ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 83

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
10 mars 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/400 de la Commission du 7 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/128 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/401 de la Commission du 8 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/402 de la Commission du 9 mars 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/403 de la Commission du 3 mars 2022 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2022) 1262]

39

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/404 de la Commission du 3 mars 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/919 en ce qui concerne la norme harmonisée relative aux appareils à gouverner — systèmes à drosses et réas ( 1 )

44

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/405 de la Commission du 3 mars 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux plaques de protection et bandes de protection, aux luminaires, au petit appareillage électrique, aux systèmes de conducteurs préfabriqués, aux disjoncteurs, aux appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire, et aux matériels de soudage par résistance ( 1 )

48

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/406 de la Commission du 3 mars 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1202 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant, aux pompes, distributeurs de carburant et distributeurs à pompe immergée, aux raccords cassants destinés aux pompes et distributeurs de carburants, aux raccords de sécurité et raccords tournants destinés aux pompes et distributeurs de carburant, qui sont utilisés dans les stations-service ( 1 )

55

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/407 de la Commission du 9 mars 2022 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

60

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2021/1297 de la Commission du 4 août 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les acides perfluorocarboxyliques d’une longueur de chaîne comprise entre 9 et 14 atomes de carbone (PFCA en C9-C14), leurs sels et les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 ( JO L 282 du 5.8.2021 )

64

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/2077 de la Commission du 26 novembre 2021 concernant l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales ( JO L 426 du 29.11.2021 )

65

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 ( JO L 170 du 25.6.2019 )

66

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/400 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/128 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/128 de la Commission (2) fixe le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que les montants disponibles pour les exercices budgétaires 2021 à 2027 pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, le plafond annuel des dépenses du FEAGA pour les années 2021 à 2027 doit être constitué des montants maximaux du sous-plafond pour les dépenses liées au marché et les paiements directs fixés à l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (4).

(3)

Conformément à l’article 11, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, plusieurs États membres ont notifié à la Commission leur décision en ce qui concerne la réduction du montant des paiements directs conformément à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que le produit estimé de la réduction pour l’année civile 2022. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le produit estimé de la réduction des paiements est mis à disposition au titre d’un soutien de l’Union financé par le Feader.

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, plusieurs États membres ont notifié à la Commission leur décision de mettre à disposition au titre d’un soutien supplémentaire financé par le Feader, au cours de l’exercice 2023, un certain pourcentage de leur plafond national annuel applicable aux paiements directs pour l’année civile 2022.

(5)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, plusieurs États membres ont notifié à la Commission leur décision de mettre à disposition, au titre de paiements directs pour l’année civile 2022, un certain montant de l’aide à financer au titre du Feader au cours de l’exercice financier 2023.

(6)

Les plafonds nationaux pertinents fixés aux annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 ont été adaptés en conséquence par le règlement délégué (UE) 2022/42 de la Commission (5).

(7)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le sous-plafond applicable aux dépenses liées au marché et aux paiements directs dans le cadre financier pluriannuel défini à l’annexe I dudit règlement est ajusté au titre des ajustements techniques prévus à l’article 4 dudit règlement à la suite des transferts entre le Feader et les paiements directs.

(8)

Il y a donc lieu d’adapter le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2021/128. Par souci de clarté, il convient également de publier les montants à mettre à la disposition du Feader.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/128 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/128 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/128 de la Commission du 3 février 2021 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 40 du 4.2.2021, p. 8).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(5)  Règlement délégué (UE) 2022/42 de la Commission du 8 novembre 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les plafonds nationaux et les plafonds nets pour les paiements directs en faveur de certains États membres pour l’année civile 2022 (JO L 9 du 14.1.2022, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE

Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

(en Mio EUR)

Exercice budgétaire

Montants mis à la disposition du Feader

Montants transférés du Feader

Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

1 086,292

57,919

525,400

40 638,189

2023

1 277,253

55,858

507,322

40 692,211

2024

 

 

 

41 649,000

2025

 

 

 

41 782,000

2026

 

 

 

41 913,000

2027

 

 

 

42 047,000

»

10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/401 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2022

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes, physiques et morales, les organes ou les entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein visés par le gel des fonds et des ressources économiques et par l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition.

(2)

Le 3 mars 2022, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer sept personnes de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)   JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003, les mentions suivantes sont supprimées:

«8.   NOM: Aziz Salih al-Numan

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1941 ou 1945 à Nasiriyah (Nassiriya)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas);

Ancien gouverneur de Karbala (Kerbala) et de Najaf;

Ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire (1986-1987)»

«10.   NOM: Kamal Mustafa Abdallah

AUTRE(S) NOM(S): Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1952 ou 4 mai 1955 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Secrétaire de la Garde républicaine;

Chef des membres de la Garde républicaine spéciale et également de la Garde républicaine»

«18.   NOM: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1941 à Rashidiyah (Rashidiya), banlieue de Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-président du bureau militaire du parti Baath (Baas);

Ministre du travail et des affaires sociales de 1993 à 1996»

«40.   NOM: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa’dun

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas);

Commandant adjoint de Diyala dans la région méridionale de 1998 à 2000;

Ancien président de l’Assemblée nationale»

«41.   NOM: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa’dun

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1942 dans le district de Souq ach-Chouyoukh, Zi-Qar

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) à Ta’mim (Taamim);

Ministre de l’intérieur de 1995 à 2001»

«42.   NOM: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1937 ou 1938 à Baghdad (Bagdad)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) à Baghdad (Bagdad) Est»

«53.   NOM: Qaid Hussein Al-Awadi

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baath (Baas) de Ninive;

Ancien gouverneur de Najaf approximativement de 1998 à 2002»


10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/402 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 925/2009 (2), institué un droit antidumping sur certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la Chine. Après un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a, le 17 décembre 2015, par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 (3), étendu les mesures aux exportations en provenance de Chine et mis un terme aux mesures pour le Brésil (ci-après la «précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»). Les mesures antidumping sur les importations originaires de l’Arménie ont expiré le 7 octobre 2014.

(2)

À la suite d’une enquête anticontournement conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2017/271 (4), étendu le droit antidumping institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1474 (5), la Commission a, à la suite d’une deuxième enquête anticontournement conformément à l’article 13 du règlement de base, étendu le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (6), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen a été introduite le 10 septembre 2020 par des producteurs de l’Union représentant environ 90 % de la production totale de l’Union de certaines feuilles d’aluminium (ci-après les «requérants»). La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 17 décembre 2020, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»), un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2017 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(8)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.

(9)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(10)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(11)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de vente du produit similaire au sein de l’Union. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui représentaient environ 77 % de la production totale estimée de l’Union et 75 % du volume estimé des ventes du produit similaire au sein de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. La Commission n’a pas reçu d’observations. L’échantillon a donc été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(12)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(13)

Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de RPC

(14)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs établis en RPC à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(15)

Deux producteurs-exportateurs du pays concerné se sont manifestés et ont communiqué les informations demandées. L’un d’eux a toutefois déclaré ne pas avoir produit ou exporté le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen et n’a par conséquent pas souhaité coopérer à l’enquête. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

1.7.   Réponses au questionnaire et recoupement à distance

(16)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(17)

À l’ouverture de la procédure, le questionnaire a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce (8).

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Le producteur-exportateur qui s’est manifesté lors de l’échantillonnage n’a pas répondu au questionnaire. Aucun importateur indépendant n’a répondu. Aucun utilisateur n’a répondu ou ne s’est manifesté au cours de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas non plus répondu.

(19)

Les producteurs-exportateurs chinois et les pouvoirs publics chinois n’ayant pas coopéré, les conclusions relatives au dumping et au préjudice reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne en a été informée. Aucune observation n’a été reçue.

(20)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’enquête. Conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (9), des contrôles en vidéoconférence par recoupement ont été réalisés avec les entreprises suivantes:

Producteurs de l’Union

Alcomet AD, Shumen, Bulgarie,

Slim Aluminium SpA, Cisterna di Latina, Italie,

Symetal, Athènes, Grèce.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(21)

Le produit faisant l’objet du réexamen est une feuille d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kg, originaire de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou les «feuilles d’aluminium à usage domestique»).

(22)

Le produit faisant l’objet du réexamen est utilisé comme emballage multi-usage «éphémère» par les ménages et les secteurs de la restauration, de l’industrie alimentaire et de la vente au détail de fleurs.

2.2.   Produit similaire

(23)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(24)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

(25)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration de la mesure en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Remarques préliminaires

(26)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, bien que les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de RPC se soient poursuivies, elles n’ont atteint que 1 588 tonnes, soit 2 % de la part de marché de la consommation de l’Union. La plupart de ces exportations ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif (10) et n’ont donc pas été soumises à un droit antidumping ou à un droit de douane. La Commission a conclu que le volume d’importations était suffisamment représentatif pour qu’elle examine si le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(27)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a ouvert une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays sur la base dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(28)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, tous les producteurs de la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen. Aucun producteur n’a fourni ces informations.

(29)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune contribution n’a été reçue.

(30)

La Commission n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des pouvoirs publics chinois. Par la suite, elle a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. La Commission a fait savoir que si des conclusions étaient établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, il pourrait en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas présenté d’observations.

(31)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a précisé que, compte tenu des éléments de preuve disponibles à ce stade de l’enquête, les pays représentatifs potentiels en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés pour la RPC étaient le Brésil et la Turquie. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(32)

Le 29 janvier 2021, la Commission a établi une première note au dossier (ci-après la «première note relative aux facteurs de production») et a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette première note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen, sur la base de la demande de réexamen et d’une demande des requérants. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a, à ce stade de l’enquête, mis en évidence trois pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et la Turquie. La Commission a invité les parties intéressées à présenter des observations. Aucune observation n’a été reçue sur la première note.

(33)

Le 28 mai 2021, la Commission a établi une seconde note au dossier (ci-après la «seconde note relative aux facteurs de production»). Dans cette note, la Commission a établi la liste des facteurs de production et a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. La Commission a sélectionné la Turquie comme pays représentatif. En l’absence de producteur représentatif approprié du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays représentatifs potentiels, la Commission a considéré que les données d’entreprises fabriquant un produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen pouvaient être appropriées pour établir des données financières [frais de vente, frais généraux et dépenses administratives (ci-après les «frais VAG») ainsi que marge bénéficiaire]. Par conséquent, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais VAG et la marge bénéficiaire sur la base des informations financières de cinq entreprises turques produisant des produits extrudés en aluminium. La Commission a considéré que les produits extrudés en aluminium présentaient des caractéristiques techniques ressemblant étroitement à celles du produit faisant l’objet du réexamen, et que la composition de leurs matériaux sources était similaire. Ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes sociétés que le produit faisant l’objet du réexamen ou au sein du même groupe. Compte tenu des similarités entre le produit faisant l’objet du réexamen et les produits extrudés en aluminium, ainsi que du fait que des producteurs bénéficiaires de produits extrudés en aluminium ont été identifiés, ces données sont considérées comme représentatives de la situation des entreprises produisant le produit faisant l’objet du réexamen et donc appropriées pour établir la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(34)

La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations, mais n’a reçu aucune observation sur la seconde note.

3.3.   Valeur normale

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

(35)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur de l’aluminium en RPC (11), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(36)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (12). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’aluminium, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (13), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (14). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (15). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC. (16) Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de l’aluminium au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (17), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, dudit règlement, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (18).

(37)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’aluminium en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (19) (ci-après le «rapport»), qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(38)

La demande en l’espèce faisait référence au rapport, notamment aux sections concernant le secteur de l’aluminium et les entreprises publiques, ainsi qu’à des enquêtes antérieures de la Commission portant sur des produits en aval (20). En outre, la demande faisait référence à des études indépendantes qui concluent que le marché chinois de l’aluminium est faussé en raison d’un subventionnement important, notamment l’étude de l’OCDE de 2019 intitulée «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain» (21) et le rapport 2017 de l’association allemande de l’industrie des métaux non ferreux WVMetalle (22). Ces études ont été versées au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations sur ces études. La demande soulignait que ces études apportent la preuve de la présence importante d’entreprises publiques dans le secteur chinois de l’aluminium, de la fourniture de matières premières et d’intrants à bas prix aux producteurs d’aluminium ainsi que de l’existence d’un régime fiscal faussant effectivement le marché. Renvoyant une fois encore au rapport et à des enquêtes antérieures de la Commission, la demande précisait également que les autorités chinoises fixent le prix du charbon, de l’électricité, du gaz naturel et du pétrole, ce qui fausse les prix de l’énergie dans le secteur de l’aluminium. Dans le même ordre d’idées, la demande faisait référence à des distorsions des salaires dans le secteur de l’aluminium. En outre, la demande évoquait des distorsions des frais de mécanisation, notamment compte tenu du fait que le secteur de l’aluminium est considéré comme un «secteur encouragé» par les autorités chinoises et qu’il figure à ce titre dans le catalogue des orientations pour l’adaptation des structures industrielles du gouvernement chinois, y compris dans sa dernière version de 2019 (23). La demande soulignait également des distorsions des coûts financiers en raison de la structure générale du système bancaire chinois et découlant d’un ensemble de documents stratégiques, tels que des politiques ou plans quinquennaux, nationaux et sectoriels appelant les établissements financiers à soutenir le secteur de l’aluminium. Enfin, la demande énumérait des distorsions causées par d’autres mesures prises par les pouvoirs publics, telles que le régime de crédits de ventes à l’exportation, une déduction de l’impôt sur le revenu des dépenses de recherche-développement ou des remises de TVA sur les équipements produits sur le marché chinois. Sur ce point précis, la demande faisait référence à l’enquête antisubventions de 2018 du ministère du commerce des États-Unis sur le secteur chinois des feuilles d’aluminium (24).

