ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 436

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
7 décembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2151 du Conseil du 6 décembre 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2152 du Conseil du 6 décembre 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

7

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2153 de la Commission du 6 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 ( 1 )

9

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2154 de la Commission du 13 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion ( 1 )

11

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2155 de la Commission du 13 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et les autres dispositifs possibles qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable ( 1 )

17

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2156 de la Commission du 17 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift ( 1 )

26

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2157 de la Commission du 6 décembre 2021 portant ouverture d’un réexamen des règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267 portant extension, respectivement, du droit antidumping définitif et du droit compensateur définitif institués sur les importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur canadien, abrogeant le droit antidumping en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

28

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2158 de la Commission du 6 décembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/934 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique ( 1 )

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/2159 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2021 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Espagne — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

38

 

*

Décision (PESC) 2021/2160 du Conseil du 6 décembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

40

 

*

Décision (PESC) 2021/2161 du Conseil du 6 décembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2018/1788 à l’appui du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la lutte contre le trafic d’armes dans les Balkans occidentaux

46

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2151 DU CONSEIL

du 6 décembre 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2020/1998.

(2)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1998, le Conseil a réexaminé la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet de mesure restrictives figurant à l’annexe I dudit règlement. Sur la base de ce réexamen, il convient de retirer de ladite annexe la mention concernant une personne décédée et de mettre à jour les mentions concernant sept personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/1998 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) 2020/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. CIGLER KRALJ


(1)  JO L 410 I du 7.12.2020, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) 2020/1998, la liste des personnes physiques figurant dans la section A («Personnes physiques») est modifiée comme suit:

1)

La mention 11 (relative à Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)] est supprimée.

2)

Les mentions relatives aux sept personnes physiques ci-après sont remplacées par le texte suivant:

 

Noms (translittération en caractères latins)

Noms

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

«4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Fonction(s): directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia)

Date de naissance: 27.1.1954

Lieu de naissance: Sasovo, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie)

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Viktor Zolotov est le directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) depuis le 5 avril 2016 et est dès lors commandant en chef des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie ainsi que le commandant de l’OMON — détachement mobile à vocation particulière intégré au Rosgvardia. En cette qualité, il supervise toutes les activités des troupes du Rosgvardia et de l’OMON. En sa qualité de directeur de Rosgvardia, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires et des violations massives et systématiques de la liberté de réunion pacifique et d’association, en particulier en raison de la répression violente de protestations et de manifestations.

2.3.2021

 

 

 

 

Le Rosgvardia a été déployé pour réprimer les manifestations pro-Navalny des 23 janvier et 21 avril 2021 et de nombreux officiers de l’OMON et de la garde nationale auraient eu recours à la brutalité et à la violence contre des manifestants. Des dizaines de journalistes ont été la cible d’agressions par les forces de sécurité, notamment la correspondante de Meduza, Kristina Safronova, qui a été frappée par un agent de l’OMON, et la journaliste de la Novaya Gazeta, Yelizaveta Kirpanova, qui a perdu du sang après avoir été frappée à la tête par une matraque. Lors des manifestations du 23 janvier 2021, les forces de sécurité ont arbitrairement placé en détention plus de 300 mineurs.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (en chinois)

Fonction(s): membre du 13e Congrès national du peuple de la République populaire de Chine (siégeant de 2018 à 2023) représentant la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR); membre du comité de surveillance et des affaires judiciaires du Congrès national du peuple (depuis le 19 mars 2018).

Ancien secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) et ancien secrétaire adjoint du comité du parti de la XUAR (de 2016 à 2019). Ancien chef adjoint du comité permanent du 13e Congrès du peuple de la XUAR, un organe législatif régional (de 2019 au 5 février 2021 mais encore actif au moins jusqu’en mars 2021). Membre du 13e Congrès national du peuple de la République populaire de Chine (siégeant de 2018 à 2023) représentant la XUAR. Membre du comité de surveillance et des affaires judiciaires du Congrès national du peuple depuis le 19 mars 2018.

22.3.2021

 

 

 

Date de naissance: janvier 1958

Lieu de naissance: Lianshui, Jiangsu (Chine)

Nationalité: chinoise

Sexe: masculin

En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR (de 2016 à 2019), Zhu Hailun était responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l’ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupait une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser et de mettre en œuvre un programme de surveillance, de détention et d’endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes. Zhu Hailun a été décrit comme “l’architecte” de ce programme. Il est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme en Chine, en particulier des détentions arbitraires à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes.

En sa qualité de chef adjoint du comité permanent du 13e Congrès du peuple de la XUAR (de 2019 au 5 février 2021), Zhu Hailun a continué à exercer une influence décisive dans la XUAR, où le programme de surveillance, de détention et d’endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes continue de s’appliquer.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (en coréen)

Fonction(s): ministre de la sûreté de l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Date de naissance: entre le 1.1.1961 et le 31.12.1963

Nationalité: République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Sexe: masculin

Jong Kyong-thaek est le ministre de la sûreté de l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) depuis 2017. Le ministère de la sûreté de l’État de la RPDC est l’une des principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, qui visent avant tout à identifier et éliminer les dissidents politiques, l’afflux d’informations “subversives” provenant de l’étranger et toute autre conduite considérée comme faisant peser une menace politique grave sur le système politique et ses dirigeants.

En sa qualité de ministre de la sûreté de l’État, Jong Kyong-thaek est responsable de violations graves des droits de l’homme en RPDC, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l’égard des femmes.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (en coréen)

Fonction(s): ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Date de naissance: 1955

Nationalité: République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Sexe: masculin

Ri Yong Gil est le ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a été chef d’état-major des armées de l’armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021.

En sa qualité de ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable de violations graves des droits de l’homme en RPDC, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d’autres unités de l’armée populaire coréenne.

Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger et les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l’intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, où les prisonniers/détenus font l’objet de privations délibérées de nourriture et d’autres traitements inhumains.

22.3.2021

 

 

 

 

En sa qualité d’ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de violations graves des droits de l’homme en RPDC, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l’égard des femmes.

En sa qualité d’ancien chef d’état-major des armées de l’armée populaire coréenne, Ri Yong Gil est également responsable des graves violations généralisées des droits de l’homme commises par l’armée populaire coréenne.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (en arabe)

Fonction(s): membre de la milice Kaniyat

Date de naissance: 7.9.1997

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: PH3854LY

Numéro de pièce d’identité: 119970331820

Sexe: masculin

Abderrahim Al-Kani est un membre clé de la milice Kaniyat et il est le frère du chef de la milice Kaniyat, Mohammed Khalifa Al-Khani (décédé en juillet 2021). La milice Kaniyat a contrôlé la ville libyenne de Tarhuna entre 2015 et juin 2020.

Abderrahim Al-Kani est chargé de la sécurité intérieure pour la milice Kaniyat. En cette qualité, il est responsable de violations graves des droits de l’homme en Libye, en particulier d’assassinats extrajudiciaires et de disparitions forcées de personnes entre 2015 et juin 2020 à Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani et la milice Kaniyat ont fui Tarhuna au début du mois de juin 2020 pour rejoindre l’est de la Libye. Par la suite, plusieurs charniers attribués à la milice Kaniyat ont été découverts à Tarhuna.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (en russe)

Fonction(s): ancien chef de service au ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie dans la ville d’Argoun (République de Tchétchénie)

Date de naissance: 1.12.1980 ou 1.12.1984

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Chef de service au ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie dans la ville d’Argoun (République de Tchétchénie) jusqu’en 2018.

En sa qualité de chef de service au ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie à Argoun, Aiub Kataev a supervisé les activités des antennes locales de la sécurité de l’État et de la police. À ce titre, il a supervisé personnellement les persécutions massives et systématiques perpétrées en Tchétchénie, qui ont commencé en 2017. La répression s’exerce à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des personnes présumées appartenir à des groupes LGBTI et d’autres personnes soupçonnées d’être des opposants au dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev et les forces précédemment placées sous son commandement sont responsables de graves violations des droits de l’homme en Russie, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires ou arbitraires.

