ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 454

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
17 décembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/2251 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/593 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

1

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/2252 de la Commission du 16 décembre 2021 modifiant la décision 94/741/CE relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l’application de certaines directives du secteur des déchets

4

 

*

Orientation (UE) 2021/2253 de la Banque Centrale Européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (BCE/2021/49) (refonte)

7

 

*

Décision (UE) 2021/2254 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2021 modifiant la décision (UE) 2020/1997 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2021 (BCE/2021/53)

17

 

*

Décision(UE) 2021/2255 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2021 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2022 (BCE/2021/54)

19

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2021/2256 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes du cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2021/50) (refonte)

21

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

17.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 454/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2251 DU CONSEIL

du 13 décembre 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/593 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil (2), l’Italie a été autorisée à introduire une mesure dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière») afin de mettre en œuvre la facturation électronique obligatoire pour tous les assujettis établis sur son territoire, à l’exception de ceux bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de ladite directive.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 31 mars 2021, l’Italie a demandé l’autorisation de continuer à déroger aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE afin de pouvoir poursuivre l’application de la facturation électronique obligatoire. En outre, l’Italie a demandé de pouvoir élargir le champ d’application de la mesure particulière aux assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de ladite directive.

(3)

Par lettres du 10 septembre 2021, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l’Italie. Par lettre du 13 septembre 2021, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

L’Italie fait valoir que le système de facturation électronique obligatoire mis en place, qui fait passer toutes les factures émises par le système «Sistema di Interscambio», géré par l’administration fiscale italienne, a pleinement atteint ses objectifs, à savoir lutter contre la fraude fiscale, simplifier le respect des obligations fiscales et améliorer l’efficacité de la perception de la taxe, ce qui a permis de réduire les coûts administratifs pour les entreprises.

(5)

L’Italie estime que l’élargissement du champ d’application de la mesure particulière pour inclure également les assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de la directive 2006/112/CE procurerait à l’administration fiscale italienne davantage de possibilités pour lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), car elle disposerait d’une vue d’ensemble complète des factures émises par tous les assujettis. En outre, l’administration fiscale italienne pourrait ainsi contrôler que les assujettis concernés respectent les exigences et conditions pour bénéficier de ladite franchise.

(6)

L’Italie fait valoir que l’élargissement demandé du champ d’application de la mesure particulière n’entraînerait pas de coûts substantiels pour les assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de la directive 2006/112/CE. Afin d’atténuer ces coûts, l’Italie a mis gratuitement à disposition différentes solutions pour établir et transférer les factures électroniques, telles qu’un progiciel pour ordinateur et une application destinée aux appareils mobiles. En outre, la mise en œuvre de la facturation électronique s’accompagne de la suppression d’autres exigences, comme la déclaration des données de facturation relatives aux opérations intérieures, la déclaration d’informations statistiques sur les achats à l’intérieur de l’Union et la fourniture d’informations sur les contrats conclus par les sociétés de crédit-bail et de location. Elle a également permis de proposer aux contribuables des services supplémentaires tels que des registres d’achat et de vente préremplis, un échéancier des paiements périodiques de TVA, des déclarations de TVA annuelles préremplies et des formulaires de paiement préremplis, y compris les taxes devant faire l’objet d’un paiement, d’une compensation ou d’une demande de remboursement, pour lesquelles la priorité est donnée aux assujettis utilisant la facturation électronique. Ces mesures devraient garantir la proportionnalité de la mesure particulière.

(7)

Il convient de limiter la mesure particulière dans le temps afin de surveiller ses effets sur la lutte contre la fraude à la TVA et sur les assujettis, en particulier ceux qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de la directive 2006/112/CE.

(8)

Si l’Italie estime que la prorogation de la mesure particulière est nécessaire, il convient qu’elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant l’évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en matière de lutte contre la fraude à la TVA ainsi qu’en matière de simplification de la perception de la taxe. Ledit rapport devrait également évaluer l’incidence de la mesure sur les assujettis, en particulier ceux qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de la directive 2006/112/CE.

(9)

La mesure particulière ne devrait pas avoir d’effet sur le droit du client de recevoir des factures sur papier en cas d’opérations intracommunautaire.

(10)

La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/593 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2018/593 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation à l’article 218 de la directive 2006/112/CE, l’Italie n’est autorisée à accepter des factures sous forme de documents ou messages sous format électronique que si elles sont émises par des assujettis établis sur son territoire.».

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Par dérogation à l’article 232 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à disposer que l’utilisation de factures électroniques émises par les assujettis établis sur son territoire n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire.».

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2024.

Lorsque l’Italie estime que la prorogation des dérogations visée aux articles 1er et 2 est nécessaire, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport évaluant l’efficacité des mesures visées à l’article 3 en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe. Ledit rapport évalue également l’incidence des mesures considérées sur les assujettis, et notamment sur ceux qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises visée à l’article 282 de la directive 2006/112/CE, et en particulier si ces mesures augmentent leurs charges et coûts administratifs.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.2018, p. 14).


17.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 454/4


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2252 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2021

modifiant la décision 94/741/CE relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l’application de certaines directives du secteur des déchets

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 94/741/CE de la Commission (2) établit le questionnaire à utiliser pour l’établissement du rapport des États membres sur la transposition et l’application de la directive 86/278/CEE.

(2)

Le format de ce rapport des États membres devrait être révisé afin de tenir compte des nouvelles exigences en matière de communication des données géographiques figurant parmi les informations consignées dans les registres visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 86/278/CEE telle que modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil (3) ..

(3)

Les données géographiques communiquées devraient être limitées aux données nécessaires pour faciliter l’application la directive 86/278/CEE et ne devraient donc porter que sur la géométrie ou la localisation du lieu d’utilisation des boues.

(4)

Afin de réduire la charge administrative liée à la collecte et à la communication des données, les données existantes recueillies à d’autres fins, telles que les données cadastrales ou les données collectées dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle pour la gestion de la politique agricole commune et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), peuvent être réutilisées pour la communication des données géographiques désignant les lieux d’utilisation de boues d’épuration sur des terres agricoles.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 94/741/CE en conséquence.

(6)

La date d’application de la présente décision devrait être la même que la date d’application de la modification de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/278/CEE telle qu’établie à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1010.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5)

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 94/741/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

(2)  Décision de la Commission du 24 octobre 1994 relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l’application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (94/741/CE) (JO L 296 du 17.11.1994, p. 42).

(3)  Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).

(4)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(5)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE

L’annexe de la décision 94/741/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre du questionnaire relatif au rapport des États membres sur la transposition et l’application de la directive 86/278/CEE est remplacé par le titre suivant:

«QUESTIONNAIRE

destiné à l’élaboration d’un rapport par les États membres sur la transposition et l’application de la directive 86/278/CEE du Conseil relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (*1), telle que modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil (*2) et le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil (*3)

2)

Dans la partie II, point 7, le tableau suivant est ajouté:

«Localisation géographique ou géométrie des lieux d’utilisation des boues

Type de données

(Un seul type doit être utilisé pour une localisation géographique ou une géométrie donnée.)

