ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 43 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/268 DE LA COMMISSION
du 23 février 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/898 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu’additif pour l’alimentation animale et le règlement d’exécution (UE) 2018/982 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2016/898 de la Commission du 8 juin 2016 (2) a autorisé une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Le titulaire de l’autorisation est Novus Europe SA/NV. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/982 de la Commission du 11 juillet 2018 (3) a autorisé une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation animale. |
(4) |
Novus Europe NV a présenté, au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande visant à modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans les règlements d’exécution (UE) 2016/898 et (UE) 2018/982. |
(5) |
Le demandeur déclare avoir changé son nom Novus Europe SA/NV en Novus Europe NV. La demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant. |
(6) |
La proposition de modification des termes des autorisations est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande. |
(7) |
Il est nécessaire de modifier les termes des autorisations pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous son nouveau nom, Novus Europe NV. |
(8) |
Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2016/898 et (UE) 2018/982 en conséquence. |
(9) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications apportées par le présent règlement aux règlements d’exécution (UE) 2016/898 et (UE) 2018/982, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants des additifs pour l’alimentation animale concernés pourront être écoulés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2016/898
Le règlement d’exécution (UE) 2016/898 est modifié comme suit:
1) |
Dans le titre, les mots «titulaire de l’autorisation: Novus Europe SA/NV» sont remplacés par les mots «titulaire de l’autorisation: Novus Europe NV». |
2) |
À l’annexe, deuxième colonne, «Nom du titulaire de l’autorisation», les mots «Novus Europe SA/NV» sont remplacés par les mots «Novus Europe NV». |
Article 2
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/982
Le règlement d’exécution (UE) 2018/982 est modifié comme suit:
1) |
Dans le titre, les mots «titulaire de l’autorisation: Novus Europe N.A/S.V.» sont remplacés par les mots «titulaire de l’autorisation: Novus Europe NV». |
2) |
À l’annexe, deuxième colonne, «Nom du titulaire de l’autorisation», les mots «Novus Europe N.A./S.V.» sont remplacés par les mots «Novus Europe NV». |
Article 3
Mesures transitoires
Les stocks d’additifs existants qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à leur épuisement.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/898 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation Novus Europe SA/NV) (JO L 152 du 9.6.2016, p. 11).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/982 de la Commission du 11 juillet 2018 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation Novus Europe N.A./S.V.) (JO L 176 du 12.7.2018, p. 13).
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/269 DE LA COMMISSION
du 23 février 2022
acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1),
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Le 13 mai 2013, le Conseil a, par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») (3). |
(2) |
Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé, par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198, les mesures du règlement initial pour cinq ans supplémentaires. |
(3) |
Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4). |
(4) |
La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(5) |
La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 18,3 % sur les importations du produit concerné. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
(6) |
Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:
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B. DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR
(7) |
La société Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. (ci-après «Jewelmoon» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré de la RPC non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198. |
(8) |
Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. |
(9) |
Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante. |
(10) |
La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans sa réponse au questionnaire, a consulté différents sites web, dont celui de la requérante et Qichacha (5), et a comparé les informations sur les sociétés aux informations soumises dans des affaires antérieures. Parallèlement, la Commission a aussi informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a formulé des observations sur la demande. |
C. ANALYSE DE LA DEMANDE
(11) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante remplissait cette condition. La requérante a été créée le 8 novembre 2010 et a commencé à fabriquer le produit concerné en 2011. La première licence d’exportation a été délivrée le 4 mai 2011. Les ventes à l’exportation ont commencé en 2012, après la période d’enquête initiale. La requérante a fourni un registre des ventes pour la période d’enquête initiale, indiquant qu’il n’y avait eu que des ventes intérieures au cours de cette période. Le volume des ventes inscrit dans ce registre correspond aux produits d’exploitation indiqués dans le compte de résultat. Des informations sur les factures émises au cours de la période d’enquête initiale ont été demandées et fournies. |
(12) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante n’avait aucune société liée intervenant dans la production, la transformation, la vente ou l’achat du produit concerné. Dès lors, la requérante remplit cette condition. |
(13) |
En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi, au cours de l’enquête, que la requérante exportait le produit concerné vers l’Union depuis juillet 2012 (soit après la période d’enquête initiale) et qu’elle l’avait fait régulièrement depuis. La requérante a présenté des factures, des listes de colisage, des connaissements et des quittances de paiement pour deux commandes passées en 2017 et 2018 par une société située dans l’Union. Dès lors, la requérante remplit cette condition. |
(14) |
En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale. |
D. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
(15) |
La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Jewelmoon le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale. |
(16) |
Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue. |
(17) |
Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société ci-après est ajoutée à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, dans laquelle sont énumérées les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:
Société |
Code additionnel TARIC |
Hunan Jewelmoon Ceramics Co., Ltd. |
C764 |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139).
(5) Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/270 DE LA COMMISSION
du 23 février 2022
rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1410 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, des espèces de volailles de reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’utilisation d’une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, des espèces de volailles de reproduction et des oiseaux d’ornement a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2021/1410 de la Commission (2) pour une période de 10 ans. |
(2) |
Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1410, dans la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux», la mention des espèces pour lesquelles l’additif est autorisé est erronée en ce qu’elle exclut les dindes/dindons destinés à la reproduction. |
(3) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1410 en conséquence. Par souci de clarté, il convient de remplacer l’ensemble de l’annexe dudit règlement d’exécution. |
(4) |
Afin de permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale d’adapter l’étiquetage de l’additif et des aliments pour animaux qui le contiennent aux conditions d’autorisation rectifiées, il convient de prévoir une période transitoire en ce qui concerne la mise sur le marché de ces produits. |
(5) |
Afin de préserver la confiance légitime des parties intéressées concernant les conditions d’autorisation de l’additif, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1410 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 25 août 2022, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la préparation et les prémélanges visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 25 février 2023, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/1410 de la Commission du 27 août 2021 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, des espèces de volailles de reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV) (JO L 304 du 30.8.2021, p. 8).
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||||
4b1828 |
Huvepharma NV |
Bacillus licheniformis DSM 28710 |
Composition de l’additif Préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 contenant au moins: 3,2 × 109 UFC/g d’additif État solide Caractérisation de la substance active Spores viables de Bacillus licheniformis DSM 28710 Méthodes d’analyse (1) Pour le dénombrement de Bacillus licheniformis DSM 28710 dans l’additif, le prémélange et les aliments pour animaux:
Pour l’identification de Bacillus licheniformis DSM 28710:
|
Poules pondeuses Espèces mineures de volailles destinées à la ponte Espèces de volailles de reproduction Oiseaux d’ornement |
— |
1,6 × 109 |
— |
|
19.9.2031 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/271 DE LA COMMISSION
du 23 février 2022
rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1760 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’utilisation de Bacillus subtilis DSM 25841 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1760 de la Commission (2) pour une période de 10 ans. |
(2) |
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1760, le numéro d’identification qui a été inséré dans la colonne «Numéro d’identification de l’additif» est erroné. |
(3) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1760 en conséquence. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’ensemble de l’annexe dudit règlement d’exécution par la version rectifiée de celle-ci. |
(4) |
Afin de permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale d’adapter l’étiquetage de l’additif et des aliments pour animaux contenant celui-ci aux conditions d’autorisation rectifiées, il convient de prévoir une période transitoire en ce qui concerne la mise sur le marché de ces produits. |
(5) |
Afin de préserver la confiance légitime des parties intéressées concernant les conditions d’autorisation de l’additif, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1760 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 25 août 2022, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la préparation et les prémélanges visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 25 février 2023, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/1760 de la Commission du 25 novembre 2020 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S) (JO L 397 du 26.11.2020, p. 6).
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
UFC/l d’eau d’abreuvement |
||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||||
4b1902 |
Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis DSM 25841 |
Composition de l’additif Préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 contenant au moins 1,25 × 1010 UFC/g d’additif État solide Caractérisation de la substance active Spores viables de Bacillus subtilis DSM 25841 Méthodes d’analyse (1) Pour l’identification de Bacillus subtilis DSM 25841: Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) Pour le dénombrement de Bacillus subtilis DSM 25841 dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja – EN 15784 |
Toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés |
— |
5 × 108 |
— |
1,7 × 108 |
— |
|
16.12.2030 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/272 DE LA COMMISSION
du 23 février 2022
concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les suidés autres que les porcelets sevrés et les truies, ainsi que des chiens (titulaire de l’autorisation: Prosol S.p.A.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été déposée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les suidés autres que les porcelets sevrés et les truies, ainsi que des chiens, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans ses avis du 23 juin 2021 (2) , (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que cette préparation était considérée comme un irritant potentiel pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des suidés, la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique dans les aliments des animaux et, dans le cas des chiens, qu’elle pouvait être efficace pour améliorer la consistance fécale. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(7):6698.
