ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 430 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
2.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 430/1 |
DIRECTIVE (UE) 2021/2118 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2021
modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après dénommée «assurance automobile») revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu’ils soient preneurs d’assurance ou qu’ils puissent devenir des personnes lésées à la suite d’un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d’assurance, puisqu’elle représente une branche importante du marché de l’assurance «non-vie» dans l’Union. L’assurance automobile a, par ailleurs, une incidence importante sur la libre circulation des personnes, des biens et des véhicules et, dès lors, sur le marché intérieur. Le renforcement et la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l’action de l’Union dans le domaine des services financiers. |
(2) |
En 2017, la Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil (3), notamment de son efficacité, de son efficience et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union. Cette évaluation a permis de conclure que la directive 2009/103/CE fonctionnait bien dans l’ensemble et que la plupart de ses éléments ne nécessitaient pas de modifications. Toutefois, quatre domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées ont été identifiés: l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’accidents en cas d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance, les montants minimaux obligatoires de couverture d’assurance, les contrôles par les États membres de l’assurance des véhicules et l’utilisation par une nouvelle entreprise d’assurance des relevés de sinistres des preneurs d’assurance. Outre ces quatre domaines, les domaines suivants, à savoir les véhicules expédiés, les accidents impliquant une remorque tractée par un véhicule, les comparateurs indépendants des prix de l’assurance automobile, les organismes d’information et les informations pour les personnes lésées ont également été identifiés comme domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées. Par ailleurs, il convient de clarifier la directive 2009/103/CE en remplaçant le terme «victime», utilisé dans ladite directive comme synonyme de «personne lésée», par celui de «personne lésée» au moyen de modifications appropriées. Ces modifications ont exclusivement pour objectif d’harmoniser la terminologie utilisée dans ladite directive et ne constituent pas des modifications de fond. |
(3) |
Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2009/103/CE, de nombreux nouveaux types de véhicules automoteurs sont arrivés sur le marché. Certains fonctionnent à l’aide d’un moteur uniquement électrique, d’autres à l’aide d’équipements auxiliaires. Il convient de tenir compte de ces véhicules dans la définition de la notion de «véhicule». Cette définition devrait se fonder sur les caractéristiques générales de ces véhicules, notamment leur vitesse maximale par construction et leur poids net, et prévoir que seuls les véhicules qui peuvent être exclusivement actionnés par une force mécanique sont concernés. La définition devrait s’appliquer quel que soit le nombre de roues du véhicule. Les fauteuils roulants destinés aux personnes ayant un handicap physique ne devraient pas être inclus dans la définition. |
(4) |
Les véhicules électriques légers qui ne relèvent pas de la définition de «véhicule» devraient être exclus du champ d’application de la directive 2009/103/CE. Néanmoins, aucune disposition de ladite directive ne devrait empêcher les États membres d’exiger, dans leur droit national, une assurance automobile, aux conditions qu’ils fixent, pour tout équipement automobile utilisé sur le sol qui ne relève pas de la définition de «véhicule» fixée par cette directive et pour lequel cette directive n’exige donc pas une telle assurance. Cette directive ne devrait pas non plus empêcher les États membres de prévoir, dans leur droit national, que les victimes d’accidents causés par tout autre équipement automobile ont accès à l’organisme d’indemnisation de l’État membre défini au chapitre 4. Les États membres devraient également pouvoir décider que, lorsque des personnes qui résident sur leur territoire sont lésées à la suite d’un accident causé par de tels autres équipements automobiles dans un autre État membre où l’assurance automobile n’est pas obligatoire pour cet équipement automobile, ces résidents ont accès à l’organisme d’indemnisation défini au chapitre 4 dans l’État membre dans lequel ils résident. Les organismes d’indemnisation des États membres devraient avoir la possibilité de conclure un accord réciproque déterminant les modalités de leur coopération dans ce type de situation. |
(5) |
Dans de récentes décisions qu’elle a rendues, à savoir les arrêts Vnuk (4), Rodrigues de Andrade (5) et Torreiro (6), la Cour de justice a précisé le sens de la notion «circulation des véhicules». En particulier, la Cour de justice a précisé que les véhicules automoteurs avaient vocation à servir habituellement de moyens de transport, indépendamment de leurs caractéristiques, et que la notion de circulation de véhicules comprenait toute utilisation d’un véhicule conformément à sa fonction habituelle de moyen de transport, quel que soit le terrain sur lequel le véhicule est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement. La directive 2009/103/CE ne s’applique pas si, au moment de l’accident, la fonction habituelle d’un tel véhicule est une «utilisation autre que celle d’un moyen de transport». Ce pourrait être le cas si le véhicule n’est pas utilisé au sens de l’article 3, premier alinéa, de ladite directive du fait que sa fonction habituelle est, par exemple, une «utilisation en tant que force motrice pour l’industrie ou l’agriculture». Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’introduire dans la directive 2009/103/CE une définition de la «circulation d’un véhicule» pour tenir compte de cette jurisprudence. |
(6) |
Certains véhicules automoteurs sont plus petits et donc moins susceptibles que d’autres de provoquer des dommages corporels ou matériels graves. Les inclure dans le champ d’application de la directive 2009/103/CE serait disproportionné et inadapté aux besoins futurs. Leur inclusion compromettrait également la prise en compte de véhicules plus récents, tels que les bicyclettes électriques qui ne sont pas exclusivement actionnées par une force mécanique, et découragerait l’innovation. Par ailleurs, les éléments sont insuffisants pour affirmer que de tels plus petits véhicules peuvent causer des accidents où des personnes sont lésées à une échelle comparable à ce que peuvent provoquer des véhicules comme les automobiles ou les camions. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, les exigences au niveau de l’Union devraient donc uniquement concerner les véhicules définis comme tels dans la directive 2009/103/CE. |
(7) |
Par principe, une assurance automobile devrait couvrir les accidents survenant partout dans les États membres. Or, dans certains États membres, des dispositions s’appliquent aux véhicules qui sont exclusivement utilisés dans certaines zones d’accès limité. Ces États membres devraient avoir la possibilité de prévoir des dérogations limitées à l’article 3 de la directive 2009/103/CE pour les sites à accès restreint interdits aux personnes non autorisées tels que les sites spécifiques ou les zones d’équipement des ports et des aéroports. Tout État membre qui décide de prévoir de telles dérogations devrait également prendre les mesures appropriées en vue de garantir l’indemnisation des dommages causés par un tel véhicule. |
(8) |
Un État membre devrait également avoir la possibilité de ne pas exiger d’assurance automobile obligatoire pour les véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique en vertu de son droit national. Cet État membre devrait néanmoins prendre les mesures appropriées en vue de garantir l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules, hormis lorsque l’État membre décide également de prévoir une dérogation à l’article 10 de la directive 2009/103/CE en ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules dans des zones non accessibles au public en raison d’une restriction légale ou physique de l’accès à ces zones définies dans son droit national. Une telle dérogation à l’article 10 devrait s’appliquer aux véhicules pour lesquels un État membre a décidé de prévoir une dérogation à l’obligation d’assurance du fait que ces véhicules ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique en vertu de son droit national, même lorsque l’obligation d’assurance de ces véhicules peut également faire l’objet d’une dérogation différente prévue à l’article 5 de la directive 2009/103/CE. |
(9) |
Dans certains États membres, il existe des dispositions relatives aux véhicules utilisés pour provoquer délibérément des dommages corporels ou matériels. Le cas échéant, pour les infractions les plus graves, les États membres devraient être autorisés à maintenir la pratique juridique consistant à exclure ces dommages de l’assurance automobile obligatoire ou à exiger des personnes ayant causé ces dommages le remboursement du montant de l’indemnisation versée aux personnes lésées. Toutefois, afin de ne pas réduire la protection accordée par la directive 2009/103/CE, ces pratiques juridiques ne devraient être autorisées que si l’État membre garantit que, dans de tels cas, les personnes lésées sont indemnisées de tels dommages selon des modalités aussi proches que possible des modalités d’indemnisation prévues par la directive 2009/103/CE. Sauf si l’État membre a prévu un tel mécanisme ou une telle garantie d’indemnisation alternative permettant d’indemniser les personnes lésées de tels dommages selon des modalités aussi proches que possible des modalités d’indemnisation prévues par la directive 2009/103/CE, ces dommages devraient être couverts conformément à ladite directive. |
(10) |
Les États membres ne devraient pas appliquer la directive 2009/103/CE à la circulation de véhicules dans le cadre de manifestations et d’activités sportives motorisées, dont les courses et les compétitions, ainsi que des formations, des essais et des démonstrations, notamment de vitesse, de fiabilité ou d’adresse, autorisées en vertu de leur droit national. Ces activités bénéficiant d’une dérogation devraient se dérouler dans des espaces bien délimités à accès restreint de façon à ce qu’il soit impossible à la circulation ordinaire, au public et à toute personne étrangère à l’activité en question de partager effectivement ou potentiellement l’itinéraire emprunté. Ces activités comprennent habituellement celles qui se déroulent sur des circuits ou des itinéraires destinés au sport motorisé et sur les espaces qui se trouvent à proximité immédiate, comme les zones de sécurité, les zones destinées aux arrêts techniques et les garages, où le risque d’accident est bien plus élevé que sur les routes ordinaires et qui devraient être interdites aux personnes non autorisées. |
(11) |
Cette dérogation pour les manifestations et les activités sportives motorisées ne devrait s’appliquer que lorsque l’État membre veille à ce que l’organisateur de la manifestation ou de l’activité ou toute autre personne a contracté une autre assurance ou pris des mesures de garantie couvrant tout dommage susceptible de léser un tiers, notamment des spectateurs et d’autres personnes présentes, mais pas nécessairement les dommages que sont susceptibles de subir les conducteurs participants et leurs véhicules. Sauf si les organisateurs ou d’autres personnes ont contracté une autre assurance ou pris des mesures de garantie pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les dommages, à l’exception éventuelle des dommages subis par les conducteurs participants et leurs véhicules, devraient être couverts conformément à la directive 2009/103/CE. |
(12) |
Afin de ne pas réduire la protection accordée par la directive 2009/103/CE, les États membres devraient garantir que, lors de manifestations et d’activités sportives motorisées autorisées en vertu de leur droit national et pouvant bénéficier de cette dérogation, les personnes lésées sont indemnisées de tels dommages selon des modalités aussi proches que possible des modalités d’indemnisation prévues par la directive 2009/103/CE. |
(13) |
Lors de leur fabrication et de leur transport, les véhicules ne sont pas destinés au transport et ne sont pas considérés comme étant en circulation au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE. Néanmoins, lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer l’obligation de disposer d’une assurance automobile pour ces véhicules en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE, une assurance en responsabilité civile exploitation devrait couvrir les dommages que ces véhicules pourraient causer. |
(14) |
À l’heure actuelle, le droit national de nombreux États membres lie l’obligation d’assurance à la circulation d’un véhicule au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE. Dans ces États membres, la circulation d’un véhicule n’est autorisée que si le véhicule est immatriculé. Le droit de ces États membres précise que le véhicule doit être couvert par une assurance automobile lorsqu’il est immatriculé et qu’il est en circulation au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE. Par conséquent, ces États membres n’imposent pas de couverture par une assurance pour la circulation de véhicules qui ont perdu leur immatriculation de manière permanente ou temporaire, par exemple parce qu’ils sont exposés dans un musée, sont en cours de restauration ou ne sont pas utilisés pendant une longue période pour une autre raison, comme une utilisation saisonnière. Ces États membres doivent prendre les mesures appropriées en vue de garantir une indemnisation conforme à l’indemnisation prévue par la directive 2009/103/CE pour les dommages causés sur leur territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules, tels que définis dans ladite directive, qui sont en circulation au sens de l’article 3, premier alinéa, de ladite directive. |
(15) |
À l’heure actuelle, certains États membres dans lesquels l’obligation de disposer d’une assurance de la responsabilité civile pour la circulation d’un véhicule automoteur n’est pas liée à l’immatriculation d’un véhicule choisissent de ne pas exiger d’assurance automobile obligatoire pour les véhicules officiellement retirés de la circulation conformément à leur droit national. Parmi les exemples de retrait officiel de la circulation figurent l’envoi d’une notification à l’autorité compétente ou à une autre partie désignée faisant office d’autorité compétente ou l’adoption d’autres mesures physiques vérifiables. Ces États membres doivent prendre les mesures appropriées en vue de garantir une indemnisation conforme à l’indemnisation prévue par la directive 2009/103/CE pour les dommages causés sur leur territoire et sur le territoire des autres États membres par ces véhicules. |
(16) |
