaluation aboutit à un classement des projets destiné à un usage interne au groupe. Ni la liste régionale ni la liste de l’Union ne comportent de classement, et le classement ne peut être utilisé dans aucun autre but ultérieur, hormis celui décrit à l’annexe III, section 2, point 16).

Afin d’assurer la cohérence des méthodes d’évaluation entre les groupes, lors de l’évaluation des projets, chacun groupe prend dûment en compte:

a)

l’urgence et la contribution de chaque proposition de projet au regard de la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement;

b)

la complémentarité de chaque proposition de projet avec d’autres propositions de projets, notamment des projets concurrents ou potentiellement concurrents;

c)

les synergies possibles avec les corridors et domaines thématiques prioritaires définis dans le cadre des réseaux transeuropéens de transport et de télécommunications;

d)

pour les propositions de projets qui sont, au moment de l’évaluation, des projets inscrits sur la liste de l’Union, les progrès dans leur mise en œuvre et le respect par ceux-ci des obligations en matière d’information et de transparence.

En ce qui concerne les projets de réseaux électriques intelligents et de réseaux gaziers intelligents relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1) e), et point 2), un classement est réalisé pour les projets qui concernent les deux mêmes États membres, et le nombre d’utilisateurs concernés par le projet est également pleinement pris en compte, tout comme la consommation annuelle d’énergie ainsi que, dans la zone où se trouvent ces utilisateurs, la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables.

Article 5

Mise en œuvre et suivi des projets inscrits sur la liste de l’Union

1.   Les promoteurs de projets élaborent un plan de mise en œuvre pour les projets inscrits sur la liste de l’Union, y compris un calendrier pour chacun des éléments suivants:

a)

les études de faisabilité et de conception, y compris en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et le respect de la législation environnementale et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»;

b)

l’approbation par l’autorité de régulation nationale ou par toute autre autorité concernée;

c)

la construction et la mise en service;

d)

la procédure d’octroi des autorisations visée à l’article 10, paragraphe 6, point b).

2.   Les GRT, les GRD et les autres opérateurs coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter le développement de projets inscrits sur la liste de l’Union dans leur zone.

3.   L’Agence et les groupes concernés suivent l’avancement de la mise en œuvre des projets inscrits sur la liste de l’Union et, si nécessaire, formulent des recommandations pour faciliter leur mise en œuvre. Les groupes peuvent demander des informations supplémentaires conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, convoquer des réunions avec les parties concernées et inviter la Commission à vérifier sur place les informations fournies.

4.   Au 31 décembre de chaque année suivant l’année d’inscription d’un projet sur la liste de l’Union, les promoteurs de projets soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, à l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1.

Ce rapport précise:

a)

les progrès réalisés dans le développement, la construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations et la procédure de consultation, ainsi que le respect de la législation environnementale, du principe selon lequel le projet «ne cause pas de préjudice important à l’environnement», et des mesures prises en matière d’adaptation au changement climatique;

b)

le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées;

c)

le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards.

5.   Au plus tard le 28 février de chaque année suivant l’année au cours de laquelle le promoteur du projet doit soumettre le rapport visé au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes visées à l’article 8, paragraphe 1, soumettent à l’Agence et au groupe concerné le rapport visé au paragraphe 4 du présent article et des informations sur l’état d’avancement et, le cas échéant, sur les retards dans la mise en œuvre des projets inscrits sur la liste de l’Union situés sur leur territoire en ce qui concerne les procédures d’octroi des autorisations, ainsi que sur les raisons de ces retards. La contribution des autorités compétentes au rapport est clairement indiquée comme telle et rédigée sans modifier le texte introduit par les promoteurs de projets.

6.   Au 30 avril de chaque année au cours de laquelle une nouvelle liste de l’Union devrait être adoptée, l’Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets inscrits sur la liste de l’Union qui relèvent de la compétence des autorités de régulation nationales, évaluant les progrès accomplis et l’évolution à prévoir des coûts des projets, et formule, le cas échéant, des recommandations sur la façon de remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. Ce rapport consolidé évalue également, conformément à l’article 11, point b), du règlement (UE) 2019/942, la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques définis à l’annexe I.

Dans des cas dûment justifiés, l’Agence peut demander les informations complémentaires nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues dans le présent paragraphe.

7.   Si la mise en service d’un projet inscrit sur la liste de l’Union est retardée par rapport au plan de mise en œuvre, sans que ce soit pour des raisons impérieuses échappant au contrôle du promoteur du projet, les mesures suivantes s’appliquent:

a)

dès lors que les mesures visées à l’article 22, paragraphe 7, point a), b) ou c), de la directive 2009/73/EC, et à l’article 51, paragraphe 7, point a), b) ou c), de la directive (UE) 2019/944 s’appliquent conformément aux droits nationaux respectifs, les autorités de régulation nationales veillent à ce que l’investissement soit mis en œuvre;

b)

si les mesures des autorités de régulation nationales prévues au point a) ne sont pas applicables, le promoteur du projet choisit, dans un délai de 24 mois à compter de la date de mise en service définie dans le plan de mise en œuvre, un tiers pour réaliser le financement ou la construction de tout ou partie du projet;

c)

si un tiers n’est pas choisi conformément au point b), l’État membre ou, lorsque l’État membre le prévoit, l’autorité de régulation nationale peut désigner, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai visé au point b), un tiers pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d’accepter;

d)

si le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre dépasse 26 mois, la Commission, moyennant l’accord des États membres concernés et avec leur pleine coopération, peut lancer un appel à propositions ouvert à tout tiers en mesure de devenir promoteur de projet pour la construction du projet conformément à un calendrier convenu;

e)

lorsque les mesures visées au point c) ou d) s’appliquent, le gestionnaire de réseau dans la zone duquel se situe l’investissement fournit aux opérateurs, aux investisseurs ou aux tiers chargés de la mise en œuvre du projet toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport ou, le cas échéant, au réseau de distribution et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l’investissement et pour faire en sorte que l’exploitation et l’entretien du projet inscrit sur la liste de l’Union soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace.

8.   Un projet inscrit sur la liste de l’Union peut être retiré de cette liste conformément à la procédure établie à l’article 3, paragraphe 4, si le projet a été inscrit sur la liste sur la base d’informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n’est pas conforme au droit de l’Union.

9.   Les projets qui ne sont plus inscrits sur la liste de l’Union perdent tous les droits et obligations liés au statut de projet d’intérêt commun ou de projet d’intérêt mutuel prévus dans le présent règlement.

Toutefois, un projet qui n’est plus inscrit sur la liste de l’Union mais pour lequel un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente conserve les droits et obligations énoncés au chapitre III, sauf lorsque le projet a été retiré de la liste de l’Union pour les motifs énoncés au paragraphe 8 du présent article.

10.   Le présent article est sans préjudice de toute aide financière accordée par l’Union à tout projet inscrit sur la liste de l’Union préalablement à son retrait de cette liste.

Article 6

Coordonnateurs européens

1.   Lorsqu’un projet d’intérêt commun rencontre d’importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner, en accord avec les États membres concernés, un coordonnateur européen pour une période d’un an maximum, renouvelable deux fois.

2.   Le coordonnateur européen:

a)

promeut les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favorise le dialogue transfrontière entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées;

b)

assiste toutes les parties en tant que de besoin en consultant les parties prenantes concernées, en envisageant d’autres acheminements le cas échéant, et en obtenant les permis nécessaires pour les projets;

c)

le cas échéant, conseille les promoteurs de projets sur le financement du projet;

d)

veille à ce que les États membres concernés apportent un soutien approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en œuvre des projets;

e)

soumet à la Commission chaque année et, le cas échéant, à la fin de son mandat, un rapport sur l’avancement des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder notablement la date de mise en service des projets.

La Commission transmet le rapport du coordonnateur européen visé au point e) au Parlement européen et aux groupes concernés.

3.   Le coordonnateur européen est choisi à l’issue d’une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente et sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui seront assignées pour les projets concernés.

4.   La décision portant nomination du coordonnateur européen précise le mandat, en spécifiant sa durée, les tâches spécifiques et les échéances correspondantes, ainsi que la méthode à suivre. L’effort de coordination est proportionnel à la complexité et à l’estimation des coûts des projets.

5.   Les États membres concernés coopèrent pleinement avec le coordonnateur européen dans l’exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III

Octroi des autorisations et participation du public

Article 7

«Statut prioritaire» des projets inscrits sur la liste de l’Union

1.   L’adoption de la liste de l’Union établit, aux fins de toute décision émise dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, que les projets inscrits sur la liste de l’Union sont nécessaires du point de vue de la politique énergétique et climatique, sans préjudice de la localisation, de l’acheminement ou de la technologie exacts du projet.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents ou aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir une analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément à l’annexe III, section 2, point 1) d).

2.   Pour assurer un traitement administratif efficace des dossiers de demande relatifs aux projets inscrits sur la liste de l’Union, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces dossiers soient traités de la manière la plus rapide possible conformément au droit de l’Union et au droit national.

3.   Sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union, les projets inscrits sur la liste de l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations et, si le droit national le prévoit, dans le cadre de plans d’aménagement du territoire, y compris celles relatives à l’évaluation des incidences environnementales, selon les modalités prévues par le droit national applicable au type d’infrastructures énergétiques correspondant.

4.   L’ensemble des procédures de règlement des différends, litiges, appels et recours juridictionnels liés à des projets inscrits sur la liste de l’Union devant des chambres, cours ou tribunaux nationaux, y compris la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils existent en droit national, sont traités comme étant urgents, si et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence.

5.   Les États membres évaluent, en tenant dûment compte des orientations émises par la Commission sur la rationalisation des procédures d’évaluation des incidences environnementales des projets inscrits sur la liste de l’Union, quelles sont les mesures législatives et non législatives nécessaires pour rationaliser les procédures d’évaluation des incidences environnementales et garantir leur application cohérente, et informent la Commission du résultat de cette évaluation.

6.   Au plus tard le 24 mars 2023, les États membres prennent les mesures non législatives qu’ils ont déterminées au titre du paragraphe 5.

7.   Au plus tard le 24 juin 2023, les États membres prennent les mesures législatives qu’ils ont déterminées au titre du paragraphe 5. Ces mesures législatives sont sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union.

8.   En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE et à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives sont remplies, les projets inscrits sur la liste de l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme ayant un intérêt public majeur.

Dans les cas où l’avis de la Commission est requis conformément à la directive 92/43/CEE, la Commission et l’autorité nationale compétente visée à l’article 9 du présent règlement veillent à ce que la décision prise au regard de l’intérêt public majeur d’un projet le soit dans les délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents ou aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir une analyse coûts-avantages spécifique du projet comme l’indique l’annexe III, section 2, point 1) d).

Article 8

Organisation de la procédure d’octroi des autorisations

1.   Au plus tard le 23 juin 2022, chaque État membre actualise, le cas échéant, la désignation d’une autorité nationale compétente chargée de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi des autorisations aux projets inscrits sur la liste de l’Union.

2.   Les responsabilités de l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 ou les tâches qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité pour chaque projet inscrit sur la liste de l’Union ou pour chaque catégorie particulière de projets inscrits sur la liste de l’Union, à condition:

a)

que l’autorité nationale compétente informe la Commission de cette délégation et que les informations contenues dans celle-ci soient publiées par l’autorité nationale compétente ou par le promoteur du projet sur le site internet visé à l’article 9, paragraphe 7;

b)

qu’une seule autorité soit responsable par projet inscrit sur la liste de l’Union, qu’elle soit l’unique point de contact du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet inscrit sur la liste de l’Union donné et qu’elle coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents.

L’autorité nationale compétente peut conserver la responsabilité de fixer des délais, sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

3.   Sans préjudice des exigences applicables au titre du droit de l’Union et du droit international, ainsi que, dans la mesure où il ne les contredit pas, du droit national, l’autorité nationale compétente facilite la prise de la décision globale. La décision globale est rendue dans les délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et conformément à l’un des schémas suivants:

a)

schéma intégré:

la décision globale est prise par l’autorité nationale compétente et constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d’octroi des autorisations. Lorsque d’autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent, conformément au droit national, contribuer à la procédure en donnant leur avis, lequel est pris en compte par l’autorité nationale compétente;

b)

schéma coordonné:

la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes rendues par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l’autorité nationale compétente. L’autorité nationale compétente peut mettre en place un groupe de travail au sein duquel toutes les autorités concernées sont représentées, de manière à élaborer un planning détaillé pour la procédure d’octroi des autorisations conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), et à contrôler et coordonner sa mise en œuvre. L’autorité nationale compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. L’autorité nationale compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d’une autre autorité nationale concernée, lorsque cette dernière n’a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard; ou, lorsque le droit national le prévoit, et dans la mesure où cela est compatible avec le droit de l’Union, l’autorité nationale compétente peut considérer qu’une autre autorité nationale concernée a, soit approuvé, soit refusé le projet lorsque la décision de ladite autorité n’est pas rendue dans le délai imparti. Lorsque le droit national le prévoit, l’autorité nationale compétente peut ignorer une décision individuelle prise par une autre autorité nationale concernée si elle considère que cette décision est insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sous-jacents soumis par l’autorité nationale concernée; ce faisant, l’autorité nationale compétente veille à ce que les exigences requises au titre du droit de l’Union et du droit international soient respectées, et elle motive sa décision;

c)

schéma collaboratif:

la décision globale est coordonnée par l’autorité nationale compétente. L’autorité nationale compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. Elle contrôle le respect des délais par les autorités concernées.

Les États membres appliquent ces schémas d’une manière qui, conformément au droit national, contribue à ce que la décision globale soit prise de la manière la plus efficace possible et en temps utile.

La compétence des autorités concernées peut être intégrée dans la compétence de l’autorité nationale compétente désignée conformément au paragraphe 1, ou les autorités concernées peuvent conserver, dans une certaine mesure, leur compétence indépendante conformément au schéma d’autorisation choisi par l’État membre conformément au présent paragraphe, afin de faciliter la prise de la décision globale et de coopérer en conséquence avec l’autorité nationale compétente.

Lorsqu’une autorité concernée estime qu’elle ne pourra rendre une décision individuelle dans le délai prescrit, elle en informe immédiatement l’autorité nationale compétente et motive ce retard. Par la suite, l’autorité nationale compétente fixe un nouveau délai dans lequel cette décision individuelle est rendue, conformément aux délais globaux fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

Les États membres choisissent parmi les trois schémas visés au premier alinéa, points a), b) et c), pour faciliter et coordonner leurs procédures et appliquent le schéma le plus efficace compte tenu des spécificités nationales en matière de planification et de procédures d’octroi des autorisations. Lorsqu’un État membre choisit le schéma collaboratif, il informe la Commission des motifs de ce choix.

4.   Les États membres peuvent appliquer les schémas exposés au paragraphe 3 pour les projets inscrits sur la liste de l’Union sur terre et en mer.

5.   Lorsqu’un projet inscrit sur la liste de l’Union impose que des décisions soient prises dans plusieurs États membres, les autorités nationales compétentes concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre elles une coopération et une communication efficaces et effectives, y compris les mesures visées à l’article 10, paragraphe 6. Les États membres s’efforcent d’établir des procédures conjointes, notamment en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales.

6.   Les autorités nationales compétentes concernées des États membres qui participent à un projet inscrit sur la liste de l’Union appartenant à l’un des corridors prioritaires de réseaux en mer énoncés à l’annexe I, section 2, désignent parmi elles, d’un commun accord, un point de contact unique pour les promoteurs de projets par projet, qui est chargé de faciliter l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes au sujet de la procédure d’octroi des autorisations pour le projet, dans le but de faciliter cette procédure ainsi que la délivrance de décisions par les autorités nationales compétentes. Les points de contact uniques peuvent jouer le rôle de répertoire et rassembler les documents existants liés aux projets.

Article 9

Transparence et participation du public

1.   Au plus tard le 24 octobre 2023, l’État membre ou l’autorité nationale compétente publie, le cas échéant, en collaboration avec d’autres autorités concernées, un manuel de procédures actualisé pour l’octroi des autorisations applicables aux projets inscrits sur la liste de l’Union, incluant au minimum les informations mentionnées à l’annexe VI, point 1). Ce manuel n’est pas juridiquement contraignant, mais il fait référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en cite. Le cas échéant, les autorités nationales compétentes coopèrent et trouvent des synergies avec les autorités des pays voisins en vue de partager les bonnes pratiques et de faciliter la procédure d’octroi des autorisations, en particulier dans l’élaboration du manuel de procédures.

2.   Sans préjudice du droit environnemental, ni des exigences prévues dans la convention d’Aarhus et la convention d’Espoo et dans le droit de l’Union applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d’octroi des autorisations respectent les principes de participation du public énoncés à l’annexe VI, point 3).

3.   Dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations en vertu de l’article 10, paragraphe 3, le promoteur du projet élabore un concept de participation du public et le soumet à l’autorité nationale compétente, en suivant la procédure décrite dans le manuel visé au paragraphe 1 du présent article et conformément aux orientations exposées à l’annexe VI. L’autorité nationale compétente demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, en tenant compte de toute forme de participation et de consultation du public qui a eu lieu avant le début de la procédure d’octroi de l’autorisation, dans la mesure où cette participation et cette consultation du public ont répondu aux exigences du présent article.

Lorsque le promoteur du projet a l’intention d’apporter des changements importants à un concept de participation du public approuvé, il en informe l’autorité nationale compétente. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente peut demander des modifications.

4.   Si le droit national ne l’exige pas déjà selon des normes égales ou supérieures, le promoteur du projet ou, si le droit national l’exige, l’autorité nationale compétente réalise au moins une consultation publique avant que le promoteur du projet ne soumette à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu de l’article 10, paragraphe 7. Cette consultation publique s’entend sans préjudice de toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande d’autorisation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. La consultation publique fournit des informations sur le projet aux parties concernées visées à l’annexe VI, point 3) a), à un stade précoce, et contribue à déterminer l’emplacement, la voie ou la technologie les plus adaptés, eu égard notamment, le cas échéant, à des considérations relatives à l’adaptation adéquate au changement climatique concernant le projet, toutes les incidences pertinentes au regard du droit de l’Union et du droit national et les points utiles à aborder dans le dossier de demande. La consultation publique respecte les exigences minimales prévues à l’annexe VI, point 5). Sans préjudice des règles de procédure et de transparence dans les États membres, le promoteur du projet publie sur le site internet visé au paragraphe 7 du présent article un rapport expliquant comment les avis exprimés dans le cadre des consultations publiques ont été pris en considération, en indiquant les modifications apportées à l’emplacement, la voie et la conception du projet ou en justifiant pourquoi ces avis n’ont pas été pris en considération.

Le promoteur du projet prépare un rapport synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public qui se sont déroulées avant la soumission du dossier de demande, y compris les activités qui ont eu lieu avant le début de la procédure d’octroi des autorisations.

Le promoteur du projet présente les rapports visés aux premier et deuxième alinéas en même temps que le dossier de demande à l’autorité nationale compétente. La décision globale tient dûment compte des résultats de ces rapports.

5.   Pour les projets transfrontières associant plusieurs États membres, les consultations publiques réalisées en vertu du paragraphe 4 dans chacun des États membres concernés ont lieu dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique.

6.   Pour les projets susceptibles d’avoir une répercussion transfrontière importante dans un ou plusieurs États membres voisins, auxquels l’article 7 de la directive 2011/92/UE et la convention d’Espoo s’appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition des autorités nationales compétentes des États membres voisins concernés. Les autorités nationales compétentes des États membres voisins concernés indiquent, le cas échéant dans le cadre de la procédure de notification, si elles ou toute autre autorité concernée souhaitent participer aux procédures de consultation publique qui les concernent.

7.   Le promoteur du projet crée et met régulièrement à jour un site internet consacré au projet contenant les informations utiles relatives au projet d’intérêt commun, qui comporte un lien vers le site internet de la Commission et la plateforme de transparence visée à l’article 23, et qui est conforme aux exigences prévues à l’annexe VI, point 6). La confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée.

En outre, les promoteurs de projets publient les informations pertinentes par d’autres moyens d’information appropriés ouverts au public.

Article 10

Durée et mise en œuvre de la procédure d’octroi des autorisations

1.   La procédure d’octroi des autorisations comprend deux procédures:

a)

la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif de vingt-quatre mois et couvre la période comprise entre le début de la procédure d’octroi des autorisations et l’acceptation par l’autorité nationale compétente du dossier de demande soumis; et

b)

la procédure légale d’octroi des autorisations, qui n’excède pas une durée de dix-huit mois et couvre la période qui débute à la date d’acceptation du dossier de demande présenté et se termine lorsque la décision globale est prise.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, les États membres peuvent, le cas échéant, prévoir une procédure légale d’octroi des autorisations d’une durée inférieure à dix-huit mois.

2.   L’autorité nationale compétente veille à ce que la durée combinée des deux procédures visées au paragraphe 1 n’excède pas quarante-deux mois.

Toutefois, lorsque l’autorité nationale compétente considère que l’une des procédures ou les deux ne seront pas achevées avant l’expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut, avant leur expiration et au cas par cas, prolonger l’un des délais ou les deux. L’autorité nationale compétente ne peut prolonger la durée combinée des deux procédures de plus de neuf mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque l’autorité nationale compétente prolonge les délais, elle informe le groupe concerné et présente à ce dernier les mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d’octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. Le groupe peut demander que l’autorité nationale compétente lui rende compte régulièrement de l’évolution de la situation à cet égard ainsi que des motifs de tout retard.

3.   Afin de déterminer la date du début de la procédure d’octroi des autorisations, les promoteurs de projets notifient par écrit le projet à l’autorité nationale compétente de chaque État membre concerné, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification, l’autorité nationale compétente accepte ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, rejette la notification par écrit, y compris au nom d’autres autorités concernées. En cas de rejet, l’autorité nationale compétente motive sa décision, y compris au nom d’autres autorités concernées. La date à laquelle l’autorité nationale compétente signe la décision d’acceptation de la notification marque la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la date d’acceptation de la dernière notification par l’autorité nationale compétente marque la date du début de la procédure d’octroi des autorisations.

Les autorités nationales compétentes veillent à ce que la procédure d’octroi des autorisations soit accélérée conformément au présent chapitre pour chaque catégorie de projets d’intérêt commun. À cette fin, les autorités nationales compétentes adaptent leurs exigences pour le début de la procédure d’octroi des autorisations et pour l’acceptation du dossier de demande présenté, afin qu’elles soient adaptées aux projets qui, en raison de leur nature, de leur taille ou de l’absence d’exigence d’une évaluation des incidences environnementales en vertu du droit national, pourraient nécessiter moins d’autorisations et d’approbations pour atteindre la phase «prêt à construire». Les États membres peuvent décider que la procédure de demande préalable visée aux paragraphes 1 et 6 du présent article n’est pas nécessaire pour les projets visés au présent alinéa.

4.   Les autorités nationales compétentes prennent en considération, dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, toute étude valable menée et tout permis ou autorisation délivré(e) avant le début de cette étape conformément au présent article pour un projet inscrit sur la liste de l’Union donné, et n’exigent pas que ces études, permis ou autorisations soient fournis une nouvelle fois.

5.   Dans les États membres où la détermination d’une voie ou d’un emplacement, entreprise exclusivement aux fins spécifiques d’un projet planifié, y compris la planification de corridors spécifiques pour des infrastructures de réseaux, ne peut être incluse dans la procédure menant à la décision globale, la décision correspondante est prise dans un délai distinct de six mois, qui débute à la date de soumission par le promoteur des documents de demande finaux et complets.

Dans les circonstances décrites au premier alinéa du présent paragraphe, la prolongation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est réduite à six mois, sauf circonstances exceptionnelles, y compris pour la procédure visée au présent paragraphe.

