ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 441

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
9 décembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/2174 de la Commission du 3 décembre 2021 relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation du produit biocide Konservan P40 conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 8686]  ( 1 )

1

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision nO 3/2021 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 26 novembre 2021 portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE [2021/2175]

3

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

9.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 441/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2174 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2021

relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation du produit biocide Konservan P40 conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2021) 8686]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 avril 2016, la société THOR GmbH (ci-après le «demandeur») a soumis aux autorités compétentes de plusieurs États membres une demande de reconnaissance mutuelle simultanément à une autorisation pour un produit biocide conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 528/2012. Le produit biocide concerné, qui contient de la perméthrine en tant que substance active, est destiné à être utilisé comme insecticide pour les textiles dans la fabrication de vêtements et pour la laine non lavable dans la fabrication de tapis (ci-après le «produit biocide»). La France est l’État membre de référence chargé de l’évaluation de la demande tel que mentionné à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 1er août 2019, en application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la Belgique a communiqué des objections au groupe de coordination institué en vertu de l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement, indiquant que le produit biocide ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement. Le 5 août 2019, le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter des observations écrites sur cette communication. La communication a été examinée aux réunions du groupe de coordination des 16 et 26 septembre 2019.

(3)

La Belgique a estimé que le taux de migration pour la perméthrine utilisé par la France dans l’évaluation de l’exposition à la santé humaine n’était pas adéquat. Selon elle, le taux de migration aurait dû être de 1 %, comme convenu dans le rapport d’évaluation établi dans le cadre de l’approbation de la perméthrine (2), et non de 0,1 % comme celui utilisé par la France. À l’issue des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de coordination, la France a proposé d’utiliser la valeur d’absorption cutanée de 3 %, comme convenu dans le rapport d’évaluation établi dans le cadre de l’approbation de la perméthrine mais la Belgique a considéré que cette valeur n’était pas adéquate et qu’il convenait d’utiliser plutôt la valeur par défaut de 75 % spécifiée dans les orientations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

(4)

Aucun accord n’ayant été trouvé au sein du groupe de coordination, la France a, le 28 octobre 2019, communiqué l’objection non résolue à la Commission en application de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle a, à cette occasion, fourni à la Commission une description détaillée de la question sur laquelle les États membres n’ont pas pu trouver d’accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Une copie de cette description a été transmise aux États membres concernés ainsi qu’au demandeur.

(5)

Le 4 mars 2021, la Commission a demandé un avis sur cette question à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), conformément à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 38 du règlement (UE) no 528/2012. L’ECHA a été invitée à indiquer quel taux de migration et quelle valeur d’absorption cutanée devraient être utilisés dans l’évaluation de l’exposition humaine pour les différentes utilisations envisagées des articles traités avec le produit biocide, ainsi qu’à préciser si l’utilisation de ces valeurs permet de conclure que le produit biocide n’a pas d’effets inacceptables sur la santé humaine.

(6)

Le 17 juin 2021, le comité des produits biocides de l’Agence a adopté son avis (3).

(7)

Selon l’ECHA, le taux de migration adéquat pour les vêtements traités à la perméthrine est de 1 % mais de 0,5 % pour les tapis en laine traités à la perméthrine. S’agissant de l’absorption cutanée de la perméthrine, la valeur adéquate est la valeur par défaut de 50 % recommandée par l’EFSA pour les produits à base d’eau (4).

(8)

Selon l’ECHA, les conditions de l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 sont remplies pour l’utilisation du produit biocide dans les tapis en laine; pour les vêtements, ces conditions sont remplies dès lors que le produit biocide n’est pas utilisé pour la fabrication de vêtements destinés au grand public.

(9)

Par conséquent, à la lumière de l’avis de l’ECHA, la Commission considère que le produit biocide remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 dès lors que le produit biocide n’est pas utilisé pour la fabrication de vêtements destinés au grand public.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le produit biocide identifié par le numéro BC-SH023802-41 dans le registre des produits biocides remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012 pour autant que les autorisations accordées par les États membres prévoient la condition que le produit biocide ne soit pas utilisé pour la fabrication de vêtements destinés au grand public.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/49872cf9-4c65-ce75-2230-d7d8befef7ab

(3)  https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-article-38

(4)  Guidance on dermal absorption (wiley.com)


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

9.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 441/3


DÉCISION NO  3/2021 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 26 novembre 2021

portant modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE [2021/2175]

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 4, et son article 16, paragraphe 2, en liaison avec l’article 95, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») a été signé à Cotonou le 23 juin 2000 et est entré en vigueur le 1er avril 2003. Conformément à la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (2) (ci-après dénommée «décision relative aux mesures transitoires»), il s’applique jusqu’au 30 novembre 2021.

(2)

Conformément à l’article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE, les négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord») ont débuté en septembre 2018. Le nouvel accord ne sera pas prêt à être appliqué au 30 novembre 2021, date d’expiration de l’actuel cadre juridique. Dès lors, il est nécessaire de modifier la décision relative aux mesures transitoires afin de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE.

(3)

L’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE prévoit que le Conseil des ministres ACP-UE arrête les mesures transitoires éventuellement nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.

(4)

En vertu de l’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, le 23 mai 2019, le Conseil des ministres ACP-UE a délégué au Comité des ambassadeurs ACP-UE le pouvoir d’adopter les mesures transitoires (3).

(5)

Il convient donc que le Comité des ambassadeurs ACP-UE adopte une décision, en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, pour modifier la décision relative aux mesures transitoires afin de proroger l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 juin 2022, ou jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou l’application provisoire du nouvel accord entre l’Union et les États ACP, la date la plus proche étant retenue.

(6)

Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE continueront d’être appliquées dans le but de maintenir la continuité dans les relations entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part. Dès lors, les mesures transitoires modifiées ne sont pas destinées à apporter des modifications à l’accord de partenariat ACP-UE, comme le prévoit son article 95, paragraphe 3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE, la date du «30 novembre 2021» est remplacée par celle du «30 juin 2022».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Pour le Conseil des ministres ACP-UE

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

Iztok JARC


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. L’accord de partenariat ACP-UE a été modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(2)  Décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 17 décembre 2019 d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 1 du 3.1.2020, p. 3).

(3)  Décision no 1/2019 du Conseil des ministres ACP-UE du 23 mai 2019 en ce qui concerne la délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d’adopter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 146 du 5.6.2019, p. 114).