ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 112 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
11.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 112/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/585 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 avril 2022
modifiant les règlements (UE) no 514/2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, (UE) no 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», et (UE) 2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 a entraîné une arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine dans plusieurs États membres. Un regain de pression s’exerce, de ce fait, sur les ressources financières des États membres confrontés à des besoins urgents dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité qui, compte tenu de la nature et de la dimension de la crise, persisteront au-delà de 2022. |
(2) |
Depuis le 1er janvier 2014, la politique de l’Union dans le domaine des affaires intérieures en matière de migration, de gestion des frontières et de sécurité est soutenue par des financements provenant du Fonds «Asile, migration et intégration» créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), et du Fonds pour la sécurité intérieure constitué par l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, créé par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), et par l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, créé par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommés «Fonds “Affaires intérieures” 2014-2020»). |
(3) |
Il est nécessaire de prolonger d’un an la période de mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020, de permettre aux États membres d’utiliser pleinement les montants non dépensés provenant de ces programmes et, si besoin, de revoir rapidement la mise en œuvre de leurs programmes pour affronter les défis imprévus résultant de l’invasion de l’Ukraine. |
(4) |
Il est nécessaire de prévoir une plus grande souplesse dans l’utilisation des ressources affectées au titre du règlement (UE) no 516/2014 qui empêche actuellement que les montants non dépensés de la période de programmation 2014-2020 soient utilisés pour des actions visant à répondre aux besoins urgents résultant de l’invasion de l’Ukraine. |
(5) |
Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) établit les règles générales pour la mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 en ce qui concerne, entre autres, le financement des dépenses et la période de mise en œuvre. Ces règles limitent l’éligibilité des versements des États membres au 30 juin 2023 au plus tard et fixent au 31 décembre 2023 la fin de la période de mise en œuvre. |
(6) |
Le 1er janvier 2021, au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, un ensemble renouvelé de Fonds dans le domaine de la migration et de la gestion des frontières est entré en application sous la forme du nouveau Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (6), de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, établi par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (7), et du Fonds pour la sécurité intérieure, établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommés «Fonds “Affaires intérieures” 2021-2027»). |
(7) |
Bien que les Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027 soient entrés en vigueur le 15 juillet 2021 avec applicabilité rétroactive au 1er janvier 2021, les programmes de tous les États membres n’ont pas encore été approuvés. |
(8) |
Afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre des objectifs stratégiques des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 et 2021-2027, et de permettre une transition sans heurts entre les périodes de programmation 2014-2020 et 2021-2027, réduisant ainsi autant que possible la charge administrative pesant sur les États membres, l’existence d’un certain chevauchement est nécessaire entre les mises en œuvre de ces instruments de financement. Cette nécessité est expressément reconnue par les Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027 et par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (9), lesquels permettentt l’éligibilité rétroactive des dépenses à partir du 1er janvier 2021. |
(9) |
Malgré les dispositions visant à contribuer à combler l’écart entre les Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 et les Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027, la date de fin de la mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 et les dates prévues pour l’approbation des programmes relevant des Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027 risquent d’exposer les États membres à un déficit de financement considérable. Ce déficit de financement pourrait entraîner des problèmes de liquidités en raison de la pression supplémentaire exercée sur la gestion de la migration et des frontières des États membres à la suite de l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. |
(10) |
Le risque d’un déficit de financement considérable est aggravé par le fait que les Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 suivent un cycle plus court pour la mise en œuvre des engagements budgétaires (la règle N+2), qui n’est pas aligné sur les autres instruments de financement de l’Union en gestion partagée, tels que les fonds de cohésion, auxquels s’applique une période de mise en œuvre plus longue (la règle N+3). La règle N+3 s’applique aux Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027, comme l’indique le règlement (UE) 2021/1060. Selon la règle N+3, un engagement contracté au cours de l’année N doit être couvert à hauteur du même montant par des demandes de préfinancement et de paiement intermédiaire avant le 31 décembre de l’année N+3 (par exemple, un engagement contracté en 2014 doit être intégralement couvert par des demandes de préfinancement et de paiement avant le 31 décembre 2017). Le montant non couvert est dégagé, ce qui signifie que l’État membre perd le financement en question. |
(11) |
Les informations disponibles sur l’état d’avancement de la mise en œuvre par les États membres indiquent un risque élevé de dégagement de fonds qui pourraient autrement être utilisés pour répondre à des besoins nouveaux. Ledit risque est, en partie, dû à des raisons indépendantes de la volonté des États membres, telles que les retards de mise en œuvre causés par la pandémie de COVID-19 en 2020-2021. Dans l’intervalle, la prolongation d’un an du délai d’exécution des fonds permettrait aux États membres de tirer pleinement parti des engagements budgétaires dans le cadre des programmes 2014-2020 pour relever les défis auxquels ils sont aujourd’hui confrontés en raison de la guerre en Ukraine. |
