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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 141 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/786 DE LA COMMISSION
du 10 février 2022
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il conviendrait de modifier le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) afin de permettre aux établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties de se conformer plus facilement, d’une part, à l’exigence générale de couverture des besoins de liquidité sur une période de tensions de 30 jours calendaires, prévue à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement délégué, et, d’autre part, à l’exigence de coussin de liquidité du panier de couverture, imposant la détention d’actifs liquides pour couvrir les sorties nettes de trésorerie sur les 180 jours à venir, prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil (3). Afin de préciser certaines des règles en vigueur et d’aligner le texte du règlement délégué (UE) 2015/61 sur les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive (UE) 2019/2162, certaines autres modifications sont également nécessaires. |
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(2) |
L’exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 et l’exigence de coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162 imposent chacune aux établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties l’obligation de détenir un certain montant d’actifs liquides pour la même période de 30 jours calendaires. Les établissements de crédit ne devraient cependant pas être tenus de couvrir les mêmes sorties de trésoreries, sur la même période, avec des actifs liquides différents. Pour remédier à ce problème de chevauchement, il conviendrait d’apporter une modification au critère de grèvement dans le cadre de l’obligation générale de couverture des besoins de liquidité Cette modification, combinée aux dispositions déjà prévues par l’article 7 du règlement délégué (UE) 2015/61 et toujours applicables dans le cas des actifs ségrégués d’un panier de couverture, couvrirait les situations dans lesquelles ces actifs ségrégués pourraient être comptabilisés comme non grevés d’une manière saine sur le plan prudentiel. En vertu de cette modification, les actifs liquides détenus dans le coussin de liquidité du panier de couverture seraient considérés comme non grevés à concurrence du montant des sorties nettes de trésorerie découlant du programme d’obligations garanties lié. |
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(3) |
En outre, certains États membres appliquent des modèles spécifiques d’émission d’obligations garanties qui se caractérisent par le fait qu’ils imposent aux émetteurs d’obligations garanties, afin de protéger les investisseurs, des exigences légales qui vont au-delà de celles prévues par la directive (UE) 2019/2162. Or les émetteurs assujettis à ces exigences légales spécifiques exercent des activités d’émission d’obligations garanties similaires à celles des autres émetteurs d’obligations garanties de l’Union européenne et présentent donc un profil de risque de liquidité similaire. Ils offrent aussi un degré élevé de protection aux investisseurs en obligations garanties, notamment par le recours au surnantissement facultatif pour leurs programmes d’obligations garanties. Cependant, tous les actifs de ces émetteurs d’obligations garanties seraient rattachés à des paniers de couverture et dès lors considérés comme grevés, ce qui les rendrait indisponibles et inéligibles aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR). Du fait de cette situation, ces émetteurs d’obligations garanties ne respecteraient pas l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue par le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61, ce qui créerait des conditions de concurrence inéquitables pour eux, alors même qu’ils présentent un profil prudentiel similaire à celui d’autres émetteurs. Pour satisfaire aux exigences de surnantissement obligatoire et facultatif aux fins de l’émission d’un programme d’obligations garanties, ces émetteurs d’obligations garanties sont opérationnellement contraints d’émettre de la dette subordonnée. Les sorties nettes de trésorerie de ces émetteurs en général sont plus élevées que les sorties nettes de trésorerie liées aux seules obligations garanties émises. Dans ce contexte, il conviendrait d’apporter des modifications supplémentaires afin de leur permettre, dans certaines circonstances limitées, de comptabiliser les actifs du panier de couverture comme non grevés aux fins de satisfaire aux exigences de surnantissement facultatif. Afin de garantir qu’une telle extension de la comptabilisation des actifs détenus dans un panier de couverture comme non grevés est prudentiellement saine et conforme à l’exigence de couverture des besoins de liquidité, il conviendrait d’imposer aux émetteurs d’obligations garanties l’obligation de remplir plusieurs conditions. En particulier, seuls les émetteurs d’obligations garanties qui sont tenus en vertu du droit national de lier tous leurs actifs aux émissions d’obligations garanties pourront bénéficier de cette disposition, à concurrence du volume d’actifs qui leur est nécessaire pour couvrir le montant total des sorties nettes de trésorerie. |
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(4) |
En outre, il est nécessaire de prévoir des règles de monétisation pour l’évaluation des actifs liquides détenus dans un coussin de liquidité d’un panier de couverture. |
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(5) |
Conformément aux recommandations formulées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rapport du 20 décembre 2013 (4), établi en vertu de l’article 509, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, tous les types d’obligations émises ou garanties par les administrations centrales et les banques centrales des États membres ainsi que celles émises ou garanties par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales devraient recevoir le statut d’actifs de niveau 1. Le rapport de l’ABE contient une analyse empirique et qualitative de la liquidité et de la qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées de ces obligations, qui conclut qu’elles respectent les normes de Bâle III en termes de liquidité et de qualité de crédit élevées. Les obligations émises par des organismes officiels de crédit à l’exportation, quelle que soit la structure organisationnelle de ces organismes, devraient donc être considérées comme des «actifs liquides» et recevoir en conséquence le statut d’actifs de niveau 1. |
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(6) |
Certaines des conditions d’application du traitement préférentiel des expositions sous forme d’obligations garanties énoncées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil (5). Les références à cet article contenues dans le règlement délégué (UE) 2015/61 devraient donc être modifiées en conséquence. |
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(7) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/61. |
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(8) |
Le présent règlement devrait s’appliquer en combinaison avec les dispositions de droit national transposant la directive (UE) 2019/2162 et avec celles du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2160. Afin de garantir l’application cohérente du nouveau cadre établissant les caractéristiques structurelles de l’émission d’obligations garanties ainsi que des exigences modifiées en matière de traitement préférentiel, la date d’application du présent règlement devrait être la même que la date à partir de laquelle les États membres sont tenus d’appliquer les dispositions de droit national transposant la directive (UE) 2019/2162 et que la date d’application du règlement (UE) 2019/2160, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/61 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 3, les points 13) à 16) suivants sont ajoutés:
(*1) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).»." |
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2) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 8, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Pour les actifs liquides détenus dans un coussin de liquidité d’un panier de couverture, l’exigence énoncée au premier alinéa est considérée comme respectée lorsque l’établissement de crédit monétise régulièrement, et au moins une fois par an, des actifs liquides qui constituent un échantillon suffisamment représentatif des actifs qu’il détient dans le coussin de liquidité du panier de couverture, sans que ces actifs doivent faire partie de ce coussin.». |
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4) |
À l’article 10, paragraphe 1, le point f) est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 12, paragraphe 1, le point e) est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 28, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 32 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).
(4) Rapport de l’ABE du 20 décembre 2013 sur des définitions uniformes appropriées des actifs liquides de qualité extrêmement élevée et des actifs liquides de qualité élevée et sur les exigences opérationnelles applicables aux actifs liquides en vertu de l’article 509, paragraphes 3 et 5, du CRR [Report on appropriate uniform definitions of extremely high quality liquid assets (extremely HQLA) and high quality liquid assets (HQLA) and on operational requirements for liquid assets under Article 509(3) and (5) CRR].
(5) Règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1).
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20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/787 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2022
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Cancoillotte» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Cancoillotte» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cancoillotte» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Cancoillotte» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 49 du 31.1.2022, p. 7.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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20.5.2022 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/788 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2022
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.
Par la Commission
Gerassimos THOMAS
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
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Receveur de douche, ayant la forme d’un plateau, constitué d’un mélange de matières minérales et de matières plastiques ainsi que d’un revêtement en matière plastique blanc. Le produit est composé, en poids, des éléments suivants:
Les composants minéraux (carbonate de calcium et dioxyde de silicium) sont constitués de copeaux de marbre, de quartz ou de granit finement broyé. Le processus de production consiste tout d’abord à mélanger le composant minéral avec la matière plastique (résine polyester). Ce mélange est ensuite versé dans un moule, qui est revêtu de l’enduit gélifié polyester; la résine polyester est enfin durcie. Voir l’illustration (*1). |
3922 10 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3922 et 3922 10 00 . Étant donné que le revêtement en matière plastique couvre la surface utilisable du produit, le produit n’est pas une imitation de pierre naturelle. Il ne peut donc pas être considéré comme un ouvrage en pierre artificielle relevant de la position 6810 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6810 , troisième paragraphe). La matière plastique est le composant le plus important du point de vue de l’utilisation du produit. Elle confère au receveur de douche une résistance à la traction, une résistance chimique et une imperméabilité à l’eau ainsi que, partant, son caractère essentiel. Les minéraux contenus dans le produit servent de charge. Il convient donc de classer le produit sous le code NC 3922 10 00 en tant que receveur de douche en matière plastique. |
(*1) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
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20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/789 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2022
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n° 1216/2009 et (CE) n° 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
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(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
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(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1484/95 en conséquence. |
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(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) n° 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l’article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
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0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
242,9 |
17 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
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20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/790 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2022
rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2016/1199 de la Commission (2), une erreur a été détectée dans les versions en langues suédoise et tchèque du point 1) b) de l’annexe dudit règlement. Ce point, qui définit le terme «opération en mer», a remplacé le point 86) de l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (3). Cette erreur modifie la substance de la disposition en question. |
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(2) |
Il convient, dès lors, de rectifier en conséquence les versions linguistiques suédoise et tchèque du règlement (UE) no 965/2012. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées. |
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(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(Ne concerne pas la version française.)
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2016/1199 de la Commission du 22 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne l’agrément d’exploitation pour la navigation fondée sur les performances, la certification et la surveillance des fournisseurs de services de données et l’exploitation en mer d’hélicoptères, et corrigeant ce règlement (JO L 198 du 23.7.2016, p. 13).
(3) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
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20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/791 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en ce qui concerne la notification des niveaux des stocks de céréales, de graines oléagineuses et de riz
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 223, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les obligations qui incombent aux États membres en matière de communication d’informations et de documents à la Commission. |
|
(2) |
Il est essentiel d’assurer la qualité des données collectées et diffusées afin de surveiller et de garantir la transparence adéquate du marché. Les États membres sont donc tenus de notifier à la Commission les données nécessaires à la réalisation de ces objectifs. |
|
(3) |
S’il demeure de la responsabilité des États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les informations notifiées sont pertinentes pour le marché concerné, exactes et complètes, la Commission doit faire usage de son expertise sectorielle pour déterminer quelles données doivent être publiées dans les cas où les États membres n’ont pas communiqué les informations requises. |
|
(4) |
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 et les perturbations qui en ont résulté sur le marché mondial ont mis en lumière une série de lacunes en matière d’information. Des informations à jour sur les niveaux des stocks de céréales, de graines oléagineuses et de riz, notamment la production et les niveaux des stocks de semences certifiées détenus par les producteurs, les grossistes et les opérateurs concernés, se sont révélées essentielles pour arrêter des mesures appropriées afin de prévenir et d’atténuer les perturbations du marché. Les obligations de déclaration devraient donc être étendues à ces informations. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en conséquence. |
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(6) |
Étant donné que l’invasion russe de l’Ukraine a déjà une incidence sur le commerce et les prix des céréales, des graines oléagineuses et du riz, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres devraient toutefois disposer d’un délai suffisant pour mettre au point les méthodes et les systèmes opérationnels permettant de recueillir les informations requises. Par conséquent, les nouvelles dispositions relatives aux notifications figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 devraient s’appliquer à partir de juillet 2022. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Notification par défaut Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:
Dans tous les cas, la Commission décide si la valeur par défaut doit être publiée et/ou remplacée par une estimation de la Commission ou par la mention d’un défaut de notification.»; |
|
2) |
l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point 2), est applicable à partir du 1er juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
ANNEXE
À l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/1185, le point «1. Riz» est remplacé par le texte suivant:
«1a. Riz
Contenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
|
a) |
la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage; |
|
b) |
la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné; |
|
c) |
les niveaux mensuels des stocks de riz (exprimés en équivalent riz usiné) détenus par les producteurs et par les rizeries, ventilés entre riz produit dans l’Union et riz importé. |
Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne la superficie plantée et la consommation domestique; au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent, en ce qui concerne les stocks mensuels.
États membres concernés:
|
a) |
pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz; |
|
b) |
pour la consommation domestique, tous les États membres; |
|
c) |
pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries. |
1b. Céréales
Contenu de la notification: les niveaux des stocks de céréales pertinents pour le marché de l’Union, sur la base des stocks détenus par les producteurs, grossistes et opérateurs concernés.
Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
1c. Graines oléagineuses
Contenu de la notification: le niveau mensuel des stocks de graines de colza, de tournesol et de soja, de farine de colza, de tournesol et de soja et d’huile brute de colza, de tournesol et de soja, sur la base des stocks détenus par les producteurs, grossistes et opérateurs concernés.
Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
1d. Semences certifiées
Contenu de la notification: pour les céréales, le riz, les oléagineux et les protéagineux pour lesquels les États membres notifient des prix sur la base de l’annexe I, points 1, 2 et 3, ou de l’annexe II, point 2:
|
a) |
superficie admise à la certification; |
|
b) |
quantités de semences récoltées en vue de leur certification; |
|
c) |
niveau des stocks de semences certifiées détenus par les opérateurs concernés. |
Période de notification: au plus tard le 15 novembre de chaque année, pour la superficie récoltée cette année-là, en ce qui concerne la superficie admise à la certification; au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne les semences récoltées; au plus tard à la fin du mois de février et à la fin du mois de juillet, pour le mois précédent, en ce qui concerne les stocks.
États membres concernés: les États membres concernés par l’annexe II, points 1, 2 et 3, ou l’annexe II, point 2.».
|
20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/792 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
|
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
|
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la province du Saskatchewan (Canada) et a été confirmé le 26 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(6) |
De plus, le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un est situé dans la province de l’Alberta (Canada) et l’autre dans la province de la Colombie-Britannique, et ils ont été confirmés le 28 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(7) |
En outre, le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un est situé dans la province de l’Ontario (Canada) et l’autre dans la province du Saskatchewan (Canada), et ils ont été confirmés le 29 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(8) |
Le Canada a également notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Tous ces foyers sont situés dans la province de l’Alberta (Canada) et ont été confirmés le 2 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(9) |
De surcroît, le Canada a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: deux sont situés dans la province de l’Ontario (Canada) et un dans la province de Québec (Canada), et ils ont été confirmés le 3 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
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(10) |
En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Lowdham, Newark et Sherwood, Nottinghamshire, Angleterre (Royaume-Uni), et a été confirmé le 7 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(11) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État du Wisconsin (États-Unis) et a été confirmé le 28 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(12) |
Par la suite, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de six foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: un foyer est situé dans l’État du Minnesota (États-Unis), deux dans l’État de Pennsylvanie (États-Unis), un dans l’État du Dakota du Sud (États-Unis) et deux dans l’État du Wisconsin (États-Unis), et ils ont été confirmés le 3 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(13) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État du Dakota du Sud (États-Unis) et a été confirmé le 4 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(14) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État de Washington (États-Unis) et a été confirmé le 5 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(15) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État du Wisconsin (États-Unis) et a été confirmé le 7 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(16) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État de l’Idaho (États-Unis) et a été confirmé le 9 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(17) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de quatre foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: un foyer est situé dans l’État du Minnesota (États-Unis) et trois sont situés dans l’État de Pennsylvanie (États-Unis), et ils ont été confirmés le 10 mai 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(18) |
Les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
|
(19) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
|
(20) |
De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de six foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans des établissements de volailles: un foyer près de Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, confirmé le 8 décembre 2021, un près de Romsey, Test Valley, Hampshire, Angleterre, Royaume-Uni, confirmé le 30 décembre 2021, deux près de Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire, Angleterre, Royaume-Uni, confirmés le 13 janvier 2022, un près de Crewe, Cheshire East, Cheshire, Angleterre, Royaume-Uni, confirmé le 22 janvier 2022, et un près de Calveley, Cheshire East, Cheshire, Angleterre, Royaume-Uni, confirmé le 28 janvier 2022. Le Royaume-Uni a également présenté les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements de volailles infectées sur son territoire. |
|
(21) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’IAHP dans les établissements de volailles près de Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Romsey, Test Valley, Hampshire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Crewe, Cheshire East, Cheshire, Angleterre, Royaume-Uni, et près de Calveley, Cheshire East, Cheshire, Angleterre, Royaume-Uni, avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers. |
|
(22) |
Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
|
(23) |
Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada, Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. |
|
(24) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
|
1) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
|
|
2) |
à l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
DÉCISIONS
|
20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/47 |
DÉCISION (UE) 2022/793 DU CONSEIL
du 16 mai 2022
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du programme d’association UE-Géorgie 2021-2027
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
|
(2) |
En vertu de l’article 406, paragraphe 1, de l’accord, le conseil d’association a le pouvoir d’adopter des recommandations pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord. |
|
(3) |
Afin de faciliter l’application de l’accord, les parties sont convenues d’établir un programme d’association comprenant une liste de priorités, ventilées par secteur, pour leur collaboration. |
|
(4) |
Le conseil d’association doit adopter une recommandation relative au programme d’association UE-Géorgie 2021-2027 par procédure écrite. |
|
(5) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association, étant donné que le programme d’association UE-Géorgie 2021-2027 servira de base à la programmation au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, institué par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (2). |
|
(6) |
La position de l’Union au sein du conseil d’association devrait donc être fondée sur le projet de recommandation ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du programme d’association UE-Géorgie 2021-2027, est fondée sur le projet de recommandation du conseil d’association joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(2) Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
PROJET DE
RECOMMANDATION N° 1/2022 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE
du …
relative au programme d'association UE-Géorgie 2021-2027
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé "accord"), a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
|
(2) |
Conformément à l'article 406, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association a le pouvoir d'adopter des recommandations pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord. |
|
(3) |
En vertu de l'article 420, paragraphe 1, de l'accord, les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par l'accord et veillent à ce que les objectifs fixés par l'accord soient atteints. |
|
(4) |
L'article 11 du règlement intérieur du conseil d'association prévoit la possibilité de prendre des décisions et de formuler des recommandations par procédure écrite si les deux parties en conviennent. |
|
(5) |
L'Union et la Géorgie sont convenues de consolider leur partenariat en s'accordant sur un ensemble de priorités pour la période 2021-2027 (ci-après dénommé "programme d'association UE-Géorgie 2021-2027") en vue d'œuvrer conjointement à la réalisation des objectifs d'association politique et d'intégration économique énoncés dans l'accord. |
|
(6) |
Les parties à l'accord se sont accordées sur le texte du programme d'association UE-Géorgie 2021-2027, qui soutiendra la mise en œuvre de l'accord en mettant l'accent sur la coopération autour d'intérêts partagés définis d'un commun accord, |
A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article premier
Le conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre le programme d'association UE-Géorgie 2021-2027 figurant à l'annexe (2).
Article 2
Le programme d'association UE-Géorgie 2021-2027 figurant à l'annexe remplace le programme d'association UE-Géorgie qui a été adopté le 20 novembre 2017.
Article 3
La présente recommandation prend effet le jour de son adoption.
Fait à Tbilissi, le
Par le conseil d'association
Le président / La présidente
(1) JO UE L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(2) Voir le document ST 8327/22 ADD 2 à l'adresse suivante: https://register.consilium.europa.eu.
|
20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/51 |
DÉCISION (UE) 2022/794 DU CONSEIL
du 16 mai 2022
portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République d’Estonie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,
vu la décision (UE) 2019/853 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),
vu la proposition du gouvernement estonien,
après consultation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Comité économique et social européen est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel. |
|
(2) |
Le 2 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1392 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025. |
|
(3) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite du décès de Mme Aija MAASIKAS. |
|
(4) |
Le gouvernement estonien a proposé Mme Kaia VASK, peasekretär, jurist, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (secrétaire générale et conseillère juridique du Syndicat estonien indépendant des gens de mer), en tant que membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Kaia VASK, peasekretär, jurist, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (secrétaire générale et conseillère juridique du Syndicat estonien indépendant des gens de mer), est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 15.
(2) Décision (UE) 2020/1392 du Conseil du 2 octobre 2020 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, et abrogeant et remplaçant la décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025 adoptée le 18 septembre 2020 (JO L 322 du 5.10.2020, p. 1).
|
20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/53 |
DÉCISION (UE) 2022/795 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2021
concernant l’aide d’État SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) mise à exécution par l’Italie en faveur d’Alitalia
[notifiée sous le numéro C(2021) 6659]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
Les 5, 12 et 15 mai 2017 respectivement, les compagnies aériennes Ryanair Ltd (ci-après «Ryanair»), Adria Airways d.o.o. (ci-après «Adria») et IAG International Airlines Group S.A. (ci-après «IAG») (ci-après conjointement les «plaignantes») ont déposé trois plaintes formelles auprès de la Commission, affirmant que l’Italie avait octroyé des aides d’État illégales et incompatibles à Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. sous administration extraordinaire (ci-après «Alitalia»). Les plaignantes ont déclaré que, le 2 mai 2017, les autorités italiennes avaient octroyé à Alitalia une aide à la liquidité sous la forme d’un prêt de 600 000 000 EUR (ci-après le «prêt initial») et que ce prêt constituait une aide d’État illégale et incompatible. |
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(2) |
Le 14 juin 2017, la Commission a transmis les plaintes aux autorités italiennes et leur a demandé de clarifier les questions qui y étaient soulevées. L’Italie a répondu à cette demande le 18 juillet 2017 et la Commission a transmis cette réponse aux plaignantes le 30 novembre 2017. |
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(3) |
Les 20 juin, 12 septembre et 16 octobre 2017, IAG a transmis des informations et des mises à jour supplémentaires sur l’expansion du réseau de liaisons d’Alitalia à la suite de l’octroi du prêt initial. |
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(4) |
Le 30 octobre 2017, Adria a présenté des informations indiquant que le décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 portant dispositions urgentes en matière financière et de besoins impérieux (2) (ci-après le «décret-loi no 148/2017») prévoyait l’octroi d’un prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR à Alitalia (ci-après le «prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR»), portant le montant total du prêt à 900 000 000 EUR (ci-après, le prêt initial et le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR sont conjointement dénommés les «deux prêts d’État»). |
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(5) |
Le 21 décembre 2017, la Commission a adressé une demande de renseignements aux autorités italiennes, qui y ont répondu le 24 janvier 2018. |
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(6) |
Le 23 janvier 2018, l’Italie a notifié les deux prêts d’État en tant qu’aide au sauvetage au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (3) (ci-après les «lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration»). |
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(7) |
Par lettre du 23 avril 2018, la Commission a notifié à l’Italie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’encontre des deux prêts d’État en question. |
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(8) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2018. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la décision d’ouvrir la procédure. |
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(9) |
La Commission a reçu des observations de l’Italie par lettres du 25 mai 2018 et du 25 septembre 2018, ainsi que de trois parties intéressées: i) Aegean Airlines S.A. (ci-après «Aegean»), ii) une partie intéressée qui a demandé que son identité ne soit pas communiquée à l’Italie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 (4) (ci-après la «partie intéressée anonyme») et iii) Ryanair. Le 15 novembre 2018 et le 17 janvier 2019, la Commission a envoyé les observations des trois parties intéressées aux autorités italiennes en invitant ces dernières à présenter leurs commentaires, ce qu’elles ont fait par lettre du 20 mars 2019. |
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(10) |
La Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires aux autorités italiennes les 17 septembre 2018, 23 novembre 2018, 6 et 11 décembre 2018, 26 février 2019, 10 mai 2019 et 2 juillet 2019. Le 19 septembre 2019 et le 28 octobre 2019, la Commission a envoyé deux lettres de rappel à la suite de l’absence de réponse à la demande de renseignements du 2 juillet 2019. |
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(11) |
Les autorités italiennes ont transmis à la Commission de nouvelles observations et informations les 1er octobre 2018, 9 et 27 novembre 2018, 17 décembre 2018, 25 janvier 2019, 11 février 2019, 1er et 18 avril 2019, 15 mai 2019, 3 et 12 juin 2019, 9 juillet 2019, 6 août 2019, 2 et 17 octobre 2019 et 19 novembre 2019. |
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(12) |
Les services de la Commission ont rencontré les autorités italiennes à plusieurs reprises, notamment aux dates suivantes: 15 juin 2017, 26 juillet 2017, 9 février 2018, 13 avril 2018, 27 septembre 2018, 14 novembre 2018, 14 décembre 2018, 16 janvier 2019, 20 février 2019, 21 février 2019, 9 avril 2019, 20 juin 2019, 26 juillet 2019 et 27 septembre 2019. |
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(13) |
La Commission a également tenu une réunion avec Alitalia (le 21 février 2019 et le 9 avril 2019), avec Aegean (le 10 janvier 2019) et avec la partie intéressée anonyme (le 21 mars 2019). |
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(14) |
Le 7 mars 2019, Adria (5) a déposé une nouvelle plainte selon laquelle le report des échéances des deux prêts d’État représentait une aide illégale et incompatible. Le 22 mars 2019, la Commission a transmis cette plainte aux autorités italiennes et leur a demandé de clarifier les questions qui y étaient soulevées. L’Italie a répondu à cette demande le 6 août 2019. |
2. DESCRIPTION DES DEUX PRÊTS D’ÉTAT ET DES FAITS PERTINENTS
2.1. Les deux prêts publics octroyés par l’État italien
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(15) |
Le 23 avril 2018, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant les deux prêts d’État (ci-après la «mesure»). |
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(16) |
Le premier prêt a été octroyé par le décret-loi no 55 du 2 mai 2017 portant mesures urgentes visant à assurer la continuité du service fourni par Alitalia S.p.A. (6) (ci-après le «décret-loi no 55/2017»). Alitalia S.p.A. a été placée sous administration extraordinaire le 2 mai 2017 (voir considérant 41). |
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(17) |
L’article 1er du décret-loi no 55/2017 disposait: «Afin d’éviter l’interruption du service assuré par Alitalia — Società Aerea Italiana — S.p.A. sous administration extraordinaire en ce qui concerne les liaisons aériennes sur le territoire national et avec le territoire national, y compris les liaisons soumises à des obligations de service public au sens de la réglementation européenne en vigueur, compte tenu des graves difficultés d’ordre social et des sérieux désagréments que cette interruption entraînerait pour les usagers, un financement à titre onéreux de six cent millions d’euros, d’une durée de six mois, […] a été prévu en faveur d’Alitalia — Società Aerea Italiana — S.p.A. sous administration extraordinaire, pour faire face aux besoins de gestion urgents de cette société et des autres sociétés du groupe soumises à la procédure d’administration extraordinaire […]». Bien que la législation prévoyant l’octroi de l’aide qualifie la mesure de «financement» et que l’Italie et Alitalia n’aient conclu aucun accord de prêt, la Commission utilise le terme «prêt» pour désigner la mesure, puisqu’il s’agissait d’un financement remboursable avec des intérêts. |
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(18) |
L’État a octroyé le prêt initial à un taux d’intérêt Euribor à six mois majoré de 1 000 points de base. Ce prêt devait être remboursé dans les six mois suivant son premier versement, soit au plus tard le 5 novembre 2017. Le prêt initial bénéficiait d’une priorité de remboursement par rapport à toute autre dette contractée par Alitalia pendant la procédure d’administration extraordinaire. |
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(19) |
L’Italie a d’abord reporté l’échéance du prêt pour une période de six mois, jusqu’au 5 mai 2018, par le décret-loi no 148/2017, puis jusqu’au 30 septembre 2018, par la loi no 172 du 4 décembre 2017 (7) (ci-après la «loi no 172/2017»). Un nouveau report de l’échéance du prêt initial jusqu’au 15 décembre 2018 a été décidé par le décret-loi no 38/2018 du 27 avril 2018. Cette échéance a ensuite été modifiée à plusieurs reprises (voir section 2.2.1). |
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(20) |
Le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR a été octroyé par l’Italie par le décret-loi no 148/2017, qui a porté le financement de l’État à 900 000 000 EUR. L’article 12, paragraphe 2, du décret-loi no 148/2017 dispose: «Afin de garantir l’exécution des obligations de transport assumées par l’administration extraordinaire jusqu’à la date de vente de l’ensemble des entreprises du groupe sans interruption du transport aérien et afin d’assurer la poursuite régulière des services de liaison aérienne sur le territoire national et à destination du territoire national, exploités par les sociétés visées au paragraphe 1 ci-dessus, dans l’attente de l’exécution de la procédure de vente de l’ensemble des entreprises du groupe, le financement […] est augmenté d’un montant de 300 000 000 EUR devant être versé en 2018». Le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR ayant été octroyé à titre de majoration du prêt initial, il est soumis aux mêmes termes et conditions que le prêt initial, y compris le taux d’intérêt, à l’exception de l’échéance. Les échéances des deux prêts ont ensuite été synchronisées (voir section 2.2.1). |
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(21) |
En vertu du décret-loi no 148/2017, le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR devait être versé par l’État à Alitalia en 2018 et être remboursé au plus tard le 31 décembre 2018. Ce décret-loi a également prorogé jusqu’au 30 avril 2018 le délai nécessaire pour mener à bien la procédure de manifestation d’intérêt (voir section 2.6) afin de permettre la vente de l’ensemble des entreprises du groupe Alitalia. |
2.2. Calendrier des versements des deux prêts d’État
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(22) |
Le prêt initial et le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR ont été octroyés par voie d’actes législatifs et devaient être versés à la suite de l’adoption d’un décret du ministère du développement économique en accord avec le ministère de l’économie et des finances. Selon ces actes législatifs, les deux prêts d’État étaient financés sur le budget alloué au ministère du développement économique. |
