ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 26

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
7 février 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/158 de la Commission du 4 février 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/159 de la Commission du 4 février 2022 portant approbation de la substance active à faible risque Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 4 février 2022 établissant des fréquences minimales uniformes pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 ( 1 )

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/161 de la Commission du 3 février 2022 portant clôture de la procédure d’examen concernant des obstacles au commerce, au sens du règlement (UE) 2015/1843, mis en place par les États-Unis mexicains et consistant dans des mesures ayant une incidence sur l’importation de Tequila

17

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/162 de la Commission du 4 février 2022 établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 26/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/158 DE LA COMMISSION

du 4 février 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 129, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (ci-après la «législation sur la santé animale») (2), et notamment son article 238, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels servant à vérifier le respect des règles visant à prévenir ou à éliminer les risques auxquels sont exposés, directement ou par l’intermédiaire de l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable.

(2)

En particulier, le règlement (UE) 2017/625 établit les conditions générales d’entrée dans l’Union d’animaux et de biens en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers, y compris les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. L’article 129 du règlement (UE) 2017/625 confère à la Commission le pouvoir de reconnaître que les mesures appliquées par des pays tiers ou des régions de pays tiers sont équivalentes aux exigences fixées dans certaines règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, si les pays tiers fournissent des preuves objectives à cet égard. Il confère également à la Commission le pouvoir de fixer les conditions d’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces biens en provenance de ces pays tiers ou régions de pays tiers, notamment en ce qui concerne la nature et le contenu des certificats ou attestations officiels qui doivent accompagner ces marchandises.

(3)

Conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1641 de la Commission (3), les mesures appliquées dans les États américains du Massachusetts et de Washington pour la protection de la santé publique dans le contexte de la production et de la mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine sont équivalentes aux exigences fixées dans les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 établit un modèle de certificat officiel pour les importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique. Le modèle de certificat officiel exige qu’un inspecteur officiel certifie que les mesures appliquées à la production et à la mise sur le marché de ces marchandises sont équivalentes aux exigences fixées dans les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

(5)

Conformément aux mesures convenues avec le département de l’administration chargée de l’alimentation et des médicaments (Food and Drug Administration) des États-Unis compétent en matière d’exportation vers l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, il conviendrait d’adapter le modèle de certificat officiel établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 afin qu’il revête le format approprié pour l’exportation de ces marchandises vers l’Union. En particulier, le modèle de certificat officiel devrait indiquer la date de départ des envois. En outre, il devrait indiquer si les marchandises sont certifiées pour la consommation humaine ou pour la vente au consommateur final.

(6)

Outre les exigences de santé publique du modèle de certificat officiel établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1641, les mollusques bivalves vivants des espèces répertoriées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (4) qui sont destinés à la consommation humaine et les produits d’origine animale issus de ces mollusques destinés à subir une transformation ultérieure dans l’Union avant consommation humaine ne devraient entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel qui inclut les attestations de santé animale appropriées. Par conséquent, afin de satisfaire à des conditions de police sanitaire offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union, le modèle de certificat officiel devrait inclure les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union, énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (5), ainsi que les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union de ces marchandises, telles qu’énoncées à l’article 167, points a), c) ii), c) iii) et d), et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1641 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1641 de la Commission du 5 novembre 2020 relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique (JO L 370 du 6.11.2020, p. 4).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).


ANNEXE

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Image 1

Image 2

États-Unis (US)

Certificat vétérinaire vers l’Union


Partie II: Certification

II.

Informations sanitaires

II.a.

Numéro de référence du certificat

II.b.

II.1.

Attestation de santé publique pour des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine

Je soussigné certifie que:

les produits décrits dans le présent certificat satisfont — et ont été produits conformément — aux normes et exigences applicables du programme de contrôle réglementaire des mollusques des États-Unis,

les produits décrits dans le présent certificat sont étiquetés comme n’étant pas destinés à être immergés dans des eaux de l’Union ou à entrer en contact avec des eaux de l’Union,

toute matière tirée de mollusques d’origine étrangère utilisée dans ces produits est originaire de pays tiers, d’établissements ou de zones de culture agréés pour l’exportation des mollusques bivalves vivants vers l’Union.

(1) (2)[II.2.

Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants (3) des espèces répertoriées destinés à la consommation humaine

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux aquatiques décrits à la case I.18 de la partie I remplissent:

II.2.1.

les conditions de police sanitaire générales applicables à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a)(4) et b), à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (1);

II.2.2.

les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union des marchandises auxquelles le présent certificat s’applique, énoncées à l’article 167, points a), c) ii), c) iii) et d), et à l’article 169, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/692.]

Remarques:

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Partie I:

Case I.8: Région d’origine: État des États-Unis dans lequel la récolte a eu lieu et code de la zone de production agréée.

Partie II:

(1)

La partie II.2 du présent certificat s’applique uniquement aux marchandises de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine suivantes:

a)

les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b)

les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, sous réserve qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ce conditionnement énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c)

les mollusques des espèces répertoriées transportés sans eau qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à subir une transformation ultérieure sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

(2)

La partie II.2 ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose d’animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche.

(3)

Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). Les espèces répertoriées dans la colonne 4 de ce tableau ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4)

Dans le cas où il s’agit d’une maladie pertinente à déclaration obligatoire.

