ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 429

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
1 décembre 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2021/2102 du Conseil du 28 juin 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

15

 

*

Accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

17

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2103 de la Commission du 19 août 2021 établissant des règles détaillées concernant le fonctionnement du portail en ligne, conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

65

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2104 de la Commission du 19 août 2021 établissant des règles détaillées concernant le fonctionnement du portail en ligne, conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil

72

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2105 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience par la définition d’une méthode de déclaration des dépenses sociales

79

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/2106 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience en vue de définir les indicateurs communs et les éléments détaillés du tableau de bord de la reprise et de la résilience

83

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2107 de la Commission du 26 novembre 2021 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de volaille et de gibier à plumes ( 1 )

92

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2108 de la Commission du 29 novembre 2021 modifiant pour la 323e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

97

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2109 de la Commission du 30 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/704 en vue d’apporter des modifications administratives à l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée INSECTICIDES FOR HOME USE ( 1 )

99

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/2110 de la Commission du 30 novembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

108

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2021/2111 du Conseil du 25 novembre 2021 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la constitution d’un groupe de travail sur la pêche et l’adoption de son règlement intérieur

146

 

*

Décision (UE) 2021/2112 du Conseil du 25 novembre 2021 portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne

151

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/2113 de la Commission du 30 novembre 2021 établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République d’El Salvador avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

152

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision n° 1/2021 du comité spécialisé institué en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 29 octobre 2021 relative à la modification des annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale [2021/2114]

155

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2021/2059 du Comité politique et de sécurité du 23 novembre 2021 relative à la nouvelle confirmation de l’autorisation de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021) ( JO L 422 du 26.11.2021 )

192

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/1


DIRECTIVE (UE) 2021/2101 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2021

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La transparence est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur. La Commission, dans sa communication du 27 octobre 2015 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2016 — L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle» et dans sa communication du 16 décembre 2014 intitulée «Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 — Un nouvel élan», a posé comme priorité la nécessité de répondre à l’appel lancé par les citoyens de l’Union en faveur de l’équité et de la transparence et la nécessité pour l’Union d’agir comme un modèle de référence mondial. Il est essentiel que les efforts déployés pour parvenir à une plus grande transparence tiennent compte d’une réciprocité entre les concurrents.

(2)

Dans sa résolution du 26 mars 2019 (3), le Parlement européen a souligné la nécessité d’une publication ambitieuse d’informations pays par pays, qui constitue un outil pour accroître la transparence des entreprises et renforcer le contrôle par le public. Parallèlement aux travaux entrepris par le Conseil pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises, il est nécessaire de renforcer le contrôle par le public de l’impôt sur les revenus des sociétés supporté par les entreprises multinationales exerçant des activités dans l’Union, afin d’encourager davantage la transparence et la responsabilité des entreprises, et de contribuer ainsi à la prospérité de nos sociétés. Un tel contrôle est également nécessaire pour favoriser un débat public plus éclairé concernant en particulier le niveau de respect des obligations fiscales de certaines entreprises multinationales actives dans l’Union et l’incidence du respect des obligations fiscales sur l’économie réelle. L’établissement de règles communes en matière de transparence d’impôt sur les revenus des sociétés servirait également l’intérêt économique général en prévoyant des garanties équivalentes dans toute l’Union pour la protection des investisseurs, des créanciers et des autres tiers en général, et contribuerait ainsi à rétablir la confiance des citoyens de l’Union dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux. Une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, quel que soit le lieu d’établissement de l’entreprise mère ultime du groupe multinational, peut permettre un tel contrôle par le public.

(3)

La publication d’informations pays par pays constitue un outil efficace et approprié pour accroître la transparence concernant les activités des entreprises multinationales et pour permettre au public d’évaluer l’incidence de ces activités sur l’économie réelle. Elle permet également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les entreprises, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs à évaluer l’efficacité et les incidences de la législation nationale. Le contrôle par le public devrait être effectué sans porter atteinte au climat d’investissement dans l’Union, ni à la compétitivité des entreprises de l’Union, notamment des petites et moyennes entreprises conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

La publication d’informations pays par pays est également susceptible d’avoir des effets positifs sur les droits des salariés à l’information et à la consultation, comme le prévoit la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que sur la qualité du dialogue qui a lieu au sein des entreprises grâce à une meilleure connaissance des activités des entreprises.

(5)

À la suite des conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013, une clause de réexamen a été insérée dans la directive 2013/34/UE. Cette clause de réexamen a imposé à la Commission d’examiner la possibilité d’instaurer l’obligation pour les grandes entreprises d’autres secteurs de l’industrie d’élaborer tous les ans une déclaration pays par pays, en tenant compte des évolutions au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et des résultats des initiatives européennes connexes.

(6)

L’Union a déjà introduit l’exigence d’une publication d’informations pays par pays pour le secteur bancaire dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi que pour l’industrie extractive et le secteur de l’exploitation des forêts dans la directive 2013/34/UE.

(7)

En introduisant l’exigence d’une publication d’informations pays par pays dans la présente directive, l’Union démontre qu’elle est devenue un acteur mondial de premier plan dans la promotion de la transparence financière et de la transparence des entreprises.

(8)

L’amélioration de la transparence dans la publication des données financières sera profitable à tous, étant donné qu’elle permettra à la société civile d’être plus impliquée, aux salariés d’être mieux informés et aux investisseurs d’être moins frileux face au risque. En outre, elle permettra aux entreprises de bénéficier de meilleures relations avec les parties prenantes, ce qui conduira à une plus grande stabilité ainsi qu’à un accès plus aisé au financement en raison d’un profil de risque plus clair et d’une réputation consolidée.

(9)

Dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014», la Commission a défini la responsabilité sociale des entreprises comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles produisent sur la société. La responsabilité sociale des entreprises devrait être conduite par les entreprises. Les autorités publiques peuvent jouer un rôle de soutien grâce à une combinaison subtile de mesures politiques volontaires et, le cas échéant, à des dispositions réglementaires complémentaires. Les entreprises peuvent aller au-delà du respect du droit et devenir socialement responsables en intégrant davantage les préoccupations sociales, environnementales et éthiques, ainsi que les préoccupations relatives aux consommateurs et aux droits de l’homme, dans leur stratégie et leurs activités commerciales.

(10)

Lorsqu’un groupe d’entreprises a certains types d’entités établis dans l’Union, le public devrait avoir la possibilité d’examiner toutes ses activités. Pour les groupes qui exercent des activités dans l’Union uniquement par l’intermédiaire d’entreprises filiales ou de succursales, ces entreprises filiales et succursales devraient publier et rendre accessible la déclaration de l’entreprise mère ultime. Si ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles ou si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises aux entreprises filiales ou succursales, ces entreprises filiales et succursales devraient établir, publier et rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en leur possession, qu’elles ont obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que leur entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Toutefois, par souci de proportionnalité et d’efficacité, l’obligation de publier et de rendre accessible la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille établies dans l’Union, et aux succursales de taille comparable ouvertes dans l’Union. Il convient, dès lors, d’élargir en conséquence le champ d’application de la directive 2013/34/UE aux succursales qui ont été ouvertes dans un État membre par une entreprise établie en dehors de l’Union et ayant une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE. Les succursales qui ont été fermées conformément à l’article 37, point k), de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (7) ne devraient plus être soumises aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive.

(11)

Les groupes multinationaux et, le cas échéant, certaines entreprises autonomes devraient fournir au public une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsqu’ils dépassent une certaine taille en termes de montant du chiffre d’affaires au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs, en fonction du chiffre d’affaires consolidé du groupe ou du chiffre d’affaires de l’entreprise autonome. Par symétrie, cette obligation devrait cesser de s’appliquer lorsque ce chiffre d’affaires cesse de dépasser le montant applicable au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs. En pareils cas, le groupe multinational ou l’entreprise autonome devrait rester soumis à l’obligation de présenter une déclaration concernant le premier exercice financier suivant le dernier exercice financier au cours duquel son chiffre d’affaires a dépassé le montant applicable. Ce groupe multinational ou cette entreprise autonome devrait à nouveau être soumis à l’obligation de déclaration lorsque son chiffre d’affaires dépasse de nouveau le montant applicable au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs. Compte tenu de la grande variété des cadres de présentation des informations financières auxquels les états financiers peuvent se conformer, aux fins de déterminer le champ d’application, il y a lieu, pour les entreprises régies par le droit d’un État membre, de définir le «chiffre d’affaires» comme étant le «chiffre d’affaires net» et de l’entendre en conformité avec le cadre de présentation des informations financières dudit État membre. L’article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil (8) et l’article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil (9) contiennent des définitions relatives à la détermination du chiffre d’affaires net d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance, respectivement. Pour les autres entreprises, il convient d’évaluer le chiffre d’affaires conformément au cadre de présentation des informations financières sur la base duquel leurs états financiers sont établis. Toutefois, aux fins du contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, une définition différente du chiffre d’affaires devrait s’appliquer.

(12)

Afin d’éviter une double déclaration dans le secteur bancaire, les entreprises mères ultimes et les entreprises autonomes qui relèvent de la directive 2013/36/UE et qui incluent dans leur rapport établi conformément à l’article 89 de ladite directive, toutes leurs activités et, le cas échéant, toutes les activités de leurs entreprises liées reprises dans leurs états financiers consolidés, y compris les activités ne relevant pas des dispositions de la troisième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), devraient être exemptées de l’obligation de déclaration prévue par la présente directive.

(13)

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait comprendre, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales établies, pour l’exercice financier concerné, dans l’Union ou dans les pays et territoires fiscaux figurant à l’annexe I et, s’il y a lieu, à l’annexe II de la version pertinente des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Afin d’éviter de créer des lourdeurs administratives, l’entreprise mère ultime devrait pouvoir s’appuyer sur la liste des entreprises filiales qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait également fournir des informations concernant toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées du groupe consolidées dans les états financiers de l’entreprise mère ultime ou, selon les circonstances, concernant toutes les activités de l’entreprise autonome. Ces informations devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour permettre un contrôle par le public efficace, afin de garantir que cette communication d’informations n’engendre pas de risques ni de désavantages disproportionnés en termes de compétitivité ou d’interprétations erronées pour les entreprises concernées. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait être rendue accessible dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de clôture du bilan. Les éventuelles périodes plus courtes applicables à la publication des états financiers ne devraient pas s’appliquer en ce qui concerne la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Les dispositions introduites par la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions de la directive 2013/34/UE relatives aux états financiers annuels et aux états financiers consolidés.

(14)

Afin d’éviter de créer des lourdeurs administratives, il convient que les entreprises soient autorisées à présenter les informations sur la base des instructions relatives aux déclarations énoncées à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE du Conseil (11), lors de l’établissement d’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés conformément à la présente directive. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait préciser le cadre de présentation des informations qui a été utilisé. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés pourrait, en outre, contenir un exposé général donnant des explications en cas de discordances importantes au niveau du groupe entre les montants d’impôts dus et les montants d’impôts payés, compte tenu des montants correspondants pour les exercices financiers précédents.

(15)

Il importe de s’assurer de la comparabilité des données. À cette fin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir un modèle commun et des formats de déclaration électronique qui soient lisibles par machine, pour la présentation de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés en vertu de la présente directive. En établissant ce modèle et ces formats de déclaration, la Commission devrait tenir compte des progrès réalisés dans le domaine de la numérisation et de l’accessibilité des informations publiées par les entreprises, en particulier en ce qui concerne le développement du point d’accès unique européen comme elle l’a proposé dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action». Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(16)

Pour garantir un niveau de détail qui permette aux citoyens de mieux évaluer la contribution des entreprises multinationales à la prospérité de la société dans chaque État membre, il convient que les informations soient ventilées par État membre. En outre, les informations relatives aux activités des entreprises multinationales devraient également être présentées avec un niveau élevé de détail en ce qui concerne certaines juridictions fiscales de pays tiers qui posent des défis particuliers. Pour toutes les autres activités dans des pays tiers, les informations devraient être fournies sur une base agrégée, à moins que l’entreprise ne souhaite présenter des informations plus détaillées.

(17)

Pour certains pays ou territoires fiscaux, il convient de fournir un niveau de détail élevé. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait toujours fournir les informations séparément pour chaque pays et territoire qui figure dans les annexes des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE relative aux pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (13), ainsi que leurs mises à jour ultérieures qui sont spécifiquement approuvées deux fois par an, habituellement en février et en octobre, et publiées dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. L’annexe I de ces conclusions du Conseil contient la «liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales», tandis que l’annexe II porte sur «l’état des lieux de la coopération avec l’UE concernant les engagements pris par les pays et territoires coopératifs de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale». En ce qui concerne l’annexe I, les pays et territoires qu’il convient de prendre en compte sont ceux qui étaient inscrits sur la liste au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration d’informations sur les revenus des sociétés doit être établie. En ce qui concerne l’annexe II, les pays et territoires qu’il convient de prendre en compte sont ceux qui étaient mentionnés dans ladite annexe au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés doit être établie, et au 1er mars de l’exercice financier précédent.

(18)

La communication immédiate des données devant figurer dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés pourrait, dans certains cas, porter gravement préjudice à la position commerciale d’une entreprise. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser les entreprises à reporter la communication de certaines informations spécifiques pendant un nombre d’années limité, pour autant qu’elles fassent clairement état de l’existence du report, en donnent une explication motivée dans la déclaration et documentent leur motivation. Les informations omises par les entreprises devraient être communiquées dans une déclaration ultérieure. Il convient de ne jamais omettre les informations relatives aux pays et territoires fiscaux figurant aux annexes I et II des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

(19)

Pour renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises à l’égard des investisseurs, des créanciers, d’autres tiers et du public en général, et afin d’assurer une gouvernance appropriée, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise mère ultime ou d’une entreprise autonome qui est établie dans l’Union et qui est tenue d’établir, de publier et de rendre accessible la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devraient assumer collectivement la responsabilité de garantir le respect des obligations de déclaration dans le cadre de la présente directive. Étant donné que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales établies dans l’Union et contrôlées par une entreprise mère ultime établie en dehors de l’Union ou la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication pour la succursale pourraient n’avoir qu’une connaissance limitée du contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés établie par l’entreprise mère ultime, ou pourraient n’avoir qu’une capacité limitée à obtenir de telles informations ou une telle déclaration de la part de l’entreprise mère ultime, la responsabilité de ces membres ou de ces personnes devrait recouvrir celle de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome ait été établie et rendue publique en cohérence avec la présente directive, ou que l’entreprise filiale ou la succursale ait établi, publié et rendu accessibles toutes les informations dont elle dispose, qu’elle les ait obtenues ou acquises, conformément à la présente directive. Lorsque les informations ou la déclaration sont incomplètes, la responsabilité de ces membres ou de ces personnes devrait être étendue à la publication d’une déclaration indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à leur disposition les informations nécessaires.

(20)

Pour veiller à ce que le public ait connaissance de la portée et du respect des obligations de déclaration introduites dans la directive 2013/34/UE par la présente directive, les États membres devraient exiger que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit indiquent si une entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et, si tel est le cas, si cette déclaration a été publiée.