Les États membres doivent actuellement s’abstenir de contrôler l’assurance des véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre, ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et entrent sur leur territoire à partir du territoire d’un autre État membre. Cependant, de nouvelles innovations technologiques, comme la technologie permettant la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, permettent de contrôler l’assurance des véhicules sans les stopper et donc sans interférer avec la libre circulation des personnes. Il convient donc d’autoriser les contrôles de l’assurance des véhicules, uniquement s’ils ne sont pas discriminatoires, s’ils sont nécessaires et proportionnés, s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un système général de contrôles sur le territoire national menés également sur les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de l’État membre qui effectue les contrôles et s’ils ne nécessitent pas d’arrêter le véhicule. |
(17) |
Les États membres qui optent pour la mise en place d’un système qui traite des données à caractère personnel susceptibles d’être ultérieurement partagées avec d’autres États membres, telles que des données obtenues grâce à une technologie de reconnaissance des plaques d’immatriculation, doivent légiférer pour permettre le traitement de données à caractère personnel aux fins de la lutte contre la conduite sans assurance, tout en mettant en place des mesures appropriées garantissant les droits et les libertés ainsi que les intérêts légitimes des personnes concernées par ces données. Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la lutte contre la conduite sans assurance. La législation des États membres devrait notamment préciser la finalité exacte, indiquer la base juridique pertinente, satisfaire aux exigences de sécurité applicables, respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et de «limitation de la finalité», et fixer un délai proportionné de conservation des données. En outre, les principes de «protection des données à caractère personnel dès la conception» et de «protection des données à caractère personnel par défaut» devraient être appliqués à tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la législation des États membres. |
(18) |
Conformément auxdits principes, les États membres ne devraient pas conserver les données à caractère personnel traitées exclusivement aux fins d’un contrôle de l’assurance au-delà de la période nécessaire pour vérifier si un véhicule est couvert par une assurance valide. Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule est couvert, il convient d’effacer toutes les données relatives à cette vérification. Lorsqu’un système de vérification ne permet pas de déterminer si un véhicule est assuré, il convient de conserver ces données uniquement pendant une période limitée, qui n’excède pas le nombre de jours nécessaire pour établir l’existence d’une couverture par une assurance. Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule n’est pas couvert par une police d’assurance valide, il est raisonnable d’imposer la conservation de ces données jusqu’à la fin de la procédure administrative ou judiciaire et la couverture du véhicule par une police d’assurance valide. |
(19) |
La directive 2009/103/CE prévoit actuellement, pour la révision périodique des montants minimaux de couverture, des dates de référence qui diffèrent selon les États membres, ce qui entraîne des divergences entre ces montants minimaux en fonction de l’État membre. Afin que le niveau de protection minimale des personnes lésées soit le même dans l’ensemble de l’Union, il convient que ces montants minimaux soient harmonisés et qu’une clause de révision uniforme, utilisant comme référence l’indice harmonisé des prix à la consommation, tel que publié par Eurostat, soit instaurée, de même que des règles procédurales régissant cette révision et fixant un calendrier uniforme. |
(20) |
Pour que la protection des personnes lésées à la suite d’accidents de la circulation soit effective et efficace, il faut que celles-ci aient le droit de demander une indemnisation dans leur État membre de résidence et de recevoir une réponse dans un délai raisonnable. Il faut également, lorsque leur demande est justifiée, que ces personnes lésées obtiennent systématiquement les montants dus pour les dommages corporels ou matériels qu’elles subissent, que l’entreprise d’assurance de la partie responsable soit solvable ou non. Il convient par conséquent que les États membres créent ou agréent un organisme chargé de verser une indemnité initiale aux personnes lésées ayant leur résidence sur leur territoire, et que cet organisme ait le droit d’exiger que le montant de cette indemnité lui soit remboursé par l’organisme homologue de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance insolvable qui a émis la police d’assurance du véhicule de la partie responsable de l’accident. Lorsqu’un dispositif d’indemnisation existe dans un État membre, celui-ci devrait pouvoir autoriser son maintien. |
(21) |
Une entreprise d’assurance peut devenir insolvable de plusieurs manières, par exemple après avoir été déclarée en faillite, après avoir manqué à ses obligations lorsqu’elle a renoncé à son agrément dans son État membre d’origine ou après avoir fait l’objet d’une mesure de révocation ou d’une décision interdisant son activité. Lorsqu’une ordonnance est rendue ou qu’une décision est adoptée en vue d’engager la procédure de faillite ou de liquidation, cette ordonnance ou cette décision devrait être rendue publique. L’organisme créé ou agréé pour indemniser les personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance dans l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance devrait informer les organismes homologues de tous les autres États membres de cette ordonnance ou de cette décision. |
(22) |
Les États membres devraient s’assurer que l’organisme créé ou agréé pour indemniser les personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance dans l’État membre sur le territoire duquel la personne lésée réside est compétent à toutes les étapes de la procédure pour demander des informations aux autres organismes, autorités et acteurs pertinents de l’Union, informer ceux-ci, être informés par ceux-ci et coopérer avec eux. Ces informations devaient être suffisantes pour que le destinataire puisse au minimum comprendre globalement la situation. Ces informations sont importantes pour que l’organisme qui indemnise une personne lésée soit en mesure, avant que l’indemnisation ne soit versée, de s’assurer lui-même ou avec l’ensemble des parties pertinentes conformément à la législation nationale que l’entreprise d’assurance a déjà indemnisé le demandeur du montant réclamé. La demande présentée à cet organisme peut même être transmise à l’entreprise d’assurance en vue d’un examen complémentaire ou d’une décision lorsque le droit procédural national l’exige. Les États membres devraient garantir que l’organisme demande et reçoit des informations plus détaillées sur des demandes particulières. |
(23) |
Le système de remboursement devrait être sans préjudice du droit applicable en ce qui concerne les niveaux de couverture des personnes lésées. Les mêmes principes devraient s’appliquer aux demandes que l’entreprise d’assurance soit solvable ou non. L’organisme de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance qui a émis la police de la partie responsable devrait effectuer le versement à l’organisme de l’État membre sur le territoire duquel la personne lésée réside dans un délai raisonnable suivant la réception par l’organisme de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance d’une demande d’indemnisation relative à un paiement effectué à la personne lésée par l’organisme de l’État membre de résidence de cette personne. |
(24) |
En fonction des diverses étapes du traitement des demandes, des versements effectués aux personnes lésées et des procédures de remboursement au sein des divers organismes, il peut subsister des dettes entre organismes créés ou agréés pour indemniser des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance. Le droit de subrogation devrait être transféré de l’organisme qui a versé une indemnisation le premier à l’organisme de l’autre État membre au fur et à mesure du remboursement des organismes. Par conséquent, l’organisme, dans la mesure où il a versé une indemnisation pour le préjudice subi et n’a pas été remboursé, devrait être subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou de son entreprise d’assurance. Toutefois, cet organisme ne devrait pas être subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre du preneur d’assurance ou d’une autre personne assurée ayant causé l’accident dans la mesure où la responsabilité du preneur d’assurance ou de la personne assurée serait couverte par l’entreprise d’assurance insolvable conformément au droit national applicable. Chaque État membre devrait être tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre. |
(25) |
Pour que la protection des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance soit effective et efficace, il faut que les États membres prennent les dispositions appropriées en vue de garantir que les fonds nécessaires pour indemniser les personnes lésées sont disponibles lorsque le versement de l’indemnisation doit avoir lieu. Conformément au principe de subsidiarité, ces dispositions devraient être adoptées par les États membres d’origine au niveau national. Toutefois, elles devraient être conformes au droit de l’Union et, notamment, aux principes «lex specialis» et «lex posterior». Afin d’éviter de faire peser une charge injustifiée et disproportionnée sur les assureurs, lorsqu’un État membre exige des contributions financières des entreprises d’assurance, ces contributions devraient être prélevées uniquement auprès des entreprises d’assurance agréées par cet État membre. Cela devrait être sans préjudice du financement de toute autre tâche susceptible d’être confiée à l’organisme créé ou agréé pour indemniser les personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance. |
(26) |
Afin que les obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne l’indemnisation des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance soient effectivement appliquées, les organismes qui sont chargés de cette mission devraient s’efforcer de conclure un accord relatif à leurs tâches et obligations et aux modalités de remboursement. Si un tel accord n’est pas conclu dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des tâches et des obligations procédurales de ces organismes en matière de remboursement. |
(27) |
En cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, les personnes lésées devraient avoir le droit de demander une indemnisation auprès d’un organisme de leur État membre de résidence, y compris lorsqu’elles sont lésées à la suite d’accidents survenus dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir confier l’indemnisation de ces personnes lésées à un nouvel organisme ou à un organisme existant, y compris à l’organisme d’indemnisation créé ou agréé en vertu de l’article 24 de la directive 2009/103/CE. Les États membres devraient également pouvoir confier à un organisme unique l’indemnisation, en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, des personnes lésées à la suite d’accidents dans leur État membre de résidence et des personnes lésées à la suite d’accidents dans des États membres autres que leur État membre de résidence. Lorsque des personnes sont lésées dans des États membres autres que leur État membre de résidence, il importe également de garantir l’échange d’informations et la coopération avec les organismes d’indemnisation créés ou agréés en vertu de l’article 24 de la directive 2009/103/CE dans tous les États membres et avec les représentants chargés du règlement des sinistres. |
(28) |
Les États membres peuvent créer ou agréer plus d’un organisme d’indemnisation au titre de la directive 2009/103/CE, ce qui pourrait éventuellement compliquer l’identification de l’organisme auquel les personnes lésées doivent présenter leurs demandes. Les États membres qui créent ou agréent plus d’un organisme d’indemnisation devraient donc s’assurer que les personnes lésées ont accès aux informations essentielles relatives aux modalités de demande d’indemnisation d’une façon qui leur permette de comprendre aisément à quel organisme elles doivent s’adresser. |
(29) |
En cas de véhicule expédié, il devrait être possible pour la personne responsable de la couverture en responsabilité civile de choisir de souscrire à une police d’assurance soit dans l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé, soit, pendant une période de trente jours suivant l’acceptation de la livraison par l’acheteur, dans l’État membre de destination, même lorsque le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination. L’organisme d’information de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé et, s’il diffère, de l’État membre de destination ainsi que celui de tout autre État membre concerné, comme l’État membre sur le territoire duquel un accident est survenu ou une personne lésée réside, devraient coopérer les uns avec les autres afin que les données nécessaires dont ils disposent sur le véhicule expédié conformément à l’article 23 de la directive 2009/103/CE soient disponibles. |
(30) |
En cas d’accidents impliquant des remorques pour lesquelles une assurance de la responsabilité civile distincte de celle du véhicule tracteur a été émise, la personne lésée devrait pouvoir, si le droit national le prévoit, intenter une action contre l’assureur de la remorque. À sa demande, la personne lésée devrait pouvoir obtenir de l’assureur de la remorque des informations sur l’identité de l’assureur du véhicule tracteur ou, lorsque l’assureur de la remorque n’est pas en mesure d’identifier l’assureur du véhicule tracteur en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, des informations sur le mécanisme d’indemnisation prévu à l’article 10 de la directive 2009/103/CE. |
(31) |
Afin de faciliter la prise en compte de l’historique des sinistres lors de la conclusion d’une nouvelle police d’assurance, il devrait être possible d’authentifier facilement les sinistres précédents d’un preneur d’assurance qui souhaite conclure un nouveau contrat d’assurance avec une entreprise d’assurance. Afin de simplifier la vérification et l’authentification des relevés de sinistres, il importe que leur contenu et leur format soient les mêmes dans tous les États membres. En outre, les entreprises d’assurance qui tiennent compte des relevés de sinistres pour déterminer les primes d’assurance automobile ne devraient opérer aucune discrimination sur la base de la nationalité du preneur d’assurance ou sur la seule base de son précédent État membre de résidence. Qui plus est, les entreprises d’assurance devraient considérer les relevés de sinistres provenant d’un autre État membre comme équivalents aux relevés de sinistres nationaux et appliquer aux clients d’un autre État membre toute remise qui serait possible par ailleurs pour des clients nationaux identiques, y compris les remises imposées par la législation nationale de l’État membre, comme les systèmes de bonus-malus. Les États membres devraient rester libres d’adopter des règles législatives nationales concernant les systèmes de bonus-malus, dans la mesure où ces derniers sont nationaux par nature et dénués de composante transfrontière, et que, par conséquent, la prise de décision relative à ces systèmes devrait continuer d’incomber aux États membres en vertu du principe de subsidiarité. Pour permettre aux États membres de vérifier si les entreprises d’assurance traitent les relevés de sinistres et la manière dont elles le font, celles-ci devraient publier une vue d’ensemble de leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (8), les entreprises d’assurance ne sont pas tenues de publier des informations commercialement sensibles, telles que les détails des règles tarifaires. |
