|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
6.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/702 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2022
concernant l’autorisation de la teinture de molène bouillon-blanc en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
|
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la teinture de molène bouillon-blanc. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
La demande en question concerne l’autorisation de la teinture de molène bouillon-blanc en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». |
|
(4) |
Le demandeur a aussi sollicité l’autorisation de l’utilisation de la teinture de molène bouillon-blanc dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de «substances aromatiques» dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de la teinture de molène bouillon-blanc dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée. |
|
(5) |
Dans ses avis du 12 novembre 2019 (2) et du 24 juin 2021 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture de molène bouillon-blanc n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée pour les animaux destinés à vivre longtemps (les animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires, les chevaux et les animaux destinés à la reproduction). L’Autorité a également conclu qu’en l’absence de données, la teinture de molène bouillon-blanc devait être considérée comme un irritant cutané/oculaire ou un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. |
|
(6) |
L’Autorité a également conclu que, puisque la teinture de molène bouillon-blanc est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(7) |
Il ressort de l’évaluation de la teinture de molène bouillon-blanc que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(8) |
Le fait que l’utilisation de la teinture de molène bouillon-blanc en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau. |
|
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) The EFSA Journal 2019;17(12):5910.
(3) The EFSA Journal 2021;19(7):6711.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
|
en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
|||||||||||||||||
|
2b475(m)-t |
- |
Teinture de molène bouillon-blanc |
Composition de l’additif Teinture de molène bouillon-blanc obtenue à partir de Verbascum thapsus L. |
Poulets d’engraissement |
|
- |
50 |
|
26 mai 2032 |
||||||||
|
Forme liquide |
Dindes d’engraissement |
||||||||||||||||
|
Caractérisation de la substance active |
Porcs d’engraissement |
||||||||||||||||
|
Teinture de molène bouillon-blanc obtenue à partir de Verbascum thapsus L. tel que défini par le Conseil de l’Europe (1). |
Veaux d’engraissement Agneaux et chevreaux d’engraissement |
||||||||||||||||
|
Matière sèche: ≤ 3 % Solvant (eau/éthanol): ≤ 97,5 % Cendres: ≤ 0,3 % Aucubine: ≤ 0,006 % |
Salmonidés, à l’exception de ceux destinés à la reproduction |
||||||||||||||||
|
Polyphénols: ≤ 0,22 % Flavonoïdes totaux (équivalents acide chlorogénique): ≤ 0,10 % |
Lapins d’engraissement |
||||||||||||||||
|
Méthodes d’analyse (2) Pour la caractérisation de la teinture de molène bouillon-blanc:
|
|
||||||||||||||||
(1) Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
6.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/703 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2022
concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés ainsi que l’autorisation de cette préparation pour toutes les espèces et catégories aviaires, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/897, le règlement d’exécution (UE) 2017/2312 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1081, et abrogeant le règlement (UE) no 333/2010, le règlement (UE) no 184/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2019/893 (titulaire de l’autorisation: Asahi Biocycle Co. Ltd., représentée dans l’Union par Pen & Tec Consulting S.L.U.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation. |
|
(2) |
Une préparation de Bacillus velezensis DSM 15544, précédemment désigné par le nom taxonomique Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement (UE) no 333/2010 de la Commission (2), à l’alimentation des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d’autres oiseaux d’ornement et du gibier à plumes par le règlement (UE) no 184/2011 de la Commission (3), à l’alimentation des poules pondeuses et des poissons d’ornement par le règlement d’exécution (UE) 2016/897 de la Commission (4), à l’alimentation des truies, des porcelets et des chiens par le règlement d’exécution (UE) 2017/2312 de la Commission (5), à l’alimentation des porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 de la Commission (6) et à l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2019/893 de la Commission (7). |
|
(3) |
L’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindes, les espèces aviaires mineures, d’autres oiseaux d’ornement et le gibier à plumes a expiré le 18 mars 2021. |
|
(4) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, deux demandes ont été présentées en vue du renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, ainsi qu’en vue d’une nouvelle autorisation pour les poulettes élevées pour la ponte et pour la reproduction, les dindes d’élevage, d’engraissement, de reproduction et de ponte, les espèces aviaires mineures et toutes les autres espèces aviaires d’élevage, d’engraissement, de ponte et de reproduction. En outre, le demandeur a sollicité le classement de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et la modification des conditions de l’autorisation. La modification concerne le changement du nom de l’additif. Les demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. |
|
(5) |