6.   La procédure de demande préalable comprend les étapes suivantes:

a)

dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après la notification en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, l’autorité nationale compétente détermine, en se fondant sur la liste de contrôle visée à l’annexe VI, point 1) e), et en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d’une proposition du promoteur du projet, la portée du rapport et des documents et le degré de détail des informations que devra soumettre le promoteur du projet dans son dossier de demande, en vue de demander la décision globale;

b)

l’autorité nationale compétente élabore, en coopération étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des activités réalisées au titre du point a) du présent paragraphe, un planning détaillé de la procédure d’octroi des autorisations, conformément aux orientations énoncées à l’annexe VI, point 2);

c)

à la réception du projet de dossier de demande, l’autorité nationale compétente, si nécessaire, en son nom ou au nom d’autres autorités concernées, demande au promoteur du projet d’apporter les informations manquantes relatives aux éléments demandés visés au point a).

La procédure de demande préalable inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets, le cas échéant, y compris la documentation relative à l’adaptation au changement climatique.

Dans un délai de trois mois suivant la transmission des informations manquantes visées au premier alinéa, point c), l’autorité compétente accepte d’examiner la demande sous forme écrite ou au format numérique, ce qui marque le début de la procédure légale d’octroi des autorisations visée au paragraphe 1, point b). Toute demande d’informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.

7.   Le promoteur du projet veille à ce que le dossier de demande soit complet et satisfaisant et demande l’avis de l’autorité nationale compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure d’octroi des autorisations. Le promoteur du projet coopère pleinement avec l’autorité nationale compétente afin de respecter les délais fixés par le présent règlement.

8.   Les États membres s’efforcent de veiller à ce que toute modification du droit national n’entraîne pas une prolongation de toute procédure d’octroi d’autorisation ayant débuté avant l’entrée en vigueur de ces modifications. En vue de maintenir une procédure accélérée d’octroi des autorisations pour les projets inscrits sur la liste de l’Union, les autorités nationales compétentes adaptent en conséquence le planning établi conformément au paragraphe 6, point b), du présent article pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que les délais fixés au présent article pour la procédure d’octroi des autorisations ne soient pas dépassés.

9.   Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

CHAPITRE IV

Planification intersectorielle des infrastructures

Article 11

Analyse des coûts et avantages pour l’ensemble du système énergétique

1.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz élaborent des projets cohérents de méthode par secteur, y compris en ce qui concerne la modélisation du réseau et du marché de l’énergie visée au paragraphe 10 du présent article, pour une analyse harmonisée des coûts et avantages concernant l’ensemble du système énergétique à l’échelle de l’Union des projets inscrits sur la liste de l’Union relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1), a), b), d) et f), et point 3.

Les méthodes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont définies conformément aux principes établis à l’annexe V, sont fondées sur des hypothèses communes permettant de comparer les projets et sont conformes aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 ainsi qu’aux règles et indicateurs visés à l’annexe IV.

Les méthodes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont appliquées à l’élaboration de chaque plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union défini par la suite par le REGRT pour l’électricité, en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943, ou par le REGRT pour le gaz, en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 715/2009.

Au plus tard le 24 avril 2023, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient et soumettent aux États membres, à la Commission et à l’Agence leurs projets cohérents de méthode par secteur respectifs, après avoir recueilli les contributions des parties prenantes concernées dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 2.

2.   Avant de soumettre leurs projets de méthode respectifs aux États membres, à la Commission et à l’Agence conformément au paragraphe 1, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient des avant-projets de méthode et réalisent une large consultation, et sollicitent des recommandations de la part des États membres ainsi qu’au moins des organisations représentant toutes les parties concernées, y compris l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union instaurée en vertu de l’article 52 du règlement (UE) 2019/943 (ci-après dénommée «entité des GRD de l’Union»), des associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, des parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, des agrégateurs indépendants, des opérateurs de modulation de la consommation, des organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, des associations de consommateurs d’énergie, des représentants de la société civile et, si cela est jugé approprié, des autorités de régulation nationales et d’autres autorités nationales.

Dans un délai de trois mois suivant la publication des projets préliminaires de méthode au titre du premier alinéa, toute partie prenante visée audit alinéa peut soumettre une recommandation.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (31) peut, de sa propre initiative, rendre un avis au sujet des projets de méthode.

Le cas échéant, les États membres et les parties prenantes visées au premier alinéa soumettent et rendent publiques leurs recommandations, et le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique soumet son avis à l’Agence et, le cas échéant, au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz et le rend public.

La procédure de consultation est ouverte et transparente et a lieu en temps utile. Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz élaborent un rapport sur la consultation, qui est rendu public.

Lorsque le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz ne tiennent pas compte, ou tiennent compte seulement en partie, des recommandations des États membres ou des parties prenantes, ainsi que des autorités nationales, ou de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ils motivent cette décision.

3.   Dans un délai de trois mois suivant la réception des projets de méthode, ainsi que des contributions reçues dans le cadre de la procédure de consultation et du rapport sur la consultation, l’Agence rend un avis au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz. L’Agence communique son avis au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, aux États membres et à la Commission et le publie sur son site internet.

4.   Dans un délai de trois mois suivant la réception des projets de méthode, les États membres peuvent rendre un avis à l’intention du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz et de la Commission. Afin de faciliter la consultation, la Commission peut organiser des réunions spécifiques des groupes en vue d’examiner les projets de méthode.

5.   Dans un délai de trois mois suivant la réception des avis de l’Agence et des États membres visés aux paragraphes 3 et 4, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz modifient leurs méthodes respectives pour tenir pleinement compte des avis rendus par l’Agence et les États membres et les soumettent, accompagnées de l’avis de l’Agence, à la Commission pour approbation. La Commission rend sa décision dans un délai de trois mois suivant la soumission des méthodes respectivement par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz.

6.   Dans les deux semaines à compter de la date d’approbation par la Commission conformément au paragraphe 5, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient leurs méthodes respectives sur leurs sites internet. Ils publient les données d’entrée correspondantes et toute autre donnée pertinente relative aux réseaux, aux flux de charge et aux marchés, sous une forme suffisamment précise, sous réserve des restrictions prévues par le droit national et les accords applicables en matière de confidentialité. La Commission et l’Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour leur compte des travaux d’analyse sur la base de ces données.

7.   Les méthodes sont mises à jour et améliorées régulièrement, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 6. En particulier, elles sont modifiées après la soumission de la modélisation du réseau et du marché de l’énergie visée au paragraphe 10. L’Agence, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée des autorités de régulation nationales ou des parties concernées, et après consultation formelle, visée au paragraphe 2, premier alinéa, de la Commission et des organismes représentant toutes les parties concernées, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations, en les motivant et en en précisant les délais. L’Agence publie les demandes des autorités de régulation nationales et des parties concernées ainsi que l’ensemble des documents pertinents qui ne sont pas commercialement sensibles menant à une demande de mise à jour ou d’amélioration de la part de l’Agence.

8.   Pour les projets qui relèvent des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, point 1) c) et e), et points 2), 4) et 5), la Commission assure l’élaboration de méthodes pour une analyse harmonisée des coûts et avantages pour l’ensemble du système énergétique au niveau de l’Union. Ces méthodes sont compatibles, en termes d’avantages et de coûts, avec celles élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz. L’Agence, avec le soutien des autorités de régulation nationales, favorise la cohérence de ces méthodes avec les méthodes élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz. Les méthodes sont élaborées de manière transparente, en prévoyant une large consultation des États membres et de toutes les parties concernées.

9.   Tous les trois ans, l’Agence établit et publie un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires pour des projets comparables des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II. Les promoteur de projets fournissent les données demandées aux autorités de régulation nationales et à l’Agence.

L’Agence publie les premiers indicateurs pour les catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, points 1), 2) et 3), au plus tard le 24 avril 2023, dans la mesure où des données sont disponibles pour calculer des indicateurs et des valeurs de référence solides. Ces valeurs de référence peuvent être utilisées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz pour analyser les coûts et les avantages des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaborés par la suite.

L’Agence publie les premiers indicateurs pour les catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, points 4) et 5), au plus tard le 24 avril 2025.

10.   Au plus tard le 24 juin 2025, à l’issue d’une large procédure de consultation des parties concernées, visée au paragraphe 2, premier alinéa, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz soumettent conjointement à la Commission et à l’Agence une modélisation cohérente et d’intégration progressive permettant la compatibilité des méthodes par secteur sur la base d’hypothèses communes, portant notamment sur les infrastructures de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène et sur les installations de stockage, le gaz naturel liquéfié et les électrolyseurs, couvrant les corridors et domaines prioritaires d’infrastructures énergétiques visés à l’annexe I et élaboré conformément aux principes établis à l’annexe V.

11.   La modélisation visée au paragraphe 10 couvre, au minimum, les interconnexions entre les différents secteurs à tous les stades de la planification des infrastructures, notamment les scénarios, les technologies et la résolution spatiale, le recensement des lacunes en matière d’infrastructures, en particulier en ce qui concerne les capacités transfrontières, et l’évaluation des projets.

12.   La modélisation visée au paragraphe 10, une fois approuvée par la Commission conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, est incluse dans les méthodes visées au paragraphe 1, qui doivent être modifiées en conséquence.

13.   Au moins tous les cinq ans à compter de l’approbation conformément au paragraphe 10, et plus souvent si nécessaire, la modélisation et les méthodes d’analyse cohérente des coûts et avantages par secteur sont mises à jour conformément à la procédure visée au paragraphe 7.

Article 12

Scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau

1.   Au plus tard le 24 janvier 2023, l’Agence, après avoir réalisé une large consultation associant la Commission, les États membres, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, l’entité des GRD de l’Union et au moins les organisations représentant les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie et les représentants de la société civile, publie les orientations-cadres pour les scénarios communs à élaborer par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz. Ces orientations sont régulièrement mises à jour, si nécessaire.

Les orientations établissent des critères pour une élaboration de scénarios transparente, non discriminatoire et solide, tenant compte des bonnes pratiques en matière d’évaluation des infrastructures et de planification du développement du réseau. Les orientations visent également à faire en sorte que les scénarios sous-jacents du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz soient pleinement conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique, aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et prennent en considération les derniers scénarios disponibles de la Commission ainsi que, le cas échéant, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, formuler des recommandations sur la manière d’assurer la conformité des scénarios avec les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050. L’Agence tient dûment compte de cette contribution dans les orientations-cadres visées au premier alinéa.

Lorsque l’Agence ne tient pas compte, ou tient compte seulement en partie, des recommandations de États membres, des parties prenantes et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, elle motive cette décision.

2.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz suivent les orientations-cadres de l’Agence lorsqu’ils élaborent les scénarios communs à utiliser pour les plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

Les scénarios communs comprennent également une perspective à long terme jusqu’en 2050 et prévoient, le cas échéant, des étapes intermédiaires.

3.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz invitent les organisations représentant toutes les parties prenantes concernées, y compris l’entité des GRD de l’Union, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie et les représentants de la société civile, à participer au processus d’élaboration des scénarios, en particulier à ses principaux volets, tels que les hypothèses et la manière dont celles-ci sont prises en compte dans les données des scénarios.

4.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient et soumettent un projet de rapport sur les scénarios communs à l’Agence, aux États membres et à la Commission pour avis.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, rendre un avis sur le rapport sur les scénarios communs.

5.   Dans un délai de trois mois suivant la réception du projet de rapport sur les scénarios communs, accompagné des contributions reçues dans le cadre de la consultation et d’un rapport sur la manière dont elles ont été prises en considération, l’Agence transmet son avis sur la compatibilité des scénarios avec les orientations-cadres visées au paragraphe 1, premier alinéa, comprenant le cas échéant des recommandations de modifications, au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, aux États membres et à la Commission.

Dans le même délai, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, rendre un avis sur la conformité des scénarios avec les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050.

6.   Dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 5, la Commission, en tenant compte des avis de l’Agence et des États membres, approuve le projet de rapport sur les scénarios communs ou demande au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz de le modifier.

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz motivent la manière dont toute demande de modification formulée par la Commission a été traitée.

Si la Commission n’approuve pas le rapport sur les scénarios communs, elle transmet un avis motivé au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz.

7.   Dans les deux semaines à compter de l’approbation du rapport sur les scénarios communs conformément au paragraphe 6, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient ce rapport sur leur site internet. Ils publient également les données d’entrée et de sortie correspondantes sous une forme suffisamment claire et précise pour qu’un tiers puisse en reproduire les résultats, en tenant dûment compte de la législation nationale, des accords de confidentialité pertinents et des informations sensibles.

Article 13

Recensement des lacunes en matière d’infrastructures

1.   Dans un délai de six mois suivant l’approbation du rapport sur les scénarios communs au titre de l’article 12, paragraphe 6, et tous les deux ans par la suite, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient les projets de rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures élaborés dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

Dans le cadre de l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz fondent leur analyse sur les scénarios visés à l’article 12, mettent en œuvre le principe de primauté de l’efficacité énergétique et examinent en priorité toutes les solutions pertinentes qui ne nécessitent pas de nouvelles infrastructures. Dans le cadre de l’examen de nouvelles solutions en matière d’infrastructures, l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures tient compte de tous les coûts pertinents, y compris les renforcements du réseau.

L’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures porte une attention particulière aux lacunes d’infrastructures susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

Avant de publier leurs rapports respectifs, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz réalisent une large consultation associant toutes les parties prenantes concernées, y compris l’entité des GRD de l’Union, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie, les représentants de la société civile, l’Agence et tous les représentants des États membres concernés par les corridors prioritaires des infrastructures énergétiques définis à l’annexe I.

2.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz soumettent leurs projets respectifs de rapport sur les lacunes en matière d’infrastructures à l’Agence, à la Commission et aux États membres pour avis.

3.   Dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport sur les lacunes en matière d’infrastructures, accompagné des contributions reçues dans le cadre de la consultation et d’un rapport sur la manière dont elles ont été prises en considération, l’Agence transmet son avis au REGRT pour l’électricité ou au REGRT pour le gaz, à la Commission et aux États membres et le rend public.

4.   Dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis de l’Agence visé au paragraphe 3, la Commission, en tenant compte de cet avis et en s’appuyant sur des contributions des États membres, rédige son avis et le transmet au REGRT pour l’électricité ou au REGRT pour le gaz.

5.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz adaptent leurs rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures en tenant dûment compte de l’avis de l’Agence et conformément aux avis de la Commission et des États membres et les rendent publics.

CHAPITRE V

Réseaux en mer pour l’intégration des énergies renouvelables

Article 14

Planification des réseaux en mer

1.   Au plus tard le 24 janvier 2023, les États membres, avec le soutien de la Commission, dans le cadre de leurs corridors prioritaires spécifiques de réseaux en mer, qui figurent à l’annexe I, point 2), en prenant en considération les spécificités et le développement dans chaque région, concluent un accord non contraignant pour coopérer sur des objectifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040, conformément à leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, et le potentiel de chaque bassin maritime en matière d’énergies renouvelables en mer.

Cet accord non contraignant est établi par écrit en ce qui concerne chaque bassin maritime lié au territoire des États membres et s’entend sans préjudice du droit des États membres de mettre en place des projets dans leurs eaux territoriales et leur zone économique exclusive. La Commission élabore des orientations relatives au travail au sein des groupes.

2.   Au plus tard le 24 janvier 2024 et dans le cadre de chaque plan décennal de développement du réseau par la suite, le REGRT pour l’électricité, avec la participation des GRT concernés, des autorités de régulation nationales, des États membres et de la Commission et conformément à l’accord non contraignant visé au paragraphe 1 du présent article, élabore et publie, sous la forme d’un rapport distinct qui fait partie du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, des plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer pour chaque bassin maritime, conformément aux corridors prioritaires de réseaux en mer visés à l’annexe I, en tenant compte de la protection de l’environnement et des autres utilisations de la mer.

Dans le cadre de l’élaboration des plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer selon le calendrier prévu au paragraphe 1, le REGRT pour l’électricité tient compte des accords non contraignants visés au paragraphe 1 pour l’élaboration des scénarios du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union.

Les plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer fournissent des perspectives de haut niveau sur le potentiel des capacités de production en mer et les besoins de réseau en mer qui en résultent, notamment les besoins éventuels en matière d’interconnexions, de projets hybrides, de connexions radiales, de renforcements et d’infrastructures pour l’hydrogène.

3.   Les plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer sont conformes aux plans d’investissement régionaux publiés conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et intégrés aux plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union afin d’assurer un développement cohérent de la planification des réseaux terrestres et en mer et les renforcements nécessaires.

4.   Au plus tard le 24 décembre 2024 et tous les deux ans par la suite, les États membres mettent à jour leur accord non contraignant visé au paragraphe 1 du présent article, y compris au vu des résultats de l’application de l’analyse coûts-bénéfices et du partage des coûts aux corridors prioritaires du réseau en mer, lorsque lesdits résultats seront disponibles.

5.   Après chaque mise à jour des accords non contraignants conformément au paragraphe 4, le REGRT pour l’électricité met à jour, pour chaque bassin maritime, le plan stratégique de haut niveau intégré de développement du réseau en mer dans le cadre du plan décennal suivant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union tel qu’il est visé au paragraphe 2.

Article 15

Partage transfrontière des coûts liés aux réseaux en mer pour les énergies renouvelables

1.   Au plus tard le 24 juin 2024, la Commission, avec le concours des États membres, des GRT concernés, de l’Agence et des autorités de régulation nationale, élabore des orientations applicables à une méthode spécifique relative aux coûts et avantages et au partage des coûts pour le déploiement des plans de développement du réseau intégré en mer par bassin maritime visés à l’article 14, paragraphe 2, conformément à l’accord non contraignant visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces orientations sont compatibles avec l’article 16, paragraphe 1. La Commission met à jour ses orientations en tant que de besoin, en tenant compte des résultats de leur mise en œuvre.

2.   Au plus tard le 24 juin 2025, le REGRT pour l’électricité, avec la participation des GRT concernés, de l’Agence, des autorités de régulation nationales et de la Commission, présente les résultats de l’application de la méthode relative aux coûts et avantages et au partage des coûts aux corridors prioritaires de réseaux en mer.

CHAPITRE VI

Cadre réglementaire

Article 16

Réalisation d’investissements ayant une incidence transfrontière

1.   Les coûts d’investissement engagés efficacement, ce qui exclut les coûts d’entretien, liés à un projet d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), et à des projets d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques prévue à l’annexe II, point 3), lorsqu’ils relèvent de la compétence des autorités de régulation nationales dans chaque État membre concerné, sont supportés par les GRT concernés ou par les promoteurs de projets d’infrastructure de transport des États membres pour lesquels le projet a une incidence nette positive et, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes provenant de la gestion de la congestion ou d’autres frais, sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d’accès aux réseaux dans ces États membres.

2.   Les dispositions du présent article s’appliquent à un projet d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), et point 3), lorsqu’au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales compétentes qu’elles soient appliquées en ce qui concerne les coûts du projet.

Les projets relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 1) e), et point 2), peuvent bénéficier des dispositions du présent article lorsqu’au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales compétentes que le présent article soit appliqué.

Lorsqu’un projet compte plusieurs promoteurs de projets, les autorités de régulation nationales compétentes demandent sans tarder à tous les promoteurs de projets de soumettre conjointement la demande d’investissement conformément au paragraphe 4.

3.   Pour un projet d’intérêt commun auquel le paragraphe 1 s’applique, les promoteurs de projets informent régulièrement, au moins une fois par an, et jusqu’à ce que le projet soit mis en service, toutes les autorités de régulation nationales compétentes de l’avancement du projet concerné et leur indiquent les coûts et l’incidence y afférents.

4.   Dès qu’un tel projet d’intérêt commun a atteint une maturité suffisante et lorsqu’on estime qu’il est prêt à entrer dans sa phase de construction au cours des 36 prochains mois, les promoteurs de projets, après avoir consulté les GRT des États membres sur lesquels le projet a une incidence nette positive importante, soumettent une demande d’investissement. Cette demande d’investissement inclut une demande de répartition transfrontière des coûts et est soumise à toutes les autorités de régulation nationales compétentes concernées, accompagnée de tous les éléments suivants:

a)

une analyse coûts-avantages actualisée spécifique du projet, conforme à la méthode établie en vertu de l’article 11 et tenant compte des avantages au-delà des frontières des États membres sur le territoire desquels le projet est situé, en prenant en considération à tout le moins les scénarios communs établis aux fins de la planification du développement du réseau visés à l’article 12. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12. L’Agence est compétente pour évaluer tout scénario supplémentaire et en garantir la conformité avec le présent paragraphe;

b)

un plan d’affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour un projet d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 3), les résultats des consultations des acteurs du marché;

c)

lorsque les promoteurs de projets en conviennent, une proposition circonstanciée de répartition transfrontière des coûts.

Lorsqu’un projet est soutenu par plusieurs promoteurs de projets, ceux-ci soumettent leur demande d’investissement conjointement.

Les autorités de régulation nationales compétentes transmettent à l’Agence, dès réception et sans tarder, une copie de chaque demande d’investissement à titre d’information.

Les autorités de régulation nationales compétentes et l’Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   Dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d’investissement par la dernière autorité de régulation nationale compétente, ces autorités, après consultation des promoteurs de projets concernés, prennent des décisions conjointes coordonnées sur la répartition des coûts d’investissement engagés efficacement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre du projet, ainsi que sur leur inclusion dans les tarifs, ou sur le rejet de tout ou partie de la demande d’investissement, si l’analyse commune des autorités de régulation nationales compétentes conclut que le projet ou une partie de celui-ci n’apporte d’avantage net significatif dans aucun des États membres des autorités de régulation nationales compétentes. Les autorités de régulation nationales compétentes incluent les coûts d’investissement engagés efficacement pertinents dans les tarifs, tel que défini dans la recommandation visée au paragraphe 11, conformément à la répartition des coûts d’investissement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre du projet. Pour les projets sur le territoire de leurs États membres respectifs, les autorités de régulation nationales évaluent ensuite, le cas échéant, si des problèmes d’accessibilité financière sont susceptibles de se poser en raison de l’inclusion des coûts d’investissement dans les tarifs.

Dans le cadre de la répartition des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes prennent en compte les chiffres réels ou estimés:

a)

des recettes provenant de la gestion de la congestion ou d’autres redevances;

b)

des recettes provenant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport institué en application de l’article 49 du règlement (UE) 2019/943.

La répartition transfrontière des coûts tient compte des coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux des projets dans les États membres concernés, ainsi que de la nécessité de garantir un cadre de financement stable pour le développement de projets d’intérêt commun tout en réduisant au minimum les besoins d’aide financière.

Dans le cadre de la répartition transfrontière des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes, après consultation des GRT concernés, s’efforcent d’obtenir un commun accord sur la base, entre autres, des informations précisées au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du présent article. Leur évaluation porte sur tous les scénarios pertinents visés à l’article 12 et d’autres scénarios ayant trait à la planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun aux objectifs de la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12.

Lorsqu’un projet d’intérêt commun atténue des externalités négatives, telles que les flux de bouclage, et que ce projet d’intérêt commun est mis en œuvre dans l’État membre à l’origine de l’externalité négative, cette atténuation n’est pas considérée comme un avantage transfrontière et ne constitue donc pas un fondement pour l’attribution de coûts au GRT des États membres concernés par ces externalités négatives.

6.   Les autorités de régulation nationales compétentes, sur la base de la répartition transfrontière des coûts visée au paragraphe 5 du présent article, tiennent compte des coûts réels supportés par un GRT ou un autre promoteur de projets du fait des investissements lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/73/CE et à l’article 59, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/944, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace disposant d’une structure comparable.

Les autorités de régulation nationales compétentes notifient sans tarder à l’Agence la décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes. La décision de répartition des coûts énonce notamment les justifications détaillées qui sous-tendent la répartition des coûts entre les États membres, telles que:

a)

une évaluation de l’incidence recensée sur chacun des États membres concernés, y compris celle concernant les tarifs de réseau;

b)

une évaluation du plan d’affaires visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b);

c)

les externalités positives à l’échelle régionale ou à celle de l’Union, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation, susceptibles d’être générées par le projet;

d)

le résultat de la consultation des promoteurs de projets concernés.

La décision de répartition des coûts est publiée.

7.   Si les autorités de régulation nationales compétentes n’ont pas trouvé d’accord sur la demande d’investissement dans les six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière des autorités de régulation nationales compétentes, elles en informent l’Agence sans tarder.

Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes, la décision concernant la demande d’investissement qui comprend la répartition transfrontière des coûts visée au paragraphe 5 est prise par l’Agence dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.

