ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 95

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
23 mars 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant la participation de l’Ukraine au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe

1

 

*

Accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant la participation de la République de Moldavie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

18

 

*

Accord international entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Turquie, d’autre part, concernant la participation de la République de Turquie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

33

 

*

Accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant la participation de la République d’Arménie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

48

 

*

Accord entre l’Union européenne et la République de Serbie concernant la participation de la République de Serbie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

63

 

*

Accord international entre l’Union européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, concernant la participation de la Bosnie-Herzégovine au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

79

 

*

Accord international entre l’Union européenne, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, concernant la participation du Kosovo au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union ( *1 )

95

 

*

Accord international entre l’Union européenne, d’une part, et le Monténégro, d’autre part, concernant la participation du Monténégro au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

110

 

*

Accord international entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Macédoine du Nord, d’autre part, concernant la participation de la République de Macédoine du Nord au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

126

 

*

Accord entre l’Union européenne, d’une part, et Israël, d’autre part, concernant la participation d’Israël au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

143

 

*

Accord international entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, concernant la participation de la Géorgie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

158

 

*

Accord international entre l’Union européenne, d’une part, et le Conseil des ministres de la République d’Albanie, d’autre part, concernant la participation de la République d’Albanie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe de l’Union

174

 


 

(*1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


ACCORD

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant la participation de l’Ukraine au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe»


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée l’«Euratom»),

d’une part,

et

l’Ukraine (ci-après dénommée l’«Ukraine»),

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1) (ci-après dénommé l’«accord d’association») prévoit que les parties doivent développer et renforcer leur coopération scientifique et technologique de manière non seulement à contribuer aux progrès de la science, mais aussi à renforcer leur capacité, au plan scientifique, à œuvrer à la résolution des problèmes survenant à l’échelle nationale, voire mondiale;

CONSIDÉRANT que l’accord d’association encourage la recherche scientifique civile dans les domaines de la sécurité et de la sûreté nucléaires, y compris les activités conjointes de recherche et développement, ainsi que la formation et la mobilité des scientifiques et prévoit que la coopération dans le secteur nucléaire civil devrait consister en la mise en œuvre d’accords spécifiques dans ce domaine;

CONSIDÉRANT que le protocole III de l’accord d’association prévoit que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Ukraine à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, doivent être déterminées dans un protocole d’accord entre la Commission et les autorités ukrainiennes compétentes, sur la base des critères établis par les programmes concernés (2);

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT que programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021–2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé le «programme Euratom») a été établi par le règlement (UE) 2021/765 du Parlement européen et du Conseil (4);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695 et le règlement (Euratom) 2021/765;

CONSIDÉRANT que le programme Euratom a pour objectif général de mener des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire en mettant l’accent sur l’amélioration continue de la sûreté et de la sécurité nucléaires et de la radioprotection, ainsi que de compléter la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe, notamment dans le contexte de la transition énergétique;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne et de l’Euratom dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris dans le secteur nucléaire, établis par le passé au moyen des accords relatifs à la participation de l’Ukraine au programme Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de l’Euratom (2014-2018) ainsi qu’à son successeur, et de nombreux autres accords internationaux qui sous-tendent les relations entre les parties (5), et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   L’Ukraine participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil (6), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie. L’Ukraine participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme de recherche et de formation de l’Euratom (le programme Euratom) établi par le règlement (UE) 2021/765 dans sa version la plus récente.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (7) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (8), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques ukrainiennes aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe et au programme Euratom

1.   L’Ukraine participe au programme Horizon Europe et au programme Euratom conformément aux conditions fixées dans le protocole III de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1 du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre de ces programmes, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Ukraine peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe et du programme Euratom aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’UE (9).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Ukraine à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, projets et activités existants ou prévus en Ukraine qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si l’Ukraine dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités ukrainiennes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique monténégrine fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de l’Ukraine ou qui relève d’un acteur en dehors de l’Ukraine, alors que ladite entité juridique monténégrine a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à l’Ukraine une liste des entités juridiques concernées établies en Ukraine avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Ukraine ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. L’Ukraine partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Ukraine peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Ukraine et les entités juridiques ukrainiennes peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Le présent accord ne confère pas à l’Ukraine le droit d’adhérer à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, ni de participer à l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER.

7.   Des représentants de l’Ukraine sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 et au comité visé à l’article 16 du règlement (Euratom) 2021/765, uniquement pour les points qui concernent l’Ukraine.

Ces comités siègent sans les représentants de l’Ukraine au moment du vote. L’Ukraine est tenue informée des résultats.

8.   La participation visée au paragraphe précédent revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne. Les droits de représentation et de participation de l’Ukraine au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

9.   Les représentants de l’Ukraine sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant l’Ukraine.

10.   L’Ukraine peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (10), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

11.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de l’Ukraine pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 et au comité visé à l’article 16 du règlement (Euratom) 2021/765, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe ou du programme Euratom, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

12.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

13.   L’Ukraine prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Ukraine qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Ukraine.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de l’Ukraine ou d’entités juridiques ukrainiennes au programme Horizon Europe et au programme Euratom est subordonnée à la contribution financière de l’Ukraine à chacun de ces programmes et à leurs coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière de l’Ukraine à chaque programme correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière de l’Ukraine à chaque programme prend la forme d’un paiement annuel en deux tranches et doit être versée en juin et septembre au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle de l’Ukraine à chaque programme couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme concerné, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme concerné (12).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (13), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget concernant le programme Horizon Europe.

5.   La contribution opérationnelle initiale de l’Ukraine à chaque programme repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de l’Ukraine aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale de l’Ukraine à chaque programme est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle de l’Ukraine à chaque programme est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme concerné, augmentés conformément au paragraphe 4.

7.   Les droits de participation de l’Ukraine s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle au programme concerné, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale de l’Ukraine à chaque programme pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours d'une ou de plusieurs années ultérieures, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à l’Ukraine les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe et le programme Euratom. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de l’Ukraine en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que l’Ukraine est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de l’Ukraine et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Règles d’application du mécanisme de correction automatique à la contribution opérationnelle de l’Ukraine au programme Horizon Europe

1.   Un mécanisme de correction automatique est appliqué à la contribution opérationnelle de l’Ukraine au programme Horizon Europe.

2.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de l’Ukraine au programme Horizon Europe pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de l’Ukraine et des entités juridiques ukrainiennes dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles du programme Horizon Europe effectivement souscrits avec l’Ukraine ou avec des entités juridiques ukrainiennes et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par l’Ukraine pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

3.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 2, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante de l’Ukraine au programme Horizon Europe, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de l’Ukraine à ce programme pour l’année N est corrigée. Le montant que l’Ukraine doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution au programme Horizon Europe en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

4.   Les règles du mécanisme de correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de l’Ukraine au programme Horizon Europe sont exposées en détail dans l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes, projets et activités de l’Ukraine qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation et à la réglementation de l’Ukraine.

2.   La liste des programmes, projets ou activités équivalents de l’Ukraine qui sont ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne figure dans la partie I de l’annexe II. L’Ukraine fait tout son possible pour ouvrir progressivement ses programmes, projets et activités recensés dans la partie II de l’annexe II à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne.

3.   Le financement d’entités juridiques établies dans l’Union européenne par l’Ukraine est subordonné à la législation de l’Ukraine régissant le fonctionnement des programmes, projets et activités de recherche et d’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union européenne ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles des programmes Horizon Europe et Euratom et à la législation de l’Ukraine.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation des programmes Horizon Europe et Euratom, la participation de l’Ukraine à ceux-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant l’Ukraine à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE/Euratom-Ukraine pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE/Euratom-Ukraine pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE/Euratom-Ukraine»). Les tâches du comité mixte UE/Euratom-Ukraine sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques ukrainiennes aux programmes Horizon Europe et Euratom;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes, projets et activités organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE/Euratom-Ukraine, qui est composé de représentants de l’Union européenne, de l’Euratom et de l’Ukraine, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE/Euratom-Ukraine peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE/Euratom-Ukraine se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par l’Ukraine à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE/Euratom-Ukraine mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques ukrainiennes, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE/Euratom-Ukraine peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par les programmes Horizon Europe et Euratom, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   Le présent accord est étendu et s’applique durant la période 2026-2027, selon les mêmes modalités et conditions, au successeur du programme Euratom, sauf si, dans les 3mois suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du programme prenant la succession, l’une ou l’autre partie notifie sa décision de ne pas étendre le présent accord à ce nouveau programme. Dans le cas d’une telle notification, le présent accord cesse de s’appliquer le 1er janvier 2026 au successeur du programme Euratom.

4.   L’application du présent accord à l’égard du programme Horizon Europe ou du programme Euratom peut être suspendue par l’Union européenne ou l’Euratom en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière au programme concerné due par l’Ukraine aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe ou du programme Euratom, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission européenne notifie à l’Ukraine la suspension de l’application du présent accord à l’égard du programme concerné par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par l’Ukraine.

En cas de suspension de l’application du présent accord conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les entités juridiques établies en Ukraine ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution au titre du programme concerné qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits au titre du programme concerné avec les entités juridiques établies en Ukraine avant la prise d’effet de cette suspension. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que la Commission, agissant au nom de l’Union européenne et de l’Euratom, a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due pour le programme concerné, elle en informe immédiatement l’Ukraine. La suspension à l’égard de ce programme est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques ukrainiennes redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées au titre du programme concerné après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin.

L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

6.   Lorsque le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 5, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de projets, actions et activités pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle pour chacun des deux programmes, visée à l’article 3 paragraphe 1, du présent accord, pour l’année N durant laquelle le présent accord est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N au titre du programme Horizon Europe est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. La contribution opérationnelle de l’année N au titre du programme Euratom est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8. Les droits de participation versés pour l’année N dans le cadre de la contribution financière pour chacun des deux programmes respectivement ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour chacun des deux programmes, visée à l’article 3, paragraphe 1, pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, En ce qui concerne le programme Horizon Europe, cette contribution est automatiquement corrigée conformément à l’article 4.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.

7.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

8.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Fait à Kiev le 12 octobre 2021, en double exemplaire en langues anglaise et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Par la Commission européenne, au nom de l’Union européenne et de l’Euratom,

Josep BORRELL

Vice-président de la Commission européenne

Pour l’Ukraine,

Serhii SHKARLET

Ministre de l’éducation et des sciences de l’Ukraine


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques qu’un protocole d’accord énoncé au titre du protocole III de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l’Ukraine aux programmes de l’Union.

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et abrogeant le règlement (Euratom) 2018/1563 (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 81).

(5)  L’accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Cabinet des ministres de l’Ukraine dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée (JO L 322 du 27.11.2002, p. 40), l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Cabinet des ministres de l’Ukraine dans le domaine de la sécurité nucléaire (JO L 322 du 27.11.2002, p. 33) et l’accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cabinet des ministres de l’Ukraine (JO L 261 du 22.9.2006, p. 27.).

(6)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(8)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(9)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(12)  Cela comprend notamment, en ce qui concerne le programme Horizon Europe, les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(13)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de l’Ukraine au programme Horizon Europe (2021-2027) et au programme de recherche et de formation de l’Euratom (2021-2025)

I.   Calcul de la contribution financière de l’Ukraine

1.

