|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
65e année |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/648 DE LA COMMISSION
du 15 février 2022
modifiant l’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le montant de l’aide de l’Union destinée aux types d’intervention en faveur du développement rural pour l’exercice 2023
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 89, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée, conformément au titre III, chapitre 1, de ce règlement, d’au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000 EUR. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le produit estimé de cette réduction est mis à disposition au titre d’un soutien supplémentaire à des mesures relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
|
(2) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres ont notifié à la Commission, au plus tard le 1er août 2021, leur décision concernant la réduction du montant des paiements directs ainsi que le produit estimé résultant de cette réduction pour l’année civile 2022. Les notifications de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovaquie et de la Finlande font état d’un produit estimé de la réduction supérieur à zéro. |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la France, la Lettonie et les Pays-Bas ont notifié à la Commission, au plus tard le 1er août 2021, leur décision d’octroyer, au titre d’un soutien supplémentaire dans le cadre du Feader pour l’exercice 2023, un certain pourcentage de leurs plafonds nationaux annuels pour les paiements directs de l’année civile 2022. |
|
(4) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, la Pologne et le Portugal ont notifié à la Commission, au plus tard le 1er août 2021, leur décision d’affecter à titre de paiements directs pour l’année civile 2022 une partie du soutien devant être financé par le Feader lors de l’exercice 2023. |
|
(5) |
Sur la base de ces notifications, les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 ont été modifiées, en ce qui concerne les plafonds nationaux et les plafonds nets des paiements directs pour certains États membres et pour l’année civile 2022, par le règlement délégué (UE) 2022/42 de la Commission (3). |
|
(6) |
La ventilation annuelle par État membre de la contribution du Feader au plan stratégique relevant de la PAC et le montant total de cette contribution pour la période 2023-2027 figurent à l’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 en conséquence. |
|
(8) |
Étant donné que les modifications apportées par le présent règlement affectent l’application du règlement (UE) 2021/2115 pour l’année 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/42 de la Commission du 8 novembre 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les plafonds nationaux et les plafonds nets pour les paiements directs en faveur de certains États membres pour l’année civile 2022 (JO L 9, du 14.1.2022, p. 3).
ANNEXE
«ANNEXE XI
Ventilation de l’aide de l’Union pour tous les types d’interventions en faveur du développement rural (2023 à 2027) visée à l’article 89, paragraphe 3
|
(prix courants, en EUR) |
||||||
|
État membre |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total 2023-2027 |
|
Belgique |
105 730 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
436 934 470 |
|
Bulgarie |
282 979 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
1 411 630 220 |
|
Tchéquie |
267 027 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
1 303 778 540 |
|
Danemark |
155 982 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
459 718 300 |
|
Allemagne |
1 485 615 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
5 855 054 690 |
|
Estonie |
88 031 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
440 098 240 |
|
Irlande |
311 641 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
1 558 204 140 |
|
Grèce |
651 491 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
2 879 306 000 |
|
Espagne |
1 081 552 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
5 403 084 125 |
|
France |
2 007 185 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
7 844 945 350 |
|
Croatie |
268 849 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
1 458 079 005 |
|
Italie |
1 355 321 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
6 755 006 875 |
|
Chypre |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
118 852 570 |
|
Lettonie |
142 745 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
612 725 865 |
|
Lituanie |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
977 475 810 |
|
Luxembourg |
11 626 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
60 869 220 |
|
Hongrie |
384 539 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
2 052 015 745 |
|
Malte |
19 334 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
99 272 485 |
|
Pays-Bas |
180 985 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
474 058 845 |
|
Autriche |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
2 600 123 760 |
|
Pologne |
1 004 581 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
6 284 587 695 |
|
Portugal |
455 630 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
2 617 833 100 |
|
Roumanie |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
4 835 249 460 |
|
Slovénie |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
550 850 960 |
|
Slovaquie |
260 599 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
1 296 911 545 |
|
Finlande |
354 551 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
1 772 751 780 |
|
Suède |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
1 059 448 705 |
|
Total EU-27 |
12 904 404 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
61 218 867 500 |
|
Assistance technique (0,25 %) |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
151 361 100 |
|
Total |
12 934 676 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
61 370 228 600 |
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/649 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, son article 232, paragraphe 1, et son article 232, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
|
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
|
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
|
(5) |
Le Canada a notifié à la Commission l’apparition de deux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans la municipalité de Woolwich, Ontario, Canada et ont été confirmés les 26 et 29 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(6) |
En outre, le Canada a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans la municipalité de Zorra, Ontario, Canada et a été confirmé le 28 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(7) |
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Angleterre, Royaume-Uni, et a été confirmé le 27 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(8) |
Le Royaume-Uni a également notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Angleterre, Royaume-Uni, et a été confirmé le 28 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(9) |
En outre, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un autre foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Angleterre, Royaume-Uni, et a été confirmé le 30 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(10) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans les comtés de Cherokee et l’Osceola, État de l’Iowa, États-Unis, dans le comté de Morrisson, État du Minnesota, États-Unis, dans le comté de Dickey, État du Dakota du Nord, États-Unis et dans le comté de McPherson, État du Dakota du Sud, États-Unis et ont été confirmés le 31 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(11) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté de Dickey, État du Dakota du Nord, États-Unis, et dans les comtés de Charles mix et d’Edmunds, État du Dakota du Sud, États-Unis, et ont été confirmés le 1er avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(12) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans les comtés de Humboldt et de Sac, État de l’Iowa, États-Unis, dans le comté de Stearns, État du Minnesota, États-Unis, dans les comtés de Johnston, Lamoure et Wayne, État de la Caroline du Nord, États-Unis, et dans les comtés de Lake et de Spink, État du Dakota du Sud, États-Unis, et ont été confirmés le 2 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(13) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans les comtés de Becker, Dodge, Kandiyohi et Le Sueur, État du Minnesota, États-Unis et dans le comté d’Erath, État du Texas, États-Unis, et ont été confirmés le 3 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(14) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté de Hamilton, État de l’Iowa, États-Unis, dans les comtés de Kandiyohi et Morrison, État du Minnesota, États-Unis, dans le comté de LaMoure, État du Dakota du Nord, États-Unis et dans le comté de McPherson, État du Dakota du Sud, États-Unis, et ont été confirmés le 4 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(15) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté de Hardin, État de l’Iowa, États-Unis, dans les comtés de Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns et Waseca, État di Minnesota, États-Unis, dans le comté d’Orleans, État de New York, États-Unis, dans le comté de Wayne, État de la Caroline du Nord, États-Unis, dans les comtés de Beadle, Clark, Faulk et Spink, État du Dakota du Sud, États-Unis, et ont été confirmés le 5 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(16) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté de Wayne, État de la Caroline du Nord, États-Unis, dans le comté de McPherson, État du Dakota du Sud, États-Unis et dans le comté de Racine, État du Wisconsin, États-Unis, et ont été confirmés le 6 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(17) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté de Waseca, État du Minnesota, États-Unis, dans le comté de Cascade, État du Montana, États-Unis et dans le comté de Wayne, État de la Caroline du Nord, États-Unis, et ont été confirmés le 7 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(18) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Les foyers sont situés dans le comté d’Elkhart, État de l’Indiana, États-Unis, dans les comtés de Kandiyohi, Otter Tail et Renville, État du Minnesota, États-Unis et dans le comté de Stutsman, État de la Caroline du Nord, États-Unis, et ont été confirmés le 8 avril 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