(32) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2009/103/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la forme et le contenu des relevés de sinistres. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(33) |
Les États membres devraient pouvoir choisir de certifier les outils qui permettent aux consommateurs de comparer les prix, les tarifs et la couverture entre les prestataires d’assurance automobile qui respectent les conditions énoncées dans la directive 2009/103/CE. S’ils sont dûment certifiés, ces outils pourraient être appelés «comparateurs indépendants des prix de l’assurance automobile». Les États membres devraient également pouvoir mettre en place des comparateurs publics des prix, gérés par une autorité publique. |
(34) |
Afin de veiller à ce que les demandes soient traitées sans heurts lorsqu’une déclaration d’accident est requise en vertu du droit national, et que ce droit garantit à la personne lésée le droit d’obtenir une copie de la déclaration d’accident auprès des autorités compétentes, il importe que la personne lésée y ait accès en temps utile. |
(35) |
Afin que les montants minimaux de couverture de l’assurance automobile ne s’érodent pas avec le temps, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’actualisation de ces montants minimaux pour tenir compte de l’évolution de la réalité économique. |
(36) |
Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu des délégations de pouvoirs de la présente directive, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(37) |
Dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement de la directive 2009/103/CE, la Commission devrait surveiller l’application de ladite directive, en prenant en compte le nombre de personnes lésées, le montant des sinistres non réglés en raison de retards de paiements liés à des cas transfrontières d’insolvabilité, le niveau des montants minimaux de couverture dans les États membres, le montant des sinistres dus à des véhicules non assurés dans le cadre de la circulation routière transfrontière et le nombre de réclamations concernant les relevés de sinistres. |
(38) |
En outre, la Commission devrait préparer un rapport pour évaluer le fonctionnement des organismes d’indemnisation créés ou agréés pour l’indemnisation des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, ainsi que leur coopération et leur financement. Le cas échéant, ce rapport devrait être assorti d’une proposition législative. |
(39) |
Afin de garantir que la directive 2009/103/CE continue de remplir son objectif, qui est de protéger les parties lésées potentielles des accidents impliquant des véhicules à moteur, la Commission devrait également examiner et réviser ladite directive à la lumière des évolutions technologiques, y compris de l’utilisation accrue de véhicules autonomes et semi-autonomes. Elle devrait également analyser l’utilisation, par les entreprises d’assurance, de systèmes qui modulent les primes en fonction des relevés de sinistres des preneurs d’assurance. En outre, la Commission devrait évaluer l’efficacité des systèmes d’échange d’informations utilisés aux fins des contrôles transfrontières des assurances. |
(40) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui sont notamment de garantir, dans l’ensemble de l’Union, un niveau égal de protection minimale des personnes lésées en conséquence d’accidents de la circulation, de garantir leur protection en cas d’insolvabilité d’entreprises d’assurance et de garantir l’égalité de traitement par les assureurs des relevés de sinistres des éventuels preneurs d’assurance qui franchissent les frontières intérieures de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(41) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
(42) |
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2009/103/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2009/103/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Contrôles de l’assurance 1. Chaque État membre s’abstient d’effectuer un contrôle de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d’un autre État membre. Il peut toutefois procéder à ces contrôles de l’assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient nécessaires et proportionnés à l’objectif poursuivi, et:
2. Sur la base du droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, les données à caractère personnel peuvent être traitées lorsque cela est nécessaire aux fins de la lutte contre la conduite sans assurance de véhicules dans des États membres autres que celui où ils ont leur stationnement habituel. Ce droit est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2) et prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée. Les mesures prises par les États membres précisent notamment la finalité exacte du traitement de ces données, indiquent la base juridique pertinente, satisfont aux exigences de sécurité applicables, respectent les principes de nécessité, de proportionnalité et de limitation de la finalité et fixent un délai proportionné de conservation des données. Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article exclusivement aux fins du traitement d’un contrôle de l’assurance ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à cette fin et, dès que cette fin est atteinte, elles sont entièrement effacées. Lorsqu’un contrôle de l’assurance fait apparaître qu’un véhicule est couvert par une assurance obligatoire en vertu de l’article 3, le contrôleur efface immédiatement lesdites données. Lorsqu’un contrôle ne permet pas de déterminer si un véhicule est couvert par une assurance obligatoire en vertu de l’article 3, les données ne sont conservées que pendant une période limitée, qui n’excède pas le nombre de jours nécessaires pour établir l’existence d’une couverture par une assurance. (*2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»." |
4) |
À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Un État membre peut déroger à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation et dont l’utilisation est interdite, à condition qu’une procédure administrative formelle ou une autre mesure vérifiable conformément au droit national ait été mise en place. Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3. Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné. 4. Un État membre peut déroger à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules utilisés exclusivement dans des zones à accès restreint conformément à son droit national. Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3. Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné. 5. Un État membre peut déroger à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique, conformément à son droit national. Chaque État membre qui déroge à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules visés au premier alinéa veille à ce que ces véhicules soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3. Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné. 6. Lorsqu’un État membre déroge, en vertu du paragraphe 5, à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique, cet État membre peut aussi déroger à l’article 10 en ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules dans des zones non accessibles au public en raison d’une restriction légale ou physique de l’accès à ces zones définies dans son droit national. 7. Concernant les paragraphes 3 à 6, les États membres notifient à la Commission tout recours à une dérogation et les modalités de sa mise en œuvre. La Commission publie la liste de ces dérogations.». |
5) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Montants minimaux 1. Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels l’assurance visée à l’article 3 est obligatoire s’élèvent au minimum:
2. Tous les cinq ans à compter du 22 décembre 2021, la Commission révise les montants visés au paragraphe 1 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) établi en vertu du règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil (*3). La Commission adopte, dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque période de cinq ans, des actes délégués conformément à l’article 28 ter concernant l’adaptation de ces montants en fonction de l’IPCH. Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants sont convertis dans leur monnaie nationale en appliquant le taux de change en vigueur à la date de calcul des nouveaux montants minimaux publié au Journal officiel de l’Union européenne. (*3) Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (JO L 135 du 24.5.2016, p. 11).»." |
6) |
Le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant: «CHAPITRE 4 INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN VÉHICULE NON IDENTIFIÉ OU UN VÉHICULE POUR LEQUEL IL N’A PAS ÉTÉ SATISFAIT À L’OBLIGATION D’ASSURANCE VISÉE À L’ARTICLE 3 ET INDEMNISATION EN CAS D’INSOLVABILITÉ». |
7) |
L’article 10 est modifié comme suit:
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8) |
L’article suivant est inséré: «Article 10 bis Protection des personnes lésées en cas de dommages résultant d’accidents survenus dans leur État membre de résidence en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance 1. Chaque État membre crée ou agrée un organisme chargé d’indemniser les personnes lésées résidant sur son territoire, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance, à compter du moment où:
2. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour veiller à ce que l’organisme visé au paragraphe 1 dispose de fonds suffisants pour indemniser les personnes lésées conformément aux règles énoncées au paragraphe 10 lorsque des indemnités sont dues dans les situations prévues au paragraphe 1, points a) et b). Ces mesures peuvent comprendre des exigences en matière de contributions financières, à condition qu’elles ne soient imposées qu’aux entreprises d’assurance qui ont été agréées par l’État membre qui les impose. 3. Sans préjudice de toute obligation prévue à l’article 280 de la directive 2009/138/CE, chaque État membre veille à ce que, chaque fois qu’une ordonnance est rendue ou qu’une décision est prise par une juridiction compétente ou par toute autre autorité compétente pour engager la procédure visée au paragraphe 1, point a) ou b), à l’égard d’une entreprise d’assurance dont cet État membre est l’État membre d’origine, cette ordonnance ou décision soit rendue publique. L’organisme visé au paragraphe 1 établi dans l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance veille à ce que tous les organismes visés au paragraphe 1, dans tous les États membres, soient rapidement informés de cette ordonnance ou décision. 4. La personne lésée peut présenter une demande directement à l’organisme visé au paragraphe 1. 5. Dès réception de la demande, l’organisme visé au paragraphe 1 informe l’organisme équivalent de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance et l’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 2009/138/CE, qu’il a reçu une demande de la part de la personne lésée. 6. L’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, informe l’organisme visé au paragraphe 1 lorsqu’elle indemnise ou décline sa responsabilité à l’égard d’une demande qui a également été reçue par l’organisme visé au paragraphe 1. 7. Les États membres veillent à ce que l’organisme visé au paragraphe 1, sur la base notamment des informations fournies à sa demande par la personne lésée, fournisse à la personne lésée une offre motivée d’indemnisation ou une réponse motivée telle que prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, conformément au droit national applicable, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation à l’organisme. Aux fins du premier alinéa, l’organisme:
8. Lorsqu’une indemnisation est due conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), l’organisme visé au paragraphe 1 verse l’indemnisation à la personne lésée sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la partie lésée de l’offre motivée d’indemnisation visée au paragraphe 7, deuxième alinéa, point a). Lorsque le préjudice n’a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l’indemnisation énoncées au premier alinéa s’appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir du moment de l’acceptation de l’offre motivée d’indemnisation correspondante. 9. Les États membres veillent à ce que l’organisme visé au paragraphe 1 dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer en temps utile avec d’autres organismes de ce type dans d’autres États membres, avec des organismes créés ou agréés en vertu de l’article 25 bis dans tous les États membres et avec d’autres parties intéressées, y compris une entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur ou liquidateur, et les autorités nationales compétentes des États membres, à toutes les étapes de la procédure visée au présent article. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d’informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant. 10. Lorsque l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance visée au paragraphe 1 est différent de l’État membre de résidence de la personne lésée, l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la partie lésée conformément au paragraphe 8 est en droit de réclamer le remboursement intégral du montant versé à titre d’indemnisation à l’organisme visé au paragraphe 1 dans l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance. L’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance, après avoir reçu une demande de remboursement, effectue le paiement en faveur de l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la personne lésée conformément au paragraphe 8 dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, sauf si ces organismes en conviennent autrement par écrit. L’organisme qui a fourni l’indemnisation en vertu du premier alinéa est subrogé à la personne lésée dans ses droits à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, sauf à l’égard du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d’assurance ou de la personne assurée serait couverte par l’entreprise d’assurance insolvable conformément au droit national applicable. Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre. 11. Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice du droit des États membres de:
12. Les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente directive. En particulier, les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. 13. Les organismes visés au paragraphe 1 ou les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe s’efforcent de conclure un accord au plus tard le 23 décembre 2023 pour mettre en œuvre le présent article, en ce qui concerne leurs fonctions et obligations et les procédures de remboursement prévues par le présent article. À cette fin, au plus tard le 23 juin 2023, chaque État membre:
L’accord visé au premier alinéa est immédiatement communiqué à la Commission. Si l’accord visé au premier alinéa n’est pas conclu au plus tard le 23 décembre 2023, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de définir les tâches et obligations procédurales des organismes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne le remboursement.». |