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(23) |
En vertu du décret-loi no 55/2017, le prêt initial avait été octroyé afin d’éviter l’interruption du service assuré par Alitalia sous administration extraordinaire en ce qui concerne les liaisons aériennes sur le territoire national et avec le territoire national, y compris les liaisons soumises à des obligations de service public, compte tenu des graves difficultés d’ordre social et des sérieux désagréments que l’interruption des vols d’Alitalia entraînerait pour les usagers. |
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(24) |
Le prêt initial devait être versé par décret du ministre du développement économique, en accord avec le ministre de l’économie et des finances, dans un délai de cinq jours à compter de l’ouverture de la procédure d’administration extraordinaire, et devait être utilisé pour faire face aux besoins de gestion urgents de cette société et des autres sociétés du groupe soumises à la procédure d’administration extraordinaire. Les besoins de gestion urgents comprenaient également les exigences relatives aux systèmes de régulation internationale des relations économiques avec les transporteurs. |
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(25) |
Le 4 mai 2017, les commissaires extraordinaires d’Alitalia ont demandé une avance urgente de 240 000 000 EUR sur le prêt de 600 000 000 EUR. Selon les autorités italiennes, il s’agissait principalement: i) d’éviter l’épuisement des liquidités nécessaires à l’exercice des activités commerciales d’Alitalia dans les jours suivant immédiatement l’ouverture de la procédure d’administration extraordinaire et ii) de permettre à Alitalia de verser le dépôt de garantie demandé par l’Association internationale du transport aérien (ci-après l’«IATA»). Sans le paiement du dépôt de garantie, Alitalia risquait la suspension des systèmes (8) gérés par l’IATA, essentiels à la continuité d’exploitation. Ce dépôt de garantie a été versé en mai 2017. |
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(26) |
En octobre 2017, une deuxième tranche du prêt initial, d’un montant de 360 000 000 EUR, a été versée à Alitalia. Selon les autorités italiennes, la tranche a été versée à la demande des commissaires extraordinaires afin de doter Alitalia du financement nécessaire pour maintenir les liaisons régulières, dans l’attente de l’achèvement de la vente de ses actifs d’entreprise. |
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(27) |
En vertu du décret-loi no 148/2017, qui a octroyé le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR, le prêt devait permettre à Alitalia et aux autres sociétés du groupe de remplir sans interruption leurs obligations de service de transport aérien jusqu’à la date de vente de l’ensemble des entreprises du groupe Alitalia. |
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(28) |
Le décret-loi no 148/2017 a été converti en loi no 172/2017, selon laquelle la prorogation du prêt était nécessaire pour assurer l’exécution des obligations de transport d’Alitalia. |
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(29) |
Le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR a été versé à Alitalia le 15 janvier 2018. |
2.2.1. Synchronisation des échéances des deux prêts d’État
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(30) |
Le décret-loi no 38 du 27 avril 2018 a prévu une nouvelle extension du prêt initial jusqu’au 15 décembre 2018. Ce décret-loi a également fixé la nouvelle échéance de remboursement du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR à la même date, d’où la synchronisation de l’échéance du prêt initial et du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR. |
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(31) |
Le décret-loi no 135 du 14 décembre 2018 a fixé l’échéance pour le remboursement des deux prêts d’État à trente jours à compter de la vente de l’ensemble des entreprises du groupe Alitalia et, en tout état de cause, au 30 juin 2019 au plus tard. |
2.2.2. Dispositions du décret-loi sur la croissance
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(32) |
Le 30 avril 2019, l’Italie a adopté le décret-loi no 34 portant mesures urgentes pour la croissance économique et la résolution de situations de crise spécifiques (9) (ci-après le «décret-loi sur la croissance»), qui prévoit:
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(33) |
Après le décret-loi sur la croissance, les intérêts sur les deux prêts d’État ont cessé de courir à compter du 31 mai 2019. |
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(34) |
Le 2 décembre 2019, le décret-loi sur la croissance a été modifié par le décret-loi no 137 portant mesures urgentes visant à assurer la continuité du service fourni par Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. et Alitalia CityLiner S.p.A. sous administration extraordinaire (10). Ce décret-loi a synchronisé l’échéance relative aux intérêts avec l’échéance relative au financement principal, et a prévu le report du paiement du principal et des intérêts jusqu’à la vente des actifs d’Alitalia par son administration extraordinaire. |
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(35) |
L’appréciation des deux prêts d’État comme une seule et même mesure figure à la section 5.1.4.1.1. |
2.3. Le bénéficiaire
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(36) |
Le bénéficiaire de la mesure est Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A sous administration extraordinaire (ci-après «Alitalia») ainsi que les filiales qu’elle détient directement et indirectement. |
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(37) |
Tant le décret-loi no 55/2017 (base juridique du prêt initial) que le décret-loi no 148/2017 (base juridique du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR) prévoient l’octroi des deux prêts d’État en faveur d’Alitalia. Le décret-loi no 55/2017 a octroyé «un financement à titre onéreux de six cents millions d’euros […] en faveur d’Alitalia — Società Aerea Italiana — S.p.A.» (voir considérant 17); le décret-loi no 148/2017 renvoie, quant à lui, à un financement décidé par le décret-loi no 55/2017 et prévoit l’octroi d’un prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR en faveur d’Alitalia. |
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(38) |
Alitalia est une société active dans le secteur du transport aérien, dont le siège est situé à Fiumicino (Rome) et qui employait 11 377 personnes au 31 décembre 2017 (11). La structure de l’actionnariat d’Alitalia et la structure du groupe Alitalia sont illustrées au graphique 1 (12), alors que les actionnaires de Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (ci-après «CAI») (13) en mai 2019 sont présentés dans le tableau 1. Graphique 1 Structure de l’actionnariat d’Alitalia et structure du groupe Alitalia au 23 janvier 2018
Tableau 1 Actionnaires de CAI en mai 2019 (à la connaissance de la Commission, la structure de l’actionnariat reste inchangée)
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(39) |
Lors de son admission à la procédure d’administration extraordinaire, Alitalia détenait la totalité du capital social d’Alitalia CityLiner S.p.A. (ci-après «CityLiner») et de Challey Ltd. CityLiner, une ligne aérienne régionale entièrement détenue par Alitalia (14) qui fournit des capacités de transport à Alitalia (15) en couvrant une partie du réseau court-courrier. Challey Ltd est une sous-holding établie en Irlande, qui contrôle à son tour d’autres sociétés, également établies en Irlande (ci-après les «filiales irlandaises») et qui possède la totalité de la flotte d’aéronefs exploités par Alitalia et CityLiner enregistrés en Irlande, ainsi que des participations minoritaires dans d’autres sociétés partiellement contrôlées. Challey Ltd et les filiales irlandaises ne sont pas sous administration extraordinaire. Alitalia et ses filiales forment donc le groupe Alitalia (16) (ci-après le «groupe Alitalia»). Alitalia représentant la très grande majorité des actifs du groupe Alitalia et occupant 97 % du total de ses effectifs (17), toute appréciation relative au groupe comprend, mutatis mutandis, Alitalia. |
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(40) |
Alitalia est détenue à 49 % par Etihad Investment Holding Company LLC et à 51 % par MIDCO S.p.A., laquelle est détenue à 100 % par CAI S.p.A. Depuis son acquisition par CAI S.p.A. en 2008, Alitalia n’a cessé d’enregistrer des pertes. La société a tenté de se remettre sur les rails au début de l’année 2017 avec un ambitieux plan de réduction des coûts de plus de 1 000 000 000 EUR, géré principalement par son actionnaire Etihad (ci-après le «plan de redressement», voir section 4.2.1.1), qui aurait dû permettre un financement supplémentaire (2 000 000 000 EUR, dont 900 000 000 EUR de nouveaux fonds). Le plan de redressement devait être exécuté par le biais d’une procédure de pré-insolvabilité (18). Cette procédure (19) nécessitait l’accord du personnel (20) en tant que destinataire des mesures de réduction des coûts. Cet accord a toutefois été rejeté à la suite d’un référendum organisé le 24 avril 2017, les mesures prévues pour faire baisser les coûts salariaux prévoyant, entre autres, une réduction salariale moyenne de 33 %. Le plan de redressement n’ayant pas pu être mis en œuvre et les actionnaires n’ayant apporté aucun financement supplémentaire, Alitalia a été placée sous administration extraordinaire. |
2.4. La procédure d’administration extraordinaire
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(41) |
À la demande du conseil d’administration d’Alitalia, la compagnie a été placée sous administration extraordinaire (21) par décret du ministre du développement économique du 2 mai 2017. Le décret a également nommé trois commissaires extraordinaires chargés de la gestion d’Alitalia. Alitalia a ensuite été déclarée insolvable par arrêt du tribunal de Civitavecchia du 11 mai 2017. Le 12 mai 2017, CityLiner (22) a également été placée sous administration extraordinaire par décret du ministère italien du développement économique. CityLiner a ensuite été déclarée insolvable par arrêt du tribunal de Civitavecchia du 26 mai 2017. |
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(42) |
Dans leurs observations du 20 mars 2019, les autorités italiennes ont affirmé que, depuis l’admission d’Alitalia à la procédure d’administration extraordinaire, les actionnaires privés n’ont plus aucun pouvoir de gestion et de contrôle sur la compagnie. À leur place, conformément à la réglementation régissant l’administration extraordinaire, les commissaires extraordinaires ont été chargés de la gestion de la société jusqu’à l’approbation, par le ministre du développement économique, d’un programme d’administration extraordinaire (ci-après le «programme des commissaires extraordinaires»). Une fois le programme adopté, les commissaires extraordinaires auraient été autorisés à vendre les actifs d’Alitalia sous le contrôle du ministre du développement économique. |
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(43) |
Le 26 janvier 2018, les commissaires extraordinaires d’Alitalia ont transmis au ministre du développement économique un programme concernant la vente, dans un délai d’un an, des entreprises du groupe Alitalia en continuité d’exploitation (23), plan autorisé par décret ministériel du 23 mars 2018. La date limite pour la réalisation du programme de vente, d’abord fixée au 7 mai 2019, a ensuite été reportée au 23 mars 2020. |
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(44) |
La procédure de vente prévue par le programme d’administration extraordinaire autorisé concernait les actifs des sociétés Alitalia et CityLiner placées sous administration extraordinaire. |
2.4.1. Administration extraordinaire (décret législatif no 270/1999, loi Prodi-bis)
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(45) |
L’administration extraordinaire est une procédure d’insolvabilité prévue par le décret législatif no 270/1999 du 8 juillet 1999 (24) (ci-après la «loi Prodi-bis»), qui régit le sauvetage de grandes entreprises en état d’insolvabilité jusqu’à la restructuration ou à la vente de leurs actifs. Les entreprises ne sont admises à l’administration extraordinaire que si elles sont jugées susceptibles de retrouver une situation d’équilibre économique. |
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(46) |
Dans le cadre de l’administration extraordinaire, l’actionnariat existant est privé de ses pouvoirs décisionnels, alors que la société poursuit ses activités. La gestion de l’entreprise et l’administration de son avoir social sont assurées par les commissaires extraordinaires, qui sont nommés par le juge qui a déclaré la société insolvable. Les commissaires extraordinaires agissent conformément au programme d’administration extraordinaire (restructuration ou vente des actifs) autorisé par le ministre du développement économique. |
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(47) |
À l’entrée en vigueur de la procédure d’administration extraordinaire, les dettes contractées avant la procédure sont gelées et leur rang devient inférieur à celui de toute dette contractée pendant l’administration extraordinaire en raison de la poursuite de l’activité commerciale. Le statut «super-senior» des dettes contractées pendant l’administration extraordinaire est prévu par une disposition spécifique de la loi. |
2.4.2. Administration extraordinaire des grandes entreprises employant au moins 500 salariés et avec une dette d’au moins 300 000 000 EUR (décret-loi no 347/2003, loi Marzano)
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(48) |
Les grandes entreprises employant au moins 500 salariés et ayant une dette d’au moins 300 000 000 EUR sont soumises à des règles spéciales supplémentaires, conformément au décret-loi no 347 (25) du 23 décembre 2003 (ci-après la «loi Marzano»). Alitalia entre dans le champ d’application de la loi Marzano dans la mesure où, comme indiqué dans l’arrêt qui la déclare insolvable, elle a «un nombre de salariés supérieur à cinq cents depuis au moins un an et une dette totale de plus de trois cents millions d’euros» (26). |
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(49) |
Selon la loi Marzano, les sociétés peuvent présenter une demande de mise sous administration extraordinaire, selon les modalités prévues par la loi, directement au ministère du développement économique, même avant que la Cour se prononce sur leur solvabilité. Les commissaires extraordinaires sont nommés par le ministre du développement économique et non par le juge, et agissent sous la supervision du ministre lui-même. La durée initiale de l’administration extraordinaire est de 12 mois à compter de l’autorisation du programme correspondant par le ministère du développement économique, mais elle peut être prolongée de 36 mois supplémentaires par décret du ministre du développement économique. Dans le cas d’un groupe de sociétés, la procédure peut être étendue aux autres sociétés du groupe, ainsi qu’à la société mère (comme dans le cas de CityLiner). |
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(50) |
En outre, pour les entreprises exploitant des services publics essentiels, la loi Marzano dispose:
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2.5. Déclarations publiques de membres du gouvernement italien
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(51) |
Le 25 avril 2017, au lendemain du rejet du plan de redressement par le personnel, le ministre du développement économique de l’époque, dont le portefeuille comprenait Alitalia, a été interviewé par le quotidien italien «Il Corriere della Sera». Le ministre excluait la nationalisation d’Alitalia ou le paiement des dettes de la société par l’État. En réponse à la question de l’octroi éventuel d’un prêt-relais à Alitalia, le ministre a toutefois déclaré que le gouvernement ferait le «minimum nécessaire pour achever le processus [la vente des actifs d’Alitalia par les commissaires extraordinaires]. Immobiliser des avions au sol n’est pas une option envisageable, car cela compromettrait les liaisons et nuirait aux voyageurs avec des conséquences directes et indirectes bien plus dommageables» (27). |
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(52) |
Le 30 avril 2017, lors d’une interview dans les médias, il a été demandé au ministre du développement économique pourquoi il n’était pas possible de mettre Alitalia en faillite. Le ministre a expliqué que la faillite d’Alitalia «serait un choc pour le produit intérieur brut, plus grave encore que celui d’un prêt du gouvernement pendant une période de six mois pour trouver un acquéreur […]. On ne peut pas la mettre en faillite du jour au lendemain, parce que nous n’aurions plus de liaisons d’un bout à l’autre du pays. Il n’y aurait pas d’autres entreprises immédiatement prêtes à reprendre les liaisons, qui seraient interrompues pendant une certaine période» (28). |
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(53) |
Le 2 mai 2017, un journal financier italien a rapporté que le premier ministre de l’époque avait déclaré que le fait que le gouvernement soit «intervenu non seulement à la demande expresse de l’assemblée des actionnaires, mais aussi sur la base de notre demande est un acte de responsabilité à l’égard de ceux qui doivent assurer certains services essentiels» (29). Dans le même article, le ministre de la cohésion territoriale et du Mezzogiorno soulignait: «Avec les décisions du CdM [Conseil des ministres] sur Alitalia, l’administration extraordinaire et le prêt-relais de six mois, nous avons sécurisé toutes les liaisons. Les liaisons aériennes avec le Sud sont donc assurées». |
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(54) |
Le 3 mai 2017, un article de presse indiquait que le ministre du développement économique de l’époque avait déclaré: «La stratégie du gouvernement a toujours été de minimiser l’impact sur les finances publiques» et […] le gouvernement «a tenté d’éviter» l’octroi du prêt-relais de 600 000 000 EUR. «Il s’agit toutefois d’un mal nécessaire et inévitable» car «laisser les avions au sol du matin au soir coûterait beaucoup plus cher aux contribuables italiens». Toujours selon le même article, le ministre aurait également rappelé qu’il y avait «4,9 millions de réservations de billets Alitalia en cours» et que tout arrêter porterait atteinte au «PIB [et à l’Italie] et ternirait gravement l’image de l’entreprise, sans compter que […] les liaisons avec le pays seraient coupées pendant un certain nombre de jours ou de semaines, ce qui est inenvisageable». Selon le ministre, le prêt initial «sert donc à éviter une situation plus grave du point de vue économique» (30). |
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(55) |
Le 15 octobre 2017, le ministre des transports et des infrastructures de l’époque a déclaré dans une interview que les 300 000 000 EUR supplémentaires alloués à Alitalia étaient destinés à «assurer la tranquillité de la gestion des commissaires. Nous ne voulons pas brader Alitalia, mais la vendre. Regardez ce qui est arrivé à Air Berlin, acquise par Lufthansa: ils ont réduit de moitié le nombre d’avions et d’effectifs. Morceler un cœur de métier est toujours une défaite pour tout le monde. C’est pourquoi, pour Alitalia, nous nous inspirons plutôt du modèle Meridiana, soit trouver un partenaire approprié, capable de la valoriser». Interrogé sur la question de savoir s’il appartient au prochain gouvernement de s’occuper d’Alitalia, le ministre a répondu «pas nécessairement. La compagnie existe et continuera d’exister. Demain, les offres seront closes, attendons de savoir ce que les commissaires nous diront. D’ici à Noël, nous aurons une vue sur l’avenir d’Alitalia, mais ce gouvernement ne veut pas prendre de décisions hâtives.» (31) |
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(56) |
Dans le même esprit, après le rejet de l’offre de Lufthansa par le gouvernement (voir note de bas de page au considérant 61), le ministre des transports et des infrastructures de l’époque, dans une interview publiée le 24 novembre 2017, a déclaré que l’offre de Lufthansa «n’était pas à la hauteur d’un grand pays comme l’Italie et d’une entreprise comme Alitalia avec des milliers de travailleurs et des liaisons parmi les plus importantes du pays. Nous attendrons qu’on nous présente un plan de développement industriel qui soit à la hauteur et qui ne se limite pas à la souffrance des travailleurs. Nous avons du temps jusqu’à la fin de notre mandat de gouvernement; nous essayons d’obtenir les meilleures conditions. La crise d’Alitalia est due à des erreurs de gestion, et non au marché qui est, au contraire, en pleine expansion» (32). |
2.6. La procédure de vente d’Alitalia et ses prorogations
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(57) |
L’article 1er du décret-loi no 55/2017 prévoyait l’octroi du prêt initial à condition que, pour préparer le programme d’administration extraordinaire, les commissaires extraordinaires publient, au plus tard le 17 mai 2017, un appel à manifestation d’intérêt en vue de l’acquisition ou de la restructuration des entreprises du groupe Alitalia. La procédure déclenchée par cet appel, qui devait être mise en œuvre dans les six mois à compter de l’octroi du premier financement, était conforme aux principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
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(58) |
Le 17 mai 2017, conformément à l’article 1er du décret-loi no 55/2017, les commissaires extraordinaires ont publié un appel à manifestation d’intérêt afin de décider s’il y avait moyen de restructurer Alitalia ou si les entreprises du groupe devaient être vendues moyennant une vente unitaire ou la vente d’un ensemble d’actifs et de contrats de l’entreprise en continuité d’exploitation. |
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(59) |
La date limite pour les manifestations d’intérêt était le 21 juillet 2017. Le 1er août 2017, les commissaires extraordinaires, autorisés par le ministre du développement économique, ont lancé une procédure d’appel d’offres pour la vente des actifs des sociétés sous administration extraordinaire (Alitalia et CityLiner) en tant qu’unités opérationnelles, l’échéance étant fixée au 16 octobre 2017 pour la soumission des offres et au 5 novembre 2017 pour la finalisation du processus de vente. |
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(60) |
Aux fins de l’offre, la plupart des activités des sociétés sous administration extraordinaire du groupe Alitalia (Alitalia et CityLiner) étaient divisées en unités distinctes, à savoir: a) les activités de l’entreprise prises dans leur ensemble (ci-après le «lot complet» ou le «lot unique»); ou, alternativement, b) les activités de transport aérien (ci-après le «lot aviation»); et c) les activités d’assistance en escale (ci-après le «lot handling»). Le lot aviation comprenait des biens et des relations juridiques en lien avec les activités de transport aérien des sociétés sous administration extraordinaire, y compris la flotte, les créneaux horaires, la marque, les aéronefs appartenant aux filiales irlandaises et les contrats de crédit-bail et d’entretien. Le lot handling comprenait des biens et des relations juridiques des sociétés sous administration extraordinaire, destinés à fournir des services d’assistance en escale à des tiers dans les aéroports. Le lot complet comprenait les biens et les relations juridiques du lot aviation et du lot handling. Le soumissionnaire était libre de définir le périmètre de l’offre d’acquisition. |
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(61) |
Le décret-loi no 148/2017, qui prévoyait l’octroi du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR, a prorogé le délai initial du 5 novembre 2017 pour l’achèvement de la procédure de vente jusqu’au 30 avril 2018. À la suite de l’échec de la procédure de manifestation d’intérêt (33), le 22 décembre 2017, l’administration extraordinaire a ouvert une nouvelle procédure négociée (34) pour la vente des actifs d’Alitalia. |
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(62) |
Le délai de la procédure négociée, d’abord fixé au 10 avril 2018, a ensuite été prorogé jusqu’au 31 octobre 2018. À l’issue de la procédure négociée, le 31 octobre 2018, quatre propositions avaient été reçues (35). Seule l’offre de la société ferroviaire italienne Ferrovie dello Stato (ci-après «FS»), soutenue par un emprunt obligataire de 17 500 000 EUR, a été jugée valable par les commissaires extraordinaires. S’agissant d’une offre conditionnelle, FS s’est vu accorder un nouveau délai pour la présentation de l’offre contraignante, lequel a été reporté à plusieurs reprises, et en dernier lieu au 21 novembre 2019. |
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(63) |
À cette date, FS n’a pas soumis d’offre définitive contraignante. La Commission conclut que, faute d’offre, le processus de vente était considéré comme ayant échoué (36). |
2.7. La décision d’ouvrir la procédure
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(64) |
Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que les deux prêts d’État constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
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(65) |
En particulier, la Commission a considéré que les deux prêts d’État pouvaient avoir conféré un avantage économique à Alitalia aux fins de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’allégation selon laquelle l’Italie aurait octroyé les deux prêts d’État à Alitalia en se comportant comme un opérateur en économie de marché n’a été étayée par aucun élément de preuve. |
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(66) |
En ce qui concerne la compatibilité de l’aide, la Commission a considéré qu’Alitalia était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration et a conclu à titre préliminaire qu’il existait des doutes sérieux quant à la compatibilité des deux prêts d’État avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
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(67) |
En particulier, l’Italie a fait valoir que les deux prêts d’État étaient nécessaires pour prévenir la sortie soudaine du marché, avec toutes les conséquences négatives qui en auraient découlé, d’une entreprise qui jouait un rôle systémique essentiel pour l’ensemble de la filière du transport aérien en Italie. La Commission a estimé qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’informations pour conclure à l’existence d’une contribution à un objectif d’intérêt commun. |
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(68) |
En outre, la Commission nourrissait des doutes quant au respect du critère du caractère approprié en ce qui concerne les deux prêts d’État, les prêts n’ayant pas été remboursés dans les six mois suivant leur premier versement à Alitalia. En outre, on ne savait pas clairement quand la liquidation aurait lieu et si elle serait achevée dans un délai raisonnable, comme l’exigent les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Par conséquent, l’aide semble avoir permis à Alitalia de poursuivre ses activités entre mai 2017 et au moins octobre 2019, en maintenant sur le marché une entreprise autrement non rentable pendant une période nettement plus longue que la période temporaire de six mois. |
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(69) |
En outre, la Commission doutait de la conformité des deux prêts d’État avec le critère de proportionnalité. Le plan de liquidité fourni par l’Italie comprenait une réserve de liquidités importante (796 000 000 EUR à la fin du premier trimestre de 2018, passée ensuite progressivement à 546 000 000 EUR à la fin de 2018). Néanmoins, l’Italie n’a pas expliqué pourquoi cet excédent de liquidités était strictement nécessaire au maintien en activité d’Alitalia pendant six mois. La Commission doutait donc que le montant de l’aide soit limité au minimum nécessaire. |
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(70) |
Enfin, sur la base des informations communiquées par l’Italie, la Commission a provisoirement conclu qu’Alitalia n’avait pas bénéficié d’aides au sauvetage, d’aides à la restructuration ou d’un soutien temporaire à la restructuration au cours des dix dernières années précédant l’octroi des deux prêts d’État et que le principe de non-récurrence énoncé aux points 70 et 71 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration avait été respecté. La Commission avait précédemment conclu à l’absence de continuité économique entre CAI et Alitalia Linee Aeree SpA, dont les actifs ont été partiellement acquis par CAI et utilisés pour créer l’actuelle Alitalia (37). Alitalia Linee Aeree SpA avait déjà reçu un prêt de 300 000 000 EUR que la Commission avait qualifié d’aide d’État (38) au sens de la version précédemment en vigueur des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration (39). S’il y avait eu continuité, Alitalia n’aurait pas pu bénéficier d’aides en application des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
3. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
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(71) |
Trois parties intéressées (Ryanair, la partie intéressée anonyme et Aegean) ont présenté leurs observations à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. |
3.1. Ryanair
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(72) |
En ce qui concerne l’existence de l’aide, Ryanair soutient que le principe de l’opérateur en économie de marché n’est applicable i) ni au prêt initial, dans la mesure où l’Italie l’a octroyé en tant que puissance publique poursuivant des objectifs dans l’intérêt général des usagers du service de transport d’Alitalia et des travailleurs de cette dernière, et des objectifs de continuité territoriale de la République italienne; ii) ni au financement supplémentaire de 300 000 000 EUR, qui ne peut donc pas être justifié par l’exposition antérieure de l’État envers Alitalia. |
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(73) |
Quant à la compatibilité de l’aide, Ryanair soutient que les conditions requises ne sont pas remplies. En ce qui concerne le critère de l’intérêt commun, si la flotte d’Alitalia avait été laissée au sol, les compagnies aériennes low cost concurrentes auraient pu remplacer les services non assurés, y compris les OSP, comme l’a démontré la reprise du trafic aérien dans les aéroports de Budapest et de Barcelone à la suite de l’effondrement de Malév et de Spanair. Au lieu de contribuer à l’efficacité du marché italien du transport aérien, de fait, l’aide y fait obstacle et nuit à l’intérêt commun. L’aide est utilisée pour exercer une concurrence déloyale sur les liaisons rentables, compte tenu aussi des nouveaux services et des nouvelles initiatives (comme le nouveau salon «Casa Italia» à l’aéroport de Rome (40) lancé par Alitalia). En ce qui concerne le retour à la viabilité à long terme, Ryanair fait observer que, en l’absence d’un plan d’entreprise, les deux prêts d’État créent une réserve de liquidités injustifiée pour Alitalia. Ryanair soutient également que, en plus d’être insuffisants pour rembourser le prêt, les actifs d’Alitalia étaient toujours déficitaires, avec une perte de 1 750 000 EUR par jour et un EBITDA journalier négatif de 700 000 EUR. |
3.2. La partie intéressée anonyme
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(74) |
En ce qui concerne la compatibilité de l’aide, la partie intéressée anonyme soutient que, contrairement à la disposition selon laquelle l’aide au sauvetage devrait être par nature urgente et transitoire, puisqu’elle est destinée à répondre à une crise de liquidité grave, l’aide favorise Alitalia par rapport à d’autres compagnies aériennes. En effet, l’aide améliore artificiellement la situation financière d’Alitalia, dont les problèmes ne sont pas nouveaux, mais anciens et en nette augmentation ces dernières années. |
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(75) |
La partie intéressée anonyme soutient également qu’Alitalia aurait disposé d’autres moyens, moins susceptibles de fausser le marché, pour garantir la poursuite de ses activités pendant l’administration extraordinaire. |
3.3. Aegean
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(76) |
Aegean indique que, sur la base de ses connaissances du marché, les conditions du prêt initial et du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR n’étaient pas conformes aux conditions de financement vraisemblablement disponibles sur le marché pour une compagnie aérienne en difficulté comme Alitalia. Aegean note également que l’objectif déclaré du prêt initial et du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR était d’assurer la poursuite des activités de l’entreprise. À la lumière de ce qui précède, il est clair qu’en poursuivant cet objectif, l’Italie ne pouvait être guidée par des principes économiques, mais plutôt par des considérations politiques telles que le maintien de l’emploi et la prévention des tensions sociales. |
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(77) |
En ce qui concerne la compatibilité de l’aide, Aegean soutient en particulier que:
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4. INFORMATIONS FOURNIES PAR L’ITALIE
4.1. Observations de l’Italie
4.1.1. Observations des autorités publiques
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(78) |
Selon les autorités italiennes, le prêt initial était destiné aux besoins de gestion urgents d’Alitalia et des autres sociétés du groupe soumises à la procédure d’administration extraordinaire, à savoir CityLiner (voir considérant 41). Parmi ces besoins figurait la nécessité de permettre à Alitalia de continuer à participer aux systèmes internationaux de régulation internationale des relations économiques avec les transporteurs, tels que l’IATA, dans l’attente de la décision de restructuration d’Alitalia ou de vente de ses actifs (voir considérant 17). |
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(79) |
Les autorités italiennes ont ajouté que le prêt initial avait été déterminé par la nécessité d’éviter l’interruption du service, compte tenu des graves difficultés d’ordre social et des sérieux désagréments que cette interruption aurait entraînés pour les usagers, en violation, entre autres, du droit à la continuité territoriale au sein de la République garanti par la constitution italienne. |
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(80) |
L’Italie a justifié son affirmation, selon laquelle la sortie du marché d’Alitalia aurait entraîné de sérieux désagréments dans le secteur du transport aérien des passagers et pour la société, par les informations suivantes: au 1er mai 2017, la valeur totale des réservations effectuées pour la période de mai 2017 à mars 2018 était de 4 935 210 EUR (entre billets déjà émis et billets restant à émettre), dont environ 1 300 000 EUR en mai et plus de 500 000 EUR pendant les 15 premiers jours du mois. La valeur totale des billets émis pour la période comprise entre mai 2017 et mars 2018 s’élevait à 429 000 000 EUR (dont 125 000 000 pour le seul mois de mai 2017), tandis que les frais d’indemnisation à verser aux passagers ayant effectué une réservation au cours des 15 premiers jours de mai 2017 en vertu du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil (41) se seraient élevés à environ 268 500 000 EUR. |
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(81) |
Les autorités italiennes ont expliqué que lorsque Alitalia a été placée sous administration extraordinaire, le financement a été octroyé dans l’attente de la préparation et de la mise en œuvre d’un programme d’administration extraordinaire. |
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(82) |
Les autorités italiennes ont fait valoir que, sans les deux prêts d’État, la procédure d’appel d’offres pour la vente d’Alitalia aurait difficilement pu avoir lieu selon les normes les plus élevées d’ouverture, d’inconditionnalité et de compétitivité. Ces normes constituent les conditions préalables à l’obtention de la plus haute valeur de réalisation des actifs faisant l’objet de la vente, à savoir l’ensemble des entreprises du groupe Alitalia, aux meilleures conditions de marché pouvant être obtenues au moyen d’une procédure de mise en concurrence. Dans ses observations complémentaires présentées le 25 septembre 2018, l’Italie a réaffirmé que la logique économique des deux prêts d’État était de garantir la viabilité à long terme d’Alitalia en facilitant l’aboutissement, dans un délai déterminé, de la procédure d’appel d’offres concurrentielle pour la vente des actifs d’Alitalia. Il s’agissait, en substance, de préserver la valeur maximale de ces actifs jusqu’à l’achèvement de cette vente. |
4.1.2. L’appréciation des deux prêts d’État avant leur octroi
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(83) |
L’Italie n’a fourni aucune preuve d’une appréciation ex ante de la rentabilité des deux prêts d’État avant de procéder à leur octroi. Lorsque la Commission lui a demandé de fournir cette preuve, l’Italie s’est contentée de déclarer que le taux d’intérêt appliqué aux deux prêts d’État, associé aux strictes exigences contraignantes concernant leur remboursement, garantissait un résultat assurément positif pour le créancier. Par conséquent, selon l’Italie, le solde de l’intervention financière serait certainement positif pour le créancier, le risque assumé par ce dernier étant limité et, en tout état de cause, rémunéré aux conditions du marché. |
4.1.2.1.
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(84) |
Les autorités italiennes ont affirmé que le prêt initial était conforme aux conditions du marché et qu’il n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, dans la mesure où il ne constituait pas une aide. |
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(85) |
Selon les autorités italiennes, la conformité du prêt initial était due aux conditions spécifiques de celui-ci, à savoir: i) l’application d’un taux d’intérêt égal au taux Euribor à six mois majoré de 1 000 points de base, conformément à la communication relative aux taux de référence (42), ii) l’obligation de remboursement dans les six mois à compter du versement, iii) en prédéduction, en priorité par rapport à toute autre dette de l’administration extraordinaire d’Alitalia. Les intérêts débiteurs appliqués ont été quantifiés sur la base de conditions et de paramètres du marché, en tenant pleinement compte des conditions spécifiques d’Alitalia. Des conditions de marché ayant été appliquées, le prêt n’a conféré aucun avantage financé au moyen de ressources d’État à Alitalia et il ne peut donc pas constituer une mesure d’aide. |
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(86) |
Les autorités italiennes ont fait valoir que le risque assumé par l’État, en tant que créancier — en tout état de cause rémunéré aux conditions du marché — était pratiquement inexistant, compte tenu de l’obligation de remboursement prioritaire par rapport à toute autre dette d’Alitalia sous administration extraordinaire. Les autorités italiennes soutiennent qu’il était raisonnable de considérer que les actifs d’Alitalia auraient de toute façon pu couvrir les dettes découlant du versement du prêt initial, quelle qu’ait été l’issue de la procédure d’administration extraordinaire. |
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(87) |
Selon les autorités italiennes, le taux d’intérêt pratiqué, associé aux contraintes strictes de l’obligation de remboursement, assurait un résultat (c’est-à-dire le solde de l’intervention financière) assurément positif pour le créancier. Le prêt était donc pleinement conforme au principe de l’investisseur en économie de marché; en outre, sur le plan procédural, il n’y avait pas d’obligation de notification préalable à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. |
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(88) |
Les autorités italiennes ont également indiqué que les actionnaires privés, dont notamment Etihad, étaient également disposés à apporter un financement à Alitalia dans le cadre du plan de redressement. En particulier, le 22 décembre 2016, i) Alitalia est parvenue à un accord avec ses créanciers financiers pour l’octroi d’un moratoire; ii) les actionnaires d’Alitalia ont discuté de l’émission d’instruments financiers participatifs pour un montant de 231 000 000 USD; iii) [l’un des associés d’Alitalia a conclu des accords ayant pour objet des engagements économiques dans les relations entre les associés d’Alitalia]. Le 27 décembre 2016, Etihad a également octroyé à Alitalia un prêt d’actionnaire subordonné de 100 000 000 EUR. Dans une note du 25 mars 2019, les autorités italiennes ont enfin fait valoir que les deux prêts d’État étaient conformes au montant du nouveau financement prévu dans le plan de redressement d’Alitalia. |
4.1.2.2.
