ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 96 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/466 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2021
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’Autorité européenne des marchés financiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données de marché, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle, et afin d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (2) a transféré à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les pouvoirs d’agrément et de surveillance en ce qui concerne les activités des prestataires de services de communication de données. |
(2) |
Cependant, lorsque leurs activités sont d’une importance limitée pour le marché intérieur, les dispositifs de publication agréés («APA») et les mécanismes de déclaration agréés («ARM») font l’objet d’une dérogation à la surveillance de l’AEMF et restent soumis à la surveillance nationale. |
(3) |
Les activités d’un APA ou d’un ARM devraient être considérées comme étant d’une importance limitée pour le marché intérieur premièrement sur la base du nombre relatif de clients établis dans des États membres autres que l’État membre d’origine de l’APA ou de l’ARM. Si les services proposés par l’APA ou l’ARM sont, dans une large mesure, transfrontaliers, la dérogation ne devrait pas s’appliquer. Deuxièmement, l’importance pour le marché intérieur devrait être fondée sur la part que représente un APA ou un ARM donné dans le total des transactions déclarées ou publiées. Si cette part dépasse un seuil minimal, les activités ne devraient pas être considérées comme étant d’une importance limitée pour le marché intérieur. Le calcul pour les APA devrait se fonder sur les données transmises à des fins de transparence au système de données de référence relatives aux instruments financiers et au système de transparence des instruments financiers, tandis que pour les ARM, il devrait se fonder sur les déclarations de transactions soumises aux autorités compétentes. |
(4) |
Lorsqu’un APA et un ARM ou plusieurs APA ou ARM sont exploités par un seul opérateur, une dérogation à la surveillance de l’AEMF n’est possible que si tous les APA ou ARM peuvent bénéficier d’une dérogation. |
(5) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre de surveillance pour les prestataires de services de communication de données, tel qu’introduit à l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans délai et entrer en application d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Évaluation des APA et des ARM
1. Les dispositifs de publication agréés («APA») et les mécanismes de déclaration agréés («ARM») sont soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur si les activités de ces APA et de ces ARM ne dépassent en moyenne aucun des seuils fixés à l’article 2 du présent règlement. Lorsque plusieurs APA ou ARM sont exploités par le même opérateur, une dérogation ne s’applique que si les activités d’aucun de ces APA ou ARM ne dépassent les seuils fixés à l’article 2.
2. Aux fins de l’agrément, l’évaluation des critères énoncés à l’article 2 se fonde sur des estimations des activités futures fournies par le demandeur.
3. L’importance pour le marché intérieur des activités d’un APA ou d’un ARM visé(e) au paragraphe 1 est réévaluée par l’AEMF chaque année, à partir de l’année suivant la première année civile complète après l’agrément. L’évaluation des critères visés à l’article 2 se fonde sur des données représentant l’année civile complète précédant la réévaluation.
4. Si, sur la base de la réévaluation visée au paragraphe 3, au cours de deux années consécutives, les seuils pour la dérogation ou l’application de la surveillance de l’AEMF ne sont plus atteints, le passage à l’application ou à la dérogation à la surveillance de l’AEMF prend effet le 1er juin de l’année suivante.
Article 2
Critères d’identification des dérogations à la surveillance de l’AEMF
1. Un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation à la surveillance de l’AEMF si:
a) |
l’APA ou l’ARM fournit des services à des entreprises d’investissement, ou pour le compte d’entreprises d’investissement, soumises aux obligations d’information post-négociation prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 ou à l’obligation de déclaration prévue à l’article 26 dudit règlement, dans trois États membres différents au maximum, tandis qu’au moins 50 % de ces entreprises d’investissement sont agréées dans le même État membre que l’APA ou l’ARM; et |
b) |
le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les actions et instruments assimilés représentent moins de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, et le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les instruments autres que des actions ou instruments assimilés ne représentent pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement; et |
c) |
le nombre de transactions déclarées par cet ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) no 600/2014 ne représente pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions déclarées par l’ensemble des ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, dudit règlement. |
2. Les APA et les ARM fournissent à l’autorité compétente, sur demande, des données permettant d’évaluer le critère énoncé au paragraphe 1, point a).
Article 3
Disposition transitoire
Aux fins de l’article 1er, l’AEMF procède à l’évaluation initiale des critères de dérogation énumérés à l’article 2. Cette évaluation initiale repose sur des données relatives aux 6 premiers mois de 2021.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur et s’applique le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/467 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2022
prévoyant l’octroi d’une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs agricoles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,
vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 106, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a des répercussions sur les agriculteurs de l’Union. |
(2) |
La première préoccupation dans les échanges commerciaux entre l’Ukraine et l’Union est la disponibilité des transports. Les aéroports ukrainiens ont été les premiers, victimes de l’attaque russe et toutes les opérations de transport maritime commercial dans les ports ukrainiens ont été suspendues. |
(3) |
La crise est susceptible d’avoir de graves conséquences sur l’offre de céréales au niveau mondial, entraînant une nouvelle augmentation des prix qui s’ajoute à la flambée des prix de l’énergie et des engrais, ce qui a des répercussions sur les agriculteurs de l’Union. |
(4) |
Une deuxième préoccupation concerne l’arrêt des livraisons de produits de l’Union à l’Ukraine et potentiellement aussi à la Russie et la Biélorussie pour des raisons logistiques et financières, ce qui entraîne des perturbations des échanges dans certains secteurs qui se traduiraient par des déséquilibres sur le marché intérieur. Cela concernerait principalement le secteur des vins et spiritueux, des aliments transformés (y compris les fruits et légumes transformés), des préparations pour nourrissons et des aliments pour animaux de compagnie dans le cas de la Russie, des fruits et légumes dans le cas de la Biélorussie, des produits animaux dans le cas de l’Ukraine. |
(5) |
Il existe donc une grave menace de perturbation du marché causée par des hausses de coûts significatives et des perturbations des échanges, qui nécessitent une action efficace et efficiente. |
(6) |
Les mesures d’intervention sur les marchés disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 sous forme d’intervention publique, d’aide au stockage privé ou de retraits du marché peuvent être efficaces pour rétablir un certain équilibre du marché en retirant temporairement ou définitivement du marché des produits; en revanche, elles ne sont pas de nature à contribuer à contrer la menace de perturbation du marché causée par l’augmentation des coûts. Si le marché doit s’adapter progressivement à des situations nouvelles, il est nécessaire de soutenir les producteurs dans les secteurs où les coûts des intrants atteignent des niveaux non viables et où les produits ne trouvent pas leur débouché normal sur le marché. |
(7) |
Afin de réagir de manière efficiente et efficace à la menace de perturbation du marché, il est essentiel que des aides soient mises à la disposition des producteurs des secteurs agricoles de l’Union touchés par cette perturbation du marché. Les États membres devraient sélectionner un ou plusieurs secteurs concernés, ou une partie de ces secteurs, afin de soutenir les producteurs les plus durement touchés par les perturbations du marché. |
(8) |
Il convient donc d’accorder aux États membres une contribution financière pour soutenir les producteurs qui participent à des activités favorisant la sécurité alimentaire ou remédiant aux déséquilibres du marché, ce qui leur permettra d’opérer l’adaptation nécessaire. Le montant qui sera mis à la disposition de chaque État membre devrait être fixé en tenant compte du poids respectif de chaque État membre dans le secteur agricole de l’Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l’annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(9) |
Les États membres devraient concevoir des mesures qui contribuent à la sécurité alimentaire ou remédient aux déséquilibres du marché. Les agriculteurs devraient pouvoir bénéficier d’une aide au titre de ces mesures à condition qu’ils exercent une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs: économie circulaire, gestion des nutriments, utilisation efficace des ressources et méthodes de production respectueuses de l’environnement et du climat. |
(10) |
Il convient que les États membres distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur de la perturbation du marché dans les différents secteurs, tout en veillant à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et en évitant toute distorsion du marché et de la concurrence. |
(11) |
Étant donné que le montant alloué à chaque État membre ne compensera qu'une partie des pertes réellement subies par les producteurs des secteurs agricoles, il convient d’autoriser les États membres à leur accorder une aide nationale supplémentaire, dans des conditions identiques d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence. Compte tenu de l’ampleur de la crise actuelle, cette aide nationale supplémentaire peut exceptionnellement atteindre au maximum le double des montants respectifs fixés à l’annexe du présent règlement. |
(12) |
Afin d’accorder aux États membres la souplesse nécessaire pour distribuer l'aide comme les circonstances l'imposent pour faire face aux perturbations du marché, il convient de les autoriser à la cumuler avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural. |
(13) |
Il convient que l’aide prévue par le présent règlement soit octroyée en tant que mesure de soutien aux marchés agricoles conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013, à la suite du virement de fonds mis en réserve pour les crises dans le secteur agricole prévue à l’article 25 dudit règlement. |
(14) |
Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d'assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d'arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n'ayant pas adopté l'euro. Il convient donc de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013. À la lumière du principe énoncé au paragraphe 2, point b), dudit article et des critères établis à son paragraphe 5, point c), le fait générateur devrait être la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(15) |
Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses effectuées par les États membres que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité. |
(16) |
Afin d'assurer la transparence, le suivi et la gestion correcte des montants mis à leur disposition, il convient que les États membres informent la Commission des mesures concrètes à prendre, des critères objectifs appliqués, des raisons motivant la répartition de l’aide dans les différents secteurs, des mesures prises pour éviter la distorsion des marchés concernés, des effets escomptés des mesures et des méthodes destinées à vérifier la réalisation de ces effets. |
(17) |
Les difficultés d’accès aux intrants et les problèmes logistiques découlant d’un arrêt brutal des envois commerciaux constituent une perturbation immédiate du marché. Une action immédiate est donc nécessaire pour remédier à la situation de manière efficace et efficiente. |
(18) |
Afin que les producteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser les États membres à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il devrait s’appliquer à condition que le virement de 350 000 000 EUR mis en réserve vers les lignes budgétaires finançant la mesure nécessaire soit effectué conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4); à compter du jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une communication de la Commission indiquant que le virement a été effectué, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide de l’Union d’un montant total de 500 000 000 EUR est mise à la disposition des États membres pour fournir une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Les États membres utilisent les montants dont ils disposent, tels qu’ils sont fixés à l’annexe, pour les mesures visées au paragraphe 3, dans les secteurs touchés par des perturbations du marché dues à l’augmentation des coûts des intrants ou à des restrictions commerciales. Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur de la perturbation du marché dans les différents secteurs, pour autant que les paiements qui en résultent n’entraînent pas de distorsion de concurrence.
3. Les mesures prises par les États membres contribuent à la sécurité alimentaire ou à la correction des déséquilibres du marché et soutiennent les agriculteurs qui participent à une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs:
a) |
économie circulaire; |
b) |
gestion des nutriments; |
c) |
utilisation rationnelle des ressources; |
d) |
méthodes de production respectant l'environnement et le climat. |
4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
5. Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements ont été effectués au plus tard le 30 septembre 2022.
6. Pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro dans leur monnaie nationale, le fait générateur du taux de change visé à l’article 106 du règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne les montants figurant à l’annexe du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
7. Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article 2
Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire pour les mesures prises en vertu de l’article 1er, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé à l’annexe pour chaque État membre, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent pas de distorsion de concurrence.
Les États membres versent ce soutien supplémentaire d’ici le 30 septembre 2022.
