ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 450

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
16 décembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2235 de la Commission du 15 décembre 2021 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1420

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2236 de la Commission du 15 décembre 2021 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2237 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables à l’exploitation tous temps et à la formation et au contrôle de l’équipage de conduite

21

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2238 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773 en ce qui concerne la suppression progressive des cas spécifiques prévus pour le signal de queue du train ( 1 )

57

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine

59

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2240 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée ( 1 )

137

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/2241 du Conseil du 13 décembre 2021 sur la composition et le mandat du Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation (CEER)

143

 

*

Décision (UE) 2021/2242 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision 2009/908/UE établissant les mesures d’application de la décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil

148

 

*

Décision (UE) 2021/2243 de la Commission du 15 décembre 2021 portant adoption de règles internes relatives à la communication d’informations aux personnes concernées et à la limitation de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel aux fins de la sécurité des systèmes d’information et de communication de la Commission

149

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition ( JO L 289 du 3.9.2020 )

156

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission du 29 octobre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation ( JO L 289 du 3.9.2020 )

157

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2235 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1420

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2020 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (2),

le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2019/2236 du Conseil (4), et

le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2020/1579 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2021/90 du Conseil (7),

le règlement (UE) 2021/91 du Conseil (8), et

le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2021/1420 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2021, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Pour certains États membres, à savoir le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la France et les Pays-Bas, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2021/1420 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2021.

(6)

L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission contenant les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (11) (les «lignes directrices»), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.

(7)

Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces quotas de pêche attribués à ces États membres en 2021.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1420 en conséquence.

(9)

D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour l'année 2021 dans les règlements (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92, visés à l'annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/1420 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(3)  Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14).

(5)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).

(7)  Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

(9)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2021/1420 de la Commission du 30 août 2021 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 305 du 31.8.2021, p. 10).

(11)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27), telle que modifiée par la communication 2019/C 192/03 (JO C 192 du 7.6.2019, p. 5).


ANNEXE I

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 À APPLIQUER AUX AUTRES STOCKS

STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

 

AUTRES STOCKS

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2021 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche (en kilogrammes)

 

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité à déduire du quota de pêche pour 2021 pour les autres stocks (en kilogrammes)

DK

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

1 606

 

DK

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

1 606

DK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

4 718

 

DK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

4 718

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

80 933

 

DK

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

80 933

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

33 603

 

ES

COD

1/2B.

Cabillaud

1 et 2b

33 603

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

22 078

 

ES

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

22 078

EE

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

16 377

 

EE

RNG

5B67-

Grenadier de roche

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

34 000

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

8 988

 

FR

REB

1N2AB.

Sébaste du Nord

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

8 988

FR

NEP

08C.

Langoustine

8c

5 342

 

FR

POL

08C.

Lieu jaune

8c

5 342

FR

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

2 450

 

FR

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

2 450

NL

WHB

8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

12 235

 

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

12 235


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1420 est remplacée par le texte suivant:

“ANNEXE

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quota initial 2020 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés pour 2020 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures pour 2020 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur  (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3), (4)

Déductions pendantes des années précédentes) (5) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2021 (6) et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2021 pour les stocks ayant fait l’objet d’une surpêche (7) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2021 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes)

À déduire sur les quotas de pêche pour 2022 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

DE

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

39 404 000

18 997 930

20 355 612

107,15 %

1 357 682

/

/

/

1 357 682

1 357 682

/

/

DE

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

23 416 000

21 146 443

22 858 079

108,09 %

1 711 636

/

/

/

1 711 636

1 711 636

/

/

DK

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

1 606

Sans objet

1 606

1,00

/

/

1 606

/

1 606

/

DK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

/

/

4 718

Sans objet

4 718

1,00

/

/

4 718

/

4 718

/

DK

HER

03A.

Hareng commun

3a

10 309 000

7 482 731

7 697 049

102,86 %

214 318

/

/

/

214 318

214 318

/

/

DK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

59 468 000

75 652 933

81 089 507

107,19 %

5 436 574

/

/

/

5 436 574

5 436 574

/

/

DK

MAC

2A34.

Maquereau commun

3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

19 998 000

17 987 493

18 625 387

103,55 %

637 894

/

/

/

637 894

637 894

/

/

DK

MAC

2A4A-N

Maquereau commun

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

14 453 000

13 507 878

13 531 201

100,17 %

23 323

/

/

/

23 323

23 323

/

/

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

7 800

88 733

1 137,60 %

80 933

1,00

/

/

80 933

/

80 933

/

DK

PRA

N1GRN.

Crevette nordique

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

1 400 000

2 800 000

2 818 891

100,67 %

18 891

/

/

/

18 891

18 891

/

/

DK

SAN

234_2R

Lançons

Eaux de l’Union de la zone de gestion du lançon 2r

59 106 000

56 042 763

57 756 024

103,06 %

1 713 261  (9)

/

/

/

1 713 261  (9)

1 713 261  (9)

/

/

ES

COD

1/2B.

Cabillaud

1 et 2b

11 688 000

9 576 615

9 581 250

100,05 %

4 635

/

/

/

4 635

4 635

/

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

22 402

Sans objet

22 402

1,00

A

/

33 603

/

33 603

/

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

22 078

Sans objet

22 078

1,00

/

/

22 078

/

22 078

/

ES

RJU

9-C.

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 9

15 000

15 000

21 072

140,48 %

6 072

1,00

/

2 067

8 139

8 139

/

/

EE

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

300 000

316 377

105,46 %

16 377

/

/

/

16 377

/

34 000

/

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

8 988

Sans objet

8 988

1,00

/

/

8 988

/

8 988

/

FR

NEP

08C.

Langoustine

8c

0

0

5 342

Sans objet

5 342

1,00

/

/

5 342

/

5 342

/

FR

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

/

/

1 225

Sans objet

1 225

1,00

C

/

2 450

/

2 450

/

IE

ALB

AN05N

Germon du Nord

Océan Atlantique, au nord de 5° N

2 891 010

2 743 260

2 938 449

107,12 %

195 189

/

C (8)

/

195 189

195 189

/

/

LV

HER

3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

4 253 000

6 135 144

6 138 817

100,06 %

3 673

/

C (8)

/

3 673

3 673

/

/

LV

SPR

3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

29 073 000

28 618 753

28 635 182

100,06 %

16 429

/

C (8)

/

16 429

16 429

/

/

NL

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

51 717 000

50 896 907

51 002 687

100,21 %

105 780

/

/

/

105 780

105 780

/

/

NL

WHB

8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

12 235

Sans objet

12 235

1,00

/

/

12 235

/

12 235

/

PL

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

593 000

1 226 015

1 329 820

108,47 %

103 805

/

/

/

103 805

103 805

/

/

PL

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

1 649 000

4 724 236

5 185 187

109,76 %

460 951

/

/

/

460 951

460 951

/

/

PT

ALB

AN05N

Germon du Nord

Océan Atlantique, au nord de 5° N

2 273 970

1 638 457

1 595 315

97,37 %

-43 142  (10)

Sans objet

Sans objet

635 513  (11)

635 513  (11)

635 513  (11)

/

/

PT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

164 000

155,278

158,601

102,14 %

3 323

/

A (8)

/

3 323

3 323

/

/

PT

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

3 058 330

3 058 330

3 069 582

100,37 %

11 252

/

C (8)

/

11 252

11 252

/

/

PT

HKE

8C3411

Merlu commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

2 614 000

1 996 154

2 135 737

106,99 %

139 583

/

C (8)

/

139 583

139 583

/

/

PT

SWO

AS05N

Espadon

Océan Atlantique, au sud de 5° N

299 030

299 030

309 761

103,59 %

10 731

/

/

/

10 731

10 731

/

/


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2019 sur 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %.

(4)  La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2018, 2019 et 2020. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

(5)  Reliquat de l’année ou des années précédentes.

(6)  Déductions à opérer en 2021.

(7)  Déductions à opérer en 2021 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 7 septembre 2021.

(8)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(9)  À déduire de la zone de gestion du lançon 3r.

(10)  Étant donné que l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas au stock ALB/AN05N, cette quantité non utilisée ne peut pas servir à réduire la deuxième moitié de la déduction prévue en 2021.

(11)  À la demande du Portugal, la déduction de 1 271 026 kg prévue pour 2020 en raison de la surpêche en 2019 a été répartie en parts égales sur deux années (2020 et 2021).


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2236 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce des règles et des modalités pour la mise en œuvre de l’aide, qui sont applicables à l’aide accordée au titre de l’IAP III. Le considérant 52 et l’article 16 du règlement (UE) 2021/1529 habilitent la Commission à établir des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour l’application du règlement. Il convient d’arrêter des règles spécifiques pour tenir compte des situations particulières, notamment de la gestion indirecte avec les bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529 (ci-après les «bénéficiaires de l’IAP III»), de la coopération transfrontalière, définie à l’article 2, point b), du règlement (UE) 2021/1529, et de l’aide au développement rural.

(2)

Afin de garantir que l’aide de préadhésion est mise en œuvre de manière uniforme et dans le respect du principe de bonne gestion financière sur le territoire de tous les bénéficiaires de l’IAP III, il y a lieu que la Commission et les bénéficiaires de l’IAP III concluent des arrangements sous la forme de conventions-cadres de partenariat financier et d’accords sectoriels fixant les principes de leur coopération au titre du présent règlement.

(3)

Il convient que la Commission épaule les bénéficiaires de l’IAP III dans leurs efforts pour développer leur capacité de gestion des fonds de l’Union conformément aux principes et aux règles prévus par la législation de celle-ci. À cet effet et s’il y a lieu, il convient que la Commission confie des tâches d’exécution budgétaire aux bénéficiaires de l’IAP III.

(4)

Il est nécessaire de définir des règles spécifiques pour la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux bénéficiaires de l’IAP III conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il convient d’établir des règles détaillées en matière de suivi et d’évaluation par les bénéficiaires de l’IAP III lors de la mise en œuvre de l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte.

(6)

Des règles spécifiques relatives à l’établissement de rapports sont nécessaires afin de préciser les obligations imposées en la matière aux bénéficiaires de l’IAP III.

(7)

L’IAP III continuera à soutenir la mise en place et le renforcement de systèmes de coordination et de suivi sectoriels proportionnés aux responsabilités du bénéficiaire de l’IAP. Les structures mises en place dans le cadre de l’approche sectorielle au titre de l’IAP et de l’IAP II peuvent continuer à exercer leurs fonctions et de nouveaux comités de suivi sectoriels devraient être créés lorsque les responsabilités du bénéficiaire de l’IAP le justifient.

(8)

Il est nécessaire de définir les règles spécifiques applicables à l’établissement des corrections financières ainsi que la procédure à appliquer aux bénéficiaires de l’IAP III lors de la mise en œuvre de l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte.

(9)

Il convient d’utiliser l’aide accordée au titre de l’IAP III pour promouvoir la coopération transfrontalière entre des bénéficiaires de l’IAP III. Une véritable coopération transfrontalière entre ces derniers devrait inclure l’élaboration, la mise en œuvre et le financement conjoints d’activités visant à renforcer les relations de voisinage, à mettre en place des partenariats durables pour le développement socio-économique ou à supprimer les obstacles à ce développement.

(10)

Il est donc nécessaire de définir des règles uniformes pour la gestion de la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires de l’IAP III, y compris les rôles et responsabilités des structures et des autorités participant à la gestion des programmes de coopération transfrontalière.

(11)

La coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs bénéficiaires de l’IAP III, tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2021/1529, ne devrait pas relever du présent règlement d’exécution, à moins que les conventions de financement conclues conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (4) ne fassent référence au présent règlement d’exécution, à une convention-cadre de partenariat financier donnée ou à une disposition spécifique de celle-ci.

(12)

L’aide au développement rural au titre de l’IAP III devrait accroître la compétitivité du secteur agroalimentaire et encourager un alignement progressif sur l’acquis en matière de politique agricole commune de l’Union. Des règles spécifiques sont nécessaires pour financer une aide de nature similaire à celle qui relève du Fonds européen agricole pour le développement rural, en recourant à des systèmes de gestion et de contrôle qui respectent les principes de bonne gouvernance et s’apparentent aux structures dotées de fonctions similaires dans les États membres.

(13)

Afin de permettre la programmation et l’exécution en temps voulu des programmes de l’IAP III pour 2021, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP III,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET ET CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE ACCORDÉE AU TITRE DE L’IAP

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/1529 en ce qui concerne les structures de mise en œuvre de l’aide accordée au titre de l’IAP III, la gestion indirecte avec les bénéficiaires de l’IAP III, ainsi que les règles spécifiques applicables à la coopération transfrontalière, ainsi qu’à l’aide à l’agriculture et au développement rural. La coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs bénéficiaires de l’IAP III, tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2021/1529, ne relève pas du présent règlement d’exécution, à moins que les conventions de financement conclues conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2021/1059 ne fassent référence au présent règlement d’exécution, à une convention-cadre de partenariat financier donnée ou à une disposition spécifique de celle-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«bénéficiaire de l’IAP III»: un des bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529;

b)

«convention-cadre de partenariat financier»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l’IAP III, arrêtant les principes de la coopération financière entre le bénéficiaire de l’IAP III et la Commission conformément au présent règlement;

c)

«accord sectoriel»: un accord conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l’IAP III concernant la mise en œuvre d’un programme spécifique de l’IAP III, qui définit les règles et procédures à respecter ne figurant ni dans la convention-cadre de partenariat financier ni dans les conventions de financement;

d)

«convention de financement»: un accord annuel ou pluriannuel conclu entre la Commission et un bénéficiaire de l’IAP III en vue de l’exécution de l’aide accordée au titre de l’IAP III;

e)

«autorité»: une entité ou un organisme public d’un bénéficiaire de l’IAP III ou d’un État membre au niveau central, régional ou local;

f)

«grand projet»: un projet comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services et destiné à remplir par lui-même une fonction précise et indivisible à caractère économique ou technique spécifique, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total est supérieur au montant indiqué dans la convention-cadre de partenariat financier;

g)

«bénéficiaire»: un organisme public ou privé chargé du lancement et de la mise en œuvre des opérations dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière;

h)

«opération»: un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par l’autorité contractante du programme concerné, ou sous sa responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs de la ou des priorités auxquelles il se rattache;

i)

«bénéficiaire chef de file de l’IAP III»: le bénéficiaire de l’IAP III qui a été désigné comme chef de file et qui accueille par conséquent l’autorité contractante pour le programme transfrontalier.

Article 3

Principes de financement de l’Union

L’aide accordée au titre de l’IAP III soutient l’adoption et la mise en œuvre, par les bénéficiaires de l’IAP III, des réformes visées à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1529. Il se peut que certains programmes spécifiques et projets hors programme nécessitent à la fois des contributions financières du bénéficiaire de l’IAP III et de l’Union.

Article 4

Principe d’appropriation

1.   Le bénéficiaire de l’IAP III prend en main l’essentiel de la programmation et de l’exécution de l’aide accordée au titre de l’IAP III.

2.   Le bénéficiaire de l’IAP III désigne un coordinateur national IAP.

3.   Le coordinateur national IAP veille à l’établissement d’un lien étroit entre l’utilisation de l’aide accordée au titre de l’IAP III et le processus général d’adhésion.

4.   Le coordinateur national IAP est le principal interlocuteur de la Commission pour le processus général de coordination de la programmation conformément aux objectifs et aux priorités thématiques du cadre de programmation de l’IAP III visé à l’article 7 du règlement (UE) 2021/1529 (le «cadre de programmation de l’IAP III»), le suivi de la mise en œuvre, l’évaluation et l’établissement de rapports sur l’aide accordée au titre de l’IAP III, y compris la coordination au sein de l’administration du bénéficiaire de l’IAP III et avec les autres donateurs. Il fait également en sorte que l’administration du bénéficiaire de l’IAP III prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des programmes connexes.

5.   Le coordinateur national IAP coordonne la participation des bénéficiaires de l’IAP III aux programmes de coopération territoriale et transfrontalière concernés au titre du règlement (UE) 2021/1529 et du règlement (UE) 2021/1059. Il peut déléguer cette tâche de coordination à une structure établie pour la gestion de la coopération transfrontalière, selon les besoins.

6.   Le coordinateur national IAP est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l’administration centrale du bénéficiaire de l’IAP III, doté des compétences requises.

Article 5

Convention-cadre de partenariat financier, accords sectoriels et convention de financement

1.   La Commission et le bénéficiaire de l’IAP III concluent une convention-cadre de partenariat financier arrêtant des dispositions spécifiques en matière de gestion, de contrôle, de supervision, de suivi, d’évaluation, d’établissement de rapports et d’audit applicables à l’aide accordée au titre de l’IAP III qui imposent au bénéficiaire de celui-ci de transposer dans son ordre juridique les exigences réglementaires de l’Union. La convention-cadre de partenariat financier peut être assortie d’accords sectoriels arrêtant des dispositions spécifiques portant sur la gestion et l’exécution de l’aide accordée au titre de l’IAP III dans le cadre de domaines d’action ou de programmes spécifiques.

2.   Sauf dans des cas dûment justifiés, l’aide au titre de l’IAP III n’est accordée au bénéficiaire de l’IAP III qu’après l’entrée en vigueur de la convention-cadre de partenariat financier et, le cas échéant, de l’accord sectoriel applicable.

3.   Des conventions de financement fixent les modalités de gestion de l’aide accordée au titre de l’IAP III, notamment les méthodes d’exécution applicables, les délais de mise en œuvre, ainsi que les règles d’éligibilité des dépenses.

4.   Lorsque des programmes sont mis en œuvre en gestion indirecte par un bénéficiaire de l’IAP III, la convention-cadre de partenariat financier, l’accord sectoriel, s’il y a lieu, et la convention de financement sont, dans leur intégralité, conformes à l’article 129, à l’article 155, paragraphe 6, et à l’article 158 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   La convention-cadre de partenariat financier s’applique à toutes les conventions de financement. S’il y a lieu, les accords sectoriels s’appliquent à toutes les conventions de financement conclues en rapport avec le domaine d’action ou le programme qu’ils couvrent.

6.   Outre les éléments prévus à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les conventions-cadres de partenariat financier et, s’il y a lieu, les accords sectoriels arrêtent notamment des dispositions détaillées concernant:

a)

les structures et autorités nécessaires à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation et à l’audit de l’aide accordée au titre de l’IAP III, et à l’établissement des rapports y afférents, ainsi que leurs fonctions et responsabilités;

b)

les conditions et exigences en matière de contrôle applicables à la mise en place, par le bénéficiaire de l’IAP III, des structures et autorités nécessaires pour que des tâches d’exécution budgétaire de l’aide accordée au titre de l’IAP III puissent lui être confiées;

c)

les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947;

d)

les conditions d’octroi des paiements, l’examen et l’approbation des comptes et les procédures de corrections financières, le dégagement des fonds non affectés et la clôture des programmes.

Article 6

Établissement de rapports

Au plus tard le 15 février de l’exercice suivant, le coordinateur national IAP présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’aide financière accordée au titre de l’IAP III. D’autres exigences en matière de rapports sont énoncées dans la convention-cadre de partenariat financier.

Article 7

Comité de suivi IAP

1.   La Commission et le bénéficiaire de l’IAP III mettent en place un comité de suivi IAP au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la première convention de financement. Ce comité exerce également les responsabilités du comité de suivi IAP en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (5) et du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   Le comité de suivi IAP examine l’efficacité, l’efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité globales de la mise en œuvre de toutes les actions en vue d’atteindre les résultats fixés dans les conventions de financement et dans le cadre de programmation de l’IAP III. À cette fin, il se fonde, le cas échéant, sur les informations fournies par les comités de suivi sectoriels visés à l’article 10 et d’autres structures centrales de coordination existantes du bénéficiaire de l’IAP III.

3.   Le comité de suivi IAP est composé de représentants de la Commission, du coordinateur national IAP et de représentants d’autres autorités et organismes du bénéficiaire de l’IAP III, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants de donateurs bilatéraux, d’organisations internationales, d’institutions financières internationales et d’autres parties prenantes, notamment d’organisations de la société civile et du secteur privé.

4.   Les réunions du comité de suivi IAP sont présidées conjointement par un représentant de la Commission et par le coordinateur national IAP.

5.   Le comité de suivi IAP adopte son règlement intérieur.

6.   Le comité de suivi IAP se réunit au moins une fois par an. Des réunions ad hoc peuvent être convoquées à l’initiative de la Commission ou du bénéficiaire de l’IAP III, notamment sur une base thématique.

TITRE II

GESTION INDIRECTE PAR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’IAP III

Article 8

Structures et autorités

1.   En cas de gestion indirecte par le bénéficiaire de l’IAP III, les structures et autorités suivantes sont mises en place par le bénéficiaire de l’IAP III:

a)

le coordinateur national IAP;

b)

l’ordonnateur national;

c)

la structure de gestion composée du bureau d’appui de l’ordonnateur national et de l’organisme comptable;

d)

les autorités de gestion et les organismes intermédiaires;

e)

l’autorité d’audit.

2.   Les rôles et responsabilités des structures visées au paragraphe 1 sont définis dans la convention-cadre de partenariat financier.

3.   Le bénéficiaire de l’IAP III veille à la séparation adéquate des fonctions au sein des structures et autorités visées au paragraphe 1 et entre ces dernières.

Article 9

Gestion indirecte avec un bénéficiaire de l’IAP III

1.   La Commission peut mettre en œuvre l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte avec un bénéficiaire de l’IAP III en concluant une convention de financement conformément aux articles 154 et 158 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Avant de signer une convention de financement, la Commission obtient la preuve que les conditions énoncées à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies. Elle veille également à la mise en place des structures et autorités visées à l’article 8 du présent règlement.

3.   L’ordonnateur national veille à ce que les structures et autorités visées à l’article 8 respectent à tout moment les conditions visées au paragraphe 2 du présent article. En cas de non-respect de ces conditions, l’ordonnateur national informe immédiatement la Commission et prend les mesures de sauvegarde appropriées à l’égard des paiements effectués ou des contrats signés.

4.   Les programmes pluriannuels couverts par une convention de financement et auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/947 sont mis en œuvre en gestion indirecte avec les bénéficiaires de l’IAP III. Les décisions portant adoption de plans d’action pluriannuels visés à l’article 23 du règlement (UE) 2021/947 comprennent, au besoin, une liste indicative de grands projets. La Commission applique l’article 30, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 2021/947, sauf si un délai plus court pour les dégagements d’office a été précisé dans un accord sectoriel ou une convention de financement.

5.   Le montant concerné par le dégagement visé au paragraphe 4 est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire à laquelle s’applique l’une des conditions suivantes:

a)

l’action est suspendue par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif;

b)

il n’a pas été possible d’effectuer une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant de graves répercussions sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

Le bénéficiaire de l’IAP III qui invoque la force majeure en démontre les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

6.   Le bénéficiaire de l’IAP III transmet à la Commission des informations sur les conditions visées au paragraphe 5, points a) et b), du présent article dans le rapport annuel visé à l’article 6.

Article 10

Comités de suivi sectoriels

1.   Le bénéficiaire de l’IAP III met en place des comités de suivi sectoriels de l’IAP pour suivre les programmes annuels et pluriannuels mis en œuvre en gestion indirecte par le bénéficiaire de l’IAP III, qui sont financés au titre du règlement (CE) no 1085/2006, du règlement (UE) no 231/2014 et du règlement (UE) 2021/1529 dans un secteur spécifique. Ces comités sont mis en place au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la première convention de financement dans ce secteur.

2.   Conformément au principe de proportionnalité, dans le cas des programmes annuels mis en œuvre en gestion indirecte, il peut être dérogé à l’obligation d’établir un comité de suivi sectoriel IAP dans la convention de financement.

3.   Lorsqu’un comité de suivi sectoriel IAP a été créé, ce comité peut, en plus des programmes pluriannuels mis en œuvre en gestion indirecte, assurer le suivi d’autres programmes annuels financés au titre du règlement (CE) no 1085/2006, du règlement (UE) no 231/2014 et du règlement (UE) 2021/1529 et mis en œuvre en gestion directe ou indirecte dans le même secteur.

4.   Pour les programmes de coopération transfrontalière, le comité mixte de suivi visé à l’article 18 exerce les fonctions du comité de suivi sectoriel IAP.

5.   Chaque comité de suivi sectoriel IAP suit l’avancement de la mise en œuvre des programmes. Il examine l’efficacité, l’efficience, la qualité, la cohérence, la coordination et la conformité de la mise en œuvre des actions relevant du programme concerné, ainsi que la compatibilité de ces actions avec les stratégies pertinentes.

6.   Chaque comité de suivi sectoriel IAP adopte son règlement intérieur.

7.   Le comité de suivi sectoriel IAP est composé de représentants des autorités et des organismes compétents du bénéficiaire de l’IAP III, d’autres parties prenantes, telles que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux, les organisations internationales, les institutions financières internationales et la société civile. La Commission participe aux travaux du comité. Les réunions du comité de suivi sectoriel IAP sont présidées par un représentant de haut niveau du bénéficiaire de l’IAP III. Selon le domaine d’action ou le programme, la Commission peut assurer la coprésidence des réunions du comité.

8.   Les comités de suivi sectoriels IAP se réunissent au moins deux fois tous les douze mois.

Article 11

Évaluations par le bénéficiaire de l’IAP III en cas de gestion indirecte

1.   Le bénéficiaire de l’IAP III qui met en œuvre l’aide accordée au titre de l’IAP III en gestion indirecte est tenu de procéder à des évaluations des programmes qu’il gère, conformément à l’article 34 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à l’article 42 du règlement (UE) 2021/947 et aux lignes directrices applicables de la Commission.

2.   Le bénéficiaire de l’IAP III établit, en consultation avec la Commission, un plan d’évaluation présentant les activités d’évaluation à réaliser.

Article 12

Corrections financières par la Commission

1.   Afin de garantir que l’aide accordée au titre de l’IAP III a été utilisée conformément aux règles applicables, la Commission applique des mécanismes de correction financière.

2.   Une correction financière peut être requise pour l’une des raisons suivantes:

a)

détection de toute erreur, irrégularité, fraude ou corruption;

b)

détection d’une faiblesse ou d’une insuffisance au niveau des systèmes de gestion et de contrôle du bénéficiaire de l’IAP III;

c)

incapacité à garantir l’obtention de résultats ou la durabilité de l’action, ou les deux;

d)

suivi par la Commission des rapports sur les activités d’audit et des avis de l’autorité d’audit.

3.   Si la Commission constate que des dépenses au titre des programmes couverts par l’IAP III ont été engagées et payées d’une manière propre à enfreindre les règles applicables, elle peut décider des montants à exclure du financement de l’Union.

4.   S’il y a lieu, les corrections financières sont effectuées par compensation, dans les situations visées au paragraphe 2.

5.   La Commission applique les corrections financières sur la base de la détection des montants indûment dépensés, ainsi que des implications financières pour le budget. Lorsque ces montants ne peuvent pas être déterminés de manière assez précise pour permettre l’application de corrections individuelles, la Commission peut appliquer des corrections forfaitaires ou extrapolées. Lorsqu’elle décide du montant d’une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité et/ou de l’ampleur et des implications financières de toute situation visée au paragraphe 2.

Article 13

Examen et approbation des comptes

La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes en appliquant une procédure d’examen et d’approbation des comptes prévue dans la convention-cadre de partenariat financier ou, s’il y a lieu, dans l’accord sectoriel.

TITRE III

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES DE L’IAP III

Article 14

Priorités thématiques et cofinancement

1.   Les priorités thématiques de l’aide à la coopération transfrontalière accordée au titre de l’IAP III sont celles définies à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1529.

2.   Le taux de cofinancement par l’Union au niveau de chaque priorité thématique ne dépasse pas 85 % des dépenses admissibles d’un programme de coopération transfrontalière.

Article 15

Assistance technique

1.   Chaque programme de coopération transfrontalière prévoit une dotation spécifique pour l’assistance technique, qui est limitée à 10 % de la contribution de l’Union au programme de coopération transfrontalière.

L’assistance technique peut couvrir les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information, de communication, de mise en réseau, de règlement des différends, de contrôle et d’audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités visant à renforcer les capacités administratives pour la mise en œuvre du programme. L’assistance technique peut soutenir en particulier le financement du secrétariat technique conjoint, des activités visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris des systèmes d’échange électronique de données, et les actions visant à renforcer la capacité des autorités des pays participants, d’une part, et des bénéficiaires, d’autre part, à gérer l’aide accordée au titre de l’IAP III, ainsi qu’à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre eux.

2.   L’assistance technique peut également concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.

Article 16

Programmation et sélection des opérations

1.   Les programmes de coopération transfrontalière sont établis conformément au modèle de programme fourni par la Commission. Ils sont élaborés conjointement par les bénéficiaires de l’IAP III participants et soumis à la Commission par voie électronique. Les bénéficiaires de l’IAP III participants et la Commission conviennent de la liste des régions éligibles, qui sera incluse dans le programme de coopération transfrontalière correspondant.

2.   Les opérations retenues dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière produisent des effets et offrent des avantages transfrontaliers évidents.

3.   Les opérations menées dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière sont sélectionnées par l’autorité contractante au moyen d’appels à propositions couvrant l’ensemble de la zone éligible.

4.   Les bénéficiaires de l’IAP III participants peuvent aussi retenir des opérations en dehors d’appels à propositions. Dans ce cas, les opérations sont spécifiquement mentionnées dans le programme de coopération transfrontalière visé au paragraphe 1.

5.   Les opérations retenues pour une coopération transfrontalière associent des bénéficiaires figurant parmi au moins deux bénéficiaires de l’IAP III participants. Les bénéficiaires coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent à la dotation en effectifs et/ou au financement des opérations.

6.   Une opération peut être mise en œuvre dans un seul bénéficiaire de l’IAP III participant, pour autant que des incidences et des avantages transfrontaliers soient établis.

Article 17

Bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires sont établis sur le territoire d’un bénéficiaire de l’IAP III participant au programme.

2.   Les bénéficiaires désignent l’un d’entre eux comme bénéficiaire chef de file. Le bénéficiaire chef de file est chargé de la réalisation de l’ensemble de l’opération, veille à ce que cette dernière soit exécutée dans le respect des conditions énoncées dans le contrat et fixe avec les autres bénéficiaires les modalités garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l’opération, y compris les modalités de récupération des sommes indûment versées.

Article 18

Structures et autorités

1.   Les structures suivantes sont chargées de la gestion des programmes de coopération transfrontalière sur le territoire des bénéficiaires de l’IAP III:

a)

les coordinateurs nationaux IAP des bénéficiaires de l’IAP III participant au programme de coopération transfrontalière, qui sont conjointement chargés de veiller à ce que les objectifs fixés dans les programmes de coopération transfrontalière proposés soient conformes aux objectifs du cadre de programmation de l’IAP III;

b)

l’ordonnateur national et la structure de gestion, visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), du bénéficiaire chef de file de l’IAP III lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion indirecte;

c)

les structures de coopération transfrontalière de tous les bénéficiaires de l’IAP participants qui coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. En cas de gestion indirecte, la structure de coopération transfrontalière du bénéficiaire chef de file de l’IAP III exécute les tâches de l’autorité de gestion visée à l’article 8, paragraphe 1, point d). L’autorité de gestion désigne les organismes intermédiaires;

d)

l’autorité d’audit visée à l’article 8, paragraphe 1, point e), lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion indirecte avec le bénéficiaire de l’IAP III. Lorsqu’elle n’est pas habilitée à exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire couvert par un programme de coopération transfrontalière, l’autorité d’audit est assistée d’un groupe d’auditeurs comprenant des représentants de chaque pays participant au programme de coopération transfrontalière.

2.   Les rôles et responsabilités des structures visées au paragraphe 1 sont précisés dans la convention-cadre de partenariat financier.

3.   Les bénéficiaires de l’IAP III participants mettent en place, pour chaque programme de coopération transfrontalière, un comité mixte de suivi qui exerce également les fonctions du comité de suivi sectoriel visé à l’article 10.

4.   Un secrétariat technique conjoint est institué pour assister la Commission ainsi que d’autres structures et autorités, dont le comité mixte de suivi. Le même secrétariat technique conjoint peut contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plusieurs programmes de coopération transfrontalière.

5.   Dans le cadre d’une gestion indirecte par le bénéficiaire de l’IAP III, les bénéficiaires de l’IAP III participants concluent un arrangement bilatéral ou multilatéral définissant leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. Les éléments qui doivent au minimum figurer dans cet arrangement sont précisés dans la convention-cadre de partenariat financier.

Article 19

Dispositions financières particulières

Les programmes de coopération transfrontalière au titre de l’IAP III sont mis en œuvre en gestion directe ou indirecte, au moyen de programmes pluriannuels.

TITRE IV

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Article 20

Dispositions propres à l’aide au développement rural

1.   L’aide au développement rural relève d’un programme pluriannuel, qui est un plan d’action pluriannuel conformément aux articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/947, établi au niveau central, élaboré par les autorités compétentes désignées par le bénéficiaire de l’IAP III et soumis à la Commission après consultation des parties prenantes appropriées.

2.   Les programmes de développement rural sont mis en œuvre par les bénéficiaires de l’IAP III dans le cadre d’une gestion indirecte conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et permettent de financer certains types d’actions au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural.

3.   Pour les programmes de développement rural, les structures visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), sont composées de l’agence de développement rural de l’IAP (IPARD) et de l’autorité de gestion de l’IPARD, qui travaillent en étroite coopération.

4.   Lors de la fixation de la part des dépenses publiques en pourcentage du coût d’investissement éligible total, il n’est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l’accès aux prêts octroyés sans contribution de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/1529.

5.   Les projets d’investissement relevant de programmes de développement rural restent éligibles à un financement de l’Union pour autant qu’ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement final.

6.   Pour les programmes de développement rural, le comité de suivi sectoriel visé à l’article 10 est le comité de suivi sectoriel de l’IPARD.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 330 du 20.9.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).

(5)  Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).

(6)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2237 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables à l’exploitation tous temps et à la formation et au contrôle de l’équipage de conduite

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 27, paragraphe 1, et son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Les exploitants et le personnel participant à l’exploitation d’aéronefs, ainsi que les autorités nationales compétentes, devraient se conformer aux exigences essentielles relatives aux opérations aériennes énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139.

(2)

Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit des règles détaillées pour les opérations aériennes. Les règles en vigueur régissant l’exploitation tous temps devraient être mises à jour de manière à tenir compte des progrès technologiques récents dans les nouveaux systèmes embarqués et des meilleures pratiques dans le domaine des opérations aériennes.

(3)

Pour garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, il est nécessaire de prendre en considération l’exploitation tous temps dans tous les domaines de l’aviation pertinents, y compris la navigabilité initiale, les opérations aériennes, l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite et les aérodromes, et de tenir compte de l’expérience acquise dans le domaine de l’aviation au niveau mondial et des progrès scientifiques et techniques dans le domaine des opérations aériennes. Il convient, dès lors, que les nouvelles règles améliorent l’harmonisation avec les exigences de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis et intègrent autant que possible dans le droit de l’Union les dernières modifications apportées aux normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à savoir l’annexe 6 de l’OACI, partie I (11e édition), partie II (10e édition) et partie III (9e édition), en ce qui concerne l’exploitation tous temps et la terminologie de l’approche aux instruments.

(4)

En outre, l’exploitation en toute sécurité d’hélicoptères selon les règles de vol aux instruments (ci-après «IFR»), y compris l’utilisation de procédures d’approche et de départ vers un point dans l’espace, devrait être facilitée. Jusqu’à présent, l’exploitation d’hélicoptères obéissait essentiellement aux règles de vol à vue, c’est pourquoi les règles d’exploitation des hélicoptères ont été davantage développées. Toutefois, il existe actuellement de nouvelles procédures spécifiques aux hélicoptères pour les approches et départs vers un point dans l’espace, ainsi que des routes à basse altitude pour les hélicoptères, qui permettent aux hélicoptères de voler en IFR. Les règles d’exploitation devraient donc être modifiées en conséquence.

(5)

Afin d’améliorer la sécurité d’une manière efficace au regard des coûts, il convient de définir de nouvelles exigences en matière de formation relatives aux exploitations spécialisées (SPO), à l’exploitation multipilote sur hélicoptère, au recours accru aux simulateurs ainsi qu’à l’utilisation d’une plus grande variété d’événements pour la formation et le contrôle dans l’exploitation d’hélicoptères à des fins de transport aérien commercial (CAT).

(6)

Les nouvelles règles devraient être fondées sur les performances et sur les risques afin d’être adaptables à l’évolution permanente des technologies. Elles ne devraient pas être subordonnées à la technologie et pouvoir s’adapter en fonction des changements futurs, évitant ainsi la dépendance à l’égard de solutions technologiques particulières.

(7)

Les nouvelles règles devraient permettre des gains d’efficacité basés sur les progrès technologiques et l’utilisation opérationnelle de nouvelles technologies avancées telles que les systèmes à vision augmentée pour le vol (EFVS), ainsi que l’application de certaines nouvelles procédures opérationnelles avancées qui prennent en charge l’exploitation tous temps. La possibilité d’utiliser des outils de formation innovants aux fins de la formation et du contrôle des équipages de conduite devrait également être explorée.

(8)

Les nouvelles règles relatives à l’exploitation tous temps ainsi qu’à la formation et au contrôle des équipages de conduite devraient contribuer à mettre en place des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché intérieur de l’aviation de l’Union et à améliorer la compétitivité de l’industrie aéronautique de l’Union.

(9)

Les minimums opérationnels d’aérodrome devraient être alignés autant que possible entre les exploitations à des fins de transport aérien commercial (CAT), les exploitations non commerciales d’aéronefs motorisés complexes (NCC) et les exploitations spécialisées (SPO). Les exigences applicables à l’exploitation tous temps pour les exploitations non commerciales utilisant des aéronefs motorisés autres que complexes (NCO) devraient également être simplifiées afin d’encourager le recours aux règles de vol aux instruments.

(10)

Sur la base de l’expérience opérationnelle et compte tenu de la nature des exploitations et du niveau de risque moindre, certains allégements des exigences en matière de formation et de contrôle des équipages de conduite, qui n’étaient auparavant disponibles que pour les exploitations à des fins de CAT, devraient être étendus aux exploitations SPO et NCC. Les évolutions opérationnelles ont montré que le niveau de sécurité requis pouvait être maintenu avec des exigences moins strictes et plus souples. De même, une certaine flexibilité accrue en ce qui concerne les exploitations de différents types ou différentes variantes d’aéronefs devrait être prévue pour les exploitants d’hélicoptères de petite taille. Les types d’hélicoptères monomoteurs simples de petite taille qui se comportent de la même manière dans des conditions normales et en situation d’urgence devraient également bénéficier de certaines simplifications actuellement disponibles dans le cadre d’une qualification de classe d’avion.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence afin de mettre pleinement en œuvre les exigences essentielles relatives aux opérations aériennes figurant à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139.

(12)

L'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu'elle a présenté à la Commission accompagné de l’avis no 02/2021 (3) conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) n o 965/2012

Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:

1)

à l’article 5, paragraphe 2, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

d’opérations par faible visibilité (LVO) ou d’opérations avec crédits opérationnels;»;

2)

les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Date d’entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 octobre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE

Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 6 suivant est inséré:

«6)

les “minimums opérationnels d’aérodrome” sont les limites des possibilités d’utilisation d’un aérodrome pour:

a)

le décollage, exprimés en termes de portée visuelle de piste (RVR) et/ou de visibilité et, si nécessaire, de plafond;

b)

l’atterrissage dans le cadre d’opérations d’approche aux instruments bidimensionnelle (2D), exprimés en termes de visibilité et/ou de RVR, d’altitude/de hauteur minimale de descente (MDA/H) et, si nécessaire, de plafond;

c)

l’atterrissage dans le cadre d’opérations d’approche aux instruments tridimensionnelle (3D), exprimés en termes de visibilité et/ou de RVR et d’altitude/de hauteur de décision (DA/H) en rapport avec le type et/ou la catégorie de l’opération;»;

b)

le point 11) est supprimé;

c)

les points 13 à 16 sont supprimés;

d)

le point 18 bis suivant est inséré:

«18 bis)

le “plafond” est la hauteur, au-dessus du sol ou de l’eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel;»;

e)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)

une “manœuvre à vue” est la phase visuelle d’une opération d’approche en manœuvre à vue;»;

f)

le point 20 bis suivant est inséré:

«20 bis)

une “opération d’approche en manœuvre à vue” est une opération d’approche aux instruments de type A visant à mettre un aéronef en position d’atterrissage sur une piste/une aire d’approche finale et de décollage (FATO) qui n’est pas convenablement située pour une approche directe;»;

g)

le point 27) est remplacé par le texte suivant:

«27)

une “approche finale en descente continue (CDFA)” est une technique, compatible avec les procédures d’approche stabilisée, consistant à effectuer le segment d’approche finale (FAS) d’une procédure d’approche classique aux instruments (NPA) en descente continue, sans mise en palier, depuis une altitude/hauteur égale ou supérieure à l’altitude/hauteur du repère d’approche finale:

a)

pour les opérations d’approche directe, jusqu’à un point situé à environ 15 m (50 ft) au-dessus du seuil de la piste d’atterrissage ou du point où la manœuvre d’arrondi commence; ou

b)

pour les opérations d’approche en manœuvre à vue, jusqu’à ce que la MDA/H ou l’altitude/la hauteur de manœuvre de vol à vue soit atteinte;»;

h)

le point 35 bis suivant est inséré:

«35 bis)

une “altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (DH)” est une altitude ou une hauteur spécifiée à laquelle, au cours d’une opération d’approche aux instruments 3D, une procédure d’approche interrompue doit être engagée si la référence visuelle nécessaire à la poursuite de l’approche n’a pas été établie;»;

i)

le point 46) est remplacé par le texte suivant:

«46)

un “système de vision améliorée pour le vol (EFVS)” est un dispositif électronique permettant à l’équipage de conduite d’afficher en temps réel une image issue de capteurs ou augmentée de la topographie de l’environnement extérieur (caractéristiques naturelles ou d’origine humaine d’un lieu ou d’une région, en particulier de manière à montrer leurs positions relatives et leur altitude) grâce à des capteurs d’imagerie; un EFVS est intégré à un système de guidage de vol et s’appuie sur un collimateur de pilotage tête haute ou un système d’affichage équivalent; si un EFVS est certifié conformément aux exigences de navigabilité applicables et qu’un exploitant est titulaire de l’agrément spécifique requis (le cas échéant), il peut être utilisé pour les opérations EFVS et peut permettre des opérations avec crédits opérationnels;»;

j)

les points 46 bis) et 46 ter) suivants sont insérés:

«46 bis)

une “opération EFVS” est une opération au cours de laquelle les conditions de visibilité exigent qu’un EFVS soit utilisé en lieu et place de la vision naturelle pour effectuer une approche ou un atterrissage, identifier les références visuelles requises ou effectuer un roulage à l’atterrissage;

46 ter)

une “opération EFVS 200” est une opération avec un crédit opérationnel au cours de laquelle les conditions de visibilité exigent qu’un EFVS soit utilisé jusqu’à 200 ft au-dessus du seuil de la FATO ou de la piste. De ce point à la terre, la vision naturelle est utilisée. La RVR n’est pas inférieure à 550 m;»;

k)

le point 47) est remplacé par le texte suivant:

«47)

un “système de vision améliorée (EVS)” est un dispositif électronique permettant à l’équipage de conduite d’afficher en temps réel une image de la topographie réelle de l’environnement extérieur (caractéristiques naturelles ou d’origine humaine d’un lieu ou d’une région, en particulier de manière à montrer leurs positions relatives et leur altitude) grâce à des capteurs d’imagerie;»;

l)

le point 48 ter) suivant est inséré:

«48 ter)

le “segment d’approche finale (FAS)” est le segment d’une procédure d’approche aux instruments (IAP) dans lequel l’alignement et la descente en vue de l’atterrissage sont effectués;»;

m)

le point 52 bis suivant est inséré:

«52 bis)

une “remise des gaz” est le passage d’une opération d’approche à une montée stabilisée. Cela inclut les manœuvres effectuées à un niveau égal ou supérieur à la MDA/H ou la DA/H, ou en dessous de la DA/H (atterrissages interrompus);»;

n)

le point 55) est remplacé par le texte suivant:

«(55)

un “système d’atterrissage par guidage tête haute (HUDLS)” désigne l’ensemble du système embarqué assurant le guidage tête haute du pilote pour lui permettre soit de contrôler l’aéronef, soit de surveiller le pilote automatique pendant le décollage (le cas échéant), l’approche et l’atterrissage (et, le cas échéant, le roulage), ou la remise des gaz. Il comprend l’ensemble des capteurs, ordinateurs, sources d’alimentation, indications et commandes;»;

o)

le point 56) est supprimé;

p)

les points 69 quinquies) et 69 sexties) suivants sont ajoutés:

«69 quinquies)

une “opération d'approche aux instruments” est une approche et un atterrissage utilisant des instruments pour le guidage de navigation, fondés sur une procédure d’approche aux instruments (IAP). Les opérations d’approche aux instruments peuvent être effectuées selon deux méthodes:

a)

une opération d’approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage de navigation latérale; et

b)

une opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage de navigation latérale et le guidage de navigation verticale;

69 sexties)

une “procédure d’approche aux instruments (IAP)” est une série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point à partir duquel l’atterrissage pourra être effectué, puis, si l’atterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point où les critères de franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les IAP sont classés de la manière suivante:

a)

procédure d’approche classique (NPA), c’est-à-dire une IAP conçue pour les opérations d’approche aux instruments 2D de type A;

b)

procédure d’approche avec guidage vertical (APV), c’est-à-dire une IAP de navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A;

c)

procédure d’approche de précision (NPA), c’est-à-dire une IAP fondée sur des systèmes de navigation conçus pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A ou B;»;

q)

le point 72 ter) suivant est inséré:

«72 ter)

un “contrôle en ligne” est un contrôle effectué par l’exploitant et auquel se soumet le pilote ou le membre d’équipage technique afin de démontrer sa compétence dans l’exécution des opérations normales en ligne décrites dans le manuel d’exploitation;»;

r)

les points 74) et 75) sont remplacés par le texte suivant:

«74)

les “opérations par faible visibilité (LVO)” sont des opérations d’approche ou de décollage sur une piste dont la RVR est inférieure à 550 m ou dont la hauteur de décision est inférieure à 200 ft;

75)

un “décollage par faible visibilité (LVTO)” est un décollage avec une RVR inférieure à 550 m;»;

s)

le point 76) est supprimé;

t)

le point 78 quater) suivant est inséré:

«78 quater)

une “altitude ou une hauteur minimale de descente (MDA ou MDH)” est une altitude ou une hauteur spécifiée, au cours d’une opération d’approche aux instruments 2D ou d’une opération d’approche en manœuvre à vue, au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être exécutée sans la référence visuelle nécessaire;»;

u)

le point 83) est supprimé;

v)

le point 85 bis suivant est inséré:

«85 bis)

l’“altitude ou hauteur de franchissement d’obstacles (OCA ou OCH)” est l’altitude la plus basse ou la hauteur la plus faible au-dessus de l’altitude du seuil de piste en cause ou de l’altitude de l’aérodrome, selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d’obstacles;»;

w)

le point 91 bis suivant est inséré:

«91 bis)

un “crédit opérationnel” est un crédit alloué aux opérations effectuées avec un aéronef moderne permettant des minimums opérationnels d’aérodrome inférieurs à ceux qui seraient normalement établis par l’exploitant pour un aéronef de base, sur le fondement des performances de systèmes d’aéronefs avancés utilisant l’infrastructure externe disponible. Les minimums opérationnels inférieurs peuvent comprendre une hauteur/altitude de décision ou une hauteur/altitude minimale de descente, des exigences de visibilité réduites ou des installations au sol réduites, ou une combinaison de ces éléments;»;

x)

le point 92) est remplacé par le texte suivant:

«92)

un “contrôle hors ligne de l’exploitant” est un contrôle effectué par l’exploitant et auquel se soumet le pilote ou le membre d’équipage technique afin de démontrer sa compétence dans l’exécution des procédures standard, non standard et d'urgence;»;

y)

les points 120 quater, 120 quinquies et 120 sexties suivants sont insérés:

«120 quater)

une “formation pour l’acquisition de compétences” est une formation conçue pour atteindre les objectifs de performance cibles, fournissant l’assurance suffisante que la personne formée est capable d’exécuter de manière cohérente des tâches spécifiques de manière sûre et efficace;

120 quinquies)

une “opération d’approche aux instruments de type A” est une opération d’approche aux instruments avec une MDH ou une DH égale ou supérieure à 250 ft;

120 sexties)

une “opération d’approche aux instruments de type B” est une opération avec une DH inférieure à 250 ft. Les opérations d’approche aux instruments de type B sont classées comme suit:

a)

catégorie I (CAT I): une DH d’au moins 200 ft et soit une visibilité d’au moins 800 m, soit une RVR d’au moins 550 m;

b)

catégorie II (CAT II): une DH inférieure à 200 ft mais d’au moins 100 ft, et une RVR d’au moins 300 m;

c)

catégorie III (CAT III): une DH inférieure à 100 ft ou aucune DH et une RVR inférieure à 300 m ou aucune limitation de la RVR;»;

z)

le point 124 bis suivant est inséré:

«124 bis)

la “visibilité (VIS)” est la visibilité pour l’exploitation aéronautique correspondant à la plus grande des deux valeurs suivantes:

a)

la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux; et

b)

la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d’une intensité voisine de 1 000 candelas lorsqu’ils sont observés sur un fond non éclairé;»;

aa)

les points 125) et 126) sont remplacés par le texte suivant:

«(125)

une “opération d’approche à vue” est une opération d’approche par un vol en IFR lorsque soit une partie, soit toutes les parties d’une IAP ne sont pas achevées et que l’opération d’approche est exécutée avec une référence visuelle au terrain;

126)

un “aérodrome accessible selon le temps” est un aérodrome adéquat où, pendant le temps d’utilisation prévu, les observations ou prévisions météorologiques, ou toute combinaison de celles-ci, indiquent que les conditions météorologiques seront égales ou supérieures aux minimums opérationnels requis pour l’aérodrome et où les informations sur l’état de la surface de la piste indiquent que l’avion pourra se poser en toute sécurité;».

2)

À l'annexe II, l'appendice II est remplacé par le texte suivant:

«Appendice II

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

(soumises aux conditions approuvées dans le manuel d'exploitation)

Coordonnées de contact de l'autorité de délivrance

Tél. (1): ___________________; Télécopieur: ___________________;

Courriel: ___________________

CTA (2):

Nom de l’exploitant (3):

Date (4):

Signature:

 

Nom commercial

Spécifications techniques #:

Modèle d’aéronef (5):

Marques d’immatriculation (6):

Types d’exploitation: Transport aérien commercial

☐ Passagers

☐ Fret

☐ Autres (7): _______________

Zone d’exploitation (8):

Restrictions particulières (9):

Agréments spécifiques:

Oui

Non

Spécifications (10)

Observations

Marchandises dangereuses:

 

 

Opérations par faible visibilité

 

 

 

 

Décollage

RVR (11): ... m

Approche et atterrissage

CAT (12): DA/H: ft, RVR:.. m

Crédits opérationnels

CAT (13)…..DA/H: ft, RVR:.. m

RVSM (14)

☐ S.O

 

 

ETOPS (15)

☐ S.O

Temps d’éloignement maximal (16): min.

 

Spécifications de navigation pour opérations PBN complexes (17)

 

 (18)

Spécifications des performances minimales de navigation

 

 

Exploitation d’avions monomoteurs à turbine de nuit ou en conditions IMC (SET-IMC)

 (19)

 

Exploitation d’hélicoptères assistée par des systèmes d’imagerie nocturne

 

 

Opérations d’hélitreuillage

 

 

Opérations de services médicaux d'urgence par hélicoptère

 

 

Exploitation en mer d'hélicoptères

 

 

Formation de l’équipage de cabine (20)

 

 

Délivrance d’un certificat CC (21)

 

 

Utilisation d’applications EFB de type B

 (22)

 

Maintien de la navigabilité

 (23)

 

Autres (24)

 

 

 

 

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point ORO.FC.100 est modifié comme suit:

i)

le point f) suivant est inséré:

«f)

Exigences particulières pour l’exploitation d’hélicoptères.

Si l’hélicoptère est exploité avec un équipage de deux pilotes, chaque pilote:

1)

soit est titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi de manière satisfaisante un cours de travail en équipage (“Multi-crew cooperation” — MCC”) sur hélicoptères, conformément au règlement (UE) no 1178/2011; soit

2)

a à son actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes en exploitations multipilotes.»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Un membre d’équipage de conduite peut être relevé de ses fonctions aux commandes pendant le vol par un autre membre d’équipage de conduite disposant des qualifications nécessaires.»;

b)

le point ORO.FC.105 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.105   Désignation du pilote/commandant de bord

a)

Conformément au point 8.6 de l’annexe V du règlement (UE) no 2018/1139, l’un des pilotes de l’équipage de conduite, qualifié comme pilote commandant de bord conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, est désigné par l’exploitant en tant que pilote commandant de bord ou, dans le cas de l’exploitation d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial, en tant que commandant de bord.

b)

L’exploitant ne désigne un membre d’équipage de conduite pour agir en tant que pilote/commandant de bord que si toutes les conditions suivantes s’appliquent:

1)

le membre d’équipage de conduite possède le niveau minimal d’expérience spécifié dans le manuel d’exploitation;

2)

le membre de l’équipage de conduite a une connaissance adéquate de la route ou de la zone utilisée pendant les vols et des aérodromes, y compris les aérodromes de dégagement, des installations et des procédures à utiliser;

3)

dans le cas d’exploitations en équipage multiple, le membre d’équipage de conduite a suivi un cours relatif au commandement dispensé par l’exploitant s’il passe du statut de copilote à celui de pilote/commandant de bord.

c)

En cas d’exploitation d’aéronefs et d’hélicoptères à des fins commerciales, le pilote/commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol peut être déléguée a accompli une formation initiale de familiarisation avec la route ou la zone utilisée pendant les vols, ainsi qu’avec les aérodromes, installations et procédures à utiliser et maintient ces connaissances comme suit:

1)

la validité des connaissances relatives à l’aérodrome est maintenue en exerçant au moins une fois ses activités sur l’aérodrome au cours d’une période de 12 mois civils.

