ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 90

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
18 mars 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/439 de la Commission du 20 octobre 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l’évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/440 de la Commission du 16 mars 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

67

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/441 de la Commission du 17 mars 2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée ( 1 )

105

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/442 du Conseil du 21 février 2022 autorisant l’ouverture de négociations avec l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et ces pays définissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières

116

 

*

Décision (UE) 2022/443 du Conseil du 3 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE (directive sur la performance énergétique des bâtiments) ( 1 )

118

 

*

Décision (UE) 2022/444 de la Commission du 28 juin 2021 concernant le régime d’aides d’État SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) mise à exécution par la France en faveur des exploitants des infrastructures de stockage de gaz naturel [notifiée sous le numéro C(2021) 4494]  ( 1 )

122

 

*

Décision (UE) 2022/445 de la Commission du 15 mars 2022 modifiant l’annexe de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre

163

 

*

Décision (UE) 2022/446 de la Commission du 15 mars 2022 modifiant l’annexe de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin

180

 

*

Décision (UE) 2022/447 de la Banque centrale européenne du 8 mars 2022 modifiant la décision 2011/15/UE concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2022/10)

197

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/439 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2021

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l’évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 144, paragraphe 2, troisième alinéa, son article 173, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 180, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’obligation imposée par le règlement (UE) no 575/2013 aux autorités compétentes d’évaluer le respect par un établissement des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (NI) s’applique à toutes les exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI, quel que soit leur degré d’importance, et concerne leur respect en toutes circonstances. Cette obligation porte donc non seulement sur l’évaluation de la demande d’autorisation initiale d’un établissement d’utiliser les systèmes de notation pour calculer les exigences de fonds propres, mais également sur: l’évaluation de toute autre demande d’autorisation d’un établissement d’utiliser les systèmes de notation mis en œuvre conformément au plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI approuvé par l’établissement; l’évaluation des demandes d’autorisation de modifier de manière significative les approches internes que l’établissement a été autorisé à utiliser conformément à l’article 143, paragraphe 3, dudit règlement et au règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission (2); les modifications à apporter à l’approche NI qui nécessitent une notification conformément à l’article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) no 529/2014; l’examen continu de l’approche NI que l’établissement a été autorisé à utiliser conformément à l’article 101, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3); l’évaluation des demandes d’autorisation de retour à des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient appliquer les mêmes critères à tous ces aspects particuliers de l’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI. Les règles qui définissent cette méthode d’évaluation devraient donc s’appliquer à tous ces cas, afin d’harmoniser les méthodes d’évaluation utilisées par les autorités compétentes et d’éviter le risque d’arbitrage réglementaire.

(2)

La méthode d’évaluation devrait consister en des méthodes applicables à titre facultatif ou obligatoire par les autorités compétentes, et prévoir des critères soumis à la vérification des autorités compétentes.

(3)

Afin de garantir une évaluation homogène du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire que les autorités compétentes adoptent les mêmes méthodes. Il convient donc de définir un ensemble de méthodes applicables par toutes les autorités compétentes. Toutefois, compte tenu de la nature de l’évaluation ainsi que de la diversité et des particularités des modèles, les autorités compétentes devraient également exercer leur pouvoir discrétionnaire de surveillance dans l’application de ces méthodes en ce qui concerne les modèles spécifiques examinés. La méthode d’évaluation prévue dans le présent règlement devrait préciser les critères minimaux que les autorités compétentes doivent appliquer pour évaluer le respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI, et imposer aux autorités compétentes l’obligation de vérifier tout autre critère pertinent nécessaire à cette fin. En outre, dans les cas où les autorités compétentes ont évalué récemment des systèmes de notation similaires dans la même catégorie d’expositions, il convient de les autoriser à utiliser les résultats de ces évaluations, plutôt qu’elles n’en mènent de nouvelles, si elles constatent, après avoir exercé leur pouvoir discrétionnaire, que les résultats restent essentiellement inchangés. Leur tâche s’en trouverait facilitée et elles éviteraient une charge de travail redondante et inutile.

(4)

Si elles doivent évaluer la conformité d’un établissement avec les exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI à d’autres fins que la demande initiale d’autorisation, les autorités compétentes ne devraient appliquer que les règles d’évaluation correspondant à ces fins et devraient, dans chaque cas, utiliser les conclusions des évaluations antérieures comme point de départ.

(5)

Si l’évaluation concerne des demandes d’autorisation visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 8 dudit article en ce qui concerne l’élaboration des décisions communes s’appliquent.

(6)

Les autorités compétentes sont tenues de vérifier la conformité des établissements avec les exigences réglementaires spécifiques relatives à l’utilisation de l’approche NI, d’évaluer la qualité globale des solutions, systèmes et approches mis en œuvre par un établissement et de demander des améliorations et adaptations constantes en fonction de l’évolution des circonstances afin d’assurer le respect continu de ces exigences. Une telle évaluation exige, dans une large mesure, que les autorités compétentes exercent leur pouvoir discrétionnaire. Les règles définissant la méthode d’évaluation devraient, d’une part, permettre aux autorités compétentes d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en effectuant, si nécessaire, d’autres vérifications que celles spécifiées dans le présent règlement et, d’autre part, garantir l’harmonisation et la comparabilité des pratiques de supervision entre les différentes juridictions. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient disposer de la souplesse nécessaire pour appliquer la méthode facultative la plus appropriée ou toute autre méthode nécessaire pour vérifier le respect d’exigences particulières, compte tenu, entre autres, de l’importance des types d’expositions couverts par chaque système de notation, de la complexité des modèles, des particularités de la situation, de la solution spécifique mise en œuvre par l’établissement, de la qualité des éléments de preuve fournis par l’établissement et des ressources dont disposent les autorités compétentes elles-mêmes. En outre, pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer des tests et vérifications supplémentaires nécessaires en cas de doute quant au respect des exigences de l’approche NI conformément au principe de proportionnalité, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de l’activité et de la structure de l’établissement.

(7)

Afin de garantir la cohérence et l’exhaustivité de l’évaluation de l’approche NI dans sa globalité, dans le cas des demandes d’autorisation ultérieures reposant sur le plan de mise en œuvre séquentielle approuvé d’un établissement, les autorités compétentes devraient au moins fonder leur évaluation sur les critères relatifs à l’utilisation et à l’expérience, l’affectation aux échelons ou catégories, les systèmes de notation et la quantification des risques, étant donné que ces aspects de l’évaluation se rapportent à chaque système de notation de l’approche NI.

(8)

Afin d’évaluer l’adéquation de l’approche NI, tous les systèmes de notation et processus connexes devraient être vérifiés si un établissement a délégué à un tiers des tâches, activités ou fonctions liées à la conception, à la mise en œuvre et à la validation des systèmes de notation ou a acquis un système de notation auprès d’un tiers ou a mis en commun des données obtenues auprès d’un tiers. Il convient en particulier de vérifier que des contrôles adéquats ont été mis en œuvre au sein de l’établissement et qu’une documentation complète est disponible. En outre, étant donné que l’organe de direction de l’établissement est responsable en dernier ressort des processus délégués et de la performance des systèmes de notation acquis auprès d’un tiers, il convient de vérifier que l’établissement possède une connaissance interne suffisante des processus délégués et des systèmes de notation acquis. Les autorités compétentes devraient donc évaluer toutes les tâches, activités et fonctions déléguées et tous les systèmes de notation acquis auprès de tiers d’une manière semblable à celle utilisée lors du développement de l’approche NI à l’aide des processus internes de l’établissement.

(9)

Afin d’empêcher les établissements de ne réaliser que partiellement la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI pendant une période prolongée, les autorités compétentes devraient vérifier si le délai de mise en œuvre du plan de déploiement est approprié et respecté, et s’il doit être modifié. Il convient de vérifier que toutes les expositions couvertes par le plan de déploiement ont une échéance définie et raisonnable pour la mise en œuvre de l’approche NI.

(10)

Il est important d’apprécier la robustesse de la fonction de validation et, par conséquent, l’indépendance de l’unité de contrôle du risque de crédit, l’exhaustivité, la fréquence et l’adéquation des méthodes et procédures, ainsi que la solidité de la procédure de rapport, afin de s’assurer que l’évaluation des systèmes de notation soit objective et que la tentation de dissimuler les lacunes et les faiblesses du modèle soit limitée. Lorsqu’elles apprécient le niveau d’indépendance de la fonction de validation, les autorités compétentes devraient tenir compte de la taille et de la complexité de l’établissement.

(11)

Étant donné que les systèmes de notation sont au cœur de l’approche NI et que leur qualité peut avoir une incidence significative sur le niveau des exigences de fonds propres, il convient d’examiner régulièrement leur performance. Compte tenu du fait que les estimations des paramètres de risque doivent être examinées au moins une fois par an et que les systèmes de notation devraient être évalués régulièrement par les autorités compétentes et par la fonction d’audit interne, et étant donné que cette tâche requiert la contribution de la fonction de validation, il convient de vérifier que la validation de la performance des systèmes de notation couvrant les portefeuilles importants et les contrôles a posteriori de tous les autres systèmes de notation ont lieu au moins une fois par an.

(12)

Tous les domaines de l’approche NI doivent effectivement être couverts par des audits internes. Néanmoins, il convient de vérifier que les ressources d’audit interne sont utilisées de manière efficace en mettant l’accent sur les domaines les plus à risque. Une certaine flexibilité est nécessaire, en particulier pour les établissements utilisant de nombreux systèmes de notation. En conséquence, les autorités compétentes devraient vérifier que des examens sont effectués chaque année afin de déterminer les domaines nécessitant des examens plus approfondis pendant l’année.

(13)

Afin de garantir un niveau minimal d’harmonisation en ce qui concerne le champ d’application des systèmes de notation (ci-après les «critères relatifs à l’utilisation»), les autorités compétentes devraient vérifier que les processus pertinents de l’établissement intègrent les systèmes de notation dans les processus plus larges de gestion des risques, d’approbation des crédits et de prise de décision, d’allocation interne des fonds propres et de gouvernance d’entreprise. Il s’agit de domaines élémentaires dans lesquels les processus internes exigent l’utilisation de paramètres de risque. Il convient donc de vérifier que les éventuelles différences entre les paramètres de risque utilisés dans ces domaines et ceux utilisés aux fins du calcul des exigences de fonds propres sont justifiées.

(14)

En ce qui concerne les exigences des critères relatifs à l’expérience, lorsque les autorités compétentes évaluent si les systèmes de notation utilisés par l’établissement avant la demande d’autorisation d’utiliser l’approche NI étaient «globalement conformes» aux exigences de l’approche NI, elles devraient notamment vérifier que, pendant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI, les systèmes de notation ont été utilisés dans le cadre des processus internes de mesure et de gestion des risques de l’établissement et qu’ils ont fait l’objet d’un suivi ainsi que d’une validation et d’un audit internes. Cette disposition dans la méthode d’évaluation est nécessaire pour garantir un niveau minimal d’harmonisation. Les autorités compétentes devraient vérifier que les systèmes de notation ont été mis en œuvre au moins dans les domaines d’utilisation les plus élémentaires afin de s’assurer qu’ils ont été effectivement utilisés par l’établissement et que le personnel et la direction sont habitués à ces paramètres et connaissent bien leur signification et leurs lacunes. Enfin, le suivi, la validation et l’audit interne pendant cette période de trois ans devraient démontrer que les systèmes de notation étaient conformes aux exigences de base de l’approche NI et qu’ils ont été progressivement améliorés au cours de cette période.

(15)

L’indépendance du processus d’affectation des expositions aux échelons ou catégories est requise pour les expositions autres que sur la clientèle de détail, car ce processus requiert généralement un jugement humain. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, le processus d’affectation est généralement entièrement automatique et repose sur des informations objectives sur le débiteur et ses opérations. L’exactitude du processus d’affectation est assurée par la bonne mise en œuvre du système de notation dans les systèmes et procédures informatiques de l’établissement. Néanmoins, si des écarts sont autorisés, un jugement humain doit être appliqué au processus de notation. En conséquence, et étant donné que les personnes chargées de la création ou du renouvellement des expositions ont généralement tendance à attribuer de meilleures notations afin d’augmenter les ventes et les volumes de crédits, si des écarts sont utilisés, y compris dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, il convient de vérifier que l’affectation a été approuvée par une personne ou par un comité indépendant des personnes chargées de la création ou du renouvellement des expositions.

(16)

Si les notations datent de plus de 12 mois ou si l’affectation n’a pas été examinée en temps utile conformément à la politique de l’établissement, les autorités compétentes devraient vérifier que le calcul des actifs pondérés a fait l’objet d’ajustements prudents. Les raisons sont multiples. Si la notation est obsolète ou fondée sur des informations obsolètes, l’évaluation des risques pourrait être inexacte. En particulier, si la situation du débiteur s’est détériorée au cours des 12 derniers mois, la notation n’en tient pas compte et le risque est sous-estimé. En outre, selon la règle générale relative à l’estimation des paramètres de risque, si l’estimation des paramètres de risque repose sur des données ou des hypothèses insuffisantes, il convient d’adopter une plus grande marge de prudence. La même règle devrait s’appliquer au processus d’affectation des expositions à des échelons ou des catégories, c’est-à-dire si des informations insuffisantes ont été prises en compte dans le processus d’affectation, une plus grande prudence devrait être observée dans le calcul des pondérations de risque. Il n’y a pas lieu de préciser la méthode d’application du principe de prudence accrue dans le calcul des pondérations de risque étant donné que l’établissement peut ajuster soit la notation, soit l’estimation du paramètre de risque, soit la pondération de risque directement. L’ajustement devrait être proportionnel à la durée depuis laquelle la notation ou les informations sous-tendant la notation sont obsolètes.

(17)

Les établissements sont tenus d’expliciter par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu’ils utilisent en interne et de veiller à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’elles apprécient cette cohérence, les autorités compétentes devraient vérifier que les établissements disposent de politiques claires précisant quand un débiteur ou une facilité est considéré comme étant en défaut. Ces politiques doivent être conformes aux principes généraux d’identification des défauts. L’ABE a adopté des orientations sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. Les processus et systèmes de gestion des risques des établissements devraient également intégrer ces politiques étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 exige en particulier que les notations internes, y compris l’affectation d’un défaut à un échelon de notation, jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et les autres processus internes d’un établissement, qui devraient également faire l’objet d’une vérification de la part des autorités compétentes.

(18)

Les informations sur la performance d’un débiteur ainsi que sur les expositions en défaut et celles qui ne le sont pas, constituent le fondement des processus internes de l’établissement, de la quantification des paramètres de risque et du calcul des exigences de fonds propres. Par conséquent, non seulement l’identification des débiteurs qui étaient en défaut, mais également leur reclassement dans le statut «non en défaut» doivent être solides et efficaces. Les autorités compétentes devraient vérifier que le processus de reclassement prudentiel garantisse que les débiteurs ne soient pas reclassés dans le statut «non en défaut» si l’établissement s’attend à un retour probable au statut «en défaut» après une courte période.

(19)

Afin de bénéficier d’une vue d’ensemble cohérente et précise des systèmes de notation utilisés par l’établissement ainsi que de leur amélioration au fil du temps, il est nécessaire que les autorités compétentes apprécient l’exhaustivité du registre des versions actuelles et historiques des systèmes de notation utilisés par l’établissement (ci-après le «registre des systèmes de notation»). Compte tenu du fait que les exigences des critères relatifs à l’expérience concernent les trois années qui précèdent l’examen de la demande d’approbation d’un modèle interne et que les autorités compétentes procèdent régulièrement, et au minimum tous les trois ans, à un examen global du modèle interne, il convient que les autorités compétentes vérifient que ce registre des systèmes de notation inclut au moins les versions des modèles internes utilisés par l’établissement au cours des trois années précédentes.

(20)

Un jugement humain est exercé à différents stades de la mise au point et de l’utilisation des systèmes de notation. Un jugement humain raisonnable peut améliorer la qualité du modèle et la précision de ses prévisions. Néanmoins, il devrait faire l’objet d’un contrôle dans la mesure où il modifie de manière subjective les estimations sur la base de l’expérience passée. Les autorités compétentes devraient donc vérifier que le jugement humain est justifié par sa contribution positive à l’exactitude des prévisions. Un grand nombre d’écarts par rapport aux résultats du modèle pourrait indiquer que le système de notation n’inclut pas certaines informations importantes. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les établissements analysent régulièrement le nombre d’écarts et leur justification et que les lacunes détectées sont dûment prises en compte dans l’examen du modèle.

(21)

Dans tous les cas, les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement a adopté une marge de prudence suffisante dans ses estimations des paramètres de risque. Cette marge de prudence devrait tenir compte de toute faiblesse constatée dans les données ou les méthodes utilisées pour quantifier les risques et de l’incertitude accrue qui pourrait résulter, par exemple, des modifications des politiques de prêt ou de recouvrement. Si un établissement cesse de satisfaire aux exigences à respecter pour l’approche NI, les autorités compétentes devraient vérifier s’il satisfait à celle relative à la correction des systèmes de notation en temps utile. La marge de prudence ne devrait pas être utilisée comme alternative à la correction des modèles et au respect des exigences du règlement (UE) no 575/2013.

(22)

En ce qui concerne la quantification du risque, il est souhaitable que les estimations de la probabilité de défaut (PD) soient relativement stables dans le temps afin d’éviter une cyclicité excessive des exigences de fonds propres. Les autorités compétentes devraient vérifier que les estimations de PD reposent sur les moyennes à long terme des taux de défaut annuels. En outre, étant donné que les fonds propres devraient permettre aux établissements de survivre pendant les périodes de tensions, les estimations de risque devraient tenir compte de la possible détérioration des conditions économiques, même en période de prospérité. Enfin, chaque fois que l’insuffisance des données renforce l’incertitude, les autorités compétentes devraient vérifier qu’une marge de prudence supplémentaire a été adoptée. Si la longueur des séries temporelles disponibles ne tient pas compte de la variabilité attendue des taux de défaut, il convient d’adopter des méthodes appropriées pour prendre en considération le manque de données.

(23)

L’estimation des pertes en cas de défaut (LGD) repose sur la moyenne des valeurs effectives de LGD pondérée par le nombre de défauts. S’il s’agit d’un facteur de risque pertinent, la valeur de l’exposition devrait être prise en compte parmi les facteurs de risque potentiels de ségrégation ou de différenciation des risques de LGD afin que le paramètre soit calculé pour des catégories ou des échelons de facilités de crédit homogènes. Les autorités compétentes devraient vérifier que cette approche est correctement appliquée, car elle garantit la cohérence avec le calcul du paramètre de PD et une application pertinente de la formule de pondération de risque. Le règlement (UE) no 575/2013 établit une distinction entre la méthode d’estimation de LGD de chaque exposition aux fins du calcul des montants pondérés et la moyenne des estimations de LGD calculée au niveau du portefeuille. Contrairement à l’estimation de LGD de chaque exposition, le plancher de LGD des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier, appliqué au niveau du portefeuille global, est défini comme une LGD moyenne pondérée en fonction des expositions. Afin de garantir des niveaux adéquats de paramètres de risque pour les expositions garanties par un bien immobilier, les autorités compétentes devraient vérifier que les planchers LGD sont correctement appliqués.

(24)

Les expositions qui étaient en défaut qui, après leur retour au statut «non en défaut», sont reclassées après une courte période dans le statut «en défaut» devraient être traitées comme étant en défaut dès le premier défaut, leur reclassement temporaire dans le statut «non en défaut» étant très probablement dû à des informations incomplètes sur la situation réelle du débiteur. En conséquence, le traitement de défauts multiples comme un seul défaut constitue une meilleure représentation de l’expérience réelle en matière de défauts. Les autorités compétentes devraient donc vérifier que les défauts multiples d’un même débiteur sur une courte période sont traités comme un seul défaut lors de l’estimation des paramètres de risque. En outre, le traitement des défauts multiples d’un même débiteur comme des défauts distincts pourrait entraîner d’importantes erreurs dans les estimations des paramètres de risque, car des taux de défaut supérieurs donneraient lieu à des estimations de PD plus élevées. D’autre part, les LGD seraient sous-estimées, car les premiers défauts du débiteur seraient traités comme des cas sans perte, alors que l’établissement en a subi une. En outre, en raison du lien entre les estimations de PD et de LGD et afin de garantir une estimation réaliste des pertes anticipées, le traitement des défauts multiples devrait être cohérent aux fins de l’estimation de PD et de LGD.

(25)

Les informations dont dispose l’établissement en ce qui concerne les expositions en défaut sont sensiblement différentes de celles relatives aux expositions performantes. En particulier, il existe deux facteurs de risque supplémentaires pour les expositions en défaut, à savoir la durée du défaut et les recouvrements réalisés. Par conséquent, l’estimation de LGD réalisée avant le défaut n’est pas suffisante, car les estimations de risque devraient tenir compte de tous les facteurs de risque significatifs. En outre, en ce qui concerne les expositions en défaut, les conditions économiques au moment du défaut sont déjà connues. Et les LGD des expositions en défaut devraient tenir compte de la somme des pertes anticipées dans les circonstances économiques actuelles, ainsi que des pertes inattendues éventuelles qui pourraient se produire pendant la période de recouvrement. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les LGD des expositions en défaut (ci-après les «LGD en défaut») sont estimées soit directement, soit sous la forme de la somme de la meilleure estimation de la perte anticipée («ELBE») et d’une majoration qui tient compte des pertes imprévues qui pourraient survenir pendant la période de recouvrement. Quelle que soit l’approche appliquée, l’estimation de LGD en défaut devrait tenir compte des informations sur la durée du défaut et les recouvrements réalisés jusqu’à l’estimation et envisager une éventuelle évolution défavorable des conditions économiques pendant la durée de recouvrement prévue.

(26)

Dans le cas des établissements utilisant leurs propres estimations de LGD, les exigences internes de gestion des sûretés devraient être globalement conformes aux exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur les exigences d’évaluation des sûretés et de sécurité juridique, car il importe que l’évaluation des sûretés soit régulière et fiable, et qu’elle tienne compte de la valeur de marché réelle dans les conditions actuelles du marché. La fréquence et la nature de la réévaluation devraient être adaptées au type de sûreté, car une évaluation obsolète ou inexacte pourrait conduire à une sous-estimation du risque lié aux expositions de crédit. Il importe également de veiller à ce que la sûreté soit juridiquement effective et exécutoire dans toutes les juridictions concernées. Dans le cas contraire, l’exposition devrait être traitée comme non garantie. Si cette sûreté est reconnue dans la quantification du risque, elle peut entraîner une sous-estimation du risque.

(27)

Les autorités compétentes devraient vérifier qu’aux fins de l’approche NI avancée, c’est-à-dire s’il est fait usage d’estimations de LGD propres, les garants sont considérés comme éligibles s’ils sont notés selon un système de notation approuvé en vertu de l’approche NI; d’autres garants peuvent également être éligibles, sous réserve qu’ils soient classés en tant qu’établissement, administration centrale ou banque centrale, ou entreprise faisant l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC), et que la garantie satisfasse aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui s’appliquent également à l’approche standard.

(28)

Lors de l’évaluation du processus d’affectation des expositions aux catégories d’expositions, il convient d’établir des exigences spécifiques concernant la vérification par les autorités compétentes de l’affectation des expositions sur la clientèle de détail en raison de leur traitement préférentiel en matière de calcul des montants d’exposition pondérés. Certaines catégories d’expositions sont définies en fonction des caractéristiques de l’opération et d’autres en fonction du type de débiteur. Des expositions peuvent donc répondre aux critères de plusieurs catégories d’expositions. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que l’établissement applique la bonne classification afin de garantir une affectation cohérente et sans équivoque des expositions aux catégories d’expositions.

(29)

Les autorités compétentes devraient vérifier que les résultats des tests de résistance sont pris en compte dans les processus de gestion des risques et des fonds propres, car l’intégration de ces résultats dans les processus décisionnels garantit que les scénarios et leur incidence sur les exigences de fonds propres sont élaborés et exécutés de manière significative et que les aspects prospectifs des exigences de fonds propres sont pris en compte dans la gestion de l’établissement.

(30)

Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion devraient calculer l’échéance effective des expositions dans le cadre de l’approche NI aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Dans le cas des expositions renouvelables, un établissement est exposé au risque pendant une période excédant la date de remboursement du prélèvement en cours, étant donné que l’emprunteur peut retirer des montants supplémentaires. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que le calcul de l’échéance effective des expositions renouvelables repose sur la date d’expiration de la facilité.

(31)

Le calcul de la différence entre, d’une part, les montants des pertes anticipées et, d’autre part, les ajustements pour risque de crédit, les corrections de valeur supplémentaires et les autres réductions des fonds propres (ci-après l’«insuffisance NI») devrait être effectué séparément pour le portefeuille des expositions en défaut et le portefeuille des expositions qui ne le sont pas. La séparation entre les deux types d’expositions est nécessaire pour garantir que les montants négatifs résultant du calcul effectué pour le portefeuille des expositions en défaut ne sont pas utilisés pour compenser les montants positifs résultant du calcul effectué pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut. En outre, le calcul global est conforme au concept général de fonds propres, selon lequel les fonds propres devraient être entièrement disponibles pour couvrir les pertes imprévues en cas d’insolvabilité de l’établissement. Étant donné que les montants des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres inclus dans le calcul de l’insuffisance NI ont déjà été déduits des fonds propres pour couvrir les pertes anticipées, la part excédentaire sur le montant total des pertes anticipées est entièrement disponible pour couvrir les pertes constatées sur toutes les expositions en défaut. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les ajustements des fonds propres sur la base de l’insuffisance NI sont correctement calculés et appliqués.

(32)

Des données non fiables, inexactes, incomplètes ou obsolètes peuvent fausser l’estimation du risque et le calcul des exigences de fonds propres. En outre, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre des processus de gestion des risques de l’établissement, ces données peuvent également conduire à de mauvaises décisions en matière de crédit et de gestion. Afin d’assurer la fiabilité et la qualité des données, l’infrastructure et les procédures de collecte et de stockage des données devraient être correctement documentées et contenir une description complète des caractéristiques et des sources des données en vue de garantir leur bonne utilisation dans le cadre des processus internes et des processus de calcul des exigences de fonds propres. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier la qualité et la documentation des données utilisées dans le cadre du processus d’estimation des paramètres de risque, de l’affectation des expositions à des échelons ou catégories et du calcul des exigences de fonds propres.

(33)

La qualité des données, la précision de l’estimation du risque et l’exactitude du calcul des exigences de fonds propres dépendent fortement de la fiabilité des systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI. En outre, la continuité et la cohérence des processus de gestion des risques et le calcul des exigences de fonds propres ne peuvent être assurés que si les systèmes informatiques utilisés à ces fins sont sûrs, sécurisés et fiables et que l’infrastructure informatique est suffisamment robuste. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes vérifient également la fiabilité des systèmes informatiques de l’établissement et la robustesse de l’infrastructure informatique.

(34)

Les autorités compétentes devraient vérifier que, dans la mesure du possible, les observations non redondantes sur le rendement des expositions sur actions sont utilisées à la fois pour la mise au point et la validation des modèles internes des expositions sur actions. Les observations non redondantes garantissent des prédictions de meilleure qualité, étant donné que toutes les observations ont le même poids et ne sont pas étroitement corrélées entre elles.

(35)

L’utilisation de l’approche NI nécessite l’approbation des autorités compétentes et toute modification significative de cette approche doit être approuvée. En conséquence, les autorités compétentes devraient vérifier que les processus internes de gestion, et en particulier le processus interne d’approbation de ces changements, garantissent que seules les modifications conformes au règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) no 529/2014 sont mises en œuvre et, dans ce contexte, que la classification des modifications est cohérente afin d’éviter tout arbitrage réglementaire.

(36)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu’elles traitent toutes d’aspects de la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles apprécient si un établissement satisfait aux conditions d’utilisation de l’approche NI. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation relatives à la méthode d’évaluation à appliquer pour l’utilisation de l’approche NI requises par le règlement (UE) no 575/2013.

(37)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(38)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA MÉTHODE D’ÉVALUATION

Article premier

Évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes

1.   Les autorités compétentes appliquent le présent règlement aux fins de l’évaluation du respect, par les établissements, des exigences relatives à l’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (ci-après l’«approche NI») comme suit:

a)

aux fins de l’évaluation des demandes initiales d’autorisation d’utiliser l’approche NI conformément à l’article 144 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent toutes les dispositions du présent règlement;

b)

aux fins de l’évaluation des demandes d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément au plan de mise en œuvre séquentielle approuvé visé à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent les chapitres 4, 5, 7 et 8 ainsi que toute autre partie du présent règlement pertinente pour ces demandes;

c)

aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation préalable de modification visées à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent toutes les parties du présent règlement qui sont pertinentes pour ces modifications;

d)

aux fins de l’évaluation des modifications apportées aux systèmes de notation et aux approches fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sous forme d’actions qui ont été notifiées conformément à l’article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent toutes les parties du présent règlement qui sont pertinentes pour ces modifications;

e)

aux fins de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser l’approche NI conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes appliquent toutes les parties du présent règlement qui sont pertinentes pour cet examen;

f)

aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation de retour à des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent les articles 6 à 8 du présent règlement.

2.   Outre les critères définis dans les dispositions du présent règlement visées au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient tout autre critère pertinent nécessaire à l’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.

Article 2

Méthodes à appliquer par les autorités compétentes

1.   Aux fins de l’évaluation des demandes initiales d’autorisation d’utiliser l’approche NI, les autorités compétentes appliquent toutes les méthodes obligatoires énoncées dans le présent règlement. Elles peuvent également appliquer d’autres méthodes énoncées dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

2.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément à un plan de mise en œuvre séquentielle, les autorités compétentes appliquent toutes les méthodes obligatoires énoncées aux chapitres 4, 5, 7 et 8. Elles peuvent également appliquer d’autres méthodes énoncées dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

3.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation préalable de modification de l’approche NI, les autorités compétentes examinent les documents que les établissements sont tenus de présenter en ce qui concerne la modification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 529/2014. Elles peuvent également appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

4.   Aux fins de l’évaluation des modifications apportées aux systèmes de notation et aux modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions qui ont été notifiées, les autorités compétentes examinent les documents que les établissements sont tenus de présenter en ce qui concerne la modification conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 529/2014 et peuvent appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

5.   Aux fins de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser l’approche NI, les autorités compétentes peuvent appliquer toute méthode énoncée dans le présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

6.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation de retour à des approches moins sophistiquées, les autorités compétentes peuvent appliquer l’une quelconque des méthodes énoncées au chapitre 2 du présent règlement conformément au paragraphe 7 et toute autre méthode conformément au paragraphe 8.

7.   Si le présent règlement prévoit l’utilisation de méthodes facultatives, les autorités compétentes peuvent appliquer celles appropriées et adaptées à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, compte tenu de:

a)

l’importance des types d’expositions couverts par les systèmes de notation;

b)

la complexité des modèles de notation et des paramètres de risque, et de leur mise en œuvre.

8.   Outre les méthodes énoncées dans le présent règlement, les autorités compétentes peuvent utiliser d’autres méthodes appropriées et adaptées à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, si elles s’avèrent nécessaires pour évaluer le respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.

9.   Lorsqu’elles appliquent les méthodes énoncées dans le présent règlement, les autorités compétentes peuvent tenir compte des résultats d’évaluations récentes effectuées par elles-mêmes ou par d’autres autorités compétentes, si ces évaluations remplissent les deux conditions suivantes:

a)

l’évaluation reposait, en tout ou en partie, sur les méthodes obligatoires;

b)

l’évaluation concernait un système de notation identique ou similaire dans la même catégorie d’expositions.

Article 3

Qualité de la documentation

1.   Afin de vérifier si l’établissement satisfait aux exigences de documentation énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la documentation des systèmes de notation au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «systèmes de notation»):

a)

est suffisamment détaillée et précise pour être utilisée de manière efficace;

b)

est approuvée par le niveau d’encadrement approprié de l’établissement;

c)

contient au moins, pour chaque document, le type de document, le nom de l’auteur, du réviseur, de la personne délivrant l’autorisation et du propriétaire, les dates de création et d’approbation, le numéro de version et l’historique des modifications apportées au document;

d)

permet à des tiers d’examiner et de confirmer le fonctionnement des systèmes de notation et, en particulier, d’examiner et de confirmer que:

i)

la documentation de la conception du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le raisonnement sous-tendant tous les aspects du système de notation, y compris les hypothèses, les formules mathématiques et, si un jugement humain est exercé, les décisions ainsi que les procédures de mise au point du système de notation;

ii)

la documentation du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le fonctionnement, les limites et les principales hypothèses de chaque modèle de notation et de chaque paramètre de risque et de reproduire le modèle;

iii)

la documentation du processus de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre la méthode d’affectation des expositions aux échelons ou catégories ainsi que leur affectation effective et de reproduire l’affectation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente vérifie que l’établissement a mis en place des politiques définissant des normes de documentation spécifiques garantissant que:

a)

la documentation interne est suffisamment détaillée et précise;

b)

des personnes ou unités spécifiques sont chargées de veiller à l’exhaustivité, à la cohérence, à l’exactitude, à la mise à jour, à l’approbation adéquate et à la sécurité de la documentation;

c)

l’établissement documente de manière adéquate ses politiques, procédures et méthodes d’application de l’approche NI.

Article 4

Participation de tiers

1.   Afin d’évaluer le respect de l’exigence de solidité et d’intégrité des systèmes de notation prévue à l’article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 si un établissement a délégué à un tiers des tâches, activités ou fonctions liées à la conception, à la mise en œuvre et à la validation des systèmes de notation, ou a acquis un système de notation auprès d’un tiers, ou a mis en commun des données obtenues auprès d’un tiers, l’autorité compétente vérifie que cette délégation ou cet achat n’entrave pas l’application du présent règlement et que:

a)

la direction générale de l’établissement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE (ci-après la «direction générale»), ainsi que l’organe de direction de l’établissement ou le comité désigné par cet organe de direction participent activement à la surveillance et à la prise de décision en ce qui concerne les tâches, activités ou fonctions déléguées au tiers ou les systèmes de notation acquis auprès de tiers;

b)

le personnel de l’établissement connaît et maîtrise suffisamment les tâches, activités ou fonctions déléguées à des tiers, ainsi que la structure des données et systèmes de notation acquis auprès de tiers;

c)

la continuité des fonctions ou processus externalisés est assurée, y compris au moyen d’une planification d’urgence appropriée;

d)

l’audit interne ou tout autre contrôle des tâches, activités et fonctions déléguées à des tiers n’est pas limité ou entravé par la participation desdits tiers;

e)

l’autorité compétente dispose d’un accès complet à toutes les informations pertinentes.

2.   Si un tiers participe aux tâches de conception d’un système de notation et d’estimation des risques d’un établissement, l’autorité compétente vérifie que:

a)

les conditions figurant aux points a) à e) du paragraphe 1 sont remplies;

b)

les activités de validation concernant les systèmes de notation et les estimations des risques ne sont pas réalisées par ledit tiers;

c)

le tiers fournit à l’établissement les informations nécessaires à la réalisation des activités de validation.

3.   Si, aux fins de la conception du système de notation et de l’estimation des paramètres de risque, l’établissement utilise des données mises en commun par plusieurs établissements, et qu’un tiers met au point le système de notation, ledit tiers peut aider l’établissement dans ses activités de validation en effectuant les tâches de validation qui requièrent l’accès aux données mises en commun.

4.   Aux fins de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les accords conclus avec le tiers et les autres documents pertinents qui précisent les tâches du tiers;

b)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel de l’établissement ou du tiers auquel la tâche, l’activité ou la fonction est déléguée, ou mener des entretiens avec ceux-ci;

c)

obtenir des déclarations écrites des membres de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement ou du tiers auquel la tâche, l’activité ou la fonction est déléguée, ou du comité de l’établissement désigné par l’organe de direction, ou mener des entretiens avec ceux-ci;

d)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement ou du tiers, le cas échéant.

Article 5

Non-respect temporaire des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI

Aux fins de l’application de l’article 146, point a), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité compétente:

a)

examine si le plan de retour rapide à la conformité est suffisant pour remédier à la non-conformité et si le calendrier est raisonnable compte tenu de l’ensemble des éléments suivants:

i)

l’importance de la non-conformité;

ii)

l’étendue des mesures requises pour un retour à la conformité;

iii)

les ressources à la disposition de l’établissement;

b)

suit régulièrement l’avancement de la mise en œuvre du plan de retour rapide à la conformité;

c)

vérifie si l’établissement respecte les exigences pertinentes après la mise en œuvre du plan, en appliquant les méthodes d’évaluation définies dans le présent règlement.

CHAPITRE 2

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE SÉQUENTIELLE ET UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD

Article 6

Dispositions générales

1.   Afin d’apprécier si l’établissement respecte les conditions de mise en œuvre de l’approche NI énoncées à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013 et les conditions d’utilisation partielle permanente énoncées à l’article 150 dudit règlement, les autorités compétentes vérifient que:

a)

la couverture initiale de l’établissement et le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI sont adéquats, conformément à l’article 7;

b)

les catégories d’expositions, les types d’expositions ou les unités opérationnelles pour lesquels l’approche standard est appliquée peuvent bénéficier d’une exemption permanente de l’approche NI.

2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI de l’établissement;

b)

examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement, y compris les méthodes de calcul de la part des expositions couvertes par la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI et l’exemption permanente de l’approche NI;

c)

examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à l’attribution de l’approche NI ou de l’approche standard aux expositions;

d)

examiner les procès-verbaux pertinents des réunions des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

e)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

f)

examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits;

g)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent:

a)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés dans le cadre du processus d’attribution de l’approche NI ou de l’approche standard aux expositions;

b)

réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques des débiteurs et à la création ainsi qu’à la gestion des expositions incluses dans l’échantillon;

c)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 7

Mise en œuvre séquentielle de l’approche NI

1.   Lorsqu’elles évaluent la couverture initiale et le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

le plan de mise en œuvre séquentielle comprend au moins:

i)

une description du champ d’application de chaque système de notation, ainsi que des types d’expositions notés à l’aide de chacun des modèles;

ii)

les dates d’application prévues de l’approche NI pour chaque type d’expositions;

iii)

des informations sur le montant total des valeurs exposées au risque au moment de l’évaluation et sur les montants d’exposition pondérés calculés conformément à l’approche appliquée à chaque type d’expositions au moment de l’évaluation;

b)

le plan de mise en œuvre séquentielle comprend toutes les expositions de l’établissement et, le cas échéant, de son entreprise mère, ainsi que toutes les expositions des filiales de l’établissement, sauf si les expositions sont évaluées conformément à l’article 8;

c)

la mise en œuvre est prévue conformément à l’article 148, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 575/2013;

d)

l’établissement autorisé à utiliser l’approche NI pour une catégorie d’expositions donnée l’utilise également pour les expositions sous forme d’actions, sauf dans les cas visés à l’article 148, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

l’ordre et les périodes de mise en œuvre de l’approche NI sont précisés sur la base des capacités réelles de l’établissement, au regard des données disponibles, des systèmes de notation et de l’expérience visée à l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, et ne sont pas utilisés de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres;

f)

l’ordre de mise en œuvre de l’approche NI garantit que la priorité est accordée à la mise en œuvre des expositions de crédit liées à l’activité principale de l’établissement;

g)

une échéance de mise en œuvre de l’approche NI, précise et raisonnable compte tenu de la nature et de l’étendue des activités de l’établissement, est fixée pour chaque type d’exposition et d’unité opérationnelle.

2.   Les autorités compétentes déterminent si l’échéance visée au paragraphe 1, point g), est raisonnable sur la base de l’ensemble des éléments suivants:

a)

la complexité des opérations de l’établissement, y compris celles de l’entreprise mère et de ses filiales;

b)

le nombre d’unités opérationnelles et de lignes d’activité de l’établissement et, le cas échéant, de son entreprise mère et de ses filiales;

c)

le nombre de systèmes de notation à mettre en œuvre par toutes les entités couvertes par le plan de mise en œuvre séquentielle, et la complexité desdits systèmes;

d)

les plans de mise en œuvre des systèmes de notation dans les filiales situées dans des pays tiers où l’approbation des modèles NI pose d’importantes difficultés juridiques ou d’autre nature;

e)

la disponibilité de séries temporelles précises, appropriées et complètes;

f)

la capacité opérationnelle de l’établissement à concevoir et à mettre en œuvre les systèmes de notation;

g)

l’expérience antérieure de l’établissement dans la gestion de certains types d’expositions.

3.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement respecte le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI, qui a été autorisé par les autorités compétentes conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ne peuvent considérer les modifications de la séquence et de l’échéance comme appropriées que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

l’environnement économique est soumis à d’importants changements, notamment en ce qui concerne la stratégie, les fusions et les acquisitions;

b)

les exigences réglementaires pertinentes ont sensiblement évolué;

c)

l’autorité compétente ou la fonction d’audit interne ou de validation a décelé d’importantes lacunes dans les systèmes de notation;

d)

les éléments visés au paragraphe 2 ont sensiblement changé ou l’un quelconque des éléments visés au paragraphe 2 n’a pas été correctement pris en compte dans le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI qui a été approuvé.

Article 8

Conditions d’utilisation partielle permanente

1.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

la disponibilité de données externes pour les contreparties représentatives est évaluée et prise en compte par l’établissement;

b)

le coût pour l’établissement de la conception d’un système de notation pour les contreparties dans la catégorie d’expositions concernée est évalué au regard de la taille de l’établissement ainsi que de la nature et de l’étendue de ses activités;

c)

la capacité opérationnelle de l’établissement à concevoir et à mettre en œuvre un système de notation est évaluée au regard de la nature et de l’ampleur de l’activité de l’établissement.

2.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’établissement a analysé et pris en compte au moins l’un des éléments suivants:

a)

les expositions, y compris le nombre de portefeuilles et de lignes d’activité gérés séparément, ne sont pas suffisamment homogènes pour permettre la mise au point d’un système de notation solide et fiable;

b)

le montant d’exposition pondéré calculé selon l’approche standard est sensiblement supérieur au montant d’exposition pondéré attendu calculé selon l’approche NI;

c)

les expositions concernent une unité opérationnelle ou une ligne d’activité de l’établissement dont la suppression est prévue;

d)

les expositions comprennent des portefeuilles faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle de filiales détenues en partie, conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard, les autorités compétentes vérifient que l’établissement contrôle régulièrement le respect des exigences prévues à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013.

CHAPITRE 3

MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA FONCTION DE VALIDATION DES ESTIMATIONS INTERNES, AINSI QUE DE LA GOUVERNANCE ET DE LA SUPERVISION INTERNES D’UN ÉTABLISSEMENT

SECTION 1

Dispositions générales

Article 9

Généralités

1.   Afin d’évaluer si un établissement satisfait aux exigences relatives à la gouvernance interne, y compris aux exigences relatives à la direction générale et à l’organe de direction, aux rapports internes, au contrôle du risque de crédit, ainsi qu’à l’audit interne, à la supervision et à la validation, les autorités compétentes vérifient tous les éléments suivants:

a)

la robustesse des dispositifs, mécanismes et processus de validation des systèmes de notation d’un établissement et l’efficacité du personnel chargé de la validation (ci-après la «fonction de validation») visés à l’article 144, paragraphe 1, points c) et f), à l’article 174, point d), et aux articles 185 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne:

i)

l’indépendance de la fonction de validation, conformément à l’article 10;

ii)

l’exhaustivité et la fréquence du processus de validation, conformément à l’article 11;

iii)

l’adéquation des méthodes et procédures de la fonction de validation, conformément à l’article 12;

iv)

la solidité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation, conformément à l’article 13;

b)

la gouvernance et la supervision internes de l’établissement, y compris de l’unité de contrôle du risque de crédit et de l’audit interne de l’établissement, visées aux articles 189, 190 et 191 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne:

i)

le rôle de la direction générale et de l’organe de direction, conformément à l’article 14;

ii)

les rapports de gestion, conformément à l’article 15;

iii)

l’unité de contrôle du risque de crédit, conformément à l’article 16;

iv)

l’audit interne, conformément à l’article 17.

2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

b)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

c)

examiner les rapports pertinents relatifs aux systèmes de notation, ainsi que les conclusions et décisions prises sur la base de ces rapports;

d)

examiner les rapports pertinents sur les activités des fonctions de contrôle du risque de crédit, d’audit interne, de supervision et de validation préparées par le personnel chargé de chacune de ces fonctions ou par toute autre fonction de contrôle de l’établissement, ainsi que les conclusions, constatations et recommandations de ces fonctions;

e)

obtenir des déclarations écrites des membres du personnel concerné et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3.   Pour l’évaluation de la fonction de validation, outre les méthodes visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel associé à la fonction de validation;

b)

examiner l’adéquation et la pertinence du programme de travail annuel de la validation;

c)

examiner les manuels de validation utilisés par la fonction de validation;

d)

examiner le processus de catégorisation des constatations et des recommandations pertinentes en fonction de leur importance;

e)

examiner la cohérence des conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation;

f)

examiner le rôle de la fonction de validation dans le cadre de la procédure d’approbation interne des systèmes de notation et toutes les modifications y afférentes;

g)

examiner le plan d’action de chaque recommandation pertinente, y compris en matière de suivi, tel qu’approuvé par le niveau d’encadrement approprié.

4.   Pour l’évaluation de l’unité de contrôle du risque de crédit visée à l’article 144, paragraphe 1, point c), et à l’article 190 du règlement (UE) no 575/2013, outre les exigences visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel concerné et de la direction générale de l’unité de contrôle du risque de crédit;

b)

examiner les rapports pertinents soumis par l’unité de contrôle du risque de crédit et la direction générale à l’organe de direction ou au comité désigné à cet effet.