Article 3
Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:
a) |
sans délai et au plus tard le 30 juin 2022:
|
b) |
au plus tard le 15 mai 2023, les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à condition que le virement de 350 000 000 EUR mis en réserve vers la ligne budgétaire finançant la mesure exceptionnelle soit effectué conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il s’applique à compter du jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une communication de la Commission indiquant que le virement a été effectué.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
ANNEXE
Montants mis à la disposition des États membres visés à l’article 1er, paragraphe 2
État membre |
en EUR |
Belgique |
6 268 410 |
Bulgarie |
10 611 143 |
Tchéquie |
11 249 937 |
Danemark |
10 389 359 |
Allemagne |
60 059 869 |
Estonie |
2 571 111 |
Irlande |
15 754 693 |
Grèce |
26 298 105 |
Espagne |
64 490 253 |
France |
89 330 157 |
Croatie |
5 354 710 |
Italie |
48 116 688 |
Chypre |
632 153 |
Lettonie |
4 235 161 |
Lituanie |
7 682 787 |
Luxembourg |
443 570 |
Hongrie |
16 939 316 |
Malte |
69 059 |
Pays-Bas |
8 097 139 |
Autriche |
8 998 887 |
Pologne |
44 844 365 |
Portugal |
9 105 131 |
Roumanie |
25 490 649 |
Slovénie |
1 746 390 |
Slovaquie |
5 239 169 |
Finlande |
6 872 674 |
Suède |
9 109 115 |
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/468 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2022
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 18 février 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de silico-calcium (ou «SiCa») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné» ou la «Chine») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 4 janvier 2021 par Euroalliages (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union du silico-calcium au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Mesures provisoires
(3) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 17 septembre 2021, une synthèse des droits provisoires proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’exactitude des calculs. |
(4) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2021/1811 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine. |
1.3. Suite de la procédure
(5) |
Après la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), le plaignant, les pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»), trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, à savoir Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd (ci-après «Ketong»), Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd et son négociant lié Overseas Metallurgy Co., Ltd (ci-après «Shun Tai») et Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd. (ci-après «Shenghua»), et un utilisateur (le fabricant de fil fourré Filo d.o.o.) ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires. |
(6) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Filo d.o.o. et Ketong, l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré. |
(7) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales. Pour établir ses conclusions finales, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire. |
(8) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter des observations sur l’information finale. |
(9) |
Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Une audition a eu lieu avec Ketong. |
1.4. Observations sur l’ouverture de l’enquête
(10) |
En l’absence d’observations concernant l’ouverture de l’enquête après l’institution de mesures provisoires, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 12 du règlement provisoire. |
1.5. Échantillonnage
(11) |
En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage des producteurs de l’Union, des importateurs et des producteurs-exportateurs établis dans la RPC, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 15, 17 et 19 du règlement provisoire. |
1.6. Période d’enquête et période considérée
(12) |
En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, la Commission a confirmé les conclusions énoncées au considérant 25 du règlement provisoire. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(13) |
En l’absence de toute observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 26 à 29 du règlement provisoire. |
3. DUMPING
(14) |
À la suite de l’information provisoire, le plaignant, les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont présenté des observations sur les conclusions provisoires relatives au dumping. |
3.1. Valeur normale
3.1.1. Distorsions significatives
(15) |
Après l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois ainsi que Ketong et Shenghua ont présenté des observations dans lesquelles ils ont notamment contesté la légalité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ainsi que l’existence des distorsions significatives décrites par la Commission. Ces observations sont abordées en détail ci-dessous. |
(16) |
Premièrement, en ce qui concerne le rapport, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que rien ne permet de penser que le rapport a été approuvé ou recommandé par la Commission, raison pour laquelle il n’est pas certain que le rapport puisse représenter la position officielle de la Commission. Sur le plan factuel, le rapport est, selon les pouvoirs publics chinois, non représentatif, partial et déconnecté de la réalité. En outre, le fait que la Commission ait publié des rapports par pays uniquement à l’intention de quelques pays choisis susciterait des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée. Qui plus est, aux yeux des pouvoirs publics chinois, la Commission ne devrait pas s’en remettre aux éléments de preuve contenus dans le rapport, car cela serait contraire à l’esprit d’un droit équitable et juste, puisque cela revient, de fait, à juger l’affaire avant le procès. |
(17) |
Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») et en particulier avec son article 2.2, qui énonce une liste exhaustive de situations dans lesquelles la valeur normale peut être construite, les «distorsions significatives» ne figurant pas parmi ces situations. En outre, l’utilisation de données provenant d’un pays représentatif approprié est, selon les pouvoirs publics chinois, incompatible avec l’article 6.1, point b), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») et l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, qui exigent que la valeur normale soit construite en utilisant le coût de production dans le pays d’origine. |
(18) |
Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC, dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1. de l’accord antidumping, avait ignoré les registres des producteurs chinois sans déterminer si ces registres étaient conformes aux principes comptables généralement admis en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont rappelé que l’organe d’appel dans l’affaire DS473 et le groupe spécial dans l’affaire DS494 ont affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré», et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer les coûts de production supportés par le producteur faisant l’objet de l’enquête. |
(19) |
Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission devrait être cohérente et examiner de manière approfondie s’il existe des distorsions du marché dans le pays représentatif. Selon les pouvoirs publics chinois, accepter les données du pays représentatif sans hésiter et sans procéder à une telle évaluation constitue un «deux poids, deux mesures». Les pouvoirs publics chinois ont particulièrement attiré l’attention sur le mécanisme de fixation des prix du marché de l’électricité brésilien, précédemment soulevé au cours de l’enquête par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. De l’avis des pouvoirs publics chinois, il en va de même pour l’évaluation du prix et des coûts de l’industrie de l’Union. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont fait allusion à des situations courantes au sein de l’Union qui peuvent susciter des inquiétudes relatives aux distorsions du marché. |
(20) |
En ce qui concerne l’argument relatif à la nature du rapport au regard de la législation de l’Union, la Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base ne prescrit pas de format spécifique pour la publication des rapports sur les distorsions significatives, ni de canal de publication. Le rapport est un document technique basé sur des données et utilisé uniquement dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale. Il est donc publié à juste titre en tant que document de travail des services de la Commission, puisqu’il présente un caractère purement descriptif et n’exprime aucune opinion, aucune préférence ni aucun jugement politiques, ce qui n’affecte en rien son contenu, à savoir les sources d’information objectives concernant l’existence de distorsions significatives dans l’économie chinoise pertinentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Concernant les remarques relatives au caractère partial et non représentatif du rapport, la Commission a fait observer que le rapport était un document complet, fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. À cet égard, la Commission a constaté en outre que, tout en soulignant les défauts du rapport en termes purement généraux et abstraits, les pouvoirs publics chinois se sont abstenus de réfuter d’une quelconque manière la substance et les preuves contenues dans le rapport. |
(21) |
En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant une violation du traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays donné ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en octobre 2020 (4) et, s’il y a lieu, d’autres rapports pourraient être établis par la suite. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée. |
(22) |
Concernant les deuxième et troisième arguments des pouvoirs publics chinois relatifs à la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2 2.2 et de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’avec les conclusions des affaires DS473 et DS494, la Commission a réitéré sa position exprimée aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union dans le cadre des règles de l’OMC. En outre, pour ce qui est de l’argument selon lequel la notion de distorsions significatives comprise dans l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est acceptable de construire la valeur normale conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la Commission a rappelé que la législation nationale ne doit pas utiliser exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère l’article 2, paragraphe 6 bis pleinement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et notamment aux possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2. de l’accord antidumping). En outre, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été adoptées par l’Organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD»). En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application de ce différend. |
(23) |
En ce qui concerne le quatrième argument demandant à la Commission de vérifier que les données de pays tiers utilisées dans la procédure ne sont pas affectées par des distorsions du marché, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle procède à la construction de la valeur normale sur la base de données choisies autres que les prix et les coûts intérieurs dans le pays exportateur uniquement lorsqu’elle établit que ces données sont les plus appropriées pour refléter des prix et des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, les parties intéressées sont invitées à formuler des observations sur les sources proposées pour la détermination de la valeur normale aux premiers stades de l’enquête. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de ces observations. Pour ce qui est de la situation sur le marché brésilien de l’électricité, elle a déjà été abordée en détail aux considérants 132, 133 et 152 du règlement provisoire et est également traitée au considérant 45 du règlement. Concernant la remarque des pouvoirs publics chinois demandant que la Commission se penche sur les éventuelles distorsions sur le marché intérieur de l’Union, la Commission n’a pas compris quelle était la pertinence de ce point dans le contexte de la détermination de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(24) |
De ce fait, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois. |
(25) |
Ketong a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec les accords de l’OMC – y compris avec le Protocole d’accession de la Chine à l’OMC et l’accord antidumping – ainsi qu’avec les décisions de l’ORD, notamment dans l’affaire DS473. Ketong a souligné que la Commission n’avait pas donné de précisions, dans le règlement provisoire, sur la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’OMC, mis à part des observations très générales sans préciser la base juridique pertinente de l’OMC. De plus, en faisant référence à l’affaire DS473, Ketong a avancé que la Commission n’était pas habilitée à refuser ses coûts ou ses prix sur la base de la prétendue existence de distorsions significatives, étant donné que l’existence de telles distorsions ne constitue en aucun cas une base suffisante pour conclure que les registres du producteur ne reflètent pas raisonnablement les coûts de la matière première associés à la production et à la vente du produit concerné. |
(26) |
En outre, Ketong a reproché à la Commission d’avoir invoqué un certain nombre de facteurs transversaux existant en Chine pour démontrer l’existence de distorsions significatives. Ketong a notamment fait valoir que sa nomination en tant que «centre technologique d’entreprise de la Région autonome» pour l’année 2020 était simplement une reconnaissance de son dévouement et de son investissement dans les activités de recherche et de développement et qu’elle ne se traduisait pas par une intervention de l’État dans les activités de Ketong. De même, Ketong a affirmé que, en tant que société privée, elle était entièrement soumise aux règles modernes de gouvernance d’entreprise axées sur le marché et que ses activités opérationnelles étaient exclusivement du ressort des actionnaires privés de la société en vertu du droit chinois des sociétés. En outre, Ketong a soutenu que l’existence d’une intervention de l’État ne reviendrait pas à des distorsions significatives et que la Commission a l’obligation légale d’établir l’effet de distorsion des prétendues interventions de l’État sur ses prix et ses coûts. |
(27) |
En ce qui concerne l’argument portant sur la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les accords de l’OMC et la jurisprudence de l’ORD, outre les considérants 72 et 73 du règlement provisoire, il y a lieu de se reporter au considérant 22, dans lequel cet argument est abordé. |
(28) |
Quant à la prétendue absence de distorsions significatives malgré l’existence d’interventions gouvernementales, les arguments de Ketong ne peuvent pas être acceptés. Premièrement, Ketong n’a fourni aucune information qui mettrait en cause les observations de la Commission (voir les considérants 57 et 58 du règlement provisoire) quant au fait que le secteur du silico-calcium est considéré comme une industrie soutenue et faisant par conséquent l’objet de distorsions. Il en va de même pour les distorsions concernant les intrants nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête (voir notamment les considérants 62 et 63 du règlement provisoire). Deuxièmement, bien que Ketong ait considéré sa nomination en tant que «centre technologique d’entreprise de la Région autonome» pour l’année 2020 comme une simple reconnaissance de ses activités de recherche et de développement, la société n’a pas contesté l’existence du soutien financier apporté par les autorités chinoises, ni les autres formes de soutien accordées au secteur visées aux considérants 57 et 58 du règlement provisoire. Troisièmement, en ce qui concerne l’affirmation de Ketong selon laquelle elle est une société privée avec une gouvernance moderne, la Commission a décrit aux considérants 40 à 63 du règlement provisoire les interventions étatiques importantes en RPC, entraînant une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché. Ces distorsions affectent les opérateurs commerciaux indépendamment de la structure du capital ou du système de gestion. |
(29) |
À la suite de l’information finale, Ketong a avancé, premièrement, que la Commission n’avait toujours pas fourni d’explications plus détaillées concernant la base juridique exacte ni étayé son raisonnement juridique par rapport à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les accords de l’OMC et la décision de l’OMC dans l’affaire DS473. D’après Ketong, la simple réaffirmation par la Commission de l’argument selon lequel l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union dans le cadre des règles de l’OMC n’a pas apporté plus de clarté sur la question. Deuxièmement, Ketong a réaffirmé que l’utilisation de données provenant d’un pays tiers dans le calcul de la valeur normale en raison de la prétendue existence de distorsions significatives est incompatible avec l’article 2.2 et l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et la décision de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire DS473. Troisièmement, Ketong a soutenu que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a l’obligation juridique d’analyser l’existence de distorsions significatives pour chaque exportateur et producteur séparément et d’établir individuellement l’effet de distorsion des prétendues interventions de l’État sur les prix et les coûts du producteur. Selon Ketong, il ne lui incombe pas de fournir des éléments de preuve indiquant que les distorsions à l’échelle nationale ne la concernent pas et la Commission n’a, à cet égard, pas satisfait à son obligation juridique d’établir l’effet de distorsion des prétendues interventions de l’État sur ses prix et ses coûts. |
(30) |
La Commission a exprimé son désaccord. En ce qui concerne la demande de précisions supplémentaires quant à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission a clairement énoncé sa position juridique, à savoir que le calcul de la valeur normale lorsque l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base a été établie est conforme aux règles de l’OMC, y compris aux dispositions pertinentes de l’article 2.2 et de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’aux rapports établis dans le cadre de procédures de règlement des différends de l’OMC, en particulier dans l’affaire DS473. La Commission a par conséquent réitéré son avis exprimé aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire et réaffirmé aux considérants 22 et 27 ci-dessus. En outre, et également au regard des observations de Ketong concernant l’utilisation de données de pays tiers, la Commission a souligné qu’une situation existant sur le marché pour le produit similaire ou ses intrants, telle que celle constatée en Chine, peut être assimilée à une situation où les ventes intérieures du produit similaire par l’exportateur ne permettent pas une comparaison valable avec les ventes du produit considéré réalisées par l’exportateur. Telle est la situation en l’espèce, les distorsions significatives sur le marché chinois étant susceptibles de créer un déséquilibre par rapport à la situation sur le marché d’exportation. La Commission a en outre relevé que, mis à part une référence à ses observations précédentes, Ketong n’a pas avancé d’autres arguments concernant l’utilisation de données de pays tiers. En ce qui concerne l’argument de Ketong selon lequel la charge de la preuve incombe à la Commission, l’allégation est sans fondement. La Commission a rappelé qu’une fois qu’elle a conclu que, en raison de l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la Commission peut calculer la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La Commission est parvenue à une telle conclusion sur la base de l’évaluation figurant aux considérants 40 à 63 du règlement provisoire et l’a appliquée individuellement à Ketong. La Commission a également rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Cependant, aucun des arguments exposés par Ketong (voir le considérant 26) n’a démontré que tel serait le cas. |