(5)

À signer par:

un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est remplie,

un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque l’attestation de santé animale de la partie II.2 est supprimée.

[Vétérinaire officiel](5) / [Certificateur](5)

Nom (en lettres capitales)_________________________

Qualification et titre______________________________

Date___________________________________________

Signature________________________________________

Sceau


(1)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).


7.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 26/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/159 DE LA COMMISSION

du 4 février 2022

portant approbation de la substance active à faible risque Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, considéré en liaison avec son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Danstar Ferment AG et Comercial Quimica Masso ont soumis à la France, le 26 juin 2017, une demande d’approbation de la substance active Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45.

(2)

Le 1er décembre 2017, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l’État membre rapporteur, à savoir la France, a informé les demandeurs, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(3)

Le 15 mai 2019, l’État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l’Autorité, un projet de rapport d’évaluation visant à déterminer si la Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

En application de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a également fixé un délai aux demandeurs pour lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations supplémentaires.

(5)

Dans ses conclusions, communiquées aux demandeurs, aux États membres et à la Commission à la suite d’un examen collégial de l’évaluation des risques des pesticides effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a estimé que la substance active Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45, était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis ses conclusions à la disposition du public (2).

(6)

Les 21 et 22 octobre 2021, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux son rapport d’examen sur la substance active Bacillus amyloliquefaciens, souche IT-45, ainsi qu’un projet du présent règlement concernant Bacillus amyloliquefaciens, souche IT-45.

(7)

Les demandeurs ont eu la possibilité de présenter des observations sur le rapport d’examen.

(8)

Il a été établi que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectés pour une utilisation représentative d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, examinée et détaillée dans le rapport d’examen.

(9)

Étant donné que la Commission considère que Bacillus amyloliquefaciens, souche IT-45, est une substance active à faible risque, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009, et que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ne devraient présenter qu’un faible risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, elle peut être approuvée pour une durée maximale de 15 ans. Aucun domaine de préoccupation critique n’a été recensé pour l’homme, les animaux et l’environnement.

(10)

Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 est un micro-organisme qui remplit également les conditions fixées par l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’annexe II, point 5.2, dudit règlement. Il convient par conséquent d’approuver Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 en tant que substance à faible risque.

(11)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il y a lieu donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active Bacillus amyloliquefaciens, souche IT-45, telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Conclusion sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45. EFSA Journal 2021;19(5):6594 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Bacillus amyloliquefaciens

IT-45

sans objet

La teneur nominale du produit technique et de la formulation en Bacillus amyloliquefaciens IT-45 et la formulation est la suivante: minimum: 2 x 1013 CFU/kg, maximum: 6 x 1014 CFU/kg.

Pas d’impureté caractéristique

27 février 2022

27 février 2037

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur Bacillus amyloliquefaciens IT-45.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


ANNEXE II

Dans l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne ci-après est ajoutée:

No.

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«35

Bacillus amyloliquefaciens IT-45

sans objet

La teneur nominale du produit technique et de la formulation en Bacillus amyloliquefaciens IT-45 et la formulation est la suivante: minimum: 2 x 1013 CFU/kg, maximum: 6 x 1014 CFU/kg.

Pas d’impureté caractéristique

27 février 2022

27 février 2037

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur Bacillus amyloliquefaciens IT-45.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.».


7.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 26/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/160 DE LA COMMISSION

du 4 février 2022

établissant des fréquences minimales uniformes pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles générales applicables aux contrôles officiels effectués par l’autorité compétente afin de vérifier le respect des règles dans un certain nombre de domaines, y compris la santé animale, en fonction des risques et à une fréquence adéquate. Ce règlement établit également des méthodes et des techniques pour les contrôles officiels qui comprennent, notamment, l’inspection des lieux, des animaux et des biens sous le contrôle des opérateurs.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 prévoit la fixation de modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les fréquences minimales uniformes à fixer pour les contrôles officiels, lorsque cela est nécessaire pour faire face à des dangers et risques spécifiques pour la santé animale et pour vérifier le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

(3)

Avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (2), un certain nombre d’actes juridiques relatifs à la santé animale fixaient des règles portant sur la fréquence minimale des contrôles officiels, en particulier des inspections. Le règlement (UE) 2016/429 abroge ces actes juridiques avec effet au 21 avril 2021.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (3) établit des exigences relatives à l’agrément, entre autres, des couvoirs et des établissements détenant des volailles, des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets, des refuges pour chiens, chats et furets, des postes de contrôle, des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons, des établissements de quarantaine et des établissements fermés pour les animaux terrestres.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (4) établit des exigences en matière d’agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés au départ desquels des produits germinaux issus de ces animaux peuvent être déplacés vers un autre État membre.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (5) établit des exigences relatives à l’agrément de certains établissements aquacoles et groupes d’établissements aquacoles qui détiennent des animaux aquatiques et présentent un risque zoosanitaire important.

(7)

Il importe que l’autorité compétente vérifie, au moyen de contrôles officiels réguliers, en particulier au moyen des inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625, que les animaux et les produits germinaux continuent d’être détenus et produits dans le respect des conditions uniformes d’agrément des établissements, qui visent à atténuer les risques et les dangers associés aux maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et aux maladies émergentes. Pour faire face aux dangers et risques uniformes que ces maladies présentent pour la santé humaine et animale, il convient que le présent règlement fixe des fréquences minimales uniformes pour les inspections dans certains établissements agréés.