Coordonnées géographiques d’un lieu ou géométrie

(La localisation doit être représentée par un point. La géométrie peut être représentée par un polygone ou un polygone comportant un trou.)

Géométrie de la parcelle agricole  (*4)

 

Géométrie de la parcelle cadastrale

 

Géométrie autre, désignant la surface agricole où des boues d’épuration seront utilisées

 

Coordonnées géographiques d’un point situé sur une surface agricole où des boues d’épuration seront utilisées

 

3)

Dans la partie II, le point suivant est ajouté:

«9.

Sites internet nationaux pour la diffusion des registres consolidés conformément à l’article 10, paragraphe 2

Fournir des liens vers les sites internet nationaux où les registres visés à l’article 10, paragraphe 1, sont mis à la disposition du public de manière aisément accessible dans un format consolidé.».


(*1)  (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

(*2)  Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(*3)  Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).».»


(*4)  Au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).».


17.12.2021   

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L 454/7


ORIENTATION (UE) 2021/2253 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2021

établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (BCE/2021/49)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 et 128,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, lus conjointement avec leurs articles 5 et 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications doivent être apportées à l’orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/11) (1). Il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Afin de s’acquitter des missions confiées à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après l’«Eurosystème») en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Eurosystème respecte les principes d’indépendance, de responsabilité et de transparence, et maintient les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, y compris l'absence de tolérance à l'égard des comportements inappropriés et du harcèlement. Un cadre de gouvernance préservant ces principes et ces normes constitue un élément clé pour garantir la crédibilité de l’Eurosystème et est essentiel pour obtenir la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle, des contreparties aux opérations de politique monétaire et des citoyens de l’Union.

(3)

Dans cette optique, et afin d’améliorer l’orientation BCE/2002/6 de la Banque centrale européenne (2) précédemment applicable, le conseil des gouverneurs a adopté, en 2015, l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11), qui établissait les principes d’un cadre commun d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème») protégeant la crédibilité et la réputation de l’Eurosystème ainsi que la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité des membres des organes et des membres du personnel de la BCE et des BCN de l’Eurosystème.

(4)

Le conseil des gouverneurs considère qu’afin de maintenir les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, il convient de continuer à améliorer les normes et règles minimales communes existantes visant à prévenir les opérations d’initiés et l’utilisation indue d’informations non publiques de l’Eurosystème, ainsi qu’à prévenir et à gérer les conflits d’intérêts. À cette fin, le conseil des gouverneurs juge important que la BCE et les BCN adoptent des mesures visant à éviter toute apparence même d’opérations d’initiés, d’utilisation indue d’informations non publiques ou d’éventuels conflits d’intérêts. Même si la BCE et les BCN devraient disposer d’une certaine latitude pour définir le cadre le plus approprié à de telles mesures, il importe cependant, afin de protéger de manière adéquate la réputation de l’Eurosystème, que s’applique, au moins aux membres du personnel de la BCE et des BCN lorsqu’ils accomplissent les missions de l’Eurosystème, un ensemble de mesures harmonisées, en particulier s’agissant des règles relatives aux opérations financières critiques d’ordre privé. Ces mesures harmonisées devraient également s’appliquer aux membres d’un organe interne exerçant des fonctions administratives ou consultatives liées directement ou indirectement à la mise en œuvre des missions de l’Eurosystème effectuées par les BCN.

(5)

Toute perception de conflits d’intérêts devrait être évitée, afin de renforcer la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle, des contreparties aux opérations de politique monétaire et des citoyens de l’Union dans le fait que les membres du personnel de la BCE et des BCN, ainsi que les membres de leurs organes, s’acquittent de leurs fonctions en toute impartialité. À cette fin, il devrait être requis des membres du personnel et des membres des organes qui ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qu’ils se conforment à des règles et normes particulières lors de la conduite d’opérations financières d’ordre privé, en particulier lorsque ces dernières font intervenir des entités réglementées.

(6)

Le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème s’appliquant uniquement à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème, c’est afin de rendre les normes d’intégrité et de bonne gouvernance les plus cohérentes possibles dans toutes les BCN et autorités compétentes nationales (ACN) que le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (3) (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle du MSU»), qui s’applique à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle par la BCE et les ACN.

(7)

Les principes posés par l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) ont été complétés par les pratiques de mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème (4), approuvées par le conseil des gouverneurs et transposées dans les règles et pratiques internes adoptées par chaque banque centrale de l’Eurosystème. Ces pratiques de mise en œuvre, notamment la pratique n° 4 concernant la fonction de vérification de la conformité, devraient être intégrées dans le cadre d’éthique professionnelle révisé de l’Eurosystème d’une manière qui préserve le principe d’autonomie organisationnelle de chaque banque centrale de l’Eurosystème.

(8)

L’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) prévoit un réexamen régulier, par le conseil des gouverneurs, du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème afin de garantir que celui-ci continue de refléter les normes adéquates et les meilleures pratiques, qui tiennent compte des derniers développements en la matière au sein des banques centrales et parmi les établissements de l’Union. L’entrée en vigueur du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE (5) (ci-après le «code de conduite unique») a entraîné une uniformisation accrue des normes d’éthique professionnelle pour tous les membres des organes de haut niveau de la BCE et leurs suppléants. En conséquence, le conseil des gouverneurs estime nécessaire d’adapter les normes existantes prévues dans le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème.

(9)

Le conseil des gouverneurs a institué le groupe de travail rassemblant les responsables des questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Officers Task Force — ECTF), afin de fournir un lieu de discussion entre institutions à propos des questions d’éthique et de conformité et des questions liées à la mise en œuvre de l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et de l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12). Étant donné l’importance croissante de ces questions et, partant, la nécessité de viser des normes plus ambitieuses au niveau de l’Eurosystème et de favoriser la mise en œuvre cohérente du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs a considéré qu’il convenait d’attribuer des responsabilités accrues à l’ECTF et de le transformer en une conférence permanente sur les questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Conference — ECC). Ces responsabilités accrues devraient permettre à l’Eurosystème de relever de manière adéquate les défis inhérents au caractère dynamique des normes d’intégrité et de bonne gouvernance.

(10)

Afin de garantir la cohérence globale de ces cadres d’éthique professionnelle, il convient d’approfondir les principaux concepts relatifs aux conflits d’intérêts, à l’acceptation de dons et d’offres d’hospitalité et à l’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques, tels qu’énoncés dans les orientations (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), et de les harmoniser avec le code de conduite unique. En particulier, les vérifications préalables à l’embauche et les restrictions postérieures à l’emploi devraient être étendues au-delà des membres du personnel d’encadrement supérieur de l’Eurosystème relevant directement de la direction, afin de répondre efficacement aux préoccupations liées aux allers/retours de personnel entre les banques centrales et le secteur privé, notamment des acteurs des marchés financiers.