Selon de nombreux témoins, Aiub Kataev a personnellement supervisé et pris part à des actes de torture à l’encontre de détenus.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (en russe)

Fonction(s): ancien commandant de l’équipe “Terek” au sein de l’unité d’intervention rapide spéciale (SOBR), vice-Premier ministre de la République de Tchétchénie, garde du corps non officiel du dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov

Date de naissance: 24.12.1975

Ancien commandant de l’équipe “Terek” au sein de l’unité spéciale d’intervention rapide (SOBR). Depuis le 23 mars 2020, vice-Premier ministre de la République de Tchétchénie. Garde du corps non officiel du dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov a été le commandant du détachement “Terek” au sein de la SOBR de mars 2012 à mars 2020. À ce titre, il a supervisé personnellement les persécutions massives et systématiques perpétrées en Tchétchénie depuis 2017. La répression s’exerce à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des personnes présumées appartenir à des groupes LGBTI et d’autres personnes soupçonnées d’être des opposants au dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.

22.3.2021

 

 

 

Lieu de naissance: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, ancienne République socialiste soviétique autonome (RSSA) de Tchétchénie-Ingouchie, maintenant République de Tchétchénie (Fédération de Russie)

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Abuzaid Vismuradov et l’unité “Terek” précédemment placée sous son commandement sont responsables de graves violations des droits de l’homme en Russie, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires et arbitraires.

Selon de nombreux témoins, Abuzaid Vismuradov a personnellement supervisé et pris part à des actes de torture à l’encontre de détenus. Il est un proche collaborateur de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la République de Tchétchénie, qui mène depuis de nombreuses années une campagne de répression contre ses opposants politiques.»

 


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2152 DU CONSEIL

du 6 décembre 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Sur la base d’un réexamen par le Conseil, il y a lieu de supprimer la mention relative à une personne ainsi que les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective la concernant.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. CIGLER KRALJ


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée comme suit:

1)

À la section A («Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 2»), la mention relative à la personne ci-après est supprimée:

«17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко)».

2)

À la section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective»), la mention 17, également relative à Oleksandr Viktorovych Klymenko, est supprimée.


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2153 DE LA COMMISSION

du 6 août 2021

complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 5, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes peuvent imposer à certaines entreprises d’investissement le même traitement prudentiel que les établissements de crédit relevant du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et exiger qu’elles se soumettent à la surveillance prudentielle prévue par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, il convient de préciser que si une entreprise d’investissement exerce des activités dépassant au moins un seuil parmi quatre seuils quantitatifs applicables aux instruments dérivés de gré à gré, à la prise ferme et/ou au placement avec engagement ferme d’instruments financiers, aux crédits ou prêts accordés à des investisseurs et à l’encours de titres de créance, ces activités sont exercées à une échelle telle que la défaillance ou les difficultés de cette entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique.

(3)

Compte tenu de l’importance systémique des activités des entreprises d’investissement visées à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034, et de l’importante incidence potentielle d’un effet de contagion sur l’ensemble du secteur financier, les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033 et qui proposent des services de compensation à d’autres établissements financiers qui ne sont pas eux-mêmes des membres compensateurs devraient être prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.

(4)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(5)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Échelle des activités

Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, les activités d’une entreprise d’investissement sont considérées comme exercées à une échelle telle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique, dès lors que cette entreprise dépasse l’un des seuils suivants:

a)

un montant notionnel brut total de 50 milliards d’EUR d’instruments dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale;

b)

un montant total de 5 milliards d’EUR de prises fermes d’instruments financiers et/ou de placements avec engagement ferme d’instruments financiers;

c)

un montant total de 5 milliards d’EUR de crédits ou prêts accordés à des investisseurs pour leur permettre d’effectuer des transactions; et

d)

un montant total de 5 milliards d’EUR d’encours de titres de créance.

Article 2

Membre compensateur

Les entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs et qui offrent des services de compensation à d’autres entités du secteur financier qui ne sont pas elles-mêmes des membres compensateurs sont prises en considération aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2154 DE LA COMMISSION

du 13 août 2021

complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 30, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si les entreprises d’investissement relevant du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (4), sont soumises au règlement délégué (UE) 2021/923 (5) de la Commission, les entreprises d’investissement relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil sont tenues, quant à elles, d’appliquer des exigences spécifiques à la rémunération variable de tous les membres du personnel dont les activités professionnelles peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il est donc nécessaire de fixer des critères permettant de recenser ces membres du personnel. Ces critères doivent tenir compte du pouvoir et des responsabilités de ces membres du personnel, du profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion et d’indicateurs de performance, de l’organisation interne de l’entreprise d’investissement, ainsi que de la nature, de l’envergure et de la complexité de l’entreprise concernée. Ces critères doivent également permettre aux entreprises d’investissement d’inclure dans leurs politiques de rémunération des incitations adéquates visant à garantir un comportement prudent des membres du personnel concernés dans l’exécution de leurs tâches. Enfin, ces critères doivent tenir compte du niveau de risque des différentes activités au sein de l’entreprise d’investissement.

(2)

Les membres de l’organe de direction ont la responsabilité ultime de l’entreprise d’investissement, de sa stratégie et de ses activités et doivent donc toujours être considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement. Cela vaut aussi bien pour les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive, qui prennent des décisions, que pour les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, qui surveillent le processus décisionnel et remettent en cause les décisions prises.

(3)

Certains membres du personnel sont chargés d’apporter un soutien interne qui est essentiel au fonctionnement des activités d’une entreprise d’investissement. Leurs activités et décisions peuvent également avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, car elles peuvent exposer l’entreprise d’investissement à des risques opérationnels ou autres qui sont significatifs.

(4)

Les activités professionnelles des membres du personnel qui exercent des responsabilités dirigeantes peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion parce qu’ils peuvent prendre des décisions stratégiques ou d’autres décisions fondamentales qui ont une incidence sur les activités de l’entreprise d’investissement ou sur les fonctions de contrôle mises en œuvre. Ces fonctions de contrôle comprennent généralement la gestion des risques, la conformité et l’audit interne. Les risques pris par les unités opérationnelles et la manière dont ces unités sont gérées sont les facteurs les plus importants pour le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Certaines activités professionnelles créent des risques plus importants que d’autres, de sorte que la nature des activités professionnelles doit être prise en considération.

(5)

Des critères qualitatifs appropriés doivent garantir que les membres du personnel sont considérés comme ayant une incidence significative lorsqu’ils sont responsables de groupes de membres du personnel dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Cela inclut les cas où les activités des différents membres du personnel placés sous leur autorité, pris individuellement, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement, mais où l’étendue globale de leurs activités est susceptible d’avoir une telle incidence.

(6)

La rémunération totale des membres du personnel dépend généralement de la contribution qu’ils apportent à la réalisation des objectifs opérationnels de l’entreprise d’investissement. Cette rémunération dépend donc de leurs responsabilités, tâches, aptitudes et compétences, ainsi que des performances du personnel et de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’un membre du personnel perçoit une rémunération totale qui dépasse un certain seuil, il est légitime de supposer que cette rémunération est liée à sa contribution aux objectifs opérationnels de l’entreprise d’investissement et donc à l’incidence de ses activités professionnelles sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il convient donc d’appliquer des critères quantitatifs relatifs à la rémunération totale d’un membre du personnel, en termes tant absolus que relatifs, aux autres membres du personnel de la même entreprise d’investissement pour déterminer si les activités professionnelles de ce membre du personnel pourraient avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

(7)

Des seuils clairs et appropriés doivent être fixés pour permettre de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Il est attendu des entreprises d’investissement qu’elles appliquent les critères quantitatifs en temps voulu. Les critères quantitatifs doivent suivre l’évolution de la rémunération pour être réalistes. Une première méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères quantitatifs sur la rémunération totale accordée au cours de l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée au cours de cette même année. Une seconde méthode pour suivre cette évolution consiste à fonder ces critères quantitatifs sur la rémunération totale accordée pour l’année de performance précédente, qui comprend la rémunération fixe versée pour cette année de performance et la rémunération variable accordée durant l’année de performance courante pour l’exercice financier précédent. La seconde méthode permet de mieux adapter le processus de recensement à la rémunération réelle accordée pour une période de performance, mais elle ne peut être appliquée que s’il est possible de procéder en temps voulu au calcul aux fins de l’application des critères quantitatifs. Si un tel calcul en temps voulu n’est plus possible, il convient d’utiliser la première méthode. Quelle que soit la méthode utilisée, la rémunération variable peut inclure des montants accordés sur la base de périodes de performance supérieures à un an, en fonction des critères de performance utilisés par l’entreprise d’investissement.