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(89) |
Les autorités italiennes ont indiqué que leurs arguments relatifs au prêt initial s’appliquaient également au financement supplémentaire de 300 000 000 EUR, qui a été fourni aux mêmes conditions que le prêt initial, en tenant pleinement compte des conditions particulières d’Alitalia. |
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(90) |
Les autorités italiennes ont également fait valoir que le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR et les reports du délai de remboursement du financement de 600 000 000 EUR en octobre 2017 étaient nécessaires pour organiser l’appel d’offres et permettre la vente d’Alitalia aux meilleures conditions de marché possibles. L’échec de cet appel d’offres aurait eu des conséquences pénalisantes pour les perspectives industrielles de l’entreprise et aurait porté un grave préjudice à toutes les parties intéressées. Les deux prêts d’État étaient donc étroitement liés au rétablissement de la viabilité à long terme de l’entreprise. |
4.1.3. La décision d’ouvrir la procédure
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(91) |
En ce qui concerne la décision d’ouvrir la procédure, l’Italie soutient que l’estimation (43) par la Commission de la valeur des actifs d’Alitalia est antérieure à l’admission de cette dernière à la procédure d’administration extraordinaire et était donc obsolète au moment où l’Italie a répondu (25 mai 2018). À cet égard, l’Italie fait valoir que, parmi les changements apportés par la nouvelle gestion d’Alitalia, figuraient des initiatives visant à préserver les recettes, à maîtriser les coûts et à accroître l’efficacité. Dans ce contexte, l’Italie soutient, en premier lieu, que les commissaires extraordinaires ont réglé les problèmes financiers et de gestion d’Alitalia en rationalisant les opérations et en renégociant les contrats, par exemple en obtenant une réduction significative des coûts de crédit-bail (coûts de crédit-bail estimés à [210-250] 000000 EUR en 2018 contre [260-340] 000000 EUR en 2017). Selon l’Italie, compte tenu de ces économies et de la procédure de vente en cours, les actifs d’Alitalia ont été sous-estimés. |
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(92) |
En outre, dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la loi, les commissaires extraordinaires ont, par exemple, le pouvoir de procéder au recouvrement des sommes dues à Alitalia et de négocier la liquidation des créances sur les tiers. Il convient donc de revoir la valeur des actifs d’Alitalia à la lumière des recettes obtenues et des réductions de coûts opérées par les commissaires extraordinaires. L’Italie fait également valoir que l’évaluation de la communication non contraignante présentée par Lufthansa pourrait ne pas correspondre à la valeur des actifs d’Alitalia, puisque l’offre ne concernait qu’une partie des actifs en vente et pouvait être dictée par des intérêts subjectifs du soumissionnaire. Par conséquent, la valeur d’une partie des actifs ne peut être utilisée comme un indicateur pour déterminer la valeur de l’ensemble des actifs. |
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(93) |
L’Italie conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle il n’y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que l’Italie aurait subi des pertes encore plus importantes dans le scénario contrefactuel dans lequel les deux prêts d’État n’auraient pas été octroyés. L’Italie soutient que, puisqu’Alitalia fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité gérée par des commissaires extraordinaires nommés par le gouvernement, la gestion de ces derniers vise à poursuivre des objectifs publics. L’Italie soutient que, même si Alitalia n’appartient pas à l’État mais que les commissaires extraordinaires poursuivent des objectifs publics, elle pouvait donc, au moment de décider d’intervenir en tant qu’investisseur de marché, tenir compte des pertes que l’État aurait subies si Alitalia avait cessé ses activités et avait été liquidée. |
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(94) |
L’Italie conteste également l’observation de la Commission au considérant 64 de la décision d’ouvrir la procédure, selon laquelle, l’État n’étant qu’un actionnaire minoritaire indirect, il n’aurait pas pu bénéficier d’un meilleur prix de vente dans la même mesure que les actionnaires majoritaires. Pour déterminer si les deux prêts d’État ont été contractés aux conditions du marché, l’Italie fait valoir que, le produit de la vente des actifs étant destiné aux créanciers, il convient de tenir compte de l’intérêt d’un plus grand nombre de parties prenantes, comme les créanciers, les clients, les travailleurs et les fournisseurs. |
4.1.4. Scénario contrefactuel par rapport à l’octroi de l’aide
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(95) |
Dans ses observations complémentaires présentées le 25 septembre 2018, l’Italie a exposé plus en détail les conséquences d’un scénario contrefactuel de liquidation d’Alitalia au 31 décembre 2017, en affirmant ce qui suit:
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(96) |
L’Italie a affirmé que son raisonnement était pleinement conforme au point 107 de la communication de la Commission relative à la notion d’aide d’État (44), qui dispose qu’«en cas d’intervention en faveur d’une entreprise publique en difficulté sous la forme d’une prise de participation en fonds propres ou d’une opération de prêt, le rendement attendu de l’investissement devrait être comparé au rendement escompté dans le scénario contrefactuel que constitue la liquidation de l’entreprise. Si la liquidation génère des bénéfices supérieurs ou aboutit à des pertes moindres, un opérateur en économie de marché avisé choisira cette option». |
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(97) |
L’Italie a fait valoir que, si Alitalia avait été fermée le 31 décembre 2017, les salariés d’Alitalia auraient pu bénéficier de l’indemnité mensuelle de chômage («NASpI») et du fonds de solidarité spécifique destiné aux salariés du transport aérien (ci-après «FSTA»). Elle soutient que, en cas de fermeture/liquidation, l’État aurait dû verser au personnel de la société des indemnités de chômage de l’ordre de [350-800] 000000 EUR, y compris le FSTA pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2018, et de [500-900] 000000 EUR en cas de prorogation du FSTA jusqu’au 31 décembre 2019. L’Italie soutient en outre que les coûts des indemnités de chômage auraient été du même ordre de grandeur que si Alitalia avait été fermée le 1er mai 2017, la veille de l’admission de la compagnie aérienne à la procédure d’administration extraordinaire. |
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(98) |
L’Italie a également fait savoir que les fournisseurs d’Alitalia auraient été affectés par sa liquidation. Il s’agit d’entreprises fournissant des services tels que la manutention, les services à la clientèle et le centre d’appel, le nettoyage, l’hébergement, la logistique et la restauration, pour une valeur totale moyenne de [100-300] 000000 EUR par an. |
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(99) |
L’Italie soutient en outre que, Alitalia étant sous administration extraordinaire et donc gérée par une autorité publique chargée de rétablir, de vendre ou de liquider les actifs et de distribuer le produit aux créanciers, les commissaires extraordinaires ont agi dans l’intérêt public; l’accomplissement de leur mandat leur permet de protéger uniquement les droits des créanciers et non ceux des actionnaires. |
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(100) |
En outre, l’Italie reconnaît la constatation de la Cour dans l’affaire Land Burgenland. Au point 52 de son arrêt, la Cour a établi qu’«aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la même mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un vendeur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte» (45). |
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(101) |
Toutefois, l’Italie soutient que les règles en matière d’aides d’État ne peuvent pas être appliquées de manière à empêcher les États membres de prendre des mesures moins coûteuses que les autres solutions possibles, au seul motif que ces mesures peuvent être indissociables. Une telle approche finirait par être irrationnelle d’un point de vue économique. |
4.1.5. Compatibilité de l’aide
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(102) |
Avant la décision d’ouvrir la procédure, les autorités italiennes ont fait valoir que si les deux prêts d’État devaient être considérés comme des aides d’État, ils rempliraient toutes les conditions de compatibilité des aides au sauvetage. Alitalia est une entreprise en difficulté, compte tenu de la procédure d’administration extraordinaire en cours (qui correspond à une procédure collective d’insolvabilité au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration). Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a fait observer que, le prêt initial n’ayant pas été remboursé dans les six mois suivant son octroi, il ne pouvait pas être considéré comme compatible avec le marché intérieur en tant qu’aide au sauvetage, mais qu’il pourrait uniquement être considéré comme une aide à la restructuration. Toutefois, l’Italie n’a pas présenté d’éléments démontrant que les deux prêts d’État constituaient des aides à la restructuration compatibles. |
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(103) |
À la suite de la décision d’ouvrir la procédure, l’Italie a affirmé que les deux prêts d’État remplissaient toutes les conditions de compatibilité des aides au sauvetage. En ce qui concerne, en premier lieu, le critère du caractère approprié (point 55 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration), l’Italie a fait valoir que le non-remboursement du prêt initial dans un délai de six mois ne violait pas la condition du caractère approprié de l’aide au sauvetage, dans la mesure où ces lignes directrices n’imposent pas le remboursement de l’aide dans ce délai s’il existe un plan de liquidation ou un plan de restructuration. En outre, l’Italie a soutenu que le prêt initial et le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR devaient être traités comme une seule intervention, ce qui signifie que la période de six mois ne commencerait à courir qu’à partir du versement du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR. |
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(104) |
En second lieu, en ce qui concerne la proportionnalité (point 60 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration), l’Italie a fait valoir que les deux prêts d’État étaient proportionnels en ce qu’ils étaient destinés à couvrir les besoins financiers d’Alitalia jusqu’à l’achèvement de la procédure de vente et que le montant nécessaire reflétait l’approche prudente des commissaires extraordinaires visant à garantir la vente des actifs d’Alitalia et la non-affectation des conditions de remboursement des deux prêts d’État. L’Italie a également fourni un plan de liquidité actualisé au sens du point 60 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Selon elle, ce plan reflétait les besoins de liquidités d’Alitalia et tenait compte d’une série de facteurs, dont le flux de trésorerie d’Alitalia tiré des opérations, les investissements nets totaux, les caractéristiques commerciales et les risques découlant des fluctuations du marché propres à Alitalia. |
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(105) |
Enfin, s’agissant du critère relatif aux effets négatifs sur la concurrence et sur les échanges entre États membres (section 3.6 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration), l’Italie a fait valoir qu’Alitalia étant placée sous administration extraordinaire, elle a connu une diminution du nombre de passagers et de vols, a cessé ses activités sur certaines liaisons long-courriers en perte, a augmenté le facteur de charge passagers de sa flotte et a réalisé des économies considérables sur les coûts salariaux. L’Italie fait également référence au fait que, si Alitalia devait soudainement cesser ses activités, il en résulterait des conséquences négatives, compte tenu du rôle essentiel qu’elle joue dans le secteur du transport aérien en Italie. Les deux prêts d’État se limitaient au minimum nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation et ne permettaient pas l’expansion d’Alitalia au-delà de ce qui était autorisé par les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
4.2. Rapports et études sur Alitalia réalisés par l’Italie
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(106) |
Bien qu’elle n’ait présenté aucune évaluation économique ex ante élaborée avant l’octroi des deux prêts d’État, l’Italie a fourni plusieurs documents établis par des experts et d’autres personnes concernant la situation économique et les opérations commerciales d’Alitalia. La partie qui suit décrit les principaux documents fournis par l’Italie en ce qui concerne Alitalia. Certains documents ont été élaborés avant l’admission d’Alitalia à la procédure d’administration extraordinaire, donc avant l’octroi des deux prêts d’État (ex ante), tandis que d’autres ont été élaborés ultérieurement (ex post). |
4.2.1. Études/documents ex ante
4.2.1.1.
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(107) |
Le plan de redressement a été élaboré en décembre 2016, conformément aux exigences de l’article 67 de la loi italienne sur les faillites, lorsqu’il est apparu clairement à Etihad qu’Alitalia était au bord de la faillite. Le plan de redressement comprenait un plan financier et un plan d’entreprise pour la période comprise entre 2017 et 2021, conformément à la loi italienne sur les faillites. Ce plan visait à rétablir la viabilité d’Alitalia en 2021 au plus tard grâce à: i) une redéfinition du réseau et une augmentation des recettes d’environ 900 000 000 EUR par an (46) [notamment par l’amélioration du taux de remplissage des avions (facteur de charge), le développement du trafic long-courrier et les recettes accessoires]; et ii) une réduction des coûts d’Alitalia d’environ 400 000 000 EUR par an (mesures d’efficacité économique, mesures de réduction des effectifs d’Alitalia (47) de [X XXX] unités et de réduction des salaires jusqu’à [20-40 %]). Outre les mesures de réduction des coûts, le plan de redressement a estimé un besoin en fonds propres d’environ 1 400 000 000 EUR, provenant en partie d’éléments non monétaires, tels que les conversions de dettes, mais aussi en partie d’une nouvelle augmentation de capital, afin de restructurer Alitalia et de mettre en œuvre un nouveau plan d’entreprise. Selon le plan de redressement, si cette ligne de conduite avait été suivie, Alitalia aurait retrouvé sa solvabilité à partir de 2019. |
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(108) |
Selon le plan, le résultat net d’Alitalia serait passé de -458 000 000 EUR en 2016 (données préfermeture) à + 168 000 000 EUR en 2021, et l’EBITDA d’Alitalia serait passé de - 176 000 000 EUR en 2016 à + 441 000 000 EUR en 2021. |
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(109) |
La mise en œuvre du plan nécessitait l’approbation des syndicats, compte tenu des réductions de coûts qui allaient affecter les salariés. Toutefois, en avril 2017, les syndicats ont rejeté le plan de redressement par référendum, empêchant ainsi une réduction significative des coûts salariaux. C’est précisément le rejet de ce plan qui a conduit à l’admission d’Alitalia à la procédure d’administration extraordinaire en mai 2017. |
4.2.1.2.
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(110) |
Au début de 2017, avant le référendum, le plan de redressement a été révisé par deux experts indépendants, à savoir Roland Berger (le 7 février 2017) et KPMG (le 15 mars 2017), sur la base des données économiques des exercices précédents et des prévisions de 2016. Ces experts ont été désignés par Alitalia sur la base d’un mandat visant à soutenir le processus décisionnel des actionnaires et de la direction d’Alitalia. Roland Berger a été chargé de la révision du plan d’entreprise inclus dans le plan de redressement, et KPMG de la révision du plan financier. |
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(111) |
Les deux experts ont jugé le plan de redressement ambitieux à la lumière de l’histoire récente d’Alitalia et ont souligné qu’il était essentiel que toutes les parties prenantes, notamment les syndicats, y adhèrent pleinement. |
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(112) |
Dans le cadre de sa révision, KPMG a souligné la nécessité d’un financement considérable pour soutenir le plan sur une période de plusieurs années, ainsi que la nécessité de pouvoir compter pleinement sur la réalisation des hypothèses relatives aux économies de coûts et à l’augmentation des recettes et de faire en sorte que toutes les parties prenantes (y compris les travailleurs) s’y engagent. KPMG a également souligné le caractère sensible du plan par rapport à l’hypothèse financière relative à l’évolution des recettes et des flux de trésorerie provenant de la vente des billets prépayés. |
4.2.1.3.
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(113) |
Conformément à la loi italienne sur les faillites, la véracité des données fournies par Alitalia (fiabilité) et la faisabilité du plan de redressement devaient être vérifiées et certifiées par un expert indépendant. L’objectif de cette révision était d’assurer que la mise en œuvre du plan entraînerait une réduction de la dette d’Alitalia et un impact positif sur ses finances, grâce aux mesures financières proposées. Cette certification a été effectuée par M. Riccardo Ranalli, expert-comptable (48). |
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(114) |
Le rapport de certification de M. Ranalli (ci-après le «rapport de certification») analyse les causes de la crise d’Alitalia exposées dans le plan de redressement (49):
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(115) |
Le rapport de certification (du 28 avril 2017) et la lettre de confort (du 15 mars 2017) ont jugé positivement le plan de redressement. |
4.2.1.4.
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(116) |
En janvier 2017, Alitalia, son principal actionnaire Etihad Investment Holding Company LLC et les créanciers financiers d’Alitalia ont convenu d’un accord de standstill soumis à certaines conditions. Aux termes de l’accord, «dans l’attente de la mise au point du plan d’entreprise actualisé et de sa certification par un expert indépendant conformément au point 76, paragraphe 3, point d), de la loi italienne sur les faillites […], la compagnie [Alitalia] demande un délai afin, entre autres, d’identifier en détail les activités à mener dans le cadre du plan d’entreprise pour améliorer son capital et ses conditions financières et commerciales, et de mettre en œuvre les principales conditions du plan financier». L’accord de standstill prévoyait, entre autres, l’octroi par Etihad d’un prêt d’actionnaire subordonné de 100 000 000 EUR, qui a été versé le 27 décembre 2016. |
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(117) |
Au cours de l’élaboration du plan de redressement, Alitalia s’est adressée à ses créanciers financiers et a demandé un moratoire pour honorer ses obligations financières selon les termes et les conditions prévus par l’accord de standstill. L’accord de standstill avait une durée jusqu’au 31 mars 2017 et comportait une réserve de liquidités hebdomadaire pour toute la durée du prêt, ce qui démontre que, à la suite de l’accord de standstill et des initiatives qui y étaient prévues, la liquidité d’Alitalia était garantie jusqu’au 31 mars 2017. |
4.2.2. Études/documents ex post
4.2.2.1.
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(118) |
Les commissaires extraordinaires ont chargé un consultant indépendant, Leonardo & Co, d’estimer la valeur de vente des unités opérationnelles d’Alitalia, comme décrit au considérant 60. Les commissaires extraordinaires ont demandé cette estimation, puisque la loi leur impose de ne pas vendre Alitalia en dessous de la valeur de référence du marché. L’étude a été commandée le 14 septembre 2017 et les résultats de cette étude (ci-après l’«étude Leonardo») ont été transmis aux trois commissaires extraordinaires le 16 octobre 2017. |
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(119) |
L’étude Leonardo du 16 octobre 2017 devait estimer la valeur de vente des unités opérationnelles d’Alitalia au 1er mai 2017, c’est-à-dire au début de l’administration extraordinaire. L’étude a examiné la valeur de trois lots possibles: i) la vente des services de transport aérien («lot aviation»); ii) la vente de l’activité d’assistance en escale («lot handling») et iii) la vente des deux lots combinés («lot unique»). L’étude Leonardo parvient à une estimation de la valeur des ventes après déduction des passifs liés aux actifs vendus et à l’exclusion du passif antérieur à l’administration extraordinaire. Leonardo & Co estime la valeur d’Alitalia sur la base d’une méthode mixte, qui tient compte à la fois d’une composante fonds propres et d’une composante revenus, et considère cette méthode comme la plus appropriée pour estimer la valeur d’une entreprise en difficulté économique comme Alitalia. |
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(120) |
Comme point de départ, selon l’étude Leonardo, la valeur comptable des actifs s’élève à environ 2 500 000 000 EUR, ce qui correspond à la valeur comptable des actifs à vendre dans le cadre du «lot unique», soit 2 552 000 000 EUR d’après le rapport de PriceWaterhouseCoopers (ci-après «PwC»). La valeur de ces actifs est ensuite ajustée en tenant compte des passifs liés aux actifs et à la gestion d’Alitalia (les dettes envers les fournisseurs principalement) et en corrigeant les bénéfices. Cette correction consiste en la différence entre la viabilité escomptée de l’entreprise au cours des deux premières années du plan d’entreprise et la viabilité moyenne de compagnies aériennes comparables. Comme il était prévu qu’Alitalia réalise des pertes au cours des deux premières années d’activité, la correction des bénéfices est négative et réduit donc davantage la valeur de vente estimée. |
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(121) |
Afin de tenir compte de l’incertitude liée à la réalisation du plan d’entreprise, l’étude Leonardo prend en compte deux scénarios pour estimer la valeur de vente possible des unités opérationnelles d’Alitalia. Le «scénario inertiel» repose sur une perspective d’inaction, cohérente avec la situation économique et financière d’Alitalia en 2017 et, donc, en l’absence d’objectifs de croissance et de stratégies typiquement industrielles. Le «scénario renaissance» repose, quant à lui, sur un plan d’entreprise élaboré dans une perspective de discontinuité par rapport à la situation d’Alitalia en 2017, qui prévoit la reprise des parts de marché et le retour à la viabilité à court et moyen terme, afin de redonner à l’entreprise son rôle central sur le marché de référence. |
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(122) |
L’étude Leonardo estime le prix de vente du lot unique entre 280 000 000 et 411 000 000 EUR dans le scénario inertiel et entre 495 000 000 et 626 000 000 EUR dans le scénario renaissance. La moyenne entre l’estimation la plus élevée et l’estimation la plus basse s’élève à 453 000 000 EUR. |
4.2.2.2.
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(123) |
Les commissaires extraordinaires ont chargé PwC de vérifier les comptes consolidés du groupe Alitalia et les comptes séparés des lots aviation, handling et unique au 1er mai 2017. Cette séparation a permis d’obtenir le périmètre des actifs concernés en cas de vente d’actifs d’Alitalia et de déterminer les postes de bilan qu’Alitalia conserverait après cette vente. |
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(124) |
Ces données financières vérifiées, exposées dans le projet de rapport de vérification établi le 21 septembre 2017 par PwC, ont ensuite été utilisées par Leonardo & Co pour estimer le prix de vente des lots (51). |
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(125) |
PwC a finalisé et signé son rapport de vérification le 31 octobre 2017. |
4.2.2.3.
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(126) |
Le 16 octobre 2017, dans le cadre de la procédure de manifestation d’intérêt, certaines sociétés ont soumis une offre pour une partie des actifs d’Alitalia (voir considérant 59), dont Airport Handling, easyJet et Lufthansa. La présente sous-section résume les principales caractéristiques de ces offres. |
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(127) |
Airport Handling a soumis une offre contraignante pour les services d’assistance en escale d’Alitalia pour un montant de [XX,X] millions d’euros, avec majoration possible jusqu’à 6 500 000 EUR, sous réserve de réalisation de certains objectifs. |
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(128) |
easyJet a soumis une offre contraignante pour une partie des services de transport aérien d’Alitalia, à l’exclusion des services d’entretien et de réparation. L’offre ne concernait que les liaisons court-courriers pour un montant de [XXX-XXX] 000000 EUR. Dans son offre, easyJet a affirmé avoir estimé à titre préliminaire à [XXX] 000000 EUR les opérations relatives aux liaisons long-courriers, dont l’acquisition dépendait d’un partenaire non identifié du consortium. Selon easyJet, la valeur maximale s’élevait à [XXX] 000000 EUR. |
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(129) |
L’offre non contraignante soumise par Lufthansa ne portait que sur une partie du lot aviation (soit [XX] avions sur [XXX] et seulement sur […] du personnel) et s’élevait à [XXX] 000000 EUR (déduction faite des contrats de crédit-bail capitalisés). |
4.2.3. États financiers d’Alitalia
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(130) |
Les derniers comptes annuels du groupe publiés par le groupe Alitalia datent du 31 décembre 2015. Les comptes n’ont pas été établis pour 2016, Alitalia ayant été admise à la procédure d’administration extraordinaire avant l’approbation et la publication des comptes de 2016. Toutefois, les données financières préclôture et pro forma de l’année 2016 étaient disponibles, tout comme les rapports des principaux experts chargés de rédiger les rapports ex ante ou ex post sur Alitalia, à savoir KPMG, Roland Berger, M. Ranalli et PwC. Dans leurs analyses, tous ces experts ont fait référence aux données de 2016. Alitalia a également établi des comptes le 28 février 2017, comme l’exige la loi italienne sur les faillites. |
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(131) |
Il n’y a pas eu de publication de comptes au cours de la procédure d’administration extraordinaire. Toutefois, des données financières limitées, relatives principalement à l’EBITDA et au flux de trésorerie (sans comptes), étaient régulièrement publiées sur le site internet de l’administration extraordinaire d’Alitalia (52). |
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(132) |
Bien qu’il semble que, à l’exception de l’année 2015, aucun de ces états financiers n’ait fait l’objet d’un audit, rien n’indique que les chiffres présentent la situation financière d’Alitalia de manière fondamentalement erronée. En particulier, les chiffres de 2016 ont été certifiés par M. Ranalli dans le cadre du plan de redressement. |
5. APPRÉCIATION DE L’AIDE
5.1. Existence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE
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(133) |
En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, «[s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
|
(134) |
Il s’ensuit que, pour qu’une mesure soit qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: i) elle doit être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État; ii) elle doit conférer un avantage à une entreprise; iii) elle doit être sélective, c’est-à-dire favoriser certaines entreprises ou la production de certains biens; et iv) elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. |
5.1.1. Notion d’entreprise
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(135) |
Alitalia est une entreprise privée établie en Italie qui opère dans le secteur du transport aérien. Il s’agit d’une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, dans la mesure où elle exerce des activités économiques consistant à offrir des services sur le marché (53). |
5.1.2. Ressources d’État et imputabilité à l’État
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(136) |
Comme indiqué par la Cour (54), pour que des mesures puissent être qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elles doivent, d’une part, être accordées directement ou indirectement au moyen de ressources d’État par tout organisme intermédiaire agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et, d’autre part, être imputables à l’État (55). |
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(137) |
Les deux prêts d’État ayant été mis en œuvre par des actes du gouvernement et du Parlement italien, ils sont évidemment imputables à l’État italien. En outre, les deux prêts d’État ont clairement été accordés au moyen de ressources d’État, ayant été financés sur le budget de l’État. |
5.1.3. Sélectivité
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(138) |
Pour être considérée comme une aide d’État, une mesure doit être sélective, en ce sens qu’elle doit favoriser uniquement certaines entreprises ou la production de certains biens. |
|
(139) |
Les deux prêts d’État ont été accordés à une seule entreprise, à savoir Alitalia. Ils ont donc été octroyés, sur une base ad hoc, à une seule entreprise et ils n’ont pas été mis à la disposition d’autres entreprises du secteur du transport aérien italien se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable, ni à des entreprises d’autres secteurs. Aucune entreprise comparable n’a pu bénéficier de mesures similaires à celles octroyées à Alitalia; par conséquent, aucune de ces entreprises n’a obtenu un financement similaire. Les prêts d’État sont donc sélectifs. |
5.1.4. Avantage
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(140) |
Au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, un avantage est un avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché, c’est-à-dire en l’absence d’intervention de l’État (56). |
|
(141) |
Selon la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne, les opérations économiques effectuées par un organisme public ne confèrent pas d’avantage à l’autre partie et, de ce fait, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE lorsqu’elles sont réalisées dans des conditions normales de marché (57). Pour déterminer si une opération a été réalisée dans ces conditions, la Commission applique le critère de l’opérateur en économie de marché, qui a été développé pour différentes opérations économiques. La Commission examinera d’abord si ce critère est applicable et, dans l’affirmative, l’appliquera aux deux prêts d’État. |
5.1.4.1.
