ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 109

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
8 avril 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/563 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

6

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

13

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/564 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/565 de la Commission du 7 avril 2022 concernant l’autorisation d’une préparation de 3-nitrooxypropanol en tant qu’additif dans l’alimentation des vaches laitières et des vaches reproductrices (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté dans l’Union par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

32

 

*

Règlement (UE) 2022/566 de la Commission du 7 avril 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de flutianil présents dans ou sur certains produits ( 1 )

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/567 du Conseil du 4 avril 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adoption des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile

48

 

*

Décision (UE) 2022/568 du Conseil du 4 avril 2022 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges

52

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/569 du Conseil du 4 avril 2022 concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Italie

58

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/570 du Conseil du 4 avril 2022 concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Italie

60

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/571 du Conseil du 4 avril 2022 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Italie

62

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/572 du Conseil du 4 avril 2022 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Grèce

64

 

*

Décision (PESC) 2022/573 du Conseil du 7 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2019/538 visant à soutenir les activités de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive

66

 

*

Décision (PESC) 2022/574 du Conseil du 7 avril 2022 modifiant la décision (PESC) 2017/809 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

67

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/575 de la Commission du 6 avril 2022 concernant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union de la fièvre aphteuse par des lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers ou territoires et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 [notifiée sous le numéro C(2022) 2078]  ( 1 )

69

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1387/2013 ( JO L 466 du 29.12.2021 )

73

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale ( JO L 60 du 28.2.2022 )

74

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes ( JO L 61 du 28.2.2022 )

75

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/562 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 avril 2022

modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, et son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’agression militaire récente menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et le conflit armé en cours ont fondamentalement modifié la situation en matière de sécurité en Europe. Du fait de cette agression militaire, l’Union et en particulier ses régions orientales sont confrontées à un afflux massif de personnes. Un défi supplémentaire se pose ainsi à un moment où les économies des États membres se remettent encore des conséquences de la pandémie de COVID-19.

(2)

Les États membres peuvent déjà financer un large éventail d’investissements au titre de leurs programmes relevant de la politique de cohésion, afin de répondre aux défis migratoires dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE), y compris dans le cadre des ressources mises à disposition au titre du soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Les actions peuvent couvrir des investissements dans les domaines de l’inclusion sociale, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, du logement et de la garde d’enfants, y compris par des investissements dans les infrastructures, la réhabilitation de zones urbaines défavorisées, des actions visant à réduire l’isolement géographique et éducatif des migrants, et la création d’entreprises. Les États membres peuvent réorienter les ressources restantes au sein de leurs programmes afin de répondre à ces défis migratoires. De plus, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) peut être utilisé pour fournir des denrées alimentaires et une assistance matérielle de base aux personnes, y compris les ressortissants de pays tiers, affectées par l’agression militaire que mène la Fédération de Russie.

(3)

Même si les ressources supplémentaires mises à disposition au titre de REACT-EU bénéficient déjà d’une certaine flexibilité dans leurs modalités de mise en œuvre, il est nécessaire d’assouplir l’utilisation des ressources du FEDER, du FSE et du FEAD relevant du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Compte tenu de l’urgence à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les dépenses liées aux opérations répondant à ces défis devraient bénéficier d’une éligibilité rétroactive remontant à la date du début de cette agression militaire. En outre, la flexibilité dans l’utilisation du FEDER et du FSE devrait être accrue pour ces opérations, de manière à ce qu’il soit possible d’utiliser rapidement le financement dans les programmes, pour autant que l’opération concernée soit conforme au programme opérationnel tel qu’il a été modifié le cas échéant. Cette flexibilité devrait s’ajouter aux possibilités déjà prévues de financement complémentaire des opérations. Il convient également d’introduire des modalités simplifiées d’établissement de rapports concernant les données relatives aux participants à ces opérations.

(4)

Afin de veiller à ce que les personnes affectées puissent bénéficier sans retard d’une aide au titre du FEAD, il convient d’autoriser les États membres à modifier certains éléments des programmes opérationnels soutenus par le FEAD sans que cela nécessite l’adoption d’une décision de la Commission.

(5)

Le soutien apporté au titre de la politique de cohésion devrait être complémentaire, en particulier des actions financées au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de maximiser l’incidence des financements disponibles.

(6)

Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les États membres sont sans précédent. L’incidence globale de cette pandémie a exercé une pression très forte sur les budgets des États membres en raison de l’augmentation soudaine et significative des investissements publics nécessaires dans les systèmes de soins de santé et dans d’autres secteurs de l’économie. Elle a aussi menacé de perturber le soutien apporté aux plus démunis. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il a été nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.

(7)

Pour faire face aux répercussions de la propagation de la COVID-19, les règlements (UE) no 1301/2013 (3) et (UE) no 1303/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiés par le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil (5) afin de permettre plus de flexibilité dans la mise en œuvre des programmes soutenus par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés les «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Toutefois, compte tenu de l’aggravation des effets négatifs importants de cette crise sur les économies et les sociétés de l’Union, les deux règlements ont été modifiés à nouveau par le règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil (6).

En outre, afin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 sur les plus démunis, le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) a été modifié par le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil (8) en vue d’introduire des mesures spécifiques pour le FEAD afin de faire face à la propagation de la COVID-19. Ces modifications ont offert une souplesse supplémentaire exceptionnelle pour permettre aux États membres de concentrer leurs efforts sur l’action à mener face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité de mobiliser le soutien non utilisé des Fonds et en simplifiant les exigences relatives aux procédures de mise en œuvre des programmes afin de tenir compte de la nécessité de répondre rapidement à cette crise. Une modification ultérieure du règlement (UE) no 1303/2013, introduite par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil (9), a rendu disponible un volume substantiel de ressources supplémentaires au titre de REACT-EU afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Dans le même train de mesures, le règlement (UE) no 223/2014 a aussi été modifié par le règlement (UE) 2021/177 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de permettre la mobilisation de ces ressources supplémentaires par les États membres en faveur des plus démunis dans le cadre de la mise en œuvre du FEAD.

(8)

Si la flexibilité et les ressources supplémentaires prévues pour la période de programmation 2014-2020 ont aidé les États membres dans leurs efforts de réaction à la crise et de relance, l’apparition de nouveaux variants du coronavirus, en particulier le variant Omicron, ainsi que le durcissement généralisé des restrictions au cours du dernier trimestre de 2021 ont continué à avoir des effets négatifs importants sur les économies et les sociétés des États membres et ont entravé la mise en œuvre normale des programmes relevant de la politique de cohésion et des programmes soutenus par le FEAD. La récente agression militaire menée par la Fédération de Russie et les flux migratoires qui en résultent ont exacerbé ces effets et risquent de compromettre davantage encore la reprise de l’économie de l’Union. Conformément à la possibilité prévue dans le règlement (UE) 2020/558, il est donc nécessaire de prévoir une extension exceptionnelle à l’exercice comptable suivant de l’une des mesures introduites par ledit règlement, à savoir la possibilité d’appliquer un taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2020/2021.

(9)

Afin d’alléger la charge pesant sur les budgets publics du fait de la nécessité de répondre à la crise de santé publique, d’accélérer la mise en œuvre des programmes et de rendre possibles les investissements nécessaires au redressement des régions, il convient de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle d’appliquer, dans le cas d’un programme soutenu par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion ou le FEAD, un taux de cofinancement de 100 %, et cela également pour l’exercice comptable 2021/2022.

(10)

Afin de respecter les plafonds des paiements du cadre financier pluriannuel pour 2022 et 2023, il convient de fixer, pour ces années, un plafond pour les paiements résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % au titre du FEDER, du Fonds de cohésion ou du FSE. Les paiements qui ne peuvent pas être effectués à la suite de l’application de ces plafonds devraient être effectués par la Commission dans les meilleurs délais, sous réserve de la disponibilité des fonds, soit lors de l’approbation des comptes, soit lors de paiements ultérieurs. Ces paiements différés ne devraient pas avoir d’incidence sur l’approbation des comptes ni avoir d’autres effets.

(11)

Étant donné que l’application du taux de cofinancement de 100 % n’aura pas d’incidence substantielle sur le contenu des programmes opérationnels eux-mêmes, il convient de permettre sa mise en œuvre rapide sans qu’il soit nécessaire que la Commission adopte une décision approuvant la modification par les États membres des tableaux financiers du programme opérationnel. L’État membre devrait néanmoins communiquer les tableaux financiers révisés avant la présentation de la demande de paiement final pour l’exercice comptable. Si des modifications s’ensuivent, y compris concernant les valeurs des indicateurs, elles peuvent être apportées dans le cadre d’une modification ultérieure du programme après la fin de l’exercice comptable.

(12)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’introduction de mesures de flexibilité dans le soutien accordé par les Fonds, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en conséquence.

(14)

Compte tenu l’urgence qu’il y a à répondre aux défis migratoires résultant de la récente agression militaire menée par la Fédération de Russie ainsi qu’à la crise de santé publique persistante causée par la pandémie de COVID-19, il s’avère approprié prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(15)

Compte tenu de la nécessité de permettre aux États membres de modifier leurs programmes en temps utile pour bénéficier de l’application du taux de cofinancement de 100 % pour l’exercice comptable 2021/2022, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 1303/2013

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 25 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion.

Par dérogation à l’article 30, paragraphes 1 et 2, et à l’article 96, paragraphe 10, l’application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022, conformément à l’article 135, paragraphe 2.

Le total des paiements supplémentaires résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % ne dépasse pas 5 milliards d’EUR en 2022 et 1 milliard d’EUR en 2023.