(39)

Dans le secteur de l’aluminium, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété et de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Nombre de grands producteurs appartiennent à l’État. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. L’enquête a toutefois confirmé que, dans le secteur de l’aluminium, plusieurs grands producteurs sont des entreprises publiques; c’est le cas d’Aluminium Corporation of China ou de Shenhuo Group Aluminium, qui fabriquent également tous deux le produit faisant l’objet du réexamen.

(40)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’aluminium sont soumises à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics. La Commission s’est longuement étendue sur les activités de développement du Parti dans ses précédentes enquêtes sur le secteur de l’aluminium auxquelles ont participé plusieurs producteurs qui fabriquent également le produit faisant l’objet du réexamen (25). En outre, de nombreux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du Parti sur leurs sites web, ont des membres du Parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC.

(41)

Par exemple, le groupe Nanshan a récemment rapporté ce qui suit à propos d’un évènement de développement du Parti ayant eu lieu en mars 2021: «Le 19 mars, la section du Parti relevant directement de Nanshan Holdings a organisé la journée thématique du Parti en vue d’un examen approfondi et de l’application de l’esprit du discours du secrétaire général Xi Jinping à l’occasion de la conférence sur l’étude et l’enseignement de l’histoire du Parti, pour apprendre le cœur de l’histoire du Parti, réunir les forces et travailler dur. Les dirigeants concernés de la section du Parti relevant directement de Nanshan Holdings ont présidé la réunion. Le secrétaire de section a souligné dans sa présentation sur le Parti que les membres et les cadres du Parti devraient pleinement jouer leur rôle de dirigeants exemplaires, ne pas oublier leurs aspirations initiales, et ne pas perdre de vue leur mission. […] Tous les membres et les cadres du Parti ont indiqué qu’ils poursuivront l’examen approfondi et l’application de l’esprit du discours du secrétaire général Xi Jinping à l’occasion de la conférence sur l’étude et l’enseignement de l’histoire du Parti, qu’ils conjugueront leurs réflexions et leurs actions conformément aux exigences et à la mise en œuvre du quatorzième plan quinquennal, n’oublieront pas leur intention initiale, ne perdront pas de vue leur mission, et travailleront dur. Allez de l’avant, osez l’innovation, jouez pleinement et de manière exemplaire votre rôle d’avant-garde en tant que membres du Parti dans l’entreprise […]» (26).

(42)

De même, l’entreprise publique Dengfeng Electricity Group indique sur son site web que «l’après-midi du 10 novembre [2020], la session de formation de la direction du groupe a eu lieu dans la sixième salle de réunion. Au total, 66 membres de la direction du groupe et de l’encadrement supérieur, représentants de différents services de l’entreprise et dirigeants d’entreprises et de succursales directement affiliées y ont participé. […] Ensuite, le groupe étudiera consciencieusement le discours important du secrétaire général Xi Jinping à l’occasion de la réunion plénière, s’efforcera de comprendre l’esprit de la réunion plénière, […] et de comprendre le sens profond de la prise de décisions et du déploiement du comité central, de l’immense sagesse et de la force du Parti pour réaliser les objectifs et les tâches fixés dans le “quatorzième plan quinquennal”» (27).

(43)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur de l’aluminium.

(44)

Le secteur de l’aluminium fait l’objet de nombreux plans, orientations, directives et autres documents publiés aux échelons national, régional et municipal. Dans ses précédentes enquêtes sur le secteur, la Commission a longuement décrit, pièces à l’appui, les politiques en place au cours de la période d’enquête de réexamen, allant du treizième plan quinquennal pour le développement économique et social (28) au plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020) et à d’autres politiques à l’échelon national, en passant par des plans régionaux tels que, par exemple, la communication des autorités de la province du Shandong sur le plan d’exécution pour accélérer le développement de haute qualité des sept industries à forte intensité énergétique (29). De même, la Commission a établi de manière détaillée que le secteur de l’aluminium bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics en ce qui concerne les principales matières premières et les principaux intrants, en particulier l’énergie (30). Il en va de même pour d’autres mesures des pouvoirs publics dans le secteur interférant avec le libre jeu des forces du marché, telles que, entre autres, les politiques à l’exportation, les politiques de constitution de stocks, les politiques en matière d’élargissement des capacités de production (31) ou la fourniture d’intrants en dessous des prix du marché (32).

(45)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principaux intrants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(46)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de l’aluminium visées au considérant 36 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(47)

Le secteur de l’aluminium est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 36 ci-dessus. Cette distorsion porte atteinte au secteur directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants), mais aussi indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC).

(48)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de l’aluminium n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 36 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(49)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions, ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux et ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(50)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit faisant l’objet du réexamen ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(51)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les parties intéressées.

(52)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.3.2.   Pays représentatif

a)    Remarques générales

(53)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (33);

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays;

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

dans l’hypothèse où il existerait plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(54)

Comme expliqué aux considérants 32 et 33, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale: la première note relative aux facteurs de production et la seconde note relative aux facteurs de production. Dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées du choix de la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

b)    Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC et une production du produit faisant l’objet du réexamen

(55)

Dans la première note relative aux facteurs de production, la Commission a établi que l’Arménie, le Brésil, la Russie et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut au cours de la PER, et on savait qu’ils produisaient le produit faisant l’objet du réexamen.

(56)

Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note.

c)    Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(57)

Pour les quatre pays mentionnés au considérant 55 ci-dessus, la Commission a aussi vérifié la disponibilité de données financières publiques concernant les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays.

(58)

En ce qui concerne l’Arménie, aucune donnée financière publique n’était disponible pour l’unique producteur connu (34). En l’absence de commentaires des parties intéressées, la Commission a par conséquent conclu que l’Arménie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié pour cette enquête.

(59)

En ce qui concerne le Brésil, la Commission a identifié dans la première note relative aux facteurs de production deux producteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique, à savoir Companhia Brasileira de Aluminio (ci-après «CBA») et Novelis do Brasil Ltda (ci-après «Novelis»). CBA était déficitaire au cours de la période d’enquête de réexamen et a par conséquent été exclue aux fins de la détermination des frais VAG et de la marge bénéficiaire. En ce qui concerne Novelis, malgré la disponibilité de ses données financières et le fait que l’entreprise était bénéficiaire au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production qu’elle ne pouvait pas être prise en considération pour les raisons suivantes: premièrement, la Commission a observé qu’une procédure antidumping concernant les importations chinoises de produits en aluminium, y compris de feuilles d’aluminium à usage domestique, était en cours au Brésil. Les importations chinoises dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping pourraient avoir un effet de distorsion sur le marché brésilien, par exemple en créant une dépression des prix ou en causant des pertes préjudiciables pour le secteur brésilien de l’aluminium; deuxièmement, le bénéfice global communiqué dans la fiche financière de Novelis telle qu’obtenue dans la base de données Dun and Bradstreet était incohérent par rapport aux résultats financiers déficitaires présentés dans le cadre de l’enquête antidumping réalisée par les autorités brésiliennes et dans laquelle Novelis était un des plaignants nationaux. Cela a jeté un doute sérieux sur la qualité et l’exactitude des données financières de Novelis disponibles sur Dun and Bradstreet. En outre, dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a souligné l’existence de restrictions à l’exportation sur les produits en aluminium au Brésil, notamment des contingents d’exportation sur un intrant principal (alliages d’aluminium) et un sous-produit (débris d’aluminium) dans la production de feuilles d’aluminium à usage domestique. Par conséquent, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que le Brésil ne pouvait pas être considéré comme un pays représentatif approprié.

(60)

En ce qui concerne la Russie, bien que les données financières des trois producteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique identifiés dans la première note relative aux facteurs de production soient accessibles au public, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que la Russie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié. Cette conclusion était motivée par l’existence de restrictions à l’exportation d’aluminium, l’existence de distorsions sur le gaz naturel sur le marché national et le fait qu’il est apparu que le marché russe de l’aluminium était dominé par un groupe (Rusal), empêchant une concurrence effective sur le marché national.

(61)

En ce qui concerne la Turquie, sur les trois producteurs de feuilles d’aluminium à usage domestique identifiés dans la première note relative aux facteurs de production, des données financières récentes n’étaient disponibles que pour une entreprise, à savoir Asaş Aluminyum. Toutefois, les bénéfices réalisés par Asaş Aluminyum étaient très proches du seuil de rentabilité. La Commission a considéré qu’une marge bénéficiaire aussi faible n’était pas raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, compte tenu du fait que i) comme établi dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1428 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (35), le niveau des bénéfices réalisés en 2018 dans le secteur des produits extrudés en aluminium en Turquie était nettement plus élevé, à savoir 7,3 %, et que ii) les bénéfices réalisés par l’industrie de l’Union en l’absence d’un dumping préjudiciable, tels qu’utilisés dans l’enquête initiale, s’élevaient à 5 %. Par conséquent, la Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que les données financières d’Asaş Aluminyum ne pouvaient pas servir de base pour déterminer les frais VAG et la marge bénéficiaire conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, qui dispose que «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(62)

En conclusion, les données financières d’aucun producteur de feuilles d’aluminium à usage domestique en Turquie n’ont pu être utilisées pour déterminer un montant raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(63)

Par conséquent, la Commission s’est demandé si les données des entreprises produisant un produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen pouvaient être utilisées. La Commission a conclu dans la seconde note relative aux facteurs de production que les produits extrudés en aluminium présentaient des caractéristiques techniques ressemblant étroitement à celles du produit faisant l’objet du réexamen, et que la composition de leurs matériaux sources était similaire. Les deux produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises ou au sein du même groupe. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était approprié en l’espèce d’utiliser les données d’entreprises turques actives dans le secteur des produits extrudés en aluminium. Des données financières couvrant la moitié de la période d’enquête de réexamen étaient disponibles pour cinq producteurs de produits extrudés en aluminium en Turquie (36), et ces données ont été considérées comme représentatives de la situation des entreprises produisant des feuilles d’aluminium à usage domestique. Par conséquent, la moyenne pondérée des frais VAG et de la marge bénéficiaire de ces cinq entreprises a été utilisée pour déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire pour les entreprises produisant des feuilles d’aluminium à usage domestique.

(64)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Turquie comme pays représentatif et des cinq producteurs de produits extrudés en aluminium comme producteurs dans le pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue.

d)    Niveau de protection sociale et environnementale

(65)

Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

e)    Conclusion sur le pays représentatif

(66)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, et a par conséquent été considérée comme le pays représentatif approprié.

3.3.3.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(67)

Dans la première note relative aux facteurs de production, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(68)

Étant donné l’absence de coopération des producteurs chinois et de commentaires de la part des parties intéressées, la Commission s’est appuyée sur les informations transmises par le requérant. Dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production utilisés pour établir la valeur normale sur la base des informations recoupées fournies par l’un des requérants dont les facteurs de production et le processus de production étaient, selon les requérants et en l’absence de toute autre information, considérés comme représentatifs des producteurs-exportateurs chinois.

(69)

Dans la seconde note relative aux facteurs de production, la Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait les données du Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (37) pour déterminer le coût non faussé des principaux facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les informations de l’institut de statistique turc pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre (38) et de l’énergie (39).

(70)

Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières des cinq producteurs turcs de produits extrudés en aluminium, comme indiqué au considérant 63 ci-dessus.

(71)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication, sur la base des données du producteur de l’Union visé au considérant 68 ci-dessus, qui a fourni des informations spécifiques à cette fin. La méthodologie est dûment expliquée à la section 3.3.4 ci-dessous.

3.3.4.   Facteurs de production

(72)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées et recoupées au cours du processus de recoupements à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Facteurs de production des feuilles d’aluminium à usage domestique

Facteur de production

Code marchandise

Valeur (CNY)

Unité

Matières premières

Alliages d’aluminium sous forme brute, autres («bobine coulée»)

7601 20 80

14,01

kg

Huile de laminage

2710 19 29

12,34

kg

Énergie

Électricité

Sans objet

0,61

kWh

Gaz naturel

2711 21 00

1,97

M3

Main-d’œuvre

Coûts de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier (NACE C.24)

Sans objet

57,59

heures par kg

Sous-produit

Débris d’aluminium

7602 00 19

10,63

kg

1)    Matières premières et sous-produits

(73)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré au niveau CAF vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés, le cas échéant. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (40).

(74)

La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu à la section 3.3.1 ci-dessus, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Cette exclusion n’a pas eu d’incidence significative, étant donné que les importations restantes étaient toujours importantes (75 000 tonnes de bobines de feuilles, 700 000 tonnes d’huile de laminage et 161 000 tonnes de débris d’aluminium).

2)    Main-d’œuvre

(75)

Pour établir la valeur de référence concernant les coûts de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, la Commission a utilisé les statistiques les plus récentes publiées par l’institut de statistique turc (41). Cet institut publie des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la valeur de référence sur la base des coûts horaires de la main-d’œuvre en 2016 (42) pour l’activité économique C.24, à savoir la fabrication de métaux de base (43) selon la classification NACE Rév. 2. Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (44) afin de refléter les coûts pour la PER.

3)    Électricité

(76)

Le prix de l’électricité pour les utilisateurs industriels en Turquie est publié par l’institut de statistique turc (45). La Commission a utilisé des données relatives aux prix de l’électricité industrielle dans la fourchette de consommation en kuruş/kWh correspondante couvrant la PER.

4)    Gaz naturel

(77)

Le prix du gaz naturel pour les utilisateurs industriels en Turquie est publié par l’institut de statistique turc (46). La Commission a utilisé des données relatives aux prix du gaz industriel dans la fourchette de consommation en kuruş/m3 correspondante couvrant la PER.

