ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 36

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
17 février 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

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FR

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II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/191 DE LA COMMISSION

du 16 février 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 21 décembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer et en acier (ci-après les «éléments de fixation») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 6 novembre 2020 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après l’«EIFI» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en fer ou en acier réalisée dans l’Union (ci-après «les plaignants»). En outre, la plainte a été soutenue par des producteurs représentant plus de 58 % de la production totale de l’Union au cours de la période allant de juillet 2019 à juin 2020. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

À la suite d’une demande présentée par le plaignant, étayée par les éléments de preuve nécessaires, la Commission a soumis à enregistrement les importations d’éléments de fixation originaires de Chine au moyen du règlement d’exécution (UE) 2021/970 de la Commission (3) (ci-après le «règlement d’enregistrement»), en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(4)

À la suite de la publication du règlement d’enregistrement, la Commission a reçu des observations de plusieurs importateurs, de la European Fasteners Distributor Association (ci-après l’«EFDA») et de la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»). La Commission a noté que, étant donné qu’aucune mesure provisoire n’avait été adoptée, elle avait décidé que la perception rétroactive des droits n’était pas réalisable sur le plan juridique. En effet, l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu’«[u]n droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires» (italiques ajoutés). Par conséquent, toutes les demandes concernant le règlement d’enregistrement sont devenues sans objet et le règlement d’enregistrement est abrogé dans son intégralité.

(5)

Enfin, l’EFDA a affirmé que si la Commission n’imposait pas de mesures provisoires, le règlement d’enregistrement serait caduc et devait être retiré, faisant valoir que le seul but du règlement d’enregistrement était d’instituer rétroactivement des mesures définitives, et qu’en cas de non-institution de mesures provisoires, l’application rétroactive de mesures définitives au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base n’était plus possible. La Commission a partagé cet avis et abrogé le règlement d’enregistrement. La nécessité d’instituer rétroactivement des droits antidumping définitifs est évaluée aux considérants 591 et suivants.

1.3.   Parties intéressées

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités chinoises, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(7)

La CCCME a demandé d’être considérée comme une partie intéressée, faisant valoir qu’elle représentait l’industrie chinoise des éléments de fixation. L’EIFI a contesté cette demande de la CCCME, indiquant que la CCCME n’avait démontré aucun lien objectif entre ses activités et le produit faisant l’objet de la présente enquête; en particulier, la CCCME n’a pas présenté de statuts ou de liste de membres montrant qu’elle pouvait représenter l’industrie chinoise des éléments de fixation. L’EIFI a fait valoir qu’au contraire, le site web de la CCCME énumère 25 secteurs industriels, sans mentionner spécifiquement l’industrie des éléments de fixation. Il a également affirmé que, bien que la CCCME ait été habilitée par plusieurs sociétés à agir en leur nom, rien ne prouve que ces sociétés étaient des producteurs d’éléments de fixation. En tout état de cause, la CCCME, en tant qu’organisation gérée par l’État, ne représentait que les intérêts de la Chine et non ceux d’une industrie en tant que telle.

(8)

La Commission a confirmé que la CCCME était habilitée par un certain nombre de producteurs d’éléments de fixation en RPC à agir en leur nom. La CCCME ne pouvait être une partie intéressée à la présente procédure que dans la mesure où elle était habilitée par ces producteurs d’éléments de fixation spécifiques à les représenter.

1.4.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue concernant l’ouverture de l’enquête.

(10)

Lors de l’ouverture de la procédure, deux importateurs ont contesté le fait que la période d’enquête choisie par la Commission (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) représentait la période immédiatement antérieure à l’ouverture de l’enquête et ont proposé que la période d’enquête appropriée soit fixée du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base.

(11)

Conformément à sa pratique et compte tenu des circonstances particulières de chaque enquête, la Commission a considéré que la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 était appropriée aux fins d’une détermination représentative. L’industrie des éléments de fixation de l’Union est composée en grande partie de petites et moyennes entreprises (PME) et la communication de données comptables qui ne se rapportent pas à des semestres aurait compliqué indûment la tâche. En outre, le produit soumis à l’enquête se décline en de nombreuses variantes et catégories, raison pour laquelle un nombre exceptionnellement élevé de données comptables ont dû être converties et compilées aux fins de la présente enquête. L’article 6, paragraphe 1, du règlement de base autorise des écarts dans des cas justifiés tels que celui-ci. Par conséquent, l’argument selon lequel la période d’enquête choisie n’était pas appropriée a été rejeté.

(12)

Les deux mêmes importateurs ont fait valoir que, sur la base des indicateurs macroéconomiques fournis dans la plainte, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice subi par le plaignant.

(13)

La Commission a considéré que les informations fournies par le plaignant étaient suffisantes pour satisfaire aux conditions juridiques d’ouverture prévues à l’article 5 du règlement de base concernant aussi bien l’existence d’un préjudice important que celle d’un lien de causalité. Il est rappelé que la norme définie en matière de preuve au stade de la plainte est inférieure à celle requise pour l’institution de mesures. En particulier, la plainte a révélé une augmentation substantielle des importations en provenance de Chine, lesquelles ont presque triplé entre 2016 et la période d’enquête sur la plainte, ce qui s’est traduit par une augmentation de la part de marché de ces importations, qui a atteint 15 % au cours de la période d’enquête sur la plainte. Les prix de ces importations étaient fortement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. En parallèle, l’industrie de l’Union a enregistré une baisse de sa production et de son volume de ventes, des pertes d’emplois, une diminution des investissements et un blocage des niveaux de prix, ce qui a entraîné une baisse significative de sa rentabilité (d’environ 50 % entre 2016 et la période d’enquête sur la plainte). Étant donné que ces évolutions se sont produites parallèlement à l’augmentation des importations en provenance de Chine et qu’aucun autre facteur susceptible d’avoir provoqué le ralentissement de l’activité de l’industrie de l’Union n’a été mis en évidence, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants montrant que le préjudice important était causé par les importations en provenance de Chine.

(14)

La CCCME a exprimé des doutes quant aux volumes importés mentionnés dans la plainte, en particulier au sujet des estimations faites par le plaignant pour exclure les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable du volume total des importations relevant de certains codes NC. Elle a également fait observer qu’aucun ajustement de ce type n’avait été opéré en ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays tiers. La CCCME n’a proposé aucune autre méthode pour estimer les volumes importés d’éléments de fixation en acier inoxydable.

(15)

La Commission a estimé que la méthode proposée par les plaignants était raisonnable, car elle reposait sur des données rétrospectives et sur la meilleure connaissance du marché dont dispose le plaignant. Le fait qu’aucun ajustement n’ait été opéré pour d’autres sources d’importations a potentiellement entraîné une sous-estimation de la part de marché des importations en provenance de Chine et ne remet donc pas en cause l’appréciation globale contenue dans la plainte. Étant donné que la CCCME n’a proposé aucune autre méthode qui serait plus appropriée que celle proposée par les plaignants, la Commission a rejeté les arguments de la CCCME.

1.5.   Demande d’anonymat

(16)

La plupart des producteurs de l’Union qui étaient représentés par le plaignant — l’EIFI — ou qui soutenait la plainte ont requis l’anonymat afin d’éviter d’éventuelles mesures de rétorsion de la part de clients de l’Union qui s’approvisionnaient également en éléments de fixation chez des fournisseurs chinois. Parmi ces clients figurent de grandes entreprises qui disposent d’un pouvoir de marché significatif par rapport aux producteurs d’éléments de fixation de l’Union, qui sont pour la plupart des PME.

(17)

Deux importateurs ont contesté la décision de la Commission d’accorder l’anonymat à ces sociétés, alléguant qu’il n’existait aucune preuve d’un éventuel effet préjudiciable.

(18)

La Commission n’était pas de cet avis. Compte tenu de l’asymétrie entre les producteurs d’éléments de fixation de l’Union et les utilisateurs, elle a conclu que le risque de mesures de rétorsion allégué par les producteurs de l’Union représentés par l’EIFI et les soutiens de la plainte était bel et bien réel (4). Sur cette base, la Commission a accordé l’anonymat à ces sociétés. Les arguments à l’encontre de cette garantie d’anonymat ont donc été rejetés.

(19)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont affirmé qu’aucune demande appropriée d’anonymat n’avait été formulée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(20)

Le 8 janvier 2021, la Commission a reçu des demandes d’anonymat de la part des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, après avoir reçu auparavant, le 18 décembre 2020, une demande de l’EIFI (le plaignant) visant à continuer à traiter les noms des plaignants et des soutiens de manière confidentielle après l’ouverture de l’enquête et jusqu’à ce que des demandes individuelles des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aient pu être déposées. Eu égard à la gravité des menaces de représailles et étant consciente de l’intention des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de fournir les demandes pertinentes, la Commission a jugé approprié de protéger déjà leur identité entre l’ouverture de l’enquête le 21 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, date à laquelle ces demandes ont été reçues. Les demandes ont été reçues et acceptées pour tous les producteurs de l’Union qui ont finalement été retenus dans l’échantillon. L’EFDA a également fait valoir que l’EIFI n’était pas en droit de présenter de telles demandes, qui auraient dû être présentées au cas par cas. Étant donné que l’EIFI a pour mandat de représenter à la fois l’industrie de l’Union à l’origine de la plainte et ses membres individuels, et étant donné que l’EIFI n’a transmis que les demandes individuelles signées par les sociétés concernées, cet argument a été rejeté.

(21)

Les mêmes parties ont en outre fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de préserver la confidentialité des noms des sociétés retenues dans l’échantillon, car la participation à l’échantillon n’implique pas qu’une société soit à l’origine d’une plainte ou d’un soutien, mais simplement qu’elle coopère. À cet égard, elles ont renvoyé au rapport de l’organe d’appel CE-Éléments de fixation (Chine) (5), dans lequel la Commission a adopté un point de vue similaire. Les mêmes parties ont également affirmé que les parties intéressées opposées aux mesures avaient intérêt à ce que le plus grand nombre possible de producteurs de l’Union coopérassent et fournissent des informations à la Commission et que, par conséquent, la crainte de mesures de rétorsion n’était pas fondée. De même, la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a contesté qu’il existait des preuves concluantes d’une menace de représailles de la part des clients dans l’Union. La Commission a accepté les demandes d’anonymat des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, car les menaces de représailles étaient présentes non seulement pour les plaignants et leurs soutiens, mais aussi pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, comme l’attestent les demandes reçues. Les garanties reçues de l’EFDA et de la CCCME après la communication des conclusions définitives, n’ont pas pu dissimuler l’existence de telles menaces. Tous les arguments à cet égard ont donc été rejetés.

1.6.   Demandes de confidentialité

(22)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont répété que le dossier non confidentiel était en partie insuffisant et que des résumés non confidentiels adéquats n’avaient pas toujours été fournis. Elles ont fait valoir que le traitement confidentiel devait être justifié et que les résumés non confidentiels devaient contenir suffisamment de détails pour permettre une compréhension raisonnable des informations communiquées à titre confidentiel. Les deux parties ont fourni une liste d’exemples dans lesquels ces critères ne seraient pas remplis.

(23)

La Commission note que les exemples cités à la suite de la communication des conclusions définitives ont, ou bien déjà fait l’objet de demandes d’information supplémentaires de la part de ces parties et ont été dûment pris en compte au cours de l’enquête dans des communications bilatérales avec ces parties et lors d’une audition organisée avec le conseiller-auditeur le 29 novembre 2021 à la demande de l’EFDA, ou bien concernaient des informations qui ne faisaient pas partie des faits et considérations essentiels sur lesquels la Commission avait fondé ses conclusions finales; ou bien ont été jugés injustifiés car le traitement confidentiel avait été dûment motivé et les résumés non confidentiels fournis étaient suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. L’une des demandes portait sur les observations formulées par une autre partie intéressée à la suite de la communication des conclusions qui a été publiée dans le dossier non confidentiel dans les trois jours. Ces arguments ont donc été rejetés.

1.7.   Allégations relatives à la gestion du dossier non confidentiel

(24)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont réitéré leurs préoccupations concernant la gestion du dossier non confidentiel en alléguant i) que certains courriers échangés avec le plaignant étaient absents du dossier non confidentiel, ii) que d’autres courriers avaient été supprimés et iii) que certains documents n’avaient été téléchargés qu’à un stade très tardif.

(25)

La Commission note que ces allégations ont déjà fait l’objet d’éclaircissements de la part de la Commission dans ses communications bilatérales avec ces parties et lors d’une audition organisée avec le conseiller-auditeur le 29 novembre 2021 à la demande de l’EFDA. En outre, l’allégation selon laquelle certains courriers échangés avec le plaignant étaient absents du dossier est également examinée au considérant 47 et celle selon laquelle des informations auraient été communiquées tardivement aux parties intéressées dans le contexte de la révision de l’échantillon de producteurs de l’Union l’est au considérant 44. Ces arguments ont donc été rejetés.

1.8.   Échantillonnage

1.8.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(26)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de vente dans l’Union communiqués par les producteurs de l’Union dans les formulaires sur la représentativité, en tenant également compte de leur situation géographique et en veillant à la représentation des PME. Cet échantillon comptait six producteurs de l’Union situés dans quatre États membres différents. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire.

(27)

L’un des producteurs de l’Union provisoirement retenus dans l’échantillon (une PME) a informé la Commission qu’il ne serait pas en mesure de répondre à l’intégralité du questionnaire. La Commission a donc décidé de réviser l’échantillon de producteurs de l’Union en remplaçant cette société par la plus grande PME suivante du même État membre.

(28)

L’EFDA a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de formuler des observations valables sur l’échantillon sélectionné, étant donné que le délai accordé n’était pas suffisant et que l’anonymat avait été accordé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La CCCME a affirmé que l’anonymat accordé aux producteurs de l’Union l’empêchait de connaître la gamme de produits fabriquée par les sociétés sélectionnées et de consulter les informations publiques concernant ces sociétés. L’EFDA et la CCCME ont fait valoir que, bien que l’anonymat ait été demandé par les plaignants et les soutiens de la plainte et accordé à ceux-ci, ce traitement ne pouvait pas être automatiquement étendu aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Elles ont fait observer que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’étaient que des parties ayant coopéré, et n’étaient donc pas nécessairement des plaignants ou des soutiens Il n’y avait donc aucune raison que la Commission traite l’identité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon comme étant confidentielle. Étant donné qu’aucune demande distincte d’anonymat des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’avait été reçue, la Commission aurait indûment accordé ce traitement aux producteurs de l’Union sélectionnés.

(29)

L’EFDA et la CCCME ont en outre fait valoir qu’en tout état de cause, il n’y avait pas de raison valable pour accorder un tel traitement, étant donné que l’anonymat empêchait les parties intéressées de présenter des observations valables concernant l’échantillon sélectionné, et elles ont estimé que, conformément à l’article 19 du règlement de base, la protection des informations confidentielles devait être mise en balance avec les droits de la défense des parties intéressées.

(30)

L’association britannique et irlandaise des distributeurs d’éléments de fixation (ci-après la «BIFAD») a également fait valoir, au nom de ses membres irlandais, que le délai accordé pour présenter des observations sur l’échantillon provisoire était insuffisant, et que l’anonymat accordé aux sociétés sélectionnées l’empêchait d’évaluer si l’échantillon avait été constitué de manière raisonnable et équilibrée. Elle a demandé que davantage d’informations concernant la production, les capacités, la gamme de produits et les marchés de chaque société leur soient fournies.

(31)

En ce qui concerne le délai accordé pour formuler des observations sur l’échantillon provisoire, les parties intéressées se sont vu accorder sept jours à compter de l’ouverture de l’enquête. Ce délai a ensuite été prolongé de sept jours compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, ce qui a été jugé largement suffisant, compte tenu également des délais stricts applicables aux enquêtes antidumping. La Commission note que toutes les parties intéressées ayant coopéré activement à l’enquête ont formulé des observations dans ce délai. Par conséquent, l’argument selon lequel les parties ne disposaient pas de suffisamment de temps pour formuler des observations sur l’échantillon provisoire a été rejeté.

(32)

En ce qui concerne l’anonymat accordé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, le 18 décembre 2020, une demande a été déposée visant à étendre à l’enquête l’anonymat accordé au plaignant et aux soutiens au stade préalable à l’ouverture de l’enquête. Étant donné qu’il fait partie de l’enquête, l’échantillonnage est donc également concerné par le traitement confidentiel. En outre, le 8 janvier 2021, les producteurs de l’Union sélectionnés dans l’échantillon ont expressément demandé l’anonymat durant l’enquête.

(33)

En accordant l’anonymat aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a dûment soupesé le risque de mesures de rétorsion, d’une part, et les droits des parties intéressées, d’autre part, et elle a conclu qu’il existait un risque majeur de mesures de rétorsion justifiant le traitement confidentiel de l’identité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les arguments à cet égard ont donc été rejetés.

(34)

En ce qui concerne la demande d’informations supplémentaires sur la production, les capacités et les gammes de produits fabriqués, la Commission a estimé que la divulgation de ces informations pour chaque société prise isolément permettrait aux parties intéressées d’identifier les producteurs de l’Union concernés. Toutefois, il convient de noter que, compte tenu de la forte correspondance entre les prix de l’Union et les prix à l’exportation, la plupart des types de produits fabriqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été divulgués aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon par l’intermédiaire des calculs détaillés de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs. Il convient également de noter que la méthode de sélection de l’échantillon a été dûment communiquée aux parties intéressées et qu’aucune observation n’a été reçue sur la méthode en tant que telle. Cette demande a dès lors été rejetée.

(35)

Au cours de l’enquête, l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a informé la Commission qu’il ne serait pas en mesure de répondre à l’intégralité du questionnaire de la Commission. Un autre producteur de l’Union retenu dans l’échantillon n’a pas été en mesure de fournir une assurance suffisante quant aux données fournies aux fins de la vérification. Ces producteurs de l’Union ont donc été exclus de l’échantillon.

(36)

Afin de garantir que l’échantillon reste représentatif conformément aux critères énoncés à l’article 17 du règlement de base, la Commission a décidé de réviser l’échantillon de producteurs de l’Union en remplaçant les sociétés susmentionnées par les deux producteurs suivants dont les volumes et les ventes étaient les plus importants, tout en tenant compte de la distribution géographique et de l’étendue de la gamme de produits. Comme indiqué dans la note au dossier du 15 juillet 2021, la Commission s’est fondée sur les informations fournies par les producteurs de l’Union au cours de la phase sur la représentativité, lesquelles ont également été utilisées à des fins d’échantillonnage. En outre, la Commission a recherché des informations publiques et consulté les sites web des entreprises concernées. La Commission a contacté les sociétés et les a invitées à coopérer en répondant à un questionnaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations.

(37)

La Commission a reçu des observations de la CCCME, de l’EFDA et du producteur-exportateur Celo Suzhou Precision Fasteners Ltd (ci-après «Celo Suzhou»).

(38)

La CCCME et l’EFDA ont fait valoir que les parties intéressées n’avaient pas eu suffisamment de temps pour formuler des observations sur l’échantillon modifié. La Commission a noté que ni la CCCME ni l’EFDA n’ont demandé de prolongation du délai et que les deux parties ont présenté des observations détaillées sur l’échantillon modifié de producteurs de l’Union; cette allégation a donc été rejetée.

(39)

Les deux parties ont également réaffirmé que l’anonymat ne devrait pas être accordé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, sans toutefois fournir d’autres arguments. Toutefois, pour les raisons évoquées au considérant 32, ces arguments ont été rejetés.

(40)

La CCCME a en outre fait observer que d’autres parties intéressées avaient été traitées de manière discriminatoire du fait des délais stricts qui leur avaient été imposés, tandis que les producteurs de l’Union retenus dans le nouvel échantillon avaient reçu un délai pour répondre au questionnaire se terminant près de six mois après le délai accordé aux producteurs de l’Union initialement retenus dans l’échantillon. En outre, la Commission disposait de suffisamment de temps pour analyser les questionnaires reçus dans le cadre de ce délai prolongé, et elle n’avait donc aucune raison d’imposer aux parties intéressées un délai beaucoup plus court pour formuler leurs observations sur le nouvel échantillon.

(41)

La Commission a fait observer que tous les producteurs, importateurs et producteurs-exportateurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient été traités sur un pied d’égalité et avaient bénéficié d’un délai de 30 jours, allongé de délais supplémentaires justifiés, le cas échéant, pour répondre aux questionnaires à partir du moment où ils avaient été informés qu’ils étaient retenus dans l’échantillon. Par conséquent, l’allégation de la CCCME selon laquelle certains producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon auraient disposé de plus de six mois pour répondre au questionnaire est trompeuse. La Commission note également qu’un échantillon n’est achevé qu’après examen des observations reçues par les parties intéressées, et que le délai pour formuler des observations sur l’échantillon est donc fixé par la Commission en conséquence, compte tenu des délais généraux de l’enquête. Par conséquent, la Commission a rejeté l’allégation de traitement discriminatoire.

(42)

La CCCME et l’EFDA ont en outre affirmé que la Commission n’avait pas informé en temps utile les parties intéressées du défaut de coopération des producteurs de l’Union concernés, et qu’elle aurait dû informer les parties intéressées de la modification de l’échantillon de producteurs de l’Union à un stade plus précoce. La CCCME a fait référence à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, qui dispose que les parties intéressées peuvent «prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête». L’EFDA a déclaré que la Commission avait pris une décision définitive sur l’échantillon des producteurs de l’Union sans prendre suffisamment en considération les observations des parties intéressées, ce qui serait attesté par le fait que les producteurs de l’Union ajoutés à l’échantillon avaient déjà reçu des questionnaires avant la réception de ces observations.

(43)

La CCCME et l’EFDA ont en outre suggéré qu’au lieu de modifier l’échantillon des producteurs de l’Union, la Commission devrait fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, et clore l’enquête. La CCCME a fait observer que si des producteurs-exportateurs cessaient de coopérer au cours d’une enquête, le recours aux données disponibles s’appliquerait, conformément à l’article 18 du règlement de base, et qu’il devrait en être de même pour les producteurs de l’Union. À défaut de fonder ses conclusions sur les données disponibles, la Commission devrait fournir de plus amples informations sur la méthode de sélection des sociétés ajoutées à l’échantillon des producteurs de l’Union, et en particulier sur la manière dont ces sociétés ont été trouvées, ainsi que sur l’incidence sur la représentativité de l’échantillon définitif. À cet égard, les deux parties ont également affirmé que la Commission avait sélectionné les sociétés supplémentaires sur la seule base des informations fournies par le plaignant, sans recevoir aucune contribution d’autres parties intéressées.

(44)

En ce qui concerne l’allégation d’information insuffisante des parties, la Commission fait observer qu’elle a versé au dossier toutes les informations utiles dans un délai suffisant pour permettre aux parties intéressées de formuler leurs observations. La Commission a pris en considération toutes les observations reçues et les a dûment étudiées. L’affirmation selon laquelle les sociétés ajoutées ont été sélectionnées sur la seule base des informations fournies par le plaignant est factuellement erronée, comme cela est également expliqué au considérant 36.

(45)

À leur demande, la Commission a fourni à l’EFDA et à la CCCME des informations supplémentaires concernant l’échantillon révisé, notamment en ce qui concerne l’incidence sur la représentativité de l’échantillon. La CCCME a réitéré sa demande portant sur des informations supplémentaires concernant la part précise de la production et des ventes d’éléments de fixation standard et non standard des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que sur des éclaircissements concernant les critères et la méthode utilisés pour sélectionner les producteurs de l’Union ajoutés à l’échantillon. La CCCME a également demandé la divulgation de la communication entre le plaignant et la Commission concernant la sélection des producteurs de l’Union ajoutés à l’échantillon.

(46)

En ce qui concerne la demande de clôture de l’enquête pour défaut de coopération, la Commission souligne que l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base autorise expressément qu’un nouvel échantillon soit choisi en cas de manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d’entre elles, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver affectés de façon importante. Pour ce qui est de l’allégation de discrimination à l’égard des producteurs-exportateurs, la Commission fait observer que si un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon cesse de coopérer à une enquête, cet exportateur est exclu de l’échantillon et les informations fournies ne sont pas prises en considération. Dans la mesure du possible, la Commission remplace également ce producteur-exportateur dans l’échantillon. Cette approche a également été appliquée aux producteurs de l’Union en question. Tous les arguments avancés à cet égard ont donc été rejetés.

(47)

En ce qui concerne la demande d’informations complémentaires, la Commission renvoie au considérant 36, qui définit les critères utilisés pour sélectionner les producteurs de l’Union ajoutés à l’échantillon, ainsi que la méthode appliquée. La part précise de la production et des ventes d’éléments de fixation standard et non standard des producteurs de l’Union n’était pas en soi un critère d’échantillonnage, pas plus que la production d’éléments de fixation standard n’était le seul critère pour être retenu dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 110, tous les types de produits ont été considérés comme un seul et même produit. L’industrie de l’Union produisait et vendait des éléments de fixation standard et non standard, tout comme les producteurs-exportateurs exportaient vers l’industrie de l’Union des éléments de fixation standard et non standard, et il existait un chevauchement du point de vue des applications finales. En outre, ces informations ne sont pas disponibles au moment de choisir les sociétés à inclure dans l’échantillon. La communication entre le plaignant et la Commission a été divulguée conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, et dans le respect de l’article 19, paragraphe 1, qui dispose que les informations fournies à titre confidentiel doivent être traitées comme telles par les autorités. Conformément à l’article 19 du règlement de base, la Commission a mis à la disposition des parties intéressées un résumé non confidentiel des informations fournies à titre confidentiel. Ces demandes ont donc été rejetées.

(48)

Celo Suzhou a fait valoir que l’échantillon de producteurs-exportateurs aurait dû prendre en considération les types de produits exportés afin que les prix des exportations soient comparables aux prix de vente des producteurs retenus dans l’échantillon de l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 36, la Commission a sélectionné un échantillon qui couvrait une large gamme de produits. Compte tenu de la forte correspondance constatée en l’espèce (plus de 90 %), la Commission a conclu que l’échantillon de producteurs de l’Union incluait les types de produits les plus exportés vers l’Union. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(49)

Sur la base de ce qui précède, l’échantillon définitif composé de six producteurs de l’Union a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

(50)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA a répété qu’elle ne pouvait pas formuler d’observations valables sur l’échantillon des producteurs de l’Union, étant donné que l’identité des producteurs de l’Union était restée confidentielle. Elle a également répété que la Commission n’avait pas informé les parties intéressées de la modification de l’échantillon au cours de l’enquête et qu’elle avait déjà décidé d’inclure de nouvelles sociétés dans l’échantillon avant d’en informer les parties intéressées et de leur donner la possibilité de présenter leurs observations. L’EFDA et la CCCME ont répété que ces informations étaient absentes du dossier non confidentiel et que la Commission n’avait pas divulgué le volume total de la production et des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La CCCME a réitéré sa préoccupation concernant la révision de l’échantillon et a prétendu que rien n’expliquerait le retrait de deux des producteurs de l’Union.

(51)

En ce qui concerne l’allégation relative à l’anonymat des producteurs de l’Union, elle a déjà été examinée aux considérants 16 à 21. De même, l’argument relatif à l’insuffisance de la communication concernant la sélection de l’échantillon a déjà été traité au considérant 44, et l’argument relatif au caractère complet du dossier non confidentiel l’a été au considérant 47. La Commission a également communiqué les raisons de la révision de l’échantillon au considérant 35, et ces informations figuraient également dans le dossier non confidentiel avant la communication. Aucun autre argument n’ayant été avancé à cet égard, ces allégations ont été rejetées. En ce qui concerne la production totale et le volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans l’analyse, car il s’agit d’indicateurs macroéconomiques et, par conséquent, il n’y avait aucune raison de fournir ces informations aux parties intéressées. En particulier, la Commission a indiqué au considérant 352 dans quelle proportion les sociétés retenues dans l’échantillon contribuaient à la production totale de l’Union et les parties intéressées étaient en tout état de cause en mesure de déduire le volume total de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(52)

L’EFDA a également affirmé que la Commission avait fourni des informations contradictoires concernant le nombre de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et la représentativité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. L’EFDA a également réitéré ses préoccupations concernant la procédure de sélection de l’échantillon et les informations fournies aux parties intéressées à cet égard.

(53)

En ce qui concerne le nombre de sociétés retenues dans l’échantillon, le document d’informations générales contenait en effet une erreur matérielle dans deux paragraphes indiquant que quatre producteurs de l’Union étaient retenus dans l’échantillon, au lieu de six. Cette erreur a été immédiatement rectifiée dès la notification à la Commission. Le nombre correct de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été communiqué aux parties intéressées au cours de l’enquête dans une note versée au dossier non confidentiel. En ce qui concerne la représentativité de l’échantillon, la Commission a confirmé que tous les chiffres fournis par la Commission étaient corrects et que, par conséquent, l’allégation de l’EFDA était infondée. Alors que le chiffre figurant dans le document d’informations générales (9,5 %) indiquait la représentativité par rapport à la production totale de l’Union, le chiffre communiqué à l’EFDA sur demande au cours de l’enquête (18 %) indiquait la représentativité par rapport au volume total de production des producteurs de l’Union qui s’étaient manifestés avant l’ouverture de l’enquête et avaient fourni les informations nécessaires à l’échantillonnage. Ce chiffre a été communiqué à l’EFDA sur demande plusieurs mois avant la communication des conclusions et donc avant la détermination du volume total de production dans l’Union.

(54)

En ce qui concerne la procédure suivie, la Commission rappelle que, comme indiqué au considérant 46, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base, elle a dû modifier l’échantillon des producteurs de l’Union en raison du défaut de coopération des deux sociétés initialement retenues dans l’échantillon. En ce qui concerne la consultation des parties intéressées et les aspects liés à la divulgation au cours de cette procédure, cela a déjà été expliqué en détail aux considérants 28 à 47 ci-dessus. La modification de l’échantillon initial sélectionné lors de l’ouverture de la procédure a été fondée sur les observations reçues des parties intéressées dans le cadre de la procédure d’échantillonnage décrite dans l’avis d’ouverture.

(55)

La CCCME et l’EFDA ont enfin affirmé que le document d’informations générales contenait des informations contradictoires au sujet de la méthode de révision de l’échantillon de producteurs de l’Union et que les informations contenues dans le document d’informations générales contredisaient également la communication envoyée par la Commission aux nouveaux producteurs de l’Union sélectionnés. En particulier, la CCCME a fait valoir que la part du volume de production et de vente des éléments de fixation standard et non standard constituait un critère essentiel pour sélectionner l’échantillon de producteurs de l’Union, comme le démontrerait la communication susmentionnée adressée aux producteurs de l’Union nouvellement sélectionnés. Ces allégations étaient erronées sur le plan factuel. La Commission n’a indiqué à aucune des parties intéressées, y compris aux producteurs de l’Union nouvellement sélectionnés, que la part du volume de production et de vente des éléments de fixation standard et non standard constituerait un critère essentiel de sélection de l’échantillon. La Commission note que ces données ne sont généralement pas disponibles à ce niveau de détail au stade de l’échantillonnage. Il en va de même pour la présente enquête. Cela n’exclut pas qu’il ait néanmoins été possible pour la Commission, sur la base des informations disponibles, de déterminer globalement si un producteur de l’Union produisait des éléments de fixation standard ou non standard, comme expliqué au considérant 36. Ces arguments ont donc été rejetés.

(56)

De manière plus générale, l’EFDA a affirmé que l’échantillon de producteurs de l’Union n’était pas représentatif, étant donné que l’un des deux producteurs d’éléments de fixation standard sélectionnés dans l’échantillon était une PME et que, par conséquent, seules les données du deuxième producteur auraient une incidence considérable. Cette affirmation n’a pas été étayée davantage. La Commission note que trois sociétés sélectionnées dans l’échantillon étaient des PME, contrairement aux trois autres. La Commission a également noté que l’échantillon garantissait un assortiment représentatif de produits, comme indiqué au considérant 36, et qu’il était globalement considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union. Cette affirmation a donc été rejetée.

1.8.2.   Échantillonnage des importateurs

(57)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(58)

Vingt-huit importateurs indépendants ont fourni les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de cinq importateurs sur la base du plus grand volume d’importations du produit concerné. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties intéressées ont été consultées au sujet de la sélection de l’échantillon.

(59)

L’EIFI a fait valoir que, parmi les importateurs indépendants sélectionnés, deux sociétés appartenant au même groupe seraient liées à un producteur d’éléments de fixation en Chine et concéderaient, par l’intermédiaire d’une société liée dans l’Union, la production sous licence de certains éléments de fixation en Chine. Ces sociétés ne pourraient dès lors pas être considérées comme des importateurs indépendants. L’EIFI a également fait observer que ces sociétés étaient également liées à des producteurs d’éléments de fixation de l’Union. Enfin, l’EIFI a fait observer que, ces deux importateurs étant liés, seul l’un d’entre eux devrait en tout état de cause rester dans l’échantillon, tandis que l’autre devrait être remplacé par un autre importateur de l’Union ayant coopéré. En réponse aux observations de l’EIFI, l’EFDA a indiqué qu’il serait uniquement pertinent de savoir si un importateur serait lié à un producteur qui exporte également vers l’Union afin de les exclure de l’échantillon. L’EFDA a fait valoir que les importateurs en question devaient rester dans l’échantillon en raison du nombre de types de produits qu’ils importent et des différents segments qu’ils approvisionnent dans l’Union.

(60)

Les importateurs concernés ont nié avoir eu des contacts commerciaux avec le producteur chinois en question, avoir importé le produit concerné de cette société et être liés à un autre producteur-exportateur d’éléments de fixation en Chine. L’enquête n’a pas confirmé les allégations de l’EIFI, et les informations fournies par celui-ci à l’appui de cet argument n’ont pas non plus montré que les importateurs en question étaient effectivement liés à l’un des producteurs-exportateurs. En outre, le fait que les importateurs étaient liés les uns aux autres n’a pas été considéré comme un argument valable pour les exclure de l’échantillon. L’échantillon comprenait trois autres importateurs indépendants sélectionnés sur la base du plus grand volume d’importations et de leur répartition entre différents États membres. L’échantillon représentait 9 % des importations totales d’éléments de fixation en provenance de Chine et a donc été considéré comme suffisamment représentatif. Par conséquent, les arguments de l’EIFI à cet égard ont été rejetés.

1.8.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(61)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs chinois connus à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(62)

Quatre-vingt-douze producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Trois producteurs-exportateurs ont fait valoir qu’étant donné qu’ils fabriquaient un type de produit spécifique qui ne serait pas comparable à d’autres types de produits exportés de Chine, ils devraient être inclus dans l’échantillon pour garantir une meilleure représentativité.

(63)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné les trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs affichant les plus grands volumes d’exportation sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Étant donné que les producteurs-exportateurs ayant demandé à être inclus dans l’échantillon en raison du type de produit spécifique qu’ils produisaient ne figuraient pas parmi ceux affichant les volumes d’exportation les plus élevés, ils n’ont pas été retenus dans l’échantillon proposé. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été informés et invités à présenter leurs observations.

(64)

Un groupe de producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon a demandé à être inclus, faisant valoir i) qu’il était l’un des plus grands exportateurs d’éléments de fixation, ii) que son inclusion donnerait une représentation plus précise de l’industrie chinoise des éléments de fixation et iii) que son inclusion fournirait donc également une représentation plus précise de la manière dont les prix finaux vers l’Union avaient été déterminés. Sur cette base, le groupe de producteurs-exportateurs a fait observer que les prix à l’importation fondés sur l’échantillon ne seraient pas représentatifs et que, par conséquent, la valeur CIF frontière de l’Union utilisée pour calculer une marge de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs précise sur la base de ces prix ne serait pas exacte. La société a fait référence au nombre plus élevé de producteurs de l’Union sélectionnés dans l’échantillon de producteurs de l’Union. Enfin, ce groupe de producteurs-exportateurs a affirmé que l’ajout d’une société supplémentaire à l’échantillon n’empêcherait pas la Commission d’achever l’enquête dans les délais prescrits.

(65)

Premièrement, sur la base du volume d’exportation déclaré par la société, l’inclusion du groupe de producteurs-exportateurs concerné n’augmenterait pas sensiblement la représentativité de l’échantillon. Deuxièmement, en ce qui concerne les allégations relatives à l’organisation de l’industrie nationale chinoise, à la fixation des prix à l’exportation vers l’Union et à la détermination de la valeur CIF frontière de l’Union, la société n’a fourni aucun élément de preuve montrant que son inclusion augmenterait sensiblement la représentativité de l’échantillon. En revanche, la structure de la société fait que son inclusion aurait ajouté une charge supplémentaire importante à l’enquête. Troisièmement, l’échantillon sélectionné ayant été jugé représentatif, une valeur CIF frontière de l’UE fiable a pu être établie, ainsi que des calculs précis de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Enfin, le nombre spécifique de sociétés sélectionnées dans l’échantillon de producteurs de l’Union est dénué de pertinence aux fins de la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs. La Commission n’est pas tenue de sélectionner le même nombre de sociétés dans les deux échantillons et l’exercice d’échantillonnage est précisément limité afin de lui permettre d’enquêter sur un nombre raisonnable de sociétés dans les délais impartis pour achever l’enquête. Les arguments avancés par ce groupe ont donc été rejetés.

(66)

Un autre groupe de producteurs-exportateurs a fait valoir qu’il devait être inclus dans l’échantillon, puisque l’ensemble du groupe se compose de nombreux producteurs et opérateurs commerciaux en Chine et dans l’Union et dispose de capacités de production et d’approvisionnement considérables affectant son marché intérieur et le marché de l’Union.

(67)

Toutefois, l’ajout de ce groupe de producteurs-exportateurs à l’échantillon aurait ajouté une charge supplémentaire importante à l’enquête, sans modifier sensiblement le niveau de représentativité de l’échantillon proposé. Il existait également d’autres producteurs-exportateurs ayant des volumes d’exportation plus importants que le groupe de sociétés en question parmi les producteurs-exportateurs ayant fourni des informations aux fins de l’échantillonnage. Étant donné que l’échantillon a été constitué sur la base du volume d’exportation vers l’Union, comme indiqué au considérant 63, l’inclusion dans l’échantillon de ce groupe de producteurs-exportateurs n’était donc pas justifiée. L’argument avancé a donc été rejeté.

(68)

Un troisième producteur-exportateur a fait valoir que les sociétés retenues dans l’échantillon étaient toutes des producteurs de boulons, et que l’échantillon proposé n’était donc pas représentatif des producteurs chinois de vis. En tant que producteur de vis, cette société a demandé à être incluse dans l’échantillon. Elle a également estimé que les conclusions devaient être faites séparément pour les deux types de produits, à savoir les vis, d’une part, et les boulons, d’autre part.

(69)

Ces préoccupations ont été reprises par la CCCME, qui a fait valoir que l’échantillon n’était pas représentatif du point de vue du volume et des types de produits couverts.

(70)

Comme expliqué au considérant 63, l’échantillon a été sélectionné sur la base du plus grand volume d’exportation vers l’Union, alors que les types de produits spécifiques fabriqués par les sociétés sélectionnées ne constituaient pas un critère. Comme indiqué au considérant 110, tous les types d’éléments de fixation ont été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête. Comme indiqué au considérant 398, l’élaboration de conclusions distinctes pour chaque type de produits n’était donc pas justifiée. En outre, le producteur-exportateur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle des conclusions devraient être établies séparément pour les boulons, d’une part, et pour les vis, d’autre part. Enfin, il se trouve que d’autres producteurs-exportateurs ayant coopéré dont les volumes d’exportation sont plus importants que le producteur-exportateur concerné ont fourni des informations aux fins de l’échantillonnage, rendant ainsi injustifiée l’inclusion de ce dernier dans l’échantillon. Les arguments de ce producteur-exportateur ont donc été rejetés.

(71)

Enfin, l’EIFI a fait valoir que l’un des producteurs-exportateurs sélectionnés devrait être retiré de l’échantillon, étant donné qu’il s’agirait d’un négociant plutôt que d’un fabricant d’éléments de fixation et que, en tout état de cause, son principal marché serait les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») et non l’Union.

(72)

Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont confirmé que les volumes d’exportation vers l’Union, tels que déclarés et utilisés par la Commission pour constituer l’échantillon, se rapportaient à leur propre production. Le fait qu’un des producteurs-exportateurs sélectionnés exportait des éléments de fixation vers les États-Unis, même en quantités plus importantes que vers l’Union, est dénué de pertinence. Les arguments de l’EIFI ont donc été rejetés.

(73)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a confirmé l’échantillon initialement proposé.

(74)

À la suite de la révision de l’échantillon des producteurs de l’Union au cours de l’enquête, Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd. a fait valoir que l’échantillon de producteurs-exportateurs devait être élargi à des producteurs-exportateurs chinois d’éléments de fixation non standard. Cette société a fait valoir que la révision de l’échantillon des producteurs de l’Union devait servir à accroître sa représentativité du point de vue de la gamme de produits, et que ce critère n’avait pas été pris en considération lors de la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs. Le producteur-exportateur en question a également fait observer que ses exportations d’éléments de fixation vers l’Union seraient représentatives d’une gamme spécifique de produits et qu’il avait déjà fourni une réponse à l’intégralité du questionnaire dans le cadre de sa demande d’examen individuel, qui devrait être prise en compte par la Commission. Une telle démarche ne retarderait pas l’enquête de manière significative.

(75)

Comme indiqué au considérant 63, les trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient le plus grand volume d’exportation sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Le fait que l’échantillon de producteurs de l’Union ait été révisé n’a eu aucune incidence sur l’échantillon de producteurs-exportateurs qui justifierait la révision de celui-ci. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(76)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd. a répété que l’échantillon de producteurs-exportateurs n’était pas suffisamment représentatif en ce qui concerne les types de produits et a demandé à la Commission i) de prendre en considération non seulement le volume des exportations, mais aussi les gammes de produits exportées; et ii) d’inclure Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd. dans l’échantillon car elle serait représentative d’une certaine gamme de produits.

(77)

Cette partie a également réitéré ses arguments exposés au considérant 74 et a affirmé que l’approche de la Commission concernant la sélection de l’échantillon des producteurs de l’Union — et la nécessité de représenter les différents types d’éléments de fixation dans cet échantillon — était en contradiction directe avec son argument selon lequel, lors de la sélection de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la spécificité des types de produit ne constituait pas un critère.