2)

La connaissance de la route ou de la zone est maintenue en exerçant au moins une fois ses activités sur cette route ou dans cette zone au cours d’une période de 36 mois. En outre, une formation de remise à niveau est requise en ce qui concerne la connaissance de la route ou de la zone s’il n’a pas exercé ses activités sur la route ou la zone pendant 12 mois au cours de la période de 36 mois.

d)

Nonobstant le point c), dans le cas d’exploitations en VFR de jour avec des avions et des hélicoptères de classe de performances B et C, la formation de familiarisation avec la route et les aérodromes peut être remplacée par une formation de familiarisation avec la zone.»;

c)

le point ORO.FC.125 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.125   Formation sur les différences, formation de familiarisation, formation sur les équipements et les procédures

a)

Les membres d’équipage de conduite suivent une formation sur les différences ou une formation de familiarisation lorsque l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 l’exige.

b)

Les membres d’équipage de conduite suivent une formation sur les équipements et les procédures lorsqu’un changement d’équipement ou de procédures nécessite des connaissances supplémentaires sur les types ou variantes actuellement utilisés.

c)

Le manuel d’exploitation précise quand une telle formation sur les différences ou formation de familiarisation ou formation sur les équipements et les procédures est nécessaire.»;

d)

au point ORO.FC.130, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Chaque membre d’équipage de conduite suit une formation de maintien des compétences annuelle en vol et au sol applicable au type ou à la variante d’aéronef sur lequel il exerce ses fonctions, ainsi qu’aux équipements d’aéronef associés, notamment une formation relative à l’emplacement et à l’utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage se trouvant à bord de l’aéronef.»;

e)

le point ORO.FC.140 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.140   Exercice sur plus d’un type ou variante

a)

Les membres de l’équipage de conduite qui exercent sur plusieurs types ou variantes d’aéronefs satisfont aux exigences prescrites dans la présente sous-partie pour chaque type ou variante, sauf si des crédits liés aux exigences en termes de formation, de contrôle et d’expérience récente sont définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012 pour les types ou variantes pertinents.

b)

L’exploitant peut définir des groupes de types d’hélicoptères monomoteurs. Un contrôle hors ligne de l’exploitant portant sur un type est valable pour tous les autres types au sein du groupe si les deux conditions suivantes sont remplies:

1)

le groupe comprend uniquement les hélicoptères monomoteurs à turbine exploités en VFR ou uniquement les hélicoptères monomoteurs à pistons exploités en VFR;

2)

pour les exploitations CAT, au moins deux contrôles hors ligne de l’exploitant par type sont effectués dans le cadre d’un cycle de 3 ans.

c)

Pour les exploitations spécialisées, les éléments de l’entraînement dans un aéronef/FSTD et du contrôle hors ligne de l’exploitant qui couvrent les aspects pertinents associés à la tâche spécialisée et qui ne sont pas liés au type ou au groupe de types peuvent être crédités au profit des autres groupes ou types, sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant.

d)

Pour les exploitations sur plus d’un type ou plus d’une variante d’hélicoptère qui sont utilisés pour effectuer des exploitations suffisamment similaires, si les contrôles en ligne font l’objet d’une rotation entre types ou variantes, chaque contrôle en ligne revalide le contrôle en ligne pour les autres types ou variantes d’hélicoptères.

e)

Toutes procédures et restrictions d’exploitation appropriées sont spécifiées dans le manuel d’exploitation pour tout exercice des activités sur plusieurs types ou variantes.»;

f)

le point ORO.FC.145 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Dans le cas d’exploitations CAT, les programmes de formation et de contrôle, y compris les plans de formation et l’utilisation des moyens nécessaires à la réalisation du programme, tels que les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) individuels et d’autres solutions de formation, sont agréés par l’autorité compétente.

d)

Le FSTD utilisé pour satisfaire aux exigences de la présente sous-partie est qualifié conformément au règlement (UE) no 1178/2011 et reproduit, dans la mesure du possible, l’aéronef utilisé par l’exploitant. Les différences entre le FSTD et l’aéronef sont décrites et présentées lors d’une séance d’information ou d’une formation, selon le cas.»;

ii)

les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f)

L’exploitant contrôle la validité de chaque formation de maintien des compétences et contrôle périodiques.

g)

Les périodes de validité requises dans la présente sous-partie sont comptées à partir de la fin du mois au cours duquel l’expérience récente a été acquise ou la formation ou le contrôle a été achevé(e).»;

g)

le point ORO.FC.146 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Dans le cas d’un entraînement en vol et sur simulateur d’entraînement au vol, d’un contrôle et d’une évaluation, le personnel qui dispense la formation et procède au contrôle ou à l’évaluation est qualifié conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. Le personnel dispensant une formation et effectuant des contrôles en vue d’exploitations spécialisées possède en outre les qualifications requises pour l’exploitation concernée.»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Nonobstant le point b), l’évaluation en ligne de compétences peut être effectuée par un commandant de bord dûment qualifié, désigné par l’exploitant, qui a suivi un programme de standardisation portant sur les concepts EBT et l’évaluation des compétences (évaluateur en ligne).»;

iii)

les points e), f), g) et h) suivants sont ajoutés:

«e)

Nonobstant le point b), l’entraînement dans un aéronef/FSTD et le contrôle hors ligne de l’exploitant peuvent être effectués par un commandant de bord dûment qualifié titulaire d’une qualification FI/TRI/SFI et désigné par l’exploitant pour l’une des exploitations suivantes:

1)

exploitation CAT d’hélicoptères répondant aux critères définis au point ORO.FC.005 b) 2);

2)

exploitation CAT d'hélicoptères autres que des hélicoptères motorisés complexes, de jour et sur des routes navigables par repérage visuel au sol;

3)

exploitation CAT d’avions de classe B ne répondant pas aux critères définis au point ORO.FC.005 b) 1).

f)

Nonobstant le point b), l’entraînement dans un aéronef/un FSTD et la démonstration des compétences/le contrôle hors ligne de l’exploitant peuvent être effectués par un commandant de bord dûment qualifié désigné par l’exploitant pour l’une des exploitations suivantes:

1)

exploitations spécialisées;

2)

exploitation CAT d’avions répondant aux critères définis au point ORO.FC.005 b) 2).

g)

Nonobstant le point b), le contrôle en ligne peut être effectué par un commandant de bord dûment qualifié désigné par l’exploitant.

h)

L’exploitant communique à l’autorité compétente l’identité des personnes désignées conformément aux points e) à g).»;

h)

au point ORO.FC.200, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Exigences particulières pour l’exploitation d’hélicoptères.

Pour toutes les exploitations d’hélicoptères dont la MOPSC est supérieure à 19 et pour l’exploitation en IFR d’hélicoptères dont la MOPSC est supérieure à 9, l’équipage de conduite comprend au moins deux pilotes.»;

i)

le point ORO.FC.202 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour être en mesure de voler en IFR ou de nuit avec un équipage de conduite de vol minimal constitué d’un seul pilote, les exigences suivantes doivent être satisfaites:»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT VIDE»;

j)

le point ORO.FC.220 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Lorsqu’un membre d’équipage de conduite a commencé un stage d’adaptation de l’exploitant, il n’est pas affecté à des tâches de vol sur un aéronef d’un autre type ou d’une autre classe avant que le stage ne soit achevé ou qu’il y soit mis fin. Les membres d’équipage qui n’exercent que sur des avions de classe de performances B peuvent être affectés à des vols sur d’autres types d’avions de classe de performances B pendant les stages d’adaptation, dans la mesure nécessaire pour maintenir l’exploitation. Les membres d’équipage peuvent être affectés à des vols sur des hélicoptères monomoteurs au cours d’un stage d’adaptation de l’exploitant sur un hélicoptère monomoteur, à condition que cela ne compromette pas la formation.»;

ii)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

Si des circonstances opérationnelles, telles que la demande d’un nouvel AOC ou l’ajout dans la flotte d’un nouveau de type ou d’une nouvelle classe d’aéronef, ne permettent pas à l’exploitant de satisfaire aux exigences du point d), l’exploitant peut élaborer un stage d’adaptation spécifique proposé temporairement à un nombre limité de pilotes.»;

k)

le point ORO.FC.230 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.230   Formation de maintien des compétences et contrôle

a)   Chaque membre d’équipage de conduite effectue une formation de maintien des compétences et un contrôle applicable au type ou à la variante d’aéronef sur lequel il exerce ses fonctions, ainsi qu’aux équipements d’aéronef associés.

b)   Contrôle hors ligne de l’exploitant

1)

Chaque membre d'équipage de conduite se soumet aux contrôles hors ligne de l'exploitant, en équipage normalement constitué.

2)

Lorsque l’on demande au membre d’équipage de conduite d’exercer ses activités en régime IFR, le contrôle hors ligne de l’exploitant s’effectue sans référence visuelle extérieure, selon le cas.

3)

La durée de validité du contrôle hors ligne de l’exploitant est de 6 mois civils. Dans le cas de l’exploitation d’avions de classe de performances B en VFR de jour au cours de saisons qui ne dépassent pas 8 mois consécutifs, un seul contrôle hors ligne de l’exploitant est suffisant. Le contrôle hors ligne est effectué avant le début de l’exploitation CAT.

c)   Contrôle en ligne

Chaque membre d’équipage de conduite effectue un contrôle en ligne sur l’aéronef. La durée de validité du contrôle en ligne est de 12 mois civils.

d)   Entraînement sécurité-sauvetage et contrôle

Chaque membre d’équipage de conduite suit une formation de maintien des compétences et un contrôle relatifs à l’emplacement et à l’utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage se trouvant à bord de l’aéronef. La durée de validité de la formation et du contrôle sécurité-sauvetage est de 12 mois civils.

e)   Formation CRM

1)

Des rubriques de la formation CRM sont intégrées à toutes les phases correspondantes de la formation de maintien des compétences.

2)

Chaque membre d’équipage de conduite suit une formation CRM modulaire spécifique. Toutes les matières principales de la formation CRM sont couvertes par des sessions de formation modulaires réparties de manière aussi uniforme que possible par période de 3 ans.

f)   Chaque membre d’équipage de conduite suit un entraînement au sol et en vol dans un FSTD ou un aéronef, ou un entraînement combiné dans un FSTD et un aéronef au moins tous les 12 mois civils.»;

l)

le point ORO.FC.235 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.235   Qualification du pilote pour exercer ses activités sur les deux sièges pilotes — avions

a)

Les commandants de bord dont les fonctions exigent qu’ils exercent leurs activités sur l’un ou l’autre des sièges pilotes et remplissent les fonctions de copilote, ou les commandants de bord chargés de dispenser une formation ou d’effectuer des activités de contrôle, suivent une formation et se soumettent à un contrôle supplémentaires pour garantir qu’ils sont capables d’exécuter les procédures standard, non standard et d’urgence pertinentes depuis l’un ou l’autre siège. Cette formation et ce contrôle sont spécifiés dans le manuel d’exploitation. Le contrôle peut être effectué en même temps que le contrôle hors ligne de l’exploitant prévu au point ORO.FC.230 b) ou dans le programme EBT prévu au point ORO.FC.231.

b)

La formation et le contrôle supplémentaires comportent au moins les éléments suivants:

1)

une panne moteur au décollage;

2)

une approche et une remise des gaz avec un moteur en panne; et

3)

un atterrissage avec un moteur en panne.

c)

La durée de validité de cette qualification est de 12 mois civils. Pour les exploitants qui ont mis en place un programme EBT approuvé, la validité est déterminée par les thèmes d’évaluation et de formation conformément au point ORO.FC.232.

d)

Lors de l’exercice des activités depuis le siège du copilote, les contrôles requis par le point ORO.FC.230 ou l’évaluation et la formation requises par le point ORO.FC.231 pour l’exercice des activités depuis le siège du commandant de bord sont, en outre, valides et à jour.

e)

Le pilote relevant le commandant de bord doit avoir démontré, lors des contrôles hors ligne de l'exploitant spécifiés au point ORO.FC.230 b), ou de l’évaluation et de la formation requises par le point ORO.FC.231, sa maîtrise des exercices et des procédures ne relevant normalement pas de sa responsabilité. Lorsque les différences entre le siège de gauche et le siège de droite ne sont pas significatives, la pratique peut être effectuée indifféremment depuis l’un ou l’autre siège.

f)

Le pilote, autre que le commandant de bord, occupant le siège du commandant de bord démontre, lors des contrôles hors ligne de l’exploitant spécifiés au point ORO.FC.230 b) ou de l’évaluation et de la formation requises par le point ORO.FC.231, son aptitude à pratiquer les exercices et procédures qui relèveraient normalement de la responsabilité du commandant de bord agissant en tant que pilote non aux commandes. Lorsque les différences entre le siège de gauche et le siège de droite ne sont pas significatives, la pratique peut être effectuée indifféremment depuis l’un ou l’autre siège.»;

m)

le point ORO.FC.236 suivant est ajouté:

«ORO.FC.236   Qualification du pilote pour exercer ses activités sur les deux sièges pilotes — hélicoptères

a)

Les pilotes d’hélicoptère dont les fonctions exigent qu’ils exercent leurs activités sur l’un ou l’autre des sièges pilotes suivent une formation et se soumettent à un contrôle supplémentaires pour garantir qu’ils sont capables d’exécuter les procédures standard, non standard et d’urgence pertinentes depuis l’un ou l’autre siège. La durée de validité de cette qualification est de 12 mois civils.

b)

Les qualifications IF ou TRI en vigueur sur le type pertinent sont réputés satisfaire aux exigences du point a) si leurs titulaires ont exercé une activité de FI ou de TRI au cours des 6 derniers mois sur ce type et sur l’hélicoptère.»;

n)

le point ORO.FC.240 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

LAISSÉ INTENTIONNELLEMENT VIDE»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Le point a) ne s’applique pas à l’exploitation d’avions de classe de performances B si elle est limitée à des classes d’avions monopilotes à moteur à pistons exploités en VFR de jour.»;

o)

le point ORO.FC.A.245 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’exploitant d’avions disposant d’une expérience adéquate peut remplacer l’une ou plusieurs des exigences suivantes en matière de formation et de contrôle applicables à l’équipage de conduite par un programme de formation et de qualification alternatif (ATQP) agréé par l’autorité compétente:

1)

défini au point SPA.LVO.120 relatif à la formation et aux qualifications de l’équipage de conduite;

2)

défini au point ORO.FC.220 relatif au stage d’adaptation et au contrôle;

3)

défini au point ORO.FC.125 relatif à la formation sur les différences, formation de familiarisation, formation sur les équipements et les procédures;

4)

défini au point ORO.FC.205 relatif à la formation au commandement;

5)

défini au point ORO.FC.230 relatif à la formation au maintien des compétences et au contrôle; et

6)

défini au point ORO.FC.240 relatif à l’exercice sur plus d’un type ou variante.»;

ii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

Outre les contrôles exigés par les points ORO.FC.230 et FCL.060 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, chaque membre d’équipage de conduite se soumet à une évaluation type vol en ligne (LOE) dans un FSTD. La durée de validité d’une LOE est de 12 mois civils. La LOE est achevée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

1)

le programme du LOE a été entièrement suivi; et

2)

le membre d’équipage de conduite a démontré un niveau acceptable de performance.

e)

Après 2 ans d’exploitation avec un ATQP agréé, l’exploitant peut, avec l’accord de l’autorité compétente, prolonger les périodes de validité des contrôles visées au point ORO.FC.230 comme suit:

1)

contrôle hors ligne de l’exploitant jusqu’à 12 mois civils;

2)

contrôle en ligne jusqu’à 24 mois civils;

3)

contrôle de sécurité-sauvetage jusqu’à 24 mois civils.»;

iii)

les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f)

Chaque membre d’équipage de conduite suit une formation CRM modulaire spécifique. Toutes les matières principales de la formation CRM sont couvertes par des sessions de formation modulaires réparties de manière aussi uniforme que possible par période de 3 ans.

g)

L’ATQP comprend 48 heures dans un FSTD pour chaque membre d’équipage de conduite, réparties uniformément sur un programme de 3 ans. L’exploitant peut réduire le nombre d’heures dans un FSTD, sans toutefois descendre en dessous de 36 heures, à condition qu’il démontre que le niveau de sécurité atteint est équivalent à celui offert par le programme susceptible d’être remplacé par l’ATQP conformément au point a).»;

p)

au point ORO.FC.H.250, le point a) 1) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les titulaires d’une CPL(H) (hélicoptère) n’agissent en tant que commandants de bord dans le cadre d’exploitations CAT sur un hélicoptère monopilote que si:

1)

dans le cas d’une exploitation en IFR, ils ont au moins 700 heures de temps de vol total à leur actif sur hélicoptère, dont 300 heures en tant que pilote commandant de bord. Le temps de vol total sur hélicoptères comprend 100 heures en IFR. Jusqu’à 50 heures de temps aux instruments effectuées dans un FFS(H) de niveau B ou un FTD de niveau 3 ou plus qualifié pour l’entraînement au vol aux instruments peuvent être créditées sur les 100 heures. Les 300 heures en tant que pilote commandant de bord peuvent être remplacées par des heures effectuées en tant que copilote dans un système d’équipage multipilote établi, défini dans le manuel d’exploitation, sur la base de 2 heures de temps de vol en tant que copilote pour 1 heure de temps de vol en tant que pilote commandant de bord;»;

q)

les points ORO.FC.320 et ORO.FC.325 suivants sont ajoutés avant le point ORO.FC.330:

«ORO.FC.320   Stage d’adaptation de l’exploitant et contrôle

Le stage d’adaptation de l’exploitant comprend un contrôle hors ligne de l’exploitant.

ORO.FC.325   Formation sur les équipements et les procédures et contrôle

Si un membre d’équipage de conduite suit une formation sur les équipements et les procédures qui requiert un entraînement dans un FSTD approprié ou l’aéronef, en ce qui concerne les procédures opérationnelles standard liées à une exploitation spécialisée, le membre d’équipage de conduite se soumet à un contrôle hors ligne de l’exploitant.»;

r)

le point ORO.FC.330 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.330   Formation de maintien des compétences et contrôle — contrôle hors ligne de l’exploitant

a)

Chaque membre d’équipage de conduite suit une formation périodique et se soumet à des contrôles hors ligne de l’exploitant. Dans le cas d’exploitations spécialisées, la formation au maintien des compétences et le contrôle couvrent les aspects pertinents liés aux tâches spécialisées décrites dans le manuel d’exploitation.

b)

Les conditions d’exploitation sont dûment prises en compte lorsque les exploitations sont effectuées en VFR ou de nuit.

c)

La durée de validité du contrôle hors ligne de l’exploitant est de 12 mois civils.»;

s)

L’appendice I est remplacé par le texte suivant:

«Appendice I

DÉCLARATION

soumise conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission sur les opérations aériennes

Exploitant

Nom:

Lieu où l’exploitant a son principal établissement ou, s’il n’a pas de principal établissement, lieu d’établissement ou de résidence de l’exploitant et lieu depuis lequel s’effectue la direction des opérations:

Nom et coordonnées du dirigeant responsable:

Exploitation d’aéronefs

Date de début de l’exploitation et date de mise en application de la modification:

Informations sur l’aéronef, l’exploitation et l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (25):

Type(s) d’aéronef(s), immatriculation(s) et base(s) principale(s):

MSN de l’aéronef (26)

Type d’aéronef

Immatriculation de l’aéronef (27)

Base principale

Type(s) d’exploitation (28)

Organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité (29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploitant doit obtenir un agrément préalable (30) ou un agrément spécifique (31) pour certaines opérations avant d’effectuer ces opérations.

Le cas échéant, détails des agréments détenus. Joindre la liste des agréments spécifiques. Couvre:

les agréments spécifiques accordés par un pays tiers, le cas échéant,

le nom des opérations effectuées avec des crédits opérationnels (par exemple, EFVS 200, SA CAT I, etc.).

Le cas échéant, détail des autorisations d’exploitation spécialisée (joindre la ou les autorisations le cas échéant).

Le cas échéant, liste des moyens de conformité alternatifs (“AltMoC”, alternative means of compliance), avec mention des AMC associés qu’ils remplacent (joindre AltMoC).

Déclarations

L'exploitant satisfait et continuera de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe V du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences du règlement (UE) no 965/2012.

La documentation relative au système de gestion, y compris le manuel d'exploitation, satisfait aux exigences de l'annexe III (partie ORO), de l'annexe V (partie ASP), de l'annexe VI (partie NCC) ou de l'annexe VIII (partie SPO) du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission et tous les vols sont effectués conformément aux dispositions du manuel d'exploitation, conformément au point ORO.GEN.110 b) de l'annexe III (partie ORO).

Tous les aéronefs exploités sont couverts par:

un certificat de navigabilité en cours de validité conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission ou, pour les aéronefs immatriculés dans un pays tiers, conformément à l’annexe 8 de l’OACI, et

lorsqu’il est utilisé pour des activités de SPO, un contrat de location en cours de validité conformément au point ORO.SPO.100.

Tous les membres d’équipage de conduite sont titulaires d’une licence conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, comme requis par le point ORO.FC.100 c) de la partie ORO, et les membres d’équipage de cabine sont, le cas échéant, formés conformément à la sous-partie CC de la partie ORO.

(Le cas échéant)

L’exploitant met en œuvre une norme industrielle reconnue et démontre qu’il s’y conforme.

Référence de la norme:

Organisme de certification:

Date du dernier contrôle de conformité:

L’exploitant informe l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente au moyen de la présente déclaration ainsi que de toute modification des informations figurant dans la présente déclaration et des listes des AltMoC jointes à la présente déclaration, conformément au point ORO.GEN.120 a) de la partie ORO.

L’exploitant confirme que les informations figurant dans la présente déclaration sont correctes.

Date, nom et signature du dirigeant responsable

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point CAT.GEN.MPA.100 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.GEN.MPA.100   Responsabilités de l’équipage

a)

Le membre d’équipage est responsable de l’exécution correcte de ses tâches qui sont:

1)

liées à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants; et

2)

spécifiées dans les consignes et procédures du manuel d’exploitation.

b)

Le membre d’équipage:

1)

informe le commandant de bord, si celui-ci n’a pas encore été informé par un autre membre d’équipage, de toute panne, défaillance, anomalie ou défaut qui, selon lui, pourrait affecter la navigabilité ou l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef, y compris les systèmes d’urgence;

2)

informe le commandant de bord, s’il n’a pas encore été informé par un autre membre d’équipage, de tout incident qui a mis ou aurait pu mettre en péril la sécurité de l’exploitation;

3)

satisfait aux exigences relatives aux procédures de compte rendu d’événements établies par l’exploitant;

4)

respecte toutes les limitations des temps de vol et de service (FTL), ainsi que les exigences en matière de repos qui s’appliquent à ses activités;

5)

lorsqu’il exerce des fonctions pour plusieurs exploitants:

i)

maintient à jour son dossier individuel en ce qui concerne les heures de vol et de service, ainsi que les périodes de repos, comme mentionné dans les exigences FTL applicables;

ii)

fournit à chaque exploitant les données nécessaires pour planifier les activités conformément aux exigences FTL applicables; et

iii)

fournit à chaque exploitant les données nécessaires concernant les exercices sur plus d’un type ou variante.

c)

Le membre d’équipage n’exerce pas de fonctions à bord d’un aéronef:

1)

lorsqu’il est sous l’influence de substances psychotropes ou qu’il est inapte du fait d’une blessure, de la fatigue, d’un traitement médical, d’une maladie ou d’autres causes similaires;

2)

après avoir fait de la plongée sous-marine ou un don de sang, si un laps de temps raisonnable ne s’est pas écoulé;

3)

s'il ne remplit pas les conditions médicales applicables;

4)

s’il doute d’être en état d’accomplir les tâches qui lui ont été attribuées; ou

5)

s’il sait qu’il est fatigué ou estime être fatigué comme mentionné au point 7.5 de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, ou s’il ne se sent pas en état pour une raison quelconque, au point que le vol puisse être mis en danger.»;

b)

le point CAT.OP.MPA.101 suivant est ajouté:

«CAT.OP.MPA.101   Vérification et calage de l’altimètre

a)

L’exploitant établit des procédures de vérification de l’altimètre avant chaque départ.

b)

L’exploitant établit des procédures de calage de l’altimètre pour toutes les phases du vol, qui tiennent compte des procédures établies par l’État où se situe l’aérodrome ou l’État responsable de l’espace aérien, le cas échéant.»;

c)

le point CAT.OP.MPA.107 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.107   Aéroport adéquat

L’exploitant juge un aérodrome adéquat si, au moment prévu de son utilisation, l’aérodrome est disponible et équipé des services auxiliaires nécessaires, tels que des services de la circulation aérienne (ATS), un éclairage suffisant, des moyens de communication, des messages d’observation météorologiques, des aides à la navigation et des services de secours.»;

d)

le point CAT.OP.MPA.110 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.110   Minimums opérationnels d’aérodrome

a)

L’exploitant établit des minimums opérationnels d’aérodrome pour chaque aérodrome de départ, de destination ou de dégagement qu’il est prévu d’utiliser afin de garantir la séparation entre l’aéronef, d’une part, et le terrain et les obstacles, d’autre part, et d’atténuer le risque de perte de références visuelles pendant le segment de vol à vue des opérations d’approche aux instruments.

b)

La méthode utilisée pour établir les minimums opérationnels d’aérodrome tient compte de tous les éléments suivants:

1)

le type, les performances et la manœuvrabilité de l’aéronef;

2)

l’équipement disponible à bord de l’aéronef pour assurer la navigation, l’acquisition des références visuelles et/ou le contrôle de la trajectoire de vol pendant le décollage, l’approche, l’atterrissage et l’approche interrompue;

3)

toute condition ou restriction indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef (AFM);

4)

l’expérience opérationnelle pertinente de l’exploitant;

5)

les dimensions et caractéristiques des pistes/aires d’approche finale et de décollage (FATO) susceptibles d’être sélectionnées pour utilisation;

6)

l’adéquation et les performances des aides visuelles et non visuelles et de l’infrastructure disponibles;

7)

la hauteur/altitude de franchissement d’obstacles (OCA/H) pour les procédures d’approche aux instruments (IAP);

8)

les obstacles dans les zones de montée initiale et les marges de franchissement nécessaires;

9)

la composition de l'équipage de conduite, ses compétences et son expérience;

10)

l’IAP;

11)

les caractéristiques de l’aérodrome et les services de navigation aérienne (ANS) disponibles;

12)

tout minimum pouvant être publié par l’État de l’aérodrome;

13)

les conditions prévues dans les spécifications techniques, y compris tout agrément spécifique pour les opérations par faible visibilité (LVO) ou les opérations avec crédits opérationnels;

14)

toute caractéristique non standard de l’aérodrome, de l’IAP ou de l’environnement.

c)

L’exploitant indique une méthode pour déterminer les minimums opérationnels d’aérodrome dans le manuel d’exploitation.

d)

La méthode utilisée par l’exploitant pour établir les minimums opérationnels d’aérodrome et toute modification de cette méthode sont approuvées par l’autorité compétente.»;

e)

le point CAT.OP.MPA.115 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.115   Technique d’approche — avions

a)

Toutes les opérations d’approche sont effectuées en tant qu’opérations d’approche stabilisées, sauf si l’autorité compétente approuve une procédure différente pour une approche particulière vers une piste particulière.

b)

La technique d’approche finale à descente continue (CDFA) est utilisée pour les opérations d’approche utilisant des procédures d’approche classique (NPA), sauf pour les pistes particulières pour lesquelles l’autorité compétente a approuvé une autre technique de vol.»;

f)

les points CAT.OP.MPA.245 et CAT.OP.MPA.246 sont remplacés par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.245   Conditions météorologiques — tous aéronefs

a)

Lors de vols en IFR, le commandant:

1)

n’entreprend le vol; ou

2)

ne poursuit le trajet au-delà du point à partir duquel un plan de vol ATS modifié entre en vigueur, dans le cas d’une replanification en vol,

que s’il dispose d’informations indiquant qu’à l’heure d’arrivée, les conditions météorologiques prévues à l’aérodrome de destination et/ou aux aérodromes de dégagement requis sont égales ou supérieures aux minimums de préparation du vol.

b)

Lors de vols en IFR, le commandant de bord ne poursuit le vol vers l’aérodrome de destination prévu que si les informations les plus récentes indiquent qu’à l’heure d’arrivée prévue, les conditions météorologiques à destination, ou du moins à un aérodrome de dégagement à destination, sont supérieures ou égales aux minimums opérationnels d’aérodrome applicables.

c)

Lors de vols en VFR, le commandant de bord n’entreprend le vol que si les observations et/ou prévisions météorologiques pertinentes indiquent que les conditions météorologiques, sur la route ou la partie de route devant être suivie en VFR, seront, le moment venu, égales ou supérieures aux limites VFR.

CAT.OP.MPA.246   Conditions météorologiques — avions

Outre le point CAT.OP.MPA.245, lors d’un vol en IFR en avion, le commandant de bord ne poursuit au-delà:

a)

du point de décision lorsque la procédure de la réserve de carburant/d’énergie de route réduite (RCF) est appliquée; ou

b)

du point de non-retour en cas d’utilisation de la procédure de l’aérodrome isolé,

que s’il dispose d’informations indiquant qu’à l’heure d’arrivée les conditions météorologiques prévues à l’aérodrome de destination et/ou aux aérodromes de dégagement requis seront égales ou supérieures aux minimums opérationnels d’aérodrome applicables.»;

g)

au point CAT.OP.MPA.247, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dans le cas d’un vol en VFR en hélicoptère au-dessus de l’eau sans que la terre ferme soit visible, le commandant de bord n’entreprend le décollage que si les observations et/ou les prévisions météorologiques indiquent que le plafond sera au-dessus de 600 ft de jour ou de 1 200 ft de nuit.»;

h)

le point CAT.OP.MPA.265 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.265   Conditions de décollage

Avant d’entreprendre le décollage, le commandant de bord a la certitude que:

a)

les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d'exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la FATO devant être utilisée, n’empêcheront pas un décollage et un départ en toute sécurité; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec l’ensemble des éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes d’aéronef opérationnels;

3)

les performances de l’aéronef;

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

i)

le point CAT.OP.MPA.300 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.300   Conditions à l'approche et à l'atterrissage

Avant d’entreprendre une opération d’approche, le commandant de bord a la certitude que:

a)

les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d’exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la FATO devant être utilisée, n’empêcheront pas une approche, un atterrissage ou une remise des gaz en toute sécurité, compte tenu des informations relatives à la performance figurant dans le manuel d’exploitation; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec l’ensemble des éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes d’aéronef opérationnels;

3)

les performances de l’aéronef;

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

j)

le point CAT.OP.MPA.305 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.305   Commencement et poursuite de l’approche

a)

Pour les avions, si la visibilité signalée (VIS) ou la RVR déterminante pour la piste devant être utilisée pour l’atterrissage est inférieure au minimum applicable, une opération d’approche aux instruments n’est pas poursuivie:

1)

passé un point où l’avion est situé à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de l’aérodrome; ou

2)

dans le segment d’approche finale (FAS) si la DH ou la MDH est supérieure à 1 000 ft.

b)

Pour les hélicoptères, si la RVR signalée est inférieure à 550 m et la RVR déterminante pour la piste devant être utilisée pour l’atterrissage est inférieure au minimum applicable, une opération d’approche aux instruments n’est pas poursuivie:

1)

passé un point où l’hélicoptère est situé à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de l’aérodrome; ou

2)

dans le FAS si la DH ou la MDH est supérieure à 1 000 ft.

c)

Si la référence visuelle requise n’est pas acquise, une approche interrompue est exécutée à la DA/H ou à la MDA/H ou avant celle-ci.

d)

Si la référence visuelle requise n’est pas maintenue après la DA/H ou la MDA/H, une remise des gaz est exécutée rapidement.

e)

Nonobstant le point a), si aucune RVR n’est signalée et que la VIS signalée est inférieure au minimum applicable, mais que la visibilité météorologique convertie (CMV) est égale ou supérieure au minimum applicable, l’approche aux instruments peut être poursuivie jusqu’à la DA/H ou la MDA/H.»;

k)

le point CAT.OP.MPA.310 est remplacé par le texte suivant:

«CAT.OP.MPA.310   Procédures opérationnelles — hauteur de franchissement du seuil de piste — avions

L’exploitant établit des procédures opérationnelles destinées à garantir qu’un avion effectuant des opérations d’approche aux instruments 3D franchit le seuil de piste avec une marge sûre, l’avion étant en configuration d’atterrissage avec l’assiette correspondante.»;

l)

le point CAT.OP.MPA.312 suivant est ajouté:

«CAT.OP.MPA.312   Opérations EFVS 200

a)

L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des opérations EFVS 200 veille à ce que:

1)

l’aéronef soit certifié pour les opérations prévues;

2)

seules les pistes, la FATO et les procédures d’approche aux instruments (IAP) adaptées aux opérations EFVS soient utilisées;

3)

les membres d’équipage de conduite soient compétents pour effectuer l’opération envisagée et un programme de formation et de contrôle est établi pour les membres de l’équipage de conduite et le personnel concerné participant à la préparation du vol;

4)

des procédures opérationnelles soient établies;

5)

toutes les informations utiles soient consignées dans la liste minimale d’équipements (LME);

6)

toutes les informations utiles soient consignées dans le programme d’entretien;

7)

des évaluations de la sécurité soient effectuées et des indicateurs de performance soient établis pour contrôler le niveau de sécurité de l’opération; et

8)

les minimums opérationnels d’aérodrome tiennent compte de la capacité du système utilisé.

b)

L’exploitant n’effectue pas d’opérations EFVS 200 lors de l’exécution de LVO.

c)

Nonobstant le point a) 1), l’exploitant peut utiliser des EVS répondant aux critères minimaux pour effectuer des opérations EFVS 200, à condition que cela soit approuvé par l’autorité compétente.».

5)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le titre de la sous-partie E est remplacé par le texte suivant: «Opérations par faible visibilité (LVO) et opérations avec crédits opérationnels;»;

b)

le point SPA.LVO.100 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.LVO.100   Opérations par faible visibilité et opérations avec crédits opérationnels

L’exploitant n’effectue les opérations suivantes que s’il obtient un agrément de l’autorité compétente:

a)

opérations de décollage avec une RVR inférieure à 400 m;

b)

opérations d’approche aux instruments par faible visibilité; et

c)

opérations avec crédits opérationnels, à l’exception des opérations EFVS 200, qui ne sont pas soumises à un agrément spécifique.»;

c)

le point SPA.LVO.105 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.LVO.105   Critères d’obtention de l’agrément spécifique

Pour obtenir l’agrément spécifique requis par le point SPA.LVO.100, l’exploitant démontre que:

a)

pour les opérations d’approche par faible visibilité, les LVTO avec une RVR inférieure à 125 m et les opérations avec crédits opérationnels, l’aéronef a été certifié pour les opérations prévues;

b)

les membres d’équipage de conduite sont compétents pour exécuter l’opération envisagée et un programme de formation et de contrôle a été établi conformément au point SPA.LVO.120 pour les membres de l’équipage de conduite et le personnel concerné participant à la préparation du vol;

c)

des procédures opérationnelles ont été établies pour les opérations prévues;

d)

toute modification utile de la liste minimale d’équipements (LME) a été apportée;

e)

toute modification utile du programme d’entretien a été apportée;

f)

des procédures ont été établies pour garantir que les aérodromes, y compris les procédures de vol aux instruments, sont adaptés aux opérations prévues, conformément au point SPA.LVO.110; et

g)

pour les opérations prévues, une évaluation de la sécurité a été effectuée et des indicateurs de performance ont été établis pour contrôler le niveau de sécurité.»;

d)

le point SPA.LVO.110 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.LVO.110   Exigences relatives aux aérodromes, y compris procédures de vol aux instruments

L’exploitant veille à ce que seuls les aérodromes, y compris les procédures de vol aux instruments, adaptés aux opérations prévues soient utilisés pour les LVO et les opérations avec crédits opérationnels.»;

e)

le point SPA.LVO.115 est supprimé;

f)

le point SPA.LVO.120 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.LVO.120   Compétence de l’équipage de conduite

a)

L’exploitant veille à ce que l’équipage de conduite soit compétent pour exécuter les opérations prévues.

b)

L’exploitant veille à ce que chaque membre d’équipage de conduite suive avec succès une formation et se soumette à un contrôle pour tous les types de LVO et d’opérations avec des crédits opérationnels pour lesquels un agrément a été accordé. Cette formation et ce contrôle:

1)

comportent une formation initiale et de maintien des compétences et un contrôle;

2)

portent sur les procédures standard, non standard et d’urgence;

3)

sont adaptés au type de technologies utilisé dans les opérations prévues; et

4)

tiennent compte des risques liés au facteur humain associés aux opérations prévues.

c)

L’exploitant tient un registre de la formation et des qualifications des membres d’équipage de conduite.

d)

La formation et le contrôle sont menés à bien par du personnel dûment qualifié. Dans le cas d’un entraînement en vol et sur simulateur d’entraînement au vol, ainsi que des contrôles, le personnel qui dispense la formation et procède aux contrôles est qualifié conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.»;

g)

au point SPA.NVIS.120, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Aucun vol n’est effectué en dessous des conditions météorologiques minimales pour le type d’opérations nocturnes exécutées.»;

h)

au point SPA.HOFO.120, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Aérodrome de dégagement à destination sur terre. Nonobstant les points CAT.OP.MPA.192, NCC.OP.152 et SPO.OP.151, le pilote/commandant de bord n'est pas tenu d'indiquer un aérodrome de dégagement à destination dans le plan de vol exploitation lorsqu'il effectue des vols en provenance d'un lieu situé en mer à destination d'un aérodrome terrestre, à condition que des mesures opérationnelles d’urgences suffisantes soient en place pour permettre un retour en toute sécurité depuis la mer.»;

i)

le point SPA.HOFO.125 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.HOFO.125   Procédures d’approche standard en mer (OSAP)

a)

Un exploitant établit des procédures pour garantir que les procédures d’approche standard en mer (OSAP) ne sont respectées que si:

1)

l’hélicoptère est capable de fournir des informations de navigation et des informations en temps réel sur les obstacles pour le franchissement des obstacles; et

2)

soit:

i)

la hauteur minimale de descente (MDH) est déterminée à partir d’un radioaltimètre ou d’un dispositif offrant des performances équivalentes; soit

ii)

l’altitude minimale de descente (MDA) est appliquée et comporte une marge suffisante.

b)

Si l’exploitant suit des OSAP sur des plateformes ou des navires en transit, le vol est effectué dans le cadre d’une exploitation multipilote.

c)

La distance de décision permet le franchissement d'obstacles comme il convient dans le cas d’une approche interrompue par rapport à toute destination pour laquelle une OSAP est prévue.

d)

L'approche n'est poursuivie au-delà de la distance de décision ou en dessous de l'altitude/la hauteur minimale de descente (MDA/H) que lorsqu’une référence visuelle a été établie avec la destination.

e)

Dans le cas d’une exploitation monopilote, la MDA/H et la distance de décision sont augmentées de marges appropriées.

f)

Lorsqu’une OSAP est effectuée à destination d'un lieu non mobile situé en mer (c'est-à-dire une installation fixe ou un navire amarré) et si le système de navigation dispose d’une position GNSS fiable de ce lieu, le système de navigation GNSS/de surface est utilisé pour renforcer la sécurité de l’OSAP.

g)

L’exploitant inclut les OSAP dans ses programmes de formation initiale et de maintien des compétences et de contrôle.»;

j)

la sous-partie N suivante est ajoutée:

«SOUS-PARTIE N

APPROCHES ET DÉPARTS VERS UN POINT DANS L’ESPACE AVEC MINIMUMS VFR RÉDUITS (HÉLICOPTÈRES) (PINS-VFR)

SPA.PINS-VFR.100   Approches et départs vers un point dans l’espace (PinS) avec minimums VFR réduits (hélicoptères)

a)

L’exploitant n’utilise des minimums opérationnels VFR réduits que s’il a obtenu un agrément de l’autorité compétente.

b)

Des minimums opérationnels VFR réduits ne s’appliquent qu’à un vol d’hélicoptère comprenant un segment effectué en IFR, et uniquement dans l’un des cas suivants:

1)

le segment du vol effectué en VFR a lieu immédiatement après une approche PinS de l’hélicoptère avec l’intention d’atterrir sur un héliport ou un site d’exploitation situé à proximité;

2)

le segment du vol effectué en VFR a lieu immédiatement après une approche PinS de l’hélicoptère avec l’intention d’effectuer une opération d’hélitreuillage sur un site HEC ou HHO situé à proximité;

3)

le segment du vol effectué en VFR est un départ dans l’intention de passer en IFR à un repère de départ initial situé à proximité.

c)

L’exploitant définit les procédures d’exploitation applicables aux vols effectués avec des minimums opérationnels VFR réduits.

d)

L’exploitant veille à ce que les membres d’équipage de conduite soient expérimentés et formés pour voler avec des minimums opérationnels VFR réduits.».

6)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point NCC.OP.101 suivant est ajouté:

«NCC.OP.101   Vérification et calage de l’altimètre

a)

L’exploitant établit des procédures de vérification de l’altimètre avant chaque départ.

b)

L’exploitant établit des procédures de calage de l’altimètre pour toutes les phases du vol, qui tiennent compte des procédures établies par l’État où se situe l’aérodrome ou l’État responsable de l’espace aérien, le cas échéant.»;

b)

le point NCC.OP.110 est remplacé par le texte suivant:

«NCC.OP.110   Minimums opérationnels d’aérodrome — généralités

a)

L’exploitant établit des minimums opérationnels d’aérodrome pour chaque aérodrome de départ, de destination ou de dégagement qu’il est prévu d’utiliser afin de garantir la séparation entre l’aéronef, d’une part, et le terrain et les obstacles, d’autre part, et d’atténuer le risque de perte de références visuelles pendant le segment de vol à vue des opérations d’approche aux instruments.

b)

La méthode utilisée pour établir les minimums opérationnels d’aérodrome tient compte de tous les éléments suivants:

1)

le type, les performances et la manœuvrabilité de l’aéronef;

2)

l’équipement disponible à bord de l’aéronef pour assurer la navigation, l’acquisition des références visuelles et/ou le contrôle de la trajectoire de vol pendant le décollage, l’approche, l’atterrissage et l’approche interrompue;

3)

toute condition ou restriction indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef (AFM);

4)

les dimensions et caractéristiques des pistes/aires d’approche finale et de décollage (FATO) susceptibles d’être sélectionnées pour utilisation;

5)

l’adéquation et les performances des aides visuelles et non visuelles et de l’infrastructure disponibles;

6)

la hauteur/altitude de franchissement d’obstacles (OCA/H) pour les procédures d’approche aux instruments (IAP);

7)

les obstacles dans les zones de montée initiale et les marges de franchissement nécessaires;

8)

toute caractéristique non standard de l’aérodrome, de l’IAP ou de l’environnement;

9)

la composition de l'équipage de conduite, ses compétences et son expérience;

10)

l’IAP;

11)

les caractéristiques de l’aérodrome et les services de navigation aérienne (ANS) disponibles;

12)

tout minimum pouvant être publié par l’État de l’aérodrome;

13)

les conditions prévues dans tout agrément spécifique pour les opérations par faible visibilité (LVO) ou les opérations avec crédits opérationnels; et

14)

l’expérience opérationnelle pertinente de l’exploitant.

c)

L’exploitant indique une méthode pour déterminer les minimums opérationnels d’aérodrome dans le manuel d’exploitation.»;

c)

le point NCC.OP.111 est supprimé;

d)

le point NCC.OP.112 est remplacé par le texte suivant:

«NCC.OP.112   Minimums opérationnels d’aérodrome — manœuvres à vue avec des avions

a)

La MDH pour une opération d’approche en manœuvre à vue avec des avions n’est pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

l’OCH de manœuvre à vue publiée pour la catégorie d’avion;

2)

la hauteur minimale de manœuvre à vue mentionnée dans le tableau 1; ou

3)

la DH/MDH de l’IAP qui précède.

b)

La visibilité minimale pour une opération d’approche en manœuvre à vue avec des avions correspond à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

la visibilité de manœuvre à vue pour la catégorie d’avion, si elle est publiée; ou

2)

la visibilité minimale mentionnée dans le tableau 1.

Tableau 1

MDH et visibilité minimale pour les manœuvres à vue en fonction de la catégorie d’avion

 

Catégorie d’avion

A

B

C

D

MDH (ft)

400

500

600

700

VIS minimale (m)

1 500

1 600

2 400

3 600 »;

e)

au point NCC.OP.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord dispose de toutes les informations météorologiques disponibles concernant le vol prévu. La préparation d’un vol qui n’est pas effectué dans le voisinage du lieu de départ et de chaque vol en IFR, comprend:

1)

une étude des rapports et prévisions météorologiques disponibles; et

2)

la préparation d’un plan d’action de repli pour parer à toute éventualité si le vol ne peut pas être effectué comme prévu, en raison des conditions météorologiques.»;

f)

les points NCC.OP.147 et NCC.OP.148 suivants sont ajoutés:

«NCC.OP.147   Minimums applicables des aérodromes de dégagement à destination — avions

Un aérodrome n’est pas désigné comme aérodrome de dégagement à destination, sauf si les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue,

a)

pour un aérodrome de dégagement où une opération d’approche aux instruments est disponible avec une DH inférieure à 250 ft,

1)

un plafond au moins égal à 200 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’opération d’approche aux instruments; et

2)

une visibilité au moins égale à 1 500 m ou à 800 m au-dessus des minimums opérationnels d’approche aux instruments RVR/VIS, la valeur la plus élevée étant retenue; ou

b)

pour un aérodrome de dégagement où une opération d’approche aux instruments est disponible avec une DH ou MDH supérieure ou égale à 250 ft,

1)

un plafond au moins égal à 400 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’opération d’approche aux instruments; et

2)

une visibilité d’au moins 3 000 m; ou

c)

pour un aérodrome de dégagement où une procédure d’approche aux instruments n’est pas possible,

1)

un plafond au moins égal à 2 000 ft ou à la hauteur minimale de sécurité en IFR, la valeur la plus élevée étant retenue; et

2)

une visibilité d’au moins 5 000 m.

NCC.OP.148   Minimums applicables de l’aérodrome de dégagement à destination — hélicoptères

Un exploitant ne sélectionne un aérodrome comme aérodrome de dégagement à destination que si les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue,

a)

pour un aérodrome de dégagement où une procédure d’approche aux instruments (IAP) est possible:

1)

un plafond au moins égal à 200 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’IAP; et

2)

une visibilité d’au moins 1 500 m de jour ou 3 000 m de nuit; ou

b)

pour un aérodrome de dégagement où une IAP n’est pas possible:

1)

un plafond au moins égal à 2 000 ft ou à la hauteur minimale de sécurité en IFR, la valeur la plus élevée étant retenue; et

2)

une visibilité d’au moins 1 500 m de jour ou 3 000 m de nuit.»;

g)

au point NCC.OP.150, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

En ce qui concerne les vols en IFR, le pilote commandant de bord prévoit, dans le plan de vol, au moins un aérodrome de dégagement au décollage accessible selon les conditions météorologiques si les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome de départ sont égales ou inférieures aux minimums opérationnels d’aérodrome applicables ou s’il n’est pas possible de revenir sur l’aérodrome de départ pour d’autres raisons.»;

h)

au point NCC.OP.180, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Le pilote commandant de bord ne commence ou ne poursuit un vol en VFR que si les dernières informations météorologiques disponibles indiquent que les conditions météorologiques le long de la route et à la destination prévue à l’heure estimée d’arrivée sont égales ou supérieures aux minimums opérationnels VFR applicables.

b)

Le pilote commandant de bord ne commence ou ne poursuit un vol en IFR vers l’aérodrome de destination prévu que si les informations météorologiques les plus récentes indiquent que, à l’heure d’arrivée prévue, les conditions météorologiques à destination ou sur au moins un aérodrome de dégagement à destination sont supérieures ou égales aux minimums opérationnels d’aérodrome applicables.»;

i)

le point NCC.OP.195 est remplacé par le texte suivant:

«NCC.OP.195   Conditions au décollage — avions et hélicoptères

Avant d’entreprendre le décollage, le pilote commandant de bord a la certitude que:

a)

les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d'exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la FATO devant être utilisée, n’empêcheront pas un décollage et un départ en toute sécurité; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec l’ensemble des éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes opérationnels de l’aéronef;

3)

les performances de l’aéronef;

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

j)

le point NCC.OP.225 est remplacé par le texte suivant:

«NCC.OP.225   Conditions d'approche et d'atterrissage — avions et hélicoptères

Avant d’entreprendre une opération d’approche, le pilote commandant de bord a la certitude que:

a)

les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d’exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la FATO devant être utilisée, n’empêcheront pas une approche, un atterrissage ou une remise des gaz en toute sécurité, compte tenu des informations relatives à la performance figurant dans le manuel d’exploitation; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec l’ensemble des éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes opérationnels de l’aéronef;

3)

les performances de l’aéronef; et

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

k)

le point NCC.OP.230 est remplacé par le texte suivant:

«NCC.OP.230   Commencement et poursuite de l’approche

a)

Pour les avions, si la visibilité signalée (VIS) ou la RVR déterminante pour la piste devant être utilisée pour l’atterrissage est inférieure au minimum applicable, une opération d’approche aux instruments n’est pas poursuivie:

1)

passé un point où l’avion est situé à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de l’aérodrome; ou

2)

dans le segment d’approche finale (FAS) si la DH ou la MDH est supérieure à 1 000 ft.

b)

Pour les hélicoptères, si la RVR signalée est inférieure à 550 m et la RVR déterminante pour la piste devant être utilisée pour l’atterrissage est inférieure au minimum applicable, une opération d’approche aux instruments n’est pas poursuivie:

1)

passé un point où l’hélicoptère est situé à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de l’aérodrome; ou

2)

dans le FAS si la DH ou la MDH est supérieure à 1 000 ft.

c)

Si la référence visuelle requise n’est pas acquise, une approche interrompue est exécutée à la DA/H ou à la MDA/H ou avant celle-ci.

d)

Si la référence visuelle requise n’est pas maintenue après la DA/H ou la MDA/H, une remise des gaz est exécutée rapidement.

e)

Nonobstant le point a), si aucune RVR n’est signalée et que la VIS signalée est inférieure au minimum applicable, mais que la visibilité météorologique convertie (CMV) est égale ou supérieure au minimum applicable, l’approche aux instruments peut être poursuivie jusqu’à la DA/H ou la MDA/H.

f)

Nonobstant les points a) et b), s’il n’est pas prévu d’atterrir, l’approche aux instruments peut être poursuivie jusqu’à la DA/H ou la MDA/H. Une approche interrompue est exécutée à la DA/H ou à la MDA/H ou avant celle-ci.»;

l)

le point NCC.OP.235 suivant est ajouté:

«NCC.OP.235   Opérations EFVS 200

a)

L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des opérations EFVS 200 avec crédits opérationnels et sans agrément spécifique veille à ce que:

1)

l’aéronef soit certifié pour les opérations prévues;

2)

seules des pistes, des FATO et des IAP adaptées aux opérations EFVS soient utilisées;

3)

les membres d’équipage de conduite soient compétents pour effectuer l’opération envisagée et un programme de formation et de contrôle est établi pour les membres de l’équipage de conduite et le personnel concerné participant à la préparation du vol;

4)

des procédures opérationnelles soient établies;

5)

toutes les informations utiles soient consignées dans la liste minimale d’équipements (LME);

6)

toutes les informations utiles soient consignées dans le programme d’entretien;

7)

des évaluations de la sécurité soient effectuées et des indicateurs de performance soient établis pour contrôler le niveau de sécurité de l’opération; et

8)

les minimums opérationnels d’aérodrome tiennent compte de la capacité du système utilisé.

b)

L’exploitant n’effectue pas d’opérations EFVS 200 lors de l’exécution de LVO.

c)

Nonobstant le point a) 1), l’exploitant peut utiliser des EVS répondant aux critères minimaux pour effectuer des opérations EFVS 200, à condition que cela soit approuvé par l’autorité compétente.».

