ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
17 janvier 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/54 de la Commission du 21 octobre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/55 de la Commission du 9 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne l’ajout d’un nouveau modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée ( 1 )

4

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/56 de la Commission du 14 janvier 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/921 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/57 de la Commission du 14 janvier 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/58 de la Commission du 14 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits magnétiques à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2022/59 du Comité Politique et de Sécurité du 10 janvier 2022 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2021/5 (BiH/32/2022)

77

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/60 du Conseil du 12 janvier 2022 concernant le mécanisme de coordination opérationnelle pour la dimension extérieure des migrations

79

 

*

Décision (UE) 2022/61 de la Commission du 14 janvier 2022 portant nomination des membres du comité des hauts responsables de l’inspection du travail pour un nouveau mandat

82

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/62 de la Commission du 14 janvier 2022 concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Italie [notifiée sous le numéro C(2022) 320]  ( 1 )

84

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/54 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 239, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des envois de certains animaux terrestres détenus. Plus particulièrement, la partie VI dudit règlement délégué établit des dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union de certains produits qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés. À l’heure actuelle, l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 contient seulement des dispositions spéciales à respecter pour les chevaux enregistrés originaires de l’Union et y revenant après une exportation temporaire vers un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ayant pour but leur participation à des compétitions, des courses ou des manifestations culturelles équestres.

(2)

Afin de faciliter leur participation à des manifestations, expositions, présentations et spectacles (ci-après les «manifestations») organisés en dehors de l’Union, il est nécessaire de prévoir une dérogation à certaines conditions générales de police sanitaire énoncées à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/692 pour les envois d’ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, en vue de leur participation à des manifestations et qui reviennent ensuite immédiatement dans l’Union. Toutefois, afin de réduire à un minimum les risques pour la santé animale et compte tenu de la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne certaines maladies touchant les porcins et les volailles, il convient de limiter cette dérogation à certaines espèces d’ongulés, à savoir les bovins, les ovins et les caprins (ci-après la «dérogation pour les ongulés»). Il convient dès lors de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’y inclure la dérogation pour les ongulés.

(3)

Les dispositions spéciales relatives à la dérogation pour les ongulés devraient tenir compte des risques pour la santé animale qui pourraient résulter de ces types de mouvements liés à des manifestations et être proportionnées aux risques zoosanitaires encourus. Ces dispositions spéciales devraient donc être suffisamment strictes pour garantir que les animaux participant aux manifestations n’entrent pas en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, qui ne satisfont pas à toutes les conditions de police sanitaire fixées par la législation de l’Union.

(4)

En outre, compte tenu de la similitude entre les opérations effectuées lors des manifestations et celles effectuées dans les centres de rassemblement, il convient d’établir des exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux centres de rassemblement situés dans des pays tiers ou territoires, lesquelles sont énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 et sont fondées sur les exigences applicables dans l’Union, définies dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (3).

(5)

Outre toutes ces mesures d’atténuation des risques, il importe également de limiter la période pendant laquelle les animaux sont exposés aux risques zoosanitaires potentiels que présentent ces types de mouvements en vue de participer aux manifestations et le séjour en dehors du territoire de l’Union.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 177

Exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union»;

2.

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 11, les envois de bovins, d’ovins et de caprins originaires de l’Union et déplacés pour une période n’excédant pas 15 jours vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles (ci-après la «manifestation») sont autorisés à entrer dans l’Union en provenance de ce pays tiers ou territoire, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la manifestation a lieu sont répertoriés pour l’entrée dans l’Union des espèces animales concernées;

b)

l’établissement où a lieu la manifestation:

i)

satisfait aux exigences applicables aux établissements organisant des rassemblements d’ongulés énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b);

ii)

dès l’arrivée de l’envoi dans l’établissement et pendant toute la durée de la manifestation, il ne détient que des bovins, des ovins ou des caprins qui satisfont à toutes les exigences pertinentes de la législation de l’Union applicables à l’entrée de ces animaux dans l’Union;

c)

l’expédition des animaux de l’Union vers l’établissement visé au point b) et de cet établissement vers l’Union est effectuée dans des moyens de transport conformes aux conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres énoncées à l’article 17, et sans déchargement dans un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;

d)

les animaux de l’envoi n’ont eu aucun contact avec d’autres animaux, de statut sanitaire inférieur, depuis le moment du chargement en vue de leur expédition de l’Union vers l’établissement visé au point b) et pendant toute la durée de la manifestation jusqu’à leur retour dans l’Union.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).


17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/55 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne l’ajout d’un nouveau modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 90, premier alinéa, points a) et e), et son article 126, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles relatives aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des exigences en matière de certification zoosanitaire officielle pour les différents mouvements d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale et des exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces exigences relatives à l’entrée dans l’Union sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (3).

(2)

L’article 239, paragraphe 2, point a) iv), du règlement (UE) 2016/429 prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des dispositions spéciales concernant les dérogations aux exigences générales applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays tiers ou ce territoire. Sur la base de cet article, le règlement délégué (UE) 2022/54 de la Commission (4) a modifié l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’établir des dispositions spéciales pour l’entrée d’ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations, expositions, présentations ou spectacles (manifestations) organisés en dehors de l’Union et qui sont ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union.

(3)

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (5) établit, entre autres, des modèles des certificats zoosanitaires/officiels et des déclarations pour l’entrée dans l’Union et le transit par l’Union d’animaux terrestres. Toutefois, ce règlement d’exécution ne contient aucun modèle de certificat destiné à accompagner les envois d’ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire pour participer à des manifestations organisées en dehors de l’Union et sont ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union. Dans ce certificat, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où la manifestation a lieu devrait fournir les garanties nécessaires en ce qui concerne le respect des exigences zoosanitaires applicables à ces entrées spécifiques d’animaux, prévues à l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 tel que modifié. Afin d’éviter toute perturbation injustifiée des échanges, il est donc nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/403 afin de prévoir que ce modèle de certificat accompagne ces lots.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (6) établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux relevant du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. En particulier, l’annexe II, partie 1, de ce règlement d’exécution établit la liste des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée. La partie 4 de cette annexe prévoit certaines garanties zoosanitaires qui peuvent être attribuées à certains pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoires, conformément à l’article 237 du règlement (UE) 2016/429. En raison des risques zoosanitaires que pourraient présenter les mouvements d’ongulés originaires de l’Union, déplacés vers un pays tiers ou territoire et ensuite immédiatement réexpédiés dans l’Union, la possibilité prévue à l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 de réintroduire ces ongulés dans l’Union après leur participation à des manifestations organisées en dehors de l’Union devrait être limitée à certains pays tiers et territoires offrant les garanties nécessaires. Cette possibilité devrait donc être définie en tant que garantie zoosanitaire à l’annexe II, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et limitée à certains pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’ongulés est autorisée conformément à la partie 1 de ladite annexe.

(5)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2021/403 et (UE) 2021/404 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifié comme suit:

1)

À l’article 14, le point l) suivant est ajouté après le point k):

«l)

le modèle ENTRY-EVENTS établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 12, pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire afin d’y participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union.».

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/54 de la Commission du 21 octobre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et qui reviennent ensuite dans l’Union (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifiée comme suit:

1.

La ligne suivante est ajoutée dans la section relative aux ongulés du tableau énumérant les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci, après la ligne «CAM-CER»:

 

«ENTRY-EVENTS

Chapitre 12 bis: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union»

2.

Le chapitre 12 bis suivant est inséré après le chapitre 12 et avant le chapitre 13:

«CHAPITRE 12 bis:

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS ONGULÉS ORIGINAIRES DE L’UNION QUI SONT DÉPLACÉS VERS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE POUR PARTICIPER À DES MANIFESTATIONS, DES EXPOSITIONS, DES PRÉSENTATIONS OU DES SPECTACLES ET SONT ENSUITE RÉEXPÉDIÉS DANS L’UNION (MODÈLE “ENTRY-EVENTS”)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4
».


ANNEXE II

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

i)

les inscriptions relatives au Royaume-Uni et à Guernesey sont remplacées par le texte suivant:

«GB

Royaume-Uni

GB-1

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, EBL, EVENTS

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, EVENTS

 

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camélidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GB-2

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

BOV-X, BOV-Y

 

TB, BRU, EBL, EVENTS

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, EVENTS

 

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

 

Camélidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Cervidés

Animaux pour élevage ultérieur1

CAM-CER

 

 

 

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur1

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

 

GG

Guernesey

GG-0

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

BOV-X, BOV-Y

 

EVENTS

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1

OV/CAP-X

 

BRU, EVENTS

 

 

 

Porcins

Animaux pour élevage ultérieur1

SUI-X

 

ADV

 

 

 

Autres ongulés

Animaux pour élevage ultérieur1

RUM, RHINO, HIPPO»

 

 

 

 

 

ii)

l’inscription relative à l’Île de Man est remplacée par le texte suivant:

«IM

Île de Man

IM-0

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

BOV-X, BOV-Y

 

TB, BRU, EBL, EVENTS

 

 

 

Ovins et caprins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, EVENTS»

 

 

 

iii)

l’inscription relative à Jersey est remplacée par le texte suivant:

«JE

Jersey

JE-0

Bovins

Animaux pour élevage ultérieur1 et animaux destinés à l’abattage

BOV-X, BOV-Y

 

EBL, EVENTS»

 

 

 

2)

Dans la partie 4, l’entrée suivante est ajoutée après celle relative à la garantie zoosanitaire «ADV»:

«EVENTS

Les envois de bovins, d’ovins ou de caprins originaires de l’Union qui sont déplacés vers la zone visée dans la partie 1, colonne 2, de la présente annexe pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union, sont autorisés à entrer dans l’Union à condition d’être accompagnés du certificat “ENTRY-EVENTS” dont le modèle est établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission (*).



17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/56 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/921 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission (2).

(2)

Ninghai Organic Chemical Factory, code additionnel TARIC (3) A689, société soumise à un taux de droit antidumping individuel de 8,3 %, a informé la Commission, le 3 juin 2021, qu’elle avait changé son nom en Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd.

(3)

Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de nom ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure.

(4)

La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête de la Commission.

(5)

En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2018/921 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée.

(6)

Les éléments de preuve figurant dans le dossier ont également confirmé que le changement de nom était applicable à partir du 16 mai 2019, étant donné que le changement avait été enregistré ce jour-là par le bureau de surveillance et d’administration des marchés du comté de Ninghai. Le changement de nom devrait donc prendre effet à cette date.

(7)

Eu égard aux éléments exposés dans les considérants précédents, la Commission a estimé judicieux de modifier son règlement d’exécution (UE) 2018/921 afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC A689 avait précédemment été attribué.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/921, la ligne suivante du tableau:

«Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

A689»

est remplacée par le texte suivant:

«Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai

A689»

2.   Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/921 en ce qui concerne Ninghai Organic Chemical Factory est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 164 du 29.6.2018, p. 14.

(3)  Tarif intégré de l’Union européenne.


17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/57 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif, institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission (2).

(2)

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd (ci-après «Oyama»), code additionnel TARIC (3) B773, une société soumise à un taux de droit antidumping individuel de 0 %, a informé la Commission qu’en raison de ses besoins de développement commercial, elle avait changé de nom en Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd et ajouté un champ d’activité supplémentaire pour la «Recherche et développement du moteur et de son système de contrôle». À la suite du changement de sa dénomination (4), la société a demandé le 23 novembre 2020 à la Commission de confirmer que ce changement n’affectait pas son droit de bénéficier du taux de droit antidumping individuel qui lui a été appliqué sous son nom antérieur.

(3)

La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes (le Taicang City Market Supervision & Administration Bureau) le 3 novembre 2020 et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission. En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée.

(4)

Compte tenu des considérations exposées au considérant précédent, la Commission juge approprié que son règlement d’exécution (UE) 2019/1379 soit modifié afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC B773 avait précédemment été attribué, et que ce changement de raison sociale prenne effet à la date de l’enregistrement, le 3 novembre 2020.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 est modifié comme suit:

«Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd»

B773

est remplacé par le texte suivant:

«Oyama Technology (Jiangsu) Co.,Ltd»

B773

2.   Le code additionnel TARIC B773 précédemment attribué à Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd s’applique à Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd à partir du 3 novembre 2020.

3.   Tout droit définitif sur les importations de produits fabriqués par Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1379 de la Commission du 28 août 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka, de Tunisie, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 225 du 29.8.2019, p. 1).

(3)  Tarif intégré de l’Union européenne.

(4)  Modification de l’avis d’autorisation d’enregistrement par le Taicang City Market Supervision & Administration Bureau, Foreign Investment Company Registration no 11030002 du 3 novembre 2020.


17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/58 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête initiale et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1953 (2), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits antidumping sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (ci-après les «tôles magnétiques à grains orientés») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»), du Japon, de la République de Corée (ci-après la «Corée»), de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale».

(2)

Eu égard aux faits spécifiques de l’enquête initiale, la Commission a décidé que des droits variables sous la forme de trois prix minimaux à l’importation (ci-après les «PMI») pour trois catégories de tôles magnétiques à grains orientés différentes constituaient la forme la plus appropriée de mesures pour les raisons suivantes:

premièrement, ces trois PMI permettraient aux producteurs de l’Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables, puisqu’ils constitueraient un filet de sécurité qui leur permettrait de renouer avec une rentabilité durable et les pousserait à réaliser les investissements nécessaires pour produire proportionnellement plus de types du produit similaire à haute perméabilité;

deuxièmement, ces trois PMI devraient également permettre d’éviter les effets néfastes des hausses de prix injustifiées observées après la période d’enquête qui pourraient nuire gravement aux activités des utilisateurs;

troisièmement, ils permettraient également de répondre aux préoccupations des utilisateurs, qui redoutaient une pénurie de tôles magnétiques à grains orientés, notamment en ce qui concerne les produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg, qui étaient à l’époque plus que nécessaires pour respecter les objectifs d’efficacité liés à la première phase du règlement en matière d’écoconception. D’une manière plus générale, ils permettraient d’éviter de graves problèmes d’approvisionnement sur le marché de l’Union.

(3)

Les trois PMI actuellement en vigueur vont de 1 536 EUR/tonne à 2 043 EUR/tonne. Ils s’appliquent aux producteurs-exportateurs cités nommément pour lesquels des marges de dumping individuelles ont été établies pour tous les pays concernés, à savoir la RPC, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique:

lorsque le prix «coût, assurance et fret» frontière de l’Union est égal ou supérieur au PMI, aucun droit n’est dû;

si le prix à l’exportation est inférieur au PMI, le taux de droit applicable correspond à la différence la plus faible entre le PMI applicable et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, et les droits antidumping ad valorem. En conséquence, des droits particuliers s’appliquent à chaque producteur-exportateur. En aucun cas le montant du droit antidumping ne pourra être supérieur au taux de droit antidumping ad valorem spécifique à chaque producteur-exportateur de chaque pays concerné.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (3), la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen a été introduite le 29 juillet 2020 par l’association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «requérant») agissant au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de tôles magnétiques à grains orientés dans l’Union. Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 30 octobre 2020, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de tôles magnétiques à grains orientés originaires de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (4) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(8)

La présente procédure a été ouverte le 30 octobre 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne durant laquelle le Royaume-Uni demeurait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations du Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(9)

Dans une note au dossier (5) du 14 janvier 2021, la Commission a invité les opérateurs britanniques qui estimaient néanmoins pouvoir toujours être considérés comme des parties intéressées à prendre contact avec elle. Les opérateurs britanniques n’ont pas présenté d’observations.

1.6.   Parties intéressées

(10)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus des pays concernés, les importateurs, les utilisateurs, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’enquête de réexamen et les a invités à y participer.

(11)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(12)

La Commission a entendu plusieurs utilisateurs, plusieurs associations d’utilisateurs et des producteurs-exportateurs durant le réexamen au titre de l’expiration des mesures.

1.7.   Échantillonnage

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union qui seraient couverts par l’enquête. Toutefois, le jour de la publication de l’avis d’ouverture, le 30 octobre 2020, la Commission a publié une note au dossier indiquant que, compte tenu du nombre limité de producteurs connus dans l’Union européenne, il n’était pas jugé nécessaire d’échantillonner les producteurs de l’Union et invitant les parties intéressées à formuler des observations. Aucune observation n’a été reçue. Dès lors, les quatre producteurs de l’Union connus ont été invités à répondre de manière détaillée au questionnaire et à accepter une vérification des réponses au questionnaire.

1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

(15)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(16)

Un seul importateur indépendant s’est manifesté et a fourni les informations requises. Par conséquent, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage.

1.7.3.   Échantillonnage des producteurs des pays concernés

(17)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs dans les pays concernés par ce réexamen au titre de l’expiration des mesures, le recours à l’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture.

(18)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs des pays concernés à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. De plus, elle a demandé aux missions des pays concernés d’identifier et/ou de se mettre en contact avec d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(19)

Quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs (deux entreprises au Japon, une entreprise en RPC et une en Russie) ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Aucun des producteurs des États-Unis ou de Corée contactés ne s’est manifesté et n’a fourni les informations requises. Compte tenu du nombre limité de producteurs ayant coopéré, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était nécessaire pour aucun des pays concernés.

1.8.   Réponses au questionnaire

(20)

Des exemplaires des questionnaires ont été mis à disposition sur le site web de la direction générale du commerce (6) au moment de l’ouverture de la procédure.

(21)

La Commission a aussi envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire et ont donc été informés du fait que la Commission appliquerait les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(22)

Les quatre producteurs de l’Union connus et l’importateur indépendant ayant coopéré ont répondu au questionnaire. Sept utilisateurs se sont manifestés, exprimant leur volonté de participer à l’enquête. Ils ont été invités à remplir le questionnaire destiné aux utilisateurs. Toutefois, seuls quatre d’entre eux ont pleinement coopéré à l’enquête en soumettant une version tant publique que sensible de leur réponse au questionnaire.

(23)

Un groupe de producteurs-exportateurs de RPC, le groupe China Baowu Steel Group Co. Ltd (ci-après le «groupe Baoshan») - composé de deux producteurs-exportateurs: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (ci-après «Baosteel») et Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. (ci-après «WISCO») -, et un groupe de producteurs-exportateurs japonais, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Japon (ci-après «Nippon Steel»), ont répondu au questionnaire. La producteur russe, Novolipetsk Steel (ci-après «NLMK»), qui avait initialement accepté d’être inclus dans l’échantillon, n’a pas soumis de réponse complète au questionnaire, mais a fourni, dans ses observations du jeudi 10 décembre 2020, des informations se limitant à ses capacités et sa production spécifiques. Par conséquent, la Commission a informé l’entreprise et la Fédération de Russie du fait qu’elle appliquerait les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. NLMK a répondu, mais sa réponse n’a pas été présentée dans le délai imparti et, en tout état de cause, elle n’aurait pas changé l’appréciation de la Commission.

(24)

À la suite de la communication des conclusions, NLMK a fait valoir que la Commission n’avait pas fixé de délai pour présenter ses observations sur l’application, par la Commission, de l’article 18 du règlement de base. En outre, NLMK a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû appliquer l’article 18 en ce qui concerne cette partie de sa réponse au questionnaire.

(25)

En effet, la Commission n’a pas précisé de délai pour répondre à sa lettre indiquant son intention d’appliquer l’article 18. Toutefois, NLMK avait déjà indiqué dans ses observations du 10 décembre 2020 qu’elle avait cessé de travailler sur la réponse au questionnaire en raison de circonstances particulières et qu’elle ne fournirait pas de réponse complète au questionnaire. En résumé, NLMK n’a fourni que des informations fragmentaires limitées à sa capacité de production et à son volume de production spécifiques.

(26)

Par conséquent, étant donné que NMLK n’a pas fourni d’informations suffisamment fiables en ce qui concerne les capacités de production et les volumes de production, comme expliqué aux considérants 241 à 245, la Commission a utilisé les informations disponibles dans le dossier. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 242, la Commission a utilisé les informations fournies par NMLK dans la mesure du possible à cet égard.

(27)

L’autre groupe de producteurs-exportateurs japonais, JFE Steel Corporation (ci-après «JFE Steel»), qui avait initialement accepté d’être inclus dans l’échantillon, a donné une réponse au questionnaire incomplète, qui se limitait aux ventes à l’exportation vers l’Union européenne et le reste du monde. Par conséquent, JFE Steel a été informée de ce que la Commission appliquerait les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base pour ce qui est des informations manquantes.

(28)

Aucun producteur des États-Unis et de Corée n’a coopéré. En conséquence, la Commission a informé les États-Unis et la Corée du fait qu’elle appliquerait les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.9.   Vérification

(29)

Sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base, la Commission a cherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union.

(30)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. En lieu et place, la Commission a procédé à des recoupements à distance de toutes les informations jugées nécessaires pour parvenir à une conclusion, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (7). La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des parties intéressées suivantes:

des producteurs de l’Union (8):

ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SAS, Isbergues, France,

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne,

Stalprodukt s.a., Bochnia, Pologne;

un importateur indépendant de l’Union:

Metal One Deutschland GmbH, Düsseldorf, Allemagne;

des utilisateurs au sein de l’Union:

SGB-Smit Group, Ratisbonne, Allemagne,

Končar - Distribution and Special Transformers, Inc., Zagreb, Croatie;

des producteurs-exportateurs des pays concernés:

Baosteel, Shangaï, RPC,

WISCO, Wuhan, RPC,

Nippon Steel, Tokyo, Japon;

des importateurs/négociants liés:

Wisco Europe, Allemagne,

Baosteel Germany, Allemagne,

Baosteel Italy, Italie.

1.10.   Communication des conclusions

(31)

Le 21 octobre 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur la communication des conclusions. Le 22 novembre 2021, la Commission a envoyé une information finale complémentaire à Nippon Steel concernant une correction des calculs du dumping. Aucune observation n’a été reçue.

(32)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(33)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les mêmes que dans l’enquête initiale, à savoir les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d’une épaisseur supérieure à 0,16 mm, originaires de la RPC, du Japon, de la Corée, de la Russie et des États-Unis relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 (codes TARIC 7225110011, 7225110015 et 7225110019) et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 et 7226110096) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(34)

Les tôles magnétiques à grains orientés sont produites à partir de rouleaux laminés à chaud en aciers au silicium de différentes épaisseurs, dont les structures granulaires sont orientées uniformément afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d’efficacité. Les insuffisances de conductivité, appelées «perte de cœur», constituent le principal indicateur de la qualité du produit et sont exprimées en W/kg. Ces produits peuvent être à haute perméabilité ou de qualité standard. Les produits à haute perméabilité affichent des pertes de cœur inférieures, quelle que soit l’épaisseur de la tôle. En outre, ils peuvent être affinés par domaine, avec des pertes de cœur encore moindres en raison des fines lignes gravées sur la surface de l’acier.

(35)

Malgré les différences en termes de perméabilité, d’épaisseur et de largeur, tous les types de tôles magnétiques à grains orientés présentent essentiellement les mêmes caractéristiques physiques de base et sont principalement destinés aux mêmes usages fondamentaux.

(36)

Les tôles magnétiques à grains orientés sont principalement utilisées dans des équipements électriques dans lesquels le flux magnétique peut être contraint à s’aligner dans la direction «orientée», comme lorsque l’énergie électrique est transmise sur de grandes distances. En conséquence, le produit faisant l’objet du réexamen est utilisé comme matériau central dans les transformateurs de puissance et de distribution.

(37)

Les tôles magnétiques à grains orientés sont également utilisées dans les bobines de dérivation, qui sont utilisées dans les systèmes de transmission d’énergie à haute tension afin de stabiliser la tension durant les variations de charge. Elles peuvent aussi être utilisées dans des équipements intégrant des transformateurs plus petits, y compris des dispositifs et des équipements aérospatiaux, aéronautiques et électroniques. Elles peuvent en outre être employées dans de grands générateurs à haute performance lorsque la conception permet une utilisation efficace des caractéristiques magnétiques directionnelles.

2.2.   Produit similaire

(38)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages fondamentaux:

le produit faisant l’objet du réexamen;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(39)

Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(40)

NLMK et les pouvoirs publics russe ont affirmé que les prix à l’importation moyens inférieurs de la Fédération de Russie s’expliquaient par une part significative de tôles magnétiques à grains orientés exportées de «deuxième» et «troisième choix» (multiples défauts, nombreux cordons et absence de planéité) et que ces types de produit n’entraient pas en concurrence avec les autres types du produit faisant l’objet du réexamen. Les tôles magnétiques à grains orientés exportées de «deuxième» et «troisième choix» constituent des produits différents et ne sont pas conformes aux normes techniques européennes. Dès lors, ils ont soutenu que leurs produits de «deuxième» et «troisième choix» devraient soit être exclus de la définition du produit, soit se voir attribuer un (quatrième) niveau de PMI distinct reflétant leur valeur exceptionnellement faible sur le marché.