(8)

En ce qui concerne les établissements agréés de produits germinaux, toute fréquence minimale uniforme applicable aux inspections devrait tenir compte du caractère non saisonnier de la collecte de sperme de bovins et de porcins.

(9)

Toute fréquence minimale uniforme applicable aux inspections dans certains établissements aquacoles agréés et groupes agréés d’établissements aquacoles devrait tenir compte du classement des risques de cet établissement ou de ce groupe d’établissements conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (6).

(10)

En ce qui concerne l’identification et l’enregistrement de certains animaux, les règlements (CE) no 1082/2003 (7) et (CE) no 1505/2006 (8) de la Commission établissent le niveau minimal des contrôles ou des vérifications à effectuer dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins chaque année ainsi que le nombre d’animaux à inspecter dans chacun de ces établissements.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 établit également des exigences détaillées applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins afin de garantir leur traçabilité.

(12)

Les bovins, les ovins ou les caprins qui ne sont pas identifiés ou enregistrés conformément aux exigences fixées par le règlement délégué (UE) 2019/2035 peuvent jouer un rôle dans la propagation des maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes. Afin d’atténuer ce danger et ce risque uniformes pour la santé humaine et animale, de vérifier régulièrement le respect par les opérateurs des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 et d’assurer une mise en œuvre uniforme du règlement (UE) 2017/625, il convient de fixer des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les inspections qui ont lieu lors de l’exécution des contrôles officiels relatifs à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 n’a pas explicitement abrogé les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement abroge ces règlements.

(14)

Les règles établies dans le présent règlement devraient s’appliquer au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les contrôles officiels, et en particulier les inspections portant sur les animaux et les produits germinaux, et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont détenus ou produits dans les établissements suivants:

a)

les établissements agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b)

les établissements agréés de produits germinaux visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/686;

c)

certains établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 177 dudit règlement;

d)

les établissements enregistrés détenant des animaux terrestres détenus visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 qui détiennent des bovins, des ovins ou des caprins.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes figurant dans le règlement (UE) 2016/429, les règlements délégués (UE) 2019/2035 et (UE) 2020/686 et les règlements délégués (UE) 2020/688 (9) et (UE) 2020/990 (10) de la Commission s’appliquent:

a)

«établissement»: tel que défini à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429;

b)

«couvoir»: tel que défini à l’article 4, point 47), du règlement (UE) 2016/429;

c)

«rassemblement»: tel que défini à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429;

d)

«centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: tel que défini à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

e)

«refuge pour animaux»: tel que défini à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

f)

«poste de contrôle»: tel que défini à l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

g)

«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

h)

«établissement de quarantaine agréé»: tel que défini à l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688;

i)

«établissement fermé»: tel que défini à l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429;

j)

«établissement agréé de produits germinaux»: tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686;

k)

«établissement aquacole agréé»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2020/990;

l)

«groupe agréé d’établissements aquacoles»: tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement délégué (UE) 2020/990.

Article 3

Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements agréés

Les autorités compétentes des États membres (11) effectuent, au moins une fois par année civile, des contrôles officiels et notamment des inspections portant sur les animaux et les œufs à couver et sur les conditions dans lesquelles ces animaux et ces œufs à couver sont détenus ou produits dans les types suivants d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente:

a)

les couvoirs et établissements détenant des volailles;

b)

les établissements destinés au rassemblement d’ongulés et de volailles;

c)

les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets;

d)

les refuges pour chiens, chats et furets;

e)

les postes de contrôle;

f)

les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur;

g)

les établissements de quarantaine agréés;

h)

les établissements fermés.

Article 4

Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements agréés de produits germinaux

Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles officiels, et en particulier des inspections, portant sur les produits germinaux, à l’exception des œufs à couver, et sur les conditions dans lesquelles ces produits germinaux sont produits chaque année civile dans les types d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente figurant dans la liste suivante:

a)

au moins deux fois par année civile, les centres de collecte de sperme de bovins et de porcins;

b)

au moins une fois par année civile:

i)

les centres de collecte de sperme d’ovins, de caprins et d’équidés;

ii)

les équipes de collecte ou de production d’embryons;

iii)

les établissements de traitement de produits germinaux;

iv)

les centres de stockage de produits germinaux.

Article 5

Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements aquacoles agréés et dans certains groupes agréés d’établissements aquacoles

L’autorité compétente d’un État membre effectue des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur les animaux d’aquaculture et sur les conditions dans lesquelles ces animaux sont détenus dans certains établissements aquacoles agréés et groupes agréés d’établissements aquacoles situés sur son territoire. Ces contrôles officiels tiennent compte du classement des risques de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles déterminé par l’autorité compétente conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, point 1.2, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou du classement des risques des établissements dans les compartiments dépendants visés à l’article 73, paragraphe 3, point b), dudit règlement, comme suit:

a)

les établissements à haut risque sont inspectés au moins une fois par année civile;

b)

les établissements à risque moyen sont inspectés au moins une fois toutes les deux années civiles;

c)

les établissements à faible risque sont inspectés au moins une fois toutes les trois années civiles.

Article 6

Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins

L’autorité compétente d’un État membre effectue, chaque année civile, des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins dans au moins 3 % des établissements détenant ces animaux sur son territoire.

Article 7

Abrogations

1.   Les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 sont abrogés.

2.   Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(7)  Règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 156 du 25.6.2003, p. 9.

