ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 78

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
8 mars 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/384 de la Commission du 4 mars 2022 modifiant l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l’adaptation des listes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de sous-produits animaux et de produits dérivés est autorisée ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/385 de la Commission du 7 mars 2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/421 concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, le règlement d’exécution (UE) 2021/485 concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens, et le règlement d’exécution (UE) 2021/551 concernant l’autorisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens ( 1 )

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/386 de la Commission du 7 mars 2022 fixant les droits à l’importation pour certains riz décortiqués, applicables à partir du 8 mars 2022

36

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/387 du Conseil du 3 mars 2022 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 et 163, la proposition de nouveau règlement ONU sur les pneumatiques à clous, la proposition de nouveau règlement technique mondial ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, la proposition de modifications à apporter à la résolution d’ensemble R.E.5, la proposition d’autorisation d’élaborer un amendement 4 au RTM ONU no 3 et la proposition d’autorisation d’élaborer un nouveau règlement technique mondial ONU sur les émissions de particules des freins

38

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 78/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/384 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2022

modifiant l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l’adaptation des listes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de sous-produits animaux et de produits dérivés est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 41, paragraphe 3, premier et troisième alinéas, et son article 42, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et points a) et b), et deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit des mesures d’application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris les listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de sous-produits animaux et de produits dérivés sont autorisés.

(2)

Plus précisément, l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 fait référence aux listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de certains sous-produits animaux et produits dérivés sont autorisés, en renvoyant en particulier aux listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine sont autorisés figurant dans d’autres actes de la Commission.

(3)

La législation de l’Union sur la santé animale et celle sur les contrôles officiels ayant fait l’objet d’une profonde révision par, respectivement, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (4), un certain nombre d’actes de la Commission établissant des listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine sont autorisés, mentionnés à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ont été abrogés et remplacés, notamment par des actes adoptés en vertu des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (5), adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429, établit les listes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoires, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée. De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (6), adopté en vertu du règlement (UE) 2017/625, établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée. Toutefois, les sous-produits animaux et les produits dérivés n’entrent pas dans le champ d’application de ces deux règlements.

(5)

Il convient par conséquent d’actualiser les listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de sous-produits animaux et de produits dérivés sont autorisés, mentionnées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, en remplaçant notamment les renvois aux listes des pays tiers établies dans les actes abrogés de la Commission par des renvois appropriés aux règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405.

(6)

Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).


ANNEXE

L’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre I, section 1, le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 1

No

Produits

Matières premières [référence aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009]

Conditions d’importation et de transit

Listes des pays tiers

Certificats/modèles de documents

1

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) et m)

a)

Les protéines animales transformées doivent avoir été produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 1; et

b)

Elles doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 2 du présent chapitre.

a)

Protéines animales transformées, à l’exclusion des farines de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*), ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL)

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

b)

Farines de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (**).

a)

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage:

annexe XV, chapitre 1.

b)

Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage:

annexe XV, chapitre 1 bis.

2

Produits sanguins destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a) et point b) i)

Les produits sanguins doivent avoir été produits conformément à l’annexe X, chapitre II, section 2, et à l’annexe XIV, chapitre I, section 5.

a)

Produits sanguins issus d’ongulés:

les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels l’importation de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes est autorisée.

b)

Produits sanguins issus d’autres espèces:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Annexe XV, chapitre 4 B.

3

Graisses fondues et huiles de poisson

a)

Graisses fondues, à l’exclusion des huiles de poisson:

matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), g), h), i), j) et k)

b)

Huiles de poisson:

matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points e), f), i) et j).

a)

Les graisses fondues et les huiles de poisson doivent avoir été produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 3; et

b)

Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 3 du présent chapitre.

a)

Graisses fondues, à l’exclusion des huiles de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

b)

Huiles de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

a)

Graisses fondues, à l’exclusion des huiles de poisson:

annexe XV, chapitre 10 A.

b)

Huiles de poisson:

annexe XV, chapitre 9.

4

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum

a)

Lait et produits à base de lait: matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points e), f) et h)

b)

Colostrum et produits à base de colostrum: matières de catégorie 3 provenant d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible à l’homme ou aux animaux par le colostrum.

Le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits à base de colostrum doivent satisfaire aux exigences de la section 4 du présent chapitre.

a)

Lait et produits à base de lait:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XVII, partie 1, ou de l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les importations de lait d’ongulés, ou de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les importations de lait de solipèdes.

b)

Colostrum et produits à base de colostrum:

les pays tiers autorisés figurant sur la liste de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les importations de lait d’ongulés, ou de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les importations de lait de solipèdes.

a)

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait:

annexe XV, chapitre 2 A.

b)

Colostrum et produits à base de colostrum:

annexe XV, chapitre 2 B.

5

Gélatine et protéines hydrolysées

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), e), f), g), i) et j), et, dans le cas de protéines hydrolysées, matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points d), h) et k)

La gélatine et les protéines hydrolysées doivent avoir été produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 5.

a)

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ainsi que les pays tiers suivants:

l’Égypte (EG).

b)

Gélatine et protéines hydrolysées issues de poissons:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

a)

Gélatine:

annexe XV, chapitre 11.

b)

Protéines hydrolysées:

annexe XV, chapitre 12.

6

Phosphate dicalcique

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), g), h), i), j) et k)

Le phosphate dicalcique doit avoir été produit conformément à l’annexe X, chapitre II, section 6.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

Annexe XV, chapitre 12.

