ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 447

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
14 décembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/2209 du Comité politique et de sécurité du 7 décembre 2021 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2021/1083 (EUTM Mali/2/2021)

1

 

*

Décision (PESC) 2021/2210 du Comité politique et de sécurité du 7 décembre 2021 prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2021)

3

 

*

Décision (PESC) 2021/2211 du Comité politique et de securite du 7 décembre 2021 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2021)

5

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision No 1/2021 du conseil d’association ue-tunisie du 24 novembre 2021 approuvant la prorogation de la validité des priorités stratégiques UE-Tunisie [2021/2212]

7

 

*

Recommandation No 1/2021 du Conseil d’association UE-égypte du 26 novembre 2021 approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Égypte [2021/2213]

8

 

*

Décision No 1/2021 du Conseil d’association UE-Liban du 15 novembre 2021 approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Liban [2021/2214]

9

 

*

Décision No 1/2021 du conseil d’Association Ue-Algérie du 30 novembre 2021 approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Algérie [2021/2215]

11

 

*

Décision No 2/2021 du Conseil d’association UE-Jordanie du 26 novembre 2021 approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Jordanie [2021/2216]

12

 

*

Décision NO 1/2021 du comité Commerce institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, du 7 octobre 2021 concernant l’adoption du règlement intérieur du comité Commerce et des comités spéciaux [2021/2217]

14

 

*

Décision No 2/2021 du comité Commerce institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les Etats du Pacifique, d’autre part, du 7 octobre 2021 modifiant l’accord pour tenir compte de l’adhésion de l’État indépendant du Samoa et des Îles Salomon [2021/2218]

20

 

*

Décision No 1/2021 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration commerce du 22 novembre 2021 modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2021/2219]

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/1


DÉCISION (PESC) 2021/2209 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 décembre 2021

portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2021/1083 (EUTM Mali/2/2021)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUTM Mali, y compris les décisions portant nomination des commandants de force ultérieurs de l’EUTM Mali.

(2)

Le 23 juin 2021, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/1083 (2) portant nomination du général de brigade Jochen DEUER en tant que commandant de force de l’EUTM Mali à partir du 7 juillet 2021.

(3)

Le 7 octobre 2021, l’Autriche a proposé la nomination du général de brigade Christian RIENER pour succéder au général de brigade Jochen DEUER en tant que commandant de force de l’EUTM Mali à partir du 21 décembre 2021.

(4)

Le 22 octobre 2021, le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette proposition.

(5)

Il convient de prendre une décision portant nomination du général de brigade Christian RIENER en tant que commandant de force de l’EUTM Mali à partir du 21 décembre 2021.

(6)

Il y a lieu d’abroger la décision (PESC) 2021/1083.

(7)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Christian RIENER est nommé commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) à partir du 21 décembre 2021.

Article 2

La décision (PESC) 2021/1083 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 21 décembre 2021.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

D. PRONK


(1)   JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

(2)  Décision (PESC) 2021/1083 du Comité politique et de sécurité du 23 juin 2021 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021) (JO L 235 du 2.7.2021, p. 12).


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/3


DÉCISION (PESC) 2021/2210 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 décembre 2021

prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2021)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 19 septembre 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/1591 (2) portant nomination de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission EUCAP Somalia pour la période allant du 10 septembre 2019 au 31 décembre 2020.

(3)

Le 10 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/2031 (3) prorogeant le mandat de l’EUCAP Somalia jusqu’au 31 décembre 2022.

(4)

Le 15 décembre 2020, le COPS a adopté la décision (PESC) 2020/2164 (4) prorogeant le mandat de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission EUCAP Somalia pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

(5)

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission EUCAP Somalia du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Christopher REYNOLDS en tant que chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) est prorogé pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

D. PRONK


(1)   JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(2)  Décision (PESC) 2019/1591 du Comité politique et de sécurité du 19 septembre 2019 portant nomination du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2019) (JO L 248 du 27.9.2019, p. 65).

(3)  Décision (PESC) 2020/2031 du Conseil du 10 décembre 2020 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 419 du 11.12.2020, p. 26).

(4)  Décision (PESC) 2020/2164 du Comité politique et de sécurité du 15 décembre 2020 prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020) (JO L 431 du 21.12.2020, p. 59).


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/5


DÉCISION (PESC) 2021/2211 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SECURITE

du 7 décembre 2021

prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2021)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la décision 2014/219/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 8 décembre 2020, le COPS a adopté la décision (PESC) 2020/2199 (2) portant nomination de M. Hervé FLAHAUT en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 1er janvier 2021 au 14 janvier 2021.

