ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
28 janvier 2022


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/111 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/216 en ce qui concerne le contingent tarifaire de l’Union pour la viande bovine de haute qualité en provenance du Paraguay

1

 

*

Règlement (UE) 2022/112 du Parlement europeen et du Conseil du 25 janvier 2022 modifiant le règlement (UE) 2017/746 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et l’application différée des conditions en matière de dispositifs fabriqués et utilisés en interne ( 1 )

3

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/113 du Conseil du 27 janvier 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/114 de la Commission du 26 janvier 2022 octroyant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé SchwabEX-Guard ( 1 )

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/115 de la Commission du 26 janvier 2022 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission du 27 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

22

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/117 de la Commission du 27 janvier 2022 modifiant pour la trois cent vingt-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

65

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/118 du Conseil du 27 janvier 2022 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

67

 

*

Décision (UE) 2022/119 de la Commission du 26 janvier 2022 abrogeant la décision 2004/613/CE relative à la création d’un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale

71

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/120 de la Commission du 26 janvier 2022 modifiant la décision 2002/840/CE portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2022) 367]  ( 1 )

72

 

*

Décision (UE) 2022/121 de la Commission du 27 janvier 2022 portant règles internes relatives à la communication d’informations aux personnes concernées et à la limitation de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel aux fins du traitement des demandes et des réclamations au titre du statut

77

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 2/2021 du comité mixte des transports aériens Union européenne/Suisse institué en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 8 décembre 2021 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2022/122]

84

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/111 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 janvier 2022

modifiant le règlement (UE) 2019/216 en ce qui concerne le contingent tarifaire de l’Union pour la viande bovine de haute qualité en provenance du Paraguay

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») de l’Union, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) que leurs niveaux actuels d’accès au marché seront maintenus grâce à une répartition des contingents tarifaires de l’Union entre cette dernière et le Royaume-Uni. La méthode de répartition et les volumes de l’EU-27 sont établis dans le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Il convient que les contingents tarifaires de l’Union qui ne font pas partie de la liste de concessions et d’engagements de l’Union soient écartés de cette répartition.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1149/2002 du Conseil (3), un contingent tarifaire a été ouvert pour l’importation de 1 000 tonnes, exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée. Alors qu’il ne fait pas partie de la liste OMC de l’Union, ce contingent tarifaire a été inclus à tort dans la répartition opérée par le règlement (UE) 2019/216, ce qui en a réduit le volume avec application au 1er janvier 2021. Il convient dès lors de restaurer ce contingent tarifaire à son volume initial.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/216 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe, partie A, du règlement (UE) 2019/216, la ligne suivante est supprimée:

«Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

 

PAR

094455

71,1  %

711»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 janvier 2022.

(2)  Règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2019 relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil (JO L 38 du 8.2.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1149/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 170 du 29.6.2002, p. 13).


28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/3


RÈGLEMENT (UE) 2022/112 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 25 janvier 2022

modifiant le règlement (UE) 2017/746 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et l’application différée des conditions en matière de dispositifs fabriqués et utilisés en interne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un nouveau cadre réglementaire en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro régis par ledit règlement, sur la base d’un niveau élevé de protection de la santé des patients et des utilisateurs, et ce en tenant compte des petites et moyennes entreprises actives dans ce domaine. Dans le même temps, le règlement (UE) 2017/746 fixe des normes élevées de qualité et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro afin de faire face aux enjeux communs de sécurité relatifs à ces dispositifs. En outre, le règlement (UE) 2017/746 renforce considérablement certains aspects essentiels de l’approche réglementaire en vigueur dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (4), tels que la supervision des organismes notifiés, la classification en fonction des risques, les procédures d’évaluation de la conformité, l’évaluation des performances et les études des performances, la vigilance et la surveillance du marché, tout en introduisant des dispositions garantissant la transparence et la traçabilité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

(2)

La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique qui en résulte ont constitué et continuent de constituer un défi sans précédent pour les États membres, ainsi qu’une charge considérable pour les autorités nationales, les établissements de santé, les citoyens de l’Union, les organismes notifiés et les opérateurs économiques. La crise de santé publique a créé des circonstances extraordinaires qui exigent des ressources supplémentaires considérables ainsi qu’une augmentation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro vitaux disponibles, qui n’auraient pu être raisonnablement anticipées au moment de l’adoption du règlement (UE) 2017/746. Ces circonstances extraordinaires ont une incidence significative sur divers domaines régis par ledit règlement, tels que la désignation et les activités des organismes notifiés ainsi que la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans l’Union.

(3)

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont essentiels à la santé et à la sécurité des citoyens de l’Union et les tests SARS-CoV-2, en particulier, sont fondamentaux pour lutter contre la pandémie. Par conséquent, il est nécessaire de garantir un approvisionnement ininterrompu de ces dispositifs sur le marché de l’Union.

(4)

Compte tenu de l’ampleur inédite des difficultés actuelles, des ressources supplémentaires dont les États membres, les établissements de santé, les organismes notifiés, les opérateurs économiques et les autres parties concernées ont besoin pour lutter contre la pandémie de COVID-19, et des capacités actuellement limitées des organismes notifiés, et vu la complexité du règlement (UE) 2017/746, il est très probable que les États membres, les établissements de santé, les organismes notifiés, les opérateurs économiques et les autres parties concernées ne seront pas en mesure d’assurer la mise en œuvre correcte et l’application complète dudit règlement à partir du 26 mai 2022 comme le prévoit celui-ci.

(5)

En outre, la période transitoire actuelle prévue par le règlement (UE) 2017/746 en ce qui concerne la validité des certificats délivrés par les organismes notifiés pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au titre de la directive 98/79/CE prendra fin à la même date que la période transitoire prévue par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne la validité de certaines déclarations CE de conformité et de certains certificats délivrés par les organismes notifiés pour les dispositifs médicaux au titre des directives 90/385/CEE (6) et 93/42/CEE (7) du Conseil, à savoir le 26 mai 2024. Cette situation pèse sur les acteurs concernés à la fois par les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

(6)

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé publique et de la sécurité des patients, ainsi que d’assurer la sécurité juridique et d’éviter d’éventuelles perturbations du marché, il est nécessaire de prolonger les périodes transitoires prévues par le règlement (UE) 2017/746 pour les dispositifs couverts par des certificats délivrés par des organismes notifiés conformément à la directive 98/79/CE. Pour les mêmes raisons, il est également nécessaire de prévoir une période transitoire suffisante pour les dispositifs devant faire l’objet, pour la première fois, d’une évaluation de la conformité impliquant un organisme notifié au titre du règlement (UE) 2017/746.

(7)

En ce qui concerne la période de temps nécessaire pour accroître la capacité des organismes notifiés, il convient de trouver un équilibre entre les capacités disponibles limitées de tels organismes et la garantie d’un niveau élevé de protection de la santé publique. Par conséquent, les périodes transitoires applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui doivent faire l’objet, pour la première fois, d’une évaluation de la conformité impliquant un organisme notifié au titre du règlement (UE) 2017/746 devraient varier en fonction du risque, plus ou moins élevé, que présentent les dispositifs. La durée de la période transitoire devrait dépendre de la classe de risque du dispositif concerné, de sorte qu’elle soit plus courte pour les dispositifs appartenant à une classe de risque plus élevée et plus longue pour les dispositifs appartenant à une classe de risque moins élevée.

(8)

Afin de ménager suffisamment de temps pour continuer de mettre à disposition sur le marché, y compris fournir aux utilisateurs finaux, ou de mettre en service les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro légalement mis sur le marché conformément aux dispositions transitoires prévues par le présent règlement, la date de vente limite au 27 mai 2025 prévue par le règlement (UE) 2017/746 devrait être adaptée de manière à tenir compte des périodes transitoires supplémentaires prévues par le présent règlement.

(9)

Eu égard aux ressources nécessaires aux établissements de santé dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, ces établissements devraient disposer d’un délai supplémentaire pour se préparer à remplir les conditions spécifiques relatives à la fabrication et l’utilisation de dispositifs au sein d’un même établissement de santé (ci-après dénommés «dispositifs fabriqués et utilisés en interne») fixées dans le règlement (UE) 2017/746. L’application de ces conditions devrait dès lors être différée. Étant donné que les établissements de santé ont besoin d’une vue d’ensemble complète des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant le marquage CE disponibles sur le marché, la condition obligeant l’établissement de santé à justifier du fait que les besoins spécifiques du groupe cible de patients ne peuvent pas être satisfaits, ou ne peuvent pas être satisfaits au niveau de performances approprié, par un dispositif équivalent disponible sur le marché ne devrait pas être applicable avant la fin des périodes transitoires prévues par le présent règlement.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2017/746 en conséquence.

(11)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la prolongation des périodes transitoires prévues dans le règlement (UE) 2017/746, l’introduction de dispositions transitoires supplémentaires dans ledit règlement et le report de l’application des dispositions dudit règlement en ce qui concerne les dispositifs fabriqués et utilisés en interne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

L’adoption du présent règlement a lieu dans des circonstances exceptionnelles nées de la pandémie de COVID-19 et de la crise de santé publique qui en résulte. Pour obtenir l’effet escompté de la modification du règlement (UE) 2017/746 eu égard aux périodes transitoires, aux dispositions transitoires supplémentaires et à l’application des dispositions relatives aux dispositifs fabriqués et utilisés en interne, notamment en vue d’assurer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur avant le 26 mai 2022. Par conséquent, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(13)

Eu égard à la nécessité impérieuse de réagir immédiatement à la crise de santé publique liée à la pandémie de COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/746 est modifié comme suit:

1)

L’article 110 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la date «27 mai 2024» est remplacée par «27 mai 2025»;

ii)

au second alinéa, la date «27 mai 2024» est remplacée par «27 mai 2025»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les dispositifs visés au deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates fixées auxdits alinéas, pour autant qu’à compter de la date d’application du présent règlement, ces dispositifs continuent de respecter la directive 98/79/CE et pour autant qu’il n’y ait pas de changement significatif dans la conception et la finalité de ces dispositifs.

Les dispositifs munis d’un certificat délivré conformément à la directive 98/79/CE et qui est valide en vertu du paragraphe 2 du présent article peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’au 26 mai 2025.

Les dispositifs pour lesquels la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la directive 98/79/CE ne nécessitait pas l’intervention d’un organisme notifié, pour lesquels une déclaration de conformité a été établie avant le 26 mai 2022 conformément à ladite directive et pour lesquels la procédure d’évaluation de la conformité prévue par le présent règlement nécessite l’intervention d’un organisme notifié peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates suivantes:

a)

le 26 mai 2025, pour les dispositifs de classe D;

b)

le 26 mai 2026, pour les dispositifs de classe C;

c)

le 26 mai 2027, pour les dispositifs de classe B;

d)

le 26 mai 2027, pour les dispositifs de classe A mis sur le marché à l’état stérile.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les exigences du présent règlement relatives à la surveillance après commercialisation, à la surveillance du marché, à la vigilance, à l’enregistrement des opérateurs économiques et des dispositifs s’appliquent aux dispositifs visés aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, en lieu et place des exigences correspondantes de la directive 98/79/CE.

Sans préjudice du chapitre IV et du paragraphe 1 du présent article, l’organisme notifié qui a délivré le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe continue d’être responsable de la surveillance appropriée en ce qui concerne l’ensemble des exigences applicables relatives aux dispositifs qu’il a certifiés.

4.   Les dispositifs légalement mis sur le marché conformément à la directive 98/79/CE avant le 26 mai 2022 peuvent continuer d’être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu’au 26 mai 2025.

Les dispositifs légalement mis sur le marché à partir du 26 mai 2022 conformément au paragraphe 3 du présent article peuvent continuer d’être mis à disposition sur le marché ou mis en service jusqu’aux dates suivantes:

a)

le 26 mai 2026, pour les dispositifs visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, ou au paragraphe 3, troisième alinéa, point a);

b)

le 26 mai 2027, pour les dispositifs visés au paragraphe 3, troisième alinéa, point b);

c)

le 26 mai 2028, pour les dispositifs visés au paragraphe 3, troisième alinéa, points c) et d).».

2)

À l’article 112, deuxième alinéa, la date «27 mai 2025» est remplacée par «26 mai 2028».

3)

À l’article 113, paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«i)

l’article 5, paragraphe 5, points b) et c) et points e) à i), est applicable à partir du 26 mai 2024;

j)

l’article 5, paragraphe 5, point d), est applicable à partir du 26 mai 2028.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2022.

Par le Parlement européen

Le président

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Avis du 8 décembre 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2021.

(3)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(4)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(6)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(7)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/113 DU CONSEIL

du 27 janvier 2022

mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 12,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 101/2011.

(2)

Sur la base d’un réexamen, il convient de modifier les informations figurant à l’annexe I dudit règlement concernant l’exposé des motifs pour trois personnes, ainsi que les informations relatives à l’application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit tunisien pour sept personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) no 101/2011 est modifiée comme suit:

i)

Dans la section A, «Liste des personnes et entités visées à l’article 2», les mentions suivantes sont remplacées comme suit:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

«7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 17 juillet 1992

Dernière adresse connue: Palais présidentiel, Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 09006300

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Leïla TRABELSI

Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi (no 2).

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Le Bardo

Date de naissance: 8 mars 1963

Dernière adresse connue: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, Tunisie

No de pièce d’identité: 00589758

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: médecin, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK

Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk (no 30).

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Monastir

Date de naissance: 30 août 1982

Dernière adresse connue: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, Tunisie

No de pièce d’identité: 08434380

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR

Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (no 33).».

ii)

Dans les mentions suivantes figurant dans la section B, «Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit tunisien», sous le titre «Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, les phrases finales suivantes sont ajoutées:

«25.

Le 15 février 2021 et le 10 mars 2021, M. CHIBOUB a été entendu par un juge d’instruction dans l’affaire 19592/1. Le 31 mars 2021, le juge d’instruction a décidé de disjoindre son affaire de l’affaire générale 19592/1. L’affaire 1137/2 est pendante.

26.

Le 31 mars 2021, le juge d’instruction a décidé de disjoindre son affaire de l’affaire générale 19592/1. L’affaire 1137/2 est pendante.

30.

Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 15 avril 2021 dans l’affaire 29443 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.

31.

Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 1er novembre 2018 dans l’affaire 27658 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.

33.

Un arrêt daté du 14 mars 2019 dans l’affaire 40800 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics.

34.

Un arrêt daté du 7 janvier 2016 dans l’affaire 28264 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics.

46.

Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 21 mars 2019 dans l’affaire 41328/19 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.».


28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/114 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2022

octroyant une autorisation de l’Union pour le produit biocide unique dénommé «SchwabEX-Guard»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 mars 2017, la société Sumitomo Chemical Agro Europe SAS a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission (2), une demande d’autorisation concernant le même produit biocide unique dénommé «SchwabEX-Guard», telle que visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no °414/2013, ledit produit relevant du type de produits 18 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no °528/2012. La demande a été inscrite sous le numéro BC-PP031247-26 dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre»). La demande mentionnait également le numéro de la demande relative au produit unique de référence, «Pesguard® Gel», inscrite au registre sous le numéro BC-HS027052-37.

(2)

Les substances actives contenues dans le produit biocide unique «SchwabEX-Guard» sont le pyriproxyfène et la clothianidine, qui figurent sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 17 décembre 2020, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, l’Agence a soumis à la Commission son avis (3) et le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (ci-après le «RCP») de «SchwabEX-Guard».

(4)

Dans cet avis, l’Agence conclut que le «SchwabEX-Guard» est un produit biocide qui peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, que les différences proposées entre le même produit biocide unique et le produit biocide de référence concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission (4) et que, sur la base de l’évaluation du produit unique de référence, «Pesguard® Gel», sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

Le 17 décembre 2020, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique «SchwabEX-Guard».

(7)

En ce qui concerne les substances non actives «cis-CTAC» et «dichlorométhane» contenues dans le même produit biocide unique «SchwabEX-Guard», il n’a pas été possible, au cours de la période d’évaluation de la demande concernant le produit biocide unique de référence, de conclure qu’elles satisfont aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission (5). Il convient donc de poursuivre l’examen du cis-CTAC et du dichlorométhane. S’il est conclu que le cis-CTAC ou le dichlorométhane, ou les deux, sont considérés comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, la Commission examinera s’il y a lieu d’annuler ou de modifier l’autorisation de l’Union pour le «SchwabEX-Guard» conformément à l’article 48 du règlement (UE) no °528/2012.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0025436-0000, à la société Sumitomo Chemical Agro Europe SAS pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du même produit biocide unique «SchwabEX-Guard» conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide figurant en annexe.

L’autorisation de l’Union est valable du 17 février 2022 au 30 juin 2026.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no °414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 7.5.2013, p. 4).

(3)  Avis de l’ECHA du 17 décembre 2020 concernant l’autorisation de l’Union pour le même produit biocide «SchwabEX-Guard», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation/echa

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).


ANNEXE

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

SchwabEX-Guard

Type de produits 18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (Produits de lutte contre les nuisibles)

Numéro de l’autorisation: EU-0025436-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0025436-0000

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Marque(s) commerciale(s) du produit

Nom commercial

SchwabEX-Guard

1.2.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

Adresse

Parc d’Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d’Or France

Numéro de l’autorisation

EU-0025436-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0025436-0000

Date de l’autorisation

17 février 2022

Date d’expiration de l’autorisation

30 juin 2026

1.3.   Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant

McLaughlin Gormley King Company (MGK)

Adresse du fabricant

8810 10th Avenue North, MN 55427 Minneapolis États-Unis

Emplacement des sites de fabrication

McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318 Chaska États-Unis

1.4.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine (chlothianidine)

Nom du fabricant

Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Adresse du fabricant

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Japon

Emplacement des sites de fabrication

Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City„ 870-0106 Oita Japon


Substance active

Pyriproxyfène

Nom du fabricant

Sumitomo Chemical Co. ltd.

Adresse du fabricant

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Japon

Emplacement des sites de fabrication

Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa„ 033-0022 Aomori Japon

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine (chlothianidine)

 

Substance active

210880-92-5

433-460-1

0,526

Pyriproxyfène

4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2- pyridyloxy)propyl ether

Substance active

95737-68-1

429-800-1

0,515

Acide acétique

Acide éthanoique

Substance non active

64-19-7

200-580-7

0,3

Sorbate de potassium

(E, E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

Substance non active

24634-61-5

246-376-1

0,5

2.2.   Type de formulation

RB - Appât (prêt à l’emploi)

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mention de danger

Peut provoquer une allergie cutanée.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l’eau.

En cas d’irritation ou d’éruption cutanée:Consulter un médecin.

Porter des gants de protection.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Éliminer le récipient dans conformément aux réglementations locales

Recueillir le produit répandu.

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1

Utiliser # 1 – Usage professionnel – Appât prêt à l’emploi

Type de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

Insecticide

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Blattella germanica

Nom commun: German cockroach

Stade de développement: Nymphes

Nom scientifique: Blattella germanica

Nom commun: German cockroach

Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Supella longipalpa

Nom commun: Brown-banded cockroach

Stade de développement: Nymphes

Nom scientifique: Supella longipalpa

Nom commun: Brown-banded cockroach

Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Blatta orientalis

Nom commun: Oriental Cockroach

Stade de développement: Nymphes

Nom scientifique: Blatta orientalis

Nom commun: Oriental Cockroach

Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Periplaneta americana

Nom commun: American Cockroach

Stade de développement: Nymphes

Nom scientifique: Periplaneta americana

Nom commun: American Cockroach

Stade de développement: Adultes

Domaine d’utilisation

Intérieur

Dans les fissures et les crevasses, ou dans des endroits cachés inaccessibles à l’Homme ou aux animaux domestiques: derrière des armoires et étagères, des réfrigérateurs, sous des appareils de cuisine, dans des boîtiers de commande électriques, des espaces vides, des conduits ou sous des meubles de salle de bain etc.

Méthode(s) d’application

Méthode d’application: Application des appâts

Description détaillée:

Un appât en gel insecticide prêt à l’emploi pour le contrôle des blattes en hygiène publique

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Taux d’application: SchwabEX-Guard doit être appliqué en plusieurs points d’environ 4 mm de diamètre (chaque spot comprenant environ 0,032 g d’appât).

En cas d’infestation grave, où des espèces de blattes plus grandes sont présentes (B. orientalis ou P. americana), dans les zones particulièrement sales ou encombrées ou lorsque d’autres sources de nourriture ne peuvent pas être entièrement éliminées, le taux d’application plus élevé (par ex. 2 au lieu de 1 spot par m2 en cas d’infestation légère) doit être utilisé.

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

Infestation légère 1 - 2 (0,032 - 0,064 g) spots par m2

Infestation moyenne 3 - 6 (0,096 - 0,192 g) spots par m2

Infestation sévère 6 - 10 (0,192 - 0,320 g) spots par m2

Le nombre maximum d’applications: 11 par an.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d’emballage

Seringue de 30 g en polypropylène (PP)

Capuchon fileté Polyéthylène haute densité (PEHD)

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les instructions générales d’utilisation

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir les instructions générales d’utilisation

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les instructions générales d’utilisation

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les instructions générales d’utilisation

5.   CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION (1)

5.1.   Consignes d’utilisation

Toujours lire l’étiquette ou le dépliant et respecter toutes les instructions fournies.

Ne pas exposer les gouttes d’appât à la lumière du soleil ou à la chaleur (c.-à-d. un radiateur).

Le réservoir en plastique prérempli contenant SchwabEX-Guard est destiné à être utilisé avec le piston fourni ou un dispositif d’application d’appât spécifique commun à l’industrie de la lutte antiparasitaire. Se reporter aux instructions du fabricant pour obtenir les instructions d’utilisation de l’applicateur.

Injecter l’appât dans les fissures et les crevasses, les espaces vides ou dans des endroits cachés inaccessibles aux humains ou aux animaux domestiques où les insectes peuvent vivre, se nourrir et se reproduire. Ces zones sont généralement chaudes/humides et sombres (derrière les réfrigérateurs, les armoires et les étagères, sous les appareils de cuisine, dans les boîtiers de commande électriques, les espaces vides et les conduits et sous les accessoires de salle de bain etc.) Une inspection ou un piégeage pour confirmer l’infestation est recommandé avant le traitement. S’assurer que toutes les sources de nourriture alternatives sont éliminées et concentrer les appâts en tant que spots individuels sur les sites d’activité des blattes. Le produit ne doit être appliqué que sur des zones inaccessibles aux enfants et aux animaux domestiques.