7

Phosphate tricalcique

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), g), h), i) et k)

Le phosphate tricalcique doit avoir été produit conformément à l’annexe X, chapitre II, section 7.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

Annexe XV, chapitre 12.

8

Collagène

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), e), f), g), i) et j)

Le collagène doit avoir été produit conformément à l’annexe X, chapitre II, section 8.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

Annexe XV, chapitre 11.

9

Ovoproduits

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points e) et f), et point k) ii)

Les ovoproduits doivent avoir été produits conformément à l’annexe X, chapitre II, section 9.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, ou de l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

Annexe XV, chapitre 15.

2)

Au chapitre II, section 1, le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 2

No

Produits

Matières premières [référence aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009]

Conditions d’importation et de transit

Listes des pays tiers

Certificats/modèles de documents

1

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé, frass et guano de chauve-souris

Matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point a)

Le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris doivent avoir été produits conformément à l’annexe XI, chapitre I, section 2.

Les pays tiers figurant sur la liste:

a)

de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé d’ongulés, le frass ou le guano de chauve-souris, ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV);

b)

de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé de solipèdes; ou

c)

de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé de volailles.

Annexe XV, chapitre 17.

2

Produits sanguins, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, destinés à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage

Matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points c) et d), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d) et h)

Les produits sanguins doivent avoir été produits conformément à la section 2.

Les pays tiers suivants:

a)

dans le cas de produits sanguins non traités issus d’ongulés:

les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de viandes fraîches de toute espèce d’ongulés domestiques est autorisée, et uniquement pendant la période indiquée dans les colonnes 7 et 8 de ladite partie;

b)

dans le cas de produits sanguins non traités issus de volailles et d’autres espèces aviaires:

les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

c)

dans le cas de produits sanguins non traités issus d’autres animaux:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission;

d)

dans le cas de produits sanguins traités issus de toute espèce:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

a)

Produits sanguins non traités:

annexe XV, chapitre 4 C.

b)

Produits sanguins traités:

annexe XV, chapitre 4 D.

3

Sang et produits sanguins d’équidés

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d) et h)

Le sang et les produits sanguins doivent satisfaire aux exigences de la section 3.

Les pays tiers suivants:

a)

dans le cas de sang collecté conformément à l’annexe XIII, chapitre IV, point 1, ou de produits sanguins produits conformément au point 2 b) i) dudit chapitre:

les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de chevaux enregistrés ou d’équidés enregistrés est autorisée, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405;

b)

dans le cas de produits sanguins traités conformément à l’annexe XIII, chapitre IV, point 2 b) ii):

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de chevaux enregistrés ou d’équidés enregistrés est autorisée, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

Annexe XV, chapitre 4 A.

4

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a) et point b) iii)

Les cuirs et les peaux doivent satisfaire aux exigences de la section 4, points 1 et 4.

Les cuirs et les peaux doivent provenir d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, d’une partie de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce.

Annexe XV, chapitre 5 A.

5

Cuirs et peaux traités d’ongulés

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii) et point n)

Les cuirs et les peaux doivent satisfaire aux exigences de la section 4, points 2, 3 et 4.

a)

Cuirs et peaux traités d’ongulés:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

b)

Cuirs et peaux traités de ruminants qui sont destinés à être expédiés vers l’Union et qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation dans l’Union:

tout pays tiers.

a)

Cuirs et peaux traités d’ongulés autres que ceux qui satisfont aux exigences de la section 4, point 2:

annexe XV, chapitre 5 B.

b)

Cuirs et peaux traités de ruminants et d’équidés qui sont destinés à être expédiés vers l’Union et qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation dans l’Union:

déclaration officielle prévue à l’annexe XV, chapitre 5 C.

c)

Cuirs et peaux traités d’ongulés satisfaisant aux exigences de la section 4, point 2:

aucun certificat n’est requis.

6

Trophées de chasse et autres préparations d’animaux

Matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f), issues d’animaux sauvages qui ne sont pas soupçonnés d’être infectés par une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux, et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii), point b) v) et point n)

Les trophées de chasse et les autres préparations doivent satisfaire aux exigences de la section 5.

a)

Trophées de chasse et autres préparations visés à la section 5, point 2:

tout pays tiers.

b)

Trophées de chasse et autres préparations visés à la section 5, point 3:

i)

trophées de chasse d’oiseaux:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement (UE) 2021/404, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles, ainsi que les pays et territoires suivants:

 

le Groenland (GL),

 

la Tunisie (TN);

ii)

trophées de chasse d’ongulés:

les pays tiers figurant dans les colonnes appropriées pour les viandes fraîches d’ongulés de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, compte tenu de toute restriction prévue dans la colonne des conditions particulières pour les viandes fraîches, ou à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 dans le cas de solipèdes.

a)

Trophées de chasse visés à la section 5, point 2:

annexe XV, chapitre 6 A.

b)

Trophées de chasse visés à la section 5, point 3:

annexe XV, chapitre 6 B.

c)

Trophées de chasse visés à la section 5, point 1:

aucun certificat n’est requis.

7

Soies de porc

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point b) iv)

Les soies de porc doivent avoir été obtenues à partir d’animaux provenant du pays tiers d’origine et abattus dans un abattoir de ce pays.

a)

Soies de porc non traitées:

les pays tiers ou, en cas de régionalisation, les régions de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants qui ont été indemnes de peste porcine africaine durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

b)

Soies de porc traitées:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants qui peuvent ne pas avoir été indemnes de peste porcine africaine durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

a)

Si aucun cas de peste porcine africaine n’est apparu durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:

annexe XV, chapitre 7 A.

b)

Si un ou plusieurs cas de peste porcine africaine sont apparus durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:

annexe XV, chapitre 7 B.