(21)

L’obligation pour les États membres de prévoir des sanctions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces sanctions conformément à la directive 2013/34/UE s’applique en cas de violation des dispositions nationales relatives à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés qui ont été adoptées en vertu de la présente directive.

(22)

La présente directive vise à accroître la transparence des entreprises ainsi que la transparence et le contrôle par le public des informations en matière d’impôt sur les revenus des sociétés en adaptant le cadre juridique existant en ce qui concerne les obligations imposées aux sociétés et aux entreprises pour ce qui est de la publication de déclarations, afin de protéger les intérêts tant des associés que des tiers, au sens de l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Comme l’a jugé la Cour de justice, en particulier dans l’affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler (14), l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne la nécessité de protéger les intérêts des «tiers» en général, sans distinguer ou exclure de catégories parmi ceux-ci. Ainsi, le terme de «tiers» ne se limite pas aux investisseurs et créanciers, mais s’étend à d’autres tiers intéressés, y compris les concurrents et le public en général. En outre, l’objectif consistant à réaliser la liberté d’établissement, qui est assigné aux institutions en des termes très larges par l’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne saurait être restreint par les dispositions de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Étant donné que la présente directive ne concerne que l’obligation de publier des déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, et ne concerne pas l’harmonisation de la fiscalité, l’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique appropriée.

(23)

Afin d’assurer le plein fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables entre les entreprises multinationales de l’Union et celles des pays tiers, la Commission devrait continuer à étudier les possibilités d’accroître l’équité et la transparence fiscales. La Commission devrait en particulier déterminer si, dans le cadre de la clause de réexamen, une désagrégation complète renforcerait, entre autres, l’efficacité de la présente directive.

(24)

Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

La présente directive répond aux préoccupations exprimées par les parties intéressées au sujet de la nécessité de lutter contre les distorsions au sein du marché intérieur, sans pour autant compromettre la compétitivité de l’Union. Elle ne devrait pas faire peser de charge administrative injustifiée sur les entreprises. Dans l’ensemble, dans le cadre de la présente directive, l’étendue des informations à déclarer est proportionnée à l’objectif d’augmentation de la transparence des entreprises et du contrôle par le public. La présente directive respecte par conséquent les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(26)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(27)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales ouvertes dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I. L’article 2 s’applique à ces succursales dans la mesure où les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 leur sont applicables.».

2)

Après l’article 48, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 10 bis

DÉCLARATION D’INFORMATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LES REVENUS DES SOCIÉTÉS

Article 48 bis

Définitions liées aux déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

“entreprise mère ultime”: l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises;

2)

“états financiers consolidés”: les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;

3)

“juridiction fiscale”: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État;

4)

“entreprise autonome”: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens de l’article 2, point 11).

2.   Aux fins de l’article 48 ter de la présente directive, on entend par “chiffre d’affaires”:

a)

le “chiffre d’affaires net”, pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002; ou

b)

le “chiffre d’affaires” tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, pour les autres entreprises.

Article 48 ter

Entreprises et succursales tenues de déclarer des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers consolidés, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au premier alinéa lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés.

Les États membres imposent aux entreprises autonomes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au troisième alinéa lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers.

2.   Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale.

3.   Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés.

4.   Les États membres imposent aux entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, qui relèvent de leur droit national et qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre du premier alinéa. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les États membres prévoient que les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés.

5.   Les États membres imposent aux succursales ouvertes sur leur territoire par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), concernant le plus récent des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 48 sexies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), du présent paragraphe de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.

Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les États membres prévoient que les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient que les règles énoncées au présent paragraphe s’appliquent à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants:

a)

l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR tel qu’il figure dans ses états financiers; et

b)

l’entreprise mère ultime visée au point a) du présent alinéa n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4.

Les États membres prévoient qu’une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu au point a) cesse d’être rempli pendant deux exercices financiers consécutifs.

6.   Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 48 quater, et que cette déclaration remplit les critères suivants:

a)

elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:

i)

sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome;

ii)

dans au moins une des langues officielles de l’Union;

iii)

dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie; et

b)

elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit d’un État membre qui a publié une déclaration conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 1.

7.   Les États membres imposent aux entreprises filiales ou aux succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au présent chapitre.

Article 48 quater

Contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 48 ter contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comportent:

a)

le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice financier concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice financier concerné, établies dans l’Union ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;

b)

une brève description de la nature de leurs activités;

c)

le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;

d)

le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit:

i)

la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations - à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la présente directive; ou

ii)

les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées;

e)

le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés;

f)

le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice financier concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée;

g)

le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée; et

h)

le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice financier concerné.

Aux fins du point d), le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées.

Aux fins du point f), la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice financier concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.

Aux fins du point g), les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe.

Aux fins du point h), on entend par “bénéfices non distribués” la somme des bénéfices des exercices financiers passés et de l’exercice financier concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale.

3.   Les États membres permettent que les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article soient déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE du Conseil (*2).

4.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, ce modèle commun et ces formats de déclaration électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.

5.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre.

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice financier précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

6.   Les États membres peuvent autoriser l’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission.

Les États membres veillent à ce que toute information omise en application du premier alinéa soit publiée dans une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5 du présent article, ne puissent jamais être omises.

7.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points f) et g), en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents.

8.   La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime ou pour la présentation des états financiers annuels de l’entreprise autonome. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une devise autre que celle utilisée dans les états financiers.

Cependant, dans le cas mentionné à l’article 48 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses états financiers annuels.

9.   Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent convertir le seuil de 750 000 000 EUR dans leur monnaie nationale. Lorsqu’ils procèdent à cette conversion, lesdits États membres appliquent le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne. Lesdits États membres peuvent augmenter ou réduire les seuils de 5 % au maximum afin d’obtenir un montant rond dans les monnaies nationales.

Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.

10.   Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article.

Article 48 quinquies

Publication et accessibilité

1.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis mentionné à l’article 48 ter de la présente directive sont publiés dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie selon les modalités prévues par chaque État membre conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*3) et, le cas échéant, à l’article 36 de la directive (UE) 2017/1132.

2.   Les États membres s’assurent que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l’Union, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet:

a)

de l’entreprise, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 1, s’applique;

b)

de la filiale ou d’une entreprise liée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 4, s’applique; ou

c)

de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise affiliée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 5, s’applique.

3.   Les États membres peuvent dispenser les entreprises d’appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 du présent article lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au paragraphe 1 du présent article est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2 du présent article contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre concerné.

4.   La déclaration visée à l’article 48 ter, paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l’avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives.

Article 48 sexies

Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.

2.   Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente directive et la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 41 de la directive (UE) 2017/1132 pour les succursales visées à l’article 48 ter, paragraphe 5, de la présente directive, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 48 ter et 48 quater, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l’article 48 quinquies.

Article 48 septies

Déclaration du contrôleur légal des comptes

Les États membres exigent que, lorsque les états financiers d’une entreprise relevant du droit d’un État membre doivent être contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit, le rapport d’audit indique si l’entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés au titre de l’article 48 ter pour l’exercice financier précédant celui pour lequel les états financiers faisant l’objet du contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l’article 48 quinquies.

Article 48 octies

Date d’ouverture de la période de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les articles 48 bis à 48 septies s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d’ouverture du premier exercice financier commençant le 22 juin 2024 ou après cette date.

Article 48 nonies

Clause de réexamen

Au plus tard le 22 juin 2027, la Commission présente un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences et, en tenant compte de la situation au niveau de l’OCDE, de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait un niveau suffisant de transparence et de la nécessité de préserver et d’assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et les investissements privés, elle examine et évalue, en particulier, s’il serait opportun d’étendre l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncée à l’article 48 ter aux grandes entreprises et aux grands groupes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphes 4 et 7, respectivement, et d’étendre le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncé à l’article 48 quater à d’autres éléments. Dans ce rapport, la Commission évalue également l’incidence de la présentation des informations fiscales sous une forme agrégée pour les juridictions fiscales de pays tiers, conformément à l’article 48 quater, paragraphe 5, et l’omission temporaire des informations prévues à l’article 48 quater, paragraphe 6, sur l’efficacité de la présente directive.

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

(*1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*2)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1)."

(*3)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).»."

3)

À l’article 49, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*4).

(*4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 juin 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

A. LOGAR


(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 62.

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 623) et position du Conseil en première lecture du 28 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 108 du 26.3.2021, p. 8.

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(5)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(8)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(9)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(10)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(11)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Voir les conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et leurs annexes (JO C 413 I du 12.10.2021, p. 1).

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler, C-97/96, ECLI:EU:C:1997:581.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/15


DÉCISION (UE) 2021/2102 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2016, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d’Arménie concernant un accord sur la création d’un espace aérien commun. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé «accord») le 24 novembre 2017.

(2)

La signature de l’accord au nom de l’Union et son application provisoire n’ont pas d’incidence sur la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par l’accord relevant de la compétence partagée dans la mesure où cette compétence n’a pas encore été exercée en interne par l’Union.

(3)

Il y a lieu de signer l’accord et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

(4)

Il convient de définir la procédure à suivre pour la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte visées à l’article 27, paragraphe 7, de l’accord relatives à l’intégration de dispositions législatives de l’Union à l’annexe II dudit accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire conformément à son article 30, paragraphes 4 et 5, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 4

La Commission est autorisée à adopter, après avoir consulté suffisamment à l’avance le Conseil ou ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil peut décider, la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte visées à l’article 27, paragraphe 7, de l’accord relatives à la révision de l’annexe II de l’accord, dans la mesure où cela concerne l’intégration de dispositions législatives de l’Union à ladite annexe, sous réserve des adaptations techniques nécessaires.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/17


ACCORD SUR LA CRÉATION D’UN ESPACE AÉRIEN COMMUN

entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

TABLE DES MATIÈRES

Article 1er: Objectif

Article 2: Définitions

TITRE I: DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 3: Octroi de droits

Article 4: Autorisation d’exploitation et permis techniques

Article 5: Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisation d’exploitation et du permis technique

Article 6: Investissement dans des entreprises de transport aérien

Article 7: Respect des dispositions législatives et réglementaires

Article 8: Concurrence équitable

Article 9: Activités commerciales

Article 10: Droits de douane et taxes

Article 11: Redevances d’usage

Article 12: Tarifs des passagers et tarifs de fret

Article 13: Statistiques

TITRE II: COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

Article 14: Sécurité aérienne

Article 15: Sûreté aérienne

Article 16: Gestion du trafic aérien

Article 17: Environnement

Article 18: Responsabilité des transporteurs aériens

Article 19: Protection des consommateurs

Article 20: Systèmes informatisés de réservation

Article 21: Aspects sociaux

TITRE III: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES

Article 22: Interprétation et mise en oeuvre

Article 23: Comité mixte

Article 24: Règlement des différends et arbitrage

Article 25: Mesures de sauvegarde

Article 26: Relations avec d’autres accords

Article 27: Modifications

Article 28: Dénonciation

Article 29: Enregistrement

Article 30: Entrée en vigueur et application provisoire

Article 31: Textes faisant foi

ANNEXE I: Dispositions transitoires

ANNEXE II: Règles applicables à l’aviation civile

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «traités UE» et États membres de l’Union européenne, ci-après collectivement dénommés «États membres de l’UE» ou individuellement «État membre de l’UE»,

et l’UNION EUROPÉENNE,

d’une part,

et LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE (ci-après dénommée «Arménie»)

d’autre part,

ci-après dénommés conjointement «Parties»,

les États membres de l’UE et l’Arménie, en tant que parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, avec l’Union européenne;

PRENANT ACTE de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, conclu à Luxembourg le 22 avril 1996;

DÉSIREUX de créer un espace aérien commun (EAC) dont l’objectif est d’ouvrir l’accès aux marchés des parties, dans des conditions de concurrence équitables, de non-discrimination et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, de concurrence, ainsi qu’en matière sociale et environnementale;

DÉSIREUX d’améliorer les services aériens et de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la non-discrimination et une concurrence ouverte et loyale entre transporteurs aériens;

DÉSIREUX de promouvoir leurs intérêts dans le domaine du transport aérien;

RECONNAISSANT l’importance de la connectivité d’un transport aérien efficace pour promouvoir le commerce, le tourisme, l’investissement et le développement économique et social;

CONVENANT qu’il est approprié de fonder les règles de l’EAC sur la législation en vigueur à ce sujet dans l’Union européenne, visée à l’annexe II du présent accord;

RECONNAISSANT que la conformité totale aux règles de l’EAC permet aux parties de profiter pleinement des avantages de l’EAC, notamment l’ouverture de l’accès aux marchés et la maximalisation des avantages pour les consommateurs, les entreprises et les travailleurs des deux parties;

RECONNAISSANT que la création de l’EAC et la mise en œuvre de ses règles ne peuvent faire l’économie de dispositions transitoires, le cas échéant, et queune assistance appropriée est importante à cet égard;

DÉSIREUX d’assurer le degré le plus élevé de sécurité et de sûreté dans le transport aérien, et affirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement des aéronefs et minent la confiance des passagers dans la sécurité de l’aviation civile;

DÉTERMINÉS à optimiser les avantages potentiels d’une coopération en matière de réglementation et d’une harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives relatives à l’aviation civile;

RECONNAISSANT les avantages potentiels importants qui peuvent découler de services aériens compétitifs et d’industries aériennes viables;

DÉSIREUX de promouvoir une concurrence libre, loyale et sans distorsion, reconnaissant que les subventions peuvent fausser la concurrence et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord et reconnaissant qu’en l’absence de conditions de concurrence équitables pour les transporteurs aériens avec une concurrence libre, loyale et sans distorsion, les avantages potentiels risquent de ne pas se concrétiser;

AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur les accords et arrangements existants entre les parties dans le but d’ouvrir l’accès aux marchés et de maximiser les avantages pour les consommateurs, les expéditeurs, les transporteurs aériens et les aéroports et leur personnel, les populations, ainsi que les avantages indirects pour d’autres parties prenantes;

AFFIRMANT qu’il importe de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale;

AFFIRMANT la nécessité de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et de poursuivre la coopération en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, d’une manière compatible avec les accords multilatéraux sur cette question, notamment les instruments pertinents de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’accord de Paris du 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique;

AFFIRMANT qu’il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, et d’atteindre un niveau approprié de protection des consommateurs en matière de services aériens; et reconnaissant la nécessité d’une coopération mutuelle dans ce domaine;

RECONNAISSANT que l’accroissement des activités commerciales n’est pas destiné à affaiblir leurs normes du travail ou en matière d’emploi et soulignant l’importance de la dimension sociale de l’aviation internationale et d’examiner les effets de l’ouverture de l’accès aux marchés sur les travailleurs, l’emploi et les conditions de travail;

NOTANT qu’il importe d’améliorer l’accès au capital pour le secteur du transport aérien en vue de poursuivre le développement du transport aérien;

RECONNAISSANT les avantages potentiels de prévoir l’adhésion de pays tiers au présent accord;

DÉSIREUX de conclure un accord sur le transport aérien, complémentaire à la convention relative à l’aviation civile internationale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Objectif