Dans ses avis du 30 septembre 2020 (8) et du 29 septembre 2021 (9), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait fourni des données démontrant que la préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 satisfaisait aux conditions d’autorisation existantes dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a conclu que la préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi indiqué que la préparation n’était pas un irritant cutané/oculaire ni un sensibilisant cutané, mais devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif devait être désigné par le nom taxonomique Bacillus velezensis DSM 15544 et que la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique dans l’alimentation des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(6) |
Le 2 décembre 2020, le demandeur, représenté dans l’Union par Pen & Tec Consulting S.L.U., a communiqué des données justificatives pertinentes concernant un changement de dénomination du titulaire de l’autorisation conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur a fait valoir que le nom actuel de la société titulaire de l’autorisation avait été modifié en «Asahi Biocycle Co. Ltd.». |
|
(7) |
Cette proposition de modification des conditions de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité a été informée de cette demande. |
|
(8) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/897, le règlement d’exécution (UE) 2017/2312 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 en conséquence. |
|
(9) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement. |
|
(10) |
Dès lors que l’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux est renouvelée dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger les règlements (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011. |
|
(11) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis DSM 15544, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) 2016/897
Le règlement d’exécution (UE) 2016/897 est modifié comme suit:
|
1. |
Dans le titre, les termes «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sont remplacés par les termes «Asahi Biocycle Co. Ltd.» et les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
2. |
Dans la deuxième colonne de l’annexe, «Nom du titulaire de l’autorisation», les termes «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sont remplacés par les termes «Asahi Biocycle Co. Ltd.». |
|
3. |
Dans la troisième colonne de l’annexe, «Additif», les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
4. |
Dans la quatrième colonne de l’annexe, «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
5. |
Dans la cinquième colonne de l’annexe, «Espèce animale ou catégorie d’animaux», la mention «Poules pondeuses» est supprimée. |
|
6. |
Dans la septième colonne, «Teneur minimale», la mention «3 × 108» est supprimé. |
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/2312
Le règlement d’exécution (UE) 2017/2312 est modifié comme suit:
|
1. |
Dans le titre, les termes «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sont remplacés par les termes «Asahi Biocycle Co. Ltd.» et les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
2. |
Dans les considérants, les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
3. |
Dans la deuxième colonne de l’annexe, «Nom du titulaire de l’autorisation», les termes «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sont remplacés par les termes «Asahi Biocycle Co. Ltd.». |
|
4. |
Dans la troisième colonne de l’annexe, «Additif», les termes «Bacillus subtilis DSM 15544» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
5. |
Dans la quatrième colonne de l’annexe, «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», aux rubriques «Composition de l’additif» et «Caractérisation de la substance active», les termes «Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
Article 4
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/1081
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 est modifié comme suit:
|
1. |
Dans le titre, les termes «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sont remplacés par les termes «Asahi Biocycle Co. Ltd.» et les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
2. |
Dans les considérants, les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
3. |
Dans la deuxième colonne de l’annexe, «Nom du titulaire de l’autorisation», les termes «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sont remplacés par les termes «Asahi Biocycle Co. Ltd.». |
|
4. |
Dans la troisième colonne de l’annexe, «Additif», les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
|
5. |
Dans la quatrième colonne de l’annexe, «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», les termes «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sont remplacés par les termes «Bacillus velezensis DSM 15544». |
Article 5
Période de transition
1. L’additif spécifié en annexe, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2016/897, le règlement d’exécution (UE) 2017/2312, le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 et le règlement d’exécution (UE) 2019/893, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 26 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif spécifié en annexe, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2016/897, le règlement d’exécution (UE) 2017/2312, le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 et le règlement d’exécution (UE) 2019/893, qui sont produits et étiquetés avant le 26 mai 2023, conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif spécifié en annexe, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2016/897 et le règlement d’exécution (UE) 2017/2312, qui sont produits et étiquetés avant le 26 mai 2024, conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 6
Abrogation
Le règlement (UE) no 333/2010, le règlement (UE) no 184/2011 et le règlement d’exécution (UE) 2019/893 sont abrogés.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (UE) no 333/2010 de la Commission du 22 avril 2010 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l’Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U.) (JO L 102 du 23.4.2010, p. 19).