(12) |
Le règlement (UE) no 514/2014 reconnaît qu’à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l’initiative de la Commission ou de l’État membre concerné, un programme national approuvé peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de programmation. Il convient de considérer que la guerre en Ukraine constitue des «circonstances nouvelles ou imprévues» qui justifient un réexamen et une réorientation opérationnelle d’un programme, à la lumière des besoins nouveaux et dans le cadre des objectifs spécifiques du programme tel qu’il a été adopté précédemment. |
(13) |
Afin d’accorder aux États membres un accès continu aux montants non dépensés au titre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020, il est nécessaire de prolonger d’un an la période d’éligibilité de ces fonds et d’apporter les ajustements nécessaires aux dates applicables à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la clôture des programmes et à l’établissement de rapports sur ceux-ci, ainsi qu’aux dates relatives aux montants dégagés. |
(14) |
Afin de faire en sorte que la prolongation de la période d’éligibilité soit introduite de la manière la plus claire possible, il est nécessaire de fixer une date butoir à laquelle les dépenses devront avoir été engagées et déboursées. |
(15) |
Le règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil (10) a modifié le règlement (UE) no 516/2014 afin de débloquer l’accès aux ressources affectées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale et de permettre leur utilisation pour certaines autres actions relevant du programme national. Il est nécessaire d’élargir ce principe de souplesse pour répondre aux besoins urgents à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, en particulier pour répondre aux nouveaux besoins des États membres en matière de gestion de l’asile et de la migration résultant de l’invasion de l’Ukraine. |
(16) |
Afin de débloquer l’accès à tous les fonds disponibles et d’éviter leur perte par le dégagement de ressources inutilisées précédemment affectées à certaines fins spécifiques au titre du règlement (UE) no 516/2014, y compris les ressources destinées à des actions spécifiques et au programme de réinstallation de l’Union, il est nécessaire d’offrir aux États membres la souplesse leur permettant, à titre exceptionnel, d’utiliser ces ressources à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, telles que celle résultant de l’invasion de l’Ukraine. |
(17) |
Afin d’élargir l’éventail des sources de financement disponibles pour aider à faire face à des événements futurs imprévisibles, il convient de permettre aux États membres et aux autres donateurs publicsou privés, au cours de la période de programmation 2021-2027, d’apporter des contributions financières supplémentaires à la gestion de l’asile et de la migration, sous la forme de recettes affectées externes. Ces recettes affectées externes doivent constituer une contribution spécifique des États membres et d’autres donateurs publics ou privés pour financer de postes de dépenses spécifiques au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2021-2027, et représenteront une mesure de préparation supplémentaire pour le financement d’activités en matière d’asile et de migration dans les États membres lors de crises telles que celle résultant de l’invasion de l’Ukraine. |
(18) |
Le soutien apporté au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020 et du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2021-2027 est complémentaire des actions financées au titre d’autres fonds de l’Union, en particulier au titre de la politique de cohésion, afin de maximiser l’impact des financements disponibles. |
(19) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(20) |
Compte tenu du fait qu’il est urgent de mettre des ressources financières à la disposition des États membres pour faire face aux besoins dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité causés par l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(21) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(22) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(23) |
Il convient donc de modifier les règlements (UE) no 514/2014, (UE) no 516/2014 et (UE) 2021/1147 en conséquence. |
(24) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, de sorte que des ressources financières soient mises d’urgence à la disposition des États membres pour faire face aux besoins dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité causés par l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 514/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les dépenses sont éligibles à un soutien au titre des règlements spécifiques si elles ont été à la fois engagées par un bénéficiaire et entièrement déboursées par l’autorité responsable désignée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2024.». |
2) |
L’article 40 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 50, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les engagements des deux dernières années de la période font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles suivies pour la clôture des programmes.». |
4) |
À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2023 inclus, l’autorité responsable soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent et peut publier ces informations au niveau approprié. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2024.». |
5) |
L’article 57 est modifié comme suit:
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Article 2
Le règlement (UE) no 516/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérées à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut utiliser ces montants pour d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant une telle utilisation.». |
2) |
À l’article 17, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut transférer ces montants à d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant un tel transfert.». |
Article 3
À l’article 10 du règlement (UE) 2021/1147, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Le soutien au titre du présent règlement peut également être financé par des contributions des États membres et d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le president
C. BEAUNE
(1) Position du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 avril 2022.