L’objectif du présent accord est la création un espace aérien commun entre les parties reposant sur l’ouverture progressive du marché, la libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens, des conditions de concurrence loyales et équitables, la non-discrimination et des règles communes, notamment dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic aérien, des aspects sociaux et de l’environnement. À cette fin, le présent accord fixe les règles applicables entre les parties. Ces règles comprennent les dispositions des actes législatifs visés à l’annexe II.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:

1)

«accord»: le présent accord, ses annexes et appendices éventuels, ainsi que leurs modifications éventuelles;

2)

«service aérien»: le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, comprenant les services aériens réguliers et non réguliers;

3)

«détermination de citoyenneté»: le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services aériens dans le cadre du présent accord satisfait aux exigences énoncées à l’article 4 concernant sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

4)

«détermination d’aptitude»: le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services aériens dans le cadre du présent accord possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services;

5)

«autorité compétente»: l’agence ou l’organisme public responsable des fonctions administratives aux termes du présent accord;

6)

«convention»: la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend:

a)

tout amendement applicable en l’espèce entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par l’Arménie et par l’État membre de l’UE ou les États membres de l’UE et qui est pertinent pour le problème en question; et

b)

toute annexe ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté en vertu de l’article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment à la fois à l’Arménie et à l’État membre de l’UE ou aux États membres de l’UE et qui est pertinent pour le problème en question;

7)

«coût de revient complet»: les coûts de prestation du service, majorés d’un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs;

8)

«service aérien international»: un service aérien qui traverse l’espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États;

9)

«principal établissement»: l’administration centrale ou le siège statutaire d’un transporteur aérien situés sur le territoire de la partie où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;

10)

«escale non commerciale»: un atterrissage effectué à une fin autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret ou de courrier à l’occasion d’un service aérien;

11)

«tarifs des passagers»: les prix à payer aux transporteurs aériens ou à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens (y compris tout autre mode de transport en relation avec celui-ci) ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires;

12)

«tarifs de fret»: les prix à payer pour le transport de fret sur des services aériens (y compris tout autre mode de transport en relation avec celui-ci), ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires;

13)

«territoire»: dans le cas de l’Arménie, le territoire de la République d’Arménie et, dans le cas de l’Union européenne et des États membres de l’UE, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres de l’UE où les traités UE sont applicables et dans les conditions prévues par les traités UE, ainsi que l’espace aérien au-dessus de ceux-ci;

14)

«redevance d’usage»: une redevance imposée aux transporteurs aériens pour la fourniture d’installations ou de services d’aéroport, d’environnement aéroportuaire, de navigation aérienne ou de sûreté aérienne, y compris les services et installations connexes;

15)

«auto-assistance en escale»: situation dans laquelle un usager d’aéroport se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services; aux fins de la présente définition, ne sont pas considérés comme des tiers entre eux les usagers des aéroports lorsque:

a)

l’un détient une participation majoritaire au sein de l’autre; ou

b)

une même entité détient une participation majoritaire dans chacun d’entre eux;

16)

«droit de cinquième liberté»: le droit ou privilège accordé par un État aux transporteurs aériens d’un autre État (ci-après dénommé «État bénéficiaire») de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier État et le territoire d’un État tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l’État bénéficiaire;

17)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’UE ou l’Arménie.

TITRE I

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 3

Octroi de droits

1.   Les droits définis dans cet article sont soumis aux dispositions transitoires prévues à l’annexe I du présent accord.

Droits de trafic et tableau des routes

2.   Chaque partie accorde à l’autre partie les droits énumérés ci-après, sur une base non discriminatoire, pour l’exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l’autre partie:

a)

le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

b)

le droit d’effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales;

c)

le droit d’exploiter des services aériens internationaux réguliers et non réguliers de passagers, mixtes ou tout-cargo entre des points (1) situés sur les routes suivantes:

i)

pour les transporteurs aériens de l’Union européenne:

 

points dans l’Union européenne — points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage (2), des parties à l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen (3), ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange (4) — points en Arménie — points au-delà;

ii)

dans le cas des transporteurs aériens d’Arménie:

 

points en Arménie — points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage, des parties à l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen, ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange — points dans l’Union européenne;

d)

les autres droits précisés dans le présent accord.

Souplesse d’exploitation

3.   Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent, sur l’un quelconque ou l’ensemble de leurs vols et à leur convenance sur les routes spécifiées au paragraphe 2:

a)

exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;

b)

combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;

c)

desservir des points intermédiaires, des points au-delà, et des points situés sur le territoire des parties, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre conformément aux dispositions du paragraphe 2;

d)

omettre des escales en un ou plusieurs points;

e)

transférer du trafic de l’un quelconque de leurs aéronefs vers l’un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point (rupture de charge);

f)

faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l’une des parties ou en dehors de celui-ci;

g)

faire transiter du trafic par le territoire de l’autre partie;

h)

combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci; et

i)

desservir plus d’un point sur le même service (co-terminalisation).

La souplesse d’exploitation prévue dans le présent paragraphe peut être exercée sans limitation de direction ou d’ordre géographique et sans perte d’aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent accord, pour autant que:

a)

les services des transporteurs aériens de l’Arménie desservent un point en Arménie;

b)

les services de transporteurs aériens de l’Union européenne desservent un point au sein de l’Union européenne.

4.   Chaque partie autorise les transporteurs aériens à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu’ils souhaitent offrir sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties n’impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, l’itinéraire, l’origine ou la destination du trafic, ni sur le ou les types d’aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l’autre partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, opérationnels, de sécurité de la gestion du trafic aérien, d’environnement ou de protection de la santé ou sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord.

5.   Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent desservir, notamment dans le cadre d’accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu’ils n’exercent pas de droits de cinquième liberté.

6.   Aucune des dispositions de l’accord ne doit être interprétée comme:

a)

conférant le droit aux transporteurs aériens d’Arménie d’embarquer sur le territoire d’un État membre de l’UE, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire dudit État membre de l’UE;

b)

conférant le droit aux transporteurs aériens de l’Union européenne d’embarquer sur le territoire arménien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire arménien.

7.   Dans l’exercice de leurs droits et obligations respectives en vertu du présent accord, les parties ne font pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’autre partie contractante, notamment sur la base de la nationalité.

8.   Nonobstant toute autre disposition du présent accord, chaque partie a le droit de refuser l’exploitation de services aériens internationaux à destination ou en provenance du territoire d’un pays tiers avec lequel cette partie n’a pas de relations diplomatiques, ou transitant par un tel territoire.

Article 4

Autorisation d’exploitation et permis techniques

1.   Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation introduite par un transporteur aérien de l’une des parties, l’autre partie accorde les autorisations d’exploitation et permis techniques appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien d’Arménie:

i)

le transporteur aérien ait son principal établissement en Arménie et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation arménienne;

ii)

l’Arménie, ayant délivré son certificat de transporteur aérien, exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, et que l’autorité compétente soit clairement identifiée; et

iii)

sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par l’Arménie ou des ressortissants de l’Arménie ou des deux à la fois;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:

i)

le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union européenne;

ii)

l’État membre de l’UE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, et que l’autorité compétente soit clairement identifiée; et

iii)

sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’UE ou États membres de l’Association européenne de libre-échange ou par leurs ressortissants ou des deux à la fois;

c)

les articles 14 et 15 soient respectés; et

d)

le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la demande.

2.   Lors de la délivrance d’autorisations d’exploitation et de permis techniques, chaque partie traite tous les transporteurs aériens de l’autre partie de manière non discriminatoire.

3.   Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation de la part d’un transporteur aérien de l’une des parties, l’autre partie reconnaît toute détermination d’aptitude ou détermination de citoyenneté faite par la première partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette détermination avait été faite par ses propres autorités compétentes et ne fait pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux deuxième et troisième alinéas.

Si, après avoir été saisies d’une demande d’autorisation d’exploitation de la part d’un transporteur aérien, ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la partie saisie de la demande ont une préoccupation spécifique quant au non-respect, malgré la détermination faite par l’autre partie, de l’une ou l’autre condition prévue au paragraphe 1 pour la délivrance d’autorisations d’exploitation ou de permis techniques appropriés, la partie saisie de la demande en avertit sans retard l’autre partie, en justifiant dûment sa préoccupation. Dans ces circonstances, l’une ou l’autre des parties peut demander des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des parties, ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation et il doit être satisfait à la demande de consultation dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l’une ou l’autre des parties contractantes peut en saisir le comité mixte visé à l’article 23 (ci-après dénommé «comité mixte»).

Le présent paragraphe ne couvre pas la reconnaissance de déterminations concernant les certificats ou licences afférents à la sécurité, les dispositions en matière de sûreté ou la couverture d’assurance.

Article 5

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisation d’exploitation et du permis technique

1.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les autorisations d’exploitation ou les permis techniques, ou refuser, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les activités d’un transporteur aérien de l’autre partie, lorsque:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien d’Arménie:

i)

le transporteur aérien n’a pas son principal établissement en Arménie ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Arménie;

ii)

l’Arménie, qui est responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, ou l’autorité compétente n’est pas clairement identifiée; ou

iii)

sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par l’Arménie ou par des ressortissants de l’Arménie, ou par les deux à la fois;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:

i)

le transporteur aérien n’a pas son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union européenne;

ii)

l’État membre de l’UE responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur aérien, ou l’autorité compétente n’est pas clairement identifiée; ou

iii)

sauf déclaration contraire en vertu de l’article 6, le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ou par des ressortissants de ces États membres, ou les deux à la fois;

c)

les articles 8, 14 et 15 ne sont pas respectés; ou

d)

le transporteur aérien ne s’est pas conformé aux dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 7 ou aux dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la demande.

2.   À moins qu’il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout autre manquement au paragraphe 1, point c) ou d), les droits établis par le présent article ne sont exercés qu’après consultation avec l’autre partie.

3.   Le présent article ne restreint pas les droits de chaque partie de refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un ou de plusieurs transporteurs aériens de l’autre partie conformément à l’article 14 ou 15.

Article 6

Investissement dans des entreprises de transport aérien

1.   Nonobstant les articles 4 et 5, et après que le comité mixte, conformément à l’article 23, paragraphe 8, a confirmé qu’en vertu de leurs lois respectives chacune des parties ou leurs ressortissants peuvent acquérir une participation majoritaire ou disposer du contrôle effectif d’un transporteur aérien de l’autre partie, les parties peuvent permettre qu’un transporteur aérien de l’Arménie soit détenu grâce à une participation majoritaire ou soit effectivement contrôlé par des États membres de l’UE ou leurs ressortissants ou qu’un transporteur aérien de l’Union Européenne soit détenu grâce à une participation majoritaire ou soit effectivement contrôlé par l’Arménie ou ses ressortissants, conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, les investissements effectués par les parties ou leurs ressortissants dans des transporteurs aériens sont autorisés au cas par cas par décision préalable du comité mixte, conformément à l’article 23, paragraphe 2.

Cette décision précise les conditions associées à l’exploitation des services agréés dans le cadre du présent accord et des services entre des pays tiers et les parties. L’article 23, paragraphe 11, ne s’applique pas à cette décision.

Article 7

Respect des dispositions législatives et réglementaires

1.   À l’arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l’une des parties, les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ledit territoire, l’entrée, la sortie ou l’exploitation des aéronefs assurant des services aériens internationaux sont respectées par les transporteurs aériens de l’autre partie.

2.   À l’arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l’une des parties, les dispositions législatives et réglementaires sur ledit territoire qui régissent l’entrée, la sortie ou l’exploitation en ce qui concerne les passagers, les membres d’équipage, les bagages, le fret ou le courrier à bord des aéronefs (y compris les réglementations relatives aux formalités d’entrée, au congé, à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s’il s’agit de courrier postal, aux règlements postaux) sont respectées par les passagers, les membres d’équipage, les bagages, le fret et le courrier des transporteurs aériens de l’autre partie, ou quiconque agissant en leur nom.

3.   Les parties autorisent, sur leurs territoires respectifs, les transporteurs aériens de l’autre partie à prendre des mesures visant à garantir que seules les personnes avec des documents de voyage requis pour l’entrée ou le transit par le territoire de l’autre partie sont transportées.

Article 8

Concurrence équitable

1.   Les parties reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d’un environnement de concurrence loyale et de possibilités équitables et égales pour permettre aux entreprises assurant des services de transport aérien des deux parties d’entrer en concurrence dans l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. En conséquence, les parties prennent toutes les mesures adéquates pour assurer le plein respect de cet objectif.

2.   Les parties affirment qu’une concurrence libre, loyale et sans distorsion est importante pour promouvoir les objectifs du présent accord et notent que l’existence d’un droit de la concurrence complet et d’une autorité indépendante de la concurrence, ainsi que l’application saine et efficace de leur droit national de la concurrence sont importantes pour l’exploitation efficace de services de transport aérien. Le droit de la concurrence de chaque partie qui traite des questions couvertes par le présent article, avec ses modifications successives, s’applique aux activités d’exploitation des transporteurs aériens relevant de la juridiction respective de chaque partie. Les parties partagent l’objectif de compatibilité et de convergence du droit de la concurrence et de son application effective. Elles coopèrent en tant que de besoin et lorsque cela est justifié à l’application effective du droit de la concurrence, notamment en autorisant leurs entreprises respectives ou d’autres ressortissants, à divulguer, conformément à leurs règles et jurisprudence respectives, les informations pertinentes se rapportant à une action relevant du droit de la concurrence intentée par les autorités de la concurrence de l’autre partie.

3.   Aucune disposition du présent accord ne peut affecter, limiter ou compromettre en aucune façon l’autorité et les pouvoirs des instances compétentes en matière de concurrence, et des tribunaux de l’une ou l’autre des parties (et de la Commission européenne), et toutes les questions relatives à l’application du droit de la concurrence continuent de relever de la compétence exclusive de ces autorités et tribunaux. Par conséquent, toute mesure prise par une partie en vertu du présent article est sans préjudice des éventuelles mesures prises par ces autorités et tribunaux.

4.   Toute mesure prise en vertu du présent article relève de la responsabilité exclusive des parties et vise exclusivement l’autre partie contractante ou les entreprises assurant des services de transport aérien à destination/en provenance des parties. Une telle mesure n’est pas soumise à la procédure de règlement des différends prévue à l’article 24.

5.   Chaque partie élimine toutes les formes de discrimination ou de pratiques déloyales susceptibles de porter atteinte à la possibilité, pour les entreprises assurant des services de transport aérien de l’autre partie, de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture de services de transport aérien.

6.   Aucune des parties n’accorde ni n’autorise de subventions ou aides publiques à une entreprise si ces subventions ou aides sont susceptibles de fausser sensiblement la concurrence loyale et équitable en matière de fourniture de services de transports aériens pour les entreprises de l’autre partie. Ces subventions ou aides publiques peuvent inclure, sans que cette liste soit exhaustive: des subventions croisées; la compensation des pertes d’exploitation; l’apport de capital; des subventions; des garanties; des prêts ou assurances assortis de conditions préférentielles; la protection contre la faillite; la renonciation au recouvrement de montants dus; la renonciation à la rémunération normale des ressources publiques engagées; des allégements ou exonérations fiscaux; la compensation de charges financières imposées par les autorités publiques; et l’accès, sur une base discriminatoire ou non commerciale, aux installations et services aéroportuaires ou de navigation aérienne, aux carburants, à l’assistance en escale, à la sûreté, aux systèmes informatisés de réservation, à l’allocation de créneaux horaires ou aux autres installations et services connexes nécessaires à l’exploitation de services aériens.

