ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 25

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
4 février 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/147 du Conseil du 3 février 2022 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/1188

1

 

*

Règlement (UE) 2022/148 du Conseil du 3 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

5

 

*

Règlement (UE) 2022/149 du Conseil du 3 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

7

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/150 de la Commission du 17 novembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne le volume de hareng pouvant être importé dans le cadre du contingent tarifaire 09.0006

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/151 du Conseil du 3 février 2022 relative à une action de l’Union européenne en faveur de l’évacuation de certaines personnes particulièrement vulnérables depuis l’Afghanistan

11

 

*

Décision (PESC) 2022/152 du Conseil du 3 février 2022 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2021/1192

13

 

*

Décision (PESC) 2022/153 du Conseil du 3 février 2022 modifiant la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

17

 

*

Décision (PESC) 2022/154 du Conseil du 3 février 2022 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

18

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/155 de la Commission du 31 janvier 2022 concernant la prorogation de la mesure prise par le Health and Safety Executive du Royaume-Uni autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Clinisept + Skin Disinfectant conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 457]

20

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/147 DU CONSEIL

du 3 février 2022

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/1188

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 juillet 2021, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/1188 (2) mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, qui établit une liste actualisée de personnes, de groupes et d’entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «liste»).

(2)

Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l’ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu’il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu’il était possible de lui adresser une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, si un tel exposé ne leur avait pas déjà été communiqué.

(4)

Le Conseil a procédé à une révision de la liste, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. Lors de cette révision, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été présentées par les intéressés ainsi que des informations actualisées qui lui ont été communiquées par les autorités nationales compétentes concernant la situation des personnes et entités inscrites sur une liste au niveau national.

(5)

Le Conseil s’est assuré que les autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3) ont pris des décisions à l’égard de toutes les personnes, de tous les groupes et de toutes les entités figurant sur la liste en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues dans le règlement (CE) no 2580/2001.

(6)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que le maintien d’une personne sur la liste auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC n’est plus justifié.

(7)

Il convient de mettre la liste à jour en conséquence et d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/1188,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1188 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1188 du Conseil du 19 juillet 2021 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/138 (JO L 258 du 20.7.2021, p. 14).

(3)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L’ARTICLE 1ER

I.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

3.

AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine; numéro de passeport: C2002515 (Iran); numéro de passeport: 477845448 (États-Unis d’Amérique). Numéro de pièce nationale d’identité: 07442833, date d’expiration: le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

5.

ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien: D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas).

7.

EL HAJJ Hassan Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya, Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport: D9016290, valable jusqu’au 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (alias Garbaya, Ahmed; alias Sa’id; alias Salwwan, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais.

10.

MELIAD Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie), citoyen australien. Numéro de passeport: M2719127 (Australie).

11.

MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali, Salem; alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah; alias Henin, Ashraf Refaat Nabith; alias Wadood, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport: 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i; alias Abd-al Reza Shalai; alias Abdorreza Shahlai; alias Abdolreza Shahla’i; alias Abdul-Reza Shahlaee; alias Hajj Yusef; alias Haji Yusif; alias Hajji Yasir; alias Hajji Yusif; alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran.

13.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» – «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» – «NAP», Philippines.

6.

Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.

7.

«Gama’a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Groupe islamique» – «GI»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

9.

«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») (également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure)].

11.

«Hizbul Mujahideen» – «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» – «KZF».

13.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» – «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» – «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

16.

«Jihad islamique palestinien» – «JIP».

17.

«Front populaire de libération de la Palestine» – «FPLP».

18.

«Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP – Commandement général»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» (également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

20.

«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentier lumineux»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).

4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/5


RÈGLEMENT (UE) 2022/148 DU CONSEIL

du 3 février 2022

modifiant le règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil (2) donne effet à des mesures restrictives adoptées dans le cadre des Nations unies.

(2)

Le 22 décembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2615 (2021) [ci-après dénommée «résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité»]. Cette résolution introduit notamment une nouvelle dérogation à ces mesures restrictives pour l’aide humanitaire et les autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan.

(3)

Le 3 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/153 (3) modifiant la décision 2011/486/PESC conformément à la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité.