7)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

le point NCO.OP.101 suivant est ajouté:

«NCO.OP.101   Vérification et calage de l’altimètre

a)

Le pilote commandant de bord vérifie le bon fonctionnement de l’altimètre avant chaque départ.

b)

Le pilote commandant de bord utilise un calage adéquat de l’altimètre pour toutes les phases du vol, en tenant compte des procédures prévues par l’État où se situe l’aérodrome ou l’État responsable de l’espace aérien.»;

b)

le point NCO.OP.105 est supprimé;

c)

les points NCO.OP.110, NCO.OP.111 et NCO.OP.112 sont remplacés par le texte suivant:

«NCO.OP.110   Minimums opérationnels d’aérodrome — avions et hélicoptères

a)

Pour les vols effectués selon les règles de vol aux instruments (IFR), le pilote commandant de bord établit des minimums opérationnels d’aérodrome pour chaque aérodrome de départ, de destination ou de dégagement qu’il est prévu d’utiliser afin de garantir la séparation entre l’aéronef, d’une part, et le terrain et les obstacles, d’autre part, et d’atténuer le risque de perte de références visuelles pendant le segment de vol à vue des opérations d’approche aux instruments.

b)

Les minimums opérationnels d’aérodrome tiennent compte, le cas échéant, des éléments suivants:

1)

le type, les performances et la manœuvrabilité de l’aéronef;

2)

l’équipement disponible à bord de l’aéronef pour assurer la navigation, l’acquisition des références visuelles et/ou le contrôle de la trajectoire de vol pendant le décollage, l’approche, l’atterrissage et l’approche interrompue;

3)

toute condition ou restriction indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef (AFM);

4)

les dimensions et caractéristiques des pistes/aires d’approche finale et de décollage (FATO) susceptibles d’être sélectionnées pour utilisation;

5)

l’adéquation et les performances des aides visuelles et non visuelles et de l’infrastructure disponibles;

6)

la hauteur/altitude de franchissement d’obstacles (OCA/H) pour les procédures d’approche aux instruments (IAP), si elle est établie;

7)

les obstacles dans les zones de montée initiale et les marges de franchissement;

8)

la compétence et l’expérience opérationnelle pertinente du pilote commandant de bord;

9)

l’IAP, si elle est établie;

10)

les caractéristiques de l’aérodrome et le type de services de navigation aérienne (ANS) disponibles, le cas échéant;

11)

tout minimum pouvant être publié par l’État de l’aérodrome;

12)

les conditions prévues dans tout agrément spécifique pour les opérations par faible visibilité (LVO) ou les opérations avec crédits opérationnels.

NCO.OP.111   Minimums opérationnels d’aérodrome — opérations d’approche 2D et 3D

a)

La hauteur de décision (DH) à utiliser pour une opération d’approche 3D ou une opération d’approche 2D effectuée avec la technique d’approche finale à descente continue (CDFA) n’est pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

la hauteur de franchissement d’obstacles (OCH) pour la catégorie de l’aéronef;

2)

la DH de la procédure d’approche publiée ou la hauteur minimale de descente (MDH), le cas échéant;

3)

le minimum système spécifié dans le tableau 1;

4)

la hauteur de décision (DH) minimale indiquée dans l’AFM ou un document équivalent, s’il en est fait état.

b)

La MDH pour une opération d’approche 2D effectuée sans la technique CDFA ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

l’OCH pour la catégorie de l’aéronef;

2)

la MDH de la procédure d’approche publiée, le cas échéant;

3)

le minimum système spécifié dans le tableau 1; ou

4)

la MDH minimale spécifiée dans l’AFM, s’il en est fait état.

Tableau 1

Minimums système

Installations

DH/MDH minimale (ft)

ILS/MLS/GLS

200

GNSS/SBAS (LPV)

200

Radar d’approche de précision (PAR)

200

GNSS/SBAS (LPV)

250

GNSS (LNAV)

250

GNSS/Baro-VNAV (LNAV/VNAV)

250

Approche vers un point dans l’espace - hélicoptère

250

LOC avec ou sans DME

250

SRA (se terminant à ½ NM)

250

SRA (se terminant à 1 NM)

300

SRA (se terminant à 2 NM ou plus)

350

VOR

300

VOR/DME

250

NDB

350

NDB/DME

300

VDF

350

NCO.OP.112   Minimums opérationnels d’aérodrome — manœuvres à vue avec des avions

a)

La MDH pour une opération d’approche en manœuvre à vue avec des avions n’est pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

l’OCH de manœuvre à vue publiée pour la catégorie d’avion;

2)

la hauteur minimale de manœuvre à vue mentionnée dans le tableau 1; ou

3)

la DH/MDH de l’IAP qui précède.

b)

La visibilité minimale pour une opération d’approche en manœuvre à vue avec des avions correspond à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

la visibilité de manœuvre à vue pour la catégorie d’avion, si elle est publiée; ou

2)

la visibilité minimale mentionnée dans le tableau 1.

Tableau 1

MDH et visibilité minimale pour les manœuvres à vue en fonction de la catégorie d’avion

 

Catégorie d’avion

A

B

C

D

MDH (ft)

400

500

600

700

VIS minimale (m)

1 500

1 500

2 400

3 600 »;

d)

au point NCO.OP.135, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord dispose de toutes les informations météorologiques disponibles concernant le vol prévu. La préparation d’un vol qui n’est pas effectué dans le voisinage du lieu de départ et de chaque vol en IFR, comprend:

1)

une étude des rapports et prévisions météorologiques disponibles; et

2)

la préparation d’un plan d’action de repli pour parer à toute éventualité si le vol ne peut pas être effectué comme prévu, en raison des conditions météorologiques.»;

e)

les points NCO.OP.140, NCO.OP.141 et NCO.OP.142 sont remplacés par le texte suivant:

«NCO.OP.140   Aérodromes de dégagement à destination — avions

Pour les vols en IFR, le pilote commandant de bord désigne au moins un aérodrome de dégagement à destination dans le plan de vol, sauf si les informations météorologiques disponibles pour la destination indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue, un plafond d’au moins 1 000 ft au-dessus de la DH/MDH pour une procédure d’approche aux instruments (IAP) disponible et une visibilité d’au moins 5 000 m.

NCO.OP.141   Aérodromes de dégagement à destination — hélicoptères

Pour les vols en IFR, le pilote commandant de bord désigne au moins un aérodrome de dégagement à destination dans le plan de vol, sauf si les informations météorologiques disponibles pour la destination indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue, un plafond d’au moins 1 000 ft au-dessus de la DH/MDH pour une procédure d’approche aux instruments (IAP) disponible et une visibilité d’au moins 3 000 m.

NCO.OP.142   Aérodromes de dégagement à destination — opérations d’approche aux instruments

Le pilote commandant de bord ne sélectionne un aérodrome comme aérodrome de dégagement à destination que si:

a)

une IAP que si une IAP qui ne dépend pas du GNSS est disponible soit sur cet aérodrome ou sur l’aérodrome de destination, ou

b)

toutes les conditions suivantes sont remplies:

1)

l’équipement GNSS embarqué est doté d’un SBAS

2)

l’aérodrome de destination, tout aérodrome de dégagement à destination et la route qui les relie se trouvent à l’intérieur de la zone de service du SBAS;

3)

l’ABAS devrait être disponible en cas d’indisponibilité inattendue du SBAS;

4)

une IAP est sélectionnée (soit à l’aérodrome de destination, soit à l’aérodrome de dégagement à destination) qui ne dépend pas de la disponibilité du SBAS;

5)

une mesure d’urgence appropriée permet d’effectuer le vol en toute sécurité en cas d’indisponibilité du GNSS.»;

f)

les points NCO.OP.143 et NCO.OP.144 suivants sont ajoutés:

«NCO.OP.143   Minimums applicables de l’aérodrome de dégagement à destination — avions

Un aérodrome n’est pas désigné comme aérodrome de dégagement à destination, sauf si les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d’arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue,

a)

pour un aérodrome de dégagement où une opération d’approche aux instruments est disponible avec une DH inférieure à 250 ft,

1)

un plafond au moins égal à 200 ft au-dessus de la hauteur de décision (DH) ou de la hauteur minimale de descente (MDH) associée à l’opération d’approche aux instruments; et

2)

une visibilité d’au moins 1 500 m; ou

b)

pour un aérodrome de dégagement où une opération d’approche aux instruments est disponible avec une DH ou MDH supérieure ou égale à 250 ft,

1)

un plafond au moins égal à 400 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’opération d’approche aux instruments; et

2)

une visibilité d’au moins 3 000 m; ou

c)

pour un aérodrome de dégagement où une IAP n’est pas disponible:

1)

un plafond au moins égal à 2 000 ft ou à la hauteur minimale de sécurité en IFR, la valeur la plus élevée étant retenue; et

2)

une visibilité d’au moins 5 000 m.

NCO.OP.144   Minimums applicables de l’aérodrome de dégagement à destination — hélicoptères

Un aérodrome n’est pas désigné comme aérodrome de dégagement à destination, sauf si les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue,

a)

pour un aérodrome de dégagement où une IAP est disponible:

1)

un plafond au moins égal à 200 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’IAP; et

2)

une visibilité d’au moins 1 500 m de jour ou 3 000 m de nuit; ou

b)

pour un aérodrome de dégagement où une IAP n’est pas disponible:

1)

un plafond au moins égal à 2 000 ft ou à la hauteur minimale de sécurité en IFR, la valeur la plus élevée étant retenue; et

2)

une visibilité d’au moins 1 500 m de jour ou 3 000 m de nuit.»;

g)

au point NCO.OP.160, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Le pilote commandant de bord ne commence ou ne poursuit un vol en VFR que si les dernières informations météorologiques disponibles indiquent que les conditions météorologiques le long de la route et à la destination prévue à l’heure estimée d’arrivée sont égales ou supérieures aux minimums opérationnels VFR applicables.

b)

Le pilote commandant de bord ne commence ou ne poursuit un vol en IFR vers l’aérodrome de destination prévu que si les informations météorologiques les plus récentes indiquent que, à l’heure d’arrivée prévue, les conditions météorologiques à destination ou sur au moins un aérodrome de dégagement à destination sont supérieures ou égales aux minimums opérationnels d’aérodrome applicables.»;

h)

le point NCO.OP.175 est remplacé par le texte suivant:

«NCO.OP.175   Conditions au décollage — avions et hélicoptères

Avant d’entreprendre le décollage, le pilote commandant de bord a la certitude que:

a)

selon les informations dont il dispose, les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d'exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la FATO devant être utilisée, n’empêcheront pas un décollage et un départ en toute sécurité; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec tous les éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes d’aéronef opérationnels;

3)

les performances de l’aéronef;

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

i)

les points NCO.OP.205 et NCO.OP.206 sont remplacés par le texte suivant:

«NCO.OP.205   Conditions à l’approche et à l’atterrissage — avions

Avant d’amorcer l’approche en vue de l’atterrissage, le pilote commandant de bord a la certitude que:

a)

selon les informations dont il dispose, les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d'exploitation, ainsi que l’état de la piste devant être utilisée, n’empêcheront pas une approche, un atterrissage ou une approche interrompue en toute sécurité; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec tous les éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes d’aéronef opérationnels;

3)

les performances de l’aéronef, et

4)

les qualifications des équipages de conduite.

NCO.OP.206   Conditions à l’approche et à l’atterrissage — hélicoptères

Avant d’amorcer l’approche en vue de l’atterrissage, le pilote commandant de bord a la certitude que:

a)

selon les informations dont il dispose, les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d'exploitation, ainsi que l’état de l’aire d’approche finale et de décollage (FATO) devant être utilisée, n’empêcheront pas une approche, un atterrissage ou une approche interrompue en toute sécurité; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec tous les éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes d’aéronef opérationnels;

3)

les performances de l’aéronef;

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

j)

le point NCO.OP.210 est remplacé par le texte suivant:

«NCO.OP.210   Commencement et poursuite de l'approche — avions et hélicoptères

a)

Si la RVR déterminante de la piste à utiliser pour l’atterrissage est inférieure à 550 m (ou toute valeur inférieure établie conformément à un agrément en vertu du point SPA.LVO), l’opération d’approche aux instruments n’est pas poursuivie:

1)

passé un point où l’aéronef est situé à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de l’aérodrome; ou

2)

dans le segment d’approche finale si la DH ou la MDH est supérieure à 1 000 ft.

b)

Si la référence visuelle requise n’est pas acquise, une approche interrompue est exécutée à la DA/H ou à la MDA/H ou avant celle-ci.

c)

Si la référence visuelle requise n’est pas maintenue après la DA/H ou la MDA/H, une remise des gaz est exécutée rapidement.».

8)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le point SPO.OP.101 suivant est ajouté:

«SPO.OP.101   Vérification et calage de l’altimètre

a)

L’exploitant établit des procédures pour la vérification de l’altimètre avant chaque départ.

b)

L’exploitant établit des procédures de calage de l’altimètre pour toutes les phases du vol, qui tiennent compte des procédures établies par l’État où se situe l’aérodrome ou l’État responsable de l’espace aérien, le cas échéant.»;

b)

le point SPO.OP.110 est remplacé par le texte suivant:

«SPO.OP.110   Minimums opérationnels d’aérodrome — avions et hélicoptères

a)

L’exploitant établit des minimums opérationnels d’aérodrome pour chaque aérodrome de départ, de destination ou de dégagement qu’il est prévu d’utiliser afin de garantir la séparation entre l’aéronef, d’une part, et le terrain et les obstacles, d’autre part, et d’atténuer le risque de perte de références visuelles pendant le segment de vol à vue des opérations d’approche aux instruments.

b)

La méthode utilisée pour établir les minimums opérationnels d’aérodrome tient compte de tous les éléments suivants:

1)

le type, les performances et la manœuvrabilité de l’aéronef;

2)

l’équipement disponible à bord de l’aéronef pour assurer la navigation, l’acquisition des références visuelles et/ou le contrôle de la trajectoire de vol pendant le décollage, l’approche, l’atterrissage et l’approche interrompue;

3)

toute condition ou restriction indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef (AFM);

4)

les dimensions et caractéristiques des pistes/aires d’approche finale et de décollage (FATO) susceptibles d’être sélectionnées pour utilisation;

5)

l’adéquation et les performances des aides visuelles et non visuelles et de l’infrastructure disponibles;

6)

la hauteur/altitude de franchissement d’obstacles (OCA/H) pour les procédures d’approche aux instruments (IAP);

7)

les obstacles dans les zones de montée initiale et les marges de franchissement nécessaires;

8)

toute caractéristique non standard de l’aérodrome, de l’IAP ou de l’environnement local;

9)

la composition de l’équipage de conduite, ses compétences et son expérience;

10)

l’IAP;

11)

les caractéristiques de l’aérodrome et les services de navigation aérienne (ANS) disponibles;

12)

tout minimum pouvant être publié par l’État de l’aérodrome;

13)

les conditions prévues dans tout agrément spécifique pour les opérations par faible visibilité (LVO) ou les opérations avec crédits opérationnels; et

14)

l’expérience opérationnelle pertinente de l’exploitant.

c)

L’exploitant indique une méthode pour déterminer les minimums opérationnels d’aérodrome dans le manuel d’exploitation.»;

c)

le point SPO.OP.111 est supprimé;

d)

le point SPO.OP.112 est remplacé par le texte suivant:

«SPO.OP.112   Minimums opérationnels d’aérodrome — manœuvres à vue avec des avions

a)

La hauteur minimale de descente (MDH) pour une opération d’approche en manœuvre à vue avec des avions n’est pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

l’OCH de manœuvre à vue publiée pour la catégorie d’avion;

2)

la hauteur minimale de manœuvre à vue mentionnée dans le tableau 1; ou

3)

la hauteur de décision (DH)/MDH de l’IAP qui précède.

b)

La visibilité minimale pour une opération d’approche en manœuvre à vue avec des avions correspond à la plus élevée des valeurs suivantes:

1)

la visibilité de manœuvre à vue pour la catégorie d’avion, si elle est publiée; ou

2)

la visibilité minimale mentionnée dans le tableau 1.

Tableau 1

MDH et visibilité minimale pour les manœuvres à vue en fonction de la catégorie d’avion

 

Catégorie d’avion

A

B

C

D

MDH (ft)

400

500

600

700

VIS minimale (m)

1 500

1 600

2 400

3 600 »;

e)

au point SPO.OP.140, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord dispose de toutes les informations météorologiques disponibles concernant le vol prévu. La préparation d’un vol qui n’est pas effectué dans le voisinage du lieu de départ et de chaque vol en IFR, comprend:

1)

une étude des rapports et prévisions météorologiques disponibles; et

2)

la préparation d’un plan d’action de repli pour parer à toute éventualité si le vol ne peut pas être effectué comme prévu, en raison des conditions météorologiques.»;

f)

les points SPO.OP.143 et SPO.OP.144 suivants sont ajoutés:

«SPO.OP.143   Minimums applicables de l’aérodrome de dégagement à destination — avions

Un aérodrome n’est pas désigné comme aérodrome de dégagement à destination, sauf si les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue,

a)

pour un aérodrome de dégagement où une opération d’approche aux instruments est disponible avec une DH inférieure à 250 ft,

1)

un plafond au moins égal à 200 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’opération d’approche aux instruments; et

2)

une visibilité au moins égale à 1 500 m ou à 800 m au-dessus des minimums opérationnels d’approche aux instruments RVR/VIS, la valeur la plus élevée étant retenue; ou

b)

pour un aérodrome de dégagement où une opération d’approche aux instruments est disponible avec une DH ou MDH supérieure ou égale à 250 ft,

1)

un plafond au moins égal à 400 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’opération d’approche aux instruments; et

2)

une visibilité d’au moins 3 000 m; ou

c)

pour un aérodrome de dégagement où une procédure d’approche aux instruments n’est pas possible,

1)

un plafond au moins égal à 2 000 ft ou à la hauteur minimale de sécurité en IFR, la valeur la plus élevée étant retenue; et

2)

une visibilité d’au moins 5 000 m.

SPO.OP.144   Minimums applicables de l’aérodrome de dégagement à destination — hélicoptères

Un exploitant ne sélectionne un aérodrome comme aérodrome de dégagement à destination que si les informations météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure estimée d'arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue,

a)

pour un aérodrome de dégagement où une IAP est disponible:

1)

un plafond au moins égal à 200 ft au-dessus de la DH ou de la MDH associée à l’IAP; et

2)

une visibilité d’au moins 1 500 m de jour ou 3 000 m de nuit; ou

b)

pour un aérodrome de dégagement où une IAP n’est pas disponible:

1)

un plafond au moins égal à 2 000 ft ou à la hauteur minimale de sécurité en IFR, la valeur la plus élevée étant retenue; et

2)

une visibilité d’au moins 1 500 m de jour ou 3 000 m de nuit.»;

g)

au point SPO.OP.145, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

En ce qui concerne les vols en IFR, le pilote commandant de bord prévoit, dans le plan de vol, au moins un aérodrome de dégagement au décollage accessible selon les conditions météorologiques si les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome de départ sont égales ou inférieures aux minimums opérationnels d’aérodrome applicables ou s’il n’est pas possible de revenir sur l’aérodrome de départ pour d’autres raisons.»;

h)

au point SPO.OP.170, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Le pilote commandant de bord ne commence ou ne poursuit un vol en VFR que si les dernières informations météorologiques disponibles indiquent que les conditions météorologiques le long de la route et à la destination prévue à l’heure estimée d’arrivée sont égales ou supérieures aux minimums opérationnels VFR applicables.

b)

Le pilote commandant de bord ne commence ou ne poursuit un vol en IFR vers l’aérodrome de destination prévu que si les informations météorologiques les plus récentes indiquent que, à l’heure d’arrivée prévue, les conditions météorologiques à destination ou sur au moins un aérodrome de dégagement à destination sont supérieures ou égales aux minimums opérationnels d’aérodrome applicables.»;

i)

le point SPO.OP.180 est remplacé par le texte suivant:

«SPO.OP.180   Conditions au décollage — avions et hélicoptères

Avant d’entreprendre le décollage, le pilote commandant de bord a la certitude que:

a)

les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d'exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la FATO devant être utilisée, n’empêcheront pas un décollage et un départ en toute sécurité; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec tous les éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes d’aéronef opérationnels;

3)

les performances de l’aéronef;

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

j)

le point SPO.OP.210 est remplacé par le texte suivant:

«SPO.OP.210   Conditions d’approche et d’atterrissage — avions et hélicoptères

Avant d’entreprendre une opération d’approche, le pilote commandant de bord a la certitude que:

a)

les conditions météorologiques régnant sur l’aérodrome ou le site d’exploitation, ainsi que l’état de la piste ou de la FATO devant être utilisée, n’empêcheront pas une approche, un atterrissage ou une remise des gaz en toute sécurité, compte tenu des informations relatives à la performance figurant dans le manuel d’exploitation; et

b)

les minimums opérationnels de l’aérodrome sélectionné sont cohérents avec tous les éléments suivants:

1)

l’équipement opérationnel au sol;

2)

les systèmes d’aéronef opérationnels;

3)

les performances de l’aéronef;

4)

les qualifications des équipages de conduite.»;

k)

le point SPO.OP.215 est remplacé par le texte suivant:

«SPO.OP.215   Commencement et poursuite de l’approche

a)

Pour les avions, si la visibilité signalée (VIS) ou la RVR déterminante pour la piste devant être utilisée pour l’atterrissage est inférieure au minimum applicable, une opération d’approche aux instruments n’est pas poursuivie:

1)

passé un point où l’avion est situé à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de l’aérodrome; ou

2)

dans le segment d’approche finale (FAS) si la DH ou la MDH est supérieure à 1 000 ft.

b)

Pour les hélicoptères, si la RVR signalée est inférieure à 550 m et la RVR déterminante pour la piste devant être utilisée pour l’atterrissage est inférieure au minimum applicable, une opération d’approche aux instruments n’est pas poursuivie:

1)

passé un point où l’hélicoptère est situé à 1 000 ft au-dessus de l’altitude de l’aérodrome; ou

2)

dans le FAS si la DH ou la MDH est supérieure à 1 000 ft.

c)

Si la référence visuelle requise n’est pas acquise, une approche interrompue est exécutée à la DA/H ou à la MDA/H ou avant celle-ci.

d)

Si la référence visuelle requise n’est pas maintenue après la DA/H ou la MDA/H, une remise des gaz est exécutée rapidement.

e)

Nonobstant le point a), si aucune RVR n’est signalée et que la VIS signalée est inférieure au minimum applicable mais que la visibilité météorologique convertie (CMV) est supérieure à ce minimum, l’approche aux instruments peut être poursuivie jusqu’à la DA/H ou la MDA/H.

f)

Nonobstant les points a) et b), s’il n’est pas prévu d’atterrir, l’approche aux instruments peut être poursuivie jusqu’à la DA/H ou la MDA/H. Une approche interrompue est exécutée à la DA/H ou à la MDA/H ou avant celle-ci.»;

l)

le point SPO.OP.235 suivant est ajouté:

«SPO.OP.235   Opérations EFVS 200

a)

L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des opérations EFVS 200 avec crédits opérationnels et sans agrément spécifique veille à ce que:

1)

l’aéronef soit certifié pour les opérations prévues;

2)

seules des pistes, des FATO et des IAP adaptées aux opérations EFVS soient utilisées;

3)

les membres d’équipage de conduite soient compétents pour effectuer l’opération envisagée et un programme de formation et de contrôle est établi pour les membres de l’équipage de conduite et le personnel concerné participant à la préparation du vol;

4)

des procédures opérationnelles soient établies;

5)

toutes les informations utiles soient consignées dans la liste minimale d’équipements (LME);

6)

toutes les informations utiles soient consignées dans le programme d’entretien;

7)

des évaluations de la sécurité soient effectuées et des indicateurs de performance soient établis pour contrôler le niveau de sécurité de l’opération; et

8)

les minimums opérationnels d’aérodrome tiennent compte de la capacité du système utilisé.

b)

L’exploitant n’effectue pas d’opérations EFVS 200 lors de l’exécution de LVO.

c)

Nonobstant le point a) 1), l’exploitant peut utiliser des EVS répondant aux critères minimaux pour effectuer des opérations EFVS 200, à condition que cela soit approuvé par l’autorité compétente.».


(1)  Coordonnées téléphoniques de la personne de contact au sein de l’autorité compétente, indicatif national compris. Adresse courriel à fournir, ainsi que télécopie le cas échéant.

(2)  Indiquer le numéro associé de certificat de transporteur aérien (CTA).

(3)  Indiquer le nom déposé de l’exploitant, ainsi que son nom commercial s’il diffère. Insérer «agissant sous la dénomination de» avant le nom commercial.

(4)  Date de publication des spécifications techniques (jj-mm-aaaa) et signature du représentant de l'autorité compétente.

(5)  Indiquer la dénomination OACI de la marque, du modèle et de la série de l'aéronef, ou de la série de référence, si une série a été désignée (par exemple, Boeing-737-3K2 ou Boeing-777-232).

(6)  Les marques d'immatriculation figurent soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d'exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent faire référence à la page correspondante du manuel d'exploitation. Si tous les agréments spécifiques ne s'appliquent pas au modèle d'aéronef, les marques d'immatriculation de l’aéronef peuvent être indiquées dans la colonne «Remarques» de l'agrément spécifique associé.

(7)  Autre type de transport à préciser (par exemple, services médicaux d’urgence).

(8)  Liste de la/des zone(s) géographique(s) où l’exploitation est autorisée (par coordonnées géographiques ou routes spécifiques, régions d’informations de vol ou limites nationales ou régionales).

(9)  Liste des restrictions particulières applicables (p. ex., VFR uniquement, jour uniquement, etc.).

(10)  Indiquer dans cette colonne les critères les moins contraignants pour chaque agrément ou type d’agrément (avec les critères appropriés).

(11)  Indiquer la RVR minimale approuvée pour le décollage en mètres. Une ligne peut être utilisée pour chaque agrément si différents agréments sont octroyés.

(12)  Indiquer la catégorie d’approche de précision applicable: CAT II or CAT III. Indiquer la RVR minimale en mètres et la DH en pieds (ft). Utiliser une ligne par catégorie d'approche indiquée.

(13)  Indiquer le crédit opérationnel applicable: SA CAT I, SA CAT II, EFVS, etc. Indiquer la RVR minimale en mètres et la DH en pieds (ft). Utiliser une ligne par crédit opérationnel indiqué.

(14)  La case «Sans objet» (S.O.) ne peut être cochée que si le plafond maximal de l'aéronef est inférieur au FL290.

(15)  L’exploitation long-courrier (ETOPS) ne s’applique actuellement qu’aux aéronefs bimoteurs. Par conséquent, la case «Sans objet» peut être cochée si le modèle d’aéronef dispose de moins ou de plus de deux moteurs.

(16)  La distance de seuil peut également être indiquée (en NM), tout comme le type de moteur.

(17)  Navigation fondée sur les performances (PBN): une ligne est utilisée pour chaque agrément spécifique portant sur des opérations PBN complexes (par exemple, RNP AR APCH), avec les limites appropriées figurant dans les colonnes “Spécifications” et/ou “Observations”. Les agréments spécifiques par procédure pour les opérations RNP AR APCH peuvent figurer soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d'exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent faire référence à la page correspondante du manuel d'exploitation.

(18)  Préciser si l'agrément spécifique est limité à certaines extrémités de piste et/ou à certains aérodromes.

(19)  Indiquer la combinaison spécifique cellule ou moteur.

(20)  Agrément pour dispenser le cours de formation et faire passer l’examen aux postulants d’un certificat de membre d’équipage de cabine, comme défini à l’annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 1178/2011.

(21)  Agrément pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine, comme défini à l’annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 1178/2011.

(22)  Indiquer la liste des applications EFB de type B accompagnée de la référence du matériel EFB (pour les EFB portatifs). Cette liste figure soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d'exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent faire référence à la page correspondante du manuel d'exploitation.

(23)  Le nom de la personne ou de l'organisme chargé d'assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef, ainsi qu'une référence au règlement qui impose le travail, c'est-à-dire la sous-partie G de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.

(24)  D'autres agréments ou données peuvent être indiqués à cet endroit, en utilisant une ligne (ou un bloc multilignes) par autorisation (par exemple, opérations avec atterrissage court, opérations d'approche à forte pente, distance d'atterrissage requise réduite, exploitation d'hélicoptère à destination ou au départ d'un site d'intérêt public, exploitation d'hélicoptère au-dessus d'un environnement hostile situé à l'extérieur d'une zone habitée, exploitation d'hélicoptère sans capacité d'atterrissage forcé en sécurité, opérations avec angle d'inclinaison latérale accru, distance maximale par rapport à un aérodrome adéquat pour des avions bimoteurs sans agrément ETOPS).

Formulaire 139 de l’AESA — Version 7»

(25)  S’il n’y a pas suffisamment de place pour inscrire les informations requises dans la déclaration, les informations sont inscrites dans une annexe séparée. Celle-ci est datée et signée.

(26)  Numéro de série du constructeur.

(27)  Si l'aéronef est également immatriculé auprès d'un titulaire d'un CTA, indiquer le numéro de CTA du titulaire du CTA.

(28)  Par “type(s) d’exploitation”, on entend le type d’exploitations effectuées avec cet aéronef, par exemple des exploitations non commerciales ou des exploitations spécialisées, par exemple des vols de photographie aérienne, des vols de publicité aérienne, des vols d’information médiatique, des vols réalisés pour le tournage de films télévisuels ou cinématographiques, des opérations de parachutage, des sauts en parachute, des vols de contrôle de maintenance.

(29)  Les informations relatives à l’organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité indiquent le nom de l’organisme, son adresse et la référence de l’agrément.

(30)  

a)

Les exploitations effectuées avec un instrument ou un équipement ou une pièce d’équipement ou une fonction en panne, figurant dans une liste minimale d’équipements (LME) [points ORO.MLR.105 b), f) et j), NCC.IDE.A.105, NCC.IDE.H.105, SPO.IDE.A.105 et SPO.IDE.H.105].

b)

Les exploitations devant faire l’objet d’une autorisation ou approbation préalable, y compris toutes les exploitations suivantes:

pour les exploitations spécialisées, la prise en location avec équipage et la prise en location coque nue d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers [point ORO.SPO.100 c)],

les exploitations spécialisées commerciales à haut risque (point ORO.SPO.110),

les exploitations non commerciales avec des aéronefs dont la MOPSC est supérieure à 19, qui sont effectuées sans membre d’équipage de cabine en fonction [point ORO.CC.100 d)],

l’utilisation de minimums opérationnels IFR inférieurs à ceux publiés par l’État (points NCC.OP.110 et SPO.OP.110),

l’avitaillement en carburant avec un ou des moteurs et/ou des rotors tournant (point NCC.OP.157),

les exploitations spécialisées (SPO) sans alimentation en oxygène à une altitude supérieure à 10 000 ft (point SPO.OP.195).

(31)  Les opérations conformes à l’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012 uniquement, y compris les sous-parties B “Opérations de navigation fondée sur les performances (PNB)”, C “Opérations selon les spécifications de performances minimales de navigation (MNPS)” D «Opérations dans un espace aérien avec minimum de séparation verticale réduit (RVSM)», E “Opérations par faible visibilité (LVO) et opérations avec crédits opérationnels”, G “Transport de marchandises dangereuses”, K “Exploitation en mer d’hélicoptères” et N “Approches et départs vers un point dans l’espace avec minimums VFR réduits (hélicoptères)”».


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/57


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2238 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773 en ce qui concerne la suppression progressive des cas spécifiques prévus pour le signal de queue du train

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), notamment son article 5, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission (2) fixe des dates limites après lesquelles les autorités nationales de tous les États membres, sans exception, doivent accepter tous les trains de marchandises équipés d’un signal de queue du train constitué de deux plaques réfléchissantes et cesser d’exiger tout autre type de signal de queue pour les trains de marchandises.

(2)

Le point 4.2.2.1.3.2 décrit les cas spécifiques de plusieurs États membres, dont la Belgique, la France, le Portugal et l’Espagne, qui ont été autorisés à appliquer les règles nationales notifiées exigeant que les trains de marchandises soient équipés de deux fanaux fixes de couleur rouge pour circuler sur des tronçons de leur réseau. Ces cas spécifiques devraient être progressivement supprimés.

(3)

Pour s’assurer que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre une harmonisation complète du signal de queue des trains de marchandises au niveau de l’Union d’ici au 1er janvier 2026, il conviendrait qu’ils présentent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées et prennent des mesures d’urgence si des écarts par rapport au plan envisagé sont constatés.

(4)

La Belgique, la France, le Portugal et l’Espagne ont présenté à la Commission des rapports sur l’utilisation de plaques réfléchissantes, dans lesquels ils recensent des obstacles considérables à la suppression prévue, d’ici au 1er janvier 2022, des règles nationales le long des corridors de fret ferroviaire spécifiés conformément au règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Le 29 juin 2021, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer a soumis la recommandation «REC TSI OPE 422132» proposant de modifier le point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773. Sur la base de cette recommandation et compte tenu des conclusions des rapports présentés par les États membres, la Commission a réexaminé les dates d’harmonisation des plaques réfléchissantes dans l’Union. Elle a également conclu qu’à l’heure actuelle, il n’était pas nécessaire de réviser les spécifications figurant à l’appendice E du Règlement (UE) no 321/2013 (4) de la Commission. La Commission a tenu dûment compte des préoccupations en matière de sécurité et de capacité, ainsi que de l’impact sur les coûts de la transition vers l’harmonisation de l’utilisation de plaques réfléchissantes.

(6)

À la suite des conclusions des rapports remis par la Belgique, la France, le Portugal et l’Espagne, et de l’examen de ces conclusions par la Commission, il convient de reporter la date limite du 1er janvier 2022 pour l’acceptation des trains de marchandises équipés de 2 plaques réfléchissantes le long des corridors de fret ferroviaire spécifiés conformément au règlement (UE) no 913/2010 pour ces États membres.

(7)

La présente décision est sans préjudice des travaux en cours au sein de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer visant à poursuivre l’harmonisation du signal de queue du train et de l’éventuelle révision future de l’appendice E du règlement (UE) no 321/2013, que la Commission pourrait adopter en tenant compte de l’incidence sur la sécurité, la capacité et le coût.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773, le paragraphe «Suppression progressive» est remplacé par le texte suivant:

«Suppression progressive:

Les dates limites suivantes s’appliquent pour l’acceptation des trains de marchandises équipés de 2 plaques réfléchissantes:

1)

à partir du 1er janvier 2022, sur les corridors de fret ferroviaire spécifiés conformément au règlement (UE) no 913/2010, avec les exceptions suivantes sur les lignes où les fanaux fixes de couleur rouge constituent une exigence opérationnelle pour garantir la sécurité:

a)

1er janvier 2026 pour la Belgique et la France;

b)

1er janvier 2025 pour le Portugal et l’Espagne;

2)

à partir du 1er janvier 2026, sur l’ensemble du réseau ferroviaire de l’Union européenne.

Les États membres concernés par les exceptions visées aux points 1) a) et 1) b) fournissent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2022, un plan d’action détaillé et des objectifs précis garantissant la suppression de l’exigence relative aux fanaux de couleur rouge comme signal de queue du train. Tous les 6 mois ensuite, ces États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’utilisation de plaques réfléchissantes sur leur réseau en vue d’une harmonisation du signal de queue du train au niveau de l’Union. Les parties prenantes fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre aux États membres de s’acquitter de leur obligation de déclaration.

La Commission fait rapport au comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 sur l’état d’avancement du point 4.2.2.1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).

(3)  Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).

(4)  Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/59


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2239 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 21 octobre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de certains mâts d’éoliennes en acier (ci-après les «MEA» ou le «produit faisant l’objet de l’enquête») originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné», la «Chine» ou la «RPC») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 9 septembre 2020 par la European Wind Tower Association (ci-après le «plaignant» ou l’«EWTA»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des mâts d’éoliennes en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Parties intéressées et observations concernant l’ouverture de la procédure

(3)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises ainsi que les utilisateurs et importateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(4)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a procédé à l’audition de trois utilisateurs en mars 2021.

(5)

Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, une organisation sectorielle chinoise, la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), a affirmé que le plaignant n’avait pas fourni de résumé utile des informations confidentielles utilisées dans la plainte, notamment en ce qui concerne les annexes 2.1 à 2.4 de la plainte. Selon la CCCME, l’utilisation excessive de données confidentielles l’a empêchée de comprendre la situation au cours de la période d’enquête. La partie a rappelé ces arguments dans ses observations et lors de son audition après le stade provisoire.

(6)

La Commission a fait observer que, dans les annexes concernées, le plaignant n’a qualifié de confidentielles que des informations spécifiques aux entreprises, telles que le chiffre d’affaires, les bénéfices et les volumes de production et de ventes des différentes sociétés qui ont communiqué leurs données aux fins de la préparation de la plainte. Les chiffres agrégés de chaque indicateur ont été présentés dans la version publique de la plainte. Contrairement aux allégations de la CCCME, les informations contenues dans la version publique de la plainte étaient donc suffisantes pour permettre à la CCCME de présenter des observations détaillées sur le calcul de la marge de préjudice exposé dans la plainte. L’EWTA a elle-même fait valoir, en réponse aux observations de la CCCME, qu’il était contraire à l’intérêt des producteurs de l’Union de fournir des informations détaillées sur leurs performances individuelles, même indexées, au cours de la période considérée (3). De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

1.3.   Échantillonnage

(7)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(8)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le contexte de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de la procédure, en tenant également compte de leur situation géographique. Cet échantillon était composé de trois producteurs de l’Union, situés dans deux États membres différents, qui représentaient environ 38 % des volumes de ventes et de production estimés du produit similaire dans l’Union au stade de l’ouverture de la procédure. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune partie n’a formulé d’observations.

(9)

L’échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union a donc été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union et son statut d’échantillon final a été confirmé.

(10)

La CCCME et l’association pour l’énergie éolienne en Europe «WindEurope» ont mis en doute la représentativité des plaignants bien après le délai fixé pour formuler des observations sur l’échantillon de producteurs de l’Union. Les observations formulées par ces deux parties n’ont pas pu modifier la décision concernant l’échantillon de producteurs de l’Union et ont été rejetées.

1.3.2.   Échantillonnage des importateurs

(11)

Lors de l’ouverture de la procédure, une partie considérée comme étant un importateur indépendant a fourni les informations précisées dans l’avis d’ouverture et a accepté d’être incluse dans l’échantillon. Cette partie s’est avérée faire partie d’un groupe dont les intérêts principaux sont équivalents à ceux d’un utilisateur de MEA. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire. Aucun commentaire n’a été formulé concernant cette décision.

1.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(12)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(13)

Sept producteurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Seuls six d’entre eux ont exporté des MEA vers l’Union au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon provisoire se composait des sociétés Chengxi Shipyard Co., Ltd. (ci-après «Chengxi Shipyard»), CS WIND China Co., Ltd. (ci-après «CS Wind») et Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd. (ci-après «Suzhou Titan»). Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon.

(14)

Un producteur-exportateur ayant coopéré a formulé des observations sur la composition de l’échantillon provisoire. La société Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd. (ci-après «Penglai Dajin») a demandé à être incluse dans l’échantillon et a fait valoir que l’échantillon provisoire n’était pas représentatif pour plusieurs raisons. Premièrement, la société a fait valoir que l’échantillon n’était pas représentatif sur le plan géographique, puisque toutes les sociétés retenues dans l’échantillon étaient situées dans la province de Jiangsu. Deuxièmement, elle a fait observer que l’une des sociétés retenues dans l’échantillon est une entreprise publique et une autre est une filiale d’une société étrangère. Troisièmement, elle a souligné que, contrairement à certains des producteurs-exportateurs de l’échantillon présentant une structure de groupe complexe, elle pouvait raisonnablement faire l’objet d’une enquête compte tenu du temps disponible. Enfin, Penglai Dajin a fait valoir que deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’étaient pas représentatifs de sa production, puisqu’ils ne produisaient que des mâts en acier de grand diamètre.

(15)

La Commission a fait observer que, conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement de base, l’échantillon provisoire comprenait les sociétés présentant le plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En outre, Penglai Dajin n’a avancé aucune raison impérieuse justifiant le remplacement d’un des producteurs-exportateurs provisoirement retenus dans l’échantillon. En conséquence, la Commission a rejeté la demande de Penglai Dajin et a confirmé l’échantillon.

(16)

Peu de temps après, l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la société CS Wind, a mis fin à sa coopération. La Commission a pris note de cette décision et a informé la société de son intention de déterminer des droits antidumping potentiels pour cette société conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base. En outre, la Commission a informé la mission de la République populaire de Chine de la situation.

(17)

Par la suite, la Commission a complété l’échantillon de producteurs-exportateurs en y ajoutant la société Penglai Dajin, qui était la société la plus importante du point de vue du volume d’exportations parmi les sociétés ayant coopéré sur lesquelles l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu des délais.

1.4.   Examen individuel

(18)

Initialement, quatre producteurs-exportateurs chinois ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage avaient demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le jour de l’ouverture de l’enquête, la Commission a mis à disposition en ligne les questionnaires (4). Au moment de l’annonce de la composition de l’échantillon, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun examen individuel n’a été accordé.

1.5.   Réponses aux questionnaires

(19)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(20)

La Commission a mis à disposition en ligne les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs (5) le jour de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont été informées des modalités de mise à disposition des questionnaires dans l’avis d’ouverture ainsi que de la date à laquelle la Commission allait annoncer la composition de l’échantillon ou sa décision de renoncer à l’échantillonnage.

(21)

Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et deux utilisateurs ont répondu au questionnaire. Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne la constatation d’éventuelles distorsions significatives.

(22)

Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé au recoupement à distance des informations communiquées par les parties, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (6).

(23)

La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. À cet égard, la Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union et leurs associations

GRI Renewable Industries S.L., Madrid, Espagne

Welcon A/S, Give, Danemark

Windar Renovables S.L, Avilés, Espagne

EWTA, Bruxelles, Belgique

 

Utilisateurs

GE Wind Energy GmbH, Salzbergen, Allemagne (ci-après «GE»)

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus N, Danemark, et ses sociétés liées (ci-après «Vestas»)

 

Producteurs-exportateurs en RPC

Chengxi Shipyard Co., Ltd., Jiangyin, et son producteur national lié CSSC Guangxi Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd., Qinzhou

Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd., Penglai, et son producteur national lié Liaoning Dajin Heavy Industry Corporation, Fuxin

Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd., Taicang, et ses producteurs nationaux liés Baotou Titan Wind Power Energy Equipment Co., Ltd., Baotou Rare Earth High-tech Zone et Heze Titan New Energy Equipment Co.,Ltd., Heze

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(24)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.7.   Non-institution de mesures provisoires

(25)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, la date limite pour l’institution de mesures provisoires était le 18 juin 2021. Le 21 mai 2021, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires.

(26)

Le 18 juin 2021, la Commission a confirmé sa décision de ne pas instituer de mesures provisoires et a donné aux parties intéressées la possibilité de présenter des informations complémentaires et/ou d’être entendues. La CCCME a demandé une audition et a présenté des observations. Les observations et arguments présentés au cours de l’audition et dans les observations de la CCCME sont dûment traités aux points correspondants du présent règlement.

(27)

Aucune mesure antidumping provisoire n’ayant été instituée, aucun enregistrement des importations n’a été effectué.

1.8.   Suite de la procédure

(28)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Lorsqu’elle a arrêté ses conclusions définitives, la Commission a tenu compte des observations présentées par les parties intéressées.

(29)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de MEA originaires de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter des observations sur l’information finale.

(30)

Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Le 23 septembre 2021, l’EWTA a été entendue lors d’une audition. Le 27 septembre 2021, la CCCME et Suzhou Titan ont été entendues lors d’une audition.

(31)

Après la communication de l’information finale et au cours de l’audition susmentionnée avec les services de la Commission, la CCCME a réitéré son allégation résumée au considérant 5 selon laquelle l’EWTA aurait fait un usage excessif d’informations confidentielles, non seulement en ce qui concerne les informations contenues dans la plainte, mais aussi celles fournies aux parties intéressées dans l’information finale. En ce qui concerne l’information finale, la CCCME et Suzhou Titan ont notamment constaté que la communication des calculs de la sous-cotation des prix indicatifs aux producteurs-exportateurs n’était pas suffisamment détaillée pour ce qui est du calcul du prix cible. Chengxi Shipyard a formulé des observations similaires après la communication de l’information finale. La Commission a examiné les données communiquées et, bien que les prix cibles exacts par type de produit de l’industrie de l’Union n’aient pas pu être communiqués pour des raisons de confidentialité, elle a communiqué aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon des informations supplémentaires sur les calculs de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs le même jour.

(32)

Nonobstant ce qui précède, la CCCME et Suzhou Titan ont demandé l’intervention du conseiller-auditeur compte tenu i) du fait qu’elles considéraient que la Commission devrait mieux vérifier certaines données de l’industrie de l’Union (ce point est abordé au considérant 307), ii) du fait qu’elles souhaiteraient obtenir l’avis du conseiller-auditeur sur la source utilisée par la Commission pour établir les prix des importations en provenance de Chine de MEA (point abordé aux considérants 317 et 318), iii) des divergences constatées lors de la comparaison de trois déclarations du plaignant (point abordé aux considérants 306 et 307), et iv) des différences significatives entre les marges de dumping et les marges de préjudice (point abordé aux considérants 292 à 295). Une audition avec le conseiller-auditeur a eu lieu le 14 octobre 2021, au cours de laquelle la Commission a clarifié ces questions. Le conseiller-auditeur a conclu à l’absence de violation des droits de la défense.

(33)

Après la communication de l’information finale, l’EWTA a fait valoir que des problèmes de procédure au cours de l’enquête avaient porté atteinte aux droits de la défense et à la capacité des plaignants à évaluer et à examiner les observations des exportateurs et utilisateurs chinois. Selon l’EWTA, tout au long de l’enquête, les exportateurs chinois et les autres parties intéressées ont fait un usage excessif d’informations confidentielles tout en omettant systématiquement de fournir des résumés utiles de leurs observations confidentielles. Ces pratiques auraient empêché les plaignants d’évaluer et de commenter utilement les données et allégations pertinentes, ce qui constituerait une violation de leur droit à un procès équitable.

(34)

La Commission a rejeté cet argument, car il n’était pas davantage étayé. En outre, la Commission a noté que toutes les informations fournies sous une forme confidentielle avaient également été soumises pour le dossier public lorsque leur divulgation ne portait pas atteinte aux intérêts en matière de confidentialité de la partie qui les avait soumis.

(35)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement.

(36)

Après la communication de l’information finale, plusieurs parties ont fait valoir que la Commission devait suspendre les mesures, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. Les plaignants et plusieurs producteurs de l’Union se sont opposés à toute suspension des mesures. La Commission a accusé réception des informations fournies par ces parties et leur a rappelé que, si elle le juge approprié, elle peut décider de suspendre les mesures si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve qu’il soit dans l’intérêt de l’Union de le faire.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(37)

Après réexamen de la description du produit dans l’avis d’ouverture, et afin d’éviter tout malentendu pour les autorités douanières nationales, la Commission a jugé approprié de modifier légèrement la description du produit telle qu’elle a été publiée dans l’avis d’ouverture. Ces modifications n’ont pas nécessité de modifier l’avis et n’ont pas eu d’incidence sur les parties intéressées dans le cadre de la procédure. Les modifications sont indiquées ci-dessous en italiques.

(38)

Le produit concerné correspond à certains mâts d’éoliennes industrielles en acier, de forme conique ou non, et leurs tronçons (7), assemblés ou non, comprenant ou non un tronçon intégré aux fondations, reliés ou non à des nacelles ou à des pales, conçus pour supporter la nacelle et les pales destinées à être utilisées dans des turbines éoliennes ayant une capacité de production d’énergie électrique — dans des applications terrestres ou offshore — égale ou supérieure à 1,00 mégawatt (MW) et ayant une hauteur minimale, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c’est-à-dire à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), au moins égale à 50 m lorsque le mât est complètement assemblé, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 7308 20 00 (code TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (code TARIC 7308909811) et, lorsqu’ils sont importés en tant que composant d’une éolienne, ex 8502 31 00 (codes TARIC 8502310011 et 8502310085) (ci-après le «produit concerné»).

2.2.   Produit similaire

(39)

L’enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(40)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(41)

Vestas a demandé l’exclusion des MEA de plus grande taille au motif que l’industrie de l’Union dispose de capacités principalement axées sur la production de mâts plus petits (8).

(42)

La Commission a estimé que les motifs de la demande étaient dénués de fondement étant donné que, dans l’ensemble, l’industrie de l’Union dispose de capacités de production pour toutes les tailles requises de MEA, même si les producteurs de MEA de l’Union ne fabriquent pas tous des MEA aux dimensions identiques. La Commission a également constaté que tous les MEA, indépendamment de leur taille ou de leur point d’importation, sont similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité. La Commission a dès lors rejeté la demande d’exclusion.

(43)

La CCCME a fait valoir qu’en raison de la grande variété d’articles relevant de la définition du produit, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union ne pouvaient pas être considérés comme des produits similaires. À la suite de la communication de l’information finale, la CCCME a demandé qu’une définition plus restrictive du produit soit appliquée en raison des disparités en matière de réglementations et de subventions dans l’Union entre les mâts longs et les mâts courts et de l’augmentation attendue de la hauteur des MEA. La CCCME n’a fourni aucun élément de preuve concernant les modèles de mâts à exclure ou les caractéristiques techniques des mâts qui, selon elle, devraient être exclus.

(44)

L’argument précité est dès lors rejeté. La Commission a fait observer qu’il est normal qu’il existe différents modèles ou types au sein d’un groupe de produits. Lors du calcul de la sous-cotation des prix, de la sous-cotation des prix indicatifs et du dumping, cette variété de produits et les éventuelles différences de coût de production et de prix qui en résultent sont pleinement prises en compte par le numéro de contrôle de produit (ci-après le «NCP»). Comme indiqué à la section 2.2, la Commission a constaté que tous les MEA sont similaires pour ce qui est des facteurs pertinents pour définir le produit concerné, à savoir les caractéristiques physiques et techniques de base, les utilisations finales et l’interchangeabilité.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(45)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(46)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de MEA. Cinq producteurs-exportateurs ont communiqué les informations requises.

(47)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(48)

Les producteurs-exportateurs Chengxi Shipyard et Suzhou Titan, ainsi que l’organisation sectorielle CCCME, ont abordé l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans leurs observations sur la première note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale du 1er décembre 2020. Ils ont réitéré leurs arguments dans leurs observations sur la deuxième note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale du 8 avril 2021. Ces observations sont dûment traitées à la section 3.2.1 du présent règlement.

(49)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révélât nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(50)

Le 1er décembre 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note») (9), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit concerné. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a mis en évidence plusieurs pays représentatifs potentiels, à savoir le Mexique, l’Afrique du Sud et la Turquie. La Commission a reçu des observations sur la première note des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon Chengxi Shipyard (10) et Suzhou Titan (11), de la CCCME (12) et de l’utilisateur Vestas (13). Ces observations ont été traitées dans la deuxième note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale et sont également résumées à la section 3.2.2 du présent règlement.

(51)

Le 8 avril 2021, la Commission a, par une deuxième note (ci-après la «deuxième note») (14), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale et de sa conclusion selon laquelle le Mexique était le pays représentatif le plus approprié. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les sociétés Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. (ci-après «Arcosa») et Speco Wind Power, S.A. de C.V. (ci-après «Speco»), producteurs du pays représentatif. La Commission a reçu des observations sur la deuxième note de Chengxi Shipyard (15), de Suzhou Titan (16) et de la CCCME (17). Ces observations sont traitées à la section 3.2.2 du présent règlement.

3.2.   Valeur normale

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(52)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chinois de l’acier (18), qui est le principal facteur de production des mâts d’éoliennes, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

(53)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (19). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (20), mais qu’ils sont également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (21). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (22). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien à flot d’entreprises insolvables et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (23). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (24), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (25).

(54)

La plainte contenait des informations sur les distorsions dans le secteur sidérurgique, et notamment sur le 13e plan quinquennal pour l’acier et sur le traitement préférentiel des entreprises actives dans l’industrie sidérurgique. En outre, elle fournissait une longue liste d’entreprises publiques produisant des MEA, parmi lesquelles les fabricants de l’équipement d’origine chinois suivants: China Shipbuilding Industry Corporation, Dongfang Electric Corporation, Xinjiang Goldwind (pas une entreprise publique, mais avec une participation importante de l’État), Shanghai Electric (cotée à Hong Kong et Shanghai, et détenue à 63 % par l’État), Dalian Huarui Heavy Industry, Taiyuan Heavy Machinery Group Co Ltd, Guodian United Power Technology Company Limited, XEMC Windpower (avec une participation majoritaire de la province du Hunan et les actions restantes négociées à la bourse de Shanghai), China Datang Corporation, et la société insolvable Baoding Tianwei Baobian Electric Co. La plainte mentionnait également Envision Energy, une entreprise privée qui s’est tout de même vu accorder une ligne de crédit de 50 millions de CNY par une banque d’État.

(55)

Outre les fabricants de l’équipement d’origine susmentionnés, la plainte mentionnait également les producteurs chinois de mâts d’éoliennes suivants: Chengxi Shipyard Co., Ltd., filiale holding de China State Shipbuilding Corporation, et China CSSC Holdings Limited (toutes deux des entreprises publiques); Beijing JINGCHENG New Energy Co., Ltd., filiale de l’entreprise publique Beijing JINGCHENG Machinery Electric Holding Co., Ltd.; Zhonghang Hongbo Windpower Equipment Co., Ltd., un des partenaires stratégiques d’AVIC, la plus grande entreprise publique chinoise dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense; China Gezhouba Group Corporation (une entreprise publique); Harbin Hongguang Boiler Group Co., Ltd. (entreprise de haute technologie au niveau de l’État); Jiangsu Baolong Electromechanical Manufacturing Co., Ltd, une des principales entreprises stratégiques de Liyang, produit de la fusion de deux anciennes entreprises publiques; et HuaDian Heavy Industries Co., Ltd., avec une participation majoritaire détenue par la Commission chinoise de supervision et d’administration des actifs publics.

(56)

En outre, la plainte mentionnait l’enquête menée par le ministère du commerce des États-Unis concernant deux sociétés chinoises (CS Wind et Titan Wind) (26), laquelle a mis en évidence au moins les politiques publiques ci-après bénéficiant directement au secteur de la production: prêts stratégiques à l’industrie des énergies renouvelables, crédits acheteurs à l’exportation, programme «Two Free, Three Half» pour les entreprises à capitaux étrangers, avantages fiscaux pour les entreprises à capitaux étrangers en fonction de la situation géographique, droit de l’impôt sur le revenu des entreprises, programme de recherche et développement, exonération des droits d’importation et de la TVA pour l’utilisation d’équipements importés, fourniture d’acier laminé à chaud et d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate, fonds de soutien à la construction des infrastructures du projet fournis par la Commission d’administration de la zone de développement économique et technologique de Lianyungang, primes pour les entreprises dont la contribution à l’impôt sur les sociétés figure parmi les plus élevées, primes de la ville de Taicang pour récompenser l’introduction en bourse des entreprises, primes de la ville de Taicang pour promouvoir le développement de l’économie industrielle au cours de la période triennale 2010-2012, fonds spéciaux pour le développement de la science et de la technologie, et prime à Titan Baotou pour les projets de construction d’excellence réalisés dans la zone de développement industriel de haute et de nouvelle technologie des terres rares.