5.   Pour l’évaluation de l’unité d’audit interne ou d’une autre unité d’audit interne indépendante visée à l’article 191 du règlement (UE) no 575/2013, outre les exigences visées au paragraphe 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel associé à l’audit interne;

b)

examiner l’adéquation et la pertinence du programme de travail annuel de la fonction d’audit interne;

c)

examiner les manuels d’audit et les programmes de travail pertinents, ainsi que les conclusions et recommandations figurant dans les rapports d’audit pertinents;

d)

examiner le plan d’action de chaque recommandation pertinente, y compris en matière de suivi, tel qu’approuvé par le niveau d’encadrement approprié.

6.   Outre les méthodes énumérées au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent examiner d’autres documents pertinents de l’établissement aux fins de la vérification visée au paragraphe 1.

SECTION 2

Méthode d’évaluation de la fonction de validation

Article 10

Indépendance de la fonction de validation

1.   Lorsqu’elles évaluent l’indépendance de la fonction de validation aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point f), de l’article 174, point d), de l’article 185 et de l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’unité chargée de la fonction de validation ou, s’il n’existe pas d’unité distincte propre à la fonction de validation, le personnel exerçant la fonction de validation satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

a)

la fonction de validation est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement chargés de la création ou du renouvellement d’expositions et de la conception ou de la mise au point du modèle;

b)

le personnel exerçant la fonction de validation est différent du personnel chargé de la conception et de la mise au point du système de notation et du personnel chargé de la fonction de contrôle du risque de crédit;

c)

elle fait rapport directement à la direction générale.

2.   Aux fins du paragraphe 1, si l’unité chargée de la fonction de validation est séparée sur le plan organisationnel de l’unité de contrôle du risque de crédit et que chaque unité fait rapport à des membres différents de la direction générale, les autorités compétentes vérifient que:

a)

la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches;

b)

la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions.

3.   Aux fins du paragraphe 1, si l’unité chargée de la fonction de validation est séparée sur le plan organisationnel de l’unité de contrôle du risque de crédit et que les deux unités font rapport au même membre de la direction générale, les autorités compétentes vérifient que:

a)

la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches;

b)

la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions;

c)

il existe un processus décisionnel pour garantir que les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont dûment prises en compte par la direction générale de l’établissement;

d)

aucune influence inopportune n’est exercée sur les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation;

e)

toutes les mesures correctives nécessaires pour donner suite aux conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont décidées et mises en œuvre en temps utile;

f)

l’audit interne évalue régulièrement le respect des conditions visées aux points a) à e).

4.   Aux fins du paragraphe 1, s’il n’existe pas d’unité distincte chargée de la fonction de validation, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

a)

la fonction de validation dispose des ressources adéquates, y compris de membres du personnel expérimentés et qualifiés, pour s’acquitter de ses tâches;

b)

la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction de validation n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives au contrôle du risque de crédit ou à la création ou au renouvellement des expositions;

c)

il existe un processus décisionnel pour garantir que les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont dûment prises en compte par la direction générale de l’établissement;

d)

aucune influence inopportune n’est exercée sur les conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation;

e)

toutes les mesures correctives nécessaires pour donner suite aux conclusions, constatations et recommandations de la fonction de validation sont décidées et mises en œuvre en temps utile;

f)

l’audit interne évalue régulièrement le respect des conditions visées aux points a) à e);

g)

le personnel exerçant la fonction de validation est effectivement distinct du personnel s’acquittant des autres tâches;

h)

l’établissement n’est pas un établissement d’importance systémique mondiale ou un autre établissement d’importance systémique au sens de l’article 131 de la directive 2013/36/UE.

5.   Lorsqu’elles apprécient l’indépendance de la fonction de validation, les autorités compétentes évaluent également si le choix de l’établissement en ce qui concerne l’organisation de la fonction de validation visée aux paragraphes 2, 3 et 4 est adapté à la nature, à la taille et à l’échelle de l’établissement, ainsi qu’à la complexité des risques inhérents à son modèle économique.

Article 11

Exhaustivité et fréquence du processus de validation

1.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité de la fonction de validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

l’établissement a défini et documenté un processus de validation complet pour tous les systèmes de notation;

b)

l’établissement exécute le processus de validation visé au point a) à une fréquence adéquate.

2.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité du processus de validation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que la fonction de validation:

a)

examine de manière critique tous les aspects de la description des notations internes et des paramètres de risque, y compris les procédures de collecte et de nettoyage des données, les choix de la méthode et de la structure du modèle, ainsi que le processus de sélection des variables;

b)

vérifie l’adéquation de la mise en œuvre des notations internes et des paramètres de risque dans les systèmes informatiques et vérifie que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques de l’établissement;

c)

vérifie la performance des systèmes de notation en tenant compte au moins de la différenciation et de la quantification des risques, de la stabilité des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que des spécifications du modèle;

d)

vérifie toutes les modifications des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que leur importance conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, et veille à ce qu’elle donne systématiquement suite à ses propres conclusions, constatations et recommandations.

3.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation de la fréquence du processus de validation visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que le processus de validation est exécuté régulièrement pour tous les systèmes de notation de l’établissement selon un programme de travail annuel et que:

a)

pour tous les systèmes de notation, les processus requis par l’article 185, point b), et l’article 188, point c), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «contrôles a posteriori») sont effectués au moins une fois par an;

b)

pour les systèmes de notation couvrant des types importants d’expositions, la performance des systèmes de notation visée au paragraphe 2, point c), est vérifiée au moins une fois par an.

4.   Si un établissement demande l’autorisation d’utiliser les notations internes et les paramètres de risque d’un système de notation ou de modifier de manière significative les notations internes et paramètres de risque d’un système de notation, les autorités compétentes vérifient que l’établissement procède à la validation visée au paragraphe 2, points a), b) et c), avant d’utiliser le système de notation pour le calcul des exigences de fonds propres et la gestion interne des risques.

Article 12

Adéquation des méthodes et procédures de la fonction de validation

Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des méthodes et procédures de validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que ces méthodes et procédures permettent une évaluation cohérente et pertinente de la performance des systèmes internes de notation et d’estimation des risques, et que:

a)

les méthodes et procédures de validation sont appropriées pour évaluer l’exactitude et la cohérence du système de notation;

b)

les méthodes et procédures de validation sont adaptées à la nature, au degré de complexité et au champ d’application des systèmes de notation et aux données disponibles de l’établissement;

c)

les méthodes et procédures de validation précisent clairement les objectifs, les normes et les limites de la validation, contiennent une description de l’ensemble des tests de validation, données et processus de nettoyage des données, définissent les sources de données et les périodes de référence, et fixent des valeurs cibles et des niveaux de tolérance pour les paramètres respectifs des validations initiale et régulière;

d)

les méthodes de validation utilisées, et en particulier les tests effectués, les données de référence utilisées pour la validation et les processus respectifs de nettoyage des données, sont appliquées de manière cohérente dans la durée;

e)

les méthodes de validation comprennent des contrôles a posteriori et des analyses comparatives, conformément à l’article 185, point c), et à l’article 188, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

f)

les méthodes de validation tiennent compte de la manière dont les cycles économiques et la variabilité systématique connexe du taux de défaut sont pris en considération dans les notations internes et les paramètres de risque, en particulier en ce qui concerne l’estimation de PD.

Article 13

Solidité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation

Lorsqu’elles évaluent la fiabilité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

les rapports de validation recensent et décrivent les méthodes de validation utilisées, les tests effectués, les données de référence utilisées et les processus respectifs de nettoyage des données, et incluent les résultats de ces tests ainsi que les conclusions de la validation, les constatations et les recommandations correspondantes;

b)

les conclusions, constatations et recommandations des rapports de validation sont communiquées directement à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement ou au comité désigné par celui-ci;

c)

les conclusions, constatations et recommandations des rapports de validation sont intégrées dans les modifications et améliorations apportées à la conception des notations internes et des estimations de risque, y compris dans les situations décrites à la première phrase de l’article 185, point e), et à l’article 188, point e), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

le processus décisionnel de l’établissement se déroule au niveau d’encadrement approprié.

SECTION 3

Méthode d’évaluation de la gouvernance et de la supervision internes

Article 14

Rôle de la direction générale et de l’organe de direction

Lorsque les autorités compétentes évaluent la gouvernance d’entreprise de l’établissement visée à l’article 189 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

le processus décisionnel, la hiérarchie, le système de rapport et les niveaux de responsabilité de l’établissement sont clairement définis dans la documentation interne de l’établissement et sont systématiquement pris en compte dans les procès-verbaux de ses organes internes;

b)

l’organe de direction, ou le comité désigné par celui-ci, et la direction générale approuvent au moins les aspects significatifs suivants des systèmes de notation:

i)

toutes les politiques pertinentes relatives à la conception et à la mise en œuvre des systèmes de notation et à l’application de l’approche NI, y compris les politiques relatives à tous les aspects significatifs des processus d’attribution de notations, d’estimation des paramètres de risque et de validation;

ii)

toutes les politiques pertinentes de gestion des risques, y compris celles relatives à l’infrastructure informatique et à la planification d’urgence;

iii)

les paramètres de risque de l’ensemble des systèmes de notation utilisés dans le cadre des processus internes de gestion des risques et du calcul des exigences de fonds propres;

c)

l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci établit, par une décision formelle, une structure organisationnelle appropriée pour la bonne mise en œuvre des systèmes de notation;

d)

l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci approuve, par une décision formelle, la spécification du niveau de risque acceptable, compte tenu du système de notation interne de l’établissement;

e)

la direction générale a une bonne compréhension de l’ensemble des systèmes de notation de l’établissement, de leur conception et de leur fonctionnement, des exigences à respecter pour l’approche NI et de l’approche adoptée par l’établissement pour se conformer à ces exigences;

f)

la direction générale informe l’organe de direction ou le comité désigné par celui-ci de toute modification significative des politiques établies, ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d’avoir un impact significatif sur le fonctionnement des systèmes de notation de l’établissement;

g)

la direction générale est en mesure d’assurer en permanence le bon fonctionnement des systèmes de notation;

h)

la direction générale prend des mesures appropriées lorsque la fonction de contrôle du risque de crédit, de validation, d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle constate des lacunes dans les systèmes de notation.

Article 15

Rapports de gestion

Lorsqu’elles évaluent les rapports de gestion visés à l’article 189 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

les rapports de gestion contiennent des informations sur l’ensemble des éléments suivants:

i)

le profil de risque des débiteurs ou des expositions, par échelon;

ii)

la migration des notations entre échelons;

iii)

une estimation des paramètres de risque pertinents par échelon;

iv)

une comparaison des prévisions avec les taux de défaut effectifs et, en cas d’utilisation d’estimations propres, avec les valeurs effectives des LGD et des facteurs de conversion;

v)

les hypothèses et résultats des tests de résistance;

vi)

la performance du processus de notation, les aspects à améliorer et les efforts en cours pour remédier aux insuffisances des systèmes de notation détectées antérieurement;

vii)

les rapports de validation;

b)

la forme et la fréquence des rapports de gestion sont adaptées à l’importance et au type d’informations ainsi qu’au rang du destinataire dans la hiérarchie, compte tenu de la structure organisationnelle de l’établissement;

c)

les rapports de gestion facilitent le suivi, par la direction générale, du risque de crédit dans le portefeuille global des expositions couvertes par l’approche NI;

d)

les rapports de gestion sont proportionnés à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement.

Article 16

Unité de contrôle du risque de crédit

1.   Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement en ce qui concerne l’unité de contrôle du risque de crédit visée à l’article 190 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont distinctes et indépendantes des membres du personnel et de l’encadrement chargés de la création ou du renouvellement d’expositions;

b)

l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont fonctionnelles et adaptées à leurs tâches.

2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:

a)

l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit sont des structures organisationnelles distinctes au sein de l’établissement;

b)

le ou les responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit font partie de la direction générale;

c)

la fonction de gestion du risque de crédit est organisée en tenant compte des principes énoncés à l’article 76, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

d)

les membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit ne sont pas chargés de la création ou du renouvellement des expositions;

e)

les membres de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit et des unités chargées de la création ou du renouvellement des expositions font rapport à des membres différents de l’organe de direction de l’établissement ou du comité désigné par celui-ci;

f)

la rémunération des membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité ou des unités de contrôle du risque de crédit n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives à la création ou au renouvellement d’expositions.

3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que:

a)

la ou les unités de contrôle du risque de crédit sont proportionnées par rapport à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, et en particulier à la complexité des systèmes de notation et de leur mise en œuvre;

b)

l’unité ou les unités de contrôle du risque de crédit disposent de ressources suffisantes et de membres du personnel expérimentés et qualifiés pour réaliser toutes les activités pertinentes;

c)

la ou les unités de contrôle du risque de crédit sont responsables de la conception ou de la sélection, ainsi que de la mise en œuvre, de la supervision et de la performance des systèmes de notation, conformément à la deuxième phrase de l’article 190, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et les responsabilités de ladite ou desdites unités incluent celles énumérées à l’article 190, paragraphe 2, dudit règlement;

d)

la ou les unités de contrôle du risque de crédit informent régulièrement la direction générale de la performance des systèmes de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

Article 17

Audit interne

1.   Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement, telles que visées par l’article 191 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l’unité d’audit interne ou une autre unité indépendante comparable d’évaluation, les autorités compétentes vérifient que:

a)

l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, réexamine au moins une fois par an les éléments suivants:

i)

tous les systèmes de notation de l’établissement;

ii)

les opérations de la fonction de contrôle du risque de crédit;

iii)

les opérations de la procédure d’approbation du crédit;

iv)

les opérations de la fonction de validation interne;

b)

le réexamen prévu au point a) facilite la spécification, dans le programme de travail annuel, des domaines qui nécessitent un réexamen détaillé de leur conformité avec toutes les exigences applicables à l’approche NI énoncées aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est fonctionnelle et en adéquation avec les tâches qui lui incombent.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient que:

a)

l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, fournit suffisamment d’informations à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement sur la conformité des systèmes de notation avec toutes les exigences applicables pour l’approche NI;

b)

l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est proportionnée à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, et en particulier à la complexité des systèmes de notation et de leur mise en œuvre;

c)

l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, dispose de ressources suffisantes et de membres du personnel expérimentés et qualifiés pour exercer toutes les activités nécessaires;

d)

l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, ne participe à aucun aspect du fonctionnement des systèmes de notation qu’elle réexamine conformément au paragraphe 1, point a);

e)

l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement chargés de créer ou de renouveler des expositions, et fait rapport directement à la direction générale;

f)

la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction d’audit interne n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives à la création ou au renouvellement d’expositions.

CHAPITRE 4

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES RELATIFS À L’UTILISATION ET À L’EXPÉRIENCE

Article 18

Dispositions générales

1.   Afin d’évaluer si un établissement respecte les exigences relatives à l’utilisation de systèmes de notation aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point b), de l’article 145, de l’article 171, paragraphe 1, point c), de l’article 172, paragraphe 1, point a), de l’article 172, paragraphe 1, point c), de l’article 172, paragraphe 2, et de l’article 175, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques, l’approbation des crédits et le processus décisionnel, conformément à l’article 19;

b)

les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans le processus d’allocation interne des fonds propres, conformément à l’article 20;

c)

les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés dans le calcul des fonds propres jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise, conformément à l’article 21;

d)

les données et estimations utilisées par l’établissement pour le calcul des fonds propres et celles utilisées à des fins internes sont cohérentes et les éventuels écarts sont raisonnables et dûment documentés;

e)

les systèmes de notation sont conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences des articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013 et ont été appliqués par l’établissement durant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI, comme prévu par l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 22.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

b)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités participant à la gouvernance de la gestion du risque de crédit;

c)

examiner la répartition des pouvoirs de décision en matière de crédit, les manuels de gestion des crédits et les systèmes de canaux commerciaux;

d)

examiner l’analyse des approbations de crédits réalisée par l’établissement et les données relatives aux demandes de crédit rejetées, y compris l’ensemble des éléments suivants:

i)

les décisions de crédit qui s’écartent de la politique de crédit de l’établissement (ci-après dénommées les «exceptions»);

ii)

les cas où le jugement humain se traduit par des écarts par rapport aux données entrées dans les systèmes de notation ou aux résultats de ces derniers (ci-après dénommés les «écarts») et les justifications de ces écarts;

iii)

les expositions non notées et les raisons de cette absence de notation;

iv)

les décisions manuelles et les seuils d’échéance;

e)

examiner les politiques de restructuration des crédits de l’établissement;

f)

examiner les rapports périodiques documentés sur le risque de crédit;

g)

examiner la documentation sur le calcul du capital interne de l’établissement et l’allocation de celui-ci aux types de risques, filiales et portefeuilles;

h)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

i)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés lors d’audits en la matière;

j)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

examiner la documentation relative aux systèmes d’alerte précoce;

b)

examiner la méthode d’ajustement du risque de crédit et l’analyse documentée de sa cohérence avec le calcul des exigences de fonds propres;

c)

examiner l’analyse documentée de la rentabilité ajustée en fonction du risque de l’établissement;

d)

examiner les politiques tarifaires de l’établissement;

e)

examiner les procédures de recouvrement de créances;

f)

examiner les manuels de planification et les rapports sur la budgétisation du coût du risque;

g)

examiner la politique de rémunération et les procès-verbaux du comité de rémunération;

h)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 19

Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre du processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation de crédit

1.   Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres d’un établissement jouent un rôle essentiel dans son processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation des crédits en ce qui concerne l’affectation aux échelons ou catégories au sens de l’article 171, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, dudit règlement, l’affectation des expositions au sens de l’article 172, paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement et la documentation des systèmes de notation au sens de l’article 175, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes vérifient que:

a)

le nombre d’expositions non notées et de notations obsolètes est négligeable;

b)

ces notations internes et ces estimations de défauts et de pertes jouent un rôle important, en particulier dans:

i)

la prise de décisions concernant l’approbation, le rejet, la restructuration et le renouvellement d’une facilité de crédit;

ii)

l’élaboration des politiques de prêt, en influant soit sur les limites maximales d’exposition, les techniques d’atténuation et les rehaussements de crédit requis, soit sur tout autre aspect du profil de risque de crédit global de l’établissement;

iii)

la mise en œuvre du processus de suivi des débiteurs et des expositions.

2.   Si les établissements utilisent des notations internes et des estimations de défauts et de pertes dans l’un des domaines suivants, les autorités compétentes évaluent la manière dont cette utilisation contribue aux notations et estimations jouant un rôle essentiel dans les processus de gestion des risques, de prise de décision et d’approbation de crédit de l’établissement, comme prévu au paragraphe 1:

a)

la détermination d’un prix pour chaque facilité de crédit ou débiteur;

b)

les systèmes d’alerte précoce utilisés pour la gestion du risque de crédit;

c)

la détermination et la mise en œuvre des politiques et processus de collecte et de recouvrement;

d)

le calcul des ajustements pour risque de crédit, s’il est conforme au référentiel comptable applicable;

e)

l’attribution ou la délégation, par le conseil d’administration, de pouvoirs d’approbation des crédits à des comités internes, à la direction générale et aux membres du personnel.

Article 20

Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre de l’allocation interne des fonds propres

1.   Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres jouent un rôle essentiel dans l’allocation interne des fonds propres de l’établissement, les autorités compétentes vérifient si ces notations et estimations jouent un rôle important dans:

a)

l’évaluation du montant de capital interne que l’établissement juge adéquat pour couvrir la nature et le niveau du risque auquel il est ou pourrait être exposé, conformément à l’article 73 de la directive 2013/36/UE;

b)

l’allocation interne des fonds propres entre les différents types de risques, filiales et portefeuilles.

2.   Si les établissements tiennent compte de notations internes et d’estimations de défauts et de pertes pour calculer le coût du risque à des fins budgétaires, les autorités compétentes vérifient en quoi la prise en compte de ces éléments contribue à ce que ces notations et estimations jouent un rôle essentiel dans l’allocation interne des fonds propres de l’établissement.

Article 21

Critères relatifs à l’utilisation dans le cadre des fonctions de gouvernance d’entreprise

1.   Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement, les autorités compétentes évaluent si ces notations et estimations jouent un rôle important dans:

a)

les rapports de gestion;

b)

le suivi du risque de crédit au niveau du portefeuille.

2.   Si les établissements tiennent compte de notations internes et d’estimations de défauts et de pertes dans l’un des domaines suivants, les autorités compétentes vérifient en quoi la prise en compte de ces éléments contribue à ce que ces notations et estimations jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement visées au paragraphe 1:

a)

la planification de l’audit interne;

b)

la conception des politiques de rémunération.

Article 22

Critères relatifs à l’expérience

1.   Lorsqu’elles évaluent si les systèmes de notation satisfont largement aux exigences énoncées aux articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013 et ont été appliqués par l’établissement pendant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI aux fins du calcul des exigences de fonds propres, comme prévu à l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

les systèmes de notation ont été utilisés dans le cadre de la gestion des risques et du processus décisionnel, ainsi que dans le cadre du processus d’approbation de crédit de l’établissement visé à l’article 19, paragraphe 1, point b);

b)

une documentation adéquate sur le fonctionnement effectif des systèmes de notation pendant ces trois années est disponible, notamment en ce qui concerne les rapports de suivi, de validation et d’audit respectifs.

2.   Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément au plan de mise en œuvre séquentielle, le paragraphe 1 s’applique également si l’extension concerne des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d’application existant de sorte qu’on ne peut raisonnablement présumer que l’établissement jouit d’une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 145, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions supplémentaires visées à l’article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

CHAPITRE 5

MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES

Article 23

Dispositions générales

1.   Afin d’évaluer si l’établissement respecte les exigences d’affectation des débiteurs ou des expositions aux échelons ou catégories prévues aux articles 169, 171, 172 et 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient les deux éléments suivants:

a)

l’adéquation des définitions, processus et critères utilisés par l’établissement pour affecter les expositions aux échelons ou catégories, ou revoir leur affectation, y compris la gestion des écarts, conformément à l’article 24;

b)

l’intégrité du processus d’affectation visé à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’indépendance du processus d’affectation, ainsi que les révisions de l’affectation, conformément à l’article 25.

2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

b)

examiner les rôles et les responsabilités des unités responsables de la création ou du renouvellement des expositions, ainsi que des unités responsables de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories;

c)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

d)

examiner les rapports internes de l’établissement relatifs à la performance du processus d’affectation;

e)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

f)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances du processus d’affectation ou de révision et atténuer les risques détectés au cours des audits;

g)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci;

h)

examiner les critères utilisés par le personnel responsable du jugement humain dans l’affectation des expositions aux échelons ou catégories.

3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents;

b)

réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et la gestion des expositions;

c)

réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser des tests spécifiques;

d)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 24

Définitions, processus et critères utilisés pour les affectations

1.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des définitions, processus et critères utilisés par l’établissement pour affecter des expositions à des échelons ou catégories ou revoir ces affectations conformément aux articles 169, 171, 172 et 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

il existe des procédures et mécanismes adéquats garantissant l’affectation cohérente des débiteurs ou des facilités à un système de notation approprié;

b)

il existe des procédures et des mécanismes adéquats garantissant que chaque exposition détenue par l’établissement est affectée à un échelon ou une catégorie conformément au système de notation;

c)

pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, et les expositions sous forme d’actions pour lesquelles l’établissement utilise la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD) prévue à l’article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il existe des procédures et des mécanismes adéquats garantissant que toutes les expositions sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, y compris lorsqu’elles se répartissent entre différents types d’activité, services, implantations géographiques et structures juridiques au sein du groupe et des systèmes informatiques, et garantissant la bonne application de l’exonération, prévue par l’article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, de l’obligation de disposer d’une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs pour les expositions de financement spécialisé, et de l’exonération, prévue par l’article 172, paragraphe 1, point e), dudit règlement, de l’obligation d’affecter les expositions distinctes sur un même débiteur au même échelon de débiteurs;

d)

les définitions et critères d’affectation sont suffisamment détaillés pour garantir une compréhension commune et une affectation cohérente aux échelons ou catégories par l’ensemble du personnel responsable dans toutes les lignes d’activité, services, implantations géographiques et structures juridiques au sein du groupe, quel que soit le système informatique utilisé;

e)

il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour obtenir toutes les informations pertinentes sur les débiteurs et les facilités;

f)

toutes les informations pertinentes, actuellement disponibles et les plus récentes sont prises en compte;

g)

dans le cas d’expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, et pour les expositions sous forme d’actions pour lesquelles un établissement utilise la méthode PD/LGD, les informations financières et non financières sont prises en compte;

h)

si les informations nécessaires à l’affectation des expositions aux échelons ou catégories font défaut ou ne sont pas à jour, l’établissement a fixé des tolérances pour les paramètres définis et adopté des règles afin d’en tenir compte de manière adéquate et prudente;

i)

les états financiers de plus de 24 mois sont considérés comme obsolètes et font l’objet d’un traitement prudent;

j)

l’affectation aux échelons ou catégories fait partie du processus d’approbation de crédit, conformément à l’article 19;

k)

les critères utilisés pour l’affectation aux échelons ou catégories sont conformes aux normes en matière de prêt de l’établissement, ainsi qu’à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

2.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent les situations pour lesquelles le jugement humain prime sur les données entrées dans le système de notation ou sur les résultats de ce dernier conformément à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Elles vérifient que:

a)

il existe des politiques documentées qui précisent les motifs et l’ampleur maximale des écarts et spécifient à quelles étapes du processus d’affectation les écarts sont autorisés;

b)

les écarts sont suffisamment justifiés par les motifs énoncés dans les politiques visées au point a), et cette justification est documentée;

c)

l’établissement analyse régulièrement la performance des expositions dont la notation d’origine a été modifiée, y compris les écarts appliqués par chacun des membres du personnel exerçant cette fonction, et les résultats de cette analyse sont pris en compte dans le processus décisionnel à un niveau d’encadrement approprié;

d)

l’établissement recueille des informations complètes sur les écarts appliqués, y compris des informations avant et après lesdits écarts, contrôle régulièrement le nombre d’écarts et leur justification, et analyse l’incidence des écarts sur la performance du modèle;

e)

le nombre d’écarts et leur justification ne sont pas révélateurs de lacunes significatives dans le modèle de notation.

3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les définitions, processus et critères d’affectation garantissent:

a)

l’identification des groupes de clients liés au sens du règlement (UE) no 575/2013;

b)

la prise en compte, lors de l’affectation à un échelon de débiteurs, des informations sur les notations et les défauts des autres entités pertinentes au sein du groupe de clients liés, de sorte que les échelons de notation des différentes entités pertinentes du groupe soient le reflet de la situation de chaque entité pertinente et de ses relations avec les autres entités pertinentes du groupe;

c)

la documentation et la justification des cas où les débiteurs sont affectés à un échelon supérieur à celui de leur entité mère.

Article 25

Intégrité du processus d’affectation

1.   Lorsqu’elles évaluent l’indépendance du processus d’affectation conformément à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

les membres du personnel et de la direction chargés de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation ne participent pas à la création ou au renouvellement des expositions et n’en sont pas responsables;

b)

les membres de la direction générale responsables des unités chargées de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation et les membres de la direction générale responsables des unités chargées de la création ou du renouvellement des expositions font rapport à des membres différents de l’organe de direction ou du comité désigné pertinent de l’établissement;

c)

la rémunération des membres du personnel et de la direction chargés de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation n’est pas liée à l’exécution des tâches liées à la création ou au renouvellement des expositions;

d)

les pratiques visées aux points a), b) et c) s’appliquent en cas d’écarts dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

2.   Lorsqu’elles évaluent l’adéquation et la fréquence du processus d’affectation visées à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

il existe des politiques adéquates et détaillées qui précisent la fréquence de la révision et les critères permettant de déterminer s’il est nécessaire de procéder à des révisions plus fréquentes compte tenu du risque accru lié à des débiteurs ou à des expositions problématiques, et les politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée;

b)

l’affectation est révisée dans un délai maximal de douze mois à compter de son approbation et tous les ajustements jugés nécessaires lors de la révision sont effectués dans ce délai;

c)

l’affectation est révisée si de nouvelles informations importantes sur le débiteur ou l’exposition sont disponibles et tous les ajustements jugés nécessaires lors de la révision sont effectués sans retard injustifié;

d)

l’établissement a défini des critères et des processus pour évaluer l’importance des nouvelles informations et la nécessité d’une réaffectation, et ces critères et processus sont appliqués de manière cohérente;

e)

la révision de l’affectation repose sur les dernières informations disponibles;

f)

si, pour des raisons pratiques, l’affectation n’a pas été révisée conformément aux points a) à e), il existe des politiques adéquates pour identifier le problème, en suivre l’évolution et y remédier, et des mesures sont prises pour un retour rapide au respect des points a) à e);

g)

la direction générale est régulièrement informée des révisions de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories et de tout retard dans les révisions de l’affectation visé au point f);

h)

il existe des politiques adéquates permettant effectivement d’obtenir des informations pertinentes et de les mettre à jour régulièrement, et ces informations sont prises en considération de manière appropriée dans les termes des contrats conclus avec les débiteurs.

3.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes évaluent la valeur et le nombre des expositions qui n’ont pas été révisées conformément au paragraphe 2, points a) à e), et vérifient que ces expositions sont traitées de manière prudente lors du calcul des montants d’exposition pondérés. L’évaluation et la vérification sont réalisées séparément pour chaque système de notation et chaque paramètre de risque.

CHAPITRE 6

MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR L’IDENTIFICATION DES DÉFAUTS

Article 26

Dispositions générales

1.   Afin d’évaluer si l’établissement identifie toutes les situations qui doivent être considérées comme des défauts, conformément à l’article 178, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission (5), les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

a)

la spécification détaillée et l’application pratique des événements déclencheurs permettant d’identifier le défaut d’un débiteur, conformément à l’article 27;

b)

la robustesse et l’efficacité du processus utilisé par l’établissement pour identifier le défaut d’un débiteur, conformément à l’article 28;

c)

les événements déclencheurs et le processus utilisés par l’établissement pour reclasser un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut», conformément à l’article 29.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les critères, politiques et procédures internes appliqués par l’établissement pour établir si un défaut s’est produit («définition du défaut») et traiter les expositions sur lesquelles il y a eu défaut;

b)

examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à l’identification du défaut d’un débiteur et à la gestion des expositions sur lesquelles il y a eu défaut;

c)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

d)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

e)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

f)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci;

g)

examiner les critères utilisés par le personnel responsable de l’attribution manuelle du statut «en défaut» à un débiteur ou à une exposition et de son reclassement dans le statut «non en défaut».

3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés dans le cadre du processus de détermination du défaut d’un débiteur;

b)

réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et à la gestion des expositions;

c)

réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou imposer à ce dernier de réaliser des tests spécifiques;

d)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 27

Événements déclencheurs du défaut d’un débiteur

1.   Lorsqu’elles évaluent la spécification détaillée et l’application pratique des événements déclencheurs du défaut d’un débiteur appliqués par l’établissement et leur conformité avec les dispositions de l’article 178, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 575/2013 et du règlement délégué (UE) 2018/171, les autorités compétentes vérifient que:

a)

il existe une politique adéquate en ce qui concerne le comptage des jours d’arriéré, en particulier la réinitialisation des facilités et l’octroi d’extensions, d’aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants;

b)

la définition du défaut appliquée par l’établissement inclut au moins tous les événements déclencheurs du défaut prévus à l’article 178, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

si un établissement utilise plusieurs définitions du défaut au sein de ses entités juridiques, le champ d’application de chaque définition du défaut est clairement précisé et les différences entre les définitions sont justifiées.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent si la définition du défaut est mise en œuvre dans la pratique et suffisamment détaillée pour être appliquée de manière cohérente par tous les membres du personnel pour tous les types d’expositions, et si tous les indicateurs potentiels suivants d’une probable absence de paiement sont suffisamment spécifiés:

a)

la non-comptabilisation des intérêts courus non encaissés;

b)

les événements qui constituent des ajustements pour risque de crédit spécifique résultant de la perception d’une détérioration significative de la qualité de crédit;

c)

les ventes d’obligations de crédit qui constituent une perte économique significative liée au crédit;

d)

les événements qui constituent une restructuration en urgence;

e)

les événements qui constituent une protection semblable à celle de la faillite;

f)

d’autres signes d’une probable absence de paiement.

3.   Les autorités compétentes vérifient que les politiques et procédures en place garantissent que les débiteurs ne seront pas classés comme n’étant pas en défaut si l’un des événements déclencheurs du défaut se produit.

Article 28

Robustesse et efficacité du processus d’identification du défaut d’un débiteur

1.   Lorsqu’elles évaluent la robustesse et l’efficacité du processus d’identification du défaut d’un débiteur conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir l’identification rapide de tous les défauts, en particulier la collecte et la mise à jour efficaces et suffisamment fréquentes des informations pertinentes;

b)

lorsque l’identification du défaut d’un débiteur repose sur des processus automatiques, des tests sont effectués pour vérifier que les défauts sont correctement identifiés par le système informatique;

c)

aux fins de l’identification du défaut d’un débiteur sur la base d’un jugement humain, les critères d’évaluation des débiteurs et des événements déclencheurs du défaut sont suffisamment détaillés dans la documentation interne pour garantir une identification cohérente des défauts par tous les membres du personnel participant à cette identification;

d)

si l’établissement applique la définition du défaut au niveau du débiteur, il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir qu’une fois qu’un défaut a été identifié pour un débiteur, toutes les expositions sur ce débiteur sont enregistrées comme étant en défaut dans l’ensemble des systèmes, lignes d’activité et implantations géographiques concernés de l’établissement et de ses filiales et, le cas échéant, de son entreprise mère et des filiales de celles-ci;

e)

si, à la suite du défaut d’une ou de plusieurs expositions d’un débiteur, l’attribution du statut «en défaut» à toutes les expositions sur ce débiteur prévue au point d) est retardée, ce retard n’entraîne pas d’erreurs ou d’incohérences dans la gestion des risques, la déclaration des risques, le calcul des exigences de fonds propres ou l’utilisation de données aux fins de la quantification du risque.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent l’application, dans la définition du défaut, du seuil de signification défini conformément à l’article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et la cohérence de ce seuil de signification avec celui des arriérés sur obligations de crédit fixé par les autorités compétentes conformément au règlement délégué (UE) 2018/171, et vérifient que:

a)

il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir que le statut «en défaut» est attribué, conformément à l’article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, sur la base de l’évaluation prévue à l’article 178, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et qu’il respecte le seuil de signification applicable aux arriérés sur obligations de crédit défini par les autorités compétentes conformément au règlement délégué (UE) 2018/171;

b)

le processus de comptage des jours d’arriéré est conforme aux obligations contractuelles ou légales du débiteur, tient compte de manière adéquate des paiements partiels et est appliqué de manière cohérente.

3.   Dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail, outre les vérifications prévues au paragraphe 1 et l’évaluation prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes vérifient que:

a)

l’établissement a une politique claire en ce qui concerne l’application de la définition du défaut pour les expositions sur la clientèle de détail, soit au niveau du débiteur, soit au niveau de la facilité de crédit;

b)

la politique visée au point a) est en adéquation avec la gestion des risques de l’établissement et appliquée de manière cohérente;

c)

si l’établissement applique la définition du défaut au niveau de chaque facilité de crédit:

i)

il existe des procédures et des mécanismes adéquats pour garantir qu’une fois qu’une facilité de crédit a été identifiée comme étant en défaut, elle est signalée comme telle dans tous les systèmes pertinents de l’établissement;

ii)

en cas de retard dans l’attribution du statut «en défaut» à une facilité de crédit dans tous les systèmes pertinents, comme prévu au point i), ce retard n’entraîne pas d’erreurs ou d’incohérences dans la gestion des risques, la déclaration des risques, le calcul des exigences de fonds propres ou l’utilisation de données aux fins de la quantification des risques.

Article 29

Reclassement dans le statut «non en défaut»

1.   Lorsqu’elles évaluent la solidité des événements déclencheurs et du processus de reclassement d’un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut», conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a)

les événements déclencheurs du reclassement sont déterminés pour chaque événement déclencheur du défaut, et l’identification et le traitement des obligations de crédit faisant l’objet d’une restructuration en urgence sont clairement spécifiés;

b)

le reclassement n’est possible qu’une fois que tous les événements déclencheurs du défaut ont cessé et que toutes les conditions pertinentes pour le reclassement sont remplies;

c)

les événements déclencheurs et le processus de reclassement sont déterminés de manière prudente, et en particulier n’autorisent pas à reclasser dans le statut «non en défaut» un débiteur dont l’établissement s’attend à ce qu’il ne puisse pas s’acquitter intégralement de son obligation de crédit sans avoir recours à des mesures telles que la réalisation d’une garantie.

2.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les politiques et procédures de l’établissement n’autorisent pas à reclasser un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut» au seul motif que les modalités ou conditions des obligations de crédit ont été modifiées, sauf si l’établissement a constaté que ces modifications permettent de ne plus considérer le débiteur comme étant probablement dans l’incapacité de payer.

3.   Les autorités compétentes vérifient l’analyse sur laquelle l’établissement a fondé ses critères de reclassement. Elles vérifient que cette analyse tient compte des antécédents de défaut de l’établissement et du pourcentage de débiteurs qui, après avoir été reclassés dans le statut «non en défaut», se sont à nouveau retrouvés rapidement en défaut.

CHAPITRE 7

MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONCEPTION, DU MODE OPÉRATOIRE ET DE LA DOCUMENTATION DES SYSTÈMES DE NOTATION

SECTION 1

Dispositions générales

Article 30

Dispositions générales

1.   Afin d’évaluer si un établissement satisfait aux exigences de conception, de gestion et de documentation des systèmes de notation visés à l’article 144, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’adéquation de la documentation relative à la logique, à la conception et au mode opératoire des systèmes de notation visée à l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 31 et 32;

b)

l’adéquation de la structure des systèmes de notation visée à l’article 170 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 33 à 36;

c)

le respect par l’établissement des exigences spécifiques applicables à l’utilisation de modèles statistiques ou autres méthodes mécaniques visés à l’article 174 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 37 à 40.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques internes pertinentes de l’établissement;

b)

examiner la documentation technique de l’établissement sur la méthode et le processus de mise au point des systèmes de notation;

c)

examiner les manuels, méthodes et processus de mise au point sur lesquels sont basés les systèmes de notation;

d)

examiner les procès-verbaux des organes internes de l’établissement chargés d’approuver les systèmes de notation, y compris de l’organe de direction ou des comités désignés par celui-ci;

e)

examiner les rapports sur la performance des systèmes de notation et les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, par la fonction de validation, par la fonction d’audit interne ou par toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

f)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés lors du suivi, de la validation et des audits pertinents;

g)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer l’une des méthodes supplémentaires suivantes:

a)

demander et analyser les données utilisées pour la mise au point des systèmes de notation;

b)

effectuer leurs propres estimations ou reproduire celles réalisées par l’établissement au cours de la conception et du suivi des systèmes de notation, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;

c)

demander des documents supplémentaires à l’établissement ou lui demander de fournir une analyse sur le choix de la méthode de conception du système de notation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus;

d)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinente pour l’évaluation de la conception, du mode opératoire et de la documentation des systèmes de notation;

e)

réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

f)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

SECTION 2

Méthode d’évaluation de la documentation relative à la logique, à la conception et au mode opératoire des systèmes de notation

Article 31

Exhaustivité de la documentation relative aux systèmes de notation

1.   Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité de la documentation, visée à l’article 144, paragraphe 1, point e), et à l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, relative à la conception, au mode opératoire et à la logique des systèmes de notation, les autorités compétentes vérifient que cette documentation est complète et qu’y figurent les éléments suivants:

a)

l’adéquation du système de notation et des modèles utilisés en son sein, compte tenu des caractéristiques des portefeuilles;

b)

une description des sources de données et des pratiques de nettoyage des données;

c)

la définition du défaut et des pertes;

d)

les choix méthodologiques;

e)

les spécifications techniques des modèles;

f)

les lacunes et les limites des modèles, ainsi que les facteurs qui peuvent les atténuer;

g)

les résultats des tests de mise en œuvre des modèles dans les systèmes informatiques, indiquant notamment si cette mise en œuvre a été couronnée de succès et exempte d’erreurs;

h)

une auto-évaluation du respect des exigences réglementaires relatives à l’approche fondée sur les notations internes définies aux articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:

a)

la documentation décrit clairement la finalité du système de notation et des modèles;

b)

la documentation comprend une description du champ d’application du système de notation et du champ d’application des modèles utilisés en son sein, c’est-à-dire indique le type d’expositions couvertes par chaque modèle dans le système de notation, en termes qualitatifs et quantitatifs, le type de résultats produit par chaque modèle et l’utilisation qui est faite de ces résultats;

c)

la documentation explique comment les informations obtenues au moyen du système de notation et les résultats des modèles sont pris en compte aux fins des procédures de gestion des risques, de prise de décisions et d’approbation du crédit visées à l’article 19.

3.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend:

a)

des informations détaillées sur toutes les données utilisées pour la mise au point du modèle, notamment une définition précise de son contenu, de sa source, de son format et de son codage, ainsi que l’indication, le cas échéant, des données qui en sont exclues;

b)

une description des procédures de nettoyage des données, y compris des procédures d’exclusion de données, des procédures de détection et de traitement des données aberrantes et des procédures d’adaptation des données, ainsi qu’une justification explicite de leur utilisation et une évaluation de leur incidence.

4.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient si les définitions du défaut et des pertes utilisées pour mettre au point le modèle sont correctement documentées, en particulier si les définitions du défaut utilisées aux fins de la spécification du modèle sont différentes des définitions utilisées par l’établissement conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

5.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point d), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend:

a)

des détails sur la conception, la théorie, les hypothèses et la logique qui sous-tendent le modèle;

b)

une description détaillée des méthodes sur lesquelles repose le modèle ainsi que de la logique, des techniques statistiques et des approximations qui les sous-tendent et, le cas échéant, la logique et le détail des méthodes de segmentation employées, les résultats des processus statistiques et les diagnostics et mesures du pouvoir prédictif du modèle;

c)

une description du rôle qu’ont joué les experts des domaines d’activité concernés dans la mise au point du système et des modèles de notation, comprenant une description détaillée du processus de consultation de ces experts lors de la conception du système et des modèles de notation, ainsi que les résultats fournis et la logique invoquée par ces experts;

d)

une explication de la manière dont le modèle statistique et le jugement humain sont combinés pour obtenir le résultat final du modèle;

e)

une explication de la manière dont l’établissement tient compte des données de qualité insatisfaisante, des catégories d’expositions insuffisamment homogènes, des modifications de processus d’entreprise ou de l’environnement économique ou juridique et des autres facteurs concernant la qualité des données qui peuvent altérer la performance du système de notation ou du modèle;

f)

une description des analyses réalisées aux fins de modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques, le cas échéant:

i)

l’analyse univariée des variables prises en compte et les critères respectifs utilisés pour la sélection des variables;

ii)

l’analyse multivariée des variables sélectionnées et les critères respectifs utilisés pour la sélection des variables;

iii)

la procédure de conception du modèle final, comprenant:

la sélection finale de variables,

les ajustements, fondés sur un jugement humain, apportés aux variables résultant de l’analyse multivariée,

les transformations des variables,

la pondération des variables,

la méthode d’élaboration des composantes du modèle, notamment en cas de contribution conjointe de composantes qualitatives et quantitatives.

6.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point e), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend:

a)

les spécifications techniques de la structure finale du modèle, y compris les spécifications du modèle final, les composantes d’entrée, y compris le type et le format des variables sélectionnées, la pondération appliquée aux variables et les composantes des résultats, y compris le type et le format des données produites;

b)

des références aux codes et outils informatiques utilisés en termes de langages et programmes informatiques permettant à un tiers de reproduire les résultats finaux.

Aux fins du point b), le tiers peut être le vendeur, en cas de modèle commercialisé.

7.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point f), les autorités compétentes vérifient que la documentation comprend une description des lacunes et des limites du modèle, une évaluation de la pertinence des principales hypothèses du modèle et une anticipation des situations dans lesquelles il pourrait être moins performant que prévu ou devenir inadéquat, ainsi qu’une évaluation de l’importance des lacunes et des éventuels facteurs qui peuvent les atténuer.

8.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point g), les autorités compétentes vérifient que:

a)

la documentation précise la procédure à suivre lors de l’application d’un nouveau modèle ou d’un modèle modifié dans l’environnement de production;

b)

la documentation comprend les résultats des tests d’application des modèles de notation dans les systèmes informatiques, y compris la confirmation du fait que le modèle de notation mis en œuvre dans le système de production est identique au modèle décrit dans la documentation et fonctionne comme prévu.

9.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point h), les autorités compétentes vérifient que l’auto-évaluation par l’établissement du respect des exigences réglementaires relatives à l’approche NI est réalisée séparément pour chaque système de notation et examinée par le service d’audit interne ou par une autre unité d’audit indépendante comparable.

Article 32

Registre des systèmes de notation

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le système de documentation et les procédures de collecte et de stockage d’informations sur les systèmes de notation, conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 1, point e), et de l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement a mis en place et tient à jour un registre de toutes les versions, actuelles et passées, des systèmes de notation utilisés pendant au moins les trois dernières années (ci-après le «registre des systèmes de notation»).

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les procédures encadrant la tenue du registre des systèmes de notation comprennent un enregistrement des informations suivantes pour chaque version:

a)

le champ d’application du système de notation, précisant à quel type d’expositions s’applique chaque modèle de notation;

b)

les membres de la direction chargés de l’approbation, ainsi que la date d’approbation interne, la date de notification aux autorités compétentes, la date d’approbation par les autorités compétentes, le cas échéant, et la date de mise en œuvre de la version;

c)

une brève description de toute modification par rapport à la version précédente qui a été inscrite dans le registre, avec une description des aspects du système de notation qui ont été modifiés et une référence à la documentation relative au modèle;

d)

la catégorie dans laquelle la modification a été classée conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, ainsi qu’une référence aux critères appliqués pour le classement par catégorie.