|
(142) |
La Commission doit examiner si le critère de l’investisseur en économie de marché est applicable en l’espèce. Si la Commission conclut que ce critère n’est pas applicable aux deux prêts d’État, il n’y a pas lieu de l’utiliser. Dans ce cas, la Commission peut simplement conclure qu’Alitalia a obtenu un avantage économique qu’elle n’aurait pas pu obtenir aux conditions du marché et a ainsi bénéficié d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
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(143) |
Toutefois, étant donné qu’il y a deux prêts d’État (le prêt initial et le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR), la Commission doit, avant d’apprécier l’applicabilité, déterminer si ces prêts sont séparables aux fins de l’appréciation de l’applicabilité ou s’ils constituent une seule et même intervention. S’ils sont séparables, chaque prêt devra être apprécié séparément, notamment en ce qui concerne l’applicabilité du critère de l’opérateur en économie de marché. Au contraire, s’ils constituent une seule mesure, la Commission devra procéder à une appréciation unique des deux prêts d’État dans ce sens. |
5.1.4.1.1. Les deux prêts d’État comme une seule mesure
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(144) |
Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, une série d’interventions de l’État en faveur d’une même entreprise qui se succèdent dans un laps de temps relativement court, qui sont liées ou qui étaient toutes prévues ou prévisibles au moment de la première intervention peuvent être appréciées comme une seule intervention. En revanche, si la dernière intervention résulte d’événements imprévus au moment de la première intervention, les deux mesures doivent normalement être appréciées séparément (58). |
|
(145) |
Pour apprécier si les deux prêts d’État en question constituent une seule intervention, la Commission prend en compte: i) la chronologie des deux prêts d’État; ii) leur finalité; iii) la situation (financière et de risque) de l’entreprise au moment de l’adoption de la décision relative à chacun des deux prêts d’État (59). |
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(146) |
La Commission estime qu’il faut considérer le prêt initial et le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR comme une seule mesure aux fins de l’appréciation de l’applicabilité. |
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(147) |
Premièrement, en ce qui concerne la chronologie, les deux prêts en question ont été octroyés rapidement l’un après l’autre: le prêt initial a été octroyé le 2 mai 2017 et le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR a été octroyé moins de six mois plus tard, le 16 octobre 2017. En outre, l’Italie a reporté à plusieurs reprises les échéances des prêts pour de courtes périodes (voir considérants 19 et 30), avant de les synchroniser et, de fait, de les fusionner en une seule mesure (voir considérants 31 et 32). |
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(148) |
Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des considérants 17 et 19, les prêts ont été octroyés dans un but spécifique, à savoir assurer la continuité des services de transport aérien par Alitalia jusqu’à ce que les commissaires extraordinaires achèvent le programme, sur la base de la mission dont ils avaient été investis par le ministre du développement économique, soit la restructuration d’Alitalia ou la vente de ses actifs. Les deux prêts ont été octroyés par l’État italien et il n’y a pas eu de tentative d’obtenir des financements auprès d’autres sources. |
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(149) |
Le décret-loi no 148/2017 indique explicitement que le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR devait être octroyé sous la forme d’une augmentation du prêt initial (voir considérant 19). En outre, dans leur notification à la Commission, les autorités italiennes ont décrit le financement comme une seule et même mesure et ont également expliqué que l’aide avait été versée en trois tranches (60). Cette description est également confirmée par les observations ultérieures des autorités italiennes (61). |
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(150) |
Les termes et conditions des deux prêts d’État sont identiques, à l’exception du montant et de la durée initiale; en outre, le décret d’octroi du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR fait référence au décret d’octroi du prêt initial en affirmant que «le financement est augmenté». De fait, les deux prêts d’État ont été fusionnés en une seule mesure à la suite de la synchronisation des dates d’échéance (voir considérants 30, 31 et 32). |
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(151) |
Troisièmement, à l’époque où a été prise la décision d’octroyer chacun des deux prêts d’État, la situation financière et le profil de risque d’Alitalia étaient essentiellement les mêmes. Une comparaison de la situation financière et du profil de risque est présentée en détail à la section 5.1.4.2. Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, la Commission note que la situation financière et le profil de risque d’Alitalia au moment de l’octroi des deux prêts d’État étaient les suivants:
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(152) |
En outre, au moment de l’octroi du prêt initial, compte tenu des besoins de liquidités attendus d’Alitalia lors de son admission à la procédure d’administration extraordinaire, on pouvait s’attendre à ce que d’autres financements soient nécessaires, faute de vente ou de redressement dans les six mois (voir considérants 246 à 248). |
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(153) |
En effet, la Commission considère que le seul objectif de l’Italie était de fournir des financements suffisants pour maintenir Alitalia en activité jusqu’au moment de la vente de ses actifs. Cette position repose sur les éléments suivants:
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(154) |
Par conséquent, la Commission considère que les deux prêts d’État constituent une seule mesure aux fins de la présente décision. |
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(155) |
La Commission examinera l’applicabilité sur la base de deux critères: elle analysera i) si l’Italie a présenté des preuves ex ante suffisantes pour démontrer qu’elle a agi en opérateur économique et ii) si l’État a agi en tant que puissance publique et non en opérateur économique lors de l’octroi des deux prêts d’État. |
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(156) |
Nonobstant la conclusion susmentionnée de la Commission concernant le caractère indissociable des deux prêts d’État, il convient de noter que son analyse concernant l’applicabilité resterait valable mutatis mutandis, même si les deux prêts d’État étaient considérés comme deux mesures distinctes. |
5.1.4.1.2. L’Italie a agi en tant que puissance publique et non en investisseur en économie de marché
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(157) |
La Commission considère que le critère de l’investisseur en économie de marché ne peut être appliqué en l’espèce. En effet, sur la base des éléments de preuve disponibles, il est évident que l’Italie a agi avec détermination en tant que puissance publique pour sauver Alitalia de la faillite et la maintenir en activité. |
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(158) |
À titre liminaire, la Commission rappelle que la Cour a jugé que l’applicabilité du critère de l’investisseur en économie de marché dépend, en définitive, de ce qu’un État accorde en sa qualité d’actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant (62). En effet, les interventions de l’État qui visent à honorer les obligations lui incombant en tant que puissance publique ne sauraient être comparées à celles d’un investisseur privé en économie de marché (63). |
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(159) |
Afin de déterminer si les deux prêts d’État octroyés par l’État constituent un exercice de prérogatives de puissance publique ou sont la conséquence d’obligations que l’État doit assumer en tant qu’actionnaire, la Commission examinera non seulement la forme de ces prêts, mais également i) leur nature et leur objet, ii) le contexte dans lequel ils ont été octroyés, iii) l’objectif poursuivi et iv) les règles auxquelles les deux prêts d’État sont soumis. |
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(160) |
Si l’intervention de l’État, au vu de sa nature et de son objet et compte tenu de l’objectif poursuivi, ne constitue pas un investissement réalisable par un investisseur privé, elle pourrait constituer une intervention de l’État en tant que puissance publique et, en tant que telle, exclure l’application du critère de l’investisseur en économie de marché (64). |
Nature et objet de la mesure
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(161) |
Comme expliqué à la section 2.1, la mesure en cause consistait en deux prêts d’État octroyés par l’Italie à Alitalia, respectivement le 2 mai 2017 et le 16 octobre 2017. |
Contexte de l’octroi de la mesure
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(162) |
Dès le départ, l’État a agi de manière claire et cohérente en tant que puissance publique pour sauver Alitalia de la liquidation, ce que démontrent également les déclarations publiques de plusieurs ministres (voir section 2.5), et non en actionnaire investissant dans une société ou en créancier. |
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(163) |
Depuis son acquisition par CAI en 2008, Alitalia a toujours enregistré de lourdes pertes. Les tentatives des actionnaires d’Alitalia de remettre la société sur les rails par le plan de redressement ont échoué en raison du rejet de ce plan par le personnel le 26 avril 2017, ce qui a conduit à l’admission d’Alitalia à la procédure d’administration extraordinaire (voir considérants 41 et suivants). Alitalia a continué à essuyer des pertes alors qu’elle était sous administration extraordinaire. |
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(164) |
Au cours de la période qui a suivi le rejet du plan de redressement, mais avant l’admission de la société à la procédure d’administration extraordinaire, rien ne prouve qu’un investisseur était disposé à intervenir et à acquérir Alitalia en tant qu’entreprise en activité, même en contrepartie d’un prix nominal. Il n’est pas non plus prouvé que les établissements financiers étaient prêts à fournir des lignes de crédit importantes qui auraient permis à l’entreprise de disposer de liquidités suffisantes pour poursuivre ses activités. |
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(165) |
Au moment de l’octroi des deux prêts d’État, Alitalia était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration et avait de faibles perspectives de viabilité à court et à moyen terme (voir considérants 41, 66 et 218 à 229). |
Objectif poursuivi
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(166) |
L’admission d’Alitalia à l’administration extraordinaire avait pour objectif explicite d’assurer la continuité des services de transport fournis par l’entreprise et de préserver la valeur de ses actifs. |
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(167) |
En tant qu’entreprise insolvable, Alitalia avait été essentiellement gelée sur les marchés du crédit; en outre, en raison de ses problèmes de liquidité immédiats et à long terme, elle dépendait de l’État italien, qui lui a octroyé les deux prêts d’État. |
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(168) |
Comme décrit en détail à la section 2, le prêt initial a été octroyé principalement dans l’objectif d’éviter l’interruption du service fourni par Alitalia en lui permettant de maintenir les liaisons aériennes domestiques et internationales et d’éviter ainsi des difficultés d’ordre social et de sérieux désagréments pour les usagers. L’Italie a également fait valoir qu’une telle interruption aurait entraîné, entre autres, une violation du droit à la continuité territoriale à l’intérieur du pays, tel que garanti par la constitution italienne. Le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR a été octroyé pour la même raison, ainsi que pour faciliter la vente des actifs d’Alitalia. L’objectif poursuivi par la mise sous administration spéciale d’Alitalia et l’objectif lié à l’octroi des deux prêts d’État ne semblent pas fondamentalement différents. |
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(169) |
Cette appréciation est également confirmée par les déclarations publiques des ministres compétents avant l’octroi du prêt initial et du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR (voir section 2.5), selon lesquelles la principale préoccupation du gouvernement était d’éviter l’interruption soudaine des services de transport aérien et les répercussions directes et indirectes que la sortie du marché d’Alitalia aurait entraînées. L’intention était, entre autres, d’éviter des répercussions sur l’économie italienne et de prétendues pertes supplémentaires pour le contribuable. Selon ces déclarations, il s’agissait également de laisser aux commissaires extraordinaires une certaine marge de manœuvre pour trouver un acquéreur. Cet objectif se reflète dans la réglementation relative à l’octroi des deux prêts d’État et dans les observations de l’Italie (voir considérants 78 et suivants), selon lesquelles ces prêts étaient nécessaires pour faire face aux besoins de gestion d’Alitalia et pour éviter l’interruption du service, ainsi que les difficultés d’ordre social et les désagréments qu’elle aurait entraînés. |
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(170) |
Les déclarations ministérielles de l’époque (voir section 2.5) suggèrent que les raisons pour lesquelles l’Italie a octroyé les deux prêts d’État n’étaient pas celles d’un investisseur en économie de marché. La décision d’octroyer les deux prêts d’État s’est fondée sur la considération qu’«immobiliser des avions au sol n’est pas une option envisageable, car cela compromettrait les liaisons et nuirait aux voyageurs» (65), qu’«on ne peut pas la mettre en faillite du jour au lendemain, parce que nous n’aurions plus de liaisons d’un bout à l’autre du pays» (66) et que «laisser les avions au sol du matin au soir coûterait beaucoup plus cher aux contribuables italiens» (67). |
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(171) |
Comme indiqué à la section 4.1, l’Italie a expliqué en détail l’interruption de service qui aurait résulté de la sortie du marché d’Alitalia et a mentionné à ce propos le nombre de passagers qui avaient effectué une réservation et le nombre de billets qui avaient déjà été émis. |
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(172) |
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les deux prêts d’État avaient pour principal objectif d’assurer la continuité d’exploitation d’Alitalia pour des raisons d’ordre public et non de servir les intérêts financiers de l’État en tant qu’opérateur en économie de marché. Dès lors, la perspective éventuelle que l’État puisse réaliser des bénéfices sur les deux prêts d’État, même à long terme, à supposer que cela puisse être démontré, était purement accessoire par rapport à la décision d’octroyer les deux prêts d’État. |
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(173) |
En outre, selon la Cour, assurer la continuité des services de transport fournis par une entreprise est une considération qu’un investisseur privé ne prendrait pas en compte (68). |
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(174) |
À cela s’ajoute que les dates d’échéance des deux prêts d’État ont été constamment reportées et que, parallèlement, l’État a renvoyé l’obligation pour Alitalia de payer les intérêts aux nouvelles échéances. À la suite du décret-loi sur la croissance, les intérêts sur les deux prêts d’État ont cessé de courir à compter du 31 mai 2019. Cette circonstance montre que le taux d’intérêt Euribor à six mois majoré de 10 %, indiqué par l’Italie pour prouver qu’elle a agi en investisseur en économie de marché (voir considérant 95), est purement artificiel, puisque l’État, en tant que créancier, n’a jamais reçu de rémunération ni pour le coût de liquidité encouru ni pour le risque de crédit lié à Alitalia, qu’un investisseur en économie de marché aurait cherché à couvrir. Cela, associé à l’absence d’une étude ex ante de l’Italie pour montrer que l’État avait un intérêt financier à accorder ces reports et le paiement de la bonification d’intérêts au lieu de procéder au scénario contrefactuel, démontre que l’État a agi à l’égard d’Alitalia dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. Ce comportement — à savoir l’octroi de reports sans étude ex ante spécifique, la non-réclamation des intérêts et la suspension du paiement des intérêts à partir du 31 mai 2019 — n’est pas conforme au comportement d’un investisseur en économie de marché, mais démontre au contraire l’intérêt d’une puissance publique à maintenir la continuité du service de transport fourni par Alitalia. |
Règles régissant la mesure
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(175) |
Les deux prêts d’État en question sont des prêts sui generis et ad hoc: leur octroi, l’autorisation de leurs prorogations ainsi que leur regroupement de fait en une seule mesure ont été permis par des décrets-lois spécifiques. Les deux prêts d’État étaient financés par des ressources budgétaires allouées au ministère du développement économique. En outre, l’octroi de ces prêts avait été prévu par des décrets ministériels spécifiques. |
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(176) |
Les fonds destinés à ces prêts provenaient donc du budget général de l’État. |
Conclusions
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(177) |
En conclusion, il convient de constater que la mesure en question, compte tenu de sa nature et de son objet, du contexte dans lequel elle a été adoptée, de son objectif et des règles auxquelles elle est soumise, présente les caractéristiques d’un acte relevant des prérogatives de puissance publique de l’Italie. Par conséquent, le critère de l’investisseur privé ne saurait lui être applicable. |
5.1.4.1.3. L’absence d’appréciation par l’Italie au regard du critère de l’investisseur en économie de marché
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(178) |
La Cour a jugé que «l’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend […] de ce que l’État membre concerné accorde en sa qualité d’actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant» (69). |
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(179) |
Lorsqu’un État membre invoque le critère de l’investisseur privé en économie de marché, il lui appartient «d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs, vérifiables et contemporains que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d’actionnaire et qu’elle est fondée sur des évaluations économiques préalables telles que requises» (70). Ces éléments doivent faire clairement apparaître que l’État membre concerné a pris la décision d’effectuer un investissement, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique, sur la base d’une appréciation motivée indiquant un taux de rendement du marché à la suite de la mesure effectivement mise en œuvre. |
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(180) |
En outre, «aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la même mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte» (71). Il en ressort que les rôles de l’État actionnaire d’une entreprise, d’une part, et de l’État agissant en tant que puissance publique, d’autre part, doivent être distingués. |
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(181) |
Peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que cette décision est fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d’un tel investissement. |
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(182) |
Ainsi que le Tribunal l’a rappelé (72), «tandis qu’il incombe à la Commission d’appliquer le critère de l’investisseur privé et de demander à l’État membre concerné de lui fournir à cette fin toutes les informations pertinentes, c’est à cet État membre ou […] à l’entreprise publique concernée qu’il appartient de fournir les éléments faisant apparaître qu’elle a procédé à une évaluation économique préalable de la rentabilité de la mesure en cause, comparable à celle qu’aurait fait établir un investisseur privé dans une situation similaire». |
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(183) |
La Cour a également jugé qu’en cas d’«évaluations économiques établies après l’octroi dudit avantage, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l’investissement réalisé par l’État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que cet État membre a pris, préalablement ou simultanément à cet octroi, une telle décision en sa qualité d’actionnaire» (73). |
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(184) |
L’Italie n’a pas respecté le niveau minimal de preuve pour démontrer que le critère de l’investisseur en économie de marché était applicable en l’espèce. |
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(185) |
Comme indiqué au considérant 83, malgré les demandes répétées de la Commission, l’Italie n’a présenté aucun document prouvant que, avant d’octroyer les deux prêts d’État, elle avait procédé à une évaluation du rendement potentiel de l’investissement constitué par les deux prêts en question. Elle n’a pas non plus présenté d’évaluation de la probabilité de remboursement du prêt et des intérêts y afférents sur les ressources propres d’Alitalia ou sur le produit de la vente d’Alitalia elle-même, ni du risque de non-remboursement. Cela vaut aussi bien pour le prêt initial que pour le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR. |
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(186) |
Bien que, comme indiqué à la section 4.2, l’Italie ait présenté plusieurs rapports et informations sur Alitalia, disponibles avant l’octroi des deux prêts d’État (il s’agit de rapports établis à des fins autres que celle d’une évaluation économique réalisée avant l’octroi des deux prêts d’État), ces documents et informations ne démontrent même pas une simple probabilité de remboursement du prêt et ne satisfont pas non plus aux critères fixés par les juridictions de l’Union européenne pour considérer une preuve comme acceptable aux fins de l’évaluation ex ante de la viabilité des deux prêts d’État. |
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(187) |
À cela s’ajoute le fait que les autorités italiennes n’ont pas été en mesure de démontrer l’existence d’un document, établi préalablement ou simultanément à la décision d’octroi du prêt, pouvant constituer un plan d’entreprise, une évaluation de la viabilité, et consistant notamment en une évaluation économique de la probabilité de remboursement et du caractère approprié du prix des deux prêts d’État. Rien n’indique que l’administration, le gouvernement ou les membres du Parlement italien aient examiné et discuté un plan d’entreprise ou la rentabilité des deux prêts d’État avant d’adopter les dispositions administratives et législatives ayant permis leur octroi. |
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(188) |
L’Italie n’a donc pas satisfait au critère qui impose à l’État membre d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables, établis préalablement ou simultanément à la décision d’octroi de l’avantage économique, que la mesure mise en œuvre est imputable à sa qualité d’opérateur du marché et donc de s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe pour que le critère de l’investisseur en économie de marché soit applicable aux deux prêts d’État. |
5.1.4.1.4. Appréciation de l’applicabilité en ce qui concerne le prêt de 300 000 000 EUR
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(189) |
Comme indiqué au considérant 154, la Commission considère que les deux prêts d’État constituent une seule mesure aux fins de l’appréciation de l’applicabilité. Toutefois, selon la Commission, le critère de l’investisseur en économie de marché resterait inapplicable même si on examinait le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR séparément. |
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(190) |
Le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR a été octroyé dans le même but que le prêt initial, à la différence principale qu’à l’époque, les autorités italiennes avaient décidé de vendre les actifs d’Alitalia plutôt que de restructurer la société (voir considérant 59). |
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(191) |
Selon l’Italie, le prêt a été octroyé, entre autres, afin de mener à bien la procédure de vente. Comme indiqué au considérant 20, il convient de rappeler que le prêt de 300 000 000 EUR a été accordé pour garantir l’exécution des obligations de transport dans l’attente de la vente des actifs. À cet égard, il ressort également des déclarations ministérielles, à l’époque des faits, que les intérêts principaux de l’Italie n’étaient pas ceux d’un investisseur en économie de marché, puisque le ministre des infrastructures et des transports de l’époque avait déclaré: «Nous ne voulons pas brader Alitalia, mais la vendre. Regardez ce qui est arrivé à Air Berlin, acquise par Lufthansa: ils ont réduit de moitié le nombre d’avions et d’effectifs. Morceler un cœur de métier est toujours une défaite pour tout le monde» (74). Ainsi qu’il ressort de cette déclaration, la vente effectuée aux conditions du marché, à savoir l’acquisition d’Air Berlin par Lufthansa, avait produit des répercussions négatives sur l’emploi qu’aucun opérateur en économie de marché n’aurait prises en compte. Par conséquent, même si l’objectif déclaré du prêt de 300 000 000 EUR était de permettre l’achèvement du processus de vente, la décision du gouvernement a été influencée par des considérations étrangères à celles d’un opérateur en économie de marché. |
5.1.4.1.5. Arguments de l’Italie en ce qui concerne l’applicabilité du principe de l’investisseur en économie de marché et conclusions de la Commission
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(192) |
On peut déduire de ce qui précède que les deux prêts d’État avaient pour objectif principal d’assurer la continuité d’exploitation d’Alitalia pour des raisons d’ordre public et non de servir les intérêts financiers de l’État en tant qu’investisseur en économie de marché. Dès lors, la perspective éventuelle que l’État puisse réaliser des bénéfices, même à long terme, à supposer que cela puisse être démontré, était purement accessoire par rapport à la décision d’octroyer les deux prêts d’État. |
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(193) |
L’Italie a affirmé que le prêt initial était destiné à faire face aux besoins urgents de gestion d’Alitalia et à éviter l’interruption du service, qui aurait pu entraîner de graves problèmes d’ordre social et de sérieux désagréments. La Commission estime qu’il s’agit, une fois de plus, d’éléments qu’aucun créancier n’aurait pris en compte. |
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(194) |
À cet égard, l’Italie soutient que les actionnaires d’Alitalia ont été expropriés après l’admission d’Alitalia à la procédure d’administration extraordinaire et que sa gestion a été confiée à trois commissaires extraordinaires, qui ont pris le contrôle d’Alitalia sous administration extraordinaire en tant qu’agents publics. L’Italie soutient donc que son intérêt pour l’issue de la procédure d’administration extraordinaire d’Alitalia est équivalent à l’intérêt d’un actionnaire. |
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(195) |
La Commission ne peut pas accepter cet argument. En admettant Alitalia à la procédure d’administration extraordinaire, l’Italie a agi dans l’exercice de ses pouvoirs de réglementation, afin de préserver la valeur des actifs d’une entreprise au bord de la faillite, et non en opérateur en économie de marché. Ce faisant, l’Italie a, par une disposition sui generis (voir considérant 18), modifié unilatéralement l’ordre de priorité des créanciers d’Alitalia, une intervention qui ne relève pas des opérations qui sont à la portée des tiers privés. La modification de l’ordre de priorité a fait prévaloir le remboursement du prêt sur toutes les autres dettes dans le cadre de l’administration extraordinaire d’Alitalia. Seul l’État a le pouvoir de subordonner toutes les créances existantes (y compris la dette privilégiée) aux plus récentes, cette faculté n’étant pas à disposition des créanciers privés ou des particuliers en général. À cet égard, le comportement de l’Italie en qualité de puissance publique est indissociable de ses interventions comme créancier. L’Italie a exercé sa puissance publique pour tenter de créer une situation immédiatement favorable aux investissements à la suite de l’exercice de ce pouvoir, une prérogative dont aucun opérateur en économie de marché n’aurait pu se prévaloir (75). |
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(196) |
Par ailleurs, l’Italie elle-même confirme que les intérêts dont les commissaires extraordinaires doivent tenir compte, selon la loi, sont ceux d’un large éventail de parties prenantes (créanciers, travailleurs et fournisseurs) et pas seulement ceux des actionnaires de l’entreprise. |
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(197) |
L’Italie affirme avoir octroyé les deux prêts d’État en investisseur en économie de marché puisque, en l’absence d’une telle intervention, l’État aurait dû débourser 1 300 000 000 EUR en raison i) des coûts liés au chômage; ii) des coûts liés à la liquidation d’Alitalia, y compris les coûts d’ordre public liés à la gestion des urgences dans les aéroports et aux frais d’indemnisation dus aux passagers; iii) des retombées négatives sur les fournisseurs. En outre, l’État aurait subi des pertes du fait du non-paiement des impôts. |
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(198) |
Or ces considérations démontrent exactement le contraire de ce qu’affirment les autorités italiennes, à savoir que l’objectif de l’Italie était de permettre à Alitalia de rester opérationnelle, indépendamment des coûts, en tenant compte en premier lieu d’éléments qu’un opérateur en économie de marché n’aurait pas pris en considération. |
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(199) |
La Cour a établi qu’aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la même mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un opérateur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’opérateur privé, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte (76). |
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(200) |
En ce qui concerne les coûts liés au chômage, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, les coûts découlant pour l’État du licenciement des travailleurs, des allocations de chômage et des aides pour la reconstitution du tissu industriel (77) ne sauraient être considérés comme pertinents aux fins du critère de l’investisseur en économie de marché. |
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(201) |
Le même principe s’applique en ce qui concerne les impôts impayés: lorsqu’il applique un impôt, l’État exerce ses prérogatives de puissance publique. À cet égard, pour déterminer si les prêts octroyés par l’État constituent l’exercice d’une prérogative de puissance publique ou sont la conséquence d’obligations que l’État doit assumer en qualité qu’actionnaire, il importe d’examiner non pas la forme de ces prêts, mais leur nature, leur objet et les règles auxquelles ils sont soumis et de tenir compte de l’objectif qu’ils poursuivent (78). En l’espèce, le non-paiement des impôts impliquerait des pertes que, dans des circonstances normales, l’Italie aurait dû supporter en tant qu’État et non en sa qualité d’actionnaire d’Alitalia. La considération relative à la prévention du non-paiement des impôts n’était donc pas une considération que l’État aurait pu faire en tant que créancier ou actionnaire d’Alitalia. |
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(202) |
S’agissant des coûts liés à la liquidation d’Alitalia, y compris les coûts d’ordre public liés à la gestion des urgences dans les aéroports et les frais d’indemnisation dus aux passagers, qui, selon l’Italie, auraient été supportés par l’État, l’Italie les aurait assumés en sa qualité de puissance publique. En outre, conformément à la jurisprudence citée, ces coûts liés à la liquidation d’Alitalia ne peuvent pas être pris en compte dans l’appréciation de l’applicabilité du critère de l’investisseur en économie de marché. |
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(203) |
Enfin, aucun investisseur ou créancier privé n’aurait tenu compte des retombées négatives sur les fournisseurs tiers d’une entreprise au moment de décider d’octroyer un financement à cette entreprise. |
Conclusion relative à l’applicabilité du critère de l’investisseur en économie de marché
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(204) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que le critère de l’investisseur en économie de marché n’est pas applicable aux deux prêts d’État, car i) en octroyant les deux prêts d’État à Alitalia, l’Italie a clairement agi en qualité de puissance publique et ii) en tout état de cause, l’Italie n’a pas satisfait à la charge de la preuve, puisqu’elle n’a pas procédé à une évaluation ex ante de la rentabilité attendue des deux prêts d’État et n’a pas non plus évalué la conformité de la rentabilité escomptée avec les conditions du marché. |
5.1.4.2.
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(205) |
Sans préjudice de l’appréciation exposée à la section 5.1.4.1, dans laquelle la Commission conclut que le critère de l’investisseur en économie de marché n’est pas applicable, la Commission considère à titre subsidiaire que, même si ce critère était applicable, les deux prêts d’État auraient néanmoins conféré un avantage économique à Alitalia. |
5.1.4.2.1. Sources d’information
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(206) |
Ainsi qu’il ressort du considérant 106, même si elle n’a pas procédé à une évaluation ex ante des mesures, l’Italie disposait d’une série de documents et de rapports qui auraient pu servir de base à l’appréciation des deux prêts d’État octroyés à Alitalia selon le critère de l’investisseur en économie de marché. |
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(207) |
La section 4.2.1 présente les principales sources d’information ex ante fournies par l’Italie, qui, selon les autorités italiennes, étaient pertinentes aux fins d’une appréciation selon le critère de l’investisseur en économie de marché et disponibles avant l’octroi du prêt initial. Ainsi qu’il a déjà été expliqué à la section 5.1.4.1, aucun de ces documents n’a été élaboré pour évaluer la logique économique (rentabilité et risque lié au remboursement) du prêt initial ou du prêt ultérieur de 300 000 000 EUR. Par conséquent, aucun de ces documents ne procède à l’appréciation ex ante nécessaire qu’un investisseur en économie de marché aurait effectuée avant d’octroyer des prêts (c’est-à-dire pour évaluer si les deux prêts d’État et les conditions afférentes correspondaient à des conditions du marché permettant à un opérateur en économie de marché de les octroyer). Toutefois, les informations contenues dans ces documents auraient pu être utilisées par l’Italie au moment de l’octroi du prêt initial et du prêt ultérieur, afin d’effectuer l’appréciation ex ante du critère de l’investisseur en économie de marché. La Commission utilisera ces documents pour vérifier le respect de ce critère pour les deux prêts d’État. |
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(208) |
En outre, afin de s’acquitter pleinement de son obligation d’examen, la Commission prendra également en considération d’autres informations qui pourraient être utiles et qu’elle évaluera pour vérifier si les deux prêts d’État ont conféré un avantage à Alitalia. Les autres informations qu’elle utilisera à cette fin sont les rapports mis à la disposition de l’Italie après l’octroi du prêt initial (ci-après les «études ex post» décrites à la section 4.2.2), les informations présentées par les différentes parties qui ont participé à la procédure formelle d’examen et les informations recueillies par la Commission à partir de sources accessibles au public. |
5.1.4.2.2. Application de la logique de l’investisseur en économie de marché aux deux prêts d’État
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(209) |
Pour apprécier si les deux prêts d’État ont conféré un avantage économique à Alitalia, la Commission doit vérifier si un investisseur en économie de marché hypothétique (en l’espèce un «créancier privé») se trouvant dans la même situation aurait octroyé les deux prêts aux mêmes conditions (79). Cette appréciation comporte les étapes suivantes. Premièrement, il y a lieu d’apprécier la solvabilité d’Alitalia, c’est-à-dire d’évaluer la capacité de l’entreprise à rembourser cette dette. Deuxièmement, si Alitalia est considérée comme solvable, il convient de vérifier la conformité des conditions auxquelles sont soumis deux prêts d’État avec les conditions régissant des opérations comparables sur le marché. Cette vérification consiste à comparer les conditions des deux prêts d’État (taux d’intérêt, sûretés, rang, échéance, plan de remboursement du prêt) avec les conditions qu’un créancier privé aurait accordées pour des prêts similaires. |
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(210) |
Les considérations économiques relatives au critère de l’investisseur en économie de marché peuvent varier selon qu’il a ou non une exposition à l’égard de la société emprunteuse. La Commission a évalué l’exposition antérieure de l’État italien à l’égard d’Alitalia. Comme il sera démontré par la suite (voir considérant 239), l’exposition antérieure n’était pas pertinente aux fins de l’appréciation des deux prêts d’État sur la base du critère de l’investisseur en économie de marché. La Commission considère donc que la seule appréciation qu’aurait effectuée un investisseur en économie de marché se trouvant dans la situation de l’État italien aurait été une appréciation indépendante des deux prêts. |
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(211) |
Après avoir décrit la situation financière d’Alitalia au moment du prêt initial, les sections suivantes vont définir et appliquer le critère de l’opérateur en économie de marché à trois scénarios différents, à savoir un scénario de restructuration d’Alitalia avec continuité d’exploitation, un scénario de vente dans lequel Alitalia ou ses actifs opérationnels sont vendus à des tiers et, dans la mesure du possible, un scénario de liquidation dans lequel les actifs sont vendus en liquidation. |
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(212) |
L’appréciation de l’opérateur en économie de marché effectuée par la Commission prend également en considération deux options: les deux prêts d’État comme deux mesures distinctes ou comme une seule mesure, et ce, sans préjudice de la conclusion de la Commission, exposée à la section 5.1.4.1.1, selon laquelle les deux prêts d’État constituent une seule mesure. |
5.1.4.2.3. Appréciation du prêt initial
Introduction
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(213) |
Au moment de l’octroi du prêt initial, un créancier en économie de marché aurait comparé les deux montants suivants:
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(214) |
Une condition nécessaire pour que le prêt initial soit conforme aux conditions du marché est que le montant de la trésorerie (point 2) dépasse le montant indiqué au point 1. En d’autres termes, il conviendrait d’apprécier si un créancier en économie de marché aurait escompté qu’Alitalia génère suffisamment de liquidités pour rembourser le prêt et les intérêts à l’échéance de six mois (80). |
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(215) |
Un créancier en économie de marché aurait également apprécié le niveau de risque du prêt initial, qui dépend de caractéristiques telles que l’ancienneté, l’échéance et la constitution de sûretés, ainsi que de la situation financière d’Alitalia. Sur la base de cette appréciation, un créancier en économie de marché aurait fixé un taux d’intérêt pour le prêt en fonction de son niveau de risque. Par conséquent, une autre condition nécessaire pour assurer la conformité du prêt avec les conditions du marché, c’est que le taux d’intérêt de 10 % reflète le niveau de risque du prêt. |
