ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 87

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
15 mars 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/421 de la Commission du 14 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/422 de la Commission du 14 mars 2022 établissant les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées dans le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/423 de la Commission du 14 mars 2022 établissant les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées dans le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil

9

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/424 de la Commission du 14 mars 2022 modifiant et rectifiant les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés, de produits à base de viande, de lait, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers, de boyaux et d’animaux aquatiques est autorisée ( 1 )

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/425 de la Commission du 14 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne le report des dates de transition pour l’utilisation de certains systèmes d’aéronefs sans équipage à bord relevant de la catégorie ouverte et de la date d’application des scénarios standard pour les exploitations effectuées en vue directe ou hors vue ( 1 )

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/426 du Conseil du 14 mars 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie

22

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/421 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (2) complète les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008.

(2)

Le règlement (CE) no 272/2009 charge également la Commission de reconnaître l’équivalence des normes de sûreté de pays tiers en fonction des critères figurant à la partie E de son annexe.

(3)

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (3) énumère les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes.

(4)

La Commission a vérifié que la République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne l’inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine, l’inspection/filtrage des bagages de soute, du fret et du courrier et la sûreté des aéronefs.

(5)

La Commission a vérifié que l’État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion, remplit les critères figurant à la partie E de l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne la sûreté des aéronefs et l’inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/111 de la Commission (4) portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 a fait figurer la République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade, et l’État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion, aux appendices correspondants énumérant les pays tiers qui sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/413 de la Commission (5) portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 a reconnu le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes. L’annexe dudit règlement consistait notamment à remplacer l’intégralité du contenu des appendices 3-B, 4-B, 5-A et 6-F par de nouveaux appendices contenant également le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(8)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/413 fixe, en son article 3, sa date d’application, à savoir le jour suivant la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et sur son territoire conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Le report de l’entrée en application du règlement d’exécution (UE) 2019/413, au 1er janvier 2021, a entraîné le remplacement, à compter de cette date, des appendices 3-B, 4-B, 5-A et 6-F par des appendices contenant des listes qui ne reflètent pas les modifications intervenues après l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2019/413, à savoir celles introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/111.

(9)

Il est donc nécessaire de rétablir les listes correctes des pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes et d’ajouter les pays tiers qui avaient été ajoutés par le règlement d’exécution (UE) 2020/111.

(10)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/255 de la Commission (6) modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 a introduit une nouvelle feuille de route pour l’achèvement progressif de l’installation des équipements de détection d’explosifs (EDS) conformes à la norme 3 pour l’inspection/filtrage des bagages de soute dans les aéroports européens, accordant ainsi la souplesse nécessaire en vue de s’adapter à la pandémie de COVID-19. Lors de l’élaboration de cette feuille de route, une souplesse supplémentaire similaire à compter du 1er septembre 2021 n’a pas été accordée, par erreur, aux opérateurs qui continuent à utiliser des EDS conformes à la norme 2 pour l’inspection/filtrage du fret et du courrier. Les autorités compétentes devraient pouvoir autoriser un prolongement raisonnable de l’utilisation des EDS conformes à la norme 2 également aux opérateurs chargés de l’inspection/filtrage du fret et du courrier.

(11)

L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 a montré la nécessité d’apporter certaines modifications aux modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes en ce qui concerne, respectivement, les validateurs de sûreté aérienne de l’Union et la suppression progressive des équipements d’imagerie radioscopique simple vue. Il y a lieu d’adapter les dispositions connexes figurant à l’annexe en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune de la législation et de garantir la meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/111 de la Commission du 13 janvier 2020 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile ainsi que les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile (JO L 21 du 27.1.2020, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/413 de la Commission du 14 mars 2019 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne les pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile (JO L 73 du 15.3.2019, p. 98).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/255 de la Commission du 18 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 58 du 19.2.2021, p. 23).