9) |
À l’article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En cas de litige entre l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, et l’assureur de la responsabilité civile sur le point de savoir qui doit indemniser la personne lésée, les États membres prennent les mesures appropriées pour que soit désignée celle de ces parties qui est tenue, dans un premier temps, d’indemniser la personne lésée sans tarder.». |
10) |
Le titre du chapitre 5 est remplacé par le titre suivant: «CHAPITRE 5 CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE PERSONNES LÉSÉES, CLAUSES D’EXCLUSION, PRIME UNIQUE, VÉHICULES EXPÉDIÉS D’UN ÉTAT MEMBRE DANS UN AUTRE». |
11) |
Le titre de l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Catégories spécifiques de personnes lésées». |
12) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
13) |
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l’article 13, point 13) b), de la directive 2009/138/CE, lorsqu’un véhicule est expédié d’un État membre dans un autre, l’État membre réputé être celui où le risque est situé est, en fonction du choix de la personne responsable de la couverture en responsabilité civile, soit l’État membre d’immatriculation, soit, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, l’État membre de destination, pour une période de trente jours, même lorsque le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination. Les États membres veillent à ce que l’organisme d’information, visé à l’article 23, de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé, de l’État membre de destination s’il est différent, ainsi que de tout autre État membre concerné, comme l’État membre dans lequel un accident est survenu ou dans lequel une personne lésée réside, coopèrent les uns avec les autres afin que les informations nécessaires dont ils disposent sur le véhicule expédié conformément à l’article 23 soient disponibles.». |
14) |
L’article suivant est inséré: «Article 15 bis Protection des personnes lésées en cas d’accident impliquant une remorque tractée par un véhicule 1. En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque pour laquelle une assurance de la responsabilité civile distincte a été souscrite, la personne lésée peut intenter une action directement contre l’entreprise d’assurance qui a assuré la remorque, si:
2. En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’assureur de la remorque, à moins que le droit national applicable ne l’oblige à verser une indemnisation intégrale, communique, à la demande de la personne lésée, à cette dernière sans retard indu:
|
15) |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Relevé relatif aux recours en responsabilité civile Les États membres veillent à ce que le preneur d’assurance ait le droit de demander à tout moment un relevé relatif aux recours en responsabilité civile impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d’assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relatif à l’absence de tels recours (ci-après dénommé «relevé de sinistres»). L’entreprise d’assurances, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire ou pour délivrer de tels relevés, fournit ce relevé de sinistres au preneur d’assurance dans les quinze jours qui suivent la demande. Ils utilisent pour cela le relevé de sinistres. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance, lors de la prise en compte des relevés de sinistres délivrés par d’autres entreprises d’assurance ou organismes visés au deuxième alinéa, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent État membre de résidence. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’assurance prend en compte les relevés de sinistres pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres États membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurance ou des organismes, visés au deuxième alinéa, du même État membre, y compris lors de l’application d’éventuelles réductions. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance publient une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes. La Commission adopte au plus tard le 23 juillet 2023 des actes d’exécution pour préciser, au moyen d’un modèle, la forme et le contenu du relevé de sinistres visé au deuxième alinéa. Ce modèle contient des informations sur les éléments suivants:
La Commission consulte toutes les parties intéressées et travaille en étroite collaboration avec les États membres avant d’adopter ces actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.». |
16) |
L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Outils de comparaison des prix de l’assurance automobile 1. Les États membres peuvent choisir de certifier les outils qui permettent aux consommateurs de comparer gratuitement les prix, les tarifs et la couverture entre les prestataires de l’assurance obligatoire visée à l’article 3 comme «comparateurs indépendants des prix de l’assurance automobile" si les conditions du paragraphe 2 sont remplies. 2. L’outil de comparaison au sens du paragraphe 1:
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17) |
L’article 23 est modifié comme suit:
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b) |
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le traitement des données à caractère personnel résultant des paragraphes 1 à 5 est effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.». |
18) |
L’article suivant est inséré: «Article 25 bis Protection des personnes lésées en cas de dommages résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que leur État membre de résidence en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance 1. Chaque État membre crée ou agrée un organisme chargé d’indemniser les personnes lésées résidant sur son territoire, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance, à compter du moment où:
2. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour veiller à ce que l’organisme visé au paragraphe 1 dispose de fonds suffisants pour indemniser les personnes lésées conformément aux règles énoncées au paragraphe 10 lorsque des indemnités sont dues dans les situations prévues au paragraphe 1, points a) et b). Ces mesures peuvent comprendre des exigences en matière de contributions financières, à condition qu’elles ne soient imposées qu’aux entreprises d’assurance qui ont été agréées par l’État membre qui les impose. 3. Sans préjudice de toute obligation prévue à l’article 280 de la directive 2009/138/CE, chaque État membre veille à ce que, chaque fois qu’une ordonnance est rendue ou qu’une décision est prise par une juridiction compétente ou par toute autre autorité compétente pour engager la procédure visée au paragraphe 1, point a) ou b), à l’égard d’une entreprise d’assurance dont cet État membre est l’État membre d’origine, cette ordonnance ou décision soit rendue publique. L’organisme visé au paragraphe 1 établi dans l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance veille à ce que tous les organismes visés au paragraphe 1 et tous les organismes de compensation visés à l’article 24, dans tous les États membres, soient rapidement informés de cette ordonnance ou décision. 4. La personne lésée peut présenter une demande directement à l’organisme visé au paragraphe 1. 5. Dès réception de la demande, l’organisme visé au paragraphe 1 informe l’organisme équivalent de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance, l’organisme de compensation, visé à l’article 24, dans l’État membre de résidence et l’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1, points e) et f), de la directive 2009/138/CE, qu’il a reçu une demande de la part de la personne lésée. 6. L’entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, informe l’organisme visé au paragraphe 1 lorsqu’elle indemnise ou décline sa responsabilité à l’égard d’une demande qui a également été reçue par l’organisme visé au paragraphe 1. 7. Les États membres veillent à ce que l’organisme visé au paragraphe 1, sur la base notamment des informations fournies à sa demande par la personne lésée, fournisse à la personne lésée une offre motivée d’indemnisation ou une réponse motivée telle que prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, conformément au droit national applicable, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d’indemnisation à l’organisme. Aux fins du premier alinéa, l’organisme:
8. Lorsqu’une indemnisation est due conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), l’organisme visé au paragraphe 1 verse l’indemnisation à la personne lésée sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la partie lésée de l’offre motivée d’indemnisation visée au paragraphe 7, deuxième alinéa, point a). Lorsque le préjudice n’a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l’indemnisation énoncées au premier alinéa s’appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir du moment de l’acceptation de l’offre motivée d’indemnisation correspondante. 9. Les États membres veillent à ce que l’organisme visé au paragraphe 1 dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer en temps utile avec d’autres organismes de ce type dans d’autres États membres, avec des organismes créés ou agréés en vertu des article 10 bis et 24 dans tous les États membres et avec d’autres parties intéressées, y compris une entreprise d’assurance faisant l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation, son représentant chargé du règlement des sinistres, son administrateur ou son liquidateur, et les autorités nationales compétentes des États membres, à toutes les étapes de la procédure visée au présent article. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d’informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant. 10. Lorsque l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance visée au paragraphe 1 est différent de l’État membre de résidence de la personne lésée, l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la partie lésée conformément au paragraphe 8 est en droit de réclamer le remboursement intégral du montant versé à titre d’indemnisation à l’organisme visé au paragraphe 1 dans l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance. L’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance, après avoir reçu une demande de remboursement, effectue le paiement en faveur de l’organisme visé au paragraphe 1 de l’État membre de résidence de la personne lésée qui a indemnisé la personne lésée conformément au paragraphe 8 dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, sauf si ces organismes en conviennent autrement par écrit. L’organisme qui a fourni l’indemnisation en vertu du premier alinéa est subrogé à la personne lésée dans ses droits à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, sauf à l’égard du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d’assurance et de la personne assurée serait couverte par l’entreprise d’assurance insolvable conformément au droit national applicable. Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre. 11. Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice du droit des États membres de:
12. Les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente directive. En particulier, les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. 13. Les organismes visés au paragraphe 1 ou les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe s’efforcent de conclure un accord au plus tard le 23 décembre 2023 pour mettre en œuvre le présent article, en ce qui concerne leurs fonctions et obligations et les procédures de remboursement prévues par le présent article. À cette fin, au plus tard le 23 juin 2023, chaque État membre:
L’accord visé au premier alinéa est immédiatement communiqué à la Commission. Si l’accord visé au premier alinéa n’est pas conclu au plus tard le 23 décembre 2023, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de définir les tâches et obligations procédurales des organismes visés au paragraphe 1 en ce qui concerne le remboursement.». |
19) |
À l’article 26, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la fourniture, en temps utile, aux personnes lésées, à leurs assureurs ou à leurs représentants légaux, des données de base nécessaires au règlement des sinistres.». |
20) |
L’article suivant est inséré: «Article 26 bis Information aux personnes lésées Les États membres qui créent ou agréent différents organismes d’indemnisation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 10 bis, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25 bis, paragraphe 1, veillent à ce que les personnes lésées aient accès aux informations essentielles sur les moyens possibles de demander une indemnisation.». |
21) |
À l’article 28, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres peuvent exiger une assurance automobile conforme aux exigences de la présente directive pour tout équipement à moteur utilisé sur le sol qui n’est pas couvert par la définition de «véhicule" à l’article 1er, point 1), et auquel l’article 3 ne s’applique pas.». |
22) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 28 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (*4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Article 28 ter Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 22 décembre 2021. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 10 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 22 décembre 2021. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*6). 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, et de l’article 25 bis, paragraphe 13, quatrième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 28 quater Évaluation et réexamen 1. Au plus tard cinq ans après les dates respectives d’application des articles 10 bis et 25 bis visées à l’article 30, deuxième, troisième et quatrième alinéas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement, la coopération et le financement des organismes visés aux articles 10 bis et 25 bis. Le cas échéant, elle accompagne son rapport d’une proposition législative. Au sujet du financement de ces organismes, ce rapport comprend au moins:
2. Au plus tard le 24 décembre 2030, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive, à l’exception des éléments qui sont concernés par l’évaluation visée au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne:
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. (*4) Décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (JO L 3 du 7.1.2004, p. 34)." (*5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)." |
23) |
À l’article 30, les paragraphes suivants sont ajoutés:
|
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 décembre 2023, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 décembre 2023.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres adoptent, au plus tard le 23 juin 2023, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications figurant à l’article 1er, points 8) et 18), de la présente directive en ce qui concerne respectivement l’article 10 bis, paragraphe 13, deuxième alinéa, et l’article 25 bis, paragraphe 13, deuxième alinéa, de la directive 2009/103/CE.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées dans le présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le champ régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. LOGAR
(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 85.
