ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
21 janvier 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/83 de la Commission du 16 janvier 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/84 de la Commission du 19 janvier 2022 modifiant pour la trois cent vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

4

 

*

Règlement (UE) 2022/85 de la Commission du 20 janvier 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de flonicamide présents dans ou sur certains produits ( 1 )

6

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2022/86 du Conseil du 17 janvier 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE ( 1 )

19

 

*

Décision (UE) 2022/87 du Conseil du 17 janvier 2022 portant nomination de quatre membres du Comité des régions, proposés par la République italienne

21

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/88 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée au Royaume de Belgique d’appliquer, pour une nouvelle période, la mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

23

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/83 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2022

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2022.

Par la Commission

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Articles constitués de matière textile tubulaire en bonneterie élastique (fibres synthétiques associées à des fils de caoutchouc), en forme d’anneaux d’un diamètre de 4,5 cm environ et d’une largeur de 2 cm environ (à plat).

Les articles sont tricotés sous une forme tubulaire et découpés suivant une largeur donnée (prédéfinie) (2 cm).

Les fils de caoutchouc contenus dans la bonneterie élastique permettent aux bords de ces articles de s’enrouler, conférant à ces derniers la forme d’attaches pour cheveux de type «chouchou», prêtes à l’usage.

Voir les images (*1).

6117 80 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 b) et 10 de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6117 , 6117 80 et 6117 80 10 .

Les articles sont obtenus à l’état fini en tricotant un textile tubulaire et en le découpant suivant une largeur donnée, de façon à obtenir un anneau élastique, prêt à l’usage [voir note 7 b) de la section XI].

Compte tenu de leur nature textile, les articles sont à considérer comme des accessoires confectionnés du vêtement, au même titre que, par exemple, les châles, les écharpes, les mantilles, les cravates et les nœuds papillons confectionnés. En outre, il est précisé à la note 10 de la section XI que les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans ladite section.

Le classement dans la position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. (voir aussi la note explicative du système harmonisé relative à la position 9615 , troisième alinéa, et la note explicative de la nomenclature combinée relative à la position 9615 ).

Il convient donc de classer les articles sous le code NC 6117 80 10 en tant qu’accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie élastique ou caoutchoutée.

Image 1


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/84 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2022

modifiant pour la trois cent vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 17 janvier 2022, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer trois mentions de la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Le directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les mentions suivantes, qui figurent dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», sont supprimées:

1)

«Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir, b) Vezir]. Adresse: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-Herzégovine; b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 13.3.2002.»

2)

«Fondation islamique Al-Haramain (Somalie). Adresse: Somalie. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 13.3.2002.»

3)

«Al-Haramain Foundation (Indonésie) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adresse: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie (au moment de l’inscription). Renseignements complémentaires: a) no de téléphone: 021-86611265 et 021-86611266; b) télécopie: 021-8620174. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b): 26.1.2004.»


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/6


RÈGLEMENT (UE) 2022/85 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2022

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de flonicamide présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de flonicamide ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Dans le cadre d’une procédure d’autorisation pour l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «flonicamide» sur les agrumes, les cerises, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les «autres petits fruits et baies», les «autres légumes-racines et légumes-tubercules», les tomates, les aubergines, les courgettes, les cucurbitacées à peau non comestible, les «laitues et salades», les légumineuses séchées, le seigle, le froment (blé) et le houblon, des demandes de modification des LMR existantes ont été soumises conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(5)

En ce qui concerne les agrumes, les cerises, les prunes, les tomates, les aubergines, les courgettes, les cucurbitacées à peau non comestible, le seigle, le blé (froment) et le houblon, les demandeurs ont communiqué des informations qui n’étaient pas disponibles précédemment au moment de l’examen effectué conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Ces informations ont trait aux méthodes d’analyse, aux essais relatifs aux résidus, à la stabilité pendant le stockage et aux études de l’hydrolyse.

(6)

L’Autorité a conclu que, pour tous les produits énumérés au considérant 2, toutes les exigences en matière de données étaient remplies et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications de LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques du flonicamide. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(7)

Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Les rapports scientifiques de l’EFSA sont disponibles en ligne sur son site https://www.efsa.europa.eu/fr:

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries», EFSA Journal 2019;17(7):5745.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops», EFSA Journal 2018;16(9):5410.

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops», EFSA Journal 2018;16(9):5414.

Avis motivé intitulé «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for flonicamid», EFSA Journal 2020;18(5):6117.