SECTION 3

Méthode d’évaluation de la structure des systèmes de notation

Article 33

Facteurs de risque et critères de notation

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent les facteurs de risque et les critères de notation utilisés dans le système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 1, points a), c) et e), paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient l’ensemble des éléments suivants:

a)

le processus de sélection des facteurs de risque et des critères de notation concernés, comprenant la définition des facteurs de risque potentiels, les critères de sélection des facteurs de risque et les décisions prises quant aux facteurs de risque pertinents;

b)

la cohérence des facteurs de risque et des critères de notation sélectionnés, ainsi que de leur contribution à l’évaluation des risques, avec les attentes des utilisateurs professionnels du système de notation;

c)

la cohérence des facteurs de risque et des critères de notation sélectionnés selon des méthodes statistiques avec les statistiques probantes sur la différenciation des risques à chaque échelon ou catégorie.

2.   Les facteurs de risque potentiels et les critères de notation à analyser conformément au paragraphe 1, point a), comprennent les éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles pour le type d’expositions concerné:

a)

les caractéristiques de risque des débiteurs, notamment:

i)

pour les expositions sur des entreprises et des établissements: états financiers, informations qualitatives, risque industriel, risque pays, soutien de l’entité mère;

ii)

pour les expositions sur la clientèle de détail: états financiers ou informations sur les revenus des particuliers, informations qualitatives, informations comportementales, informations sociodémographiques;

b)

les caractéristiques de risque des opérations, notamment le type de produit, le type de sûreté, le rang, le ratio prêt/valeur;

c)

des informations sur les incidents de paiement: informations internes ou provenant de sources externes, par exemple de sociétés d’évaluation du crédit.

Article 34

Distribution des débiteurs et des expositions entre les échelons ou les catégories

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la distribution des débiteurs et des expositions entre les échelons ou les catégories de chaque système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 1, points b), d) et f), paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

le nombre d’échelons et de catégories de notation permet de garantir une différenciation pertinente des risques ainsi qu’une quantification des caractéristiques de pertes au niveau de l’échelon ou de la catégorie, et que:

i)

pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, ainsi que pour les expositions de financement spécialisé, l’échelle de notation des débiteurs comprend au moins le nombre d’échelons indiqué à l’article 170, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

pour les créances achetées considérées comme des expositions sur la clientèle de détail, le regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l’hétérogénéité de leur clientèle;

b)

la concentration du nombre d’expositions ou de débiteurs n’est excessive dans aucun échelon et dans aucune catégorie, à moins qu’une telle distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes de l’homogénéité du risque lié à ces expositions ou débiteurs;

c)

les échelons ou catégories de notation et de facilité de crédit pour les expositions sur la clientèle de détail comptent un nombre suffisant d’expositions ou de débiteurs dans chaque échelon ou catégorie, à moins que la distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes que le regroupement de ces expositions ou débiteurs est approprié ou que des estimations directes de paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions sont utilisées conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

d)

les échelons ou catégories de notation et de facilité de crédit pour les expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, lorsque suffisamment de données sont disponibles, ne comptent pas un nombre trop faible d’expositions ou de débiteurs dans un échelon ou une catégorie en particulier, à moins qu’une telle distribution ne soit justifiée par des preuves empiriques convaincantes que le regroupement de ces expositions ou débiteurs est approprié ou que des estimations directes de paramètres de risque pour certains débiteurs ou certaines expositions sont utilisées conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Outre la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent, le cas échéant, les critères appliqués par l’établissement lors de la détermination:

a)

du nombre global maximal et minimal d’échelons ou de catégories;

b)

de la proportion d’expositions et de débiteurs attribuée à chaque échelon ou catégorie.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes tiennent compte des distributions actuellement et précédemment observées du nombre d’expositions et de débiteurs et des valeurs des expositions, y compris de la migration d’expositions et de débiteurs entre différents échelons ou catégories.

Article 35

Différenciation des risques

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la différenciation des risques de chaque système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, elles vérifient que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les outils utilisés pour évaluer la différenciation des risques sont robustes et adéquats au vu des données disponibles, et l’adéquation de cette différenciation est étayée par des enregistrements de séries temporelles concernant les taux de défaut ou les taux de pertes pour les échelons ou les catégories dans différentes conjonctures économiques;

b)

la performance attendue du système de notation en matière de différenciation des risques est définie par l’établissement au moyen d’objectifs et de niveaux de tolérance fixes, clairement établis, pour des indicateurs et outils définis, et au moyen de mesures de correction des écarts par rapport à ces objectifs ou niveaux de tolérance; des objectifs et des niveaux de tolérance distincts peuvent être définis pour la mise au point initiale et la performance en cours;

c)

les objectifs et les niveaux de tolérance associés aux indicateurs et aux outils définis ainsi qu’aux mécanismes employés pour atteindre ces objectifs et niveaux garantissent une différenciation des risques suffisante.

2.   Les autorités compétentes appliquent également les dispositions du paragraphe 1 à l’évaluation de la différenciation des risques prévue par l’article 170, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, si la quantité de données disponibles est suffisante pour le permettre.

Article 36

Homogénéité

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’homogénéité des débiteurs ou des expositions affectés au même échelon ou à la même catégorie aux fins de l’article 170, paragraphe 1 et paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent la similitude des caractéristiques des débiteurs et des pertes sur opérations inclus dans chaque échelon ou catégorie, en considérant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

les notations internes;

b)

les estimations de PD;

c)

le cas échéant, les estimations de LGD réalisées par l’établissement;

d)

le cas échéant, les estimations de facteurs de conversion réalisées par l’établissement;

e)

le cas échéant, les estimations de pertes totales réalisées par l’établissement.

En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes évaluent ces facteurs pour chaque système de notation. En ce qui concerne les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes n’évaluent ces facteurs que pour les systèmes de notation pour lesquels la quantité de données disponibles est suffisante.

2.   Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes évaluent l’éventail des valeurs et la distribution des caractéristiques des débiteurs et des pertes sur opérations figurant dans chaque échelon ou catégorie.

SECTION 4

Méthode d’évaluation des exigences spécifiques concernant les modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques

Article 37

Exigences en matière de données

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle conformément à l’article 174, point b), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

a)

la fiabilité et la qualité des sources de données internes et externes ainsi que la gamme de données obtenues à partir de ces sources, et la période que ces sources couvrent;

b)

le processus de fusion des données, lorsque le modèle est alimenté par des données provenant de plusieurs sources de données;

c)

la logique et l’ampleur des exclusions de données, ventilées par motif d’exclusion, au moyen de statistiques sur la part de chaque exclusion dans l’ensemble des données, lorsque certaines données ont été exclues de l’échantillon utilisé pour mettre au point le modèle;

d)

les procédures de gestion des données erronées et manquantes et les procédures de traitement des données aberrantes et des données catégorielles, en vérifiant qu’aucun changement de type de catégorisation n’entraîne une diminution de la qualité des données ou une rupture structurelle de l’ensemble de données;

e)

les processus de transformation de données, y compris la normalisation et d’autres transformations fonctionnelles, ainsi que l’adéquation de ces transformations au regard du risque de surajustement du modèle.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la représentativité des données utilisées pour construire le modèle conformément à l’article 174, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

a)

la comparabilité des caractéristiques de risque des débiteurs ou des facilités qui ressortent des données utilisées pour construire le modèle, d’une part, et des caractéristiques de risque des expositions couvertes par un modèle de notation donné, d’autre part;

b)

la comparabilité des normes de souscription et de recouvrement actuelles avec les normes en vigueur durant la période à laquelle se rapporte l’ensemble de données de référence utilisé pour la modélisation;

c)

la cohérence dans le temps de la définition du défaut, dans les données utilisées pour la modélisation, en vérifiant:

i)

que des ajustements ont été effectués pour assurer la cohérence avec la définition actuelle du défaut, lorsque cette définition a été modifiée au cours de la période d’observation;

ii)

que l’établissement a adopté des mesures propres à garantir la représentativité des données, lorsqu’il opère dans plusieurs pays qui n’ont pas la même définition du défaut;

iii)

que la définition du défaut utilisée aux fins de la spécification du modèle n’a pas d’incidence négative sur la structure et la performance du modèle de notation, lorsque cette définition diffère de celle donnée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013;

d)

en cas d’utilisation, pour la mise au point du modèle, de données externes ou de données mises en commun par plusieurs établissements, la pertinence et l’adéquation de ces données vis-à-vis des expositions, des produits et du profil de risque de l’établissement concerné.

Article 38

Conception du modèle

Lorsque les autorités compétentes évaluent la conception du modèle de notation aux fins de l’article 174, point a), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

a)

l’adéquation du modèle au regard de son application particulière;

b)

l’analyse par l’établissement d’hypothèses ou d’approches offrant une alternative à celles choisies pour construire le modèle;

c)

la méthode adoptée par l’établissement pour mettre au point le modèle;

d)

le fait que le personnel concerné de l’établissement comprend parfaitement les capacités et les limites du modèle, et notamment que la documentation du modèle constituée par l’établissement:

i)

décrit les limites du modèle qui sont liées aux données d’entrée du modèle, à des hypothèses incertaines ou à la composante du modèle liée au traitement des données, et précise si les résultats du modèle sont générés manuellement ou dans le cadre du système informatique;

ii)

recense les situations dans lesquelles le modèle peut être moins performant que prévu ou devenir inadéquat, et contient une évaluation de l’importance des lacunes du modèle et des facteurs susceptibles de les atténuer.

Article 39

Jugement humain

Lorsque les autorités compétentes vérifient s’il est fait appel au jugement humain pour compléter le modèle statistique ou une autre méthode mécanique, conformément à l’article 174, point e), du règlement (UE) no 575/2013, et si ce jugement humain est exercé de façon adéquate et proportionnée lors de la mise au point du modèle de notation et lors de l’affectation des expositions à différents échelons ou catégories, elles vérifient que:

a)

la manière dont le jugement humain est exercé est justifiée et entièrement documentée, et que l’incidence de ce jugement sur le système de notation est évaluée, notamment, si possible, par un calcul de la contribution marginale du jugement humain à la performance du système de notation;

b)

toute information pertinente non incluse dans le modèle est prise en compte et qu’il est fait preuve d’un degré de prudence suffisant;

c)

lorsque l’affectation des expositions aux différents échelons ou catégories d’un système de notation requiert l’exercice d’un jugement humain sous la forme de données d’entrée subjectives, ou lorsque la politique de crédit permet de faire en sorte que le jugement humain prime sur les données d’entrée ou sur les résultats, toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

le manuel destiné aux utilisateurs du modèle définit clairement les données d’entrées et les situations dans lesquelles ces données peuvent être ajustées par l’exercice d’un jugement humain;

ii)

les situations dans lesquelles les données d’entrée ont effectivement été ajustées demeurent limitées;

iii)

le manuel destiné aux utilisateurs du modèle définit clairement les situations dans lesquelles le jugement humain peut primer sur les données d’entrée ou sur les résultats des modèles de notation, ainsi que les procédures d’ajustement de ces données d’entrées ou résultats;

iv)

toutes les données concernant l’exercice d’un jugement humain et les situations dans lesquelles ce dernier a primé sur les données d’entrée ou sur les résultats des modèles de notation sont stockées et régulièrement analysées par l’unité de contrôle du risque de crédit ou par la fonction de validation, afin d’en vérifier l’incidence sur le modèle de notation;

d)

pour chaque système de notation, l’exercice d’un jugement humain est correctement encadré et proportionné au type d’expositions.

Article 40

Performance du modèle

Lorsque les autorités compétentes évaluent le pouvoir prédictif du modèle requis par l’article 174, point a), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que les normes internes de l’établissement:

a)

décrivent les hypothèses et la théorie qui sous-tendent les indicateurs que l’établissement a sélectionnés pour évaluer la performance du modèle;

b)

précisent les modalités d’application des indicateurs, indiquent si l’utilisation de chaque indicateur est obligatoire ou facultative et quand ils doivent être utilisés, et garantissent leur utilisation cohérente;

c)

précisent les conditions d’applicabilité des indicateurs, les seuils acceptables et les écarts acceptés et indiquent si et, le cas échéant, comment les erreurs statistiques liées aux valeurs de ces indicateurs sont prises en compte dans le processus d’évaluation, et, lors du calcul de plusieurs indicateurs, établissent les méthodes de regroupement de plusieurs résultats de tests en une seule évaluation;

d)

établissent une procédure visant à garantir que les événements ayant causé une détérioration de la performance du modèle et entraîné un dépassement des seuils mentionnés au point c) sont notifiés aux membres concernés de la direction générale chargés de cette question et que des orientations claires sur la manière d’interpréter les résultats des indicateurs sont fournies au personnel de direction chargé de prendre la décision finale quant à l’application au modèle des changements nécessaires.

CHAPITRE 8

MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES

SECTION 1

Dispositions générales

Article 41

Dispositions générales

1.   Pour évaluer le respect par un établissement des exigences en matière de quantification des paramètres de risque aux fins de l’article 144, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités vérifient que l’établissement:

a)

respecte les exigences globales en matière d’estimations décrites dans l’article 179 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 42, 43 et 44;

b)

respecte les exigences spécifiques aux estimations de PD décrites dans l’article 180 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 45 et 46;

c)

respecte les exigences spécifiques aux estimations propres de LGD décrites dans l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 47 à 52;

d)

respecte les exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion décrites dans l’article 182 du règlement (UE) no 575/2013, conformément aux articles 53 à 56;

e)

respecte les exigences en matière d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit décrites dans l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 57;

f)

respecte les exigences applicables aux créances achetées décrites dans l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 58.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques internes pertinentes de l’établissement;

b)

examiner la documentation technique de l’établissement concernant la méthode et le processus d’estimation pertinents;

c)

examiner et mettre à l’épreuve les manuels, méthodes et processus pertinents d’estimation des paramètres de risque;

d)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris l’organe de direction, le comité chargé des modèles ou d’autres comités;

e)

examiner les rapports sur la performance des paramètres de risque et les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

f)

évaluer les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits, validations et activités de surveillance pertinents;

g)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

demander des documents ou une analyse supplémentaires étayant les choix méthodologiques de l’établissement et les résultats obtenus;

b)

réaliser leurs propres estimations des paramètres de risque ou reproduire celles de l’établissement, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;

c)

demander et analyser les données utilisées au cours du processus d’estimation;

d)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents pour l’évaluation;

e)

réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

f)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

SECTION 2

Méthode d’évaluation des exigences globales en matière de quantification des paramètres de risque

Article 42

Exigences en matière de données

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences globales en matière d’estimations établies dans l’article 179 du règlement (UE) no 575/2013, les données utilisées pour la quantification des paramètres de risque et la qualité de ces données, elles vérifient:

a)

l’exhaustivité des données quantitatives et qualitatives utilisées et des autres informations concernant les méthodes utilisées pour la quantification des paramètres de risque afin de s’assurer que tous les antécédents et toutes les constatations empiriques sont exploités;

b)

la disponibilité de données quantitatives permettant de ventiler l’historique des pertes selon les facteurs qui déterminent l’évolution des différents paramètres de risques, comme indiqué à l’article 179, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

la représentativité des données utilisées pour estimer les paramètres de risque pour certains types d’expositions;

d)

l’adéquation du nombre d’expositions de l’échantillon, et de la durée de la période d’observation historique visée aux articles 45, 47 et 53, utilisés pour la quantification, afin de s’assurer de la précision et de la solidité des estimations réalisées par l’établissement;

e)

la justification et la documentation de toutes les opérations de nettoyage des données, notamment de toute opération excluant des observations de l’estimation, et la confirmation du fait que ces exclusions ne biaisent pas la quantification des risques; pour les estimations de PD, en particulier, la justification et la documentation de l’incidence du nettoyage des données sur le taux moyen de défaut à long terme;

f)

la cohérence entre les ensembles de données utilisés pour estimer les paramètres de risque, notamment en ce qui concerne la définition du défaut, le traitement des défauts, y compris les défauts multiples visés à l’article 46, paragraphe 1, point b), et à l’article 49, ainsi que la composition de l’échantillon.

2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes évaluent la représentativité des données utilisées pour estimer les paramètres de risque pour certains types d’expositions en évaluant:

a)

la structure des expositions couvertes par chaque modèle de notation, ainsi que les différentes caractéristiques de risque des débiteurs ou des facilités, et si le portefeuille actuel présente le degré requis de comparabilité avec les portefeuilles qui forment l’ensemble de données de référence;

b)

la comparabilité des normes de souscription et de recouvrement actuelles et des normes en vigueur durant la période à laquelle se rapporte l’ensemble de données de référence;

c)

la cohérence de la définition du défaut durant la période d’observation, en se référant:

i)

lorsque la définition du défaut a été modifiée au cours de la période d’observation, à la description des ajustements réalisés pour obtenir le niveau requis de cohérence avec la définition actuelle;

ii)

lorsque définition du défaut varie selon le pays où l’établissement opère, à l’adéquation des mesures et du niveau de prudence adoptés par l’établissement;

d)

en cas d’utilisation de données externes ou de données mises en commun par plusieurs établissements aux fins de la quantification des paramètres de risque, la pertinence et l’adéquation de ces données par rapport aux expositions, aux produits et au profil de risque de l’établissement, et par rapport à la définition du défaut;

e)

lorsque les données externes ou les données mises en commun ne correspondent pas à la définition interne du défaut de l’établissement, la description des ajustements de ces données réalisés par l’établissement afin d’obtenir le niveau requis de cohérence par rapport à cette définition interne.

3.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données mises en commun par plusieurs établissements et utilisées pour la quantification des paramètres de risque, elles appliquent la méthode d’évaluation décrite aux paragraphes 1 et 2, en plus de vérifier le respect des exigences énoncées dans l’article 179, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 43

Révision des estimations

Lorsque les autorités compétentes évaluent la révision des estimations des paramètres de risque effectuée par l’établissement conformément à l’article 179, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

le processus et le plan annuel de révision des estimations comprennent un réexamen en temps voulu de l’ensemble des estimations;

b)

des critères ont été définis pour identifier les situations qui déclenchent une révision plus fréquente;

c)

les méthodes et données utilisées pour l’estimation des paramètres de risque tiennent compte des modifications de la procédure de souscription et de la composition des portefeuilles;

d)

les méthodes et données utilisées pour l’estimation de LGD tiennent compte des modifications de la procédure de recouvrement, des types de recouvrements et de la durée de ladite procédure;

e)

les méthodes et données utilisées pour l’estimation des facteurs de conversion tiennent compte des modifications de la procédure de suivi des encours non tirés;

f)

l’ensemble de données utilisé pour l’estimation des paramètres de risque comprend les données pertinentes se rapportant à la période d’observation la plus récente et est mis à jour au moins une fois par an;

g)

les estimations des paramètres de risque tiennent compte de toute avancée technique et de toute autre information pertinente.

Article 44

Marge de prudence

1.   Les autorités compétentes évaluent si une marge de prudence adéquate est incluse dans les valeurs des paramètres de risque utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, dans les situations suivantes:

a)

lorsque les méthodes et données n’offrent pas suffisamment de certitude quant aux estimations des paramètres de risque, notamment en cas d’importantes erreurs d’estimation;

b)

lorsque l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement a constaté que les méthodes, informations et données présentaient des déficiences de ce point de vue;

c)

en cas de modification pertinente des normes de souscription ou des politiques de recouvrement, ou en cas d’évolution de l’appétit pour le risque de l’établissement.

2.   Les autorités compétentes vérifient que les établissements n’utilisent pas la marge de prudence au lieu de prendre des mesures correctives conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 3

Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations de la probabilité de défaut

Article 45

Durée de la période d’observation historique

Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période d’observation historique visée à l’article 180, paragraphe 1, point h), et paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des conditions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission sur les normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d’exemption de données (6), et du calcul des taux de défaut à un an découlant de l’historique de défaut de l’établissement, visé à l’article 180, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

a)

que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 180, paragraphe 1, point h), et paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72;

b)

que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 180, paragraphe 1, point h), ou paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées pour estimer la moyenne à long terme des taux de défaut à un an;

c)

en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des taux de défaut, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes;

d)

qu’il existe une cohérence entre les normes de souscription et les systèmes de notation en vigueur, et que des normes de souscription comparables ont été utilisées lors de la génération des données internes relatives au défaut, ou que toute modification des normes de souscription et des systèmes de notation a été prise en compte par l’application d’une marge de prudence conformément à l’article 44, paragraphe 1, point c);

e)

qu’en ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, la définition des débiteurs à fort effet de levier et des débiteurs dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation, visés à l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que l’identification des périodes de volatilités accentuées pour ces débiteurs mentionnées dans cette même disposition sont adéquates.

Article 46

Méthode d’estimation de la probabilité de défaut

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation de PD, visée à l’article 180 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que le taux de défaut à un an attribué à chaque échelon ou catégorie est calculé d’une manière qui concorde avec les caractéristiques du taux de défaut à un an définies à l’article 4, paragraphe 1, point 78, dudit règlement, et que:

a)

le dénominateur du taux de défaut à un an comprend les débiteurs ou les expositions qui, au début d’une période d’un an, ne sont pas en défaut et sont classés dans l’échelon ou la catégorie de notation concerné;

b)

le numérateur du taux de défaut à un an comprend les débiteurs ou les expositions visés au point a) qui ont fait défaut au cours de la période d’un an concernée; les défauts multiples pour un même débiteur ou une même exposition qui ont été observés durant la période d’un an sur laquelle porte le taux de défaut sont considérés comme un défaut unique, conformément à l’article 49, point b), survenu à la date du premier de ces défauts multiples.

2.   Les autorités compétentes vérifient que la méthode d’estimation de PD par échelon ou catégorie de débiteurs est fondée sur la moyenne à long terme des taux de défaut à un an.

Pour cela, elles vérifient que la période utilisée par l’établissement pour l’estimation de cette moyenne à long terme des taux de défaut à un an est représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour le type d’expositions concerné.

3.   Lorsque les données observées utilisées pour l’estimation de PD ne sont pas représentatives de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour un type d’expositions, les autorités compétentes vérifient que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l’établissement utilise une autre méthode appropriée pour estimer la moyenne des taux de défaut à un an sur une période qui est représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut pour ce type d’expositions;

b)

une marge de prudence adéquate est appliquée lorsque, après l’application d’une méthode appropriée conformément au point a), l’estimation des moyennes des taux de défaut est jugée être non fiable ou présenter d’autres lacunes.

4.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions:

a)

la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

b)

les hypothèses sur lesquelles la méthode d’estimation est fondée;

c)

la cyclicité de la méthode d’estimation;

d)

la durée de la période d’observation historique utilisée conformément à l’article 45;

e)

la marge de prudence appliquée conformément à l’article 44;

f)

le jugement humain;

g)

le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

5.   En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, lorsqu’il s’agit de débiteurs à fort effet de levier ou de débiteurs dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation, tels que visés à l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la PD reflète la performance des actifs sous-jacents au cours des périodes de volatilités accentuées mentionnées dans cette même disposition.

6.   En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, lorsque l’établissement utilise une échelle de notation d’un OEEC, les autorités compétentes vérifient l’analyse réalisée par l’établissement du respect des exigences énoncées à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 et s’assurent que cette analyse aborde la question de la représentativité des types d’expositions notées par l’OEEC vis-à-vis des types d’expositions de l’établissement et de l’horizon temporel de l’évaluation de crédit effectuée par l’OEEC.

7.   En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, lorsque l’établissement tire ses estimations de PD ou de LGD d’une estimation des pertes totales ainsi que d’une estimation appropriée de PD ou de LGD conformément à l’article 180, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’analyse réalisée par l’établissement du respect de tous les critères pertinents concernant les estimations de PD et de LGD énoncés dans les articles 178 à 184 dudit règlement.

8.   En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, les autorités compétentes vérifient que l’établissement analyse régulièrement et prend en compte les changements prévisibles de la PD sur la durée de vie des expositions de crédit (effets de variations saisonnières), conformément à l’article 180, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

9.   Lorsqu’elles évaluent les modèles statistiques aux fins de l’estimation de PD, les autorités compétentes appliquent, outre les méthodes définies dans les paragraphes 1 à 8, la méthode d’évaluation des exigences spécifiques concernant les modèles statistiques ou d’autres méthodes mécaniques énoncée aux articles 37 à 40.

SECTION 4

Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres de pertes en cas de défaut

Article 47

Durée de la période d’observation historique

Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période utilisée pour les estimations de LGD aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu’aux fins des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72 (ci-après la «période d’observation historique»), elles vérifient:

a)

que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72;

b)

que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes aux fins de l’estimation de LGD, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées;

c)

en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des taux de perte, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes.

Article 48

Méthode d’estimation des pertes en cas de défaut

Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation propre de LGD visée à l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

l’établissement évalue les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit homogènes;

b)

la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit est calculée au moyen de la moyenne pondérée du nombre de défauts;

c)

tous les défauts observés dans les sources de données sont utilisés, et notamment que les procédures de recouvrement incomplètes sont prises en compte de manière prudente aux fins de l’estimation de LGD, et que le choix de la période de restructuration et les méthodes d’estimation des coûts et recouvrements additionnels après et, si nécessaire, durant cette période, sont pertinents;

d)

les estimations de LGD des expositions garanties ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de la sûreté, et qu’elles prennent en compte les revenus effectifs des liquidations passées ainsi que la possible incapacité d’un établissement à prendre le contrôle de la sûreté et à la liquider;

e)

les estimations de LGD des expositions garanties prennent en compte les possibilités de diminution de la valeur de la sûreté entre le moment où l’estimation de LGD est effectuée et le recouvrement éventuel;

f)

le degré de dépendance entre le risque du débiteur et le risque de la sûreté, ainsi que le coût de la liquidation de la sûreté, sont pris en compte de manière prudente;

g)

toute pénalité de retard impayée ayant été capitalisée dans le compte de résultat de l’établissement avant le défaut est ajoutée à la mesure des expositions et des pertes de l’établissement;

h)

la possibilité que de futurs prélèvements soient effectués après le défaut est dûment prise en compte;

i)

tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions auquel ils sont appliqués:

i)

la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

ii)

les hypothèses relatives à la méthode d’estimation;

iii)

la méthode d’estimation pour un effet de ralentissement;

iv)

la longueur des séries de données utilisées;

v)

la marge de prudence;

vi)

le recours au jugement humain;

vii)

le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

Article 49

Traitement des défauts multiples

Pour le traitement des débiteurs qui font défaut et se rétablissent plusieurs fois au cours d’une période limitée, définie par l’établissement (ci-après les «défauts multiples»), les autorités compétentes évaluent l’adéquation des méthodes utilisées par l’établissement et vérifient que:

a)

des conditions explicites pour qu’une facilité soit considérée comme étant revenue au statut «non en défaut» sont définies;

b)

les défauts multiples recensés au cours d’une période spécifiée par l’établissement sont considérés constituer un seul défaut aux fins de l’estimation de LGD, la date du premier défaut observé étant utilisée comme date de défaut pertinente, et la procédure de recouvrement étant considérée comme s’étendant de cette date à la fin de la procédure de recouvrement suivant le dernier défaut observé durant cette période;

c)

la durée de la période au sein de laquelle des défauts multiples sont considérés comme un seul défaut est déterminée en tenant compte des politiques internes de l’établissement et de l’analyse de l’historique des défauts;

d)

les défauts utilisés aux fins de l’estimation des PD et des facteurs de conversion sont traités de manière cohérente par rapport aux défauts utilisés aux fins de l’estimation des LGD.

Article 50

Utilisation d’estimations de LGD appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique

Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’exigence concernant l’utilisation d’estimations de LGD appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, énoncée à l’article 181, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est respectée, elles vérifient que:

a)

l’établissement utilise des estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, lorsque ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme;

b)

l’établissement fournit, pour justifier ses choix, à la fois les moyennes à long terme et les estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

c)

l’établissement suit une procédure rigoureuse et bien documentée pour identifier un ralentissement économique et en évaluer les effets sur les taux de recouvrement ainsi que pour produire des estimations de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

d)

l’établissement intègre dans les estimations de LGD toute dépendance défavorable détectée entre, d’une part, les indicateurs économiques sélectionnés et, d’autre part, les taux de recouvrement.

Article 51

Estimation des pertes en cas de défaut, meilleure estimation des pertes anticipées et estimation des pertes imprévues pour les expositions en défaut

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences concernant les estimations de LGD pour les expositions en défaut, et concernant la meilleure estimation des pertes anticipées (Expected Loss Best Estimate, ci-après «ELBE»), conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement adopte l’une des approches suivantes et évaluent l’approche adoptée par l’établissement:

a)

estimation directe des LGD pour les expositions en défaut (ci-après «LGD en défaut») et estimation directe de l’ELBE;

b)

estimation directe de l’ELBE et estimation des LGD en défaut comme étant la somme de l’ELBE et d’une majoration représentant les pertes imprévues liées aux expositions en défaut qui pourraient survenir au cours de la période de recouvrement.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’approche adoptée par l’établissement conformément au paragraphe 1, elles vérifient que:

a)

les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’ELBE, tiennent compte de la possibilité de pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, et notamment des éventuelles évolutions défavorables de la conjoncture économique au cours de la durée prévue de la procédure de recouvrement;

b)

les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’ELBE, et d’estimation de l’ELBE tiennent compte des informations sur la durée des défauts et les recouvrements réalisés jusqu’à présent;

c)

lorsque l’établissement utilise une estimation directe des LGD en défaut, les méthodes d’estimation sont conformes aux exigences énoncées aux articles 47, 48 et 49;

d)

l’estimation des LGD en défaut est plus élevée que l’ELBE ou, en cas d’égalité, que pour les expositions prises individuellement, ces cas sont limités et dûment justifiés par l’établissement;

e)

les méthodes d’estimation de l’ELBE tiennent compte de toutes les informations actuellement disponibles et pertinentes, et notamment de la conjoncture économique;

f)

lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique surpassent les estimations de l’ELBE, les différences entre les deux sont analysées et dûment justifiées;

g)

les méthodes d’estimation des LGD en défaut, que ce soit par estimation directe ou par ajout d’une majoration à l’estimation de l’ELBE, et d’estimation de l’ELBE sont clairement documentées.

Article 52

Exigences en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques

Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’établissement a mis en place des exigences internes en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques globalement conformes aux exigences énoncées dans le chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), de ce même règlement, elles vérifient au moins que les politiques et procédures de l’établissement relatives aux exigences internes en matière d’évaluation des sûretés et de sécurité juridique sont pleinement conformes aux exigences énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 5

Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

Article 53

Durée de la période d’observation historique

Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période utilisée pour l’estimation des facteurs de conversion visée à l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 et mentionnée dans les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72 (ci-après la «période d’observation historique»), elles vérifient:

a)

que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72;

b)

que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes aux fins de l’estimation des facteurs de conversion, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées;

c)

en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des prélèvements sur les engagements, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes.

Article 54

Méthode d’estimation des facteurs de conversion

Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation des facteurs de conversion visée à l’article 182 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

l’établissement évalue les estimations des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit;

b)

la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit est calculée en utilisant la moyenne pondérée du nombre de défauts;

c)

tous les défauts observés dans les sources de données sont utilisés aux fins de l’estimation des facteurs de conversion;

d)

la possibilité de prélèvements supplémentaires est prise en compte de manière prudente, sauf en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail en cas d’inclusion dans les estimations de LGD;

e)

les politiques et stratégies de l’établissement en matière de suivi comptable, y compris la surveillance des limites, et de traitement des paiements sont prises en compte dans l’estimation des facteurs de conversion;

f)

tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions auquel ils sont appliqués:

i)

la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

ii)

les hypothèses sur lesquelles la méthode d’estimation est fondée;

iii)

le cas échéant, la méthode d’estimation de l’effet de ralentissement;

iv)

la durée de la période d’observation historique, conformément à l’article 53;

v)

la marge de prudence appliquée conformément à l’article 44;

vi)

le jugement humain;

vii)

le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

Article 55

Utilisation d’estimations des facteurs de conversion appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique

Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’exigence concernant l’utilisation d’estimations des facteurs de conversion appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, énoncée à l’article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, est respectée, elles vérifient que:

a)

l’établissement utilise des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique lorsque ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme;

b)

l’établissement fournit, pour justifier ses choix, à la fois les moyennes à long terme et les estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

c)

l’établissement suit une procédure rigoureuse et bien documentée pour identifier un ralentissement économique et en évaluer les effets sur les limites de tirage de crédit ainsi que pour produire des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique;

d)

l’établissement intègre dans les estimations des facteurs de conversion toute dépendance défavorable détectée entre, d’une part, les indicateurs économiques sélectionnés et, d’autre part, les limites de tirage de crédit, d’autre part.

Article 56

Exigences en matière de politiques et stratégies concernant le suivi comptable et le traitement des paiements

Pour évaluer le respect des exigences en matière d’estimation des facteurs de conversion visées à l’article 182, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’établissement a mis en place des politiques et stratégies concernant le suivi comptable et le traitement des paiements, ainsi que des systèmes et procédures permettant de suivre quotidiennement les montants des facilités de crédit.

SECTION 6

Méthode d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit

Article 57

Éligibilité des garants et des garanties

Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit sur les paramètres de risque, énoncées à l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

l’établissement dispose de critères clairement définis pour l’identification des situations dans lesquelles les estimations de PD ou les estimations de LGD doivent être ajustées afin de tenir compte des effets d’atténuation exercés par les garanties, et utilise ces critères de manière cohérente dans le temps;

b)

lorsque la PD du fournisseur de protection doit être utilisée afin d’ajuster les montants d’exposition pondérés conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les effets d’atténuation exercés par les garanties ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD ou de PD du débiteur;

c)

l’établissement dispose de critères clairement définis pour la prise en compte des garants et des garanties aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, notamment au moyen des estimations propres de LGD ou de PD;

d)

l’établissement documente les critères de l’ajustement des estimations propres de LGD ou de PD visant à rendre compte des effets des garanties;

e)

dans ses estimations propres de LGD ou de PD, l’établissement prend en compte uniquement les garanties qui satisfont aux critères suivants:

i)

lorsque le garant fait l’objet d’une notation interne par l’établissement, qui utilise pour cela un système de notation déjà approuvé par les autorités compétentes aux fins de l’approche NI, la garantie satisfait aux exigences énoncées à l’article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

lorsque l’établissement a été autorisé à utiliser l’approche standard en vertu des articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sur des entités telles que le garant, les deux conditions suivantes sont remplies:

le garant est classé dans une catégorie d’expositions conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 en tant qu’établissement, administration centrale, banque centrale ou entreprise ayant fait l’objet, de la part d’un OEEC, d’une évaluation de crédit,

la garantie satisfait aux exigences énoncées aux articles 213 à 216 du règlement (UE) no 575/2013;

f)

l’établissement satisfait aux exigences énoncées aux points a) et e) également pour les dérivés de crédit reposant sur une seule signature.

SECTION 7

Méthode d’évaluation des exigences applicables aux créances achetées

Article 58

Estimations des paramètres de risque concernant les créances sur entreprises achetées

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées, dans les cas où l’établissement tire les valeurs de PD ou de LGD pour les créances sur entreprises achetées d’une estimation des pertes anticipées conformément à l’article 160, paragraphe 2, et à l’article 161, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d’une estimation appropriée de PD ou de LGD, elles vérifient que:

a)

les pertes anticipées sont estimées à partir de la moyenne à long terme des taux de pertes totales à un an ou selon une autre approche appropriée;

b)

la procédure d’estimation de la perte totale concorde avec le concept de LGD énoncé à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

l’établissement est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées en PD et LGD d’une manière fiable;

d)

en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées pour lesquelles l’article 153, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué, une quantité suffisante de données externes et internes est utilisée.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées dans les cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 1:

a)

elles évaluent ces estimations conformément aux articles 42 à 52;

b)

elles vérifient que les exigences énoncées à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées.

CHAPITRE 9

MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR LE CLASSEMENT DES EXPOSITIONS DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS

Article 59

Dispositions générales

1.   Pour évaluer le respect par un établissement de l’exigence de classement de chaque exposition dans une catégorie d’expositions spécifique de manière cohérente dans le temps, énoncée à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes évaluent les éléments suivants:

a)

méthode de classement de l’établissement et sa mise en œuvre, conformément à l’article 60; la

b)

l’ordre de classement des expositions dans les catégories d’expositions, conformément à l’article 61;

c)

la prise en compte ou non par l’établissement de considérations particulières en ce qui concerne la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 62.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques et les procédures internes pertinentes ainsi que la méthode de classement interne de l’établissement;

b)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

c)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

d)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

e)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci;

f)

examiner les critères utilisés par le personnel chargé du classement manuel des expositions dans les catégories d’expositions.

3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et à la gestion des expositions;

b)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents;

c)

comparer les données de l’établissement aux données accessibles au public, y compris les données enregistrées dans la base de données gérée par l’ABE conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou dans les bases de données gérées par les autorités compétentes;

d)

vérifier le respect par l’établissement de la décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission (7) sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013;

e)

réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

f)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 60

Méthode de classement et mise en œuvre de cette méthode

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode de classement adoptée par l’établissement conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

la méthode est étayée par une documentation exhaustive et respecte l’ensemble des exigences énoncées à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

la méthode tient compte de l’ordre de classement fixé à l’article 61;

c)

la méthode comprend une liste des systèmes réglementaires et de surveillance des pays tiers jugés équivalents aux systèmes appliqués au sein de l’Union conformément à la décision d’exécution 2014/908/UE, visée à l’article 107, paragraphe 4, à l’article 114, paragraphe 7, à l’article 115, paragraphe 4, et à l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’une telle équivalence est requise pour le classement d’une exposition dans une catégorie spécifique.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la mise en œuvre de la méthode de classement visée au paragraphe 1, elles vérifient que:

a)

les procédures régissant l’apport et la transformation de données au sein des systèmes informatiques sont suffisamment robustes pour garantir le classement de chaque exposition dans la catégorie d’expositions adéquate;

b)

le personnel chargé du classement des expositions dispose de critères suffisamment détaillés pour garantir la cohérence du classement;

c)

le classement des expositions sous forme d’actions, des éléments représentatifs de positions de titrisation et des expositions considérées comme des expositions de financement spécialisé conformément à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 est réalisé par un personnel informé des conditions contractuelles et des détails pertinents de l’opération qui déterminent la caractérisation de ces expositions;

d)

le classement est réalisé à partir des données disponibles les plus récentes.

3.   En ce qui concerne les expositions sur des organismes de placement collectif (OPC), les autorités compétentes vérifient que les établissements déploient tous les efforts nécessaires pour classer les expositions sous-jacentes dans les catégories d’expositions adéquates, conformément à l’article 152 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 61

Ordre de classement

Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’établissement classe les expositions dans les catégories d’expositions dans le respect des dispositions de l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que ce classement est réalisé dans l’ordre suivant:

a)

premièrement, les expositions pouvant être classées en tant qu’expositions sous forme d’actions, éléments représentatifs de positions de titrisation ou actifs autres que des obligations de crédit sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

deuxièmement, les expositions qui n’ont pas été classées conformément au point a) et qui peuvent être rangées dans les catégories des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les établissements, expositions sur les entreprises ou des expositions sur la clientèle de détail sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

troisièmement, toute obligation de crédit qui n’a pas été classée conformément au point a) ou au point b) est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 62

Exigences spécifiques concernant les expositions sur la clientèle de détail

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le classement d’expositions dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l’article 147, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

l’établissement procède à une distinction entre les expositions à l’égard de personnes physiques et à l’égard de PME selon des critères clairs et de façon cohérente;

b)

afin de contrôler le respect de la limite fixée à l’article 147, paragraphe 5, point a), ii), du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement a mis en place des procédures et mécanismes adéquats pour:

i)

identifier les groupes de clients liés et regrouper les expositions pertinentes que chaque établissement ainsi que son entreprise mère ou ses filiales détiennent sur le groupe de clients liés concerné;

ii)

évaluer les cas dans lesquels la limite a été dépassée;

iii)

garantir que toute exposition sur une PME pour laquelle la limite a été dépassée est reclassée dans la catégorie des expositions sur les entreprises sans délai injustifié.

2.   Lorsque les autorités compétentes vérifient que les expositions sur la clientèle de détail ne sont pas gérées de manière aussi individuelle que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises, au sens de l’article 147, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 575/2013, elles tiennent compte, au minimum, des éléments suivants du processus d’octroi du crédit:

a)

les activités de commercialisation et de vente;

b)

le type de produit;

c)

le processus de notation;

d)

le système de notation;

e)

le processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit;

f)

les méthodes d’atténuation du risque de crédit;

g)

les processus de contrôle;

h)

le processus de recouvrement.

3.   Lorsque les autorités compétentes déterminent si les critères énoncés à l’article 147, paragraphe 5, points c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 sont remplis, elles examinent si le classement des expositions est en adéquation avec les lignes d’activité de l’établissement et la façon dont ces expositions sont gérées.

4.   Les autorités compétentes vérifient que l’établissement classe chaque exposition sur la clientèle de détail dans une seule catégorie d’expositions à laquelle le coefficient de corrélation pertinent s’applique conformément à l’article 154, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013:

a)

pour contrôler le respect des dispositions de l’article 154, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

i)

la volatilité des taux de perte pour le portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est faible par rapport au niveau moyen des taux de perte, en évaluant la comparaison par l’établissement de la volatilité des taux de perte pour le portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail par rapport à d’autres expositions sur la clientèle de détail ou à d’autres valeurs de référence;

ii)

la gestion du risque du portefeuille d’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est en adéquation avec les caractéristiques de risque sous-jacentes, y compris les taux de perte;

b)

pour vérifier le respect des dispositions de l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que le coefficient de corrélation prévu à l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est attribué à toutes les expositions pour lesquelles les sûretés immobilières sont utilisées dans le calcul des estimations propres de LGD conformément à l’article 181, paragraphe 1, point f), de ce même règlement.

CHAPITRE 10

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES TESTS DE RÉSISTANCE ÉVALUANT L’ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

Article 63

Dispositions générales

1.   Pour évaluer la solidité du test de résistance utilisé par un établissement afin d’évaluer l’adéquation de ses fonds propres conformément à l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’adéquation des méthodes utilisées pour concevoir les tests de résistance, conformément à l’article 64;

b)

la robustesse de l’organisation du processus de test de résistance, conformément à l’article 65;

c)

l’intégration des tests de résistance dans les processus de gestion des risques et des fonds propres, conformément à l’article 66.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques, méthodes et procédures internes de l’établissement en matière de conception et d’exécution des tests de résistance;

b)

examiner les résultats obtenus par l’établissement à l’issue des tests de résistance;

c)

examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à la conception, à l’approbation et à l’exécution des tests de résistance;

d)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

e)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

f)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

g)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour réaliser les tests de résistance;

b)

demander à l’établissement d’effectuer un calcul du test de résistance à partir d’hypothèses alternatives;

c)

effectuer leurs propres calculs de test de résistance à partir des données de l’établissement relatives à certains types d’expositions;

d)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 64

Adéquation des méthodes utilisées pour concevoir les tests de résistance

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des méthodes utilisées pour concevoir les tests de résistance utilisés par l’établissement pour évaluer l’adéquation des fonds propres conformément à l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

les tests sont pertinents et raisonnablement prudents, et permettent de déterminer l’incidence de scénarios de récession sévère, mais plausible, sur le total des exigences de fonds propres pour risque de crédit de l’établissement;

b)

les tests couvrent au moins tous les portefeuilles significatifs relevant de l’approche NI;

c)

dans la mesure nécessaire, les méthodes sont conformes à celles utilisées par l’établissement aux fins des tests de résistance relatifs à l’allocation interne des fonds propres;

d)

la documentation des méthodes des tests de résistance, y compris les données internes et externes ainsi que les jugements d’experts, est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre la logique justifiant le choix des scénarios et de reproduire ces tests.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que les tests de résistance comprennent au moins les étapes suivantes:

a)

une identification des scénarios, y compris les scénarios de récession sévère, mais plausible, ainsi que l’ajustement, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, du scénario prévoyant une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protection;

b)

une évaluation de l’incidence des scénarios identifiés sur les paramètres de risque de l’établissement, la migration des notations, les pertes anticipées et le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit;

c)

une évaluation de l’adéquation des exigences de fonds propres.

3.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des scénarios visés au paragraphe 2, point a), elles vérifient la solidité des méthodes suivantes:

a)

la méthode d’identification d’un groupe de déterminants économiques;

b)

la méthode d’élaboration des scénarios de tensions, y compris leur gravité, leur durée et la probabilité de leur survenue;

c)

la méthode de projection de l’incidence de chaque scénario sur les paramètres de risque pertinents.

Article 65

Organisation du processus de test de résistance

Lorsque les autorités compétentes évaluent la robustesse de l’organisation du processus de test de résistance utilisé par l’établissement pour évaluer l’adéquation des fonds propres conformément à l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

les tests de résistance sont réalisés régulièrement et au moins une fois par an;

b)

les rôles et responsabilités de l’unité ou des unités chargées de la conception et de l’exécution des tests de résistance sont clairement définis;

c)

les résultats des tests de résistance sont approuvés à un niveau hiérarchique adéquat et la direction générale est informée de ces résultats en temps voulu;

d)

l’infrastructure informatique soutient efficacement la réalisation des tests de résistance.

Article 66

Intégration des tests de résistance dans les processus de gestion des risques et des fonds propres

Lorsque les autorités compétentes évaluent l’intégration des tests de résistance dans les processus de gestion des risques et des fonds propres de l’établissement aux fins de l’article 177 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

l’établissement tient compte des résultats des tests de résistance dans ses processus décisionnels, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et des fonds propres;

b)

l’établissement tient compte des résultats des tests de résistance dans le cadre du processus de gestion des fonds propres et détecte les possibles événements ou évolutions futures de la conjoncture économique aux fins des exigences de fonds propres.