(57)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport concernant la RPC (ci-après le «rapport») (27), qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve par les résultats de ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour la confirmation de l’existence de distorsions significatives en RPC.

(58)

En ce qui concerne la part de propriété des pouvoirs publics chinois au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base, il n’existe pas de données détaillées sur la part exacte d’entreprises publiques et d’entreprises privées parmi les producteurs de mâts d’éoliennes; toutefois, certains grands producteurs chinois de mâts d’éoliennes, dont Chengxi Shipyard et Fuchuan Yifan, sont des entreprises publiques.

(59)

Dans le secteur de l’acier, qui est le principal facteur de production des mâts d’éoliennes, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (28). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (29). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (30). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (31).

(60)

En outre, dans le secteur sidérurgique, bon nombre des plus grands producteurs sont spécifiquement mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «TISCO») indique sur son site web qu’elle est «un super géant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (32). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise productrice d’aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (33).

(61)

Compte tenu du niveau d’intervention étatique dans l’industrie des mâts d’éoliennes et de la part importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs privés se voient empêchés d’opérer dans les conditions du marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur des mâts d’éoliennes sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu’exposé aux considérants 67 à 74 ci-après.

(62)

Quant au fait que les pouvoirs publics chinois soient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, les exemples ci-après illustrent la tendance susmentionnée à une augmentation du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois du fait de la présence de l’État au sein des opérateurs économiques dans le secteur des mâts d’éoliennes. De nombreux producteurs de mâts d’éoliennes attirent spécifiquement l’attention sur les activités de construction du parti sur leur site web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a révélé l’existence d’activités de développement du parti au sein d’un certain nombre de producteurs de mâts d’éoliennes, dont le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Chengxi Shipyard. Selon les statuts de CSSC Holding Limited, qui détient 100 % des parts de Chengxi Shipyard, le rôle du comité du parti est le suivant: «Superviser et assurer la mise en œuvre effective des politiques du parti et de l’État au sein de l’entreprise [...] En respectant le principe des cadres gérés par le parti, en combinaison avec le principe de gestion opérationnelle des membres du conseil d’administration sélectionnés conformément à la loi, ainsi qu’avec le principe des cadres opérationnels appliquant les droits de l’homme conformément à la loi, l’organisation du parti veille à la mise en place d’accords préalables et formule des avis et des suggestions en ce qui concerne les candidats au conseil d’administration ou au poste de directeur général, ou, après avoir effectué des travaux de recherche approfondis, elle fournit des avis et des suggestions au conseil d’administration et au directeur général sur les candidats existants [...] Étudier et examiner des questions liées à la réforme, au développement et à la stabilité de l’entreprise, ainsi qu’aux principales opérations et à la gestion [...]» (34).

(63)

En outre, dans le cas de CS Wind, l’enquête a établi que des efforts avaient été déployés pour augmenter le nombre des membres du parti au sein de l’entreprise: «L’entreprise à financement étranger CS Wind Power Equipment (Lianyungang) Co., Ltd. n’employait que cinq membres du parti sur plus de 150 employés. Du fait de “l’intégration du parti et des masses”, on dénombre désormais plus de 70 membres du parti au sein de l’entreprise» (35).

(64)

Fuchuan Yifan décrit le rôle du comité du parti de la manière suivante: «Les membres du parti et le personnel essentiel des différents services coopèrent étroitement, jouent pleinement le rôle de pionnier, consolident activement les réels atouts de chaque service, encouragent le personnel à être à l’avant-garde et à viser l’excellence, considèrent les projets innovants comme des points de départ, mettent l’accent sur la cohésion, surmontent les difficultés, mettent en valeur les talents et les compétences afin d’assurer un rôle actif en matière de réduction des coûts et de gains d’efficacité de l’entreprise, d’augmentation des revenus et de collecte de fonds, etc., et veillent à ce que chaque projet soit dûment mené à bien tant du point de vue de la qualité que de la quantité» (36).

(65)

En outre, des activités de développement du parti ont été constatées au sein du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Penglai Dajin et de Shanghai Taisheng Wind Equipment.

(66)

De plus, au cours de l’enquête, la Commission a établi l’existence de liens personnels entre les producteurs de mâts d’éoliennes et le PCC. L’enquête a révélé la présence de membres du PCC parmi les cadres supérieurs d’un certain nombre de sociétés fabriquant des mâts d’éoliennes, dont Chengxi Shipyard (le président du conseil d’administration et le directeur général sont tous deux membres du PCC et ils exercent en même temps les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du parti, respectivement), Suzhou Titan (au moins un membre du conseil d’administration est un membre du PCC), Fuchuan Yifan (le président du conseil d’administration et le vice-président du conseil d’administration sont tous deux membres du PCC et exercent en même temps les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du parti, respectivement), et Shanghai Taisheng Wind Power Equipment (le président du conseil de surveillance est membre du PCC).

(67)

De plus, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des mâts d’éoliennes.

(68)

L’industrie de l’acier, qui est le principal composant des mâts d’éoliennes, est considérée par les pouvoirs publics chinois comme une industrie stratégique (37). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (38). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (39).

(69)

Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (40) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (41). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits par le soutien des entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (42).

(70)

Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (43) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries encouragées.

(71)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (44). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(72)

L’énergie éolienne bénéficie également d’un soutien aux niveaux provincial et municipal: par exemple, le 13e plan quinquennal de la municipalité de Lianyungang pour le développement économique maritime fait explicitement référence au développement de cette industrie. Le plan prévoit de «construire une chaîne industrielle d’équipements éoliens, d’encourager et d’orienter la transformation et la modernisation d’un certain nombre de grandes entreprises du secteur de l’énergie éolienne telles que Guodian Power, Zhongfu Lianzhong, Tianshun Tower, et CS Wind Power, de moderniser progressivement leurs technologies de développement, de conception et de fabrication, et de promouvoir des projets de pales d’un ou de plusieurs mégawatts» (45).

(73)

Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques. Par l’intermédiaire de ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur.

(74)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production d’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication des mâts d’éoliennes. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(75)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve démontrant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété, visées à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des mâts d’éoliennes visées au considérant 53 ci-dessus ne porteraient pas atteinte aux producteurs de MEA.

(76)

Le secteur des mâts d’éoliennes est également affecté par des distorsions des coûts salariaux, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme il est également mentionné au considérant 53 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication de MEA ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (46).

(77)

Qui plus est, aucun élément de preuve n’a été apporté dans la présente enquête démontrant que le secteur des mâts d’éoliennes n’est pas affecté par une intervention étatique dans le système financier, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme il est également mentionné au considérant 53 ci-dessus. De ce fait, l’intervention significative du gouvernement dans le système financier affecte gravement les conditions du marché à tous les niveaux.

(78)

Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire des mâts d’éoliennes. D’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon achetaient la grande majorité de leurs intrants en RPC. En outre, la RPC est l’un des principaux producteurs d’acier, la principale matière première utilisée dans le processus de production des mâts d’éoliennes. Lorsque les producteurs de mâts d’éoliennes achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont de toute évidence exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(79)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des mâts d’éoliennes ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

(80)

Comme indiqué aux considérants 21 et 47, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Pour ce qui est des observations formulées par les pouvoirs publics chinois à la suite de la communication de l’information finale, voir les considérants 116 à 123 ci-dessous.

(81)

Des observations de la CCCME concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ont été reçues à l’ouverture de la procédure. Par la suite, des observations ont été reçues de la CCCME, de Suzhou Titan et de Chengxi Shipyard en réponse à la première et à la deuxième note.

(82)

En ce qui concerne l’ouverture de la procédure, la CCCME a tout d’abord présenté les observations ci-après sur la détermination de la valeur normale dans la plainte:

a)

le plaignant a fourni des informations incohérentes sur la part des plaques en acier dans le coût de production des MEA. Dans plusieurs parties de la plainte, il a affirmé que les plaques en acier représentaient plus de 40 % du coût de production, alors que, dans le calcul de la valeur normale lui-même, il indique qu’elles atteignent environ 60 % du coût de production;

b)

le plaignant a utilisé un coût non faussé des plaques en acier de 869 EUR/tonne dans la construction de la valeur normale, alors que son propre coût pour cette matière première n’était en moyenne que de 625 EUR/tonne;

c)

la marge bénéficiaire de 14 % utilisée dans la construction de la valeur normale n’était pas réalisable sur un marché concurrentiel et un bénéfice raisonnable de 6 % aurait dû être utilisé à la place;

d)

le coût unitaire des autres matières premières devrait également être corrigé car, dans certains cas, il était jusqu’à trois fois plus élevé que les coûts du plaignant. Sur ce point, la CCCME n’a fourni aucune information détaillée et n’a pas précisé les matières premières concernées.

(83)

En outre, la CCCME a suggéré qu’en raison des lacunes dans la construction de la valeur normale énumérées au considérant 82, une autre méthode de construction de la valeur normale devrait être utilisée. Elle a fait valoir que le prix cible de l’industrie de l’Union devait servir de base. Le coût de la main-d’œuvre utilisé pour établir le prix cible devrait être remplacé par le coût de la main-d’œuvre en Turquie, le pays représentatif proposé par le plaignant, qui était plus de dix fois inférieur au coût de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union. Le bénéfice cible de 10 % utilisé par le plaignant pour déterminer le prix cible devrait être ajouté pour parvenir à la nouvelle valeur normale. La CCCME a souligné que l’utilisation de cette valeur normale se traduirait par une marge de dumping nettement inférieure à la marge moyenne de 55 % calculée par le plaignant, sans fournir de calcul à l’appui de ses affirmations.

(84)

La CCCME a réitéré les observations et les allégations décrites aux considérants 82 et 83 lors de l’audition et dans ses observations postérieures au stade provisoire.

(85)

En ce qui concerne les prétendues lacunes énumérées au considérant 82, la Commission a estimé que la CCCME devait avoir mal compris les données figurant dans la plainte et la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

a)

Lorsque le plaignant a déclaré que les plaques en acier représentaient plus de 40 % du coût de production des MEA, il faisait référence au coût d’un MEA assemblé avec tous les composants internes. Selon la plainte, ces composants représentaient 17 % du coût de production des MEA (47). En revanche, le plaignant calculé la marge de dumping en se fondant sur des mâts blancs, c’est-à-dire des mâts sans les composants internes, et en excluant ainsi également le coût de la main-d’œuvre de l’assemblage. Par conséquent, la Commission a estimé que la part plus élevée des plaques en acier dans le coût de production utilisé dans le calcul de la valeur normale pouvait être raisonnablement expliquée;

b)

Le coût des matières premières supporté par l’industrie de l’Union n’est pas en tant que tel déterminant pour la construction de la valeur normale. Conformément à la pratique de la Commission, c’est le coût supporté par le producteur-exportateur ou, lorsque la valeur normale est construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le coût dans le pays représentatif qui importe. La Commission a considéré que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants (à savoir des captures d’écran des statistiques officielles relatives aux importations turques (48)) à l’appui du prix unitaire des plaques en acier utilisé dans la construction de la valeur normale;

c)

Le plaignant a fondé le niveau de bénéfice utilisé dans la construction de la valeur normale sur les informations financières de trois producteurs turcs de MEA (49). Par conséquent, la Commission a estimé que le bénéfice utilisé par le plaignant était suffisamment étayé.

d)

La CCCME a suggéré que les valeurs de référence, qui étaient considérablement plus élevées que le coût des producteurs de l’Union, devraient être corrigées. Comme expliqué au point b) du présent considérant, la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base repose sur l’établissement de prix ou de valeurs de référence non faussés, et les coûts qui en résultent ne doivent pas nécessairement être les mêmes que les coûts des producteurs de l’Union.

(86)

En ce qui concerne la méthode alternative suggérée par la CCCME, décrite au considérant 83, la Commission a fait observer qu’une telle construction de la valeur normale serait incompatible avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En outre, l’approche de la CCCME semblait incohérente. Lorsque le coût de certains matériaux en Turquie dépassait le coût supporté par l’industrie de l’Union, la CCCME a proposé d’utiliser le coût inférieur de l’industrie de l’Union comme valeur de référence. Pourtant, lorsque le coût en Turquie était inférieur, ce qui est notamment le cas du coût de la main-d’œuvre, la CCCME a suggéré d’utiliser le coût turc comme valeur de référence. De plus, comme expliqué au considérant 85, le plaignant s’est fondé à juste titre sur les coûts dans un pays représentatif pour la construction de la valeur normale.

(87)

Sur la base des motifs exposés aux considérants 85 et 86, la Commission a rejeté les arguments de la CCCME mentionnés aux considérants 82, 83 et 84.

(88)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

(89)

Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, la CCCME a en outre affirmé que la plainte reposait en grande partie sur le rapport, qui, selon elle, était rédigé dans le but de faciliter le dépôt de plaintes par l’industrie européenne. Le rapport n’aurait ainsi pas pu être rédigé de manière objective du fait de sa finalité. La CCCME a ajouté qu’en raison de sa finalité, le rapport ne respectait pas les normes en matière d’éléments de preuve impartiaux et objectifs et d’éléments de preuves ayant une force probante suffisante. Elle a également affirmé que le rapport omettait délibérément des circonstances factuelles, des éléments et des conclusions, et qu’il n’était pas objectif.

(90)

En outre, la CCCME a affirmé que le rapport avait été publié en 2017, et qu’il comprenait du contenu et des références de 2016 et des années précédentes. Or, la présente enquête a été ouverte le 21 octobre 2020, la période d’enquête concernant le dumping couvrant la période allant de juillet 2019 à juin 2020. Par conséquent, selon la CCCME, le rapport ne rendrait pas compte des distorsions potentielles au cours de la période d’enquête. En particulier, la CCCME a affirmé que le chapitre du rapport consacré à l’acier couvrait la période allant jusqu’en 2017, et que la plainte ne démontrait pas que ces distorsions étaient toujours présentes au cours des années suivantes, y compris pendant la période d’enquête.

(91)

La Commission a fait observer que le rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport ayant été rendu public en décembre 2017, les parties intéressées ont eu toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. Jusqu’à présent, aucune partie n’a fourni d’éléments prouvant que les sources utilisées dans le rapport seraient erronées.

(92)

En ce qui concerne la période d’enquête, la Commission a observé que, bien que le rapport ait été publié en 2017, il était largement fondé sur les 13es plans quinquennaux chinois, qui étaient applicables de 2016 à 2020, et couvraient donc la période d’enquête.

(93)

En outre, la CCCME a fait observer que la notion de distorsions significatives était contraire aux règles de l’OMC, car elle n’existe pas dans le cadre de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping»). L’article 2.2 de l’accord antidumping limite la possibilité de construire la valeur normale aux cas suivants: «[l]orsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur» ou «du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur». L’article 2.2 de l’accord antidumping ne mentionne pas les distorsions significatives. En outre, la CCCME a fait valoir que l’article 2.2 de l’accord antidumping ne permet pas la construction de la valeur normale sur la base d’un pays représentatif ou de valeurs de référence internationales, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, étant donné qu’il permet uniquement d’utiliser «le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices» aux fins de la construction de la valeur normale.

(94)

La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement compatibles avec les obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» (ci-après l’«affaire DS473»), les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, cette disposition envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(95)

La CCCME a ajouté que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base semblait enfreindre l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, étant donné qu’il dispose que la Commission est en droit de ne pas tenir compte du coût de production et des ventes dans le pays exportateur et d’utiliser directement les données correspondantes d’un pays tiers. Cette possibilité est contraire aux dispositions de l’article 2.2.1.1. de l’accord antidumping, qui dispose que: «les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré». À l’appui de son argument, la CCCME a invoqué la jurisprudence de l’OMC, en particulier l’affaire DS473, qui a établi que les autorités chargées de l’enquête devaient utiliser les coûts réellement supportés par les producteurs ou les exportateurs pour le calcul des valeurs normales construites, ainsi que le rapport du groupe spécial dans l’affaire DS494 «Union européenne — Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie)» (ci-après l’«affaire DS494»).

(96)

La Commission a rappelé qu’aucune des affaires de l’OMC citées ne concernait l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et les conditions de son application. En outre, les situations factuelles sous-tendant ces affaires sont différentes de la situation et des critères sous-jacents qui ont donné lieu à l’application de la méthode prévue par cette disposition du règlement de base. En ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que l’UE et la Russie ont fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et qui n’ont donc, selon la jurisprudence constante de l’OMC, aucun statut juridique puisqu’elles n’ont pas été approuvées par les membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. Le groupe spécial a conclu que ces dispositions sont d’une nature différente et ont des conséquences juridiques différentes des dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui faisaient l’objet du différend, et que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne se sont pas substituées à celles de l’article 2, paragraphe 5, lorsqu’elles ont été introduites (50). Ces conclusions sont donc dénuées de pertinence pour apprécier la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC en la matière. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.

(97)

La CCCME a réitéré les arguments ci-dessus dans ses observations sur la première note. Suzhou Titan a également approuvé toutes les observations formulées ci-dessus par la CCCME dans ses observations relatives à la première note.

(98)

En outre, dans ses observations sur la première note, la CCCME a affirmé que l’industrie des mâts d’éoliennes était axée sur le marché, étant donné que la majorité des producteurs sont privés, qu’un certain nombre de matières premières sont importées de l’étranger et que les prix d’achat des composants internes (51) sont négociés directement avec les fabricants d’équipement éolien d’origine européens.

(99)

La Commission a noté qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Par conséquent, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs coûts administratifs/opérationnels individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, comme indiqué aux considérants 52 à 79 ci-dessus, la Commission a établi l’existence de distorsions dans l’industrie des mâts d’éoliennes et il n’existait aucun élément de preuve quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des producteurs-exportateurs individuels. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(100)

En outre, la CCCME a affirmé dans ses observations sur la deuxième note que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base impose à la Commission de procéder à un examen individuel des distorsions de chaque producteur-exportateur. Selon la CCCME, la Commission est tenue de procéder à une analyse au cas par cas afin a) de déterminer si les distorsions significatives alléguées s’appliquent à chaque exportateur retenu dans l’échantillon; b) de déterminer si les différents intrants et facteurs de production communiqués par ces exportateurs ont été «faussés», auquel cas il faut les remplacer par des données provenant d’une autre source; et c) d’expliquer pourquoi les données d’autres sources concernant les différents intrants ou facteurs de production sont considérées par la Commission comme «non faussées».

(101)

Suzhou Titan a réitéré les arguments ci-dessus dans ses observations sur la deuxième note.

(102)

Comme expliqué au considérant 99 ci-dessus, si l’existence de distorsions significatives est établie, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, s’appliquent a priori à tous les producteurs-exportateurs chinois et concernent tous les coûts liés à leurs facteurs de production. Dans le même temps, cette disposition prévoit l’utilisation de coûts sur le marché intérieur dont il est établi positivement qu’ils ne sont pas affectés par des distorsions significatives.

(103)

En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission devrait prouver que les coûts du pays représentatif ne sont pas faussés, la Commission n’utilise que les coûts qui ne font pas l’objet de distorsions dans un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a versé au dossier deux notes sur les facteurs de production, donnant ainsi aux parties de nombreuses possibilités de formuler des observations, notamment en signalant toute anomalie éventuelle ou toute autre considération susceptibles d’avoir une incidence sur les facteurs de production dans le ou les pays représentatifs. Dans ce contexte, les parties intéressées n’ont pas contesté le niveau des différents facteurs de production dans le pays représentatif approprié, tel qu’il figure dans la première et la deuxième note. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(104)

À la suite de la première note, Chengxi Shipyard a également présenté une série d’observations concernant les distorsions significatives. Premièrement, Chengxi Shipyard a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les règles de l’OMC et les décisions antérieures de l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Chengxi Shipyard a fait valoir que la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC autorisait exceptionnellement les membres importateurs de l’OMC à utiliser une méthode qui ne repose pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts intérieurs de l’industrie faisant l’objet de l’enquête en Chine, mais que cette dérogation a expiré 15 ans après la date d’adhésion, à savoir le 11 décembre 2016. À compter de cette date, la Commission est tenue d’utiliser la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur, qui consiste à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement.

(105)

Chengxi Shipyard a ajouté que les règles de l’OMC ne contiennent aucune disposition qui permettrait de ne pas utiliser la méthode standard dans le cas de la Chine, et que les conditions décrites à l’article 2 de l’accord antidumping et à l’article 2.2.1 dudit accord en particulier ne sont pas compatibles avec les conditions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Chengxi Shipyard a précisé que la méthode prescrite par l’article 2 de l’accord antidumping ne permet pas d’utiliser des informations autres que celles du pays exportateur pour établir la valeur normale. Même si, dans des circonstances exceptionnelles, la valeur normale doit être construite, les données relatives au coût de production, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux bénéfices doivent être obtenues auprès des sources du pays d’exportation. À l’appui de ces allégations, Chengxi Shipyard a cité la décision rendue par l’OMC dans le cadre de l’affaire DS473, qui imposait à la Commission d’utiliser les coûts déclarés dans les registres du producteur/exportateur conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping.

(106)

Cet argument a déjà été examiné aux considérants 94 à 96 ci-dessus. En ce qui concerne l’argument relatif au protocole d’adhésion de la Chine, la Commission rappelle que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois. Ces arguments ont donc été rejetés.

(107)

De plus, Chengxi Shipyard a fait valoir que les distorsions alléguées n’étaient pas suffisamment démontrées et que, même si elles existaient, elles n’affectaient pas tous les aspects des coûts de Chengxi Shipyard. Par conséquent, il serait inapproprié d’ajuster ou d’établir l’intégralité des coûts sur une base différente. Chengxi Shipyard a fait observer que les principaux éléments de preuve à l’appui de la plainte étaient issus du rapport et que celui-ci ne comportait pas de chapitre spécifique sur les mâts d’éoliennes, raison pour laquelle les conclusions du rapport ne pouvaient pas être automatiquement considérées comme applicables à l’industrie des mâts d’éoliennes.

(108)

En ce qui concerne l’argument selon lequel le rapport ne comporte pas de chapitre spécifique sur les mâts d’éoliennes, la Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à la présence d’un chapitre sectoriel spécifique sur le produit faisant l’objet de l’enquête. Le rapport décrit l’existence de différents types de distorsions en RPC, qui sont de nature transversale et concernent l’ensemble de l’économie chinoise, et ont donc des incidences sur les prix et/ou les matières premières ainsi que sur les coûts de production du produit faisant l’objet de l’enquête. Comme expliqué aux considérants 58 à 79 ci-dessus, l’industrie des mâts d’éoliennes est soumise à un certain nombre d’interventions gouvernementales décrites dans le rapport (couverture par les plans quinquennaux et d’autres documents, distorsions du marché des matières premières, distorsions financières, etc.), qui sont explicitement énumérées et référencées dans le présent règlement. En outre, le rapport n’est pas la seule source d’éléments de preuve employée par la Commission pour son analyse, car des éléments supplémentaires sont utilisés à cette fin. Les considérants 58 à 74 ci-dessus détaillent un certain nombre de distorsions existant dans le secteur des mâts d’éoliennes et/ou affectant les matières premières et les intrants de ce secteur, outre les distorsions significatives déjà décrites dans le rapport. La situation du marché ainsi que les politiques et les plans qui sont à la base des distorsions significatives continuent de s’appliquer au secteur des mâts d’éoliennes et à ses coûts de production. Aucune partie n’a apporté la moindre preuve du contraire. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(109)

En outre, Chengxi Shipyard a fait observer que les six critères requis pour prouver l’existence de distorsions significatives étaient soit absents de la plainte, soit ne s’appliquaient pas à Chengxi Shipyard. Les critères énoncés aux premier, quatrième, cinquième et sixième tirets de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base n’auraient pas été mentionnés et étayés par des éléments de preuve dans la plainte. En ce qui concerne le deuxième tiret, Chengxi Shipyard a analysé un par un les fabricants d’équipement éolien d’origine chinois énumérés par le plaignant (voir considérant 54) et est parvenu à la conclusion que les informations n’étaient pas dûment étayées ou qu’elles étaient obsolètes. Chengxi Shipyard a ajouté que, même si toutes ces informations étaient correctes, il n’existait aucun moyen de déterminer la proportion exacte de producteurs de mâts d’éoliennes publics et privés. Elle a observé que les plus grands producteurs de mâts d’éoliennes, notamment Titan Wind, Shanghai Taisheng, Dajin Heavy Industry, Tianneng Heavy Industries et CS Wind, sont tous des entreprises privées.

(110)

En ce qui concerne l’élément mentionné à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, Chengxi Shipyard a fait observer que l’enquête des États-Unis sur les mâts d’éoliennes industrielles originaires, entre autres, de la République populaire de Chine a révélé l’octroi de subventions à deux sociétés spécifiques, et que les conclusions de ladite enquête ne peuvent pas être extrapolées aux autres producteurs de mâts d’éoliennes. Même si la Commission conclut à l’existence de distorsions significatives dans certains aspects des coûts de Chengxi Shipyard, les autres aspects des coûts qui n’ont pas été sensiblement faussés devraient néanmoins être pris en compte dans la construction de la valeur normale. Étant donné que, selon Chengxi Shipyard, les six éléments susmentionnés n’ont pas été dûment étayés dans la plainte, rien ne prouve que le marché des MEA lui-même soit faussé.

(111)

Enfin, Chengxi Shipyard a fait observer que, même si la Commission constate l’existence de distorsions significatives dans certains aspects des coûts du chantier, les autres aspects des coûts, qui ne se sont pas révélés sensiblement faussés, devraient néanmoins être pris en compte dans la construction de la valeur normale.

(112)

En réponse aux allégations relatives à l’existence d’éléments de preuve suffisants au stade de l’ouverture, la Commission rappelle que le point 3 de l’avis d’ouverture mentionnait un certain nombre d’éléments sur le marché chinois des mâts d’éoliennes, afin de prouver que ce marché était affecté par des distorsions dans l’ensemble de la chaîne de valeur des mâts d’éoliennes en RPC. La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La détermination de l’existence effective de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base n’interviennent qu’au moment de l’information provisoire et/ou de l’information finale. En l’espèce, même si certaines informations concernant les distorsions fournies par le plaignant se sont révélées obsolètes, la Commission a estimé que les éléments de preuve fournis par le plaignant sur les distorsions significatives constituaient une base suffisante pour ouvrir l’enquête. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. L’argument de Chengxi Shipyard a donc été rejeté.

(113)

Enfin, Chengxi Shipyard a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base précise le point suivant: «On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante» (soulignage ajouté). Chengxi Shipyard a fait valoir que l’intervention des pouvoirs publics dans l’industrie des mâts d’éoliennes en Chine n’était pas importante, car elle avait pour objectif de renforcer les capacités de production d’énergie renouvelable tant en RPC que dans le reste du monde. Chengxi Shipyard propose de définir la notion d’intervention «importante» comme une intervention étatique à caractère arbitraire. Toutefois, lorsque l’intervention vise à corriger une défaillance du marché, elle ne doit pas être considérée comme «importante». Selon Chengxi Shipyard, la pollution générée par les énergies non renouvelables est une externalité négative, et il n’existe aucun moyen pour les tiers d’éviter ou de réduire cette pollution sur le marché, étant donné qu’il n’existe pas de «marché de la pollution» dans lequel ces tiers pourraient payer l’usine pour réduire sa pollution. C’est dans ces situations que l’État doit intervenir pour corriger la défaillance du marché en taxant la pollution ou en subventionnant les énergies renouvelables afin de réduire leur coût et de veiller à ce que les entreprises adoptent des énergies renouvelables non polluantes. Par conséquent, selon Chengxi Shipyard, le subventionnement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables ne constitue pas une intervention importante, car il sert l’intérêt général en limitant la pollution mondiale. Il ne constitue donc pas une distorsion significative au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base.

(114)

En ce qui concerne l’observation de Chengxi Shipyard sur la notion d’«intervention étatique importante», la Commission a fait observer qu’il n’était pas pertinent de savoir si l’objectif des subventions était de contribuer à un résultat social, environnemental ou économique positif pour déterminer l’existence de distorsions significatives, car un tel critère serait arbitraire. En fait, ces subventions sont considérées comme importantes en raison de leur valeur considérable. Dans ce contexte, le mot «important» («substantial» en anglais) doit être interprété conformément à la définition standard, à savoir «qui est considérable de par la taille, la valeur ou l’ampleur» (en anglais: «large in size, value, or importance»). Cet argument a dès lors été rejeté.

(115)

Après la communication de l’information finale, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(116)

Premièrement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le rapport était entaché d’erreurs et que les décisions fondées sur celui-ci étaient dépourvues de base factuelle et juridique. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont exprimé des doutes quant au fait que le rapport puisse représenter la position officielle de la Commission. Sur le plan factuel, le rapport est, selon les pouvoirs publics chinois, non représentatif, partial et déconnecté de la réalité. De plus, le fait que la Commission ait publié des rapports par pays pour quelques pays sélectionnés suscite des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée. En outre, de l’avis des pouvoirs publics chinois, l’invocation par la Commission des éléments de preuve figurant dans le rapport n’est pas conforme à l’esprit de droit juste et équitable, dans la mesure où cela revient effectivement à juger l’affaire avant le procès.

(117)

Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping et en particulier avec son article 2.2, qui énonce une liste exhaustive de situations dans lesquelles la valeur normale peut être construite, les «distorsions significatives» ne figurant pas parmi ces situations. En outre, l’utilisation de données provenant d’un pays représentatif approprié est, selon les pouvoirs publics chinois, incompatible avec l’article 6.1, point b), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») et l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, qui exigent que la valeur normale soit construite en utilisant le coût de production dans le pays d’origine.

(118)

Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, a ignoré les registres du producteur chinois sans déterminer si ces registres étaient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont rappelé que l’organe d’appel dans l’affaire DS473 et le groupe spécial dans l’affaire DS494 ont affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré» et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer le coût de production supporté par le producteur faisant l’objet de l’enquête.

(119)

Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission devrait être cohérente et examiner de manière approfondie s’il existe des distorsions du marché dans le pays représentatif. Accepter les données du pays représentatif sans hésiter et sans procéder à une telle évaluation constitue un «deux poids, deux mesures». De l’avis des pouvoirs publics chinois, il en va de même pour l’évaluation du prix et des coûts de l’industrie de l’UE.

(120)

En ce qui concerne le premier point relatif à la nature du rapport au regard de la législation de l’UE, la Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base ne prescrit pas de format spécifique pour la publication des rapports sur les distorsions significatives, ni de canal de publication. La Commission a rappelé que le rapport était un document technique fondé sur des données et utilisé uniquement dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale. Il est donc publié à juste titre en tant que document de travail des services de la Commission, puisqu’il présente un caractère purement descriptif et n’exprime aucune opinion, aucune préférence ni aucun jugement politiques, ce qui n’affecte en rien son contenu, à savoir les sources d’information objectives concernant l’existence de distorsions significatives dans l’économie chinoise pertinentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Les observations selon lesquelles le rapport serait partial et entaché d’erreurs factuelles ont quant à elles été abordées au considérant 91 ci-dessus. En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant la violation des clauses relatives au traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays donné ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en octobre 2020 (52) et, s’il y a lieu, d’autres rapports pourraient être établis par la suite. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée.

(121)

Les deuxième et troisième arguments relatifs à la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2, paragraphes 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’avec les conclusions dans les affaires DS473 et DS494, ont déjà été examinés aux considérants 94 et 96 ci-dessus.

(122)

En ce qui concerne le quatrième point demandant à la Commission de vérifier que les données de pays tiers utilisées dans la procédure ne sont pas affectées par des distorsions du marché, la Commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), elle procède à la construction de la valeur normale sur la base de données choisies autres que les prix et les coûts intérieurs dans le pays exportateur uniquement lorsqu’elle établit que ces données sont les plus appropriées pour refléter des prix et des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, les parties intéressées sont invitées à formuler des observations sur les sources proposées pour la détermination de la valeur normale aux premiers stades de l’enquête. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de ces observations. En ce qui concerne la remarque des pouvoirs publics chinois demandant à ce que la Commission se penche sur les éventuelles distorsions sur le marché intérieur de l’UE, la Commission n’a pas compris quelle était la pertinence de ce point dans le contexte de la détermination de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(123)

De ce fait, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois.

(124)

La CCCME a réitéré ses arguments exposés aux considérants 89 et 90 ci-dessus en ce qui concerne le rapport, en qualifiant de circulaire le raisonnement de la Commission au considérant 91. Toutefois, la CCCME n’a produit aucun autre élément de preuve concernant le rapport, se contentant d’affirmer que les plans quinquennaux chinois ne sont que des documents d’orientation exprimant des points de vue stratégiques pour l’avenir. Dès lors, de l’avis de la CCCME, les plans ne sont pas contraignants, d’autant plus qu’ils ne sont pas adoptés de la même manière que les lois ou décrets. En outre, la CCCME a souligné que l’Europe produisait aussi des documents similaires, à savoir notamment certains documents stratégiques de la Commission.

(125)

De plus, en ce qui concerne la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec le droit de l’OMC, la CCCME a fait valoir que la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figurait dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994 et, en particulier, qu’elle ne relevait d’aucune des catégories prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC. En ce qui concerne l’utilisation des données provenant d’un pays tiers, la CCCME a fait valoir que, même si, selon l’Organe d’appel dans l’affaire DS473, l’utilisation de données provenant d’une source extérieure au pays exportateur n’était pas interdite, la Commission semblait ignorer le fait que l’organe d’appel avait également souligné que «[c]ela ne signifie pas, toutefois, que l’autorité chargée de l’enquête peut simplement remplacer les frais émanant de l’extérieur du pays d’origine par le “coût de production … dans le pays d’origine”», et que «[l]orsqu’elle s’appuie sur des informations extérieures au pays pour déterminer le “coût de production dans le pays d’origine” au titre de l’article 2.2, l’autorité chargée de l’enquête doit s’assurer que ces informations sont utilisées pour établir le “coût de production dans le pays d’origine”, et il peut être nécessaire qu’elle adapte ces informations». De l’avis de la CCCME, cette approche de la Commission apparaît donc incompatible avec l’obligation de l’UE au titre de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC.

(126)

En outre, la CCCME a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base semblait également violer l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC dans la mesure où il apparaissait que la Commission répétait les erreurs commises dans l’affaire DS473, étant donné que ses conclusions et son raisonnement dans la présente enquête semblaient présenter de fortes similitudes avec ceux de l’affaire relative au biodiesel. La Commission a constaté que les prix de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la production de mâts d’éoliennes, sont faussés en Chine et que les prix de l’acier payés par les producteurs de mâts d’éoliennes sont exposés à des distorsions systémiques. Par conséquent, selon la CCCME, sur la base de la conclusion de l’organe d’appel dans l’affaire DS473, il se peut que la Commission agisse également en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC.

(127)

En outre, la CCCME a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième alinéa, du règlement de base prévoyait clairement que l’analyse de la question de l’existence de distorsions significatives devait être effectuée séparément pour chaque exportateur et chaque producteur, à la seule exception des cas où un échantillonnage est utilisé. Par conséquent, la CCCME a contesté l’affirmation de la Commission énoncée au considérant 102 selon laquelle «si l’existence de distorsions significatives est établie, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, s’appliquent a priori à tous les producteurs-exportateurs chinois et concernent tous les coûts liés à leurs facteurs de production» et a demandé à la Commission d’améliorer sa pratique à cet égard.

(128)

En ce qui concerne l’argument de la CCCME relatif au caractère non contraignant des documents de planification chinois, la Commission a rappelé que le système chinois de planification définissait des priorités et fixait les objectifs sur lesquels les autorités centrales et locales devaient se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernement et couvrent pour ainsi dire tous les secteurs économiques, et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Comme décrit en détail dans le rapport, les objectifs fixés par les instruments de planification sont en fait contraignants, le système de planification ayant pour effet d’allouer des ressources à des secteurs désignés comme stratégiques ou d’une autre manière importants sur le plan politique par les pouvoirs publics , plutôt que de les allouer en fonction des forces du marché (53).

(129)

Les arguments de la CCCME concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord antidumping et les conclusions de l’Organe de règlement des différends ont quant à eux déjà été examinés aux considérants 94 et 96, notamment avec l’explication selon laquelle l’affaire DS473 ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En ce qui concerne l’argument selon lequel la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994, la Commission a rappelé que le règlement de base, y compris l’article 2, paragraphe 6 bis, est un acte de droit dérivé de l’Union au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le droit de l’Union n’exige pas que ses sources, y compris les actes de droit dérivé tels que les règlements, soient fondées sur le droit international ou liées à des obligations découlant d’accords de droit international, tels que l’accord antidumping ou le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.

(130)

En ce qui concerne l’argument relatif à l’analyse de l’existence de distorsions significatives pour chaque exportateur pris séparément, la CCCME s’est contentée d’exprimer son désaccord avec la position de la Commission, sans avancer de nouveaux arguments. La Commission a donc confirmé sa position exposée aux considérants 99 et 102 ci-dessus.

(131)

Chengxi Shipyard a réitéré ses arguments concernant l’incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC décrites au considérant 104 ci-dessus, en soulignant que la réponse de la Commission aux considérants 94 et 96 était très générale et ne précisait pas explicitement la base juridique qui, dans les accords de l’OMC, permettait de soutenir l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et de déroger à la discipline générale clairement définie dans l’accord de l’OMC et la décision de l’Organe de règlement des différends dans l’affaire DS473. Ainsi, Chengxi Shipyard a déduit de la déclaration de la Commission qu’elle justifiait la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, avec les accords de l’OMC sur la base de la partie restante de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, en soulignant qu’en l’absence d’une motivation claire quant aux raisons pour lesquelles la Commission défend cette position, l’information de la Commission ne satisfait pas aux critères juridiques d’une motivation suffisante justifiant sa décision d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(132)

En outre, Chengxi Shipyard a affirmé qu’il n’avait pas été prouvé qu’elle faisait l’objet de distorsions significatives, principalement pour trois raisons: i) les décisions commerciales de l’entreprise ne sont pas directement influencées par le PCC, constatation qui reste valable bien que le président du conseil d’administration et le directeur général de Chengxi Shipyard soient membres du PCC et exercent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du parti au sein de l’entreprise; ii) la participation de l’État au capital de l’entreprise et la présence de représentants de l’État au sein de son conseil d’administration n’indiquent pas que les décisions commerciales de l’entreprise ne répondent pas au signal de la demande et de l’offre sur le marché, ou que ses opérations ne sont pas axées sur le marché; iii) l’existence d’une intervention de l’État n’équivaut pas à une distorsion significative et la Commission n’a pas réussi à démontrer que les interventions transversales alléguées des pouvoirs publics chinois entraînaient des distorsions significatives des facteurs de production et affectaient par conséquent le coût et le prix de l’exploitation de Chengxi Shipyard.

(133)

En ce qui concerne les arguments de Chengxi Shipyard sur la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission réaffirme que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement compatibles avec les obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC. Les raisons sous-tendant la position de la Commission sont clairement indiquées au considérant 94 ci-dessus. De même, la Commission a déjà indiqué au considérant 106 que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois. Chengxi Shipyard semble confondre l’obligation d’indiquer les arguments de fond justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec une prétendue obligation de préciser la base juridique de l’OMC qui soutiendrait l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ce qui n’est pas pertinent en plus d’être incorrect (voir également le considérant 129 ci-dessus). Par conséquent, l’argument de Chengxi Shipyard selon lequel l’information de la Commission ne satisfait pas aux critères juridiques d’une motivation suffisante a été rejeté.

(134)

Les allégations de Chengxi Shipyard concernant l’absence de preuve démontrant que la société fait l’objet de distorsions significatives ont déjà été examinées en détail au considérant 108 ci-dessus. En outre, la Commission a rappelé que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence d’un élément factuel spécifique ou d’informations concernant un marché spécifique couvrant le produit concerné. À cet égard, ainsi qu’il ressort des considérants 52 à 79, la Commission a établi dans le cadre de la présente enquête l’existence de distorsions significatives dans l’industrie des mâts d’éoliennes et dans les secteurs des intrants connexes. L’utilisation des coûts sur le marché intérieur dans la construction de la valeur normale n’est autorisée par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que s’il est positivement établi que ces coûts ne sont pas faussés au cours de l’enquête. À cet égard, Chengxi Shipyard n’a toutefois fourni aucun élément de preuve positif démontrant que ses facteurs de production n’étaient pas faussés. L’argument de Chengxi Shipyard a par conséquent été rejeté.

(135)

Compte tenu de ce qui précède, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué au point suivant.

3.2.2.   Pays représentatif

3.2.2.1.   Généralités

(136)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut (RNB) par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de classification des pays de la Banque mondiale (54);

le produit concerné est fabriqué dans le pays en question;

des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(137)

Comme expliqué aux considérants 50 et 51, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la deuxième note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser le Mexique comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

3.2.2.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(138)

Dans la première note, la Commission a indiqué que le Brésil, la Malaisie, le Mexique, la Turquie et l’Afrique du Sud étaient des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC et dans lesquels l’existence d’une production du produit concerné était connue. Tous ces pays ont été classés par la Banque mondiale dans la catégorie «revenu intermédiaire/tranche supérieure» sur la base de leur RNB, à l’instar de la RPC.

(139)

Dans ses observations sur la première note, Chengxi Shipyard a affirmé que le RNB par habitant n’était pas un indicateur approprié pour évaluer le niveau de développement économique d’un pays et que la Commission aurait plutôt dû fonder ses conclusions sur le produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d’achat (ci-après le «PIB par habitant en PPA»). À cet égard, la société a fait valoir que l’Inde serait un pays représentatif plus approprié puisque, au regard de son PIB par habitant en PPA en 2019, l’Inde était plus proche de la RPC que la Turquie, pays proposé dans la plainte. En outre, l’Inde était plus proche de la RPC au regard de son PIB par salarié en PPA, indicateur qui permet de prendre en considération la productivité dans les trois pays. Vestas a également fait valoir que l’Inde était un pays représentatif approprié présentant un niveau de développement semblable à celui de la RPC.

(140)

Dans la deuxième note, la Commission a fait observer à cet égard qu’en vertu du règlement de base, le pays représentatif doit avoir un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Toutefois, le règlement ne pose aucune autre exigence pour la sélection du pays représentatif approprié. La Commission a décidé que la base de données de la Banque mondiale était la source appropriée pour ces informations. Cette base de données permet à la Commission de disposer d’un nombre suffisant de pays représentatifs potentiellement appropriés ayant un niveau de développement semblable pour pouvoir choisir la source la plus adaptée pour des coûts et des prix non faussés. En outre, la classification repose sur un critère objectif et est utilisée de manière cohérente dans toutes les procédures antidumping où la détermination de la valeur normale est fondée sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ce qui garantit l’uniformité et l’égalité de traitement d’une procédure à l’autre.

(141)

De plus, le RNB est utilisé par la Banque mondiale dans sa classification des économies en groupes correspondant à un niveau de revenu, car il suit la méthode employée par la Banque mondiale pour sa politique de prêts. Étant donné qu’il tient compte de tous les revenus qui entrent dans une économie nationale indépendamment de leur origine, il est un indicateur adéquat de l’activité économique totale d’un pays. En tout état de cause, Chengxi Shipyard n’a pas précisé comment et pourquoi le PIB par habitant en PPA plutôt que le RNB par habitant serait plus approprié pour caractériser le niveau de développement semblable que la source utilisée par la Commission, pas plus qu’elle n’a étayé son propos ou fourni d’autres éléments de preuve à l’appui de son affirmation.

(142)

Étant donné que l’Inde n’a pas été incluse dans la même catégorie de la classification de la Banque mondiale au cours de la période d’enquête, ce pays n’a pas pu être considéré comme satisfaisant au critère établi à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(143)

Dans ses observations sur la deuxième note, Chengxi Shipyard a réitéré son point de vue selon lequel le RNB par habitant n’était pas un indicateur approprié pour évaluer le niveau de développement économique. Premièrement, la société a fait valoir que le RNB incluait les revenus provenant d’activités étrangères, lesquels n’étaient pas pertinents pour l’évaluation du développement économique. Deuxièmement, la société a fait valoir qu’un indicateur, qu’il s’agisse du RNB ou du PIB, exprimé en USD aux fins de la comparaison des différents pays n’était pas adapté pour l’évaluation du développement économique. Cette évaluation serait faussée par les niveaux de prix dans les pays dont le volume de production serait par ailleurs similaire, ainsi que par la fluctuation des taux de change. La société a également reconnu que les effets des variations des niveaux de prix (inflation) et des fluctuations des taux de change ont été partiellement atténués par la méthode Atlas utilisée par la Banque mondiale pour établir la classification par pays et par type de prêt. Enfin, la société a fait valoir que, compte tenu des observations susmentionnées, l’Inde était plus proche de la RPC que la Turquie pour ce qui est du développement économique.

(144)

Dans ses observations sur l’information finale, Chengxi Shipyard a réitéré son point de vue selon lequel le PIB par habitant en PPA serait un indicateur approprié pour analyser les économies des pays sous l’angle du niveau de développement économique et l’Inde pourrait donc être un pays représentatif approprié.

(145)

La Commission a expliqué que si le pays représentatif devait avoir un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur, il n’y avait pas d’obligation de sélectionner le pays représentatif le plus proche du pays exportateur pour ce qui est du développement économique, qu’il soit mesuré en RNB par habitant en PPA ou en PIB par habitant en PPA. En outre, la Commission a noté que tant le RNB par habitant en PPA que le PIB par habitant en PPA figuraient parmi les nombreux indicateurs reconnus pour mesurer le développement économique des pays. À cet égard, la Commission a souligné que la classification par pays établie par la Banque mondiale fournissait un groupe de pays représentatifs potentiels et avait été régulièrement mise à jour et créée sur la base de critères objectifs et d’une méthodologie cohérente. Enfin, la Commission a réaffirmé que la classification par pays de la Banque mondiale était une source appropriée d’informations garantissant l’uniformité et l’égalité de traitement tout au long des différentes procédures. Étant donné que l’Inde n’était pas classée comme pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure» au cours de la période d’enquête et compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a rejeté l’argument de Chengxi Shipyard.

(146)

Dans leurs observations sur la deuxième note, la CCCME et Suzhou Titan ont fait valoir que l’Inde devait être considérée comme un pays représentatif potentiel bien qu’elle n’ait pas été classée comme pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure» par la Banque mondiale. À cet égard, les parties ont fait référence au réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la RPC, dans lequel la Commission a utilisé l’Inde comme pays représentatif. La CCCME a réitéré ces arguments dans ses observations et lors de son audition après le stade provisoire.

(147)

La Commission a fait observer que, dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures cité, l’enquête a établi que l’acide sulfanilique n’était produit que dans quatre économies du monde (Inde, RPC, Union européenne et États-Unis d’Amérique). Étant donné qu’il n’y avait pas de production d’acide sulfanilique dans un pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure», la Commission a décidé d’utiliser l’Inde pour se procurer des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La situation était différente en l’espèce. La Commission a pu recenser un nombre suffisant de producteurs dans des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de rechercher des prix ou des valeurs de référence non faussés en dehors du groupe de pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure». De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

3.2.2.3.   Fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête

(148)

Dans la plainte, le plaignant a indiqué que le produit faisant l’objet de l’enquête était produit en Turquie.

(149)

La Commission a analysé d’autres pays présentant le même niveau de développement que la RPC et a recensé des producteurs de MEA dans quatre autres pays, à savoir le Brésil, la Malaisie, le Mexique et l’Afrique du Sud.

(150)

Dans la première note, la Commission a informé les parties intéressées de ces conclusions.

(151)

Dans ses observations sur la première note, Chengxi Shipyard a recensé cinq producteurs de MEA en Inde. Comme expliqué aux considérants 140 à 142 et 145, il a été constaté que l’Inde n’était pas au même niveau de développement que la RPC et qu’il ne convenait donc pas de l’utiliser en tant que pays représentatif. Par conséquent, la Commission n’a analysé ni les activités des producteurs de MEA présumés en Inde ni la disponibilité et la qualité de leurs informations financières.

3.2.2.4.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(152)

La Commission a examiné la disponibilité et la qualité des données publiques pertinentes dans les cinq pays représentatifs potentiels où elle a constaté que le produit faisant l’objet de l’enquête était produit. Cette analyse s’est concentrée sur la disponibilité et la qualité des informations financières ainsi que sur la disponibilité et la qualité des données sur les facteurs de production.

(153)

En ce qui concerne les informations financières utilisées pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire aux fins de la construction de la valeur normale, la Commission a procédé à une analyse des informations disponibles. Elle a notamment examiné si les informations financières concernaient une période récente, si elles avaient fait l’objet d’un audit ou non, si elles étaient disponibles sous une forme individuelle ou consolidée et si les sociétés étaient rentables.

(154)

En ce qui concerne les données relatives aux facteurs de production, la Commission a examiné la disponibilité des données relatives aux importations, la part des importations en provenance de la RPC et de pays non membres de l’OMC et l’existence de distorsions qui auraient pu affecter le prix des facteurs de production. L’analyse s’est concentrée sur les principaux facteurs de production.

a)   Informations financières

(155)

Dans la première note, la Commission a constaté que les informations financières potentiellement appropriées concernant les producteurs de MEA n’étaient accessibles au public qu’au Mexique, en Afrique du Sud et en Turquie. La Commission a en outre constaté que les informations financières de tous les producteurs de MEA recensés au Brésil et en Malaisie et de certains producteurs de MEA en Turquie soit n’étaient pas disponibles pour la période d’enquête, c’est-à-dire qu’elles n’étaient plus d’actualité, soit indiquaient que les sociétés étaient déficitaires. À cet égard, la Commission a analysé plus en détail la disponibilité et la qualité des informations financières concernant les producteurs de MEA au Mexique, en Afrique du Sud et en Turquie, en tenant compte des observations des parties intéressées sur la première note énumérées au considérant 50.

(156)

Dans leurs observations sur la première note, la CCCME et Suzhou Titan ont affirmé que la Commission ne devait pas exclure les données d’une société déficitaire si la situation de la société en question était raisonnable et non faussée. À défaut, dans un pays représentatif où les états financiers de plusieurs sociétés étaient disponibles, la Commission devait tenir compte à la fois des sociétés rentables et des sociétés déficitaires lors de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens ainsi que de la marge bénéficiaire moyenne dans le pays représentatif.

(157)

La Commission a noté que les données financières de tous les producteurs déficitaires recensés dans les pays représentatifs potentiels énumérés dans la première note n’étaient par ailleurs plus d’actualité. La Commission a donc considéré que l’argument était sans objet. En tout état de cause, la Commission a fait observer que les sociétés déficitaires ne présentaient pas une marge bénéficiaire «raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a également été rejeté sur le fond.

(158)

Dans ses observations sur la première note, Chengxi Shipyard a estimé que les données financières du producteur mexicain Arcosa et du producteur sud-africain GRI Wind Steel South Africa (Pty.) Ltd. n’étaient pas adéquates pour la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, car ces données n’étaient disponibles que dans les états financiers consolidés. Selon Chengxi Shipyard, ce problème ne se posait pas pour les producteurs de Turquie et d’Inde.

(159)

La Commission a tout d’abord noté que l’Inde n’était pas considérée comme un pays représentatif potentiel approprié. En outre, le fait que les données financières de certains producteurs étaient disponibles sous une forme consolidée n’interdit pas en soi l’utilisation de ces données aux fins de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés et de la marge bénéficiaire non faussée. Au contraire, les états financiers disponibles doivent être analysés au cas par cas.

(160)

À cet égard, dans la deuxième note, la Commission a expliqué qu’elle avait recensé deux producteurs de mâts d’éoliennes au Mexique. Les informations financières locales individuelles de Speco ont été obtenues dans la base de données Global Financials de Dun&Bradstreet (55) et fournies aux parties intéressées à l’annexe III de la première note. La société produisait uniquement des mâts d’éoliennes et était rentable en 2019. Les informations financières locales ont permis de déterminer non seulement les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, mais aussi les charges financières, ainsi que les autres dépenses et les recettes. Les états financiers consolidés d’Arcosa ont été consultés en ligne (56). Le groupe consolidé était actif dans trois domaines d’activité: construction, équipement énergétique et transport. Dans le cadre de son segment d’activité Energy Equipment Group (ci-après «EEG»), le groupe consolidé a produit et vendu des mâts d’éoliennes, des structures de transmission et de distribution d’électricité et des réservoirs de stockage et de distribution (57). EEG employait 55 % des salariés du groupe (58) et a généré 48 % des recettes et des coûts non consolidés du groupe (59). Les recettes générées par les ventes de mâts d’éoliennes et de structures de transmission et de distribution d’électricité représentent 75 % des recettes d’EEG (60). Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (y compris la dépréciation et l’amortissement) supportés par EEG et au niveau consolidé en 2019 s’élevaient à environ 13 % des coûts de vente (61). Aussi bien EEG que le groupe consolidé ont généré une marge bénéficiaire d’environ 10 % (62). L’analyse ci-dessus a montré que le segment couvrant principalement la production et les ventes de MEA a considérablement contribué aux activités globales de la société et a obtenu des résultats semblables à ceux de la société dans son ensemble. Ces chiffres ont donc été jugés raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base.