(78)

La Commission a déjà répondu à ces arguments au considérant 75. En effet, l’échantillon de producteurs de l’Union a été constitué à partir des plus grands producteurs, considérés sous l’angle des volumes et des ventes, compte de leur répartition géographique (dans plusieurs États membres) et de leur large éventail de types de produits. La sélection de l’échantillon de producteurs-exportateurs a été fondée sur les volumes les plus importants sur lesquels la Commission pouvait enquêter. La sélection des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon correspond largement aux transactions à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et il n’était donc pas nécessaire d’examiner également les types de produits spécifiques pour une telle sélection. Aucune information nouvelle n’ayant été fournie à cet égard, elles ont été rejetées.

1.9.   Demandes d’examen individuel et de traitement en tant que nouveau venu

(79)

Sept producteurs-exportateurs d’éléments de fixation ont demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base en remplissant le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs disponible en ligne (6). Compte tenu du nombre élevé de demandes, l’octroi d’un examen individuel aurait compliqué indûment la tâche et aurait empêché la Commission d’achever la présente enquête en temps utile. La Commission n’a dès lors donné suite à aucune des demandes présentées.

(80)

Comme indiqué aux considérants 48 et 74, à la suite de la révision de l’échantillon des producteurs de l’Union, l’un des producteurs-exportateurs (Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd) a soutenu que sa demande d’examen individuel devrait être prise en considération afin d’accroître la représentativité de l’échantillon de producteurs-exportateurs. L’argument concernant la représentativité de l’échantillon des producteurs-exportateurs a déjà été examiné au considérant 75.

(81)

En ce qui concerne la demande d’examen individuel, la situation de ce producteur-exportateur n’était pas sensiblement différente de celle des autres producteurs-exportateurs demandant un examen individuel au point de justifier un traitement différent. La Commission a donc conclu qu’il n’existait aucune raison objective justifiant d’accéder à la demande d’examen individuel de ce producteur-exportateur.

(82)

À la suite de la communication des conclusions définitives, ce producteur-exportateur a réitéré son allégation selon laquelle un examen individuel devrait lui être consacré et a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il était considéré comme discriminatoire d’accepter cette demande. À l’appui de cet argument, le producteur-exportateur a souligné qu’il produisait un type d’éléments de fixation technique spécifique qui n’était pas comparable à d’autres types de produits et que son prix à l’exportation ne serait pas pratiqué à des niveaux de dumping, comme cela avait déjà été établi lors d’une précédente enquête antidumping concernant le même produit originaire de Chine, lorsque des mesures avaient été instituées en 2009 (7).

(83)

Comme indiqué au considérant 398, l’élaboration de conclusions distinctes pour chaque type de produits n’était pas justifiée. Par conséquent, examiner la demande d’examen individuel de ce producteur-exportateur sur la base du fait qu’il produisait et exportait un type de produit spécifique, alors que ce critère n’a pas été pris en considération pour les autres producteurs-exportateurs ayant demandé un examen individuel, aurait été discriminatoire, sans même mentionner le fait que la Commission aurait eu plus de difficulté à conclure l’enquête à temps. La référence aux conclusions de l’enquête précédente, qui n’avait pas établi l’existence d’un dumping en ce qui concerne les ventes de cet exportateur vers l’Union, est dénuée de pertinence, étant donné qu’elles étaient fondées sur des informations relatives à une période d’enquête différente. Les arguments de ce producteur-exportateur ont donc été rejetés.

(84)

Un producteur-exportateur chinois (Ningbo Londex Industrials Co. ou «Londex») a demandé d’être traité comme un nouveau venu, étant donné qu’il n’a commencé à exporter le produit concerné qu’après la période d’enquête. La Commission a fait observer que, conformément à la pratique établie, ce traitement ne peut être envisagé que sur la base d’un règlement instituant des mesures définitives et de ses dispositions pertinentes. En outre, il est rappelé que la Commission a constitué un échantillon de producteurs-exportateurs et que, comme indiqué aux considérants précédents, les demandes de calcul de marges de dumping individuelles n’ont pas été acceptées, car il a été considéré que l’exercice compliquait indûment la tâche. Cela vaut également pour l’examen de la demande de traitement en tant que nouveau venu, procédure qui passe notamment par un examen détaillé de la structure de la société et de ses ventes à l’exportation. Cette demande a dès lors été rejetée.

(85)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Londex a réitéré son argument selon lequel elle devrait bénéficier d’un traitement de nouveau venu et être ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Elle a fait valoir qu’étant donné qu’elle s’était manifestée au cours de l’enquête et que les exportations avaient eu lieu avant la fin de l’enquête, la Commission ne serait pas liée à une procédure spécifique. La simple évaluation de la question de savoir si la société n’avait pas exporté le produit concerné pendant la période d’enquête, même après la période d’enquête, serait suffisante, ce qui ne saurait, à son tour, être considéré comme une complication indue. Une telle approche serait également justifiée dans l’intérêt de l’économie administrative. En outre, la Commission a déjà opté pour une telle approche dans des affaires antérieures. De même, Londex a fait valoir que les producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon n’étaient soumis à aucun examen de la structure de la société ou de ses ventes à l’exportation.

(86)

La Commission a fait observer que, lors des enquêtes précédentes (8) mentionnées par Londex, contrairement à ce qui avait été affirmé, la Commission avait examiné si les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies. Les arguments avancés n’ont pas sapé les conclusions exposées au considérant 81 et ont donc été rejetés.

1.10.   Réponses aux questionnaires

(87)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire.

(88)

La Commission a mis des questionnaires en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête (9) et a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon de remplir les questionnaires les concernant. En outre, la Commission a demandé à l’EIFI de fournir des informations sur les indicateurs de préjudice macroéconomiques concernant l’ensemble de l’industrie de l’Union.

(89)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, du plaignant (l’EIFI), de cinq importateurs indépendants retenus dans l’échantillon, de deux utilisateurs et des trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs.

(90)

Comme indiqué au considérant 35, deux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été exclus de l’échantillon au cours de l’enquête et leurs réponses au questionnaire n’ont donc pas été prises en considération. Les deux producteurs de l’Union concernés ont été remplacés par deux autres producteurs de l’Union. Les deux sociétés ont répondu au questionnaire.

(91)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers au cours de la majeure partie de l’enquête, la Commission n’a pas pu, dans la plupart des cas, effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Dans ces cas, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (10). La Commission a pu effectuer une visite de vérification sur place.

(92)

La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Société 15

(Italie)

Société 20

(France)

Société 33

(Allemagne, PME)

Société 37

(Italie, PME)

Société 61

(Pologne, PME)

Société 4

(Croatie)

 

Importateurs

F. Reyher NCHFG

(Allemagne)

Vipa S.P.A.

(Italie)

 

Producteurs-exportateurs en Chine

Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd. (ci-après «Jiangsu»);

Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. (ci-après «Ningbo Jinding»);

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd. (ci-après «Wenzhou»)

(93)

La Commission a procédé à une visite de vérification sur place dans les locaux de la société suivante:

 

Producteurs de l’Union

Société 42 (Allemagne, PME)

(94)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.11.   Auditions

(95)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de demander d’être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales, conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement de base. La Commission a procédé à des auditions avec plusieurs producteurs-exportateurs, la CCCME et l’EFDA, ainsi qu’avec l’EIFI. Une rencontre a également eu lieu conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement de base entre des parties ayant des intérêts contraires, en l’occurrence le producteur-exportateur Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd et l’EIFI.

1.12.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(96)

La présente procédure a été ouverte le 21 décembre 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne durant laquelle le Royaume-Uni demeurait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations du Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(97)

Dans une note au dossier datée du 14 janvier 2021, la Commission a invité les opérateurs britanniques qui estimaient pouvoir toujours être considérés comme des parties intéressées à prendre contact avec elle. Aucune société ne s’est manifestée.

1.13.   Non-institution de mesures provisoires

(98)

Pour les raisons exposées aux considérants 35 et 36, l’échantillon de producteurs de l’Union a dû être révisé en remplaçant deux producteurs de l’Union initialement retenus dans l’échantillon par deux autres producteurs de l’Union. La Commission a envoyé un questionnaire à ces producteurs les invitant à le remplir dans le délai fixé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base. Ce calendrier n’a toutefois pas permis à la Commission de parvenir à des conclusions provisoires dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a donc décidé de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête.

(99)

Le 20 juillet 2021, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires.

(100)

La CCCME a demandé à la Commission de publier un «document d’information» résumant l’état d’avancement de l’enquête et les conclusions préliminaires fondées sur les informations disponibles dans le dossier, afin que les parties intéressées puissent formuler leurs observations à ce sujet.

(101)

Le règlement de base ne prévoit pas la communication d’un tel document d’information. En tout état de cause, la Commission n’est parvenue à aucune conclusion préliminaire dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, et cette demande a donc été rejetée.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(102)

Le produit concerné consiste en certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement informatif.

(103)

Les éléments de fixation sont en fer ou en acier au carbone et sont définis par leurs caractéristiques physiques et techniques et par différentes classes de résistance/dureté. Les catégories plus générales sont les vis, les rondelles et les boulons.

(104)

Les vis sont des éléments de fixation à filetage extérieur. Elles peuvent être ou bien fixées dans du bois (vis à bois) ou dans des tôles métalliques (vis autotaraudeuses) seules, ou bien être combinées à un écrou et des rondelles pour former un boulon. Elles sont caractérisées par la forme de leur tête (tête à cuvette, tête creuse, tête plate, tête ovale, tête hexagonale, etc.), la longueur de leur tige et leur diamètre. La tige peut être totalement ou partiellement filetée. Les vis sont généralement définies par le type d’empreinte prévu dans la tête pour permettre l’opération de vissage (par exemple fendue, cruciforme, etc.).

(105)

Les rondelles sont des éléments de fixation avec un trou interne permettant le passage et sont toujours associées à une vis et à un écrou.

(106)

Les boulons sont des éléments de fixation constitués d’une vis, d’un écrou et d’une ou plusieurs rondelles.

(107)

Les éléments de fixation peuvent être standard («éléments de fixation standard») ou être fabriqués sur la base de dessins du client («éléments de fixation non standard»). Dans le cadre des mêmes normes nationales ou internationales, les éléments de fixation doivent répondre aux mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, parmi lesquelles figurent la résistance, les tolérances, la finition et le revêtement.

(108)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA et la CCCME ont contesté la définition susmentionnée des éléments de fixation «non standard» donnée ci-dessus. L’EFDA et la CCCME ont affirmé que la Commission avait introduit à tort la notion d’«éléments de fixation non standard» à un stade tardif de la procédure et ont affirmé que la définition figurant au considérant précédent ne correspondait pas à la définition des «éléments de fixation spéciaux» fournie aux parties intéressées dans le questionnaire, plus précisément dans les instructions relatives à la création de numéros de contrôle des produits (ci-après les «NCP»). En outre, elles ont répété que les éléments de fixation fabriqués pour satisfaire à des exigences plus strictes que celles d’une norme industrielle devaient être considérés comme des éléments de fixation «spéciaux» ou «non standard» (voir le considérant 368). Elles ont également réaffirmé que certaines exigences en matière de certification de la production, telles qu’elles sont mentionnées au considérant 371, devraient être considérées comme des critères permettant de qualifier automatiquement de «spéciaux» tous les éléments de fixation produits dans le cadre de ces procédés de production et ont affirmé que l’industrie de l’Union elle-même accepterait cette approche, contrairement à ce que la Commission a conclu au considérant 375.

(109)

La Commission a contesté l’affirmation selon laquelle la notion d’éléments de fixation «non standard» avait été introduite à un stade tardif de la procédure et qu’elle n’était pas conforme aux instructions données dans les questionnaires. Les éléments de fixation non standard et les éléments de fixation spéciaux sont les mêmes, c’est-à-dire les éléments de fixation qui ne relèvent pas exactement d’une norme industrielle donnée. C’est également conforme au questionnaire qui fait référence aux éléments de fixation spéciaux comme étant «divergents des normes reconnues internationalement». La Commission a utilisé ces termes de manière interchangeable et n’a reçu aucune observation ou demande de clarification à cet égard. La Commission rappelle que l’argument selon lequel les éléments de fixation produits suivant des exigences plus strictes que celles d’une norme industrielle devraient être considérés comme des éléments de fixation «non standard» a déjà été examiné au considérant 373. Enfin, en ce qui concerne la certification de la production, la Commission confirme qu’elle ne classe pas, en tant que telle, un élément de fixation parmi les éléments non standard, même si, dans la pratique, il se peut que les éléments de fixation fabriqués dans le cadre de ces exigences de certification soient effectivement pour la plupart des éléments de fixation non standard. L’industrie de l’Union ne s’oppose pas à ce point de vue, contrairement à ce qu’affirment à tort l’EFDA et la CCCME. Toutes les affirmations rapportées ci-dessus à cet égard ont donc été rejetées. Les éléments de fixation sont utilisés pour assembler mécaniquement au moins deux éléments dans la construction, l’ingénierie ou d’autres applications. Ils sont utilisés dans un large éventail de secteurs industriels, ainsi que par les consommateurs.

(110)

Sur la base de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et de leurs utilisations finales, tous les éléments de fixation sont considérés comme constituant un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2.2.   Produit similaire

(111)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(112)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

2.3.1.   Vis pour charpente en bois/connecteurs (ou tire-fonds à bois)

(113)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les vis pour charpente en bois devraient être exclues de la définition du produit.

(114)

Deux producteurs-exportateurs et deux importateurs (11) ont fait valoir qu’étant donné que les vis pour charpente en bois présentaient des caractéristiques semblables à celles des tire-fonds (ne relevant pas de la définition du produit) et qu’elles étaient destinées à des utilisations finales similaires, ces vis n’étaient rien d’autre qu’une catégorie de produits dérivés des tire-fonds, caractérisés par de meilleures performances mécaniques, et substituables à ceux-ci. Ils ont fait observer que les vis pour charpente en bois étaient exclusivement utilisées dans les constructions en bois et n’étaient pas interchangeables avec d’autres éléments de fixation, alors qu’elles étaient entièrement interchangeables avec les tire-fonds traditionnels. Ces vis étaient fabriquées selon des exigences spécifiques aux clients et nécessitaient une certification d’évaluation technique européenne (ETE) pour être commercialisées dans l’Union. En outre, elles résultent d’un procédé de production spécifique qui utilise des matières premières différentes (à savoir des aciers de meilleure qualité) et nécessite un traitement et des machines spécifiques, ce qui implique des coûts et des prix plus élevés.

(115)

L’un des producteurs-exportateurs susmentionnés, faisant référence aux mesures antidumping instituées sur les importations de certaines roues en aluminium (12), a suggéré que l’introduction d’un système de surveillance atténuerait tout risque de contournement en excluant les vis de charpenterie de la définition du produit. Le même producteur-exportateur a fait valoir que, si la Commission n’excluait pas les vis pour charpente en bois de la définition du produit, les conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité devraient être établies séparément pour ces types de produits.

(116)

Toutes les parties susmentionnées ont fait valoir que l’industrie de l’Union ne produisait pas de vis pour charpente en bois en quantité suffisante pour satisfaire la demande sur le marché de l’Union, et que seul un nombre limité de producteurs-exportateurs chinois fournissaient des vis pour charpente en bois.

(117)

De même, le European Consortium of Anchor Producers (ci-après l’«ECAP») a fait valoir que les vis destinées à être utilisées dans des constructions de bois à la place de tire-fonds, et donc à assembler des ouvrages en bois lourd, devraient être exclues de la définition du produit, car elles présentaient des caractéristiques techniques, chimiques et physiques semblables à celles des tire-fonds, et elles étaient destinées à des utilisations finales similaires.

(118)

L’EIFI a contesté ces arguments en faisant valoir qu’il n’y avait pas de critères objectifs permettant de distinguer les vis pour charpente en bois des autres éléments de fixation.

(119)

La Commission a estimé que les vis pour charpente en bois ne relevaient d’aucune norme de produit spécifique et ne pouvaient être distinguées des autres vis à bois (13) relevant de la définition du produit. L’enquête a également révélé qu’au moins une partie des caractéristiques décrites comme étant propres aux vis pour charpente en bois se retrouvent également dans les éléments de fixation relevant de la définition du produit. La Commission a également considéré que les marquages CE et la certification ETE ne font que confirmer que certaines vis à bois peuvent être des éléments de fixation non standard, mais ce seul fait ne justifie pas leur exclusion de la définition du produit. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(120)

L’affirmation selon laquelle les conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité devraient être faites séparément pour les vis pour charpente en bois est traitée au considérant 398; quant à l’allégation selon laquelle ces types de produits ne sont pas fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union en quantités suffisantes, elle est examinée aux considérants 531 et suivants.

(121)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties ont réitéré leur affirmation selon laquelle les vis pour charpente en bois devraient être exclues de la définition du produit car elles seraient analogues aux tire-fonds et se distingueraient clairement des autres éléments de fixation, en particulier les vis à bois.

(122)

Deux importateurs de vis pour charpente en bois (dont l’un était également un producteur dans l’Union) ont fait valoir que les vis pour charpente en bois sont le résultat d’un développement de produit réalisé à partir du tire-fond qui a abouti à une vis dont la tête a une forme différente, qui ne correspond donc pas à la description figurant dans la note explicative du code NC 7318 11 sous lequel les tire-fonds sont importés, et qui indique que les tire-fonds diffèrent des vis à bois en raison, entre autres, de leur tête hexagonale ou carrée. Ces parties ont fait valoir que la forme de la tête ne devait toutefois pas être considérée comme un élément déterminant pour distinguer les vis pour charpente en bois des autres vis à bois. Elles ont fait valoir que les tire-fonds sont définis, conformément à la note explicative du code NC 7318 11, comme étant utilisés «pour assembler des chevrons et pour d’importants ouvrages de menuiserie similaire», ce qui correspondrait à l’utilisation des «vis et tiges filetées à utiliser dans les constructions en bois» dans le document d’évaluation européen (EDA) applicable aux assembleurs pour le bois (14).

(123)

Ces parties ont également fait valoir que la norme DIN 1052 (anciennement DIN 571) applicable aux tire-fonds permet la certification ad hoc des vis pour charpente en bois, reconnaissant ainsi que les vis pour charpente en bois sont une alternative aux tire-fonds. De même, la norme européenne EN 1995 Eurocode 5 régissant la conception des structures en bois permet l’utilisation d’assembleurs pour le bois certifiés dans les structures en bois, même s’ils ne relèvent pas de la définition des tire-fonds.

(124)

Sur la base de ce qui précède, ces parties ont fait valoir que le facteur décisif permettant de distinguer les vis pour charpente en bois des autres vis à bois serait indubitablement l’utilisation finale qui en est faite et qu’elles devraient donc être considérées comme des tire-fonds.

(125)

Enfin, étant donné que les tire-fonds et les vis pour charpente en bois relèvent de la même famille de produits, l’inclusion des vis pour charpente en bois dans la définition du produit serait discriminatoire.

(126)

Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que seul le diamètre de la tige, et non la forme de la tête, devrait être considéré comme une caractéristique distinctive, car cette caractéristique détermine l’utilisation finale du produit. Ils ont affirmé que les éléments de fixation relevant du champ d’application de l’enquête avaient un diamètre de tige inférieur à 5 mm. Ces parties ont également souligné que l’industrie reconnaît spécifiquement que les vis pour charpente en bois sont des substituts des tire-fonds.

(127)

Toutes les parties susmentionnées ont fait valoir que le fait que les vis pour charpente en bois soient classées sous le code NC des «autres vis à bois» (code NC 7318 12) relevant du champ d’application de l’enquête serait dénué de pertinence, étant donné que les codes NC ne sont fournis qu’à titre indicatif lors de la définition du produit et ne sont pas contraignants à cet égard.

(128)

Enfin, ces parties ont réaffirmé qu’il n’y aurait pas de capacité suffisante dans l’Union pour assurer l’approvisionnement en ce type de produits, qu’il n’existait pas d’autre source d’approvisionnement dans d’autres pays tiers et qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping sur les vis pour charpente en bois.

(129)

Aucun de ces arguments ne dévalue les conclusions exposées au considérant 119. En particulier, aucune des parties n’a contesté l’absence de normes de produit pour les vis pour charpente en bois et toutes ont reconnu que les vis à bois ne correspondent pas à la description des tire-fonds classés sous le code NC 7318 11. Le fait que les vis pour charpente en bois puissent être certifiées conformes aux exigences techniques en vue de leur utilisation comme connecteurs dans des constructions en bois n’a pas été considéré comme une raison suffisante pour exclure ce type de produits du champ d’application de l’enquête, étant donné que ses caractéristiques physiques et techniques correspondaient à celles d’autres produits relevant du champ d’application, comme indiqué au considérant 119. Sur cette base, les allégations selon lesquelles les vis pour charpente en bois devraient être exclues du champ de la présente enquête ont été rejetées.

(130)

Les arguments relatifs à l’insuffisance de l’approvisionnement dans l’Union sont examinés dans le cadre de la détermination de l’intérêt de l’Union aux considérants 538 à 540.

2.3.2.   Vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées

(131)

Un producteur de l’Union de vis et de boulons utilisés dans les chemins de fer a demandé que ceux-ci soient inclus dans la définition du produit concerné par l’enquête. La Commission a toutefois fait observer que ces produits n’étaient pas couverts par la plainte en l’espèce et que, par conséquent, aucun élément de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant justifiant une enquête n’a été fourni par l’industrie de l’Union. La demande est donc rejetée.

2.3.3.   Éléments de fixation forgés à chaud

(132)

L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a fait valoir que les éléments de fixation fabriqués selon un procédé de forgeage à chaud (ci-après les «éléments de fixation forgés à chaud») devaient être exclus de la définition du produit, au motif qu’ils avaient des procédés de production et des structures de coûts différents, ce qui se traduisait par des caractéristiques physiques et des utilisations finales différentes de celles des éléments de fixation fabriqués selon un procédé de forgeage à froid (ci-après les «éléments de fixation forgés à froid») principalement utilisés par l’industrie de l’Union. Ce producteur-exportateur a fait observer que les éléments de fixation forgés à chaud sont généralement de plus grande taille que les éléments de fixation forgés à froid, et qu’ils sont principalement utilisés dans l’industrie ferroviaire et/ou dans la construction de machines. Les éléments de fixation résultant de ce procédé ne seraient pas du tout produits par l’industrie de l’Union, ou seulement en quantités limitées. En outre, il ne serait pas économiquement viable de passer à des procédés de forgeage à chaud, ces derniers étant à plus forte intensité de main-d’œuvre et d’énergie et présentant un taux de consommation d’acier plus élevé. Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement de base, ce producteur-exportateur a demandé la tenue d’une réunion contradictoire en présence de l’EIFI, qui s’est déroulée le 27 octobre 2021.

(133)

L’EIFI a fait valoir que la définition du produit ne devrait pas se fonder sur des différences dans le procédé de production. Il a mis en avant la nomenclature douanière de l’UE, qui ne distingue pas les produits en fonction des procédés de fabrication utilisés, mais selon leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques. L’EIFI a affirmé que l’industrie de l’Union disposait d’importantes capacités de forge à chaud et que des éléments de fixation de nombreuses dimensions pouvaient être fabriqués avec les deux technologies.

(134)

La Commission a reconnu que le fait qu’un produit puisse être fabriqué par différents procédés de production n’est pas pertinent en soi pour la définition du produit faisant l’objet d’une enquête. Par conséquent, tous les types de produits relevant de la définition du produit concerné au considérant 102 font l’objet de la présente enquête, qu’ils soient fabriqués par forgeage à chaud ou par forgeage à froid. L’enquête a établi que l’industrie de l’Union disposait d’importantes capacités de production et de capacités inutilisées pour produire des éléments de fixation selon un procédé de forgeage à chaud. L’enquête a également révélé que des éléments de fixation fabriqués à l’aide des deux procédés avaient des applications en commun. La demande d’exclusion des éléments de fixation forgés à chaud a donc été rejetée.

(135)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur a réitéré ses demandes visant à exclure les éléments de fixation forgés à chaud du champ de l’enquête. Il a notamment contesté la fiabilité des données fournies par l’EIFI et a affirmé que la Commission les avait acceptées sans les vérifier et sans répondre aux arguments juridiques et factuels présentés par les producteurs-exportateurs à cet égard. Ce producteur-exportateur a fait valoir qu’il n’existait aucune raison juridique de maintenir les éléments de fixation forgés à chaud dans la définition du produit.

(136)

Les arguments avancés par le producteur-exportateur à cet égard étaient i) que les codes NC ne sont qu’indicatifs lors de la détermination de la définition du produit dans le cadre d’une enquête antidumping et que l’enquête doit donc déterminer si un produit relevant du même code NC présente les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes utilisations finales et cause donc un préjudice à l’industrie de l’Union; ii) que les importations d’éléments de fixation forgés à chaud ne causeraient aucun préjudice à l’industrie de l’Union, étant donné qu’il n’y a pas ou guère de production d’éléments de fixation forgés à chaud dans l’Union et que la production n’augmenterait pas, car il ne serait pas économiquement viable de se convertir à la production d’éléments de fixation forgés à chaud; à cet égard, le fait qu’il y ait une certaine correspondance entre les produits forgés à chaud et ceux forgé à froid est également sans importance; iii) que le code NC 7318 11 00 («Tire-fond») et le code NC 7318 15 20 («autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles: pour la fixation des éléments de voies ferrées») reconnaissent la différence entre les éléments de fixation forgés à chaud par rapport aux éléments de fixation forgés à froid et, par conséquent, que les codes NC tiennent effectivement compte des différents procédés de production.

(137)

Pour étayer ses allégations, le producteur-exportateur a identifié plusieurs types de produits qu’il exportait, qui ne pouvaient être fabriqués que dans le cadre de procédés de forgeage à chaud et qu’il n’y avait donc pas de correspondance avec des procédés de forgeage à froid. Il a répété que ces produits avaient des utilisations finales différentes de celles des éléments de fixation fabriqués dans le cadre de procédés de forgeage à froid et que les circuits de distribution des uns et des autres étaient différents.

(138)

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’enquête doit démontrer que les produits importés présentent des caractéristiques physiques et techniques similaires, sont utilisés aux mêmes fins et ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union, il s’agit de définir le produit similaire plutôt que le produit concerné.

(139)

En ce qui concerne les arguments avancés par le producteur-exportateur et résumés au considérant 136, la Commission rappelle, comme indiqué au considérant 134, qu’un produit peut être fabriqué selon différents procédés de production, ce qui, en tant que tel, ne constitue pas un facteur déterminant pour définir le produit. Le fait qu’il existe différents codes NC pour les tire-fonds et les vis à bois n’a pas été considéré comme une preuve que les différences dans les procédés de production ont été prises en considération dans la nomenclature NC; au contraire, le procédé de production n’est pas mentionné explicitement dans les codes NC, tandis que les notes explicatives du code NC 7318 11 font explicitement référence aux différences de caractéristiques techniques et physiques.

(140)

En ce qui concerne l’argument résumé au considérant 137, il est rappelé que, comme indiqué au considérant 134, l’industrie de l’Union disposait d’importantes capacités de production et de capacités inutilisées pour produire tous les types d’éléments de fixation, y compris les éléments de fixation forgés à chaud. L’existence de différents canaux de distribution en tant que telle n’a pas été considérée comme pertinente, pour autant que la fixation relève de la description du produit. Ces arguments ont donc été rejetés.

(141)

Le même producteur-exportateur a demandé à être entendu par conseiller-auditeur; au cours de l’audition, qui a eu lieu le 17 novembre 2021, il a réitéré son allégation selon laquelle les éléments de fixation forgés à chaud devraient être exclus de la définition du produit et a demandé pourquoi les tire-fonds avaient été exclus de la définition de la production. La partie intéressée a estimé qu’il serait discriminatoire qu’aucune explication n’ait dû être fournie par le plaignant à cet égard. La Commission a rappelé que, conformément à la jurisprudence de l’OMC, l’autorité chargée de l’enquête dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour définir le produit faisant l’objet de l’enquête et que les plaignants sont libres de définir le produit concerné sans qu’aucune justification particulière ne soit nécessaire. Par conséquent, puisque les tire-fonds n’ont jamais été inclus dans la définition du produit, ils n’en ont pas non plus été «exclus». Une fois l’enquête ouverte, les parties intéressées devaient toutefois fournir une justification si elles soutenaient que certains types de produits relevant du champ d’application de l’enquête devaient être «exclus» (à proprement parler) de l’institution des mesures. Étant donné que les deux situations sont différentes, il n’y a pas eu de discrimination. Cette affirmation a donc été rejetée.

2.3.4.   Kits de quincaillerie

(142)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les kits de quincaillerie devaient être exclus de la définition du produit, car ils contenaient à la fois le produit concerné et d’autres produits ne relevant pas du champ de l’enquête. Les kits de quincaillerie sont vendus dans des emballages différents de ceux des éléments de fixation (petites boîtes en papier, boîtes avec fenêtre en PVC, etc.). Les emballages et les produits non compris dans le champ de l’enquête représentent une grande partie de leur coût et de leur prix de vente, et il est impossible de distinguer les coûts et les prix du produit concerné de ceux du kit dans son ensemble. En outre, les kits de quincaillerie sont principalement destinés à être utilisés par des particuliers, tandis que les éléments de fixation produits par l’industrie de l’Union sont destinés à des usages industriels. Les kits de quincaillerie sont distribués par différents circuits de vente, à savoir par des détaillants, tandis que les éléments de fixation destinés à un usage industriel sont vendus par l’intermédiaire de distributeurs. Enfin, ce producteur-exportateur a fait valoir que les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte ne produisaient ni ne vendaient de kits de quincaillerie.

(143)

La Commission note que les importations de ces kits qui, conformément aux règles de classement tarifaire, sont classés dans la définition du produit figurant au considérant 102, à condition de garder les caractéristiques de ce produit, sont concernées par l’enquête et par d’éventuelles mesures antidumping. En outre, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union produit et vend des éléments de fixation pour le secteur du bricolage, qui sont principalement vendus sous la forme de kits de quincaillerie. Plusieurs producteurs de l’Union disposent de leurs propres lignes d’emballage automatisées, tandis que d’autres externalisent l’emballage à des prestataires de services indépendants dans l’Union. Il n’existe donc aucun motif d’exclusion des kits de quincaillerie.

2.3.5.   Ancrages et fixations structurelles pour béton, maçonnerie, bois et acier

(144)

L’ECAP a fait valoir que certains produits ne devraient pas relever du champ de l’enquête, car ils sont destinés à des utilisations finales de base différentes et soumis à des processus de marquage CE différents. Ces produits sont les «ancrages» en fer ou en acier et les «fixations structurelles pour béton, maçonnerie, bois et acier», à savoir notamment i) les vis pour toiture ou les vis autoforeuses avec accessoires, ii) les fixations structurelles pour bois et iii) les ancrages métalliques, les vis d’ancrage à béton et les ancrages ou bouchons en nylon. L’ECAP a fait référence au règlement d’exécution (UE) no 602/2011 de la Commission (15). Il a fait valoir qu’en vertu de ce règlement, certains produits «comprenant un boulon avec une rondelle, un manchon d’ancrage expansible et un écrou, tous en acier inoxydable» doivent être classés sous le code NC 7318 19 00. Par analogie, les ancrages en fer ou en acier devraient également être classés sous le même code NC, en partant du principe que le raisonnement du règlement (UE) no 602/2011 devrait s’appliquer aux ancrages structurels de tous matériaux et de toutes formes. Par conséquent, l’ECAP a fait valoir que les ancrages en fer et en acier ne devraient pas relever de la définition du produit.

(145)

L’ECAP a fait référence à plusieurs documents d’évaluation européens pour les produits susmentionnés. Les documents d’évaluation européens sont des spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction, élaborées par l’Organisation européenne pour l’agrément technique (EOTA) applicables dans les cas où un produit n’est pas entièrement régi par des normes européennes harmonisées. L’ECAP n’a fourni aucune précision, information ou preuve supplémentaire quant à la mesure dans laquelle ces documents montreraient que les produits qui y sont décrits ne relèveraient pas de la définition actuelle du produit. Or, le fait que certains produits relèvent d’un document d’évaluation européen spécifique ne signifie pas qu’ils ne seraient pas recouverts par la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête.

(146)

Le règlement d’exécution (UE) no 602/2011 concerne les produits en acier inoxydable, qui ne font pas l’objet de la présente enquête. En tout état de cause, ledit règlement précise uniquement qu’un certain produit comprenant un boulon avec une rondelle, un manchon d’ancrage expansible et un écrou ne peut pas être considéré comme un «article composite» à des fins douanières, étant donné que les composants constituent ensemble un seul produit, à savoir un boulon expansible. Quoi qu’il en soit, toutes les importations de boulons qui, conformément aux règles de classement tarifaire, sont classés dans la définition du produit figurant au considérant 102, sont concernées par l’enquête et par d’éventuelles mesures antidumping. Ces arguments ont donc été rejetés.

(147)

La Commission souligne que, conformément à la section 2 de l’avis d’ouverture, seuls les éléments de fixation en fer et en acier (autres qu’en acier inoxydable) font l’objet de l’enquête. Par conséquent, les produits en acier inoxydable, en plastique ou en nylon ne relèvent pas du champ de la présente enquête.

(148)

Un producteur d’ancrages de l’Union et son producteur-exportateur lié en Chine ont fait valoir, à l’instar de l’ECAP, que les vis d’ancrage à béton devaient être exclues de la définition du produit concerné par l’enquête. Ils ont fait valoir que les vis d’ancrage à béton sont des produits spécifiques et hautement spécialisés ayant la même finalité que les ancrages métalliques, à savoir fixer des éléments structurels au béton dans le secteur de la construction. À l’appui de cet argument, les parties intéressées ont souligné que le produit était élaboré conformément aux orientations de l’agrément technique européen pour les «ancrages métalliques destinés à être utilisés dans du béton» (ETAG001) de l’EOTA dans le but de remplacer (partiellement) les ancrages métalliques. Ces parties ont souligné que les ancrages n’étaient pas spécifiquement mentionnés dans la plainte et que les producteurs d’ancrages n’étaient pas représentés par le l’EIFI. À l’instar de l’ECAP, elles ont souligné que les ancrages devaient être classés sous le code NC 7318 19 00, non concerné par l’avis d’ouverture.

(149)

À la suite de la communication des conclusions définitives, cette société a réitéré son argument selon lequel les vis d’ancrage à béton devraient être exclues de la définition du produit, sans toutefois fournir de nouveaux arguments ou informations à cet égard. Cette affirmation a donc été rejetée.

(150)

Ces parties ont également fait valoir que les vis d’ancrage à béton, en raison de leurs spécificités, ne sont pas interchangeables avec d’autres éléments de fixation, tels que les vis, les boulons et les rondelles, alors qu’elles sont en concurrence et interchangeables avec les cales d’ancrage ou les manchons d’ancrage.

(151)

Pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 146, l’argument concernant les certificats spécifiques a été rejeté. En ce qui concerne l’interchangeabilité avec d’autres types de produits, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la définition du produit faisant l’objet d’une enquête (le «produit concerné»). Le règlement de base n’exige pas que la définition du produit concerné ne couvre que des types de produits interchangeables et concurrents. Ces éléments renvoient à la définition du produit similaire.

(152)

Enfin, le producteur d’ancrages de l’Union mentionné au considérant 148 a fait valoir que son producteur-exportateur lié en Chine était le seul titulaire d’une certification officielle de l’UE (évaluation technique européenne ou ETE) délivrée par l’EOTA pour les vis d’ancrage à béton et, par conséquent, le seul exportateur de ce produit vers l’Union. L’incidence de l’exclusion de ce produit serait donc limitée. Il a également souligné qu’en tout état de cause, il n’y avait pas eu d’exportations de vis d’ancrage à béton au cours de la période d’enquête, de sorte qu’elles n’auraient pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.

(153)

Cette partie n’ayant fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses déclarations, la Commission a décidé de rejeter cet argument sans l’analyser sur le fond.

(154)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Simpson Strongtie, un groupe international qui fabrique des pièces d’ancrage à vis pour le béton en Chine et les distribue par l’intermédiaire de sociétés liées dans l’Union, a fait observer que les ancrages à vis pour béton devaient être exclus de la définition du produit. Il a expliqué son intervention tardive dans la procédure par le fait qu’il était convaincu que ce type de produit était déjà exclu. Il a fourni les caractéristiques techniques de leurs ancrages à vis pour le béton fabriqués en Chine et a fait valoir qu’ils ne concurrencent pas l’autre produit concerné ou le produit similaire.

(155)

Les informations présentées tardivement par cette société n’ont pas pu être prises en considération. L’avis d’ouverture a défini le produit et énuméré les codes NC sous lesquels les éléments de fixation sont importés. La Commission n’a pas indiqué que les vis d’ancrage à béton seraient exclues de la définition du produit; Par conséquent, les parties intéressées n’avaient aucune raison de croire que ces vis n’étaient pas incluses dans la définition. Pour les raisons exposées au considérant précédent, les arguments des parties intéressées visant à exclure les vis d’ancrage à béton ont été rejetés.

2.3.6.   Vis confirmat (ou vis autotourillonantes)

(156)

Un producteur-exportateur a demandé que les vis confirmat (ou vis autotourillonantes) soient exclues de la définition du produit. Ce producteur-exportateur a fait valoir qu’en raison de leurs utilisations finales spécifiques, à savoir l’assemblage de bureaux, d’armoires, de tables ou d’étagères (matériaux en bois transformés) dans l’industrie du meuble, les vis confirmat présentaient des caractéristiques physiques et techniques uniques et sensiblement différentes de celles des autres éléments de fixation. Ce producteur-exportateur a également fait valoir que, si la Commission décidait de ne pas exclure les vis confirmat de la définition du produit, les conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité devraient être établies séparément pour ces types de produits.

(157)

L’enquête a établi que les vis confirmat présentaient des caractéristiques physiques et techniques de base semblables à celles des autres types d’éléments de fixation inclus dans la définition du produit, et qu’elles étaient destinées à des utilisations similaires. Il n’y a donc aucune raison d’exclure ce type de produit de l’enquête. Cette affirmation a donc été rejetée.

(158)

L’affirmation selon laquelle le préjudice et le lien de causalité devraient être évalués séparément pour ces types de produits est examinée au considérant 398.

2.3.7.   Vis de pôle

(159)

Un utilisateur de l’Union de vis de pôle a fait valoir que ces dernières devaient être exclues de la définition du produit, car elles n’étaient utilisées que dans une seule application spécifique, à savoir les connecteurs interéléments pour batteries industrielles, et elles n’étaient produites par aucun des producteurs de l’Union. Cette société a fait observer que les vis de pôle étaient des vis spéciales et avaient non seulement une partie en acier, mais également une tête en plastique et un frein filet. L’enquête a toutefois établi que les vis de pôle présentaient des caractéristiques physiques et techniques de base semblables à celles des autres types d’éléments de fixation inclus dans la définition du produit, et qu’elles étaient destinées à des utilisations finales similaires. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’exclure ce type de produit de l’enquête et cet argument a été rejeté.

(160)

À la suite de la communication des conclusions définitives, cet utilisateur a répété que les vis de pôle sont exclusivement utilisées comme connecteurs électriques des cellules de batterie et servent en tant que telles dans des batteries industrielles pour l’isolation et la protection contre l’acide et les vapeurs acide. Les vis de pôle ne sont donc pas interchangeables avec des éléments de fixation courants. À l’appui de son argument, il a produit une communication des autorités douanières allemandes datée du 7 mars 2016 selon laquelle les vis de pôle ne relevaient pas du champ d’application du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine ni du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil (16). Étant donné que la présente enquête porte sur le même produit, la société a fait valoir que les vis de pôle ne devraient pas non plus être considérées comme relevant du champ d’application de la présente enquête.

(161)

La communication présentée par l’utilisateur en question ne comportait pas de décision motivée des autorités douanières, n’énonçait pas les motifs de fait et de droit sur lesquels était fondée pareille décision et ne précisait pas si elle était fondée sur un renseignement tarifaire contraignant. La Commission n’a pas non plus été en mesure de vérifier l’authenticité du document fourni. En outre, il était également antérieur à la présente enquête et ne pouvait donc pas être considéré comme ayant une incidence sur la définition du produit. Ces arguments ont donc été rejetés.

2.3.8.   Éléments de fixation non standard utilisés dans l’industrie automobile

(162)

La CCCME a fait valoir que les éléments de fixation non standard utilisés dans l’industrie automobile devaient être exclus du champ de l’enquête, faisant valoir qu’ils n’étaient pas exportés par les producteurs-exportateurs chinois, ou seulement en quantités très limitées. À défaut d’exclure ces articles du champ de l’enquête, l’analyse du préjudice et du lien de causalité devrait être effectuée séparément pour le segment de marché des éléments de fixation standard et celui des éléments de fixation non standard.

(163)

Les éléments de fixation non standard utilisés dans l’industrie automobile relèvent de la définition du produit figurant au considérant 102 et sont donc concernés par la présente enquête. L’enquête a montré que les exportations en provenance de Chine comprenaient des exportations d’éléments de fixation non standard destinés à l’industrie automobile et qu’il existait plusieurs producteurs d’éléments de fixation pour automobiles en Chine. La demande d’exclusion de ces types de produits du champ de l’enquête a donc été rejetée.

(164)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME a affirmé que la Commission n’avait entrepris aucune analyse spécifique des caractéristiques uniques des éléments de fixation pour automobiles justifiant l’exclusion de ces produits du champ de l’enquête. Elle a soutenu que les éléments de fixation pour automobiles étaient totalement distincts des autres types de fixation du point de vue des normes et exigences industrielles.

(165)

Quant à son allégation déjà antérieure à l’information finale, la CCCME n’a fourni aucune explication supplémentaire sur les caractéristiques techniques et physiques auxquelles elle faisait référence et qui distinguerait ces types d’éléments de fixation des autres types. La simple affirmation selon laquelle ces éléments de fixation n’étaient pas interchangeables avec d’autres éléments de fixation inclus dans la définition du produit a été jugée insuffisante pour justifier une exclusion. Il convient de noter que dans l’industrie automobile, des éléments de fixation de plusieurs types sont utilisés et pas d’un seul type. En tout état de cause, comme déjà indiqué au considérant 151, en ce qui concerne l’interchangeabilité avec d’autres types de produits, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir le produit faisant l’objet d’une enquête. Le règlement de base n’exige pas que la définition du produit concerné ne couvre que des types de produits interchangeables et concurrents. Les allégations de la CCCME à cet égard ont donc été rejetées.