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(216) |
En outre, au moment de l’octroi du prêt initial le 2 mai 2017, un créancier en économie de marché aurait considéré que les options à la disposition des commissaires extraordinaires étaient les suivantes: 1) la restructuration d’Alitalia; 2) la vente d’Alitalia en continuité d’exploitation ou sous forme de vente d’actifs. Un créancier en économie de marché aurait également apprécié les éléments suivants relatifs à la situation financière d’Alitalia: les résultats financiers passés, les actifs et les passifs, ainsi que les flux de trésorerie futurs attendus. |
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(217) |
Dans les sous-sections qui suivent, la Commission reconstitue l’appréciation qu’un créancier en économie de marché aurait effectuée avant d’octroyer le prêt initial. La Commission présente d’abord la situation financière d’Alitalia au moment du prêt initial; ensuite, pour chacun des trois scénarios décrits au considérant 211, elle apprécie la conformité du prêt initial avec les conditions du marché en vérifiant le respect des conditions nécessaires décrites aux considérants 214 à 216. |
5.1.4.2.3.1. La situation financière d’Alitalia au moment du prêt initial
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(218) |
Les résultats financiers historiques d’Alitalia et sa situation au moment de sa mise sous administration extraordinaire et de l’octroi du prêt initial sont correctement décrits par ses actionnaires dans le plan de redressement (voir section 4.2.1.1) et dans le rapport financier du 28 février 2017. Le plan de redressement a été élaboré par les actionnaires d’Alitalia en décembre 2016 pour illustrer la proposition de restructuration interne de la compagnie (voir considérants 107 à 109) et comprend (en plus du plan de restructuration d’Alitalia entre décembre 2016 et 2021) une analyse détaillée des résultats financiers d’Alitalia au cours de la période 2009-2015. |
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(219) |
Le plan de redressement montre qu’au cours de la période 2009-2012, sous l’actionnariat de CAI (le consortium qui avait acquis les actifs à la suite de la faillite d’Alitalia Linee Aeree Italiane en 2008), Alitalia a enregistré des pertes cumulées de 800 000 000 EUR, qui ont conduit à l’adoption d’un nouveau «plan stratégique» triennal (2013-2016) dans le but de rétablir la viabilité. Toutefois, ce plan a échoué et Alitalia a enregistré des pertes à hauteur de 569 000 000 EUR en 2013 et de 578 000 000 EUR en 2014 (81). |
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(220) |
Il ressort du plan de redressement qu’au cours de la période 2009-2014, Alitalia a enregistré des pertes de près de [plus de 1 000 000 000] EUR, dont un flux de trésorerie d’exploitation négatif cumulé de près de [moins de 1 000 000 000] EUR. Au cours de cette période, Alitalia a nécessité un apport en capital de 1 500 000 000 EUR et une nouvelle souscription de dettes de 1 200 000 000 EUR. Il convient de noter que le plan de redressement indique également qu’au cours de la période 2010-2013, le secteur du transport aérien était globalement en croissance et bénéficiaire (82). De l’avis de la Commission, les résultats négatifs d’Alitalia semblent donc être propres à la compagnie aérienne, plutôt que le résultat d’évolutions macroéconomiques négatives. |
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(221) |
Le plan de redressement indique également que c’est cette situation insoutenable qui a conduit à la recherche d’un nouveau partenaire industriel et financier pour rétablir la viabilité à long terme d’Alitalia. Ce partenaire était Etihad, qui a acquis 49 % d’Alitalia en janvier 2015. La nouvelle société Alitalia-SAI est devenue opérationnelle à partir de janvier 2015. |
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(222) |
La tentative de stabiliser Alitalia via Etihad a toutefois échoué. En décembre 2016, les actionnaires d’Alitalia-SAI ont conclu qu’après l’entrée d’Etihad, entre janvier 2015 et décembre 2016, la société avait enregistré une perte nette cumulée de [500-800] 000000 EUR sur deux ans (83). Cette perte cumulée équivaut à une perte annuelle de [250-500] 000000 EUR, ce qui correspond aux pertes annuelles enregistrées au cours de la période 2009-2014. Toutefois, si l’on ne tient pas compte des éléments non récurrents (principalement des recettes ponctuelles), la perte s’élève à [un montant supérieur à 1 000 000 000] EUR (84). Dans l’ensemble, des pertes de cette ampleur témoignent de l’échec de l’opération d’Alitalia-SAI entre 2015 et 2016. Tableau 2 Chiffres sélectionnés du groupe Alitalia […] |
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(223) |
Les échecs répétés des tentatives de restructuration d’Alitalia sont également résumés à la figure 3.1.3.B du plan de redressement, reproduite ci-dessous dans le graphique 1. |
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(224) |
Dans le graphique 1, les lignes vertes avec les points ronds montrent les différents plans stratégiques pour restructurer Alitalia, annoncés au cours de la période 2009-2016. Tous ces plans avaient tablé sur une forte croissance des recettes. La ligne rouge avec les petits carrés indique les recettes réelles et montre que les projections des plans stratégiques diffèrent nettement des chiffres réels. Ces derniers montrent également que les recettes d’Alitalia ont continué à baisser au cours de la période 2012-2016, sans aucun signe de reprise. Graphique 1 Comparaison entre le bénéfice net d’Alitalia prévu par les plans stratégiques (en vert) et le bénéfice réellement réalisé (en rouge) […] |
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(225) |
Dans l’ensemble, les chiffres présentés dans le graphique 1 font état d’une compagnie aérienne en situation de détresse grave et prolongée (au moins depuis 2009), incapable de générer de la rentabilité, même en période de croissance agrégée du secteur du transport aérien. Ces difficultés financières prolongées se sont aggravées à la suite des différents échecs subis dans les tentatives de restructurer Alitalia. |
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(226) |
Le plan de redressement, rejeté par les syndicats en avril 2017, a été la dernière tentative de restructuration des actionnaires avant qu’Alitalia ne soit placée sous administration extraordinaire et déclarée insolvable. |
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(227) |
Sans la mise en œuvre du plan de redressement, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la performance et la viabilité d’Alitalia ne connaissent pas de changement radical, mais, au mieux, qu’elles continuent à suivre la tendance historique des exercices 2015 et 2016. Même si le plan de redressement avait été mis en œuvre dans le court délai de six mois correspondant à l’échéance du prêt initial, et même dans les douze mois suivants, on ne pouvait s’attendre à aucune amélioration réelle de la viabilité et de la capacité d’Alitalia à générer des flux de trésorerie nets. |
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(228) |
Le tableau 2 montre qu’en 2015 et en 2016, le flux de trésorerie disponible d’Alitalia était négatif, à hauteur de [240-350] 000000 EUR et de [240-350] 000000 EUR respectivement. La Commission note que la compagnie aérienne n’a pas été en mesure de générer d’entrées de trésorerie pour financer son fonctionnement, et encore moins pour rembourser ses dettes. Au contraire, elle s’est appuyée sur des fonds externes (emprunts bancaires et obligataires, augmentation du solde des billets prépayés et dettes commerciales envers des tiers) pour financer ses opérations déficitaires. En outre, en janvier et en février 2017, en deux mois seulement, Alitalia a enregistré une perte EBIT de [100-300] 000000 EUR et un flux de trésorerie disponible négatif de [XXX] 000000 EUR. |
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(229) |
Enfin, en mai 2017, lorsqu’elle a déposé sa demande de mise en faillite, Alitalia avait des fonds propres négatifs de - [XXX] 000000 EUR et un passif total de [X,X] milliards d’EUR (85) (voir tableau 2). |
5.1.4.2.3.2. Exposition antérieure
En qualité d’actionnaire
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(230) |
La Commission a vérifié l’exposition antérieure de l’État italien à l’égard d’Alitalia en tant qu’actionnaire indirect. Cette exposition résulte du contrôle par l’État italien de Poste Italiane (86), qui détenait à son tour 2 % de CAI, laquelle détenait à son tour 51 % d’Alitalia. Par conséquent, l’État italien était actionnaire indirect d’Alitalia, dans laquelle il détenait une participation d’environ 1 %. En mai 2017, l’État italien était également actionnaire de Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., laquelle détenait environ 10 % de CAI (soit environ 5 % d’Alitalia, puisque CAI détenait 51 % des actions d’Alitalia). Dans l’ensemble, l’exposition de l’État italien en tant qu’actionnaire à l’égard d’Alitalia s’élevait à environ 6 %. |
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(231) |
La Commission estime que l’exposition indirecte et relativement faible à l’égard d’Alitalia ne pouvait justifier l’intervention destinée à faire de l’Italie le créancier d’Alitalia au moment de décider d’octroyer les deux prêts. |
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(232) |
Premièrement, les risques associés au remboursement du prêt initial (voir considérants 151 et 214) étaient très élevés et n’auraient fait qu’accroître l’exposition de l’État à l’égard d’Alitalia due à l’octroi d’un nouveau prêt à risque. En outre, étant donné que le montant des dettes financières antérieures à l’insolvabilité dépassait [X] 000000000 EUR (voir tableau 2), il était peu probable que les actionnaires d’Alitalia récupèrent ne serait-ce qu’une partie de leur part en cas de vente des actifs. |
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(233) |
La Commission note également que les autorités italiennes ont confirmé que les actionnaires d’Alitalia ont été privés de leurs droits lorsque la compagnie aérienne s’est retrouvée sous administration extraordinaire (voir considérant 194). Sur cette base, il est évident que toute exposition antérieure serait dénuée de pertinence en l’espèce, puisque toutes les expositions antérieures sous forme de participations au capital sont devenues caduques au moment où Alitalia a introduit sa demande de mise en faillite. |
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(234) |
Cela est encore confirmé par le fait qu’aucun autre actionnaire d’Alitalia de l’époque, comme les banques Intesa ou Unicredit ou les opérateurs industriels Atlantia, Etihad ou Air France-KLM, n’a accordé de prêt à Alitalia après sa mise sous administration extraordinaire. Ces entités, y compris celles qui étaient les plus exposées à Alitalia, n’auraient pas financé Alitalia sous administration extraordinaire. Si l’octroi d’un prêt avait été la meilleure réponse économique pour défendre l’exposition antérieure, selon la Commission, Alitalia aurait également bénéficié d’un soutien privé. Or seul l’État a financé Alitalia après sa mise sous administration extraordinaire. |
En qualité de créancier
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(235) |
En revanche, la Commission note que, sur la base de l’accord de standstill de 2016, l’État italien était indirectement exposé à Alitalia en tant que créancier antérieur à l’insolvabilité, en plus de son exposition indirecte en tant qu’actionnaire de Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. La raison en est sa participation dans ladite banque, qui est passée de 4 % en décembre 2016 à 52 % en août 2017. |
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(236) |
Selon l’annexe de l’accord de standstill de 2016, l’exposition de Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. à l’égard d’Alitalia s’élevait à [10-20] 000000 EUR de passifs à court terme et à [15-25] 000000 EUR de lignes de crédit. |
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(237) |
La Commission juge l’exposition peu importante, compte tenu de sa proportion relativement modeste par rapport au passif total de la compagnie aérienne dans le cadre de l’accord de standstill: Alitalia comptait [120-160] 000000 EUR de passifs à court terme, [120-160] 000000 EUR de lignes de crédit, [450-650] 000000 EUR d’obligations, [X,X] milliards d’EUR de crédit-bail opérationnel et un passif total [dépassant 2 500 000 000] EUR. En outre, l’exposition de l’État italien par l’intermédiaire de Banca Monte dei Paschi était relativement faible par rapport au financement supplémentaire fourni par l’État italien avec le prêt initial (87). |
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(238) |
La Commission considère que cette faible exposition n’aurait pas modifié l’appréciation d’un investisseur en économie de marché en ce qui concerne la décision de financer Alitalia avec un montant de 600 000 000 EUR (le prêt initial) et d’octroyer ensuite le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR. |
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(239) |
En conclusion, un opérateur en économie de marché se trouvant dans la situation de l’État italien n’aurait pas tenu compte de son exposition indirecte en tant que créancier antérieur à l’insolvabilité d’Alitalia, ni de son exposition indirecte en tant qu’actionnaire minoritaire indirect d’Alitalia au moment de décider d’octroyer ou non un prêt à la compagnie aérienne. |
5.1.4.2.3.3. Appréciation du prêt d’État initial dans un scénario de restructuration selon le critère de l’opérateur en économie de marché
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(240) |
Le prêt initial a été octroyé le 2 mai 2017, date à laquelle Alitalia a été placée sous administration extraordinaire (voir considérant 16). À ce moment-là, le programme de l’administration extraordinaire n’avait pas encore été arrêté et il existait une option visant à restructurer Alitalia (voir considérants 58 et 59). |
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(241) |
Dans ce scénario, un investisseur en économie de marché aurait examiné le potentiel d’Alitalia à générer des recettes et évalué la probabilité que celle-ci puisse rembourser le prêt et les intérêts associés à l’échéance. |
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(242) |
L’échéance initiale du prêt étant de six mois, un investisseur en économie de marché aurait vérifié, sur la base des informations disponibles avant l’octroi du prêt initial en mai 2017, la trésorerie attendue d’Alitalia à la fin du mois d’octobre 2017. |
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(243) |
Les autorités italiennes n’ont présenté aucune étude ou évaluation réalisée avant l’octroi du prêt initial, alors qu’un investisseur en économie de marché aurait procédé à une telle évaluation. Toutefois, bien qu’ex post, il est encore possible de simuler le résultat de l’évaluation que l’Italie aurait dû réaliser avant d’octroyer le prêt initial si, en tant qu’opérateur en économie de marché, elle avait effectué une analyse sur la base des informations disponibles ex ante. |
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(244) |
Bien que le critère de l’investisseur en économie de marché se base sur des informations prospectives, l’Italie aurait pu examiner les données financières historiques d’Alitalia et relever la diminution du flux de trésorerie disponible de la compagnie au cours de la période 2015-2016. Comme indiqué au considérant 228, Alitalia a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif tant en 2015 qu’en 2016 et, en janvier et en février 2017, les sorties de trésorerie ont été proportionnellement encore plus élevées. En outre, Alitalia ayant été placée sous administration extraordinaire, on pouvait s’attendre à ce que sa trésorerie se détériore en raison des risques prévus et des incertitudes précisées au considérant 247. Ces éléments auraient suggéré aux autorités italiennes que, même en l’absence de coûts de restructuration, entre mai et octobre 2017, Alitalia aurait probablement utilisé le prêt initial pour financer ses frais de fonctionnement et n’aurait pas été en mesure de rembourser le principal et les intérêts du prêt initial en octobre 2017. |
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(245) |
L’autre méthode pour évaluer la trésorerie attendue d’Alitalia à la fin du mois d’octobre 2017 aurait été d’obtenir les prévisions de trésorerie d’Alitalia. Le 4 mai 2017, les commissaires extraordinaires ont introduit la demande de prêt initial (ci-après: la «demande de prêt initial»). Cette demande comprenait une prévision de liquidités jusqu’à la fin octobre 2019, correspondant à peu près à l’échéance du prêt initial. |
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(246) |
Sur la base du plan de liquidité, un besoin de liquidités de 671 000 000 EUR était prévu pour les six premiers mois d’administration extraordinaire, de mai à octobre 2017. Le plan prévoyait un solde de trésorerie initial de 74 000 000 EUR au 2 mai 2017 et un solde de trésorerie final de -597 000 000 EUR fin octobre 2017 (sans soutien de l’État). Les prévisions détaillées figurent dans le tableau 3, qui précise les prévisions mensuelles de trésorerie. Tableau 3 Projections de liquidités jusqu’au 31 octobre 2017
Source: Annexe à la demande de prêt initiale du 4 mai 2017. |
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(247) |
Selon la demande de prêt initiale, les prévisions de liquidités ont été réalisées dans une situation de très forte instabilité: de nouvelles grèves du personnel d’Alitalia étaient prévisibles, et il y avait aussi le risque que les sociétés de cartes de crédit récupèrent unilatéralement les montants des billets prépayés et que les fournisseurs refusent de fournir leurs services. En outre, la volatilité des prix du carburant n’était pas connue, et le plan ne prévoyait pas non plus de coûts de restructuration liés à la réduction des effectifs, mais uniquement une mise en œuvre partielle du plan d’entreprise. |
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(248) |
Néanmoins, la demande de prêt initial illustre clairement une situation dans laquelle Alitalia n’était pas en mesure de rembourser le prêt initial sur sa trésorerie propre. Les projections indiquent que les commissaires extraordinaires s’attendaient à utiliser la totalité du montant du prêt initial (car la situation de trésorerie à la fin octobre 2017 aurait été de -597 000 000 EUR). Il n’était donc pas prévisible que le principal ou les intérêts relatifs au prêt initial puissent être remboursés sur la trésorerie d’Alitalia. |
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(249) |
En conclusion, dans un scénario de restructuration, un investisseur en économie de marché se trouvant dans la situation de l’État italien aurait tenu compte, dans son appréciation, des positions passées et prévues du flux de trésorerie d’Alitalia, connues en mai 2017. Sur la base de ces informations, cet investisseur aurait conclu que les flux de trésorerie attendus d’Alitalia entre mai et octobre 2017 ne pouvaient pas être suffisants pour rembourser le principal du prêt initial et les intérêts éventuels. Par conséquent, un investisseur en économie de marché n’aurait pas octroyé un tel prêt à Alitalia. Étant donné qu’un investisseur en économie de marché n’aurait pas octroyé un tel prêt à Alitalia, il n’est pas nécessaire de prendre position sur le taux d’intérêt fixé par l’Italie pour le prêt initial. |
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(250) |
Dans la section suivante, la Commission examinera si le prêt initial aurait pu être considéré comme conforme aux conditions du marché dans le scénario de vente; ensuite, au considérant 332, elle montrera en quoi cette appréciation renforce la conclusion tirée en ce qui concerne le scénario de restructuration. |
5.1.4.2.3.4. Appréciation du critère de l’opérateur en économie de marché dans un scénario de vente
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(251) |
Dans un scénario de vente, un investisseur en économie de marché s’attendrait à ce que le montant des liquidités disponibles à l’échéance du prêt initial dépende des facteurs suivants:
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(252) |
Avant d’octroyer le prêt initial, un créancier en économie de marché aurait évalué ces trois facteurs et les attentes liées à chacun d’entre eux. Il aurait donc pris la décision d’octroyer ou non un prêt sur la base de ces attentes. N’ayant pas de preuve que l’État italien a suivi un tel processus de prise de décision, la Commission l’a reconstitué et a évalué les facteurs pertinents sur la base des informations disponibles avant la date d’octroi du prêt initial. |
5.1.4.2.3.4.1. Variation du solde de trésorerie
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(253) |
Comme indiqué au considérant 246, les commissaires extraordinaires avaient prévu qu’Alitalia consommerait 671 000 000 EUR en espèces au cours de la période du 5 mai au 30 octobre 2017. Sans le prêt initial, le solde de trésorerie d’Alitalia aurait affiché un déficit de 597 000 000 EUR. |
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(254) |
Par conséquent, à la date d’échéance du prêt initial (5 novembre 2017), il n’en serait pas resté plus de 3 000 000 EUR. |
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(255) |
Un créancier en économie de marché aurait déduit des flux de trésorerie historiques et des projections financières de la demande de prêt initial que le remboursement du prêt initial à l’échéance dépendrait de la vente d’Alitalia avant le 5 novembre 2017 à un prix suffisamment élevé. Plus précisément, le prix de vente aurait dû s’élever au minimum à 627 000 000 EUR, soit le montant de la dette de 630 000 000 EUR à rembourser, après déduction du solde de trésorerie attendu de 3 000 000 EUR à l’échéance. |
5.1.4.2.3.4.2. Échéance du prêt et durée des ventes
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(256) |
À la lumière des conclusions exposées au considérant 255, la Commission examinera si, sur la base des éléments de preuve disponibles au moment de l’octroi du prêt, un créancier en économie de marché aurait pu prévoir l’achèvement du processus de vente dans un délai de six mois. |
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(257) |
La Commission estime qu’il aurait été irréaliste de s’attendre à ce que la vente d’Alitalia au moyen d’une procédure d’appel d’offres puisse être menée à bien dans le délai prévu pour l’échéance initiale du prêt octroyé (soit six mois). En particulier, la Commission considère que la vente de sociétés sous administration extraordinaire prend, en moyenne, plus de temps en raison de la complexité de l’opération et du nombre de parties prenantes. Ce point de vue est conforme à une étude récente du Fonds monétaire international, qui estime le temps moyen nécessaire à l’exécution des programmes de vente dans le cadre de l’administration extraordinaire en Italie (88). L’étude estime que, dans le cadre de l’administration extraordinaire régie, respectivement, par la loi Prodi-bis et par la loi Marzano (qui s’applique à Alitalia), il faut généralement deux ou trois ans, en moyenne, pour parvenir au bout du programme de vente. |
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(258) |
La Commission prend acte de l’argument des autorités italiennes selon lequel, en 2008, le programme de vente d’Alitalia — Linee Aeree Italiane dans le cadre de l’administration extraordinaire de l’époque s’est achevé en six mois, mais elle estime que ce précédent n’est pas pertinent en l’espèce. Premièrement, la succession des événements qui a conduit à la vente des actifs d’Alitalia — Linee Aeree Italiane au groupe CAI en 2008 s’inscrivait dans une tentative plus large de l’État italien de vendre sa participation de 49,9 % dans Alitalia — Linee Aeree Italiane. Cette tentative avait été lancée au moins en octobre 2006, comme décrit au considérant 15 de la décision C(2008) 6745 de la Commission, du 12 novembre 2008. Il s’ensuit que, bien que le calendrier du processus de vente, qui s’est achevé en 2008, ne puisse pas être clairement défini, il a vraisemblablement été beaucoup plus long que les six mois indiqués par les autorités italiennes. Deuxièmement, la Commission estime que s’il y avait une leçon à tirer de la tentative de vente d’Alitalia — Linee Aeree Italiane entre 2006 et 2008, telle que décrite au point 3.1 de ladite décision, elle concernait la complexité de la vente d’une entreprise de cette taille déjà en difficulté depuis de nombreuses années. |
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(259) |
Troisièmement, la Commission estime que les évolutions intervenues entre 2008 et 2017 dans la structure de l’actionnariat de CAI, puis dans le partenariat CAI-Etihad, ont réduit l’attrait d’un investissement dans Alitalia et, partant, accru la complexité et allongé les délais de vente, et ce, en raison des échecs répétés (voir considérants 218 à 229) des tentatives d’amélioration de la viabilité financière d’Alitalia. |
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(260) |
Quatrièmement, la Commission relève le manque d’attrait d’un investissement dans Alitalia en tant qu’entreprise en activité, ainsi que la nécessité probable d’une restructuration complète et complexe de la compagnie aérienne, qui aurait nécessairement allongé les délais de vente. En particulier, la Commission note que le programme d’administration extraordinaire prend également en compte des aspects liés à la taille de l’entreprise, par exemple en ce qui concerne le maintien des niveaux d’emploi. Pour cette raison, il était probable que le processus de vente prenne plus de temps que les six mois prévus. Dans ce contexte, la Commission estime qu’un créancier en économie de marché n’aurait pas jugé probable qu’en 2017, la vente d’Alitalia puisse s’achever en six mois. |
5.1.4.2.3.4.3. Le produit de la vente d’Alitalia
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(261) |
Avant d’estimer le produit potentiel de la vente d’Alitalia, la Commission rappelle brièvement l’état de ses actifs et de ses passifs éventuels au 1er mai 2017. |
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(262) |
À cette date, le groupe Alitalia exploitait un total de 123 aéronefs (25 aéronefs long-courriers, 78 aéronefs moyen-courriers et 20 aéronefs régionaux). Il était propriétaire de 41 de ces aéronefs (7 avions long-courriers et 34 avions moyen-courriers), et 77 faisaient l’objet d’un crédit-bail et étaient bloqués en faveur des loueurs. Alitalia ne possède pas d’immeubles, mais loue des espaces dans les aéroports où elle opère. En outre, elle dispose d’importantes immobilisations incorporelles liées à la marque Alitalia, à ses licences et à l’écart d’acquisition. Des montants significatifs, inscrits au bilan dans les actifs fixes et courants, concernent les aéronefs en crédit-bail (les coûts d’entretien capitalisés par exemple). |
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(263) |
Au 1er mai 2017, la valeur comptable totale des immobilisations d’Alitalia, telle qu’indiquée au tableau 2, s’élevait à [plus de 2] 000000000 EUR, tandis que ses actifs circulants avaient une valeur de [moins de 1] 000000000 EUR (89), la valeur comptable de l’ensemble des actifs s’élevant à [plus de 3] 000000000 EUR. Cette valeur comptable de l’ensemble des actifs doit être considérée conjointement avec la dette budgétaire élevée d’Alitalia ([plus de 3] 000000000 EUR) et les passifs éventuels (échéances de paiement) liés à la location des aéronefs ([X,X] milliards d’EUR). Comme indiqué au point b) du considérant 264, les comptes annuels ne permettent pas de quantifier la part des passifs liée aux actifs opérationnels et de comprendre la valeur comptable nette des actifs opérationnels mis en vente. Cela s’explique par le fait que les actifs de plus grande valeur sont les aéronefs et que 77 d’entre eux sont loués. |
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(264) |
Au moment de l’octroi du prêt initial, le produit de la vente d’Alitalia était incertain et difficilement prévisible, pour les raisons suivantes:
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(265) |
Compte tenu de ces incertitudes et difficultés, la Commission évaluera la fourchette potentielle du prix de vente d’Alitalia sur la base des éléments présentés par l’Italie (section 4.2) et d’autres informations accessibles au public au moment de l’octroi du prêt initial. |
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(266) |
La Commission examinera également les informations ex post: l’étude d’évaluation de Leonardo & Co du 16 octobre 2017, qui se fonde au moins en partie sur les informations disponibles au moment de l’octroi du prêt initial (section 4.2.2.1); et les offres reçues par les commissaires extraordinaires à la suite de la publication de l’appel d’offres concernant les actifs d’Alitalia (section 2.6). Bien qu’un créancier en économie de marché ne puisse pas s’appuyer, dans son évaluation, sur des éléments de preuve ex post, ces offres fournissent un point de référence ex post pour les éléments de preuve ex ante. |
5.1.4.2.3.4.3.1. Éléments de preuve ex ante
5.1.4.2.3.4.3.1.1. Le rapport de certification de M. Ranalli
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(267) |
L’Italie a affirmé (90) que la décision d’octroyer le prêt initial était fondée sur le plan de redressement. Ce plan avait à l’origine été rédigé par la direction de la compagnie avant sa mise sous administration extraordinaire, puis a été révisé par KPMG, Roland Berger et M. Ranalli (section 4.2.1.2). |
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(268) |
Le rapport de certification contient une estimation de la valeur d’Alitalia résultant de l’application du modèle des flux de trésorerie actualisés (discounted cash-flow, DCF) au plan de redressement révisé. Il vise notamment à démontrer que la valeur d’entreprise d’Alitalia était supérieure au capital investi au 31 décembre 2016. Tant la valeur d’entreprise que le capital investi d’Alitalia sont la somme de la valeur des dettes et des fonds propres de la compagnie. Toutefois, le calcul de la valeur d’entreprise utilise la valeur de marché des dettes et des fonds propres, alors que celui du capital investi utilise les valeurs comptables. Ainsi, en démontrant que la valeur d’entreprise est supérieure au capital investi d’Alitalia, le rapport de certification conclut que la valeur comptable des dettes et des fonds propres d’Alitalia n’est pas surestimée. |
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(269) |
Le rapport de certification indique qu’en décembre 2016, la valeur comptable des dettes nettes d’Alitalia, d’un montant de [X XXX] 000000 EUR (91), et la valeur comptable de ses fonds propres, soit [XXX,X] millions d’euros, donnaient une image correcte de leur valeur de marché respective. Ainsi, la valeur d’entreprise d’Alitalia au 31 décembre 2016 s’élevait au moins à [X XXX,X] millions d’euros, ce qui équivaut à la valeur comptable du capital investi (92). |
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(270) |
Enfin, la Commission note que le rapport de certification estime qu’au 31 décembre 2019, la valeur d’entreprise d’Alitalia aurait pu être de [X XXX] 000000 EUR à la suite de la restructuration prévue par le plan de redressement. |
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(271) |
La Commission note que les estimations du rapport de certification se réfèrent à la valeur d’entreprise, qui ne correspond pas à la valeur qu’un acquéreur potentiel ou un investisseur potentiel en fonds propres aurait été disposé à payer pour Alitalia, pour diverses raisons. En premier lieu, la valeur d’entreprise inclut la dette à payer aux créanciers. En second lieu, la valeur d’entreprise supposait la continuité d’exploitation ininterrompue d’Alitalia, qui a cessé lorsqu’Alitalia a été placée sous administration extraordinaire. Pour calculer la valeur qu’un acquéreur aurait été prêt à payer, il est nécessaire de déduire de la valeur d’entreprise les passifs associés aux actifs à vendre. |
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(272) |
La Commission note également que, selon le rapport de certification, un créancier en économie de marché aurait pu supposer que la valeur comptable des fonds propres de [100-150] 000000 EUR représentait correctement la valeur de marché des fonds propres d’Alitalia. Dès lors, ledit acquéreur aurait pu utiliser la valeur comptable des fonds propres d’Alitalia comme indicateur du prix de vente de la compagnie au 31 décembre 2016. La Commission estime que cet indicateur aurait été un indicateur peu fiable au moment de l’octroi du prêt initial, car les passifs d’Alitalia indiqués dans le rapport de certification avaient été largement gelés et n’étaient donc plus pertinents pour la vente de la compagnie dans le cadre de la procédure d’administration extraordinaire. Dès lors, la valeur du capital d’Alitalia sous administration extraordinaire aurait pu être supérieure à celle d’Alitalia avant l’administration extraordinaire. |
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(273) |
Toutefois, au moment de l’octroi du prêt initial, un créancier en économie de marché n’aurait pas eu connaissance du montant des passifs liés à la compagnie mise en vente, ceux-ci n’ayant pas encore été définis. Il s’agit d’un élément d’incertitude déterminant, puisque le prix de vente de [100-150] 000000 EUR, calculé sur la base de la valeur du capital d’Alitalia avant la mise sous administration extraordinaire, était de loin inférieur aux 627 000 000 EUR nécessaires au remboursement du prêt (voir considérant 255). |
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(274) |
La Commission considère qu’un investisseur en économie de marché aurait émis des réserves supplémentaires sur l’évaluation du rapport de certification, et ce, en raison de la non-reproductibilité de l’étude et de ses hypothèses. En ce qui concerne la reproductibilité, le rapport de certification ne mentionne pas l’estimation exacte de la valeur d’entreprise et des fonds propres d’Alitalia en 2016. Cette valeur ne peut pas être calculée sur la base des données disponibles dans le rapport, car certains des paramètres nécessaires, notamment le taux d’actualisation (à savoir le coût moyen pondéré du capital, ci-après le «CMPC»), ne sont pas fournis. |
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(275) |
La Commission a demandé des éclaircissements aux autorités italiennes concernant le calcul de la valeur d’entreprise, notamment pour la fin de l’année 2016, mais elles n’ont pas été en mesure de fournir des explications. L’Italie s’est également engagée à demander à M. Ranalli des précisions sur les estimations (93), mais la Commission n’a reçu aucune réponse à cet égard. |
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(276) |
En ce qui concerne les hypothèses, l’évaluation du rapport de certification se fonde sur le plan de redressement révisé, établi à l’origine par la direction d’Alitalia avant la procédure d’administration extraordinaire. Il y a plusieurs raisons de ne pas prendre ce plan d’entreprise comme base pour déterminer la valeur d’Alitalia sous administration extraordinaire. |
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(277) |
Premièrement, le plan de redressement prévoyait des mesures ambitieuses de réduction des coûts et de génération de recettes qui, sur la base des calculs de la Commission, auraient porté le rendement du capital investi (ci-après le «ROIC») d’Alitalia à 23,71 % en 2021, dernière année du plan de redressement (94). Un tel ROIC est nettement supérieur à la moyenne du secteur (6 %), qui figure à la page 121 du plan de redressement. Un investisseur en économie de marché estimerait qu’un acquéreur potentiel ou un investisseur en fonds propres douterait d’un tel objectif de rentabilité, Alitalia n’ayant pas réussi, de manière répétée, à atteindre les objectifs fixés par les plans précédents (voir considérants 221 à 225). En outre, la réalisation d’un objectif de rentabilité aussi ambitieux était subordonnée à la restructuration effective d’Alitalia, ce qu’un investisseur en économie de marché n’aurait pas tenu pour acquis, compte tenu des difficultés auxquelles la société était en proie au moment de l’octroi du prêt et des échecs répétés des tentatives de restructuration rentable de la compagnie. |
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(278) |
Deuxièmement, un investisseur en économie de marché aurait également évalué la situation d’Alitalia sur la base de scénarios de rentabilité alternatifs, moins optimistes. La Commission a procédé à une analyse de sensibilité en prenant comme hypothèse un scénario dans lequel Alitalia atteindrait en 2021 un ROIC de 6 %, à savoir la rentabilité moyenne du secteur du transport aérien, telle qu’indiquée dans le plan de redressement (voir considérant 277). Sur la base de cette hypothèse de rentabilité, la Commission a ensuite calculé les flux de trésorerie attendus de la compagnie en utilisant les autres paramètres et hypothèses mentionnés dans le rapport de certification. |
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(279) |
Outre la rentabilité en 2021, les principales hypothèses du plan d’entreprise présentées dans le rapport de certification concernent la rentabilité d’Alitalia au début de la période de programmation, la valeur finale en fin de période, soit en 2021, et le CMPC, à savoir le taux d’actualisation. En ce qui concerne l’hypothèse de la rentabilité, pour la première année du plan, on suppose la même rentabilité pour Alitalia (EBIT de - 336 700 000 EUR) que celle qu’elle affichait avant la procédure d’administration extraordinaire en 2016. Quant à l’hypothèse relative à la valeur finale, le rapport de certification utilise la formule de croissance de Gordon pour l’estimer, formule qui suppose un taux de croissance constant et perpétuel des flux de trésorerie de la compagnie dont il a été tenu compte dans les dernières années du plan. Le rapport de certification suppose un taux de croissance de 1 %; en outre, il procède aux corrections suivantes des flux de trésorerie au cours des dernières années du plan: une variation du fonds de roulement net égale à zéro et des dépenses en capital égales à l’amortissement. |
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(280) |
En ce qui concerne l’hypothèse relative au taux d’actualisation, la Commission constate que le rapport de certification ne mentionne pas la valeur du CMPC, c’est-à-dire le taux auquel les flux de trésorerie futurs sont actualisés pour calculer l’estimation de la valeur d’entreprise d’Alitalia. La Commission a donc dû déterminer le taux CMPC par un calcul inverse. À cette fin, la Commission s’est fondée sur les hypothèses et les paramètres d’évaluation présentés dans le rapport (95) et sur une hypothèse prudente quant au niveau stable des investissements (96). Sur la base de ces hypothèses, ainsi que de la valeur d’entreprise estimée à [X XXX] 000000 EUR au 31 décembre 2019 (voir considérant 270), il est possible de calculer le seul paramètre encore inconnu, à savoir le CMPC. Cette méthode permet de parvenir à un CMPC de 9,61 %, qui semble plausible, car légèrement inférieur aux 10,8 % supposés dans l’étude Leonardo (voir considérants 284 et suivants) et dans l’évaluation de la Commission elle-même (voir considérants 303 et suivants). |
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(281) |
La Commission a utilisé ce CMPC de 9,61 % pour actualiser les flux de trésorerie révisés d’Alitalia et a obtenu une valeur d’entreprise de [XXX] 000000 EUR au 31 décembre 2016. La Commission a également évalué la sensibilité de l’estimation aux deux hypothèses alternatives suivantes. Premièrement, en supposant un taux de croissance perpétuelle de 1,7 % (97) au lieu de 1 %, la valeur d’entreprise s’élève à [XXX,X] millions d’euros. Deuxièmement, en actualisant les flux de trésorerie avec un CMPC de 10,8 % au lieu de 9,61 %, l’estimation de la valeur d’entreprise s’élève à [XXX,XX] millions d’euros. Bien que cette valeur puisse ne pas correspondre à une estimation précise de la valeur d’entreprise d’Alitalia, puisqu’elle résulte d’une analyse de sensibilité plutôt que d’un plan d’entreprise exhaustif, elle est bien en deçà de l’estimation d’au moins [X XXX,X] millions d’euros qui ressort du rapport de certification (voir considérant 269). |