(31) |
Compte tenu de ce qui précède, les arguments de Ketong ont été rejetés. |
(32) |
Shenghua a évoqué ses observations précédentes, réaffirmant sa position selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas compatible avec l’accord antidumping et concluant que le manque de justification, de la part de la Commission, quant à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord de l’OMC a pour effet que l’information préliminaire ne satisfait pas à la norme de droit applicable à un exposé des motifs adéquat, justifiant la décision de la Commission d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(33) |
Deuxièmement, Shenghua a fait observer que, même si l’utilisation des données d’un pays tiers peut ne pas être interdite au regard de la décision dans l’affaire DS473, la Commission doit utiliser les données relatives aux coûts provenant d’un pays tiers représentatif pour parvenir au coût de production en Chine. Shenghua a soutenu que la Commission ne l’a pas fait et la société a assuré à cet égard qu’une valeur normale calculée sur la base des facteurs de production dans un pays tiers représentatif ne peut en aucun cas refléter le niveau des prix et des coûts dans le pays exportateur, ce qui se traduira à son tour par une valeur normale très différente de celle figurant dans les registres du producteur-exportateur. |
(34) |
Troisièmement, Shenghua a fait valoir que la législation de l’Union européenne a introduit un concept qui n’existe pas dans l’accord antidumping, dans la mesure où elle prévoit le calcul de la valeur normale si l’existence de distorsions significatives est établie, tandis que l’article 2.2 de l’accord antidumping prescrit le calcul de la valeur normale uniquement s’il n’y a pas de vente au cours d’opérations commerciales normales. |
(35) |
En outre, Shenghua a soutenu qu’aucune distorsion significative n’existe dans le secteur du silico-calcium en Chine étant donné que: i) bien que Shenghua soit une entreprise publique, la participation des pouvoirs publics ne se traduit pas nécessairement par l’intervention de ces pouvoirs dans le comportement commercial de l’entreprise sur le marché; au contraire, l’achat de facteurs de production par Shenghua a été fondé sur des négociations et des contrats avec des fournisseurs et Shenghua fonctionne selon les lois du marché, ii) les prétendues interventions des pouvoirs publics sur le marché du silico-calcium ont été établies sur la base du rapport qui, de l’avis de Shenghua, manque d’objectivité, est dépassé et est influencé par un raisonnement circulaire puisqu’il a été élaboré par la Commission pour servir de base à la conclusion sur les distorsions significatives, iii) la Commission s’est appuyée sur des références à des lois qui ne sont pas pertinentes pour la présente enquête – telles que les lois sur la propriété ou la faillite – ou sur de simples recommandations sans effets contraignants – telles que le 13e plan quinquennal – et qu’elle a invoqué des facteurs qui n’ont rien à voir avec la gestion et l’exploitation de Shenghua – tels que le fait que son PDG soit en même temps au poste de secrétaire du parti. |
(36) |
En ce qui concerne le prétendu manque de justification et la norme de droit applicable à un exposé des motifs adéquats, il semble que Shaanxi Shenghua amalgame l’obligation d’exposer les motifs de l’application de fond de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec une soi-disant obligation d’expliquer la base juridique de l’OMC appuyant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a expliqué en détail aux considérants 40 à 63 du règlement provisoire les motifs de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, respectant ainsi pleinement son obligation légale de fournir un exposé des motifs adéquat. |
(37) |
Pour ce qui est des arguments de Shenghua concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord antidumping et les conclusions de l’ORD, ils se confondent largement avec des arguments similaires soulevés par les pouvoirs publics chinois et Ketong, et qui ont déjà été abordés au considérant 22 ci-dessus. |
(38) |
Quant à l’allégation de Shenghua concernant la prétendue absence de distorsions significatives, la Commission a rappelé que i) conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la propriété de l’État peut être un indicateur important de l’existence de distorsions significatives; même les producteurs privés de silico-calcium opèrent dans un environnement dominé par la présence de l’État et par la supervision de l’État sur l’industrie du silico-calcium, ainsi que sur les secteurs apparentés, tels que les producteurs de matières premières; ii) le rapport est basé sur des éléments de preuve objectifs détaillés, comme expliqué en détail au considérant 20 ci-dessus; iii) les distorsions significatives découlant du fonctionnement inadéquat des lois sur la propriété et la faillite, du système de planification, y compris de sa nature contraignante, ainsi que de la présence de l’État dans les sociétés, notamment par l’influence toujours croissante du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») sur le comportement commercial des opérateurs économiques, sont également pertinentes dans le cas de Shenghua, étant donné que ces lois et règles sont généralement applicables en Chine et ont une incidence sur toutes les entreprises, y compris Shenghua. Shenghua n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer que ces distorsions présentes au niveau national ne l’affectent pas, et n’a pas expliqué pourquoi l’argument de la Commission selon lequel le fait que le PDG de la société soit en même temps son secrétaire du parti indique une influence du PCC sur l’entreprise ne serait pas valide. |
(39) |
À la suite de l’information finale, Shenghua a d’abord contesté l’applicabilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, soutenant que la Commission n’avait présenté qu’une affirmation générale pour justifier son application, ignorant de ce fait que même si le règlement de base ne doit pas nécessairement utiliser exactement les mêmes termes que ceux de l’accord de l’OMC concerné, le droit interne de l’Union ne doit pas contredire les accords de l’OMC. À cet égard, Shenghua a estimé que la Commission n’avait pas fourni de justification suffisante pour l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Ensuite, Shenghua a avancé que la propriété de l’État ne contribue pas aux distorsions significatives. Plus particulièrement, Shenghua a fait valoir que ses activités sont axées sur le marché et que ses décisions répondent à la demande du marché. Néanmoins, la Commission n’a ni précisé le lien entre les lois sur la propriété et la faillite et les distorsions significatives, ni expliqué pourquoi le fait que le PDG de la société occupe le poste de secrétaire du PCC causerait des distorsions significatives. Shenghua a fait référence à l’existence de partis politiques dans d’autres pays, y compris dans l’Union. En outre, Shenghua a rappelé qu’elle compte deux actionnaires, dont un seul est public – l’autre étant une personne physique – et que, conformément à ses statuts, l’actionnaire public ne peut pas contrôler seul les activités de la société. Par ailleurs, Shenghua a mentionné l’article 6 de la loi chinoise sur les entreprises publiques (5), en vertu duquel les fonctions administratives publiques doivent être séparées de celles de l’investisseur en capital public. Selon Shenghua, ses activités sont donc indépendantes des pouvoirs publics et la propriété de l’État ne contribue pas aux distorsions significatives. |
(40) |
L’argument de Shenghua concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC est de nature semblable à celui avancé par Ketong; la Commission y a répondu au considérant 30. En ce qui concerne les arguments de Shenghua quant au lien entre la propriété de l’État, ainsi que les lois sur la propriété et la faillite, et les distorsions significatives, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, premier et quatrième tirets, du règlement de base, la présence sur le marché en question d’entreprises qui appartiennent aux autorités ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, ainsi que l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété, comptent parmi les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation de l’existence de distorsions significatives. La Commission a relevé à cet égard que, mis à part la présentation de ce point général, Shenghua n’a pas remis en cause l’analyse détaillée de la Commission figurant aux considérants 43, 44 et 46 du règlement provisoire et au considérant 38 du présent règlement. Si les arguments de Shenghua concernant l’indépendance de la société par rapport aux pouvoirs publics sont plus précis, ils ne peuvent cependant pas modifier l’évaluation de la Commission énoncée aux considérants 47 et 48 du règlement provisoire. Premièrement, alors que la référence de Shenghua aux partis politiques dans d’autres pays n’est en aucun cas pertinente dans le contexte actuel, la Commission a constaté le contrôle de plus en plus fort exercé par le PCC sur les entreprises en général (voir le considérant 41 du règlement provisoire) et sur le secteur du silico-calcium en particulier (voir les considérants 47 et 48 du règlement provisoire). Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que le PDG de Shenghua est aussi le secrétaire du PCC, la Commission a observé que Shenghua n’a pas contesté l’analyse faite par la Commission au considérant 48 du règlement provisoire quant aux activités de développement du parti et au rôle que joue le PCC dans l’entreprise. Bien au contraire, la société a confirmé ouvertement sur son propre site web (6) qu’elle compte sur «l’appui solide des pouvoirs publics et de tous les secteurs de la société» et entend «être guidée par l’esprit de la sixième séance plénière du 18e Comité central du PCC et de la série de discours importants prononcés par le secrétaire général Xi». La Commission a rappelé également à cet égard le considérant 41 du règlement provisoire et l’évaluation correspondante de l’influence du PCC sur l’économie chinoise, et plus particulièrement le chapitre 2 du rapport. La référence de Shenghua à ses statuts est donc fallacieuse. L’actionnaire minoritaire qui occupe en même temps le poste de directeur exécutif de la société est, en raison de sa qualité de membre du PCC, explicitement tenu d’appliquer les principes et les politiques du parti (7). Par conséquent, loin de montrer l’indépendance de Shenghua par rapport à l’État, les statuts de cette société mettent bel et bien en évidence des liens manifestes entre les politiques du parti/de l’État et les pratiques commerciales de l’entreprise. Troisièmement, l’interprétation par Shenghua de la loi chinoise sur les entreprises publiques est clairement sélective. Si Shenghua a souligné la division formelle entre le rôle administratif et le rôle d’actionnaire de l’État conformément à l’article 6 de la loi sur les entreprises publiques, elle a choisi d’omettre une référence à l’article 1er. L’article 1er définit l’objet global de la loi, qui est, entre autres, de soutenir le rôle de premier plan du secteur économique public dans l’économie nationale et de promouvoir le développement de l’économie socialiste de marché. Shenghua s’est également abstenue de mentionner l’article 7, qui prévoit que l’État doit encourager un plus grand investissement de capitaux publics dans les secteurs clés et les domaines importants pour l’économie nationale, ainsi que l’article 36, en vertu duquel les entreprises publiques doivent se conformer aux politiques industrielles nationales lorsqu’elles réalisent des investissements. |
(41) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, les arguments de Shenghua ont été rejetés. |
(42) |
Les observations soumises par le plaignant reprennent dans une large mesure la réponse susmentionnée de la Commission aux arguments de Shenghua. En particulier, le plaignant a considéré que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme à l’obligation de l’Union dans le cadre de l’OMC et que Shenghua représente en réalité un parfait exemple de distorsions significatives existant dans le secteur du silico-calcium en Chine, notamment compte tenu du contrôle des pouvoirs publics sur la structure sociale de la partie de l’économie détenue par l’État, ainsi que de l’influence du PCC sur les organes de direction d’entreprises individuelles. En outre, en faisant référence au rapport et à l’enquête récente concernant le ferrosilicium (8), le plaignant a affirmé que le secteur du silico-calcium en Chine est considérablement faussé par l’intervention de l’État. Sur cette base, le plaignant a conclu que l’utilisation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour calculer la valeur normale était entièrement justifiée. |
3.1.2. Pays représentatif
(43) |
Dans le règlement provisoire, la Commission a sélectionné le Brésil comme pays représentatif au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. Les détails relatifs à la méthode utilisée pour cette sélection ont été fournis dans les première et seconde notes mises à la disposition des parties dans le dossier public les 7 mai 2021 et 14 juin 2021 (ci-après la «première note» et la «seconde note») ainsi qu’aux considérants 86 à 139 du règlement provisoire. |
(44) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong et Shenghua ont réitéré leurs arguments avancés parallèlement à leurs observations sur les première et seconde notes selon lesquels le Brésil n’est pas un pays représentatif approprié. Ketong a répété qu’il existe des distorsions significatives sur le marché de l’électricité au Brésil et a soutenu que le Brésil n’est par conséquent pas un pays représentatif approprié et que, dans un souci de cohérence, la Commission doit appliquer les mêmes critères au pays représentatif candidat que ceux mentionnés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, qu’elle a appliqués pour évaluer si un pays faisant l’objet d’une enquête possède un marché faussé. Cet argument a aussi été avancé par les pouvoirs publics chinois. Ketong a soutenu enfin qu’il n’existait pas de données publiques significatives disponibles au Brésil en ce qui concerne le quartzite, un intrant majeur, et a réaffirmé que la Russie est un pays représentatif plus approprié. |
(45) |
La Commission a fait observer que ni Ketong, ni les pouvoirs publics chinois n’ont présenté d’élément de preuve montrant que le prix de référence de l’électricité tel qu’établi par la Commission en suivant la méthode décrite au considérant 152 du règlement provisoire était faussé par l’intervention du gouvernement brésilien. La Commission évoque également le considérant 133 du règlement provisoire à cet égard. EDP Brasil est une société privée et l’une des plus grandes entreprises de distribution d’électricité brésilienne. Elle produit, distribue et vend de l’électricité à différents types de clients, y compris à des clients industriels. La Commission n’avait aucune indication dans le fichier laissant supposer que les prix de l’électricité facturés par EDP Brasil et publiés sur son site web étaient réellement faussés. L’argument a par conséquent été rejeté. |
(46) |
En ce qui concerne l’absence de données publiques significatives concernant le quartzite au Brésil, la Commission a fait observer que Ketong n’avait pas fait valoir d’autres arguments que ceux déjà avancés et abordés aux considérants 94 et 129 du règlement provisoire. Pour ce motif, cet argument a été rejeté. |
(47) |
Pour ce qui est de l’argument selon lequel la Russie est un pays représentatif plus approprié, la Commission a relevé que Ketong a réitéré ses arguments exposés au considérant 114 du règlement provisoire sans apporter de nouveaux éléments. Pour les raisons indiquées aux considérants 90, 115 et 116 du règlement provisoire, cet argument a été rejeté. |
(48) |
À la suite de l’information finale, Ketong a réitéré son argument selon lequel le Brésil n’était pas un pays représentatif approprié à cause d’un manque allégué de données non faussées et fiables pour les deux intrants les plus importants, à savoir l’électricité et le quartzite. Ketong a maintenu que le marché de l’électricité au Brésil était faussé et que la Commission avait ignoré ce fait. Ketong a soutenu en outre que la Commission n’a pas expliqué pourquoi l’absence de données significatives et disponibles publiquement sur le quartzite n’a pas eu d’influence sur la sélection du Brésil en tant que pays représentatif. Ketong a répété que la Russie était un pays représentatif plus approprié que le Brésil. |
(49) |
La Commission a fait observer que Ketong n’a pas avancé d’autres arguments que ceux déjà évoqués dans ses observations relatives à l’information provisoire susceptibles de modifier les conclusions énoncées aux considérants 45, 46 et 47. Par conséquent, l’argument de Ketong a été rejeté. |
(50) |
Shenghua a réitéré son allégation selon laquelle le Brésil n’est pas un pays représentatif approprié pour les motifs exposés aux considérants 96 et 123 du règlement provisoire, et a indiqué qu’il serait préférable de choisir le Kazakhstan. Étant donné que Shenghua n’a pas avancé de nouveaux arguments qui auraient pu modifier les conclusions de la Commission telles qu’exposées aux considérants 118 et 124 du règlement provisoire, cette allégation a été rejetée. |
(51) |
En l’absence de toute autre observation concernant le choix du Brésil comme pays représentatif, la Commission a confirmé sa conclusion énoncée au considérant 139 du règlement provisoire. |
3.1.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés des facteurs de production
(52) |
La Commission a exposé les détails concernant les sources utilisées pour établir la valeur normale aux considérants 140 à 141 du règlement provisoire. À la suite de la publication du règlement provisoire, la Commission a reçu les plaintes d’un producteur-exportateur relatives aux différentes sources utilisées pour déterminer la valeur normale. |
3.1.3.1.