(3) Règlement (UE) no 184/2011 de la Commission du 25 février 2011 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d’autres oiseaux d’ornement et du gibier à plumes (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l’Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U.) (JO L 53 du 26.2.2011, p. 33).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2016/897 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des poissons d’ornement (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l’Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U.) et modifiant les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011 en ce qui concerne le titulaire de l’autorisation (JO L 152 du 9.6.2016, p. 7).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/2312 de la Commission du 13 décembre 2017 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation des truies, des porcelets et des chiens (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l’Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U.) (JO L 331 du 14.12.2017, p. 41).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/1081 de la Commission du 30 juillet 2018 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l’Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U.) (JO L 194 du 31.7.2018, p. 17).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/893 de la Commission du 28 mai 2019 concernant le renouvellement de l’autorisation de Bacillus subtilis DSM 15544 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et abrogeant le règlement (CE) no 1444/2006 (titulaire de l’autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l’Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U.) (JO L 142 du 29.5.2019, p. 60).
(8) The EFSA Journal 2020;18(11):6283.
(9) The EFSA Journal 2021;19(10):6903.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
|
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
|
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||
|
4b1820 |
Asahi Biocycle Co. Ltd, représentée dans l’Union par Pen & Tec Consulting S.L.U. |
Bacillus velezensis DSM 15544 |
Composition de l’additif Préparation de Bacillus velezensis DSM 15544 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g Forme solide |
Porcelets sevrés Toutes les espèces et catégories aviaires |
- |
3 × 108 3 × 108 |
- |
|
26 mai 2032 |
||||||
|
Caractérisation de la substance active Spores viables de Bacillus velezensis DSM 15544 |
|||||||||||||||
|
Méthodes d’analyse (1) Dénombrement: étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja (EN 15784) Détermination: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) |
|||||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
6.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/704 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2022
modifiant et rectifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, et son article 232, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
|
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
|
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la province de l’Alberta (Canada) et a été confirmé le 10 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(6) |
En outre, le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la province de l’Alberta (Canada) et a été confirmé le 12 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(7) |
De plus, le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la province de l’Ontario (Canada) et a été confirmé le 13 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(8) |
Le Canada a également notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un est situé dans la province de l’Alberta (Canada) et les deux autres dans la province du Québec (Canada). Tous les trois ont été confirmés le 14 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(9) |
Par la suite, le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la province de la Colombie-Britannique (Canada) et a été confirmé le 15 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(10) |
En outre, le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces deux foyers sont situés dans la province de l’Alberta (Canada) et ont été confirmés le 19 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(11) |
De plus, le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un est situé dans la province de l’Ontario (Canada) et l’autre dans la province du Québec (Canada). Ces deux foyers ont été confirmés le 21 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(12) |
En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Tedburn St Mary, Teignbridge, Devon, Angleterre (Royaume-Uni) et a été confirmé le 13 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(13) |
Par la suite, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Ilkeston, Erewash, Derbyshire, Angleterre (Royaume-Uni) et a été confirmé le 22 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(14) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État du Kansas (États-Unis) et a été confirmé le 13 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(15) |
Par la suite, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un est situé dans l’État de l’Idaho (États-Unis) et l’autre dans l’État de l’Indiana (États-Unis). Ces deux foyers ont été confirmés le 14 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(16) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l’un est situé dans l’État de la Pennsylvanie (États-Unis) et l’autre dans l’État du Wisconsin (États-Unis). Ces deux foyers ont été confirmés le 15 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(17) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de douze foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: deux foyers sont situés dans l’État du Colorado (États-Unis), neuf dans l’État du Minnesota (États-Unis) et un dans l’État du Dakota du Nord (États-Unis). Tous ont été confirmés le 19 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(18) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition de huit foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: un est situé dans l’État de l’Idaho (États-Unis), un dans l’État de l’Indiana (États-Unis), trois dans l’État du Minnesota (États-Unis), un dans l’État du Montana (États-Unis) et deux dans l’État de la Pennsylvanie (États-Unis). Tous ont été confirmés le 20 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(19) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition de cinq foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: un est situé dans l’État de l’Iowa (États-Unis), trois dans l’État du Minnesota (États-Unis) et un dans l’État du Dakota du Nord (États-Unis). Tous ont été confirmés le 21 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(20) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de quatre foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: trois sont situés dans l’État du Minnesota (États-Unis) et un dans l’État de la Pennsylvanie (États-Unis). Tous ont été confirmés le 22 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR) |