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(282) |
Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait qu’une partie du passif aurait été transférée à la compagnie sous administration extraordinaire (avec une réduction conséquente de la valeur du capital), la Commission estime qu’un investisseur en économie de marché aurait valorisé Alitalia bien en dessous des 627 000 000 EUR nécessaires au remboursement du prêt initial (voir considérant 255). |
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(283) |
Enfin, la Commission note également que le plan de redressement, qui prévoyait d’importantes réductions des coûts salariaux (voir considérant 40), a été rejeté en avril 2017 à la suite du référendum des salariés d’Alitalia. Pour cette raison, il aurait été très improbable que la valorisation d’Alitalia se fonde sur un plan rejeté et dont le rejet a conduit à la mise d’Alitalia sous administration extraordinaire. |
5.1.4.2.3.4.3.2. Éléments de preuve ex post
5.1.4.2.3.4.3.2.1. L’étude de Leonardo & Co
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(284) |
L’étude Leonardo, datée du 16 octobre 2017, est postérieure à l’octroi du prêt initial. Néanmoins, la Commission estime qu’il existe plusieurs raisons de la considérer comme un argument supplémentaire aux fins de l’appréciation au regard du principe de l’investisseur en économie de marché. |
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(285) |
Premièrement, l’étude Leonardo vise à estimer exactement la valeur attendue de la vente d’Alitalia, c’est-à-dire la valeur nécessaire pour appliquer le critère de l’investisseur en économie de marché, tel que décrit au considérant 251. L’étude a été commandée par les commissaires extraordinaires précisément parce que, en vertu de la loi italienne, ils ne peuvent vendre une société qui est sous leur administration à un prix inférieur à la valeur du marché. |
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(286) |
Deuxièmement, les commissaires extraordinaires n’ayant reçu le mandat de vendre la société que le 1er août 2017, l’étude Leonardo a vraisemblablement été rédigée entre le 1er août 2017 et le 16 octobre 2017. Il ne s’est donc écoulé que trois à six mois entre l’octroi du prêt initial et le moment où les résultats de l’étude Leonardo ont été mis à disposition. La Commission considère que ce délai est acceptable, car la valeur d’Alitalia n’aurait pas pu changer de manière substantielle au cours de cette période. |
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(287) |
Troisièmement, l’évaluation de Leonardo & Co porte sur la (ou les) principale(s) partie(s) d’Alitalia en vente. Elle fournit la valeur comptable des passifs qu’un acquéreur aurait soustraite de la valeur d’entreprise afin de déterminer un prix de vente potentiel. Comme la Commission l’a noté au considérant 264, puisque ces informations fondées sur des données ex ante n’étaient pas disponibles, il n’était pas possible de déterminer combien un acquéreur ou un investisseur potentiel en fonds propres aurait été disposé à payer pour acquérir Alitalia. Cependant, un investisseur aurait pu calculer ce chiffre. |
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(288) |
Quatrièmement, bien que l’estimation de la valeur de vente et la définition du périmètre de vente soient effectuées ex post, les actifs et passifs évalués sont ceux qui résultent des livres comptables d’Alitalia au 1er mai 2017, avant l’octroi du prêt initial. |
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(289) |
Enfin, le périmètre soumis à évaluation dans l’étude Leonardo, tel que défini par le capital net investi du lot unique d’Alitalia ([X XXX] 000000 EUR), est similaire à celui défini dans le rapport de certification ([X XXX,X] millions d’euros au 31 décembre 2016). Par conséquent, l’évaluation du rapport de certification et l’évaluation de l’étude Leonardo portent sur un périmètre de taille similaire, à deux moments proches dans le temps, ce qui les rend comparables. |
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(290) |
L’étude de Leonardo & Co repose sur deux plans d’entreprise pour la période 2017-2022: le «scénario inertiel» et le «scénario renaissance». Le premier est un scénario pessimiste dans lequel le rendement attendu d’Alitalia suit sa tendance antérieure. Tandis que le deuxième prévoit, en revanche, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la part de marché de la société. La direction d’Alitalia sous administration extraordinaire a commandé les deux plans d’entreprise après l’octroi du prêt initial, mais un investisseur en économie de marché aurait pu faire des projections similaires ex ante. En outre, les deux plans d’entreprise prennent comme point de départ la situation financière d’Alitalia au 1er mai 2017. Par conséquent, la Commission estime que l’étude Leonardo peut être considérée comme une reconstitution ex post de la valeur d’Alitalia sur la base d’informations disponibles ex ante. |
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(291) |
L’étude Leonardo estime la valeur d’Alitalia sur la base d’une méthode mixte, qui tient compte à la fois d’une composante fonds propres et d’une composante revenus. |
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(292) |
Cette méthode a été choisie pour l’étude Leonardo notamment parce qu’elle avait déjà été utilisée pour évaluer Alitalia lors d’opérations extraordinaires antérieures et qu’elle est couramment utilisée dans le cadre juridique italien en matière d’administration extraordinaire (98). Pour cette raison, la Commission considère qu’en mai 2017, un investisseur en économie de marché aurait pu appliquer une méthode similaire pour estimer la valeur attendue de la vente d’Alitalia. |
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(293) |
Pour calculer la valeur d’entreprise, la méthode utilisée par l’étude Leonardo part de la composante fonds propres, à savoir le capital net investi, et y ajoute la composante revenus, à savoir l’écart d’acquisition positif (goodwill) ou négatif (badwill). L’estimation de la composante «écart d’acquisition» consiste en la différence entre le revenu net d’exploitation net d’Alitalia et celui des sociétés comparables à Alitalia, sur la base des deux premières années de l’un des deux plans d’entreprise. |
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(294) |
La méthode d’évaluation appliquée dans l’étude Leonardo est largement utilisée pour évaluer les entreprises en difficulté économique, telles qu’Alitalia (99). Il convient de noter que cette méthode implique une correction négative des revenus, puisqu’elle suppose une performance d’Alitalia inférieure à celle de compagnies comparables au cours des deux premières années du plan d’entreprise. Un acquéreur d’Alitalia déduirait de son offre lesdites pertes, qu’il ne supporterait pas s’il investissait dans des compagnies similaires. Un tel scénario n’étant pas improbable pour les entreprises en difficulté, la Commission estime que la méthode de l’étude Leonardo est plausible. |
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(295) |
La Commission note également que, dans l’étude Leonardo, seules les deux premières années de performance négative ont été déduites, alors que tant le scénario inertiel que le scénario renaissance prévoient une durée plus longue. Si cet élément avait été pris en compte, l’estimation de la valeur de vente d’Alitalia aurait été encore plus faible. |
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(296) |
L’estimation du prix de vente du lot unique d’Alitalia, fournie par l’étude Leonardo, à savoir la valeur d’entreprise après déduction des passifs financiers, se situe entre [XXX] et [XXX] 000000 EUR dans le scénario inertiel et entre [XXX] et [XXX] 000000 EUR dans le «scénario renaissance». La moyenne entre le montant estimé le plus élevé et le montant le plus bas est de [XXX] 000000 EUR. La Commission est d’avis que des estimations supérieures à la moyenne de [XXX] 000000 EUR ne sont pas réalistes, car elles reposent sur un plan d’entreprise plus optimiste que le plan de redressement révisé, que la Commission a jugé irréaliste (voir considérants 276 à 278) (100). |
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(297) |
Même si l’étude Leonardo date du 16 octobre 2017, un investisseur en économie de marché aurait pu procéder à une évaluation similaire sur la base des mêmes plans d’entreprise et des mêmes informations, qui étaient disponibles avant l’octroi du prêt initial. Ainsi, un investisseur en économie de marché aurait compris que le prix de vente potentiel d’Alitalia était inférieur au prix minimal de vente nécessaire pour rembourser le prêt, à savoir 627 000 000 EUR (voir considérant 255). |
5.1.4.2.3.4.3.2.2. Offres d’easyJet et de Lufthansa
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(298) |
La Commission a analysé les offres d’acquisition de parties d’Alitalia, soumises par Lufthansa et easyJet le 16 octobre 2017 (voir la section 4.2.2.3 sur les offres). Même si ces offres constituent des éléments de preuve ex post, elles pourraient potentiellement servir de référence pour les évaluations ex ante d’Alitalia. |
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(299) |
L’offre de Lufthansa était non contraignante et ne concernait que certaines parties du lot aviation ([XX] aéronefs sur [XXX] et […] du personnel). Lufthansa a évalué à 167 000 000 EUR les 25 aéronefs acquis par la société irlandaise d’Alitalia, Challey Ltd, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, et à 1 EUR tous les autres actifs (y compris les créneaux et les 46 autres aéronefs, dont 38 en crédit-bail). |
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(300) |
Dans son offre non contraignante, easyJet a évalué les activités court-courriers (au départ de Rome et de Milan) à [XXX]-[XXX] 000000 EUR et les activités long-courriers à un maximum de [XXX] 000000 EUR. Les deux offres étaient subordonnées à l’identification d’un partenaire en vue de la constitution d’un consortium avec un ou plusieurs partenaires. En tant que telle, en plus d’être non contraignante, l’offre d’easyJet n’avait pas encore été finalisée, puisque l’évaluation finale devait dépendre, en dernier essor, d’un partenaire encore inconnu. La Commission note également que l’offre d’easyJet supposait une acquisition sans dette et sans espèces et que, par conséquent, si l’on tient compte des passifs liés aux actifs, l’apport de liquidités correspondant aurait été nettement moins important. |
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(301) |
Airport Handling a également soumis une offre contraignante unique pour le lot handling, qui a été évaluée à un montant en espèces de [XX,X] 000000 EUR susceptible d’augmenter de [X,X] 000000 EUR supplémentaires en cas d’obtention de certains résultats positifs trois ans après la conclusion. |
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(302) |
Dans l’ensemble, les offres pour l’acquisition des activités aériennes et d’assistance en escale d’Alitalia en continuité d’exploitation se situent entre [XXX,X] 000000 EUR, soit la valeur dans le cas où easyJet aurait uniquement acquis les activités court-courriers pour [XXX] 000000 EUR et Airport Handling, le lot handling pour le prix minimal visé au considérant 301, et [XXX,X] 000000 EUR, soit la valeur dans le meilleur cas où easyJet et Airport Handling auraient payé [XXX] 000000 EUR et [XX,X] 000000 EUR respectivement pour l’ensemble des activités aériennes d’Alitalia (c’est-à-dire les activités court et long-courriers) et pour le lot handling. Même si le critère de l’investisseur en économie de marché ne doit pas se fonder sur des éléments ex post et que ces offres étaient préliminaires et non contraignantes (à l’exception de celle pour le lot handling), la Commission note que la valeur médiane de la fourchette d’évaluation, à savoir [XXX,XX] millions d’euros, est conforme à l’évaluation de l’étude Leonardo et à l’évaluation propre de la Commission effectuée aux considérants 303 à 321. |
5.1.4.2.3.4.3.3. Estimation indépendante de la Commission
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(303) |
Outre l’examen des documents présentés par l’Italie, la Commission a également procédé à une évaluation indépendante de la valeur d’Alitalia afin d’estimer le produit potentiel de la vente de la compagnie en continuité d’exploitation (101). L’évaluation de la Commission se fonde sur une perspective ex ante et repose sur des informations ou des hypothèses dont les autorités italiennes auraient pu disposer en mai 2017 au moment de l’octroi du prêt initial. |
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(304) |
La Commission a appliqué la «méthode des multiples» à son évaluation. Cette méthode s’appuie sur l’hypothèse centrale selon laquelle il convient d’évaluer des compagnies similaires de la même manière. Sur cette base, s’il est possible d’observer la valeur de compagnies comparables à la compagnie sous examen, il est alors également possible de déduire une évaluation de cette dernière. Les compagnies comparables sont généralement des sociétés cotées en bourse dont il est possible d’estimer la valeur d’entreprise (Enterprise Value, EV). En ce qui concerne spécifiquement les compagnies aériennes, l’EV utilisée est la somme du capital (valeur de marché du capital social résultant de la capitalisation boursière) et des passifs (y compris les éléments au bilan et hors bilan, tels que les loyers des aéronefs). Cette EV, également appelée adjusted EV, est ensuite normalisée sur la base d’une mesure des revenus pour obtenir un multiplicateur. Ce multiplicateur est ensuite appliqué à la composante revenus de la compagnie à évaluer, afin d’obtenir l’estimation de la valeur d’entreprise, laquelle doit ensuite être ajustée par l’élimination des passifs au bilan et hors bilan pour obtenir la valeur estimée du capital (102). |
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(305) |
Dans le secteur du transport aérien, la mesure des revenus normalement utilisée est l’EBITDAR (Earnings Before Interests, Tax, Depreciation, Amortization and Rents, soit le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et loyers). Étant donné que les compagnies aériennes peuvent décider de prendre en location une partie importante de leurs aéronefs, l’EBITDAR est considéré comme une meilleure mesure pour évaluer la capacité des compagnies aériennes en termes de revenus, de surcroît neutre par rapport au choix de la structure du capital (103). |
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(306) |
En appliquant la méthode des multiples, la Commission a tenu compte des multiples d’EBITDAR calculés dans l’étude Leonardo (104) pour sept compagnies aériennes traditionnelles au cours de la période 2017-2019. L’étude Leonardo estime un ratio EV/EBITDAR médian à 4x en 2017, 4,2x en 2018 et 3,6x en 2019. La Commission a utilisé la moyenne de ces trois valeurs (3,93x) comme multiple du ratio EV/EBITDAR à utiliser dans ce cas (105). |
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(307) |
En ce qui concerne l’EBITDAR d’Alitalia, la Commission a considéré quatre scénarios possibles. Le premier scénario prend en compte l’EBITDAR moyen historique généré par Alitalia au cours de la période 2013-2016, qui s’élève à [XXX] 000000 EUR. Le second scénario résulte des projections du «scénario inertiel» présenté dans l’étude Leonardo et aboutit à un montant d’EBITDAR de [XXX] 000000 EUR en 2022. Dans le troisième scénario, la valeur de l’EBITDAR, tirée des prévisions du «scénario renaissance» analysé dans l’étude Leonardo, s’élève à [XXX] 000000 EUR en 2022. Enfin, dans le quatrième scénario, l’hypothèse relative à l’EBITDAR prend en compte les prévisions (pour 2021) formulées dans le cadre du plan de redressement de fin 2016 et conduit à un montant de [XXX] 000000 EUR. |
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(308) |
Grâce au multiple du ratio EV/EBITDAR de 3,93x et aux hypothèses relatives à l’EBITDAR décrites au considérant 307, il est donc possible d’estimer l’EV d’Alitalia en continuité d’exploitation. Cette valeur se situe entre [XXX] 000000 EUR et [X XXX] 000000 EUR (voir tableau 4). |
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(309) |
L’estimation de la valeur d’entreprise inclut à la fois les passifs inscrits au bilan et les passifs hors bilan liés aux loyers. Par conséquent, afin d’estimer la valeur du capital, c’est-à-dire la valeur pertinente pour estimer les liquidités susceptibles d’être tirées de la vente d’Alitalia en continuité d’exploitation, l’EV doit être ajustée par l’élimination des passifs hors bilan et des passifs inscrits au bilan (106). |
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(310) |
La première correction consiste à supprimer la composante du passif hors bilan relative à la location des aéronefs. Il s’agit d’une correction généralement appliquée dans les secteurs économiques où le montant des loyers est important et où les actifs loués sont essentiels pour déterminer le potentiel de revenus d’une société (il s’agit en général des secteurs de l’hôtellerie, du transport aérien, du fret et des expéditions). Pour estimer la valeur de la part en capital des loyers des aéronefs d’Alitalia, les loyers annuels des aéronefs sont multipliés par 7. (107) Il en résulte une approximation de la moyenne des sommes futures de la part en capital des loyers que la compagnie devra payer pour disposer de la flotte d’aéronefs, à la base de la valeur de l’EBITDAR utilisé. |
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(311) |
Compte tenu du niveau des loyers, qui reflète le recours élevé par Alitalia à des aéronefs en crédit-bail pour exécuter le plan d’entreprise, cette correction implique une révision à la baisse comprise entre [X XXX] 000000 EUR et [X XXX] 000000 EUR, en fonction des hypothèses spécifiques du plan d’entreprise relatives à la flotte en crédit-bail (108). |
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(312) |
La deuxième correction concerne les passifs financiers inscrits au bilan. En ce qui concerne la situation spécifique d’Alitalia sous administration extraordinaire, ces passifs se limitent aux seules opérations de crédit-bail comptabilisées au bilan en mai 2017, dont le montant est estimé à [XXX] 000000 EUR dans le rapport de PwC (109). |
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(313) |
Sur la base des deux corrections susmentionnées, la Commission estime la valeur du capital d’Alitalia comme étant fortement négative dans les deux scénarios les plus prudents, à savoir dans le scénario supposant un EBITDAR égal aux valeurs historiques de la période 2013-2016 ou dans le scénario supposant un EBITDAR en 2022 égal à la valeur indiquée dans le plan inertiel de l’étude Leonardo (colonnes 3 et 4 du tableau 4). L’estimation négative de la valeur du capital net dans ces scénarios était prévisible, car, dans les deux cas, Alitalia paie des loyers annuels relativement élevés pour ses aéronefs, supérieurs à l’EBITDAR annuel prévu. Par conséquent, le revenu tiré des opérations (EBITDAR) dans ces scénarios n’est pas non plus suffisant pour payer le loyer de la flotte, ce qui entraîne une valeur négative pour l’ensemble de l’activité. Tableau 4 Évaluation du multiple d’EBITDAR
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(314) |
À l’inverse, la valeur du capital est positive sur la base de l’EBITDAR supposé dans le scénario renaissance (valeur du capital de [XXX] 000000 EUR) et sur la base de l’EBITDAR prévu dans le plan de redressement ([XXX] 000000 EUR). |
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(315) |
Ces deux dernières estimations de la valeur du capital pourraient être considérées comme l’estimation maximale du prix en espèces qu’un investisseur aurait pu potentiellement offrir pour l’achat d’Alitalia (110). Par conséquent, si les autorités italiennes avaient effectué l’analyse décrite aux considérants 304 à 315, elles auraient pu prévoir que les commissaires extraordinaires auraient pu vendre Alitalia en continuité d’exploitation pour une offre maximale en espèces comprise entre [XXX] et [XXX] 000000 EUR. |
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(316) |
C’est pourquoi les autorités italiennes auraient pu vérifier que même l’offre maximale prévue en espèces, comprise entre [XXX] et [XXX] 000000 EUR, aurait été insuffisante pour rembourser le principal et les intérêts du prêt initial. Comme décrit aux considérants 255 et 323, pour pouvoir rembourser le principal et les intérêts du prêt initial, la vente d’Alitalia aurait dû générer des recettes d’au moins [XXX] 000000 EUR. |
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(317) |
La Commission note que l’estimation de [XXX] 000000 EUR ne peut représenter que la limite maximale d’une éventuelle offre en espèces. En outre, ces évaluations positives du capital ne se réalisent qu’en 2021 et en 2022, respectivement dans le «plan de redressement» et dans le «scénario renaissance». Cela signifie que si un éventuel acquéreur d’Alitalia avait évalué le prix en espèces qu’il était prêt à payer en 2017, il aurait nécessairement actualisé cette valeur future (il aurait donc pris la valeur actuelle) à l’année 2017 et aurait également tenu compte des pertes intermédiaires attendues (les bénéfices n’étant pas probables) entre 2017 et 2022. La situation de départ d’Alitalia en 2017 était due à un modèle industriel insoutenable avec un EBITDAR même pas suffisant pour payer le loyer des aéronefs. Toute évaluation effectuée en tenant compte des valeurs réelles d’Alitalia en 2017 aurait nécessairement conduit à une appréciation négative. Un potentiel acquéreur d’Alitalia aurait donc évalué son acquisition à la lumière de sa capacité potentielle à générer des revenus après la phase de restructuration. Pour cette raison, l’évaluation aurait pris en compte la mesure des revenus (EBITDAR) réalisée à la fin de la période de restructuration dans les différents scénarios, mais elle aurait dû corriger cette valeur en tenant compte des pertes intermédiaires probables jusqu’à la restructuration. En outre, elle aurait également dû prendre en compte le délai nécessaire à la réalisation de la restructuration. |
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(318) |
Dans une démarche prudente, il était possible d’évaluer approximativement les bénéfices ou les pertes attendus à partir de l’EBIT attendu (111). Par conséquent, l’évaluation de l’offre en espèces attendue pour l’acquisition d’Alitalia en mai 2017 aurait tenu compte de l’EBIT futur attendu de 2018 à 2022 pour le scénario renaissance et de 2017 à 2021 pour le plan de redressement (112). En supposant un facteur d’actualisation de 11,80 % (113), il est donc possible d’actualiser les flux d’EBIT et la valeur positive du capital qui pourraient être atteints en 2021 ou en 2022 en fonction du scénario spécifique. |
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(319) |
Le tableau 5 donne une vue d’ensemble de ces calculs:
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(320) |
Dans les deux cas, la réduction de la valeur du capital est due au temps nécessaire pour atteindre la rentabilité stable qui sous-tend la valeur positive du capital de la dernière année, à savoir 2022, et les périodes d’EBIT négatif nécessaires pour financer les premières années d’exploitation. |
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(321) |
Ces corrections montrent que, sur la base des scénarios possibles pour Alitalia et compte tenu de la période de restructuration nécessaire pour la faire renouer avec la viabilité, il aurait été plausible de s’attendre à une offre en espèces pour Alitalia ne dépassant pas [XXX]-[XXX] 000000 EUR, une fourchette bien en deçà du seuil nécessaire pour rembourser le prêt initial et les intérêts, à savoir [XXX] 000000 EUR (voir considérant 255). Sur la base de cette estimation de l’éventuelle offre en espèces pour la vente d’Alitalia, un investisseur en économie de marché n’aurait pas accordé le prêt initial, car il n’y avait pas de perspective raisonnable de remboursement. |
5.1.4.2.3.4.3.4. Conclusion relative à la conformité du prêt initial aux conditions du marché dans le scénario de vente
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(322) |
Une condition nécessaire pour que le prêt initial soit conforme aux conditions du marché dans un scénario de vente est que les liquidités dont dispose Alitalia à l’échéance des six mois soient supérieures à la dette de 630 000 000 EUR à rembourser à l’échéance de six mois, équivalant à la somme du prêt de 600 000 000 EUR et des intérêts de 10 % (voir considérant 18). |
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(323) |
Sur la base des éléments de la demande de prêt initial, les commissaires extraordinaires s’attendaient à ce qu’Alitalia utilise la majeure partie du prêt initial et se retrouve avec 3 000 000 EUR de liquidités à l’échéance des six mois (voir considérants 246 à 248). Ainsi, pour que le prêt initial soit conforme aux conditions du marché, le prix prévu pour la vente d’Alitalia aurait dû être supérieur à 627 000 000 EUR, soit le montant de la dette de 630 000 000 EUR à rembourser après déduction des liquidités attendues à l’échéance des six mois. |
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(324) |
La Commission a reconstitué le produit potentiel de la vente d’Alitalia en continuité d’exploitation sur la base des éléments disponibles présentés par l’Italie et de sa propre évaluation. La reconstitution de la Commission repose sur les informations dont un créancier en économie de marché aurait disposé au moment de l’octroi du prêt initial (éléments ex ante), ainsi que sur des éléments ex post servant de référence. |
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(325) |
Sur la base des éléments ex ante présentés par l’Italie, à savoir le rapport de certification, la Commission a déduit l’estimation de la valeur d’entreprise d’Alitalia d’au moins [X XXX,X] millions d’euros au 31 décembre 2016. Un investisseur en économie de marché n’aurait pas considéré cette valeur comme un prix de vente potentiel, en raison de l’existence de passifs liés aux actifs à vendre et de l’incertitude quant à leur montant au moment de l’octroi du prêt initial. En outre, un investisseur en économie de marché aurait évalué Alitalia sur la base de prévisions de rentabilité plus réalistes que celles prévues dans le plan de redressement. Plus précisément, dans le scénario selon lequel Alitalia aurait été en mesure d’atteindre la même rentabilité que des compagnies aériennes similaires d’ici à 2021, un investisseur en économie de marché aurait évalué Alitalia à un maximum de [XXX,X] millions d’euros (voir considérant 281). En outre, un créancier en économie de marché aurait considéré que certains passifs, à savoir ceux qui seraient transférés à Alitalia sous administration extraordinaire, devaient être déduits de la valeur d’entreprise. |
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(326) |
Sur la base d’autres éléments ex ante, c’est-à-dire l’évaluation présentée aux considérants 303 à 321 sur la base des données ex ante accessibles au public, la Commission a estimé le prix de vente d’Alitalia à un maximum de [XXX] 000000 EUR. Cette évaluation se fonde sur des prévisions de rentabilité plus réalistes que celles du rapport de certification, utilise des méthodes d’évaluation courantes dans le secteur du transport aérien et tient compte des passifs liés aux actifs d’Alitalia. |
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(327) |
Cette estimation est de plus confirmée par l’évaluation effectuée dans l’étude Leonardo (voir considérants 284 à 297) et par les offres d’achat de parties d’Alitalia (voir considérants 298 à 302). |
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(328) |
Dans l’ensemble, sur la base des éléments ex ante, le prix de vente d’Alitalia en continuité d’exploitation est nettement inférieur à la valeur de 627 000 000 EUR qui aurait été nécessaire pour octroyer le prêt initial conformément au principe de l’investisseur en économie de marché (voir considérant 255). |
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(329) |
La Commission observe en outre que les évaluations ex ante et l’étude Leonardo se réfèrent, respectivement, à l’ensemble d’Alitalia avant sa mise sous administration extraordinaire et au plus important lot en vente (à savoir le lot unique). Toutefois, un investisseur privé aurait pu être intéressé par un périmètre d’actifs plus restreint, ce qui aurait entraîné un produit de vente encore plus faible que celui résultant des évaluations de la compagnie dans son ensemble. |
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(330) |
Outre les estimations quantitatives du prix de vente d’Alitalia, la Commission fait observer qu’un investisseur en économie de marché aurait vraisemblablement prêté moins de 100 % de la valeur de vente prévue, compte tenu des incertitudes importantes concernant le produit de la vente ou de la réorganisation et le calendrier des procédures respectives. Sur la base des éléments disponibles, l’achèvement de la vente ou de la réorganisation dans les six mois, soit à l’échéance du prêt, aurait été un objectif très ambitieux. Un investisseur en économie de marché aurait tenu compte du fait que, si cet objectif n’avait pas été atteint, le remboursement aurait été retardé, des intérêts supplémentaires se seraient accumulés et un prêt supplémentaire aurait pu s’avérer nécessaire car Alitalia aurait continué à enregistrer des pertes (voir les considérants 218 et suivants). La Commission note que ce dernier scénario s’est effectivement concrétisé lorsque l’Italie a octroyé le deuxième prêt de 300 000 000 EUR, comme expliqué aux sections 1.2 et 2 de la présente décision. |
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(331) |
Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission conclut que le prêt initial n’était pas conforme aux conditions du marché, étant donné qu’au moment de l’octroi du prêt, le produit attendu de la vente et les liquidités attendues étaient inférieurs à 630 000 000 EUR, c’est-à-dire à la somme du principal et des intérêts. Pour cette raison, la Commission considère également qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier si le taux d’intérêt de 10 % est conforme aux conditions du marché, car un créancier en économie de marché n’aurait en aucun cas octroyé le prêt initial. Par conséquent, la Commission conclut que le montant total du prêt initial a conféré un avantage à Alitalia. |
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(332) |
Enfin, la Commission note que les conclusions du scénario de vente sont conformes à celles du scénario de restructuration et les confortent. Plus précisément, au cours de la première année du plan d’entreprise, la compagnie enregistre des flux de trésorerie négatifs sur lesquels sont fondées les estimations de la valeur d’entreprise dans le rapport de certification (voir section 4.2.1.3) et dans l’étude Leonardo (voir section 4.2.2.1). Par conséquent, même si les commissaires extraordinaires avaient pu restructurer Alitalia conformément à ces plans d’entreprise, le prêt initial aurait couvert les pertes prévues au cours de la première année de la période de programmation. Dès lors, à la date d’échéance du prêt initial (soit le 5 novembre 2017), Alitalia n’aurait pas disposé de liquidités suffisantes pour rembourser le prêt initial plus les intérêts. |
5.1.4.2.3.4.3.5. Éléments de preuve relatifs à la valeur d’Alitalia dans un scénario de liquidation
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(333) |
Parmi les différentes options prises en considération pour faire face à la situation d’Alitalia, en décembre 2016, c’est-à-dire avant l’introduction de la demande d’administration extraordinaire, la direction d’Alitalia avait envisagé la liquidation de la compagnie en dehors de la procédure collective d’insolvabilité, en lieu et place du plan de redressement (114). Dans ce scénario, la valeur des actifs aurait été estimée à [moins de 2] 000000000 EUR et la valeur des passifs à [plus de 3] 000000000 EUR, avec une valeur nette résultante d’environ - [1-2] 000000000 EUR. En outre, la direction estimait que l’ajout des passifs éventuels liés aux contrats de crédit-bail et au licenciement des salariés aurait porté le coût de liquidation d’Alitalia à [plus de 4] 000000000 EUR. |
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(334) |
L’estimation par la direction d’une valeur des actifs de [1-2] 000000000 EUR décrite comme scénario de liquidation dans le plan de redressement résulte d’une vente fractionnée de chaque actif du bilan d’Alitalia, en supposant un prix spécifique par actif. Par exemple, la flotte en propriété est évaluée à la valeur marchande des actifs amortis à 50 %, avec une baisse supplémentaire de 20 % des coûts d’entretien et de révision. La valeur estimée du parc d’aéronefs en crédit-bail est égale à zéro, à l’instar des immobilisations incorporelles, des participations au capital et des autres actifs spécifiques (par exemple, crédits d’impôt différés, trésorerie restreinte, etc.). |
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(335) |
La Commission considère qu’un investisseur privé en économie de marché n’aurait pas octroyé le prêt initial sur la base de la valeur des actifs dans le scénario de liquidation. |
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(336) |
Premièrement, la direction d’Alitalia a affirmé que l’évaluation était préliminaire et qu’elle aurait dû être confirmée par une expertise. Deuxièmement, si l’administration extraordinaire gèle les passifs financiers d’une société, on ne peut pas savoir clairement quel montant serait resté sur les [plus de 3] 000000000 EUR de passifs et autres passifs éventuels. Troisièmement, le produit de la vente fractionnée des actifs dans le scénario de liquidation aurait été réalisé progressivement et sur une longue période, compte tenu notamment des droits limités des créanciers à faire valoir leurs créances sur une compagnie placée sous administration extraordinaire (voir considérant 47). |
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(337) |
Les autorités italiennes ont également commandé une étude pour estimer la valeur de liquidation d’Alitalia au cours de la procédure d’administration extraordinaire. L’étude aurait dû être divisée en deux parties: une première partie, qui a été achevée et présentée à la Commission, ne présentant que des éléments qualitatifs, et une seconde partie, que la Commission n’a pas reçue, présentant l’évaluation quantitative de la valeur de liquidation. La dernière section de la première partie de l’étude de liquidation compare le produit de la vente d’Alitalia en cas de liquidation et dans une situation de continuité d’exploitation. La comparaison est de nature qualitative, mais elle indique clairement que le produit de la vente d’Alitalia en cas de liquidation aurait été inférieur à celui qui aurait été obtenu en cas de continuité d’exploitation. |
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(338) |
En outre, la Commission a examiné si, sur la base des règles régissant l’administration extraordinaire, un investisseur en économie de marché aurait pu exiger l’exécution du paiement, par exemple en demandant la liquidation d’Alitalia. Dans leur lettre du 3 juin 2019, les autorités italiennes ont indiqué que la loi italienne ne donne pas aux créanciers le droit de demander la conversion de l’administration extraordinaire en faillite. En vertu des articles 69 et 70 du décret législatif no 270/99, la conversion de l’administration extraordinaire en faillite peut être ordonnée par le tribunal compétent à la demande du commissaire extraordinaire ou d’office. Même si ce tribunal peut agir de sa propre initiative, il n’en demeure pas moins que la loi italienne ne prévoit pas la possibilité pour un créancier de demander la liquidation d’Alitalia. |
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(339) |
Pour ces raisons, et compte tenu également du fait que le critère de l’investisseur en économie de marché n’est pas rempli lorsqu’on considère le produit attendu de la vente en situation de continuité d’exploitation, la Commission estime que le critère de l’investisseur en économie de marché n’aurait pas non plus été rempli dans l’hypothèse d’une liquidation fractionnée de la compagnie. |
5.1.4.2.4. Appréciation du prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR
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(340) |
Sans préjudice de l’appréciation exposée aux considérants 189 à 191, dans la présente section, la Commission appliquera le critère de l’investisseur en économie de marché au deuxième prêt pris individuellement, c’est-à-dire en tant que mesure autonome et indépendante par rapport au prêt initial (115). En appliquant le critère de l’investisseur en économie de marché, la Commission reconnaît que, le 16 octobre 2017, c’est-à-dire au moment de l’octroi du deuxième prêt, l’investisseur en économie de marché aurait eu connaissance des faits suivants, en plus des faits connus au moment de l’octroi du prêt initial:
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(341) |
Conformément à la jurisprudence de l’Union européenne (116), l’appréciation de la Commission ne tient pas compte des avantages et des obligations découlant du prêt initial. Le prêt initial constituant une aide, les avantages et obligations correspondants concernent l’État en tant que puissance publique et non en tant qu’investisseur en économie de marché. |
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(342) |
La Commission examine donc quelle aurait été la situation financière d’Alitalia en l’absence du prêt initial de 600 000 000 EUR. Dans ce scénario, Alitalia aurait été dans une situation de trésorerie négative de [30-50] 000000 EUR au 30 septembre 2017 (117). On peut supposer que la situation de trésorerie d’Alitalia aurait été encore pire le 16 octobre 2017, car la compagnie était déficitaire (118). Étant donné qu’une société ne peut fonctionner que si les entrées de trésorerie sont supérieures aux sorties de trésorerie, la Commission considère que, sans le prêt initial, la faillite d’Alitalia constitue un scénario raisonnable. |
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(343) |
Étant donné que, sans le prêt, Alitalia aurait fait faillite, elle n’aurait plus été en activité au moment de l’octroi du second prêt et, par conséquent, aucun créancier en économie de marché n’aurait eu à évaluer l’opportunité d’octroyer le second prêt à ce moment-là. La Commission conclut donc que le critère de l’investisseur en économie de marché ne peut pas être appliqué au second prêt pris individuellement et, dans la section suivante, elle appréciera les deux prêts en tant que mesure unique et interconnectée. |
5.1.4.2.5. Appréciation globale de l’interaction entre les deux prêts d’État en faveur d’Alitalia
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(344) |
Dans la présente section, la Commission procédera à une appréciation globale de l’interaction entre les deux prêts d’État. Les faits suivants indiquent que les deux prêts d’État sont intrinsèquement liés et qu’ils font donc partie de la même mesure:
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(345) |
L’analyse effectuée par la Commission aux considérants 340 à 343 renforce encore l’argument selon lequel le second prêt est intrinsèquement lié au prêt initial. Il ressort de cette analyse que le critère de l’investisseur privé en économie de marché ne peut pas être appliqué au second prêt pris individuellement, car, en l’absence du prêt initial, un investisseur en économie de marché ne se serait pas trouvé dans la situation de l’État italien. Par conséquent, le second prêt fait partie de la même mesure que le prêt initial, dans la mesure où il n’aurait pas existé sans le premier. |
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(346) |
Considérant les deux prêts d’État comme faisant partie de la même mesure, la Commission conclut que, si le prêt initial constitue un avantage pour Alitalia, le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR lui confère également un avantage. |
