ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 78 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 78/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/384 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2022
modifiant l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l’adaptation des listes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de sous-produits animaux et de produits dérivés est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 41, paragraphe 3, premier et troisième alinéas, et son article 42, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et points a) et b), et deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit des mesures d’application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris les listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de sous-produits animaux et de produits dérivés sont autorisés. |
(2) |
Plus précisément, l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 fait référence aux listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de certains sous-produits animaux et produits dérivés sont autorisés, en renvoyant en particulier aux listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine sont autorisés figurant dans d’autres actes de la Commission. |
(3) |
La législation de l’Union sur la santé animale et celle sur les contrôles officiels ayant fait l’objet d’une profonde révision par, respectivement, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (4), un certain nombre d’actes de la Commission établissant des listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine sont autorisés, mentionnés à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ont été abrogés et remplacés, notamment par des actes adoptés en vertu des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (5), adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429, établit les listes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoires, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée. De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (6), adopté en vertu du règlement (UE) 2017/625, établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée. Toutefois, les sous-produits animaux et les produits dérivés n’entrent pas dans le champ d’application de ces deux règlements. |
(5) |
Il convient par conséquent d’actualiser les listes des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de sous-produits animaux et de produits dérivés sont autorisés, mentionnées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, en remplaçant notamment les renvois aux listes des pays tiers établies dans les actes abrogés de la Commission par des renvois appropriés aux règlements d’exécution (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405. |
(6) |
Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).
ANNEXE
L’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Au chapitre I, section 1, le tableau 1 est remplacé par le texte suivant: «Tableau 1
|
2) |
Au chapitre II, section 1, le tableau 2 est remplacé par le texte suivant: «Tableau 2
|
(*) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(**) Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).»
(*) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).»
8.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 78/21 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/385 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2022
rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/421 concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, le règlement d’exécution (UE) 2021/485 concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens, et le règlement d’exécution (UE) 2021/551 concernant l’autorisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’utilisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission (2) pour une période de 10 ans. |
(2) |
L’utilisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les chevaux, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission (3) pour une période de 10 ans. |
(3) |
L’utilisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission (4) pour une période de 10 ans. |
(4) |
Dans les annexes des règlements d’exécution (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 et (UE) 2021/551, dans la colonne «Autres dispositions», la disposition relative à la mention sur l’étiquette des produits de la teneur maximale recommandée en substances actives a été erronément formulée comme s’appliquant aux prémélanges. Cette disposition ne devrait s’appliquer qu’aux additifs eux-mêmes. |
(5) |
Il convient donc de rectifier les règlements d’exécution (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 et (UE) 2021/551 en conséquence. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’ensemble des annexes de ces règlements d’exécution. |
(6) |
Afin de permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale d’adapter l’étiquetage des additifs et des aliments pour animaux qui en contiennent aux conditions d’autorisation rectifiées, il convient de prévoir une période transitoire en ce qui concerne la mise sur le marché de ces produits. |
(7) |
Afin de préserver la confiance légitime des parties intéressées concernant les conditions d’autorisation de ces additifs, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/421 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/485 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Article 3
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/551 est remplacée par l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Les substances spécifiées aux annexes I, II et III ainsi que les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 9 septembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 9 mars 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission du 9 mars 2021 concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 83 du 10.3.2021, p. 21).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission du 22 mars 2021 concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens (JO L 100 du 23.3.2021, p. 3).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission du 30 mars 2021 concernant l’autorisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens (JO L 111 du 31.3.2021, p. 3).
ANNEXE I
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
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2b72-t |
— |
Teinture d’armoise commune |
Composition de l’additif Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L. Caractérisation de la substance active Teinture produite à partir des parties aériennes fragmentées d’Artemisia vulgaris L. par extraction poussée au moyen d’un mélange eau/éthanol tel que défini par le Conseil de l’Europe (1). Les spécifications de la substance active sont les suivantes: Matière sèche: 1,4–1,9 % Cendres: 0,2–0,5 % Fraction organique: 1,13–1,65 %, dont
Numéro CoE: 72 Sous forme liquide Méthodes d’analyse (2) Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale (teinture d’armoise commune):
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
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30.3.2031 |
(1) Natural sources of flavourings: Rapport no 2 (2007).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ANNEXE II
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||||
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
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2b489-eo |
— |
Huile essentielle de gingembre |
Composition de l’additif Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe. Caractérisation de la substance active Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe conformément à la définition du Conseil de l’Europe (1).