(11)

Bien que le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème ne s’applique qu’à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème, il est néanmoins souhaitable que les banques centrales de l’Eurosystème appliquent des normes équivalentes aux membres de leurs organes, de leur personnel et aux autres personnes exécutant des tâches ne relevant pas de l’Eurosystème.

(12)

Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de la législation nationale applicable, en particulier de la législation du travail.

(13)

Les dispositions de la présente orientation devraient s’appliquer sans préjudice du code de conduite unique et de toute exigence de conduite éthique imposée dans des domaines particuliers qui satisfont, au minimum, aux principes du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Champ d’application

1.   La présente orientation s’applique aux banques centrales de l’Eurosystème dans l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de l’Eurosystème. À cet effet, les règles internes adoptées par les banques centrales de l’Eurosystème aux fins de l’exécution des dispositions de la présente orientation s’appliquent aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème s’efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d’étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes participant à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème qui ne sont pas des membres du personnel des banques centrales de l’Eurosystème.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«banque centrale de l’Eurosystème», la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

2)

«mission de l’Eurosystème», une mission confiée à l’Eurosystème par le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

3)

«cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème», les dispositions de la présente orientation mises en œuvre par chacune des banques centrales de l’Eurosystème;

4)

«informations non publiques», des informations, quelle que soit leur forme, qui ont trait à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème par les banques centrales de l’Eurosystème et qui n’ont pas été rendues publiques;

5)

«information susceptible d’influencer les marchés», toute information précise, non publique, dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou sur les prix des marchés financiers;

6)

«membre du personnel», une personne ayant une relation de travail avec une banque centrale de l’Eurosystème, sauf si ne sont confiées à cette personne que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de l’Eurosystème;

7)

«membre d’un organe», un membre d’un organe décisionnel ou d’un autre organe interne des banques centrales de l’Eurosystème qui n’est pas un membre du personnel, sauf si ne sont confiées à ce membre que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de l’Eurosystème;

8)

«entité réglementée», l’une des entités suivantes:

a)

une institution financière monétaire (IFM) au sens de l’article 2, point 1), b), du règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) (6), à l’exclusion toutefois des OPC monétaires;

b)

un établissement de crédit qui n’est pas une IFM au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

un système de règlement de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (8); un opérateur d’un dépositaire central de titres tel que ce dernier est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014; un opérateur d’un système de paiement tel que ce dernier est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (9); un opérateur de tout autre système de paiement ou d’un système de paiement par carte relevant du cadre de surveillance de l’Eurosystème (10) ou du cadre révisé de surveillance établi par la BCE pour les systèmes de paiement de masse (11); (ci-après dénommés collectivement les «infrastructures de marchés financiers remplissant les conditions requises»);

d)

un prestataire de services essentiels d’une infrastructure de marchés financiers remplissant les conditions requises, et surveillée directement par l’Eurosystème, conformément au cadre de surveillance de l’Eurosystème;

9)

«conflit d’intérêts», une situation dans laquelle des intérêts personnels peuvent influencer, ou être perçus comme influençant, l’exercice impartial et objectif des fonctions et responsabilités;

10)

«intérêt personnel»: un avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé à un membre du personnel ou un membre d’un organe, y compris, mais pas uniquement, un avantage accordé à un membre de la famille proche (parent, enfant, frère ou sœur), un conjoint ou un partenaire;

11)

«le trading à court terme», l’achat puis la vente ou la vente puis l’achat du même instrument financier en l’espace de 90 jours calendaires;

12)

«actif historique», un actif interdit qui a été acquis par un membre d’un organe ou un membre du personnel avant l’interdiction de l’actif ou avant que l’interdiction ne lui soit devenue applicable, ou qui est entré ultérieurement en sa possession à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté;

13)

«avantage», un don, acte d’hospitalité ou autre avantage, qu’il soit financier, en nature ou d’une autre sorte, qui ne constitue pas la rémunération convenue pour les services fournis et auquel le bénéficiaire n’a pas droit à un autre titre;

14)

«entreprise d’assurance», une entreprise qui relève d’une ou de plusieurs des définitions figurant à l’article 13, points 1) à 6), de la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (12), pour autant qu’elle figure sur le registre des entreprises d’assurance de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

Article 3

Dispositions nationales contradictoires et applicabilité des différents cadres d’éthique professionnelle

1.   Une BCN est tenue d’informer la BCE dans les plus brefs délais lorsque la législation nationale l’empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation, et elle prend les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national, de manière à parvenir à une mise en œuvre harmonisée de ladite orientation dans l’ensemble de l’Eurosystème.

2.   Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de règles d’éthique professionnelle plus strictes fixées par les banques centrales de l’Eurosystème, applicables aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.

CHAPITRE II

Normes de conduite éthique

PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 4

Principes de base

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres de leur personnel et les membres de leurs organes respectent les normes les plus élevées de conduite éthique.

2.   Lorsqu’elles se conforment à l’obligation prévue au paragraphe 1, les banques centrales de l’Eurosystème prennent notamment les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes font preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discernement, ainsi que de respect et de discrétion, refusant toute forme de comportement inapproprié ou de harcèlement, sans prendre en considération leur intérêt personnel, de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans l’Eurosystème.

Article 5

Relations avec des tiers

Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes qui rencontrent des tiers, et en particulier des représentants du secteur des services financiers, a) restent neutres et préservent l’égalité de traitement dans leurs relations avec ces tiers; b) respectent une période de silence de sept jours avant toute réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs, au cours de laquelle ils s’abstiennent de tout discours ou toute remarque susceptibles d’influencer les attentes relatives aux prochaines décisions de politique monétaire; c) conservent des comptes rendus succints des réunions; et d) évitent tout comportement pouvant être perçu comme accordant des avantages à des tiers, y compris des avantages à caractère commercial ou luxueux.

DEUXIÈME PARTIE

PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 6

Conflits d’intérêts

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème disposent d’un mécanisme conçu pour gérer une situation dans laquelle un candidat, devant être recruté comme membre du personnel, a un conflit d’intérêts découlant par exemple de ses activités professionnelles antérieures, ses participations financières, ses activités privées ou ses liens personnels.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes selon lesquelles les membres de leur personnel et les membres de leurs organes doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et signaler de telles situations. Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’un conflit d’intérêts est signalé, il est dûment enregistré et que des mesures appropriées existent et sont prises pour résoudre ou atténuer ce conflit, notamment en déchargeant le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en question.

3.   Les banques centrales de l’Eurosystème disposent d’un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles postérieures à l’emploi exercées par les membres de leur personnel et les membres de leurs organes, y compris des obligations de notification et des délais de carence appropriés.