La Commission effectue les paiements intermédiaires en appliquant le taux de cofinancement applicable aux axes prioritaires concernés avant la communication visée au deuxième alinéa. Par dérogation à l’article 135, paragraphe 5, la Commission verse les montants supplémentaires résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % après réception de toutes les demandes finales de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable 2021/2022, le cas échéant au prorata afin de respecter les plafonds fixés au troisième alinéa.

Par dérogation à l’article 139, paragraphe 7, les montants restants résultant de l’application du taux de cofinancement de 100 % qui, pour respecter les plafonds fixés au troisième alinéa, ne peuvent pas être versés après l’approbation des comptes sont versés en 2024 ou ultérieurement.».

2)

À l’article 65, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.».

3)

À l’article 98, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie peuvent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l’autre Fonds.

En pareils cas, ces opérations sont programmées au titre d’un axe prioritaire spécifique de cet autre Fonds qui contribue à ses priorités d’investissement correspondantes.

Lorsque des données relatives aux participants doivent être communiquées pour des opérations relevant de l’axe prioritaire spécifique visé au deuxième alinéa, ces données sont fondées sur des estimations étayées et sont limitées au nombre total de personnes bénéficiant d’une aide et au nombre d’enfants de moins de 18 ans.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.».

Article 2

Modification du règlement (UE) no 223/2014

Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également aux fins de la modification des éléments d’un programme opérationnel visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.».

2)

À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022.

Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, l’application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique à la Commission les tableaux financiers révisés visés à la section 5.1 des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022, conformément à l’article 45, paragraphe 2.».

3)

À l’article 22, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Avis du 23 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 avril 2022.

(3)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(6)  Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 7).

(9)  Règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU) (JO L 437 du 28.12.2020, p. 30).

(10)  Règlement (UE) 2021/177 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19 (JO L 53 du 16.2.2021, p. 1).


DÉCISIONS

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/6


DÉCISION (UE) 2022/563 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 avril 2022

accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie») continuent à se développer dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental. La Moldavie a adhéré au partenariat oriental en 2009, à la suite de quoi un accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), a été négocié. L’accord d’association, qui prévoit notamment la mise en place progressive d’une zone de libre-échange approfondi et complet, a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

L’économie moldave a fortement souffert de la récession de 2020, engendrée par la pandémie de COVID-19, par la longue paralysie politique du pays après les élections présidentielles de novembre 2020, et par la récente crise énergétique. Ces circonstances ont contribué à l’ampleur du déficit de financement de la Moldavie, à la détérioration de sa position extérieure et à l’accroissement de ses besoins budgétaires.

(3)

À la suite des élections législatives de juillet 2021, le nouveau gouvernement moldave a démontré son ferme engagement à poursuivre les réformes, grâce à un programme ambitieux intitulé «Moldova in good times 2021-2025» (La Moldavie en période de conjoncture favorable 2021-2025). Ce programme est axé sur des domaines d’action clés, notamment la réforme du secteur de la justice, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et l’état de droit.

(4)

Un engagement renouvelé en faveur de la réalisation de ces réformes et une volonté politique forte ont conduit les autorités moldaves à accélérer considérablement la mise en œuvre des réformes. Cela a également permis à la Moldavie d’achever avec succès l’opération d’assistance macrofinancière dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en vertu de la décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil (3), étant donné que toutes les mesures de réforme convenues avec l’Union dans le protocole d’accord ont été menées à bien, à l’exception d’une mesure — relative au recouvrement des actifs — pour laquelle une dérogation a été accordée. À cet égard, la Commission a consulté le comité des représentants des États membres, qui n’a émis aucune objection.

(5)

L’adoption d’un nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI), négocié en 2020, n’ayant pas abouti, le FMI a repris le dialogue avec la Moldavie après les élections législatives de juillet 2021 et est parvenu à un accord technique sur un programme relevant de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit d’un montant de 564 000 000 USD. Le nouveau programme a été adopté par une décision du conseil d’administration du FMI du 20 décembre 2021. Ce programme vise à soutenir la reprise économique de la Moldavie, à engager un processus ambitieux de réforme de la gouvernance et des institutions, à renforcer la transparence et la responsabilisation, à améliorer la prévisibilité des politiques publiques, à renforcer les institutions financières et à favoriser la déréglementation.

(6)

Compte tenu de la détérioration de la conjoncture et des perspectives économiques, la Moldavie a demandé une assistance macrofinancière complémentaire de l’Union en novembre 2021.

(7)

Le montant indicatif de l’enveloppe allouée par l’Union à la Moldavie au titre de l’instrument européen de voisinage était de 518 150 000 EUR pour la période 2014-2020, appui budgétaire et assistance technique compris. Les cadres uniques d’appui pour les périodes 2014-2017 et 2017-2020 ont défini le secteur prioritaire de coopération avec la Moldavie financé par l’instrument européen de voisinage pour la période budgétaire précédente. Les priorités pour la période 2021-2027 seront définies dans le nouveau programme indicatif pluriannuel, qui a été élaboré en étroite concertation avec toutes les parties prenantes concernées.

(8)

La Moldavie étant un pays couvert par la PEV, il y a lieu de considérer qu’elle peut prétendre à une assistance macrofinancière de l’Union.

(9)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait constituer un instrument financier à caractère exceptionnel destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements du bénéficiaire en réponse à ses besoins urgents de financement externe, et elle devrait appuyer la mise en œuvre d’un programme de mesures vigoureuses et immédiates d’ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer l’état de la balance des paiements du bénéficiaire à court terme.

(10)

Étant donné que la balance des paiements de la Moldavie continue de présenter un important besoin de financement externe résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d’autres institutions multilatérales, l’assistance macrofinancière que doit fournir l’Union à la Moldavie est considérée, dans les circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la Moldavie, de soutenir la stabilisation de son économie en combinaison avec le programme du FMI. L’assistance macrofinancière de l’Union faciliterait la stabilisation économique et la mise en œuvre du programme de réformes structurelles de la Moldavie, en complément des ressources mises à sa disposition dans le cadre de l’accord financier conclu avec le FMI.

(11)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la Moldavie et, ce faisant, à soutenir son développement économique et social.

(12)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait aller de pair avec la mise en œuvre d’opérations d’appui budgétaire financées par l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (4).

(13)

Le montant de l’assistance macrofinancière de l’Union a été déterminé sur la base d’une évaluation quantitative complète des besoins de financement externe résiduels de la Moldavie et tient compte de la capacité de celle-ci à se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient. L’assistance macrofinancière de l’Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l’assistance tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur d’autres instruments de financement externe de l’Union en Moldavie et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union.

(14)

Compte tenu des besoins de financement externe résiduels de la Moldavie, de son niveau de développement économique, mesuré par le revenu par habitant et les taux de pauvreté, de sa capacité à se financer par ses propres moyens et en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient, et de l’évaluation de sa capacité de remboursement sur la base d’une analyse de soutenabilité de la dette, une partie de l’assistance devrait être fournie sous la forme de subventions.

(15)

La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit conforme, juridiquement et sur le fond, aux principes et objectifs fondamentaux des différents domaines de l’action extérieure, aux mesures prises en lien avec ces domaines et à d’autres politiques pertinentes de l’Union.

(16)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait soutenir sa politique extérieure envers la Moldavie. Il convient que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l’opération d’assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l’Union et assurer sa cohérence.

(17)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait renforcer l’adhésion de la Moldavie aux valeurs qu’elle partage avec l’Union, notamment la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu’aux principes d’un commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(18)

L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Moldavie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme. En outre, l’assistance macrofinancière de l’Union devrait avoir pour objectifs spécifiques d’accroître l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie, ainsi que de renforcer la gouvernance et la surveillance de son secteur financier et de promouvoir des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d’emplois décents et l’assainissement budgétaire. La Commission et le SEAE devraient assurer un suivi régulier tant du respect de cette condition préalable que de la réalisation de ces objectifs.

(19)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union liés à son assistance macrofinancière, la Moldavie devrait prendre des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec cette assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications, que la Cour des comptes réalise des audits et que le Parquet européen exerce ses compétences.

(20)

Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil en tant qu’autorité budgétaire.

(21)

Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union accordés sous la forme de subventions et les montants de la provision requise pour l’assistance macrofinancière accordée sous la forme de prêts devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(22)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à cette assistance et leur fournir les documents pertinents.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(24)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être soumise à des conditions de politique économique inscrites dans un protocole d’accord. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités moldaves sous la supervision du comité des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. Au titre dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l’impact potentiellement important d’une assistance d’un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d’appliquer la procédure d’examen prévue dans le règlement (UE) no 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière apportée par l’Union à la Moldavie, la procédure d’examen devrait être appliquée à l’adoption du protocole d’accord ainsi qu’à toute réduction, suspension ou annulation de ladite assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union met à la disposition de la Moldavie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 150 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. Sur ce montant maximal, 120 000 000 EUR au maximum sont versés sous forme de prêts, et 30 000 000 EUR au maximum sous forme de subventions. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de financement de la balance des paiements de la Moldavie, tels qu’ils sont répertoriés dans le programme du FMI.

2.   Pour financer le volet «prêts» de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Moldavie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Moldavie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association, y compris l’accord de libre-échange approfondi et complet, conclu dans le cadre de la PEV.

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents y afférents.

4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

5.   Si les besoins de financement de la Moldavie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que la Moldavie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2.   La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (6).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités moldaves de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord comportant notamment un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Moldavie avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles et d’autres priorités relevant de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en considération. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

3.   Les modalités financières détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union sont prévues dans un accord de prêt et un accord de subvention à conclure entre la Commission et la Moldavie.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, et notamment que les politiques économiques de la Moldavie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. Aux fins de cette vérification, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition sous la forme de trois tranches, comportant chacune un élément de prêt et un élément de subvention. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.

2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947.