(3)

Le 7 janvier 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/14 (3) prorogeant le mandat de l'EUCAP Sahel Mali jusqu'au 31 janvier 2023.

(4)

Le 14 janvier 2021, le COPS a adopté la décision (PESC) 2021/58 (4) prorogeant le mandat de M. Hervé FLAHAUT en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali pour la période allant du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022.

(5)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Hervé FLAHAUT en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2022 au 31 janvier 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Hervé FLAHAUT en tant que chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) est prorogé du 15 janvier 2022 au 31 janvier 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

D. PRONK


(1)   JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.

(2)  Décision (PESC) 2020/2199 du Comité politique et de sécurité du 8 décembre 2020 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020) (JO L 434 du 23.12.2020, p. 54).

(3)  Décision (PESC) 2021/14 du Conseil du 7 janvier 2021 modifiant la décision 2014/219/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 5 du 8.1.2021, p. 16).

(4)  Décision (PESC) 2021/58 du Comité politique et de sécurité du 14 janvier 2021 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2021) (JO L 26 du 26.1.2021, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/7


DÉCISION No 1/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE

du 24 novembre 2021

approuvant la prorogation de la validité des priorités stratégiques UE-Tunisie [2021/2212]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 17 juillet 1995 et est entré en vigueur le 1er mars 1998.

(2)

En vertu de l’article 80 de l’accord, le Conseil d’association a le pouvoir de prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord.

(3)

L’article 90 de l’accord prévoit que les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’accord, et veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints.

(4)

Par la décision no 1/2018 du Conseil d’association (2), l’Union européenne et la Tunisie ont adopté les priorités stratégiques destinées à orienter leur partenariat au cours de la période 2018-2020.

(5)

Dans un échange de lettres, les deux parties sont convenues qu’il y avait lieu de proroger la validité des priorités stratégiques UE-Tunisie en tant que document d’orientation pour consolider le partenariat dans l’attente de l’adoption de nouvelles priorités stratégiques actualisées.

(6)

L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité d’adopter des décisions par procédure écrite au cours de la période comprise entre les sessions, si les deux parties en conviennent ainsi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, décide que la validité des priorités stratégiques UE-Tunisie annexées à sa décision no 1/2018 est prorogée jusqu’à l’adoption par le Conseil d’association de nouvelles priorités stratégiques.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2021.

Par le Conseil d’association UE-Tunisie

Le président

Othman JERANDI


(1)   JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(2)  Décision no 1/2018 du Conseil d’association UE-Tunisie du 9 novembre 2018 adoptant les priorités stratégiques UE-Tunisie pour la période 2018-2020 (JO L 293 du 20.11.2018, p. 39).


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/8


RECOMMANDATION No 1/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ÉGYPTE

du 26 novembre 2021

approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Égypte [2021/2213]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ÉGYPTE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.

(2)

En vertu de l’article 76 de l’accord, le Conseil d’association peut formuler toutes recommandations utiles.

(3)

L’article 86 de l’accord prévoit que les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l’exécution de leurs obligations en vertu de l’accord, et veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints.

(4)

Lors du Conseil d’association du 25 juillet 2017, l’Union européenne et l’Égypte sont convenues des priorités de partenariat, telles qu’elles sont énoncées dans la recommandation no 1/2017 du Conseil d’association (2), destinées à orienter le partenariat au cours de la période 2017-2020.

(5)

À la suite d’une lettre de l’Union européenne, les deux parties sont convenues qu’il y avait lieu de proroger la validité des priorités du partenariat UE-Égypte en tant que document d’orientation pour consolider le partenariat dans l’attente de l’adoption de nouvelles priorités actualisées pour le partenariat.

(6)

L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité d’adopter des recommandations par procédure écrite au cours de la période comprise entre les sessions, si les deux parties en conviennent ainsi,

RECOMMANDE:

Article premier

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, recommande que la validité des priorités du partenariat UE-Égypte adoptées lors du Conseil d’association du 25 juillet 2017 soit prorogée jusqu’à l’adoption par le conseil d’association de nouvelles priorités actualisées pour le partenariat.

Article 2

La présente recommandation entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Par le Conseil d’association UE-Égypte

Le président

Sameh Hassan SHOUKRY


(1)   JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.

