ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 7

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
12 janvier 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/29 de la Commission du 28 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et l’intitulé des variables dans le domaine du revenu et des conditions de vie sur le marché du travail et le logement, la transmission intergénérationnelle d’avantages et de désavantages, les difficultés de logement et le sujet ad hoc de 2023 sur l’efficacité énergétique des ménages ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2022/30 de la Commission du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de cette directive ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) 2022/31 de la Commission du 6 janvier 2022 établissant une fermeture de pêcherie pour l’anchois commun dans la zone 8 capturé par les navires battant pavillon de l’Espagne

11

 

*

Règlement (UE) 2022/32 de la Commission du 6 janvier 2022 établissant une fermeture de pêcherie pour le hareng commun dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N capturé par les navires battant pavillon de la Lituanie

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/33 de la Commission du 10 janvier 2022 abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/2021 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la peste porcine africaine en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2022) 155]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/29 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2021

complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et l’intitulé des variables dans le domaine du revenu et des conditions de vie sur le marché du travail et le logement, la transmission intergénérationnelle d’avantages et de désavantages, les difficultés de logement et le sujet ad hoc de 2023 sur l’efficacité énergétique des ménages

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages, fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de répondre aux besoins identifiés dans les thèmes détaillés pertinents, la Commission devrait préciser le nombre et l’intitulé des variables pour les ensembles de données couvrant plusieurs thèmes détaillés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1700, à savoir: les caractéristiques du lieu de travail, le statut professionnel, le niveau d’études atteint, y compris l’interruption ou l’abandon des études, le milieu de vie, la transmission intergénérationnelle d’avantages et de désavantages, les difficultés de logement (notamment les difficultés de location) et les raisons.

(2)

Le domaine du revenu et des conditions de vie fournit les informations requises par le semestre européen et le socle européen des droits sociaux, en particulier sur la répartition des revenus, la pauvreté et l’exclusion sociale. Il fournit également des informations sur diverses autres politiques de l’Union liées aux conditions de vie et à la pauvreté.

(3)

La Commission devrait établir le nombre et l’intitulé de variables sur le sujet ad hoc sur l’efficacité énergétique des ménages.

(4)

Le nombre de variables à collecter ne dépasse pas de plus de 5 % le nombre de variables collectées pour le domaine du revenu et des conditions de vie au moment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1700,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le nombre et l’intitulé des variables dans le domaine du revenu et des conditions de vie en ce qui concerne l’ensemble de variables relatives au marché du travail et au logement et à la transmission intergénérationnelle d’avantages et de désavantages, aux difficultés de logement ainsi qu’au sujet ad hoc de 2023 sont définis en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 261I du 14.10.2019, p. 1.


ANNEXE

Le nombre et l’intitulé des variables dans le domaine du revenu et des conditions de vie en ce qui concerne l’ensemble de variables relatives au marché du travail et au logement et à la transmission intergénérationnelle des avantages et des désavantages, aux difficultés de logement ainsi qu’au sujet ad hoc de 2023 figurent en annexe.

Module

Thème détaillé

Identifiant de la variable

Nom de la variable

Marché du travail et logement

Caractéristiques du poste de travail

(4 variables collectées)

PL230

Secteur d’emploi public/privé

PW100

Satisfaction au travail

PL260

Heures de travail habituelles par semaine

PL130

Taille de l’unité locale pour l’activité principale

Situation professionnelle

(5 variables collectées)

PL035

A travaillé au moins une heure au cours de la semaine précédente

PL025

Disponible pour travailler

PL020

Recherche activement un emploi

PL120

Motif pour ne pas travailler plus de 30 heures

PL280

Durée d’inscription au chômage

Niveau d’études atteint - détails, y compris interruption ou abandon des études

(2 variables collectées)

PE030

Année où le niveau d’études le plus élevé a été atteint

PE050

Interruption ou abandon des études

Précisions sur les conditions de logement, y compris privation et loyer imputé

(11 variables collectées: 9 variables obligatoires, 2 variables optionnelles)