(41)

La Commission a rejeté les demandes susmentionnées, étant donné que ni la définition du produit ni le PMI ne peuvent être modifiés dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(42)

À la suite de la communication des conclusions, NLMK a déclaré qu’une autorité impartiale chargée de l’enquête aurait dû ouvrir rapidement un réexamen intermédiaire partiel limité à la définition du produit et/ou à la forme des mesures. La Commission a rejeté cet argument, car elle ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour ouvrir une telle enquête.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(43)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part des pays concernés.

3.1.   Remarques préliminaires

(44)

Aucun producteur de la Russie, des États-Unis et de la Corée n’a coopéré à l’enquête.

(45)

La Commission a informé les autorités des trois pays concernés qu’en raison de l’absence de coopération, elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la Russie, aux États-Unis et à la Corée. La Commission n’a reçu à cet égard aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur de la part des autorités des trois pays.

(46)

Par voie de conséquence, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping au regard de la Russie, des États-Unis et de la Corée ont été établies sur la base des données disponibles, notamment les informations accessibles au public telles que celles figurant sur les sites internet officiels des sociétés, les informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues auprès des parties ayant coopéré dans le cadre de l’enquête de réexamen. La Commission a aussi utilisé diverses statistiques sur les importations, dont les statistiques d’Eurostat sur les importations (Comext) et le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»).

(47)

En outre, en ce qui concerne le groupe Baoshan et à la suite des recoupements à distance, la Commission a appliqué l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base aux coûts de la main-d’œuvre. En fait, conformément à ce qui est expliqué au considérant 207 ci-après, la société n’a pas fourni d’éléments de preuve vérifiés et fiables concernant le calcul des heures de main-d’œuvre allouées à la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés.

3.2.   Japon

3.2.1.   Remarques préliminaires

(48)

Un seul producteur-exportateur japonais (Nippon Steel) a coopéré pleinement à l’enquête en cours. À la suite de l’ouverture de l’enquête, le deuxième producteur-exportateur japonais connu (JFE Steel) s’est manifesté et a soumis une réponse incomplète au questionnaire concernant uniquement les ventes à l’exportation, la production et les capacités. Par conséquent, la Commission a informé JFE Steel et les pouvoirs publics japonais de son intention d’appliquer les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

(49)

Dès lors, les constatations figurant dans cette section reposent en partie sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, pour ce qui est des ventes sur le marché intérieur. À cet effet, les informations fournies par Nippon Steel, les informations fournies par JFE sur les ventes à l’exportation, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les statistiques d’Eurostat et des informations accessibles au public ont été utilisées.

(50)

Les deux producteurs-exportateurs japonais représentaient 100 % des exportations du Japon vers l’Union durant la PER.

3.2.2.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.2.2.1.   Valeur normale

(51)

La Commission a établi la valeur normale pour Nippon Steel sur la base des éléments suivants. Elle a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur du producteur-exportateur ayant pleinement coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen qu’il a effectuées vers l’Union au cours de la PER. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.

(52)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour le producteur-exportateur dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(53)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par le producteur-exportateur ayant pleinement coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants pendant la PER représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union. La Commission a établi que ces types de produit étaient représentatifs.

(54)

La Commission a alors défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PER, pour Nippon Steel dans son ensemble, afin de savoir s’il était opportun d’utiliser le prix de vente intérieur réel aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(55)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes intérieures du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(56)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PER.

(57)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la PER, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(58)

L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que plus de 90 % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. En conséquence, en fonction du type de produit, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur au cours de la PER dans la situation décrite au considérant 56 ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement dans la situation décrite au considérant 57.

(59)

Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(60)

Pour ces types de produit, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de l’unique producteur-exportateur ayant coopéré durant la PER:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la PER; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la PER.

(61)

Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

(62)

Concernant JFE Steel, faute de coopération, la Commission a utilisé les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, pour ce qui est des ventes sur le marché intérieur. Comme aucune donnée fiable relative aux prix de JFE Steel sur le marché intérieur n’était disponible, la Commission a établi une valeur normale construite à l’aide de la méthode et des valeurs contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

3.2.2.2.   Prix à l’exportation

(63)

Nippon Steel n’a réalisé des exportations vers l’Union que par l’intermédiaire de négociants liés. Dès lors, le prix à l’exportation a été construit sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d’une marge bénéficiaire.

(64)

JFE Steel exportait directement vers l’Union européenne et, en conséquence, son prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit faisant l’objet du réexamen lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.2.3.   Comparaison

(65)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation tel qu’il a été établi ci-dessus au niveau départ usine.

(66)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts de crédit et des frais bancaires payés par le producteur-exportateur ayant coopéré, le cas échéant et lorsque cela était justifié.

(67)

Nippon Steel ne vendait pas sur le marché intérieur certains des types de produit qu’elle exportait vers l’Union. Compte tenu du gros volume de ventes à l’exportation pour lesquelles une comparaison pouvait être réalisée et du fait que, dans le contexte d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, il n’est pas nécessaire d’établir le montant exact du dumping mais qu’il faut seulement déterminer si le dumping est susceptible de continuer ou de réapparaître à l’avenir, la Commission a considéré que la comparaison, telle qu’établie, était adéquate.

(68)

À la suite de la communication des conclusions, Nippon Steel a fait valoir que la Commission aurait dû calculer la marge de dumping applicable à Nippon Steel sur la base de toutes les ventes à l’exportation vers l’UE et a renvoyé à la jurisprudence existante (9).

(69)

La Commission a rappelé que la marge de dumping ne couvrait pas toutes les ventes à l’exportation vers l’UE car, comme expliqué au considérant 67 ci-dessus, il n’y avait pas de ventes intérieures correspondantes pour certains types de produits exportés par la société vers l’UE. Ces types de produits (représentant 38 % de la quantité totale exportée) n’étaient initialement pas inclus dans les calculs du dumping, car la société n’avait pas fourni les coûts de production correspondants. Afin de calculer une marge de dumping pour 100 % des ventes à l’exportation vers l’UE et en l’absence de données plus précises de la part de la société, la Commission a décidé de regrouper les types de produits sur la base de leur largeur, qui est un paramètre ayant une incidence plus faible sur le coût de production et le prix de vente que la perte de cœur et l’épaisseur. Sur cette base, elle a construit la valeur normale pour tous les types de produits. Les calculs corrigés du dumping ont été communiqués à la société et aucune observation n’a été reçue.

3.2.2.4.   Marge de dumping

(70)

Tant pour Nippon Steel que pour JFE Steel, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a montré que leurs ventes vers l’Union ont été réalisées à des prix de dumping durant la période d’enquête de réexamen. La marge de dumping constatée pour Nippon Steel se montait à environ 31 %, tandis que pour JFE Steel, elle était de quelque 19 %.

(71)

La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.2.3.   Probabilité de continuation du dumping

(72)

En plus de la détermination de l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures applicables aux importations de tôles magnétiques à grains orientés du Japon. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: la capacité de production et la capacité inutilisée au Japon, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

a)    Capacité inutilisée

(73)

Sur la base des réponses au questionnaire des deux producteurs-exportateurs japonais connus, la Commission a établi que la capacité de production japonaise était de [350 000 à 410 000] tonnes durant la PER.

(74)

Se fondant sur le même ensemble de données, la Commission a établi que la capacité inutilisée pour la production de tôles magnétiques à grains orientés au Japon correspondait à quelque [50 000 à 110 000] tonnes.

(75)

Nippon Steel a fait valoir que les capacités inutilisées du Japon avaient été surestimées, étant donné que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que le Japon se concentre sur le type de tôles magnétiques à grains orientés les plus minces, qui donne moins de volume que le type de tôles magnétiques à grains orientés produites par l’industrie de l’Union et des autres pays concernés.

(76)

L’analyse des modèles exportés vers l’Union et vers les autres principaux pays exportateurs, tels que l’Inde et le Mexique, a montré que la grande majorité des modèles exportés par Nippon Steel avaient une épaisseur similaire ou supérieure à celle des produits fabriqués par l’industrie de l’Union. En outre, la part des tôles magnétiques à grains orientés d’un type plus réduit exportées vers l’UE était importante et il existait effectivement une demande pour ce type de produit sur le marché de l’Union. En d’autres termes, même si les capacités inutilisées correspondaient exclusivement, quod non, à des produits à écartement plus fin, il y aurait une demande pour ces produits sur le marché de l’Union.

(77)

En outre, la Commission a fondé son évaluation des capacités inutilisées sur les informations fournies par les producteurs-exportateurs japonais. Par conséquent, la Commission ne voit pas comment elle aurait pu surestimer les capacités inutilisées, alors que les données provenaient des producteurs-exportateurs eux-mêmes. En tout état de cause, la Commission a considéré que l’allégation relative au rendement n’était ni suffisamment détaillée ni étayée, car elle ne prévoyait pas de différence correspondante entre les capacités de production et les capacités inutilisées liées à la différence alléguée de rendement. En outre, cette allégation n’a été soulevée que par Nippon Steel et ne contenait aucune information concernant la palette des épaisseurs d’écartement de l’autre producteur-exportateur japonais principal. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté cet argument.

(78)

En outre, la Commission a considéré que les producteurs-exportateurs japonais fabriquent également des aciers électriques non orientés (NOES). Les tôles magnétiques à grains orientés et les tôles magnétiques à grains non orientés sont fabriquées à l’aide des mêmes équipements. Cela signifie qu’il est techniquement possible de libérer de la capacité de production de tôles magnétiques à grains non orientés pour l’allouer à des tôles magnétiques à grains orientés. Cela pourrait se produire à l’avenir si les producteurs-exportateurs japonais recevaient des incitations économiques à cet effet. Dès lors, la capacité inutilisée constatée pourrait potentiellement encore augmenter.

(79)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics japonais et Nippon Steel ont fait valoir que les producteurs japonais ne pouvaient libérer de capacités destinées à la production de NOES au profit de la production de tôles magnétiques à grains orientés destinées à l’exportation vers l’UE, étant donné que Nippon Steel était liée par des contrats avec des fabricants de véhicules électriques pour produire des NOES. Dans ce contexte, les pouvoirs publics japonais ont fait valoir que l’évaluation des capacités inutilisées ne devrait pas être fondée sur cet élément.

(80)

La Commission a pris note de l’existence de contrats contraignants avec des fabricants de véhicules électriques pour produire des NOES qui, en soi, ne permettent pas de libérer immédiatement des capacités pour les tôles magnétiques à grains orientés. Toutefois, la Commission a également considéré qu’en cas d’évolution négative des conditions sur le marché des véhicules électriques, les producteurs-exportateurs japonais pourraient consacrer davantage de capacités à la production de tôles magnétiques à grains orientés, étant donné que les producteurs utilisent les mêmes équipements pour produire à la fois des tôles magnétiques à grains orientés et des NOES. En tout état de cause, indépendamment de l’évolution de la demande de NOES au cours des années à venir, la Commission a considéré que ses conclusions sur l’évaluation des capacités inutilisées mentionnées au considérant 74 restaient valables, car elles reposent sur l’existence d’importantes capacités inutilisées spécifiques aux seules tôles magnétiques à grains orientés, auxquelles aucune capacité supplémentaire de libération, liée à la production de NOES, n’a été ajoutée.

b)    Attrait du marché de l’Union

(81)

Du point de vue de la taille, le marché de l’Union (avec une consommation de plus de 265 000 à 280 000 tonnes durant la période d’enquête de réexamen) est un des plus grands marchés de tôles magnétiques à grains orientés au monde. Parmi les pays concernés, seule la RPC possède un marché intérieur plus grand que celui de l’Union européenne, tandis que les États-Unis, la Corée, la Russie et le Japon affichent une consommation intérieure nettement moindre.

(82)

La capacité inutilisée établie équivaut à [28 à 31 %] de la consommation de l’Union durant la PER, comme indiqué au considérant 259 ci-après. Parallèlement, il est probable que la capacité inutilisée soit en grande partie destinée au marché de l’Union si les mesures venaient à expirer. En effet, le marché intérieur japonais absorbe environ un quart des capacités de production japonaises et sa demande est traditionnellement satisfaite à 100 % par la production intérieure.

(83)

En outre, l’industrie japonaise des tôles magnétiques à grains orientés est tournée vers l’exportation, étant donné que plus de [70 à 80 %] de l’ensemble de la production sont destinés aux exportations. Enfin, la Chine et les États-Unis ont des droits de défense commerciale, qui réduisent effectivement l’accès des producteurs-exportateurs japonais à ces importants marchés. Les exportations japonaises vers la RPC ont en particulier fortement diminué juste après l’institution de mesures par cette dernière.

(84)

Par ailleurs, les producteurs-exportateurs japonais disposent d’un système de distribution établi au sein de l’Union européenne et peuvent donc facilement augmenter les expéditions vers le marché de l’Union.

(85)

Eu égard aux considérations qui précèdent, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une partie substantielle des exportations et de la capacité inutilisée japonaises actuelles soit redirigée vers l’Union en cas d’abrogation des mesures.

(86)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics japonais et Nippon Steel ont fait valoir que le marché de l’Union n’était plus aussi attrayant que lors de l’enquête initiale et que les producteurs japonais avaient l’intention de capturer activement les marchés asiatiques en hausse et que les exportations en provenance du Japon n’inonderaient pas le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures.

(87)

Nippon Steel a également considéré que la conclusion de la Commission sur l’attrait du marché de l’Union n’était pas étayée, car elle était uniquement fondée sur sa taille. À cet égard, la société a attiré l’attention sur d’autres éléments spécifiques liés à l’attrait du marché de l’Union, tels que le niveau des prix, la présence d’une industrie nationale forte, la demande d’un type spécifique de produit, les mesures de défense commerciale et/ou les mesures de dissuasion liées au transport.

(88)

La Commission a considéré que l’allégation relative au marché asiatique n’était étayée par aucun élément de preuve. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs japonais ont continué à exporter des quantités importantes et ont maintenu leur part de marché dans l’Union au cours de la période considérée, malgré tous les facteurs mentionnés par Nippon Steel, la baisse de la consommation et les mesures en vigueur.

(89)

En outre, le marché de l’UE était le troisième marché d’exportation le plus important pour les producteurs-exportateurs japonais au cours de la PER (10). Par ailleurs, une analyse de l’évolution des ventes à l’exportation des deux producteurs-exportateurs japonais a révélé que leurs exportations vers des pays tiers avaient diminué beaucoup plus au cours de la période considérée (-[25-35]%) que les exportations vers l’UE (-[5-15]%) au cours de la même période.

(90)

Outre sa taille et les grandes quantités que les producteurs-exportateurs japonais peuvent vendre sur le marché de l’Union, la Commission a également noté que le marché de l’Union se caractérise par des niveaux de prix élevés et une forte présence d’importations, ce qui témoigne de son attrait pour les producteurs de tôles magnétiques à grains orientés en dehors de l’UE. Compte tenu de ces éléments, ces allégations ont été rejetées.

c)    Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

(91)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le dumping continuerait probablement en cas d’expiration des mesures. Compte tenu du niveau des prix de dumping des tôles magnétiques à grains orientés exportées vers l’Union pendant la PER, de la capacité inutilisée au Japon et de l’attrait du marché de l’Union, la Commission a aussi conclu qu’il serait probable que des quantités importantes de tôles magnétiques à grains orientés originaires du Japon entrent sur le marché de l’Union à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.   République de Corée

3.3.1.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.3.1.1.   Remarques préliminaires

(92)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs coréens, comme indiqué au considérant 28, la Commission a fondé son analyse globale, y compris le calcul du dumping, sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(93)

Par conséquent, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a été appréciée à l’aide des informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées aux données d’Eurostat et aux statistiques sur l’exportation contenues dans le GTA.

3.3.1.2.   Dumping

a)    Valeur normale

(94)

Pour établir la valeur normale, la Commission a utilisé la même méthode que celle appliquée par le requérant dans la demande. Comme aucune donnée fiable relative aux prix sur le marché intérieur coréen n’était disponible, la Commission a établi une valeur normale construite à l’aide de la méthode et des valeurs contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

b)    Prix à l’exportation

(95)

Les prix à l’exportation vers l’Union ont été établis sur la base des données d’Eurostat.

c)    Comparaison

(96)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. À cette fin, les frais de livraison et d’assurance ont été déduits sur la base des informations disponibles dans la demande (115,82 EUR/tonne). La valeur normale départ usine ainsi établie s’élevait à 1 893 EUR/tonne, tandis que le prix à l’exportation départ usine se montait à 1 880 EUR/tonne durant la PER.

d)    Dumping

(97)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a déterminé que la marge de dumping des exportations coréennes vers l’Union se situait au niveau de minimis, c’est-à-dire moins de 2 %, en pourcentage du prix à l’exportation.

3.3.2.   Probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures

(98)

La Commission a analysé s’il était probable que le dumping réapparaisse en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. Ce faisant, elle a examiné le comportement des exportateurs coréens sur d’autres marchés, la production et la capacité inutilisée en Corée et l’attrait du marché de l’Union.

a)    Exportations vers des pays tiers

(99)

La Commission a analysé les prix à l’exportation de la Corée vers le marché d’autres pays tiers pendant la PER, tels qu’indiqués dans les statistiques coréennes officielles sur les exportations figurant dans le GTA, et a comparé ces niveaux de prix aux prix à l’importation. Cette analyse a montré que les exportations de la Corée vers plusieurs de ses autres principaux marchés d’exportation étaient réalisées à des prix inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union européenne. Le prix à l’exportation moyen vers les marchés de pays tiers a été fixé à 1 442 EUR/tonne pendant la PER, ce qui est inférieur au PMI le plus bas applicable dans l’Union et nettement inférieur au prix départ usine moyen vers l’Union européenne. Si l’on compare ces prix à l’exportation vers des pays tiers à la valeur normale construite, on obtient une différence de prix d’environ 30 %.

(100)

La Commission a dès lors considéré qu’il était probable qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs coréens commencent à vendre leurs produits à l’Union à des prix de dumping.

b)    Capacité inutilisée

(101)

Selon les données disponibles figurant dans la demande de réexamen, la Corée disposait d’une capacité de production estimée à 280 000 tonnes et d’une capacité inutilisée estimée à 24 000 tonnes durant la PER. La capacité inutilisée de la Corée correspondait donc à environ [7 à 10 %] de la consommation de tôles magnétiques à grains orientés par l’Union pendant la PER.

c)    Attrait du marché de l’Union

(102)

La Commission a établi que le marché de l’Union était attrayant pour les producteurs coréens, pour les raisons suivantes.

(103)

Premièrement, comme indiqué au considérant 81 ci-dessus, le marché de l’Union est l’un des plus grands marchés au monde. Deuxièmement, la consommation intérieure coréenne est essentiellement satisfaite par la production intérieure, étant donné que seuls quelque 19 % de celle-ci sont constitués d’importations. Par conséquent, les producteurs-exportateurs sont principalement tournés vers les exportations.

(104)

Troisièmement, à la suite de l’institution de mesures antidumping en RPC contre, notamment, la Corée, et de l’augmentation de la capacité de production intérieure de la Chine, les exportations coréennes vers la Chine ont diminué fortement ces dernières années. Cette situation rendra en revanche le marché de l’Union plus attrayant, d’où le risque d’un détournement des flux commerciaux vers l’Union.

d)    Conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du dumping

(105)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que le dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures. Compte tenu de la capacité inutilisée en Corée, du faible niveau des prix des exportations de tôles magnétiques à grains orientés vers les pays tiers pendant la PER, qui étaient réalisées à des prix de dumping par rapport à la valeur normale, et de l’attrait du marché de l’Union, la Commission a aussi conclu qu’il serait probable que des quantités importantes de tôles magnétiques à grains orientés originaires de Corée entrent sur le marché de l’Union à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures.

3.4.   États-Unis d’Amérique

3.4.1.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.4.1.1.   Remarques préliminaires

(106)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs des États-Unis, comme indiqué au considérant 28, la Commission a fondé son analyse globale, y compris le calcul du dumping, sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(107)

Par conséquent, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a été appréciée à l’aide des informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information, telles qu’Eurostat et le GTA.

3.4.1.2.   Dumping

a)    Valeur normale

(108)

Pour établir la valeur normale, la Commission a utilisé la même méthode que celle appliquée par le requérant dans la demande. Comme aucune donnée fiable relative aux prix sur le marché intérieur des États-Unis n’était disponible, la Commission a établi une valeur normale construite à l’aide de la méthode et des valeurs contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

b)    Prix à l’exportation

(109)

Les prix à l’exportation vers l’Union ont été établis sur la base des données d’Eurostat.

c)    Comparaison

(110)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. À cette fin, les frais de livraison et d’assurance ont été déduits sur la base des informations disponibles dans la demande (166,66 EUR/tonne). La valeur normale départ usine a ainsi été fixée à 2 310 EUR/tonne, tandis que le prix à l’exportation se montait à 1 880 EUR/tonne durant la PER.

d)    Dumping

(111)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que la marge de dumping était d’environ 21 %. La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.4.2.   Probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures

(112)

La Commission a analysé s’il était probable que le dumping continue en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. Ce faisant, elle a examiné la production et la capacité inutilisée aux États-Unis et l’attrait du marché de l’Union.

a)    Capacité inutilisée

(113)

Selon les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les États-Unis disposaient d’une capacité de production estimée à 265 000 tonnes et d’une capacité inutilisée estimée à 77 000 tonnes durant la PER. La capacité inutilisée aux seuls États-Unis peut dès lors satisfaire [27 à 30 %] de l’ensemble de la consommation de tôles magnétiques à grains orientés par l’Union.

b)    Attrait du marché de l’Union

(114)

L’enquête a confirmé que le marché de l’Union était attrayant pour les producteurs des États-Unis, pour les raisons suivantes.

(115)

Premièrement, comme indiqué au considérant 81 ci-dessus, le marché de l’Union est l’un des plus grands marchés au monde.

(116)

Deuxièmement, la consommation intérieure des États-Unis était déjà essentiellement satisfaite par la production intérieure, étant donné que seuls quelque 15 % de celle-ci étaient constitués d’importations durant la PER. Par conséquent, les producteurs-exportateurs sont tournés vers les exportations.

c)    Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

(117)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le dumping continuerait probablement en cas d’expiration des mesures. Compte tenu du niveau des prix de dumping des tôles magnétiques à grains orientés exportées vers l’Union pendant la PER, de la grande capacité inutilisée aux États-Unis et de l’attrait du marché de l’Union, la Commission a aussi conclu qu’il serait probable que des quantités importantes de tôles magnétiques à grains orientés originaires des États-Unis entrent sur le marché de l’Union à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures.

3.5.   République populaire de Chine

3.5.1.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.5.1.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(118)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(119)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(120)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(121)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, les producteurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production du produit faisant l’objet du réexamen. Un producteur-exportateur a fourni les informations demandées.

(122)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti.

(123)

Le 30 novembre 2020, la Commission a établi une première note au dossier (ci-après la «première note»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), second alinéa, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a indiqué deux pays représentatifs potentiels: le Brésil et la Russie.

(124)

La Commission a invité les parties intéressées à présenter des observations. Des observations ont été reçues de la part d’Eurofer et du groupe Baoshan.

(125)

Les observations relatives à la première note ont été abordées dans une seconde note (ci-après la «seconde note»), que la Commission a établie le 20 juillet 2021 et par laquelle elle a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle entendait utiliser pour déterminer la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif. La Commission a aussi informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire sur la base d’Aperam Inox América do Sul S.A. (ci-après «Aperam»), un producteur du pays représentatif. Des observations ont été reçues de la part d’Eurofer et du groupe Baoshan.

3.5.1.2.   Défaut de coopération des pouvoirs publics chinois

(126)

Au moment de l’ouverture de l’enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant l’existence de distorsions. Les pouvoirs publics chinois n’ont cependant fourni aucune réponse. La Commission a informé les pouvoirs publics chinois, par la note verbale du 24 septembre 2021, de son intention de recourir à l’article 18 du règlement de base concernant la possible existence de distorsions significatives sur le marché intérieur chinois des tôles magnétiques à grains orientés au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue.

3.5.1.3.   Existence de distorsions significatives

(127)

Dans de récentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC (11), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était également appropriée.

(128)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (12). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, dont les tôles magnétiques à grains orientés font partie, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (13), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (14). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (15). Qui plus est, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions, en particulier lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC (16). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de l’acier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (17), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier concernant l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (18).