(166)

L’argument selon lequel l’analyse du préjudice et du lien de causalité devrait être effectuée séparément pour différents segments de marché est examiné aux considérants 394 et 398.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(167)

Les éléments de preuve disponibles lors de l’ouverture de l’enquête ont mis en évidence l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a donc jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis du règlement de base.

(168)

Afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application possible de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs du pays concerné à fournir des informations sur les intrants utilisés pour fabriquer des éléments de fixation. Quatre-vingt-douze producteurs-exportateurs ont communiqué les informations nécessaires.

(169)

Comme indiqué au considérant 87, la Commission a également demandé aux pouvoirs publics chinois de répondre à un questionnaire concernant l’existence alléguée de distorsions en RPC. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire, comme cela leur avait été demandé.

(170)

De plus, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.

(171)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a informé les parties intéressées que, sur la base des informations disponibles à ce stade, le Brésil et la Turquie pourraient éventuellement être considérés comme des pays tiers représentatifs appropriés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, si les conditions d’application de cette disposition étaient confirmées. La Commission a également indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(172)

Le 5 février 2021, la Commission a établi une première note portant sur les sources envisagées pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 5 février» ou la «première note»), par laquelle elle a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle comptait utiliser pour déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production d’éléments de fixation. En outre, la Commission a déterminé que le Brésil, la Russie, la Thaïlande et la Turquie étaient de possibles pays représentatifs appropriés. La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de formuler des observations à ce propos. La Commission a reçu des observations de la part de l’EIFI, de deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, de la CCCME et de l’EFDA.

(173)

Le 4 mai 2021, après avoir analysé les observations reçues, la Commission a établi une seconde note portant sur les sources retenues pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 4 mai» ou la «seconde note»). Elle y a établi une liste provisoire des facteurs de production et a informé les parties intéressées de son intention de choisir la Thaïlande comme pays représentatif en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices à partir de données financières aisément disponibles provenant de la base de données de Dun & Bradstreet (17) (ci-après «D&B»). La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce propos. Des observations ont été reçues du plaignant, d’un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, de la CCCME et de l’EFDA.

(174)

Après avoir analysé les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a conclu qu’il serait approprié de choisir la Thaïlande comme pays représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail aux considérants 220 et suivants.

3.2.   Application de l’article 18 du règlement de base

(175)

Comme déjà indiqué aux considérants 87 et 169, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune réponse au questionnaire concernant l’existence de distorsions (18). La Commission a informé les pouvoirs publics chinois, par une note verbale en date du 2 juin 2021, qu’elle avait par conséquent l’intention de faire usage des dispositions de l’article 18 du règlement de base et d’utiliser les données disponibles se rapportant aux informations couvertes par le questionnaire. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à présenter leurs observations sur l’application de l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

(176)

Comme indiqué au considérant 61, afin de décider à l’ouverture de l’enquête si l’échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de Chine à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. Quatre-vingt-douze producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs se sont manifestés; selon les estimations du plaignant fondées sur les statistiques d’Eurostat, ceux-ci représentaient 51 % des exportations totales d’éléments de fixation de la RPC vers l’Union pendant la période d’enquête. La Commission a estimé que ce degré de coopération était faible,

(177)

et elle en a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne par note verbale, en soulignant qu’en raison de cette faible coopération, elle entendait faire usage des dispositions de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne la marge à l’échelle nationale (c’est-à-dire le droit résiduel). La Commission a invité la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne à présenter ses observations sur l’application de l’article 18 du règlement de base.

(178)

L’EFDA a fait valoir que le degré de coopération ne devrait pas être considéré comme faible, car:

a)

l’industrie chinoise des éléments de fixation se compose principalement de petites entreprises et de PME, qui ont eu des difficultés, en raison de leurs ressources limitées, à se conformer à toutes les exigences et aux différentes étapes de la procédure à suivre pour participer à l’enquête;

b)

les producteurs-exportateurs chinois d’éléments de fixation n’ont, dans la plupart des cas, que peu ou pas de salariés qui maîtrisent suffisamment l’anglais pour remplir les formulaires complexes demandés dans le cadre des enquêtes antidumping;

c)

les producteurs-exportateurs chinois d’éléments de fixation n’ont pas été en mesure de comprendre comment une enquête antidumping pouvait être ouverte, alors que plusieurs producteurs de l’Union s’approvisionnaient en éléments de fixation auprès de fournisseurs chinois et continuaient même de le faire après la période d’enquête;

d)

la Commission déploie des efforts considérables pour encourager et faciliter la participation des PME de l’Union aux enquêtes antidumping, tandis que les petits producteurs-exportateurs chinois sont traités exactement de la même manière que les grands producteurs-exportateurs, ce qui crée des inégalités considérables entre les PME de l’Union et les PME des pays tiers pour ce qui est de leur capacité à participer aux enquêtes en matière de défense commerciale et à faire respecter leurs droits de la défense. Par conséquent, la Commission devrait remédier à cette situation en considérant que le degré de coopération des exportateurs chinois est suffisamment élevé.

(179)

La Commission a fait observer qu’au début de l’enquête (représentativité et/ou exercice d’échantillonnage), les mêmes informations sont demandées aux producteurs de l’Union et aux producteurs-exportateurs. Ces informations se limitent principalement aux coordonnées de la société, à ses ventes et volumes de production ainsi qu’à ses sociétés liées. Le niveau de coopération est établi sur la base de cette réponse initiale. Par conséquent, toutes les sociétés (y compris les PME) de l’Union et du pays exportateur sont traitées sur un pied d’égalité. Les arguments de la partie ont donc été rejetés.

(180)

Au cours des recoupements à distance, la Commission n’a été en mesure de vérifier l’utilisation réelle de main-d’œuvre pour aucun des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Par lettre du 3 juin 2021, la Commission a informé chacun des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qu’elle entendait utiliser les données disponibles conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne l’utilisation de main-d’œuvre.

(181)

Ningbo Jinding a estimé que les informations se rapportant aux heures effectivement travaillées n’étaient pas nécessaires et que la Commission devait se fonder sur les heures de travail standard. Ce producteur-exportateur a fait valoir que les heures de travail standard pouvaient être utilisées pour évaluer le coût de la main-d’œuvre, en particulier compte tenu de l’absence de toute obligation légale d’enregistrer les heures effectivement travaillées. Il a fait observer qu’il avait agi au mieux de ses possibilités et que, par conséquent, la Commission ne pouvait pas écarter les données relatives à la main-d’œuvre fournies, car celles-ci permettraient d’établir «une conclusion raisonnablement correcte». Il a ajouté que les heures de travail standard constituaient les données disponibles les plus appropriées, puisqu’aucune autre source ne pouvait être plus appropriée dans les circonstances particulières de la fabrication du produit concerné par Ningbo Jinding.

(182)

Wenzhou a fait valoir que les jours de travail effectifs (convertis ultérieurement en heures de travail effectives en utilisant le nombre standard d’heures de travail par jour) étaient indiqués sur les fiches de paie mensuelles, et que les heures de travail journalières standard fixées par le droit du travail chinois devaient être considérées comme des données fiables aux fins de la conversion des jours de travail effectifs en heures de travail effectives. En outre, le fait que la société n’ait pas enregistré de données relatives aux heures de travail effectivement consacrées à la production du produit concerné ne pouvait pas être considéré comme un défaut de coopération, et il serait par conséquent déraisonnable d’appliquer l’article 18 du règlement de base aux coûts de main-d’œuvre de Wenzhou.

(183)

La Commission n’était pas de cet avis. La simple existence d’une disposition de droit du travail qui délimite le nombre standard d’heures de travail qu’un travailleur peut accomplir n’est pas une preuve suffisante pour démontrer les heures effectivement travaillées. Au cours de l’enquête, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que le droit du travail chinois était respecté ou appliqué et que les jours de travail effectifs déclarés par les producteurs-exportateurs cadraient avec la rémunération effectivement versée au personnel.

(184)

En outre, aucun élément de preuve n’a permis de conclure que les jours de travail effectifs convertis en heures de travail sur la base du nombre standard d’heures de travail correspondaient aux heures de travail consacrées au procédé de fabrication du produit concerné, étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été fourni concernant la base sur laquelle les heures de travail standard pour la production d’éléments de fixation ont été établies.

(185)

De plus, les deux producteurs-exportateurs qui avaient converti leurs jours de travail en heures travaillées à l’aide du nombre standard d’heures de travail par jour affichaient un taux de productivité de la main-d’œuvre (19) presque deux fois supérieur à celui du producteur-exportateur qui avait enregistré les heures de travail effectives. La productivité élevée de la main-d’œuvre témoigne normalement d’une utilisation plus importante et plus efficace de la main-d’œuvre qui se traduit par un nombre plus élevé d’heures de travail effectives. Par conséquent, en l’espèce, il ne convenait pas d’utiliser les heures de travail standard pour évaluer le coût de la main-d’œuvre fabriquant le produit concerné.

(186)

Sur cette base, les arguments des producteurs-exportateurs ont été rejetés et la Commission a utilisé les meilleures données disponibles relatives à l’utilisation de main-d’œuvre, conformément à l’article 18 du règlement de base.

3.3.   Valeur normale

(187)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (20), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. L’acier étant la principale matière première utilisée pour produire des éléments de fixation, ces deux secteurs sont étroitement liés. La Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

(188)

Dans le cadre des précédentes enquêtes sur le secteur sidérurgique, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, ce qui entraînait une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (21). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (22), mais qu’ils sont également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (23). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, avaient également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (24). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (25). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (26), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base (27), en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine.

(189)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la plainte et dans le rapport par pays concernant la RPC (28) (ci-après le «rapport»), qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(190)

Outre le rapport, la plainte a énuméré quelques autres facteurs indiquant l’existence de distorsions dans le secteur des éléments de fixation. Elle a premièrement mentionné le problème de surcapacité sur le marché du fil machine. Deuxièmement, il a fait référence à l’intervention de l’État dans les domaines de l’énergie et de l’électricité. En outre, la plainte a évoqué l’existence de distorsions dans les secteurs de l’automobile et de la construction en Chine (deux utilisateurs importants d’éléments de fixation) mises en évidence dans deux publications de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine (éditions 2018/2019 et 2019/2020 des documents de synthèse sur les entreprises européennes en Chine). La plainte a également mentionné un rapport final et un projet de rapport final publiés par Think!Desk China Research & Consulting, intitulés respectivement «Assessment of the normative and policy framework governing the Chinese economy and its impact on international competition» et «The China Iron and Steel Association – Government Partner and Information Hub», qui font état de distorsions dues au contrôle exercé par les pouvoirs publics sur le secteur sidérurgique en général et notamment sur le secteur des éléments de fixation. Enfin, la plainte a attiré l’attention sur le fait que, lors de l’enquête précédente, la Commission avait déjà constaté des distorsions sur le marché de l’acier en Chine.

(191)

Comme indiqué au considérant 169, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(192)

En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Nombre de grands producteurs d’acier appartiennent à l’État. Certains d’entre eux sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd (ci-après «Tisco») indique sur son site web qu’elle est «un supergéant de l’industrie sidérurgique» et a «développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, intégré à des activités d’extraction de fer, de production, de traitement, d’acheminement et de commerce de fer et d’acier» (29). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (30) .. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre d’entreprises publiques et le nombre de sociétés privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des entreprises publiques (31). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, les pouvoirs publics chinois ont, la même année, fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises pour 2025 (32). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (33). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (34). Étant donné que le secteur des éléments de fixation est très fragmenté et que la plupart des producteurs sont des entreprises publiques, il est impossible d’établir le rapport exact entre producteurs d’éléments de fixation publics et privés, mais l’enquête a permis de déterminer que certains producteurs d’éléments de fixation étaient des entreprises publiques, par exemple Zhoushan 7412 Factory.

(193)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts en raison de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête n’a pas porté sur des entreprises prises isolément, étant donné que les secteurs des éléments de fixation sont très fragmentés et se composent principalement de PME publiques. Toutefois, l’existence de liens personnels entre les fabricants du produit concerné et le PCC a été établie au niveau des associations sectorielles. Les associations du secteur des éléments de fixation mettent en avant leur lien personnel avec le PCC; par exemple, les statuts de la Ningbo Fasteners Industry Association prévoient que: «Le président, le vice-président et le secrétaire général de l’association doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1) adhérer à la ligne, aux principes et aux politiques du parti, et adopter une bonne orientation politique […]» (35).

(194)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur des éléments de fixation sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans les secteurs des éléments de fixation et de l’acier. Bien que l’industrie des éléments de fixation soit très fragmentée et composée principalement de PME, l’enquête a révélé l’existence de liens entre le PCC et les associations professionnelles du secteur des éléments de fixation, lesquelles rassemblent et représentent les producteurs d’éléments de fixation. Par exemple, la Ningbo Fasteners Industry Association indique clairement sur son site web qu’«[a]u cours des dernières années, l’association a encouragé et mis en œuvre les lignes directrices et des programmes du parti et de l’État». Le lien étroit avec les pouvoirs publics est également souligné dans les statuts de cette association, par exemple à article 3: «Mission de l’association: respecter la constitution, les lois, les réglementations et les politiques nationales […], jouer un rôle de pont et de lien entre les pouvoirs publics et les membres afin d’accélérer le progrès technologique de l’industrie des éléments de fixation et de promouvoir son développement. Conformément à la constitution du Parti communiste chinois, l’association crée une organisation du parti et assume la responsabilité de définir une orientation politique, d’unir les masses, de promouvoir le développement, de construire une culture avancée, de se mettre au service du développement des talents et de renforcer l’autoconstruction»; et, plus loin, à l’article 6.xviii: «Accomplir d’autres tâches confiées par les pouvoirs publics» (36). Selon le site web de la section des producteurs d’éléments de fixation de la China Machinery General Part Industry Association, le secteur des producteurs d’éléments de fixation de Ningbo bénéficie de divers programmes et actions de soutien mis en place par le gouvernement municipal de Ningbo (également dans le Zhejiang) et par des services fonctionnels à tous les niveaux (37). Le lien entre le secteur des éléments de fixation et le PCC est également évident dans le district de Haiyan (province du Zhejiang): «Haiyan est l’un des trois principaux pôles de production d’éléments de fixation dans le pays. Afin de garantir le développement stable et ordonné de l’industrie des éléments de fixation, le district de Haiyan adhère à la primauté de l’édification du parti, […] approfondit la «chaîne industrielle + édification du parti», saisit l’«interaction rouge» et promeut de manière globale le travail et la production des entreprises qui fabriquent des éléments de fixation. […] Le district de Haiyan donne le feu vert […] au comité du parti dans le district. […] C’est pourquoi le district de Haiyan a établi une liste de 15 entreprises de tailles différentes, […] qui sont des entreprises pilotes servant d’exemples, et il accorde une garantie financière pouvant atteindre 50 % du coût de rénovation.» Et plus loin: «Le district de Haiyan donne toute latitude à l’organisation du parti au sein de l’association provinciale de l’industrie des éléments de fixation pour coordonner toutes les parties, en étant à la manœuvre pour adapter l’offre à la demande et aplanir les obstacles en matière d’information. […] En raison de l’épidémie, l’approvisionnement en matières premières en acier des entreprises situées dans le parc des producteurs d’éléments de fixation des deux centres d’innovation de la rue Qinshan a dans un premier temps été interrompu. Une fois informée de la situation, l’organisation du parti de l’association sectorielle des producteurs d’éléments de fixation du district a immédiatement coordonné les entreprises produisant des matières premières en acier haut de gamme dans le district afin qu’elles fournissent aux entreprises produisant des éléments de fixation des matières premières de faible qualité et veillent à la complémentarité. En un mois seulement, ces entreprises avaient généré environ 100 millions de RMB» (38).

(195)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des éléments de fixations.

(196)

L’enquête a permis de répertorier un certain nombre de documents stratégiques orientant spécifiquement le développement de l’industrie des éléments de fixation. Le secteur des éléments de fixation est mentionné en tant qu’industrie soutenue dans l’annonce du ministère de l’industrie et des technologies de l’information concernant la publication du catalogue d’orientation pour la promotion et l’application du premier ensemble majeur d’équipements techniques (39) (édition 2019), ainsi que dans le catalogue d’orientation sur l’adaptation des structures industrielles (40) (Commission nationale du développement et de la réforme, 2019).

(197)

Outre les documents susmentionnés émanant du pouvoir central, un certain nombre de documents d’orientation publiés à l’échelon local, provincial ou communal guident et soutiennent le développement de l’industrie des éléments de fixation. Par exemple, dans les politiques d’incitation de 2019 en faveur de l’industrie des éléments de fixation dans le district de Haiyan, on peut lire: «Haiyan est le «lieu d’origine des éléments de fixation», et l’industrie des éléments de fixation est aussi l’un des secteurs traditionnels majeurs du district. […] Afin de […] stimuler l’innovation et le développement de son industrie des éléments de fixation, le comté d’Haiyan a récemment publié le «Programme triennal d’action spéciale pour la numérisation et la transformation intelligente de l’industrie des éléments de fixation dans le district de Haiyan». Les fonds spéciaux débloqués dans ce contexte sont destinés aux entreprises qui mettent en œuvre une transformation numérique et intelligente dans le secteur des éléments de fixation» (41). Le fonds de subvention pour l’industrie des éléments de fixation à Haiyan a encore été augmenté en 2020 (42).

(198)

L’industrie des éléments de fixation bénéficie en outre des orientations et interventions des pouvoirs publics concernant la principale matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation, à savoir l’acier. L’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (43). C’est ce que confirment les nombreux plans, lignes directrices et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés à l’échelon national, régional et communal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», valable pendant la période d’enquête. Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (44). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan recouvrent tous les aspects du développement de l’industrie (45). Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (46), applicable pendant la période d’enquête, prévoyait un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (47). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits par le soutien des entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (48). Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (49) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries soutenues.

(199)

Ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessus concernant l’acier, qui est une matière première importante pour la fabrication des éléments de fixation, les pouvoirs publics chinois orientent en outre le développement du secteur des éléments de fixation conformément à un large éventail d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement de ce secteur. Ainsi, l’industrie des éléments de fixation bénéficie d’orientations et d’interventions des pouvoirs publics concernant la principale matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation, à savoir l’acier.

(200)

En sus de ce qui précède, les producteurs d’éléments de fixation bénéficient également de subventions publiques, ce qui traduit clairement l’intérêt de l’État dans ce secteur. Au cours de l’enquête, la Commission a établi qu’un certain nombre de programmes d’incitation financière avaient été ouverts aux producteurs d’éléments de fixation, dont les politiques d’incitation en faveur de l’industrie des éléments de fixation, mises en place en 2019 dans le district de Haiyan: «[…] Promouvoir vigoureusement la transformation numérique et intelligente des entreprises du secteur des éléments de fixation: pour l’application des systèmes de gestion numérique et des logiciels intégrés des équipements de contrôle, des incitations financières spéciales seront accordées en fonction de l’année de mise en œuvre. […] Les entreprises qui mettent en œuvre une transformation numérique et intelligente (ou effectuent de nouveaux achats) et qui modernisent leurs équipements en 2019 recevront une subvention unique pouvant aller jusqu’à 20 % de l’investissement réel dans les équipements de base, pour un montant maximal de 2 millions de RMB; pour les activités de transformation mises en œuvre en 2020, elles bénéficieront d’une subvention unique pouvant aller jusqu’à 15 % de l’investissement réel dans les équipements de base, pour un montant maximal de 1,5 million de RMB; pour les activités de transformation mises en œuvre en 2021, elles bénéficieront d’une subvention unique pouvant aller jusqu’à 12 % de l’investissement réel dans les équipements de base, pour un montant maximal de 1 million de RMB» (50). Les subventions étaient également disponibles en 2020: «Sur la base du fonds spécial pilote provincial de 20 millions, les fonds équivalents au niveau des districts sont utilisés pour la transformation et la modernisation de l’industrie des éléments de fixation. Avec le «Programme triennal d’action spéciale pour l’industrie des éléments de fixation», la subvention initiale de 3 % ou 6 % de l’investissement dans les projets de transformation de l’industrie par les logiciels a été portée à plus de 12 %, jusqu’à un maximum de 20 %, […] le niveau des subventions à l’investissement pour les projets de transformation de l’industrie des éléments de fixation fondés exclusivement sur les logiciels a atteint plus de 30 %, avec un maximum de 50 %. Jusqu’à présent, les fonds spéciaux ont versé plus de 12 millions de RMB répartis entre plus de 30 entreprises du secteur des éléments de fixation. […] En ce qui concerne les projets (investissements) de transformation technologique, les investissements dans les équipements de production doivent dépasser 3 millions de RMB» (51).

(201)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à aider les industries soutenues, y compris la production d’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(202)

La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des éléments de fixation qui sont visées au considérant 188 ci-dessus ne pouvaient concerner les fabricants du produit concerné.

(203)

Le secteur des éléments de fixation est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 188 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (52).

(204)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des éléments de fixation n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 188 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(205)

Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire des éléments de fixation. Lorsque les producteurs d’éléments de fixation achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions touchant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(206)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des éléments de fixation ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(207)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

(208)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

(209)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont présenté des observations dans lesquelles ils contestaient, entre autres, la légalité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ainsi que l’existence des distorsions significatives décrites par la Commission. Ces observations sont examinées en détail ci-après.

(210)

Les pouvoirs publics chinois ont tout d’abord fait valoir, en ce qui concerne le rapport, qu’il n’existait aucune preuve que le rapport ait été approuvé ou avalisé par la Commission, raison pour laquelle il n’est pas certain que le rapport traduise la position officielle de la Commission. Sur le plan factuel, le rapport est, selon les pouvoirs publics chinois, non représentatif, partial et déconnecté de la réalité. En outre, selon les pouvoirs publics chinois, le fait que la Commission n’ait publié des rapports par pays que pour quelques pays sélectionnés suscite des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée. En outre, de l’avis des pouvoirs publics chinois, la Commission ne devrait pas s’appuyer sur les éléments figurant dans le rapport, car ce serait contraire à la justice et à l’équité, dans la mesure où cela reviendrait en fait à rendre un jugement avant le procès.

(211)

La CCCME a également fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, était appliqué de manière discriminatoire à l’égard de la Chine, violant ainsi le principe de la nation la plus favorisée, étant donné que la Commission n’avait publié des rapports par pays que sur la Chine et la Russie. La CCCME a également contesté la valeur probante du rapport.

(212)

Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que le calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping et en particulier avec son article 2.2, qui dresse la liste exhaustive des situations dans lesquelles la valeur normale peut être construite, les «distorsions significatives» ne figurant pas parmi ces situations. En outre, l’utilisation de données provenant d’un pays représentatif approprié est, selon les pouvoirs publics chinois, incompatible avec l’article VI.1, point b), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») et l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, qui exigent que la valeur normale soit calculée en utilisant le coût de production dans le pays d’origine.

(213)

En outre, la CCCME a rappelé que la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC autorisait des dérogations à la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale et la comparabilité des prix au titre de l’article VI du GATT de 1994 et de l’accord antidumping, mais que ces dérogations étaient limitées dans le temps, puisqu’elles expiraient le 11 décembre 2016. Selon la CCCME, après l’expiration, l’Union ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur et devait n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement. La CCCME a affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans la mesure où il permet à l’Union d’utiliser les données d’un pays représentatif approprié, va à l’encontre de l’engagement pris par l’Union dans le cadre des accords de l’OMC, en particulier de son engagement au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.

(214)

Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, a ignoré les registres du producteur chinois sans déterminer si ces registres étaient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont rappelé que l’organe d’appel dans l’affaire DS473 et le groupe spécial dans l’affaire DS494 avaient affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré» et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer les coûts de production supportés par les producteurs faisant l’objet de l’enquête.

(215)

La CCCME a également fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec les règles de l’OMC en ce qu’il prévoit que les coûts et les prix du producteur-exportateur et du pays exportateur doivent être écartés en raison de distorsions significatives. La CCCME a également rappelé que l’organe d’appel de l’OMC, dans l’affaire Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, avait conclu que l’Union avait agi de manière incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping en n’utilisant pas les registres tenus par les producteurs soumis à l’enquête pour calculer le coût de production du produit faisant l’objet de l’enquête. La CCCME a notamment affirmé que, compte tenu de cette décision, les distorsions en Argentine qui entraînaient une différence entre les prix intérieurs et internationaux de la principale matière première du produit concerné ne constituaient pas en soi une base suffisante au titre de l’article 2.2.1.1 pour conclure que les registres du producteur ne reflétaient pas raisonnablement les coûts de la matière première associés à la production et à la vente du produit concerné, ou pour ne pas tenir compte de ces coûts lors du calcul de la valeur normale du produit concerné.

(216)

En ce qui concerne l’argument relatif à la nature du rapport au regard de la législation de l’Union, la Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base ne prescrit pas de format spécifique pour la publication des rapports sur les distorsions significatives, ni de canal de publication. Le rapport est un document technique basé sur des données factuelles et utilisé uniquement dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale. Il a donc été publié, à juste titre, en tant que document de travail des services de la Commission, puisqu’il présente un caractère purement descriptif et n’exprime aucune opinion, aucune préférence et aucun jugement politiques, ce qui n’affecte en rien son contenu, à savoir les sources d’information objectives concernant l’existence de distorsions significatives dans l’économie chinoise pertinentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. S’agissant des remarques selon lesquelles le rapport serait partial et non représentatif, la Commission a fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, mentionnant la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour réfuter, compléter ou commenter son contenu ou les éléments de preuve sur lesquels il est fondé. La Commission a également noté à cet égard que, tout en soulignant les défauts du rapport en termes purement généraux et abstraits, les pouvoirs publics chinois s’étaient abstenus de réfuter d’une quelconque manière le contenu du rapport et les preuves sur lesquelles il est fondé. En ce qui concerne les arguments concernant la violation du traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des dispositions (nouvelles) de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur l’existence de distorsions en Russie en octobre 2020 (53) et d’autres rapports pourraient être établis si nécessaire. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour obtenir l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives propres à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au principe de la nation la plus favorisée.

(217)

S’agissant des deuxième et troisième arguments avancés par les pouvoirs publics chinois et la CCCME au sujet de la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2.2 et de l’article 2.2.1.1, de l’accord antidumping, ainsi que des conclusions dans les affaires DS473 et DS494, la Commission a réitéré le point de vue exprimé aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire, selon lequel l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit de l’OMC. En outre, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la notion de distorsions significatives figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est permis de calculer la valeur normale conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la Commission a rappelé que le droit interne ne doit pas utiliser exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est pleinement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et, en particulier, aux possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping). De plus, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends. De toute manière, le groupe spécial chargé de ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’étaient pas en cause, comme l’atteste son rapport. En ce qui concerne l’affaire DS473, la décision pertinente concernait non l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais celle d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission estime que les règles de l’OMC telles qu’interprétées par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473 autorisent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsque cet ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. À cet égard, la situation du marché du produit similaire ou de ses intrants (comme celle constatée en Chine) peut équivaloir à une situation dans laquelle les ventes intérieures du produit similaire effectuées par l’exportateur ne permettent pas une comparaison valable avec ses ventes à l’exportation du produit considéré.

(218)

En ce qui concerne les engagements au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, la Commission rappelle que dans les procédures antidumping portant sur des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne la norme de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts chinois.

(219)

En conséquence, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois et de la CCCME.

3.4.   Pays représentatif

3.4.1.   Remarques générales

(220)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

1)

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (54);

2)

la fabrication du produit concerné dans le pays en question;

3)

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

4)

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(221)

Comme indiqué aux considérants 172 et 173, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale, sur laquelle les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations: la note du 5 février (ci-après la «première note») et la note du 4 mai (ci-après la «deuxième note»). Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient aux observations émanant des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. L’appréciation par la Commission des faits, éléments de preuve et conclusions peut se résumer comme suit.

3.4.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(222)

Dans la première note, la Commission a recensé cinquante-cinq pays ayant un niveau de développement économique similaire à celui de la Chine. Au cours de la période d’enquête, la Banque mondiale a classé ces pays dans la catégorie des pays «à revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. Toutefois, seuls huit de ces pays, à savoir le Brésil, la Colombie, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la Russie, la Thaïlande et la Turquie, étaient connus pour produire en quantité importante le produit soumis à l’enquête.

3.4.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(223)

Dans la première note, la Commission a fourni des informations sur les données aisément disponibles pertinentes, notamment des informations financières des sociétés fabriquant le produit faisant l’objet de l’enquête au Brésil, en Russie, en Thaïlande et en Turquie, ainsi que sur les importations dans ces pays de la matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête. Dans la deuxième note, la Commission a confirmé la disponibilité d’informations financières concernant une société fabriquant le produit faisant l’objet de l’enquête en Malaisie identifiée par les parties intéressées. Aucune société fabriquant le produit soumis à l’enquête et disposant d’informations financières aisément accessibles n’a été trouvée en Colombie, en Indonésie et au Mexique.

(224)

Dans la deuxième note, la Commission a considéré que, selon la base de données de l’Atlas mondial du commerce (ci-après le «GTA»), plus de 75 % des importations de fils en aciers alliés (SH 7227.90) au Brésil et en Malaisie provenaient de la RPC et de pays non membres de l’OMC répertoriés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (55). Les fils en aciers alliés représentent plus de 45 % du coût de production des éléments de fixation. Sur cette base, la Commission a estimé que la valeur à l’importation des fils en aciers alliés était probablement sujette à caution et non représentative par rapport aux autres pays représentatifs disponibles, tels que la Turquie ou la Thaïlande. Par conséquent, la Commission a conclu que le Brésil et la Malaisie disposaient d’un ensemble de données aisément accessibles de moindre qualité pour calculer une valeur non faussée, et ces pays n’ont pas été considérés comme des pays représentatifs appropriés au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(225)

Dans la deuxième note, la Commission a exclu d’envisager la Russie comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, car toutes les parties intéressées sont convenues que la Russie n’était pas un pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête.

(226)

Dans la deuxième note, la Commission a noté que la Thaïlande était le plus grand marché produisant des éléments de fixation standard et non standard parmi les pays représentatifs potentiels, et que ce pays était deux fois plus important que la Turquie du point de vue de la valeur de production et de la demande intérieure. À la lumière de ces considérations, la Commission a notifié son intention d’utiliser la Thaïlande comme pays représentatif approprié et d’utiliser les données financières disponibles se rapportant aux six sociétés thaïlandaises énumérées dans la deuxième note, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.4.4.   Observations des parties intéressées

(227)

Après réception de la deuxième note, l’EIFI a affirmé que la Thaïlande n’était pas un pays représentatif approprié sur la base des arguments suivants:

il existerait des preuves de pratiques commerciales déloyales de la part de la Thaïlande. À l’appui de cette affirmation, l’EIFI s’est référé aux données fournies dans la plainte et a présenté des citations de différents acteurs en Thaïlande qui avaient dénoncé des pratiques commerciales déloyales. En outre, l’EIFI a fait valoir que de nombreux producteurs thaïlandais avaient une faible rentabilité,

la Thaïlande ne satisferait pas à l’exigence d’un niveau adéquat de protection sociale et environnementale énoncée à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(228)

Les prétendues pratiques commerciales déloyales de la Thaïlande n’ont été confirmées par aucune enquête antidumping en cours, et n’ont donc pas fait l’objet d’un examen plus approfondi. En ce qui concerne le niveau de protection sociale et environnementale en Thaïlande, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, ce critère n’est évalué que pour départager plusieurs pays représentatifs potentiels. Étant donné que ce n’était pas le cas dans la présente enquête, comme expliqué à la présente section, les arguments de l’EIFI à cet égard ont été rejetés.

(229)

La CCCME a fait valoir qu’un certain nombre de producteurs d’éléments de fixation en Thaïlande appartenaient à des constructeurs automobiles japonais. Ces producteurs fabriqueraient principalement des éléments de fixation non standard pour l’industrie automobile japonaise et importeraient à cette fin des matières premières de haute qualité provenant de leurs sociétés liées au Japon. Le prix moyen à l’importation en Thaïlande serait donc influencé par ces importations à prix plus élevés et ne serait pas représentatif des coûts supportés par les producteurs chinois qui fabriquent principalement des éléments de fixation standard à partir de matières premières moins chères. En outre, la CCCME a fait valoir que les prix des importations en provenance du Japon ne seraient pas conformes au principe de pleine concurrence, étant donné qu’ils résultaient principalement de transactions entre sociétés liées. Sur la base de ces arguments, la CCCME a demandé que, si la Thaïlande était utilisée comme pays représentatif, les données relatives aux importations soient ajustées en déduisant les importations en provenance du Japon des importations totales. Cette demande a été soutenue par un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon — Ningbo Jinding — et par l’EFDA.

(230)

La CCCME n’a fourni aucun élément de preuve concernant l’ampleur des importations du Japon en Thaïlande de matières premières destinées à la production d’éléments de fixation non standard spécifiquement utilisés dans le secteur automobile. De même, aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que les importations provenaient de parties liées ou que les prix à l’importation étaient faussés. La simple différence de prix entre les importations en provenance du Japon et les importations en provenance d’autres pays tiers n’a pas été jugée suffisante pour conclure que les prix des importations thaïlandaises en provenance du Japon étaient faussés.

(231)

L’EIFI a fait valoir que les informations et arguments avancés par la CCCME et l’EFDA démontraient que la Thaïlande n’était pas un pays représentatif approprié. Il a toutefois souligné que les producteurs-exportateurs chinois produisent et exportent vers l’Union des éléments de fixation de tous types, y compris des éléments de fixation non standard.

(232)

Sur la base du GTA, la Commission a analysé les prix japonais à l’exportation des quatre principales matières premières [à savoir: 7228 30 (barres en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud), 7227 90 (fil machine en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, enroulée irrégulièrement en couronne), 7213 99 (fil machine en fer ou aciers non-alliés, enroulé en couronnes irrégulières) et 7213 91 (fil machine en fer ou aciers non-alliés, enroulé en couronnes irrégulières, de section circulaire de diamètre < 14 mm)]. Pendant la période d’enquête, la Thaïlande était l’un des cinq principaux marchés d’exportation du Japon et représentait 17 % des exportations japonaises totales de ces matières, tandis que les cinq premiers pays d’exportation (en excluant la Chine) représentaient plus de 60 % des exportations japonaises. Le prix moyen à l’exportation vers la Thaïlande était 17 % plus élevé que le prix moyen à l’exportation vers les cinq autres principaux pays d’exportation (prix de 0,90 EUR/kg pour la Thaïlande contre 0,77 EUR/kg pour les cinq autres principaux pays d’exportation). Sur la base de ces informations, il ne peut être conclu que les prix japonais à l’exportation vers la Thaïlande sont excessivement élevés et non représentatifs.

(233)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté l’argument avancé par les parties intéressées selon lequel les prix à l’importation en Thaïlande des facteurs de production n’étaient pas représentatifs ou excessifs.

(234)

La CCCME, l’EFDA et un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ont fait valoir que la Malaisie était le pays tiers représentatif le plus approprié, sur la base des arguments suivants:

la Malaisie produit principalement des éléments de fixation standard, et donc sa gamme de produits est analogue à celle de la Chine;

les données financières disponibles pour un producteur malaisien, Chin Well Fasteners Co. Sdb. Bhd., couvrent exactement la période d’enquête, contrairement aux données disponibles dans la base de données de D&B pour les producteurs thaïlandais, qui couvrent soit l’année 2019, soit l’année 2020. En outre, aucune de ces deux années n’est représentative de la période d’enquête, car les données relatives à 2019 n’ont pas été affectées par la pandémie de COVID-19, alors que les données relatives à 2020 l’ont été intégralement;

pour le producteur malaisien en question, des comptes vérifiés sont disponibles, assortis de notes d’accompagnement et de rapport d’audit, et les données peuvent être différenciées selon le secteur d’activité, contrairement aux données de D&B, qui ne peuvent aller au-delà du produit concerné ou du secteur d’activité concerné. Les données financières de la base de données de D&B sont donc moins fiables;

la CCCME a contesté que les prix à l’importation en Malaisie pour les principaux facteurs de production n’étaient pas représentatifs. En l’occurrence, les volumes d’importation de fils d’aciers alliés en Malaisie (sous le code SH 7227.90) sont supérieurs aux volumes d’importation combinés au Brésil et en Russie sous le même code SH, en tenant compte des importations en provenance de Chine et de pays non membres de l’OMC. Le prix moyen des importations en Malaisie sans les importations en provenance de Chine et de pays non membres de l’OMC est analogue au prix à l’importation en Turquie. Étant donné que les prix à l’importation en Turquie ne doivent pas être considérés comme faussés (puisqu’il n’y a pas d’importations en provenance de Chine ou de pays non membres de l’OMC sur ce marché), il s’ensuit que les prix à l’importation en Malaisie ne peuvent pas non plus être considérés comme faussés ou non représentatifs.

(235)

La Commission a constaté que les importations en Malaisie sous le code SH 7227.90 en provenance de sources non faussées (c’est-à-dire de sources autres que la Chine et des pays non membres de l’OMC) étaient inférieures aux volumes des importations dans d’autres pays représentatifs potentiels et leurs prix étaient considérés comme moins fiables. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la CCCME, les importations en Thaïlande sous le code SH 7227.90 ont atteint environ 187 000 tonnes, soit près de douze fois plus que les volumes d’importation vers la Malaisie, qui s’élevaient à 16 000 tonnes.

(236)

En outre, la Commission n’a trouvé aucune société en Malaisie qui disposait de données financières pour 2019. En ce qui concerne la société Chin Well Fasteners Co. Sdn. Bhd. suggérée par les parties intéressées, le rapport annuel de sa société holding (Chin Well Holdings Berhad) était effectivement disponible sur le site web de la société. Toutefois, le rapport annuel contenait les états de la situation financière du groupe et de la société holding au 30 juin 2020 (56). Sur la base de ce rapport (57), le groupe a mené les activités suivantes:

1)

production d’éléments de fixation à Penang, Malaisie, et dans la province de Dong Nai, Viêt Nam;

2)

commerce de barres d’acier, de vis, d’écrous, de boulons et d’autres produits de fixation;

3)

fabrication de fils galvanisés de précision, de fil recuit, de fil de pont, de fil de haute résistance, de fil en PVC, de barres rondes cintrées et de treillis;

4)

participation à des investissements.

(237)

Le compte de résultat du groupe comprenait donc d’autres activités que la production d’éléments de fixation en Malaisie, en particulier la production d’éléments de fixation au Viêt Nam. La Commission a donc jugé inapproprié d’utiliser le rapport annuel de Chin Well Holdings Berhad aux fins de la présente enquête. Les arguments des parties intéressées à cet égard ont donc été rejetés.

(238)

L’EIFI et l’EFDA ont proposé Taïwan comme pays représentatif approprié, faisant valoir qu’il s’agissait de l’un des plus grands producteurs d’éléments de fixation au monde.

(239)

Comme indiqué au considérant 220, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’un des critères de sélection du pays représentatif était le niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine. Taïwan ne faisant pas partie de ces pays, la proposition des parties intéressées a été rejetée.

(240)

La CCCME et l’EFDA ont également affirmé que les parties intéressées ne pouvaient pas exercer leurs droits de la défense de manière appropriée, car elles ne pouvaient pas effectuer de recherches dans les bases de données telles que celles du GTA et de D&B sans souscrire un abonnement. En outre, la Commission n’a fourni aucun extrait de la base de données de D&B ni de description de la méthode utilisée par D&B pour obtenir les données pertinentes. En conséquence, les parties intéressées n’ont pas eu accès aux données qui ont étayé le choix du pays représentatif approprié.

(241)

La Commission a répondu à ces préoccupations en joignant au dossier ouvert de l’affaire les extraits de la base de données de D&B relatifs aux sociétés en Thaïlande et ceux de la base de données du GTA concernant les importations des principaux facteurs de production en Malaisie (étant donné que ces extraits n’étaient pas inclus dans la première note) (58). L’extrait de la base de données de D&B comportait des liens vers des pages du site web de D&B relatives à la méthodologie générale, à savoir une collecte du bilan, du compte de résultat et de ratios clés pour un certain nombre d’entreprises dans le monde, par pays, avec des explications concernant ces ratios clés.

(242)

Enfin, concernant les six sociétés thaïlandaises énumérées dans la deuxième note, dont les données financières devaient être utilisées pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice à utiliser aux fins du calcul de la valeur normale, la CCCME et l’EFDA ont fait valoir que plusieurs de ces sociétés n’étaient pas appropriées, pour les raisons suivantes:

une société (Topy Thailand) fabriquait principalement des produits autres que le produit concerné. Les petites quantités du produit concerné fabriquées étaient des éléments de fixation non standard destinés au secteur automobile. En outre, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient très faibles, ce qui donne à penser que la société n’a pas vendu à des clients indépendants et que les prix de vente et la marge bénéficiaire n’étaient donc pas fiables;

une autre société (TR Formac) n’avait pas d’usine de production en Thaïlande;

une autre société (S.J Screwthai) fabriquait une grande variété de produits qui n’étaient pas concernés (par exemple, des boulons d’ancrage) et se concentrait sur des éléments de fixation non standard;

une autre société (Thaisin Metals Industries Co., Ltd.) se concentrait sur des éléments de fixation non standard.

(243)

S’étant rallié à l’avis de ces parties, l’EIFI a relevé que, pour certaines des sociétés énumérées, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices étaient trop faibles (la marge bénéficiaire était inférieure au bénéfice cible minimal de 6 % établi par l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base).