(2) Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
(3) Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(4) Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).
(5) Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).
(6) Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48).
(8) Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (JO L 251 du 15.7.2021, p. 94).
(9) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(10) Règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil ou l’affectation desdits montants restants à d’autres actions relevant des programmes nationaux (JO L 328 du 21.12.2018, p. 78).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 112/6 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/586 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2022
modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment ses articles 58 et 131,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le plomb tétraéthyle répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. |
(2) |
L’alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4"-(méthylamino)tritylique [avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (no CE: 202-027-5) ou de base de Michler (no CE: 202-959-2)] répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier. |
(3) |
Les produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4-heptylphénol, ramifié et linéaire (PR-HP) (avec ≥ 0,1 % m/m de 4-heptylphénol, ramifié et linéaire) sont des substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur l’environnement. Ces substances suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d’autres substances énumérées à l’article 57, points a) à e), du règlement (CE) no 1907/2006, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV dudit règlement énoncées à l’article 57, point f), de ce dernier. |
(4) |
Le 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (DOTE) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. |
(5) |
La masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. |
(6) |
Toutes les substances précitées ont été identifiées comme remplissant les critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et figurent sur la liste des substances identifiées en vue d’une éventuelle inclusion dans l’annexe XIV dudit règlement. En outre, dans sa recommandation du 1er octobre 2019 (3), l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») les a retenues comme prioritaires pour l’inclusion dans ladite annexe. |
(7) |
L’Agence a mené une consultation publique sur son projet de recommandation, pendant laquelle les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations. En outre, la Commission a reçu des observations des parties intéressées en réponse à des appels à information sur les éventuelles incidences économiques, sociales, sanitaires et environnementales (coûts et avantages) de l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 des substances proposées par l’Agence dans son projet de recommandation. |
(8) |
Il y a donc lieu d’inclure les substances susmentionnées dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. |
(9) |
Pour chacune des substances incluses dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par le présent règlement, une date à partir de laquelle la mise sur le marché et l’utilisation de la substance doivent être interdites, sauf si une autorisation est accordée, devrait être fixée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006, en tenant compte de la capacité de l’Agence à traiter les demandes d’autorisation. Pour chacune de ces substances, il n’y a pas lieu de fixer la date prévue à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006 plus tôt que dix-huit mois avant la date prévue à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), de ce règlement. |
(10) |
L’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, lu en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d’octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d’usages lorsqu’il existe une législation de l’Union spécifique qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement, permettant de bien maîtriser les risques. Compte tenu des informations disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions sur la base de ces dispositions. |
(11) |
Au cours de la consultation publique menée par l’Agence sur son projet de recommandation, aucune observation spécifique n’a été formulée en ce qui concerne d’éventuelles exemptions pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus. Eu égard aux informations disponibles, il n’y a donc pas lieu d’accorder ces exemptions. |
(12) |
Étant donné que les informations disponibles sur les utilisations des substances incluses dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 par le présent règlement sont limitées, il n’y a pas lieu de fixer à ce stade les périodes d’examen prévues à l’article 58, paragraphe 1, point d), dudit règlement. |
(13) |
Le 2-méthoxyéthanol (EGME) et le 2-éthoxyéthanol (EGEE) répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. La mise sur le marché et l’utilisation des deux substances telles quelles, en tant que constituants d’autres substances ou dans des mélanges destinés au grand public sont restreintes conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. En ce qui concerne la protection des travailleurs, des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle ont été fixées à l’échelon de l’Union pour ces substances, par la directive 2009/161/UE de la Commission (4), en application de la directive 98/24/CE du Conseil (5). Ces valeurs n’étant pas contraignantes, la mise en œuvre de cette directive par les États membres peut varier. La Commission évalue actuellement l’approche réglementaire la plus appropriée en ce qui concerne ces substances. Il convient donc de reporter leur inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. |