7.   Si une partie fournit des subventions ou aides publiques à une entreprise, elle garantit la transparence de cette mesure par les moyens appropriés, qui peuvent inclure d’exiger de l’entreprise qu’elle précise clairement et séparément cette subvention ou cette aide dans ses comptes.

8.   Chaque partie, à la demande de l’autre partie, fournit à cette dernière, dans des délais raisonnables, des rapports financiers concernant les entités relevant de la juridiction de la première partie et toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par l’autre partie pour assurer le respect des dispositions du présent article. Cela peut inclure des informations détaillées concernant les subventions ou les aides. Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement confidentiel de la part de la partie qui demande l’accès à l’information.

9.   Sans préjudice de toute mesure prise par l’autorité ou le tribunal compétent en matière de concurrence pour l’exécution des règles visées aux paragraphes 5 et 6:

a)

si l’une des parties contractantes constate qu’une entreprise est victime de discrimination ou de pratiques déloyales au sens du paragraphe 5 ou 6 et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l’autre partie. Après en avoir averti l’autre partie, une partie peut également s’adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l’autre partie, notamment au niveau central, régional, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article. En outre, l’une des parties peut demander des consultations à ce sujet avec l’autre partie afin de résoudre le problème. Ces consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. Dans l’intervalle, les parties échangent suffisamment d’informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l’une des parties;

b)

si les parties ne parviennent pas à résoudre la question par voie de consultations dans un délai 30 jours à compter du début des consultations, ou si les consultations ne débutent pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée du paragraphe 5 ou 6, la partie qui a demandé la consultation a le droit de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent accord aux entreprises concernées de l’autre partie en refusant, révoquant ou suspendant l’autorisation d’exploitation/le permis, ou d’imposer à l’exercice de ces droits les conditions qu’elle peut juger nécessaires, ou d’instituer des droits ou de prendre d’autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe est appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire en ce qui concerne son champ d’application et sa durée.

10.   Chaque partie applique efficacement la législation antitrust conformément au paragraphe 2 et interdit aux entreprises:

a)

en liaison avec toute autre entreprise, de conclure des accords, de prendre des décisions ou de se livrer à des pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette partie et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction peut être déclarée inapplicable lorsque ces accords, décisions ou pratiques contribuent à améliorer la production ou la distribution des services ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: i) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; ii) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des services en cause, d’éliminer la concurrence et

b)

d’abuser d’une position dominante d’une manière susceptible d’affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette partie.

11.   Chacune des parties confie l’application de la législation antitrust visée au paragraphe 10 exclusivement à son autorité indépendante ou sa juridiction compétente en matière de concurrence.

12.   Sans préjudice de toute mesure prise par l’autorité ou la juridiction compétente en matière de concurrence pour l’exécution des règles visées au paragraphe 10, si l’une des parties constate qu’une entreprise est victime d’une violation alléguée du paragraphe 10 et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l’autre partie. Après en avoir averti l’autre partie, une partie peut également s’adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l’autre partie, notamment au niveau central, régional, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article. En outre, l’une des parties peut demander des consultations à ce sujet avec l’autre partie afin de résoudre le problème. Ces consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. Dans l’intervalle, les parties échangent suffisamment d’informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l’une des parties.

13.   Si les parties ne parviennent pas à résoudre la question par voie de consultations dans un délai de 30 jours à compter du début des consultations, ou si les consultations ne commencent pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée du paragraphe 10, et pour autant que l’autorité ou la juridiction compétente en matière de concurrence ait constaté une violation des règles antitrust, la partie qui a demandé la consultation a le droit de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent accord aux entreprises concernées de l’autre partie en refusant, révoquant ou suspendant l’autorisation d’exploitation/le permis, ou d’imposer à l’exercice de ces droits les conditions qu’elle peut juger nécessaires, ou d’instituer des droits ou de prendre d’autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe est appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire en ce qui concerne son champ d’application et sa durée.

Article 9

Activités commerciales

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie A.

2.   Les parties conviennent que les obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux compromettraient les avantages que doit procurer le présent accord. Les parties s’engagent dès lors à procéder à l’élimination efficace et réciproque des obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux des deux parties lorsque de tels obstacles risquent d’entraver les opérations commerciales, de créer des distorsions de la concurrence ou de porter atteinte aux conditions de concurrence équitables.

3.   Les transporteurs aériens des deux parties ne sont pas tenus de conserver un sponsor local.

4.   Le comité mixte établit un processus de coopération portant sur la conduite des affaires et sur les activités commerciales, il contrôle les progrès accomplis en vue d’éliminer efficacement les obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux et fait régulièrement le point de la situation, notamment en vue de modifications législatives et réglementaires. Conformément à l’article 23, une partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte pour examiner toute question portant sur l’application du présent article.

5.   Les transporteurs aériens de chaque partie ont le droit d’établir librement, sur le territoire de l’autre partie, des bureaux et installations lorsque ceux-ci sont nécessaires à l’exploitation de services aériens et destinés à la promotion et à la vente de services aériens et d’activités connexes, y compris le droit de vendre et de délivrer tout billet ou connaissement aérien, à la fois les siens ou ceux de tout autre transporteur aérien.

6.   Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie du personnel commercial, technique, de gestion et d’exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire à l’exploitation de services aériens. Les deux parties facilitent et activent l’octroi des permis de travail, lorsqu’ils sont requis, pour le personnel employé dans les bureaux conformément au présent paragraphe, notamment le personnel effectuant certaines missions temporaires ne dépassant pas 90 jours, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

7.   Sans préjudice du deuxième alinéa, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l’autre partie:

a)

d’assurer ses propres services d’assistance en escale (auto-assistance); ou

b)

de choisir parmi les prestataires concurrents, y compris d’autres transporteurs aériens, qui fournissent des services d’assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie permettent l’accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.

Les droits établis au premier alinéa, points a)et b), sont soumis uniquement aux contraintes spécifiques d’espace ou de capacité résultant de la nécessité d’assurer l’exploitation en toute sécurité de l’aéroport. Lorsque de telles contraintes limitent, empêchent ou entravent l’auto-assistance, et en l’absence de concurrence effective entre prestataires de services d’assistance en escale, la partie concernée veille à ce que l’ensemble de ces services soit mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et adéquates; les tarifs desdits services sont déterminés selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

8.   Chaque fournisseur de services d’assistance en escale, qu’il s’agisse ou non d’un transporteur aérien, a le droit, sur le territoire de l’autre partie, de fournir des services d’assistance en escale à des transporteurs aériens exploitant leurs activités dans le même aéroport, lorsque cela est autorisé et compatible avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.

9.   Chaque partie veille à ce que ses réglementations, lignes directrices et procédures pour l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports situés sur son territoire soient appliquées d’une manière indépendante, transparente, effective, non discriminatoire et en temps utile.

10.   Une partie peut exiger la notification, aux seules fins d’information, des plans d’exploitation, des programmes et des horaires des services aériens exploités en vertu du présent accord, afin de pouvoir vérifier que les droits octroyés en vertu du présent accord sont respectés. Si une partie exige cette notification, elle réduit au minimum la charge administrative liée aux exigences et procédures de notification pour les intermédiaires en matière de services aériens et pour les transporteurs aériens de l’autre partie.

11.   Tout transporteur aérien de chaque partie a le droit de se livrer à la vente de services aériens et de services connexes sur le territoire de l’autre partie, directement ou, à sa convenance, par l’intermédiaire de ses agents, d’autres intermédiaires de son choix ou via l’internet ou par tout autre moyen disponible. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces services de transport et services connexes, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles.

12.   Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à régler en monnaie locale les dépenses locales engagées sur le territoire de l’autre partie, notamment pour l’achat de carburant et le paiement de redevances aéroportuaires. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses sur le territoire de l’autre partie dans une monnaie librement convertible au taux de change du marché.

13.   Tout transporteur aérien a le droit, sur demande, de convertir dans une monnaie librement convertible et de transférer, à tout moment et de la manière de son choix, les recettes locales à partir du territoire de l’autre partie vers le pays de son choix. La conversion et le transfert des recettes sont autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change du marché applicable aux transactions et transferts courants à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert, et n’est soumis à aucune redevance à l’exception de celles qui sont normalement perçues par les banques pour réaliser cette conversion et ce transfert.

14.   Tout transporteur aérien d’une partie peut, dans le cadre de l’exploitation ou de la prestation de services en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes avec:

a)

tout transporteur aérien des parties;

b)

tout transporteur aérien d’un pays tiers; et

c)

tout transporteur de surface (terrestre ou maritime) de n’importe quel pays;

à condition que i) le transporteur exploitant le service soit titulaire des droits de trafic appropriés, que ii) les transporteurs commercialisant le service soient titulaires des droits appropriés pour les routes sous-jacentes et que iii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis.

15.   Dans le cas d’un transport de passagers sur un vol relevant d’accords de coopération commerciale, l’acheteur doit être informé, au moment de la vente du titre de transport ou, en tout cas, au moment de l’enregistrement, ou avant l’embarquement lorsqu’il s’agit d’un vol en correspondance s’effectuant sans enregistrement, de l’identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service.

16.   S’agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne.

17.   Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties sont autorisés, sans restriction, à utiliser, dans le cadre des services aériens internationaux, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport internationalement reconnu disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d’effectuer leurs propres transports de surface ou de les confier dans le cadre d’accords à d’autres prestataires de transports de surface, y compris à d’autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. De tels services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.

18.   Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l’une ou l’autre partie ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l’identité du transporteur aérien qui assure le service.

19.   Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent conclure des accords pour la fourniture d’aéronefs avec ou sans équipage pour l’exploitation de services aériens internationaux avec:

a)

tout transporteur aérien des parties; et

b)

tout transporteur aérien d’un pays tiers;

à condition que tous les participants à de tels accords disposent des autorisations appropriées et satisfassent aux conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires respectives appliquées par les parties à de tels accords. Aucune des deux parties n’exige du transporteur aérien fournissant les aéronefs qu’il dispose de droits de trafic en vertu du présent accord pour les routes sur lesquelles les aéronefs seront exploités. Les parties peuvent exiger que ces accords soient approuvés par leurs autorités compétentes. Lorsqu’une partie exige une telle approbation, elle limite au minimum la charge administrative des procédures d’approbation pour les transporteurs aériens.

Article 10

Droits de douane et taxes

1.   Les aéronefs utilisés en service aérien international par les transporteurs aériens d’une partie, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol, sans que cette liste soit exhaustive), et les autres articles destinés ou utilisés uniquement aux fins de l’exploitation ou de l’entretien des aéronefs assurant un service aérien international sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie, sur une base de réciprocité et à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord de l’aéronef, de toute restriction à l’importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d’accises, et de toute taxe ou redevance qui:

a)

sont imposés par les autorités nationales ou locales ou par l’Union européenne; et

b)

ne sont pas calculés en fonction du coût des prestations fournies.

2.   Les éléments suivants sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, prélèvements, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1, à l’exception des redevances calculées en fonction du coût des prestations fournies:

a)

les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d’une partie et embarquées, en quantités raisonnables, sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international, y compris dans le cas où ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

b)

l’équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d’une partie et destinés à l’entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international;

c)

le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables importés ou obtenus sur le territoire d’une partie pour être utilisés sur un aéronef d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international, y compris dans le cas où ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et

d)

les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie, importés ou obtenus sur le territoire d’une partie et embarqués sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre partie assurant un service aérien international, y compris dans le cas où ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire.

3.   Aucune des dispositions du présent accord n’interdit à une partie d’appliquer sur une base non discriminatoire des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.

4.   L’équipement embarqué habituel, ainsi que le matériel, les fournitures et les pièces de rechange visés aux paragraphes 1 et 2, normalement conservés à bord des aéronefs exploités par un transporteur aérien de l’une des parties, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie qu’avec l’autorisation préalable des autorités douanières de celle-ci et il peut être exigé qu’ils soient placés sous la surveillance ou le contrôle desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou cédés d’une autre façon conformément à la réglementation douanière.

5.   Les exemptions prévues par le présent article s’appliquent également lorsque les transporteurs aériens d’une partie ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d’exemptions similaires octroyées par l’autre partie, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l’autre partie des éléments visés aux paragraphes 1 et 2.

6.   Aucune des dispositions du présent accord n’interdit à une partie d’appliquer des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur la vente d’articles non destinés à être consommés à bord d’un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l’embarquement et le débarquement sont autorisés.

7.   Les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d’une partie sont exemptés d’impôts, droits de douane, taxes et autres redevances comparables qui ne sont pas calculés en fonction du coût des prestations fournies.

8.   Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.

9.   Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

10.   Le présent accord est sans préjudice des dispositions des conventions respectives entre des États membres de l’Union européenne et l’Arménie pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.

Article 11

Redevances d’usage

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties veillent à ce que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes soient conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie A.

2.   Chaque partie veille à ce que les redevances d’usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l’autre partie pour l’utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient calculées en fonction des coûts et non discriminatoires. Dans tous les cas, ces redevances d’usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l’autre partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien.

3.   Chaque partie veille à ce que les redevances d’usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l’autre partie pour l’utilisation des installations et services aéroportuaires et de sûreté aérienne et des installations et services connexes, à l’exception des droits perçus pour la prestation des services décrits à l’article 9, paragraphe 7, ne soient pas injustement discriminatoires, ne discriminent pas sur la base de la nationalité et soient équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs. Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, ces redevances d’usage peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût de revient complet supporté par les autorités ou organismes compétents pour la fourniture des installations et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans le ou les aéroports appliquant un système commun de tarification. Ces redevances d’usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l’objet de ces redevances d’usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances d’usage s’appliquent aux transporteurs aériens de l’autre partie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur application.

4.   Chaque partie exige que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations engagent des consultations et échangent les informations nécessaires pour permettre une évaluation précise du caractère raisonnable des redevances d’usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2 et 3. Chaque partie veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage, afin de permettre aux utilisateurs d’exprimer leur avis et de soumettre leurs observations avant la mise en œuvre des modifications.

Article 12

Tarifs des passagers et tarifs de fret

1.   Chaque partie autorise les transporteurs aériens des parties de fixer librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret sur la base d’une concurrence libre et loyale.

2.   Chaque partie peut exiger, de manière non discriminatoire, que les transporteurs aériens des deux parties notifient à ses autorités compétentes, de façon simplifiée et aux seules fins d’information, les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts pour les services au départ de son territoire. Cette notification peut être demandée aux transporteurs aériens au plus tôt lors d’une offre initiale du tarif des passagers ou du tarif de fret.

3.   Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes, notamment sur des questions telles que les exigences et procédures relatives à la notification des tarifs des passagers et des tarifs de fret ainsi que le caractère injuste, déraisonnable, discriminatoire ou subventionné de tarifs des passagers et de tarifs de fret.