(2) Position du Parlement européen du 21 octobre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 novembre 2021.
(3) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).
(4) Arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 2014, Vnuk, C-162/13, ECLI:EU:C:2014:2146.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16, ECLI:EU:C:2017:908.
(6) Arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2017, Torreiro, C-334/16, ECLI:EU:C:2017:1007.
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Déclaration de la Commission
La Commission reste déterminée à défendre un niveau élevé de protection des victimes dans le cadre de la directive sur l'assurance automobile. Notre objectif est de faire en sorte que les victimes, y compris dans des situations transfrontalières, soient indemnisées aussi rapidement que possible et ne soient pas soumises à des exigences procédurales disproportionnées susceptibles d'entraver leur accès à l'indemnisation. L'efficacité de l'indemnisation dépend en grande partie de la question de savoir si elle est effectuée en temps utile. Nous prenons note à cet égard des préoccupations exprimées à plusieurs reprises par le Parlement européen au sujet des différences entre les États membres en ce qui concerne les délais de prescription, c'est-à-dire le délai pendant lequel une personne lésée peut formuler une demande. La Commission examinera attentivement cette question et étudiera les solutions possibles afin de renforcer encore la protection des victimes, si des éléments démontrent qu'une action au niveau de l'Union se justifie.
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
2.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 430/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2119 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2021
établissant des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission en ce qui concerne la délivrance du certificat aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, son article 39, paragraphe 2, points a) et b), et son article 45, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, le certificat délivré aux opérateurs ou groupes d’opérateurs par les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle doit être délivré sous forme électronique dans la mesure du possible. Grâce au développement et au déploiement complet du système électronique TRACES (Trade Control and Expert System), visé à l’article 2, point 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (2), la délivrance de certificats sous forme électronique sera possible à partir du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle de l’Union. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir que le certificat visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 doit être délivré sous forme électronique au moyen du système TRACES à partir du 1er janvier 2023. |
(2) |
Le règlement (UE) 2018/848 impose aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs de conserver des registres permettant d’attester qu’ils respectent ledit règlement. L’article 9, paragraphe 10, point c), et l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, ainsi que les annexes II et III dudit règlement, fixent certaines exigences minimales en matière de tenue de registres et apportent certaines précisions. |
(3) |
Conformément aux règles de production générales du règlement (UE) 2018/848, des mesures préventives et de précaution doivent être mises en place, le cas échéant, à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution. Pour cette raison, les contrôles officiels pertinents comprennent en particulier la vérification de l’application de ces mesures par les opérateurs et groupes d’opérateurs. L’application de certaines de ces mesures peut être vérifiée par des inspections physiques effectuées sur place; pour d’autres, en revanche, elle doit être vérifiée au moyen de registres. Il convient donc que les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent ces registres pour pouvoir fournir des éléments de preuve en cas de besoin. Par exemple, il est possible de démontrer les mesures prises pour éviter la contamination par des produits et substances non autorisés et le mélange avec des produits non biologiques en conservant des éléments qui attestent du nettoyage des installations, des équipements et des véhicules de transport, et des formations suivies. |
(4) |
Les documents comptables présentent également un intérêt aux fins de la traçabilité et de la comptabilité matières et, par conséquent, aux fins de l’évaluation du respect du règlement (UE) 2018/848. Le contrôle de la traçabilité et le contrôle de la comptabilité matières prévus par le règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission (3) portent sur des informations précises et reposent sur des documents justificatifs appropriés. Il convient que les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent ces documents afin d’attester de la conformité de leurs activités. |
(5) |
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les contrôles officiels doivent être réalisés notamment en fonction de la probabilité de manquement. À cette fin, les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle ont besoin d’informations pertinentes. Par conséquent, l’article 39, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 impose aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs d’effectuer toutes les déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels. En outre, l’article 39, paragraphe 1, point d) i), dudit règlement exige, entre autres, une description complète de leurs unités de production biologique ou en conversion, ainsi que de leurs activités. |
(6) |
Afin de garantir une planification adéquate des contrôles officiels, il est nécessaire de définir les informations qui doivent figurer dans lesdites déclarations et autres communications, notamment les informations concernant les activités sous-traitées et certaines caractéristiques des unités de production et des autres locaux, installations et unités utilisés pour les activités des opérateurs et groupes d’opérateurs, ainsi que la production planifiée et prévue. |
(7) |
Conformément à l’article 1er, premier alinéa et deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission (4), applicable à partir du 1er janvier 2022, les autorités et organismes de contrôles reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, remettent aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui ont fait l’objet des contrôles visés à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement un certificat délivré sous forme électronique et au moyen du système TRACES. Le système TRACES ne pouvant être utilisé avant le 1er janvier 2023, il est nécessaire de différer l’obligation d’utiliser le système TRACES également dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1378. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 en conséquence. |
(9) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Il convient toutefois que la disposition relative à l’utilisation du système TRACES s’applique à partir du 1er janvier 2023. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Délivrance sous forme électronique du certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848
Le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 est délivré selon les modalités suivantes:
a) |
conformément au modèle figurant à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/848; |
b) |
sous forme électronique, au moyen du système électronique TRACES (Trade Control and Expert System) visé à l’article 2, point 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715. |
Article 2
Registres à conserver par les opérateurs et groupes d’opérateurs
1. Les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent tous les documents nécessaires, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables qui permettront aux autorités compétentes ou, selon le cas, aux autorités de contrôle ou aux organismes de contrôle d’effectuer, en particulier, les contrôles suivants:
(a) |
les contrôles des mesures préventives et de précaution prises conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/848; |
(b) |
le contrôle de la traçabilité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/771; |
(c) |
le contrôle de la comptabilité matières prévu à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/771. |
2. Les documents à conserver aux fins des contrôles visés au paragraphe 1, point a), comprennent notamment des documents attestant que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs a pris des mesures proportionnées et appropriées pour:
(a) |
prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies; |
(b) |
éviter la contamination par des produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 et éviter le mélange avec des produits non biologiques. |
Article 3
Déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels
Les opérateurs et groupes d’opérateurs incluent les informations ci-après dans leurs déclarations ou communications visées à l’article 39, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 effectuées auprès de l’autorité compétente, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle qui réalise les contrôles officiels:
(a) |
les activités couvertes par le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 qui sont sous-traitées; |
(b) |
l’adresse ou la géolocalisation des unités de production biologique, en conversion et non biologique, la zone de récolte des espèces végétales sauvages ou des algues et les autres locaux et unités utilisés pour leurs activités; |
(c) |
en cas d’exploitations scindées en différentes unités conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la description et l’adresse ou la géolocalisation des unités de production non biologique; |
(d) |
leur production planifiée et prévue. |
Ces déclarations et communications sont mises à jour s’il y a lieu.
Article 4
Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1378
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 est modifié comme suit:
(1) |
1) À l’article 1er, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).»." |
(2) |
2) À l’article 3, le troisième alinéa suivant est ajouté: «L’article 1er, deuxième alinéa, point a) ii), est applicable à partir du 1er janvier 2023.». |
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
L’article 1er, point b), est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission du 21 janvier 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs (JO L 165 du 11.5.2021, p. 25).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission du 19 août 2021 établissant certaines règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et dressant la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (JO L 297 du 20.8.2021, p. 24).
DÉCISIONS
2.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 430/28 |
DÉCISION (UE) 2021/2120 DU CONSEIL
du 25 novembre 2021
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne la modification de la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») a été signé à Cotonou le 23 juin 2000 et est entré en vigueur le 1er avril 2003. Conformément à la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (2) (ci-après dénommée «décision relative aux mesures transitoires»), il s’applique jusqu’au 30 novembre 2021. |
(2) |
Conformément à l’article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE, les négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord») ont débuté en septembre 2018. Le nouvel accord ne sera pas prêt à être appliqué au 30 novembre 2021, date d’expiration de l’actuel cadre juridique. Dès lors, il est nécessaire de modifier la décision relative aux mesures transitoires afin de proroger à nouveau l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE. |
(3) |
L’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE prévoit que le Conseil des ministres ACP-UE arrête les mesures transitoires éventuellement nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord. |
(4) |
En vertu de l’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, le 23 mai 2019, le Conseil des ministres ACP-UE a délégué au Comité des ambassadeurs ACP-UE le pouvoir d’adopter les mesures transitoires (3). Il appartient donc au Comité des ambassadeurs ACP-UE de modifier les mesures transitoires arrêtées en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE. |
(5) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, étant donné que l’acte envisagé sera contraignant pour l’Union. |
(6) |
Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE continueront d’être appliquées dans le but de maintenir la continuité dans les relations entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part. Dès lors, les mesures transitoires modifiées ne sont pas destinées à apporter des modifications à l’accord de partenariat ACP-UE, comme le prévoit son article 95, paragraphe 3, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, consiste à modifier la décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de proroger l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 30 juin 2022, ou jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou l’application provisoire du nouvel accord entre l’Union et les États ACP, la date la plus proche étant retenue.
Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE sont appliquées conformément à la finalité et à l’objectif de son article 95, paragraphe 4.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
Z. POČIVALŠEK
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. L’accord de partenariat ACP-UE a été modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(2) Décision no 3/2019 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 17 décembre 2019 d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 1 du 3.1.2020, p. 3).
(3) Décision no 1/2019 du Conseil des ministres ACP-UE du 23 mai 2019 en ce qui concerne la délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE relative à la décision d’adopter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE (JO L 146 du 5.6.2019, p. 114).
2.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 430/30 |
DÉCISION (UE) 2021/2121 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2020
concernant la gestion des documents d’activité et les archives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l’ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les documents d’activité détenus par la Commission constituent la base de son fonctionnement et de son travail quotidien. Ils font partie des biens de la Commission et servent à faciliter l’échange d’informations, à fournir des preuves de mesures prises, à respecter les obligations légales de l’institution et à préserver sa mémoire. Ils doivent donc être gérés selon des règles appropriées, applicables à l’ensemble des directions générales et services assimilés. |
(2) |
La Commission conserve les documents d’activité qui sont créés, reçus et gérés dans le cadre de ses activités. Tous les documents d’activité, quels que soient leur format et l’environnement technologique dans lequel ils sont collectés, créés ou générés, sont capturés et conservés dans un espace de stockage électronique officiel. |
(3) |
Les dispositions relatives à la gestion des documents d’activité et des archives énoncent les principes à suivre pour garantir: la création, la réception et la bonne préservation ou élimination des documents d’activité, ainsi que leur consultation et leur communication; l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents d’activité et des métadonnées qui les accompagnent; l’identification de chaque document d’activité ainsi que l’extraction et l’attribution de métadonnées, de manière que le document puisse être classé, recherché et aisément tracé; la mise au point, la maintenance et la mise à jour de la structure des systèmes de gestion des documents d’activité et des archives de la Commission, de ses espaces de stockage électroniques et pour supports analogiques. |
(4) |
Ces principes concernent le cycle de vie des documents d’activité de la Commission, quel que soit leur support, la mise à disposition, l’échange, le partage, la réutilisation et la diffusion des données, des informations et des documents d’activité, conformément à la politique, aux modalités de gouvernance et aux pratiques de gestion des données et des informations de la Commission. |
(5) |
Une gestion et un archivage efficaces et appropriés des documents d’activité contribuent au respect des obligations de transparence de la Commission, en particulier en facilitant l’accès du public aux documents et en mettant en œuvre le principe de responsabilité de l’action publique. |
(6) |
Les dispositions relatives à la gestion des documents d’activité et des archives doivent être alignées sur l’obligation de donner accès aux documents détenus par la Commission conformément aux principes, modalités et limites énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(7) |
Par la décision 2002/47/CE, CECA, Euratom (3), la Commission a modifié son règlement intérieur afin d’y ajouter des dispositions concernant l’administration des documents et, par la décision 2004/563/CE, Euratom (4), elle a modifié son règlement intérieur afin d’y ajouter des dispositions concernant les documents électroniques et numérisés en vue d’instaurer un archivage et une gestion électroniques des documents reposant sur un ensemble de règles et de procédures communes applicables à l’ensemble des services. |
(8) |
Il est nécessaire de mettre à jour les règles arrêtant les conditions de validité et de conservation, pour les besoins de la Commission, des documents électroniques, numérisés et transmis par voie électronique. |
(9) |
La politique de gestion et d’archivage des documents d’activité doit tenir compte du programme de transformation numérique de la Commission (5). C’est pourquoi il conviendrait de mettre résolument en avant le principe de la création de documents d’activité sous forme électronique uniquement, même si des exceptions à ce principe devraient être possibles. |
(10) |
Les institutions, organes et organismes de l’Union sont encouragés à reconnaître l’identification électronique et les services de confiance couverts par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) aux fins de la coopération administrative en tirant parti, notamment, des bonnes pratiques existantes et des résultats de projets en cours dans les domaines couverts par ledit règlement. |
(11) |
Les règles et les procédures de la Commission en matière de gestion des documents d’activité et des archives doivent être régulièrement mises à jour, en tenant compte de l’évolution et des résultats de la recherche universitaire et scientifique, y compris de l’émergence de normes pertinentes et des nouveautés en matière de technologies de l’information et de la communication. |
(12) |
Un système de gestion documentaire ne se contente pas d’enregistrer les documents d’activité; plus largement, il les capture pour permettre leur identification claire et fiable, assurer leur traçabilité et les mettre à la disposition d’autres utilisateurs par un système de classement ou un autre moyen d’agrégation tout au long de leur cycle de vie. |
(13) |
Les systèmes d’information, les réseaux et les installations de transmission qui alimentent le système documentaire de la Commission doivent être protégés par des mesures de sécurité appropriées, conformes aux règles de sécurité applicables en matière de protection des informations. |
(14) |
Les données et les informations doivent être disponibles et partagées aussi largement que possible au sein de la Commission afin de faciliter le travail collaboratif de son personnel, ainsi que la récupération et la réutilisation des données et des informations, de favoriser la synergie de ses ressources et d’accroître l’efficience. |
(15) |
Chaque institution de l’Union crée et gère ses archives historiques et les ouvre au public conformément au règlement (CEE, Euratom) no 354/83. Chaque institution adopte en outre des règles internes concernant l’application dudit règlement. |
(16) |
En vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7), la Commission est tenue de communiquer aux personnes concernées des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel et de respecter les droits des personnes concernées. Elle doit toutefois trouver un équilibre entre ces droits et les objectifs de l’archivage dans l’intérêt public, conformément à la législation sur la protection des données. |
(17) |
L’article 16, paragraphe 5, et l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725 prévoient des exceptions au droit à l’information des personnes concernées et au droit d’effacement eu égard au traitement des données à des fins archivistiques dans l’intérêt public. Ces droits ne doivent en principe pas s’appliquer dans le contexte particulier des archives historiques de la Commission, compte tenu de la taille de l’institution, du volume de ses documents d’activité et de la nature de l’archivage dans l’intérêt public. L’effacement des données à caractère personnel contenues dans ces documents d’activité, en particulier, porterait atteinte à la validité, à l’intégrité et à l’authenticité des archives de la Commission et est donc susceptible de compromettre gravement la réalisation des objectifs de l’archivage dans l’intérêt public. |
(18) |
La Commission peut ne pas être en mesure de communiquer des informations sur le traitement, ou serait tenue de fournir un effort disproportionné à cette fin, une fois que ses dossiers et documents d’activité sélectionnés pour une préservation permanente ont été transférés à ses archives historiques. Les personnes concernées doivent être informées de la possibilité que des documents d’activité contenant des données à caractère personnel les concernant soient transférés aux archives historiques de la Commission à la fin de la période de conservation prévue pour ces documents d’activité, dans le cadre des informations visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725. Ces informations sont communiquées en relation avec les opérations de traitement originales pour lesquelles les données à caractère personnel ont été initialement collectées. |
(19) |
L’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 17, 18, 20, 21, 22 et 23 dudit règlement, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités d’archivage dans l’intérêt public et où des dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités. Il est nécessaire d’adopter des règles internes habilitant la Commission à déroger à ces droits, sauf si des dérogations sont prévues par un acte juridique adopté sur la base des traités. |
(20) |
Accorder l’accès à des données à caractère personnel dans le cas d’une demande de la personne concernée qui ne fournit pas d’informations spécifiques concernant le traitement auquel la demande se rapporte peut nécessiter un effort administratif disproportionné ou être pratiquement impossible, étant donné la taille et la nature des archives historiques de la Commission. |
(21) |
La rectification de données à caractère personnel porterait atteinte à l’intégrité et à l’authenticité des archives de la Commission et irait à l’encontre de l’objectif d’archivage dans l’intérêt public. Cela n’exclut pas la possibilité que la Commission, dans des cas dûment justifiés de données à caractère personnel inexactes, décide d’ajouter une déclaration ou une annotation complémentaire au document d’activité concerné. |
(22) |
Les données à caractère personnel font partie intégrante et sont un élément indispensable des documents d’activité sélectionnés pour une préservation permanente. Par conséquent, accorder le droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel contenues dans ces documents d’activité rendrait impossible la réalisation des finalités d’archivage dans l’intérêt public. |
(23) |
La Commission doit prévoir des dérogations sous réserve des conditions et des garanties visées à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. |
(24) |
Conformément au principe d’obligation de rendre des comptes, la Commission doit tenir un relevé des dérogations appliquées. |
(25) |
Pour garantir la plus grande protection possible des droits et des libertés des personnes concernées et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, le délégué à la protection des données de la Commission doit être informé dès que possible de l’application des dérogations prévues par la présente décision. |
(26) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté sur ces règles et a rendu un avis contenant ses recommandations le 3 mars 2020. |
(27) |
Tous les membres du personnel doivent assumer la responsabilité de la création et de la gestion correcte des documents d’activité relatifs aux politiques, processus et procédures dont ils ont la charge, |
DÉCIDE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente décision établit des règles concernant:
a) |
la gestion des documents d’activité et des archives de la Commission; |
b) |
la préservation et l’ouverture des archives de la Commission au public, ainsi que le dépôt des archives historiques de la Commission aux archives historiques de l’Union européenne de l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence. |
Article 2
Champ d’action
La présente décision s’applique aux documents d’activité détenus par la Commission et à ses archives, quels que soient leur forme, leur support, leur ancienneté et leur localisation.