(8)  Règlement (CE) no 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 280 du 12.10.2006, p. 3).

(9)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(10)  Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).

(11)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE

Tableau de correspondance mentionné à l’article 7, paragraphe 2

1.   Règlement (CE) no 1082/2003

Règlement (CE) no 1082/2003

Le présent règlement

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 6

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 6

Article 3

Article 4

Article 5

Annexe I

2.   Règlement (CE) no 1505/2006

Règlement (CE) no 1505/2006

Le présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6

Article 7

Annexe


DÉCISIONS

7.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 26/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/161 DE LA COMMISSION

du 3 février 2022

portant clôture de la procédure d’examen concernant des obstacles au commerce, au sens du règlement (UE) 2015/1843, mis en place par les États-Unis mexicains et consistant dans des mesures ayant une incidence sur l’importation de «Tequila»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 juillet 2020, la Commission européenne a ouvert une procédure d’examen concernant les obstacles au commerce mis en place par les États-Unis mexicains et consistant à refuser de délivrer des certificats d’exportation pour la «Tequila», en publiant un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’association The Brewers of Europe au nom de l’industrie de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’une restriction commerciale et d’un préjudice en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

Le 16 avril 2021, les services de la Commission ont informé le comité institué par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1843 des résultats de la procédure d’examen. Leur rapport concluait que, s’il n’était pas dans l’intérêt immédiat de l’Union d’engager une procédure de règlement des différends, il convenait de garder la procédure ouverte et de surveiller les nouvelles évolutions de la situation aux États-Unis mexicains.

2.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(4)

Le 6 octobre 2021, l’association The Brewers of Europe a informé la Commission qu’elle souhaitait retirer sa plainte.

(5)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1843, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, une procédure est close lorsque aucune action n’est nécessaire dans l’intérêt de l’Union.

(6)

L’enquête n’avait mis en lumière aucune indication suggérant que clore la procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. En particulier, les exportations de «Tequila» à destination du brasseur européen concerné ont repris et la mesure alléguée n’a pas d’effet systémique sur d’autres entreprises de l’Union.

(7)

La Commission a donc conclu qu’il y a lieu de clore la procédure d’examen concernant les obstacles au commerce mis en place par les États-Unis mexicains et consistant à refuser de délivrer des certificats d’exportation pour la boisson spiritueuse appelée «Tequila».

(8)

La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1843,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure d’examen concernant le refus des États-Unis mexicains de délivrer des certificats d’exportation pour la boisson spiritueuse appelée «Tequila» est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 272 du 16.10.2015, p. 1.

(2)  JO C 265 du 13.8.2020, p. 3.


7.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 26/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/162 DE LA COMMISSION

du 4 février 2022

établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2019/904 impose aux États membres l’obligation de prendre des mesures pour parvenir à une réduction ambitieuse et durable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe de ladite directive («produits en plastique à usage unique»). La Commission doit définir la méthode de calcul et de vérification de cette réduction de la consommation.

(2)

La directive (UE) 2019/904 prévoit également l’obligation, pour les États membres, de communiquer à la Commission les données relatives aux produits en plastique à usage unique qui sont mis sur le marché chaque année ainsi que les informations concernant les mesures prises pour réduire la consommation de ces produits, et notamment un rapport de contrôle de la qualité. La Commission doit définir le format de ces communications.

(3)

La directive (UE) 2019/904 laisse aux États membres un large pourvoir discrétionnaire pour décider des mesures à adopter afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’incidence sur l’environnement des produits en plastique à usage unique tout au long de leur cycle de vie, y compris lorsqu’ils deviennent des déchets sauvages; elles sont proportionnées et non discriminatoires.

(4)

La mesure de la réduction de la consommation sur la base du poids des matières plastiques contenues dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché est une méthode de mesure appropriée en ce qu’elle rend compte de l’incidence sur l’environnement de la pollution par les déchets plastiques. Cette méthode reprend également les méthodes de mesure et les formats de communication pour les emballages et les déchets d’emballages définis dans la décision 2005/270/CE de la Commission (2), qui sont fondés sur le poids et les matériaux.

(5)

Mesurer la réduction de la consommation sur la base du nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché constitue également une méthode appropriée pour surveiller l’incidence, au niveau des produits, de la réduction de la consommation sur la prévention des déchets et, partant, la réduction potentielle de la pollution plastique dans l’environnement.

(6)

Compte tenu du large pouvoir discrétionnaire laissé aux États membres par l’article 4 de la directive (UE) 2019/904, il convient de donner aux États membres le choix de calculer la réduction de la consommation sur la base soit du poids total du plastique contenu dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché, soit du nombre de ces produits mis sur le marché. Étant donné que les deux méthodes permettent d’obtenir des données adéquates pour suivre l’évolution de la consommation et l’incidence des mesures prises sur la prévention de la production de déchets ainsi que sur le remplacement des produits par des substituts réutilisables ou ne contenant pas de plastique, les États membres devraient avoir la possibilité de choisir, parmi ces deux méthodes, celle qui est compatible avec leurs politiques et mesures de réduction de la consommation prises en vertu de l’article 4 de la directive (UE) 2019/904.