Ne pas appliquer SchwabEX-Guard là où il peut entrer en contact avec de l’eau ou dans des zones régulièrement nettoyées. En règle générale, les blattes mourront quelques heures après un seul repas avec SchwabEX-Guard. Dans les locaux infestés, les blattes morts seront normalement vus dans les 24 heures suivant le traitement.

Retirer le capuchon de la buse, mettre le dessus en contact avec la surface à traiter et appuyer sur le piston. Remettre le capuchon sur le distributeur une fois le traitement terminé.

L’appât adhère aux surfaces non grasses ou non poussiéreuses et reste souple et agréable au goût pour les blattes tant qu’il est visiblement présent.

Les zones traitées doivent être inspectées visuellement après 1 à 2 semaines. Lorsque l’infestation initiale était sévère, une deuxième application de SchwabEX-Guard peut être nécessaire si le premier traitement a été consommé et que des blattes vivantes sont toujours présentes.

Une deuxième inspection visuelle des emplacements des appâts est recommandée 2 à 4 semaines après le traitement initial. Renouveler l’application lorsque l’appât n’est plus visiblement présent, selon le niveau d’infestation (léger, moyen ou sévère). Remplacer l’appât avant qu’il ne soit complètement consommé pour empêcher les blattes de revenir.

Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement.

Les déversements et résidus contenant le produit doivent être éliminés en tant que déchets chimiques.

Des précautions doivent être prises pour éviter de déposer du gel sur les surfaces exposées. Si le gel entre en contact avec une surface exposée, retirer le gel avec un essuie-tout et nettoyer la zone avec des lingettes jetables.

Au cours des visites de suivi, Inspecter les emplacements des appâts et appliquer à nouveau si nécessaire.

Ne pas placer l’appât dans des endroits régulièrement lavés, car l’appât sera enlevé par lavage. Ne pas utiliser ce produit dans ou sur un équipement électrique où il existe un risque d’électrocution. Eviter tout contact avec les textiles et les vêtements, car l’appât peut les tacher.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit).

Ne pas appliquer d’appât dans les zones où des insecticides répulsifs ont été utilisés sans avoir soigneusement nettoyé la surface avec un tissu humide jetable. Ne pas appliquer pas d’insecticides répulsifs après l’application de l’appât.

Ne pas appliquer directement sur ou à proximité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d’être en contact direct avec les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les boissons et les animaux.

Les déversements et résidus contenant le produit doivent être éliminés en tant que déchets chimiques.

Eviter de placer du gel sur les tissus ou les tapis car il peut tacher certains matériaux absorbants. Pour éviter les taches, les appâts exposés doivent être nettoyés immédiatement avec des lingettes jetables.

Les produits de nettoyage doivent être jetés comme déchets solides.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Ce produit biocide contient de la clothianidine, qui est dangereuse pour les abeilles

Description des premiers secours

Contact avec la peau:Retirez immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consultez un médecin si l’irritation persiste après le lavage.

Contact avec l’œil: Si des symptômes apparaissent, rincez à l’eau. Retirez les lentilles de contact si vous les portez et si c’est facile à faire. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion: En cas d’ingestion: Si des symptômes apparaissent, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

En cas d’inhalation: ne s’applique pas.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les yeux:Peut provoquer une irritation oculaire temporaire.

Mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Évitez le rejet du produit dans l’environnement.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne transmettez les contenants/emballages vides que pour recyclage

L’élimination de cet emballage doit à tout moment être conforme à la législation sur l’élimination des déchets et aux exigences des autorités locales régionales.

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Protéger du gel. Mettre à l’abri de la lumière du soleil.

Durée de vie:2 ans.

6.   AUTRES INFORMATIONS


(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.


28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/115 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2022

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n° 1216/2009 et (CE) n° 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) n° 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n° 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

216,0

25

BR

»

(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) n° 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).


28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/116 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (UE) 2015/1963 (2), la Commission européenne a institué des droits antidumping définitifs sur les importations d’acésulfame potassium (ou «ACE-K») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale».

(2)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 2,64 EUR et 4,58 EUR par kg net pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré, et un droit de 4,58 EUR par kg net s’applique aux importations provenant de toutes les autres sociétés.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande de réexamen a été déposée le 31 juillet 2020 par Celanese Sales Germany GmbH (ci-après le «requérant»), l’unique producteur dans l’Union, qui représente donc 100 % de la production totale d’ACE-K de l’Union. Le requérant y a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union (4).

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 30 octobre 2020, un réexamen des mesures parvenant à expiration concernant les importations d’ACE-K originaire de la RPC sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(6)

L’enquête relative à la continuation du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée») (6).

1.5.   Parties intéressées

(7)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs connus d’ACE-K dans le pays concerné et les autorités de la République populaire de Chine, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(8)

Les parties intéressées ont également eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(9)

Des auditions se sont tenues avec un producteur-exportateur, Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd. (ci-après «Anhui Jinhe»), et le requérant.

1.6.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(10)

La Commission a reçu des observations à l’ouverture de la procédure de la part d’Anhui Jinhe. Le requérant a formulé lui aussi des observations à cet égard.

(11)

Anhui Jinhe a demandé une divulgation ainsi qu’un résumé significatif de certaines données contenues dans la demande. En particulier, il a soutenu que le requérant aurait dû divulguer, dans la version non confidentielle de la demande, les données sur le volume total et sur les prix moyens des importations en provenance de Chine au cours de la période considérée visée dans la demande. Anhui Jinhe a affirmé que ces données n’étaient pas confidentielles, puisqu’elles avaient été divulguées par la Commission dans l’enquête initiale. Qui plus est, Anhui Jinhe a affirmé que les données en question n’étaient pas tirées de données véritablement sensibles sur le plan commercial, mais bien d’estimations du requérant, et qu’aucune référence au droit d’auteur ne saurait être invoquée en l’espèce pour ne pas divulguer ces données. Par ailleurs, Anhui Jinhe a également demandé au requérant de fournir un résumé significatif des indicateurs de préjudice entrant en ligne de compte qui soit suffisamment détaillé pour permettre de comprendre raisonnablement les données communiquées à titre confidentiel. Il a par ailleurs prétendu que, dans la demande, ces données étaient soit confidentielles soit présentées sous la forme de fourchettes dépourvues de signification et dont il était impossible de dégager la moindre tendance, alors que la Commission avait présenté ces données sous la forme d’indices dans l’enquête initiale. Aussi Anhui Jinhe a-t-il demandé que le requérant divulgue sous la forme d’indices les données sur la consommation de l’Union, les capacités de production, l’utilisation des capacités, les parts de marché, la sous-cotation des prix, le coût de production, la rentabilité, les ventes à l’exportation et le coût des matières premières. Anhui Jinhe a également demandé que le requérant fournisse un résumé significatif de son niveau de rentabilité actuel, indiquant s’il était supérieur à 5 % pendant la période de référence, et présente des données sous la forme d’indices à partir de 2011, l’année qui serait utile aux fins de la comparaison aux dires du requérant.

(12)

Dans sa réponse, le requérant a soutenu que la plupart des informations étaient de nature confidentielle, puisqu’elles étaient tirées de données provenant d’une seule société, et a fait valoir que ces fourchettes ou indices étaient nécessaires pour empêcher toute reconstruction des données confidentielles sous-jacentes. En particulier, le requérant a déclaré que les chiffres exacts relatifs au volume total des importations en provenance de Chine, s’ils étaient fournis, combinés à des parts de marché sous forme d’indices permettraient de reconstituer les ventes de l’unique producteur de l’Union. Dans ses observations, le requérant a corrigé ses données non confidentielles et a fourni des informations supplémentaires. À cet égard, le requérant a fourni des fourchettes de volume pour les importations totales, des informations supplémentaires concernant l’évolution de la consommation, des fourchettes de valeurs sous forme d’indices pour la production, des parts de marché, des indices concernant la rentabilité, d’autres indicateurs de préjudice (comme les stocks, l’emploi, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements) ainsi que l’évolution des ventes du producteur de l’Union en dehors de l’Union. En ce qui concerne le reste des données demandées par Anhui Jinhe, le requérant a affirmé que la version non confidentielle de la demande contenait un résumé suffisamment significatif et qu’il serait impossible de fournir des informations supplémentaires sans révéler d’informations confidentielles.

(13)

Après avoir pris connaissance des données corrigées du requérant, Anhui Jinhe a réaffirmé que la demande ne contenait toujours pas suffisamment d’informations, comme le volume des importations en provenance de Chine ou la demande d’ACE-K dans l’Union et dans le monde. Anhui Jinhe a soutenu que les droits de la défense devaient être pris en considération dans l’analyse de la pertinence de la version non confidentielle de la demande et qu’il n’était pas en mesure de comprendre si les allégations du requérant reposaient sur un quelconque fondement factuel.

(14)

Le requérant a réfuté ces arguments et répliqué que la version publique de la demande contenait un fondement factuel pour ses allégations et que les données étaient traitées de manière à ne pas révéler d’informations confidentielles lorsqu’il n’était pas possible d’indiquer des fourchettes de tendances sous forme d’indices. En particulier, le requérant a affirmé que la version non confidentielle de la demande montrait l’évolution des importations totales d’ACE-K en provenance de Chine et permettait à Anhui Jinhe de formuler des observations à cet égard. En ce qui concerne les données demandées, le requérant a expliqué que le règlement instituant des mesures provisoires sur les importations d’ACE-K en provenance de Chine (7) n’indiquait pas la consommation totale de l’Union en chiffres absolus, raison pour laquelle le requérant n’avait pas non plus à le faire.

(15)

Il y a lieu d’observer que, le requérant étant l’unique producteur d’ACE-K dans l’Union, les informations confidentielles devaient être présentées sous forme de fourchettes et d’indices afin de ne pas révéler les informations commerciales propres à la société. La Commission a considéré que les données contenues dans la version non confidentielle de la demande, et complétées par le requérant dans ses observations, étaient suffisamment détaillées pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Le requérant a fourni un résumé significatif dans lequel les fourchettes étaient suffisamment étroites par rapport aux chiffres réels pour permettre aux parties intéressées d’évaluer le volume des importations et ses tendances. Ainsi, les producteurs-exportateurs chinois étaient en mesure d’exercer leurs droits de la défense.

(16)

Anhui Jinhe a fait valoir que la demande n’a pas démontré l’attractivité du marché de l’Union, car elle montrait que les prix moyens à l’exportation des exportateurs chinois vers l’Union et vers d’autres marchés étaient les mêmes, ce qui a permis de soutenir que les producteurs chinois vendaient indifféremment vers l’Union et vers les pays tiers. À cet égard, Anhui Jinhe a cité les enquêtes sur le bioéthanol (8) et sur l’urée (9), dans lesquelles la Commission a conclu que le marché de l’Union était attractif pour les producteurs-exportateurs lorsque les prix moyens des exportations vers l’Union étaient supérieurs aux prix des exportations vers les marchés tiers.

(17)

À cet égard, le requérant a affirmé que la demande montrait clairement que le marché de l’Union était attractif pour les producteurs-exportateurs chinois qui, en l’absence de mesures antidumping, seraient en mesure d’enregistrer des volumes de ventes plus importants sur le marché de l’Union que sur les autres marchés. Le requérant a également déclaré que le marché de l’Union était attractif pour les producteurs chinois avant l’institution des droits antidumping.

(18)

La Commission a considéré que la demande indiquait que les producteurs-exportateurs chinois seraient susceptibles d’augmenter considérablement les volumes de leurs ventes sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping.

(19)

Anhui Jinhe a également affirmé que les allégations du requérant faisant état d’une sous-cotation des prix étaient manifestement erronées, en ce que le coût de production du requérant utilisé pour calculer la sous-cotation dans la demande était trop élevé par rapport à celui de l’enquête initiale et ne pouvait servir d’argument fiable. De plus, Anhui Jinhe a signalé que le requérant avait fortement augmenté les niveaux de ses prix depuis l’enquête initiale et que les mesures antidumping lui avaient rapporté des bénéfices démesurés, nettement supérieurs au niveau qui avait été constaté lors de l’enquête initiale. À cet égard, Anhui Jinhe a cité les enquêtes sur le dicyandiamide (10) et l’urée (11), au terme desquelles la Commission a laissé les mesures expirer compte tenu de la rentabilité élevée de l’industrie de l’Union. Anhui Jinhe a également fait valoir que les capacités de production de l’industrie de l’Union étaient utilisées à leur plein potentiel et n’étaient pas suffisantes pour satisfaire la demande croissante de l’Union, évoquant à cet égard la procédure relative au ferrosilicium dans laquelle la Commission avait mis fin aux mesures (12). En outre, Anhui Jinhe a affirmé que les producteurs chinois détenaient toujours une part de marché de [28-34 %] sur le marché de l’Union malgré les mesures prohibitives, et ce parce que les utilisateurs ont toujours fait en sorte d’avoir au moins deux fournisseurs d’ACE-K pour garantir la sécurité de leur chaîne d’approvisionnement, surtout depuis les récentes perturbations causées par la COVID-19. Enfin, Anhui Jinhe a souligné que l’industrie de l’Union avait réussi à faire face à la concurrence des importations de produits chinois sur les marchés tiers où aucune mesure n’était en place et avait vendu des volumes importants sur ces marchés. Selon Anhui Jinhe, ce constat démontre que le requérant est tout à fait capable de faire face à la concurrence des importations de produits chinois en l’absence de mesures antidumping, ce qui pointe l’improbabilité d’une réapparition du préjudice.

(20)

Le requérant a contesté ces arguments. Il a affirmé qu’en fait il avait utilisé la marge de bénéfice établie par la Commission dans l’enquête initiale pour calculer la sous-cotation dans sa demande. De plus, il a fait valoir que les droits antidumping permettaient de faire en sorte que les prix des importations en provenance de Chine n’atteignaient pas un niveau préjudiciable. Le requérant a soutenu qu’en cas d’expiration des mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient leur part de marché dans l’Union pour atteindre le même niveau, en pourcentage, que dans le reste du monde. Il a également présenté des scénarios détaillés pour démontrer à quel point ses activités seraient compromises en cas d’expiration des droits antidumping.

(21)

L’analyse de la Commission a confirmé qu’aucun des éléments mentionnés par Anhui Jinhe, qu’ils soient corrects ou non dans les faits, ne permettait de remettre en cause la conclusion selon laquelle la demande contenait des éléments de preuve suffisants démontrant que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation du dumping et une réapparition du préjudice. Ces aspects avaient été établis sur la base des meilleurs éléments de preuve dont disposait le requérant à l’époque et étaient suffisamment représentatifs et fiables. En outre, les arguments avancés par Anhui Jinhe et les réponses du requérant à ceux-ci ont été examinés en détail au cours de l’enquête et il y sera encore répondu ci-après.

(22)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé que la demande contenait des éléments de preuve suffisants de ce que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation du dumping et une réapparition du préjudice, ce qui répond aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(23)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a affirmé que les informations contenues dans la demande n’étaient pas pertinentes (par exemple, les preuves relatives aux distorsions concernant l’acide sulfamique faisaient référence à de prétendues distorsions relatives à l’urée et les preuves relatives aux distorsions affectant l’hydroxyde de potassium se rapportaient au sel de potassium) ou ne reposaient pas sur des sources accessibles au public (par exemple, la distorsion relative à l’acide acétique reposait sur un rapport commandité par le requérant qui, de plus, était en contradiction avec le rapport sur la situation en Chine).

(24)

À cet égard, étant donné que l’acide sulfamique est produit à partir d’urée et que l’hydroxyde de potassium est produit à partir de sel de potassium, toute distorsion du marché ayant affecté les matières premières affecte également le produit final. En outre, contrairement à ce qu’affirme Anhui, dans sa demande, le requérant fait référence au rapport sur la Chine ainsi qu’à une autre source confidentielle. Comme l’a souligné le requérant, le rapport sur la Chine présentait une incohérence entre le texte et les chiffres relatifs à l’utilisation des capacités pour l’acide acétique en Chine. Toutefois, il n’y a pas d’incohérence entre le rapport sur la Chine et la source confidentielle, car les informations actualisées sur les capacités fournies par le requérant, qui ont été vérifiées par la Commission, étaient cohérentes avec les chiffres relatifs à l’utilisation des capacités figurant dans le rapport sur la Chine. Ces arguments ont donc été rejetés.

1.6.1.   Échantillonnage

(25)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs dans le pays concerné et d’importateurs indépendants dans l’Union, la Commission a indiqué dans l’avis d’ouverture qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des producteurs et des importateurs indépendants conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.2.   Échantillonnage des producteurs en RPC

(26)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs de la RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de recenser et/ou de contacter d’autres producteurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(27)

Deux producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a conclu qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage et en a informé toutes les parties intéressées au moyen d’une note au dossier. La Commission a invité ces sociétés à participer à l’enquête et leur a envoyé un lien vers le questionnaire.

1.6.3.   Échantillonnage des importateurs

(28)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(29)

Aucun importateur indépendant n’a communiqué les informations demandées ni accepté de figurer dans l’échantillon.

1.7.   Réponses au questionnaire

(30)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(31)

La Commission a envoyé les liens vers le questionnaire aux deux producteurs-exportateurs qui avaient renvoyé le formulaire d’échantillonnage. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (13) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(32)

Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues d’un producteur-exportateur et de l’unique producteur de l’Union.

1.8.   Vérification

(33)

La Commission a recherché et recoupé toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (14), la Commission n’a toutefois pas pu réaliser des visites de vérification dans les locaux des entreprises ayant coopéré. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance par vidéoconférence les informations fournies par les sociétés suivantes:

a)   producteur de l’Union

Celanese Sales Germany GmbH, Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Sulzbach, Allemagne, et la société d’exploitation principale Celanese Europe BV, Amsterdam, Pays-Bas;

b)   producteur-exportateur en RPC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd, Chuzhou, Anhui.

1.9.   Suite de la procédure

(34)

Le 27 octobre 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur (ci-après l’«information finale»). Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(35)

Anhui Jinhe et le requérant ont présenté des observations.

(36)

Des auditions ont eu lieu avec Anhui Jinhe et le requérant.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(37)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui visé dans l’enquête initiale, à savoir l’acésulfame potassium [sel de potassium de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxyde; no CAS 55589-62-3] originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2934 99 90 (code TARIC 2934999021) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). L’acésulfame potassium est aussi communément appelé «acésulfame K» ou «ACE-K».

(38)

L’ACE-K est utilisé en tant qu’édulcorant synthétique dans un grand nombre d’applications, par exemple dans les denrées alimentaires, les boissons et les produits pharmaceutiques.

2.2.   Produit similaire

(39)

Comme établi lors de l’enquête initiale, cette enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(40)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(41)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

(42)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations d’ACE-K en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014). D’après les données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»), les importations d’ACE-K en provenance de la RPC ont compté pour [31-37 %] du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de [65-80 %] pendant l’enquête initiale. En quantités absolues, les importations en provenance de la RPC ont diminué de [47-56 %] depuis la période d’enquête de l’enquête initiale.

(43)

Comme indiqué au considérant 32, seul un des producteurs-exportateurs de la RPC a transmis une réponse au questionnaire; il a donc été considéré comme ayant coopéré à l’enquête.

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(44)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(45)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production d’ACE-K. Un producteur-exportateur chinois a transmis les informations demandées.

(46)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas communiqué les informations demandées. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(47)

Des observations concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ont été reçues du producteur-exportateur Anhui Jinhe.

(48)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(49)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié [...] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(50)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

3.2.1.1.   Introduction

(51)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose que l’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(52)

La liste visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(53)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur». En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (15), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure.

(54)

Le requérant a transmis des informations qui complètent les conclusions du rapport concernant les matières premières utilisées dans la production d’ACE-K. Le requérant a fait établir un rapport pour recenser les caractéristiques et les distorsions touchant l’une des principales matières premières de l’ACE-K, le trioxyde de soufre, dans les deux provinces chinoises où il est produit, Jiangsu et Anhui. Les éléments de preuve à prendre en considération incluent le plan de développement de l’industrie chimique (Chemical Industry Development Plan) du 24 octobre 2016, lequel fixe les ambitions et les objectifs de production qui influencent le niveau de l’offre dans le secteur chimique, y compris ceux de la sulfonation du trioxyde de soufre et de l’ACE-K, et la province d’Anhui, en renvoyant aux avis du comité provincial du PCC d’Anhui et de l’assemblée populaire provinciale d’Anhui sur la promotion d’un développement économique de qualité (Opinions of CPC Anhui Provincial Committee and Anhui Provincial People's Government on Promoting High-quality Economic Development) du 14 mars 2018. Ce document d’orientation présente plusieurs initiatives stratégiques industrielles en faveur d’un développement économique de haute qualité, en particulier dans la province d’Anhui, comme des incitations financières et des réductions d’impôts pour les entreprises industrielles et de logistique qui exercent dans les secteurs «encouragés» dans le catalogue central d’ajustement structurel (Central Structural Adjustment Catalogue). Le requérant a par ailleurs expliqué que la décision du Conseil des affaires de l’État en faveur de la mise en œuvre des dispositions provisoires sur la promotion de la restructuration industrielle (State Council Decision on Promulgating the Implementation of the Interim Provisions on the Promotion of Industrial Restructuring) du 2 décembre 2005 définit les objectifs stratégiques industriels et économiques et enjoint tous les pouvoirs publics provinciaux de définir des mesures spéciales pour orienter les investissements. Parmi ces mesures figurent les politiques connexes en matière de terrains, de crédits, d’imposition, d’importation et d’exportation. D’autres outils stratégiques d’intervention de l’État sont également cités, comme le catalogue d’orientations pour l’ajustement structurel de l’industrie (Guidance Catalogue for the Structural Adjustment of Industry) paru en janvier 2013 qui distingue les segments de l’industrie en secteurs «encouragés», «restreints» et «éliminés». La sulfonation du trioxyde de soufre relève de la catégorie des secteurs «encouragés» dans ce catalogue.

(55)

La demande mentionnait également un document intitulé «Sulphur Trioxide’s Export Tax and VAT Refund Withdrawal» qui fait état d’un coût de TVA de 13 % sur les exportations, ce qui entraîne une restriction à l’exportation.