(129)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la demande et dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(130)

La demande contenait des informations sur les effets de distorsion du 13e plan quinquennal pour l’industrie sidérurgique. Par ailleurs, la demande faisait référence aux conclusions des pouvoirs publics américains concernant le contrôle par l’État du pouvoir de contrôle relativement important sur le secteur de l’acier en Chine par l’intermédiaire de la SASAC et le pouvoir de contrôle absolu sur l’électricité (19). Elle indiquait par ailleurs que les tôles magnétiques à grains orientés, à l’instar des produits en acier à revêtement organique, sont produites à partir de rouleaux laminés à chaud. Dès lors, les mêmes distorsions que celles constatées par la Commission concernant les produits en acier à revêtement organique dans le règlement d’exécution (UE) 2019/687 (20) s’appliquent aussi aux tôles magnétiques à grains orientés. Il était également indiqué dans la demande que les deux principaux producteurs-exportateurs chinois dans l’enquête relative aux tôles magnétiques à grains orientés, à savoir Baosteel et WISCO, étaient aussi des producteurs-exportateurs de produits en acier à revêtement organique couverts par les mesures définitives ayant trait à ce produit. Fin 2016, Baosteel et WISCO ont fusionné pour devenir le plus grand sidérurgiste de Chine. La demande évoquait aussi la procédure antisubventions relative aux produits plats laminés à chaud en acier (21), dans le cadre de laquelle la Commission a constaté l’existence d’un certain nombre de subventions indiquant la présence de distorsions dans le secteur. Enfin, la demande mentionnait le soutien financier reçu par Baosteel et d’autres producteurs, ainsi qu’en témoignent un rapport élaboré par la Steel Industry Coalition (22) et les conclusions de plusieurs enquêtes des États-Unis sur les droits compensateurs (23).

(131)

Comme indiqué au considérant 126, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(132)

En particulier, le secteur de l’acier, dont les tôles magnétiques à grains orientés font partie, est toujours détenu en grande partie par les pouvoirs publics chinois. Bon nombre de grands producteurs appartiennent à l’État. Par exemple, Baosteel, le principal exportateur de tôles magnétiques à grains orientés, est une grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. – auparavant Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. et Wuhan Iron & Steel (24). Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (25). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (26). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019, lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (27). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (28). Les deux producteurs chinois de tôles magnétiques à grains orientés, Baosteel et WISCO (qui font tous deux partie du groupe Baoshan), sont détenus par l’État.

(133)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a établi l’existence de liens personnels entre des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»): par exemple, au sein du groupe Baowu, des membres du PCC font partie de l’encadrement supérieur ou siègent au conseil d’administration.

(134)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur des tôles magnétiques à grains orientés sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur. Les deux producteurs de tôles magnétiques à grains orientés attirent expressément l’attention sur les activités de développement du parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a révélé l’existence d’activités de développement du parti tant au sein de Baosteel qu’au sein de WISCO. Baosteel décrit les activités de développement du parti de la manière suivante: «Assumer la responsabilité principale de l’administration du parti de manière stricte et complète; diriger le travail idéologique et politique de l’entreprise, le travail du front uni, la construction d’une civilisation spirituelle et d’une culture d’entreprise, ainsi que le travail de masse, comme les syndicats et la Ligue de la jeunesse communiste; diriger la construction de pouvoirs publics honnêtes et à l’image du parti, aider les comités de discipline à remplir efficacement leurs responsabilités de surveillance» (29). WISCO indique sur son site internet que le premier congrès des membres du Parti communiste chinois qu’elle a tenu le 22 janvier 2021«a décidé de donner toute la latitude au rôle de chef de file du comité du parti consistant à “diriger, gérer la situation globale et assurer la mise en œuvre”, d’améliorer les positions politiques, de renforcer la responsabilité et de tout faire pour promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de développement “1345”» (30).

(135)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des tôles magnétiques à grains orientés.

(136)

Bien que le secteur des tôles magnétiques à grains orientés soit une industrie spécialisée et qu’aucun document stratégique guidant particulièrement le développement de cette industrie n’ait pu être trouvé au cours de l’enquête, l’industrie des tôles magnétiques à grains orientés bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics concernant l’acier et les principales matières premières utilisées dans la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés, à savoir l’acier et le minerai de fer.

(137)

L’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (31). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», qui était en vigueur pendant la période d’enquête. Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (32). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (33). Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (34), applicable pendant la période d’enquête, prévoyait un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme. Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits par le soutien des entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (35).

(138)

Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (36) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries encouragées. Une matière première importante utilisée dans la production de tôles magnétiques à grains orientés est le fer. Le minerai de fer était visé par le plan national pour les ressources minérales 2016-2020 au cours de la période d’enquête. Ce plan prévoyait, entre autres, «d’assurer la concentration des entreprises et de développer des mines de grande et moyenne taille compétitives sur le marché», «d’assurer la supervision des ressources locales pour les diriger vers les grands groupes miniers», de «réduire la charge pesant sur les entreprises de minerai de fer, d’augmenter la compétitivité des entreprises de minerai de fer nationales», et «de contrôler de manière adéquate le développement des mines d’une profondeur de 1 000 mètres et des petites mines de minerai de fer de qualité inférieure».

(139)

Le minerai de fer est également mentionné dans le 13e plan quinquennal pour l’acier 2016-2020, qui était en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen. Ce plan prévoit ceci pour le minerai de fer: «continuer d’encourager les travaux d’exploration dans les principales régions minières nationales […], soutenir un certain nombre d’entreprises nationales existantes de minerai de fer fortement compétitives, en encourageant un développement plus large et plus intense, […] et renforcer le rôle des bases de ressources minières nationales en ce qui concerne la sécurité (de l’approvisionnement)».

(140)

Le minerai de fer est classé comme une industrie stratégique émergente et, à ce titre, il est couvert par le 13e plan quinquennal pour les industries stratégiques émergentes. Le minerai de fer, la fonte et les ferro-alliages sont tous aussi répertoriés dans le catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie 2019 de la Commission nationale pour le développement et la réforme. Les ferro-alliages sont mentionnés dans le catalogue d’orientation du développement et du transfert de l’industrie 2018 du ministère de l’industrie et des technologies de l’information («MIIT»).

(141)

Ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessus concernant l’acier et le fer, les pouvoirs publics chinois orientent en outre le développement du secteur des tôles magnétiques à grains orientés conformément à un large éventail d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement de ce secteur. Par conséquent, l’industrie des tôles magnétiques à grains orientés bénéficie d’orientations et d’interventions des pouvoirs publics concernant l’acier et la principale matière première utilisée dans la fabrication desdites tôles, à savoir le minerai de fer.

(142)

En sus de ce qui précède, les producteurs de tôles magnétiques à grains orientés bénéficient également de subventions publiques, ce qui traduit clairement l’intérêt de l’État dans ce secteur. Durant l’enquête, la Commission a établi que les deux producteurs de tôles magnétiques à grains orientés, Baosteel (37) et WISCO (38), avaient bénéficié de subventions publiques directes.

(143)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier et de fer, dont les tôles magnétiques à grains orientés font partie. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(144)

La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des tôles magnétiques à grains orientés qui sont visées au considérant 128 ci-dessus ne pouvaient concerner les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(145)

Le secteur des tôles magnétiques à grains orientés est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 128 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (39).

(146)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des tôles magnétiques à grains orientés n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 128 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(147)

Enfin, la Commission rappelle que, pour produire des tôles magnétiques à grains orientés, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de tôles magnétiques à grains orientés achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions, ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux et ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(148)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des tôles magnétiques à grains orientés ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(149)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois. Un groupe de producteurs-exportateurs, à savoir Baosteel et WISCO (le «groupe Baoshan»), a soumis une série d’observations concernant l’existence de distorsions significatives.

(150)

Premièrement, le groupe Baoshan a souligné que l’allégation relative aux «distorsions significatives» en Chine ne devrait pas devenir une conclusion prédéterminée. Il affirmait que la Commission ne devrait pas collecter les informations nécessaires au calcul de la valeur normale sur la base de la méthode du pays représentatif au début de l’enquête, c’est-à-dire avant que les distorsions significatives ne soient établies et confirmées dans le cadre d’une enquête donnée. D’après le groupe Baoshan, ces informations ne devraient être collectées qu’une fois que la Commission a confirmé les faits nécessaires pour appliquer les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Le groupe Baoshan a également fait remarquer que la demande reposait fortement sur le rapport sur la Chine, qui, selon lui, ne remplit pas les normes relatives aux éléments de preuve impartiaux et objectifs, étant donné qu’il a été élaboré dans le but de faciliter le dépôt de plaintes pour l’industrie européenne. Par ailleurs, le groupe Baoshan soutenait que l’exactitude des informations incluses dans le rapport de la Commission et leur pertinence pour la procédure en cours sont très discutables, car le rapport a été publié en 2017 et inclut des contenus et références ayant trait à 2016 et aux années précédentes, et n’est donc pas applicable à la période d’enquête de l’enquête en cours. De plus, il a fait observer que le rapport sur la Chine ne couvrait pas les tôles magnétiques à grains orientés mais seulement le secteur de l’acier et que les conclusions tirées au sujet de l’acier n’étaient pas nécessairement pertinentes pour les tôles magnétiques à grains orientés.

(151)

La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En effet, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), ne se font qu’au moment de l’information provisoire et/ou finale, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le requérant sur les distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’appliquer la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au cas où l’existence de distorsions significatives serait confirmée au cours de l’enquête.

(152)

Concernant l’allégation relative au manque d’impartialité du rapport, la Commission fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. S’agissant de l’argument selon lequel le rapport était obsolète, la Commission rappelle que jusqu’à présent, cette allégation n’a été étayée par aucun élément de preuve. Au contraire, la Commission fait notamment observer que les principaux documents stratégiques et les éléments de preuve figurant dans le rapport, y compris les plans quinquennaux pertinents et la législation applicable au produit faisant l’objet du réexamen, étaient toujours valables au cours de la PER, et que ni le groupe Baoshan ni aucune autre partie n’ont prouvé que tel n’était plus le cas.

(153)

Pour ce qui est de l’argument selon lequel le rapport de la Commission ne comprend pas de chapitre spécifique sur les tôles magnétiques à grains orientés mais porte seulement sur l’acier en général, la Commission a fait remarquer que, premièrement, les tôles magnétiques à grains orientés sont un type spécial d’acier et que, dès lors, les dispositions relatives à l’acier s’appliquent aussi globalement à ces tôles. Deuxièmement, l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence d’un chapitre sectoriel spécifique couvrant le produit soumis à l’enquête. Le rapport décrit différents types de distorsions présentes en RPC, qui traversent et concernent tous les secteurs de l’économie chinoise, et ont des incidences sur les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit soumis à l’enquête. Dès lors, les allégations formulées par le groupe Baoshan ont été rejetées.

(154)

En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.5.1.4.   Pays représentatif

a)    Remarques générales

(155)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (40);

l’existence d’une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (41);

Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif.

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(156)

Comme expliqué aux considérants 123 et 125, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour calculer la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 30 novembre 2020 (la «première note») et la seconde note sur les facteurs de production du 20 juillet 2021 (la «seconde note»). Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note, la Commission informait les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser le Brésil comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

b)    Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(157)

Dans sa première note, la Commission a établi que le Brésil et la Russie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, ils sont tous deux classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut, dont on savait qu’ils produisaient le produit faisant l’objet du réexamen. L’industrie de l’Union avait aussi proposé la Corée du Sud comme pays représentatif prétendument approprié. Toutefois, compte tenu du niveau de développement économique de la Corée du Sud, tel que déterminé par la Banque mondiale, ce pays ne pouvait pas être pris en considération.

(158)

À la suite de la première note, l’industrie de l’Union a prétendu que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base donnait à la Commission une large marge d’appréciation pour déterminer le pays représentatif approprié et ne limitait pas la notion de niveau de développement économique semblable aux pays classés dans le même groupe de revenu national brut par la Banque mondiale. Elle alléguait en particulier que, bien que les groupes de revenu national brut de la Banque mondiale puissent faire sens dans de nombreux cas, ils ne font pas sens pour l’industrie des tôles magnétiques à grains orientés faisant l’objet du réexamen, car les tôles magnétiques à grains orientés sont un produit en acier unique de haute technologie et le producteur-exportateur chinois dispose d’usines répondant aux normes internationales les plus strictes et exporte principalement des tôles à haute perméabilité (premium) vers l’Union européenne. L’industrie de l’Union soutenait aussi que le producteur brésilien n’était pas capable d’atteindre des niveaux de qualité similaires, tandis que le producteur-exportateur chinois avait le même niveau de développement économique et de technologie que l’usine coréenne POSCO et que la Corée était donc le pays représentatif le plus approprié selon elle.

(159)

En ce qui concerne l’utilisation du classement de la Banque mondiale, dans le cas de pays affichant des distorsions significatives, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que, pour calculer la valeur normale, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Dans chaque cas, afin de déterminer les pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui du pays exportateur, la Commission utilise les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Pour ce faire, la Commission exerce le pouvoir d’appréciation dont elle dispose aux fins de l’interprétation et de l’application du règlement de base, ainsi que la Cour de justice l’a confirmé à plusieurs reprises, lorsque ce pouvoir lui est laissé. La Commission a considéré que cette base de données permettait de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés présentant un niveau de développement similaire pour choisir un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(160)

En l’espèce, la catégorie de la Banque mondiale dans laquelle la RPC était classée était celle des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure. Par conséquent, la Corée n’affichait pas un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, et il a été considéré qu’elle ne remplissait pas le critère prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(161)

À la suite de la seconde note, Eurofer a affirmé que l’évaluation de la Commission fondée sur le niveau de développement économique à l’échelle du pays et sa référence au classement de la Banque mondiale ne faisaient aucun sens et qu’elle devrait intégrer le développement économique de l’industrie chinoise des tôles magnétiques à grains orientés. Dans ce contexte, Eurofer soutenait que les industries coréenne et japonaise des tôles magnétiques à grains orientés présentaient un niveau de développement économique semblable à l’industrie chinoise. Eurofer alléguait qu’en l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs coréens, la Commission pouvait utiliser le Japon en tant que pays représentatif pour la Chine et employer les informations fournies par Nippon Steel pour déterminer la valeur normale.

(162)

La Commission a considéré que le libellé de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base ne permettait pas une lecture aussi stricte étant donné qu’il ne fait pas référence à une approche sectorielle. Par ailleurs, Eurofer n’a pas fourni la moindre source indépendante sur laquelle la Commission pouvait s’appuyer pour établir que les industries coréenne et japonaise des tôles magnétiques à grains orientés affichaient un niveau de développement économique semblable. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.

c)    Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(163)

Dans la première note, la Commission indiquait que, pour les pays considérés comme étant des pays dans lesquels le produit faisant l’objet du réexamen était fabriqué, à savoir le Brésil et la Russie, la disponibilité de données publiques se limitait à un producteur dudit produit situé au Brésil, à savoir Aperam pour l’année civile 2019. À cet égard, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et, si elles le jugeaient approprié, à proposer d’autres producteurs du produit soumis à l’enquête dans un pays représentatif de leur choix remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, pour lequel des états financiers contenant les données pertinentes sont aisément disponibles.

(164)

À la suite de la première note, aucune partie intéressée n’a soumis d’observations concernant Aperam ni fourni des données financières publiques pertinentes d’un producteur de tôles magnétiques à grains orientés dans un pays représentatif potentiel.

(165)

Dans le sillage de la seconde note, Eurofer a convenu que le Brésil était plus approprié que la Russie. Néanmoins, elle prétendait qu’Aperam n’était techniquement pas en mesure de produire les produits de haute qualité exportés par le groupe Baoshan vers l’Union européenne en raison de son manque d’investissement dans la technologie, les processus et le savoir-faire requis pour fabriquer des produits de cette qualité. Eurofer mentionnait particulièrement le niveau d’amortissement, qui était prétendument trop faible et devait être adapté au niveau de l’Union ou des producteurs coréens.

(166)

Comme expliqué au considérant 180, la Commission ne s’est pas fondée sur le niveau d’amortissement d’Aperam pour construire la valeur normale. En effet, les données d’Aperam utilisées pour construire la valeur normale portaient uniquement sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire. Pour ce qui est de l’amortissement et des autres frais généraux, la Commission s’est fondée sur les frais généraux du groupe Baoshan exprimés en pourcentage du coût des autres coûts de fabrication et a appliqué ce pourcentage au coût de fabrication «recalculé». Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.

(167)

À la suite de la seconde note, Eurofer a aussi affirmé que la Commission devait intégrer les données financières d’Aperam pour l’année civile 2020 dans son calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire pour la période d’enquête de réexamen.

(168)

La Commission a accepté cette allégation mais, en fin de compte, elle s’est seulement appuyée sur les données de 2020 parce que, comme indiqué au considérant 203, les états financiers de 2019 ne faisaient pas état d’un bénéfice lorsqu’elle excluait les dépenses hors exploitation.

(169)

Dans la première note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de tôles magnétiques à grains orientés. Dans cette même note, elle a considéré qu’il existait des restrictions commerciales concernant certains facteurs de production sur la base de l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles de l’OCDE (42), et en particulier de la liste des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles pour le Brésil (SH 7225 11 et 7226 11) et la Russie (SH 7204 10 à 7204 50). Par ailleurs, en ce qui concerne la Russie, le document de travail des services de la Commission sur des distorsions significatives de l’économie de la Fédération de Russie aux fins d’enquêtes en matière de défense commerciale [SWD(2020) 242] avait aussi recensé des distorsions significatives pour le gaz naturel (43) et l’électricité (44), des niveaux élevés d’intervention de l’État et des niveaux élevés de concentration et d’intégration verticale dans des secteurs de matières premières clés, l’industrie sidérurgique et les transports (45), ainsi que l’existence de droits à l’importation sur les tôles magnétiques à grains orientés (SH 7225 11 et 7226 11). Compte tenu de ces restrictions commerciales et des distorsions significatives, à ce stade, la Commission avait considéré que le Brésil serait le pays représentatif approprié et invité les parties à présenter des observations sur le caractère approprié des pays représentatifs possibles.

(170)

À la suite de la première note, l’industrie de l’Union a avancé des arguments venant s’ajouter à ceux exposés dans la première note quant aux raisons pour lesquelles la Russie était un pays représentatif moins approprié que le Brésil.

(171)

Par ailleurs, la Commission a constaté qu’aucune partie n’avait contesté ses constatations figurant dans la section 2 de la première note concernant les lacunes relevées pour la Russie en tant que pays représentatif. Par conséquent, la Commission a conclu que le Brésil était un pays approprié puisqu’il remplissait tous les critères, à savoir un niveau de développement comparable à celui de la Chine, la présence d’un producteur de tôles magnétiques à grains orientés et le fait que les données de ce producteur étaient aisément disponibles pour la période d’enquête de réexamen.

d)    Niveau de protection sociale et environnementale

(172)

Ayant établi que le Brésil était le pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

e)    Conclusion

(173)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Commission a décidé de considérer le Brésil comme étant le pays représentatif approprié aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.5.1.5.   Coûts et valeurs de référence non faussés

a)    Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(174)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par le producteur-exportateur et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(175)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a également identifié des sources à utiliser pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés. La principale source que la Commission a proposé d’utiliser était le GTA. Enfin, dans la même note, la Commission a indiqué les codes du système harmonisé (SH), ou les codes des marchandises utilisés notamment dans l’Union européenne, au Canada ou au Brésil, des facteurs de production qu’elle envisageait initialement d’utiliser pour l’analyse du GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

(176)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations accessibles au public sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note.

(177)

Se fondant sur la proposition d’utiliser le Brésil comme pays représentatif, la Commission a informé les parties intéressées, dans la seconde note, qu’elle utiliserait le GTA pour déterminer les coûts non faussés de la plupart des matières premières.

b)    Données utilisées pour le calcul de la valeur normale

(178)

La Commission a dressé une liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour tous les facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs. La Commission n’a reçu aucune observation relative à la liste des facteurs de production.

(179)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des recoupements à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des tôles magnétiques à grains orientés

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée

Unité de mesure

Matières premières

Minerai de fer

2601 11

729,85

Tonne

Minerai de fer

2601 12 10 , 2601 12 90

945,20

Tonne

aggloméré

Crasses de fonte

2619

712,97

Tonne

Charbon à coke

2701 12

1 076,38

Tonne

Débris d’acier

7204 10

865,57

Tonne

Ferrosilicium

7202 21

12 766,44

Tonne

Ferroniobium

7202 93

155 625,46

Tonne

Aluminium

7601 10

14 547,25

Tonne

Ferrochrome

7202 41

9 107,45

Tonne

Cuivre

7402

42 514,89

Tonne

Calcaire

2521

98,65

Tonne

Chaux vive

2522 10

1 091,01

Tonne

Étain

8001 10

586 967,35

Tonne

Ferrophosphore

7202 99 10

33 143,39

Tonne

Manganèse

8111 00 10 , 8111 00 20 , 8111 00 90

16 138,58

Tonne

Oxyde de magnésium (MgO)

2519 90 10 , 2519 90 90 (France)

44 837,45

Tonne

Consommables

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

 

84,59

Heure de main-d’œuvre

Énergie

Électricité

2716

8 251,91

KWh

Gaz naturel

2711 11

3,42 -3,72

M3

Pétrole

2710 19 11 , 2710 19 19 , 2710 19 21 , 2710 19 22 , 2710 19 29 , 2710 19 31 , 2710 19 32 , 2710 19 91 , 2710 19 92 , 2710 19 93 , 2710 19 94 , 2710 19 99

2,29

1 000  m3

Coke

2704 00 11 , 2704 00 12 ,

1 878,96

Tonne

2704 00 90

Charbon

2701 11

768,01

Tonne

Gaz de houille

2705

0,59

1 000  m3

Hydrogène

2804 10 (Canada)

2,74

M3

(180)

Par ailleurs, la Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés, tels que les amortissements et d’autres dépenses fixes qui ne peuvent être quantifiées. Compte tenu de l’absence de données pertinentes dans les données financières d’Aperam accessibles au public, pour établir le montant relatif aux frais généraux, les données du producteur-exportateur spécifiques à la société ont été utilisées à la place et appliquées au coût de fabrication «recalculé». Cette méthode est dûment expliquée dans la section 3.5.1.6.

(181)

À la suite de la seconde note au dossier, Eurofer a demandé à la Commission de calculer la valeur normale directement en euros afin d’éviter des distorsions causées par les taux de change du yuan. Eurofer n’a apporté aucune preuve de distorsion concernant la devise utilisée pour le calcul du dumping. Dès lors, la Commission a calculé le dumping suivant sa pratique ordinaire, c’est-à-dire en utilisant la monnaie du pays exportateur.

c)    Matières premières

(182)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (46). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 154, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif (en moyenne supérieur à 90 %).

(183)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 209.

(184)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

(185)

À la suite de la première note, le groupe Baoshan a allégué que, pour certaines matières premières (l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, et l’étain), les prix au Brésil étaient nettement plus élevés que ceux de Russie, principalement en raison du très faible niveau des importations vers le Brésil. Dans ce contexte, il invitait la Commission à utiliser d’autres sources en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme les prix internationaux ou les prix sur le marché intérieur chinois.

(186)

La Commission a considéré que l’oxygène, l’azote et l’étain étaient importés en quantités représentatives au Brésil. Dès lors, l’allégation relative à ces matières premières a tout d’abord été rejetée. Cependant, en ce qui concerne l’hydrogène, la Commission a constaté que les niveaux des importations et les différences de prix étaient effectivement considérables. Elle a donc considéré qu’il était plus approprié d’utiliser les données du plus grand exportateur d’hydrogène au monde, à savoir le Canada. En l’absence de différences significatives concernant les niveaux des importations et les prix pour l’étain, la Commission s’est fondée sur les importation au Brésil dans leur ensemble.

(187)

À la suite de la seconde note, le groupe Baoshan a allégué que les prix à l’importation calculés pour l’azote et l’oxygène au Brésil étaient erronés car il existait des différences significatives au niveau du prix unitaire en fonction du pays d’origine. Il affirmait que le prix à l’importation pour l’azote et l’oxygène en provenance du Paraguay était respectivement onze et huit fois inférieur au prix à l’importation moyen, ce qui indiquait qu’il existait des différences significatives au niveau des prix à l’importation en fonction du pays d’origine. Par ailleurs, il prétendait que le Paraguay représentait respectivement plus de 98 % et 70 % du volume d’importation de l’azote et de l’oxygène. En outre, le groupe Baoshan soutenait que le coût unitaire de ces matières premières était très nettement inférieur au prix à l’importation moyen. Sur cette base, et compte tenu de la part de ces deux matières premières, le groupe Baoshan suggérait de traiter l’azote et l’oxygène comme des consommables ou de se fonder uniquement sur le prix à l’importation pour l’azote et l’oxygène en provenance du Paraguay.

(188)

Compte tenu de la part du coût de l’azote et de l’oxygène dans le coût de fabrication et des différences de prix observées, la Commission a estimé qu’il y avait lieu de considérer que ces matières premières étaient des matières consommables.

(189)

À la suite de la première note, l’industrie de l’Union a allégué que du minerai de fer et de l’oxyde de magnésium de qualité particulièrement haute étaient nécessaires pour fabriquer les tôles magnétiques à grains orientés et que les statistiques relatives aux importations, fondées sur le SH ou les codes du pays représentatif, qui couvrent habituellement toutes les qualités, ne rendaient pas compte de cet état de fait.