Numéro CAS: 8007-08-7 Numéro Einecs: 283-634-2 Numéro FEMA: 2522 Numéro CoE: 489 Sous forme liquide Méthodes d’analyse (2) Pour la quantification de l’α-zingibérène, du β-sesquiphéllandrène et de l’ar-curcumène dans l’additif pour l’alimentation animale:
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
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12.4.2031 |
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
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2b489-or |
— |
Oléorésine de gingembre |
Composition de l’additif Oléorésine de gingembre obtenue par distillation à la vapeur et extraction au solvant des rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe. Caractérisation de la substance active Oléorésine de gingembre obtenue par distillation à la vapeur et extraction au solvant des rhizomes séchés de Zingiber officinale Roscoe conformément à la définition du Conseil de l’Europe (3). Huile essentielle: 25–30 (m/m) Gingérols totaux: 0,5–8 % (m/m)
Shogaols totaux: 3–6 % (m/m)
Humidité et composés volatils: 25–30 (m/m) Numéro CoE: 489 Sous forme liquide Méthodes d’analyse (4) Pour la quantification des marqueurs phytochimiques: gingérols totaux et shogaols totaux dans l’additif pour l’alimentation animale (oléorésine de gingembre):
|
Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindons d’engraissement Porcelets Porcs d’engraissement Truies Vaches laitières Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement) Bovins d’engraissement Ovins et caprins Chevaux Lapins Poissons Animaux de compagnie |
— |
— |
— |
|
12.4.2031 |
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||||||||||
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
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2b489-t |
— |
Teinture de gingembre |
Composition de l’additif Teinture de gingembre obtenue par extraction de rhizomes séchés broyés de Zingiber officinale Roscoe à l’aide d’un mélange éthanol/eau. Caractérisation de la substance active Teinture de gingembre obtenue par extraction de rhizomes séchés broyés de Zingiber officinale Roscoe à l’aide d’un mélange éthanol/eau conformément à la définition du Conseil de l’Europe (5). Solvant (éthanol/eau, 90/10): 97–98 % (m/m) Matière sèche: 2–3 % (m/m) Gingérols totaux: 0,14–0,11 % (m/m)
Shogaols totaux: 0,043–0,031 % (m/m)
Méthodes d’analyse (6) Pour la quantification des marqueurs phytochimiques: gingérols totaux et shogaols totaux dans l’additif pour l’alimentation animale (teinture de gingembre):
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Chevaux Chiens |
— |
— |
— |
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12.4.2031 |
(1) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(3) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(4) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(5) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(6) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ANNEXE III
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques. |
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2b163-eo |
— |
Huile essentielle de curcuma |
Composition de l’additif Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Curcuma longa L. Caractérisation de la substance active Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur de rhizomes séchés de Curcuma longa L. conformément à la définition du Conseil de l’Europe (1):
Numéro CAS: 8024-37-1 (2) Numéro Einecs: 283-882-11 Numéro FEMA: 30851 Numéro CoE: 163 Sous forme liquide Méthodes d’analyse (3) Pour la quantification des marqueurs phytochimiques: ar-turmérone et ß-turmérone dans l’additif pour l’alimentation animale (huile de curcuma):
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Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
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20.4.2031 |
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2b163-or |
— |
Oléorésine de curcuma |
Composition de l’additif Oléorésine obtenue par extraction au solvant de rhizomes séchés de Curcuma longa L. Caractérisation de la substance active Oléorésine obtenue par extraction au solvant de rhizomes séchés de Curcuma longa L. conformément à la définition du Conseil de l’Europe (4). Huile essentielle: 30–33 % (m/m) Curcuminoïdes totaux: 20–35 % (m/m)
Humidité: 12–30 % (m/m) Méthodes d’analyse (5) Pour la quantification du marqueur phytochimique (curcuminoïdes totaux) dans l’additif pour l’alimentation animale (oléorésine de curcuma):
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
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20.4.2031 |
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2b163-ex |
— |
Extrait de curcuma |