Avant de prendre une telle décision, l’Agence consulte les autorités de régulation nationales compétentes et les promoteurs de projets. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si l’Agence sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.

L’évaluation de l’Agence porte sur tous les scénarios pertinents établis au titre de l’article 12 ainsi que d’autres scénarios de planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun aux objectifs de la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12.

L’Agence, dans sa décision sur la demande d’investissement, qui comprend la répartition transfrontière des coûts, laisse aux autorités nationales compétentes la possibilité de déterminer la manière dont les coûts d’investissement sont inclus dans les tarifs conformément à la répartition transfrontière des coûts prévue au moment de la mise en œuvre de la décision dans le respect du droit national.

La décision concernant la demande d’investissement, qui comprend la répartition transfrontière des coûts, est publiée. L’article 25, paragraphe 3, l’article 28 et l’article 29 du règlement (UE) 2019/942 s’appliquent.

8.   L’Agence transmet sans tarder à la Commission une copie de chaque décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

9.   Les décisions de répartition des coûts se font sans préjudice du droit des GRT d’appliquer des tarifs d’accès aux réseaux et de celui des autorités de régulation nationales de les approuver, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009, à l’article 18, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) 2019/943, à l’article 32 de la directive 2009/73/CE et à l’article 6 de la directive (UE) 2019/944.

10.   Le présent article ne s’applique pas aux projets d’intérêt commun bénéficiant d’une dérogation:

a)

aux articles 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l’article 36 de ladite directive;

b)

à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 6, à l’article 59, paragraphe 7, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943;

c)

aux règles relatives à la dissociation ou à l’accès des tiers en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (32) ou de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.

11.   Au plus tard le 24 juin 2023, l’Agence adopte une recommandation aux fins de la détermination des bonnes pratiques quant au traitement à réserver aux demandes d’investissement pour des projets d’intérêt commun. Cette recommandation est mise à jour régulièrement selon les besoins, en particulier dans un souci de cohérence avec les principes relatifs aux réseaux en mer pour le partage transfrontière des coûts liés aux réseaux en mer pour des énergies renouvelables visés à l’article 15, paragraphe 1. Dans le cadre de l’adoption ou de la modification de cette recommandation, l’Agence procède à une large consultation, associant toutes les parties prenantes concernées.

12.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux projets d’intérêt mutuel.

Article 17

Incitations réglementaires

1.   Lorsqu’un promoteur de projets est confronté à des risques plus élevés concernant le développement, la construction, l’exploitation ou l’entretien d’un projet d’intérêt commun relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, par rapport aux risques normalement encourus pour un projet d’infrastructure comparable, les États membres et les autorités de régulation nationales peuvent accorder des incitations appropriées à ce projet conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) 2019/943, à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE et à l’article 58, point f), de la directive (UE) 2019/944.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le projet d’intérêt commun bénéficie d’une dérogation:

a)

aux articles 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l’article 36 de ladite directive;

b)

à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 6, à l’article 59, paragraphe 7, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943;

c)

en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE;

d)

en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009.

2.   En cas de décision d’accorder les incitations visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités de régulation nationales tiennent compte des résultats de l’analyse coûts-avantages conforme à la méthode établie en vertu de l’article 11 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l’échelle régionale ou à celle de l’Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques encourus par les promoteurs de projets, les mesures prises pour atténuer les risques et les motifs du profil de risque au regard de l’incidence positive nette du projet, par rapport à une autre solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, ceux liés à un recouvrement insuffisant des coûts, ainsi que ceux liés au développement.

3.   La décision d’accorder les incitations tient compte de la nature spécifique du risque encouru et peut accorder des incitations couvrant, notamment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation;

b)

les règles relatives à la reconnaissance des coûts engagés efficacement avant la mise en service du projet;

c)

les règles relatives à l’obtention d’un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet;

d)

toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.

4.   Au plus tard le 24 janvier 2023, chaque autorité de régulation nationale communique à l’Agence sa méthode et les critères utilisés pour évaluer les investissements dans des projets d’infrastructures énergétiques et les risques plus élevés auxquels ces projets sont soumis, mis à jour en fonction des dernières évolutions de la législation, des politiques, des technologies et du marché. Cette méthode et ces critères tiennent également expressément compte des risques encourus par les réseaux en mer pour les énergies renouvelables visés à l’annexe II, point 1) f), et par les projets qui, bien qu’induisant des dépenses en capital faibles, entraînent des dépenses d’exploitation importantes.

5.   Au plus tard le 24 juin 2023, l’Agence, en tenant dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 du présent article, facilite l’échange des bonnes pratiques et formule des recommandations conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en ce qui concerne les deux éléments suivants:

a)

les incitations visées au paragraphe 1, sur la base d’un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales;

b)

une méthode commune d’évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets d’infrastructures énergétiques.

6.   Au plus tard le 24 septembre 2023, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthode et les critères utilisés pour évaluer les investissements dans des projets d’infrastructures énergétiques et les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.

7.   Lorsque les mesures visées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre en temps utile des projets d’intérêt commun, la Commission peut émettre des orientations relatives aux incitations énoncées dans le présent article.

CHAPITRE VII

Financement

Article 18

Éligibilité des projets à une aide financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/1153

1.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’article 24 et à l’annexe II sont éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des études et d’instruments financiers.

2.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’article 24 et à l’annexe II, point 1), a), b), c), d) et f), et à l’annexe II, point 3), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux lorsqu’ils répondent à tous les critères suivants:

a)

l’analyse coûts-avantages spécifique du projet établie en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point a), apporte des éléments de preuve concernant l’existence d’externalités positives significatives, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation;

b)

le projet a bénéficié d’une décision de répartition transfrontière des coûts en vertu de l’article 16, ou, pour les projets d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 3), lorsqu’ils ne relèvent pas de la compétence des autorités de régulation nationales et ne bénéficient donc pas d’une décision de répartition transfrontière des coûts, le projet vise à fournir des services transfrontières, à apporter une innovation technologique et à assurer la sécurité de l’exploitation transfrontière du réseau;

c)

le projet ne peut pas être financé par le marché ou par le cadre réglementaire conformément au plan d’affaires et aux autres évaluations, en particulier celles effectuées par des investisseurs, des créanciers potentiels ou l’autorité de régulation nationale, compte tenu de toute décision relative aux incitations et des motifs visés à l’article 17, paragraphe 2, lors de l’évaluation de la nécessité d’une aide financière de l’Union.

3.   Les projets d’intérêt commun réalisés conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 7, point d), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux lorsqu’ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 1) e), et points 2) et 5), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux, lorsque les promoteurs de projets concernés peuvent, au moyen d’une évaluation réalisée par l’autorité nationale compétente ou, le cas échéant, l’autorité de régulation nationale, démontrer clairement l’existence d’externalités positives significatives générées par les projets, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation, et fournir des preuves manifestes de leur manque de viabilité commerciale sur la base de l’analyse coûts-avantages, du plan d’affaires et des évaluations réalisés, en particulier par des investisseurs ou créanciers potentiels ou, le cas échéant, par une autorité de régulation nationale.

5.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux projets d’intérêt mutuel.

Les projets d’intérêt mutuel sont éligibles à une aide financière de l’Union dans les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153. En ce qui concerne les subventions de travaux, les projets d’intérêt mutuel sont éligibles à une aide financière de l’Union pour autant qu’ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et que le projet contribue à la réalisation des objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat.

Article 19

Orientations relatives aux critères d’attribution d’une aide financière de l’Union

Les critères spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement et les paramètres prévus à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement s’appliquent aux fins de la définition des critères d’attribution d’une aide financière de l’Union dans le règlement (UE) 2021/1153. Pour les projets d’intérêt commun relevant de l’article 24 du présent règlement, les critères d’intégration du marché, de sécurité d’approvisionnement, de concurrence et de durabilité s’appliquent.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 23 juin 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Rapports et évaluation

Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre des projets sur la liste de l’Union et le soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport fournit une évaluation des points suivants:

a)

les progrès réalisés en matière de planification, de développement, de construction et de mise en service des projets sur la liste de l’Union, et, le cas échéant, les retards dans la mise en œuvre et les autres difficultés rencontrées;

b)

les fonds engagés et versés par l’Union pour des projets sur la liste de l’Union, par rapport à la valeur totale des projets sur la liste de l’Union financés;

c)

les progrès réalisés en matière d’intégration des sources d’énergie renouvelables, y compris les sources marines d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la planification, au développement, à la construction et à la mise en service des projets sur la liste de l’Union;

d)

pour les secteurs de l’électricité et des gaz renouvelables ou à faibles émissions de carbone, y compris l’hydrogène, l’évolution du degré d’interconnexion entre les États membres, l’évolution correspondante des prix de l’énergie ainsi que le nombre de défaillances du système de réseau, leurs causes et les coûts économiques correspondants;

e)

la procédure d’octroi des autorisations et la participation du public, en particulier:

i)

la durée totale moyenne et maximale de la procédure d’octroi des autorisations applicable aux projets sur la liste de l’Union, y compris la durée de chaque étape de la procédure de demande préalable, par rapport au calendrier prévu pour les grandes étapes initiales visées à l’article 10, paragraphe 6;

ii)

le degré d’opposition rencontré par les projets sur la liste de l’Union, notamment le nombre d’objections écrites reçues durant la procédure de consultation publique et le nombre de recours en justice;

iii)

les meilleures pratiques et les pratiques innovantes en ce qui concerne la participation des parties prenantes;

iv)

les meilleures pratiques et les pratiques innovantes en ce qui concerne l’atténuation des incidences environnementales, y compris l’adaptation au changement climatique, pendant les procédures d’octroi des autorisations et la mise en œuvre des projets;

v)

l’efficacité des schémas prévus à l’article 8, paragraphe 3, quant au respect des échéances fixées au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 2.

f)

le traitement réglementaire, en particulier:

i)

le nombre de projets d’intérêt commun ayant reçu une décision de répartition transfrontière des coûts en vertu de l’article 16;

ii)

le nombre et le type de projets d’intérêt commun qui ont bénéficié d’incitations spécifiques en vertu de l’article 17;

g)

l’efficacité du présent règlement quant à sa contribution aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à la réalisation de la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard.

Article 22

Réexamen

Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission procède à un réexamen du présent règlement, sur la base des résultats des rapports et évaluations prévus à l’article 21 du présent règlement, ainsi que des rapports de suivi, d’information et d’évaluation réalisés conformément aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2021/1153.

Article 23

Information et publicité

La Commission met en place et entretient une plateforme de transparence aisément accessible au grand public par l’intermédiaire de l’internet. La plateforme est régulièrement mise à jour à l’aide des informations provenant des rapports visés à l’article 5, paragraphe 4, et du site internet visé à l’article 9, paragraphe 7. Elle comprend les informations suivantes:

a)

des informations générales, à jour, y compris des informations géographiques, pour chaque projet sur la liste de l’Union;

b)

le plan de mise en œuvre prévu à l’article 5, paragraphe 1, pour chaque projet sur la liste de l’Union, présenté d’une manière qui permette d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre à tout moment;

c)

les principaux avantages attendus et la contribution aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, et les coûts des projets, à l’exception de toute information commercialement sensible;

d)

la liste de l’Union;

e)

les fonds alloués et versés par l’Union pour chaque projet sur la liste de l’Union;

f)

les liens avec le manuel de procédures national visé à l’article 9;

g)

les études et plans de bassin maritime existants pour chaque corridor prioritaire de réseaux en mer, sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Article 24

Dérogation pour les interconnexions pour Chypre et Malte

1.   Dans le cas de Chypre et de Malte, qui ne sont pas interconnectés au réseau transeuropéen de gaz, une dérogation à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 4, point a), et aux annexes I, II et III s’applique, sans préjudice de l’article 32, paragraphe 2. Une interconnexion pour chacun de ces États membres maintient son statut de projet d’intérêt commun au titre du présent règlement, avec tous les droits et obligations pertinents, lorsque cette interconnexion:

a)

est en cours de développement ou de planification le 23 juin 2022;

b)

a obtenu le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013; et

c)

est nécessaire pour assurer une interconnexion permanente de ces États membres au réseau transeuropéen de gaz.

Ces projets assurent à l’avenir la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène.

2.   Les promoteurs de projets fournissent aux groupes concernés des preuves suffisantes de la manière dont les interconnexions visées au paragraphe 1 permettront l’accès à de nouveaux marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène, conformément aux objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat. Ces preuves comportent notamment une évaluation de l’offre et de la demande de l’hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ainsi qu’un calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par le projet.

La Commission vérifie régulièrement cette évaluation et ce calcul, ainsi que la mise en œuvre du projet en temps utile.

3.   Outre les critères spécifiques énoncés à l’article 19 pour l’aide financière de l’Union, les interconnexions visées au paragraphe 1 du présent article sont conçues de manière à garantir l’accès aux futurs marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène, n’entraînent pas de prolongation de la durée de vie des actifs de gaz naturel et assurent l’interopérabilité des réseaux voisins par-delà les frontières. Toute éligibilité à une aide financière de l’Union au titre de l’article 18 prend fin le 31 décembre 2027.

4.   Toute demande d’aide financière de l’Union pour des travaux démontre clairement l’objectif de convertir l’actif en un actif dédié à l’hydrogène d’ici à 2036 si les conditions du marché le permettent, au moyen d’une feuille de route assortie d’un calendrier précis.

5.   La dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique jusqu’à ce que Chypre ou Malte soient, respectivement, directement interconnectées au réseau transeuropéen de gaz ou jusqu’au 31 décembre 2029, la date la plus proche étant retenue.

Article 25

Modification du règlement (CE) no 715/2009

À l’article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé au paragraphe 3, point b). Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, y compris les réseaux d’hydrogène, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du système.».

Article 26

Modification du règlement (UE) 2019/942

À l’article 11 du règlement (UE) 2019/942, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

exécute les obligations énoncées à l’article 5, à l’article 11, paragraphe 3 et paragraphes 6 à 9, aux articles 12, 13 et 17 ainsi qu’à l’annexe III, section 2, point 12), du règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil (*1);

d)

prend des décisions sur des demandes d’investissement comprenant la répartition transfrontière des coûts conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/869.

Article 27

Modification du règlement (UE) 2019/943

À l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), comprend une modélisation du réseau intégré, y compris l’élaboration de scénarios et une évaluation de la souplesse du réseau. Les paramètres d’entrée pertinents pour la modélisation, tels que les hypothèses sur les prix des carburants et du carbone ou l’installation de systèmes d’énergies renouvelables, sont pleinement compatibles avec l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne élaborée conformément à l’article 23.».

Article 28

Modification de la directive 2009/73/CE

À l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2009/73/UE, le point suivant est ajouté:

«v)

exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Article 29

Modification de la directive (UE) 2019/944

À l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, le point suivant est ajouté:

«aa)

exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*3);

Article 30

Dispositions transitoires

Le présent règlement n’affecte en rien l’octroi, la poursuite ou la modification de l’aide financière octroyée par la Commission en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (33).

Le chapitre III ne s’applique pas aux projets d’intérêt commun qui sont entrés dans la procédure d’octroi des autorisations et pour lesquels un promoteur de projet a présenté un dossier de demande avant le 16 novembre 2013.

Article 31

Période transitoire

1.   Au cours d’une période transitoire qui se termine le 31 décembre 2029, les actifs dédiés à l’hydrogène convertis à partir d’actifs de gaz naturel qui relèvent de la catégorie des infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 3), peuvent être utilisés pour le transport ou le stockage d’un mélange prédéfini d’hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane.

2.   Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 1, les promoteurs de projets coopèrent étroitement à la conception et à la mise en œuvre des projets afin d’assurer l’interopérabilité des réseaux voisins.

3.   Le promoteur de projet apporte la preuve suffisante, y compris au moyen de contrats commerciaux, de la manière dont, au plus tard à la fin de la période transitoire, les actifs visés au paragraphe 1 du présent article cessent d’être des actifs de gaz naturel et deviennent des actifs dédiés à l’hydrogène, comme prévu à l’annexe II, point 3, et dont le recours accru à l’hydrogène sera rendu possible au cours de la période de transition. Ces preuves comportent notamment une évaluation de l’offre et de la demande de l’hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ainsi qu’un calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par le projet. Au titre du suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, l’Agence vérifie la transition en temps utile du projet vers un actif dédié à l’hydrogène, comme indiqué à l’annexe II, point 3.

4.   L’éligibilité des projets visés au paragraphe 1 du présent article à une aide financière de l’Union au titre de l’article 18 prend fin le 31 décembre 2027.

Article 32

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 347/2013 est abrogé à partir du 23 juin 2022. Le présent règlement n’emporte aucun droit pour les projets énumérés aux annexes du règlement (UE) no 347/2013.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013, telle qu’elle a été modifiée par le règlement délégué (UE) 2022/564 de la Commission (34), qui inclut la cinquième liste des projets d’intérêt commun de l’Union, ainsi que les articles 2 à 10, les articles 12, 13 et 14, et les annexes I à IV et l’annexe VI du règlement (UE) no 347/2013 demeurent en vigueur et produisent des effets en ce qui concerne les projets d’intérêt commun inscrits sur la cinquième liste de l’Union jusqu’à l’entrée en vigueur de la première liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union établie en vertu du présent règlement.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les projets inscrits sur la cinquième liste de projets d’intérêt commun de l’Union établie en vertu du règlement (UE) no 347/2013 et pour lesquels un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente bénéficient des droits et obligations découlant du chapitre III du présent règlement pendant une durée de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO C 220 du 9.6.2021, p. 51.

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 105.

(3)  Position du Parlement européen du 5 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2022.

(4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(7)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(8)  JO C 371 du 15.9.2021, p. 68.

(9)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(10)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(11)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(12)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(13)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(14)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(15)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(16)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(17)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(18)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(19)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(20)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(21)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(22)  JO C 104 du 24.4.1992, p. 7.

(23)  Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

(24)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(27)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(28)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(29)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(30)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(31)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

(32)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(33)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(34)  Règlement délégué (UE) 2022/564 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO L 109 du 8.4.2022, p. 14).


ANNEXE I

CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

(visés à l’article 1er, paragraphe 1)

Le présent règlement s’applique aux corridors et domaines prioritaires suivants en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes:

1.   CORRIDORS PRIORITAIRES DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ

1)

Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l’Ouest: interconnexions entre les États membres de la région et avec la zone méditerranéenne, péninsule ibérique comprise, en vue notamment d’intégrer l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, de renforcer les infrastructures des réseaux intérieurs pour favoriser l’intégration des marchés dans la région et mettre fin à l’isolement de l’Irlande, et pour assurer les prolongations à terre nécessaires des réseaux en mer pour les énergies renouvelables et le renforcement des réseaux nationaux nécessaires pour garantir un réseau de transport adéquat et fiable et pour fournir l’électricité produite en mer aux États membres enclavés.

États membres concernés: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche et Portugal.

2)

Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions Nord-Sud et Est-Ouest en vue de compléter le marché intérieur et d’intégrer la production issue de sources d’énergie renouvelables et mettre fin à l’isolement de Chypre, et pour assurer les prolongations à terre nécessaires des réseaux en mer pour les énergies renouvelables et le renforcement des réseaux nationaux nécessaires pour garantir un réseau de transport adéquat et fiable et pour fournir l’électricité produite en mer aux États membres enclavés.

États membres concernés: Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Croatie, Grèce, Chypre, Italie, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

3)

Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique dans le secteur de l’électricité: interconnexions entre les États membres et les lignes intérieures dans la région de la Baltique en vue de favoriser l’intégration des marchés tout en intégrant dans la région des parts croissantes d’énergies renouvelables.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

2.   CORRIDORS PRIORITAIRES DU RÉSEAU EN MER

4)

Réseaux dans les mers septentrionales: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer du Nord, la mer d’Irlande, la mer Celtique, la Manche et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suède.

5)

Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique pour les réseaux en mer: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Baltique et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

6)

Réseaux dans les mers méridionales et occidentales: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Méditerranée, y compris le Golfe de Cadix, et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Grèce, Espagne, France, Italie, Malte et Portugal.

7)

Réseaux dans les mers méridionales et orientales: développement d’un réseau électrique en mer ou développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Méditerranée, la mer Noire et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Bulgarie, Croatie, Grèce, Italie, Chypre, Roumanie et Slovénie.

8)

Réseau dans l’Atlantique: développement d’un réseau électrique en mer, développement d’un réseau électrique intégré en mer et des interconnexions correspondantes dans l’Atlantique Nord en vue de transporter l’électricité depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage et d’accroître les échanges transfrontières d’électricité.

États membres concernés: Irlande, Espagne, France et Portugal.

3.   CORRIDORS PRIORITAIRES POUR L’HYDROGÈNE ET ÉLECTROLYSEURS

9)

Interconnexions pour l’hydrogène en Europe de l’Ouest: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche et Portugal.

10)

Interconnexions pour l’hydrogène en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Grèce, Croatie, Italie, Chypre, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

11)

Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique dans le secteur de l’hydrogène: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

4.   DOMAINES THÉMATIQUES PRIORITAIRES

12)

Déploiement des réseaux d’électricité intelligents: adoption de technologies de réseau intelligent dans l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de manière efficace le comportement et les actions de l’ensemble des utilisateurs connectés au réseau électrique, notamment la production d’une quantité importante d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou décentralisées ainsi que l’effacement de consommations, le stockage de l’énergie, les véhicules électriques et les autres sources de flexibilité et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, la réduction de l’isolement énergétique, le soutien des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et la contribution significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: tous.

13)

Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone: développement d’infrastructures de transport et de stockage du dioxyde de carbone entre les États membres et avec les pays tiers voisins en vue du captage et du stockage du carbone capturé dans des installations industrielles aux fins du stockage géologique permanent ainsi que de l’utilisation du dioxyde de carbone pour les gaz combustibles de synthèse conduisant à la neutralisation permanente du dioxyde de carbone.

États membres concernés: tous.

14)

Réseaux gaziers intelligents: adoption de technologies de réseau de gaz intelligent dans l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de manière efficace dans le réseau de gaz une pluralité de sources de gaz à faibles émissions de carbone et en particulier renouvelables, de favoriser l’adoption de solutions innovantes et numériques pour la gestion du réseau et de faciliter l’intégration intelligente du secteur de l’énergie et l’effacement de consommations, y compris les mises à niveau physiques nécessaires pour le fonctionnement des équipements et des installations et pour l’intégration des gaz à faible teneur en carbones et en particulier renouvelables.

États membres concernés: tous.


ANNEXE II

CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

Les catégories d’infrastructures énergétiques à développer pour mettre en œuvre les priorités en matière d’infrastructures énergétiques énumérées à l’annexe I sont les suivantes:

1)

en ce qui concerne l’électricité:

a)

les lignes aériennes de transport à haute et très haute tension, qu’elles traversent une frontière ou se trouvent à l’intérieur d’un État membre, y compris au sein de la zone économique exclusive, pour autant qu’elles soient conçues pour une tension d’au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils soient conçus pour une tension d’au moins 150 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

b)

tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) permettant le transport d’électricité renouvelable en mer à partir des sites de production en mer (infrastructures énergétiques pour l’électricité renouvelable en mer);

c)

les installations de stockage d’énergie sous forme individuelle ou agrégée, utilisées pour stocker l’énergie de manière permanente ou temporaire dans le système électrique situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu’elles soient directement raccordées à des lignes de transport et de distribution à haute tension conçues pour une tension d’au moins 110 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

d)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a), b) et c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

e)

les réseaux d’électricité intelligents: tout équipement ou installation, tout système et toute composante numériques intégrant les technologies de l’information et de la communication (TIC), au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution à moyenne et haute tension, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation d’énergie, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché, y compris des investissements dans les systèmes insulaires et insulaires, afin de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres associant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de celle de l’Union;

f)

tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) ayant une double fonctionnalité: le système d’interconnexion et de connexion du réseau en mer depuis les sites de production renouvelable en mer vers deux États membres ou pays tiers ou plus participant à des projets sur la liste de l’Union, y compris la prolongation terrestre de cet équipement jusqu’à la première sous-station du système de transmission terrestre, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies (réseaux en mer pour les énergies renouvelables).