|
(19) |
Les autorités vétérinaires du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
|
(20) |
Le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
|
(21) |
De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), confirmée dans un établissement de volailles le 3 décembre 2021 près de Gretna, Dumfriesshire, Dumfries et Galloway, Écosse, Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a également présenté les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ce foyer d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans l’établissement de volailles infectées sur son territoire. |
|
(22) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’IAHP dans les établissements de volailles près de Gretna, Dumfriesshire, Dumfries et Galloway, Écosse, Royaume-Uni, près de Richmond, Richmondshire, North Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Annan, Dumfriesshire, Dumfries et Galloway, Écosse, Royaume-Uni, près de Clifford, Hereford et South Herefordshire, Herefordshire, Angleterre, Royaume-Uni, près de Aspatria, Allerdale, Cumbria, Angleterre, Royaume-Uni, avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers. |
|
(23) |
Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
|
(24) |
Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Canada, Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. |
|
(25) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
|
1) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
|
|
2) |
à l’annexe XIV, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/65 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/650 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2022
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du diacétate de sodium [E 262 (ii)]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
|
(2) |
Les spécifications des additifs alimentaires peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande introduite par un État membre ou par une partie intéressée. |
|
(3) |
Le 3 août 2020, une demande de modification des spécifications de l’additif alimentaire «diacétate de sodium» [E 262 (ii)] a été introduite. La demande a été rendue accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
|
(4) |
Le règlement (UE) no 231/2012 dispose que le diacétate de sodium [E 262 (ii)] doit contenir entre 39 et 41 % d’acide acétique libre et entre 58 et 60 % d’acétate de sodium. Le demandeur souhaite que la teneur en acétique libre soit modifiée pour passer à un pourcentage compris entre 39 et 43 % et que la teneur en acétate de sodium soit modifiée pour passer à un pourcentage compris entre 57 à 60 %. |
|
(5) |
Selon le demandeur, lors de la production du diacétate de sodium [E 262 (ii)], un produit stœchiométrique ayant une teneur en acide acétique libre de 42,3 % est obtenu. Le demandeur fait valoir que la réduction de la teneur en acide acétique libre à un pourcentage compris entre 39 et 41 % requiert des quantités excessives d’énergie. Par conséquent, l’augmentation de la teneur maximale en acide acétique libre à 43 % réduira le temps de séchage pendant la production, ce qui se traduira par une réduction de l’énergie nécessaire et, partant, par un processus de production plus durable. |
|
(6) |
Selon le demandeur, il n’y a pas d’autres changements dans le processus de production, la quantité plus élevée d’acide acétique libre dans le diacétate de sodium [E 262 (ii)] n’a aucune incidence sur la sécurité et, en tout état de cause, le produit final est le même, c’est-à-dire qu’il ne contient pas d’impuretés autres que celles spécifiées dans le règlement (UE) no 231/2012. |
|
(7) |
La demande a été examinée par le groupe de travail des experts gouvernementaux en matière d’additifs. Compte tenu des informations fournies par le demandeur et du retour d’informations reçu de ce groupe de travail, la Commission a estimé que la modification proposée des spécifications pour le diacétate de sodium [E 262 (ii)] n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. |
|
(8) |
Étant donné que l’augmentation de 41 à 43 % de la teneur maximale en acide acétique libre du diacétate de sodium [E 262 (ii)] n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008. |
|
(9) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 en conséquence. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, à la mention «E 262 (ii) diacétate de sodium», sous «Définition», la ligne relative à la composition est remplacée par le texte suivant:
|
«Composition |
Entre 39 et 43 % d’acide acétique libre et entre 57 et 60 % d’acétate de sodium» |
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/68 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/651 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2022
portant ouverture d’un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d’examiner la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur indien, abrogeant le droit antidumping en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
vu le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 de la Commission du 6 novembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2),
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
1. DEMANDE
|
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d’exemption des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, en ce qui concerne Urja Products Private Limited (ci-après le «requérant»), conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. |
|
(2) |
La demande a été déposée le 23 août 2021 par le requérant, producteur-exportateur de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte en Inde (ci-après le «pays concerné»). |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN
|
(3) |
Le présent réexamen porte sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 et 7019699014). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif. |
3. MESURES EXISTANTES
|
(4) |
Par le règlement (UE) no 791/2011 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine. |
|
(5) |
Ces mesures ont été étendues par les règlements d’exécution (UE) no 672/2012 (4), (UE) no 21/2013 (5) et (UE) no 1371/2013 (6) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/1711 (7) de la Commission, aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd et Pyrotek India Pvt. Ltd. |
|
(6) |
Ces mesures ont été étendues par le règlement d’exécution (UE) no 976/2014 de la Commission (8) aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés. |
|
(7) |
Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission (9) qui a accordé une exemption à SPG Glass Fibre PVT. Ltd. |
4. MOTIFS DU RÉEXAMEN
|
(8) |
Le requérant a fait valoir qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période de référence utilisée dans l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) no 1371/2013, à savoir la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 (ci-après la «période d’enquête initiale»). Le requérant s’était en fait déjà manifesté au cours de l’enquête ayant conduit à l’extension des mesures, laquelle avait conclu que «Urja Products ne fabrique pas le produit faisant l’objet de l’enquête» (10). |
|
(9) |
En outre, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu’il est un véritable producteur et a déclaré qu’il n’a pas contourné les mesures existantes. |
|
(10) |
Le requérant a également fait valoir qu’après la période d’enquête initiale, en 2020 et 2021, il a exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen. |
5. PROCÉDURE
5.1. Ouverture
|
(11) |
Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues. |
|
(12) |
L’industrie de l’Union notoirement concernée a été informée de la demande de réexamen et a eu la possibilité de présenter ses observations. |
|
(13) |
Dans son enquête, la Commission accordera une attention particulière à la relation entre le requérant et les sociétés soumises aux mesures existantes, afin de s’assurer que le requérant n’a pas été établi dans le but d’être utilisé pour contourner les mesures. La Commission examinera aussi s’il y a lieu d’imposer des conditions de suivi particulières au cas où l’enquête démontrerait que l’exemption est justifiée. |
5.2. Abrogation des mesures antidumping en vigueur et enregistrement des importations
|
(14) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, qui s’applique aux nouveaux exportateurs dans le pays d’exportation en question qui n’ont pas exporté le produit au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures ont été fondées, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant. |
|
(15) |
Il y a lieu, parallèlement, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de contournement de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant serait égal au droit applicable à «toutes les autres sociétés» précisé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 (à savoir 62,9 %). |
5.3. Période d’enquête de réexamen
|
(16) |
L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). |
5.4. Examen de la situation du requérant
|
(17) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. |
5.5. Autres observations écrites
|
(18) |
Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
|
(19) |
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à l’ouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties. |
5.7. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
|
(20) |
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense. |
|
(21) |
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible». Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent. |
|
(22) |
Les parties qui fournissent des informations portant la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, d’en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. |
|
(23) |
