ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 70

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
4 mars 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil du 3 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/376 du Conseil du 3 mars 2022 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

7

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/375 DU CONSEIL

du 3 mars 2022

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Sur la base d’un réexamen effectué par le Conseil, il y a lieu de mettre à jour les informations figurant à l’annexe I dudit règlement relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

G. DARMANIN


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE

La section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective») de l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est remplacée par le texte suivant:

«B.   Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé «code de procédure pénale») dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.

L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 10 août 2020 dans la procédure pénale no 42016000000000785, dans laquelle la Cour a examiné la demande du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.

La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire.

En outre, le 15 septembre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a donné suite à la demande du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé le placement en détention de M. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé les conclusions de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 10 août 2020.

Dans la procédure pénale no 42015000000002833, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine, par sa décision du 25 août 2021, a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale en ce qui concerne M. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych et a conclu que les éléments de preuve donnent des motifs raisonnables de soupçonner M. Yanukovych d’avoir commis les infractions pénales dont il est suspecté. Il a également conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Yanukovych se soustrait délibérément à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale. En outre, dans sa décision du 7 octobre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a imposé une mesure préventive de détention à M. Yanukovych. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych ainsi que les motifs raisonnables de soupçonner M. Yanukovych d’avoir commis des infractions pénales. Le juge a également souligné qu’il existe un risque que M. Yanukovych se soustraie à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles, le 29 décembre 2021, le procureur a considéré que les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire étaient suffisants pour établir un acte d’accusation, et M. Yanukovych et ses avocats ont été informés de l’achèvement de l’enquête préliminaire. La défense s’est vu accorder l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ukrainien.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

2.   Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Zakharchenko ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk à Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Zakharchenko et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. Par ailleurs, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Zakharchenko, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 2 octobre 2020, qui a rejeté le recours présenté par les avocats de M. V. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du 22 décembre 2014. La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. V. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale. En outre, le 7 mai 2020 et le 9 novembre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouverture d’une procédure introduite sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le 1er juin 2020 et le 26 novembre 2020 respectivement.

Par ailleurs, le 16 février 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du 14 janvier 2021 du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine concernant la suspension de l’enquête préliminaire. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. V. Pshonka. En outre, le 11 mars 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté la plainte des avocats de M. V. Pshonka concernant l’inaction du procureur.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. V. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. V. Pshonka et de l’interroger. Cette demande a été rejetée par la Russie. Précédemment, les autorités russes avaient rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. V. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. V. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Ratushniak ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk à Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Ratushniak et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. En outre, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Ratushniak, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. O. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine. Dans la procédure pénale no 42015000000002833, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine, par sa décision du 25 août 2021, a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale en ce qui concerne M. O. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé le statut de suspect de M. O. Yanukovych et a conclu que les éléments de preuve donnent des motifs raisonnables de soupçonner M. O. Yanukovych d’avoir commis les infractions pénales dont il est suspecté. Il a également conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. O. Yanukovych se soustrait délibérément à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

En outre, dans sa décision du 13 octobre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a imposé une mesure préventive de détention à M. O. Yanukovych. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. O. Yanukovych ainsi que les motifs raisonnables de soupçonner M. O. Yanukovych d’avoir commis des infractions pénales. Le juge a également souligné qu’il existe un risque que le suspect se soustraie à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles, le 29 décembre 2021, le procureur a considéré que les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire étaient suffisants pour établir un acte d’accusation, et M. O. Yanukovych et ses avocats ont été informés de l’achèvement de l’enquête préliminaire. La défense s’est vu accorder l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ukrainien.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. O. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. O. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. O. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. A. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 8 juillet 2020, qui a rejeté le recours présenté par les avocats de M. A. Pshonka tendant à l’annulation de la résolution du procureur du 30 avril 2015 concernant la suspension de l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. A. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Par ailleurs, le 10 février 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du 14 janvier 2021 du bureau national ukrainien de lutte contre la corruption concernant la suspension de l’enquête préliminaire. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. A. Pshonka. En outre, le 11 mars 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté la plainte des avocats de M. A. Pshonka concernant l’inaction du procureur.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. A. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande a été rejetée par la Russie. Précédemment, les autorités russes avaient rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. A. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. A. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire dans la procédure pénale no 42016000000003393 le 28 mars 2019 et s’est vu accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours. Le 11 octobre 2021, le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a en outre informé les avocats de la défense de M. Kurchenko de l’achèvement de l’enquête préliminaire et de l’octroi de l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation. Le Conseil a reçu des informations selon lesquelles le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a déposé une demande visant à fixer un délai pour l’examen par la défense afin de remédier au retard pris par celle-ci dans l’examen des documents de l’enquête préliminaire.

En ce qui concerne la procédure pénale no 12014160020000076, dans sa décision du 18 septembre 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale. Le 20 décembre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale par défaut. Par ailleurs, le 20 octobre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du procureur du 27 juillet 2021 concernant la suspension de l’enquête préliminaire.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Kurchenko. Le 13 mai 2021, le service principal de la police nationale de la région d’Odessa a transmis au bureau ukrainien d’Interpol et à Europol la demande de publication d’une notice rouge concernant M. Kurchenko, demande qui est en cours d’examen. Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.».


DÉCISIONS

4.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 70/7


DÉCISION (PESC) 2022/376 DU CONSEIL

du 3 mars 2022

modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1).