5)    Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(78)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(79)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données relatives aux producteurs de l’Union fournies par les requérants, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée des coûts directs de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

(80)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières disponibles les plus récentes des cinq entreprises en Turquie qui avaient été identifiées dans la seconde note relative aux facteurs de production en tant que producteurs actifs et bénéficiaires d’un produit relevant de la même catégorie générale, à savoir celle des produits extrudés en aluminium, comme expliqué au considérant 63 ci-dessus. Les données financières telles qu’extraites de la base de données Dun and Bradstreet (47) ont été utilisées pour les cinq entreprises suivantes:

1)

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (exercice 2020),

2)

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (exercice 2020),

3)

Cuhadaroglu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi (exercice 2020),

4)

P.M.S. Metal Profil Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (exercice 2020),

5)

Cansan Aluminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (exercice 2019).

3.3.5.   Calcul de la valeur normale

(81)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(82)

Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par un des requérants, comme indiqué au considérant 68, en ce qui concerne son utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen. Ces taux de consommation ont été vérifiés au cours d’un processus de recoupements à distance. La Commission a alors multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit à la section 3.3.4 ci-dessus.

(83)

Après avoir calculé le coût de fabrication non faussé, la Commission lui a ajouté les frais généraux de fabrication et l’amortissement, comme expliqué au considérant 78, afin d’obtenir les coûts de production non faussés.

(84)

La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire des cinq entreprises dans le pays représentatif aux coûts de production calculés selon la manière décrite au considérant précédent. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 14,1 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 7,1 %.

(85)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.4.   Prix à l’exportation

(86)

Aucun des producteurs chinois n’ayant coopéré, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Les prix à l’exportation ont donc été fondés sur les prix CAF enregistrés dans Eurostat et corrigés au niveau départ usine. Le prix à l’exportation CAF a donc été diminué des coûts de fret maritime et d’assurance ainsi que des coûts des transports intérieurs en Chine. Les coûts du transport intérieur chinois et du transport international ont été établis sur la base des informations fournies par les requérants dans la demande de réexamen, et il a été constaté qu’ils étaient conformes aux coûts du transport calculés à l’aide de bases de données externes (Banque mondiale et OCDE).

3.5.   Comparaison et marge de dumping

(87)

La Commission a comparé la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus au niveau départ usine.

(88)

Sur cette base, il a été constaté que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, était à un niveau de 72,2 % au cours de la PER.

3.6.   Conclusion

(89)

La Commission a conclu que les exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de RPC ont continué à faire l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU DUMPING EN CAS D’EXPIRATION DES MESURES

(90)

En plus de la détermination de l’existence d’un dumping au cours de la PER, la Commission a enquêté sur la probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la disponibilité d’autres marchés et la politique de prix des exportations chinoises ainsi que l’attrait du marché de l’Union. Il est rappelé que, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, l’analyse s’est appuyée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment la demande de réexamen, les statistiques du GTA et des informations accessibles au public.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(91)

Pour analyser les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans sa demande de réexamen et des informations accessibles au public comme précisé aux considérants ci-dessous.

(92)

L’enquête a montré que, en raison d’une croissance rapide entre 2005 et 2015, le secteur chinois de l’aluminium se caractérise par une surcapacité générale (48). Cela est également vrai pour le secteur des feuilles d’aluminium à usage domestique en particulier (49). Selon le CRU, environ 8 % de la production totale de feuilles d’aluminium sert à la production de feuilles d’aluminium à usage domestique (50). Sur cette base, la capacité de production de feuilles d’aluminium à usage domestique en Chine est nettement supérieure au volume de production actuel et les producteurs chinois dépendent donc fortement des exportations. En 2020, la consommation chinoise de feuilles d’aluminium à usage domestique était d’environ 250 000 tonnes, tandis que la production était estimée à environ 308 000 tonnes et la capacité de production à environ 360 000 tonnes. Cela signifie que les capacités inutilisées en Chine s’élevaient à environ 52 000 tonnes en 2020, soit 65 % de la consommation de l’Union de feuilles d’aluminium à usage domestique au cours de la période d’enquête de réexamen, qui s’élevait à environ 80 000 tonnes.

(93)

La surcapacité en Chine est confirmée par des informations mises à la disposition du public par la Commission municipale d’économie et d’information de Shanghai, qui indiquent que de nouvelles capacités de production de feuilles d’aluminium ont même été créées en Chine et que ces nouvelles capacités ont atteint un niveau record de 1,65 million de tonnes en 2020 (51). En partant de l’hypothèse que 8 % de cette capacité totale (soit 132 000 tonnes) seraient utilisés pour la production de feuilles d’aluminium à usage domestique, l’augmentation de la capacité totale de production de feuilles d’aluminium à usage domestique représenterait à elle seule plus de 150 % de la consommation de l’Union.

(94)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées et que ces capacités continuent à croître. Ces capacités inutilisées pourraient être utilisées aux fins d’exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

4.2.   Demande sur le marché intérieur chinois et les marchés d’autres pays tiers

(95)

En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, il n’y a pas d’informations disponibles concernant le marché intérieur chinois des feuilles d’aluminium à usage domestique et la consommation intérieure a été établie telle qu’estimée par les requérants, sur la base des données du CRU. Il a ainsi été montré que la consommation totale en Chine est nettement inférieure à la capacité disponible et que les producteurs chinois dépendent donc du marché des exportations. Une augmentation stable de la demande, à hauteur d’environ 3 % par an (soit environ 8 000 tonnes par an), a été observée en Chine au cours des dernières années (de 2017 à 2020), tandis que les capacités inutilisées représentaient 52 000 tonnes en 2020. Par conséquent, le niveau de la demande ne suffit pas à absorber le total des capacités inutilisées en Chine.

(96)

La Commission a également analysé la situation sur les marchés d’autres pays tiers et leur capacité à absorber l’augmentation des exportations chinoises de feuilles d’aluminium à usage domestique. Les producteurs chinois ont exporté vers plusieurs pays tiers au cours de la PER, la Thaïlande, l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie et le Japon étant les principales destinations et représentant près de 40 % de toutes les exportations chinoises.

(97)

Un large ensemble de mesures de défense commerciale et d’autres restrictions à l’importation sont en vigueur contre les exportations de feuilles d’aluminium à usage domestique originaires de la RPC. Selon Global Trade Alert (52) l’OMC (53) et les informations fournies dans la demande de réexamen (54), des mesures de défense commerciale sont en place en Argentine (mesures antidumping), en Inde (mesures antidumping), au Mexique (mesures antidumping), en Turquie (mesures antidumping), aux États-Unis (mesures antidumping et antisubventions) et en Indonésie (mesures de sauvegarde). Ces mesures montrent que l’accès des producteurs chinois à ces marchés est limité, et il est donc peu probable que les exportations vers ces marchés augmentent de manière significative dans un avenir proche.

(98)

Un importateur a fait valoir que l’augmentation de la demande dans la région Asie-Pacifique et les coûts de transport inférieurs par rapport à ceux supportés à l’exportation vers le marché de l’Union signifieraient qu’il serait économiquement plus viable pour les producteurs-exportateurs chinois d’exporter des feuilles d’aluminium à usage domestique vers la région Asie-Pacifique plutôt que vers le marché de l’Union, et ce, malgré les mesures de défense commerciale et autres barrières commerciales en place dans certains de ces pays.

(99)

Les exportations de feuilles d’aluminium à destination des cinq plus grands marchés d’exportation de la Chine ont augmenté de 34 % entre 2017 et la PER. La Commission a toutefois considéré que, malgré l’augmentation observée de la demande en Chine et dans les pays voisins au cours des dernières années, d’importantes capacités inutilisées restaient disponibles, ce qui montre qu’il est peu probable que cette augmentation de la demande absorbe les capacités inutilisées disponibles, et ce, bien que les coûts de transport liés à ces exportations soient moins élevés.

(100)

Il est donc très probable qu’une part importante des capacités inutilisées servira à augmenter les exportations de la Chine vers l’Union, si les mesures venaient à expirer et que l’accès au marché de l’Union devenait possible sans restrictions importantes.

4.3.   Politique de prix des producteurs-exportateurs chinois envers les marchés des autres pays tiers

(101)

La Commission a considéré que les niveaux de prix par rapport à d’autres marchés de pays tiers seraient un indicateur raisonnable de la future politique de prix probable envers le marché de l’Union. Elle a par conséquent analysé les niveaux de prix adoptés par la Chine pour les exportations vers ses marchés d’exportation les plus importants au cours de la PER, à savoir la Thaïlande, l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie et le Japon. L’analyse a révélé que les prix à l’exportation vers ces pays étaient inférieurs à ceux des exportations vers l’Union, comme expliqué au considérant 102. Compte tenu en outre des importantes marges de dumping établies pour les exportations à destination de l’Union au cours de la PER, il n’y avait aucune raison de conclure que les prix à l’exportation vers l’Union ne resteraient pas à des niveaux de dumping, si les mesures venaient à expirer.

4.4.   Attrait du marché de l’Union

(102)

Comme indiqué aux considérants 119 et 120, les exportations chinoises à destination de l’Union ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif (principalement), sans être soumises à des mesures antidumping ou à des droits de douane, et sous le régime douanier normal. La Commission a estimé que l’expiration des mesures augmenterait selon toute probabilité les importations sous le régime douanier normal, qui finiraient par largement surpasser les importations sous le régime du perfectionnement actif. Elle s’est appuyée, à cet égard, sur le fait que d’importants volumes d’importations étaient réalisés sous le régime douanier normal avant l’imposition de droits antidumping et que le marché de l’Union, comme indiqué au considérant 103, est l’un des plus grands marchés à l’échelle mondiale et est capable d’absorber au moins partiellement les importantes capacités inutilisées disponibles en Chine. Par conséquent, les prix à l’importation sous le régime douanier normal ont été considérés comme une valeur de référence appropriée pour déterminer si le marché de l’Union était attractif pour les importations chinoises en ce qui concerne les niveaux de prix. Sur cette base, au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été constaté que les niveaux de prix adoptés par la Chine pour les exportations vers l’Union étaient en moyenne 7 % supérieurs au prix moyen sur les autres principaux marchés d’exportation de la Chine (hors droits antidumping). Cela indique que le marché de l’Union est attractif en ce qui concerne les prix car il est plus lucratif.

(103)

Le marché de l’Union des feuilles d’aluminium, qui représente 15 % de la demande mondiale, est, après la Chine, le deuxième le plus important au monde (55). Par conséquent, compte tenu de sa taille, l’Union est également attractive pour les producteurs chinois de feuilles d’aluminium à usage domestique.

(104)

En outre, comme indiqué aux considérants 2 et 3, les producteurs-exportateurs chinois ont accédé dans le passé de manière répétée au marché de l’Union en recourant à des pratiques de contournement consistant à exporter un produit légèrement modifié et à organiser des opérations d’assemblage en Thaïlande, dans le seul objectif d’éviter les droits antidumping en vigueur. Ces pratiques de contournement sont la preuve de tout l’intérêt qu’ont les producteurs chinois à accéder au marché de l’Union sans restriction, et donc de l’attrait que représente pour eux le marché de l’Union.

(105)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était probable qu’en cas d’expiration des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping.

4.5.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(106)

L’enquête a montré que les exportations chinoises ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et que les pratiques déloyales en matière de fixation des prix des producteurs-exportateurs chinois de feuilles d’aluminium à usage domestique se poursuivraient probablement à plus grande échelle si les mesures venaient à expirer.

(107)

Les prix des exportations de la Chine vers ses autres principaux marchés d’exportation sont même inférieurs à ceux de ses exportations vers l’Union, et plusieurs mesures de défense commerciale sont en vigueur contre les exportations chinoises de feuilles d’aluminium à usage domestique dans plusieurs autres régions, ce qui confirme la politique de prix déloyale pratiquée par les producteurs-exportateurs chinois.

(108)

En outre, la Commission a constaté qu’il existait d’autres indicateurs montrant que le dumping continuerait probablement en cas d’expiration des mesures, tels que les importantes capacités inutilisées de production de feuilles d’aluminium à usage domestique en Chine et l’attrait du marché de l’Union pour ce qui est des niveaux de prix et de sa taille. Dans le même temps, le marché intérieur chinois et les marchés des autres pays tiers ne semblent pas capables d’absorber les importantes capacités inutilisées qui existent en Chine, qui seraient par conséquent disponibles à l’exportation vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

(109)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une forte probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(110)

Six producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(111)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à 39 460 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur les réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les données estimées transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et par les requérants (56). Comme indiqué au considérant 11, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 80 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(112)

La Commission a calculé la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes de la production propre de l’industrie de l’Union destinée au marché de l’Union, des volumes d’importation tirés des statistiques d’Eurostat et des importations chinoises contournant les mesures en vigueur par de légères modifications du produit faisant l’objet du réexamen telles qu’enregistrées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6») (57).

(113)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)  (58)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

74 030

72 074

74 356

80 065

Indice

100

97

100

108

Source:

Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, informations transmises par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon, informations transmises par l’association des producteurs de l’Union.

(114)

Au total, au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté. Alors qu’elle est restée relativement stable de 2017 à 2019, elle a augmenté de 8 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à l’année précédente et à 2017.

5.3.   Importations en provenance de la RPC

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(115)

Comme indiqué au considérant 112, la Commission a établi le volume des importations en provenance de la RPC sur la base des statistiques d’Eurostat et des informations provenant de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. La part de marché a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 113.

(116)

Les importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de la RPC (59) (en tonnes)

2 103

2 071

2 242

1 588

Indice

100

98

107

76

Part de marché (en %)

2,8

2,9

3,0

2,0

Indice

100

101

106

70

Source:

Eurostat et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(117)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné ont augmenté entre 2017 et 2019 et ont diminué au cours de la période d’enquête de réexamen. Au total, les importations en provenance du pays concerné ont diminué de 24 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen. La part de marché des importations en provenance de la RPC est restée stable entre 2017 et 2019 et a diminué d’environ 1 point de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré la baisse plus importante des importations en termes absolus.