HS160

Problèmes avec le logement: trop sombre, pas assez de clarté

HS170

Bruit provenant des voisins ou de la rue

HC020

Superficie du logement en mètres carrés

HC080

Degré de satisfaction globale concernant le logement

HY030

Loyer imputé

HH040

Fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, cadres de fenêtre ou plancher pourris

HS140

Charge financière du coût total du logement

HS180

Pollution, saleté ou autres problèmes environnementaux

HS190

Criminalité, violence ou vandalisme dans le quartier

HH081

Bain ou douche dans le logement (OPTIONNEL)

HH091

Toilettes intérieures à chasse d’eau à l’usage exclusif du ménage (OPTIONNEL)

Transmission intergénérationnelle d’avantages et de désavantages, difficultés de logement et sujet ad hoc 2023 sur l’efficacité énergétique des ménages

Transmission intergénérationnelle d’avantages et de désavantages (16 variables collectées: 12 variables obligatoires, 4 variables optionnelles)

PT220

Type de ménage lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT230

Présence de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT240

Présence du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT070

Nationalité du père (OPTIONNEL)

PT100

Nationalité de la mère (OPTIONNEL)

PT110

Niveau d’études le plus élevé atteint par le père

PT120

Niveau d’études le plus élevé atteint par la mère

PT130

Statut professionnel du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT160

Statut professionnel de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT150

Emploi principal du père lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (OPTIONNEL)

PT180

Emploi principal de la mère lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans (OPTIONNEL)

PT210

Statut d’occupation du logement lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT190

Situation financière du ménage lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT260

Satisfaction des besoins scolaires de base (livres et matériel scolaire) lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT270

Au moins un repas par jour avec viande, poulet ou poisson (ou équivalent végétarien) lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

PT280

Au moins une semaine de vacances par an hors du domicile lorsque le répondant était âgé d’environ 14 ans

Difficultés de logement (y compris de location) et raisons

(6 variables collectées: 4 variables obligatoires, 2 variables optionnelles)

PHD01

Expérience antérieure de difficultés de logement

PHD07

Quand les difficultés de logement ont été rencontrées (OPTIONNEL)

PHD02

Durée de l’expérience la plus récente de difficultés de logement (OPTIONNEL)

PHD03

Principale raison des difficultés de logement antérieures

PHD05

Sortie des difficultés de logement

PHD06

Difficultés de location

Sujet ad hoc - Efficacité énergétique des ménages

(7 variables collectées: 4 variables obligatoires, 3 variables optionnelles)

HC001

Système de chauffage utilisé

HC002

Source d’énergie

HC003

Rénovation (isolation thermique, fenêtres ou système de chauffage)

HC060

Incapacité de maintenir le logement confortablement chaud en hiver

HC070

Incapacité de maintenir le logement confortablement frais en été (OPTIONNEL)

HC004

Type de fenêtres (OPTIONNEL)

HC005

Année de construction (OPTIONNEL)


12.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/30 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2021

complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de cette directive

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, second alinéa, lu conjointement avec son article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

La protection du réseau ou de son fonctionnement contre les dommages, la protection des données à caractère personnel et de la vie privée de l’utilisateur et de l’abonné et la protection contre la fraude sont des éléments qui contribuent à la protection contre les risques en matière de cybersécurité.

(2)

Comme le précise le considérant 13 de la directive 2014/53/UE, des fonctionnalités spéciales des équipements radioélectriques permettraient de renforcer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs d’équipements radioélectriques et des abonnés à ces derniers, de même que la protection contre la fraude. Selon ce même considérant, dans les cas appropriés, les équipements radioélectriques devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec ces fonctionnalités.

(3)

La 5G jouera un rôle déterminant dans le développement de l’économie et de la société numériques de l’Union dans les prochaines années et est susceptible d’influer sur presque tous les aspects de la vie des citoyens de l’Union. Le document intitulé «Cybersecurity of 5G networks — EU Toolbox of risk mitigating measures» (Cybersécurité des réseaux 5G — Boîte à outils de l’UE contenant des mesures d’atténuation des risques) (2) définit un ensemble commun possible de mesures permettant d’atténuer les principaux risques en matière de cybersécurité des réseaux 5G et fournit des orientations pour la sélection de mesures à privilégier dans les plans d’atténuation à l’échelon national et de l’Union. Outre ces mesures, il est très important d’adopter une approche harmonisée en ce qui concerne les exigences essentielles relatives aux éléments de protection de la cybersécurité applicables aux équipements radioélectriques 5G lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union.