Si une partie fournissant des informations portant la mention «Sensible» n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes. |
|
(24) |
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées et les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf |
|
(25) |
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées. Adresse de la Commission pour la correspondance:
Courriel: TRADE-R766-DUMPING@ec.europa.eu |
6. POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE DES OBSERVATIONS CONCERNANT LES COMMUNICATIONS D’AUTRES PARTIES
|
(26) |
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions. Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire. Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés. |
7. PROROGATION DES DÉLAIS SPÉCIFIÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
|
(27) |
Une prorogation des délais prévus dans le présent règlement ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables. |
|
(28) |
En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. |
|
(29) |
En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le règlement, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées. |
8. DÉFAUT DE COOPÉRATION
|
(30) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base. |
|
(31) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
|
(32) |
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
|
(33) |
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission. |
9. CONSEILLER-AUDITEUR
|
(34) |
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure. |
|
(35) |
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission. |
|
(36) |
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’interventions, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu. |
|
(37) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ |
10. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
|
(38) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, l’enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
11. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
|
(39) |
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11). |
|
(40) |
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 est ouvert, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, expédiés de l’Inde, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 et 7019 69 90 14), produits par Urja Products Private Limited (code additionnel TARIC C861), devraient être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21
(2) JO L 288 du 7.11.2017, p. 4.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie (JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/1711 de la Commission du 13 novembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil en ce qui concerne la date d’application des exemptions accordées aux producteurs-exportateurs indiens (JO L 286 du 14.11.2018, p. 12).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 976/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine (JO L 274 du 16.9.2014, p. 13).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/788 de la Commission du 30 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine tel qu’étendu aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 31.5.2018, p. 5).
(10) Voir les considérants 11 et 50 du règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil.
(11) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/74 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/652 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2022
concernant l’autorisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’additif destiné à l’alimentation de certaines espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
L’extrait d’orange amère a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(4) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’extrait d’orange amère pour toutes les espèces animales. |
|
(5) |
Le demandeur a souhaité que l’extrait d’orange amère soit également autorisé en vue de son utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de l’extrait d’orange amère dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée. |
|
(6) |
Dans son avis du 23 juin 2021 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’extrait d’orange amère n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’extrait d’orange amère devait être considéré comme irritant pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. |
|
(7) |
L’Autorité a également conclu que, puisque l’extrait d’orange amère est reconnu pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(8) |
Il ressort de l’examen de l’extrait d’orange amère que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(9) |
Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée. |
|
(10) |
Le fait que l’utilisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau. |
|
(11) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 mai 2023, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 mai 2024, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) The EFSA Journal 2021;19(7):6709.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2b136-ex |
— |
Extrait d’orange amère |
Composition de l’additif: Extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. Forme solide Caractérisation de la substance active: Extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. tel que défini par le Conseil de l’Europe (1). Flavonoïdes: 45-55 %, dont
5-méthoxypsoralène (également appelé bergaptène): ≤ 0,03 % (-)-synéphrine: ≤ 1 % Numéro CoE: 136 Méthode d’analyse: (2) Pour la quantification de la naringine (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
|
Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindes d’engraissement Porcelets Porcs d’engraissement Truies Vaches laitières Veaux Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux Lapins Salmonidés Poissons d’ornement Chiens Chats |
— |
— |
|
|
11 mai 2032 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/79 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/653 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2022
concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
|
(2) |
L’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation d’une préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. pour toutes les espèces animales. |
|
(4) |
Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(5) |
Le demandeur a souhaité que la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. soit également autorisée en vue de son utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée. |
|
(6) |
Dans ses avis du 28 janvier 2020 (3) et du 29 septembre 2021 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’exposition des utilisateurs aux poussières provenant de l’additif n’était pas préoccupante. Toutefois, aucune donnée n’a été fournie sur les propriétés irritantes pour les yeux ou la peau, de sorte qu’aucune conclusion n’a pu être tirée sur ces aspects. En raison de la nature de l’additif, on peut supposer qu’il est potentiellement un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. |
|
(7) |
L’Autorité a également conclu que, puisque la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(8) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(9) |
Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée. |
|
(10) |
Le fait que l’utilisation de la préparation d’extrait de feuilles de Melissa officinalis L. en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau. |
|
(11) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
|
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 11 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 mai 2023, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 11 mai 2024, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux
(JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) The EFSA Journal 2020;18(2):6016.
(4) The EFSA Journal 2021;19(10):6904.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||
|
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||
|
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
||||||||||||||||||||||
|
2b280-ex |
Extraits de feuilles de Melissa officinalis L. |
Composition de l’additif Préparation d’extraits de feuilles de Melissa officinalis L. (ayant une teneur minimale de 50 %) additionnée de maltodextrine et de dioxyde de silicium. Forme solide Caractérisation de la substance active Extrait à l’éthanol aqueux, séché, obtenu à partir de feuilles de Melissa officinalis L., telle que définie par le Conseil de l’Europe (1). Total des composés phénoliques (total des dérivés d’acide hydroxycinnamique) ≥ 10 % Flavonoïdes: ≤ 3 mg/kg Acide rosmarinique: 3-6 % Matière sèche ≥ 94 % Numéro CAS: 84082-61-1 Numéro Einecs: 282-007-0 Numéro FEMA: 2112 Numéro CoE: 280 Méthode d’analyse (2) Pour la quantification de l’acide rosmarinique (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (extrait sec de Melissa officinalis L.):
|
Toutes les espèces animales |
|
— |
— |
|
11 mai 2032 |
||||||||||||||
(1) Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/84 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/654 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2022
concernant l’autorisation de l’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation des chats
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2 et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. En particulier, les dispositions combinées de l’article 10, paragraphes 2 et 7, dudit règlement prévoient des procédures spécifiques pour la réévaluation d’additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2) et de la directive 82/471/CEE du Conseil (3). |
|
(2) |
L’utilisation de l’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’utilisation de l’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Le demandeur a ensuite retiré sa demande en ce qui concerne les chats, en raison de l’adoption par l’EFSA, le 12 novembre 2019 (4), d’un avis défavorable concernant la sécurité de l’utilisation de l’additif pour les chats. La réévaluation de l’hydroxyanisole butylé a conduit à son autorisation en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales à l’exception des chats, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1399 de la Commission (5). |