(53) |
Ketong a affirmé que la valeur non faussée pour le quartzite établie par la Commission en référence au prix d’achat moyen payé par l’industrie de l’Union ne répondait pas aux normes juridiques de l’article 2, paragraphe 6 bis et a contredit les faits. Premièrement, Ketong a avancé que la valeur non faussée devrait émaner d’un pays tiers représentatif possédant un développement économique de niveau similaire à celui de la Chine. Deuxièmement, Ketong a fait observer que les données sources utilisées pour établir le prix de référence étaient issues des réponses des producteurs de l’Union au questionnaire et n’étaient donc pas publiquement disponibles. Troisièmement, Ketong a fait référence aux informations soumises avec ses observations concernant la seconde note, qui devraient démontrer que le prix de référence établi par la Commission s’est écarté du prix du quartzite indiqué dans l’une des listes de prix d’un producteur de l’Union pour le même matériau. |
(54) |
En ce qui concerne le premier argument de Ketong, la Commission a exprimé son désaccord. Contrairement à ce que Ketong a affirmé, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne stipule pas que les prix ou valeurs de référence de nature non faussée doivent résulter exclusivement d’un pays représentatif approprié présentant un niveau de développement économique similaire à celui du pays exportateur. Si elle le considère approprié, la Commission peut utiliser également des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret. Cette disposition ne contient aucun qualitatif pour ce qui est du choix des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux appropriés. De même, il n’est pas fait référence à une obligation selon laquelle la source de ces valeurs de référence potentielles doit se trouver dans un pays présentant un niveau de développement similaire à celui du pays exportateur. Il appartient donc à la Commission de choisir une valeur de référence appropriée dans les situations où il n’est pas possible d’utiliser la valeur à l’importation dans le pays représentatif approprié choisi. Dans le cadre de la présente enquête, compte tenu de l’absence de données pertinentes concernant le quartzite au Brésil et en raison du manque d’autres prix, coûts ou valeurs de référence internationaux adéquats disponibles dans le dossier concernant le quartzite, la Commission a considéré qu’il était approprié de revenir au prix du quartzite sur le marché de l’Union comme valeur de référence acceptable conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret. |
(55) |
À la suite de l’information finale, Ketong a maintenu que le prix d’achat du quartzite payé par l’industrie de l’Union et utilisé par la Commission comme un prix de référence n’était pas une valeur de référence appropriée car il ne reflétait pas les conditions de la RPC en l’absence de distorsions significatives. Ketong a soutenu que la Commission doit veiller à ce que les informations qu’elle utilise, y compris les prix, coûts ou valeurs de référence internationaux, reflètent le coût de production dans le pays exportateur, ou doit au minimum adapter ces informations aux conditions du marché du pays exportateur en l’absence de distorsions significatives. Ketong a également affirmé que la Commission n’a fourni aucun élément prouvant que le prix d’achat moyen payé par l’industrie de l’Union pour le quartzite correspond aux «prix, coûts ou valeurs de référence internationaux» visés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième tiret, du règlement de base. Ketong a aussi avancé que le prix payé dans l’Union peut difficilement représenter le niveau de prix international, étant donné qu’il existe de nombreux autres pays fournisseurs de quartzite, dont les données devraient, selon Ketong, également faire partie des ensembles de données internationaux pour établir un prix de référence non faussé et raisonnable pour le quartzite, au lieu du prix de l’Union à lui seul. |
(56) |
La Commission a exprimé son désaccord. Premièrement, elle a relevé que Ketong n’a fourni, dans ses observations, aucun prix international pour le quartzite que la Commission aurait pu utiliser comme autre valeur de référence que celle établie. Deuxièmement, Ketong n’a pas avancé d’éléments de preuve selon lesquels la valeur de référence établie par la Commission était faussée. En l’absence d’autres solutions, la Commission a considéré que le prix du quartzite sur le marché de l’Union constitue une valeur de référence non faussée appropriée. L’argument a par conséquent été rejeté. |
(57) |
Pour ce qui est de l’argument de Ketong selon lequel les données sources que la Commission a utilisées pour établir la valeur de référence n’étaient pas publiquement disponibles, la Commission fait remarquer que le dossier public contenait les données sources agrégées réelles soumises par les producteurs de l’Union, qui ont donné leur autorisation spécifique de révéler ces informations en application de l’article 19, paragraphe 5, du règlement de base. Par conséquent, les données sont considérées être aisément disponibles. La Commission a également fait observer qu’elle a vérifié les données sources en question et qu’il a été établi qu’elles reflètent le coût réel du quartzite adapté pour la production du produit concerné, étant à la fois fiable et représentatif. |
(58) |
En ce qui concerne le troisième argument de Ketong, l’enquête réalisée par la Commission a révélé que le prix du quartzite sur le site web du producteur de l’Union concerné indiquait que le quartz rejeté (déchets) n’était pas approprié pour la production de silico-calcium et que, par conséquent, ce prix n’était pas représentatif du coût du quartzite utilisé pour la production du produit concerné. |
(59) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, les arguments de Ketong ont été rejetés. |
3.1.3.2.
(60) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong a affirmé que la Commission n’aurait pas dû utiliser le prix prétendument régulé de l’électricité publié sur le site web d’EDP Brasil comme source appropriée pour établir le prix de référence non faussé de l’électricité, mais qu’elle aurait dû plutôt utiliser le prix du marché libre, car cela aurait été le prix auquel les producteurs de silico-calcium achèteraient leur électricité. |
(61) |
La Commission a fait observer que Ketong répétait ses arguments énoncés au considérant 131 du règlement provisoire, que la Commission a rejetés dans ses conclusions exposées aux considérants 132 et 133 du règlement provisoire. La Commission a dès lors rejeté cet argument. |
(62) |
À la suite de l’information finale, Ketong a maintenu que le prix de référence pour l’électricité devait être basé sur les prix du marché libre au Brésil et non sur les prix régulés et a en outre affirmé que ses arguments n’étaient pas suffisamment pris en considération aux considérants 132 et 133 du règlement provisoire. |
(63) |
Comme expliqué au considérant 45, Ketong n’a pas fourni d’éléments de preuve indiquant que le prix de référence pour l’électricité calculé par la Commission était faussé par l’intervention des pouvoirs publics du Brésil. Ketong n’a pas non plus précisé comment la Commission aurait pu prendre plus amplement en considération ses arguments aux considérants 132 et 133 du règlement provisoire. De ce fait, la Commission a rejeté cette allégation. |
(64) |
Shenghua a affirmé qu’au considérant 281 du règlement provisoire, la Commission avait provisoirement conclu que l’électricité n’a pas fait l’objet d’une distorsion en RPC et que, par conséquent, son prix de l’électricité ne devrait pas être remplacé par le prix de l’électricité du pays représentatif. |
(65) |
La Commission a exprimé son désaccord. Comme expliqué au considérant 52 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les prix de l’électricité en RPC ne sont pas fondés sur le marché et subissent également des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) du règlement de base. La conclusion provisoire de la Commission concernant l’électricité telle qu’exposée au considérant 281 du règlement provisoire était que l’électricité n’a pas fait l’objet de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Le calcul de la valeur normale et l’évaluation relative à l’application de la règle du droit moindre étaient des analyses différentes fondées sur différents articles du règlement de base. Si les conclusions formulées au titre de l’article 2, paragraphe 6, point b), étaient fondées sur la situation dans le pays exportateur, et de nombreux différents facteurs ont été pris en considération, l’enquête visée à l’article 7, paragraphe 2 bis, est plus restreinte et menée dans le cadre de la détermination de l’applicabilité de la règle du droit moindre et renvoie à la liste fermée de situations contenue dans cet article. Le fait que l’électricité n’a pas fait l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en Chine ne signifie pas que cet intrant n’est pas affecté par les distorsions significatives en Chine telles que constatées conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. L’argument de Shenghua a par conséquent été rejeté. |
3.1.4. Facteurs de production et sources d’information
(66) |
À la suite de la publication du règlement provisoire, la Commission a fait observer que les données du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») concernant les importations au Brésil sont devenues disponibles au niveau CIF. En utilisant ce nouvel ensemble de données et compte tenu de toutes les informations présentées par les parties intéressées, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été identifiés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production du silico-calcium
|
3.1.4.1.
(67) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong a soutenu que la méthode utilisée par la Commission pour établir les prix CIF à l’importation pour le Brésil telle que définie au considérant 144 du règlement provisoire générait des distorsions. Ketong a fait valoir qu’un seul coefficient ne pouvait pas être représentatif des frais de transport et d’assurance qui étaient de nature à varier en fonction du type de matière première et du pays fournisseur et a soutenu que la Commission devrait établir un coefficient pour chaque matière première entrante et pour chaque pays fournisseur. |
(68) |
Comme expliqué au considérant 66, un nouvel ensemble de données est devenu disponible dans le GTA, qui comprend les données d’importation au niveau CIF pour le Brésil. La Commission a utilisé ce nouvel ensemble de données pour établir les valeurs non faussées des matières premières indiquées dans le tableau 1. Par conséquent, l’argument de Ketong n’a pas été étudié de façon plus approfondie. |
3.1.4.2.
(69) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong a affirmé que la méthode utilisée par la Commission afin de calculer la valeur de référence pour l’électricité au Brésil était erronée. Ketong a fait remarquer que la Commission avait appliqué une simple moyenne des tarifs de l’électricité et de la distribution tels que disponibles sur le site web d’EDP Brasil pour 2021, ajustés pour tenir compte de l’inflation. Ketong a fait valoir que la Commission devrait utiliser les données tarifaires disponibles concernant l’électricité pour la période d’enquête et non les données de 2021 corrigées pour tenir compte de l’inflation. Ketong a également fait observer que la Commission devrait aussi prendre en considération les tarifs d’heures de pointe et d’heures creuses et limiter ses calculs aux prix facturés aux grands consommateurs industriels d’énergie, comme les producteurs de silico-calcium. |
(70) |
La Commission a examiné l’argument de Ketong et a conclu qu’il était acceptable. Elle a accepté l’argument et recalculé la valeur de référence pour l’électricité sur la base des données tarifaires disponibles durant la période d’enquête sur le site web d’EDP Brasil (9), en tenant compte des différents tarifs pour les heures de pointe et pour les heures creuses et les prix correspondants facturés aux consommateurs industriels de grande puissance. |
(71) |
À la suite de l’information finale, Ketong a affirmé qu’un ensemble de données tarifaires plus récent que celui utilisé par la Commission était également disponible sur le site web d’EDP Brasil pour la période d’enquête et que la Commission aurait également dû prendre cet ensemble de données en considération pour le calcul du prix de référence de l’électricité. |
(72) |
La Commission a indiqué que cet argument était infondé. En particulier, l’ensemble de données tarifaires auquel Ketong fait référence n’était pas disponible sur le site web d’EDP Brasil ou pour la période d’enquête et il n’était donc pas possible d’en vérifier l’exactitude ou de l’utiliser pour la présente enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas examiné cette allégation plus avant. |
3.1.4.3.
(73) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong a fait valoir que la méthode employée par la Commission pour établir la valeur de référence non faussée de la microsilice telle que définie au considérant 148 du règlement provisoire était incomplète car elle a artificiellement relié la valeur du sous-produit à celle des intrants, alors qu’un tel lien n’existait pas. Ketong a suggéré que les données d’exportation du pays représentatif soient utilisées pour le calcul de la valeur de référence non faussée, car elle a fait valoir qu’il était une pratique établie que la Commission procède de cette manière si des données d’importation représentatives n’étaient pas disponibles dans le pays représentatif. |
(74) |
La Commission a fait observer que cet élément représentait une part négligeable (moins de 0,1 %) du coût des matériaux et que le problème en cause n’a donc pas affecté le niveau des mesures. La question n’a donc pas été étudiée de façon plus approfondie. |
(75) |
À la suite de l’information finale, Ketong a réaffirmé que la méthode utilisée par la Commission était faussée. Néanmoins, la Commission a fait observer que Ketong n’a avancé aucun nouvel argument susceptible de modifier les conclusions énoncées au considérant 74. Son argument a donc été rejeté. |
3.1.4.4.