(56)

En ce qui concerne l’électricité, le gaz, la vapeur d’eau et l’eau, le requérant a expliqué dans sa demande le rôle de la politique de contrôle des prix dans les provinces de Jiangsu et Anhui et a attiré l’attention sur l’ingérence provinciale et nationale dans le secteur du charbon. Le document intitulé «Opinions of the State Council on the Reduction of Overcapacity in the Coal Industry and its Development» (avis du Conseil des affaires de l’État sur la réduction de la surcapacité dans l’industrie du charbon et son développement), paru le 1er février 2016, a confirmé l’existence de problèmes de surcapacité ainsi que l’intervention importante de l’État sur le marché dans ce secteur.

(57)

Enfin, la demande contient la liste des subventions spéciales accordées à Nantong Acetic Acid, une société liée au producteur d’ACE-K, Nantong Hongxin. D’après une annonce publique de Nantong Acetic Acid et le rapport annuel 2018 de la société, celle-ci bénéficie d’un taux préférentiel de l’impôt sur le revenu de 15 % (au lieu de 25 %) en vertu du régime prévu pour les entreprises de haute ou de nouvelle technologie (Preferential Income Tax Program for High- or New-Technology Enterprises).

(58)

Par ailleurs, la demande a mentionné de nombreuses distorsions mises en évidence dans le rapport concernant d’autres matières premières utilisées dans la production d’ACE-K, comme le dicétène, l’acide sulfamique, la triéthylamine, l’hydroxyde de potassium, l’acide acétique, le dichlorométhane et l’ammoniac. En effet, la demande contenait des éléments de preuve d’une surcapacité dans le secteur chimique selon lesquels le taux d’utilisation des capacités pour l’acide acétique en Chine s’établissait à environ 69 % au quatrième trimestre de 2019, devrait s’établir à environ 63 % au premier trimestre de 2020 selon les prévisions contenues dans la demande et remonterait à 67 % environ d’ici la fin de 2020. Outre ces capacités de production excédentaires, les investissements dans la production d’acide acétique en Chine sont soumis aux contrôles visés dans le catalogue d’orientation de la restructuration industrielle (Catalogue for Guiding Industrial Restructuring) (révisé en 2013). Ces deux éléments combinés causent une distorsion du marché chinois de l’acide acétique et, ipso facto, de la production en aval du dicétène.

(59)

De surcroît, dans sa demande, le requérant a fait état d’une ingérence de l’État dans les cibles et objectifs stratégiques du 13e plan quinquennal pour l’industrie pétrochimique de la province du Hebei (Hebei province Petrochemical 13th FYP). Le plan montre comment l’État chinois contrôle l’exploitation des mines de soufre et impose des limites à l’entrée sur le marché pour la production d’acide sulfurique. En imposant des contrôles sur l’extraction du soufre, et en limitant les investissements dans la production d’acide sulfurique, les pouvoirs publics chinois causent une distorsion du marché non seulement pour ces deux produits, mais également pour la production de trioxyde de soufre.

(60)

Le requérant a pointé d’autres types d’ingérence de l’État sur le marché de l’urée, comme l’existence de quotas d’importation stricts pour l’urée et de taxes à l’exportation. L’urée est une matière première en amont utilisée dans la production d’acide sulfamique, avec le trioxyde de soufre et l’acide sulfurique. À cela s’ajoute que les pouvoirs publics chinois ont exonéré de TVA les ventes d’urée sur le marché intérieur depuis le 1er juillet 2005. Enfin, les pouvoirs publics chinois sont intervenus sur le marché par l’intermédiaire du système de fertilisation étatique (State Fertiliser System), en vigueur depuis 2004. D’après le rapport, les producteurs d’urée bénéficient de tarifs préférentiels pour l’électricité et le transport ferroviaire de marchandises.

(61)

Renvoyant au rapport, le requérant a indiqué dans sa demande que le sel de potassium figurait sur la liste des matières premières dans le 13e plan quinquennal pour les ressources minérales (13th FYP for Mineral Resources), lequel comprend plusieurs dispositions précises relatives aux différents groupes minéraux. Dans un paragraphe intitulé «Phosphorus» (phosphore), le rapport de la Commission signale que l’un des objectifs consiste à stabiliser l’offre des principales ressources minérales utilisées dans l’agriculture, comme le phosphore, le soufre et le potassium, conformément à la stratégie de sécurité alimentaire. En outre, la potasse et autres sels de potassium naturels bruts sont également cités dans le rapport parmi les ressources soumises à des droits d’exportation. Le requérant a par ailleurs mentionné d’autres ingérences de l’État concernant l’ammoniac, une autre matière première achetée aux fins du recyclage de l’acide sulfurique utilisé.

(62)

Le requérant a également rappelé que, d’après le rapport, les pouvoirs publics chinois eux-mêmes ont reconnu qu’aucun mécanisme de concurrence efficace pour la vente d’électricité n’avait encore été mis en place. De ce fait, il existe des distorsions significatives sur le marché chinois de la fourniture d’électricité à des fins industrielles. Enfin, le requérant a cité d’autres domaines dans lesquels l’intervention de l’État influence les coûts d’un opérateur industriel en Chine, comme l’accès aux droits d’utilisation du sol (rapport, chapitre 9), l’accès aux capitaux et au financement (rapport, chapitre 11) et le marché du travail (rapport, chapitre 13).

(63)

Comme indiqué au considérant 46, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(64)

Des observations ont été reçues à cet égard du producteur-exportateur ayant coopéré, Anhui Jinhe, qui a soutenu que l’argument invoqué pour justifier l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, était infondé et inapplicable dans son cas. Anhui Jinhe a affirmé que les conclusions relatives aux distorsions concernant le dicétène, le trioxyde de soufre et l’acide sulfurique recensées dans le rapport commandé par le requérant n’étaient pas pertinentes en ce qui le concernait, car il produit ces intrants en interne. Les matières premières qu’il utilise en amont sont l’acide acétique glacial, l’acide sulfamique et l’hydroxyde de potassium.

(65)

À cet égard, Anhui Jinhe a fait référence à une pratique récente de la Commission, dans l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, points a) et c), du règlement de base, comme dans la procédure relative aux produits extrudés en aluminium (16), selon laquelle les producteurs-exportateurs sont tenus de présenter des preuves de ce que les prix et les coûts ne sont pas faussés pour «établir positivement» que leurs propres coûts sur le marché intérieur ne sont pas soumis à des distorsions significatives. La société a fait observer que les prix des matières premières à prendre en considération sur le marché intérieur sont conformes au marché et négociés sur la base des conditions prévalant sur le marché. En particulier, la société a fourni des éléments de preuve en comparant ses propres prix et les prix turcs, issus de la base de données Comtrade, pour démontrer que les prix plus bas de l’acide acétique glacial, de l’acide sulfamique et de l’hydroxyde de potassium par rapport aux prix internationaux de ces intrants sont essentiellement le résultat des coûts de transport beaucoup moins élevés en Chine, car la société dépend exclusivement de l’approvisionnement sur le marché intérieur.

(66)

En outre, la société a fait valoir qu’elle n’opérait pas sous le contrôle des autorités du pays exportateur. Elle a également contesté toute ingérence de l’État dans les prix et les coûts des intrants pour la production d’ACE-K. Ces arguments sont réfutés aux sections 3.2.1.3 et 3.2.1.4.

(67)

Dans ses observations, le producteur-exportateur a par ailleurs affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC. En effet, tout d’abord, l’article 2.2 de l’accord antidumping reconnaît trois scénarios dans lesquels l’utilisation d’une valeur normale construite est autorisée: i) lorsque les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) lorsqu’il existe une situation particulière du marché ou iii) lorsque, en raison du faible volume des ventes sur le marché intérieur, ces ventes ne sont pas représentatives. Anhui Jinhe a déclaré que les distorsions significatives ne remplissaient aucun des trois critères. Il a par ailleurs fait valoir que même si la notion de distorsions significatives pouvait éventuellement être considérée comme relevant du deuxième des critères susmentionnés, le groupe spécial de l’OMC créé dans le cadre de l’affaire DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» a confirmé que le fait que le prix intérieur du produit concerné et de ses intrants soit affecté par des distorsions induites par l’État n’était pas suffisant pour que l’on considère que la comparaison valable entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation était affectée «du fait de la situation particulière du marché». En outre, Anhui Jinhe a fait remarquer que la Commission construisait la valeur normale de manière systématique, alors qu’elle devrait vérifier au cas par cas si les conditions visées à l’article 2.2 de l’accord antidumping sont remplies.

(68)

Anhui Jinhe a par ailleurs fait valoir qu’en vertu de l’article 2.2 de l’accord antidumping, la valeur normale doit refléter «un coût dans le pays d’origine», comme cela a été confirmé dans les affaires DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» portées devant l’OMC. En outre, Anhui Jinhe a affirmé que la valeur normale devait être construite conformément aux exigences de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, d’autant que les conclusions du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire DS427 «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» indiquent que les autorités chargées des enquêtes doivent tenir compte des coûts figurant dans les registres des producteurs-exportateurs, à moins que ces registres ne soient pas tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ou ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est, selon Anhui Jinhe, incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping en ce que les coûts figurant dans les registres du producteur-exportateur sont systématiquement ignorés, et ce qu’ils remplissent ou non les deux conditions précitées.

(69)

La Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont parfaitement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473, les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a rappelé que les affaires DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS427 «Chine — Produits à base de poulet de chair» (article 21.5 — États-Unis) ne concernaient pas l’interprétation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et les conditions de son application. En outre, les situations factuelles sous-tendant ces affaires étaient différentes de la situation et des critères sous-jacents qui ont donné lieu à l’application de la méthode prévue par cette disposition du règlement de base, liée à l’existence de distorsions significatives de l’économie du pays exportateur. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ce n’est que lorsque des distorsions significatives sont constatées et qu’elles affectent les coûts et les prix que la valeur normale est calculée sur la base de coûts et prix non faussés provenant d’un pays représentatif ou à partir d’une valeur de référence internationale. En tout état de cause, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base prévoit la possibilité d’utiliser les coûts sur le marché intérieur dans la mesure où il est établi qu’ils ne sont pas faussés. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.

(70)

De plus, Anhui Jinhe a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2.2 de l’accord antidumping. Il a souligné que dans l’affaire DS219 «Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil», l’organe d’appel avait confirmé que l’autorité chargée de l’enquête était tenue d’utiliser les données réelles concernant les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices des producteurs-exportateurs, pour autant que ces données existent. Anhui Jinhe a donc affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2.2 de l’accord antidumping.

(71)

La Commission a noté qu’une fois qu’il est jugé inapproprié, du fait de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Comme expliqué ci-dessus, la même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, ainsi qu’il ressort des sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, la Commission a établi l’existence de distorsions dans l’industrie de l’ACE-K et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des producteurs-exportateurs individuels. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(72)

Enfin, Anhui Jinhe a déclaré que la Commission était tenue, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, de procéder à une analyse spécifique aux différentes entreprises et aux différents coûts. Il aurait donc fallu procéder à une analyse spécifique d’Anhui Jinhe sur la base du questionnaire que cette société a soumis.

(73)

La Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est établie à l’échelle du pays. Si l’existence de distorsions significatives est établie, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, s’appliquent a priori à tous les producteurs-exportateurs chinois et concernent tous les coûts liés à leurs facteurs de production. En tout état de cause, la même disposition du règlement de base prévoit l’utilisation de coûts sur le marché intérieur dont il est établi positivement qu’ils ne sont pas affectés par des distorsions significatives. Toutefois, aucun coût sur le marché intérieur n’a été établi comme étant non faussé sur la base d’éléments de preuve précis et appropriés. En particulier, les producteurs-exportateurs n’ont pas fourni de preuves correctes et adéquates sur les prix et coûts non faussés. Quoi qu’il en soit, les calculs concernant Anhui Jinhe reposent sur les données communiquées par la société elle-même: ils incluent les facteurs de production et les montants indiqués par la société dans sa réponse au questionnaire, compte dûment tenu de l’existence et de l’incidence de distorsions significatives en RPC, conformément aux dispositions du règlement de base, en particulier son article 2, paragraphe 6 bis. Les arguments en question ont donc été rejetés.

(74)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a réitéré ses arguments exposés aux considérants 67 et 68 ci-dessus concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC. Anhui Jinhe a déclaré que la Commission devait s’abstenir d’appliquer la méthode de l’article 2, paragraphe 6 bis, ou expliquer précisément comment cette méthode peut être appliquée dans le respect des obligations énoncées aux articles 2.2, 2.2.1.1 et 2.2.2 de l’accord antidumping. En effet, d’après Anhui Jinhe, la Commission ne pouvait reconstruire la valeur normale que si l’une des trois conditions de l’article 2.2 était remplie. Si la Commission se fonde sur la deuxième (ou la troisième) condition, elle doit alors examiner si «une comparaison valable» entre le prix sur le marché intérieur et le prix à l’exportation est ou non autorisée.

(75)

En outre, en ce qui concerne l’argument selon lequel les règles de l’OMC (telles que précisées dans l’affaire DS473) autorisent l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, «dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé», Anhui Jinhe a déclaré que ce critère juridique n’était pas mentionné dans le rapport du groupe spécial ou de l’organe d’appel. Selon l’interprétation d’Anhui Jinhe, la Commission a adopté une lecture biaisée et limitée du rapport, qui mentionne explicitement que «[l]orsqu’elle s’appuie sur des informations extérieures au pays pour déterminer le “coût de production dans le pays d’origine” au titre de l’article 2.2, l’autorité chargée de l’enquête doit s’assurer que ces informations sont utilisées pour établir le “coût de production dans le pays d’origine”, et il peut être nécessaire qu’elle adapte ces informations».

(76)

De plus, Anhui Jinhe a fait valoir qu’une «distorsion significative» n’était pas, en soi, l’une des conditions permettant de recourir à la construction de la valeur normale. Enfin, en ce qui concerne la possibilité d’utiliser les coûts sur le marché intérieur dans la mesure où il a été établi qu’ils n’étaient pas faussés, selon Anhui Jinhe, la Commission aurait pu utiliser la possibilité prévue par l’article 2, paragraphe 6 bis, d’utiliser les données réelles de la société.

(77)

La Commission a déjà répondu, au considérant 69, aux arguments d’Anhui Jinhe sur la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord antidumping et les conclusions de l’organe de règlement des différends, en expliquant notamment que l’affaire DS473 ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994, la Commission a rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le droit interne utilise exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est parfaitement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et, en particulier, en ce qui concerne les possibilités de construire la valeur normale prévues à son article 2.2). Ces arguments ont donc été rejetés.

(78)

Par ailleurs, Anhui Jinhe a déclaré que la Commission n’avait fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle ne considérait pas les éléments mentionnés aux considérants 65 et 66 comme constituant des «éléments de preuve positifs» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, montrant que ses coûts n’étaient pas faussés. Anhui Jinhe a réitéré cet argument et a ajouté que ses prix n’étaient pas faussés en raison de ses pratiques d’acquisition (plateforme en ligne) et de l’absence de la moindre intervention de la part d’autorités publiques ou d’organismes contrôlés par les pouvoirs publics chinois.

(79)

Comme indiqué au considérant 65, les éléments de preuve présentés par Anhui Jinhe consistaient simplement en une comparaison de ses propres prix d’achat sur le marché intérieur pour une matière première avec les prix à l’importation turcs extraits de la base de données Comtrade et avec les prix thaïlandais extraits de la base de données GTA. La comparaison a montré que le prix sur le marché intérieur était inférieur aux prix des importations en provenance de Turquie et de Thaïlande pour les deux matières premières. Anhui Jinhe avait affirmé que cela était dû à des coûts de transport intérieur plus bas. Anhui Jinhe a également affirmé avoir acheté de l’acide acétique glacial auprès du requérant.

(80)

La Commission fait observer qu’Anhui Jinhe n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation concernant les coûts de transport. En outre, une telle comparaison des prix ne suffit pas à démontrer que les prix sur le marché intérieur chinois ne sont pas faussés. De plus, le fait que les achats sur le marché intérieur aient été effectués en ligne ne signifie pas que ces prix n’étaient pas faussés. Enfin, l’enquête a révélé que, contrairement à ses déclarations, Anhui Jinhe n’a pas acheté d’acide acétique glacial au requérant pour la production d’ACE-K. Par conséquent, les allégations ont été rejetées.

(81)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve par les résultats de ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour la confirmation de l’existence de distorsions significatives en RPC.

3.2.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(82)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (17). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (18).

(83)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]a direction du Parti communiste chinois est la caractéristique déterminante du socialisme de style chinois» (19). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(84)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (20). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(85)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvrent une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se déclinent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.1.7 ci-après) (21).

(86)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.2.1.8 ci-après) (22). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (23).

(87)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (24). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (25).

(88)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (26).

3.2.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(89)

En RPC, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle, sa supervision stratégique ou son autorité représentent une part essentielle de l’économie.

(90)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, ainsi que par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises (voir également section 3.2.1.4), et par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (27). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (28). Les éléments qui tendent à indiquer l’existence d’un contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les entreprises du secteur de l’ACE-K sont développés plus en détail à la section 3.2.1.4.

(91)

Dans le secteur de l’ACE-K en particulier, un degré important de supervision stratégique des pouvoirs publics chinois persiste, malgré le niveau relativement faible de propriété publique. À part le requérant, seules quelques sociétés disposent de capacités de production à grande échelle dans le monde. Parmi elles, c’est la société exportatrice Anhui Jinhe qui dispose des plus grandes capacités de production du monde.

(92)

Compte tenu du niveau élevé d’intervention des pouvoirs publics dans le secteur de l’ACE-K, même les producteurs privés se voient empêchés d’opérer dans des conditions réelles de marché. En effet, même les entreprises privées du secteur de l’ACE-K sont indirectement soumises à une orientation stratégique et une autorité, tel qu’exposé dans la section 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(93)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (29), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (30)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (31). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (32). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs d’ACE-K et aux fournisseurs de leurs intrants.

(94)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé General Office of CCP Central Committee’s Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era (orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère) (ci-après les «orientations») (33) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du parti dans les entreprises privées. La section II.4 de ces orientations dispose que «[n]ous devons renforcer la capacité globale du parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» et la section III.6 dispose que «[n]ous devons renforcer davantage la consolidation du parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations soulignent et cherchent donc à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (34).

(95)

Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’ACE-K.

(96)

D’après les informations collectées sur Anhui Jinhe (35), le président du conseil de surveillance est également le secrétaire du comité du parti d’Anhui Jinhe, dont la priorité consiste à atteindre les objectifs commerciaux et de production de l’entreprise ainsi qu’à «mettre en place et améliorer le processus décisionnel et le mécanisme de discussion du comité du parti, relativement au développement et à la planification, aux principaux plans de réforme, aux grands changements du système de gestion [...]». La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.1.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture des matières premières et des intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (36). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur de l’ACE-K et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et les secteurs des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.2.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(97)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (37).

(98)

L’industrie de l’ACE-K est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois. En particulier, ces dix dernières années, alors que la demande mondiale d’ACE-K était égale à l’offre, les capacités de production d’Anhui Jinhe se sont progressivement accrues. De plus, avec la réduction graduelle de la production d’autres édulcorants comme la saccharine et le cyclamate, le marché de l’ACE-K s’est développé grâce aux aides publiques, et cette expansion devrait se poursuivre (38). Ce constat est confirmé dans les nombreux projets, directives et autres documents concernant l’ACE-K et ses principales matières premières, qui sont publiés aux niveaux national, régional ou municipal, tels que:

le 13e plan quinquennal pour l’industrie pétrochimique et chimique (39). Le plan considère les produits chimiques nobles comme un secteur clé qui doit être encouragé au moyen d’une plateforme d’innovation à l’échelle nationale et à l’échelle de cette industrie. Plus précisément, dans la section III-2, le plan encourage la transformation et la mise à niveau des industries traditionnelles en contrôlant les capacités nouvellement ajoutées de production d’urée, entre autres, et met en œuvre des projets de transformation et de mise à niveau technologiques avancés conformes aux attentes stratégiques qui seront soumis à une exigence égale ou réduite de renouvellement des capacités,

le 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie pétrochimique dans la province du Hebei. Le plan, conformément à la politique industrielle nationale et aux exigences énoncées dans la liste des restrictions et éliminations industrielles de la province du Hebei, applique strictement les conditions d’entrée dans le secteur et contrôle notamment chaque nouveau projet de capacités de production concernant l’acide sulfurique,

l’accord signé par Anhui Jinhe avec le district de Dingyuan (40) (province d’Anhui) en vue de développer l’accord-cadre du 24 novembre 2017 concernant un projet de parc industriel consacré à l’économie circulaire. L’accord, qui vise à développer les matières premières en amont pour les produits chimiques existants, à agrandir la chaîne industrielle et à encourager son intégration verticale, dispose que la société investira 2,25 milliards de RMB dans le parc industriel Dingyuan Salt Chemical pour construire un parc industriel consacré à l’économie circulaire; il prévoit une production annuelle de 310 000 tonnes de dicétène (produit en interne par la société pour la fabrication d’ACE-K), une production annuelle de 30 000 tonnes de sorbate de potassium à haute efficacité de conservation alimentaire et l’utilisation de soufre en tant que matière première pour développer une série de produits chimiques.

(99)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur conformément à un large éventail de directives et d’outils stratégiques. Comme expliqué dans le considérant ci-dessus, les aides apportées par le gouvernement en faveur de l’intégration verticale de la chaîne industrielle dans le secteur de l’ACE-K ont aidé Anhui Jinhe à devenir un leader mondial incontesté dans ce secteur. La société a par ailleurs reçu des subventions publiques importantes, d’un montant de 41 685 378 RMB en 2020 et de 40 900 000 RMB en 2019, ainsi qu’il ressort du compte financier de la société (ce qui représente 1,2 % du chiffre d’affaires total) (41). Il ne saurait être exclu que les autres producteurs, qui n’ont pas coopéré à la présente enquête, mais qui représentent néanmoins une part importante du marché, aient également bénéficié d’aides financières similaires. À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur.

(100)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’urée, de dicétène et de trioxyde de soufre, qui figurent parmi les principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.2.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(101)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (42).

(102)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (43). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (44). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (45).

(103)

Comme dans d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs d’ACE-K sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une mise en œuvre inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des sociétés insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Ces considérations, fondées sur les éléments de preuve disponibles, semblent aussi pleinement applicables au secteur de l’ACE-K.

(104)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur de l’ACE-K, y compris en ce qui concerne le produit concerné.

3.2.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(105)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (46). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (47). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (48). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(106)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur de l’ACE-K ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Le secteur de l’ACE-K est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

3.2.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(107)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(108)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (49) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (50) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (51). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (52).

(109)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(110)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont récemment précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion des entreprises (53). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (54).