|
(4) |
L’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit l’adoption d’un règlement retirant du marché les additifs pour l’alimentation des animaux pour lesquels aucune demande n’a été introduite conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 7, dudit règlement avant l’expiration du délai prescrit dans lesdites dispositions, ou pour lesquels une demande a été introduite mais retirée par la suite. |
|
(5) |
Étant donné que le demandeur a retiré sa demande en ce qui concerne les chats, l’hydroxyanisole butylé (E 320) devrait être retiré du marché en tant qu’additif pour l’alimentation des chats. |
|
(6) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une nouvelle demande a été introduite en vue de l’autorisation de l’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation des chats, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «antioxygènes». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(7) |
Dans son avis du 23 juin 2021 (6), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, l’hydroxyanisole butylé n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devait être considéré comme un irritant cutané et oculaire et comme un sensibilisant cutané potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que, dès lors que l’utilisation de l’hydroxyanisole butylé en tant qu’antioxygène est autorisée dans les denrées alimentaires à des doses d’utilisation comparables, aucune étude n’est requise pour démontrer l’efficacité de cette substance en tant qu’antioxygène dans les aliments destinés aux chats. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
|
(8) |
Il ressort de l’évaluation de l’hydroxyanisole butylé que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de l’hydroxyanisole butylé selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
|
(9) |
Étant donné que l’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation des chats est sur le point d’être nouvellement autorisé au moment même de l’adoption d’une mesure exigeant le retrait de cet additif du marché dans les conditions d’autorisation précédentes conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003, ce retrait du marché ne devrait pas empêcher l’application effective de la nouvelle autorisation. Les conditions de la nouvelle autorisation diffèrent des précédentes, notamment en ce qu’elles prévoient une description plus spécifique de l’additif et des méthodes d’analyse correspondantes, un nouveau numéro d’identification de l’additif et d’autres dispositions relatives au mode d’emploi et à la sécurité des utilisateurs pour l’additif et le prémélange concernés. |
|
(10) |
Étant donné qu’il n’existe aucun motif de sécurité imposant le retrait immédiat du marché de l’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation des chats dans les conditions d’autorisation précédentes, il convient d’accorder aux parties intéressées une période transitoire limitée au cours de laquelle les stocks existants d’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation des chats, de prémélanges, de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux produits avec cet additif peuvent être épuisés, afin de satisfaire aux nouvelles exigences découlant de l’autorisation. |
|
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «antioxygènes», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées par ladite annexe.
Article 2
Retrait du marché
L’hydroxyanisole butylé (E 320) est retiré du marché en tant qu’additif pour l’alimentation des chats dans la mesure où il ne remplit pas les conditions fixées dans l’autorisation visée à l’article 1er.
Article 3
Mesures transitoires concernant le retrait du marché
1. L’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux destinés aux chats contenant de l’hydroxyanisole butylé qui sont produits et étiquetés avant le 11 mai 2023, conformément aux règles applicables avant le 11 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).
(4) The EFSA Journal 2019;17(12):5913.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/1399 de la Commission du 5 octobre 2020 concernant l’autorisation de l’hydroxyanisole butylé en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des chats (JO L 324 du 6.10.2020, p. 29).
(6) The EFSA Journal 2021;19(7):6714.
ANNEXE
|
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
|
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||
|
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antioxygènes |
||||||||||||||
|
1b320 |
Hydroxyanisole butylé |
Composition de l’additif Hydroxyanisole butylé (BHA) (≥ 98,5 %) État solide cireux |
Chats |
- |
- |
150 |
|
11 mai 2032 |
||||||
|
Caractérisation de la substance active Mélange composé de:
No CAS: 25013-16-5 C11H16O2 |
||||||||||||||
|
Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification du BHA dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification du BHA dans les prémélanges et les aliments pour animaux:
|
||||||||||||||
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
DÉCISIONS
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/89 |
DÉCISION (UE) 2022/655 DU CONSEIL
du 11 avril 2022
sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, et l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé à Bruxelles le 24 novembre 2017 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018. |
|
(2) |
Les articles 362 et 363 de l’accord instituent un conseil de partenariat et un comité de partenariat visant à faciliter le fonctionnement de l’accord. |
|
(3) |
Conformément à l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat doit arrêter son propre règlement intérieur. Conformément à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, il doit définir, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat. |
|
(4) |
L’adoption du règlement intérieur du conseil de partenariat et de celui du comité de partenariat est nécessaire afin de garantir le fonctionnement effectif de l’accord. |
|
(5) |
Conformément à la décision (UE) 2018/104 du Conseil (2), au cours de la période d’application provisoire de l’accord, le conseil de partenariat ne peut prendre que des décisions concernant des questions relevant du champ d’application de l’application provisoire de l’accord, tel que c’est prévu dans ladite décision. |
|
(6) |
En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de créer des sous-comités ou d’autres organes dans des domaines particuliers propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. En outre, le conseil de partenariat doit déterminer, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces sous-comités et autres organes. |
|
(7) |
Le conseil de partenariat doit adopter les règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et des autres organes. |
|
(8) |
Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, étant donné que la décision portant adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat et des sous-comités et autres organes créés par le conseil de partenariat et établissant la liste des sous-comités, aura un effet contraignant pour l’Union. |
|
(9) |
Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du conseil de partenariat soit fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat ci-joint. |
|
(10) |
Par son arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-180/20 (3), la Cour de justice de l’Union européenne a annulé la décision (UE) 2020/245 du Conseil (4) ainsi que la décision (UE) 2020/246 du Conseil (5) et a ordonné le maintien des effets desdites décisions en attendant une nouvelle décision à prendre par le Conseil. Par conséquent, il convient que le Conseil prenne une nouvelle décision, conforme à cet arrêt, sur la position de l’Union au sein du conseil de partenariat, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et autres organes institués par le conseil de partenariat, ainsi que l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord, est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.
2. Des changements techniques mineurs apportés au projet de décision peuvent être acceptés par les représentants de l’Union au sein du Conseil de partenariat sans autre décision du Conseil.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.
(2) Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1).
(3) Arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2021, Commission/Conseil, C-180/20, ECLI:EU:C:2021:658.
(4) Décision (UE) 2020/245 du Conseil du 17 février 2020 sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord à l’exception de son titre II (JO L 52 du 25.2.2020, p. 3).
(5) Décision (UE) 2020/246 du Conseil du 17 février 2020 sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord (JO L 52 du 25.2.2020, p. 5).
PROJET DE
DÉCISION N° …/… DU CONSEIL DE PARTENARIAT UE-RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE
du ...
portant adoption de son règlement intérieur ainsi que de ceux du comité de partenariat et des sous-comités et autres organes institués par le Conseil de partenariat, et établissant la liste des sous-comités
LE CONSEIL DE PARTENARIAT UE RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE,
vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (1) (ci-après dénommé "l’accord"), signé à Bruxelles le 24 novembre 2017,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 385 de l’accord, certaines parties de ce dernier doivent être appliquées à titre provisoire. |
|
(2) |
En vertu de l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat arrête son propre règlement intérieur. |
|
(3) |
En vertu de l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat doit définir, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat. |
|
(4) |
En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider d’instituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il doit en déterminer la composition, la mission et le fonctionnement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du conseil de partenariat, ainsi que ceux du comité de partenariat, des sous-comités et autres organes institués par le Conseil de partenariat, figurant respectivement aux annexes I, II et III, sont adoptés.
Article 2
Les sous-comités énumérés à l’annexe IV sont créés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à ..., le
Par le conseil de partenariat
Le président
ANNEXE I
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT
Article premier
Dispositions générales
1. Le conseil de partenariat, institué conformément à l’article 362, paragraphe 1, de l’accord, exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l’article 362 de l’accord.
2. Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l’exigent. La composition du conseil de partenariat prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.
3. Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil de partenariat est habilité à prendre des décisions dans le cadre de l’accord dans les cas prévus par celui-ci. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les parties après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
4. Aux fins du présent règlement intérieur, le terme "parties" s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.
Article 2
Présidence
Les parties président le conseil de partenariat à tour de rôle. La première période débute à la date de la première réunion du conseil de partenariat et se termine le 31 décembre de la même année. La première présidence du conseil de partenariat est assurée par l’Union européenne.
Article 3
Réunions
1. Le conseil de partenariat se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord des parties. Sauf décision contraire des parties, le conseil de partenariat se réunit au lieu habituel de tenue des réunions du Conseil de l’Union européenne.
2. Chaque réunion du conseil de partenariat se tient à une date convenue par les parties.
3. Le conseil de partenariat se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.
Article 4
Représentation
1. Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent assister aux réunions en personne ou désigner un autre fonctionnaire chargé d’exercer tous les droits en leur nom.
2. Le nom du fonctionnaire délégué est communiqué au président du conseil de partenariat par écrit avant la réunion.
Article 5
Délégations
1. Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de partenariat est informé, par le secrétariat du conseil de partenariat, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.
2. Si les parties en conviennent, le conseil de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.
Article 6
Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de partenariat.
Article 7
Correspondance
1. La correspondance destinée au conseil de partenariat est adressée soit au secrétaire de l’Union européenne, soit à celui de la République d’Arménie, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.
2. Les secrétaires du conseil de partenariat veillent à ce que cette correspondance soit transmise au président du conseil de partenariat ainsi qu’au chef de la délégation de l’autre partie, et diffusée, s’il y a lieu, aux représentants des parties au sein du conseil de partenariat.
3. Les communications émanant du président sont envoyées aux destinataires par les secrétaires, au nom du président. Ces communications sont diffusées, s’il y a lieu, aux représentants des parties au sein du conseil de partenariat.
Article 8
Confidentialité
Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil de partenariat ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au conseil de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.
Article 9
Ordre du jour des réunions
1. Le président du conseil de partenariat établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion du conseil de partenariat. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil de partenariat aux destinataires visés à l’article 7, au plus tard vingt jours calendaires avant la réunion.
2. L’ordre du jour provisoire comprend les points présentés au président pour inscription à l’ordre du jour au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la réunion. Ces points ne figurent à l’ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d’envoi de cet ordre du jour.
3. L’ordre du jour est adopté par le conseil de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des représentants des parties.
4. Le président peut, après consultation des représentants des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’une situation particulière.
Article 10
Procès-verbal
1. Les secrétaires du conseil de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.
2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:
|
a) |
les documents soumis au conseil de partenariat; |
|
b) |
les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par l’un des représentants des parties au sein du conseil de partenariat; et |
|
c) |
les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions. |
3. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat approuve ledit projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit.
Article 11
Décisions et recommandations
1. Conformément à l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, le conseil de partenariat arrête des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les parties et après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
2. Le conseil de partenariat peut également, si les représentants des parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le président du conseil de partenariat communique par écrit aux représentants des parties le projet de décision ou de recommandation, conformément à l’article 7, dans un délai de vingt-et-un jours calendaires. C’est dans ce délai que les représentants des parties au sein du conseil de partenariat font connaître les réserves qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.
3. Le conseil de partenariat est habilité, au sens de l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, à prendre des décisions ou à formuler des recommandations qui sont suivies d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations sont signées par le président et authentifiées par les secrétaires du conseil de partenariat. Elles sont transmises conformément à l’article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et recommandations du conseil de partenariat.
4. Chaque décision du conseil de partenariat entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si la décision ou recommandation en dispose autrement.
Article 12
Langues
1. Les langues officielles du conseil de partenariat sont les langues officielles des parties.
2. La langue de travail du conseil de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le conseil de partenariat délibère sur la base de documents établis dans cette langue.
Article 13
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l’interprétation pendant les réunions, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par l’Union européenne.
3. Les autres dépenses afférentes à l’organisation pratique des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.
Article 14
Comité de partenariat et sous-comités
1. Conformément à l’article 363 de l’accord, le comité de partenariat assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions. Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.
2. Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de partenariat, sauf disposition contraire de l’accord. Elle peut se poursuivre au sein du conseil de partenariat si les parties en conviennent.
3. En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités et d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
4. Le conseil de partenariat peut, avec l’accord des parties, modifier la liste des sous-comités et des autres organes figurant à l’annexe IV.
Article 15
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l’article 11.
ANNEXE II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE PARTENARIAT
Article premier
Dispositions générales
1. Le comité de partenariat institué conformément à l’article 363, paragraphe 1, de l’accord assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l’accord et qui lui sont confiées par le conseil de partenariat.
2. Le comité de partenariat prépare les réunions et les délibérations du conseil de partenariat, met en œuvre, s’il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure le bon fonctionnement de l’accord. Le comité de partenariat examine toute question qui lui est transmise par le conseil de partenariat ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord.
3. Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.
4. Comme le prévoit l’article 363, paragraphe 6, de l’accord, le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de partenariat arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, sous réserve de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
5. Aux fins du présent règlement intérieur, le terme "parties" s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.
Article 2
Configuration
1. Le comité de partenariat délibère et agit dans une configuration "Commerce" lorsqu’il aborde des questions relevant du titre VI (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord.
2. Lorsque, conformément à l’article 363, paragraphe 7, de l’accord, le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique, pour aborder toute question concernant le titre VI (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, il se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de la République d’Arménie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce assure la présidence du comité de partenariat lorsqu’il se réunit dans sa configuration "Commerce". Un représentant du Service européen pour l’action extérieure peut également assister aux réunions.
Article 3
Délégations
1. Les représentants du comité de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du comité de partenariat est informé, par le secrétariat du comité de partenariat, de la composition prévue pour chaque délégation.
2. Si les parties en conviennent, le comité de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.
3. Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité de partenariat, de la composition prévue des délégations de chacune des parties assistant à la réunion.
Article 4
Présidence
1. La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République d’Arménie.
2. La partie qui exerce la présidence du conseil de partenariat exerce simultanément la présidence du comité de partenariat.
Article 5
Réunions
1. Sauf accord contraire entre les parties, le comité de partenariat se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Si toutes les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité de partenariat peuvent se tenir à la demande d’une partie.
2. Chaque réunion du comité de partenariat est convoquée par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité de partenariat, au plus tard trois mois avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
3. Le comité de partenariat se réunit en configuration "Commerce" au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l’exigent.
4. Chaque fois que c’est possible, la réunion ordinaire du comité de partenariat est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil de partenariat.
5. Exceptionnellement, et si les chefs de délégation s’accordent sur ce point, les réunions du comité de partenariat peuvent se tenir à l’aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.
Article 6
Secrétariat
1. Un fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration générale. Ils exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur.
2. Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration "Commerce".
Article 7
Correspondance
1. La correspondance destinée au comité de partenariat est adressée au secrétaire de l’une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.
2. Le secrétariat du comité de partenariat veille à ce que la correspondance adressée au comité de partenariat soit transmise au président de celui-ci et diffusée, s’il y a lieu, à ses représentants en tant que documents visés à l’article 8.
3. La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. Cette correspondance est diffusée, s’il y a lieu, aux représentants du comité de partenariat conformément à l’article 8.
Article 8
Documents
1. Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité de partenariat.
2. Une partie transmet ses documents à son secrétaire, qui les transmet ensuite au secrétaire de l’autre partie.
3. Le secrétaire de l’Union européenne communique les documents aux représentants de l’Union européenne concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République d’Arménie.
4. Le secrétaire de la République d’Arménie communique les documents aux représentants de la République d’Arménie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l’Union européenne.
Article 9
Confidentialité
Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité de partenariat ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au comité de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.
Article 10
Ordre du jour des réunions
1. Le secrétariat du comité de partenariat établit un projet d’ordre du jour pour chaque réunion du comité de partenariat, ainsi qu’un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 11, sur la base de propositions faites par les parties. Le projet d’ordre du jour comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité de partenariat a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie.
2. Le projet d’ordre du jour, ainsi que les documents justificatifs y afférents, sont diffusés conformément à l’article 7, au plus tard un mois avant le début de la réunion.
3. L’ordre du jour est adopté par le comité de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.
4. Le président de la réunion du comité de partenariat peut, avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.
5. Le président de la réunion du comité de partenariat peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.
Article 11
Procès-verbaux et conclusions opérationnelles
1. Les secrétaires du comité de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité de partenariat, dans un délai d’un mois à compter de la réunion.
2. Le procès-verbal inclut, en règle générale, l’ordre du jour, une liste des participants à la réunion, comprenant tous les observateurs ou experts présents, ainsi que les conclusions opérationnelles de la réunion, comme le prévoit le paragraphe 4, et comprend pour chaque point de l’ordre du jour:
|
a) |
les documents soumis au comité de partenariat; |
|
b) |
les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par le comité de partenariat. |
3. Le projet de procès-verbal est soumis au comité de partenariat pour approbation lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit. Le projet de procès-verbal du comité de partenariat dans sa configuration "Commerce" est approuvé dans un délai de trois mois après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 7.
4. Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est établi par le secrétaire du comité de partenariat de la partie assurant la présidence de ce dernier. Il est diffusé aux délégations en même temps que l’ordre du jour, généralement au plus tard sept jours calendaires avant le début de la réunion suivante. Le projet de conclusions opérationnelles est mis à jour pendant la réunion, de manière à ce qu’à la fin de la celle-ci, sauf accord contraire des parties, le comité de partenariat adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi proposées par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi au cours des réunions ultérieures du comité de partenariat. À cette fin, le comité de partenariat adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d’exécution donné.
Article 12
Décisions et recommandations
1. Dans les cas précis où l’accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat, le comité de partenariat arrête lesdites décisions. Les décisions et recommandations sont arrêtées d’un commun accord entre les parties. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité de partenariat et authentifiée par les secrétaires de celui-ci.
2. Le comité de partenariat peut, si les parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si elle en dispose autrement. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, qui agissent en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé, conformément à l’article 7, dans un délai de vingt-et-un jours calendaires, pendant lequel toute réserve ou modification est exprimée. Le président peut, après consultation des parties, réduire ou étendre les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.
3. Les décisions et recommandations sont communiquées aux parties.
4. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité de partenariat.
Article 13
Rapports
À chaque réunion ordinaire du conseil de partenariat, le comité de partenariat rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités et autres organes au conseil de partenariat.
Article 14
Langues
1. Les langues officielles du comité de partenariat sont les langues officielles des parties.
2. La langue de travail du comité de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le comité de partenariat délibère en anglais, sur la base de documents établis dans cette langue. Chaque partie peut proposer, à ses propres frais, une interprétation ou des traductions vers ses langues officielles.
Article 15
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3. Lorsqu’il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l’Union européenne, les dépenses sont prises en charge par l’Union.
Article 16
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du conseil de partenariat, conformément à l’article 11 de l’annexe I.
ANNEXE III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SOUS-COMITÉS ET AUTRES ORGANES INSTITUÉS PAR LE CONSEIL DE PARTENARIAT
Article premier
1. En vertu de l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités et d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
2. Les sous-comités peuvent, entre autres, dans leurs domaines de compétence respectifs:
|
a) |
examiner toute question d’intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application; |
|
b) |
effectuer régulièrement des consultations et suivre la mise en œuvre de l’accord; |
|
c) |
adopter des pratiques et des mesures concrètes relatives aux questions définies dans l’accord; |
|
d) |
formuler des recommandations; |
|
e) |
agir au nom du conseil de partenariat pour mettre en œuvre ses décisions prises conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement intérieur du conseil de partenariat, si celui-ci les a habilités à le faire. |
Article 2
Réunions
Les réunions des sous-comités et autres organes peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles, soit en République d’Arménie, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités et autres organes font office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés, de débattre de certaines questions et difficultés découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.
Article 3
Secrétariat
Le secrétariat du comité de partenariat reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tous les sous-comités ou tout autre organe.
Article 4
Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire au sein du conseil de partenariat, le règlement intérieur du comité de partenariat figurant à l’annexe II s’applique mutatis mutandis à tous les sous-comités et autres organes, à l’exception de la disposition relative à sa composition.
ANNEXE IV
LISTE DES SOUS-COMITÉS
|
1) |
Sous-comité chargé de l’énergie, des transports, de l’environnement, de l’action climatique et de la protection civile |
|
2) |
Sous-comité chargé de l’emploi et des affaires sociales, de la santé publique, de la formation, de l’éducation et de la jeunesse, de la culture, de la société de l’information, de l’audiovisuel, des sciences et des technologies ("Contacts interpersonnels") |
|
3) |
Sous-comité chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité |
|
4) |
Sous-comité chargé de la coopération économique et d’autres secteurs connexes |
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/103 |
DÉCISION (UE) 2022/656 DU CONSEIL
du 11 avril 2022
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis, et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision 94/800/CE du Conseil (1), l’Union a approuvé l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l’évaluation en douane) et l’accord sur les règles d’origine. |
|
(2) |
L’article 18, paragraphe 2, de l’accord sur l’évaluation en douane institue, sous les auspices du Conseil de coopération douanière, un comité technique de l’évaluation en douane (CTED) en vue d’assurer, au niveau technique, l’uniformité d’interprétation et d’application de l’accord sur l’évaluation en douane, conformément au point 1 de son annexe II. |
|
(3) |
Conformément au point 2 a) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé d’examiner les problèmes techniques spécifiques qui se posent dans l’administration quotidienne des systèmes d’évaluation en douane des membres, et de donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés. |
|
(4) |
Conformément au point 2 b) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé d’étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d’évaluation, dans la mesure où elles relèvent dudit accord, et d’établir des rapports sur les résultats de ces études. |
|
(5) |
Conformément au point 2 d) de l’annexe II de l’accord sur l’évaluation en douane, le CTED est chargé de donner, au sujet de toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et avis qui pourraient être demandés par tout membre ou par le Comité sur l’évaluation en douane institué par l’article 18, paragraphe 1, de l’accord sur l’évaluation en douane. Ces renseignements et avis peuvent prendre la forme d’avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives. |
|
(6) |
L’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur les règles d’origine institue, sous les auspices du Conseil de coopération douanière, un comité technique des règles d’origine (CTRO) chargé d’effectuer les travaux techniques prescrits à l’annexe I de l’accord sur les règles d’origine. |
|
(7) |
Conformément au point 1 a) de l’annexe I de l’accord sur les règles d’origine, le CTRO est chargé d’examiner les problèmes techniques spécifiques qui se posent dans l’administration quotidienne des règles d’origine des membres et de donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés. |
|
(8) |
Conformément au point 1 b) de l’annexe I de l’accord sur les règles d’origine, le CTRO est chargé de donner les renseignements et avis au sujet de toute question concernant la détermination de l’origine de marchandises qui pourraient être demandés par tout membre ou par le Comité des règles d’origine institué par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord sur les règles d’origine. |
|
(9) |
Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du CTED, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires sur toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées, afin d’assurer une interprétation et une application uniformes de l’accord sur l’évaluation en douane, étant donné que ces actes peuvent avoir une influence déterminante sur le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) relatifs à l’évaluation en douane des marchandises et à sa détermination. |
|
(10) |
Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du CTRO, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis, et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises, afin d’assurer une interprétation et une application uniformes de l’accord sur les règles d’origine, étant donné que ces actes peuvent avoir une influence déterminante sur le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) no 952/2013, le règlement délégué (UE) 2015/2446 et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 relatifs à l’origine des marchandises et à sa détermination. |
|
(11) |
Il est dans l’intérêt de l’Union que les positions exprimées au nom de l’Union au sein du CTED soient établies conformément aux principes, critères et orientations régissant l’évaluation en douane des marchandises importées et que celles qui seront exprimées au sein du CTRO soient établies conformément aux principes, critères et orientations régissant la détermination de l’origine des marchandises. Il est également dans l’intérêt de l’Union que ces positions soient promptement établies afin que l’Union puisse exercer ses droits au sein du CTED et du CTRO. |
|
(12) |
Eu égard au caractère particulièrement technique des questions relatives à l’évaluation en douane des marchandises importées et des questions relatives à la détermination de l’origine des marchandises, au nombre élevé de questions traitées lors des réunions du CTED et du CTRO qui se tiennent chaque année, au court laps de temps disponible pour examiner les documents produits par le secrétariat de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et les membres du CTED ou du CTRO en préparation des réunions du CTED ou du CTRO et au fait que la position de l’Union doit en conséquence prendre en compte et traiter de manière efficace les informations nouvelles présentées avant ou pendant lesdites réunions, il convient de prendre les dispositions nécessaires, dans le respect du principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), pour fixer les éléments spécifiques de la position de l’Union. |
|
(13) |
Étant donné que, de façon récurrente, les documents de travail sont disponibles tardivement avant les réunions du CTED et du CTRO, et en vue de préserver les droits et les intérêts de l’Union au sein de ces comités, la Commission devrait s’employer à demander au secrétariat de l’OMD d’assurer la disponibilité des documents de travail conformément au règlement intérieur respectif du CTED et du CTRO, afin que ces documents soient envoyés trente jours au moins avant l’ouverture de la session concernée. |
|
(14) |
Afin que le Conseil soit en mesure d’évaluer et, le cas échéant, de réviser la politique prévue par la présente décision sur une base régulière, et dans le respect de l’esprit de coopération loyale entre les institutions de l’Union consacré à l’article 13, paragraphe 2, du TUE, il convient de limiter dans le temps la validité de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité technique de l’évaluation en douane institué sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées, au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ainsi que l’élaboration de ces actes, est établie conformément aux principes, critères et orientations énoncés à la section I de l’annexe de la présente décision.
Article 2
La position de l’Union à prendre au titre de l’article 1er est précisée conformément aux éléments spécifiques énoncés à la section II de l’annexe.
Article 3
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité technique des règles d’origine institué sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis, et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine, ainsi que l’élaboration de ces actes, est établie conformément aux principes, critères et orientations énoncés à la section I de l’annexe de la présente décision.
Article 4
La position de l’Union à prendre au titre de l’article 3 est précisée conformément aux éléments spécifiques énoncés à la section II de l’annexe.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire le 31 décembre 2025.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
ANNEXE
I.
Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis, et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.
1. PRINCIPES
Dans le cadre des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), l’Union:
|
a) |
favorise et facilite l’évaluation en douane des marchandises importées ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur l’évaluation en douane) et y contribue; |
|
b) |
favorise et facilite la détermination de l’origine des marchandises ainsi que l’interprétation et l’application uniformes de l’accord sur les règles d’origine et y contribue; |
|
c) |
s’emploie à assurer la participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des avis consultatifs, commentaires, notes explicatives, études de cas, études, renseignements ou avis sur toute question concernant l’évaluation en douane des marchandises importées ou la détermination de l’origine des marchandises, ou actes similaires du comité technique de l’évaluation en douane (CTED) et du comité technique des règles d’origine (CTRO), et veille à ce que lesdits actes soient conformes à l’accord sur l’évaluation en douane et à l’accord sur les règles d’origine, respectivement; |
|
d) |
veille à ce que les mesures adoptées au sein du CTED soient cohérentes avec l’introduction générale de l’accord sur l’évaluation en douane et les notes interprétatives figurant à l’annexe I dudit accord; |
|
e) |
défend des positions cohérentes avec les politiques et les meilleures pratiques développées par l’Union, y compris l’objectif de protéger les intérêts financiers de l’Union, ainsi qu’avec tout autre engagement international de l’Union dans le domaine concerné. |
2. CRITÈRES
Les positions à prendre au nom de l’Union:
|
a) |
sont établies conformément à l’accord sur l’évaluation en douane, son introduction générale et les notes interprétatives figurant à l’annexe I dudit accord en ce qui concerne l’évaluation en douane des marchandises importées; |
|
b) |
sont établies conformément à l’accord sur les règles d’origine en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises; |
|
c) |
tiennent compte, le cas échéant:
|
3. ORIENTATIONS
Le cas échéant, l’Union:
|
a) |
s’efforce de sourtenir l’adoption, par le CTED et le CTRO, d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études, de renseignements et d’avis, ou d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées ou la détermination de l’origine des marchandises, afin d’assurer, au niveau technique, une interprétation et une application uniformes de l’accord sur l’évaluation en douane et de l’accord sur les règles d’origine; |
|
b) |
propose et élabore les instruments visés au point a). |
|
II. |
Éléments spécifiques de la position à prendre au nom de l’Union au sein des comités techniques de l’évaluation en douane et des règles d’origine, institués sous les auspices de l’OMD, en ce qui concerne l’adoption d’avis consultatifs, de commentaires, de notes explicatives, d’études de cas, d’études et d’actes similaires concernant l’évaluation en douane des marchandises importées au titre de l’accord sur l’évaluation en douane, et l’adoption d’avis consultatifs, de renseignements et d’avis, et d’actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises au titre de l’accord sur les règles d’origine.
|
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/108 |
DÉCISION (PESC) 2022/657 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SECURITE
du 12 avril 2022
portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUTM Mali, y compris des décisions relatives à la nomination des commandants de force ultérieurs de l’EUTM Mali. |
|
(2) |
Le 7 décembre 2021, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/2209 (2) portant nomination du général de brigade Christian RIENER en tant que commandant de force de l’EUTM Mali. |
|
(3) |
Le 15 octobre 2021, la Tchéquie a proposé la nomination du général de brigade Radek HASALA pour succéder au général de brigade Christian RIENER en tant que commandant de force de l’EUTM Mali. |
|
(4) |
Le 11 mars 2022, le comité militaire de l’Union européenne est convenu de recommander que le général de brigade Radek HASALA succède au général de brigade Christian RIENER à partir du 21 juin 2022. |
|
(5) |
Il convient donc de prendre une décision concernant la nomination du général de brigade Radek HASALA en tant que commandant de force de l’EUTM Mali à partir du 21 juin 2022. |
|
(6) |
Il y a lieu d’abroger la décision (PESC) 2021/2209. |
|
(7) |
Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de brigade Radek HASALA est nommé commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) à partir du 21 juin 2022.
Article 2
La décision (PESC) 2021/2209 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 21 juin 2022.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2022.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
D. PRONK
(1) JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.
(2) Décision (PESC) 2021/2209 du Comité politique et de sécurité du 7 décembre 2021 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2021/1083 (EUTM Mali/2/2021) (JO L 447 du 14.12.2021, p. 1).
Rectificatifs
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/110 |
Rectificatif à l’adoption définitive (UE, Euratom) 2022/182 du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 45 du 24 février 2022 )
Page 385, Commission, Récapitulation générale des crédits (2022 et 2021) et de l’exécution (2020). Le tableau est remplacé par le texte suivant:
|
«Titre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
21 |
ÉCOLES EUROPÉENNES ET PENSIONS |
2 331 236 116 |
2 331 236 116 |
2 411 594 399 |
2 411 594 399 |
278 998 205,44 |
278 998 205,44 |
|
30 |
RÉSERVES |
2 749 170 382 |
2 547 838 000 |
3 118 768 000 |
2 941 383 000 |
0,— |
0,— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
165 095 032 302 |
166 182 556 401 |
162 526 170 932 |
163 723 947 487 |
168 909 083 575,48 |
158 897 336 577,87 » |
|
|
Dont réserves (30 02 02) |
24 506 411 |
24 506 411 |
74 600 000 |
71 600 000 |
|
|
Page 1127, Commission, titre 30, Réserves, Récapitulation générale des crédits (2022 et 2021) et de l’exécution (2020). Le tableau est remplacé par le texte suivant:
« TITRE 30
RÉSERVES
Récapitulation générale des crédits (2022 et 2021) et de l’exécution (2020)
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
30 01 |
RÉSERVES POUR LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
30 02 |
RÉSERVES POUR LES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
24 506 411 |
24 506 411 |
74 600 000 |
71 600 000 |
0,— |
0,— |
|
30 03 |
RÉSERVE NÉGATIVE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
30 04 |
MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ (INSTRUMENTS SPÉCIAUX) |
2 749 170 382 |
2 547 838 000 |
3 118 768 000 |
2 941 383 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Titre 30 — Total |
2 773 676 793 |
2 572 344 411 |
3 193 368 000 |
3 012 983 000 |
0,— |
0,—» |
Page 1132, Commission, titre 30, Réserves, chapitre 30 04 — Mécanismes de solidarité (instruments spéciaux). Le tableau est remplacé par le texte suivant:
« CHAPITRE 30 04 — MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ (INSTRUMENTS SPÉCIAUX)
|
Titre Chapitre Article Poste |
Intitulé |
CF |
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
% Paiements 2020/2022 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||||
|
30 04 |
MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ (INSTRUMENTS SPÉCIAUX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 04 01 |
Réserve de solidarité et d’aide d’urgence |
S |
1 248 919 000 |
1 248 919 000 |
1 223 450 000 |
1 223 450 000 |
0,— |
0,— |
|
|
30 04 02 |
Réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) |
S |
201 332 382 |
p.m. |
197 385 000 |
20 000 000 |
0,— |
0,— |
|
|
30 04 03 |
Réserve d’ajustement au Brexit |
S |
1 298 919 000 |
1 298 919 000 |
1 697 933 000 |
1 697 933 000 |
|
|
|
|
|
Chapitre 30 04 — Total |
|
2 749 170 382 |
2 547 838 000 |
3 118 768 000 |
2 941 383 000 |
0,— |
0,—» |
|
Page 1133, Commission, titre 30, Réserves, chapitre 30 04, article 30 04 02, Réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM). Le tableau est remplacé par le texte suivant:
«30 04 02 Réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM)
Données chiffrées (Crédits dissociés)
|
Crédits 2022 |
Crédits 2021 |
Exécution 2020 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
201 332 382 |
p.m. |
197 385 000 |
20 000 000 |
0,— |
0,—» |
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/114 |
Rectificatif au règlement (UE) 2022/394 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 81 du 9 mars 2022 )
Page 3, article 1er, dans les modifications apportées au règlement (UE) no 833/2014, point 7):
au lieu de:
|
«7) |
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.», |
lire:
|
«7) |
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.». |
|
21.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 119/115 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 385 du 29 octobre 2021 )
Page 439, dans la désignation du code NC 6116 10 20, telle que rectifiée au JO L 414 du 19.11.2021:
au lieu de:
«Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc»,
lire:
«Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, ou stratifiés avec du caoutchouc».
Page 687, au chapitre 94, note 1.f), telle que rectifiée au JO L 414 du 19.11.2021:
au lieu de:
«les appareils d’éclairage du chapitre 85;»,
lire:
«les sources lumineuses et appareils d’éclairage, et leurs parties du chapitre 85;».