2)

en ce qui concerne les réseaux gaziers intelligents: tout équipement ou installation ci-après visant à permettre et à faciliter l’intégration d’une pluralité de gaz à faible teneur en carbone et en particulier renouvelables, y compris le biométhane ou l’hydrogène, dans le réseau gazier: les systèmes et composantes numériques intégrant les TIC, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, l’utilisation de compteurs, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution, du stockage et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, ces projets peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, y compris les mises à niveau physiques correspondantes si elles sont nécessaires au fonctionnement des équipements et des installations en vue d’intégrer les gaz à faible teneur en carbone, et en particulier renouvelables;

3)

en ce qui concerne l’hydrogène:

a)

les canalisations de transport, principalement à haute pression, de l’hydrogène, y compris des réseaux réaffectés de gaz naturel, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

b)

les installations de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point a);

c)

les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène liquéfié ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène, le cas échéant, dans le réseau;

d)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

e)

tout équipement ou toute installation permettant l’utilisation d’hydrogène ou de carburants dérivés de l’hydrogène dans le secteur des transports au sein du réseau central RTE-T, identifié conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

Tous les actifs énumérés aux points a) à d) peuvent être des actifs nouvellement construits ou réaffectés à partir du réseau de gaz naturel vers l’hydrogène, ou une combinaison des deux;

4)

en ce qui concerne les installations d’électrolyseurs:

a)

les électrolyseurs:

i)

qui possèdent une capacité minimale de 50 MW, fournie par un seul électrolyseur ou un ensemble d’électrolyseurs formant un projet unique et coordonné;

ii)

dont la production est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 g CO2 eq/MJ, conformément à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie doivent inclure les émissions indirectes. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant; et

iii)

ont une fonction liée au réseau, notamment en vue de la flexibilité globale du système et de l’efficacité globale des réseaux d’électricité et d’hydrogène;

b)

les équipements connexes, notamment les raccordements des canalisations au réseau gazier;

5)

en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

a)

les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE;

b)

les installations fixes destinées à la liquéfaction, au stockage tampon et les convertisseurs de dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur par conduites et dans des modes de transport spécifiques tels que les navires, les barges, les camions et les trains;

c)

sans préjudice de toute interdiction de stockage géologique du dioxyde de carbone dans un État membre, les installations de surface et d’injection associées à des infrastructures au sein d’une formation géologique qui sont utilisées, conformément à la directive 2009/31/CE, pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone, lorsqu’elles n’impliquent pas l’utilisation de dioxyde de carbone pour la récupération renforcée des hydrocarbures et sont nécessaires pour permettre le transport et le stockage transfrontières de dioxyde de carbone;

d)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.


(1)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).


ANNEXE III

LISTES RÉGIONALES DES PROJETS

1.   RÈGLES POUR LES GROUPES

1)

Pour les infrastructures énergétiques relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des GRT, ainsi que de représentants de la Commission, de l’Agence, de l’entité des GRD de l’Union et du REGRT pour l’électricité ou du REGRT pour le gaz.

Pour les autres catégories d’infrastructures énergétiques, chaque groupe est composé de la Commission, de représentants des États membres, des promoteurs de projets concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l’annexe I.

2)

En fonction du nombre de projets candidats à la liste de l’Union, des lacunes en matière d’infrastructures régionales et de l’évolution du marché, les groupes et les organes de décision des groupes peuvent se scinder, fusionner ou se réunir dans différentes configurations, selon les besoins, afin de discuter de questions communes à tous les groupes ou ayant trait uniquement à des régions particulières. Ces questions peuvent notamment concerner des thèmes intéressant la cohérence interrégionale ou le nombre de propositions de projets inscrites sur les projets de listes régionales qui risquent de devenir ingérables.

3)

Chaque groupe organise ses travaux selon les efforts de coopération régionale déployés en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009, de l’article 34 du règlement (UE) 2019/943, de l’article 7 de la directive 2009/73/CE et de l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, et avec d’autres structures de coopération régionale existantes.

4)

Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques pertinents indiqués à l’annexe I, les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets d’intérêt commun ainsi que des représentants des administrations nationales, des autorités de régulation, de la société civile, et les GRT de pays tiers. La décision d’inviter des représentants de pays tiers est prise par consensus.

5)

Pour les corridors prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques définis à l’annexe I, section 2, chaque groupe invite, le cas échéant, des représentants des États membres enclavés, des autorités compétentes, des autorités de régulation nationales et des GRT.

6)

Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire, les entités représentant les parties prenantes pertinentes, y compris les représentants des pays tiers, et si cela est jugé opportun, les parties prenantes directement, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs, la population locale et les organisations de protection de l’environnement établies dans l’Union afin qu’ils partagent leurs compétences spécialisées. Le groupe organise des auditions ou des consultations, s’il en a l’utilité pour accomplir ses tâches.

7)

En ce qui concerne les réunions des groupes, la Commission publie, sur une plateforme accessible aux parties prenantes, les règles internes, une liste actualisée des organisations membres, des informations régulièrement mises à jour sur l’état d’avancement des travaux, l’ordre du jour des réunions ainsi que, s’ils sont disponibles, les procès-verbaux des réunions. Les délibérations des organes de décision des groupes et le classement des projets conformément à l’article 4, paragraphe 5, sont confidentiels. Toutes les décisions concernant le fonctionnement et les travaux des groupes régionaux sont prises par consensus entre les États membres et la Commission.

8)

La Commission, l’Agence et les groupes tâchent d’assurer la cohérence entre les groupes. À cet effet, la Commission et l’Agence assurent, s’il y a lieu, les échanges d’informations relatives à tous les travaux présentant un intérêt interrégional entre les groupes concernés.

9)

La participation des autorités de régulation nationales et de l’Agence aux groupes ne compromet pas la réalisation de leurs objectifs ni l’accomplissement de leurs obligations au titre du présent règlement, du règlement (UE) 2019/942, des articles 40 et 41 de la directive 2009/73/CE et des articles 58, 59 et 60 de la directive (UE) 2019/944.

2.   PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES LISTES RÉGIONALES

1)

Les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets sur la liste de l’Union désireux d’obtenir cette qualité soumettent au groupe une demande de sélection en tant que projet sur la liste de l’Union qui comprend:

a)

une évaluation de la contribution apportée par leurs projets à la mise en œuvre des priorités prévues à l’annexe I;

b)

une indication de la catégorie de projets pertinente définie à l’annexe II;

c)

une analyse du respect des critères pertinents définis à l’article 4;

d)

pour les projets ayant atteint un degré de maturité suffisant, une analyse des coûts et avantages spécifiques du projet, cohérente avec les méthodologies élaborées en vertu de l’article 11;

e)

pour les projets d’intérêt mutuel, les lettres de soutien des gouvernements des pays directement touchés exprimant leur soutien au projet ou à d’autres accords non contraignants;

f)

toute autre information utile pour l’évaluation du projet.

2)

Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu’ils ont reçues.

3)

Les propositions de projets de transport et de stockage d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, établi par le REGRT pour l’électricité en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943. Les propositions de projets de transport d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories prévues à l’annexe II, point 1) b) et f), du présent règlement sont des projets qui découlent du développement du réseau en mer intégré et du renforcement du réseau prévus à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont compatibles avec ceux-ci.

4)

À compter du 1er janvier 2024, les propositions de projets d’intérêt commun pour l’hydrogène relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 3), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de la Communauté disponible dans le secteur du gaz, établi par le REGRT pour le gaz en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 715/2009.

5)

Au plus tard le 30 juin 2022 et, par la suite, pour chaque plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient des orientations actualisées pour l’inclusion de projets dans leurs plans décennaux respectifs de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, prévus aux points 3) et 4), afin de garantir l’égalité de traitement et la transparence du processus. Pour tous les projets figurant sur la liste de l’Union en vigueur à ce moment-là, les orientations définissent un processus simplifié d’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, en tenant compte de la documentation et des données déjà soumises au cours des précédents processus d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, pour autant que la documentation et les données soumises restent valables.

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz consultent la Commission et l’Agence sur leurs projets respectifs d’orientations pour l’inclusion de projets dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union et tiennent dûment compte des recommandations de la Commission et de l’Agence avant la publication des orientations définitives.

6)

Les propositions de projets de transport et de stockage de dioxyde de carbone relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 5), font partie d’un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d’infrastructures transfrontières de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.

7)

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz fournissent des informations aux groupes sur la manière dont ils suivent les orientations lorsqu’ils évaluent l’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

8)

Pour les projets relevant de leur compétence, les autorités de régulation nationales et, si nécessaire, l’Agence s’assurent, si possible dans le cadre de la coopération régionale, conformément à l’article 7 de la directive 2009/73/CE et à l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, de l’application homogène des critères et de la méthodologie d’analyse des coûts et avantages et évaluent l’importance de leur dimension transfrontière. Elles présentent leur évaluation au groupe. La Commission veille à ce que les critères et méthodes visés à l’article 4 du présent règlement et à l’annexe IV soient appliqués de manière harmonisée afin de garantir la cohérence entre les groupes régionaux.

9)

Pour tous les projets non couverts par le point 8) de la présente annexe, la Commission évalue l’application des critères énoncés à l’article 4 du présent règlement. La Commission prend également en compte les possibilités d’extension future à d’autres États membres. La Commission présente son évaluation au groupe. Pour les projets demandant le statut de projet d’intérêt mutuel, des représentants de pays tiers et des autorités de régulation sont invités à la présentation de l’évaluation.

10)

Chaque État membre dont le territoire n’est pas concerné par une proposition de projet, mais sur le territoire duquel cette proposition de projet est susceptible d’avoir une incidence nette potentielle positive ou un effet potentiel significatif, par exemple sur le plan de l’environnement ou sur l’exploitation des infrastructures énergétiques qui y sont présentes, peut présenter un avis au groupe en précisant ses préoccupations.

11)

Le groupe examine, à la demande d’un État membre du groupe, les motivations avancées par un État membre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, pour justifier son refus d’approuver un projet concernant son territoire.

12)

Le groupe examine si le principe de primauté de l’efficacité énergétique est appliqué en ce qui concerne la détermination des besoins régionaux en infrastructures et en ce qui concerne chacun des projets proposés. Le groupe examine, en particulier, des solutions telles que la gestion de la demande, les solutions d’organisation du marché, la mise en œuvre de solutions numériques et la rénovation de bâtiments en tant que solutions prioritaires lorsqu’elles sont jugées plus rentables dans une perspective systémique que la construction de nouvelles infrastructures du côté de l’offre.

13)

Le groupe se réunit pour examiner et classer les propositions de projet sur la base d’une évaluation transparente des projets, en utilisant les critères énoncés à l’article 4 et compte tenu de l’évaluation des régulateurs, ou de l’évaluation de la Commission pour les projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales.

14)

Les projets de listes régionales de propositions de projets relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, élaborés par les groupes, assortis des éventuels avis visés au point 10) de la présente section, sont communiqués à l’Agence six mois avant la date d’adoption de la liste de l’Union. Les projets de listes régionales et les avis qui y sont joints sont évalués par l’Agence dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception. L’Agence formule un avis sur les projets de listes régionales, portant notamment sur l’application homogène des critères et l’analyse des coûts et avantages entre régions. L’avis de l’Agence est adopté conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942.

15)

Dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’avis de l’Agence, l’organe de décision de chaque groupe adopte sa liste régionale finale de projets proposés, dans le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, sur la base de la proposition des groupes et compte tenu de l’avis de l’Agence et de l’évaluation des autorités de régulation nationales présentée conformément au point 8), ou de l’évaluation de la Commission pour les propositions de projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales conformément au point 9), et de la recommandation de la Commission de disposer d’un nombre total de projets sur la liste de l’Union qui soit gérable, en particulier aux frontières pour ce qui est des projets concurrents ou potentiellement concurrents. Les organes de décision des groupes présentent leurs listes régionales finales à la Commission, assorties d’éventuels avis tels qu’ils sont précisés au point 10).

16)

Si, sur la base des projets de listes régionales et après avoir pris en compte l’avis de l’Agence, le nombre total de propositions de projets figurant sur la liste de l’Union tend à dépasser un nombre gérable, la Commission recommande à chaque groupe concerné de ne pas inscrire sur la liste régionale les projets placés en queue de liste par le groupe concerné dans le classement établi en vertu de l’article 4, paragraphe 5.

ANNEXE IV

RÈGLES ET INDICATEURS CONCERNANT LES CRITÈRES APPLICABLES AUX PROJETS

1)   

Un projet d’intérêt commun ayant une incidence transfrontière significative est un projet, réalisé sur le territoire d’un État membre, qui remplit les conditions suivantes:

a)

pour le transport d’électricité, le projet accroît la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, avec pour effet d’augmenter la capacité de transfert transfrontière de ce réseau à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, d’au moins 500 mégawatts (MW) par rapport à la situation sans mise en service du projet, ou le projet diminue l’isolement énergétique de systèmes qui ne sont pas interconnectés dans un ou plusieurs États membres et augmente la capacité de transfert transfrontière du réseau à la frontière entre deux États membres d’au moins 200 MW;

b)

pour le stockage de l’électricité, le projet fournit une capacité installée d’au moins 225 MW et présente une capacité de stockage qui permet une production d’électricité annuelle nette de 250 GWh/an;

c)

pour les réseaux d’électricité intelligents, le projet est établi pour des équipements et installations à haute et moyenne tension et réunit des GRT, des GRT et des GRD ou des GRD d’au moins deux États membres. Le projet ne peut concerner que des GRD, à condition qu’ils soient originaires d’au moins deux États membres et que l’interopérabilité soit assurée. Le projet satisfait au moins à deux des critères suivants: il concerne 50 000 utilisateurs, producteurs, consommateurs ou prosommateurs d’électricité, il couvre une zone de consommation d’au moins 300 GWh/an, au moins 20 % de la consommation d’électricité liée au projet provient de ressources renouvelables variables, ou il réduit l’isolement énergétique des réseaux non interconnectés dans un ou plusieurs États membres. Le projet ne doit pas nécessairement comporter une frontière physique commune. Pour les projets relatifs aux petits réseaux isolés tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 42, de la directive (UE) 2019/944, y compris les îles, ces niveaux de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé du réseau électrique concerné;

d)

pour le transport d’hydrogène, le projet permet le transport d’hydrogène au-delà des frontières des États membres concernés ou augmente la capacité de transport transfrontière d’hydrogène à la frontière entre deux États membres d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure à la mise en service du projet, et le projet démontre à suffisance qu’il constitue un élément essentiel d’un réseau d’hydrogène transfrontière planifié et apporte des preuves suffisantes de l’existence de plans et d’une coopération avec des pays voisins et des gestionnaires de réseau, ou, pour les projets réduisant l’isolement énergétique de réseaux non interconnectés dans un ou plusieurs États membres, le projet vise à approvisionner, directement ou indirectement, au moins deux États membres;

e)

pour les installations de stockage ou de réception d’hydrogène visées à l’annexe II, point 3), le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres;

f)

pour les électrolyseurs, le projet fournit une capacité installée d’au moins 50 MW fournis par un électrolyseur unique ou par un ensemble d’électrolyseurs formant un projet unique et coordonné et apporte des avantages directs ou indirects à au moins deux États membres et, plus particulièrement, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union;

g)

pour les réseaux gaziers intelligents, le projet réunit des GRT, des GRT et des GRD ou des GRD d’au moins deux États membres. Les GRD ne peuvent intervenir qu’avec le soutien des GRT, d’au moins deux États membres, qui sont étroitement associés au projet et garantissent l’interopérabilité;

h)

pour le transport en mer d’électricité renouvelable, le projet est conçu pour transférer de l’électricité depuis des sites de production en mer d’une capacité d’au moins 500 MW et permet le transport d’électricité vers le réseau terrestre d’un État membre donné, augmentant ainsi le volume d’électricité renouvelable disponible sur le marché intérieur. Le projet est développé dans les zones où la pénétration de l’électricité renouvelable en mer est faible et démontre une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et contribue de manière significative à la durabilité du système énergétique et à l’intégration du marché tout en n’entravant pas les capacités et les flux transfrontières;

i)

pour les projets relatifs au dioxyde de carbone, le projet est utilisé pour transporter et, le cas échéant, stocker du dioxyde de carbone d’origine anthropique provenant d’au moins deux États membres.

2)   

Un projet d’intérêt mutuel ayant une incidence transfrontière significative est un projet qui remplit les conditions suivantes:

a)

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 1) a) et f), le projet augmente la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs pays tiers, et apporte des avantages significatifs, soit directement soit indirectement (au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers), sur la base des critères spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, au niveau de l’Union. Le calcul des avantages pour les États membres est effectué et publié par le REGRT pour l’électricité dans le cadre du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union;

b)

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 3), le projet relatif à l’hydrogène permet le transport d’hydrogène au-delà de la frontière d’un État membre avec un ou plusieurs pays tiers et démontre qu’il apporte des avantages significatifs, soit directement soit indirectement (au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers) sur la base des critères spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, au niveau de l’Union. Le calcul des avantages pour les États membres est effectué et publié par le REGRT pour le gaz dans le cadre du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union;

c)

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 5, le projet peut être utilisé pour le transport ou le stockage de dioxyde de carbone d’origine anthropique par au moins deux États membres et un pays tiers.

3)   

En ce qui concerne les projets relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

transport de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce critère est mesuré conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, notamment:

i)

pour le transport d’électricité, en comparant la capacité de production estimée à partir de sources d’énergie renouvelables (par technologie, en MW) connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à partir de ces types de sources d’énergie renouvelables prévue pour l’année 2030 dans l’État membre concerné sur la base des plans nationaux en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999;

ii)

pour le stockage d’énergie, en comparant la nouvelle capacité offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même technologie de stockage dans la zone d’analyse énoncée à l’annexe V.

b)

intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces critères sont mesurés conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union dans le secteur de l’électricité, notamment:

i)

pour les projets transfrontières, y compris les projets de réinvestissement, en calculant l’incidence sur la capacité de transfert du réseau dans les deux sens, mesurée en termes de quantité d’énergie (en MW), et leur contribution à l’objectif d’interconnexion minimal de 15 % et, pour les projets ayant une incidence transfrontière importante, en calculant l’incidence sur la capacité de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres concernés, sur l’équilibrage de l’offre et de la demande et sur le fonctionnement du réseau dans les États membres concernés;

ii)

en évaluant, pour la zone d’analyse énoncée à l’annexe V, l’incidence d’un projet en termes de coûts de production et de transport à l’échelle du système énergétique et sur l’évolution et la convergence des prix du marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte, en particulier, des variations apportées dans l’ordre de préséance économique.

c)

sécurité de l’approvisionnement, interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, en particulier en estimant l’incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d’analyse énoncée à l’annexe V, en termes d’adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures. Le cas échéant, l’incidence du projet sur le contrôle indépendant et fiable du fonctionnement et des services du système est mesurée.

4)   

En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 1) e), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

niveau de durabilité, mesuré en évaluant la capacité des réseaux à être connectés et à transporter des énergies renouvelables variables;

b)

sécurité de l’approvisionnement, mesurée par le niveau des pertes sur les réseaux de distribution, de transport ou les deux, le pourcentage d’utilisation (c’est-à-dire la charge moyenne) des composantes du réseau électrique, la disponibilité des composantes du réseau (qui est fonction des opérations de maintenance prévues et imprévues) et l’incidence de cette dernière sur les performances du réseau et sur la durée et la fréquence des interruptions, y compris les perturbations dues aux conditions climatiques;

c)

intégration des marchés, mesurée en évaluant l’adoption de solutions innovantes dans l’exploitation, la réduction de l’isolement énergétique et l’interconnexion des systèmes, ainsi que le niveau d’intégration d’autres secteurs et la facilitation de nouveaux modèles d’entreprise et de nouvelles structures de marché;

d)

sécurité du réseau, flexibilité et qualité de l’approvisionnement, mesurés en évaluant l’approche innovante en matière de flexibilité du système, de cybersécurité et d’interopérabilité efficace entre les GRT et les GRD, la capacité à inclure la réponse à la demande, le stockage, les mesures d’efficacité énergétique, l’utilisation rentable des outils numériques et des TIC à des fins de surveillance et de contrôle, la stabilité du système électrique et la qualité de la tension.

5)   

En ce qui concerne les projets relatifs à l’hydrogène et relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 3), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

durabilité, mesurée comme la contribution d’un projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans différentes applications finales dans des secteurs difficiles à mettre à niveau, telles que l’industrie ou les transports; à la flexibilité et aux possibilités de stockage saisonnier pour la production d’électricité renouvelable; ou à l’intégration d’hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone, en vue de tenir compte des besoins du marché et de promouvoir l’hydrogène propre;

b)

intégration des marchés et interopérabilité, mesurées en calculant la valeur ajoutée du projet pour l’intégration de zones de marché et la convergence des prix et pour la flexibilité globale du système;

c)

sécurité de l’approvisionnement et flexibilité, mesurées en calculant la valeur ajoutée du projet pour la résilience, la diversité et la flexibilité de l’approvisionnement en hydrogène;

d)

concurrence, mesurée en évaluant la contribution du projet à la diversification de l’approvisionnement, y compris en ce qui concerne la facilitation de l’accès aux sources d’approvisionnement en hydrogène locales.

6)   

En ce qui concerne les projets de réseaux gaziers intelligents relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 2), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

niveau de durabilité, mesuré en évaluant la part des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone injectée dans le réseau gaziers, les réductions des émissions de gaz à effet de serre correspondantes en vue de la décarbonation totale du système, et la détection suffisante des fuites;

b)

qualité et sécurité de l’approvisionnement, mesurées en évaluant le rapport entre l’offre de gaz disponible de façon sûre et la demande de pointe, la part des importations remplacée par des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone produits localement, la stabilité du fonctionnement du réseau, ainsi que la durée et la fréquence des interruptions par client;

c)

mise en place de services de flexibilité, tels que la participation active à la demande et le stockage au moyen de la facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie en créant des connexions avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, ce critère étant mesuré en évaluant les économies de coûts générées dans les secteurs et systèmes énergétiques connectés, tels que le système de chaleur et d’électricité, les transports et l’industrie.

7)   

En ce qui concerne les projets relatifs aux électrolyseurs relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 4), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

durabilité, mesurée en évaluant la part d’hydrogène d’origine renouvelable ou d’hydrogène à faible teneur en carbone, en particulier provenant de sources renouvelables, répondant aux critères définis à l’annexe II, point 4) a) ii), injectée dans le réseau, ou en estimant l’ampleur du déploiement des carburants de synthèse de même origine, ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre correspondantes;

b)

sécurité de l’approvisionnement, mesurée en évaluant la contribution du projet à la sécurité, à la stabilité et à l’efficacité de l’exploitation du réseau, y compris en évaluant le délestage de la production d’électricité renouvelable qui est ainsi évité;

c)

mise en place de services de flexibilité tels que la participation active de la demande et le stockage par la facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, mesurée en évaluant les économies de coûts générées dans les secteurs et systèmes énergétiques connectés, tels que les réseaux gaziers, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur, ou les secteurs des transports et de l’industrie.

8)   

En ce qui concerne les infrastructures de dioxyde de carbone relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 5), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

la durabilité, mesurée en évaluant la réduction totale escomptée des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du projet et l’absence d’autres solutions technologiques telles que, sans s’y limiter, l’efficacité énergétique, l’électrification intégrant des sources renouvelables, afin d’atteindre le même niveau de réduction des gaz à effet de serre que la quantité de dioxyde de carbone à capturer dans des installations industrielles connectées à un coût comparable selon un calendrier comparable tenant compte des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’énergie nécessaire pour capturer, transporter et stocker le dioxyde de carbone, le cas échéant, compte tenu des infrastructures, y compris, le cas échéant, d’autres utilisations futures potentielles;

b)

résilience et sécurité, mesurées en évaluant la sécurité de l’infrastructure et l’utilisation de la meilleure technologie disponible;

c)

la réduction de la charge et des risques pour l’environnement par la neutralisation permanente du dioxyde de carbone.