(4)

Le niveau de sécurité applicable en vertu des exigences essentielles de l’Union énoncées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), pour assurer la protection du réseau, garantir des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée et assurer la protection contre la fraude ne doit pas compromettre le niveau élevé de sécurité requis au niveau national pour les réseaux intelligents décentralisés dans le domaine de l’énergie, pour lesquels des compteurs intelligents soumis à ces exigences doivent être utilisés, et pour les équipements du réseau 5G utilisés par les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics et de services de communications électroniques accessibles au public au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

De nombreuses préoccupations ont également été exprimées quant à l’augmentation des risques en matière de cybersécurité résultant de l’utilisation accrue par les professionnels et les consommateurs, y compris les enfants, d’équipements radioélectriques qui: i) sont capables de communiquer par eux-mêmes sur l’internet, qu’ils communiquent directement ou par l’intermédiaire d’autres équipements («équipements radioélectriques connectés à l’internet»), c’est-à-dire que ces équipements connectés à l’internet exécutent les protocoles nécessaires pour échanger des données avec l’internet, directement ou au moyen d’un équipement intermédiaire; ii) peuvent être des jouets dotés d’une fonction radio, qui relèvent également de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ou bien être destinés exclusivement à la garde d’enfants, ou être conçus à cette fin, comme les moniteurs de surveillance des enfants; ou iii) sont conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être portés sur une partie du corps (y compris la tête, le cou, le torse, les bras, les mains, les jambes et les pieds) ou sur tout vêtement porté par des êtres humains (y compris les vêtements couvrant la tête, les mains et les pieds), ou bien attachés ou suspendus à ceux-ci, tels que les équipements radioélectriques sous forme de montres-bracelets, de bagues, de bracelets, de casques, d’écouteurs ou de lunettes («équipements radioélectriques portables»).

(6)

Dans ce contexte, tout équipement radioélectrique destiné à la garde d’enfants, tout équipement radioélectrique couvert par la directive 2009/48/CE ou tout équipement radioélectrique portable, capable de communiquer par lui-même sur l’internet, qu’il communique directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement, doit être considéré comme un équipement radioélectrique connecté à l’internet. Les implants, par exemple, ne devraient pas être considérés comme des équipements radioélectriques portables car ils ne sont pas portés sur une partie du corps ou sur un vêtement, ni attachés ou suspendus à ceux-ci. Ils devraient toutefois être considérés comme des équipements radioélectriques connectés à l’internet s’ils sont capables de communiquer par eux-mêmes sur l’internet, qu’ils communiquent directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement.

(7)

Compte tenu des préoccupations soulevées par le fait que les équipements radioélectriques n’assurent pas une protection contre les éléments de risques en matière de cybersécurité, il est nécessaire de rendre applicables, pour les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes, les exigences essentielles de la directive 2014/53/UE associées à la protection contre les atteintes au réseau, à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés et à la protection contre la fraude.

(8)

La directive 2014/53/UE s’applique aux produits qui répondent à la définition de l’«équipement radioélectrique» donnée à l’article 2 de ladite directive, sous réserve de certaines exclusions précisées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de ladite directive. Alors que la définition de l’équipement radioélectrique énoncée à l’article 2 de la directive 2014/53/UE fait référence aux équipements capables de communiquer au moyen d’ondes radioélectriques, il n’est fait, dans les exigences de ladite directive, aucune distinction entre les fonctions radio et non radio des équipements radioélectriques; par conséquent, tous les aspects et toutes les parties de l’équipement devraient être conformes aux exigences essentielles prévues par le présent règlement délégué.