(111)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (55).

(112)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (56). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(113)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales.

(114)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (57). Les médias officiels de la RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (58). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(115)

La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non productifs ont augmenté rapidement ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(116)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(117)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur de l’ACE-K serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. La Commission a également établi que le producteur-exportateur ayant coopéré avait bénéficié de prêts préférentiels à long terme, entre autres, entre 2006 et 2021, octroyés par le bureau des finances du district de Lai’an. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

3.2.1.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(118)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.2.1.2 à 3.2.1.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée dans les sections 3.2.1.6 à 3.2.1.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(119)

La Commission rappelle que, pour produire de l’ACE-K, un large éventail d’intrants est nécessaire. D’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, presque tous les intrants du producteur-exportateur provenaient de la RPC. Lorsque les producteurs d’ACE-K achètent les matières premières en amont pour produire les intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont comptabilisés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(120)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs de l’ACE-K ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.1.10.   Conclusion

(121)

L’analyse exposée aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur de l’ACE-K (qui comprend le produit concerné), a montré que les prix ou coûts du produit concerné, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce.

(122)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.3.   Pays représentatif

3.3.1.   Remarques générales

(123)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (59),

la fabrication du produit concerné dans le pays en question (60),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif.

(124)

Lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(125)

Comme expliqué aux considérants 127 et 128, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser la Malaisie comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(126)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a défini la Turquie en tant que pays représentatif potentiel au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(127)

Le 15 mars 2021, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production d’ACE-K. En outre, elle a défini l’Argentine, la Malaisie et la Thaïlande en tant que pays représentatifs potentiels. Seul le requérant a communiqué des observations sur la première note à la Commission. Il est répondu dans le détail à ces observations aux considérants 129 à 147.

(128)

Le 11 juin 2021, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, la Malaisie étant le pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices à partir des informations disponibles concernant la société Ajinomoto (Malaysia) Berhad. Seul le requérant a communiqué des observations sur la seconde note à la Commission. Il est répondu dans le détail à ces observations aux considérants 178 à 192.

3.3.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(129)

Dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a expliqué que le produit concerné ne semblait être produit dans aucun des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC conformément aux critères mentionnés au considérant 123 ci-dessus. Il était uniquement produit en République populaire de Chine et dans l’UE.

(130)

Par conséquent, la Commission a examiné s’il existait une production d’un produit appartenant à la même catégorie générale et/ou au même secteur que le produit concerné. La Commission a dès lors fait savoir qu’elle se pencherait sur la production d’édulcorants, d’arômes et d’additifs alimentaires, autant de produits appartenant à la même catégorie générale que l’ACE-K, pour définir un pays représentatif approprié aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(131)

Dans la première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que l’Argentine, la Malaisie et la Thaïlande étaient des pays représentatifs potentiels présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut.

(132)

Le requérant a fait observer que la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure recouvrait un grand nombre de niveaux de développement. Il était donc nécessaire de privilégier des pays «représentatifs» potentiels présentant un RNB par habitant proche de celui de la Chine. Il a signalé que, parmi les trois pays proposés par la Commission, l’Argentine et la Malaisie présentaient des niveaux similaires de RNB, alors que la Thaïlande avait un niveau beaucoup plus faible et devait être exclue.

(133)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Le règlement de base ne contient aucune exigence supplémentaire prévoyant le choix du pays ayant le niveau de développement économique le plus proche de celui du pays d’exportation.

(134)

Le fait qu’un pays a un RNB par habitant plus proche de celui de la Chine qu’un autre pays n’est pas un facteur déterminant dans la sélection du pays représentatif approprié. Cet argument a dès lors été rejeté.

3.3.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(135)

Dans la première note, la Commission a sélectionné une société en Argentine, une société en Malaisie et quatre sociétés en Thaïlande à propos desquelles des informations financières relatives aux produits appartenant à la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen étaient aisément disponibles dans la base de données Dun and Bradstreet (61).

(136)

Dans la seconde note, la Commission a expliqué qu’elle avait recherché d’autres données financières publiques disponibles pour les pays sélectionnés, à savoir l’Argentine, la Malaisie et la Thaïlande.

(137)

En ce qui concerne l’Argentine, la Commission a trouvé dans la base de données Dun and Bradstreet des informations financières aisément disponibles pour un producteur de produits appartenant à la même catégorie générale que l’ACE-K, à savoir Laboratorios Argentinos Farmesa, mais elle n’a pas trouvé d’états financiers publiés.

(138)

Le requérant a fait observer qu’un ratio bénéfices/ventes de 5,3 % pour ce producteur argentin n’était pas raisonnable pour l’activité liée à l’ACE-K.

(139)

En ce qui concerne la Malaisie, la Commission a trouvé des états financiers publiés aisément disponibles pour la société malaisienne Ajinomoto (Malaysia) Berhad (ci-après «Ajinomoto Malaysia») mentionnée dans la première note, portant sur les exercices financiers se clôturant le 31 mars 2017, 2018, 2019 et 2020 (62), ainsi que des données financières aisément disponibles sur cette société dans la base de données Dun and Bradstreet.

(140)

Le requérant a fourni les mêmes états financiers que ceux que la Commission avait trouvés. Il a par ailleurs fait valoir que ces rapports annuels montraient des chiffres de rentabilité différents pour le secteur industriel (qui serait d’après lui plus approprié pour le secteur de l’ACE-K) et pour le secteur des consommateurs et contenaient une ventilation des revenus, des coûts et des dépenses, ce qui permettait d’extraire les bons chiffres pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que le bénéfice. Le requérant a également affirmé que le chiffre relatif au coût des ventes tel qu’il apparaît dans les états financiers publiés était plus fiable que les chiffres équivalents extraits de la base de données Dun and Bradstreet. De surcroît, le requérant a souligné que la stabilité de la rentabilité au cours des exercices financiers 2017 à 2020 permettait de conclure avec assurance que la rentabilité au cours de l’exercice financier 2020 était représentative.

(141)

En ce qui concerne la Thaïlande, la Commission a trouvé dans la base de données Dun and Bradstreet des données financières aisément disponibles concernant quatre sociétés rentables traitant des produits appartenant à la même catégorie générale que l’ACE-K, à savoir les arômes et les additifs alimentaires.

(142)

Le requérant a soutenu que, bien que la Commission ait trouvé de telles données pour quatre sociétés en Thaïlande, deux de ces sociétés, Shimakyu Co. Ltd. et Patchara Products Ltd., n’étaient pas appropriées en raison de leurs faibles ratios bénéfices/ventes (respectivement 6,1 % et 2,7 %).

(143)

La Commission a estimé que les informations financières disponibles pour Ajinomoto Malaysia constitueraient en effet la source la plus appropriée pour établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices aux fins du calcul de la valeur normale. Les états financiers audités coïncidant partiellement avec la période d’enquête (9 mois) étaient aisément disponibles pour Ajinomoto Malaysia. En outre, Ajinomoto Malaysia est une grande société qui enregistre une production importante de produits appartenant à la même catégorie générale que l’ACE-K.

(144)

Pour définir un pays représentatif approprié, la Commission a également évalué l’existence de distorsions du marché causées par des restrictions à l’exportation et/ou à l’importation concernant l’ACE-K ainsi que les matières premières, en l’occurrence celles qui représentent les principaux éléments du coût de fabrication dans la production d’ACE-K.

(145)

Après consultation de la base de données de l’OCDE (63) et de la base de données Global Trade Alert (64), et en particulier de la liste des restrictions à l’exportation/l’importation concernant les matières premières industrielles, elle a indiqué dans la première note plusieurs restrictions concernant les principaux facteurs de production. Pour l’Argentine, la Commission a relevé des droits à l’importation sur l’acide acétique (291521) originaire des États-Unis ainsi que des régimes de licences d’importation en ce qui concerne l’hydroxyde de potassium (281520) originaire du Brésil, de Corée et des États-Unis, le soufre (250300) originaire du Kazakhstan, de Russie, d’Espagne et des États-Unis, le carbonate de calcium (251710) originaire du Paraguay et l’acide acétique (291521) originaire des États-Unis. Pour la Thaïlande, la Commission a relevé des droits à l’importation sur l’anthracite (270111) originaire du Viêt Nam et sur le carbonate de calcium (251710) originaire du Laos. Enfin, pour la Malaisie, la Commission a relevé des droits à l’importation sur l’acide sulfamique (281119) originaire de Namibie, des régimes de licences d’exportation pour les exportations d’acide acétique (291521) vers la Belgique, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Pakistan, Singapour et la Thaïlande, ainsi que des régimes de licences d’exportation pour les exportations de carbonate de calcium (251710) vers le Brunei Darussalam, l’Indonésie et Singapour.

(146)

Le requérant a affirmé que les régimes de licences d’importation auxquels sont soumises quatre matières premières en Argentine (l’hydroxyde de potassium, le soufre, le carbonate de calcium et l’acide acétique) et que la Commission a mis en exergue dans la première note limitaient les sources d’approvisionnement et maintenaient de ce fait les prix à un niveau élevé sur le marché intérieur. Il a également fait valoir que les régimes de licences d’exportation auxquels sont soumises deux de ces matières premières en Malaisie (l’acide acétique et le bicarbonate de calcium) pourraient avoir l’effet inverse en maintenant l’offre intérieure et en poussant les prix à la baisse sur le marché intérieur. Il a dès lors considéré que la Malaisie serait un meilleur choix de pays représentatif que l’Argentine à cet égard.

(147)

En ce qui concerne les régimes de licences d’exportation appliqués par la Malaisie, la Commission a indiqué dans la première note que seules deux matières premières y étaient soumises, à savoir l’acide acétique et le carbonate de calcium. Ces régimes de licences d’exportation auraient pour effet de maintenir des prix bas sur le marché intérieur, ce qui était également susceptible de maintenir les quantités et/ou les prix des importations à un niveau bas afin de faire face à la concurrence de l’offre nationale. En tant que tels, les prix à l’importation de ces deux matières premières risquaient très probablement d’être sous-évalués s’ils étaient utilisés pour calculer la valeur normale (65).

(148)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention de choisir la Malaisie comme pays représentatif approprié ainsi que la société Ajinomoto (Malaysia) Berhad, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(149)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Malaisie comme pays représentatif et d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad comme producteur dans le pays représentatif.

(150)

Seul le requérant a transmis des observations sur la seconde note, concernant le choix de la Malaisie comme pays représentatif.

3.3.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(151)

Ayant établi que la Malaisie était le pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.3.5.   Conclusion

(152)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Malaisie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié.

(153)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a déclaré que la Malaisie n’était pas un pays représentatif approprié, étant donné qu’il n’y avait qu’une seule société, Ajinomoto (Malaysia) Berhad, opérant dans la même catégorie générale de produits que l’ACE-K, et que les données financières d’Ajinomoto étaient faussées parce que ses coûts étaient fortement influencés par des achats réalisés auprès de sociétés liées. Anhui Jinhe a fait valoir que les coûts plus faibles qui en résultaient pour les matières premières et d’autres coûts directs supportés par la société expliquaient le pourcentage élevé des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisé pour la construction de la valeur normale.

(154)

La Commission a fait observer que, dans la note 29 des notes annexes aux états financiers d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad pour l’exercice clôturé le 31 mars 2020 (66), une déclaration des administrateurs concernant les transactions avec des parties liées, y compris les achats, indiquait que «[l]es administrateurs sont d’avis que toutes les transactions susmentionnées ont été conclues au cours d’opérations commerciales normales et ont été établies à des conditions négociées qui ne sont pas sensiblement différentes de celles qui peuvent être obtenues dans le cadre de transactions avec des parties non liées». En outre, cette déclaration, incluse dans les notes annexes aux états financiers, a été contrôlée, dans le cadre du contrôle légal des comptes, par des auditeurs indépendants qui ont déclaré (67) que les états financiers donnaient une image fidèle de la situation financière de la société au 31 mars 2020. Par conséquent, la Commission a considéré qu’elle pouvait établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur la base du ratio entre ces coûts et les coûts de production d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad, et elle a rejeté l’argument soulevé par Anhui Jinhe.

(155)

Anhui Jinhe a également affirmé que l’Argentine était un pays représentatif plus approprié parce que des informations financières étaient disponibles, que le ratio bénéfices/ventes de 5,3 % était raisonnable et que l’argument de la Commission selon lequel les exigences en matière de licences d’importation imposées par l’Argentine limitaient les sources d’approvisionnement n’était pas valable, puisque les droits à l’importation n’étaient appliqués que dans le cas d’un seul pays (États-Unis) et d’un seul produit.

(156)

La Commission a contesté ces allégations. La Commission n’a pas rejeté l’Argentine comme pays représentatif parce que le ratio bénéfices/ventes de 5,3 % n’était pas raisonnable, mais pour d’autres raisons. En fait, comme expliqué au considérant 137, aucun état financier détaillé n’était disponible pour aucune des sociétés susceptibles d’être prises en considération en Argentine, contrairement à ce qui était le cas en Malaisie. De plus, outre le droit à l’importation mentionné par Anhui Jinhe, la Commission a constaté l’existence d’exigences en matière de licences d’importation pour quatre autres matières premières, ce qui pourrait limiter les sources d’approvisionnement et augmenter ainsi les prix sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

3.4.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(157)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la fabrication du produit concerné par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations aisément accessibles sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(158)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait les données du GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a affirmé qu’elle utiliserait, d’une part, les données de l’Institut d’information et d’analyse du marché du travail (ILMIA) (68) pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre et, d’autre part, les informations sur le prix de l’électricité publiées par la compagnie d’électricité Tenaga Nasional Berhad (TNB) sur son site web (69) pour calculer les coûts de l’électricité.

(159)

Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées du fait que, en raison de l’importance limitée de certaines matières premières individuelles dans le coût total de production, certains facteurs de production étaient considérés comme des «consommables». En outre, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle calculerait le pourcentage de consommables par rapport au coût total de production et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût de production recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

(160)

Au cours d’une audition, Anhui Jinhe a déclaré que la Commission n’avait pas ajouté la première note au dossier non confidentiel de l’enquête dans les 65 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture, comme prévu au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.

(161)

Or, ce délai ne s’applique pas aux notes versées au dossier. La Commission a publié la première note le 15 mars 2021 et la seconde note le 11 juin 2021, et les parties intéressées ont eu dans chaque cas 10 jours pour formuler des observations sur ces deux notes. Anhui Jinhe n’a formulé aucune observation en réponse à aucune de ces notes.

(162)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a réitéré ses arguments énoncés au considérant 160. Anhui Jinhe a également déclaré qu’en ajoutant la première note au dossier de l’enquête quatre mois et demi après l’ouverture de l’enquête et la seconde note sept mois et demi après, la Commission n’avait pas agi «rapidement», comme le prévoient le point 5.3.2 de l’avis d’ouverture et l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, et que ces notes devaient donc être écartées. En outre, il a été allégué que la demande ne contenait aucun élément concernant les distorsions affectant certains intrants spécifiques utilisés par Anhui Jinhe dans le processus de production et que ces éléments de preuve n’avaient pas été communiqués à la Commission par le requérant dans les 37 jours suivant la date de l’avis d’ouverture. Enfin, il a été avancé que la présentation de la première note après le délai de 37 jours suivant l’ouverture de la procédure constituait une violation des droits de la défense d’Anhui Jinhe.

(163)

La Commission a contesté ces arguments. La première et la seconde note au dossier ont pour objet d’informer les parties des sources pertinentes que la Commission a l’intention d’utiliser pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elles ne comportent pas d’évaluation concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En outre, une particularité de cette affaire résidait dans le fait que, comme expliqué au considérant 129, l’ACE-K n’était fabriqué que dans l’Union et en RPC. Par conséquent, le processus de sélection du pays représentatif a été plus complexe que d’habitude puisque la Commission a dû déterminer s’il existait une production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit concerné. Par ailleurs, une enquête menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, comme en l’espèce, doit être terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication de l’avis d’ouverture (comme indiqué au point 6 de l’avis d’ouverture), alors que dans le cadre d’une enquête menée conformément à l’article 5 du règlement de base des mesures provisoires devraient être instituées au plus tard 8 mois après l’ouverture de l’enquête. De plus, Anhui Jinhe a eu suffisamment de temps pour commenter les notes. Anhui Jinhe n’a toutefois formulé aucune observation concernant la première note, dans laquelle trois pays représentatifs potentiels étaient mentionnés. Anhui Jinhe n’a pas non plus formulé d’observations sur la seconde note. Par conséquent, la Commission a rejeté les allégations selon lesquelles il y avait eu une violation des droits de la défense d’Anhui Jinhe.

(164)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la demande ne contenait aucun élément concernant les distorsions affectant certains intrants spécifiques, comme indiqué au considérant 22, la Commission a conclu que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir l’enquête. Le requérant n’est pas tenu de présenter des éléments de preuve supplémentaires concernant spécifiquement les distorsions relatives à certains intrants pour que la Commission puisse examiner l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.5.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.5.1.   Facteurs de production

(165)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des vérifications croisées à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de l’ACE-K

Facteur de production

Codes des marchandises en Malaisie

Valeur non faussée en CNY

Unité de mesure

Matières premières

Charbon activé

38021000

17,78

kg

Phosphate d’ammonium/ phosphate diammonique

31053000

2,87

kg

Anthracite

27011100

0,99

kg

Acétate de butyle

29153300

6,99

kg

Poudre de carbonate de calcium/CaCO3/200 mesh

25171000

0,72

kg

Antimoussant/ Silicones sous formes primaires

39100020

39100090

64,55

kg

Dichlorométhane

29031200

4,51

kg

Acide acétique glacial

29152100

6,00

kg

Chaux ordinaire/Poudre/250 mesh

25221000

1,07

kg

Hydroxyde de potassium

28152000

4,14

kg

Acide sulfamique

28111990

18,14

kg

Soufre/liquide

25030000

0,77

kg

Triéthylamine

29211900

47,51

kg

Énergie

Électricité

Sans objet

0,52

kWh

Main-d’œuvre

Coûts de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

Sans objet

64,10

Heure de travail

(166)

La Commission a également inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La méthode utilisée pour établir ce montant est dûment expliquée au considérant 186.

Matières premières et sous-produits

(167)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (70). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 121, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations de la Malaisie en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives (plus de 75 % de l’ensemble des volumes totaux importés en Malaisie).

(168)

Pour un petit nombre de facteurs de production et de sous-produits, les coûts réels supportés, ou les valeurs créditées, par le producteur-exportateur ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen.

(169)

Comme la valeur utilisée dans ce contexte n’avait pas d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure la valeur nette de ces coûts dans les consommables.

(170)

En ce qui concerne la vapeur d’eau, le producteur-exportateur a déclaré un coût élevé dans la catégorie des consommables. La vapeur d’eau étant également un sous-produit du procédé de production, la Commission a inclus à la fois le coût et la valeur des revenus tirés du sous-produit pour la vapeur d’eau dans les consommables.

(171)

La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des prix établis non faussés.

(172)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation pertinents du pays représentatif.

(173)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

(174)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a affirmé que la Commission n’avait pas construit de valeur de référence correcte pour l’hydroxyde de potassium. Anhui Jinhe a déclaré que la Commission avait utilisé à cet effet le prix malaisien pour le code SH 281520 et que cette méthode ne tenait pas compte du fait que l’hydroxyde de potassium pouvait être importé sous forme liquide et sous forme solide, à des prix différents.

(175)

Pour construire la valeur de référence relative à l’hydroxyde de potassium, la Commission a utilisé le code SH communiqué par Anhui Jinhe, qui était le même pour les formes liquides et solides. Le code à 8 chiffres de la Malaisie pour ce produit ne fait pas de distinction entre les produits liquides et les produits solides. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(176)

Anhui Jinhe a également affirmé que le postulat de base sous-tendant la notion de droits à l’importation était que, si les matières premières étaient achetées sur le marché intérieur, le prix d’achat était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors que si les matières premières étaient achetées sur des marchés étrangers, les pays qui exportaient la matière première ne percevaient généralement pas de TVA. Par conséquent, au stade de l’importation, des droits à l’importation étaient perçus pour égaliser la taxe de telle sorte que le prix sur le marché intérieur soit comparable au prix à l’importation. Toutefois, si une entreprise achète des matières premières, la TVA payée est la TVA en amont, qui ne fait pas partie du coût de production, étant donné qu’il s’agit d’une compensation de la TVA en aval. Par conséquent, Anhui Jinhe a fait valoir que, pour le calcul de la valeur normale, le droit à l’importation ne devait pas être ajouté.

(177)

La Commission a contesté cette affirmation. Le régime de la TVA est différent de celui des droits à l’importation. Si, pour la TVA, il existe une compensation entre la TVA en amont et la TVA en aval, même pour les matières premières importées, cette compensation ne s’applique pas aux droits à l’importation. En outre, l’ajout des droits à l’importation doit permettre d’obtenir le prix final à l’importation sur le marché intérieur. Cet argument a par conséquent été rejeté.

Main-d’œuvre

(178)

Dans la seconde note, la Commission a indiqué son intention d’utiliser les statistiques publiées par l’Institut d’information et d’analyse du marché du travail (ILMIA) (71) en Malaisie pour déterminer les salaires dans ce pays, en exploitant les informations relatives au coût moyen de la main-d’œuvre par salarié dans le secteur manufacturier pendant la période d’enquête.

(179)

Le requérant a réagi à la seconde note en déclarant que, compte tenu du coût de la main-d’œuvre hors encadrement calculé par la Commission pour Ajinomoto (Malaysia) Berhad (38 791 005 RM) et du fait que ce coût se rapportait à 452 personnes, il était possible de déduire qu’Ajinomoto (Malaysia) Berhad avait rémunéré chaque salarié n’ayant pas de fonctions d’encadrement, en moyenne, 85 820,81 RM/an, soit l’équivalent de 7 151,73 RM/mois (11 952,8 CNY/mois). Il a ajouté que, puisqu’Ajinomoto (Malaysia) Berhad exerçait ses activités dans le même secteur que les producteurs d’ACE-K, il serait raisonnable de calculer la valeur de référence de la main-d’œuvre en utilisant les coûts horaires de la main-d’œuvre hors encadrement tels qu’ils apparaissent dans les états financiers d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad.

(180)

La Commission fait observer que les chiffres de l’Institut d’information et d’analyse du marché du travail (ILMIA) se rapportent à l’exercice 2016. Dès lors que les chiffres de la main-d’œuvre hors encadrement proposés par le requérant se rapportent à l’exercice financier se clôturant le 31 mars 2020 et sont issus d’une société active dans le même secteur que les producteurs d’ACE-K, la Commission a jugé appropriée la demande du requérant visant à établir les coûts de la main-d’œuvre sur cette base.