(244)

La Commission a examiné les informations disponibles sur les six sociétés thaïlandaises et, sur la base de leurs sites web, a confirmé que:

Topy Thailand fabriquait des rondelles relevant de la définition du produit, ainsi que d’autres produits qui n’étaient pas concernés par la présente enquête. La Commission a donc maintenu cette société dans l’analyse;

TR Formac n’avait pas d’usine de production en Thaïlande. La Commission a donc exclu cette société de l’analyse;

S.J Screwthai était un fabricant de boulons d’ancrage et produisait également des vis, des ancrages à béton et des rondelles. Comme indiqué au considérant 151, les ancrages, en particulier lorsqu’ils sont combinés avec des boulons ou des vis, entrent dans le champ d’application de la présente enquête. La société produisait également plusieurs autres types d’éléments de fixation (par exemple, des vis et des rondelles). La Commission a maintenu cette société dans l’analyse;

Thaisin Metals Industries Co., Ltd. était un producteur de vis à boulons, produisant également des vis autotaraudeuses, des vis pour machines, des boulons hexagonaux et des têtes creuses hexagonales pour différents secteurs. Étant donné qu’il existait plusieurs types d’éléments de fixation produits par cette société, parmi lesquels des éléments de fixation non standard, la Commission a maintenu cette société dans l’analyse.

(245)

Aucun élément de preuve n’a été fourni quant aux raisons pour lesquelles les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés thaïlandaises étaient trop faibles. En outre, le niveau de bénéfice minimal mentionné par l’EIFI était le niveau de rentabilité que l’industrie de l’Union peut raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence dans l’Union, avant l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête (le bénéfice cible) et n’est pas pertinent pour le choix du pays représentatif approprié.

(246)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, la Commission a décidé d’utiliser la Thaïlande comme pays représentatif approprié et d’utiliser les données financières de cinq sociétés (59) aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.4.5.   Niveau de protection sociale et environnementale

(247)

Ayant établi que la Thaïlande était le pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.4.6.   Conclusion

(248)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Commission a décidé de considérer la Thaïlande comme le pays représentatif approprié aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés des facteurs de production

(249)

Sur la base des informations communiquées par les parties intéressées et d’autres informations pertinentes versées au dossier, la Commission a établi, dans la première note, une liste initiale des facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant à la production du produit faisant l’objet de l’enquête.

(250)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a également identifié des sources à utiliser pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés. La principale source que la Commission a proposé d’utiliser était le GTA. Enfin, dans la même note, la Commission a identifié les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

(251)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations accessibles au public sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note.

(252)

Par la suite, dans la deuxième note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production sur la base des observations des parties et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leur réponse au questionnaire.

(253)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été identifiés en ce qui concerne la Thaïlande afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production et sources d’information

No

Facteur de production

Code dans la classification tarifaire thaïlandaise

Valeur non faussée

 

Matières premières

 

 

1

Fil machine en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières, de section circulaire de diamètre < 14 mm, autre que celui utilisé pour la fabrication de baguettes de brasage et d’armatures

7213 91 90

4,00 CNY/kg

2

Fil machine en fer ou aciers non-alliés, enroulé en couronnes irrégulières, autre que celui utilisé pour la fabrication de baguettes de brasage

7213 99 90

7,00 CNY/kg

3

Fil machine en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne

7227 90 00

6,00 CNY/kg

4

Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

7228 30 90

7,93 CNY/kg

5

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que le biodiesel ou les déchets

2710 19

2,43 CNY/L

6

Méthanol (alcool méthylique)

2905 11

0,52 CNY/kg

7

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; Rehausses de palettes;

4415 20

4,99 CNY/kg

8

Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

4819 10

15,96 CNY/kg

9

Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène

3923 21

32,47 CNY/kg

10

Zinc non allié contenant en poids 99,9 % ou plus de zinc, sous forme brute

7901 11

17,12 CNY/kg

11

Papiers et cartons ondulés, même perforés

4808 10

8,14 CNY/kg

 

Main-d’œuvre

 

 

12

Salaires dans le secteur manufacturier

[Sans objet]

23,63 CNY/heure

 

Énergie

 

 

13

Gaz naturel

[Sans objet]

2,77 CNY/m3

14

Électricité

[Sans objet]

Compris entre 0,737 et 1,019 CNY/kWh (60)

15

Eau

[Sans objet]

7,27 CNY/m3

3.5.1.   Matières premières utilisées dans le procédé de production

(254)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, la Commission a utilisé comme base le prix CIF moyen pondéré des importations dans le pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 (61). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (considérants 187 à 208). En l’absence d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas concernés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions avaient concerné les exportations. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation. Après avoir exclu les importations en provenance de la RPC et des pays non membres de l’OMC vers la Thaïlande, le volume des importations de matières premières en provenance d’autres pays tiers est resté représentatif (situé entre 27,1 % et 99,9 %).

(255)

Pour un petit nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières pendant la période d’enquête. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs n’a pas eu d’incidence sensible sur les calculs de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a traité ces facteurs de production comme des consommables, comme expliqué aux considérants 268 et 269. La même approche a été suivie pour la vapeur, utilisée par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Bien que la vapeur représentait une part négligeable des coûts de production de ce producteur-exportateur, cette matière première n’est généralement pas commercialisée sur le marché mondial et ne fait pas l’objet d’une cotation internationale en bourse. C’est pourquoi aucun indice de référence approprié n’était aisément disponible.

(256)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

(257)

Dans ses observations sur la deuxième note, la CCCME a fait valoir que la Commission ne devait pas inclure les droits à l’importation sur les matières premières payés dans le pays représentatif lors du calcul de la valeur normale, car i) il n’existait aucune base juridique le justifiant et ii) les producteurs-exportateurs chinois s’approvisionnent principalement en matières premières sur le marché intérieur chinois. La partie a fait valoir que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, si la Commission s’appuie sur un pays représentatif, les coûts utilisés doivent être «des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié». Les coûts correspondants en Chine n’incluraient toutefois pas de droits à l’importation. En outre, la CCCME a fait valoir que les données du GTA étaient fondées sur les prix CIF et incluaient donc déjà des coûts supplémentaires tels que les coûts de transport international, d’assurance et de manutention, lesquels ne sont pas supportés dans le cas des achats intérieurs effectués par les producteurs-exportateurs chinois.

(258)

La Commission a considéré que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale devrait représenter le prix non faussé des matières premières dans le pays représentatif (en l’occurrence la Thaïlande) comme une approximation pertinente pour calculer la valeur normale dans le pays d’origine. Elle doit donc correspondre au prix qu’un producteur d’éléments de fixation paierait en Thaïlande pour une matière première livrée à l’entrée de l’usine. Si les droits à l’importation n’étaient pas ajoutés, la valeur de référence qui en résulterait ne refléterait pas le prix non faussé sur le marché thaïlandais, mais uniquement le prix CIF moyen dans les pays exportant les matières premières en question. Ce serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et ces affirmations ont donc été rejetées.

3.5.2.   Main-d’œuvre

(259)

Afin d’établir la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques les plus récentes publiées par l’Office national de statistique thaïlandais (62), qui fournissaient des informations plus détaillées sur les salaires et les avantages non salariaux dans différents secteurs économiques par trimestre que les statistiques de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»). L’Office national de statistique thaïlandais publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques thaïlandais. La Commission a établi la valeur de référence sur la base du secteur manufacturier et des informations figurant dans un document élaboré par KPMG sur les impôts et les taxes en Thaïlande (63). La Commission a utilisé ces informations pour établir les cotisations de sécurité sociale payées par l’employeur. La Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires supportés par l’employeur.

(260)

Comme indiqué au considérant 183, pendant les recoupements à distance, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les heures effectivement travaillées par le personnel des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon afin de fabriquer le produit concerné. Par conséquent, l’utilisation de main-d’œuvre par les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a été calculée sur la base des meilleures données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Pour l’un de ces producteurs-exportateurs, la Commission a toutefois été en mesure de recueillir des informations sur la différence entre les heures de travail effectif déclarées et les heures de travail effectif accomplies par le personnel. Considérées comme les meilleures données disponibles, les heures de travail moyennes par kilogramme de produit soumis à l’enquête fabriqué ont été utilisées pour les trois producteurs-exportateurs.

3.5.3.   Électricité

(261)

Pour établir un prix de référence en ce qui concerne l’électricité, la Commission a utilisé le prix de référence de l’électricité pour les entreprises, l’industrie et les entreprises d’État disponibles sur le site web de l’autorité métropolitaine de l’électricité (64), au point 4.2 «Time of use tariff (TOU tariff)». La valeur de référence a été établie sur la base du prix de l’électricité publié pour le mois de facturation de novembre 2018 et du taux d’inflation annuel applicable (65). La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante, à savoir 4.2.3: inférieure à 12 kV.

(262)

La valeur de référence a été établie pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon sur la base de la consommation pendant les heures pleines et les heures creuses, lorsque ces données étaient disponibles. Les tarifs correspondant à la consommation pendant les heures pleines et pendant les heures creuses ont été appliqués. Lorsqu’un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon n’avait pas effectué de distinction entre les heures pleines et les heures creuses, les tarifs d’heures pleines ont été appliqués.

(263)

La prime de puissance a été établie, en kW, sur la base du nombre de salariés employés pour la production du produit concerné, afin de calculer un nombre moyen d’heures de travail pour fournir un coût fixe. Le tarif moyen pondéré pour les heures pleines et les heures creuses a été établi comme valeur de référence pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.

3.5.4.   Gaz

(264)

Afin de calculer la valeur de référence pour le gaz, la Commission a utilisé les prix du gaz pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Thaïlande, publiés par le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie (66). Les prix différaient par volume de consommation. La Commission a utilisé les prix correspondants du tableau 7.2-4: «Final Energy Consumption Per Capita». La Commission a utilisé comme valeur de référence les données les plus récentes de 2019.

(265)

La Commission a converti la consommation de 1 000 tonnes d’équivalent pétrole en mètres cubes (67) afin d’établir la valeur de référence pour le gaz naturel.

(266)

Tant pour l’électricité que pour le gaz, la Commission a utilisé des prix nets (hors TVA).

3.5.5.   Eau

(267)

Le prix de l’eau en Thaïlande est publié par l’autorité provinciale de l’eau (68). Pour établir le prix de référence de l’eau, la Commission a utilisé le taux moyen de toutes les régions pour lesquelles des informations pertinentes étaient accessibles au public.

3.5.6.   Consommables/quantités négligeables

(268)

Étant donné le grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, certaines matières premières ayant un poids négligeable dans le coût de production total du producteur-exportateur ainsi qu’au niveau des types de produits ont été regroupées sous la catégorie «consommables».

(269)

La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des prix établis non faussés.

3.5.7.   Frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et bénéfice

(270)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(271)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices, la Commission a utilisé les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices des cinq sociétés thaïlandaises qui avaient été identifiées comme produisant des éléments de fixation, comme indiqué au considérant 246. Par conséquent, comme indiqué à ce considérant, la Commission a utilisé les chiffres relatifs aux données financières de 2019 et de 2020, étant donné qu’il s’agissait des données les plus récentes dont elle disposait. Les données des cinq sociétés suivantes ont été utilisées:

1)

Topy Fasteners (Thailand) Limited;

2)

Thaisin Metal Industries Company Limited;

3)

Bangkok Fastening Company Limited;

4)

S.J Screwthai Company Limited;

5)

Sangthong Salakphan Company Limited.

3.5.8.   Calcul de la valeur normale

(272)

Sur la base des valeurs de référence et des prix non faussés décrits ci-dessus, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit aux conditions départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(273)

Pour établir les coûts de fabrication non faussés de chaque entité juridique fabriquant et exportant le produit concerné, la Commission a remplacé, pour chaque producteur-exportateur, les facteurs de production achetés auprès de parties indépendantes par les facteurs de production visés dans le tableau 1.

(274)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés sur la base des facteurs de production achetés par chacune des sociétés. Elle a ensuite appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production de chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(275)

Deuxièmement, pour parvenir au total non faussé des coûts de fabrication, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été augmentés des coûts des matières premières et des consommables visés aux considérants 268 et 269, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(276)

Enfin, la Commission a ajouté les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, déterminés sur la base des cinq sociétés thaïlandaises (voir considérants 486 et 487). Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, exprimés en pourcentage du coût de fabrication et appliqués au coût total de fabrication non faussé, représentaient 12,4 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliquée aux coûts de fabrication totaux non faussés, représentait 6,2 %.

(277)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit aux conditions départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.6.   Prix à l’exportation

(278)

Étant donné que les trois producteurs-exportateurs exportaient vers l’Union directement à destination de clients indépendants, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du prix à l’exportation effectivement payé ou à payer, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.7.   Comparaison

(279)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon aux conditions départ usine. Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur la base des chiffres réels de la société ayant coopéré, des ajustements ont été effectués pour la manutention, le transport, l’assurance, l’emballage, le coût du crédit et les frais bancaires.

3.8.   Marges de dumping

(280)

Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant pour calculer la marge de dumping, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(281)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(282)

Comme indiqué au considérant 176, le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a été jugé faible. Par conséquent, pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping sur la base de la marge de dumping la plus élevée établie pour le type de produit le plus représentatif vendu par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La Commission a donc jugé approprié de fixer la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à 86,5 %.

(283)

Les marges de dumping définitives, compte tenu des observations formulées par les parties intéressées après communication des conclusions définitives examinées à la section 3.9 ci-dessous, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd.

22,1  %

Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd.

46,1  %

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd.

48,8  %

Autres sociétés ayant coopéré

39,6  %

Toutes les autres sociétés

86,5  %

3.9.   Observations des parties intéressées après communication des conclusions définitives

3.9.1.   Statut de la CCCME

(284)

L’EIFI a répété que la CCCME ne pouvait être considérée comme une organisation représentative et ne devrait pas se voir accorder le statut de partie intéressée dans le cadre de la présente enquête pour les raisons suivantes:

a)

la CCCME ne peut être une organisation représentative aux fins du règlement de base et de la politique publique de l’Union, car elle ne représente pas les intérêts de ses membres au sens voulu par le règlement de base. Il s’agit plutôt d’un organisme représentant la République populaire de Chine. L’EIFI a fait valoir que la CCCME était une entité dont l’objectif déclaré était de rectifier et de réguler l’ordre économique du marché national. La section du site web de la CCCME consacrée aux conditions d’adhésion établit un lien entre la CCCME, le ministère du commerce et le Conseil d’État;

b)

il y va de l’ordre public de l’Union que les associations représentatives respectent cet ordre en ce qui concerne le règlement de base et, en particulier, le droit de la concurrence de l’Union. Une entité telle que la CCCME, dont le but est d’empêcher la concurrence, tant sur le marché intérieur que sur le marché d’exportation, ne peut, par définition, être une association représentative aux fins du droit de l’Union. En effet, les associations représentatives dans l’Union sont liées par le droit de la concurrence. Lors de leurs réunions, la plupart des associations appliquent des dispositions empêchant leurs membres de se livrer à un comportement anticoncurrentiel lorsqu’ils discutent de questions présentant un intérêt pour l’industrie dans son ensemble. Les discussions ne peuvent porter sur les volumes, les prix et les marchés, tandis que la CCCME cherche à contrôler la concurrence et à coordonner les réponses des producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente procédure.

c)

En outre, la CCCME autorise sciemment la Commission à considérer Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co. Ltd. comme un producteur-exportateur, alors qu’il s’agit en réalité d’un opérateur commercial qui ne devrait pas figurer sur la liste des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(285)

La CCCME a présenté à la Commission vingt procurations (69) établies par des producteurs d’éléments de fixation en Chine habilitant la CCCME à les représenter dans le cadre de la présente enquête. Ces informations ont été dûment mises à la disposition des parties intéressées, qui ont pu les examiner. Les raisons avancées par l’EIFI ne remettent pas en cause le fait que la CCCME est habilitée à représenter les producteurs dans le cadre de la présente enquête et son argument est donc rejeté. La Commission a donc considéré que la CCCME était une partie intéressée dans la mesure où elle représentait ces producteurs d’éléments de fixation spécifiques en Chine.

3.9.2.   Sélection du pays représentatif

(286)

La CCCME et l’EFDA ont réitéré leur affirmation selon laquelle la Malaisie, et non la Thaïlande, était le pays tiers représentatif le plus approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, et cela pour plusieurs raisons. Elles ont notamment fait valoir que les sociétés malaisiennes produisaient principalement des éléments de fixation standard et que, par conséquent, leur assortiment de produits était analogue à celui des producteurs chinois.

(287)

En ce qui concerne le prix à l’importation de fil en aciers alliés (SH 7227.90), matière première destinée à la production d’éléments de fixation en Malaisie, la CCCME a fait valoir qu’il était représentatif, étant donné qu’il était très proche du niveau du prix à l’importation dans d’autres pays, tels que la Turquie ou l’Union européenne, alors que les prix à l’importation de la même matière première en Thaïlande (si les importations du Japon sont incluses) ne sont pas conformes au prix à l’importation dans ces autres pays et ne peuvent donc pas être considérés comme représentatifs.

(288)

La CCCME a en outre fait valoir qu’en ce qui concerne le volume des importations de la même matière première [fil en aciers alliés (SH 7227.90)] en Malaisie, en termes relatifs, la majorité des importations en Malaisie et en Thaïlande provenaient de Chine et de pays non membres de l’OMC. L’analyse quantitative relative ne peut donc pas expliquer valablement pourquoi la Commission a sélectionné la Thaïlande plutôt que la Malaisie. Le fait que le volume restant des importations de fils en aciers alliés (après déduction des importations en provenance de Chine et d’autres sources hors OMC) soit plus faible en Malaisie qu’en Thaïlande ne le rend pas non représentatif, puisqu’il s’élèverait toujours à 16 000 tonnes, ce qui peut être considéré comme suffisant pour être considéré comme représentatif. En outre, la Commission ne fournit aucun élément de preuve montrant que le prix à l’importation en Malaisie n’est pas représentatif sur cette base ou que le prix à l’importation en Thaïlande serait plus représentatif en raison uniquement d’une quantité d’importations plus élevée.

(289)

La CCCME a ajouté qu’il était injustifié que la Commission se soit concentrée uniquement sur les volumes d’importations de fils en aciers alliés (SH 7227.90) pour exclure la Malaisie, tandis que les importations d’autres matières premières (SH 7213.91, SH 7213.99 et SH 7228.30) représentent ensemble environ le même pourcentage du coût total de production des producteurs chinois d’éléments de fixation. En fait, si l’on considère l’ensemble des quatre matières premières, 70 % des importations en Malaisie proviennent de pays autres que la RPC et les pays non membres de l’OMC, tandis qu’en Thaïlande, seulement 54 % des importations de ces quatre matières premières proviennent d’autres sources que la RPC et les pays non membres de l’OMC.

(290)

Comme expliqué au considérant 224, plus de 75 % des importations de fils en aciers alliés (SH 7227.90) en Malaisie provenaient de la RPC et de pays non membres de l’OMC. En outre, comme indiqué au considérant 235, les importations en Thaïlande de la même matière première ont été près de douze fois supérieures. La Commission a considéré que ces seuls faits suffisaient à conclure que les importations malaisiennes étaient moins appropriées sous l’angle des prix que les importations thaïlandaises, étant donné qu’elles subissaient apparemment les effets de la concurrence avec les importations en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC, qui représentaient ensemble plus de 80 % de l’ensemble des importations de cette matière première en Malaisie. En effet, dans la deuxième note, la Commission a indiqué que le prix des importations en provenance d’autres sources en Malaisie était aligné sur le prix très bas des importations en provenance de la RPC et d’autres pays non membres de l’OMC. Ce prix de 4,43 CNY/tonne était plus proche du prix des importations en provenance de la RPC et d’autres pays non membres de l’OMC (3,9 CNY/tonne) que du prix à l’importation vers la Turquie (4,93 CNY/tonne), comme l’a affirmé la partie.

(291)

En outre, sur la base des données des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, les trois autres matières premières principales (SH 7213.91, SH 7213.99 et SH 7228.30) représentaient une part du coût de production des éléments de fixation inférieure d’au moins 10 % par rapport au fil en aciers alliés (SH 7227.90). Néanmoins, la Commission a également divulgué le poids relatif des importations de ces autres matières premières en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC dans la deuxième note: il était plus élevé en Malaisie qu’en Thaïlande, sauf pour l’une d’entre elles (SH 7213.91). Sur la base de ces éléments, la Malaisie n’a pas été considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’assortiment d’éléments de fixation produits en Malaisie n’a donc pas été analysé et les arguments avancés à cet égard ont été rejetés.

(292)

La CCCME a également dénoncé le caractère lacunaire de l’analyse de la Commission en l’absence de données D&B sur les producteurs malaisiens, car la Commission n’a jamais fourni aux parties intéressées les données D&B sur la Malaisie, alors qu’elle l’avait fait au sujet des pays mentionnés dans la première note. Bien que la CCCME ait souligné dans ses observations sur la deuxième note qu’il était important de se fonder sur les comptes financiers vérifiés des sociétés plutôt que sur les données D&B, la Commission ne semble pas avoir tenté d’obtenir ces données pour la Malaisie ou la Thaïlande.

(293)

L’EFDA a fait observer que l’absence dénoncée de données financières sur les sociétés malaisiennes était due à l’inaction de la Commission elle-même, puisque celle-ci avait fourni des extractions de données D&B sur plusieurs pays, mais qu’elle avait refusé de le faire pour la Malaisie. L’EFDA a également fait observer qu’il n’était pas possible que la base de D&B ne contienne aucune information sur les producteurs malaisiens d’éléments de fixation et a indiqué que le site web D&B énumérait effectivement quatre-vingt-cinq sociétés sous l’un des codes NACE applicables au produit faisant l’objet de l’enquête.

(294)

Le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Ningbo Jinding, a obtenu les comptes financiers vérifiés de onze producteurs malaisiens d’éléments de fixation du registre malaisien et a suggéré à la Commission d’examiner les comptes de trois d’entre eux (qui étaient rentables).

(295)

La CCCME a ajouté que les données dont dispose désormais la Commission sur les comptes financiers vérifiés des sociétés malaisiennes sont beaucoup plus fiables que les données D&B sur les sociétés thaïlandaises, car:

a)

les états financiers vérifiés sont détaillés, compréhensibles et fournissent des explications sur les données financières et leur interprétation, tandis que les rapports accessibles via D&B sont souvent généraux, ne sont pas suffisamment détaillés ou analysent trop superficiellement les données de base. En outre, la base de données de D&B comprend toutes les données disponibles et «normalise les données notifiées de la base», ce qui ajoute une incertitude quant à la portée exacte des données;

b)

il existe des preuves factuelles que les données D&B ne sont pas fiables, étant donné que le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Ningbo Jinding, a démontré dans des observations (70) antérieures que ses propres données extraites de la base D&B ne correspondaient pas aux données figurant dans ses comptes vérifiés.

(296)

En ce qui concerne les données disponibles pour les producteurs d’éléments de fixation en Malaisie, comme indiqué au considérant 223, la Commission a confirmé, dans la deuxième note, la disponibilité des informations financières d’une société fabriquant le produit faisant l’objet de l’enquête en Malaisie. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de fournir des données D&B sur cette société, étant donné que certaines parties intéressées l’avaient également identifiée et avaient versé les comptes vérifiés du groupe dans le dossier ouvert à toutes les parties intéressées en l’espèce. Il convient en outre de noter que, conformément à sa pratique habituelle, la Commission utilise les bases de données dont elle dispose (comme celles de Bloomberg et de D&B) pour identifier les producteurs dans tous les pays représentatifs éventuels, y compris la Malaisie et la Thaïlande. Dans ses recherches, la Commission s’efforce d’identifier les producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête à l’aide d’un ensemble complet de données financières relatives à la période d’enquête afin de déterminer les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice pour la valeur normale calculée. Le fait que les parties intéressées aient trouvé des producteurs en Malaisie sous les codes NACE correspondant au produit soumis à l’enquête ne confirme pas qu’il s’agisse effectivement de producteurs du produit soumis à l’enquête ayant un ensemble complet de données financières relatives à la période d’enquête. Bien que la Commission ne conteste pas l’utilité des comptes vérifiés, lorsqu’ils sont disponibles, elle note que la CCCME n’a pas démontré en quoi les données de base normalisées notifiées à la base de données de D&B ajoutaient une incertitude quant à la portée exacte des données. Les différences entre les données des comptes vérifiés de Ningbo Jinding et les données de la société dans la base de D&B sont en réalité dues au fait que les informations relatives aux recettes figurant dans la base de D&B se rapportent aux recettes estimées de 2014, tandis que les recettes figurant dans les comptes vérifiés présentés se rapportent aux recettes réelles de 2014. Enfin, les comptes vérifiés des trois producteurs malaisiens fournis à la suite de la communication des conclusions définitives n’ont pas été examinés plus avant, étant donné que, comme c’est indiqué au considérant 291, la Malaisie n’a pas été considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Les arguments des parties ont donc été rejetés.

(297)

La CCCME et l’EFDA ont réitéré leur demande visant à ce que, si la Thaïlande était utilisée comme pays représentatif, les données relatives aux importations des quatre principales matières premières (SH 7213.91, SH 7213.99, SH 7227.90 et SH 7228.30) soient ajustées en déduisant les importations en provenance du Japon des importations totales, étant donné que leurs prix sont excessivement élevés. Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon — Wenzhou — a soutenu la demande. En l’occurrence, les parties ont affirmé que les importations du Japon de fil machine en Thaïlande concernaient principalement des fils de haute qualité utilisés pour des éléments de fixation pour automobiles. Ils sont beaucoup plus chers que le fil machine de qualité inférieure utilisé par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, qui produisent principalement des éléments de fixation standard. Ces parties ont affirmé que la Thaïlande avait une forte production automobile, nécessitant d’importants volumes d’éléments de fixation fabriqués à l’aide d’un fil machine de qualité spéciale, alors qu’il n’existait qu’un seul fournisseur national de cette qualité spéciale en Thaïlande, dont la capacité était limitée. Le pays doit donc importer de grandes quantités de fil machine de qualité spéciale. Étant donné qu’il n’y a pas, dans la région de l’ANASE, d’autres producteurs de fil machine de qualité spéciale que le Japon (à l’exception du producteur national thaïlandais susmentionné), les importations ont forcément été effectuées à partir de ce pays.

(298)

Ces parties ont en outre fait valoir que les prix à l’importation en Thaïlande des quatre principales matières premières en provenance du Japon n’étaient pas représentatifs, étant donné que leurs prix à l’importation seraient supérieurs aux prix à l’importation ou aux prix du marché intérieur de ces matières sur d’autres marchés (comme la Turquie, l’Union européenne et les États-Unis). La CCCME a ajouté que la Commission n’aurait pas dû analyser les prix à l’exportation japonais vers différents marchés, mais plutôt comparer les prix des importations en provenance du Japon avec les prix des importations en provenance d’autres pays en Thaïlande. La CCCME a donc demandé à la Commission de se fonder soit sur les données relatives aux importations thaïlandaises en en excluant les importations du Japon, soit sur les données relatives aux importations en provenance de l’ANASE en Thaïlande, ou d’utiliser le prix intérieur thaïlandais de ces matières premières.

(299)

Les pouvoirs publics chinois ont soutenu l’argument selon lequel les fils machine importés du Japon sont utilisés pour la production d’éléments de fixation destinés à l’industrie automobile thaïlandaise et que leur niveau de prix est donc anormalement élevé. Étant donné qu’il n’y a que peu d’éléments de fixation pour automobiles exportés de la RPC vers l’Union, la référence utilisée pour établir la valeur normale ne reflète pas les coûts correspondants du fil machine utilisé dans les éléments de fixation exportés de Chine vers l’Union.

(300)

L’EFDA a également fait valoir que la différence entre le SH 7213.91 et le SH 7213.99 ne concerne que la dimension du fil machine, ce qui, en tant que tel, ne saurait justifier la différence significative du prix moyen à l’importation par code SH. Elle a affirmé que cette différence de prix était plus probable en raison du fait que, sous le code SH 7213.91, les importations en provenance du Japon ne représentaient que 9 %, alors qu’elles représentaient 65 % sous le code SH 7213.99. Wenzhou a ajouté que leurs prix d’achat des matières premières relevant du SH 7213.91 et du SH 7213.99 étaient similaires.

(301)

Aucune des parties intéressées susmentionnées n’a étayé ses allégations concernant la part du fil machine de qualité spéciale utilisé pour la production d’éléments de fixation non standard utilisés dans le secteur automobile dans la totalité des importations thaïlandaises en provenance du Japon, ni précisé comment distinguer la matière première de qualité spéciale des quatre codes SH, bien que les éléments de fixation non standard aient également été concernés par la présente enquête et que la matière première de qualité spéciale puisse être utilisée pour ces produits. Sur la base des données confidentielles présentées par l’une des parties, les éléments de fixation pour le secteur automobile représentaient moins de 50 % de la demande totale d’éléments de fixation industriels en Thaïlande en 2018, de sorte qu’il existait une demande de matières premières pour les éléments de fixation standard et non standard en Thaïlande. Dans le même temps, si les importations thaïlandaises des quatre principales matières premières en provenance du Japon représentaient environ 33 % du total des importations de ces matières, les parties n’ont pas fourni d’éléments de preuve dans leurs observations sur la part de ces importations destinée aux éléments de fixation non standard ou aux éléments de fixation en général (puisque la matière était également utilisée pour d’autres produits).

(302)

En ce qui concerne la différence de prix entre les importations thaïlandaises en provenance du Japon et en provenance d’autres pays tiers, premièrement, les prix des importations thaïlandaises en provenance du Japon comparés par les parties incluaient des droits, alors que les prix des autres marchés n’en incluaient pas. Deuxièmement, la Commission a considéré que la comparaison des prix entre le prix moyen des importations du Japon vers la Thaïlande et les niveaux de prix moyens sur d’autres marchés, communiquée par les parties intéressées, n’était pas significative, car la comparaison portait sur des choses différentes. Bien que les prix japonais à la Thaïlande, comme l’ont affirmé ces parties, n’incluaient pas le fil machine de qualité non spéciale, le prix moyen sur d’autres marchés incluait les deux produits — qualités de fil machine spéciale et non spéciale — et, par conséquent, cette comparaison n’a pas donné de résultats significatifs et a été rejetée. Par conséquent, aux fins de la comparaison, la Commission a examiné les prix de toutes les importations en Thaïlande (y compris le fil machine de qualité spéciale et non spéciale) et les prix des importations ou les prix intérieurs sur d’autres marchés, tels qu’ils ont été présentés par les parties. Une comparaison fondée sur le prix moyen de toutes les qualités de fil machine relevant des codes SH respectifs a montré qu’il n’existait des différences de prix importantes que pour deux types utilisés en petites quantités par le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. Par conséquent, la simple différence de prix n’était pas importante. Enfin, les parties n’ont pas expliqué pourquoi la différence de dimension du fil machine ne pouvait pas avoir d’incidence significative sur les prix. Le prix d’achat de Wenzhou avait été faussé et ne pouvait donc pas être pris en considération.

(303)

Étant donné que i) les parties n’ont pas présenté de données plus étayées sur la part des matières premières importées du Japon qui était destinées à des éléments de fixation non standard et sur la manière de distinguer les matières premières de qualité spéciale au sein des quatre codes SH, ii) il existait une demande adéquate de matières premières pour la production d’éléments de fixation standard et non standard en Thaïlande et iii) la différence de prix moyenne entre les importations en Thaïlande et le prix moyen du fil machine sur d’autres marchés n’était pas pertinente, comme indiqué au considérant ci-dessus, il n’y avait pas de raison de conclure que les exportations japonaises vers la Thaïlande n’étaient pas représentatives et auraient dû être exclues. Les arguments avancés par les parties à cet égard ont donc été rejetés.

(304)

La CCCME a en outre rappelé que les données financières de certains producteurs thaïlandais n’auraient pas dû être utilisées pour déterminer les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et le bénéfice. En l’occurrence, Topy Thailand, Thaisin Metals Industries Co., Ltd. et S.J Screwthai ne fabriquaient pas de produits comparables à ceux des producteurs chinois; par conséquent, la spécialisation différente de ces producteurs impliquait inévitablement que leurs coûts et leurs données financières étaient très différents et n’étaient pas comparables à ceux des producteurs chinois retenus dans l’échantillon.

(305)

L’EFDA a également fait valoir que Topy Thailand ne fabriquait pas le produit soumis à l’enquête et devait donc être exclue. Concrètement, les rondelles produites par Topy Thailand étaient, d’après le site web de la société japonaise du groupe, des rondelles de butée, qui étaient totalement différentes des rondelles faisant l’objet de la présente enquête. En outre, les données de Topy Thailand semblaient peu fiables, puisque le bénéfice consolidé du groupe Topy dans le rapport annuel de 2020 correspondait à celui utilisé par la Commission pour Topy Thailand.

(306)

La CCCME a fait valoir que les données figurant dans les bases de données de D&B et d’Orbis (ci-après «Orbis») (71) n’étaient absolument pas fiables, de manière générale et en particulier pour les producteurs thaïlandais sélectionnés, en raison de divergences au sein des deux bases de données. La CCCME a fait valoir que les données figurant dans ces bases constituaient une estimation et a jugé inapproprié que la Commission se fonde sur de telles estimations, étant donné que les données financières des sociétés privées thaïlandaises ne sont pas publiques et qu’il était donc impossible que ces bases de données se fondent sur des chiffres réels. La CCCME a ajouté que D&B ou Orbis ne pouvaient être fiables que dans les cas où les états financiers avaient été rendus publics.

(307)

En ce qui concerne les producteurs en Thaïlande, les allégations selon lesquelles ils ne fabriquaient pas le produit soumis à l’enquête n’ont pas été confirmées par l’enquête. Comme indiqué au considérant 244, plusieurs types d’éléments de fixation produits par ces sociétés relevaient bel et bien de la définition du produit soumis à l’enquête. Le site web de Topy Thailand (72) a également permis d’établir que la société fabriquait des rondelles standard qui font partie du produit soumis à l’enquête et pas seulement des rondelles de butée, comme cela a été prétendu. La Commission a donc confirmé que les sociétés sélectionnées en Thaïlande étaient directement ou indirectement liées à la fabrication et à la vente du produit soumis à l’enquête et que tous les arguments avancés à cet égard avaient été rejetés.

(308)

En outre, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les données de D&B n’étaient pas fiables, comme indiqué aux considérants ci-dessus, la Commission note que le bénéfice consolidé du groupe Topy est le résultat des recettes et des coûts du groupe par rapport aux parties extérieures au groupe et que les bénéfices intragroupe sont éliminés des comptes au niveau du groupe. Compte tenu de ce qui précède, la similarité entre les montants des bénéfices réalisés au niveau d’une société du groupe et au niveau du groupe dans son ensemble n’est pas inhabituelle et ne confirme pas que les données D&B sur Topy Thailand ne sont pas fiables. Le rapport annuel du groupe Topy produit par l’EFDA n’apporte aucun nouvel éclairage en la matière, étant donné qu’il ne fournit que des chiffres consolidés du groupe et ne remet donc pas en cause le résultat de l’entité thaïlandaise.

(309)

Les divergences entre les données d’Orbis et de D&B peuvent résulter d’une description différente de l’élément financier collecté par la base de données ou d’une différence de portée du rapport (entreprise ou groupe), et ne prouvent donc pas que les données ne sont pas fiables. En outre, ces données sont collectées auprès des entreprises et ne doivent pas nécessairement être accessibles au public. La partie n’a pas non plus prouvé qu’Orbis et D&B n’étaient fiables que dans les cas où les états financiers avaient été rendus publics. Les arguments développés à cet égard ont donc été rejetés.

(310)

Enfin, la CCCME a fait valoir que si la Commission avait utilisé les données financières des sociétés thaïlandaises, un ajustement des marges bénéficiaires devait être opéré afin de refléter les coûts des matières premières, à l’exclusion des importations en provenance de la RPC et d’autres pays non membres de l’OMC. À cet égard, la partie n’a pas démontré en quoi cet ajustement serait pertinent pour ces sociétés spécifiques en Thaïlande ni que l’exclusion des importations en provenance de la RPC et d’autres pays non membres de l’OMC était pertinente pour ces sociétés en particulier. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.9.3.   Valeurs de référence utilisées pour le calcul de la valeur normale

3.9.3.1.   Valeur de référence et calcul du coût de la main-d’œuvre

(311)

En ce qui concerne les meilleures données disponibles utilisées en ce qui concerne l’utilisation de la main-d’œuvre conformément à l’article 18 du règlement de base, Jiangsu a fait valoir que les heures utilisées par la Commission pour le calcul n’étaient pas le moment où les salariés entraient dans la chaîne de production ou en sortaient, mais le moment où les salariés entraient dans les locaux de l’usine ou en sortaient. Le principe des huit heures de travail devrait être interprété comme le nombre maximal d’heures de travail par jour ouvré et les ajustements appliqués par la Commission étaient excessifs et ont donné des résultats absurdes. La Commission aurait dû utiliser la journée de travail de huit heures, car elle est inscrite dans la convention sur la durée du travail dans l’industrie (73), qui a été ratifiée par les États membres de l’Union. En outre, la Chine adopte le principe de la journée de travail de huit heures et, par conséquent, les huit heures devraient être interprétées comme le nombre maximal d’heures de travail par jour de travail.

(312)

La Commission a considéré que les heures d’entrée dans les locaux et de sortie de ceux-ci enregistrées à l’usine de Jiangsu permettaient raisonnablement de calculer les heures de travail effectives, étant donné qu’il n’y avait pas d’autre raison pour qu’un salarié se trouve dans les locaux de l’usine que le travail effectif, ou que ces autres raisons n’avaient pas été fournies par Jiangsu. Il convient de noter que le nombre moyen d’heures travaillées par jour, tel que calculé par la Commission, était supérieur à la norme de huit heures de travail, ce qui était raisonnable puisque Jiangsu elle-même enregistrait aussi les heures supplémentaires. Les allégations de cette partie à cet égard ont donc été rejetées.

(313)

Jiangsu a également affirmé que la Commission n’avait fourni aucune explication sur la manière dont elle avait établi le coût horaire de la main-d’œuvre, s’étant bornée à fournir un lien vers la source. Le nombre d’heures effectivement travaillées par semaine dans l’industrie manufacturière thaïlandaise dépasse largement quarante heures. Jiangsu a avancé que, sur la base de la source utilisée par la Commission, environ 67 % des salariés du secteur manufacturier de Thaïlande travaillaient entre quarante et quarante-neuf heures par semaine. En outre, la loi sur la protection du travail actuellement en vigueur en Thaïlande prévoit que le nombre maximal d’heures de travail par semaine est de quarante-huit heures, ce qui constituerait donc une base plus appropriée pour établir le coût horaire de la main-d’œuvre.

(314)

Pour calculer le coût horaire de la main-d’œuvre, la Commission s’est fondée sur un horaire de quarante heures par semaine (c’est-à-dire que le coût mensuel de la main-d’œuvre dans le pays représentatif a été divisé par quatre semaines, puis divisé par quarante heures par semaine), soit la durée normale du travail hebdomadaire (huit heures par jour multipliées par cinq jours ouvrés). Le fait que 67 % des salariés du secteur manufacturier de Thaïlande travaillent entre quarante et quarante-neuf heures par semaine ne démontre pas combien de salariés travaillent quarante heures ou plus de quarante heures, alors que la loi sur la protection du travail en Thaïlande détermine le nombre maximal d’heures de travail, mais pas leur nombre effectif. Les allégations de la partie susmentionnée à cet égard ont donc été rejetées.

(315)

Ningbo Jinding a affirmé que la Commission n’aurait pas dû utiliser le nombre déterminé d’heures de travail par kilogramme d’éléments de fixation produits chez Jiangsu, car la productivité de Jiangsu est nettement supérieure à celle de Ningbo Jinding, en raison du fait que Jiangsu utilise le forgeage à chaud dans le procédé de production. Cette partie a ajouté que l’utilisation des données disponibles par la Commission devrait être raisonnable et ne devrait pas aboutir à des résultats totalement déraisonnables, en particulier, comme dans le cas présent, lorsque l’utilisation des données disponibles ne résulte pas d’un manque de coopération. L’EFDA a soutenu cet argument en faisant observer que la Commission avait gonflé les coûts de la main-d’œuvre et, partant, les marges de dumping.

(316)

Ningbo Jinding a également réitéré sa demande que la Commission se fonde sur la durée normale du travail, faisant valoir qu’elle avait fourni les éléments prouvant qu’elle avait observé la législation du travail de la RPC qui fixe à huit heures la durée d’une journée de travail. En outre, aucun élément de preuve dans le dossier ne montre que le droit du travail chinois n’aurait pas été respecté ou appliqué et, par conséquent, la Commission devrait présumer que la législation a été observée.

(317)

Comme indiqué au considérant 180, la Commission n’a pu vérifier l’utilisation réelle de main-d’œuvre pour aucun des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et a donc utilisé les données disponibles à cet égard, conformément à l’article 18 du règlement de base. Comme indiqué au considérant 260, les informations sur la différence entre les heures effectives déclarées et les heures d’entrée/de sortie enregistrées chez Jiangsu ne correspondaient pas aux heures de travail effectives chez Jiangsu. La Commission n’a utilisé l’enregistrement des heures d’entrée/de sortie que comme une donnée disponible pour estimer la durée effective du travail. En conséquence, la Commission n’a pas été en mesure d’établir la différence entre les heures de travail nécessaires pour les différentes méthodes de production (forgeage à chaud et à froid) pour l’un quelconque des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et la plaignante elle-même n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve sur la manière dont elles devaient être estimées. Les dix-sept heures de travail calculées sur la base des données disponibles étaient analogues aux heures de travail normales requises dans certains des départements de production de Ningbo Jinding, alors que, de surcroît, rien ne prouvait que les heures supplémentaires n’étaient pas facultatives.

(318)

De plus, comme indiqué au considérant 183, la Commission a constaté au cours de l’enquête que le temps de travail effectif ne correspondait pas à la rémunération versée au personnel. Contrairement à ce qui a été affirmé, la société n’a fourni aucun élément reliant les heures de travail à la rémunération et n’a donc pas pu démontrer que les heures de travail normales étaient effectivement respectées, mais a seulement fourni les avis de la société à son personnel qui fixaient le nombre maximal d’heures. Par conséquent, la Commission a considéré que la méthode utilisée pour calculer les heures de travail effectives était raisonnable et les arguments des parties à cet égard ont été rejetés.