ANNEXE V

ANALYSE DES COÛTS ET AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

Les méthodes d’analyse des coûts et avantages élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz sont cohérentes, tout en tenant compte des spécificités sectorielles. Les méthodes utilisées pour établir une analyse harmonisée et transparente des coûts et avantages des projets d’intérêt commun et des projets de l’Union à l’échelle du système énergétique sont uniformes pour toutes les catégories d’infrastructures, sauf si des divergences spécifiques sont justifiées. Les méthodes portent sur les coûts au sens large, y compris les externalités, eu égard aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et satisfont aux principes ci-dessous:

1)

la zone définie pour l’analyse d’un projet donné couvre tous les États membres et pays tiers sur le territoire desquels le projet se situe, ainsi que tous les États membres limitrophes et tous les autres États membres dans lesquels le projet a une incidence importante. À cette fin, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz coopèrent avec tous les gestionnaires de réseau concernés dans les pays tiers concernés. Dans le cas de projets relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique énoncée à l’annexe II, point 3), le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz coopèrent avec le promoteur de projet y compris lorsque celui-ci n’est pas un gestionnaire de réseau;

2)

chaque analyse des coûts et avantages comprend des analyses de sensibilité concernant l’ensemble de données de base, y compris les coûts afférents à la production et aux gaz à effet de serre, ainsi que l’évolution attendue de la demande et de l’offre, y compris pour ce qui est des sources d’énergie renouvelables, et en incluant la flexibilité des deux ainsi que la disponibilité de moyens de stockage, la date de mise en service de différents projets dans la même zone d’analyse, les incidences climatiques et d’autres paramètres pertinents;

3)

elles fournissent l’analyse à effectuer, sur la base de l’ensemble pertinent de données de base multisectorielles, en déterminant l’incidence lorsque chaque projet est réalisé et lorsqu’il ne l’est pas, et incluent les interdépendances pertinentes avec d’autres projets;

4)

elles fournissent des indications pour l’élaboration et l’utilisation de la modélisation du réseau et du marché de l’énergie nécessaire pour l’analyse des coûts et des avantages. La modélisation permet une évaluation complète des avantages économiques, y compris l’intégration des marchés, la sécurité de l’approvisionnement et la concurrence ainsi que la diminution de l’isolement énergétique, sociales, environnementales et climatiques, y compris les incidences transsectorielles. La méthodologie est entièrement transparente et précise les raisons pour lesquelles chacun des avantages et des coûts est calculé, ainsi que le contenu du calcul et les modalités de calcul;

5)

elles contiennent une explication de la manière dont le principe essentiel d’efficacité énergétique est mis en œuvre à toutes les étapes des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union;

6)

elles expliquent que le projet n’entravera pas le développement et le déploiement de l’énergie renouvelable;

7)

elles font en sorte que les États membres pour lesquels l’incidence nette du projet est positive (le projet apporte un avantage), ceux pour lesquels elles sont négatives (le projet a un coût) et ceux qui supportent les coûts – qui peuvent être des États membres autres que ceux sur le territoire desquels l’infrastructure est construite – soient identifiés;

8)

elles tiennent au moins compte des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’entretien, ainsi que des coûts générés pour le système correspondant tout au long du cycle de vie technique du projet dans son ensemble, tels que les coûts d’élimination et de gestion des déchets, y compris les coûts externes. Les méthodes fournissent des indications sur les taux d’actualisation, la durée de vie technique et la valeur résiduelle à utiliser pour les calculs des coûts et avantages. Elles comprennent en outre une méthode obligatoire pour calculer le rapport coûts-avantages et la valeur actuelle nette, et permet une différenciation des avantages en fonction du niveau de fiabilité de la méthode d’estimation utilisée. Il est également tenu compte des méthodes de calcul des incidences des projets sur le climat et l’environnement et de la contribution aux objectifs de l’Union en matière d’énergie, par exemple la pénétration des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les objectifs en matière d’interconnexion;

9)

elles assurent que les mesures d’adaptation au changement climatique prises pour chaque projet sont évaluées et reflètent le coût des émissions de gaz à effet de serre, et que l’évaluation est solide et cohérente avec les autres politiques de l’Union afin de permettre une comparaison avec d’autres solutions ne nécessitant pas de nouvelles infrastructures.


ANNEXE VI

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC

1)   

Le manuel des procédures visé à l’article 9, paragraphe 1, contient au moins les éléments suivants:

a)

les spécifications des éléments de la législation pertinents sur lesquels se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental;

b)

la liste des décisions et avis pertinents à obtenir;

c)

les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l’autorité compétente, des autres autorités concernées et des principales parties prenantes concernées;

d)

le flux de travaux, avec un plan d’ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu’une description succincte de la procédure de décision pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés;

e)

des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle;

f)

les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet;

g)

les modalités selon lesquelles l’autorité compétente, les autres autorités concernées et le promoteur du projet démontrent que les avis exprimés lors de la consultation publique ont été pris en compte, par exemple en indiquant quelles modifications ont été apportées à l’emplacement et à la conception du projet ou en justifiant pourquoi ces avis n’ont pas été pris en compte;

h)

dans la mesure du possible, des traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres voisins à effectuer en coordination avec les États membres voisins concernés.

2)   

Le planning détaillé visé à l’article 10, paragraphe 6, point b), précise au moins les éléments suivants:

a)

les décisions et avis à obtenir;

b)

les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés;

c)

chaque étape de la procédure et sa durée;

d)

les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre;

e)

les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.

3)   

Sans préjudice des exigences applicables aux consultations publiques au titre du droit environnemental, les principes suivants s’appliquent en vue d’accroître la participation du public à la procédure d’octroi des autorisations et d’assurer préalablement l’information du public et le dialogue avec celui-ci:

a)

les parties prenantes affectées par un projet d’intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce, de manière inclusive, lorsque les éventuelles préoccupations du public peuvent encore être prises en compte, et ce de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l’autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;

b)

les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d’intérêt commun soient regroupées dans la mesure du possible, y compris les consultations du public déjà requises au titre du droit national. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l’étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière;

c)

pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.

d)

les promoteurs du projet veillent à ce que les consultations aient lieu pendant une période permettant une participation publique ouverte et inclusive.

4)   

Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur:

a)

les parties prenantes concernées et visées;

b)

les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécifiques;

c)

le calendrier;

d)

les ressources humaines affectées aux différentes tâches.

5)   

Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins:

a)

publier, en version électronique et, le cas échéant, en version papier, une brochure d’information de quinze pages au maximum présentant de manière claire et concise un aperçu de la description, de l’objectif et du calendrier préliminaire des phases de développement du projet, le plan de développement du réseau national, les tracés alternatifs envisagés, les types et caractéristiques de l’incidence potentielle, y compris de nature transfrontière ou transfrontalière, ainsi que les mesures d’atténuation possibles, ladite brochure d’information devant être publiée avant le début de la consultation et présenter la liste des adresses internet du site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, la plateforme de transparence visée à l’article 23 et le manuel des procédures visé au point 1) de la présente annexe;

b)

publier les informations relatives à la consultation sur le site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, dans les tableaux d’affichage des bureaux des administrations locales et, au minimum, dans un et, le cas échéant, deux médias locaux;

c)

inviter, par écrit ou par voie électronique, les parties prenantes, les associations, les organisations et les groupes affectés à participer à des réunions spécifiques consacrées à l’examen des sujets de préoccupation.

6)   

Le site internet du projet visé à l’article 9, paragraphe 7, publie au minimum les informations suivantes:

a)

la date à laquelle le site internet du projet a été mis à jour en dernier lieu;

b)

les traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres concernés par le projet ou sur lesquels le projet a une incidence transfrontière significative, conformément à l’annexe IV, point 1);

c)

la brochure d’information visée au point 5), mise à jour avec les données les plus récentes sur le projet;

d)

un résumé non technique et régulièrement mis à jour concernant l’avancement du projet, comprenant des informations géographiques et indiquant clairement, en cas de mise à jour, les modifications apportées aux versions précédentes;

e)

le plan de mise en œuvre prévu à l’article 5, paragraphe 1, mis à jour à l’aide des données les plus récentes sur le projet;

f)

les fonds alloués et versés par l’Union pour le projet;

g)

la planification du projet et de la consultation publique, avec l’indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions;

h)

les coordonnées de contact à utiliser pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires;

i)

les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.


3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/103


RÈGLEMENT (UE) 2022/870 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2022

relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), constitue le fondement des relations entre l’Union et l’Ukraine. Conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil (3), le titre IV de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017, après ratification par tous les États membres.

(2)

L’accord d’association exprime le souhait des parties à l’accord d’association (ci-après dénommées «parties») de renforcer et de développer leurs rapports de manière ambitieuse et inédite, de faciliter et de mener à bien une intégration économique progressive, et ce, dans le respect des droits et obligations découlant de l’appartenance des parties à l’Organisation mondiale du commerce.

(3)

L’article 2 de l’accord d’association établit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’encouragement du respect des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, d’inviolabilité des frontières et d’indépendance sont des éléments essentiels de l’accord d’association.

(4)

L’article 25 de l’accord d’association prévoit l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre les parties conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»). À cette fin, l’article 29 de l’accord d’association prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui y sont incluses ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application. L’article 48 de l’accord d’association prévoit que l’intérêt public doit être pris en compte avant l’application de mesures antidumping entre les parties.

(5)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a eu un impact profondément négatif sur la capacité de l’Ukraine à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, à la fois en raison de la destruction des capacités de production et de l’indisponibilité de bon nombre de moyens de transport à cause de la fermeture de l’accès à la mer Noire. Dans ces circonstances exceptionnelles et afin d’atténuer les retombées économiques négatives de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient d’accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l’Union et l’Ukraine afin d’apporter un soutien rapide aux autorités et à la population ukrainiennes. Il est donc nécessaire et approprié de stimuler les flux commerciaux et d’accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et l’Ukraine.

(6)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. En vertu de l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

(7)

Les mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement devraient prendre la forme suivante: i) la suppression complète des droits à l’importation (droits de douane préférentiels) sur les produits industriels en provenance d’Ukraine; ii) la suspension de l’application du système des prix d’entrée aux fruits et légumes; iii) la suspension des contingents tarifaires et la suppression totale des droits à l’importation; iv) par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (4), les droits antidumping appliqués aux importations originaires d’Ukraine réalisées durant l’application du présent règlement ne devraient être perçus à aucun moment, y compris après l’expiration du présent règlement; et v) la suspension temporaire de l’application du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (5). Grâce à ces mesures, de fait, l’Union fournira temporairement un soutien économique et financier approprié au profit de l’Ukraine et des opérateurs économiques qui sont affectés.

(8)

Afin de prévenir la fraude, les régimes préférentiels institués par le présent règlement devraient être subordonnés au respect, par l’Ukraine, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles d’origine des produits concernés et des procédures y afférentes, ainsi qu’à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit l’accord d’association.

(9)

L’Ukraine devrait s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction aux échanges avec l’Union, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre. Au cas où l’Ukraine ne respecterait pas l’une de ces conditions, il convient que la Commission soit habilitée à suspendre temporairement tout ou partie des régimes préférentiels institués par le présent règlement.

(10)

L’article 2 de l’accord d’association prévoit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels de l’accord d’association. En outre, l’article 3 de l’accord d’association précise que l’état de droit, la bonne gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption ainsi que contre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, l’encouragement du développement durable et le multilatéralisme efficace sont des aspects essentiels du renforcement des relations entre les parties. Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les régimes préférentiels institués par le présent règlement si l’Ukraine ne respecte pas les principes généraux de l’accord d’association, comme c’est le cas dans le cadre d’autres accords d’association conclus par l’Union.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement les régimes préférentiels et introduire les mesures correctives, comme le prévoient les articles 3 et 4 du présent règlement, lorsque les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents sont affectés de manière substantielle par les importations au titre du présent règlement ou sont susceptibles de l’être. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(12)

Sous réserve d’une enquête de la Commission, il est nécessaire de prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane autrement applicables au titre de l’accord d’association pour les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement qui causent ou menacent de causer de graves difficultés aux producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

(13)

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l’accord d’association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement.

(14)

Compte tenu de l’urgence de la question liée à la situation causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(15)

Compte tenu de la situation d’urgence en Ukraine, il convient que le présent règlement contienne une disposition transitoire appropriée et entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesures de libéralisation des échanges

1.   Les régimes préférentiels suivants sont instaurés:

a)

sont fixés à zéro les droits de douane préférentiels à l’importation dans l’Union de certains produits industriels originaires d’Ukraine qui seront éliminés progressivement sur une période de sept ans conformément à l’annexe I-A de l’accord d’association;

b)

l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits;

c)

tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane.

2.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036, les droits antidumping appliqués aux importations originaires d’Ukraine réalisées durant l’application du présent règlement ne sont perçus à aucun moment, y compris après l’expiration du présent règlement.

3.   L’application du règlement (UE) 2015/478 est temporairement suspendue en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine.

Article 2

Conditions pour bénéficier des régimes préférentiels

Les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), sont subordonnés aux conditions suivantes:

a)

le respect des règles d’origine des produits et des procédures y afférentes énoncées dans l’accord d’association;

b)

le fait que l’Ukraine n’introduise pas de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, n’augmente pas les niveaux des droits ou des taxes existants ou n’introduise aucune autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre; et

c)

le respect, par l’Ukraine, des principes démocratiques, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et du principe de l’état de droit, ainsi que l’accomplissement d’efforts constants et soutenus pour lutter contre la corruption et les activités illicites, comme le prévoient les articles 2, 3 et 22 de l’accord d’association.

Article 3

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission constate qu’il y a suffisamment de preuves de manquement, de la part de l’Ukraine, aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut, par le biais d’un acte d’exécution, suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’un des régimes préférentiels en raison d’un manquement de l’Ukraine aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l’allégation de manquement de la part de l’Ukraine. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu’un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions telles que de graves difficultés sont ou risquent d’être causées à des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits de douane autrement applicables au titre de l’accord d’association peuvent à tout moment être rétablis pour les importations de ce produit.

2.   La Commission surveille étroitement les effets du présent règlement, y compris pour ce qui est des prix sur le marché de l’Union, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations et la production de l’Union des produits faisant l’objet des mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement.

3.   La Commission prend une décision d’ouvrir une enquête dans un délai raisonnable:

a)

à la demande d’un État membre;

b)

à la demande d’une personne morale ou d’une association sans personnalité juridique, agissant pour le compte de l’industrie de l’Union, à savoir de la totalité ou d’une partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents; ou

c)

de sa propre initiative s’il existe selon elle des éléments de preuve à première vue suffisants qui attestent de graves difficultés, telles que visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «partie significative des producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents» les producteurs de l’Union dont la production combinée représente plus de 50 % de l’ensemble de la production de l’Union de produits similaires ou directement concurrents produits par la partie de l’industrie de l’Union qui a manifesté son soutien ou son opposition à la demande et au moins 25 % de la production totale de produits similaires ou directement concurrents produits par l’industrie de l’Union.

4.   Lorsque la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture de l’enquête. L’avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il précise la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par écrit. Cette période n’excède pas quatre mois à partir de la date de publication de l’avis.

5.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de l’Ukraine ou de toute autre source pertinente. Elle peut être aidée par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications sont susceptibles d’être effectuées, si cet État membre demande cette aide de la part de ces agents.

6.   Lorsqu’elle examine l’existence de graves difficultés, telles que visées au paragraphe 1, pour les producteurs de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission prend en considération, entre autres, les éléments suivants concernant les producteurs de l’Union, lorsque des informations pertinentes sont disponibles:

la part de marché,

la production,

les stocks,

les capacités de production,

l’utilisation des capacités,

l’emploi,

les importations,

les prix.

7.   L’enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 4 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prolonger ce délai par le biais d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

8.   Dans un délai de trois mois à compter de l’achèvement de l’enquête, la Commission décide de rétablir ou non les droits de douane autrement applicables au titre de l’accord d’association au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement. Cet acte d’exécution entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication.

Les droits de douane autrement applicables au titre de l’accord d’association peuvent être rétablis aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution mettant fin à l’enquête et à la procédure. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement.

9.   Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent une enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité du code des douanes visé à l’article 5, paragraphe 1, prendre toute mesure préventive nécessaire.

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Évaluation de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement ainsi que, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures en Ukraine et dans l’Union. Les informations sur les importations de produits au titre de l’article 1er, paragraphe 1, point c), sont mises à disposition sur le site internet de la Commission.

Article 7

Disposition transitoire

Les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), s’appliquent aux produits qui, au 4 juin 2022, sont soit en transit au départ de l’Ukraine et à destination de l’Union, soit sous contrôle douanier dans l’Union, sous réserve de la présentation d’une demande à cet effet aux autorités douanières compétentes de l’Union dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 8

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement s’applique jusqu’au 5 juin 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Position du Parlement européen du 19 mai 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mai 2022.

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(3)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(5)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


DÉCISIONS

3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/109


DÉCISION (UE) 2022/871 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2022

modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne sa période d’application et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Bolivie, et l’équivalence des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Bolivie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/17/CE du Conseil (3) prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers énumérés à son annexe I doivent être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union. Elle prévoit également que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces produites dans ces pays tiers doivent être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.

(2)

L’équivalence accordée à ces pays tiers repose sur le cadre multilatéral pour le commerce international des semences, à savoir les systèmes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international et les méthodes de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) ou, le cas échéant, les règles de l’Association of Official Seed Analysts (AOSA) qui sont équivalentes aux méthodes de l’ISTA. La Commission a également procédé à des évaluations législatives et à des audits dans certains de ces pays tiers afin de vérifier s’ils satisfont aux exigences du droit de l’Union avant d’accorder l’équivalence pour la première fois. Des essais et des rapports réalisés annuellement dans le cadre de l’OCDE, des audits périodiques des laboratoires pour l’agrément ISTA, ainsi que des inspections officielles effectuées dans le cadre du droit de l’Union, indiquent que les inspections sur pied effectuées dans ces pays tiers continuent d’offrir les mêmes garanties que les inspections sur pied effectuées par les États membres et que les semences produites et certifiées dans ces pays tiers continuent d’offrir les mêmes garanties que les semences produites et certifiées dans les États membres. Il convient donc que ces inspections sur pied et semences continuent d’être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied et semences de l’Union.

(3)

En 2016, la Bolivie a présenté à la Commission une demande d’équivalence concernant son système d’inspections sur pied des cultures productrices de semences ainsi que les semences de Sorghum spp. (sorgho), Zea mays (maïs) et Helianthus annuus (tournesol) produites et certifiées en Bolivie.

(4)

La Commission a évalué la législation applicable en la matière en Bolivie, a effectué un audit en 2018 concernant le système bolivien de contrôles officiels de la production de semences et de certification des semences de sorgho, de maïs et de tournesol en Bolivie et leur équivalence avec les exigences de l’Union, et elle a publié les conclusions de l’audit dans un rapport intitulé «rapport final d’un audit effectué dans l’État plurinational de Bolivie du 14 mars 2018 au 22 mars 2018 afin d’évaluer le système de contrôles officiels et de certification des semences et leur équivalence avec les exigences de l’Union européenne».

(5)

Cet audit a montré qu’il existe en Bolivie un système bien organisé de production et de certification des semences. La Commission a constaté certaines lacunes et a formulé des recommandations à l’intention de la Bolivie. Étant donné qu’au 30 novembre 2018 la Bolivie avait remédié à ces lacunes, elle satisfait aux conditions énoncées à l’annexe II de la décision 2003/17/CE et aux exigences respectives énoncées dans les directives 66/402/CEE du Conseil (4) et 2002/57/CE du Conseil (5).

(6)

Il y a donc lieu d’accorder l’équivalence en ce qui concerne les inspections sur pied des cultures productrices de semences de sorgho, de maïs et de tournesol effectuées en Bolivie, et en ce qui concerne les semences de sorgho, de maïs et de tournesol produites en Bolivie et officiellement certifiées par ses autorités.

(7)

Étant donné que la décision 2003/17/CE expire le 31 décembre 2022, il convient de prolonger la période pour laquelle l’équivalence est reconnue en vertu de ladite décision, afin d’éviter tout risque de perturbation des importations de semences dans l’Union. Compte tenu des investissements et du temps nécessaires à la production de semences certifiées conformément au droit de l’Union, il y a lieu de prolonger cette période de sept ans.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2003/17/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2003/17/CE

La décision 2003/17/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par celle du «31 décembre 2029».

2)

Le tableau de l’annexe I est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée entre les lignes «AU» et «BR»:

«BO

Ministry of Rural Development and Land

Bolivia

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno No 1471, LA PAZ

66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp;

2002/57/CE, uniquement en ce qui concerne Helianthus annuus»

b)

à la note de bas de page (1), les termes suivants sont insérés entre les termes «AU — Australie» et les termes «BR — Brésil,»:

 

«BO — Bolivie,».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du 23 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 5 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du conseil du 16 mai 2022.

(3)  Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).

(4)  Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO P 125 du 11.7.1966, p. 2309).

(5)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/112


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

L’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne entrera en vigueur le 1er juillet 2022, la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 2, dudit accord ayant été achevée le 3 mai 2022.


RÈGLEMENTS

3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/113


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/872 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 288/2014 en ce qui concerne les modifications apportées au modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et au modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (1) du Conseil, et notamment son article 96, paragraphe 9,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (2), et notamment son article 8, paragraphe 11,

après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement européens,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 288/2014 de la Commission (3) établit le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

(2)

Compte tenu de l’extension exceptionnelle de la possibilité d’appliquer temporairement un taux de cofinancement de 100 % également aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2022 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou le Fonds de cohésion conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, instaurés par le règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient de modifier en conséquence le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 288/2014 et le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 288/2014.

(3)

Le règlement (UE) 2022/562 a également introduit la possibilité que les opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Russie puissent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l’autre Fonds conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque ces opérations font partie d’un axe prioritaire spécifique. Il convient dès lors de prendre en compte cette nouvelle possibilité dans le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 288/2014. En particulier, le choix du Fonds soutenant de telles opérations contribuant aux priorités d’investissement de l’autre Fonds devrait être clair, que l’axe prioritaire spécifique soit lié au FEDER, au FSE ou aux deux.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 288/2014 en conséquence.

(5)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 288/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.   L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 288/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 288/2014 de la Commission du 25 février 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 87 du 22.3.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE) (JO L 109 du 8.4.2022, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S"“SME”>  (1)

Intitulé

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M"“SME >

Version

<0.3 type="N" input="G"“SME >

Première année

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Dernière année

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Éligible à compter du

<0.6 type="D" input="G"“SME >

Éligible jusqu'au

<0.7 type="D" input="G"“SME >

No de la décision CE

<0.8 type="S" input="G"“SME >

Date de la décision CE

<0.9 type="D" input="G"“SME >

No de la décision modificative de l'État membre

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M"“SME >

Date de la décision modificative de l'État membre

<0.11 type="D" input="M"“SME >

Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre

<0.12 type="D" input="M"“SME >

Régions NUTS couvertes par le programme opérationnel

<0.12 type="S" input="S“SME >

SECTION 1

STRATEGIE DE CONTRIBUTION DU PROGRAMME OPERATIONNEL A LA STRATEGIE DE L’UNION EN MATIERE DE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET LA REALISATION DE LA COHESION ECONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE (2)

[Référence: article 27, paragraphe 1, et article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et, pour les programmes opérationnels consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, article 92 ter, paragraphe 9, deuxième alinéa, et paragraphe 10] (3).

1.1.   Stratégie de contribution du programme opérationnel à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale

1.1.1.

Description de la stratégie du programme en vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale (4)

<1.1.1 type="S" maxlength="70 000 " input="M">

Pour l’ajout d’axes prioritaires nouveaux à un programme opérationnel existant, afin d’allouer les ressources supplémentaires à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, la description des effets escomptés sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie doit être présentée dans une zone de texte spécifique, comme indiqué ci-dessous.

Pour un programme opérationnel nouveau consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, seules doivent être présentées la description et la zone de texte ci-dessous.

1.1.1.a

Description des effets escomptés du programme opérationnel sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

<1.1.1 type="S" maxlength="10 000 " input="M">

1.1.2.

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement correspondantes, compte tenu de l’accord de partenariat, à partir de la mise en évidence des besoins régionaux et, le cas échéant, des besoins nationaux, y compris la nécessité de relever les défis énoncés dans les recommandations par pays adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte de l’évaluation ex ante (5).