Électricité

(181)

Les prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Malaisie sont publiés par la compagnie d’électricité Tenaga Nasional Berhad (TNB) sur son site web (72). Les tarifs les plus récents ont été publiés le 1er janvier 2014 et étaient encore applicables au cours de la PER. La Commission a utilisé les tarifs de l’électricité industrielle dans la tranche de consommation «Tarif E2 — Tarif industriel moyenne tension heures pleines/heures creuses» publiés par TNB pour établir le coût de l’électricité par kWh.

(182)

En ce qui concerne la charge maximale, le producteur-exportateur n’a pas fourni de détails sur la charge maximale par demi-heure, un élément qui entre dans le calcul. Par conséquent, la Commission a déterminé cet élément, par prudence, sur la base de la charge moyenne par demi-heure au cours du mois ayant affiché la plus forte charge.

(183)

La Commission a ensuite déterminé la consommation du producteur-exportateur chinois pendant les périodes pleines et les périodes creuses dans le système tarifaire malaisien, ce qui correspondait aux périodes de pointe et de palier (heures pleines malaisiennes) et à la période de creux (heures creuses malaisiennes) dans le système tarifaire chinois.

(184)

Enfin, la Commission a appliqué les prix malaisiens par unité consommée au cours des périodes de pointe et de creux en Malaisie à la consommation du producteur-exportateur chinois, en kWh, pendant ces périodes, en ajoutant la charge maximale calculée ci-dessus ainsi que le tarif de rachat de 1,6 % pour déterminer le coût de l’électricité par kWh.

3.5.2.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et marge bénéficiaire

(185)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(186)

Les frais généraux de fabrication supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par le producteur-exportateur. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(187)

Pour déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières au 31 mars 2020 pour Ajinomoto (Malaysia) Berhad. La Commission a rendu ces données accessibles aux parties intéressées dans la seconde note.

(188)

Comme indiqué dans la seconde note, la Commission a d’abord analysé les comptes de résultat audités et les notes annexes aux états financiers d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad pour l’exercice se clôturant le 31 mars 2020 afin d’établir le coût des ventes et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Certains types de coûts ont été directement imputés au coût des ventes (installations, machines et amortissement des équipements, par exemple) ou aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (les salaires des administrateurs, par exemple), le cas échéant. D’autres coûts ont été imputés au coût des ventes et aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en fonction du nombre de salariés hors encadrement (coût des ventes) et autres (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Au terme de cette analyse, la Commission a exprimé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sous la forme d’un pourcentage du coût des ventes.

(189)

En réponse à la seconde note, le requérant a fait observer que les produits d’intérêts d’un montant de 2 894 308 MYR ne devaient pas être considérés comme un coût négatif dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(190)

La Commission a reconnu que, dès lors qu’Ajinomoto (Malaysia) Berhad disposait d’une trésorerie abondante, laquelle serait la source de ces revenus, les intérêts perçus ne devaient pas être inclus pour réduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux associés à la production du produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a donc ajusté les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à cet effet.

(191)

Le requérant a par ailleurs déclaré que, pour déterminer le niveau de rentabilité, la Commission devrait tenir compte de la rentabilité des ventes industrielles d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad, plutôt que de la rentabilité de ses ventes aux consommateurs, car tant le requérant qu’Anhui Jinhe vendent l’ACE-K à des entreprises (B to B). Il a indiqué qu’il était possible de calculer la rentabilité du secteur industriel en utilisant les informations sectorielles disponibles à la page 89 du rapport annuel 2020.

(192)

La Commission a fait observer que les chiffres du rapport annuel auraient permis de déterminer un pourcentage de bénéfice pour les ventes industrielles, mais pas un pourcentage équivalent des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour les ventes industrielles. Elle a donc rejeté l’argument et déterminé le bénéfice ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur la base du total des chiffres de la société Ajinomoto (Malaysia) Berhad.

(193)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Anhui Jinhe a également affirmé que la Commission avait surestimé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d’Ajinomoto en y incluant la totalité des «autres dépenses d’exploitation». Anhui Jinhe a fait valoir que certaines parties des «autres dépenses d’exploitation» relevaient nécessairement des coûts des ventes, plutôt que des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, car, par exemple, aucune des dépenses non classées parmi les «autres dépenses d’exploitation» ne semble inclure des dépenses énergétiques, qui devraient, au moins en partie, être considérées comme des coûts de production plutôt que comme des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(194)

La Commission fait observer que le rapport annuel d’Ajinomoto ne contient pas d’indication claire ni de ventilation des coûts inclus dans cette catégorie. Des informations détaillées sur la répartition des coûts utilisée pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été communiquées dans la seconde note et les parties intéressées ont bénéficié d’un délai de 10 jours pour présenter leurs observations. Anhui Jinhe n’a pas formulé d’observations sur cet aspect à l’époque. Néanmoins, même si la Commission acceptait cet argument, cela ne modifierait pas les conclusions de l’enquête selon lesquelles le dumping s’est poursuivi (à un niveau élevé) au cours de la période d’enquête.

3.5.3.   Calcul

(195)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(196)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés (couvrant la consommation de matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie). Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif.

(197)

Deuxièmement, pour obtenir les coûts de production non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été augmentés des coûts des matières premières et des consommables visés aux considérants 168 à 171, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(198)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, calculés comme indiqué aux considérants 188 à 192. Ils ont été déterminés sur la base des états financiers d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad comme expliqué au considérant 187.

(199)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues (ci-après «CMV»), et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 32,7 %. Le bénéfice, exprimé en pourcentage du CMV et appliqué aux coûts de production non faussés, représentait 22,8 %.

(200)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.6.   Prix à l’exportation

(201)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a exporté directement à des acheteurs indépendants dans l’Union.

(202)

Le prix à l’exportation était le prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.7.   Comparaison

(203)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré au niveau départ usine.

(204)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été apportés au prix à l’exportation pour tenir compte du fret, de la manutention, du chargement et des frais accessoires en RPC, du fret maritime et de l’assurance, des coûts du crédit, des frais bancaires et des frais de conditionnement.

3.8.   Marge de dumping

(205)

Pour le producteur-exportateur ayant coopéré, Anhui Jinhe, la Commission a comparé la valeur normale du produit similaire avec le prix à l’exportation du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(206)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élevait à 67,6 %.

(207)

Les prix moyens des importations en provenance de Chine, issus des statistiques officielles, correspondent aux prix d’Anhui Jinhe. Compte tenu de la marge de dumping importante et de l’absence de coopération des autres producteurs-exportateurs, la Commission a considéré que les autres sociétés exportaient elles aussi à des prix faisant l’objet d’un dumping.

(208)

Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(209)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attractivité du marché de l’Union ainsi que les prix et marges de dumping probables en cas d’abrogation des mesures.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(210)

En ce qui concerne les capacités de production et les capacités inutilisées, la Commission a analysé la situation sur la base des informations contenues dans la demande, dans les formulaires d’échantillonnage transmis par les producteurs-exportateurs chinois, dans la réponse au questionnaire reçue du producteur-exportateur ayant coopéré, dans les observations reçues ainsi que sur les sites web des producteurs en Chine.

(211)

Dans sa demande, le requérant a indiqué que la capacité existante en RPC s’élevait à 39 500 tonnes et l’utilisation des capacités sur la base des ventes mondiales à moins de 50 % (73).

(212)

Anhui Jinhe a déclaré que seules trois entreprises, Anhui Jinhe, Vitasweet et Yabang, produisaient de l’ACE-K en RPC et a présenté des éléments de preuve montrant que certains des producteurs chinois cités dans la demande ne produisaient pas d’ACE-K.

(213)

La Commission a accepté les éléments de preuve (74) présentés par Anhui Jinhe, selon lesquels Shandong MinghuiFood Co., Ltd, Suzhou PeacockFood Additive Co., Ltd et Suzhou Hope Technology Co., Ltd ne produiraient plus d’ACE-K. Cela étant, aucun élément n’indiquait que leurs capacités n’existaient plus et aucune information ne permettait de savoir si leurs capacités pourraient être rétablies à court terme.

(214)

En ce qui concerne Hangzhou SanheFood Co., Ltd, en l’absence de preuve du contraire, la Commission a considéré qu’il était toujours un producteur et a conclu, après consultation de son site web (75), qu’il avait une capacité d’au moins 5 000 tonnes, voire plus.

(215)

Le requérant a transmis des éléments de preuve montrant qu’une société dénommée Nantong Hongxin était en train de construire des capacités de 15 000 tonnes d’ACE-K, qui devraient être prêtes en 2021 (76), et qu’une société dénommée Ningxia Wanxiangyuan prévoyait de construire une nouvelle installation de production d’ACE-K, d’une capacité de 5 000 tonnes par an, projet dont l’évaluation environnementale avait été achevée en octobre 2020 (77). Le requérant a également évoqué une annonce faite en 2017 par Anhui Jinhe concernant une hausse possible des capacités de production, mais n’a fourni aucun élément de preuve de ce qu’une telle expansion était intervenue ni du volume des capacités de production en question.

(216)

Anhui Jinhe n’a pas contesté ces éléments de preuve.

(217)

La Commission a également découvert l’existence d’un autre producteur potentiel d’ACE-K en Chine, nommé Jiangxi Beiyang, mais n’a pas réussi à trouver d’informations plus précises sur sa production potentielle ou ses capacités de production.

(218)

Compte tenu des éléments de preuve disponibles, la Commission a considéré que les capacités actuelles en Chine étaient probablement comprises entre 32 000 et 40 500 tonnes et que ces capacités étaient susceptibles d’augmenter à court terme de 20 000 tonnes, pour s’établir entre 52 000 et 60 500 tonnes.

(219)

Anhui Jinhe a estimé la demande mondiale annuelle d’ACE-K entre 18 000 et 20 000 tonnes et a fait valoir que, avec une croissance annuelle comprise entre 2,3 % et 4,5 % (comme l’attestent les éléments de preuve présentés par le requérant), les capacités inutilisées disponibles en Chine s’épuiseraient rapidement.

(220)

Pour autant, compte tenu des capacités actuelles en Chine, de l’ordre de 32 000 à 40 500 tonnes, il est évident que la Chine pourrait à elle seule facilement répondre à la demande mondiale existante, et ce au moins pendant les 10 prochaines années.

(221)

La Commission a également examiné la situation relative aux capacités inutilisées.

(222)

Sur la base des informations disponibles concernant les trois sociétés dont Anhui Jinhe a affirmé qu’elles produisaient actuellement, ainsi que Hangzhou SanheFood Co. Ltd, la Commission a conclu que ces quatre sociétés étaient susceptibles de disposer de capacités inutilisées d’environ 5 200 tonnes (78). C’est environ deux fois la consommation de l’Union au cours de la PER (voir considérant 239).

(223)

Les capacités inutilisées actuelles estimées à quelque 5 200 tonnes, auxquelles s’ajoutent les capacités supplémentaires de 20 000 tonnes qui seront installées en Chine à court terme, sont plus importantes que l’estimation de la demande mondiale actuelle proposée par Anhui Jinhe et correspondent à huit fois la consommation totale de l’Union.

(224)

Dès lors, il existera des capacités de production et des capacités inutilisées importantes en RPC qui permettront d’augmenter considérablement les ventes vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping.

4.2.   Attractivité du marché de l’Union

(225)

L’attractivité du marché de l’Union pour les exportations de produits chinois était manifeste, au vu de leur présence continue et massive malgré les mesures antidumping, leur part sur le marché de l’Union étant de [31-37 %] au cours de la PER, comme indiqué au considérant 242.

(226)

La surcapacité chinoise encourage très fortement l’exportation dans ce secteur naturellement tourné vers l’exportation, car il n’existe qu’un seul concurrent à l’étranger (le requérant). Les exportateurs chinois ont déjà épuisé le potentiel des marchés d’exportation autres que le marché de l’Union, où ils dominent déjà avec une part de marché de plus de 70 % en moyenne (79).

(227)

Dans ses observations sur l’information finale, Anhui Jinhe a affirmé que la Commission n’avait pas démontré que l’Union était un marché attractif pour les producteurs chinois d’ACE-K. À cet égard, Anhui Jinhe a déclaré que le requérant vendait une part croissante de sa production sur des marchés tiers, ce qui tendrait à indiquer que le marché de l’Union n’était même pas attractif pour le producteur de l’Union. En outre, Anhui Jinhe a soutenu que le prix à l’exportation des producteurs chinois vers l’Union était identique ou légèrement inférieur à leur prix à l’exportation vers des marchés de pays tiers. Sur la base de ce qui précède, Anhui Jinhe a conclu que le marché de l’Union était moins attractif pour les producteurs chinois que tout autre marché tiers en raison de la présence d’un concurrent local.

(228)

Dans ses observations sur l’argument avancé par Anhui Jinhe, le requérant a affirmé que les droits antidumping n’excluaient pas les producteurs-exportateurs chinois du marché de l’Union. Le requérant a également fait valoir que le marché de l’Union pouvait être moins attractif pour les producteurs chinois en raison des droits antidumping en vigueur, mais qu’en cas d’abrogation de ces droits, les producteurs chinois considéreraient le marché de l’Union comme attractif.

(229)

À cet égard, la Commission rappelle que les producteurs-exportateurs chinois ont conservé une part très importante du marché de l’Union même après l’institution des droits antidumping, comme indiqué au considérant 242. Si le marché n’était pas attractif, on n’observerait pas une pénétration aussi forte. C’est d’autant plus vrai lorsque des droits antidumping supplémentaires s’appliquent, étant donné que les prix débarqués sont plus élevés et rendent les exportations vers l’UE plus coûteuses. Dans ces conditions de prix, les exportateurs ne continueraient pas à vendre des quantités importantes sur un marché peu attractif. Par conséquent, sur la base des conclusions résumées au considérant 234, la Commission rejette l’argument susmentionné. Si les droits antidumping venaient à expirer, les producteurs chinois auraient la possibilité d’augmenter leurs ventes et leur part de marché dans l’Union.

(230)

L’attractivité du marché de l’Union a par ailleurs été confirmée par les éléments de prix analysés aux considérants 232 et 233.

4.3.   Prix et marges de dumping probables en cas d’abrogation des mesures

(231)

Anhui Jinhe a fait valoir que les prix des exportations chinoises d’ACE-K vers les pays tiers étaient supérieurs aux prix à l’exportation vers l’Union. De plus, il a affirmé que la vente d’ACE-K à des pays tiers ne faisait l’objet d’aucune restriction.

(232)

La Commission a constaté que les prix des exportations chinoises vers les pays tiers s’établissaient à peu près au même niveau que les prix des exportations vers l’Union, ce qui montre que le dumping est une stratégie structurelle pour entrer sur les marchés de pays tiers et que, à ce titre, il se poursuivra.

(233)

Les producteurs chinois pourraient être en mesure de vendre à un prix plus élevé dans l’Union que dans les autres pays tiers si les droits existants venaient à expirer, mais l’offre excédentaire importante en Chine poussera probablement les prix à des niveaux plus bas que les niveaux existants sur le marché de l’Union. Par conséquent, les marges de dumping sont susceptibles d’augmenter davantage.

4.4.   Conclusion

(234)

La Commission a conclu à l’existence de capacités inutilisées importantes en RPC, lesquelles étaient susceptibles d’augmenter encore à court terme. L’attractivité du marché de l’Union était tout à fait perceptible au regard de la part de marché importante détenue par les producteurs chinois malgré les droits antidumping élevés en vigueur. Qui plus est, les prix sur le marché de l’Union étaient attractifs et, bien que les producteurs chinois puissent augmenter leurs prix par rapport aux niveaux actuels en cas d’expiration des mesures, les capacités inutilisées excédentaires en Chine, combinées aux taux de croissance modérés prévus sur le marché mondial, sont susceptibles de faire baisser encore les prix en l’absence de mesures.

(235)

En outre, un niveau élevé de dumping a été constaté.

(236)

Par conséquent, l’analyse de la Commission a révélé l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen et la probabilité d’une continuation des importations, dans des volumes importants et à des prix faisant l’objet d’un dumping, en cas d’expiration des mesures.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(237)

Le produit similaire a été fabriqué par un producteur dans l’Union au cours de la période considérée. Ce producteur constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

5.2.   Consommation de l’Union

(238)

La Commission a établi la consommation de l’Union à partir des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union et des importations en provenance de la RPC et d’autres pays tiers, telles que figurant dans les statistiques relatives aux importations fondées sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(239)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

[2 313 -2 800 ]

[2 339 -2 831 ]

[2 549 -3 085 ]

[2 447 -2 962 ]

Indice

100

101

110

106

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union et provenant de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(240)

La consommation d’ACE-K a augmenté de 6 % par rapport au début de la période considérée en raison d’une demande accrue de produits sans sucre dans l’Union.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(241)

La Commission a établi le volume des importations à partir de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. La part de marché des importations a été déterminée grâce à la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et aux données fournies par l’industrie de l’Union.

(242)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de Chine (en tonnes)

[669 -810 ]

[699 -846 ]

[658 -796 ]

[788 -953 ]

Indice

100

104

98

118

Part de marché (en %)

[27 -33 ]

[28 -34 ]

[25 -30 ]

[31 -37 ]

Indice

100

103

89

111

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union et provenant de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(243)

Le volume des importations en provenance de Chine a connu quelques fluctuations, avec une hausse de 4 % en 2018 suivie d’une baisse en 2019. Au cours de la PER, le volume des importations a fortement augmenté (de 18 %) par rapport au début de la période considérée. Cette augmentation marquée depuis 2019 a coïncidé avec une légère baisse de la consommation dans l’Union au cours de la même période.

(244)

La part de marché des importations en provenance de Chine a connu une évolution comparable à celle du volume des importations, avec une hausse de 3 % en 2018 suivie d’une baisse en 2019. La situation s’est rétablie au cours de la PER, avec un accroissement de 11 % par rapport au début de la période considérée. La Commission a constaté que, pendant la PER, malgré la réduction de la consommation de l’Union, la part de marché des importations en provenance de la RPC avait augmenté au détriment du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union, ainsi qu’il est décrit aux considérants 257 et 258.

5.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(245)

La Commission a établi les prix des importations en se fondant sur les données de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(246)

Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix moyens des importations en provenance du pays concerné

[5 202 -6 297 ]

[5 232 -6 334 ]

[5 827 -7 054 ]

[6 207 -7 513 ]

Indice

100

101

112

119

Source: Base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(247)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont affiché dans l’ensemble une forte augmentation (de 19 %) au cours de la période considérée. Les prix des importations en provenance de Chine sont restés nettement inférieurs aux prix de l’Union, comme le montre le tableau 8.

(248)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés qui sont facturés, pour chaque type de produit de l’unique producteur de l’Union, à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant du seul producteur chinois ayant coopéré et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF), comprenant le droit antidumping, et dûment ajustés pour tenir compte des coûts supportés après l’importation.

(249)

La comparaison des prix a été réalisée type par type pour des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de la comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires du producteur de l’Union durant la PER. Il en est ressorti une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de plus de 10 %. Sans les droits antidumping, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix dépassait 45 %.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(250)

Les importations d’ACE-K en provenance de pays tiers autres que la RPC représentent une part de marché comprise entre 1 et 4 % seulement au cours de la période considérée. Étant donné que l’ACE-K n’est produit qu’en Chine et dans l’Union, la Commission a considéré que ces importations avaient été classées à tort comme de l’ACE-K ou que leur origine n’avait pas été déclarée correctement. Pour cette raison, la Commission n’en a pas tenu compte dans la suite de son analyse du préjudice.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Remarques générales

(251)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

5.5.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(252)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume de production, capacités de production et utilisation des capacités de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (tonnes)

[4 271 – 5 171 ]

[4 833 – 5 850 ]

[4 860 – 5 883 ]

[4 873 – 5 899 ]

Indice

100

113

114

114

Capacités de production (en tonnes)

[5 700 – 6 900 ]

[5 700 – 6 900 ]

[5 700 – 6 900 ]

[5 700 – 6 900 ]

Indice

100

100

100

100

Utilisation des capacités

[71 – 86 ]

[81 – 97 ]

[81 – 98 ]

[81 – 98 ]

Indice

100

113

114

114

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union.

(253)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 14 % au cours de la période considérée. Cette augmentation peut s’expliquer, premièrement, par la hausse générale de la demande d’ACE-K et, deuxièmement, par l’effet des droits antidumping, qui ont permis à l’industrie de se redresser et d’accroître son volume de production.

(254)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union se sont maintenues au même niveau au cours de la période considérée. Bien que les droits antidumping aient permis à l’industrie de l’Union de se redresser, l’évaluation du marché n’a pas justifié une extension des capacités.

(255)

L’utilisation des capacités a suivi l’évolution du volume de production annuel, décrite au considérant 253, et a augmenté de 14 % en raison des droits antidumping et de la hausse générale de la demande d’ACE-K.

5.5.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(256)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché de l’industrie de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[1 614 – 1 953 ]

[1 565 – 1 894 ]

[1 786 – 2 162 ]

[1 623 – 1 964 ]

Indice

100

97

111

101

Part de marché (en %)

[66 -80 ]

[64 -77 ]

[67 -81 ]

[63 -76 ]

Indice

100

96

100

95

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union.

(257)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes du producteur de l’Union a fluctué. Il a baissé de 3 % en 2018, puis a affiché une hausse importante (de 11 %) en 2019 par rapport au début de la période considérée. Au cours de la PER, le volume des ventes est revenu au niveau qui était le sien au début de la période considérée.

(258)

La part de marché de l’industrie de l’Union a fluctué au cours de la période considérée et a reculé de 5 % au cours de la PER.

5.5.1.3.   Emploi et productivité

(259)

L’emploi et la productivité dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

[73 - 89 ]

[76 - 93 ]

[76 - 92 ]

[76 - 92 ]

Indice

100

113

114

114

Productivité (en tonnes/ETP)

[55 - 67 ]

[60 - 73 ]

[61 - 74 ]

[61 - 74 ]

Indice

100

108

110

110

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union.

(260)

Entre 2017 et la fin de la période d’enquête, le personnel au sein de l’industrie de l’Union a augmenté de 14 %, suivant l’augmentation de la production.

(261)

Parallèlement, la productivité a progressé de 10 % au cours de la même période.