(14) |
Les substances anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique [1], anhydride cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylique [2], anhydride trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylique [3] (HHPA), d’une part, et anhydride hexahydrométhylphtalique [1], anhydride hexahydro-4-méthylphtalique [2], anhydride hexahydro-1-méthylphtalique [3], anhydride hexahydro-3-méthylphtalique [4] (MHHPA), d’autre part, répondent aux critères de classification comme sensibilisants respiratoires (de catégorie 1) conformément au règlement (CE) no 1272/2008. L’Agence a conclu qu’il est scientifiquement prouvé que lesdites substances peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d’autres substances énumérées à l’article 57, points a) à e), du règlement (CE) no 1907/2006, et que lesdites substances remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV dudit règlement énoncées à l’article 57, point f), de ce dernier. Il ressort des informations disponibles que ces substances sont utilisées sur des sites industriels, où la principale préoccupation concerne l’exposition des travailleurs, et qu’elles ne sont pas utilisées par des professionnels ou par des consommateurs. En ce qui concerne la protection des travailleurs, aucune valeur limite indicative d’exposition professionnelle n’a été fixée à l’échelon de l’Union en application de la directive 98/24/CE pour ces substances, et il peut être difficile d’établir un niveau sûr d’exposition pour les sensibilisants respiratoires. La Commission évalue actuellement l’approche réglementaire la plus appropriée en ce qui concerne ces substances. Il convient donc de reporter leur inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. |
(15) |
Le 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène («Dechlorane Plus»™) (y compris chacun de ses isomères anti et syn ou toute combinaison de ces isomères) est une substance très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV dudit règlement énoncées à son article 57, point e). Un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV a été élaboré afin de restreindre les utilisations de cette substance. En outre, des mesures ont été prises en vue de l’inscription de cette substance dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (6). Une fois qu’une substance est inscrite dans la convention, sa fabrication, sa mise sur le marché et son utilisation doivent être interdites, supprimées progressivement dès que possible ou restreintes à l’échelon de l’Union par le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (7). Les substances dont toutes les utilisations ont été interdites par d’autres actes législatifs de l’Union ne peuvent figurer à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Pour que la réglementation soit cohérente, il y a lieu de tenir compte de l’issue de ces initiatives avant de prendre une décision quant à l’inclusion de «Dechlorane Plus»™ dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Il convient donc de reporter l’inclusion de cette substance dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. |
(16) |
Les sept composés du plomb que sont le dioxobis(stéarato)triplomb; les acides gras en C16-18, sels de plomb; le dioxyphosphonate de triplomb; l’acide sulfureux, sel de plomb, dibasique; le [phtalato(2-)]dioxotriplomb; le bis(carbonate) dihydroxyde de triplomb et l’oxysulfate de plomb, répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et remplissent donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. Ces substances sont principalement présentes dans le polychlorure de vinyle (PVC) recyclé et ne peuvent pas être éliminées avec les techniques actuelles. La Commission travaille actuellement sur un règlement qui interdirait l’utilisation du plomb et de ses composés dans les articles en PVC et restreindrait la mise sur le marché d’articles en PVC contenant plus de 0,1 % de plomb, tout en prévoyant certaines dérogations. Par ailleurs, la valeur limite contraignante d’exposition professionnelle et la valeur limite biologique contraignante pour les composés du plomb qui s’appliquent actuellement dans l’Union, établies en application de la directive 98/24/CE, font l’objet d’une révision. Étant donné les débats en cours sur la restriction de l’utilisation du plomb et de ses composés ainsi que la possibilité d’adopter des mesures plus strictes sur le lieu de travail, il convient de reporter la décision relative à l’inclusion de ces substances dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. |
(17) |
Le 4,4’-isopropylidènediphénol (bisphénol A; BPA) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Il possède également des propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine et l’environnement. Cette substance suscite un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par d’autres substances énumérées à l’article 57, points a) à e), du règlement (CE) no 1907/2006. Elle remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points c) et f), dudit règlement. Un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV est en cours d’élaboration afin de restreindre l’utilisation du bisphénol A et des bisphénols de structure apparentée suscitant des préoccupations environnementales similaires. Cette restriction doit porter sur les utilisations du bisphénol A qui relèveraient du régime d’autorisation. Aussi convient-il de reporter l’inclusion de cette substance dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/9th_axiv_recommendation_October2019_en.pdf/d4d55dea-cc36-8f57-0d9f-33b8e64c4f07
(4) Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission (JO L 338 du 19.12.2009, p. 87).
(5) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(6) JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.