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, la colonne relative au flonicamide est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR  (1)

Flonicamide (somme du flonicamide, du TFNA et de la TFNG, exprimée en flonicamide) (R)

1

2

3

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,15

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,06  (*1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,3

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,3

0140020

Cerises (douces)

0,4

0140030

Pêches

0,4

0140040

Prunes

0,3

0140990

Autres (2)

0,03  (*1)

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

0,03  (*1)

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

0,7

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

1

0153020

Mûres des haies

0,03  (*1)

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

1

0153990

Autres (2)

0,03  (*1)

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

0,8

0154020

Airelles canneberges

0,8

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,8

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0,8

0154050

Cynorrhodons

0,7

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,7

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,7

0154080

Baies de sureau noir

0,7

0154990

Autres (2)

0,7

0160000

Fruits divers

0,03  (*1)

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,09

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,03  (*1)

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

0,3

0213020

Carottes

0,3

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0,3

0213040

Raiforts

0,3

0213050

Topinambours

0,3

0213060

Panais

0,3

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,3

0213080

Radis

0,6

0213090

Salsifis

0,3

0213100

Rutabagas

0,3

0213110

Navets

0,3

0213990

Autres (2)

0,3

0220000

Légumes-bulbes

0,03  (*1)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

0,5

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,3

0231030

Aubergines

0,5

0231040

Gombos/Camboux

0,03  (*1)

0231990

Autres (2)

0,03  (*1)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,5

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,4

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,03  (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,03  (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0,03  (*1)

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,6

0242020

Choux pommés

0,5

0242990

Autres (2)

0,03  (*1)

0243000

c)

Choux feuilles

0,03  (*1)

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

0,03  (*1)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,07

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,03  (*1)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,03  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,03  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,03  (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

6

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

 

0260010

Haricots (non écossés)

1,5

0260020

Haricots (écossés)

0,03  (*1)

0260030

Pois (non écossés)

1,5

0260040

Pois (écossés)

0,7

0260050

Lentilles

0,03  (*1)

0260990

Autres (2)

0,03  (*1)

0270000

Légumes-tiges

0,03  (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,03  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,03  (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,8

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

0,06  (*1)

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,06  (*1)

0401030

Graines de pavot

0,06  (*1)

0401040

Graines de sésame

0,06  (*1)

0401050

Graines de tournesol

0,06  (*1)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,06  (*1)

0401070

Fèves de soja

0,06  (*1)

0401080

Graines de moutarde

0,06  (*1)

0401090

Graines de coton

0,2

0401100

Pépins de courges

0,06  (*1)

0401110

Graines de carthame

0,06  (*1)

0401120

Graines de bourrache

0,06  (*1)

0401130

Graines de cameline

0,06  (*1)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,06  (*1)

0401150

Graines de ricin

0,06  (*1)

0401990

Autres (2)

0,06  (*1)

0402000

Fruits oléagineux

0,06  (*1)

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

0,4

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,03  (*1)

0500030

Maïs

0,03  (*1)

0500040

Millet commun/Panic

0,03  (*1)

0500050

Avoine

0,4

0500060

Riz

0,03  (*1)

0500070

Seigle

2

0500080

Sorgho

0,03  (*1)

0500090

Froment (blé)

2

0500990

Autres (2)

0,03  (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1  (*1)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

3

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,1  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,1  (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,1  (*1)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,1  (*1)

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1  (*1)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,1  (*1)

0850000

Boutons

0,1  (*1)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1  (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,1  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,03  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

0,15

1011020

Graisse

0,05

1011030

Foie

0,2

1011040

Reins

0,2

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1011990

Autres (2)

0,03

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

0,15

1012020

Graisse

0,05

1012030

Foie

0,2

1012040

Reins

0,2

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1012990

Autres (2)

0,04

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

0,15

1013020

Graisse

0,05

1013030

Foie

0,2

1013040

Reins

0,2

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1013990

Autres (2)

0,04

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

0,15

1014020

Graisse

0,05

1014030

Foie

0,2

1014040

Reins

0,2

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1014990

Autres (2)

0,04

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

0,15

1015020

Graisse

0,05

1015030

Foie

0,2

1015040

Reins

0,2

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1015990

Autres (2)

0,04

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

0,1

1016020

Graisse

0,05

1016030

Foie

0,1

1016040

Reins

0,1

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

1016990

Autres (2)

0,03

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

0,15

1017020

Graisse

0,05

1017030

Foie

0,2

1017040

Reins

0,2

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,2

1017990

Autres (2)

0,04

1020000

Lait

0,15

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,15

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,02  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,02  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,02  (*1)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

Flonicamide (somme du flonicamide, du TFNA et de la TFNG, exprimée en flonicamide) (R)

(R) = la définition des résidus diffère pour la combinaison pesticide-code suivante:

Flonicamide — code 1000000 , sauf code 1040000 : somme du flonicamide et du TFNA-AM, exprimée en flonicamide.»


(*1)  Limite de détection

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.