5.5.1.4.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(262)

La marge de dumping du producteur-exportateur ayant coopéré, décrite au considérant 206, était nettement supérieure au niveau de minimis; le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC, décrits aux considérants 243 et 244, sont quant à eux restés élevés au cours de la période considérée.

(263)

Cependant, malgré le dumping de la part de la RPC dont elle a continué à faire l’objet, l’industrie de l’Union a réussi à se rétablir à la suite des pratiques de dumping antérieures.

5.5.1.5.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(264)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés de l’unique producteur de l’Union qui sont facturés à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

[9 840 – 11 911 ]

[9 833 – 11 903 ]

[10 941 – 13 245 ]

[13 279 – 16 075 ]

Prix de vente unitaire moyen sur le marché total de l’Union (en euros/tonne) (Indice)

100

100

111

135

Coût de production unitaire (en EUR/tonne) (Indice)

100

97

101

101

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union.

(265)

Le prix de vente unitaire moyen facturé par l’industrie de l’Union à des clients indépendants a augmenté de 35 % au cours de la période considérée à la suite de l’institution des mesures antidumping.

(266)

Le coût de production est resté stable sur la période considérée.

5.5.1.6.   Coûts de la main-d’œuvre

(267)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre du producteur de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

[88 709 – 107 384 ]

[91 459 – 110 714 ]

[96 239 – 116 500 ]

[98 783 – 119 579 ]

Indice

100

103

108

111

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union.

(268)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié dans l’industrie de l’Union ont augmenté de 11 % au cours de la période considérée.

5.5.1.7.   Stocks

(269)

Les niveaux de stocks de l’unique producteur de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

[696 – 842 ]

[979 – 1 186 ]

[1 150 – 1 392 ]

[1 226 – 1 484 ]

Indice

100

103

108

111

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union.

(270)

Les stocks ont augmenté de 11 % au cours de la période considérée.

5.5.1.8.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser les capitaux

(271)

La rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l’Union (indice)

100

116

137

193

Flux de liquidités (en EUR)

[12 183 444 – 14 748 380 ]

[10 422 105 – 12 616 232 ]

[15 616 733 – 18 904 467 ]

[21 987 559 – 26 616 519 ]

Indice

100

86

128

180

Investissements (en EUR)

[1 360 987 – 1 647 510 ]

[1 187 387 – 1 437 363 ]

[1 236 940 – 1 497 348 ]

[1 182 289 – 1 431 192 ]

Indice

100

87

91

87

Rendement des investissements

[92 – 111 ]

[92 – 111 ]

[131 – 159 ]

[206 – 250 ]

Indice

100

100

142

224

Source: Données fournies par l’industrie de l’Union.

(272)

La Commission a établi la rentabilité du producteur de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a affiché une forte hausse, de 93 %, au cours de la période considérée. Les droits antidumping ont permis au producteur de l’Union de retrouver un niveau élevé de rentabilité.

(273)

L’enquête a montré que la PER avait été caractérisée par des circonstances exceptionnelles, liées à l’apparition de la pandémie de COVID-19. En particulier, les gros clients des industries alimentaires et pharmaceutiques ont acheté des volumes plus importants d’ACE-K à l’industrie de l’Union au cours du premier semestre de 2020 afin de constituer des stocks. De plus, la maintenance annuelle de l’industrie de l’Union, qui impose une période d’arrêt de la production, a été reportée en 2020 par rapport à son calendrier annuel habituel, ce qui a entraîné une hausse de la production au cours de la PER. Ces circonstances exceptionnelles sur le marché ont donné lieu à une augmentation des prix de vente de l’industrie de l’Union par rapport à 2019 et à une hausse des bénéfices de l’industrie de l’Union au cours de la PER. L’enquête a montré que, sans ces effets ponctuels, le bénéfice de l’industrie de l’Union serait du même ordre que la rentabilité enregistrée avant la survenue de ces événements exceptionnels, c’est-à-dire en 2019.

(274)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont augmenté de 80 %, de façon comparable à la rentabilité, ce qui illustre une fois encore l’effet favorable des droits antidumping et des circonstances exceptionnelles observées au cours de la PER, décrites au considérant 273.

(275)

Le niveau des investissements a diminué de 13 % au cours de la période considérée. Comme il est décrit au considérant 272, les droits antidumping ont permis de revenir à des activités commerciales saines, mais n’ont pas justifié la nécessité d’investir dans des capacités de production supplémentaires.

(276)

Le rendement des investissements a affiché une forte hausse, de 124 %, au cours de la période considérée.

5.5.1.9.   Conclusion concernant le préjudice

(277)

La plupart des indicateurs de préjudice, comme la production, l’emploi, l’utilisation des capacités, la productivité, la rentabilité et les flux de liquidités, ont évolué favorablement. Si l’évolution des indicateurs financiers tels que le niveau des investissements et le rendement des investissements est négative, leurs niveaux absolus sont satisfaisants et ne laissent entrevoir aucun préjudice important.

(278)

La Commission a dès lors conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union s’était remise du préjudice causé précédemment et n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(279)

La Commission a conclu au considérant 278 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures instituées à l’égard des importations de produits chinois.

(280)

La Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, les niveaux probables des prix des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union, y compris le niveau de la sous-cotation des prix en l’absence de mesures antidumping.

(281)

Comme expliqué aux considérants 210 à 223 ci-dessus, il existe en RPC d’importantes capacités de production et capacités inutilisées qui permettront d’augmenter rapidement les exportations vers le marché de l’UE en cas d’expiration des mesures antidumping.

(282)

Cette forte surcapacité et l’attractivité du marché de l’Union décrite aux considérants 225 à 229 seraient susceptibles de donner lieu à des exportations additionnelles vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, dans des quantités telles qu’elles couvriraient aisément toute la consommation de l’Union.

(283)

Sur le marché mondial en dehors de l’Union, où aucune mesure de défense commerciale n’est en place, les producteurs chinois détiennent une part de marché dominante (en moyenne plus de 70 %).

(284)

En l’absence de mesures, il est probable que la part de marché des producteurs chinois atteigne au moins leur part de marché mondiale.

(285)

Dans ses observations sur l’information finale, Anhui Jinhe a affirmé qu’il n’existait pas de position dominante de la Chine sur les marchés tiers, étant donné que la part de marché alléguée de 70 % des producteurs chinois sur les marchés tiers correspondait à leur part des capacités de production mondiales totales, et que cette part de marché reflétait donc une répartition équilibrée du marché mondial entre producteurs concurrents.

(286)

Dans sa réponse aux observations d’Anhui Jinhe, le requérant a fait valoir que l’argument d’Anhui Jinhe, fondé sur une comparaison entre les capacités de production totales de la Chine et les capacités de production totales du requérant, était dénué de validité en raison de l’existence de capacités excédentaires importantes en Chine.

(287)

L’argument d’Anhui Jinhe reflète les étapes dans lesquelles se décompose la politique industrielle chinoise: constitution d’une surcapacité massive, sur la base de distorsions mises en œuvre sous l’égide des pouvoirs publics; exportation d’une part importante de cette surcapacité à l’échelle mondiale; élimination d’un grand nombre de concurrents dans l’UE (et ailleurs), non pas grâce à une véritable compétitivité, mais par des pratiques commerciales déloyales; établissement, par les entreprises chinoises, d’une position de tout premier plan, voire dominante, à l’échelle mondiale. Cette situation est alors qualifiée de «répartition normale». Toutefois, ce n’est pas la taille des concurrents qui devrait être décisive sur les marchés, mais leur capacité de se faire une concurrence loyale dans des conditions équitables. Cette argumentation constitue la version chinoise des raisons de la présence massive de la Chine dans le monde. Il n’en demeure pas moins que cette présence massive a une profonde incidence sur la concurrence et conduit la Commission à conclure qu’en l’absence de mesures antidumping, la part des producteurs chinois dans le marché de l’Union augmenterait très probablement de manière notable, ce qui entraînerait une chute des parts de marché du producteur de l’Union. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(288)

Sans les droits antidumping, les prix après dédouanement de l’ACE-K originaire de Chine oscilleraient entre 6,2 et 6,75 EUR/kg. La comparaison entre ces prix et, d’une part, le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union, hors fret et stockage au cours de la PER, et, d’autre part, le prix moyen départ usine de la vente d’ACE-K alimentaire au cours de la PER aux utilisateurs et aux négociants dans l’Union a montré que les prix des importations en provenance de Chine entraîneraient une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de plus de 45 %.

(289)

En l’absence de mesures, dans l’hypothèse où les producteurs-exportateurs chinois établiraient la même présence dans l’UE que sur les autres marchés mondiaux (environ 70 % en moyenne) (80), la chute des ventes et la hausse consécutive des coûts de l’industrie de l’Union entraîneraient des pertes financières importantes compte tenu des niveaux des prix probables, la rentabilité devenant négative. Un préjudice important apparaîtrait dès lors en peu de temps et mettrait en péril la survie de l’industrie de l’Union.

(290)

Cette hypothèse probable trouve une confirmation dans les éléments de preuve apportés par le requérant concernant une chute des ventes et de la part de marché au Royaume-Uni depuis le Brexit et la suppression des mesures antidumping sur l’ACE-K causée par cette sortie de l’UE. Une situation similaire serait bel et bien susceptible de se produire sur le marché de l’Union en l’absence de mesures.

(291)

Dans ses observations sur l’information finale, Anhui Jinhe a soutenu que le requérant n’avait pas subi de baisse notable des ventes et des parts de marché au Royaume-Uni à la suite de la suppression des droits antidumping en raison du Brexit. En outre, Anhui Jinhe a affirmé que le dossier public ne contenait aucune preuve concernant les ventes du requérant au Royaume-Uni et l’augmentation des exportations chinoises dans ce pays.

(292)

Dans ses observations sur l’argument avancé par Anhui Jinhe, le requérant a affirmé qu’Anhui Jinhe avait accès aux statistiques sur les exportations chinoises et que le requérant avait également fourni de telles données sur les exportations au cours de l’enquête. En outre, le requérant a souligné qu’il avait perdu des commandes avant même la levée des droits antidumping au Royaume-Uni.

(293)

À cet égard, la Commission rappelle que le requérant a transmis sa réponse au questionnaire en fournissant d’abord des données incluant le Royaume-Uni dans les ventes dans l’UE, puis une nouvelle version contenant des données excluant le Royaume-Uni. La version non confidentielle des deux réponses au questionnaire figure dans le dossier public. La Commission a également analysé les statistiques des importations britanniques du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Chine. En réponse aux observations d’Anhui Jinhe, une note a été ajoutée au dossier non confidentiel de l’enquête à cet égard. Tant les réponses au questionnaire que les statistiques ont confirmé les conclusions relatives à la perte de parts de marché du requérant avant même la suppression des droits antidumping en raison du Brexit. Par conséquent, l’allégation susmentionnée d’Anhui Jinhe est dénuée de fondement.

(294)

L’analyse ci-dessus montre que l’institution des droits a profité à l’industrie de l’Union, qui s’est remise de sa situation préjudiciable après l’institution des mesures. Néanmoins, en l’absence de mesures, l’augmentation considérable attendue des importations en provenance de Chine à des prix préjudiciables entraînerait rapidement une détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union, causant un préjudice important.

(295)

Sur cette base, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une forte hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné à des prix préjudiciables et que le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(296)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

(297)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(298)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping et d’une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(299)

Comme indiqué au considérant 278, l’industrie de l’Union s’est remise du préjudice causé par les pratiques de dumping antérieures et ses activités sont viables lorsqu’elles ne sont pas soumises à la concurrence déloyale d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(300)

En cas d’expiration des mesures, la situation de l’industrie de l’Union se détériorerait probablement rapidement, comme il est expliqué aux considérants 279 à 294.

(301)

Il a dès lors été conclu que l’extension des mesures en vigueur à l’égard de la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(302)

Comme indiqué au considérant 29, aucun importateur indépendant n’a coopéré à l’enquête.

(303)

La présente enquête n’a pas révélé d’incidence négative importante des mesures en vigueur sur les importateurs.

(304)

Dans la précédente enquête, il avait été conclu que les importateurs pourraient être affectés par les mesures, mais de façon très limitée. L’ACE-K n’est qu’une petite partie de l’activité des importateurs, qui ont une gamme de produits plus large.

(305)

Il ressort dès lors clairement des informations disponibles que l’institution de mesures aurait une incidence très limitée sur les importateurs, pour autant qu’elle en ait une, et que les avantages que les mesures pourraient avoir pour l’industrie de l’Union compenseraient largement cette incidence.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(306)

L’ACE-K est principalement utilisé comme substitut du sucre dans le secteur des aliments et des boissons, par exemple dans les boissons rafraîchissantes ou les produits laitiers. Dans une moindre mesure, l’ACE-K est utilisé dans le secteur pharmaceutique.

(307)

Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête.

(308)

La présente enquête n’a pas révélé d’incidence négative importante des mesures en vigueur. L’enquête précédente menée contre la RPC avait établi qu’en termes de coûts, l’importance de l’ACE-K dans les produits finis est minime. En revanche, elle avait également établi que son utilisation est essentielle dans des produits qui sont déjà commercialisés. De nouveaux produits pourraient être développés avec d’autres édulcorants, mais il serait risqué et coûteux de changer la formulation de produits établis. Il était donc impératif que les utilisateurs puissent accéder à d’autres sources d’ACE-K.

(309)

Pour ces motifs, la Commission a conclu que, en cas de prolongation des mesures, l’incidence sur la situation économique des utilisateurs ne serait probablement pas importante.

7.4.   Autres facteurs

7.4.1.   Sécurité d’approvisionnement

(310)

Le producteur de l’Union a soutenu que la sécurité d’approvisionnement en ACE-K est essentielle pour les producteurs d’aliments et de boissons et qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de dépendre de l’approvisionnement en produits d’un seul pays. Le producteur a par ailleurs estimé qu’une fois que le producteur d’une boisson ou d’un produit alimentaire décide d’utiliser l’ACE-K en tant qu’édulcorant à faible teneur en calories, il ne peut passer à un autre édulcorant sans modifier sensiblement le goût et affecter la perception que les consommateurs ont du produit.

7.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(311)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures existantes applicables aux importations d’ACE-K originaires de la RPC.

(312)

Dans ses observations sur l’information finale, Anhui Jinhe a déclaré que le maintien des mesures n’était pas dans l’intérêt de l’Union. À cet égard, Anhui Jinhe a affirmé que le requérant disposait de capacités de production limitées et d’un taux d’utilisation des capacités élevé, et n’était donc pas en mesure d’approvisionner l’ensemble du marché sans se désengager des marchés d’exportation. En outre, Anhui Jinhe a estimé que les utilisateurs d’ACE-K dépendaient d’autres sources d’approvisionnement et n’avaient donc pas d’autre choix que de payer les droits antidumping et de les répercuter sur les consommateurs, ce qui avait gonflé les prix des denrées alimentaires. Enfin, Anhui Jinhe a soutenu que la stratégie d’approvisionnement multiple des utilisateurs constituerait en tout état de cause une protection suffisante pour le requérant, car elle empêcherait les importations de produits chinois d’atteindre des parts de marché substantielles au détriment du producteur de l’Union.

(313)

Dans ses observations sur l’argument avancé par d’Anhui Jinhe, le requérant a affirmé qu’il disposait de capacités de production suffisantes pour approvisionner l’ensemble du marché de l’Union tout en poursuivant ses exportations actuelles vers des pays tiers. Le requérant a également fait valoir qu’en raison des très faibles doses d’ACE-K utilisées dans les boissons et les denrées alimentaires, l’effet des droits antidumping sur le coût des produits finis était négligeable. En outre, le requérant a déclaré que, contrairement à ce qu’affirmait Anhui Jinhe, la stratégie de double approvisionnement des utilisateurs d’ACE-K n’avait pas empêché les importations de produits chinois d’atteindre des parts de marché substantielles au détriment du producteur de l’Union au cours de la période antérieure à l’enquête initiale.

(314)

En ce qui concerne ces arguments, la Commission rappelle qu’aucun importateur, utilisateur ou organisation de consommateurs n’a coopéré au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. En fait, l’enquête a montré qu’il existait dans l’UE des capacités de production suffisantes pour couvrir la consommation, comme indiqué aux considérants 239 à 252, qui s’ajoutent aux capacités inutilisées existant en Chine, telles que décrites aux considérants 210 à 223, et qu’il n’y avait donc aucun risque que l’offre du produit faisant l’objet du réexamen soit insuffisante. La Commission a également constaté que du point de vue des coûts, l’incidence de l’ACE-K sur les produits finis était minime, comme décrit au considérant 308. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments ci-dessus.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(315)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à l’ACE-K originaire de la RPC.

(316)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (81), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(317)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acésulfame potassium [sel de potassium de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one-2,2-dioxyde; no CAS 55589-62-3] originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2934 99 90 (code TARIC 2934999021).

2.   Les droits antidumping définitifs applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit définitif - en euros par kilo net

Code additionnel TARIC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

2,64

C048

Toutes les autres sociétés

4,58

C 999

3.   L’application des droits individuels spécifiés aux sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom, sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) d’acésulfame potassium vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture n’est pas présentée, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1963 de la Commission du 30 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine (JO L 287 du 31.10.2015, p. 1).

(3)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 46 du 11.2.2020, p. 8).

(4)  Étant donné que l’Union ne compte qu’un seul producteur d’ACE-K, certaines des données sont présentées dans le présent règlement sous la forme d’indices ou de fourchettes afin de préserver la confidentialité des données du producteur de l’Union.

(5)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acésulfame potassium (ACE-K) originaire de la République populaire de Chine (JO C 366 du 30.10.2020, p. 13).

(6)  Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union. L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’une période de transition s’achevant le 31 décembre 2020, durant laquelle le Royaume-Uni est resté soumis au droit de l’Union. Le Royaume-Uni n’étant plus un État membre de l’Union, il est considéré comme un pays tiers dans les chiffres et les conclusions du présent règlement.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/787 de la Commission du 19 mai 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine et d’acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine contenu dans certaines préparations et/ou certains mélanges (JO L 125 du 21.5.2015, p. 15).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2019/765 de la Commission du 14 mai 2019 abrogeant le droit antidumping institué sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique et clôturant la procédure concernant ces importations à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, considérant 89 (JO L 126 du 15.5.2019, p. 4).

(9)  Règlement (CE) no 240/2008 du Conseil du 17 mars 2008 abrogeant le droit antidumping sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, considérant 76 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 33).

(10)  Règlement d’exécution (UE) no 135/2014 du Conseil du 11 février 2014 abrogeant le droit antidumping sur les importations de dicyandiamide originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, considérant 70 (JO L 43 du 13.2.2014, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 240/2008 du Conseil du 17 mars 2008 abrogeant le droit antidumping sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, considérant 102 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 33).

(12)  Décision de la Commission du 21 février 2001 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d’Ukraine et du Venezuela (JO L 84 du 23.3.2001, p. 36).

(13)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491

(14)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(15)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (ci-après le «rapport»).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 109 du 30.3.2021, p. 1).

(17)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(18)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(19)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(20)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(21)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(22)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(23)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(24)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(25)  Rapport, chapitre 8, p. 169 et 170 et p. 200 et 201.

(26)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108 et 109.

(27)  Rapport, chapitre 3, p. 22 à 24, et chapitre 5, p. 97 à 108.

(28)  Rapport, chapitre 5, p. 104 à 109.

(29)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(31)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(32)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (dernière consultation le 15 juillet 2019).

(33)  Disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (dernière consultation le 10 mars 2021).

(34)  Financial Times (2020), «Chinese communist Party asserts more control over private enterprise», disponible à l’adresse suivante: https://on.ft.com/3mYxP4j

(35)  Site web d’Anhui Jinhe Industrial (jinheshiye.com).

(36)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(37)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(38)  Analyse d’Anhui Jinhe Industrial par Zhongtai securities, février 2020 (dfcfw.com).

(39)  13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie pétrochimique et chimique (2016-2020), disponible sur le site web NDRC.

(40)  Annonce par Anhui Jinhe Industrial de la signature d’un accord-cadre avec le comté de Dingyuan concernant un projet de parc industriel consacré à l’économie circulaire, publiée le 24 novembre 2017 sur le site web d’actualités financières cninfo.com.cn

(41)  Rapport annuel 2020 d’Anhui Jinhe Industrial (dfcfw.com).

(42)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(43)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(44)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(45)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(46)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(47)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(48)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(49)  Rapport, chapitre 6, p. 114 à 117.

(50)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(51)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(52)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(53)  Voir document d’orientation officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine (CBIRC) du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022), http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (dernière consultation le 3 avril 2021). Le plan prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du Secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise: «Nous ferons en sorte que l’intégration de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures [...] Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale».

(54)  Voir avis du CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (dernière consultation le 12 avril 2021).

(55)  Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(56)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(57)  Voir OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29.

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-chine_20725043

(58)  Voir: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (dernière consultation le 12 avril 2021).

(59)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(60)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête peut être prise en considération.

(61)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(62)  https://www.ajinomoto.com.my/investors/annual-reports

(63)  http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(64)  https://www.globaltradealert.org/data_extraction

(65)  Étant donné que dans les réexamens au titre de l’expiration des mesures les droits antidumping ne sont pas revus, l’utilisation de ces deux matières premières pour calculer la valeur normale n’aurait en principe aucune incidence sur les conclusions générales du présent réexamen. En fait, dans ce cas particulier, l’incidence éventuelle serait à l’avantage des producteurs-exportateurs, car la valeur normale construite et la marge de dumping en résultant seraient probablement plus élevées en l’absence de ces régimes de licences.

(66)  États financiers d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad pour l’exercice clôturé le 31 mars 2020, p. 84.

(67)  États financiers d’Ajinomoto (Malaysia) Berhad pour l’exercice clôturé le 31 mars 2020, p. 45.

(68)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(69)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(70)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(71)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(72)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(73)  Version publique de la demande, p. 41.

(74)  Certificat délivré par la China Food Additives and Ingredients Association le 2 mars 2021, présenté par Anhui Jinhe à la diapositive 16 de sa présentation publique du 4 mars 2021, et annonce du tribunal populaire confirmant la faillite de Hope, présentée par Anhui Jinhe à la diapositive 17 de sa présentation publique du 4 mars 2021.

(75)  http://www.hzsanhe.com/default2.asp

(76)  http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900023704&stockCode=603968&announcementId=1209844300&announcementTime=2021-04-27%2018:00, p. 30.

(77)  Communication publique du requérant du 8 juin 2021, annexe I.