(4)

Ces modifications relevant du traité, une action réglementaire est nécessaire au niveau de l’Union pour en assurer la mise en œuvre, et en particulier pour en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 753/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 3 du règlement (UE) no 753/2011, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan ou au soutien apporté à ces activités.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.

(2)  Règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (JO L 199 du 2.8.2011, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2022/153 du Conseil du 3 février 2022 modifiant la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (voir page 17 du présent Journal officiel).


4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/7


RÈGLEMENT (UE) 2022/149 DU CONSEIL

du 3 février 2022

modifiant le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (2) met en œuvre un gel des avoirs en vertu de la décision 2011/72/PESC à l’encontre de certaines personnes et entités qui ont été reconnues comme responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien.

(2)

Le 3 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/154 (3) modifiant la décision 2011/72/PESC en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le gel des fonds d’une personne décédée peut être maintenu.

(3)

Cette modification entre dans le champ d’application du traité, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire à sa mise en œuvre, notamment pour garantir une application uniforme dans tous les États membres.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 101/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

En cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I:

a)

lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que les décisions de justice ordonnant le recouvrement des fonds publics détournés et le paiement d’amendes aient été exécutées;

b)

lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les fonds et ressources économiques qui lui appartenaient ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés pendant une période raisonnable, sous réserve de l’article 12, paragraphe 5. Si une action civile ou administrative tendant au recouvrement des fonds publics détournés est engagée durant cette période, les fonds et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’au rejet de cette action ou, si elle est accueillie, jusqu’à ce que la décision de justice ordonnant le recouvrement des fonds détournés ait été exécutée.».

2)

À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I en tant que de besoin une fois qu’il a établi que les conditions énoncées à l’article 2 bis pour le maintien du gel des fonds et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait ne sont plus remplies.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

(2)  Règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31 du 5.2.2011, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2022/154 du Conseil du 3 février 2022 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (voir page 2022/154 du présent Journal officiel).


4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/150 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2021

modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne le volume de hareng pouvant être importé dans le cadre du contingent tarifaire 09.0006

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil (1), et notamment son article 10 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après l’«accord»), conclu par la décision (UE) 2021/803 du Conseil (2), modifie un contingent tarifaire pour le hareng en ce qui concerne le volume à importer. L’accord est entré en vigueur le 10 mai 2021.

(2)

Il est nécessaire d’introduire cette modification dans le règlement (CE) no 32/2000.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.

(4)

Compte tenu de la nécessité pressante de mettre en œuvre cet accord, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné que la modification apportée au présent règlement s’applique à la période contingentaire en cours à la date de son entrée en vigueur, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires durant cette période,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 32/2000

À l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000, à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0006, dans la colonne intitulée «Volume contingentaire», le volume «31 888 tonnes» est remplacé par «33 496 tonnes».

Article 2

Dispositions transitoires pour la période contingentaire en cours

1.   Le volume disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement correspond à la différence entre le volume contingentaire modifié par le présent règlement et le volume contingentaire déjà attribué avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Si, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, le quota applicable au 3 février 2022 était épuisé, le nouveau volume contingentaire disponible est attribué aux opérateurs selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation de leurs déclarations en douane pour la mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet, de la différence avec les droits déjà acquittés.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 5 du 8.1.2000, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2021/803 du Conseil du 10 mai 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 181 du 21.5.2021, p. 1).


DÉCISIONS

4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/11


DÉCISION (PESC) 2022/151 DU CONSEIL

du 3 février 2022

relative à une action de l’Union européenne en faveur de l’évacuation de certaines personnes particulièrement vulnérables depuis l’Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 décembre 2001, le Conseil a adopté l’action commune 2001/875/PESC (1) portant nomination d’un représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan (RSUE). Le mandat du RSUE a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision (PESC) 2017/289 du Conseil (2), jusqu’au 31 août 2017.

(2)

Le 30 mai 2007, le Conseil a adopté l’action commune 2007/369/PESC (3) établissant une mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan). EUPOL Afghanistan a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision (PESC) 2016/2040 du Conseil (4), jusqu’au 15 septembre 2017.

(3)

Le 1er mai 2021, les talibans ont lancé une offensive et ont progressivement pris le contrôle de plus en plus de districts en Afghanistan. Le 15 août 2021, les forces talibanes ont pris le contrôle de Kaboul et ont renversé le régime constitutionnel.

