ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
23 mars 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/462 de la Commission du 16 mars 2022 octroyant une période transitoire pour l’utilisation de l’indication géographique protégée Λουκάνικο Πιτσιλιάς (Loukaniko Pitsilias) (IGP)

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/463 de la Commission du 22 mars 2022 rectifiant la version allemande du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ( 1 )

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/464 du Conseil du 21 mars 2022 modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République de Slovénie de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

4

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/465 de la Commission du 21 mars 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU en matière de laboratoires mobiles et en matière de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN [notifiée sous le numéro C(2022) 1831]  ( 1 )

6

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/462 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2022

octroyant une période transitoire pour l’utilisation de l’indication géographique protégée «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 15 septembre 2017, les autorités chypriotes ont proposé à la Commission d’octroyer une période transitoire pour l’utilisation de la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) à l’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd), qui, au cours de la procédure nationale d’opposition, a démontré qu’elle avait légalement commercialisé le produit sous une dénomination identique à la dénomination enregistrée pendant plus de cinq ans. Les autorités chypriotes ont souligné que cette entreprise est membre de l’association chypriote des produits à base de viande, qui avait déposé, au niveau national, une opposition recevable à la demande d’enregistrement de la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias), laquelle opposition a été rejetée par l’autorité compétente. Considérant que cette entreprise remplit les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les autorités chypriotes ont proposé à la Commission européenne d’octroyer une période transitoire à cette entreprise.

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) 2021/154 de la Commission (2), la Commission a enregistré la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées sans octroyer à l’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) la période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 1, proposée par les autorités chypriotes. Le règlement d’exécution (UE) 2021/154 est entré en vigueur le 2 mars 2021.

(3)

Par lettre du 1er mars 2021, les autorités chypriotes ont rappelé à la Commission la proposition de période transitoire qu’elles avaient formulée dans la lettre du 15 septembre 2017.

(4)

Par lettre du 4 mai 2021, la Commission a répondu en demandant aux autorités chypriotes de préciser et de justifier la durée de la période transitoire demandée.

(5)

Par lettre du 28 septembre 2021, les autorités chypriotes ont indiqué qu’elles considéraient qu’une période transitoire de cinq ans était appropriée. L’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) avait, pendant une période continue de plus de dix ans avant l’enregistrement de l’indication géographique protégée, légalement commercialisé un produit portant la même dénomination que celle enregistrée par le règlement d’exécution (UE) 2021/154. L’octroi de la période transitoire proposée permettrait à l’entreprise d’adapter et de restructurer son cycle d’exploitation compte tenu de la nouvelle situation.

(6)

Conformément aux informations fournies par les autorités chypriotes, l’entreprise en question n’applique pas le cahier des charges de l’indication et, donc, elle enfreindrait l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 si elle utilisait la dénomination susdite.

(7)

L’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) remplissait donc les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 afin de bénéficier d’une période transitoire pour continuer d’utiliser la dénomination sous laquelle le produit était commercialisé. Il convient d’octroyer une période transitoire de cinq ans, au cours de laquelle l’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) peut utiliser la dénomination protégée «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias).

(8)

Puisque le nom est protégé depuis le 2 mars 2021, date de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/154 enregistrant la dénomination «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP), il est nécessaire d’étendre rétroactivement l’autorisation d’utiliser la dénomination protégée jusqu’à cette date.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’entreprise «Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ» (Grigoriou B.E. Ltd) est autorisée à utiliser la dénomination enregistrée «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) au cours d’une période transitoire allant jusqu’au 1er mars 2026. Cette période transitoire s’applique rétroactivement à partir du 2 mars 2021.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/154 de la Commission du 3 février 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP) (JO L 46 du 10.2.2021, p. 4).


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/463 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2022

rectifiant la version allemande du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La version en langue allemande du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) contient une erreur au point 1.1.2.3, première phrase, qui modifie le sens de la disposition.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue allemande du règlement d’exécution (UE) 2015/1998. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).


DÉCISIONS

23.3.2022   

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L 94/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/464 DU CONSEIL

du 21 mars 2022

modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée à la République de Slovénie de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE autorise la Slovénie à octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal de 25 000 EUR.