(118)

Il convient toutefois de considérer cette évolution dans le contexte de l’augmentation massive des importations du produit contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande au cours de la même période, comme indiqué aux considérants 131 et 133.

(119)

Le produit faisant l’objet du réexamen est importé en provenance de la RPC sous le régime normal ainsi que sous le régime du perfectionnement actif.

(120)

Les importations en provenance de la RPC sous le régime normal et sous le régime du perfectionnement actif ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes) sous le régime normal et sous le régime du perfectionnement actif

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de la RPC sous le régime normal (en tonnes)

861

934

1 124

249

Indice

100

109

131

29

Part de marché (en %)

1,2

1,3

1,5

0,3

Indice

100

112

130

27

Volume des importations en provenance de la RPC sous le régime du perfectionnement actif (en tonnes)

1 243

1 136

1 118

1 339

Indice

100

91

90

108

Part de marché (en %)

1,7

1,6

1,5

1,7

Indice

100

94

90

100

Source:

Eurostat et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(121)

Les volumes des importations sous le régime normal ont augmenté de 31 % entre 2017 et 2019 et ont fortement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une augmentation de la part de marché de 1,2 % à 1,5 % entre 2017 et 2019 et par une diminution de 0,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations sous le régime du perfectionnement actif ont suivi une tendance inverse, avec une diminution de 10 % entre 2017 et 2019 et une augmentation de 20 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Au total, au cours de la période considérée, les volumes des importations sous le régime du perfectionnement actif ont donc augmenté de 8 %, sans toutefois gagner en part de marché, restée globalement à 1,7 %, compte tenu de l’augmentation parallèle de la consommation.

5.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(122)

Le prix moyen des importations en provenance de la RPC a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix des importations en provenance de la RPC sous le régime normal

2 573

2 509

2 609

2 737

Indice

100

97

101

106

Prix des importations en provenance de la RPC sous le régime du perfectionnement actif

2 152

2 312

2 329

2 277

Indice

100

107

108

106

Prix des importations en provenance de la RPC (tous les régimes douaniers)

2 179

2 373

2 450

2 351

Indice

100

109

112

108

Source:

Eurostat et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(123)

Au total, pour le régime douanier normal et le régime du perfectionnement actif, les prix à l’importation moyens en provenance de la RPC ont augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Les prix à l’importation (tous régimes douaniers confondus) sont restés inférieurs aux prix des producteurs de l’Union pendant la période d’enquête (tableau 9).

(124)

Le prix à l’importation moyen sous le régime d’importation normal est resté relativement stable entre 2017 et 2019 et a augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que le prix à l’importation moyen sous le régime du perfectionnement actif a constamment augmenté jusqu’en 2019 pour ensuite diminuer de 2 points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen.

(125)

En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union facturé à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine, et

2)

les prix moyens pondérés à l’importation correspondants du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC sous le régime normal, établis par Eurostat sur une base CAF, y compris les droits antidumping, avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. En l’absence d’autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CAF.

(126)

Les résultats de la comparaison n’ont révélé aucune sous-cotation.

(127)

Une analyse plus détaillée par régime d’importation a toutefois montré que les importations réalisées sous le régime du perfectionnement actif entraînaient une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 7,2 % en moyenne. Comme indiqué au considérant 173, les niveaux de prix de ces importations ont été considérés comme un indicateur solide des futurs niveaux de prix vers l’Union en l’absence de droits antidumping.

(128)

En outre, lorsque l’on considère le prix à l’importation moyen de toutes les importations chinoises, quel que soit le régime d’importation et sans appliquer les droits antidumping, il s’avère qu’elles ont entraîné une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 4,2 % en moyenne au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué ci-dessus, ces prix ont également été considérés comme un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix potentiels en cas d’abrogation des mesures.

(129)

En outre, la Commission a également tenu compte des niveaux de prix des importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande, car ces importations provenaient en réalité de producteurs-exportateurs chinois qui évitaient simplement les droits antidumping en vigueur sur les importations en provenance de Chine. L’enquête a établi que ces importations (avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation) avaient entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 3,5 % en moyenne au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.3.3.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(130)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers provenaient principalement d’Arménie, de Thaïlande et de Turquie.

(131)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la part de marché et l’évolution des prix, ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Arménie

Volume (en tonnes)

14 164

19 278

18 373

17 257

 

Indice

100

136

130

122

 

Part de marché (en %)

19

27

25

22

 

Indice

100

140

129

113

 

Prix moyen

2 804

2 895

2 730

2 533

 

Indice

100

103

97

90

Thaïlande

Volume (en tonnes)

28

1 027

2 659

6 820

 

Indice

100

3 693

9 565

24 534

 

Part de marché (en %)

0,04

1,4

4

9

 

Indice

100

3 793

9 364

22 685

 

Prix moyen

2 337

2 544

2 426

2 381

 

Indice

100

109

104

102

Turquie

Volume (en tonnes)

16 221

15 289

17 565

18 103

 

Indice

100

94

108

112

 

Part de marché (en %)

22

21

24

23

 

Indice

100

97

108

103

 

Prix moyen

2 878

2 952

2 828

2 601

 

Indice

100

103

98

90

Reste du monde

Volume (en tonnes)

3 407

2 539

1 968

558

 

Indice

100

75

58

16

 

Part de marché (en %)

5

4

3

1

 

Indice

100

77

58

15

 

Prix moyen

2 751

2 928

2 918

3 117

 

Indice

100

106

106

113

Total des pays tiers, à l’exclusion de la RPC

Volume (en tonnes)

33 820

38 133

40 564

42 738

 

Indice

100

113

120

126

 

Part de marché (en %)

46

53

55

53

 

Indice

100

116

119

117

 

Prix moyen

2 834

2 910

2 764

2 545

 

Indice

100

103

98

90

Total des pays tiers, à l’exclusion de la Thaïlande et de la RPC

Volume (en tonnes)

33 792

37 106

37 905

35 918

 

Indice

100

110

112

106

 

Part de marché (en %)

46

51

51

45

 

Indice

100

113

112

98

 

Prix moyen

2 834

2 921

2 785

2 576

 

Indice

100

103

98

91

Source:

Eurostat

(132)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance d’autres pays tiers ont augmenté d’environ 9 000 tonnes, soit 26 %, c’est-à-dire plus rapidement que la progression de la consommation de l’Union, la part de marché passant de 46 % à 53 %.

(133)

Toutefois, 76 % de cette augmentation (6 792 tonnes) correspondaient à des importations en provenance de Thaïlande contournant les mesures antidumping définitives en vigueur sur les importations en provenance de Chine, comme indiqué au considérant 3, et doivent par conséquent être considérés comme des importations chinoises.

(134)

Comme indiqué au tableau 5, alors que les importations en provenance d’autres pays tiers à l’exclusion de la Thaïlande ont augmenté de 6 % au cours de la période considérée (2 126 tonnes), à un rythme plus lent que la consommation de l’Union, les importations en provenance de Thaïlande ont été multipliées par plusieurs milliers, la part de marché passant de 0 % à 9 %. La part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers à l’exclusion de la Thaïlande a diminué, notamment entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, alors que l’augmentation de part de marché la plus prononcée a été celle de la Thaïlande (+ 5 points de pourcentage).

(135)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, il s’est avéré que les niveaux de prix des importations en provenance de Thaïlande ont entraîné une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 3,5 % en moyenne, comme expliqué au considérant 129 ci-dessus, tandis que, dans le même temps, les prix à l’importation en provenance d’autres pays tiers à l’exclusion de la Thaïlande correspondaient aux prix de vente de l’industrie de l’Union.

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Remarques générales

(136)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(137)

Comme indiqué au considérant 11, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(138)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données figurant dans les réponses au questionnaire antidumping transmises par les producteurs retenus dans l’échantillon ainsi que sur les données macroéconomiques transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et l’association des producteurs de l’Union, recoupées avec les données présentées dans la demande de réexamen. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(139)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(140)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

5.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(141)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

41 387

35 173

36 292

39 460

Indice

100

85

88

95

Capacités de production (en tonnes)

52 900

47 600

48 100

50 750

Indice

100

90

91

96

Utilisation des capacités (en %)

78,2

73,9

75,5

77,8

Indice

100

94

96

99

Source:

informations transmises par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon, informations transmises par les associations de producteurs de l’Union.

(142)

Bien que, comme indiqué au considérant 113, la consommation de l’Union ait augmenté de 8 % au cours de la période considérée, le volume de production du produit similaire a diminué de 15 % entre 2017 et 2018, puis s’est légèrement redressé au cours du reste de la période considérée, pour finalement atteindre une baisse de 5 % sur l’ensemble de ladite période. Par conséquent, l’augmentation de la consommation de l’Union n’a pas bénéficié à l’industrie de l’Union.

(143)

La diminution du volume de production est due en partie aux processus de restructuration de l’industrie de l’Union entrepris pour se remettre du préjudice subi au cours de la période d’enquête de réexamen de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), et en partie à la concurrence déloyale croissante à laquelle est confrontée l’industrie de l’Union face aux importations contournant les mesures en vigueur du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Thaïlande. Comme expliqué au considérant 132, l’augmentation des volumes d’importation en provenance de pays tiers était principalement due à une augmentation des importations de feuilles d’aluminium à usage domestique contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande.

5.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(144)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

38 107

31 871

31 550

35 739

Indice

100

84

83

94

Part de marché (en %)

51

44

42

45

Indice

100

86

82

87

Source:

informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon.

(145)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Il a constamment diminué jusqu’en 2019 (de 17 %) et s’est partiellement rétabli au cours de la période d’enquête de réexamen, en augmentant de 11 points de pourcentage. Toutefois, cette augmentation n’était pas à la hauteur de l’augmentation de la consommation de l’Union, ce qui s’est globalement traduit par une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union de 51 % en 2017 à 45 % au cours de la période d’enquête de réexamen (– 6 points de pourcentage), alors que la part de marché des importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande augmentait de 9 points de pourcentage au cours de la même période.

5.4.2.3.   Croissance

(146)

Bien que la consommation de l’Union ait augmenté de 8 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 6 %, ce qui a entraîné une perte de 13 % de part de marché pour ladite industrie au cours de la période considérée. Par conséquent, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

5.4.2.4.   Emploi et productivité

(147)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés (ETP)

394

356

359

378

Indice

100

90

91

96

Productivité (unité/salarié)

105

99

101

104

Indice

100

94

96

99

Source:

informations fournies par le requérant, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon

(148)

Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union a diminué de 4 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen. La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a suivi la même tendance jusqu’en 2019 et s’est rétablie au cours de la période d’enquête de réexamen à la suite de l’augmentation de la production et des ventes, comme expliqué aux considérants 142 et 145 ci-dessus.

(149)

Cette diminution du nombre de salariés est le résultat de la baisse du volume de production, qui est également liée à la diminution du volume des ventes de l’industrie de l’Union.

5.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(150)

La Commission a conclu au considérant 89 que le dumping de la part de la RPC avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu qu’il existait une forte probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC en cas d’expiration des mesures.

(151)

Malgré les mesures antidumping instituées en 2009, l’industrie de l’Union a perdu d’importants volumes de ventes, ce qui s’est traduit par une perte de part de marché de 13 % au cours de la période considérée. Par conséquent, aucun rétablissement intégral à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être constaté et l’industrie de l’Union reste hautement vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

5.4.3.   Facteurs microéconomiques

5.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(152)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

2 822

2 930

2 810

2 663

Indice

100

104

100

94

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

2 645

2 776

2 620

2 574

Indice

100

105

99

97

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(153)

Le prix de vente unitaire moyen a augmenté entre 2017 et 2018 et a diminué en 2019 pour revenir au niveau de 2017, avant de chuter de 6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Alors que l’industrie de l’Union est parvenue à maintenir ses prix de vente au-dessus du coût de production unitaire tout au long de la période considérée, la pression exercée sur les prix par l’augmentation des importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande a eu une incidence sur les prix de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, durant laquelle leur baisse a été plus importante que celle du coût unitaire.

5.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(154)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

19 444

19 827

20 487

22 184

Indice

100

102

105

114

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(155)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a progressivement augmenté durant la période considérée. Au total, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 14 %. Cette tendance a été principalement influencée par le processus de restructuration de l’industrie de l’Union, certains producteurs ayant investi dans la création de structures de ventes dans différents États membres.

5.4.3.3.   Stocks

(156)

Le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

978

940

1 693

1 425

Indice

100

96

173

146

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

2,4

2,7

4,7

3,6

Indice

100

113

197

153

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(157)

Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur car la production et les ventes sont principalement fondées sur les commandes et, par conséquent, les producteurs détiennent généralement des stocks limités. Dès lors, les tendances concernant les stocks ne sont données qu’à titre d’information.

(158)

Dans l’ensemble, les stocks ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée. Ils ont dans un premier temps diminué de 4 % de 2017 à 2018 avant de progressivement augmenter en 2019 et au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(159)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

8,2

7,4

6,8

3,4

Indice

100

90

83

41

Flux de liquidités (en EUR)

10 768 045

10 888 351

8 682 415

10 199 898

Indice

100

101

81

95

Investissements (en EUR)

1 141 165

4 327 224

1 119 149

1 665 356

Indice

100

379

98

146

Rendement des investissements (en %)

10

7

5

1

Indice

100

74

55

15

Source:

réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(160)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(161)

Après la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionnée au considérant 1, lorsque les mesures antidumping ont été instituées, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée et sa marge bénéficiaire a atteint 8,2 % en 2017. Toutefois, la situation s’est fortement dégradée par la suite et les marges bénéficiaires ont baissé à partir de 2018 pour n’atteindre que 3,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à une diminution de 59 % au cours de la période considérée.