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2014/119/PESC, il y a lieu de proroger l’application des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes jusqu’au 6 mars 2023 pour trois personnes et jusqu’au 6 septembre 2022 pour quatre personnes. En outre, il y a lieu de mettre à jour, à l’annexe de la décision 2014/119/PESC, les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer la mention relative à une personne – à l’encontre de laquelle l’application des mesures restrictives a expiré le 6 septembre 2021 – ainsi que les informations relatives à ses droits de la défense et à son droit à une protection juridictionnelle effective.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 6 mars 2023. En ce qui concerne les mentions nos 1, 3, 7 et 9 de l’annexe, les mesures prévues à l’article 1er s’appliquent jusqu’au 6 septembre 2022.».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

G. DARMANIN


(1)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

À la section A («Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 1er»), la mention relative à la personne ci-après est supprimée:

«17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко)».

2)

La section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective») est remplacée par le texte suivant:

«B.   Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé “code de procédure pénale”) dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.

L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 10 août 2020 dans la procédure pénale no 42016000000000785, dans laquelle la Cour a examiné la demande du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.

La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire.

En outre, le 15 septembre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a donné suite à la demande du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé le placement en détention de M. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé les conclusions de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 10 août 2020.

Dans la procédure pénale n° 42015000000002833, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine, par sa décision du 25 août 2021, a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale en ce qui concerne M. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych et a conclu que les éléments de preuve donnent des motifs raisonnables de soupçonner M. Yanukovych d’avoir commis les infractions pénales dont il est suspecté. Il a également conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Yanukovych se soustrait délibérément à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale. En outre, dans sa décision du 7 octobre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a imposé une mesure préventive de détention à M. Yanukovych. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych ainsi que les motifs raisonnables de soupçonner M. Yanukovych d’avoir commis des infractions pénales. Le juge a également souligné qu’il existe un risque que M. Yanukovych se soustraie à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles, le 29 décembre 2021, le procureur a considéré que les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire étaient suffisants pour établir un acte d’accusation, et M. Yanukovych et ses avocats ont été informés de l’achèvement de l’enquête préliminaire. La défense s’est vu accorder l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ukrainien.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

2.   Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Zakharchenko ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk à Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale n° 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Zakharchenko et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. Par ailleurs, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Zakharchenko, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 2 octobre 2020, qui a rejeté le recours présenté par les avocats de M. V. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du 22 décembre 2014. La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. V. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale. En outre, le 7 mai 2020 et le 9 novembre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouverture d’une procédure introduite sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le 1er juin 2020 et le 26 novembre 2020 respectivement.

Par ailleurs, le 16 février 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du 14 janvier 2021 du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine concernant la suspension de l’enquête préliminaire. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. V. Pshonka. En outre, le 11 mars 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté la plainte des avocats de M. V. Pshonka concernant l’inaction du procureur.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. V. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. V. Pshonka et de l’interroger. Cette demande a été rejetée par la Russie. Précédemment, les autorités russes avaient rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. V. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. V. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Ratushniak ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk à Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale n° 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Ratushniak et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. En outre, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Ratushniak, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. O. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine. Dans la procédure pénale n° 42015000000002833, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine, par sa décision du 25 août 2021, a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale en ce qui concerne M. O. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé le statut de suspect de M. O. Yanukovych et a conclu que les éléments de preuve donnent des motifs raisonnables de soupçonner M. O. Yanukovych d’avoir commis les infractions pénales dont il est suspecté. Il a également conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. O. Yanukovych se soustrait délibérément à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

En outre, dans sa décision du 13 octobre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a imposé une mesure préventive de détention à M. O. Yanukovych. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. O. Yanukovych ainsi que les motifs raisonnables de soupçonner M. O. Yanukovych d’avoir commis des infractions pénales. Le juge a également souligné qu’il existe un risque que le suspect se soustraie à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles, le 29 décembre 2021, le procureur a considéré que les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire étaient suffisants pour établir un acte d’accusation, et M. O. Yanukovych et ses avocats ont été informés de l’achèvement de l’enquête préliminaire. La défense s’est vu accorder l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ukrainien.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. O. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. O. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. O. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. A. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 8 juillet 2020, qui a rejeté le recours présenté par les avocats de M. A. Pshonka tendant à l’annulation de la résolution du procureur du 30 avril 2015 concernant la suspension de l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. A. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Par ailleurs, le 10 février 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du 14 janvier 2021 du bureau national ukrainien de lutte contre la corruption concernant la suspension de l’enquête préliminaire. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. A. Pshonka. En outre, le 11 mars 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté la plainte des avocats de M. A. Pshonka concernant l’inaction du procureur.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. A. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande a été rejetée par la Russie. Précédemment, les autorités russes avaient rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. A. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. A. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire dans la procédure pénale n° 42016000000003393 le 28 mars 2019 et s’est vu accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours. Le 11 octobre 2021, le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a en outre informé les avocats de la défense de M. Kurchenko de l’achèvement de l’enquête préliminaire et de l’octroi de l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation. Le Conseil a reçu des informations selon lesquelles le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a déposé une demande visant à fixer un délai pour l’examen par la défense afin de remédier au retard pris par celle-ci dans l’examen des documents de l’enquête préliminaire.

En ce qui concerne la procédure pénale no 12014160020000076, dans sa décision du 18 septembre 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale. Le 20 décembre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale par défaut. Par ailleurs, le 20 octobre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du procureur du 27 juillet 2021 concernant la suspension de l’enquête préliminaire.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Kurchenko. Le 13 mai 2021, le service principal de la police nationale de la région d’Odessa a transmis au bureau ukrainien d’Interpol et à Europol la demande de publication d’une notice rouge concernant M. Kurchenko, demande qui est en cours d’examen. Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.».