(2)

Par la décision d’exécution 2013/54/UE du Conseil (2), la Slovénie a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2015, à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE, et partant, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 50 000 EUR (ci-après dénommée la «mesure particulière»). L’application de la mesure spéciale a été prorogée à deux reprises, en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/1700 du Conseil (3), jusqu’au 31 décembre 2021.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 27 octobre 2021, la Slovénie a demandé une nouvelle autorisation pour continuer à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent avoir transposé la directive (UE) 2020/285 du Conseil (4). Conformément à ladite directive, à compter du 1er janvier 2025, les États membres seront autorisés à exonérer de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans un État membre donné ne dépasse pas le seuil de 85 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

(4)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Slovénie, par lettre datée du 15 novembre 2021. Par lettre datée du 16 novembre 2021, la Commission a informé la Slovénie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(5)

La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui vise à réduire la charge de mise en conformité des petites entreprises et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(6)

La mesure particulière restera facultative pour les assujettis car ils auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(7)

Selon les informations fournies par la Slovénie, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales que la Slovénie perçoit au stade de la consommation finale.

(8)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil (5), il ne doit pas y avoir de calcul de compensation effectué par la Slovénie en ce qui concerne le relevé des ressources propres TVA à partir de l’exercice 2021.

(9)

Compte tenu du fait que la mesure particulière a eu un effet positif sur la simplification des obligations liées à la TVA, puisqu’elle a allégé la charge administrative et les coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, et compte tenu du fait qu’elle n’a pas d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Slovénie à continuer d’appliquer la mesure particulière.

(10)

L’application de la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre à la Commission d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil actuel. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive, qui modifie la directive 2006/112/CE, et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il convient donc d’autoriser la Slovénie à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(11)

Afin d’éviter toute perturbation, la Slovénie devrait être autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière sans interruption. Il y a dès lors lieu d’accorder l’autorisation demandée avec effet à partir du 1er janvier 2022, afin d’éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d’exécution 2013/54/UE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution 2013/54/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision d’exécution 2013/54/UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2013/54/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 15).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/1700 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision d’exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 285 du 13.11.2018, p. 78).

(4)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).


23.3.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 94/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/465 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU en matière de laboratoires mobiles et en matière de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN

[notifiée sous le numéro C(2022) 1831]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU, qui est une réserve de capacités au niveau de l’Union destinée à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas d’assurer une réaction efficace face aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités de rescEU doivent être déterminées en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union. Il existe quatre domaines sur lesquels rescEU devrait se concentrer en particulier, à savoir: la lutte aérienne contre les incendies de forêts, les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires («CBRN»), l’intervention médicale d’urgence ainsi que les transports et la logistique.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (2) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipes médicales d’urgence et d’un arsenal d’équipements médicaux et/ou d’équipements de protection individuelle, ou les deux, de capacités de décontamination CBRN, de capacités de stockage CBRN, de capacités d’abris temporaires et de capacités de transport et de logistique.

(4)

Une analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et déficits au niveau de l’Union montre qu’il est nécessaire de soutenir les activités de protection civile en fournissant des capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN sur le terrain pour la réaction aux situations d’urgence (c’est-à-dire pour atténuer les conséquences néfastes pour la vie ou la santé humaines résultant de substances CBRN), pour les activités de recherche (c’est-à-dire pour déterminer la localisation des substances CBRN ne faisant pas l’objet de contrôles réglementaires), pour la réaction aux événements liés à la sécurité (c’est-à-dire pour faire face à d’éventuels actes illicites criminels ou malveillants impliquant ou visant des substances CBRN) et pour la surveillance d’événements majeurs (c’est-à-dire pour prévenir les actes illicites criminels ou malveillants impliquant des substances CBRN).

(5)

Cette capacité devrait inclure un appui technique de liaison arrière («reachback») couvrant les activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN mises en œuvre dans le cadre du mécanisme de l’Union. Cette composante «liaison arrière» («reachback») devrait également être mise à la disposition des autorités nationales. La liaison arrière («reachback») pourrait être assurée par une seule institution ou un groupe d’institutions spécialisées.