Pour l’ajout d’axes prioritaires nouveaux à un programme opérationnel existant, afin d’allouer les ressources supplémentaires à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, la description 1.1.2.a doit être insérée.

Pour un programme opérationnel nouveau consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, seule la description 1.1.2a est à fournir.

1.1.2.a

Justification des effets escomptés du programme opérationnel sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Tableau 1

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement

Objectif thématique choisi

Priorité d’investissement choisie

Justification du choix ou effets sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise (le cas échéant)

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Justification de la dotation financière

Justification de la dotation financière (c'est-à-dire du soutien fourni par l’Union) pour chaque objectif thématique et, le cas échéant, pour chaque priorité d'investissement, conformément aux exigences liées à la concentration thématique et tenant compte de l’évaluation ex ante.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

Pour l’ajout d’axes prioritaires nouveaux à un programme opérationnel existant, afin d’allouer les ressources supplémentaires à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, la description 1.2.a doit être insérée.

Pour un programme opérationnel nouveau consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, seule la description suivante est à fournir:

1.2.a   Justification de l’affectation financière des ressources supplémentaires à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie” pour le FEDER ou le FSE et de la manière dont ces ressources sont canalisées vers les zones géographiques où elles sont le plus nécessaires, en tenant compte des différences régionales en matière de besoins et de niveaux de développement afin de veiller à équilibrer le soutien entre les besoins des régions et des villes les plus touchées par l’impact de la pandémie de COVID-19 et la nécessité de continuer à accorder une attention particulière aux régions les moins développées, conformément aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174 du TFUE.

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M" PA=Y TA=”NA”>


Tableau 2

Aperçu de la stratégie d'investissement du programme opérationnel

Axe prioritaire

Fonds (FEDER (6), Fonds de cohésion, FSE (7), IEJ (8), FEDER REACT-EU, FSE REACT-EU ou IEJ REACT-EU)

Soutien de l’Union (9) (en EUR)

Proportion du soutien total de l’Union accordé au programme opérationnel (10)

Objectif thématique (11)

Priorités d’investissement (12)

Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d'investissement

Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour lesquels une valeur cible a été définie

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N’ " input="G">

<1.2.4 type="P’ input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2

AXES PRIORITAIRES

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, et article 98, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les tableaux renvoyant à des Fonds spécifiques seront accessibles à l’autre Fonds pour les priorités mises en œuvre en application de l’article 98, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.

2.A   Description des axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

2.A.1   Axe prioritaire (à réitérer pour chaque axe prioritaire)

Identificateur de l’axe prioritaire

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

Intitulé de l’axe prioritaire

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >


L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers

<2A.3 type="C" input="M">

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union

<2A.4 type="C" input="M"“SME” >

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux

<2A.5 type="C" input="M">

Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale ou à la coopération transnationale, ou aux deux domaines

<2A.6 type="C" input="M">

L'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à REACT-EU

<2A.7 type="C" input="M">

L’ensemble de l’axe prioritaire répondra aux défis migratoires résultant de l’agression militaire russe, y compris en vertu de l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013

<2A.8 type="C" input="M">

L’ensemble de l’axe prioritaire fera usage de ressources REACT-EU pour répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire russe, en vertu de l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013

<2A.9 type="C" input="M">

2.A.2   Justification de l’établissement d’un axe prioritaire couvrant plus d’une catégorie de région, d’un objectif thématique ou d’un Fonds (le cas échéant) (13)

[Référence: article 96, paragraphe 1, et article 98, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3   Fonds, catégorie de région et base de calcul du soutien de l’Union

(à réitérer pour chaque combinaison au titre d’un axe prioritaire)

Fonds

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

Catégorie de région  (14)

<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2A.9 type="S" input="S"“SME” >

Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population (le cas échéant)  (15)

<2A.9 type="S" input="S” >

2.A.4   Priorité d’investissement

(à réitérer pour chaque priorité d'investissement au titre d’un axe prioritaire)

Priorité d’investissement

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

2.A.5   Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d'investissement et résultats escomptés

(à réitérer pour chaque objectif spécifique au titre de la priorité d'investissement)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i) et ii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

Objectif spécifique

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Résultats que l’État membre cherche à atteindre avec le soutien de l’Union

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME ">


Tableau 3

Indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique

(pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEDER REACT-EU)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Catégorie de région (le cas échéant)

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible  (16) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M"“SME” >

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M"“SME” >

<2A.1.6 type="S" input="M”” SME">

<2A.1.7 type="S" input="S"“SME” >

Quantitative <2A.1.8 type="N" input="M"“SME” >

Qualitative <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M"“SME”

<2A.1.9 type="N’ input="M"“SME”>

Quantitative <2A.1.10 type="N" input="M">

Qualitative <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M"“SME” >

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M"“SME”>

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M"“SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

Indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et indicateurs de résultat spécifiques au programme correspondant à l'objectif spécifique (par priorité d'investissement et par catégorie de région) (pour le FSE et le FSE REACT-EU)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

Indicateur

Catégorie de région (le cas échéant)

Unité de mesure de l’indicateur

Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des cibles

Valeur de référence

Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles

Année de référence

Valeur cible  (17) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

H

F

T

Spécifique au programme <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Communs <2A.1.13 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Communs <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.16 type="S" input="M">

Communs <2A.1.16 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.17 type="S" input="M">

Communs <2A.1.17 type="S" input="S">

Indicateurs de réalisation communs <2A.1.18 type="S" input="S">

Quantitative <2A.1.19 type="S" input="M">

Communs <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N’ input="M">

Quantitative <2A.1.21 type="N" input="M">

Qualitative <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4a

Indicateurs de résultat pour l'IEJ et l'IEJ REACT-EU et indicateurs de résultat spécifiques au programme correspondant à l'objectif spécifique

(par axe prioritaire ou partie d’un axe prioritaire)

[Référence: article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (19)]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure de l’indicateur

Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des cibles

Valeur de référence

Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles

Année de référence

Valeur cible  (18) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

H

F

T

Spécifique au programme <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Communs <2A.1.24 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Communs <2A.1.25 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.26 type="S" input="M">

Communs <2A.1.26 type="S" input="S">

Spécifique au programme <2A.1.27 type="S" input="M">

Communs <2A.1.27 type="S" input="S">

Indicateurs de réalisation communs <2A.1.28 type="S" input="S">

Quantitative <2A.1.29 type="S" input="M">

Communs <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N’ input="M">

Quantitative <2A.1.31 type="N" input="M">

Qualitative <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6   Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement

(par priorité d'investissement)

2.A.6.1    Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2    Principes directeurs régissant la sélection des opérations

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Utilisation prévue des instruments financiers

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4   Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5    Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) iv), du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 5

Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme

(par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER (21))

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Fonds

Catégorie de région (le cas échéant)

Valeur cible (2023) (20)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

 

 

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME >

<2A.2.5.6 type="N’ input="M" SME >

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME >

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7   Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques no 1 à 7 et no 13

Dispositions spécifiques au FSE et au FSE REACT-EU (22), s'il y a lieu (par axe prioritaire et, le cas échéant, par catégorie de région): innovation sociale, coopération transnationale et contribution du FSE à la réalisation des objectifs thématiques no 1 à 7 et no 13.

Description de la contribution des actions prévues de l’axe prioritaire en faveur:

de l'innovation sociale (si non couverte par un axe prioritaire spécifique);

de la coopération transnationale (si non couverte par un axe prioritaire spécifique);

des objectifs thématiques visés à l’article 9, premier alinéa, points 1) à 7), et à l’article 92 ter, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013.

Axe prioritaire

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8   Cadre de performance (23)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) v), et annexe II du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 6

Cadre de performance de l’axe prioritaire

(par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région) (26)

Axe prioritaire

Type d’indicateur

(Étape clé de mise en œuvre, indicateur financier, indicateur de réalisation et, le cas échéant, indicateur de résultat)

Identificateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Fonds

Catégorie de région

Valeur intermédiaire pour 2018 (24)

Valeur cible finale (2023) (25)

Source des données

Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

H

F

T

H

F

T

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.3 type="S" input="S">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.4 type="S" input="G" or “M”>

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.5 type="S" input="M">

Réalisation ou résultat<2A.4.5 type="S" input="G" or “M”>

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.9 type="S" input="M">

Réalisation ou résultat <2A.4.8 type="S" input="M">

Étape de mise en œuvre ou indicateur financier <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Réalisation ou résultat <2A.4.10 type="S" input=“M”>

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance (facultatif)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9   Catégories d’intervention

[Référence: article 96, paragraphe 2, point b) vi), du règlement (UE) no 1303/2013]

Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11

Catégories d’intervention  (28)

(par Fonds et par catégorie de région, si l’axe prioritaire en comporte plusieurs)

Tableau 7: Dimension 1 — Domaine d’intervention

Fonds

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région (27)

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 8: Dimension 2 — Forme de financement

Fonds

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région (29)

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 9: Dimension 3 — Type de territoire

Fonds

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région (30)

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 10: Dimension 4 — Mécanismes de mise en œuvre territoriale

Fonds

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région (31)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 11: Dimension 6 — Thème secondaire du FSE et du FSE REACT-EU  (32) (FSE uniquement)

Fonds

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Catégorie de région (33)

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N >

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10   Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (34)

(par axe prioritaire)

[Référence: article 96, paragraphe 2, point b) vii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Axe prioritaire

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Description des axes prioritaires pour l'assistance technique

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

2.B.1   Axe prioritaire (à réitérer pour chaque axe prioritaire d'assistance technique)

Identificateur de l’axe prioritaire

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Intitulé de l’axe prioritaire

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">


☐ L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à l’assistance technique visée à l’article 92 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

<2B.0.1 type="C" input="M">

2.B.2   Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région (le cas échéant)

[Référence: article 96, paragraphe 1, et article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3   Fonds et catégorie de région (à réitérer pour chaque combinaison au titre de l’axe prioritaire)

Fonds

<2B.0.4 type="S" input="S">

Catégorie de région  (35)

<2B.0.5 type="S" input="S">

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4   Objectifs spécifiques et résultats escomptés

(à réitérer pour chaque objectif spécifique au titre d’un axe prioritaire)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point c) i) et ii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Objectif spécifique

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Résultats que l’État membre cherche à atteindre avec le soutien de l’Union  (36)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5   Indicateurs de résultat (37)

Tableau 12

Indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique)

(pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/FEDER REACT-EU/FSE REACT-EU)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible  (38) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

H

F

T

H

F

T

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Quantitative <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N’ input="M">

Quantitative <2.B.2.6 type="N" input="M">

Qualitative <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6   Actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques (par axe prioritaire)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point c) i) et iii), du règlement (UE) no 1303/2013]

2.B.6.1    Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point c) i) et iii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Axe prioritaire

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2    Indicateurs de réalisation devant contribuer aux résultats (par axe prioritaire)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point c) iv), du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 13

Indicateurs de réalisation (par axe prioritaire)

(pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/FEDER REACT-EU/FSE REACT-EU)

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur cible (2023) (39)

(facultatif)

Source des données

H

F

T

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N’ input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7   Catégories d’intervention (par axe prioritaire)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point c) v), du règlement (UE) no 1303/2013]

Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 14 à 16

Catégories d’intervention  (41)

Tableau 14: Dimension 1 — Domaine d’intervention

Catégorie de région  (40): <type="S" input="S">

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tableau 15: Dimension 2 — Forme de financement

Catégorie de région  (42): <type="S" input="S">

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Tableau 16: Dimension 3 — Type de territoire

Catégorie de région  (43): <type="S" input="S">

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

SECTION 3

PLAN DE FINANCEMENT

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et article 92 ter, paragraphe 9, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

3.1   Enveloppe financière envisagée pour chacun des Fonds et montants pour la réserve de performance

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point d) i), du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 17

 

Fonds

Catégorie de région

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

 

 

 

Dotation principale (44)

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation principale

Réserve de performance

Dotation totale (soutien de l’Union)

Dotation totale (soutien de l’Union)

Dotation principale

Réserve de performance

 

<3.1.1 type="S" input="G"“SME”>

<3.1.2 type="S" input="G"“SME” >

<3.1.3 type="N" input="M" SME” >

<3.1.4 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type="N" input="M" SME” >

<3.1.6 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type="N" input="M" SME” >

<3.1.8 type="N" input="M "

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type="N" input="M" SME” >

<3.1.10 type="N" input="M"”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type="N" input="M" SME” >

<3.1.12 type="N" input="M"”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type="N" input="M" SME” >

<3.1.14 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type="N" input="M" SME” >

<3.1.16 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”

REACT-EU - NA>

<3.1.17 type="N" input="M

<3.1.18 type="N" input="M

<3.1.19 type="N" input="G" SME” >

<3.1.20 type="N" input="G”

TA - “NA” YEI –“NA”>

(1)

FEDER

Dans les régions moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(2)

 

Dans les régions en transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(3)

 

Dans les régions plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(4)

 

Total sans REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(5)

FSE  (45)

Dans les régions moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(6)

 

Dans les régions en transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(7)

 

Dans les régions plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(8)

 

Total sans REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(9)

Dotation spécifique à l'IEJ

Sans objet

 

Sans objet

 

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

(10)

Fonds de cohésion

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(11)

FEDER

Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

 

(12)

FEDER REACT-EU

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

 

 

 

Sans objet

(13)

FSE REACT-EU  (45)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

 

 

 

Sans objet

(14)

Dotation spécifique à l'IEJ REACT-EU

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

 

 

 

Sans objet

(15)

REACT-EU

Total

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

 

 

 

Sans objet

(16)

Total général

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Enveloppe financière totale par Fonds et cofinancement national (en EUR)

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point d) ii), du règlement (UE) no 1303/2013]

1.

Le tableau présente le plan de financement par axe prioritaire.

2.

Lorsque l’axe prioritaire couvre plus d'un Fonds, les données relatives au financement de l’Union et à la contrepartie nationale doivent être ventilées par Fonds, et indiquer séparément le taux de cofinancement s'appliquant à chaque Fonds, dans le cadre de l’axe prioritaire.

3.

Lorsque l’axe prioritaire couvre plus d'une catégorie de région, les données relatives au financement de l’Union et à la contrepartie nationale doivent être ventilées par catégorie de région, et indiquer séparément le taux de cofinancement s'appliquant dans le cadre de l’axe prioritaire pour chaque catégorie de région.

4.

La contribution de la BEI est présentée au niveau de l’axe prioritaire.


Tableau 18a

Plan de financement

Axe prioritaire

Fonds

Catégorie de région

Base pour le calcul du soutien de l’Union

(coût total éligible ou coût public éligible)

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Financement total

Taux de cofinancement (46)

Taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2020-2021 ((*))

Taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2021-2022 ((**))

Pour information

Participation BEI

Dotation principale (financement total moins la réserve de performance)

Réserve de performance

Montant de la réserve de performance en proportion du total du soutien de l’Union

Financement national public

Financement national privé (1)

 

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale (47)

 

 

 

 

 

(a)

(b) = (c) + (d)

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e) (2)

 

 

(g)

(h)=(a)-(j)

(i) = (b) – (k)

(j)

(k)= (b) * ((j)/(a))

(l) =(j)/(a) *100

<3.2.A.1 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.2 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.3 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.4 type="S" input="G"“SME” >

<3.2.A.5 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.6 type="N“SME”" input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.8 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.9 type="N" input="G“SME”">

<3.2.A.10 type="P" input="G"“SME” >

Voir la note de bas de page ((*)) pour de plus amples précisions (exemples ci-dessous).

Voir la note de bas de page ((**)) pour de plus amples précisions (exemples ci-dessous).

<3.2.A.11 type="N" input="M"“SME” >

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU „NA”>

<3.2.A.15 type="N" input="M"” TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU „NA”>>

<3.2.A.16 type="N" input="G” TA - “NA” YEI –“NA” REACT-EU “NA”>

Axe prioritaire 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 2

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 3

IEJ (48)

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Axe prioritaire 4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEJ (49)

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Axe prioritaire 5

Fonds de cohésion

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire 6

FEDER REACT-EU

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Axe prioritaire 7

FSE REACT-EU

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Axe prioritaire 8

IEJ REACT-EU (50)

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Axe prioritaire 9

FSE REACT-EU

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

IEJ REACT-EU (51)

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Total

FEDER

Régions moins développées

 

Égal au total (1) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

Régions en transition

 

Égal au total (2) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

Régions plus développées

 

Égal au total (3) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER

Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

Égal au total (11) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FEDER REACT-EU

s.o.

 

Égal au total (12) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Total

FSE (52)

Régions moins développées

 

Non égal au total (5) du tableau 17, étant donné que celui-ci inclut le soutien correspondant du FSE à l'IEJ (53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (54)

Régions en transition

 

Non égal au total (6) du tableau 17, étant donné que celui-ci inclut le soutien correspondant du FSE à l'IEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE (55)

Régions plus développées

 

Non égal au total (7) du tableau 17, étant donné que celui-ci inclut le soutien correspondant du FSE à l'IEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

FSE REACT-EU

s.o.

 

Égal au total (13) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Total

IEJ (56)

s.o.

 

Non égal au total (9) du tableau 17, étant donné que celui-ci comprend uniquement la dotation spécifique à l'IEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

IEJ REACT-EU  (57)

s.o.

 

Égal au total (14) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Total

Fonds de cohésion

s.o.

 

Égal au total (10) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

REACT-EU

s.o.

 

Égal au total (15) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

s.o.

 

 

s.o.

s.o.

s.o.

Total général

 

 

 

Égal au total (16) du tableau 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.

(2)

Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).

Tableau 18b

Initiative pour l’emploi des jeunes — dotations spécifiques au FSE, au FSE REACT-EU et à l’IEJ  (59) (s'il y a lieu)

 

Fonds (58)

Catégorie de région

Base pour le calcul du soutien de l’Union

(coût total éligible ou coût public éligible)

Soutien de l’Union (a)

Contrepartie nationale

(b) = (c) + (d)

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Financement total

(e) = (a) + (b)

Taux de cofinancement

(f) = (a)/(e) (2)

 

Financement national public

(c)

Financement national privé

(d) (1)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Dotation spécifique à l'IEJ

s.o.

 

 

0

 

 

 

100  %

2.

Soutien correspondant du FSE

Régions moins développées

 

 

 

 

 

 

 

3.

Soutien correspondant du FSE

Régions en transition

 

 

 

 

 

 

 

4.

Soutien correspondant du FSE

Régions plus développées

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dotation spécifique à l'IEJ REACT-EU

s.o.

 

 

 

 

 

 

100  %

6.

Soutien correspondant du FSE REACT-EU

s.o.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TOTAL: IEJ: [partie d']axe prioritaire]

[doit être égal à [la partie de]l’axe prioritaire 3]

 

Somme (1:4)

Somme (1:4)

 

 

 

 

8.

TOTAL: IEJ REACT-EU [partie de]

Axe prioritaire

[doit être égal à [la partie de]l’axe prioritaire

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Proportion du soutien du FSE alloué aux régions moins développées

2 / somme (2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

10.

 

 

Proportion du soutien du FSE alloué aux régions en transition

3 / somme (2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

11.

 

 

Proportion du soutien du FSE alloué aux régions plus développées

4 / somme (2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

(1)

À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.

(2)

Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).

Tableau 18c

Ventilation du plan de financement par axe prioritaire, fonds, catégorie de région et objectif thématique

[Référence: article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point d) ii), du règlement (UE) no 1303/2013]

Axe prioritaire

Fonds (60)

Catégorie de région (le cas échéant)

Objectif thématique

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Financement total

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 


Tableau 19

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique

[Référence: article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013] (61)

Axe prioritaire

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique (en EUR)

Part de la dotation totale pour le programme opérationnel (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Total REACT-EU

 

 

Total

 

 

SECTION 4

APPROCHE INTEGREE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (62)

[Référence: article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Description de l’approche intégrée de développement territorial, prenant en considération le contenu et les objectifs du programme opérationnel, au regard de l’accord de partenariat, et indiquant comment le programme contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel et aux résultats escomptés.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Développement local mené par les acteurs locaux (le cas échéant)

[Référence: article 96, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1303/2013]

Approche suivie pour l'utilisation des instruments de développement local mené par les acteurs locaux et principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles ces instruments seront appliqués

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Actions intégrées en faveur du développement urbain durable (le cas échéant)

[Référence: article 96, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1303/2013; article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (63)]

S'il y a lieu, le montant indicatif du soutien du FEDER aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable à mettre en œuvre conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1301/2013, et la répartition indicative du soutien du FSE aux actions intégrées.

<4.2.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>


Tableau 20

Actions intégrées en faveur du développement urbain durable — montants indicatifs du soutien du FEDER et du FSE

Fonds

Soutien du FEDER et du FSE (à titre indicatif)

(en EUR)

Proportion de la dotation totale du fonds pour le programme

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Total FEDER sans REACT-EU

 

 

Total FSE sans REACT-EU

 

 

Total FEDER+FSE sans REACT-EU

 

 

4.3   Investissement territorial intégré (ITI) (le cas échéant)

[Référence: article 96, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

Approche suivie pour l'utilisation des instruments d'investissement territorial intégrés (ITI) [tels que définis à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013], dans les cas autres que ceux couverts par le point 4.2, et dotation financière indicative de chaque axe prioritaire

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">


Tableau 21

Répartition financière indicative pour l'ITI, à l'exception des mesures mentionnées au point 4.2

(montants agrégés)

Axe prioritaire

Fonds

Dotation financière indicative (soutien de l’Union) (en EUR)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

 

 

 

Total FEDER [sans REACT-EU]

 

 

Total FSE [sans REACT-EU]

 

 

Total FEDER+FSE [sans REACT-EU]

 

 

Total FEDER REACT-EU

 

 

Total FSE REACT-EU

 

 

Total FEDER REACT-EU+FSE REACT-EU

 

 

Total général

 

 

4.4   Modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein du programme opérationnel, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre (s'il y a lieu)

[Référence: article 96, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1303/2013]

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Contribution des actions prévues au titre du programme aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des besoins de la zone couverte par le programme, identifiés par l’État membre (le cas échéant)

(lorsque l’État membre et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes)

[Référence: article 96, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1303/2013]

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

SECTION 5

BESOINS SPECIFIQUES DES ZONES GEOGRAPHIQUES LES PLUS TOUCHEES PAR LA PAUVRETE OU DES GROUPES CIBLES LES PLUS MENACES DE DISCRIMINATION OU D’EXCLUSION SOCIALE (le cas échéant) (64)

[Référence: article 96, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013]

5.1   Zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Stratégie visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale et, le cas échéant, contribution à l’approche intégrée définie dans l’accord de partenariat

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>


Tableau 22

Actions en vue de répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale  (65)

Groupe cible/zone géographique

Principaux types d’actions prévues dans le cadre de l’approche intégrée

Axe prioritaire

Fonds

Catégorie de région (le cas échéant)

Priorité d’investissement

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 6

BESOINS SPECIFIQUES DES ZONES GEOGRAPHIQUES QUI SOUFFRENT DE HANDICAPS NATURELS OU DEMOGRAPHIQUES GRAVES ET PERMANENTS (le cas échéant) (66)

[Référence: article 96, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SECTION 7

AUTORITES ET ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION, DU CONTROLE ET DE L'AUDIT, ET ROLE DES PARTENAIRES CONCERNES

[Référence: article 92 ter, paragraphe 10, troisième alinéa, et article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013]

7.1   Autorités et organismes compétents

[Référence: article 96, paragraphe 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 23

Autorités et organismes compétents

Autorité/organisme

Nom de l’autorité/de l’organisme, et du service ou de l'unité

Responsable de l’autorité/l’organisme (titre ou fonction)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N “SME” >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME” >

Autorité de gestion

 

 

Autorité de certification, le cas échéant

 

 

Autorité d'audit

 

 

Organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements

 

 

7.2   Participation des partenaires concernés

[Référence: article 96, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

7.2.1    Mesures prises pour associer les partenaires concernés à l’élaboration du programme opérationnel et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

7.2.2   Subventions globales (pour le FSE et le FSE REACT-EU, le cas échéant)

[Référence: article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1304/2013]

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3   Allocation dédiée au renforcement des capacités (pour le FSE et le FSE REACT-EU, le cas échéant)

[Référence: article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1304/2013]

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

SECTION 8

COORDINATION ENTRE LES FONDS, LE FEADER, LE FEAMP ET D’AUTRES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT DE L'UNION OU NATIONAUX, AINSI QU’AVEC LA BEI

[Référence: article 96, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 1303/2013]

Mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et d’autres instruments de financement de l'Union et nationaux, ainsi qu’avec la Banque européenne d’investissement (BEI), en tenant compte des dispositions pertinentes du cadre stratégique commun

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

SECTION 9

CONDITIONS EX ANTE (67)

[Référence: article 96, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

9.1   Conditions ex ante

Information sur l'analyse de l’applicabilité et du respect des conditions ex ante (facultatif).