Article 13

Statistiques

1.   Chaque partie fournit à l’autre partie, sur une base non discriminatoire, les statistiques disponibles concernant les services aériens dans le cadre du présent accord, telles qu’exigées par ses dispositions législatives et réglementaires, et qui peuvent être raisonnablement demandées.

2.   Les parties coopèrent, notamment au sein du comité mixte, pour faciliter l’échange d’informations statistiques entre elles afin de surveiller le développement des services aériens dans le cadre du présent accord.

TITRE II

COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

Article 14

Sécurité aérienne

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B.

2.   Aux fins de garantir la mise en œuvre, par les parties, des dispositions du présent article et des exigences réglementaires et normes visées au paragraphe 1, l’Arménie est associée aux travaux de l’Agence européenne de la sécurité aérienne en qualité d’observateur à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La transition de l’Arménie vers la conformité avec les exigences réglementaires et les normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, fait l’objet d’un suivi continu et d’évaluations périodiques, à réaliser par l’Union européenne en coopération avec l’Arménie.

Lorsque l’Arménie a l’assurance qu’elle se conforme aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, elle informe l’Union européenne qu’il faudrait procéder à une évaluation.

Lorsque l’Arménie s’est totalement conformée aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, le comité mixte détermine le statut exact et les conditions de participation de l’Arménie dans le cadre de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et de son statut d’observateur.

3.   Les parties veillent à ce que les aéronefs d’une partie soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l’autre partie soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l’autre partie, tant à bord qu’à l’extérieur de l’aéronef, afin de s’assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l’état apparent des aéronefs et de leurs équipements.

4.   Les autorités compétentes d’une partie peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l’autre partie.

5.   Les autorités compétentes d’une partie prennent immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser:

a)

qu’un aéronef, un composant ou l’exploitation d’un aéronef peut ne pas satisfaire aux normes minimales établies en vertu de la convention ou aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, selon le cas;

b)

qu’il y a de fortes craintes qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences réglementaires et normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, selon le cas; ou

c)

qu’il y a de fortes craintes que les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences réglementaires et normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie B, selon le cas, ne sont pas maintenues en vigueur ou correctement appliquées.

6.   Lorsqu’une partie décide de prendre des mesures au titre du paragraphe 5, elle en informe sans délai l’autre partie, en justifiant sa décision.

7.   Toute mesure prise par une partie conformément au paragraphe 5 est levée dès que la cause qui a motivé cette mesure a cessé d’exister.

Article 15

Sûreté aérienne

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de sûreté aérienne énoncées à l’annexe II, partie C.

2.   L’Arménie peut faire l’objet d’une inspection de la Commission européenne conformément à la législation de l’Union européenne applicable en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C. Les parties mettent en place le mécanisme nécessaire pour assurer l’échange d’informations sur les résultats de ces inspections de sûreté.

3.   La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l’exploitation des services aériens internationaux, chaque partie réaffirme son obligation vis-à-vis de l’autre partie d’assurer la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les parties adhèrent.

4.   Les parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

5.   Dans les cas non prévus par les exigences réglementaires et les normes en matière de sûreté aérienne énoncées à l’annexe II, partie C, les parties se conforment, dans leurs rapports mutuels, aux normes internationales en matière de sûreté aérienne et aux pratiques recommandées appropriées établies par l’OACI. Les deux parties exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le principal établissement de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions en matière de sûreté aérienne.

6.   Chaque partie veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, y compris, mais sans s’y limiter, l’inspection/filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, l’inspection/filtrage des bagages de soute, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté des personnes autres que les passagers, y compris l’équipage, et des objets qu’ils transportent, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, et le contrôle de l’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé. Ces mesures sont adaptées pour faire face à l’aggravation des menaces pour la sûreté de l’aviation civile. Chaque partie convient que ses transporteurs aériens peuvent être tenus d’observer les dispositions en matière de sûreté aérienne visées aux paragraphes 1 et 5 ainsi que les autres dispositions en matière de sûreté que l’autre partie impose pour l’entrée sur son territoire, la sortie de son territoire ou le séjour sur son territoire.

7.   Tout en prenant pleinement en considération et en respectant la souveraineté de l’autre partie, une partie peut adopter des mesures de sûreté concernant l’entrée sur son territoire, ainsi que des mesures d’urgence, afin de faire face à une menace spécifique pour la sûreté, qui devraient être communiquées sans tarder à l’autre partie. Chaque partie examine avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre partie en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises, et tient compte des mesures de sûreté déjà appliquées par l’autre partie et du point de vue exprimé par celle-ci. Toutefois, chaque partie reconnaît qu’aucune disposition du présent article ne limite la possibilité, pour une partie, de refuser l’accès à son territoire de tout vol qu’elle considère comme présentant une menace pour sa sûreté. Sauf lorsque ce n’est pas raisonnablement possible en cas d’urgence, chaque partie informe à l’avance l’autre partie de toute mesure de sûreté spéciale qu’elle a l’intention d’introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services de transport aérien prévus dans le présent accord. Chaque partie peut solliciter une réunion du comité mixte, comme le prévoit l’article 23, pour discuter de ces mesures de sûreté.

8.   En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et sécurité, à cet incident ou menace d’incident.

9.   Chaque partie prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu’à ce que son départ soit rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.

10.   Lorsqu’une partie a des motifs raisonnables de croire que l’autre partie a dérogé aux dispositions en matière de sûreté aérienne du présent article, elle demande des consultations immédiates avec l’autre partie. Ces consultations débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande.

11.   Sans préjudice de l’article 5, l’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 30 jours à compter de la date du début de ces consultations, ou dans un délai plus long éventuellement convenu, constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l’autorisation d’exploitation d’un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie.

12.   Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie peut entreprendre une action immédiate provisoire.

13.   Toute action prise en vertu du paragraphe 11 est suspendue dès que l’autre partie s’est conformée aux dispositions du présent article.

Article 16

Gestion du trafic aérien

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie D, et dans les domaines non couverts par le cadre réglementaire de l’UE, aux normes et pratiques recommandées pertinentes de l’OACI dans les conditions énoncées dans le présent article.

2.   Les parties coopèrent dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d’élargir le ciel unique européen à l’Arménie et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l’efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, d’optimiser les capacités de contrôle du trafic aérien, de réduire au maximum les retards et d’accroître l’efficacité environnementale. À cette fin, l’Arménie est associée en qualité d’observateur aux travaux du comité du ciel unique et d’autres organes du ciel unique européen à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

3.   En vue de faciliter l’application de la législation relative au ciel unique européen sur leur territoire:

a)

l’Arménie prend les mesures nécessaires pour adapter ses services de navigation aérienne et ses structures institutionnelles et de surveillance pour la gestion du trafic aérien de manière à se conformer aux exigences du ciel unique européen;

b)

l’Arménie établit notamment une autorité nationale de contrôle pertinente, au moins fonctionnellement indépendante du ou des prestataires de services de navigation aérienne;

c)

l’Union européenne associe l’Arménie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l’espace aérien et de l’interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment par les moyens suivants:

i)

l’examen de la possibilité de coopération ou d’association avec un bloc d’espace aérien fonctionnel existant, ou la possibilité d’en créer un nouveau;

ii)

la participation dans les fonctions réseau du ciel unique européen;

iii)

l’alignement avec les plans de déploiement de SESAR;

iv)

le renforcement de l’interopérabilité; et

d)

l’Arménie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le système de performance de l’Union européenne avec l’objectif d’optimiser l’efficacité globale des vols, de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité et la capacité des systèmes existants.

Article 17

Environnement

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie E.

2.   Les parties soutiennent la nécessité de protéger l’environnement en favorisant le développement durable de l’aviation. Les parties entendent coopérer pour identifier les enjeux liés aux incidences de l’aviation sur l’environnement.

3.   Les parties contractantes reconnaissent l’importance de collaborer en vue d’étudier et de réduire le plus possible les effets de l’aviation sur l’environnement d’une manière conforme aux objectifs du présent accord.

4.   Les parties reconnaissent l’importance de la lutte contre le changement climatique et donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l’aviation, tant au niveau national qu’au niveau international. Elles conviennent d’intensifier la coopération sur ces questions, y compris grâce à des accords multilatéraux pertinents, notamment la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial qui a été approuvé lors de la 39ème Assemblée de l’OACI et l’utilisation du mécanisme institué par l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dans le cadre du développement de mesures globales fondées sur le marché pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation et tout autre aspect en vertu dudit article revêtant un intérêt particulier pour les émissions dues à l’aviation internationale.

5.   Les parties s’engagent à échanger des informations et à assurer une communication et un dialogue directs et réguliers entre experts, en vue de renforcer la coopération visant à limiter les incidences de l’aviation sur l’environnement, notamment en ce qui concerne:

a)

la recherche et le développement de technologies aéronautiques respectueuses de l’environnement;

b)

l’innovation dans la gestion du trafic aérien en vue de réduire les incidences de l’aviation sur l’environnement;

c)

la recherche et le développement de carburants de substitution durables pour l’aviation;

d)

les questions liées aux effets de l’aviation sur l’environnement et à la réduction des émissions du secteur de l’aviation ayant un impact sur le climat; et

e)

l’atténuation et la surveillance du bruit, en vue de réduire les incidences de l’aviation sur l’environnement.

6.   Les parties s’emploient également, dans le respect de leurs droits et obligations découlant d’engagements multilatéraux en matière d’environnement, à renforcer efficacement la coopération, notamment financière et technologique, relative aux mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par le transport aérien international.

7.   Les parties reconnaissent la nécessité de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou traiter les incidences du transport aérien sur l’environnement, pour autant que ces mesures soient totalement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international.

Article 18

Responsabilité des transporteurs aériens

Les parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (convention de Montréal).

Article 19

Protection des consommateurs

Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie F.

Article 20

Systèmes informatisés de réservation

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie A.

2.   Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation (SIR) en activité sur le territoire d’une des parties ont le droit d’installer leurs SIR, de les entretenir et de les mettre à la libre disposition des agences de voyage ou des voyagistes dont l’activité principale consiste à distribuer des produits liés aux voyages sur le territoire de l’autre partie, à condition que chaque SIR soit conforme aux exigences réglementaires en vigueur de l’autre partie.

3.   Chaque partie annule toute exigence existante susceptible de restreindre le libre accès des SIR d’une partie au marché de l’autre partie ou de limiter la concurrence de toute autre manière. Les parties s’abstiennent d’adopter de telles exigences.

4.   Aucune des parties n’impose ou n’autorise l’imposition sur son territoire, aux fournisseurs de SIR de l’autre partie, d’exigences relatives aux affichages des SIR différentes de celles imposées à ses propres fournisseurs de SIR ou à tout autre SIR opérant sur son marché. Aucune des parties n’empêche la conclusion d’accords entre les fournisseurs de SIR, leurs fournisseurs et leurs abonnés qui concernent l’échange d’informations sur les services de voyage et facilitent l’affichage d’informations complètes et objectives pour les consommateurs, ou qui concernent le respect des exigences réglementaires relatives aux affichages neutres.

5.   Les parties s’assurent que les propriétaires et les exploitants de SIR d’une partie qui se conforment aux exigences réglementaires applicables de l’autre partie ont les mêmes possibilités de posséder des SIR sur le territoire de l’autre partie que les propriétaires et les exploitants de tout autre SIR opérant sur le marché de cette partie.

Article 21

Aspects sociaux

1.   Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I, les parties s’assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de service aérien énoncées à l’annexe II, partie G.

2.   Les parties reconnaissent qu’il importe d’examiner les effets du présent accord sur les travailleurs, l’emploi et les conditions de travail. Les parties s’engagent à coopérer sur les questions d’emploi relevant du présent accord, notamment en ce qui concerne les incidences sur l’emploi, les droits fondamentaux au travail, les conditions de travail, la protection sociale et le dialogue social.

3.   Les parties, par le biais de leurs dispositions législatives et réglementaires et leurs pratiques, promeuvent un degré élevé de protection dans le domaine social et du travail dans le secteur de l’aviation civile.

4.   Les parties reconnaissent l’importance des avantages que procure la combinaison, d’une part, des avantages économiques importants découlant de l’existence de marchés ouverts et concurrentiels et, d’autre part, de normes du travail élevées pour les travailleurs. Les parties mettent en œuvre le présent accord de façon à favoriser des normes du travail élevées, indépendamment de la propriété ou de la nature des transporteurs aériens concernés, et à assurer que les droits et principes énoncés dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives ne sont pas compromis mais mis en œuvre de manière effective.

5.   Les parties s’engagent à promouvoir et à mettre effectivement en œuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles figurent dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail ratifiées par l’Arménie et les États membres de l’UE.

6.   Les parties s’engagent à promouvoir également d’autres normes et accords internationalement reconnus dans le domaine social et du travail et pertinents pour le secteur de l’aviation civile, ainsi que leur mise en œuvre effective et le contrôle de leur application dans leur législation nationale.

7.   Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte afin d’examiner les questions liées au travail qu’elle qualifie d’importantes.

TITRE III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINALES

Article 22

Interprétation et mise en œuvre

1.   Les parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations résultant du présent accord, et s’abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.

2.   Chaque partie est responsable, sur son territoire, de la bonne application du présent accord.

3.   Chaque partie fournit à l’autre partie toutes les informations et l’assistance nécessaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables de la partie concernée, pour les enquêtes concernant d’éventuelles infractions que cette autre partie mène dans le cadre de ses compétences conformément au présent accord.

4.   Lorsque les parties agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant de l’intérêt pour l’autre partie et qui concernent les autorités compétentes ou des entreprises de cette autre partie, les autorités compétentes de cette autre partie sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu’une décision définitive ne soit prise.

5.   Les dispositions du présent accord et les dispositions des actes énumérés à son annexe II, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes des traités UE et aux actes adoptés en application de ces traités UE, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice et de la Commission européenne.

Article 23

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties. Il est chargé de superviser l’administration du présent accord et sa mise en œuvre correcte. Il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas expressément prévus par le présent accord.

2.   Le comité mixte mène ses travaux et prend ses décisions sur la base du consensus. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.

3.   Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte.

5.   Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord. Cette réunion se tient dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties.

6.   Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les parties procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

7.   Conformément à l’octroi de droits visé à l’article 3, le comité mixte valide par une décision l’évaluation effectuée par l’Union européenne concernant la mise en œuvre et l’application par l’Arménie des dispositions de la législation de l’UE, comme indiqué au paragraphe 1 de l’annexe I.

8.   Conformément à l’article 6, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements dans des entreprises de transport aérien des parties ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties.

9.   Conformément à l’article 14, le comité mixte contrôle le processus de suppression progressive, pendant la phase de transition décrite à l’annexe I, des aéronefs immatriculés au registre de l’Arménie et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de l’Arménie sans détenir de certificat de type délivré conformément à la législation applicable de l’UE mentionnée à l’annexe II, partie B, en vue d’assurer la suppression progressive de ces aéronefs conformément à l’annexe I, paragraphe 7.