(6)

Cette capacité est envisagée comme un ensemble unique présentant un degré élevé d’évolutivité et de modularité internes; permettant, si nécessaire, de déployer séparément ses composantes individuelles adaptées aux activités d’intervention d’urgence, de recherche, de réponse aux défis en matière de sécurité ou de surveillance, ainsi qu’aux risques ou menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires spécifiques.

(7)

L’analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et déficits au niveau de l’Union a également montré qu’il est nécessaire de prévoir des capacités de laboratoires mobiles. Le principal objectif des capacités de laboratoires mobiles est de fournir un appui flexible et adaptable aux États membres lorsque leurs capacités de détection, d’analyse ou de vérification des agents pathogènes ou des substances CBRN sont dépassées. Les capacités de laboratoires mobiles pourraient se concentrer sur différentes spécialisations présentant un degré élevé d’évolutivité, de modularité et d’interopérabilité.

(8)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité dans le cadre de rescEU doivent être fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Les exigences de qualité applicables à la composante biologique des laboratoires mobiles devraient donc être fondées sur les classifications des laboratoires mobiles d’intervention rapide (3) fournies par l’Organisation mondiale de la santé.

(9)

Il convient d’établir des capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN ainsi que des capacités de laboratoires mobiles pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies de la décision d’exécution (UE) 2019/570 et après consultation des États membres.

(10)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er bis, le point 4 suivant est ajouté:

«4)   “liaison arrière” (“reachback”): processus permettant d’obtenir un appui de la part d’entités qui ne sont pas déployées sur le terrain.».

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

des capacités de transport et de logistique;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«k)

des capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et la surveillance d’événements majeurs;

l)

des capacités de laboratoires mobiles.».

3)

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN et de capacités de laboratoires mobiles

Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.».

4)

À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à l), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

4.   Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à l), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.».

5)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2022.

Par la Commission

Janez LENARČIČ

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).

(3)  Guidance for rapid response mobile laboratory (RRML) classification (Orientations pour la classification des laboratoires mobiles d’intervention rapide). Copenhague: bureau régional de l’OMS pour l’Europe; 2021.


ANNEXE

À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, les points 11 et 12 suivants sont ajoutés:

«11.   Capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et la surveillance d’événements majeurs

 

Missions

Capacité déployable et de liaison arrière (“reachback”) de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et la surveillance d’événements majeurs (1).

 

Capacités

Aptitude à fournir un soutien opérationnel pour la réaction aux situations d’urgence (2), par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain.

Aptitude à soutenir des activités de recherche, par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain.

Aptitude à fournir un soutien opérationnel pour la réaction aux événements liés à la sécurité, par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain. Il s’agit notamment de la capacité d’aider l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers demandeur (3) dans ses efforts visant à préserver et à recueillir des preuves scientifiques, à sécuriser la chaîne de conservation et à protéger les informations classifiées.

Aptitude à soutenir des opérations de surveillance pour des événements majeurs, par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain.

Aptitude à fournir un appui technique de liaison arrière (“reachback”) non déployé pour les activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, ainsi qu’à répondre aux problèmes de sécurité liés à ces activités.

Aptitude à se préparer et à relever les défis opérationnels liés à la mise en œuvre d’activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN dans l’État membre ou le pays tiers demandeur, compte tenu des évaluations des dangers et des menaces, des plans, des procédures et des protocoles de l’État membre ou du pays tiers demandeur.

Aptitude à opérer sous la direction de l’État membre demandeur, comme prévu à l’article 12, paragraphes 6 et 7, de la décision no 1313/2013/UE, et à fournir des capacités efficaces de liaison opérationnelle et de coordination avec les autorités compétentes de l’État membre demandeur (4).

 

Composantes principales

Groupe d’experts capables d’évaluer et de planifier des activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, sur la base des évaluations des dangers et des menaces de l’État membre ou du pays tiers.

Réserve déployable d’experts capables de procéder à la détection, à l’échantillonnage, à l’identification et à la surveillance CBRN, pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et les activités de surveillance.

Équipements et outils de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN déployables, ainsi que tous les équipements nécessaires d’appui, outils, ressources, véhicules, consommables, communication sécurisée, technologies d’échange de données et de l’information, et petits laboratoires mobiles (5), dans la mesure où cela est jugé nécessaire pour garantir la fonctionnalité de la capacité.