4.   Les banques centrales de l’Eurosystème instaurent, le cas échéant, un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles menées par les membres de leur personnel ou les membres de leurs organes durant un congé sans solde.

Article 7

Interdiction de bénéficier d’avantages

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes interdisant aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes de solliciter, de recevoir ou d’accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d’un avantage qui soit lié d’une manière ou d’une autre à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l’interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les ACN, les institutions, organes ou agences de l’Union, les organisations internationales et les organismes publics ainsi que les universités, et pour les avantages d’un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l’indépendance et l’impartialité des membres de leur personnel et des membres de leurs organes.

TROISIÈME PARTIE

SECRET PROFESSIONNEL ET PRÉVENTION DE L’UTILISATION INDUE D’INFORMATIONS NON PUBLIQUES

Article 8

Secret professionnel et interdiction de divulguer des informations non publiques

Compte tenu des exigences de secret professionnel découlant de l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes se conforment aux exigences de secret professionnel qui leur sont applicables et qu’il leur soit interdit de divulguer des informations non publiques à des tiers, sauf s’ils bénéficient d’une autorisation en ce sens.

Article 9

Interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est interdit aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes d’utiliser indûment des informations non publiques.

2.   L’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques couvre, à tout le moins, l’utilisation d’informations non publiques: a) pour des opérations d’ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; et b) en vue de recommander à des tiers d’agir sur la base de ces informations non publiques ou de les inciter à agir sur cette base.

Article 10

Principes généraux concernant les opérations financières d’ordre privé

Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes soient tenus, lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, de faire preuve de prudence et de retenue et de choisir un horizon de placement de moyen ou de long terme.

Article 11

Restrictions particulières pour les opérations financières critiques d’ordre privé

1.   En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes applicables aux membres du personnel et aux membres des organes qui, dans l’accomplissement des missions de l’Eurosystème, ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés autrement qu’à titre ponctuel (ci-après les «personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés»), introduisant les restrictions particulières énoncées au paragraphe 2 pour les opérations financières d’ordre privé qui sont ou peuvent être perçues comme étroitement liées à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème (ci-après les «opérations financières critiques d’ordre privé»).

2.   Les règles internes visées au paragraphe 1:

a)

interdisent d’effectuer des opérations financières critiques d’ordre privé sur:

i)

des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par une entité réglementée;

ii)

des produits dérivés liés à des instruments de capitaux propres ou titres de créance émis par une entité réglementée;

iii)

des parts d’organismes de placement collectif dont la politique d’investissement déclarée vise exclusivement des entités réglementées; et

b)

limitent, plus particulièrement, les opérations financières critiques d’ordre privé sur:

i)

des devises, l’or, des instruments de la dette publique de la zone euro, des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par des sociétés d’assurance, et des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par des entités non réglementées et achetés par les banques centrales de l’Eurosystème dans le cadre d’un programme d’achat d’actifs de la BCE;

ii)

des produits dérivés liés aux opérations financières critiques d’ordre privé énumérées au point i); et

c)

restreignent le trading à court terme.

3.   En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, les règles internes adoptées conformément au paragraphe 2, points b) et c), peuvent se composer d’une ou plusieurs des restrictions suivantes apportées à l’opération considérée:

a)

une interdiction;

b)

l’obligation d’obtenir une autorisation préalable;

c)

l’obligation de déclaration ex ante ou ex post;

d)

une période d’interdiction au cours de laquelle cette opération ne peut être effectuée.

4.   Dans leurs règles internes, les banques centrales de l’Eurosystème: i) stipulent que les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés déclarent leurs actifs historiques chaque fois que la détention de ces actifs suscite un conflit d’intérêts avec leur participation aux missions de l’Eurosystème; et ii) instaurent un mécanisme visant à s’assurer que les conflits d’intérêts découlant d’actifs historiques sont résolus dans un délai raisonnable, y compris la possibilité de demander que les actifs historiques suscitant des conflits d’intérêts soient cédés dans un délai raisonnable. Les banques centrales de l’Eurosystème peuvent prévoir, dans leurs règles internes, la possibilité de conserver les actifs historiques qui ne suscitent pas de conflits d’intérêts.

5.   Les banques centrales de l’Eurosystème précisent, dans leurs règles internes, les conditions et garanties selon lesquelles les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qui confient la gestion de leurs actifs financiers privés à un tiers indépendant dans le cadre d’un mandat écrit de gestion de portefeuille ne sont pas soumises aux restrictions particulières posées dans le présent article.

6.   Les banques centrales de l’Eurosystème peuvent adopter des règles internes qui imposent des restrictions, telles qu’exposées au présent article, aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes qui ne sont pas des personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés.

7.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour adapter leurs règles internes imposant des restrictions particulières aux opérations financières critiques d’ordre privé visées au paragraphe 2 afin de prendre en compte les décisions du conseil des gouverneurs.

CHAPITRE III

Collaboration et mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle de l’eurosystème

Article 12

Fonctions indépendantes chargées des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles disposent d’une fonction spécifique chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité, qui constituera une fonction essentielle de la gestion des risques, afin de soutenir leurs organes de décision dans la mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème. La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité dispose de la compétence, l’autorité et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle relève directement, tant sur le plan hiérarchique que fonctionnel, du niveau le plus élevé de la direction au sein de la banque centrale de l’Eurosystème concernée. Elle est dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches, se tenir informée des évolutions utiles et tenir à jour ses connaissances spécialisées.

2.   Les responsabilités de la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité relatives au cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème comprennent: a) la fourniture de conseils et de recommandations sur l’interprétation et l’application du cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème; b) la sensibilisation et l’organisation de formations obligatoires; c) la détection et l’évaluation des risques liés à la conformité; d) le suivi et la vérification de la conformité; e) la déclaration des cas de non-conformité; f) la rédaction ou la contribution à la rédaction des règles et pratiques internes de la banque centrale de l’Eurosystème concernée; et g) l’élaboration par la banque centrale de l’Eurosystème concernée du rapport annuel visé à l’article 15, paragraphe 1.

3.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir que leur fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est associée, de manière appropriée et en temps utile, aux questions susceptibles d’influer sur le cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème.

4.   La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité des banques centrales de l’Eurosystème traite les informations obtenues dans l’exercice de leurs responsabilités en toute confidentialité, et exploite et conserve toute donnée à caractère personnel conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

5.   Dans les cas où la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité des banques centrales de l’Eurosystème exécute et remplit d’autres tâches et missions, les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes ces tâches et missions sont compatibles avec la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité elle-même ou avec les tâches et missions de l’unité organisationnelle à laquelle la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est liée sur le plan organisationnel.

Article 13

Vérification du respect des règles

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème instaurent des mécanismes de vérification du respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces mécanismes comprennent la vérification du respect des règles internes mettant en œuvre les restrictions particulières, prévues à l’article 11, applicables aux opérations financières critiques d’ordre privé et, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels.