3.9.3.2.   Valeur de référence pour le coût de l’électricité

(319)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Jiangsu a fait valoir que la correction pour inflation appliquée par la Commission pour ajuster le tarif de l’électricité à partir de novembre 2018 ne correspondait pas à la réalité, puisque le tarif d’électricité thaïlandais n’avait pas été adapté en fonction de l’inflation depuis lors. Jiangsu a également affirmé que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi la correction était nécessaire. Par ailleurs, la Commission n’a pas tenu compte de l’inflation pour l’eau et le gaz naturel et n’a pas motivé ce choix.

(320)

Ningbo Jinding a affirmé que, dans la mesure où la référence pour le coût de l’électricité avait été établie sur la base du prix de l’électricité publié pour le mois de facturation de novembre 2018 et adaptée en fonction du taux d’inflation applicable au milieu de la période d’enquête, elle ne reflétait pas les coûts réels payés par les consommateurs d’électricité en Thaïlande au cours de la période d’enquête. La partie a souligné que les conditions relatives aux tarifs de l’électricité énumérées sur la page web (74) sur laquelle la Commission avait trouvé le prix de l’électricité applicable pendant la période d’enquête indiquent que les prix de l’électricité facturés mensuellement comprennent le prix de base de l’électricité établi conformément aux conditions tarifaires et des frais de variation de l’énergie. La Commission aurait donc dû appliquer ces frais de variation de l’énergie plutôt que la correction pour inflation.

(321)

La Commission a réexaminé les conditions applicables aux tarifs de l’électricité en Thaïlande et a confirmé que le fournisseur d’électricité thaïlandais avait effectivement adapté périodiquement les frais de variation de l’énergie (qui comprennent les éléments qui font évoluer le prix). Elle a donc adapté la valeur de référence pour l’électricité utilisée en prenant en compte l’indexation de l’énergie plutôt que la correction pour inflation pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Contrairement à la référence pour l’électricité, qui reposait sur la facturation pour le mois de novembre 2018 et devait donc être ajustée pour la période d’enquête, comme expliqué ci-dessus, les références pour l’eau et le gaz naturel appliquées par la Commission se rapportaient déjà à la période d’enquête; par conséquent, aucun ajustement supplémentaire n’a été appliqué.

(322)

Ningbo Jinding a également affirmé que la Commission avait appliqué un niveau de tension (voltage) incorrect aux tarifs d’électricité de Ningbo Jinding pendant la période d’enquête, étant donné que le niveau de tension réel de la société était supérieur à 12 kV. La Commission a examiné et ajusté la valeur de référence en ce qui concerne le niveau de tension de Ningbo Jinding, conformément aux éléments de preuve recueillis dans le cadre des vérifications croisées à distance, pertinents pour les tarifs d’électricité facturés à Ningbo Jinding pendant la période d’enquête.

3.9.3.3.   Ajustement du fret intérieur et des droits à l’importation appliqué à la valeur de référence des matières premières

(323)

Ningbo Jinding a affirmé que la Commission s’était trompée en calculant le fret intérieur sur la base d’un pourcentage de la valeur de la matière première, tandis que le fret appliqué lors des achats de matières premières est généralement calculé sur la base du volume acheté. Cette partie a fait observer que la Commission elle-même avait pour pratique constante de répartir les coûts de transport en fonction du volume et non de la valeur de la matière première. En outre, la Commission aurait dû tenir compte de la distance de transport réelle jusque chez Ningbo Jinding.

(324)

Wenzhou a fait valoir qu’il était suffisant que le prix des matières premières aux conditions départ usine ne soit pas faussé et que tous les frais de transport supplémentaires soient en adéquation avec les conditions de livraison réelles des achats de matières premières par les producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, seul le coût réel du transport entre les fournisseurs et Wenzhou aurait dû être pris en compte en plus du prix départ usine. Wenzhou a également estimé qu’il était déraisonnable que les coûts de transport des matières premières soient exprimés en pourcentage du coût déclaré des matières premières, tandis que les coûts de transport réels seraient calculés sur la base de la quantité plutôt que de la valeur.

(325)

Ningbo Jinding a en outre fait valoir que rien ne permettait d’ajouter un droit à l’importation au prix de la matière première, étant donné que Ningbo Jinding achetait ses matières premières en Chine et n’avait payé aucun droit à l’importation. En outre, les données du GTA sont fondées sur les prix CIF et incluaient donc déjà des coûts supplémentaires, tels que les coûts de transport international, d’assurance et de manutention, qui ne s’appliquent pas aux achats intérieurs et devraient donc être déduits.

(326)

Wenzhou Junhao a également réitéré son observation à la première note selon laquelle toutes les matières premières du produit soumis à l’enquête de Wenzhou Junhao étaient achetées sur le marché intérieur. Wenzhou Junhao a fait valoir que le prix (CIF) à l’importation en Thaïlande, sur lequel la Commission s’était fondée pour déterminer un prix des matières premières non faussé, pouvait inclure des frais de livraison plus élevés que le prix des matières premières achetées sur le marché intérieur.

(327)

La Commission a considéré que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale devrait représenter le prix non faussé des matières premières dans le pays représentatif (en l’occurrence la Thaïlande) comme une approximation pertinente pour calculer la valeur normale dans le pays d’origine. Elle doit donc correspondre au prix qu’un producteur d’éléments de fixation paierait en Thaïlande pour une matière première livrée à l’entrée de l’usine. Si les coûts de transport international ou les droits à l’importation n’étaient pas ajoutés, la valeur de référence qui en résulterait ne refléterait pas le prix non faussé sur le marché thaïlandais, mais uniquement le prix CIF moyen dans les pays exportant les matières premières en question. Ce serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(328)

En outre, en l’absence de toute valeur de référence pour les coûts de transport (par entreprise, par type de matière première, par voie d’acheminement, etc.), la Commission a utilisé le rapport entre le coût du transport et le coût des matières premières du producteur-exportateur. Ce rapport est appliqué à la valeur de référence de la matière première, qui est par conséquent multipliée par la quantité de matière première consommée par le producteur-exportateur. Cette méthode reflète la structure des coûts du producteur-exportateur, étant donné que le rapport entre le coût du transport et le coût des matières premières est maintenu et appliqué à la valeur de référence non faussée.

(329)

Toutes les demandes des parties concernant le calcul du fret intérieur et l’ajustement des droits à l’importation appliqué à la valeur de référence des matières premières ont donc été rejetées.

3.9.4.   Calcul de la valeur normale

(330)

Wenzhou a fait valoir qu’aucune distinction ne devait être faite entre les deux types de fil machine utilisés pour la production d’éléments de fixation, à savoir les codes SH 7213.91 et SH 7213.99, étant donné qu’ils ne diffèrent que par leur diamètre (supérieur ou inférieur à 14 mm) et que leur prix est presque égal, selon plusieurs sources fournies. En outre, le diamètre supérieur ou inférieur à 14 mm n’est pas un indicateur figurant dans la structure NCP du produit soumis à l’enquête.

(331)

En ce qui concerne les matières premières, il a été demandé aux producteurs-exportateurs, dans le questionnaire, d’identifier chaque type de matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête au moyen du code douanier le plus exact (niveau à huit ou dix chiffres). La matière première spécifiée a ensuite été mise en correspondance, aussi précisément que possible, avec le code douanier de la référence de la même matière première dans le pays représentatif. Lorsqu’il s’agit de spécifier les matières premières utilisées, le prix de ces matières premières et la structure du NCP sont sans intérêt, puisqu’ils ne sont pas utilisés en corrélation avec le code douanier de la référence de la même matière première dans le pays représentatif. Dans le cadre de la présente enquête, Wenzhou a identifié les deux types de matières premières utilisées. Sur cette base, les deux types de matières premières utilisées par Wenzhou ont été mis en correspondance avec la référence de la même matière première en Thaïlande. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(332)

Wenzhou a également fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour calculer la valeur normale avaient été déterminés sur la base de cinq sociétés thaïlandaises sans que ces frais ne soient ventilés par société. De surcroît, les dépenses commerciales directes comme les dépenses de transport n’ont pas été déduites des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Par conséquent, la déclaration de la Commission dans les conclusions finales selon laquelle elle avait calculé la valeur normale par type de produit sur une base départ usine était inexacte. Les ventes à l’exportation ayant été conclues à des conditions «départ usine» (sans frais de transport), les frais de transport auraient également dû être déduits de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(333)

Comme indiqué au considérant 276, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit aux conditions départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, ce qui inclut un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Aucune des informations disponibles ne montre que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés thaïlandaises utilisés par la Commission incluaient les dépenses de transport relatives à la livraison aux clients. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(334)

L’EIFI a estimé que la marge de dumping établie pour Jiangsu reposait sur des informations contradictoires. Selon la base de données de D&B, Jiangsu n’employait que 15 personnes, ce qui correspond au nombre de salariés généralement employés dans une société commerciale et ne s’accorde pas avec les quantités d’éléments de fixation produites par Jiangsu. En outre, le prix moyen à l’exportation des éléments de fixation de Jiangsu pendant la période d’enquête était inférieur au prix moyen global à l’exportation de la RPC au cours de la même période. Étant donné que la société a affirmé produire principalement des éléments de fixation forgés à chaud dont les coûts de production sont plus élevés que les éléments de fixation fabriqués suivant d’autres procédés de production, leur prix de vente moyen devrait toutefois être supérieur au prix moyen des exportations de Chine. En outre, Jiangsu est liée à deux autres sociétés chinoises qui produisent des éléments de fixation qui n’ont pas été déclarés dans la réponse au questionnaire, de sorte qu’il y aurait un risque élevé que ces sociétés acheminent leurs exportations via Jiangsu en bénéficiant des taux de droit réduits.

(335)

Comme indiqué au considérant 92, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance et a confirmé les données fournies par Jiangsu, y compris le nombre de salariés et le prix à l’exportation. Le fait que le prix moyen à l’exportation de Jiangsu puisse être inférieur au prix moyen de toutes les exportations en provenance de la RPC peut s’expliquer par l’écart par rapport à la moyenne, compte tenu du nombre de producteurs-exportateurs chinois et du nombre de types de produits soumis à l’enquête importés de la RPC qui sont inclus dans le calcul du prix moyen de toutes les exportations de la RPC. De même, l’enquête n’a révélé l’existence d’aucune société liée fabriquant le produit concerné en Chine. Les allégations de l’EIFI à cet égard ont donc été rejetées.

3.9.5.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré ne figurant pas dans l’échantillon

(336)

L’EFDA a fait valoir que le taux pour les exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon serait trop élevé, en violation de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, expliquant que la Commission avait utilisé les données disponibles concernant l’utilisation de main-d’œuvre conformément à l’article 18 du règlement de base et aurait donc dû ne pas tenir compte des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18, lors du calcul de la marge de dumping moyenne de l’échantillon. L’EFDA a suggéré d’utiliser la marge de dumping de Jiangsu pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, car cette société aurait été la seule pour laquelle les données disponibles n’avaient pas été utilisées.

(337)

La Commission a estimé que l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base ne s’applique que lorsque les marges sont intégralement établies dans les circonstances visées à l’article 18. La Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 260, elle s’était partiellement fondée sur les données disponibles concernant l’utilisation de main-d’œuvre des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dont Jiangsu, conformément à l’article 18 du règlement de base. En conséquence, plutôt que de ne pas tenir compte des marges des exportateurs ayant coopéré, la Commission a jugé opportun de s’appuyer sur toutes ces marges pour fixer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. L’affirmation de cette partie a donc été rejetée.

3.9.6.   Niveau de coopération

(338)

L’EFDA a réitéré son affirmation selon laquelle le degré de coopération des producteurs-exportateurs aurait dû être considéré comme élevé, eu égard: à la nature fragmentée du secteur des éléments de fixation, qui se composait principalement de PME exportant par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux; aux difficultés logistiques pendant la pandémie de COVID-19; aux relations commerciales entre les producteurs-exportateurs chinois et les plaignants; au niveau de coopération des producteurs-exportateurs supérieur à 50 %, soit deux fois plus élevé que celui des producteurs de l’Union au cours de l’enquête précédente sur les éléments de fixation, qui, pourtant, «représentaient une proportion majeure [de l’industrie de l’Union]» (75); à l’approche adoptée par la Commission en l’espèce en ce qui concerne le manque de coopération des producteurs de l’Union et, enfin, à l’approche générale de la Commission à l’égard des PME dans l’Union, en particulier en ce qui concerne les questionnaires simplifiés destinés aux PME.

(339)

Comme expliqué au considérant 179, le niveau de coopération des producteurs-exportateurs est établi sur la base des réponses des producteurs-exportateurs chinois au formulaire d’échantillonnage. Les informations demandées se limitent aux informations de base sur la société, telles que les coordonnées, les ventes et les volumes de production mondiaux, ainsi que les sociétés liées. Ces informations devraient être facilement accessibles à toutes les entreprises, y compris les PME. Aucun des producteurs-exportateurs n’a affirmé avoir eu des difficultés logistiques à fournir les informations demandées, et l’EFDA n’a pas non plus étayé pareille affirmation. L’EFDA n’a pas non plus expliqué dans quelle mesure les prétendues relations commerciales entre les producteurs-exportateurs et le plaignant auraient dû avoir une incidence sur la détermination du degré de coopération. En outre, le degré de coopération de l’industrie de l’Union à l’enquête antidumping précédente a été jugé sans intérêt dans le contexte de la présente enquête. L’allégation selon laquelle les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré seraient traités différemment des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré est déjà examinée au considérant 46 et n’a pas non plus été considérée comme un élément ayant une incidence sur le niveau de coopération des producteurs-exportateurs. En tout état de cause, la notion de «proportion majeure» de l’industrie de l’Union est dénuée de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de coopération des producteurs-exportateurs, étant donné que les deux concepts se rapportent à des situations totalement différentes. Alors que la proportion majeure de l’industrie de l’Union fait référence à la situation à l’ouverture de l’enquête, la marge de dumping à l’échelle nationale vise à éviter que le défaut de coopération ne soit indûment récompensé. L’argument selon lequel les PME de l’Union auraient bénéficié de questionnaires simplifiés, contrairement aux producteurs-exportateurs, est dénué de pertinence au stade de l’échantillonnage. Les arguments de la partie ont donc été rejetés.

(340)

L’EFDA, invoquant la jurisprudence de l’OMC (76), a également affirmé que même si la Commission avait conclu que le niveau de coopération était faible, elle n’était pas autorisée à adopter une approche punitive. À cet égard, l’EFDA a fait valoir que le niveau de droit applicable à «tous les autres producteurs-exportateurs» avait été établi sur la base d’un volume d’exportation non représentatif se rapportant à un seul type de produit.

(341)

Lorsqu’elle utilise les données disponibles conformément à l’article 18, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation tant que la méthode appliquée est raisonnable. En outre, conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base, les résultats d’une enquête fondée sur l’exploitation des données disponibles peuvent être moins favorables à une partie que si elle avait coopéré, ce qui empêche que le défaut de coopération ne soit indûment récompensé. En l’espèce, la Commission a dû fonder le calcul du niveau des droits à l’échelle nationale sur les données disponibles dans le dossier. La méthode était raisonnable étant donné qu’elle reposait sur des informations réelles vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et que le calcul avait été effectué sur la base du type de produit sélectionné qui était le plus représentatif sous l’angle du volume exporté par le producteur-exportateur. L’affirmation selon laquelle ce type de produits spécifique n’était pas exporté par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré n’a pas été étayée par l’EFDA et n’a pas pu être vérifiée. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.9.7.   Liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré

(342)

L’EIFI a fait valoir que certains des producteurs-exportateurs qui avaient obtenu le statut de producteur-exportateur ayant coopéré n’auraient pas dû être considérés comme tels parce qu’ils ne seraient pas des producteurs mais des opérateurs commerciaux du produit concerné. Les noms de certains producteurs-exportateurs indiqués dans le formulaire d’échantillonnage ne correspondaient pas à leur numéro d’identification à la TVA, tandis que d’autres producteurs-exportateurs pratiquaient un prix anormalement bas à l’exportation vers l’Union. L’EIFI a étayé ses objections sur des informations obtenues de sources publiques.

(343)

La Commission note que les informations fournies par l’EIFI sont arrivées très tard au cours de la procédure, tandis que la même liste de producteurs-exportateurs ayant coopéré avait été versée au dossier ouvert à toutes les parties intéressées le 6 janvier 2021 (77) et ne pouvait donc plus être vérifiée. Par conséquent, la Commission n’a pas pu déterminer si les motifs invoqués par l’EIFI pour faire retirer certaines sociétés de la liste des producteurs-exportateurs étaient justifiés et ces arguments ont donc dû être rejetés.

(344)

Une société de négoce en RPC, Changshu 5. Rich Trading Co., Ltd. (ci-après «Changshu Rich»), a fait valoir qu’elle aurait dû être ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré, avec son producteur lié en Chine, car elle avait coopéré pendant l’enquête. La Commission note qu’aucune de ces parties n’a rempli le formulaire d’échantillonnage dans les délais impartis. Changshu Rich n’a répondu au formulaire d’échantillonnage qu’au sujet des importateurs indépendants dans l’Union; cette réponse ne concernait pas les parties en RPC et n’a été fournie qu’après l’expiration du délai. La demande d’inscription sur la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré a donc été rejetée. Un autre producteur-exportateur que Changshu Rich désignait comme son «partenaire» avait fourni le formulaire d’échantillonnage dans le délai imparti et a donc été inscrit sur la liste.

(345)

Un autre producteur-exportateur, Bulten Fasteners (China) Co., Ltd. (ci-après «Bulten Fasteners») a également demandé d’être inscrit sur la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré, faisant valoir qu’il avait coopéré au cours de l’enquête en fournissant les informations sur les intrants destinés aux producteurs-exportateurs chinois dans le délai imparti, comme demandé dans l’avis d’ouverture. Il a fait valoir que les conditions à remplir pour être considéré comme une partie ayant coopéré n’étaient pas claires et qu’en fournissant les informations sur les intrants, il confirmait son intention de coopérer et avoir agi de bonne foi.

(346)

La Commission a noté que Bulten Fasteners n’avait pas fourni de réponse en vue de l’échantillonnage, comme demandé dans l’avis d’ouverture, qui prévoyait également de marquer son accord à figurer parmi les sociétés à inclure dans l’échantillon et à se soumettre à l’enquête. Étant donné que la société était l’un des producteurs-exportateurs mentionnés dans la plainte, la Commission lui a également transmis, à l’ouverture de la procédure, des instructions spécifiques dans le cadre d’échanges bilatéraux, lui indiquant clairement que la fourniture des informations nécessaires à l’échantillonnage serait une condition à remplir pour être considéré comme partie ayant coopéré. La société n’a pas non plus formulé d’observations au sujet de la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré mentionnée au considérant 345, qui figurait dans le dossier depuis le début de l’enquête, une fois que la Commission avait sélectionné l’échantillon des producteurs-exportateurs. À cet égard, Bulten Fasteners a demandé à être entendu par le conseiller-auditeur. Une audition a eu lieu le 7 décembre 2021, au terme de laquelle le conseiller-auditeur a conclu qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits procéduraux de Bulten Fasteners au cours de la procédure, étant donné que la société avait reçu des informations de la Commission auxquelles elle n’avait pas réagi. Sur la base de ces considérations, contrairement aux producteurs-exportateurs ayant soumis le formulaire d’échantillonnage et ayant accepté explicitement de coopérer à l’enquête dans le délai fixé, Bulten Fasteners ne peut pas être considérée comme un producteur-exportateur ayant coopéré et la demande de cette partie a été refusée.

(347)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la Commission a relevé et corrigé certaines erreurs matérielles dans la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces corrections ont été apportées sur la base des informations fournies par les parties concernées dans le formulaire d’échantillonnage. Ainsi, Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co., Ltd. qui avait soumis les informations d’échantillonnage pour les producteurs liés Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. et Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd., a été retirée de la liste et remplacée par les producteurs liés. De même, BSC Corporation, opérateur commercial exportant le produit fabriqué par la société liée Liaocheng BSC Metal, a été retirée de la liste et remplacée par le producteur lié.

3.9.8.   Autres arguments

(348)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’utilisateur de vis de pôle mentionné aux considérants 154 et 155 a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte de sa déclaration selon laquelle son principal concurrent en Inde fabriquait des vis de pôle et les vendait dans l’Union à des niveaux de prix analogues à ceux des importations de Chine. L’utilisateur a fait valoir que cela montrerait que les prix des importations de Chine ne font pas l’objet d’un dumping. L’utilisateur a également fait valoir que la Commission aurait dû comparer les prix des importations en provenance de l’Inde de vis de pôle avec la valeur normale. Comme la Commission ne l’a toutefois pas fait, elle ne peut pas conclure que les importations de vis de pôle en provenance de Chine faisaient l’objet d’un dumping.

(349)

La Commission souligne tout d’abord qu’aucune affirmation de ce type n’a été présentée avant la communication des conclusions définitives. La simple affirmation non étayée selon laquelle les niveaux de prix des vis de pôle des fabricants indiens étaient au même niveau que les prix de revente chinois sur le marché de l’Union n’implique pas en soi que les prix des exportations chinoises n’auraient pas fait l’objet d’un dumping. Deuxièmement, les marges de dumping établies comme indiqué ci-dessus à la section 3 sont fondées sur les prix à l’exportation du produit concerné dans son ensemble et aucune marge de dumping distincte n’a été établie pour les différents types de produit. Comme expliqué en détail à la section 3, des marges de dumping substantielles ont été établies lors de la comparaison des prix à l’exportation des producteurs-exportateurs chinois avec la valeur normale sur la base des données du pays représentatif. Cet utilisateur n’a formulé aucune observation sur le calcul des marges de dumping en tant que tel et n’a contesté aucun des éléments utilisés pour le calcul. Troisièmement, il convient de rappeler que la portée de la présente enquête est limitée aux exportations du produit concerné en provenance de Chine et que, par conséquent, la Commission n’était pas tenue d’enquêter, ni même habilitée à le faire, sur le dumping allégué des importations en provenance de l’Inde. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Remarques préliminaires

(350)

Comme indiqué aux considérants 96 et 97, la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni a pris fin le 31 décembre 2020 et le Royaume-Uni a cessé d’être soumis au droit de l’Union à compter du 1er janvier 2021. Étant donné que le délai pour soumettre des réponses au questionnaire et d’autres informations a expiré après la période de transition, la Commission a demandé aux parties intéressées de fournir des informations de manière à couvrir l’Union à 27 États membres. Les conclusions relatives au préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union ont donc été évaluées sur la base de données couvrant l’Union à 27 États membres.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(351)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 70 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(352)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à 1 060 569 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base des données fournies par le plaignant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 49, six producteurs de l’Union faisaient partie de l’échantillon définitif. Ils représentaient 9,5 % de la production totale du produit similaire dans l’Union.

4.3.   Consommation de l’Union

(353)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union en additionnant le volume total estimé des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (voir tableau 6) au volume total des importations obtenu auprès d’Eurostat (voir tableaux 3 et 12).

(354)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

2 134 778

2 093 096

1 959 386

1 748 012

Indice

100

98

92

82

Source: EIFI et Eurostat.

(355)

La consommation de l’Union a baissé au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, la consommation de l’Union a diminué de 18 %, passant de 2 134 778 tonnes en 2017 à 1 748 012 tonnes pendant la période d’enquête.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(356)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations et de la consommation totale de l’Union.

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de Chine

135 287

171 152

207 946

209 033

Indice

100

127

154

155

Part de marché (en %)

6

8

11

12

Indice

100

129

167

189

Source: Eurostat.

(357)

Le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 54 % entre 2017 et 2019 et est resté relativement stable entre 2019 et la période d’enquête. Dans l’ensemble, le volume des importations a crû de 55 % au cours de la période considérée.

(358)

Compte tenu de la baisse de la consommation de l’Union, la part de marché des importations chinoises a enregistré une hausse constante entre 2017 et la période d’enquête, passant de 6 % à 12 %.

(359)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EIFI a fait valoir que, sur la base des données statistiques dont elle disposait, les volumes d’importation et la part de marché des importations en provenance de Chine devaient être plus élevés. L’EIFI disposait de données statistiques qui englobaient les importations de produits non concernés par l’enquête et une estimation du volume total des importations fondée sur la connaissance du marché. Les statistiques utilisées par la Commission pour déterminer les volumes d’importation mentionnés dans le tableau 3 ont toutefois été fondées sur les volumes réels des importations du produit concerné enregistrés au niveau du code TARIC qui n’incluaient que le produit concerné. Les volumes mentionnés dans le tableau 3 reflètent donc le volume réel des importations du produit concerné au cours de la période considérée. Cette affirmation a donc été rejetée.

(360)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA et la CCCME ont demandé des éclaircissements sur les données utilisées pour établir les volumes d’importation dans l’Union. Après avoir reçu ces éclaircissements, ces parties ont demandé que des données précises par code TARIC soient également divulguées. Pour des raisons de confidentialité, ces données ne peuvent pas être divulguées et cette demande a donc été rejetée.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(361)

La Commission a établi les prix moyens des importations sur la base des données d’Eurostat, en divisant la valeur totale des importations de Chine par le volume total de ces importations.

(362)

Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

RPC

1 375

1 529

1 518

1 473

Indice

100

111

110

107

Source: Eurostat.

(363)

Les prix des importations en provenance du pays concerné ont augmenté de 11 % entre 2017 et 2018, et diminué de 1 % en 2019 et de 3 % au cours de la période d’enquête. Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, les prix des importations en provenance de Chine ont augmenté de 7 %. Toutefois, cette hausse était loin de couvrir la hausse du prix de la matière première, qui était de 30 % au cours de la même période. En outre, les prix à l’importation sont constamment restés inférieurs aux prix de vente de l’Union, comme indiqué dans le tableau 8.

(364)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produits des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, appliqués aux clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés aux conditions départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produits importés vendus par les producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis aux conditions coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(365)

La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produits, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 28 % à 46 %.

4.4.2.1.   Observations relatives à la comparabilité des prix

(366)

L’EFDA et la CCCME ont affirmé que les éléments de fixation standard ne sont pas interchangeables avec les éléments de fixation non standard et qu’ils ne se font pas concurrence. Elles ont souligné que les éléments de fixation non standard étaient généralement plus chers que les éléments de fixation standard. Alors que les producteurs-exportateurs chinois exportent principalement des éléments de fixation standard, l’industrie de l’Union produit et vend principalement des éléments de fixation non standard. Par conséquent, toute comparaison des prix devrait reposer sur une distinction minutieuse entre les éléments de fixation standard et les éléments de fixation non standard. De même, la CCCME a souligné que les trois principaux types de produits concernés par la présente enquête, à savoir les vis, les boulons et les rondelles, étaient différents les uns des autres, et qu’il convenait de prendre dûment en considération cette différence dans la comparaison des prix.

(367)

La fédération européenne des magasins de bricolage (European DIY Retail Association, ci-après l’«EDRA») a aussi fait valoir qu’une comparaison entre le prix de vente des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et le prix des importations en provenance de Chine devrait tenir compte de la distinction entre éléments de fixation standard et non standard. Un importateur a fait valoir que les codes de produit internes des producteurs de l’industrie de l’Union ne faisaient pas de distinction entre les éléments de fixation standard et les éléments de fixation non standard et que, par conséquent, une comparaison entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine était inopportune.

(368)

L’EFDA a fait observer que les éléments de fixation, même s’ils sont produits sur la base de normes internationalement reconnues, peuvent également satisfaire à des exigences spécifiques supplémentaires du client, c’est-à-dire des exigences qui i) diffèrent de celles fixées dans la norme, ii) ne sont pas régies par une telle norme ou iii) sont plus strictes que les exigences définies dans la norme. Ces éléments de fixation devraient être considérés comme des éléments de fixation non standard. Dans le même ordre d’idées, la CCCME a fait valoir que non seulement les éléments de fixation fabriqués sur la base de dessins du client devaient être considérés comme des éléments de fixation non standard, mais qu’il devait en aller de même pour les éléments de fixation qui tiennent compte d’autres exigences du client, même si ces éléments de fixation sont pleinement conformes aux normes de produits internationales.

(369)

L’EFDA a également souligné une différence entre les «normes de produits» et les «normes de contrôle», et entre les normes de produits «de base» et les normes de produits «spéciaux». Elle a fait valoir que, bien que les éléments de fixation conformes aux normes de produits de base puissent être considérés comme des éléments de fixation standard, les éléments de fixation conformes aux normes de contrôle et aux normes de produits spéciaux devraient être considérés comme des éléments de fixation non standard aux fins de la présente enquête, étant donné que ces exigences remplissent le même rôle que les exigences spécifiques de clients.

(370)

En outre, l’EFDA et la CCCME ont souligné que les éléments de fixation produits par l’industrie de l’Union étaient souvent fabriqués avec leurs installations de production standard, alors qu’ils satisfaisaient à des exigences allant au-delà des normes internationalement reconnues. Ces éléments de fixation devraient être considérés comme des éléments de fixation non standard.

(371)

Enfin, l’EFDA et la CCCME ont évoqué des exigences de certification spécifiques dans certains secteurs (principalement l’industrie automobile). Il s’agit d’exigences de conformité pour les fournisseurs d’éléments de fixation qui comprennent, par exemple, l’obligation de documenter le processus de fabrication des éléments de fixation, l’enregistrement de certaines données et les étapes du contrôle de la qualité (78). L’EFDA a fait valoir que les investissements qu’il fallait réaliser dans le processus de fabrication des fournisseurs pour satisfaire à ces exigences se traduisaient par des coûts et des prix plus élevés et que, par conséquent, les éléments de fixation produits dans ces conditions devaient être considérés comme des éléments de fixation non standard. La CCCME a fait observer que tous les éléments de fixation utilisés dans l’industrie automobile devraient être considérés comme des éléments de fixation non standard.

(372)

La Commission a noté que les éléments de fixation standard sont décrits en détail par des normes industrielles, telles que les normes du Deutsches Institut für Normung (DIN), les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou les normes européennes (EN) élaborées et actualisées par le Comité européen de normalisation (CEN). En revanche, les éléments de fixation non standard sont ceux qui présentent des différences par rapport aux normes reconnues par le secteur et sont souvent conformes à la conception et/ou aux exigences d’un utilisateur particulier. Par conséquent, les dessins du client qui s’écartent d’une norme internationale reconnue rendent un élément de fixation spécial, ou non standard. De même, les éléments de fixation produits sur des chaînes de production standard sont considérés comme des éléments de fixation spéciaux lorsqu’ils ne sont pas totalement conformes à une norme industrielle spécifique reconnue à l’échelon international.

(373)

La Commission a fait observer que toutes les allégations concernant les types d’éléments de fixation devant être considérés comme des éléments de fixation non standard, à l’exception de celles mentionnées aux considérants 374 et 375, n’étaient en fait pas contestées par l’industrie de l’Union et correspondaient également à l’idée que, dès lors qu’un élément de fixation standard ne respectait pas exactement une norme industrielle, il devait être considéré comme un élément de fixation non standard/spécial.

(374)

En ce qui concerne les normes de produits spéciaux et les normes de contrôle mentionnées au considérant 369, la Commission a considéré que, tant qu’un élément de fixation était produit exactement selon les spécifications techniques d’une norme internationalement reconnue, il convenait de le considérer comme un élément de fixation standard, et les affirmations développées à cet égard ont donc été rejetées.

(375)

Les exigences de certification mentionnées au considérant 371 sont des exigences de conformité propres aux clients qui peuvent ne pas avoir d’incidence directe sur les exigences techniques applicables à l’élément de fixation lui-même, telles qu’elles sont définies dans des normes internationalement reconnues. Par conséquent, les exigences de conformité, pour autant qu’elles n’interfèrent pas avec les caractéristiques physiques et techniques de l’élément de fixation et ne constituent pas un dessin spécifique du client, mais portent principalement sur des questions telles que les exigences en matière de documentation dans le processus de fabrication ou l’enregistrement des résultats des contrôles de la qualité, par exemple, n’ont pas été considérées comme un critère approprié pour distinguer les éléments de fixation standard et non standard, et les allégations formulées à cet égard ont été rejetées.

(376)

La CCCME a en outre fait valoir que les éléments de fixation étaient vendus aux utilisateurs finaux presque exclusivement par l’intermédiaire de distributeurs, et que cela devrait être dûment pris en considération dans la comparaison des prix, qui devrait être effectuée au stade commercial des distributeurs. Comme indiqué au considérant 278, toutes les ventes à l’exportation ont été effectuées directement à des clients indépendants dans l’Union, et les prix payés ou à payer ont donc été pris en considération dans la comparaison plutôt que les prix à l’exportation calculés. En outre, l’industrie de l’Union a réalisé la plupart de ses ventes par l’intermédiaire de distributeurs, et la comparaison des prix entre les prix à l’importation et les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a été effectuée au même stade commercial. Cet argument n’était donc pas pertinent dans le cadre de la présente enquête.

(377)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA, la CCCME et la Mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne ont affirmé qu’il aurait fallu procéder à des ajustements pour tenir compte des coûts du contrôle de la qualité et de la gestion des documents lors du calcul des marges de sous-cotation. L’EFDA et la CCCME ont fait valoir que l’industrie de l’Union était soumise à des exigences de certification spécifiques mentionnées au considérant 371, alors que les producteurs-exportateurs chinois n’avaient généralement pas de telles exigences. L’EFDA et la CCCME ont fait référence à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, selon lequel l’évaluation du préjudice doit être fondée sur un examen objectif et des éléments de preuve positifs (y compris l’examen de l’effet des importations sur les prix conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base) et sur l’article 3.1, de l’accord antidumping de l’OMC qui fait référence à la comparabilité des prix. Les exigences en matière de certification ayant une incidence significative sur les coûts et les prix, l’EFDA, la CCCME et la Mission de la République populaire de Chine ont fait valoir qu’un ajustement approprié devrait être opéré lors du calcul de la marge de sous-cotation.

(378)

Ces parties se sont référées aux informations accessibles au public et aux informations fournies par l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon montrant qu’au moins un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était soumis à la certification PPAP et avait donc déclaré à tort qu’une partie de sa production était constituée d’éléments de fixation standard.

(379)

En ce qui concerne les allégations relatives aux informations accessibles au public concernant l’un des producteurs de l’Union présumés retenus dans l’échantillon, la Commission a fait observer que tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon bénéficiaient de l’anonymat et que, par conséquent, toute observation sur ces informations était injustifiée. La Commission a toutefois confirmé que l’enquête n’avait pas permis d’établir de différences de coûts substantielles entre les procédés de production soumis aux exigences de certification et les autres procédés de production. Par conséquent, même si un tel ajustement était étayé et justifié, son incidence sur la marge de sous-cotation serait négligeable, de sorte que les conclusions de la Commission concernant une sous-cotation importante resteraient valables. Ces arguments ont donc été rejetés.

(380)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avait déclaré à tort des éléments de fixation non standard en tant qu’éléments de fixation standard, il est rappelé que, comme indiqué au considérant 375, les exigences en matière de certification ne déterminent pas à elles seules si un élément de fixation doit être considéré comme non standard. Par conséquent, les exigences de conformité, pour autant qu’elles n’interfèrent pas avec les caractéristiques physiques et techniques de l’élément de fixation et ne constituent pas un dessin spécifique du client, mais portent principalement sur des questions telles que les exigences en matière de documentation dans le processus de fabrication ou l’enregistrement des résultats des contrôles de la qualité, par exemple, n’ont pas été considérées comme un critère approprié pour distinguer les éléments de fixation standard et non standard. La Commission a vérifié si les types de produits de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient été correctement déclarés. Cette affirmation a donc été rejetée.

(381)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA et la CCCME ont affirmé que les ventes de l’industrie de l’Union étaient principalement effectuées par l’intermédiaire de distributeurs liés aux utilisateurs finaux. Étant donné que les producteurs-exportateurs chinois vendent directement à des distributeurs indépendants dans l’Union, les ajustements qui s’imposent auraient dû être opérés pour tenir compte des différences de stade commercial. Cette affirmation n’était fondée sur aucune information figurant dans le dossier et n’était étayée par aucun élément de preuve. Au cours de l’enquête, l’EFDA et la CCCME ont demandé des informations complémentaires sur la part des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux distributeurs qui a été communiquée par la Commission et qui a confirmé les conclusions exposées au considérant 376. La Commission précise également que les ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été prises en considération dans le calcul de la sous-cotation ont été effectuées à des clients indépendants dans l’Union. Cette affirmation a donc été rejetée.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(382)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(383)

Comme indiqué aux considérants 26 à 49, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(384)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base de données fournies par le plaignant, recoupées avec les données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données macroéconomiques portaient sur tous les producteurs de l’Union.

(385)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont fait valoir que la Commission n’avait pas divulgué les volumes des productions et des ventes des producteurs de l’Union ayant fourni des données incluses dans les indicateurs macroéconomiques. Interrogée à ce sujet au cours de l’enquête, la Commission a expliqué que ces données avaient été fournies au niveau des sociétés et étaient donc confidentielles. L’EFDA a également affirmé que la Commission avait refusé de fournir des informations sur la manière dont les extrapolations avaient été faites à partir des données, alors qu’il s’agirait d’un aspect crucial étant donné que seule une petite partie de l’ensemble des producteurs de l’Union avait fourni des données macroéconomiques.

(386)

Les sources et la méthode utilisées par la Commission pour établir les données macroéconomiques sont exposées au considérant 384. Des données macroéconomiques ont été collectées auprès de producteurs individuels de l’Union dans l’Union et fournies à la Commission par l’intermédiaire du plaignant. Le plaignant a estimé le montant total des données macroéconomiques par extrapolation des données fondées sur la part de ces producteurs dans la production totale de l’Union. Le plaignant a déterminé la production totale de l’Union en se fondant sur les informations disponibles dans Prodcom. Les données communiquées ont été ajustées sur la base d’un recoupement avec les données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les ajustements ne tenaient compte que de certaines incohérences dans les données, mais n’ont pas modifié substantiellement les données soumises par le plaignant.

(387)

L’EFDA a également critiqué le fait que les données n’avaient pas été suffisamment vérifiées par la Commission et que des résumés non confidentiels des données macroéconomiques n’avaient été fournis qu’un jour avant l’information finale. Comme indiqué au considérant 384, la Commission a recoupé les données fournies avec les informations disponibles auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et au moyen d’une procédure visant à compléter les informations figurant dans la réponse de l’EIFI au questionnaire relatif aux macro-indicateurs. La nature des questions posées à l’EIFI a été mise à la disposition des parties dans le dossier public. La Commission s’est montrée satisfaite de l’exactitude des données et a donc considéré qu’il s’agissait d’une base appropriée pour la détermination des indicateurs macroéconomiques. L’argument selon lequel la vérification des données aurait été insuffisante a donc été rejeté. Le résumé non confidentiel des contributions individuelles des producteurs de l’Union a été communiqué suffisamment tôt pour permettre la présentation d’observations. En outre, une prolongation exceptionnelle du délai de présentation des observations a été accordée à l’EFDA et à la CCCME. Cette affirmation a donc été rejetée.

(388)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques de préjudice sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(389)

Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(390)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(391)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(392)

Comme indiqué au considérant 68, un producteur-exportateur a fait valoir que l’échantillon de producteurs-exportateurs était principalement composé de producteurs de boulons (et non de producteurs de vis) et qu’il ne serait donc pas représentatif de l’ensemble de l’industrie et des exportations chinoises. L’analyse du préjudice devrait donc être effectuée séparément pour les vis, d’une part, et les boulons, d’autre part.

(393)

En outre, comme indiqué aux considérants 115 et 156, un producteur-exportateur de vis pour charpente en bois et un producteur-exportateur de vis confirmat ont affirmé que ces types de produits n’étaient pas inclus dans le champ de la présente enquête. Ces parties intéressées ont fait valoir qu’une autre solution devrait consister à effectuer l’analyse du préjudice séparément pour ces types de produits.

(394)

Comme indiqué au considérant 162, la CCCME a demandé que les indicateurs macroéconomiques de préjudice soient collectés et évalués séparément pour les éléments de fixation standard, d’une part, et les éléments de fixation non standard, d’autre part, faisant valoir que l’industrie de l’Union produit et vend principalement des éléments de fixation non standard, tandis que les producteurs-exportateurs chinois produisent et exportent principalement des éléments de fixation standard.

(395)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a affirmé que les parties intéressées n’avaient aucun moyen de vérifier les données agrégées de l’industrie de l’Union utilisées pour déterminer les indicateurs macroéconomiques en raison de l’anonymat accordé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(396)

Comme indiqué aux considérants 16 à 20, la Commission a considéré que la demande d’anonymat était dûment motivée et fondée. Tous les arguments développés contre ce traitement confidentiel ont donc été rejetés. Par conséquent, la Commission ne peut pas non plus communiquer les informations en les reliant aux noms des sociétés qui ont contribué aux indicateurs de préjudice macroéconomiques. La méthode est expliquée au considérant 384. Le grief exposé par la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a donc été écarté.

(397)

Les observations concernant la représentativité de l’échantillon de producteurs-exportateurs ont déjà été examinées au considérant 70. De même, les observations et les allégations des parties intéressées concernant la définition du produit concerné par l’enquête ont déjà été examinées aux considérants 113 à 166.

(398)

Quant aux affirmations selon lesquelles l’analyse du préjudice devrait être effectuée séparément pour chaque type de produits, la Commission rappelle avoir conclu au considérant 110 que tous les types de produits étaient considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête, étant donné qu’ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales de base. Toute détermination de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité a donc été fondée sur le produit dans son ensemble. Aucun élément de preuve n’a été fourni qui aurait justifié une analyse distincte par type de produit. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(399)

La CCCME et l’EFDA ont fait valoir que la pondération des indicateurs microéconomiques de préjudice des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui étaient des PME serait contraire au règlement de base et aux dispositions de l’OMC et ne devrait donc pas être appliquée. Elles ont fait valoir qu’une telle méthode augmenterait artificiellement le poids des données fournies par les PME, tout en réduisant artificiellement le poids des données fournies par les grandes entreprises. Étant donné que la Commission n’a pas pondéré les indicateurs de préjudice, il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de cette allégation.

(400)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont fait valoir que l’analyse du préjudice aurait dû être effectuée séparément pour les éléments de fixation standard, d’une part, et pour les éléments de fixation non standard, d’autre part. Elles ont également fait valoir qu’une analyse distincte du préjudice aurait dû être effectuée pour chacune des catégories de produits, à savoir les vis à bois, les vis autotaraudeuses, les boulons et les rondelles, et elles ont renvoyé à cet égard au rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Acier laminé à chaud (79) et au rapport de l’Organe d’appel Chine — HP-SSST (80), ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice (81).