(161)

Dans la deuxième note, la Commission a également indiqué avoir recensé un producteur de mâts d’éoliennes pour l’Afrique du Sud, la société GRI Wind Steel South Africa (Pty.) Ltd. Les états financiers de cette société étaient disponibles sous une forme consolidée et intégrée au niveau de son actionnaire Hulisani (63). Le rapport annuel intégré ne fournissait toutefois pas suffisamment de détails sur le producteur de mâts d’éoliennes au sein du groupe. Le rapport indiquait simplement que le producteur de MEA était rentable au cours de l’exercice allant de mars 2019 à février 2020 (64). La Commission n’a donc pas été en mesure d’évaluer les performances du producteur et sa contribution aux résultats financiers consolidés. Par conséquent, la Commission a constaté qu’il ne convenait pas d’utiliser les états financiers consolidés d’Hulisani aux fins de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire dans le cadre de la présente enquête.

(162)

Enfin, dans la deuxième note, la Commission a analysé les six producteurs de MEA recensés en Turquie. Seuls deux producteurs avaient rendu leurs données financières accessibles au public. Les états financiers locaux individuels d’ATES Çelik Insaat Taahhut Proje Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. étaient disponibles dans la base de données Global Financials de Dun&Bradstreet et ont été communiqués aux parties intéressées à l’annexe III de la première note. Cette entreprise était rentable en 2019. Les états financiers locaux ont permis de déterminer non seulement les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, mais aussi les recettes et les charges financières. Les états financiers locaux individuels de Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. (ci-après «Çimtaş Çelik») disponibles dans la base de données Global Financials de Dun&Bradstreet n’étaient plus d’actualité. Néanmoins, des états financiers consolidés au niveau de son actionnaire ENKA ayant ou non fait l’objet d’un audit étaient disponibles en ligne (65) pour tous les trimestres couvrant la période d’enquête. Toutefois, il a été constaté que les états financiers consolidés ne fournissaient pas suffisamment de détails sur la performance du producteur de MEA, ni sur sa contribution à la performance du groupe consolidé. Çimtaş Çelik appartenait au segment de marché de la construction (66). Bien que le segment de la construction ait contribué à hauteur de près de 60 % (67) au total des recettes consolidées, la corrélation entre les performances de ce segment et celles du producteur de MEA demeure incertaine. Les états financiers ne fournissaient pas de détails sur la composition de ce segment. Il se peut que la nature des activités couvertes ait été assez variée. En fait, le producteur de MEA n’était qu’une des 39 sociétés du groupe consolidé (68) classées dans le segment de la construction. Par conséquent, la Commission a constaté qu’il ne convenait pas d’utiliser les états financiers consolidés d’ENKA aux fins de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire dans le cadre de la présente enquête.

(163)

Dans ses observations sur la deuxième note, Chengxi Shipyard a fait valoir que les informations financières des deux producteurs de MEA au Mexique présentaient de graves lacunes. La société a fait valoir que même si le segment EEG d’Arcosa générait 48 % du chiffre d’affaires consolidé, bien moins de la moitié de ce chiffre provenait des ventes de MEA, étant donné que les activités d’EEG comprenaient également la production et la vente de structures de transmission et de distribution d’électricité. En outre, elle a souligné qu’Arcosa produisait des MEA non seulement au Mexique, mais aussi aux États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), et qu’il n’était pas possible de déterminer la part des recettes et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui pouvait être attribuée aux ventes sur le marché intérieur mexicain. En ce qui concerne Speco, la société a fait valoir qu’il n’était pas possible de déterminer la part des recettes et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux générée par les ventes sur le marché mexicain.

(164)

La Commission a constaté que la société n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations concernant la contribution des ventes de MEA aux recettes générées par le segment EEG. La Commission a reconnu qu’Arcosa produisait des MEA au Mexique et aux États-Unis. Néanmoins, étant donné que les capacités de production (mesurées par zone) situées au Mexique étaient considérables (40 % (69)), la Commission a conclu que le fait qu’une partie de la production de MEA était réalisée aux États-Unis ne rendait pas les informations financières inappropriées. La Commission a estimé qu’il était approprié d’utiliser les informations relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux totaux et aux recettes totales des deux producteurs mexicains de MEA, étant donné que les informations financières accessibles au public fournissaient rarement, voire jamais, de ventilation supplémentaire des recettes et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en fonction du marché (marché intérieur et exportations), encore moins dans des rapports relatifs à des segments d’exploitation spécifiques. En tout état de cause, la société n’a proposé aucun autre producteur mexicain de MEA susceptible d’être utilisé pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire. En conséquence, la Commission a rejeté les allégations de Chengxi Shipyard et a confirmé l’utilisation des informations financières des deux producteurs mexicains de MEA aux fins de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire.

(165)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a répété que les informations financières d’Arcosa ne constituaient pas une source appropriée de données pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés ainsi que la marge bénéficiaire non faussée. En particulier, la société a fait valoir que l’implantation de la production de MEA d’Arcosa au Mexique et aux États-Unis et le fait que le segment EEG incluait également la production de structures de transmission et de distribution d’électricité et de réservoirs de distribution rendaient les informations inappropriées. En outre, elle a fait observer que l’augmentation des recettes d’Arcosa en 2019 était due non seulement à l’augmentation de la production de MEA, mais aussi à d’autres facteurs. Enfin, elle a fait remarquer que les informations financières d’Arcosa pour 2020 étaient déjà disponibles au moment de la communication de l’information finale.

(166)

Comme indiqué aux considérants 160 et 164, la Commission a conclu que, bien qu’une partie de la production de MEA ait été réalisée dans un pays autre que le pays représentatif, il était toujours approprié d’utiliser les données de la société. En l’absence de nouveaux arguments, la Commission a confirmé le rejet de cette allégation. Elle a également confirmé qu’en raison de la part importante que représente le sous-segment des MEA et des structures de transmission et de distribution d’électricité dans les recettes d’EEG, les résultats financiers de ce segment étaient représentatifs de la production de MEA, étant donné que l’augmentation des recettes était en partie due aux volumes de production plus élevés de MEA. Enfin, la Commission a conclu que, compte tenu des mesures gouvernementales qui ont entraîné un ralentissement des nouvelles installations éoliennes au Mexique, comme indiqué aux considérants 196 à 199, il était plus prudent d’utiliser uniquement les états financiers de 2019 pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés et la marge bénéficiaire non faussée.

(167)

À la suite de la communication de l’information finale, Suzhou Titan a fait valoir que les informations financières d’Arcosa ne constituaient pas une source appropriée pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés ainsi que la marge bénéficiaire non faussée en raison de la production de MEA par Arcosa en dehors du Mexique. En outre, la société a souligné que les recettes de la filiale mexicaine provenaient dans une large mesure d’opérations intragroupe et que la rentabilité de cette filiale n’était que de 2,4 %.

(168)

Outre sa conclusion exposée au considérant 166 en ce qui concerne la production de MEA par Arcosa en dehors du Mexique, la Commission a constaté qu’en raison de la part élevée que représentent les recettes intragroupe dans les recettes totales de la filiale mexicaine, il était plus approprié d’utiliser les états financiers consolidés et combinés d’Arcosa dans lesquels les transactions intragroupe ont été supprimées (70). Il convient également de relever que, en l’espèce, la marge bénéficiaire calculée par Suzhou Titan est dénuée de pertinence. La société a exprimé le bénéfice d’exploitation en pourcentage des recettes alors que, pour la construction de la valeur normale, celui-ci doit être exprimé en pourcentage du coût des marchandises vendues, lequel n’a pas pu être déterminé à partir des informations financières d’Arcosa concernant ses activités au Mexique.

(169)

Sur la base des motifs exposés aux considérants 166 et 168, la Commission a rejeté les arguments de Chengxi Shipyard et Suzhou Titan décrits aux considérants 165 et 167.

b)   Distorsions concernant les facteurs de production

(170)

Dans la première note, la Commission a conclu que, selon l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE (71), les exportations de débris d’aciers (codes SH 7204 41 et 7204 49) étaient soumises à une obligation de licence en Afrique du Sud ainsi qu’à une obligation de licence et à une taxe à l’exportation en Malaisie jusqu’en 2017 (d’après les données les plus récentes).

(171)

À cet égard, dans la deuxième note, la Commission a exclu l’Afrique du Sud car les informations financières du producteur de MEA en Afrique du Sud ne permettaient pas de déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, comme expliqué au considérant 161. En outre, la Commission a constaté que les informations financières accessibles au public concernant le producteur de MEA en Malaisie n’étaient plus du tout d’actualité. Étant donné que la Commission n’a pas obtenu d’informations supplémentaires sur la production en Malaisie, le pays n’a pas non plus été retenu. Par conséquent, les restrictions à l’exportation mises en évidence dans la première note ont été jugées sans pertinence en l’espèce.

(172)

Dans leurs observations sur la première note, les parties intéressées ont affirmé que ni le Mexique, ni l’Afrique du Sud ni la Turquie n’étaient des pays représentatifs appropriés au motif que diverses mesures en vigueur dans ces pays auraient faussé le marché des facteurs de production et/ou le marché des énergies renouvelables. Ces affirmations sont expliquées en détail aux considérants 173, 179, 181, 184 et 189.

(173)

Dans leurs observations sur la première note, la CCCME, Chengxi Shipyard et Suzhou Titan ont fait valoir que l’Afrique du Sud n’était pas un pays représentatif approprié en raison des mesures de sauvegarde sur l’acier mises en place par le pays, lesquelles sont susceptibles d’avoir faussé les prix à l’importation des produits sidérurgiques utilisés dans la production de MEA. En outre, Chengxi Shipyard a fait valoir que de telles mesures de sauvegarde étaient également en vigueur au Mexique et en Turquie. En revanche, pour ce qui est de la Turquie, la partie s’est en fait bornée à mettre en avant la suspension des concessions concernant l’Union en réaction aux mesures de sauvegarde instituées par l’Union.

(174)

Dans la deuxième note, la Commission a indiqué que l’Afrique du Sud avait déjà été jugée comme n’étant pas un pays approprié en raison du manque d’informations financières accessibles au public concernant les producteurs de MEA. La Commission a donc considéré que les allégations concernant l’Afrique du Sud étaient sans objet.

(175)

En ce qui concerne la Turquie, la Commission a fait observer que la partie n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation concernant l’existence de mesures de sauvegarde sur l’acier. En fait, la Commission a constaté que la Turquie avait ouvert une enquête de sauvegarde sur l’acier en avril 2018 (72), mais que celle-ci avait été clôturée en mai 2019 sans aboutir à l’institution de mesures (73). En ce qui concerne la suspension des concessions, la partie concernée n’a fourni aucun élément de preuve expliquant pourquoi et dans quelle mesure le droit additionnel sur les importations de certains produits sidérurgiques originaires de l’Union fausserait le marché turc de l’acier et ferait des statistiques sur les importations une source inappropriée de valeurs de référence non faussées.

(176)

En ce qui concerne le Mexique, la Commission a noté dans la deuxième note que Chengxi Shipyard fondait ses allégations sur un article publié par Metal Bulletin dans lequel il est indiqué que, selon un décret du 25 mars 2019, le Mexique «a rétabli un droit de sauvegarde de 15 % sur les importations de certains produits sidérurgiques en provenance de pays avec lesquels il n’a pas conclu d’accords de libre-échange». La Commission a constaté que, le 25 mars 2019, le Mexique avait publié un décret modifiant les droits à l’importation fixés par la loi générale relative aux droits à l’importation et à l’exportation (74). Par ce décret, le Mexique a relevé le droit NPF appliqué à certains produits sidérurgiques, dont les plaques en acier (codes SH 7208 51 et 7208 52), de 0 % à 15 % pour une durée limitée de 180 jours. L’augmentation du droit NPF appliqué était, selon le décret, fondée sur l’article II du GATT.

(177)

En outre, les droits de douane n’ont pas été imposés à la suite d’une enquête de sauvegarde et n’ont pas dépassé le niveau des droits consolidés de 35 % que le Mexique s’était engagé à respecter dans le cadre des règles de l’OMC (75). Par conséquent, la Commission a considéré que l’existence de ces mesures ne justifiait pas d’exclure le Mexique de l’analyse des pays représentatifs potentiels.

(178)

En conséquence, les allégations concernant l’existence de sauvegardes sur l’acier au Mexique et en Turquie ont été rejetées.

(179)

Dans leurs observations sur la première note, la CCCME et Suzhou Titan ont estimé que le Mexique n’était pas un pays représentatif approprié en raison des mesures antidumping instituées par ce pays sur les importations de MEA originaires de Chine.

(180)

Dans la deuxième note, la Commission a fait observer que les parties n’avaient pas fourni d’éléments de preuve spécifiques indiquant comment et dans quelle mesure l’institution de mesures antidumping sur le produit faisant l’objet de l’enquête par le Mexique affecterait sa représentativité et pourquoi ce pays ne devrait plus être considéré comme approprié en raison de cette circonstance. Par conséquent, la Commission a considéré que ces arguments n’étaient pas étayés et les a rejetés.

(181)

Dans ses observations sur la première note, Chengxi Shipyard a fait valoir que les marchés de l’électricité au Mexique et en Afrique du Sud étaient faussés, car ils étaient dominés par des entreprises publiques. D’autre part, la partie intéressée a affirmé que les marchés de l’électricité en Turquie et en Inde n’avaient pas subi de telles distorsions. La partie a fourni des éléments de preuve montrant qu’en Afrique du Sud, 95 % de l’électricité était fournie par l’entreprise publique ESKOM.

(182)

Dans la deuxième note, la Commission a examiné la demande et constaté que le producteur d’électricité public mexicain, Comisión Federal de Electricidad (ci-après la «CFE»), produisait moins de 80 % de l’électricité totale produite au Mexique (76). Selon les informations fournies par Chengxi Shipyard, la part des entreprises publiques dans la production d’électricité en Inde était légèrement supérieure à 80 %, soit une proportion comparable à celle observée au Mexique. Selon la partie intéressée, le marché indien de l’électricité était suffisamment libéralisé. En outre, la Commission a constaté que le producteur d’électricité public EÜAŞ contrôlait un peu plus de 20 % de la capacité de production en Turquie (77). La Commission a considéré que le simple fait que le marché d’un pays soit dominé par des entreprises publiques sans autre indication ni preuve que le prix réel de l’intrant sous-jacent ne suivait pas les forces du marché n’était pas suffisant en soi pour considérer ce pays comme non représentatif. Dans ces cas, il doit y avoir des éléments de preuve versés au dossier indiquant que le prix réel de cet intrant a été potentiellement influencé par d’autres facteurs, tels que des politiques préférentielles à l’égard de certaines industries ou une autre intervention étatique importante, de sorte qu’il n’est pas le résultat du libre jeu des forces du marché. En tout état de cause, la Commission a pris en considération le fait que l’électricité ne représentait qu’une faible part (environ 1 %) du coût total de la production de MEA. Par conséquent, même s’il existait des éléments prouvant que la tarification de cet intrant était faussée, cela ne constituerait pas en soi une raison de retirer le Mexique (ou tout autre pays) de la liste des pays représentatifs potentiels en l’espèce. Tout au plus, les distorsions potentielles du secteur mexicain de l’électricité seraient une question à examiner dans le contexte de l’utilisation d’une autre valeur de référence pour un tel facteur.

(183)

Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments concernant le Mexique et la Turquie, après avoir déjà jugé que l’Afrique du Sud n’était pas un pays représentatif approprié en raison du manque d’informations financières disponibles.

(184)

Dans ses observations sur la première note, Vestas a fait valoir que la Turquie imposait une prescription relative à la teneur en éléments locaux aux projets en matière d’énergie renouvelable et/ou garantissait des tarifs de rachat plus élevés sous réserve du respect de ces prescriptions.

(185)

Dans la deuxième note, la Commission a examiné les allégations concernant l’existence d’une prescription relative à la teneur en éléments locaux en Turquie, compte tenu de l’importance qu’une telle restriction pourrait représenter pour le facteur de production le plus important, à savoir les plaques en acier, ainsi que pour les autres facteurs de production, et, en fin de compte, pour la rentabilité des producteurs turcs de MEA.

(186)

La Commission a constaté que la prescription relative à la teneur en éléments locaux se traduisait dans les conditions du marché turc de l’énergie éolienne de deux manières:

a)

les producteurs d’énergie éolienne bénéficiaient de tarifs de rachat garantis. Les investisseurs qui se sont conformés à la prescription relative à la teneur en éléments locaux ont bénéficié d’un tarif de rachat plus élevé (78). Le tarif applicable pendant la période d’enquête était de 0,07 USD/kWh. Ce tarif pouvait être augmenté de 0,006 USD/kWh si le mât d’éolienne était produit avec des éléments locaux. Au total, le tarif de rachat pouvait atteindre jusqu’à 0,11 USD/kWh si non seulement le MEA, mais aussi les pales, le générateur, les composants électroniques et tous les équipements mécaniques étaient produits avec des éléments locaux;

b)

entre 2017 et la fin de la période d’enquête, le gouvernement turc a lancé trois appels d’offres pour des parcs éoliens dans le cadre d’un nouveau modèle d’investissement dans les énergies renouvelables articulé autour de zones consacrées aux énergies renouvelables (79). Les soumissionnaires ayant remporté un marché dans le cadre de ces appels d’offres étaient tenus de se conformer à la prescription relative à la teneur en éléments locaux pour ce qui est de l’origine des intrants utilisés dans la production de turbines, de MEA et de pales, ainsi que de la nationalité des employés.

(187)

Dans la deuxième note, la Commission a considéré que la prescription relative à la teneur en éléments locaux dans les MEA ne pouvait être respectée qu’en achetant des plaques en acier, qui sont la matière première la plus importante, sur le marché intérieur. Ainsi, les prix à l’importation des plaques en acier ne correspondaient peut-être pas aux prix des types de plaques en acier effectivement utilisés dans la production de MEA. En outre, l’obligation de s’approvisionner sur le marché intérieur a réduit la concurrence sur le marché des intrants pour la production de MEA, ce qui est susceptible d’avoir entraîné une distorsion des prix intérieurs de ces intrants. Dès lors, les prix des intrants étaient très probablement plus élevés en raison d’une situation de concurrence réduite, et ils risquaient de fausser le coût de production et donc aussi les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire des producteurs turcs de MEA.

(188)

Par conséquent, la Commission a considéré que le marché de l’énergie éolienne et la production de mâts d’éoliennes pourraient avoir été faussés par l’application de la prescription relative à la teneur en éléments locaux en Turquie, et que ce pays ne pouvait donc pas être utilisé pour déterminer des prix et des coûts non faussés, en particulier s’agissant de l’intrant le plus important.

(189)

Dans ses observations sur la première note, Vestas a également fait valoir que la Turquie n’était pas un pays représentatif approprié en raison de la disponibilité limitée de certaines matières premières (plaques épaisses) qui était susceptible d’avoir entraîné une hausse des prix de ces matières, et de l’absence de capacités de production de MEA de grande taille.

(190)

Étant donné que la partie n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations et que la Commission a déjà conclu que le marché turc aurait pu être faussé en raison de la prescription relative à la teneur en éléments locaux, la Commission n’a formulé aucune conclusion concernant ces allégations.

(191)

Dans leurs observations sur la deuxième note, la CCCME et Suzhou Titan ont fait valoir que la Turquie devait rester un pays représentatif potentiel. En particulier, elles ont fait valoir que seule une petite fraction des plaques en acier importées sous un code de marchandises spécifique était destinée à la production de MEA et était donc potentiellement concernée par des distorsions. Les parties ont fait valoir que, pour déterminer si la prescription relative à la teneur en éléments locaux affectait le prix à l’importation, la Commission devait comparer le prix à l’importation des plaques en acier en Turquie avec leur prix à l’importation dans d’autres pays. La CCCME a répété dans ses observations et lors de son audition après le stade provisoire que la Turquie devait continuer à être considérée comme une partie représentative potentielle.

(192)

La Commission a fait observer que le prix à l’importation des plaques en acier dans d’autres pays n’était pas représentatif du prix qui prévaudrait en Turquie dans des conditions de marché non affectées par la prescription relative à la teneur en éléments locaux. En outre, pour ce qui est de la production de MEA, la prescription relative à la teneur en éléments locaux n’a pas seulement affecté le prix des plaques en acier: elle a éliminé la concurrence des plaques en acier importées. Une telle situation sur le marché pourrait avoir façonné les décisions des producteurs de plaques en acier, influençant ainsi également le prix des plaques en acier utilisées à d’autres fins. En outre, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire des producteurs turcs de MEA étaient également potentiellement faussés, étant donné que la prescription relative à la teneur en éléments locaux ne concernait pas seulement les intrants, mais aussi la main-d’œuvre. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(193)

Outre les observations susmentionnées sur les restrictions commerciales formulées par les parties intéressées, la Commission a examiné dans la deuxième note l’existence de restrictions commerciales au Mexique liées aux intrants utilisés dans la production de MEA. À cette fin, la Commission a consulté l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE (80) et le répertoire «Market Access Map» (81). Aucune restriction commerciale imposée par le Mexique sur les principaux intrants n’a été constatée.

(194)

Dans leurs observations sur la deuxième note, la CCCME et Suzhou Titan ont fait valoir que le prix à l’importation des plaques en acier au Mexique était sensiblement faussé en raison de l’institution d’un droit à l’importation de 15 % en mars 2019. La CCCME a réitéré cet argument lors de son audition et dans ses observations après le stade provisoire.

(195)

La Commission a examiné l’argument présenté. Comme expliqué aux considérants 176 et 177, la Commission a analysé l’augmentation du droit à l’importation applicable aux plaques en acier dans la deuxième note et a constaté que le Mexique a porté le droit NPF applicable de 0 % à un niveau (15 %) qui ne dépassait pas le droit NPF consolidé que le Mexique s’était engagé à respecter dans le cadre des règles de l’OMC. Par conséquent, l’application d’un droit à l’importation ne saurait être considérée comme une distorsion ou une violation des obligations du Mexique en l’espèce. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(196)

Dans ses observations sur la deuxième note, Chengxi Shipyard a fait valoir que le Mexique n’était pas un pays représentatif approprié parce que son marché des énergies renouvelables était faussé de manière significative. À cet égard, la partie a fait référence aux mesures ci-après adoptées par le gouvernement mexicain:

la quatrième enchère visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables a d’abord été reportée (décembre 2018) puis annulée (février 2019);

en octobre 2019, les certificats d’énergie propre ont été étendus aux générateurs d’énergie renouvelable qui ont été mis en service avant août 2014, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’encourager de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables;

la CFE, producteur d’électricité public et propriétaire du réseau de transport, a augmenté les redevances de transport pour les générateurs d’énergie renouvelable en juin 2020;

le Centro Nacional de Control de Energía, organisme public chargé du contrôle opérationnel du réseau de transport et du marché de gros de l’électricité, a suspendu la mise à l’essai et le raccordement au réseau de nouveaux projets éoliens et solaires en avril 2020;

le ministère mexicain de l’énergie a publié une résolution donnant au gouvernement un plus grand contrôle sur les acteurs habilités à produire de l’électricité, sur les lieux où ceux-ci seraient autorisés à implanter leurs installations et sur la quantité d’électricité qu’ils seraient autorisés à produire.

(197)

La Commission a examiné l’argument présenté. Premièrement, il y a lieu de relever que la réglementation d’un certain secteur économique par voie législative et réglementaire ne constitue pas nécessairement une distorsion du marché. En l’espèce, la partie intéressée n’a fourni aucun élément de preuve expliquant pourquoi, comment et dans quelle mesure les politiques publiques énumérées au considérant 196 ont eu une incidence sur les prix (à l’importation) des facteurs de production utilisés dans la fabrication de MEA, ainsi que sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire des producteurs mexicains de MEA au cours de la période d’enquête. Il est probable que certaines des mesures aient découragé (tarifs de transport plus élevés, arrêt de la mise à l’essai et du raccordement au réseau de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables), voire empêché (annulation de la quatrième enchère visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables) de futurs investissements et, partant, aient indirectement affecté la rentabilité des producteurs mexicains de MEA au cours d’une période postérieure à la période d’enquête. Néanmoins, la Commission a considéré que les effets supposés des restrictions ne se seraient de toute façon pleinement fait sentir qu’après la période d’enquête. À cet égard, les nouvelles installations éoliennes du Mexique ont crû à un rythme sans précédent, avec une capacité supplémentaire de 1,6 GW en 2019 (82). Bien que l’annulation de la quatrième enchère ait gelé les investissements futurs dans le secteur de l’énergie éolienne, la Commission a estimé que les performances des producteurs mexicains de MEA étaient renforcées par la construction de parcs éoliens commandés dans le cadre de la troisième enchère visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables, qui prévoyait que les nouveaux projets deviendraient opérationnels entre janvier 2020 et janvier 2022 (83). En outre, en 2020, le Mexique a renforcé ses capacités de production d’énergie éolienne de quelque 0,6 GW (84). Il s’agissait d’une progression similaire à celle de 2018 (0,7 GW de capacité éolienne supplémentaire (85)), année qui n’a pas été affectée par l’incertitude résultant de la modification des politiques publiques. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(198)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a rappelé ses observations sur la deuxième note, dans lesquelles elle exposait un certain nombre de mesures gouvernementales adoptées au Mexique qui auraient faussé le marché des énergies renouvelables. En outre, la société a attiré l’attention sur les données relatives aux nouvelles capacités éoliennes installées au Mexique en 2018-2020 et sur les prévisions pour 2021-2022 publiées par l’Agence internationale de l’énergie (86), qui font état d’une diminution du nombre de nouvelles installations après 2019. Enfin, la société a fait valoir que la Commission n’avait pas reconnu l’effet dissuasif de ces mesures gouvernementales.

(199)

La Commission a réitéré ses conclusions exposées au considérant 197. Elle n’a pas exprimé de doute quant au fait que certaines mesures aient pu décourager ou empêcher de nouveaux investissements dans la production d’énergie renouvelable, y compris dans les mâts d’éoliennes, après la période d’enquête. Néanmoins, pour déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés et la valeur de référence pour la marge bénéficiaire non faussée, la Commission a utilisé les informations financières de 2019 de deux producteurs de MEA au Mexique. La Commission a estimé que ces informations n’étaient pas encore affectées par les mesures gouvernementales étant donné que la plupart des mesures n’ont été mises en œuvre qu’en 2020. En outre, la société n’a fourni aucun élément de preuve indiquant comment et dans quelle mesure les mesures gouvernementales en question ont influencé les coûts et valeurs de référence non faussés des facteurs de production. Enfin, l’évolution de la situation au Mexique après la période d’enquête n’entrait pas en ligne de compte pour la sélection du pays représentatif. En conséquence, la Commission a confirmé le rejet de cette allégation.

3.2.2.5.   Niveau de protection sociale et environnementale

(200)

Ayant établi que le Mexique était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base.

3.2.2.6.   Conclusion

(201)

Eu égard à l’analyse qui précède, le Mexique remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié.

(202)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a continué à soutenir, conformément à ses observations décrites aux considérants 144 et 198, que l’Inde était le seul pays représentatif approprié.

(203)

Outre le fait que l’Inde n’a pas été classée comme pays «à revenu intermédiaire/tranche supérieure» par la Banque mondiale, la Commission a estimé que la société n’avait pas analysé la disponibilité et la qualité des données publiques en Inde. Par exemple, la Commission a constaté qu’aucun des producteurs indiens de MEA énumérés par Chengxi Shipyard dans ses observations sur la première note (voir le considérant 151) ne disposait d’états financiers accessibles au public. En outre, l’Inde, à l’instar de la Turquie, a introduit une prescription relative à la teneur en éléments locaux pour les projets éoliens en 2019 (87), ce qui a potentiellement entraîné des distorsions dans la production de MEA.

3.2.2.7.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(204)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la fabrication du produit concerné par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(205)

Dans leurs observations sur la première note, la CCCME et Suzhou Titan ont fait valoir que la Commission devrait être disposée à utiliser d’autres sources de données accessibles au public, telles que le prix de vente sur le marché intérieur dans un pays tiers ou d’autres prix internationaux. À cet égard, Chengxi Shipyard a fait valoir que la Commission devait utiliser les statistiques d’importation chinoises, étant donné que les prix des fournisseurs de pays tiers étaient moins susceptibles d’être faussés par les politiques publiques chinoises. Dans le cas contraire, les statistiques d’importation des autorités douanières nationales du pays représentatif devraient être utilisées, car, selon la partie, elles étaient plus fiables que les informations fournies par un tiers responsable du traitement.

(206)

Dans la deuxième note, la Commission a fait observer qu’elle était disposée à utiliser d’autres sources de prix non faussés lorsque les statistiques sur les importations ne pouvaient pas être utilisées comme source fiable de valeurs de référence. Étant donné que les parties n’ont fourni aucune raison expliquant pourquoi la Commission devrait s’écarter de sa pratique consistant à utiliser les statistiques d’importation fournies par le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»), l’argument a été rejeté.

(207)

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission devrait utiliser les prix à l’importation en Chine, la Commission a considéré dans la deuxième note que si les distorsions significatives sur le marché intérieur de la RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étaient confirmées, les statistiques concernant les prix à l’importation en RPC ne constituaient pas une meilleure approximation que les prix à l’importation dans des pays représentatifs potentiels. Il était très probable que les importations en RPC — à supposer qu’elles existent en quantités significatives — auraient également été affectées par les distorsions significatives, étant donné qu’elles auraient été effectuées dans des conditions similaires à celles prévalant sur le marché faussé en Chine.

(208)

Chengxi Shipyard n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que le GTA était moins fiable que les statistiques douanières officielles d’un pays représentatif potentiel. Les statistiques d’importation fournies par le GTA étaient fondées sur les statistiques douanières nationales officielles des différents pays concernés, qui fournissaient leurs données officielles au GTA sur la base d’accords bilatéraux. Un certain nombre d’administrations publiques utilisent depuis longtemps le GTA pour accéder aux statistiques douanières, et cette base de données est également largement utilisée par les opérateurs privés à des fins diverses et dans des contextes différents. Par conséquent, la Commission a estimé que les statistiques figurant dans le GTA étaient fiables et a rejeté ces allégations.

(209)

Dans leurs observations sur la première note, la CCCME, Chengxi Shipyard et Suzhou Titan ont fait observer que la Commission avait répertorié les marchandises des facteurs de production à l’aide de codes à six chiffres. À cet égard, Chengxi Shipyard a fait valoir que les statistiques d’importation fondées sur un code à six chiffres utilisées comprenaient des matériaux autres que le facteur de production spécifique. Par conséquent, afin d’améliorer l’exactitude des données, les parties ont suggéré d’utiliser les statistiques sur les importations présentant un niveau de détail plus élevé. La CCCME et Suzhou Titan ont en outre fait valoir que la Commission ne devait utiliser que les statistiques qui représentaient les importations des types précis de brides utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête. La CCCME a réitéré ses observations sur l’utilisation des statistiques d’importation fondées sur un code à six chiffres lors de son audition et dans ses observations après le stade provisoire.

(210)

Dans la deuxième note, la Commission a fait observer que, aux premiers stades de l’enquête, elle avait utilisé le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises à six chiffres. À un stade ultérieur de l’enquête, et dans la mesure du possible, la Commission a utilisé des codes plus spécifiques dans le pays représentatif lorsque ceux-ci correspondaient aux intrants spécifiques des exportateurs, comme le montre le tableau 1 ci-dessous.

(211)

Dans leurs observations sur la première note, la CCCME et Suzhou Titan ont fait valoir que les prix à l’importation ne reflétaient pas les prix intérieurs puisqu’ils étaient susceptibles d’avoir été influencés par la quantité livrée et la distance par rapport au pays d’origine. Cet argument a également été répété dans les observations des parties sur la deuxième note ainsi que lors de l’audition et dans les observations de la CCCME après le stade provisoire. La CCCME, Chengxi Shipyard et Suzhou Titan ont en outre fait valoir que la Commission devrait exclure du calcul les importations de petites quantités à des prix très élevés. En outre, Chengxi Shipyard a fait valoir que la Commission ne devait pas exclure du calcul les importations en provenance de Chine (vers le pays représentatif) lorsque les quantités importées n’étaient pas significatives et avaient été effectuées à des prix semblables aux prix des importations en provenance d’autres pays, auquel cas et qu’il n’existait donc aucune distorsion.

(212)

Dans la deuxième note, la Commission a indiqué que les prix intérieurs dans un pays représentatif étaient également influencés par la quantité livrée et la distance entre le fournisseur et l’utilisateur. En outre, la quantité livrée a été prise en compte dans le calcul du prix non faussé puisque la Commission a calculé une moyenne pondérée, ce qui signifiait également qu’il n’était pas nécessaire d’exclure les petites quantités importées à des prix élevés, ces transactions n’ayant pas influencé le prix moyen final non faussé. La distance a également été prise en compte étant donné que la Commission a utilisé les prix à l’importation à la frontière du pays représentatif (valeur CIF) comme point de départ. Les prix CIF ont ensuite été ajustés au titre des droits à l’importation et des coûts de transport intérieur afin d’établir le prix non faussé d’un facteur de production à l’entrée de l’usine. Enfin, la Commission a indiqué que les conclusions relatives aux distorsions significatives en RPC n’étaient pas fondées sur le niveau du prix à l’importation des matériaux originaires de la RPC, mais sur l’existence de politiques publiques faussant le marché. Par conséquent, toutes les allégations susmentionnées des parties concernant le calcul des prix non faussés ont été rejetées.

(213)

Dans leurs observations sur la première note, la CCCME et Suzhou Titan ont en outre fait valoir que lorsque les statistiques relatives aux importations tenaient compte des coûts de fret maritime et d’assurance, ceux-ci devaient être déduits, car les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon s’approvisionnaient en intrants sur le marché intérieur et n’avaient pas supporté de tels coûts. La CCCME a réitéré cet argument lors de son audition et dans ses observations après le stade provisoire.

(214)

À cet égard, dans la deuxième note, la Commission a précisé qu’en vertu de la méthode fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, elle remplacerait les prix des intrants payés par les producteurs-exportateurs par des prix représentatifs accessibles au public dans le pays représentatif choisi. Dans le cas des facteurs de production pour lesquels le prix à l’importation est utilisé comme approximation, tous les coûts d’acheminement du matériau du pays d’origine jusqu’à l’entrée de l’usine située dans le pays représentatif devaient être pris en compte pour atteindre un niveau de concurrence semblable à celui des autres producteurs nationaux. Ainsi, la prise en compte des coûts de fret maritime et d’assurance, ainsi que des droits à l’importation, était cruciale pour la détermination d’un prix non faussé dans le pays représentatif. L’argument a dès lors été rejeté.

(215)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA (88) pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières et des sous-produits. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les informations publiées par le département des statistiques de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«ILOSTAT») et l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE») pour les coûts non faussés de la main-d’œuvre (89), les informations publiées par la CFE ou obtenues par la surveillance du marché pour ce qui est du coût non faussé de l’électricité (90), et les informations de la Comisión Reguladora de Energía (ci-après la «CRE») pour le coût non faussé du gaz naturel (91).

(216)

Dans la deuxième note, la Commission a également informé les parties intéressées que, puisque l’eau, la vapeur et l’air comprimé représentaient une part négligeable du coût total de production (92), la Commission ne chercherait pas à déterminer les prix non faussés de ces sources d’énergie. La Commission avait l’intention de regrouper ces facteurs négligeables sous la rubrique «consommables».

(217)

Dans leurs observations sur la deuxième note, la CCCME et Suzhou Titan ont fait valoir que les données relatives aux importations du Mexique étaient très lacunaires puisqu’elles étaient déclarées dans le GTA à la valeur franco à bord (FOB). Par conséquent, la Commission a dû construire la valeur CIF en utilisant le coefficient de conversion CIF vers FOB disponible dans la base de données de l’OCDE sur les coûts de transport et d’assurance du commerce international de marchandises (93) (ci-après la «base de données ITIC»). À cet égard, la CCCME, Chengxi Shipyard et Suzhou Titan ont critiqué le fait que la Commission ait utilisé un seul coefficient de conversion CIF vers FOB moyen pour tous les facteurs de production et tous les pays d’origine concernés. La CCCME a réitéré cet argument lors de son audition et dans ses observations après le stade provisoire.

(218)

La Commission a tout d’abord indiqué que le fait que le Mexique ait enregistré et communiqué ses statistiques d’importation à la valeur FOB ne rendait pas ces données moins fiables. En outre, la Commission a utilisé une source d’information indépendante pour convertir les valeurs FOB à l’importation en valeurs CIF à l’importation. À cet égard, la Commission a examiné l’argument des trois parties intéressées concernant l’utilisation d’un seul coefficient de conversion CIF vers FOB et a conclu qu’il était en effet plus approprié d’utiliser des coefficients différents en fonction des facteurs de production et des pays d’origine considérés. Lorsque les informations relatives à certains pays d’origine n’étaient pas disponibles, la Commission a utilisé le coefficient moyen indiqué dans la base de données ITIC de l’OCDE pour le facteur de production considéré.

(219)

Dans leurs observations sur la deuxième note, la CCCME, Chengxi Shipyard et Suzhou Titan ont fait valoir que la Commission avait appliqué à tort un droit à l’importation de 25 % aux importations de plaques en acier originaires des États-Unis, étant donné que ce droit de rétorsion avait été supprimé avant le début de la période d’enquête. La CCCME a réitéré cet argument lors de son audition et dans ses observations après le stade provisoire.

(220)

La Commission a examiné l’argument présenté. Elle a constaté qu’en juin 2018, le Mexique avait institué un droit de 25 % sur les importations de certains produits sidérurgiques, y compris les plaques en acier, en réponse aux droits institués par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium au titre de la section 232 (94). En mai 2019, le Mexique a mis fin aux mesures de rétorsion (95) à la suite d’un accord (96) conclu avec les États-Unis concernant les droits de douane institués sur l’acier et l’aluminium au titre de la section 232. Par la suite, la Commission a accepté l’argument et adapté en conséquence le droit à l’importation utilisé dans le calcul du coût non faussé des plaques en acier.

(221)

En ce qui concerne la deuxième note, Suzhou Titan et Chengxi Shipyard ont formulé des observations relatives aux codes de marchandises que la Commission entendait utiliser pour déterminer les coûts non faussés de certains facteurs de production, notamment les plaques en acier, la peinture, le fil de soudage et les boulons. Chengxi Shipyard a fait valoir que la Commission devrait utiliser uniquement le code de marchandises 8311 30 01 pour établir le coût non faussé du fil de soudage utilisé à des fins de soudage à la flamme, étant donné que seul ce code de marchandises englobait les fils de soudage en fer et en acier. La société a également fait valoir que la Commission devrait exclure du calcul du coût non faussé les codes de marchandises pour les boulons utilisés dans les aéronefs et les véhicules automobiles, ainsi que pour les boulons en acier inoxydable. Suzhou Titan a demandé à la Commission d’appliquer les codes de marchandises correspondant aux plaques en acier d’une épaisseur supérieure à 10 mm (SH 7208 51) au cas par cas en fonction de la qualité de l’acier des plaques effectivement utilisées par la société. De même, la société a demandé à la Commission d’appliquer les deux codes de marchandises concernant les peintures époxy riches en zinc (SH 3208 90 et SH 3209 90) au cas par cas en fonction du type de peinture effectivement utilisé par la société.

(222)

La Commission a estimé qu’il était en effet plus approprié d’exclure les fils de soudage en métaux autres que le fer ou l’acier des codes de marchandises utilisés pour déterminer le coût non faussé. Elle a appliqué ce principe non seulement aux fils de soudage pour le soudage à la flamme (SH 8311 30), mais aussi aux fils de soudage pour le soudage à l’arc (SH 8311 20). De même, la Commission a exclu les boulons utilisés dans les aéronefs et les véhicules automobiles ainsi que les boulons en acier inoxydable des codes de marchandises utilisés pour établir le coût non faussé des boulons.

(223)

En ce qui concerne les codes de marchandises pris en compte pour le calcul du coût non faussé des plaques en acier d’une épaisseur supérieure à 10 mm, la Commission a noté que les deux codes de marchandises permettaient d’établir une distinction plus nette en fonction de la qualité de l’acier utilisé. Toutefois, les différentes qualités d’acier auxquelles correspondent les codes de marchandises suivaient des normes qui n’étaient pas utilisées dans l’Union. Néanmoins, la société a déclaré la qualité de l’acier utilisé dans les plaques conformément aux normes applicables dans l’Union. La société n’a fourni aucun élément de preuve indiquant à quelles qualités d’acier énumérées dans les codes de marchandises correspondaient les qualités d’acier utilisées par la société.

(224)

En ce qui concerne la peinture époxy riche en zinc, la Commission a constaté que la société avait fourni des éléments de preuve suffisants à l’appui de sa demande d’appliquer un seul code de marchandises pour ce produit dans la construction de la valeur normale de la société.

(225)

Par conséquent, la Commission a accepté les allégations concernant les codes de marchandises pour le fil de soudage, les boulons et la peinture époxy riche en zinc, mais a rejeté l’argument concernant les codes de marchandises pour les plaques en acier d’une épaisseur supérieure à 10 mm. Le cas échéant, la Commission a limité les codes de marchandises utilisés dans le calcul du coût non faussé de certains facteurs de production à ceux indiqués par les parties.

(226)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a fait valoir que la Commission avait utilisé des codes de marchandises incorrects en ce qui concerne deux facteurs de production. La société a fait valoir que la Commission avait modifié le code SH utilisé pour établir le coût non faussé de ces deux facteurs de production sans l’en informer: la Commission a utilisé le code SH 7308 90 (97) au lieu du code SH 7326 90 (98) communiqué par la société.

(227)

Lors du recoupement à distance, la Commission a discuté avec la société du code SH proposé par cette dernière pour un facteur de production semblable aux deux facteurs de production en question. La société a convenu qu’il serait plus approprié d’utiliser le code SH 7308 90, car ce facteur de production concernait des constructions en acier (99). Sur la base de cette discussion avec la société et des détails concernant la description des matériaux fournis par la société lors du recoupement à distance, la Commission a jugé plus approprié d’établir le coût non faussé des deux facteurs de production en question en utilisant un code de marchandises couvrant les constructions et parties de constructions en acier et non le code SH communiqué par la société. La société a été informée de cette décision dans l’information finale. En outre, la société n’a pas expliqué en quoi le code SH suggéré serait plus précis que le code SH corrigé. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(228)

À la suite de la communication de l’information finale, Suzhou Titan a rappelé que la Commission avait rejeté le coût déclaré d’un certain nombre de facteurs de production dans les conclusions à son sujet, lesquels, selon la société, ne faisaient pas l’objet de distorsions significatives puisqu’ils étaient importés. Les raisons du rejet par la Commission étaient doubles: 1) la société a fourni des éléments de preuve pour un nombre limité seulement d’importations du facteur concerné; et 2) les matières premières importées n’ont pas été utilisées dans les projets exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête. La société a fait valoir que la Commission n’avait pas demandé d’éléments de preuve pour toutes les importations. En outre, elle a fait observer qu’elle avait appliqué la méthode de répartition du coût de production par type de produit que la Commission avait acceptée lors du recoupement à distance, et elle a rappelé le fait que la Commission était en mesure de rapprocher le coût de production avec les comptes de la société (balance générale des comptes). Par conséquent, selon la société, la Commission aurait dû accepter l’imputation des coûts réels des facteurs de production importés aux projets livrés à l’Union.

(229)

La Commission n’a pas demandé de pièces justificatives pour de nouvelles importations parce qu’il ressortait clairement des informations fournies par la société sur l’achat de matières premières (100) que les matières importées n’étaient pas utilisées dans les projets livrés à l’Union au cours de la période d’enquête. Ce point était particulièrement pertinent dans le cadre de la présente enquête, étant donné que les producteurs-exportateurs achetaient les différents intrants pour chaque projet séparément, sur la base des dessins et des spécifications techniques fournis par le client. La Commission a accepté la méthode de répartition utilisée par la société, car elle a fourni une image suffisamment précise des types de matières premières et des quantités utilisées par type de produit. Toutefois, elle ne pouvait ignorer que les matériaux prétendument non faussés n’étaient pas utilisés dans les types de produits exportés vers l’Union. Le fait que la Commission ait rapproché le coût total de production et la comptabilité financière de la société est, en l’espèce, dénué de pertinence, étant donné que la comptabilité financière, en particulier la balance générale, ne fournissait aucune information sur le coût de production par type de produit. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

3.2.3.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.2.3.1.   Facteurs de production

(230)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des recoupements à distance, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des mâts d’éoliennes en acier

Facteur de production

Codes des marchandises au Mexique

Valeur non faussée (CNY)

Unité de mesure

Matières premières

Plaques en acier d’une épaisseur supérieure à 10 mm

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus; autres, non enroulés, simplement laminés à chaud; d’une épaisseur excédant 10 mm;

d’une épaisseur excédant 10 mm, autres que ceux des sous-catégories 7208 51 02 et 7208 51 03 ;

tôles et plaques en acier d’une épaisseur excédant 10 mm, de qualité SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 ou A-516

7208 51 01

7208 51 02

6,54

kg

Plaques en acier d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus; autres, non enroulés, simplement laminés à chaud; d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

7208 52 01

6,44

kg

Plaques en acier d’une épaisseur inférieure à 3 mm;

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus; autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés: d’une épaisseur inférieure à 3 mm

7208 27 01

6,36

kg

Brides

Ouvrages en fonte, fer ou acier; Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier; autres; brides

7307 91 01

52,93

kg

Peinture époxy riche en zinc, dispersée ou dissoute dans un milieu non aqueux

3208 90 99

50,49

kg

Peinture époxy riche en zinc, dispersée ou dissoute dans un milieu aqueux

3209 90 99

22,53

kg

Peinture à base de polyuréthane

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; à base de polymères acryliques ou vinyliques

3208 20 01

71,77

kg

Peinture à base de polyuréthane

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; à base de polyesters

3208 10 01

39,70

kg

Diluant à peinture

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (diluant à peinture)

3814 00 01

17,55

kg

Fils de soudage pour le soudage à la flamme

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection; baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs; en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

8311 30 01

131,54

kg

Fils de soudage pour le soudage à l’arc

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection; fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs; en acier

8311 20 04

25,45

kg

Flux à souder ou à braser

Flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux, n.d.n.c.a- Enrobages ou fourrages préparés pour électrodes ou baguettes de soudage

Flux à souder, utilisés dans le procédé de soudage à l’arc submergé, sous forme de granulés ou de pastilles, à base de silicate et d’oxydes métalliques;

Autres

3810 90 01

3810 90 99

25,45

kg

Échelle en aluminium

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction; autres

7610 90 99

81,50

kg

Encadrements de portes

Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils, en fer ou en acier;

portes, fenêtres et leurs cadres;

autres

7308 30 01

7308 30 99

30,09

kg

Grillages métalliques

Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, zingués

7314 31 01

19,42

kg

Dispositif anti-chute

Garnitures, ferrures et articles similaires et leurs parties, en métaux communs; autres

8302 49 99

82,56

kg

Divers éléments en acier

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction; autres; autres

7308 90 99

22,19

kg

Câbles électriques, pour tensions excédant 1 000  V

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion; autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000  V;

en cuivre, en aluminium ou en leurs alliages;

autres

8544 60 01

8544 60 99

57,80

kg

Câbles électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion; autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000  V; autres

8544 49 01

8544 49 02

8544 49 03

8544 49 04

8544 49 05

8544 49 06

8544 49 99

47,29

kg

Vis et boulons

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier; autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles (à l’exclusion de ceux utilisés dans les aéronefs et les véhicules automobiles et de ceux en acier inoxydable)

7318 15 02

7318 15 04

7318 15 05

7318 15 06

7318 15 07

7318 15 08

7318 15 09

28,84

kg

Diverses constructions en acier

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction; autres;

garde-corps; balcons; escaliers;

constructions non assemblées ou démontées constituées de cadres, de poteaux et de plaques de base, ainsi que de supports, de panneaux de connexion, de tiges de renfort et contrefiches principales pour leur assemblage, avec ou sans écrous, et autres pièces;

autres

7308 90 01

7308 90 02

7308 90 99

20,91

kg

Sous-produit

Débris d’acier sous forme de tournures et de frisons

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier; autres déchets et débris; tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets

7204 41 01

2,02

kg

Énergie

Électricité

s.o.

0,98

kWh

Gaz naturel

s.o.

0,71

M3

Dioxyde de carbone

2811 21 01

2811 21 02

1,35

kg

Oxygène

2804 40 01

1,29

1,70

kg

M3

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

s.o.

16,25

Heures

(231)

La Commission a inclus dans le calcul de la valeur normale une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La méthodologie est dûment expliquée à la section 3.2.3.2 du présent règlement.

Matières premières, sous-produits et certains types d’énergie

(232)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, des sous-produits et de certains types d’énergie (dioxyde de carbone et oxygène) tels que livrés à l’entrée de l’usine d’un producteur dans le pays représentatif, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation vers le pays représentatif tels qu’indiqués dans le GTA, auxquels des droits à l’importation ont été ajoutés. Pour parvenir à une valeur à l’entrée de l’usine dans le pays représentatif, la moyenne pondérée de cette valeur à l’importation acquittée en droits pour chaque facteur de production a été augmentée des coûts de transport intérieur. Comme indiqué aux considérants 217 et 218, le Mexique enregistre ses statistiques d’importation à la valeur FOB. Par conséquent, en l’espèce, les coûts de fret maritime et d’assurance ont aussi été ajoutés au prix à l’importation déterminé à partir du GTA avant que les droits à l’importation ne puissent être pris en compte dans les valeurs de référence.

(233)

Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (101). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 135, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. À l’exception des intrants mentionnés au considérant 234, l’exclusion des importations en provenance de la RPC et de certains pays non membres de l’OMC n’a pas eu d’incidence significative, les importations restantes représentant encore entre 60 et 100 % du volume total des importations dans le pays représentatif.

(234)

Au cours de la période d’enquête, le Mexique a importé de grandes quantités de certaines matières premières (échelle en aluminium, brides, fil de soudage et boulons) en provenance de la RPC et/ou de pays non membres de l’OMC. Ces importations représentaient 45 à 90 % des importations totales des quatre facteurs de production. Étant donné que rien dans le dossier n’indiquait que les prix des importations en provenance de pays autres que la RPC ne constituaient pas une valeur de référence appropriée, et en l’absence d’observations des parties intéressées sur ce point, la Commission a conclu que ces données pouvaient servir de valeur de référence pour le coût non faussé de ces matières premières.

(235)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon représentaient une part négligeable du coût total de production au cours de la période d’enquête. Comme la valeur utilisée pour ces matières premières n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les produits consommables, comme expliqué au considérant 239.

(236)

Les coûts de fret maritime et d’assurance ont quant à eux été calculés par la Commission à l’aide de la base de données ITIC de l’OCDE. La Commission a utilisé le coefficient de conversion CIF vers FOB applicable à chaque combinaison particulière d’un facteur de production tel que défini par son code SH à quatre chiffres, du niveau de détail le plus élevé disponible et d’un pays d’origine. Les valeurs indiquées dans la base de données pour 2016, l’année la plus récente disponible, ont été prises en compte. Lorsqu’aucun coefficient n’était disponible pour un pays d’origine déterminé, la Commission a utilisé un coefficient moyen défini pour le facteur de production particulier.

(237)

En ce qui concerne les droits à l’importation, la Commission a constaté que le Mexique importait des matières premières à prendre en considération en provenance de plus de 50 pays avec des taux de droits à l’importation variables. La Commission a ajouté à la valeur CIF les droits à l’importation applicables aux importations de toutes les matières premières considérées comme des facteurs de production individuels, en tenant compte de leur pays d’origine.

(238)

La Commission a exprimé le coût de transport intérieur supporté par chaque producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport intérieur déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine dans le pays représentatif.

Consommables

(239)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon ont déclaré utiliser environ 120 types de matières premières et d’énergies aux fins de la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête. L’enquête a montré qu’une majorité de ces facteurs de production représentaient une part négligeable du coût total de production, ainsi que du prix par type de produit. La Commission a regroupé ces facteurs de production sous la rubrique «consommables». Le coût réellement supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon a été exprimé en pourcentage du coût réel des matières premières, et le pourcentage a été appliqué au coût non faussé des matières premières.

Main-d’œuvre

(240)

ILOSTAT publie des informations (102) sur les salaires mensuels et le temps de travail hebdomadaire moyen dans différents secteurs d’activité économique, notamment au Mexique. La Commission a utilisé ces informations de 2019 pour déterminer le salaire horaire moyen dans le secteur manufacturier. Pour parvenir au coût total de la main-d’œuvre, la Commission s’est fondée sur les données du rapport de l’OCDE intitulé «Les impôts sur les salaires 2020» (103), qui couvraient l’année 2019. Au salaire horaire dans l’industrie manufacturière, la Commission a ajouté les cotisations patronales à l’assurance maladie et maternité, à la sécurité sociale, à l’assurance accident, à l’assurance retraite, à l’assurance licenciement et à l’assurance vieillesse, ainsi qu’à la caisse de logement.

Électricité

(241)

Comme expliqué au considérant 182, la Commission a constaté qu’il n’existait aucun élément prouvant que le prix de l’électricité au Mexique était faussé par l’intervention des pouvoirs publics. Par conséquent, le coût non faussé de l’électricité a été établi sur la base des informations fournies par le Mexique.

(242)

Dans la deuxième note, la Commission a informé les parties qu’elle avait l’intention d’utiliser les tarifs de l’électricité applicables aux utilisateurs industriels tels que publiés par la CFE (104). La CFE a publié les tarifs de l’électricité applicables à plusieurs types d’entreprises et d’utilisateurs industriels par mois et par municipalité. Compte tenu de la quantité importante de données à traiter ainsi que de la part insignifiante de l’électricité dans le coût de production (environ 1 %), la Commission a décidé de se fonder sur le prix moyen de l’électricité au Mexique établi dans l’enquête «Doing Business» de la Banque mondiale pour 2019 et 2020 (105).