3.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme de mesures fortes d’ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;

c)

la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.

4.   En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la deuxième tranche.

5.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

6.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de Moldavie. Sous réserve des dispositions convenues énoncées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Moldavie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt liées à l’élément de prêt de l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéance ni n’exposent l’Union à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Moldavie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, qui soit assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d’intérêt du prêt, et si la Moldavie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Moldavie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre en gestion directe.

3.   L’accord de prêt et l’accord de subvention à conclure avec les autorités moldaves contiennent l’ensemble des dispositions suivantes visant à:

a)

garantir que la Moldavie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prenne des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité portant atteinte à l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (8) et (Euratom, CE) no 2185/96 (9) du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, conformément, également, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11);

c)

autoriser expressément l’Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d’expertises technico-légales numériques et d’entretiens;

d)

autoriser expressément la Commission, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

e)

autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

f)

garantir que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt ou au recouvrement intégral de la subvention s’il est établi que la Moldavie a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;

g)

garantir que tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge de la Moldavie.

4.   Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers, procédures administratives et mécanismes de contrôle interne et externe de la Moldavie applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine l’état de mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Moldavie, ainsi que les avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1;

c)

fait le lien entre les conditions de politique économique énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Moldavie et les décisions de la Commission de libérer les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.

2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Position du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 avril 2022.

(2)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  Décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l’octroi d’une assistance macrofinancière à des partenaires de l’élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/13


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

L’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée entrera en vigueur le 1er septembre 2022, la procédure prévue à l’article 2 dudit accord ayant été achevée le 29 mars 2022.


RÈGLEMENTS

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/564 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2021

modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 347/2013 établit un cadre pour le recensement, la planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun («PIC») qui sont nécessaires à la mise en place des neuf corridors géographiques prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques stratégiques identifiés dans les secteurs de l’électricité, du gaz et du pétrole, et des trois domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union pour les réseaux intelligents, les autoroutes de l’électricité et les réseaux de transport de dioxyde de carbone.

(2)

La liste des PIC est établie tous les deux ans. La dernière liste a été établie en 2019 et est entrée en vigueur en 2020. Il y a donc lieu de la remplacer.

(3)

Les projets proposés pour l’inclusion dans la liste de l’Union ont été évalués par les groupes régionaux visés à l’article 3 du règlement (UE) no 347/2013, qui ont confirmé qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Les projets de listes régionales de PIC ont été adoptés par les groupes régionaux lors de réunions au niveau technique. Le groupe régional du secteur pétrolier a décidé, compte tenu des objectifs climatiques de l’Union et de l’objectif de neutralité en carbone, de ne pas présenter de proposition de liste de projets pétroliers à inscrire sur la liste des projets d’intérêt commun de l’Union. À la suite des avis formulés par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) le 27 octobre sur l’application cohérente des critères d’évaluation et de l’analyse des coûts et avantages entre régions, les organes de décision des groupes régionaux ont adopté les listes régionales le 9 novembre. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 347/2013, avant l’adoption des listes régionales, tous les projets proposés ont été approuvés par les États membres dont le territoire est concerné par le projet.

(5)

Des organisations représentant les parties concernées, y compris les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, ont été consultées sur les projets qu’il était proposé d’inscrire sur la liste de l’Union.

(6)

Les PIC devraient être indiqués pour les différentes priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques dans l’ordre prévu à l’annexe I du règlement (UE) no 347/2013.

(7)

Les PIC devraient être inscrits sur la liste en tant que PIC autonomes ou en tant qu’éléments d’un groupe de plusieurs PIC lorsqu’ils sont interdépendants ou (potentiellement) en concurrence.

(8)

La liste de l’Union comprend des projets qui se situent à des stades différents de leur développement, notamment les stades de l’étude de pré-faisabilité, l’étude de faisabilité, l’octroi des autorisations et la construction. Pour les PIC dans les premières phases de développement, des études peuvent être nécessaires pour démontrer la viabilité technique et économique des projets et leur conformité avec la législation de l’Union, notamment la législation environnementale. Dans ce contexte, il convient de recenser les effets négatifs possibles des projets sur l’environnement, de les analyser et de les éviter ou de les atténuer de manière appropriée.

(9)

L’inscription des projets sur la liste de l’Union ne préjuge pas des résultats de l’évaluation environnementale ni de la procédure d’autorisation.

(10)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 347/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.


ANNEXE

L’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

LISTE DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN DE L’UNION (“LISTE DE L’UNION”)

visée à l’article 3, paragraphe 4

A.   PRINCIPES APPLIQUÉS POUR ÉTABLIR LA LISTE DE L’UNION

1)   Groupes de projets d’intérêt commun

Certains projets constituent un groupe en raison de leur interdépendance ou parce qu’ils entrent en concurrence ou sont susceptibles d’entrer en concurrence. Les types suivants de groupes de projets d’intérêt commun sont établis:

a)

un groupe de projets d’intérêt commun interdépendants est défini par la formule “groupe X comprenant les projets d’intérêt commun suivants:”. Ce groupe a été constitué pour recenser des PIC qui sont tous nécessaires pour éliminer un même goulet d’étranglement dans différents pays et dont la mise en œuvre simultanée permettrait des synergies. Dans ce cas, tous les PIC doivent être mis en œuvre pour obtenir les bénéfices attendus à l’échelle de l’Union;

b)

un groupe de PIC susceptibles d’entrer en concurrence est défini par la formule “groupe X comprenant un ou plusieurs des projets d’intérêt commun suivants:”. Ce groupe témoigne d’une incertitude concernant l’ampleur du goulet d’étranglement commun à plusieurs pays. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que tous les PIC d’un groupe soient mis en œuvre. C’est le marché qui détermine si un seul, plusieurs ou la totalité des PIC doivent être mis en œuvre, sous réserve des approbations requises sur les plans de la planification, des autorisations et de la réglementation. Le besoin de PIC, notamment sous l’angle des besoins de capacité, est réévalué lors d’une procédure ultérieure de recensement des PIC; et

c)

un groupe de PIC entrant en concurrence est défini par la formule “groupe X comprenant un des projets d’intérêt commun suivants:”. Ce groupe porte sur le même goulet d’étranglement. Toutefois, l’ampleur du goulet d’étranglement est connue avec davantage de certitude que dans le cas d’un groupe de projets d’intérêt commun susceptibles d’entrer en concurrence, de sorte qu’un seul PIC doit être mis en œuvre. C’est le marché qui détermine quel PIC doit être mis en œuvre, sous réserve des approbations requises sur les plans de la planification, des autorisations et de la réglementation. Si nécessaire, le besoin de PIC est réévalué lors d’une procédure ultérieure de recensement des PIC.

Tous les PIC sont soumis aux mêmes droits et obligations que ceux établis en vertu du règlement (UE) no 347/2013.

2)   Traitement des sous-stations et des stations de compression

Les sous-stations et les stations de conversion électriques ainsi que les stations de compression de gaz sont considérées comme des éléments des PIC si elles se situent géographiquement sur les lignes de transport. Les sous-stations, les stations de conversion et les stations de compression sont considérées comme des PIC autonomes et sont expressément mentionnées sur la liste de l’Union si leur situation géographique s’écarte des lignes de transport. Elles sont soumises aux droits et obligations fixés par le règlement (UE) no 347/2013.

3)   Projets qui ne sont plus considérés comme des projets d’intérêt commun et projets qui ont été intégrés à d’autres projets d’intérêt commun

a)

Plusieurs projets figurant sur la liste de l’Union établie par les règlements délégués (UE) no 1391/2013, (UE) 2016/89, (UE) 2018/540 et (UE) 2020/389 ne sont plus considérés comme des PIC, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

le projet a déjà été mis en service ou doit l’être d’ici à mars 2022 et ne devrait donc pas bénéficier des dispositions du règlement (UE) no 347/2013,

d’après les nouvelles données, le projet ne remplit pas les critères généraux,

le projet n’a pas été présenté une nouvelle fois par un promoteur aux fins de la procédure de sélection pour la présente liste de l’Union,

un État membre dont le territoire est concerné par le projet n’a pas donné son approbation, ou

le projet a été moins bien classé que d’autres propositions de PIC lors de la procédure de sélection.

L’inscription de ces projets (à l’exception des projets mis en service ou qui doivent l’être d’ici à mars 2022) sur la prochaine liste de l’Union pourra être envisagée si les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inscrits sur l’actuelle liste de l’Union ne s’appliquent plus.

Ces projets ne sont pas des PIC mais, dans un souci de transparence et de clarté, ils sont mentionnés avec leur numéro de PIC initial à l’annexe VII (C) en tant que “Projets qui ne sont plus considérés comme des projets d’intérêt commun”.

b)

En outre, certains projets figurant sur la liste de l’Union établie par les règlements délégués (UE) no 1391/2013 et (UE) 2016/89 ont été intégrés à d’autres (groupes de) PIC au cours de leur mise en œuvre.

Ces projets ne sont plus considérés comme des PIC indépendants mais, dans un souci de transparence et de clarté, ils sont mentionnés avec leur numéro de PIC initial à l’annexe VII (C) en tant que “Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres projets d’intérêt commun”.

B.   LISTE DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN DE L’UNION

1)   Corridor prioritaire “Réseau énergétique des mers septentrionales” (REMS)

No

Définition

1.6

Interconnexion France — Irlande entre La Martyre (FR) et Great Island ou Knockraha (IE) (actuellement dénommé “Celtic Interconnector”).