8

Laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points h) et n)

1)

La laine et les poils séchés et non traités doivent:

a)

être conditionnés dans des emballages hermétiques; et

b)

être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux ou dans une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes.

2)

La laine et les poils visés à l’article 25, paragraphe 2, point e).

1)

Tout pays tiers.

2)

Les pays tiers ou régions de pays tiers

a)

figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et en provenance desquels l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises à des conditions particulières supplémentaires est autorisée; et

b)

indemnes de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils d’ovins et de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément à l’annexe IV, partie A, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*).

1)

Aucun certificat sanitaire n’est requis pour l’importation de laine et de poils non traités.

2)

Une déclaration de l’importateur établie conformément à l’annexe XV, chapitre 21, est requise.

9

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point b) v) et points h) et n)

Les plumes et les parties de plumes traitées doivent satisfaire aux exigences de la section 6.

Tout pays tiers.

Aucun certificat sanitaire n’est requis pour l’importation de plumes, de parties de plumes et de duvet traités.

10

Sous-produits apicoles

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point e)

a)

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture, autres que la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel:

i)

les sous-produits apicoles doivent avoir été soumis à une température égale ou inférieure à – 12 °C pendant 24 heures au moins; ou

ii)

dans le cas de cire d’abeille, la matière doit avoir été transformée selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, et raffinée avant l’importation dans l’Union.

b)

Cire d’abeille autre que la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel, destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage: la cire doit avoir été raffinée ou transformée selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, avant l’importation dans l’Union.

a)

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL),

 

le Cameroun (CM),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

b)

Cire d’abeille destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage:

tout pays tiers.

a)

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture:

annexe XV, chapitre 13.

b)

Cire d’abeille destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage:

document commercial attestant que la matière a été raffinée ou transformée.

11

Os et produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à d’autres fins que des matières premières pour aliments des animaux, des engrais organiques ou des amendements

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii) et points e) et h)

Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 7.

Tout pays tiers.

Les produits doivent être accompagnés:

a)

du document commercial établi conformément à la section 7, point 2; et

b)

d’une déclaration rédigée par l’importateur conformément à l’annexe XV, chapitre 16, dans au moins une langue officielle de l’État membre de première entrée dans l’Union ainsi que dans au moins une langue officielle de l’État membre de destination.

12

Aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer

a)

Aliments transformés pour animaux familiers et articles à mastiquer: matières visées à l’article 35, point a) i) et point a) ii).

b)

Aliments crus pour animaux familiers: matières visées à l’article 35, point a) iii).

Les aliments pour animaux familiers et les articles à mastiquer doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre II.

a)

Aliments crus pour animaux familiers:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

b)

Articles à mastiquer et aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:

l’Albanie (AL),

l’Équateur (EC),

l’Algérie (DZ),

la Géorgie (GE) (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve),

le Sri Lanka (LK),

l’Arabie saoudite (SA) (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers obtenus à partir de volailles),

l’El Salvador (SV),

Taïwan (TW).

En ce qui concerne les aliments transformés pour animaux familiers dérivés de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

a)

Aliments en conserve pour animaux familiers:

annexe XV, chapitre 3 A.

b)

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve:

annexe XV, chapitre 3 B.

c)

Articles à mastiquer:

annexe XV, chapitre 3 C.

d)

Aliments crus pour animaux familiers:

annexe XV, chapitre 3 D.

13

Viscères aromatiques destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

Matières visées à l’article 35, point a)

Les viscères aromatiques doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre III.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les viscères aromatiques provenant de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de volailles, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles.

En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de certains mammifères terrestres sauvages et de léporidés, les pays tiers figurant sur la liste des annexes V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce.

Annexe XV, chapitre 3 E.

14

Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux

a)

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m).

b)

Matières destinées à la fabrication d’aliments pour animaux familiers: matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c).

c)

Fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés: matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point n).

Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.

a)

Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers:

i)

sous-produits animaux issus d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, comprenant les animaux sauvages et d’élevage:

les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels l’importation de viandes fraîches destinées à la consommation humaine est autorisée;

ii)

matières premières issues de volailles, y compris les ratites:

les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles, figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

iii)

matières premières issues de poissons:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405;

iv)

matières premières issues d’autres mammifères terrestres sauvages et de léporidés:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe V ou de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

b)

Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes I, V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

les Philippines (PH),

 

l’El Salvador (SV),

 

Taïwan (TW).

c)

Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage, autres que les produits pharmaceutiques:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes I, V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

d)

Fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée.

a)

Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments transformés pour animaux familiers:

annexe XV, chapitre 3 F.

b)

Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:

annexe XV, chapitre 8.

15

Sous-produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’aliments crus pour animaux familiers

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i) et point b) ii)

Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

Annexe XV, chapitre 3 D.

16

Sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux à fourrure

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m)

Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8.

Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

Annexe XV, chapitre 3 D.

17

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage

a)

Matières destinées à la production de biodiesel, de produits oléochimiques ou de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point L:

matières de catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.

b)

Matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J:

matières de catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10.

c)

Matières devant servir d’engrais organiques et d’amendements:

matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, autres que celles visées aux points c) et p).

d)

Matières destinées à d’autres fins: matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c), et d),

matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, autres que celles visées aux points c) et p).

Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences de la section 9.

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:

 

l’Albanie (AL),

 

l’Algérie (DZ),

 

l’El Salvador (SV).

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

Annexe XV, chapitre 10 B.