(7) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
ANNEXE
Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006:
No entrée |
Substance |
Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l’article 57 |
Dispositions transitoires |
Utilisations (catégories d’usages) exemptées |
Périodes de révision |
|
Date limite pour l’introduction des demandes (1) |
Date d’expiration (2) |
|||||
«55. |
Plomb tétraéthyle No CE:201-075-4 No CAS:78-00-2 |
Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) |
1er novembre 2023 |
1er mai 2025 |
— |
— |
56. |
Alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4"-(méthylamino)tritylique [avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (no CE: 202-027-5) ou de base de Michler (no CE: 202-959-2)] No CE:209-218-2 No CAS:561-41-1 |
Cancérogène (de catégorie 1B) |
1er novembre 2023 |
1er mai 2025 |
— |
— |
57. |
Produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4-heptylphénol, ramifié et linéaire (PR-HP) (avec ≥ 0,1 % m/m de 4-heptylphénol, ramifié et linéaire) No CE:— No CAS:— |
Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — environnement] |
1er novembre 2023 |
1er mai 2025 |
— |
— |
58. |
10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (DOTE) No CE:239-622-4 No CAS:15571-58-1 |
Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) |
1er novembre 2023 |
1er mai 2025 |
— |
— |
59. |
Masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE) No CE:— No CAS:— |
Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) |
1er novembre 2023 |
1er mai 2025 |
— |
—» |
11.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 112/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/587 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2022
modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans cette annexe. |
(3) |
Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/491 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lettonie et en Slovaquie. |
(4) |
Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés. |
(5) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/491, des foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Lettonie et en Pologne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées en tant que zones réglementées II et III en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus et les porcins sauvages, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par cet État membre conformément à la législation de l’Union. |
(6) |
En mars 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans le comté de Dienvidkurzemes, en Lettonie, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Lettonie actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ces récents foyers de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies pour tenir compte de ces foyers récents. |
(7) |
De plus, en avril 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans la région de Pomorskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, la zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe et située à proximité immédiate de la zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devrait également être redéfinie pour tenir compte de ce foyer récent. |
(8) |
À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Lettonie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. |
(9) |
En outre, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones de la région de Warmińsko – Mazurskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(10) |
Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Podkarpackie et Małopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées I au cours des trois derniers mois et chez les porcins sauvages au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine. |
(11) |
Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Lettonie et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées. |
(12) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible. |
(13) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/491 de la Commission du 25 mars 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 100 du 28.3.2022 p. 16).
(4) Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr
(5) Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels
ANNEXE
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie śląskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in part II, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom. |
9. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
Emilia-Romagna Region:
|
Lombardia Region:
|
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novads, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Svidník, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
the whole district of Stropkov |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava, |
— |
the whole district of Banska Bystica, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš. |
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
Piedmont Region: |
Piedmont Region:
|
Liguria Region:
|
PARTIE III
1. Bulgarie
Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
3. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie małopolskim:
|
4. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
5. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
— |
The whole district of Trebišov’, |
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, |
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, |
— |
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany. |
11.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 112/48 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/588 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment ses articles 230, paragraphe 1, et 232, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires, et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée. |
(5) |
Les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans le comté de Suffolk, dans l’État de New York (États-Unis), et a été confirmé le 23 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(6) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté — déjà touché — de Hutchinson, dans l’État du Dakota du Sud (États-Unis), et dans un autre établissement du comté de Suffolk, dans l’État de New York (États-Unis), et ont été confirmés le 25 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(7) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés dans le comté — déjà touché — de Hutchinson, dans l’État du Dakota du Sud (États-Unis), dans le comté de Clarke, État du Dakota du Sud (États-Unis) et dans le comté de McPherson, État du Dakota du Sud (États-Unis), et ont été confirmés le 27 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(8) |