Conclusion sur l’existence d’un avantage
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(347) |
En conclusion, la Commission considère, en premier lieu, que le critère de l’investisseur en économie de marché n’est pas applicable aux deux prêts d’État octroyés à Alitalia. En second lieu, à supposer même que ce critère soit applicable, la Commission considère que le critère de l’investisseur en économie de marché n’est rempli ni en ce qui concerne les deux prêts d’État pris ensemble ni pour les deux prêts d’État pris séparément. Par conséquent, la Commission conclut qu’aucun investisseur en économie de marché n’aurait octroyé le prêt initial et le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR, compte tenu de l’absence de perspectives de remboursement. |
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(348) |
La Commission note également que les termes et conditions des deux prêts d’État, tels que la date de remboursement du principal et le paiement des intérêts, ont été constamment reportés, l’objectif principal des autorités italiennes étant de fournir de nouvelles liquidités à Alitalia, quelles qu’en soient les conditions. Par conséquent, la Commission conclut que les deux prêts d’État constituent des subventions octroyées par le gouvernement italien en soutien à la poursuite de l’activité d’Alitalia. |
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(349) |
Dans l’ensemble, étant donné que la Commission considère que le critère de l’investisseur en économie de marché n’est pas applicable aux deux prêts d’État et que, même si ce critère était applicable, il ne serait pas rempli puisqu’aucun investisseur en économie de marché n’aurait octroyé de tels prêts à Alitalia, la Commission conclut que l’État italien a conféré à Alitalia un avantage égal au montant nominal des deux prêts, soit 900 000 000 EUR. |
5.1.5. Distorsion de la concurrence et effets sur les échanges entre États membres
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(350) |
En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, pour constituer une aide d’État, une mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges intra-UE (120). |
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(351) |
Une mesure d’aide octroyée par un État est considérée comme faussant ou menaçant de fausser la concurrence si elle est susceptible de mettre son bénéficiaire dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui lui font concurrence. C’est pourquoi il suffit que l’aide lui permette de conserver une position concurrentielle plus forte que celle dans laquelle il se trouverait en l’absence d’aide. |
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(352) |
Selon le programme d’administration extraordinaire, le groupe Alitalia est la principale compagnie aérienne italienne. En particulier, Alitalia détenait une part de marché de 12,6 % sur le trafic total de passagers au départ et à destination de l’Italie (32,6 % si l’on considère le trafic sur le seul réseau national) et, au cours des dix premiers mois de 2017, le groupe a transporté environ 18,5 millions de passagers (16,3 millions pour Alitalia et 2,2 millions pour CityLiner), dont 55 % sur des liaisons nationales, 32 % sur des liaisons internationales et 13 % sur des liaisons intercontinentales. Au cours des dix premiers mois de 2017, Alitalia a assuré des liaisons aériennes avec 94 destinations, dont 26 en Italie et 68 dans le reste du monde, avec un total de plus de 4 200 vols par semaine. Selon le rapport trimestriel des commissaires extraordinaires publié en septembre 2018 (121), le marché italien du transport aérien de passagers se caractérise, entre autres, par une forte pénétration des transporteurs low cost sur le marché national (la plus élevée d’Europe) et intraeuropéen. |
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(353) |
La Commission considère donc que les deux prêts d’État affectent les échanges entre États membres, dans la mesure où ils concernent Alitalia, une entreprise dont l’activité de transport affecte directement les échanges, par sa nature, et concerne plusieurs États membres, comme expliqué ci-dessus. Ils faussent ou menacent de fausser la concurrence sur le marché intérieur, car ils ne concernent qu’une seule compagnie, qui est en concurrence avec d’autres compagnies aériennes sur le réseau européen. |
Conclusion sur l’existence de l’aide
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(354) |
Pour ces raisons, la Commission conclut que les deux prêts d’État constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et apprécie donc leur légalité et leur compatibilité avec le marché intérieur. Le bénéficiaire direct de l’aide est Alitalia et la partie du groupe Alitalia qui constitue une unité économique aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État. Cette unité économique est alors considérée comme l’entreprise en cause bénéficiant de la mesure d’aide. Pour déterminer si plusieurs entités constituent une unité économique, les juridictions de l’Union cherchent à savoir s’il existe une participation de contrôle ou des liens organiques, économiques ou fonctionnels. |
5.2. Légalité de l’aide
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(355) |
La Commission note que les deux prêts d’État ont été octroyés à Alitalia avant d’être notifiés à la Commission. Par conséquent, les deux prêts d’État ont été octroyés en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et de l’obligation de s’abstenir de mettre l’aide à exécution. |
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(356) |
Par conséquent, ayant établi que les deux prêts d’État constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission conclut qu’ils constituent une aide d’État illégale. |
6. COMPATIBILITÉ DE L’AIDE
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(357) |
Dès lors que les deux prêts d’État constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission doit examiner si cette aide peut être déclarée compatible avec le marché intérieur. |
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(358) |
Une aide d’État est réputée compatible avec le marché intérieur si elle relève de l’une des catégories énoncées à l’article 107, paragraphe 2, du traité, et elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si la Commission conclut qu’elle relève de l’une des catégories énoncées à l’article 107, paragraphe 3, du traité. |
|
(359) |
Toutefois, la charge de la preuve de la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur pèse sur l’État membre qui l’octroie (122). |
6.1. Appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et en particulier des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration
6.1.1. Admissibilité au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration
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(360) |
Selon l’Italie, Alitalia étant une entreprise en difficulté, si les deux prêts d’État devaient être considérés comme des aides d’État, ils devraient être considérés comme des aides au sauvetage au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, et seraient compatibles avec le marché intérieur au sens desdites lignes directrices. Les lignes directrices définissent les règles et conditions à prendre en compte aux fins de l’appréciation de la compatibilité des aides au sauvetage et à la restructuration en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
|
(361) |
En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques dans l’Union européenne, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
|
(362) |
En l’espèce, la Commission a apprécié la compatibilité de la mesure au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et en particulier des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
|
(363) |
La Commission considère qu’Alitalia remplit les critères pour être considérée comme une entreprise en difficulté au sens du point 20, sous c), des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, puisqu’elle a été déclarée insolvable à l’époque des faits (voir considérant 41). Par conséquent, pour apprécier la compatibilité de l’aide, la Commission ne peut que la considérer comme une aide au sauvetage et à la restructuration sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
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(364) |
Deux types d’aides définis dans les lignes directrices sont pertinents en l’espèce, à savoir les aides au sauvetage et les aides à la restructuration. |
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(365) |
Conformément au point 26 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, les aides au sauvetage sont par nature urgentes et transitoires. Elles ont pour principal objectif de permettre le maintien à flot de l’entreprise en difficulté pendant le temps nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration ou de liquidation. |
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(366) |
Conformément au point 27 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, les aides à la restructuration impliquent souvent une assistance plus longue et servent à rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire en se fondant sur un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure, mais elles doivent en même temps s’appuyer sur une contribution propre et une répartition des charges adéquates et limiter les distorsions de concurrence potentielles. |
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(367) |
Les autorités italiennes ont soutenu que les deux prêts d’État, s’ils constituaient une aide d’État, pourraient constituer une aide au sauvetage, mais elles n’ont pas soutenu qu’ils pourraient constituer une aide à la restructuration. En outre, l’Italie n’a fourni aucun élément démontrant que ces prêts remplissent les critères des aides à la restructuration prévus par les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
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(368) |
Pour être considérées comme compatibles avec les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, les aides au sauvetage ou à la restructuration doivent remplir plusieurs critères cumulatifs énoncés à la section 3 des lignes directrices. |
6.1.2. Compatibilité de l’aide au sauvetage
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(369) |
En ce qui concerne les aides au sauvetage, dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire que les deux prêts d’État n’étaient pas compatibles, car ils ne remplissaient pas trois critères énoncés dans les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration: i) caractère approprié [point 38, sous c), et point 55, sous d)]; ii) proportionnalité [point 38, sous e)]; iii) effets sur la concurrence et les échanges [point 38, sous f)]. |
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(370) |
En ce qui concerne le caractère approprié, la Commission a constaté, dans la décision d’ouvrir la procédure, que le prêt initial n’avait pas été remboursé dans les six mois suivant le versement de la première tranche à Alitalia, soit avant le 4 novembre 2017, que le délai de remboursement avait été prolongé de plus d’un an et qu’un prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR avait été octroyé. |
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(371) |
La Commission note que le critère du caractère approprié, selon lequel les deux prêts d’État peuvent être qualifiés d’aides au sauvetage, n’a pas été respecté, étant donné que les deux prêts ne remplissent pas les conditions énoncées au point 55 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration: a) les deux prêts d’État n’ont pas été remboursés dans les six mois suivant leur octroi; b) il n’y a pas eu de plan de restructuration au sens de la section 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration; c) il n’y a pas eu de plan de liquidation au sens du point 55, sous d), iii), des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Plus précisément:
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(372) |
Les critères de l’aide au sauvetage étant cumulatifs, la Commission conclut, sans avoir à examiner les autres critères, que les deux prêts d’État ne peuvent pas être considérés comme des aides au sauvetage au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. Par conséquent, les deux prêts d’État ne peuvent pas être considérés comme compatibles avec le marché intérieur en vertu des règles en matière d’aides au sauvetage énoncées dans ces lignes directrices. |
6.1.3. Compatibilité de l’aide à la restructuration
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(373) |
En ce qui concerne les aides à la restructuration, comme indiqué au considérant 371, point b), les autorités italiennes n’ont pas présenté à la Commission de plan de restructuration visant à rétablir la viabilité à long terme, ni de plan de liquidation pour la vente des actifs d’Alitalia et la liquidation ultérieure de l’entreprise dans un délai raisonnable, comme prévu au point 55, sous d), ii) et iii), des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
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(374) |
Néanmoins, la Commission a examiné s’il y avait, parmi les documents présentés par l’Italie, un document susceptible de constituer un plan de restructuration. Le seul document qui pourrait être qualifié de tel est le programme d’administration extraordinaire (voir considérant 43). |
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(375) |
L’Italie a déclaré que la réglementation en matière d’administration extraordinaire n’impose pas aux commissaires extraordinaires d’élaborer un plan de restructuration, bien qu’un plan d’entreprise puisse être élaboré par l’acquéreur d’Alitalia à l’issue du processus de vente. |
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(376) |
La Commission considère que le programme d’administration extraordinaire ne peut pas être considéré comme un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure pour rétablir la viabilité à long terme d’Alitalia au sens de la section 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, mais seulement comme un programme visant à maintenir Alitalia à flot jusqu’à l’achèvement de la vente de ses actifs. Le programme ne prévoit aucune réorganisation ou rationalisation des actifs d’Alitalia, pas plus qu’il n’établit de trajectoire pour rétablir la viabilité de la compagnie et la rendre compétitive. |
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(377) |
Le programme lui-même se concentre uniquement sur le maintien des activités productives d’Alitalia par la poursuite de ses activités d’entreprise en vue de l’achèvement du processus de vente (123). Compte tenu du fait que la procédure d’administration extraordinaire était dans sa phase initiale et du cadre macroéconomique global dans lequel s’inscrivait le programme (124), celui-ci ne contient pas non plus de projections (définitives et quantitatives) pour l’apurement des dettes d’Alitalia sur la base des résultats attendus de la procédure d’administration extraordinaire. |
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(378) |
En ce qui concerne la proportionnalité de l’aide à la restructuration, telle que définie au point 61 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, le montant et l’intensité de l’aide à la restructuration doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire, de ses actionnaires ou du groupe auquel il appartient. Il convient notamment d’assurer une contribution propre aux coûts de la restructuration et une répartition des charges suffisantes. |
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(379) |
L’Italie n’a fourni aucun élément prouvant qu’un investisseur ou un groupe d’investisseurs aurait de nouveau fourni une éventuelle contribution propre, qui aurait dû correspondre au montant de l’aide (au moins au montant du principal des deux prêts d’État), comme prévu à la section 3.5.2.1 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
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(380) |
Enfin, conformément au point 76 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, lorsqu’une aide à la restructuration est octroyée, il convient de prendre des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence afin de réduire au minimum les effets défavorables sur les conditions des échanges et de faire en sorte que les effets positifs l’emportent sur les conséquences défavorables. |
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(381) |
Les autorités italiennes n’ont présenté aucune mesure visant à éviter des distorsions de concurrence indues (mesures compensatoires), telles que la réduction de la capacité disponible des sièges au kilomètre ou la réduction des créneaux, comme le prévoit la section 3.6.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. |
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(382) |
Les critères de l’aide à la restructuration étant cumulatifs, la Commission conclut, sans avoir à examiner les autres critères, que les deux prêts d’État ne peuvent pas être considérés comme des aides à la restructuration au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, compte tenu de l’absence d’éléments prouvant que:
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(383) |
En résumé, la Commission conclut que les deux prêts d’État ne peuvent pas être considérés comme des aides au sauvetage et à la restructuration compatibles. L’Italie n’ayant présenté aucun élément relatif à d’autres motifs de compatibilité, la Commission conclut que les deux prêts d’État ne sont pas compatibles avec le marché intérieur. |
7. CONCLUSIONS
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(384) |
La Commission considère que la mesure d’aide octroyée à Alitalia, consistant en un prêt de 600 000 000 EUR et en un prêt de 300 000 000 EUR, constitue une aide incompatible. L’Italie a illégalement mis à exécution l’aide en cause, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. |
8. RÉCUPÉRATION
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(385) |
Conformément à la jurisprudence constante de l’Union, l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que «[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire». |
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(386) |
Dès lors, étant donné que les deux prêts d’État ont été mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et doivent être considérés comme une aide illégale et incompatible, ils devront être récupérés afin de rétablir la situation qui existait sur le marché intérieur avant leur octroi. La récupération devrait couvrir la période comprise entre la date à laquelle l’aide est mise à la disposition du bénéficiaire et sa récupération effective. Les sommes à récupérer devraient comprendre les intérêts jusqu’à leur récupération effective. |
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(387) |
Comme indiqué au considérant 349, le montant total des deux prêts d’État remplit les critères pour être considéré comme un avantage conféré par l’Italie à Alitalia. Par conséquent, le montant de l’aide peut déjà être chiffré à ce stade à 900 000 000 EUR. L’Italie devra calculer les intérêts de récupération courus à compter de la date du versement de l’aide à Alitalia jusqu’au remboursement intégral du principal. Il convient de calculer les intérêts sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (125). |
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(388) |
L’obligation de rembourser l’aide et les intérêts de récupération applicables, calculés selon la méthode décrite au considérant 387, naît indépendamment de tout intérêt supplémentaire que l’Italie pourrait exiger d’Alitalia en vertu du droit national ou de contrats conclus entre Alitalia et l’Italie. Toutefois, l’Italie ne peut invoquer aucune clause ou disposition de sa législation nationale ou des contrats conclus avec le bénéficiaire pour retarder la récupération au-delà de quatre mois après la notification de la présente décision ou pour réduire le montant à récupérer, qui doit inclure le principal de 900 000 000 EUR plus les intérêts de récupération applicables. |
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(389) |
Enfin, la Commission note qu’Alitalia (bénéficiaire direct de l’aide en capital, telle qu’elle a été constatée) peut former une unité économique avec d’autres sociétés du groupe Alitalia en raison du contrôle potentiel exercé par Alitalia, aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État (voir considérant 354). La Commission estime que l’Italie devrait d’abord récupérer l’aide illégale et incompatible octroyée au groupe Alitalia auprès d’Alitalia. S’il n’est pas possible de récupérer la totalité de l’aide auprès d’Alitalia, l’Italie doit récupérer les éventuels montants restants auprès d’autres entités juridiques distinctes faisant partie du groupe Alitalia et formant une seule unité économique avec Alitalia, de manière à garantir que l’avantage conféré soit éliminé et que la situation préexistante sur le marché soit rétablie par voie de récupération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le prêt de 600 000 000 EUR et le prêt de 300 000 000 EUR octroyés par l’Italie respectivement le 2 mai 2017 et le 16 octobre 2017 en faveur d’Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. sous administration extraordinaire constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’Italie a illégalement mis à exécution cette aide d’État en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 2
L’aide d’État sous forme de prêts d’un montant de 600 000 000 EUR et de 300 000 000 EUR octroyés respectivement le 2 mai 2017 et le 16 octobre 2017 en faveur d’Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. sous administration extraordinaire est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1. L’Italie récupère l’aide incompatible visée à l’article 1er, paragraphe 2, auprès du bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à sa récupération effective.
3. Les intérêts visés au paragraphe 2 sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
Article 4
1. La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.
2. L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 5
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission:
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a) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; |
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b) |
une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; |
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c) |
les documents confirmant qu’il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l’aide. |
2. L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 6
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2021.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 256 du 20.7.2018, p. 4.
(2) Décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 — «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», Journal officiel de la République italienne (ci-après «GURI», série générale no 242 du 16.10.2017).
(3) Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
(5) Adria avait déjà déposé deux plaintes, l’une par rapport au prêt initial et l’autre concernant le prêt supplémentaire de 300 000 000 EUR (voir considérants 1 et 4), mais n’avait pas présenté d’observations sur la décision d’ouvrir la procédure.
(6) Décret-loi no 55 du 2 mai 2017 — «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.» (GURI, série générale no 100 du 2.5.2017). Bien que le décret-loi no 55/2017 soit devenu caduc et nul pour défaut de conversion dans les délais prévus, ses effets ont été maintenus par la loi no 96 du 21 juin 2017.
(7) Loi no 172 du 4 décembre 2017 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie» (conversion en loi, avec amendements, du décret-loi no 148 du 16 octobre 2017 portant dispositions urgentes en matière financière et de besoins impérieux. Modification de la réglementation en matière d’extinction de l’infraction pour comportement réparateur) (GURI, série générale no 284 du 5.12.2017).
(8) Plusieurs plans de facturation et de règlement, le système de règlement des comptes de fret et la centrale de coordination de l’IATA.
(9) Décret-loi no 34 du 30 avril 2019 — «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (GURI, série générale no 100 du 30.4.2019). Le décret-loi no 34/2019 a été converti en loi par la loi no 58 du 28 juin 2019 (GURI, série générale no 151 du 29.6.2019).
(10) Décret-loi no 137 du 2 décembre 2019 — «Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. et Alitalia CityLiner S.p.A. in amministrazione straordinaria» (GURI, série générale no 282 du 2.12.2019).
(11) Selon le rapport des commissaires extraordinaires du 11 juillet 2018, disponible à l’adresse suivante: http://www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com/pdf/alitalia/allegato_2_alitaliarelazione2017.pdf
(12) Le graphique 1 est établi sur la base des informations contenues dans le document «Annexe 6 — Organigramme du groupe Alitalia», annexé à la notification de l’aide au sauvetage présentée par l’Italie le 23 janvier 2018 (voir considérant 6).
(13) Parmi les actionnaires qui détenaient une participation égale ou inférieure à 1 % figurent Factorit S.p.A. (1 %), Macca Srl (0,96 %) et la part résiduelle d’Air France-KLM (0,73 %).
(14) Voir le décret du ministre du développement économique du 12 mai 2017 qui place CityLiner sous administration extraordinaire (document librement accessible sur le site internet de l’administration extraordinaire d’Alitalia): www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/estensione_procedura.pdf
(15) Voir page 55, points 85 et suivants du rapport sur les causes de l’insolvabilité d’Alitalia et de CityLiner rédigé le 26 janvier 2018 par les commissaires extraordinaires et publié sur le site internet de l’administration extraordinaire d’Alitalia: http://www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/relazione_cause_insolvenza.pdf
(16) Voir http://corporate.alitalia.com/static/upload/201/0000/20160325_alitalia_sai_mogc-231_general-section.pdf
(17) Voir la section 1.2.2 à la page 20 du programme des commissaires extraordinaires, publié sur le site internet de l’administration extraordinaire d’Alitalia: http://www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/programma_0418.pdf
(18) Article no 67 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 portant dispositions régissant la faillite, le concordat préventif, le règlement judiciaire et la liquidation administrative forcée («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa») (GURI, série générale no 81 du 6.4.1942 et ses modifications ultérieures au fil des ans). Le présent décret sera dénommé ci-après la «loi italienne sur les faillites».
(19) Un «plan de redressement» au sens de l’article 67, paragraphe 3, point d), de la loi italienne sur les faillites est une procédure qui s’applique aux entreprises connaissant des difficultés financières temporaires, c’est-à-dire des difficultés financières susceptibles d’être surmontées compte tenu de leur nature réversible spécifique et de la disponibilité de ressources adéquates. Cette procédure prévoit que les efforts de redressement sont gérés par la société et non par l’autorité judiciaire.
(20) Selon le rapport des commissaires extraordinaires du 11 juillet 2018 (voir note de bas de page no 20), au 31 décembre 2017, le groupe Alitalia S.p.A. et CityLiner comptaient 10 871 salariés à temps plein, soit 11 755 contrats de travail. Le 31 décembre 2016, selon le rapport de KPMG (voir section 4.2.1.2), le groupe Alitalia (y compris les filiales irlandaises) comptait 10 781 ETP.
(21) En vertu des dispositions combinées de la loi Marzano et de la loi Prodi-bis.
(22) CityLiner est décrite au considérant 39.
(23) Conformément à l’article 4 de la loi Marzano, en liaison avec l’article 27, paragraphe 2, point a) et avec les articles 54 et suivants de la loi Prodi-bis.
(24) Décret législatif no 270 du 8 juillet 1999 — «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998» (nouveau régime de l’administration extraordinaire des grandes entreprises en état d’insolvabilité, conformément à l’article 1er de la loi no 274 du 30 juillet 1998) (GURI, série générale no 185 du 9.8.1999).
(25) Décret-loi no 347 du 23 décembre 2003 — «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» (mesures urgentes en vue de la restructuration industrielle des grandes entreprises en état d’insolvabilité) (GURI, série générale no 298 du 24.12.2003).
(26) http://www.fallcoweb.it/home/pdf/alitalia/en_alitalia-sentenza-17_2017-eng1.pdf
(27) https://www.corriere.it/economia/17_aprile_25/escluso-salvataggio-stato-ma-voli-saranno-garantiti-b7bc7812-29e4-11e7-9909-587fe96421f8.shtml
(28) https://tg24.sky.it/economia/2017/04/30/intervista-carlo-calenda-alitalia.html
(29) https://www.ilsole24ore.com/art/alitalia-arrivano-commissari-gubitosi-laghi-e-paleari-prestito-ponte-600-mln-AEfKMpEB?refresh_ce=1
(30) http://www.ilgiornale.it/news/economia/alitalia-prestito-600-milioni-calenda-agli-italiani-gi-1392415.html
(31) https://www.repubblica.it/economia/2017/10/15/news/graziano_delrio_bus_treni_e_piu_metro_un_piano_da_30_miliardi_per_rilanciare_i_trasporti_-178383342/
(32) www.ilmessaggero.it/economia/flashnews/alitalia_gubitosi_il_2017_si_chiudera_con_una_crescita_dei_ricavi-3380622.html
(33) Comme indiqué à la page 133 du programme des commissaires extraordinaires, aucune des offres présentées (entre autres, par Lufthansa, easyJet et Airport Handling S.p.A.) n’était conforme aux règles de procédure. En particulier, comme précisé à la page 17 de la présentation des commissaires extraordinaires lors de l’audition devant les IXe et Xe commissions réunies de la Chambre des députés du 27 mars 2019, ces offres n’avaient pas de contenu contraignant et manquaient d’éléments essentiels (cautions de soumission, documents contractuels ou plan d’entreprise).
(34) La possibilité de recourir à la procédure négociée, en lieu et place de la procédure d’appel d’offres, est prévue à l’article 4, paragraphe 4 quater, de la loi Marzano. La procédure négociée doit s’effectuer dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.
(35) À la page 18 de la présentation des commissaires extraordinaires lors de l’audition du 27 mars 2019 devant les IXe et Xe commissions réunies de la Chambre des députés, il est indiqué que, le 31 octobre 2018, les commissaires extraordinaires ont reçu deux offres (Ferrovie dello Stato et easyJet), une manifestation d’intérêt (Delta Air Lines) et une communication non contraignante de la part de Lufthansa (ci-après l’«offre Lufthansa»).
(36) Ces informations ont été reprises dans la presse: voir Il Corriere della Sera, 21 novembre 2019, «Alitalia, il salvataggio salta ancora: ottavo rinvio per la cordata» (Alitalia, le sauvetage est à nouveau reporté; huitième report pour le pool de repreneurs). La Repubblica, 20 novembre 2019, «Si ferma la cordata Fs-Atlantia. Alitalia verso l’ottavo rinvio» (Le dossier Fs-Atlantia marque un temps d’arrêt. Alitalia vers le huitième report). La Repubblica, 26 novembre 2019, «Alitalia, la resa del governo. Patuanelli: La soluzione di mercato non c’è». (Alitalia, la capitulation du gouvernement. Patuanelli: pas de solution de marché).
(37) Décision C(2008) 6745 final, du 12 novembre 2008, ayant pour objet l’aide d’État N 510/2008 — Italie — Vente des actifs de la compagnie aérienne Alitalia.
(38) Décision 2009/155/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant le prêt de 300 millions d’euros consenti par l’Italie à la compagnie Alitalia C 26/08 (ex NN 31/08).
(39) Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).
(40) Le nouveau salon «Casa Italia» a été inauguré en juin 2018 à l’aéroport Fiumicino de Rome, dans la zone d’embarquement d’où décolle la quasi-totalité des vols moyen et long-courriers d’Alitalia pour des destinations situées en dehors de l’espace Schengen. Le salon ne peut être utilisé que par les passagers d’Alitalia et de SkyTeam voyageant vers des destinations intercontinentales et internationales hors Schengen.
(41) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).
(42) Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).
(43) Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission n’a pas fourni sa propre estimation de la valeur des actifs d’Alitalia, mais s’est référée à la valeur d’Alitalia résultant du rapport d’évaluation commandé par les commissaires extraordinaires en octobre 2017 (étude Leonardo, décrite aux considérants 118 à 122; voir considérant 62 de la décision d’ouvrir la procédure).
(44) Communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C/2016/2946) (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).
(45) Arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682.
(46) Révision du plan de redressement d’Alitalia par l’expert indépendant KPMG du 15 mars 2017.
(47) Ibidem, p. 58 du réexamen par KPMG.
(48) https://www.ranallieassociati.it/dt_team/riccardo-ranalli/
(49) Lettre de confort de M. Riccardo Ranalli du 15 mars 2017.
(50) Coût au siège-kilomètre offert.
(51) Voir l’étude Leonardo, p. 3.
(52) Ces données financières limitées ont été publiées par les commissaires extraordinaires les 2 mai 2017, 31 décembre 2017, 31 mars 2018, 30 juin 2018 et 30 septembre 2018 sur le site internet de l’administration extraordinaire d’Alitalia. Le 27 mars 2019, les commissaires extraordinaires ont publié une présentation contenant des données financières couvrant la période jusqu’au 31 décembre 2018.
(53) Arrêt du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, EU:C:1987:283, point 7.
(54) Arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (Stardust Marine), C-482/99, EU:C:2002:294.
(55) Arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, C-248/84, EU:C:1987:437, point 17.
(56) Arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, EU:C:1996:285, point 60; arrêt du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, EU:C:1999:210, point 41.
(57) Arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, EU:C:1996:285, points 60 et 61.
(58) Décision de la Commission du 19 décembre 2012 concernant l’aide d’État SA.35378 — Financement de l’aéroport de Berlin-Brandenburg, Allemagne (JO C 36 du 8.2.2013, p. 10. considérants 14 à 33).
(59) Arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, EU:C:2013:175, point 104; arrêt du 13 septembre 2010, Grèce e.a./Commission, affaires jointes T-415/05 P, T-416/05 P et T-423/05, EU:T:2010:386, point 177; arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T-11/95, EU:T:1998:199, points 170 et 171.
(60) Section 5.5 du formulaire de notification.
(61) Voir, entre autres, le point 1, sous b), de la lettre que l’Italie a envoyée à la Commission le 24 janvier 2018, ainsi que le point 6 de la lettre du 25 mai 2018.
(62) Arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, points 79 à 82 et 87.
(63) Arrêt du 15 décembre 2009, EDF/Commission, T-156/04, EU:T:2009:505, point 228.
(64) Voir, en ce sens, l’arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, points 30, 86 et 87.
(65) Voir considérant 51.
(66) Voir considérant 52.
(67) Voir considérant 54.
(68) Arrêt du 19 décembre 2019, SFEI e.a., C-385/18, EU:C:2019:1121, point 73.
(69) Arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10, EU:C:2012:318, point 81.
(70) Arrêt du 16 janvier 2018, EDF/Commission, T-747/15, EU:T:2018:6, point 136, et arrêt du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a., C-385/18, EU:C:2019:1121, point 48.
(71) Arrêt du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a., C-385/18, EU:C:2019:1121, point 47, et arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 79 et jurisprudence citée. Voir également l’arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission, C-160/19 P, EU:C:2020:1012, point 106.
(72) Arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T-305/13, EU:T:2015:435, point 184.
(73) Arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10, EU:C:2012:318, point 85.
(74) https://www.repubblica.it/economia/2017/10/15/news/graziano_delrio_bus_treni_e_piu_metro_un_piano_da_30_miliardi_per_rilanciare_i_trasporti_-178383342/
(75) Voir le considérant 155 de la décision (UE) 2018/1498 de la Commission du 21 décembre 2017 concernant les aides d’État et les mesures SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) mises à exécution par l’Italie en faveur d’Ilva S.p.A. en administration extraordinaire (JO L 253 du 9.10.2018, p. 45).
(76) Arrêt du 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhversbank, C-579/16 P, EU:C:2018:159, point 56; arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 79 et jurisprudence citée; et arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682, point 52.
(77) Arrêt du 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhversbank, C-579/16 P, EU:C:2018:159, point 56; arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C-280/92, EU:C:1994:325, point 22; et arrêt du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a., C-385/18, EU:C:2019:1121, point 73.
(78) Voir, en ce sens, l’arrêt du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft, C-364/92, EU:C:1994:7, point 30.
(79) Arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Commission, C-525/04 P, EU:C:2007:698; arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C-73/11 P, EU:C:2013:32; et arrêt du 29 juin 1999, DM Transport, C-256/97, EU:C:1999:332.
(80) Compte tenu du statut «super senior» du prêt au moment de l’octroi et du gel de toutes les dettes préexistantes d’Alitalia en raison de la procédure d’administration extraordinaire, le créancier en économie de marché pouvait réclamer le produit de la vente en premier. La Commission note que le prêt initial a perdu son statut «super senior» à la suite des modifications introduites par le décret-loi sur la croissance du 30 avril 2019.
(81) Plan de redressement, p. 24 et 25.
(82) Plan de redressement, p. 22.
(83) Plan de redressement, p. 31.
(84) Voir tableau 2 avec les chiffres clés du groupe Alitalia. La perte de 1 200 000 000 EUR correspond à la somme des pertes de 468 000 000 EUR et de 697 000 000 EUR, respectivement en 2015 et 2016, arrondies vers le haut.
(85) Rapport PwC du 12 octobre 2017 établi pour l’administration extraordinaire.
(86) L’État italien contrôle au total 65 % de Poste Italiane, dont il détient environ 30 % directement (par l’intermédiaire du ministère italien de l’économie et des finances) et 35 % indirectement (par l’intermédiaire de Cassa Depositi e Prestiti, une société financière contrôlée par le gouvernement italien).
(87) En supposant une participation de l’État de 50 % dans Banca Monte dei Paschi, son exposition à l’égard d’Alitalia se serait élevée à un maximum de 20 000 000 EUR ([18 000 000 EUR de passif à court terme + 20 000 000 EUR de lignes de crédit] X 50 %).
(88) Fonds monétaire international, The insolvency regime for large enterprises in Italy. An economic and legal assessment, WP/18/218. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/09/28/The-Insolvency-Regime-for-Large-Enterprises-in-Italy-An-Economic-and-Legal-Assessment-46276
(89) Les actifs courants se composent des éléments suivants: stocks ([XX] 000000 EUR), créances commerciales ([XXX] 000000 EUR), autres créances ([XXX] 000000 EUR) et trésorerie ([XX] 000000 EUR).
(90) Informations transmises par l’Italie le 25 mars 2019.
(91) Voir page 101 du rapport de certification.
(92) La valeur comptable du capital investi est égale à la somme de la valeur comptable des fonds propres (129 800 000 EUR) et de la valeur comptable des dettes nettes (1 165 000 000 EUR).
(93) Demande de renseignements du 26 février 2019.
(94) Le ROIC (return on invested capital, soit le rendement du capital investi) est le rapport entre le NOPAT (net operating profit after tax, à savoir le bénéfice d’exploitation net après impôt) et le capital investi. La Commission a calculé le NOPAT en multipliant le taux de 24 % de l’impôt sur les sociétés (IRES) en vigueur en Italie par le bénéfice d’exploitation (EBIT) figurant à la page 101 du rapport de certification. La page 101 du rapport de certification indique également le capital investi. Étant donné qu’Alitalia était déficitaire et qu’elle aurait potentiellement pu reporter les pertes, l’application du taux d’imposition légal pour calculer les impôts est une opération prudente, car elle sous-estime le bénéfice net, et donc le ROIC.