2.   La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d’une enquête interne lorsqu’un membre de leur personnel ou un membre de leurs organes est soupçonné d’avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.

Article 14

Signalement des cas de non-respect et suivi

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème adoptent des règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements ainsi que des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces règles et procédures internes comportent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème prennent les mesures nécessaires pour garantir le suivi des cas potentiels de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.

3.   Les banques centrales de l’Eurosystème signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de développement organisationnel et du directoire, tout cas majeur de non-respect de leurs règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables, et en informent simultanément le comité d’audit et l’ECC.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 15

Rapport et réexamen

1.   Les banques centrales de l’Eurosystème communiquent chaque année à l’ECC un rapport sur la mise en œuvre de la présente orientation destiné à échanger des informations sur cette mise en œuvre et à préparer les prochains réexamens ou à faciliter l’élaboration d’approches communes, tel que visé à l’article 12, paragraphe 2.

2.   Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans à compter de la date limite à laquelle les règles et mesures mettant en œuvre l’orientation ont dû être appliquées, telle que définie à l’article 17, paragraphe 2, ou sur recommandation de l’ECC.

Article 16

Abrogation

1.   L’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) est abrogée.

2.   Les références à l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de cette dernière.

Article 17

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation et appliquent les règles et mesures destinées à cette mise en œuvre à compter du 1er juin 2023. Les BCN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures le 1er avril 2023 au plus tard.

Article 18

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2021.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème et abrogeant l’orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).

(2)  Orientation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2002 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2002/6) (JO L 270 du 8.10.2002, p. 14).

(3)  Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 29).

(4)  Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices,12 mars 2015, disponibles sur EUR-Lex.

(5)  Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (JO C 89 du 8.3.2019, p. 2).

(6)  Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).

(7)  Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).

(10)  Eurosystem oversight policy framework, version révisée (juillet 2016), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(11)  Revised oversight framework for retail payment systems, février 2016, disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(12)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11)

La présente orientation

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 1er

Article 3

/

Article 4

/

Article 5

Article 13

Article 6

Article 14

Article 7

Article 9

Article 8

Article 11

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 16

Article 12

Article 17

Article 13

Article 15

Article 14

Article 18


17.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 454/17


DÉCISION (UE) 2021/2254 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 décembre 2021

modifiant la décision (UE) 2020/1997 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2021

(BCE/2021/53)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l’approbation du volume d’émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

Sur la base des estimations du besoin en pièces libellées en euros pour 2021 que les États membres dont la monnaie est l’euro lui ont fournies, la BCE a approuvé le volume total de pièces libellées en euros destinées à la circulation en 2021 et de pièces de collection en euros non destinées à la circulation en 2021 dans sa décision (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57) (2).

(3)

Conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/43), si, dans un État membre de la zone euro, la demande réelle en pièces libellées en euros risque de dépasser le volume d’émission de pièces approuvé pour une année civile, cet État doit le notifier à la BCE, et lorsque l’augmentation de la demande en pièces se prolonge, soumettre une demande ad hoc d’approbation de volume supplémentaire d’émission de pièces pour l’année civile en question.

(4)

Le 22 novembre 2021, la BCE a reçu une demande de la Central Bank of Ireland, au nom de l’Irlande, visant à augmenter le volume de pièces en euros que l’Irlande est autorisée à émettre en 2021 d’un volume supplémentaire de 10 millions d’euros, passant de 16,3 millions d’euros à 26,3 millions d’euros, en réponse à une augmentation significative de la demande de pièces liée à une baisse des dépôts de pièces en 2021 par rapport à 2020 et à une demande plus élevée que prévu pour la période précédant la Noël en 2021.

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), le directoire doit adopter une décision individuelle relative à la demande ad hoc d’approbation lorsque la demande ad hoc ne requiert pas de modification.

(6)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

Le tableau figurant à l’article 2 de la décision (UE) 2020/1997 (BCE/2020/57) est modifié comme suit:

la ligne relative à l’Irlande est remplacée par la ligne suivante:

«Irlande

25,8

0,5

26,3 ».

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 décembre 2021.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.

(2)  Décision (UE) 2020/1997 de la Banque centrale européenne du 24 novembre 2020 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2021 (BCE/2020/57) (JO L 410 du 7.12.2020, p. 104).


17.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 454/19


DÉCISION(UE) 2021/2255 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 décembre 2021

relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2022 (BCE/2021/54)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l’approbation du volume d’émission de pièces en euros (BCE/2015/43) (1), et notamment son article 2, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après « les États membres de la zone euro »).

(2)

Les dix-neuf États membres de la zone euro ont présenté à la BCE leur demande d’approbation du volume de l’émission de pièces en euros pour 2022, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l’État membre concerné les considérait importantes afin d’étayer sa demande d’approbation.

(3)

Étant donné que le droit des États membres de la zone euro d’émettre des pièces en euros est soumis à l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission, conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres de la zone euro ne peuvent pas dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière. En vertu de l’article 2, paragraphe 9, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), étant donné qu’aucune modification du volume d’émission de pièces demandé n’est requise, le directoire est habilité à adopter la présente décision relative aux demandes annuelles d’approbation du volume d’émission de pièces pour 2022 présentées par des États membres de la zone euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2015/2332 s’appliquent.

Article 2

Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu pour 2022

Par la présente, la BCE approuve le volume de l’émission de pièces en euros pour 2022 dans les États membres de la zone euro selon le tableau suivant:

 

Volume d’émission de pièces en euros approuvé pour 2022

Pièces destinées à la circulation

Pièces de collection

(non destinées à la circulation)

Volume de l’émission de pièces

(en millions d’EUR)

(en millions d’EUR)

(en millions d’EUR)

Belgique

32,00

1,00

33,00

Allemagne

371,00

212,00

583,00

Estonie

13,90

0,33

14,23

Irlande

23,30

0,50

23,80

Grèce

101,70

0,62

102,32

Espagne

159,80

30,00

189,80

France

199,00

50,00

249,00

Italie

166,26

2,74

169,00

Chypre

10,40

0,01

10,41

Lettonie

10,30

0,15

10,45

Lituanie

20,00

0,77

20,77

Luxembourg

11,50

0,40

11,90

Malte

7,40

0,40

7,80

Pays-Bas

49,70

0,30

50,00

Autriche

66,00

166,01

232,01

Portugal

30,50

2,00

32,50

Slovénie

21,00

1,00

22,00

Slovaquie

18,00

2,00

20,00

Finlande

10,00

5,00

15,00

Total

1 321,76

475,23

1 796,99

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 4

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 décembre 2021.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 123.