Composition de l’additif Extrait de rhizomes séchés de Curcuma longa L. obtenu à l’aide de solvants organiques. Caractérisation de la substance active Extrait de rhizomes séchés de Curcuma longa L. obtenu à l’aide de solvants organiques conformément à la définition du Conseil de l’Europe (6). Curcuminoïdes totaux: ≥ 90 % (m/m)
Eau: 0,30–1,7 % (m/m) Numéro Einecs: 283-882-14 Numéro FEMA: 30864 Numéro CAS: 8024-37-14 Numéro CoE: 163 Sous forme solide (poudre) Méthodes d’analyse (7) Pour la quantification du marqueur phytochimique (curcuminoïdes totaux) dans l’additif pour l’alimentation animale (extrait de curcuma):
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
20.4.2031 |
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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mL de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques. |
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2b163-t |
— |
Teinture de curcuma |
Composition de l’additif Teinture produite par extraction de rhizomes séchés broyés de Curcuma longa L. à l’aide d’un mélange eau/éthanol (55/45 % v/v). Caractérisation de la substance active Teinture produite par extraction de rhizomes séchés broyés de Curcuma longa L. à l’aide d’un mélange eau/éthanol (55/45 % v/v) conformément à la définition du Conseil de l’Europe (8). Phénols (en équivalent acide gallique): 1 000 –1 500 μg/mL Curcuminoïdes totaux (9) (exprimés en curcumine): 0,04 à 0,09 % (m/v) Curcumine (I): 83–182 μg/mL Déméthoxycurcumine (II): 80–175 μg/mL Bis-déméthoxycurcumine (III): 139–224 μg/mL Huile essentielle: 1 176 –1 537 μg/mL Matière sèche: 2,62–3,18 % (m/m) Solvant (eau/éthanol, 55/45): 96–97,5 % (m/m) Numéro CoE: 163 Sous forme liquide Méthodes d’analyse (10) Pour la quantification du marqueur phytochimique (curcuminoïdes totaux) dans l’additif pour l’alimentation animale (teinture de curcuma):
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Chevaux Chiens |
— |
— |
— |
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20.4.2031 |
(1) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(2) Le même identificateur s’applique indistinctement à différents types d’extraits et de dérivés de Curcuma longa, tels que l’huile essentielle de curcuma, l’extrait de curcuma et la teinture de curcuma.
(3) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(4) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(5) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(6) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(7) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(8) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(9) Par dosage spectrophotométrique des dérivés du dicinnamoylméthane.
(10) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
8.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 78/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/386 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2022
fixant les droits à l’importation pour certains riz décortiqués, applicables à partir du 8 mars 2022
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, premier alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, approuvé par la décision 2005/476/CE du Conseil (2), instaure un mode de calcul des droits appliqués aux importations de riz décortiqué. |
(2) |
Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d’importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, à l’exclusion des certificats d’importation de riz Basmati, ont été délivrés pour une quantité de 144 260 tonnes pour la période allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Il convient donc de modifier le droit à l’importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que le riz Basmati, fixé par le règlement d’exécution (UE) 2021/1458 de la Commission (3). |
(3) |
Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/1458. |
(4) |
Le droit applicable doit être fixé dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit à l’importation applicable au riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que les variétés de riz Basmati décortiqué mentionnées à l’article 1er du règlement (CE) no 972/2006 de la Commission (4) est de 30 EUR par tonne.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1458 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE (JO L 170 du 1.7.2005, p. 67).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/1458 de la Commission du 7 septembre 2021 fixant les droits à l’importation pour certains ris décortiqués, applicables à partir du 8 septembre 2021 (JO L 317 du 8.9.2021, p. 8).
(4) Règlement (CE) no 972/2006 de la Commission du 29 juin 2006 fixant les règles spécifiques applicables à l’importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine (JO L 176 du 30.6.2006, p. 53).