|
(21) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État du Minnesota (États-Unis) et a été confirmé le 23 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(22) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans l’État de l’Utah (États-Unis) et a été confirmé le 25 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(23) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles: l'un est situé dans l’État du Dakota du Nord (États-Unis) et l’autre dans l’État de la Pennsylvanie (États-Unis). Ces deux foyers ont été confirmés le 26 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(24) |
Les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
|
(25) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
|
(26) |
De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de quinze foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), confirmée dans des établissements de volailles. Le Royaume-Uni a également présenté les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ce foyer d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements de volailles infectées sur son territoire. |
|
(27) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les quinze foyers d’IAHP dans les établissements de volailles, sur lesquels le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées, avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers. |
|
(28) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/649 de la Commission (4) a modifié les lignes relatives à la zone GB-2.44 dans la mention relative au Royaume-Uni à l’annexe V et à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Une erreur ayant été détectée, il convient de corriger en conséquence les lignes correspondant à la zone GB-2.44. Cette correction devrait s'appliquer à compter de la date d'application du règlement d'exécution (UE) 2022/649, |
|
(29) |
Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
|
(30) |
Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada, Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. |
|
(31) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifié et rectifié comme suit:
|
a) |
l'annexe V est modifiée et corrigée conformément à l'annexe du présent règlement; |
|
b) |
l’annexe XIV est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, le point 1 a) viii) de l’annexe est applicable à partir du 22 avril 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/649 de la Commission du 20 avril 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée (JO L 119 du 21.4.2022, p. 5).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées et rectifiées comme suit:
|
1) |
L’annexe V est modifiée et rectifiée comme suit:
|
|
2) |
à l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
|
6.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/64 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/705 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2022
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
|
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
|
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/587 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lettonie et en Pologne. |
|
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
|
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/587, des foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Allemagne et en Slovaquie. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées III en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union. |
|
(6) |
En avril 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone d’Allemagne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
|
(7) |
En outre, en avril 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages dans la région de Banská Bystrica, en Slovaquie, dans une zone actuellement répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Slovaquie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
|
(8) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Allemagne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
|
(9) |
En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones des régions de Dolnośląskie et de Lubuskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
|
(10) |
Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées I au cours des trois derniers mois et chez les porcins sauvages au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
|
(11) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne, en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
|
(12) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
|
(13) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/587 de la Commission du 8 avril 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 112 du 11.4.2022 p. 11).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr
(5) Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
|
Bundesland Brandenburg:
|
|
Bundesland Sachsen:
|
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
|
— |
in the regional unit of Drama:
|
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
|
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
|
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė, |
|
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
|
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
|
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
|
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
|
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie śląskim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie opolskim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
|
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
|
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
|
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
|
— |