(8)

Un seuil quantitatif de 500 000 EUR doit être fixé pour recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Une rémunération supérieure à ce seuil quantitatif ou équivalent à l’une des rémunérations les plus élevées au sein de l’entreprise d’investissement crée ainsi une forte présomption selon laquelle les activités des membres du personnel percevant une telle rémunération ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, auquel cas il convient d’exercer un contrôle prudentiel plus approfondi pour déterminer si les activités professionnelles de ces membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

(9)

Toutefois, ces présomptions fondées sur des critères quantitatifs ne doivent pas s’appliquer lorsque les entreprises d’investissement démontrent, sur la base de critères objectifs supplémentaires, que ces membres du personnel n’ont en réalité pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, compte tenu de tous les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée. Pour garantir une application uniforme et effective de ces critères objectifs, les autorités compétentes devraient approuver l’exclusion des membres du personnel ayant les rémunérations les plus élevées qui ont été recensés ou des membres du personnel dont la rémunération dépasse 750 000 EUR. Pour les membres du personnel dont la rémunération dépasse 1 000 000 EUR (hautes rémunérations), les autorités compétentes doivent en informer l’Autorité bancaire européenne (l’«ABE») avant d’approuver les exclusions, afin que l’ABE puisse garantir l’application uniforme de ces critères.

(10)

Le fait de se situer dans la même tranche de rémunération que des membres de la direction générale ou des preneurs de risques peut également indiquer que les activités professionnelles du membre du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion. Pour définir cette tranche, la rémunération versée aux membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle ou des fonctions de soutien et aux membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ne doit pas être prise en compte. Pour appliquer ce critère quantitatif, il faut également tenir compte du fait que les niveaux de paiement diffèrent selon les pays. Les entreprises d’investissement doivent être autorisées à démontrer que les membres du personnel qui entrent dans la tranche de rémunération, mais ne satisfont à aucun des critères qualitatifs ou autres critères quantitatifs, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, compte tenu de tous les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée.

(11)

Afin que les autorités compétentes et les auditeurs puissent examiner les évaluations effectuées par les entreprises d’investissement afin de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque ou sur celui des actifs dont elles assurent la gestion, il est essentiel que les entreprises d’investissement tiennent un registre des évaluations effectuées et de leurs résultats, y compris des membres du personnel qui ont été recensés sur la base de critères fondés sur leur rémunération totale, mais dont les activités professionnelles sont considérées comme n’ayant pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE, après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(13)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel dirige une unité opérationnelle ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble, à un membre de l’organe de direction ou à la direction générale;

2)

«fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante de l’unité opérationnelle qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’entreprise d’investissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne;

3)

«unité opérationnelle»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Application des critères

1.   Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’entreprise d’investissement.

2.   Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034, le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’entreprise d’investissement sur une base consolidée.

3.   Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’entreprise d’investissement est prise en compte.

4.   Lorsque l’article 4, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée, l’entreprise d’investissement consolidante prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation.

5.   L’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.

6.   L’article 4, paragraphe 1, point c), s’applique sur une base individuelle et consolidée.

Article 3

Critères qualitatifs

Les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion lorsqu’un ou plusieurs des critères qualitatifs suivants sont remplis:

a)

le membre du personnel est un membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive;

b)

le membre du personnel est un membre de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance;

c)

le membre du personnel est un membre de la direction générale;

d)

dans les entreprises d’investissement dont le total du bilan est égal ou supérieur à 100 millions EUR, le membre du personnel exerçant des responsabilités dirigeantes pour des unités opérationnelles qui fournissent au moins l’un des services nécessitant une autorisation énumérés aux points 2) à 7) de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7);

e)

le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour les activités d’une fonction de contrôle;

f)

le membre du personnel exerce des responsabilités dirigeantes pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

g)

le membre du personnel est responsable de la gestion d’un risque significatif tel que visé à l’article 28, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 au sein de l’entreprise d’investissement ou est un membre votant d’un comité chargé de la gestion d’un risque significatif auquel l’entreprise d’investissement est exposée;

h)

dans une entreprise d’investissement qui est autorisée à fournir au moins l’un des services énumérés aux points 2) à 7) de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE, le membre du personnel est responsable de la gestion de l’une des activités suivantes:

i)

l’analyse économique,

ii)

les technologies de l’information;

iii)

la sécurité de l’information;

iv)

les accords d’externalisation de fonctions essentielles ou importantes visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission (8);

i)

le membre du personnel remplit un des critères suivants en ce qui concerne les décisions d’approuver ou d’opposer un veto à l’introduction de nouveaux produits:

i)

le membre du personnel a le pouvoir de prendre de telles décisions,

ii)

le membre du personnel est un membre votant d’un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions.

Article 4

Critères quantitatifs

1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’une entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion lorsqu’un des critères quantitatifs suivants est rempli:

a)

le membre du personnel a perçu une rémunération totale qui est égale ou supérieure à 500 000 EUR au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier;

b)

lorsque l’entreprise d’investissement compte plus de 1 000 membres du personnel, le membre du personnel fait partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l’entier supérieur) auxquels, au sein de l’entreprise d’investissement, la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier;

c)

le membre du personnel s’est vu accorder au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre du personnel qui remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 3, points a), c), d), h) ou i).

2.   Les critères énoncés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise d’investissement détermine que le membre du personnel ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient n’a pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.

3.   La condition fixée au paragraphe 2 du présent article est évaluée sur la base de critères objectifs qui tiennent compte de tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés par l’entreprise d’investissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2019/2034, et sur la base des tâches et pouvoirs du membre du personnel ou des catégories de personnel et de leur incidence sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion par rapport à l’incidence des activités professionnelles des membres du personnel recensés conformément à l’article 3 du présent règlement.

4.   L’application du paragraphe 2 par une entreprise d’investissement en ce qui concerne un membre du personnel visé au paragraphe 1, point b), ou un membre du personnel qui a perçu une rémunération totale de 750 000 EUR ou plus au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cette entreprise d’investissement.

L’autorité compétente ne donne son accord préalable que si l’entreprise d’investissement peut démontrer que la condition énoncée au paragraphe 2 est remplie au regard des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 3.

5.   Lorsqu’une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, l’autorité compétente ne donne son accord préalable prévu au paragraphe 4 que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent paragraphe, l’autorité compétente informe l’ABE avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel.

L’existence de circonstances exceptionnelles est démontrée par l’entreprise d’investissement et évaluée par l’autorité compétente. Les circonstances exceptionnelles sont des situations qui sont inhabituelles, très peu fréquentes ou qui sortent largement du cadre habituel. Ces circonstances exceptionnelles sont en rapport avec le membre du personnel concerné.

Article 5

Calcul de la rémunération totale accordée

1.   Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.

2.   Les politiques de rémunération des entreprises d’investissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(8)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2155 DE LA COMMISSION

du 13 août 2021

complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et les autres dispositifs possibles qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 32, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La rémunération variable accordée sous la forme d’instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau d’appétence au risque de l’entreprise d’investissement. Les catégories d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc mettre les intérêts du personnel en adéquation avec les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses actionnaires, créanciers, clients et d’autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l’intérêt à plus long terme de l’entreprise d’investissement.

(2)

Pour garantir l’existence d’un lien solide avec la qualité de crédit d’une entreprise d’investissement en continuité d’exploitation, les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable devraient comporter des événements déclencheurs appropriés pour la réduction du principal ou la conversion qui réduisent la valeur de l’instrument en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation. Les événements déclencheurs utilisés aux fins de la rémunération ne devraient pas modifier le niveau de subordination des instruments et ne devraient donc pas entraîner la disqualification des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2 en tant qu’instruments de fonds propres.