Les contributions financières de l’Ukraine au programme Horizon Europe et au programme Euratom sont distinctes. La contribution financière de l’Ukraine au programme Horizon Europe et au programme Euratom respectivement est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe et du programme Euratom respectivement.

2.

Les droits de participation à chacun des deux programmes visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser l’Ukraine pour sa participation au programme Horizon Europe et au programme Euratom respectivement sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Les coefficients appliqués pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution sont de 0,07 pour le programme Horizon Europe et de 0,21 pour le programme de recherche et de formation de l’Euratom respectivement.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement de la contribution financière à chaque programme, visée à l’article 3, paragraphe 1, relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale pour le programme concerné de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N pour le programme concerné dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme concerné et qui étaient disponibles à la fin de l’année N;

b)

et la contribution opérationnelle initiale à ce programme de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe ou du programme Euratom, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle pour chaque programme respectif de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de l’Ukraine le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget voté de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des crédits d’engagement issus des recettes affectées externes de l’année N qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme concerné, la contribution opérationnelle de l’Ukraine est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de l’Ukraine applicable au programme Horizon Europe

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique applicable uniquement dans le cadre du programme Horizon Europe visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités ukrainiennes, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (1);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (2) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de l’Ukraine au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à l’Ukraine et à des entités juridiques ukrainiennes en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de l’Ukraine pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de l’Ukraine à chaque programme, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle l’Ukraine à chaque programme, et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de l’Ukraine au programme Horizon Europe

1.

La Commission communique à l’Ukraine, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice pour chaque programme respectif visé à l’article 3, paragraphe 1, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de l’Ukraine, au programme Horizon Europe et au programme Euratom respectivement, et, le cas échéant, le montant des crédits externes affectés qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs sur ces lignes budgétaires;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord pour chaque programme respectif;

c.

à partir de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe et du programme Euratom, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice budgétaire N et le niveau de dégagement pour chaque programme respectif;

d.

en ce qui concerne le programme Horizon Europe uniquement et dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques ukrainiennes, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

En ce qui concerne chacun des deux programmes, sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, en avril et en juillet lors de chaque exercice, un appel de fonds à l’Ukraine correspondant à la contribution de l’Ukraine au titre de chacun des deux programmes visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de l’Ukraine due au titre des programmes respectifs au plus tard 60 jours après son lancement.

3.

Par dérogation au paragraphe 2, la contribution financière pour 2021 est fractionnée en tranches à répartir sur plusieurs appels de fonds selon le calendrier de paiement suivant:

50 % de la contribution financière pour 2021 à verser en 2022;

50 % de la contribution financière pour 2021 à verser en 2023.

Les montants correspondants seront inclus dans l’appel de fonds de l’année concernée.

3.

Les appels de fonds lancés en avril chaque année peuvent également inclure des ajustements de la contribution financière versée par l’Ukraine pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du précédent programme-cadre pour la recherche et ou du programme de recherche et de formation de l’Euratom auxquels l’Ukraine a participé.

4.

En ce qui concerne le programme Horizon Europe, chaque année à partir de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2 au programme Horizon Europe.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par l’Ukraine en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par l’Ukraine.

5.

L’Ukraine verse sa contribution financière au titre du présent accord pour chacun des deux programmes conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de l’Ukraine à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par l’Ukraine d’intérêts de retard sur le montant restant dû à partir de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(2)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes, projets et activité équivalents de l’Ukraine

Partie 1

Programmes de l’Ukraine ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne

Les programmes suivants de l’Ukraine sont ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne:

Appels de mise en concurrence par la fondation ukrainienne pour la recherche

Sélection concurrentielle de développements scientifiques et techniques (expérimentaux) sous la surveillance de l’État, approuvée par le ministère ukrainien de l’éducation et des sciences

Sélection concurrentielle de travaux et projets scientifiques et techniques financés par l’instrument d’aide extérieure de l’Union européenne pour l’exécution des obligations qui incombent à l’Ukraine en vertu du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» de l’Union européenne

Sélection concurrentielle du Fonds ukrainien pour les start-ups

Partie 2

Programmes que l’Ukraine entend ouvrir progressivement à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne

Les programmes suivants de l’Ukraine seront ouverts progressivement à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne:

Fondation du Président de l’Ukraine pour l’éducation, les sciences et les sports


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Ukraine et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Ukraine. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   L’Ukraine n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de l’Ukraine. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités ukrainiennes compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Ukraine et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Ukraine.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité ukrainienne compétente désignée par le gouvernement ukrainien. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités ukrainiennes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités ukrainiennes, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités ukrainiennes, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités ukrainiennes du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité ukrainienne compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal ukrainien, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales d’Ukraine participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités ukrainiennes compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, l’Ukraine désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités ukrainiennes compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités ukrainiennes coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Ukraine. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement ukrainien. Le gouvernement ukrainien communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Ukraine. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure ukrainiennes.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Ukraine de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions ukrainiennes.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Ukraine et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Ukraine. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/18


ACCORD

entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant la participation de la République de Moldavie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne, ci-après la «Commission», au nom de l’Union européenne, d’une part,

et

la République de Moldavie,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que le protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (1), concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union (2) prévoit que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la République de Moldavie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées par un protocole d’accord entre la Commission européenne et les autorités compétentes de la République de Moldavie, sur la base des critères établis dans les programmes concernés (3);

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (4);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les organisations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   La République de Moldavie participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (5), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (6) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (7), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques moldaves aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   La République de Moldavie participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans le protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1 du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies dans la République de Moldavie peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (8).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies dans la République de Moldavie à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes et projets existants ou prévus dans la République de Moldavie qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la République de Moldavie dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités moldaves informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique moldave fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la République de Moldavie ou qui relève d’un acteur en dehors de dans la République de Moldavie, alors que ladite entité juridique moldave a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à la République de Moldavie une liste des entités juridiques concernées établies dans la République de Moldavie avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies dans la République de Moldavie ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La République de Moldavie partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies dans la République de Moldavie peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la République de Moldavie et les entités juridiques moldaves peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants de la République de Moldavie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent la République de Moldavie.

Ces comités siègent sans les représentants de la République de Moldavie au moment du vote. La République de Moldavie est tenue informée des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation de la République de Moldavie au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants de la République de Moldavie sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant la République de Moldavie.

9.   La République de Moldavie peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (9), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la République de Moldavie pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   La République de Moldavie prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés dans la République de Moldavie qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables dans la République de Moldavie.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation la République de Moldavie ou d’entités juridiques moldaves au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière de la République de Moldavie au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en mai et juillet au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (11).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (12), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la République de Moldavie aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à la République de Moldavie les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de la République de Moldavie en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la République de Moldavie est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de la République de Moldavie et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de la République de Moldavie pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de la République de Moldavie et des entités juridiques moldaves dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec la République de Moldavie ou avec des entités juridiques moldaves et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par la République de Moldavie pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de la République de Moldavie pour l’année N est corrigée. Le montant que la République de Moldavie doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer aux programmes et aux projets de la République de Moldavie qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation nationale applicable dans la République de Moldavie.

2.   La liste non exhaustive des programmes et projets moldaves équivalents figure à l’annexe II.

3.   Le financement par la République de Moldavie d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation nationale applicable dans la République de Moldavie régissant le fonctionnement de programmes et de projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes et de leurs projets, conformément aux règles du programme Horizon Europe et à la législation nationale applicable dans la République de Moldavie.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi, d’évaluation et d’information du programme Horizon Europe, la participation de la République de Moldavie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant la République de Moldavie à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE/République de Moldavie pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-République de Moldavie pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Moldavie»). Les tâches du comité mixte UE-République de Moldavie sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques moldaves au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et à des projets organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

d)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-République de Moldavie, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de la République de Moldavie, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-République de Moldavie peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-République de Moldavie se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par l’autorité nationale désignée le gouvernement de la République de Moldavie.

5.   Le comité mixte UE-République de Moldavie mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques moldaves, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-République de Moldavie peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   Le présent accord est appliqué à titre provisoire conformément aux législations et procédures internes respectives des deux parties. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

4.   Si la République de Moldavie notifie à la Commission, agissant au nom de l’Union européenne, qu’elle ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

5.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la République de Moldavie aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à la République de Moldavie la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la République de Moldavie.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies dans la République de Moldavie ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies dans la République de Moldavie avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement la République de Moldavie. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques moldaves redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin.

L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

7.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article ou est dénoncé conformément au paragraphe 6 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés; et

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

9.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux en langues anglaise et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021, en 2 exemplaires originaux, en roumain et en anglais.

Par la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

Commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse

Pour la République de Moldavie,

Natalia GAVRILIȚA

Première ministre


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 619.

(3)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques que le protocole d’accord énoncé au titre du protocole I concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union.

(4)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(7)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(8)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(12)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de la République de Moldavie au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la République de Moldavie

1.

La contribution financière de la République de Moldavie au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser la République de Moldavie pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,10.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée.

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de la République de Moldavie le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de la République de Moldavie est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la République de Moldavie

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités moldaves, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de la République de Moldavie au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à la République de Moldavie et à des entités juridiques moldaves en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la République de Moldavie pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la République de Moldavie, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de la République de Moldavie et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la République de Moldavie

1.

La Commission communique à la République de Moldavie, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la République de Moldavie au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques moldaves, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à la République de Moldavie correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de la République de Moldavie au plus tard 30 jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la signature du présent accord.

3.

Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par la République de Moldavie pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la République de Moldavie en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par la République de Moldavie.

4.

La République de Moldavie verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de la République de Moldavie à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la République de Moldavie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à partir de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste des programmes et projets moldaves équivalents

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et aux projets de la République de Moldavie considérés comme équivalents au programme Horizon Europe:

programmes de l’État;

programmes de transfert de technologies et d’innovation;

programmes bilatéraux et multilatéraux;

programmes de post-doctorat.