Par ailleurs, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Les foyers sont situés dans le comté — déjà touché — de Guthrie, dans l’État de l’Iowa (États-Unis) et dans le comté de Hamilton, également dans l’État de l’Iowa, et ont été confirmés le 28 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(9) |
Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Les foyers sont situés aux États-Unis, dans les comtés de Bon Homme et de Spink dans l’État du Dakota du Sud, dans les comtés de Kandiyohi et de Lac qui Parle dans l’État du Minnesota, dans le comté de Monroe dans l’État de New York, dans le comté de Johnston dans l’État de Carolina du Nord, dans le comté de Kidder dans l’État du Dakota du Nord, ainsi que dans le comté — déjà touché — d’Edmunds dans l’État du Dakota du Sud, et ont été confirmés le 29 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(10) |
En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Les foyers sont situés aux États-Unis, dans le comté — déjà touché — de Buena Vista, dans l’État de l’Iowa et dans le comté de Brule, dans l’État du Dakota du Sud, et ont été confirmés le 30 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR). |
(11) |
Les autorités vétérinaires des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie. |
(12) |
Les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. |
(13) |
Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(14) |
Eu égard à la situation épidémiologique actuelle aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
|
2) |
dans l’annexe XIV, partie 1, dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.47 à US-2.64 sont ajoutées après la ligne relative à la zone US-2.46:
|
DÉCISIONS
11.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 112/67 |
DÉCISION (UE) 2022/589 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2022
établissant la composition et les modalités opérationnelles de mise en place du groupe de coordination de la Commission sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 168 et 194,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une transition juste et équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe et des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Les paquets législatifs visant à concrétiser le pacte vert pour l’Europe, présentés en juillet et décembre 2021, mettent fortement l’accent sur la lutte contre la précarité énergétique et la protection des consommateurs vulnérables. En outre, la vague de rénovations (1), une initiative majeure destinée à stimuler la rénovation structurelle des bâtiments privés et publics, met également un fort accent sur la lutte contre la précarité énergétique. Dans ce contexte, la Commission a lancé une initiative en matière de logement abordable pour la rénovation de 100 districts de logements sociaux et abordables et une recommandation de la Commission concernant la précarité énergétique (2) a été adoptée en 2020 en vue de contribuer à éradiquer la précarité énergétique en «en ciblant ses causes profondes» et de promouvoir des stratégies de rénovation économes en énergie qui amélioreront la qualité de vie des citoyens de l’UE. |
(2) |
La précarité énergétique est également un concept consolidé dans le paquet législatif «Une énergie propre pour tous les européens», en mettant les consommateurs au cœur d’une transition énergétique juste et en prévoyant plusieurs mesures ciblées sur des vulnérabilités spécifiques au moyen de la législation sur l’énergie. |
(3) |
L’accès aux services énergétiques est essentiel pour l’inclusion sociale. Le socle européen des droits sociaux, proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, inclut l’énergie parmi les services essentiels (3) auxquels chacun a le droit d’accéder. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services (4). Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux (5) définit des actions concrètes visant à faire des 20 principes de ce socle une réalité, notamment des initiatives pour 2022 qui contribueront également à lutter contre la précarité énergétique. |
(4) |
Par sa recommandation sur la précarité énergétique et un document de travail des services de la Commission l’accompagnant, la Commission a également rempli son obligation de fournir des orientations indicatives sur les indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre important de ménages en situation de précarité énergétique», conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le «règlement sur la gouvernance») et à la refonte de la directive sur l’électricité. Cette recommandation souligne également l’importance des politiques associées aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) et aux stratégies de rénovation à long terme pour résoudre ces problèmes. Le groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables s’appuiera sur les travaux du Forum des citoyens pour l’énergie et de l’Observatoire de la précarité énergétique de l’UE. |
(5) |
Les définitions types de la précarité énergétique et des consommateurs vulnérables sont encore en cours d’élaboration. Les États membres fixent donc leurs propres critères en fonction du contexte national et local. Les efforts déployés par les États membres pour réduire la pauvreté en général sont reconnus comme étant tout aussi précieux. Les orientations de la Commission sur la précarité énergétique (7) sont à prendre en considération lors de la mise en œuvre et de la mise à jour des PNEC conformément au règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. |
(6) |
L’article 28 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (8) et l’article 3, paragraphe 3, de la directive no 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (9) imposent aux États membres de définir la notion de clients vulnérables, qui peut faire référence à la précarité énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la fourniture d’électricité à ces clients en période critique, et de définir la notion de clients vulnérables, qui peut faire référence à la précarité énergétique et, entre autres, à l’interdiction de l’interruption de la fourniture d’électricité à ces clients en période critique. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d’énergie dans le revenu disponible, l’efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l’égard d’équipements électriques pour des raisons de santé, l’âge ou d’autres critères. Les États membres ont obligation de prendre des mesures appropriées pour protéger les clients et de veiller en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. |