CHAPITRE 11

MÉTHODE D’ÉVALUATION DU CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 67

Dispositions générales

1.   Pour évaluer si un établissement calcule les exigences de fonds propres en utilisant ses paramètres de risque pour les différentes catégories d’expositions conformément à l’article 110, paragraphes 2 et 3, à l’article 144, paragraphe 1, point g), et aux articles 151 à 168 du règlement (UE) no 575/2013, et s’il est en mesure d’effectuer la déclaration requise par l’article 430 dudit règlement, les autorités compétentes vérifient l’ensemble des éléments suivants:

a)

la fiabilité du système utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 68;

b)

la qualité des données, conformément à l’article 69;

c)

la conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour les différentes catégories d’expositions, conformément à l’article 70;

d)

l’organisation du processus de calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 71.

2.   En ce qui concerne les groupes, les autorités compétentes tiennent compte, aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, de la structure du groupe bancaire ainsi que des rôles et responsabilités établis de l’entreprise mère et de ses filiales.

3.   Aux fins de la vérification visée aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques et procédures internes de l’établissement quant au processus de calcul des exigences de fonds propres, y compris les sources de données, les méthodes de calcul et les contrôles appliqués;

b)

examiner les rôles et responsabilités pertinents des différentes unités et des différents organes internes intervenant dans le processus de calcul des exigences de fonds propres;

c)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

d)

examiner la documentation des tests du système de calcul, y compris les scénarios couverts par ces tests, leurs résultats et leur approbation;

e)

examiner les rapports de contrôle pertinents, y compris les résultats du rapprochement des données issues de sources différentes;

f)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

g)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

h)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

4.   Aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres;

b)

demander à l’établissement de procéder en direct au calcul des exigences de fonds propres pour certains types d’expositions;

c)

réaliser leur propre analyse d’échantillons de calcul des exigences de fonds propres à partir des données de l’établissement pour certains types d’expositions;

d)

réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

e)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 68

Fiabilité du système utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres

Lorsque les autorités compétentes évaluent la fiabilité du système utilisé par l’établissement pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, en plus des exigences énoncées aux articles 72 à 75 eu égard à la méthode d’évaluation de la conservation des données, elles vérifient que:

a)

les tests de contrôle réalisés par l’établissement pour confirmer que le calcul des exigences de fonds propres est conforme aux dispositions des articles 151 à 168 du règlement (UE) no 575/2013 sont complets;

b)

ces tests de contrôle sont fiables, et notamment que les calculs réalisés au sein du système utilisé pour les exigences de fonds propres concordent avec les calculs réalisés au moyen d’un autre instrument de calcul;

c)

la fréquence des tests de contrôle réalisés par l’établissement est adéquate et ces tests ont lieu au moins au moment de la mise en œuvre des algorithmes de calcul des exigences de fonds propres ainsi que lors de toute modification du système.

Article 69

Qualité des données

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, en plus des exigences énoncées à l’article 73, elles vérifient les mécanismes et procédures mis en œuvre par l’établissement pour identifier les valeurs exposées au risque avec toutes les caractéristiques pertinentes, y compris les données relatives aux paramètres de risque et aux techniques d’atténuation du risque de crédit. Les autorités compétentes vérifient que:

a)

les paramètres de risque sont exhaustifs, y compris en cas de remplacement de paramètres manquants par des valeurs par défaut, et que, lorsqu’un tel remplacement a lieu, il est prudent, justifié et documenté;

b)

la fourchette des valeurs des paramètres est conforme aux valeurs réglementaires et minimales définies aux articles 160 à 164 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres concordent avec les données utilisées dans d’autres processus internes;

d)

l’application des paramètres de risque est conforme aux caractéristiques des expositions, et notamment que les LGD attribuées sont exactes et en adéquation avec le type d’exposition et de sûreté utilisée pour garantir l’exposition conformément à l’article 164 et à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

le calcul de la valeur exposée au risque est correct et, plus particulièrement, les accords de compensation et la classification des éléments de hors bilan sont utilisés conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 575/2013;

f)

lorsque la méthode PD/LGD est appliquée aux expositions sous forme d’actions, la classification des expositions et l’application des paramètres de risque sont conformes aux dispositions de l’article 165 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la cohérence entre les données utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres et les données utilisées à des fins internes conformément aux articles 18 à 22 sur la méthode d’évaluation des critères relatifs à l’utilisation et des critères relatifs à l’expérience, elles vérifient que:

a)

des mécanismes de contrôle et de rapprochement adéquats ont été mis en place afin de garantir que les valeurs des paramètres de risque utilisés dans le calcul des exigences de fonds propres concordent avec les valeurs des paramètres utilisés à des fins internes;

b)

des mécanismes de contrôle et de rapprochement adéquats ont été mis en place afin de garantir que la valeur des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées concorde avec les données comptables;

c)

le calcul des exigences de fonds propres pour toutes les expositions figurant dans le grand livre de l’établissement est complet, et que la répartition des expositions entre l’approche NI et l’approche standard est conforme aux dispositions des articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 70

Conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour les différentes catégories d’expositions

Lorsque les autorités compétentes évaluent la conformité de la mise en œuvre de la méthode et des procédures pour le calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 pour les différentes catégories d’expositions, elles vérifient que:

a)

la formule de pondération est appliquée correctement conformément aux articles 153 et 154 du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte du classement des expositions dans les catégories d’expositions;

b)

le calcul du coefficient de corrélation se fonde sur les caractéristiques des expositions et, plus particulièrement, que le paramètre du chiffre d’affaires total est appliqué sur la base des informations financières consolidées;

c)

lorsque le montant d’exposition pondéré est ajusté conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, cet ajustement se fonde sur l’ensemble des considérations suivantes:

i)

les informations relatives à la PD du fournisseur de protection sont appliquées correctement;

ii)

la PD du fournisseur de protection est estimée au moyen du système de notation qui a été approuvé par les autorités compétentes au titre de l’approche NI;

d)

le calcul du paramètre relatif à l’échéance est correct et, plus particulièrement:

i)

que la date d’expiration de la facilité est utilisée aux fins du calcul du paramètre relatif à l’échéance conformément à l’article 162, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

que lorsque la valeur du paramètre relatif à l’échéance est inférieure à un an, cela est dûment justifié et documenté aux fins de l’article 162, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

les planchers pour le montant pondéré moyen de LGD applicable aux expositions sur la clientèle de détail garanties par des biens immobiliers résidentiels et par des biens immobiliers commerciaux et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales, fixés à l’article 164, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, sont calculés au niveau agrégé de l’ensemble des expositions sur la clientèle de détail garanties respectivement par des biens immobiliers résidentiels et par des biens immobiliers commerciaux, et que, lorsque le montant pondéré moyen de LGD obtenu à ce niveau agrégé est inférieur au plancher correspondant, l’établissement procède aux ajustements appropriés de manière cohérente dans le temps;

f)

l’application de différentes approches à différents portefeuilles d’actions lorsque l’établissement lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques, conformément à l’article 155 du règlement (UE) no 575/2013, est correcte et, plus particulièrement, que le choix de l’approche:

i)

n’aboutit pas à une sous-estimation des exigences de fonds propres;

ii)

est cohérent, y compris au fil du temps;

iii)

est justifié par les pratiques internes de gestion des risques;

g)

lorsque la méthode de pondération simple est utilisée, conformément à l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’application de pondérations de risque est correcte et, plus particulièrement, que la pondération de risque de 190 % n’est utilisée que pour des portefeuilles suffisamment diversifiés, pour lesquels l’établissement a prouvé que la diversification du portefeuille a entraîné une importante réduction du risque en comparaison avec le risque attaché aux différentes expositions incluses dans ce portefeuille;

h)

le calcul de la différence entre les montants des pertes anticipées et les ajustements pour risque de crédit, les corrections de valeur supplémentaires et les autres réductions des fonds propres, conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, est correct et, plus particulièrement:

i)

que le calcul est réalisé séparément pour le portefeuille des expositions en défaut et pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut;

ii)

lorsque le calcul réalisé pour le portefeuille en défaut génère un montant négatif, que ce montant n’est pas utilisé pour compenser les montants positifs générés par le calcul réalisé pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut;

iii)

que le calcul est réalisé brut des effets fiscaux;

i)

les diverses approches pour le traitement des expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC sont appliquées correctement et, plus particulièrement:

i)

que l’établissement opère une distinction correcte entre les expositions sur des OPC couvertes par l’approche par transparence, conformément aux dispositions de l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les autres expositions sur des OPC;

ii)

que les expositions sur des OPC traitées conformément aux dispositions de l’article 152, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 132, paragraphe 3, de ce même règlement;

iii)

lorsque l’établissement utilise l’approche définie à l’article 152, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer les montants moyens d’exposition pondérés:

l’exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe,

les facteurs de multiplication définis à l’article 152, paragraphe 2, point b), i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 sont appliqués correctement,

lorsque l’établissement fait appel à un tiers pour le calcul des montants d’exposition pondérés, que ce tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 152, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 71

Organisation du processus de calcul des exigences de fonds propres

Lorsque les autorités compétentes évaluent la solidité du processus de calcul des exigences de fonds propres visé à l’article 144, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

la répartition des responsabilités de l’unité ou des unités chargées du contrôle et de la gestion du processus de calcul, et notamment la répartition des responsabilités concernant les différents contrôles à réaliser à chaque étape dudit processus, est clairement définie;

b)

des procédures pertinentes, y compris des procédures de sauvegarde, permettent de garantir que le calcul des exigences de fonds propres est réalisé conformément aux dispositions de l’article 430 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

toutes les données d’entrée, y compris les valeurs des paramètres de risque et les versions antérieures du système, sont stockées afin de permettre de reproduire le calcul des exigences de fonds propres;

d)

les résultats du calcul sont approuvés à un niveau hiérarchique adéquat et la direction générale est informée de toute erreur ou inadéquation potentielle dans ce calcul ainsi que des mesures à prendre.

CHAPITRE 12

MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES

Article 72

Dispositions générales

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière de conservation des données énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles examinent l’ensemble des éléments suivants:

a)

la qualité des données internes, externes ou mises en commun, y compris le processus de gestion de la qualité des données, conformément à l’article 73;

b)

la documentation et la soumission de rapports relatifs aux données, conformément à l’article 74;

c)

l’infrastructure informatique pertinente, conformément à l’article 75.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques, méthodes et procédures de gestion de la qualité des données pertinentes eu égard aux données utilisées dans l’approche NI;

b)

examiner les rapports pertinents sur la qualité des données ainsi que leurs résultats, conclusions et recommandations;

c)

examiner les politiques relatives à l’infrastructure informatique et les procédures de gestion des systèmes informatiques, y compris les politiques en matière de plans d’urgence, qui sont pertinentes eu égard aux systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI;

d)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

e)

examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

f)

examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

g)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

b)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 73

Qualité des données

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la qualité des données internes, externes ou mises en commun qui sont nécessaires pour étayer efficacement les processus de mesure et de gestion du risque de crédit conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient:

a)

le caractère complet des valeurs dans les attributs qui les requièrent;

b)

l’exactitude des données, en veillant à ce que ces données ne comprennent aucune erreur substantielle;

c)

la cohérence des données, en veillant à ce qu’un ensemble de données particulier puisse être mis en correspondance à travers les différentes sources de données de l’établissement;

d)

le caractère actuel des valeurs des données, en veillant à ce que ces valeurs soient à jour;

e)

le caractère unique des données, en veillant à ce que les données agrégées ne comprennent aucune duplication due à des filtres ou à d’autres transformations des données sources;

f)

la validité des données, en veillant à ce que ces données reposent sur un système de classification adéquat, suffisamment rigoureux pour que l’acceptation aille de soi;

g)

la traçabilité des données, en veillant à ce que l’historique, le traitement et la localisation des données examinées puissent être retracés facilement.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la procédure de gestion de la qualité des données, elles vérifient que:

a)

l’ensemble des éléments suivants sont en place:

i)

des normes adéquates en matière de qualité des données, établissant les objectifs et la portée globale de la procédure de gestion de la qualité des données;

ii)

des politiques, normes et procédures adéquates pour la collecte, le stockage, la migration, l’actualisation et l’utilisation des données;

iii)

une pratique prévoyant la mise à jour et l’amélioration constantes de la procédure de gestion de la qualité des données;

iv)

un ensemble de critères et de procédures permettant de déterminer le respect des normes en matière de qualité des données, et notamment les critères et le processus généraux de rapprochement des données entre différents systèmes et au sein de ces systèmes, y compris parmi les données comptables et les données fondées sur les notations internes;

v)

des procédures adéquates pour l’évaluation interne et l’amélioration constante de la qualité des données, y compris la procédure d’émission de recommandations internes visant à remédier aux problèmes constatés dans les domaines requérant des améliorations et la procédure de mise en œuvre de ces recommandations selon un ordre de priorité fondé sur leur importance, et, plus particulièrement, la procédure de traitement des divergences notables constatées lors du processus de rapprochement des données;

b)

la procédure de collecte de données est suffisamment indépendante de la procédure de gestion de la qualité des données, avec notamment une séparation de la structure organisationnelle et du personnel, le cas échéant.

Article 74

Documentation et soumission de rapports relatifs aux données

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la documentation relative aux données nécessaires pour étayer efficacement les processus de mesure et de gestion du risque de crédit conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:

a)

la spécification de l’ensemble des bases de données, et plus particulièrement:

i)

la cartographie globale des bases de données utilisées dans les systèmes de calcul aux fins de l’approche NI;

ii)

les sources de données pertinentes;

iii)

les processus pertinents d’extraction et de transformation des données ainsi que les critères utilisés à cet égard;

iv)

la spécification fonctionnelle pertinente des bases de données, y compris leur taille, leur date de création ainsi que les dictionnaires de données précisant le contenu des champs et des différentes valeurs insérées dans ces champs au moyen de définitions claires des éléments de données;

v)

la spécification technique pertinente des bases de données, y compris le type de base de données, les tableaux, le système de gestion des bases de données et l’architecture des bases de données, ainsi que les modèles de données fournis dans chaque notation standard de la modélisation des données;

vi)

les flux de travaux et procédures pertinents concernant la collecte et le stockage des données;

b)

la politique de gestion des données et la répartition des responsabilités, y compris vis-à-vis des profils d’utilisateurs et des propriétaires des données;

c)

la transparence, l’accessibilité et la cohérence des contrôles mis en œuvre dans le cadre de la gestion des données.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la soumission de rapports relatifs aux données, elles vérifient notamment que ces rapports:

a)

précisent la portée des rapports ou des examens ainsi que leurs conclusions et, le cas échéant, les recommandations émises pour corriger les lacunes ou insuffisances détectées;

b)

sont transmis à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement à une fréquence adéquate, et que le niveau hiérarchique du destinataire des rapports relatifs aux données est en adéquation avec la structure organisationnelle de l’établissement ainsi qu’avec le type et l’importance des informations;

c)

sont élaborés régulièrement, mais aussi, le cas échéant, en fonction des besoins;

d)

prouvent de manière adéquate que les recommandations sont suffisamment prises en compte et convenablement mises en œuvre par l’établissement.

Article 75

Infrastructure informatique

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’architecture des systèmes informatiques qui sont pertinents pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI conformément à l’article 144 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’architecture des systèmes informatiques, y compris toutes les applications, leurs interfaces et leurs interactions;

b)

un organigramme des données présentant une carte des principales applications, bases de données et composantes informatiques intervenant dans l’application de l’approche NI et concernant les systèmes de notation;

c)

la désignation des propriétaires des systèmes informatiques;

d)

la capacité, l’extensibilité et l’efficience des systèmes informatiques;

e)

les manuels accompagnant les systèmes informatiques et les bases de données.

2.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la solidité, la sûreté et la sécurité de l’infrastructure informatique qui est pertinente pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI, elles vérifient que:

a)

l’infrastructure informatique peut appuyer les processus ordinaires et exceptionnels d’un établissement de manière rapide, automatique et flexible;

b)

le risque d’interruption des capacités de l’infrastructure informatique («pannes»), le risque de perte de données et le risque d’erreur dans les évaluations («défaillances») sont dûment pris en compte;

c)

l’infrastructure informatique est correctement protégée contre le vol, la fraude, la manipulation ou le sabotage de données ou de systèmes par des personnes malveillantes au sein ou à l’extérieur de l’établissement.

3.   Lorsque les autorités compétentes évaluent la robustesse de l’infrastructure informatique qui est pertinente pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI, elles vérifient que:

a)

les procédures de sauvegarde des systèmes informatiques, des données et de la documentation sont mises en œuvre et testées périodiquement;

b)

des plans de continuité des activités sont mis en œuvre pour les systèmes informatiques critiques;

c)

des procédures de récupération des systèmes informatiques en cas de panne sont définies et testées périodiquement;

d)

la gestion des utilisateurs des systèmes informatiques est conforme aux politiques et procédures pertinentes de l’établissement;

e)

les systèmes informatiques critiques sont soumis à des analyses rétrospectives;

f)

la gestion des modifications des systèmes informatiques est adéquate et le suivi des modifications couvre l’ensemble des systèmes informatiques.

4.   Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’infrastructure informatique qui est pertinente pour les systèmes de notation de l’établissement et pour l’application de l’approche NI fait l’objet de réexamens aussi bien de façon régulière qu’en fonction des besoins, elles vérifient que:

a)

le suivi régulier et les réexamens en fonction des besoins aboutissent à des recommandations visant à corriger les lacunes ou insuffisances éventuellement détectées;

b)

les conclusions et les recommandations visées au point a) sont communiquées à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement;

c)

il est dûment établi que les recommandations sont suffisamment prises en compte et convenablement mises en œuvre par l’établissement.

CHAPITRE 13

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉS AUX EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS

Article 76

Dispositions générales

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent si un établissement est en mesure d’élaborer et de valider le modèle interne pour les expositions sous forme d’actions et d’affecter chaque exposition au champ d’application d’une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions conformément à l’article 144, paragraphe 1, points f) et h), et aux articles 186, 187 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’adéquation des données utilisées, conformément à l’article 77;

b)

l’adéquation des modèles, conformément à l’article 78;

c)

l’exhaustivité du programme de tests de résistance, conformément à l’article 79;

d)

l’intégrité du modèle et du processus de modélisation, conformément à l’article 80;

e)

l’adéquation de l’affectation des expositions à l’approche fondée sur les modèles internes conformément à l’article 81;

f)

l’adéquation de la fonction de validation, conformément à l’article 82.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

b)

examiner la documentation technique de l’établissement relative à la méthode et au processus d’élaboration du modèle interne appliqué aux expositions sous forme d’actions;

c)

examiner et mettre à l’épreuve les manuels, méthodes et processus pertinents d’élaboration du modèle;

d)

examiner les rôles et les responsabilités des différentes unités et des organes internes intervenant dans la conception, la validation et l’application du modèle interne appliqué aux expositions sous forme d’actions;

e)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

f)

examiner les rapports pertinents sur la performance des modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions ainsi que les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

g)

examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des activités de suivi, de validation et d’audit;

h)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a)

demander et analyser les données utilisées dans le processus d’élaboration des modèles internes appliqués aux expositions sous forme d’actions;

b)

réaliser leurs propres estimations de la valeur en risque ou reproduire celles de l’établissement, en utilisant les données pertinentes fournies par l’établissement;

c)

demander des documents ou une analyse supplémentaires étayant les choix méthodologiques et les résultats obtenus;

d)

examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés pour calculer la valeur en risque;

e)

examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 77

Adéquation des données

Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des données utilisées pour représenter les distributions des rendements effectifs des expositions sous forme d’actions conformément à l’article 186 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

les données représentent le profil de risque spécifique des expositions sous forme d’actions de l’établissement;

b)

les données sont suffisantes pour l’obtention d’estimations des pertes statistiquement fiables, ou ont été dûment ajustées de manière à générer des résultats du modèle suffisamment réalistes et prudents;

c)

les données utilisées proviennent de sources externes ou, si des données internes sont utilisées, elles font l’objet d’un examen indépendant par une fonction de contrôle pertinente de l’établissement;

d)

les données couvrent la plus longue période disponible pour fournir une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l’économie ou du marché pertinent, et couvrent notamment les périodes de tensions financières significatives pertinentes pour le portefeuille de l’établissement;

e)

en cas d’utilisation de données portant sur un horizon plus court et converties en équivalents trimestriels, la procédure de conversion est étayée par des observations empiriques selon une approche bien conçue et consignée par écrit, et cette procédure est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée;

f)

l’horizon de prévision retenu est la plus longue période permettant une estimation du 99e centile sans chevauchement des observations.

Article 78

Adéquation des modèles

Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des modèles utilisés pour estimer les distributions des rendements des actions aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 186 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

le modèle est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d’actions de l’établissement et, lorsque l’établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle est conçu de manière à bien en rendre compte;

b)

la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, empirique et conceptuellement rigoureuse;

c)

les facteurs de risque retenus sont adéquats et couvrent effectivement à la fois les risques généraux et les risques spécifiques;

d)

le modèle explique de façon adéquate les variations historiques des cours;

e)

le modèle permet d’appréhender l’ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition.

Article 79

Exhaustivité du programme de tests de résistance

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’exhaustivité du programme de tests de résistance requis par l’article 186, point g), du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement est en mesure de fournir des estimations des pertes à partir de scénarios défavorables alternatifs et que ces derniers diffèrent des scénarios utilisés par le modèle interne, mais restent néanmoins susceptibles de se produire.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que:

a)

les scénarios défavorables alternatifs sont pertinents pour les participations spécifiques de l’établissement, rendent compte des pertes importantes pour l’établissement et reflètent les effets non pris en compte dans les résultats du modèle;

b)

les résultats du modèle générés par les scénarios défavorables alternatifs sont utilisés dans le cadre de la gestion réelle des risques pour le portefeuille d’actions et sont communiqués périodiquement à la direction générale;

c)

les scénarios défavorables alternatifs sont régulièrement revus et mis à jour.

Article 80

Intégrité du modèle et du processus de modélisation

1.   Lorsque les autorités compétentes évaluent l’intégrité des modèles et du processus de modélisation requise par l’article 187 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a)

le modèle interne est pleinement intégré à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation, aux systèmes informatiques de gestion globale de l’établissement et à l’infrastructure de gestion des risques de l’établissement, et qu’il est utilisé pour le suivi des limites d’investissement et des risques inhérents aux expositions sous forme d’actions;

b)

l’unité de modélisation est compétente et indépendante de l’unité chargée de la gestion des différents investissements.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que:

a)

l’organe de direction et la direction générale de l’établissement interviennent activement dans le processus de contrôle du risque dans le sens où ils ont approuvé un ensemble de limites d’investissement fondées, entre autres facteurs, sur les résultats du modèle interne;

b)

les rapports établis par l’unité de contrôle du risque sont examinés à un niveau hiérarchique disposant d’une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions ainsi que la réduction de l’exposition générale de l’établissement au risque;

c)

des plans d’action ont été mis en place pour faire face aux situations de crise sur les marchés qui auraient une incidence sur les activités couvertes par le modèle, décrivant les événements qui les déclenchent et les mesures prévues.

3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que:

a)

les membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de modélisation n’accomplissent aucune tâche relative à la gestion des différents investissements;

b)

les membres de la direction générale responsables des unités de modélisation et des unités chargées de la gestion des différents investissements suivent des systèmes de rapport distincts au niveau de l’organe de direction de l’établissement ou du comité désigné par ce dernier;

c)

la rémunération des membres du personnel et de la direction générale responsables de l’unité de modélisation n’est pas liée à l’accomplissement de tâches relatives à la gestion des différents investissements.

Article 81

Adéquation de l’affectation des expositions à l’approche fondée sur les modèles internes

Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation de l’affectation de chaque exposition relevant du champ d’application d’une approche appliquée aux expositions sous forme d’actions à l’approche fondée sur les modèles internes conformément à l’article 144, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent les définitions, les procédures et les critères d’affectation ou de réexamen de l’affectation.

Article 82

Adéquation de la fonction de validation

Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation de la fonction de validation au regard des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, elles appliquent les dispositions des articles 10 à 13 et vérifient que:

a)

au moins une fois par trimestre, l’établissement compare le premier centile des rendements sur actions effectifs aux estimations modélisées;

b)

la comparaison visée au point a) repose sur une période d’observation d’au moins un an et sur un horizon temporel permettant le calcul du premier centile sans chevauchement des observations;

c)

lorsque le pourcentage des observations en deçà du premier centile estimé des rendements sur actions est supérieur à 1 %, cela est dûment justifié et l’établissement prend des mesures correctives pertinentes.

CHAPITRE 14

MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA GESTION DES MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION

Article 83

Dispositions générales

1.   Pour évaluer le respect par l’établissement des exigences en matière de gestion et de documentation des modifications apportées au champ d’application d’un système de notation ou d’une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions, et des modifications apportées aux systèmes de notation ou à l’approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions conformément à l’article 143, paragraphes 3 et 4, et à l’article 175, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la politique de l’établissement relative à ces modifications (ci-après la «politique en matière de modifications») a été correctement mise en œuvre et satisfait aux exigences énoncées aux articles 2 à 5, à l’article 8 ainsi qu’à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 529/2014.

2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a)

examiner la politique de l’établissement en matière de modification;

b)

examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, du comité chargé des modèles ou d’autres comités;

c)

examiner les rapports pertinents sur la gestion des modifications apportées aux systèmes de notation ainsi que les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

d)

examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des activités de suivi, de validation et d’audit;

e)

obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Article 84

Contenu de la politique en matière de modifications

Lorsque les autorités compétentes évaluent la politique d’un établissement en matière de modifications, elles vérifient que cette politique met en œuvre les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 ainsi que les critères énoncés aux articles 1er à 5, à l’article 8 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 529/2014, et qu’elle prévoit l’application pratique de ces exigences et critères en tenant compte des éléments suivants:

a)

les responsabilités, le système de rapport et les procédures encadrant l’approbation interne des modifications, au regard des caractéristiques organisationnelles de l’établissement et des spécificités de son approche;

b)

les définitions, les méthodes et, le cas échéant, les mesures utilisées pour la classification des modifications;

c)

les procédures pour identifier, suivre et notifier les modifications et demander aux autorités compétentes l’autorisation de procéder à ces modifications;

d)

les procédures encadrant la mise en œuvre des modifications, y compris leur documentation.

CHAPITRE 15

DISPOSITION FINALE

Article 85

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l’approche fondée sur des notations internes et de l’approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit (JO L 32 du 6.2.2018, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2017/72 de la Commission du 23 septembre 2016 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d’exemption de données (JO L 10 du 14.1.2017, p. 1).

(7)  Décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/67


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/440 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2022

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées à cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/205 (3) de la Commission, à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/205, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées III en Bulgarie et en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.

(6)

En janvier 2022, un cas de peste porcine africaine chez un porcin sauvage a été observé en Italie, dans la région du Piémont. Les décisions d’exécution de la Commission (UE) 2022/28 (6) et (UE) 2022/62 (7) ont été adoptées en réponse à ce cas. La décision d’exécution (UE) 2022/62, qui a abrogé et remplacé la décision d’exécution (UE) 2022/28, est applicable jusqu’au 7 avril 2022. La décision d’exécution (UE) 2022/62 prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 (8), ainsi que des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(7)

En janvier, février et mars 2022, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans les régions italiennes du Piémont et de la Ligurie, dans des zones qui font actuellement partie de la zone infectée établie par l’Italie à la suite de l’apparition du premier foyer en janvier 2022, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(8)

Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, qu’il convient de prendre en compte dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Par conséquent, les zones d’Italie affectées par ces foyers récents de peste porcine africaine doivent désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I et II dans ladite annexe.

(9)

En mars 2022, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Wielkopolskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau cas de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce foyer récent.

(10)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie et en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(11)

De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Bulgarie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Lovech, Gabrovo, Montana, Ruse, Shumen, Sliven, Targovishte, Vidin et Burgas en Bulgarie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(12)

De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Dolnośląskie, et Warmińsko – Mazurskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.

(13)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Bulgarie, en Italie et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(14)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(15)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/205 de la Commission du 14 février 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 34 du 16.2.2022 p. 6).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la présence de peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN du volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN du volume II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels

(6)  Décision d’exécution (UE) 2022/28 de la Commission du 10 janvier 2022 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie (JO L 6 du 11.1.2022, p. 11).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2022/62 de la Commission du 14 janvier 2022 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Italie (JO L 10 du 17.1.2022, p. 84).

(8)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,

Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Hochenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,

Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,

Gemeinde Tettau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Ruhland,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf östlich der Bahnlinie Dresden- Berlin,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren,

Gemeinde Glaubitz,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz,

Gemeinde Priestewitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz,

Gemeinde Stadt Großenhain, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Schlemmin, Kritzow

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:

Matzlow-Garwitz (teilweise)

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminyDziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, Dolsk, Śrem w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Pobiedziska, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,

in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

9.   Italie

Les zones réglementées I suivantes en Italie:

Région Piémont:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole,

Région Ligurie:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,

Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Großharthau nördlich der B6,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Nebelschütz westlich der S94 und südlich der S100,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Rammenau westlich der B98,

Gemeinde Schwepnitz westlich der S93,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,

Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94 und südlich der S100,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Kamenz westlich der S100 bis zum Abzweig S93, dann westlich der S93,

Gemeinde Stadt Königsbrück,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Klipphausen östlich der B6,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101

Gemeinde Priestewitz östlich der B101,

Gemeinde Röderaue östlich der B101,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Großenhain östlich der B101,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs von B6 und B101,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno, część gminy Dźwierzuty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16 a nastęnie na północ od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gmina Pilzno w powiecie dębickim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu wschowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat lubiński,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

powiat miejski Legnica,

część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejki Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu głogowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Lipno, Osieczna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Krzywiń i Śmigiel w powiecie kościańskim,

część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Czerwonak, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Gostyń i Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník,

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Stropkov

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica, Pohronský Bukovec, Medzibrod, Lučatín, Hiadeľ, Moštenica, Podkonice, Slovenská Ľupča, Priechod,

the whole district of Brezno,

in the district of Liptovsky Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

9.   Italie

Les zones réglementées II suivantes en Italie:

Région Piémont:

in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone,

Région Ligurie:

in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

3.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16, a nastęnie na południe od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,

część gminy Dźwierzuty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53 w powiecie szczycieńskim,

w województwie lubelskim:

gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,

gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,

gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

gmina Sława w powiecie wschowskim,

gminy Lubrza, Łagów, Skąpe, Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,

gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

powiat rawicki,

gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,

gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,

część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,

gmina Kotla w powiecie głogowskim,

gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,

część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, część gminy Busko Zdrój położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec- Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa, Sobków w powiecie jędrzejowskim,

gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,

gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,

powiat miejski Tarnów.

4.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

5.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

The whole district of Trebišov’,

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,

In the district of Nové Zámky: Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Nová Vieska, Bruty, Svodín,

In the district of Levice: Veľké Ludince, Farná, Kuraľany, Keť, Pohronský Ruskov, Čata,

In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany.

»

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/105


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/441 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2022

modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment ses articles 230, paragraphe 1, et 232, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent en particulier les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, et d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé près de Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Angleterre), et a été confirmé le 1er mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Les États-Unis ont également notifié à la Commission l’apparition d’autres foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Les foyers se situent dans un deuxième établissement dans le comté de Newcastle déjà touché, dans l’État du Delaware (États-Unis), dans le comté de Queen Anne, dans l’État du Maryland (États-Unis), et dans le comté de Jasper, dans l’État de Missouri (États-Unis), et ont été confirmés le 8 mars 2022 par une analyse de laboratoire (RT-PCR).

(7)

En outre, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans le comté de Lawrence, dans l’État du Missouri (États-Unis), et a été confirmé le 9 mars 2022 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(8)

Les autorités vétérinaires du Royaume-Uni et des États-Unis ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(9)

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur leur territoire et sur les mesures qu’ils ont prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Royaume-Uni et des États-Unis en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(10)

De plus, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en lien avec l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), confirmée dans des établissements de volailles le 8 novembre 2021 près de Alcester, Bidford, Warwickshire, (Angleterre), et le 21 novembre 2021 près de North Fambridge, Maldon, Essex (Angleterre). Le Royaume-Uni a également présenté les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les établissements de volailles infectées sur son territoire.

(11)

La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’IAHP dans les établissements de volailles près de Alcester, Bidford, Warwickshire, en Angleterre, et près deNorth Fambridge, Maldon, Essex, en Angleterre, avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir de laquelle l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers.

(12)

Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(13)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle au Royaume-Uni et aux États-Unis en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène et au risque sérieux d’introduction de la maladie dans l’Union, il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.19 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.19.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Ratites de reproduction et de rente

RPB

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Œufs à couver de ratites

GRV

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022»

ii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.28 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.28

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Ratites de reproduction et de rente

RPB

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Œufs à couver de ratites

GRV

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022»

iii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne suivante concernant la zone GB-2.104 est insérée après la ligne concernant la zone GB-2.103:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.104.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

1.3.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

RPB

N, P1

 

1.3.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

1.3.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

1.3.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

1.3.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

1.3.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

1.3.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

1.3.2022

 

Œufs à couver de ratites

GRV

N, P1

 

1.3.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

1.3.2022»

 

iv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.17 à US-2.20 sont ajoutées après la ligne relative à la zone US-2.16:

«US

États-Unis

US-2.17.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

RPB

N, P1

 

8.3.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

8.3.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

8.3.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

8.3.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

8.3.2022

 

Œufs à couver de ratites

GRV

N, P1

 

8.3.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

US-2.18.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

RPB

N, P1

 

8.3.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

8.3.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

8.3.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

8.3.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

8.3.2022

 

Œufs à couver de ratites

GRV

N, P1

 

8.3.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

US-2.19.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

RPB

N, P1

 

8.3.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

8.3.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

8.3.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

8.3.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

8.3.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

8.3.2022

 

Œufs à couver de ratites

GRV

N, P1

 

8.3.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

8.3.2022

 

US-2.20.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

9.3.2022

 

Ratites de reproduction et de rente

RPB

N, P1

 

9.3.2022

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

9.3.2022

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

9.3.2022

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

9.3.2022

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

9.3.2022

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

9.3.2022

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

9.3.2022

 

Œufs à couver de ratites

GRV

N, P1

 

9.3.2022

 

Moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

9.3.2022»

 

b)

la partie 2 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la description suivante concernant la zone GB-2.104 est insérée après la description de la zone GB-2.103:

«Royaume-Uni

GB-2.104

Près de Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.37 et E0.99.»

ii)

dans la mention relative aux États-Unis, les descriptions suivantes des zones US-2.17 à US-2.20 sont ajoutées après la description de la zone US-2.16:

«États-Unis

US-2.17

État du Delaware:

New Castle 02

comté de New Castle: une zone de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.7430486°W 39.5199819°N) et passant par les points suivants dans le sens des aiguilles d’une montre:

a)

au nord: à 1,1 km au nord-ouest à partir de l’intersection entre la W Creek Ln et la Dickerson Ln.

b)

au nord-est: à 0,3 km au nord-est de l’intersection entre la Cuter Way et la Nantucket Dr.

c)

à l’est: à 0,23 km au nord-est de l’intersection entre la Dr Denny Lynn et la Kelsey Lynn Ct.

d)

au sud-est: à 0,8 km au sud-est de l’intersection entre la Blackbird Station Rn et la Lloyd Guessford Rd.

e)

au sud: à 2,2 km au nord-ouest de l’intersection entre la Massey Rd et la Bradford Johnson Rd.

f)

au sud-ouest: à 1,9 km à l’ouest sud-ouest de l’intersection entre la Megan Rd et la Scott Rd.

g)

à l’ouest: à 2,7 km au nord-ouest de l’intersection entre la Bohemia Church Rd et l’Augustine Herman Hwy.

h)

au nord-ouest: à 0,7 km au nord-nord-ouest à partir de l’intersection entre la Court House Point Rd et l’Augustine Herman Hwy.

US-2.18.

État du Maryland:

comté de Queen Anne: une zone de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 75.8786226°W 39.2489713°N) et passant par les points suivants dans le sens des aiguilles d’une montre:

a)

au nord: à 0,6 km au nord-nord-ouest à partir de l’intersection entre la Herbies Way et la Chester Heights Rd.

b)

au nord-est: à 0,8 km au nord-ouest de l’intersection entre la Stullltown Rd et la Peters Corner Rd.

c)

à l’est: à 1,4 km au sud-est de l’intersection entre la Busic Church Rd et la Duhamel Corner Rd.

d)

au sud-est: à 0,36 km au sud-ouest de l’intersection entre la Trunk Line Rd et la Bee Tree Rd.

e)

au sud: à 0,63 km au sud-est de l’intersection entre la Murphy Rd et la Price Station Rd 405

f)

au sud-ouest: à 0,1 km au sud-est de l’intersection entre la Flat Iron Square Rd et la Lieby Rd.

g)

à l’ouest: à 2,2 km à l’est-sud-est de l’intersection entre la Rolphs Wharf Rd et la Church Hill Rd.

h)

au nord-ouest: à 0,5 km au nord-ouest de l’intersection entre la Deep Landing Rd et la Bright Meadow Ln.

US-2.19.

État du Missouri:

comté de Jasper: une zone de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 94.5953717°W 37.4321134°N) et passant par les points suivants dans le sens des aiguilles d’une montre:

a)

au nord: à 0,7 km au sud-ouest de l’intersection entre la SW 50th Rd et la SW 160th Ln.

b)

au nord-est: à 0,7 km à l’ouest de l’intersection entre la W Highway 126 et la SW 115th Ln.

c)

à l’est: à 0,5 km au sud-est de l’intersection entre la State Highway 43 et la Thistle Rd.

d)

au sud-est: à 0,5 km au sud-ouest de l’intersection entre la Park Ln et la 25B.

f)

au sud-ouest: à 0,3 km au sud-sud-est de l’intersection entre la NE Scammon Rd et la NE 85th St.

g)

à l’ouest: à 0,6 km au nord-ouest de l’intersection entre la E Highway 400 et la Highway 69.

h)

au nord-ouest: à 0,7 km au sud-ouest de l’intersection entre la Highway 126 et la N Free King’s Highway.

US-2.20.

État du Missouri:

comté de Lawrence: une zone de 10 km de rayon partant du point Nord (coordonnées GPS: 93.7354261°W 37.1689086°N) et passant par les points suivants dans le sens des aiguilles d’une montre:

a)

au nord: à 1,2 km nord-nord-est à partir de l’intersection entre la Farm Rd 2077 et la Farm Rd 1170.

b)

au nord-est: à 1,1 km à l’ouest de l’intersection entre la County Rd 2090 et la County Road 1230.

c)

à l’est: à 1,0 km sud-ouest à partir de l’intersection entre la Farm Rd 2130 et la Rd 1245.

d)

au sud-est: à 0,4 km au nord-est de l’intersection entre la Farm Rd 1220 et la Farm Rd 2180.

f)

au sud-ouest: à 0,5 km à l’est-nord-est de l’intersection entre la County Road 1131 et la Farm Rd 2181.

g)

à l’ouest: à 0,7 km au sud-sud-ouest de l’intersection entre la I-44 et la Highway H.

h)

au nord-ouest: à 1,5 km nord-nord-est à partir de l’intersection entre la Farm Rd 2100 et la Farm Rd 1132 LC.»

2)

L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.19 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.19.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

8.11.2021

4.3.2022»

ii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne concernant la zone GB-2.28 est remplacée par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.28.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

21.11.2021

8.3.2022»

iii)

dans la mention relative au Royaume-Uni, la ligne suivante concernant la zone GB-2.104 est insérée après la ligne concernant la zone GB-2.103:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.104.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

1.3.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

1.3.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

1.3.2022»

 

iv)

dans la mention relative aux États-Unis, les lignes suivantes concernant les zones US-2.17 à US-2.20 sont ajoutées après la ligne relative à la zone US-2.16:

«US

États-Unis

US-2.17.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

8.3.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

8.3.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

8.3.2022

 

US-2.18.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

8.3.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

8.3.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

8.3.2022

 

US-2.19.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

8.3.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

8.3.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

8.3.2022

 

US-2.20.

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

9.3.2022

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

9.3.2022

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

P1

 

9.3.2022»

 

b)

dans la mention relative au États-Unis, les lignes US-2 à US-2.16 sont remplacées par le texte suivant:

«États-Unis

US-2

Les zones US-2 des États-Unis délimitées à l’annexe V, partie 2»


DÉCISIONS

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/116


DÉCISION (UE) 2022/442 DU CONSEIL

du 21 février 2022

autorisant l’ouverture de négociations avec l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et ces pays définissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, et son article 79, paragraphe 2, point d), en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (1) qui a établi, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas pour la période 2021-2027, a été adopté le 7 juillet 2021.

(2)

Le règlement (UE) 2021/1148 a pour objet de fournir un cadre permettant d’exprimer la solidarité par des aides financières accordées aux États membres et aux pays qui appliquent les dispositions de l’acquis de Schengen concernant les frontières extérieures. Il constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel les pays associés participent.

(3)

Le règlement (UE) 2021/1148 développe l’acquis de Schengen, et le Danemark, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a décidé de transposer ledit règlement dans son droit national. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(5)

Le 1er septembre 2021, le 17 décembre 2021, le 11 août 2021 et le 18 août 2021, l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein ont notifié, respectivement, leur décision d’accepter le contenu de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement (UE) 2021/1148 et de le mettre en œuvre dans leur ordre juridique interne.

(6)

À la lumière de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1148, il y a lieu, par conséquent, d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords internationaux avec l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein définissant des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre, par chacun de ces pays, du règlement (UE) 2021/1148,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords avec l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein définissant des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre, par ces pays, du règlement (UE) 2021/1148.

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec les conseillers «Justice et affaires intérieures» qui sont l’instance préparatoire désignée comme le comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)  Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/118


DÉCISION (UE) 2022/443 DU CONSEIL

du 3 mars 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE (directive sur la performance énergétique des bâtiments)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l’accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur l’énergie.

(3)

La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

Il convient de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.

(5)

La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE devrait donc être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

G. DARMANIN


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).


PROJET DE DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du …

modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1) (DPEB) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

En raison des spécificités du parc immobilier relativement récent et uniforme de l’Islande, une exemption temporaire et conditionnelle de l’application de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments est convenue. Cette exemption devrait s’appliquer à la directive 2010/31/UE telle qu’en vigueur avant d’être modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette exemption devrait être strictement limitée dans le temps et ne devrait s’appliquer que jusqu’à la conclusion d’un accord concernant l’intégration de la directive 2010/31/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/844, dans l’accord EEE.

(3)

Compte tenu de la taille très réduite du parc immobilier du Liechtenstein et de sa typologie climatique et des bâtiments, le Liechtenstein est exempté de l’obligation au titre de l’article 5 de la DPEB d’effectuer ses propres calculs en vue de l’établissement de niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments.

(4)

En vertu des conditions d’adaptation c) Norvège et le Liechtenstein peuvent établir des règles relatives aux exigences minimales en matière de performance énergétique utilisant une frontière du système différente de la consommation d’énergie primaire, qui est celle requise par la DPEB, à condition que les conditions énoncées dans l’adaptation c) soient remplies.

(5)

L’adaptation d) garantit que le système de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs en Norvège produit des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts indépendants, comme l’exige l’article 17 de la DPEB.

(6)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 17 [directive (CE) 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002] de l’annexe IV de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

"32010 L 0031: directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

La directive ne s’applique pas à l’Islande.

b)

Le texte suivant est ajouté à l’article 5, paragraphe 2:

"Aux fins de l’établissement des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, le Liechtenstein peut utiliser les calculs d’une autre partie contractante ayant des paramètres de comparaison.».

c)

Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, point a), et de l’annexe I de la DPEB, le Liechtenstein et la Norvège peuvent fonder leurs exigences en matière de consommation d’énergie sur l’énergie nette, pour autant que les conditions et garanties suivantes soient respectées:

i)

les exigences minimales en matière de performance énergétique sont fixées conformément aux exigences de l’article 5 de la DPEB, en s’appuyant sur les principes de base du cadre méthodologique, qui a été établi pour le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique (2);

ii)

un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire correspondant aux exigences en matière de performance énergétique fixées dans le code de la construction est publié;

iii)

la Commission se réserve le droit de réexaminer cette adaptation spécifique dans le cadre des futures négociations sur la DPEB telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844.

d)

À l’article 17, le texte suivant est ajouté:

"Les États de l’AELE peuvent établir, pour les bâtiments résidentiels, un système simplifié de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs, qui peut être utilisé en lieu et place du recours à des experts si les conditions suivantes sont remplies:

i)

il existe une connaissance approfondie et des données de bonne qualité en ce qui concerne l’ensemble du parc immobilier résidentiel, y compris toutes les typologies de bâtiments et tranches d’âge, ainsi que les caractéristiques de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes techniques de bâtiment utilisés par typologie, ce qui permet de calculer la performance énergétique des bâtiments individuels et des unités de bâtiment avec un degré élevé de certitude sur la base des contributions des utilisateurs;

ii)

des informations détaillées sont disponibles sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité pour chaque typologie de bâtiment;

iii)

des mesures sont en place pour aider les utilisateurs à faire fonctionner le système aux fins de la délivrance des certificats de bâtiment. Ces mesures peuvent comprendre une ligne d’assistance téléphonique ou des services de conseil qui permettront les contacts entre les utilisateurs, d’une part, et les experts indépendants et les experts du système, d’autre part;

iv)

afin de prendre en compte le risque négligeable de manipulation des résultats, le système de certification géré par les utilisateurs comprend un ou plusieurs mécanismes de contrôle et de vérification de la qualité permettant de vérifier les données sous-jacentes des utilisateurs et la transparence de ces données;

v)

des systèmes de contrôle indépendants sont en place pour garantir que la certification de la performance énergétique gérée par les utilisateurs produit des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts, pour ce qui est de la qualité et de la fiabilité;

vi)

le système géré par les utilisateurs formule des recommandations aux utilisateurs sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité, adaptées à leurs bâtiments et unités de bâtiment.”.».