1.19

Une ou plusieurs plateformes en mer du Nord avec interconnexions vers les pays limitrophes (Danemark, Allemagne, Pays-Bas) (actuellement dénommé “North Sea Wind Power Hub”)

1.21

Stockage d’hydrogène par compression Green Hydrogen Hub (DK)

2)   Corridor prioritaire “Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l’ouest” (INS Électricité Ouest)

No

Définition

2.4

Interconnexion entre Codrongianos (IT), Lucciana (Corse, FR) et Suvereto (IT) (actuellement dénommé “SACOI 3”)

2.7

Interconnexion entre l’Aquitaine (FR) et le Pays basque (ES) (actuellement dénommé “Biscay Gulf”)

2.9

Ligne intérieure entre Osterath et Philippsburg (DE) pour augmenter la capacité aux frontières occidentales (actuellement dénommé “Ultranet”)

2.10

Ligne intérieure entre Brunsbüttel/Wilster et Grοβgartach/Bergrheinfeld-West (DE) pour augmenter la capacité aux frontières septentrionales et méridionales (actuellement dénommé “Suedlink”)

2.14

Interconnexion entre Thusis/Sils (CH) et Verderio Inferiore (IT) (actuellement dénommé “Greenconnector”)

2.16

Groupe de lignes intérieures au Portugal, comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

2.16.1

Ligne intérieure entre Pedralva et Sobrado (PT), anciennement dénommée “Pedralva et Alfena (PT)”

2.16.3

Ligne intérieure entre Vieira do Minho, Ribeira de Pena et Feira (PT), anciennement dénommée “Frades B, Ribeira de Pena et Feira (PT)”

2.17

Interconnexion Portugal — Espagne entre Beariz — Fontefría (ES), Fontefría (ES) — Ponte de Lima (PT) (anciennement Vila Fria/Viana do Castelo) et Ponte de Lima — Vila Nova de Famalicão (PT) (anciennement Vila do Conde) (PT), y compris les sous-stations à Beariz (ES), Fontefría (ES) et Ponte de Lima (PT)

2.18

Augmentation de capacité de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Kaunertal, Tyrol (AT)

2.23

Lignes intérieures à la frontière septentrionale de la Belgique entre Zandvliet et Lillo-Liefkenshoek (BE), et entre Liefkenshoek and Mercator, y compris une sous-station à Lillo (BE) (actuellement dénommé “BRABO II + III”)

2.27

2.27.1

Interconnexion entre l’Aragon (ES) et les Pyrénées atlantiques (FR) (actuellement dénommée “Transpyrénéenne 2”)

2.27.2

Interconnexion entre la Navarre (ES) et les Landes (FR) (actuellement dénommé “Transpyrénéenne 1”)

2.28

2.28.2

Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage Navaleo (ES)

2.28.5

Station de transfert d’énergie par pompage et de purification Velilla del Río Carrión (ES)

2.29

Centrale hydroélectrique à Silvermines (IE)

2.30

Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage à Riedl (DE)

2.31

Groupe de lignes intérieures en Allemagne, comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

2.31.1

Ligne intérieure entre Emden-Est et Osterath pour augmenter la capacité du nord de l’Allemagne vers la Rhénanie

2.31.2

Lignes intérieures entre Heide/Ouest et Polsum pour augmenter la capacité de l’Allemagne du nord vers la région de la Ruhr

2.31.3

Ligne intérieure entre Wilhelmshaven et Uentrop pour augmenter la capacité du nord de l’Allemagne vers la région de la Ruhr

2.32

Interconnexion entre Lonny (FR) et Gramme (BE)

2.33

Interconnexion entre la Sicile (IT) et la Tunisie (TU) (actuellement dénommé “ELMED”) (No 3.27 sur la 4e liste de PIC)

3)   Corridor prioritaire “Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe Centre-Est et Sud-Est” (“INS Électricité Est”)

No

Définition

3.1

Groupe Autriche-Allemagne, comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

3.1.1

Interconnexion entre St. Peter (AT) et Isar (DE);

3.1.2

Ligne intérieure entre St. Peter et Tauern (AT);

3.1.4

Ligne intérieure entre le Tyrol occidental et Zell-Ziller (AT)

3.10

Groupe Israël — Chypre — Grèce (actuellement dénommé “EUROASIA Interconnector”), comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

3.10.1

Interconnexion entre Hadera (IL) et Kofinou (CY)

3.10.2

Interconnexion entre Kofinou (CY) et Korakia, en Crète (EL)

3.11

Groupe de lignes intérieures en Tchéquie, comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

3.11.1

Ligne intérieure entre Vernerov et Vitkov (CZ);

3.11.2

Ligne intérieure entre Vitkov et Prestice (CZ);

3.11.3

Ligne intérieure entre Prestice et Kocin (CZ);

3.11.4

Ligne intérieure entre Kocin et Mirovka (CZ);

3.12

Ligne intérieure en Allemagne entre Wolmirstedt et Isarto pour augmenter la capacité de transport intérieure Nord-Sud (actuellement dénommée SuedOstLink)

3.14

Renforcements internes en Pologne (faisant partie du groupe actuellement dénommé “GerPol Power Bridge”), comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

3.14.2

Ligne intérieure entre Krajnik et Baczyna (PL);

3.14.3

Ligne intérieure entre Mikułowa et Świebodzice (PL).

3.14.4

Ligne intérieure entre Baczyna et Plewiska (PL)

3.22

Groupe Roumanie-Serbie (actuellement dénommé “Mid Continental East Corridor”) et Italie-Monténégro, comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

3.22.1

Interconnexion entre Resita (RO) et Pancevo (RS);

3.22.2

Ligne intérieure entre Portile de Fier et Resita (RO);

3.22.3

Ligne intérieure entre Resita et Timisoara/Sacalaz (RO);

3.22.4

Ligne intérieure entre Arad et Timisoara/Sacalaz (RO);

 

 

3.24

Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage à Amfilochia (EL)

3.28

Ligne intérieure entre Lienz et Obersielach (AT);

4)   Corridor prioritaire “Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique (PIMERB Électricité)”

No

Définition

4.4

4.4.2

Ligne intérieure entre Ekhyddan et Nybro/Hemsjö (SE)

4.5

4.5.2

Ligne intérieure entre Stanisławów et Ostrołęka (PL)

4.6

Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage en Estonie

4.8

Intégration du système électrique des pays baltes dans les réseaux européens et synchronisation avec ces réseaux, comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

4.8.1

Interconnexion entre Tartu (EE) et Valmiera (LV)

4.8.2

Ligne intérieure entre Balti et Tartu (EE)

4.8.3

Interconnexion entre Tartu (EE) et Valmiera (LV)

4.8.4

Ligne intérieure entre Viru et Tsirguliina (EE)

4.8.7

Ligne intérieure entre Paide et Sindi (EE)

4.8.8

Ligne intérieure entre Vilnius et Neris (LT)

4.8.9

Autres aspects infrastructurels liés à la mise en œuvre de la synchronisation du système des pays baltes avec les autres réseaux européens

4.8.10

Interconnexion entre la Lituanie et la Pologne (actuellement dénommé “Harmony Link”)

4.8.13

Nouvelle sous-station de 330 kV à Mūša (LT)

4.8.14

Ligne intérieure entre Bitenai et KHAE (LT)

4.8.15

Nouvelle sous-station de 330 kV à Darbėnai (LT)

4.8.16

Ligne intérieure entre Darbėnai et Bitenai (LT)

4.8.18

Ligne intérieure entre Dunowo and Żydowo Kierzkowo (PL)

4.8.19

Ligne interne entre Piła Krzewina et Żydowo Kierzkowo (PL)

4.8.20

Ligne intérieure entre Krajnik et Morzyczyn (PL)

4.8.21

Ligne intérieure entre Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec (PL)

4.8.22

Ligne intérieure entre Żarnowiec-Gdańsk/Gdańsk Przyjaźńsk-Gdańsk Błonia (PL)

4.8.23

Condenseurs synchrones fournissant l’inertie, la stabilité en tension et en fréquence et la puissance de court-circuit en Lituanie, Lettonie et Estonie

4.10

Groupe Finlande-Suède (actuellement dénommé “Third interconnection Finland-Sweden”), comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

4.10.1

Interconnexion entre le nord de la Finlande et le nord de la Suède

4.10.2

Ligne intérieure entre Keminmaa et Pyhänselkä (FI)

4.11

Interconnexion entre la Lettonie et la Suède via Gotland (actuellement dénommé “LaSGo Link”)

5)   Corridor prioritaire “Interconnexions gazières Nord-Sud en Europe de l’ouest” (INS Gaz Ouest)

No

Définition

5.19

Raccordement de Malte au réseau gazier européen — Interconnexion du gazoduc avec l’Italie à Gela

6)   Corridor prioritaire “Interconnexions gazières Nord-Sud en Europe Centre-Est et Sud-Est” (INS Gaz Est)

No

Définition

6.2

6.2.13

Développement et amélioration de la capacité de transport de l’interconnexion Slovaquie-Hongrie

6.8

Groupe de développement et d’amélioration des infrastructures en vue de la plateforme gazière de Balkans, comprenant les projets d’intérêt commun suivants:

6.8.1

Interconnexion Grèce – Bulgarie (actuellement dénommé “IGB”) entre Komotini (EL) et Stara Zagora (BG), et station de compression à Kipi (EL)

6.8.2

Travaux de remise en état, de modernisation et d’extension du réseau de transport bulgare

6.8.3

Projets d’intérêt commun Interconnexion gazière Bulgarie — Serbie (actuellement dénommé “IBS”)

6.20

Groupe Augmentation de la capacité de stockage en Europe Sud-Est, comprenant un ou plusieurs des projets d’intérêt commun suivants:

6.20.2

Extension de Chiren UGS (BG)

6.20.3

Installation de stockage souterrain de gaz et station de comptage et de régulation du sud de Kavala (EL)

et l’un des projets d’intérêt commun suivants:

6.20.4

Installation de stockage Depomures en Roumanie.