(190)

La Commission a considéré que cette allégation était justifiée, étant donné que les tôles magnétiques à grains orientés sont effectivement un produit très sophistiqué, beaucoup plus cher que les types normaux d’acier, et qu’elles requièrent des recettes spéciales et des matières premières de très haute qualité/de premier choix, même au niveau de la fabrication de fer en amont. Dans la mesure où les données fournies par le producteur-exportateur ne permettaient pas à la Commission de distinguer les qualités de minerai de fer utilisées spécifiquement pour la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés, la Commission a considéré que le prix du minerai de fer concentré (66 % Fe) communiqué par Fastmarkets (47) était la valeur de référence la plus appropriée.

(191)

La Commission a estimé que l’oxyde de magnésium utilisé dans la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés était de nettement meilleure qualité que celui importé au Brésil. Les codes douaniers du pays représentatif pour l’oxyde de magnésium couvrent plus de qualités d’oxyde de magnésium que la qualité très spécifique utilisée pour fabriquer les tôles magnétiques à grains orientés. En outre, cet oxyde de magnésium est produit par très peu de producteurs, situés dans très peu de pays, notamment en France. En effet, le type d’oxyde de magnésium utilisé pour les tôles magnétiques à grains orientés communiqué par le producteur-exportateur chinois et par l’industrie de l’Union est beaucoup plus cher que l’oxyde de magnésium importé au Brésil. Dès lors, l’oxyde de magnésium importé au Brésil ne constitue pas une valeur de référence adéquate pour l’oxyde de magnésium utilisé pour la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés. En conséquence, la Commission a considéré que les exportations, telle que déclarées dans Comext, en provenance de France, en tant que grand producteur d’oxyde de magnésium pour les tôles magnétiques à grains orientés, vers les pays dans lesquels lesdites tôles sont produites (48), à l’exclusion de celles à destination de la RPC et de celles restant au sein de l’Union, constituaient une valeur de référence appropriée reflétant les prix internationaux en dehors de l’Union et de la Chine.

(192)

La Commission a considéré que les prix à l’importation vers le Brésil, tels que déclarés dans le «Global Trade Atlas» (GTA), n’étaient pas représentatifs en ce qui concerne le charbon à coke et l’air comprimé.

(193)

Faute d’informations spécifiques concernant la qualité du charbon à coke utilisé par le producteur-exportateur chinois, la Commission a considéré que le prix du charbon à coke dur premium - qui était de la plus haute qualité - indiqué par Fastmarkets était approprié. En effet, l’enquête a révélé que le prix de référence du charbon à coke de la plus haute qualité était toujours inférieur au prix indiqué par le producteur-exportateur pour ses achats de charbon à coke. Il s’agit là d’une autre indication du fait que le producteur-exportateur utilisait du charbon à coke de très haute qualité dans son procédé de production.

(194)

Pour ce qui est de l’air comprimé, le producteur-exportateur a communiqué sa consommation en mètres cubes, alors que les importations au Brésil ne sont communiquées qu’en kilos, et la Commission n’est pas parvenue à trouver un facteur de conversion approprié. En tout état de cause, l’air comprimé représentait une part négligeable du coût de fabrication total du producteur-exportateur. Sur cette base, la Commission a traité ce facteur de production comme un consommable.

(195)

Aucune importation de ferroniobium au Brésil n’a été communiquée durant la période d’enquête. Dès lors, pour le ferroniobium, la Commission a aussi utilisé les données du plus grand exportateur au monde, à savoir le Brésil, en suivant la même approche que celle indiquée au considérant 186 pour l’hydrogène.

(196)

Pour ce qui est du gaz de houille, le producteur-exportateur a communiqué sa consommation en mètres cubes, alors que les importations au Brésil ne sont communiquées qu’en kilos, et la Commission n’est pas parvenue à trouver un facteur de conversion pour le gaz de houille. En outre, le Brésil n’a importé que 58 kg de gaz de houille. Dès lors, la Commission a calculé le prix de référence du gaz de houille sur la base du prix du gaz naturel dans le pays représentatif, tout en contrôlant la valeur calorifique des deux gaz.

(197)

À la suite de la seconde note, Eurofer a présenté des commentaires relatifs à certaines matières premières et certains consommables utilisés pour fabriquer les tôles magnétiques à grains orientés. Elle a aussi demandé à la Commission de tenir compte du transport intérieur jusqu’au producteur-importateur chinois.

(198)

À cet égard, la Commission a considéré que les informations fournies par le groupe Baoshan reflétaient tous les facteurs de production pertinents, même si le procédé de fabrication était différent. Par ailleurs, la Commission a tenu compte du transport intérieur dans son calcul, comme expliqué au considérant 184.

d)    Main-d’œuvre

(199)

Dans la seconde note, la Commission a proposé d’utiliser le coût de la main-d’œuvre du producteur de tôles magnétiques à grains orientés du pays représentatif, Aperam, pour établir la valeur non faussée du coût de la main-d’œuvre. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations à cet égard. Lorsque les données financières de 2020 sont devenues disponibles, la Commission a recalculé le coût de la main-d’œuvre pour obtenir une moyenne des données de 2019 et de 2020 afin de refléter la période d’enquête de réexamen.

e)    Électricité

(200)

Dans la seconde note, la Commission proposait d’utiliser le tarif du prix de l’électricité communiqué par CEMIG (le fournisseur d’électricité dans l’État brésilien du Minas Gerais, où se situe le seul fabricant brésilien de tôles magnétiques à grains orientés) (49) pour calculer la valeur non faussée du coût de l’électricité. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations à cet égard.

f)    Gaz naturel

(201)

Dans la seconde note, la Commission proposait d’utiliser le prix du gaz naturel pour les utilisateurs industriels communiqué par GASMIG (fournisseur dans l’État brésilien du Minas Gerais, où se situe le fabricant de tôles magnétiques à grains orientés) (50). Plus spécifiquement, la Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels du gaz dans les tranches de consommation correspondantes. Ella a calculé le prix de référence sur la base des tarifs de GASMIG applicables durant la période d’enquête. Le prix de référence inclut les taxes (Tarifa com impostos). Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations à cet égard.

g)    Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, marge bénéficiaire et amortissement

(202)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(203)

Dans ses première et seconde notes, la Commission indiquait qu’elle utiliserait les données financières d’Aperam et a mis à disposition les données financières d’Aperam de 2019 à cet égard. Cependant, après une analyse plus approfondie et l’exclusion des revenus et des dépenses hors exploitation, il est apparu qu’Aperam enregistrait une perte en 2019. Dès lors, ses données de 2019 ne pouvaient être utilisées.

(204)

La Commission a pu avoir accès aux données financières d’Aperam pour l’année civile 2020 au cours de la procédure. Après exclusion des revenus et des dépenses hors exploitation, Aperam a fait état d’un bénéfice. Conformément à la demande d’Eurofer d’utiliser les états financiers de 2020, la Commission a calculé les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire sur la base des états financiers d’Aperam pour cette année-là. En outre, la Commission a considéré qu’en l’espèce, il était plus approprié d’utiliser les données consolidées d’Aperam que de se fonder sur les états financiers des entités liées qu’elle contrôlait. En effet, l’approche consolidée permet d’obtenir une image plus précise des opérations d’Aperam et de déduire les bénéfices internes au groupe, qui ne sont pas décelables dans les comptes individuels, de ses résultats financiers. De plus, les comptes consolidés et individuels d’Aperam ne portent pas exclusivement sur la production de tôles magnétiques à grains orientés. Dès lors, le recours aux données consolidées ne rend pas les données moins précises. En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire non faussés reposaient sur les états financiers d’Aperam de 2020.

(205)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

3.5.1.6.   Calcul

(206)

Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(207)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par le groupe Baoshan ont été vérifiés lors des recoupements à distance. Comme indiqué au considérant 47 ci-dessus, à la suite des recoupements à distance, la Commission a envoyé une lettre (ci-après la «lettre au titre de l’article 18») au groupe Baoshan indiquant son intention de recourir aux données disponibles et d’appliquer l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base pour calculer les heures de main-d’œuvre allouées à la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés. Sur le fond, la Commission a considéré que l’allocation de la main-d’œuvre par le groupe Baoshan n’était pas appuyée par des éléments de preuve vérifiés et fiables. Dans ses observations relatives à la lettre au titre de l’article 18, le groupe Baoshan a fourni les mêmes éléments de preuve à l’appui que ceux produits lors des recoupements à distance. Comme ces documents ne démontraient pas le nombre d’heures de travail de chaque salarié pour chaque jour, la Commission a confirmé son intention et a appliqué les données disponibles concernant l’allocation des heures de main-d’œuvre à la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés. À cet effet, elle a recalculé le nombre d’heures de main-d’œuvre allouées à la fabrication des tôles magnétiques à grains orientés en divisant le coût total de la main-d’œuvre de Baosteel et de WISCO par le coût horaire respectif par travailleur calculé pour le département de l’acier au silicium des deux entreprises. Les heures de main-d’œuvre calculées communiquées par Baosteel et WISCO ont ensuite été remplacées par les valeurs respectives recalculées par la Commission.

(208)

La Commission a multiplié les taux de consommation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif (Brésil), comme décrit dans la section 3.5.1.5.

(209)

Deuxièmement, pour parvenir à un total non faussé des coûts de fabrication, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été majorés des coûts des matières premières et des consommables visés au considérant 187, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(210)

La Commission a appliqué les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire d’Aperam aux coûts de production calculés selon la manière décrite au considérant précédent. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 13,5 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 7,6 %.

(211)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(212)

À la suite de la seconde note, Eurofer a suggéré que la valeur normale soit calculée sur la base des prix à l’exportation chinois vers les États-Unis, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(213)

Comme mentionné au considérant 154, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a dû calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, qui ne prévoit pas le recours aux prix à l’exportation vers des pays tiers.

3.5.1.7.   Prix à l’exportation

(214)

Lorsque le groupe Baoshan exportait le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union par l’intermédiaire de plusieurs sociétés liées agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire.

3.5.1.8.   Comparaison

(215)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du groupe Baoshan au niveau départ usine.

(216)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de fret maritime, d’assurance et de crédit.

3.5.1.9.   Marges de dumping

(217)

Pour le groupe Baoshan, le seul producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(218)

La comparaison décrite ci-dessus n’a révélé aucun dumping.

3.5.2.   Probabilité de réapparition du dumping

(219)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les exportations vers des pays tiers, la capacité de production et la capacité inutilisée en Chine, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

a)    Exportations vers des pays tiers

(220)

La Commission a constaté que, durant la PER, le groupe Baoshan exportait de très grandes quantités de ses ventes à l’exportation totales vers d’autres marchés que l’Union européenne, sur lesquels il n’y a pas de prix minimaux à l’importation.

(221)

En comparant la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux prix à l’exportation pour les plus grands marchés de ventes à l’exportation du groupe (l’Inde et le Mexique), qui représentaient quelque [35 à 70 %] de toutes les ventes à l’exportation, la Commission a déterminé que les prix à l’exportation étaient inférieurs de 20 % à la valeur normale calculée pour le groupe Baoshan.

(222)

En l’absence de coopération de la part d’autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles. À cet égard, elle a utilisé les statistiques sur les exportations chinoises figurant dans le GTA pour évaluer les prix à l’exportation vers des pays tiers. Sur cette base, les statistiques sur les exportations chinoises faisaient état d’un prix à l’exportation moyen de la Chine qui était inférieur au PMI le plus bas applicable au sein de l’Union durant la période d’enquête de réexamen, et donc inférieur au prix à l’exportation du groupe Baoshan.

(223)

La Commission a dès lors considéré qu’il était probable qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois commencent à vendre leurs produits à l’Union à des prix de dumping.

b)    Capacité de production et capacité inutilisée en Chine

(224)

Outre le groupe Baoshan, qui est le seul exportateur vers l’Union, il y a au moins huit autres producteurs-exportateurs de tôles magnétiques à grains orientés en Chine. D’après les statistiques sur les exportations chinoises indiquées dans le GTA, les autres producteurs-exportateurs chinois exportaient aussi vers le reste du monde (51).

(225)

Les estimations d’Eurofer fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives à la capacité de production du groupe Baoshan étaient très proches des données réelles de ce dernier. En l’absence de coopération de la part d’autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles pour évaluer la capacité des autres producteurs-exportateurs, et s’est appuyée sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(226)

Les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures estimaient la capacité chinoise totale à 1 810 000 tonnes, tandis que la production était estimée à 1 220 000 tonnes. La consommation chinoise était estimée à 1 020 000 tonnes. Sur cette base, la capacité inutilisée en Chiné était estimée à 600 000 tonnes, ce qui est nettement supérieur à la consommation totale de l’Union européenne (entre 265 000 et 280 000 tonnes) durant la PER. En outre, certains des principaux marchés, tels que les États-Unis, sont protégés par des tarifs douaniers élevés de 25 %, ce qui réduit l’accès des producteurs-exportateurs chinois.

(227)

Sur cette base, il est probable qu’en cas d’expiration des mesures, les producteurs chinois consacrent une grande partie de leurs capacités inutilisées au marché de l’Union et commencent à vendre à des prix de dumping.

c)    Attrait du marché de l’Union

(228)

Comme déjà indiqué au considérant 82 ci-dessus, le marché de l’Union est l’un des plus grands marchés de tôles magnétiques à grains orientés au monde.

(229)

Les niveaux des prix dans l’Union sont généralement nettement plus élevés que les prix à l’exportation des producteurs chinois vers les pays tiers.

(230)

La taille du marché de l’Union et les différences de prix montraient l’attrait du marché de l’Union.

d)    Conclusion

(231)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.6.   Fédération de Russie

3.6.1.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.6.1.1.   Remarques préliminaires

(232)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs russes, comme indiqué au considérant 23, la Commission a fondé son analyse, y compris le calcul du dumping, sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(233)

Par conséquent, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a été appréciée à l’aide des informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information, telles qu’Eurostat et le GTA.

3.6.1.2.   Dumping

a)    Valeur normale

(234)

Comme aucune donnée fiable relative aux prix sur le marché intérieur russe n’était disponible, la Commission a établi une valeur normale construite à l’aide de la méthode et des valeurs contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

b)    Prix à l’exportation

(235)

Le prix à l’exportation vers l’Union a été établi sur la base des données d’Eurostat durant la PER.

c)    Comparaison

(236)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. À cette fin, les frais de livraison et d’assurance ont été déduits sur la base d’informations disponibles dans la demande (202,67 EUR/tonne). La valeur normale départ usine ainsi établie s’élevait à 1 642 EUR/tonne, tandis que le prix à l’exportation départ usine se montait à 797,5 EUR/tonne durant la PER.

d)    Dumping

(237)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a déterminé une différence de prix d’environ 80 % et a conclu que le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen.

(238)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics russes ont fait valoir que le niveau de la marge de dumping constatée était contestable, vu son niveau élevé, et que la Commission aurait dû vérifier les informations relatives à la valeur normale fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures avec un contrôle spécial. Ils ont ajouté que, lorsqu’en cas d’utilisation d’informations secondaires, la Commission aurait dû vérifier ces informations par rapport à d’autres sources indépendantes, conformément au point 7 de l’annexe II «Meilleures informations disponibles en termes de paragraphe 8 de l’article 6» de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après l’«AAD»).

(239)

La Commission a considéré que les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant la valeur normale pour les producteurs-exportateurs russes étaient suffisamment précises et adéquates. En outre, aucune partie intéressée n’a formulé d’observations concernant les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Enfin, aucun producteur-exportateur russe n’a fourni de données pertinentes concernant l’établissement de la valeur normale. En outre, aucune autre source indépendante n’a été fournie par les pouvoirs publics russes ou par une quelconque partie intéressée. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre source de données, la Commission a considéré qu’elle s’était fondée sur les meilleures informations dont elle disposait en ce qui concerne la valeur normale. Enfin, le paragraphe 7 de l’annexe II de l’accord antidumping prévoit également que si une partie intéressée ne coopère pas et que des informations pertinentes ne sont donc pas communiquées aux autorités, une telle situation pourrait aboutir à un résultat moins favorable que si la partie avait pleinement coopéré. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.

3.6.2.   Probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures

(240)

La Commission a analysé s’il était probable que le dumping continue en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. Ce faisant, elle a examiné la production et la capacité inutilisée en Russie et l’attrait du marché de l’Union. En l’absence de coopération de la part des producteurs russes, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles.

a)    Capacité inutilisée

(241)

Selon les données disponibles figurant dans la demande de réexamen, la Russie dispose d’une capacité de production estimée à quelque 332 000 tonnes. La Commission a estimé la production russe à 274 000 tonnes. Elle a donc déterminé que la capacité de production inutilisée était d’environ 58 000 tonnes, représentant plus de [16 à 22] % de la consommation de tôles magnétiques à grains orientés par l’Union.

(242)

Même si la Commission utilisait les informations fournies par NLMK dans ses observations du 11 décembre 2020, la capacité de production inutilisée serait toujours de [20 000 à 50 000] tonnes et représenterait quelque [7 à 19] % de la consommation de l’Union. À cet égard, NLMK n’a pas produit d’éléments de preuve concernant sa capacité de production. En outre, pour certaines années passées, la production était supérieure à la capacité, ce qui jette le doute sur la capacité de production réelle indiquée par NLMK dans ses observations.

(243)

À la suite de la communication des conclusions, NLMK a fait valoir que la Commission aurait dû vérifier et exploiter les informations qu’elle avait communiquées en temps utile concernant les capacités, la production et l’utilisation des capacités russes et que cette vérification aurait permis à la Commission de dissiper les doutes exprimés au considérant 242.

(244)

Comme indiqué au considérant 23, la société NLMK a indiqué elle-même, dans ses observations du 10 décembre 2020, qu’elle était contrainte de cesser de travailler sur la réponse au questionnaire. Elle n’a donc pas fourni de réponse complète au questionnaire dans le délai prolongé, mais seulement des informations fragmentaires limitées à sa capacité et à sa production spécifiques.

(245)

En l’espèce, la Commission a considéré que les informations fournies par NLMK étaient trop fragmentaires pour en tirer des conclusions significatives. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 242, la Commission a tenu compte des informations fournies par NLMK à cet égard et est parvenue à une conclusion similaire en ce qui concerne l’existence de capacités inutilisées. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.

b)    Attrait du marché de l’Union

(246)

L’enquête a confirmé que le marché de l’Union était attrayant pour les producteurs russes, pour les raisons suivantes.

(247)

Premièrement, le marché de l’Union est l’un des plus grands au monde.

(248)

Deuxièmement, pour ce qui est des prix, comme indiqué au considérant 271 ci-après, le niveau de prix moyen des importations russes sur le marché de l’Union est inférieur à celui des producteurs de l’Union et, par conséquent, les exportations devraient continuer d’augmenter en cas d’abrogation des mesures.

(249)

Troisièmement, une grande partie de la production russe est destinée à l’exportation (plus de 86 % de la production), tandis que la consommation intérieure est presque entièrement satisfaite par les producteurs russes.

(250)

Dans ses observations du vendredi 11 décembre 2020, NLMK prétendait que l’Union européenne n’était pas un marché prioritaire étant donné que les importations avaient fortement diminué depuis l’enquête initiale. La Commission a relevé que, même si les exportations de NLMK vers l’Union ont diminué depuis l’enquête initiale, elles représentant toujours une part significative de la consommation de l’Union et ont augmenté au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 3 ci-après. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue NLMK, le marché de l’Union reste un marché important pour les exportations de la Russie.

(251)

À la suite de la communication des conclusions, NLMK a fait valoir que l’hypothèse de la Commission selon laquelle un marché donné n’est attractif que pour sa grande taille est erronée et déplacée. À cet égard, NLMK a également fait référence au fait que le marché de l’Union n’a pas attiré d’importations supplémentaires substantielles en provenance de pays tiers non ciblés, alors même que ces pays bénéficiaient d’un accès au marché avantageux par rapport aux exportateurs des pays concernés. La société a en outre affirmé que l’argument relatif au faible niveau des prix des importations russes était erroné, dans la mesure où les prix moyens des producteurs russes et des producteurs de l’Union ne sont pas comparables étant donné que les types de produits vendus par les parties respectives ne sont pas en concurrence directe les uns avec les autres. Par ailleurs, à la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics russes ont déclaré qu’ils étaient en désaccord avec le constat de la Commission selon lequel le marché de l’Union était un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs russes pour les raisons suivantes: les producteurs-exportateurs russes se concentrent sur leur marché intérieur et leurs exportations ont été principalement réorientées vers les pays asiatiques. En outre, ils ont fait valoir que l’existence de mesures antidumping faussait l’évaluation des prix à l’importation vers l’Union.

(252)

La Commission a contesté ces allégations. La taille d’un marché est un aspect tangible lorsqu’on évalue son attractivité, étant donné que des volumes importants peuvent être vendus et que des économies d’échelle peuvent être réalisées en termes de coûts liés à la production, à la commercialisation et aux ventes. En outre, les importations en provenance de Russie ont augmenté tant en volume qu’en parts de marché au cours de la période d’enquête de réexamen, que les producteurs-exportateurs russes se concentrent ou non sur les marchés intérieurs russes et/ou asiatiques. Cela a montré que le marché de l’Union restait très attrayant pour les producteurs-exportateurs russes. De plus, comme indiqué au considérant 277, la diminution des importations en provenance d’autres pays tiers est principalement due au fait que le seul producteur britannique de tôles magnétiques à grains orientés a définitivement cessé ses activités en novembre 2019.

(253)

En outre, l’allégation de NLMK selon laquelle l’argument de la Commission concernant les bas niveaux de prix est erroné n’a pas été acceptée pour les raisons décrites au considérant précédent. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 272 ci-dessous, les importations en provenance de Russie étaient réalisées à des prix inférieurs d’environ 30 % au PMI applicable (1 536 EUR/tonne) et inférieurs d’environ 23 % aux prix applicables de l’industrie de l’Union durant la PER. À cet égard, même en tenant compte de l’existence des mesures antidumping, les prix à l’importation russes donnent une bonne indication de la politique en matière de prix à l’exportation des producteurs-exportateurs russes vers l’Union et de leur niveau probable de prix en l’absence de mesures.

c)    Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

(254)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le dumping continuerait probablement en cas d’expiration des mesures. Compte tenu de la grande capacité inutilisée en Russie, du niveau des prix de dumping des tôles magnétiques à grains orientés exportées vers l’Union pendant la PER, ainsi que de l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu qu’il serait probable que des quantités importantes de tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie continuent d’entrer sur le marché de l’Union à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(255)

Au sein de l’Union, quatre sociétés fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen. Sur la base des informations disponibles fournies dans la demande, il n’existe aucun autre producteur de l’Union fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union. Ces producteurs constituent donc l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(256)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 249 000 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur des informations concernant l’industrie de l’Union provenant de tous les producteurs de l’Union connus.

4.2.   Les quatre producteurs de l’Union connus représentent la totalité de la production de l’Union du produit similaire. Consommation de l’Union

(257)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des ventes sur le marché de l’Union de tous les producteurs connus dans l’Union et des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers telles qu’enregistrées par Eurostat (base de données Comext).

(258)

Concernant le Japon, une partie des importations du produit faisant l’objet du réexamen aux Pays-Bas ont été gardées confidentielles durant la période considérée (52). C’est pourquoi des fourchettes de valeurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous concernant la consommation de l’Union et dans les autres tableaux pertinents concernant les volumes et valeurs des importations.

(259)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

300 000 – 315 000

277 000 – 292 000

298 000 – 313 000

265 000 – 280 000

Indice

100

93

99

89

Source: réponses vérifiées au questionnaire, informations contenues dans la demande, Eurostat et Eurofer.

(260)

La consommation de l’Union a fluctué durant la période considérée, et oscillait entre 265 000 à 280 000 tonnes durant la période d’enquête de réexamen et 300 000 à 315 000 tonnes en 2017. Au total, la consommation de l’Union a diminué de 11 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen, même si elle a enregistré un pic temporaire en 2019. La réduction de la consommation est due à une combinaison de facteurs, tels qu’une diminution des importations et des ventes des producteurs de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen causée par une baisse de la demande de tôles magnétiques à grains orientés.

(261)

À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait référence au recours intensif aux régimes de perfectionnement actif par les importateurs de l’Union et à l’augmentation des importations de produits laminés et de noyaux en acier passant par la Turquie, des phénomènes qui tendaient tous deux à sous-estimer la part des tôles magnétiques à grains orientés effectivement produites à l’étranger, mais consommées dans l’Union. La Commission a confirmé que, d’une part, toutes les tôles magnétiques à grains orientés qui ont été importées sous le régime du perfectionnement actif ont été prises en compte pour le calcul des données relatives à la consommation. D’autre part, la Commission a fait observer que les laminages et noyaux en acier ne relevaient pas du champ d’application des mesures antidumping et n’avaient donc pas fait l’objet d’une enquête.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(262)

La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur les données d’Eurostat (base de données Comext). La part de marché des importations a été déterminée sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 257 ci-dessus.