(3)

Si les conditions applicables aux instruments additionnels de catégorie 1 et aux instruments de catégorie 2 sont énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (2), lu conjointement avec la deuxième partie, titre 1, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), les autres instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 (les «autres instruments») pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits ne sont, quant à eux, soumis à aucune condition spécifique en vertu dudit règlement, car ils ne sont pas classés dans la catégorie des instruments de fonds propres à des fins prudentielles. Des exigences spécifiques devraient donc être établies pour les différentes catégories d’instruments afin de s’assurer qu’ils peuvent être utilisés aux fins de la rémunération variable, en tenant compte de la nature différente des instruments. L’utilisation des instruments aux fins de la rémunération variable ne devrait pas, en soi, empêcher les instruments d’entrer dans la catégorie des fonds propres d’une entreprise d’investissement, dans la mesure où ils satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) 2019/2033. Cette utilisation ne doit pas non plus être considérée comme constituant une incitation au remboursement de l’instrument, puisqu’une fois passées les périodes de report et de rétention, les membres du personnel disposent, en général, d’autres moyens pour recevoir des fonds liquides.

(4)

Les autres instruments ne se limitent pas aux instruments financiers spécifiés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Afin de réduire la charge administrative liée à la création de ces instruments, ceux-ci devraient également permettre le recours à d’autres dispositifs contractuels entre les membres du personnel et les entreprises d’investissement. Pour s’assurer que ces autres instruments reflètent la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation, des exigences appropriées devraient veiller à ce que ces instruments soient réduits ou convertis avant qu’une entreprise d’investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres.

(5)

Lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, d’une façon générale, ces transactions ne devraient pas faire augmenter la valeur de la rémunération attribuée en versant des sommes supérieures à la valeur de l’instrument ou en les convertissant en instruments d’une valeur supérieure à celle de l’instrument initialement attribué. Le remplacement d’instruments à la même valeur devrait assurer que la rémunération n’est pas versée en recourant à des instruments ou des méthodes qui facilitent le non-respect de la directive (UE) 2019/2034 ou du règlement (UE) 2019/2033.

(6)

Lors de l’attribution de la rémunération variable et lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, ces transactions devraient se baser sur les valeurs établies conformément au référentiel comptable applicable au moment de la transaction, garantissant ainsi que le montant correct de la rémunération variable est accordé et pas indûment modifié lorsque l’instrument est remboursé, racheté ou converti.

(7)

L’article 54 du règlement (UE) no 575/2013 précise les mécanismes de réduction du principal et de conversion des instruments additionnels de catégorie 1. En outre, l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 prévoit que les autres instruments peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis. Étant donné que l’issue d’une conversion ou d’une réduction du principal des autres instruments est la même que pour les instruments additionnels de catégorie 1, les mécanismes de réduction du principal ou de conversion applicables aux autres instruments devraient tenir compte des mécanismes applicables aux instruments additionnels de catégorie 1, avec des adaptations pour tenir compte du fait que les autres instruments n’entrent pas dans la catégorie des instruments de fonds propres d’un point de vue prudentiel. Les instruments de catégorie 2 ne sont pas soumis aux exigences relatives à la réduction du principal et à la conversion énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Pour s’assurer que la valeur de tous ces instruments, lorsqu’ils sont utilisés aux fins de la rémunération variable, est réduite en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement, il faudrait préciser les situations dans lesquelles une réduction du principal ou une conversion s’impose. Les mécanismes de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion applicables aux instruments de catégorie 2 et aux autres instruments devraient être spécifiés afin qu’ils soient appliqués de façon cohérente.

(8)

Les distributions liées à ces instruments peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être variables ou fixes, et peuvent être versées périodiquement ou à l’échéance finale d’un instrument. Pour favoriser une gestion saine et efficace des risques, aucune distribution ne devrait être versée au personnel au cours des périodes de report. Les membres du personnel ne devraient percevoir les distributions que pour des périodes qui suivent l’acquisition de l’instrument, après lesquelles le personnel en devient le propriétaire légal. Par conséquent, seuls les instruments associés à des distributions versées périodiquement au propriétaire de l’instrument sont appropriés aux fins de la rémunération variable. Les obligations à coupon zéro ou instruments dont les résultats ne sont pas distribués ne devraient pas être inclus dans la rémunération, qui doit consister en l’un des instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de la directive (UE) 2019/2034. Sinon, le personnel pourrait bénéficier, au cours de la période de report, d’une augmentation des valeurs, qui peut être assimilée à la perception de distributions.

(9)

Les distributions très élevées peuvent réduire l’incitation à long terme pour la prise de risque prudente, car elles ont pour effet d’accroître la partie variable de la rémunération. En particulier, les distributions ne devraient pas être versées à des intervalles de plus d’un an, car il en résulterait dans les faits un cumul des distributions pendant les périodes de report et leur versement une fois la rémunération variable acquise. L’accumulation des distributions permettrait de contourner le principe établi à l’article 32, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, selon lequel la rémunération due en vertu des dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata. L’article 32, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2019/2034 exige que la rémunération variable ne soit pas versée au moyen d’instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de ladite directive ou du règlement (UE) 2019/2033. Ainsi, les distributions effectuées après acquisition de l’instrument ne doivent pas dépasser les taux du marché pour les instruments émis par d’autres entreprises d’investissement ou établissements d’une qualité de crédit comparable. Cela devrait être assuré en exigeant que les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable, ou les instruments auxquels ils sont associés, soient principalement émis en faveur d’autres investisseurs, ou en exigeant que ces instruments soient soumis à un plafond des distributions.

(10)

Les exigences de report et de rétention applicables aux attributions de la rémunération variable en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point l), et paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034 doivent à tout moment être respectées, y compris lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis. Dans ces cas, les instruments devraient donc être remplacés par des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 et des «autres instruments» qui reflètent la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation, qui ont des caractéristiques équivalentes à celles de l’instrument initialement attribué, et qui ont la même valeur, en tenant compte des montants qui ont été réduits. Lorsque les instruments autres que les instruments additionnels de catégorie 1 ont une date d’échéance fixe, des exigences minimales devraient être établies concernant l’échéance résiduelle de ces instruments lorsqu’ils sont attribués, pour s’assurer qu’ils respectent bien les exigences concernant les périodes de report et de rétention aux fins de la rémunération variable.

(11)

La directive (UE) 2019/2034 ne limite pas les catégories d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable à une catégorie spécifique d’instruments financiers. Il devrait dès lors être possible d’utiliser des instruments synthétiques ou des contrats entre les membres du personnel et les entreprises d’investissement, associés à des instruments additionnels de catégorie 1 et à des instruments de catégorie 2 pouvant être totalement convertis ou réduits. Cela permettrait d’introduire des conditions spécifiques sur les termes de ces instruments qui s’appliquent uniquement aux instruments attribués au personnel, sans avoir à imposer ces conditions aux autres investisseurs.

(12)

Dans le contexte d’un groupe, les émissions peuvent être gérées à un niveau central au sein d’une entreprise mère, notamment dans des cas où l’entreprise mère est soumise à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ou à la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement appartenant à un groupe ne peuvent pas toujours émettre elles-mêmes des instruments appropriés aux fins de la rémunération variable. Le règlement (UE) 2019/2033, lu conjointement avec le règlement (UE) no 575/2013, prévoit que les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 émis par l’intermédiaire d’une entité dans le cadre d’une consolidation peuvent faire partie des fonds propres d’une entreprise d’investissement, sous réserve du respect de certaines conditions. Il devrait donc aussi être possible d’utiliser ces instruments aux fins de la rémunération variable, à condition qu’il y ait un lien évident entre la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement utilisant ces instruments aux fins de la rémunération variable et la qualité de crédit de l’émetteur de l’instrument. Un tel lien est généralement présumé exister entre une entreprise mère et une filiale. Les instruments autres que les instruments additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2 qui ne sont pas émis directement par une entreprise d’investissement devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, sous réserve de conditions équivalentes. Les instruments qui sont associés à des instruments de référence émis par des entreprises mères dans des pays tiers et qui sont autrement équivalents à des instruments additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de catégorie 2 devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, lorsque l’événement déclencheur se rapporte à l’entreprise d’investissement utilisant un tel instrument synthétique.