6.20.7

Installation de stockage souterrain de gaz de Bilciuresti

6.24

Augmentation de capacité entre la Roumanie et la Hongrie (actuellement dénommé “ROHU/BRUA”) pour permettre une capacité bidirectionnelle de 4,4 milliards de m3/an, y compris de nouvelles ressources provenant de la mer Noire:

6.24.4

ROHU/BRUA — 2e phase, comprenant:

l’extension de la capacité de transport en Roumanie de Recaș à Horia vers la Hongrie pour atteindre 4,4 milliards de m3/an, et extension des stations de compression à Podișor, Bibesti et Jupa

le gazoduc littoral de la mer Noire-Podișor (RO) pour reprendre le gaz de la mer Noire

le flux inversé Roumanie-Hongrie: tronçon hongrois deuxième phase, station de compression à Csanádpalota (HU)

6.26

6.26.1

groupe Croatie — Slovénie à Rogatec, comprenant:

l’interconnexion Croatie — Slovénie (Lučko — Zabok — Rogatec)

la station de compression de Kidričevo, 2e phase de la mise à niveau (SI)

la mise à niveau de l’interconnexion de Rogatec

6.27

Terminal GNL de Gdansk (PL)

7)   Corridor prioritaire “Corridor gazier sud-européen” (SGC)

No

Définition

7.3

Groupe de projets d’intérêt commun Infrastructures en vue d’un nouvel approvisionnement en gaz en provenance des réserves de Méditerranée orientale, y compris:

7.3.1

Gazoduc reliant les réserves de Méditerranée orientale à la Grèce continentale via Chypre et la Crète (actuellement dénommé “EastMedPipeline”), y compris une station de comptage et de régulation à Megalopoli

et, conditionnés par ce projet, les projets d’intérêt commun suivants:

7.3.3

Gazoduc en mer reliant la Grèce à l’Italie (actuellement dénommé “Poseidon Pipeline”)

7.3.4

Renforcement des capacités internes de transport en Italie, notamment le renforcement des capacités de transport intérieur Nord-Sud (actuellement dénommé “Adriatica Line”) et des capacités de transport intérieur dans les Pouilles (gazoduc Matagiola — Massafra)

7.5

Développement d’infrastructures gazières à Chypre (actuellement dénommé “Cyprus Gas2EU”)

8)   Corridor prioritaire “Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique pour le gaz” (PIMERB Gaz)

No

Définition

8.2

Groupe Mise à niveau des infrastructures dans la région de la Baltique orientale, constitué des projets d’intérêt commun suivants:

8.2.1

Amélioration de l’interconnexion Lettonie-Lituanie

8.2.4

Amélioration du stockage souterrain de gaz à Inčukalns (LV)

8.3

Groupe “Infrastructures”, comprenant les projets d’intérêt commun suivants (actuellement dénommés “gazoduc de la Baltique”):

8.3.1

Renforcement de l’interconnexion Nybro-Pologne/Danemark

8.3.2

Interconnexion Pologne — Danemark

9)   Corridor prioritaire “Connexions pour l’approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale”

Aucun projet pétrolier n’a été présenté pour la liste des projets d’intérêt commun.

10)   Domaine thématique prioritaire “Déploiement des réseaux intelligents”

No

Définition

10.4

ACON (CZ, SK) (Again COnnected Networks) favorise l’intégration des marchés de l’électricité tchèque et slovaque en améliorant l’efficacité des réseaux de distribution tout en augmentant la capacité transfrontalière au niveau des GRD.

10.7

Danube InGrid (HU, SK) — le projet renforce la coordination de la gestion des réseaux d’électricité, en mettant l’accent sur une collecte et un échange des données plus intelligents.

10.10

Carmen (HU, RO) améliore l’efficacité du fonctionnement du réseau de distribution et la qualité du service et garantit la sécurité des flux d’électricité produite à partir de nouvelles capacités de production utilisant des sources renouvelables.

10.11

Gabreta (CZ, DE) améliore l’optimisation du système en extrayant et en échangeant des informations en temps réel, en améliorant le comptage et la surveillance du réseau et en augmentant la flexibilité et la capacité d’accueil pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

10.12

Green Switch (AT, HR, SI) optimise l’utilisation des infrastructures existantes et intègre efficacement de nouvelles technologies afin d’augmenter la capacité d’accueil, d’intégrer efficacement de nouvelles charges et d’améliorer la qualité et la sécurité de l’approvisionnement.

11)   Domaine thématique prioritaire “Autoroutes de l’électricité”

Aucun projet n’a été doublement étiqueté comme projet d’intérêt commun “Autoroutes de l’électricité”.

12)   Domaine thématique prioritaire “Réseau transfrontalier de transport de dioxyde de carbone”

No

Définition

12.3

CO2 TransPorts vise à mettre en place des infrastructures destinées à faciliter le captage, le transport et le stockage de CO2 à grande échelle à partir de Rotterdam, d’Anvers et du North Sea Port

12.4

Le projet commercial Northern lights concerne le transport du CO2 entre plusieurs initiatives européennes de captage (Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Pays-Bas, France, Suède) et le transport du CO2 capté par navire jusqu’à un site de stockage sur le plateau continental norvégien.

12.5

Le projet Athos propose une infrastructure de transport du CO2 depuis des zones industrielles situées aux Pays-Bas et est ouvert à la réception de CO2 supplémentaire provenant d’ailleurs, notamment d’Irlande et d’Allemagne; l’idée est de développer une structure transfrontière ouverte interopérable pour le transport de grands volumes.

12.7

Aramis — projet transfrontalier de transport et de stockage du CO2 (alimentation par des émetteurs dans l’arrière-pays du port de Rotterdam et stockage sur le plateau continental néerlandais)

12.8

Dartagnan — hub d’exportation de CO2 multimodal depuis le port de Dunkerque et son arrière-pays (émetteurs issus du pôle industriel de la région de Dunkerque, en France, avec stockage, le cas échéant, sur le territoire de pays riverains de la mer du Nord)

12.9

Interconnexion CSC Pologne - UE (émetteurs du pôle industriel de la région de Gdansk, en Pologne, avec stockage, le cas échéant, sur le territoire de pays riverains de la mer du Nord)

C.   LISTES DES “PROJETS QUI NE SONT PLUS CONSIDÉRÉS COMME DES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN” ET DES “PROJETS QUI SONT MAINTENANT INTÉGRÉS À D’AUTRES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN”

1)   Corridor prioritaire “Réseau énergétique des mers septentrionales” (REMS)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.8

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.10.1

1.10.2

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.12.5

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.20

2)   Corridor prioritaire “Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l’ouest” (INS Électricité Ouest)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.5.1

2.5.2

2.6

2.8

2.11.1

2.11.2

2.11.3

2.12

2.13.1

2.13.2

2.14

2.15.1

2.15.2

2.15.3

2.15.4

2.16.2

2.19

2.20

2.21

2.22

2.24

2.25.1

2.25.2

2.26

2.28.3

2.28.4


Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres PIC

Numéro PIC initial du projet

Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré

2.1

3.1.4

3)   Corridor prioritaire “Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe Centre-Est et Sud-Est” (“INS Électricité Est”)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

3.1.3

3.2.1

3.2.3

3.3

3.4

3.5.1

3.5.2

3.6.1

3.6.2

3.7

3.8

3.9

3.11.5

3.13

3.14.1

3.15.1

3.15.2

3.16

3.17

3.18.1

3.18.2

3.19.2

3.19.3

3.20.1

3.20.2

3.21

3.23

3.25

3.26


Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres PIC

Numéro PIC initial du projet

Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré

3.27

2.33

4)   Corridor prioritaire “Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique” (PIMERB Électricité)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

4.1

4.2

4.4.1

4.5.1

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.7

4.8.6

4.8.11

4.8.12

4.8.17


Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres PIC

Numéro PIC initial du projet

Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré

4.3

4.8.9

4.9

4.8.9

5)   Corridor prioritaire “Interconnexions gazières Nord-Sud en Europe de l’ouest” (INS Gaz Ouest)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.6

5.7.1

5.7.2

5.9

5.12

5.13

5.14

5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.15.4

5.15.5

5.16

5.17.1

5.17.2

5.18

5.20

5.21


Projets qui ont été intégrés à d’autres PIC

Numéro PIC initial du projet

Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré

5.8.1

5.5.2

5.8.2

5.5.2

6)   Corridor prioritaire “Interconnexions gazières Nord-Sud en Europe Centre-Est et Sud-Est” (INS Gaz Est)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

6.2.1

6.2.2

6.3

6.5.1

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.7

6.8.3

6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.11

6.12

6.16

6.17

6.19

6.20.1

6.20.5

6.20.6

6.21

6.22.1

6.22.2

6.23

6.24.1

6.25.2


Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres PIC

Numéro PIC initial du projet

Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré

6.1.1

6.2.10

6.1.2

6.2.11

6.1.3

6.2.11

6.1.4

6.2.11

6.1.5

6.2.11

6.1.6

6.2.11

6.1.7

6.2.11

6.1.8

6.2.2

6.1.9

6.2.11

6.1.10

6.2.2

6.1.11

6.2.2

6.1.12

6.2.12

6.2.3

6.2.2

6.2.4

6.2.2

6.2.5

6.2.2

6.2.6

6.2.2

6.2.7

6.2.2

6.2.8

6.2.2

6.2.9

6.2.2

6.5.2

6.5.6

6.6

6.26.1

6.8.4

6.25.4

6.13.1

6.24.4

6.13.2

6.24.4

6.13.3

6.24.4

6.14

6.24.1

6.15.1

6.24.10

6.15.2

6.24.10

6.18

7.3.4

6.24.2

6.24.1

6.24.3

6.24.1

6.24.5

6.24.4

6.24.6

6.24.4

6.24.7

6.24.4

6.24.8

6.24.4

6.24.9

6.24.4

6.25.3

6.24.10

6.26.2

6.26.1

6.26.3

6.26.1

6.26.4

6.26.1

6.26.5

6.26.1

6.26.6

6.26.1

7)   Corridor prioritaire “Corridor gazier sud-européen” (SGC)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.5