(7)

Lorsque, dans un État membre donné, le nombre ou le poids des produits en plastique à usage unique mis sur le marché n’est pas représentatif de la consommation de produits en plastique à usage unique dans cet État membre en raison de nombreux mouvements de produits en plastique à usage unique à l’intérieur de l’Union au niveau du commerce de gros, cet État membre devrait être autorisé à ajuster le poids ou le nombre afin de tenir compte de ces mouvements.

(8)

Lorsqu’un État membre choisit d’appliquer la méthode fondée sur le poids, il devrait également communiquer des données sur le poids total des produits en plastique à usage unique partiellement constitués de plastique mis sur le marché, ces informations facilitant la comparaison des données et permettant d’obtenir une vue d’ensemble plus large de l’incidence de l’exigence de réduction de la consommation énoncée dans la directive (UE) 2019/904.

(9)

Afin de donner à la Commission une vue d’ensemble des mesures prises par les États membres pour réduire la consommation de produits en plastique à usage unique conformément à la directive (UE) 2019/904, il importe que le format de communication des données contienne une liste indicative des différentes catégories de mesures. Les États membres sont néanmoins tenus de communiquer toutes les mesures prises, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la liste indicative.

(10)

Afin de garantir l’exactitude et la vérification des données, le format de communication des données devrait permettre, d’une part, de préciser tous les paramètres pertinents pour le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique, pour la communication des données relatives à ces produits mis sur le marché et pour la communication des mesures prises pour réduire la consommation et, d’autre part, de définir la méthode à appliquer pour le calcul et la vérification de la réduction de la consommation.

(11)

Du fait de leur objet, la méthode de calcul et de vérification de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904 et les formats de communication des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché et des informations sur les mesures prises par les États membres, visées à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, sont étroitement liés. Il convient donc d’adopter le présent acte sur la base de ces deux dispositions afin de garantir la cohérence des règles pour le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique et pour la communication des données y relatives, et afin de faciliter l’accès à ces règles.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Méthode de calcul de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique

1.   Les États membres calculent la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique sur la base d’un des paramètres suivants:

a)

le poids total de matières plastiques contenues dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile;

b)

le nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile.

2.   Les États membres calculent la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile suivant les formules établies à l’annexe I.

3.   Lorsque des exportations, des importations ou d’autres mouvements importants de produits en plastique à usage unique sont réalisés au sein de l’Union avant que ces derniers ne soient mis à la disposition du consommateur ou de l’utilisateur final, les États membres peuvent ajuster le poids ou le nombre des produits en plastique à usage unique mis sur le marché, comme indiqué au paragraphe 1, afin de tenir compte de ces mouvements.

Article 2

Communication des données

1.   Les États membres communiquent, suivant le format établi à l’annexe II de la présente décision, les données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/904, calculées conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente décision.

2.   Les États membres communiquent les informations relatives aux mesures de réduction de la consommation visées à l’article 13, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/904, suivant le format établi à l’annexe III de la présente décision.

3.   Les États membres soumettent le rapport de contrôle de la qualité en ce qui concerne les données et informations visées au présent article suivant le format prévu à l’annexe IV de la présente décision.

4.   La Commission publie les données communiquées par l’État membre, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans le rapport de contrôle de la qualité, l’État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.

5.   Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, des registres électroniques pour la collecte et la communication des données à la Commission.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(2)  Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les formats relatifs au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 (JO L 112 du 26.4.2019, p. 26).

(3)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

Formules de calcul de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique

Pour les gobelets pour boissons en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 («gobelets pour boissons»):

Image 3

Pour les récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 («récipients pour aliments»):

Image 4

dans laquelle:

«CfB» désigne les gobelets pour boissons;

«FC» désigne les récipients pour aliments;

«ConRed» désigne la réduction de la consommation dans un État membre par année civile;

«PoMCfB» désigne:

a)

le poids total (en tonnes) de plastique contenu dans les gobelets pour boissons mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation, ou

b)

le nombre total de gobelets pour boissons en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation;

«PoMFC» désigne:

i)

le poids total (en tonnes) de plastique contenu dans les récipients pour aliments mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation, ou

ii)

le nombre total de récipients alimentaires mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation;

«t2022» désigne l’année de référence qui est l’année civile 2022

«t» désigne l’année de référence (l’année pour laquelle les données sont collectées et déclarées).


ANNEXE II

Format de déclaration des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché

 

Poids du plastique (1) (en tonnes)

Poids total (2) (en tonnes)

Produits (3)

(en milliers d’unités)

Gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904, exclusivement constitués de plastique

 

 

 

Récipients en plastique à usage unique pour aliments visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904, exclusivement constitués de plastique

 

 

 

Gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904, partiellement constitués de plastique

 

 

 

Récipients en plastique à usage unique pour aliments visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904, partiellement constitués de plastique

 

 

 


(1)  La communication des données est obligatoire lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point a). Les données peuvent être ajustées conformément à l’article 1er, paragraphe 3. La communication des données est facultative lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point b).

(2)  La communication des données est obligatoire lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point a). Les données peuvent être ajustées conformément à l’article 1er, paragraphe 3. La communication des données est facultative lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point b).

(3)  La communication des données est obligatoire lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point b). Les données peuvent être ajustées conformément à l’article 1er, paragraphe 3. La communication des données est facultative lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point a).