10.   Le comité mixte développe également la coopération, notamment par les moyens suivants:

a)

en examinant les conditions des marchés qui ont une incidence sur les services aériens relevant du présent accord;

b)

en examinant, afin de les résoudre de manière efficace, les problèmes liés à la conduite des affaires et aux activités commerciales visées à l’article 9, et susceptibles, notamment, d’entraver l’accès au marché et le fonctionnement harmonieux des services aériens relevant du présent accord, de manière à assurer des conditions de concurrence équitables, à garantir la convergence en matière de réglementation et à réduire au minimum la charge réglementaire liée à l’exploitation de services aériens;

c)

en échangeant des informations, notamment sur les modifications des dispositions législatives et réglementaires et des politiques des parties susceptibles d’avoir une incidence sur les services aériens;

d)

en envisageant d’éventuels domaines d’évolution ultérieure de l’accord, notamment en recommandant des modifications à ce dernier ou des conditions et procédures d’adhésion de pays tiers au présent accord;

e)

en examinant des questions d’ordre général liées aux investissements, à la propriété et au contrôle;

f)

en développant la coopération réglementaire et l’engagement mutuel à instaurer la reconnaissance réciproque et la convergence des réglementations et mesures;

g)

en encourageant la consultation, le cas échéant, sur les questions liées au service aérien traitées au sein des organisations internationales, dans les relations avec les pays tiers et dans les accords multilatéraux, notamment en vue d’examiner l’opportunité d’adopter une approche commune;

h)

en facilitant l’échange d’informations statistiques entre les parties dans le but de suivre l’évolution des services aériens relevant du présent accord; et

i)

en examinant les conséquences sociales du présent accord tel qu’il est appliqué et en apportant les réponses appropriées aux préoccupations jugées légitimes.

11.   Si le comité mixte n’examine pas dans les six mois une question dont il a été saisi, les parties peuvent prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l’article 25.

12.   Le présent accord ne fait pas obstacle à une coopération et à des discussions entre les autorités compétentes des parties en dehors du comité mixte, notamment dans les domaines de la sûreté, la sécurité, l’environnement, la gestion du trafic aérien, les infrastructures aéronautiques, la concurrence et la protection des consommateurs. Les parties informent le comité mixte des résultats d’une telle coopération et des discussions susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 24

Règlement des différends et arbitrage

1.   Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord, sauf s’il porte sur les questions visées à l’article 8, et qui n’est pas résolu par une réunion du comité mixte, peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être soumis à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent article.

2.   La demande d’arbitrage est adressée par écrit à l’autre partie. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique clairement les raisons pour lesquelles elle considère que cette mesure est incompatible avec le présent accord.

3.   À moins que les parties n’en conviennent autrement, l’arbitrage est rendu par un tribunal composé de trois arbitres et constitué comme suit:

a)

dans un délai de 20 jours à compter de la réception d’une demande d’arbitrage, chaque partie désigne un arbitre. Dans un délai de 30 jours à compter de la désignation de ces deux arbitres, ceux-ci désignent d’un commun accord un troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du tribunal;

b)

si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre ou si le troisième arbitre n’est pas désigné conformément au point a), l’une ou l’autre des parties peut demander au président du Conseil de l’OACI de désigner l’arbitre ou les arbitres nécessaires dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande. Si le président du Conseil de l’OACI est un ressortissant de l’Arménie ou d’un État membre de l’UE, le vice-président le plus ancien du Conseil de l’OACI qui n’est ni un ressortissant de l’Arménie ni un ressortissant d’un État membre de l’UE, procède à cette désignation.

4.   La date de constitution du tribunal est la date à laquelle le dernier des trois arbitres accepte la désignation, selon les modalités à déterminer par le Comité mixte.

5.   Si une partie le demande, le tribunal rend, dans un délai de 10 jours à compter de sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s’il juge que l’affaire est urgente.

6.   À la demande d’une partie, le tribunal peut demander à l’autre partie d’appliquer des mesures correctives provisoires, dans l’attente de sa décision définitive.

7.   Au plus tard 90 jours après la date de sa constitution, le tribunal communique aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de communiquer son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être communiqué plus de 120 jours après la date de constitution du tribunal.

8.   Une partie peut présenter une demande écrite au tribunal pour qu’il revoie des aspects spécifiques du rapport intérimaire dans un délai de 14 jours à compter de sa communication.

9.   En cas d’urgence, le tribunal met tout en œuvre pour communiquer son rapport intérimaire dans un délai de 45 jours et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours après la date de sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au tribunal pour qu’il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans un délai de 7 jours à compter de sa communication. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le tribunal peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. Les constatations de la décision finale comprennent une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d’examen intérimaire et répondent clairement aux questions et aux observations des parties.

10.   Le tribunal notifie sa décision finale aux parties dans un délai de 120 jours à compter de la date de sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de notifier sa décision. La décision ne doit en aucun cas être notifiée plus de 150 jours après la date de constitution du tribunal.

11.   En cas d’urgence, le tribunal met tout en œuvre pour notifier sa décision dans un délai de 60 jours à compter de sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de notifier sa décision. La décision ne doit en aucun cas être notifiée plus de 75 jours après la date de constitution du tribunal.

12.   Les parties peuvent déposer des demandes d’explication de la décision finale dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et toute explication est donnée dans un délai de 15 jours à compter de cette demande.

13.   Si le tribunal détermine qu’il y a eu violation du présent accord et que la partie responsable ne se conforme pas à la décision finale du tribunal, ou ne parvient pas à un accord avec l’autre partie sur une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision définitive du tribunal, l’autre partie peut suspendre l’application d’avantages comparables découlant du présent accord ou peut suspendre partiellement ou, si nécessaire, totalement la mise en œuvre du présent accord jusqu’à ce que la partie responsable se conforme à la décision finale du tribunal ou que les parties soient parvenues à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante.

Article 25

Mesures de sauvegarde

1.   Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l’équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

2.   Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l’autre partie par l’intermédiaire du comité mixte, et fournit toutes les informations utiles.

3.   Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, point c), et de l’article 5, paragraphe 1, point c), la partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 3 du présent article n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité.

5.   La partie concernée notifie sans tarder les mesures qu’elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.

6.   Toute action prise en vertu du présent article prend fin dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord.

Article 26

Relations avec d’autres accords

1.   Pendant la période d’application provisoire prévue à l’article 30, les accords et arrangements bilatéraux existants entre l’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord sont suspendus, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 2 du présent article.

2.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3 et pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre transporteurs aériens de l’Union européenne sur la base de la nationalité:

a)

les droits existants et les dispositions ou traitements plus favorables en matière de propriété, de droits de trafic, de capacité, de fréquences, de type ou de changement d’aéronefs, de partage de codes et de tarification dans le cadre des accords ou arrangements bilatéraux entre l’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord et qui ne sont pas couverts ou qui sont plus favorables ou flexibles en termes de liberté pour les transporteurs aériens concernés que dans le cadre du présent accord peuvent continuer à être exercés;

b)

un différend entre les parties quant à la question de savoir si les dispositions ou traitements dans le cadre d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre l’Arménie et les États membres de l’UE sont plus favorables ou flexibles est réglé dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 24. Les différends portant sur la relation à établir entre des dispositions ou traitements contradictoires sont également réglés dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 24.

3.   Lors de l’entrée en vigueur en application de l’article 30 et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord prévaut sur les dispositions pertinentes des accords et arrangements bilatéraux existants entre l’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord.

4.   Si les parties deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l’OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d’aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte en vertu de l’article 23, en temps utile, pour déterminer si le présent accord devrait être révisé à la lumière de cette situation.

Article 27

Modifications

1.   Toute modification du présent accord peut être convenue par les parties en vertu de consultations tenues conformément à l’article 23. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 30.

2.   Si une partie désire modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte.

3.   Le comité mixte peut, sur proposition d’une partie et conformément au présent article, décider par consensus de modifier les annexes du présent accord.

4.   Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie d’adopter unilatéralement de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l’annexe II, dans le respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent accord.

5.   Lorsque l’une des parties envisage d’adopter de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l’annexe II, elle en informe l’autre partie dans la mesure du nécessaire et du possible. À la demande d’une partie, un échange de vues peut avoir lieu au sein du comité mixte.

6.   Chaque partie informe régulièrement et dans les meilleurs délais l’autre partie des nouvelles dispositions législatives adoptées ou des modifications apportées à sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l’annexe II. À la demande de l’une ou l’autre des parties, un échange de vues sur les conséquences de ces dispositions législatives nouvelles ou de ces modifications pour le bon fonctionnement du présent accord a lieu, dans un délai de 60 jours, au sein du comité mixte.

7.   À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 6, le comité mixte:

a)

adopte une décision portant révision de l’annexe II afin d’y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications en question;

b)

adopte une décision aux termes de laquelle les dispositions législatives nouvelles ou les modifications en question sont réputées conformes au présent accord; ou

c)

recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

Article 28

Dénonciation

Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l’autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’OACI et au Secrétariat des Nations unies.

Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison de l’ Association internationale du transport aérien (IATA) en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l’accord, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties avant l’expiration de ce délai.

Article 29

Enregistrement

Le présent accord et toutes ses modifications sont enregistrés auprès du Conseil de l’OACI, conformément à l’article 30 de la convention, et du secrétariat des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, après leur entrée en vigueur.

Article 30

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord est soumis à ratification ou approbation par les parties conformément à leurs procédures respectives. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire, qui le notifie à l’autre partie.

2.   Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

3.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification faite par le dépositaire aux parties pour confirmer la réception du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord, comme indiqué au paragraphe 5, conformément à leurs procédures internes et à leur législation nationale, le cas échéant.

5.   L’application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification faite par le dépositaire aux parties confirmant la réception des éléments suivants:

a)

la notification par l’Union européenne de l’achèvement des procédures pertinentes pour l’Union européenne et ses États membres et nécessaires à cet effet; et

b)

l’instrument de ratification ou d’approbation déposé par l’Arménie tel que visé au paragraphe 1.

Article 31

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence entre les versions linguistiques, le comité mixte décide de la langue du texte à utiliser.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на петнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an cúigiú lá déag de mhí na Samhna sa bhliain dhá mhíle fiche agus a haon.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog studenoga godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada piecpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, vijftien november tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em quinze de novembro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece noiembrie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, dne petnajstega novembra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den femtonde november år tjugohundratjugoett.

Կատարված՝ Բրյուսելում երկու հազար քսանմեկ թվականի նոյեմբերի տասնհինգին:

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(1)  La référence aux points dans le présent article s’entend comme faite aux aéroports internationalement reconnus.

(2)  Voir: Conclusions du Conseil du 16 juin 2003, combinées à la communication de la Commission du 12 mai 2004 sur la politique européenne de voisinage, approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 14 juin 2004.

(3)  Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (1) sur la création d’un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16.10.2006, p. 3). [(1) Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.]

(4)  La République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.


ANNEXE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.   

Le respect par l’Arménie de l’ensemble des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, à l’exception de la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité de l’Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   

Nonobstant l’article 3, les droits convenus et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu’à l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, le droit pour les transporteurs aériens des deux parties d’exercer les droits de cinquième liberté autres que ceux déjà octroyés conformément à des accords bilatéraux entre l’Arménie et les États membres de l’UE, y compris pour les transporteurs aériens de l’Arménie entre des points situés sur le territoire de l’Union européenne.

Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, les transporteurs aériens des deux parties sont autorisés à exercer les droits de cinquième liberté, y compris pour les transporteurs aériens de l’Arménie entre des points situés sur le territoire de l’Union européenne conformément à l’article 3.

3.   

Le respect par l’Arménie des exigences réglementaires et des normes liées à la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité de l’Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Dans l’intervalle, l’Arménie applique le document 30 de la conférence européenne de l’aviation civile.

4.   

Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 3, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’Arménie, sous réserve d’un accord sur l’échange d’informations sensibles en matière de sûreté, et notamment d’informations classifiées de l’UE.

5.   

La transition progressive de l’Arménie vers l’application intégrale de la législation de l’Union européenne relative au service aérien énoncée à l’annexe II peut faire l’objet d’évaluations régulières. Les évaluations sont réalisées par la Commission européenne en coopération avec l’Arménie.

6.   

À partir de la date de la décision visée au paragraphe 1, l’Arménie appliquera, en matière d’octroi de licences d’exploitation, des règles substantiellement équivalentes à celles figurant au chapitre II du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Dès que le comité mixte a confirmé que l’Arménie applique pleinement ces règles relatives à l’octroi des licences d’exploitation, les autorités compétentes de l’Union européenne appliquent les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, concernant la reconnaissance mutuelle des déterminations d’aptitude ou de citoyenneté faites par les autorités compétentes de l’Arménie.

7.   

Sans préjudice d’une décision prise dans le cadre du comité mixte ou conformément à l’article 25, la navigabilité des aéronefs immatriculés au registre de l’Arménie et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de l’Arménie sans détenir de certificat de type délivré par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à la législation applicable de l’UE mentionnée à l’annexe II, partie B, peut être gérée sous la responsabilité des autorités compétentes arméniennes conformément aux exigences nationales applicables de l’Arménie jusqu’au 1er janvier 2023 au plus tard, pour autant que l’aéronef respecte les normes internationales de sécurité établies en vertu de la convention. Ces aéronefs ne bénéficient d’aucun droit accordé au titre du présent accord et ne sont pas exploités sur des routes aériennes à destination, en provenance ou au sein de l’Union européenne.


ANNEXE II

(faisant l’objet d’une mise à jour régulière)

RÈGLES APPLICABLES À L’AVIATION CIVILE

Les exigences réglementaires et les normes des dispositions applicables des actes suivants s’appliquent conformément au présent accord, sauf disposition contraire de la présente annexe ou de l’annexe I. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées dans la présente annexe.

A.   ACCÈS AU MARCHÉ ET QUESTIONS CONNEXES

No 1008/2008

Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Dispositions applicables: article 2, article 23, paragraphe 1, article 24 et annexe I, ainsi que le chapitre II conformément à l’annexe I, paragraphe 6, du présent accord.

No 785/2004

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par:

le règlement (UE) no 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010

Dispositions applicables: articles 1er à 8.

No 2009/12

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

Dispositions applicables: articles 1er à 11.

No 96/67

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

Dispositions applicables: articles 1er à 9, 11 à 21 et l’annexe. Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 2, «la Commission» doit se lire «le comité mixte».

No 80/2009

Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 11 et les annexes.

B.   SÉCURITÉ DE L’AVIATION

Sécurité de l’aviation civile et règlement de base de l’AESA

No 216/2008

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié par:

le règlement (CE) no 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009

le règlement (CE) no 1108/2009

Dispositions applicables: articles 1er à 3 (uniquement le premier paragraphe) et l’annexe.

le règlement (UE) no 6/2013 de la Commission du 8 janvier 2013

le règlement (UE) 2016/4 de la Commission du 5 janvier 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 68 à l’exception de l’article 65, article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 69, paragraphe 4, et annexes I à VI.

No 319/2014

Règlement de la Commission (UE) no 319/2014 du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007

Dispositions applicables: articles 1er à 17 et l’annexe.

No 646/2012

Règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 25.

No 104/2004

Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne

Dispositions applicables: articles 1er à 7 et l’annexe.