(162)

Cette situation était principalement due à la pression sur les prix exercée par les importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande, qui entraient dans l’Union à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et exerçaient une pression importante sur les prix qui a contraint l’industrie de l’Union à réduire ses niveaux de prix, comme expliqué ci-dessus au considérant 153.

(163)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. Étant donné que l’industrie de l’Union reste rentable, malgré la tendance à la baisse, le flux des liquidités est de manière générale resté relativement stable au cours de la période considérée.

(164)

Les investissements ont progressé de 46 % au cours de la période considérée, principalement en raison des efforts consentis par l’industrie de l’Union pour rationaliser sa production et améliorer l’efficacité et la productivité afin de faire face à l’augmentation des importations à bas prix. Toutefois, au cours de la même période, le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a chuté de 10 % à 1 % et a par conséquent suivi la même tendance que la rentabilité.

(165)

En raison de la baisse de la rentabilité et du rendement des investissements, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été confrontés à de plus en plus de difficultés pour mobiliser des capitaux et investir. Les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future des producteurs retenus dans l’échantillon à lever des capitaux est encore plus compromise.

5.4.4.   Conclusion relative au préjudice

(166)

L’évolution des indicateurs micro et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière s’était détériorée pour l’industrie de l’Union. Globalement, les tendances des principaux indicateurs économiques ont été marquées par une dégradation au cours de la période considérée.

(167)

La production, le volume des ventes et les parts de marché ont notamment diminué, au même titre que les prix de vente, ce qui a eu une incidence négative sur l’emploi et la productivité ainsi que sur la rentabilité. La pression accrue exercée sur les prix par les importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande n’a notamment pas permis à l’industrie de l’Union d’aligner ses prix de vente sur l’évolution de ses coûts de production, ce qui a eu des effets négatifs sur sa rentabilité, qui a diminué de presque 60 % au cours de la période considérée. Enfin, la diminution rapide des rendements des investissements a une incidence négative sur la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à investir.

(168)

D’un autre côté, malgré les tendances à la baisse, l’industrie de l’Union est tout de même parvenue à conserver des volumes de ventes importants et une part de marché considérable. De même, malgré la tendance négative, la rentabilité est restée positive tout au long de la période considérée. La Commission a dès lors conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, mais qu’elle se trouvait dans une situation fragile.

(169)

Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(170)

La Commission a conclu au considérant 168 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, mais qu’elle se trouvait dans une situation fragile. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer

(171)

Afin de déterminer s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, la Commission a considéré les éléments suivants: i) le volume de production et les capacités inutilisées en RPC ainsi que l’attrait du marché de l’Union; ii) les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC et leur incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, si les mesures venaient à expirer; et iii) l’existence de pratiques de contournement.

6.1.   Volume de production et capacités inutilisées en RPC — attrait du marché de l’Union

(172)

Comme indiqué au considérant 91, les capacités de production en RPC étaient nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la demande sur le marché intérieur chinois. Compte tenu également des conclusions sur l’attrait du marché de l’Union, comme indiqué aux considérants 102 à 105, il est très probable qu’une part importante des capacités inutilisées servira à exporter vers le marché de l’Union, si les mesures venaient à expirer.

6.2.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC et incidence sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(173)

Pour évaluer l’incidence des futures importations sur la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a considéré que les niveaux de prix des exportations chinoises sans droits antidumping seraient un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix vers le marché de l’Union. Sur cette base, comme respectivement indiqué aux considérants 127 et 128, il a été constaté que la marge de sous-cotation moyenne pour le produit faisant l’objet du réexamen s’élevait à 4,2 % pour l’ensemble des régimes d’importation et à 7,2 % sous le régime du perfectionnement actif, ce dernier, qui n’est soumis à aucun droit, étant considéré comme le meilleur indicateur des niveaux de prix probables en l’absence de mesures antidumping.

(174)

En outre, comme expliqué au considérant 120, la quasi-totalité des importations de la RPC dans l’Union ont été réalisées sous le régime du perfectionnement actif. Il peut par conséquent être conclu que les mesures antidumping ont effectivement permis d’empêcher les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC d’entrer sur le marché de l’Union et que ces importations reprendront très probablement en cas d’expiration des mesures.

(175)

Le produit faisant l’objet du réexamen étant un produit de base, le marché est sensible aux prix. En cas de hausse des importations à bas prix, l’industrie de l’Union serait forcée de réduire encore ses prix, ainsi qu’elle l’a déjà fait pour entrer en concurrence avec les importations contournant les mesures en vigueur en provenance de Thaïlande, comme expliqué ci-dessus aux considérants 133 et 135.

(176)

Compte tenu de ce qui précède, et s’ils sont confrontés à une augmentation des importations à bas prix en provenance de la RPC, les producteurs de l’Union, dans une tentative visant à conserver les volumes de ventes et les parts de marché, réduiraient leurs prix de 4,2 % (au niveau de la sous-cotation), ce qui aurait une incidence sur la rentabilité globale de l’industrie, qui diminuerait de 3,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen à – 1 %, et deviendrait par conséquent négative à court terme.

(177)

Par ailleurs, le maintien par l’industrie de l’Union de ses niveaux de prix actuels et le fait que les feuilles d’aluminium à usage domestique sont un produit de base auraient une incidence négative presque immédiate sur le volume de ses ventes et de sa production ainsi que sur sa part de marché. En outre, une diminution du volume de production entraînerait une augmentation des coûts de production unitaires en raison de la diminution des économies d’échelle. Une telle situation entraînerait une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union qui, à court terme, se traduirait par des pertes.

(178)

Avec une perte de rentabilité, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires. En définitive, cela mènerait également à des pertes d’emplois et à un risque de fermeture de lignes de production.

6.3.   Existence de pratiques de contournement

(179)

Comme indiqué au considérant 104, les exportateurs chinois ont déjà, dans le passé, pratiqué un dumping vers le marché de l’Union. À l’heure actuelle, comme indiqué aux considérants 2 et 3, deux mesures anticontournement sont en place, l’une à l’encontre des importations d’un produit légèrement modifié en provenance de Chine, et l’autre, plus récente, à l’encontre des importations en provenance de Thaïlande pour lesquelles les producteurs-exportateurs chinois organisent des opérations d’assemblage.

(180)

Comme indiqué aux considérants 153 et 162, les pratiques de contournement via la Thaïlande étaient la cause principale de la diminution des volumes de ventes et des parts de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. L’existence de ces pratiques de contournement montre que les importations contournant les mesures en vigueur qui entrent sur le marché de l’Union sans droits antidumping ont une incidence négative importante sur la situation de l’industrie de l’Union, qui se matérialise rapidement en raison de la sensibilité du marché aux prix.

6.4.   Conclusion

(181)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations de la RPC faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi davantage la situation économique déjà fragile de l’industrie de l’Union. Il est très probable que cela entraînerait la réapparition d’un préjudice important et, en conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(182)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs.

(183)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(184)

L’industrie de l’Union se compose d’environ huit entreprises et emploie environ 1 000 travailleurs directement, un bien plus grand nombre en dépendant indirectement. Comme indiqué au considérant 11, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui ont répondu au questionnaire. L’échantillon a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

(185)

Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas subi un préjudice important au cours de la période considérée mais se trouve dans une situation fragile, comme le confirment les tendances négatives des indicateurs du préjudice. L’élimination des droits antidumping entraînerait probablement la réapparition d’un préjudice important qui se traduirait par une perte de volume de ventes et de production ainsi que de parts de marché, qui entraîneraient à leur tour une perte de rentabilité et causeraient la destruction d’emplois.

(186)

D’un autre côté, l’industrie de l’Union s’est avérée être une industrie viable. Après le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle est parvenue à améliorer sa situation dans des conditions équitables sur le marché de l’Union, à procéder à des investissements et à atteindre une rentabilité correcte. La continuation des mesures empêcherait les importations à bas prix en provenance de la RPC d’inonder le marché de l’Union et permettrait donc à l’industrie de l’Union de maintenir des niveaux de prix durables et d’augmenter sa rentabilité pour atteindre les niveaux nécessaires à de futurs investissements.

(187)

Sur cette base, la Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs

(188)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Seul un importateur, Cellofix, a fait part d’observations, sans toutefois répondre au questionnaire.

(189)

Cellofix s’est opposé au renouvellement des mesures en vigueur en faisant valoir: i) que cela n’entraînerait pas la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, et ii) qu’un tel renouvellement ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(190)

En ce qui concerne le premier point, Cellofix a avancé que les mesures actuelles étaient en vigueur depuis plus de onze ans, période au cours de laquelle, de son point de vue, l’industrie de l’Union s’était remise de tout préjudice subi. La croissance de l’industrie en serait également la preuve.

(191)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme indiqué à la section 5.4, l’enquête a établi une tendance générale à la baisse des indicateurs économiques et financiers de l’industrie de l’Union et a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation fragile au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 146, la Commission n’était pas non plus d’avis que l’industrie de l’Union était en situation de croissance. Il est rappelé que, sur la base de ces évolutions, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition d’un préjudice important. Les arguments avancés par l’importateur à cet égard ont donc été rejetés.

(192)

En ce qui concerne le second point selon lequel le renouvellement des mesures ne serait pas dans l’intérêt de l’Union, l’importateur a avancé qu’à la suite de l’adoption des mesures antidumping définitives en 2009, il avait connu des difficultés pour acheter des feuilles d’aluminium à usage domestique à l’industrie de l’Union en raison du manque de capacités de production de cette dernière, mais également en raison de la pression exercée par les grands concurrents de Cellofix sur les producteurs de l’Union afin de limiter son approvisionnement.

(193)

S’agissant du prétendu manque de capacités de production, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union disposait d’environ 10 000 tonnes de capacités inutilisées, ce qui n’indique nullement que l’industrie de l’Union serait confrontée à des problèmes pour approvisionner le marché de l’Union. S’agissant de la prétendue pression exercée sur l’industrie de l’Union pour limiter l’approvisionnement en feuilles d’aluminium à usage domestique, l’entreprise n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Ces allégations ont donc été rejetées.

(194)

Étant donné l’absence de coopération de la part des autres importateurs, négociants ou utilisateurs, la Commission n’a eu accès à aucune information relative à l’incidence des droits sur ces parties. L’enquête initiale a toutefois révélé que toute incidence sur d’autres parties intéressées n’était pas de nature à ce que les mesures aient à être considérées comme contraires à l’intérêt de l’Union et, de la même manière, la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a établi que le maintien des mesures n’aurait pas une incidence négative importante sur la situation de ces parties.

(195)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur n’aurait pas d’effets négatifs significatifs sur les importateurs, les négociants ou les utilisateurs.

7.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(196)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen, originaire de la RPC.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(197)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part de la RPC, la réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium en provenance de la RPC devraient être maintenues.

(198)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(199)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, elle n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(200)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(201)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(202)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (60). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(203)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue.

(204)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (61), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(205)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

Pays

Entreprise

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

RPC

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4  %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd

20,3  %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd

24,2  %

A946

Toutes les autres sociétés

30,0  %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», comme indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 et ex 7607 11 90 (code TARIC 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071, et 7607119072), à l’exclusion de celles fabriquées par les sociétés visées ci-après:

Raison sociale

Code additionnel TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

C198

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C199

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

C200

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd

C201

5.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, comme indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations de certaines feuilles d’aluminium, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 19 et ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950, 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072) expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (code additionnel TARIC C601).

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées (JO L 40 du 17.2.2017, p. 51).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1474 de la Commission du 14 septembre 2021 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (JO L 325 du 15.9.2021, p. 6).

(6)   JO C 98 du 25.3.2020, p. 10.

(7)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 436 du 17.12.2020, p. 10).

(8)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2500

(9)   JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(10)  Le perfectionnement actif signifie que des marchandises non Union sont importées pour être utilisées sur le territoire douanier de l’Union dans une ou plusieurs opérations de perfectionnement, par exemple à des fins de fabrication ou de réparation. Lorsqu’elles sont importées, ces marchandises ne sont pas soumises aux droits à l’importation.

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 109 du 30.3.2021, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40); règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO L 216 du 18.6.2021, p. 142).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020, p. 8), considérants 91 à 97 et 154 à 158; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 125 à 131 et 185 à 188; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 80 à 86 et 185 à 188.

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 98 à 104; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 132 à 137; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 87 à 92.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 105 à 112; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 138 à 143; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 93 à 98. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de feuilles d’aluminium et à leurs fournisseurs d’intrants.

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 113 à 135; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 144 à 166; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 99 à 120.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 136 à 140; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 167 à 171; règlement d’exécution (UE) 2021, considérants 121 à 125.

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 141 et 142; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 172 et 173; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 126 et 127.

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérants 143 à 153; règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 174 à 184; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 128 à 139.

(19)  SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(21)  Documents de travail de l’OCDE sur la politique commerciale, no 218, éditions OCDE, Paris, disponible à l’adresse suivante: http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en

(22)  Think!Desk China Research& Consulting, «Final Report — Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferreous Metal Industry» (en anglais).

(23)  http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (dernière consultation le 29 octobre 2021).

(24)  Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China: Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Countervailing Duty Order, 83 Fed. Reg. 17360 (Dep’t Comm, 19 avril 2018).

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 141 et 142; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 96 et 97.

(26)  Voir le site: http://www.nanshan.com.cn/searchdetails?id=2838&cid= (consulté le 31 août 2021).

(27)  Voir le site: https://www.dfdcjt.com/article/item.html?id=2166 (consulté le 31 août 2021).

(28)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(29)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 147 à 155; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 102 à 109.

(30)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 156 à 158; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérant 111.