(3) EFSA Journal 2021;19(7):6699.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||
4b1710 |
Prosol S.p.A. |
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
Composition de l’additif Préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenant au moins: 1 × 109 UFC/g d’additif État solide. Caractérisation de la substance active Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 Méthode d’analyse (1) Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri sur gélose glucosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (CGYE) (EN 15789) Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR). |
Tous les suidés à l’exception des reproducteurs et des porcelets sevrés Tous les suidés reproducteurs autres que les truies Chiens |
— — — |
3 × 109 6,4 × 109 7 × 1010 |
— — — |
|
16.3.2032 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/273 DE LA COMMISSION
du 23 février 2022
concernant l’autorisation de préparations de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, de Pediococcus pentosaceus IMI 507024, de Pediococcus pentosaceus IMI 507025, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 et de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 en tant qu’additifs pour l’ensilage pour toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d’autorisation ont été déposées pour des préparations de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, de Pediococcus pentosaceus IMI 507024, de Pediococcus pentosaceus IMI 507025, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 et de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Les demandes concernent l’autorisation de préparations de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, de Pediococcus pentosaceus IMI 507024, de Pediococcus pentosaceus IMI 507025, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 et de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans ses avis du 23 juin 2021 (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, de Pediococcus pentosaceus IMI 507024, de Pediococcus pentosaceus IMI 507025, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 et de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que les additifs devraient être considérés comme des sensibilisants respiratoires et a indiqué qu’elle n’avait pu tirer aucune conclusion sur le potentiel d’irritation oculaire et cutanée ou de sensibilisation cutanée des additifs. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs des additifs. L’Autorité a également conclu que les préparations concernées sont susceptibles d’améliorer la préservation des nutriments dans l’ensilage préparé à partir de matières faciles et modérément difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation des préparations de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, de Pediococcus pentosaceus IMI 507024, de Pediococcus pentosaceus IMI 507025, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 et de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces préparations selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(7):6700.
(3) EFSA Journal 2021;19(7):6701.
(4) EFSA Journal 2021;19(7):6702.
(5) EFSA Journal 2021;19(7):6703.
(6) EFSA Journal 2021;19(7):6704.
(7) EFSA Journal 2021;19(7):6705.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||||||
1k21701 |
Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 |
Composition de l’additif: Préparation de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023. — Méthodes d’analyse (1)
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||||||
1k21016 |
Pediococcus pentosaceus IMI 507024 |
— Composition de l’additif: Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507024. Méthodes d’analyse (3)
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||||||
1k21017 |
Pediococcus pentosaceus IMI 507025 |
Composition de l’additif: Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507025. Méthodes d’analyse (5)
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||||||
1k21601 |
Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 |
Composition de l’additif: Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026. Méthodes d’analyse (7)
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||||||
1k21602 |
Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 |
Composition de l’additif: Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027. — Méthodes d’analyse (9)
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
Numéro d’identification de l’additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||
UFC d’additif/kg de matière fraîche |
||||||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage. |
||||||||||||||||||
1k21603 |
Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 |
Composition de l’additif: Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. Méthodes d’analyse (11)
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
16.3.2032 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(3) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(4) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(5) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(6) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(7) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(8) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(9) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(10) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
(11) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(12) Fourrage facile à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche; fourrage modérément difficile à ensiler: 1,5-3,0 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).
DIRECTIVES
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/25 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/274 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a, entre autres, accordé une exemption concernant l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) et les lampes fluorescentes à électrode externe (EEFL) à usage spécial (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 3 a), 3 b) et 3 c) à l'annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
L’exemption couvre un groupe hétérogène de lampes de formes, technologies, applications et finalités différentes. Le mercure est utilisé dans le tube à décharge, qui est essentiel pour convertir l’énergie électrique en lumière. |
(6) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, suivie, en janvier 2020, d’une demande de renouvellement supplémentaire émanant des mêmes demandeurs. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L'évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impraticable. Elle a toutefois révélé que des produits de substitution sans mercure, à savoir des diodes électroluminescentes (DEL), sont disponibles et sont utilisés comme sources lumineuses dans de nouveaux équipements arrivant sur le marché. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
(9) |
Bien que, dans de nombreuses applications, les lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) et les lampes fluorescentes à électrode externe (EEFL) aient été remplacées par des produits de substitution sans mercure, ces lampes restent nécessaires pour garantir la fonctionnalité de certaines applications et pour prévenir la production prématurée de déchets électriques et électroniques. |
(10) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une durée de trois ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, uniquement pour les lampes utilisées dans des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant l'adoption de la présente directive. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, la durée de l’exemption n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision de la Commission 2010/571/UE du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 3, 3 a), 3 b) et 3 c) sont remplacées par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«3 |
Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe (CCFL et EEFL) à usage spécial se trouvant dans des EEE mis sur le marché avant le 24 février 2022, ne dépassant pas (par lampe): |
|
3 a) |
de petite taille (≤ 500 mm): 3,5 mg |
Expire le 24 février 2025 |
3 b) |
de taille moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500 mm): 5 mg |
Expire le 24 février 2025 |
3 c) |
de grande taille (> 1 500 mm): 13 mg |
Expire le 24 février 2025» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/29 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/275 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans d’autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption relative à l’utilisation de mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage d’éclairage général (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 4 c)-I, 4 c)-II et 4 c)-III à l'annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes à vapeur de sodium haute pression pour la couleur claire et les propriétés de rendu des couleurs. |
(6) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, demande qui a été mise à jour sur la base d’informations complémentaires le 20 janvier 2020. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impraticable. L’évaluation a également conclu que la teneur en mercure autorisée dans ces applications spécifiques devait être réduite afin qu’elle corresponde à l’évolution du marché pour les types de lampes spécifiés. L’évaluation a notamment consisté en des consultations des parties prenantes, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
(9) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption en ce qui concerne les rubriques 4 c)-I, 4 c)-II et 4 c)-III de l’annexe III de la directive 2011/65/UE pour une durée maximale de cinq ans, étant donné qu’aucun produit de substitution fiable n’est disponible actuellement, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation. |
(10) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, les rubriques 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II et 4 c)-III sont remplacées par le texte suivant:
Exemption |
Champ d'application et dates d’applicabilité |
|
«4 c) |
Le mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur): |
|
4 c)-I |
P ≤ 155 W: 20 mg |
Expire le 24 février 2027 |
4 c)-II |
155 W < P ≤ 405 W: 25 mg |
Expire le 24 février 2027 |
4 c)-III |
P > 405 W: 25 mg |
Expire le 24 février 2027» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/32 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/276 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot, à usage d’éclairage général
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du mercredi 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot, à usage d’éclairage général (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais sous l’exemption visée aux entrées 1) a), 1) b), 1 c), 1 d) et 1 e) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent de l’ampoule. |
(6) |
La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement»), les 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE; l’une d’entre elles a été renouvelée le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique d’une substitution, a conclu que des produits de substitution sans mercure suffisamment fiables pour les types de lampes couverts par l’exemption étaient déjà largement disponibles, et que la substitution du mercure présent dans ces lampes était scientifiquement et techniquement réalisable. L’évaluation a en outre conclu que les avantages d’une substitution l’emporteraient clairement sur d’éventuelles incidences négatives. |
(8) |
L’évaluation des demandes de renouvellement a inclus la consultation des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet. |
(9) |
Étant donné que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE ne sont plus remplies, la demande de renouvellement devrait être rejetée. |
(10) |
La date d’expiration de l’exemption devrait être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive. La date la plus proche possible de 12 mois suivant la décision de la Commission de révoquer l’exemption devrait être fixée, étant donné qu’il n’existe aucune circonstance concrète justifiant une date d’expiration plus lointaine, notamment compte tenu du fait que qu’un grand nombre des lampes en question sont également couvertes par le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission qui fixe des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique à respecter pour pouvoir mettre les produits sur le marché, ce qui signifie que ces lampes ne seront de facto plus mises sur le marché à compter du 1er septembre 2021. |
(11) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) et 1 e) sont remplacées par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«1. |
Le mercure dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot ne dépassant pas (par brûleur): |
|
1 a) |
à usage général d’éclairage < 30 W: 2,5 mg |
Expire le 24 février 2023 |
1 b) |
à usage général d’éclairage ≥ 30 W et < 50 W: 3,5 mg |
Expire le 24 février 2023 |
1 c) |
à usage général d’éclairage ≥ 50 W et < 150 W: 5 mg |
Expire le 24 février 2023 |
1 d) |
à usage général d’éclairage ≥ 150 W: 15 mg |
Expire le 24 février 2023 |
1 e) |
à usage général d’éclairage, avec une structure de forme circulaire ou carrée et un tube d’un diamètre ≤ 17 mm: 5 mg |
Expire le 24 février 2023» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/35 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/277 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitation figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la directive déléguée 2014/14/UE (2), la Commission a accordé une exemption à l’utilisation de mercure, d’une teneur maximale de 3,5 mg, dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes), à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement en tant qu’exemption 1 g) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de cette exemption était fixée au 31 décembre 2017, conformément à l’annexe III de la directive 2014/14/UE. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent de l’ampoule. |
(6) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 28 juin 2016, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, actualisée au moyen d’une nouvelle demande le 17 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement compte tenu de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution a permis de conclure que des produits sans mercure, suffisamment fiables, pouvant se substituer aux catégories de lampes couvertes par l’exemption étaient disponibles et que la substitution était scientifiquement et techniquement praticable. Il a également été conclu que les avantages de la substitution l’emporteraient clairement sur d’éventuels effets négatifs. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet. |
(8) |
Les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE n’étant plus satisfaites, il convient de révoquer l’exemption. |
(9) |
La date d’expiration de cette exemption doit être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE. Alors qu’une petite partie des catégories de lampes (3) couvertes par cette exemption sont soumises aux exigences d’écoconception établies à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission (4), qui sont applicables à partir du 1er septembre 2021, et qu’elles ne seront donc plus mises sur le marché, la grande majorité des lampes couvertes par l’actuelle exemption ne sont pas concernées par les exigences énoncées dans le règlement sur l’écoconception susmentionné. La date d’expiration maximale possible, soit 18 mois après la décision, devrait par conséquent être fixée pour l’ensemble de l’exemption, de façon à permettre aux acteurs du marché d’éviter des coûts socio-économiques inutilement élevés résultant directement du remplacement de cette dernière catégorie. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Directive déléguée 2014/14/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h (JO L 4, 9.1.2014, p. 71).