ANNEXE

L’annexe est modifiée comme suit:

1)

la liste figurant à l’appendice 3-B du chapitre 3 est modifiée comme suit:

a)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;

b)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant la République de Singapour, pour l’aéroport de Changi:

«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;

2)

la liste figurant à l’appendice 4-B du chapitre 4 est modifiée comme suit:

a)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;

b)

l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant la République de Singapour, pour l’aéroport de Changi:

«État d’Israël, pour l’aéroport international Ben Gourion»;

3)

dans la liste figurant à l’appendice 5-A du chapitre 5, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade»;

4)

dans la liste 6-Fi figurant à l’appendice 6-F du chapitre 6, l’entrée suivante est insérée à la suite de l’entrée concernant le Monténégro:

«République de Serbie»;

5)

au point 11.6.4.1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne peut procéder à des validations de sûreté aérienne de l’Union européenne s’il dispose du statut de validateur de sûreté aérienne en application d’un régime équivalent en place dans un pays tiers ou une organisation internationale, sauf si le pays tiers ou l’organisation internationale accorde des possibilités réciproques aux validateurs de sûreté aérienne de l’Union européenne dans le cadre de son régime.»;

6)

le point 12.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«12.3.1

Tous les équipements installés à partir du 1er janvier 2023 au plus tard, destinés à être utilisés dans l’Union pour l’inspection/filtrage de fret et de courrier ainsi que de courrier de transporteur aérien et de matériel de transporteur aérien soumis à des contrôles de sûreté conformément au chapitre 6, doivent être multi-vues.

L’autorité compétente peut autoriser, pour des raisons objectives, l’utilisation des équipements d’imagerie radioscopique à simple vue installés avant le 1er janvier 2023 jusqu’aux dates suivantes:

a)

pour les équipements d’imagerie radioscopique simple vue installés avant le 1er janvier 2016, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard;

b)

pour les équipements d’imagerie radioscopique simple vue installés à partir du 1er janvier 2016, pendant une période de dix ans maximum à compter de la date d’installation ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, la date la plus proche étant retenue.

 

L’autorité compétente doit informer la Commission lorsqu’elle applique les dispositions du deuxième alinéa.»;

7)

au point 12.4.2.4, la phrase suivante est ajoutée après le tableau:

«En outre, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation des EDS conformes à la norme 2 pour l’inspection/filtrage de fret et de courrier ainsi que de courrier de transporteur aérien et de matériel de transporteur aérien soumis à des contrôles de sûreté conformément au chapitre 6 jusqu’au 1er septembre 2022 au plus tard.».


15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/422 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2022

établissant les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées dans le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (1), et notamment son article 25, paragraphe 1.

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’établir le système informatique décentralisé pour la communication et l’échange de documents aux fins de l’obtention des preuves, il est nécessaire de définir et d’adopter des spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre de ce système.

(2)

Certains outils ont été mis au point pour permettre l’échange numérique de données relatives aux affaires, sans remplacer les systèmes informatiques existants déjà mis en place dans les États membres ni nécessiter de modifications coûteuses de ces systèmes. Le système e-CODEX («e-Justice Communication via On-line Data Exchange») est le principal outil de ce type à avoir été créé à ce jour.

(3)

Le système informatique décentralisé devrait comprendre les systèmes dorsaux des États membres et les points d’accès interopérables, par lesquels les systèmes dorsaux sont interconnectés. Les points d’accès du système informatique décentralisé devraient être basés sur e-CODEX.

(4)

Une fois que le système informatique décentralisé aura été mis au point, le comité directeur en assurera le fonctionnement et la maintenance. Le comité directeur devrait être établi par la Commission dans un acte distinct.

(5)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2) et a rendu un avis le 24 janvier 2022.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité pour la mise en œuvre du règlement relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Spécifications techniques du système informatique décentralisé

Les spécifications, mesures et autres exigences techniques relatives à la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées à l’article 25 du règlement (UE) 2020/1783 sont énoncées dans l’annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 405 du 2.12.2020, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Spécifications, mesures et autres exigences techniques du système informatique décentralisé visées à l’article 1er

1.   Introduction

Le système d’échange dans le cadre de l’obtention des preuves est un système informatique décentralisé basé sur e-CODEX qui peut procéder à des échanges de documents et de messages relatifs à l’obtention des preuves entre les différents États membres conformément au règlement (UE) 2020/1783. Par son caractère décentralisé, ce système informatique permettrait les échanges de données exclusivement d’un État membre à l’autre, sans que l’une ou l’autre des institutions de l’Union intervienne dans ces échanges.

2.   Définitions

2.1.

On entend par «HyperText Transport Protocol Secure» ou «HTTPS»: les canaux de communication cryptée et de connexion sécurisée;

2.2.