the whole district of Ružomberok, |
|
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
|
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
|
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
|
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
|
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
|
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
|
Piedmont Region:
|
|
Liguria Region:
|
|
Emilia-Romagna Region:
|
|
Lombardia Region:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
|
— |
the whole region of Haskovo, |
|
— |
the whole region of Yambol, |
|
— |
the whole region of Stara Zagora, |
|
— |
the whole region of Pernik, |
|
— |
the whole region of Kyustendil, |
|
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Smolyan, |
|
— |
the whole region of Dobrich, |
|
— |
the whole region of Sofia city, |
|
— |
the whole region of Sofia Province, |
|
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Razgrad, |
|
— |
the whole region of Kardzhali, |
|
— |
the whole region of Burgas, |
|
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
|
— |
the whole region of Silistra, |
|
— |
the whole region of Ruse, |
|
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
|
— |
the whole region of Pleven, |
|
— |
the whole region of Targovishte, |
|
— |
the whole region of Shumen, |
|
— |
the whole region of Sliven, |
|
— |
the whole region of Vidin, |
|
— |
the whole region of Gabrovo, |
|
— |
the whole region of Lovech, |
|
— |
the whole region of Montana, |
|
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
|
Bundesland Brandenburg:
|
|
Bundesland Sachsen:
|
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
|
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
|
— |
Aizkraukles novads, |
|
— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Augšdaugavas novads, |
|
— |
Ādažu novads, |
|
— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
|
— |
Jelgavas novads, |
|
— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Kuldīgas novads, |
|
— |
Ķekavas novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
|
— |
Līvānu novads, |
|
— |
Ludzas novads, |
|
— |
Madonas novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novads, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Valmieras novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Ventspils novads, |
|
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
|
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
|
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
|
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
|
— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
|
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
|
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
|
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
|
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybės, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
|
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie łódzkim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
|
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Poprad |
|
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
|
— |
the whole district of Levoča, |
|
— |
the whole district of Kežmarok |
|
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Košice-okolie, |
|
— |
the whole district of Rožnava, |
|
— |
the whole city of Košice, |
|
— |
the whole district of Sobrance, |
|
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
|
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Snina, |
|
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Svidník, |
|
— |
the whole district of Medzilaborce, |
|
— |
the whole district of Stropkov |
|
— |
the whole district of Bardejov, |
|
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
|
— |
the whole district of Revúca, |
|
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
|
— |
the whole district of Lučenec, |
|
— |
the whole district of Poltár, |
|
— |
the whole district of Zvolen, |
|
— |
the whole district of Detva, |
|
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
|
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
|
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
|
— |
the whole district of Banska Bystica, |
|
— |
the whole district of Brezno, |
|
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
|
Piedmont Region: |
|
Piedmont Region:
|
|
Liguria Region:
|
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
|
— |
in Blagoevgrad region:
|
|
— |
the Pazardzhik region:
|
|
— |
in Plovdiv region
|
|
— |
in Varna region:
|
2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
|
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
3. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie małopolskim:
|
4. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
|
— |
Zona orașului București, |
|
— |
Județul Constanța, |
|
— |
Județul Satu Mare, |
|
— |
Județul Tulcea, |
|
— |
Județul Bacău, |
|
— |
Județul Bihor, |
|
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
|
— |
Județul Brăila, |
|
— |
Județul Buzău, |
|
— |
Județul Călărași, |
|
— |
Județul Dâmbovița, |
|
— |
Județul Galați, |
|
— |
Județul Giurgiu, |
|
— |
Județul Ialomița, |
|
— |
Județul Ilfov, |
|
— |
Județul Prahova, |
|
— |
Județul Sălaj, |
|
— |
Județul Suceava |
|
— |
Județul Vaslui, |
|
— |
Județul Vrancea, |
|
— |
Județul Teleorman, |
|
— |
Judeţul Mehedinţi, |
|
— |
Județul Gorj, |
|
— |
Județul Argeș, |
|
— |
Judeţul Olt, |
|
— |
Judeţul Dolj, |
|
— |
Județul Arad, |
|
— |
Județul Timiș, |
|
— |
Județul Covasna, |
|
— |
Județul Brașov, |
|
— |
Județul Botoșani, |
|
— |
Județul Vâlcea, |
|
— |
Județul Iași, |
|
— |
Județul Hunedoara, |
|
— |
Județul Alba, |
|
— |
Județul Sibiu, |
|
— |
Județul Caraș-Severin, |
|
— |
Județul Neamț, |
|
— |
Județul Harghita, |
|
— |
Județul Mureș, |
|
— |
Județul Cluj, |
|
— |
Județul Maramureş. |
5. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
|
— |
The whole district of Trebišov’, |
|
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
|
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, |
|
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, |
|
— |
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
|
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
|
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
|
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany. |
DÉCISIONS
|