(76) |
Ketong a soutenu que la Commission aurait dû définir la valeur de référence des produits consommables et des frais généraux de fabrication séparément des autres intrants au lieu d’extrapoler leur valeur en utilisant, pour les produits consommables, un pourcentage du coût total des matières premières et, pour les frais généraux de fabrication, un pourcentage du coût total direct réel supporté par les producteurs chinois. Elle a affirmé que la Commission aurait plutôt dû utiliser ses coûts réels en matière de produits consommables et de frais de fabrication. Ketong a également fait valoir que cet argument s’appliquait aussi aux frais de transport visant l’approvisionnement en matières premières, tandis que la Commission a exprimé ce coût de transport en pourcentage du coût réel des matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. Ketong a avancé que, comme le coût des matières premières a été recalculé en appliquant des prix non faussés, cela revenait à lier le coût de transport également à l’augmentation de la valeur des matières premières, ce qu’elle a affirmé comme étant incorrect puisqu’un tel lien n’a jamais existé. |
(77) |
La Commission a fait observer qu’il est d’usage de ne pas calculer une valeur de référence individuelle pour les produits consommables, mais de les exprimer en pourcentage du coût total des matières premières sur la base des données relatives aux coûts communiquées par les producteurs-exportateurs, puis d’appliquer ce pourcentage au coût recalculé des matériaux lors de l’utilisation des prix non faussés établis. En outre, la Commission a tenu à rappeler que des distorsions significatives avaient été établies à la section 3.1.1. ci-dessus. Dans ce cas, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux facteurs de production rassemblés sous les produits consommables n’a été présenté par Ketong ni établi par la Commission. Par conséquent, la Commission n’a pas pu utiliser les données communiquées par Ketong. La Commission a estimé que la méthode qu’elle a utilisée pour calculer une valeur non faussée pour les consommables était appropriée, en particulier en l’absence de meilleures données. Ketong n’a pas non plus proposé une autre solution pour la valeur de référence telle que calculée en utilisant les valeurs GTA à l’importation dans le pays représentatif, ou une autre valeur de référence non faussée pour les produits consommables. Par conséquent, l’argument concernant les produits consommables a été rejeté. |
(78) |
Pour ce qui est de l’argument de Ketong concernant la méthode utilisée par la Commission pour établir la valeur non faussée de ses frais généraux de fabrication telle que définie au considérant 154 du règlement provisoire, la Commission a fait observer que les données relatives aux frais généraux n’étaient pas aisément disponibles séparément dans les états financiers du producteur dans le pays représentatif. De surcroît, une fois que des distorsions significatives sont établies, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux frais généraux n’a été présenté par Ketong ni établi par la Commission. Par conséquent, la Commission a estimé que la méthode qu’elle utilise pour calculer une valeur non faussée pour les frais généraux de fabrication était appropriée, en particulier en l’absence de meilleures données. Ketong n’a pas proposé de valeur de référence non faussée différente pour les frais généraux de fabrication. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(79) |
En ce qui concerne l’argument de Ketong concernant la méthode utilisée par la Commission pour établir les coûts de transport non faussés pour l’approvisionnement en matières premières telle que définie au considérant 150 du règlement provisoire, la Commission a fait remarquer que Ketong n’avait pas suggéré la manière dont la Commission devrait calculer individuellement le coût de transport pour chaque matière première. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(80) |
À la suite de l’information finale, Ketong a réaffirmé que la méthode utilisée par la Commission pour établir les valeurs de référence pour les consommables, les frais généraux de fabrication et les coûts de transport était faussée. Néanmoins, la Commission a fait observer que Ketong n’a exposé aucun nouvel argument susceptible de modifier les conclusions énoncées aux considérants 77, 78 et 79. |
3.1.5. Calcul de la valeur normale
(81) |
Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 156 à 160 du règlement provisoire. |
(82) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong a affirmé que la Commission n’aurait pas dû rejeter certains ajustements pour les sous-produits dans le calcul de la valeur normale, au motif qu’elle ne les a pas comptabilisés. Ketong a fait observer que la norme juridique applicable n’exigeait pas que tous les éléments de coût proviennent des comptes, en particulier lorsque l’article 2, paragraphe 6 bis était appliqué. Elle a également affirmé que ce qui importait dans la restructuration du coût de production était que les éléments de coût soient réellement supportés et reflétés dans la pratique normale des affaires de l’entreprise. Ketong a enfin soutenu qu’elle avait communiqué les coûts supplémentaires supportés pour les sous-produits en question dans les tableaux relatifs aux coûts présentés conjointement à sa réponse au questionnaire et que la Commission devrait retirer ces coûts de la valeur normale construite. |
(83) |
La Commission a fait observer que contrairement à ce qu’a avancé Ketong, cette dernière n’a pas communiqué les coûts des sous-produits en question dans sa comptabilisation des coûts et dans les tableaux relatifs aux coûts annexés à sa réponse au questionnaire. Dans ses tableaux relatifs aux coûts, Ketong a communiqué la valeur des ventes de sous-produits qui, selon elle, devaient être déduits du coût des matériaux, mais n’a pas tenu compte de cette valeur de vente dans sa comptabilité générale et dans sa comptabilisation des coûts. De fait, l’enquête a révélé que la société n’avait perçu aucune recette provenant de la vente de ces sous-produits. Par conséquent, ces derniers constituent toujours un coût. L’argument a donc été rejeté. |
(84) |
À la suite de l’information finale, Ketong a répété son affirmation selon laquelle le rejet par la Commission d’un ajustement de la valeur normale relatif aux sous-produits était infondé. Premièrement, Ketong a fait valoir que la comptabilisation des sous-produits dans la comptabilité générale et la comptabilité des coûts de l’entreprise n’est pas un prérequis pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. Deuxièmement, Ketong a soutenu que la Commission n’a pas contesté le fait que ces sous-produits étaient générés par le procédé de production de la société et que les opérations de vente correspondantes se sont déroulées dans le cadre de ses activités normales. Selon Ketong, l’absence de comptabilisation des recettes dans la comptabilité générale n’empêche pas d’accepter d’utiliser les sous-produits à des fins d’ajustement des coûts. Troisièmement, Ketong a affirmé que, si la Commission rejetait les recettes des ventes comme ajustement des coûts des sous-produits dans le calcul de la valeur normale du produit concerné, le coût correspondant réellement supporté pour la collecte de ces mêmes sous-produits devait être accepté comme le coût de ces sous-produits dans les états comptables et être retiré de la valeur normale calculée en conséquence. |
(85) |
La Commission a exprimé son désaccord. La comptabilisation des coûts et des recettes dans les comptes de la société est la preuve de leur existence et de leur quantification. Contrairement à ce qu’a affirmé Ketong, il n’a pas été établi durant les vérifications croisées à distance que les opérations de vente des sous-produits s’étaient déroulées dans le cadre des activités normales de la société, étant donné qu’aucune documentation commerciale n’était disponible et que les opérations n’étaient pas comptabilisées. En effet, la comptabilisation des sous-produits en tant que coûts dans la comptabilité de la société traduit le fait, déjà mentionné au considérant 83, que Ketong n’a perçu aucune recette provenant de la vente de ces sous-produits. Par conséquent, les arguments de Ketong ont été rejetés. |
(86) |
Ketong a également fait valoir que la marge de profit utilisée dans le calcul de la valeur normale (18,96 %) était excessive compte tenu de la conclusion de la Commission selon laquelle une marge de profit comprise entre 9,7 % et 12,5 % a été «considérée comme la marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence dans le cadre de la présente enquête» (considérant 269 du règlement provisoire). Ketong a aussi fait observer que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi une marge de profit de 18,96 % constituait une marge de profit raisonnable pour calculer la valeur normale à la lumière de cette constatation. Par conséquent, Ketong a soutenu que le niveau de bénéfice cible établi pour les producteurs de l’Union est le bénéfice raisonnable et non faussé à utiliser dans le calcul de la valeur normale. |
(87) |
La Commission a fait observer que le bénéfice cible et le bénéfice dans le pays représentatif font référence à différents concepts et à différents pays. En particulier, le bénéfice cible évoqué par Ketong est le bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union sur les ventes intérieures dans l’Union dans des conditions normales de concurrence, et il est utilisé pour calculer la marge de préjudice. Le bénéfice dans le pays représentatif est utilisé dans le calcul de la valeur normale par référence au pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ce bénéfice doit refléter le bénéfice réalisé par une société fabriquant le produit soumis à l’enquête ou un produit similaire, dans un pays représentatif, et n’est pas comparable au bénéfice cible de l’industrie de l’Union. |
(88) |
Ketong a également affirmé que la Commission n’aurait pas dû inclure le produit financier dans le calcul du bénéfice étant donné qu’il était de pratique courante pour la Commission de ne pas inclure un tel revenu dans le calcul du bénéfice ou des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (ci-après les «frais de vente, frais généraux et dépenses administratives»). Ketong a en outre soutenu que si la Commission maintenait l’inclusion du produit financier dans la détermination du bénéfice, elle devrait l’inclure également dans les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives totaux en tant que compensation. |
(89) |
La Commission a exprimé son désaccord. L’entreprise brésilienne a communiqué des frais financiers en dehors des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives. Parallèlement, elle compense les frais financiers par le produit financier et ajoute la différence (un gain) aux bénéfices. Aucun élément de preuve ne démontre que ce gain n’était pas lié au produit concerné. Déduire un tel gain des bénéfices communiqués par l’entreprise brésilienne semblerait par conséquent injustifié. En tout état de cause, l’incidence de cette affirmation serait insignifiante pour le calcul du dumping étant donné que le gain financier était très faible et que le droit est en fin de compte fixé à un niveau de marge de préjudice beaucoup plus faible. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(90) |
À la suite de l’information finale, Ketong a continué de contester l’avis de la Commission selon lequel les gains financiers devraient être inclus dans le calcul du bénéfice. |
(91) |
La Commission réaffirme qu’elle a pour pratique constante de prendre en compte tous les coûts et recettes qui sont liés à la production et à la vente du produit faisant l’objet de l’enquête. La Commission a fait observer que Ketong lui a simplement demandé d’ignorer certains gains financiers sans fournir d’explication, d’informations supplémentaires ou d’éléments de preuve indiquant que ces gains n’étaient pas liés au produit faisant l’objet de l’enquête. L’argument de Ketong n’a donc pas pu modifier les conclusions énoncées au considérant 89. |
(92) |
Ketong a fait valoir que les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives dans le pays représentatif ont été établis sans ventilation détaillée, empêchant de déterminer les frais de vente directs qui pourraient affecter la comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial. Elle a affirmé en outre que la Commission devrait fournir une telle ventilation et garantir que les prix à l’exportation sont comparés à la valeur normale construite au même stade commercial. |
(93) |
La Commission a contesté cette affirmation. Elle a constaté que l’allégation selon laquelle les frais de vente directs avaient été inclus dans les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives déclarés pour le producteur dans le pays représentatif n’était pas étayée. La Commission a en outre fait observer que rien n’indiquait que les données relatives aux frais de vente, frais généraux et dépenses administratives provenant du producteur dans le pays représentatif incluaient des éléments qui devraient être déduits afin d’assurer une comparaison équitable. À la suite de l’information provisoire, Ketong n’a pas fourni de données plus appropriées concernant les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives d’un producteur au Brésil qui auraient pu permettre à la Commission de calculer ces frais de vente directs, qui ont été prétendument inclus dans les données relatives aux frais de vente, frais généraux et dépenses administratives. Par conséquent, cette allégation a été rejetée. |
(94) |
À la suite de l’information finale, Ketong a soutenu que la Commission devait à nouveau expliquer sur quelle base elle a conclu que les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives indiqués dans le rapport financier du producteur dans le pays représentatif ont permis à la Commission de calculer directement la valeur normale au niveau départ usine, et de démontrer que les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ajoutés aux coûts des marchandises vendues (CMV) n’incluaient pas d’élément qui amènerait à établir la valeur normale construite à un stade commercial différent. Ketong a avancé que la Commission a effectué des ajustements pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts de crédit et des frais bancaires afin d’établir son prix à l’exportation au niveau départ usine, mais qu’elle n’a pas fourni d’informations garantissant que ces éléments n’étaient pas inclus dans les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives du producteur dans le pays représentatif. |
(95) |
La Commission a fait observer que, sur la base des données relatives aux frais de vente, frais généraux et dépenses administratives communiquées par le producteur dans le pays représentatif, Ketong n’a pas démontré que la Commission n’avait pas procédé à une comparaison équitable entre la valeur normale construite et le prix à l’exportation. La Commission a également indiqué que Ketong n’a fourni aucune information supplémentaire susceptible de modifier les conclusions énoncées au considérant 93. Par conséquent, l’argument de Ketong a été rejeté. |
(96) |
Sans préjudice aux considérations précédentes, la Commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Ketong n’a fourni aucun élément prouvant que les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ou les montants des bénéfices utilisés par la Commission n’étaient pas raisonnables pour calculer la valeur normale. |
3.2. Prix à l’exportation
(97) |
La Commission a exposé les détails du calcul du prix à l’exportation aux considérants 161 et 162 du règlement provisoire. En l’absence de toute observation à cet égard, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires. |
3.3. Comparaison
(98) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong a affirmé que la Commission avait fait un ajustement à la hausse erroné de la valeur normale au titre des différences au niveau des impôts indirects en ajoutant la TVA à la valeur normale, alors que le prix à l’exportation de l’entreprise n’incluait pas de TVA. |
(99) |
Durant la période d’enquête, la RPC a appliqué un taux de TVA de 13 % sur les ventes intérieures et sur les ventes à l’exportation du produit concerné, comme cela a été confirmé dans l’allégation en question. La RPC a également appliqué une politique de non-remboursement de la TVA sur l’exportation du produit concerné. Pour faire en sorte que la valeur normale et les prix à l’exportation soient comparés au même niveau d’imposition, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base de la TVA payée en utilisant le taux de TVA applicable aux exportations. |
(100) |
À ce sujet, il convient de remarquer que la Commission a déterminé la valeur normale conformément à la jurisprudence du Tribunal (10). Cet argument de Ketong a par conséquent été rejeté. |
(101) |
À la suite de l’information finale, Ketong a affirmé que le prix à l’exportation net qu’elle avait communiqué n’incluait pas la TVA. Ketong a en outre fait valoir que la comparaison d’un prix à l’exportation hors TVA avec une valeur normale déterminée sur une base «TVA incluse» était erronée et non équitable. Ketong a demandé à la Commission de corriger cette erreur. |
(102) |
La Commission a constaté que Ketong avait déclaré de manière erronée son prix à l’exportation net dans sa réponse au questionnaire en déduisant la TVA de la valeur brute des factures d’exportation, alors qu’aucune déduction de ce genre ne figurait sur les factures d’exportation. En d’autres termes, les factures d’exportation transmises par Ketong et vérifiées par la Commission n’indiquaient pas de valeur brute et nette des exportations. La Commission a corrigé cette omission en remplaçant la valeur nette de la facture communiquée par Ketong par la valeur indiquée sur les factures, qui comprend la TVA, de sorte que la valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au même niveau d’imposition, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Ces corrections ont été communiquées à Ketong. |
(103) |
Dans ses observations relatives à l’information finale, Shun Tai a contesté les ajustements apportés à son prix à l’exportation pour les commissions au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Shun Tai a soutenu que l’ajustement devrait être basé sur le bénéfice réel de la société de négoce indépendante ou, à défaut, sur la différence de prix de vente pour les négociants et les utilisateurs finaux sur le marché intérieur. |
(104) |