«portail»: la solution de référence pour la mise en œuvre ou le système dorsal national connecté au système informatique décentralisé;

2.3.

«non-répudiation de l'origine»: les mesures apportant la preuve de l'intégrité et la preuve de l'origine des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l'infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

2.4.

«non-répudiation de la réception»: les mesures apportant à l'émetteur la preuve de la réception des données par le destinataire prévu des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l'infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

2.5.

«Simple Object Access Protocol (SOAP)»: selon les normes du World Wide Web Consortium, une spécification de protocole de messagerie pour l'échange d'informations structurées dans la mise en œuvre de services web dans les réseaux informatiques;

2.6.

«service web»: un logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau; il dispose d'une interface décrite sous un format pouvant être traité par machine;

2.7.

«échange de données»: l’échange de messages et de documents par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

3.   Méthodes de communication par voie électronique

Le système d'échange dans le cadre de l'obtention des preuves utilise des méthodes de communication électronique fondées sur des services tels que des services web ou d'autres infrastructures de services numériques réutilisables aux fins de l’échange de messages et de documents.

Plus précisément, il utilisera l’infrastructure e-CODEX, qui se compose de deux éléments principaux, le connecteur et la passerelle.

Le connecteur gère la communication avec la solution de référence pour la mise en œuvre du système ou les mises en œuvre nationales. Il peut traiter les échanges de messages avec la passerelle dans les deux sens, suivre les messages et les reconnaître en utilisant des normes telles que ETSI-REM pour les preuves, valider les signatures des documents professionnels, créer un jeton contenant les résultats de la validation en format PDF et XML et créer un conteneur utilisant des normes telles que ASIC-S où le contenu professionnel d’un message est comprimé sous forme de paquet et signé.

La passerelle assure l’échange de messages et est neutre quant au contenu du message. Elle peut envoyer et recevoir des messages à destination et en provenance du connecteur, valider les informations d’en-tête, déterminer le mode de traitement correct, signer et crypter les messages et transférer des messages vers d’autres passerelles.

4.   Protocoles de communication

Le système d’échange dans le cadre de l'obtention des preuves utilise des protocoles internet sécurisés, tels que HTTPS pour la communication des éléments du portail et du système informatique décentralisé, ainsi que les protocoles de communication standard, tels que SOAP, pour la transmission de données et métadonnées structurées.

En particulier, e-CODEX garantit un niveau élevé de sécurité de l’information en tirant parti du protocole d’authentification et cryptographique multicouches de pointe.

5.   Normes de sécurité

En ce qui concerne la communication et la diffusion d’informations au moyen du système d’échange dans le cadre de l’obtention des preuves, les mesures techniques permettant d’assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes:

a)

mesures visant à garantir la confidentialité des informations, y compris par le recours à des canaux sécurisés (HTTPS);

b)

mesures visant à garantir l’intégrité des données lors de leur échange;

c)

mesures visant à garantir la non-répudiation de l’origine de l’émetteur des informations au sein du système d’échange dans le cadre de l’obtention des preuves et la non-répudiation de la réception des informations;

d)

mesures visant à garantir la journalisation des événements liés à la sécurité conformément aux recommandations internationales reconnues en matière de normes de sécurité informatique;

e)

mesures visant à garantir l’authentification et l’autorisation de tout utilisateur inscrit et mesures visant à vérifier l’identité des systèmes connectés au système d’échange dans le cadre de l’obtention des preuves;

f)

le système d’échange dans le cadre de l’obtention des preuves sera développé conformément au principe de la protection des données dès la conception et par défaut.

6.   Disponibilité des services

6.1.

Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité technique du système d’au moins 98 % hors maintenance programmée.

6.2.

Les États membres notifient à la Commission les opérations de maintenance dans les délais suivants:

a)

5 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 4 heures d’indisponibilité;

b)

10 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 12 heures d’indisponibilité;

c)

30 jours ouvrables à l'avance en cas d’opérations de maintenance, dont il peut résulter jusqu'à 6 jours d'indisponibilité par an.

6.3.

Dans la mesure du possible, pendant les jours ouvrables, les opérations de maintenance doivent être planifiées entre 20 h 00 et 7 h 00 HEC.