(3) Les lampes fluorescentes compactes avec appareillage de commande intégré (LFCi) sont couvertes par la rubrique «Autres sources lumineuses entrant dans le champ d’application et non mentionnées plus haut» du tableau 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission à partir du 1er septembre 2021.
(4) Comme indiqué aux considérants 9 et 10 du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission, il n’y a pas lieu de prévoir dans ledit règlement d’exigence spécifique d’écoconception concernant la teneur en mercure.
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, la rubrique 1 g) est remplacée par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«1 g) |
À usage d’éclairage général de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h: 3,5 mg. |
Expire le 24 août 2023» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/38 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/278 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de mercure dans les lampes aux halogénures métalliques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications exemptées énumérées à l’annexe III de ladite directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une dérogation pour l’utilisation du mercure dans les lampes aux halogénures métalliques (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais dans la liste en tant qu’exemption 4 e) à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes aux halogénures métalliques afin d’améliorer la couleur, l’efficacité, la durée de vie et le fonctionnement stable de ces lampes spécifiques. |
(6) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. Une demande de renouvellement actualisée a été présentée le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impossible. L’évaluation a inclus des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
(9) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(10) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 4 e) est remplacée par le texte suivant:
«Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
4 e) |
Mercure dans les lampes aux halogénures métalliques (MH) |
Expire le 24 février 2027» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/41 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/279 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption à l’utilisation de mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial non précisées (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 4 f) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
La fonction du mercure dans les lampes à décharge à usage spécial est liée au processus de production de lumière pour convertir l’électricité en lumière. |
(6) |
La Commission a reçu plusieurs demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées par l’exemption était actuellement techniquement impraticable. Compte tenu des perspectives de substitution limitant l’exemption à l’avenir, il convient toutefois de n’accorder le renouvellement de l’exemption que pour une période de trois ans. L’évaluation a également conclu qu’il est possible de définir plus précisément les applications pouvant bénéficier d’un renouvellement de l’exemption conformément aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE du fait de leur fonctionnalité et domaine d’application spécifiques, à savoir les lampes à vapeur de mercure à haute pression utilisées dans les projecteurs, pour l’éclairage en horticulture et l’émission de lumière dans le spectre ultraviolet. Pour ces applications spécifiques, il convient de renouveler l’exemption pour une période maximale de cinq ans. L’évaluation a comporté la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
(9) |
Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(10) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 4 f) est remplacée par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«4 f)-I |
Le mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente annexe |
Expire le 24 février 2025 |
4 f)-II |
Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure à haute pression utilisées dans les projecteurs lorsqu’une puissance ≥ 2000 lumens ANSI est requise |
Expire le 24 février 2027 |
4 f)-III |
Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium à haute pression utilisées pour l’éclairage en horticulture |
Expire le 24 février 2027 |
4 f)-IV |
Le mercure dans les lampes émettant de la lumière dans le spectre ultraviolet |
Expire le 24 février 2027» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/44 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/280 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption à l’utilisation de mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 4 a) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes à décharge basse pression pour produire de la lumière ultraviolette utilisée pour la désinfection/purification de l’air, de l’eau et des surfaces par rayonnement ultraviolet germicide ou bactéricide. |
(6) |
La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») les 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été actualisée le 20 janvier 2020 au moyen d’une nouvelle demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que l’élimination du mercure dans les applications concernées ou son remplacement par une substance aux performances comparables étaient actuellement techniquement impossibles à mettre en œuvre. Cette évaluation a également permis de conclure que le champ d’application actuel de l’exemption pouvait être limité aux lampes à décharge basse pression qui sont dépourvues de couche de phosphore et émettent de la lumière dans le spectre ultraviolet. L’évaluation a comporté la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de cette consultation ont été publiées sur un site web prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé que celui-ci confère. |
(9) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption, avec une formulation révisée précisant le champ d’application limité de l’exemption, pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE, un délai d’expiration de 12 mois doit être fixé pour l’actuelle exemption 4 a). Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(10) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 4 a) est remplacée par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«4 a) |
Le mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression (par lampe): 15 mg |
Expire le 24 février 2023 |
4 a)-I |
Le mercure dans les lampes à décharge basse pression dépourvues de couche de phosphore, lorsque l’application exige que la gamme principale de leur spectre d’émission se situe dans le spectre ultraviolet: jusqu’à 15 mg de mercure peuvent être utilisés par lampe |
Expire le 24 février 2027» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/47 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/281 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) à usage spécial
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compact) à usage spécial (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement dans la liste en tant qu’exemption 1 f) à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans des lampes fluorescentes à simple culot (compact) à usage spécial pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent sur l’ampoule. |
(6) |
La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement»), le 19 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été renouvelée le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur la demande de renouvellement. |
(7) |
L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que l’élimination du mercure dans les applications concernées ou sa substitution par une substance à performances comparables est pour l’heure techniquement impraticable. L’évaluation a inclus des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet. |
(8) |
Il importe que les exemptions à la limitation accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques aient une portée et une durée limitées, de manière que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des EEE. L’évaluation a également conclu que la portée de l’exemption devrait être réduite à d’autres applications particulières, d’une part, et, d’autre part, que la durée de l’exemption globale actuelle peut être raccourcie. |
(9) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
(10) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE pour les lampes CFL à usage spécial destinées à émettre de la lumière dans le spectre ultraviolet, étant donné qu’il n’existe actuellement aucune solution de remplacement fiable. Pour tous les autres types de lampes CFL relevant de la catégorie des lampes CFL à usage spécial, l’exemption devrait être renouvelée pour une période de trois ans, afin de permettre à l’industrie de préparer des informations détaillées justifiant le maintien de cette exemption pour certaines catégories de lampes spéciales, conformément à l’objectif de la directive selon lequel la portée et la durée des exemptions devraient être limitées. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(11) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 1 f) est remplacée par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«1 |
Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur): |
|
1 f) – I |
pour les lampes conçues pour émettre principalement de la lumière dans le spectre ultraviolet: 5 mg |
Expire le 24 février 2027 |
1 f) – II |
à usage spécial: 5 mg |
Expire le 24 février 2025» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/51 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/282 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de mercure dans les lampes triphosphore non linéaires
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications exemptées énumérées à l’annexe III de ladite directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une dérogation pour l’utilisation du mercure dans les lampes triphosphore non linéaires, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm (par exemple, T9) (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement dans la liste en tant qu’exemption 2 b) 3) à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes triphosphore non linéaires pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent sur la lampe. La composition du revêtement, qui contient le mercure, détermine la couleur claire et le rendu des couleurs. |
(6) |
La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 19 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été actualisée avec des informations supplémentaires en janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impossible. L’évaluation a conclu par ailleurs que la limite de concentration de mercure dans les catégories de lampes couvertes par cette exemption pouvait être abaissée de 15 mg à 10 mg par lampe. L’évaluation a inclus des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
(9) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption, avec une formulation révisée précisant le champ d’application limité de l’exemption, pour une période de trois ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, afin de recueillir d’autres données relatives à la disponibilité de substituts pour les types de lampes spécifiques couverts par cette exemption. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE, il convient de fixer une date d’expiration de 12 mois pour l’actuelle exemption 2(b)(3). Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(10) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 2 b) 3) est remplacée par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«2 b) 3) |
pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm (par exemple, T9): 15 mg; |
Expire le 24 février 2023; 10 mg par lampe peuvent être utilisés à partir du 25 février 2023 jusqu’au 24 février 2025» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/54 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/283 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré destinées à un usage général d’éclairage
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption qui autorise l’utilisation de mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage ne dépassant pas certaines valeurs (par brûleur) et présentant un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 (ci-après l’«exemption»), et qui figure désormais en tant qu’exemption 4 b)-I, 4 b)-II et 4 b)-III dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes à vapeur de sodium haute pression en raison de ses propriétés en matière de couleur de l’éclairage et de rendu des couleurs. |
(6) |
En janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, la Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption relative aux applications visées aux entrées 4 b)-I, 4 b)-II et 4 b)-III (ci-après la «demande de renouvellement»). En janvier 2020, le même demandeur a présenté une demande de renouvellement actualisée concernant uniquement l’entrée 4 b)-I. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision sur la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était scientifiquement et techniquement praticable en ce qui concerne une partie de l’entrée 4 b)-I, ainsi que les entrées 4 b)-II et 4 b)-III de l’annexe III de la directive 2011/65/UE. L’évaluation a néanmoins permis de conclure que l’exemption devait être renouvelée pour la partie de l’entrée 4 b)-I qui concerne les lampes qui présentent un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 80, d’une puissance ne dépassant pas 105 W et dans lesquelles la quantité de mercure peut être réduite, même si l’utilisation de ce dernier reste nécessaire. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont été mis à la disposition du public sur un site web prévu à cet effet. |
(8) |
Il y a donc lieu de renouveler une partie de l’exemption 4 b)-I et de la renuméroter en entrée 4 b), pour une durée maximale de cinq ans conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Cette exemption renouvelée est reformulée de manière à rendre compte de son champ d’application encore plus limité. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(9) |
L’exemption renouvelée est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé que celui-ci confère. |
(10) |
Étant donné que les conditions de renouvellement de l’exemption, visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE, ne sont plus remplies pour les applications énumérées dans le reste de l’entrée 4 b)-I, ainsi qu’aux entrées 4 b)-II et 4 b)-III de l’annexe III de ladite directive, il y a lieu de révoquer l’exemption accordée à ces applications. Il convient de fixer les dates d’expiration de ces exemptions conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II et 4 b)-III sont remplacées par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«4 b) |
Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 80 et ne dépassent pas (par brûleur) P ≤ 105 W: 16 mg peuvent être utilisés par brûleur |
Expire le 24 février 2027 |
4 b)-I |
Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 et ne dépassent pas (par brûleur) P ≤ 155 W: 30 mg peuvent être utilisés par brûleur |
Expire le 24 février 2023 |
4 b)-II |
Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 et ne dépassent pas (par brûleur) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg peuvent être utilisés par brûleur |
Expire le 24 février 2023 |
4 b)-III |
Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 et ne dépassent pas (par brûleur) P > 405 W: 40 mg peuvent être utilisés par brûleur |
Expire le 24 février 2023» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/57 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/284 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de mercure dans des lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications exemptées énumérées à l’annexe III de la directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une dérogation pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement sur la liste en tant qu’exemptions 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) et 2 a) 5), à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent sur la lampe. |
(6) |
La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement») le 19 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été renouvelée le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que des substituts suffisamment fiables sans mercure pour les types de lampes couverts par l’exemption étaient disponibles et que la substitution du mercure de ces lampes était scientifiquement et techniquement réalisable. En outre, cette évaluation a conclu que les avantages de la substitution l’emporteraient clairement sur toute incidence négative. |
(8) |
L’évaluation des demandes de renouvellement a inclus des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet. |
(9) |
Étant donné que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE ne sont plus remplies, la demande de renouvellement doit être rejetée. Les dates d’expiration de l’exemption devraient être fixées conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive. |
(10) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) et 2 a) 5) sont remplacées par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«2 a) |
Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage ne dépassant pas (par lampe): |
|
2 a) 1) |
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre < 9 mm (par exemple, T2): 4 mg |
Expire le 24 février 2023 |
2 a) 2) |
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre ≥ 9 mm et ≤ 17 mm (par exemple, T5): 3 mg |
Expire le 24 août 2023 |
2 a) 3) |
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm et ≤ 28 mm (par exemple, T8): 3,5 mg |
Expire le 24 août 2023 |
2 a) 4) |
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre > 28 mm (par exemple, T12): 3,5 mg |
Expire le 24 février 2023 |
2 a) 5) |
pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (≥ 25 000 h): 5 mg. |
Expire le 24 février 2023» |
DÉCISIONS
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/60 |
DÉCISION (UE) 2022/285 DU CONSEIL
du 22 février 2022
portant nomination de deux membres et d’un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Malte
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement maltais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Deux sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats nationaux sur la base desquels M. Joseph CORDINA et M. Paul FARRUGIA avaient été proposés. |
(4) |
Un siège de suppléant du Comité des régions était vacant depuis le 26 janvier 2020. |
(5) |
Le gouvernement maltais a proposé les représentants suivants de collectivités régionales ou locales qui sont titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, en tant que membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: M. Paul FARRUGIA, Reġjun Port – President (Région du Port – président), et M. Mark GRECH, Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kunsillier Lokali (Conseil local de Żabbar – Conseiller local). |
(6) |
Le gouvernement maltais a également proposé M. Stephen SULTANA, représentant d’une collectivité locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale, Kunsill Lokali Santa Venera – Sindku (Conseil local de Santa Venera – Maire), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, pour le siège vacant susmentionné, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les représentants suivants de collectivités locales qui sont titulaires d’un mandat électoral, sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.
Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/62 |
DÉCISION (UE) 2022/286 DU CONSEIL
du 22 février 2022
portant nomination d’un membre du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition du gouvernement allemand,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025. |
(3) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Michael SCHNEIDER. |
(4) |
Le gouvernement allemand a proposé M. Sven SCHULZE, représentant d’une collectivité régionale ou locale qui est politiquement responsable devant une assemblée élue, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (ministre de l’économie, du tourisme, de l’agriculture et des forêts du Land de Saxe-Anhalt), en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Sven SCHULZE, représentant d’une collectivité régionale ou locale qui est politiquement responsable devant une assemblée élue, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt (ministre de l’économie, du tourisme, de l’agriculture et des forêts du Land de Saxe-Anhalt) est nommé en tant que membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.
Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE
(1) JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.
(2) Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/64 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/287 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au mercure dans les lampes fluorescentes destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et usages spéciaux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie des substances soumises à limitations énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes linéaires destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction) (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 2 b) 4) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
L’exemption couvre un groupe non homogène de lampes de formes, technologies, applications et finalités différentes. Le mercure est utilisé dans le tube à décharge, qui est essentiel pour convertir l’énergie électrique en lumière. |
(6) |
La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE; cette demande a été actualisée le 20 janvier 2020 au moyen d’une demande de renouvellement supplémentaire. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de ladite directive, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impraticable. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont été mis à la disposition du public sur un site web prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé que celui-ci confère. |
(9) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption en tenant compte de l’objectif général qui consiste à ce que les exemptions à la limitation accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques aient une portée et une durée limitées, de manière à ce que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des EEE. |
(10) |
Afin de permettre une réévaluation en temps opportun de la disponibilité de lampes exemptes de mercure capables de remplacer la grande variété de types de lampes couverts par l’exemption, il y a lieu d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une période limitée de trois ans. Toutefois, pour des catégories particulières de lampes, à savoir les lampes émettant de la lumière dans le spectre invisible [nouvel alinéa 2 b) 4)-II de l’annexe III] et les lampes de secours [nouvel alinéa 2 b) 4)-III de l’annexe III], des informations suffisantes montrent que la substitution est techniquement impraticable au cours des prochaines années et, pour ces catégories de lampes, une période de validité de cinq ans serait justifiée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 2 b) 4) est remplacée par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«2 b) 4)-I |
pour les lampes destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction): 15 mg |
Expire le 24 février 2025 |
2 b) 4)-II |
pour les lampes émettant principalement de la lumière dans le spectre ultraviolet: 15 mg |
Expire le 24 février 2027 |
2 b) 4)-III |
pour les lampes de secours: 15 mg |
Expire le 24 février 2027» |
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/68 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/288 DE LA COMMISSION
du 22 février 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités d’abris de rescEU et la modification des exigences de qualité applicables aux capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3
[notifiée sous le numéro C(2022) 963]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU. RescEU est une réserve de capacités au niveau de l’Union destinée à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas d’assurer une réaction efficace face aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine. |
(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités de rescEU doivent être déterminées en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union. Il existe quatre domaines sur lesquels rescEU devrait se concentrer en particulier, à savoir: la lutte aérienne contre les incendies de forêts, les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires («CBRN»), l’intervention médicale d’urgence ainsi que les transports et la logistique. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (2) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipes médicales d’urgence et d’un arsenal d’équipements médicaux et/ou d’équipements de protection individuelle («capacités de constitution d’un arsenal médical»), ainsi que de capacités de décontamination CBRN et de capacités de stockage CBRN. |
(4) |
L’analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et déficits au niveau de l’Union montre qu’il est nécessaire de prévoir des capacités d’abris temporaires. |
(5) |
La nécessité de combler les lacunes qualitatives et quantitatives en matière de capacités d’abris a été mise en évidence dans le cadre de diverses opérations relevant du mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union») au cours des dernières années, et elle a été prise en compte dans l’étude d’évaluation des définitions, des déficits et du coût des capacités de réaction dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union (3) réalisée en 2019 (Evaluation Study of Definitions, Gaps and COST of Response Capacities for the Union Civil Protection Mechanism). En outre, l’expérience sur le terrain lors des tremblements de terre qui ont frappé la Croatie en mars et décembre 2020 a confirmé l’insuffisance des capacités d’abris malgré les opérations de réaction rapide menées au titre du mécanisme de l’Union, auxquelles plusieurs États membres ont participé. |
(6) |
L’objectif principal des capacités d’abri temporaires rescEU, lorsqu’elles sont déployées au cours d’une opération de réaction au titre du mécanisme de l’Union, est de fournir un abri temporaire aux populations touchées comprenant des espaces dédiés au logement, à l’hygiène et à l’assainissement, aux services médicaux de base et aux rassemblements sociaux. |
(7) |
Les capacités d’abris temporaires rescEU devraient consister en une réserve physique de biens de haute qualité en vue d’une réaction rapide et/ou en une réserve virtuelle de biens adaptables pouvant être déployés lors d’une phase ultérieure, si nécessaire, pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union. |
(8) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU doivent être définies en concertation avec les États membres. Les normes minimales applicables aux capacités d’abris temporaires devraient être fondées sur les normes d’hébergement énoncées dans le chapitre «Abris et habitat» du manuel Sphère (4). |
(9) |
Il convient d’établir des capacités d’abris temporaires pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies de la décision d’exécution (UE) 2019/570 et après consultation des États membres. |
(10) |
Afin de fournir une aide financière de l’Union pour l’établissement de ces capacités d’abris temporaires, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, il convient de fixer les coûts éligibles en tenant compte des catégories définies à l’annexe I bis de ladite décision. |
(11) |
Les normes (5) applicables aux capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3 (soins de recours en hôpital) ont été récemment revues dans le cadre de l’initiative mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relative aux équipes médicales d’urgence. Les exigences de qualité applicables à ce type d’équipe médicale d’urgence dans le cadre de rescEU devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
(12) |
Les réflexions sur les enseignements tirés de la crise de la COVID-19 ont encore montré la nécessité d’accroître la flexibilité et la modularité des capacités de l’équipe médicale d’urgence de rescEU. Par conséquent, rescEU devrait inclure des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 2 (soins chirurgicaux d’urgence en hôpital) complétées par des services de soins spécialisés, conformément aux normes de l’initiative mondiale de l’OMS relative aux équipes médicales d’urgence. |
(13) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er bis est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 2 et de l’équipe médicale d’urgence de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN et d’abris temporaires Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.» |
4) |
À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à i), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. 4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à i), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.» |
5) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.