(13)

L’article 32, paragraphe 1, point k), de la directive (UE) 2019/2034 permet aux entreprises d’investissement qui n’émettent aucun des instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de ladite directive d’utiliser d’autres dispositifs, à condition que l’autorité compétente approuve cette utilisation et que ces dispositifs remplissent les mêmes objectifs que les instruments visés à l’article 32, paragraphe 1, point j), de ladite directive. Pour remplir les mêmes objectifs, ces autres dispositifs devraient donc garantir que la rémunération variable attribuée est soumise à des ajustements implicites des risques. La valeur de ces autres dispositifs devrait donc diminuer chaque fois que l’effet sur les résultats de l’entreprise d’investissement concernée ou sur les actifs dont elle assure la gestion est négatif. En outre, lorsque l’entreprise d’investissement est soumise à l’obligation de reporter la rémunération variable en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point l), de la directive (UE) 2019/2034, les autres dispositifs doivent également être cohérents avec l’obligation de reporter la rémunération variable, ainsi qu’avec l’application de dispositifs de malus ou de récupération et des périodes de rétention à la rémunération variable versée en instruments.

(14)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(15)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit d’une entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

1.   Les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 sont les suivantes:

a)

les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2, et satisfont à l’article 5, paragraphe 9, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 13, point c);

b)

les catégories d’instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 3, et satisfont à l’article 5;

c)

les catégories d’instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments additionnels de catégorie 1 ni des instruments de catégorie 2 («autres instruments») dans les cas prévus à l’article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et satisfont à l’article 5.

2.   Les catégories d’instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes:

a)

les instruments ne bénéficient d’aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur;

b)

lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n’est utilisé qu’aux seules fins de l’attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur de l’instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable;

c)

les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l’instrument initialement accordé;

d)

les dispositions régissant l’instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l’instrument;

e)

les instruments sont estimés à la valeur qu’ils avaient au moment où l’instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable;

f)

les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d’une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l’instrument est remboursé, racheté ou converti.

Aux fins du point e), l’évaluation fait l’objet d’un examen indépendant.

Article 2

Conditions applicables aux catégories d’instruments additionnels de catégorie 1

Les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes:

a)

les dispositions régissant les instruments doivent spécifier un événement déclencheur aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, point e) iii), du règlement (UE) 2019/2033;

b)

l’événement déclencheur visé au point a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants:

i)

7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

ii)

un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument;

c)

l’une des conditions suivantes est satisfaite:

i)

les instruments sont utilisés aux seules fins de l’attribution de la rémunération variable et les dispositions régissant l’instrument garantissent que les distributions sont versées à un taux correspondant aux taux du marché pour des instruments similaires émis soit par l’entreprise d’investissement, soit par des entreprises d’investissement ou des établissements de qualité de crédit comparable, et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas, au moment où la rémunération est accordée, de plus de 8 points de pourcentage le taux moyen annuel de variation pour l’Union publié par la Commission (Eurostat) dans ses indices des prix à la consommation harmonisés publiés en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (7);

ii)

au moment de l’attribution des instruments à titre de rémunération variable, au moins 60 % des instruments inclus dans l’émission ont été émis à d’autres fins que celles de l’attribution d’une rémunération variable et ne sont pas détenus par l’une des entités suivantes ou par une entreprise ayant des liens étroits avec l’une des entités suivantes:

l’entreprise d’investissement ou ses filiales;

l’entreprise mère de l’entreprise d’investissement ou ses filiales,

la compagnie financière holding mère de l’entreprise d’investissement ou ses filiales,

la compagnie holding mixte de l’entreprise d’investissement ou ses filiales,

la compagnie financière holding mixte de l’entreprise d’investissement et ses filiales.

Aux fins du point i), lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l’Union et que les instruments sont libellés dans une devise d’un pays tiers, les entreprises d’investissement peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question.

Article 3

Conditions applicables aux catégories d’instruments de catégorie 2

Les catégories d’instruments de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:

a)

au moment de l’attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l’attribution de ces instruments;

b)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

c)

l’événement déclencheur visé au point b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants:

i)

7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

ii)

un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument;

d)

l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite.

Article 4

Conditions applicables aux catégories d’autres instruments

1.   En vertu des conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 dans chacun des cas suivants:

a)

les autres instruments respectent les conditions établies au paragraphe 2 du présent article;

b)

les autres instruments sont associés à un instrument additionnel de catégorie 1 ou à un instrument de catégorie 2 et satisfont aux conditions établies au paragraphe 3 du présent article;

c)

les autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument additionnel de catégorie 1 ou un instrument de catégorie 2, mais qui, du fait qu’il a été émis par une entreprise mère de l’entreprise d’investissement, n’entre pas dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont les suivantes:

a)

les autres instruments sont émis directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise d’investissement, d’un établissement ou d’une institution financière inclus dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, pour autant qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’un changement de la qualité de crédit de l’émetteur de l’instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement utilisant les autres instruments aux fins de la rémunération variable;

b)

les dispositions régissant les autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant cet instrument;

c)

au moment de l’attribution des autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à l’attribution de ces instruments;

d)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

e)

l’événement déclencheur visé au point d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants:

i)

dans le cas d’une entreprise d’investissement émettant les instruments, 7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033,

ii)

dans le cas d’un établissement émettant les instruments, 7 % du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement émettant l’instrument,

iii)

un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i) ou ii), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument;

f)

l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite.

3.   Les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont les suivantes:

a)

les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e);

b)

les autres instruments sont associés à des instruments additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de catégorie 2 émis par l’intermédiaire d’une entité relevant du champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 (l’«instrument de référence»);

c)

l’instrument de référence respecte les conditions du paragraphe 2, points c) et f), au moment de son attribution à titre de rémunération variable;

d)

la valeur d’un autre instrument est reliée à l’instrument de référence de telle sorte qu’à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l’instrument de référence;

e)

la valeur des distributions versées après l’acquisition de l’autre instrument est reliée à l’instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l’instrument de référence;

f)

les dispositions régissant les autres instruments prévoient qu’en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l’instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des autres instruments n’augmente pas.

4.   Les conditions visées au paragraphe 1, point c), sont les suivantes:

a)

les autorités compétentes ont décidé, aux fins de l’application de l’article 55 de la directive (UE) 2019/2034 ou de l’article 127 de la directive 2013/36/UE, que l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d’une autorité de surveillance d’un pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la directive (UE) 2019/2034 dans le cas où l’émetteur est une entreprise d’investissement établie dans un pays tiers, ou dans la directive 2013/36/UE dans le cas où l’émetteur est un établissement établi dans un pays tiers, et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les autres instruments satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, points a) et c) à f).

Article 5

Procédures de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion

1.   Aux fins de l’article 3, point b), et de l’article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments sont conformes aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 du présent article pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments additionnels de catégorie 1 sont conformes aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir.

2.   Lorsque les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

a)

soit le taux à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

b)

soit un rang au sein duquel les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s’il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur:

a)

la créance du détenteur de l’instrument en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument;

b)

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l’instrument;

c)

les distributions au titre de l’instrument.

4.   Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal.

5.   La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

6.   Lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 a franchi à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l’instrument, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument est tenu de déterminer, sans délai, qu’un événement déclencheur s’est produit et qu’il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l’instrument.

7.   Le montant agrégé du principal des instruments qui doivent être réduits ou convertis s’il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a)

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument au taux fixé comme événement déclencheur dans les dispositions régissant l’instrument;

b)

le montant intégral du principal de l’instrument.

8.   Lorsqu’un événement déclencheur se produit:

a)

l’entreprise d’investissement informe les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments;

b)

l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument réduit le principal des instruments ou convertit les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article.

9.   Lorsque des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable.

10.   Le montant du principal de l’instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d’obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l’instrument.

11.   Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L’entreprise d’investissement ou l’établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l’autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s’il se produisait un événement déclencheur.

12.   Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n’entrave cette conversion.