(2)  Recommandation no 1/2017 du conseil d’association UE-Égypte du 25 juillet 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Égypte (JO L 255 du 3.10.2017, p. 26).


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/9


DÉCISION No 1/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN

du 15 novembre 2021

approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Liban [2021/2214]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-LIBAN,

vu l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 17 juin 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

(2)

En vertu de l’article 76 de l’accord, le Conseil d’association a le pouvoir de prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord.

(3)

L’article 86 de l’accord prévoit que les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu de l’accord, et veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

(4)

Par la décision no 1/2016 du Conseil d’association (2), l’Union européenne et le Liban ont adopté leurs priorités, y compris le pacte UE-Liban (ci-après dénommé «pacte»), destinées à orienter leur partenariat au cours de la période 2016-2020, dans le but de soutenir et de renforcer la résilience et la stabilité du Liban, tout en s’efforçant d’atténuer les incidences du conflit prolongé qui touche la Syrie.

(5)

Dans un échange de lettres, les deux parties sont convenues qu’il y avait lieu de proroger la validité des priorités du partenariat UE-Liban, y compris du pacte, en tant que document d’orientation pour consolider leur partenariat dans l’attente de l’adoption de nouveaux documents conjoints actualisés.

(6)

L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité d’adopter des décisions par procédure écrite au cours de la période comprise entre les sessions, si les deux parties en conviennent ainsi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, décide que la validité des priorités du partenariat UE-Liban, y compris du pacte, annexées à sa décision no 1/2016, est prorogée jusqu’à l’adoption par le Conseil d’association de nouveaux documents conjoints actualisés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021.

Par le Conseil d’association UE-Liban

Le president

Abdallah BOU HABIB


(1)   JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

(2)  Décision no 1/2016 du Conseil d’association UE-Liban du 11 novembre 2016 approuvant les priorités de partenariat UE-Liban (JO L 350 du 22.12.2016, p. 114).


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/11


DÉCISION No 1/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE

du 30 novembre 2021

approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Algérie [2021/2215]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 22 avril 2002 est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (1).

(2)

En vertu de l’article 94 de l’accord, le Conseil d’association a le pouvoir de prendre les décisions appropriées aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord.

(3)

Par la décision no 1/2017 du Conseil d’association (2), l’Union européenne et l’Algérie sont convenues des priorités destinées à orienter leur partenariat au cours de la période 2017-2020.

(4)

Dans un échange de lettres, les deux parties sont convenues qu’il y avait lieu de proroger la validité des priorités du partenariat UE-Algérie en tant que document d’orientation pour consolider le partenariat dans l’attente de l’adoption de nouvelles priorités actualisées pour le partenariat.

(5)

L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité d’adopter des décisions par procédure écrite au cours de la période comprise entre les sessions, si les deux parties en conviennent ainsi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, décide que la validité des priorités du partenariat UE-Algérie annexées à sa décision no 1/2017 est prorogée jusqu’à l’adoption par le Conseil d’association de nouvelles priorités actualisées pour le partenariat.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2021.

Par le Conseil d’association UE-Algérie

Le president

Ramtane LAMAMRA


(1)   JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.

(2)  Décision no 1/2017 du Conseil d’association UE-Algérie du 13 mars 2017 approuvant les priorités de partenariat UE-Algérie (JO L 82 du 29.3.2017, p. 9).


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/12


DÉCISION No 2/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE

du 26 novembre 2021

approuvant la prorogation de la validité des priorités du partenariat UE-Jordanie [2021/2216]

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), a été signé le 24 novembre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 2002.

(2)

En vertu de l’article 91 de l’accord, le conseil d’association a le pouvoir de prendre les décisions appropriées aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord.

(3)

L’article 101 de l’accord prévoit que les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu de l’accord, et veillent à ce que les objectifs fixés par celui-ci soient atteints.

(4)

Par sa décision no 1/2016 (2), le Conseil d’association a adopté les priorités du partenariat UE-Jordanie pour la période 2016-2018, pour consolider ce partenariat en vue de soutenir et de renforcer la résilience et la stabilité de la Jordanie, tout en s’efforçant d’atténuer les incidences du conflit prolongé touchant la Syrie.

(5)

Par sa décision no 1/2018, le Conseil d’association a décidé de proroger les priorités du partenariat UE-Jordanie jusqu’au 31 décembre 2020 (3).

(6)

Dans un échange de lettres, les deux parties sont convenues qu’il y avait lieu de proroger la validité des priorités du partenariat UE-Jordanie en tant que document d’orientation pour consolider le partenariat dans l’attente de l’adoption de nouvelles priorités actualisées pour le partenariat.