Opérations aériennes

No 965/2012

Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

le règlement (UE) no 800/2013 de la Commission du 14 août 2013

le règlement (UE) no 71/2014 de la Commission du 27 janvier 2014

le règlement (UE) no 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014

le règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014

le règlement (UE) 2015/140 de la Commission du 29 janvier 2015

le règlement (UE) 2015/1329 de la Commission du 31 juillet 2015

le règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015

le règlement (UE) 2015/2338 de la Commission du 11 décembre 2015

le règlement (UE) 2016/1199 de la Commission du 22 juillet 2016

le règlement (UE) 2017/363 de la Commission du 1er mars 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 9 bis, annexes I à VIII.

Membres de l’équipage

No 1178/2011

Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

le règlement (UE) no 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012

le règlement (UE) no 70/2014 de la Commission du 27 janvier 2014

le règlement (UE) no 245/2014 de la Commission du 13 mars 2014

le règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015

le règlement (UE) 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I à IV.

Enquête sur les accidents

No 996/2010

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, modifié par:

le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014

Dispositions applicables: articles 1er à 23, à l’exception de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 19 [abrogés par le règlement (UE) no 376/2014].

No 2012/780

Décision 2012/780/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d’accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 5.

Navigabilité initiale

No 748/2012

Règlement (CE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

le règlement (UE) no 7/2013 de la Commission du 8 janvier 2013

le règlement (UE) no 69/2013 de la Commission du 27 janvier 2014

le règlement (UE) 2015/1039 de la Commission du 30 juin 2015

le règlement (UE) 2016/5 de la Commission du 5 janvier 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexe I.

Maintien de la navigabilité

No 1321/2014

Règlement (CE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

le règlement (UE) 2015/1088 de la Commission du 3 juillet 2015

le règlement (UE) 2015/1536 de la Commission du 16 septembre 2015

le règlement (UE) 2017/334 de la Commission du 27 février 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV.

Spécification de navigabilité supplémentaire

No 2015/640

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012

Dispositions applicables: articles 1er à 5 et les annexes.

Aérodromes

No 139/2014

Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I à IV.

Exploitants de pays tiers

No 452/2014

Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Dispositions applicables: articles 1er à 4 et annexes 1 et 2.

Gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne

No 2015/340

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I à IV.

No 2017/373

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et les annexes.

Compte rendu d’événements

No 376/2014

Règlement (UE) 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

Dispositions applicables: articles 1er à 7; article 9, paragraphe 3; article 10, paragraphes 2 à 4; article 11, paragraphes 1 et 7; article 13 à l’exception de l’article 13, paragraphe 9; articles 14 à 16, article 21 et annexes I à III.

No 2015/1018

Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: article 1er et annexes I à V.

Inspections de normalisation

No 628/2013

Règlement d’exécution (UE) no 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission

Dispositions applicables: articles 1er à 26.

Liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union européenne

No 2111/2005

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 13, 15 à 16 et l’annexe.

No 473/2006

Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 6 et annexes A à C.

No 474/2006

Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement d’exécution (UE) 2016/963 de la Commission du 16 juin 2016

Dispositions applicables: articles 1er et 2, annexes I et II.

Exigences techniques et procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile

No 3922/91

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, modifié par:

le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006

le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006

le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007

le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission du 20 août 2008

Dispositions applicables: articles 1er à 10, à l’exception de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, les articles 12 et 13, annexes I à III.

C.   SÛRETÉ AÉRIENNE

No 300/2008

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

Dispositions applicables: articles 1er à 15, 18, 21 et l’annexe.

No 272/2009

Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010

le règlement (UE) no 720/2011 de la Commission du 22 juillet 2011

le règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission du 10 novembre 2011

le règlement (UE) no 245/2013 de la Commission du 19 mars 2013

Dispositions applicables: articles 1er à 2 et l’annexe.

No 1254/2009

Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté, modifié par:

le règlement (UE) 2016/2096 de la Commission du 30 novembre 2016

No 18/2010

Règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

No 2015/1998

Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) 2015/2426 de la Commission du 18 décembre 2015

le règlement d’exécution (UE) 2017/815 de la Commission du 12 mai 2017

No 2015/8005

Décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

la décision d’exécution C(2017) 3030 de la Commission du 15 mai 2017

No 72/2010

Règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) 2016/472 de la Commission du 31 mars 2016

D.   GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

No 549/2004

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009

Dispositions applicables: articles 1er à 4, 6, 9 à 3.

No 550/2004

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009*

Dispositions applicables: articles 1er à 18, annexe I.

No 551/2004

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 *

Dispositions applicables: articles 1er à 9.

No 552/2004

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (*1)

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I à V.

Performance et tarification

No 390/2013

Règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau

No 391/2013

Règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

Fonctions de réseau

No 677/2011

Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) no 970/2014 de la Commission du 12 septembre 2014

le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 25 et les annexes.

No 255/2010

Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012

le règlement d’exécution (UE) 2016/1006 de la Commission du 22 juin 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 15 et les annexes.

No 2011/4130

Décision C(2011) 4130 de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

Interopérabilité

No 1032/2006

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

le règlement (CE) no 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009

Dispositions applicables: articles 1er à 9, annexes I à V.

No 1033/2006

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié par:

le règlement (UE) no 929/2010 de la Commission du 18 octobre 2010

le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012

le règlement d’exécution (UE) no 428/2013 de la Commission du 8 mai 2013

le règlement d’exécution (UE) 2016/2120 de la Commission du 2 décembre 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 5 et l’annexe.

No 633/2007

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

le règlement (UE) no 283/2011 de la Commission du 22 mars 2011

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV.

No 29/2009

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission du 26 février 2015

Dispositions applicables: articles 1er à 14 et annexes I à III.

No 262/2009

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission du 14 décembre 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 12, annexes I à VI.

No 73/2010

Règlement (UE) no 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) no 1029/2014 de la Commission du 26 septembre 2014

Dispositions applicables: articles 1er à 13, annexes I à X.

No 1206/2011

Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen

Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I à VII.

No 1207/2011

Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission du 26 septembre 2014

le règlement d’exécution (UE) 2017/386 de la Commission du 6 mars 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 14, annexes I à IX.

No 1079/2012

Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d’exécution (UE) no 657/2013 de la Commission du 10 juillet 2013

le règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission du 14 décembre 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 14, annexes I à V.

SESAR

No 219/2007

Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié par:

le règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008

le règlement (UE) no 721/2014 du Conseil du 16 juin 2014

Dispositions applicables: article 1er, paragraphes 1, 2, 5 à 7, articles 2 et 3, article 4, paragraphe 1, et l’annexe.

No 409/2013

Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

Dispositions applicables: articles 1er à 15.

No 716/2014

Règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

Espace aérien

No 2150/2005

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien

Dispositions applicables: articles 1er à 9 et l’annexe.

No 923/2012

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010, modifié par:

le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015

le règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et l’annexe, y compris ses appendices.

No 1332/2011

Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol, modifié par:

le règlement (UE) 2016/583 de la Commission du 15 avril 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 4 et l’annexe.

E.   ENVIRONNEMENT ET BRUIT

No 2002/49

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, modifiée par:

le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008

le règlement (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015

Dispositions applicables: articles 1er à 12, annexes I à VI.

No 2003/96

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Dispositions applicables: article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2.

No 2006/93

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

Dispositions applicables: articles 1er à 5, annexes I et II.

No 598/2014

Règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I et II.

F.   PROTECTION DES CONSOMMATEURS

No 2027/97

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, modifié par:

le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002

Dispositions applicables: articles 1er à 6 et l’annexe.

No 261/2004

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

Dispositions applicables: articles 1er à 16.

No 1107/2006

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

Dispositions applicables: articles 1er à 16, annexes I et II.

G.   ASPECTS SOCIAUX

No 89/391

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, modifiée par:

la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007

Dispositions applicables — uniquement telles qu’applicables à l’aviation civile: articles 1er à 16.

No 2000/79

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA)

Dispositions applicables: articles 2 et 3 et l’annexe.

No 2003/88

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Dispositions applicables — uniquement telles qu’applicables à l’aviation civile: articles 1er à 20, 22 et 23.


(*1)  Pour le règlement (CE) no 1070/2009 — dispositions applicables: articles 1er à 4, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 4.


RÈGLEMENTS

1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/65


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2103 DE LA COMMISSION

du 19 août 2021

établissant des règles détaillées concernant le fonctionnement du portail en ligne, conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (1), et notamment son article 49, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

le règlement (UE) 2019/818, avec le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

Ce cadre comprend plusieurs éléments d’interopérabilité qui impliquent le traitement de grandes quantités de données à caractère personnel. Il importe que les personnes dont les données sont traitées au moyen de ces éléments puissent exercer effectivement leurs droits en tant que personnes concernées, comme l’exigent le règlement (UE) 2016/679 (3), la directive (UE) 2016/680 (4) et le règlement (UE) 2018/1725 (5) du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Pour faciliter l’exercice des droits d’accès aux données à caractère personnel, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement de telles données, le règlement (UE) 2019/818 crée un portail en ligne.

(4)

Ce portail en ligne devrait permettre aux personnes dont les données sont traitées dans le détecteur d’identités multiples et qui ont été informées de la présence d’un lien rouge ou blanc d’obtenir les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

(5)

Afin de faciliter la communication entre l’utilisateur du portail et l’autorité compétente de l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités, le portail en ligne devrait comporter un modèle de courriel disponible dans les langues fixées par le présent règlement. Il devrait également permettre de choisir la ou les langue(s) à utiliser pour la réponse.

(6)

Afin de clarifier les responsabilités respectives concernant le portail en ligne, le présent règlement devrait préciser les responsabilités à cet égard de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), de la Commission et des États membres.

(7)

En vue du bon fonctionnement en toute sécurité du portail en ligne, le présent règlement devrait établir des règles concernant la sécurité des informations qui figurent sur ledit portail. En outre, les accès au portail en ligne devraient être enregistrés afin d’éviter toute utilisation abusive.

(8)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/818 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (6). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12).

(13)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(14)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 31 mars 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Domaine et accès

1.   Le portail en ligne utilise le nom de domaine «.europa.eu» de l’Union européenne.

2.   La description du portail en ligne est mise à disposition pour indexation par les principaux moteurs de recherche publics.

3.   En plus des langues officielles des États membres, le portail en ligne est accessible au public au moins dans les langues suivantes: russe, arabe, japonais, chinois, albanais, bosnien, macédonien, hindi et turc.

4.   Le portail en ligne contient les informations visées aux articles 47 et 48 du règlement (UE) 2019/818 et un outil de recherche permettant d’extraire les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre responsable de la création d’un lien rouge ou blanc à la suite de la vérification manuelle des différentes identités. Il peut également contenir d’autres informations nécessaires qui facilitent l’exercice des droits visés aux articles 47 et 48 du règlement (UE) 2019/818.

5.   Le portail en ligne doit être conforme aux règles, lignes directrices et informations contenues dans le Guide web Europa de la Commission européenne, notamment aux lignes directrices relatives à l’accessibilité.

6.   Le portail en ligne doit empêcher que les coordonnées des autorités soient mises à la disposition des moteurs de recherche et d’autres outils automatiques de collecte de coordonnées.

Article 2

Acteurs et responsabilités

1.   L’eu-LISA développe le portail en ligne et en assure la gestion technique, ainsi que le mentionne l’article 49, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818, y compris l’hébergement, le fonctionnement et la maintenance du portail.

2.   La Commission fournit à l’eu-LISA le contenu du portail en ligne visé à l’article 1er, paragraphe 4, ainsi que toute correction ou mise à jour nécessaire.

3.   Les États membres communiquent en temps utile à l’eu-LISA les coordonnées de toutes les autorités compétentes pour examiner toute demande visée aux articles 47 et 48 du règlement (UE) 2019/818 et pour y répondre, afin de permettre le chargement et la mise à jour réguliers du contenu du portail en ligne, prévus à l’article 49, paragraphe 4, dudit règlement.

4.   Les États membres communiquent à l’eu-LISA un point de contact unique chargé des vérifications et de la maintenance.

5.   L’eu-LISA vérifie les coordonnées fournies, en invitant tous les États membres à vérifier les informations disponibles, en vue d’intégrer les éventuels changements ou ajouts. La vérification est effectuée au moins une fois par an.

6.   En ce qui concerne le traitement des données dans le portail en ligne, les autorités des États membres sont les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680.

7.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le portail en ligne, l’eu-LISA est le sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725.

Article 3

Interface utilisateur

1.   Le portail en ligne contient un outil de recherche permettant aux utilisateurs d’introduire la référence de l’autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités, mentionnée à l’article 34, point d), du règlement (UE) 2019/818, pour obtenir les coordonnées de cette autorité.

2.   Après avoir vérifié que les données introduites sont valables et complètes, le portail en ligne extrait les coordonnées de l’autorité conformément à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818.

3.   Le portail en ligne permet à l’utilisateur de faire une demande d’informations à l’aide d’un modèle de courriel en ligne, afin de faciliter la communication avec l’autorité compétente de l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités. Ce modèle comporte un champ destiné au numéro d’identification unique visé à l’article 34, point c), du règlement (UE) 2019/818, afin de permettre à l’autorité d’extraire les informations sur le lien pertinentes et les fichiers correspondants.

4.   Le modèle de courriel contient une demande type d’informations complémentaires, disponible dans les langues mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3. Ce modèle figure en annexe. Il permet en outre de choisir la ou les langue(s) à utiliser pour la réponse, l’option devant comporter au moins deux langues sélectionnées par chaque État membre. L’utilisateur peut choisir la version linguistique du modèle de courriel.

5.   Après la soumission en ligne du modèle de courriel complété, l’utilisateur reçoit par courriel un accusé de réception automatisé, contenant les coordonnées de l’autorité chargée de répondre à sa demande et permettant à la personne d’exercer les droits prévus à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

Article 4

Gestion des contenus

1.   Le portail en ligne établit une séparation entre, d’une part, les pages du site contenant des informations destinées au public et, d’autre part, l’outil de recherche et les pages du site permettant à l’utilisateur d’obtenir les coordonnées de l’autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

2.   Pour permettre la gestion des contenus par l’eu-LISA, le portail en ligne comporte une interface d’administration qui est sécurisée. Tout accès à cette interface et toute modification apportée sont enregistrés conformément à l’article 7.

3.   L’interface d’administration confère à l’eu-LISA le droit d’ajouter, de modifier ou de supprimer des contenus sur le portail en ligne. Cette interface ne saurait en aucun cas permettre à l’eu-LISA d’accéder aux données relatives aux ressortissants de pays tiers stockées dans les systèmes d’information de l’UE.

4.   La solution de gestion des contenus comporte un système par étapes dans lequel toutes les modifications peuvent être préparées, visualisées et envoyées au système en ligne en vue de leur publication à un moment donné. Ce système comprend également des outils pour faciliter la gestion des contenus et prévisualiser le résultat des modifications.