(31)  Selon les informations disponibles, en 2020, la production chinoise de feuilles d’aluminium a augmenté de 3,8 % en glissement annuel (voir China Nonferrous Metals News – Explorer un nouvel «océan bleu» pour les applications de feuilles d’aluminium, disponible à l’adresse suivante: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-07-14/doc-ikqciyzk5369663.shtml, dernière consultation le 22 septembre 2021). De plus, alors que la capacité de production chinoise d’aluminium électrolytique a été présentée en 2020 comme s’élevant à environ 38,55 millions de tonnes par an, il était prévu qu’elle augmente de 3,163 millions de tonnes en 2021 (voir: Examen et perspectives du marché de l’aluminium en 2020, disponible à l’adresse suivante: https://www.sohu.com/a/445610891_782456, dernière consultation le 22 septembre 2021).

(32)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582, considérants 162 à 165; règlement d’exécution (UE) 2021/983, considérants 116 à 120.

(33)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(34)  Aucune donnée financière relative à l’unique entreprise produisant le produit (Rusal Armenal, CJSC) n’a pu être trouvée ni dans la base de données Dun and Bradstreet (https://globalfinancials.com/index-admin.html), ni sur le site web de l’entreprise ou ailleurs sur l’internet.

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1428, considérant 169.

(36)  Les données financières des cinq entreprises de produits extrudés en aluminium ont été utilisées dans deux enquêtes récentes de la Commission sur des produits en aluminium: les produits laminés plats en aluminium (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40, considérants 266 et 267) et les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation (JO L 216 du 18.6.2021, p. 142, considérant 223).

(37)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(38)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2

(39)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2

(40)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). Ces pays sont l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(41)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2

(42)  Il s’agissait de la période la plus récente pour laquelle des coûts horaires de la main-d’œuvre pour cette activité étaient disponibles au moment de la consultation de l’ensemble de données.

(43)  La catégorie «métaux de base» inclut l’aluminium sous le code C24.42 (voir https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902564/KS-RA-07-015-FR.PDF.pdf/0f229302-cf58-48dd-9190-f9552b115872?t=1414781464000, p. 158).

(44)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2

(45)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2

(46)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=2

(47)  https://globalfinancials.com/index-admin.html (consulté le 28 septembre 2021).

(48)  Annexe 1C.3 de la demande de réexamen (CRU Overcapacity in Chinese rolled product sector increases focus on exports and European Union Chamber of Commerce in China, Overcapacity in China – an impediment to the Party’s reform agenda) et chapitre 15 du document de travail des services de la Commission intitulé «Significant distortions in the economy of the People’s Republic of China for the purposes of trade defence investigations».

(49)  Annexe 1C.3 de la demande de réexamen (CRU Overcapacity in Chinese rolled product sector increases focus on exports).

(50)  Chapitre 6 du CRU, The Global Market Outlook for Aluminium Foil to 2022 (annexe 1C.3 de la demande de réexamen).

(51)  http://www.sheitc.sh.gov.cn/jjyw/20210106/ada4d50132bf4ccaa5c97944073a7d2d.html (dernière consultation le 2 septembre 2021).

(52)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction

(53)  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx

(54)  t20.007357 (annexe 1B.4: annexes ouvertes, partie 1, p. 27 à 32)

(55)  Annexe 1C.3 de la demande de réexamen (CRU Global outlook for foil and outlook for primary aluminium, p. 9).

(56)  Le volume de production se fonde sur les données de l’EU-27 étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er février 2020 et que la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni est arrivée à échéance le 31 décembre 2020.

(57)  Règlement d’exécution (UE) 2017/271.

(58)  La consommation de l’Union se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(59)  Au cours de la période d’enquête, 1 339 tonnes ont été importées sous le régime statistique du perfectionnement actif, 106 tonnes sous le régime statistique normal et 143 tonnes d’importations ont contourné les mesures en vigueur au titre du règlement (UE) 2017/271.

(60)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(61)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


DÉCISIONS

10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/39


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/403 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2022

concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2022) 1262]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (2),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), et notamment ses articles 4 à 7,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (4).

(2)

L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.

(3)

Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (ci-après le «règlement d’exemption») portant établissement du système d’exemption spécifique.

(4)

Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes.

(5)

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives des parties exemptées (5).

(6)

La décision d’exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement d’exemption a été adoptée le jeudi 15 avril 2021 (6).

(7)

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent.

(8)

Le 25 août 2019, la Commission a reçu de la société polonaise Rowerland Piotr Tokarz (ci-après «Rowerland» ou la «société») une demande d’exemption accompagnée des informations requises pour déterminer la recevabilité de cette demande conformément à l’article 4 du règlement d’exemption.

(9)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption, dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé de la demande d’exemption, le paiement du droit étendu applicable à toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par Rowerland a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu la demande d’exemption dûment motivée de Rowerland.

(10)

Le code additionnel TARIC C529 a été attribué à la partie mentionnée dans le tableau 1 afin d’identifier les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique et faisant l’objet de la suspension du paiement du droit étendu.

Tableau 1

Code additionnel TARIC

Nom

Adresse

Date d’effet

C529

Rowerland Piotr Tokarz

ul. Klubowa 23,

PL-32-600 Broszkowice, Pologne

17.10.2019

(11)

Conformément à l’article 6 du règlement d’exemption, la Commission a considéré la période s’étendant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 comme la période à examiner aux fins de la vérification des activités de Rowerland pendant la période de suspension et de la décision concernant l’octroi d’une exemption (ci-après la «période d’enquête»).

(12)

En janvier 2021, puis en mai 2021 à titre de complément, Rowerland a transmis à la Commission des données et des chiffres selon lesquels, pendant la période d’enquête, la société aurait satisfait aux conditions énoncées dans le règlement d’exemption en vue d’être exemptée.

(13)

En particulier, Rowerland a affirmé a) avoir utilisé, sur une base mensuelle, des parties essentielles de bicyclettes pour l’assemblage de bicyclettes en quantités supérieures au seuil de 299 unités par type de parties essentielles de bicyclettes (ci-après la «règle de minimis» ) et b) que la valeur ajoutée aux parties incorporées durant ses opérations d’assemblage était supérieure à 25 % des coûts de fabrication (ci-après le «critère de la valeur ajoutée de 25 %»). Ses opérations d’assemblage ne relevaient donc pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 (ci-après le «règlement de base»). En outre, Rowerland n’a pas affirmé que les parties importées de Chine constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d’assemblage au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «critère des 60-40 %»).

(14)

En novembre 2021, la Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de la société afin d’examiner le bien-fondé de la demande d’exemption.

(15)

Au cours de cet examen, les services de la Commission ont établi ce qui suit:

a)

Rowerland a respecté la règle de minimis, comme indiqué au considérant 13, tant en ce qui concerne les quantités de parties de bicyclettes achetées et utilisées pour l’activité d’assemblage que les vérifications concernant les quantités de bicyclettes assemblées;

b)

les chiffres utilisés par la société pour démontrer la conformité avec les règles anticontournement ont pu être rapprochés de ceux qui étaient enregistrés dans le système comptable;

c)

le système comptable utilisé par Rowerland n’a pas permis à l’entreprise de déterminer l’origine des parties de bicyclettes achetées et utilisées dans les opérations d’assemblage, d’où l’impossibilité d’évaluer le critère des 60-40 %;

d)

l’enquête a révélé que Rowerland ne fabriquait pas de parties de bicyclettes, à l’exception des roues;

e)

sur la base de la documentation et des explications fournies par Rowerland au cours du processus de vérification, plusieurs coûts déclarés par la société en tant que valeur ajoutée ont été modifiés comme indiqué aux points i) et ii) ci-dessous, tandis que d’autres coûts détaillés aux points iii)) à v) ci-dessous n’ont pas été acceptés comme coûts directement liés aux activités d’assemblage:

i)

le montant déclaré en tant que coûts énergétiques directs a été calculé par Rowerland sur la base du nombre de travailleurs chargés des opérations d’assemblage, tandis que le montant déclaré en tant que coûts énergétiques indirects a été calculé sur la base du nombre d’employés administratifs. Cette méthode a été jugée inappropriée étant donné que les coûts énergétiques sont liés, non pas au nombre de salariés, mais aux locaux dans lesquels les opérations d’assemblage se déroulent. Par conséquent, les coûts énergétiques ont été recalculés et affectés en fonction du nombre de mètres carrés des locaux dans lesquels les opérations d’assemblage ont été effectuées (coûts énergétiques directs) et du nombre de mètres carrés de bureau et des entrepôts où les parties de bicyclettes étaient stockées (coûts énergétiques indirects);

ii)

le montant déclaré par Rowerland en tant que loyer/location et indiqué comme coût de fabrication indirect a été modifié en raison d’une erreur d’écriture;

iii)

- le montant déclaré par Rowerland en tant que coûts énergétiques indirects incluait les coûts énergétiques des locaux non liés aux opérations d’assemblage de la société. Par conséquent, ces coûts n’ont pas été pris en compte dans les coûts de fabrication des bicyclettes;

iv)

le montant déclaré par Rowerland au titre des «autres coûts de fabrication directs» incluait les coûts liés aux travaux de peinture des parties de bicyclettes non utilisées pendant la période d’enquête. Par conséquent, ces coûts n’ont pas non plus été pris en compte dans les coûts de fabrication des bicyclettes assemblées pendant la période d’enquête;

v)

le montant déclaré par Rowerland en tant qu’amortissement incluait l’amortissement de l’ensemble des bâtiments, installations et locaux de la société. La société n’a pas déclaré d’amortissement pour les machines car les équipements en nombre limité appartenant à la société avaient déjà été amortis. Étant donné que l’amortissement du bâtiment commercial (magasin) et des entrepôts correspondants n’était pas lié à des opérations d’assemblage, il a été considéré comme une dépense administrative et non comme faisant partie des coûts de fabrication;

f)

après un nouveau calcul, la valeur ajoutée aux pièces incorporées par Rowerland pendant l’opération d’assemblage s’élevait à moins de 25 % des coûts de fabrication.

(16)

Par voie de conséquence, la société ne remplissait pas les critères d’exemption. Au cours de la période d’enquête, notamment, Rowerland relevait du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(17)

Pour ces raisons, et conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exemption, il convient de rejeter la demande d’exemption et de lever la suspension du paiement du droit étendu visé à l’article 5 dudit règlement.

(18)

Dès lors, il convient que le droit étendu soit perçu rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspension a pris effet, à savoir le 17 octobre 2019.

(19)

Le 25 janvier 2022, la société a été informée des conclusions ci-dessus, sur la base desquelles la Commission avait l’intention de proposer le rejet de sa demande d’exemption, et elle a eu la possibilité de formuler des observations, La société a également eu la possibilité d’être entendue et une audition a eu lieu.

(20)

Dans ses observations à la suite de la communication des conclusions, Rowerland a contesté la révision de ses coûts effectuée par la Commission, comme indiqué au considérant 15. En particulier, Rowerland a fait valoir que le montant de l’amortissement inclus dans le calcul de la valeur ajoutée devait également tenir compte des dépenses d’amortissement correspondant à des installations supplémentaires telles que la place pavée, la grande tente et le bâtiment commercial avec son entrepôt, étant donné que ces installations étaient prétendument liées directement aux opérations d’assemblage de bicyclettes et/ou faisaient partie intégrante de l’ensemble de l’usine.

(21)

D’une manière générale, il convient de souligner que, pour déterminer, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage est supérieure à 25 % du coût de fabrication, les coûts inclus dans le calcul de la valeur ajoutée sont les coûts encourus dans le processus de fabrication qui conduisent à une augmentation de la valeur du produit fini en plus de ses coûts initiaux (par exemple le coût de la main-d’œuvre, les frais généraux, l’amortissement des installations d’assemblage, les parties fabriquées en interne). Ces coûts devraient, par conséquent, être spécifiquement encourus dans le processus de fabrication et d’achèvement des bicyclettes. Les coûts supportés par la société qui ne peuvent pas être liés au processus de fabrication pendant la période d’enquête ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la valeur ajoutée. Par conséquent, d’autres types de ventes, de dépenses administratives et de frais généraux ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée, car ces coûts ne sont pas engagés par la société dans le processus de fabrication et n’entraînent pas une augmentation de la valeur ajoutée du produit.

(22)

En outre, il est rappelé, comme indiqué au considérant 15, point d), que Rowerland n’a fabriqué aucune partie de bicyclette, à l’exception de roues de bicyclettes. Les coûts d’amortissement déclarés concernaient principalement plusieurs bâtiments. L’enquête a révélé qu’en avril 2020, Rowerland possédait également un bâtiment qui était utilisé pour la vente de bicyclettes. L’amortissement de ce bâtiment n’a donc pas été inclus dans le calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, l’amortissement des bâtiments où des opérations d’assemblage ont eu lieu ou qui étaient liées aux opérations d’assemblage a été inclus dans le calcul de la valeur ajoutée. En outre, la Commission a également inclus le loyer de deux entrepôts dans lesquels les parties de bicyclettes étaient stockées, étant donné que ces coûts sont liés au processus de fabrication. En ce qui concerne la place pavée et la tente, il n’a pas été fourni de preuves suffisantes de l’existence d’un lien direct avec l’opération d’assemblage. En tout état de cause, l’incidence de cette question est marginale dans la pratique, étant donné que la valeur ajoutée resterait inférieure à 25 %. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

(23)

En outre, Rowerland n’était pas d’accord avec la révision par la Commission des coûts de l’électricité indiqués aux considérants 15) e) i) et 15 e) iii). La société a affirmé que la clé de répartition utilisée pour l’électricité avait été sélectionnée par un auditeur certifié. Aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

(24)

Rowerland a également fait valoir que les dépenses liées à l’eau fournie aux salariés et à l’élimination des déchets devaient être incluses dans le calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, ces dépenses étaient si faibles qu’elles n’ont pas d’incidence significative sur le calcul de la valeur ajoutée.