ORIENTATIONS

17.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 454/21


ORIENTATION (UE) 2021/2256 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2021

établissant les principes du cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2021/50)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, en liaison avec son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications doivent être apportées à l’orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/12) (2). Il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Afin de s’acquitter des missions confiées à la Banque centrale européenne (BCE) et aux autorités compétentes nationales (ACN) des États membres participant au mécanisme de surveillance unique (ci-après le «MSU») en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013, la BCE et les ACN respectent les principes d’indépendance, de responsabilité et de transparence, et maintiennent les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, y compris l'absence de tolérance à l'égard des comportements inappropriés et du harcèlement. Un cadre de gouvernance préservant ces principes et ces normes constitue un élément clé pour garantir la crédibilité du MSU et est essentiel pour obtenir la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle et des citoyens de l’Union.

(3)

Dans cette optique, le conseil des gouverneurs a adopté, en 2015, l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), qui établissait les principes d’un cadre commun d’éthique professionnelle pour le MSU (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle du MSU») protégeant la crédibilité et la réputation du MSU ainsi que la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité des membres des organes et des membres du personnel de la BCE et des ACN des États membres participant au MSU.

(4)

Le conseil des gouverneurs considère qu’afin de maintenir les normes d’éthique professionnelle et d’intégrité les plus élevées, il convient de continuer à améliorer les normes et règles minimales communes existantes visant à prévenir les opérations d’initiés et l’utilisation indue d’informations non publiques du MSU, ainsi qu’à prévenir et à gérer les conflits d’intérêts. À cette fin, le conseil des gouverneurs juge important que la BCE et les ACN adoptent des mesures visant à éviter toute apparence même d’opérations d’initiés, d’utilisation indue d’informations non publiques ou d’éventuels conflits d’intérêts. Même si la BCE et les ACN devraient disposer d’une certaine latitude pour définir le cadre le plus approprié à de telles mesures, il importe cependant, afin de protéger de manière adéquate la réputation du MSU, que s’applique, au moins aux membres du personnel de la BCE et des ACN lorsqu’ils accomplissent les missions du MSU, un ensemble de mesures harmonisées, en particulier s’agissant des règles relatives aux opérations financières critiques d’ordre privé. Ces mesures harmonisées devraient également s’appliquer aux membres d’un organe interne exerçant des fonctions administratives ou consultatives liées directement ou indirectement à la mise en œuvre des missions du MSU effectuées par les ACN.

(5)

Toute perception de conflits d’intérêts devrait être évitée, afin de renforcer la confiance des entités soumises à la surveillance prudentielle et des citoyens de l’Union dans le fait que les membres du personnel de la BCE et des ACN, ainsi que les membres de leurs organes, s’acquittent de leurs fonctions en toute impartialité. À cette fin, il devrait être requis des membres du personnel et des membres des organes qui ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qu’ils se conforment à des règles et normes particulières lors de la conduite d’opérations financières d’ordre privé, en particulier lorsque ces dernières font intervenir des entités réglementées.

(6)

Le cadre d’éthique professionnelle du MSU s’appliquant uniquement à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle, c’est afin de rendre les normes d’intégrité et de bonne gouvernance les plus cohérentes possibles dans toutes les banques centrales nationales (BCN) et ACN que le conseil des gouverneurs a adopté l’orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème (BCE/2015/11) (3) (ci-après le «cadre d’éthique professionnelle de l’Eurosystème»), qui s’applique à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème par les BCN.

(7)

Les principes posés par l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) ont été complétés par les pratiques de mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle du MSU (4), approuvées par le conseil des gouverneurs et transposées dans les règles et pratiques internes adoptées par la BCE et les ACN. Ces pratiques de mise en œuvre, notamment la pratique n° 4 concernant la fonction de vérification de la conformité, devraient être intégrées dans le cadre d’éthique professionnelle révisé du MSU d’une manière qui préserve le principe d’autonomie organisationnelle de chaque ACN.

(8)

L’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) prévoit un réexamen régulier, par le conseil des gouverneurs, du cadre d’éthique professionnelle du MSU afin de garantir que celui-ci continue de refléter les normes adéquates et les meilleures pratiques, qui tiennent compte des derniers développements en la matière au sein des autorités de surveillance prudentielle et parmi les établissements de l’Union. L’entrée en vigueur du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE (5) (ci-après le «code de conduite unique») a entraîné une uniformisation accrue des normes d’éthique professionnelle pour tous les membres des organes de haut niveau de la BCE et leurs suppléants. En conséquence, le conseil des gouverneurs estime nécessaire d’adapter les normes existantes prévues dans le cadre d’éthique professionnelle du MSU.

(9)

Le conseil des gouverneurs a institué le groupe de travail rassemblant les responsables des questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Officers Task Force — ECTF), afin de fournir un lieu de discussion entre institutions à propos des questions d’éthique et de conformité et des questions liées à la mise en œuvre de l’orientation (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et de l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12). Étant donné l’importance croissante de ces questions et, partant, la nécessité de viser des normes plus ambitieuses au niveau du MSU et de favoriser la mise en œuvre cohérente du cadre d’éthique professionnelle du MSU, le conseil des gouverneurs a considéré qu’il convenait d’attribuer des responsabilités accrues à l’ECTF et de le transformer en une conférence permanente sur les questions de conformité et d’éthique (Ethics and Compliance Conference — ECC). Ces responsabilités accrues devraient permettre au MSU de relever de manière adéquate les défis inhérents au caractère dynamique des normes d’intégrité et de bonne gouvernance.

(10)

Afin de garantir la cohérence globale de ces cadres d’éthique professionnelle, il convient d’approfondir les principaux concepts relatifs aux conflits d’intérêts, à l’acceptation de dons et d’offres d’hospitalité et à l’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques, tels qu’énoncés dans les orientations (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) et (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), et de les harmoniser avec le code de conduite unique. En particulier, les vérifications préalables à l’embauche et les restrictions postérieures à l’emploi devraient être étendues au-delà des membres du personnel d’encadrement supérieur du MSU relevant directement de la direction, afin de répondre efficacement aux préoccupations liées aux allers/retours de personnel entre les organismes de contrôle bancaire et le secteur privé, notamment des acteurs des marchés financiers.

(11)

Bien que le cadre d’éthique professionnelle du MSU ne s’applique qu’à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle, il est néanmoins souhaitable que la BCE et les ACN appliquent des normes équivalentes aux membres de leurs organes, de leur personnel et aux autres personnes exécutant des tâches ne relevant pas du MSU.

(12)

Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de la législation nationale applicable, en particulier de la législation du travail.

(13)

Les dispositions de la présente orientation devraient s’appliquer sans préjudice du code de conduite unique et de toute exigence de conduite éthique imposée dans des domaines particuliers qui satisfont, au minimum, aux principes du cadre d’éthique professionnelle du MSU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Champ d’application

1.   La présente orientation s’applique à la Banque centrale européenne (BCE) et aux autorités compétentes nationales (ACN) dans l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE. À cet effet, les règles internes adoptées par la BCE et les ACN aux fins de l’exécution des dispositions de la présente orientation s’appliquent aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.