6.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/102 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/706 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2022
fixant les modalités d’application de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères et procédures de reconnaissance des engagements de longue date qui ont été pris et des contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de protection civile de l’Union
[notifiée sous le numéro C(2022) 2884]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point h ter,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»), la décision no 1313/2013/UE prévoit que la Commission peut remettre des médailles aux bénéficiaires concernés. |
|
(2) |
Afin d’attribuer ces médailles au titre du mécanisme de l’Union (ci-après les «médailles MPCU»), la Commission devrait définir les critères et procédures de reconnaissance des engagements de longue date qui ont été pris et des contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union. |
|
(3) |
Compte tenu de l’approche intersectorielle de l’assistance fournie par l’intermédiaire du mécanisme de l’Union, les médailles MPCU devraient être attribuées à des citoyens de l’Union et de pays tiers, y compris des membres du personnel de la protection civile, du personnel des services de gestion des catastrophes, du personnel militaire des États membres ou du personnel d’autres autorités ou organismes compétents pour des contributions effectuées en faveur du mécanisme de l’Union. Les médailles MPCU peuvent être attribuées à des personnes physiques ou à des modules, y compris des équipes d’intervention, des équipes d’assistance technique et d’appui et d’autres capacités de réaction enregistrées dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS). |
|
(4) |
Afin de couvrir les activités de l’ensemble du cycle de gestion des catastrophes, le champ d’application matériel pour ce qui est de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union devrait englober les actions de prévention, de préparation et de réaction. |
|
(5) |
Conformément à l’article 20 bis, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, la Commission peut remettre deux types de médailles MPCU: une médaille pour les engagements de longue date et une médaille pour les contributions exceptionnelles. Il convient donc de définir des critères d’éligibilité pour l’attribution de chaque type de médaille. |
|
(6) |
Étant donné que les médailles MPCU ont été introduites dans le mécanisme de l’Union par la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil (2), la période à prendre en considération pour déterminer l’éligibilité de leurs bénéficiaires potentiels devrait être fixée en tenant compte de la date d’adoption de ladite décision, à savoir le 21 mars 2019. |
|
(7) |
La Commission et les États membres devraient être habilités à désigner des bénéficiaires potentiels. Afin d’évaluer les bénéficiaires potentiels, ces candidatures devraient être examinées par un comité d’attribution, composé de représentants de la Commission. Le comité d’attribution devrait se réunir pour adresser des recommandations à la Commission en vue des décisions d’attribution des médailles MPCU. |
|
(8) |
Afin de mettre à l’honneur les bénéficiaires de manière appropriée, les médailles MPCU devraient être décernées lors d’une cérémonie officielle telle que le Forum européen de la protection civile ou d’autres cérémonies officielles sur une base ad hoc. |
|
(9) |
Afin de garantir l’inclusion et de promouvoir l’égalité, l’équilibre entre les femmes et les hommes ainsi que la répartition géographique devraient être pris en compte lors des décisions d’attribution des médailles MPCU. |
|
(10) |
Afin de garantir la transparence, la Commission devrait tenir un registre des médailles MPCU attribuées. |
|
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la protection civile mentionné à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision définit les critères et les procédures d’attribution des médailles au titre du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après les «médailles MPCU») afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union»).
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
|
(1) |
«personne de bonne moralité»: une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale antérieure; |
|
(2) |
«bravoure exceptionnelle»: un courage exceptionnel ou une endurance supérieure aux attentes dont il est fait preuve durant l’action; |
|
(3) |
«réalisation exceptionnellement méritoire»: un niveau d’accomplissement très élevé, qui va au-delà de ce qui est ordinaire ou habituel. |
Article 3
Types de médailles MPCU
1. La Commission attribue les deux types de médailles MPCU suivants:
|
a) |
médaille pour un engagement de longue date; |
|
b) |
médaille pour une contribution extraordinaire. |
2. Les bénéficiaires des médailles n’ont droit à aucun avantage financier.
3. Les médailles MPCU ne sont attribuées qu’une seule fois par type à la même personne physique ou aux mêmes modules, équipes d’intervention, équipes d’assistance technique et d’appui et autres capacités de réaction. Elles peuvent être décernées à titre posthume.
Article 4
Éligibilité
1. Les médailles MPCU peuvent être attribuées aux personnes physiques suivantes pour leur contribution au mécanisme de l’Union:
|
a) |
les membres du personnel de la protection civile et des services de gestion des catastrophes des États membres ou des États participant au mécanisme de l’Union; |
|
b) |
les membres d’autres autorités, entités ou organismes contribuant aux actions au titre du mécanisme de l’Union; |
|
c) |
les citoyens de l’Union ou les ressortissants de pays tiers. |
Ces personnes physiques sont de bonne moralité.
2. Les médailles MPCU peuvent également être attribuées aux entités suivantes pour leur contribution au mécanisme de l’Union:
|
a) |
les modules établis conformément à la décision no 1313/2013/UE; |
|
b) |
les équipes d’intervention telles que définies à l’article 2, point 4), de la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (3); |
|
c) |
les équipes d’assistance technique et d’appui telles que définies à l’article 2, point 5), de la décision d’exécution 2014/762/UE; et |
|
d) |
les autres capacités de réaction visées à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE. |
Ces entités sont enregistrées dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS).