ANNEXE III

Format de communication des informations relatives aux mesures de réduction de la consommation

1.   Mesures visant à la réduction de la consommation de gobelets pour boissons en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904

Mesures de réduction de la consommation

Spécification de la mesure (sous-catégories)

Description quantitative/qualitative de la mesure

Entrée en vigueur de la mesure

Nature juridique de la mesure (volontaire/obligatoire)

Couverture de la mesure (locale, régionale, nationale ou autre)

Groupe cible de la mesure (producteurs, importateurs, vendeurs, consommateurs)

Objectifs quantitatifs

Objectifs quantitatifs de réduction de la part des gobelets pour boissons en plastique à usage unique mis sur le marché et mis à la disposition des consommateurs

Objectifs quantitatifs d’accroissement de la part des substituts réutilisables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique mis sur le marché et mis à la disposition des consommateurs

 

 

 

 

 

Promotion de substituts durables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique (y compris les gobelets pour boissons en plastique réutilisables)

Mesures de promotion de substituts réutilisables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique dans les administrations publiques

Mesures obligeant ou incitant les opérateurs économiques à mettre à la disposition des consommateurs, lors de grandes manifestations publiques, des substituts réutilisables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique

Mesures établissant des systèmes permettant aux consommateurs d’apporter leurs propres gobelets pour boissons

Promotion de modèles économiques offrant des substituts réutilisables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique

Mesures obligeant ou incitant les opérateurs économiques à fournir, au point de vente, des gobelets pour boissons de substitution durables au consommateur final

Promotion de sources d’approvisionnement en eau potable publiques gratuites incitant les gens à apporter leur propre gobelet ou à boire directement au jet

 

 

 

 

 

Instruments économiques

Taxes imposées aux opérateurs économiques lors de la mise sur le marché de gobelets pour boissons en plastique à usage unique

Marchés publics écologiques

Systèmes de consigne

Subventions ou réductions de taxes pour les opérateurs économiques mettant sur le marché des substituts réutilisables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique

Instruments offrant des remises aux consommateurs achetant ou apportant leurs propres substituts réutilisables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique

Obligations incombant aux producteurs de gobelets pour boissons en plastique à usage unique au titre de la responsabilité élargie du producteur

 

 

 

 

 

Restrictions de commercialisation et d’utilisation

Restrictions applicables à la mise sur le marché de gobelets pour boissons en plastique à usage unique afin de garantir le remplacement de ces produits par des substituts réutilisables ou ne contenant pas ou contenant moins de plastique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/904

Restrictions applicables à la mise à disposition de gobelets pour boissons en plastique à usage unique dans certains endroits spécifiques (les plages et les parcs publics, par exemple) ou par certains opérateurs économiques et administrations publiques

Restrictions applicables à l’utilisation de gobelets pour boissons en plastique à usage unique pour le service de boissons aux consommateurs

 

 

 

 

 

Accords entre autorités compétentes et secteurs économiques conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904

Accords contenant des objectifs quantitatifs de réduction du nombre de gobelets pour boissons en plastique à usage unique mis sur le marché

Accords contenant des objectifs quantitatifs de mise sur le marché de substituts réutilisables ou de produits sans plastique

Accords prévoyant l’obligation pour les opérateurs économiques [des secteurs économiques concernés] d’informer les consommateurs sur les substituts de gobelets pour boissons en plastique à usage unique ou les systèmes de réutilisation, ou de les encourager à y recourir

 

 

 

 

Secteur concerné et nombre d’acteurs adhérant aux accords

Mesures de sensibilisation [axées sur les gobelets pour boissons en plastique à usage unique]

Campagnes de sensibilisation relatives aux incidences négatives des gobelets pour boissons en plastique à usage unique sur l’environnement liées au dépôt sauvage de déchets et à d’autres modes inappropriés d’élimination des déchets, y compris dans le cadre de campagnes de nettoyage des déchets

Promotion de substituts durables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique (gobelets réutilisables, par exemple)

Promotion de lieux participant à des programmes favorisant la réutilisation (programmes incitant à apporter son propre gobelet)

 

 

 

 

 

Autres mesures

Veuillez préciser

 

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

 

2.   Mesures visant à la réduction de la consommation de récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904

Mesure de réduction de la consommation

Spécification de la mesure (sous-catégories)

Description quantitative/qualitative de la mesure

Entrée en vigueur de la mesure

Nature juridique de la mesure (volontaire/obligatoire)

Couverture de la mesure (locale, régionale, nationale ou autre)

Groupe cible de la mesure (producteurs, importateurs, vendeurs, consommateurs)

Objectifs quantitatifs

Objectifs quantitatifs de réduction de la part des récipients pour aliments en plastique à usage unique mis sur le marché et mis à la disposition des consommateurs

Objectifs quantitatifs d’accroissement de la part des substituts réutilisables de récipients pour aliments en plastique à usage unique mis sur le marché et mis à la disposition des consommateurs

 

 

 

 

 

Promotion de substituts durables de récipients pour aliments en plastique à usage unique (y compris le plastique réutilisable)

Mesures de promotion de substituts réutilisables de récipients pour aliments en plastique à usage unique dans les administrations publiques

Mesures obligeant ou incitant les opérateurs économiques à mettre à la disposition des consommateurs, lors de grandes manifestations publiques, des solutions réutilisables pour remplacer les récipients pour aliments en plastique à usage unique

Mesures établissant des systèmes permettant aux consommateurs d’apporter leurs propres récipients alimentaires