6.4

Lorsqu’un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour de la semaine et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au point 6.2, si le système d’un État membre est indisponible dans l'un de ces créneaux fixes, celui-ci n'est pas tenu de le notifier chaque fois à la Commission.

6.5

En cas de défaillance technique imprévue du système d’un État membre, celui-ci notifie immédiatement à la Commission l’indisponibilité de son système et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.

6.6

En cas de défaillance imprévue de la base de données des autorités compétentes, la Commission notifie immédiatement aux États membres l’indisponibilité de la base de données et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.

15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/423 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2022

établissant les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées dans le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la mise en place du système informatique décentralisé, il convient de définir et d’adopter des spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre de ce système.

(2)

Certains outils ont été mis au point pour permettre l’échange numérique de données relatives aux affaires, sans remplacer les systèmes informatiques existants déjà mis en place dans les États membres ni nécessiter de modifications coûteuses de ces systèmes. Le système e-CODEX («e-Justice Communication via On-line Data Exchange») est le principal outil de ce type à avoir été créé à ce jour.

(3)

Le système informatique décentralisé devrait comprendre les systèmes dorsaux des États membres et les points d’accès interopérables, par lesquels ils sont interconnectés. Les points d’accès du système informatique décentralisé devraient être basés sur e-CODEX.

(4)

Une fois que le système informatique décentralisé aura été mis au point, le comité directeur en assurera le fonctionnement et la maintenance. Le comité directeur devrait être établi par la Commission dans un acte distinct.

(5)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2) et a rendu un avis le 24 janvier 2022.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Spécifications techniques du système informatique décentralisé

Les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées à l’article 25 du règlement (UE) 2020/1784 sont énoncées à l’annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 405 du 2.12.2020, p. 40.

(2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Spécifications, mesures et autres exigences techniques du système informatique décentralisé visées à l’article 1er

1.   Introduction

Le système d’échange dans le cadre de la signification ou notification des actes est un système informatique décentralisé basé sur e-CODEX qui peut procéder à des échanges de documents et de données relatifs à l’obtention des preuves entre les différents États membres conformément au règlement (UE) 2020/1784. Par son caractère décentralisé, ce système informatique permettrait les échanges de données exclusivement d’un État membre à l’autre, sans que l’une ou l’autre des institutions de l’Union intervienne dans ces échanges.

2.   Définitions

2.1.

On entend par «HyperText Transport Protocol Secure» ou «HTTPS»: les canaux de communication cryptée et de connexion sécurisée;

2.2.

«portail»: la solution de référence pour la mise en œuvre du système ou le système dorsal national connecté au système informatique décentralisé;

2.3.

«non-répudiation de l’origine»: les mesures apportant la preuve de l’intégrité et la preuve de l’origine des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l’infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

2.4.

«non-répudiation de la réception»: les mesures apportant à l’émetteur la preuve de la réception des données par le destinataire prévu des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l’infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

2.5.

«Simple Object Access Protocol (SOAP)»: selon les normes du World Wide Web Consortium, une spécification de protocole de messagerie pour l’échange d’informations structurées dans la mise en œuvre de services web dans les réseaux informatiques;

2.6.

«service web»: un logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau; il dispose d’une interface décrite sous un format pouvant être traité par machine;

2.7.

«échange de données», l’échange de messages et de documents par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

3.   Méthodes de communication par voie électronique

Aux fins de l’échange de messages et de documents, le système d’échange dans le cadre de la signification ou notification des actes utilise des méthodes de communication fondées sur des services telles que des services web ou d’autres infrastructures de services numériques réutilisables.

Plus précisément, il utilisera l’infrastructure e-CODEX, qui est composée de deux éléments principaux, le connecteur et la passerelle.

Le connecteur gère le traitement de la communication avec la solution de mise en œuvre de référence ou les mises en œuvre nationales. Il peut traiter les échanges de messages avec la passerelle dans les deux sens, suivre les messages et les reconnaître en utilisant des normes telles que les preuves ETSI-REM, valider les signatures des documents professionnels, créer un jeton contenant les résultats de la validation en format PDF et XML et créer un conteneur utilisant des normes telles que ASIC-S où le contenu professionnel d’un message est comprimé sous forme de paquet et signé.