(7)

L’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association prévoit la possibilité d’adopter des décisions par procédure écrite au cours de la période comprise entre les sessions, si les deux parties en conviennent ainsi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil d’association, statuant par procédure écrite, décide que la validité des priorités du partenariat UE-Jordanie annexées à sa décision no 1/2016 sont prorogées jusqu’à l’adoption par le Conseil d’association de nouvelles priorités actualisées pour le partenariat.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Par le Conseil d’association UE-Jordanie

Le président

Ayman SAFADI


(1)   JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(2)  Décision no 1/2016 du Conseil d’association UE-Jordanie du 19 décembre 2016 approuvant les priorités de partenariat UE-Jordanie (JO L 355 du 24.12.2016, p. 31).

(3)  Décision no 1/2018 du Conseil d’association UE-Jordanie du 12 décembre 2018 approuvant la prolongation pour deux ans des priorités du partenariat UE-Jordanie (JO L 8 du 10.1.2019, p. 34).


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/14


DÉCISION NO 1/2021 DU COMITÉ COMMERCE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LES ÉTATS DU PACIFIQUE, D’AUTRE PART,

du 7 octobre 2021

concernant l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» et des comités spéciaux [2021/2217]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), signé à Londres le 30 juillet 2009, qui établit un cadre pour un accord de partenariat économique, et notamment son article 68,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 68 de l'accord institue le comité «Commerce» (ci-après dénommé «comité “Commerce” UE-Pacifique») et prévoit que le comité «Commerce» UE-Pacifique établit son règlement intérieur

(2)

L'article 68 prévoit en outre que le comité «Commerce» UE-Pacifique déléguera des pouvoirs de décision spécifiques en matière de mise en œuvre aux comités spéciaux prévus dans les dispositions correspondantes de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le règlement intérieur du comité «Commerce» UE-Pacifique et des comités spéciaux est arrêté tel qu'il figure en annexe.

Fait à Bruxelles, Port Moresby, Suva, Apia et Honiara, le 7 octobre 2021.

Par le comité «Commerce» UE-Pacifique

Au nom de l'Union

Cristina Miranda GOZALVEZ

Au nom des États du Pacifique

Richard YAKAM

Shaheen ALI

Peseta NOUMEA SIMI

Barrett SALATO


(1)   JO L 272 du 16.10.2009, p. 2.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE» UE-PACIFIQUE

institué par l'article 68 de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part

Article premier

Rôle et nom du comité «Commerce» UE-Pacifique

1.   Le comité «Commerce» institué par l'article 68 de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part (ci-après dénommé «accord») est compétent dans tous les domaines visés à l'article 68 de l'accord.

2.   Le comité précité est dénommé «comité “Commerce” UE-Pacifique» dans ses documents, y compris les décisions et recommandations.

Article 2

Composition et présidence

1.   Conformément à l'article 68, paragraphe 1, de l'accord, le comité «Commerce» UE-Pacifique est composé de représentants de l'Union européenne et des États du Pacifique.

2.   En principe, la représentation des parties est assurée au niveau de la haute fonction publique ou, à titre exceptionnel, au niveau ministériel lorsque les parties conviennent que les circonstances l'exigent.

3.   Au niveau ministériel, le comité «Commerce» UE-Pacifique est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et par le représentant de l'un des États du Pacifique au niveau ministériel, ou par leurs suppléants respectifs. Les États du Pacifique exercent cette fonction à tour de rôle, suivant l'ordre alphabétique, pendant 12 mois. La première période commence à la date de l'adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» UE-Pacifique et s'achève le 31 décembre de l'année suivante.

4.   Au niveau de la haute fonction publique, le comité «Commerce» UE-Pacifique est coprésidé par un haut fonctionnaire de la Commission européenne et par un haut fonctionnaire de l'État du Pacifique. Les États du Pacifique exercent cette fonction à tour de rôle, suivant l'ordre alphabétique, pendant 12 mois. La première période commence à la date de l'adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» UE-Pacifique et s'achève le 31 décembre de l'année suivante.

5.   Les coprésidents de chaque partie disposent des pouvoirs nécessaires pour représenter, respectivement, l'Union européenne et les États du Pacifique.

6.   Chaque partie notifie à l'autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du haut fonctionnaire qu'elle charge de coprésider le comité «Commerce» UE-Pacifique. Ce haut fonctionnaire est réputé être autorisé à représenter la partie le désignant jusqu'à la date à laquelle celle-ci notifie à l'autre partie un nouveau coprésident.