2.   La BCE et les ACN s’efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d’étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes, participant à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle, qui ne sont pas des membres du personnel de la BCE ou des ACN.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° 1024/2013. Cette définition s’entend sans préjudice des dispositions de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une BCN non désignée comme ACN. Dans un tel cas, toute référence qui est faite à une ACN dans la présente orientation vise également la BCN pour les missions que le droit national lui a confiées;

2)

«cadre d’éthique professionnelle du MSU», les dispositions de la présente orientation mises en œuvre par la BCE et chacune des ACN;

3)

«informations non publiques», des informations, quelle que soit leur forme, qui ont trait à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE et aux ACN et qui n’ont pas été rendues publiques;

4)

«information susceptible d’influencer les marchés», toute information précise, non publique, dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou sur les prix des marchés financiers;

5)

«membre du personnel», une personne ayant une relation de travail avec la BCE ou une ACN, sauf si ne sont confiées à cette personne que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013;

6)

«membre d’un organe», un membre d’un organe décisionnel ou d’un autre organe interne de la BCE ou des ACN qui n’est pas un membre du personnel, sauf si ne sont confiées à ce membre que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013;

7)

«entité réglementée», l’une des entités suivantes:

a)

une institution financière monétaire (IFM) au sens de l’article 2, point 1), b), du règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) (6), à l’exclusion toutefois des OPC monétaires;

b)

un établissement de crédit qui n’est pas une IFM au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

c)

une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7);

d)

une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

e)

un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE qui est soumis à la surveillance complémentaire de la BCE en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 1024/2013;

8)

«conflit d’intérêts», une situation dans laquelle des intérêts personnels peuvent influencer, ou être perçus comme influençant, l’exercice impartial et objectif des fonctions et responsabilités;

9)

«intérêt personnel», un avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé à un membre du personnel ou un membre d’un organe, y compris, mais pas uniquement, un avantage accordé à un membre de la famille proche (parent, enfant, frère ou sœur), un conjoint ou un partenaire;

10)

«trading à court terme», l’achat puis la vente ou la vente puis l’achat du même instrument financier en l’espace de 90 jours calendaires;

11)

«actif historique», un actif interdit qui a été acquis par un membre d’un organe ou un membre du personnel avant l’interdiction de l’actif ou avant que l’interdiction ne lui soit devenue applicable, ou qui est entré ultérieurement en sa possession à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté;

12)

«avantage», un don, acte d’hospitalité ou autre avantage, qu’il soit financier, en nature ou d’une autre sorte, qui ne constitue pas la rémunération convenue pour les services fournis et auquel le bénéficiaire n’a pas droit à un autre titre.

Article 3

Dispositions nationales contradictoires et applicabilité des différents cadres d’éthique professionnelle

1.   Une ACN est tenue d’informer la BCE dans les plus brefs délais lorsque la législation nationale l’empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation, et elle prend les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national, de manière à parvenir à une mise en œuvre harmonisée de ladite orientation dans l’ensemble du MSU.

2.   Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de règles d’éthique professionnelle plus strictes fixées par la BCE ou les ACN, applicables aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.

CHAPITRE II

Normes de conduite éthique

PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 4

Principes de base

1.   La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres de leur personnel et les membres de leurs organes respectent les normes les plus élevées de conduite éthique.

2.   Lorsqu’elles se conforment à l’obligation prévue au paragraphe 1, la BCE et les ACN prennent notamment les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes font preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discernement, ainsi que de respect et de discrétion, refusant toute forme de comportement inapproprié ou de harcèlement, sans prendre en considération leur intérêt personnel, de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans le MSU.

Article 5

Relations avec des tiers

La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes qui rencontrent des tiers, et en particulier des représentants du secteur des services financiers, a) restent neutres et préservent l’égalité de traitement dans leurs relations avec ces tiers; b) conservent des comptes rendus succints des réunions; et c) évitent tout comportement pouvant être perçu comme accordant des avantages à des tiers, y compris des avantages à caractère commercial ou luxueux.

DEUXIÈME PARTIE

PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 6

Conflits d’intérêts

1.   La BCE et les ACN disposent d’un mécanisme conçu pour gérer une situation dans laquelle un candidat, devant être recruté comme membre du personnel, a un conflit d’intérêts découlant par exemple de ses activités professionnelles antérieures, ses participations financières, ses activités privées ou ses liens personnels.

2.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes selon lesquelles les membres de leur personnel et les membres de leurs organes doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et signaler de telles situations. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’un conflit d’intérêts est signalé, il est dûment enregistré et que des mesures appropriées existent et sont prises pour résoudre ou atténuer ce conflit, notamment en déchargeant le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en question.

3.   La BCE et les ACN disposent d’un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles postérieures à l’emploi exercées par les membres de leur personnel et les membres de leurs organes, y compris des obligations de notification et des délais de carence appropriés.

4.   La BCE et les ACN instaurent, le cas échéant, un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles menées par les membres de leur personnel ou les membres de leurs organes durant un congé sans solde.

Article 7

Interdiction de bénéficier d’avantages

1.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes interdisant aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes de solliciter, de recevoir ou d’accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d’un avantage qui soit lié d’une manière ou d’une autre à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles.

2.   La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l’interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les ACN, les institutions, organes ou agences de l’Union, les organisations internationales et les organismes publics ainsi que les universités, et pour les avantages d’un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l’indépendance et l’impartialité des membres de leur personnel et des membres de leurs organes.

TROISIÈME PARTIE

SECRET PROFESSIONNEL ET PRÉVENTION DE L’UTILISATION INDUE D’INFORMATIONS NON PUBLIQUES

Article 8

Secret professionnel et interdiction de divulguer des informations non publiques

Compte tenu des exigences de secret professionnel découlant de l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1024/2013 et de l’article 53 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9), la BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes se conforment aux exigences de secret professionnel qui leur sont applicables et qu’il leur soit interdit de divulguer des informations non publiques à des tiers, sauf s’ils bénéficient d’une autorisation en ce sens.

Article 9

Interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques

1.   La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est interdit aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes d’utiliser indûment des informations non publiques.

2.   L’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques couvre, à tout le moins, l’utilisation d’informations non publiques: a) pour des opérations d’ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; et b) en vue de recommander à des tiers d’agir sur la base de ces informations non publiques ou de les inciter à agir sur cette base.

Article 10

Principes généraux concernant les opérations financières d’ordre privé

La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes soient tenus, lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, de faire preuve de prudence et de retenue et de choisir un horizon de placement de moyen ou de long terme.