18

Dérivés lipidiques

a)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:

matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c) et d), matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10.

b)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:

matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p).

Les dérivés lipidiques doivent satisfaire aux exigences de la section 10.

Tout pays tiers.

a)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:

annexe XV, chapitre 14 A.

b)

Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:

annexe XV, chapitre 14 B.

19

Gélatine photographique

Matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10

La gélatine photographique importée doit satisfaire aux exigences de la section 11.

La gélatine photographique ne peut être importée qu’en provenance des établissements d’origine situés aux États-Unis et au Japon qui sont autorisés conformément à la section 11.

Annexe XV, chapitre 19.

20

Cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements

Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), h) et n)

Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 12.

Tout pays tiers.

Annexe XV, chapitre 18.


(*)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(**)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).»

(*)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).»


8.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 78/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/385 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2022

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/421 concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, le règlement d’exécution (UE) 2021/485 concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens, et le règlement d’exécution (UE) 2021/551 concernant l’autorisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission (2) pour une période de 10 ans.

(2)

L’utilisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les chevaux, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission (3) pour une période de 10 ans.

(3)

L’utilisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission (4) pour une période de 10 ans.

(4)

Dans les annexes des règlements d’exécution (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 et (UE) 2021/551, dans la colonne «Autres dispositions», la disposition relative à la mention sur l’étiquette des produits de la teneur maximale recommandée en substances actives a été erronément formulée comme s’appliquant aux prémélanges. Cette disposition ne devrait s’appliquer qu’aux additifs eux-mêmes.

(5)

Il convient donc de rectifier les règlements d’exécution (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 et (UE) 2021/551 en conséquence. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’ensemble des annexes de ces règlements d’exécution.

(6)

Afin de permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale d’adapter l’étiquetage des additifs et des aliments pour animaux qui en contiennent aux conditions d’autorisation rectifiées, il convient de prévoir une période transitoire en ce qui concerne la mise sur le marché de ces produits.

(7)

Afin de préserver la confiance légitime des parties intéressées concernant les conditions d’autorisation de ces additifs, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/421 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/485 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 3

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/551 est remplacée par l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Les substances spécifiées aux annexes I, II et III ainsi que les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 9 septembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 9 mars 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission du 9 mars 2021 concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 83 du 10.3.2021, p. 21).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission du 22 mars 2021 concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens (JO L 100 du 23.3.2021, p. 3).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission du 30 mars 2021 concernant l’autorisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens (JO L 111 du 31.3.2021, p. 3).


ANNEXE I

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b72-t

Teinture d’armoise commune

Composition de l’additif

Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L.

Caractérisation de la substance active

Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L. par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol tel que défini par le Conseil de l’Europe (1).

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

Matière sèche: 1,4–1,9 %

Cendres: 0,2–0,5 %

Fraction organique: 1,13–1,65 %, dont

polyphénols totaux: 0,05–0,2 %

acides phénoliques: 0,02–0,11 %

acide chlorogénique: 0,0028–0,0136 %

α-thuyone et β-thuyone: < 0,005 %

1,8-cinéole: 0,005 %

solvant (éthanol): 98,1–98,6 %

Numéro CoE: 72

Sous forme liquide

Méthodes d’analyse  (2)

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale (teinture d’armoise commune):

méthode gravimétrique pour la détermination de la perte à la dessiccation et de la teneur en cendres

méthode spectrophotométrique pour la détermination de la teneur en polyphénols totaux

méthode de la chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des acides phénoliques totaux, de l’acide chlorogénique, de l’alpha-thuyone et de la bêta-thuyone et de l’eucalyptol

Toutes les espèces animales

1.

L’additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 400 mg/kg».

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30.3.2031


(1)  Natural sources of flavourings: Rapport no 2 (2007).

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ANNEXE II

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels.

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b489-eo

Huile essentielle de gingembre

Composition de l’additif

Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe.

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe conformément à la définition du Conseil de l’Europe (1).

α-Zingibérène: 29–40 %

β-Sesquiphéllandrène: 8–14 %

ar-Curcumène: 5–12 %

α-Farnésène: 4–10 %

Camphène: 2–10 %

β-Bisabolène: 2–9 %

Numéro CAS: 8007-08-7

Numéro Einecs: 283-634-2

Numéro FEMA: 2522

Numéro CoE: 489

Sous forme liquide

Méthodes d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’α-zingibérène, du β-sesquiphéllandrène et de l’ar-curcumène dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse (CG-SM) (en mode balayage complet) selon la méthode du verrouillage des temps de rétention (ou substances standard des marqueurs phytochimiques) avec (ou sans) chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID) selon la méthode normalisée ISO 11024.

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

veaux d’engraissement (aliment d’allaitement): 80 mg;

autres espèces ou catégories d’animaux: 20 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs fixées au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Le mélange d’huile essentielle de gingembre et d’autres additifs autorisés provenant de Zingiber officinale Roscoe n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

12.4.2031


Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels.

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b489-or

Oléorésine de gingembre

Composition de l’additif

Oléorésine de gingembre obtenue par distillation à la vapeur et extraction au solvant des rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe.

Caractérisation de la substance active

Oléorésine de gingembre obtenue par distillation à la vapeur et extraction au solvant des rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe conformément à la définition du Conseil de l’Europe (3).