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie dans la République de Moldavie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi dans la République de Moldavie. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La République de Moldavie n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après la cessation de son application provisoire ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la République de Moldavie. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités moldaves compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie dans la République de Moldavie et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi dans la République de Moldavie.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité moldave compétente désignée par le gouvernement moldave. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités moldaves compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités moldaves, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités moldaves, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités moldaves du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité moldave compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal moldave, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales de la République de Moldavie participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités moldaves compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, la République de Moldavie désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités moldaves compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités moldaves coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires dans la République de Moldavie. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement de la République de Moldavie. Le gouvernement de la République de Moldavie communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans la République de Moldavie. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure moldaves.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires dans la République de Moldavie de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions moldaves.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie dans République de Moldavie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi dans République de Moldavie. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/33


ACCORD INTERNATIONAL

entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Turquie, d’autre part, concernant la participation de la République de Turquie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le gouvernement de la République de Turquie (ci-après dénommée la «Turquie»), représenté par le ministère des affaires étrangères, direction des affaires européennes,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation la République de Turquie aux programmes de l’Union (1) signé à Bruxelles le 26 février 2002 dispose que les modalités et conditions spécifiques concernant la participation de la Turquie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, doivent être déterminées par voie d’accord entre la Commission européenne et les autorités turques compétentes;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (2);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   La Turquie participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (3), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (4) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (5), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques turques aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   La Turquie participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans l’accord-cadre entre la Communauté européenne et République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Turquie peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (6).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Turquie à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont pu ou pourront bénéficier d’un accès réciproque à des programmes et projets turcs existants ou prévus, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la Turquie dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités turques informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique turque fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Turquie ou qui relève d’un acteur en dehors de la Turquie, alors que ladite entité juridique turque a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à la Turquie une liste des entités juridiques concernées établies en Turquie avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Turquie ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La Turquie partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Turquie et les entités juridiques turques peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

5.   Des représentants de la Turquie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent la Turquie.

Ces comités siègent sans les représentants de la Turquie au moment du vote. La Turquie est tenue informée des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

6.   Les droits de représentation et de participation de la Turquie au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

7.   Les représentants de la Turquie sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant la Turquie.

8.   La Turquie peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (7), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

9.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Turquie pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

10.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

11.   La Turquie prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Turquie qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Turquie.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de la Turquie ou d’entités juridiques turques au programme Horizon Europe et au programme Euratom est subordonnée à la contribution financière de la Turquie au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en juin et août au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (9).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (10), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Turquie aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à la Turquie les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de la Turquie en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Turquie est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de la Turquie et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de la Turquie pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de la Turquie et des entités juridiques turques dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec la Turquie ou avec des entités juridiques turques et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4;

et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par la Turquie pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de la Turquie pour l’année N est corrigée. Le montant que la Turquie doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes, projets ou parties de ceux-ci de la Turquie qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation et à la réglementation applicable de la Turquie.

2.   La liste non exhaustive des programmes, projets ou parties de ceux-ci de la Turquie qui sont équivalents figure à l’annexe II.

3.   Le financement par la Turquie d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la réglementation applicable de la Turquie régissant le fonctionnement de programmes, projets ou parties de ceux-ci dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets ou parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme Horizon Europe ainsi qu’à la réglementation applicable de la Turquie.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation de la Turquie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant la Turquie à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Turquie pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Turquie pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Turquie»). Les tâches du comité mixte UE-Turquie sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques turques au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

d)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Turquie, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de la Turquie, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Turquie peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Turquie se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par l’autorité nationale turque à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Turquie mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques turques, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Turquie peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Turquie aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à la Turquie la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Turquie.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Turquie ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Turquie avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement la Turquie. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques turques redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

4.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin.

L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

5.   Lorsque le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 4 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de projets, actions et activités pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.

6.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

7.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues anglaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021, en 2 exemplaires en anglais et en 2 exemplaires en turc.

Par la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

Commissaire

à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse

Pour le gouvernement de la République de Turquie

Faruk KAYMAKCİ,

Ambassadeur

Directeur des affaires européennes et Vice-ministre des affaires étrangères


(1)  JO L 61 du 2.3.2002, p. 29.

(2)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(5)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(6)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de la République de Turquie au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la Turquie

1.

La contribution financière de la Turquie au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser la Turquie pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,07.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée.

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de la Turquie le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de la Turquie est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Turquie

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités turques, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de la Turquie au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à la Turquie et à des entités juridiques turques en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la Turquie pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la Turquie, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de la Turquie et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Turquie

1.

La Commission communique à la Turquie, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la Turquie au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques turques, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à la Turquie correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de la Turquie au plus tard 60 jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.

3.

Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par la Turquie pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Turquie en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par la Turquie.

4.

La Turquie verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de la Turquie à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Turquie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes et projets turcs équivalents, ou des parties de ceux-ci

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et projets de la Turquie, ou parties de ceux-ci, qui sont équivalents au programme Horizon Europe:

Soutien à la R&D universitaire (ARDEB – direction des programmes de financement de la recherche universitaire);

Soutien à la R&D industrielle (TEYDEB – direction des programmes de subventions en faveur des technologies et de l’innovation);

Gestion des ressources humaines (BİDEB – département des programmes de subventions et de bourses).


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Turquie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Turquie. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La Turquie n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 3, après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 3, ou avant la date de prise d’effet de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Turquie. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités turques compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Turquie et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Turquie.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité turque compétente désignée par le gouvernement turc. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités turques compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités turques, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités turques, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités turques du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité turque compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal turc, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales de Turquie participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités turques compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, le point de contact désigné pour la Turquie est le service turc de coordination antifraude (AFCOS).

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités turques compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités turques coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Turquie. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement turc. Le gouvernement turc communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Turquie. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure turques.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Turquie de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions turques.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Turquie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Turquie. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/48


ACCORD

entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant la participation de la République d’Arménie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le gouvernement de la République d’Arménie (ci-après dénommée l’«Arménie»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que le protocole de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de l’Arménie aux programmes de l’Union (1) dispose que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Arménie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées par un protocole d’accord (2) entre la Commission européenne et les autorités arméniennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis l’accord d’association au programme «Horizon 2020» et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   L’Arménie participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (4), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (5) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (6), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques arméniennes aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   L’Arménie participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans le protocole de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de l’Arménie aux programmes de l’Union, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1 du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Arménie peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (7).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Arménie à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou des actions existants ou prévus en Arménie qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si l’Arménie dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités arméniennes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique arménienne fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de l’Arménie ou qui relève d’un acteur en dehors de l’Arménie, alors que ladite entité juridique arménienne a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à l’Arménie une liste des entités juridiques concernées établies en Arménie avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Arménie ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. L’Arménie partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Arménie peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Arménie et les entités juridiques arméniennes peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants de l’Arménie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent l’Arménie.

Ce comité siège sans les représentants de l’Arménie au moment du vote. L’Arménie est tenue informée des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation de l’Arménie au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants de l’Arménie sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant l’Arménie.

9.   L’Arménie peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (8), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de l’Arménie pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   L’Arménie prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Arménie qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Arménie.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de l’Arménie ou d’entités juridiques arméniennes au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière de l’Arménie au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en mai et juillet au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (10).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (11), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de l’Arménie aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à l’Arménie les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de l’Arménie en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que l’Arménie est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de l’Arménie et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de l’Arménie pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de l’Arménie et des entités juridiques arméniennes dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec l’Arménie ou avec des entités juridiques arméniennes et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par l’Arménie pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de l’Arménie pour l’année N est corrigée. Le montant que l’Arménie doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil 8 %, le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer aux programmes et aux actions de l’Arménie qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation arménienne.

2.   La liste non exhaustive des programmes et des projets équivalents de l’Arménie figure à l’annexe II.

3.   Le financement par l’Arménie d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation arménienne en matière de fonctionnement de programmes et de projets de recherche et d’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes et de leurs projets, conformément aux règles du programme Horizon Europe et à la législation de l’Arménie.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation de l’Arménie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant l’Arménie à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Arménie pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Arménie pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Arménie»). Les tâches du comité mixte UE-Arménie sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques arméniennes au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes, mesures, projets, actions ou parties de ceux-ci organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Arménie, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Arménie, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Arménie peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Arménie se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par l’autorité nationale arménienne à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Arménie mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques arméniennes, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Arménie peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par l’Arménie aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à l’Arménie la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par l’Arménie.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Arménie ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Arménie avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement l’Arménie. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques arméniennes redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

4.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

5.   Lorsque le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 4, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de projets, actions et activités pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés; et

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.

6.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

7.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues anglaise et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2021, en 2 exemplaires originaux, en arménien et en anglais.

Pour la Commission, au nom de l’Union européenne,

Signe RATSO

«Innovation ouverte» et négociateur en chef Directeur général adjoint pour l’association à Horizon Europe, Direction générale de la recherche et de l’innovation

Pour la République d’Arménie,

Anna AGHADJANIAN

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Arménie auprès du Royaume de Belgique, chef de la mission de la République d’Arménie auprès de l’Union européenne


(1)  JO L 174 du 13.6.2014, p. 3.

(2)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques qu’un protocole d’accord énoncé au titre du protocole de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République d’Arménie relatif aux principes généraux de la participation de l’Arménie aux programmes de l’Union.

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE ( JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(6)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(7)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(11)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de l’Arménie au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de l’Arménie

1.

La contribution financière de l’Arménie au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %,

2022: 1 %,

2023: 1,5 %,

2024: 2 %,

2025: 2,5 %,

2026: 3 %,

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser l’Arménie pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,05.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de l’Arménie le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de l’Arménie est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de l’Arménie

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités arméniennes, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de l’Arménie au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à l’Arménie et à des entités juridiques arméniennes en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de l’Arménie pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de l’Arménie, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de l’Arménie et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de l’Arménie

1.

La Commission communique à l’Arménie, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de l’Arménie au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques arméniennes, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à l’Arménie correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de l’Arménie au plus tard trente jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la signature du présent accord.

3.

Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par l’Arménie pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par l’Arménie en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par l’Arménie.

4.

L’Arménie verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de l’Arménie à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par l’Arménie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes et projets équivalents de l’Arménie

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et aux projets de l’Arménie considérés comme équivalents au programme Horizon Europe:

[…]


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Arménie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Arménie. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   L’Arménie n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de l’Arménie. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités arméniennes compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Arménie et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Arménie.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité arménienne compétente désignée par le gouvernement arménien. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités arméniennes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités arméniennes, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités arméniennes, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités arméniennes du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité arménienne compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal arménien, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales d’Arménie participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités arméniennes compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, l’Arménie désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités arméniennes compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités arméniennes coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Arménie. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement arménien.

Le gouvernement arménien communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Arménie. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure arméniens.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Arménie de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions arméniennes.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Arménie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Arménie. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/63


ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Serbie concernant la participation de la République de Serbie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le gouvernement de la République de Serbie (ci-après dénommée la «Serbie»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie établissant les principes généraux de la participation de la Serbie aux programmes communautaires (1) dispose que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Serbie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées par un accord, sous forme d’un protocole d’accord (2), entre la Commission et les autorités serbes compétentes;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CONSIDÉRANT que la recherche et l’innovation se sont avérées déterminantes dans la région des Balkans occidentaux pour la coopération et le financement de projets communs de recherche et d’innovation permettant un accès mutuel à l’excellence, à la connaissance, à l’innovation, aux réseaux et aux ressources de recherche. Elles ont offert de précieuses possibilités de développement humain, amplifiant les chances de succès dans la recherche de solutions communes aux défis régionaux et mondiaux;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   La Serbie participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (4), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (5) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (6), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques serbes aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   La Serbie participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie établissant les principes généraux de la participation de la Serbie aux programmes communautaires, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Serbie peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (7).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Serbie à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou des actions existants ou prévus en Serbie qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la Serbie dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités serbes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique serbe fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Serbie ou qui relève d’un acteur en dehors de la Serbie, alors que ladite entité juridique serbe a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à la Serbie une liste des entités juridiques concernées établies en Serbie avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Serbie ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La Serbie partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Serbie peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Serbie et les entités juridiques serbes peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants de la Serbie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent la Serbie.