Contrairement à ce qu’avance Shun Tai, la méthode utilisée pour ajuster ses prix est conforme à la pratique de la Commission et dans la logique des deux règlements mentionnés dans ses observations relatives à l’information finale. Par ailleurs, la Commission a ajusté les prix de Shun Tai en tenant pleinement compte des conclusions spécifiques de l’enquête relatives à son organisation des ventes. Étant donné que l’argument de Shun Tai a été basé sur des suppositions erronées, il a dû être rejeté. Comme Shun Tai a demandé le traitement confidentiel des informations sur ses canaux de vente, des précisions sur l’analyse de cet argument par la Commission ont été fournies à la société de manière bilatérale. |
(105) |
En l’absence de toute autre observation concernant la comparaison, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 163 à 164 du règlement provisoire. |
3.4. Marges de dumping
(106) |
Étant donné que la Commission a accepté certaines observations des parties intéressées soumises après l’information provisoire et finale, elle a recalculé les marges de dumping en conséquence. Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la marge de dumping calculée pour «toutes les autres sociétés». En l’absence de toute observation, les considérants 168 et 169 du règlement provisoire concernant le niveau de coopération et la méthode utilisée pour établir la marge de dumping résiduelle applicable à «toutes les autres sociétés» sont confirmés. |
(107) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
|
(108) |
Les calculs des marges de dumping individuelles, comprenant les corrections et ajustements apportés à la suite des observations présentées par les parties intéressées en réponse à l’information provisoire et finale, ont été communiqués aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(109) |
Le plaignant et un fabricant de fil fourré (Filo d.o.o) ont formulé des observations relatives au considérant 285 du règlement provisoire concernant la restructuration au sein du groupe Ferroglobe et la poursuite de la production par l’industrie de l’Union. Le fabricant de fil fourré a soulevé des doutes sur l’existence effective de la production de l’Union. |
(110) |
Les deux plaignants ont réalisé des activités de production et des ventes durant la période d’enquête, comme cela a été confirmé dans le règlement instituant des mesures provisoires. Après la période d’enquête, les deux plaignants ont poursuivi leurs activités, comme cela a été confirmé et démontré par Euroalliages. OFZ a continué à produire et à vendre comme les années précédentes. Le processus de restructuration en cours chez Ferropem, qui est la conséquence, dans une large mesure, du dumping préjudiciable, n’a pas d’influence sur son statut d’entreprise en activité. De fait, la société a poursuivi sa production et ses ventes après la période d’enquête jusqu’au lancement formel du processus de restructuration à la fin du mois de mars 2021. Depuis lors, elle a maintenu des actifs productifs entièrement opérationnels et a décidé en outre le 15 novembre 2021 de poursuivre la production de silico-calcium en France, laquelle sera transférée vers une nouvelle ligne de production de silico-calcium dans une autre de ses usines françaises, qui sera mise en service en septembre 2022 avec une importante capacité de production. Cette décision est soutenue par le gouvernement français. Entre-temps, Ferropem s’est approvisionné en silico-calcium en Argentine pour continuer à desservir ses clients durant la période de transition en attendant que la nouvelle ligne de production soit totalement opérationnelle. En résumé, les deux sociétés continuent d’être des producteurs de l’Union. En réalité, les mesures antidumping contribueront à créer les conditions permettant aux deux sociétés de poursuivre leur activité, puisqu’elles agiront sur des distorsions engendrées par les pratiques commerciales déloyales. |
(111) |
En l’absence de toute autre observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et la production de l’Union après l’institution des mesures provisoires, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 170 à 172 du règlement provisoire. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
(112) |
En l’absence d’observations concernant la détermination du marché de l’Union en cause, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 173 à 177 du règlement provisoire. |
4.3. Consommation de l’Union
(113) |
En l’absence d’observations concernant la consommation de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 178 à 180 du règlement provisoire. |
4.4. Importations en provenance de la RPC
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC
(114) |
En l’absence d’observations concernant le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 181 à 184 du règlement provisoire. |
4.4.2. Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix
(115) |
Il est expliqué au considérant 189 du règlement provisoire que la sous-cotation moyenne pondérée constatée était de 10,6 %. Un exportateur, Shun Tai, a affirmé que ses prix CIF à l’exportation devraient être révisés car ils n’ont pas été correctement convertis en euros. Cette demande a été acceptée et a abouti à une marge de sous-cotation révisée de 10,5 %. |
(116) |
En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 185 à 189 du règlement provisoire. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Observations générales
(117) |
En l’absence de toute observation concernant les remarques générales, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 190 et 191 du règlement provisoire. |
4.5.2. Production, capacité de production et utilisation des capacités
(118) |
En l’absence de toute observation concernant la production, la capacité de production et l’utilisation des capacités, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 192 à 201 du règlement provisoire. |
4.5.3. Volume des ventes et part de marché
(119) |
En l’absence de toute observation concernant le volume des ventes et la part de marché, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 202 à 204 du règlement provisoire. |
4.5.4. Croissance
(120) |
En l’absence de toute observation concernant la croissance, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 205 du règlement provisoire. |
4.5.5. Emploi et productivité
(121) |
En l’absence de toute observation concernant l’emploi et la productivité, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 206 à 208 du règlement provisoire. |
4.5.6. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(122) |
En l’absence de toute observation concernant l’ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 209 et 210 du règlement provisoire. |
4.5.7. Prix et facteurs qui influent sur les prix
(123) |
En l’absence de toute observation concernant les prix et les facteurs qui influent sur les prix, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 211 à 213 du règlement provisoire. |
4.5.8. Coûts de la main-d’œuvre
(124) |
En l’absence de toute observation concernant les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 214 et 215 du règlement provisoire. |
4.5.9. Stocks
(125) |
En l’absence de toute observation concernant les stocks, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 216 à 218 du règlement provisoire. |
4.5.10. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(126) |
En l’absence de toute observation concernant la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et la capacité à mobiliser des capitaux, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 219 à 224 du règlement provisoire. |
4.5.11. Conclusion sur le préjudice
(127) |
En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 225 à 230 du règlement provisoire. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping
(128) |
À la suite de l’information provisoire, Shenghua a fait observer qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine. La société a fait valoir que l’évolution du volume des importations en provenance de Chine durant la période d’enquête ne satisfaisait pas à l’exigence d’une augmentation notable stipulée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. |
(129) |
Shenghua a soutenu en outre que certains indicateurs économiques (le volume de production, la productivité, les coûts de la main-d’œuvre, la rentabilité, le rendement des investissements) ont essentiellement diminué à partir de 2019 et que, dans le même temps, les volumes d’importation en provenance de Chine ont baissé considérablement, et que par conséquent la diminution des indicateurs n’avait rien à voir avec les importations en provenance de Chine. |
(130) |
Ces arguments sont rejetés. Comme indiqué au considérant 232 du règlement provisoire, la part du marché chinois a augmenté de 57 % entre 2017 et la période d’enquête au détriment de l’industrie de l’Union, dont la part de marché a diminué de 50 %. Ainsi, il y a eu une augmentation importante des importations faisant l’objet d’un dumping par rapport à la consommation dans l’Union. De 2019 à 2020, la part de marché des importations chinoises est passée de 55 % à 61 %, et les prix à l’importation chinois ont baissé de 16 %, ce qui a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 235 du règlement provisoire. |
5.2. Effets d’autres facteurs
(131) |
À la suite de l’information provisoire, Shenghua a indiqué que, conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui causent également un préjudice à l’industrie de l’Union, devraient être examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping. |
(132) |
La société a affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était causé par de nombreux autres facteurs, tels que le ralentissement de l’industrie sidérurgique, les importations en provenance de pays tiers (les importations et la part de marché en provenance du Brésil ont augmenté davantage) et la pandémie de COVID-19 durant l’année 2020. |
(133) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel les importations en provenance du Brésil ont été plus susceptibles d’avoir causé un préjudice que les importations en provenance de la RPC, le plaignant a fait valoir que, premièrement, les importations en provenance de Chine ont considérablement augmenté la part de marché, deuxièmement, les prix chinois étaient systématiquement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union engendrant une pression à la baisse sur les prix et, troisièmement, que les volumes d’importations en provenance du Brésil étaient considérablement inférieurs à ceux en provenance de Chine. |
(134) |
La Commission a analysé le lien de causalité à la section 5 du règlement provisoire conformément à l’article 3, paragraphe 7. Les facteurs évoqués par Shenghua au considérant 132 ont tous été examinés individuellement et collectivement. |
(135) |
Premièrement, en ce qui concerne l’allégation de la société selon laquelle le préjudice a été causé par la baisse de la demande d’acier, comme indiqué aux considérants 240 et 241 du règlement provisoire, dans le contexte de diminution de la consommation, la part de marché de la RPC a augmenté de 57 %, tandis que, pour l’industrie de l’Union, la production, le volume des ventes, la part de marché, la rentabilité, l’emploi et le rendement des investissements ont connu une chute plus importante que la baisse de la consommation entre 2017 et la période d’enquête. En effet, la pénétration du marché par des importations à bas prix en provenance de Chine a gravement porté atteinte à ces indicateurs de préjudice. Par conséquent, la diminution de la consommation n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
(136) |
Deuxièmement, comme indiqué aux considérants 252 et 254 du règlement provisoire, le volume des importations en provenance du Brésil a toujours été au moins cinq fois inférieur à celui de la Chine. Par conséquent, elles n’ont pas été suffisamment importantes pour atténuer le lien de causalité entre les quantités substantielles des importations à bas prix de silico-calcium originaire de Chine et le préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
(137) |
Troisièmement, en ce qui concerne l’argument, également avancé par les pouvoirs publics chinois, selon lequel la pandémie de COVID-19 a causé le préjudice, comme indiqué aux considérants 238 à 241 dans le règlement provisoire, la situation préjudiciable avait déjà évolué en 2019, lorsque la pénétration des importations en provenance de Chine a provoqué la chute de la production et des ventes de l’industrie de l’Union à des niveaux qui ne lui permettaient pas de couvrir l’augmentation de ses coûts unitaires. En outre, étant donné que la pandémie de COVID-19 n’a pas commencé à avoir des répercussions avant 2020, la pandémie de COVID-19 devrait être considérée comme un facteur aggravant en 2020. En tout état de cause, les importations en provenance de Chine ont continué de gagner des parts de marché malgré une baisse de la demande, comme expliqué au considérant 240 du règlement provisoire. Par conséquent, la pandémie de COVID-19 n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations à bas prix en provenance de Chine et le préjudice causé. |
(138) |
Ni Shenghua ni les pouvoirs publics chinois n’ont présenté d’autres éléments de preuve qui justifieraient une conclusion différente. |
(139) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait observer, après l’information provisoire, que la Commission a attribué les problèmes de l’augmentation des stocks et de la diminution de l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union aux produits de silico-calcium en provenance de Chine, mais qu’elle a ignoré le fait que l’industrie de l’Union avait elle-même augmenté rapidement ses investissements et a développé sa capacité de production en 2018-2019, provoquant la hausse des stocks. |
(140) |
Cet argument ne peut pas être accepté, car l’augmentation des stocks n’a pas été provoquée par les investissements dans une nouvelle capacité de production, mais plutôt parce que l’industrie de l’Union n’a pas été capable de vendre toutes les quantités produites au cours de la période 2018-2019. Les quantités de production ont en réalité chuté au cours de cette période, mais sont restées plus élevées que le volume des ventes. L’augmentation des stocks a par conséquent été causée par l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping. |
(141) |
Dans ses observations formulées à la suite de l’information finale, Shenghua a réaffirmé son allégation énoncée au considérant 132 selon laquelle la Commission a sous-estimé l’incidence d’autres facteurs, tels que le ralentissement de l’industrie sidérurgique et la pandémie de COVID-19. En particulier, la société a avancé que, d’après le rapport annuel de Ferroglobe (11) (la société mère de Ferropem), l’industrie de l’Union a admis que ses activités étaient sensibles à la situation de l’industrie sidérurgique et en étaient tributaires et que le ralentissement de cette industrie compromettrait (le rapport indiquait «pourrait compromettre») ses opérations et ses activités. Shenghua a également indiqué que les observations formulées par Eurofer en mars 2021 appuyaient sa position selon laquelle la principale raison de la performance plus faible de l’industrie du SiCa était le ralentissement de la production d’acier et non les importations de produits chinois. En outre, elle a fait observer que le rapport financier de Ferroglobe indique que «la pandémie de COVID-19 a eu de sérieuses conséquences néfastes sur [ses] résultats commerciaux et financiers». |
(142) |
Pour les raisons indiquées aux considérants 135 et 137 du présent règlement, ces arguments ont été rejetés. |
(143) |
Shenghua a fait observer en outre que l’augmentation notable des prix de l’énergie avait également causé un préjudice grave à la performance de l’industrie de l’Union. Premièrement, elle a cité un article de Fastmarkets MB (12) qui indiquait qu’OFZ avait réduit sa production de plus de la moitié en raison d’une multiplication récente par plus de six des prix de l’énergie. Deuxièmement, elle a fait référence à un article publié par le Nasdaq indiquant que «Ferroglobe est actif dans un secteur gourmand en énergie, ce qui explique pourquoi le cadre actuel de tarification de l’énergie, plus particulièrement en Espagne, a une incidence négative sur [ses] activités» (13). |
(144) |
La Commission a relevé que la référence à OFZ concernait la fermeture de quatre fourneaux à ferro-alliage, n’incluant pas le silico-calcium, après la période d’enquête, tandis que l’article du Nasdaq faisait plus particulièrement référence à l’Espagne, alors que Ferropem produit du silico-calcium en France. |
(145) |
La Commission a donc considéré que les informations fournies n’étaient pas spécifiquement relatives aux importations du produit concerné durant la période considérée et qu’elles n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
5.3. Conclusion sur le lien de causalité
(146) |
En l’absence de toute autre observation concernant le lien de causalité, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 261 à 265 du règlement provisoire. |
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Marge de préjudice
(147) |
Comme indiqué au considérant 266 du règlement provisoire, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de déterminer le niveau approprié des mesures, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré était supérieure à leur marge de sous-cotation des prix indicatifs. |
(148) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite au considérant 3 et répercute par conséquent le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice. |
(149) |
D’après les données extraites de la base de données Surveillance, les volumes d’importation en provenance de la RPC au cours de la période de notification préalable de quatre semaines étaient inférieurs de 36 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à quatre semaines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’une augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête ne s’était pas produite au cours de la période de notification préalable. |
(150) |
Par conséquent, la Commission n’a pas ajusté le niveau d’élimination du préjudice à cet égard. |
(151) |
À la suite de l’information provisoire, Ketong a indiqué que puisque tous les détails au niveau du type de produit concernant le prix cible de l’industrie de l’Union ont été traités comme des informations confidentielles, elle avait été privée d’une information utile lui permettant de soumettre des opinions sur l’exactitude des calculs. |
(152) |