(95) C’est-à-dire les flux de trésorerie disponibles de la compagnie pour les années 2020 et 2021, un taux de croissance perpétuelle de 1 %, des hypothèses de normalisation pour calculer la valeur finale (c’est-à-dire des variations du fonds de roulement net égales à zéro et un CAPEX égal à l’amortissement).
(96) M. Ranalli suppose un CAPEX stable égal à l’amortissement de la dernière année du plan. Cette valeur ne figurant pas dans l’étude, la Commission a considéré comme alternatives possibles la valeur d’amortissement du plan de redressement et la différence entre l’EBITDA et l’EBIT, qui, par définition, est égale à l’amortissement et à la dépréciation. Dans son estimation, la Commission a appliqué l’EBITDA, car il produit une valeur d’entreprise plus élevée. Comme cette valeur ne permet pas de satisfaire au critère de l’investisseur en économie de marché (voir considérant 281), l’hypothèse de la Commission est plus prudente.
(97) Le taux de 1,7 % correspond à l’augmentation attendue des vols à partir de 2019, comme indiqué dans l’étude d’Eurocontrol de février 2017 intitulée «Seven years forecast».
(98) Étude Leonardo, page 75.
(99) Voir, par exemple, «Linee guida per la valutazione di aziende in crisi» (Lignes directrices pour l’évaluation d’entreprises en crise) du Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Esperti Contabili (conseil national des comptables et experts-comptables).
(100) Si l’on compare les deux premières années du plan de redressement révisé et du plan du scénario renaissance, à savoir la période de référence prise en compte dans la méthode de l’étude Leonardo, on constate que le scénario renaissance prévoit des pertes inférieures (EBITDA moyen de 45 000 000 EUR par rapport à - [XXX,X] millions d’euros dans le plan de redressement) et des recettes plus élevées (EBITDA moyen de 3 265 000 000 EUR contre [X XXX] 000000 EUR dans le plan de redressement). En outre, le scénario renaissance prévoit une augmentation des recettes de 21,66 % (10,49 % dans le plan de redressement révisé) entre l’année 1 et l’année 2.
(101) L’hypothèse de la continuité d’exploitation est utilisée dans ce cas, étant donné que les compagnies comparables sont également des compagnies en continuité d’exploitation, et qu’il convient donc de considérer la compagnie dans son ensemble et pas seulement ses activités.
(102) La formule prendrait la forme suivante:
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|
Paramètre de référence du multiplicateur = moyenne (EV/EBITDAR) pour les compagnies de référence |
|
|
EV estimée pour la compagnie sous examen = Paramètre de référence du multiplicateur X EBITDAR de la compagnie sous examen. |
(103) Par exemple, en cas d’utilisation de l’EBITDA, des recettes relativement plus élevées seraient indûment attribuées aux compagnies propriétaires de leur flotte [car la taille de la flotte détenue se répercuterait vraisemblablement sur les éléments d’intérêts (I) et de dépréciation/amortissement (DA) de l’EBITDA]. Au contraire, les compagnies aériennes qui louent une grande partie de leur flotte auraient un EBITDA relativement plus faible, puisque les loyers des aéronefs auraient déjà été déduits dans le calcul de l’EBITDA. L’utilisation de l’EBITDAR vise donc à améliorer la comparabilité des compagnies aériennes affichant des modèles différents de propriété des aéronefs. L’utilisation de l’EBITDAR n’est pas limitée au secteur du transport aérien, mais également répandue dans d’autres secteurs où il existe d’importants investissements en immobilisations pouvant être détenues ou prises en location (par exemple, l’EBITDAR est également utilisé dans le secteur hôtelier pour comparer la rentabilité entre sociétés, les sociétés hôtelières pouvant être propriétaires de leurs bâtiments ou les louer).
(104) L’étude Leonardo est décrite aux considérants 118 et suivants.
(105) Pour estimer ce multiple, la Commission utilise l’estimation figurant à la page 108 de l’étude Leonardo sur sept compagnies aériennes traditionnelles de référence. La Commission estime que les autorités italiennes auraient également pu estimer une valeur similaire en mai 2017, étant donné que les mêmes informations étaient disponibles à l’époque et que la méthode est une méthode standard d’évaluation d’actifs, notamment dans le secteur du transport aérien. Le choix de la valeur médiane est justifié, car elle permet d’aboutir à une estimation prudente, compte tenu notamment de la grande incertitude liée à la rentabilité future d’Alitalia. En effet, cette incertitude et les performances historiquement faibles d’Alitalia excluent l’adoption de multiples supérieurs à la valeur médiane.
(106) Et ce, parce que l’EV prend en compte la valeur de l’entreprise dans son ensemble, alors que la valeur du capital tient uniquement compte de la valeur du capital après déduction des passifs. Cette approche est conforme à celle qui est exposée à la page 107 de l’étude Leonardo et est cohérente avec la méthode d’évaluation décrite à la page 56 de la présentation «Transportation European Airlines — 4Q16 Review» de Morgan Stanley Research, datée du 22 mars 2019 et présentée par l’Italie le 25 mars 2019 en annexe 6.
(107) Le facteur 7x est couramment utilisé dans l’évaluation du secteur du transport aérien; voir, par exemple, la page 21 de l’étude « Balancing the books, IFRS 16 and aviation finance », décembre 2017, Deloitte. https://cdn.euromoney.psdops.com/9e/4a/6119aed8408db267585cb6f42868/balancing-the-books-ifrs-16-and-aviation-finance-report-dec2017-5.pdf. Le même facteur est utilisé à la page 107 de l’étude Leonardo dans la description de la méthode EBITDAR.
(108) Les corrections effectuées pour refléter le montant des loyers sont tirées, respectivement, des plans considérés dans chaque scénario. Voir le tableau 1 pour les sources spécifiques.
(109) Bien que ce montant ait été estimé ex post par PwC, la Commission considère qu’en mai 2017, les autorités italiennes auraient pu estimer la même valeur ou une valeur similaire. En tout état de cause, l’estimation de PwC fait référence à la situation d’Alitalia en mai 2017 et est donc considérée comme contemporaine à la décision d’octroi du prêt initial.
(110) Comme indiqué à la section 4.2.1.2, KPMG a également estimé, dans son examen indépendant, que le plan de redressement était ambitieux au vu de l’histoire récente d’Alitalia. Pour cette raison, ce scénario devrait être considéré comme une limite supérieure plutôt que comme une valeur prudente ou moyenne. Le scénario renaissance présente des caractéristiques similaires à celles du plan de redressement et peut donc également être considéré comme une limite supérieure.
(111) L’utilisation de l’EBIT pour estimer le résultat net est prudente, puisque l’EBIT ne tient compte ni de l’incidence des intérêts sur la dette ni de l’incidence des impôts. En outre, tous les résultats nets ne reviendraient pas nécessairement à l’investisseur sous la forme de dividendes. Par conséquent, l’utilisation de l’ensemble du chiffre de l’EBIT entraîne nécessairement une limite supérieure.
(112) Le scénario renaissance et le plan de redressement couvrent des périodes différentes, le premier ayant été élaboré un an plus tôt. Toutefois, les deux plans prévoient une période de cinq ans pour sortir Alitalia de l’insolvabilité et lui faire retrouver une rentabilité stable. Les deux plans sont donc très similaires et on peut même supposer que la mise en œuvre du plan de redressement pourrait être alignée sur le scénario renaissance.
(113) Tel que calculé dans l’étude Leonardo, p. 99. Le facteur d’actualisation approprié à prendre en considération est le coût de la composante capital du CMPC d’Alitalia, puisque les investisseurs privés auraient pris en compte ce coût moyen du capital. L’offre en espèces pour l’acquisition d’Alitalia est estimée sur la base de la valeur attendue du capital qui aurait pu être obtenu après la restructuration.
(114) Le scénario de liquidation est présenté dans le document où est décrit le plan de redressement.
(115) Voir, par exemple, l’arrêt du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T-11/95, EU:T:1998:199, et l’arrêt du 15 janvier 2015, France/Commission, T-1/12, EU:T:2015:17.
(116) Voir, par exemple, l’arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682.
(117) La situation de trésorerie de - [XX] 000000 EUR est obtenue par la soustraction des [XXX] 000000 EUR du prêt initial du total des liquidités au 30 septembre 2017, soit [XXX] 000000 EUR (ce qui correspond à la somme de [XXX] 000000 EUR et des [XXX] 000000 EUR non utilisés du prêt initial).
(118) À titre de référence ex post, la Commission note qu’Alitalia a de fait perdu [XX] 000000 EUR et [XX] 000000 EUR, respectivement en septembre et octobre 2017.
(119) Voir, par exemple, l’arrêt du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T-11/95, EU:T:1998:199, points 170 et 171, et l’arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a., C-399/10 P et C-401/10 P, EU:C:2013:175, points 103 et 104.
(120) Arrêt du 30 avril 1998, Het Vlaamse Gewest/Commission, T-214/95, EU:T:1998:77.
(121) http://www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com/pdf/alitalia/doc-3-relazione-az-trim--1-luglio--30-settembre-2018-omissis.pdf
(122) Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commission, T-68/03, EU:T:2007:253, point 34.
(123) Voir page 6 du programme d’administration extraordinaire.
(124) Voir page 145 du programme d’administration extraordinaire.
(125) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
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20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/111 |
DÉCISION (UE) 2022/796 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2022
approuvant, au nom de l’Union européenne, une modification de l’annexe XVIII de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’entrée en vigueur de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»), est encore en suspens. |
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(2) |
Toutefois, l’article 353, paragraphe 4, de l’accord prévoit l’application provisoire de la partie IV de l’accord concernant les questions commerciales. Par conséquent, la partie IV de l’accord est appliquée à titre provisoire depuis le 1er août 2013 en ce qui concerne le Honduras, le Nicaragua et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 en ce qui concerne le Costa Rica et l’El Salvador et depuis le 1er décembre 2013 en ce qui concerne le Guatemala. |
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(3) |
L’article 247 de l’accord prévoit la possibilité d’ajouter de nouvelles indications géographiques à l’annexe XVIII («Indications géographiques protégées») de l’accord à l’issue de la procédure d’opposition et après leur examen concluant par les autorités nationales ou régionales compétentes conformément aux règles et procédures applicables du conseil d’association. |
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(4) |
Le Costa Rica a présenté à l’Union une demande d’ajout d’une nouvelle indication géographique à l’annexe XVIII, partie B, de l’accord. L’Union a achevé la procédure d’opposition et l’examen de ladite nouvelle indication géographique. |
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(5) |
L’El Salvador a présenté à l’Union une demande d’ajout de dix nouvelles indications géographiques à l’annexe XVIII, partie B, de l’accord. L’Union a achevé la procédure d’opposition et l’examen desdites nouvelles indications géographiques. |
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(6) |
En vertu de l’article 6 de l’accord, le conseil d’association institué en vertu de l’article 4 de l’accord est habilité à modifier la liste des indications géographiques figurant à l’annexe XVIII de l’accord. |
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(7) |
L’article 274 de l’accord institue un sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, qui peut recommander, pour approbation par le conseil d’association, des modifications de la liste des indications géographiques figurant à l’annexe XVIII de l’accord. |
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(8) |
Le 13 juin 2022, le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle a évalué les informations relatives à l’indication géographique supplémentaire du Costa Rica et de l’El Salvador et a recommandé au conseil d’association de modifier l’annexe XVIII, partie B, de l’accord en conséquence. |
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(9) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XVIII, partie B, de l’accord en conséquence et d’approuver les modifications au nom de l’Union, |
DÉCIDE:
Article premier
Les modifications de l’annexe XVIII, partie B, de l’accord qui figurent dans le projet de décision du conseil d’association sont approuvées au nom de l’Union.
Le projet de décision du conseil d’association est joint à la présente décision.
Article 2
Le représentant de l’Union au sein du conseil d’association est autorisé à approuver la décision du conseil d’association au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Une fois adoptée, la décision du conseil d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2022.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
ANNEXE
PROJET DE DÉCISION No […]/2022 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
relative à la modification de l’annexe XVIII («Indications géographiques protégées») de l’accord établissant l’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
vu l’accord établissant l’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord établissant l’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord») (1) est appliqué à titre provisoire depuis le 1er août 2013 en ce qui concerne le Honduras, le Nicaragua et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 en ce qui concerne le Costa Rica et l’El Salvador et depuis le 1er décembre 2013 en ce qui concerne le Guatemala. |
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(2) |
L’article 247 de l’accord prévoit la possibilité d’ajouter de nouvelles indications géographiques à l’annexe XVIII («Indications géographiques protégées») de l’accord à l’issue de la procédure d’opposition et après leur examen concluant par les autorités nationales ou régionales compétentes conformément aux règles et procédures applicables du conseil d’association. |
|
(3) |
Le 2 juillet 2020, le Costa Rica a présenté à l’Union une demande d’ajout d’une nouvelle indication géographique à l’annexe XVIII (Indications géographiques protégées) de l’accord, conformément à l’article 247 de l’accord. L’Union a achevé l’examen et la procédure d’opposition, publiés le 6 décembre 2021 (2), de la nouvelle indication géographique du Costa Rica. |
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(4) |
Le 7 juin 2021, l’El Salvador a présenté à l’Union une demande d’ajout de dix nouvelles indications géographiques à l’annexe XVIII (Indications géographiques protégées) de l’accord, conformément à l’article 247 de l’accord. L’Union a achevé l’examen et la procédure d’opposition, publiés le 28 décembre 2021 (3), des nouvelles indications géographiques de l’El Salvador. |
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(5) |
Le 13 juin 2022, conformément à l’article 274, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle a décidé, lors d’une réunion conjointe entre l’UE et les parties d’Amérique centrale, à l’issue d’une évaluation préalable des informations fournies concernant les nouvelles indications géographiques du Costa Rica et de l’El Salvador, de recommander au conseil d’association de modifier l’annexe XVIII de l’accord en conséquence. |
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(6) |
Le conseil d’association est habilité à prendre la décision d’un commun accord conformément à l’article 11 de son règlement intérieur. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XVIII de l’accord comme indiqué dans la présente décision, |
DÉCIDE:
Article premier
Les mentions figurant à l’annexe de la présente décision sont ajoutées au tableau de l’annexe XVIII, partie B, «Indications géographiques protégées» de l’accord, tel qu’établi par la décision no 5/2014 du Conseil d’association UE-Amérique centrale (4).
Article 2
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du conseil d’association UE-Amérique centrale autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l’accord.
La présente décision prend effet à la date de la dernière signature.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à
Par le comité «Commerce»
Chef de la délégation UE
Chef de la délégation Amérique centrale
(1) JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.
(2) COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE Indications géographiques du Costa Rica à protéger, dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques (JO C 489 du 6.12.2021, p. 10).
(3) COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE Indications géographiques d’El Salvador à protéger, dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques (JO C 522 du 28.12.2021, p. 20) et rectificatif à la COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE — Indications géographiques d’El Salvador à protéger, dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques (JO C 30 du 20.1.2022, p. 2).
(4) Décision no 5/2014 du Conseil d’association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014 relative aux indications géographiques à inclure à l’annexe XVIII de l’accord (JO L 196 du 24.7.2015, p. 59).
ANNEXE
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Pays |
Dénomination |
Produits |
|
Costa Rica |
Tarrazú |
Café |
|
El Salvador |
Café Alotepec |
Café |
|
El Salvador |
Café Bálsamo Quezaltepec |
Café |
|
El Salvador |
Café Cacahuatique |
Café |
|
El Salvador |
Café Chichontepec |
Café |
|
El Salvador |
Café Tecapa Chinameca |
Café |
|
El Salvador |
Camarón Bahía de Jiquilisco |
Crevettes |
|
El Salvador |
Chaparro |
Boisson spiritueuse distillée à base de céréales |
|
El Salvador |
Jocote Barón Rojo San Lorenzo |
Fruits frais |
|
El Salvador |
Loroco San Lorenzo |
Légumes frais |
|
El Salvador |
Pupusa de Arroz de Olocuilta |
Galette épaisse (tortilla) à base de riz |
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20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/116 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/797 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2022
autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2022) 3179]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 12 décembre 2019, la société Pioneer Overseas Corporation, établie en Belgique, agissant au nom de Pioneer Hi-Bred International Inc., établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture. |
|
(2) |
La demande portait de surcroît sur la mise sur le marché de produits contenant trois sous-combinaisons d’événements de transformation simples constituant le maïs NK603 × T25 × DAS-40278-9, NK603 ×T25, NK603 × DAS-40278-9 et T25 × DAS-40278-9, consistant en celles-ci ou produits à partir de celles-ci. Deux sous-combinaisons incluses dans la demande, NK603 ×T25 et NK603 × DAS-40278-9, ont déjà été autorisées par la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission (2) et la décision d’exécution (UE) 2019/2085 de la Commission (3). |
|
(3) |
La présente décision englobe la sous-combinaison restante T25 × DAS-40278-9 figurant dans la demande: |
|
(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Elle comprenait aussi les renseignements exigés en application des annexes III et IV de ladite directive et un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de ladite directive. |
|
(5) |
Le 29 octobre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (5), conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et ses sous-combinaisons, décrits dans la demande, sont aussi sûrs que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. L’Autorité a également conclu que la consommation du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et de ses sous-combinaisons ne posait aucun problème nutritionnel. |
|
(6) |
Dans son avis, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(7) |
L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les usages auxquels les produits étaient destinés. |
|
(8) |
L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer d’autres conditions ou restrictions spécifiques pour la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, ou pour la protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(9) |
Compte tenu de ces conclusions, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et la sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci, pour les utilisations énumérées dans la demande. |
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(10) |
Par lettre datée du 22 mars 2021, Corteva Agriscience LLC a informé la Commission que son représentant dans l’Union était Corteva Agriscience Belgium B.V., établie en Belgique, à compter du 22 mars 2021. |
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(11) |
Par lettre datée du 24 janvier 2022, Pioneer Hi-Bred International, Inc. a demandé à la Commission de transférer à Corteva Agriscience LLC, établie aux États-Unis et représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., établie en Belgique, les droits et obligations de Pioneer Hi-Bred International, Inc.. Corteva Agriscience LLC a confirmé son accord en ce qui concerne le changement de titulaire de l’autorisation proposé par Pioneer Hi-Bred International, Inc. |
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(12) |
Il convient d’attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et à sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (6). |
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(13) |
Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (7), ne s’avère nécessaire. Toutefois, pour garantir que les produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci, continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de ces produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture. |
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(14) |
Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (8). |
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(15) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(16) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (9). |
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(17) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateurs uniques
Les identificateurs uniques suivants sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision:
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a) |
l’identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9; |
|
b) |
l’identificateur unique ACS-ZMØØ3-2 × DAS-4Ø278-9 au maïs génétiquement modifié T25 × DAS-40278-9. |
Article 2
Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
|
a) |
denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci; |
|
b) |
aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci; |
|
c) |
produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9 et destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9 ou consistant en ce maïs et sa sous-combinaison, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et de sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9.
Article 5
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V.
Article 8
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9
Destinataire
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Malines, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 58).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/2085 de la Commission du 28 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1 507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1 507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sous-combinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 6.12.2019, p. 80).
(4) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(5) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2021. Scientific Opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × T25 × DAS-40278-9 and its sub-combinations for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2019-164) [en anglais uniquement], EFSA Journal 2021; 19(12):6942, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6942
(6) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
(7) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(8) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).
(9) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:
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Nom |
: |
Corteva Agriscience LLC |
|
Adresse |
: |
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, États-Unis |
Représentée dans l’Union par: Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Malines, Belgique.
b) Désignation et spécification des produits:
|
1) |
denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
|
2) |
aliments pour animaux contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
|
3) |
produits contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié visé au point e) ou consistant en ce maïs, et destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture. |
Le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 exprime les gènes CP4 epsps et CP4 epsps L214P, qui lui confèrent une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.
Le maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2 exprime le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d’ammonium.
Le maïs génétiquement modifié DAS-4Ø278-9 exprime le gène aad-1, qui lui permet de catalyser la dégradation de la catégorie générale des herbicides connus sous le nom d’aryloxyphénoxypropionates (AOPP) et lui confère une tolérance aux herbicides contenant du 2,4-D.
c) Étiquetage:
|
1) |
Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs». |
|
2) |
La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié spécifié au point e) ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe. |
d) Méthode de détection:
|
1) |
Les méthodes de détection quantitatives propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) sont celles qui ont été validées individuellement pour les événements du maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6, ACS-ZMØØ3-2 et DAS-4Ø278-9 et vérifiées sur l’empilement d’événements de transformation du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 × DAS-4Ø278-9. |
|
2) |
Validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx; |
|
3) |
Matériel de référence: ERM®-BF433 a-d (pour DAS-4Ø278-9) et ERM®-BF415 a-f (pour MON-ØØ6Ø3-6), disponibles par l’intermédiaire du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue, et AOCS 0306-H10 (pour ACS-ZMØØ3-2), disponible par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse suivante: https://www.aocs.org/crm#maize. |
e) Identificateurs uniques:
MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 × DAS-4Ø278-9;
ACS-ZMØØ3-2 × DAS-4Ø278-9.
f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:
Sans objet.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement:
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:
Sans objet.
|
Remarque: |
il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications. |
|
20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/123 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/798 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2022
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2022) 3182]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 juillet 2010, Monsanto Europe S. A./N. V., établie en Belgique, agissant au nom de Monsanto Company, établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 ou consistant en ce soja et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture. |
|
(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Elle comprenait aussi les renseignements exigés en application des annexes III et IV de cette directive et un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de cette directive. |
|
(3) |
Le 8 octobre 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 (3). Elle n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion sur la sécurité du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 en raison de l’absence de données sur l’exposition alimentaire à l’huile raffinée, décolorée et désodorisée produite à partir du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, ce qui a conduit à une évaluation nutritionnelle incomplète. L’Autorité a conclu que le soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 n’était pas susceptible d’entraîner des effets néfastes sur l’environnement dans le cadre de la demande. |
|
(4) |
Dans son avis du 8 octobre 2015, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes prévue par l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(5) |
L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général est en adéquation avec les usages auxquels les produits sont destinés. |
|
(6) |
Par lettre du 27 août 2018, Monsanto Europe S. A./N. V. a informé la Commission qu’à partir du 23 août 2018, elle modifiait sa forme juridique et changeait sa dénomination sociale en «Bayer Agriculture BVBA». |
|
(7) |
Le 8 mai 2019, le demandeur a fourni une évaluation révisée de l’exposition alimentaire au soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788. |
|
(8) |
Par lettre du 28 juillet 2020, Bayer Agriculture BVBA a informé la Commission qu’à partir du 1er août 2020, sa dénomination sociale devenait «Bayer Agriculture BV». |
|
(9) |
Par lettre du 28 juillet 2020, Bayer Agriculture BVBA, représentant Monsanto Company, a informé la Commission qu’à partir du 1er août 2020, Monsanto Company modifiait sa forme juridique et changeait sa dénomination sociale en «Bayer CropScience LP». |
|
(10) |
Le 12 mai 2021, l’Autorité a publié une déclaration complétant son avis scientifique (4), en tenant compte de l’évaluation révisée de l’exposition alimentaire fournie par le demandeur pour l’évaluation nutritionnelle humaine de l’huile raffinée, décolorée et désodorisée de soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788. Elle a conclu que la consommation de soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 et de ses produits dérivés, en particulier son huile raffinée, décolorée et désodorisée, ne constitue pas un problème nutritionnel chez l’homme. |
|
(11) |
En outre, l’Autorité a recommandé la mise en œuvre d’un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché, en mettant l’accent sur la collecte de données relatives aux importations vers l’Europe de soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 et/ou de ses produits, notamment son huile raffinée, décolorée et désodorisée. |
|
(12) |
Compte tenu de ces conclusions, la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci devrait être autorisée pour les utilisations énumérées dans la demande. |
|
(13) |
Il convient d’attribuer un identificateur unique au soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5). |
|
(14) |
Les produits contenant du soja MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, devraient être étiquetés conformément aux exigences prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(15) |
La déclaration de l’Autorité complétant son avis scientifique a confirmé que la composition nutritionnelle du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 différait de celle du produit conventionnel de référence du fait de son profil d’acides gras. Un étiquetage spécifique est donc nécessaire conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), et à l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(16) |
Pour garantir que les produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788 ou consistant en ce soja continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de ces produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture. |
|
(17) |
Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7). |
|
(18) |
Le titulaire de l’autorisation devrait également soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché. |
|
(19) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(20) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8). |
|
(21) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique MON-87769-7 × MON-89788-1 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja génétiquement modifié [Glycine max (L.) Merr.] MON 87769 × MON-89788 spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
|
a) |
denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
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b) |
aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
|
c) |
produits contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».
2. aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 2, point a), et à l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1829/2003, les termes «contient de l’acide stéaridonique» doivent figurer après le nom de l’organisme sur l’étiquette ou, le cas échéant, sur les documents qui accompagnent les produits;
3. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1 ou consistant en celui-ci, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1.
Article 5
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6
Surveillance consécutive à la mise sur le marché conformément à l’article 6, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1 et de ses produits, notamment son huile raffinée, décolorée et désodorisée, tels que visé au point i) de l’annexe, soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché pendant toute la durée de l’autorisation.
Article 7
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 8
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LP, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV.
Article 9
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 10
Destinataire
Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, États-Unis d’Amérique, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2015. Avis scientifique sur une demande (EFSA-GMO-NL-2010-85) d’autorisation de mise sur le marché d’importation et de transformation du soja MON 87769 × MON 89788 génétiquement modifié pour contenir de l’acide stéaridonique et tolérer le glyphosate et destiné à l’alimentation humaine et animale déposée par Monsanto au titre du règlement (CE) no 1829/2003. The EFSA Journal 2015;13(10):4256. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4256
(4) Groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA, 2021. Avis scientifique sur la déclaration complétant l’avis scientifique de l’EFSA sur la demande (EFSA-GMO-NL-2010-85) d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. The EFSA Journal 2021;19(5):6589. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6589
(5) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
(6) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(7) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).
(8) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:
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Nom |
: |
Bayer CropScience LP |
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Adresse |
: |
800 N. Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, États-Unis d’Amérique |
Représenté dans l’Union par: Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique.
b) Désignation et spécification des produits:
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1) |
denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
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2) |
aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; |
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3) |
produits contenant du soja génétiquement modifié MON-87769-7 × MON-89788-1 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture. |
Le soja génétiquement modifié MON-87769-7 exprime la désaturase Δ15, qui entraîne la conversion de l’acide linoléique en acide α-linolénique, et la désaturase Δ6, qui entraîne la conversion de l’acide α-linolénique en acide stéaridonique (SDA). Le SDA est un intermédiaire habituel dans la formation des acides gras polyinsaturés oméga 3 à longue chaîne.
Le soja génétiquement modifié MON-89788-1 exprime le gène cp4 epsps, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate.
c) Étiquetage:
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1) |
aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja»; |
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2) |
aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 2, point a), et à l’article 25, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1829/2003, les termes «contient de l’acide stéaridonique» figurent après le nom de l’organisme sur l’étiquette ou, le cas échéant, sur les documents qui accompagnent les produits; |
|
3) |
la mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié spécifié au point e) ou consistant en ce soja, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b) 1) de la présente annexe. |
d) Méthode de détection:
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1) |
Les méthodes de détection quantitatives propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) sont celles qui ont été validées individuellement pour le soja génétiquement modifié MON-87769-7 et MON-89788-1 et vérifiées sur l’empilement d’événements de transformation du soja MON-87769-7 × MON-89788-1. |
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2) |
Elles ont été validées par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx |
|
3) |
Matériaux de référence: AOCS 0809 (pour MON-87769-7) et AOCS 0906 (pour MON-89788-1), disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS), à l’adresse https://www.aocs.org/crm |
e) Identificateur unique:
MON-87769-7 × MON-89788-1.
f) Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés].
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:
Sans objet.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement:
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]
i) Exigences relatives à la surveillance consécutive à la mise sur le marché de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine:
Surveillance consécutive à la mise sur le marché conformément à l’article 6, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
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1) |
Le titulaire de l’autorisation recueille les informations suivantes:
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2) |
Sur la base des informations recueillies et communiquées, le titulaire de l’autorisation:
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Remarque: |
il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications. |
Rectificatifs
|
20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/130 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil du 8 avril 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 110 du 8 avril 2022 )
Page 13, à l’annexe, dans le tableau intitulé «Personnes», à la rubrique 916:
au lieu de:
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Nom |
Informations d’identification |
Motifs de l’inscription |
Date de l’inscription |
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«916. |
Soadat NARZIEVA (Соадат НАРЗИЕВА) |
Lieu de naissance: Ouzbékistan Personne associée: Alisher Usmanov (frère) Nationalité: russe Sexe: féminin |
Soadat Narzieva est la sœur d’Alisher Usmanov, un oligarque pro-Kremlin qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et qui est inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Alisher Usmanov a transféré des actifs considérables à sa sœur Soadat Narzieva, dont un paiement unique ou don de 3 millions de dollars US. Elle détenait également 27 comptes bancaires suisses, dotés de centaines de millions de dollars, qui peuvent être liés à son frère Alisher Usmanov. Elle est également liée à six entreprises offshore dont les activités peuvent être liées à Usmanov. Soadat Narzieva est donc associée à Alisher Usmanov qui a apporté un soutien actif, matériel ou financier, aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine et qui a apporté un soutien actif aux politiques de déstabilisation de l’Ukraine du gouvernement russe. |
8.4.2022» |
lire:
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Nom |
Informations d’identification |
Motifs de l’inscription |
Date de l’inscription |
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«916. |
Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА) |
Lieu de naissance: Ouzbékistan Personne associée: Alisher Usmanov (frère) Nationalité: russe Sexe: féminin |
Saodat Narzieva est la sœur d’Alisher Usmanov, un oligarque pro-Kremlin qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et qui est inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Alisher Usmanov a transféré des actifs considérables à sa sœur Saodat Narzieva, dont un paiement unique ou don de 3 millions de dollars US. Elle détenait également 27 comptes bancaires suisses, dotés de centaines de millions de dollars, qui peuvent être liés à son frère Alisher Usmanov. Elle est également liée à six entreprises offshore dont les activités peuvent être liées à Usmanov. Saodat Narzieva est donc associée à Alisher Usmanov qui a apporté un soutien actif, matériel ou financier, aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine et qui a apporté un soutien actif aux politiques de déstabilisation de l’Ukraine du gouvernement russe. |
8.4.2022» |
|
20.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/131 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2022/582 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 110 du 8 avril 2022 )
Page 66, à l’annexe, dans le tableau intitulé «Personnes», à la rubrique 916:
au lieu de:
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|
Nom |
Informations d’identification |
Motifs de l’inscription |
Date de l’inscription |
|
«916. |
Soadat NARZIEVA (Соадат НАРЗИЕВА) |
Lieu de naissance: Ouzbékistan Personne associée: Alisher Usmanov (frère) Nationalité: russe Sexe: féminin |
Soadat Narzieva est la sœur d’Alisher Usmanov, un oligarque pro-Kremlin qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et qui est inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Alisher Usmanov a transféré des actifs considérables à sa sœur Soadat Narzieva, dont un paiement unique ou don de 3 millions de dollars US. Elle détenait également 27 comptes bancaires suisses, dotés de centaines de millions de dollars, qui peuvent être liés à son frère Alisher Usmanov. Elle est également liée à six entreprises offshore dont les activités peuvent être liées à Usmanov. Soadat Narzieva est donc associée à Alisher Usmanov qui a apporté un soutien actif, matériel ou financier, aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine et qui a apporté un soutien actif aux politiques de déstabilisation de l’Ukraine du gouvernement russe. |
8.4.2022» |
lire:
|
|
Nom |
Informations d’identification |
Motifs de l’inscription |
Date de l’inscription |
|
«916. |
Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА) |
Lieu de naissance: Ouzbékistan Personne associée: Alisher Usmanov (frère) Nationalité: russe Sexe: féminin |
Saodat Narzieva est la sœur d’Alisher Usmanov, un oligarque pro-Kremlin qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et qui est inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Alisher Usmanov a transféré des actifs considérables à sa sœur Saodat Narzieva, dont un paiement unique ou don de 3 millions de dollars US. Elle détenait également 27 comptes bancaires suisses, dotés de centaines de millions de dollars, qui peuvent être liés à son frère Alisher Usmanov. Elle est également liée à six entreprises offshore dont les activités peuvent être liées à Usmanov. Saodat Narzieva est donc associée à Alisher Usmanov qui a apporté un soutien actif, matériel ou financier, aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine et qui a apporté un soutien actif aux politiques de déstabilisation de l’Ukraine du gouvernement russe. |
8.4.2022». |