(263)

Les importations en provenance des pays concernés et leur part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance des pays concernés

86 000 – 101 000

64 000 – 79 000

76 000 – 91 000

70 000 – 85 000

Indice

100

80

90

83

Part de marché des importations en provenance des pays concernés (%)

27,5 -34,2

22,7 -29,7

24,1 -31,3

26,5 -34,0

Indice

100

87

93

97

Source: Eurostat.

(264)

Les mesures ont été instituées en 2015. Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés ont diminué de 17 % sur la période considérée. Toutefois, leur part de marché n’a que légèrement diminué (passant de 27,5 % à 34,2 % en 2017 à 26,5 % à 34,0 % durant la période d’enquête de réexamen), compte tenu de la diminution parallèle de la consommation sur le marché de l’Union.

(265)

Parmi les pays concernés, seules les importations en provenance de la République de Corée et de la Fédération de Russie ont augmenté entre 2017 et la période d’enquête de réexamen et ont gagné respectivement un et deux points de pourcentage de part de marché.

4.3.2.   Prix des importations en provenance des pays concernés

4.3.2.1.   Prix

(266)

La Commission a établi les prix moyens des importations à partir des statistiques d’Eurostat.

(267)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en euros/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

RPC

2 081

1 994

2 036

1 985

Indice

100

96

98

95

Japon

2 167

2 184

2 168

2 140

Indice

100

100

100

99

Corée

2 032

2 051

2 022

1 996

Indice

100

101

100

98

Russie

1 119

1 205

1 074

1 000

Indice

100

108

96

89

États-Unis

2 080

2 057

2 047

2 047

Indice

100

99

98

98

Prix moyen des importations (par tonne)

1 865

1 871

1 742

1 718

Indice

100

100

93

92

Source: Eurostat et producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(268)

Une diminution du prix moyen a été observée entre 2017 et la période d’enquête de réexamen pour les importations en provenance des pays concernés pour tous les types de tôles magnétiques à grains orientés, qu’il s’agisse des produits conventionnels ou à haute perméabilité. Les importations de la Fédération de Russie concernaient des types conventionnels de tôles magnétiques à grains orientés, tandis que les importations en provenance des quatre autres pays étaient des importations de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité.

(269)

Les prix moyens des importations ont diminué, passant de 1 865 EUR/tonne en 2017 à 1 718 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen. Durant la période considérée, la baisse du prix moyen des importations a été d’environ 7,6 %.

4.3.2.2.   Sous-cotation des prix

(270)

Aucun producteur de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis n’a coopéré, tandis qu’un producteur-exportateur chinois et un producteur-exportateur japonais ont coopéré.

(271)

Pour toutes les importations en provenance des pays concernés à part la Russie, les prix à l’importation vers l’Union ont été fortement affectés par la mise en place des mesures sous la forme des trois PMI, pour les raisons expliquées au considérant 2. Comme indiqué au considérant 3, aucun droit n’est dû lorsque le prix «coût, assurance et fret» frontière de l’Union est égal ou supérieur au PMI. Les prix à l’importation des pays concernés, à part la Russie, étaient presque toujours égaux ou tout juste supérieurs au PMI tout au long de la période considérée et nettement supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union pendant la PER. Aucune sous-cotation n’a été constatée pour les pays concernés, à l’exception de la Russie.

(272)

Pour la Russie, compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs russes, la Commission a comparé les prix «coût, assurance et fret» moyens à l’importation de la Russie, sur la base des données d’Eurostat, ajustées pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation (65 EUR/tonne) aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union pour des types de produits comparables. En moyenne, les importations de Russie étaient réalisées à des prix inférieurs d’environ 30 % au PMI applicable (1 536 EUR/tonne) et inférieurs d’environ 23 % aux prix applicables de l’industrie de l’Union durant la PER.

(273)

À la suite de la communication des conclusions, Nippon Steel a fait valoir que la Commission devait recalculer la marge de sous-cotation, y compris pour les prix de vente, et ce pour les raisons suivantes: premièrement, ces marges, qui comprenaient un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ont été effectuées lors de l’enquête initiale en violation de l’article 3, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 6, du règlement de base. Deuxièmement, ces marges n’ont pas été calculées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(274)

La Commission a rejeté cet argument. La Commission n’a constaté aucune sous-cotation en ce qui concerne le Japon au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérant 271). Par conséquent, la demande de Nippon Steel de recalculer la marge de sous-cotation établie lors de l’enquête initiale était sans objet. En outre, étant donné qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ne modifie pas le niveau des droits, une révision de la marge de préjudice initialement établie était également sans objet. Par ailleurs, pour l’analyse des effets sur les prix en cas d’expiration des mesures, comme indiqué au considérant 336, la Commission a déterminé les niveaux de prix futurs probables des importations dans l’Union sur la base des prix japonais à l’exportation vers des pays tiers pour lesquels aucun ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base n’a été effectué, ou aurait pu l’être.

4.4.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(275)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations d’autres pays tiers représentaient [19 000 à 25 000], soit [7 % à 10,5 %], de la consommation de l’Union. Les principales importations de tôles magnétiques à grains orientés, en provenance d’autres pays que les pays concernés, provenaient du Brésil et du Royaume-Uni.

(276)

Le volume des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations de tôles magnétiques à grains orientés en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers (en tonnes)

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

 

Volume (en tonnes)

30 000 – 36 000

30 000 – 36 000

34 000 – 40 000

19 000 – 25 000

 

Indice

100

101

117

62

 

Part de marché (%)

10,2 -13,5

10,5 -13,8

12,7 -16,0

7,0 -10,5

 

Prix moyen (en euros/tonne)

1 409

1 217

1 260

1 294

 

Indice

100

86

89

92

Source: Eurostat.

(277)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du Royaume-Uni ont diminué de moitié entre 2017 et la période d’enquête de réexamen, passant de quelque 25 000 à 35 000 tonnes à 10 000 à 20 000 tonnes. Cette réduction est due au fait que l’unique producteur de tôles magnétiques à grains orientés du Royaume-Uni a définitivement cessé ses activités en novembre 2019.

(278)

En revanche, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du Brésil ont fortement augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, la part de marché du Brésil est restée faible, à savoir inférieure à 2 %, au cours de la période d’enquête de réexamen.

(279)

Les importations totales en provenance de pays tiers, à l’exception des pays concernés, ont diminué de 38 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen, pour atteindre une part de marché comprise entre 7,0 % et 10,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen contre 10,2 % à 13,5 % en 2017.

(280)

En ce qui concerne le niveau des prix, la situation diffère d’un pays à l’autre, selon que les produits vendus sur le marché de l’Union sont conventionnels ou à haute perméabilité.

(281)

Néanmoins, les prix de vente moyens des importations en provenance de pays tiers ont diminué au cours de la période considérée. Cette tendance correspond à celle observée pour les importations en provenance des pays concernés dans le tableau 5 ci-dessus et à l’évolution des prix observée pour les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union dans le tableau 9 ci-dessous.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques générales

(282)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(283)

Pour la détermination du préjudice, la Commission n’a pas fait de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques étant donné que les quatre producteurs de l’Union connus constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a évalué les indicateurs de préjudice à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union ayant coopéré.

(284)

Les quatre producteurs de l’Union ayant coopéré appartiennent à deux groupes distincts. Pour cette raison, la Commission a examiné s’il était nécessaire de fournir les informations soumises sous forme de fourchettes dans le but de ne pas révéler d’informations commerciales confidentielles, mais a conclu que les données agrégées n’étaient pas de nature à révéler d’informations confidentielles. Par conséquent, aucune fourchette n’est fournie en ce qui concerne les indicateurs de préjudice.

4.5.2.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(285)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

294 301

280 685

279 625

248 865

Indice

100

95

95

85

Capacité de production (en tonnes)

351 000

351 000

331 000

331 000

Indice

100

100

94

94

Utilisation des capacités

84  %

80  %

84  %

75  %

Indice

100

95

101

90

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(286)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 15 %. Outre la baisse de la demande durant la période considérée, comme expliqué au considérant 260, la réduction significative du volume de production pendant la période d’enquête de réexamen était aussi due:

à l’arrêt de la production sur le site de production d’un producteur de l’Union entre décembre 2019 et février 2020; et

à l’effet de la COVID-19, qui a entraîné une diminution de la production, en particulier au deuxième trimestre de 2020.

(287)

Les chiffres relatifs à la capacité communiqués se réfèrent à la capacité technique, ce qui signifie qu’il a été tenu compte des ajustements considérés comme normaux par l’industrie en cas de démarrage, de maintenance, d’engorgements et d’autres arrêts courants. La capacité a légèrement diminué au cours de la période considérée. Deux des quatre producteurs de l’Union ont investi durant cette période afin de moderniser leurs équipements de production existants dans le but de produire proportionnellement plus de types à haute perméabilité que de types conventionnels. En conséquence de ces investissements, les producteurs de l’Union ont pu, principalement à partir de 2019, produire proportionnellement plus de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité, lesquelles sont caractérisées par une plus fine épaisseur, donnant lieu à une capacité de production moindre en tonnage au cours de la période considérée.

(288)

La réduction du taux d’utilisation des capacités au cours de la période d’enquête de réexamen en dépit de la diminution de la capacité de production s’expliquait par la forte baisse du volume de production durant ladite période, comme expliqué au considérant 286 ci-dessus. La réduction a été de près de 10 points de pourcentage au cours de la période considérée.

4.5.3.   Volume des ventes et part de marché

(289)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union à des acheteurs indépendants (en tonnes)

175 000 – 190 000

174 000 – 191 000

176 000 – 191 000

170 000 – 185 000

Indice

100

98

101

96

Part de marché (%)

55,9 -62,6

60,0 -66,5

56,9 -63,5

61,0 -66,8

Indice

100

106

102

108

Source: réponses vérifiées au questionnaire et Eurostat.

(290)

Les volumes des ventes de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants au sein de l’Union sont restés stables durant la période 2017-2019, mais ont légèrement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen. La réduction des volumes des ventes a suivi la tendance à la baisse du volume de production pendant la période d’enquête de réexamen pour les mêmes raisons que celles expliquées au considérant 286. Le volume de production a toutefois diminué plus fortement (15 points de pourcentage entre 2017 et la période d’enquête de réexamen) que les volumes des ventes des producteurs de l’Union.

(291)

Néanmoins, durant la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté, passant d’une fourchette de 55,9 % à 62,6 % à une fourchette de 61,0 % à 66,8 %, en raison du fait que la réduction de la consommation excédait la diminution du volume des ventes de l’industrie de l’Union.

(292)

Cette augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union s’explique aussi par les mesures en place, combinées à la perturbation du commerce international et des chaînes d’approvisionnement au premier semestre de 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19.

4.5.4.   Croissance

(293)

Durant la période considérée, la consommation de l’Union a reculé de 11 %, tandis que le volume des ventes à des acheteurs indépendants au sein de l’Union a diminué de 4 %. Par conséquent, en dépit de l’augmentation de la part de marché, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

4.5.5.   Emploi et productivité

(294)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

2 273

2 309

2 302

2 256

Indice

100

102

101

99

Productivité (en tonnes/salarié)

129,48

121,56

121,47

110,31

Indice

100

94

94

85

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(295)

Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union participant à la production du produit faisant l’objet du réexamen est resté stable durant la période 2017-2019, mais a légèrement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen.

(296)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a diminué considérablement durant la période d’enquête de réexamen. Cela peut s’expliquer par l’effet combiné:

de l’arrêt de la production sur le site de production d’un des principaux producteurs de l’Union, qui a entraîné une baisse de la production entre décembre 2019 et février 2020; et

de la réduction de la production des quatre producteurs de l’Union au deuxième trimestre de 2020, à la suite de la pandémie de COVID-19.

4.5.6.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(297)

Comme expliqué au considérant 44, les producteurs-exportateurs de Russie, de Corée et des États-Unis n’ont pas coopéré. Seuls un producteur-exportateur chinois et un producteur-exportateur japonais ont pleinement coopéré au cours de la présente procédure.

(298)

Néanmoins, en dépit du fait que les prix à l’importation vers l’Union ont été fortement affectés par la configuration actuelle des mesures sous la forme des trois PMI, un dumping a été constaté concernant les importations en provenance du Japon (voir considérant 70), des États-Unis (voir considérant 111) et de Russie (voir considérant 237) au cours de la période d’enquête de réexamen. Aucun dumping n’a été constaté pour les importations en provenance de Chine et de Corée.

(299)

Les indicateurs de préjudice montrent qu’en dépit des mesures antidumping en vigueur depuis 2015, qui ont apporté un certain soulagement et ont initialement permis d’améliorer les performances, la situation économique de l’industrie de l’Union est restée fragile et périlleuse. Par conséquent, aucun rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures n’a pu être établi.

4.5.7.   Prix et facteurs influant sur les prix

(300)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en euros/tonne)

1 452

1 492

1 501

1 427

Indice

100

103

103

98

Coût de production unitaire (en euros/tonne)

1 468

1 617

1 647

1 714

Indice

100

110

112

117

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(301)

Le tableau ci-dessus montre que les prix de vente unitaires de l’Union ont légèrement diminué durant la période d’enquête de réexamen par rapport aux années précédentes. Cette diminution résultait principalement de l’effet combiné:

de la pression sur les prix sur le marché de l’Union, comme le montre aussi la réduction des prix à l’importation du produit faisant l’objet du réexamen, qui ont également chuté durant la période d’enquête de réexamen, en particulier pour les tôles magnétiques à grains orientés importées de Russie, qui sont caractérisées par des pertes de cœur relativement importantes;

des nombreux essais d’équipements menés par un des principaux producteurs de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen afin d’améliorer son procédé de production, qui ont engendré la production d’une grande partie de types de tôles magnétiques à grains orientés qui ont dû être vendus à des prix unitaires moyens inférieurs.

(302)

Le tableau ci-dessus montre aussi l’évolution du coût de production. L’arrêt de la production chez un des principaux producteurs de l’Union et la réduction de la production (voir considérant 296) ont conduit à une hausse du coût fixe de chaque tonne de produit faisant l’objet du réexamen produite au cours de la période d’enquête de réexamen. La combinaison de l’augmentation du coût de production et de la légère baisse des prix de vente de l’industrie de l’Union a entraîné des pertes considérables pour les producteurs de l’Union.

4.5.8.   Coûts de la main-d’œuvre

(303)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en euros)

42 375

43 384

47 219

46 362

Indice

100

102

111

109

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(304)

Entre 2016 et la période d’enquête de réexamen, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 8,5 %. L’incidence de cette variation est plutôt faible, étant donné que le coût de la main-d’œuvre ne représente qu’environ 15 % du coût total de fabrication durant la période d’enquête de réexamen.

4.5.9.   Stocks

(305)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

21 803

19 308

24 768

16 370

Indice

100

89

114

75

Stocks de clôture en pourcentage de la production (%)

7,5

6,9

9

6,6

Indice

100

88

125

88

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(306)

Durant la période considérée, le niveau des stocks de clôture a varié, mais a globalement diminué en pourcentage de la production. La plupart des types du produit similaire sont fabriqués par l’industrie de l’Union en fonction des commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice important pour l’industrie.

4.5.10.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(307)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité (perte) des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

-2,1

-8,4

-11,7

-18,6

Indice

- 100

- 395

- 548

- 874

Flux de liquidités (en euros)

26 938 994

-9 640 666

22 630 604

27 476 286

Indice

100

-36

84

102

Investissements (en euros)

21 144 151

24 000 854

38 265 803

27 991 903

Indice

100

114

181

132

Rendement des investissements (%)

-1,7

-3,1

-10,2

-14,4

Indice

- 100

- 183

- 607

- 860

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(308)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant la perte nette avant impôt des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(309)

L’institution des mesures en 2015 a eu un effet positif sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, en particulier en 2017, lorsque celle-ci a commencé à reprendre. Les pertes enregistrées en 2017 par les producteurs de l’Union étaient toujours relativement modestes: elles s’élevaient à 2,1 %. Les pertes supportées en 2013 et durant la période d’enquête initiale, couvrant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, les deux périodes juste avant l’institution des mesures initiales en 2015, se montaient respectivement à - 26,6 % et à - 22,3 %. Elles étaient nettement supérieures à la perte enregistrée en 2017 (- 2,1 %). Toutefois, la situation économique a de nouveau commencé à se détériorer après cela (53), jusqu’à ce que les pertes atteignent - 18,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(310)

Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Il n’a pas suivi une tendance à la baisse similaire à celle de la rentabilité; il avait tendance à être positif. Ce flux de liquidités positif peut s’expliquer principalement par l’existence de deux contrats importants conclus par un producteur de l’Union qui essuyait des pertes:

un accord de transfert de profits et pertes conclu avec sa société mère, de sorte que les pertes qu’il supportait étaient absorbées par sa société mère; et

un contrat d’affacturage conclu avec un prestataire de services externe, qui lui a permis d’encaisser plus rapidement ses créances en souffrance en échange d’une commission d’affacturage à payer chaque année.

(311)

En dépit des pertes enregistrées durant la période considérée, les investissements sont demeurés au-delà de 21 millions d’euros durant toutes les années de la période considérée. Ils étaient essentiellement liés à la modernisation des machines afin de produire des types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen.

(312)

Le rendement des investissements est en principe le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Compte tenu des pertes enregistrées, le rendement des investissements a été négatif durant la période considérée. Il a en réalité suivi la même tendance à la baisse que la rentabilité.

(313)

L’aptitude à mobiliser des capitaux est l’aptitude à mobiliser des fonds pour investir, se développer ou opérer des réformes. Compte tenu des pertes supportées pendant la période d’enquête de réexamen, le financement par l’emprunt ou sur fonds propres est essentiel pour permettre aux producteurs de l’Union de continuer à investir. Par exemple, comme indiqué au considérant 310, un producteur de l’Union a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec sa société mère, de sorte que les pertes qu’il supportait étaient absorbées par sa société mère, ce qui a permis à l’entreprise de poursuivre les investissements nécessaires, principalement dans des machines afin de produire des types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(314)

Comme mentionné au considérant 309, l’institution des mesures en 2015 a au départ eu un effet positif sur la situation économique de l’industrie de l’Union, en particulier en 2017, lorsque celle-ci a commencé à reprendre.

(315)

Néanmoins, la situation économique a de nouveau commencé à se détériorer constamment après cela, jusqu’à ce que les pertes atteignent - 18,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(316)

Les volumes des ventes sur le marché de l’Union ont diminué de 4 %, et les prix de vente unitaires ont subi une légère baisse de 2 %. La production a diminué de 15 % et l’utilisation de la capacité de production a reculé de 10 %. Dans un contexte d’augmentation du coût de production, les pertes ont atteint un niveau insoutenable.

(317)

Étant donné les pertes enregistrées durant la période considérée en raison des facteurs susmentionnés, les autres indicateurs, tels que le rendement des investissements, ont suivi la même tendance à la baisse que l’indicateur de rentabilité.

(318)

À la suite de la communication des conclusions, NLMK a affirmé que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union était due à des problèmes structurels et n’avait rien à voir avec les importations en provenance des pays concernés. NLMK a fait référence à la corrélation entre le niveau des pertes et l’augmentation des coûts de production, ainsi qu’à la détérioration des performances des producteurs de l’Union, y compris l’arrêt d’un producteur principal de l’Union entraînant une augmentation du coût fixe par unité de produit. En outre, à la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics russes ont fait valoir que la baisse de la consommation était le principal problème pour l’industrie de l’Union, qui se trouvait dans une situation stable (selon les pouvoirs publics russes), comme l’indiquent le nombre de ses salariés et la hausse du niveau des investissements.

(319)

À la suite de la communication des conclusions, Nippon Steel a fait observer que chaque indicateur de préjudice pouvait s’expliquer par d’autres raisons que les importations de tôles magnétiques à grains orientés en provenance des pays concernés. Par exemple, la société a affirmé que les pertes de – 18,6 % peuvent s’expliquer par l’augmentation de 32 % des dépenses d’investissement, tandis que la baisse de 4 % du volume des ventes peut résulter de la contraction de 11 % de la consommation de l’Union ainsi que de la baisse de la production de l’Union.

(320)

La Commission a rejeté ces arguments de NLMK et de Nippon Steel pour les raisons suivantes. Premièrement, la Commission n’a pas déclaré que la situation préjudiciable au cours de la période d’enquête de réexamen avait été causée, ou uniquement causée, par les importations en provenance des pays concernés. Comme indiqué aux considérants 330 et 331, la Commission a également pris en considération d’autres facteurs susceptibles de causer un préjudice, tels qu’identifiés par les parties intéressées, mais a conclu que ces autres facteurs étaient de nature temporaire. Deuxièmement, comme exposé dans la section 5 ci-après, en particulier au considérant 361, compte tenu de la situation périlleuse passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait très probablement une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping de la part des pays concernés à des prix préjudiciables, provoquant des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union. Troisièmement, dans l’analyse de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a pris en compte tous les indicateurs de préjudice sur la base desquels elle est parvenue à la conclusion que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, comme indiqué au considérant 321. Quatrièmement, ces observations n’étaient pas suffisamment étayées. Enfin, la Commission a procédé non seulement à une analyse complète du préjudice subi par l’industrie de l’Union (section 4), mais aussi à une analyse complète des autres causes du préjudice et de ce qui se produirait en l’absence de mesures (section 5). Comme expliqué au considérant 361, la Commission a conclu qu’au vu de la situation périlleuse passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait très probablement une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping de la part des pays concernés à des prix préjudiciables, provoquant des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union.

(321)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, tel que démontré par l’ensemble des principaux indicateurs de préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE EN CAS D’ABROGATION DES MESURES

(322)

Comme indiqué au considérant 271, les prix à l’importation vers l’Union ont été fortement affectés par la configuration des mesures sous la forme des trois PMI. Globalement, les tôles magnétiques à grains orientés en provenance de Chine, du Japon, de Corée et des États-Unis étaient importées à des prix équivalents ou supérieurs aux PMI et nettement supérieurs au prix de vente et au coût de production pour l’industrie de l’Union, et donc à des prix non préjudiciables. En revanche, les importations en provenance de Russie étaient en moyenne réalisées à des prix nettement inférieurs au prix de vente et au coût de production pour l’industrie de l’Union, et donc à un niveau de prix préjudiciable. En effet, il a été constaté que le prix moyen à l’importation de la Russie était plus de 20 % inférieur aux prix moyens de l’industrie de l’Union pour des produits comparables durant la période d’enquête de réexamen.

(323)

À la suite de la communication des conclusions, NLMK a fait valoir que les types de tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie n’étaient pas en concurrence directe avec les types de produits principalement fabriqués dans l’UE et que les bas prix des importations russes reflétaient leur qualité inférieure et leurs applications limitées. La société a fait valoir que le maintien des volumes d’importation des types de tôles magnétiques à grains orientés originaires de Russie répondait simplement à une demande toujours existante mais en baisse pour les types de tôles magnétiques à grains orientés de qualité inférieure.

(324)

L’allégation selon laquelle les types de tôles magnétiques à grains orientés importés de Russie n’étaient pas en concurrence directe avec les types de produits principalement fabriqués dans l’UE n’a toutefois pas été étayée par les faits de l’enquête. Premièrement, au cours de la période d’enquête, il existait toujours une concurrence entre les importations en provenance de Russie et les types fabriqués par les producteurs de l’Union, en particulier par deux des quatre producteurs de l’Union, qui produisaient également des types de tôles magnétiques à grains orientés de moindre qualité. Deuxièmement, la Commission rappelle qu’elle a fixé les trois PMI pour trois catégories de produits différentes, sur la base de la perte de cœur maximale, ce qui constitue un critère objectif non discriminatoire couvrant tous les différents types de tôles magnétiques à grains orientés, y compris ceux importés de Russie. Troisièmement, les types de tôles magnétiques à grains orientés importés en Russie font partie de la définition du produit, ont été vendus et peuvent encore être utilisés sur le marché de l’Union, même s’il est probable que l’entrée en vigueur de la catégorie 2 entraînera une augmentation de la demande des types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen (voir considérant 401) et une diminution de la demande des types fabriqués par les producteurs-exportateurs russes.

(325)

À propos de ces autres facteurs, la pandémie de COVID-19 a entraîné un retard dans les commandes et a causé une contraction de la demande au sein de l’Union durant la période considérée, puis une diminution des prix de vente. Dès lors, la pandémie de COVID-19 a aussi eu une incidence négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

(326)

En outre, le ralentissement mondial de l’industrie sidérurgique a provoqué une contraction de la demande et de la consommation d’acier au sein de l’Union pendant la période considérée, suivie d’une réduction des prix de vente.

(327)

De surcroît, les ventes à l’exportation (en volume) des producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants ont diminué de 35 % à 38 % au cours de la période considérée, passant de 100 000 à 115 000 tonnes en 2017 à 60 000 à 75 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen. Les producteurs de l’Union sont toutefois devenus plus sélectifs et ont pu augmenter légèrement leur prix à l’exportation au cours de la période considérée.