La Commission fait observer qu’à l’annexe 3 (14) de l’information provisoire fournie à Ketong le 15 octobre 2021, la Commission a indiqué que «[p]our des raisons de confidentialité (les prix de l’industrie de l’Union étant liés à un ou aux deux producteurs), la sous-cotation détaillée par NCP ne peut pas être divulguée.» La Commission confirme que la non-divulgation de ces informations détaillées concernant les types de produits s’applique également au prix cible de l’industrie de l’Union. La Commission a donc rejeté cette allégation. |
(153) |
L’exportateur Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. a affirmé que la Commission n’avait pas correctement converti ses prix CIF frontière de l’Union à l’exportation en euros pour calculer sa marge de préjudice. La Commission a accepté cette affirmation et a recalculé sa marge de préjudice dans ce sens. |
(154) |
Comme expliqué au considérant 115, la Commission a révisé les prix CIF à l’exportation de Shun Tai. Cette révision a abouti à une marge de préjudice définitive révisée pour Shun Tai et à la marge pour «toutes les autres sociétés». Le niveau d’élimination du préjudice pour les «toutes les autres sociétés» est établi de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés. Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice définitif pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et toutes les autres sociétés est le suivant:
|
6.1.1. Distorsions sur les matières premières
(155) |
À la suite de l’information provisoire, Euroalliages a fait valoir que la Commission devrait reconsidérer sa conclusion provisoire énoncée au considérant 281 du règlement provisoire selon laquelle l’électricité n’a pas fait l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Euroalliages a avancé que la section 10 du rapport par pays a mis en évidence des constatations de distorsions significatives dans le secteur de l’énergie en Chine et que les pouvoirs publics chinois n’avaient pas formulé d’observations à ce propos. L’entreprise a également affirmé que la plainte comportait plusieurs références qui indiquent toutes l’existence de distorsions en matière de prix de l’énergie. Euroalliages a affirmé que les éléments de preuve découverts en lien avec les subventions à l’électricité accordées en Chine ainsi que la documentation même partielle relative au système de double tarification de l’énergie dans la RPC pouvaient être considérés comme une preuve suffisante pour appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
(156) |
Les distorsions significatives mentionnées à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ainsi que celles évoquées à la section 10 du rapport par pays, sont différentes des mesures concrètes énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné si l’électricité était faussée par un système de double tarification ou par toute autre mesure concrète énumérée à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Rien ne prouve l’existence de telles mesures dans la présente enquête et les allégations exposées dans la plainte n’ont pas été confirmées, comme expliqué aux considérants 276 à 281 du règlement provisoire. L’argument est rejeté et la Commission confirme ses conclusions énoncées au considérant 281 du règlement provisoire. |
6.2. Conclusion sur le niveau des mesures
(157) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
|
7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(158) |
Tenant compte des faits et des conclusions exposés au considérant 110, la Commission confirme sa conclusion énoncée au considérant 289 du règlement provisoire selon laquelle l’institution de mesures serait dans l’intérêt de l’industrie du silico-calcium de l’Union. De fait, les mesures antidumping contribueront à créer les conditions permettant aux deux sociétés de poursuivre leur activité, puisqu’elles agiront sur les distorsions engendrées par des pratiques commerciales déloyales. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants, des opérateurs commerciaux et des utilisateurs
(159) |
Un fabricant de fil fourré (Filo d.o.o.) établi dans l’Union a indiqué que, depuis l’institution des mesures provisoires, des problèmes d’approvisionnement ont été créés parce que l’industrie de l’Union ne vendait pas de quantités appropriées sur le marché et que les mesures antidumping avaient augmenté les prix chinois sur le marché. Cette partie a affirmé qu’en raison de la hausse considérable des prix sur le marché de l’Union, l’industrie sidérurgique (l’industrie utilisatrice principale) envisageait de passer ou était passée à des produits de calcium pur en tant que solution de remplacement moins coûteuse. |
(160) |
Euroalliages a également formulé des observations sur les évolutions survenues après la période d’enquête. Elle a signalé que l’industrie de l’Union avait connu des problèmes temporaires de production et de vente. En ce qui concerne Ferropem, ces problèmes étaient liés à la restructuration du groupe Ferroglobe et au transfert de la production vers un nouveau site en France, qui ont largement découlé des pratiques de dumping préjudiciables confirmées par le règlement provisoire. Pour ce qui est d’OFZ, ces problèmes étaient liés à l’augmentation des prix de l’électricité, qui a temporairement perturbé la planification de leur campagne de production normale. Euroalliages a en outre indiqué que les prix du calcium pur étaient trop élevés pour faire de ce matériau un substitut économiquement viable au SiCa. Elle a également fourni une correspondance confidentielle provenant d’un utilisateur en aval de SiCa actif dans le fil fourré au sein de l’Union. Cette correspondance contenait des expressions de soutien aux mesures visant à restaurer la concurrence équitable et à conserver des sources d’approvisionnement variées, y compris en provenance de producteurs de l’Union, sur le marché de l’Union. |
(161) |
La Commission fait observer que les allégations de Filo d.o.o. sont non étayées et qu’elles ne démontrent en aucun cas un changement structurel dans les conditions du marché par rapport à la période d’enquête. En effet, certaines évolutions du marché peuvent survenir pour les parties en aval de la chaîne d’approvisionnement quand des droits antidumping sont institués. Néanmoins, ces mesures ne constituent pas le facteur perturbateur, mais plutôt le facteur qui rétablit des conditions de concurrence égales, qui assure l’activité continue de l’industrie de l’Union dans le secteur et qui garantit la stabilité des approvisionnements provenant de multiples sources. De surcroît, jusqu’en octobre 2021, les prix à l’importation du SiCa n’avaient pas montré l’ampleur de l’augmentation alléguée par le fabricant de fil fourré pour rendre le passage au calcium pur viable, même si les mesures ont été prises en considération. |
(162) |
En conclusion, la Commission a considéré que toute évolution de l’approvisionnement après la période d’enquête n’était pas structurelle. Il est apparu de manière évidente que les mesures ont été essentielles pour restaurer la concurrence équitable sur le marché de l’Union. Elles permettront à l’industrie de l’Union de rétablir la position qu’elle détenait sur le marché avant le dumping préjudiciable. |
(163) |
Les pouvoirs publics chinois ont fait observer que la Commission n’avait pas évalué pleinement les conséquences de ces mesures sur l’industrie sidérurgique. Ils ont indiqué que lors de l’examen des sauvegardes sur l’acier, la Commission a considéré que les producteurs d’acier de l’Union avaient besoin de la protection continue des mesures de sauvegarde de l’acier couvrant une large gamme de produits sidérurgiques. Par conséquent, imposer des droits supplémentaires sur leurs intrants importants est non seulement préjudiciable aux entreprises sidérurgiques, mais aussi contraire à la logique du raisonnement de la Commission dans l’examen des sauvegardes sur l’acier. La Commission a abordé l’incidence des mesures sur l’industrie sidérurgique au considérant 302 dans le règlement provisoire, dans lequel elle a conclu, sur la base des informations reçues de la part d’un utilisateur, que le SiCa représentait un coût très mineur pour l’industrie sidérurgique. |
(164) |
Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que maintenir un niveau approprié de concurrence sur le marché de l’Union apportera non seulement plus de choix et de meilleurs produits à l’industrie et aux consommateurs en aval, mais aidera aussi l’industrie de l’Union à renforcer sa compétitivité. |
(165) |
Shenghua a également formulé des commentaires concernant la concurrence sur le marché, déclarant qu’il n’y avait que deux producteurs de SiCa dans l’Union, mais plus de soixante importateurs, opérateurs commerciaux et utilisateurs. Elle a estimé que l’institution de mesures entraînerait une concurrence plus faible et des prix plus élevés sur le marché de l’Union pour les utilisateurs tels que l’industrie sidérurgique. |
(166) |
Néanmoins, comme indiqué au considérant 161, la Commission considère que la concurrence sur le marché de l’Union devrait être équitable pour toutes les parties. Il était par conséquent important que les prix à l’importation du SiCa en provenance de Chine soient soumis à des droits antidumping afin de restaurer une concurrence équitable. |
(167) |
Shenghua a également rappelé les remarques d’Eurofer selon lesquelles l’industrie de l’Union n’avait jamais fourni plus de 42 % de la demande de l’Union. Elle a affirmé que puisque les deux producteurs de l’Union ne peuvent pas répondre à la demande de l’Union, la rupture de la chaîne d’approvisionnement en provenance de Chine pénaliserait les utilisateurs. Toutefois, la Commission fait observer que les utilisateurs pourront aussi s’approvisionner par des importations en provenance de pays tiers et que les mesures ne visent pas à couper l’approvisionnement en provenance de Chine. L’intention est de faire en sorte que les importations en provenance de Chine accèdent au marché de l’Union à des prix équitables. |
(168) |
À la suite de l’information finale, Shenghua a fait observer que la Commission a exagérément mis l’accent sur les intérêts de l’industrie de l’Union et n’a pas suffisamment prêté attention aux intérêts des importateurs et des utilisateurs de l’Union. En particulier, Shenghua a répété les observations d’Eurofer et de la fédération sidérurgique allemande concernant la plainte, selon lesquelles, respectivement, l’industrie de l’Union n’avait jamais fourni plus de 42 % de la consommation apparente de l’Union et qu’elle ne peut pas satisfaire la demande en silico-calcium. Elle a également fait référence aux observations de Filo d.o.o., formulées en septembre et en octobre 2021, selon lesquelles les producteurs européens et brésiliens n’approvisionnent pas le marché de l’Union en silico-calcium. |
(169) |
À la suite de l’information finale, Filo d.o.o. et TDR Legure d.o.o ont également répété leur observation selon laquelle les producteurs de l’Union ne peuvent temporairement pas fournir le marché de l’Union. |
(170) |
Euroalliages a répondu que les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte souhaitent maintenir les ventes sur le marché de l’Union et a fourni des éléments de preuve indiquant la soumission d’offres récentes pour fournir du SiCa sur le marché de l’Union. |
(171) |
Comme indiqué au considérant 161, la Commission considère que les mesures ne constituent pas le facteur perturbateur, mais plutôt le facteur qui rétablit des conditions de concurrence égales, qui assure l’activité continue de l’industrie de l’Union dans le secteur et qui garantit la stabilité des approvisionnements provenant de multiples sources (y compris de la RPC). En effet, dans le cadre du critère relatif à l’intérêt de l’Union, l’article 21 du règlement de base indique qu’«une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective». La Commission a donc rejeté ces arguments. |
(172) |
À la suite de l’information finale, Filo d.o.o. et TDR Legure d.o.o. ont également indiqué qu’en cas d’institution de mesures par la Commission, le problème principal pourrait être l’importation dans l’Union de silico-calcium d’origine chinoise déclaré comme étant originaire d’un pays tiers (Ukraine, Inde, Russie, Thaïlande, Turquie, etc.). La Commission a fait observer qu’il s’agit de suppositions et que cela manque de pertinence pour l’analyse de l’intérêt de l’Union. |
7.3. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
(173) |
En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 303 du règlement provisoire selon lesquelles il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures définitives dans le cadre de la présente enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
(174) |
Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. |
(175) |
Comme indiqué au considérant 115, les prix CIF à l’exportation d’un producteur ont été légèrement modifiés au stade définitif. L’acceptation de cette demande a également eu une petite incidence sur la marge de préjudice de ce producteur et sur celle de «toutes les autres sociétés». |
(176) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(177) |
Les taux de droit antidumping individuels par société prévus par le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit concerné faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(178) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (15). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(179) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir la bonne application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
(180) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(181) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, si les conditions requises à cet effet sont réunies. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
(182) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
8.2. Offres d’engagement de prix
(183) |
À la suite de l’information finale, l’un des producteurs-exportateurs a soumis une offre d’engagement de prix conformément à l’article 8 du règlement de base. Bien qu’il exporte plusieurs types du produit concerné, il a proposé un prix minimal à l’importation (PMI) moyen. |
(184) |
La Commission a évalué cette offre dans un contexte de volatilité des prix du produit faisant l’objet de l’enquête. Au cours des deux dernières années de la période considérée, le prix du silico-calcium importé sur le marché de l’Union en provenance de plusieurs sources (Brésil, Thaïlande, Argentine et Chine) a fortement varié. Devant une telle volatilité, il ne peut être garanti qu’un PMI moyen sera suffisant pour éliminer les effets préjudiciables du dumping pendant la durée des mesures. |
(185) |
L’exportateur en question a également proposé d’indexer le PMI suggéré sur la base des prix de l’électricité au Brésil. Néanmoins, cet élément de coût n’est pas suffisamment important pour garantir que cette indexation générerait des prix qui supprimeraient le préjudice. |
(186) |
Il est de la plus haute importance qu’un lien manifeste existe entre la variation du prix du produit concerné vendu par le producteur-exportateur en question dans l’Union et la fluctuation de l’intrant. Aucun élément de preuve figurant dans le dossier n’indique l’existence d’un tel lien et l’exportateur en question n’a pas démontré qu’un tel lien existe. Cela indique que d’autres facteurs jouent également un rôle dans les fluctuations de prix observées. |
(187) |
En outre, les mesures proposées sont basées sur les marges de préjudice (c’est-à-dire sur les coûts de l’industrie de l’Union) et l’indexation du PMI basé sur l’évolution du prix de l’électricité brésilien ne peut pas garantir qu’un tel PMI éliminerait le préjudice. Les coûts et les prix de l’industrie de l’Union ne sont pas déterminés par l’évolution des prix de l’électricité dans ce pays. |
(188) |
Enfin, même si le prix de l’électricité au Brésil était considéré comme adéquat, les données accessibles au public suggérées par le requérant n’ont pas la fréquence nécessaire pour refléter de manière fiable les fluctuations du prix de l’électricité. |
(189) |
Le fait que l’offre d’engagement de prix ne remplit pas les critères décrits à l’un des points précédents est suffisant pour conclure qu’elle n’est pas adéquate et ne peut donc pas être acceptée. |
(190) |
En ce qui concerne la surveillance de l’engagement, l’enquête a montré que la comptabilité du requérant ne respecte pas les normes comptables internationalement admises et que, plus particulièrement, aucun compte de gestion ou liste de clients informatisée n’était facilement accessible durant l’enquête. D’autres problèmes pertinents ont également été constatés dans les comptes officiels. Cela remet en question la fiabilité du requérant et laisse entrevoir des difficultés pratiques pour surveiller de manière fiable un éventuel engagement |
(191) |
Sur la base des faits et des considérations précités, et conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement de base, il a été considéré que l’offre n’était pas adéquate pour garantir l’élimination des effets préjudiciables du dumping. En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été considéré que sa surveillance serait irréalisable. |
(192) |
L’offre a par conséquent été rejetée. |
8.3. Perception définitive des droits provisoires
(193) |
Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire. |
9. DISPOSITIONS FINALES
(194) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (16), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
(195) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de silico-calcium relevant actuellement des codes NC ex 7202 99 80 et ex 2850 00 60 (codes TARIC 7202998030 et 2850006091) et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping définitif |
Code additionnel TARIC |
RPC |
Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zone industrielle de Hongguozi, district de Huinong, ville de Shizuishan, province du Ningxia |
31,5 % |
C721 |
RPC |
Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parc industriel de Zhongwei, ville de Zhongwei, province du Ningxia |
42,7 % |
C722 |
RPC |
Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parc éco-industriel de Yangxian, ville de Hanzhong, province du Shaanxi |
32,8 % |
C723 |
RPC |
Toutes les autres sociétés |
50,7 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/1811 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine (JO C 58 du 18.2.2021, p. 60).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/1811 de la Commission du 14 octobre 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de silico-calcium originaire de la République populaire de Chine (JO L 366 du 15.10.2021, p. 17).