Elle peut s’appliquer, par accord spécifique, aux documents d’activité détenus par d’autres entités chargées d’appliquer certaines politiques de l’Union ou aux documents d’activité échangés par l’intermédiaire de réseaux de transmission de données entre des administrations et la Commission.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«document d’activité»: des informations reçues et créées sous la forme d’un document (8), d’un ensemble de données ou sous une autre forme sur un support numérique ou analogique, qui sont capturées dans un espace de stockage officiel et gérées et préservées comme preuve et bien (9); |
2) |
«métadonnée»: toute information décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents d’activité et leur gestion dans le temps, notamment à des fins de récupération, d’accessibilité et de réutilisation; |
3) |
«numérisation»: le processus de transformation d’un document d’activité sur papier ou tout autre support traditionnel en une version électronique; |
4) |
«espace de stockage officiel»: un système, reconnu et approuvé par le secrétariat général, dans lequel les documents d’activité détenus par la Commission sont collectés, organisés et marqués de manière à faciliter leur récupération, leur distribution, leur utilisation, leur élimination ou leur préservation; |
5) |
«capture»: l’insertion d’un document dans un espace de stockage électronique officiel, par la combinaison d’un identifiant unique et de métadonnées (10); |
6) |
«identifiant unique»: une séquence de chiffres ou de lettres, ou des deux, attribuée sans ambiguïté à un document d’activité par une machine ou une personne, et qui rend ce document unique et le distingue de tous les autres; |
7) |
«enregistrement»: la capture d’un document d’activité dans un registre, établissant qu’il est complet et correctement constitué d’un point de vue administratif et/ou juridique, et certifiant qu’il a été envoyé par un auteur à un destinataire à une date donnée, sous forme de courrier entrant ou sortant, ou qu’il a été incorporé dans un des espaces de stockage officiels de la Commission; |
8) |
«dossier»: un ensemble de documents d’activité organisés en fonction des activités de la Commission, à des fins probatoires, justificatives ou informatives, et visant à garantir l’efficience du travail; l’ensemble des documents d’activité constituant le dossier est organisé de manière à former une unité cohérente et pertinente au regard des activités menées par la Commission ou par ses services; |
9) |
«plan de classement»: un instrument structuré de manière hiérarchique et logique, prenant la forme d’une arborescence comportant un certain nombre de rubriques reliées entre elles, qui permet d’organiser intellectuellement les dossiers (ou d’autres agrégations de documents d’activité) et de les relier au contexte dans lequel ils ont été établis, sur la base des fonctions, des activités et des processus de travail; |
10) |
«authenticité»: le fait qu’il est possible de prouver qu’un document d’activité est ce qu’il prétend être, qu’il a été créé ou envoyé par la personne qui prétend l’avoir créé ou envoyé et qu’il a été créé ou envoyé au moment où il est censé l’avoir été (11); |
11) |
«fiabilité»: le fait que le contenu d’un document d’activité peut être considéré comme une représentation complète et exacte des opérations, activités ou faits dont il atteste et que ce document d’activité peut être utilisé au cours d’opérations ou d’activités ultérieures (12); |
12) |
«intégrité»: le fait qu’un document d’activité est complet et n’a pas été altéré (13); |
13) |
«validité»: le fait qu’un document possède toutes les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques nécessaires dans son contexte de production pour être accepté comme l’expression de son auteur avec toutes ses conséquences juridiques; |
14) |
«recevabilité»: le fait qu’un document possède toutes les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques nécessaires dans son contexte de réception pour qu’il soit accepté comme l’expression de son auteur avec toutes ses conséquences juridiques; |
15) |
«préservation»: tous les procédés et opérations techniques qui permettent de conserver des documents d’activité dans le temps, de maintenir leur intégrité et leur authenticité et de garantir l’accès à leur contenu. |
CHAPITRE II
GESTION DES DOCUMENTS D’ACTIVITÉ
Article 4
Création
1. L’auteur de toute information nouvellement créée procède à l’analyse de celle-ci afin de déterminer le système de gestion électronique par lequel l’information sera gérée, si elle sera capturée et dans quel espace de stockage officiel elle sera préservée.
2. Les documents d’activité sont créés dans le respect des exigences formelles définies pour le type de document d’activité concerné.
3. La Commission crée ses documents d’activité sous forme électronique et les conserve dans ses espaces de stockage électroniques officiels.
Toutefois, dans les situations suivantes, des documents d’activité peuvent être créés sur un autre support ou conservés d’une autre manière:
a) |
lorsqu’une disposition du droit de l’Union ou du droit national l’impose, |
b) |
lorsque la commodité du protocole impose le support papier, |
c) |
lorsque des raisons pratiques font obstacle à la numérisation du document, |
d) |
lorsque la préservation du document analogique original présente une valeur ajoutée en raison de sa forme ou du matériau dont il est constitué ou pour des raisons historiques. |
Article 5
Numérisation
1. Les informations sur support analogique créées ou reçues par la Commission sont systématiquement numérisées. Les versions électroniques qui en résultent, lorsqu’elles sont capturées dans un espace de stockage électronique officiel, remplacent les documents analogiques originaux correspondants, sauf si une signature manuscrite est prescrite par une disposition du droit de l’Union ou du droit de l’État membre ou du pays tiers concerné.
2. Les modalités d’exécution adoptées conformément à l’article 22 précisent les aspects procéduraux et techniques de la numérisation, les exceptions applicables et l’élimination des documents d’activité analogiques après leur numérisation.
Article 6
Capture
1. Chaque direction générale ou service assimilé examine régulièrement les types d’informations créées ou reçues au cours de ses activités pour déterminer celles qui doivent être capturées dans un espace de stockage électronique officiel et, en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été produites, organiser leur gestion tout au long de leur cycle de vie.
2. Les documents d’activité capturés ne sont pas modifiés. Ils peuvent être supprimés ou remplacés par des versions ultérieures jusqu’à ce que le dossier auquel ils appartiennent soit clos.
Article 7
Enregistrement
1. Les documents sont enregistrés s’ils contiennent des informations substantielles non éphémères ou s’ils nécessitent éventuellement une action ou un suivi de la Commission ou d’un de ses services.
2. Les registres sont établis de manière à générer des identifiants uniques pour les documents d’activité enregistrés.
Chaque registre est relié à un ou plusieurs espaces de stockage électroniques. Des exceptions peuvent être faites pour des raisons de sécurité.
Article 8
Plan de classement
Le plan de classement de la Commission repose sur une classification des dossiers commune à l’ensemble des services de la Commission. Cette classification s’inscrit dans le cadre de la gestion par activités de la Commission.
Article 9
Procédures et systèmes informatisés
Les directions générales et les services assimilés conservent et gèrent leurs documents d’activité au moyen de procédures informatisées et de systèmes et structures informatiques dotés d’interfaces permettant de conserver, de consulter et de récupérer des documents d’activité, sauf disposition contraire de la Commission.
Article 10
Effets juridiques des signatures, cachets, horodatages électroniques et services d’envoi recommandé
1. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée (14) est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
2. Un cachet électronique qualifié (15) bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié.
3. Un horodatage électronique qualifié (16) bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.
4. Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié (17) bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié, à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié.
Article 11
Validité des documents et des procédures
1. Un document créé ou reçu par la Commission est réputé satisfaire aux critères de validité ou de recevabilité lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la personne dont le document provient est identifiée; |
b) |
le contexte dans lequel le document a été produit est fiable et le document remplit les conditions qui garantissent son intégrité; |
c) |
le document est conforme aux exigences formelles prévues par le droit de l’Union ou le droit national applicable; |
d) |
dans le cas d’un document électronique, le document est créé d’une manière qui garantit l’intégrité, la fiabilité et la facilité d’utilisation de son contenu et des métadonnées qui l’accompagnent. |
2. Une version électronique obtenue par la numérisation d’un document analogique créé ou reçu par la Commission est réputée satisfaire aux critères de validité ou de recevabilité lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
aucune signature n’est exigée par une disposition du droit de l’Union ou du droit de l’État membre ou du pays tiers concerné; |
b) |
son format offre des garanties d’intégrité, de fiabilité, de durabilité, de lisibilité dans le temps et de facilité d’accès aux informations qu’elle contient. |
Lorsqu’un document analogique signé n’est pas nécessaire, une telle version électronique peut être utilisée pour tout échange d’informations et toute procédure interne à la Commission.
3. Lorsqu’une disposition du droit de l’Union ou du droit national prévoit de disposer d’un document original signé, un document établi ou reçu par la Commission satisfait à cette obligation s’il contient l’un des éléments suivants:
a) |
une ou plusieurs signatures manuscrites ou électroniques qualifiées, |
b) |
une ou plusieurs signatures électroniques, non qualifiées, offrant des garanties suffisantes quant à l’identification du signataire et à l’expression de sa volonté dans le document signé. |
4. Lorsqu’une procédure propre à la Commission requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette dernière peut être gérée par des systèmes informatiques à condition que chaque personne soit identifiée de manière certaine et non équivoque et que le système en question offre des garanties d’inaltérabilité du contenu au cours de la procédure.
5. Lorsqu’une procédure concerne la Commission et d’autres entités et requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette dernière peut être gérée par des systèmes informatiques satisfaisant aux conditions et offrant les garanties techniques fixées par voie de convention mutuelle.
Article 12
Communication de données et d’informations au sein de la Commission
1. Les données et les informations sont mises à disposition et partagées aussi largement que possible au sein de la Commission, à moins que des obligations légales n’imposent d’en limiter l’accès.
2. Dans l’intérêt du partage d’informations, les directions générales et les services assimilés veillent à ce que leurs dossiers soient accessibles aussi largement que le permet la sensibilité de leur contenu.
Article 13
Sécurité et protection des informations
Les documents d’activité sont gérés conformément aux règles de sécurité de la Commission en matière de protection des informations. À cette fin, les documents d’activité, les dossiers, les systèmes d’information et les archives, y compris leurs réseaux et moyens de transmission, sont protégés par des mesures de sécurité adaptées à la gestion des informations classifiées, des informations sensibles non classifiées et des données à caractère personnel (18).
Les informations classifiées sont traitées dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité.
CHAPITRE III
PRÉSERVATION ET ARCHIVES HISTORIQUES
Article 14
Stockage et préservation
1. Le stockage et la préservation s’effectuent dans les conditions suivantes:
a) |
les documents d’activité sont stockés sous la forme dans laquelle ils ont été créés, envoyés ou reçus, ou sous une forme qui préserve l’authenticité, la fiabilité et l’intégrité de leur contenu et des métadonnées qui les accompagnent; |
b) |
le contenu des documents d’activité et les métadonnées qui les accompagnent sont lisibles pendant toute leur durée de stockage par quiconque est autorisé à y avoir accès; |
c) |
lorsque les documents d’activité sont envoyés ou reçus par voie électronique, les informations nécessaires pour déterminer leur origine ou leur destination ainsi que la date et l’heure de la capture ou de l’enregistrement font partie des métadonnées minimales à conserver; |
d) |
s’il s’agit de procédures électroniques gérées par des systèmes informatiques, les informations relatives aux étapes formelles de la procédure sont stockées dans des conditions de nature à garantir l’identification de ces étapes ainsi que l’identification des auteurs et des intervenants. |
2. Le secrétaire général veille à l’application d’une stratégie de préservation numérique pour garantir l’accès à long terme aux documents d’activité électroniques, sur la base des listes de conservation visées à l’article 15, paragraphe 1. La stratégie est élaborée en coopération avec le service des archives historiques de la Commission et conçue de manière que des procédures, des outils et des ressources soient mis en place pour garantir l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité et l’accessibilité des documents d’activité.
Article 15
Conservation, transfert et élimination
1. La durée de conservation des différentes catégories de dossiers et, dans certains cas, des documents d’activité, est fixée pour l’ensemble de la Commission au moyen d’instruments réglementaires, tels que la liste commune de conservation, ou une ou plusieurs listes de conservation spécifiques établies en fonction du contexte organisationnel, de la législation en vigueur et des obligations légales de la Commission.
2. Les directions générales et les services assimilés procèdent régulièrement à un tri des dossiers et des documents d’activité qu’ils gèrent afin de déterminer s’ils doivent être transférés aux archives historiques de la Commission visées à l’article 16, ou s’ils doivent être éliminés.
Toutefois, un ensemble de métadonnées concernant les documents d’activité et les dossiers est conservé dans l’espace de stockage électronique d’origine, comme preuve de l’existence de ces documents d’activité et dossiers et de leur transfert ou élimination.
3. Les informations classifiées de l’Union européenne entrant dans la catégorie CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou appartenant à une catégorie plus stricte ne sont pas transférées au service des archives historiques de la Commission.