Ces comités siègent sans les représentants de la Serbie au moment du vote. La Serbie est tenue informée des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation de la Serbie au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants de la Serbie sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant la Serbie.

9.   La Serbie peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (8), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Serbie pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   La Serbie prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Serbie qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Serbie.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de la Serbie ou d’entités juridiques serbes au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière de la Serbie au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en mai et juillet au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (10).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (11), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Serbie aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à la Serbie les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de la Serbie en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Serbie est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de la Serbie et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de la Serbie pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de la Serbie et des entités juridiques serbes dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec la Serbie ou avec des entités juridiques serbes et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par la Serbie pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de la Serbie pour l’année N est corrigée. Le montant que la Serbie doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer aux programmes et aux actions de la Serbie qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation serbe.

2.   La liste non exhaustive des programmes et actions de la Serbie qui sont équivalents de figure à l’annexe II.

3.   Le financement par la Serbie d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation serbe régissant le fonctionnement de programmes et d’actions dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes et de leurs actions, conformément aux règles du programme Horizon Europe et à la législation de la Serbie.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation de la Serbie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant la Serbie à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Serbie pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Serbie pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Serbie»). Les tâches du comité mixte UE-Serbie sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques serbes au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et à des actions organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Serbie, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de la Serbie, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Serbie peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Serbie se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par l’autorité nationale serbe à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Serbie mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques serbes, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Serbie peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’Union européenne et la Serbie peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

4.   Si la Serbie notifie à la Commission, agissant au nom de l’Union européenne, qu’elle ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

5.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Serbie aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à la Serbie la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Serbie.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Serbie ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Serbie avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement la Serbie. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques serbes redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

7.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article ou est dénoncé conformément au paragraphe 6 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord; et

les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

9.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues anglaise et serbe, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre, et à Belgrade, le 1er décembre 2021.

Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

Commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse

Pour le gouvernement de la République de Serbie,

Branko RUŽIĆ

Premier vice-Premier ministre et ministre de l’éducation, des sciences et du développement technologique


(1)  JO L 192 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques que le protocole d’accord énoncé au titre de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie établissant les principes généraux de la participation de la Serbie aux programmes communautaires.

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013, JO L 170 du 12.5.2021, p. 1.

(4)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(6)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(7)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(11)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de la Serbie au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la Serbie

1.

La contribution financière de la Serbie au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser la Serbie pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,45.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de la Serbie le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de la Serbie est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Serbie

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités serbes, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de la Serbie au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à la Serbie et à des entités juridiques serbes en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la Serbie pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la Serbie, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de la Serbie et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Serbie

1.

La Commission communique à la Serbie, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la Serbie au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques serbes, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à la Serbie correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de la Serbie au plus tard trente jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.

3.

Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par la Serbie pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Serbie en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par la Serbie.

4.

La Serbie verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de la Serbie à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Serbie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes et actions équivalents de la Serbie

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et aux actions de la Serbie qui sont équivalents au programme Horizon Europe:

Programmes et actions de recherche, développement et innovation publiés par:

le ministère de l’éducation, des sciences et du développement technologique;

le Fonds pour l’innovation serbe;

le Fonds pour la science de la République de Serbie;

le ministère de l’économie;

le ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l’eau;

le ministère de la protection de l’environnement.


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Serbie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Serbie. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La Serbie n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après la cessation de son application provisoire ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Serbie. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités serbes compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Serbie et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Serbie.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité serbe compétente désignée par le gouvernement serbe. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités serbes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités serbes, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités serbes, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités serbes du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité serbe compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal serbe, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales de Serbie participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités serbes compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, le point de contact désigné pour la Serbie est le service serbe de coordination antifraude (AFCOS).

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités serbes compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités serbes coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Serbie. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement serbe. Le gouvernement serbe communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Serbie. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure serbes.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Serbie de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions serbes.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Serbie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Serbie. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/79


ACCORD INTERNATIONAL

entre l’Union européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, concernant la participation de la Bosnie-Herzégovine au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

la Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée la «Bosnie-Herzégovine»),

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-Herzégovine aux programmes communautaires» (1) dispose que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Bosnie-Herzégovine à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, doivent être déterminées dans le cadre d’un protocole (2) d’accord entre la Commission européenne et la Bosnie-Herzégovine;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CONSIDÉRANT que la recherche et l’innovation se sont avérées déterminantes dans la région des Balkans occidentaux pour la coopération et le financement de projets communs de recherche et d’innovation permettant un accès mutuel à l’excellence, à la connaissance, à l’innovation, aux réseaux et aux ressources de recherche. Elles ont offert de précieuses possibilités de développement humain, amplifiant les chances de succès dans la recherche de solutions communes aux défis régionaux et mondiaux;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   La Bosnie-Herzégovine participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (4), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (5) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (6), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine (7) aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   La Bosnie-Herzégovine participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-Herzégovine aux programmes communautaires, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (8).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou des projets existants ou prévus en Bosnie-Herzégovine qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la Bosnie-Herzégovine dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités de la Bosnie-Herzégovine informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique de Bosnie-Herzégovine fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Bosnie-Herzégovine ou qui relève d’un acteur en dehors de la Bosnie-Herzégovine, alors que ladite entité juridique de Bosnie-Herzégovine a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à la Bosnie-Herzégovine une liste des entités juridiques concernées établies en Bosnie-Herzégovine avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Bosnie-Herzégovine ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La Bosnie-Herzégovine partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Bosnie-Herzégovine et les entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants de la Bosnie-Herzégovine sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent la Bosnie-Herzégovine.

Ces comités siègent sans les représentants de la Bosnie-Herzégovine au moment du vote.

La Bosnie-Herzégovine est tenue informée des résultats. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation de la Bosnie-Herzégovine au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants de la Bosnie-Herzégovine sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant la Bosnie-Herzégovine.

9.   La Bosnie-Herzégovine peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (9), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Bosnie-Herzégovine pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   La Bosnie-Herzégovine prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Bosnie-Herzégovine qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Bosnie-Herzégovine.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de la Bosnie-Herzégovine ou d’entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière de la Bosnie-Herzégovine au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en mai et juillet au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (11).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (12), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Bosnie-Herzégovine aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à la Bosnie-Herzégovine les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de la Bosnie-Herzégovine en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Bosnie-Herzégovine est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de la Bosnie-Herzégovine et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de la Bosnie-Herzégovine pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de la Bosnie-Herzégovine et des entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec la Bosnie-Herzégovine ou avec des entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par la Bosnie-Herzégovine pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de la Bosnie-Herzégovine pour l’année N est corrigée. Le montant que la Bosnie-Herzégovine doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes ou projets de la Bosnie-Herzégovine qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation de la Bosnie-Herzégovine.

2.   La liste des programmes ou projets équivalents de la Bosnie-Herzégovine qui sont ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne figure à l’annexe II.

3.   Le financement par la Bosnie-Herzégovine d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation de la Bosnie-Herzégovine régissant le fonctionnement des programmes ou projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes ou projets conformément aux règles du programme Horizon Europe et à la législation interne de la Bosnie-Herzégovine.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon-Europe, la participation de la Bosnie-Herzégovine à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant la Bosnie-Herzégovine à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine»). Les tâches du comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes ou projets organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération; et

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun;

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de la Bosnie-Herzégovine, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Bosnie-Herzégovine peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

4.   Si la Bosnie-Herzégovine notifie à la Commission, agissant au nom de l’Union européenne, qu’elle ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

5.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Bosnie-Herzégovine aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à la Bosnie-Herzégovine la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Bosnie-Herzégovine.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement la Bosnie-Herzégovine. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

7.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article ou est dénoncé conformément au paragraphe 6 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés; et

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

9.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues anglaise, bosniaque, croate et serbe, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021, et à Sarajevo, le 22 décembre 2021.

Pour la Commission, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

Commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse

Pour la Bosnie-Herzégovine,

Ankica GUDELJEVIĆ

Ministre des Affaires civiles, Bosnie-Herzégovine


(1)  JO L 192 du 22.7.2005, p. 9.

(2)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques que le protocole d’accord énoncé au titre de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-Herzégovine aux programmes communautaires,

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(6)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(7)  On entend, par «entité juridique», toute personne physique ou toute personne morale conformément à l’article 2, paragraphe 16, du programme Horizon Europe. Le terme «entités juridiques» ne fait pas directement ou indirectement référence aux deux entités dont la Bosnie-Herzégovine est composée: la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska.

(8)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(12)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de la Bosnie-Herzégovine au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la Bosnie-Herzégovine

1.

La contribution financière de la Bosnie-Herzégovine au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser la Bosnie-Herzégovine pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

Clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,09.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de la Bosnie-Herzégovine au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à la Bosnie-Herzégovine et à des entités juridiques établies en Bosnie-Herzégovine en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la Bosnie-Herzégovine pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la Bosnie-Herzégovine, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine

1.

La Commission communique à la Bosnie-Herzégovine, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la Bosnie-Herzégovine au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques de Bosnie-Herzégovine, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et juin de chaque exercice, un appel de fonds à la Bosnie-Herzégovine correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de la Bosnie-Herzégovine au plus tard 45 jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.

3.

Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par la Bosnie-Herzégovine pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Bosnie-Herzégovine en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par la Bosnie-Herzégovine.

4.

La Bosnie-Herzégovine verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de la Bosnie-Herzégovine à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Bosnie-Herzégovine d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes ou projets équivalents de la Bosnie-Herzégovine

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités qui sont équivalents au programme Horizon Europe en Bosnie-et-Herzégovine:

[…]


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Bosnie-Herzégovine et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Bosnie-Herzégovine. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La Bosnie-Herzégovine n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après la cessation de son application provisoire ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Bosnie-Herzégovine et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Bosnie-Herzégovine.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité compétente de la Bosnie-Herzégovine désignée par le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités de la Bosnie-Herzégovine, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités de la Bosnie-Herzégovine, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités de la Bosnie-Herzégovine du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente de la Bosnie-Herzégovine de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal de la Bosnie-Herzégovine, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales de Bosnie-Herzégovine participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, la Bosnie-Herzégovine désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités de la Bosnie-Herzégovine coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Bosnie-Herzégovine. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine. Le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Bosnie-Herzégovine. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure de la Bosnie-Herzégovine.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Bosnie-Herzégovine de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions de Bosnie-Herzégovine.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Bosnie-Herzégovine et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Bosnie-Herzégovine. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/95


ACCORD INTERNATIONAL

entre l’Union européenne, d’une part, et le Kosovo (*1), d’autre part, concernant la participation du Kosovo au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le gouvernement du Kosovo (ci-après dénommé le «Kosovo»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre entre l’Union européenne et le Kosovo établissant les principes généraux de la participation du Kosovo aux programmes de l’Union (1) dispose que les modalités et conditions spécifiques concernant la participation du Kosovo à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, doivent être déterminées par voie d’accord entre la Commission européenne et les autorités kosovares compétentes;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (2);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CONSIDÉRANT que la recherche et l’innovation se sont avérées déterminantes dans la région des Balkans occidentaux pour la coopération et le financement de projets communs de recherche et d’innovation permettant un accès mutuel à l’excellence, à la connaissance, à l’innovation, aux réseaux et aux ressources de recherche. Elles ont offert de précieuses possibilités de développement humain, amplifiant les chances de succès dans la recherche de solutions communes aux défis régionaux et mondiaux;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   Le Kosovo participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (3), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (4) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (5), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques kosovares aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   Le Kosovo participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans l’accord-cadre entre l’Union européenne et le Kosovo établissant les principes généraux de la participation du Kosovo aux programmes de l’Union, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies au Kosovo peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (6).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies au Kosovo à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, projets, actions ou parties de ceux-ci existants ou prévus au Kosovo qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si le Kosovo dispose d’un mécanisme de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités kosovares informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique kosovare fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors du Kosovo ou qui relève d’un acteur en dehors du Kosovo, alors que ladite entité juridique kosovare a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse au Kosovo une liste des entités juridiques concernées établies au Kosovo avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies au Kosovo ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. Le Kosovo partage une fois par an une liste actualisée des restrictions à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies au Kosovo peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Kosovo et les entités juridiques kosovares peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants du Kosovo sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent le Kosovo.