(25)

Enfin, Rowerland a affirmé qu’au cours de la visite de vérification, la société avait involontairement transmis des informations erronées à l’équipe de la Commission en ce qui concerne la période d’utilisation de certaines parties de bicyclettes pour lesquelles des coûts de peinture ont été supportés. La société a affirmé que ces pièces avaient été utilisées pour l’assemblage de bicyclettes au cours de la période d’enquête et que, par conséquent, les coûts de peinture devaient être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée.

(26)

La Commission note qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard et que, par conséquent, l’argument a été rejeté au motif qu’il n’était pas étayé.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée par la partie mentionnée dans le tableau figurant au présent article est rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 88/97.

Partie pour laquelle la suspension est levée

Code additionnel TARIC

Nom

Adresse

Date d’effet

C529

Rowerland Piotr Tokarz

ul. Klubowa 23,

PL-32-600 Broszkowice, Pologne

17.10.2019

Article 2

La suspension du paiement du droit antidumping étendu, accordée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, est levée pour la partie indiquée dans le tableau figurant à l’article 1er.

Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date figurant dans la colonne intitulée «Date d’effet».

Article 3

Les États membres et la partie mentionnée à l’article 1er sont destinataires de la présente décision, laquelle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par la Commission

Valdis DOMBROVSKIS

Vice-président exécutif


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 16 du 21.1.2020, p. 7.

(3)   JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  Règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (JO L 16 du 18.1.1997, p. 55).

(5)   JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO L 193 du 22.7.1997, p. 32. JO L 334 du 5.12.1997, p. 37. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO L 343 du 19.11.2004, p. 23. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67. JO L 132 du 29.5.2015, p. 32. JO L 331 du 17.12.2015, p. 30. JO L 47 du 24.2.2017, p. 13. JO L 79 du 22.3.2018, p. 31. JO L 171 du 26.6.2019, p. 117. JO L 138 du 30.4.2020, p. 8. JO L 158 du 20.5.2020, p. 7. JO L 325 du 7.10.2020, p. 74 et JO L 140 du 23.4.2021, p. 1.

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/659 de la Commission du 15 avril 2021 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 (JO L 140 du 23.4.2021, p. 1).


10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/44


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/404 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/919 en ce qui concerne la norme harmonisée relative aux appareils à gouverner — systèmes à drosses et réas

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 14 de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I de ladite directive.

(2)

Par la décision d’exécution C(2015) 8736 (3), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer et de réviser des normes harmonisées à l’appui de la directive 2013/53/UE portant sur les exigences essentielles plus strictes visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE et à l’annexe I de ladite directive, par rapport à la directive abrogée 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

Par la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN et le Cenelec ont également été invités à réviser les normes dont les références ont été publiées dans la communication 2015/C 087/01 de la Commission (5).

(4)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2015) 8736, le CEN a révisé la norme harmonisée EN ISO 8847:2017 relative aux appareils à gouverner - systèmes à drosses et réas, qui avait remplacé la norme harmonisée précédente EN ISO 8847:2004 et dont la référence a été publiée par la communication 2017/C 435/06 de la Commission (6). Il en a résulté l’adoption de la norme harmonisée EN ISO 8847:2021.

(5)

La Commission et le CEN ont évalué si cette norme, telle qu’elle a été révisée par le CEN, était conforme à la demande formulée dans la décision d’exécution C(2015) 8736.

(6)

La norme EN ISO 8847:2021 définit les exigences de conception, d’installation et de fonctionnement des appareils à gouverner à drosses et réas pour petits navires avec ou sans moteur de propulsion et petits navires avec moteur hors-bord d’une puissance totale inférieure ou égale à 37 kW.

(7)

La norme EN ISO 8847:2021 satisfait aux exigences qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/53/UE, ainsi qu’à l’annexe I, partie A, de ladite directive. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

La norme EN ISO 8847:2021 remplace la norme EN ISO 8847:2017.

(9)

Par conséquent, il est nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne la référence de la norme EN ISO 8847:2017.

(10)

Afin de donner aux constructeurs suffisamment de temps pour adapter leurs produits à la version révisée de la norme harmonisée EN ISO 8847:2017, il est nécessaire de reporter le retrait de la référence de cette norme.

(11)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/919 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE. La référence de la norme harmonisée EN ISO 8847:2021 devrait être incluse dans cette annexe.

(12)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/919 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2013/53/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série C. La référence de la norme harmonisée EN ISO 8847:2017 devrait être incluse dans cette annexe.

(13)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/919.

(14)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/919 est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

(3)  Décision d’exécution C(2015) 8736 de la Commission du 15 décembre 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur, à l’appui de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE.

(4)  Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).

(5)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (publication des titres et des références des normes harmonisées dans le cadre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 87 du 13.3.2015, p. 1).

(6)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (publication des titres et des références des normes harmonisées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 435 du 15.12.2017, p. 144).


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/919, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Référence de la norme

«44.

EN ISO 8847:2021

 

Petits navires — Appareils à gouverner — Systèmes à drosses et réas»


ANNEXE II

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/919, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«37

EN ISO 8847:2017

Petits navires — Appareils à gouverner — Systèmes à drosses et réas

10 septembre 2023»


10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/48


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/405 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1956 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux plaques de protection et bandes de protection, aux luminaires, au petit appareillage électrique, aux systèmes de conducteurs préfabriqués, aux disjoncteurs, aux appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire, et aux matériels de soudage par résistance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 12 de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (2), le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I de ladite directive qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la lettre M/511 du 8 novembre 2012, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN), au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), d’une part, de lui fournir la première liste complète des titres des normes harmonisées et, d’autre part, d’élaborer, de réviser et de compléter des normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, à l’appui de la directive 2014/35/UE. Les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la directive 2014/35/UE et exposés à l’annexe I de ladite directive n’ont pas changé depuis que la demande a été adressée au CEN, au Cenelec et à l’ETSI.

(3)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont élaboré la norme harmonisée EN IEC 61010-2-034:2021 et sa modification EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021 concernant les exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

(4)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont révisé et modifié les normes harmonisées suivantes, dont les références ont été publiées dans une communication de la Commission (2016/C 249/03) (3): EN 50520:2009 pour les plaques de protection et les bandes de protection, EN 60898-2:2006 pour les disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu, EN 61010-2-051:2015 pour les appareils de laboratoire utilisés pour mixer et agiter, et EN 61010-2-030:2010 pour les appareils équipés de circuits d’essai ou de mesure. Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées et modifications suivantes: EN 50520:2020 et EN 50520:2020/A1:2021, EN 60898-2:2021, EN IEC 61010-2-051:2021 et EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021, EN IEC 61010-2-030:2021 et EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021. Sur la base de cette demande, le CEN et le Cenelec ont également révisé la norme harmonisée EN 61010-2-061:2015 pour les spectromètres atomiques de laboratoire avec vaporisation et ionisation thermiques, dont la référence est publiée dans la décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission (4). Ces modifications ont abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN IEC 61010-2-061:2021 et de sa modification EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021.

(5)

Sur la base de la demande M/511, le CEN et le Cenelec ont aussi modifié et rectifié les normes harmonisées suivantes, dont les références ont été publiées dans une communication de la Commission (2016/C 249/03): EN 60598-2-13:2006 telle que modifiée par la norme EN 60598-2-13:2006/A1:2012 et rectifiée par la norme EN 60598-2-13:2006/AC:2006 pour les luminaires encastrés dans le sol, EN 61534-1:2011 telle que modifiée par la norme EN 61534-1:2011/A1:2014 pour les systèmes de conducteurs préfabriqués, EN 61534-21:2014 pour les systèmes de conducteurs préfabriqués, EN 61534-22:2014 pour les systèmes de conducteurs préfabriqués, et EN 62135-1:2015 pour les matériels de soudage par résistance. Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées modificatives suivantes et d’une rectification: EN 60598-2-13:2006/A11:2021, EN 61534-1:2011/A11:2021, EN 61534-1:2011/A2:2021, EN 61534-21:2014/A11:2021, EN 61534-21:2014/A1:2021, EN 61534-22:2014/A11:2021, EN 61534-22:2014/A1:2021, et EN 62135-1:2015/AC:2016.

(6)

La Commission, en collaboration avec le CEN et le Cenelec, a examiné si ces normes harmonisées ainsi que les modifications et rectifications qui y ont été apportées étaient conformes à la demande M/511.

(7)

Les normes harmonisées EN IEC 61010-2-034:2021 telle que modifiée par la norme EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021, EN 50520:2020 telle que modifiée par la norme EN 50520:2020/A1:2021, EN 60898-2:2021, EN IEC 61010-2-051:2021 telle que modifiée par la norme EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021, EN IEC 61010-2-061:2021 telle que modifiée par la norme EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021, EN IEC 61010-2-030:2021 telle que modifiée par la norme EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021, EN 60598-2-13:2006 telle que modifiée par les normes EN 60598-2-13:2006/A1:2012 et EN 60598-2-13:2006/A11:2021 et telle que rectifiée par la norme EN 60598-2-13:2006/AC:2006, EN 61534-1:2011 telle que modifiée par les normes EN 61534-1:2011/A1:2014, EN 61534-1:2011/A11:2021 et EN 61534-1:2011/A2:2021, EN 61534-21:2014 telle que modifiée par les normes EN 61534-21:2014/A11:2021 et EN 61534-21:2014/A1:2021, EN 61534-22:2014 telle que modifiée par les normes EN 61534-22:2014/A11:2021 et EN 61534-22:2014/A1:2021, et EN 62135-1:2015 telle que rectifiée par la norme EN 62135-1:2015/AC:2016 sont conformes aux objectifs de sécurité qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncés dans la directive 2014/35/UE. Il y a donc lieu de publier au Journal officiel de l’Union européenne les références de ces normes ainsi que les références des modifications et rectifications de ces normes.

(8)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 contient les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité avec la directive 2014/35/UE. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE figurent dans un seul acte, il y a lieu d’inclure les références de ces normes dans ladite annexe.

(9)

Il est donc nécessaire de retirer les références des normes harmonisées suivantes ainsi que les références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes publiées au Journal officiel de l’Union européenne: EN 50520:2009, EN 60898-2:2006, EN 61010-2-051:2015, EN 61010-2-061:2015, EN 61010-2-030:2010, EN 60598-2-13:2006, EN 61534-1:2011, EN 61534-21:2014, EN 61534-22:2014 et EN 62135-1:2015.

(10)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série C. Il y a donc lieu d’inscrire ces références dans ladite annexe. Toutefois, étant donné que la référence de la norme harmonisée EN 61010-2-061:2015 est publiée à l’annexe IB de la décision d’exécution (UE) 2019/1956, il est nécessaire de supprimer cette référence de ladite annexe.

(11)

Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à l’application des normes harmonisées EN 50520:2020 telle que modifiée par les normes EN 50520:2020/A1:2021, EN 60898-2:2021, EN IEC 61010-2-051:2021 telle que modifiée par la norme EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021, EN IEC 61010-2-061:2021 telle que modifiée par la norme EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021, EN IEC 61010-2-030:2021 telle que modifiée par la norme EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021, EN 60598-2-13:2006 telle que modifiée par les normes EN 60598-2-13:2006/A1:2012 et EN 60598-2-13:2006/A11:2021 et telle que rectifiée par la norme EN 60598-2-13:2006/AC:2006, EN 61534-1:2011 telle que modifiée par les normes EN 61534-1:2011/A1:2014, EN 61534-1:2011/A11:2021 et EN 61534-1:2011/A2:2021, EN 61534-21:2014 telle que modifiée par les normes EN 61534-21:2014/A11:2021 et EN 61534-21:2014/A1:2021, EN 61534-22:2014 telle que modifiée par les normes EN 61534-22:2014/A11:2021 et EN 61534-22:2014/A1:2021, et EN 62135-1:2015 telle que rectifiée par la norme EN 62135-1:2015/AC:2016, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées suivantes ainsi que des références de toute norme portant modification ou rectification desdites normes: EN 50520:2009, EN 60898-2:2006, EN 61010-2-051:2015, EN 61010-2-061:2015, EN 61010-2-030:2010, EN 60598-2-13:2006, EN 61534-1:2011, EN 61534-21:2014, EN 61534-22:2014 et EN 62135-1:2015.

(12)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1956.

(13)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union, y compris les objectifs de sécurité, à compter de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/1956 est modifiée comme suit:

a)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision;

b)

l’annexe IB est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision;

c)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point b), est applicable à partir du 10 septembre 2023.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(3)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (2016/C 249/03) (JO C 249 du 8.7.2016, p. 62).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1956 de la Commission du 26 novembre 2019 concernant les normes harmonisées applicables au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et élaborées à l’appui de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 27.11.2019, p. 26).


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1956, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«101.

EN IEC 61010-2-034:2021

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-034: Exigences particulières applicables aux appareils de mesure de la résistance d’isolement et aux appareils d’essai de rigidité diélectrique

EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

102.

EN 50520:2020

Plaques de protection et bandes de protection utilisées pour protéger et avertir de la présence des câbles enterrés ou des conduits enterrés dans les installations souterraines

EN 50520:2020/A1:2021

103.

EN 60898-2:2021

Petit appareillage électrique — Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues — Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu

104.

EN IEC 61010-2-051:2021

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-051: Exigences particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour mélanger et agiter

EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021

105.

EN IEC 61010-2-061:2021

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-061: Exigences particulières pour spectromètres atomiques de laboratoire avec vaporisation et ionisation thermiques

EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021

106.

EN IEC 61010-2-030:2021

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-030: Exigences particulières pour les appareils équipés de circuits d’essai ou de mesure

EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

107.

EN 60598-2-13:2006

Luminaires — Partie 2-13: Règles particulières — Luminaires encastrés dans le sol

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/A11:2021

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

108.