Promotion de modèles économiques offrant des substituts réutilisables de récipients pour aliments en plastique à usage unique, tels que des systèmes de consigne Mesures obligeant ou incitant les opérateurs économiques à fournir, au point de vente, des substituts durables de récipients pour aliments en plastique à usage unique au consommateur final

Promotion de modèles économiques offrant des substituts durables de récipients pour aliments en plastique à usage unique

 

 

 

 

 

Instruments économiques

Taxes imposées aux opérateurs économiques mettant sur le marché des récipients pour aliments en plastique à usage unique

Subventions ou réductions de taxes pour les opérateurs économiques mettant sur le marché des substituts réutilisables de récipients pour aliments en plastique à usage unique

Marchés publics écologiques

Systèmes de consigne

Instruments offrant des remises aux consommateurs achetant des substituts réutilisables de récipients pour aliments en plastique à usage unique

 

 

 

 

 

Restrictions de commercialisation et d’utilisation

Restrictions applicables à la mise sur le marché de récipients pour aliments en plastique à usage unique afin de garantir le remplacement de ces derniers par des substituts réutilisables ou ne contenant pas ou contenant moins de plastique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/904

Restrictions applicables à la mise à disposition de récipients pour aliments en plastique à usage unique dans certains lieux spécifiques (les plages et les parcs publics, par exemple) ou par certains opérateurs économiques et administrations publiques

Restrictions applicables à l’utilisation de récipients pour aliments en plastique à usage unique pour la fourniture de denrées alimentaires aux consommateurs

 

 

 

 

 

Accords entre autorités compétentes et secteurs économiques conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904

Accords contenant des objectifs quantitatifs de réduction du nombre de récipients pour aliments en plastique à usage unique mis sur le marché

Accords contenant des objectifs quantitatifs de mise sur le marché de substituts réutilisables ou de produits sans plastique

Accords prévoyant l’obligation pour les opérateurs économiques [des secteurs économiques concernés] d’informer les consommateurs sur les substituts de récipients pour aliments en plastique à usage unique ou les systèmes de réutilisation, ou de les encourager à y recourir

 

 

 

 

Secteur concerné et nombre d’acteurs adhérant aux accords

Mesures de sensibilisation [axées sur les récipients pour aliments en plastique à usage unique]

Campagnes visant à sensibiliser aux incidences négatives sur l’environnement des récipients pour aliments en plastique à usage unique liées au dépôt sauvage de déchets et à d’autres modes inappropriés d’élimination de déchets, y compris dans le cadre de campagnes de nettoyage des déchets

Promotion de substituts durables de récipients pour aliments en plastique à usage unique (récipients alimentaires réutilisables, par exemple)

Promotion de lieux participant à des programmes favorisant la réutilisation (programmes incitant à apporter son propre récipient alimentaire, par exemple)

 

 

 

 

 

Autres mesures

Veuillez préciser

 

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

 


ANNEXE IV

Format à utiliser pour le rapport de contrôle de la qualité

1.   Informations générales

1.1.

État membre:

1.2.

Organisation présentant les données et la description:

1.3.

Personne de contact/coordonnées:

1.4.

Année de référence:

1.5.

Date de livraison/version:

1.6.

Lien vers la publication de données par l’État membre (le cas échéant):

2.   Description des parties concernées par la collecte de données

Nom de l’organisation

Description des principales responsabilités

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.   Description des méthodes utilisées

a)   Sources servant au calcul des données relatives aux gobelets pour boissons en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché d’un État membre

Sources des données

Sources de données utilisées (oui/non)

Description des méthodes appliquées

Part dans l’ensemble des données

Données issues des systèmes de consigne

 

 

 

Données issues du régime de responsabilité élargie du producteur Données des producteurs ou des organisations s’acquittant en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs

 

 

 

Données issues de registres centraux sur les gobelets pour boissons en plastique à usage unique mis sur le marché

 

 

 

Données fournies par les municipalités

 

 

 

Enquêtes

 

 

 

Registre électronique

 

 

 

Communication de données administratives

 

 

 

Statistiques de production — codes nationaux

 

 

 

Statistiques fiscales

 

 

 

Statistiques de l’industrie

 

 

 

Autres sources (précisez)

 

 

 

b)   Sources servant au calcul des données relatives aux récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché d’un État membre

Sources des données

Sources de données utilisées (oui/non)

Description des méthodes appliquées

Part dans l’ensemble des données

Données issues des systèmes de consigne

 

 

 

Données issues du régime de responsabilité élargie du producteur Données des producteurs ou des organisations s’acquittant en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs

 

 

 

Données provenant de registres centraux sur les récipients pour aliments en plastique à usage unique mis sur le marché

 

 

 

Données fournies par les municipalités

 

 

 

Enquêtes

 

 

 

Analyses de la composition

 

 

 

Registre électronique

 

 

 

Communication de données administratives

 

 

 

Statistiques de production — codes nationaux

 

 

 

Statistiques fiscales

 

 

 

Statistiques de l’industrie

 

 

 

Autres sources (précisez)

 

 

 

c)   Lorsque les données sont déclarées en poids selon la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), veuillez indiquer si une estimation du poids du plastique contenu dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre et du poids total de ces produits a été utilisée, lorsque la collecte de données ne couvre pas l’ensemble du marché. Dans l’affirmative, veuillez indiquer le poids additionnel du plastique en % du poids total déclaré