(401)

En ce qui concerne les éléments de fixation standard et non standard, la CCCME et l’EFDA ont d’abord réaffirmé que les éléments de fixation spéciaux et standard appartenaient à deux marchés distincts sous l’angle des caractéristiques physiques et des différences de qualité ainsi que sous l’ange de leurs utilisations finales, et qu’ils n’étaient pas interchangeables. Deuxièmement, elles ont répété que les producteurs-exportateurs chinois se concentraient sur les éléments de fixation standard, tandis que les producteurs de l’Union étaient principalement actifs dans la fabrication d’éléments de fixation spéciaux. La CCCME et l’EFDA ont souligné que, dans l’affaire T-254/18, la Cour de justice avait confirmé «qu’une analyse par segment peut être justifiée lorsque les produits visés par l’enquête ne sont pas interchangeables et lorsqu’un ou plusieurs segments sont davantage susceptibles d’être concernés que d’autres par les importations faisant l’objet d’un dumping».

(402)

Comme indiqué aux considérants 109 et 110, tous les éléments de fixation présentaient des caractéristiques physiques et techniques similaires et étaient destinés aux mêmes utilisations finales de base. Enfin, comme cela a déjà été relevé au considérant 151, il n’est pas nécessaire que tous les types de produits soient totalement interchangeables tant qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales de base. En outre, l’enquête a révélé, comme indiqué au considérant 47, que l’industrie de l’Union produisait et vendait des éléments de fixation standard et non standard, et que les producteurs-exportateurs exportaient des éléments de fixation standard et non standard vers l’Union. L’enquête a également révélé un chevauchement des applications et utilisations finales. L’industrie de l’Union a vendu des éléments de fixation destinés à divers secteurs et applications. Malgré le déficit de coopération, la Commission a établi que les importations faisant l’objet d’un dumping concurrencent les ventes de l’industrie de l’Union pour les mêmes utilisations et applications. Même s’il y avait peu d’éléments de fixation spéciaux dans l’échantillon d’exportateurs ayant coopéré, les éléments de preuve figurant dans le dossier ont montré que les producteurs-exportateurs chinois avaient la capacité de produire et d’exporter des éléments de fixation non standard (par exemple, lors de foires, les producteurs-exportateurs chinois proposaient une gamme d’éléments de fixation non standard et un certain nombre de producteurs chinois produisaient des éléments de fixation pour le secteur automobile). L’échantillon de producteurs de l’Union était composé de sociétés représentant à parts égales les ventes d’éléments de fixation standard et les ventes d’éléments de fixation non standard. En fait, la majorité des sociétés de l’échantillon produisaient à la fois des éléments de fixation standard et des éléments de fixation spéciaux; une seule société se limitait aux éléments de fixation spéciaux, tandis qu’une autre se limitait aux éléments de fixation standard. Comme indiqué au considérant 36, l’échantillon de l’industrie de l’Union recouvrait une large gamme de types de produits. Les types de produits importés des producteurs-exportateurs chinois correspondaient à plus de 90 % aux types de produits fabriqués et vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et une comparaison des prix des éléments de fixation standard et non standard faisait invariablement apparaître une sous-cotation significative des prix et des prix indicatifs. Sans préjudice du fait que l’analyse du préjudice doit être effectuée au niveau de l’industrie de l’Union, la Commission a observé que tous les producteurs de l’Union, y compris ceux qui produisent des éléments de fixation spéciaux, quel que soit l’assortiment de produits, affichaient une tendance à la baisse du volume de production et de vente ainsi que des marges bénéficiaires. Cela a montré que les importations en provenance de Chine avaient eu des effets négatifs sur tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En outre, comme indiqué au considérant 552, le dossier contient des éléments prouvant que les producteurs de l’Union ne pouvaient pas accroître leur production et leurs ventes d’éléments de fixation standard en raison de la pression exercée par les importations en provenance de Chine sur les prix sur le marché de l’Union. À l’échelle macroéconomique, la plupart des producteurs de l’Union qui fournissaient des données individuelles produisaient à la fois des éléments de fixation standard et des éléments de fixation spéciaux. La détérioration des indicateurs macroéconomiques de préjudice, parallèlement à l’augmentation des importations en provenance de Chine, ainsi que la tendance à la baisse des indicateurs microéconomiques de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon montrent qu’il existait une concurrence sur le marché entre l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine au niveau du produit similaire et l’enquête n’a pas confirmé les allégations contraires formulées à cet égard. Il s’agit là d’une preuve du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Ni la CCCME ni l’EFDA n’ont fourni d’informations ou d’éléments de preuve supplémentaires qui auraient justifié de procéder à une analyse distincte des éléments de fixation standard, d’une part, et des éléments de fixation non standard, d’autre part. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(403)

En ce qui concerne les vis à bois, les vis autotaraudeuses, les boulons et les rondelles, les mêmes parties ont fait valoir que, puisque ces produits sont classés dans des sous-positions de la NC différentes, cela indiquerait qu’ils présentent chacun des caractéristiques spécifiques et n’étaient pas comparables entre eux. L’EFDA a également fait valoir que ce serait confirmé par le fait qu’un producteur de vis à bois dans l’Union s’était opposé à la plainte au motif qu’il ne voyait pas en quoi les mesures auraient une incidence positive.

(404)

Les conclusions exposées aux considérants 109 et 110 sont également valables en ce qui concerne les catégories de produits susmentionnées. Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que les marchés seraient séparés pour ces catégories de produits, si ce n’est le fait qu’ils étaient classés sous des codes NC différents. Toutefois, en tant que tel, cet argument ne saurait être considéré comme probant, car il est possible que des produits relevant de codes NC différents soient en concurrence les uns avec les autres. Le fait qu’un producteur de l’Union se soit opposé à la plainte ne prouve ni ne démontre qu’il existe une segmentation du marché par type de produit. Ces affirmations ont donc été rejetées.

4.5.1.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.1.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(405)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

1 421 735

1 346 720

1 238 982

1 060 569

Indice

100

95

87

75

Capacité de production (en tonnes)

2 317 772

2 256 337

2 247 276

2 310 557

Indice

100

97

97

100

Utilisation des capacités (en %)

61

60

55

46

Indice

100

97

90

75

Source: EIFI; réponses vérifiées au questionnaire.

(406)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a enregistré une baisse constante et générale au cours de la période considérée (– 25 %).

(407)

La capacité de production est restée stable au cours de la période considérée, à environ 2 300 000 tonnes. Toutefois, l’utilisation de la capacité a fortement diminué en raison de la réduction significative des volumes de production, passant de 61 % en 2017 à seulement 46 % pendant la période d’enquête.

(408)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA a fait remarquer que les indices du tableau 5 relatifs aux capacités de production et à l’utilisation des capacités au cours de la période d’enquête différaient légèrement du résumé non confidentiel des indicateurs macroéconomiques présenté par l’EIFI, ce qui indiquerait que la Commission a procédé à des ajustements des données fournies par l’EIFI.

(409)

Comme indiqué au considérant 386, les informations fournies par le plaignant ont été recoupées avec les données communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et certaines corrections effectuées sur cette base modifient légèrement les indices.

4.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(410)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

1 414 956

1 303 730

1 199 408

1 038 934

Indice

100

92

85

73

Part de marché (en %)

66

62

61

59

Indice

100

94

92

90

Source: EIFI; réponses vérifiées au questionnaire.

(411)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 27 % au cours de la période considérée, soit une baisse nettement plus marquée que le ralentissement de la consommation, qui a reculé de 18 % au cours de la même période.

(412)

En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 66 % en 2017 à 59 % pendant la période d’enquête, ce qui constitue une baisse de 10 %, ou de 7 points de pourcentage.

4.5.1.3.   Croissance

(413)

Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu non seulement des volumes de ventes dans l’Union, mais aussi des parts de marché.

4.5.1.4.   Emploi et productivité

(414)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés (en ETP)

22 004

20 960

21 060

21 134

Indice

100

95

96

96

Productivité (en tonnes/salarié)

65

64

59

50

Indice

100

99

91

78

Source: EIFI; réponses vérifiées au questionnaire.

(415)

L’emploi dans l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période considérée, en raison de la baisse de la production et des ventes. Cela a entraîné une réduction de la main-d’œuvre de 4 %, sans tenir compte des emplois indirects.

(416)

Étant donné que le volume de production a diminué encore plus rapidement que le nombre de salariés, la productivité de l’industrie de l’Union a chuté de 22 % au cours de la période considérée.

(417)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont affirmé que la Commission n’avait pas fourni d’informations claires sur la manière dont ces indicateurs avaient été calculés.

(418)

Au cours de l’enquête, la Commission a précisé, à la demande des parties susmentionnées, que les indicateurs macroéconomiques étaient fondés sur la contribution individuelle des producteurs de l’Union représentés par l’EIFI, qui avait été recoupée avec les données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La méthode relative aux indicateurs macroéconomiques est également décrite au considérant 384. Cette affirmation a donc été rejetée.

4.5.1.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(419)

Les marges de dumping établies au cours de la présente enquête étaient toutes nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu une incidence importante sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

4.5.2.   Indicateurs microéconomiques

4.5.2.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(420)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés qui ont été facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

2 467

2 664

2 810

2 738

Indice

100

108

114

111

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

2 354

2 482

2 673

2 709

Indice

100

105

114

115

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(421)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont augmenté de 11 % entre 2017 et la période d’enquête, ce qui reste nettement en deçà de l’augmentation du coût de production unitaire de l’industrie de l’Union (+ 15 %) au cours de la période considérée. En conséquence, les prix de vente de l’Union sont passés en dessous du coût de production unitaire pendant la période d’enquête, en raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine, dont les prix de vente étaient de 37 % inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

(422)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont contesté ces chiffres et ont fait observer que la manière dont les coûts unitaires avaient été établis n’était pas claire. Elles ont également signalé une erreur dans le tableau figurant dans les conclusions et la Commission l’a corrigée. Les coûts unitaires ont été établis conformément à la pratique de la Commission en fonction de la totalité des coûts, y compris le coût de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

4.5.2.2.   Coût de la main-d’œuvre

(423)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Salaire moyen par salarié (en EUR)

42 341

44 784

44 016

39 891

Indice

100

106

104

94

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(424)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a diminué de 6 %.

4.5.2.3.   Stocks

(425)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

39 021

40 191

45 398

41 638

Indice

100

103

116

107

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(426)

Le niveau des stocks de clôture a augmenté de 16 % entre 2017 et 2019 et diminué de 9 % entre 2019 et la période d’enquête. Sur l’ensemble de la période considérée, les volumes des stocks de clôture ont augmenté de 7 %.

4.5.2.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(427)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

6

5

4

-1

Indice

100

78

61

-15

Flux de liquidités (en EUR)

39 458 582

29 914 473

23 776 496

14 621 456

Indice

100

76

60

37

Investissements (en EUR)

26 709 539

20 090 697

17 534 570

11 400 254

Indice

100

75

66

43

Rendement des investissements (en %)

10

9

6

-1

Indice

100

86

62

-8

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(428)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(429)

La rentabilité a diminué chaque année entre 2017 et la période d’enquête, durant laquelle elle est devenue négative. Cette tendance s’explique principalement par le fait que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter l’augmentation du coût de production dans ses prix de vente en raison de la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, dont les prix de vente étaient en moyenne inférieurs de 37 % à ceux de l’industrie de l’Union.

(430)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ces flux ont connu une baisse constante au cours de la période considérée (– 63 % au total), principalement en raison de la détérioration du bénéfice brut d’exploitation au cours de la même période.

(431)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a diminué encore plus vite que la rentabilité et les flux de liquidités, diminuant d’année en année au cours de la période considérée et devenant négatif au cours de la période d’enquête, sous l’effet de la rentabilité négative. Au cours de la même période, l’industrie de l’Union a réduit de plus de moitié le niveau de ses investissements (– 57 %). La capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux a été gravement amoindrie par l’érosion de la rentabilité et des flux de liquidités subie au cours de la période considérée.

4.5.3.   Conclusion concernant le préjudice

(432)

Les principaux indicateurs de préjudice ont tous décelé une tendance négative pendant la période considérée. Le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 25 % et son volume de ventes de 27 %. Avec la baisse de la consommation de 18 %, la part de marché de l’industrie de l’Union a chuté de 10 %, atteignant 59 % pendant la période d’enquête.

(433)

La hausse de 11 % du prix de vente au cours de la période considérée n’a pas suffi à compenser l’augmentation du coût de production unitaire (+ 17 %), ce qui a entraîné une érosion continue de la rentabilité au cours de la période considérée. Cette dépression des prix a entraîné une situation déficitaire pendant la période d’enquête. Une tendance à la baisse similaire a été observée au cours de la période considérée pour l’emploi, les coûts moyens de la main-d’œuvre, les investissements, le rendement des investissements et les flux de liquidités.

(434)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(435)

L’EFDA et la CCCME ont affirmé que l’industrie de l’Union n’avait subi aucun préjudice et ont renvoyé à des informations accessibles au public indiquant des résultats positifs pour certains producteurs de l’Union en 2019, ou des tendances positives pour certains indicateurs de préjudice.

(436)

L’analyse du préjudice effectuée par la Commission s’est fondée sur des données agrégées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon concernant la production et les ventes du produit similaire dans l’Union pour les indicateurs microéconomiques, ainsi que sur des données relatives à l’ensemble de l’industrie de l’Union pour les indicateurs macroéconomiques. En revanche, les informations fournies par l’EFDA et la CCCME étaient fondées sur des données accessibles au public concernant uniquement des producteurs particuliers de l’Union. Ces informations n’ont donc pas été considérées comme représentatives. De plus, l’analyse de la Commission a porté sur tous les indicateurs de préjudice sur plusieurs années (la période considérée), tandis que les informations fournies par l’EFDA et la CCCME ne portaient que sur un seul exercice financier ou que sur certains indicateurs de préjudice spécifiques tels que la rentabilité. Enfin, les données recueillies par la Commission concernaient uniquement le produit faisant l’objet de l’enquête, et elles ont fait l’objet d’une vérification. Les informations fournies par l’EFDA et la CCCME n’ont donc pas été jugées suffisantes pour évaluer la situation de l’ensemble de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, et elles n’ont pas infirmé les conclusions fondées sur des données plus précises vérifiées par la Commission. Les affirmations de l’EFDA et de la CCCME à cet égard ont donc été rejetées.

(437)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont fait observer que la rentabilité de l’industrie de l’Union indiquée dans le tableau 11 ne pouvait être rapprochée avec le prix de vente unitaire et le coût de production unitaire indiqués dans le tableau 8. Comme indiqué au considérant 422, la Commission a corrigé l’erreur matérielle dans le coût de production unitaire. La tendance négative de la rentabilité, qui est passée de 6 % en 2017 à – 1 % pendant la période d’enquête, a néanmoins été confirmée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(438)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, la baisse de la consommation de l’Union, les changements structurels dans le secteur automobile, les importations d’éléments de fixation par l’industrie de l’Union, l’évolution des prix des matières premières, les éventuels avantages concurrentiels des producteurs-exportateurs chinois, la pandémie de COVID-19 et la prétendue mauvaise gestion de l’industrie de l’Union.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(439)

La détérioration de la situation de l’industrie de l’Union a coïncidé avec la forte augmentation des importations en provenance de Chine, dont les prix ont été constamment inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et ont bloqué les prix du marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Comme indiqué au considérant 421, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient en moyenne de 37 % inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(440)

Le volume des importations en provenance de Chine est passé d’environ 135 000 tonnes en 2017 à environ 209 000 tonnes au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de 55 %. La part de marché des producteurs-exportateurs chinois a augmenté de 6 points de pourcentage, passant de 6 % en 2017 à 12 % au cours de la période d’enquête. Durant la même période, l’industrie de l’Union a vu ses ventes diminuer de 27 %, et sa part de marché est passée de 66 % à 59 %, ce qui constitue une baisse de 7 points de pourcentage.

(441)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée, soit nettement moins que les prix des matières premières (principalement du fil machine). La faiblesse des prix à l’importation a entraîné une pression sur les prix du marché de l’Union, qui étaient constamment inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure de relever ses prix à des niveaux soutenables, ce qui a entraîné une baisse de rentabilité et des pertes au cours de la période d’enquête.

(442)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

(443)

L’EFDA et la CCCME ont affirmé, en se référant aux éléments à première vue probants qui figurent dans la plainte, que certains producteurs de l’Union avaient déposé leur bilan dès 2016 et 2017, c’est-à-dire avant l’augmentation des importations en provenance de Chine. La CCCME a souligné que les mesures antidumping en vigueur sur les importations d’éléments de fixation originaires de Chine n’avaient été levées qu’en mars 2016 (82), et qu’aucune importation en provenance de Chine n’entrait sur le marché de l’Union avant cette date. Cette situation démontrerait que l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union existait déjà avant l’augmentation des importations en provenance de Chine entre 2017 et la période d’enquête. Par conséquent, le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne peut être imputé aux importations en provenance de Chine.

(444)

En outre, l’EFDA, se référant à des informations accessibles au public, a affirmé que plusieurs producteurs de l’Union se trouvaient dans une situation financière saine malgré les importations en provenance de Chine. Elle a fait valoir que, puisque tous les producteurs de l’Union auraient dû être affectés de la même manière par ces importations, le prétendu préjudice important subi par l’industrie de l’Union dans son ensemble ne saurait être imputé aux importations chinoises, mais devrait nécessairement avoir été causé par d’autres facteurs.

(445)

Les allégations ci-dessus n’ont pas été confirmées au cours de l’enquête. Comme indiqué aux considérants 439 à 441, l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping a clairement coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. L’augmentation des importations s’est poursuivie bien au-delà de l’abrogation des mesures en vigueur sur les importations en provenance de Chine, et elle n’a donc pas été considérée comme une conséquence pure et simple de cette abrogation. La Commission note également que la situation de l’industrie de l’Union a été évaluée dans son ensemble, et que la situation des différents producteurs de l’Union peut varier, ce qui ne peut toutefois pas être considéré comme représentatif de l’ensemble de l’industrie de l’Union. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(446)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont demandé des informations supplémentaires sur l’évolution des prix du fil machine sur la base de laquelle la Commission tire les conclusions ci-dessus. Ces parties ont contesté le choix de la source utilisée, affirmant que les données se rapportaient à une période différente de la période considérée. La Commission a fondé son évaluation sur des données publiques (83) montrant les niveaux des prix des importations de fil machine au cours de la période d’enquête, qui ont confirmé les conclusions énoncées au considérant ci-dessus. Cette affirmation a donc été rejetée.

(447)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont affirmé que les volumes et l’effet sur les prix des importations en provenance de Chine n’avaient pas eu d’incidence sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Premièrement, elles ont considéré que 2017 ne constituait pas une base appropriée pour déterminer une augmentation du volume des importations, étant donné que des mesures antidumping sur les importations d’éléments de fixation originaires de Chine avaient été instituées en 2009 (84) et étaient restées en vigueur jusqu’en 2016, de sorte que les importations en provenance de Chine n’avaient pas repris et leurs volumes étaient anormalement bas en 2017. La Commission note qu’en 2017, les importations en provenance de Chine représentaient 6 % de la consommation de l’Union, ce qui ne peut être considéré comme négligeable, puisque la Chine était le deuxième plus grand exportateur vers le marché de l’Union après Taïwan. En outre, cette tendance à la hausse est non seulement visible entre 2017 et 2018, mais aussi entre 2018 et 2019, lorsque les importations en provenance de Chine ont augmenté d’environ 50 %, ce qui est de loin la croissance la plus importante parmi les pays tiers.

(448)

Ces parties ont également affirmé que l’augmentation des prix des importations en provenance de Chine se situait dans la même fourchette que les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les prix des importations en provenance de Chine, comme le montre le tableau 4, ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée, tandis que les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, comme le montre le tableau 8, ont augmenté de 11 % au cours de la même période. Il convient également de noter que les prix des importations en provenance de Chine étaient sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et que la pression sur les prix sur le marché de l’Union n’a pas permis à l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix en adéquation avec la hausse de ses coûts (+ 15 % au cours de la période considérée). Par conséquent, le simple fait que les prix aient augmenté dans la même fourchette ne remet pas en cause les conclusions énoncées au considérant 441 et les allégations de ces parties à cet égard ont été rejetées.

(449)

Comme indiqué au considérant 152, un producteur d’ancrages de l’Union a fait valoir que son producteur-exportateur lié en Chine était le seul à avoir obtenu une certification officielle de l’UE pour les vis d’ancrage à béton et était, par conséquent, le seul exportateur de ce type de produits vers l’Union. Étant donné qu’il n’a pas exporté ce produit au cours de la période d’enquête, il n’a pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.

(450)

Comme indiqué aux considérants 115, 152 et 156, un producteur-exportateur de vis pour charpente en bois, un producteur-exportateur de vis confirmat et un groupe de producteurs-exportateurs de vis d’ancrage à béton ont fait valoir que ces types de produits ne relevaient pas du champ de la présente enquête. Autrement, les parties intéressées ont fait valoir que le lien de causalité devrait être déterminé séparément pour ces types de produits. Dans le cas des vis confirmat et des vis à charpente, les parties ont fait valoir qu’elles n’étaient en concurrence avec aucun des types de produits fabriqués par l’industrie de l’Union, tandis que dans le cas des vis d’ancrage à béton, le groupe producteur-exportateur a affirmé qu’il n’avait pas exporté le produit pendant la période d’enquête et qu’il n’aurait donc pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.

(451)

Comme indiqué au considérant 110, tous les types de produits ont été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête, car ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales de base. Comme déjà indiqué au considérant 398, toute détermination de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité a donc été fondée sur le produit dans son ensemble. Aucun élément de preuve n’a été fourni qui aurait justifié une analyse distincte par type de produit. Il n’est pas non plus nécessaire que tous les types de produits aient été exportés au cours de la période d’enquête. Enfin, comme cela a déjà été souligné au considérant 151, il n’est pas nécessaire que tous les types de produits soient totalement interchangeables pour autant qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et soient destinés aux mêmes utilisations finales de base. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(452)

La CCCME a fait valoir que les ventes de l’industrie de l’Union n’étaient pas en concurrence avec les importations en provenance de Chine parce que les producteurs-exportateurs chinois produisaient et exportaient principalement des éléments de fixation standard, alors que l’industrie de l’Union produisait et vendait principalement des éléments de fixation non standard. Sur cette base, la CCCME a fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union ne pouvait être imputé aux importations d’éléments de fixation chinois.

(453)

L’enquête a montré que les exportations chinoises comprenaient des exportations d’éléments de fixation non standard et qu’il existait plusieurs producteurs d’éléments de fixation non standard en Chine. En outre, plusieurs producteurs de l’Union, dont deux producteurs retenus dans l’échantillon, produisent des éléments de fixation standard. Il existait donc une concurrence entre les importations en provenance de Chine et les ventes de l’industrie de l’Union et cet argument a été rejeté.

(454)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la mission de la République de Chine auprès de l’Union européenne a fait valoir que la quasi-totalité des exportations chinoises étaient des éléments de fixation standard, alors que l’industrie de l’Union produisait et vendait principalement des éléments de fixation non standard et que, par conséquent, il n’y aurait aucune concurrence entre les importations en provenance de Chine et les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. L’analyse du lien de causalité ne peut donc pas être fondée sur le produit dans son ensemble. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a allégué que moins de 20 % des ventes réalisées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient été utilisées pour calculer les marges de sous-cotation, ce qui confirmait l’absence de relation concurrentielle entre les importations en provenance de Chine et les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(455)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA et la CCCME ont affirmé que l’enquête n’avait révélé des effets sur les prix (sous-cotation) des importations de Chine que pour une petite partie de l’industrie de l’Union, c’est-à-dire pour les producteurs retenus dans l’échantillon qui produisaient des éléments de fixation standard. D’autre part, le préjudice a été évalué pour l’ensemble de l’industrie de l’Union, qui se concentre toutefois sur les éléments de fixation non standard. Le petit volume des importations d’éléments de fixation non standard en provenance de Chine peut être attribué aux importations de l’industrie de l’Union. Par conséquent, tout effet de ces importations sur les prix doit être considéré comme un préjudice auto-infligé. Tout préjudice subi par l’industrie de l’Union ne peut donc être attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Il en irait de même pour les rondelles, les vis et les boulons.

(456)

Ces arguments et affirmations sont analogues à ceux avancés à propos de la détermination du préjudice, qui ont été exposés aux considérants 400 et 401 et ont déjà été examinés en long et en large aux considérants 402 à 404. En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation, la Commission n’est pas d’accord avec les arguments avancés. L’enquête a montré qu’il existait un chevauchement important entre les types de produits importés des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et ceux fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Ainsi, environ 90 % des types de produits exportés de Chine étaient également fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union constituant l’échantillon sur le marché de l’Union. L’argument a donc été rejeté lui aussi.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(457)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Taïwan

Volume (en tonnes)

286 454

292 726

261 244

236 636

 

Indice

100

102

91

83

 

Part de marché (en %)

13

14

13

14

 

Prix moyen

2 176

2 233

2 358

2 387

 

Indice

100

103

108

110

Viêt Nam

Volume (en tonnes)

94 275

107 243

91 329

84 595

 

Indice

100

114

97

90

 

Part de marché (en %)

4

5

5

5

 

Prix moyen

1 428

1 530

1 632

1 591

 

Indice

100

107

114

111

Turquie

Volume (en tonnes)

45 863

50 691

43 498

38 919

 

Indice

100

111

95

85

 

Part de marché (en %)

2

2

2

2

 

Prix moyen

2 700

2 706

2 615

2 654

 

Indice

100

100

97

98

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

157 942

167 555

155 962

139 895

 

Indice

7  %

8  %

8  %

8  %

 

Part de marché (en %)

8

9

9

9

 

Prix moyen

3 177

3 133

3 302

3 321

 

Indice

100

99

104

105

Total de tous les pays tiers, excepté la Chine

Volume (en tonnes)

584 535

618 214

552 032

500 045

 

Indice

100

106

94

86

 

Part de marché (en %)

27

30

28

29

 

Prix moyen

2 367

2 394

2 525

2 534

 

Indice

100

101

107

107

Source: Eurostat.

(458)

Les importations en provenance d’autres pays tiers provenaient principalement de Taïwan, du Viêt Nam et de Turquie. Le volume total des importations en provenance de tous les pays tiers autres que la Chine a diminué de 14 % entre 2017 et la période d’enquête, passant d’environ 585 000 tonnes à environ 500 000 tonnes. La part de marché correspondante est passée de 27 % en 2017 à 29 % pendant la période d’enquête, dans un contexte de baisse de la consommation sur le marché de l’Union. Dans l’ensemble, les prix moyens à l’importation ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée et étaient en moyenne nettement supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine (72 % plus élevés au cours de la période d’enquête), correspondant aux prix de l’industrie de l’Union. La seule exception concernait le Viêt Nam, dont les prix n’étaient que de 8 % supérieurs aux importations en provenance de Chine. Néanmoins, la part de marché des importations en provenance du Viêt Nam au cours de la période d’enquête (5 %) était nettement inférieure à la part de marché des importations en provenance de Chine au cours de la même période (12 %). En outre, entre 2017 et la période d’enquête, le volume des importations en provenance du Viêt Nam a diminué de 10 %, tandis que le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 55 %.

(459)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’étaient pas à l’origine du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(460)

À l’ouverture de la procédure, la CCCME a fait valoir que l’augmentation des importations en provenance d’autres pays tiers entre 2017 et 2018 coïncidait avec le préjudice subi par l’industrie de l’Union et que, par conséquent, tout préjudice devrait être imputé aux importations en provenance d’autres pays tiers plutôt que de Chine.

(461)

Cet argument ne tient pas compte de l’évolution de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, mais se concentre uniquement sur deux années de cette période, alors que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union ne peut se limiter aux seules années 2017 et 2018. Il va également à l’encontre des conclusions de la présente enquête, qui ont montré qu’il y avait eu, au cours de la période considérée, une augmentation progressive et substantielle des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, laquelle avait coïncidé avec un recul des ventes de l’industrie de l’Union et une évolution négative des indicateurs de préjudice. En outre, les prix des importations en provenance d’autres pays tiers étaient considérablement plus élevés que les prix des importations en provenance de Chine. Cette affirmation a donc été rejetée.

5.2.2.   Baisse de la consommation de l’Union

(462)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 18 %. La Commission a donc examiné si cette baisse de la consommation pouvait atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, comme le montre le tableau 3, malgré la baisse de la consommation, les ventes à l’exportation chinoises ont crû régulièrement pendant la période considérée (+ 55 % au total). Cette augmentation s’est traduite par une augmentation de la part de marché de 6 % à 12 %, soit de 6 points de pourcentage. Parallèlement, et comme indiqué au considérant 365, les prix des importations en provenance de Chine étaient inférieurs de 37 % en moyenne aux prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Comme le montre le tableau 6, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée, ce qui correspond approximativement au gain de part de marché des importations en provenance de Chine, tandis que la part de marché des autres pays tiers n’a augmenté que de 2 points de pourcentage et a diminué en quantités absolues. Sur cette base, la Commission a conclu que la baisse de la consommation n’était pas la cause du préjudice important de l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Changements structurels dans le secteur automobile

(463)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le marché automobile mondial s’était contracté au cours des dernières années, et qu’il avait également subi d’importants changements structurels. Elles ont affirmé que ces évolutions étaient principalement dues à une tendance croissante à l’électrification des véhicules au détriment des moteurs diesel. Étant donné que les moteurs électriques nécessitent des éléments de fixation aux spécifications moins exigeantes, la demande d’éléments de fixation non standard a diminué. Cette situation a encore été accentuée par une réduction générale de la taille des véhicules entraînant une réduction du nombre d’éléments de fixation requis. En outre, le secteur automobile a connu un certain nombre de consolidations par le biais de fusions et acquisitions importantes, ce qui a entraîné une rationalisation des produits qui, à son tour, a eu une incidence négative sur la demande d’éléments de fixation. Ces parties ont fait valoir que cette évolution touchait particulièrement l’industrie de l’Union, qui produit principalement des éléments de fixation non standard pour l’industrie automobile.

(464)

L’enquête a révélé que la consommation d’éléments de fixation destinés au secteur automobile dans l’Union entre 2008 et la période d’enquête n’avait pas dépassé [25-32 %] de la production totale de l’Union. Cette estimation repose sur des éléments de preuve fournis par l’EIFI fondés sur des données relatives au volume total de la production de véhicules légers et aux éléments de fixation utilisés dans la fabrication de ces véhicules (y compris des véhicules électriques, hybrides et à combustion interne) au cours d’une période ayant commencé en 2008 et de la période d’enquête (85). L’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union dans son ensemble produit principalement pour l’industrie automobile n’a donc pas pu être confirmée par la présente enquête. Au contraire, l’enquête a montré que les producteurs de l’Union approvisionnaient plusieurs secteurs industriels, parmi lesquels des secteurs utilisant des éléments de fixation standard. La récession dans le secteur automobile n’a donc pas frappé l’ensemble de l’industrie de l’Union de la même manière, et une grande partie de la production de l’Union n’en a nullement subi les effets. L’enquête a aussi montré que la baisse de la production de véhicules légers n’a pas non plus eu d’effet négatif automatique sur les producteurs de l’Union approvisionnant l’industrie automobile. En particulier, les informations disponibles ont montré que la production de groupes motopropulseurs pour voitures entièrement électriques était encore relativement faible, tandis que les groupes motopropulseurs hybrides avaient connu une croissance substantielle. La consommation d’éléments de fixation dans les véhicules hybrides est toutefois supérieure à la consommation d’éléments de fixation dans les voitures à essence. Par conséquent, même si l’évolution de l’industrie automobile peut avoir eu des effets négatifs sur une partie de l’industrie de l’Union, cela n’a pas été le cas pour une grande partie de l’industrie de l’Union qui n’approvisionne pas l’industrie automobile et, par conséquent, cela ne saurait atténuer le lien de causalité entre les importations de Chine faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’ensemble de l’industrie de l’Union. Les allégations du plaignant à cet égard ont donc été rejetées.

5.2.4.   Importations réalisées par l’industrie de l’Union

(465)

L’EFDA et l’un des importateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que l’industrie de l’Union importait des éléments de fixation standard en provenance d’autres pays tiers, dont la Chine, pour s’établir en tant qu’opérateurs commerciaux d’éléments de fixation standard dans l’Union. Ils ont fait valoir que ces importations seraient nécessaires pour permettre à l’industrie de l’Union de maintenir ses capacités de production d’éléments de fixation non standard, lesquels sont plus lucratifs que les éléments de fixation standard. En outre, un importateur a fait valoir que ces importations provenaient principalement d’autres pays tiers, de manière à éviter les droits antidumping dans l’avenir et donc de se trouver dans une meilleure situation concurrentielle que les importateurs traditionnels d’éléments de fixation dont les fournisseurs se trouvent principalement en Chine.

(466)

L’enquête n’a pas confirmé ces affirmations. Les importations d’éléments de fixation en provenance de Chine par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient moins de 1 % de leur production totale d’éléments de fixation; les importations en provenance d’autres pays tiers représentaient quant à elles moins de 3 %. En outre, comme indiqué au considérant 458, les prix des importations en provenance d’autres pays tiers étaient pareils à ceux de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations d’éléments de fixation en provenance de Chine ou d’autres pays tiers ne rompaient pas le lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(467)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA a réitéré l’argument énoncé au considérant 465, selon lequel les importations en provenance de Chine d’éléments de fixation par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 5 % du total des importations en provenance de Chine et devaient donc être considérées comme importantes. L’EFDA a également affirmé que les conclusions énoncées au considérant 466 ne concernaient pas les importations effectuées par l’industrie de l’Union par l’intermédiaire de distributeurs, mais uniquement les importations directes, de sorte que le volume réel des importations de l’industrie de l’Union serait beaucoup plus élevé que celui indiqué dans ce considérant. À l’appui de son argument, l’EFDA prend l’exemple de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui a indiqué dans sa réponse au questionnaire qu’il achetait des éléments de fixation soit directement, soit par l’intermédiaire de distributeurs en Chine.

(468)

L’affirmation de l’EFDA selon laquelle les importations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 5 % du total des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête est contredite par les faits et a donc été rejetée. La Commission a fondé ses conclusions exposées au considérant 466 sur les informations vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, y compris celles mentionnées par l’EFDA au considérant ci-dessus. La vérification de la Commission a également porté sur les fournisseurs des producteurs de l’Union, c’est-à-dire sur la question de savoir si les achats avaient été effectués directement auprès d’un fournisseur chinois ou par l’intermédiaire d’un distributeur. Par conséquent, les allégations de l’EFDA à cet égard ont été rejetées et les conclusions exposées au considérant 466 ont été confirmées.

5.2.5.   Avantages concurrentiels des producteurs-exportateurs chinois

(469)

L’un des importateurs retenus dans l’échantillon a fait valoir que les producteurs chinois bénéficieraient d’avantages concurrentiels, tels que des prix inférieurs des matières premières, des coûts de main-d’œuvre moins élevés, des exigences environnementales moins strictes et des subventions à l’exportation.

(470)

Comme établi aux considérants 187 et suivants, les prétendus avantages concurrentiels étaient en réalité des distorsions significatives sur le marché chinois en ce qui concerne les prix et coûts sur le marché intérieur, et la valeur normale pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a donc été construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. L’existence de ces distorsions en Chine ne saurait être considérée comme un facteur atténuant le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Ces éléments confirment plutôt que les prix à l’exportation artificiellement bas et le dumping découlent de ces distorsions. Les allégations du plaignant à cet égard ont donc été rejetées.

5.2.6.   Pandémie de COVID-19

(471)

L’EFDA a fait valoir que la pandémie de COVID-19, qui a commencé au cours du premier semestre de 2020, avait causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(472)

Comme le montre le tableau 2, la consommation de l’Union a déjà commencé à diminuer en 2019, soit avant la pandémie de COVID-19. Cette baisse s’est poursuivie pendant la période d’enquête, qui a couvert le premier semestre de 2020. Néanmoins, comme indiqué au considérant 462, les importations chinoises ont augmenté au cours de la même période, tant en quantités absolues que du point de vue de leur part de marché, pénétrant sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Cette tendance contraste avec celle des importations en provenance d’autres pays tiers, dont les volumes d’importation ont diminué en quantités absolues, tandis que leurs prix à l’importation se situaient globalement dans la même fourchette que ceux de l’industrie de l’Union.

(473)

Comme le montre le tableau 3, les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping avaient déjà augmenté d’année en année au cours de la période 2017-2019, ce qui s’était traduit par une augmentation de 54 % en 2019, soit l’année précédant la pandémie de COVID-19. En d’autres termes, le préjudice important causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping s’est déjà concrétisé, comme en témoigne l’évolution négative de la plupart des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques au cours de la période 2017-2019, lorsque la COVID-19 est entrée dans l’équation.

(474)

Dans ce contexte, il est indéniable que la pandémie de COVID-19 et la baisse de consommation en découlant ont contribué à aggraver encore la situation de l’industrie de l’Union, qui s’était déjà détériorée. Toutefois, cette évolution n’atténue pas le lien de causalité entre le préjudice important constaté et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important du fait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, qui ont augmenté de 54 % au cours des trois années ayant précédé la pandémie, de sorte qu’il est clair qu’un préjudice important existait déjà avant la pandémie et indépendamment de celle-ci.

(475)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la CCCME et l’EFDA ont réitéré l’allégation selon laquelle la pandémie de COVID-19 avait été la principale cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, faisant valoir que les principaux indicateurs de préjudice s’étaient détériorés principalement entre 2019 et la période d’enquête, parallèlement à la pandémie de COVID-19, tandis que les importations de Chine étaient restées inchangées et que leur part de marché n’avait augmenté que de 1 point de pourcentage entre 2019 et la période d’enquête. Ces parties ont également fait référence à une déclaration de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans la version publique de la réponse au questionnaire selon laquelle la pandémie de COVID-19 avait eu des répercussions sur leurs activités, ainsi qu’à une déclaration de l’EIFI dans sa correspondance avec la Commission selon laquelle certains changements dans le volume de production et de vente seraient attribués à la pandémie de COVID-19.

(476)

Aucun des arguments avancés après la communication des conclusions définitives n’a contredit ou sapé les conclusions énoncées aux considérants 472 à 474, en particulier la conclusion selon laquelle la pandémie de COVID-19 et la baisse de la consommation qui l’avait suivie avaient contribué à aggraver la situation déjà détériorée de l’industrie de l’Union. La Commission note également que le volume de production et de vente de l’industrie de l’Union s’était déjà détérioré entre 2018 et 2019, c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19, lorsque les importations de Chine avaient augmenté de 38 %. La Commission a donc considéré que les tendances négatives observées entre 2019 et la période d’enquête s’inscrivaient dans le prolongement des tendances déjà négatives observées depuis 2017 et que la pandémie de COVID-19 n’avait fait qu’exacerber cette tendance manifeste. La Commission a donc confirmé les conclusions formulées au considérant 474 et a rejeté toutes les objections formulées à cet égard.

5.2.7.   Mauvaise gestion de l’industrie de l’Union

(477)

L’un des importateurs retenus dans l’échantillon a fait valoir que le préjudice subi par les producteurs de l’Union qui sont également actifs dans la production et la vente d’éléments de fixation standard était dû à de mauvaises décisions commerciales et d’investissement, ainsi qu’à des difficultés structurelles internes, et ne pouvait être imputé aux exportations chinoises d’éléments de fixation.

(478)

Cet argument a été formulé sur une base très générale, sans autre précision et sans être appuyé sur le moindre élément de preuve. Il a par conséquent été rejeté.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(479)

L’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine a coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Les importations chinoises ont gagné une part de marché importante dans le contexte d’une baisse de la consommation, au détriment de l’industrie de l’Union, qui a perdu du volume de vente et des parts de marché. Les prix de ces importations de Chine gagnant en part de marché ont constamment été inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, ont exercé une forte pression sur les prix et ont empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix jusqu’aux niveaux soutenables nécessaires pour atteindre des marges bénéficiaires raisonnables.

(480)

D’autres facteurs possibles ont aussi été examinés, mais aucun d’entre eux n’a pu atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.

(481)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Plus spécifiquement, le préjudice est manifeste dans l’évolution de la production, de l’utilisation des capacités, du volume des ventes sur le marché de l’Union, de la part de marché, de la productivité, de la rentabilité et du rendement des investissements.

6.   NIVEAU DES MESURES

(482)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures définitives est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(483)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union.

6.1.   Niveau d’élimination du préjudice (marge de préjudice)

(484)

La Commission a d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris les coûts résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible») en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(485)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, afin d’établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte du niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, et du niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(486)

La Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Elle a utilisé les bénéfices réalisés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avant l’augmentation des importations en provenance de Chine. Elle a établi cette marge de bénéfice à 5,9 %, ce qui correspond au niveau du bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2017. Cette marge de bénéfice étant inférieure au minimum de 6 % requis par l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, elle a été remplacée par une marge bénéficiaire de 6 %.

(487)

Aucun argument n’a été avancé selon lequel le niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence.

(488)

De même, aucune demande n’a été formulée concernant les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.

(489)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible de 6 % au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête.

(490)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison type par type entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le pays concerné, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(491)

À la suite de la communication des conclusions définitives, deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont contesté le calcul du prix cible. Ils ont fait valoir que certains types de produits étaient vendus en très petites quantités par l’industrie de l’Union et que, par conséquent, le prix moyen de ces types de produits ne serait pas représentatif. L’un de ces exportateurs a en outre affirmé que certains types de produits vendus par l’industrie de l’Union n’étaient pas comparables à ceux qu’il exportait. Le même producteur-exportateur a fait observer que la Commission aurait dû communiquer les ajustements effectués au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base et la méthode de calcul de ces ajustements.