(328)

Les parties intéressées ont allégué que les producteurs de l’Union n’étaient pas assez rentables en raison de l’augmentation des coûts et des investissements. Une partie intéressée a aussi soutenu que les producteurs de l’Union n’ont pas pu achever certains plans de restructuration, notamment parce que la Commission a interdit la fusion entre Tata Steel et ThyssenKrupp. Ces allégations n’étaient toutefois pas fondées. En outre, si l’industrie de l’Union n’avait pas pu faire ces investissements, elle n’aurait pas pu continuer de soutenir la concurrence des producteurs-exportateurs des pays concernés, qui importent principalement des tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité dans l’Union. Cela aurait conduit à une situation insoutenable, remettant en question la survie des quatre producteurs de l’Union. Dès lors, les coûts d’investissement accrus étaient nécessaires pour que l’industrie de l’Union reste compétitive et viable.

(329)

Les parties intéressées ont aussi soutenu que le volume des importations en provenance d’autres pays tiers contribuait aussi au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. À cet égard, la Commission renvoie aux considérants 275 à 281 du présent règlement et rappelle que le total des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés a diminué de 38 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen, pour atteindre une part de marché de 7 % à 10,5 % durant la période d’enquête de réexamen, contre 10,2 % à 13,5 % en 2017. Dès lors, rien n’indique que d’autres importations ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

(330)

Il est considéré que les autres facteurs exposés ci-dessus sont de nature temporaire et que la situation de l’industrie de l’Union semblait déjà à nouveau plus prometteuse au terme de la période d’enquête de réexamen, eu égard à la demande escomptée plus importante de tôles magnétiques à grains orientés dans un avenir proche ainsi qu’à la capacité de l’industrie de l’Union à produire de plus en plus de types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen.

(331)

Dans ce contexte, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existerait une probabilité de continuation du préjudice causé par la continuation des importations faisant l’objet d’un dumping de la part de le Russie et une probabilité de réapparition du dumping causé par des importations des autres pays concernés en cas d’expiration des mesures en l’absence de ces circonstances temporaires et exceptionnelles. La Commission a pris en considération les éléments suivants: 1) la capacité inutilisée dans les pays concernés et l’attrait du marché de l’Union; et 2) l’incidence d’importations potentielles et du niveau des prix de ces importations en provenance de ces pays sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.1.   La capacité inutilisée dans les pays concernés et l’attrait du marché de l’Union

(332)

Comme déjà expliqué aux considérants 82, 101, 113, 226 et 241, les quantités qui pouvaient être exportées par les producteurs-exportateurs des pays concernés sont significatives par rapport à la taille sur marché de l’Union. En effet, les capacités inutilisées représentent plus de trois fois la consommation totale de l’Union (54) au cours de la période d’enquête de réexamen. De plus, les producteurs-exportateurs de Chine, de Russie et du Japon détiennent 97 % à 100 % des parts du marché intérieur, tandis que les producteurs-exportateurs des États-Unis et de Corée détiennent 83 % à 86 % des parts du marché intérieur. En conséquence, toute capacité inutilisée disponible des producteurs-exportateurs ne saurait être absorbée par leur marché intérieur respectif, puisque la demande de ces marchés est déjà très largement satisfaite par la production intérieure des producteurs-exportateurs. En outre, les marchés de la Chine et des États-Unis sont protégés par des mesures commerciales.

(333)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il est probable que les producteurs-exportateurs de tous les pays concernés recommencent à vendre de gros volumes sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.2.   Niveau des prix des importations en provenance des pays concernés en cas d’expiration des mesures

(334)

Comme indiqué aux considérants 271 et 322, les importations en provenance de Chine, du Japon, de Corée et des États-Unis étaient réalisées à un niveau de prix équivalent ou supérieur au PMI pertinent, et supérieur au prix de vente et au coût de production pour l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de Russie étaient effectuées à des prix nettement inférieurs au PMI pertinent (1 536 EUR/tonne), et semblaient donc largement ne pas être affectées par celui-ci, ainsi qu’à des prix inférieurs au prix de vente et au coût de production pour l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que le PMI avait une incidence considérable sur la pratique tarifaire des producteurs-exportateurs des quatre premiers pays cités et que leurs prix réels à l’importation ne pouvaient être utilisés en tant que valeur de remplacement fiable pour les prix futurs probables en cas d’expiration des mesures.

(335)

Dans ces conditions, pour les tôles magnétiques à grains orientés de ces quatre pays (Chine, Japon, Corée et États-Unis) (55), la Commission a aussi examiné la pratique tarifaire actuelle de leurs producteurs-exportateurs sur leurs marchés d’exportation des pays tiers pour évaluer le niveau probable des prix des importations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(336)

À cette fin, pour les producteurs-exportateurs chinois et japonais ayant coopéré, la Commission a déterminé le niveau probable des prix des importations vers l’Union en comparant, pour les types de produit présentant une perte de cœur maximale ne dépassant pas 0,9 W/kg:

le PMI (2 043 EUR/tonne); et

les prix de vente moyens pondérés correspondants pour la même catégorie de produit produite par ces producteurs chinois et japonais ayant coopéré, et vendue dans le reste du monde, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte de toute différence des frais de transport pour les ventes à l’exportation du Japon vers l’Union européenne d’une part, et du Japon vers les pays tiers d’autre part. La Commission a utilisé les tableaux couvrant les ventes à l’exportation à des clients indépendants dans des pays tiers qui ont été présentés par les deux producteurs-exportateurs japonais et ses deux négociants liés, ainsi que par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré pour calculer les prix de vente moyens pondérés facturés à leurs clients indépendants vendus dans le reste du monde. Afin de tenir compte d’une éventuelle différence de coût de transport lors de l’exportation vers des pays tiers par rapport à l’exportation vers l’Union, la Commission a ajouté 65 EUR/tonne EUR aux prix de vente moyens pondérés correspondants pour la même catégorie de produits fabriqués par ces producteurs ayant coopéré en Chine et au Japon. Cet ajout de 65 EUR/tonne est considéré comme un ajustement répondant à une hypothèse basse, étant donné que les principaux marchés tiers des producteurs-exportateurs japonais et chinois (tels que l’Inde, la Thaïlande et Taïwan) sont globalement plus proches du Japon que de l’Union.

(337)

Dans ces conditions, il a été déterminé que les producteurs-exportateurs japonais et chinois exportaient vers leurs principaux marchés d’exportation des pays tiers à des prix qui étaient inférieurs d’environ 10 % au PMI correspondant.

(338)

En outre, la Commission a comparé la moyenne pondérée des prix de vente de l’Union pour les tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité (tôles possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/KG, qui représentent la moitié des importations – par rapport aux deux autres catégories de tôles magnétiques à grains orientés, comme expliqué au considérant 2 – des producteurs-exportateurs chinois et japonais exportant vers le marché de l’Union ayant coopéré) aux prix de vente moyens pondérés correspondants pour la même catégorie de produit produite par ces producteurs chinois et japonais ayant coopéré, et vendue dans le reste du monde, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

(339)

Il a été déterminé que les producteurs-exportateurs japonais et chinois exportaient vers leurs principaux marchés d’exportation des pays tiers à des prix qui étaient supérieurs d’environ 3 % aux prix de vente correspondants des producteurs de l’Union.

(340)

Dans ce contexte, il convient néanmoins de rappeler que les producteurs de l’Union vendaient déjà à un prix inférieur à leur coût de production durant toute la période considérée (voir tableau 9, considérant 300), ce qui a entraîné des pertes significatives et une situation déjà périlleuse durant la période d’enquête de réexamen. Des prix des producteurs-exportateurs japonais et chinois sur le marché de l’Union semblables à ceux qu’ils appliquent à leurs marchés de pays tiers pour leurs tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité aggraveraient encore la situation périlleuse de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(341)

À la suite de la communication des conclusions, Nippon Steel a affirmé que l’analyse, par la Commission, des niveaux de prix probables des importations de tôles magnétiques à grains orientés en provenance du Japon en l’absence de mesures n’était pas étayée. Premièrement, le prix des importations en provenance du Japon a été constamment et nettement supérieur au PMI le plus élevé et la Commission aurait donc dû justifier les raisons pour lesquelles les prix à l’importation réels du Japon ne pouvaient pas être utilisés pour déterminer les prix probables que le Japon facturerait en cas d’expiration des mesures. Nippon Steel a également demandé à la Commission d’étayer sa comparaison des prix à l’exportation du Japon vers les marchés de pays tiers avec leurs PMI respectifs et les prix à l’exportation des prix de l’Union. Enfin, Nippon Steel a affirmé que ses prix de vente à l’Inde étaient plus élevés que dans l’Union, lors de la comparaison de ses ventes de types de produit correspondants à l’Inde et à l’Union respectivement.

(342)

La Commission a reconnu que les prix des importations vers l’Union en provenance du Japon étaient constamment supérieurs au PMI le plus élevé au cours de la période d’enquête de réexamen, comme le montre le tableau 4, considérant 267.

(343)

Néanmoins, la Commission a rejeté l’argument de Nippon Steel selon lequel elle aurait dû utiliser les prix réels des importations du Japon vers l’Union pour déterminer les prix probables que le Japon facturerait en cas d’expiration des mesures. Comme expliqué au considérant 334, le PMI a eu un impact significatif sur les politiques de tarification des producteurs exportateurs de quatre pays concernés, y compris le Japon, qui exportaient principalement des tôles magnétiques à grains orientés de haute qualité. Leurs prix à l’importation dans l’Union n’ont donc pas pu être utilisés en tant que valeur de remplacement fiable pour les prix futurs probables en cas d’expiration des mesures. Dans le cas du Japon, cela a été démontré par le fait que, en moyenne, leurs prix à l’exportation vers des pays tiers étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués vers l’Union.

(344)

En ce qui concerne la justification de sa comparaison des prix à l’exportation du Japon vers les marchés de pays tiers avec leurs PMI respectifs et leurs prix à l’exportation vers l’Union, la Commission a expliqué son approche et les raisons qui l’ont motivée au considérant 336 ci-dessus. En outre, l’allégation selon laquelle les prix de vente de Nippon Steel étaient plus élevés en Inde que dans l’Union était erronée, puisque les données de vente étaient basées sur des transactions entre Nippon Steel et ses négociants indiens et européens liés, ce qui n’a pas été considéré comme une base de comparaison fiable pour tirer des conclusions sur les niveaux de prix finaux facturés à leurs premiers clients indépendants. En outre, pour les deux producteurs-exportateurs japonais, il convient de noter que la comparaison entre le PMI et les prix de vente moyens japonais vers des pays tiers, comme indiqué au considérant 336, était fondée sur des informations fournies par les deux producteurs-exportateurs japonais et couvrait toutes leurs ventes à l’exportation indépendantes vers l’ensemble de leurs pays tiers.

(345)

Étant donné l’absence de coopération des producteurs de Corée et des États-Unis, le niveau probable du prix à l’exportation vers l’Union a été estimé en comparant les prix à l’exportation actuels de la Corée et des États-Unis vers des pays tiers, sur la base des statistiques relatives aux importations pertinentes par pays du GTA et du PMI moyen.

(346)

Il a été déterminé que, pour les producteurs de Corée et des États-Unis n’ayant pas coopéré, les prix à l’exportation vers les pays tiers étaient inférieurs de respectivement 20 % et 15 % au PMI moyen. Si l’on comparait ces prix à l’exportation des États-Unis et de la Corée au PMI le plus élevé, ce qui serait peut-être plus juste étant donné que la majorité des exportations de ces pays consistent en des tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité, ces pourcentages seraient même nettement plus élevés.

(347)

En outre, la Commission a comparé la moyenne pondérée des prix de vente de l’Union pour les tôles magnétiques à grains orientés possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg aux prix à l’exportation de la Corée et des États-Unis correspondants vers les pays tiers, sur la base des statistiques relatives aux importations pertinentes par pays du GTA et en supposant que la majorité des importations de la Corée et des États-Unis consistent en des tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité.

(348)

Il a été établi que les prix à l’exportation de la Corée et des États-Unis vers les pays tiers étaient inférieurs de respectivement 22 % et 14 % aux prix de vente des producteurs de l’Union. Ainsi que cela a déjà été mentionné au considérant 340, comme les producteurs de l’Union vendaient déjà à un prix inférieur à leur coût de production, des prix similaires des producteurs-exportateurs de Corée et des États-Unis aggraveraient encore la situation périlleuse de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

(349)

Dès lors, compte tenu de ces niveaux de prix des exportations en provenance des quatre pays concernés vers les pays tiers et de la situation réellement périlleuse de l’industrie de l’Union, la Commission a estimé qu’il était probable qu’en l’absence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs des quatre pays concernés commencent à exporter vers l’Union à des niveaux de prix semblables à ceux qu’ils appliquent à leurs marchés de pays tiers et au moins à des prix inférieurs aux PMI applicables, c’est-à-dire à des niveaux de prix préjudiciables.

(350)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les importations vers l’Union en provenance de tous les pays concernés seraient effectuées à des niveaux de prix préjudiciables en cas d’expiration des mesures. Ces importations continueraient de porter préjudice dans le cas de la Russie, et entraîneraient une réapparition du préjudice dans le cas des autres pays concernés.

5.3.   Incidence des importations potentielles en provenance des pays concernés sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(351)

La Commission a évalué l’incidence possible des importations en provenance des pays concernés sur la situation financière de l’industrie de l’Union en procédant à la modélisation de deux scénarios possibles en cas d’expiration des mesures, à savoir:

les pays concernés exporteraient vers l’Union les mêmes quantités qu’avant l’institution des mesures (c’est-à-dire des exportations oscillant entre 139 000 et 154 000 tonnes (56) durant la période d’enquête initiale allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014) et la consommation de l’Union resterait la même que durant la période d’enquête de réexamen (soit entre 265 000 et 280 000 tonnes) (premier scénario);

les prix sur le marché de l’Union diminueraient en raison de l’intensification de la concurrence, toutes choses étant égales par ailleurs, de respectivement 5 % et 10 % (deuxième scénario).

(352)

Dans le premier scénario, la Commission a aussi supposé que 100 % des importations totales des pays concernés affecteraient l’industrie de l’Union et n’affecteraient pas les importations des autres pays tiers étant donné que la part de marché de ces derniers pays est négligeable. Par ailleurs, la Commission est partie de l’hypothèse que l’industrie de l’Union conserverait les mêmes prix de vente que pendant la période d’enquête de réexamen, étant donné qu’elle est déjà déficitaire.

(353)

Le résultat de cette simulation selon le premier scénario montre que l’augmentation des importations des pays concernés se ferait aux dépens de l’industrie de l’Union. Cette dernière perdrait du volume de ventes et des parts de marché sur le marché de l’Union, ce qui entraînerait une nouvelle réduction de sa production et une augmentation du coût fixe de chaque tonne de produit faisant l’objet du réexamen produite. Cela aurait une incidence sur la rentabilité globale de l’industrie. En conséquence, les pertes subies par l’industrie de l’Union augmenteraient encore, passant de - 18,6 % à un niveau encore plus insoutenable de - 22,6 %.

(354)

Dans le deuxième scénario, il a été considéré que l’effet d’une baisse des prix de 5 % pourrait être encore plus préjudiciable. En cas de réduction des prix de l’Union de 5 % (1 356 EUR/tonne) due à la pression croissante sur les prix des importations en provenance des pays concernés, les pertes atteindraient même - 29 %. En cas de baisse des prix de l’Union de 10 %, c’est-à-dire de 1 427 EUR/tonne à 1 285 EUR/tonne, les pertes atteindraient - 37 %.

(355)

En réalité, si les mesures venaient à expirer, le marché connaîtrait très probablement une combinaison des premier et deuxième scénarios. Cela engendrerait des pertes encore plus insoutenables pour l’industrie de l’Union.

(356)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics japonais ont également fait valoir que le Japon devrait être exclu du champ d’application des mesures antidumping, étant donné que les produits japonais ne causent aucun préjudice ou ne constituent pas une menace pour l’industrie de l’Union pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, les sociétés japonaises produisent des types particuliers de qualité exceptionnelle, qui sont utilisés par certains utilisateurs de l’Union et revêtent une importance croissante pour eux. Deuxièmement, le fait que les prix japonais à l’exportation vers l’Union soient sensiblement plus élevés que le PMI montre que l’expiration des mesures antidumping en vigueur à l’égard du Japon n’entraînerait pas de baisse des prix à l’importation.

(357)

À la suite de la communication des conclusions et à l’instar de l’allégation des pouvoirs publics japonais, Nippon Steel a de nouveau fait valoir que les mesures antidumping ne devaient pas être maintenues en ce qui concerne le Japon, car c’est la Chine qui représente une menace importante pour l’industrie de l’Union, et non le Japon compte tenu de ses capacités inutilisées relativement faibles par rapport à la Chine. Les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs japonais sur le marché de l’Union sont les plus élevés au monde et supérieurs au PMI le plus élevé. Troisièmement, les prix à l’exportation japonais sont en concurrence avec d’autres producteurs, y compris l’industrie de l’Union, à des prix équitables.

(358)

La Commission a reconnu que les producteurs-exportateurs japonais fabriquent des types de produits de haute qualité, comme indiqué au considérant 381. D’autre part, comme indiqué au considérant 337, il a été établi que les producteurs-exportateurs japonais exportaient vers leurs principaux marchés d’exportation de pays tiers à des prix inférieurs d’environ 10 % au PMI correspondant pour ces types particuliers de haute qualité. Sur cette base, la Commission a maintenu qu’il était probable qu’il y aurait une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de tous les pays concernés, y compris le Japon, à des prix préjudiciables plus bas en l’absence de mesures. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il n’y avait aucune raison d’exclure le Japon du champ de l’enquête.

(359)

En outre, comme expliqué dans les sections correspondantes ci-dessus, la Commission a établi – nonobstant les capacités inutilisées déterminées pour la Chine – que:

les producteurs-exportateurs japonais exportaient des tôles magnétiques à grains orientés vers l’UE à des prix faisant l’objet d’un dumping (considérant 71 ci-dessus);

il existe d’importantes capacités inutilisées pour les tôles magnétiques à grains orientés au Japon (considérant 74 ci-dessus); et

le marché de l’UE est attrayant pour les producteurs exportateurs japonais (considérants 81 à 90 ci-dessus).

(360)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a également rejeté cet argument de Nippon Steel.

5.4.   Conclusion concernant la probabilité de continuation et/ou de réapparition du préjudice

(361)

Sur cette base, et compte tenu de la situation périlleuse passée et actuelle de l’industrie de l’Union, l’absence de mesures entraînerait très probablement une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping de la part des pays concernés à des prix préjudiciables, provoquant des pertes encore plus importantes pour les producteurs de l’Union. Par conséquent, la Commission a conclu que, qu’il existe ou non un lien de causalité suffisant concernant les importations russes durant la période d’enquête de réexamen, le préjudice tel qu’il a été établi initialement réapparaîtrait au regard des pays concernés.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(362)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts impliqués, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et de l’ordre public en rapport avec le produit faisant l’objet du réexamen, énoncés dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (57) (ci-après la «directive écoconception») et ses règlements concernant des produits spécifiques. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs d’un dumping préjudiciable.

(363)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(364)

L’industrie de l’Union est située dans quatre États membres (France, Allemagne, Tchéquie et Pologne) et emploie directement plus de 2 200 personnes en rapport avec le produit faisant l’objet du réexamen.

(365)

Certaines parties intéressées ont prétendu que les mesures devraient pouvoir expirer parce que les producteurs de l’Union ne sont plus confrontés à une situation périlleuse. Elles alléguaient par exemple que les producteurs de l’Union ont augmenté leurs ventes du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union et ont pu augmenter leur part de marché sur le marché de l’Union de 3 % depuis 2017. Il a aussi été affirmé que l’industrie de l’Union avait maintenu une production, une capacité de production, une utilisation des capacités et des niveaux d’emploi stables depuis 2017. L’industrie de l’Union a aussi pu investir des sommes considérables, ce qui serait plutôt une indication du fait que l’industrie est confiante quant à l’avenir de son marché.

(366)

Comme expliqué aux considérants 315 et suivants, les producteurs de l’Union essuyaient des pertes de - 18,6 % durant la période d’enquête de réexamen. En outre, les volumes des ventes sur le marché de l’Union ont diminué de 4 % au cours de la période considérée, et les prix de vente unitaires ont subi une légère baisse de 2 %. De plus, la production a diminué de 15 % et l’utilisation de la capacité de production a reculé de 10 %. C’est pourquoi la Commission a conclu au considérant 321 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important.

(367)

De surcroît, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de continuation du préjudice initialement causé par les importations en provenance de ces pays en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés conduirait à une augmentation de la concurrence déloyale pour l’industrie de l’Union et se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Cela conduirait à une dégradation de la situation économique déjà périlleuse et très fragile de l’industrie de l’Union et menacerait sa viabilité.

(368)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(369)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants connus. Un seul importateur indépendant s’est manifesté et a coopéré à cette enquête en répondant au questionnaire.

(370)

Dès lors, la Commission ne dispose pas de suffisamment d’informations pour conclure que le maintien des mesures nuirait à l’intérêt des importateurs. Bien au contraire, puisque les importations des pays concernés n’ont jamais cessé à la suite de l’institution des mesures, et d’importants volumes ont continué d’être importés.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

6.3.1.   Introduction

(371)

Sept utilisateurs se sont manifestés, exprimant leur volonté de participer à l’enquête. Néanmoins, seuls quatre d’entre eux ont pleinement coopéré à l’enquête en soumettant une version tant publique que sensible de leur réponse au questionnaire.

(372)

Les quatre utilisateurs qui ont pleinement coopéré comprenaient l’un des plus grands utilisateurs du marché de l’Union, tandis que les trois autres étaient relativement petits du point de vue de l’emploi et du chiffre d’affaires.

(373)

Les trois associations d’utilisateurs suivantes se sont aussi manifestées et ont fourni des informations sur l’intérêt de l’Union à la Commission:

l’association européenne de l’industrie des équipements et services de transport et de distribution de l’électricité (European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry, ci-après «T&D Europe»). Elle représente l’intérêt des fabricants européens d’équipements et services de transport et de distribution de l’électricité;

Zvei, l’association allemande des fabricants de l’industrie électrique et électronique, également membre de T&D Europe, et représentant les intérêts de ses membres allemands, qui sont principalement des fabricants de transformateurs;

WindEurope, l’association de l’industrie de l’énergie éolienne en Europe, représentant plus de 400 organisations membres. Outre des fabricants d’éoliennes, elle compte parmi ses membres des fournisseurs de composants, des instituts de recherche, des associations nationales des énergies éolienne et renouvelables, des promoteurs, des entrepreneurs, des fournisseurs d’électricité, des sociétés financières, des compagnies d’assurance et des consultants.

(374)

La Commission a reconnu que l’industrie des transformateurs est une industrie importante du marché de l’Union. T&D Europe a déclaré que le chiffre d’affaires du marché de l’Union pour les transformateurs s’élève à environ 3,7 milliards d’euros, dont quelque 10 % sont constitués par les importations. La production de transformateurs de l’Union européenne a une valeur d’approximativement 4,7 milliards d’euros, ce qui fait de l’Union un exportateur net de transformateurs. T&D Europe a aussi affirmé que l’industrie des transformateurs de l’Union se compose de centaines d’entreprises et emploie plus de 30 000 personnes, sans compter les sous-contractants et autres industries bénéficiant de l’industrie des transformateurs de l’Union. Pour ce qui est de l’industrie en aval, WindEurope a indiqué que l’industrie européenne de l’énergie éolienne avait fourni plus 160 000 emplois directs et soutenu 140 000 emplois indirects supplémentaires en 2019. Le producteur russe (NLMK) a formulé, dans ses observations du 11 décembre 2020, des observations similaires, affirmant qu’en raison de l’importance de l’industrie des transformateurs, l’intérêt des utilisateurs devrait primer.

(375)

Le produit faisant l’objet du réexamen est essentiellement utilisé comme matériau central dans la fabrication de transformateurs de puissance et de distribution. Le secteur des fabricants de transformateurs en Europe constitue une industrie bien implantée qui approvisionne traditionnellement les grands fournisseurs d’énergie. L’industrie des transformateurs appartient en général à des grands groupes industriels présents dans le monde entier. Toutefois, plusieurs sociétés indépendantes et plus petites opèrent également sur le marché et, pour certaines, sur certains marchés spécialisés tels que la découpe de tôles pour transformateurs.

(376)

Le produit faisant l’objet du réexamen est considéré comme un poste de dépense important pour les utilisateurs. Zvei a allégué que le coût du cœur du transformateur (tôles magnétiques à grains orientés) représente entre 20 % et 40 % du coût total de production d’un transformateur. Toutefois, sur la base des données collectées dans le cadre des questionnaires soumis aux utilisateurs, le produit faisant l’objet du réexamen en tant qu’intrant représente en moyenne quelque 7 % à 17 % du coût total de production des transformateurs. Ce pourcentage peut être plus élevé dans certains cas exceptionnels, en particulier pour un nombre limité de sociétés intermédiaires situées entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et les fabricants de transformateurs. Les activités de ces intermédiaires sont limitées au refendage longitudinal dans la largeur et à la coupe de paquets de tôles sur la base des spécifications des fabricants de transformateurs concernant les rouleaux et/ou à l’assemblage des cœurs des transformateurs.