Ces comités siègent sans les représentants du Kosovo au moment du vote.

Le Kosovo est tenu informé des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation du Kosovo au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants du Kosovo sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant le Kosovo.

9.   Le Kosovo peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (7), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts du Kosovo pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   Le Kosovo prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés au Kosovo qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables au Kosovo.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation du Kosovo ou d’entités juridiques kosovares au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière du Kosovo au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en mai et en juillet au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (9).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (10), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) du Kosovo aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique au Kosovo les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et du Kosovo en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que le Kosovo est autorisé à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions du Kosovo et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale du Kosovo pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances du Kosovo et des entités juridiques kosovares dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec le Kosovo ou avec des entités juridiques kosovares et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par le Kosovo pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale du Kosovo pour l’année N est corrigée. Le montant que le Kosovo doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes, projets, actions ou parties de ceux-ci du Kosovo qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation et à la réglementation du Kosovo.

2.   La liste non exhaustive des programmes, projets, actions ou parties de ceux-ci du Kosovo qui sont équivalents figure à l’annexe II.

3.   Le financement par le Kosovo d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation du Kosovo régissant le fonctionnement de programmes, projets, actions ou parties de ceux-ci dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets, actions ou parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme Horizon Europe ainsi qu’à la législation et à la réglementation du Kosovo.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation du Kosovo à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant le Kosovo à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Kosovo pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Kosovo pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Kosovo»). Les tâches du comité mixte UE-Kosovo sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques kosovares au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes, projets, actions ou parties de ceux-ci organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Kosovo, qui est composé de représentants de l’Union européenne et du Kosovo, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Kosovo peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Kosovo se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par le Kosovo à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Kosovo mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques kosovares, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Kosovo peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’Union européenne et le Kosovo peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

4.   Si le Kosovo notifie à la Commission, agissant au nom de l’Union européenne, qu’il ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

5.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par le Kosovo aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie au Kosovo la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par le Kosovo.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies au Kosovo ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies au Kosovo avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement le Kosovo. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques kosovares redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

7.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article ou est dénoncé conformément au paragraphe 6 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

9.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langue anglaise.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre, et à Pristina, le 23 novembre 2021.

Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL,

Commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse

Pour le Kosovo,

Arbërie NAGAVCI,

Ministre de l’éducation, des sciences, de la technologie et de l’innovation


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(1)  Accord-cadre entre l’Union européenne et le Kosovo* établissant les principes généraux de la participation du Kosovo aux programmes de l’Union (JO L 195 du 27.7.2017, p. 3).

(2)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(5)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(6)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière du Kosovo au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière du kosovo

1.

La contribution financière du Kosovo au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser le Kosovo pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,09.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée.

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle du Kosovo le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle du Kosovo est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction Automatique De La Contribution Opérationnelle Du Kosovo

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités kosovares, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution du Kosovo au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées au Kosovo et à des entités juridiques kosovares en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée du Kosovo pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière du Kosovo, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle du Kosovo et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle du Kosovo

1.

La Commission communique au Kosovo, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation du Kosovo au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques kosovares, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds au Kosovo correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution du Kosovo au plus tard trente jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.

3.

Chaque année à compter de 2023, l’appel de fonds reflète également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par le Kosovo pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le Kosovo.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par le Kosovo en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par le Kosovo.

4.

Le Kosovo verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement du Kosovo à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par le Kosovo d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes, projets, actions ou parties de ceux-ci du Kosovo qui sont équivalents

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités du Kosovo qui sont équivalents au programme Horizon Europe:

1.   Aides à la mobilité de courte durée

Relevant de l’instruction administrative no 28/2016 du ministère de l’éducation, des sciences, des technologies et de l’innovation (1).

Le régime finance des séjours de courte durée de chercheurs kosovars dans des établissements universitaires et des instituts de recherche à l’étranger, ainsi que la participation de chercheurs kosovars à des conférences internationales organisées à l’étranger.

2.   Subventions d’un faible montant en faveur de la recherche

Relevant de l’instruction administrative no 26/2016 du ministère de l’éducation, des sciences, des technologies et de l’innovation (2).

Le régime octroie aux entités de recherche kosovares des financements destinés à des projets de recherche de petite envergure d’une durée de 6 à 12 mois, pour lesquels une subvention allant jusqu’à 10 000 euros peut être accordée. Il impose la participation d’experts internationaux en qualité de conseillers.

3.   Aides financières aux publications scientifiques

Relevant de l’instruction administrative no 27/2016 du ministère de l’éducation, des sciences, des technologies et de l’innovation (3).

Le régime octroie des financements allant jusqu’à 3 000 euros pour la publication de monographies scientifiques. Il est actuellement ouvert aux personnes physiques et morales actives au Kosovo.

4.   Aides financières pour les publications dans des revues à facteur d’impact

Relevant de l’instruction administrative no 1/2017 du ministère de l’éducation, des sciences, des technologies et de l’innovation (4).

Le régime octroie des financements pour la publication d’articles issus de la recherche menée au Kosovo dans des revues indexées sur Web of Science et Scopus. Il prend en chaque jusqu’à 80 % des coûts de publication.


(1)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/28-ua-masht-nr-28-per-grandet-afatshkurta-te-mobiliteteve-rotated.pdf

(2)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/01/ua-per-aplikim-ne-projektet-e-vogla-shkencore-rotated-1.pdf

(3)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/rotated-1.pdf

(4)  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/1-2017-ua-per-publikime-dhe-botime-shkencore-rotated.pdf


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Kosovo et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi au Kosovo. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   Le Kosovo n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et il n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après la cessation de son application provisoire ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire du Kosovo. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités kosovares compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Kosovo et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi au Kosovo.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité kosovare compétente désignée par le gouvernement du Kosovo. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités kosovares compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités kosovares, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités kosovares, agissant dans le respect de la législation du Kosovo, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit du Kosovo, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités kosovares du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité kosovare compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal kosovar, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales du Kosovo participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités kosovares compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, le Kosovo désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités kosovares compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités kosovares coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires au Kosovo. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité kosovare désignée à cet effet par le gouvernement du Kosovo. Le gouvernement du Kosovo communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies au Kosovo. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure kosovars.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires au Kosovo de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions kosovares.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie au Kosovo et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi au Kosovo. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/110


ACCORD INTERNATIONAL

entre l’Union européenne, d’une part, et le Monténégro, d’autre part, concernant la participation du Monténégro au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le gouvernement du Monténégro (ci-après dénommé le «Monténégro»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que le protocole no 8 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, établissant les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires (1) dispose que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Monténégro à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées par un accord, sous forme d’un protocole d’accord (2), entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté, et le Monténégro;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CONSIDÉRANT que la recherche et l’innovation se sont avérées déterminantes dans la région des Balkans occidentaux pour la coopération et le financement de projets communs de recherche et d’innovation permettant un accès mutuel à l’excellence, à la connaissance, à l’innovation, aux réseaux et aux ressources de recherche. Elles ont offert de précieuses possibilités de développement humain, amplifiant les chances de succès dans la recherche de solutions communes aux défis régionaux et mondiaux;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   Le Monténégro participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (4), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (5) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (6), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques monténégrines aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   Le Monténégro participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans le protocole no 8 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, établissant les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies au Monténégro peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (7).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies au Monténégro à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci existants ou prévus au Monténégro qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si le Monténégro dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités monténégrines informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique monténégrine fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors du Monténégro ou qui relève d’un acteur en dehors du Monténégro, alors que ladite entité juridique monténégrine a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse au Monténégro une liste des entités juridiques concernées établies au Monténégro avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies au Monténégro ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. Le Monténégro partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies au Monténégro peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Monténégro et les entités juridiques monténégrines peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants du Monténégro sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent le Monténégro.

Ces comités siègent sans les représentants du Monténégro au moment du vote. Le Monténégro est tenu informé des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation du Monténégro au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants du Monténégro sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant le Monténégro.

9.   Le Monténégro peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (8), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts du Monténégro pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   Le Monténégro prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés au Monténégro qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables au Monténégro.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation du Monténégro ou d’entités juridiques monténégrines au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière du Monténégro au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en mai et juillet au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (10).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (11), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) du Monténégro aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique au Monténégro les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe.

Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et du Monténégro en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que le Monténégro est autorisé à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions du Monténégro et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale du Monténégro pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances du Monténégro et des entités juridiques monténégrines dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec le Monténégro ou avec des entités juridiques monténégrines et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par le Monténégro pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale du Monténégro pour l’année N est corrigée. Le montant que le Monténégro doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci du Monténégro qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation et à la réglementation du Monténégro.

2.   La liste non exhaustive des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci du Monténégro qui sont équivalents figure à l’annexe II.

3.   Le financement par le Monténégro d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation et à la réglementation du Monténégro régissant le fonctionnement de programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme Horizon Europe ainsi qu’à la législation et à la réglementation du Monténégro.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation du Monténégro à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant le Monténégro à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Monténégro pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Monténégro pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Monténégro»). Les tâches du comité mixte UE-Monténégro sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques monténégrines au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Monténégro, qui est composé de représentants de l’Union européenne et du Monténégro, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Monténégro peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Monténégro se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par l’autorité nationale monténégrine en charge des sciences et de la recherche à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Monténégro mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques monténégrines, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Monténégro peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’Union européenne et le Monténégro peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

4.   Si le Monténégro notifie à la Commission, agissant au nom de l’Union européenne, qu’il ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

5.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par le Monténégro aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie au Monténégro la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par le Monténégro.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies au Monténégro ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies au Monténégro avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement le Monténégro. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques monténégrines redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

7.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article ou est dénoncé conformément au paragraphe 6 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés; et

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

8.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en double exemplaires en langues anglaise et monténégrine, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre, et à Podgorica, le 3 décembre 2021.

Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

Commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse

Pour le gouvernement du Monténégro,

Vesna BRATIĆ

Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports


(1)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 1.

(2)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques qu’un protocole d’accord énoncé au titre du protocole no 8 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, établissant les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes de l’Union.

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(6)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(7)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(11)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière du Monténégro au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière du Monténégro

1.

La contribution financière du Monténégro au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser le Monténégro pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,18.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle du Monténégro le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle du Monténégro est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle du Monténégro

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités monténégrines, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution du Monténégro au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées au Monténégro et à des entités juridiques monténégrines en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée du Monténégro pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière du Monténégro, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle du Monténégro et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle du Monténégro

1.

La Commission communique au Monténégro, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation du Monténégro au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques monténégrines, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds au Monténégro correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution du Monténégro au plus tard trente jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.

3.

Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par le Monténégro pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par le Monténégro en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par le Monténégro.

4.

Le Monténégro verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément à la partie III de la présente annexe. En l’absence de versement du Monténégro à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par le Monténégro d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci du Monténégro qui sont équivalents

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités du Monténégro qui sont équivalents au programme Horizon Europe:

programme pour des centres d’excellence;

subventions visant à financer des projets de recherche scientifique;

programme de collaboration pour l’innovation 2019-2024;

programme pré-accélérateur de jeunes entreprises.


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Monténégro et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi au Monténégro. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   Le Monténégro n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et il n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après la cessation de son application provisoire ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire du Monténégro. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités monténégrines compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Monténégro et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi au Monténégro.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité monténégrine compétente désignée par le gouvernement monténégrin. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités monténégrines compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités monténégrines, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités monténégrines, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités monténégrines du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité monténégrine compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal monténégrin, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales du Monténégro participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités monténégrines compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, le Monténégro désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités monténégrines compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités monténégrines coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires au Monténégro. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement du Monténégro. Le gouvernement du Monténégro communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies au Monténégro. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure monténégrins.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires au Monténégro de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions monténégrines.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie au Monténégro et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi au Monténégro. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/126


ACCORD INTERNATIONAL

entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Macédoine du Nord, d’autre part, concernant la participation de la République de Macédoine du Nord au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le gouvernement de la Macédoine du Nord (ci-après dénommée la «Macédoine du Nord»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que «le protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires» (1) (ci-après dénommé le «protocole sur un accord-cadre») dispose que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Macédoine du Nord à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, doivent être déterminées dans le cadre d’un protocole d’accord (2) entre la Commission européenne et les autorités compétentes de la Macédoine du Nord;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CONSIDÉRANT que la recherche et l’innovation se sont avérées déterminantes dans la région des Balkans occidentaux pour la coopération et le financement de projets communs de recherche et d’innovation permettant un accès mutuel à l’excellence, à la connaissance, à l’innovation, aux réseaux et aux ressources de recherche. Elles ont offert de précieuses possibilités de développement humain, amplifiant les chances de succès dans la recherche de solutions communes aux défis régionaux et mondiaux;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   La Macédoine du Nord participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (4), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (5) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (6), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques de Macédoine du Nord aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   La Macédoine du Nord participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans le protocole concernant un accord-cadre et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe et des activités, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Macédoine du Nord peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (7).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Macédoine du Nord à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, mesures, projets, instruments ou parties de ceux-ci existants ou prévus en Macédoine du Nord qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la Macédoine du Nord dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités de la Macédoine du Nord informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique établie en Macédoine du Nord fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Macédoine du Nord ou qui relève d’un acteur en dehors de la Macédoine du Nord, alors que ladite entité juridique établie en Macédoine du Nord a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à la Macédoine du Nord une liste des entités juridiques concernées établies en Macédoine du Nord avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Macédoine du Nord ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La Macédoine du Nord partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Macédoine du Nord peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Macédoine du Nord et les entités juridiques de Macédoine du Nord peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants de la Macédoine du Nord sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent la Macédoine du Nord.

Ces comités siègent sans les représentants de la Macédoine du Nord au moment du vote. La Macédoine du Nord est tenue informée des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation de la Macédoine du Nord au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants de la Macédoine du Nord sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant la Macédoine du Nord.

9.   La Macédoine du Nord peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (8), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Macédoine du Nord pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   La Macédoine du Nord prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Macédoine du Nord qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Macédoine du Nord.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de la Macédoine du Nord ou d’entités juridiques de Macédoine du Nord au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière de la Macédoine du Nord au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en une seule fois et doit être versée en mai au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (10).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (11), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Macédoine du Nord aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à la Macédoine du Nord les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de la Macédoine du Nord en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Macédoine du Nord est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de la Macédoine du Nord et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de la Macédoine du Nord pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de la Macédoine du Nord et des entités juridiques de Macédoine du Nord dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec la Macédoine du Nord ou avec des entités juridiques de Macédoine du Nord et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par la Macédoine du Nord pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de la Macédoine du Nord pour l’année N est corrigée. Le montant que la Macédoine du Nord doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes, mesures, projets, instruments ou parties de ceux-ci de la Macédoine du Nord qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation interne de la Macédoine du Nord.

2.   La liste non exhaustive des programmes, mesures, projets, instruments ou parties de ceux-ci de la Macédoine du Nord qui sont équivalents figure à l’annexe II.

3.   Le financement par la Macédoine du Nord d'entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation de la Macédoine du Nord régissant le fonctionnement des programmes, mesures, projets, instruments ou parties de ceux-ci dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, mesures, projets et instruments, conformément aux règles du programme Horizon Europe et à la législation interne de la Macédoine du Nord.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation de la Macédoine du Nord à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d'un partenariat associant la Macédoine du Nord à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Macédoine du Nord pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Macédoine du Nord pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Macédoine du Nord»). Les tâches du comité mixte UE-Macédoine du Nord sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques de Macédoine du Nord au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes, mesures, projets, instruments ou parties de ceux-ci organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Macédoine du Nord, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de la Macédoine du Nord, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Macédoine du Nord peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Macédoine du Nord se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par le gouvernement de la Macédoine du Nord à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Macédoine du Nord mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques de Macédoine du Nord, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Macédoine du Nord peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’Union européenne et la Macédoine du Nord peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

4.   Si la Macédoine du Nord notifie à la Commission, agissant au nom de l’Union européenne, qu’elle ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

5.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Macédoine du Nord aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à la Macédoine du Nord la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Macédoine du Nord.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Macédoine du Nord ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Macédoine du Nord avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement la Macédoine du Nord. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques de Macédoine du Nord redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

7.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article ou est dénoncé conformément au paragraphe 6 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

9.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues anglaise et macédonienne, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021, et à Skopje, le 30 novembre 2021.

Pour la Commission, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

Commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse

Pour le gouvernement de la Macédoine du Nord,

Mila CAROVSKA

Ministre de l’éducation et des sciences


(1)  JO L 192 du 22.7.2005, p. 23.

(2)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques que le protocole d’accord énoncé au titre du protocole sur un accord-cadre.

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(6)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(7)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(11)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de la Macédoine du Nord au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la Macédoine du Nord

1.

La contribution financière de la Macédoine du Nord au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser la Macédoine du Nord pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

Clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,2.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de la Macédoine du Nord le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de la Macédoine du Nord est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Macédoine du Nord

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités établies en Macédoine du Nord, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de la Macédoine du Nord au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à la Macédoine du Nord ou à des entités juridiques établies en Macédoine du Nord / entités juridiques de Macédoine du Nord en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la Macédoine du Nord pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la Macédoine du Nord, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de la Macédoine du Nord et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Macédoine du Nord

1.

La Commission communique à la Macédoine du Nord, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la Macédoine du Nord au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques de Macédoine du Nord, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril de chaque exercice, un appel de fonds à la Macédoine du Nord correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de la contribution de la Macédoine du Nord au plus tard trente jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.

3.

Chaque année à compter de 2023, l’appel de fonds reflète également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par la Macédoine du Nord pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Macédoine du Nord en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par la Macédoine du Nord.

4.

La Macédoine du Nord verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de la Macédoine du Nord à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Macédoine du Nord d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes, mesures, projets, instruments ou parties de ceux-ci de la Macédoine du Nord qui sont équivalents

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, mesures, projets, instruments ou parties de ceux-ci de la Macédoine du Nord qui sont équivalents au programme Horizon Europe:

Programme d’activités scientifiques et de recherche (ministère de l’éducation et des sciences)

Allocation de fonds pour le financement de projets de recherche scientifique des institutions scientifiques (universités, instituts de recherche)

Fonds pour l’innovation et le développement technologique (FITD)

Subventions cofinancées pour la commercialisation de l’innovation

Subventions pour le renforcement de la collaboration entre les universités et les entreprises Subventions cofinancées pour l’établissement et l'exploitation d’accélérateurs de technologie/d'entreprises ainsi que les investissements dans ce domaine

Programme pour la compétitivité, l’innovation et l’entrepreneuriat (ministère de l’économie)

Développement et soutien de l’internationalisation des MPME (micro, petites et moyennes entreprises)

Soutien à l’amélioration de la compétitivité des entités commerciales dans l'industrie de transformation (mise en œuvre de la politique industrielle)

Cofinancement partiel des coûts de la coopération pour des projets entre les entreprises de l'industrie de transformation et les établissements universitaires et de recherche, et ayant trait à la réalisation de projets et à la mise en place de partenariats pour la collaboration en matière de spécialisation intelligente, de transformation numérique et d’écologisation de l’industrie de transformation (mise en œuvre de la politique industrielle).