(243)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard et Suzhou Titan ont fait valoir que l’enquête «Doing Business» ne constituait pas une source appropriée pour le coût non faussé de l’électricité et que la Commission aurait dû utiliser les tarifs pratiqués par la CFE pour les catégories «demande industrielle en transmission» et «demande industrielle en sous-transmission». En particulier, les sociétés ont souligné que la méthode utilisée dans l’enquête «Doing Business» ne rendait pas compte des conditions dans lesquelles les producteurs de MEA utilisent de l’électricité. Le tarif calculé dans l’enquête «Doing Business» était applicable à un entrepôt situé dans la capitale économique du pays, connecté au réseau pour la première fois et fonctionnant huit heures par jour sur une surface d’environ 2 200 m2 (bâtiments et terrains), avec une consommation mensuelle bien inférieure à celle des producteurs chinois de MEA. Or, selon Chengxi Shipyard, les producteurs de MEA étaient souvent situés dans des zones industrielles périphériques, disposaient d’installations de production à grande échelle et fonctionnaient en permanence. En outre, Suzhou Titan a fourni un calcul du coût non faussé de l’électricité sur la base de deux tarifs («demande industrielle en transmission» et «demande industrielle en sous-transmission») facturés par la CFE dans les municipalités où étaient implantés les producteurs mexicains de MEA.

(244)

La Commission a constaté que la CFE utilisait 13 tarifs différents pour ses clients industriels. Bien que certains de ces tarifs puissent être facilement écartés, comme les tarifs appliqués aux entreprises actives dans le secteur de l’agriculture ou de l’aquaculture, il en reste encore beaucoup à prendre en considération. La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avaient fourni aucun élément de preuve permettant de déterminer quel tarif aurait dû être utilisé. La valeur de référence publiée dans l’enquête «Doing Business» était applicable à un client industriel type. Par conséquent, la Commission a estimé que cette valeur de référence était raisonnable, même si l’entreprise type utilisée dans l’enquête «Doing Business» n’opérait pas exactement dans les mêmes conditions que les producteurs chinois de MEA. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

Gaz naturel

(245)

Le prix du gaz naturel au Mexique au cours de la période d’enquête était disponible dans la base de données statistique en ligne gérée par la CRE, l’autorité de régulation de l’énergie (106). La Commission a utilisé les prix communiqués pour tous les mois de la période d’enquête. Les prix étaient indiqués par gigajoule et ont donc dû être convertis en prix par mètre cube. Pour déterminer le coefficient de conversion, la Commission a utilisé les informations publiées en ligne par le distributeur canadien de gaz naturel Forbis BC (107).

3.2.3.2.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et marge bénéficiaire

(246)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(247)

Les frais généraux de fabrication ont été établis séparément pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon. Les frais généraux de fabrication communiqués par les entreprises ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(248)

Afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les informations financières de deux producteurs de MEA au Mexique. En ce qui concerne Arcosa, la Commission a utilisé les états financiers figurant dans le rapport annuel consolidé 2019, en particulier les données communiquées pour le segment EEG (108). Pour ce qui est de Speco, la Commission a utilisé les informations financières individuelles pour 2019, telles qu’elles étaient disponibles dans la base de données Global Financials de Dun&Bradstreet (109).

(249)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû ignorer ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, étant donné qu’il n’a pas été prouvé qu’ils étaient faussés. En outre, la société a fait valoir que si les états financiers d’Arcosa devaient encore être utilisés, les valeurs des postes de coûts et des bénéfices correspondants devraient être ramenées à 75 %, étant donné qu’il s’agissait de la part du sous-segment des MEA et des structures de transmission et de distribution d’électricité dans les recettes du groupe EEG.

(250)

Au considérant 88, la Commission a conclu à l’existence de distorsions significatives qui rendaient approprié le recours à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Les conclusions ont été établies non seulement en ce qui concerne les matières premières utilisées dans la production de MEA, mais aussi en ce qui concerne le produit faisant l’objet de l’enquête et les questions horizontales communes à tous les secteurs de l’économie chinoise. Par conséquent, la Commission a jugé approprié de remplacer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon par des valeurs de référence non faussées. En outre, la Commission a relevé qu’il était impossible de procéder à l’ajustement des informations financières d’Arcosa au niveau généré par le sous-segment le plus proche du produit faisant l’objet de l’enquête, étant donné que les informations financières d’Arcosa ne fournissaient que des données sur la part du sous-segment des MEA et des structures de transmission et de distribution d’électricité dans les recettes du groupe EEG, mais pas sur les coûts des marchandises vendues et les autres coûts indirects venus s’ajouter aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Par conséquent, les demandes de Chengxi Shipyard ont été rejetées.

(251)

Chengxi Shipyard a également fait valoir que, conformément à ses pratiques comptables, elle avait inclus dans les frais généraux de fabrication certains postes de coût qui devraient en fait relever des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La société a fourni une liste de ces postes de coûts et a demandé à la Commission de les exclure des frais généraux de fabrication déclarés afin d’éviter une double comptabilisation, étant donné qu’ils étaient prétendument inclus dans la valeur de référence pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(252)

La Commission a fait observer que la société elle-même avait déclaré les postes de coûts en question sous la rubrique des frais généraux de fabrication tout au long de l’enquête (dans la réponse initiale au questionnaire, dans la demande de complément d’information et dans une version révisée des données communiquées lors du recoupement à distance). Ce n’est que dans ses observations sur l’information finale que la société avait demandé le transfert de certains postes de coûts des frais généraux de fabrication vers les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En outre, dans les informations sur les bénéfices et les pertes fournies (110) dans le cadre de la réponse au questionnaire, la société a déclaré séparément des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux composés de postes de coûts autres que ceux inclus dans ses frais généraux de fabrication. Plus important encore, la répartition des coûts entre les frais généraux de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés par la société tout au long de l’enquête cadrait avec les données de sa comptabilité financière, dans laquelle les postes de coûts en question étaient comptabilisés sous la rubrique des frais généraux de fabrication. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(253)

À la suite de la communication de l’information finale, Suzhou Titan a fait valoir que la Commission avait mal interprété si les différents postes relevant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de Speco concernaient des recettes ou des pertes, ce qui avait entraîné une surévaluation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Selon la société, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux auraient dû s’élever à environ 15 millions de MXN au lieu des 42 millions de MXN calculés par la Commission.

(254)

La Commission a examiné la demande et confirmé que la valeur des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux avait été calculée correctement. La valeur des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux peut être facilement recoupée en comparant le bénéfice brut (environ 105 millions de MXN) et le bénéfice avant impôts (environ 63 millions de MXN). La différence entre ces deux montants (42 millions de MXN, et non 15 millions de MXN) correspond à la valeur des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

3.2.4.   Calcul

(255)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(256)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production de chaque producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l’échantillon. La Commission a multiplié les quantités de consommation unitaire par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit à la section 3.2.3 ci-dessus.

(257)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, comme souligné aux considérants 246 à 248.

(258)

Comme expliqué au considérant 247, elle a ajouté les frais généraux de fabrication (3 à 10 % des coûts de fabrication) au coût de fabrication non faussé de chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon afin de parvenir à des coûts de production non faussés.

(259)

Aux coûts de production établis selon la méthode décrite au considérant précédent, la Commission a appliqué les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire déterminés sur la base des informations financières des deux producteurs de MEA au Mexique. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues (ci-après «CMV»), et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 13,6 %. La marge bénéficiaire moyenne pondérée, exprimée en pourcentage des CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 10,8 %.

(260)

Enfin, le cas échéant, la Commission a déduit la valeur non faussée du sous-produit. Elle a multiplié les quantités de sous-produits générées par unité du produit faisant l’objet de l’enquête par le prix unitaire non faussé du sous-produit observé dans le pays représentatif, comme indiqué à la section 3.2.3 ci-dessus.

(261)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(262)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard et Suzhou Titan ont fait valoir que la Commission aurait dû déduire la valeur non faussée du sous-produit vendu (débris d’acier) du coût de fabrication et non de la valeur normale. Chengxi Shipyard a fait valoir qu’il était conforme à ses pratiques comptables de déduire les recettes tirées des ventes de débris du coût de fabrication. Suzhou Titan a rappelé que, lors d’enquêtes antérieures (111), la Commission avait déduit la valeur non faussée du sous-produit du coût de fabrication.

(263)

En ce qui concerne l’argument de Chengxi Shipyard, la Commission a fait observer que la société avait effectivement affecté des recettes générées par les ventes de débris d’acier à chaque projet dans sa comptabilité analytique. Toutefois, dans la comptabilité financière, les recettes provenant des ventes de débris d’acier n’ont pas été enregistrées sous la rubrique «Principaux produits d’exploitation» et n’ont certainement pas réduit la valeur du coût de fabrication. Au contraire, ces recettes ont été enregistrées sous la rubrique «Autres produits d’exploitation».

(264)

En ce qui concerne l’argument de Suzhou Titan, la Commission a fait observer que, lors de l’enquête antérieure citée, le sous-produit était directement réutilisé par les producteurs, tandis qu’en l’espèce, les débris d’acier étaient vendus. Par conséquent, dans la présente enquête, la valeur de référence pour les débris d’acier était le prix de vente non faussé, qui couvre naturellement non seulement le coût de fabrication, mais aussi les frais généraux de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire.

(265)

En conséquence, la Commission a rejeté les arguments de Chengxi Shipyard et Suzhou Titan exposés au considérant 262.

(266)

Outre ses observations sur la méthode utilisée pour rendre compte de l’effet des sous-produits sur la valeur normale, Chengxi Shipyard a souligné que la Commission avait omis de déduire les sous-produits dans le calcul de la valeur normale de la société.

(267)

La Commission a examiné cet argument et a confirmé qu’en raison d’une erreur matérielle, la valeur non faussée du sous-produit n’avait pas été déduite de la valeur normale. La Commission a corrigé l’erreur et a également tenu compte des changements intervenus dans le calcul de la marge de dumping pour les autres sociétés ayant coopéré et de la marge résiduelle de dumping. La Commission a adressé à la société une information finale supplémentaire et lui a donné la possibilité de présenter ses observations. La société n’a pas formulé d’autres observations à ce sujet.

(268)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû reporter sur la valeur normale construite le coût des consommables et les frais généraux de fabrication en pourcentage du coût de fabrication. Selon la société, ces deux catégories de coûts n’étaient pas liées à la valeur des autres intrants. Au lieu de cela, la Commission aurait dû définir une valeur de référence appropriée dans le pays représentatif.

(269)

La Commission a précisé que la méthode décrite avait été appliquée parce que les données financières disponibles dans le pays représentatif ne contenaient pas d’informations sur les frais généraux de fabrication. Les parties intéressées ont été informées de ce fait au moyen de deux notes sur les sources utilisées pour la détermination de la valeur normale. La société a donc eu de nombreuses occasions de proposer une valeur de référence appropriée pour remplacer les frais généraux de fabrication faussés.

(270)

En ce qui concerne les consommables, la Commission a fait observer que le coût des consommables était en réalité exprimé en pourcentage du coût des matières premières et non en pourcentage du coût de fabrication. À cet égard, elle a décidé d’appliquer cette méthode compte tenu de l’incidence limitée des consommables sur le coût de production dans leur totalité et par type de produit, et en raison de l’incapacité de certains producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à déclarer la consommation de certains facteurs de production en unités de mesure standard. Des unités telles que des ensembles ou des bouteilles, qui étaient incompatibles avec les unités utilisées dans les statistiques d’importation, ont été déclarées à la place. Bien que, d’une manière générale, ces sociétés aient fait l’effort de convertir la consommation des facteurs de production les plus importants en unités standard (principalement en kilogrammes), cette lacune n’a pas pu être éliminée pour tous les facteurs de production concernés. Ce problème a empêché la Commission de trouver une valeur de référence appropriée dans le pays représentatif et a donc contribué à la nécessité de tenir compte du coût des consommables dans la valeur normale en pourcentage du coût non faussé des matières premières.

(271)

Sur la base des motifs exposés aux considérants 269 et 270, la Commission a rejeté les arguments de Chengxi Shipyard décrits au considérant 268.

(272)

De même, Chengxi Shipyard a fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour ajouter le coût du transport intérieur au coût non faussé des facteurs de production était incorrecte. Au lieu d’augmenter les coûts non faussés d’un pourcentage unique déterminé sur la base des données de la société, la Commission aurait dû calculer le coût de transport séparément pour chaque facteur de production. En particulier, la société a fait valoir que le coût unitaire de transport était davantage lié au poids qu’à la valeur d’un matériau. L’utilisation d’un pourcentage unique a donc gonflé le coût du transport des facteurs de production de valeur.

(273)

La Commission a rappelé que les producteurs-exportateurs étaient tenus de communiquer les coûts de transport réels ou estimés liés à chaque facteur de production. Toutefois, la société n’a pas fourni les informations requises. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

3.3.   Prix à l’exportation

(274)

Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, la CCCME a exprimé des doutes en ce qui concerne les sources d’information sur le prix à l’exportation, faisant notamment valoir que le prix d’un MEA à trois tronçons utilisé dans la plainte était supérieur au prix d’un mât à quatre tronçons.

(275)

La Commission a fait observer qu’en l’espèce, le plaignant ne pouvait pas utiliser les statistiques officielles sur les importations pour déterminer le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs chinois. Premièrement, le produit faisant l’objet de l’enquête relève des codes NC qui couvrent une gamme plus large de produits. Deuxièmement, les statistiques relatives aux importations indiquent les quantités en kilogrammes. Il n’a donc pas été possible de déterminer le prix à l’importation des différents types de mâts (en fonction du nombre de tronçons). Comme expliqué dans la plainte (112), le plaignant a fourni des déclarations sous serment émises par les producteurs de l’Union comme preuve suffisante du prix ayant permis aux producteurs-exportateurs chinois de remporter des appels d’offres auxquels les producteurs de l’Union avaient participé sans succès. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nature spécifique du produit faisant l’objet de l’enquête, la Commission a considéré les déclarations sous serment comme une source suffisamment fiable. Le fait que le prix d’un MEA à trois tronçons était supérieur au prix d’un MEA à quatre tronçons était peut-être lié à la source d’information utilisée par le plaignant. En outre, la CCCME n’a fourni aucun élément de preuve démontrant qu’une telle situation était impossible, notamment compte tenu du fait que le coût de production et, partant, le prix de vente peut être influencé non seulement par le nombre de tronçons, mais aussi par les dimensions de ces tronçons (diamètre, longueur et épaisseur). De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(276)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants.

(277)

Le prix à l’exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison

(278)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(279)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de la manutention, du chargement, du transport dans le pays concerné et des coûts de crédit et, le cas échéant, le prix à l’exportation a été ajusté pour tenir compte de la valeur des fournitures livrées par le client dans le cadre d’un contrat de travail à façon, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.

(280)

Dans ses observations sur l’information finale, Chengxi Shipyard a fait valoir que les données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des producteurs mexicains de MEA ne fournissaient pas d’informations suffisamment détaillées. Par conséquent, selon la société, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés dans le calcul de la valeur normale étaient susceptibles d’inclure des dépenses, lesquelles devraient être déduites du prix à l’exportation aux fins de la comparaison. Par la suite, la société a demandé que la valeur de référence pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux soit ajustée pour tenir compte des ajustements déduits du prix à l’exportation.

(281)

La Commission a considéré que la société n’avait fourni aucun élément prouvant que les dépenses déduites du prix à l’exportation aux fins de la comparaison étaient incluses dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des deux producteurs de MEA au Mexique. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(282)

Chengxi Shipyard a en outre fait valoir que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation aurait dû être effectuée par pièce, c’est-à-dire par tronçon de MEA, plutôt que par kilogramme, comme le fait la Commission. La société a fait remarquer que la plupart des indicateurs de préjudice étaient également exprimés en pièces plutôt qu’en poids. En outre, elle a fait valoir que le prix des MEA par kilogramme fournissait une image faussée, étant donné que les tronçons pouvaient contenir des composants internes différents, ce qui avait une incidence sur leur poids mais n’était pas pris en compte dans la fixation du prix des MEA. Enfin, Chengxi Shipyard a relevé des écarts entre les poids des différents tronçons déclarés dans ses tableaux EUSALUR (ventes de l’Union à des clients indépendants) et COM PCN (coût de production par type de produit). La société a fait valoir que ces écarts résultaient d’une correction demandée par la Commission lors du recoupement à distance.

(283)

La Commission a considéré que les indicateurs de préjudice étaient dissociés du calcul de la marge de dumping. En outre, la société n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle l’inclusion des composants internes n’a pas influencé le prix des MEA. En ce qui concerne les différences de poids entre les différents types de produits (tronçons) dans les tableaux des ventes et des coûts de production, la Commission a effectivement observé, lors du recoupement à distance, que certains composants figurant dans les factures de vente n’étaient pas déclarés dans la valeur et la quantité (poids) des transactions de vente respectives. Étant donné que la société a confirmé que ces composants étaient fournis en tant qu’accessoires de tronçons de MEA spécifiques et inclus dans le coût de production déclaré, la Commission a demandé à la société de les inclure dans la quantité et la valeur des transactions de vente concernées, ce que la société a accepté de faire. La société a fait valoir que, dans les données relatives au coût de production, elle avait harmonisé le poids avec le poids initialement indiqué dans le tableau des ventes. À ce stade de l’enquête, il n’a pas été possible de vérifier quel poids par type de produit (tronçon de MEA) était correct et devait donc être utilisé dans le calcul. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(284)

À la suite de la communication de l’information finale, Suzhou Titan a fait valoir que la Commission avait négligé les différences entre MEA terrestre et offshore. Bien que la Commission ait décidé de ne pas étendre les mesures antidumping aux importations sur le plateau continental et aux zones économiques exclusives des États membres, la société a fait valoir que les mâts d’éoliennes offshore étaient également utilisés dans des parcs éoliens situés dans les eaux territoriales d’un pays. Par conséquent, la société a fait valoir que si les MEA offshore étaient inclus dans les calculs, les différences physiques entre les MEA terrestres et les MEA offshore devraient être prises en compte dans la comparaison.

(285)

En ce qui concerne Suzhou Titan, la Commission a constaté que la société n’exportait ni ne produisait de MEA offshore. Dans l’ensemble, seul un des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a produit et exporté vers l’Union un nombre limité de tronçons destinés à des installations offshore, lesquels ont été inclus dans les calculs de la marge de dumping. La définition des types de produits étant très détaillée, il n’y a pas eu de chevauchement avec des tronçons de MEA terrestres lors de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation par type de produit. La Commission a donc considéré que les différences entre les mâts d’éoliennes terrestres et offshore n’avaient pas été négligées dans la détermination du dumping, et elle a donc rejeté l’argument.

3.5.   Marge de dumping

(286)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(287)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Par conséquent, cette marge a été établie sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base.

(288)

Sur cette base, la marge de dumping définitive pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon est de 81,9 %.

(289)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance de la RPC vers l’Union au cours de la période d’enquête, mesuré en nombre de mâts et établi sur la base de l’estimation fournie par l’industrie de l’Union, comme expliqué aux considérants 308 à 313.

(290)

Le degré de coopération dans cette affaire est faible, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient quelque 30 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. De ce fait, la Commission a jugé approprié d’établir la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les types de produits les plus exportés par Chengxi Shipyard, le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon présentant la marge de dumping individuelle la plus élevée. Ces types de produits représentaient plus de 50 % des exportations de MEA de cette société vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(291)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

Chengxi Shipyard

126,8  %

Penglai Dajin

49,7  %

Suzhou Titan

60,7  %

Autres sociétés ayant coopéré

81,9  %

Toutes les autres sociétés

143,2  %

(292)

À la suite de la communication de l’information finale, la CCCME a fait valoir que les marges de dumping établies par la Commission n’étaient pas crédibles. En particulier, l’organisation sectorielle a souligné que, à l’exemple de la marge de dumping déterminée pour d’autres sociétés ayant coopéré et sur la base du calcul de la Commission, la valeur normale des exportateurs chinois devait être supérieure d’environ 80 % à leur prix à l’exportation dans une situation où les prix à l’exportation chinois se situaient approximativement au même niveau que le coût de production des producteurs de l’Union. Pour parvenir à cette conclusion, la CCCME a déduit le bénéfice cible (9,1 %) de la marge de préjudice (11,2 %), faisant valoir que le prix à l’exportation chinois n’était que de 2 % supérieur au coût de production du producteur de l’Union.

(293)

La Commission a fait observer que la différence entre les marges de dumping et de préjudice était dénuée de pertinence pour apprécier la crédibilité du calcul de la marge de dumping. Les marges de dumping ont été établies sur la base des informations fournies par les sociétés (consommation de facteurs de production, certains coûts, prix à l’exportation) et de coûts et valeurs de référence non faussés établis dans le pays représentatif. Les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur le calcul de leur marge de dumping individuelle. La Commission était prête à corriger les éventuelles erreurs factuelles mises en évidence. En outre, toutes les parties ont été informées des sources et des valeurs des coûts et des valeurs de référence non faussés dans le pays représentatif et ont eu la possibilité de formuler des observations sur les sources elles-mêmes ainsi que sur les erreurs potentielles dans le calcul. Sur la base des observations des parties intéressées, la Commission a apporté des modifications ou des corrections le cas échéant.

(294)

En outre, la CCCME a comparé des catégories qui ne peuvent pas être comparées en pratique. Par exemple, la CCCME n’a pas tenu compte du fait que les prix chinois à l’exportation au débarquement incluaient les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, les bénéfices, la manutention et le chargement, le fret maritime et l’assurance, les droits à l’importation et les coûts postérieurs à l’importation, et ne pouvaient donc pas être comparés aux coûts de production de l’Union. En outre, la CCCME n’a pas tenu compte du fait que le prix à l’exportation chinois comparé au prix cible de l’Union aux fins du calcul de la marge de préjudice était un prix au débarquement, tandis que le prix à l’exportation chinois utilisé pour le calcul de la marge de dumping était un prix départ usine.

(295)

En définitive, sur la base des motifs exposés aux considérants 293 et 294, la Commission a rejeté l’argument de la CCCME.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(296)

Pendant la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par 19 producteurs dans l’Union (113). Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(297)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à 2 443 mâts.

(298)

Comme indiqué au considérant 8, il a été estimé que les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 38 % de la production totale de l’Union du produit similaire. Ils représentaient 38 % du volume des ventes de l’Union établi au stade de l’ouverture.

4.2.   Consommation de l’Union

(299)

Les trois codes NC sous lesquels des MEA ou des tronçons de MEA peuvent être importés comprennent également des volumes importants d’autres produits. Par conséquent, en l’absence de données plus précises concernant les importations de MEA pour la période considérée, la Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des données de l’EWTA (114).

(300)

L’EWTA a calculé la consommation à partir des installations éoliennes en MW, sur la base des informations publiées par WindEurope (115). L’EWTA a calculé le nombre de mâts en divisant la capacité en MW installée chaque année par la ou les dimensions moyennes des générateurs éoliens installés selon les rapports de WindEurope. La consommation de l’Union en 2017 est déterminée sur la base de la capacité installée en 2018 publiée par WindEurope, la consommation de l’Union en 2018 sur la base de la capacité installée en 2019 publiée par WindEurope et la consommation de l’Union en 2019 sur la base de la capacité installée en 2020 publiée par WindEurope. La consommation de l’Union au cours de la période d’enquête repose sur la capacité installée en 2020 communiquée par WindEurope (pour la première moitié de la période d’enquête) et sur des extrapolations fondées sur les informations de marché de l’EWTA (pour la seconde moitié de la période d’enquête). L’ajustement temporel d’un an est nécessaire en raison du délai entre le moment où les producteurs vendent des MEA à leurs clients et le moment où les éoliennes sont installées, lequel, selon les informations figurant dans le dossier (116), est en moyenne de douze mois, bien qu’il puisse être plus long (117).

(301)

Sur cette base, la consommation de MEA a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 2

Consommation sur le marché de l’Union (en mâts)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation de l’Union

2 707

3 200

2 851

3 087

Indice

100

118

105

114

Source: EWTA.

(302)

La consommation globale est passée de 2 707 mâts en 2017 à 3 087 mâts au cours de la période d’enquête. La demande a été particulièrement forte en 2018, sous l’effet de la hausse du nombre d’installations en Espagne, en Suède et offshore en 2019 (118).

(303)

À la suite de la communication de l’information finale, GE a fait valoir que la méthode consistant à fonder les chiffres de la consommation de l’Union sur le nombre d’installations dans l’Union au cours de l’année suivante n’avait guère de sens, car il serait impossible de recalculer avec précision une date d’achat à partir de l’année de l’installation. À l’appui de cette allégation, GE a fait référence au fait que le délai peut être supérieur à un an, comme la Commission l’a constaté, mais elle n’a pas formulé d’observations sur le caractère approprié de l’utilisation d’un délai moyen de douze mois, comme cela avait été proposé par l’EWTA et jugé raisonnable par la Commission sur la base des informations fournies par les parties intéressées dans le cadre de la présente enquête.

(304)

La Commission a tout d’abord noté que GE n’avait pas proposé d’autre délai pour établir la consommation sur la base des données de WindEurope relatives à la capacité installée ni d’autre base de calcul de la consommation. En fait, GE elle-même a reconnu que les délais entre l’achat et l’installation de MEA varient considérablement en fonction du projet de parc éolien, de sa taille et de sa localisation, tout comme les délais entre le dédouanement des MEA (ou la sortie d’usine des MEA produits dans l’Union) et leur installation. En ce qui concerne le caractère raisonnable d’un délai moyen d’un an entre les ventes (consommation) et l’installation, le raisonnement de l’EWTA a été étayé par des déclarations d’autres parties intéressées au cours de l’enquête (119). Enfin, l’évolution de la consommation constatée lors de l’application de l’ajustement d’un an n’est pas contredite par d’autres éléments du dossier. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(305)

À la suite de la communication de l’information finale, la CCCME a demandé à ce qu’un rapprochement soit effectué entre l’ensemble de données pertinent utilisé et les sources accessibles au public. La Commission a rejeté cette demande. L’absence de données statistiques précises accessibles au public en ce qui concerne les MEA est la raison exacte du recours à la méthode décrite au considérant 300 ci-dessus. Pour ce qui est des importations, Eurostat n’utilise pas les mêmes unités de mesure que l’ensemble de données de WindEurope. En outre, les codes NC dans lesquels les MEA sont classées comprennent également d’importants volumes d’autres produits. Les versions publiques des ensembles de données présentées par l’EWTA ont été mises à la disposition des parties intéressées dans le document t21.003247, enregistré le 12 avril 2021 (ensembles de données WindEurope et Eurostat) et dans le document t21.004376, datant du 7 juin 2021 (ensemble de données de WindEurope).

(306)

Après la communication de l’information finale, la CCCME a également exprimé des doutes en ce qui concerne les différences significatives entre les chiffres de consommation (120) indiqués dans la plainte (121), dans la réponse de l’EWTA au questionnaire sur les macrodonnées du 9 avril 2021 (122) et dans les observations révisées de l’EWTA du 7 juin 2021 (123). La Commission a précisé que les raisons des modifications avaient été dûment expliquées par l’EWTA dans les deux dernières de ces communications, et a réaffirmé que les ensembles de données sous-jacents avaient été mis à la disposition des parties intéressées. Dans une certaine mesure, la différence entre la réponse initiale de l’EWTA au questionnaire relatif aux macrodonnées et les données de la plainte s’explique par le fait que le Royaume-Uni, qui est un marché important pour les MEA, n’a plus été pris en compte dans la réponse au questionnaire relatif aux macrodonnées en raison de sa sortie officielle de l’Union le 1er janvier 2021. En outre, dans ses observations du 7 juin 2021, l’EWTA a expliqué les modifications de chiffres concernant certains indicateurs par rapport à la communication du 9 avril 2021 par la prise en compte de nouveaux éléments, notamment en ce qui concerne la consommation annuelle totale (l’ajustement d’un an visé ci-dessus) et la part des exportations dans le volume des ventes de l’industrie de l’Union.

(307)

La Commission avait recoupé à distance la réponse au questionnaire sur les macrodonnées le 26 mars 2021. À la suite de la communication de l’information finale, la CCCME a suggéré que la Commission aurait dû procéder à un autre recoupement à distance, compte tenu du fait que la réponse au questionnaire vérifiée de l’EWTA avait entre-temps été remplacée par la réponse actualisée du 7 juin 2021. La Commission a précisé que l’ensemble de données sur lequel se fondait la communication du 7 juin 2021 était dans l’ensemble identique à l’ensemble de données sur lequel se fondait la communication du 9 avril 2021. Pour la seconde moitié seulement de la période d’enquête, de nouveaux chiffres globaux de consommation ont été établis par l’EWTA, conformément à l’approche révisée visant à tenir compte du délai d’un an entre la consommation et l’installation. Les données relatives à la consommation pour le premier semestre 2020 ont dû être établies sur la base de la production d’énergie installée (MW) au cours du premier semestre 2021. Après avoir reçu les observations actualisées de l’EWTA, la Commission a dûment vérifié la méthode utilisée par l’EWTA pour estimer le chiffre en MW pour le premier semestre de 2021, et a conclu que la méthode d’extrapolation utilisée pour parvenir à ce chiffre, qui constituait la base de la consommation de MEA au cours de la seconde moitié de la période d’enquête, était raisonnable. Elle avait donc conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un deuxième recoupement à distance concernant les macrodonnées fournies par l’EWTA. La Commission a également noté qu’aucune partie n’avait réagi aux observations actualisées de l’EWTA du 7 juin 2021 avant la communication de l’information finale ou après le 18 juin 2021, date à laquelle les parties avaient été informées de la non-institution de mesures provisoires et explicitement invitées à faire part de leurs commentaires sur les observations présentées par d’autres parties intéressées (124). Ni la CCCME ni aucune autre partie n’ont formulé d’observations sur les observations de l’EWTA du 7 juin 2021 dans ce délai et la Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle cette nouvelle observation aurait pu affecter les droits de la défense de la CCCME.

4.3.   Importations en provenance de Chine

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de Chine

(308)

Le produit faisant l’objet de l’enquête représente une part limitée des volumes d’importation relevant des codes NC couverts par l’enquête. En l’absence de données plus précises sur les importations pour la période considérée ou d’autres données pertinentes, le tableau 3 présente les meilleures estimations de l’EWTA concernant les importations en provenance du pays concerné. La méthode de l’EWTA a consisté à déduire les ventes des producteurs de l’Union de la consommation de l’Union pour déterminer les importations d’une année donnée. L’EWTA a ensuite fait appel à Eurostat pour calculer la représentativité moyenne de chaque source d’importation concernée, dont la Chine, comme suit:

Tableau 3

Représentativité moyenne des sources d’importation

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Chine

81  %

77  %

85  %

79  %

Viêt Nam

4  %

8  %

5  %

7  %

République de Corée

10  %

5  %

4  %

3  %

Turquie

4  %

9  %

5  %

10  %

Autres, à savoir la Malaisie et l’Indonésie

1  %

1  %

1  %

1  %

Source: EWTA.

(309)

L’EWTA a calculé les pourcentages ci-dessus à partir des valeurs des importations d’Eurostat pour la Chine, la Turquie, le Viêt Nam et la République de Corée pour les codes NC 7308 20 00 et 8502 31 00. Elle a calculé une moyenne simple de la représentativité de chaque source sous le code NC 7308 20 00 et de la représentativité de chaque source sous le code NC 8502 31 00 afin d’obtenir la représentativité moyenne globale indiquée dans le tableau 3.

(310)

Pour chacune de ces périodes, les importations de MEA en provenance de pays tiers autres que la Chine, la Turquie, le Viêt Nam et la République de Corée sont estimées à 1 % des importations totales. Selon l’EWTA, ces autres pays sont la Malaisie et l’Indonésie.

(311)

Lorsque les données d’Eurostat indiquaient des importations sous les codes NC 7308 20 00 et 8502 31 00 en provenance de pays autres que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus, l’EWTA n’a pas tenu compte de ces importations, en se fondant sur sa connaissance du marché et du fait que, dans le monde entier, seuls quelques pays produisent des MEA. Parmi ceux-ci, seuls les pays mentionnés dans le tableau ci-dessus auraient exporté des MEA vers l’Union au cours de la période considérée.

(312)

Après la communication de l’information finale, la CCCME a affirmé que la méthode susmentionnée reposait sur l’évaluation subjective et la connaissance du marché de l’EWTA, mais n’a pas étayé cette affirmation. La Commission a considéré que la méthode de calcul des volumes d’importation, comme expliquée ci-dessus, était raisonnable compte tenu des données disponibles, dans la mesure où elle combine l’utilisation d’une source statistique fiable non contestée (Eurostat) et la connaissance du marché de l’EWTA en ce qui concerne la part de volume des pays exportateurs avec le volume total des importations établi à partir des données publiées par WindEurope sur les capacités installées et des volumes de ventes de l’Union communiqués par les producteurs de l’Union du produit similaire. Les contributions apportées par l’ensemble des utilisateurs au cours de l’enquête n’ont révélé aucune source d’importations autre que les pays sélectionnés dans le tableau 3, alors qu’elles ont confirmé que les producteurs chinois étaient, de loin, leurs principaux fournisseurs de pays tiers. La Commission a dès lors rejeté l’argument de la CCCME.

(313)

Sur cette base, l’évolution des importations en provenance de Chine est la suivante:

Tableau 4

Volume des importations et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de Chine (en mâts)

690

992

791

1 063

Indice

100

144

115

154

Part de marché

25  %

31  %

28  %

34  %

Indice

100

122

109

135

Source: EWTA.

(314)

Les importations en provenance de Chine ont fluctué au cours de la période considérée. Il convient de noter que les MEA sont généralement vendus dans le cadre de projets plus vastes, qui s’étendent sur une période souvent supérieure à un an, de sorte que l’évolution des ventes, y compris des importations, reflète souvent des variations de la demande qui ont eu lieu un an ou plus avant la vente. Dans l’ensemble, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 54 %. Leur part de marché est, elle, passée de 25 % en 2017 à 34 % au cours de la période d’enquête, ce qui représente une augmentation de 35 % au cours de la période considérée.

(315)

À la suite de la communication de l’information finale, GE a fait observer que la Commission avait mal calculé la consommation de l’Union de MEA et avait donc mal déterminé les parts de marché des producteurs chinois. L’argument a été rejeté pour les motifs exposés au considérant 304.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de Chine et sous-cotation des prix

(316)

Le produit faisant l’objet de l’enquête représente une part limitée des importations déclarées sous les codes NC couverts par l’enquête. En l’absence de données statistiques fiables pour la période considérée ou d’autres données pertinentes, la Commission a donc établi les prix moyens des importations chinoises sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(317)

Après la communication de l’information finale, la CCCME et Suzhou Titan ont contesté le fait qu’il était approprié d’établir les prix moyens des importations chinoises sur la base des prix recoupés à distance par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En particulier, la CCCME a estimé que ces prix ne représenteraient pas plus de 22 % des importations chinoises et qu’ils ne pouvaient donc pas être considérés comme représentatifs. À défaut, elle a estimé que la Commission devait recourir aux données d’Eurostat et a fourni un tableau comprenant, pour les quatre années de la période considérée, un volume d’importations en tonnes métriques et un prix unitaire en EUR/tonne pour ces importations établis selon les «propres calculs de la CCCME, fondés sur les données d’Eurostat».

(318)

La CCCME n’a pas fourni la source exacte de données pour les chiffres mentionnés et la Commission n’a donc pas été en mesure d’évaluer si les chiffres obtenus étaient plus représentatifs. La Commission a toutefois rappelé que le produit faisant l’objet de l’enquête ne représente qu’une partie limitée des volumes importés enregistrés par Eurostat sous les codes NC couverts par l’enquête. Par conséquent, elle a conclu qu’un prix moyen et une évolution du prix moyen calculés sur la base d’un groupe de produits comprenant d’importants volumes de produits non concernés étaient à l’évidence moins représentatifs qu’un prix moyen et une évolution du prix moyen calculés à l’aide de données concernant uniquement le produit faisant l’objet de l’enquête provenant des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, lesquels sont aussi les plus grands producteurs-exportateurs à s’être manifestés au cours de la procédure. Les arguments de la CCCME et de Suzhou Titan ont donc été rejetés.

(319)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a constaté que le prix moyen des importations de MEA en provenance de Chine a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix à l’importation (Chine)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

(en EUR/tonne)

1 131

1 271

1 130

1 151

Indice

100

112

100

102

Source: Producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(320)

Les prix moyens des importations en provenance de Chine ont fluctué au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, ils ont augmenté de 2 %, même s’ils ont chuté de manière significative entre 2018 et 2019, avant de se redresser.

(321)

Les prix figurant dans les tableaux 5 et 9 du présent règlement se situent au niveau des ventes complètes et révèlent d’importantes différences de prix entre les prix de l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping. L’enquête a montré que les utilisateurs achètent des MEA soit dans le cadre d’accords de travail à façon (125), soit dans le cadre de bons de commande complets. À la différence des conditions des contrats de travail à façon, dans le cadre de bons de commande complets, les utilisateurs achètent aux producteurs de MEA des MEA complets, y compris toutes les matières premières telles que les plaques en acier et les composants dits «internes» (par exemple, les ascenseurs). Dans le cadre des contrats de travail à façon, tout ou partie des intrants sont fournis par l’utilisateur au producteur. Dans ce cas, le producteur ne facture que la main-d’œuvre nécessaire pour transformer les intrants en MEA, plus toute autre matière première que l’utilisateur n’aurait pas fournie au préalable.

(322)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant, pour les transactions de vente complète:

a)

les prix moyens pondérés facturés à l’importation pour chaque type de produit par les producteurs chinois retenus dans l’échantillon au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation; et

b)

les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ-usine.

(323)

La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits, le cas échéant. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(324)

Compte tenu de ce qui précède, les importations faisant l’objet d’un dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon montrent des marges de sous-cotation moyennes pondérées de 2,7 à 5,1 %. Le produit faisant l’objet de l’enquête est très sensible aux prix. Les utilisateurs achètent généralement des MEA au moyen de procédures d’appel d’offres et/ou de demandes de devis. Les offres de plusieurs fournisseurs sont alors comparées et la concurrence repose en grande partie sur les prix. Dans un tel contexte, les marges de sous-cotation constatées sont considérées comme significatives.

(325)

Comme indiqué ci-dessus, la Commission a appliqué sa pratique habituelle en comparant le prix CIF frontière de l’Union des producteurs-exportateurs au prix départ usine des producteurs de l’Union, la comparaison des prix à ces niveaux spécifiques garantissant selon elle une évaluation objective aux fins du calcul de la sous-cotation.

(326)

À la suite de la communication de l’information finale, Suzhou Titan a fait valoir que, en ce qui concerne les calculs de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs), les coûts postérieurs à l’importation ajoutés au prix CIF des importations chinoises devaient être augmentés des coûts de transport vers le site d’installation et des coûts d’assurance, tandis que le prix de l’industrie de l’Union devait être pris au niveau départ usine. Le motif invoqué pour cet ajustement du prix à l’importation aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs était le niveau élevé des coûts de transport et le fait que chaque tronçon de MEA doit être transporté après importation dans l’Union vers une destination spécifique. Plusieurs parties ont fait valoir que le point de comparaison approprié pour le calcul de la marge de sous-cotation des prix (et de la marge de sous-cotation des prix indicatifs) devrait être le prix au débarquement dans l’UE à la livraison sur le site d’installation, tant pour les producteurs chinois que pour les producteurs de l’Union, étant donné que le prix de vente final par l’utilisateur tient compte des coûts de transport élevés, lesquels dépendent fortement de la localisation du projet de parc éolien, et que les producteurs de l’Union et les producteurs-exportateurs sont donc en concurrence à ce niveau. L’EWTA a fait valoir que les prix de l’industrie de l’Union utilisés aux fins des calculs de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs) devaient être augmentés des coûts de transport et d’assurance pour les amener au niveau CIF au même port d’entrée que les prix à l’importation chinois.

(327)

La Commission a considéré que toutes les allégations ci-dessus étaient entachées d’erreurs conceptuelles. Les prix départ usine des producteurs de l’Union sont en concurrence avec les prix à l’exportation du pays concerné au niveau CIF du port d’entrée dans l’UE. L’ajout des coûts de transport vers le site d’installation et des coûts d’assurance, que ce soit du côté de l’Union ou du côté des exportations, mais pas des deux, ne serait pas approprié pour examiner les effets des importations sur les prix.

(328)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a rejeté les arguments susmentionnés présentés par l’EWTA, GE et Suzhou Titan.

(329)

À la suite de la communication de l’information finale, Chengxi Shipyard a présenté plusieurs arguments concernant les calculs des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs.

(330)

Premièrement, elle a fait valoir que les marges de sous-cotation devaient être calculées par unité plutôt que par kg, en indiquant que le nombre de pièces (mâts) constituait la base de calcul pour la plupart des indicateurs de préjudice. Cet argument a été rejeté, car la Commission a considéré que le calcul de la marge de sous-cotation des prix (et de la marge de sous-cotation des prix indicatifs) était dissocié de l’établissement des indicateurs de préjudice (voir également les considérants 282 et 283). En outre, la question de savoir si la Commission a utilisé le nombre de mâts ou le poids en kg est dénuée de pertinence dans la mesure où la Commission a utilisé les mêmes valeurs des deux côtés de la comparaison.

(331)

Deuxièmement, Chengxi Shipyard a fait valoir que, malgré les informations supplémentaires fournies par la Commission en ce qui concerne, entre autres, les fourchettes de prix cibles pour les différents modèles de produit de l’industrie de l’Union, l’information finale demeurait inappropriée. En évitant de divulguer les quantités de ventes, les valeurs et les prix cibles exacts de l’industrie de l’Union, la Commission n’avait pas permis à la société de vérifier l’exactitude des calculs du préjudice. La société a estimé que des données spécifiques de l’industrie de l’Union devaient être fournies parce qu’elles sont le résultat de la consolidation des données de trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(332)

La Commission a contesté l’argument avancé par la société, faisant valoir que les fourchettes de prix cibles contenaient toutes les informations nécessaires au calcul de la marge minimale et de la marge maximale de sous-cotation des prix indicatifs par modèle de produit, et permettait donc aux producteurs-exportateurs de repérer les éventuelles erreurs de calcul. En outre, en ce qui concerne la demande de divulgation des quantités, des valeurs et des prix cibles exacts, la Commission a rappelé que les dispositions de l’article 19, paragraphe 4, du règlement de base obligeaient la Commission à tenir compte de l’intérêt légitime des parties concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés. En l’espèce, le prix de vente ou le prix cible de l’industrie de l’Union n’est pas toujours le résultat des données consolidées des trois producteurs retenus dans l’échantillon; par exemple, dans plusieurs cas, l’un des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’avait pas vendu le modèle de produit utilisé pour la comparaison et, par conséquent, le prix par modèle de produit de l’industrie de l’Union n’est plus une moyenne des prix des trois sociétés retenues dans l’échantillon. L’argument a donc été rejeté.

(333)

Troisièmement, Chengxi Shipyard a fait valoir que les MEA n’étaient pas en concurrence directe avec le produit de l’industrie de l’Union et n’avaient causé aucun préjudice, parce que la moitié de ses ventes n’avaient pas été utilisées dans le calcul de sa marge de préjudice d’une part, et parce que certaines de ses ventes avaient une marge négative d’autre part.

(334)

Le fait que plus de 45 % des importations en provenance de Chengxi Shipyard n’aient pas été prises en considération est dû à la méthode de comparaison des prix des importations avec les ventes du produit similaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a rappelé que tous les types de produits importés sont en concurrence avec tous les types de produits fabriqués par les producteurs de l’Union. Le fait que, par exemple, un type de produit importé de Chine soit livré sans un certain composant interne (par exemple, sans ascenseur ou sans système de contrôle de la température) ou composé de tronçons de taille différente, et qu’il n’y ait donc pas d’équivalence aux fins du calcul de la sous-cotation des prix ou des prix indicatifs, n’indique pas que ces produits ne concurrencent pas les produits similaires fabriqués par l’industrie de l’Union, mais confirme simplement que chaque vente est personnalisée en fonction des exigences et spécifications techniques du client. L’argument a donc été rejeté.

(335)

Quatrièmement, Chengxi Shipyard a fait valoir que l’analyse des marges de sous-cotation des prix (et de sous-cotation des prix indicatifs) était incomplète et asymétrique en ce qui concerne le calcul du dumping, car toutes les ventes à l’exportation de Chengxi Shipyard avaient été utilisées dans la détermination de la marge de dumping, mais pas pour le calcul de la sous-cotation des prix (et de la sous-cotation des prix indicatifs). La Commission a rappelé que le règlement de base ne prévoit aucune obligation d’utiliser les mêmes ventes à l’exportation dans les calculs du dumping et du préjudice. Le contexte des deux calculs est différent et l’ensemble de données sous-jacent peut également différer, compte tenu du fait que, dans les calculs du préjudice, la comparaison est effectuée entre l’information sur les prix des exportateurs, d’une part, et les prix des producteurs de l’Union, d’autre part. L’argument a donc été rejeté.

(336)

Enfin, Chengxi Shipyard a fait valoir que la Commission aurait dû calculer les coûts postérieurs à l’importation comme un certain montant par quantité (par tonne ou par pièce de MEA) plutôt que comme un pourcentage de la valeur CIF afin d’assurer une cohérence avec le même ajustement des coûts effectué pour calculer le prix à l’exportation, et parce que la quantité est plus pertinente pour la quantification des coûts postérieurs à l’importation. Premièrement, la Commission a dû rappeler que la société n’avait ni étayé ni fourni d’éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle un certain montant de coûts postérieurs à l’importation par quantité était plus approprié. Deuxièmement, la Commission a utilisé les données provenant directement des réponses au questionnaire des importateurs/utilisateurs et a constaté que la plupart des coûts de dédouanement déclarés dans le document justificatif étaient basés sur des montants forfaitaires dissociés des quantités ou du poids des marchandises importées. Enfin, dans les pièces justificatives contrôlées, la référence au poids ou au nombre d’unités importées était absente. L’argument a donc été rejeté.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Généralités

(337)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(338)

Comme indiqué au considérant 9, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l’industrie de l’Union.

(339)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse de l’EWTA au questionnaire et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupées si nécessaire avec les réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont fait l’objet d’un recoupement à distance et se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(340)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(341)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(342)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en mâts)

2 704

2 516

2 647

2 443

Indice

100

93

98

90

Capacités de production (en mâts)

4 859

4 664

4 936

4 952

Indice

100

96

102

102

Utilisation des capacités

56  %

54  %

54  %

49  %

Indice

100

97

96

89

Source: EWTA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(343)

Au cours de la période considérée, la production a diminué de 10 %. Les capacités de production ont été quasiment stables au cours de la période considérée avec une augmentation de 2 % seulement. L’utilisation des capacités a baissé de 56 % en 2017 à 49 % pendant la période d’enquête.

(344)

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG (ci-après «SGRE»), utilisateur de MEA ayant présenté des observations, a fait valoir que le nombre de MEA produits n’était pas représentatif en soi, car la taille des MEA augmentait avec le temps. La partie a réitéré cette observation à la suite de la communication de l’information finale et a fait valoir que la Commission devrait utiliser comme unité de mesure des mégawatts (MW) et des gigawatts (GW), c’est-à-dire des paramètres qui sont utilisés dans l’ensemble du secteur comme indication de la capacité installée et qui constituent également la base de la mesure des besoins en production pour les objectifs en matière d’énergies renouvelables figurant dans le pacte vert. La Commission a rejeté cette allégation, étant donné que le marché des MEA n’utilise ni les MW ni les GW comme unité de mesure.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(345)

Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union dans l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants (en mâts)

1 859

1 895

1 924

1 737

Indice

100

102

104

93

Part de marché

69  %

59  %

68  %

56  %

Indice

100

86

98

82

Source: EWTA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(346)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont baissé de 7 % en volume au cours de la période considérée. La part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 69 % en 2017 à 56 % au cours de la période d’enquête, ce qui représente une baisse globale de 18 %.

(347)

À la suite de la communication de l’information finale, GE a noté que la Commission avait mal calculé la consommation de l’Union de MEA et donc les parts de marché des producteurs de l’Union. L’argument a été rejeté pour les motifs exposés au considérant 304.

4.4.2.3.   Croissance

(348)

Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union dans l’Union ont chuté de 7 % et 18 % respectivement. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure de bénéficier de l’augmentation de la consommation de l’Union (+ 14 % au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 2).

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(349)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés

3 803

3 817

3 936

3 614

Indice

100

100

103

95

Productivité (en mâts par salarié)

0,71

0,66

0,67

0,68

Indice

100

93

95

95

Source: EWTA et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(350)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union en rapport avec les MEA a chuté de 5 % au cours de la période considérée.

(351)

La productivité a diminué de 0,71 mât par salarié en 2017 à 0,68 mât par salarié au cours de la période d’enquête. Il convient de noter que l’assortiment de produits a une incidence sur le nombre de mâts par employé. En outre, en moyenne, la taille des MEA augmente année après année. Par conséquent, la baisse de la productivité de 5 % décrite ci-dessus est très probablement totalement compensée par le fait que les mâts sont devenus plus imposants au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(352)

L’ampleur des marges réelles de dumping a eu un impact important sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(353)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de dumping.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(354)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen à des clients indépendants (en EUR/tonne — ventes complètes uniquement)

1 265

1 377

1 459

1 419

Indice

100

109

115

112

Coût de production unitaire (en EUR/tonne — ventes complètes uniquement)

1 191

1 385

1 538

1 439

Indice

100

116

129

121

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(355)

Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens des commandes complètes de MEA originaires de l’Union ont augmenté de 12 %, tandis que le coût de production unitaire a enregistré une hausse plus importante de 21 %.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(356)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

(en EUR)

45 411

45 427

48 121

48 593

Indice

100

100

106

107

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(357)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 7 %, suivant l’évolution générale de l’inflation et du coût de la main-d’œuvre. Les taux annuels de croissance du coût de la main-d’œuvre, pour l’ensemble de l’économie de l’UE, ont atteint 3 % et plus en 2018 et 2019, et jusqu’à plus de 4 % en 2020 (126).

4.4.3.3.   Stocks

(358)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tronçons)

0

[30 -40 ]

[30 -40 ]

0

Indice

0

100

100

0

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(359)

La Commission a constaté que les stocks ne constituaient pas un indicateur de préjudice significatif en ce qui concerne la production de MEA. Les producteurs fabriquent des MEA sur la base de commandes et ne disposent généralement pas de stocks physiques. Les très faibles quantités de stocks de clôture indiquées dans le tableau 11 concernent des MEA produits mais pas encore vendus (127). .

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(360)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

3,6  %

1,1  %

–4,5  %

–1,4  %

Indice

100

31

– 126

–40

Flux de liquidités (en EUR)

12 444 710

– 377 687

–17 013 650

–5 531 711

Indice

100

–3

– 137

–44

Investissements (en EUR)

36 715 248

15 482 383

5 275 427

3 488 463

Indice

100

42

14

10

Rendement des investissements

16,5  %

–4,5  %

–18,9  %

–4,6  %

Indice

100

–27

– 115

–28

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(361)

La rentabilité de l’industrie de l’Union est passée de + 3,6 % en 2017 à – 1,4 % au cours de la période d’enquête. Les flux nets de liquidités ont été affectés négativement par la baisse des bénéfices et ont été négatifs entre 2018 et la période d’enquête. La capacité à mobiliser des capitaux a été entravée par le recul des bénéfices. Le niveau des investissements annuels a suivi une tendance à la baisse constante et a chuté de 90 % au cours de la période considérée.

(362)

En ce qui concerne les flux de liquidités, SGRE a fait observer que GRI avait indiqué dans sa réponse au questionnaire que son aptitude à mobiliser des capitaux n’avait pas été affectée par un dumping préjudiciable et que ses investissements étaient autofinancés ou financés par des crédits bancaires. Dans le même ordre d’idées, elle a fait valoir que Windar avait indiqué que son aptitude à mobiliser des capitaux n’avait pas été affectée, étant donné qu’aucun dividende n’avait été distribué et que les bénéfices avaient été utilisés pour renforcer la structure du bilan, tandis que les investissements avaient été financés soit par ses propres flux de liquidités, soit par des crédits bancaires à long terme. L’enquête a toutefois montré que, comme le montre le tableau ci-dessus, les bénéfices des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué, entravant potentiellement leurs investissements. En outre, le fait que Windar n’ait pas été en mesure de verser des dividendes à ses actionnaires du fait de la baisse des bénéfices et qu’elle ait dû recourir à des crédits bancaires pour réaliser des investissements, comme indiqué ci-dessus, montrait que la société se trouvait déjà dans une situation financière fragile. Les crédits bancaires ont naturellement représenté des coûts supplémentaires sous la forme d’intérêts à payer à des taux potentiellement plus élevés que dans une situation où Windar aurait été plus saine sur le plan financier.

(363)

À la suite de la communication de l’information finale, SGRE a déclaré que le fait qu’une société ait eu recours à des crédits bancaires pour effectuer des investissements ne signifie pas qu’elle se trouve dans une situation fragile. La Commission a admis que le simple fait que Windar ait eu recours à des crédits bancaires pour réaliser des investissements ne saurait, dans l’absolu, être considéré comme une preuve de l’existence d’un préjudice. Toutefois, la Commission a estimé que ce fait devait être pris en considération en combinaison avec d’autres facteurs, comme elle l’a fait au considérant 362. Les déclarations de SGRE n’ont pas modifié cette conclusion.