Article 2

Les textes de la directive 2010/31/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(2)  Règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO L 81 du 21.3.2012, p. 18).

(3)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/122


DÉCISION (UE) 2022/444 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2021

concernant le régime d’aides d’État SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) mise à exécution par la France en faveur des exploitants des infrastructures de stockage de gaz naturel

[notifiée sous le numéro C(2021) 4494]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 octobre 2017, les autorités françaises ont informé la Commission du projet de réforme du cadre législatif et réglementaire applicable au stockage du gaz naturel («la réforme»). Les autorités françaises ont pré-notifié ce projet le 23 novembre 2017 et, suite à l’adoption de la réforme par le parlement français, les autorités françaises ont communiqué des informations complémentaires à la Commission.

(2)

Par lettre du 28 février 2020, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir («la décision d’ouverture») la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («la procédure formelle d’examen») à l’égard de cette mesure.

(3)

La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

Dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu des observations des parties intéressées. Elle les a transmises aux autorités françaises en leur donnant la possibilité de les commenter. Les autorités françaises ont transmis leurs commentaires par lettre du 3 août 2020.

(5)

Les autorités françaises ont soumis des informations supplémentaires le 21 septembre 2020, le 26 janvier 2021, le 15 mars 2021 et le 10 mai 2021.

2.   CONTEXTE DE LA MESURE

2.1.   Le stockage de gaz naturel en France

(6)

Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel permettent de constituer des stocks de gaz naturel reliés au réseau de transport. Elles participent à la gestion des flux sur le réseau.

(7)

Le stockage est, d’une part, utilisé comme un moyen d’assurer l’équilibre entre la quantité de gaz naturel dans le réseau et la quantité de gaz naturel consommée, par exemple en cas de rupture d’approvisionnement ou de pic de la demande liée à une vague de froid en hiver. D’autre part, le stockage permet, avec les gazoducs et les compresseurs, d’assurer le service d’acheminement sur le réseau de transport, notamment en cas de congestion.

(8)

Les opérateurs de stockage offrent des capacités de stockage aux fournisseurs de gaz naturel présents sur des marchés de détail et de gros ainsi qu’aux gestionnaires de réseaux de transport. La propension des fournisseurs de gaz naturel à payer pour des capacités de stockage est très proche du différentiel de prix de vente du gaz naturel entre l’été et l’hiver («le spread»). Le niveau de production de gaz naturel est relativement stable tout au long de l’année tandis que la consommation de gaz naturel varie fortement selon la température.

(9)

Il existe en France quatorze infrastructures de stockage, dont onze en fonctionnement (2), et il existe trois opérateurs de stockage:

Storengy, filiale à 100 % d’ENGIE, détient et exploite douze sites, dont trois mis en réserve et neuf en fonctionnement. Ces derniers représentent un volume utile de 102,1 TWh (soit 74 % des capacités totales du territoire),

Teréga (anciennement TIGF) détenue par Snam (40,5 %), GIC (31,5 %), EDF Investissement (18 %) et Prédica (10 %), exploite un site en fonctionnement représentant un volume utile de 33,1 TWh (soit 24 % des capacités totales du territoire),

Géométhane, détenue par Storengy (50 %), CNP (49 %) et Géostock (1 %), détient un site en fonctionnement d’un volume utile de 3,3 TWh (soit 2 % des capacités totales du territoire).

(10)

À partir de 2009, les variations saisonnières des prix du gaz naturel ont diminué. Jusqu’en 2011, le spread était suffisamment élevé pour inciter les fournisseurs à souscrire la totalité des capacités de stockage de gaz naturel. À partir de 2011, le spread est devenu insuffisant pour couvrir le prix du stockage proposé par les opérateurs (1,5 à 2 EUR/MWh de spread pour un prix de 6 à 7 EUR/MWh). En conséquence, les capacités de stockage n’étaient plus totalement souscrites depuis 2010-2011, trois sites ont été mis en exploitation réduite («mis en réserve») en 2014 et 2015 tandis que le taux de souscription des infrastructures de stockage en fonctionnement a atteint 63 % en 2017-2018.

2.2.   Contexte législatif et réglementaire

(11)

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, dans un premier temps, la France a introduit un décret en 2014 pour renforcer les obligations des fournisseurs de gaz naturel de constituer des stocks de gaz naturel (3). Par la suite, la France a considéré que ce système avait plusieurs défaillances et certains fournisseurs de gaz naturel ont exercé un recours pour contester la légalité du décret de 2014. Suite à ces évolutions, la France a décidé d’introduire une mesure adaptée laquelle fait l’objet de la présente décision («la mesure en cause»).

(12)

Par ailleurs, l’article 33 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit la possibilité pour un État membre de mettre en œuvre une régulation des infrastructures de stockage. Le stockage de gaz naturel fait également partie des mesures que les États membres peuvent mettre en place pour garantir le respect des obligations découlant du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (5) dans les conditions prévues dans ce règlement, notamment, l’obligation de garantir la sécurité de l’approvisionnement aux clients nationaux tout en assurant un fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel.

3.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE EN CAUSE ET MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

3.1.   Objectif du mécanisme

(13)

Le mécanisme de régulation vise à assurer le maintien en fonctionnement des infrastructures de stockage nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel du territoire français à moyen et long termes.

(14)

En particulier, le mécanisme de régulation vise à assurer la capacité du réseau à satisfaire la demande, notamment lors de pointes de froid, et à assurer le service d’acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel, notamment en cas de congestion.

3.2.   Base légale

(15)

Le mécanisme de régulation des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel a été introduit dans le code de l’énergie par la loi no 2017-1839 du 30 décembre 2017 (6) («loi Hydrocarbures»), entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

(16)

En particulier, l’article 12 de la loi Hydrocarbures prévoit que le périmètre du mécanisme de régulation est fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie («PPE»), mentionnée à l’article L.141-1 du code de l’énergie. La PPE est adoptée par décret après avis de plusieurs instances consultatives et révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans. Pour la période 2019-2028, la PPE est fixée par le décret no 2020-456 du 21 avril 2020 («décret no 2020-456 relatif à la PPE»).

(17)

De plus, l’article 12 de la loi Hydrocarbures prévoit que la Commission de la régulation de l’énergie («CRE») fixe certaines modalités du mécanisme de régulation, en particulier, les modalités des enchères des capacités de stockage, les revenus autorisés des opérateurs de stockage et les modalités de collecte de ce revenu via la commercialisation des capacités et les tarifs d’utilisation du réseau de transport de gaz naturel et leur reversement aux opérateurs de stockage (voir considérants 20 à 22].

3.3.   Fonctionnement général du mécanisme

(18)

Le mécanisme de régulation du stockage du gaz naturel adopté en France en 2017 repose sur trois principes.

(19)

Premièrement, le périmètre de ce mécanisme correspond aux infrastructures de stockage souterrain nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement du territoire français à moyen et long termes (7) («les infrastructures de stockage essentielles»). La liste de ces infrastructures essentielles est fixée par le décret relatif à la PPE. Elles doivent être maintenues en fonctionnement par les opérateurs qui les exploitent (8).

(20)

Deuxièmement, les capacités des infrastructures de stockage essentielles sont mises aux enchères selon des modalités fixées par la CRE (9). Les enchères sont ouvertes à tout fournisseur installé dans un État membre de l’Union ou dans un autre État disposant d’une autorisation de fourniture permettant d’intervenir sur le marché français de fourniture de détail ou de gros. En janvier 2018, 213 fournisseurs français ou étrangers étaient titulaires d’une telle autorisation. Les recettes des enchères sont directement perçues par les opérateurs de stockage.

(21)

Troisièmement, les opérateurs des infrastructures de stockage essentielles bénéficient d’une garantie de couverture de leurs coûts dans la mesure où ceux-ci correspondent à ceux d’un «opérateur efficace» (10). À ce titre, ils perçoivent un revenu régulé défini par délibération de la CRE («le revenu autorisé»). Si les recettes directement perçues auprès de leurs clients sont inférieures à leur revenu autorisé, les opérateurs de stockage perçoivent une compensation égale à la différence entre leur revenu autorisé et les recettes perçues (voir considérant 89]. Cette compensation est supportée par les expéditeurs de gaz naturel en fonction de leur portefeuille de clients non interruptibles et ne s’étant pas déclarés délestables sans risque raccordés au réseau de distribution publique de gaz naturel (voir considérants (104) et (105)]. La compensation est collectée par le gestionnaire du réseau de transport au titre d’un terme dédié au sein du tarif d’utilisation du réseau de transport (tarif «ATRT») et celle-ci est ensuite reversée aux opérateurs de stockage.

(22)

En revanche, si les recettes des opérateurs de stockage sont supérieures à leur revenu autorisé, les opérateurs de stockage doivent reverser le surplus au travers du tarif d’utilisation du réseau de transport (voir considérant 90].

3.4.   Périmètre du mécanisme de régulation

(23)

Selon les explications fournies par les autorités françaises, la méthode d’identification des infrastructures de stockage essentielles consiste à déterminer, d’une part, les infrastructures nécessaires pour assurer la capacité du réseau à satisfaire la demande et, d’autre part, les infrastructures nécessaires pour assurer le service d’acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel.

3.4.1.   Infrastructures nécessaires pour assurer la capacité du réseau à satisfaire la demande en cas de pointe de froid

(24)

Le niveau de sécurité d’approvisionnement attendu du système gazier est fixé à l’article R. 121-4 du code de l’énergie. L’objectif est d’assurer l’approvisionnement de l’ensemble des consommateurs n’ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d’interruption dans des conditions climatiques particulièrement froides telles qu’il s’en produit statistiquement une fois tous les cinquante ans.

(25)

L’identification des infrastructures nécessaires pour assurer la capacité du réseau à satisfaire la demande repose sur un travail réalisé par les gestionnaires de réseau de transport, qui comparent la demande de gaz naturel lors des pointes de froid allant d’un à trente jours et la capacité d’approvisionnement en gaz naturel, notamment par le biais des interconnexions et des terminaux de gaz naturel liquéfié («GNL»).

3.4.1.1.   Estimation de la demande de gaz naturel

(26)

Tout d’abord, les autorités françaises ont étudié cinq scénarios concernant l’évolution de la consommation de gaz naturel à prévoir au cours des dix prochaines années, hors production d’électricité. Les taux de baisse ainsi envisagés vont de -2 % à -18 % par rapport à l’année de référence 2012. Les autorités françaises ont finalement retenu l’hypothèse d’une diminution de 2 % de la consommation de gaz naturel, hors production d’électricité.

(27)

Ensuite, la consommation journalière moyenne en gaz naturel, hors production d’électricité, lors d’une pointe de froid, a été estimée à environ 3 640 GWh/j en 2025, en excluant la consommation de gaz naturel à bas pouvoir calorifique («gaz B»). Par ailleurs, la consommation de gaz naturel pour la production d’électricité lors d’une pointe de froid a été estimée à 310 GWh/j.

(28)

Les autorités françaises ont également pris en compte la part interruptible de la demande de gaz naturel, c’est-à-dire les consommateurs ayant conclu un contrat d’interruptibilité avec le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. À cet égard, au moment de la mise en œuvre du mécanisme de régulation, des dispositifs d’interruptibilité applicables en cas de pointe de froid étaient encore en cours de définition. Les autorités françaises ont retenu un potentiel d’interruptibilité de 138 GWh/j.

(29)

Les autorités françaises ont précisé que le délestage est une mesure de dernier recours en cas de crise d’approvisionnement et non un mécanisme de flexibilité. C’est pourquoi le délestage n’a pas été pris en compte dans l’estimation de la demande de gaz naturel lors des pointes de froid.

(30)

De plus, il a été pris en compte que la consommation moyenne lors d’une pointe de froid de courte durée est supérieure à la consommation moyenne lors d’une pointe de froid de plus longue durée.

(31)

Enfin, les autorités françaises ont pris en compte la baisse progressive de l’utilisation de gaz B, au vu d’un programme de conversion, au profit du gaz naturel à haut pouvoir calorifique («gaz H») qui représente aujourd’hui 90 % du gaz naturel consommé en France. L’opération de conversion débute en 2018 pour s’achever au plus tard en 2028. Les autorités françaises estiment que la demande de gaz B converti en gaz H sera de 180 GWh/j en 2025.

(32)

Il résulte de ce qui précède que les autorités françaises ont estimé la demande globale de gaz naturel, lors d’une pointe de froid de quatre jours, en 2025, à environ 4 000 GWh/j.

3.4.1.2.   Estimation de la capacité d’approvisionnement en gaz naturel

(33)

Pour ce qui est de la capacité d’approvisionnement en gaz naturel, les autorités françaises ont réalisé des estimations en prenant en compte les interconnexions, l’approvisionnement en GNL via les terminaux méthaniers et la performance des stocks de gaz naturel.

(34)

Premièrement, concernant les interconnexions, les estimations des capacités fermes, réalisées selon l’hypothèse d’une utilisation à 100 % des capacités fermes d’interconnexion de gaz H, s’élèvent à 1 780 GWh/j dans le sens des imports et à 425 GWh/j dans le sens des exports (11). Les importations nettes de gaz H par gazoducs sont estimées à 1 355 GWh/j.

(35)

Les autorités françaises ont indiqué que le renforcement du réseau gazier et des interconnexions représenterait un coût important (12), en particulier par rapport à l’utilisation d’infrastructures de stockage existantes. En tout état de cause, ce type d’infrastructure ne serait pas disponible à moyen terme à cause de longs délais de construction.

(36)

Deuxièmement, s’agissant de l’approvisionnement en GNL, les quatre terminaux méthaniers français ont une capacité totale d’émission vers le réseau de 1 160 GWh/j (13). Or, ces capacités ne peuvent être mobilisées que sous réserve de la disponibilité de GNL dans les cuves des terminaux méthaniers. Les autorités françaises ont considéré que pour un aléa tel qu’une pointe de froid, inférieur à dix jours, seul le stock de GNL en cuve pourrait être émis. En revanche, au-delà de dix jours, des cargaisons de GNL pourraient être livrées et les terminaux méthaniers pourraient être utilisés au maximum de leur capacité. Deux scénarios ont été retenus en fonction du niveau moyen de stock de GNL observé dans les cuves: lors de l’hiver le plus défavorable (scénario 1) et lors de l’hiver le plus favorable (scénario 2).

(37)

Les deux scénarios correspondent à un niveau d’utilisation des terminaux méthaniers supérieur au niveau moyen d’utilisation au cours des hivers de 2011 à 2018. La France a finalement retenu le scénario 1 et a estimé le potentiel d’émissions des terminaux méthaniers à 330 GWh/j pour une pointe de froid de quatre jours.

(38)

Les autorités françaises ont indiqué que les terminaux de liquéfaction existants fonctionnent à un niveau proche de leur capacité maximale afin d’amortir le coût d’investissement important. De plus, la quasi-totalité des cargaisons de GNL font l’objet de contrats à long terme du fait de l’intensité capitalistique de ces projets et sont donc déjà vendues avant leur production. Par ailleurs, le coût inférieur du stockage de gaz naturel sous forme gazeuse explique le faible développement du stockage de GNL au niveau mondial. Ainsi les quantités de GNL disponibles à court terme sont faibles.

(39)

Troisièmement, concernant la performance des stocks souterrains de gaz naturel, les autorités françaises ont expliqué que l’exploitation des nappes aquifères, qui représentent 90 % des infrastructures de stockage en France, implique de les remplir à un niveau suffisamment haut et de les vider à un niveau suffisamment bas chaque année. De plus, le débit qu’il est possible de soutirer d’une infrastructure de stockage décroît au fur et à mesure que le stock se réduit.

(40)

Dans la mesure où, d’une part, au cours des neuf hivers qui précèdent l’analyse de la France, le taux moyen de remplissage des infrastructures de stockage était de 42 % au 1er février et où, d’autre part, 85 % des pointes de froid observées au cours des 70 dernières années débutent avant le 5 février, les autorités françaises ont retenu comme hypothèse qu’un débit de soutirage associé à un remplissage de 45 % du volume utile est disponible sur chaque infrastructure de stockage au début d’une pointe de froid.

(41)

Par ailleurs, les autorités françaises ont pris en compte le stock de sécurité que les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel doivent constituer afin d’assurer la fourniture de dernier recours des services sociaux essentiels en cas de défaillance de leur fournisseur, soit un débit de soutirage de 124 GWh/j pour un remplissage à 45 % de volume utile.

(42)

Sur la base de l’ensemble de ces hypothèses, les autorités françaises ont identifié, pour la période entre 2019 et 2025, un besoin annuel en infrastructures de stockage d’un volume utile de 138,5 TWh et un débit de soutirage de 2 376 GWh/j pour un remplissage à 45 % du volume utile afin d’assurer la capacité du réseau à satisfaire la demande lors d’une pointe de froid (14).

3.4.2.   Infrastructures nécessaires pour assurer le service d’acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel

(43)

Les autorités françaises ont également identifié les infrastructures de stockage nécessaires pour assurer l’approvisionnement de l’ensemble du territoire compte tenu des capacités d’acheminement du réseau de transport de gaz naturel. Elles ont pour cela étudié les différentes situations de congestions sur le réseau de transport.

(44)

Les gestionnaires de réseau de transport («GRT») ont identifié le scénario le plus probable en termes de congestion, qui correspond à la situation à l’époque observée dans un contexte de marché où les fournisseurs cherchent à maximiser les importations de gaz naturel depuis la Norvège et la Russie, selon les autorités françaises, qui sont actuellement les sources de gaz naturel les plus compétitives en Europe, et à réduire les importations de gaz naturel liquéfié pour lequel des valorisations plus élevées peuvent être obtenues en Asie. Dans cette situation, quatre limites opérationnelles principales sont susceptibles d’être observées (voir image 1 ci-dessous).

Image 1L0902022FR11810120220303FR0005.000111911213PROJET DE DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE DE L’EEEdu …modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEELE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé l’accord EEE), et notamment son article 98,considérant ce qui suit:(1)La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtimentsJO L 153 du 18.6.2010, p. 13. (DPEB) doit être intégrée dans l’accord EEE.(2)En raison des spécificités du parc immobilier relativement récent et uniforme de l’Islande, une exemption temporaire et conditionnelle de l’application de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments est convenue. Cette exemption devrait s’appliquer à la directive 2010/31/UE telle qu’en vigueur avant d’être modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette exemption devrait être strictement limitée dans le temps et ne devrait s’appliquer que jusqu’à la conclusion d’un accord concernant l’intégration de la directive 2010/31/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/844, dans l’accord EEE.(3)Compte tenu de la taille très réduite du parc immobilier du Liechtenstein et de sa typologie climatique et des bâtiments, le Liechtenstein est exempté de l’obligation au titre de l’article 5 de la DPEB d’effectuer ses propres calculs en vue de l’établissement de niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments.(4)En vertu des conditions d’adaptation c) Norvège et le Liechtenstein peuvent établir des règles relatives aux exigences minimales en matière de performance énergétique utilisant une frontière du système différente de la consommation d’énergie primaire, qui est celle requise par la DPEB, à condition que les conditions énoncées dans l’adaptation c) soient remplies.(5)L’adaptation d) garantit que le système de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs en Norvège produit des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts indépendants, comme l’exige l’article 17 de la DPEB.(6)Il convient dès lors de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:Article premierLe texte du point 17 [directive (CE) 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002] de l’annexe IV de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:32010 L 0031: directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:a)La directive ne s’applique pas à l’Islande.b)Le texte suivant est ajouté à l’article 5, paragraphe 2:Aux fins de l’établissement des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, le Liechtenstein peut utiliser les calculs d’une autre partie contractante ayant des paramètres de comparaison..c)Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, point a), et de l’annexe I de la DPEB, le Liechtenstein et la Norvège peuvent fonder leurs exigences en matière de consommation d’énergie sur l’énergie nette, pour autant que les conditions et garanties suivantes soient respectées:i)les exigences minimales en matière de performance énergétique sont fixées conformément aux exigences de l’article 5 de la DPEB, en s’appuyant sur les principes de base du cadre méthodologique, qui a été établi pour le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétiqueRèglement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO L 81 du 21.3.2012, p. 18).;ii)un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire correspondant aux exigences en matière de performance énergétique fixées dans le code de la construction est publié;iii)la Commission se réserve le droit de réexaminer cette adaptation spécifique dans le cadre des futures négociations sur la DPEB telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844.d)À l’article 17, le texte suivant est ajouté:Les États de l’AELE peuvent établir, pour les bâtiments résidentiels, un système simplifié de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs, qui peut être utilisé en lieu et place du recours à des experts si les conditions suivantes sont remplies:i)il existe une connaissance approfondie et des données de bonne qualité en ce qui concerne l’ensemble du parc immobilier résidentiel, y compris toutes les typologies de bâtiments et tranches d’âge, ainsi que les caractéristiques de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes techniques de bâtiment utilisés par typologie, ce qui permet de calculer la performance énergétique des bâtiments individuels et des unités de bâtiment avec un degré élevé de certitude sur la base des contributions des utilisateurs;ii)des informations détaillées sont disponibles sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité pour chaque typologie de bâtiment;iii)des mesures sont en place pour aider les utilisateurs à faire fonctionner le système aux fins de la délivrance des certificats de bâtiment. Ces mesures peuvent comprendre une ligne d’assistance téléphonique ou des services de conseil qui permettront les contacts entre les utilisateurs, d’une part, et les experts indépendants et les experts du système, d’autre part;iv)afin de prendre en compte le risque négligeable de manipulation des résultats, le système de certification géré par les utilisateurs comprend un ou plusieurs mécanismes de contrôle et de vérification de la qualité permettant de vérifier les données sous-jacentes des utilisateurs et la transparence de ces données;v)des systèmes de contrôle indépendants sont en place pour garantir que la certification de la performance énergétique gérée par les utilisateurs produit des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts, pour ce qui est de la qualité et de la fiabilité;vi)le système géré par les utilisateurs formule des recommandations aux utilisateurs sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité, adaptées à leurs bâtiments et unités de bâtiment...Article 2Les textes de la directive 2010/31/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.Article 3La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites[Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.].Article 4La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.Fait à Bruxelles, lePar le Comité mixte de l’EEELe présidentLes secrétairesdu Comité mixte de l’EEE

Image 1: Principales limites opérationnelles susceptibles d’être observées sur le réseau de transport lorsque les fournisseurs cherchent à maximiser les injections de gaz naturel depuis le nord-est de la France

(45)

Il est tenu compte dans la méthodologie du fait que les fournisseurs de gaz naturel ont besoin de stocks de GNL pour être en mesure de couvrir la demande des consommateurs, mais que les fournisseurs n’ont aucune contrainte pour la répartition de la localisation des stocks de GNL entre les quatre terminaux méthaniers français.

(46)

Lorsque la contrainte est atteinte, il est fait l’hypothèse que les gestionnaires de réseau de transport recourent dans un premier temps aux capacités interruptibles des interconnexions pour traiter la problématique de congestion. Lorsque la congestion perdure, il est noté le volume de gaz naturel qu’il serait nécessaire de sortir des infrastructures de stockage souterrain situées en aval du front de congestion.

(47)

Ce travail permet d’établir les stocks souterrains de gaz naturel nécessaires en aval de chaque front de congestion afin d’être en mesure d’assurer le service d’acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel.

(48)

L’application de cette méthode pour l’hiver 2018-2019, pour les principaux fronts de congestion susceptibles d’être observés lorsque les fournisseurs cherchent à maximiser les injections de gaz naturel depuis le nord-est de la France, conduit à une estimation d’un besoin de stockage souterrain avec des volumes utiles cumulés d’au moins:

16 TWh en aval du front de congestion NS4 (infrastructures de stockage d’Izaute, Lussagnet et Manosque),

54 TWh en aval du front de congestion NS3 (infrastructures de stockage de Céré-la-Ronde, Chemery, Izaute, Lussagnet et Manosque),

55 TWh en aval du front de congestion NS2 (infrastructures de stockage de Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Izaute, Lussagnet, Manosque et Tersanne),

64 TWh en aval du front de congestion NS1 (infrastructures de stockage de Beynes, Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Germigny-sous-Coulomb, Gournay-sur-Aronde, Izaute, Lussagnet, Manosque, Saint-Illiers-la-Ville et Tersanne).

3.4.3.   Liste des infrastructures entrant dans le périmètre de régulation

(49)

Les autorités françaises ont indiqué que le travail d’identification des infrastructures essentielles n’a pas pu être achevé suffisamment tôt en vue de l’hiver 2018-2019. Pour cette raison, dans un premier temps, le mécanisme de régulation a été appliqué pour l’année 2018-2019 à titre transitoire à l’ensemble des infrastructures de stockage de gaz naturel du territoire français. Ces infrastructures étaient identifiées par la PPE de 2016 comme étant des infrastructures nécessaires à la sécurité d’approvisionnement (15).

(50)

Le décret du 26 décembre 2018 (16) a ensuite retiré de la liste des infrastructures nécessaires les trois sites en exploitation réduite de Storengy (Soings-en-Sologne, Saint-Clair-sur-Epte et Trois-Fontaines) ainsi que les projets Lussagnet phase 1 (Teréga) et Manosque 2 (Géométhane). Ces infrastructures n’ont jamais été utilisées depuis l’introduction de l’accès régulé au stockage de gaz naturel.

(51)

Enfin, pour la période entre 2019 et 2023, le décret no 2020-456relatif à la PPE fixe les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel devant rester en activité pour garantir la sécurité d’approvisionnement à moyen et à long termes. Elles représentent un volume utile de 138,5 TWh et une capacité de soutirage de 2 376 GWh/j pour un remplissage correspondant à 45 % de volume utile:

Infrastructure

Exploitant

Année de mise en service

Type de stockage

Beynes

Storengy

1956

Aquifère

Céré-la-Ronde

Storengy

1993

Aquifère

Cerville-Verlaine

Storengy

1970

Aquifère

Chemery

Storengy

1968

Aquifère

Etrez

Storengy

1980

Salin

Germigny-sous-Coulomb

Storengy

1982

Aquifère

Gournay

Storengy

1976

Aquifère

Lussagnet/Izaute

Teréga

1957

Aquifère

Manosque

Géométhane

1993

Salin

Saint-Illiers-la-Ville

Storengy

1965

Aquifère

Tersanne/Hauterives

Storengy

1970

Salin

Tableau 1: Installations de stockage de gaz naturel devant rester en activité jusqu’à 2023

(52)

La PPE prévoit que pour la période entre 2024 et 2028, les besoins de stockage devraient baisser. La liste des infrastructures de stockage pourrait être réduite d’une capacité de soutirage correspondant au moins à 140 GWh/j à 45 % de volume utile à l’horizon 2026. Compte-tenu des incertitudes relatives aux volumes nécessaires pour la sécurité d’approvisionnement après 2026, ces volumes devraient être confirmés en 2023 et fixés dans la prochaine PPE.

3.5.   Mise aux enchères des capacités de stockage

(53)

Selon l’article L.421-5-1 du code de l’énergie, les capacités de stockage régulées sont mises aux enchères selon des modalités fixées par la CRE. En particulier, selon la délibération de la CRE du 22 février 2018, les enchères sont effectuées avec un prix de réserve nul (17).

(54)

Les résultats des premières enchères ont été les suivants:

Période de stockage

Recettes

(millions d’euros)

Prix moyen d’adjudication

(euros/MWh)

2018-2019

68,4

0,53

2019-2020

233,6

1,80

2020-2021

504,6

3,85

Tableau 2: Résultats des enchères et recettes des ventes additionnelles intervenues en cours d’année

3.6.   Couverture du revenu autorisé des opérateurs de stockage tel que défini par la CRE

(55)

Aux termes de l’article L.452-1 du code de l’énergie, «Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport […] sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’opérateurs efficaces».

(56)

De plus, le même article dispose que ces coûts «tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service» et que, s’agissant des opérateurs de stockage, ils incluent notamment «une rémunération normale des capitaux investis».

(57)

L’article L.452-2 du code de l’énergie donne compétence à la CRE pour fixer les «méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel» et pour demander aux opérateurs de stockage de lui communiquer les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires à la fixation de ces tarifs.

(58)

Il résulte de ces dispositions que la loi donne compétence à la CRE pour fixer le revenu autorisé des opérateurs de stockage de manière à couvrir les coûts d’un «opérateur efficace» et d’assurer une rémunération normale des capitaux investis.

(59)

La CRE a fixé le revenu autorisé prévisionnel par délibération, dans un premier temps, pour une période de régulation à deux ans. Ce premier tarif de stockage était valable en 2018 et 2019 («ATS 1») (18). La CRE a ensuite harmonisé le cadre de régulation des opérateurs de stockage avec celui des autres tarifs d’infrastructure. Le deuxième tarif de stockage («ATS 2») s’applique à partir de 2020 pour une période de 4 ans (19).

(60)

L’approche générale pour fixer le revenu autorisé prévisionnel reste inchangée pour les différents tarifs de stockage. Les revenus autorisés des opérateurs de stockage ont été fixés ex ante par la CRE sur la base des prévisions transmises par les opérateurs, qui sont ensuite ajustées via une régularisation l’année suivante et des audits ex post. Les coûts des opérateurs de stockage sont pris en compte par la CRE dans la mesure où ils sont jugés efficaces.

(61)

Néanmoins, considérant les délais particulièrement courts de mise en œuvre de la réforme, un cadre simplifié a été appliqué pour les années 2018 et 2019. La CRE a retenu, pour ce premier exercice un cadre tarifaire dans lequel les écarts entre le prévisionnel et le réalisé pour l’ensemble des charges et recettes ont été régularisés a posteriori. Ce mécanisme garantit un niveau tarifaire in fine strictement égal aux dépenses et recettes réelles de l’opérateur. Pour la période 2020-2023, la CRE a souhaité étendre les principes de régulation incitative aux infrastructures de stockage et a retenu au terme de ses analyses une trajectoire maîtrisée des charges des opérateurs, dans un contexte marqué par la tendance à la baisse des consommations de gaz naturel.

(62)

Selon la méthode fixée par la CRE, le revenu autorisé prévisionnel est égal à la somme des charges nettes d’exploitation prévisionnelles («CNE»), des charges de capital normatives prévisionnelles («CCN») et de l’apurement du solde du compte de régularisation des charges et des produits au titre de l’année précédente («CRCP»).

Revenu autorisé = CNE + CCN + CRCP

(63)

Seules les activités entrant dans le périmètre de la régulation sont prises en compte pour le calcul de ces composantes.

3.6.1.   Charges nettes d’exploitation

(64)

Les charges nettes d’exploitation correspondent aux charges brutes d’exploitation (charges d’énergie, consommations externes, dépenses de personnel, impôts et taxes) d’un «opérateur efficace» après déduction des produits d’exploitation de l’opérateur (notamment production immobilisée, produits extratarifaires, gains ou pertes d’achat-vente de gaz naturel stocké).

(65)

Compte tenu des courts délais de mise en œuvre de la réforme, pour la période 2018-2019, la CRE n’a pas pu déterminer si les coûts des opérateurs correspondent aux coûts d’un «opérateur efficace». En conséquence, les coûts pris en compte pendant cette période correspondent in fine aux coûts réels supportés par les opérateurs de stockage, validés par la CRE. Pour le tarif ATS 2, la CRE a mis en œuvre un mécanisme de régulation incitative des charges nettes d’exploitation a l’exception de certains postes prédéfinis. Ainsi, sauf quelques exceptions, tout écart par rapport à la trajectoire des charges d’exploitation fixée pour la période ATS 2 sera à la charge ou au bénéfice de l’opérateur.

3.6.2.   Charges de capital normatives

(66)

Les CCN comprennent l’amortissement et la rémunération du capital immobilisé. Ainsi les CCN correspondent à la somme de l’amortissement de la base d’actifs régulés («BAR»), de la rémunération du capital immobilisé calculée à partir du coût moyen pondéré du capital («CMPC») pour la BAR déjà mis en services et du coût de la dette s’agissant des immobilisations en cours («IEC»).

CCN = Amortissement BAR + BAR x CMPC + IEC x coût de la dette

(67)

La CRE a confirmé que cette méthode correspond à la pratique réglementaire en ce qui concerne les installations régulées sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité en France et en Europe occidentale (20).

(68)

Pour définir le niveau initial de la BAR au 1er janvier 2018 («BAR initiale» ou «BAR d’ouverture»), la CRE utilise la méthode dite des «coûts courants économiques» (21). Celle-ci consiste à calculer la valeur nette économique des actifs (i) en partant de la valeur brute comptable des actifs figurant dans la comptabilité des opérateurs (coûts historiques de construction), (ii) actualisée selon l’inflation, puis (iii) dépréciée sur la durée de vie économique des actifs.

(69)

Chaque année, la BAR évolue en fonction:

des amortissements, basés sur la durée de vie économique des actifs, déduits de la BAR;

des nouveaux investissements mis en service qui viennent augmenter la BAR;

le cas échéant, des actifs démantelés avant leur amortissement total, qui diminuent la BAR;

de la réévaluation des actifs de l’inflation (indice des prix à la consommation hors tabac).

(70)

La CRE considère que la mesure la plus représentative de la valeur initiale des investissements effectués par les opérateurs est la valeur brute des actifs enregistrée dans leurs comptes sociaux. Selon la CRE, cette valeur, auditée par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur audit annuel, est documentée et objective. Cette méthode est identique à celle qui avait été mise en œuvre en 2002 lors de l’entrée en régulation des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, et est aussi utilisée pour les terminaux méthaniers régulés français.

(71)

La CRE n’a pas pris en compte la valeur «à neuf» des actifs, mais une valeur amortie, cohérente avec les amortissements enregistrés par les opérateurs de stockage avant 2018, afin de ne pas faire supporter à nouveau à la collectivité une charge déjà payée par le passé, ni les dépréciations des actifs déjà pris en compte.

(72)

Pour la majeure partie des actifs, les durées d’amortissements appliquées par les opérateurs dans leurs comptes historiques et les durées d’amortissements demandées par les opérateurs dans leurs dossiers tarifaires sont similaires. De plus, elles correspondent à des données standards du secteur observables dans d’autres pays.

(73)

Pour le gaz coussin (22), en revanche, la CRE a rejeté la demande des opérateurs de considérer une durée d’amortissement homogène de 250 ans. En effet, la CRE a pris en compte le fait que le gaz coussin, contrairement aux autres actifs des opérateurs, a été amorti par ces derniers sur des durées qui ont varié d’un opérateur à l’autre et au cours du temps (de 25 ans à 250 ans). En conséquence, la CRE a retenu, pour établir la BAR initiale des opérateurs de stockage, un degré d’amortissements du gaz coussin cohérent avec le degré d’amortissement comptable constaté chez chacun des trois opérateurs. Pour l’avenir, elle a fixé à 75 ans la durée d’amortissement du gaz coussin, ce qui correspond à trois renouvellements de concession d’exploitation de cavité souterraine de 25 ans.

(74)

Les durées de vie économique retenues par la CRE pour les différentes catégories d’actifs des opérateurs sont les suivantes:

Catégories d’actifs

Durées de vie normatives

Gaz coussin

75 ans

Puits, cavités, collecte

50 ans

Installations de traitement, de compression, de livraison, de comptage

20 à 30 ans

Immobilier et constructions

30 ans

Matériel divers

10 à 15 ans

Logiciels, petits matériels

5 ans

Tableau 3: Durée d’amortissement retenue par catégorie d’actifs

(75)

De plus, en 2017, la CRE a demandé au consultant externe […] de réaliser un audit de la demande de BAR initiale des opérateurs de stockage. Pour Storengy, le calcul réalisé aboutit à un résultat de [3 à 5 milliards d’euros].

(76)

Dans le cas de Teréga, une étude additionnelle réalisée par le consultant PwC sur la base d’une approche discounted cash-flow valorise la BAR entre [1 à 2 milliards d’euros].

(77)

Ainsi, pour la mise en œuvre du mécanisme de régulation, la CRE a révisé les BAR initiales demandées par les opérateurs de stockage afin de prendre en considération l’évaluation économique indépendante de la valeur de marché des actifs. La CRE a, dès lors, retenu les BAR initiales suivantes:

Au 1.1.2018

Storengy (milliard d’euros)

Teréga (milliard d’euros)

Géométhane (milliard d’euros)

Demande de l’opérateur

4,0

1,37

0,20

BAR fixée par la CRE

3,5

1,15

0,19

Tableau 4: Les BAR initiales des opérateurs de stockage lors de l’entrée en vigueur de la régulation

(78)

Concernant le taux de rémunération du capital, la CRE a retenu la méthode du CMPC afin de permettre à l’opérateur de financer les charges d’intérêts et d’obtenir une rentabilité sur fonds propres comparable à celle qu’il pourrait obtenir pour des investissements avec des niveaux de risque comparables. La CRE a indiqué que le CMPC est une méthode communément utilisée par les régulateurs européens pour déterminer le taux de rémunération des actifs des infrastructures régulées.

(79)

Sur la base des études économiques et des travaux de consultants externes (23), la CRE a fixé le CMPC à 5,75 % pour les années 2018 et 2019. Pour la période 2020-2023, la CRE a retenu un CMPC de 4,75 %. La méthode retenue pour établir le CMPC pour l’ATS 2 est inchangée par rapport à celle retenue pour le tarif ATS 1. L’évolution est justifiée par la baisse des coûts de financement, la baisse programmée de l’impôt sur les sociétés et une hausse du beta des actifs. Cette hausse du beta des actifs reflète la prise en compte du risque financier, notamment de coûts échoués que fait porter la transition énergétique sur les actionnaires des sociétés d’infrastructures de gaz naturel.

(80)

En l’absence d’opérateur de stockage comparable coté en bourse, la CRE a pris comme taux de référence le CMPC des GRT de gaz naturel en le majorant d’une prime de risque spécifique au stockage. Cette prime est fixée à 50 points de base, en raison de la concentration des installations de stockage, du risque géologique des sous-sols et du risque de substituabilité avec les terminaux méthaniers, ainsi que des interconnexions avec l’étranger.

(81)

La CRE a également précisé que ce taux de rémunération est inférieur à celui accordé aux opérateurs régulés des terminaux méthaniers (7,25 %, à l’entré en vigueur de la mesure) dont l’activité est plus risquée notamment sur le plan commercial en raison de la coexistence de terminaux méthaniers régulés et non régulés et d’un nombre de clients plus restreint. Par ailleurs, la CRE a cité l’exemple du taux de rémunération de 6,5 % retenu par le régulateur italien pour le stockage de gaz naturel.

3.6.3.   Investissements

(82)

Chaque année, en application de l’article L.421-7-1 du code de l’énergie, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel transmettent à la CRE, pour approbation, leur programme annuel d’investissements. Dans ce cadre, la CRE «veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire».

(83)

Dans le deuxième tarif de stockage, la CRE a introduit une incitation à la maîtrise des coûts pour différentes catégories d’investissements.

3.6.4.   Compte de régularisation des charges et des produits

(84)

Le revenu autorisé est fixé par la CRE sur la base des prévisions des opérateurs concernant leurs charges et leurs recettes pour l’année suivante. Le CRCP a été introduit afin de prendre en compte la différence entre les charges ou les produits prévisionnels et les charges ou les produits réellement constatés, sur un certain nombre de postes prédéfinis. Le CRCP protège, par conséquent, les opérateurs de la variation de certains postes de coûts ou de recettes. Le CRCP est également utilisé pour le versement des incitations financières résultant de l’application des mécanismes de régulation incitative ainsi que pour la prise en compte d’éventuelles plus-values de cession ou coûts échoués, une fois validés par la CRE.

(85)

Pour le tarif ATS 1, lors du premier exercice du stockage régulé, la CRE a retenu un cadre tarifaire dans lequel les écarts entre l’ensemble des charges et des recettes prévisionnelles et l’ensemble des charges et les recettes réalisées sont régularisés a posteriori. Le tarif était donc «100 % CRCP» et aucun poste de charges ou de produits n’était incité.

(86)

Pour le tarif ATS 2, la CRE applique un périmètre de CRCP conforme au cadre général de l’ensemble des tarifs des réseaux d’électricité et des infrastructures de gaz naturel. Ainsi, seuls certains postes prédéfinis font l’objet d’une couverture a posteriori des écarts entre prévisionnel et réalisé via le CRCP. Ces postes couverts au CRCP portent notamment sur les dépenses d’investissements ou les recettes de commercialisation. À contrario, la quasi-totalité des charges d’exploitation fait l’objet d’une incitation qui peut être totale (100 % des écarts entre prévision et réalisé sont à la charge ou au bénéfice de l’opération) ou partielle (par exemple, pour les charges d’énergie où l’incitation est de 20 %, 80 % des écarts étant au CRCP).

3.7.   Bénéficiaires

(87)

Les bénéficiaires de la mesure correspondent aux exploitants des infrastructures de stockage de gaz naturel, qui entrent dans le champ du mécanisme de régulation. Depuis l’entrée en vigueur de la mesure, il s’agit de Storengy, Teréga et Géométhane.

3.8.   Financement de la mesure via les tarifs d’utilisation des réseaux de transport

(88)

Le financement du revenu autorisé des opérateurs de stockage provient, d’une part, des recettes directement perçues par les opérateurs de stockage et, d’autre part, lorsque ces recettes sont inférieures au revenu autorisé, de la compensation stockage égale à la différence entre le revenu autorisé et les recettes directement perçues.

Compensation = revenu autorisé – recettes directement perçues

(89)

Les recettes directement perçues par les opérateurs sont issues majoritairement des enchères, mais également des éventuels contrats long terme historiques et des services additionnels.

(90)

La compensation stockage est recouvrée par les GRT auprès des expéditeurs de gaz naturel au titre d’un terme dédié, le «terme stockage», au sein du tarif d’utilisation du réseau de transport (tarif ATRT) dans les conditions fixées par la CRE (voir considérant 21].

(91)

À titre liminaire, il convient de préciser que, en France, il existe deux GRT, soit deux titulaires d’une autorisation d’exploitation de canalisations de transport de gaz naturel en vertu de l’article L.431-1 du code de l’énergie: GRTgaz et Teréga (anciennement TIGF).

(92)

GRTgaz est une société anonyme détenue à 75 % par ENGIE et à 25 % par la Société d’Infrastructures Gazière. GRTgaz, directement contrôlée par ENGIE, est indépendante vis-à-vis des autres parties de son entreprise verticalement intégrée (le groupe ENGIE) conformément au modèle de GRT indépendant, assurant la séparation effective des activités de GRT et des activités de production ou fourniture (24).

(93)

Comme décrit au considérant 9, Teréga est détenue à 40,5 % par Snam, à 31,5 % par GIC, à 18 % par EDF Investissement et à 10 % par Predica. Teréga vérifie également les conditions d’un GRT indépendant (25).

3.8.1.   Fixation du terme stockage au sein des tarifs d’utilisation des réseaux de transport par la CRE

(94)

Selon l’article L.452-1, sixième alinéa, du code de l’énergie, «Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie».

(95)

Selon l’article L.452-2 du code de l’énergie, «Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, […] sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie».

(96)

Sur la base de ces dispositions, par sa délibération no 2018-069 du 22 mars 2018 (26), la CRE a fixé les modalités de calcul du terme stockage, applicable depuis le 1er avril 2018.

(97)

Le terme stockage payé par chaque expéditeur doit, selon la CRE, refléter la valeur «sécurité d’approvisionnement», c’est-à-dire la rémunération des stockages qui assurent en priorité l’alimentation en gaz naturel des clients dont l’alimentation ne peut être interrompue, notamment les clients domestiques.

3.8.2.   Paiement du terme stockage par les expéditeurs et refacturation aux clients finaux

(98)

Concernant l’obligation de paiement du terme stockage par les expéditeurs, par sa délibération du 22 mars 2018, la CRE a introduit le terme stockage dans les tarifs ATRT en insérant de nouvelles dispositions dans sa délibération no 2018-022 du 7 février 2018 portant décision sur l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et TIGF au 1er avril 2018.

(99)

Il résulte de cette modification que «tout expéditeur qui se voit attribuer de la capacité ferme de livraison à au moins un Point d’Interface Transport Distribution (PITD) se voit appliquer un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de ses clients, raccordés aux réseaux de distribution publique de gaz, dans son portefeuille le 1er jour de chaque mois.».

(100)

La notion d’expéditeur désigne toute «personne physique ou morale qui conclut avec un GRT un contrat d’acheminement sur le réseau de transport de gaz. L’expéditeur est, selon le cas, le client éligible, le fournisseur ou leur mandataire». Un PITD est défini comme un «point physique ou notionnel d’interface entre un réseau de transport et un réseau de distribution publique».

(101)

De plus, il résulte des termes de l’article L.452-1, sixième alinéa, du code de l’énergie que les GRT doivent obligatoirement prélever les tarifs ATRT (voir considérant 94 «sont recouvrés»).

(102)

Concernant la répercussion du terme stockage sur les utilisateurs finaux, la CRE a indiqué que les expéditeurs répercuteront le terme stockage sur leurs clients finaux qui entrent dans l’assiette de compensation dans la part «Transport» de leur facture. La CRE ne dispose pas de la liste des clients concernés.

(103)

Plus précisément, cette répercussion n’est obligatoire qu’au titre des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en vertu des articles L.445-3 et R.445-3 du code de l’énergie (27). Pour les offres de marché, cette répercussion relève du choix discrétionnaire du fournisseur.

3.8.3.   Répartition des fonds collectés par les GRT entre les opérateurs de stockage selon les modalités fixées par la CRE

(104)

Selon la délibération de la CRE relative au terme stockage, une fois collectés, les recettes du terme stockage sont reversées par les GRT aux différents opérateurs de stockage au pro rata de la compensation devant être reçue (28). La fraction allouée à chaque opérateur correspond au rapport entre la compensation prévisionnelle annuelle de l’opérateur et la compensation prévisionnelle totale de l’ensemble des opérateurs des opérateurs de stockage régulés, telles que fixées par la CRE. Ces fractions sont précisées annuellement dans la délibération de la CRE portant évolution du terme stockage.