(377)

Les utilisateurs ont fait valoir que les produits des producteurs-exportateurs sont qualitativement meilleurs en ce qui concerne la perte de cœur. Ils ont aussi prétendu qu’après l’institution de mesures pendant cinq années consécutives, l’industrie de l’Union ne dispose toujours pas d’une capacité suffisante pour approvisionner l’industrie des utilisateurs, en particulier en produits à haute perméabilité. T&D Europe a allégué que l’industrie des transformateurs était particulièrement dépendante des importations de types de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité affinées par domaine et que les producteurs de l’Union européenne n’étaient pas capables de fabriquer ces types de tôles en quantité suffisante et de la qualité nécessaire sur le marché de l’Union. Elle a aussi prétendu que les producteurs de l’Union ne pourraient dans un avenir prévisible fournir qu’une petite part de la demande de l’Union européenne. Dès lors, elle a affirmé qu’il y avait et aurait toujours une pénurie sur le marché de l’Union, en particulier pour les types de produit à haute perméabilité.

(378)

Les associations d’utilisateurs ont fait valoir que le maintien des mesures en vigueur réduirait la compétitivité des fabricants européens de transformateurs vis-à-vis des fabricants de transformateurs situés en dehors de l’Union. Si les mesures devaient se poursuivre sous la forme des trois PMI, cela donnerait lieu à un prix du marché faussé, trop élevé, et aurait une incidence importante sur le coût des transformateurs et de l’électricité dans toute l’Europe. T&D Europe et Zvei ont aussi soutenu que, sur les marchés de tôles magnétiques à grains orientés non dotés de mesures artificielles à l’importation (comme l’Inde), le prix desdites tôles a diminué pour atteindre des niveaux de prix historiquement bas au premier trimestre de 2020. Enfin, elles ont allégué que les PMI augmentent les coûts pour les fabricants de transformateurs de l’Union européenne et bénéficient principalement aux usines hors Union qui vendent des tôles magnétiques à grains orientés dans l’Union à des prix plus élevés. Zvei a ajouté que cela pourrait entraîner une délocalisation des fabricants européens de transformateurs en dehors du marché de l’Union.

(379)

Pour résumer ce qui précède, les deux principaux arguments contre le maintien des mesures en vigueur étaient les suivants:

le maintien des mesures entraînerait des pénuries d’approvisionnement (58) et des différences de qualité;

la compétitivité des utilisateurs de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen serait minée par rapport à celle des utilisateurs situés en dehors de l’Union en raison du prix plus élevé qu’ils devraient payer sur le marché de l’Union.

Pour apprécier ces deux principaux arguments, la Commission a tenu compte de la structure de marché suivante: le nombre de producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le monde entier est limité à moins de 20 producteurs importants. L’Union est, après la Chine, le marché comprenant le plus grand nombre de producteurs. Il est apparu que tous les producteurs ne sont pas capables de fournir certains types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen. Les producteurs des types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen sont établis dans l’Union, aux États-Unis, au Japon, en Corée et en Chine.

6.3.2.   Pénuries d’approvisionnement et différences de qualité

(380)

La Commission a tout d’abord considéré que l’objectif des droits antidumping n’était pas de fermer le marché de l’Union à toutes les importations. En effet, les importations en provenance des pays concernés ont diminué mais n’ont pas cessé entre 2015 et la période d’enquête de réexamen; d’importants volumes ont continué d’être importés. La Commission ne s’attend donc pas à ce que les importations cessent en cas de maintien des mesures, mais plutôt à ce qu’elles se poursuivent.

(381)

Pour ce qui est de la qualité du produit faisant l’objet du réexamen, il est reconnu sur le marché que les importations en provenance en particulier de RPC, de Corée, des États-Unis et du Japon concernent généralement des types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen. Cependant, deux producteurs de l’Union sont aussi capables de produire certains types de qualité du produit faisant l’objet du réexamen affichant des pertes de cœur faibles. Le plus grand utilisateur ayant coopéré a affirmé que deux des quatre producteurs de l’Union de tôles magnétiques à grains orientés avaient considérablement intensifié leurs efforts pour produire des tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité entre 2015 et 2020 et avaient nettement amélioré leur portefeuille des produits pour ce qui est de la perte de cœur durant la même période.

(382)

Les données relatives à la production qui ont été recueillies auprès de l’industrie de l’Union, ventilées par catégorie de PMI des types de produit, ont effectivement confirmé que les producteurs de l’Union de tôles magnétiques à grains orientés ont considérablement intensifié leurs efforts pour produire des produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg. Bien que la production totale ait diminué significativement au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont pu produire proportionnellement plus de produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg durant la même période, ce qui a entraîné une augmentation de 36 %, soit de plus de 20 000 tonnes.

(383)

En l’absence de mesures, il ne serait plus certain que l’industrie de l’Union soit capable de continuer à développer ses tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité, compte tenu de sa difficile situation économique.

(384)

Étant donné la capacité de production disponible des producteurs de l’Union et leur stratégie actuelle consistant à produire proportionnellement plus de types de produit à haute perméabilité dans un avenir proche, l’industrie de l’Union est de plus en plus en mesure d’approvisionner l’industrie des utilisateurs, y compris en produits à haute perméabilité. Les producteurs de l’Union ont estimé qu’ils pourraient encore augmenter les niveaux de production de types de produit à haute perméabilité à partir de 2021.

(385)

Même en augmentant encore les niveaux de production de types de produit à haute perméabilité, le plus grand utilisateur ayant coopéré a estimé que la production de tôles magnétiques à grains orientés de l’Union ne sera toujours pas suffisante pour répondre à la demande sur le marché de l’Union des types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen.

(386)

Le critère relatif à l’intérêt de l’Union ne requiert toutefois pas que la demande de l’Union soit totalement couverte par la production de l’Union. Les importations en provenance des pays concernés devraient continuer d’approvisionner le marché de l’Union. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu qu’il était peu probable que le maintien des mesures en vigueur entraîne une pénurie d’approvisionnement en tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité sur le marché de l’Union.

6.3.3.   Compétitivité des utilisateurs de l’Union du produit faisant l’objet du réexamen

(387)

Sur la base des données recueillies, la Commission a considéré que le maintien des mesures n’aurait qu’une incidence limitée sur les prix des transformateurs et l’emploi dans l’industrie des utilisateurs. Il aurait probablement pour effet que le coût des intrants, qui représente environ 7 % à 17 %, resterait inchangé, au même niveau que depuis de l’institution des mesures sous la forme des trois PMI en 2015.

(388)

La Commission a aussi considéré que, même à supposer qu’il existe une différence d’environ 20 % entre les prix plus élevés de l’Union et les prix internationaux inférieurs, toute incidence sur l’industrie des utilisateurs serait minime: en cas d’expiration des mesures sur le marché de l’Union et de réduction des prix de l’Union de 20 %, les coûts des tôles magnétiques à grains orientés pour les utilisateurs diminueraient en moyenne de moins de 2,5 % (59).

(389)

En outre, en ce qui concerne la situation économique des utilisateurs ayant coopéré, deux étaient rentables et deux étaient déficitaires. Un des utilisateurs déficitaires a entretemps été nationalisé. L’autre utilisateur, à savoir le plus grand utilisateur sur le plan du chiffre d’affaires et du nombre de salariés, a indiqué que les pertes qu’il a subies en 2019 et durant la période d’enquête de réexamen n’étaient pas imputables à ses activités opérationnelles, mais résultaient plutôt de deux événements exceptionnels. Si ces événements exceptionnels ne s’étaient pas produits, cette société aurait aussi été rentable. Dès lors, dans l’ensemble, la Commission a conclu que les utilisateurs ayant coopéré se trouvaient dans une meilleure situation économique que les producteurs de tôles magnétiques à grains orientés.

(390)

Enfin, les utilisateurs ont obtenu une grande quantité de tôles magnétiques à grains orientés, y compris de types à haute perméabilité, auprès de l’industrie de l’Union. En cas d’expiration des mesures en vigueur, il ne peut être exclu que les utilisateurs dépendent exclusivement des importations, en particulier pour les types de produit à haute perméabilité, ce qui serait certainement aussi préjudiciable en ce sens que cela aurait une incidence sur la diversité de leur approvisionnement. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que le maintien des mesures n’aurait aucun effet négatif disproportionné sur la compétitivité de l’industrie des utilisateurs.

(391)

À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que la Commission a conclu à juste titre que, si les mesures existantes venaient à expirer, il ne saurait être exclu que les utilisateurs puissent devenir exclusivement dépendants des importations, ce qui leur porterait certainement préjudice en ce sens qu’elle affecterait leur diversité d’approvisionnement. Le requérant a ajouté qu’il s’agissait non seulement d’une question de diversité des approvisionnements, mais également d’une question de sécurité d’approvisionnement. Il a fait valoir que, en tant que composant nécessaire à la production de noyaux de transformateurs, les tôles magnétiques à grains orientés étaient, par exemple, essentielles à la maintenance et à l’expansion du réseau électrique de l’Union, qui ne peuvent dépendre de l’approvisionnement d’entreprises étrangères en Asie, en Russie ou aux États-Unis.

(392)

La Commission a répété que l’objectif des droits antidumping n’était pas de fermer le marché de l’Union à toutes les importations (voir considérant 380). En étendant les mesures sous la forme de PMI sans fermer le marché de l’Union, il est possible de parvenir à un approvisionnement sûr et diversifié provenant de différentes sources, y compris des producteurs-exportateurs et des producteurs de l’Union.

(393)

À la suite de la communication des conclusions, NLMK a fait valoir que le maintien des mesures, en ce qui concerne la Russie, n’était pas dans l’intérêt de l’Union et que cette continuation ne résout pas les problèmes structurels de l’industrie de l’Union alors qu’elle porte préjudice aux utilisateurs.

(394)

En ce qui concerne ces allégations de NLMK, la Commission a renvoyé au considérant 388 dans lequel il était expliqué que le maintien des mesures n’aurait qu’une incidence mineure sur les coûts des utilisateurs. Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union a des problèmes structurels, la Commission renvoie à ses considérations au considérant 320.

6.3.4.   Conclusion concernant l’intérêt des utilisateurs

(395)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, tout bien considéré, le maintien des mesures serait contraire à l’intérêt des utilisateurs. Toutefois, la Commission n’était pas en mesure d’accepter l’allégation selon laquelle le maintien des mesures entraînerait une pénurie d’approvisionnement en tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité. Elle a par ailleurs conclu que la compétitivité de l’industrie des utilisateurs pourrait être négativement affectée par le maintien des mesures, mais que l’incidence sur les coûts serait moindre que ce qui avait été affirmé.

6.4.   Autres facteurs

(396)

La directive écoconception établit un cadre pour les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie en fixant des exigences contraignantes minimales pour l’efficacité énergétique de ces produits. Elle vise à réduire la consommation d’énergie au sein de l’Union en améliorant l’efficacité des appareils électriques.

(397)

La directive écoconception est mise en œuvre par des règlements concernant des produits spécifiques directement applicables dans tous les pays de l’Union européenne. Le règlement en matière d’écoconception (60) couvre les nouvelles exigences en matière d’écoconception en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance. Son article 1er définit son champ d’application (applicable pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d’une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles). Ce règlement ne s’applique qu’aux transformateurs achetés après son entrée en vigueur.

(398)

La première phase du règlement en matière d’écoconception est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et la deuxième phase (61) est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Les exigences de la deuxième phase sont plus strictes que celles de la première phase.

(399)

Un certain nombre de parties intéressées ont mentionné l’entrée en vigueur de la deuxième phase du règlement en matière d’écoconception. T&D Europe a prétendu que des tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité, qui ne sont produites qu’en quantités limitées par l’industrie de l’Union, étaient nécessaires pour concevoir et fabriquer les transformateurs de la deuxième phase de manière économiquement efficiente et dans le respect des limitations d’espace requises. Zvei a allégué qu’en raison du pacte vert de la Commission, l’électrification croissante de toutes les parties de l’économie et la transformation numérique de l’ensemble de l’industrie de l’Union engendreraient une demande accrue de transformateurs (hautement efficaces). WindEurope a affirmé que la demande de transformateurs comprenant des tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité continuerait d’augmenter en raison de la prise de conscience croissante de l’existence de pertes d’énergie tout au long du cycle de vie des transformateurs, ainsi qu’en conséquence des mesures de l’Union visant à réduire les coûts énergétiques et à améliorer la performance environnementale des transformateurs, en particulier à la lumière de la mise en œuvre de la deuxième phase de la directive écoconception sur les transformateurs.

(400)

Le plus grand utilisateur ayant coopéré a indiqué que les exigences plus strictes de la deuxième phase pouvaient être remplies de deux façons:

soit en utilisant les mêmes types de tôles magnétiques à grains orientés qu’avant, ce qui entraînerait toutefois une augmentation des dimensions et du poids, ainsi qu’un coût plus élevé pour les intrants;

soit en utilisant des types de tôles magnétiques à grains orientés possédant une perte de cœur inférieure, ce qui permettrait de fabriquer des transformateurs dont les dimensions et le poids seraient relativement réduits. Cette solution sera dans la plupart des cas privilégiée par les utilisateurs finaux, pour ne pas dépasser les exigences existantes en matière d’espace.

En conséquence, cet utilisateur pensait aussi qu’une nouvelle transition vers les tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité aurait lieu à la suite de l’entrée en vigueur de la deuxième phase du règlement en matière d’écoconception.

(401)

La Commission a considéré que, sur la base des arguments susmentionnés, il était effectivement très probable que l’entrée en vigueur de la deuxième phase entraîne une augmentation de la demande des types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen. Toutefois, la demande et la production des transformateurs utilisant des types conventionnels du produit faisant l’objet du réexamen continueront aussi d’exister.

(402)

En outre, la Commission ambitionne de stimuler la capacité des éoliennes en mer au moyen de la stratégie de l’Union pour l’énergie marine renouvelable (62) afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 (63). La stratégie de l’Union pour l’énergie marine renouvelable prévoyait une augmentation de la capacité des éoliennes en mer de l’Europe de 12 GW par rapport à son niveau actuel, pour atteindre au moins 60 GW en 2030 et 300 GW en 2050. Cette stratégie contribuera aussi à augmenter la demande de types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen. WindEurope a déclaré que l’industrie européenne de l’énergie éolienne utilise des transformateurs dans plusieurs applications: dans la nacelle, dans les sous-stations électriques en mer et aux points de raccordement au réseau terrestre. WindEurope a en particulier indiqué que les types à haute perméabilité du produit faisant l’objet du réexamen sont particulièrement essentiels pour les transformateurs situés dans la nacelle, car l’espace y est limité et la masse doit être réduite au minimum.

(403)

C’est pourquoi différentes normes de produit juridiquement contraignantes ont fixé pour objectif de garantir une offre suffisante, indépendamment de son origine, de tôles magnétiques à grains orientés de haute qualité pour la production et la commercialisation de transformateurs en Europe. S’il est certain que la demande de types à haute perméabilité va augmenter, la taille future de cette demande est en revanche inconnue à l’heure actuelle, les parties intéressées n’ayant fourni aucune projection pertinente étayée par des éléments probants sur la question. Toutefois, comme mentionné plus haut, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de preuve versée au dossier démontrant que le maintien des mesures entraînerait une pénurie d’approvisionnement en tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité de nature à mettre en péril la réalisation des objectifs fixés dans de cadre de la deuxième phase du règlement en matière d’écoconception. Compte tenu du nombre limité de producteurs de tôles magnétiques à grains orientés dans le monde, le maintien des meures contribuerait plutôt à la diversité de l’offre, y compris de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité, qui devient de plus en plus importante au vu de ces objectifs.

6.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(404)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a considéré que le maintien des mesures en vigueur permettrait à l’industrie de l’Union de redevenir progressivement rentable et de procéder aux nouveaux investissements nécessaires pour fabriquer et développer les qualités nécessaires pour répondre à la demande accrue de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité.

(405)

En cas d’expiration des mesures, il est peu probable que l’industrie de l’Union soit capable de continuer à développer ses tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité et puisse survivre, compte tenu de sa difficile situation économique. Dès lors, le maintien des mesures est clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

(406)

Concernant l’intérêt des utilisateurs, le maintien des mesures en vigueur n’a qu’une incidence limitée sur les prix des transformateurs et l’emploi dans l’industrie des utilisateurs.

(407)

Pour ce qui est de l’objectif défini dans le règlement en matière d’écoconception, visant à garantir une offre suffisante de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité sur le marché de l’Union pour des raisons d’efficacité énergétique, il n’a pas été établi que cet objectif serait mis en péril par le maintien des mesures.

(408)

Eu égard aux considérations qui précèdent, tout bien considéré et compte tenu du fait que les mesures que sont les PMI ont été conçues pour répondre aux inquiétudes de l’industrie des utilisateurs concernant la nécessité continue d’importer des tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union s’opposant au maintien des mesures existantes applicables aux importations de tôles magnétiques à grains orientés originaires des pays concernés. En cas d’expiration des mesures en vigueur, les prix de tous les types de tôles magnétiques à grains orientés pourraient diminuer, et l’industrie de l’Union devrait encore réduire davantage ses prix de vente pour rester attrayante. Dans ces conditions, la situation économique de l’industrie de l’Union se détériorerait encore et mettrait en péril sa viabilité et sa survie.

(409)

À la suite de la communication des conclusions, Nippon Steel a fait valoir que le maintien des mesures ne serait pas dans l’intérêt de l’Union, étant donné qu’elles étaient inefficaces, tout en ayant une incidence négative inutile sur les utilisateurs. En outre, Nippon Steel a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que certains utilisateurs du secteur de l’énergie éolienne subissaient déjà les conséquences négatives des récentes mesures de défense commerciale sur les intrants, telles que les droits sur les tissus de fibre de verre et les stratifils en fibres de verre.

(410)

La Commission a rejeté ces allégations pour les raisons suivantes. Premièrement, comme mentionné au considérant 309, l’institution des mesures en 2015 a eu un effet positif sur la situation économique de l’industrie de l’Union, en particulier en 2017, lorsque celle-ci a commencé à reprendre. Deuxièmement, la Commission a renvoyé au considérant 388 expliquant que le maintien des mesures n’aurait qu’une incidence mineure sur les coûts des utilisateurs. Troisièmement, l’objectif principal de l’institution de mesures de défense commerciale est de rétablir des conditions de concurrence équitables entre les différents producteurs. Enfin, la Commission a noté que WindEurope, l’association professionnelle pour l’énergie éolienne en Europe, qui représente plus de 400 organisations membres, n’a pas affirmé que ses membres continuaient déjà à subir les conséquences négatives des récentes mesures de défense commerciale sur les intrants. Par conséquent, cette allégation de Nippon Steel n’est pas étayée.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(411)

Sur la base des conclusions tirées à propos de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice causés par les importations en provenance des pays concernés, et au vu de l’intérêt de l’Union, la Commission a conclu que les mesures antidumping applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique doivent être maintenues.

(412)

Une partie intéressée a demandé que, dans le cas où la Commission déciderait qu’il est essentiel de maintenir une certaine protection de l’industrie de l’Union en dépit du fait qu’il est évident que les mesures antidumping ne s’attaquent pas aux problèmes structurels des producteurs de l’Union, les mesures soient maintenues pour une durée limitée d’un ou deux ans.

(413)

La Commission a rejeté cette demande sur la base du préjudice subi par l’industrie de l’Union, qui ne justifie pas l’institution de mesures pour une durée inférieure à cinq ans.

(414)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(415)

En l’espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures antidumping. Ces mesures spéciales comprennent les éléments suivants: la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale et d’un certificat d’usine en bonne et due forme, conformes aux exigences fixées aux articles du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture et d’un tel certificat d’usine sont soumises au droit ad valorem applicable à toutes les autres sociétés en faisant abstraction des prix minimaux à l’importation.

(416)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (64). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que le changement de raison sociale n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(417)

En vertu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (65), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(418)

Le comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d’une épaisseur supérieure à 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 (codes TARIC 7225110011, 7225110015 et 7225110019) et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 et 7226110096), et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises désignées nommément, telles qu’apparaissant au paragraphe 4, correspond à la différence entre les prix minimaux à l’importation fixés au paragraphe 3 et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n’est perçu si le prix net franco frontière de l’Union est égal ou supérieur au prix minimal à l’importation correspondant fixé au paragraphe 3. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au paragraphe 4.

3.   Aux fins du paragraphe 2, le prix minimal à l’importation indiqué dans le tableau ci-dessous s’applique. S’il s’avère, à la suite d’une vérification postérieure à l’importation, que le prix net franco frontière de l’Union effectivement payé par le premier acheteur indépendant dans l’Union (prix postérieur à l’importation) est inférieur au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, tel qu’il résulte de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l’importation est inférieur au prix minimal à l’importation, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l’importation indiqué dans le tableau ci-dessous et le prix postérieur à l’importation s’applique, à moins que l’application du droit ad valorem indiqué au paragraphe 4 ajouté au prix postérieur à l’importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit ad valorem) encore inférieur au prix minimal à l’importation indiqué dans le tableau ci-dessous.

Pays concernés

Gamme de produits

Prix minimal à l’importation

(en euros/tonne nette de produit)

République populaire de Chine, Japon, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, République de Corée

Produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg

2 043

 

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg

1 873

 

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg

1 536

4.   Aux fins du paragraphe 2, les taux de droit ad valorem indiqués dans le tableau ci-dessous s’appliquent.

Société

Droit ad valorem

Code additionnel TARIC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shangaï, RPC

21,5  %

C039

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC

36,6  %

C056

JFE Steel Corporation, Tokyo, Japon

39,0  %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Japon

35,9  %

C041

POSCO, Séoul, République de Corée

22,5  %

C042

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Ekaterinbourg, Fédération de Russie

21,6  %

C043

AK Steel Corporation, Ohio, États-Unis d’Amérique

22,0  %

C044

5.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 4 correspond au droit ad valorem indiqué dans le tableau ci-dessous.

Société

Droit ad valorem

Code additionnel TARIC

Toutes les autres sociétés chinoises

36,6  %

C999

Toutes les autres sociétés japonaises

39,0  %

C999

Toutes les autres sociétés coréennes

22,5  %

C999

Toutes les autres sociétés russes

21,6  %

C999

Toutes les autres sociétés américaines

22,0  %

C999

6.   L’application des mesures aux sociétés visées au paragraphe 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale et d’un certificat d’usine en bonne et due forme, conformes aux exigences fixées respectivement aux annexes I et II. À défaut de présentation du certificat d’usine et de la facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. Ce certificat d’usine mentionnera la perte de cœur maximale réelle pour chaque rouleau en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla.

7.   S’agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (66), le prix minimal à l’importation établi ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.

8.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

9.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1953 de la Commission du 29 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (JO L 284 du 30.10.2015, p. 109).

(3)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 40 du 6.2.2020, p. 34).

(4)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (JO C 366 du 30.10.2020, p. 25).

(5)  Note au dossier consultable par les parties intéressées, du 14 janvier 2021, référence t21.000455.

(6)  Disponibles à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2492&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down

(7)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(8)  Pour le quatrième producteur de l’Union, une analyse théorique a été menée sur la base de sa réponse au questionnaire et de sa réponse à la lettre de demande d’informations complémentaires.

(9)  Affaire C-376/15 P, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C-376/15 P, ECLI:EU:C:2017:269, point 65.

(10)  Source: réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs japonais.

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145) et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

(12)  Voir considérants 149 et 150 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 158 et 159 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(13)  Voir considérants 115 à 118 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 122 à 127 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(14)  Voir considérants 119 à 122 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 128 à 132 du règlement d’exécution (UE) 2020/508: Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC], et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de tôles magnétiques à grains orientés et à leurs fournisseurs d’intrants.

(15)  Voir considérants 123 à 129 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 133 à 138 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(16)  Voir considérants 130 à 133 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 139 à 142 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(17)  Voir considérants 134 et 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 143 et 144 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(18)  Voir considérants 136 à 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 145 à 154 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(19)  Ministère américain du commerce, «China’s Status as a non-market economy», A-570053, 26 octobre 2017, p. 57.

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5).

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(22)  Steel Industry Coalition, Report on Market Research into the People’s Republic of China Steel Industry (30 juin 2016).

(23)  Non-Oriented Electrical Steel from the People’s Republic of China: Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order, 85 Fed. Reg. 11339 (27 février 2020); Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People’s Republic of China: Final Affirmative Determination, 81 Fed. Reg. 35308 (2 juin 2016).

(24)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021).

(25)  Rapport – chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(26)  Disponible aux adresses suivantes:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 6 mai 2021); et

www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(27)  Disponibles aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(28)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).