(9)

En ce qui concerne les atteintes au réseau ou à son fonctionnement ou la mauvaise utilisation des ressources du réseau, une détérioration inacceptable du service peut être provoquée par des équipements radioélectriques connectés à l’internet qui ne garantissent pas qu’il n’est pas porté atteinte aux réseaux ou que ceux-ci ne sont pas utilisés à mauvais escient. Par exemple, un attaquant peut «inonder» le réseau internet par malveillance pour empêcher le trafic légitime sur le réseau, perturber les connexions entre deux produits radioélectriques, empêchant ainsi l’accès à un service, empêcher une personne particulière d’accéder à un service, perturber le service d’un système ou d’une personne spécifique ou interrompre l’information. La dégradation des services en ligne peut ainsi donner lieu à des cyberattaques malveillantes, qui entraîneront une augmentation des coûts, des désagréments ou des risques pour les opérateurs, les fournisseurs de services ou les utilisateurs. L’article 3, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/53/UE, qui dispose que les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service, devrait donc s’appliquer aux équipements radioélectriques connectés à l’internet.

(10)

Des préoccupations ont également été exprimées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs d’équipements radioélectriques connectés à l’internet et des abonnés à ces derniers en raison de la capacité de ces équipements à enregistrer, à stocker et à partager des informations, à interagir avec l’utilisateur, y compris les enfants, lorsque des haut-parleurs, microphones et autres capteurs sont intégrés dans ceux-ci. Ces préoccupations concernent notamment la capacité de ces équipements radioélectriques à enregistrer des photos, des vidéos, des données de localisation, des données liées à l’expérience de jeu, ainsi que la fréquence cardiaque, les habitudes de sommeil ou d’autres données personnelles. Il est par exemple possible d’accéder aux paramètres avancés de l’équipement radioélectrique avec un mot de passe par défaut si la connexion ou les données ne sont pas cryptées ou si un mécanisme d’authentification forte n’est pas en place.

(11)

Il est donc important que les équipements radioélectriques connectés à l’internet qui sont mis sur le marché de l’Union comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée lorsqu’ils sont capables de traiter des données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) ou des données telles que définies à l’article 2, points b) et c), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (6). L’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE devrait donc s’appliquer aux équipements radioélectriques connectés à l’internet.

(12)

En outre, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les équipements radioélectriques destinés à la garde d’enfants, les équipements radioélectriques couverts par la directive 2009/48/CE et les équipements radioélectriques portables présentent des risques pour la sécurité même en l’absence d’une connexion internet. Des données à caractère personnel peuvent être interceptées lorsque ces équipements radioélectriques émettent ou reçoivent des ondes radioélectriques et ne comportent pas de sauvegardes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. Les équipements radioélectriques destinés à la garde d’enfants, les équipements radioélectriques couverts par la directive 2009/48/CE et les équipements radioélectriques portables peuvent surveiller et enregistrer un certain nombre de données (à caractère personnel) sensibles de l’utilisateur au fil du temps et les retransmettre par l’intermédiaire de technologies de communication qui pourraient ne pas être sécurisées. Les équipements radioélectriques destinés à la garde d’enfants, les équipements radioélectriques couverts par la directive 2009/48/CE et les équipements radioélectriques portables devraient également assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée lorsqu’ils sont capables de procéder au traitement, au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) 2016/679, des données à caractère personnel, telles que définies dans l’article 4, point 1, dudit règlement, ou des données relatives au trafic et des données de localisation, telles que définies dans l’article 2, points b) et c), de la directive 2002/58/CE. L’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE devrait donc s’appliquer à ces équipements radioélectriques.

(13)

En ce qui concerne la fraude, des informations comprenant des données à caractère personnel peuvent être volées à partir d’équipements radioélectriques connectés à l’internet qui n’assurent pas la protection contre la fraude. Certaines fraudes spécifiques concernent les équipements radioélectriques connectés à l’internet lorsque ceux-ci sont utilisés pour effectuer des paiements en ligne. Les coûts peuvent être élevés et concernent non seulement les personnes qui ont subi la fraude, mais aussi la société dans son ensemble (par exemple le coût des enquêtes de police, les coûts des services d’aide aux victimes, les coûts des procès menés pour établir les responsabilités). Il est donc nécessaire d’assurer la fiabilité des transactions et de réduire au minimum le risque de perte financière pour les utilisateurs d’équipements radioélectriques connectés à l’internet qui effectuent le paiement en utilisant ces équipements et pour le destinataire du paiement effectué au moyen de ces équipements.