Par la Commission
Janez LENARČIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.
(2) Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).
(3) https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf.
(4) Voir «Manuel Sphère: La Charte humanitaire et les Standards minimum de l’intervention humanitaire», quatrième édition, Genève, Suisse, 2018.
(5) Voir la classification et les normes minimales pour les équipes médicales d’urgence (Classification and minimum standards for emergency medical teams), Organisation mondiale de la santé, 2021.
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1) |
La section 5 est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
La section 9 suivante est ajoutée:
|
(1) Les capacités d’abris doivent répondre aux normes d’hébergement minimales énoncées dans le chapitre “Abris et habitat” du “Manuel Sphère: La Charte humanitaire et les Standards minimum de l’intervention humanitaire”. Les besoins des personnes vulnérables doivent être pris en compte.
(2) Aux fins de la logistique des installations de stockage, la mention “dans l’Union” couvre les territoires des États membres et des États participant au mécanisme de protection civile de l’Union.»
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/73 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/289 DE LA COMMISSION
du 22 février 2022
portant création de l’ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes (ERIC-AnaEE)
[notifiée sous le numéro C(2022) 933]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(Les textes en langue bulgare, danoise, finnoise, française, italienne, néerlandaise, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, la France, l’Italie, la Finlande et le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes ont présenté à la Commission une demande de création d’un ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes (ERIC-AnaEE) (ci-après la «demande»). La Belgique a fait part de sa décision de participer à l’ERIC-AnaEE en tant qu’observateur dans un premier temps. |
(2) |
Les demandeurs sont convenus que la France serait l’État membre d’accueil de l’ERIC-AnaEE. |
(3) |
Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2). |
(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement. Au cours de l’évaluation, la Commission a recueilli l’avis d’experts indépendants dans le domaine de l’analyse et de l’expérimentation des écosystèmes. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Il est créé un ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes (ERIC-AnaEE).
2. Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC-AnaEE figurent en annexe de la présente décision d’exécution.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République française, la République italienne et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.
Par la Commission
Mariya GABRIEL
Membre de la Commission
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
(2) Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).
ANNEXE
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC-AnaEE
Article premier
Dénomination
Un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) décentralisée, dénommé «ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes» (ERIC-AnaEE), est créé. Ce Consortium constitue un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) établi en vertu des dispositions du règlement (CE) no 723/2009.
Article 2
Siège statutaire
Le siège statutaire de l’ERIC-AnaEE est situé à Gif-sur-Yvette, en France.
Article 3
Missions et activités
1. La principale mission de l’ERIC-AnaEE consiste à mettre en place et à exploiter une infrastructure de recherche décentralisée consacrée à l’analyse et à l’expérimentation des écosystèmes. Son objectif est de fournir les outils, les services et les connaissances nécessaires pour relever les défis mondiaux complexes auxquels sont confrontées les sociétés humaines en matière d’environnement et de climat.
2. Le fonctionnement de l’ERIC-AnaEE est assuré au moyen de la plateforme centrale, du centre d’interface et de synthèse (CIS), du centre technologique (CT) et du centre de modélisation des données (CMD).
3. Aux fins du paragraphe 1, l’ERIC-AnaEE:
a) |
coordonne l’accès aux plateformes nationales d’expérimentation, d’analyse et de modélisation et organise la collaboration avec les installations européennes; |
b) |
facilite les programmes et projets européens de recherche; |
c) |
développe la technologie, en harmonisant les méthodes et en mettant en place des partenariats industriels, et facilite le transfert de connaissances; |
d) |
contribue à l’échange des connaissances et/ou des compétences au sein de l’Espace européen de la recherche (EER) et à l’utilisation accrue du potentiel intellectuel dans l’ensemble de l’Europe; |
e) |
améliore l’accès aux données, le partage de celles-ci et leur modélisation; |
f) |
organise la formation; |
g) |
met en œuvre une stratégie de communication; |
h) |
entreprend toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de ses objectifs. |
4. L’ERIC-AnaEE remplit sa mission principale sans but lucratif. L’ERIC-AnaEE peut mener des activités économiques restreintes à condition qu’elles soient étroitement liées aux principales missions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, ci-dessus et qu’elles ne compromettent pas leur réalisation.
Article 4
Durée et procédure de liquidation
1. L’ERIC-AnaEE est établi pour une durée initiale de dix ans. L’assemblée des membres peut décider de prolonger cette durée par périodes successives de dix ans.
2. L’ERIC-AnaEE est liquidé par décision de l’assemblée des membres, conformément à l’article 18, paragraphe 10, des statuts.
3. L’ERIC-AnaEE informe la Commission européenne de la décision de liquidation sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de dix jours après l’adoption de cette décision.
4. Après paiement des dettes de l’ERIC-AnaEE, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’ERIC-AnaEE comme indiqué à l’article 17 des statuts.
5. L’ERIC-AnaEE informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de dix jours après la clôture.
6. L’ERIC-AnaEE cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne, série L.
Article 5
Régime de responsabilité
1. L’ERIC-AnaEE est responsable de ses dettes.
2. La responsabilité financière des membres pour les dettes de l’ERIC-AnaEE, quelle qu’en soit la nature, est limitée à leur contribution respective à l’ERIC-AnaEE pour la dernière année complète de fonctionnement.
3. L’ERIC-AnaEE souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à ses activités.
Article 6
Politique en matière d’accès des utilisateurs
1. L’accès aux installations de l’ERIC-AnaEE et aux services offerts par la plateforme centrale ou par les centres de services de l’ERIC-AnaEE est assuré sur la base des principes du libre accès. L’ERIC-AnaEE met en œuvre des règles d’accès aux infrastructures, assorties d’une politique tarifaire incitative pour ses membres.
2. L’ERIC-AnaEE fournit, par l’intermédiaire de son portail web, des informations sur les gradients climatiques et biogéographiques, ainsi que sur les compétences et techniques complémentaires des plateformes de l’ERIC-AnaEE, afin d’aider les scientifiques au stade de l’élaboration des projets et de faciliter l’incubation de projets grâce à l’utilisation de plusieurs plateformes relevant de l’ensemble de ses membres.
3. La plateforme centrale de l’ERIC-AnaEE donne accès aux installations de l’ERIC-AnaEE et aux services offerts par les centres de services ou les plateformes nationales, en se fondant sur une évaluation de la qualité scientifique de l’utilisation proposée, sur la base d’une évaluation scientifique indépendante réalisée par un comité d’experts désigné par l’assemblée des membres et de la faisabilité technique évaluée par l’ERIC-AnaEE. Les éventuelles questions éthiques liées à une proposition seront traitées par le comité consultatif indépendant en matière d’éthique (voir article 25 des statuts).
4. Si l’accès des chercheurs aux installations et services de l’ERIC-AnaEE doit être limité pour des raisons de capacité, une sélection est effectuée conformément à la procédure définie dans les règles de fonctionnement des statuts, en tenant compte de critères de sélection fondés sur l’excellence scientifique et sur la faisabilité technique et financière des propositions.
5. L’ERIC-AnaEE met à disposition les métadonnées de chaque projet dès le début, tant pour les paramètres expérimentaux des plateformes nationales que pour les données produites par les centres de services.
6. Les données sont mises à disposition conformément à la politique de libre accès de l’ERIC-AnaEE. L’accès sera réglementé conformément aux règles de fonctionnement des statuts, en général avec un délai de grâce commun, après quoi les données seront mises à la disposition du public. La politique en matière d’accès tient compte du cadre juridique européen en matière de protection des données (1) en ce qui concerne le partage entre membres de données à caractère personnel des utilisateurs.