La passerelle est responsable de l’échange de messages et est neutre quant au contenu du message. Elle peut envoyer et recevoir des messages à destination et en provenance du connecteur, valider les informations d’en-tête, déterminer le mode de traitement correct, signer et crypter les messages et transférer des messages vers d’autres passerelles.

4.   Protocoles de communication

Le système d’échange dans le cadre de la signification ou notification des actes utilise des protocoles internet sécurisés, tels que HTTPS pour la communication des éléments du portail et du système informatique décentralisé, ainsi que les protocoles de communication standard, tels que SOAP, pour la transmission de données et métadonnées structurées.

En particulier, e-CODEX garantit un niveau élevé de sécurité de l’information en tirant parti de l’authentification de pointe et du protocole cryptographique multicouches.

5.   Normes de sécurité

En ce qui concerne la communication et la diffusion d’informations au moyen du système d’échange dans le cadre de la signification ou notification des actes, les mesures techniques permettant d’assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes:

a)

mesures visant à garantir la confidentialité des informations, y compris par le recours à des canaux sécurisés (HTTPS);

b)

mesures visant à garantir l’intégrité des données lors de leur échange;

c)

mesures visant à garantir la non-répudiation de l’origine de l’émetteur des informations au sein du système d’échange d’informations dans le cadre de la signification ou notification des actes et la non-répudiation de la réception des informations;

d)

mesures visant à garantir la journalisation des événements liés à la sécurité conformément aux recommandations internationales reconnues en matière de normes de sécurité informatique;

e)

mesures visant à garantir l’authentification et l’autorisation de tout utilisateur inscrit et mesures visant à vérifier l’identité des systèmes connectés au système d’échange dans le cadre de la signification ou notification des actes;

f)

le système d’échange dans le cadre de la signification ou notification des actes sera développé conformément au principe de la protection des données dès la conception et par défaut.

6.   Disponibilité des services

6.1.

Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité technique du système d’au moins 98 % hors maintenance programmée.

6.2.

Les États membres notifient à la Commission les opérations de maintenance dans les délais suivants:

a)

5 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 4 heures d’indisponibilité;

b)

10 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 12 heures d’indisponibilité;

c)

30 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance, dont il peut résulter jusqu’à 6 jours d’indisponibilité par an.

6.3.

Dans la mesure du possible, pendant les jours ouvrables, les opérations de maintenance doivent être planifiées entre 20 h 00 et 7 h 00 HEC.

6.4.

Lorsqu’un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour de la semaine et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au point 6.2, si le système d’un État membre est indisponible dans l’un de ces créneaux fixes, celui-ci n’est pas tenu de le notifier chaque fois à la Commission.

6.5.

En cas de défaillance technique imprévue du système d’un État membre, celui-ci notifie immédiatement à la Commission l’indisponibilité de son système et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.

6.6.

En cas de défaillance imprévue de la base de données des autorités compétentes, la Commission notifie immédiatement aux États membres l’indisponibilité de la base de données et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.

15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/424 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2022

modifiant et rectifiant les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés, de produits à base de viande, de lait, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers, de boyaux et d’animaux aquatiques est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. La référence erronée dans l’intitulé de la colonne 2 de cette liste devrait être corrigée. Il convient donc de rectifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(5)

L’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Dans la cinquième colonne de cette liste, la mention relative à la Serbie en ce qui concerne les porcins devrait indiquer les traitements d’atténuation des risques B ou C visés à l’article 1er, point a), de la décision d’exécution (UE) 2019/1351 de la Commission (4), qui étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2021 et qui sont désormais établis à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692. Il y a lieu de rectifier cette mention relative à la Serbie et de rectifier l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(6)

L’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. La Mongolie a transmis à la Commission sa réponse à un questionnaire concernant l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux en provenance de ce pays tiers du point de vue de la santé animale et de la santé publique. La Mongolie a également fourni à la Commission des preuves et des garanties suffisantes pour pouvoir être inscrite sur ladite liste, qui devrait donc être modifiée pour y inclure ce pays tiers. Il convient dès lors de modifier l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(7)

L’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum, de produits à base de colostrum, de produits laitiers à base de lait cru et de produits laitiers ne devant pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait tenir compte de la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées, telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010 de la Commission (5), étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 605/2010 a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de rectifier l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inclure une mention relative à l’Île de Man, qui figurait sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(8)