(105)

À cet effet, conformément à la délibération de la CRE, les GRT concluent un contrat avec chaque opérateur de stockage afin d’encadrer les modalités de la prestation de collecte et de reversement de la compensation, dont le coût est fixé par la CRE et couvert par le revenu autorisé des opérateurs. Pour l’année 2018, ce coût s’élève à 130 000 EUR par GRT par opérateur de stockage (29).

3.9.   Budget

(106)

Chaque année, le montant total des compensations versées aux opérateurs régulés dépend des recettes tirées de la mise aux enchères et du revenu autorisé fixé par la CRE. Le montant des compensations versées aux trois opérateurs de stockage régulés s’élevait à 528 millions d’euros en 2018, à 540 millions d’euros en 2019 et à 251 millions d’euros en 2020.

 

2018

(millions d’euros)

2019

(millions d’euros)

2020

(millions d’euros)

Storengy

402

392

199

Teréga

101

113

25

Géométhane

26

36

28

Total

528

540

251

Tableau 5: Bilan de la compensation stockage pour les années 2018, 2019 et 2020

3.10.   Durée

(107)

Les dispositions de la loi Hydrocarbures relatives au mécanisme de régulation des opérateurs de stockage sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. La CRE a fixé les revenus autorisés des opérateurs de stockage à partir du 1er janvier 2018. En outre, les premières enchères des capacités de stockage ont eu lieu du 5 au 29 mars 2018 pour la période 2018-2019, et ont été organisées en 2019-2020 et 2020-2021 (voir tableau 2 au considérant 54].

(108)

De plus, le terme stockage a été introduit dans le tarif ATRT à compter du 1er avril 2018. La CRE a d’abord fixé le revenu autorisé prévisionnel pour une période de régulation à deux ans (30). Elle a ensuite harmonisé le cadre de régulation des opérateurs de stockage avec celui des autres tarifs d’infrastructure. Ce deuxième tarif de stockage s’applique pour la période 2020-2023 (31).

(109)

Actuellement, les autorités françaises ne prévoient pas de date de fin du mécanisme. En revanche, le périmètre du mécanisme a été défini par la dernière PPE (32) jusqu’à la révision de celle-ci. Cette révision de la PPE est prévue en 2023 et interviendra au plus tard au 31 décembre 2028.

3.11.   Engagements

(110)

Les autorités françaises ont pris deux engagements. Premièrement, les autorités françaises se sont engagées à soumettre à la Commission un rapport avant la fin de l’année 2024. Les points à couvrir dans ce rapport sont les suivants:

des informations relatives à la mise en œuvre de la mesure au cours de la période précédente (2018-2023), en particulier les résultats des enchères en termes de volumes et de prix et les montants de la rémunération perçue par site,

une vue d’ensemble actualisée du fonctionnement du marché du gaz naturel en France, en particulier des éléments qui justifient le maintien de la mesure pour la période 2023-2028, y compris le niveau de spread, le niveau de la demande, les investissements dans le réseau gazier en France et à l’étranger, et les investissements dans les terminaux GNL,

des informations relatives à la révision de la PPE en 2023 et son incidence éventuelle sur le champ d’application de la mesure,

la méthode de calcul de la rémunération garantie au cours de la période réglementaire 2023-2028. En cas de modification de la méthode de calculs, la Commission souhaite des informations sur les raisons à l’origine de la modification,

les données relatives à l’incidence de la mesure sur la concurrence, en mettant l’accent sur les distorsions potentielles de concurrence identifiées dans la décision, par exemple, l’incidence de la mesure sur les installations de stockage de gaz naturel dans les États membres voisins, sur les interconnexions et sur les terminaux méthaniers françaises. Ces éléments devraient être étayés par des données historiques sur l’utilisation de ces actifs ainsi que par des modifications pertinentes du régime réglementaire en ce qui concerne le stockage du gaz naturel dans les pays voisins de la France. L’incidence de la mesure sur le commerce de détail français doit également être évaluée et quantifiée.

(111)

Deuxièmement, les autorités françaises s’engagent à publier les informations suivantes sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État en France (33) ainsi que le Transparency Award Module: un lien permettant d’accéder au texte intégral du mécanisme et de ses modalités de mise en œuvre; l’identité des bénéficiaires des flux financiers; la forme des flux financiers; le montant octroyé à chaque bénéficiaire; la date d’octroi; le type d’entreprise (PME/grande entreprise), la région dans laquelle le bénéficiaire est établi et le principal secteur économique dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités.

3.12.   Description des raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure formelle d’examen

(112)

La Commission considère, à titre préliminaire, dans sa décision d’ouverture, que le mécanisme de régulation constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui pourrait être compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Néanmoins, au stade de la procédure formelle d’examen, la Commission avait exprimé des doutes quant à la proportionnalité du mécanisme de régulation et l’existence de distorsions de concurrence.

(113)

Plus précisément, d’une part, la Commission avait constaté que, aux fins de la fixation du revenu autorisé des opérateurs de stockage, la CRE permet aux opérateurs de stockage d’obtenir une rémunération du capital immobilisé. Le calcul de cette rémunération implique d’évaluer la valeur des actifs régulés. La Commission a exprimé des doutes sur le processus d’évaluation économique indépendante de la valeur de marché des actifs au moment de la mise en œuvre du mécanisme de régulation par la CRE, ce qui aurait pu remettre en cause le caractère proportionné de la mesure.

(114)

D’autre part, à la lumière des informations fournies à la Commission dans le cadre de la procédure formelle d’examen, la Commission ne pouvait exclure que le mécanisme introduise des distorsions de concurrence. Ces distorsions excessives de concurrence auraient existé (i) entre les fournisseurs de gaz naturel français et ceux d’autres États membres, (ii) entre, d’une part, les opérateurs de stockage de gaz naturel et, d’autre part, les opérateurs de GNL et les gestionnaires des interconnexions et (iii) entre les opérateurs de stockage de gaz naturel français et ceux d’autres États membres.

4.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(115)

La France a fait parvenir ses observations à la Commission et, annexées à celles-ci, les observations de la CRE. Les observations de la CRE sont, dès lors, considérées comme faisant partie intégrante des observations de la France.

(116)

La France considère que les doutes exprimés par la Commission sur la réforme du stockage du gaz naturel sont infondés.

4.1.   L’existence de l’aide

(117)

Tout d’abord, la France conteste que la mesure en cause implique des ressources d’État. De plus, selon la France, il ne peut être considéré que le passage d’un régime négocié à un régime régulé serait constitutif d’un avantage économique pour l’opérateur qui y est contraint. Elle conteste également que les gestionnaires d’interconnexions et de terminaux méthaniers soient des concurrents des opérateurs de stockage.

(118)

Ensuite, concernant le financement par des ressources d’État, la France conteste que la couverture d’une partie des coûts des opérateurs des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel présente le caractère d’une contribution obligatoire. Le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel est payé par les fournisseurs de gaz naturel en contrepartie du service d’acheminement, service dimensionné avec un haut niveau de fiabilité et une capacité à long terme à satisfaire une demande raisonnable (34).

(119)

La France note également que la répercussion du tarif d’utilisation du réseau de transport sur la facture du consommateur de gaz naturel n’est obligatoire que pour les consommateurs faisant le choix de bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Les offres au tarif réglementé de vente représentent, selon la France, une part minoritaire de la fourniture de gaz naturel en France (35), d’autant plus qu’il est prévu de mettre fin aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel en plusieurs étapes (36).

(120)

En outre, concernant l’avantage conféré, la France remarque, en premier lieu, que la détermination du coût du capital prend en compte le plus faible risque pesant sur les activités régulées par une moindre rémunération des capitaux engagés par rapport à des activités non régulées. En second lieu, la France conteste que les recettes perçues par un opérateur de stockage dans le régime régulé soient systématiquement supérieures à celles perçues par ce même opérateur dans un régime négocié (37). En outre, la France rappelle que le cadre de régulation mis en œuvre depuis 2018 est symétrique: la «compensation» pourrait s’inverser et être versée par les opérateurs de stockage dès lors que les recettes de commercialisation viendraient à dépasser le revenu autorisé fixé par la CRE. Ainsi, le modèle régulé ne peut être dissocié des obligations et de la perte d’opportunité économique imposées aux opérateurs de stockage dans le cadre de ce modèle régulé.

(121)

Les dépréciations comptables de 494 millions d’euros, enregistrées par le groupe ENGIE au titre de son activité régulée de stockage quelques jours après la publication des paramètres retenus par la CRE pour le tarif de stockage, témoignent de cette perte d’espérance de gains associés à des conditions favorables de marché. Enfin, la France rappelle que l’introduction du mécanisme de régulation n’a pas entraîné un accroissement du revenu entre 2017 et 2018 des opérateurs de stockage français, excepté pour la société Storengy. La France souligne également que Storengy, à niveaux de spreads comparables, perçoit dans le cadre régulé un revenu autorisé inférieur aux revenus tirés de la commercialisation en régime négocié.

(122)

La France considère qu’il n’est pas pertinent de s’attarder sur la situation des opérateurs de stockage situés dans d’autres États membres lorsqu’il s’agit d’analyser le caractère sélectif de l’avantage conféré. En effet, elle cite le Tribunal et la Cour de Justice, qui ont relevé que «la condition relative à la sélectivité […] ne peut être appréciée qu’au niveau d’un seul État membre» (38). En tout état de cause, la France relève que les opérateurs de stockage des autres États membres ne sont pas dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure en cause, à savoir garantir la sécurité d’approvisionnement de gaz naturel en France.

(123)

S’agissant des gestionnaires d’interconnexions, d’une part, et des exploitants de terminaux méthaniers, d’autre part, la France rappelle que ces opérateurs sont tous régulés en France (39). Ils bénéficient donc de mécanismes de régulation très proches de celui mis en œuvre pour le stockage, y compris la fixation par le régulateur d’un revenu autorisé leur permettant de couvrir leurs coûts. La France considère, par conséquent, qu’il ne peut être contesté que la mesure en cause confère un avantage sélectif à ces opérateurs, par rapport aux gestionnaires d’interconnexions gazières et de terminaux méthaniers.

(124)

Concernant l’effet sur la concurrence et les échanges entre États membres, la France considère que les gestionnaires d’interconnexions et de terminaux méthaniers ne sont pas en concurrence avec les opérateurs de stockage (voir aussi considérants (133) et suivants).

4.2.   La compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur

4.2.1.   La proportionnalité

(125)

La France explique que la régulation fondée sur les coûts des opérateurs est une approche largement répandue chez les régulateurs européens. Elle permet de garantir à la fois aux opérateurs de bénéficier de revenus suffisants pour préserver leur activité et aux consommateurs finaux de ne pas payer le stockage à un prix supérieur à celui du service rendu. À contrario, la France explique que, selon elle, une méthode fondée sur le niveau des spreads serait volatile, et pourrait, selon l’évolution des prix de marché à court terme, ne pas garantir la couverture des coûts des opérateurs ou au contraire générer des bénéfices indus.

(126)

La CRE a retenu, pour fixer le niveau du tarif de stockage, une régulation fondée sur la couverture des coûts jugés efficaces supportés par les opérateurs. Ainsi, elle fixe pour chaque opérateur un revenu autorisé de manière à couvrir les coûts représentés par les charges d’exploitation, ainsi que par l’amortissement des actifs et le coût du capital. Pour définir le niveau initial de la BAR au 1er janvier 2018 des opérateurs de stockage, la CRE a procédé à la réévaluation au 31 décembre 2016 de la valeur brute comptable des actifs des opérateurs (voir considérants (55) et suivants sur la fixation des revenues autorisés).

(127)

À titre subsidiaire, la France apporte des éléments d’analyse supplémentaires pour démontrer que d’autres méthodes aboutissent à des résultats de BAR cohérents avec la méthode de la CRE.

(128)

La valeur des opérateurs de stockages dans les comptes de leurs actionnaires est déterminée en application des normes comptables et en fonction de la perspective de revenus attendus de l’activité sur le long terme. Pour Storengy, la CRE a retenu une valeur de la BAR initiale de 3,5 milliards d’euros, pour une valorisation de Storengy dans les comptes d’ENGIE au 31 décembre 2016 de [3 à 5 milliards d’euros]. Pour Teréga, la CRE a retenu une valeur de la BAR initiale de 1 156 millions d’euros, pour une valorisation du périmètre stockage dans les comptes de la société-mère au 31 décembre 2016 d’environ [1 à 2 milliards d’euros].

(129)

Les transactions récentes permettent également d’éclairer la valeur des entreprises et la valorisation des activités de stockage dans le cadre des transactions. Par exemple, sur la base des transactions intervenues dans le capital de la société Teréga en 2013 (40) et 2015 (41), la valeur des actifs du périmètre stockage est estimée entre [1 à 2 milliards d’euros].

(130)

De plus, la France mentionne que des consultants externes ont aussi travaillé sur la valorisation des BAR des opérateurs. Pour Storengy, le calcul réalisé par le consultant […] pour la CRE aboutit à un résultat de [3 à 5 milliards d’euros]. La France fait également référence à l’étude de PwC, mandatée par Teréga, qui valorise la BAR en 2018 entre [1 et 2 milliards d’euros].

(131)

Enfin, la France considère qu’une méthode alternative, consistant à reconstituer l’historique des recettes de l’opérateur, afin de déterminer si elles ont permis de couvrir les investissements passés, ne serait pas assez robuste pour déterminer la valeur de la BAR. Une telle méthode impliquerait en effet une reconstitution, depuis la date de mise en service initiale, des actifs de stockage les plus anciens (fin des années 1950), des free cash-flows de chaque opérateur qui matérialisent la trésorerie disponible de l’opérateur après le financement de son besoin en fonds de roulement, de ses impôts et de ses investissements, afin de les comparer à la valeur brute des actifs.

(132)

Cet historique semble particulièrement complexe à reconstituer, tant par l’effort de documentation exhaustive nécessaire, que par les évolutions organisationnelles et capitalistiques des sociétés de stockage actuelles: d’une part, Storengy, faisant partie d’un modèle intégré au sein de Gaz de France/GDF Suez, la reconstitution de l’historique impliquerait nécessairement des hypothèses de détourage de l’activité. D’autre part, Teréga a fait l’objet de cessions successives.

4.2.2.   Les effets négatifs sur la concurrence et les échanges

(133)

Concernant les distorsions de concurrence entre les fournisseurs français et les fournisseurs d’autres États membres qui souscrivent des capacités de stockage en France, la France explique que la «nationalité» du fournisseur n’a aucune incidence. Les enchères publiques sont ouvertes à l’ensemble des acteurs disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel. Cette autorisation de fourniture n’est pas restreinte aux seuls fournisseurs français et peut être obtenue par toute personne installée sur le territoire d’un État membre de l’Union (42). En second lieu, les autorités françaises soulignent que pour un même service d’acheminement, le même tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel est appliqué aux fournisseurs français et aux fournisseurs d’autres États membres.

(134)

De plus, selon la France, les stockages ne sont pas en concurrence avec les interconnexions et les terminaux méthaniers. La France relève, tout d’abord, que la Commission n’a jamais apprécié l’existence d’un marché unique comprenant le stockage de gaz naturel, les infrastructures de regazéification et les interconnexions. De plus, la France souligne que, dans les analyses relatives à la capacité du système gazier à satisfaire une demande raisonnable, les infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel interviennent en complément d’une pleine utilisation des interconnexions et d’une pleine utilisation des capacités des terminaux méthaniers, à hauteur des stocks de gaz naturel liquéfié disponibles.

(135)

En outre, la France constate que la Commission a reconnu à plusieurs reprises l’existence d’un marché distinct du stockage souterrain de gaz naturel, aussi bien en France (43), que dans d’autres États membres (44). À la lumière des résultats d’une enquête de marché concernant une opération sur le territoire français, la Commission a constaté l’absence de substituabilité entre le stockage et les autres modes de flexibilité (45). La France note également que dans deux décisions, la Commission a considéré que le marché du stockage de gaz naturel était de dimension régionale voire nationale (46).

(136)

La France considère que chaque instrument de flexibilité a des fonctionnalités et caractéristiques propres, qui empêchent la substitution avec les autres instruments de flexibilité. Les interconnexions permettent d’approvisionner le territoire en gaz naturel. En l’absence de stockage, il serait nécessaire de dimensionner les interconnections pour être en mesure de garantir l’approvisionnement du territoire français en gaz naturel lors d’une pointe de consommation. Un tel dimensionnement serait, dès lors, inefficace. De plus, l’Union affiche l’objectif de réduire la consommation de gaz naturel. Aucun investissement nouveau n’est envisagé au niveau des interconnexions dont dispose la France aujourd’hui. La question de la concurrence et des signaux d’investissements à long terme posée par la Commission apparaît donc comme purement théorique.

(137)

Les terminaux méthaniers offrent une possibilité d’arbitrage pour approvisionner le territoire au moindre coût. La disponibilité du GNL est incertaine et dépend fortement des conditions mondiales d’offre et de demande qui réorientent régulièrement les cargaisons. En outre, les terminaux méthaniers disposent de capacités de stockage limitées (47), et qui, dans les meilleures conditions, ne pourraient pas être mobilisées plus de 5 jours. Or, cette période est inférieure à la durée moyenne d’une vague de froid, qui dure de 5 à 15 jours, n’offrant ainsi pas un délai suffisant pour mobiliser une arrivée de cargaison assez rapidement pour éviter une rupture des émissions (48).

(138)

Ainsi, les stockages de gaz naturel rendent un service de flexibilité inter-saisonnier qui ne peut être rendu, ni par les interconnexions dans des conditions économiques comparables, ni par les terminaux méthaniers. À contrario, l’existence de stockages en France ne peut suffire à assurer la sécurité d’approvisionnement de la France en gaz naturel. Il reste indispensable de recourir aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour alimenter le territoire.

(139)

Ainsi, ces différents types d’infrastructures sont complémentaires et non en concurrence pour assurer la sécurité d’approvisionnement de la France.

(140)

Même s’il était considéré que les interconnexions, les terminaux méthaniers et les stockages de gaz naturel sont en concurrence, la France rappelle que les interconnexions et les terminaux méthaniers français sont tous régulés, à l’exception du terminal de Dunkerque. De ce fait, la rentabilité de ces infrastructures correspond au taux de rémunération des actifs fixé par la CRE. De ce fait, la mise en œuvre de la régulation du stockage ne peut avoir de conséquence sur la rentabilité des autres infrastructures régulées.

(141)

En outre, la France rappelle que les faits récents contredisent une éventuelle hypothèse de concurrence dommageable pour les interconnexions ou les terminaux méthaniers. Depuis la fin de l’année 2018, l’utilisation des terminaux français et européens atteint des niveaux particulièrement élevés par rapport aux 10 dernières années. De plus, les opérateurs de terminaux méthaniers ont récemment lancé avec succès des procédures de commercialisation de leurs capacités à moyen terme. La régulation du stockage, combinée à la fusion des zones en France mise en œuvre fin 2018, a largement contribué à améliorer la profondeur et la liquidité du marché français et ouest-européen.

(142)

La France conteste également que la régulation du stockage pourrait réduire les incitations à utiliser les terminaux méthaniers et les interconnexions existantes. Les incitations à l’utilisation proviennent des signaux de prix envoyés par les différents marchés du gaz naturel (49). Dans ce contexte, les stockages constituent un moyen additionnel d’optimiser les coûts d’approvisionnement en gaz naturel et de bénéficier de prix de marché compétitifs.

(143)

La France note également que les décisions d’investissements dans les interconnexions et les terminaux méthaniers reposent sur les stratégies d’approvisionnement qui ne sont pas affectées de façon négative par le stockage de gaz naturel.

(144)

Enfin, la France considère que la situation des opérateurs de stockage des autres États membres n’est aucunement affectée par la mesure en cause. Les autorités françaises notent que le dimensionnement du système gazier français, fondé notamment sur la prise en compte de 100 % des capacités disponibles aux interconnexions, implique mécaniquement la prise en compte des moyens d’approvisionnement situés derrière les interconnexions, notamment les infrastructures de stockage de gaz naturel situées dans d’autres États membres de l’Union. Les autorités françaises notent aussi que certaines de ces infrastructures sont également régulées.

(145)

La vente des capacités de stockage s’effectue par le biais d’enchères et à prix de marché. Par conséquent, la mesure en cause ne désavantage pas les opérateurs de stockage des autres États membres. De plus, la mesure en cause ne peut avoir qu’un effet minime sur la formation des prix. Les stockages français permettent de stocker environ 130 TWh (50), ce qui est faible en comparaison des quantités échangées sur les places de marché. En 2018, 28 220 TWh ont été échangé sur le TTF (51).

(146)

Les opérateurs de stockage des différents États membres sont donc tous soumis à des conditions de marché sur lesquelles les stockages français n’ont que peu d’influence, de sorte qu’il ne peut être considéré que leur rentabilité pourrait baisser du fait de la mise en place de la mesure en cause.

(147)

La France observe d’ailleurs que les taux de remplissage des stockages allemands et belges atteignent des niveaux élevés qui ont augmenté entre 2018 et 2019 (52). Ces niveaux élevés mettent en évidence que la régulation des stockages français ne prive pas les opérateurs des autres États membres de vendre l’intégralité de leurs capacités de stockage dans un contexte de marché favorable.

5.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(148)

La Commission a reçu des observations de la part de dix-huit parties intéressées, dont les trois bénéficiaires de la mesure. Leurs observations sont résumées aux considérants (149) à (233).

5.1.   Observations des bénéficiaires de la mesure

5.1.1.   Géométhane

(149)

Géométhane souligne les effets positifs de l’introduction de la mesure au regard de l’objectif de sécurité énergétique. À l’appui de ses arguments, Géométhane a présenté un rapport détaillé à la Commission (53).

5.1.1.1.   L’existence de l’aide

(150)

La mesure en cause ne constitue pas une aide d’État, selon Géométhane, pour plusieurs raisons.

(151)

Tout d’abord, Géométhane note l’absence de financement au moyen de ressources étatiques en raison du fait que le terme stockage ne peut être qualifié de contribution obligatoire: le transfert de ressources s’effectue seulement entre opérateurs privés (les fournisseurs de gaz naturel et les opérateurs de stockage), le contrôle de l’État sur les fonds est limité, la mesure en cause ne diminue pas le budget de l’État, et elle prévoit une obligation d’entretien des infrastructures essentielles de stockage visées par le dispositif par les opérateurs.

(152)

En outre, la mesure en cause ne peut être considérée comme un avantage sélectif octroyé aux opérateurs de stockage actifs sur le territoire français par rapport à ceux situés à l’étranger puisqu’ils ne sont pas dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des opérateurs de stockage installés sur le territoire français au regard de l’objectif poursuivi par la mesure en cause. De plus, les exploitants d’autres instruments de flexibilité ne sont pas dans une situation juridique et factuelle comparable.

(153)

Enfin, Géométhane explique que la mesure en cause n’entraîne pas d’effets sur la concurrence et les échanges entre les États membres.

5.1.1.2.   La compatibilité de l’aide

(154)

Dans le cas où la mesure en cause serait qualifiée d’aide d’État, celle-ci devrait être considérée comme compatible avec la réglementation en matière d’aides d’État, selon Géométhane. En effet, la mesure en cause contribue à atteindre l’objectif d’intérêt commun de sécurité énergétique. En outre, elle est nécessaire et appropriée pour atteindre cet objectif, à la lumière de l’analyse de mesures alternatives.

(155)

L’introduction de la mesure en cause a un effet incitatif puisqu’en l’absence d’une telle mesure, les faibles proportions de souscription de capacité de stockage ainsi que la diminution des revenus issus des campagnes de souscription du fait d’une baisse du spread auraient conduit les opérateurs de stockage à mettre sous cocon, voire à fermer définitivement, des infrastructures essentielles pour assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel en France.

(156)

Le calcul du revenu autorisé basé sur la méthode de valorisation de la BAR fondée sur les coûts courants économiques est justifié et proportionné, car:

la BAR a fait l’objet d’une évaluation économique indépendante lors de la mise en œuvre du mécanisme de régulation, par un audit externe effectué par le cabinet de conseil […],

la BAR initiale proposée par les opérateurs n’a pas été retenue par la CRE,

la méthodologie des coûts courants économiques est fondée sur la valeur brute comptable des actifs pour la valorisation de la BAR,

la méthodologie permet de refléter les coûts de remplacement des actifs net de l’amortissement,

la méthodologie est appliquée à tous les tarifs d’infrastructures régulés en France,

la méthodologie est appliquée par la quasi-totalité des régulateurs européens.

(157)

Alternativement, une valorisation de la BAR en fonction de la valeur de marché représentée par les spreads ne serait pas pertinente car elle ne couvrirait pas les coûts des opérateurs, ce qui va à l’encontre du principe de couverture des coûts posé par la directive 2009/73/CE. Ainsi, prendre en compte la valeur de marché mettrait en péril le mécanisme de régulation qui a pour but d’assurer le maintien en opération des infrastructures de stockage essentielles au bon fonctionnement du réseau de transport. En outre, il existe un risque de sur-rémunération en cas d’augmentation du spread. La valeur de la BAR obtenue par la CRE est cohérente avec la valeur de marché des infrastructures sur le long et moyen terme.

(158)

Il n’aurait pas été pertinent d’évaluer si les revenus générés avant l’entrée en vigueur du mécanisme de régulation n’avaient pas permis de couvrir leur coût initial d’investissement puisque la prise en compte de ces revenus dans cette appréciation serait contraire aux pratiques des régulateurs européens, complexe et peu fiable.

(159)

Enfin, des mesures sont prises afin de limiter les perspectives de profit des opérateurs (à savoir le coût moyen pondéré du capital, la limitation des coûts des opérateurs d’infrastructures de stockage efficace et une régulation incitative).

(160)

À titre subsidiaire, Géométhane note également que la valeur de la BAR retenue par la CRE correspond à la valeur d’une transaction récente. En 2016, 98 % des actions de Géosud, qui détient elle-même 50 % des parts de Géométhane, ont été cédées par Total, Ineos et Géostock à la société CNP Assurances pour un montant de […]. Dès lors, il est possible de calculer la valeur totale de Géométhane estimée par l’acquéreur au moment de cette cession, à savoir […] (54) (auxquels s’ajoutent […] de trésorerie disponibles soit un total d’environ […]). Selon Géométhane, cette valeur de marché est cohérente […] à la valeur de la BAR retenue par la CRE en 2018, de 188,9 millions d’euros, augmentée des immobilisations en cours […].

(161)

La mesure en cause prévient les effets négatifs sur la concurrence et les échanges entre États membres. En effet:

il n’existe pas de distorsion de concurrence entre les fournisseurs de gaz naturel français et les fournisseurs de gaz naturel étrangers. Le mode de mise aux enchères des prestations de stockage garantit un traitement égal des fournisseurs de gaz naturel français et étrangers. En outre, le mode de financement de la compensation stockage prévu par le mécanisme de régulation assure l’égalité de traitement entre les fournisseurs étrangers et les fournisseurs français. Les fournisseurs étrangers ne bénéficient pas de prix réduits par rapport aux fournisseurs français,

il n’existe pas non plus de distorsion de concurrence vis-à-vis des opérateurs de stockage des pays voisins. Depuis l’entrée en vigueur du mécanisme de régulation, les taux de remplissage des stockages sont en hausse partout dans l’Union et atteignent des niveaux particulièrement élevés,

il n’existe pas non plus de distorsion de concurrence entre les opérateurs de stockage et les terminaux méthaniers ou les interconnexions en raison d’une absence de substituabilité des terminaux méthaniers et des interconnexions. Dans la pratique décisionnelle de la Commission en matière de concentrations, le marché de stockage de gaz naturel a été défini comme constituant un marché distinct. Il est plutôt question de complémentarité entre le stockage de gaz naturel, les terminaux méthaniers et les interconnexions.

5.1.2.   Storengy

(162)

Storengy souligne les effets positifs de l’introduction de la mesure en cause au regard de l’objectif de sécurité énergétique. À l’appui de ses arguments, Storengy a présenté un rapport détaillé à la Commission (55).

5.1.2.1.   L’existence de l’aide

(163)

La mesure en cause ne constitue pas une aide d’État, selon Storengy, pour plusieurs raisons.

(164)

Tout d’abord, Storengy note l’absence de financement au moyen de ressources étatiques en raison du fait que le terme stockage ne peut être qualifié de contribution obligatoire, que le transfert de ressources s’effectue seulement entre opérateurs privés (les fournisseurs de gaz naturel et les opérateurs de stockage), que le contrôle de l’État sur les fonds est limité, que la mesure en cause ne diminue pas le budget de l’État et que celle-ci prévoit une obligation d’entretien des infrastructures essentielles de stockage visées par le dispositif par les opérateurs.

(165)

En outre, la mesure en cause ne peut être considérée comme un avantage sélectif octroyé aux opérateurs de stockage actifs sur le territoire français par rapport à ceux situés à l’étranger puisqu’ils ne sont pas dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des opérateurs de stockage installés sur le territoire français au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. De plus, les exploitants d’autres instruments de flexibilité ne sont pas dans une situation juridique et factuelle comparable.

(166)

Enfin, Storengy explique que la mesure en cause n’entraîne pas d’effets sur la concurrence et les échanges entre les États membres.

5.1.2.2.   La compatibilité de l’aide

(167)

Dans le cas où la mesure en cause serait qualifiée d’aide d’État, celle-ci devrait être considérée comme compatible avec la réglementation en matière d’aides d’État, selon Storengy. En effet, la mesure contribue à atteindre l’objectif d’intérêt commun de sécurité énergétique. En outre, la mesure en cause est nécessaire et appropriée pour atteindre cet objectif, à la lumière de l’analyse de mesures alternatives.

(168)

L’introduction de la mesure en cause a un effet incitatif puisqu’en l’absence de celle-ci, les faibles proportions de souscription de capacité de stockage ainsi que la diminution des revenus issus des campagnes de souscription du fait d’une baisse du spread auraient conduit les opérateurs de stockage à mettre sous cocon, voire à fermer définitivement, des infrastructures essentielles pour assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel en France.

(169)

Le calcul du revenu autorisé basé sur la méthode de valorisation de la base d’actifs régulés fondée sur les coûts courants économiques est justifié et proportionné, car:

la BAR a fait l’objet d’une évaluation économique indépendante lors de la mise en œuvre du mécanisme de régulation, par un audit externe effectué par le cabinet de conseil […],

la BAR initiale proposée par les opérateurs n’a pas été retenue par la CRE,

la méthodologie des coûts courants économiques est fondée sur la valeur brute comptable des actifs pour la valorisation de la BAR,

la méthodologie permet de refléter les coûts de remplacement des actifs net de l’amortissement,

la méthodologie est appliquée à tous les tarifs d’infrastructures régulés en France,

la méthodologie est appliquée par la quasi-totalité des régulateurs européens.

(170)

Alternativement, une valorisation de la BAR en fonction de la valeur de marché représentée par les spreads ne serait pas pertinente car elle ne couvrirait pas les coûts des opérateurs, ce qui va à l’encontre du principe de couverture des coûts posé par la directive 2009/73/CE. Ainsi, prendre en compte la valeur de marché mettrait en péril le mécanisme de régulation qui a pour but d’assurer le maintien en opération des infrastructures de stockage essentielles au bon fonctionnement du réseau de transport. En outre, il existe un risque de sur-rémunération en cas d’augmentation du spread. La valeur de la BAR obtenue par la CRE est cohérente avec la valeur de marché des infrastructures sur le long et moyen terme.

(171)

Il n’aurait pas été pertinent d’évaluer si les revenus générés avant l’entrée en vigueur du mécanisme de régulation n’avaient pas permis de couvrir leur coût initial d’investissement, puisque la prise en compte de ces revenus dans cette appréciation serait contraire aux pratiques des régulateurs européens, complexe et peu fiable.

(172)

Enfin, des mesures sont prises afin de limiter les perspectives de profit des opérateurs (à savoir, le coût moyen pondéré du capital, la limitation des coûts des opérateurs d’infrastructures de stockage efficace et une régulation incitative).

(173)

La mesure en cause prévient les effets négatifs sur la concurrence et les échanges entre États membres. En effet:

il n’existe pas de distorsion de concurrence entre les fournisseurs de gaz naturel français et les fournisseurs de gaz naturel étrangers. Le mode de mise aux enchères des prestations de stockage garantit un traitement égal des fournisseurs de gaz naturel français et étrangers. En outre, le mode de financement de la compensation stockage prévu par le mécanisme de régulation assure l’égalité de traitement entre les fournisseurs étrangers et les fournisseurs français. Les fournisseurs étrangers ne bénéficient pas de prix réduits par rapport aux fournisseurs français,

il n’existe pas non plus de distorsion de concurrence vis-à-vis des opérateurs de stockage des pays voisins. Depuis l’entrée en vigueur du mécanisme de régulation, les taux de remplissage des stockages sont en hausse partout dans l’Union et atteignent des niveaux particulièrement élevés,

il n’existe pas non plus de distorsion de concurrence entre les opérateurs de stockage et les terminaux méthaniers ou les interconnexions, en raison d’une absence de substituabilité des terminaux méthaniers et des interconnexions. Dans la pratique décisionnelle de la Commission en matière de concentrations, le marché de stockage de gaz naturel a été défini comme constituant un marché distinct. Il est plutôt question de complémentarité entre le stockage de gaz naturel, les terminaux méthaniers et les interconnexions.

5.1.3.   Teréga

(174)

Teréga souligne que l’objectif principal de la réforme du stockage réside dans la sécurité d’approvisionnement de la France en gaz naturel qui était menacée avant l’entrée en vigueur du mécanisme de régulation.

5.1.3.1.   L’existence de l’aide

(175)

Teréga considère que la mesure échappe à la qualification d’aide d’État. Teréga observe que des systèmes de régulation fondés sur le principe de la couverture des coûts d’un opérateur efficace et d’une rémunération normale des capitaux investis sont courants dans l’Union, sans pour autant être considérés comme constitutifs d’une aide d’État.

(176)

Tout d’abord, Teréga considère que la mesure en cause est un simple instrument de régulation tarifaire qui n’est pas financé au moyen de ressources d’État. En effet, elle n’a pas d’incidence sur le budget de l’État et n’engendre pas de surcoût qui soit obligatoirement répercuté sur les clients finaux. De plus, l’État français n’exerce de contrôle public ni sur les fonds collectés par les GRT ni sur les GRT eux-mêmes, qui sont des entreprises de droit privé contrôlées par des actionnaires majoritairement privés.

(177)

Ensuite, Teréga considère que la mesure en cause n’octroie aucun avantage sélectif aux opérateurs concernés. Le mécanisme de régulation est fondé sur des enchères, qui comporte également des éléments d’incitation à l’efficience ainsi qu’un outil de régularisation ex post de l’ensemble des charges et des recettes. De plus, le caractère symétrique du mécanisme de régulation implique que les opérateurs de stockage ne perçoivent pas nécessairement une compensation mais peuvent, au contraire, être amenés à reverser le trop-perçu.

(178)

De plus, s’agissant du critère de sélectivité, Teréga considère que la situation des opérateurs étrangers n’est pas un élément d’appréciation pertinent au regard de ce critère. Les opérateurs de stockage sont dans une situation factuelle et juridique différente à bien des égards de celle des opérateurs de terminaux méthaniers et des gestionnaires d’interconnexions, notamment au regard de l’objectif de sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la France.

(179)

Enfin, Teréga explique que la mesure en cause n’affecte en rien la concurrence ni les échanges entre les États membres. Les capacités de stockage sont adjugées aux enchères, selon un mécanisme de marché, qui ne discrimine pas les opérateurs situés dans d’autres États membres. En outre, la pratique décisionnelle de la Commission en matière de contrôle des concentrations et de pratiques anticoncurrentielles a toujours délimité un marché pertinent du stockage de gaz naturel de dimension tout au plus nationale, sans jamais avoir conclu à l’existence d’un marché plus large, tant du point de vue des services en cause que du point de vue géographique. En tout état de cause, le fait que les infrastructures gazières soient très largement régulées est incompatible avec la constatation d’une distorsion de concurrence sur les marchés du gaz naturel.

5.1.3.2.   La compatibilité de l’aide avec le marché intérieur:

(180)

À supposer que le mécanisme de régulation soit constitutif d’une aide d’État quod non, Teréga soutient que le mécanisme de régulation satisfait à toutes les conditions de compatibilité avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(181)

Teréga considère que la mesure en cause poursuit l’objectif d’intérêt commun de sécurité d’approvisionnement de la France en gaz naturel. En augmentant les volumes de gaz naturel disponibles dans les sites de stockage, le mécanisme de régulation cherche à atteindre un niveau précis et quantifiable de sécurité d’approvisionnement. En outre, la mesure en cause correspond à une intervention étatique nécessaire, fondée sur une analyse raisonnable, et répondant à des défaillances de marché bien identifiées, telles que l’incapacité des clients finaux à signaler la valeur qu’ils assignent à la sécurité d’approvisionnement (telles que la valeur assurantielle ou la valeur de système). Par ailleurs, Teréga insiste sur le fait que la mesure en cause est un instrument approprié pour renforcer la sécurité d’approvisionnement sur le territoire français, non seulement par rapport aux autres mesures de flexibilité disponibles, mais également par rapport aux autres types de régulation du stockage.

(182)

Teréga conteste le raisonnement de la Commission dans la décision d’ouverture concernant la proportionnalité de la mesure en cause. Le mécanisme de régulation limite le montant de l’aide alléguée au minimum nécessaire. Le mécanisme de régulation est en effet fondé sur le principe de la couverture des coûts d’un «opérateur efficace», sur le plafonnement des revenus des opérateurs de stockage et sur des dispositifs intégrés d’incitation des opérateurs à l’efficience dans leurs dépenses d’exploitation. De plus, la CRE a procédé à une évaluation indépendante des coûts. Ce faisant, la CRE s’est assurée que seuls les coûts acceptables soient pris en charge. La CRE s’est en outre appuyée sur un ensemble d’études économiques objectives, contemporaines et crédibles conduites par des experts indépendants afin de valoriser les actifs régulés. La méthode de valorisation des actifs utilisée par la CRE est à cet égard cohérente et correspond à la pratique d’autres régulateurs européens. Contrairement à ce que suggère la Commission, Teréga considère que la prise en compte des revenus antérieurs à l’entrée en régulation, dans la valeur de la base d’actifs régulés, serait nécessairement incomplète en l’absence de données disponibles et, en tout état de cause, susceptible de se heurter aux principes généraux du droit. Par ailleurs, les travaux de la CRE concernent tant les charges d’exploitation que la valorisation des actifs des opérateurs de stockage lesquels ont été systématiquement rendus publics dans ses délibérations tarifaires, ce qui garantit le caractère transparent de la mesure.

(183)

Enfin, Teréga estime que la mesure en cause n’entraîne pas de distorsion de concurrence entre les fournisseurs de gaz naturel situés en France et à l’étranger. La mesure en cause est non discriminatoire. Tous les fournisseurs de détail peuvent acheter des capacités dans les sites de stockage français dans le cadre d’enchères. De plus, tous les fournisseurs de détail, qui servent des clients français, paient des tarifs ATRT, soutenant ainsi le mécanisme de compensation. La mesure entraîne même des effets positifs sur les marchés de détail du gaz naturel en limitant les périodes de tension et les risques de congestion sur les réseaux. Ensuite, la mesure n’engendre pas non plus de distorsion de concurrence vis-à-vis des opérateurs de GNL et des gestionnaires d’interconnexions. Ces acteurs, eux aussi largement soumis à des mécanismes de régulation de leurs revenus, ne sont pas placés dans un rapport de concurrence avec les opérateurs de stockage, mais plutôt de complémentarité au regard de l’objectif de sécurité d’approvisionnement. La mesure en cause ne favorise pas une source d’approvisionnement en gaz naturel plutôt qu’une autre et n’interdit ni ne dissuade le recours à ces instruments complémentaires que sont les interconnexions et les terminaux méthaniers. Par exemple, les taux de souscription de capacités dans les terminaux méthaniers européens au cours de ces dernières années témoignent de cette tendance. Enfin, la mesure en cause n’introduit pas de distorsion de concurrence par rapport aux opérateurs de stockage étrangers. Ces derniers ne sauraient être pénalisés par les enchères, qui reposent sur un mécanisme de marché, et, en pratique, l’introduction de la mesure en cause n’a pas freiné l’augmentation généralisée des taux de souscription des stockages en Europe.

5.2.   Observations des autres parties intéressées

5.2.1.   Association française indépendante de l’électricité et du gaz («AFIEG») (56)

(184)

L’AFIEG apporte des observations sur la méthode de valorisation des actifs de stockage et sur le périmètre des actifs de stockage nécessaires en volume et en débit pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

(185)

L’AFIEG souligne que les distorsions de concurrence qui prévalaient avant la réforme en raison du manque de transparence du précédent système, ont été supprimées.

(186)

Au sujet de la méthode de valorisation de la base d’actifs régulés, l’AFIEG ne dispose pas d’éléments chiffrés précis permettant de valider la valorisation retenue par la CRE, mais considère que la valeur économique du marché devrait être préférée à la valeur comptable du marché. Ce choix permettrait de refléter le stockage à l’instant T plutôt qu’une vision plus historique. En outre, l’AFIEG considère que la valorisation du gaz coussin semble être une composante fondamentale de la valorisation des actifs de stockage et souhaiterait, par conséquent, la prise en considération de l’incidence financière du choix des règles d’amortissement du gaz coussin sur la valeur globale de la BAR. Enfin, l’AFIEG souligne que les opérateurs de stockage ne sont pas exposés, par leur activité, à des risques plus importants que ceux des gestionnaires de réseaux de transport. Par conséquent, le taux de rémunération de la BAR retenu pour les opérateurs de stockage ne devrait pas être supérieur à celui des GRT.

(187)

L’AFIEG considère que le périmètre des actifs de stockage nécessaires en volume et en débit, pour assurer la sécurité d’approvisionnement, devrait être réduit par les autorités françaises afin de maximiser le rapport coût/bénéfice du stockage pour les consommateurs. En effet, l’administration française a fixé les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement à hauteur de 1 990 GWh/j en débit de soutirage et 64 TWh en volume (57) alors que la liste fixée par le décret relatif à la PPE sur la période 2023-2028 prend en considération 2 376 GWh/j en débit de soutirage et 138,5 TWh en volume. L’AFIEG considère que le périmètre arrêté par le décret relatif à la PPE s’avère surdimensionné par rapport aux besoins de stockage pour garantir la sécurité d’approvisionnement en France. Le périmètre devrait ainsi être réévalué à la baisse afin de ne pas créer de surcoût pour les consommateurs finaux et de désavantage pour les autres capacités de flexibilité de gaz naturel. En outre, l’AFIEG note un surdimensionnement du niveau de couverture du risque de défaillance retenue par les pouvoirs publics français, fixé à 2 %, par rapport à celui fixé dans les pays voisins, à 5 %.

5.2.2.   Association française du gaz («AFG») (58)

(188)

L’AFG estime que le dispositif de régulation des stockages de gaz naturel instauré par les autorités françaises à compter du 1er janvier 2018 est vertueux.

(189)

L’AFG considère aussi que la mesure en cause repose sur le principe d’une régulation par les coûts et a conduit à une valorisation des actifs efficace et proportionnée. L’AFG affirme que ce principe de régulation par les coûts est appliqué par la plupart des autorités de régulation et s’applique pour les activités de transport, de distribution de gaz naturel ainsi que pour les terminaux méthaniers en France.

(190)

Selon l’AFG, une méthode utilisant les prix de marché plutôt que les coûts d’ «opérateurs efficaces» aurait pu conduire à définir un cadre régulé fluctuant et potentiellement éloigné de l’optimum économique: en effet, dans le cas de spreads défavorables, la méthode ne garantit pas la couverture des coûts des opérateurs mettant potentiellement ces derniers en situation critique. À l’inverse, dans le cas où les spreads de marché auraient été très favorables, le revenu des opérateurs aurait été trop important et éloigné de la valeur optimale pour les clients des stockages.

(191)

Selon l’AFG, la régulation des stockages français n’a pas entraîné de distorsion de concurrence vis-à-vis des autres infrastructures de gaz naturel en France, des terminaux méthaniers en France et dans l’Union ou des opérateurs de stockage dans l’Union. Concernant les terminaux méthaniers, l’AFG constate que les volumes de GNL importés en France ont ainsi doublé en deux ans passant de 9,6 Gm3 en 2017 à 21,5 Gm3 en 2019. L’AFG mentionne également que des projets de développement de terminaux méthaniers sont étudiés actuellement en Allemagne. Concernant les opérateurs de stockage en Europe, l’AFG souligne que les taux de remplissage des stockages en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique ont augmenté entre 2018 and 2019 et atteignent au 1er novembre 2019 un niveau d’au moins 95 % en Europe de l’Ouest.

5.2.3.   Association nationale des opérateurs détaillants en énergie («ANODE») (59)

(192)

Selon l’ANODE, la régulation des stockages français permet de concilier le souhait des fournisseurs d’avoir des règles de marché pour la commercialisation des capacités de stockage et un mécanisme régulé pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

(193)

De plus, l’ANODE considère primordial que l’objectif de souscription et de remplissage des stockages ainsi que le périmètre des actifs pris en compte au titre de la sécurité d’approvisionnement dans le mécanisme de compensation soient régulièrement revus pour s’assurer qu’ils correspondent aux besoins réels. Ce point est d’autant plus important, selon l’ANODE, que la France a retenu l’hypothèse d’une diminution de 2 % de la consommation de gaz naturel, hors production d’électricité, […].

(194)

Sur la proportionnalité, l’ANODE considère que la CRE devra prendre en compte le gain d’expérience sur les coûts et le fonctionnement des stockages et la réduction du risque porté par les opérateurs de stockage. Elle considère que la rémunération de la BAR des opérateurs de stockage devrait être alignée sur celle des GRT.