Équipements, outils, ressources et consommables déployables, ainsi qu’un système de gestion approprié, pour traiter les déchets contaminés provenant des activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance.

Capacité opérationnelle de liaison arrière (“reachback”) pour l’évaluation technique et opérationnelle, en particulier dans le domaine de l’identification, de l’échantillonnage et de la sécurité.

Équipements, procédures, outils, ressources et consommables appropriés pour assurer la sécurité du personnel lorsqu’il opère dans un environnement dangereux, tels que des détecteurs, des équipements de protection individuelle ou des composants de décontamination appropriés, conformément aux exigences légales en vigueur et aux normes internationales applicables.

 

Autosuffisance

L’article 12 de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique.

 

Déploiement

Aptitude à faire partir des composants déployables et aptitude à fournir un appui technique de liaison arrière (“reachback”) au plus tard 12 heures après l’acceptation de l’offre.

Aptitude à maintenir les opérations pendant au moins 14 jours consécutifs.

La capacité peut être prépositionnée en cas de demandes d’aide conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE et sur la base d’évaluations de la menace au niveau national indiquant une situation exceptionnelle de risque accru.

12.   Capacités de laboratoires mobiles

Missions

Fournir un laboratoire mobile modulaire, flexible et adaptable capable de détecter, d’analyser ou de vérifier des agents pathogènes ou des substances CBRN.

Capacités

Aptitude à gérer des activités des laboratoires.

Aptitude à effectuer des essais et des analyses conformément aux normes, lignes directrices et bonnes pratiques internationales en vigueur.

Aptitude à manipuler des agents pathogènes ou des substances CBRN de différents groupes à risque et à stocker, transmettre et gérer les données et les résultats d’analyse connexes en toute sécurité.

Aptitude à soutenir les enquêtes de santé publique, à communiquer les résultats et à effectuer des vérifications tout en préservant la chaîne de conservation et en protégeant les informations classifiées.

Composantes principales

Experts

Personnel dûment formé et adéquatement équipé pour exécuter les différentes missions définies ci-dessus.

Logistique

Élaborer des procédures opérationnelles appropriées.

Connaissance des règles douanières et des exigences spécifiques relatives au franchissement des frontières des équipements de laboratoire mobile, des réactifs et des membres du personnel.

Gestion de l’information

Système de communication avec réseau informatique sécurisé et non sécurisé (LAN) pour assurer la connexion internet, la gestion des données et l’échange de données, y compris dans les zones reculées.

Système de gestion de l’information de laboratoire.

Équipements

Équipements et consommables appropriés nécessaires à l’exécution des tâches et fonctions essentielles.

Outils et ressources de systèmes d’appui appropriés pour l’exécution des tâches et fonctions essentielles.

Sécurité

Équipements, procédures, outils, ressources et consommables appropriés, y compris systèmes appropriés de gestion des déchets, pour assurer la sécurité du personnel, de la population environnante et de l’environnement lors de l’utilisation de substances CBRN ou d’agents pathogènes dangereux, conformément aux exigences légales en vigueur et aux normes internationales applicables.

Autosuffisance

La capacité devrait garantir l’autosuffisance pendant au moins 14 jours.

L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.


(1)  Tout événement qui, sur la base d’évaluations des menaces au niveau national, peut nécessiter des activités de surveillance CBRN (grands rassemblements publics, manifestations sportives, réunions de chefs d’État, concerts, expositions mondiales, par exemple).

(2)  Il s’agit de tout type d’urgence naturelle ou d’origine humaine impliquant des matières dangereuses ou des substances CBRN. À titre d’exemple, on peut citer les situations d’urgence résultant de catastrophes naturelles, d’activités industrielles, de transports ou de recherche, d’actes illicites criminels ou malveillants, d’actes terroristes ou de conflits armés, ou encore de chutes de satellite et de débris spatiaux.

(3)  Conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, si une catastrophe survenue en dehors de l’Union est susceptible d’avoir une incidence importante sur un ou plusieurs États membres ou leurs citoyens, les capacités de rescEU peuvent être déployées.

(4)  Telles que les autorités chargées de la protection civile, du maintien de l’ordre, du renseignement, du traitement des dispositifs explosifs ou de l’assistance technique.

(5)  Par exemple, pour contribuer à la première analyse des échantillons.»