L’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants des espèces répertoriées est autorisée. Il convient de rectifier cette annexe en réintroduisant les parties 2, 3 et 4, qui ont été involontairement supprimées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1937 de la Commission (6), dans leur version applicable avant les modifications apportées à l’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par ledit règlement d’exécution. Il y a lieu dès lors de rectifier l’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(9)

Il convient par conséquent de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, que les modifications et rectifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées et rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1351 de la Commission du 19 août 2019 fixant des conditions particulières pour les importations dans l’Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités obtenus à partir d’animaux de l’espèce porcine provenant de la République de Serbie à la suite de l’apparition de la peste porcine africaine dans ce pays, et modifiant la décision d’exécution 2013/426/UE (JO L 216 du 20.8.2019, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1937 de la Commission du 9 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques et de crustacés destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées et établissant la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de tels envois est autorisée (JO L 396 du 10.11.2021, p. 36).


ANNEXE

Les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées et rectifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10)

Les références à la Serbie s’entendent à l’exclusion du territoire du Kosovo (*).

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»."

2)

À l’annexe IV, partie 1, les intitulés du tableau sont remplacés par le texte suivant:

«Code ISO et nom

du pays tiers ou territoire

Zone

telle que délimitée dans la partie 2

Groupe sanitaire

Catégories

autorisées à entrer dans l’Union

Certificats zoosanitaires

Conditions particulières

telles que définies dans la partie 3

Garanties zoosanitaires

telles que définies dans la partie 4

Date de fin

Date d’ouverture»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

À l’annexe XV, partie 1, section A, la mention relative à la Serbie est remplacée par le texte suivant:

«RS

Serbie

RS-0

A

A

B ou C

A

D

D

D

D

D

Non autorisées

MPNT(*1)

MPST»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

À l’annexe XVI, partie 1, la mention suivante relative à la Mongolie est insérée entre la mention relative au Maroc et celle relative à la Nouvelle-Zélande:

«MN

Mongolie

MN-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

5)

À l’annexe XVII, partie 1, la mention suivante relative à l’Île de Man est insérée entre la mention relative au Groenland et celle relative à Jersey:

«IM

Île de Man

IM-0

Ongulés

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

6)

À l’annexe XXI, les parties 2, 3 et 4 suivantes sont ajoutées après la partie 1:

«PARTIE 2

Délimitation des zones ou compartiments de pays tiers ou territoires mentionnés dans la colonne 2 du tableau de la partie 1

Nom

du pays tiers ou territoire

Code

de la zone/du compartiment

Description de la zone

Canada

CA-1

Colombie-Britannique

CA-2

Alberta

CA-3

Saskatchewan

CA-4

Manitoba

CA-5

Nouveau-Brunswick

CA-6

Nouvelle-Écosse

CA-7

Île-du-Prince-Édouard

CA-8

Terre-Neuve-et-Labrador

CA-9

Yukon

CA-10

Territoires du Nord-Ouest

CA-11

Nunavut

CA-12

Québec

Malaisie

MY-1

Malaisie péninsulaire (occidentale)

États-Unis

US-1

L’ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

US-2

Humboldt Bay (Californie)

US-3

Netarts Bay (Oregon)

US-4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

US-5

NELHA (Hawaï)

PARTIE 3

Conditions particulières mentionnées dans la colonne 7 du tableau de la partie 1

A

Les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants auxquels la partie II.2.4. du modèle de certificat officiel FISH-CRUST-HC s’applique doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de la présente annexe. Dans tous les cas, cette condition s’applique sans préjudice du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (*1)

B

Les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants auxquels la partie II.2.4. du modèle de certificat officiel MOL-HC s’applique doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de la présente annexe. Dans tous les cas, cette condition s’applique sans préjudice du règlement d’exécution (UE) 2021/405

Ce certificat officiel ne peut être utilisé que pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine qui sont conformes aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants établies à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2) et aux critères de sécurité des denrées alimentaires établis à l’annexe I, chapitre 1, points 1.17 et 1.25, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (*3)

PARTIE 4

Garanties zoosanitaires mentionnées dans la colonne 8 du tableau de la partie 1

Aucune».


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.».»


(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

(*2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(*3)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).