5.2.4.   Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz («CREG») (60)

(195)

La CREG considère qu’il n’est pas prouvé que la totalité de la capacité de stockage en France soit nécessaire à tout moment pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. Une partie de ce gaz naturel, qui peut être importante, est utilisée par les affréteurs pour réaliser des gains liés à la spéculation sur les différences de prix du gaz naturel entre l’été et l’hiver. Le mécanisme de compensation peut donc également constituer un moyen gratuit pour les affréteurs de réaliser des plus-values sur le gaz naturel. Cela donne aux affréteurs actifs en France un avantage concurrentiel dont ne bénéficient pas les affréteurs des pays voisins.

(196)

La Belgique ne compte qu’une seule installation de stockage de gaz naturel, le site de Loenhout, qui est exploité par Fluxys Belgium (61). La CREG considère que ce site est en concurrence avec d’autres sites de stockage dans le nord-ouest de l’Union.

(197)

Bien que le spread entre les prix hivernaux et estivaux pour le gaz naturel soit resté faible en 2017 et 2018, l’indisponibilité de la plus grande installation de stockage au Royaume-Uni a entraîné une augmentation de la réservation de la capacité de stockage sur le marché du nord-ouest de l’Union. Ceci explique le taux de remplissage de 87 % et 84 % de Loenhout des saisons 2016-2017 et 2017-2018.

(198)

Le taux de remplissage pour la saison 2018-2019 était toutefois faible, s’élevant à 54 %, tandis que le taux de remplissage pour l’EU-28 est resté assez stable. À cet égard, la CREG constate que le taux de remplissage pour le stockage en France est passé de 75 % pour la saison 2017-2018 à 94 % pour la saison 2018-2019. Le rôle de Loenhout en tant que source de flexibilité a été repris par les installations de stockage françaises qui ont pu bénéficier de tarifs très bas grâce à un nouveau cadre régulatoire de soutien. La CREG considère que l’impact sur Loenhout de l’introduction du mécanisme de compensation français a par conséquent été très important: seuls les acteurs du marché ayant des contrats à long terme existants sont restés actifs à Loenhout. La CREG considère que le mécanisme de compensation français contraint les opérateurs de stockage voisins de vendre leurs capacités de stockage à leur coût marginal, voire en dessous.

(199)

De plus la CREG souligne que le taux de remplissage pour la saison 2019-2020 est exceptionnel, tant pour la Belgique (97 %) que pour l’EU-28 (97 %). Ce taux s’explique par des prix du gaz naturel très bas durant l’été 2019 et un spread important.

(200)

La CREG conclut qu’on ne peut donc exclure que le mécanisme de compensation qui s’applique en France entraîne des distorsions de concurrence entre les opérateurs des installations de stockage sur le territoire français et ceux des États membres voisins, entre les acteurs du marché actifs sur le marché français et ceux actifs dans les États membres voisins et entre, d’une part, les opérateurs de stockage de gaz naturel et, d’autre part, les opérateurs de GNL et les gestionnaires des interconnexions.

5.2.5.   […] (62)

(201)

[…] considère que la constitution d’un stock de gaz naturel est impérative pour assurer la sécurité d’approvisionnement à court terme et les principes de la régulation mise en œuvre en 2018 lui semblent pertinents. Étant donné que le volume de stockage nécessaire à la sécurité d’approvisionnement est supérieur au volume «économique» que le marché valoriserait spontanément, il est nécessaire de compléter le revenu des opérateurs de stockage.

(202)

Néanmoins, le périmètre régulé doit être restreint aux capacités de stockage strictement nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. Ce point est important pour s’assurer que les consommateurs finaux ne supportent pas un coût excessif. Un périmètre surdimensionné pourrait aussi pénaliser les stockages situés dans un autre État membre et avoir une incidence sur les terminaux méthaniers et les interconnexions.

(203)

[…] admet qu’il est complexe de déterminer précisément le volume de stockage nécessaire à la sécurité d’approvisionnement. Néanmoins, […] considère que l’intégration de tous les stockages souterrains dans le périmètre des stockages nécessaires pourrait être nécessaire pour la sécurité d’approvisionnement. Au vu des évolutions récentes, […]considère que les scénarios retenus par la France pourraient retenir une plus forte utilisation des ressources GNL en particulier, ce qui induirait une réduction du volume nécessaire à la sécurité d’approvisionnement.

(204)

[…]s’interroge également sur le choix retenu de circonscrire le périmètre régulé aux seules capacités de stockages souterrains et ce, d’autant plus que la réglementation française reconnaît l’existence de stock dans les terminaux méthaniers et considère que ces stocks sont aptes à contribuer à la sécurité d’alimentation en gaz naturel.

(205)

À moyen et long termes, […] s’attend à ce que la France doive gérer le démantèlement de certaines de ses infrastructures gazières. Par conséquent, même si le renforcement des capacités d’importation conduisait à réduire le volume devant être stocké pour assurer la sécurité d’approvisionnement, cette alternative pourrait s’avérer in fine très coûteuse. Dès lors, pour assurer la sécurité d’approvisionnement, utiliser les stockages existants semble plus pertinent que construire de nouvelles capacités d’importation.

5.2.6.   European Federation of Energy Traders («EFET») (63)

(206)

EFET apporte son soutien à la réforme mise en place par les autorités françaises en 2018, qui a permis de créer un marché du stockage de gaz naturel attractif et compétitif en France.

(207)

Sur la compatibilité de l’aide, EFET ne met pas en doute la méthodologie de calcul de la valeur de base ou le taux de rendement du capital, définis par la CRE. La valeur des actifs réglementés devrait correspondre à la base des actifs régulés et à un taux de rémunération réglementé.

(208)

EFET ne considère pas que l’introduction de la réforme ait pu créer des distorsions de concurrence: ni entre les opérateurs de stockage de gaz naturel français et les opérateurs d’autres États membres, démontré par l’augmentation constante de la participation en France et à l’étranger des opérateurs depuis 2018, ni entre les opérateurs de stockage de gaz naturel et les exploitants de terminaux GNL, puisque la valeur marchande des terminaux GNL est en augmentation croissante depuis 2018.

5.2.7.   Elengy (64)

(209)

L’introduction de la réforme n’a pas eu pour conséquence de réduire artificiellement les incitations à utiliser les terminaux GNL. Premièrement, les activités des terminaux d’Elengy ont augmenté depuis la mise en œuvre de la mesure, atteignant des niveaux records en 2019 et 2020.

(210)

Deuxièmement, l’attractivité des terminaux GNL est influencée par de nombreux facteurs: l’écart entre les marchés de l’Union et les marchés asiatiques, les tarifs, l’existence de contrats à long terme, la profondeur et la liquidité du marché en aval, la flexibilité du terminal, ainsi que les règles commerciales. La mesure relative au stockage n’a pas d’incidence directe sur ces facteurs d’attractivité, mais a eu des conséquences indirectes et positives. La réforme a en effet contribué à maximiser la capacité de stockage de l’Union par l’augmentation de la profondeur du marché de l’Union du gaz naturel permettant de stocker le gaz naturel et de réduire les coûts pour les consommateurs lorsque la demande en gaz naturel est élevée, et par l’augmentation des liquidités disponibles sur le marché français.

5.2.8.   Enovos (65)

(211)

Enovos considère que, lorsque qu’il existe un nombre suffisant d’acteurs variés participants au système, le marché est le mieux placé pour définir la valeur d’un actif. Le mécanisme actuel d’enchères conduit à une évaluation équitable du marché. Si le système des enchères mène à une rémunération inférieure ou supérieure pour certains acteurs, des ajustements auront lieu au cours des enchères des années suivantes.

5.2.9.   Fluxys (66)

(212)

Fluxys remarque que le stockage de gaz naturel dans l’Union se trouve face à des défis significatifs ces dernières années, car il est de plus en plus difficile de couvrir les coûts opérationnels des opérateurs de stockage de gaz naturel. Dès lors, afin de répondre aux évolutions rapides du marché, il est nécessaire de mettre en place un modèle économique adapté qui reflète la valeur du stockage de gaz naturel pour le système et sa contribution à la sécurité d’approvisionnement. La mise en place unilatérale de mécanismes de soutien pourrait créer des distorsions de concurrence avec d’autres États membres de l’Union. Par conséquent, il convient d’appliquer un mécanisme de compensation, basé sur des critères stricts, à tous les États membres de l’Union.

5.2.10.   Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT («FNME-CGT») (67)

(213)

Selon FNME-CGT, la réforme du stockage de gaz naturel en France a permis de remplir les deux objectifs suivants: garantir la sécurité énergétique au juste coût pour le consommateur et assurer le bon fonctionnement du réseau de transport pour sécuriser l’acheminement.

(214)

La FNME-CGT considère que la mesure en cause ne peut être qualifiée d’aide d’État. Selon la FNME-CGT, la compensation n’est pas financée par des ressources d’État. En outre, la mesure en cause ne constitue pas une taxe imposée de manière contraignante sans contrepartie, comme une taxe. De plus, la FNME-CGT fait valoir que la répercussion du tarif d’utilisation du réseau de transport sur la facture du consommateur de gaz naturel n’est une obligation que pour les consommateurs faisant le choix de bénéficier des tarifs réglementés et que ni les ressources issues du terme stockage ni les opérateurs qui collectent la compensation ne sont sous le contrôle de l’État.

(215)

La FNME-CGT ne considère pas que la mesure en cause confère un avantage sélectif en raison de l’existence des obligations pesant sur les opérateurs de stockage pour le maintien en fonctionnement de ces infrastructures. En outre, la régulation prévoit que l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux et consiste donc en une perte d’opportunité économique.

(216)

Dans l’hypothèse où la mesure en cause serait qualifiée d’aide d’État, elle serait compatible avec le marché intérieur.

(217)

La FNME-CGT considère que la méthode de valorisation des actifs régulés est proportionnée à l’objectif de sécurité d’approvisionnement. La mise en place d’une régulation des revenus des opérateurs fondés sur les coûts contrôlés et approuvés par l’autorité de régulation nationale a permis de garantir que le consommateur final paie un prix défini à l’avance de façon transparente.

(218)

En outre, la méthode de valorisation de la BAR est appliquée à tous les tarifs d’infrastructures régulés en France, à l’exception de la distribution d’électricité. Une valorisation reposant sur les spreads été/hiver n’aurait pas pu corriger les défaillances d’un marché qui n’était pas en mesure de refléter dans les prix la valeur assurantielle des actifs. De plus, les propositions de BAR des opérateurs ont fait l’objet d’un audit indépendant mandaté par la CRE, qui a conduit à diminuer la BAR initiale retenue. Ensuite, la BAR initiale prend en compte la valeur amortie des actifs. Certains actifs, totalement amortis, ont même été intégrés dans la BAR à une valeur nulle ne bénéficiant donc d’aucune rémunération.

(219)

Selon la FNME-CGT, d’autres éléments permettent de conclure au caractère proportionné de la mesure: la révision régulière du périmètre de régulation par la PPE, la couverture des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures gazières uniquement dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’«opérateurs efficaces», la symétrie de la compensation qui évite tout risque de surcompensation et le fait que la régulation vise à maximiser les souscriptions de capacité de stockage et les recettes issues des enchères.

(220)

La FNME-CGT considère que la mesure n’a pas introduit d’effets négatifs sur la concurrence et les échanges. Premièrement, la compensation supportée par chaque fournisseur est déterminée par ses caractéristiques de consommation indépendamment du fait que ses installations soient basées sur le territoire français ou dans un pays voisin, ne créant ainsi pas de distorsion de concurrence entre fournisseurs. Deuxièmement, le stockage n’est pas en concurrence avec le GNL et les interconnexions, qui sont plutôt complémentaires. Les terminaux méthaniers ont des caractéristiques techniques et des contraintes opérationnelles spécifiques à la chaîne d’approvisionnement du GNL. Alors que les stockages ont pour but de subvenir aux besoins de consommation de pointe, les terminaux de GNL et les interconnexions gazières constituent un mode d’importation et de diversification des sources d’approvisionnement en gaz naturel. La complémentarité des stockages et des terminaux méthaniers a permis de stocker le GNL importé à bas coût dans l’Union, au bénéfice des usagers du gaz naturel. Troisièmement, la mesure en cause ne crée pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des opérateurs de stockage des autres États membres, ce qui est démontré par le fait que les taux de souscription et d’utilisation des stockages dans l’Union ont tous progressé et atteignent des niveaux élevés.

(221)

Contrairement à la PPE, la FNME-CGT n’estime pas que les consommations de gaz naturel vont reculer de 2 % par an, en raison du développement de nouveaux usages du gaz naturel. La FNME-CGT souligne des critères relatifs à la sécurité d’approvisionnement souvent oubliés dans le dimensionnement des infrastructures, tels que la disparition pendant six mois au maximum de la principale source d’approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes.

5.2.11.   GRTgaz (68)

(222)

Selon GRTgaz, le réseau et les stockages ont été conçus comme un ensemble et ils sont tous deux indispensables à la couverture de la demande hivernale. GRTgaz a fait des simulations au début de l’année 2018 indiquant un besoin de stockage de 115 à 125 TWh en prenant en compte des scénarios climatiques correspondant à des hivers récents. GRTgaz indique également que les stockages remplis au maximum, soit 135 TWh, sont insuffisants pour un hiver froid comportant une pointe de froid et sans utilisation de GNL.

(223)

Entre 2012 et 2018, GRTgaz a régulièrement alerté sur les problématiques posées par des niveaux de souscription et d’emplissage insuffisants des stockages souterrains et notamment le risque induit sur la sécurité d’approvisionnement et la continuité d’alimentation. De plus, GRTgaz considère que la création de la zone unique («TRF») au 1er novembre 2018 a renforcé le rôle des stockages dans le système gazier français.

5.2.12.   Hungarian Gas Storage (69)

(224)

Le stockage de gaz naturel est une garantie et une valeur pour le système en soi, comme démontré par des études faites pour l’association Gas Infrastructure Europe. Ces valeurs ne sont pas reflétées par le prix du marché (70). Par conséquent, une intervention réglementaire est nécessaire (71) comme celle introduite en France. Le système français, basé sur le marché, garantit des conditions de concurrence équitables avec d’autres sources de flexibilité. La surcompensation est évitée, car toute différence entre les revenus réglementés et les revenus du marché est restituée. La transparence de la compensation est assurée par les modalités définies par la CRE. Grâce à la mise en place de la mesure en cause, il n’existe pas de distorsion de concurrence sur le marché du stockage ou dans la chaine de valeur de l’énergie. La mesure en cause est un exemple pour les autres pays de l’Union.

5.2.13.   Total Direct Énergie (72)

(225)

Comme le prévoit le décret PPE, le périmètre des actifs nécessaires à la sécurité d’approvisionnement a été fixé à hauteur de 138,5 TWh alors que seuls 90 TWh correspondaient au volume nécessaire dans le mécanisme de stockage précédent.

(226)

Total Direct Énergie s’interroge sur l’hypothèse retenue de l’utilisation des interconnexions à 1 585 GWh/j alors que les capacités techniques sont de 1 810 GWh/j. Cette différence ne semble pas justifiée. La durée de livraison des cargaisons, qui est de dix jours, devrait être mise à jour et les contrats fermes de livraison GNL devraient être pris en compte (ce qui permettrait de diminuer la durée de livraison moyenne). Enfin, la prise en compte des vagues de froid d’une durée de six à neuf jours seulement aboutit à minorer le bénéfice du GNL.

(227)

Un surdimensionnement du périmètre des infrastructures aurait automatiquement pour effet de sur-rémunérer les opérateurs de stockages. La BAR initiale devait tenir compte des amortissements déjà réalisés. De plus, Total Direct Énergie considère que l’activité d’opérateur de stockage est sur-rémunérée par rapport aux risques supportés. Cette activité n’est en effet pas exposée à des risques plus importants que l’activité des gestionnaires de réseaux de transport. Par conséquent, aucune raison ne justifie un taux de rémunération supérieur. Pour cette raison, le taux de rémunération de la BAR retenu ne devrait pas être supérieur à celui des GRT, qui est actuellement fixé par la CRE à 5,25 %.

(228)

Total Direct Énergie considère aussi que le dimensionnement de la mesure est de nature à distordre les signaux de prix sur les marchés de gros et à ne pas inciter les acteurs à souscrire aux autres instruments de flexibilité (notamment interconnexions et GNL), alors même qu’ils sont tout autant indispensables. Total Direct Énergie note que les souscriptions à long-terme de capacités d’interconnexions arriveront à échéance dans les années à venir, sans que les signaux de marché actuels ne les incitent à un renouvellement.

5.2.14.   Uniper Energy Storage (73)

(229)

La disponibilité de capacités de stockage est essentielle pour assurer une exploitation sûre et économique de l’ensemble des infrastructures d’importation de gaz naturel. Or, le fait que le marché devrait encourager à utiliser pleinement les capacités de stockage n’est pas reflété dans les conditions du marché du stockage souterrain du gaz naturel (74). Depuis de nombreuses années, les exploitants de systèmes de stockage ont été confrontés à une baisse significative des prix du marché. La situation est aggravée par différentes situations de concurrence au sein de l’Europe, en fonction des différentes dispositions réglementaires nationales applicables à l’accès au stockage et à la flexibilité fondée sur le marché ou réglementées. Une uniformisation des systèmes nationaux de régulation du stockage de gaz naturel est donc nécessaire (75).

5.2.15.   Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz («UPRIGAZ») (76)

(230)

L’UPRIGAZ rappelle que la France a déjà modifié son mécanisme de régulation du stockage à la suite de son recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État contre l’ancien mécanisme. Elle considère que le mécanisme mis à jour est pertinent et permet l’émergence d’une réelle valeur de marché des produits de stockage en France.

(231)

L’UPRIGAZ est d’avis que l’utilisation des terminaux méthaniers français et de ceux situés dans les pays limitrophes ne peut être considérée comme entravée par le régime réglementaire pour le stockage de gaz naturel. Les terminaux méthaniers français ont émis 9,6 Gm3 en 2017. Les émissions observées en 2018 (11,1 Gm3) et en 2019 (21,5 Gm3) ont sans aucun doute montré l’appétence du marché pour les terminaux méthaniers français au cours de cette période. Une telle observation vaut également pour les terminaux méthaniers situés dans les pays limitrophes, avec une augmentation massive des émissions en Belgique (de 1,1 Gm3 en 2017 à 6,7 Gm3 en 2019) et aux Pays-Bas (de 0,8 Gm3 en 2017 à 7,9 Gm3 en 2019).

(232)

L’UPRIGAZ considère également que la méthodologie utilisée par les autorités françaises et en particulier l’hypothèse de disponibilité de 100 % de la capacité ferme d’entrée aux points d’interconnexion n’est pas source de restriction de concurrence.

(233)

Enfin, l’UPRIGAZ estime que la mesure en cause ne confère pas d’avantage indu aux opérateurs de stockage français par rapport à leurs pairs étrangers.

6.   APPRÉCIATION DE LA MESURE EN CAUSE

6.1.   Aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(234)

Les aides d’État sont définies à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE comme «les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres».

(235)

La qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État suppose que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative: a) la mesure doit être imputable à l’État et financée au moyen de ressources d’État; b) la mesure confère un avantage sélectif susceptible de favoriser certaines entreprises ou la production de certaines marchandises; et c) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

6.1.1.   Ressources d’État et imputabilité

(236)

Pour que des mesures puissent être qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elles doivent, d’une part, être accordées directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, d’autre part, être imputables à l’État (77).

(237)

Concernant, en premier lieu, la condition tenant à l’imputabilité de la mesure, il convient d’examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées dans l’adoption de cette mesure (78).

(238)

À cet égard, il convient de noter en premier lieu que le mécanisme de régulation a été institué par une loi adoptée en 2017 (79), dont le périmètre est fixé par décret (80) et dont les modalités sont fixées par des délibérations de la CRE, autorité administrative indépendante, dans le cadre de la compétence qui lui est conférée par la loi (voir considérants 15 à 17]. En particulier, la CRE définit les modalités de la mise aux enchères des capacités des infrastructures essentielles, fixe le revenu autorisé des opérateurs de stockage et définit la méthode de calcul du terme stockage au sein des tarifs ATRT. Le mécanisme de régulation doit donc être considéré comme imputable à l’État.

(239)

En second lieu, en ce qui concerne la condition relative au financement direct ou indirect au moyen de ressources d’État, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, un financement direct par l’État pour que l’avantage accordé à une ou à plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (81).

(240)

En particulier, la Cour a jugé que des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l’État, gérés et répartis conformément à cette législation, peuvent être considérés comme des ressources d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, même s’ils sont gérés par des entités distinctes de l’autorité publique (82). Le fait que ces entités soient des entités de droit public ou de droit privé n’est pas en soi décisif (83). L’élément décisif, à cet égard, est constitué par le fait que de telles entités sont mandatées par l’État pour gérer une ressource d’État, et non pas simplement tenues à une obligation d’achat au moyen de leurs ressources financières propres (84). Dans l’arrêt ENEA S.A., la Cour a jugé qu’une mesure n’était pas accordée au moyen de ressource d’État lorsque les coûts supplémentaires résultant de cette mesure ne peuvent être répercutés entièrement sur les utilisateurs finaux (85). De plus, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les modalités de calcul de ces contributions peuvent être déterminées précisément par voie réglementaire ou par décision d’un organisme public, tel que l’autorité nationale de régulation, sans pour autant écarter la qualification de «contributions obligatoires imposées par la législation de l’État» (86).

(241)

Dans l’arrêt Essent Netwerk Noord (87), la mesure concernée a été qualifiée de taxe et donc de mesure impliquant une ressource d’État dès lors que le supplément de prix était imposé par l’État aux acheteurs d’électricité en vertu de la loi selon le critère objectif du nombre de kilowattheures transportés (88). La Cour a précisé, à cet égard, que la qualité du débiteur de la taxe importe peu, pour autant que la taxe porte sur le produit ou une activité nécessaire en relation avec le produit (89).

(242)

De plus, dans l’arrêt EEG 2012 (90), la Cour a clarifié qu’il ne suffisait pas que la perception d’une charge financière sur les fournisseurs soit facultative et transmise au consommateur final uniquement «dans la pratique» pour pouvoir conclure à l’existence de ressources d’État.

(243)

En l’espèce, d’une part, la couverture des coûts des opérateurs de stockage entre dans le champ du mécanisme de régulation via les tarifs d’utilisation du réseau de transport comme prévu par la loi Hydrocarbures (voir considérants (17) et (104)]. En vertu de sa compétence prévue par la loi (voir considérant 17], la CRE a introduit dans les tarifs ATRT un terme tarifaire, qui est dédié au financement du mécanisme de régulation en cause (le terme stockage) (voir considérant 90]. Le financement couvre aussi le coût de la prestation de collecte et de reversement de la compensation du GRT (voir considérant (105)].

(244)

Conformément à la délibération de la CRE en date du 7 février 2018 (91), l’ensemble des expéditeurs qui se sont vu attribuer de la capacité ferme de livraison à au moins un PITD sont tenus de payer ce terme stockage au GRT avec qui ils ont conclu un contrat d’acheminement (voir considérant 99]. Le montant du terme stockage pour chaque expéditeur, selon la méthodologie fixée par la CRE, est établi en fonction de la modulation hivernale de ses clients non-délestables et non-interruptibles raccordés aux réseaux de distribution publique de gaz naturel (voir considérant 21]. Contrairement au point de vue exprimé par des parties intéressées, il résulte de ce qui précède que le terme stockage revêt le caractère d’une contribution obligatoire imposée par la loi aux expéditeurs, et non d’une faculté, dont le montant est calculé selon le critère objectif de la modulation hivernale de leurs clients sur la base de la méthodologie établie par la CRE. Ces contributions sont calculées pour couvrir tous les coûts des GRT liés à ce service.

(245)

Cette analyse est confirmée par la circonstance que le terme stockage, payé par les expéditeurs, doit être obligatoirement répercuté sur les consommateurs au titre des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (voir considérants (98) à (101)].

(246)

D’autre part, en vertu de la loi Hydrocarbures, les GRT reversent aux opérateurs de stockage entrant dans le champ du mécanisme de régulation une part des sommes collectées au titre des tarifs ATRT selon les modalités fixées par la CRE, organisme public. À cet égard, la CRE fixe le montant de cette part et du coût de la prestation de collecte et de reversement (voir considérant 90]. Ainsi, les GRT sont désignés et mandatés par la loi en vue de collecter et reverser les fonds provenant du terme stockage aux opérateurs de stockage régulés. Les fonds ne sont pas à la libre disposition des GRT dès lors que ceux-ci ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la détermination et à la destination de ces fonds, qui font l’objet d’une redistribution obligatoire et dont les montants sont décidés par la CRE.

(247)

En conséquence, le terme stockage des tarifs ATRT, qui assure le financement du mécanisme de régulation, présente le caractère d’une contribution obligatoire imposée par la loi à la fois aux expéditeurs et aux consommateurs, au titre des tarifs réglementés, sous le contrôle de la CRE. En outre, les fonds provenant du terme stockage sont gérés et répartis par les GRT. Par conséquent, la Commission considère que la mesure est accordée au moyen de ressources d’État.

6.1.2.   Avantage sélectif

(248)

Concernant l’existence d’un avantage, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides d’État les mesures, sous quelque forme que ce soit, qui sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui confèrent un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (92).

(249)

En l’espèce, le mécanisme de régulation permet aux opérateurs de stockage régulés de bénéficier d’un revenu garanti, le «revenu autorisé», fixé par la CRE de manière à garantir la couverture de leurs coûts, dans la mesure où ceux-ci correspondent aux coûts d’un «opérateur efficace» ainsi qu’une rémunération normale des capitaux investis (voir considérant 21 ci-dessus). Ce revenu autorisé est assuré par les recettes directement perçues par les opérateurs et, lorsque ces recettes sont inférieures au revenu autorisé, par la compensation stockage versée par les GRT. Ainsi, les opérateurs de stockage régulé, dont les pertes éventuelles seraient compensées, ne sont plus soumis à l’aléa inhérent aux conditions normales du marché. Par conséquent, contrairement aux arguments avancés par des parties intéressées, la Commission considère que les opérateurs des infrastructures essentielles de stockage bénéficient d’un avantage économique.

(250)

Concernant la sélectivité de l’avantage, la Cour a jugé que l’appréciation de cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, la mesure nationale en cause est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié (93).

(251)

En l’espèce, le mécanisme de régulation ne s’applique qu’aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement du territoire français à moyen et long termes. La liste limitative de ces infrastructures essentielles est définie par décret (voir considérant 19].

(252)

Pour l’hiver 2018-2019, cette liste comprenait, à titre transitoire, l’ensemble des infrastructures de stockage du territoire français (voir considérant 16]. Dans l’état actuel de la réglementation, les infrastructures de stockage essentielles pour la période 2019-2023 correspondent à l’ensemble des infrastructures de stockage en fonctionnement du territoire français, excluant ainsi les trois infrastructures mises en réserve ainsi que deux projets de sites de stockage de gaz naturel (voir considérants 49 et 50]. La PPE actuelle prévoit également que la liste des infrastructures essentielles sera réduite au cours de la prochaine révision de la PPE (voir considérant 52].

(253)

Ainsi, sont exclus du champ d’application du mécanisme de régulation les sites de stockage de gaz naturel mis en réserve. En outre, la France prévoit que des sites qui se trouvent en activité aujourd’hui seront exclus dans l’avenir, en raison d’une baisse de consommation de gaz naturel prévue dans la PPE. De plus, les opérateurs de stockage des autres États membres, notamment des États membres voisins sont aussi exclus. En outre, sont exclus, les exploitants d’autres instruments de flexibilité qui contribuent également à la garantie de la sécurité d’approvisionnement tels que les exploitants de terminaux méthaniers ou les gestionnaires des interconnexions.

(254)

Par conséquent, même si l’existence d’un avantage sélectif était analysée à un niveau national et ne concernait que les infrastructures de stockage du gaz naturel, et contrairement au point de vue exprimé par des parties intéressées, la Commission estime que la mesure en cause octroierait un avantage sélectif car cet avantage est réservé aux opérateurs des infrastructures de stockage essentielles incluses dans la liste de la PPE actuelle.

(255)

En conséquence, la mesure en cause peut favoriser certaines entreprises par rapport à d’autres, qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.

6.1.3.   Effet sur la concurrence et les échanges entre États membres

(256)

Concernant l’affectation potentielle des échanges entre États membres, selon la jurisprudence de la Cour, la circonstance qu’un secteur économique, tel que celui du gaz naturel, a fait l’objet d’une libéralisation au niveau de l’Union est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur les échanges entre les États membres (94).

(257)

En l’espèce, grâce à l’introduction du mécanisme de régulation, les exploitants des infrastructures de stockage essentielles du territoire français obtiendront un avantage par rapport à leurs concurrents. Ceci concerne tout d’abord les opérateurs de stockage d’autres États membres, même en considérant que le marché est d’envergure régional comme allégué par certains. Les soumissions des parties intéressées ne permettent pas à la Commission d’exclure un impact de la mesure sur le stockage de gaz naturel dans les pays voisins, notamment en Belgique où le stockage de gaz naturel ne bénéficie pas d’une rémunération garantie.

(258)

La Commission ne peut pas non plus exclure une incidence sur les opérateurs d’autres instruments de flexibilité tels que les exploitants de terminaux méthaniers et les gestionnaires des interconnexions. En effet, même s’ils fonctionnent aussi sur la base d’un revenu autorisé, tel qu’indiqué par des parties intéressées, leurs revenus ne sont pas complémentés par l’État de la même façon.

(259)

Le marché du gaz naturel ayant fait l’objet d’une libéralisation au niveau de l’Union, un éventuel avantage accordé à une entreprise dans ce secteur a le potentiel d’affecter les échanges entre les États membres. Par conséquent, la Commission considère que la mesure est susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(260)

En l’espèce, la mesure en cause vise à garantir un certain revenu aux opérateurs de stockage des infrastructures de stockage essentielles. La Commission considère que la mesure est susceptible de fausser la concurrence.

6.1.4.   Conclusion sur la qualification de la mesure en cause en tant qu’aide d’État

(261)

Pour les raisons exposées aux considérants (234) à (260), la Commission considère que la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107 du TFUE.

6.2.   Illégalité de l’aide d’État

(262)

Par la fixation des revenus autorisés des opérateurs de stockage à partir du 1er janvier 2018, par l’organisation des enchères et par l’introduction d’un terme stockage dans les tarifs ATRT à compter du 1er avril 2018, les autorités françaises ont mis en œuvre un mécanisme de régulation constitutif d’aide d’État.

(263)

Les autorités françaises n’ont pas notifié la mesure en cause à la Commission avant la date à laquelle elles ont commencé à la mettre à exécution. Ce faisant, la France a agi en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. En conséquence, la Commission considère que la mesure en cause a été illégalement mise à exécution.

6.3.   Compatibilité de l’aide d’État avec le marché intérieur

6.3.1.   Base légale pour l’appréciation de la compatibilité de la mesure en cause

(264)

Le mécanisme de régulation des infrastructures de stockage de gaz naturel mis en œuvre par la France vise à faciliter le développement de l’activité économique du stockage de gaz naturel pour assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel à moyen et long termes.

(265)

La Commission note qu’il s’agit de la première fois que la compatibilité avec le marché intérieur d’un mécanisme de régulation du stockage de gaz naturel fait l’objet d’une appréciation.

(266)

Ce type de mesure n’est prévu ni dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (95) ni dans aucune autre ligne directrice de la Commission.

(267)

Il convient d’apprécier la compatibilité du mécanisme de régulation avec le marché intérieur au regard des dispositions du TFUE et en particulier de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui prévoit que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(268)

Ainsi, pour que l’aide soit déclarée compatible, d’une part, elle doit viser à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques et, d’autre part, elle ne doit pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (96).

(269)

Dans le cadre de la première condition, la Commission examine si le régime d’aide est destiné à faciliter le développement de certaines activités économiques. Dans le cadre de la seconde condition, la Commission met en balance les effets positifs de l’aide envisagée pour le développement des activités que l’aide est destinée à soutenir et les effets négatifs que l’aide peut avoir sur le marché intérieur, en termes de distorsions de concurrence et d’effets défavorables sur les échanges causés par l’aide.

6.3.2.   La facilitation du développement d’une activité économique

6.3.2.1.   L’activité économique développée

(270)

Aux termes de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, pour être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, les aides doivent faciliter le développement de certaines activités économiques (97). Elles doivent avoir un effet incitatif sur l’entreprise ou les entreprises concernées en modifiant leur comportement de manière à faciliter le développement d’une activité économique, ce qui, sans l’aide, ne se produirait pas ou se produirait d’une manière limitée ou différente. Les aides ne doivent pas servir à subventionner les coûts d’une activité économique que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(271)

En l’espèce, l’activité économique développée par l’aide est le stockage de gaz naturel en France.

(272)

Le mécanisme de régulation vise à modifier le comportement économique des opérateurs de stockage de gaz naturel. Les autorités françaises ont indiqué que, si la France n’avait pas mis en place le mécanisme de régulation et avait supprimé le système d’obligations de stockage antérieur, le prix pratiqué par les opérateurs de stockage serait très proche du spread des prix de vente du gaz naturel. Or, les spreads sont en diminution depuis 2009. De ce fait les prix pratiqués ne permettaient plus aux opérateurs de stockage de couvrir leurs coûts avant la mise en œuvre de la réforme. Suite à la détérioration de la profitabilité du stockage de gaz naturel en France, trois sites de stockage de gaz naturel ont été mis sous réserve en 2014 et 2015 (voir considérant 10]. La France a alors identifié un risque réel que les opérateurs réduisent encore la capacité de stockage proposée au marché, et mettent des sites de stockage supplémentaires en réserve.

(273)

La Commission note également que le taux de remplissage des sites de stockages a diminué. En effet, le taux de souscription des capacités de stockage observé était seulement de 63 % en 2017-2018. La diminution du taux de souscription a ainsi mené à une baisse supplémentaire des recettes pour les opérateurs.

(274)

Grâce à la réforme, les taux de souscription ont augmenté pour atteindre un taux de souscription des capacités de stockage observé de 93 % pour les périodes 2018-2019 et 2019-2020.

(275)

Dans un scénario contrefactuel, sans la mise en place du mécanisme de régulation, il y aurait eu un risque de réduction significative du développement de l’activité économique du stockage de gaz naturel en France. Depuis la mise en œuvre de la réforme, le revenu autorisé et l’obligation des opérateurs de stockage de mettre leurs capacités de stockage à disposition via les enchères ont ainsi favorisé le développement de l’activité économique des opérateurs de stockage.

(276)

Par conséquent, la Commission considère que le mécanisme de régulation facilite le développement de l’activité économique du stockage de gaz naturel en France.

6.3.2.2.   La conformité du régime d’aide avec les autres dispositions du droit de l’Union

(277)

La Commission note que la mesure en cause et l’activité économique développée sont conformes aux dispositions du droit de l’Union.

(278)

Dans le domaine de l’énergie, toute taxe dont l’objectif est de financer une mesure d’aide d’État doit être conforme notamment aux articles 30 et 110 du TFUE. En l’espèce, le terme stockage a un lien d’affectation contraignant au soutien accordé aux opérateurs de stockage (voir considérant (246)]. Une taxe qui frappe les produits nationaux et importés sur la base de critères identiques peut néanmoins être interdite par le traité FUE lorsque le produit de cette imposition est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement aux produits nationaux imposés.

(279)

En l’espèce, d’une part, le terme stockage est payé par les expéditeurs qui utilisent le réseau de transport de gaz naturel dont la quasi-totalité est importée et ce, indépendamment du fait que les expéditeurs soient français ou non (voir considérants (98 à 100)]. D’autre part, les bénéficiaires sont les exploitants des infrastructures de stockage de gaz naturel. Les expéditeurs français et étrangers ont accès de façon non-discriminatoire aux enchères organisées par les exploitants des infrastructures de stockage de gaz naturel (voir considérant 20]. Il ne s’agit donc pas d’une situation dans laquelle l’imposition profite spécialement aux produits nationaux imposés. Les articles 30 et 110 du TFUE sont ainsi respectés.

(280)

Par ailleurs, comme décrit au considérant 12, l’article 33 de la directive 2009/73/CE prévoit expressément la possibilité pour un État membre de mettre en œuvre une régulation des infrastructures de stockage. Le stockage de gaz naturel fait également partie des mesures que les États membres peuvent mettre en place pour garantir le respect des obligations découlant du règlement (UE) 2017/1938, dans les conditions prévues dans ce règlement, notamment l’obligation d’assurer la sécurité de l’approvisionnement aux clients nationaux en tenant compte du fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel.

6.3.2.3.   Conclusion sur la contribution au développement d’une activité économique

(281)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure en cause contribue au développement de l’activité économique du stockage de gaz naturel en France, en conformité avec les autres dispositions du droit européen.

6.4.   Les effets négatifs de l’aide n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun

(282)

La Commission évalue si les effets négatifs de l’aide n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans un premier temps, la Commission détaille les effets positifs de l’aide en tenant compte aussi de l’intérêt commun et dans un second temps, elle évalue les éléments permettant de limiter les effets négatifs de l’aide sur les échanges, à savoir la nécessité, le caractère approprié, la proportionnalité et la transparence de l’aide. À la lumière de cette analyse, la Commission identifie les impacts subsistants sur les échanges, avant de mettre en balance les effets positifs et les effets négatifs de l’aide sur le marché intérieur.

6.4.1.   Effets positifs de l’aide

(283)

Comme indiqué aux considérants (270) à (276), le régime d’aide a des effets positifs sur la facilitation du développement de l’activité économique du stockage de gaz naturel en France.

(284)

En outre, la Commission note que le développement de l’activité économique du stockage de gaz naturel a des effets positifs en termes de sécurité d’approvisionnement de gaz naturel en France à moyen et long termes. Le stockage est nécessaire pour assurer la capacité du réseau à répondre à la demande, lors de pointes de froid, et pour assurer le service d’acheminement sur le réseau de transport lors des congestions.

(285)

En ce qui concerne les pointes de froid, la France a réalisé des simulations du niveau de la demande de gaz naturel et de la capacité d’approvisionnement en gaz naturel à moyen et long termes. La demande de gaz naturel a ainsi été estimée pour des pointes de froid d’un à trente jours, telles qu’il s’en produit une fois tous les cinquante ans en France (voir considérant 25]. Les autorités françaises ont pris en compte plusieurs hypothèses concernant l’évolution de la consommation de gaz naturel au cours des dix prochaines années. Enfin, elles ont retenu l’hypothèse d’une baisse de la consommation de 2 % pour la période 2018-2028 (voir considérant 26]. Elles ont aussi estimé les effets des dispositifs d’interruptibilité, qui, toutefois, n’ont pas encore été mis en œuvre (voir considérant 28].

(286)

En ce qui concerne l’offre, les autorités françaises ont pris en compte les paramètres de disponibilité des différentes sources de gaz naturel. En particulier, elles ont retenu l’hypothèse d’une utilisation à 100 % des capacités fermes des interconnexions existantes, ainsi que l’approvisionnement en GNL à partir des terminaux méthaniers avec un délai de livraison de nouvelles cargaisons de dix jours (voir considérants 33 à 38].

(287)

Cette méthodologie paraît cohérente avec les données historiques et les prévisions de disponibilité au moment de l’analyse réalisée.

(288)

Les estimations des autorités françaises ont mis en évidence un besoin en stockage de gaz naturel s’élevant, d’une part, à 2 376 GWh/j en débit de soutirage pour un remplissage à 45 % du volume utile pour faire face aux pointes de froid dans la période entre 2019 et 2025.

(289)

Or, comme mentionné au considérant 10, la baisse des spreads observée depuis 2009 a entraîné une baisse du taux de souscription des capacités de stockage au-dessous du niveau nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement, ainsi que la mise en réserve de trois sites, même en présence d’une obligation pour les fournisseurs de détenir des stockages de gaz naturel.

(290)

Par conséquent, il apparaît que le fonctionnement normal du marché du stockage de gaz ne permet pas d’assurer le maintien en fonctionnement des infrastructures de stockage considérées comme nécessaires pour assurer le niveau de sécurité d’approvisionnement exigé par la France. Le régime d’aide a ainsi pour but de faciliter le développement de l’activité de stockage du gaz naturel en France, qui ne serait pas assurée seule par le fonctionnement normal du marché.

6.4.2.   La limitation de l’incidence négative du régime d’aide sur le marché intérieur

(291)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a établi que le régime d’aide introduit par les autorités françaises pourrait avoir une incidence sur les marchés suivants: (i) les fournisseurs de gaz naturel français et ceux d’autres États membres, (ii) d’une part, les opérateurs de stockage de gaz naturel et d’autre part, les opérateurs de GNL et les gestionnaires des interconnexions et (iii) les opérateurs de stockage de gaz naturel français et ceux d’autres États membres.

(292)

La Commission évalue les éléments pouvant contribuer à limiter l’incidence négative de la mesure en cause, à savoir le caractère nécessaire, le caractère approprié et le caractère proportionnel de ce mécanisme, ainsi que sa transparence.

a)   Le caractère nécessaire du régime d’aide

La Commission considère qu’une intervention de l’État est nécessaire lorsque, dans une situation donnée, cette intervention peut apporter une amélioration significative que le fonctionnement normal du marché ne permettrait pas d’apporter à lui seul, par exemple, en corrigeant une défaillance bien définie du marché.

(293)

Comme indiqué au considérant 10, les spreads diminuent depuis 2009 et les opérateurs de stockage n’étaient plus capables de couvrir leurs coûts. L’activité économique du stockage de gaz naturel en France risquait de se réduire de façon significative. À contrario, depuis la mise en œuvre de la réforme, le taux de stockage de gaz naturel en France a augmenté.

(294)

Par conséquent, la Commission conclut que la réforme était nécessaire pour faciliter le développement de l’activité de stockage de gaz naturel en France.

b)   Le caractère approprié du régime d’aide

(295)

Une aide constitue un instrument d’intervention approprié pour faciliter une activité économique lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le même résultat au moyen d’autres instruments d’intervention entraînant moins de distorsions de concurrence.

(296)

Plusieurs instruments alternatifs ont été envisagés par la France, mais ceux-ci ne permettraient pas de faciliter le développement de l’activité économique du stockage de gaz naturel en France de la même manière ni de garantir le même niveau de sécurité d’approvisionnement pour les raisons suivantes.

(297)

Premièrement, le maintien du régime antérieur d’obligations de stockage imposées aux fournisseurs n’aurait pas permis d’assurer la sécurité d’approvisionnement. Étant donné que le spread est devenu significativement inférieur au coût des capacités de stockage, les incitations des fournisseurs à réserver des capacités ont considérablement diminué entraînant la mise en réserve de trois sites. D’autres mises en réserve auraient été problématiques étant donné que l’évaluation du besoin en stockage a montré que toutes les installations étaient nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement en cas de vague de froid prolongée. Par ailleurs, le coût global du stockage dans le cadre du système des obligations de stockage était plus élevé ([5 à 8 EUR/MWh en 2016 et 2017]) que dans le cadre du mécanisme de régulation (5,6 EUR/MWh après la réforme).

(298)

Deuxièmement, le renforcement du réseau gazier et des interconnexions ne serait pas non plus une alternative crédible en raison du coût important de ces mesures par rapport à l’utilisation d’infrastructures de stockage existantes. En tout état de cause, ce type d’investissement ne remédierait pas aux éventuelles pénuries de gaz naturel en cas de pointe de froid et ne serait pas disponible à moyen terme.

(299)

De même, il ressort des informations transmises par la France que renforcer le recours au GNL n’apparaît pas comme une alternative crédible pour assurer la sécurité d’approvisionnement. En effet, les terminaux de liquéfaction existants fonctionnent à un niveau proche de leur capacité maximale afin d’amortir le coût d’investissement important. De plus, la quasi-totalité des cargaisons de GNL font l’objet de contrats de long terme du fait de l’intensité capitalistique de ces projets et sont donc déjà vendues avant leur production. Par ailleurs, le coût inférieur du stockage de gaz naturel sous forme gazeuse explique le faible développement du stockage de GNL au niveau mondial. Ainsi les quantités de GNL disponibles à court terme sont faibles.

(300)

Troisièmement, la France a expliqué qu’un système purement administratif de sanctions imposées aux fournisseurs en cas de non-fourniture du gaz naturel aux clients finaux ne pouvait pas non plus être considéré comme une mesure de substitution satisfaisante. En effet, un tel système présente un problème de faisabilité dans la mesure où l’équilibrage des marchés gaziers européens se fait sur une base quotidienne. Les mesures de délestage mises en œuvre par le gestionnaire de réseau en cas de baisse critique de la pression dans le réseau entraîneraient des échanges de gaz naturel subséquents qui rendent extrêmement difficile l’identification du fournisseur initialement en défaut. De la même manière, les consommateurs délestés ne sont pas nécessairement les clients du fournisseur en défaut. Dans ce contexte, la France affirme que les mesures ex ante sont préférables à des sanctions ex post.

(301)

Quatrièmement, il en est de même du délestage ou des dispositifs d’interruptibilité. Selon les autorités françaises, le délestage est, en effet, une mesure de dernier recours en cas de crise d’approvisionnement et non un mécanisme de flexibilité dont l’efficacité dépend du respect par le consommateur de l’ordre de délestage donné par le gestionnaire de réseau dès lors qu’il n’est pas possible de procéder à un délestage automatique à distance. Or, le mécanisme de régulation des infrastructures de stockage essentielles vise à éviter des crises d’approvisionnement nécessitant le recours à des délestages. Les dispositifs d’interruptibilité, qui traitent des risques de fort aléa et de faible probabilité de type pointe de froid, étaient encore en cours de définition au moment de la réforme et ont été pris en compte pour l’évaluation de la demande en gaz naturel. En revanche, les dispositifs d’interruptibilité ne seraient pas adaptés pour traiter les risques de congestion caractérisés par un aléa plus faible mais par une plus forte probabilité.