(7) |
L’article 29 de la refonte de la directive Électricité, (UE) 2019/944 fait également obligation aux États membres d’évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique et indique qu’ils doivent établir et publier les critères sous-tendant cette évaluation. Lorsque de tels ménages sont nombreux, les États membres doivent inclure dans leurs PNEC un objectif indicatif de réduction de la précarité énergétique, en indiquant un calendrier et les grandes lignes des politiques et mesures pertinentes. Ils doivent ensuite faire rapport à la Commission, conformément au règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, sur tout progrès dans la réalisation de l’objectif de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique. De même, l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique. |
(8) |
Toutes les initiatives relevant du train de mesures «Ajustement à l’objectif 55» visant à réaliser les objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ont été systématiquement conçues pour mettre en place des synergies, atténuer les effets distributifs potentiellement négatifs, y compris entre les États membres, en particulier sur les plus vulnérables et les plus précaires sur le plan énergétique (proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique, proposition de création d’un Fonds social pour le climat, proposition de refonte de la directive sur la taxation de l’énergie, proposition de refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, paquet «Hydrogène et décarbonation du gaz», proposition de recommandation du Conseil relative à la réalisation d’une transition équitable vers la neutralité climatique). Afin d’apporter un soutien maximal aux États membres, la Commission a adopté une recommandation (10) contenant des lignes directrices et des exemples pour la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans la prise de décision dans le secteur de l’énergie et au-delà. |
(9) |
L’échange des meilleures pratiques et l’amélioration de la coordination des mesures stratégiques en soutien aux ménages vulnérables, financièrement faibles ou touchés par la précarité énergétique entre les États membres, les autres parties prenantes et la Commission sont cruciaux pour renforcer les efforts et les engagements en vue d’une mise en œuvre juste et équitable du pacte vert pour l’Europe. Il y a donc lien de créer un groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables. |
(10) |
La mission globale de ce groupe devrait être d’apporter à la Commission l’expertise nécessaire aux initiatives visant à identifier visant à recenser, soutenir et protéger les consommateurs les plus vulnérables tout en préservant et en améliorant le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Il devrait assurer la liaison avec les instances préparatoires compétentes du Conseil, telles que le comité de la protection sociale, notamment en ce qui concerne l’incidence des politiques sur les ménages vulnérables et à faible revenu et le rôle des politiques sociales dans la lutte contre la précarité énergétique. |
(11) |
Le groupe doit être composé d’autorités compétentes des États membres. Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
Le groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables (ci-après le «Groupe») est créé.
Article 2
Caractéristiques du Groupe
1. Le Groupe a pour mission:
a) |
de servir de plateforme principale pour l’échange d’informations et la coordination entre la Commission et les États sur les questions relatives à la conception et à la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union visant les ménages financièrement faibles ou ceux touchés par la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables, notamment dans le contexte du caractère abordable de l’énergie, de mesures ciblées en matière de rénovation et d’efficacité énergétique et de mécanismes financiers au niveau national; |
b) |
de constituer un forum d’échange d’expériences, de meilleures pratiques et d’expertise en matière de prise en charge des consommateurs vulnérables et des ménages financièrement faibles ou de ceux touchés par la précarité énergétique, y compris aux niveaux local et régional; |
c) |
d’aider la Commission et les États membres dans la conception d’initiatives, en particulier en lien avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et les stratégies connexes. |
2. Le Groupe vise en particulier à:
a) |
échanger des informations sur les décisions relatives aux mesures d’appui et d’autonomisation des consommateurs vulnérables et des ménages financièrement faibles ou ceux touchés par la précarité énergétique et aux mesures visant le caractère abordable de l’énergie dans un contexte national et dans le cadre plus large de la transition vers une énergie propre, à tous les niveaux de gouvernement (national, régional et local); |
b) |
examiner des questions spécifiques concernant les consommateurs vulnérables et les ménages financièrement faibles ou ceux touchés par la précarité énergétique en vue de déterminer des actions appropriées et des solutions coordonnées conformes au droit de l’Union; |
c) |
passer en revue les perspectives et les rapports périodiques élaborés par le groupe consultatif sur la précarité énergétique et la Commission, en s’attachant notamment au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne les causes profondes et les solutions, y compris les analyses socio-économiques pertinentes; |
d) |
améliorer la qualité et l’éventail des données et des indicateurs statistiques disponibles, notamment les données harmonisées collectées à l’échelon de l’Union, en tenant dûment compte des spécificités nationales, afin de garantir que les approches visant à soutenir et à responsabiliser les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique reposent sur une compréhension étayée et actualisée des principales questions en jeu et des dimensions pertinentes, ainsi que de leurs variations spatiales et temporelles, en étroite coopération avec le comité de la protection sociale (et son sous-groupe «Indicateurs») et ESTAT; |
e) |
promouvoir l’échange d’informations, la prévention et l’action coordonnées en cas d’urgence au sein de l’Union. |
Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le Groupe sur toute question relative à la précarité énergétique et aux consommateurs vulnérables.