15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/425 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne le report des dates de transition pour l’utilisation de certains systèmes d’aéronefs sans équipage à bord relevant de la catégorie «ouverte» et de la date d’application des scénarios standard pour les exploitations effectuées en vue directe ou hors vue

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission (2), les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord («UAS») qui ne sont pas conformes au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (3) et qui ne sont pas construits à titre privé peuvent continuer à être exploités dans la catégorie «ouverte» sous certaines conditions d’exploitation limitées, lorsqu’ils ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2023. Au titre de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, les utilisations d’UAS qui ne satisfont pas aux exigences des parties 1 à 5 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 ne sont autorisées dans la catégorie «ouverte» que sous certaines conditions d’exploitation limitées et pour une période transitoire se terminant le 1er janvier 2023.

(2)

Au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/947, à partir du 3 décembre 2023, les États membres ne peuvent accepter, conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement d’exécution, que les déclarations des exploitants d’UAS portant sur une exploitation conforme à l’un des deux scénarios standard, soit en vue directe au-dessus d’une zone contrôlée au sol dans un environnement habité, soit hors vue avec des observateurs de l’espace aérien au-dessus d’une zone contrôlée au sol dans un environnement à faible densité de population, tel que définis à l’appendice 1 de l’annexe dudit règlement d’exécution.

(3)

Certaines des normes harmonisées relatives aux exigences applicables aux UAS appartenant aux classes C0 à C6 obligatoirement exploités dans la catégorie «ouverte» ou dans le cadre des scénarios standard, ainsi que sur l’identification directe à distance, ne seraient pas disponibles avant la mi-2023. En l’absence de ces normes harmonisées, les fabricants d’UAS risquent de rencontrer des difficultés pratiques pour mettre sur le marché des UAS conformes avant la fin de la période transitoire prévue à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

(4)

Par conséquent, il convient de reporter les dates prévues aux articles 20 et 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 afin de veiller à ce que les normes harmonisées relatives aux exigences applicables aux UAS appartenant aux classes C0 à C6 soient disponibles pour les fabricants et les exploitants d’UAS avant l’expiration de ces délais. Il est également nécessaire de reporter la date d’application des deux scénarios standard définis à l’appendice 1 de l’annexe dudit règlement d’exécution afin de garantir que ces normes harmonisées soient disponibles avant que les États membres ne puissent accepter des déclarations d’exploitations conformes à ces scénarios standard. D’ici là, les États membres devraient pouvoir accepter, conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement d’exécution, les déclarations des exploitants d’UAS fondées sur des scénarios standard nationaux ou équivalents.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2019/947 est modifié comme suit:

1)

À l’article 20, la date du «1er janvier 2023» est remplacée par celle du «1er janvier 2024».

2)

À l’article 22, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 20, les utilisations d’UAS relevant de la catégorie “ouverte” qui ne satisfont pas aux exigences des parties 1 à 5 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (*1) sont autorisées pour une période transitoire se terminant le 31 décembre 2023, sous réserve des conditions suivantes:

(*1)  Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1).»."

3)

À l’article 23, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’article 5, paragraphe 5, s’applique à compter du 1er janvier 2024.

3.   Le point 2) g) du point UAS.OPEN.060 et le point 1) l) i) du point UAS.SPEC.050 de l’annexe s’appliquent à compter du 1er juillet 2022 et le point 1) l) ii) du point UAS.SPEC.050 de l’annexe s’applique à compter du 1er janvier 2024.

4.   Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, les États membres peuvent, conformément à l’article 5, paragraphe 5, accepter les déclarations des exploitants d’UAS fondées sur des scénarios standard nationaux ou équivalents, si ces scénarios satisfont aux exigences du point UAS.SPEC.020 de l’annexe, jusqu’au 31 décembre 2023.

Ces déclarations cessent d’être valables à compter du 1er janvier 2026.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 45).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1).


DÉCISIONS

15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/22


DÉCISION (UE) 2022/426 DU CONSEIL

du 14 mars 2022

autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d’assurer la complémentarité avec les programmes pertinents financés par l’Union européenne, notamment la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine (EUBAM) et le projet de l’Union européenne pour la sécurité des frontières "EU4Border Security".

(2)

Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes exige que l’Union conclue avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord international avec la République de Moldavie relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un accord international relatif aux actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, et en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

Par le Conseil

La présidente

É. BORNE


(1)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).