(302)

Compte tenu de ces éléments, la Commission considère que le mécanisme de régulation est un instrument approprié pour faciliter le développement de l’activité de stockage de gaz naturel et assurer la sécurité d’approvisionnement.

c)   Le caractère proportionnel du régime d’aide

(303)

Une aide est considérée comme proportionnée lorsque son montant est limité au minimum nécessaire pour limiter les effets sur le marché intérieur.

(304)

En l’espèce, dans le cadre du mécanisme de régulation, les opérateurs de stockage bénéficient d’un revenu garanti. L’appréciation de la proportionnalité du mécanisme de régulation suppose d’apprécier la proportionnalité de la méthode de calcul du revenu autorisé des opérateurs de stockage décrite aux considérants 59 à 81.

(305)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a exprimé des doutes sur le processus d’évaluation économique indépendante réalisée par la CRE de la valeur de marché de la BAR au moment de la mise en œuvre du mécanisme de régulation. Ceci aurait pu, selon la Commission, remettre en cause le caractère proportionné du régime d’aide.

(306)

Même si cette valorisation est principalement fondée sur la valeur brute comptable et l’amortissement des actifs, la France et les bénéficiaires ont pu démontrer que la CRE a procédé à une réévaluation approfondie de la BAR initiale au 31 décembre 2016. La CRE a en effet vérifié que les durées d’amortissements demandées par les opérateurs correspondaient aux durées indiquées dans leurs comptes historiques et à des données standards du secteur, observables dans d’autres pays. La CRE a notamment questionné la durée d’amortissement du gaz coussin. Comme indiqué au considérant 73, la CRE a rejeté la demande de retenir une durée d’amortissement de 250 ans et a retenu une durée d’amortissement pour le gaz coussin de 75 ans. Dans son analyse, la CRE a également été assistée par des consultants économiques externes pour déterminer la BAR initiale. La Commission note que, suite à ces analyses, la CRE a retenu une BAR initiale pour les trois opérateurs de 4,8 milliard d’euros, soit une baisse de 13 % par rapport à la BAR demandée par les opérateurs (voir tableau 4 au considérant 77].

(307)

La Commission note également que l’application de méthodes alternatives, telles que la valeur des opérateurs de stockages dans les comptes de leurs actionnaires, les valeurs prises en compte dans les transactions récentes ou l’utilisation de l’approche discounted cash-flow utilisée dans l’étude de PwC sur Teréga, mènent à des valeurs d’actifs similaires (voir considérants (76), (129) et (160)].

(308)

En outre, l’application d’une valeur sur la base des spreads n’inclut pas la valeur que le stockage de gaz naturel représente pour le système en termes de sécurité d’approvisionnement. Cet indicateur ne serait dès lors pas suffisamment représentatif des évolutions de moyen et long termes pour être utile en tant qu’indicateur pour un mécanisme de régulation tel que celui en l’espèce, conçu pour assurer la sécurité d’approvisionnement à moyen et long termes.

(309)

Dans les observations reçues par la Commission dans le cadre de la procédure, il a été détaillé qu’une reconstitution historique des recettes des opérateurs serait nécessairement incomplète en l’absence de données disponibles et contraire aux principes généraux de droit.

(310)

La Commission note également que le tarif de stockage vise à compenser les coûts des opérateurs, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’«opérateurs efficaces». À cette fin, la CRE révise la compensation demandée par les opérateurs au début de chaque période tarifaire et vérifie les investissements envisagés par les opérateurs sur une base annuelle (voir considérants (82)]. La compensation contient aussi un élément de régulation des charges et des produits annuels. La Commission note que, pour les années 2018-2019, la CRE a uniquement pris en compte les coûts considérés comme efficaces et que depuis le ATS 2, de nombreux postes sont soumis à une incitation à la maîtrise des coûts: régulation incitative à la maîtrise des charges d’exploitation et des dépenses d’investissements, ainsi que la régulation incitative de la qualité de service (voir considérants (60), (61), (65), (83), (84) et (85)].

(311)

Enfin, la méthodologie déterminant le CMPC des sites de stockage de gaz naturel et la majoration par rapport au taux de référence de GRTgaz sont adéquates.

(312)

Par conséquent, la Commission conclut que la méthode de rémunération établie par la CRE, et la valorisation des actifs régulés en particulier, mène à une compensation proportionnée pour limiter les effets du régime d’aide sur le marché intérieur.

d)   Transparence du régime d’aide

(313)

La Commission considère que les engagements de la France énumérés au considérant (111) assurent la transparence du régime d’aide.

6.4.3.   La prévention des effets négatifs du régime d’aide sur la concurrence et les échanges

(314)

La Commission considère qu’une mesure d’aide réduit au minimum les effets négatifs sur la concurrence et les échanges entre États membres lorsque ces effets sont suffisamment limités pour que l’équilibre général de la mesure soit positif.

(315)

Dans la décision d’ouverture, la Commission n’a pas pu exclure que le mécanisme puisse introduire des distorsions de concurrence au-delà des effets négatifs minimaux justifiés par la mise en place du régime d’aide entre (i) les fournisseurs de gaz naturel français et ceux d’autres États membres, (ii) d’une part, les opérateurs de stockage de gaz naturel et, d’autre part, les opérateurs de GNL et les gestionnaires des interconnexions et (iii) les opérateurs de stockage de gaz naturel français et ceux d’autres États membres.

(316)

En l’espèce, premièrement, concernant les marchés de la fourniture de gaz naturel, la Commission ne considère pas que le régime d’aide entraîne de distorsions de concurrence entre les fournisseurs français et les fournisseurs d’autres États membres de gaz naturel dès lors que les enchères sont ouvertes à tous les fournisseurs de gaz naturel, dans des conditions similaires, qu’ils soient installés en France ou dans un autre État membre. Les observations des parties intéressées ont également confirmé que pour un même service d’acheminement, le même tarif d’utilisation des réseaux de transport est appliqué aux fournisseurs français et aux fournisseurs d’autres États membres. La Commission n’a donc pas pu constater de distorsions de concurrence entre les fournisseurs de gaz naturel français et ceux d’autres États membres.

(317)

Deuxièmement, en ce qui concerne les distorsions de concurrence entre les opérateurs de stockage et les fournisseurs d’instruments de flexibilité alternatifs en France, les autorités françaises et les parties intéressées considèrent que les autres instruments sont des substituts imparfaits au stockage de gaz naturel dans la mesure où elles fonctionnent dans des délais variables et peuvent être nécessaires dans des situations différentes. Par exemple, en cas de vague de froid, les capacités des terminaux méthaniers ne peuvent être mobilisées que sous réserve de la disponibilité de GNL dans les cuves. Ces capacités limitées ne pourraient pas être mobilisées plus de cinq jours dans les meilleures conditions. Or, cette période est inférieure à la durée moyenne d’une vague de froid, n’offrant ainsi pas un délai suffisant pour mobiliser une arrivée de cargaison assez rapidement pour éviter une rupture des émissions. En outre, en cas de congestion du réseau, l’efficacité des terminaux de GNL dépend de leur proximité géographique aux points de consommation.

(318)

Plusieurs parties tierces ont également souligné que les souscriptions des terminaux méthaniers et les stockages de gaz naturel ne seraient pas en concurrence. Elles expliquent que les importations de GNL en Europe et en France ont fortement augmenté depuis l’introduction du régime d’aide en 2018. Le niveau d’importation de ~21,5 Bcm de GNL en France en 2019 constituait un record.

(319)

Concernant les interconnexions, il est soutenu dans les observations reçues qu’elles constituent avant tout des instruments d’importation. Les parties intéressées remarquent qu’en l’absence de stockage, il serait nécessaire de dimensionner les interconnexions pour être en mesure de garantir l’approvisionnement en gaz naturel lors d’une pointe de consommation. Cette situation serait inefficace. Au vu des projections de décroissance de consommation de gaz naturel en France, il n’est pas prévu de construire de nouvelles interconnexions. Les coûts de la construction d’interconnexions supplémentaires et du renforcement du réseau seraient effectivement supérieurs à ceux du régime d’aide en cause.

(320)

Par ailleurs, le stockage de gaz naturel n’a pas d’incidence sur le volume total de gaz naturel passant par les interconnexions, lequel dépend du volume de gaz naturel consommé en France. Néanmoins, des parties intéressées citent un rapport (98) de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie («ACER») qui met en lumière que l’abondance de gaz naturel dans le stockage minimise les importations lors des pics de consommation qui se produisent normalement lorsque le prix du gaz naturel est le plus élevé.

(321)

Comme indiqué par des parties intéressées, la Commission a envisagé à plusieurs reprises, sans trancher, l’existence d’un marché pertinent regroupant les infrastructures liées au transport de gaz naturel et incluant notamment les interconnexions, le stockage de gaz naturel, les terminaux de GNL et les infrastructures de regazéification. La Commission reconnaît que les différents instruments de flexibilité peuvent apporter des services complémentaires sans pour autant totalement exclure une incidence du stockage de gaz naturel sur les terminaux de GNL et les interconnexions. Néanmoins, la Commission n’a pas pu constater de distorsions de concurrence significatives.

(322)

Troisièmement, le régime d’aide pourrait également entraîner des distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs de stockage des autres États membres, en particulier des États membres voisins de la France. En raison des interconnexions, ce risque est, a priori, particulièrement important pour la Belgique et l’Allemagne.

(323)

La CREG en Belgique a informé la Commission du fait que, suite à l’introduction du mécanisme de régulation, le taux de remplissage de l’unique site de stockage belge Loenhout a diminué de 84 % (hiver 2017-2018) à 54 % (hiver 2018-2019). Le taux de remplissage a ensuite augmenté à un niveau de 97 % pour l’hiver 2019-2020. Le taux de remplissage en 2018-2019 correspondait aux contrats de long terme. La CREG souligne l’existence d’une incidence en raison de l’introduction du mécanisme de rémunération en France (voir considérants (195) à (200)]. Même si les taux de remplissage ont augmenté à nouveau l’hiver suivant, cette évolution ne permet pas à la Commission d’exclure une incidence sur le stockage de gaz naturel dans les pays voisins. Néanmoins, la Commission remarque que Fluxys, l’opérateur de Loenhout, ne mentionne pas que le mécanisme de régulation ait une incidence significative sur ses activités (voir considérant (212)].

(324)

À court terme, les distorsions de concurrence entre les opérateurs des États membres voisins sont limitées par le niveau significatif du taux de souscription (par exemple, plus de 90 % en Allemagne, 60 % en Belgique), sur la base de contrats de long terme. Toutefois, ces contrats arrivent à échéance en 2022-2023. Ainsi, le mécanisme de régulation pourrait avoir une influence sur les conditions commerciales futures lors de la renégociation de ces contrats de long terme à la fois en termes de prix et de taux de souscription et enfin sur la rentabilité des opérateurs de stockage des États membres voisins. Afin que la Commission puisse s’assurer que son évaluation sur ce point reste valide après l’échéance des contrats de long terme, les autorités françaises se sont engagées à fournir un rapport à la Commission avant la fin de l’année 2024contenant des données relatives à l’incidence de la mesure sur la concurrence (voir considérant (111)].

(325)

La Commission note également que Fluxys indique qu’il serait souhaitable de mettre en œuvre un modèle adapté au niveau de l’Union pour faire face aux évolutions du marché (voir considérant (212)]. D’autres opérateurs de stockage s’expriment positivement sur la réforme introduite en France, en favorisant en même temps une approche harmonisée dans l’Union (voir considérants (224) et (229)].

6.5.   Mise en balance des effets positifs et des effets négatifs de l’aide sur le marché intérieur

(326)

Un régime d’aide d’État doit garantir que l’équilibre global de ses effets est positif en évitant d’altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(327)

La Commission rappelle qu’en l’espèce, le régime d’aide facilite le développement d’une activité économique, à savoir le stockage de gaz naturel en France. Elle note également que le mécanisme de régulation contribue à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. De plus, le caractère approprié, nécessaire et proportionnel de l’aide limite son incidence sur la concurrence et les échanges. La Commission conclut que même si une incidence sur la concurrence entre les opérateurs de stockage de gaz naturel français et ceux d’autres États membres ne peut être exclue, il semble que les effets négatifs de l’aide soient suffisamment limités pour que l’équilibre général du régime d’aide soit positif jusqu’à la fin de la PPE actuelle en 2028, sous réserve d’absence de changements significatifs de la concurrence sur les marchés du gaz naturel énumérés au considérant (110) (99).

(328)

À la lumière des arguments qui précèdent, la Commission conclue que l’incidence positive de l’aide sur le développement de l’activité économique en cause l’emporte sur les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges, au moins jusqu’à 2028. La concurrence et les échanges ne sont donc pas affectés dans une mesure contraire à l’intérêt commun jusqu’à ce moment-là.

7.   CONCLUSIONS

(329)

La Commission regrette que la France ait illégalement mis à exécution la mesure en cause en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cependant, la Commission estime que la mesure en cause est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE jusqu’au 31 décembre 2028, date à laquelle prendra fin la période de la PPE actuelle.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État mise à exécution par la France en faveur des opérateurs de stockage de gaz naturel est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2021

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  JO C 112 du 3.4.2020, p. 39.

(2)  Il existe douze sites en fonctionnement si les sites de Lussagnet et Izaute sont considérés séparément. Ces sites appartiennent à Teréga et partagent certaines installations techniques. Pour cette raison, ils sont parfois considérés comme une seule infrastructure (par exemple, dans la PPE 2019-1928) et parfois comme deux infrastructures distinctes (par exemple, dans la PPE 2016-2023).

(3)  Décret no 2014-328 du 12 mars 2014 modifiant le décret no 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel.

(4)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(5)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(6)  Loi no 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

(7)  Article L.421-3-1 du code de l’énergie.

(8)  Article L.421-3-1 du code de l’énergie.

(9)  Article L.421-5-1 du code de l’énergie.

(10)  Article L.452-1 du code de l’énergie.

(11)  Les données sur les capacités fermes d’interconnexion de gaz H proviennent du rapport Transmission Capacity Map 2017, de l’ENTSOG.

(12)  Par exemple, la France a estimé le coût de construction des gazoducs Arc Lyonnais, Eridan et Perche visant à faciliter le transport de gaz du Nord vers le Sud de la France à 1,6 milliard d’euros.

(13)  La capacité d’émission se divise de la sorte entre les quatre terminaux: le terminal de Montoir dispose d’une capacité d’émission de 400 GWh/j, le terminal méthanier de Fos-Cavaou dispose d’une capacité de 205 GWh/j, le terminal méthanier de Fos-Tonkin dispose d’une capacité d’émission de 205 GWh/j, et le terminal méthanier de Dunkerque a une capacité d’émission de 520 GWh/j. Lorsque l’interconnexion de Dunkerque est utilisée à pleine capacité, la capacité d’injection du terminal méthanier de Dunkerque vers le réseau français de gaz naturel est alors limitée à 350 GWh/j en raison d’un goulot d’étranglement sur le réseau de transport.

(14)  Décret no 2020-456 relatif à la PPE.

(15)  Décret no 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la PPE.

(16)  Décret no 2018-1248 du 26 décembre 2018 relatif aux infrastructures de stockage de gaz nécessaires à la sécurité d’approvisionnement.

(17)  Délibération no 2018-039 du 22 février 2018 portant décision relative aux modalités de commercialisation des capacités de stockage dans le cadre de la mise en œuvre de l’accès régulé des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel en France.

(18)  Délibération de la CRE no 2018-068 du 22 mars 2018 portant décision sur le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, TIGF et Géométhane à compter de 2018.

(19)  Délibération de la CRE no 2020-011 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif d’utilisation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, Teréga et Géométhane.

(20)  La CRE fonde cette comparaison sur l’étude «Methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of gas transmission system operators (TSOs)», réalisée par l’Economic Consulting Associates (ECA) pour l’Agence de Coopération européenne des Régulateurs (ACER).

(21)  Cette méthode découle de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001 qui a institué une commission spéciale (la Commission Houri) en charge de déterminer le prix de cession, par l’État, des réseaux de transport de gaz naturel. Une méthode comparable fut également utilisée pour la valorisation des actifs des terminaux méthaniers et des opérateurs de distribution de gaz naturel.

(22)  Le «gaz coussin» désigne le gaz injecté de façon pérenne dans les réservoirs souterrains et indispensable au fonctionnement des stockages car nécessaire au maintien d’une pression minimale de stockage permettant la fourniture du volume utile avec le profil de soutirage requis (délibération de la CRE no 2018-068 précitée).

(23)  En particulier, le rapport du cabinet Compass Lexecon du 20 mars 2017 recommandait de fixer le CMPC entre 4,2 et 5,8 %.

(24)  Délibération de la CRE du 26 janvier 2012 portant décision de certification de la société GRTgaz; délibération no 2019-135 de la CRE du 25 juin 2019 portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga à la suite de trois prises de participation du groupe Crédit Agricole dans des entreprises de production d’énergie.

(25)  Délibération de la CRE du 26 janvier 2012 portant décision de certification de la société TIGF; délibération de la CRE du 4 février 2016 portant décision sur le maintien de la certification de la société TIGF à la suite de l’entrée de la société Predica dans le capital de TIGF Holding.

(26)  Délibération de la CRE no 2018-69 du 22 mars 2018 portant décision d’introduction d’un terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de GRTgaz et TIGF.

(27)  Article L.445-3 du code de l’énergie: «Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts […].»

Article R.445-3 du code de l’énergie: «Pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d’approvisionnement en gaz naturel. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés.

Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment: […] 2° Les coûts d’utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant».

(28)  Délibération no 2018-069 précitée, p. 7-8.

(29)  Délibération no 2018-069 précitée.

(30)  Délibération no 2018-069 de la CRE du 22 mars 2018 précitée.

(31)  Délibération no 2020-011 de la CRE du 23 janvier 2020 précitée.

(32)  Décret no 2020-456 du 21 avril 2020 précitée.

(33)  http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat/Regimes-d-aides.

(34)  Conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

(35)  Selon le rapport «Observatoire des marchés de détail du 4e trimestre 2019» publié par la CRE, au 31 décembre 2019, 66 % des sites résidentiels et non résidentiels sont en offres de marché contre 34 % en offres au tarif réglementé de vente, et 91 % de la consommation de gaz naturel est fournie par des offres de marché contre 9 % par des offres au tarif réglementé de vente.

(36)  Conformément aux dispositions de l’article 63 de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

(37)  Même si, entre 2013 et 2017, les recettes de commercialisation étaient peu élevées, le revenu autorisé total est significativement inférieur aux chiffres d’affaires réalisés par ces opérateurs pour les années 2008-2012, dans un contexte de spread élevé.

(38)  Arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander, T-399/11, EU:T:2014:938, point 75; du 11 novembre 2004, Espagne/Commission, C-73/03, EU:C:2004:711, point 28.

(39)  À l’exception de Dunkerque LNG qui bénéficie d’une exemption.

(40)  Acquisition de la société TIGF par un consortium composé de GIC, Snam et EDF.

(41)  Prise de participations de la société Prédica dans le capital de TIGF.

(42)  Conformément aux dispositions de l’article L. 443-4 du code de l’énergie.

(43)  Voir par ex. Commission, 14 novembre 2006, M. 4180 Gaz de France/Suez, point 341.

(44)  Commission, 29 septembre 1999, M. 1383 – Exxon/Mobil, points 69 et 261; Commission, 25 avril 2003, M. 3086 – Gaz de France/Preussag Énergie, point 14; Commission, 21 décembre 2005, M. 3696 EON/MOL, point 99; Commission, 19 novembre 2013, M.6984 - EPH/Stredoslovenska Energetika, point 24.

(45)  Commission, 8 octobre 2004, M. 3410 Total/Gaz de France, point 19.

(46)  Commission, 21 décembre 2005, M. 3696 – E.ON/MOL, point 130; Commission, 19 novembre 2013, M.6984 - EPH/Stredoslovenska Energetika, point 24.

(47)  4,2 TWh de stock en moyenne dans les terminaux français durant l’hiver.

(48)  10 à 15 jours selon l’origine du gaz.

(49)  Prix des différentes places de marché au niveau européen, du GNL mondial.

(50)  Commercialisés sur une période de quatre mois.

(51)  Title Transfer Facility qui regroupe la majorité des échanges à terme.

(52)  Respectivement de 88 % à 99 % et de 54 % à 97 %.

(53)  Rapport technico-économique établi consécutivement à l’ouverture par la Commission européenne d’une enquête concernant les conditions de régulation des stockages de gaz naturel en France, […] 12 juin 2020.

(54)  Soit un prix d’acquisition (130,6)/(98 % x 50 %).

(55)  Rapport technico-économique établi consécutivement à l’ouverture par la Commission européenne d’une enquête concernant les conditions de régulation des stockages de gaz naturel en France, […] 12 juin 2020.

(56)  L’AFIEG regroupe des entreprises françaises et des filiales d’opérateurs européens des secteurs électrique et gazier: Alpiq Énergie France, BKW France, Endesa, Fortum France, Gazprom Energy, Total Direct Énergie, Gazel Énergie, Vattenfall. Enovos et Primeo Énergie sont membres associés.

(57)  Arrêté du 13 mars 2018 relatif aux stocks minimaux de gaz naturel pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019.

(58)  L’AFG est le syndicat professionnel de l’industrie gazière française. Les membres titulaires sont EDF, ENGIE, France Gas Liquides, Gazprom, GRDF, GRTgaz, Teréga, Total. Aux membres titulaires s’ajoutent des membres associés, des membres partenaires et des membres sociétaires.

(59)  L’ANODE représente des fournisseurs alternatifs d’énergie en France. Les membres de l’association sont EkWateur, Enercoop, Énergie d’ici, Eni Gas & Power France, Greenyellow, Gaz européen, Planète OUI, Plüm Énergie, SAVE, Total Direct Énergie, Vattenfall et Wekiwi.

(60)  La CREG est le régulateur de l’électricité et du gaz en Belgique.

(61)  Le site dispose d’une capacité de stockage de 780 millions de mètres cubes (correspondant à 9 TWh).

(62)  […].

(63)  L’EFET regroupe plus que 100 sociétés de trading d’énergie, qui opèrent dans plus que 28 pays européens.

(64)  Gestionnaire de terminaux méthaniers.

(65)  Trader dans le secteur de l’énergie.

(66)  Gestionnaire de stockage de gaz en Belgique.

(67)  Fédération syndicale française affiliée à la Confédération générale du travail (CGT).

(68)  Gestionnaire du réseau de transport de gaz.

(69)  Gestionnaire de stockage de gaz.

(70)  Étude réalisée pour Gas Infrastructure Europe (GIE): Gas Storage Market Failures, Pöyry, septembre 2017.

(71)  Étude réalisée pour Gas Infrastructure Europe (GIE): Measures for a sustainable gas storage market, FTI-CL Energy, octobre 2018.

(72)  Entreprise opérant dans le secteur de l’énergie.

(73)  Gestionnaire de stockage de gaz.

(74)  Études réalisées pour Gas Infrastructure Europe (GIE): Gas Storage Market Failures, Pöyry, septembre 2017 et Value of the gas storage infrastructure for the electricity system, Artelys, octobre 2019.

(75)  Étude réalisée pour Gas Infrastructure Europe (GIE): Measures for a sustainable gas storage market, FTI-CL Energy, octobre 2018.

(76)  L’UPRIGAZ rassemble des entreprises présentes sur tout ou partie de l’ensemble de la chaîne gazière: Dalkia France, Eni, ENGIE, Equinor, ENGIE Cofely, Naturgy, Total Énergie Gaz, Teréga, Total Gaz Électricité Holdings France.

(77)  Arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 24; du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C 677/11, EU:C:2013:348, point 27, et du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 16.

(78)  Arrêt du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 17 et jurisprudence citée.

(79)  Loi no 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

(80)  Décret no 2020-456 relatif à la PPE.

(81)  Arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C-482/99, EU:C:2002:294, point 36, du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, EU:C:2013:348, point 34, du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C 405/16 P, EU:C:2019:268, point 55, et du 20 septembre 2019, FVE Holýšov I e.a./Commission, T-217/17, EU:T:2019:633, point 105.

(82)  Arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, EU:C:1974:71, point 35; du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C 262/12, EU:C:2013:851, point 25, du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C 405/16 P, EU:C:2019:268, point 58, et du 20 septembre 2019, FVE Holýšov I e.a./Commission, T-217/17, EU:T:2019:633, point 107.

(83)  Arrêt du 20 septembre 2019, FVE Holýšov I e.a./Commission, T-217/17, EU:T:2019:633, point 126.

(84)  Arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C 405/16 P, EU:C:2019:268, point 59 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2019, FVE Holýšov I e.a./Commission, T-217/17, EU:T:2019:633, point 108.

(85)  Arrêt du 13 septembre 2017, ENEA, C-329/15, EU:C:2017:671, point 30.

(86)  Arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a, C 706/17, EU:C:2019:407, point 66.

(87)  Arrêt du 17 juillet 2008, Essent NEtwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413.

(88)  Arrêt du 17 juillet 2008, Essent NEtwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413, points 47 et 66.

(89)  Arrêt du 17 juillet 2008, Essent NEtwerk Noord BV, C 206/06, EU:C:2008:413, point 49.

(90)  Arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C-405/16 P, EU:C:2019:268.

(91)  Délibération no 2018-022 du 7 février 2018 portant décision sur l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et TIGF au 1er avril 2018.

(92)  Arrêts du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C-206/06, EU:C:2008:413, point 79, du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, point 65 et, du 15 mai 2019, Achema e.a, C 706/17, EU:C:2019:407, point 74.

(93)  Arrêts du 14 janvier 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, points 53 à 55, ainsi que du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C-20/15 P et C-21/15 P, EU:C:2016:981, point 54.

(94)  Arrêts du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C-667/13, EU:C:2015:151, point 51, du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea, C-150/16, EU:C:2017:388, point 34, et du 15 mai 2019, Achema e.a, C 706/17, EU:C:2019:407, point 94.

(95)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).

(96)  Arrêt du 22 septembre 2020 dans l’affaire C-594/18 P, Autriche/Commission (Hinkley Point C), EU:C:2020:742, point 19.

(97)  Comme l’a confirmé le récent arrêt de la Cour de Justice du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, EU:C:2020:742.

(98)  ACER report of 6 April 2020, The internal gas market in Europe: The role of transmission tariffs, point 174.

(99)  Si la Commission considère qu’une aide existante n’est pas ou n’est plus compatible avec le marché intérieur, elle peut lancer la procédure prévue au chapitre IV du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/163


DÉCISION (UE) 2022/445 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2022

modifiant l’annexe de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1er avril 2012.

(2)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’accord, Andorre est tenue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l’Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la législation bancaire et financière, la prévention du blanchiment d’argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes sont énumérés à l’annexe dudit accord.

(3)

La Commission devrait modifier l’annexe chaque année en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles pertinents de l’Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(4)

Certains actes juridiques et règles de l’Union ne sont plus pertinents et doivent donc être supprimés de l’annexe, tandis que d’autres actes juridiques et règles de l’Union pertinents ont été adoptés ou modifiés et devraient y être ajoutés.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de l’accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

 

DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

 

Prévention du blanchiment d’argent

 

1

Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4).

 

2

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).

 

3

Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49).

31 mars 2015 (1)

4

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

 

5

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

1er novembre 2016 (2)

6

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

1er octobre 2017 (3)

7

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

1er octobre 2017 (3)

 

Modifiée par:

 

8

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).

31 décembre 2020 (6)

 

Complétée par:

 

9

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).

1er décembre 2017 (5)

 

Modifié par:

 

10

Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 19 du 24.1.2018, p. 1).

31 mars 2019 (6)

11

Règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 41 du 14.2.2018, p. 4).

31 mars 2019 (6)

12

Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 246 du 2.10.2018, p. 1).

31 décembre 2020 (7)

13

Règlement délégué (UE) 2020/855 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout des Bahamas, de la Barbade, du Botswana, du Cambodge, du Ghana, de la Jamaïque, de Maurice, de la Mongolie, du Myanmar/de la Birmanie, du Nicaragua, du Panama et du Zimbabwe dans le tableau figurant au point I de l’annexe et la suppression de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République démocratique populaire lao, du Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau (JO L 195 du 19.6.2020, p. 1).

31 décembre 2022 (9)

14

Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 14 du 18.1.2021, p. 1).

31 décembre 2023 (9)

15

Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4).

 

16

Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).

31 décembre 2021 (7)

17

Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

31 décembre 2021 (7)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

 

18

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

30 septembre 2013

 

Modifié par:

 

19

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).

 

20

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1).

30 septembre 2013

21

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

30 septembre 2013

22

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).

30 septembre 2013

 

Modifié par:

 

23

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

 

24

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

30 juin 2016 (2)

25

Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

31 décembre 2021 (7)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

 

 

À l’exception de l’article 1er bis, paragraphes 2 et 3, et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater:

 

26

Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

30 septembre 2014 (1)

 

Modifié par:

 

27

Règlement (UE) 2015/159 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 27 du 3.2.2015, p. 1).

31 décembre 2020 (8)

28

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

31 mars 2013

29

Communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3).

31 mars 2013

30

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20).

31 mars 2013

 

Modifiée par:

 

31

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43).

30 septembre 2014 (1)

32

Orientation BCE/2020/2091 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61) (JO L 423 du 15.12.2020, p. 65).

30 septembre 2022 (9)

33

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).

30 septembre 2013

 

Modifiée par:

 

34

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19).

30 septembre 2014 (1)

35

Décision (UE) 2019/2195 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39) (JO L 330 du 20.12.2019, p. 91).

31 décembre 2021 (8)

36

Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

31 mars 2013

37

Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1).

31 mars 2015 (1)

38

Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l’émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

30 septembre 2014 (1)

39

Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).

30 septembre 2014 (1)

 

Modifiée par:

 

40

Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 113 du 29.4.2019, p. 6).

31 décembre 2020 (7)

41

Décision (UE) 2020/2090 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (BCE/2020/60) (JO L 423 du 15.12.2020, p. 62).

30 septembre 2022 (9)

42

Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte) (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).

30 septembre 2014 (2)

 

Législation en matière bancaire et financière

 

43

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

31 mars 2016

 

Modifiée par:

 

44

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

 

45

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

 

46

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

 

47

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

31 mars 2018

48

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

31 mars 2018

49

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

50

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

 

51

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

52

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

30 septembre 2019

53

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 mars 2018, à l’exception de l’article 3, paragraphe 1: 1er février 2023 et à partir du 1er février 2025 (3)

54

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

31 décembre 2022 (8)

55

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

56

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

57

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

58

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

 

59

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

31 mars 2018 (2)

60

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14 et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

61

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

31 mars 2018

 

Modifiée par:

 

62

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

 

63

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

 

64

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

65

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

 

66

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

 

67

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

31 décembre 2023 (8)

68

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

31 mars 2018

 

Modifié par:

 

69

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

 

70

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

31 mars 2016

 

Modifiée par:

 

71

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

30 septembre 2017 (3)

72

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 septembre 2018 (4)

73

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

31 mars 2016

 

Modifié par:

 

74

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

 

75

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

 

76

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

31 mars 2018 (2)

77

Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

 

78

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

30 septembre 2018 (4)

79

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

31 décembre 2023 (8)

80

Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

31 mars 2016

 

Modifié par:

 

81

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

 

82

Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).

 

83

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1).

 

84

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14 et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

85

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent.

30 septembre 2019 (1)

 

Modifié par:

 

86

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

 

87

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

88

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

31 décembre 2020 (3)

89

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

 

90

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

91

Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

31 décembre 2021 (8)

92

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

31 décembre 2023 (8)

93

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14 et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

94

Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).

31 décembre 2023 (9)

95

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

30 septembre 2017 (1)

 

Modifié par:

 

96

Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

30 juin 2019 (6)

97

Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).

31 mars 2020 (6)

98

Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).

31 décembre 2020 (7)

99

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

31 décembre 2023 (8)

100

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

31 décembre 2023 (8)

101

Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO L 204 du 26.6.2020, p. 4).

31 décembre 2022 [à l’exception de l’article 1er, point 4) - 31 décembre 2023]  (9)

102

Règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise liée à la COVID-19 (JO L 116 du 6.4.2021, p. 25).

31 décembre 2023 [à l’exception de l’article 1er, points 2) et 4) - 31 décembre 2024] (9)

103

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

30 septembre 2017 (1)

 

Modifiée par:

 

104

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

31 mars 2018 (2)

105

Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).

31 décembre 2022 (8)

106

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

31 décembre 2023 (8)

107

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

31 décembre 2023 (9)

108

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

30 septembre 2018 (4)

 

Modifié par:

 

109

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

1er mars 2020 (6)

110

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

30 septembre 2018 (5)

111

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

31 mars 2016 (2)

112

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

30 septembre 2018 (4)

113

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

31 mars 2018 (2)

 

Modifiée par:

 

114

Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).

31 octobre 2019 (6)

115

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

31 décembre 2022 (8)

116

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

31 décembre 2023 (8)

117

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14 et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

118

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

31 décembre 2020 (3)

 

Modifiée par:

 

119

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

120

Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

31 décembre 2021 (5)

121

À l’exception de l’article 64, paragraphe 5

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

31 décembre 2023 (8)

122

Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).

31 décembre 2024 (8)

123

Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 347 du 20.10.2020, p. 50).

31 décembre 2023 (9)

124

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

31 décembre 2023 (9)

125

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

31 décembre 2020 (3)

 

Modifié par:

 

126

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

31 décembre 2020 (5)

127

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

31 décembre 2023 (8)

128

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14 et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

129

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

31 décembre 2020 (4)

 

Modifié par:

 

130

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

31 décembre 2020 (6)

131

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

30 septembre 2019 (4)

 

Modifié par:

 

132

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14 et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

133

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

30 septembre 2018 (4)

134

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

1er mars 2020 (6)

 

Modifié par:

 

135

Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17).

31 décembre 2021 (8)

136

Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).

31 décembre 2023 (9)

 

Législation sur la collecte de données statistiques  (*1)

 

137

Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

31 mars 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

138

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36).

31 mars 2017 (4)

139

Orientation (UE) 2020/1553 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2020 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2020/51) (JO L 354 du 26.10.2020, p. 24).

31 décembre 2022 (9)

140

Orientation (UE) 2021/827 de la Banque centrale européenne du 29 avril 2021 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2021/20) (JO L 184 du 25.5.2021, p. 4).

31 décembre 2022 (9)

141

Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16)

31 décembre 2022 (9)

142

Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

31 mars 2016 (2)

 

Modifié par:

 

143

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14).

 

144

Orientation (UE) 2021/830 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11)

31 décembre 2022 (9)

»

(1)  Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(2)  Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(3)  Délais approuvés par le comité mixte de 2015 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(4)  Délais approuvés par le comité mixte de 2016 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(5)  Délais approuvés par le comité mixte de 2017 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(6)  Délais approuvés par le comité mixte de 2018 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(7)  Délais approuvés par le comité mixte de 2019 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(8)  Délais approuvés par le comité mixte de 2020 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(9)  Délais approuvés par le comité mixte de 2021 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 30 juin 2011 entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre.

(*1)  Comme convenu dans le modèle sur la simplification des obligations de déclaration statistique


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/180


DÉCISION (UE) 2022/446 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2022

modifiant l’annexe de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord monétaire entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1er septembre 2012.

(2)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’accord, Saint-Marin est tenu de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l’Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la législation bancaire et financière, la prévention du blanchiment d’argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes et règles sont énumérés à l’annexe de l’accord monétaire.

(3)

La Commission doit modifier l’annexe de l’accord monétaire une fois par an, ou plus souvent si elle le juge nécessaire, en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés de l’Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(4)

Certains actes juridiques et règles de l’Union ne sont plus pertinents et doivent donc être supprimés de l’annexe, tandis que d’autres actes juridiques et règles de l’Union ont été adoptés ou modifiés et devraient y être ajoutés.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de l’accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de l’accord monétaire conclu entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO C 121 du 26.4.2012, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE

 

DISPOSITIONS JURIDIQUES À METTRE EN ŒUVRE

ÉCHÉANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE

 

Prévention du blanchiment d’argent

 

1

Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4)

1er septembre 2013

2

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1)

 

3

Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO L 68 du 15.3.2005, p. 49)

1er octobre 2014 (1)

4

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103)

 

5

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39)

1er novembre 2016 (2)

6

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1)

1er octobre 2017 (3)

7

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)

1er octobre 2017 (3)

 

Modifiée par:

 

8

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43)

31 décembre 2020 (6)

 

Complétée par:

 

9

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1)

1er octobre 2017 (5)

 

Modifié par:

 

10

Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 19 du 24.1.2018, p. 1)

31 mars 2019 (6)

11

Règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 41 du 14.2.2018, p. 4)

31 mars 2019 (6)

12

Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 246 du 2.10.2018, p. 1)

31 décembre 2019 (7)

13

Règlement délégué (UE) 2020/855 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout des Bahamas, de la Barbade, du Botswana, du Cambodge, du Ghana, de la Jamaïque, de Maurice, de la Mongolie, du Myanmar/de la Birmanie, du Nicaragua, du Panama et du Zimbabwe dans le tableau figurant au point I de l’annexe et la suppression de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République démocratique populaire lao, du Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau (JO L 195 du 19.6.2020, p. 1)

31 décembre 2022 (9)

14

Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 14 du 18.1.2021, p. 1)

31 décembre 2023 (9)

15

Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4)

31 décembre 2020 (7)

16

Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6)

31 décembre 2021 (7)

17

Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22)

31 décembre 2021 (7)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

 

18

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6)

1er septembre 2013

 

Modifié par:

19

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1)

20

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1)

1er septembre 2013

21

Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44)

1er septembre 2013

22

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1)

1er septembre 2013

 

Modifié par:

23

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5)

24

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1)

1er juillet 2016 (2)

25

Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18)

31 décembre 2021 (7)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

 

26

À l’exception de l’article 1er bis, paragraphes 2 et 3, et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater:

Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4)

1er septembre 2013

 

Modifié par:

 

27

Règlement (UE) 2015/159 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 27 du 3.2.2015, p. 1)

31 octobre 2021 (8)

28

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

1er septembre 2013

29

Communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3)

1er septembre 2013

30

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20)

1er septembre 2013

 

Modifiée par:

 

31

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43)

1er octobre 2013 (1)

32

Orientation (UE) 2020/2091 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant l’orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu’à l’échange et au retrait des billets en euros (BCE/2020/61) (JO L 423 du 15.12.2020, p. 65).

30 septembre 2022 (9)

33

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1)

1er septembre 2013

 

Modifiée par:

 

34

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (2012/507/UE) (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19)

1er octobre 2013 (1)

35

Décision (UE) 2019/2195 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2019 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39) (JO L 330 du 20.12.2019, p. 91)

31 décembre 2021 (8)

36

Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1)

1er septembre 2013

37

Règlement (UE) no 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (JO L 316 du 29.11.2011, p. 1)

1er octobre 2014 (1)

38

Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l’émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135)

1er octobre 2013 (1)

39

Décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)

1er octobre 2013 (1)

 

Modifiée par:

 

40

Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 113 du 29.4.2019, p. 6)

31 décembre 2020 (7)

41

Décision (UE) 2020/2090 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2020 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (BCE/2020/60) (JO L 423 du 15.12.2020, p. 62).

30 septembre 2022 (9)

42

Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte) (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1)

1er octobre 2013 (1)

 

Législation en matière bancaire et financière

 

43

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

 

44

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28)

 

45

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16)

 

46

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1)

 

47

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40)

1er septembre 2018

48

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22)

1er septembre 2018

49

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45)

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

50

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37)

51

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

52

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)

30 septembre 2019 (3)

53

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

1er septembre 2018

54

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296)

31 décembre 2022 (8)

55

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

56

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

57

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43)

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

58

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37)

59

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

1er septembre 2018 (2)

60

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

61

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

1er septembre 2018

 

Modifiée par:

62

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

63

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40)

64

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

65

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12. 2011, p. 113)

66

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)

67

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64)

31 décembre 2023 (8)

68

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11)

1er septembre 2018

 

Modifié par:

 

69

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22)

1er septembre 2018 (1)

70

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)

1er septembre 2016

 

Modifiée par:

 

71

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)

1er septembre 2017 (3)

72

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)

30 septembre 2018 (4)

73

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)

1er septembre 2016

 

Modifié par:

74

Règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5)

75

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34)

76

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

1er septembre 2018 (3)

77

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)

30 septembre 2018 (4)

78

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)

31 décembre 2023 (8)

79

Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)

1er septembre 2016

 

Modifié par:

80

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)

81

Règlement (UE) no 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision no 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1)

82

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 1)

83

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

84

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22)

1er avril 2018 (2)

 

Modifié par:

 

85

Règlement (UE) no 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union (JO L 84 du 20.3.2014, p. 1)

 

86

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent.

30 septembre 2019 (3)

 

Modifié par:

87

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

88

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

89

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)

31 décembre 2020 (3)

90

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)

91

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)

30 septembre 2019 (4)

92

Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42)

31 décembre 2021 (8)

93

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1)

31 décembre 2023 (8)

94

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

95

Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6)

31 décembre 2023 (9)

96

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

1er septembre 2017 (1)

 

Modifié par:

 

97

Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27)

30 juin 2019 (6)

98

Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1)

31 mars 2020 (6)

99

Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4)

31 décembre 2020 (7)

100

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1)

31 décembre 2023 (8)

101

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)

31 décembre 2023 (8)

102

Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO L 204 du 26.6.2020, p. 4).

31 décembre 2022 [à l’exception de l’article 1er, point 4) - 31 décembre 2023]  (9)

103

Règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise liée à la COVID-19 (JO L 116 du 6.4.2021, p. 25)

31 décembre 2023 [à l’exception de l’article 1er, points 2) et 4) - 31 décembre 2024] (9)

104

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

1er septembre 2017 (1)

 

Modifiée par:

 

105

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

1er septembre 2018 (3)

106

Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253)

31 décembre 2022 (8)

107

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64)

31 décembre 2023 (8)

108

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

31 décembre 2023 (9)

109

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

30 septembre 2018 (4)

 

Modifié par:

 

110

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1)

1er mars 2020 (6)

111

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1)

30 septembre 2018 (5)

112

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)

1er septembre 2016 (2)

113

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179)

30 septembre 2018 (4)

114

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

1er septembre 2018 (2)

 

Modifiée par:

 

115

Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96)

31 octobre 2019 (6)

116

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296)

31 décembre 2022 (8)

117

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64)

31 décembre 2023 (8)

118

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

119

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

31 décembre 2020 (3)

 

Modifiée par:

 

120

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

31 décembre 2020 (4)

121

Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8)

31 décembre 2021 (5)

 

À l’exception de l’article 64, paragraphe 5

 

122

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64)

31 décembre 2023 (8)

123

Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155)

31 décembre 2024 (8)

124

Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (JO L 347 du 20.10.2020, p. 50)

31 décembre 2023 (9)

125

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

31 décembre 2023 (9)

126

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

31 décembre 2020 (3)

 

Modifié par:

 

127

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1)

31 décembre 2020 (5)

128

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)

31 décembre 2023 (8)

129

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

130

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

31 décembre 2020 (4)

 

Modifié par:

 

131

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

31 décembre 2020 (6)

132

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)

30 septembre 2019 (4)

 

Modifié par:

 

133

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)

31 décembre 2024 (à l’exception de: article 95 - 31 décembre 2022, article 87, paragraphe 2, - 31 décembre 2023, article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 et 19; article 10, paragraphes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12; et article 11 - 31 décembre 2024, article 9, paragraphe 14, et article 20 - 31 décembre 2025) (9)

134

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui s’y rapportent

30 septembre 2018 (4)

135

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1)

1er mars 2020 (6)

 

Modifié par:

 

136

Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence “transition climatique” de l’Union, les indices de référence “accord de Paris” de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence (JO L 317 du 9.12.2019, p. 17)

31 décembre 2021 (8)

137

Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6)

31 décembre 2023 (9)

 

Législation sur la collecte de données statistiques  (*1)

 

138

Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34)

1er septembre 2016 (2)

 

Modifiée par:

 

139

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 36)

31 mars 2017 (4)

140

Orientation (UE) 2020/1553 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2020 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2020/51) (JO L 354 du 26.10.2020, p. 24)

31 décembre 2022 (9)

141

Orientation (UE) 2021/827 de la Banque centrale européenne du 29 avril 2021 modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2021/20) (JO L 184 du 25.5.2021, p. 4)

31 décembre 2022 (9)

142

Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16) (9)

31 décembre 2022 (9)

143

Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51)

1er septembre 2016 (2)

 

Modifié par:

 

144

Règlement (UE) no 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30) (JO L 205 du 12.7.2014, p. 14)

 

145

Orientation (UE) 2021/830 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11)

31 décembre 2022 (9)

»

(1)  Délais approuvés par le comité mixte de 2013 en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(2)  Délais approuvés par le comité mixte de 2014 en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(3)  Délais approuvés par le comité mixte de 2015 en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(4)  Délais approuvés par le comité mixte de 2016 en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(5)  Délais approuvés par le comité mixte de 2017 en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(6)  Délais approuvés par le comité mixte de 2018 en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(7)  Délais approuvés par le comité mixte de 2019 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(8)  Délais approuvés par le comité mixte de 2020 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(9)  Délais approuvés par le comité mixte de 2021 en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’accord monétaire conclu le 27 mars 2012 entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin.

(*1)  Comme convenu dans le modèle sur la simplification des obligations de déclaration statistique.


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/197


DÉCISION (UE) 2022/447 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 8 mars 2022

modifiant la décision 2011/15/UE concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2022/10)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dépôts détenus auprès de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de la décision 2011/15/UE de la Banque centrale européenne (BCE/2010/31) (1) devraient être rémunérés conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) (2), afin de garantir la cohérence de la rémunération de dépôts comparables au sein de l’Eurosystème.

(2)

Il convient donc de modifier la décision 2011/15/UE (BCE/2010/31) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L’article 5 de la décision 2011/15/UE (BCE/2010/31) est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Rémunération

Le compte de trésorerie d’une BCN est rémunéré conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) (*1).

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 mars 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision 2011/15/UE de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/31) (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

(2)  Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (JO L 267 du 21.10.2019, p. 12).