Huile essentielle: 25–30 (m/m)

Gingérols totaux: 0,5–8 % (m/m)

6-Gingérol

8-Gingérol

10-Gingérol

Shogaols totaux: 3–6 % (m/m)

6-Shogaol

8-Shogaol

Humidité et composés volatils: 25–30 (m/m)

Numéro CoE: 489

Sous forme liquide

Méthodes d’analyse  (4)

Pour la quantification des marqueurs phytochimiques: gingérols totaux et shogaols totaux dans l’additif pour l’alimentation animale (oléorésine de gingembre):

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV) — ISO 13685

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindons d’engraissement

Porcelets

Porcs d’engraissement

Truies

Vaches laitières

Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement)

Bovins d’engraissement

Ovins et caprins

Chevaux

Lapins

Poissons

Animaux de compagnie

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % et d’aliments d’allaitement ayant une teneur en humidité de 5,5 %:

poulets d’engraissement: 5 mg,

poules pondeuses et lapins: 7 mg,

dindons d’engraissement: 6 mg,

porcelets: 8 mg,

porcs d’engraissement: 10 mg,

truies: 13 mg,

vaches laitières: 12 mg,

veaux d’engraissement (aliment d’allaitement): 21 mg,

bovins d’engraissement: 19 mg,

ovins, caprins, chevaux et poissons: 20 mg,

animaux de compagnie: 1 mg.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs fixées au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Le mélange d’oléorésine de gingembre et d’autres additifs autorisés provenant de Zingiber officinale Roscoe n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

12.4.2031


Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels.

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b489-t

Teinture de gingembre

Composition de l’additif

Teinture de gingembre obtenue par extraction de rhizomes séchés broyés de Zingiber officinale Roscoe à l’aide d’un mélange éthanol/eau.

Caractérisation de la substance active

Teinture de gingembre obtenue par extraction de rhizomes séchés broyés de Zingiber officinale Roscoe à l’aide d’un mélange éthanol/eau conformément à la définition du Conseil de l’Europe (5).

Solvant (éthanol/eau, 90/10): 97–98 % (m/m)

Matière sèche: 2–3 % (m/m)

Gingérols totaux: 0,14–0,11 % (m/m)

6-Gingérol

8-Gingérol

10-Gingérol

Shogaols totaux: 0,043–0,031 % (m/m)

6-Shogaol

8-Shogaol

Méthodes d’analyse  (6)

Pour la quantification des marqueurs phytochimiques: gingérols totaux et shogaols totaux dans l’additif pour l’alimentation animale (teinture de gingembre):

chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV) — ISO 13685

Chevaux

Chiens

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

chevaux: 1,58 mL

chiens: 1,81 mL.»

4.

Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs fixées au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Le mélange de teinture de gingembre et d’autres additifs autorisés provenant de Zingiber officinale Roscoe n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

12.4.2031


(1)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(4)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(5)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(6)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ANNEXE III

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels.

Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b163-eo

Huile essentielle de curcuma

Composition de l’additif

Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Curcuma longa L.

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Curcuma longa L. conformément à la définition du Conseil de l’Europe (1):

ar-Turmérone: 40–60 %

ß-Turmérone (curlone): 5–15 %

ar-Curcumène: 3–6 %

ß-Sesquiphéllandrène: 3–6 %

α-Zingibérène: 1–5 %

(E)-Atlantone: 2–4 %

Numéro CAS: 8024-37-1 (2)

Numéro Einecs: 283-882-11

Numéro FEMA: 30851

Numéro CoE: 163

Sous forme liquide

Méthodes d’analyse  (3)

Pour la quantification des marqueurs phytochimiques: ar-turmérone et ß-turmérone dans l’additif pour l’alimentation animale (huile de curcuma):

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse (CG-SM) (en mode balayage complet) selon la méthode du verrouillage des temps de rétention (ou substances standard des marqueurs phytochimiques) avec (ou sans) chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID) selon la méthode normalisée ISO 11024.

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % ou d’aliments d’allaitement ayant une teneur en humidité de 5,5 %:

toutes les espèces animales, à l’exception des veaux d’engraissement: 20 mg

veaux d’engraissement: 80 mg (aliments d’allaitement).»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette du prémélange si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux spécifiée au point 3 est dépassée.

5.

Le mélange d’huile essentielle de curcuma et d’autres additifs autorisés provenant de Curcuma longa L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

20.4.2031

2b163-or

Oléorésine de curcuma

Composition de l’additif

Oléorésine obtenue par extraction au solvant de rhizomes séchés de Curcuma longa L.

Caractérisation de la substance active

Oléorésine obtenue par extraction au solvant de rhizomes séchés de Curcuma longa L. conformément à la définition du Conseil de l’Europe (4).

Huile essentielle: 30–33 % (m/m)

Curcuminoïdes totaux: 20–35 % (m/m)

Curcumine (I): 16–21 % (m/m)

Déméthoxycurcumine (II): 4–6 % (m/m)

Bis-déméthoxycurcumine (III): 3–5 % (m/m)

Humidité: 12–30 % (m/m)

Méthodes d’analyse  (5)

Pour la quantification du marqueur phytochimique (curcuminoïdes totaux) dans l’additif pour l’alimentation animale (oléorésine de curcuma):

Spectrophotométrie – Monographie no 1, «Oléorésine de curcuma», 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires du CMEAA (FAO)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

poulets et poules pondeuses: 30 mg

autres espèces animales: 5 mg.»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette du prémélange si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux spécifiée au point 3 est dépassée.

5.

Le mélange d’oléorésine de curcuma et d’autres additifs autorisés provenant de Curcuma longa L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

20.4.2031

2b163-ex

Extrait de curcuma

Composition de l’additif

Extrait de rhizomes séchés de Curcuma longa L. obtenu à l’aide de solvants organiques.