(4)

Dans une déclaration du 31 août 2021 concernant la situation en Afghanistan, le Conseil a noté: «L’évacuation de nos citoyens et, dans la mesure du possible, des ressortissants afghans qui ont coopéré avec l’UE et ses États membres, ainsi que de leurs familles, a été menée en priorité et se poursuivra.».

(5)

Dans ses conclusions du 15 septembre 2021 sur l’Afghanistan, le Conseil a noté: «Depuis août 2021, la communauté internationale, notamment l’UE et ses États membres, a entrepris un effort collectif, dans des circonstances extrêmes, pour évacuer des milliers de citoyens de l’UE et de ressortissants de pays tiers, dont des Afghans ayant travaillé pour des missions diplomatiques, ainsi que d’autres Afghans exposés à des risques en raison de leur engagement, guidé par des principes, en faveur de nos valeurs communes. Cet effort a été une véritable manifestation de la solidarité de l’UE.».

(6)

Dans ces circonstances exceptionnelles, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a organisé et géré, depuis le 1er juin 2021, l’évacuation d’Afghans, en particulier de ceux qui avaient travaillé au RSUE pour l’Afghanistan ou d’EUPOL Afghanistan, et d’autres Afghans particulièrement vulnérables qui ont collaboré avec l’Union, ainsi que de membres de leurs familles proches. Ces évacuations devraient se poursuivre durant l’année 2022. Une liste des personnes admissibles à l’évacuation a été établie par le SEAE à partir du 1er octobre 2021. Elle peut être actualisée si nécessaire par le SEAE.

(7)

Une action opérationnelle au titre de la politique étrangère et de sécurité commune devrait soutenir ces évacuations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectifs et champ d’application

1.   L’Union soutient l’évacuation depuis l’Afghanistan, entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022:

a)

d’anciens membres du personnel du représentant spécial de l’UE pour l’Afghanistan (RSUE);

b)

d’anciens membres du personnel d’EUPOL Afghanistan;

c)

des autres personnes particulièrement vulnérables suivantes:

les fonctionnaires ou autres professionnels, du monde politique ou du secteur de la sécurité en Afghanistan (tels que juges, procureurs, officiers de police, personnel militaire et journalistes), qui ont été formés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de l’Union, ou qui y ont été associés,

les membres du personnel d’anciens fournisseurs d’EUPOL Afghanistan et du RSUE, et

les membres du personnel de fournisseurs de la délégation de l’Union à Kaboul, employés à ce titre entre le 16 août 2019 et le 15 août 2021; et

d)

les conjoints, enfants, parents et sœurs non mariées à charge des personnes énumérées aux points a), b) ou c).

2.   L’évacuation visée au paragraphe 1 est organisée et gérée par le SEAE, sous l’autorité du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).

3.   Le haut représentant est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de la présente action s’élève à 1 990 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le SEAE.

Article 3

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Action commune 2001/875/PESC du Conseil du 10 décembre 2001 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour l’Afghanistan (JO L 326 du 11.12.2001, p. 1).

(2)  Décision (PESC) 2017/289 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2015/2005 prorogeant le mandat du représentant spécial pour l’Union européenne pour l’Afghanistan (JO L 42 du 18.2.2017, p. 13).

(3)  Action commune 2007/369/PESC du Conseil du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (JO L 139 du 31.5.2007, p. 33).

(4)  Décision (PESC) 2016/2040 du Conseil du 21 novembre 2016 modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l’Union européenne (EUPOL AFGHANISTAN) et prévoyant sa liquidation (JO L 314 du 22.11.2016, p. 20).


4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/13


DÉCISION (PESC) 2022/152 DU CONSEIL

du 3 février 2022

portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2021/1192

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 19 juillet 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1192 (2) portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée «liste»).

(3)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s’assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil s’est assuré que les autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC ont pris des décisions à l’égard de toutes les personnes, de tous les groupes et de toutes les entités figurant sur la liste en raison de leur implication dans des actes de terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives spécifiques prévues dans la position commune 2001/931/PESC.