DÉCISIONS

21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/19


DÉCISION (UE) 2022/86 DU CONSEIL

du 17 janvier 2022

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE institué par l’accord EEE (ci-après dénommé «Comité mixte de l’EEE») peut décider de modifier, entre autres, l’annexe II de l’accord EEE, qui contient des dispositions en matière de réglementations techniques, de normes, d’essais et de certification.

(3)

La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

La directive déléguée 2014/109/UE de la Commission (4) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE en conséquence.

(6)

Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision (5).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

(4)  Directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l’annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d’images à appliquer sur les produits du tabac (JO L 360 du 17.12.2014, p. 22).

(5)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14303-2021-INIT/fr/pdf


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/21


DÉCISION (UE) 2022/87 DU CONSEIL

du 17 janvier 2022

portant nomination de quatre membres du Comité des régions, proposés par la République italienne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Quatre sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Matteo Luigi BIANCHI et de la fin des mandats nationaux sur la base desquels Mme Arianna Maria CENSI, M. Virginio MEROLA et Mme Virginia RAGGI avaient été proposés.

(4)

Le gouvernement italien a proposé les représentants suivants de collectivités locales, qui sont titulaires d’un nouveau mandat électoral au sein d’une collectivité locale, en tant que membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025: M. Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Varese (membre du conseil municipal de Varèse), Mme Arianna Maria CENSI, Assessore del Comune di Milano (membre de l’exécutif municipal de Milan) et Mme Virginia RAGGI, Consigliere del Comune di Roma (membre du conseil municipal de Rome).

(5)

Le gouvernement italien a proposé M. Dario NARDELLA, qui est un représentant d’une collectivité locale titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité locale jusqu’au 25 mai 2024, Sindaco del Comune di Firenze (maire de Florence), en tant que membre du Comité des régions jusqu’à cette date.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les représentants suivants de collectivités locales, qui sont titulaires d’un mandat électoral, sont nommés en tant que membres du Comité des régions:

M. Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Varese (membre du conseil municipal de Varèse), pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025,

Mme Arianna Maria CENSI, Assessore del Comune di Milano (membre de l’exécutif municipal de Milan) pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025,

M. Dario NARDELLA, Sindaco del Comune di Firenze (maire de Florence), jusqu’au 25 mai 2024,

Mme Virginia RAGGI, Consigliere del Comune di Roma (membre du conseil municipal de Rome) pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)   JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 14/23


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/88 DU CONSEIL

du 18 janvier 2022

modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée au Royaume de Belgique d’appliquer, pour une nouvelle période, la mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution 2013/53/UE du Conseil (2), le Royaume de Belgique a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2015, à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 25 000 EUR (ci-après dénommée «mesure particulière»). Cette autorisation a été prorogée initialement par la décision d’exécution (UE) 2015/2348 du Conseil (3) jusqu’au 31 décembre 2018, puis par la décision d’exécution (UE) 2018/2077 du Conseil (4) jusqu’au 31 décembre 2021.

(2)

Par lettre du 5 mai 2021, la Belgique a présenté à la Commission une demande en vue d’être autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent avoir transposé la directive (UE) 2020/285 du Conseil (5) qui prévoit la simplification des règles de TVA pour les petites entreprises. Cette directive autorise également les États membres à octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre concerné n’excède pas un seuil de 85 000 EUR.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 29 juin 2021, la demande introduite par la Belgique. Par lettre datée du 30 juin 2021, la Commission a informé la Belgique qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)

La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui vise à réduire les coûts de conformité liés à la TVA pour les petites entreprises, les distorsions de concurrence, tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à limiter les répercussions négatives du passage du régime de franchise au régime d’imposition (effet de seuil). Elle entend aussi faciliter le respect des règles par les petites entreprises ainsi que le contrôle par les autorités fiscales. Le seuil de 25 000 EUR est conforme au nouveau seuil fixé pour la franchise conformément à la directive (UE) 2020/285.

(5)

La mesure particulière restera facultative pour les assujettis. Les assujettis peuvent toujours opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(6)

Selon les informations fournies par la Belgique, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales que la Belgique perçoit au stade de la consommation finale.

(7)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil (6), il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Belgique en ce qui concerne le relevé de la ressource propre liée à la TVA à partir de l’exercice 2021.

(8)

Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière sur la simplification des obligations liées à la TVA sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Belgique à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période.

(9)

L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et doivent appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Belgique à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(10)

Afin d’éviter des effets perturbateurs, la Belgique devrait être autorisée à appliquer la mesure particulière sans interruption. Dès lors, il y a lieu d’accorder l’autorisation sollicitée avec effet à compter du 1er janvier 2022, afin d’éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d’exécution 2013/53/UE.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/53/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution 2013/53/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2013/53/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 13).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2015/2348 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 16.12.2015, p. 51).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2018/2077 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 331 du 28.12.2018, p. 222).

(5)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).