7.1.7

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.4.1

7.4.2


Projets qui sont maintenant intégrés à d’autres PIC

Numéro PIC initial du projet

Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré

7.1.6

7.1.3

7.1.4

7.3.3

7.3.2

7.5

8)   Corridor prioritaire “Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique pour le gaz” (PIMERB Gaz)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.2.4

8.2.3

8.4

8.5

8.6

8.8

9)   Corridor prioritaire “Connexions pour l’approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale” (OSC)

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10)   Domaine thématique prioritaire “Déploiement des réseaux intelligents”

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

10.1

10.2

10.3

10.5

10.6

10.8

10.9

11)   Domaine thématique prioritaire “Autoroutes de l’électricité”

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.10

1.14

1.15

1.16

1.20

2.13

12)   Domaine thématique prioritaire “Réseau transfrontalier de transport de dioxyde de carbone”

Numéro PIC des projets qui ne sont plus considérés comme des PIC

12.1

12.2

12.6

»

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/32


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/565 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2022

concernant l’autorisation d’une préparation de 3-nitrooxypropanol en tant qu’additif dans l’alimentation des vaches laitières et des vaches reproductrices (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté dans l’Union par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été soumise pour le 3-nitrooxypropanol. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 3-nitrooxypropanol en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières et des vaches reproductrices, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «substances qui ont un effet positif sur l’environnement».

(4)

Dans son avis du 30 septembre 2021 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, le 3-nitrooxypropanol n’avait pas d’effet néfaste sur la santé des vaches laitières et des vaches reproductrices, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a conclu que l’additif devait être considéré comme irritant pour les yeux et la peau, et que le 3-NOP pouvait être nocif s’il était inhalé avec un risque possible lié à l’exposition par inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. En outre, il convient de remédier au risque d’inhalation en mettant l’additif sur le marché sous forme de granulés présentant un pourcentage négligeable de particules inhalables. L’Autorité a conclu que l’additif était susceptible de réduire la production entérique de méthane chez les vaches laitières et les vaches reproductrices. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen du 3-nitrooxypropanol que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «substances qui ont un effet positif sur l’environnement», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal 2021;19(11):6905.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: substances qui ont un effet positif sur l’environnement (réduction de la production entérique de méthane)

4c1

DSM Nutritional Products Ltd, représenté dans l’Union par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

3-nitrooxypropanol

Composition de l’additif

Préparation contenant au moins 10 % de 3-nitrooxypropanol

Particules < 50 μm: moins de 0,5 %

Particules < 10 μm: 0 %

Poudre granulée

Vaches laitières et les vaches reproductrices

53

80

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

28 avril 2032

Caractérisation de la substance active

3-nitrooxypropanol

(mononitrate de propan-1,3-diol)

Formule chimique: C3H7NO4

Numéro CAS: 100502-66-7

Méthodes d’analyse  (1)

Pour la quantification du 3-nitrooxypropanol dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les prémélanges et dans les aliments composés pour animaux:

chromatographie liquide haute performance en phase inverse couplée à une détection photométrique (CLHP-UV)


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


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L 109/35


RÈGLEMENT (UE) 2022/566 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2022

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de flutianil présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de flutianil ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Une demande de tolérances à l’importation au titre de l’article 6, paragraphes 2, et 4, du règlement (CE) no 396/2005 a été présentée pour le flutianil utilisé aux États-Unis sur des pommes, des cerises (douces), des fraises, des concombres, des courgettes et des melons. Le demandeur a présenté des données faisant valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures dans l’UE.

(3)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, l’État membre auquel la demande a été soumise a évalué ladite demande et a transmis le rapport d’évaluation à la Commission.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur les LMR proposées (2). Elle a transmis cet avis au demandeur, à la Commission et aux États membres et l’a rendu public.

(5)

En ce qui concerne le flutianil dans les melons, l’Autorité a conclu que les données présentées étaient insuffisantes pour fixer une nouvelle LMR. En ce qui concerne toutes les autres modifications des LMR sollicitées par le demandeur, l’Autorité a conclu que les données fournies étaient suffisantes pour lui permettre de réaliser une évaluation des risques. Elle a également conclu que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée sur vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications de LMR sollicitées par le demandeur étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(6)

Eu égard à l’avis motivé de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR proposées par le présent règlement satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Les rapports scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sont disponibles en ligne sur son site: http://www.efsa.europa.eu/fr

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutianil in various crops. EFSA Journal 2021;19(9):6840.


ANNEXE

Dans l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, la colonne relative au flutianil est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (1)

Flutianil

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01  (*1)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (*1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes

0,15

0130020

Poires

0,01  (*1)

0130030

Coings

0,01  (*1)

0130040

Nèfles

0,01  (*1)

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,01  (*1)

0130990

Autres (2)

0,01  (*1)

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,01  (*1)

0140020

Cerises (douces)

0,4

0140030

Pêches

0,01  (*1)

0140040

Prunes

0,01  (*1)

0140990

Autres (2)

0,01  (*1)

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,15

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

0,3

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01  (*1)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01  (*1)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

0,01  (*1)

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*1)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

0,01  (*1)

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

0,03

0232020

Cornichons

0,01  (*1)

0232030

Courgettes

0,03

0232990

Autres (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01  (*1)

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*1)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*1)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (*1)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*1)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*1)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05  (*1)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05  (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05  (*1)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05  (*1)

0840020

Gingembre (10)

0,05  (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (*1)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05  (*1)

0850000

Boutons

0,05  (*1)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

0,01  (*1)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

0,01  (*1)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (*1)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (*1)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 


(*1)  Seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.»


DÉCISIONS

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/48


DÉCISION (UE) 2022/567 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, sur l’adoption des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 43 et 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.

(2)

L’article 14 de l’accord de commerce et de coopération prévoit que le conseil de partenariat institué par cet accord adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile (ci-après dénommées «lignes directrices»).

(3)

Il convient donc d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat sur l’adoption des lignes directrices.

(4)

Afin de permettre l’adoption en temps utile des lignes directrices, il convient que la présente décision entre en vigueur à la date de son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération, sur une décision à adopter en application de l’article 14 dudit accord, est fondée sur le projet de lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum de la société civile joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES POUR LE FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

relevant de l’accord de commerce et de coopération

L’article 14, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), prévoit que les parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile composé de représentants de la société civile de l’Union européenne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»), qui se réunit au moins une fois par an, sauf si les parties en conviennent autrement. L’accord de commerce et de coopération dispose en outre que le conseil de partenariat adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum.

1.   PARTICIPANTS

En application de l’article 14, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération (1), le forum de la société civile réunit des représentants de la société civile de l’Union européenne et du Royaume-Uni, à savoir des représentants des organisations professionnelles et d’employeurs (mais pas des entreprises privées individuelles), des syndicats, des universités et des organisations non gouvernementales de différentes branches de la société concernés par les domaines couverts par la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération. Les parties appliquent leurs règles et pratiques respectives en matière d’enregistrement des représentants de la société civile afin de promouvoir une représentation équilibrée des organisations de la société civile.

Pour des raisons pratiques, le nombre de participants physiques au forum de la société civile est limité à 60 représentants de la société civile pour chacune des parties, sauf si les parties en conviennent autrement. Ces représentants peuvent assister aux réunions du forum de la société civile en personne ou par voie électronique. Les parties peuvent convenir de tenir la réunion de manière entièrement virtuelle, en application de l’article 14, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. Le forum de la société civile est ouvert à d’autres membres d’organisations de la société civile, qui doivent s’enregistrer à l’avance, afin d’y assister en tant qu’observateurs.

2.   CHAMP D’APPLICATION

Les discussions du forum de la société civile portent sur les domaines figurant dans la deuxième partie de l’accord de commerce et de coopération, à savoir le commerce, l’aviation, le transport routier, la coordination de la sécurité sociale et les visas pour les séjours de courte durée, la pêche et autres arrangements.

3.   CALENDRIER, ORGANISATION ET ORDRES DU JOUR

L’accord de commerce et de coopération prévoit que le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, sauf si les parties en conviennent autrement. Le forum de la société civile se réunit à une date rapprochée de la réunion du comité de partenariat commercial, sauf si les parties en conviennent autrement. Les coprésidents du comité de partenariat commercial et des comités spécialisés dans le domaine du commerce ainsi que les coprésidents des comités spécialisés dans le domaine de l’énergie, du transport aérien, de la sécurité aérienne, du transport routier, de la coordination de la sécurité sociale et de la pêche peuvent participer au forum lorsque des questions relevant de leurs compétences y sont examinées.

Le forum de la société civile est organisé par la partie chargée d’accueillir la réunion du comité de partenariat commercial, ce qui signifie que le lieu du forum alterne entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sauf si les parties en conviennent autrement. La partie qui accueille le forum fournit le lieu et facilite la réunion (par exemple, en procurant des liens permettant l’inscription et la participation virtuelle).

Les parties s’efforcent de consulter leurs groupes consultatifs internes respectifs sur les propositions de points à inscrire à l’ordre du jour avant de convenir d’un projet d’ordre du jour. Les parties s’efforcent de publier les projets d’ordre du jour 15 jours avant la date de la réunion du forum de la société civile.