(364)

SGRE a fait référence à l’enquête de la Commission du commerce international des États-Unis sur les MEA espagnols. Elle a suggéré que le fait que des producteurs espagnols tels que Windar vendaient leurs exportations de MEA vers les États-Unis à des prix inférieurs à leurs prix intérieurs portait à croire que leur coût de production et leur rentabilité sur le marché intérieur étaient suffisants. Toutefois, pour de nombreuses raisons, la Commission n’a pas compris la raison d’être de cette allégation, qui repose au demeurant sur des allégations contenues dans une plainte faisant l’objet d’une enquête de la part des autorités d’un pays tiers. En outre, cette allégation est erronée parce que la discrimination par les prix (si elle existe et si elle est prouvée) peut avoir de nombreuses causes; donc même si les prix intérieurs (UE) pratiqués par Windar étaient supérieurs à ses prix à l’exportation vers les États-Unis, cela ne signifie pas nécessairement que les prix intérieurs étaient (suffisamment) rentables. La Commission a également souligné qu’elle avait établi les données relatives aux indicateurs microéconomiques sur la base d’un échantillon de trois producteurs de l’Union. Cette suggestion a donc été fermement rejetée.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(365)

L’évaluation ci-dessus des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques montre que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête, étant donné qu’elle a perdu des parts de marché importantes et que la hausse de ses prix de vente a été insuffisante pour répercuter la forte hausse de ses coûts de production, ce qui a entraîné un effondrement de sa rentabilité et a donc affecté négativement les investissements, le rendement des investissements et les flux de liquidités.

(366)

Le fait qu’un petit nombre d’indicateurs (capacités de production, stocks) ne se soient pas détériorés ne remet pas en cause la constatation d’un préjudice.

(367)

Plusieurs parties (CCCME, SGRE, GE) ont fait valoir qu’au cours de la dernière partie de la période de référence utilisée dans la plainte, certains indicateurs se sont améliorés. L’enquête a montré que seuls les indicateurs financiers se sont améliorés au cours de la période d’enquête, ce qui s’explique par la forte baisse des coûts de production entre 2019 et la période d’enquête, laquelle a effectivement eu un effet positif sur la situation financière de l’industrie de l’Union. Toutefois, l’industrie de l’Union enregistrait encore des pertes importantes au cours de la période d’enquête. Ainsi, même si cet indicateur s’est amélioré entre 2019 et la période d’enquête, il ne remet pas en cause la conclusion relative à l’existence d’un préjudice.

(368)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(369)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a perdu des ventes au profit des importations chinoises. Les importations en provenance de Chine ont fortement augmenté en volume (de 54 %), et leur part de marché a augmenté de neuf points de pourcentage, passant de 25 % en 2017 à 34 % au cours de la période d’enquête. Au cours de la même période, et malgré l’augmentation de 14 % de la consommation, les ventes de l’industrie de l’Union ont baissé en volume de 7 %, et leur part de marché a chuté de 69 % en 2017 à 56 % au cours de la période d’enquête.

(370)

Du point de vue des prix, les prix des importations chinoises ont été nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union ainsi qu’aux coûts de production de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, ce qui a entraîné un blocage des prix. La pression sur les prix exercée par les volumes d’importation élevés et croissants en provenance de Chine au cours de la période considérée explique clairement l’incapacité de l’industrie de l’Union à répercuter les hausses de coûts sur ses prix de vente et les pertes qui en résultent.

(371)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

(372)

SGRE et GE ont toutes deux déclaré qu’il n’y avait pas de corrélation entre la baisse des bénéfices des plaignants et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping, car les bénéfices avaient fortement diminué à partir de 2018 et les prix des importations chinoises avaient augmenté. La CCCME a déclaré que les importations chinoises n’avaient pas pu causer de préjudice aux producteurs de l’Union, étant donné que les quantités des importations chinoises ont chuté alors que leurs prix augmentaient.

(373)

La Commission n’était pas de cet avis. Dans l’ensemble, les prix des importations chinoises ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 5. Toutefois, ils sont restés inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et à son coût de production tout au long de la période considérée. En outre, les prix des importations chinoises ont diminué entre 2018 et 2019. En ce qui concerne le volume des importations en provenance de Chine, l’enquête a montré qu’il a augmenté de 54 % entre 2017 et la période d’enquête, et de 7 % depuis 2018.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(374)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 13

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Turquie

Volume (en mâts)

34

121

48

134

Indice

100

356

141

393

Part de marché

1,3  %

3,8  %

1,7  %

4,3  %

Indice

100

301

134

344

Prix moyen

(en EUR/tonne)

1 844

1 830

1 646

1 691

Indice

100

99

89

92

Viêt Nam

Volume (en mâts)

31

109

44

98

Indice

100

351

142

315

Part de marché

1,2  %

3,4  %

1,5  %

3,2  %

Indice

100

297

135

277

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 712

1 681

1 592

1 475

Indice

100

98

93

86

République de Corée

Volume (en mâts)

85

69

34

41

Indice

100

81

40

49

Part de marché

3,1  %

2,1  %

1,2  %

1,3  %

Indice

100

68

38

43

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 111

1 997

2 140

2 381

Indice

100

95

101

113

Autres (Indonésie, Malaisie)

Volume (en mâts)

8

13

9

14

Indice

100

163

113

175

Part de marché

0,3  %

0,4  %

0,3  %

0,4  %

Indice

100

137

107

153

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 712

4 184

2 238

2 896

Indice

100

244

131

169

Tous les pays tiers ci-dessus

Volume (en mâts)

158

312

136

287

Indice

100

197

86

181

Part de marché

5,9  %

9,8  %

4,8  %

9,3  %

Indice

100

167

82

159

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 931

1 876

1 776

1 783

Indice

100

97

92

92

Source: EWTA (mâts, parts de marché) et Eurostat (prix moyen).

(375)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont été limitées. Leur part de marché cumulée est passée de 5,9 % en 2017 à 9,3 % au cours de la période d’enquête. La Commission a noté que les prix moyens des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont été évalués sur la base des données d’Eurostat pour les codes NC 7308 20 00 et 7308 90 98. Ces codes NC couvrent les importations d’un groupe de marchandises beaucoup plus large que les seuls MEA, mais ils constituent les meilleures informations disponibles dans le cadre de la présente enquête. Compte tenu du fait que ces prix étaient constamment et sensiblement supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine, il peut raisonnablement être conclu que les importations sous-jacentes de MEA n’ont pas entraîné de sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union.

(376)

Les volumes figurant dans le tableau ci-dessus sont les meilleures estimations fournies par l’EWTA. La méthode appliquée par l’EWTA est décrite à la section 4.3.1.

(377)

Sur demande, certains utilisateurs ont communiqué à la Commission des données concernant leurs volumes d’importation et le prix de leurs importations en provenance de pays tiers autres que la Chine. Toutefois, compte tenu du nombre limité d’utilisateurs et de sources d’importation utilisées par chacun d’eux, des différentes méthodes de compilation utilisées et du manque de données, ces informations n’ont pas été jugées fiables et il n’était pas pertinent de les communiquer.

(378)

Le tableau 13 présente les prix moyens selon les données d’Eurostat pour les codes NC 7308 20 00 et 7308 90 98 pris ensemble. WindEurope a demandé à la Commission d’évaluer le préjudice uniquement sur la base des données relatives au premier code, sur le modèle de l’enquête de la Commission du commerce international des États-Unis (128). La Commission a estimé que la demande n’était pas fondée, étant donné que l’enquête avait révélé des importations relevant du code 7308 90 98 au cours de la période d’enquête. Aucune partie ayant coopéré n’a déclaré d’importations relevant du code 8502 31 00. En outre, la Commission a fait la même observation qu’au considérant 375 en ce qui concerne l’exactitude des données sous-jacentes.

(379)

Aucune partie n’a suggéré que les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine auraient pu causer un préjudice aux producteurs de l’Union. En outre, la Commission a fait observer que ces importations représentaient moins d’un tiers des importations en provenance de Chine au cours de la période considérée.

(380)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(381)

Le volume et les prix des exportations de l’industrie de l’Union destinées à des parties indépendantes ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Ventes à l’exportation

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des exportations (en mâts)

743

421

357

371

Indice

100

57

48

50

Prix moyen (en EUR/mâts— commandes complètes uniquement)

311 479

s.o. *

559 982

643 024

Indice

100

-

180

206

Source: EWTA (volumes) et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (prix moyens).

*

Pas de ventes à l’exportation complètes dans l’échantillon

(382)

Au cours de la période considérée, les volumes d’exportation des producteurs de l’Union ont diminué de moitié. Les producteurs retenus dans l’échantillon n’ont pas été en mesure de fournir un prix en EUR/tonne pour ces ventes; par conséquent, les prix indiqués ci-dessus sont des prix par MEA et reflètent donc également l’augmentation de la taille moyenne au cours de la période considérée. En outre, les prix moyens indiqués ci-dessus sont fortement influencés par des différences dans l’assortiment de produits. Il n’a donc pas été possible de tirer de conclusions significatives quant à l’incidence des exportations vers les pays tiers. Tout au plus, étant donné que les exportations ont atteint un sommet en 2017 avec 28 % des ventes de l’Union, la baisse des ventes à l’exportation peut avoir contribué au préjudice subi dans une certaine mesure, mais, en tout état de cause, elle n’a pas atténué le lien de causalité avec les importations faisant l’objet d’un dumping.

5.2.3.   Demande offshore

(383)

Vestas a fait valoir que la volatilité de la demande offshore constituait une source de préjudice et, à l’instar de GE, elle a imputé ce préjudice à la sous-utilisation des installations de production offshore dans l’Union. GE a fait observer qu’avant 2017, les producteurs de l’Union avaient réalisé d’importants investissements dans le développement d’installations de production onéreuses en vue de répondre à la demande offshore. En fin de compte, ces installations avaient dû être utilisées pour produire des MEA terrestres ou étaient demeurées inutilisées. Pour SGRE et GE, la baisse de rentabilité de l’industrie des MEA de l’Union est due à une baisse de la demande en MEA offshore.

(384)

Ces affirmations sont contredites dans le rapport de WindEurope intitulé «Offshore wind in Europe — Key trends and statistics 2020», publié en février 2021. La figure 1 de ce rapport montre que la capacité installée cumulée des éoliennes offshore dans l’Union a augmenté à un rythme soutenu d’environ 16 % entre 2017 et 2018, et qu’elle a encore augmenté de 20 % par an en 2019 et 2020. La capacité éolienne offshore installée dans l’Union des Vingt-sept (EU-27) est passée d’environ 8,8 GW en 2017 à environ 14,6 GW en 2020 (129). WindEurope prévoyait des perspectives plutôt favorables pour les installations offshore (130). La Commission a également fait observer que l’enquête n’avait pas conclu à l’utilisation systématique par les producteurs de l’Union d’installations destinées à la production de MEA offshore afin de fabriquer des MEA terrestres; GE a elle-même reconnu que les installations destinées à la production de MEA offshore de certains producteurs de l’Union étaient occupées au maximum de leur capacité (131).

(385)

Après la communication de l’information finale, GE a interprété différemment les chiffres publiés par WindEurope. Elle a conclu, sur la base du graphique susmentionné, que la demande en installations éoliennes offshore avait diminué entre 2017 et 2018, puis «s’était légèrement redressée» entre 2018 et 2019, avant de reculer à nouveau de 2019 à 2020. Sur cette base, elle a conclu que le marché offshore de l’Union s’était contracté au cours de la période considérée. Toutefois, si la Commission avait ajusté les chiffres pour n’inclure que les États membres de l’Union, c’est-à-dire qu’elle avait exclu les volumes communiqués concernant le Royaume-Uni, il est apparu que GE ne l’avait quant à elle pas fait, et qu’elle avait donc fondé ses conclusions sur un ensemble de données erroné. En effet, si le Royaume-Uni est exclu du graphique susmentionné, il n’y a pas de baisse de la demande en installations éoliennes offshore entre 2019 et 2020, mais plutôt une forte augmentation d’environ 20 %. Dans l’ensemble, comme indiqué précédemment, la capacité installée cumulée des éoliennes offshore dans l’Union a considérablement augmenté, passant de 8,8 GW à 14,6 GW au cours de la période considérée, soit une augmentation de 66 %.

(386)

Quant aux observations de GE relatives à la sous-utilisation des installations de production de MEA offshore, elles sont contredites par les observations de la partie précisant que les installations occupées au maximum de leur capacité visées au considérant 384 étaient celles d’un seul producteur de l’Union. La Commission est confortée dans sa position, à savoir que l’enquête n’a pas révélé que les producteurs de l’Union utilisaient systématiquement des installations destinées à la production de MEA offshore afin de fabriquer des MEA terrestres.

(387)

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la Commission a rejeté l’argument répété selon lequel la baisse de la demande offshore avait eu une incidence négative sur la rentabilité de l’industrie de l’Union et avait contribué au préjudice.

5.2.4.   Prix des matières premières

(388)

Les plaques en acier représentent une part importante (environ 40 % (132)) du coût de production des MEA. De l’avis de la CCCME, de SGRE et de GE, c’est l’institution d’un certain nombre de mesures de défense commerciale à l’encontre des importations d’acier dans l’Union, y compris de mesures de sauvegarde actuellement en vigueur, qui a pesé sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, et non les importations chinoises. La CCCME a rappelé cette observation après la communication de l’information finale, ajoutant que, compte tenu des autres mesures de défense commerciale en vigueur, l’augmentation du coût de production était si importante qu’elle ne pouvait être compensée par une hausse des prix. Plus généralement, à la suite de la communication de l’information finale, SGRE a déclaré que l’analyse de la Commission aurait dû comporter une analyse plus approfondie de la question de savoir si l’augmentation de 21 % du coût de production n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et le préjudice allégué de la part de l’industrie des MEA de l’Union.

(389)

La Commission a estimé que ces allégations n’étaient pas fondées. Aucune partie n’a étayé, et encore moins quantifié à l’aide de données, l’effet d’une mesure particulière de défense commerciale sur le coût de production global des producteurs de MEA en prenant en considération, le cas échéant, l’approvisionnement passé et ultérieur de l’industrie de l’Union en produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de défense commerciale. En outre, dans le document d’information finale ainsi qu’à la section 4.4.3.1, la Commission a attiré l’attention sur l’évolution du coût des matières premières au cours de la période considérée, y compris par rapport à l’évolution des prix de vente. La Commission a souligné que, dans des conditions de concurrence équitables, les producteurs de l’Union sont en mesure de répercuter les augmentations de leurs coûts (matières premières) sur leurs prix de vente. Toutefois, les producteurs de MEA de l’Union n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs prix (pas même pour répercuter leurs coûts) en raison de la pression exercée sur les prix par les importations chinoises. Par conséquent, l’augmentation du coût de production global, qu’elle soit ou non provoquée par des mesures de défense commerciale, n’a pas pu atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Questions relatives aux installations de production

(390)

SGRE a suggéré que l’ouverture de nouvelles installations de production de MEA plus modernes dans l’Union avait causé un préjudice aux producteurs de l’Union, car elle avait entraîné la fermeture d’autres installations (plus anciennes) de production de MEA dans l’Union. À la suite de la communication de l’information finale, la partie a déclaré que la concurrence interne qui avait résulté de l’ouverture de GRI Sevilla en Espagne en 2017, d’Haizea Bilbao en Espagne en 2018 et de Windar France en 2020 n’avait pas été suffisamment examinée par la Commission. Selon SGRE, l’ouverture de Windar France (située de manière avantageuse sur la côte) avait rendu superflue l’installation de Windar à Olazagutía en Espagne (située dans une zone moins avantageuse à 100 km de la côte) et entraîné sa fermeture en 2019. Aucune autre information n’a été fournie à l’appui de cette allégation. En l’absence d’autres observations à ce sujet, l’enquête n’a pas pu établir que l’ouverture de nouvelles installations de production dans l’Union avait, en soi, un effet préjudiciable sur les installations existantes.

(391)

Vestas et SGRE ont imputé un préjudice à la mauvaise situation géographique des installations de production des producteurs de l’Union, mais elles n’ont pas étayé ces allégations. L’enquête a montré que le marché des MEA de l’Union, avec une consommation annuelle de quelque 3 000 unités au cours de la période d’enquête, n’était pas un marché à volume élevé et que, par conséquent, les producteurs ne pouvaient limiter leurs ventes aux seuls sites voisins. Au contraire, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient également des MEA à des sites situés dans leur propre État membre ou à proximité de celui-ci au cours de la période d’enquête. Les arguments ont été rejetés.

5.2.6.   Concurrence de l’énergie éolienne avec d’autres sources d’énergie

(392)

Pour certaines parties, le fait que, dans l’Union, de nouveaux projets de production d’électricité éolienne soient en concurrence directe avec les producteurs d’autres sources d’énergie, en particulier les panneaux solaires (principalement produits en dehors de l’Union), a renforcé la pression exercée pour produire des MEA à des prix de plus en plus bas. La même observation a été formulée en ce qui concerne le recours accru aux procédures de mise aux enchères des nouvelles capacités renouvelables depuis 2017, prescrit par les lignes directrices en la matière pour la période 2014-2020 (133). La Commission a constaté que la prétendue concurrence avec d’autres sources d’énergie n’existait pas dans de nombreux projets (voir également le considérant 447). En ce qui concerne les procédures de vente aux enchères, selon les données statistiques disponibles, les prix des mâts ont baissé davantage entre 2009 et 2016 qu’après 2016. L’argument a donc été rejeté.

(393)

Vestas, WindEurope et SGRE ont affirmé que la baisse des prix ou de la rentabilité sur le marché des MEA était une conséquence logique de la forte concurrence et de la pression sur les prix dans l’ensemble du secteur éolien. Dans ce contexte, Vestas, SGRE, WindEurope et la CCCME ont évoqué certaines évolutions dans le secteur de l’énergie éolienne de l’Union [à savoir une pression de plus en plus forte pour réduire le nombre de systèmes de discrimination en matière de coûts de l’électricité, des politiques nationales incohérentes, un manque de visibilité sur les volumes prévisionnels et une moindre rentabilité des projets de parcs éoliens en raison de l’évolution de la forme et du niveau de subventionnement des énergies renouvelables dans l’Union (abandon des tarifs de rachat au profit des primes de rachat)], qui, selon elles, ont entraîné des pertes pour un certain nombre d’utilisateurs européens en 2018 et en 2019. La Commission a reconnu ces problèmes, mais a estimé que l’allégation dans son ensemble était dénuée de fondement. La concurrence accrue au niveau des utilisateurs finals dans des circonstances normales n’entraîne pas de préjudice au niveau de leurs fournisseurs. La baisse des prix des MEA de l’industrie de l’Union s’explique par la disponibilité massive et croissante d’importations à bas prix en provenance de Chine. Si la concurrence à ce niveau avait été égale, les prix et la rentabilité des producteurs de MEA n’auraient pas été réduits dans la même mesure. Par conséquent, la pression accrue sur les prix pour l’industrie des utilisateurs n’a pas pu atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par les producteurs de MEA de l’Union.

5.2.7.   Mâts autres qu’en acier

(394)

SGRE a affirmé que la concurrence interne exercée par les mâts autres qu’en acier constituait une cause distincte potentielle de préjudice pour l’industrie de l’Union. À la suite de la communication de l’information finale, la partie a insisté sur le fait que la publication de Wood Mackenzie intitulée «Global wind turbine technology trends 2019» faisait état d’une augmentation de 10 % du nombre de mâts hybrides et d’une baisse de 16 % du nombre de mâts en acier au cours de la période 2017-2024, tandis que WindEurope prévoyait une baisse de la valeur de marché des MEA dans les années à venir. La Commission a pris note de ces considérations. Toutefois, le nombre de mâts autres qu’en acier dans l’Union au cours de la période considérée était peu élevé (134) et ces mâts ne sont pas adaptés pour de nombreux projets. Par conséquent, les mâts autres qu’en acier n’ont pas pu atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par les producteurs de MEA de l’Union.

5.2.8.   Autres facteurs

(395)

La CCCME a affirmé que les investissements importants réalisés par les producteurs de MEA de l’Union, en particulier en 2017, avaient exercé une pression sur les bénéfices de ceux-ci au cours des années suivantes, lorsque la demande s’est contractée. Premièrement, la demande ne s’est pas contractée après 2017. Deuxièmement, en 2017, les producteurs de MEA de l’Union avaient généré des flux de liquidités qui représentaient plus d’un tiers des investissements réalisés cette année-là. Avec les bénéfices accumulés et les flux de liquidités générés au cours des années antérieures à 2017, lorsqu’aucun dumping préjudiciable n’avait lieu, les producteurs de l’Union disposaient de fonds suffisants pour financer ces investissements. L’enquête a toutefois montré que les investissements des producteurs de MEA de l’Union retenus dans l’échantillon portaient sur des remplacements justifiés, des changements requis par la demande du marché et des mises à niveau des équipements nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs.

(396)

SGRE a suggéré que l’augmentation des amortissements de GRI pouvait constituer une cause du préjudice. L’enquête a permis de constater que les amortissements de GRI étaient conformes aux normes comptables nationales et internationales applicables. En outre, l’enquête n’a pas pu établir que les variations des amortissements de GRI avaient affecté le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union dans son ensemble.

(397)

Vestas a imputé le préjudice à l’affaiblissement de la monnaie chinoise, lequel aurait amélioré la compétitivité des MEA chinois. La Commission a toutefois estimé que cet argument était erroné. Il a été constaté que les producteurs chinois de MEA facturaient leurs exportations vers l’Union en USD ou en EUR. En fait, le dollar des États-Unis a été relativement élevé au cours de la période d’enquête, dans une fourchette comprise entre 1,07 et 1,14 EUR/USD, contre plus de 1,18 EUR/USD en août 2020 et plus de 1,22 EUR/USD en janvier 2021. Par conséquent, les fluctuations des monnaies n’ont pas pu causer le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(398)

Après la communication de l’information finale, la CCCME a fait valoir que la baisse de la consommation en 2019, qui s’étend sur la moitié de la période d’enquête, était un facteur causal du préjudice. À cet égard, elle a également souligné le niveau relativement faible de la capacité installée en Allemagne en 2019 et en particulier en 2020. La Commission a rejeté cet argument, étant donné que la consommation de l’Union en 2019 était encore supérieure de 5 % par rapport à 2017 et que la baisse de la consommation en 2019 était de nature temporaire et a été suivie d’une forte augmentation de 8 % au cours de la période d’enquête.

(399)

Après la communication de l’information finale, la CCCME a également affirmé que la Commission aurait dû examiner l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur le préjudice, étant donné que celle-ci avait provoqué un ralentissement économique important et avait fortement affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales. La Commission a fait observer que la période d’enquête s’était achevée mi-2020 et que rien n’indiquait que la demande en MEA ait diminué ou que des problèmes d’approvisionnement en matières premières soient apparus au cours des quatre derniers mois de la période d’enquête, lorsque la pandémie s’est déclarée dans l’Union. L’argument de la CCCME a par conséquent été rejeté.

5.3.   Conclusion relative au lien de causalité

(400)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(401)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union.

6.1.   Marge de préjudice

(402)

Pour éliminer le préjudice, l’industrie de l’Union devrait obtenir un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(403)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(404)

Les plaignants ont déclaré qu’une marge de 10 % constituait un bénéfice cible raisonnable, puisqu’un tel résultat aurait été atteint par certains plaignants au cours de la période couverte par la plainte (135). Plusieurs utilisateurs ont fait valoir que la marge bénéficiaire avancée par les plaignants était toutefois excessivement élevée.

(405)

L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe le bénéfice cible minimal à 6 %. L’enquête a révélé qu’au cours de l’ensemble de la période considérée, les importations en provenance de Chine occupaient une part de marché importante dans l’Union, et que la rentabilité de l’industrie de l’Union était inférieure à 6 %. La Commission a donc évalué la rentabilité de l’industrie de l’Union au cours des six années précédant la période considérée et a constaté que, pendant les années 2015 et 2016, c’est-à-dire les deux années précédant la période de référence, cette rentabilité était respectivement de 8,4 % et de 9,8 % (136). La Commission ne dispose d’aucune information concernant le niveau et les prix des importations avant la période considérée. Cependant, les niveaux de bénéfice obtenus au cours de ces deux années suggèrent que les prix de vente de l’industrie n’étaient pas réduits sous la pression des importations chinoises, quand bien même ces importations auraient été présentes dans des volumes importants sur le marché de l’Union en 2015 et 2016. La Commission a donc considéré qu’un bénéfice cible de 9,1 %, soit le bénéfice moyen réalisé par l’industrie de l’Union au cours de ces deux années, était raisonnable compte tenu du fait que, pendant la période considérée, la rentabilité de l’industrie de l’Union était déjà affectée par le niveau élevé des importations en provenance de Chine. Ce bénéfice cible a été ajouté au coût de production réel de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.

(406)

À la suite de la communication de l’information finale, Suzhou Titan a estimé que l’ajustement de 0,5 % de la valeur CIF opéré par la Commission pour couvrir le coût postérieur à l’importation était trop faible au regard des coûts de transport supportés par les utilisateurs et de l’ajustement (plus élevé) opéré par la Commission dans d’autres enquêtes. La Commission a rejeté cet argument. L’ajustement opéré dépend des données fournies par les utilisateurs ayant coopéré et recoupées à distance par la Commission, et est donc propre au cas d’espèce.

(407)

À la suite de la communication de l’information finale, la CCCME a affirmé que le bénéfice cible devrait être de 6 %, faisant valoir que la rentabilité de l’industrie de l’Union au cours des deux dernières années était inférieure à 6 % et que s’appuyer sur les données de 2015 et 2016 ne serait pas représentatif de la situation actuelle du marché. La Commission a rejeté cet argument. Pour les raisons exposées ci-dessus, la marge bénéficiaire au cours de la période considérée ne peut être utilisée comme valeur de référence, alors que la marge bénéficiaire au cours des deux années précédentes est conforme aux exigences de l’article 7, paragraphe 2 quater.

(408)

Dans ses observations sur l’information finale, GE a estimé que la méthode décrite ci-dessus était erronée. GE a affirmé que les prix de l’industrie de l’Union n’avaient pas été poussés à la baisse au cours de la période considérée et a jugé inutile que la Commission se réfère aux années antérieures à la période considérée parce que, selon elle, la hausse des importations de MEA en provenance de Chine n’a eu lieu qu’en 2019. La Commission a jugé cet argument non fondé au regard du tableau 4 du présent règlement, qui montre clairement une augmentation de 44 % des importations chinoises entre 2017 et 2018 et une part de marché des importations chinoises d’au moins 25 % en 2017, ce qui reste le pourcentage le plus bas au cours de la période considérée. GE a également fait valoir, sur la base des données figurant dans la plainte, que les niveaux des importations chinoises étaient comparables en 2016, 2017 et 2018. Toutefois, les conclusions de la présente enquête (voir tableau 4), telles qu’elles ont été communiquées aux parties intéressées, présentent des chiffres d’importation au cours de la période considérée qui sont très différents de ceux figurant dans la plainte, alors que la Commission ne dispose pas de données relatives aux seules importations de MEA avant cette période. Par conséquent, comme indiqué précédemment, le niveau des importations en provenance de Chine en 2015 et 2016 n’est pas connu, mais la marge bénéficiaire dégagée par l’industrie de l’Union au cours de ces années porte à croire que ses prix de vente n’étaient pas réduits sous la pression des importations chinoises, comme expliqué au considérant 405. GE a demandé qu’un bénéfice cible de 6 % soit adopté, faisant valoir que ce chiffre «représenterait presque le double du bénéfice dégagé par (l’industrie de) l’Union au début de la période considérée et constituerait une augmentation de 7,4 % par rapport au niveau de la période d’enquête» (137). Ce raisonnement ne tient absolument pas compte des dispositions du règlement de base à cet égard. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

(409)

Aucun des producteurs retenus dans l’échantillon n’a demandé d’ajustement au titre de l’article 7, paragraphe 2 quater, pour les investissements perdus ou les coûts de recherche-développement et d’innovation. Par ailleurs, aucune demande n’a été présentée au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en ce qui concerne les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2.

(410)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison type par type entre le prix à l’importation moyen pondéré des différents producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le pays concerné, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation.

(411)

Suzhou Titan, GE et EWTA ont formulé des observations identiques en ce qui concerne le niveau de comparaison des prix à utiliser pour le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs et de la sous-cotation des prix (examinées aux considérants 326 à 328). Les arguments sont rejetés pour les mêmes raisons que celles exposées dans ces considérants, qui s’appliquent mutatis mutandis.

(412)

GE et Vestas ont fait valoir que la marge de sous-cotation des prix devait être considérée comme la marge de préjudice. La Commission a rejeté cet argument, car une telle approche aboutirait à un niveau de droit qui n’éliminerait pas le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à l’industrie de l’Union, ce qui irait à l’encontre des règles applicables.

(413)

À la suite de la communication de l’information finale, Suzhou Titan a exprimé des doutes quant à la crédibilité des marges déterminées selon la méthode décrite au considérant 410, compte tenu du niveau de correspondance entre ses ventes et les ventes de l’Union communiquées. La partie a demandé à ce qu’une distinction soit opérée entre les MEA terrestres et les MEA offshore dans les calculs, de façon à tenir compte de façon plus globale et plus complète de ses exportations dans ceux-ci, tout en indiquant que les NCP dont les marges de sous-cotation des prix indicatifs étaient négatives n’auraient pas pu causer de préjudice. La Commission a rejeté cette demande. La Commission a précisé que les calculs étaient fondés uniquement sur les MEA terrestres. Le niveau de correspondance des NCP est important dans l’ensemble et donne une image claire de la marge de préjudice. Le fait que peu de NCP présentent des marges de sous-cotation des prix indicatifs négatives n’a pas d’incidence sur le calcul de la marge de préjudice ni ne modifie les conclusions relatives au préjudice.

(414)

La CCCME a demandé à la Commission de divulguer le niveau de correspondance au cas où certains paramètres NCP n’auraient pas été supprimés/assouplis. La Commission a considéré qu’il n’était pas pertinent de divulguer un cas de figure qui n’avait pas été retenu aux fins des calculs.

(415)

Le producteur-exportateur Chengxi Shipyard a fait valoir que les marges de sous-cotation des prix indicatifs devraient être calculées par pièce plutôt que sur une base par kg. L’argument a été rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 329, qui s’appliquent mutatis mutandis.

(416)

Les niveaux d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» ont été définis de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 287 et 290). Sur cette base, la Commission a jugé approprié d’établir la marge résiduelle de préjudice au niveau de la marge de préjudice moyenne pondérée déterminée pour les types de produits les plus exportés par Suzhou Titan, le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ayant la marge de préjudice individuelle la plus élevée. Ces types de produits représentaient plus de 50 % des exportations de MEA de cette société vers l’Union au cours de la période d’enquête.

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Marge de préjudice définitive (en %)

Chengxi Shipyard

127,8

7,5

Penglai Dajin

49,7

7,2

Suzhou Titan

60,7

14,4

Autres sociétés ayant coopéré

83,2

11,2

Toutes les autres sociétés

144,2

19,2

(417)

À la suite de la communication de l’information finale, l’EWTA a fait valoir que les droits proposés étaient insuffisants pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à l’industrie de l’Union; ces droits ne permettraient ni de rétablir des conditions de concurrence et un niveau de prix équitables sur le marché de l’Union ni d’améliorer la rentabilité de l’industrie de l’Union. Ces droits ne satisferaient pas aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, selon lesquelles le droit moindre devrait être appliqué lorsqu’il suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(418)

L’EWTA a ajouté, en se référant à l’article 7, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement de base, que le droit primaire de l’UE justifiait l’institution de droits de douane au niveau de la marge de dumping et que si la Commission s’écartait des exigences de l’article 7, paragraphe 2 et appliquait un droit moindre conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, elle devrait alors examiner si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice et tenir compte de l’existence de distorsions pour les matières premières quant au produit concerné.

(419)

Selon l’EWTA, le règlement de base introduit une disposition à l’article 7, paragraphe 2, qui vise à assurer une protection maximale des intérêts de l’UE. L’EWTA a affirmé que la Commission devait procéder aux examens nécessaires afin de s’écarter de l’article 7, paragraphe 2, et vérifier si les conditions sont remplies pour fixer le niveau des droits à un niveau inférieur. En ce qui concerne le point ci-dessus, selon l’EWTA, la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation et il ne semble exister aucune autre base juridique primaire de l’Union permettant à la Commission de s’écarter des dispositions du règlement de base, et encore moins de déléguer au plaignant l’obligation ou la tâche d’enquêter sur ce point et de l’étayer. Dans ce contexte, l’EWTA a fait observer que, pour sa part, la plainte contenait des faits et des arguments raisonnables et demandait clairement à la Commission de fixer les droits au niveau de la marge de dumping en raison de graves distorsions en ce qui concerne les matières premières essentielles concernées, lesquelles avaient déjà été constatées par la Commission elle-même à plusieurs reprises. Dans ce contexte, l’EWTA a renvoyé à la section 2.7.2 de la plainte relative à l’évolution de l’important différentiel du prix des plaques en acier entre l’Union et la République populaire de Chine, lequel doit être considéré comme un cas relevant des conditions décrites à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, à savoir un cas où le «prix d’une matière première est sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs». En outre, l’EWTA a fait observer que, dans la mesure où la Commission avait déjà établi l’existence de distorsions affectant les matières premières concernées, ainsi que d’autres intrants essentiels tels que l’énergie et la main-d’œuvre, il devrait être simple d’intégrer ces aspects afin d’abandonner le recours à l’article 7, paragraphe 2 bis, et d’instituer des droits sur la base de l’article 7, paragraphe 2. À la lumière de ce qui précède, l’EWTA a maintenu sa demande d’instituer des droits au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, et a affirmé avoir trouvé un moyen juridique efficient, efficace et constructif de garantir le respect de cette exigence du règlement de base.

(420)

La Commission a fait observer que la règle générale concernant le calcul du niveau de droit est énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, qui accorde la priorité à la marge de préjudice lorsque celle-ci est inférieure à la marge de dumping (règle dite «du droit moindre»). Normalement, la marge de préjudice élimine, par définition, le préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné qu’elle est calculée en ajoutant au coût de production réel supporté par l’industrie de l’Union un bénéfice cible, tel qu’établi conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

(421)

Comme l’EWTA l’a souligné à juste titre, une exception à la règle générale est énoncée à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, qui prévoit de tenir compte de l’existence éventuelle de distorsions sur les matières premières quant au produit concerné.

(422)

L’article 7, paragraphe 2 bis, quatrième alinéa, du règlement de base dispose que l’enquête porte sur toute distorsion affectant les matières premières recensée au deuxième alinéa dudit paragraphe, pour l’existence de laquelle la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants conformément à l’article 5. L’article 5 du règlement de base énonce les dispositions relatives à l’ouverture de la procédure. À l’ouverture, la plainte n’a fourni aucun élément de preuve de l’existence d’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement de base en RPC, et la Commission ne disposait pas non plus d’éléments de preuve démontrant l’existence de telles mesures. Par conséquent, l’enquête de la Commission n’a pas pu couvrir ces distorsions. L’argument de l’EWTA a par conséquent été rejeté.

6.2.   Conclusion sur le niveau des mesures

(423)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base:

Société

Droit antidumping définitif

Chengxi Shipyard

7,5  %

Penglai Dajin

7,2  %

Suzhou Titan

14,4  %

Autres sociétés ayant coopéré

11,2  %

Toutes les autres sociétés

19,2  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(424)

Aucun producteur de MEA de l’Union ne s’est opposé aux mesures. Les mesures devraient rétablir des conditions de concurrence et un niveau de prix équitables sur le marché de l’Union et améliorer la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(425)

L’industrie de l’Union a fait l’objet d’une restructuration au cours de la période considérée et elle s’efforce constamment d’améliorer son efficacité sur le plan de la rentabilité et des innovations et de mieux répondre aux besoins des clients. Néanmoins, le plaignant a fait valoir qu’en 2018-2019, quatre producteurs de MEA de l’Union ont dû ouvrir une procédure d’insolvabilité (138).

(426)

En l’absence de mesures, certains autres producteurs de l’Union pourraient être contraints d’en faire autant, de réduire, voire de démanteler leurs activités dans le secteur des MEA, et de supprimer des emplois (139). Cette situation pourrait limiter davantage les sources d’approvisionnement à disposition des utilisateurs, allonger les délais de réalisation et nuire à la concurrence sur le marché. La perte de savoir-faire dans l’Union n’est pas souhaitable dans le contexte de la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’installations de parcs éoliens terrestres et offshore dans les années à venir. Le taux d’utilisation des capacités figurant dans le tableau 6 ci-dessus montre que, contrairement à ce que certaines parties ont affirmé, l’industrie de l’Union peut satisfaire la demande dans l’Union et dispose toujours de capacités inutilisées.

(427)

Protéger les producteurs de MEA dans l’Union renforcerait la chaîne de valeur des énergies renouvelables dans l’Union et un modèle économique durable fondé sur la sécurité de l’approvisionnement et une concurrence loyale. La demande en installations éoliennes devrait augmenter dans les années à venir. Par conséquent, WindEurope s’attend à ce que la valeur marchande des éoliennes augmente de 2,4 % par an jusqu’en 2029 pour atteindre 4 milliards d’EUR (140).

(428)

En l’absence de mesures, il est tout à fait possible que la situation de l’industrie de l’Union se détériore davantage. Il existe d’importantes surcapacités de production de MEA en Chine. Ces capacités dépassent 23 000 mâts par an, soit 100 % de la demande mondiale (141), dans un contexte où les producteurs chinois de MEA sont visés par des mesures de défense commerciale dans plusieurs parties du monde, dont les États-Unis (142), l’Australie (143) ou le Mexique (144), ce qui rend très probable une nouvelle augmentation des importations chinoises dans l’Union.

(429)

À la suite de la communication de l’information finale, l’EWTA et plusieurs producteurs de l’Union se sont plaints de la longueur de la procédure d’institution de mesures définitives et du niveau des droits communiqué, considéré comme trop bas pour protéger suffisamment l’industrie de l’Union. La Commission a rejeté ces observations. Le calendrier de l’enquête a été pleinement conforme aux dispositions juridiques applicables et la Commission a fait preuve de toute la diligence requise avant de parvenir à ses conclusions. En outre, la Commission a calculé les droits antidumping à instituer en utilisant les ensembles de données soumis par les parties concernées et contrôlés par recoupement et en appliquant toutes les dispositions pertinentes du règlement de base.

(430)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’institution de droits antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(431)

La Commission a constaté que le secteur des MEA était essentiellement un secteur «désintermédié», étant donné que les utilisateurs achètent des MEA directement auprès des producteurs de MEA. Les utilisateurs de l’Union s’occupent normalement de l’importation de MEA.

(432)

Aucune société spécialisée dans l’importation de MEA n’a coopéré à l’enquête. Dans sa réponse à un questionnaire destiné aux importateurs indépendants dans l’Union, une société établie à Hong Kong liée au groupe chinois Envision (un constructeur d’éoliennes) a estimé qu’il était inutile de prendre des mesures pour garantir une concurrence loyale sur le marché des MEA. L’enquête a montré que le répondant faisait partie d’un groupe dont les intérêts principaux sont équivalents à ceux d’un utilisateur de MEA.

(433)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune preuve que l’institution de droits antidumping aurait une incidence sur les importateurs.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(434)

En règle générale, le produit faisant l’objet de l’enquête est vendu directement par les producteurs de MEA aux producteurs d’éoliennes, qui sont des utilisateurs dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où ils assurent l’assemblage des MEA avec le reste des composants d’éolienne.

(435)

GE et Vestas, qui représentaient ensemble au moins 50 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête, ont répondu au questionnaire et fourni des informations complémentaires sur demande. En outre, les utilisateurs SGRE et Nordex ont fourni certaines informations sur leurs achats sur demande. Ces quatre entreprises font partie des dix plus grands fabricants d’éoliennes (145).

(436)

La CCCME a estimé que les utilisateurs faisaient figure d’exemple réussi de mondialisation et de coopération internationale en intégrant des composants provenant du monde entier, dont des MEA chinois. La CCCME a déclaré que des mesures concernant les MEA d’origine chinoise affecteraient la chaîne d’approvisionnement et retarderaient les projets éoliens, étant donné que les utilisateurs ont mis en place des procédures longues et complexes de qualification pour les fournisseurs. La Commission n’est pas de cet avis, car les mesures rétabliront des conditions de concurrence équitables et ne ferment pas la porte aux importations en provenance de Chine. En outre, l’industrie utilisatrice ne dépend pas des MEA chinois dans sa chaîne d’approvisionnement, car elle s’approvisionne auprès de nombreux autres fournisseurs qualifiés dans l’Union et ailleurs. Cette question est abordée plus en détail au considérant 443 ci-après.

(437)

L’association WindEurope et plusieurs fabricants d’éoliennes ont exprimé les préoccupations des utilisateurs. Plusieurs utilisateurs ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas absorber les droits antidumping sur les MEA, faisant valoir qu’ils payaient des droits antidumping et antisubventions sur d’autres matières premières utilisées dans les éoliennes, et que le coût des MEA représentait une part importante des coûts d’une éolienne. Certains utilisateurs ont attiré l’attention sur les pertes enregistrées récemment par plusieurs d’entre eux dans l’Union. SGRE a fait observer que les utilisateurs annonçaient de faibles bénéfices pour 2021 (146). Certains utilisateurs ont indiqué que les mesures augmenteraient les prix des MEA (y compris des MEA originaires de l’Union), affecteraient négativement les bénéfices des utilisateurs et certaines de leurs activités, gèleraient le recrutement et entraîneraient la fermeture de leurs installations de fabrication moins compétitives dans certaines parties de l’Union. À cet égard, WindEurope a déclaré qu’en 2019, l’industrie éolienne européenne représentait plus de 300 000 emplois, dont plus de 50 000 étaient des emplois directs fournis par les fabricants d’éoliennes, générait des recettes considérables et contribuait au PIB de l’UE. Plusieurs utilisateurs ont déclaré que les importations étaient nécessaires et craignaient un manque de capacités et (une aggravation des) des problèmes d’approvisionnement dans l’Union, notamment pour les MEA de plus grandes dimensions (147). SGRE a fait état de coûts plus élevés pour les utilisateurs en raison de la nécessité de s’approvisionner auprès de fournisseurs sous-optimaux sur certains sites spécifiques. GE a déclaré que les capacités devaient être analysées séparément pour les mâts terrestres et les mâts offshore et a fait valoir que les plaignants fonctionnaient pratiquement au maximum de leurs capacités pour la production de MEA terrestres et que, à plusieurs reprises, ils n’avaient pas été en mesure de répondre aux exigences de GE en matière de spécifications ou de délais de réalisation (voire à ses besoins tout court). Selon GE, GRI poussait la demande en MEA de l’Union vers ses installations de production en Turquie et en Inde. SGRE a indiqué que la réponse au questionnaire de GRI montrait que l’entreprise devait acheter des MEA pour répondre à la demande. Certaines allégations, à savoir celles concernant les coûts plus élevés pour les utilisateurs et les questions d’approvisionnement, ont été réitérées à la suite de la communication de l’information finale. Tous les arguments avancés dans ce considérant sont examinés dans les considérants ci-après.

(438)

À titre préliminaire, la Commission a fait observer que la plupart des déclarations générales des utilisateurs concernant l’incidence du droit avaient été faites à la lumière des allégations contenues dans la plainte, avec des marges de dumping calculées de plus de 50 % et des marges de préjudice pouvant atteindre 20 %. En d’autres termes, ces déclarations n’ont pas tenu compte du niveau des droits établi conformément à la présente enquête.

(439)

Les parties ont quantifié différemment la part des coûts des MEA dans les coûts des éoliennes, les pourcentages allant de 20 % (148) à 30 %. Aucun élément du dossier n’indique que les utilisateurs ne sont pas en mesure de répercuter les augmentations de coûts des MEA causées par le droit proposé, le cas échéant, sur les promoteurs de projets ou d’autres parties. En outre, en ce qui concerne la période de référence, l’enquête n’a révélé aucune perte pour les utilisateurs ayant coopéré, à savoir GE et Vestas. Pour les produits incorporant le produit faisant l’objet de l’enquête, GE a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, une marge bénéficiaire comprise entre 5 % et 10 % en 2019 et au cours de la période d’enquête (149). Quant à Vestas, la société a dégagé une marge bénéficiaire se situant dans la même fourchette au cours de ces périodes, et elle prévoit des bénéfices plus élevés dans les années à venir (150). Il convient de noter que la rentabilité des utilisateurs doit être considérée dans un contexte plus large, étant donné que les ventes d’éoliennes incorporant des MEA sont réalisées dans le cadre de projets plus vastes (151) et souvent associées à des contrats de services et de maintenance (152) de plusieurs années. Au sein de Vestas, les résultats de la division «services» ont été très bons en 2020, avec une augmentation de 10 % des recettes par rapport à l’année précédente et une marge EBIT record de 28 % (153). Quant à Nordex et SGRE, entre 2017 et 2019, leur marge pour les services était également nettement supérieure à leur EBIT (positif) pour les commandes d’éoliennes (154). Le fait qu’en 2021 (155) certains utilisateurs aient enregistré des bénéfices plus faibles (156) ne change rien au fait que la plupart d’entre eux ont obtenu de très bons résultats au cours d’une période où le coût de l’énergie éolienne a chuté (157) et à l’existence d’une certaine cyclicité de leurs revenus en fonction des stades auxquels se situent leurs projets en cours. Dans ses observations sur l’information finale, la CCCME a indiqué qu’elle s’attendait clairement à une forte reprise pour la période postérieure à l’enquête, en particulier du point de vue de la consommation et de la production (158).

(440)

Puisque les utilisateurs ont fourni des données très partielles sur le poids du coût des MEA dans le cadre de leurs projets, la Commission n’a pas été en mesure de quantifier de manière satisfaisante la mesure dans laquelle les droits augmenteraient le coût global des projets. Les estimations tendent vers un faible pourcentage qui dépendrait de la portée du contrat. L’EWTA a fait valoir que l’augmentation du coût d’achat des MEA due au droit se traduirait par une augmentation annuelle du coût d’un projet de 0,5 % de ce montant (159). Ainsi, si l’institution de mesures antidumping se traduisait, par exemple, par une augmentation globale de 10 % du prix des MEA pour les utilisateurs, ces derniers répercuteraient la majeure partie de cette hausse de prix sur leurs clients, ce qui se traduirait, selon l’EWTA, par une augmentation annuelle du coût d’un projet de 0,05 %. Il convient également de noter que ni GE, ni Vestas, ni Nordex, ni SGRE ne dépendent exclusivement des importations chinoises de MEA.

(441)

À la suite de la communication de l’information finale, SGRE a affirmé que même si les droits pouvaient avoir une incidence relativement faible sur le coût des MEA exprimé en pourcentages, l’incidence serait considérable en montants absolus, compte tenu de la nécessité pour les utilisateurs d’optimiser les installations de production en raison de la pression concurrentielle et de la nécessité de contribuer à la compétitivité énergétique de l’énergie éolienne sur le plan du coût normalisé de l’énergie, c’est-à-dire du coût net moyen actuel de la production d’électricité d’une centrale sur toute sa durée de vie. La partie n’a pas quantifié l’incidence «considérable» alléguée. La Commission a rejeté cet argument. À la lumière des considérations exposées aux considérants 438 et 440 ci-dessus, les mesures sur les importations de MEA chinois ne devraient pas avoir d’incidence majeure sur les bénéfices des utilisateurs ayant coopéré, sur leurs activités de R&D ni sur les opérations de fabrication de certains composants d’éoliennes par les utilisateurs.

(442)

Comme l’a relevé WindEurope, les utilisateurs génèrent une valeur ajoutée significative dans l’Union. C’est également le cas des producteurs de MEA dans l’Union (160) en leur qualité de fabricants de composants. Les 300 000 et/ou 50 000 emplois mentionnés par WindEurope ne devraient toutefois pas être comparés aux chiffres de l’emploi de l’Union figurant dans le tableau 8 du présent règlement. En fait, le chiffre faisant état de 300 000 emplois inclut également les emplois au sein des fabricants de composants, y compris des producteurs de MEA dans l’Union, et les emplois au sein des fournisseurs de services terrestres et offshore. Ce chiffre inclut également les emplois dans des entités situées dans des pays tiers tels que le Royaume-Uni, la Turquie, la Norvège et la Suisse, ainsi que 140 000 emplois indirects de différents types. Les utilisateurs qui ont communiqué des données générales en matière d’emploi n’ont pas quantifié les emplois qui pourraient être en jeu au sein de leurs entités en cas d’imposition de mesures sur les MEA originaires de la RPC. Les autres utilisateurs mentionnés au considérant 435 n’ont fourni aucune donnée relative à l’emploi. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les mesures soutiendront plutôt l’emploi dans le secteur de l’énergie éolienne dans l’ensemble de l’Union, car les emplois dans ce domaine devraient augmenter (161).

(443)

En ce qui concerne les observations des utilisateurs relatives aux problèmes d’approvisionnement, l’enquête a montré que les utilisateurs travaillent généralement avec un groupe restreint de fournisseurs de MEA au motif qu’il faut beaucoup de temps pour trouver des fournisseurs de mâts d’éolienne (différents) qualifiés. Toutefois, la base des fournisseurs de l’Union est importante, au même titre que la gamme de tailles des modèles qu’ils peuvent produire. En ce qui concerne ce dernier point, comme indiqué au considérant 42, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union disposait des capacités de production nécessaires pour toutes les tailles requises de MEA. Les dossiers détaillant les calculs du préjudice montrent que, comme les producteurs chinois, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon vendaient des tronçons d’un diamètre supérieur à cinq mètres. En outre, à la suite de la communication de l’information finale, l’utilisateur SGRE a noté en particulier l’émergence de nouvelles installations de production plus modernes dans l’Union, capables de produire des MEA de plus grande taille en 2017, 2018 et 2020 (162). Les annonces des producteurs de l’Union font référence à des dimensions supérieures à celles des mâts vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête (163). En effet, l’offre dans l’Union est importante: les capacités de production des producteurs de MEA de l’Union sont supérieures à la consommation de l’Union et d’importantes capacités de production de MEA sont disponibles dans l’Union (voir tableau 6) et capables de desservir tous les sites requis et les marchés terrestre et offshore. La CCCME a reconnu que les capacités de l’industrie de l’Union avaient augmenté au cours des dernières années. Bien que les conditions du marché aient été difficiles en raison de la forte présence de MEA chinois à bas prix, l’industrie de l’Union a augmenté ses capacités au cours de la période considérée, à la demande des clients (164), et elle s’est engagée à accroître encore ses capacités, si les conditions du marché le permettent. Si des mesures sont instituées, les importations en provenance de Chine resteront possibles (bien qu’à des niveaux de prix corrigés), tout comme les importations en provenance d’autres pays (165).

(444)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté les arguments résumés au considérant 437.

(445)

À la suite de la communication de l’information finale, SGRE a affirmé que les producteurs chinois répondaient uniquement à la demande au Danemark, en Suède et en Finlande, du fait de leur compétitivité insuffisante dans les États membres du sud. La Commission a noté que l’Union est un marché unique. En outre, l’enquête a montré que les ventes de MEA chinois n’ont pas eu lieu uniquement dans les États membres du nord. La Commission a estimé que l’allégation de SGRE était dénuée de fondement.

(446)

Plusieurs parties ont fait valoir que la technologie des éoliennes et la technologie des panneaux solaires (principalement produits en dehors de l’Union) rivalisent parfois directement sur le plan du prix par kWh d’électricité. Cette concurrence a accru la pression à produire des MEA pour des prix de plus en plus bas. Les parties ont donc fait valoir que même si l’institution de mesures pouvait sauver ou créer des emplois dans le secteur de la production de MEA, cet avantage ne contrebalancerait probablement pas la perte d’emplois dans d’autres secteurs de l’industrie des éoliennes en raison de la baisse de la demande (commandes annulées au profit de l’industrie des panneaux solaires en raison de l’augmentation du prix des MEA et, par conséquent, des éoliennes).

(447)

Cet argument a été rejeté. Dans la plupart des cas, les sites sont adaptés et développés soit exclusivement pour la production d’énergie éolienne, soit exclusivement pour la production d’énergie solaire, en raison de leur localisation (par exemple, site offshore, site captant un maximum d’ensoleillement ou d’énergie éolienne, etc.) ou des exigences du promoteur/de la population. En outre, l’argument ci-dessus présuppose que l’institution de mesures entraînera une augmentation globale des coûts d’achat des éoliennes. Pourtant, comme expliqué aux considérants 438 à 441, les mesures sur les importations de MEA chinois ne devraient pas avoir d’incidence majeure sur les utilisateurs, compte tenu également de la disponibilité des sources d’approvisionnement comme expliqué au considérant 443.

7.4.   Intérêt des fournisseurs

(448)

L’association sidérurgique Eurofer a déclaré qu’il était dans l’intérêt manifeste de l’Union que des mesures soient prises sur les MEA afin d’éviter que le préjudice subi par les producteurs de tôles quarto, protégés par des mesures antidumping, ne soit transféré à un échelon inférieur de la chaîne de valeur de l’acier de l’Union. La partie a souligné l’importance de l’industrie des MEA de l’Union pour les fournisseurs d’acier de l’Union et dans le contexte des plans en matière d’énergies renouvelables dans l’Union. Selon les informations sur le marché (166), les énergies renouvelables nécessiteront huit à dix fois plus d’acier par MW produit que les énergies fossiles, tandis que le nombre d’éoliennes installées augmentera dans les années à venir.

(449)

La CCCME a affirmé que les mesures décourageraient les investissements chinois dans l’Union sous la forme de rachats de producteurs locaux de MEA (insolvables), ce qui aurait une incidence négative sur les fournisseurs européens de machines. La Commission n’était pas de cet avis. Les producteurs de machines de l’Union devraient bénéficier d’une amélioration de la situation des producteurs de MEA dans l’Union.

(450)

La Commission s’attend à ce que les mesures profitent aux industries en amont dans l’Union, à savoir les fournisseurs de matières premières (par exemple, les aciéries de l’Union) et les producteurs de machines de l’Union concernés.