Caractérisation de la substance active

Extrait de rhizomes séchés de Curcuma longa L. obtenu à l’aide de solvants organiques conformément à la définition du Conseil de l’Europe (6).

Curcuminoïdes totaux: ≥ 90 % (m/m)

Curcumine (I): 74–79 % (m/m)

Déméthoxycurcumine (II): 15–19 % (m/m)

Bis-déméthoxycurcumine (III): 2–5 % (m/m)

Eau: 0,30–1,7 % (m/m)

Numéro Einecs: 283-882-14

Numéro FEMA: 30864

Numéro CAS: 8024-37-14

Numéro CoE: 163

Sous forme solide (poudre)

Méthodes d’analyse  (7)

Pour la quantification du marqueur phytochimique (curcuminoïdes totaux) dans l’additif pour l’alimentation animale (extrait de curcuma):

Spectrophotométrie – Monographie no 1, «Curcumine», 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires du CMEAA (FAO)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % et d’aliments d’allaitement ayant une teneur en humidité de 5,5 %: toutes les espèces et veaux d’engraissement (aliments d’allaitement): 15 mg.»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette du prémélange si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux spécifiée au point 3 est dépassée.

5.

Le mélange d’extrait de curcuma et d’autres additifs autorisés provenant de Curcuma longa L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

20.4.2031


Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mL de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels.

Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b163-t

Teinture de curcuma

Composition de l’additif

Teinture produite par extraction de rhizomes séchés broyés de Curcuma longa L. à l’aide d’un mélange eau/éthanol (55/45 % v/v).

Caractérisation de la substance active

Teinture produite par extraction de rhizomes séchés broyés de Curcuma longa L. à l’aide d’un mélange eau/éthanol (55/45 % v/v) conformément à la définition du Conseil de l’Europe (8).

Phénols (en équivalent acide gallique):

1 000 –1 500  μg/mL

Curcuminoïdes totaux (9) (exprimés en curcumine): 0,04 à 0,09 % (m/v)

Curcumine (I): 83–182 μg/mL Déméthoxycurcumine (II):

80–175 μg/mL

Bis-déméthoxycurcumine (III): 139–224 μg/mL

Huile essentielle: 1 176 –1 537  μg/mL

Matière sèche: 2,62–3,18 % (m/m)

Solvant (eau/éthanol, 55/45): 96–97,5 % (m/m)

Numéro CoE: 163

Sous forme liquide

Méthodes d’analyse  (10)

Pour la quantification du marqueur phytochimique (curcuminoïdes totaux) dans l’additif pour l’alimentation animale

(teinture de curcuma):

Spectrophotométrie [selon la monographie «Temoe lawacq» de la Pharmacopée européenne (01/2008:1441)]

Chevaux

Chiens

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

chevaux: 0,75 mL,

chiens: 0,05 mL.»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette du prémélange si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux spécifiée au point 3 est dépassée.

5.

Le mélange de teinture de curcuma et d’autres additifs autorisés provenant de Curcuma longa L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

20.4.2031


(1)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(2)  Le même identificateur s’applique indistinctement à différents types d’extraits et de dérivés de Curcuma longa, tels que l’huile essentielle de curcuma, l’extrait de curcuma et la teinture de curcuma.

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(4)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(5)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(6)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(7)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(8)  Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).

(9)  Par dosage spectrophotométrique des dérivés du dicinnamoylméthane.

(10)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


8.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 78/36


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/386 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2022

fixant les droits à l’importation pour certains riz décortiqués, applicables à partir du 8 mars 2022

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE du Conseil (2), instaure un mode de calcul des droits appliqués aux importations de riz décortiqué.

(2)

Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d’importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, à l’exclusion des certificats d’importation de riz Basmati, ont été délivrés pour une quantité de 144 260 tonnes pour la période allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Il convient donc de modifier le droit à l’importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que le riz Basmati, fixé par le règlement d’exécution (UE) 2021/1458 de la Commission (3).

(3)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/1458.

(4)

Le droit applicable doit être fixé dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit à l’importation applicable au riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que les variétés de riz Basmati décortiqué mentionnées à l’article 1er du règlement (CE) no 972/2006 de la Commission (4) est de 30 EUR par tonne.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1458 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1458 de la Commission du 7 septembre 2021 fixant les droits à l’importation pour certains ris décortiqués, applicables à partir du 8 septembre 2021 (JO L 317 du 8.9.2021, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 972/2006 de la Commission du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176 du 30.6.2006, p. 53).


DÉCISIONS

8.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 78/38


DÉCISION (UE) 2022/387 DU CONSEIL

du 3 mars 2022

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 et 163, la proposition de nouveau règlement ONU sur les pneumatiques à clous, la proposition de nouveau règlement technique mondial ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, la proposition de modifications à apporter à la résolution d’ensemble R.E.5, la proposition d’autorisation d’élaborer un amendement 4 au RTM ONU no 3 et la proposition d’autorisation d’élaborer un nouveau règlement technique mondial ONU sur les émissions de particules des freins

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»). L’accord de 1958 révisé est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)

Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)

Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après dénommé «règlements ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union.

(4)

En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (ci-après dénommé «WP.29 de la CEE-ONU») peut adopter des propositions de modifications des règlements ONU, des règlements techniques mondiaux ONU (RTM ONU) et des résolutions de l’ONU, ainsi que des propositions de nouveaux règlements ONU, de nouveaux RTM ONU et de nouvelles résolutions de l’ONU concernant l’homologation des véhicules. De plus, en vertu de ces dispositions, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter des propositions d’autorisation d’élaborer des amendements à des RTM ONU ou d’élaborer de nouveaux RTM ONU et peut adopter des propositions de prorogation de mandats pour des RTM ONU.