DÉCISIONS
8.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 78/38 |
DÉCISION (UE) 2022/387 DU CONSEIL
du 3 mars 2022
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 et 163, la proposition de nouveau règlement ONU sur les pneumatiques à clous, la proposition de nouveau règlement technique mondial ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, la proposition de modifications à apporter à la résolution d’ensemble R.E.5, la proposition d’autorisation d’élaborer un amendement 4 au RTM ONU no 3 et la proposition d’autorisation d’élaborer un nouveau règlement technique mondial ONU sur les émissions de particules des freins
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 97/836/CE du Conseil (1), l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord de 1958 révisé»). L’accord de 1958 révisé est entré en vigueur le 24 mars 1998. |
(2) |
Par la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). L’accord parallèle est entré en vigueur le 15 février 2000. |
(3) |
Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions administratives et des prescriptions techniques relatives à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ledit règlement intègre des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après dénommé «règlements ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. |
(4) |
En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (ci-après dénommé «WP.29 de la CEE-ONU») peut adopter des propositions de modifications des règlements ONU, des règlements techniques mondiaux ONU (RTM ONU) et des résolutions de l’ONU, ainsi que des propositions de nouveaux règlements ONU, de nouveaux RTM ONU et de nouvelles résolutions de l’ONU concernant l’homologation des véhicules. De plus, en vertu de ces dispositions, le WP.29 de la CEE-ONU peut adopter des propositions d’autorisation d’élaborer des amendements à des RTM ONU ou d’élaborer de nouveaux RTM ONU et peut adopter des propositions de prorogation de mandats pour des RTM ONU. |
(5) |
Lors de la 186e session du Forum mondial qui se tiendra entre le 8 et le 11 mars 2022, le WP.29 de la CEE-ONU a l’intention d’adopter les propositions de modifications à apporter aux règlements ONU nos 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 et 163, la proposition de nouveau règlement ONU sur les pneumatiques à clous, la proposition de nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques et la proposition d’amendements à apporter à la résolution d’ensemble R.E.5. En outre, le WP.29 de la CEE-ONU a l’intention d’adopter la proposition d’autorisation d’élaborer un amendement 4 au RTM ONU no 3 sur le freinage des motocycles et la proposition d’autorisation d’élaborer un nouveau RTM ONU sur les émissions de particules des freins. |
(6) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du WP.29 de la CEE-ONU sur l’adoption de ces propositions, étant donné que les règlements ONU seront contraignants pour l’Union et, de même que les RTM ONU et les résolutions ONU, de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules. |
(7) |
Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient de modifier, de rectifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements ONU nos 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 et 163. |
(8) |
Afin de permettre le progrès technique et afin d’améliorer la sécurité des véhicules et de réduire l’empreinte environnementale, il convient d’adopter un nouveau règlement ONU sur les pneumatiques à clous et un nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques. |
(9) |
De plus, il convient de modifier certaines dispositions de la résolution ONU R.E.5 sur la spécification commune des catégories de sources lumineuses, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 186e session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU, qui se tiendra entre le 8 et le 11 mars 2022, est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.