Article 16
Service des archives historiques de la Commission
Les missions du service des archives historiques de la Commission sont les suivantes:
a) |
garantir l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité et l’accessibilité des documents d’activité, des dossiers et des archives de la Commission qui lui ont été transférés; |
b) |
garantir la protection matérielle et l’intégrité des métadonnées des documents d’activité et des dossiers transmis par les services; |
c) |
mettre les documents d’activité et les dossiers à la disposition des directions générales ou des services assimilés, sur demande; |
d) |
entreprendre, si nécessaire et en coopération avec la direction générale ou le service assimilé d’origine ou son successeur, un deuxième tri de l’ensemble des documents d’activité, dossiers et archives transférés; |
e) |
lancer la procédure de déclassification des documents classifiés visés aux articles 3 et 5 du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil; |
f) |
ouvrir les archives historiques de la Commission au public après l’expiration d’une période de 30 ans, sauf pour les documents d’activité qui relèvent des exceptions relatives à la vie privée et à l’intégrité des personnes ou aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris à la propriété intellectuelle; |
g) |
déposer les archives historiques de la Commission ouvertes au public aux archives historiques de l’Union européenne à l’IUE. |
Article 17
Traitement des données à caractère personnel contenues dans les archives historiques de la Commission
1. Les dérogations suivantes aux droits des personnes concernées s’appliquent conformément à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725, dans la mesure où elles sont nécessaires à des fins archivistiques dans l’intérêt public et pour préserver l’intégrité des archives historiques de la Commission, en particulier:
a) |
le droit d’accès (19), dans la mesure où la demande de la personne concernée ne permet pas de retrouver des documents d’activité spécifiques sans exiger des efforts administratifs disproportionnés. Pour évaluer les mesures à prendre à la suite de la demande de la personne concernée et les efforts administratifs nécessaires, il est tenu compte tout particulièrement des informations communiquées par la personne concernée et de la nature, de la portée et de la taille des documents d’activité potentiellement concernés; |
b) |
le droit de rectification (20), dans la mesure où la rectification rend impossible la préservation de l’intégrité et de l’authenticité des documents d’activité sélectionnés pour une préservation permanente dans les archives historiques de la Commission; cela n’exclut pas la possibilité d’ajouter une déclaration ou une annotation complémentaire au document d’activité concerné, à moins que cela se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés; |
c) |
l’obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel (21), dans la mesure où cela se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés; |
d) |
le droit de s’opposer au traitement (22), dans la mesure où les données à caractère personnel sont contenues dans des documents d’activité sélectionnés pour une préservation permanente dans les archives historiques de la Commission et qu’elles font partie intégrante et sont des éléments indispensables de ces documents. |
2. La Commission met en place des garanties appropriées pour assurer le respect de l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. Ces garanties comprennent, en particulier, des mesures techniques et organisationnelles, afin d’assurer le respect du principe de minimisation des données. Les garanties sont les suivantes:
a) |
les dossiers à transférer aux archives historiques de la Commission sont sélectionnés après une évaluation au cas par cas, en fonction des listes de conservation de la Commission. Tous les autres dossiers, y compris les dossiers structurés de données à caractère personnel, tels que les dossiers personnels et médicaux, sont éliminés à la fin de la période de conservation administrative; |
b) |
les listes de conservation prévoient l’élimination administrative de certains types de documents d’activité avant la fin de la période de conservation administrative. Par conséquent, ces types de documents d’activité ne sont pas traités à des fins archivistiques dans l’intérêt public; |
c) |
avant tout traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, la direction générale ou le service assimilé signale la présence potentielle de documents d’activité relevant de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 354/83 dans les dossiers à transférer aux archives historiques de la Commission; |
d) |
avant qu’un dossier de la Commission soit ouvert au public, le service des archives historiques de la Commission l’examine pour vérifier la présence possible de documents d’activité visés par les exceptions indiquées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 354/83, y compris sur la base du signalement mentionné au point c), dans le but de protéger les données à caractère personnel. |
3. La Commission consigne les raisons des dérogations appliquées en vertu de la présente décision. Le document d’activité et, s’il y a lieu, les documents concernant le contexte factuel ou juridique sont enregistrés. Ils sont mis à la disposition du contrôleur européen de la protection des données si ce dernier en fait la demande.
4. Le délégué à la protection des données de la Commission est informé, dans les meilleurs délais, de l’application de dérogations aux droits des personnes concernées conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès aux documents d’activité associés et à tout document exposant le contexte factuel ou juridique.
Article 18
Dépôt des archives historiques de la Commission à l’IUE
1. Le service des archives historiques de la Commission fournit à l’IUE, dans la mesure du possible, un accès aux copies numérisées des documents d’activité détenus sur un support analogique.
2. L’IUE est le principal point d’accès aux archives historiques de la Commission qui sont ouvertes au public.
3. Le service des archives historiques de la Commission transmet à l’IUE les descriptions des archives déposées. Conformément aux normes internationales et pour faciliter l’échange de métadonnées, la Commission encourage l’interopérabilité entre ses systèmes d’archivage et ceux de l’IUE.
4. L’IUE agit en qualité de sous-traitant (23) conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1725, sur instruction de la Commission, qui agit en qualité de responsable du traitement (24) des données à caractère personnel contenues dans ses archives historiques, déposées à l’IUE. Le service des archives historiques de la Commission communique, au nom de la Commission, les instructions nécessaires au traitement, par l’IUE, des données à caractère personnel contenues dans les archives de la Commission déposées, et contrôle l’exécution de ce traitement.
5. Les informations classifiées ne sont pas déposées à l’IUE.
CHAPITRE IV
GOUVERNANCE ET MISE EN ŒUVRE
Article 19
Gouvernance au niveau de la Commission
1. Chaque directeur général ou chef de service met en place la structure organisationnelle, administrative et matérielle requise pour la mise en œuvre par ses services de la présente décision et de ses modalités d’exécution et prévoit le personnel nécessaire à cette fin.
2. Le secrétariat général est chargé de veiller à l’application de la présente décision et de ses modalités d’exécution.
3. La direction générale de l’informatique est chargée de mettre en place l’infrastructure technologique nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.
Article 20
Réseau des responsables de l’administration des documents
1. Chaque directeur général ou chef de service désigne un responsable de l’administration des documents chargé de maintenir un système de gestion des documents d’activité moderne et efficace dans son service et d’assurer la coordination au sein de son service, avec le secrétariat général et les autres services de la Commission.
2. Le rôle du réseau des responsables de l’administration des documents, présidé par le secrétariat général, est de:
a) |
garantir l’application correcte et uniforme de la présente décision au sein des directions générales et des services assimilés; |
b) |
traiter les questions éventuelles que pourrait soulever son application; |
c) |
faire part des besoins des directions générales et des services assimilés en matière de formation et de mesures de soutien. |
Article 21
Information, formation et soutien
Le secrétariat général, en étroite coopération avec la direction générale de l’informatique, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité et le service des archives historiques de la Commission, met en place les mesures d’information, de formation et de soutien nécessaires pour garantir l’application de la présente décision au sein des directions générales et des services assimilés.
Article 22
Modalités d’exécution
Le secrétaire général élabore les modalités d’exécution en coordination avec les directions générales et les services assimilés et veille à leur application.
Elles sont régulièrement mises à jour, en tenant compte notamment:
a) |
des nouveautés en matière de gestion des documents d’activité et des archives et des résultats de la recherche universitaire et scientifique, y compris de l’émergence de normes pertinentes; |
b) |
de l’évolution des technologies de l’information et de la communication; |
c) |
des règles applicables en matière de valeur probante des documents d’activité électroniques; |
d) |
des obligations de la Commission en matière de transparence, d’accès du public aux documents et d’ouverture des archives au public; |
e) |
de toute nouvelle obligation qui pourrait lier la Commission; |
f) |
de l’harmonisation de la présentation des documents d’activité établis par la Commission et ses services. |
Article 23
Dispositions finales
La décision 2002/47/CE, CECA, Euratom et la décision 2004/563/CE, Euratom ne s’appliquent plus.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(3) Décision 2002/47/CE, CECA, Euratom de la Commission du 23 janvier 2002 modifiant son règlement intérieur (JO L 21 du 24.1.2002, p. 23).
(4) Décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).
(5) Communication à la Commission C(2018) 7118 relative à la stratégie numérique de la Commission européenne. Voir également la communication C(2016) 6626 de la Commission, qui définit l’orientation générale de la politique interne de gestion des données, des informations et des connaissances à la Commission.
(6) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(8) La notion de «document» s’entend au sens de l’article 3, point a), du règlement (CE) no 1049/2001.
(9) ISO 15489-1:2016, point 3.14.
(10) ISO 15489-1:2016, point 9.3.
(11) ISO 15489-1:2016, point 5.2.2.1.
(12) ISO 15489-1:2016, point 5.2.2.2.
(13) ISO 15489-1:2016, point 5.2.2.3.
(14) La notion de «signature électronique» s’entend au sens de l’article 3, points 10 à 12, du règlement (UE) no 910/2014.
(15) La notion de «cachet électronique» s’entend au sens de l’article 3, points 25 à 27, du règlement (UE) no 910/2014.
(16) La notion d’«horodatage électronique» s’entend au sens de l’article 3, points 33 et 34, du règlement (UE) no 910/2014.
(17) La notion de «service d’envoi recommandé électronique qualifié» s’entend au sens de l’article 3, points 36 et 37, du règlement (UE) no 910/2014.
(18) La notion de «données à caractère personnel» s’entend au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725.
(19) Article 17 du règlement (UE) 2018/1725.
(20) Article 18 du règlement (UE) 2018/1725.
(21) Article 21 du règlement (UE) 2018/1725.
(22) Article 23 du règlement (UE) 2018/1725.
(23) La notion de «sous-traitant» s’entend au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725.
(24) La notion de «responsable du traitement» s’entend au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.
Rectificatifs
2.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 430/42 |
Rectificatif au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 209 du 14 juin 2021 )
1. |
Page 32, article 25, paragraphe 2, point c): |
au lieu de:
«c) |
les mesures d’aide exceptionnelles visées à l’article 23, paragraphe 4, pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR;», |
lire:
«c) |
les mesures d’aide exceptionnelles visées à l’article 23, paragraphe 6, pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR;». |
2. |
Page 46, article 38, paragraphe 8, première phrase: |
au lieu de:
«8. La Commission présente au conseil stratégique FEDD+, aux conseils opérationnels régionaux, au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les instruments financiers et les garanties budgétaires, y compris ceux mis en œuvre par la BEI, ainsi que sur l’assistance financière conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, et aux articles 241 et 250 du règlement financier.»,
lire:
«8. La Commission présente au conseil stratégique FEDD+, aux conseils opérationnels régionaux, au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les instruments financiers et les garanties budgétaires, y compris ceux mis en œuvre par la BEI, ainsi que sur l’assistance financière conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, du présent règlement et aux articles 241 et 250 du règlement financier.».
2.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 430/43 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 315 du 5 décembre 2019 )
Page 145, à l’annexe IV, deuxième alinéa, dernière phrase:
au lieu de:
«La consommation d’énergie, la consommation d’eau, la durée du programme ainsi que la performance de lavage et de nettoyage sont mesurées en parallèle.»,
lire:
«La consommation d’énergie, la consommation d’eau, la durée du programme ainsi que la performance de lavage et de séchage sont mesurées en parallèle.».