(5)

Lors de la 186e session du Forum mondial qui se tiendra entre le 8 et le 11 mars 2022, le WP.29 de la CEE-ONU a l’intention d’adopter les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 et 163, la proposition de nouveau règlement ONU sur les pneumatiques à clous, la proposition de nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques et la proposition d’amendements à apporter à la résolution d’ensemble R.E.5. En outre, le WP.29 de la CEE-ONU a l’intention d’adopter la proposition d’autorisation d’élaborer un amendement 4 au RTM ONU no 3 sur le freinage des motocycles et la proposition d’autorisation d’élaborer un nouveau RTM ONU sur les émissions de particules des freins.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du WP.29 de la CEE-ONU sur l’adoption de ces propositions, étant donné que les règlements ONU seront contraignants pour l’Union et, de même que les RTM ONU et les résolutions ONU, de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.

(7)

Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient de modifier, de rectifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements ONU nos 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 et 163.

(8)

Afin de permettre le progrès technique et afin d’améliorer la sécurité des véhicules et de réduire l’empreinte environnementale, il convient d’adopter un nouveau règlement ONU sur les pneumatiques à clous et un nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques.

(9)

De plus, il convient de modifier certaines dispositions de la résolution ONU R.E.5 sur la spécification commune des catégories de sources lumineuses,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 186e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, qui se tiendra entre le 8 et le 11 mars 2022, est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

G. DARMANIN


(1)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(2)  Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

(3)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).


ANNEXE

Règlement no

Titre du point de l’ordre du jour

Référence du document (1)

0

Proposition de complément 1 à la série 04 d’amendements au règlement ONU no 0 (IWVTA) ECE/TRANS/WP.29/1161, par. 64, sur la base de WP.29-185-10

ECE/TRANS/WP.29/2022/2

9

Proposition de complément 2 à la série 08 d’amendements au règlement ONU no 9 (Émissions sonores des véhicules à trois roues) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 3, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/23 tel que modifié par GRBP-74-43

ECE/TRANS/WP.29/2022/3

10

Proposition de complément 2 à la série 06 d’amendements au règlement ONU no 10 (Compatibilité électromagnétique) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 35, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/10 tel que modifié par GRE-85-06)

ECE/TRANS/WP.29/2022/33

13

Proposition pour la nouvelle série 12 d’amendements au règlement ONU no 13 (Freinage des véhicules lourds) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 91, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/25

ECE/TRANS/WP.29/2022/12

39

Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 39 (Indicateur de vitesse et compteur kilométrique) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 56, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/20/Rév. 1)

ECE/TRANS/WP.29/2022/21

46

Proposition de série 05 d’amendements au règlement ONU no 46 (dispositifs de vision indirecte) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 41, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/18 tel que modifié par GRSG-122-08

ECE/TRANS/WP.29/2022/52

51

Proposition de complément 7 à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 51 (Bruit des véhicules des catégories M et N) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 5, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 et par. 5 du rapport

ECE/TRANS/WP.29/2022/4

53

Proposition de complément 22 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 37, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23 tel que modifié par GRE-85-27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/34

53

Proposition de complément 5 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 37, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23 tel que modifié par GRE-85-27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/35

53

Proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 37, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23 tel que modifié par GRE-85-27)

ECE/TRANS/WP.29/2022/36

55

Proposition de rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 55 (Pièces mécaniques d’attelage) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 58, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21)

ECE/TRANS/WP.29/2022/39

55

Proposition de rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 55 (Pièces mécaniques d’attelage) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 58, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21)

ECE/TRANS/WP.29/2022/40

63

Proposition de complément 5 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 63 (Émissions sonores de cyclomoteurs) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 10, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/24

ECE/TRANS/WP.29/2022/5

78

Proposition de complément 1 à la série 05 d’amendements au règlement ONU no 78 (Freinage des motocycles) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 tel que modifié par GRVA-11-22 (Annexe V du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

ECE/TRANS/WP.29/2022/13

78

Proposition de complément 2 à la série 04 d'amendements au règlement ONU no 78 (Freinage des motocycles) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 tel que modifié par GRVA-11-22 (Annexe V du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

ECE/TRANS/WP.29/2022/48

78

Proposition de complément 4 à la série 03 d'amendements au règlement ONU no 78 (Freinage des motocycles) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 tel que modifié par GRVA-11-22 (Annexe V du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

ECE/TRANS/WP.29/2022/49

79

Proposition de complément 4 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 79 (Équipement de direction) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 72, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 tel que modifié par GRVA-11-17 (Annexe III du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2022/14

79

Proposition de complément 7 à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 79 (Équipement de direction) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 72, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 tel que modifié par GRVA-11-17 (Annexe III du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2022/15

79

Proposition de complément 2 à la série 04 d’amendements au règlement ONU no 79 (Équipement de direction) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 72, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 tel que modifié par GRVA-11-17 (Annexe III du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2022/16

90

Proposition de complément 8 à la série 02 d'amendements au règlement ONU no 90 (Pièces de rechange pour le système de freinage) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 101, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/28

ECE/TRANS/WP.29/2022/17

107

Proposition de série 10 d’amendements au règlement ONU no 107 (Véhicules M2 et M3) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 7, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/17 tel que modifié par GRSG-122-05

ECE/TRANS/WP.29/2022/53

108

Proposition de complément 6 au règlement ONU no 108 (Pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 17, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/15 tel que modifié par l’annexe III du rapport