(6)

Le Conseil est parvenu à la conclusion que le maintien d’une personne sur la liste n’est plus justifié.

(7)

Il convient de mettre la liste à jour en conséquence et d’abroger la décision (PESC) 2021/1192,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision (PESC) 2021/1192 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision (PESC) 2021/1192 du Conseil du 19 juillet 2021 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2021/142 (JO L 258 du 20.7.2021, p. 42).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L’ARTICLE 1ER

I.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

3.

AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine; numéro de passeport: C2002515 (Iran); numéro de passeport: 477845448 (États-Unis d’Amérique). Numéro de pièce nationale d’identité: 07442833, date d’expiration: le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

5.

ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien: D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas).

7.

EL HAJJ Hassan Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya, Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport: D9016290, valable jusqu’au 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (alias Garbaya, Ahmed; alias Sa’id; alias Salwwan, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais.

10.

MELIAD Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie), citoyen australien. Numéro de passeport: M2719127 (Australie).

11.

MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali, Salem; alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah; alias Henin, Ashraf Refaat Nabith; alias Wadood, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport: 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i; alias Abd-al Reza Shalai; alias Abdorreza Shahlai; alias Abdolreza Shahla’i; alias Abdul-Reza Shahlaee; alias Hajj Yusef; alias Haji Yusif; alias Hajji Yasir; alias Hajji Yusif; alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran.

13.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» – «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d’Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» – «NAP», Philippines.

6.

Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.

7.

«Gama’a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Groupe islamique» – «GI»).

8.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

9.

«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10.

«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») (également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure)].

11.

«Hizbul Mujahideen» – «HM».

12.

«Khalistan Zindabad Force» – «KZF».

13.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» – «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»).

14.

«Tigres de libération de l’Eelam tamoul» – «LTTE».

15.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

16.

«Jihad islamique palestinien» – «JIP».

17.

«Front populaire de libération de la Palestine» – «FPLP».

18.

«Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP – Commandement général»).

19.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» (également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

20.

«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentier lumineux»).

21.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).

4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/17


DÉCISION (PESC) 2022/153 DU CONSEIL

du 3 février 2022

modifiant la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1),

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC.

(2)

Le 22 décembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2615 (2021) dans laquelle il se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire en Afghanistan, notamment l’insécurité alimentaire, et rappelle que les femmes, les enfants et les minorités sont touchés de manière disproportionnée.

(3)

Dans sa résolution 2615 (2021), le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a décidé que l’aide humanitaire et les autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan ne constituent pas une violation du paragraphe 1 a) de la résolution 2255 (2015) du Conseil de sécurité, tout en encourageant vivement les prestataires qui agissent en se fondant sur la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité à faire tout ce qu’ils peuvent raisonnablement pour que les avantages que pourraient tirer des personnes ou entités inscrites sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution de 1988 (2011) du Conseil de sécurité, que ce soit à la suite d’une fourniture directe de l’aide ou d’un détournement, soient réduits au maximum.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/486/PESC en conséquence.

(5)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 4 de la décision 2011/486/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au traitement et au versement de fonds, à la remise d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan ou au soutien apporté à ces activités.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.


4.2.2022   

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L 25/18


DÉCISION (PESC) 2022/154 DU CONSEIL

du 3 février 2022

modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1).

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/72/PESC, il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles le gel des fonds d’une personne décédée peut être maintenu.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 2011/72/PESC, les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Sans préjudice de l’article 5, en cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe:

a)

lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à l’exécution des décisions de justice relatives au recouvrement des fonds publics détournés et au paiement des amendes;

b)

lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait continuent d’être gelés pendant une période raisonnable, sous réserve du paragraphe 4. Si un recours civil ou administratif a été introduit au cours de cette période en vue du recouvrement des fonds publics détournés, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que ce recours soit rejeté ou, si le recours est accueilli, jusqu’à l’exécution de la décision de justice relative au recouvrement des fonds détournés.

ter.   Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe en conséquence, dès qu’il aura établi que les conditions énoncées au paragraphe 2 bis pour le maintien du gel des capitaux et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée, qui étaient en sa possession ou qui étaient détenus ou contrôlés par elle ne sont plus réunies.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).