(492)

Si les quantités vendues des types de produit concernés étaient effectivement faibles, la Commission a fait remarquer que les quantités exportées par le producteur-exportateur chinois concerné du même NCP étaient également faibles et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que ces prix n’étaient pas représentatifs. En tout état de cause, même si la Commission avait exclu ces ventes des calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, cela n’aurait eu qu’une incidence mineure et les marges de sous-cotation des prix indicatifs seraient restées nettement supérieures aux marges de dumping calculées pour ces producteurs-exportateurs. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(493)

En ce qui concerne les ajustements opérés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, le document d’informations générales contenait une erreur et indiquait à tort que de tels ajustements avaient été opérés, alors que, comme indiqué au considérant 488, aucune demande d’ajustement n’avait été reçue. Il n’était donc pas nécessaire de fournir des informations supplémentaires.

(494)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés.

Société

Marge de dumping définitive

Marge de préjudice définitive

Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd.

22,1  %

79,0  %

Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd.

46,1  %

85,3  %

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd.

48,8  %

125,0  %

Autres sociétés ayant coopéré

39,6  %

94,0  %

Toutes les autres sociétés

86,5  %

196,9  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(495)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, détaillants du secteur du bricolage et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(496)

L’institution de mesures améliorera les conditions du marché des producteurs de l’Union, qui seront en mesure d’améliorer leur position concurrentielle sur le marché et de regagner le volume de vente et la part de marché perdus. Étant donné que la pression exercée sur les prix par les importations déloyales serait levée, l’industrie de l’Union serait en mesure d’augmenter ses prix de vente et d’atteindre une rentabilité soutenable.

(497)

L’absence de mesures aurait des effets négatifs importants sur l’industrie de l’Union, étant donné que les importations continueraient d’augmenter, entraînant une nouvelle dépression des prix dans l’Union et affectant négativement la production et le volume de vente de l’industrie de l’Union, ainsi que sa part de marché. Cette situation aurait à son tour une incidence négative sur les indicateurs financiers de l’industrie de l’Union et, en particulier, la situation déjà déficitaire serait encore aggravée, ce qui aurait des conséquences négatives sur les investissements et l’emploi dans l’Union.

(498)

Par conséquent, l’institution de mesures serait clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

(499)

L’EFDA et d’autres parties intéressées ont fait valoir que l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de bénéficier de l’institution de droits antidumping, et que, en fin de compte, ce serait les producteurs de pays tiers, et non l’industrie de l’Union, qui augmenteraient leurs exportations vers l’Union et bénéficieraient ainsi des mesures antidumping prises contre la Chine.

(500)

La Commission a considéré que cet argument était spéculatif, étant donné qu’il n’était étayé par aucun élément de preuve. Le simple fait que les importations en provenance d’autres pays tiers puissent augmenter du fait des mesures antidumping n’est pas un signe que l’industrie de l’Union ne bénéficie pas de ces mesures. À cet égard, la présente enquête a établi que les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers n’avaient pas augmenté au cours de la période considérée, mais avaient considérablement diminué, et que les prix des importations en provenance de ces sources n’étaient pas non plus, globalement, inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Sur cette base, les informations figurant dans le dossier semblent indiquer que la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union pourrait avoir eu des effets négatifs sur ces importations en provenance des autres pays tiers, étant donné que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient des prix moyens également inférieurs aux prix des importations en provenance des autres pays tiers et étaient en augmentation, alors que les volumes des importations en provenance des autres pays tiers diminuaient. Il est rappelé que les mesures antidumping visent simplement à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union et non à restreindre les importations dans des conditions de marché équitables. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(501)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur CELO Suzhou a affirmé que la décision de la Commission de lui refuser un examen individuel causerait probablement un préjudice à ses fabricants liés dans l’Union qui importaient des types de produits spécifiques de sa société liée en Chine. Par conséquent, l’institution de mesures ne serait pas dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

(502)

L’appréciation de l’intérêt de l’industrie de l’Union est fondée sur les données agrégées de l’industrie de l’Union dans son ensemble. La situation des producteurs individuels de l’Union ne peut donc pas être prise en considération en tant que telle, lorsqu’elle n’est pas représentative de l’ensemble de l’industrie de l’Union. Cet argument a par conséquent été rejeté.

7.2.   Intérêt des importateurs

(503)

Comme indiqué au considérant 58, vingt-huit importateurs ont coopéré à l’enquête et ont fourni les informations demandées dans l’avis d’ouverture aux fins de l’échantillonnage. Ces importateurs représentaient 18 % des importations totales en provenance de Chine pendant la période d’enquête. Ils importaient 46 % de leurs éléments de fixation en provenance de Chine, contre 54 % en provenance d’autres pays tiers.

(504)

La Commission a inclus dans l’échantillon cinq importateurs qui avaient répondu au questionnaire. Pour les sociétés retenues dans l’échantillon, les importations en provenance de Chine représentaient entre 10 % et 50 % du total de leurs importations d’éléments de fixation. Seul un des importateurs retenus dans l’échantillon achetait plus de 90 % de ses éléments de fixation en Chine. Tous, sauf un, étaient rentables pendant la période d’enquête, avec des marges bénéficiaires comprises entre [2 %-5 %] et [4 %-9 %]. L’un des importateurs se situait légèrement en dessous du seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête.

(505)

La Commission a évalué l’incidence des droits antidumping sur la rentabilité des importateurs retenus dans l’échantillon. Dans l’hypothèse où les droits seraient entièrement absorbés, il a été établi que les importateurs qui affichaient des marges bénéficiaires pendant la période d’enquête resteraient rentables, malgré les droits. Cette évaluation a été fondée sur le scénario le plus défavorable, c’est-à-dire qu’elle n’a pas tenu compte du fait que les hausses de prix seraient très probablement répercutées intégralement, ou au moins en partie, sur les clients, eu égard en particulier aux conclusions exposées aux considérants 520 et suivants, selon lesquelles, d’une manière générale, le coût des éléments de fixation ne représente qu’une très faible partie du coût total de production des utilisateurs. Cela vaut également pour l’importateur qui se situait déjà en dessous du seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête: il pourrait aussi répercuter en grande partie toute hausse de prix sur ses clients. Les droits en tant que tels ne devraient donc pas avoir d’effet négatif significatif sur cette société et, partant, détériorer sa situation.

(506)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’institution de droits antidumping entraînerait d’importantes hausses de prix pour les importateurs. Elles ont également fait valoir que l’institution de mesures antidumping dans le passé a entraîné de lourdes pertes pour les importateurs, qui devraient être prises en compte dans la présente analyse. Un importateur a fait valoir qu’il ne serait pas possible de répercuter l’augmentation de prix sur les clients, du moins pas à court terme.

(507)

Comme indiqué au considérant 505, la hausse de prix escomptée n’aurait pas d’effets négatifs graves sur la situation de l’importateur, étant donné qu’en général, ce dernier resterait rentable. L’allégation selon laquelle les importateurs ont subi des pertes dans le passé en raison des mesures antérieures n’a pas pu être vérifiée, et aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de cet argument. Enfin, pour ce qui est de l’argument selon lequel les importateurs ne seraient pas en mesure de répercuter l’augmentation de prix sur leurs clients, aucun élément de preuve n’a non plus été fourni. L’enquête a révélé que, puisque la part des éléments de fixation dans les coûts totaux des utilisateurs était en général très faible, on s’attendait à ce que les hausses de prix des importateurs soient répercutées au moins en partie sur le client final. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(508)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA a réaffirmé que l’institution de droits aurait de graves répercussions sur la rentabilité des importateurs et entraînerait des pertes importantes. Elle a contesté la méthode utilisée par la Commission pour évaluer l’incidence de mesures sur la rentabilité de manière globale et a affirmé que cette évaluation devait être effectuée individuellement par importateur retenu dans l’échantillon et par rapport au chiffre d’affaires et au bénéfice des importations du produit concerné en provenance de Chine uniquement. En outre, l’EFDA a fait valoir que l’incidence des droits aurait également dû être évaluée sur les flux de liquidités. Enfin, elle a contesté que le droit puisse être répercuté sur le client final.

(509)

La Commission a évalué la rentabilité des importateurs de manière globale, à l’instar de ce qui a été fait pour les producteurs de l’Union. Cette méthode est considérée comme judicieuse parce que c’est la situation des importateurs dans l’Union dans son ensemble qui est analysée et non la situation des différentes sociétés. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(510)

L’évaluation de la Commission a été fondée sur les données réelles propres à chaque société fournies par les importateurs retenus dans l’échantillon. En revanche, l’EFDA n’a étayé ses déclarations générales par aucun élément factuel et elles n’ont donc pas pu être vérifiées. En outre, la Commission a estimé que l’évaluation de l’incidence du droit pour chaque société était plus appropriée à l’échelle mondiale de la société parce qu’elle correspondait mieux aux réalités économiques. À cet égard, la Commission note que les importateurs ont choisi différentes sources d’approvisionnement et que, comme les droits n’ont d’effet que sur l’une de ces sources (la Chine), tous les importateurs ne sont pas concernés de la même manière. Une analyse d’une partie seulement de l’opération ne serait pas concluante à cet égard. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(511)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission aurait dû analyser l’incidence des droits sur les flux de liquidités des importateurs, cette affirmation n’a été étayée par aucun élément de preuve factuel. Les importateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas non plus fourni d’informations sur les flux de liquidités à la Commission et il n’y a pas non plus d’éléments de preuve dans le dossier indiquant que les importateurs devraient augmenter leurs stocks en raison de longs délais de livraison ayant une incidence sur les flux de liquidités, contrairement aux affirmations. Cet argument a donc également été rejeté.

(512)

L’EFDA a également fait valoir que les importateurs ne seraient pas en mesure de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients. L’EFDA n’a toutefois fourni aucune autre explication ou élément de preuve permettant de remettre en cause les conclusions exposées au considérant 520, selon lesquelles le coût des éléments de fixation était généralement très bas pour les utilisateurs, ce qui suggérait une élasticité limitée des prix de la demande d’éléments de fixation. En outre, l’évaluation exposée au considérant 505 est fondée sur la supposition que les droits seraient entièrement supportés par les importateurs, qui ne répercuteraient donc pas, fût-ce partiellement l’augmentation de leurs coûts, ce qui est très peu probable. Comme indiqué au même considérant, même si cette supposition s’avérait, l’incidence sur les importateurs, sur la base des informations fournies par les importateurs retenus dans l’échantillon, ne devrait pas être très défavorable.

(513)

Enfin, l’EFDA a fait observer que la Commission n’avait pas répondu à l’allégation selon laquelle il existerait un risque accru de contournement des mesures antidumping compte tenu de la différence importante entre les taux de droit. Étant donné que les importateurs seraient les principales victimes de telles pratiques de contournement, des mesures antidumping seraient contraires aux intérêts des importateurs.

(514)

La Commission a examiné le risque de contournement aux considérants 606 et suivants et a introduit une clause de suivi spéciale permettant d’observer l’évolution des échanges et de prendre des mesures de rétorsion en temps utile au cas où des pratiques de contournement seraient confirmées. Cette affirmation a donc été rejetée.

(515)

Un importateur a fait valoir que les mesures antidumping seraient en contradiction avec les mesures prises par la Commission européenne pour soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, et a ajouté que la Commission devrait tenir compte des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie et de l’incidence négative directe sur les importateurs.

(516)

La partie intéressée en question n’a fait référence, en des termes très généraux, qu’aux mesures prises à la suite de la pandémie de COVID-19, sans fournir de précisions supplémentaires et sans expliquer dans quelle mesure les mesures antidumping seraient contraires à ces mesures. En tout état de cause, la Commission a considéré qu’aucune de ces mesures n’exclurait en soi que des mesures appropriées soient prises conformément au règlement de base pour contrebalancer le dumping préjudiciable. L’enquête a également montré, comme indiqué aux considérants 471 et suivants, que la pandémie de COVID-19 n’avait pas eu d’incidence sur les volumes des importations en provenance de Chine, qui avaient continué d’augmenter pendant toute la période considérée sous l’effet du dumping, à des prix nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Cette affirmation a donc été rejetée.

7.3.   Intérêt des détaillants — Secteur du bricolage

(517)

L’EDRA a fait valoir que les mesures auraient un impact négatif important sur le secteur du bricolage. Elle a fait valoir que le secteur du bricolage achetait principalement des éléments de fixation standard bas de gamme qui ne sont pas produits par l’industrie de l’Union. Elle a également expliqué que les éléments de fixation commercialisés dans le secteur du bricolage étaient vendus dans de petits emballages (conçus pour la commodité du consommateur) qui constituent une part importante du prix de vente. En raison du coût d’emballage beaucoup plus élevé dans l’Union qu’en Asie, il ne serait pas viable pour l’industrie de l’Union de fabriquer des produits destinés au secteur du bricolage. L’EFDA a soutenu ces allégations et a fait valoir en outre que l’augmentation des prix nuirait également à la compétitivité internationale des détaillants de bricolage, étant donné qu’ils ne seraient plus en mesure de vendre leurs propres marques à d’autres pays tiers.

(518)

Comme indiqué au considérant 142, un producteur-exportateur de kits de quincaillerie principalement destinés à être utilisés par des particuliers a également fait observer que ce type de produits ne serait pas fabriqué par l’industrie de l’Union et était distribué par des circuits de vente différents, à savoir des détaillants, tandis que les éléments de fixation destinés à un usage industriel produits par l’industrie de l’Union étaient vendus par l’intermédiaire de distributeurs.

(519)

Aucune des allégations ci-dessus n’a été étayée par des éléments de preuve. Aucun des détaillants du secteur du bricolage n’a coopéré à l’enquête en fournissant une réponse au questionnaire ou toute autre information sur les prix, les coûts, la rentabilité ou les fournisseurs. La Commission n’a donc pas été en mesure d’analyser spécifiquement l’incidence des mesures sur ce secteur. D’autre part, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union disposait d’importantes capacités inutilisées et qu’elle serait donc en mesure d’augmenter sensiblement son volume de production. L’industrie de l’Union est composée de producteurs de divers types d’éléments de fixation, y compris d’éléments de fixation standard, et elle est capable de produire tous les types d’éléments de fixation, y compris ceux destinés au secteur du bricolage. L’industrie de l’Union a affirmé que plusieurs producteurs et distributeurs de l’Union disposaient de leurs propres lignes d’emballage automatique pour de grandes quantités et que des prestataires de services étaient également présents sur le marché de l’Union pour les quantités petites et moyennes. L’allégation selon laquelle certains produits étaient distribués par l’intermédiaire de canaux de vente différents a été considérée comme dénuée de pertinence pour la question de savoir si l’industrie de l’Union serait en mesure de fournir des types d’éléments de fixation spécifiques. Tous les arguments avancés à cet égard ont donc été rejetés.

7.4.   Intérêt des utilisateurs

(520)

Deux utilisateurs se sont manifestés au cours de l’enquête et ont répondu au questionnaire. Tous deux produisaient des vis d’ancrage utilisant des éléments de fixation dans leurs procédés de production. Les réponses des deux utilisateurs étaient très lacunaires et aucune des sociétés n’a répondu à la demande de la Commission de fournir des informations complémentaires. En conséquence, pour l’un des utilisateurs, la Commission n’a pas été en mesure d’évaluer l’incidence des droits antidumping, tandis que, pour l’autre utilisateur, malgré le manque d’informations, la Commission a observé que cette société avait déclaré que le coût des éléments de fixation représentait moins de 1 % de son coût total. Sur cette base, la Commission a conclu que les droits n’auraient pas d’incidence significative.

(521)

L’ECAP et l’association représentant les fabricants européens d’ancrages métalliques et en plastique, Construction Fixing Europe (ci-après «CFE»), soutenus par l’EFDA, ont fait valoir que les droits auraient une incidence négative sur les producteurs d’ancrages métalliques et en plastique et sur leur compétitivité dans l’Union et dans le monde. Les producteurs d’ancrages importent des éléments de fixation standard et les utilisent comme produits semi-finis dans leur procédé de production. La CFE a affirmé que ces éléments de fixation standard n’étaient pas produits dans l’Union.

(522)

Aucun des producteurs d’ancrages n’a coopéré à la présente enquête ni n’a répondu à un questionnaire destiné aux utilisateurs. Par conséquent, le dossier ne contenait aucun élément de preuve ni aucune autre information concernant le coût des éléments de fixation utilisés dans le procédé de production des ancrages, la rentabilité des producteurs d’ancrages, leurs fournisseurs et/ou l’incidence des droits sur leur rentabilité. Cela vaut également pour l’argument avancé concernant la compétitivité des producteurs d’ancrages dans l’Union et dans le monde. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(523)

Quant à l’allégation selon laquelle ce type d’éléments de fixation standard n’était pas produit par l’industrie de l’Union, la Commission note que l’industrie de l’Union produit des éléments de fixation standard et dispose d’importantes capacités inutilisées pour produire tous les types d’éléments de fixation. Cette affirmation a donc été rejetée.

(524)

L’EFDA a également fait valoir que les droits auraient une incidence négative sur des secteurs industriels tels que la construction, les chemins de fer et les énergies renouvelables, ainsi que sur les fabricants de cellules à grain dans le secteur agricole. Elle a fait diverses allusions à la représentativité des éléments de fixation dans les coûts totaux dans ces secteurs et a fait valoir qu’il y aurait un effet négatif sur la situation économique des entreprises de ce secteur et sur leur compétitivité dans l’Union.

(525)

Aucune de ces allégations n’a été étayée par des éléments de preuve. En outre, aucune des parties intéressées représentant l’un de ces secteurs ne s’est fait connaître ou n’a coopéré au cours de l’enquête. La Commission a également fait observer que, sur la base des allégations de l’EFDA, le coût des éléments de fixation dans les produits finis de ces industries représentait entre 3 % et 12 % du coût total. Bien que ces allégations n’aient pas été appuyées par des éléments de preuve ou autrement étayés, elles confirment l’incidence limitée des droits, compte tenu notamment du fait qu’il n’a pas non plus été démontré dans quelle mesure ces secteurs spécifiques utilisaient des éléments de fixation importés de Chine. Par conséquent, les arguments avancés par l’EFDA à cet égard n’ont pas pu être acceptés.

(526)

Enfin, un fabricant de connecteurs interéléments pour batteries industrielles, soutenu par l’EFDA, a souligné la spécificité des éléments de fixation utilisés dans son procédé de production (vis de pôle) et le fait que ceux-ci n’étaient pas produits par l’industrie de l’Union. Il a également fait valoir que les droits auraient une incidence négative sur sa compétitivité avec les producteurs de connecteurs interéléments pour batteries industrielles de pays tiers. Cette société a fait valoir que les vis de pôle ne devaient pas être incluses dans la définition du produit.

(527)

L’affirmation selon laquelle les vis de pôle devraient être exclues de la définition du produit est traitée au considérant 159. La société n’a fourni aucun élément de preuve ni aucune information concernant l’incidence présumée des mesures sur sa situation financière. En ce qui concerne le manque d’approvisionnement dans l’Union, il est renvoyé aux conclusions énoncées aux considérants 530 et suivants. En particulier, il a été constaté que l’industrie de l’Union disposait d’importantes capacités inutilisées pour produire des éléments de fixation spéciaux et standard. Les arguments avancés par cette société ont donc été rejetés.

(528)

À la suite de la communication des conclusions définitives, cette partie a contesté les conclusions selon lesquelles l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées suffisantes pour produire des vis de pôle, faisant valoir que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de produire des vis de pôle. À l’appui de cet argument, la société a fourni des échanges de courriers avec cinq producteurs de l’Union confirmant qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir des vis de pôle. Ces producteurs de l’Union n’étaient pas des plaignants et ne se sont pas manifestés au cours de l’enquête. La Commission ne disposait donc d’aucune information dans le dossier concernant les activités de ces sociétés et les produits fabriqués. Sur la base des informations publiques, deux des cinq producteurs se sont révélés être spécialisés dans les fixations pour châssis de fenêtres et dans la construction de machines et d’installations; il ne paraît donc pas anormal qu’ils ne puissent pas fournir de vis de pôle utilisées dans les batteries industrielles. Les informations fournies n’ont donc pas pu être considérées comme concluantes ou représentatives de l’industrie de l’Union dans son ensemble. D’autre part, l’industrie de l’Union représentant les producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête a confirmé qu’elle avait la capacité de produire tous les types d’éléments de fixation, y compris les vis de pôle. Cette affirmation a donc été rejetée.

(529)

La Commission a conclu de ce qui précède que les droits antidumping n’avaient pas d’effet défavorable notable sur la situation des utilisateurs dans l’Union.

7.5.   Pénurie d’éléments de fixation

(530)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’industrie de l’Union ne disposait pas de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande d’éléments de fixation standard sur le marché de l’Union. L’EFDA et l’un des importateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que l’industrie de l’Union ne pouvait pas ou ne souhaitait pas fournir d’éléments de fixation standard, et que de nombreux utilisateurs dépendaient des importations en provenance de Chine. Ils ont également fait valoir que l’approvisionnement en provenance d’autres pays tiers était limité, les producteurs-exportateurs de ces pays ne disposant pas de capacités suffisantes. Un producteur-exportateur a ajouté que l’industrie de l’Union serait réticente à lancer la production en masse d’éléments de fixation standard en raison des investissements à réaliser dans des chaînes de production entièrement automatisées.

(531)

Plusieurs parties ont fait valoir que certains types de produits (vis pour charpente en bois, vis confirmat, éléments de fixation forgés à chaud, vis de pôle, kits de quincaillerie et éléments de fixation utilisés dans le secteur du bricolage) n’étaient pas fabriqués par l’industrie de l’Union ou seulement en quantités limitées et que, par conséquent, l’institution de mesures entraînerait une pénurie de ces types de produits sur le marché de l’Union. Dans certains cas, ces parties ont fait valoir qu’elles ne s’attendaient pas à ce que l’industrie de l’Union réoriente sa production vers ces types de produits, et qu’il y aurait également une pénurie mondiale de ces types de produits, de sorte qu’il ne serait pas non plus possible de les acheter auprès d’autres fournisseurs.

(532)

L’EDRA a affirmé, de manière plus générale, que le marché des éléments de fixation avait connu une augmentation de la demande dans le monde entier, tandis que pendant la pandémie de COVID-19, les fabricants produisaient des quantités inférieures à leurs capacités. Toute nouvelle perturbation du marché résultant de l’institution de droits antidumping aggraverait la situation des détaillants.

(533)

Plusieurs parties intéressées ont également fait valoir qu’il existait une pénurie de conteneurs de transport pour les expéditions en provenance d’Asie, et que les délais entre la commande et la livraison pouvaient atteindre plusieurs mois, en raison de la pandémie de COVID-19. Les coûts d’expédition ont explosé, ce qui devrait venir s’ajouter à l’augmentation attendue des prix en raison des mesures antidumping. En outre, il a été avancé que la pénurie mondiale de matières premières (principalement d’acier) avait eu une incidence sur le volume de production d’éléments de fixation dans le monde.

(534)

L’enquête a révélé que l’industrie de l’Union produisait des éléments de fixation standard et non standard et disposait d’importantes capacités inutilisées pour répondre à une demande accrue des utilisateurs qui décideraient de changer de fournisseur. Ainsi, au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a utilisé que 46 % de ses capacités totales, et elle pourrait donc augmenter sa production de plus de 1 million de tonnes à court terme. Les capacités inutilisées concernaient la production de tous les types d’éléments de fixation, y compris les éléments de fixation standard. Les allégations selon lesquelles l’industrie de l’Union n’était pas en mesure ou n’était pas disposée à produire des éléments de fixation standard n’étaient pas étayées par des éléments de preuve suffisants. L’EFDA a fourni des courriers émanant de différents producteurs de l’Union qui n’étaient toutefois pas considérés comme représentatifs de l’ensemble de l’industrie de l’Union. En outre, les difficultés temporaires observées pour approvisionner de nouveaux clients en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19 n’ont pas été considérées comme étant de nature structurelle, et elles n’ont pas dévalué les conclusions selon lesquelles d’importantes capacités inutilisées étaient disponibles sur le marché de l’Union et susceptibles de satisfaire la demande. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(535)

Les arguments relatifs à la pénurie de certains types de produits spécifiques n’ont été étayés par aucun élément de preuve vérifiable. D’autre part, comme indiqué au considérant ci-dessus, d’importantes capacités inutilisées étaient disponibles dans l’Union et couvraient tous les types de produits, y compris les éléments de fixation spéciaux. Les informations du dossier recueillies auprès des producteurs de l’Union n’ont pas laissé entendre que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de fournir tous les types d’éléments de fixation. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(536)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur d’éléments de fixation forgés à chaud a de nouveau fait valoir que l’industrie de l’Union ne produisait pas d’éléments de fixation forgés à chaud en quantités suffisantes sur le marché de l’Union. Le producteur-exportateur a soutenu que les calculs détaillés de la sous-cotation effectués par type de produits étaieraient son affirmation, confirmant que seules de faibles quantités produites et vendues par l’industrie de l’Union concernaient des types de produits fabriqués selon le procédé de forgeage à chaud. En outre, l’industrie de l’Union semble produire moins de types de produits, ce qui montre en soi qu’elle est incapable de fournir un large éventail de types de produits différents, y compris des éléments de fixation forgés à chaud. Enfin, le producteur-exportateur a fait valoir qu’il incombait à l’industrie de l’Union de prouver qu’elle disposait d’une capacité de production suffisante dans l’Union.

(537)

Il convient de noter qu’il n’est pas possible d’extrapoler le volume précis de production d’éléments de fixation produits par forgeage à chaud sur la base de l’échantillon de producteurs de l’Union, pourtant représentatif de l’industrie de l’Union. En outre, le volume de production de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête ne reflétait pas la totalité de ses capacités de production, étant donné que l’industrie de l’Union, confrontée à des importations déloyales et à de faibles niveaux de prix dans l’Union, n’utilisait pas la totalité de ses capacités de production. En ce qui concerne la charge de la preuve, la Commission a considéré que l’enquête avait montré qu’il existait des capacités de production suffisantes pour tous les types d’éléments de fixation dans l’Union. Cette conclusion est fondée sur les importantes capacités inutilisées constatées au cours de l’enquête, comme indiqué dans le tableau 5, ainsi que sur les informations recueillies au cours de l’enquête concernant les indicateurs macroéconomiques. Cet argument ainsi que les arguments relatifs à l’insuffisance des capacités de production dans l’Union ont donc été rejetés.

(538)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’ECAP a fourni des informations émanant de certains producteurs de l’Union confirmant qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir des vis pour charpente en bois. L’ECAP a également affirmé que certains types de vis à bois nécessitaient une transformation supplémentaire (traitement thermique spécial, revêtement) qui ne serait pas disponible dans l’Union. Enfin, ce consortium a fait valoir que le fait qu’un importateur et producteur d’éléments de fixation non standard de l’Union ait explicitement soutenu l’exclusion des vis à bois prouverait que les importations de ces produits sont nécessaires pour satisfaire la demande sur le marché de l’Union.

(539)

Les informations supplémentaires fournies par l’ECAP concernaient des producteurs de l’Union qui n’étaient pas des plaignants et qui ne se sont pas manifestés au cours de l’enquête. La Commission ne disposait donc d’aucune information dans le dossier concernant les activités de ces sociétés et les produits fabriqués. Sur la base des informations publiques, aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la question de savoir si elles produisaient des éléments de fixation pour le secteur de la construction. En outre, ces sociétés n’ont pas pu être considérées comme représentatives de l’industrie de l’Union dans son ensemble. D’autre part, comme indiqué plus haut, l’industrie de l’Union représentant les producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête a confirmé qu’elle avait la capacité de produire tous les types d’éléments de fixation. Cette affirmation a donc été rejetée.

(540)

L’allégation selon laquelle certaines activités de transformation n’étaient pas disponibles dans l’Union n’a pas été présentée avant l’information finale et n’a été étayée par aucun élément de preuve. Cet argument n’a donc pas pu être vérifié et a été rejeté. Enfin, le fait qu’un importateur et producteur d’éléments de fixation non standard de l’Union ait explicitement soutenu l’exclusion des vis à bois ne prouve pas en soi que les importations de ces produits de Chine sont nécessaires pour satisfaire la demande dans l’Union. Cette affirmation a donc également été rejetée.

(541)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA a réaffirmé qu’il y aurait une pénurie d’éléments de fixation standard si des droits à l’importation élevés devaient être institués, tandis que pour de nombreux secteurs industriels, il serait essentiel de disposer d’un approvisionnement suffisant, prévisible et en temps utile en éléments de fixation standard. L’EFDA a fait valoir que, puisque l’industrie de l’Union ne produisait pas d’éléments de fixation standard en quantités suffisantes ou rencontrait des difficultés techniques, les distributeurs étaient obligés de se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement, en particulier la Chine.

(542)

L’EFDA a affirmé que la Commission avait rejeté les éléments de preuve qu’elle avait présentés sans motiver suffisamment ce rejet. Elle a maintenu que les informations fournies, à savoir principalement des courriels émanant de producteurs de l’Union dans lesquels ceux-ci signifiaient leur refus de fournir des éléments de fixation, étaient substantielles et prouvaient que l’industrie de l’Union n’était pas disposée à fournir des éléments de fixation standard et que la Commission devait donc tenir compte de ces informations.

(543)

En ce qui concerne les informations fournies par l’EFDA à l’appui de son allégation selon laquelle l’industrie de l’Union ne pouvait pas ou ne voulait pas fournir des éléments de fixation standard, la Commission fait observer que ces informations concernaient principalement la période postérieure à la période d’enquête et ne pouvaient donc pas être prises en considération.

(544)

L’EFDA a également répété que la Commission n’avait pas divulgué la part exacte de la production d’éléments de fixation standard et non standard de l’industrie de l’Union ou des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a fait observer que la part exacte de la production d’éléments de fixation standard et d’éléments de fixation non standard de l’industrie de l’Union n’était pas disponible, étant donné que tous les producteurs de l’Union n’avaient pas coopéré à l’enquête et qu’aucune donnée statistique précise n’était disponible à cet égard. Ce renseignement a également été communiqué à l’EFDA au cours de l’enquête dans le contexte d’une correspondance bilatérale.

(545)

En outre, l’EFDA a affirmé que la Commission aurait eu des difficultés à identifier les producteurs d’éléments de fixation standard dans l’Union et qu’elle avait été obligée d’élargir l’échantillon initial de producteurs de l’Union afin d’y inclure deux producteurs supplémentaires d’éléments de fixation standard. En tout état de cause, ces deux producteurs ne produiraient que de petites quantités d’éléments de fixation standard. Les allégations et les affirmations relatives à la sélection de l’échantillon des producteurs de l’Union ont déjà été examinées en détail aux considérants 26 à 56. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle l’échantillon de l’industrie de l’Union a été modifié en raison du fait qu’il n’incluait aucun producteur d’éléments de fixation standard de l’Union ignore les explications et clarifications répétées fournies à cet égard et est trompeuse. Elle a par conséquent été rejetée.

(546)

Enfin, l’EFDA a répété que la Commission n’avait pas expliqué sur quelle base elle avait conclu que l’industrie de l’Union produisait à la fois des éléments de fixation standard et des éléments de fixation spéciaux. Cette conclusion était fondée sur les faits mentionnés dans le dossier, recueillis auprès du plaignant et des producteurs de l’Union ayant coopéré, dûment vérifiés par recoupement avec les informations publiques, lorsqu’il en existait. Les informations fournies à cet égard étaient également disponibles dans le dossier non confidentiel. Cette affirmation a donc été rejetée.

(547)

L’EFDA a également affirmé que l’industrie de l’Union n’augmenterait pas non plus sa production d’éléments de fixation standard en cas d’institution de droits. L’EFDA a fait valoir à cet égard qu’entre 2009, lorsque des mesures antidumping avaient été précédemment instituées sur les importations d’éléments de fixation en provenance de Chine, et 2016, lorsque ces mesures avaient été abrogées (86), l’industrie de l’Union n’avait pas augmenté sa production d’éléments de fixation standard et s’était plutôt spécialisée dans la production d’éléments de fixation non standard. La réticence à se tourner vers des éléments de fixation standard serait également attestée par les informations fournies par l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon indiquant qu’il ne serait pas en mesure de produire des éléments de fixation standard au prix du marché.

(548)

L’argument selon lequel l’industrie de l’Union n’a pas augmenté sa production d’éléments de fixation standard et s’est spécialisée dans la production d’éléments de fixation non standard entre 2009 et 2016 n’a été étayé par aucun élément de preuve. Les chiffres de production et de vente recueillis au cours de l’enquête se rapportent à la période considérée et ne comprennent donc pas de données sur la période comprise entre 2009 et 2016. Quoi qu’il en soit, cette allégation n’a pas été confirmée par les résultats de l’enquête. Le fait qu’un des producteurs de l’Union n’ait pas été en mesure de produire des éléments de fixation standard aux conditions prévalant sur le marché montre plutôt que la pression sur les prix exercée par les importations en provenance de Chine empêche l’industrie de l’Union d’utiliser pleinement ses capacités de production et confirme que ces importations lui font subir un préjudice important. Cela ne démontre toutefois pas que l’industrie de l’Union placée dans des conditions de marché équitables ne procéderait pas à une augmentation de sa production, y compris des éléments de fixation standard vendus à des niveaux de prix viables sur le marché de l’Union, conformément à la conclusion tirée au considérant 496. Les arguments de l’EFDA à cet égard ont donc été rejetés.

(549)

L’EFDA a en outre affirmé que les distributeurs achetaient généralement des éléments de fixation non standard à l’industrie de l’Union, tandis que les éléments de fixation standard sont principalement importés de Chine. Elle a argué que l’industrie de l’Union achetait également des éléments de fixation standard à des distributeurs dans l’Union en sachant que ces produits provenaient de Chine et qu’un certain nombre de producteurs de l’Union avaient des filiales commerciales membres de l’EFDA qui importaient des éléments de fixation standard de Chine et les distribuaient aux utilisateurs finaux. À l’appui de cette allégation, l’EFDA a fourni une liste des producteurs de l’Union qui auraient acheté des éléments de fixation standard à un distributeur membre de l’EFDA ainsi qu’une liste d’autres producteurs de l’Union prétendument liés à des distributeurs dans l’Union qui importent des éléments de fixation standard de Chine. L’EFDA a également affirmé que, sur la base des informations contenues dans le dossier non confidentiel, au moins un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avait confirmé qu’il importait des éléments de fixation en provenance de Chine.

(550)

Comme indiqué aux considérants 466 et 468, sur la base des informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les volumes qu’ils ont achetés en Chine, soit directement, soit par l’intermédiaire de distributeurs, étaient négligeables par rapport au volume total produit et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et au volume total d’éléments de fixation importés de Chine. Les informations fournies par l’EFDA n’ont pas contredit ces conclusions et les affirmations formulées à cet égard ont été rejetées.

(551)

Enfin, l’EFDA a fait valoir que, pendant la pandémie de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui en avaient résulté, les distributeurs avaient contacté l’industrie de l’Union pour lui demander de fournir des éléments de fixation standard, ce qu’elle avait refusé. Selon l’EFDA, cela prouverait que l’industrie de l’Union n’est pas disposée à fournir des éléments de fixation standard en quantités accrues et que les capacités inutilisées disponibles dans l’Union ne seraient pas utilisées pour accroître la production d’éléments de fixation standard. Cela s’explique par le fait que la reconversion des producteurs de l’Union d’éléments de fixation non standard en producteurs d’éléments de fixation standard nécessiterait des investissements importants et une modification du modèle d’entreprise et n’aurait donc pas de sens sur le plan économique. Cela aurait également été confirmé par l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré. L’EFDA a conclu que le plaignant n’avait fourni aucune preuve du contraire.

(552)

L’affirmation ci-dessus reposait sur des suppositions qui n’ont pas été confirmées par l’enquête. Au contraire, l’enquête a révélé que les producteurs de l’Union disposaient de capacités inutilisées pour fabriquer des éléments de fixation standard. Comme indiqué ci-dessus, le plaignant a fourni des informations selon lesquelles il existait plusieurs producteurs d’éléments de fixation standard dans l’Union. La raison pour laquelle certains producteurs ont pu refuser de produire et de vendre des éléments de fixation standard au cours de la période d’enquête ou après celle-ci peut être liée au fait que cette production n’était ni viable ni économiquement rentable compte tenu de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix en provenance de Chine sur le marché de l’Union. En d’autres termes, les producteurs de l’Union ne pouvaient pas accroître leur production et leurs ventes d’éléments de fixation standard en raison de la pression exercée par les importations en provenance de Chine sur les prix sur le marché de l’Union. Il s’agit là d’une preuve du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Cette affirmation a donc été rejetée.

(553)

La Commission a donc confirmé ses conclusions selon lesquelles l’industrie de l’Union produisait à la fois des éléments de fixation standard et des éléments de fixation non standard et qu’elle disposait d’importantes capacités inutilisées pour accroître la production des deux types d’éléments de fixation.

(554)

La Commission a également considéré que plus de la moitié des éléments de fixation importés par les importateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête provenaient d’autres sources que la Chine, telles que Taïwan, le Viêt Nam et la Turquie, ainsi que d’autres pays tiers. La part de ces importations dans le total des importations dans l’Union a été non négligeable tout au long de la période considérée. L’EFDA a fait valoir que les producteurs-exportateurs de ces pays tiers ne disposeraient pas des capacités suffisantes pour remplacer les importations en provenance de Chine ni pour augmenter tant soit peu leurs volumes d’importation vers l’Union. Les informations fournies par l’EFDA à cet égard ont toutefois été considérées comme non représentatives et non vérifiables. Ici aussi, ces informations provenaient de courriers échangés avec des sociétés dont la situation n’était pas nécessairement représentative de la situation d’autres producteurs-exportateurs dans ces pays. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(555)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA a répété que les importations d’éléments de fixation en provenance d’autres pays tiers ne suffiraient pas à remplacer les importations en provenance de Chine. En particulier, les conclusions de la Commission au considérant 554, selon lesquelles une grande partie des importations d’éléments de fixation provenaient d’autres pays tiers, confirmeraient qu’aucune autre capacité inutilisée n’est disponible sur ces marchés. L’EFDA a également fait valoir qu’en raison des restrictions à l’importation d’éléments de fixation chinois aux États-Unis, en vigueur depuis 2018, les acheteurs aux États-Unis se seraient de plus en plus tournés vers des fournisseurs d’autres pays tiers et, par conséquent, une grande partie de leurs capacités servirait à fabriquer des produits expédiés aux États-Unis. Cet argument serait également étayé par les statistiques sur les importations, qui montrent une baisse significative des importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers à partir de 2018, alors que les importations en provenance de ces pays ont considérablement augmenté vers les États-Unis au cours de la même période.

(556)

Comme indiqué ci-dessus, l’EFDA a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte des informations fournies sur l’absence d’approvisionnement en provenance de pays tiers sans fournir de motifs suffisants pour justifier ce rejet.

(557)

La Commission renvoie au considérant 554, qui montre que les importations en provenance de Chine représentaient moins de la moitié des éléments de fixation importés dans l’Union. En d’autres termes, les capacités inutilisées disponibles dans l’Union ainsi que l’existence d’autres sources d’approvisionnement dans d’autres pays tiers n’indiquent pas une éventuelle pénurie d’approvisionnement au cas où des mesures seraient adoptées à l’égard des éléments de fixation en provenance de Chine. Cette affirmation a donc été rejetée. Le fait que les importations en provenance d’autres pays tiers aient globalement diminué au cours de la période considérée ne saurait, en tant que tel, être considéré comme une preuve que les capacités inutilisées dans ces pays étaient insuffisantes. La Commission a considéré que la pression sur les prix exercée par les importations de Chine à bas prix, entraînant des niveaux de prix anormalement bas sur le marché de l’Union, rendait d’autres marchés plus attrayants pour ces importations, en particulier les États-Unis, qui avaient enregistré des volumes d’importation beaucoup plus faibles en provenance de Chine et n’avaient donc pas été concernés par les pratiques commerciales déloyales chinoises. Les éléments de preuve fournis par l’EFDA à cet égard, comme indiqué au considérant 554, n’ont pas été considérés comme représentatifs et n’étaient pas vérifiables. Comme indiqué plus haut, les informations se rapportaient à la période postérieure à la période d’enquête et faisaient principalement état de problèmes de livraison liés à la crise du transport maritime et à la pandémie de COVID-19, plutôt qu’au manque de capacités inutilisées en tant que tel, et n’indiquaient pas non plus si ces problèmes étaient de nature structurelle.

(558)

L’EFDA a affirmé que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission avait l’obligation de confirmer que «l’intérêt de l’Union nécessite une intervention conformément à l’article 21» et aurait donc dû indiquer aux parties intéressées quel type d’éléments de preuve aurait été considéré comme représentatif et vérifiable. L’EFDA a contesté son obligation de collecter des informations et des données relatives à l’ensemble du marché de l’Union et la Commission était libre de vérifier les informations fournies par l’EFDA. L’EFDA a également répété dans ce contexte qu’elle n’avait pas considéré les informations fournies par le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon comme suffisamment représentatives.

(559)

L’avis d’ouverture de la présente enquête invitait toutes les parties intéressées à participer à l’enquête et à fournir à la Commission les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. Cela vaut également pour les importateurs et les utilisateurs. Alors que vingt-huit importateurs se sont manifestés, aucun des utilisateurs n’a coopéré ni fourni d’informations. Les questionnaires indiquaient de manière très détaillée quelles informations étaient nécessaires et quelles pièces justificatives devaient être fournies. Les questionnaires sont essentiels pour permettre à la Commission de recueillir les informations nécessaires et toutes les parties intéressées ont la possibilité de fournir ces informations à la Commission. La Commission a fondé ses conclusions concernant les importateurs sur les réponses vérifiées au questionnaire. Aucune réponse au questionnaire n’a été reçue pour les utilisateurs de l’Union et les conclusions relatives à ce groupe de parties intéressées ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. De même, les conclusions concernant les aspects relatifs au préjudice ont été fondées sur les informations demandées aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et au plaignant et fournies par ceux-ci. En particulier, la Commission était en droit de sélectionner un échantillon représentatif de producteurs de l’Union conformément à l’article 17 du règlement de base. Aucune des observations reçues de l’EFDA sur l’échantillon n’a dévalué la conclusion selon laquelle il était représentatif de l’industrie de l’Union, comme exposé en détail aux considérants 26 à 56.