(78)  Ce chiffre inclut les meilleures estimations des capacités inutilisées potentielles de deux sociétés qu’il est possible de faire à partir des informations contenues dans les observations reçues et/ou un formulaire d’échantillonnage reçu d’un producteur-exportateur chinois.

(79)  Version non confidentielle de la demande, p. 41.

(80)  Voir considérant 255.

(81)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/117 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2022

modifiant pour la trois cent vingt-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 24 janvier 2022, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer un nom de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur general

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques»:

«Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (graphie d’origine:

Image 1
) [pseudonyme fiable: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (Né le 15.8.1970 à Sereka, ex-Yougoslavie); c) Abdel Aziz Ben Narvan (Né le 15.8.1970 à Sereka, ex-Yougoslavie); pseudonyme peu fiable: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr]. Né le 8.2.1969 à Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K989895 (passeport tunisien délivré le 26.7.1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25.7.2000). Adresse: Nuoro, Italie. Renseignement complémentaire: a) expulsé d’Italie vers la Tunisie le 24.2.2015. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 25.6.2003.».


DÉCISIONS

28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/67


DÉCISION (PESC) 2022/118 DU CONSEIL

du 27 janvier 2022

modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie.

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/72/PESC, il convient de proroger ces mesures restrictives jusqu’au 31 janvier 2023 pour quarante-deux personnes et jusqu’au 31 juillet 2022 pour une personne. En outre, dans l’annexe de ladite décision, il convient de modifier l’exposé des motifs pour trois personnes, ainsi que les informations relatives à l’application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit tunisien pour sept personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   La présente décision s’applique jusqu’au 31 janvier 2023.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les mesures prévues à l’article 1er s’appliquent à la mention numéro 45 de l’annexe jusqu’au 31 juillet 2022.

3.   La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:

i)

dans la section A, «Liste des personnes et entités visées à l’article 1er», les mentions suivantes sont remplacées comme suit:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

«7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Tunis, Tunisie

Date de naissance: 17 juillet 1992

Dernière adresse connue: Palais présidentiel, Tunis, Tunisie

No de pièce d’identité: 09006300

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Leïla TRABELSI

Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Leïla Trabelsi (no 2).

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Le Bardo

Date de naissance: 8 mars 1963

Dernière adresse connue: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, Tunisie

No de pièce d’identité: 00589758

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: médecin, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK

Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Slim Zarrouk (no 30).

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalité: tunisienne

Lieu de naissance: Monastir

Date de naissance: 30 août 1982

Dernière adresse connue: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, Tunisie

No de pièce d’identité: 08434380

Pays de délivrance: Tunisie

Sexe: féminin

Renseignements complémentaires: fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR

Personne faisant l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs engagée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement de fonds publics par un fonctionnaire public, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui, et associée à Hayet Ben Ali (no 33).».

ii)

dans les mentions suivantes figurant dans la section B, «Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit tunisien», sous le titre «Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective», les phrases finales suivantes sont ajoutées:

«25.

Le 15 février 2021 et le 10 mars 2021, M. CHIBOUB a été entendu par un juge d’instruction dans l’affaire 19592/1. Le 31 mars 2021, le juge d’instruction a décidé de disjoindre son affaire de l’affaire générale 19592/1. L’affaire 1137/2 est pendante.

26.

Le 31 mars 2021, le juge d’instruction a décidé de disjoindre son affaire de l’affaire générale 19592/1. L’affaire 1137/2 est pendante.

30.

Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 15 avril 2021 dans l’affaire 29443 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.

31.

Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 1er novembre 2018 dans l’affaire 27658 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.

33.

Un arrêt daté du 14 mars 2019 dans l’affaire 40800 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics.

34.

Un arrêt daté du 7 janvier 2016 dans l’affaire 28264 l’a reconnue coupable de détournement de fonds publics.

46.

Un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 21 mars 2019 dans l’affaire 41328/19 l’a reconnu coupable de détournement de fonds publics.».


28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/71


DÉCISION (UE) 2022/119 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2022

abrogeant la décision 2004/613/CE relative à la création d’un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/613/CE de la Commission (1) a institué le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale. Ce groupe a été consulté par la Commission sur son programme de travail dans les domaines de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de l’étiquetage et de la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la nutrition humaine en relation avec la législation alimentaire, de la santé animale et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé des végétaux, et sur toute mesure que la Commission a été amenée à prendre ou à proposer dans ces domaines.

(2)

Le 20 mai 2020, la Commission a adopté la stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (2).

(3)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «De la ferme à la table», des consultations doivent être menées avec les parties prenantes ayant une expertise dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la commercialisation, de l’environnement, du climat, de l’agriculture durable, de l’agronomie, de la pêche, de l’aquaculture et des sciences sociales, ainsi que dans les domaines de la transformation numérique et du financement liés aux systèmes alimentaires.

(4)

Les questions relatives à la mise en œuvre de la stratégie «De la ferme à la table» vont donc au-delà de l’expertise du groupe, tel qu’il est actuellement prévu par la décision 2004/613/CE. Par conséquent, pour garantir une participation accrue des experts dans ces domaines d’action, il est nécessaire de mettre en place un nouveau groupe d’experts informel dont la composition et les tâches seront élargies.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’abroger la décision 2004/613/CE.

(6)

Étant donné que le mandat des membres du groupe consultatif actuel expire le 14 juillet 2022, la présente décision devrait être applicable à compter du jour suivant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/613/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 15 juillet 2022.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Décision 2004/613/CE de la Commission du 6 août 2004 relative à la création d’un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale (JO L 275 du 25.8.2004, p. 17).

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].


28.1.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 19/72


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/120 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2022

modifiant la décision 2002/840/CE portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2022) 367]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/2/CE prévoit qu’une denrée alimentaire traitée par ionisation ne peut être importée d’un pays tiers que si elle a été traitée dans une unité d’irradiation agréée par l’Union européenne.

(2)

La décision 2002/840/CE de la Commission (2) a dressé une liste des unités d’irradiation agréées dans les pays tiers.

(3)

Le 31 août 2021, le Royaume-Uni a présenté une demande d’agrément de l’unité d’irradiation «Synergy Health» située à Swindon, sur son territoire.

(4)

Le Royaume-Uni a apporté des éléments de preuve suffisants attestant que la surveillance officielle de cette unité d’irradiation garantissait le respect des exigences de l’article 7 de la directive 1999/2/CE.

(5)

L’unités d’irradiation «Synergy Health» devrait être incluse dans la liste des unités d’irradiation agréées dans les pays tiers.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2002/840/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2002/840/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(2)  Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des unités d’irradiation dans des pays tiers agréées par l’Union

Numéro de référence: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

République d’Afrique du Sud

Tél. (27-21) 5512440

Fax (27-21) 5511766

Numéro de référence: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

PO Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

République d’Afrique du Sud

Tél. (27-11) 9748851

Fax (27-11) 9748986

Numéro de référence: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

PO Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

KwaZulu-Natal

République d’Afrique du Sud

Tél. (27-31) 9028890

Fax (27-31) 9121704

Numéro de référence: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK AS

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Turquie

Tél. (90-282) 7265790

Fax (90-282) 7265178

Numéro de référence: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Suisse

Tél. (41-062) 2889060

Fax (41-062) 2889070

Numéro de référence: EU-AIF 07-2006

THAI IRRADIATION CENTER

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organisation)

37 Moo 3, TECHNOPOLIS

Klong 5, Klong Luang

Pathumthani 12120

Thaïlande

Tél. (662) 57741-67/68/69/70/71

Fax (662) 5771945

Numéro de référence: EU-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh

Amphur Muang

Chonburi 20000

Thaïlande

Tél. (66) (0) 384584-31/32/33 et (66) (0) 384500-92/93

Fax (66) (0) 38458435 et (66) (0) 38717146

Numéro de référence: EU-AIF 09-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

Department of Atomic Energy

BRIT/BARC Vashi Complex

Sector 20, Vashi

Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra)

Inde

Tél. +91 2227840000/+91 2227887000

Fax +91 2227840005

Adresse électronique: chief@britatom.gov.in, cebrit@vsnl.net

Numéro de référence: EU-AIF 10-2010

Board of Radiation and Isotope Technology

ISOMED

Bhabha Atomic Research Centre

South Site Gate, Refinery Road

Next to TATA Power Station, Trombay

Mumbai — 400 085 (Maharashtra)

Inde

Tél. +91 2225595684/+91 2225594751

Fax +91 2225505338

Adresse électronique: chief@britatom.gov.in, cebrit@vsnl.net

Numéro de référence: EU-AIF 11-2010

Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd

Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area

KIADB, Off Hosur Road

Hennagarra Post

Bengalooru — 562 106 (Karnataka)

Inde

Tél. +91 8110653932/+91 8110414030

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28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/77


DÉCISION (UE) 2022/121 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2022

portant règles internes relatives à la communication d’informations aux personnes concernées et à la limitation de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel aux fins du traitement des demandes et des réclamations au titre du statut

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1) (ci-après le «statut»), imposent à la Commission de répondre à certaines demandes et réclamations. Ces tâches sont principalement assurées par l’unité «Recours et suivi des cas» de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité (ci-après la «DG HR»), qui établit les faits pertinents et les évalue d’un point de vue juridique afin d’aider l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«autorité») à prendre une décision.

(2)

L’article 22 quater du statut impose à la Commission, conformément aux articles 24 et 90 du statut, de mettre en place une procédure pour le traitement de réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils sont traités après ou du fait d’avoir signalé une irrégularité grave en application des articles 22 bis et 22 ter du statut (2).

(3)

L’article 24 du statut prévoit que la Commission assiste le fonctionnaire dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

(4)

L’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut permet à toute personne visée par le statut de demander à l’autorité de prendre une décision à son égard, ou d’introduire une réclamation contre une décision lui faisant grief.

(5)

Dans le cadre de ces activités, la Commission recueille et traite les informations pertinentes. Ces informations comportent des données à caractère personnel, notamment les données d’identification, les coordonnées et les données relatives au comportement. Les services compétents de la Commission transmettent les données à caractère personnel à d’autres services de la Commission selon le principe du «besoin d’en connaître».

(6)

Les données à caractère personnel sont conservées dans un environnement physique et électronique sécurisé qui empêche leur consultation illicite ou leur transfert à des personnes qui n’ont pas besoin d’en connaître. Après la fin du traitement, les données sont conservées conformément aux règles applicables de la Commission (3).

(7)

Dans l’exercice de ses missions au titre du statut, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel, reconnus par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4). Parallèlement, la Commission est tenue de respecter des règles strictes de confidentialité et de secret professionnel.

(8)

Dans certaines circonstances, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725, d’une part, et la nécessité d’assurer la prévention, les enquêtes, la détection et les poursuites liées aux infractions pénales, et de garantir l’efficacité de la réponse de la Commission aux allégations de harcèlement ou d’autre comportement inapproprié ou agressif, tout en veillant au plein respect des libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées. À cet effet, l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35, ainsi que du principe de transparence établi à l’article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement.

(9)

Tel pourrait notamment être le cas en ce qui concerne la communication d’informations sur le traitement de données à caractère personnel à la personne faisant l’objet d’une demande ou d’une réclamation (ci-après la «personne concernée»), en particulier lorsque la procédure émane d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut pour harcèlement. La Commission peut décider de limiter la communication de ces informations à la personne concernée afin de protéger les droits et libertés du demandeur, du plaignant ou du témoin, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. La Commission peut en décider ainsi, notamment pour protéger ces personnes contre d’éventuelles représailles de la part des personnes concernées contre lesquelles ont été formulées des allégations de bonne foi, qui n’ont toutefois pas donné lieu à des mesures de la part de l’administration. Dans certaines situations, il pourrait être nécessaire de limiter la communication de ces informations afin de prévenir le harcèlement ou tout autre comportement inapproprié ou agressif au sein de la Commission (en particulier dans l’entité organisationnelle dans laquelle la personne concernée collabore avec le demandeur, le plaignant et/ou le témoin).

(10)

Il peut également être nécessaire de limiter d’autres droits de la personne concernée lorsque l’exercice de ces droits révèle des informations sur le demandeur, le plaignant ou un témoin qui a demandé que son identité ne soit pas divulguée. En pareil cas, la Commission peut décider de limiter le droit d’accès à la déclaration relative à la personne concernée ou à d’autres droits de la personne concernée afin de protéger les droits et libertés du demandeur, du plaignant ou du témoin pour les raisons énoncées au considérant 9. La Commission peut en décider ainsi en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725.

(11)

Il peut également être nécessaire de limiter les droits de la personne concernée afin de protéger une fonction de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée à l’exercice de l’autorité publique lorsqu’un objectif important d’intérêt public général de l’Union est en jeu, à savoir garantir l’efficacité de la réponse de la Commission aux allégations de harcèlement ou de tout autre comportement inapproprié ou agressif. La lutte contre le harcèlement et contre tout autre comportement inapproprié ou agressif constitue un objectif important d’intérêt public général de l’Union, et notamment de la Commission. En outre, la Commission a le devoir d’assister son personnel conformément à l’article 24 du statut. Afin de ne pas dissuader les membres du personnel de signaler des cas présumés de harcèlement ou d’autre comportement inapproprié ou agressif et de demander une assistance dans ce contexte, ce qui est dans l’intérêt public de l’Union, il convient de veiller à ce que les personnes concernées n’aient pas connaissance de la demande d’assistance qui les concerne. Cela pourrait être particulièrement pertinent dans les cas où l’autorité constate qu’il n’y a pas eu de harcèlement au sens du statut. Dans une telle situation, l’intérêt public de l’Union exigerait que la personne concernée n’ait pas connaissance de la demande d’assistance afin de préserver le recours des membres du personnel à la procédure prévue à l’article 24 du statut et d’éviter de nouveaux conflits. À cet égard, la Commission peut décider de limiter les droits de la personne concernée conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c) et g), du règlement (UE) 2018/1725.

(12)

Il peut également être nécessaire de limiter les droits de la personne concernée afin de garantir la prévention, les enquêtes, la détection et les poursuites liées aux infractions pénales que les demandeurs, les plaignants ou les témoins signalent à la Commission à l’égard de la personne concernée. Par exemple, les demandeurs, les plaignants et les témoins peuvent signaler des comportements inappropriés et des cas de harcèlement moral et sexuel. En pareils cas, la Commission peut décider de limiter les droits de la personne concernée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725.

(13)

Le statut impose à la Commission de veiller à ce que les demandes et les réclamations déposées en vertu du statut soient traitées de manière confidentielle. Afin d’assurer cette confidentialité, tout en respectant les normes de protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/1725, il est nécessaire d’adopter des règles internes en vertu desquelles la Commission peut limiter les droits des personnes concernées conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725.

(14)

Les règles internes devraient s’appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par la Commission dans l’exécution de ses tâches relatives au traitement des demandes et des réclamations au titre du statut.

(15)

Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel. Elle devrait aussi les informer de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d’avis relatifs à la protection des données publiés sur son site internet. Le cas échéant, la Commission devrait informer individuellement, sous une forme appropriée, les personnes concernées par une demande ou une réclamation, c’est-à-dire les demandeurs et les plaignants, les personnes concernées et les témoins.

(16)

La Commission devrait traiter toutes les limitations de manière transparente et consigner chaque application d’une limitation dans le registre correspondant.

(17)

En ce qui concerne les limitations à l’application de l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725, qui dispose que lorsque des données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée dans un délai maximal d’un mois, la Commission devrait, dans un délai d’un mois, consigner dans un registre les motifs justifiant l’application de toute limitation. Ce registre devrait comporter une évaluation au cas par cas de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.

(18)

Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent omettre ou refuser de communiquer à la personne concernée des informations sur les principaux motifs justifiant l’application d’une limitation ou différer la communication de ces informations si celle-ci risque d’annuler l’effet de la limitation. C’est notamment le cas en ce qui concerne les limitations à l’application des articles 16 et 35 dudit règlement.

(19)

La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers les limitations imposées afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne soient limités qu’aussi longtemps que ces limitations sont nécessaires pour les motifs énumérés au considérant 8.

(20)

L’application des limitations devrait être réexaminée par la Commission lorsqu’elle répond aux demandes présentées au titre des articles 22 quater et 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut et aux réclamations introduites au titre de l’article 22 quater et de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou à la clôture de ces demandes et réclamations, selon ce qui se réalise en premier. Par la suite, la Commission devrait vérifier chaque année la nécessité de maintenir toute limitation.

(21)

Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de maintenir l’application d’une limitation, en particulier une limitation de l’application de l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725, jusqu’à ce que les données à caractère personnel en cause ne soient plus conservées par la Commission. Dans ce cas, la personne concernée ne devrait pas être informée du traitement de ses données à caractère personnel. Une telle situation pourrait notamment se produire lorsqu’il existe un risque élevé que la communication d’informations sur le traitement de données à caractère personnel à la personne concernée porte atteinte aux droits et libertés d’autrui. Tel peut être le cas lorsque l’autorité rejette une demande d’assistance formulée de bonne foi pour un comportement prétendument inapproprié de la personne concernée et lorsque la personne concernée et le demandeur travaillent ensemble au sein de la même entité organisationnelle. Le demandeur risque alors de faire l’objet de représailles et l’atmosphère de travail de l’entité organisationnelle risque d’être affectée. Dans ce cas, les données à caractère personnel de la personne concernée ne devraient être conservées qu’aussi longtemps qu’elles sont pertinentes pour le traitement de la demande et/ou de la réclamation et aussi longtemps que cette dernière peut faire l’objet d’un litige.

(22)

Le délégué à la protection des données de la Commission européenne devrait procéder à un examen indépendant de l’application des limitations afin de garantir le respect de la présente décision.

(23)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 23 septembre 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles selon lesquelles la Commission informe les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel, conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, lors du traitement des demandes et des réclamations au titre du statut.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), dudit règlement.

2.   La présente décision s’applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission aux fins du traitement des demandes et des réclamations conformément aux articles 22 quater et 24 et à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut.

3.   Les catégories de données à caractère personnel couvertes par la présente décision comprennent les données d’identification, les coordonnées et les données relatives au comportement, ainsi que des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 2

Exceptions et limitations applicables

1.   Lorsque la Commission exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

2.   Sous réserve des articles 3 à 7, lorsque l’exercice des droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par la Commission risque de porter atteinte aux motifs énumérés à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) ou h), dudit règlement, la Commission peut limiter l’application:

a)

des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725; ainsi que

b)

du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement, afin de garantir la prévention, les enquêtes, la détection et les poursuites liées aux infractions pénales que les demandeurs, les plaignants ou les témoins signalent aux services compétents de la Commission à l’égard de la personne concernée par des allégations de harcèlement ou d’autre comportement inapproprié ou agressif.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et la limitation de certains droits en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.

4.   Toute limitation des droits et obligations visée au paragraphe 2 est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

5.   Avant d’appliquer des limitations, il convient que la Commission procède à une évaluation «au cas par cas» de leur nécessité et de leur proportionnalité. Les limitations se réduisent à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif.

Article 3

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   La Commission publie sur son site internet un avis relatif à la protection des données qui informe toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins du traitement des demandes et des réclamations au titre du statut.

2.   La Commission informe individuellement, sous une forme appropriée, les demandeurs et les plaignants, les personnes concernées, ainsi que les témoins invités à fournir des informations sur ces demandes ou réclamations, du traitement de leurs données à caractère personnel.

3.   Lorsque la Commission limite, conformément à l’article 2, en tout ou en partie, la communication des informations visées au paragraphe 2 aux personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées aux fins du traitement des demandes et des réclamations au titre du statut, elle enregistre et consigne les motifs de la limitation conformément à l’article 6.

Article 4

Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement

1.   Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement:

a)

de la limitation appliquée et de ses principaux motifs;

b)

de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   La communication d’informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle risque d’annuler l’effet de la limitation.

3.   La Commission enregistre les motifs de la limitation conformément à l’article 6.

4.   Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée peut exercer son droit d’accès par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 5

Communication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel

Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel, telle que visée à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6. La Commission transmet ce registre au Contrôleur européen de la protection des données au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.

Article 6

Enregistrement et consignation des limitations

1.   La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Il est indiqué de quelle manière l’exercice du droit par la personne concernée porterait atteinte à un ou plusieurs des motifs applicables énumérés à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les informations relatives aux limitations et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ces informations et documents sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 7

Durée des limitations

1.   Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.

2.   Lorsque les motifs d’une limitation visée à l’article 3, 4 ou 5 ne sont plus valables, la Commission lève la limitation.

3.   Elle communique également les principaux motifs de l’application de cette limitation à la personne concernée et l’informe de la possibilité d’introduire à tout moment une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   La Commission réexamine l’application des limitations visées aux articles 3, 4 et 5 lorsqu’elle répond aux demandes présentées au titre des articles 22 quater et 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut et aux réclamations introduites au titre de l’article 22 quater et de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou à la clôture de ces demandes et réclamations, selon ce qui se réalise en premier. Par la suite, la Commission vérifie chaque année la nécessité de maintenir les limitations. Le réexamen inclut une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 8

Garanties et durées de conservation

1.   La Commission, en particulier l’unité «Recours et suivi des cas» de la DG HR, met en œuvre des garanties afin de prévenir les abus et la consultation illicite ou le transfert de données à caractère personnel pour lesquelles des limitations s’appliquent ou pourraient s’appliquer. Ces garanties incluent notamment les mesures techniques et organisationnelles suivantes:

a)

une définition claire des rôles, des responsabilités, des droits d’accès et des étapes procédurales;

b)

un environnement électronique sécurisé qui empêche l’accès illicite ou accidentel à des données électroniques par des personnes non autorisées ou le transfert illicite ou accidentel desdites données à ces personnes;

c)

un stockage et un traitement sécurisés des documents papier, limités à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre la finalité du traitement;

d)

un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application; Les réexamens visés au point d) sont effectués au moins tous les six mois.

2.   Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister.

3.   Les données à caractère personnel sont conservées conformément aux règles de conservation applicables de la Commission, qui sont définies dans les registres tenus en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725. À la fin de la durée de conservation, les données à caractère personnel sont supprimées, rendues anonymes ou archivées conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725.

Article 9

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

1.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès au registre et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé par écrit du résultat du réexamen demandé.

3.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans chaque cas où les droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, sont limités.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  Communication administrative no 79-2013 du 19 décembre 2013«Mise à jour des modalités d’introduction des demandes et des réclamations (article 90, paragraphes 1 et 2 du statut) et des demandes d’assistance (article 24 du statut)».