La partie hôte rédige les résultats et les conclusions du forum de la société civile en accord avec l’autre partie, dans les 30 jours suivant la réunion. Les résultats et les conclusions de chacune de ces réunions sont communiqués au conseil de partenariat, au comité de partenariat commercial et aux comités spécialisés dans le domaine de l’énergie, du transport aérien, de la sécurité aérienne, du transport routier, de la coordination de la sécurité sociale et de la pêche et sont rendus publics.

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat peut modifier les présentes lignes directrices, notamment pour résoudre les problèmes qui se poseraient au cours de leur mise en œuvre.


(1)  Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des parties, y compris celle des membres des groupes consultatifs internes visés à l’article 13 de l’accord de commerce et de coopération. Chaque partie encourage une représentation équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets.


8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/52


DÉCISION (UE) 2022/568 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé par l’Union et ses États membres le 10 juin 2016. Il est appliqué à titre provisoire entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l’Eswatini et l’Afrique du Sud, d’autre part, depuis le 10 octobre 2016, et entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Mozambique, d’autre part, depuis le 4 février 2018.

(2)

Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges a été institué par l’article 50, paragraphe 1, de l’accord.

(3)

En vertu de l’article 50, paragraphe 2, point f), de l’accord, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges doit arrêter son propre règlement intérieur.

(4)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, étant donné que la décision relative à l’adoption de son règlement intérieur produira des effets juridiques dans l’Union.

(5)

Il convient que la position de l’Union au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur soit fondée sur le projet de décision dudit comité, joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges institué par l’article 50 de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 250 du 16.9.2016, p. 3.


Projet de

DÉCISION N° [...] DU COMITÉ SPÉCIAL EN MATIÈRE DE DOUANES ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES

du …

relative à son règlement intérieur

LE COMITÉ SPÉCIAL EN MATIÈRE DE DOUANES ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES

vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), signé à Kasane le 10 juin 2016, et notamment son article 50, paragraphe 2, point f),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Le règlement intérieur du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est arrêté tel qu'il figure à l'annexe.

La présente décision entre en vigueur le … .

Fait à ..., le

 


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ SPÉCIAL EN MATIÈRE DE DOUANES ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES

CHAPITRE I

Organisation

Article premier

Composition et présidence

1.   Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges établi conformément à l'article 50 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), exerce ses fonctions conformément à l'article 50 de l'accord.

2.   Dans le présent règlement intérieur, la référence aux "parties" correspond à la définition qui figure à l'article 104 de l'accord.

3.   Conformément à l'article 50, paragraphe 1, de l'accord, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est composé de représentants des parties.

4.   Conformément à l'article 50, paragraphe 4, de l'accord, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est présidé à tour de rôle par un fonctionnaire de la Commission européenne et par un fonctionnaire des États de l'APE CDAA. La première réunion du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est coprésidée par un fonctionnaire de la Commission européenne et par un fonctionnaire des États de l'APE CDAA.

5.   Le mandat correspondant à la première période commence à la date de la première réunion du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges et prend fin le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

1.   Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties. Les réunions se tiennent tour à tour à Bruxelles et sur le territoire de l'un des États de l'APE CDAA, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2.   À moins que les parties n'en conviennent autrement, les réunions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges sont convoquées par la partie qui en assure la présidence, après consultation de l'autre partie.

Article 3

Observateurs

Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges peut décider d'inviter des observateurs sur une base ad hoc et déterminer quels points de l'ordre du jour leur seront ouverts.

Article 4

Secrétariat

1.   La partie qui organise la réunion du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges assure le secrétariat.

2.   Lorsque la réunion a lieu par voie électronique, la partie qui exerce la présidence assure le secrétariat.

CHAPITRE II

Fonctionnement

Article 5

Documents

Lorsque les délibérations du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges en tant que documents dudit comité.

Article 6

Notification et ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat informe les parties de la convocation d'une réunion et demande des contributions pour l'ordre du jour au plus tard trente jours avant la réunion. En cas d'urgence et/ou de circonstances imprévues à prendre en compte, la réunion peut être convoquée à bref délai.

2.   Le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Il le transmet à la présidence et aux membres du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges au plus tard quatorze jours avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie.

4.   L'ordre du jour est adopté par le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.

5.   Le président du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges peut, en accord avec les parties, inviter des experts à assister aux réunions du comité afin d'obtenir d'eux des informations sur des sujets spécifiques.

Article 7

Compte-rendu de réunion

À moins que les parties n'en conviennent autrement, le compte-rendu de chaque réunion est rédigé par le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges et adopté à la fin de chaque réunion.

Article 8

Décisions et recommandations

1.   Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges adopte par consensus des décisions ou des recommandations dans les cas prévus par l'accord ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint ou le comité "Commerce et développement".

2.   Lorsque le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint ou le comité "Commerce et développement", ces actes portent respectivement le titre de "décision" ou de "recommandation" dans le compte-rendu des réunions. Le secrétariat du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges attribue à chaque décision ou recommandation approuvée un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption et donne une description de son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

3.   Dans le cas où un État de l'APE CDAA n'assiste pas à la réunion, le secrétariat communique les décisions et/ou recommandations élaborées au cours de la réunion au membre qui n'a pu y participer. Cet État de l'APE CDAA fournit une réponse écrite dans un délai de dix jours calendrier à compter de l'envoi des décisions et/ou recommandations, en indiquant les décisions et/ou recommandations avec lesquelles il n'est pas d'accord et en précisant ses motifs. En l'absence d'une telle réponse écrite dans un délai de dix jours calendrier, les décisions et/ou recommandations sont réputées adoptées. Dans le cas où l'État de l'APE CDAA qui n'a pas participé à la réunion n'est pas d'accord avec les décisions et/ou recommandations, la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique.

4.   Entre les réunions, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions et des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les représentants des parties.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges sont authentifiées par une copie faisant foi, signée par un représentant de l'Union européenne et par un représentant des États de l'APE CDAA.

Article 9

Accès du public

1.   Les réunions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges ne sont pas publiques, sauf décision contraire.

2.   Chaque partie peut décider de publier les décisions et recommandations du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 10

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunication.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à la fourniture des services d'interprétation et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 11

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, conformément à l'article 8.


8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/58


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/569 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Italie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre dans le droit national, sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, est remplie en ce qui concerne l’échange automatisé de données conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s’effectuer sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

(3)

L’Italie a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d’analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s’appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à l’article 36, paragraphe 2, de celle-ci.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

L’Italie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données ADN.

(6)

L’Italie a réalisé un essai pilote avec l’Allemagne et l’Autriche, qui a été concluant.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Italie et l’équipe d’évaluation allemande et autrichienne a ensuite rédigé un rapport sur la visite d’évaluation qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données ADN, a été présenté au Conseil.

(9)

Le 9 décembre 2021, le Conseil, ayant pris note de l’accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que l’Italie avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, l’Italie devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(11)

L’article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d’exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(12)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution, il y a lieu d’adopter une décision d’exécution relative au lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Italie afin de permettre à cet État membre de recevoir et transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(13)

Le Danemark et l’Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, l’Italie est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 9 avril 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 24 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


8.4.2022   

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L 109/60


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/570 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Italie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre dans le droit national, sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, est remplie en ce qui concerne l’échange automatisé de données conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s’effectuer sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

L’Italie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

(5)

L’Italie a réalisé un essai pilote avec l’Allemagne et l’Autriche, qui a été concluant.

(6)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Italie, et l’équipe d’évaluation allemande et autrichienne a ensuite rédigé un rapport sur la visite d’évaluation qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 9 décembre 2021, le Conseil, ayant pris note de l’accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que l’Italie avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, l’Italie devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

L’article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d’exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(11)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution et où la procédure prévue à cet égard a été suivie, il y a lieu d’adopter une décision d’exécution relative au lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Italie afin de permettre à cet État membre de recevoir et transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Danemark et l’Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, l’Italie est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 9 avril 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 24 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


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L 109/62


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/571 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Italie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre dans le droit national, sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, est remplie en ce qui concerne l’échange automatisé de données conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s’effectuer sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

L’Italie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données relatives à l’immatriculation des véhicules (DIV).

(5)

L’Italie a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(6)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Italie, et l’équipe d’évaluation néerlandaise et portugaise a ensuite rédigé un rapport sur la visite d’évaluation qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant l’échange de DIV, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 9 décembre 2021, le Conseil, ayant pris note de l’accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que l’Italie avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de DIV, l’Italie devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

L’article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d’exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(11)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution et où la procédure prévue à cet égard a été suivie, il y a lieu d’adopter une décision d’exécution relative au lancement de l’échange automatisé de données en ce qui concerne les DIV en Italie afin de permettre à cet État membre de recevoir et transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Danemark et l’Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, l’Italie est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI à compter du 9 avril 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 24 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


8.4.2022   

FR

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L 109/64


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/572 DU CONSEIL

du 4 avril 2022

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en Grèce

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre dans le droit national, sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, est remplie en ce qui concerne l’échange automatisé de données conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s’effectuer sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

La Grèce a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données relatives à l’immatriculation des véhicules (DIV).

(5)

La Grèce a réalisé un essai pilote avec les Pays-Bas, qui a été concluant.

(6)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Grèce et l’équipe d’évaluation néerlandaise et chypriote a rédigé un rapport sur la visite d’évaluation qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant l’échange de DIV, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 9 décembre 2021, le Conseil, ayant pris note de l’accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que la Grèce avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de DIV, la Grèce devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

L’article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d’exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(11)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution et où la procédure prévue à cet égard a été suivie, il y a lieu d’adopter une décision d’exécution relative au lancement de l’échange automatisé de données en ce qui concerne les DIV en Grèce afin de permettre à cet État membre de recevoir et transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Danemark et l’Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules, la Grèce est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 12 de la décision 2008/615/JAI à compter du 9 avril 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2022.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 24 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


8.4.2022   

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L 109/66


DÉCISION (PESC) 2022/573 DU CONSEIL

du 7 avril 2022

modifiant la décision (PESC) 2019/538 visant à soutenir les activités de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er avril 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/538 (1) visant à soutenir les activités de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive.