Article 7
Politique d’évaluation scientifique
Les activités de l’ERIC-AnaEE sont évaluées tous les cinq ans par un comité scientifique indépendant ad hoc. L’assemblée des membres lance cette évaluation et, le cas échéant, donne des instructions spécifiques. Les règles de fonctionnement des statuts définiront les principes et les procédures de cette évaluation.
Article 8
Politique de diffusion
1. L’ERIC-AnaEE favorise la recherche et encourage en règle générale un accès aussi libre que possible aux données de recherche.
2. L’ERIC-AnaEE demande aux utilisateurs de publier leurs résultats de recherche et de les rendre accessibles par l’intermédiaire de l’ERIC-AnaEE.
3. L’ERIC Euro-AnaEE utilise plusieurs canaux pour atteindre ses publics cibles: portail internet, bulletins d’information, ateliers, participation à des conférences, publication d’articles dans des magazines et des quotidiens, réseaux sociaux, etc.
Article 9
Politique en matière de droits de propriété intellectuelle
1. L’ERIC-AnaEE est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle créés, produits, obtenus ou développés par l’ERIC-AnaEE dans l’exercice de ses activités.
2. Sous réserve des termes de tout contrat conclu entre l’ERIC-AnaEE et des membres ou observateurs, un membre ou un observateur est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle créés, produits, obtenus ou développés par lui.
Article 10
Politique en matière d’emploi
1. Les conditions d’emploi de l’ERIC-AnaEE sont régies par le droit du pays dans lequel le personnel est employé ou par le droit du pays dans lequel les activités de l’ERIC-AnaEE sont exercées.
2. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC-AnaEE sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Les conditions de recrutement et d’emploi ne sont pas discriminatoires.
3. Le recrutement sera effectué au moyen de la publication internationale d’un appel à candidatures.
Article 11
Politique en matière de passation de marchés
1. L’ERIC-AnaEE traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. La politique de l’ERIC-AnaEE en matière de passation de marchés respecte les principes de transparence, de concurrence et de non-discrimination. Les règles de fonctionnement des statuts énoncent des règles détaillées relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.
2. Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC-AnaEE le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC-AnaEE ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
RECOMMANDATIONS
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/79 |
RECOMMANDATION (UE) 2022/290 DU CONSEIL
du 22 février 2022
modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1). |
(2) |
Le 2 février 2021, le Conseil a modifié la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (2) afin d’actualiser les critères utilisés pour déterminer si les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers sont sûrs et s’il y a lieu de les autoriser. |
(3) |
Cette modification a introduit des mécanismes visant à contenir la propagation, dans l’UE, des variants préoccupants du SARS-CoV-2 (3). |
(4) |
Le 20 mai 2021, le Conseil a modifié la recommandation (UE) 2020/912 (4) afin de tenir compte du déploiement des campagnes de vaccination et de leurs effets positifs pour endiguer la propagation du virus, et afin de freiner davantage l’importation et la propagation dans l’UE des nouveaux variants à suivre et préoccupants. |
(5) |
Le 14 juin 2021, le Parlement et le Conseil ont adopté les règlements (UE) 2021/953 (5) et (UE) 2021/954 (6) relatifs au certificat COVID numérique de l’UE. Le certificat COVID numérique de l’UE s’est révélé être un outil fondamental pour contribuer à la reprise des déplacements au sein de l’UE. |
(6) |
Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/953, la Commission a adopté plusieurs actes d’exécution établissant que les certificats COVID-19 délivrés par un pays tiers donné doivent être considérés comme équivalents aux certificats délivrés par les États membres conformément audit règlement. Les certificats de vaccination, de rétablissement et de test visés par ces actes d’exécution peuvent donc être authentifiés de manière sûre et fiable. Par conséquent, le certificat COVID numérique de l’UE, et en particulier les décisions d’exécution adoptées sur cette base, ont également facilité la reprise en toute sécurité des voyages en provenance de pays tiers à destination de l’UE (7). |
(7) |
Il convient d’actualiser l’approche actuelle exposée dans la recommandation (UE) 2020/912 afin de tenir compte de l’établissement du certificat COVID numérique de l’UE ainsi que de l’évolution de la pandémie, notamment de l’émergence du variant préoccupant omicron, de la couverture vaccinale croissante et de la levée progressive des restrictions de déplacement dans le monde. |
(8) |
Dans ses conclusions du 22 octobre 2021, le Conseil européen a appelé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, à poursuivre la coordination pour faciliter la libre circulation dans l’UE et les déplacements vers celle-ci, et à réviser les deux recommandations, y compris la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil. |
(9) |
La durée d’acceptation standard des certificats de vaccination délivrés par des pays tiers à l’issue du schéma de primovaccination devrait être fixée à 270 jours. Afin de garantir une approche coordonnée, les États membres ne devraient pas accepter les certificats de vaccination délivrés à l’issue du schéma de primovaccination si plus de 270 jours se sont écoulés depuis l’administration de la dose qui y est indiquée. Dans ce cas, les États membres devraient accepter les certificats de vaccination indiquant qu’une dose supplémentaire a été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination. |
(10) |
Afin de faciliter davantage les déplacements en toute sécurité vers l’UE, le seuil du «taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur quatorze jours» devrait être porté de 75 à 100 pour 100 000 habitants. Dans le même temps, et pour tenir compte de l’amélioration des capacités de dépistage près de deux ans après la première apparition du virus, le taux minimal de dépistage hebdomadaire requis devrait également passer de 300 à 600 tests pour 100 000 habitants. Cela devrait encore accroître la fiabilité des données utilisées pour déterminer dans quelle mesure les déplacements non essentiels à partir d’un pays tiers donné devraient être possibles. |
(11) |
Afin de faciliter les déplacements non essentiels vers l’Union et d’accroître la prévisibilité pour les voyageurs de pays tiers, les États membres devraient non seulement accepter les vaccins contre la COVID-19 qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (8), mais aussi ceux pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est terminée. |
(12) |
En outre, dans le cadre d’une alternative à la vaccination, les États membres devraient autoriser les voyages non essentiels aux personnes qui se sont rétablies de la COVID-19 dans les 180 jours précédant leur départ vers l’UE et qui sont titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un certificat dont l’équivalence a été reconnue. |
(13) |
Dans le même temps, afin de réduire encore le risque de transmission du virus SARS-CoV-2, les États membres pourraient également exiger une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) avant le départ lorsque le voyageur i) soit a reçu un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée mais qui ne figure pas sur la liste des vaccins autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, ii) soit a guéri de la COVID-19 dans les 180 jours précédant son voyage vers l’UE. |
(13 bis) |
Étant donné qu’il pourrait ne pas être possible de vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité des certificats de vaccination délivrés par les pays tiers qui n’utilisent pas le cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE ou un certificat de vaccination dont l’équivalence a été reconnue, les États membres pourraient également exiger une preuve valable d’un test RT-PCR négatif avant le départ lorsque le voyageur est complètement vacciné au moyen d’un vaccin contre la COVID-19 qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004, mais n’est pas titulaire d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un certificat dont l’équivalence a été reconnue. |
(14) |
Les enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans devraient pouvoir voyager à condition d’avoir été testés négatifs sur la base d’un test RT-PCR avant le départ. Dans ces cas, les États membres pourraient exiger des voyageurs qu’ils effectuent un ou des tests supplémentaires après l’arrivée et qu’ils se soumettent à une quarantaine ou à un autoconfinement. Lorsque des enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans sont en possession d’une preuve valable de vaccination contre la COVID-19 délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, aucun test ne devrait être exigé. Les enfants de moins de 6 ans voyageant avec un adulte ne devraient pas être soumis à des exigences supplémentaires. |
(14 bis) |
Les États membres pourraient autoriser les déplacements non essentiels des personnes pour lesquelles la vaccination acceptée contre la COVID-19 est contre-indiquée pour des motifs médicaux, à condition que ces personnes aient présenté les documents nécessaires et aient été testées négatives sur la base d’un test RT-PCR avant leur départ. |
(15) |
Compte tenu de la couverture vaccinale croissante dans le monde entier, il est opportun de commencer à envisager de passer progressivement de l’approche hybride actuelle, fondée sur le pays et la personne, à une approche purement axée sur la personne et de fonder la levée des restrictions de déplacement uniquement sur le statut vaccinal ou sur la fonction/le besoin des voyageurs. Toutefois, à l’heure actuelle, il existe encore des pays tiers dont l’accès aux vaccins est limité ou dont le taux de vaccination est faible. Par conséquent, pour donner aux pays tiers le temps d’accroître leur taux de vaccination, y compris l’administration de doses de rappel afin d’assurer la validité des certificats de vaccination, et sur la base d’une évaluation générale préalable de leur situation vaccinale fondée sur les données communiquées, entre autres, par les délégations de l’UE, la recommandation devrait faire l’objet d’un réexamen par la Commission, au plus tard le 30 avril 2022, en vue de la suppression de l’annexe I eu égard à la couverture vaccinale croissante dans le monde. La Commission devrait adresser un rapport au Conseil et pourrait lui présenter, le cas échéant, une proposition visant à supprimer l’annexe I. |
(16) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre. |
(17) |
La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (9); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(18) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (11). |
(19) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (13). |
(20) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (15). |
(21) |
Le statut juridique de la présente recommandation, tel qu’il est rappelé aux considérants 15 à 19, est sans préjudice de la nécessité pour tous les États membres, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’espace Schengen, de prendre une décision sur la levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’Union de manière coordonnée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
La recommandation (UE) 2020/912 est modifiée comme suit:
1) |
À partir du 1er mars 2022, au point 2, deuxième paragraphe, le chiffre «75» est remplacé par «100» et le chiffre «300» est remplacé par «600». |
2) |
À partir du 1er mars 2022, au point 6 bis, les premier, deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par le texte suivant: «Sans préjudice des points 6 a) et b), si des États membres acceptent une preuve de la vaccination afin de lever les restrictions de déplacement visant à limiter la propagation de la COVID-19, ils devraient en principe lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004 (*1), à condition que moins de 270 jours se soient écoulés depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination, ou qu’une dose supplémentaire ait été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination. Les États membres devraient également lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée, à condition que moins de 270 jours se soient écoulés depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination, ou qu’une dose supplémentaire ait été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination. Les États membres devraient également lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui se sont rétablis de la COVID-19 dans les 180 jours précédant leur voyage vers l’UE. À cette fin, les voyageurs désireux d’entreprendre un voyage non essentiel vers un État membre devraient être en possession:
Pour les voyageurs relevant des points b) et c) ci-dessus, l’État membre pourrait également exiger une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) effectué au plus tôt 72 heures avant le départ. Pour les voyageurs relevant du point b), les États membres pourraient appliquer des mesures sanitaires supplémentaires telles que le confinement, la quarantaine ou l’administration d’un vaccin autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004. Outre les certificats COVID numériques de l’UE, les États membres devraient accepter ces preuves de vaccination ou de rétablissement de la COVID-19 si elles correspondent à des certificats ayant été reconnus comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans un acte d’exécution adopté par la Commission en vertu de l’article 8 dudit règlement. Lorsque aucun acte de ce type n’a été adopté concernant les certificats délivrés par un pays tiers, les États membres pourraient accepter, conformément à leur législation nationale, une preuve de dépistage et de vaccination délivrée par le pays tiers, en tenant compte de la nécessité de pouvoir vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat et de déterminer s’il contient toutes les données pertinentes prévues par le règlement (UE) 2021/953. Dans ce cas, ils pourraient exiger une preuve valable d’un test RT-PCR négatif effectué avant le départ pour les voyageurs qui sont complètement vaccinés au moyen d’un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 mais qui ne sont pas titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un certificat dont l’équivalence a été reconnue. À moins qu’ils ne relèvent des dispositions énoncées ci-dessus, les enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans devraient également être autorisés à effectuer des voyages non essentiels vers un État membre s’ils sont en possession d’une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) effectué au plus tôt 72 heures avant leur départ. Dans ces cas, les États membres pourraient exiger des voyageurs qu’ils effectuent un ou des tests supplémentaires après l’arrivée et qu’ils se soumettent à une quarantaine ou à un autoconfinement. Les enfants de moins de 6 ans voyageant avec un adulte ne devraient pas être soumis à des exigences supplémentaires. (*1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1)." (*2) Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).»." |
3) |
Un nouveau point 12 est inséré:
|
Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.
Par le Conseil
Le président
C. BEAUNE
(1) Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 208I du 1.7.2020, p. 1).
(2) Recommandation (UE) 2021/132 du Conseil du 2 février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 41 du 4.2.2021, p. 1).
(3) La «zone UE+" comprend tous les États membres de l’espace Schengen (y compris la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie), ainsi que les quatre pays associés à l’espace Schengen. Elle comprend également l’Irlande si ce pays décide de s’aligner.
(4) Recommandation (UE) 2021/816 du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 182 du 21.5.2021, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19(JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(7) La liste actualisée des décisions d’équivalence est publiée sur la page web suivante:
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en
(8) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(9) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(10) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(11) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(12) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(13) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(14) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(15) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/84 |
DÉCISION NO 1/2022 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du 21 février 2022
modifiant l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2022/291]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. |
(2) |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait en y ajoutant cinq décisions et deux recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale qui n’y figuraient pas précédemment et en en retirant et en remplaçant deux décisions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord de retrait est modifié comme suit:
1) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la recommandation no A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant la délivrance de l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) est ajoutée sous «Législation applicable (série A)». |
2) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no E6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant la détermination du moment où un message est considéré, d’un point de vue juridique, comme reçu dans le cadre du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) (3) est ajoutée sous «Échange de données électroniques (série E)». |
3) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no H9 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans la décision no S9 en raison de la pandémie de COVID-19 (4) est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)». |
4) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no H10 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (5) est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)». |
5) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no H11 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 ainsi que dans la décision no S9 en raison de la pandémie de COVID-19 (6) est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)». |
6) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la recommandation no H2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant l’insertion d’éléments d’authentification dans les documents portables émis par l’institution d’un État membre attestant de la situation d’un intéressé aux fins de l’application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) est ajoutée sous «Questions horizontales (série H)». |
7) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision no S11 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 (8) est ajoutée sous «Maladie (série S)». |
8) |
Dans l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, les actes suivants sont supprimés et remplacés par:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, 21 février 2022.
Par le comité mixte
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
Elizabeth TRUSS
(1) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(2) JO C 183 du 29.5.2018, p. 5.
(3) JO C 355 du 4.10.2018, p. 5.
(4) JO C 259 du 7.8.2020, p. 9.
(5) JO C 89 du 16.3.2021, p. 6.
(6) JO C 170 du 6.5.2021, p. 4.
(7) JO C 147 du 29.4.2019, p. 6.
(8) JO C 236 du 18.6.2021, p. 4.
(9) JO C 263 du 20.7.2016, p. 3.
(10) JO C 89 du 16.3.2021, p. 6.
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/86 |
DÉCISION no 2/2022 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du 21 février 2022
modifiant la décision no 7/2020 dressant une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’accord [2022/292]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), et notamment son article 171, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 171, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), le comité mixte a dressé, à la fin de la période de transition fixée dans ledit accord, une liste de vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme membres ordinaires d’un groupe spécial d’arbitrage. Le comité mixte veille à ce que la liste respecte les exigences à tout moment. |
(2) |
Conformément à l’article 171, paragraphe 2, de l’accord de retrait, la liste ne comprend pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni. |
(3) |
L’une des personnes figurant sur la liste proposée par l’Union a été nommée membre d’une institution de l’Union et ne satisfait donc plus aux exigences établies pour être arbitre au titre de l’accord de retrait. |
(4) |
Il est donc nécessaire de remplacer cette personne sur la liste des personnes figurant à l’annexe I de la décision no 7/2020 du comité mixte (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des vingt-cinq personnes disposées et aptes à siéger comme arbitres au titre de l’accord de retrait figurant à l’annexe I de la décision no 7/2020 du comité mixte est modifiée comme suit:
Mme Tamara ĆAPETA est remplacée par M. Ezio PERILLO.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2022.
Par le comité mixte
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
Elizabeth TRUSS
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/87 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE NO 271/21/COL DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
du 3 décembre 2021
établissant un programme pluriannuel, pour la période 2022-2026, des contrôles à effectuer en Islande et en Norvège pour vérifier l’application de la législation de l’EEE dans le domaine alimentaire et vétérinaire [2022/293]
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son protocole 1,
vu l’acte visé au point 11b de la partie 1.1 du chapitre I et au point 31 q du chapitre II de l’annexe I, ainsi qu’au point 164 du chapitre XII de l’annexe II de l’accord EEE [règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1)], ci-après le «règlement (UE) 2017/625», et notamment son article 118, paragraphe 1,
tel que modifié et adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci et par les adaptations sectorielles prévues aux annexes I et II dudit accord,
considérant ce qui suit:
La responsabilité de faire appliquer la législation de l’EEE dans le domaine alimentaire et vétérinaire incombe aux États de l’EEE, dont les autorités compétentes contrôlent et vérifient, en organisant des contrôles officiels, que les exigences applicables de l’EEE sont effectivement respectées et appliquées.
Il découle de l’article 116 du règlement (UE) 2017/625 que les experts de l’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») effectuent des contrôles, y compris des audits, en Islande et en Norvège afin de vérifier l’application de la législation de l’EEE. Ces contrôles de l’Autorité doivent être effectués dans les domaines des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé animale et du bien-être des animaux, des sous-produits animaux et produits dérivés, des produits phytopharmaceutiques, de la production biologique et du fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux et des autorités compétentes qui les gèrent.
Il découle de l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 que l’Autorité doit établir un programme des contrôles que doivent effectuer ses experts en Islande et en Norvège conformément à l’article 116, paragraphe 1, dudit règlement.
Le présent programme pluriannuel des contrôles est établi pour certains domaines prioritaires pour la période 2022-2026. Parmi les critères utilisés aux fins de la hiérarchisation des priorités figurent les risques recensés et les questions émergentes (par exemple, les maladies animales ou les crises dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux), l’importance d’un secteur donné en Islande et en Norvège, l’historique de résultat de l’Islande et de la Norvège dans le domaine concerné et les informations provenant de sources pertinentes, y compris les priorités fixées par la Commission européenne dans son programme de contrôle (2),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. |
Le programme pluriannuel, pour la période 2022-2026, des contrôles que doivent effectuer les experts de l’Autorité en Islande et en Norvège conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 figure en annexe de la présente décision. |
2. |
L’Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision. |
3. |
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. |
4. |
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi. |
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2021.