7.5.   Intérêts environnementaux

(451)

La CCCME a estimé que les mesures augmenteraient les coûts de production de l’industrie éolienne de l’Union. SGRE et la CCCME ont fait valoir que les mesures auraient une incidence négative sur la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2, et qu’elles n’étaient donc pas dans l’intérêt de l’Union. GE a estimé que les mesures empêcheraient les États membres d’atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables, que les projets éoliens ne seraient plus rentables si les seuils d’investissement n’étaient pas atteints (par exemple, si la réalisation accuse un retard/la part du financement par l’emprunt ne peut être obtenue), et que le développement de certains projets serait entravé. À la suite de la communication de l’information finale, WindEurope craignait un sous-investissement dans la fabrication et la recherche et le développement de pointe, et que l’industrie européenne ne perde la course mondiale pour la primauté technologique dans le domaine de l’énergie éolienne. La Commission a estimé que les mesures antidumping sur les MEA chinois ne devraient pas compromettre la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2 ni entraîner l’annulation de projets éoliens. Au contraire, les mesures devraient contribuer au déploiement de l’énergie éolienne dans l’ensemble de l’Union en créant des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs économiques, y compris les producteurs chinois.

(452)

GE a déclaré que les mesures entraîneraient une hausse des prix de l’énergie pour les consommateurs et iraient à l’encontre de l’objectif de la Commission selon lequel l’électricité produite à partir de sources renouvelables devrait être déployée au moindre coût pour les consommateurs et les contribuables. La Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que des mesures sur les MEA entraîneraient une hausse significative des prix de l’énergie pour les consommateurs dans l’Union. Aucune partie n’a fourni de données permettant de quantifier une telle augmentation, dans le cas où il y aurait une augmentation. En ce qui concerne les contribuables, les augmentations prévues des capacités éoliennes installées dans l’Union (167) devraient profiter aux communautés qui accueillent des projets sous la forme d’impôts et d’autres retours (168).

(453)

Compte tenu du financement mis à la disposition du secteur de l’énergie éolienne par l’Union et les États membres, de l’avis de GE, les mesures seraient contraires aux intérêts propres de l’Union et mettraient en péril la viabilité de son secteur de l’énergie éolienne. La Commission n’était pas de cet avis. En leur qualité de fabricants de composants, les producteurs de MEA de l’Union génèrent une valeur ajoutée significative dans le secteur de l’énergie éolienne (169). Les mesures devraient soutenir les producteurs de MEA dans l’Union et leur apporter croissance, stabilité de l’emploi, recettes et investissements. Les utilisateurs devraient pouvoir bénéficier, dans l’Union, d’un accès à un large éventail de producteurs de MEA compétitifs, fiables et financièrement sains, ainsi que des délais de réalisation courts que les producteurs de l’Union sont en mesure de leur offrir grâce à leur proximité.

7.6.   Autres facteurs

(454)

La CCCME a déclaré que les producteurs de MEA de l’Union visaient à renforcer leur position quasi monopolistique sur le marché peu avant une augmentation attendue de la demande, afin de tirer le meilleur parti de ces évolutions attendues. La Commission a considéré que cette affirmation n’était ni étayée ni fondée. Le nombre de producteurs de MEA dans l’Union suffit à écarter les allégations de position monopolistique sur le marché. La figure 24 d’une publication récente de WindEurope (170) répertorie un grand nombre d’installations de fabrication de mâts d’éoliennes (plus élevé que le nombre d’installations fabriquant d’autres composants éoliens).

(455)

En outre, dans sa réponse au questionnaire, GE a fait état d’éventuelles réductions d’effectifs dans l’Union touchant les intermédiaires intervenant dans les opérations portuaires et ceux chargés du transport et de l’installation d’éoliennes finies. Compte tenu de l’augmentation prévue des capacités installées dans l’Union (voir note de bas de page no 167), la Commission a estimé que cette allégation n’était pas étayée.

7.7.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(456)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping définitives sur les importations de MEA et de leurs tronçons originaires de Chine.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Remarque préliminaire

(457)

La section 4 de l’avis d’ouverture indiquait que le plaignant avait fourni des éléments de preuve montrant que le produit faisant l’objet de l’enquête était amené en quantités significatives au large des côtes, c’est-à-dire sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

(458)

En conséquence, conformément à l’article 14 bis du règlement de base, la Commission a également examiné s’il y avait lieu d’instituer des mesures sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres. L’enquête a montré qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon n’avait déclaré de ventes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres. La Commission n’a obtenu aucune indication de ventes significatives sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres effectuées par les producteurs chinois de MEA.

(459)

Par conséquent, étant donné qu’il n’existe aucune preuve démontrant que le produit faisant l’objet d’un dumping a été introduit en quantités significatives sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres, aucune mesure antidumping n’est instituée dans ces zones.

(460)

À la suite de la communication de l’information finale, le plaignant et plusieurs producteurs de l’Union ont déclaré que l’absence de mesures antidumping sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres laissait la porte ouverte à certaines pratiques de dumping des producteurs chinois. La Commission a rejeté ces observations. Étant donné que les exigences de l’article 14 bis du règlement de base ne sont pas remplies, comme expliqué, la Commission ne peut pas instituer de mesures antidumping sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres dans le cadre de la présente enquête.

8.2.   Mesures définitives

(461)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. Pour les raisons exposées à la section 6, et en particulier aux considérants 417 à 422, du présent règlement, les droits antidumping devraient être fixés conformément à la règle du droit moindre.

(462)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping définitif

Chengxi Shipyard

7,5  %

Penglai Dajin

7,2  %

Suzhou Titan

14,4  %

Autres sociétés ayant coopéré

11,2  %

Toutes les autres sociétés

19,2  %

(463)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(464)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (171). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(465)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(466)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(467)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(468)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(469)

Le produit faisant l’objet de l’enquête, lorsqu’il est joint à d’autres composants, de sorte que l’ensemble constitue une éolienne, relève actuellement du code NC 8502 31 00. Afin de garantir que les droits antidumping ne sont appliqués qu’aux MEA, il est nécessaire de prévoir que la valeur du MEA soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique. La valeur du MEA doit être indiquée spécifiquement pour les codes NC 8502310011 et 8502310085.

(470)

Les statistiques relatives aux MEA sont souvent exprimées en nombre de pièces. Cette unité supplémentaire n’est cependant pas prévue systématiquement pour les MEA dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (172). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi le nombre de pièces dans la déclaration de mise en libre pratique.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(471)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (173), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(472)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier, de forme conique ou non, et leurs tronçons, assemblés ou non, comprenant ou non un tronçon intégré aux fondations, reliés ou non à des nacelles ou à des pales, conçus pour supporter la nacelle et les pales destinées à être utilisées dans des turbines éoliennes ayant une capacité de production d’énergie électrique — dans des applications terrestres ou offshore — égale ou supérieure à 1,00 mégawatt et ayant une hauteur minimale, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c’est-à-dire à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), au moins égale à 50 m lorsque le mât est complètement assemblé, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 7308 20 00 (code TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (code TARIC 7308909811) et, lorsqu’ils sont importés en tant que composant d’une éolienne, ex 8502 31 00 (codes TARIC 8502310011 et 8502310085).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Taux de droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Chine

Chengxi Shipyard Co., Ltd.

7,5  %

C726

Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd.

7,2  %

C727

Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.

14,4  %

C728

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

11,2  %

Voir annexe

Toutes les autres sociétés

19,2  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les éoliennes visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC, le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration.

Les droits antidumping visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent uniquement au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Une facture commerciale en bonne et due forme est présentée aux autorités douanières des États membres. Celle-ci contient des informations suffisamment détaillées pour permettre aux autorités douanières des États membres d’évaluer l’exactitude du prix net déclaré franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, déclaré pour les mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1, importés en tant que composant d’une éolienne visée à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, indépendamment de leur origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (174).

Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le nombre de pièces importées sous les codes TARIC 7308200011, 7308909811, 8502310011 et 8502310085.

Article 4

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de mâts d’éoliennes en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 351 du 21.10.2020, p. 8).

(3)  t21.003247.

(4)  Disponibles à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488.

(5)  Disponibles à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488.

(6)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(7)  Un tronçon de mât d’éolienne est constitué de structures et de plaques en acier laminées de forme cylindrique ou conique soudées ensemble (ou autrement reliées) pour former une coque en acier, ledit tronçon étant revêtu ou non, fini ou non, peint ou non, quel que soit le traitement ou le mode de fabrication, et muni ou non de brides, portes ou composants internes ou externes (par exemple planchers, échelles, ascenseurs, boîtes de jonction électriques, câblage électrique, conduit, faisceau de câbles pour le générateur situé dans la nacelle, éclairage intérieur, casiers à outils ou casiers de stockage).

(8)  Document enregistré sous la référence t21.001369.

(9)  Document enregistré sous la référence t20.007979.

(10)  Document enregistré sous la référence t20.008738.

(11)  Document enregistré sous la référence t20.008722.

(12)  Document enregistré sous la référence t20.008655.

(13)  Document enregistré sous la référence t21.002365.

(14)  Document enregistré sous la référence t21.003189.

(15)  Document enregistré sous la référence t21.003476.

(16)  Document enregistré sous la référence t21.003443.

(17)  Document enregistré sous la référence t21.003444.

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan.

(19)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 149 et 150, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 158 et 159.

(20)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 115 à 118, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 122 à 127.

(21)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 119 à 122, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 128 à 132: si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de fil machine et à leurs fournisseurs d’intrants.

(22)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 123 à 129, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 133 à 138.

(23)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 130 à 133, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 139 à 142.

(24)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.

(25)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 136 à 145, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 145 à 154.

(26)  Voir «Utility Scale Wind Towers From the People’s Republic of China: Final Affirmative Countervailing Duty Determination», 77 FR 75978 (26 décembre 2012) et «Issues and Decision Memorandum for the Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order on Utility Scale Wind Towers from the People’s Republic of China», https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2018-10555-1.pdf.

(27)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(28)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(29)  Disponible aux adresses suivantes:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 6 mai 2021), et

www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(30)  Disponible aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(31)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).

(32)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020)

(33)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021).

(34)  http://csscholdings.cssc.net.cn/component_business_scope/index.php?typeid=3

(35)  http://inews.ifeng.com/50078799/news.shtml?&back

(36)  Voir article du site web Fujian China News publié en novembre 2019 et intitulé «Fujian Yifan: Party building as an engine to give the enterprise a new momentum», disponible à l’adresse suivante: http://www.fj.chinanews.com/news/fj_hz/2019/2019-11-29/455057.html

(37)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(38)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(39)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(40)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 2 mars 2020).

(41)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

(42)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(43)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(44)  Rapport, chapitre 14, p. 375-376.

(45)  https://oeoc.jou.edu.cn/info/1121/1017.htm.

(46)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.

(47)  Voir la page 19 de la plainte.

(48)  Voir l’annexe R7 (p. 149 des annexes) de la plainte.

(49)  Voir la page 29 de la plainte.

(50)  Rapport du groupe spécial, UE — Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie), WT/DS494/R, points 7.76, 7.80 et 7.81.

(51)  Dans le cas des mâts d’éoliennes, les composants internes sont notamment les éléments supplémentaires suivants: escaliers, câbles électriques, ventilateurs, ascenseurs et dispositifs et interrupteurs d’éclairage.

(52)  Document de travail des services de la Commission [SWD(2020) 242 final du 22.10.2020], disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf.

(53)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(54)  Les données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, disponibles à l’adresse suivante: https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure (dernière consultation le 12 avril 2021).

(55)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.dnb.com/ie/products/finance-credit-risk/global-financials.html (consulté pour la dernière fois le 16 avril 2021).

(56)  Rapport annuel 2019, disponible à l’adresse suivante: https://s2.q4cdn.com/158938184/files/doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (dernière consultation le 16 avril 2021).

(57)  Ibidem, p. 15.

(58)  Ibidem, p. 19.

(59)  Ibidem, p. 43 et 44.

(60)  Ibidem, p. 47.

(61)  Ibidem, p. 47 et 60.

(62)  Ibidem, p. 47 et 60.

(63)  Disponible à l’adresse suivante: https://hulisani.co.za/wp-content/uploads/2020/06/Hulisani-Integrated-Report-2020.pdf (consulté pour la dernière fois le 6 mars 2021).

(64)  Ibidem, p. 70.

(65)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.enka.com/investor-relations/financial-data/ (consulté pour la dernière fois le 6 mars 2021).

(66)  États financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (p. 21) disponibles à l’adresse suivante: https://www.enka.com/investor-relations/financial-data/ (dernière consultation le 6 mars 2021).

(67)  Ibidem, p. 45.

(68)  Ibidem, p. 20 et 21.

(69)  Rapport annuel 2019 (p. 14), disponible à l’adresse suivante: https://s2.q4cdn.com/158938184/files/doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (dernière consultation le 6 mars 2021).

(70)  Voir les notes relatives aux états financiers consolidés et combinés (note 1, p. 65) du rapport annuel 2019, disponibles à l’adresse suivante: https://s2.q4cdn.com/158938184/files/doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (dernière consultation le 4 octobre 2021).

(71)  Disponible à l’adresse suivante: https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (consulté pour la dernière fois le 30 novembre 2020).

(72)  Disponible à l’adresse suivante: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/G/SG/N6TUR24.pdf&Open=True (dernière consultation le 16 mars 2021).

(73)  Voir le journal officiel du 7 mai 2019 (p. 17), disponible à l’adresse suivante: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507.pdf (dernière consultation le 16 mars 2021).

(74)  Voir le journal officiel de la Fédération, disponible à l’adresse suivante: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555007&fecha=25/03/2019 (dernière consultation le 16 mars 2021).

(75)  Les informations sur les droits consolidés peuvent être récupérées à l’aide de la fonction de téléchargement des données tarifaires de l’OMC, disponible à l’adresse suivante: http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx?culture=fr-FR (dernière consultation le 16 mars 2021).

(76)  Rapport annuel 2019 de la CFE (p. 82), disponible à l’adresse suivante: https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/Reportes%20Anuales%20Documentos/Informe%20Anual%202019.pdf?csf=1&e=t8GHzG (dernière consultation le 16 mars 2021).

(77)  Rapport annuel 2019 d’EÜAŞ (p. 82), disponible à l’adresse suivante: https://www.euas.gov.tr/tr-TR/yillik-raporlar (dernière consultation le 16 mars 2021).

(78)  Voir: https://tyrkiet.um.dk/~/media/tyrkiet/pdf%20files/wind%20energy%20in%20turkey%202020.pdf?la=en (dernière consultation le 16 mars 2021).

(79)  Voir: https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/SHURA_Opportunities-to-strengthen-the-YEKA-auction-model-for-enhancing-the-regulatory-framework-of-Turkeys-power-system.pdf (p. 18 à 20) (dernière consultation le 16 mars 2021).

(80)  Disponible à l’adresse suivante: https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (dernière consultation le 16 mars 2021).

(81)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.macmap.org/fr/query/regulatory-requirement (dernière consultation le 16 mars 2021).

(82)  Voir: https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (dernière consultation le 1er juin 2021).

(83)  Voir: http://aures2project.eu/wp-content/uploads/2019/12/AURES_II_case_study_Mexico.pdf (p. 10) (dernière consultation le 1er juin 2021).

(84)  Voir: https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (dernière consultation le 1er juin 2021). À comparer avec: https://gwec.net/north-and-latin-america-increased-wind-power-installations-by-62-in-2020/ (dernière consultation le 1er juin 2021).

(85)  Voir: https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (dernière consultation le 1er juin 2021).

(86)  Voir: https://www.iea.org/reports/renewables-2020/wind (dernière consultation le 6 octobre 2021).

(87)  Voir: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X2030122X (consulté pour la dernière fois le 4 octobre 2021).

(88)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm (dernière consultation le 28 mai 2021).

(89)  Disponibles aux adresses suivantes: https://ilostat.ilo.org/data/ et https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3c92e215-fr/index.html?itemId=/content/component/ 3c92e215-fr (dernière consultation le 27 mai 2021).

(90)  Disponibles aux adresses suivantes: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Industria.aspx et https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/ (dernière consultation le 27 mai 2021).

(91)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html (dernière consultation le 27 mai 2021).

(92)  Bien que tous les producteurs-exportateurs n’aient pas utilisé l’ensemble de ces trois intrants, la Commission a estimé, sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs, que l’agrégat de ces intrants représenterait moins de 1 % du coût de production.

(93)  Disponible à l’adresse suivante: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC (dernière consultation le 31 mai 2021).

(94)  Décret du 5 juin 2018, disponible à l’adresse suivante: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018 (dernière consultation le 31 mai 2021).

(95)  Décret du 20 mai 2019, disponible à l’adresse suivante: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560685&fecha=20/05/2019 (dernière consultation le 31 mai 2021).

(96)  Déclaration conjointe des États-Unis et du Mexique concernant les droits de douane institués sur l’acier et l’aluminium au titre de la section 232, disponible à l’adresse suivante: https://ustr.gov/sites/default/files/Joint_Statement_by_the_United_States_and_Mexico.pdf (dernière consultation le 31 mai 2021).

(97)  Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction; autre.

(98)  Autres ouvrages en fer ou en acier; autres.

(99)  Version confidentielle du rapport concernant le recoupement à distance (p. 19) partagée avec la société, document enregistré sous la référence t21.005413.

(100)  Voir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs, Tableau F.3 – Achat de matières.

(101)  L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(102)  Disponibles à l’adresse suivante: https://ilostat.ilo.org/data/ (dernière consultation le 27 mai 2021).

(103)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/les-impots-sur-les-salaires/volume-/issue-_44e00867-fr (dernière consultation le 27 mai 2021).

(104)  Disponibles à l’adresse suivante: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Industria.aspx (dernière consultation le 28 mars 2021).

(105)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.doingbusiness.org/fr/doingbusiness (dernière consultation le 27 mai 2021).

(106)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html (dernière consultation le 27 mai 2021).

(107)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.fortisbc.com/about-us/corporate-information/facilities-operations-and-energy-information/how-gas-is-measured (dernière consultation le 27 mai 2021).

(108)  Rapport annuel 2019 (p. 47), disponible à l’adresse suivante: https://s2.q4cdn.com/158938184/files/doc_financials/2019/ar/NC10009566-ARCOSA-INC._10K_E-bookproof_2020_V1-(002).pdf (dernière consultation le 27 mai 2021).

(109)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.dnb.com/ie/products/finance-credit-risk/global-financials.html (dernière consultation le 27 mai 2021).

(110)  Voir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs, Tableau G.

(111)  Voir considérants 188 à 190 du règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020, p. 8).

(112)  Voir l’annexe R4 de la plainte.

(113)  La plainte a recensé 23 producteurs de l’Union, mais certains sont devenus insolvables et/ou n’avaient aucune production au cours de la période d’enquête.

(114)  t21.004376.

(115)  WindEurope a également été enregistrée en tant que partie intéressée dans le cadre de la présente procédure.

(116)  Voir notamment la page 7 de l’«observation sur le préjudice» et la page 28 de la réponse au questionnaire dans le document t20.008818 (Vestas).

(117)  Pour de plus amples informations concernant les délais, voir les pages 6, 8 et 9 du document t20.007935 (WindEurope). Le délai d’installation peut aller jusqu’à quatre ans pour les projets terrestres et jusqu’à six ans pour les projets offshore.

(118)  Voir le rapport «Wind energy in Europe in 2019 — Trends and statistics», WindEurope, février 2020, page 11. Le rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante: https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-in-2019-trends-and-statistics/

(119)  À la page 7 de son «observation concernant le préjudice», disponible dans le document t20.008818, Vestas a écrit: «Les éoliennes sont vendues avec une date de livraison (mise en service) se situant généralement environ un an après la date de signature d’une commande ferme».

(120)  La CCCME a remis en question les différences dans les chiffres des trois communications non seulement en ce qui concerne la consommation, mais aussi pour ce qui est de plusieurs autres indicateurs. L’explication fournie par la Commission dans le présent considérant couvre également les différences observées dans les trois communications pour des indicateurs autres que la consommation.

(121)  t20.005691.

(122)  t21.003247.

(123)  t21.004376.

(124)  t21.004624.

(125)  Pour un exemple, voir la page 5 du document t21.001734 (Vestas).

(126)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563131/3-16062021-AP-EN.pdf/72b7ff6f-1830-8182-a6ae-0d8bb61aaf24?t=1623831696586#:~:text=In%20the%20fourth%20quarter%20of,salaries%20and%20non%2Dwage%20costs.

(127)  Page 5 du document t21.000376 (EWTA).

(128)  Page 14 du document t20.007935.

(129)  Les chiffres de cette phrase et de la phrase précédente ont fait l’objet d’une vérification et ont été légèrement modifiés entre la communication de l’information finale et la publication du présent règlement, mais ces changements ne modifient pas fondamentalement l’analyse et les conclusions.

(130)  «Wind energy in Europe – 2020 statistics and the outlook for 2021-2025», WindEurope, février 2021, pages 9, 31et 32.

(131)  Page 3 du document t21.000509.

(132)  Page 6 du document t21.000376 (EWTA) et page 17 du document t21.008141 (GE), entre autres.

(133)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).

(134)  L’EWTA a estimé que les mâts en béton et les mâts hybrides représentaient environ 6 % du nombre total de mâts utilisés dans les éoliennes consommées dans l’EU-27 au cours de la période de référence, et elle n’a pas constaté d’augmentation significative au fil des ans. Elle a également constaté que tous les mâts en béton et les mâts hybrides étaient dotés d’un tronçon en acier à leur sommet, auquel la nacelle était attachée (document t21.004376).

(135)  t21.000144 (EWTA).

(136)  Ces chiffres correspondent à la marge bénéficiaire moyenne pondérée des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(137)  t21.006703, p. 7.

(138)  Plainte, p. 44.

(139)  À la suite de la communication de l’information finale, un producteur de l’Union (Windar) a constaté la suppression de 73 emplois en conséquence de la fermeture d’une usine en Espagne au cours de la période considérée.

(140)  Page 7 du document t20.007935 (WindEurope).

(141)  Source des estimations: plainte et point I.3 des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(142)  Enquêtes 701-TA-486 et 731-TA-1195-1196 (Réexamen) de la Commission du commerce international des États-Unis, clôturées le 5 février 2019, disponible à l’adresse suivante: https://usitc.gov/investigations/701731/201.

(143)  «ADRP Report No. 100, Wind Towers exported from the People’s Republic of China and the Republic of Korea», avril 2020, Groupe spécial d’enquête antidumping, décision du gouvernement australien et du ministre australien de l’industrie, des sciences et de la technologie publiée le 9 juillet 2020, disponible à l’adresse suivante: https://www.industry.gov.au/data-and-publications/anti-dumping-review-panel-past-reviews/wind-towers-exported-from-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-korea.

(144)  «Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de torres de viento originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia», 21 septembre 2020, Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601838&fecha=05/10/2020.

(145)  Page 1 du document t20.007935 (WindEurope).

(146)  Observations donnant suite à l’information finale, tirés de la page 6 du document t21.006735.

(147)  À la suite de la communication de l’information finale, SGRE a déclaré que l’industrie de l’Union n’était pas équipée pour répondre à la demande toujours croissante en MEA de grande taille. La partie a déclaré qu’à l’heure actuelle, l’Union n’avait pas les capacités pour répondre à la demande en MEA de très grande taille.

(148)  À la page 7 du document t20.007935, WindEurope indique qu’en moyenne dans le monde, les mâts représentent plus de 20 % du coût d’une éolienne (qu’elle soit terrestre ou offshore).

(149)  t21.001706.

(150)  «Vestas Annual Report 2020 – Continued leadership in a challenging year», annonce de l’entreprise no 01/2021 de Vestas Wind Systems A/S, disponible à l’adresse suivante: https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2020/q4/210210_01_company_announcement.pdf.

(151)  À la page 2 du document t20.007935, WindEurope indique que les utilisateurs peuvent prendre en charge la gestion de projet, l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’installation, l’exploitation et la maintenance, et les services d’agrégation et d’échange d’énergie après la construction.

(152)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, page 37, troisième graphique. Disponible dans le document t20.007935. À la page 14 du document t20.007935, WindEurope affirme que l’exploitation et la maintenance sont un moteur de plus en plus important de la croissance des recettes.

(153)  «Vestas Annual Report 2020», page 36, disponible à l’adresse suivante: https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/investor-relations/annual-report-2020/?page=36.

(154)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, page 37, graphique représentant l’évolution de la marge EBIT par secteur d’activité. Disponible dans le document t20.007935.

(155)  Voir le document t21.006735 (SGRE). Dans le document t21.006703, page 17, GE a indiqué qu’elle allait déclarer des pertes pour la période 2021-2022.

(156)  Pour diverses raisons, voir par exemple les observations de WindEurope donnant suite à la communication de l’information finale (document t21.006721).

(157)  Dans ses observations donnant suite à la communication de l’information finale disponibles dans le document t21.006721, WindEurope indique que «le coût de l’énergie éolienne en Europe a baissé de près de 50 % au cours des dix dernières années».

(158)  Page 33 du document t21.006724.

(159)  Estimation basée sur le calcul suivant: (20 % x 50 %) x 20 ans. L’EWTA a considéré que les MEA représentaient 20 % des coûts d’une éolienne, qui représentait elle-même 50 % du CAPEX d’un projet. Les MEA terrestres ont généralement une durée de vie économique de 20 ans.

(160)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, figure 10 à la page 20. Disponible dans le document t20.007935.

(161)  «Global renewables Outlook, Energy transformation, European Union», IRENA, 2020, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_R04_European_Union.pdf?la=en&hash=D206134796E3C72CF086657266295C45574B58BC (page 7).

(162)  t21.006735.

(163)  À l’adresse https://www.welcon.dk/capabilities/facilities/, le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon Welcon fait état de capacités pour des tronçons allant jusqu’à 45 mètres de haut et 9 mètres de diamètre (dernière consultation le 11 octobre 2021).

(164)  Page 4 du document t21.000376.

(165)  À la page 4 du document t21.000509, GE a reconnu importer de Chine (où plusieurs fournisseurs sont certifiés par GE), ainsi que de Turquie et de Corée du Sud.

(166)  L’information sur le marché est disponible dans le dossier: document enregistré sous la référence t20.008013, Annexe 2 — «Raising Black Swans To Become Golden Eagles», Laplace Conseil, octobre 2020.

(167)  Dans un scénario «prudent», WindEurope prévoit l’installation de 15 GW par an entre 2021 et 2025. Les GW qui devraient être installés sont plus élevés dans le scénario «réaliste». Pour plus de détails sur les scénarios, voir «Wind energy in Europe – 2020 statistics and the outlook for 2021-2025», WindEurope, février 2021.

(168)  Voir le chapitre 5 consacré aux avantages pour les collectivités dans la publication intitulée «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020. Ce chapitre et l’ensemble de la publication sont disponibles dans le document t20.007935.

(169)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, figure 10 à la page 20. Disponible dans le document t20.007935.

(170)  «Wind energy and Economic recovery in Europe», WindEurope, 2020, page 41. Disponible dans le document t20.007935.

(171)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(172)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(173)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 28 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(174)  Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 198 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

RPC

Fujian Fuchuan Yifan New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.

C729

RPC

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.

C730


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/137


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2240 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Plus particulièrement, les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles, d’une part, ainsi que d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes, d’autre part, est autorisée.

(5)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ces foyers sont situés près de Poulton le Fylde, Wyre, en Angleterre, près de Gaerwen, île d’Anglesey, au pays de Galles, près de Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, en Angleterre, et près de Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, en Angleterre, et ont été confirmés le 26 novembre 2021 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé dans un nouvel établissement près de Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, en Angleterre, et a été confirmé le 28 novembre 2021 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

Les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence d’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(8)

Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur son territoire et sur les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Royaume-Uni en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(9)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Royaume-Uni en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet de toute urgence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant les zones GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 et GB-2.39 sont insérées après la ligne concernant la zone GB-2.34:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.35

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.36

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.37

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.38

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

26.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

26.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

26.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

26.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

26.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.39

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

28.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

28.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

28.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

28.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

28.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

28.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

28.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

28.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

28.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

28.11.2021»

 

b)

dans la partie 2, dans la mention relative au Royaume-Uni, les délimitations suivantes des zones GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 et GB-2.39 sont insérées après la délimitation de la zone GB-2.34:

«Royaume-Uni

GB-2.35

Près de Poulton le Fylde, Wyre, Lancashire, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.93 et W2.95

GB-2.36

Près de Gaerwen, île d’Anglesey, pays de Galles:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.22 et W4.30

GB-2.37

Près de Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.88 et W2.42

GB-2.38

Près de Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.25 et W1.40

GB-2.39

Près de Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.22 et W1.43»

2)

À l’annexe XIV, partie 1, dans la mention relative au Royaume-Uni, les lignes suivantes concernant les zones GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 et GB-2.39 sont insérées après la ligne concernant la zone GB-2.34:

«GB

Royaume-Uni

GB-2.35

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.36

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.37

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.38

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

26.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

26.11.2021

 

GB-2.39

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

28.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

28.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

28.11.2021»

 


DÉCISIONS

16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/143


DÉCISION (UE) 2021/2241 DU CONSEIL

du 13 décembre 2021

sur la composition et le mandat du Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation (CEER)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 240, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La résolution du Conseil du 14 janvier 1974 (1) a établi un comité de la recherche scientifique et technique (CREST). Cette résolution a été remplacée par la résolution du Conseil du 28 septembre 1995 (2), qui a été modifiée et complétée, d’abord par la résolution du Conseil du 28 mai 2010 (3), par laquelle le CREST a pris le nouveau nom de Comité de l’Espace européen de la recherche, puis par la résolution du Conseil du 30 mai 2013 (4), par laquelle le Comité de l’Espace européen de la recherche est devenu le Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation (CEER), et ensuite par les conclusions du Conseil du 1er décembre 2015 sur le réexamen de la structure consultative de l’Espace européen de la recherche (EER).

(2)

Le 1er décembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions sur un nouvel Espace européen de la recherche (ci-après dénommé «nouvel EER»), lesquelles le définissent comme un espace centré sur les chercheurs, fondé sur des valeurs et axé sur l’excellence ainsi que sur les résultats, dans lequel les chercheurs, les connaissances et les technologies sont soutenus et peuvent circuler librement.

(3)

Le 26 novembre 2021, le Conseil a adopté des conclusions sur la future gouvernance du nouvel EER, dans lesquelles il soulignait que le nouvel EER et ses priorités nécessitent une refonte globale de la gouvernance actuelle de l’EER et confirmait le rôle du CEER en tant que comité consultatif mixte de haut niveau en matière de politique stratégique, qui a vocation à fournir des conseils à un stade précoce au Conseil, à la Commission et aux États membres sur les questions stratégiques en matière de recherche et innovation (R&I).

(4)

Le Conseil est convenu de revoir le mandat du CEER, afin de tenir compte de la gouvernance du nouvel EER et de limiter la qualité de membre du CEER aux représentants des États membres et de la Commission exerçant un niveau élevé de responsabilité exécutive dans les politiques en matière de R&I. Le Conseil s’est également déclaré conscient de la valeur ajoutée de la coprésidence du CEER par lesdits représentants des États membres et de la Commission.

(5)

Il y a lieu, par conséquent, de réviser le mandat du CEER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le mandat révisé du Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation est adopté.

2.   Le texte du mandat révisé figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Résolution du Conseil du 14 janvier 1974 relative à la coordination des politiques nationales et à la définition des actions d’intérêt communautaire dans le domaine de la science et de la technologie (JO C 7 du 29.1.1974, p. 2).

(2)  Résolution du Conseil du 28 septembre 1995 concernant le CREST (JO C 264 du 11.10.1995, p. 4).

(3)  Résolution du Conseil du 28 mai 2010 concernant l’évolution de la situation en matière de gestion de l’Espace européen de la recherche (EER) – voir le document ST 10255/10 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.

(4)  Résolution du Conseil du 30 mai 2013 sur les travaux consultatifs relatifs à l’Espace européen de la recherche – voir le document ST 10331/13 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.


ANNEXE

Mandat du Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation (CEER)

MISSION DU COMITÉ

Article premier

1.   Le Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation (ci-après dénommé «Comité») est un comité consultatif mixte de haut niveau en matière de politique stratégique, qui fournit des conseils à un stade précoce au Conseil, à la Commission et aux États membres sur les questions stratégiques en matière de recherche et innovation (R&I).

2.   Le Comité a notamment pour mission:

a)

de fournir des conseils sur les orientations stratégiques et les tendances futures qui nécessitent d’affiner les politiques en matière de R&I au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional, y compris sur le programme-cadre actuel et sur le prochain programme-cadre de l’Union pour la R&I et sur d’autres initiatives pertinentes de l’Union axées sur la R&I;

b)

d’amorcer des mises à jour du programme stratégique de l’EER, en fournissant des conseils stratégiques à un stade précoce, étayés entre autres par la prise en compte des progrès accomplis dans le cadre des actions de l’EER en cours;

c)

de réfléchir aux nouvelles demandes en matière de politiques qui répondent aux critères du programme stratégique de l’EER, tout au long de la mise en œuvre de celui-ci, et de fournir des conseils à cet égard;

d)

d’interagir avec les structures de gouvernance et de coordination au même niveau dans d’autres domaines d’action pertinents, tels que l’enseignement supérieur et le secteur industriel.

Article 2

Le Comité fournit des conseils et élabore des avis et des rapports à la demande du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative.

COMPOSITION

Article 3

1.   Les membres du Comité sont les États membres et la Commission (ci-après dénommé «membres»).

2.   Chaque membre nomme au Comité au maximum deux représentants exerçant un niveau élevé de responsabilité exécutive dans les politiques en matière de R&I.

3.   Tout membre empêché d’assister à une réunion du Comité peut désigner un remplaçant pour cette réunion ou déléguer ses fonctions à un autre membre. Les coprésidents et le secrétariat du Comité en sont informés par écrit avant la réunion.

PRÉSIDENTS ET SECRÉTARIAT

Article 4

1.   Le Comité est coprésidé par un représentant d’un État membre et un représentant de la Commission.

2.   Le Comité élit, à la majorité de ses membres, un coprésident parmi les représentants des États membres. Le mandat dudit coprésident est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois.

3.   L’État membre dont le représentant est désigné comme coprésident du Comité et la Commission disposent, pendant la durée du mandat du coprésident, d’un représentant supplémentaire au sein du Comité.

4.   Les coprésidents ne disposent pas du droit de vote.

Article 5

Si l’un des coprésidents n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions de coprésident, il désigne un remplaçant en accord avec l’autre coprésident.

Article 6

Les services du secrétariat du Comité sont assurés par le secrétariat général du Conseil.

PROCÉDURE

Article 7

Si un vote est requis, les avis et les rapports sont adoptés à la majorité simple des membres. Chaque membre dispose d’une voix. Le Comité rend compte des positions minoritaires ou divergentes qui ont été exprimées au cours des travaux.

Article 8

Seuls les membres peuvent s’exprimer pendant les réunions du Comité. Toutefois, à titre exceptionnel, les coprésidents peuvent en convenir autrement.

Article 9

Des représentants des pays associés au programme-cadre de l’Union pour la R&I, ainsi que des pays tiers concernés, des experts externes et des parties prenantes peuvent le cas échéant être invités aux réunions pertinentes du Comité pour des points spécifiques de l’ordre du jour et conformément au règlement intérieur du Conseil.

Article 10

Le Comité peut, dans des cas dûment justifiés, confier des tâches spécifiques à des task forces temporaires ad hoc.

Article 11

1.   Le Comité est convoqué deux fois par an. Si la situation l’exige, les coprésidents convoquent également une réunion extraordinaire du Comité.

2.   Les réunions du Comité se tiennent normalement à Bruxelles, mais peuvent être accueillies par le pays exerçant la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, conformément au règlement intérieur du Conseil.

Article 12

1.   Le Comité dispose d’un comité directeur. Le comité directeur se compose des coprésidents du CEER et d’un représentant de chacun des États membres du trio de présidences en exercice du Conseil de l’Union européenne et du trio qui lui succèdera.

2.   Le comité directeur choisit et prépare des thèmes en vue des discussions stratégiques du Comité avec le soutien, si nécessaire, des task forces ad hoc de celui-ci.

Article 13

La Commission informe régulièrement le Comité des travaux du forum de l’EER.

Article 14

Le Comité arrête son propre règlement intérieur conformément au règlement intérieur du Conseil.


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/148


DÉCISION (UE) 2021/2242 DU CONSEIL

du 13 décembre 2021

modifiant la décision 2009/908/UE établissant les mesures d’application de la décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/881/UE du Conseil européen du 1er décembre 2009 relative à l’exercice de la présidence du Conseil (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2009/908/UE (2), le Conseil a établi les mesures d’application de la décision 2009/881/UE. Les instances préparatoires du Conseil présidées selon un système autre que celui de la présidence semestrielle sont répertoriées à l’annexe III de la décision 2009/908/UE, comme le prévoit l’article 2, troisième alinéa, de la décision 2009/881/UE.

(2)

Compte tenu du caractère consultatif ainsi que de l’expérience acquise et du type de tâches exécutées par le Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation, ce comité devrait être ajouté à la liste des instances préparatoires présidées selon un système autre que celui de la présidence semestrielle.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2009/908/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe III de la décision 2009/908/UE, l’instance préparatoire suivante est ajoutée à la liste intitulée «Présidence élue»:

«Comité de l’Espace européen de la recherche et de l’innovation».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 315 du 2.12.2009, p. 50.

(2)  Décision 2009/908/UE du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d’application de la décision du Conseil européen relative à l’exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil (JO L 322 du 9.12.2009, p. 28).


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/149


DÉCISION (UE) 2021/2243 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

portant adoption de règles internes relatives à la communication d’informations aux personnes concernées et à la limitation de certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel aux fins de la sécurité des systèmes d’information et de communication de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle doit également respecter les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). Parallèlement, la Commission doit traiter les incidents de sécurité informatique conformément aux règles énoncées à l’article 15 de la décision (UE, Euratom) 2017/46 (2).

(2)

Afin de garantir la sécurité informatique, c’est-à-dire la préservation de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des systèmes de communication et d’information et des ensembles de données qu’ils traitent, en ce qui concerne les personnes, les biens et les informations, la Commission, notamment par l’intermédiaire de sa direction générale de l’informatique, a pris des mesures conformément aux décisions (UE, Euratom) 2017/46 et C(2017) 8841 final (3). Ces mesures comprennent le suivi des risques informatiques et les mesures de sécurité informatique mises en œuvre, la demande aux propriétaires de systèmes de prendre des mesures spécifiques afin d’atténuer les risques en matière de sécurité informatique pour les systèmes de communication de la Commission et la gestion des incidents de sécurité informatique.

(3)

La direction générale de l’informatique fournit des opérations et des services de sécurité informatique à la Commission et doit traiter plusieurs catégories de données à caractère personnel afin de:

communiquer des alertes et avertissements concernant des événements et incidents liés à la sécurité informatique,

réagir face à des événements et incidents et les contenir,

faciliter l’utilisation des outils et les opérations au moyen d’audits de sécurité, d’évaluations de la sécurité et de la gestion de la vulnérabilité,

sensibiliser davantage le personnel de la Commission dans le domaine de la cybersécurité,

suivre, détecter et prévenir les événements et incidents liés à la sécurité informatique,

contrôler les comptes d’utilisateurs privilégiés.

(4)

Des incidents de sécurité informatique susceptibles de menacer la sécurité des systèmes d’information et de communication de la Commission peuvent survenir lors de toute opération de traitement effectuée par la Commission. Ils peuvent concerner n’importe quelle catégorie de données à caractère personnel traitées par la Commission.

(5)

Dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725 avec la nécessité de garantir que la Commission s’acquitte efficacement de ses tâches consistant à assurer la sécurité informatique des personnes, des biens et des informations au sein de la Commission en application de la décision (UE, Euratom) 2017/46, dans le plein respect des droits fondamentaux et libertés d’autres personnes concernées. À cet effet, l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 autorise la Commission à limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 de ce règlement, ainsi que du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus auxdits articles 14 à 17, 19 et 20.

(6)

La présente décision devrait s’appliquer à toutes les opérations de traitement effectuées par la Commission en qualité de responsable du traitement des données aux fins de l’exécution de ses tâches visant à assurer la sécurité informatique des personnes, des biens et des informations au sein de la Commission, en application de la décision (UE, Euratom) 2017/46. Elle devrait donc viser les personnes concernées pour les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet de ces opérations de traitement, c’est-à-dire les personnes qui interagissent avec un des systèmes d’information et de communication de la Commission.

(7)

Les données à caractère personnel sont conservées dans un environnement électronique sécurisé afin d’empêcher tout accès illicite par des personnes extérieures à la Commission. Des durées de conservation des données différentes s’appliquent aux différentes opérations de traitement en fonction du type de données à caractère personnel en cause. La conservation des dossiers au sein de la Commission est régie par la liste commune de conservation des dossiers au niveau de la Commission européenne [SEC(2019) 900], un document à valeur réglementaire qui se présente sous la forme d’un tableau de gestion fixant les périodes de conservation pour les différents types de dossiers de la Commission européenne, afin de limiter la conservation des données à ce qui est nécessaire.

(8)

La Commission pourrait être amenée à limiter l’application des droits des personnes concernées afin de préserver sa sécurité intérieure conformément à l’article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725 (c’est-à-dire de préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ses systèmes de communication et d’information et des ensembles de données qu’ils traitent, de ses biens et de ses informations). En particulier, la Commission pourrait être amenée à agir ainsi pour:

communiquer des alertes et avertissements concernant des événements et incidents liés à la sécurité informatique,

réagir face à des événements et incidents et les contenir; faciliter l’utilisation des outils et les opérations au moyen d’audits de sécurité, d’évaluations de la sécurité et de la gestion de la vulnérabilité,

sensibiliser davantage le personnel de la Commission dans le domaine de la cybersécurité,

suivre, détecter et prévenir les événements et incidents liés à la sécurité informatique,

contrôler les comptes d’utilisateurs privilégiés.

(9)

Aux fins de la gestion des incidents de sécurité informatique, conformément à l’article 15 de la décision (UE, Euratom) 2017/46, la direction générale de l’informatique peut échanger des informations avec l’équipe de réaction aux cyberattaques de la direction générale chargée des ressources humaines et de la sécurité.

(10)

Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes des activités qui impliquent le traitement de leurs données à caractère personnel et qui ont une incidence sur leurs droits. Elle devrait le faire de manière transparente et cohérente en publiant sur le site web de la Commission un avis relatif à la protection des données. Le cas échéant, elle devrait appliquer des garanties supplémentaires pour informer individuellement les personnes concernées sous une forme appropriée.

(11)

Se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 pourrait révéler l’existence de mesures, vulnérabilités ou incidents de sécurité informatique relevant de l’article 15 de la décision (UE, Euratom) 2017/46. La divulgation de ces mesures, vulnérabilités et incidents de sécurité informatique accroît le risque que la mesure de sécurité informatique ainsi révélée soit contournée, que la vulnérabilité ainsi révélée soit exploitée et que l’analyse en cours des incidents de sécurité informatique puisse être compromise par suite de la manipulation accidentelle ou intentionnelle d’artefacts par un utilisateur ou un acteur malveillant. Cela pourrait nuire gravement à la capacité de la Commission d’assurer sa sécurité informatique et en particulier à l’efficacité future de la gestion des incidents de sécurité informatique.

(12)

Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725, la Commission est également autorisée à limiter l’application des droits des personnes concernées afin de protéger les droits et libertés d’autres personnes liées à des incidents de sécurité informatique qui pourraient compromettre les opérations de sécurité informatique.

(13)

La Commission peut également devoir limiter la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de pays tiers ou d’organisations internationales, afin de s’acquitter de son devoir de coopération avec ces pays ou organisations. Cela s’inscrit dans le cadre du devoir de la Commission de préserver un objectif important d’intérêt public général de l’Union, tel que visé à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725. Toutefois, dans certains cas, l’intérêt des droits fondamentaux de la personne concernée peut prévaloir sur l’intérêt de la coopération internationale.

(14)

La Commission a donc identifié les motifs énumérés à l’article 25, paragraphe 1, points c), d) et h) du règlement (UE) 2018/1725 comme des motifs de limitations qu’il peut être nécessaire d’invoquer pour les opérations de traitement de données effectués par la direction générale de l’informatique en lien avec la fourniture d’opérations et de services de sécurité informatique à la Commission.

(15)

Toute limitation appliquée en vertu de la présente décision devrait être nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

(16)

La Commission devrait traiter toutes les limitations de manière transparente et consigner chaque application d’une limitation dans le registre correspondant.

(17)

En vertu de l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de l’application d’une limitation à la personne concernée si cela prive d’effet, de quelque manière que ce soit, la limitation imposée. Cela s’applique en particulier aux limitations des obligations prévues aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725. La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers les limitations imposées afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne soient limités qu’aussi longtemps que nécessaire pour permettre à la Commission d’assurer sa sécurité informatique et, notamment, de gérer les incidents de sécurité informatique.

(18)

Lorsque la Commission limite l’application des droits des personnes concernées autres que ceux visés aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, le responsable du traitement des données devrait évaluer au cas par cas si la communication de la limitation porte atteinte à sa finalité.

(19)

Le délégué à la protection des données de la Commission devrait procéder à un examen indépendant de l’application des limitations afin de garantir le respect de la présente décision.

(20)

Afin de permettre à la Commission de limiter immédiatement l’application de certains droits et obligations conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, la présente décision devrait entrer en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(21)

Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 16 septembre 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre pour informer les personnes concernées du fait que leurs données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle exerce l’ensemble des tâches qui lui sont confiées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2017/46.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), d) et h), dudit règlement, lorsqu’elle s’acquitte des tâches qui lui incombent en vertu de la décision (UE, Euratom) 2017/46.

2.   La présente décision s’applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Commission ou en son nom aux fins des activités qu’elle mène pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des informations au sein de la Commission en vertu de la décision (UE, Euratom) 2017/46, ou en relation avec ces activités.

Article 2

Exceptions et limitations applicables

1.   Lorsque la Commission exerce ses fonctions en ce qui concerne les droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

2.   Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, lorsque l’exercice des droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par la Commission compromettrait la finalité de la fourniture d’opérations et de services de sécurité informatique, notamment en révélant les vulnérabilités ainsi que les outils et méthodes d’enquête de la Commission ou nuirait aux droits et libertés ainsi qu’à la sécurité d’autres personnes concernées, en particulier en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel afin de:

communiquer des alertes et avertissements concernant des événements et incidents liés à la sécurité informatique,

réagir face à des événements et incidents et les contenir,

faciliter l’utilisation d’outils et les opérations au moyen d’audits de sécurité, d’évaluations de la sécurité et de la gestion de la vulnérabilité,

sensibiliser davantage le personnel de la Commission dans le domaine de la cybersécurité,

suivre, détecter et prévenir les événements et incidents liés à la sécurité informatique,

contrôler les comptes d’utilisateurs privilégiés,

la Commission peut limiter l’application:

a)

des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725,

b)

le principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725.

La Commission peut agir ainsi conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), d) et h) du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Sous réserve des articles 3 à 7, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article:

a)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autre institution, d’un autre organe ou d’un autre organisme de l’Union pourrait être limité par cette autre institution, cet autre organe ou cet autre organisme de l’Union sur la base des actes juridiques prévus à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, ou en vertu du chapitre IX de ce règlement, ou conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (4) ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (5);

b)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autorité compétente d’un État membre pourrait être limité par les autorités compétentes de cet État membre sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

lorsque l’exercice de ces droits et obligations compromettrait la coopération de la Commission avec des pays tiers ou des organisations internationales sur les menaces communes en matière de cybersécurité.

Avant d’appliquer des limitations dans les circonstances visées au premier alinéa, points a) et b), la Commission consulte les institutions, organes ou organismes de l’Union ou les autorités des États membres concernés au sujet des motifs potentiels justifiant l’imposition de limitations; de la nécessité et de la proportionnalité des limitations concernées, sauf si cela est de nature à porter atteinte aux activités de la Commission et s’il est manifeste pour la Commission que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés auxdits points ou que cette consultation est de nature à compromettre la finalité de ses activités au titre de la décision (UE, Euratom) 2017/46.

Le premier alinéa, point c), ne s’applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes régissant la communication d’informations aux personnes concernées et la limitation de l’application de certains droits en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.

5.   Toute limitation des droits et obligations visés au paragraphe 2 est nécessaire et proportionnée aux risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

6.   Un test de nécessité et de proportionnalité est effectué au cas par cas avant l’application de limitations et les limitations correspondent à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

Article 3

Communication d’informations aux personnes concernées

1.   La Commission publie sur son site internet un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins de l’exécution des tâches qui lui incombent en application de la décision (UE, Euratom) 2017/46, avec une description des catégories de données à caractère personnel en cause. Lorsqu’il est possible de le faire sans compromettre la sécurité informatique, la Commission veille à ce que les personnes concernées soient informées individuellement sous une forme appropriée.

2.   Lorsque la Commission limite, entièrement ou partiellement, la communication d’informations aux personnes concernées dont elle traite les données à caractère personnel aux fins de l’exécution des tâches qui lui incombent en application de la décision (UE, Euratom) 2017/46, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision.

Article 4

Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement des données

1.   Si la Commission limite, entièrement ou partiellement, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement des données visées aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement des données:

a)

de la limitation appliquée et des principaux motifs de celle-ci;

b)

de la procédure à suivre pour introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou pour former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   La Commission peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de la limitation visée au paragraphe 1, dès lors que cela compromettrait la finalité de la limitation.

3.   La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6.

4.   Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée peut exercer son droit d’accès en prenant contact avec le Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 5

Communication aux personnes concernées d’une violation de données à caractère personnel

Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel, telle que visée à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision. La Commission communique le dossier au CEPD au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.

Article 6

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

1.   La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une référence aux motifs juridiques appliqués pour la limitation, ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

2.   L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice d’un droit par la personne concernée compromettrait la finalité de la fourniture d’opérations et de services de sécurité informatique à la Commission en application de la décision (UE, Euratom) 2017/46 ou des limitations appliquées en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.

3.   La Commission conserve ces registres et tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques pertinents. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 7

Durée des limitations

1.   Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.

2.   Lorsque les motifs d’une limitation visée aux articles 3, 4 et 5 ne sont plus valables, la Commission:

a)

lève la limitation;

b)

communique à la personne concernée les principaux motifs de la limitation;

c)

informe la personne concernée de la procédure à suivre pour déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou pour former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 8

Garanties et durées de conservation

1.   La Commission réexamine l’application des limitations visées aux articles 3, 4 et 5 tous les six mois à compter de leur adoption et à la clôture de l’opération de sécurité informatique concernée. Par la suite, la Commission réexamine et contrôle chaque année la nécessité de maintenir la limitation.

Le réexamen inclut une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.

2.   La Commission a adopté des mesures techniques et organisationnelles visant à éviter toute destruction, perte, altération, divulgation non autorisée, d’origine accidentelle ou illicite, de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées de toute autre manière, comme par exemple dans le cadre de la gestion des droits d’accès, d’une politique de sauvegarde ou de toute autre mesure conforme à la décision (UE, Euratom) 2017/46, ou l’accès non autorisé à ces données.

3.   La Commission consigne les durées de conservation conformément à la liste commune de conservation des dossiers au niveau de la Commission et met à la disposition des personnes concernées les durées de conservation pour ces activités de traitement dans son avis relatif à la protection des données.

Article 9

Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission

1.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.

2.   Il peut demander un réexamen des limitations et est informé du résultat du réexamen demandé.

3.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

(3)  Décision C(2017) 8841 de la Commission du 13 décembre 2017 portant modalités d’application des articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 de la décision (UE, Euratom) 2017/46 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne.

(4)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(5)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


Rectificatifs

16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/156


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 289 du 3 septembre 2020 )

Page 5, dans le titre de l’article 3:

au lieu de:

«Informations sur les rapports destinés aux investisseurs»,

lire:

«Informations devant figurer dans les rapports destinés aux investisseurs».

Page 121, dans le titre de l’annexe VIII:

au lieu de:

«CRÉDIT-BAIL»,

lire:

«CONTRATS DE LOCATION».

Page 165, dans le titre de l’annexe XII:

au lieu de:

«INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS»,

lire:

«INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS DESTINÉS AUX INVESTISSEURS — TITRISATION AUTRE QU’ABCP».

Page 174, dans le titre de l’annexe XIII:

au lieu de:

«INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS»,

lire:

«INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS DESTINÉS AUX INVESTISSEURS — TITRISATION ABCP».

Page 178, dans le titre de l’annexe XIV:

au lieu de:

«INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS»,

lire:

«INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS — TITRISATION AUTRE QU’ABCP».

Page 204, dans le titre de l’annexe XV:

au lieu de:

«INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS»,

lire:

«INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS — TITRISATION ABCP».


16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/157


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission du 29 octobre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 289 du 3 septembre 2020 )

Page 266, dans le titre de l’annexe XII:

au lieu de:

«Modèle pour les rapports destinés aux investisseurs — Titrisation autre que papier commercial adossé à des actifs»,

lire:

«Modèle pour les rapports destinés aux investisseurs — Titrisation autre qu’ABCP».

Page 269, dans le titre de l’annexe XIII:

au lieu de:

«Modèle pour les rapports destinés aux investisseurs — Titrisation papier commercial adossé à des actifs»,

lire:

«Modèle pour les rapports destinés aux investisseurs — Titrisation ABCP».

Page 271, dans le titre de l’annexe XIV:

au lieu de:

«Modèle pour les informations privilégiées ou les événements importants — Titrisation autre que papier commercial adossé à des actifs»,

lire:

«Modèle pour les informations privilégiées ou les événements importants — Titrisation autre qu’ABCP».

Page 280, dans le titre de l’annexe XV:

au lieu de:

«Modèle pour les informations privilégiées ou les événements importants — Titrisation papier commercial adossé à des actifs»,

lire:

«Modèle pour les informations privilégiées ou les événements importants — Titrisation ABCP».