13.   Pour qu’une réduction du principal d’un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a)

les augmentations du principal se basent sur les profits après que l’émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l’exercice;

b)

une augmentation du principal d’un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l’entière discrétion de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c), d) et e), et l’entreprise d’investissement ou l’établissement n’est pas obligé(e) de réaliser ou d’accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques;

c)

une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments additionnels de catégorie 1, les instruments de catégorie 2 et les autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l’objet d’une réduction du principal;

d)

le montant maximal à attribuer à la somme de l’augmentation du principal des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ainsi qu’au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant obtenu conformément au point i) par le montant obtenu conformément au point ii):

i)

la somme du montant nominal de tous les instruments de catégorie 2 et des autres instruments de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement avant réduction du principal ayant fait l’objet d’une réduction du principal;

ii)

la somme des fonds propres et du montant nominal des autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable de l’entreprise d’investissement;

e)

la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est:

i)

compatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement,

ii)

le cas échéant, compatible avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, et

iii)

le cas échéant, limitée à une partie des revenus nets lorsque l’entreprise d’investissement bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel.

14.   Aux fins du paragraphe 13, point d), le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.

Article 6

Autres dispositifs

Les autres dispositifs qui peuvent être utilisés par les entreprises d’investissement pour le versement de la rémunération variable au titre de l’article 32, paragraphe 1, point k), de la directive (UE) 2019/2034, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes:

a)

l’autre dispositif contribue à rendre la rémunération variable compatible avec les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients;

b)

l’autre dispositif est soumis à une politique de rétention destinée à harmoniser les mesures incitatives pour la personne et les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients. La durée de la période de rétention est d’au moins six mois;

c)

le montant reçu dans le cadre d’un autre dispositif et les conditions applicables sont bien documentés et transparents pour les membres du personnel recevant une rémunération variable dans le cadre de ce dispositif;

d)

pour les montants reçus en vertu de dispositifs de report et de rétention, l’autre dispositif garantit que les membres du personnel ne peuvent accéder à la partie reportée de la rémunération variable, la transférer ou se la faire rembourser pendant ces périodes;

e)

l’autre dispositif ne prévoit pas l’augmentation de la valeur de la rémunération variable reçue pendant les périodes de report par le paiement d’intérêts ou d’autres dispositifs similaires autres que par des dispositifs qui satisfont aux conditions établies au point f);

f)

lorsque l’autre dispositif permet des modifications prédéfinies de la valeur reçue en tant que rémunération variable pendant les périodes de report et de rétention, sur la base des résultats de l’entreprise d’investissement ou des actifs gérés, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

i)

la modification de la valeur se fonde sur des indicateurs de performance prédéfinis qui se basent sur la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement ou sur les résultats des actifs gérés,

ii)

lorsque des exigences de report et de rétention doivent s’appliquer, les modifications de la valeur doivent être calculées au moins chaque année et à la fin de la période de rétention,

iii)

le taux de modifications positives et négatives éventuelles de la valeur doit également se fonder sur le taux de modifications positives ou négatives de la qualité de crédit ou des résultats mesurés,

iv)

lorsque la modification de la valeur au titre du point i) se fonde sur les résultats des actifs gérés, le pourcentage de la modification de la valeur se limite au pourcentage de la modification de la valeur des actifs gérés,

v)

lorsque la modification de la valeur au titre du point i) se fonde sur la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement, le pourcentage de la modification de la valeur se limite au pourcentage des revenus bruts totaux annuels par rapport au total des fonds propres de l’entreprise d’investissement;

g)

l’autre dispositif n’entrave pas l’application de l’article 32, paragraphe 1, point m), de la directive (UE) 2019/2034.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

(2)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2156 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 92, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est une maladie zoonotique émergente à transmission vectorielle, causée par un virus, qui touche les ruminants sauvages et domestiques, et qui représente une menace transfrontière potentielle. La FVR se caractérise par des taux élevés d’avortement et de mortalité néonatale chez les ruminants domestiques. Chez l’homme, la maladie prend principalement la forme d’un syndrome pseudo-grippal, pouvant, chez une minorité de patients, évoluer en une encéphalite voire en une maladie hépatique grave avec des manifestations hémorragiques. La FVR figure sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) des maladies animales à notifier (2).

(2)

En mars 2019, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié une évaluation rapide des risques portant sur le risque d’importation du virus de la FVR et de poursuite de sa propagation au sein de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) en lien avec l’augmentation du nombre de cas signalés à Mayotte (3). Il ressortait de cette évaluation que ces foyers n’induisaient qu’un risque très faible d’introduction du virus de la FVR dans l’Union et l’EEE via le commerce légal d’animaux et de produits animaux, mais que le transport illégal — dans les bagages personnels — de viande fraîche, de lait non pasteurisé ou de produits non traités issus de ruminants infectés pouvait présenter un risque. L’ECDC a conclu que, en cas d’introduction de ce virus dans la partie continentale de l’Union et de l’EEE, une nouvelle transmission vectorielle entre animaux ne pouvait être exclue.

(3)

En outre, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 23 janvier 2020, un avis scientifique sur la FVR (4), indiquant que le risque de propagation de la FVR dans les pays voisins de l’Union et le risque d’introduction de vecteurs infectés dans l’Union ne devaient pas être ignorés.

(4)

Compte tenu du risque d’introduction de la FVR, l’Union devrait établir des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre cette maladie, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (5), qui instaure un cadre législatif pour la prévention des maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci. Conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (6), la FVR est considérée comme une maladie des catégories A, D et E, à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée.

(5)

L’Union a mis en place des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre la FVR pour que cette maladie soit immédiatement éradiquée si elle est introduite dans l’Union. Pour rester efficaces, ces mesures devraient aussi englober une préparation et des ressources disponibles appropriées à l’appui de la lutte contre la maladie, au vu également du potentiel zoonotique de celle-ci. À cet égard, il est jugé nécessaire de se doter de capacités suffisantes d’essais en laboratoire, car la bonne qualité de ces capacités est essentielle pour mettre en œuvre les mesures de surveillance et de lutte contre la maladie et pour éviter ainsi que la FVR ne soit introduite dans l’Union.

(6)

À ce jour, l’Union n’a pas établi de laboratoire de référence de l’Union européenne pour la FVR. La désignation d’un laboratoire de référence est essentielle pour pouvoir appliquer des mesures de surveillance et de lutte contre cette maladie sur une base scientifique et de manière homogène sur l’ensemble du territoire de l’Union.

(7)

Il convient donc que le présent règlement établisse un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la FVR afin de contribuer à garantir l’efficacité des contrôles officiels et de coordonner l’assistance aux laboratoires officiels,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est établi un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Liste de l’OIE des maladies animales à notifier (https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/sante-et-bien-etre-animale/maladies-animales/).

(3)  Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France — 7 March 2019. Stockholm, ECDC, 2019.

(4)  EFSA Journal, 2020;18(3):6041.

(5)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).


7.12.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 436/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2157 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2021

portant ouverture d’un réexamen des règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267 portant extension, respectivement, du droit antidumping définitif et du droit compensateur définitif institués sur les importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur canadien, abrogeant le droit antidumping en ce qui concerne les importations provenant de ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5, et le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 23, paragraphe 6,

vu le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (3) et le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 (4),

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

1.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d’exemption des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, en ce qui concerne Verbio Diesel Canada Corporation (ci-après le «requérant»), conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base.

(2)

La demande a été introduite le 7 septembre 2021 par le requérant, producteur-exportateur de biodiesel au Canada (ci-après le «pays concerné»).

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(3)

Le produit faisant l’objet du réexamen correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011).

3.   MESURES EXISTANTES

(4)

Par les règlements (CE) no 598/2009 (5) et (CE) no 599/2009 (6), le Conseil a institué un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.

(5)

Ces mesures ont été étendues, par les règlements d’exécution (UE) no 443/2011 (7) et (UE) no 444/2011 (8) du Conseil, aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(6)

Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et par le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base.

4.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(7)

Le requérant a affirmé qu’il n’a pas exporté le produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues par les règlements d’exécution (UE) no 443/2011 et (UE) no 444/2011, à savoir la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après la «période d’enquête initiale»). D’après les éléments de preuve présentés par le requérant, celui-ci n’a été créé légalement qu’en 2019, tandis que l’usine a été construite et ouverte après la période d’enquête initiale, en 2012.

(8)

En outre, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu’il est un véritable producteur et a déclaré qu’il n’a pas contourné les mesures existantes.

(9)

Le requérant a également fait valoir qu’après la période d’enquête initiale, en juillet 2021, il a exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union.