(29)  Voir statuts de Baoshan, article 133.4: http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600019_20210108_8.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(30)  http://www.wuganggroup.cn/zzjs/index.jhtml, consulté le 9 septembre 2021.

(31)  Rapport, chapitre 14.

(32)  Introduction du plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(33)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(34)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(35)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(36)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(37)  Voir rapport annuel 2019, p. 181 et 187: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-29/1207654234.PDF

(38)  Voir rapport annuel 2019 de Baowu Steel: https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202005/t20200529_691577.html, p. 210.

(39)  Voir considérants 134 et 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 et considérants 143 et 144 du règlement d’exécution (UE) 2020/508.

(40)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(41)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être envisagée.

(42)  http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(43)  Commission Staff Working document on significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purposes of trade defence investigations, SWD(2020) 242 final, chapitre 10, en particulier p. 267, 269 et 293.

(44)  Idem, p. 225 et 291 à 293.

(45)  Idem, en particulier chapitres 11, 12 et 14.

(46)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base indique que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces données relatives aux importations étaient négligeables.

(47)  www.fastmarkets.com

(48)  La Fédération de Russie, les États-Unis, la Corée, le Japon et l’Inde, excluant ainsi la Chine et les États membres de l’Union.

(49)  https://novoportal.cemig.com.br/atendimento/valores-de-tarifas-e-servicos/ (dernière consultation le 21 septembre 2021).

(50)  http://www.gasmig.com.br/Institucional/Paginas/Hist%C3%B3rico%20de%20tarifas.aspx (dernière consultation le 21 septembre 2021).

(51)  Les statistiques sur les exportations chinoises font état de ventes à l’exportation à hauteur de 244 097 tonnes, tandis que le groupe Baoshan a communiqué des ventres à l’exportation à hauteur de 203 450 durant la période d’enquête.

(52)  Cela était dû à une demande spéciale d’une entreprise néerlandaise, qui souhaitait que ses données restent confidentielles.

(53)  Les pertes supportées en 2018 et en 2019 (respectivement - 8,4 % et - 11,7 %) étaient à nouveau environ quatre à cinq fois supérieures à la perte de 2017 (- 2,1 %).

(54)  La capacité inutilisée (capacité – production réelle) en RPC représente plus du double de la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, tandis que la capacité de production nominale de l’unique producteur-exportateur russe ayant coopéré est semblable à la consommation totale de l’Union.

(55)  Comme expliqué aux considérants 99 et 222, la Commission rappelle qu’elle a examiné la pratique tarifaire actuelle des producteurs-exportateurs de Corée et de Chine en comparant leurs prix sur le marché intérieur à leurs prix de vente aux pays tiers. Par exemple, durant la période d’enquête de réexamen, la Commission a constaté que leurs prix à l’exportation départ usine moyens vers des pays tiers étaient inférieurs aux PMI les plus bas applicables dans l’Union pendant la même période (Corée et Chine).

(56)  Durant la période considérée de l’enquête initiale, une grande partie des importations du produit concerné japonais aux Pays-Bas ont été enregistrées sous un code NC confidentiel. C’est pourquoi des fourchettes concernant les importations en provenance des pays concernés ont été fournies dans le règlement initial.

(57)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10). La directive écoconception est mise en œuvre par des règlements concernant des produits spécifiques directement applicables dans tous les pays de l’Union européenne. Le règlement en matière d’écoconception couvre les nouvelles exigences en matière d’écoconception en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance. La première phase du règlement en matière d’écoconception est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, et la deuxième phase est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Les exigences de la deuxième phase sont plus strictes que celles de la première phase. Bien que les pleins effets ne puissent pas encore être évalués aussi peu de temps après l’entrée en vigueur de la deuxième phase, on considère généralement que ces exigences de la deuxième phase nécessiteront d’utiliser les tôles magnétiques à grains orientés de la plus haute qualité pour concevoir et fabriquer les transformateurs de manière économiquement efficiente et dans le respect des limitations d’espace requises.

(58)  Le producteur-exportateur japonais JFE a aussi indiqué que le maintien des mesures nuirait de manière disproportionnée aux utilisateurs, en limitant leurs canaux d’importation, tandis que l’industrie de l’Union ne pourrait pas répondre à la demande des utilisateurs (voir observations initiales formulées dans les observations de JFE Steel du 10 décembre 2020).

(59)  Pourcentage calculé comme suit: réduction de 20 % des coûts des intrants des tôles magnétiques à grains orientés pour les utilisateurs, multipliée par 12 % (moyenne de 7 % et 17 %).

(60)  Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1 ).

(61)  En octobre 2019, par le règlement (UE) 2019/1783 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 548/2014 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 272 du 25.10.2019, p. 107), la Commission a adapté l’objet et le champ d’application du règlement en matière d’écoconception en vue de la prochaine mise en œuvre des exigences prévues dans le cadre de la deuxième phase pour les transformateurs de puissance à partir du 1er juillet 2021.

(62)  https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en

(63)  https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en

(64)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(65)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(66)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE I

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 6, mentionnant:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le (volume) et la (perte de cœur) de l’acier ditmagnétiqueà grains orientés vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant le certificat d’usine doit figurer sur le certificat d’usine établi en bonne et due forme, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 6, mentionnant:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant le certificat d’usine,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que l’acier ditmagnétiqueà grains orientés vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par le présent certificat d’usine, indiquant la mesure de la perte de cœur maximale en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla, et la mesure de la taille en mm a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat d’usine sont complètes et correctes».

Date et signature


DÉCISIONS

17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/77


DÉCISION (PESC) 2022/59 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 10 janvier 2022

portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2021/5 (BiH/32/2022)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé «commandant de la force de l’UE»).

(2)

Le 15 décembre 2020, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/5 (2) portant nomination du général de division Alexander PLATZER en tant que commandant de la force de l’UE.

(3)

Le 3 novembre 2021, les autorités militaires autrichiennes ont recommandé la nomination du général de division Anton WESSELY pour succéder au général de division Alexander PLATZER en tant que commandant de la force de l’UE à compter du 20 janvier 2022.

(4)

Le 25 novembre 2021, le Comité militaire de l’Union européenne a accepté la recommandation des autorités militaires autrichiennes.

(5)

Il y a lieu, dès lors, d’abroger la décision (PESC) 2021/5.

(6)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense.

(7)

Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’aux États membres de l’Union qui sont en même temps soit membres de l’OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix» et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de division Anton WESSELY est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine à partir du 20 janvier 2022.

Article 2

La décision (PESC) 2021/5 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 20 janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

D. PRONK


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  Décision (PESC) 2021/5 du Comité politique et de sécurité du 15 décembre 2020 portant nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision (PESC) 2019/783 (BiH/31/2020) (JO L 4 du 7.1.2021, p. 8).


17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/79


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/60 DU CONSEIL

du 12 janvier 2022

concernant le mécanisme de coordination opérationnelle pour la dimension extérieure des migrations

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2014/415/UE du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision concerne l’instauration d’un mécanisme pour la coordination opérationnelle de la dimension extérieure des migrations (Mocadem), par l’adaptation du dispositif intégré de l’Union qui a été approuvé par le Conseil le 25 juin 2013 et dont les modalités sont visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2014/415/UE.

(2)

Lors de sa réunion des 24 et 25 juin 2021, le Conseil européen a appelé à intensifier les partenariats et la coopération avec les pays d’origine et de transit afin d’éviter des pertes de vies humaines et de réduire la pression sur les frontières européennes, selon une approche pragmatique, souple et adaptée aux besoins, utilisant de manière coordonnée l’ensemble des instruments et incitations disponibles au niveau de l’Union et des États membres.

(3)

Lors de sa réunion des 21 et 22 octobre 2021, le Conseil européen a ensuite appelé à rendre opérationnels les plans d’action établis pour huit pays d’origine et de transit prioritaires, et à les assortir de calendriers concrets et d’un soutien financier adéquat.

(4)

Le 16 décembre 2021, le Conseil européen a invité le Conseil à suivre de près la mise en œuvre rapide et effective de la politique migratoire extérieure de l’Union sous la direction de sa présidence.

(5)

Afin de s’assurer que le Conseil soit en mesure d’accomplir cette tâche, il est nécessaire d’intégrer les différents moyens et leviers, de renforcer la coordination entre tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la dimension extérieure des migrations et d’assurer le caractère opérationnel des actions de l’Union, sans préjudice des compétences respectives des institutions de l’Union.

(6)

À cette fin, il convient de créer un mécanisme pour la coordination opérationnelle de la dimension extérieure des migrations (Mocadem). Ce mécanisme devrait s’appuyer sur les modalités prévues dans la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (2) concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise. Il diffère toutefois par sa finalité, dans la mesure où le nouveau mécanisme concerne les relations avec les pays tiers dans le domaine des migrations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création d’un mécanisme de coordination opérationnelle

1.   La présente décision instaure le mécanisme de coordination opérationnelle pour la dimension extérieure des migrations (Mocadem). Le Mocadem permet à l’Union d’assurer une coordination et une réaction en temps utile en ce qui concerne les questions liées à la dimension extérieure des migrations.

2.   Le Mocadem offre au Conseil la souplesse nécessaire pour assurer la synthèse des informations et des orientations proposées par les différentes instances préparatoires et par les différentes parties participant au mécanisme. Il prépare et propose des actions opérationnelles relatives aux moyens et aux leviers à mobiliser pour mettre en œuvre les objectifs de l’Union pour chaque pays tiers concerné.

3.   Le Mocadem est placé sous la direction de la présidence du Conseil, en tenant pleinement compte des compétences de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

4.   Le Mocadem ne se substitue pas aux mécanismes ou dispositifs de l’Union existants ni ne fait double emploi avec eux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par "action opérationnelle" toute action dont la mise en œuvre est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union dans ses relations avec un pays tiers dans le domaine des migrations, y compris:

une approche politique ou diplomatique;

une action de soutien au pays tiers concerné, y compris dans le domaine du renforcement des capacités ou de la coopération au développement;

la mobilisation de tout levier disponible, par exemple un soutien financier ou des outils de la politique des visas ou de toute autre politique; et

l’élaboration de stratégies de communication ciblées.

Article 3

Fonctionnement

1.   Lorsque la situation relative aux relations entre l’Union européenne et un pays tiers en matière de migrations a une incidence telle qu’elle requiert une coordination et une réaction en temps utile de la part de l’Union, la présidence peut convoquer, avec le soutien et les conseils du secrétariat général du Conseil, une table ronde du Mocadem.

2.   La table ronde du Mocadem vise à synthétiser les informations et les propositions d’action fournies par les différentes instances préparatoires du Conseil ainsi que par d’autres parties invitées. Cela est effectué sur la base notamment des synthèses opérationnelles élaborées par le groupe du Conseil "Aspects extérieurs de l’asile et de la migration" et des travaux pertinents réalisés par d’autres groupes du Conseil (tels que le groupe "Visas", le groupe "Intégration, migration et éloignement", le groupe "Coopération au développement et partenariats internationaux", ou les groupes géographiques). La table ronde du Mocadem prépare les actions opérationnelles à proposer au Comité des représentants permanents (COREPER) dans tout domaine pertinent pour les relations entre l’Union européenne et le pays tiers concerné dans le domaine des migrations.

3.   La présidence décide de la composition des tables rondes du Mocadem. Les services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sont invités à y participer et à présenter une contribution succincte portant sur l’ensemble de leurs domaines de compétence respectifs. Les États membres intéressés sont invités à participer. Les institutions, organes ou organismes de l’Union, les autres parties prenantes concernées et les experts dans certains domaines sont également invités à participer, le cas échéant.

4.   Le niveau de représentation de chaque institution, organe, organisme ou autre partie invité est adapté à l’objectif opérationnel et décisionnel des tables rondes.

Article 4

Rôle du COREPER

Afin d’assurer la cohérence des politiques et des actions menées par l’Union, le COREPER assure la direction stratégique des travaux du Mocadem, qui lui fait régulièrement rapport, ainsi que le contrôle politique de la mise en œuvre des modalités.

Article 5

Ressources

1.   Le Mocadem peut s’appuyer sur des rapports élaborés par la capacité de soutien à la connaissance et à l’analyse intégrées de la situation (ISAA) instaurée par la décision d’exécution (UE) 2018/1993.

2.   La capacité de soutien à l’ISAA permet de:

a)

collecter et de diffuser les informations concernant l’état de la situation, les analyses effectuées par l’Union et les États membres, les décisions et les mesures que les parties prenantes concernées ont arrêtées ou doivent arrêter, ainsi que les besoins de coordination;

b)

traiter les informations visées au point a) et de dresser une vue d’ensemble de la situation; et

c)

produire une analyse intégrée, notamment sur l’évolution et les conséquences possibles de la situation.

3.   L’ISAA est développée par les services de la Commission et le SEAE dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs et dans les limites de leurs moyens et capacités existants. L’ISAA est également fondée sur les analyses fournies par les États membres et par les institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 6

Examen

Au plus tard le 13 janvier 2023, le COREPER examine la mise en œuvre du Mocadem, sur la base d’un rapport présenté par la présidence après consultation de la Commission et du HR. Le COREPER propose, le cas échéant, au Conseil des révisions éventuelles de la présente décision.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 192 du 1.7.2014, p. 53.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).


17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/82


DÉCISION (UE) 2022/61 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2022

portant nomination des membres du comité des hauts responsables de l’inspection du travail pour un nouveau mandat

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 95/319/CE de la Commission du 12 juillet 1995 portant création d’un comité des hauts responsables de l’inspection du travail (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 95/319/CE, le comité est composé d’un membre titulaire par État membre et un membre suppléant peut être désigné pour chaque membre titulaire.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ladite décision, la Commission nomme les membres titulaires et suppléants du comité sur proposition des États membres.

(3)

L’article 5, paragraphe 3, de cette décision prévoit que le mandat des membres du comité est de trois ans et qu’il est renouvelable.

(4)

L’actuel mandat du comité arrivera à expiration le 31 décembre 2021.

(5)

La Commission devrait donc nommer les membres du comité sur la base des propositions des États membres pour une période de trois ans.

(6)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les membres titulaires et suppléants du comité des hauts responsables de l’inspection du travail sont nommés pour une période de trois ans s’étendant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, conformément à l’annexe.

La liste des membres est publiée pour information au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 188 du 9.8.1995, p. 11.


ANNEXE

État membre

Membre titulaire

Membre suppléant

Belgique

M. Paul TOUSSEYN

Mme Maria Cristina RIBAS Y RIBAS

Bulgarie

Mme Tsvetomila FILIPOVA

Mme Irena DIMITROVA

République tchèque

M. Rudolf HAHN

M. Pavel HEISIG

Danemark

Mme Sine FREDERIKSEN

Mme Annemarie KNUDSEN

Allemagne

M. Kai-Michael SCHÄFER

M. Helmut GOTTWALD

Estonie

Mme Maret MARIPUU

Mme Silja SOON

Irlande

M. Mark CULLEN

M. Dermot O’BRIEN

Grèce

Mme Chryssoula TOUFEKOULA

Mme Panagiota KATSAKIORI

Espagne

M. Héctor ILLUECA BALLESTER

M. Gonzalo GIMÉNEZ COLOMA

France

Mme Annaick LAURENT

M. Imed BENTALEB

Croatie

M. Miroslav BABIĆ

M. Božicu BREŠKI DŽODAN

Italie

M. Orazio PARISI

Mme Roberta FABRIZI

Chypre

M. Anastassios YIANNAKI

M. Aristodemos ECONOMIDES

Lettonie

M. Renārs LŪSIS

Mme Linda MATISĀNE

Lituanie

M. Jonas GRICIUS

Mme Dalia LEGIENE

Luxembourg

M. Marco BOLY

Mme Patrice FURLANI

Hongrie

M. Péter NESZTINGER

Mme Nóra KISSNÉ PÁLMAI

Malte

M. Mark GAUCI

M. Vincent ATTARD

Pays-Bas

M. Rits DE BOER

Mme Frances DIEPSTRATEN

Autriche

Mme Gertrud BREINDL

Mme Alexandra MARX

Pologne

Mme Katarzyna ŁAŻEWSKA-HRYCKO

M. Michal WYSZKOWSKI

Portugal

Mme Maria Fernanda FERREIRA CAMPOS

M. Nelson FERREIRA

Roumanie

M. Dantes Nicolae BRATU

M. Cristian Bogdan CĂLINA

Slovénie

M. Jadranko GRLIĆ

M. Slavko KRIŠTOFELC

République slovaque

Mme Hedviga MACHAYOVÁ

M. Stanislav KRAJNAK

Finlande

M. Raimo ANTILA

M. Arto TERONEN

Suède

M. Håkan OLSSON

Mme Pia ZÄTTERSTRÖM


17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/84


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/62 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2022

concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Italie

[notifiée sous le numéro C(2022) 320]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres porcins sauvages et à des établissements de porcins détenus.

(3)

Le règlement délégué 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient certaines mesures à prendre en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, y compris la peste porcine africaine chez des porcins sauvages. Ces dispositions prévoient notamment l’établissement d’une zone infectée et l’interdiction des mouvements d’animaux sauvages des espèces répertoriées et de produits d’origine animale qui en sont issus.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, l’article 3, point b), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687. En outre, l’article 6 dudit règlement d’exécution prévoit que cette zone doit être répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II et que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 doit être adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II. Les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/605 comprennent, entre autres, des interdictions de mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones réglementées.

(5)

À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans la région du Piémont en Italie, cet État membre a informé la Commission de la situation au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2021/605, l’Italie a établi une zone infectée.

(6)

La décision d’exécution (UE) 2022/28 de la Commission (5) a été adoptée à la suite des informations reçues de cet État membre concernant ce foyer.

(7)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2022/28, la situation épidémiologique en Italie a évolué en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les régions de la Ligurie et du Piémont et, en conséquence, la Grèce a mis en œuvre les mesures de contrôle requises et a collecté des données de surveillance supplémentaires.

(8)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone infectée par la peste porcine africaine en Italie, en coopération avec cet État membre. Cette zone infectée tient compte de la situation épidémiologique actuelle en Italie.

(9)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine, en attendant l’inscription de la zone d’Italie touchée par le récent foyer sur la liste des zones réglementées II à l’annexe I, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/605, il convient que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui y sont prévues et qui s’appliquent aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées II et de produits qui en sont issus en dehors de ces zones s’appliquent également aux mouvements de ces envois à partir de la zone infectée établie par l’Italie à la suite de ce récent foyer, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

(10)

En conséquence, il convient que cette zone infectée soit répertoriée à l’annexe de la présente décision et qu’elle soit soumise aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine qui s’appliquent aux zones réglementées II établies dans le règlement (UE) 2021/605. Toutefois, en raison de cette nouvelle situation épidémiologique de la peste porcine africaine en Italie et compte tenu du risque accru immédiat de propagation de la maladie, il convient que les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers ne soient pas autorisés à partir de la zone infectée conformément audit règlement d’exécution. Il convient également de fixer la durée de cette régionalisation dans la présente décision.

(11)

Par conséquent, afin d’atténuer les risques liés à l’apparition récente d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Italie, il convient que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans la zone infectée et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés par l’Italie jusqu’à la date d’expiration de la présente décision.

(12)

En conséquence, il convient que la zone infectée en Italie soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

(13)

En outre, la décision d’exécution (UE) 2022/28 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie veille à ce qu’une zone infectée au regard de la peste porcine africaine soit établie immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 et à l’article 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2021/605 et qu’elle comprenne au moins les zones figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’Italie veille à ce que les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine applicables aux zones réglementées II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’appliquent dans les zones répertoriées en tant que zones infectées à l’annexe de la présente décision, en sus des mesures prévues aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 3

L’Italie veille à ce que les mouvements vers d’autres États membres et vers des pays tiers d’envois de porcins détenus dans les zones répertoriées en tant que zones infectées et de produits qui en sont issus ne soient pas autorisés.

Article 4

La décision d’exécution (UE) 2022/28 est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique jusqu’au 7 avril 2022.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2022/28 de la Commission du lundi 10 janvier 2022 concernant certaines mesures d’urgence de protection contre la peste porcine africaine en Italie (JO L 6 du 11.1.2022, p. 1).


ANNEXE

Zones composant la zone infectée en Italie visée aux articles 1er et 2

Applicable jusqu’au

The following Municipalities in Alessandria Province (in the Piedmont Region): Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa

Lerma, FRACONALTO, Rivalta Bormida, FRESONARA, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio

Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio

Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone

(8,45727278876742 44,63089265969160

8,55861517117922 44,74209723634160

9,13736453800926 44,66989975655660

9,15540681134747 44,61648181206380

8,73824220657282 44,72696646719320

8,61562007223858 44,69190602382560

8,93040363441492 44,81968883462180

8,49447544395196 44,62722764850570

8,56473539819401 44,68789339467210

8,74636288150420 44,75059273473320

8,42129291950308 44,63969537998470

8,75930326899722 44,62691881543910

8,63740139277921 44,62434812841120

8,63858222063218 44,75455782334510

8,71846974527489 44,62638068750350

8,89386001136932 44,58440010916580

8,55874665930415 44,71075156306240

8,69111333204035 44,78299430216140

8,41915790087027 44,55791198914240

8,49367163633172 44,55338822789150

8,74631123216426 44,69512008136360

8,58719060646501 44,75848315528430

8,64417289489248 44,68543047716730

8,99755707864655 44,78043205626340

8,76829094684916 44,72638568906850

9,07255271598525 44,64185166864540

8,54911684802305 44,66663867866640

8,59226750751732 44,69638794728860

8,53922967163181 44,64350156328750

8,72743143861598 44,66586866952670

8,67002201159106 44,60550700085100

9,10330699471010 44,70808583954200

8,78397023610347 44,57487653499660

9,06107451700302 44,73294309814000

8,70849659300505 44,68822313714590

8,42328778652507 44,59475249111450

8,46360750191520 44,68011546896980

8,88874777891277 44,67031750803820

8,75896336772026 44,67223782936240

8,47458185995056 44,73675717933340

8,81478031361033 44,68806247709180

8,57568502491472 44,63214498530620

9,04427456584015 44,81041974794140

8,79499080831824 44,76525022594960

8,59096726302438 44,57435395353490

8,55652874515147 44,57812296857710

8,52095609681052 44,59574712770110

8,97083253884797 44,81192928808210

8,89458260127221 44,80727990912480

8,71313346196787 44,76727375186560

9,04516435521301 44,76163066101660

8,58674249319950 44,65976966415050

8,52072973753048 44,69823396728840

8,90407538971857 44,78435487549180

8,40346525953094 44,51705875229720

8,50824775878796 44,65464001092950

8,84535265104008 44,60267033001400

8,69624966113450 44,61254452732950

8,74075623908678 44,61246848769640

8,69444380311572 44,72886154776960

8,93927313424989 44,79661096906260

8,83736482027039 44,65619000581520

8,51986190900926 44,75239968904180

8,90846531876548 44,70937403696430

8,85000461841281 44,72424123571250

8,67847355085801 44,67598286220460

8,85816294592197 44,81022548084300

9,01797825835193 44,68059762387700

9,05778535753977 44,69138187956990

8,91940789286359 44,76517145810900

8,89957005991554 44,73677723481390

8,96759163176693 44,73477101363680

8,96918397666821 44,69388675169590

8,86959918499003 44,77070494279810

9,10670296027467 44,76028087718580

9,10801126702959 44,80025258799040

9,07022073878190 44,78705109135660

9,16898010826526 44,74151039122800)

The following Municipalities in Genova and Savona Provinces (in the Liguria Region): Genova province: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia

(9,07701363054534 44,38959842091660

8,66736813999132 44,42141788217480

8,84168896064697 44,50558661644810

8,94455916421254 44,60591625352020

8,74668355712525 44,47140693595360

8,96292020330127 44,64550266645310

9,13302858749659 44,44947462784860

8,89334755666611 44,44190547215230

8,72187072459182 44,50202491949630

8,94661631372455 44,51422708949270

8,71098122547952 44,53265041525070

8,92005141205065 44,54376466069300

8,97012668135178 44,58419241630730

9,08636405507191 44,43426879118750

8,98918970809976 44,55703078598340

9,15245091467534 44,51663506957610

8,66319545541929 44,55618355383190

8,96002195224501 44,48295317055980

9,08636229562108 44,55749610563360

9,11289230015120 44,39246929611560

8,62116724861755 44,51375313303110

8,86276300281878 44,53751326563280

8,62185559483775 44,40833401227560

9,09204060174516 44,38370676685760

9,07717417132193 44,46435605006270

8,99713109929649 44,53346779043700

9,05104037279880 44,50828718343700

9,02466149981014 44,58527677522000

9,06161049957354 44,60168741199910)

Savona Province: Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello

(8,46967705260736 44,36287667391410

8,53655461135511 44,35287070993200

8,49665184874500 44,40170929565530

8,43822972522043 44,43186125338140

8,56797081202658 44,39381081934480

8,62192644453145 44,48230207013960

8,53174317384035 44,46875575698000)

7 avril 2022