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>


Tableau 24

Conditions ex ante applicables et évaluation de leur respect

Condition ex ante

Axes prioritaires auxquels la condition s’applique

Condition ex ante remplie (oui/non/en partie)

Critères

Critères respectés (oui/non)

Référence

(référence aux stratégies, actes juridiques ou autres documents pertinents, y compris des références aux sections, articles ou paragraphes pertinents, accompagnés de liens internet ou d'un accès au texte intégral)

Explications

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y“SME” >

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y “SME” >

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Description des actions à entreprendre afin de remplir les conditions ex ante, organismes responsables et calendrier (68)

Tableau 25

Actions à entreprendre afin de remplir les conditions ex ante générales applicables

Conditions ex ante générales

Critères non respectés

Actions à entreprendre

Date limite

Organismes responsables

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 26

Actions à entreprendre afin de remplir les conditions thématiques ex ante applicables

Conditions ex ante thématiques

Critères non respectés

Actions à entreprendre

Date limite

Organismes responsables

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G” PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y “SME”

TA- “NA” >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA“>

1. X

 

Action 1

Échéance de l’action 1

 

 

Action 2

Échéance de l’action 2

 

SECTION 10

REDUCTION DE LA CHARGE ADMINISTRATIVE PESANT SUR LES BENEFICIAIRES (69)

[Référence: article 96, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

Résumé de l'analyse de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

SECTION 11

PRINCIPES HORIZONTAUX (70)

[Référence: article 96, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]

11.1   Développement durable

Description de l'action spécifique visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2   Égalité des chances et non-discrimination

Description de l'action spécifique visant à encourager l’égalité des chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, lors de l’élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l’accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Égalité entre les femmes et les hommes

Description de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, des modalités visant à garantir l’intégration de la dimension de genre au niveau du programme opérationnel et des opérations.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

SECTION 12

ÉLEMENTS CONSIDERES SEPAREMENT

12.1   Grands projets à mettre en œuvre durant la période de programmation

[Référence: article 96, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 27

Liste des grands projets

Projet

Date de notification/soumission prévue

(année, trimestre)

Date prévue pour le début de la mise en œuvre

(année, trimestre)

Date d’achèvement prévue

(année, trimestre)

Axes prioritaires/priorités d'investissement

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" " input="S" decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Cadre de performance du programme opérationnel (71)

Tableau 28

Cadre de performance par Fonds et par catégorie de région (tableau récapitulatif)

Axe prioritaire

Fonds

Catégorie de région

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible finale (2023) (72)

H

F

T

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Partenaires concernés prenant part à l'élaboration du programme

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

ANNEXES (chargées dans le système électronique d’échange de données, en tant que fichiers distincts):

Projet de rapport de l’analyse ex ante assorti d'un résumé (obligatoire)

[Référence: article 55, paragraphe 2, et article 92 ter, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013] (73)

Documentation sur l’analyse de l’applicabilité et du respect des conditions ex ante (s’il y a lieu) (74)

Avis des organismes nationaux chargés de l’égalité sur les sections 11.2 et 11.3 (selon le cas) [référence: article 96, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013] (75)

Résumé du programme opérationnel, à l’intention des citoyens (s’il y a lieu)

»

(1)  Légende pour les caractéristiques des champs:

 

type: N = nombre, D = date, S = chaîne, C = case à cocher, P = pourcentage, B = booléen

 

décision: N = ne fait pas partie de la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel

 

saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système

 

“maxlength” = nombre maximal de caractères, espaces compris

 

PA – Y = élément ne pouvant être couvert que par l’accord de partenariat

 

TA – NA = non applicable dans le cas des programmes opérationnels consacrés exclusivement à l’assistance technique

 

YEI – NA = non applicable dans le cas des programmes opérationnels consacrés exclusivement à l’initiative pour l’emploi des jeunes

 

SME = également applicable aux programmes consacrés aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI.

(2)  Les tableaux de la présente annexe indiquent la répartition des ressources REACT-EU [article 92 bis du règlement (UE) no 1303/2013], le cas échéant, à savoir: FEDER REACT-EU, FSE REACT-EU et IEJ REACT-EU.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(5)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(6)  Fonds européen de développement régional.

(7)  Fond social européen.

(8)  Initiative pour l’emploi des jeunes.

(9)  Soutien total de l’Union (y compris la dotation principale et la réserve de performance).

(10)  Informations par Fonds et par axe prioritaire.

(11)  Intitulé de l’objectif thématique (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(12)  Intitulé de la priorité d’investissement (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(13)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(14)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(15)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(16)  Pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEDER REACT-EU, les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives.

(17)  Cette liste comprend les indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et tous les indicateurs de résultat spécifiques au programme. Les valeurs cibles pour les indicateurs de résultat communs doivent être quantifiées; pour les indicateurs de résultat spécifiques au programme, elles peuvent être qualitatives ou quantitatives. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe, les valeurs de référence pouvant être adaptées en conséquence. “H”= hommes, “F”=femmes, “T”= total.

(18)  Cette liste comprend les indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et tous les indicateurs de résultat spécifiques au programme. Les valeurs cibles pour les indicateurs de résultat communs doivent être quantifiées; pour les indicateurs de résultat spécifiques au programme, elles peuvent être qualitatives ou quantitatives. Tous les indicateurs de résultat figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1304/2013 utilisés pour suivre la mise en œuvre de l'IEJ doivent être liés à une valeur cible quantifiée. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe, les valeurs de référence pouvant être adaptées en conséquence. “H”= hommes, “F”=femmes, “T”= total.

(19)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(20)  En ce qui concerne le FSE, cette liste comprend les indicateurs de réalisation communs pour lesquels une valeur cible a été fixée. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe. Pour le FEDER REACT-EU, dans la plupart des cas, la ventilation par sexe n'est pas utile. “H”= hommes, “F”=femmes, “T”= total.

(21)  La ventilation par catégorie de région ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(22)  En ce qui concerne le FSE et le FSE REACT-EU, cette liste comprend tous les indicateurs de réalisation communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et tous les indicateurs de réalisation spécifiques au programme.

(23)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(24)  Les valeurs intermédiaires peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilée par sexe. “H”= hommes, “F”=femmes, “T”= total.

(25)  Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe. “H”= hommes, “F”=femmes, “T”= total.

(26)  Lorsque l'IEJ est mise en œuvre en tant que partie d'un axe prioritaire, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles définies pour cette initiative doivent être distinguées des autres valeurs intermédiaires et valeurs cibles de l'axe prioritaire, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, étant donné que les ressources allouées à l'IEJ (dotation spécifique et soutien correspondant du FSE) sont exclues de la réserve de performance.

(27)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(28)  Les montants comprennent le soutien total de l’Union (la dotation principale et l’allocation de la réserve de performance).

(29)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(30)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(31)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(32)  Inclure, le cas échéant, des informations quantifiées sur la contribution du FSE à la réalisation des objectifs thématiques visés à l’article 9, premier alinéa, points 1) à 7), et à l’article 92 ter, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013.

(33)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(34)  Cette section n’est pas requise dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(35)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(36)  Requis lorsque le soutien apporté par l’Union en matière d'assistance technique au programme dépasse les 15 000 000 EUR.

(37)  Requis si objectivement justifié par le contenu de l'action et lorsque le soutien apporté par l’Union en matière d'assistance technique du programme dépasse les 15 000 000 EUR.

(38)  Les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe, les valeurs de référence pouvant être adaptées en conséquence. “H”= hommes, “F”=femmes, “T”= total.

(39)  Les valeurs cibles des indicateurs de réalisation au titre de l'assistance technique sont facultatives. Les valeurs cibles peuvent être présentées sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilées par sexe. “H”= hommes, “F”=femmes, “T”= total.

(40)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(41)  Les montants comprennent le soutien total de l’Union (la dotation principale et l’allocation de la réserve de performance).

(42)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(43)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel ou d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(44)  Dotation totale (soutien de l’Union) moins l’allocation de la réserve de performance.

(45)  Dotation totale du FSE, y compris le soutien correspondant du FSE à l’IEJ. Les colonnes se rapportant à la réserve de performance ne comprennent pas le soutien correspondant du FSE à l'IEJ, étant donné que celui-ci est exclu de la réserve de performance.

(46)  La dérogation à l’article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du RPDC (prévue à l’article 92 ter, paragraphe 11, dudit règlement) n’est pas applicable aux ressources supplémentaires REACT-EU allouées à l’assistance technique. Lorsque l’axe prioritaire d’assistance technique apporte un soutien à plus d’une catégorie de régions, la détermination du taux de cofinancement de cet axe prioritaire reflétera de manière proportionnelle, dans les limites des plafonds prévus à l’article 120, paragraphe 3, du RPDC, la répartition des ressources REACT-EU entre catégories de régions au sein de cet axe prioritaire.

(47)  La contrepartie nationale est répartie au prorata entre la dotation principale et la réserve de performance.

(48)  Cet axe prioritaire comprend la dotation spécifique allouée à l'IEJ et le soutien correspondant du FSE.

(49)  Cette partie de l’axe prioritaire comprend la dotation spécifique allouée à l'IEJ et le soutien correspondant du FSE.

(50)  Cet axe prioritaire comprend la dotation spécifique allouée à l'IEJ et le soutien correspondant du FSE.

(51)  Cette partie de l'axe prioritaire comprend la dotation spécifique allouée à l'IEJ REACT-EU et le soutien correspondant du FSE REACT-EU.

(52)  Dotation du FSE sans le soutien correspondant à l'IEJ.

(53)  Le montant total du soutien du FSE aux régions moins développées, en transition et plus développées ajouté aux ressources allouées à l'IEJ dans le tableau 18a est égal à la somme du montant total du soutien du FSE à ces régions et de l'allocation spécifique pour l'IEJ dans le tableau 17.

(54)  Dotation du FSE sans le soutien correspondant à l'IEJ.

(55)  Dotation du FSE sans le soutien correspondant à l'IEJ.

(56)  Comprend l'allocation spéciale pour l'IEJ et le soutien correspondant du FSE.

((*))  En cochant cette case, l’État membre demande, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, l’application d’un taux de cofinancement de 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021 pour [tous les axes prioritaires] [certains axes prioritaires] du programme opérationnel.

((**))  En cochant cette case, l’État membre demande, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1bis, du règlement (UE) no 1303/2013, l’application d’un taux de cofinancement de 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022 pour [tous les axes prioritaires] [certains axes prioritaires] du programme opérationnel.

(57)  Comprend la dotation spécifique allouée à l'IEJ REACT-EU et le soutien correspondant du FSE REACT-EU.

(58)  L’IEJ (la dotation spécifique et le soutien correspondant du FSE) est considérée comme un Fonds et doit figurer sur une ligne distincte, même si elle fait partie d’un axe prioritaire.

(59)  À remplir pour chaque (partie d')axe prioritaire mettant en œuvre l'IEJ.

(60)  Aux fins du présent tableau, l'IEJ (dotation spécifique et soutien correspondant du FSE) est considérée comme un Fonds.

(61)  Ce tableau est généré automatiquement, sur la base des tableaux concernant les catégories d’intervention pour chaque axe prioritaire.

(62)  Dans le cas d’un programme opérationnel ou de la révision d’un programme visant à établir un ou plusieurs axes prioritaires distincts consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, cette partie n’est requise que si le soutien correspondant est fourni.

(63)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional ainsi qu'à des dispositions particulières concernant l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(64)  Cette section n’est pas requise dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(65)  Si le programme couvre plus d’une catégorie de région, une ventilation par catégorie peut s’avérer nécessaire.

(66)  Cette section n’est pas requise dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(67)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(68)  Les tableaux 25 et 26 ne concernent que les conditions ex ante générales et thématiques applicables qui ne sont pas du tout remplies ou qui le sont partiellement (voir le tableau 24) au moment de la présentation du programme.

(69)  Cette section n’est pas requise dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(70)  Cette section n’est pas requise dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(71)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(72)  La valeur cible peut être présentée sous la forme d'un total (hommes + femmes) ou ventilée par sexe.

(73)  Cette annexe ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(74)  Cette annexe ne s’applique pas dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(75)  Cette annexe n’est pas requise dans le cas d’un programme opérationnel consacré à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.


ANNEXE II

«ANNEXE II

Modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Intitulé

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Version

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Première année

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Dernière année

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Éligible à compter du

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Éligible jusqu'au

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

No de la décision CE

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Date de la décision CE

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

No de la décision modificative de l'État membre

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Date de la décision modificative de l'État membre

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Régions NUTS couvertes par le programme de coopération

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

SECTION 1

STRATEGIE DE CONTRIBUTION DU PROGRAMME DE COOPERATION A LA STRATEGIE DE L’UNION EN MATIERE DE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET A LA REALISATION DE LA COHESION ECONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE (2)

[Référence: article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (4)]

1.1   Stratégie de contribution du programme de coopération à la stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale

1.1.1

Description de la stratégie du programme de coopération visant à contribuer à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

En cas de révision d’un programme de coopération existant, afin d’allouer les ressources supplémentaires REACT-EU, la description des effets escomptés sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie doit être présentée dans une zone de texte spécifique, comme indiqué ci-dessous.

1.1.1a

Description des effets escomptés du programme de coopération sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

<1.1.1 type="S" maxlength="10 000 " input="M">

1.1.2

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement correspondantes, eu égard au cadre stratégique commun, fondée sur une analyse des besoins dans la zone couverte par le programme dans son ensemble ainsi que sur la stratégie choisie en réponse à ces besoins, en apportant, le cas échéant, une solution aux chaînons manquants dans l'infrastructure transfrontalière, en tenant compte des résultats de l’évaluation ex ante

En cas de révision d’un programme de coopération existant afin d’allouer les ressources supplémentaires REACT-EU, la description suivante est ajoutée:

1.1.2a

Justification des effets escomptés du programme de coopération sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

[Référence: article 92 ter, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 1

Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement

Objectif thématique choisi

Priorité d’investissement choisie

Justification du choix ou effets sur l’action en faveur de la réparation des dommages à la suite de la crise (le cas échéant)

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

 

 

 

1.2   Justification de la dotation financière

Justification de la dotation financière (c'est-à-dire du soutien fourni par l’Union) pour chaque objectif thématique et, le cas échéant, pour chaque priorité d'investissement, conforme aux exigences liées à la concentration thématique et tenant compte de l’évaluation ex ante.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

En cas de révision d’un programme de coopération existant afin d’allouer les ressources supplémentaires REACT-EU, la description suivante est ajoutée:

1.2.a

Justification de l’affectation financière des ressources supplémentaires REACT-EU au programme et de la manière dont ces ressources sont canalisées vers les zones géographiques où elles sont le plus nécessaires, en tenant compte des différences régionales en matière de besoins et de niveaux de développement afin de veiller à maintenir l’attention sur les régions les moins développées, conformément aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3000’ input=‘M’ >

Tableau 2

Aperçu de la stratégie d'investissement du programme de coopération

Axe prioritaire

Soutien du FEDER (en EUR)

Proportion (en %) du soutien total de l’Union accordé au programme de coopération (par Fonds) (5)

Objectif thématique (6)

Priorité d'investissement (7)

Objectifs spécifiques correspondant aux priorités d’investissement

Indicateurs de résultat correspondant à l’objectif spécifique

FEDER (8)

IEV  (9) (le cas échéant)

IAP  (10) (le cas échéant)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’‘ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2

AXES PRIORITAIRES

[Référence: article 8, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) no 1299/2013]

SECTION 2.A

DESCRIPTION DES AXES PRIORITAIRES, À L'EXCLUSION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1299/2013]

2.A.1   Axe prioritaire (à réitérer pour chaque axe prioritaire)

Identificateur de l’axe prioritaire

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Intitulé de l’axe prioritaire

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

L'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à REACT-EU

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2   Justification de l’établissement d’un axe prioritaire couvrant plus d’un objectif thématique (le cas échéant) (11)

[Référence: article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013]

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500 ’ input=‘M’>

2.A.3   Fonds et base de calcul du soutien de l’Union

(à réitérer pour chaque fonds au titre de l'axe prioritaire)

Fonds

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4   Priorité d’investissement (à réitérer pour chaque priorité d’investissement au titre de l’axe prioritaire)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) i), du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5   Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d'investissement et résultats escomptés

(à réitérer pour chaque objectif spécifique au titre de la priorité d'investissement)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) i) et ii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Identificateur

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Objectif spécifique

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tableau 3

Indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible (2023) (12)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitative <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitative <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6   Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d'investissement)

2.A.6.1    Description du type et des exemples d’actions qui doivent bénéficier d'un soutien, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y compris, s'il y a lieu, le recensement des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2    Principes directeurs régissant la sélection des opérations

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3   Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Utilisation prévue des instruments financiers

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4   Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Priorité d’investissement

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5   Indicateurs de réalisation (par priorité d'investissement)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) iv), du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 4

Indicateurs de réalisation communs, spécifiques au programme

Identificateur

Indicateur (dénomination de l'indicateur)

Unité de mesure

Valeur cible (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7   Cadre de performance (13)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) v), du règlement (UE) no 1299/2013 et annexe II du règlement (UE) no 1303/2013]

Tableau 5

Cadre de performance de l’axe prioritaire

Axe prioritaire

Type d’indicateur

(Étape clé de mise en œuvre, indicateur financier, indicateur de réalisation et, le cas échéant, indicateur de résultat)

Identificateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible finale (2023)

Source des données

Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Étape de mise en œuvre ou financière <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Réalisation ou résultat <2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Étape de mise en œuvre ou financière <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Réalisation ou résultat <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Étape de mise en œuvre ou financière <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Réalisation ou résultat <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Réalisation ou résultat <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Réalisation ou résultat <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance (facultatif)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8   Catégories d’intervention

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) vii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union

Tableaux 6 à 9

Catégories d’intervention

Tableau 6: Dimension 1 Domaine d’intervention

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 7: Dimension 2 Forme de financement

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 8: Dimension 3 Type de territoire

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 9: Dimension 6 Mécanismes de mise en œuvre territoriale

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9   Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative des autorités qui participent à la gestion et au contrôle du programme et des bénéficiaires et, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative des partenaires concernés à participer à la mise en œuvre des programmes (le cas échéant) (14)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point b) vi), du règlement (UE) no 1299/2013]

Axe prioritaire

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

SECTION 2.B

DESCRIPTION DES AXES PRIORITAIRES POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE

[Référence: article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1299/2013]

2.B.1   Axe prioritaire

Identificateur

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Intitulé

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>


L'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à REACT-EU

<2B.1 type="C" input="M">

2.B.2   Fonds et base de calcul du soutien de l'Union (à réitérer pour chaque Fonds au titre de l’axe prioritaire)

Fonds

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Base de calcul (dépenses totales éligibles ou dépenses publiques éligibles)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3   Objectifs spécifiques et résultats escomptés

[Référence: article 8, paragraphe 2, point c) i) et ii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Objectif spécifique (à réitérer pour chaque objectif spécifique)

Identificateur

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Objectif spécifique

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union  (15)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4   Indicateurs de résultat (16)

Tableau 10

Indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point c) ii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible  (17) (2023)

Source des données

Fréquence de communication de l'information

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Quantitative <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Quantitative <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5   Actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques (par axe prioritaire)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point c) iii), du règlement (UE) no 1299/2013]

2.B.5.1    Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques

[Référence: article 8, paragraphe 2, point c) iii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Axe prioritaire

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Indicateurs de réalisation devant contribuer aux résultats (par axe prioritaire)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point c) iv), du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 11

Indicateurs de réalisation

Identificateur

Indicateur

Unité de mesure

Valeur cible (2023)

(facultatif)

Source des données

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6   Catégories d’intervention

[Référence: article 8, paragraphe 2, point c) v), du règlement (UE) no 1299/2013]

Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 12 à 14

Catégories d’intervention

Tableau 12: Dimension 1 Domaine d’intervention

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 


Tableau 13: Dimension 2 Forme de financement

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Tableau 14: Dimension 3 Type de territoire

Axe prioritaire

Code

Montant (en EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’ Decision=N S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 

SECTION 3

PLAN DE FINANCEMENT

[Référence: article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1299/2013]

3.1   Ensemble des crédits au titre du soutien du FEDER (en EUR)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point d) i), du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 15

Fonds

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

FEDER sans REACT-EU

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Sans objet

Sans objet

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

FEDER REACT-EU

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

<3.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.11 type=‘N’ input=‘M’>

 

Montants IAP (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

Montants IEV (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A   Ensemble des crédits accordés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national (en EUR)

[Référence: article 8, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 1299/2013]

1.

Le tableau financier présente le plan de financement du programme de coopération par axe prioritaire. Lorsque des programmes destinés aux régions ultrapériphériques associent des dotations transfrontalières et transnationales, il convient d'établir des axes prioritaires distincts pour chacune d’entre elles.

2.

Le tableau financier comporte, à des fins d’information, toute contribution octroyée par les pays tiers participant au programme de coopération (autre que les contributions au titre de l’IAP et de l'IEV)

3.

La contribution de la BEI  (18) est présentée au niveau de l’axe prioritaire.


Tableau 16

Plan de financement

Axe prioritaire

Fonds

Base pour le calcul du soutien de l’Union

(coût total éligible ou coût public éligible)

Soutien de l’Union (a)

Contrepartie nationale

(b) = (c) + (d)

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Financement total

(e) = (a) + (b)

Taux de cofinancement (19)

(f) = (a)/(e) (2)

Taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2020-2021 ((*))

Taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2021-2022 ((*))

Pour

information

 

 

 

 

Financement national public (c)

Financement national privé (d) (1)

 

 

 

 

Contributions de pays tiers

Participation BEI

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

Voir la note de bas de page  ((*)) pour de plus amples précisions (exemples ci-dessous).

Voir la note de bas de page  ((**)) pour de plus amples précisions (exemples ci-dessous).

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Axe prioritaire 1

FEDER (y compris éventuellement les montants transférés de l’IAP et de l'IEV) (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire N

FEDER (y compris éventuellement les montants transférés de l’IAP et de l'IEV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe prioritaire N

FEDER REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet

Sans objet

Total

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDER REACT-EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total tous fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.

(2)

Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).