5.   PROCÉDURE

5.1.   Ouverture

(10)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 23, paragraphe 6, du règlement antisubventions de base, afin d’étudier la possibilité d’accorder au requérant une exemption des mesures étendues.

(11)

L’industrie de l’Union notoirement concernée a été informée de la demande de réexamen et a eu la possibilité de présenter ses observations. Aucune observation n’a été reçue.

(12)

Dans son enquête, la Commission accordera une attention particulière à la relation entre le requérant et les sociétés soumises aux mesures existantes, afin de s’assurer que le requérant n’a pas été établi dans le but d’être utilisé pour contourner les mesures. La Commission examinera aussi s’il y a lieu d’imposer des conditions de suivi particulières au cas où l’enquête démontrerait que l’exemption est justifiée.

5.2.   Abrogation des mesures antidumping en vigueur et enregistrement des importations

(13)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, qui s’applique aux nouveaux exportateurs dans le pays d’exportation en question qui n’ont pas exporté le produit au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures ont été fondées, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant.

(14)

Il y a lieu, parallèlement, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de contournement de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant serait égal au droit applicable à «toutes les autres sociétés» précisé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1266 (à savoir 172,2 EUR/tonne).

5.3.   Mesures antisubventions en vigueur

(15)

Étant donné que le règlement antisubventions de base ne prévoit pas l’abrogation des droits compensateurs dans les cas où les exportateurs n’ont pas fait l’objet d’une enquête individuelle au cours de l’enquête initiale, ces mesures resteront en vigueur. Si le réexamen démontre que le requérant peut bénéficier d’une exemption, et dans ce cas uniquement, les mesures antisubventions en vigueur seront abrogées en ce qui concerne le requérant.

5.4.   Période d’enquête de réexamen

(16)

L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

5.5.   Examen de la situation du requérant

(17)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base.

5.6.   Autres observations écrites

(18)

Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.7.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

(19)

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à l’ouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.8.   Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(20)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

(21)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible». Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

(22)

Les parties qui fournissent des informations portant la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(23)

Si une partie fournissant des informations portant la mention «Sensible» n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(24)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur un support de mémoire numérique portable (CD-ROM, DVD, clé USB, etc.) en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(25)

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R752-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu

6.   POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE DES OBSERVATIONS CONCERNANT LES COMMUNICATIONS D’AUTRES PARTIES

(26)

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions. Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire. Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

7.   PROROGATION DES DÉLAIS SPÉCIFIÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT

(27)

Une prorogation des délais prévus dans le présent règlement ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.

(28)

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

(29)

En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le règlement, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

8.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(30)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

(31)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(32)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(33)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

9.   CONSEILLER-AUDITEUR

(34)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition individuelle avec une partie intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(35)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, les parties sont invitées à présenter leur demande dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, les demandes d’audition par le conseiller-auditeur sont présentées le plus tôt possible après la survenance de l’événement justifiant une telle intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’interventions, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(36)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(37)

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l’article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, l’enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

11.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(38)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

(39)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen est ouvert conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 afin de déterminer s’ils convient que les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), produits par Verbio Diesel Canada Corporation (code additionnel TARIC C600), soient soumises aux mesures antidumping et compensatoires instituées par les règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 277 du 2.8.2021, p. 34.

(4)  JO L 277 du 2.8.2021, p. 62.

(5)  Règlement (CE) no 598/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/35


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2158 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2021

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/934 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine classique est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission (2) a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés dans son annexe I, dans les zones réglementées répertoriées dans ladite annexe.

(3)

Compte tenu de l’efficacité des mesures de surveillance et de lutte prises en Bulgarie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3) et au règlement d’exécution (UE) 2021/934, telles que présentées par la Bulgarie au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et compte tenu de la situation épidémiologique favorable de la peste porcine classique dans cet État membre, il convient désormais de supprimer de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/934 l’ensemble du territoire bulgare qui y figure actuellement en tant que zone réglementée.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/934 en conséquence.

(5)

Compte tenu de l’amélioration de la situation épidémiologique de la peste porcine classique en Bulgarie et afin de garantir l’absence de restrictions injustifiées concernant cette maladie, il importe que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/934 par le présent règlement prennent effet le plus rapidement possible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/934 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission du 9 juin 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique (JO L 204 du 10.6.2021, p. 18).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).


ANNEXE

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

Roumanie

L’ensemble du territoire de la Roumanie.

»

DÉCISIONS

7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/38


DÉCISION (UE) 2021/2159 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2021

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Espagne — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (2), et notamment son point 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) vise à faire preuve de solidarité et à promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants dont l’activité a cessé lors de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver dès que possible un emploi décent et durable.

(2)

La dotation annuelle du FEM n’excède pas 186 millions d’EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (3).

(3)

Le 25 juin 2021, l’Espagne a présenté une demande d’intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements de travailleurs survenus dans le secteur économique relevant de la division 25 (Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) Rév. 2 (4) dans la région du País Vasco (ES21), une région de niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) (5), en Espagne. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/691.

(4)

Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 1 214 607 EUR en réponse à la demande présentée par l’Espagne.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2021, un montant de 1 214 607 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 25 novembre 2021.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission du 8 août 2019 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 270 du 24.10.2019, p. 1).


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/40


DÉCISION (PESC) 2021/2160 DU CONSEIL

du 6 décembre 2021

modifiant la décision (PESC) 2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1999 (1).

(2)

Les mesures énoncées aux articles 2 et 3 de la décision (PESC) 2020/1999 s’appliquent à l’égard des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont la liste figure à l’annexe de la décision (PESC) 2020/1999 jusqu’au 8 décembre 2021.

(3)

Sur la base d’un réexamen de l’annexe de la décision (PESC) 2020/1999, les mesures énoncées aux articles 2 et 3 de ladite décision à l’égard des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont la liste figure à ladite annexe devraient être prorogées jusqu’au 8 décembre 2022, sauf en ce qui concerne une personne décédée, pour laquelle il convient de retirer de ladite annexe la mention la concernant. Il y a lieu d’actualiser les mentions relatives à sept personnes figurant dans ladite annexe.

(4)

Dès lors, il y a lieu de modifier la décision (PESC) 2020/1999 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2020/1999 est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

La présente décision est applicable jusqu’au 8 décembre 2023 et fait l’objet d’un suivi constant. Les mesures énoncées aux articles 2 et 3 s’appliquent à l’égard des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont la liste figure à l’annexe jusqu’au 8 décembre 2022.».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. CIGLER KRALJ


(1)  Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits (JO L 410 I du 7.12.2020, p. 13).


ANNEXE

À l’annexe de la décision (PESC) 2020/1999, la liste des personnes physiques figurant dans la section A («Personnes physiques») est modifiée comme suit:

1)

La mention 11 [relative à Mohammed Khalifa AL-KANI (alias Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)] est supprimée.

2)

Les mentions relatives aux sept personnes physiques ci-après sont remplacées par le texte suivant:

 

Noms (translittération en caractères latins)

Noms

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

«4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Fonction(s): directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia)

Date de naissance: 27.1.1954

Lieu de naissance: Sasovo, République socialiste fédérative soviétique de Russie (aujourd’hui Fédération de Russie)

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Viktor Zolotov est le directeur du Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) depuis le 5 avril 2016 et est dès lors commandant en chef des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie ainsi que le commandant de l’OMON – détachement mobile à vocation particulière intégré au Rosgvardia. En cette qualité, il supervise toutes les activités des troupes du Rosgvardia et de l’OMON. En sa qualité de directeur de Rosgvardia, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires et des violations massives et systématiques de la liberté de réunion pacifique et d’association, en particulier en raison de la répression violente de protestations et de manifestations.

2.3.2021

 

 

 

 

Le Rosgvardia a été déployé pour réprimer les manifestations pro-Navalny des 23 janvier et 21 avril 2021 et de nombreux officiers de l’OMON et de la garde nationale auraient eu recours à la brutalité et à la violence contre des manifestants. Des dizaines de journalistes ont été la cible d’agressions par les forces de sécurité, notamment la correspondante de Meduza, Kristina Safronova, qui a été frappée par un agent de l’OMON, et la journaliste de la Novaya Gazeta, Yelizaveta Kirpanova, qui a perdu du sang après avoir été frappée à la tête par une matraque. Lors des manifestations du 23 janvier 2021, les forces de sécurité ont arbitrairement placé en détention plus de 300 mineurs.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (en chinois)

Fonction(s): membre du 13e Congrès national du peuple de la République populaire de Chine (siégeant de 2018 à 2023) représentant la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR); membre du comité de surveillance et des affaires judiciaires du Congrès national du peuple (depuis le 19 mars 2018).