ECE/TRANS/WP.29/2022/6

109

Proposition de complément 11 au règlement ONU no 109 (Pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 18 et 19, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16 tel que modifié par l’annexe IV du rapport

ECE/TRANS/WP.29/2022/7

116

Proposition de complément 9 à la version initiale du règlement ONU no 116 (Antivols et systèmes d’alarme) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 71, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/27

ECE/TRANS/WP.29/2022/50

117

Proposition de complément 14 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 117 (Résistance au roulement des pneumatiques, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 21, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17 tel que modifié par GRBP-74-31-Rév. 1

ECE/TRANS/WP.29/2022/8

121

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 121 (Identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 90, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/30)

ECE/TRANS/WP.29/2022/22

125

Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 125 (Champ de vision des conducteurs vers l’avant) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 97, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/11)

ECE/TRANS/WP.29/2022/23

125

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 125 (Champ de vision des conducteurs vers l’avant) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/31)

ECE/TRANS/WP.29/2022/24

141

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 141 (Système de surveillance de la pression des pneumatiques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 25, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20, tels que modifiés par GRBP-74-37

ECE/TRANS/WP.29/2022/9

142

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 142 (Montage des pneumatiques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 28, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/21

ECE/TRANS/WP.29/2022/10

148

Proposition de complément 4 à la série originale d’amendements au règlement ONU no 148 (Dispositifs d’éclairage) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 8, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/11 tel que modifié par GRE-85-11)

ECE/TRANS/WP.29/2022/37

149

Proposition de complément 5 à la série originale d’amendements au règlement ONU no 149 (Dispositifs d’éclairage de la route) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 11, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/12)

ECE/TRANS/WP.29/2022/38

152

Proposition de complément 5 à la version originale au règlement ONU no 152 (AEBS pour les véhicules des catégories M1 et N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 78, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 tel que modifié par GRVA-11-40 (Annexe IV du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2022/18, WP.29-186-05

152

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 152 (AEBS pour les véhicules des catégories M1 et N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 78, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 tel que modifié par GRVA-11-40 (Annexe IV du rapport)

ECE/TRANS/WP.29/2022/19, WP.29-186-05

152

Proposition de complément 2 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 152 (AEBS pour les véhicules des catégories M1 et N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 78 et 80, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 tel que modifié par GRVA-11-40 (Annexe IV du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/23

ECE/TRANS/WP.29/2022/20, WP.29-186-05

154

Proposition de série 02 d’amendements au règlement ONU no 154 [Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP)] (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 16, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/21 tel que modifié par l’addendum 2du rapport.)

ECE/TRANS/WP.29/2022/41/Rev.1

154

Proposition de série 03 d’amendements au règlement ONU no 154 [Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers(WLTP)] (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 16, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/22 tel que modifié par l’addendum 3 du rapport.)

ECE/TRANS/WP.29/2022/42/Rev.1

155

Proposition de complément 1 au règlement ONU no 155 (cybersécurité et le système de gestion de la cybersécurité) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 45, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/2)

ECE/TRANS/WP.29/2022/54

160

Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 160 [Enregistreur de données d’événement(EDR)] (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 109, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/33, tel que modifié par GRSG-122-36)

ECE/TRANS/WP.29/2022/25/Rev.1

160

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements du règlement ONU no 160 [Enregistreur de données d’événements (EDR)] (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 109, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/34, tel que modifié par GRSG-122-37)

ECE/TRANS/WP.29/2022/26

161

Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 161 (Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 76, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/24, tel que modifié par GRSG-122-13)

ECE/TRANS/WP.29/2022/27

161

Proposition au complément 2 à la version initiale du règlement ONU no 161 (Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée)(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 78, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/28)

ECE/TRANS/WP.29/2022/28

162

Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 162 (Dispositifs d’immobilisation) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 82, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/25, tel que modifié parGRSG-122-13)

ECE/TRANS/WP.29/2022/29

162

Proposition de complément 2 à la version initiale du règlement ONU no 162 (Dispositifs d’immobilisation) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 82, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/29)

ECE/TRANS/WP.29/2022/30

163

Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 163 (Système d’alarme des véhicules) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par.86, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/26

ECE/TRANS/WP.29/2022/51

Nouveau règlement [164]

Proposition de nouveau règlement ONU [164] sur les pneumatiques à clous ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 30, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5/Rév. 1 tel que modifié par GRBP-74-32

ECE/TRANS/WP.29/2022/43


Règlement technique mondial no

Titre du point de l’ordre du jour

Référence du document

Nouveau RTM

Proposition de nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 10, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18, tel que modifié par l’addendum 1

ECE/TRANS/WP.29/2022/45

Proposition de rapport final sur la situation concernant l’élaboration d’un nouveau règlement technique mondial ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 10, sur la base de GRPE-84-02 tel que modifié par l’annexe IV)

ECE/TRANS/WP.29/2022/46


Divers

Titre du point de l’ordre du jour

Référence du document

Résolution d’ensemble

Proposition d’amendement 8 à la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 29, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/24)

ECE/TRANS/WP.29/2022/44

Autorisation

Demande d'autorisation d'élaborer un amendement 4 au RTM ONU no 3 (Freinage des motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2022/47

Autorisation

Demande d'autorisation d'élaborer un nouveau RTM ONU sur les émissions de particules des freins

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/59

Document d’interprétation

Document d’interprétation du règlement no 155: Proposition d’amendements au document ECE/TRANS/WP.29/2021/59 (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 45 sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21)

ECE/TRANS/WP.29/2022/55


(1)  Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse suivante: https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/363011