Par le Conseil
Le président
G. DARMANIN
(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE
Règlement no |
Titre du point de l’ordre du jour |
Référence du document (1) |
0 |
Proposition de complément 1 à la série 04 d’amendements au règlement ONU no 0 (IWVTA) ECE/TRANS/WP.29/1161, par. 64, sur la base de WP.29-185-10 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/2 |
9 |
Proposition de complément 2 à la série 08 d’amendements au règlement ONU no 9 (Émissions sonores des véhicules à trois roues) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 3, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/23 tel que modifié par GRBP-74-43 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/3 |
10 |
Proposition de complément 2 à la série 06 d’amendements au règlement ONU no 10 (Compatibilité électromagnétique) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 35, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/10 tel que modifié par GRE-85-06) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/33 |
13 |
Proposition pour la nouvelle série 12 d’amendements au règlement ONU no 13 (Freinage des véhicules lourds) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 91, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/25 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/12 |
39 |
Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 39 (Indicateur de vitesse et compteur kilométrique) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 56, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/20/Rév. 1) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/21 |
46 |
Proposition de série 05 d’amendements au règlement ONU no 46 (dispositifs de vision indirecte) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 41, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/18 tel que modifié par GRSG-122-08 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/52 |
51 |
Proposition de complément 7 à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 51 (Bruit des véhicules des catégories M et N) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 5, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 et par. 5 du rapport |
ECE/TRANS/WP.29/2022/4 |
53 |
Proposition de complément 22 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 37, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23 tel que modifié par GRE-85-27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/34 |
53 |
Proposition de complément 5 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 37, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23 tel que modifié par GRE-85-27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/35 |
53 |
Proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 53 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 37, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/23 tel que modifié par GRE-85-27) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/36 |
55 |
Proposition de rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 55 (Pièces mécaniques d’attelage) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 58, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/39 |
55 |
Proposition de rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 55 (Pièces mécaniques d’attelage) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 58, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/21) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/40 |
63 |
Proposition de complément 5 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 63 (Émissions sonores de cyclomoteurs) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 10, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/24 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/5 |
78 |
Proposition de complément 1 à la série 05 d’amendements au règlement ONU no 78 (Freinage des motocycles) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 tel que modifié par GRVA-11-22 (Annexe V du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/13 |
78 |
Proposition de complément 2 à la série 04 d'amendements au règlement ONU no 78 (Freinage des motocycles) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 tel que modifié par GRVA-11-22 (Annexe V du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/48 |
78 |
Proposition de complément 4 à la série 03 d'amendements au règlement ONU no 78 (Freinage des motocycles) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 tel que modifié par GRVA-11-22 (Annexe V du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/49 |
79 |
Proposition de complément 4 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 79 (Équipement de direction) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 72, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 tel que modifié par GRVA-11-17 (Annexe III du rapport) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/14 |
79 |
Proposition de complément 7 à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 79 (Équipement de direction) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 72, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 tel que modifié par GRVA-11-17 (Annexe III du rapport) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/15 |
79 |
Proposition de complément 2 à la série 04 d’amendements au règlement ONU no 79 (Équipement de direction) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 72, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/8 tel que modifié par GRVA-11-17 (Annexe III du rapport) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/16 |
90 |
Proposition de complément 8 à la série 02 d'amendements au règlement ONU no 90 (Pièces de rechange pour le système de freinage) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 101, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/28 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/17 |
107 |
Proposition de série 10 d’amendements au règlement ONU no 107 (Véhicules M2 et M3) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 7, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/17 tel que modifié par GRSG-122-05 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/53 |
108 |
Proposition de complément 6 au règlement ONU no 108 (Pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 17, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/15 tel que modifié par l’annexe III du rapport |
ECE/TRANS/WP.29/2022/6 |
109 |
Proposition de complément 11 au règlement ONU no 109 (Pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 18 et 19, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16 tel que modifié par l’annexe IV du rapport |
ECE/TRANS/WP.29/2022/7 |
116 |
Proposition de complément 9 à la version initiale du règlement ONU no 116 (Antivols et systèmes d’alarme) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 71, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/27 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/50 |
117 |
Proposition de complément 14 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 117 (Résistance au roulement des pneumatiques, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 21, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17 tel que modifié par GRBP-74-31-Rév. 1 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/8 |
121 |
Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 121 (Identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 90, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/30) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/22 |
125 |
Proposition de complément 2 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 125 (Champ de vision des conducteurs vers l’avant) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 97, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/11) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/23 |
125 |
Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 125 (Champ de vision des conducteurs vers l’avant) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 99, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/31) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/24 |
141 |
Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 141 (Système de surveillance de la pression des pneumatiques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 25, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 et ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20, tels que modifiés par GRBP-74-37 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/9 |
142 |
Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 142 (Montage des pneumatiques) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 28, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/21 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/10 |
148 |
Proposition de complément 4 à la série originale d’amendements au règlement ONU no 148 (Dispositifs d’éclairage) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 8, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/11 tel que modifié par GRE-85-11) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/37 |
149 |
Proposition de complément 5 à la série originale d’amendements au règlement ONU no 149 (Dispositifs d’éclairage de la route) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 11, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/12) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/38 |
152 |
Proposition de complément 5 à la version originale au règlement ONU no 152 (AEBS pour les véhicules des catégories M1 et N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 78, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 tel que modifié par GRVA-11-40 (Annexe IV du rapport) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/18, WP.29-186-05 |
152 |
Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement ONU no 152 (AEBS pour les véhicules des catégories M1 et N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 78, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 tel que modifié par GRVA-11-40 (Annexe IV du rapport) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/19, WP.29-186-05 |
152 |
Proposition de complément 2 à la série 02 d’amendements au règlement ONU no 152 (AEBS pour les véhicules des catégories M1 et N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 78 et 80, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 tel que modifié par GRVA-11-40 (Annexe IV du rapport) et ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/23 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/20, WP.29-186-05 |
154 |
Proposition de série 02 d’amendements au règlement ONU no 154 [Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP)] (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 16, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/21 tel que modifié par l’addendum 2du rapport.) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/41/Rev.1 |
154 |
Proposition de série 03 d’amendements au règlement ONU no 154 [Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers(WLTP)] (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 16, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/22 tel que modifié par l’addendum 3 du rapport.) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/42/Rev.1 |
155 |
Proposition de complément 1 au règlement ONU no 155 (cybersécurité et le système de gestion de la cybersécurité) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 45, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/2) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/54 |
160 |
Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 160 [Enregistreur de données d’événement(EDR)] (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 109, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/33, tel que modifié par GRSG-122-36) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/25/Rev.1 |
160 |
Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements du règlement ONU no 160 [Enregistreur de données d’événements (EDR)] (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 109, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/34, tel que modifié par GRSG-122-37) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/26 |
161 |
Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 161 (Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 76, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/24, tel que modifié par GRSG-122-13) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/27 |
161 |
Proposition au complément 2 à la version initiale du règlement ONU no 161 (Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée)(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 78, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/28) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/28 |
162 |
Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 162 (Dispositifs d’immobilisation) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 82, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/25, tel que modifié parGRSG-122-13) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/29 |
162 |
Proposition de complément 2 à la version initiale du règlement ONU no 162 (Dispositifs d’immobilisation) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par. 82, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/29) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/30 |
163 |
Proposition de complément 1 à la version initiale du règlement ONU no 163 (Système d’alarme des véhicules) ECE/TRANS/WP.29/GRSG/101, par.86, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/26 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/51 |
Nouveau règlement [164] |
Proposition de nouveau règlement ONU [164] sur les pneumatiques à clous ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, par. 30, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/5/Rév. 1 tel que modifié par GRBP-74-32 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/43 |
Règlement technique mondial no |
Titre du point de l’ordre du jour |
Référence du document |
Nouveau RTM |
Proposition de nouveau RTM ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 10, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2021/18, tel que modifié par l’addendum 1 |
ECE/TRANS/WP.29/2022/45 |
Proposition de rapport final sur la situation concernant l’élaboration d’un nouveau règlement technique mondial ONU sur la durabilité des batteries des véhicules électriques (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/84, par. 10, sur la base de GRPE-84-02 tel que modifié par l’annexe IV) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/46 |
Divers |
Titre du point de l’ordre du jour |
Référence du document |
Résolution d’ensemble |
Proposition d’amendement 8 à la résolution d’ensemble sur une spécification commune des catégories de sources lumineuses (R.E.5) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, par. 29, sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/24) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/44 |
Autorisation |
Demande d'autorisation d'élaborer un amendement 4 au RTM ONU no 3 (Freinage des motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/47 |
Autorisation |
Demande d'autorisation d'élaborer un nouveau RTM ONU sur les émissions de particules des freins |
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/59 |
Document d’interprétation |
Document d’interprétation du règlement no 155: Proposition d’amendements au document ECE/TRANS/WP.29/2021/59 (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, par. 45 sur la base de ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21) |
ECE/TRANS/WP.29/2022/55 |
(1) Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse suivante: https://unece.org/info/Transport/Vehicle-Regulations/events/363011