(14)

Les équipements radioélectriques connectés à l’internet qui sont mis sur le marché de l’Union devraient être compatibles avec des fonctionnalités permettant d’assurer la protection contre la fraude lorsqu’ils permettent au détenteur ou à l’utilisateur de transférer de l’argent, de la valeur monétaire ou une monnaie virtuelle telle que définie à l’article 2, point d), de la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil (7). L’article 3, paragraphe 3, point f), de la directive 2014/53/UE devrait donc s’appliquer à ces équipements radioélectriques.

(15)

Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (8) établit des règles relatives aux dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (9) établit des règles relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 portent tous deux sur certains éléments des risques en matière de cybersécurité associés aux risques prévus à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de la directive 2014/53/UE. Les équipements radioélectriques auxquels s’appliquent l’un ou l’autre de ces règlements ne devraient donc pas relever des catégories ou classes d’équipements radioélectriques qui doivent être conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de la directive 2014/53/UE.

(16)

Le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil (10) définit les prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur ainsi que des systèmes et composants destinés à ces véhicules. En outre, l’objectif principal du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (11) est d’établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union. De plus, la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil (12) définit les conditions pour assurer l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et faciliter l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union. Les règlements (UE) 2019/2144 et (UE) 2018/1139 ainsi que la directive (UE) 2019/520 portent sur des éléments des risques en matière de cybersécurité associés aux risques prévus à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f), de la directive 2014/53/UE. Les équipements radioélectriques auxquels s’appliquent les règlements (UE) 2019/2144 et (UE) 2018/1139 ou la directive (UE) 2019/520 ne devraient donc pas relever des catégories ou classes d’équipements radioélectriques qui doivent être conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f), de la directive 2014/53/UE.

(17)

L’article 3 de la directive 2014/53/UE prévoit des exigences essentielles auxquelles les opérateurs économiques doivent satisfaire. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, ladite directive prévoit une présomption de conformité pour les équipements radioélectriques qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences. Les spécifications prendront en considération et examineront le niveau de risques correspondant à l’utilisation prévue de chaque catégorie ou classe d’équipements radioélectriques concernés par le présent règlement.

(18)

Il convient d’accorder un délai suffisant aux opérateurs économiques afin qu’ils s’adaptent aux exigences du présent règlement. Il y a donc lieu de reporter l’application du présent règlement. Le présent règlement n’empêche pas les opérateurs économiques de s’y conformer dès la date de son entrée en vigueur.

(19)

La Commission a procédé aux consultations appropriées lors des travaux préparatoires des mesures énoncées dans le présent règlement et a consulté le groupe d’experts sur les équipements radioélectriques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/53/UE s’applique à tout équipement radioélectrique capable de communiquer par lui-même sur l’internet, qu’il communique directement ou par l’intermédiaire d’un autre équipement («équipement radioélectrique connecté à l’internet»).

2.   L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE s’applique à chacun des équipements radioélectriques suivants si l’équipement radioélectrique en question est capable de procéder au traitement, au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) 2016/679, des données à caractère personnel, telles que définies à l’article 4, point 1, dudit règlement, ou des données relatives au trafic et des données de localisation, telles que définies à l’article 2, points b) et c), de la directive 2002/58/CE:

a)

équipements radioélectriques connectés à l’internet, autres que les équipements visés aux points b), c) ou d);

b)

équipements radioélectriques conçus pour la garde d’enfants ou destinés exclusivement à celle-ci;

c)

équipements radioélectriques couverts par la directive 2009/48/CE;

d)

équipements radioélectriques conçus pour ou destinés, exclusivement ou non, à être portés sur:

i)

toute partie du corps, y compris la tête, le cou, le torse, les bras, les mains, les jambes et les pieds;

ii)

tout vêtement porté par des êtres humains, y compris les vêtements couvrant la tête, les mains et les pieds, ou à être attachés ou suspendus auxdits vêtements et parties du corps.