3. Le personnel de l’Union soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (4), ne peut prétendre aux médailles MPCU.
Article 5
Période d’éligibilité
La période d’éligibilité pour l’attribution des médailles MPCU commence le 21 mars 2019.
Article 6
Médaille pour un engagement de longue date
La médaille MPCU pour un engagement de longue date peut être attribuée aux bénéficiaires éligibles mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, qui remplissent l’une des conditions suivantes:
|
a) |
ils ont été déployés au moins trois fois dans le cadre d’opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union; |
|
b) |
ils ont fait preuve d’un engagement professionnel de longue date en faveur d’actions de prévention ou de préparation dans le cadre du mécanisme de l’Union. Les périodes consacrées par les bénéficiaires éligibles à ces actions sont considérées comme l’expression de leur engagement. |
Article 7
Médaille pour une contribution extraordinaire
La médaille MPCU pour une contribution extraordinaire peut être attribuée aux bénéficiaires éligibles mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, qui remplissent l’une des conditions suivantes:
|
a) |
ils ont fait preuve d’une bravoure exceptionnelle, ont effectué une réalisation exceptionnellement méritoire ou ont réalisé une activité allant au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu au cours d’une opération de réaction au titre du mécanisme de l’Union; |
|
b) |
ils ont contribué, par une réalisation exceptionnellement méritoire, au développement du mécanisme de l’Union dans son ensemble. |
Article 8
Candidatures
1. La Commission et les États membres peuvent présenter des candidatures au comité d’attribution en vue de l’attribution:
|
a) |
de médailles MPCU pour un engagement de longue date sur la base des critères énoncés à l’article 6; |
|
b) |
de médailles MPCU pour une contribution extraordinaire sur la base des critères énoncés à l’article 7. |
2. La Commission, par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence, examine régulièrement les candidatures et fait rapport au comité d’attribution lorsque les critères visés à l’article 6 sont remplis.
Article 9
Comité d’attribution et décision d’attribution
1. Un comité d’attribution est institué pour examiner les candidatures présentées par la Commission ou les États membres conformément à l’article 8 et adresser des recommandations à la Commission concernant l’attribution des médailles MPCU.
2. Le comité d’attribution est composé de trois représentants de la Commission.
3. La Commission convoque le comité d’attribution au moins un mois avant la tenue de toute cérémonie visée à l’article 11, paragraphe 1.
Le comité d’attribution tient compte de l’équilibre entre les femmes et les hommes ainsi que de la répartition géographique lors des décisions d’attribution des médailles MPCU.
Article 10
Révocation des médailles MPCU attribuées et renonciation à celles-ci
1. La Commission révoque toute médaille MPCU qui a été attribuée en cas de condamnation pénale ou d’acte déshonorant ou susceptible de nuire aux intérêts de l’Union.
2. Les bénéficiaires se réservent le droit de renoncer à la médaille MPCU qui leur a été attribuée.
Article 11
Cérémonie de remise des médailles MPCU
1. Les médailles MPCU sont décernées lors du Forum européen de la protection civile ou, le cas échéant, de cérémonies officielles sur une base ad hoc.
2. Les médailles MPCU sont remises aux bénéficiaires ou à leurs représentants par un représentant de la Commission.
3. Lorsque le bénéficiaire de la médaille MPCU est un module, une équipe d’intervention, une équipe d’assistance technique ou d’appui ou une autre capacité de réaction, ladite médaille est remise au chef d’équipe ou à son représentant qui la reçoit au nom du module, de l’équipe d’intervention, de l’équipe d’assistance technique ou d’appui ou de l’autre capacité de réaction.
Article 12
Conception et registre public en ligne
1. La Commission détermine la conception et le modèle des médailles MPCU.
2. La Commission tient un registre public en ligne des bénéficiaires de médailles MPCU.
Article 13
Port des médailles MPCU
Le port des médailles MPCU est régi par la réglementation applicable de l’État du bénéficiaire.
Article 14
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.
Par la Commission
Janez LENARČIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.
(2) Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 77I du 20.3.2019, p. 1).
(3) Décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom (JO L 320 du 6.11.2014, p. 1).