Article 4
Composition
1. Le Groupe est composé d’autorités de tous les États membres.
2. Les autorités des États membres, en particulier les ministères compétents dans le domaine de l’énergie, nomment leurs représentants et sont chargées de veiller à ce que leurs représentants apportent un niveau élevé d’expertise en ce qui concerne les travaux à effectuer et en fonction des dispositions internes de l’État membre.
3. Chacun des États membres désigne au maximum deux représentants permanents et deux représentants suppléants pour participer aux travaux du Groupe au bon niveau décisionnel.
4. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres visés au point 2 ci-dessus; les suppléants remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés.
5. La Commission peut refuser la nomination d’un représentant si elle considère cette nomination inappropriée à la lumière des exigences précisées au point 2 ci-dessus. En pareil cas, les États membres concernés sont invités à nommer un autre représentant. Chaque membre du Groupe veille à ce que son statut de membre soit actualisé.
6. Les données à caractère personnel des membres sont recueillies, traitées et publiées conformément aux règlements (UE) 2016/679 (11) ou (UE) 2018/1725 (12) du Parlement européen et du Conseil, selon le cas.
7. Les membres restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à leur remplacement. Leur mandat peut être renouvelé.
Article 5
Fonctionnement
1. Le Groupe est présidé par un représentant de la DG ENER.
2. Le président convoque le Groupe de manière régulière et partage avec lui les informations reçues des membres tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.
3. Les réunions du Groupe se tiennent en ligne ou dans les locaux de la Commission.
4. La DG ENER assure le secrétariat. Les fonctionnaires des services compétents de la Commission peuvent assister aux réunions du Groupe.
5. La DG ENER met tous les documents de travail pertinents à la disposition des membres du Groupe sur un lieu de travail collaboratif. En outre, la Commission publie tous les documents pertinents en les incluant dans le registre ou par l’intermédiaire d’un lien sur le registre vers un site web spécifique. La DG ENER publie l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents en temps utile avant les réunions. Il convient de prévoir des exceptions à la publication systématique dans le cas où la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.
6. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président et mis à disposition rapidement après la réunion.
7. Dans la mesure du possible, le Groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du Groupe. Les membres qui ont voté contre ou qui se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
Article 6
Sous-groupes
La DG ENER peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le Groupe. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales concernant la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (13) et font rapport au Groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
Article 7
Experts externes
La DG ENER peut inviter des experts non membres du Groupe ayant une expertise particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du Groupe ou d’un sous-groupe.
Article 8
Observateurs
1. Les particuliers, les organisations et les entités publiques inscrites au registre de transparence, telles que les consommateurs, les organisations de partenaires sociaux et les représentants de la société civile, peuvent se voir accorder le statut d’observateur, sur invitation directe.
2. Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du Groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote.
Article 9
Règlement intérieur
Sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le Groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, dans le respect des règles horizontales (14).
Article 10
Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du Groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (15) et (UE, Euratom) 2015/444 (16) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 11
Frais de réunion
1. La participation aux activités du Groupe [et des sous-groupes] ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en liaison avec les activités du Groupe [et des sous-groupes] sont remboursés par la Commission.
Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) COM/2020/662 final.
(2) Recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique.
(3) La nécessité pour les États membres de lutter contre la précarité énergétique est également soulignée dans la ligne directrice no 8: «promouvoir l’égalité des chances pour tous, favoriser l’inclusion sociale et combattre la pauvreté» des lignes directrices intégrées sur l’emploi, qui servent de base à la coordination des politiques sociales et de l’emploi des États membres dans le cadre du semestre européen.
(4) Socle européen des droits sociaux, principe 20, «Accès aux services essentiels»: Les vingt principes clés du socle européen des droits sociaux | Commission européenne (europa.eu).
(5) COM(2021) 102 final.
(6) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(7) SWD(2020) 960 final.
(8) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(9) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(10) Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(13) C(2016) 3301 final.
(14) Article 17 de la décision C(2016) 3301 de la Commission.
(15) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(16) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).