4.2.2022   

FR

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L 25/20


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/155 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2022

concernant la prorogation de la mesure prise par le Health and Safety Executive du Royaume-Uni autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide «Clinisept + Skin Disinfectant» conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2022) 457]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, en liaison avec l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mai 2021, le Health and Safety Executive du Royaume-Uni (ci-après l’«autorité compétente du Royaume-Uni»), agissant au nom du Health and Safety Executive for Northern Ireland, a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, jusqu’au 1er novembre 2021, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation en Irlande du Nord du produit biocide «Clinisept + Skin Disinfectant» (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente du Royaume-Uni a informé la Commission et les autorités compétentes des États membres de la mesure ainsi que des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente du Royaume-Uni, la mesure était nécessaire afin de protéger la santé publique. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de coronavirus (COVID-19) pouvait dorénavant être qualifiée de pandémie. Le gouvernement du Royaume-Uni a qualifié d’«élevé» le risque pesant sur le pays et, le 23 mars 2020, des mesures restrictives sont entrées en vigueur. L’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool est recommandée par l’OMS en tant que mesure préventive contre la propagation de la COVID-19 et solution de substitution au lavage des mains au savon et à l’eau.

(3)

Le Clinisept + Skin Disinfectant contient du chlore actif libéré à partir d’hypochlorite de sodium en tant que substance active. L’utilisation de chlore actif libéré à partir d’hypochlorite de sodium est autorisée dans les produits biocides relevant du type de produits 1 (hygiène humaine), tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Depuis la flambée de COVID-19, la demande de désinfectants pour les mains est extrêmement forte au Royaume-Uni, ce qui a entraîné des pénuries sans précédent de ces produits. Avant la mesure, très peu de désinfectants pour les mains étaient autorisés au Royaume-Uni au titre du règlement (UE) no 528/2012. La COVID-19 constitue une grave menace pour la santé publique au Royaume-Uni et des désinfectants pour les mains supplémentaires sont essentiels pour en empêcher la propagation.

(5)

Le 29 octobre 2021, la Commission a reçu de l’autorité compétente du Royaume-Uni, agissant au nom du Health and Safety Executive for Northern Ireland, une demande motivée de prorogation de la mesure sur le territoire du Royaume-Uni qui constitue l’Irlande du Nord, conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée a été présentée, d’une part, sur la base de préoccupations selon lesquelles la COVID-19 pourrait mettre en danger la santé publique au-delà du 1er novembre 2021 et, d’autre part, eu égard au fait qu’il est essentiel d’autoriser sur le marché des désinfectants pour les mains supplémentaires de manière à contenir les dangers associés à la COVID-19.

(6)

D’après l’autorité compétente du Royaume-Uni, la demande en désinfectants pour les mains reste élevée, de sorte qu’il est nécessaire de proroger la mesure sur le territoire du Royaume-Uni qui constitue l’Irlande du Nord.

(7)

Les entreprises qui ont bénéficié de dérogations pour des désinfectants pour les mains en vertu de l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 après la déclaration de l’OMS sur la pandémie ont été encouragées à entreprendre des démarches aussi rapidement que possible pour obtenir une autorisation régulière de leurs produits. Toutefois, à ce jour, l’autorité compétente du Royaume-Uni n’a reçu aucune nouvelle demande d’autorisation officielle pour de tels produits.

(8)

Dès lors que la COVID-19 continue de mettre en péril la santé publique et qu’elle ne peut être adéquatement contenue au Royaume-Uni pour ce qui concerne l’Irlande du Nord en l’absence de désinfectants pour les mains supplémentaires autorisés sur le marché, il convient de permettre à l’autorité compétente du Royaume-Uni de proroger la mesure sur la partie de son territoire qui constitue l’Irlande du Nord.

(9)

La mesure ayant expiré le 1er novembre 2021, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni, agissant au nom du Health and Safety Executive for Northern Ireland, peut proroger jusqu’au 6 mai 2023 la mesure consistant à autoriser la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide «Clinisept + Skin Disinfectant» sur le territoire du Royaume-Uni qui constitue l’Irlande du Nord.

Article 2

Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni, agissant au nom du Health and Safety Executive for Northern Ireland, est destinataire de la présente décision.

La présente décision est applicable à partir du 2 novembre 2021.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.