(4) Document de travail des services de la Commission [SWD(2020) 242 final du 22.10.2020], disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf
(5) Loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises, adoptée lors de la cinquième réunion du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine le 28 octobre 2008 et promulguée à la même date.
(6) Voir le site internet de Shenghua à l’adresse suivante: http://sxshyh.cn/index/index/about (consulté le 11 janvier 2022).
(7) Voir l’article 3, paragraphe 2, des statuts du PCC sur les obligations des membres du PCC, en combinaison avec l’article 10 concernant le principe du centralisme démocratique.
(8) JO L 208 du 1.7.2020, p. 2.
(*1) L’établissement de la valeur non faussée est expliqué au considérant 145 du règlement provisoire.
(*2) L’établissement de la valeur non faussée est expliqué au considérant 146 du règlement provisoire.
(*3) L’établissement de la valeur non faussée est expliqué au considérant 148 du règlement provisoire.
(9) https://www.edp.com.br/distribuicao-sp/saiba-mais/informativos/tabela-de-fornecimento-de-media-e-alta-tensao
(10) Voir l’arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao/Conseil, affaire T-423/09, EU:T:2011:764, points 34 à 50 et l’arrêt du 19 mai 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, affaire T-258/18, EU:T:2021:278, points 586 à 610.
(11) https://sec.report/document/0001558370-21-005436#gsm-20201231x20f.htm (dernière consultation le 25 janvier 2022).
(12) https://www.metalbulletin.com/Article/4010921/Search-results/OFZ-Slovakia-cuts-ferro-alloy-output-due-to-surging-power-prices.html (dernière consultation le 25 janvier 2022).
(13) https://www.nasdaq.com/articles/factbox-power-crunch-pressures-europes-silicon-and-ferro-alloy-producers-2021-10-07-0 (dernière consultation le 25 janvier 2022).
(14) Annexe 3: détails de la sous-cotation et des calculs de la marge de préjudice et informations sur la méthode utilisée.
(15) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(16) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/469 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2022
rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/72 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2022/72 (2), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et a modifié le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (3). |
(2) |
Les taux du droit compensateur définitif, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissaient comme suit:
|
(3) |
Les taux du droit compensateur indiqués ci-dessus sont corrects et ont été communiqués aux parties au cours de l’enquête. Toutefois, les considérants 217 et 339 du règlement (UE) 2022/72 contenaient des erreurs typographiques en ce qui concerne les taux de subvention du groupe FTT indiqués respectivement sous les intitulés «Aides» et «Financement préférentiel: prêts». Les taux corrects devraient être de 1,88 % au lieu de 1,79 % sous l’intitulé «Aides» et de 1,39 % au lieu de 0,9 % sous l’intitulé «Financement préférentiel: prêts». |
(4) |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/72 contenait lui aussi une erreur typographique: le code additionnel TARIC afférent à «toutes les autres sociétés» dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission devrait être C999, et non C699. |
(5) |
La Commission a donc décidé de rectifier en conséquence les considérants 217 et 339 et l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/72, qui modifie l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011. Cette rectification est effective dès la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/72, à savoir le 20 janvier 2022. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2022/72 est rectifié comme suit:
1) |
Le considérant 217 est remplacé par le texte suivant: «Les taux de subvention établis pour toutes les aides au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élevaient à: Aides
|
2) |
Le considérant 339 est remplacé par le texte suivant: «Les taux de subvention établis en rapport avec l’octroi de financements préférentiels au moyen de prêts décrits précédemment, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élevaient à: Financement préférentiel: prêts
|
3) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «1)“2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif à compter du 20 janvier 2022.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 12 du 19.1.2022, p. 34).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 410 du 18.11.2021, p. 51).
(4) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/39 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/470 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2022
portant octroi d’une aide au stockage privé de viande de porc et fixant à l’avance le montant de l’aide
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, et son article 223, paragraphe 3, point c),
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le secteur de la viande porcine est confronté à de graves difficultés depuis plusieurs mois. Le ralentissement important des exportations vers la Chine, la propagation de la peste porcine africaine à un plus grand nombre d’États membres et la persistance des effets des restrictions liées à la COVID-19 exercent une pression sur le marché de l’Union pour les porcs de boucherie. |
(2) |
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné de nouvelles perturbations du marché et a eu de graves conséquences pour les exportations de viande porcine de l’Union. Cela explique la forte chute de la demande d’exportation de certains produits à base de viande porcine. |
(3) |
Afin de réduire le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande, il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de viande de porc et d'en fixer le montant à l'avance. |
(4) |
Sauf disposition contraire du présent règlement, il convient que le règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission (3) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (4), qui établissent des règles spécifiques pour la mise en œuvre de l’aide au stockage privé, s’applique à l’aide au stockage privé de viande de porc. |
(5) |
Le montant de l’aide devrait être fixé à l’avance afin de permettre la mise en place d'un système opérationnel rapide et souple pour les opérateurs. Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient d’établir le montant de l'aide sur la base des frais de stockage et d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient de fixer un taux d’aide fixe. |
(6) |
Pour que l’aide au stockage privé soit efficace et ait un impact réel sur le marché, elle ne devrait être accordée que pour les produits qui n’ont pas encore été mis en stock. |
(7) |
Afin de faciliter la gestion de la mesure, il convient de classer les produits à base de viande de porc par catégories de produits entraînant des coûts de stockage équivalents. |
(8) |
Pour des raisons d’efficacité et de simplification administratives, la quantité minimale de produits à couvrir par chaque demande devrait être établie. |
(9) |
Il y a lieu d'établir une garantie afin de s'assurer que les opérateurs remplissent leurs obligations contractuelles et que la mesure produira l'effet escompté sur le marché. |
(10) |
L’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 dispose que les États membres notifient à la Commission les demandes recevables une fois par semaine. Pour garantir la transparence, le suivi et la bonne gestion des montants disponibles pour l’aide ainsi qu’une gestion efficace du régime, des notifications plus fréquentes sont nécessaires. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à la fréquence de notification. |
(11) |
Afin d’obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement prévoit une aide au stockage privé de viande de porc conformément à l’article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Le règlement délégué (UE) 2016/1238 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1240 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2
Produits admissibles
1. La liste des catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide et les montants correspondants de l’aide pour une période de stockage figurent à l’annexe.
2. L’aide n’est octroyée que pour les quantités de viandes fraîches ou réfrigérées qui n’ont pas encore été mises en stock.
Article 3
Présentation des demandes
1. Les demandes d’aide au stockage privé pour les catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide figurant à l’annexe peuvent être introduites à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de présentation des demandes est fixée au 29 avril 2022.
2. Les demandes concernent des périodes de stockage de 60, 90, 120 ou 150 jours.
3. Chaque demande concerne une seule des catégories de produits énumérées à l'annexe et indique le code NC correspondant au sein de chaque catégorie.
4. Chaque demande couvre une quantité minimale d'au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d'au moins 15 tonnes pour les autres produits.
Article 4
Garantie
Le montant de la garantie requise conformément à l’article 4, point b), du règlement délégué (UE) 2016/1238 lors de la présentation d’une demande d’aide au stockage privé est égal à 20 % des montants de l’aide indiqués dans les colonnes 3 à 6 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 5
Fréquence des notifications des quantités demandées
Par dérogation à la fréquence prévue à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres communiquent à la Commission, deux fois par semaine, les quantités pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, comme suit:
a) |
tous les lundis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente; |
b) |
tous les jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine. |
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(3) Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).
ANNEXE
Catégories de produits |
Produits pour lesquels une aide est accordée |
Montant de l’aide pour une période de stockage de (en EUR/tonne) |
|||
60 jours |
90 jours |
120 jours |
150 jours |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Catégorie 1 ex 0203 11 10 |
Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1) Carcasses entières d’animaux jusqu’à 20 kg |
270 |
286 |
301 |
317 |
Catégorie 2 ex 0203 12 11 ex 0203 12 19 ex 0203 19 11 ex 0203 19 13 |
Jambons Épaules Parties avant Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2) (3) |
326 |
341 |
357 |
372 |
Catégorie 3 ex 0203 19 55 |
Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2) (3) |
377 |
392 |
407 |
423 |
Catégorie 4 ex 0203 19 15 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire |
282 |
297 |
313 |
327 |
Catégorie 5 ex 0203 19 55 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne ni les côtes |
348 |
361 |
375 |
389 |
Catégorie 6 ex 0203 19 55 |
Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4) |
279 |
293 |
306 |
320 |
Catégorie 7 ex 0209 10 11 |
Lard (sans parties maigres), avec ou sans la couenne (5) |
157 |
168 |
180 |
190 |
(1) Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque ni diaphragme.
(2) Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne; le lard attenant ne peut toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.
(3) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.
(4) Même présentation que celles des produits relevant du code NC 0210 19 20.
(5) Tissu frais adipeux qui s’accumule au-dessous de la couenne du porc et qui y adhère, quelle que soit la partie du porc dont il provient; dans le cas où il est présenté avec la couenne, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.
DÉCISIONS
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/43 |
DÉCISION (PESC) 2022/471 DU CONSEIL
du 23 mars 2022
modifiant la décision (PESC) 2022/338 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2022/338 du Conseil (1) fixe un montant de référence financière de 450 000 000 EUR destiné à couvrir des fournitures aux forces armées ukrainiennes. |
(2) |
Compte tenu du conflit armé en cours sur le territoire ukrainien, il convient d’augmenter le montant de référence financière de 450 000 000 EUR supplémentaires et de proroger la durée de la mesure d’assistance de douze mois. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2022/338 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2022/338 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de l’adoption de la présente décision.». |
2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 900 000 000 EUR.». |
3) |
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 900 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2022 correspondant à la mesure d’assistance.». |
4) |
À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil. Au moins 50 % du montant de référence financière couvrent les dépenses engagées à partir du 11 mars 2022.». |
5) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les États membres autorisent le transit d’équipements militaires, y compris du personnel d’accompagnement, par leurs territoires, notamment par leur espace aérien, conformément à l’article 56, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) Décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 60 du 28.2.2022, p. 1).
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/45 |
DÉCISION (PESC) 2022/472 DU CONSEIL
du 23 mars 2022
modifiant la décision (PESC) 2022/339 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2022/339 du Conseil (1) fixe un montant de référence financière de 50 000 000 EUR destiné à financer la fourniture d’équipements et de fournitures non destinés à libérer une force létale, tels que des équipements de protection individuelle, des trousses de premiers secours et du carburant, aux forces armées ukrainiennes. |
(2) |
Compte tenu du conflit armé en cours sur le territoire ukrainien, il convient d’augmenter de 50 000 000 EUR supplémentaires le montant de référence financière et de prolonger la durée de la mesure d’assistance de douze mois. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2022/339 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2022/339 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de l’adoption de la présente décision.». |
2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 100 000 000 EUR.». |
3) |
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 100 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2022 correspondant à la mesure d’assistance.». |
4) |
À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil. Au moins 50 % du montant de référence financière couvrent les dépenses engagées à partir du 11 mars 2022.». |
5) |
À l’article 4, paragraphe 4, le point k) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) Décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 61 du 28.2.2022, p. 1).
Rectificatifs
24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/47 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/2106 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience en vue de définir les indicateurs communs et les éléments détaillés du tableau de bord de la reprise et de la résilience
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 429 du 1er décembre 2021 )
Page 90, à l’annexe, dans la description de l’indicateur no 10 «Nombre de participants suivant un enseignement ou une formation»:
au lieu de:
«L’indicateur tient compte du nombre de participants aux activités d’éducation (CITE 0-6, éducation et formation des adultes) et de formation (formation sur le lieu de travail ou à l’extérieur, enseignement et formation professionnels continus, etc.) soutenues par des mesures prises au titre de la facilité, y compris du nombre des participants à des formations aux compétences numériques»,
lire:
«L’indicateur tient compte du nombre de participants aux activités d’éducation (CITE 0-8, éducation et formation des adultes) et de formation (formation sur le lieu de travail ou à l’extérieur, enseignement et formation professionnels continus, etc.) soutenues par des mesures prises au titre de la facilité, y compris du nombre des participants à des formations aux compétences numériques».
Page 91, à l’annexe, dans la description de l’indicateur no 13 «Capacité des salles de classe dans les structures de garde d’enfants ou d’enseignement nouvelles ou modernisées»:
au lieu de:
«Capacité des salles de classe en nombre maximal de places dans les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance nouvelles ou modernisées (CITE 0-6) grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité.»,
lire:
«Capacité des salles de classe en nombre maximal de places dans les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance nouvelles ou modernisées (CITE 0-8) grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité.»;
au lieu de:
«Les établissements d’enseignement sont les écoles (CITE 1-3, CITE 4) et les établissements d’enseignement supérieur (CITE 5-6).»,
lire:
«Les établissements d’enseignement sont les écoles (CITE 1-3, CITE 4) et les établissements d’enseignement supérieur (CITE 5-8).».