3.2.B   Ventilation par axe prioritaire et objectif thématique

[Référence: article 8, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 17

Axe prioritaire

Objectif thématique

Soutien de l’Union

Contrepartie nationale

Financement total

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDER sans REACT-EU

 

 

 

 

Total FEDER REACT-EU

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 


Tableau 18

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique

[Référence: article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013] (21)

Axe prioritaire

Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique (en EUR)

Proportion de la dotation totale pour le programme (en %)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

 

 

 

Total FEDER REACT-EU

 

 

Total

 

 

SECTION 4

APPROCHE INTEGREE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (22)

[Référence: article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013]

Description de l’approche intégrée de développement territorial, en tenant compte du contenu et des objectifs du programme de coopération, y compris en ce qui concerne les régions et les zones visées à l’article 174, troisième alinéa, du TFUE, dans le respect des accords de partenariat des États membres participants, et montrant la façon dont elle contribue à la réalisation des objectifs du programme et des résultats escomptés

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1   Développement local mené par les acteurs locaux (le cas échéant)

Approche suivie pour l'utilisation des instruments de développement local mené par les acteurs locaux et principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles ces instruments seront appliqués

[Référence: article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2   Actions intégrées en faveur du développement urbain durable (le cas échéant)

Principes permettant d'identifier les zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que la dotation indicative du soutien du FEDER pour ces actions

[Référence: article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Tableau 19

Actions intégrées en faveur du développement urbain durable — montants indicatifs du soutien du FEDER

Fonds

Montant indicatif du soutien du FEDER

(en EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

FEDER sans REACT-EU

 

4.3   Investissement territorial intégré (ITI) (le cas échéant)

Approche suivie pour l'utilisation des instruments d'investissement territorial intégrés (ITI) [tels que définis à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013], dans les cas autres que ceux couverts par le point 4.2, et dotation financière indicative de chaque axe prioritaire

[Référence: article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>


Tableau 20

Dotation financière indicative pour l'utilisation de l'ITI, dans les cas autres que ceux couverts au point 4.2 (montants agrégés)

Axe prioritaire

Dotation financière indicative (soutien de l’Union) (en EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

Total FEDER sans REACT-EU

 

Total FEDER REACT-EU

 

TOTAL

 

4.4   Contribution des interventions prévues en faveur de stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, sous réserve des besoins de la zone couverte par le programme tels qu'ils ont été identifiés par les États membres concernés et en tenant compte, s'il y a lieu, des projets ayant une importance stratégique identifiés dans ces stratégies (le cas échéant)

(lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes)

[Référence: article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1299/2013]

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

SECTION 5

DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE COOPÉRATION

[Référence: article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

5.1   Autorités et organismes compétents

[Référence: article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 21

Autorités responsables du programme

[Référence: article 8, paragraphe 4, point a) i), du règlement (UE) no 1299/2013]

Autorité/organisme

Nom de l’autorité/de l’organisme, et du service ou de l'unité

Responsable de l’autorité/l’organisme (titre ou fonction)

Autorité de gestion

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Autorité de certification, le cas échéant

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Autorité d'audit

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Identité de l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements:

[Référence: article 8, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1299/2013]

☐ l'autorité de certification

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Tableau 22

Organisme ou organismes responsables de l’exécution des tâches de contrôle et d’audit

[Référence: article 8, paragraphe 4, point a) ii) et iii), du règlement (UE) no 1299/2013]

Autorité/organisme

Nom de l’autorité/de l’organisme, et du service ou de l'unité

Responsable de l’autorité/l’organisme (titre ou fonction)

Identité du ou des organismes chargé(s) des tâches de contrôle

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

Identité du ou des organismes chargé(s) des tâches d’audit

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

5.2   Procédure d'établissement du secrétariat conjoint

[Référence: article 8, paragraphe 4, point a) iv), du règlement (UE) no 1299/2013]

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3   Description sommaire des modalités de gestion et de contrôle

[Référence: article 8, paragraphe 4, point a) v), du règlement (UE) no 1299/2013]

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >

5.4   Répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission

[Référence: article 8, paragraphe 4, point a) vi), du règlement (UE) no 1299/2013]

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5   Utilisation de l’euro (le cas échéant)

[Référence: article 28 du règlement (UE) no 1299/2013]

Méthode choisie pour la conversion des dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6   Participation des partenaires

[Référence: article 8, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1299/2013]

Mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à l’élaboration du programme de coopération et rôle de ces partenaires dans la préparation et la mise en œuvre du programme de coopération, y compris leur participation au comité de suivi

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

SECTION 6

COORDINATION

[Référence: article 8, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1299/2013]

Mécanismes qui assurent une coordination efficace entre le FEDER, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et d’autres instruments de financement de l'Union et nationaux, y compris la coordination et les combinaisons éventuelles avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, l’IEV, le Fonds européen de développement (FED) et l’IAP, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions établies dans le cadre stratégique commun, tel que défini à l’annexe I du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsque les États membres et les pays tiers participent à des programmes de coopération qui incluent l’utilisation de crédits du FEDER pour les régions ultrapériphériques et de ressources du FED, description des mécanismes de coordination établis au niveau approprié visant à faciliter une coordination efficace de l’utilisation de ces crédits et ressources

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

SECTION 7

REDUCTION DE LA CHARGE ADMINISTRATIVE PESANT SUR LES BENEFICIAIRES

[Référence: article 8, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1299/2013 (23)]

Résumé de l’évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative.

<7..0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

SECTION 8

PRINCIPES HORIZONTAUX

[Référence: article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1299/2013]

8.1   Développement durable (24)

Description des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2   Égalité des chances et non-discrimination (25)

Description des actions spécifiques visant à encourager l’égalité des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, lors de l’élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l’accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3   Égalité entre les femmes et les hommes

Description de la contribution du programme de coopération à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, des modalités visant à garantir l’intégration de la dimension de genre au niveau du programme et des opérations.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

SECTION 9

ÉLEMENTS CONSIDERES SEPAREMENT

9.1   Grands projets devant être mis en œuvre au cours de la période de programmation

[Référence: article 8, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1299/2013]

Tableau 23

Liste des grands projets  (26)

Projet

Date de notification/soumission prévue

(année, trimestre)

Date prévue pour le début de la mise en œuvre

(année, trimestre)

Date d’achèvement prévue

(année, trimestre)

Axes prioritaires/priorités d’investissement

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘>

 

 

 

 

 

9.2   Cadre de performance du programme de coopération (27)

Tableau 24

Cadre de performance (tableau synoptique)

Axe prioritaire

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeur cible finale (2023)

<9.2.1 type=‘S’ ‘ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3   Partenaires concernés participant à l’élaboration du programme de coopération

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4   Conditions de mise en œuvre du programme applicables à la gestion financière, à la programmation, au suivi, à l’évaluation et au contrôle de la participation de pays tiers aux programmes transnationaux et interrégionaux au moyen d'une contribution provenant des ressources de l’IEV et de l’IAP

[Référence: article 26 du règlement (UE) no 1299/2013]

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

ANNEXES (chargées dans le système électronique d’échange de données, en tant que fichiers distincts):

Projet de rapport de l’évaluation ex ante assorti d'un résumé (obligatoire)

[Référence: article 55, paragraphe 2, et article 92 ter, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013]

Confirmation par écrit de l'accord obtenu concernant le contenu du programme de coopération (obligatoire)

[Référence: article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1299/2013]

Carte de la zone couverte par le programme de coopération (le cas échéant)

Résumé du programme de coopération, à l’intention des citoyens (le cas échéant)

»

(1)  Légende:

 

type: N = nombre, D = date, S = chaîne, C = case à cocher, P = pourcentage, B = booléen

 

décision: N = ne fait pas partie de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération

 

saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système

 

“maxlength” = nombre maximal de caractères, espaces compris.

(2)  Les ressources “REACT-UE” désignent les ressources supplémentaires mises à disposition pour la programmation relevant du FEDER afin de fournir un soutien au titre de l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)” et de l’assistance technique [articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 1303/2013]. Les tableaux de la présente annexe indiquent la répartition des ressources supplémentaires REACT-EU, le cas échéant.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif “Coopération territoriale européenne” (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

(5)  La présentation des parts correspondant aux montants de l’IEV et de l’IAP dépend de l'option retenue pour la gestion.

(6)  Intitulé de l’objectif thématique (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(7)  Intitulé de la priorité d'investissement (ne s’applique pas à l’assistance technique).

(8)  Fonds européen de développement régional.

(9)  Instrument européen de voisinage.

(10)  Instrument d’aide de préadhésion.

(11)  Ce champ ne s’applique pas dans le cas d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(12)  Les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives.

(13)  Cette section ne s’applique pas dans le cas d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(14)  Ce champ n’est pas requis dans le cas d’axes prioritaires consacrés à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.

(15)  Requis lorsque le soutien apporté par l'Union en matière d'assistance technique au programme de coopération dépasse les 15 000 000 EUR.

(16)  Requis si objectivement justifié par le contenu des actions et lorsque le soutien apporté par l’Union en matière d'assistance technique au programme de coopération dépasse les 15 000 000 EUR.

(17)  Les valeurs cibles peuvent être qualitatives ou quantitatives.

(18)  Banque européenne d'investissement.

(19)  La dérogation à l’article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1303/2013 (prévue à l’article 92 ter, paragraphe 11, dudit règlement) n’est pas applicable aux ressources supplémentaires REACT-EU allouées à l’assistance technique. Le taux de cofinancement d’un tel axe prioritaire d’assistance technique doit être identique au taux de cofinancement de l’axe prioritaire pour l’assistance technique ne relevant pas de REACT-EU.

(20)  La présentation des montants transférés de l’IEV et de l’IAP dépend de l'option retenue pour la gestion.

((*))  En cochant cette case, les États membres demandent, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, l’application d’un taux de cofinancement de 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021 pour [tous les axes prioritaires] [certains axes prioritaires] du programme opérationnel.

((**))  En cochant cette case, les États membres demandent, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1bis, du règlement (UE) no 1303/2013, l’application d’un taux de cofinancement de 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022 pour [tous les axes prioritaires] [certains axes prioritaires] du programme opérationnel.

(21)  Ce tableau est généré automatiquement, sur la base des tableaux concernant les catégories d’intervention pour chaque axe prioritaire.

(22)  En cas de révision d’un programme visant à établir un ou plusieurs axes prioritaires distincts pour l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, cette partie n’est requise que si le soutien correspondant est fourni.

(23)  Non requis pour INTERACT et ESPON.

(24)  Non applicable à URBACT, INTERACT et ESPON.

(25)  Non applicable à URBACT, INTERACT et ESPON.

(26)  Non applicable à INTERACT et ESPON.

(27)  Ne s’applique pas à l’objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”.


3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/184


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/873 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2022

modifiant pour la 331e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1) et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 27 mai 2022, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier six mentions dans sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

Les données d’identification des mentions suivantes figurant dans la rubrique «Personnes physiques» de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 sont modifiées comme suit:

1)

«HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Né entre 1965 et 1969. Adresse: République arabe syrienne. Lieu de naissance: Tall 'Afar, Iraq. Nationalité: iraquienne. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 19.11.2018.»

est remplacé par le texte suivant:

«‘Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (graphie d’origine: طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت) [pseudonymes fiables: a) Hajji Abdelnasser, b) Hajji Abd al-Nasr, c) Hajji ‘Abd Al-Nasir (précédemment inscrit sous ce nom); pseudonymes peu fiables: a) Taha al-Khuwayt, b) Mullah Taha, c) Mullah Khuwayt]. Date de naissance: entre 1965 et 1969. Lieu de naissance: Tall 'Afar, Iraq. Nationalité: iraquienne. Addresse: prison en Iraq. Renseignements divers: ancien gouverneur de la province de Jazira de l’État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), chef militaire de l’EIIL en République arabe syrienne et membre et président du comité plénipotentiaire de l’EIIL. En détention en Iraq depuis 2019. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 19.11.2018.».

2)

«Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla (graphie d’origine: أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى) [pseudonymes fiables: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu ‘Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu ‘Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; pseudonymes peu fiables a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Date de naissance: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Lieu de naissance: a) Tall’Afar, Iraq, b) Mossoul, Iraq. Nationalité: iraquienne. Autres renseignements: dirigeant de l’État islamique en Iraq et au Levant (inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq). Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 21.5.2020.»

est remplacé par le texte suivant:

«Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi (graphie d’origine: أمیر محمد سعید عبد الرحمن السلبي) [pseudonymes fiables: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu ‘Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu ‘Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula, k) Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (inscrit antérieurement sous ce nom); pseudonymes peu fiables: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Date de naissance: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976, c) 6.1.1976. Lieu de naissance: a) Tall’Afar, Iraq, b) Mossoul, Iraq. Nationalité: Iraquienne. No d'identification nationale: 00278640 (délivré le 2.5.2012). Addresses: a) maison n°110, rue 704, district 704, Tall’Afar, Iraq (ancienne adresse), b) près de la mosquée Shahid Mazen et de l’hôpital al-Khansa, Mossoul, Iraq (ancienne adresse), c) Edleb, République arabe syrienne. Renseignements complémentaires: chef de l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq. Nom de la mère: Samira Shareef (سميرة شريف) ou Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). Taille:170 cm; jambe droite amputée. Mandat d’arrêt délivré par l’Iraq en 2018. Serait décédé le 3 février 2022. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 21.5.2020.».

3)

«Aris Sumarsono [pseudonymes fiables: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; pseudonyme peu fiable: Murshid]. Date de naissance: 1963. Lieu de naissance: village de Gebang, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 16.5.2005.»

est remplacé par le texte suivant:

«Aris Sumarsono [pseudonymes fiables: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; pseudonymes peu fiables: a) Murshid, b) Daud, c) Pak Ud, d) Mbah Zul, e) Zainal Arifin, f) Zul, g) Abdullah Abdurrahman, h) Abdul, i) Abdurrahman]. Date de naissance: 19.4.1963. Lieu de naissance: village de Gebang, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Addresses: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonésie, b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonésie. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 16.5.2005.».

4)

«Mochammad Achwan [alias a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Adresse: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésie. Né le: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946, à Tulungagung, Indonésie. Nationalité: indonésienne. No d'identification nationale: 3573010405480001 (carte d’identité indonésienne au nom de Mochammad Achwan). Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.3.2012.»

est remplacé par le texte suivant:

«Mochammad Achwan [pseudonymes fiables: a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Date de naissance: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Lieu de naissance: Tulungagung, Indonésie. Nationalité: indonésienne. N° d'identification nationale: a) 3573010405480001 (carte d'identité nationale indonésienne), b) 353010405480001 (carte d'identité nationale indonésienne). Addresse: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonésie. Renseignements divers: chef par intérim de la Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Associé à Abu Bakar Ba’asyir, à Abdul Rahim Ba’aysir et à la Jemaah Islamiyah. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 12.3.2012.».

5)

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi]. Date de naissance: 10.5.1983. Lieu de naissance: Ben Guerdane, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 29.2.2016.»

est remplacé par le texte suivant:

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [pseudonymes peu fiables: a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi]. Date de naissance: 10.5.1983. Lieu de naissance: Ben Guerdane, Tunisie. Nationalité: tunisienne. N° d’identification nationale: 08619445. Addresse: Amria Ben Guerdane, Médenine, Tunisie. Renseignements divers: intermédiaire chargé des combattants terroristes étrangers, ayant l’expérience de l’établissement et de la sécurisation des itinéraires. Très impliqué dans l’appui matériel fourni à l’organisation Al-Qaida au Maghreb islamique en Afrique du Nord. A aidé des combattants terroristes étrangers à traverser l’Afrique du Nord et à gagner la République arabe syrienne pour rejoindre l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq. Profession: ouvrier agricole. Nom de la mère: Mbarka Helali. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 29.2.2016.».

6)

«Muhammad Sholeh Ibrahim [alias a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Date de naissance: septembre 1958. Lieu de naissance: Demak, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.»

est remplacé par le texte suivant:

«Muhammad Sholeh Ibrahim [pseudonymes fiables: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim]. Titre: Ustad. Date de naissance: septembre 1958. Lieu de naissance: Demak, Indonésie. Nationalité: indonésienne. N° d'identification nationale: a) 3311092409580002 (carte d'identité nationale indonésienne), b) 3311092409580003 (carte d'identité nationale indonésienne). Addresses: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonésie, b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésie. Renseignements divers: Émir par intérim du Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) depuis 2014, il soutient l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq. Profession: conférencier/professeur particulier. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.».


DÉCISIONS

3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/187


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/874 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2022

relative aux conditions de l’autorisation d’un produit biocide contenant du N-(Trichlorométhylthio)phtalimide (Folpet), qui font l’objet d’une communication par les Pays-Bas conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2022) 3465]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 septembre 2016, la société TROY CHEMICAL BV (ci-après le «demandeur») a présenté aux autorités compétentes de plusieurs États membres, dont l’Allemagne, une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d’un produit biocide en vue de la conservation de matériaux fibreux ou polymérisés [type de produits 9 conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012] contenant du N-(Trichlorométhylthio)phtalimide (Folpet) en tant que substance active (ci-après le «produit biocide»). Les Pays-Bas sont l’État membre de référence chargé de l’évaluation de la demande tel que mentionné à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

En application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, l’Allemagne a communiqué, le 1er octobre 2020, des objections au groupe de coordination, indiquant que le produit biocide en cause ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point d), de ce règlement.

(3)

L’Allemagne considère que le produit biocide ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’y a pas de conclusions sur la classification du produit biocide en ce qui concerne certains dangers physiques et certaines caractéristiques de sécurité, à savoir lorsqu’il est considéré comme une matière solide inflammable, une substance ou un mélange autoréactif, une substance ou un mélange auto-échauffant, une substance ou un mélange qui, au contact de l’eau, émet des gaz inflammables, et en ce qui concerne la température relative d’auto-inflammation pour les matières solides, qui font partie de l’ensemble de données de base visé à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012, et que, par conséquent, il ne peut être dérogé à ces exigences en matière de données, à moins qu’une adaptation ne soit possible conformément à l’annexe IV dudit règlement.

(4)

Les Pays-Bas ont indiqué que le produit biocide était identique à la substance active N-(Trichlorométhylthio)phtalimide (Folpet). Le folpet ne fait actuellement pas l’objet d’une classification harmonisée relative aux dangers physiques figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

(5)

Aucun accord n’ayant été trouvé au sein du groupe de coordination, les Pays-Bas ont, le 5 janvier 2021, communiqué l’objection non résolue à la Commission en application de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Ils ont, à cette occasion, fourni à la Commission une description détaillée de la question sur laquelle les États membres n’ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Ils ont transmis une copie de cette description aux États membres concernés ainsi qu’au demandeur.

(6)

L’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 fixe l’une des conditions d’octroi d’une autorisation, à savoir que les propriétés physiques et chimiques du produit biocide ont été déterminées et jugées acceptables aux fins de son utilisation appropriée et de son transport adéquat.

(7)

L’article 20, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) no 528/2012 dispose que le demandeur d’une autorisation d’un produit biocide accompagne sa demande d’un dossier ou une lettre d’accès concernant le produit biocide, qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III dudit règlement.

(8)

L’article 21 du règlement (UE) no 528/2012 dispose que le demandeur n’est pas tenu de fournir les données requises en vertu de l’article 20 dudit règlement lorsque les données ne sont pas nécessaires compte tenu de l’exposition liée aux utilisations proposées, la fourniture des données n’est pas nécessaire sur le plan scientifique ou la production des données n’est pas techniquement possible, que le demandeur peut proposer d’adapter ces exigences en matière de données conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 528/2012, et que la justification des adaptations proposées des exigences en matière de données est clairement exposée dans la demande et fait référence aux règles spécifiques de l’annexe IV dudit règlement.

(9)

Conformément à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012, les données permettant de déterminer si un produit biocide doit être considéré comme un explosif, une matière solide inflammable, une substance ou un mélange autoréactif, une matière solide pyrophorique, une substance ou un mélange auto-échauffant, une substance ou un mélange qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables, une matière solide comburante, un peroxyde organique, une substance ou un mélange corrosif pour les métaux ainsi que la température relative d’auto-inflammation pour les matières solides, font partie de l’ensemble de données de base, qui doivent être fournies à l’appui de la demande d’autorisation de produits biocides. Conformément à l’annexe VI, point 18, a), dudit règlement, l’évaluation des risques détermine les dangers imputables aux propriétés physico-chimiques.

(10)

En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008, les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval classent les substances ou mélanges conformément aux dispositions du titre II dudit règlement avant de les mettre sur le marché. L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement dispose qu’aux fins de déterminer si une substance ou un mélange comporte l’un des dangers physiques visés à l’annexe I, partie 2, dudit règlement, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval doivent réaliser les essais requis dans cette partie, à moins que des informations adéquates et fiables soient déjà disponibles.

(11)

Par conséquent, l’autoclassification doit comporter de nouveaux essais portant sur ces dangers physiques lorsque, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008, des informations adéquates et fiables ne sont pas disponibles. Selon les autoclassifications fournies dans l’inventaire des classifications et des étiquetages tenu par l’Agence européenne des produits chimiques (3), aucun des 2 572 notifiants du Folpet ne classe la substance pour les dangers physiques; des notifiants ont fait valoir que, pour certains dangers physiques, des données sont disponibles et suffisantes pour conclure que les critères de classification ne sont pas remplis, tandis que pour d’autres dangers physiques, les données font défaut.

(12)

Malgré l’obligation prévue à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, en liaison avec l’annexe III, titre 1, point 4, dudit règlement et l’obligation prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008, aucune information sur la classification du produit biocide en ce qui concerne les dangers physiques et les caractéristiques de sécurité n’a été fournie.

(13)

Le 19 mai 2021, la Commission a donné au demandeur la possibilité de présenter ses observations écrites conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le demandeur a présenté ses observations le 18 juin 2021.

(14)

Dans ses observations, le demandeur a justifié la dérogation aux exigences en matière de données établies à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012 pour certains dangers physiques (substances et mélanges autoréactifs, matières solides pyrophoriques, substances et mélanges auto-échauffants, matières solides comburantes, peroxydes organiques, substances ou mélanges corrosifs pour les métaux) en faisant référence à l’expérience connue alors que pour d’autres (explosifs, matières solides inflammables, substances et mélanges qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables ainsi que la température relative d’auto-inflammation pour les matières solides), le demandeur a fait référence au rapport d’évaluation de la substance active.

(15)

Après avoir examiné attentivement les observations formulées par le demandeur et après avoir consulté l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission considère qu’à l’exception des substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, pour lesquels la justification de la dérogation fournie par le demandeur peut être acceptée, toutes les autres informations fournies par le demandeur ne permettent pas de tirer des conclusions sur la classification du produit en ce qui concerne les dangers physiques et les caractéristiques de sécurité qui font partie de l’ensemble de données de base visé à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012 et aucune justification adéquate n’a été fournie pour l’adaptation des exigences en matière de données conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas possible d’établir si le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique au produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-FS027255-29 dans le registre des produits biocides.

Article 2

En l’absence de communication des informations pertinentes prévues à l’annexe III, titre 1, point 4, du règlement (UE) no 528/2012, sous réserve des possibilités générales d’adaptation des exigences en matière de données énoncées à l’annexe IV dudit règlement, il n’a pas été démontré que le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Détails de la notification — Inventaire C&L (europa.eu)


3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/190


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/875 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2022

concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie

[notifiée sous le numéro C(2022) 3727]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres porcins sauvages et à des établissements de porcins détenus.

(3)

Le règlement délégué 2020/687 de la Commission (2) complète les dispositions en matière de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment la mise en place d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 3, point b), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 dudit règlement d’exécution prévoit que cette zone doit être répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II et que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 doit être adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II. Les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/605 comprennent, entre autres, des interdictions de mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones réglementées.

(5)

L’Italie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de l’apparition d’un foyer de cette maladie chez un porcin sauvage dans la province de Rieti, dans la région du Latium, confirmé le 27 mai 2022. En conséquence, l’autorité compétente de cet État membre est tenue d’établir une zone infectée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(6)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Italie, en coopération avec cet État membre.

(7)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, en attendant l’inscription de la zone d’Italie touchée par le récent foyer sur la liste des zones réglementées II à l’annexe I, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/605, il convient que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui y sont prévues et qui s’appliquent aux mouvements d’envois en dehors de ces zones de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus s’appliquent également aux mouvements de ces envois à partir de la zone infectée établie par l’Italie à la suite de ce récent foyer, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(8)

En conséquence, il convient que cette zone infectée en Italie soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui s’appliquent aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605. Toutefois, en raison du caractère grave de cette nouvelle situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, il convient que les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne soient pas autorisés à partir de la zone infectée conformément audit règlement d’exécution. Il convient également de fixer la durée de cette régionalisation dans la présente décision.

(9)

Par conséquent, afin d’atténuer les risques liés à l’apparition récente d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie, la présente décision devrait prévoir que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans la zone infectée et de produits qui en sont issus ne sont pas autorisés par l’Italie jusqu’à la date d’expiration de la présente décision.

(10)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision s’appliquent dès que possible.

(11)

En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone infectée en Italie soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

(12)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie veille à ce qu’une zone infectée au regard de la peste porcine africaine soit établie immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et qu’elle comprenne au moins les zones figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’Italie veille à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 3

L’Italie veille à ce que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 31 août 2022.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée en Italie visée à l’article 1er

Applicable jusqu’au

Les municipalités suivantes de la province de Rieti:

Borgo Velino,

Micigliano,

Posta,

Borbona,

Cittaducale,

Castel Sant’Angelo,

Antrodoco,

Petrella Salto,

Fiamignano.

Les municipalités suivantes de la province de l’Aquila:

Cagnano Amiterno.

31 août 2022