3.   L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point f), de la directive 2014/53/UE s’applique à tout équipement radioélectrique connecté à l’internet si cet équipement permet au détenteur ou à l’utilisateur de transférer de l’argent, de la valeur monétaire ou une monnaie virtuelle telle que définie à l’article 2, point d), de la directive (UE) 2019/713.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 1er, les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de la directive 2014/53/UE ne s’appliquent pas aux équipements radioélectriques auxquels s’applique également l’un des actes législatifs suivants de l’Union:

a)

le règlement (UE) 2017/745;

b)

le règlement (UE) 2017/746.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f), de la directive 2014/53/UE ne s’appliquent pas aux équipements radioélectriques auxquels s’applique également l’un des actes législatifs suivants de l’Union:

a)

le règlement (UE) 2018/1139;

b)

le règlement (UE) 2019/2144;

c)

la directive (UE) 2019/520.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 août 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(2)  Cybersecurity of 5G networks — EU Toolbox of risk mitigating measures, 29 janvier 2020. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis-cooperation-group

(3)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(4)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(7)  Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

(8)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(10)  Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (JO L 91 du 29.3.2019, p. 45).

(13)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


12.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/11


RÈGLEMENT (UE) 2022/31 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2022

établissant une fermeture de pêcherie pour l’anchois commun dans la zone 8 capturé par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2021.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock d’anchois commun dans la zone 8 par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2021.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2021 à l’Espagne pour le stock d’anchois commun dans la zone 8 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

23/TQ92

État membre

Espagne

Stock

ANE/08.

Espèce

Anchois commun (Engraulis encrasicolus)

Zone

Zone 8

Date de fermeture

13 août 2021


12.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/14


RÈGLEMENT (UE) 2022/32 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2022

établissant une fermeture de pêcherie pour le hareng commun dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N capturé par les navires battant pavillon de la Lituanie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2021.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de hareng commun dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N par les navires battant pavillon de la Lituanie ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2021.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2021 à la Lituanie pour le stock de hareng commun dans les eaux de l’Union et les eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

1.   La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la Lituanie ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.

2.   Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.

3.   Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

No

24/TQ92

État membre

Lituanie

Stock

HER/4AB. (y compris HER/*4N-S62)

Espèce

Hareng commun (Clupea harengus)

Zone

Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30’ N

Date de fermeture

15.12.2021


DÉCISIONS

12.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/17


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/33 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2022

abrogeant la décision d’exécution (UE) 2021/2021 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la peste porcine africaine en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2022) 155]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des porcins.

(3)

Le règlement délégué 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance.

(4)

À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, en Allemagne, confirmé le 15 novembre 2021, et des informations reçues de cet État membre fédéral concernant la situation sanitaire sur son territoire, la décision d’exécution (UE) 2021/2021 de la Commission (4) a été adoptée. Cette décision d’exécution dispose que l’Allemagne veille à ce que la zone réglementée, où s’appliquent les mesures prévues pour les zones de protection et de surveillance prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, comprenne au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision d’exécution. Cette décision d’exécution s’applique jusqu’au mardi 15 février 2022.

(5)

À la fin du mois de décembre 2021, l’Allemagne a informé la Commission de l’évolution favorable des cas de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans la zone réglementée dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, en précisant que les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance ont été dûment mises en œuvre conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, afin de prévenir la propagation de cette maladie.

(6)

Compte tenu de la situation favorable actuelle au regard de la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale et des mesures dûment mises en œuvre par l’Allemagne, et en vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2021/2021 avec effet au 15 janvier 2022.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2021/2021 est abrogée avec effet au 15 janvier 2022.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2021/2021 de la Commission du 18 novembre 2021 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Allemagne (JO L 413 du 19.11.2021, p. 34).