Article 3

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire des États du Pacifique assurent ensemble la fonction de secrétaire du comité «Commerce» UE-Pacifique. Les États du Pacifique exercent cette fonction à tour de rôle, suivant l'ordre alphabétique, pendant 12 mois. La première période commence à la date de l'adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» UE-Pacifique et s'achève le 31 décembre de l'année suivante.

2.   Chaque partie notifie à l'autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu'elle charge d'assurer la fonction de secrétaire du comité «Commerce» UE-Pacifique. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de secrétaire pour la partie l'ayant désigné jusqu'à la date à laquelle celle-ci notifie à l'autre partie un nouveau secrétaire.

Article 4

Réunions

1.   Le comité «Commerce» UE-Pacifique se réunit une fois par an, à moins que les coprésidents n'en décident autrement, ou en cas d'urgence à la demande de l'une des parties.

2.   Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et dans l'une des capitales des États du Pacifique, à tour de rôle, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

3.   Les réunions sont convoquées par le coprésident en exercice de la partie qui organise la réunion.

4.   Les membres du comité peuvent se réunir en personne, par vidéoconférence ou téléconférence.

5.   Les pays qui ont exprimé officiellement leur intention d'adhérer à l'accord peuvent assister aux réunions en qualité d'observateurs si les parties y consentent.

Article 5

Délégations

Trente jours avant la réunion, les secrétaires du comité «Commerce» UE-Pacifique désignés par les parties s'informent mutuellement de la composition prévue des délégations respectives de l'Union européenne et des États du Pacifique, indiquant le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

Article 6

Documents

Lorsque les délibérations du comité «Commerce» UE-Pacifique s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétaire comme documents du comité «Commerce» UE-Pacifique.

Article 7

Correspondance

1.   Toute correspondance adressée au comité «Commerce» UE-Pacifique est transmise au secrétaire.

2.   La correspondance émanant du comité «Commerce» UE-Pacifique est diffusée aux parties par le secrétaire.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétaire du comité «Commerce» UE-Pacifique établit, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause au moins soixante jours avant la tenue d'une réunion, un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base d'une proposition faite par la partie qui organise la réunion, assorti d'un délai d'au moins quatorze jours calendaires dans lequel chacune des autres parties est invitée à formuler des observations.

2.   L'ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» UE-Pacifique au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l'ordre du jour par consensus.

Article 9

Invitation d'experts

Les coprésidents du comité «Commerce» UE-Pacifique peuvent, d'un commun accord, inviter des experts (c'est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité «Commerce» UE-Pacifique afin d'obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

Article 10

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétaire de la partie qui organise la réunion, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au secrétaire de l'autre partie.

2.   Lorsque le présent règlement intérieur s'applique à une réunion de sous-comité, le procès-verbal de la réunion du sous-comité est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité «Commerce».

3.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

l'ensemble des documents soumis au comité «Commerce» UE-Pacifique;

b)

toute déclaration dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par un membre des délégations participant au comité «Commerce» UE-Pacifique; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4.   Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité «Commerce» UE-Pacifique qui ont été prises par procédure écrite, conformément à l'article 11, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité.

5.   En outre, une annexe du procès-verbal contient la liste des participants à la réunion du comité «Commerce» UE-Pacifique.

6.   Le secrétaire modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet modifié est approuvé par les parties dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont signés par le secrétaire et un exemplaire original du procès-verbal est transmis respectivement à l'Union européenne et à la partie États du Pacifique.

7.   Le secrétaire du comité «Commerce» UE-Pacifique élabore également des conclusions et des communiqués conjoints devant être approuvés par les parties à la fin de la réunion.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le comité «Commerce» UE-Pacifique peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l'accord le prévoit. Le comité «Commerce» UE-Pacifique adopte ses décisions et recommandations par consensus.

2.   Entre les réunions, le comité «Commerce» UE-Pacifique peut, si les coprésidents en conviennent, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cette fin, le texte de la proposition de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l'autre coprésident. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois, ou de tout autre délai plus long fixé dans la proposition du coprésident, pour donner son accord sur la proposition de décision ou de recommandation. Si l'autre partie n'exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l'objet de discussions et peut être adoptée lors de la réunion suivante du comité. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l'autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion suivante du comité, conformément à l'article 10, paragraphe 4.