(4) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
|
6.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 132/107 |
DÉCISION n° 1/2022 DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,
du 5 mai 2022
relative à l’adoption de lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile [2022/707]
LE CONSEIL DE PARTENARIAT,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 14 prévoit que les Parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre de la deuxième partie. |
|
(2) |
Le conseil de partenariat adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices opérationnelles du forum de la société civile institué par l’accord de commerce et de coopération, telles qu’elles figurent en annexe, sont adoptées.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles et Londres, le 5 mai 2022.
Par le conseil de partenariat
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
Elizabeth TRUSS
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES POUR LE FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
relevant de l’accord de commerce et de coopération
L’article 14, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), prévoit que les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile composé de représentants de la société civile de l’Union européenne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»), qui se réunit au moins une fois par an, sauf si les parties en conviennent autrement. L’accord de commerce et de coopération dispose en outre que le conseil de partenariat adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum.
1. PARTICIPANTS
En application de l’article 14, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération (1), le forum de la société civile réunit des représentants de la société civile de l’Union européenne et du Royaume-Uni, à savoir des représentants des organisations professionnelles et d’employeurs (mais pas des entreprises privées individuelles), des syndicats, des universités et des organisations non gouvernementales de différentes branches de la société concernés par les domaines couverts par la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération. Les parties appliquent leurs règles et pratiques respectives en matière d’enregistrement des représentants de la société civile afin de promouvoir une représentation équilibrée des organisations de la société civile.
Pour des raisons pratiques, le nombre de participants physiques au forum de la société civile est limité à 60 représentants de la société civile pour chacune des parties, sauf si les parties en conviennent autrement. Ces représentants peuvent assister aux réunions du forum de la société civile en personne ou par voie électronique. Les parties peuvent convenir de tenir la réunion de manière entièrement virtuelle, en application de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. Le forum de la société civile est ouvert à d’autres membres d’organisations de la société civile, qui doivent s’enregistrer à l’avance, afin d’y assister en tant qu’observateurs.
2. CHAMP D’APPLICATION
Les discussions du forum de la société civile portent sur les domaines figurant dans la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération, à savoir le commerce, l’aviation, le transport routier, la coordination de la sécurité sociale et les visas pour les séjours de courte durée, la pêche et autres arrangements.
3. CALENDRIER, ORGANISATION ET ORDRES DU JOUR
L’accord de commerce et de coopération prévoit que le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, sauf si les parties en conviennent autrement. Le forum de la société civile se réunit à une date rapprochée de la réunion du comité de partenariat commercial, sauf si les parties en conviennent autrement. Les coprésidents du comité de partenariat commercial et des comités spécialisés dans le domaine du commerce ainsi que les coprésidents des comités spécialisés dans le domaine de l’énergie, du transport aérien, de la sécurité aérienne, du transport routier, de la coordination de la sécurité sociale et de la pêche peuvent participer au forum lorsque des questions relevant de leurs compétences y sont examinées.
Le forum de la société civile est organisé par la partie chargée d’accueillir la réunion du comité de partenariat commercial, ce qui signifie que le lieu du forum alterne entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sauf si les parties en conviennent autrement. La partie qui accueille le forum fournit le lieu et facilite la réunion (par exemple, en procurant des liens permettant l’inscription et la participation virtuelle).
Les parties s’efforcent de consulter leurs groupes consultatifs internes respectifs sur les propositions de points à inscrire à l’ordre du jour avant de convenir d’un projet d’ordre du jour. Les parties s’efforcent de publier les projets d’ordre du jour 15 jours avant la date de la réunion du forum de la société civile.
La partie hôte rédige les résultats et les conclusions du forum de la société civile en accord avec l’autre partie, dans les 30 jours suivant la réunion. Les résultats et les conclusions de chacune de ces réunions sont communiqués au conseil de partenariat, au comité de partenariat commercial et aux comités spécialisés dans le domaine de l’énergie, du transport aérien, de la sécurité aérienne, du transport routier, de la coordination de la sécurité sociale et de la pêche et sont rendus publics.
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat peut modifier les présentes lignes directrices, notamment pour résoudre les problèmes qui se poseraient au cours de leur mise en œuvre.
(1) Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des parties, y compris celle des membres des groupes consultatifs internes visés à l’article 13 de l’accord de commerce et de coopération. Chaque partie encourage une représentation équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets.