ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 116

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
13 avril 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/625 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

1

 

*

Règlement (UE) 2022/626 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/627 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

6

 

*

Décision (PESC) 2022/628 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/266 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes dans ces zones

8

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 116/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/625 DU CONSEIL

du 13 avril 2022

modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/627 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/145/PESC du Conseil (3), dont le gel des fonds et ressources économiques appartenant à certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés.

(2)

Eu égard à la crise humanitaire résultant de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le 13 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/627, modifiant la décision 2014/145/PESC afin d’y inclure des exceptions au gel des avoirs des personnes, entités et organismes désignés, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à disposition de ces derniers de fonds et de ressources économiques, à des fins exclusivement humanitaire, pour certaines catégories clairement définies de personnes, entités, organismes, organisations et agences.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) n° 269/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) n° 269/2014, l’article suivant est inséré:

"Article 2 bis

1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mises à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.

2.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.

3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.

4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 116 du 13.4.2022.

(2)  Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).

(3)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).


13.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 116/3


RÈGLEMENT (UE) 2022/626 DU CONSEIL

du 13 avril 2022

modifiant le règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/628 du 13 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/266 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes dans ces zones (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/263 du Conseil (2) donne effet à plusieurs mesures prévues par la décision (PESC) 2022/266 du Conseil (3), y compris certaines restrictions au commerce dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

(2)

En raison de la crise humanitaire résultant de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le Conseil a adopté, le 13 avril 2022, la décision (PESC) 2022/628, modifiant la décision (PESC) 2022/266 afin d’introduire des dérogations permettant à des catégories clairement définies d’organismes, de personnes, d’entités, d’organisations et d’agences de fournir des biens et des technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs, ainsi que des services et une assistance faisant l’objet de restrictions en rapport avec ces biens et technologies, à des personnes, entités et organismes situés dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, ou destinés à être utilisés dans ces zones, lorsque cela est nécessaire à des fins humanitaires. De même, les dérogations prévues permettent la fourniture de services et d’une assistance faisant l’objet de restrictions en rapport direct avec certaines infrastructures dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, lorsque cela est nécessaire à des fins humanitaires.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2022/263 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) 2022/263, les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1.   Les interdictions prévues à l’article 4 ne s’appliquent pas à:

a)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;

b)

la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou

c)

la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, par:

des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou

des agences spécialisées des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

2.   Par dérogation à l’article 4, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour:

a)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II;

b)

la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou

c)

la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II,

à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (*1).

Article 5 bis

1.   Les interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, par:

a)

des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

b)

des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés;

c)

des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou

d)

des agences spécialisées des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

2.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) n° 269/2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 116 du 13.4.2022.

(2)  Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77).

(3)  Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).


DÉCISIONS

13.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 116/6


DÉCISION (PESC) 2022/627 DU CONSEIL

du 13 avril 2022

modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1).

(2)

Le 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a signé un décret reconnaissant "l’indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones.

(3)

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l’Ukraine.

(4)

Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que le droit international et les principes de la charte des Nations unies.

(5)

Eu égard à la crise humanitaire résultant de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le Conseil estime que, conformément au droit international humanitaire, une action humanitaire fondée sur des principes devrait continuer à être menée en Ukraine par des acteurs humanitaires impartiaux répondant aux besoins humanitaires de la population civile ukrainienne.

(6)

Le Conseil estime dès lors que certaines organisations et agences qui agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union devraient être exemptées de l’interdiction de mettre à la disposition des personnes, entités et organismes désignés des fonds et des ressources économiques, à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.

(7)

En outre, le Conseil estime qu’il y a lieu de mettre en place un mécanisme dérogatoire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine en lien avec le gel des avoirs et les restrictions à la mise à la disposition des personnes, entités et organismes désignés des fonds et des ressources économiques.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/145/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision 2014/145/PESC, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"11.   L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.

12.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 11, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou pour la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.

En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation, l’autorisation est réputée accordée.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).


13.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 116/8


DÉCISION (PESC) 2022/628 DU CONSEIL

du 13 avril 2022

modifiant la décision (PESC) 2022/266 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes dans ces zones

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/266 (1).

(2)

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine.

(3)

Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que le droit international et les principes de la charte des Nations unies.

(4)

Compte tenu de la crise humanitaire résultant de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le Conseil estime que, conformément au droit international humanitaire, une action humanitaire fondée sur des principes et menée par des acteurs humanitaires impartiaux pour répondre aux besoins humanitaires de la population civile ukrainienne devrait se poursuivre en Ukraine, y compris dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

(5)

Le Conseil estime dès lors que certaines catégories clairement définies d'organismes, de personnes, d'entités, d'organisations et d'agences devraient être exemptées des restrictions aux échanges de biens et de technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs, à la fourniture de certains services et d'une assistance en lien avec ces biens et ces technologies, ainsi qu'à la fourniture de services liés aux infrastructures dans certains secteurs, lorsque cela est nécessaire à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

(6)

En outre, et dans le même but, le Conseil estime également qu'un mécanisme de dérogation devrait être introduit pour les activités humanitaires qui ne sont pas couvertes par l'exemption susmentionnée.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2022/266 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2022/266 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, les paragraphes suivants sont insérés:

"2 bis.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a)

aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

b)

aux organisations et aux agences évaluées par l'Union sur la base des piliers et avec lesquelles l'Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l'Union, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

c)

aux organisations et aux agences auxquelles l'Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement; ou

d)

aux agences spécialisées des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l'assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

2 ter.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 2 bis et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens ou des technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture des services et de l'assistance visés au paragraphe 2, après avoir établi que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'octroi d'une autorisation.".

2)

À l'article 7, les paragraphes suivants sont insérés:

"1 bis.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a)

aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

b)

aux organisations et aux agences évaluées par l'Union sur la base des piliers et avec lesquelles l'Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l'Union, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement;

c)

aux organisations et aux agences auxquelles l'Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement; ou

d)

aux agences spécialisées des États membres, pour autant que l'assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

1 ter.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 bis et par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, pour la fourniture de l'assistance et des services visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance et ces services sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'octroi d'une autorisation.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).