3.   Lorsque le comité «Commerce» UE-Pacifique est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» UE-Pacifique attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, en indique la date d'adoption et en décrit l'objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

4.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» UE-Pacifique sont authentifiées par les coprésidents.

5.   L'Union européenne et les États du Pacifique reçoivent une version originale authentique de chaque décision et de chaque recommandation.

Article 12

Transparence

1.   Les parties peuvent décider de se réunir en public.

2.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du comité «Commerce» UE-Pacifique.

3.   Tous les documents présentés par une partie devraient être considérés comme confidentiels, à moins que cette partie n'en décide autrement.

4.   L'ordre du jour provisoire d'une réunion du comité «Commerce» UE-Pacifique est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les conclusions et communiqués conjoints sont rendus publics après avoir été approuvés conformément à l'article 10.

5.   La publication des documents prévue aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles en vigueur de chaque partie sur la protection des données.

Article 13

Langues

1.   La langue de travail du comité «Commerce» UE-Pacifique est l'anglais.

2.   Le comité «Commerce» UE-Pacifique adopte les décisions ou les recommandations relatives à la modification ou à l'interprétation de l'accord dans les langues des textes de l'accord faisant foi. Toutes les autres décisions et recommandations du comité «Commerce» UE-Pacifique, y compris la décision par laquelle est adopté le présent règlement intérieur, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3.   Chaque partie est responsable de la traduction des décisions, recommandations et autres documents dans ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu du présent article, et elle prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce» UE-Pacifique, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à la fourniture des services d'interprétation à partir de la langue de travail du comité «Commerce» UE-Pacifique et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 15

Comités ou organes spéciaux

1.   Des comités ou organes spéciaux sont mis en place et supervisés conformément à l'article 68, paragraphe 4, point a), de l'accord, afin de traiter toutes les questions qui leur sont confiées par le comité «Commerce» UE-Pacifique.

2.   Le comité «Commerce» UE-Pacifique est informé par écrit des points de contact désignés par les comités ou autres organes spéciaux mis en place en vertu de l'accord. L'ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécial concernant la mise en œuvre de l'accord est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce» UE-Pacifique.

3.   Les comités et organes spéciaux rendent compte au comité «Commerce» UE-Pacifique des résultats, des décisions ou recommandations et des conclusions de chacune de leurs réunions.

4.   Le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis aux comités et autres organes spéciaux mis en place en vertu de l'accord, sauf indication contraire de chaque comité ou organe spécial, conformément aux dispositions de l'accord.

Article 16

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité «Commerce» UE-Pacifique, conformément à l'article 11.


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/20


DÉCISION No 2/2021 DU COMITÉ COMMERCE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LES ETATS DU PACIFIQUE, D’AUTRE PART,

du 7 octobre 2021

modifiant l’accord pour tenir compte de l’adhésion de l’État indépendant du Samoa et des Îles Salomon [2021/2218]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), signé à Londres le 30 juillet 2009, et notamment ses articles 13 et 68,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 février 2018 et le 4 juin 2018, respectivement, l’État indépendant du Samoa (ci-après dénommé «Samoa») et les Îles Salomon ont présenté aux parties contractantes leur demande d’adhésion accompagnée d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. Le Samoa et les Îles Salomon ont adhéré à l’accord le 21 décembre 2018 et le 7 mai 2020, respectivement, et appliquent l’accord à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020, respectivement.

(2)

L’article 68 de l’accord prévoit que le comité «Commerce» traite tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.

(3)

Lors de sa septième réunion, qui a eu lieu du 3 au 4 octobre 2019, le comité «Commerce» a adopté une recommandation à l’intention des parties à l’accord les invitant, entre autres, à modifier l’accord pour tenir compte de l’adhésion du Samoa ainsi que de l’adhésion future d’autres États insulaires du Pacifique.

(4)

Il est nécessaire de modifier l’annexe II de l’accord afin d’ajouter les offres d’accès aux marchés du Samoa et des Îles Salomon à ladite annexe.

(5)

L’article 13 de l’accord prévoit que le comité "Commerce" peut modifier, par un accord, l’annexe II de l’accord de la manière qu’il juge appropriée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte des offres acceptées d’accès aux marchés de l’État indépendant du Samoa et des Îles Salomon, visé à l’annexe de la présente décision, est ajouté à l’annexe II de l’accord.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, Port Moresby, Suva, Apia et Honiara, le 7 octobre 2021.