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d'autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Macédoine du Nord et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Macédoine du Nord. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La Macédoine du Nord n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après la cessation de son application provisoire ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Macédoine du Nord. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités compétentes de la Macédoine du Nord informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Macédoine du Nord et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Macédoine du Nord.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l'autorité compétente de la Macédoine du Nord désignée par le gouvernement de la Macédoine du Nord. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes de la Macédoine du Nord peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités de la Macédoine du Nord, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités de la Macédoine du Nord, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités de la Macédoine du Nord du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente de la Macédoine du Nord de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal de la Macédoine du Nord, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales de Macédoine du Nord participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes de la Macédoine du Nord échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, la Macédoine du Nord désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes de la Macédoine du Nord ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités de la Macédoine du Nord coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Macédoine du Nord. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement de la Macédoine du Nord. Le gouvernement de la Macédoine du Nord communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Macédoine du Nord. L'exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure de la Macédoine du Nord.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d'arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Macédoine du Nord de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de Macédoine du Nord.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Macédoine du Nord et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Macédoine du Nord. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/143


ACCORD

entre l’Union européenne, d’une part, et Israël, d’autre part, concernant la participation d’Israël au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le gouvernement de l’État d’Israël (ci-après dénommé «Israël»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que le protocole (1) à l’accord euro-méditerranéen (2) établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires, ci-après dénommé le «protocole à l’accord euro-méditerranéen», pose les principes généraux de la participation d’Israël aux programmes de l’Union en laissant à la Commission et aux autorités compétentes israéliennes le soin de déterminer les modalités et les conditions précises, y compris les contributions financières, de cette participation à chaque programme particulier (3);

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (4);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour prendre la tête de la réponse à apporter aux défis mondiaux, en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens dans la réponse aux défis les plus urgents auxquels l’Europe est confrontée, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation, établis au fil des accords d’association aux programmes-cadres qui se sont succédés, et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d’application de l’accord d’association

1.   Israël participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (5), dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (6) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (7), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques israéliennes aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   Israël participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions prévues par le protocole à l’accord euro-méditerranéen, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Israël peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe selon des modalités et conditions équivalentes à celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (8).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Israël à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont pu ou pourront bénéficier d’un accès réciproque à des programmes et projets israéliens existants ou prévus, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si Israël dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités israéliennes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique israélienne fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagé par une entité qui est établie en dehors d’Israël ou contrôlée par un acteur en dehors d’Israël, alors que ladite entité juridique israélienne a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à Israël une liste des entités juridiques concernées établies en Israël avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Israël ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. Israël partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Israël peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon des modalités et conditions équivalentes à celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union européenne met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Israël et les entités juridiques israéliennes peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants d’Israël sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent Israël.

Ces comités siègent sans les représentants d’Israël au moment du vote. Israël est tenu informé des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation d’Israël au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants d’Israël sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant Israël.

9.   Israël peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (9) dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts d’Israël pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, et notamment dans le respect des lois et procédures gouvernant l’entrée et le séjour réguliers en Israël ou dans l’Union européenne, selon le cas, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation d’Israël ou d’entités juridiques israéliennes au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière d’Israël au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en une seule fois et doit être versée en mai au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (11).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (12), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels pour le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) d’Israël aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail dans l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à Israël les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et d’Israël en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations qu’Israël est autorisé à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions d’Israël et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale d’Israël pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances d’Israël et des entités juridiques israéliennes dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec Israël ou avec des entités juridiques israéliennes et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4;

et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par Israël pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale d’Israël pour l’année N est corrigée. Le montant qu’Israël doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail dans l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes et projets israéliens, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux directives gouvernementales, procédures, règles, programmes, régimes et mécanismes de soutien financier en vigueur en Israël, y compris ceux qui régissent le fonctionnement de ces programmes et projets, ou des parties de ceux-ci.

2.   La liste des programmes et projets israéliens, ou des parties de ceux-ci, équivalents et ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne figure à l’annexe II, partie I. Israël prend les mesures requises pour ouvrir progressivement ses programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe II, partie II, à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne.

3.   Le financement par Israël d’entités juridiques établies dans l’Union européenne est soumis aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux directives gouvernementales, procédures, règles, programmes, régimes et mécanismes de soutien financier en vigueur en Israël, y compris ceux qui régissent le fonctionnement des programmes et projets de recherche et d’innovation, ou des parties de ceux-ci. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union européenne ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes et projets pertinents, ou des parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme Horizon Europe et aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux directives gouvernementales, procédures, règles, programmes, régimes et mécanismes de soutien financier en vigueur en Israël, y compris ceux qui régissent le fonctionnement de ces programmes et projets, ou des parties de ceux-ci.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation d’Israël à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant Israël à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Israël pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Israël pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé le «comité mixte UE-Israël»). Les tâches du comité mixte UE-Israël sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques israéliennes au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Israël, qui est composé de représentants de l’Union européenne et d’Israël, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Israël peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Israël se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies, à tour de rôle, par l’Union européenne et par l’Autorité nationale de l’innovation technologique de l’État d’Israël.

5.   Le comité mixte UE-Israël mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques israéliennes, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Israël peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tout ou partie des projets, des actions et des activités financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par Israël aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à Israël la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet 15 jours après sa réception par Israël.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Israël ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Israël avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement Israël. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques d’Israël redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

4.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

5.   Lorsque le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 4 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions et activités, ou les parties de ceux-ci, pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent accord et avant que le présent accord ne soit dénoncé se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contrepartie financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés; et

c)

l’année suivant celle lors de laquelle le présent accord est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.

6.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

7.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

8.   Conformément à la politique de l’Union européenne, le présent accord ne s’applique pas aux zones géographiques qui sont passées sous administration de l’État d’Israël après le 5 juin 1967. Cette position ne saurait être interprétée comme entamant l’opposition de principe d’Israël à ce sujet. Par conséquent, les parties conviennent que l’application du présent accord est sans préjudice du statut de ces zones.

Le présent accord est établi en deux exemplaires en anglais et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 6e jour du mois de décembre de l’an 2021, qui correspond au 2e jour du mois de Tevet de l’an 5782 dans le calendrier hébraïque.

Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne

Mariya GABRIEL

Commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse

Pour le gouvernement de l’État d’Israël

Haim REGEV

Ambassadeur de l’État d’Israël auprès de l’UE et de l’OTAN


(1)  JO L 129 du 17.5.2008, p. 40.

(2)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(3)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques qu’un protocole d’accord énoncé au titre du protocole à l’accord euro-méditerranéen relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires.

(4)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(7)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(8)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(12)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière d’Israël au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière d’Israël

1.

La contribution financière d’Israël au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser Israël pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

Contribution Key Adjusted = Contribution Key × Coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,93.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

la contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1).En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle d’Israël le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle d’Israël est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle d’Israël

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités israéliennes, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

Des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution d’Israël au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction.

b)

À compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à Israël et à des entités juridiques israéliennes en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée d’Israël pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière d’Israël, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle d’Israël et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle d’Israël

1.

La Commission communique à Israël, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation d’Israël au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4 du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques israéliennes, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril de chaque exercice, un appel de fonds à Israël correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de la contribution d’Israël au plus tard 30 jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les 60 jours qui suivent la signature du présent accord.

3.

Chaque année à compter de 2023, l’appel de fonds reflète également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N-2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par Israël pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels Israël a participé.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par Israël en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par Israël.

4.

Israël verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement d’Israël à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par Israël d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, …), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste des programmes et projets israéliens équivalents, ou des parties de ceux-ci

I.   Liste des programmes et projets israéliens, ou des parties de ceux-ci, équivalents au programme Horizon Europe et ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne (1):

Subventions de recherche individuelles accordées par la Fondation israélienne pour la science (Israel Science Foundation, ISF);

Programmes de R&D industriels de l’Autorité nationale de l’innovation technologique de l’État d’Israël (Israel Innovation Authority, IIA):

consortiums de R&D pour les technologies génériques (filière 5a de l’IIA);

transfert de connaissances de l’université à l’industrie (filière 5d de l’IIA);

R&D collaboratifs — Procédure IIA pour la mise en œuvre d’accords internationaux en matière de R&D industriels:

coopération en matière de R&D avec des entreprises multinationales;

programmes bilatéraux de soutien parallèle

Programme de l’initiative nationale israélienne dans le domaine des technologies quantiques (Israel National Quantum Initiative):

financement direct de la recherche universitaire (soutenu au titre des subventions de recherche individuelles de l’ISF);

consortiums dans le domaine de la détection quantique (soutenus au titre de la filière 5a de l’IIA);

consortiums dans le domaine de la communication quantique (soutenus au titre de la filière 5a de l’IIA).

II.   Liste des programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, pour lesquels des mesures de la part d’Israël sont requises en vue de leur ouverture progressive à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne (1):

Appels à propositions pour des projets de R&D dans le secteur spatial (soutenus au titre de la filière 2 de l’IIA);

Recherche scientifique dans le domaine des technologies spatiales (relevant du ministère de l’innovation, de la science et de la technologie);

Données fondées sur les observations d’UltraSat (Ultraviolet Transient Astronomy Satellite), un satellite à grand champ pour l’étude des phénomènes transitoires dans l’ultraviolet (relevant de l’agence spatiale israélienne en collaboration avec le Weizmann Institute for Research, le DESY allemand et la NASA).


(1)  Il est précisé que la participation d’entités européennes à ces programmes et projets israéliens, ou à des parties de ceux-ci, est subordonnée à l’article 5 de l’accord.


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Israël et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Israël. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits; y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   Israël n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de prise d’effet de la suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire d’Israël. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités israéliennes compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Israël et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Israël.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité israélienne compétente désignée par le gouvernement israélien. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités israéliennes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités israéliennes, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités israéliennes, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités israéliennes du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité israélienne compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à leur connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal israélien, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales israéliennes participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités israéliennes compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, Israël désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités israéliennes compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités israéliennes coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Israël. Si la Commission en fait la demande, l’autorité désignée par le gouvernement de l’État d’Israël entame la procédure pour faire appliquer une telle décision au nom de la Commission. Dans ce cas, la décision de la Commission est présentée à la juridiction israélienne, sans autre formalité que la vérification de son authenticité, par l’autorité désignée à cet effet par le gouvernement de l’État d’Israël, qui en informe la Commission. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Israël. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure israéliens.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Israël conformément au droit et aux règles de procédure israéliens.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions israéliennes.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Israël et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Israël. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/158


ACCORD INTERNATIONAL

entre l’Union européenne, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, concernant la participation de la Géorgie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

la Géorgie (ci-après dénommée la «Géorgie»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que le protocole III de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (1), concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la Géorgie relatif aux principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l’Union (ci-après dénommé le «protocole III») dispose que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Géorgie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités géorgiennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés;

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (2);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux, en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis l’accord d’association au programme-cadre «Horizon 2020» et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d’application de l’accord d’association

1.   La Géorgie participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (3), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (4) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (5), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques géorgiennes aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   La Géorgie participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, et notamment par le protocole III de cet accord d’association concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la Géorgie relatif aux principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l’Union, ainsi que dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Géorgie peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (6).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Géorgie à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes et des projets existants ou prévus en Géorgie qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la Géorgie dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités géorgiennes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique géorgienne fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Géorgie ou qui relève d’un acteur en dehors de la Géorgie , alors que ladite entité juridique géorgienne a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à la Géorgie une liste des entités juridiques concernées établies en Géorgie avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Géorgie ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La Géorgie partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Géorgie peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Géorgie et les entités juridiques géorgiennes peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants de la Géorgie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent la Géorgie.

Ce comité siège sans les représentants de la Géorgie au moment du vote. La Géorgie est tenue informée des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation de la Géorgie au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants de la Géorgie sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant la Géorgie.

9.   La Géorgie peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (7), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Géorgie pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   La Géorgie prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Géorgie qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Géorgie.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de la Géorgie ou d’entités juridiques géorgiennes au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière de la Géorgie au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en une seule fois et doit être versée en mai au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (9).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (10), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Géorgie aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à la Géorgie les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de la Géorgie en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Géorgie est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de la Géorgie et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de la Géorgie pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de la Géorgie et des entités juridiques géorgiennes dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec la Géorgie ou avec des entités juridiques géorgiennes et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par la Géorgie pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de la Géorgie pour l’année N est corrigée. Le montant que la Géorgie doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail dans l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer aux programmes et aux projets de la Géorgie qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation géorgienne.