Questions spécifiques examinées

Description des méthodes appliquées pour déterminer les estimations (5)

%

 

«Profiteurs» (1)

 

 

 

Mouvements à l’intérieur de l’Union de nature privée, importations/exportations (2)

 

 

 

Ventes en ligne  (3)

 

 

 

Règles de minimis  (4)

 

 

 

Autres (précisez)

 

 

 

d)   Lorsque les données sont déclarées en nombre de produits selon la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), veuillez indiquer si une estimation du nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre a été utilisée, lorsque la collecte de données ne couvre pas l’ensemble du marché. Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nombre additionnel de produits en % du nombre total déclaré

Questions spécifiques examinées

Description des méthodes appliquées pour déterminer les estimations (5)

%

«Profiteurs» (5)

 

 

Mouvements intra-UE, importations/exportations de nature privée (6)

 

 

Ventes en ligne  (7)

 

 

Règles de minimis  (8)

 

 

Autres (précisez)

 

 

4.   Système de vérification et de contrôle des données

a)   Vérification des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre

Procédures de vérification et de contrôle

Applicables à toutes les données pertinentes concernant

Observations supplémentaires, le cas échéant

Pour les gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non)

Récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non)

Contrôles de l’exhaustivité des données

 

 

 

Contrôles croisés

 

 

 

Contrôles des séries chronologiques

 

 

 

Contrôles d’audit

 

 

 

Autre (précisez)

 

 

 

b)   Description des principaux facteurs ayant une incidence sur l’exactitude des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre

Facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité [exactitude] des données

Facteurs pertinents pour toute donnée concernant

Description de l’incidence sur l’exactitude des données et des méthodes appliquées pour réduire au minimum les conséquences de données inexactes

Pour les gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non)

Récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non)

Erreurs d’échantillonnage  (9)

(par exemple, coefficients de variation)

 

 

 

Erreurs de couverture  (10)

(par exemple, règles de minimis, couverture régionale)

 

 

 

Erreurs de mesure  (11)

 

 

 

Instruments d’essai pour la collecte de données  (12)

(par exemple, questionnaires)

 

 

 

Erreurs de traitement  (13)

 

 

 

Erreurs de non-réponse  (14)

 

 

 

Erreurs dans les hypothèses du modèle  (15)

 

 

 

Autres (précisez)

 

 

 

 

c)   Explication du champ d’application et de la validité des enquêtes menées pour recueillir des données sur les produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

d)   Différences par rapport aux données déclarées pour les années de déclaration antérieures

Changements importants apportés à la méthode de calcul utilisée pour l’année de référence en cours par rapport à celle appliquée pour les années de référence antérieures (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s’il y a lieu d’apposer un indicateur de rupture pour une année donnée).

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

e)   Lorsque le poids total des produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre et le poids du plastique qu’ils contiennent ou le nombre de ces produits mis sur le marché d’un État membre ont augmenté de plus de 10 % par rapport à l’année de déclaration précédente, explication sur les raisons de ces différences

Produits en plastique à usage unique mis sur le marché

Écart (%)

Principale raison de l’écart

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

5.   Confidentialité

Justification du refus de publication de certaines parties du présent rapport de contrôle de la qualité conformément à l’article 2, paragraphe 4, et liste des parties dont la non-publication est demandée.

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

6.   Principaux sites internet nationaux, documents de référence et publications

Veuillez indiquer le nom et adresse URL des principaux sites web, documents de référence et publications liés à cette collecte de données.

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.


(1)  Un «profiteur» est un producteur ou un distributeur qui met des produits en plastique à usage unique sur le marché, mais qui ne s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre de la responsabilité élargie du producteur ni individuellement ni conjointement avec d’autres producteurs.

(2)  Mouvements à l’intérieur de l’Union et importations/exportations de produits après leur vente à l’utilisateur final.

(3)  Les données relatives à la mise sur le marché doivent inclure la vente réalisée par le recours à une technique de communication à distance.

(4)  Les règles de minimis appliquées pour la déclaration des produits à usage unique mis sur le marché.

(5)  Un «profiteur» est un producteur ou un distributeur qui met des produits en plastique à usage unique sur le marché, mais qui ne s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre de la responsabilité élargie du producteur ni individuellement ni conjointement avec d’autres producteurs.

(6)  Mouvements à l’intérieur de l’Union et importations/exportations de produits après leur vente à l’utilisateur final.

(7)  Les données relatives à la mise sur le marché doivent inclure la vente réalisée par le recours à une technique de communication à distance.

(8)  Les règles de minimis appliquées pour la déclaration des produits à usage unique mis sur le marché.

(9)  Décrire les coefficients de variation estimés et les méthodes appliquées pour l’estimation de la variance.

(10)  Décrire le type et l’ampleur des erreurs de couverture.

(11)  Décrire les instruments permettant de réduire les risques et d’éviter les erreurs.

(12)  Décrire les instruments et méthodes appliqués pour garantir la qualité et l’adéquation des instruments de collecte des données.

(13)  Décrire les étapes de traitement entre la collecte des données et la production des statistiques, et énumérer les erreurs de traitement détectées et leur ampleur.

(14)  Décrire les taux de non-réponse pour les principales variables et les méthodes d’imputation (le cas échéant).

(15)  Décrire le type et l’ampleur des erreurs d’hypothèses du modèle.