Par l’Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégation no 130/20/COL,
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membre du Collège compétent
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Contreseing en qualité de directeur du
département des affaires juridiques et administratives
(1) Intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 210/2019 du 27 septembre 2019.
(2) Décision d’exécution (UE) 2020/1550 de la Commission du 23 octobre 2020 établissant le programme pluriannuel, pour la période 2021-2025, des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission dans les États membres pour vérifier l’application de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. (JO L 354 du 26.10.2020, p. 9)
ANNEXE
La présente annexe expose le programme pluriannuel, pour la période 2022-2026, des contrôles que doivent effectuer les experts de l’Autorité en Islande et en Norvège dans des domaines couverts par le règlement (UE) 2017/625.
Le programme pluriannuel des contrôles couvre les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 ainsi que d’autres domaines prévus par ce règlement, tels que la fraude et les contrôles à l’importation.
L’Autorité a défini certaines priorités dans les domaines des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé animale et du bien-être des animaux, des sous-produits animaux et produits dérivés, de la production biologique, de la fraude et des contrôles à l’importation, ainsi que du fonctionnement des systèmes de contrôle nationaux et des autorités compétentes.
Les contrôles de l’Autorité couvrent les priorités définies en Islande et en Norvège. Les questions spécifiques traitées par des contrôles individuels sont adaptées à la situation dans chaque État et, pour l’Islande, sous réserve des exceptions applicables concernant la législation dans les domaines de la santé animale et du bien-être des animaux.
Les experts de l’Autorité effectuent des contrôles, y compris des vérifications sur place, des audits et des analyses documentaires, conformément à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
Les contrôles de l’Autorité sont réalisés de manière à atteindre un niveau élevé de couverture dans les domaines que l’Autorité a définis comme prioritaires et qui nécessitent un examen approfondi du niveau de mise en œuvre et de l’efficacité des systèmes de contrôles officiels et des mesures d’application.
La partie A de l’annexe énumère les domaines de contrôle concernés ainsi que les objectifs des contrôles de l’Autorité pour la période 2022-2026. La partie B de l’annexe énumère les priorités dans chaque domaine de contrôle.
Partie A – Domaines de contrôle et objectifs des contrôles de l’Autorité
1) Denrées alimentaires et leur sécurité
Vérifier le respect des dispositions de la législation de l’EEE applicable en matière de denrées alimentaires et de sécurité des denrées alimentaires qui régissent la production et la mise sur le marché de denrées alimentaires d’origine animale et non animale (couvrant également la traçabilité et l’étiquetage, la sécurité microbiologique et les zoonoses d’origine alimentaire), les résidus et contaminants, l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires et l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé, les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la mise en œuvre des contrôles officiels correspondants.
2) Aliments pour animaux et leur sécurité
Vérifier le respect de la législation applicable de l’EEE qui régit la sécurité des aliments pour animaux (y compris l’hygiène des aliments pour animaux, l’agrément et l’enregistrement des établissements, les contaminants, la traçabilité et l’étiquetage des aliments pour animaux), les aliments médicamenteux pour animaux, la commercialisation et l’utilisation des aliments pour animaux, ainsi que la mise en œuvre des contrôles officiels correspondants.
3) Sous-produits animaux et produits dérivés
Vérifier le respect de la législation applicable de l’EEE qui régit les sous-produits animaux et produits dérivés, ainsi que la mise en œuvre des contrôles officiels correspondants.
4) Santé animale
Vérifier le respect de la législation applicable de l’EEE qui régit la santé animale, en ciblant la gestion de la santé animale, les programmes visant à obtenir le statut «indemne de maladie» et à le conserver, la lutte contre les principales maladies animales actives et la préparation à l’apparition de foyers multiples d’épizooties, ainsi que la mise en œuvre des contrôles officiels correspondants.
5) Bien-être des animaux
Vérifier le respect de la législation applicable de l’EEE qui régit le bien-être des animaux de production dans les exploitations agricoles, pendant le transport et lors de l’abattage, le dépeuplement et la mise à mort urgente, ainsi que la mise en œuvre des contrôles officiels correspondants.
6) Production biologique
Vérifier le respect de la législation applicable de l’EEE qui régit la production et l’étiquetage des produits biologiques, ainsi que la mise en œuvre des contrôles officiels correspondants.
7) Entrée dans l’EEE de biens et d’animaux en provenance de pays tiers
Vérifier le respect de la législation applicable de l’EEE qui régit les contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant en Islande et en Norvège en provenance de pays tiers, y compris le respect des exigences applicables aux postes de contrôle frontaliers et des exigences générales et particulières de l’EEE applicables aux animaux et aux biens concernés. Une attention particulière sera accordée aux règles établies par le règlement (UE) 2017/625 et aux actes délégués et d’exécution correspondants.
8) Aspects généraux et horizontaux
Vérifier le respect de la législation applicable de l’EEE qui régit l’identification et le suivi des pratiques frauduleuses ou trompeuses dans les domaines couverts par le règlement (UE) 2017/625, ainsi que les contrôles officiels correspondants. Vérifier que l’Islande et la Norvège prennent des mesures de suivi appropriées pour remédier à toute lacune spécifique ou systématique détectée par les contrôles de l’Autorité. Vérifier les mesures en place pour la vérification de l’efficacité des contrôles officiels.
PARTIE B – Domaines prioritaires
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Domaine prioritaire |
2022-2026 |
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Denrées alimentaires et leur sécurité |
Denrées alimentaires d’origine animale |
Innocuité de la viande de mammifères et d’oiseaux et de leurs produits, le lait et ses produits, les produits de la pêche et l’hygiène de la production de mollusques bivalves vivants |
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Denrées alimentaires d’origine non animale |
Innocuité des fruits et légumes, des herbes, des épices et des germes, y compris des contaminants |
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Résidus et contaminants |
Résidus de médicaments vétérinaires, de pesticides et de contaminants pour l’environnement |
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Information des consommateurs sur les denrées alimentaires et l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé |
Information des consommateurs sur les denrées alimentaires et l’utilisation allégations nutritionnelles et de santé |
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Matériaux et articles destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
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Matériaux et articles destinés à entrer en contact, direct ou indirect, avec les denrées alimentaires |
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Aliments pour animaux et leur sécurité |
Sécurité générale des aliments pour animaux |
Sécurité des aliments pour animaux à tous les stades, y compris la production primaire, l’agrément et l’enregistrement des établissements, l’hygiène des aliments pour animaux, la traçabilité, l’étiquetage et les contaminants |
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Aliments médicamenteux pour animaux |
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Production, distribution et utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux |
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Commercialisation et utilisation des aliments pour animaux |
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Mise sur le marché et utilisation des aliments pour animaux, y compris l’étiquetage et l’information des consommateurs, l’emballage et la présentation |
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Sous-produits animaux |
Sous-produits animaux et produits dérivés |
Sous-produits animaux et produits dérivés |
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Santé animale |
Santé des animaux aquatiques |
Gestion de la santé des animaux, y compris les programmes pour obtenir le statut «indemne de maladie» et le conserver, et les épizooties actives (influenza aviaire, par ex.) |
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Santé des animaux terrestres |
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Préparation et prévention |
Planification des mesures d’urgence |
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Bien-être des animaux |
Dans les exploitations agricoles |
Porcs, poules pondeuses, poulets de chair, petits ruminants et bovins |
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Pendant le transport |
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Lors de la mise à mort |
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Abattage, mise à mort urgente et mise à mort à des fins de dépeuplement |
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Production biologique |
Production biologique |
Production biologique |
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Entrée dans l’EEE de biens et d’animaux en provenance de pays tiers |
Conformité des postes de contrôle frontaliers |
Conformité des postes de contrôle frontaliers et centres d’inspection désignés à nouveau et nouveaux |
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Contrôles officiels sur les animaux et les biens |
Contrôles officiels sur les animaux vivants et les produits d’origine animale et non animale en provenance de pays tiers |
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Aspects généraux et horizontaux |
Suivi des recommandations |
Suivi des recommandations sectorielles et examen général |
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Fraude |
Dispositions en place pour lutter contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses |
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Vérification de l’efficacité des contrôles officiels |
Dispositions en place pour vérifier l’efficacité des contrôles officiels |
Rectificatifs
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/93 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/2026 de la Commission du 13 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 en ce qui concerne certaines dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et leur période d’application
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 415 du 22 novembre 2021 )
Page 2, à l’article premier, point 2):
au lieu de:
«à l’article 10, la date du “15 octobre 2021” est remplacée par celle du “15 octobre 2022”.»,
lire:
«l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
“Article 10
Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union
L’article 5 bis, l’article 6, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 15 octobre 2022.”».
24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/94 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/1702 de la Commission du 12 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par d’autres éléments du tableau de bord InvestEU et notamment des modalités détaillées
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 339 du 24 septembre 2021 )
Page 24, dans le tableau 3 — Financement intermédié, indicateur no 2 — Emploi, colonne «Très bon»:
au lieu de:
«— |
pour les garanties: entre 100 et 175», |
lire:
«— |
pour les garanties: entre 101 et 300»; et |
au lieu de:
«— |
pour les fonds propres: entre 10 et 15» |
lire:
«— |
pour les fonds propres: entre 11 et 15». |