2.   La liste non exhaustive des programmes et des projets géorgiens équivalents figure à l’annexe II.

3.   Le financement par la Géorgie d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation géorgienne régissant le fonctionnement de programmes et de projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes et de leurs projets, conformément aux règles du programme Horizon Europe et à la législation de la Géorgie.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation de la Géorgie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant la Géorgie à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Géorgie pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Géorgie pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Géorgie»). Les tâches du comité mixte UE-Géorgie sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques géorgiennes au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et à des projets organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Géorgie, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de la Géorgie, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Géorgie peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Géorgie se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par le gouvernement géorgien à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Géorgie mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques géorgiennes, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Géorgie peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions et activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’Union européenne et la Géorgie peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

4.   Si la Géorgie notifie à la Commission, agissant au nom de l’Union européenne, qu’elle ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

5.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Géorgie aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à la Géorgie la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Géorgie.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Géorgie ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Géorgie avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement la Géorgie. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques de Géorgie redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

7.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article ou est dénoncé conformément au paragraphe 6 du présent article, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés; et

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

9.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues anglaise et géorgienne, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021 en deux exemplaires originaux, en langues anglaise et géorgienne.

Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

Commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse

Pour la Géorgie,

Dr. Mikheil CHKHENKELI

Ministre de l’éducation et des sciences


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(5)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(6)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de la Géorgie au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la Géorgie

1.

La contribution financière de la Géorgie au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser la Géorgie pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

Clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,12.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

la contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). Concernant les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe au titre de l’article 3, paragraphe 1 du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée.

b)

la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4 du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de la Géorgie le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de la Géorgie est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Géorgie

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités géorgiennes, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de la Géorgie au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction.

b)

À compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à la Géorgie et à des entités juridiques géorgiennes en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la Géorgie pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la Géorgie, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de la Géorgie et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Géorgie

1.

La Commission communique à la Géorgie, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la Géorgie au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4 du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4 du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques géorgiennes, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril de chaque exercice, un appel de fonds à la Géorgie correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de la contribution de la Géorgie au plus tard trente jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la signature du présent accord.

3.

Chaque année à compter de 2023, l’appel de fonds reflète également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par la Géorgie pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Géorgie en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par la Géorgie.

4.

La Géorgie verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de la Géorgie à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Géorgie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, …), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

La liste non exhaustive des programmes et des projets équivalents de la Géorgie

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et aux projets de la Géorgie considérés comme équivalents au programme Horizon Europe:

Programme de recherche fondamentale — géré par la Fondation nationale des sciences Chota Roustavéli de Géorgie;

Programme de recherche appliquée — géré par la Fondation nationale des sciences Chota Roustavéli de Géorgie;

Recherche avec la participation de compatriotes résidant à l’étranger — géré par la Fondation nationale des sciences Chota Roustavéli de Géorgie.


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Géorgie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Géorgie. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits; y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La Géorgie n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, après la cessation de son application provisoire ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou avant la date de prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Géorgie. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités géorgiennes compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Géorgie et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Géorgie.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité géorgienne compétente désignée par le gouvernement géorgien. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités géorgiennes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités géorgiennes, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités géorgiennes, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités géorgiennes du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité géorgienne compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à leur connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal géorgien, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales de Géorgie participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités géorgiennes compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, la Géorgie désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités géorgiennes compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités géorgiennes coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme sont exécutoires en Géorgie. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement de Géorgie. Le gouvernement géorgien communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Géorgie. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure géorgiennes.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Géorgie de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions géorgiennes.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Géorgie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Géorgie. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme.


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/174


ACCORD INTERNATIONAL

entre l’Union européenne, d’une part, et le Conseil des ministres de la République d’Albanie, d’autre part, concernant la participation de la République d’Albanie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union


La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne,

d’une part,

et

le Conseil des ministres de l’Albanie (ci-après dénommée l’«Albanie»),

d’autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT que l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires (1) dispose que les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Albanie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées par un accord, sous forme d’un protocole d’accord, entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le gouvernement albanais (2);

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;

CONSIDÉRANT que la recherche et l’innovation se sont avérées déterminantes dans la région des Balkans occidentaux pour la coopération et le financement de projets communs de recherche et d’innovation permettant un accès mutuel à l’excellence, à la connaissance, à l’innovation, aux réseaux et aux ressources de recherche. Elles ont offert de précieuses possibilités de développement humain, amplifiant les chances de succès dans la recherche de solutions communes aux défis régionaux et mondiaux;

CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application de l’accord d’association

1.   L’Albanie participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (4), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

2.   Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (5) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (6), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques albanaises aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

Article 2

Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe

1.   L’Albanie participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans l’accord-cadre entre la Communauté européenne et l’Albanie établissant les principes généraux de la participation de l’Albanie aux programmes communautaires, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.

2.   Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Albanie peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (7).

3.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Albanie à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes et projets existants ou prévus en Albanie qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si l’Albanie dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités albanaises informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique albanaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de l’Albanie ou qui relève d’un acteur en dehors de l’Albanie, alors que ladite entité juridique albanaise a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à l’Albanie une liste des entités juridiques concernées établies en Albanie avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Albanie ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. L’Albanie partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

4.   Les entités juridiques établies en Albanie peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Albanie et les entités juridiques albanaises peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

6.   Des représentants de l’Albanie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent l’Albanie.

Ces comités siègent sans les représentants de l’Albanie au moment du vote. L’Albanie est tenue informée des résultats. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.

7.   Les droits de représentation et de participation de l’Albanie au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.

8.   Les représentants de l’Albanie sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant l’Albanie.

9.   L’Albanie peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (8) dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

10.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de l’Albanie pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.

11.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

12.   L’Albanie prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Albanie qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Albanie.

Article 3

Contribution financière

1.   La participation de l’Albanie ou d’entités juridiques albanaises au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière de l’Albanie au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).

2.   Cette contribution financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en juin et septembre au plus tard.

4.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (10).

En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (11), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.

5.   La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de l’Albanie aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.

6.   La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de participation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.

8.   La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.

9.   L’Union européenne communique à l’Albanie les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de l’Albanie en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que l’Albanie est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.

10.   Toutes les contributions de l’Albanie et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

Article 4

Mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de l’Albanie pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de l’Albanie et des entités juridiques albanaises dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:

a)

les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec l’Albanie ou avec des entités juridiques albanaises et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4; et

b)

la contribution opérationnelle correspondante versée par l’Albanie pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de l’Albanie pour l’année N est corrigée. Le montant que l’Albanie doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.

3.   Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.

Article 5

Réciprocité

1.   Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer aux programmes et aux projets de l’Albanie qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation albanaise.

2.   La liste non exhaustive des programmes et projets albanais équivalents figure à l’annexe II.

3.   Le financement par l’Albanie d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la législation albanaise régissant le fonctionnement de programmes et de projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

Article 6

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes et de leurs projets, conformément aux règles du programme Horizon Europe et à la législation de l’Albanie.

Article 7

Suivi, évaluation et rapports

1.   Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation de l’Albanie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant l’Albanie à la Commission.

2.   Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.

Article 8

Comité mixte UE-Albanie pour la recherche et l’innovation

1.   Il est institué un comité mixte UE-Albanie pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE-Albanie»). Les tâches du comité mixte UE-Albanie sont les suivantes:

a)

examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:

i)

la participation et les performances des entités juridiques albanaises au programme Horizon Europe;

ii)

le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et à des projets organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique conformément aux articles 3 et 4;

iv)

l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

c)

réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et

e)

échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.

2.   Le comité mixte UE-Albanie, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de l’Albanie, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte UE-Albanie peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le comité mixte UE-Albanie se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par le ministre albanais en charge de la science à tour de rôle.

5.   Le comité mixte UE-Albanie mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques albanaises, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Albanie peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 9

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.

3.   L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par l’Albanie aux termes du présent accord.

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à l’Albanie la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par l’Albanie.

En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Albanie ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Albanie avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement l’Albanie. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques albanaises redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

4.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

5.   Lorsque le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 4, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de projets, actions et activités pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.

Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.

6.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.

7.   Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues anglaise et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2022, et à Tirana, le 9 février 2022.

Pour la Commission, au nom de l’Union européenne,

Mariya GABRIEL

commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse

Pour le Conseil des ministres de l’Albanie,

Evis KUSHI

Ministre de l’éducation et des sports


(1)  JO L 192 du 22.7.2005, p. 2.

(2)  Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques que le protocole d’accord énoncé au titre de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).

(6)  Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).

(7)  Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)  Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(11)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.


ANNEXE I

Règles régissant la contribution financière de l’Albanie au programme Horizon Europe (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de l’Albanie

1.

La contribution financière de l’Albanie au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.

2.

Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser l’Albanie pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

Clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient

Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,1.

4.

Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:

a)

une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:

i.

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

ii.

les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;

b)

et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.

À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de l’Albanie le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.

En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de l’Albanie est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de l’Albanie

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités albanaises, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de l’Albanie au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i.

le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à l’Albanie et à des entités juridiques albanaises en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii.

le montant de la contribution opérationnelle ajustée de l’Albanie pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de l’Albanie, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle de l’Albanie et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de l’Albanie

1.

La Commission communique à l’Albanie, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

a.

le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de l’Albanie au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;

b.

le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;

c.

à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

d.

dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques albanaises, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

2.

La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à l’Albanie correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.

Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de l’Albanie au plus tard 45 jours après son lancement.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.

3.

Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par l’Albanie pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.

Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par l’Albanie en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par l’Albanie.

4.

L’Albanie verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de l’Albanie à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par l’Albanie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.


(1)  Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.

(3)  Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).

(4)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste non exhaustive des programmes et projets équivalents de l’Albanie

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et aux projets de l’Albanie qui sont équivalents au programme Horizon Europe:

Programme national de recherche et de développement.


ANNEXE III

Bonne gestion financière

Protection des intérêts financiers et recouvrement

Article 1

Examens et audits

1.   L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Albanie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Albanie. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.

2.   Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   L’Albanie n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 3, après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 3, ou avant la date de prise d’effet de la dénonciation du présent accord.

Article 2

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de l’Albanie. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

2.   Les autorités albanaises compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

3.   Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Albanie et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Albanie.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité albanaise compétente désignée par le Conseil des ministres de l’Albanie. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités albanaises compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités albanaises, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

7.   Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités albanaises, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités albanaises du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité albanaise compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal albanais, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales d’Albanie participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités albanaises compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, l’Albanie désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités albanaises compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.

13.   Les autorités albanaises coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.

Article 3

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Albanie. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le Conseil des ministres de l’Albanie. Le Conseil des ministres de l’Albanie communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Albanie. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure albanais.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Albanie de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.

3.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions albanaises.

Article 4

Communication et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Albanie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Albanie. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.