(560)

Les parties intéressées qui ne sont pas disposées à remplir un questionnaire ont néanmoins le droit de fournir à la Commission toute information qu’elles jugent importante. À cet égard, la Commission fait observer que l’avis d’ouverture indiquait également que les informations fournies conformément à l’article 21 ne seraient prises en considération que si elles étaient étayées par des éléments de preuve factuels au moment de leur présentation. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a dûment analysé les informations et les éléments de preuve présentés et a donc dûment pris en considération toutes les informations recueillies auprès des parties intéressées et fournies par elles dans le cadre de la présente procédure; en particulier, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, comme déjà indiqué au considérant 91, et les allégations de l’EFDA à cet égard ont donc été rejetées.

(561)

En ce qui concerne les allégations relatives à une baisse mondiale de la production due à la pandémie de COVID-19, la Commission note que les importations ont considérablement augmenté après l’ouverture de la présente enquête, comme constaté dans le règlement d’enregistrement. D’après les données statistiques d’Eurostat, cette augmentation s’est poursuivie (87). Par conséquent, les arguments avancés à cet égard ont été rejetés.

(562)

En ce qui concerne les crises dans le transport de marchandises et l’interruption des chaînes d’approvisionnement observées après la période d’enquête, y compris pour les matières premières, la Commission note que cette situation n’était pas de nature structurelle, mais devrait être temporaire. Par conséquent, une certaine amélioration de la situation est attendue en 2022, après l’institution de mesures définitives dans le cadre de la présente enquête. En effet, les statistiques commerciales globales montrent une croissance rapide des importations en général en 2021 (88), y compris une croissance des importations de matières premières (33 %) au cours des huit premiers mois de 2021, par rapport à la même période en 2020. Par conséquent, la Commission considère que les crises actuelles dans le transport de marchandises et l’interruption des chaînes d’approvisionnement ne constituent pas une raison justifiant de ne pas instituer des droits au nom de l’intérêt de l’Union. Plus spécifiquement, des droits sont institués pour une période de cinq ans, tandis que la situation actuelle pourrait déjà s’améliorer au cours du second semestre de 2022, c’est-à-dire peu de temps après l’institution des mesures. Les allégations à cet égard ont donc été rejetées.

(563)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’ECAP a souligné les délais de livraison prolongés en raison de la crise et de l’augmentation du coût du transport maritime. L’ECAP a également souligné la pénurie de matériaux de construction en général dans l’Union et l’augmentation substantielle des coûts des matériaux dans le secteur de la construction, qui a eu des répercussions négatives sur les entreprises de construction. La situation serait aggravée si des droits antidumping étaient institués et aurait à son tour une incidence négative significative sur la réalisation des objectifs du pacte vert, étant donné que les structures en bois et en bois-béton sont faites en matériaux de construction organiques (bois), contribuant ainsi de manière significative à la réduction des émissions de carbone. L’ECAP a fait remarquer la croissance du marché de la construction en bois dans un contexte de création de logements durables sur le plan environnemental et a insisté sur la collaboration du secteur de l’ameublement en bois et des instituts de recherche portant sur l’amélioration et la multiplication du bois produit de manière durable.

(564)

Comme indiqué au considérant 562, la Commission a estimé que les crises dans le transport de marchandises et l’interruption des chaînes d’approvisionnement observées après la période d’enquête, y compris pour les matières premières, n’étaient pas de nature structurelle, mais devraient être temporaires. Aucun des arguments avancés par l’ECAP n’a pu dévaluer ces conclusions. En outre, comme indiqué au considérant 525, l’incidence attendue des droits n’était substantielle dans aucun des secteurs en aval, y compris le secteur de la construction, étant donné que le coût des éléments de fixation dans le coût global de ces industries était généralement faible. Aucun des utilisateurs du secteur de la construction n’a coopéré à l’enquête en fournissant des informations concernant ses coûts globaux et la part des éléments de fixation dans ses coûts. Les arguments avancés par l’ECAP concernant le secteur de la construction ne se limitaient pas spécifiquement aux éléments de fixation, mais portaient sur l’approvisionnement global en matières premières. Par conséquent, les affirmations développées à cet égard ont été rejetées.

7.6.   Changement de fournisseurs

(565)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les importateurs ne seraient pas en mesure de changer facilement de fournisseur en raison des restrictions en matière de déplacements dues à la pandémie de COVID-19, alors que l’homologation d’un fabricant par le client nécessite un audit des procédés de production dans l’usine du fournisseur du pays tiers. En tout état de cause, un changement de fournisseur serait coûteux. L’EFDA a spécifiquement évoqué le cas des éléments de fixation utilisés dans le secteur ferroviaire.

(566)

Aucun autre élément de preuve n’a été produit à cet égard. Comme indiqué ci-dessus, plus de la moitié des importations effectuées par les importateurs ayant coopéré provenaient de fournisseurs de pays tiers autres que la Chine. En outre, l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union ne pouvait pas ou ne voulait pas fournir des éléments de fixation à de nouveaux clients n’a pas été confirmée au cours de l’enquête. Enfin, les mesures antidumping ne visent pas à interdire aux importations en provenance de Chine l’accès au marché de l’Union, mais tout simplement à rétablir des conditions de concurrence équitables. Comme indiqué ci-dessus, même si les importateurs devaient absorber intégralement le droit antidumping, leurs activités resteraient le plus souvent rentables. De même, il a été établi que la part représentée par le coût des éléments de fixation dans le coût de production total des utilisateurs n’était pas significative, et que les hausses de prix des importations pouvaient être répercutées sur les clients finaux. Ces affirmations ont donc été rejetées.

(567)

À la suite de la communication des conclusions, plusieurs parties intéressées qui importaient des vis pour charpente en bois en provenance de Chine ont répété qu’elles ne seraient pas en mesure de changer de fournisseurs en raison des liens étroits établis avec eux au fil du temps. Ces parties ont fait valoir que, étant donné que les commandes étaient soumises à des accords de production contenant des spécifications techniques précises, les producteurs avaient besoin de formations spécifiques ainsi que de machines et d’outils spécifiques et devaient faire l’objet d’un audit afin de maintenir la certification des produits. Elles ont noté que les importateurs de vis pour charpente en bois n’étaient pas de simples distributeurs, mais disposaient de services internes spécialisés dans le développement de produits et travaillaient en étroite collaboration avec les fabricants de vis pour charpente en bois afin de satisfaire aux spécifications techniques requises pour obtenir la certification des produits dans l’Union. Par conséquent, changer de fournisseurs serait très difficile, voire impossible pour certains projets.

(568)

Ces parties n’ont fourni aucun élément attestant la relation particulière alléguée avec les fournisseurs, ni aucun contrat spécifique ou accord de production. Aucune preuve n’a non plus été fournie que les sociétés disposaient de services internes de développement de produits. Comme indiqué au considérant 539, l’enquête n’a pas confirmé l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union ne pouvait ou ne voulait pas fournir ce type de produits spécifique à des clients dans l’Union. Comme indiqué au considérant 566, les mesures antidumping ne visent pas à interdire aux importations en provenance de Chine l’accès au marché de l’Union, mais tout simplement à rétablir des conditions de concurrence équitables. De même, comme indiqué aux considérants 505 et 529, l’incidence des mesures antidumping sur la situation financière des importateurs et des utilisateurs ne devrait pas être significative et les hausses de prix des importations devraient être répercutées au moins en partie sur les clients finaux. Ces affirmations ont donc été rejetées.

7.7.   Autres observations

(569)

L’EFDA a souligné que les éléments de fixation étaient utilisés dans de nombreuses applications différentes. Bien que la part du coût dans le procédé de production des utilisateurs individuels ne soit pas toujours significative et que l’incidence sur les différentes sociétés ne soit pas toujours substantielle, l’EFDA a fait valoir que la Commission devrait par conséquent évaluer les effets combinés des droits sur l’économie de l’Union dans son ensemble. Les pertes subies par différentes sociétés utilisant des éléments de fixation dans leur procédé de production devraient être considérées sous forme agrégée.

(570)

L’enquête a révélé que l’incidence globale des droits sur les utilisateurs ne devrait pas être significative, étant donné que la part des éléments de fixation dans le procédé de production est très faible. Ce fait est également reconnu par l’EFDA. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

(571)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’utilisateur de vis de pôle mentionné aux considérants 159 et 160 a fait valoir que la Commission n’avait pas répondu à son allégation selon laquelle les batteries industrielles qu’il produisait étaient utilisées pour le stockage de l’énergie dans des infrastructures critiques telles que les centres de données et les hôpitaux. À la suite de la communication des conclusions définitives, l’utilisateur a également affirmé qu’il était vraiment dans l’intérêt des consommateurs de l’Union de pouvoir compter sur des hôpitaux et des centres de données dont le fonctionnement était garanti par une alimentation électrique fiable, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, alors que les hôpitaux devaient aussi faire appel à des alimentations électriques d’urgence et que le trafic de données avait considérablement augmenté à la suite de l’adoption du télétravail. Cette partie a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte de ces aspects dans l’analyse de l’intérêt de l’Union.

(572)

La Commission note qu’aucune allégation de ce type n’a été formulée avant l’information finale, dans laquelle l’utilisateur en question s’est borné à expliquer quelles étaient les applications des vis de pôle et dans quelles industries elles étaient utilisées. Comme indiqué ci-dessus, l’enquête a révélé que l’incidence globale des droits sur les utilisateurs ne devrait pas être significative, étant donné que la part représentée par les éléments de fixation dans le procédé de production est très faible. L’utilisateur de vis de pôle n’a fourni aucune information concernant ses coûts de production, le coût des vis de pôle dans les coûts globaux, sa rentabilité ou l’incidence attendue d’une éventuelle augmentation des coûts sur la rentabilité. Il n’existait donc aucun élément de preuve attestant que les droits auraient une incidence négative significative sur cet utilisateur et cet argument a été rejeté.

(573)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a affirmé qu’après l’institution des mesures antidumping sur les importations d’éléments de fixation en 2009 (89), les importations en provenance de Chine avaient été simplement remplacées par des importations en provenance de Taïwan et du Viêt Nam. L’industrie de l’Union n’a pas modifié sa structure et, par conséquent, la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a conclu que les droits n’avaient pas profité à l’industrie de l’Union à l’époque, alors qu’ils avaient un effet préjudiciable sur les industries en aval. Aucune des affirmations n’a été étayée par des éléments de preuve. Les informations contenues dans le dossier n’ont pas non plus confirmé ces allégations qui ont donc été rejetées.

7.8.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(574)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’éléments de fixation originaires de Chine.

7.9.   Offres d’engagement de prix

(575)

À la suite de la communication des conclusions définitives, six producteurs-exportateurs ont présenté une offre d’engagement de prix dans le délai précisé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base:

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd.

Jiangsu Yongyi Fastener Co. Ltd.

Zhejiang Excellence Industries Co. Ltd. (ci-après «Zhejiang»)

Yuyao Alfirste Hardware Co., Ltd. (ci-après «Yuyao Alfirste»)

Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd.

Shanghai Chaen Chia Fasteners Co., Ltd. (ci-après «Chaen Chia»)

(576)

Conformément à l’article 8 du règlement antidumping de base, les offres d’engagement de prix doivent être suffisantes pour éliminer l’effet préjudiciable du dumping et leur acceptation ne doit pas être considérée comme irréaliste. La Commission a évalué les offres au regard de ces critères et a estimé que leur acceptation serait irréaliste pour les raisons exposées ci-dessous.

(577)

Premièrement, une centaine de producteurs-exportateurs sont concernés par la présente procédure. Le nombre réel ou potentiel de producteurs-exportateurs a été jugé trop important pour que des engagements puissent être acceptés, car il serait très difficile, dans ces conditions, de contrôler le respect des engagements de prix, quels qu’ils soient.

(578)

Deuxièmement, le produit concerné est de nature très variable. Il se compose de plus de 100 NCP et est classé sous pas moins de 10 codes NC, de sorte que l’établissement et la surveillance du prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») ne seraient généralement pas réalisables. Les types de produits exportés vers l’Union varient considérablement sous l’angle du prix et ne peuvent être facilement distingués les uns des autres lors d’une inspection physique. En particulier, les éléments ayant une forte incidence sur les prix, tels que la solidité, ne peuvent être distingués par une inspection physique seule. Sans analyse de laboratoire détaillée et sans recours à des méthodes destructrices, les autorités douanières ne seraient pas en mesure de déterminer si le produit importé correspond à ce qui est déclaré, ce qui compromettrait la possibilité de faire respecter un éventuel engagement et le rendrait irréaliste au sens de l’article 8 du règlement de base.

(579)

Troisièmement, il existe un risque élevé de compensation croisée entre les différents types de produits du fait de leur nombre élevé, des types de produit plus coûteux pouvant être faussement déclarés comme des produits moins chers également soumis à l’engagement. Tout engagement est dès lors inapplicable et donc irréaliste au sens de l’article 8 du règlement de base.

(580)

Quatrièmement, plusieurs sociétés ont en outre un certain nombre de sociétés liées directement associées à la production ou à la vente du produit soumis à l’enquête et une partie du chiffre d’affaires de plusieurs sociétés dans l’Union provient de produits autres que le produit concerné. Cette structuration des entreprises et de leur chiffre d’affaires comporte un risque élevé de compensation croisée. La Commission ne serait pas en mesure de contrôler et de garantir le respect de l’engagement. Cet élément rendrait à lui seul les offres irréalistes. À cet égard, le critère de l’article 8 du règlement de base n’est pas non plus rempli.

(581)

La Commission a adressé un courrier aux six sociétés ayant demandé l’acceptation d’une offre d’engagement dans lequel elle exposait les raisons, susmentionnées, pour lesquelles elle avait rejeté leur offre. Cinq de ces sociétés ont présenté des observations à ce sujet. Ces observations ont été mises à la disposition des parties intéressées dans le dossier de l’affaire.

(582)

Celo Suzhou a réitéré sa demande à la Commission de réexaminer les PMI proposés ainsi que le caractère non préjudiciable de son offre. Premièrement, la société a affirmé que la Commission ne pouvait pas rejeter son offre d’engagement au motif que la société n’avait pas fait l’objet d’une enquête au cours de la procédure actuelle, étant donné que rien dans le règlement antidumping de base n’implique qu’un examen individuel soit nécessaire pour qu’une offre d’engagement soit acceptée. L’article 8 du règlement antidumping de base établit que la seule condition pour qu’un engagement soit accepté est que l’effet préjudiciable du dumping soit éliminé, ce que Celo Suzhou a garanti. Deuxièmement, Celo Suzhou a fait valoir que la Commission n’avait pas examiné les prix proposés, qui évitaient le risque de compensation croisée parce que tous les PMI proposés garantissaient le niveau de prix non préjudiciable et se situaient au niveau départ usine, ce qui signifiait que ces prix seraient encore plus élevés lors de l’entrée dans l’Union. Troisièmement, Celo Suzhou a fait valoir que la Commission n’avait pas examiné les conditions offertes par Celo Suzhou pour écarter tout risque de compensation croisée en ce qui concerne ses sociétés liées et pour réduire les frais de surveillance y afférents, étant donné que la partie avait proposé de modifier son mode de fonctionnement actuel pour tenir compte des préoccupations de la Commission concernant les frais de surveillance, la compensation croisée et les risques de contournement. Quatrièmement, Celo Suzhou a affirmé que la Commission avait ignoré sa volonté de modifier et d’adapter les termes de son engagement en fonction des attentes de la Commission, ainsi que tous les éléments de preuve disponibles (fondés sur la lettre de l’EIFI soumise à la Commission) qui suggèrent que l’engagement de Celo Suzhou ne saurait nuire à l’industrie de l’Union.

(583)

Chaen Chia a fait valoir que son offre d’engagement ne portait pas sur un nombre élevé de types de produits différents, étant donné que la seule différence entre les types de produits proposés était la longueur, ce qui n’a aucune incidence sur le calcul du prix unitaire par kilogramme et peut être facilement établi lors d’une inspection physique. Chaen Chia a ensuite affirmé que ses clients importaient sous des codes TARIC spécifiques et qu’il n’existait donc aucun risque de compensation croisée. En outre, chaque emballage de produits de Chaen Chia exportés vers l’Union doit présenter la certification unique d’évaluation technique européenne, garantissant les caractéristiques essentielles de performance de ses produits, ce qui permet aux autorités douanières de l’Union de s’assurer facilement qu’il n’y a pas de contournement ou de compensation croisée. Enfin, le chiffre d’affaires de Chaen Chia dans l’Union ne concerne que le produit soumis à l’enquête.

(584)

Wenzhou ne partage pas la conclusion de la Commission sur le risque de compensation croisée dans son offre d’engagement, étant donné qu’elle n’a proposé d’exporter que certains types de produits classés sous moins de 10 codes NC recouvrant l’intégralité du produit soumis à l’enquête. En outre, le calcul du PMI proposé incluait le prix de référence de la matière première utilisé pour calculer le PMI du premier trimestre, qui n’était pas encore connu, étant donné que l’enquête était en cours, de sorte que le PMI n’avait pas été calculé précisément dans l’offre d’engagement. En outre, la méthode de calcul du PMI était fondée sur la méthode de calcul d’une valeur normale, ce qui permettait d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Wenzhou a fait valoir que les motifs avancés au sujet des sociétés liées et des exportations de produits autres que le produit concerné ne justifiaient pas le rejet de l’offre d’engagement, étant donné que ses sociétés liées transforment le produit à certaines étapes de la production et ne vendent pas d’éléments de fixation dans l’Union et que le chiffre d’affaires de Wenzhou ne comprend presque aucune vente de produits autres que le produit soumis à l’enquête.

(585)

Yuyao Alfirste a fait valoir que le calcul du PMI proposé était fondé sur les données moyennes pondérées des trois exportateurs retenus dans l’échantillon pour le calculer et qu’il permettait donc d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Cette partie a également contesté la conclusion relative au risque de compensation croisée lié à l’importation de différents types de produits, faisant valoir que les spécifications des produits (telles que la classe de résistance) pouvaient être indiquées sur les documents d’exportation (factures, contrats, etc.) et que les types de produits exportés par Yuyao Alfirste n’étaient pas classés sous tous les codes NC se rapportant au produit soumis à l’enquête. Enfin, les motifs avancés au sujet des sociétés liées et des exportations de produits autres que le produit concerné ne justifient pas le rejet de l’offre d’engagement, étant donné que Yuyao Alfirste entend respecter strictement l’obligation de ne vendre aucun autre type de produits qu’elle fabrique ou commercialise au client auquel elle vend le produit concerné par l’engagement et que le mécanisme de surveillance de l’engagement de la Commission est suffisamment efficace.

(586)

Zhejiang a affirmé que le calcul du PMI proposé incluait le prix de référence de la matière première utilisé pour calculer le PMI du premier trimestre, qui n’était pas encore connu, étant donné que l’enquête était en cours, de sorte que le PMI n’avait pas été calculé précisément dans l’offre d’engagement. En outre, la méthode de calcul du PMI était fondée sur la méthode de calcul d’une valeur normale, ce qui permet d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Cette partie a également contesté la conclusion relative au risque de compensation croisée lié à l’existence de différents types de produits, faisant valoir que les spécifications des produits (telles que la classe de résistance) pouvaient être indiquées sur les documents d’exportation (factures, contrats, etc.) et que les types de produits exportés par Zhejiang n’étaient pas classés sous tous les codes NC se rapportant au produit soumis à l’enquête. Enfin, les motifs avancés au sujet des sociétés liées et des exportations de produits autres que le produit concerné ne justifient pas le rejet de l’offre d’engagement, étant donné que Zhejiang n’a pas de sociétés liées et entend respecter strictement l’obligation de ne vendre aucun autre type de produits qu’elle fabrique ou commercialise au client auquel elle vend le produit concerné par l’engagement et que le mécanisme de surveillance de l’engagement de la Commission est suffisamment efficace.

(587)

En réponse à ces allégations, la Commission note, en ce qui concerne la spécificité du produit, invoquée ci-dessus, qu’il se caractérise par un nombre considérable de types de produits, dont les prix varient sensiblement et certaines caractéristiques sont difficilement perceptibles lors de l’importation. Même si les spécifications des produits sont indiquées sur les documents d’exportation ou si des types de produits spécifiques sont importés sous des codes TARIC spécifiques, les autorités douanières de l’État membre ne peuvent pas facilement distinguer un type de produit d’un autre lors d’un contrôle physique. Si certaines des parties concernées ont affirmé qu’elles avaient limité les types de produits concernés par leur offre d’engagement ou ne produisaient qu’un nombre limité de types de produits concernés par l’offre d’engagement, cela signifie néanmoins que ces parties peuvent vendre ou, à terme, fabriquer d’autres types du produit soumis à l’enquête que les types inclus dans leur offre d’engagement. Par conséquent, le risque de compensation croisée entre les différents types de produits reste valable pour toutes ces parties.

(588)

En outre, la diversité des caractéristiques du produit rend pratiquement impossible la fixation, pour chaque type de produit, de prix minimaux qui seraient significatifs et qui pourraient faire l’objet d’un suivi approprié par la Commission et par les autorités douanières des États membres lors de l’importation. Cet élément est corroboré par l’offre d’engagement d’un producteur-exportateur, dans laquelle le PMI le plus élevé proposé pour un type de produit particulier était plus de cent fois supérieur au PMI le plus bas proposé. Enfin, même si les PMI proposés étaient suffisants pour éliminer l’effet préjudiciable du dumping, comme indiqué au considérant ci-dessus, ils ne pourraient pas faire l’objet d’un suivi approprié par la Commission en raison de la diversité des caractéristiques du produit soumis à l’enquête, ce qui implique le risque que ces parties puissent vendre ou, à terme, produire d’autres types du produit soumis à l’enquête que les types inclus dans leur offre d’engagement.

(589)

En ce qui concerne la structure des sociétés et le fait que leur chiffre d’affaires porte également sur des produits autres que le produit concerné, ce qui implique un risque élevé de compensation croisée, même si les parties s’engagent à respecter les exigences de l’offre d’engagement ou à adapter la structure de leurs ventes à une société liée, le risque de compensation croisée subsiste. La Commission ne serait pas en mesure de contrôler les ventes de produits non concernés par ces engagements et de faire respecter ces engagements. Le même argument s’applique en ce qui concerne une éventuelle compensation croisée au sein du groupe de sociétés. Cela rend irréalisables toutes les offres d’engagement proposées.

(590)

Sur la base de ces éléments, la Commission a considéré que les offres d’engagement étaient inapplicables et donc irréalistes au sens de l’article 8 du règlement de base et elle a donc rejeté toutes les offres.

8.   INSTITUTION RÉTROACTIVE DE MESURES ANTIDUMPING

(591)

Comme indiqué au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaires de Chine, conformément au règlement soumettant à enregistrement les importations, en vue d’une éventuelle application rétroactive de mesures antidumping au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(592)

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, les droits peuvent être perçus rétroactivement «sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires». La Commission fait observer qu’aucune mesure provisoire n’a été instituée en l’espèce.

(593)

De ce fait, la Commission considère que l’une des conditions légales prévues à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base n’est pas remplie et, partant, que les droits sur les importations enregistrées ne devraient pas être perçus rétroactivement. Il convient donc de mettre fin à l’enregistrement des importations.

(594)

L’EIFI a contesté le fait que l’institution de mesures provisoires serait une condition juridique à remplir pour pouvoir instituer rétroactivement des droits conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, en faisant valoir que cette condition n’y est pas spécifiquement énoncée. Il s’est également référé à la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne (T-749/16, Stemcor) et de l’organe de règlement des différends de l’OMC (États-Unis — Acier laminé à chaud), qui confirmerait son point de vue. L’EIFI a donc demandé que les mesures antidumping définitives soient instituées rétroactivement pour une période de 9 mois. L’EFDA et deux importateurs ont contesté ce point de vue et ont fait valoir que les conditions juridiques pour l’institution rétroactive de droits n’étaient pas remplies, étant donné qu’aucune mesure provisoire n’avait été instituée. Un importateur a fait valoir que les droits ne devaient pas être perçus rétroactivement, car cela irait à l’encontre du principe juridique de la confiance légitime.

(595)

La jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne et de l’OMC citée par l’EIFI ne soutient pas son interprétation selon laquelle l’institution de mesures provisoires n’est pas une condition de la perception rétroactive des droits. Les deux affaires se limitent à l’interprétation des conditions de fond requises pour la perception rétroactive des droits, énoncées respectivement à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base et à l’article 10.6, de l’accord antidumping de l’OMC. La situation factuelle sous-jacente est également différente dans les deux affaires invoquées, dans le cadre desquelles des droits provisoires avaient été institués, ce qui n’est pas le cas dans le contexte de la présente enquête, et, par conséquent, la question de la non-institution de mesures provisoires n’a pas été examinée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(596)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EIFI a réaffirmé que des droits devraient être institués rétroactivement, estimant que toutes les conditions juridiques prévues à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies et que l’institution de mesures provisoires n’était pas un critère au titre de ce même article. Aucun autre argument n’a été avancé à l’appui de cette allégation, qui a donc été rejetée pour les raisons exposées au considérant 595.

9.   MESURES DÉFINITIVES

(597)

Il convient d’imposer des mesures définitives sur les importations d’éléments de fixation originaires de Chine, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Le montant du droit devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice).

(598)

De ce fait, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devraient être les suivants:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping définitif

Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd.

22,1  %

79,0  %

22,1  %

Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd.

46,1  %

85,3  %

46,1  %

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd.

48,8  %

125,0  %

48,8  %

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

39,6  %

94,0  %

39,6  %

Toutes les autres sociétés

86,5  %

196,9  %

86,5  %

(599)

Les taux de droit antidumping individuels par société fixés par le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(600)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(601)

Un producteur-exportateur a demandé de recevoir le statut de nouvel exportateur et le même traitement que les sociétés ayant coopéré à l’enquête. Ce producteur-exportateur a fait valoir que, bien qu’il n’ait pas exporté le produit concerné pendant la période d’enquête, il a commencé à l’exporter peu de temps après, c’est-à-dire en juillet 2020.

(602)

Étant donné que le présent règlement prévoit expressément à l’article 2 la base juridique et la procédure à suivre pour que de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine soient ajoutés en annexe du présent règlement, cette demande a été jugée prématurée et donc rejetée.

(603)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourrait notamment porter sur la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(604)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(605)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre d’éventuels nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient d’appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

9.1.   Clause spéciale de contrôle

(606)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(607)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même en présence d’une facture conforme en tout point aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, il convient que les autorités douanières des États membres effectuent leurs contrôles habituels et, comme dans tout autre cas, exigent des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(608)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourrait notamment porter sur la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(609)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EIFI a fait valoir que le contrôle de l’application des mesures devrait être étendu à toutes les importations de tous les producteurs-exportateurs. Le contrôle devrait porter non seulement sur les volumes et les prix des importations, mais aussi sur les produits exportés vers l’Union. L’EIFI a évoqué des pratiques de contournement antérieures et le large éventail de droits applicables aux importations en provenance de Chine à l’appui de sa demande.

(610)

L’EIFI n’a pas étayé davantage sa demande. La Commission estime que le système de contrôle décrit au considérant 608 suffit pour que les pratiques de contournement soient découvertes en temps utile et contrées le cas échéant. L’argument avancé à cet égard a donc été rejeté.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(611)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (90), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts à payer devraient être calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour de calendrier de chaque mois.

(612)

Le 16 novembre 2021, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter des observations sur l’information finale. La Commission a reçu des observations de plusieurs producteurs-exportateurs, de la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne, de la CCCME, de l’EFDA, de l’EIFI, de deux importateurs et d’un producteur de l’Union de connecteurs de bois de construction.

(613)

Le 14 décembre 2021, la Commission a fourni aux parties intéressées l’information finale additionnelle sur la base de laquelle elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de présenter leurs observations. La Commission a reçu des observations de la part de l’EFDA.

(614)

À la suite de la notification de l’information finale et de l’information finale additionnelle, les parties intéressées se sont vu offrir la possibilité d’être entendues, conformément aux dispositions du point 5.7 de l’avis d’ouverture. Des auditions ont eu lieu avec plusieurs producteurs-exportateurs, l’EFDA, la CCCME, la mission chinoise auprès de l’Union européenne, deux importateurs et un producteur de l’Union de connecteurs de bois de construction et l’EIFI. En outre, trois auditions ont eu lieu avec le conseiller-auditeur, une avec le producteur-exportateur de l’échantillon, à savoir Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd. (ci-après «Jiangsu»), une avec la CCCME et une avec l’EIFI.

(615)

Le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, originaires de la République populaire de Chine, qui relèvent actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés désignées ci-dessous, s’établissent comme suit:

Société

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd.

22,1  %

C856

Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd.

46,1

C857

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd.

48,8

C858

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

39,6

 

Toutes les autres sociétés

86,5

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon.

Tout nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/970, qui est abrogé.

2.   Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement.

3.   Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/970 de la Commission ne sont plus conservées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 442 du 21.12.2020, p. 6.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/970 de la Commission du 16 juin 2021 soumettant à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 214 du 17.6.2021, p. 53).

(4)  Rapport du groupe spécial de l’OMC, Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/R, 3 décembre 2010, paragraphe 7.453.

(5)  Point 579.

(6)  Ce questionnaire ainsi que ceux prévus pour les producteurs, les importateurs et les utilisateurs de l’Union sont disponibles à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2504&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down

(7)  Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1050/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan (JO L 160 du 18.6.2002, p. 2) et règlement (CE) no 1412/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de l’Inde (JO L 205 du 2.8.2002, p. 50).

(9)  Ibidem.

(10)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(11)  L’un de ces importateurs était également un producteur de vis pour charpente en bois dans l’Union.

(12)  Règlement d’exécution (UE) no 964/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 282 du 28.10.2010, p. 1).

(13)  Actuellement classées sous le code NC 7318 12 90. Les codes NC sont mentionnés à titre purement informatif.

(14)  EDA 130118-01-0603. L’EDA est une spécification technique harmonisée élaborée par l’Organisation européenne d’agréments techniques (EOTA), qui sert de base aux évaluations techniques européennes (ETE).

(15)  Règlement d’exécution (UE) no 602/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 163 du 23.6.2011, p. 8).

(16)  Règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil du 4 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 275 du 10.10.2012, p. 1).

(17)  Dun & Bradstreet, https://globalfinancials.com/index-admin.html

(18)  Questionnaire sur l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 adressé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine.

(19)  Kg d’éléments de fixation produits par salarié.

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145) et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

(21)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 158 et 159.

(22)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 122 à 127.

(23)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 128 à 132. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans toute l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc également aux producteurs d’éléments de fixation en fer ou en acier et aux fournisseurs de leurs intrants.

(24)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 133 à 138.

(25)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 139 à 142.

(26)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(27)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 145 à 154.

(28)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2

(29)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020).

(30)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021).

(31)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(32)  Sources:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 6 mai 2021); et

www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(33)  Disponibles aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(34)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).

(35)  http://www.fastener-cn.net/reception/association/constitution.jsp

(36)  http://www.fastener-cn.net/reception/association/constitution.jsp

(37)  http://www.afastener.com/news/detail-1795.html

(38)  https://www.cnjxol.com/54/202006/t20200616_631931.shtml

(39)  Voir https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n973401/n5082759/n5084605/c7592204/part/7592209.pdf (éléments de fixation cités à la page 55).

(40)  Voir http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf, page 29.

(41)  http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html

(42)  http://www.jgjzh.com/html/news/xxdt/2020/0426/625.html

(43)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(44)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(45)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(46)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(47)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

(48)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(49)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(50)  http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html

(51)  http://www.jgjzh.com/html/news/xxdt/2020/0426/625.html

(52)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(53)  Document de travail des services de la Commission [SWD(2020) 242 final du 22.10.2020], disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf

(54)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(55)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(56)  https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=203916&name=EA_DS_ATTACHMENTS, Rapport annuel 2020, Rapport sur l’audit des états financiers, p. 54.

(57)  https://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=203916&name=EA_DS_ATTACHMENTS, Rapport annuel 2020, Rapport sur l’audit des états financiers, p. 10.

(58)  Document enregistré sous la référence t21.003886 du 17 mai 2021.

(59)  Bangkok Fastenings Co. Ltd., Topy Fasteners (Thailand) Ltd, Thai Sin Metal Industries Co. Ltd., S.J Screwthai Co. Ltd., Sangthong Salakphan Co. Ltd.

(60)  Ces prix varient en fonction des entreprises et de la consommation aux heures pleines et aux heures creuses.

(61)  L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base dispose que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(62)  http://www.nso.go.th/sites/2014en/Pages/Statistical%20Themes/Population-Society/Labour/Labour-Force.aspx

(63)  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-other-taxes-levies.html

(64)  http://www.mea.or.th/en/profile/109/114

(65)  https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/Monetary%20Policy%20Report/MPR_EN_March2020.pdf, p. 19.

(66)  http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static

(67)  https://www.convert-me.com/en/convert/energy/mcmsgas/mcmsgas-to-toe.html?u=toe&v=8452000

(68)  https://en.pwa.co.th/contents/service/table-price

(69)  Observations t21.000687.

(70)  Observations de Ningbo Jinding du 6 avril 2021, t21.003137.

(71)  Base de données d’Orbis, fournie par le Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).

(72)  http://www.topy.co.th/product_Washers.php

(73)  Article 2 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

(74)  http://www.mea.or.th/en/profile/109/114

(75)  Règlement (CE) no 91/2009.

(76)  Rapport du groupe spécial de l’OMC, États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs (Corée), paragraphe 7.36, et rapport du groupe spécial de l’OMC, Canada — Tuyaux soudés, paragraphes 7.132 à 7.144.

(77)  Note au dossier destinée à être consultée par les parties intéressées sur l’échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, t21.000202.

(78)  Processus d’homologation des pièces de production (PPAP) et procédé de production et homologation de la production («PPA») de niveau 3 ou supérieur utilisé dans l’industrie automobile.

(79)  Rapport de l’organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 204.

(80)  Rapport de l’Organe d’appel, Chine — HP-SSST, paragraphe 5.211.

(81)  Affaire T-254/18, CCCME/Commission, arrêt du 19 mai 2021, ECLI:EU:T:2021:278, point 377. Voir également affaire T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, arrêt du 28 octobre 2004, EU:T:2004:317, et affaire T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Commission, arrêt du 24 septembre 2019, EU:T:2019:691.

(82)  Règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission du 26 février 2016 portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 52 du 27.2.2016, p. 24).

(83)  https://www.schraubenverband.de/downloads. À la section «Vormaterial/Raw Material»: statistiques accessibles au public sur l’évolution des prix du fil machine entre 2008 et 2021 (voir le graphique) et au cours des douze derniers mois (voir le tableau sous le graphique).

(84)  Règlement (CE) no 91/2009.

(85)  HIS Markit Inc https://ihsmarkit.com/index.html et A2Mac1 https://portal.a2mac1.com/

(86)  Règlement d’exécution (UE) 2016/278.

(87)  Données disponibles jusqu’en juillet 2021.

(88)  Source Eurostat: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_151969.pdf

(89)  Règlement (CE) no 91/2009.

(90)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Anhui Goodlink Fastener Co., Ltd

C859

République populaire de Chine

Beijing Jinzhaobo High Strength Fastener Co., Ltd.

C767

République populaire de Chine

LIAOCHENG BSC

METAL

C768

République populaire de Chine

Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd

C769

République populaire de Chine

Changshu City Standard Parts Factory Co., Ltd.

C770

République populaire de Chine

CHENGLONG TECHNOLOGY (JIAXING) CO., LTD.

C771

République populaire de Chine

EC International (Nantong) Co., Ltd.

C772

République populaire de Chine

FASTWELL METAL PRODUCTS CO.,LTD

C773

République populaire de Chine

Finework (Hunan) New Energy Technology Co.,Ltd

C774

République populaire de Chine

FRÖTEK Plastic Technology(Wuxi) CO., LTD

C775

République populaire de Chine

Haining Hisener Trade Co., Ltd

C776

République populaire de Chine

HAINING JINJIE METAL CO.,LTD

C778

République populaire de Chine

HAIYAN BOOMING FASTENER CO.,LTD.

C779

République populaire de Chine

Haiyan C&F Fittings Co.,LTD

C780

République populaire de Chine

HAIYAN GUANGDA HARDWARE CO., LTD.

C781

République populaire de Chine

Haiyan Jiamei Hardware Manufacturing And Tech. Co., Ltd

C782

République populaire de Chine

Haiyan Shangxin Standarf Parts Co., Ltd

C783

République populaire de Chine

HAIYAN TIANQI STANDARD PARTS CO., LTD.

C784

République populaire de Chine

Haiyan Wancheng Fasteners Co., Ltd.

C785

République populaire de Chine

HAIYAN XINGLONG FASTENER CO., LTD

C786

République populaire de Chine

HAIYAN YIHUI HARDWARE TECHNOLOGY CO.,LTD

C787

République populaire de Chine

HAIYAN YOUSUN ENTERPRISE CO., LTD

C788

République populaire de Chine

HANDAN HAOSHENG FASTENER CO., LTD.

C789

République populaire de Chine

HILTI (CHINA) LTD

C790

République populaire de Chine

Jia Xing Tai Cheng Aoto Parts Co., Ltd

C791

République populaire de Chine

Jiashan Chaoyi Fastener Co.,Ltd

C792

République populaire de Chine

JIASHAN GIANT IMP.&EXP.TRADE CO.,LTD

C793

République populaire de Chine

Jiashan Sanxin Fastener Company Limited

C794

République populaire de Chine

Jiashan United Oasis Fastener Co.,Ltd

C795

République populaire de Chine

JIASHAN WEIYUE FASTENER CO.,LTD

C796

République populaire de Chine

Jiashan Xiaohai Metal Products Factory

C797

République populaire de Chine

JIASHAN YONGXIN FASTENER CO., LTD

C798

République populaire de Chine

JIAXING CHENGFENG METAL PRODUCTS CO.,LTD

C799

République populaire de Chine

JIAXING H.J TECH INDUSTRY LIMITED

C800

République populaire de Chine

Jiaxing Huanhuan Tong Plastic Industry Co., LTD

C801

République populaire de Chine

JIAXING KINFAST HARDWARE CO., LTD.

C802

République populaire de Chine

JIAXING LONGSHENG HARDWARE CO.,LTD

C803

République populaire de Chine

Jiaxing Shangxiang Import and Export Co., LTD

C804

République populaire de Chine

JIAXING SULATER AUTO PARTS CO.,LTD.

C805

République populaire de Chine

JIAXING TAIXIN AUTO PARTS MANUFACTURING CO.,LTD

C806

République populaire de Chine

Jiaxing Victor Screw Co.,Ltd

C807

République populaire de Chine

JIAXING ZHENGYING HARDWARE CO.,LTD

C808

République populaire de Chine

Jinan Huayang Fastener Co., Ltd

C809

République populaire de Chine

JINAN STAR FASTENER CO., LTD

C810

République populaire de Chine

Lianyungang Suli Hardware Technology Co., Ltd.

C811

République populaire de Chine

NEDSCHROEF FASTENERS (KUNSHAN) CO., LTD.

C812

République populaire de Chine

NEW STARWDH INDUSTRIAL CO.,LTD

C813

République populaire de Chine

Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd.

C814

République populaire de Chine

Ningbo Economic & Technical Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd.

C815

République populaire de Chine

Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd.

C816

République populaire de Chine

NINGBO LEMNA PRODUCT TECHNOLOGY CO.,LTD.

C817

République populaire de Chine

Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd.

C818

République populaire de Chine

Ningbo Nanjubaoge Fastener Manufacturing Co. Ltd

C819

République populaire de Chine

Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd

C820

République populaire de Chine

Ningbo Shengtai Fastener Technology Co., Ltd

C821

République populaire de Chine

Ningbo Taida Hezhong Fastener Manufacture Co., Ltd.

C822

République populaire de Chine

Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.

C823

République populaire de Chine

NINGBO ZHONGBIN FASTENER MFG. CO., LTD

C824

République populaire de Chine

Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.

C825

République populaire de Chine

OK TECH CO., LTD

C826

République populaire de Chine

PINGHU OTEBAY HARDWARE PRODUCT CO.LTD

C827

République populaire de Chine

Pinghu Sanjiaozhou Lubricant Co., Ltd.

C828

République populaire de Chine

Pol Shin Fastener (Zhejiang) Co., Ltd

C829

République populaire de Chine

QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.

C830

République populaire de Chine

Shanghai Autocraft Co.,Ltd.

C831

République populaire de Chine

SHANGHAI CHAEN CHIA FASTENERS CO.,LTD.

C832

République populaire de Chine

SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO.,LTD.

C833

République populaire de Chine

Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd.,

C777

République populaire de Chine

Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd.

C834

République populaire de Chine

Shanghai Galgem Hardware Company Limited

C835

République populaire de Chine

Shanghai High-Strength Bolts Plant

C836

République populaire de Chine

SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD.

C837

République populaire de Chine

Shanghai Yueda Nails Co., Ltd.

C838

République populaire de Chine

SSF INDUSTRIAL CO., LIMITED

C839

République populaire de Chine

Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co. Ltd

C840

République populaire de Chine

Suzhou Hongly Hardware Co., Ltd

C841

République populaire de Chine

Suzhou Litto Fastener Co., Ltd

C842

République populaire de Chine

Suzhou YNK Fastener Co., Ltd.

C843

République populaire de Chine

Yantai Agrati Fasteners Ltd.

C844

République populaire de Chine

YUYAO ALFIRSTE HARDWARE CO.,LTD

C845

République populaire de Chine

Yuyao Zhenrui Metal Co., Ltd

C846

République populaire de Chine

ZHE JIANG WORLD WIN FASTENER CO., LTD

C847

République populaire de Chine

Zhejiang Channov Auto Parts Co., Ltd

C848

République populaire de Chine

ZHEJIANG CHAOBOER HARDWARE CO., LTD

C849

République populaire de Chine

ZHEJIANG DONGHE MACHINERY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

C850

République populaire de Chine

Zhejiang Excellent Industries Co. Ltd

C851

République populaire de Chine

ZHEJIANG MS TECHNOLOGY CO.,LTD.

C852

République populaire de Chine

ZHEJIANG NEW SHENGDA FASTENER CO., LTD.

C853

République populaire de Chine

ZheJiang RuiZhao Technology Co.,Ltd.

C854

République populaire de Chine

Zhejiang Tianyuan Metal Products Co.,Ltd

C855