Ancien secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) et ancien secrétaire adjoint du comité du parti de la XUAR (de 2016 à 2019). Ancien chef adjoint du comité permanent du 13e Congrès du peuple de la XUAR, un organe législatif régional (de 2019 au 5 février 2021 mais encore actif au moins jusqu’en mars 2021). Membre du 13e Congrès national du peuple de la République populaire de Chine (siégeant de 2018 à 2023) représentant la XUAR. Membre du comité de surveillance et des affaires judiciaires du Congrès national du peuple depuis le 19 mars 2018.

22.3.2021

 

 

 

Date de naissance: janvier 1958

Lieu de naissance: Lianshui, Jiangsu (Chine)

Nationalité: chinoise

Sexe: masculin

En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR (de 2016 à 2019), Zhu Hailun était responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l’ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupait une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser et de mettre en œuvre un programme de surveillance, de détention et d’endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes. Zhu Hailun a été décrit comme “l’architecte” de ce programme. Il est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme en Chine, en particulier des détentions arbitraires à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes.

En sa qualité de chef adjoint du comité permanent du 13e Congrès du peuple de la XUAR (de 2019 au 5 février 2021), Zhu Hailun a continué à exercer une influence décisive dans la XUAR, où le programme de surveillance, de détention et d’endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes continue de s’appliquer.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (en coréen)

Fonction(s): ministre de la sûreté de l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Date de naissance: entre le 1.1.1961 et le 31.12.1963

Nationalité: République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Sexe: masculin

Jong Kyong-thaek est le ministre de la sûreté de l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) depuis 2017. Le ministère de la sûreté de l’État de la RPDC est l’une des principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, qui visent avant tout à identifier et éliminer les dissidents politiques, l’afflux d’informations “subversives” provenant de l’étranger et toute autre conduite considérée comme faisant peser une menace politique grave sur le système politique et ses dirigeants.

En sa qualité de ministre de la sûreté de l’État, Jong Kyong-thaek est responsable de violations graves des droits de l’homme en RPDC, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l’égard des femmes.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (en coréen)

Fonction(s): ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Date de naissance: 1955

Nationalité: République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Sexe: masculin

Ri Yong Gil est le ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a été chef d’état-major des armées de l’armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021.

En sa qualité de ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable de violations graves des droits de l’homme en RPDC, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d’autres unités de l’armée populaire coréenne.

Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger et les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l’intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, où les prisonniers/détenus font l’objet de privations délibérées de nourriture et d’autres traitements inhumains.

22.3.2021

 

 

 

 

En sa qualité d’ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de violations graves des droits de l’homme en RPDC, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l’égard des femmes.

En sa qualité d’ancien chef d’état-major des armées de l’armée populaire coréenne, Ri Yong Gil est également responsable des graves violations généralisées des droits de l’homme commises par l’armée populaire coréenne.

 

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (en arabe)

Fonction(s): membre de la milice Kaniyat

Date de naissance: 7.9.1997

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: PH3854LY

Numéro de pièce d’identité: 119970331820

Sexe: masculin

Abderrahim Al-Kani est un membre clé de la milice Kaniyat et il est le frère du chef de la milice Kaniyat, Mohammed Khalifa Al-Khani (décédé en juillet 2021). La milice Kaniyat a contrôlé la ville libyenne de Tarhuna entre 2015 et juin 2020.

Abderrahim Al-Kani est chargé de la sécurité intérieure pour la milice Kaniyat. En cette qualité, il est responsable de violations graves des droits de l’homme en Libye, en particulier d’assassinats extrajudiciaires et de disparitions forcées de personnes entre 2015 et juin 2020 à Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani et la milice Kaniyat ont fui Tarhuna au début du mois de juin 2020 pour rejoindre l’est de la Libye. Par la suite, plusieurs charniers attribués à la milice Kaniyat ont été découverts à Tarhuna.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (en russe)

Fonction(s): ancien chef de service au ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie dans la ville d’Argoun (République de Tchétchénie)

Date de naissance: 1.12.1980 ou 1.12.1984

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Chef de service au ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie dans la ville d’Argoun (République de Tchétchénie) jusqu’en 2018.

En sa qualité de chef de service au ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie à Argoun, Aiub Kataev a supervisé les activités des antennes locales de la sécurité de l’État et de la police. À ce titre, il a supervisé personnellement les persécutions massives et systématiques perpétrées en Tchétchénie, qui ont commencé en 2017. La répression s’exerce à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des personnes présumées appartenir à des groupes LGBTI et d’autres personnes soupçonnées d’être des opposants au dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev et les forces précédemment placées sous son commandement sont responsables de graves violations des droits de l’homme en Russie, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires ou arbitraires.

Selon de nombreux témoins, Aiub Kataev a personnellement supervisé et pris part à des actes de torture à l’encontre de détenus.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (en russe)

Fonction(s): ancien commandant de l’équipe “Terek” au sein de l’unité d’intervention rapide spéciale (SOBR), vice-Premier ministre de la République de Tchétchénie, garde du corps non officiel du dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov

Date de naissance: 24.12.1975

Ancien commandant de l’équipe “Terek” au sein de l’unité spéciale d’intervention rapide (SOBR). Depuis le 23 mars 2020, vice-Premier ministre de la République de Tchétchénie. Garde du corps non officiel du dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov a été le commandant du détachement “Terek” au sein de la SOBR de mars 2012 à mars 2020. À ce titre, il a supervisé personnellement les persécutions massives et systématiques perpétrées en Tchétchénie depuis 2017. La répression s’exerce à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des personnes présumées appartenir à des groupes LGBTI et d’autres personnes soupçonnées d’être des opposants au dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.

22.3.2021»

 

 

 

Lieu de naissance: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, ancienne République socialiste soviétique autonome (RSSA) de Tchétchénie-Ingouchie, maintenant République de Tchétchénie (Fédération de Russie)

Nationalité: russe

Sexe: masculin

Abuzaid Vismuradov et l’unité "Terek" précédemment placée sous son commandement sont responsables de graves violations des droits de l’homme en Russie, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires et arbitraires.

Selon de nombreux témoins, Abuzaid Vismuradov a personnellement supervisé et pris part à des actes de torture à l’encontre de détenus. Il est un proche collaborateur de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la République de Tchétchénie, qui mène depuis de nombreuses années une campagne de répression contre ses opposants politiques.

 


7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/46


DÉCISION (PESC) 2021/2161 DU CONSEIL

du 6 décembre 2021

modifiant la décision (PESC) 2018/1788 à l’appui du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la lutte contre le trafic d’armes dans les Balkans occidentaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1788 (1).

(2)

La décision (PESC) 2018/1788 prévoit une durée de mise en œuvre de trente-six mois pour les activités visées à son article 1er à partir de la date de conclusion de l’accord visé à son article 3, paragraphe 3.

(3)

Le partenaire chargé de la mise en œuvre, le Programme des Nations unies pour le développement, agissant pour le compte du centre de documentation d’Europe du Sud-Est et de l’Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, a demandé une prolongation de la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2018/1788 jusqu’au 17 octobre 2022, compte tenu du retard enregistré dans la mise en œuvre des activités du projet prévues par la décision (PESC) 2018/1788 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19.

(4)

La poursuite des activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2018/1788 jusqu’au 17 octobre 2022 peut être assurée sans aucune incidence en termes de ressources financières.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2018/1788 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5, le paragraphe 2 de la décision (PESC) 2018/1788 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision expire le 17 octobre 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. CIGLER KRALJ


(1)  Décision (PESC) 2018/1788 du Conseil du 19 novembre 2018 à l'appui du centre de documentation d'Europe du Sud-Est et de l'Est sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la lutte contre le trafic d'armes dans les Balkans occidentaux (JO L 293 du 20.11.2018, p. 11).