Article 11

Restrictions particulières pour les opérations financières critiques d’ordre privé

1.   En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, la BCE et les ACN adoptent des règles internes applicables aux membres du personnel et aux membres des organes qui, dans l’accomplissement des missions du MSU ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés autrement qu’à titre ponctuel (ci-après les «personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés»), introduisant les restrictions particulières énoncées au paragraphe 2 pour les opérations financières d’ordre privé qui sont ou peuvent être perçues comme étroitement liées à l’accomplissement des missions du MSU (ci-après les «opérations financières critiques d’ordre privé»).

2.   Les règles internes visées au paragraphe 1:

a)

interdisent d’effectuer des opérations financières critiques d’ordre privé sur:

i)

des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par une entité réglementée;

ii)

des produits dérivés liés à des instruments de capitaux propres ou titres de créance émis par une entité réglementée;

iii)

des parts d’organismes de placement collectif dont la politique d’investissement déclarée vise exclusivement des entités réglementées; et

b)

limitent, au besoin, les autres opérations financières critiques d’ordre privé; et

c)

restreignent le trading à court terme.

3.   En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, les règles internes adoptées conformément au paragraphe 2, points b) et c), peuvent se composer d’une ou plusieurs des restrictions suivantes apportées à l’opération considérée:

a)

une interdiction;

b)

l’obligation d’obtenir une autorisation préalable;

c)

l’obligation de déclaration ex ante ou ex post;

d)

une période d’interdiction au cours de laquelle cette opération ne peut être effectuée.

4.   Dans leurs règles internes, la BCE et les ACN: i) stipulent que les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés déclarent leurs actifs historiques chaque fois que la détention de ces actifs suscite un conflit d’intérêts avec leur participation aux missions du MSU; et ii) instaurent un mécanisme visant à s’assurer que les conflits d’intérêts découlant d’actifs historiques sont résolus dans un délai raisonnable, y compris la possibilité de demander que les actifs historiques suscitant des conflits d’intérêts soient cédés dans un délai raisonnable. La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, la possibilité de conserver les actifs historiques qui ne suscitent pas de conflits d’intérêts.

5.   La BCE et les ACN précisent, dans leurs règles internes, les conditions et garanties selon lesquelles les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qui confient la gestion de leurs actifs financiers privés à un tiers indépendant dans le cadre d’un mandat écrit de gestion de portefeuille ne sont pas soumises aux restrictions particulières posées dans le présent article.

6.   La BCE et les ACN peuvent adopter des règles internes qui imposent des restrictions, telles qu’exposées au présent article, aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes qui ne sont pas des personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés.

7.   La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour adapter leurs règles internes imposant des restrictions particulières aux opérations financières critiques d’ordre privé visées au paragraphe 2 afin de prendre en compte les décisions du conseil des gouverneurs.

CHAPITRE III

Collaboration et mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle du MSU

Article 12

Fonctions indépendantes chargées des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité

1.   La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles disposent d’une fonction spécifique chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité, qui constituera une fonction essentielle de la gestion des risques, afin de soutenir leurs organes de décision dans la mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle du MSU. La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité dispose de la compétence, l’autorité et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle relève directement, tant sur le plan hiérarchique que fonctionnel, du niveau le plus élevé de la direction au sein de la BCE ou de l’ACN concernée, selon le cas. Elle est dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches, se tenir informée des évolutions utiles et tenir à jour ses connaissances spécialisées.

2.   Les responsabilités de la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité relatives au cadre d’éthique professionnelle du MSU comprennent: a) la fourniture de conseils et de recommandations sur l’interprétation et l’application du cadre d’éthique professionnelle du MSU; b) la sensibilisation et l’organisation de formations obligatoires; c) la détection et l’évaluation des risques liés à la conformité; d) le suivi et la vérification de la conformité; e) la déclaration des cas de non-conformité; f) la rédaction ou la contribution à la rédaction des règles et pratiques internes de la BCE ou de l’ACN concernée, selon le cas; et g) l’élaboration par la BCE ou l’ACN concernée, selon le cas, du rapport annuel visé à l’article 15, paragraphe 1.

3.   La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que leur fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est associée, de manière appropriée et en temps utile, aux questions susceptibles d’influer sur le cadre d’éthique professionnelle du MSU.

4.   La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité de la BCE et des ACN traite les informations obtenues dans l’exercice de leurs responsabilités en toute confidentialité, et exploite et conserve toute donnée à caractère personnel conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

5.   Dans les cas où la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité de la BCE et des ACN exécute et remplit d’autres tâches et missions, la BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes ces tâches et missions sont compatibles avec la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité elle-même ou avec les tâches et missions de l’unité organisationnelle à laquelle la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est liée sur le plan organisationnel.

Article 13

Vérification du respect des règles

1.   La BCE et les ACN instaurent des mécanismes de vérification du respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces mécanismes comprennent la vérification du respect des règles internes mettant en œuvre les restrictions particulières, prévues à l’article 11, applicables aux opérations financières critiques d’ordre privé et, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels.

2.   La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d’une enquête interne lorsqu’un membre de leur personnel ou un membre de leurs organes est soupçonné d’avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.

Article 14

Signalement des cas de non-respect et suivi

1.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements ainsi que des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces règles et procédures internes comportent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.

2.   La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir le suivi des cas potentiels de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.

3.   La BCE et les ACN signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de développement organisationnel et du conseil de surveillance prudentielle, tout cas majeur de non-respect de leurs règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables, et en informent simultanément le comité d’audit et l’ECC.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 15

Rapport et réexamen

1.   La BCE et les ACN communiquent chaque année à l’ECC un rapport sur la mise en œuvre de la présente orientation destiné à échanger des informations sur cette mise en œuvre et à préparer les prochains réexamens ou à faciliter l’élaboration d’approches communes, tel que visé à l’article 12, paragraphe 2.

2.   Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans à compter de la date limite à laquelle les règles et mesures mettant en œuvre l’orientation ont dû être appliquées, telle que définie à l’article 17, paragraphe 2, ou sur recommandation de l’ECC.

Article 16

Abrogation

1.   L’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) est abrogée.

2.   Les références à l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de cette dernière.

Article 17

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN.

2.   La BCE et les ACN arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation et appliquent les règles et mesures destinées à cette mise en œuvre à compter du 1er juin 2023. Les ACN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures le 1er avril 2023 au plus tard.

Article 18

Destinataires

La BCE et les ACN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2021.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 29).

(3)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème et abrogeant l’orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).

(4)  Ethics Framework for the SSM Implementation Practices, 12 mars 2015, disponibles sur EUR-Lex.

(5)  Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne (JO C 89 du 8.3.2019, p. 2).

(6)  Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).

(7)  Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(8)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(9)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12)

La présente orientation

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 1

Article 3

/

Article 4

/

Article 5

Article 13

Article 6

Article 14

Article 7

Article 9

Article 8

Article 11

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 17

Article 12

Article 15

Article 13

Article 18