(3)  La conservation des dossiers à la Commission est régie par la liste commune de conservation au niveau de la Commission, un document à valeur réglementaire qui se présente sous la forme d’un tableau de gestion fixant les périodes de conservation pour les différents types de dossiers de la Commission [SEC(2019) 900]. Les périodes de conservation des données à caractère personnel sont indiquées dans la déclaration de confidentialité concernant le traitement des demandes et des réclamations au titre du statut.

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

28.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/84


DÉCISION No 2/2021 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 8 décembre 2021

remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2022/122]

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après l’«accord»), et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord à compter du 1er février 2022.

Article 2

1.   Les modifications apportées à tout acte visé à l’annexe de l’accord, adoptées par l’Union européenne compte tenu de la pandémie de COVID-19 après l’adoption de la présente décision et se limitant à modifier l’entrée en vigueur ou la date d’application de l’acte ou son application totale ou partielle, ou concernant uniquement son abrogation totale ou partielle, sont communiquées à la Confédération suisse conformément à l’article 23, paragraphe 3, de l’accord et sont considérées comme incluses dans l’annexe de l’accord dès leur publication au Journal officiel de l’Union européenne sans nécessiter d’autre décision du comité mixte révisant l’annexe. Des informations contenant une référence complète aux modifications pertinentes, à la suite de leur adoption, ainsi qu’une référence à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et au Recueil officiel du droit fédéral suisse. Les modifications deviennent applicables en Suisse à partir de leur date d’application dans l’Union européenne.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux actes adoptés jusqu’au 31 décembre 2022.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2021.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Filip CORNELIS

Le chef de la délégation suisse

Christian HEGNER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne;

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci;

les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 du Conseil aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l’accord s’entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;

sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008;

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile

Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), JO L 293 du 31.10.2008, p. 3, modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1,

Règlement (UE) 2020/696, JO L 165 du 27.5.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2020/2114 de la Commission, JO L 426 du 17.12.2020, p. 1; le règlement (UE) 2020/2114 s’applique en Suisse dans son intégralité depuis le 18.12.2020,

Règlement délégué (UE) 2020/2115 de la Commission, JO L 426 du 17.12.2020, p. 4; le règlement (UE) 2020/2115 s’applique en Suisse dans son intégralité depuis le 18.12.2020.

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 sur les redevances aéroportuaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne, JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.

Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement, JO L 194 du 1.8.2003, p. 9, modifié par:

Règlement (CE) no 158/2007 de la Commission, JO L 49 du 17.2.2007, p. 9.

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, JO L 138 du 30.4.2004, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission, JO L 87 du 7.4.2010, p. 19,

Règlement délégué (UE) 2020/1118 de la Commission, JO L 243 du 29.7.2020, p. 1.

Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, JO L 14 du 22.1.1993, p. 1 (articles 1er à 12), modifié par:

Règlement (CE) no 793/2004, JO L 138 du 30.4.2004, p. 50,

Règlement (UE) 2020/459, JO L 99 du 31.3.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2020/1477 de la Commission, JO L 338 du 15.10.2020, p. 4,

Règlement (UE) 2021/250, JO L 58 du 19.2.2021, p. 1; les paragraphes 1 et 4 de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 95/93, tels que modifiés par l’article 1er, point 6 du règlement (UE) 2021/250, s’appliquent en Suisse depuis le 20.2.2021.

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

(Articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)

Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 35 du 4.2.2009, p. 47.

2.   Règles de concurrence

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 1 du 4.1.2003, p. 1 (articles 1er à 13 et 15 à 45).

(Dans la mesure où ledit règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion dudit règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord.)

Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 27.4.2004, p. 18, modifié par:

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission, JO L 362 du 20.12.2006, p. 1.

Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, JO L 171 du 1.7.2008, p. 3.

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement sur les concentrations») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(Articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)

En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

(1)

Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle;

(2)

la Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe;

(3)

lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations:

(1)

la Commission européenne transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis en application de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de l’article 9, paragraphes 2 et 6, et de l’article 22, paragraphe 2;

(2)

pour la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence.

Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 133 du 30.4.2004, p. 1 (articles 1er à 24), modifié par:

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission, JO L 362 du 20.12.2006, p. 1,

Règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission, JO L 279 du 22.10.2008, p. 3,

Règlement d’exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission, JO L 336 du 14.12.2013, p. 1.

Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

Règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 148 du 11.6.2009, p. 1.

3.   Sécurité aérienne

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, modifié par:

Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission, JO L 236 du 5.7.2021, p. 1.

L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’article 2, paragraphes 6 et 7, de l’article 41, paragraphe 6, de l’article 62, paragraphe 5, de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de l’article 70, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphe 2, de l’article 76, paragraphe 4, de l’article 84, paragraphe 1, de l’article 85, paragraphe 9, de l’article 104, paragraphe 3, point i), de l’article 105, paragraphe 1, et de l’article 106, paragraphes 1 et 6.

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» faites dans les dispositions du règlement (UE) no 182/2011 mentionnées à l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139 ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

l’article 68 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «l’Union»;

ii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Chaque fois que l’Union négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un État membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de l’Union.»;

b)

à l’article 95, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.»;

c)

à l’article 96, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.»;

d)

à l’article 102, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.»;

e)

à l’article 120, le paragraphe suivant est ajouté:

«13.   La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

dans laquelle:

S

=

la part du budget de l’Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d)

a

=

le nombre d’États associés

b

=

le nombre d’États membres de l’Union européenne

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l’OACI

C

=

la contribution totale des États membres de l’Union européenne et des États associés au budget de l’OACI.»;

f)

à l’article 122, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.»;

g)

L’annexe I du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c – [HB-JES] – type Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-ZDF] – type MD900;

h)

à l’article 132, paragraphe 1, la référence au règlement (UE) 2016/679 s’entend, en ce qui concerne la Suisse, comme faite à la législation nationale pertinente;

i)

l’article 140, paragraphe 6, ne s’applique pas à la Suisse.

Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 311 du 25.11.2011, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, JO L 100 du 5.4.2012, p. 1,

Règlement (UE) no 70/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 25,

Règlement (UE) no 245/2014 de la Commission, JO L 74 du 14.3.2014, p. 33,

Règlement (UE) 2015/445 de la Commission, JO L 74 du 18.3.2015, p. 1,

Règlement (UE) 2016/539 de la Commission, JO L 91 du 7.4.2016, p. 1,

Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission, JO L 192 du 30.7.2018, p. 21,

Règlement (UE) 2018/1119 de la Commission, JO L 204 du 13.8.2018, p. 13,

Règlement (UE) 2018/1974 de la Commission, JO L 326 du 20.12.2018, p. 1,

Règlement (UE) 2019/27 de la Commission, JO L 8 du 10.1.2019, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2019/430 de la Commission, JO L 75 du 19.3.2019, p. 66,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1747 de la Commission, JO L 268 du 22.10.2019, p. 23,

Règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 82,

Règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission, JO L 170 du 2.6.2020, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2020/2193 de la Commission, JO L 434 du 23.12.2020, p. 13,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1310 de la Commission, JO L 284 du 9.8.2021, p. 15.

Règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) no 1178/2011, JO L 170 du 2.6.2020, p. 1.

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, JO L 373 du 31.12.1991, p. 4 (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et 13), modifié par:

Règlement (CE) no 1899/2006, JO L 377 du 27.12.2006, p. 1,

Règlement (CE) no 1900/2006, JO L 377 du 27.12.2006, p. 176,

Règlement (CE) no 8/2008 de la Commission, JO L 10 du 12.1.2008, p. 1,

Règlement (CE) no 859/2008 de la Commission, JO L 254 du 20.9.2008, p. 1.

Conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (CEE) no 3922/91 est abrogé à partir de la date d’application des règles détaillées adoptées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139 pour ce qui est des limitations du temps de vol et du temps de service et des exigences en matière de repos en ce qui concerne le taxi aérien, les services médicaux d’urgence et les opérations monopilotes de transport aérien commercial par avion.

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 295 du 12.11.2010, p. 35, modifié par:

Règlement (UE) no 376/2014, JO L 122 du 24.4.2014, p. 18,

Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, JO L 16 du 23.1.2004, p. 20.

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 344 du 27.12.2005, p. 15, modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, JO L 84 du 23.3.2006, p. 14, modifié en dernier lieu par:

Règlement d’exécution (UE) 2021/883 de la Commission, JO L 194 du 2.6.2021, p. 22.

Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 336 du 20.12.2011, p. 20, modifié par:

Règlement (UE) 2016/583 de la Commission, JO L 101 du 16.4.2016, p. 7.

Règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 187 du 17.7.2012, p. 29.

Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) no 7/2013 de la Commission, JO L 4 du 9.1.2013, p. 36,

Règlement (UE) no 69/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 12,

Règlement (UE) 2015/1039 de la Commission, JO L 167 du 1.7.2015, p. 1,

Règlement (UE) 2016/5 de la Commission, JO L 3 du 6.1.2016, p. 3,

Règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission, JO L 144 du 3.6.2019, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2020/570 de la Commission, JO L 132 du 27.4.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission, JO L 145 du 28.4.2021, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2021/1088 de la Commission, JO L 236 du 5.7.2021, p. 3.

Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 296 du 25.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) no 800/2013 de la Commission, JO L 227 du 24.8.2013, p. 1,

Règlement (UE) no 71/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 27,

Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission, JO L 28 du 31.1.2014, p. 17,

Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission, JO L 123 du 24.4.2014, p. 1,

Règlement (UE) 2015/140 de la Commission, JO L 24 du 30.1.2015, p. 5,

Règlement (UE) 2015/1329 de la Commission, JO L 206 du 1.8.2015, p. 21,

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission, JO L 106 du 24.4.2015, p. 18,

Règlement (UE) 2015/2338 de la Commission, JO L 330 du 16.12.2015, p. 1,

Règlement (UE) 2016/1199 de la Commission, JO L 198 du 23.7.2016, p. 13,

Règlement (UE) 2017/363 de la Commission, JO L 55 du 2.3.2017, p. 1,

Règlement (UE) 2018/394 de la Commission, JO L 71 du 14.3.2018, p. 1,

Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission, JO L 188 du 25.7.2018, p. 3, à l’exception du nouvel article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 965/2012 tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1042, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/745 de la Commission, JO L 176 du 5.6.2020, p. 11,

Règlement d’exécution (UE) 2018/1975 de la Commission, JO L 326 du 20.12.2018, p. 53,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission, JO L 229 du 5.9.2019, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1176 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 10,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 106,

Règlement d’exécution (UE) 2020/2036 de la Commission, JO L 416 du 11.12.2020, p. 24; les paragraphes 4 à 6 de l’annexe du règlement (UE) 2020/2036 s’appliquent en Suisse depuis le 31.12.2020,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1062 de la Commission, JO L 229 du 29.6.2021, p. 3.

Règlement d’exécution (UE) no 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 179 du 29.6.2013, p. 46.

Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 44 du 14.2.2014, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) 2017/161 de la Commission, JO L 27 du 1.2.2017, p. 99,

Règlement (UE) 2018/401 de la Commission, JO L 72 du 15.3.2018, p. 17,

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement délégué (UE) 2020/1234 de la Commission, JO L 282 du 31.8.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2020/2148 de la Commission, JO L 428 du 18.12.2020, p. 10.

Règlement d’exécution (UE) 2019/2153 de la Commission du 16 décembre 2019 relatif aux droits et redevances perçus par l’Agence européenne pour la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (UE) no 319/2014, JO L 327 du 17.12.2019, p. 36.

Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 122 du 24.4.2014, p. 18, modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 133 du 6.5.2014, p. 12, modifié par:

Règlement (UE) 2016/1158 de la Commission, JO L 192 du 16.7.2016, p. 21.

Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) 2015/1088 de la Commission, JO L 176 du 7.7.2015, p. 4,

Règlement (UE) 2015/1536 de la Commission, JO L 241 du 17.9.2015, p. 16,

Règlement (UE) 2017/334 de la Commission, JO L 50 du 28.2.2017, p. 13,

Règlement (UE) 2018/1142 de la Commission, JO L 207 du 16.8.2018, p. 2,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 106,

Règlement d’exécution (UE) 2020/270 de la Commission, JO L 56 du 27.2.2020, p. 20,

Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, JO L 257 du 6.8.2020, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2021/685 de la Commission, JO L 143 du 27.4.2021, p. 6,

Règlement d’exécution (UE) 2021/700 de la Commission, JO L 145 du 28.4.2021, p. 20; l’article 1er, point 1) et les points 5), 6) et 8) de l’annexe I du règlement (UE) 2021/700 s’appliquent en Suisse depuis le 18.5.2021.

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 63 du 6.3.2015, p. 1.

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012, JO L 106 du 24.4.2015, p. 18, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2019/133 de la Commission, JO L 25 du 29.1.2019, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, JO L 257 du 6.8.2020, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2021/97 de la Commission, JO L 31 du 29.1.2021, p. 208; l’article 1er du règlement (UE) 2021/97 est applicable en Suisse depuis le 26.2.2021, à l’exception du point 1 de l’annexe I, qui est applicable en Suisse depuis le 16.2.2021.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 163 du 30.6.2015, p. 1.

Décision (UE) 2016/2357 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au non-respect effectif du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de ses règles de mise en œuvre en ce qui concerne les certificats délivrés par Hellenic Aviation Training Academy (HATA) et les licences relevant de la partie 66 délivrées sur la base de ces certificats [notifiée sous le numéro C(2016) 8645], JO L 348 du 21.12.2016, p. 72.

Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, JO L 71 du 14.3.2018, p. 10, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/357 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 34.

Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, JO L 326 du 20.12.2018, p. 64, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/358 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 57.

Règlement (UE) 2019/494 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 85I du 27.3.2019, p. 11.

Décision d’exécution (UE) 2019/1128 de la Commission du 1er juillet 2019 relative aux droits d’accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 177 du 2.7.2019, p. 112.

Règlement délégué (UE) 2020/2034 de la Commission du 6 octobre 2020 complétant le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 416 du 11.12.2020, p. 1.

4.   Sûreté aérienne

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 91 du 3.4.2009, p. 7, modifié par:

Règlement (UE) no 297/2010 de la Commission, JO L 90 du 10.4.2010, p. 1,

Règlement (UE) no 720/2011 de la Commission, JO L 193 du 23.7.2011, p. 19,

Règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission, JO L 293 du 11.11.2011, p. 22,

Règlement (UE) no 245/2013 de la Commission, JO L 77 du 20.3.2013, p. 5.

Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 338 du 19.12.2009, p. 17, modifié par:

Règlement (UE) 2016/2096 de la Commission, JO L 326 du 1.12.2016, p. 7.

Règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, JO L 7 du 12.1.2010, p. 3.

Règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 23 du 27.1.2010, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2016/472 de la Commission, JO L 85 du 1.4.2016, p. 28.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 299 du 14.11.2015, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2015/2426 de la Commission, JO L 334 du 22.12.2015, p. 5,

Règlement d’exécution (UE) 2017/815 de la Commission, JO L 122 du 13.5.2017, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2018/55 de la Commission, JO L 10 du 13.1.2018, p. 5,

Règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission, JO L 21 du 24.1.2019, p. 13, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission, JO L 208 du 1.7.2020, p. 43,

Règlement d’exécution (UE) 2019/413 de la Commission, JO L 73 du 15.3.2019, p. 98,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1583 de la Commission, JO L 246 du 26.9.2019, p. 15, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission, JO L 208 du 1.7.2020, p. 43.

Règlement d’exécution (UE) 2020/111 de la Commission, JO L 21 du 27.1.2020, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission, JO L 208 du 1.7.2020, p. 43,

Règlement d’exécution (UE) 2021/255 de la Commission, JO L 58 du 19.2.2021, p. 23; les points 15, 18 à 19 et 32 de l’annexe du règlement (UE) 2021/255 s’appliquent en Suisse depuis le 11.3.2021.

Décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 (non parue au JO), modifiée par:

Décision d’exécution C(2017) 3030 de la Commission,

Décision d’exécution C(2018) 4857 de la Commission,

Décision d’exécution C(2019) 132 de la Commission, modifiée par:

Décision d’exécution C(2020) 4241 de la Commission,

Décision d’exécution C(2021) 996 de la Commission.

5.   Gestion du trafic aérien

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 1, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, auquel participe également la Suisse».

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l’article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l’article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l’article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

d)

l’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

e)

l’article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 20, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 26, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l’article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l’article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l’annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

Conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (CE) no 552/2004 est abrogé avec effet au 11 septembre 2018. Cependant, les articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 de ce règlement et ses annexes III et IV continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 47 du règlement (UE) 2018/1139 et dans la mesure où ces actes se rapportent à l’objet des dispositions concernées du règlement (CE) no 552/2004, et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 12 septembre 2023.

Règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 342 du 24.12.2005, p. 20.

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 46, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement d’exécution (UE) no 428/2013 de la Commission, JO L 127 du 9.5.2013, p. 23,

Règlement d’exécution (UE) 2016/2120 de la Commission, JO L 329 du 3.12.2016, p. 70,

Règlement d’exécution (UE) 2018/139 de la Commission, JO L 25 du 30.1.2018, p. 4.

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 27, modifié par:

Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission, JO L 13 du 17.1.2009, p. 20.

Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), JO L 64 du 2.3.2007, p. 1, modifié par:

Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil, JO L 352 du 31.12.2008, p. 12,

Règlement (UE) n° 721/2014 du Conseil, JO L 192 du 1.7.2014, p. 1.

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 146 du 8.6.2007, p. 7, modifié par:

Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission, JO L 77 du 23.3.2011, p. 23.

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 62 du 8.3.2017, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1338 de la Commission, JO L 289 du 12.8.2021, p. 12.

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 13 du 17.1.2009, p. 3, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission, JO L 56 du 27.2.2015, p. 30,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1170 de la Commission, JO L 183 du 9.7.2019, p. 6,

Règlement d’exécution (UE) 2020/208 de la Commission, JO L 43 du 17.2.2020, p. 72.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l’annexe I, partie A.

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 31.3.2009, p. 20, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11.

Règlement (UE) no 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 23 du 27.1.2010, p. 6, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 1029/2014 de la Commission, JO L 284 du 30.9.2014, p. 9.

Le règlement (UE) n° 73/2010 est abrogé avec effet au 27.1.2022.

Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 80 du 26.3.2010, p. 10, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement d’exécution (UE) 2016/1006 de la Commission, JO L 165 du 23.6.2016, p. 8,

Règlement d’exécution (UE) 2017/2159 de la Commission, JO L 304 du 21.11.2017, p. 45.

Décision C(2010) 5134 de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen (non parue au JO).

Règlement (UE) no 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel, JO L 51 du 25.2.2011, p. 2.

Décision C(2011) 4130 de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (non parue au JO).

Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 23, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l’annexe I.

Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 35, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission, JO L 284 du 30.9.2014, p. 7,

Règlement d’exécution (UE) 2017/386 de la Commission, JO L 59 du 7.3.2017, p. 34,

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission, JO L 63 du 6.3.2015, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission, JO L 196 du 21.7.2016, p. 3,

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14.

Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 320 du 17.11.2012, p. 14, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 657/2013 de la Commission, JO L 190 du 11.7.2013, p. 37,

Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11,

Règlement d’exécution (UE) 2017/2160 de la Commission, JO L 304 du 21.11.2017, p. 47.

Règlement d’exécution (UE) n° 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 4.5.2013, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission, JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Aux fins du présent accord, l’annexe du règlement est adaptée comme suit:

(a)

Le point suivant est ajouté après le point 1.2.1.r): «s) Zürich Kloten»

(b)

Le point suivant est ajouté après le point 2.2.1.r): «s) Zürich Kloten»

(c)

Le point suivant est ajouté après le point 2.2.2.r): «s) Zürich Kloten»

(d)

Le point suivant est ajouté après le point 2.2.3.bb): «cc) Genève; dd) Zürich Kloten».

Règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances, JO L 189 du 26.7.2018, p. 3.

Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 28 du 31.1.2019, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 56 du 25.2.2019, p. 1.

Décision d’exécution (UE) 2019/709 de la Commission du 6 mai 2019 relative à la nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen [notifiée sous le numéro C(2019) 3228], JO L 120 du 8.5.2019, p. 27.

Décision d’exécution (UE) 2021/891 de la Commission du 2 juin 2021 fixant les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence (2020-2024) et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/903 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 195 du 3.6.2021, p. 3.

Décision d’exécution (UE) 2019/2167 de la Commission du 17 décembre 2019 portant approbation du plan de réseau stratégique applicable aux fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien du ciel unique européen pour la période 2020-2029, JO L 328 du 18.12.2019, p. 89.

Décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la nomination du président du comité de gestion du réseau, des membres et de leurs suppléants, ainsi que des membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et de leurs suppléants pour la troisième période de référence 2020-2024, JO L 328 du 18.12.2019, p. 90.

Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 312 du 3.12.2019, p. 95.

Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19, JO L 366 du 4.11.2020, p. 7.

6.   Environnement et bruit

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (articles 1er à 12 et 14 à 18), JO L 85 du 28.3.2002, p. 40.

[Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.]

Directive 89/629/CEE du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils, JO L 363 du 13.12.1989, p. 27.

(Articles 1er à 8).

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 374 du 27.12.2006, p. 1.

7.   Protection des consommateurs

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JO L 158 du 23.6.1990, p. 59 (articles 1er à 10).

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95 du 21.4.1993, p. 29 (articles 1er à 11), modifiée par:

Directive 2011/83/UE, JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, JO L 285 du 17.10.1997, p. 1 (articles 1er à 8), modifié par:

Règlement (CE) no 889/2002, JO L 140 du 30.5.2002, p. 2.

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(Articles 1er à 18).

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

8.   Divers

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

[Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2].

9.   Annexes:

A

:

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

B

:

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l’égard des participants suisses à des activités de l’AESA


(1)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.


ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

(2)   

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l’Union sont inviolables.

Article 3

L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Article 4

L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

L’Union est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:

a)

jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.

Article 13

Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’article 11, de l’article 12, deuxième alinéa, et de l’article 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D’ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 16

L’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.

Article 18

Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 et l’article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l’article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Article 22

Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.


Appendice de l’ANNEXE A

MODALITÉS D’APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   

Extension de l’application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé le «protocole») doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

2.   

Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   

Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l’article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) et des autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1749/2002 de la Commission (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2104/2005 de la Commission (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).


ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article premier

Communication directe

L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Informations et consultations

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.