Par le comité «Commerce» UE-Pacifique

Au nom de l’Union

Cristina MIRANDA GOZALVEZ

Au nom des États du Pacifique

Richard YAKAM

Shaheen ALI

Peseta NOUMEA SIMI

Barrett SALATO


(1)   JO L 272 du 16.10.2009, p. 2.


ANNEXE

DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS L’ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA (JO L 333 du 28.12.2018, p. 3)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1908&from=EN

DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LES ÎLES SALOMON (JO L 85 du 20.3.2020, p. 3)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0409&from=EN


14.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 447/23


DÉCISION No 1/2021 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE

du 22 novembre 2021

modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2021/2219]

LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 465, paragraphe 3, et l’article 11 de son annexe XVII,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

Le préambule et l’article 1er, paragraphe 2, point d), de l’accord affirment la volonté des parties de soutenir le processus de réforme en Ukraine, y compris par un rapprochement des législations, contribuant ainsi à la poursuite de l’intégration économique et à l’approfondissement de l’association politique entre l’Union européenne et l’Ukraine.

(3)

Aux articles 114, 124 et 138 de l’accord, les parties reconnaissent l’importance que revêt le rapprochement de la législation ukrainienne existante de celle de l’Union européenne dans les secteurs des services de télécommunication, des services postaux et de courrier et des services de transport maritime international. L’Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’Union européenne. Ce rapprochement s’étendra progressivement à tous les éléments de l’acquis de l’Union européenne visés à l’annexe XVII de l’accord.

(4)

L’acquis de l’Union européenne figurant à l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), à l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et à l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII de l’accord a considérablement évolué depuis le paraphe du texte de l’accord le 30 mars 2012. Cette évolution devrait être reflétée dans ces appendices.

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, une fois que l’Ukraine estime qu’un acte juridique particulier de l’Union européenne a été correctement promulgué et mis en œuvre, l’Ukraine soumet les tableaux de transposition correspondants, accompagnés d’une traduction officielle en anglais de l’acte juridique d’exécution ukrainien, au cosecrétaire UE du comité d’association dans sa configuration «Commerce» afin que la Commission européenne procède à l’évaluation prévue à l’appendice XVII-6,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord est remplacé par l’annexe 1 de la présente décision.

2.   L’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l’annexe XVII de l’accord est remplacé par l’annexe 2 de la présente décision.

3.   L’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII de l’accord est remplacé par l’annexe 3 de la présente décision.

Article 2

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2021.

Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le président

Léon DELVAUX

Les secrétaires

Oleksandra NECHYPORENKO

Alberto FERNÁNDEZ-DÍEZ


(1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


ANNEXE 1

Appendice XVII-3

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Les dispositions applicables des actes de l’UE suivants s’appliquent conformément aux dispositions relatives aux adaptations horizontales définies à l’appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

A.   Politique européenne globale en matière de communications électroniques

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

prendre des mesures législatives, techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées, en tenant compte du cadre de mesures présenté dans la «boîte à outils de l’UE en matière de cybersécurité des réseaux 5G» publiée à la suite de la recommandation (UE) 2019/534 de la Commission du 26 mars 2019 [C(2019) 2335], lorsqu’il s’agit de gérer de manière appropriée les risques qui pèsent sur la sécurité des réseaux et des services.

Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 sont appliquées le 31 décembre 2024 au plus tard.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union

mettre en œuvre les articles 2 à 6 du règlement (UE) 2015/2120.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 sont appliquées le 31 décembre 2025 au plus tard.

Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques

surveiller la loyauté de la concurrence sur les marchés des communications électroniques, notamment en ce qui concerne l’orientation des prix des services en fonction des coûts.

Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés sont appliquées dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).

La directive 2000/31/CE couvre tous les services de la société d’information, aussi bien entre entreprises qu’entre entreprises et consommateurs, soit tout service normalement fourni contre rémunération, à distance, par des moyens électroniques et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/31/CE sont appliquées dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Calendrier: les dispositions de la directive 2014/61/UE sont appliquées le 31 décembre 2021 au plus tard.

B.   Cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne

analyser conformément au cadre politique et juridique prévu par la décision no 676/2002/CE et adopter une politique et une réglementation garantissant la disponibilité harmonisée et l’utilisation efficace du spectre.

Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne.

Décision d’exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté.

Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté.

Décision d’exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union.

Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Décision d’exécution (UE) 2019/235 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant la décision 2008/411/CE en ce qui concerne les conditions techniques applicables à la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz.

Décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.

Décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Décision 2008/671/CE de la Commission du 5 août 2008 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875-5 905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité.

Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté.

Décision 2007/90/CE de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2005/513/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Décision d’exécution (UE) 2017/1483 de la Commission du 8 août 2017 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2006/804/CE.

Décision d’exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE.

Décision d’exécution 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne.

Décision d’exécution 2014/641/UE de la Commission du 1er septembre 2014 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2017/2077 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision d’exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision 2007/98/CE de la Commission du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite.

Décision d’exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mars 2016 relative à l’harmonisation de la bande de fréquences 2 010-2 025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux.

Décision d’exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2016/687 de la Commission du 28 avril 2016 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d’utilisation nationale dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2016/2317 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant la décision 2008/294/CE et la décision d’exécution 2013/654/UE, afin de simplifier le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d’introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne.

Décision d’exécution (UE) 2018/637 de la Commission du 20 avril 2018 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté en ce qui concerne les conditions techniques pertinentes pour l’internet des objets.

Décision d’exécution (UE) 2018/661 de la Commission du 26 avril 2018 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/750 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union, en ce qui concerne son extension dans les bandes de fréquences harmonisées 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz.

Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique, entrée en vigueur le 10 avril 2012.

Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union, entrée en vigueur le 14 juin 2017.

Décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l’Union et abrogeant la décision 2007/131/CE.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives au «cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique» sont mises en œuvre pour le spectre disponible le 31 décembre 2022 au plus tard.

C.   Identification électronique, authentification et services de confiance

Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés.

Décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Décision d’exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Décision d’exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d’identification électronique conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d’interopérabilité visé à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Décision d’exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à l’identification électronique, à l’authentification et aux services de confiance sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard.


ANNEXE 2

Appendice XVII-4

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX ET DE COURRIER

Les dispositions applicables des actes de l’UE suivants s’appliquent conformément aux dispositions relatives aux adaptations horizontales définies à l’appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service.

Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté.

Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis  * .

Règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission du 20 septembre 2018 établissant les formulaires destinés à la présentation d’informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil  * .

Les dispositions des actes susmentionnés relatifs aux «services postaux et de courrier» sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard, à l’exception des actes signalés par ( * ), qui sont mis en œuvre le 31 décembre 2024 au plus tard.


ANNEXE 3

Appendice XVII-5

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

Les dispositions applicables des actes de l’UE suivants s’appliquent conformément aux dispositions relatives aux adaptations horizontales définies à l’appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

A.   Sécurité maritime – État du pavillon/sociétés de classification

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Directive d’exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires

Rectificatif au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires.

Règlement d’exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil.

Règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à la sécurité maritime, à l’État du pavillon et aux sociétés de classification sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard.

B.   État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port.

Rectificatif à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port.

Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port.

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.

Règlement (UE) no 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires.

Règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle.

Règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies  * .

Règlement d’exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 802/2010 en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies  * .

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatifs à l’«État du port» sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard, à l’exception des actes signalés par ( * ), qui sont mis en œuvre le 31 décembre 2022 au plus tard.

C.   Suivi du trafic

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.

Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

a)   Règles techniques et opérationnelles

Navires à passagers

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil.

Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d’une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

Pétroliers

Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque  ** .

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

Équipages

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

b)   Environnement

Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE  * .

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires.

Règlement (CE) no 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement.

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à la «surveillance du trafic» sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard, à l’exception des dispositions des actes marqués par ( * ), qui sont mises en œuvre le 31 décembre 2023 au plus tard, et des dispositions des actes marqués par ( ** ), qui suivent le calendrier d’élimination progressive des pétroliers à simple coque conformément au calendrier spécifié dans la convention MARPOL.

D.   Conditions techniques

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE.

Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE.

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard et les dispositions du règlement (UE) 2019/1239 le 15 août 2025 au plus tard.

E.   Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires  * .

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité CE

Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique.

Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) — Annexe: Accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, excepté clause 16.

Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives aux «Conditions sociales» sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard, à l’exception des dispositions des actes signalés par ( * ), qui sont mises en œuvre le 31 décembre 2023 au plus tard.

F.   Sûreté maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

Décision 2009/83/CE de la Commission du 23 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à la «sûreté maritime», à l’exception de celles concernant les inspections de la Commission, sont mises en œuvre le 31 décembre 2021 au plus tard.

G.   Services portuaires

Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2017/352 relatives aux «services portuaires» sont mises en œuvre le 31 décembre 2024 au plus tard.