(2)

Le 9 février 2022, l’OIAC, qui est responsable de la mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/538, a demandé à ce que la période de mise en œuvre de ladite décision soit prolongée de douze mois, soit jusqu’au 30 avril 2023. La prolongation demandée permettra à l’OIAC d’atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre des activités liées à des projets spécifiques.

(3)

La poursuite de la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er de la décision (PESC) 2019/538 n’a, jusqu’au 30 avril 2023, aucune implication en termes de ressources financières.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2019/538 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision (PESC) 2019/538, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 30 avril 2023.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)  Décision (PESC) 2019/538 du Conseil du 1er avril 2019 visant à soutenir les activités de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 93 du 2.4.2019, p. 3).


8.4.2022   

FR

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L 109/67


DÉCISION (PESC) 2022/574 DU CONSEIL

du 7 avril 2022

modifiant la décision (PESC) 2017/809 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mai 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/809 (1) qui prévoit une période de mise en œuvre de trente-six mois à compter de la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, de ladite décision, pour les projets visés à son article 1er.

(2)

Le 16 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/795 (2) modifiant la décision (PESC) 2017/809 à l'appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en prolongeant la période de mise en œuvre de la décision jusqu'au 10 août 2021.

(3)

Le 21 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1025 (3) modifiant la décision (PESC) 2017/809 à l'appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en prolongeant la période de mise en œuvre de la décision jusqu'au 25 avril 2022.

(4)

Le 15 février 2022, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), qui est chargé de la mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er de la décision (PESC) 2017/809, a demandé une nouvelle prolongation de dix mois de la période de mise en œuvre de ladite décision. La prolongation demandée permettrait à l'UNODA de continuer à fournir une assistance aux États membres des Nations unies mettant en œuvre la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommée "RCSNU 1540"), de continuer à contribuer à un examen approfondi en cours, de continuer à fournir une assistance au comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi par la RCSNU 1540 jusqu'à la fin de son mandat, qui a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2022, et d'atténuer les pertes résultant de projets non fournis en raison de la pandémie de COVID-19.

(5)

La poursuite des projets visés à l'article 1er de la décision (PESC) 2017/809 n'a aucune implication en termes de ressources financières jusqu'au 25 février 2023.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2017/809 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision (PESC) 2017/809, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 25 février 2023.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)  Décision (PESC) 2017/809 du Conseil du 11 mai 2017 à l'appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 121 du 12.5.2017, p. 39).

(2)  Décision (PESC) 2020/795 du Conseil du 16 juin 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/809 à l'appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 193 du 17.6.2020, p. 14).

(3)  Décision (PESC) 2021/1025 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/809 à l'appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 224 du 24.6.2021, p. 22).


8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/69


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/575 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2022

concernant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union de la fièvre aphteuse par des lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers ou territoires et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2208

[notifiée sous le numéro C(2022) 2078]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 261, paragraphe 1, point b),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 128, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La fièvre aphteuse est une maladie virale grave et très contagieuse du bétail, qui peut avoir une incidence économique considérable sur le secteur agricole et est susceptible de se propager rapidement par du matériel végétal contaminé, y compris le foin et la paille.

(2)

Le foin et la paille sont les seuls matériels végétaux dont les lots font l’objet de restrictions à l’entrée dans l’Union fixées dans le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (3), qui s’appliquait jusqu’au 20 avril 2021. En particulier, seuls les lots de foin et de paille en provenance de pays tiers ou de territoires énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 étaient autorisés à entrer dans l’Union. Compte tenu du risque de propagation de la fièvre aphteuse par ce matériel, il convient de maintenir ces restrictions dans le droit de l’Union.

(3)

Le nouveau cadre législatif en matière de santé animale, établi dans le règlement (UE) 2016/429 et applicable à partir du 21 avril 2021, devrait assurer une transition sans heurts à partir des exigences énoncées dans les actes préexistants de l’Union, y compris celles concernant l’entrée dans l’Union de matériels végétaux, étant donné qu’elles se sont révélées efficaces. Dès lors, l’objectif et la substance de ces règles préexistantes devraient être maintenus dans les règles établies par la présente décision, jusqu’à ce que l’Autorité alimentaire européenne (EFSA) rende un avis scientifique évaluant l’existence des risques zoosanitaires que la fièvre aphteuse et d’autres maladies de catégorie A au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (4) soient introduites dans l’Union par l’intermédiaire de lots de foin et de paille provenant de pays tiers ou de territoires.

(4)

Il est donc nécessaire d’établir dans la présente décision une liste de pays tiers ou de territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée. Une telle liste devrait tenir compte de la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 et de la liste, figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (5), des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou de territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés est autorisée en raison de leur situation zoosanitaire favorable, notamment en ce qui concerne la fièvre aphteuse. Pour ne pas perturber les échanges commerciaux, et dans un souci de clarté, il convient également d’établir une liste séparée des pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de pellets de paille destinés à être brûlés dans une installation est autorisée.

(5)

Afin d’éviter que des lots de pellets de paille destinés à la combustion soient en contact avec des animaux sensibles à la fièvre aphteuse, il convient que la présente décision établisse également des mesures strictes d’atténuation des risques pour la livraison de ces lots à l’installation de destination dans l’Union. Ils convient que ces lots soient placés sous le régime douanier particulier prévu à l’article 210, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), que leur transport soit surveillé, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666 (7) de la Commission, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qu’ils soient livrés directement du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union à l’installation de destination dans l’Union dans laquelle ils seront brûlés.

(6)

Les codes NC relatifs au foin et à la paille figurent au chapitre 12 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission (8) et il convient que la présente décision en tienne compte.

(7)

Par souci de simplification et de clarté juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 de la Commission (9) autorisant actuellement les importations dans l’Union de lots de foin et de paille en provenance de Grande-Bretagne et des dépendances de la Couronne et de les inscrire dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des mesures d’urgence applicables à l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers et territoires.

Article 2

Exigences applicables à l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille

1.   Les lots de paille (code NC Ex12130000) visés au chapitre 12 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 ou de foin (code NC: Ex12 14 90), visés au chapitre 12 de ladite annexe, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers ou territoires énumérés dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les lots de pellets de paille destinés à être brûlés dans une installation sont autorisés à entrer dans l’Union sous réserve:

a)

qu’ils proviennent des pays tiers ou territoires énumérés dans la partie 2 de l’annexe;

b)

qu’ils soient placés, à leur entrée dans l’Union, sous le régime particulier prévu à l’article 210, point a), du règlement (UE) no 952/2013, que leur transport soit surveillé, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qu’ils soient livrés directement du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union à l’installation de destination dans l’Union, dans laquelle ils seront brûlés.

Article 3

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 est abrogé.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union (JO L 255 du 4.10.2019, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2208 de la Commission du 22 décembre 2020 prenant en considération le Royaume-Uni en tant que pays tiers autorisé à importer des lots de foin et de paille dans l’Union (JO L 438 du 28.12.2020, p. 21).


ANNEXE

Partie 1 — Liste des pays tiers ou des territoires en provenance desquels les lots de foin et de paille sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 2, paragraphe 1

Code ISO du pays tiers ou du territoire

Nom du pays tiers ou du territoire

AU

Australie

CA

Canada

CH

Suisse

CL

Chili

GB

Royaume-Uni  (1)

GG

Guernesey

GL

Groenland

IM

Île de Man

IS

Islande

JE

Jersey

NZ

Nouvelle-Zélande

RS

Serbie (2)

US

États-Unis

*

Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Partie 2 — Liste des pays tiers ou des territoires en provenance desquels les lots de foin et de paille sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 2, paragraphe 2

Code ISO du pays tiers ou du territoire

Nom du pays tiers ou du territoire

UA

Ukraine


(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la partie 1 de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(2)  Aux fins des mesures d’urgence visées à l’article 1er, lorsqu’il est fait référence à la Serbie dans la présente annexe, le territoire du Kosovo* n’est pas inclus.


Rectificatifs

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/73


Rectificatif au règlement (UE) 2021/2278 du Conseil du 20 décembre 2021 portant suspension des droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1387/2013

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 466 du 29 décembre 2021 )

1)

Page 159, à l’annexe, dans la rubrique correspondant au numéro de série 0.8148, dans la colonne «Date envisagée pour l’examen obligatoire»:

au lieu de:

«01.12.2022»,

lire:

«31.12.2022».

2)

Page 215, à l’annexe, dans la rubrique correspondant au numéro de série 0.7103, dans la colonne «Désignation des marchandises»:

au lieu de:

«… du type de celle utilisée pour les caméras thermiques ou de caméras en réseau IP (1)»,

lire:

«… du type de celle utilisée pour les caméras thermiques ou de caméras en réseau IP».


8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/74


Rectificatif à la décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 60 du 28 février 2022 )

Page 3, article 4, paragraphe 4, point n):

au lieu de:

«n)

au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense (State Defence Logistics and Procurement Centre) de Lettonie;»,

lire:

«n)

au ministère de la défense de Lettonie et au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense (State Defence Logistics and Procurement Centre) de Lettonie;».


8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/75


Rectificatif à la décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 61 du 28 février 2022 )

Page 3, article 4, paragraphe 4, point p):

au lieu de:

«p)

au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense (State Defence Logistics and Procurement Centre) de Lettonie;»,

lire:

«p)

au ministère de la défense de Lettonie et au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense (State Defence Logistics and Procurement Centre) de Lettonie;».