EN 61534-1:2011

Systèmes de conducteurs préfabriqués — Partie 1: Exigences générales

EN 61534-1:2011/A1:2014

EN 61534-1:2011/A11:2021

EN 61534-1:2011/A2:2021

109.

EN 61534-21:2014

Systèmes de conducteurs préfabriqués — Partie 21: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs préfabriqués destinés au montage sur des murs et des plafonds

EN 61534-21:2014/A11:2021

EN 61534-21:2014/A1:2021

110.

EN 61534-22:2014

Systèmes de conducteurs préfabriqués — Partie 22: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs préfabriqués destinés au montage sur le sol ou sous le sol

EN 61534-22:2014/A11:2021

EN 61534-22:2014/A1:2021

111.

EN 62135-1:2015

Matériels de soudage par résistance — Partie 1: Exigences de sécurité pour la conception, la fabrication et l’installation

EN 62135-1:2015/AC:2016»


ANNEXE II

La ligne 29 de l’annexe IB de la décision d’exécution (UE) 2019/1956 est supprimée.


ANNEXE III

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1956, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date du retrait

«96.

EN 50520:2009

Plaques et bandes de protection pour la protection et le signalement des câbles enterrés ou des conduits enterrés dans les installations sous terre

10 septembre 2023

97.

EN 60898-2:2006

Petit appareillage électrique — Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues — Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif et en courant continu

10 septembre 2023

98.

EN 61010-2-051:2015

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-051: Exigences particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour mixer et agiter

10 septembre 2023

99.

EN 61010-2-030:2010

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — Partie 2-030: Exigences particulières pour les appareils équipés de circuits d’essai ou de mesure

10 septembre 2023

100.

EN 60598-2-13:2006

Luminaires — Partie 2-13: Règles particulières — Luminaires encastrés dans le sol

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

10 septembre 2023

101.

EN 61534-1:2011

Systèmes de conducteurs préfabriqués — Partie 1: Exigences générales

EN 61534-1:2011/A1:2014

10 septembre 2023

102.

EN 61534-21:2014

Systèmes de conducteurs préfabriqués — Partie 21: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs préfabriqués destinés au montage sur des murs et des plafonds

10 septembre 2023

103.

EN 61534-22:2014

Systèmes de conducteurs préfabriqués — Partie 22: Exigences particulières pour les systèmes de conducteurs préfabriqués destinés au montage sur le sol ou sous le sol

10 septembre 2023

104.

EN 62135-1:2015

Matériels de soudage par résistance — Partie 1: Exigences de sécurité pour la conception, la fabrication et l’installation

10 septembre 2023»


10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/55


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/406 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1202 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant, aux pompes, distributeurs de carburant et distributeurs à pompe immergée, aux raccords cassants destinés aux pompes et distributeurs de carburants, aux raccords de sécurité et raccords tournants destinés aux pompes et distributeurs de carburant, qui sont utilisés dans les stations-service

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12 de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)

Par la lettre BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92 du 12 décembre 1994, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer de nouvelles normes harmonisées et de réviser les normes harmonisées existantes à l’appui de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette directive a été remplacée par la directive 2014/34/UE sans que soient modifiées les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II de la directive 94/9/CE.

(3)

En particulier, le CEN et le Cenelec ont été invités à élaborer les normes suivantes pour les produits utilisés dans les stations-service: construction et performance des pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant, exigences de sécurité pour la construction et la performance des pompes, distributeurs de carburant et distributeurs à pompe immergée, exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants destinés aux distributeurs de carburant, exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords de sécurité et exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords tournants destinés aux pompes et distributeurs de carburant. Ces travaux de normalisation étaient indiqués au chapitre I du programme de normalisation convenu entre le CEN, le Cenelec et la Commission et joints à la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92. Il a également été demandé au CEN et au Cenelec de réviser les normes existantes afin de les aligner sur les exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 94/9/CE.

(4)

Sur la base de la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92, le CEN a élaboré les normes harmonisées suivantes pour les produits destinés à être utilisés dans les stations-service: EN 13012: 2021 Construction et performances des pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant, EN 13617-1: 2021 Exigences relatives à la construction et aux performances de sécurité des distributeurs à pompe immergée, EN 13617-2: 2021 Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants utilisés pour les distributeurs de carburants, EN 13617-3: 2021 Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords de sécurité et EN 13617-4: 2021 Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords tournants utilisés sur les pompes et distributeurs de carburant.

(5)

La Commission a, conjointement avec le CEN, évalué la conformité des normes EN 13012:2021, EN 13617-1:2021, EN 13617-2:2021, EN 13617-3:2021, EN 13617-4:2021, élaborées par le CEN, avec la demande BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92

(6)

Les normes EN 13012: 2021, EN 13617-1: 2021, EN 13617-2: 2021, EN 13617-3: 2021 et EN 13617-4: 2021 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’annexe II de la directive 2014/34/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

La norme EN 13012:2021 remplace la norme EN 13012:2012. La norme «EN 13617-1:2021» remplace la norme «EN 13617-1:2012». La norme «EN 13617-2:2021» remplace la norme «EN 13617-2:2012». La norme «EN 13617-3:2021» remplace la norme «EN 13617-3:2012». La norme «EN 13617-4:2021» remplace la norme «EN 13617-4:2012». Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références des normes EN 13012: 2012, EN 13617-1: 2012, EN 13617-2: 2012, EN 13617-3: 2012 et EN 13617-4: 2012 qui sont publiées par la communication de la Commission (2018/C 371/01) (4).

(8)

Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour adapter leurs produits aux versions révisées des normes EN 13012: 2012, EN 13617-1: 2012, EN 13617-2: 2012, EN 13617-3: 2012 et EN 13617-4: 2012, il est nécessaire de différer le retrait de la référence à ces normes.

(9)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1202 de la Commission (5) énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE. Afin de garantir que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE sont toutes énumérées dans un seul acte, il convient d’inclure dans cette annexe les références des normes harmonisées EN 13012: 2021, EN 13617-1: 2021, EN 13617-2: 2021, EN 13617-3: 2021 et EN 13617-4: 2021.

(10)

L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1202 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série C. Il convient d’inclure dans cette annexe les références des normes harmonisées EN 13012: 2012, EN 13617-1: 2012, EN 13617-2: 2012, EN 13617-3: 2012 et EN 13617-4: 2012.

(11)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1202.

(12)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/1202 est modifiée comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision;

2)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

(3)  Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).

(4)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles [(publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 371 du 12.10.2018, p. 1)].

(5)  Décision d’exécution (UE) 2019/1202 de la Commission du 12 juillet 2019 relative aux normes harmonisées pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 189 du 15.7.2019, p. 71).


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1202, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«5.

EN 13012:2021

Stations-service — Construction et performance des pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant

6.

EN 13617-1:2021

Stations-service — Partie 1: Exigences relatives à la construction et aux performances de sécurité des distributeurs à pompe immergée

7.

EN 13617-2:2021

Stations-service — Partie 2: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants utilisés pour les distributeurs de carburants

8.

EN 13617-3:2021

Stations-service — Partie 3: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords de sécurité

9.

EN 13617-4:2021

Stations-service — Partie 4: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords tournants utilisés sur les pompes et distributeurs de carburant»


ANNEXE II

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2019/1202, les entrées suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Date de retrait

«4.

EN 13012:2012

Stations-service — Construction et performance des pistolets automatiques de remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant

3 septembre 2023

5.

EN 13617-1:2012

Stations-service — Partie 1: Exigences relatives à la construction et aux performances de sécurité des distributeurs à pompe immergée

3 septembre 2023

6.

EN 13617-2:2012

Stations-service — Partie 2: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants utilisés pour les distributeurs de carburants

3 septembre 2023

7.

EN 13617-3:2012

Stations-service — Partie 3: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords de sécurité

3 septembre 2023

8.

EN 13617-4:2012

Stations-service — Partie 4: Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords tournants utilisés sur les pompes et distributeurs de carburant»

3 septembre 2023»


10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/60


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/407 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2022

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et son article 19,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 (2), la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (ci-après l’«enquête initiale»).

(2)

Le 4 juin 2018, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à tous les producteurs-exportateurs, la Commission a décidé, par le règlement d’exécution (UE) 2018/823 (3), de maintenir les mesures instituées lors de l’enquête initiale.

(3)

La Commission a constaté que la modification de la législation turque relative aux subventions versées aux producteurs de truites qui faisait l’objet du réexamen ne justifiait pas la révision des droits compensateurs applicables à tous les producteurs de truites en Turquie. Toutefois, il a été observé que l’incidence de la modification de la législation était variable au niveau de chaque société (4).

(4)

Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, par le règlement d’exécution (UE) 2020/658 (5), la Commission a modifié le niveau du droit compensateur en ce qui concerne un producteur-exportateur.

(5)

Le 20 mai 2021, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 (6), la Commission a décidé de maintenir le niveau des droits compensateurs établi lors de l’enquête initiale tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/658.

(6)

La Commission a conclu que l’expiration des mesures en vigueur aurait entraîné la continuation des subventions, étant donné que les exportations subventionnées de volumes substantiels du produit concerné vers l’Union se seraient poursuivies. En outre, compte tenu de l’existence d’importantes capacités inutilisées en Turquie, de l’attrait du marché de l’Union, des niveaux de prix des importations en provenance de Turquie et de leur incidence probable sur l’industrie de l’Union, il existait une probabilité de continuation du préjudice en cas d’expiration des mesures.

(7)

En conclusion, il a été établi qu’aucune raison impérieuse liée à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes.

(8)

Les droits compensateurs définitifs actuellement en vigueur s’échelonnent entre 1,5 % et 9,5 %.

1.2.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(9)

Le 29 mai 2020, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel du droit compensateur en vigueur conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base»), déposée par le producteur-exportateur Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après le «requérant»).La demande de réexamen intermédiaire partiel portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant.

(10)

Le 5 février 2021, la Commission européenne a ouvert un réexamen intermédiaire des mesures compensatoires applicables aux importations dans l’Union de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné»), conformément à l’article 19 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (7).

(11)

Le requérant a affirmé que les circonstances justifiant les mesures compensatoires existantes avaient changé et que ce changement présentait un caractère durable en ce qui le concernait.

1.3.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(12)

Le réexamen concernant les subventions dont bénéficie le requérant a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

1.4.   Parties intéressées

(13)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs et associations connus de l’Union, ainsi que les pouvoirs publics du pays concerné de l’ouverture du réexamen et les a invités à y participer.

(14)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.1.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(15)

La Commission a envoyé des questionnaires au requérant et aux autorités du pays concerné.

(16)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part du requérant et des autorités du pays concerné.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(17)

Le produit soumis au présent réexamen correspond aux truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):

vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:

sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou

sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,

originaires de la République de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(18)

La Commission a constaté, comme dans l’enquête initiale, que les truites produites en Turquie et exportées dans l’Union et les truites produites et vendues par l’industrie de l’Union dans l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes destinations particulières essentielles. Aussi ont-elles été considérées comme des produits similaires, au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   RETRAIT DE LA DEMANDE

(19)

Dans une lettre du 30 novembre 2021 adressée à la Commission, le requérant a retiré sa demande de réexamen intermédiaire.

(20)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(21)

L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(22)

De plus, le 20 septembre 2021, la Commission européenne a ouvert un réexamen intermédiaire partiel, à l’échelle du pays, des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (8). Par conséquent, les mesures compensatoires actuellement en vigueur seront réexaminées pour tous les producteurs-exportateurs dans ce contexte.

4.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(23)

La Commission a donc estimé que la procédure de réexamen intermédiaire partiel devait être close sans qu’il soit nécessaire de déterminer formellement l’existence de changements significatifs présentant un caractère durable ou les subventions dont bénéficie le requérant.

(24)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(25)

La Commission n’a reçu aucune observation permettant de conclure que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(26)

La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011), en ce qui concerne le requérant, est clos.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14).

(4)  Considérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission du 20 mai 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 25.5.2021, p. 5).

(7)   JO C 40 du 5.2.2021, p. 12.

(8)   JO C 380 du 20.9.2021, p. 15.


Rectificatifs

10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/64


Rectificatif au règlement (UE) 2021/1297 de la Commission du 4 août 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les acides perfluorocarboxyliques d’une longueur de chaîne comprise entre 9 et 14 atomes de carbone (PFCA en C9-C14), leurs sels et les substances apparentées aux PFCA en C9-C14

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 282 du 5 août 2021 )

Page 32, dans l’annexe, au premier alinéa:

au lieu de:

«À l’annexe XVII, l’entrée 68 est remplacée par le texte»,

lire:

«À l’annexe XVII, l’entrée suivante est ajoutée:».

Page 33, dans l’annexe, au point 10 du tableau:

au lieu de:

«Jusqu’au 25 août 2024, la limite de concentration visée au point 2 est de 2 000 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. À partir du 25 août 2024, la limite de concentration est de 100 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés.»,

lire:

«Jusqu’au 25 août 2024, la limite de concentration visée au point 2 est de 2 000 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. À partir du 26 août 2024, la limite de concentration est de 100 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés.».


10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/65


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/2077 de la Commission du 26 novembre 2021 concernant l’autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 426 du 29 novembre 2021 )

Page 7, dans la première colonne de l’annexe:

au lieu de:

«3c371i»,

lire:

«3c371ii».


10.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 83/66


Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 170 du 25 juin 2019 )

Page 50, annexe I, partie II, PFC 1.C.II. a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT, point 2, dernière ligne du tableau:

au lieu de:

«Engrais complexe à oligo-élément

Produit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents complexants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II

L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais complexe à oligo-élément, et

au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont complexés par un agent complexant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II»

lire:

«Engrais complexé à oligo-élément

Produit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents complexants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II

L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais complexé à oligo-élément, et

au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont complexés par un agent complexant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II»