Article 5

Sécurité

1.   Le portail en ligne est conçu et mis en œuvre de manière à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des services, ainsi que la non-répudiation des opérations, en appliquant au moins les principes de sécurité des applications suivants:

a)

défense en profondeur (mécanismes de sécurité à plusieurs niveaux);

b)

modèle de sécurité positive (définit ce qui est autorisé et rejette tout le reste);

c)

échouer en toute sécurité (traite les erreurs de manière sûre)

d)

fonctionner avec le moins de privilèges

e)

faire simple en matière de sécurité (éviter les architectures complexes lorsqu’une approche plus simple est plus rapide et facile à suivre);

f)

détecter et prévenir les intrusions (enregistrer et gérer toutes les informations pertinentes en matière de sécurité) en réalisant des contrôles proactifs de la protection des informations du portail en ligne et des coordonnées des coordonnées des États membres contre les cyberattaques et les fuites d’information;

g)

ne pas faire confiance aux infrastructures (l’application doit authentifier et autoriser toute action émanant d’autres systèmes d’information);

h)

ne pas faire confiance aux services (ne faire confiance à aucun système externe);

i)

configuration stricte des paramètres par défaut (les environnements «logiciels» et «systèmes d’exploitation» sont renforcés conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur).

2.   Le portail en ligne est conçu et mis en œuvre de manière à garantir la disponibilité et l’intégrité des registres.

3.   Aux fins de la sécurité et de la protection des données, le portail en ligne comprend un avis informant les utilisateurs des règles régissant son utilisation et des conséquences de la fourniture d’informations inexactes. L’avis comprend un formulaire d’acceptation des règles régissant l’utilisation du portail en ligne, que l’utilisateur est tenu de soumettre avant d’être autorisé à utiliser ce portail.

La mise en œuvre technique et organisationnelle du portail en ligne respecte le plan de sécurité, le plan de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre visés à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818.

Article 6

Protection des données et droits de la personne concernée

1.   Le portail en ligne respecte les règles en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679, le règlement (UE) 2018/1725 et la directive (UE) 2016/680.

2.   Le portail en ligne contient une déclaration de confidentialité, qui est accessible via lien spécifique. Elle est également accessible à partir de toute autre page du portail en ligne. Elle est formulée d’une manière claire et complète.

Article 7

Registres

1.   Sans préjudice des documents écrits visés à l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/818, tout accès au portail en ligne est consigné dans un registre contenant les informations suivantes:

a)

l’adresse IP du système utilisé par le demandeur;

b)

la date et l’heure de la demande d’accès;

c)

des informations techniques sur l’environnement utilisé pour la demande d’accès, telles que le type d’appareil, la version du système d’exploitation, le modèle et la version du navigateur.

2.   Les informations enregistrées ne sont utilisées qu’à des fins statistiques ainsi que pour contrôler l’utilisation qui est faite du portail en ligne, afin de prévenir toute utilisation abusive.

3.   En cas d’accès à l’interface d’administration du portail en ligne, outre les données énumérées au paragraphe 1, sont enregistrées les données suivantes:

a)

l’identification de l’utilisateur accédant à l’interface d’administration;

b)

les actions effectuées sur le portail en ligne (création, mise à jour ou suppression de contenus).

4.   D’autres informations techniques anonymes peuvent être enregistrées pendant l’utilisation du portail en ligne afin d’en optimiser l’utilisation et les performances, à condition qu’elles ne contiennent pas de données à caractère personnel.

5.   Les informations enregistrées conformément aux paragraphes 1 et 3 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans.

6.   L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le portail en ligne.

7.   L’eu-LISA, les autorités des États membres et les agences de l’Union établissent chacune la liste du personnel dûment autorisé à accéder aux registres du portail en ligne consignant les opérations de traitement de données.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

(2)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(11)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(12)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

Modèle de courriel pour demande d’informations

Le modèle pour le courriel est le suivant:

 

À: < autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités et extraite par le portail>

 

DE: <adresse courriel de l’utilisateur>

 

OBJET: Demande d’informations concernant le détecteur d’identités multiples [lien rouge/lien blanc]: <numéro d’identification unique>

Texte:

Madame, Monsieur,

J’ai été informé(e) par écrit, par un formulaire que j’ai reçu, de l’existence de divergences potentielles dans les informations personnelles me concernant.

Ces divergences potentielles dans les informations relatives à mon identité ont entraîné la création d’un dossier portant la référence < numéro d’identification unique >.

Je souhaiterais recevoir toute information complémentaire concernant ce dossier pour le < date à calculer par le portail> en < langue (1) >à l’adresse suivante adresse courriel.


(1)  Menu déroulant avec options linguistiques à décider par chaque État membre.


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/72


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2104 DE LA COMMISSION

du 19 août 2021

établissant des règles détaillées concernant le fonctionnement du portail en ligne, conformément à l’article 49, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (1), et notamment son article 49, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

le règlement (UE) 2019/817, avec le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

Ce cadre comprend plusieurs éléments d’interopérabilité qui impliquent le traitement de grandes quantités de données à caractère personnel. Il importe que les personnes dont les données sont traitées au moyen de ces éléments puissent exercer effectivement leurs droits en tant que personnes concernées, comme l’exigent le règlement (UE) 2016/679 (3), la directive (UE) 2016/680 (4) et le règlement (UE) 2018/1725 (5) du Parlement européen et du Conseil.

(3)

Pour faciliter l’exercice des droits d’accès aux données à caractère personnel, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement de telles données, le règlement (UE) 2019/817 crée un portail en ligne.

(4)

Ce portail en ligne devrait permettre aux personnes dont les données sont traitées dans le détecteur d’identités multiples et qui ont été informées de la présence d’un lien rouge ou blanc d’obtenir les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

(5)

Afin de faciliter la communication entre l’utilisateur du portail et l’autorité compétente de l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités, le portail en ligne devrait comporter un modèle de courriel disponible dans les langues fixées par le présent règlement. Il devrait également permettre de choisir la ou les langue(s) à utiliser pour la réponse.

(6)

Afin de clarifier les responsabilités respectives concernant le portail en ligne, le présent règlement devrait préciser les responsabilités à cet égard de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), de la Commission et des États membres.

(7)

En vue du bon fonctionnement en toute sécurité du portail en ligne, le présent règlement devrait établir des règles concernant la sécurité des informations qui figurent sur ledit portail. En outre, les accès au portail en ligne devraient être enregistrés afin d’éviter toute utilisation abusive.

(8)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/817 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (6). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (12).

(13)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(14)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 31 mars 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Domaine et accès

1.   Le portail en ligne utilise le nom de domaine «.europa.eu» de l’Union européenne.

2.   La description du portail en ligne est mise à disposition pour indexation par les principaux moteurs de recherche publics.

3.   En plus des langues officielles des États membres, le portail en ligne est accessible au public au moins dans les langues suivantes: russe, arabe, japonais, chinois, albanais, bosnien, macédonien, hindi et turc.

4.   Le portail en ligne contient les informations visées aux articles 47 et 48 du règlement (UE) 2019/817 et un outil de recherche permettant d’extraire les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre responsable de la création d’un lien rouge ou blanc à la suite de la vérification manuelle des différentes identités. Il peut également contenir d’autres informations nécessaires qui facilitent l’exercice des droits visés aux articles 47 et 48 du règlement (UE) 2019/817.

5.   Le portail en ligne doit être conforme aux règles, lignes directrices et informations contenues dans le Guide web Europa de la Commission européenne, notamment aux lignes directrices relatives à l’accessibilité.

6.   Le portail en ligne doit empêcher que les coordonnées des autorités soient mises à la disposition des moteurs de recherche et d’autres outils automatiques de collecte de coordonnées.

Article 2

Acteurs et responsabilités

1.   L’eu-LISA développe le portail en ligne et en assure la gestion technique, ainsi que le mentionne l’article 49, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/817, y compris l’hébergement, le fonctionnement et la maintenance du portail.

2.   La Commission fournit à l’eu-LISA le contenu du portail en ligne visé à l’article 1er, paragraphe 4, ainsi que toute correction ou mise à jour nécessaire.

3.   Les États membres communiquent en temps utile à l’eu-LISA les coordonnées de toutes les autorités compétentes pour examiner toute demande visée aux articles 47 et 48 du règlement (UE) 2019/817 et pour y répondre, afin de permettre le chargement et la mise à jour réguliers du contenu du portail en ligne, prévus à l’article 49, paragraphe 4, dudit règlement.

4.   Les États membres communiquent à l’eu-LISA un point de contact unique chargé des vérifications et de la maintenance.

5.   L’eu-LISA vérifie les coordonnées fournies, en invitant tous les États membres à vérifier les informations disponibles, en vue d’intégrer les éventuels changements ou ajouts. La vérification est effectuée au moins une fois par an.

6.   En ce qui concerne le traitement des données dans le portail en ligne, les autorités des États membres sont les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680.

7.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le portail en ligne, l’eu-LISA est le sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725.

Article 3

Interface utilisateur

1.   Le portail en ligne contient un outil de recherche permettant aux utilisateurs d’introduire la référence de l’autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités, mentionnée à l’article 34, point d), du règlement (UE) 2019/817, pour obtenir les coordonnées de cette autorité.

2.   Après avoir vérifié que les données introduites sont valables et complètes, le portail en ligne extrait les coordonnées de l’autorité conformément à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817.

3.   Le portail en ligne permet à l’utilisateur de faire une demande d’informations à l’aide d’un modèle de courriel en ligne, afin de faciliter la communication avec l’autorité compétente de l’État membre responsable de la vérification manuelle des différentes identités. Ce modèle comporte un champ destiné au numéro d’identification unique visé à l’article 34, point c), du règlement (UE) 2019/817, afin de permettre à l’autorité d’extraire les informations sur le lien pertinentes et les fichiers correspondants.

4.   Le modèle de courriel contient une demande type d’informations complémentaires, disponible dans les langues mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3. Ce modèle figure en annexe. Il permet en outre de choisir la ou les langue(s) à utiliser pour la réponse, l’option devant comporter au moins deux langues sélectionnées par chaque État membre. L’utilisateur peut choisir la version linguistique du modèle de courriel.

5.   Après la soumission en ligne du modèle de courriel complété, l’utilisateur reçoit par courriel un accusé de réception automatisé, contenant les coordonnées de l’autorité chargée de répondre à sa demande et permettant à la personne d’exercer les droits prévus à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

Article 4

Gestion des contenus

1.   Le portail en ligne établit une séparation entre, d’une part, les pages du site contenant des informations destinées au public et, d’autre part, l’outil de recherche et les pages du site permettant à l’utilisateur d’obtenir les coordonnées de l’autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités.

2.   Pour permettre la gestion des contenus par l’eu-LISA, le portail en ligne comporte une interface d’administration qui est sécurisée. Tout accès à cette interface et toute modification apportée sont enregistrés conformément à l’article 7.

3.   L’interface d’administration confère à l’eu-LISA le droit d’ajouter, de modifier ou de supprimer des contenus sur le portail en ligne. Cette interface ne saurait en aucun cas permettre à l’eu-LISA d’accéder aux données relatives aux ressortissants de pays tiers stockées dans les systèmes d’information de l’UE.

4.   La solution de gestion des contenus comporte un système par étapes dans lequel toutes les modifications peuvent être préparées, visualisées et envoyées au système en ligne en vue de leur publication à un moment donné. Ce système comprend également des outils pour faciliter la gestion des contenus et prévisualiser le résultat des modifications.

Article 5

Sécurité

1.   Le portail en ligne est conçu et mis en œuvre de manière à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des services, ainsi que la non-répudiation des opérations, en appliquant au moins les principes de sécurité des applications suivants:

a)

défense en profondeur (mécanismes de sécurité à plusieurs niveaux);

b)

modèle de sécurité positive (définit ce qui est autorisé et rejette tout le reste);

c)

échouer en toute sécurité (traite les erreurs de manière sûre);

d)

fonctionner avec le moins de privilèges;

e)

faire simple en matière de sécurité (éviter les architectures complexes lorsqu’une approche plus simple est plus rapide et facile à suivre);

f)

détecter et prévenir les intrusions (enregistrer et gérer toutes les informations pertinentes en matière de sécurité) en réalisant des contrôles proactifs de la protection des informations du portail en ligne et des coordonnées des coordonnées des États membres contre les cyberattaques et les fuites d’information;

g)

ne pas faire confiance aux infrastructures (l’application doit authentifier et autoriser toute action émanant d’autres systèmes d’information);

h)

ne pas faire confiance aux services (ne faire confiance à aucun système externe);

i)

configuration stricte des paramètres par défaut (les environnements «logiciels» et «systèmes d’exploitation» sont renforcés conformément aux meilleures pratiques et aux normes du secteur).

2.   Le portail en ligne est conçu et mis en œuvre de manière à garantir la disponibilité et l’intégrité des registres.

3.   Aux fins de la sécurité et de la protection des données, le portail en ligne comprend un avis informant les utilisateurs des règles régissant son utilisation et des conséquences de la fourniture d’informations inexactes. L’avis comprend un formulaire d’acceptation des règles régissant l’utilisation du portail en ligne, que l’utilisateur est tenu de soumettre avant d’être autorisé à utiliser ce portail.

La mise en œuvre technique et organisationnelle du portail en ligne respecte le plan de sécurité, le plan de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre visés à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817.

Article 6

Protection des données et droits de la personne concernée

1.   Le portail en ligne respecte les règles en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679, le règlement (UE) 2018/1725 et la directive (UE) 2016/680.

2.   Le portail en ligne contient une déclaration de confidentialité, qui est accessible via lien spécifique. Elle est également accessible à partir de toute autre page du portail en ligne. Elle est formulée d’une manière claire et complète.

Article 7

Registres

1.   Sans préjudice des documents écrits visés à l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/817, tout accès au portail en ligne est consigné dans un registre contenant les informations suivantes:

a)

l’adresse IP du système utilisé par le demandeur;

b)

la date et l’heure de la demande d’accès;

c)

des informations techniques sur l’environnement utilisé pour la demande d’accès, telles que le type d’appareil, la version du système d’exploitation, le modèle et la version du navigateur.

2.   Les informations enregistrées ne sont utilisées qu’à des fins statistiques ainsi que pour contrôler l’utilisation qui est faite du portail en ligne, afin de prévenir toute utilisation abusive.

3.   En cas d’accès à l’interface d’administration du portail en ligne, outre les données énumérées au paragraphe 1, sont enregistrées les données suivantes:

a)

l’identification de l’utilisateur accédant à l’interface d’administration;

b)

les actions effectuées sur le portail en ligne (création, mise à jour ou suppression de contenus).

4.   D’autres informations techniques anonymes peuvent être enregistrées pendant l’utilisation du portail en ligne afin d’en optimiser l’utilisation et les performances, à condition qu’elles ne contiennent pas de données à caractère personnel.

5.   Les informations enregistrées conformément aux paragraphes 1 et 3 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans.

6.   L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le portail en ligne.

7.   L’eu-LISA, les autorités des États membres et les agences de l’Union établissent chacune la liste du personnel dûment autorisé à accéder aux registres du portail en ligne consignant les opérations de traitement de données.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

(2)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(11)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(12)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

Modèle de courriel pour demande d’informations

Le modèle pour le courriel est le suivant:

À: <autorité responsable de la vérification manuelle des différentes identités et extraite par le portail>

DE: <adresse courriel de l’utilisateur>

OBJET: Demande d’informations concernant le détecteur d’identités multiples [lien rouge/lien blanc]: <numéro d’identification unique>

Texte:

Madame, Monsieur,

J’ai été informé(e) par écrit, par un formulaire que j’ai reçu, de l’existence de divergences potentielles dans les informations personnelles me concernant.

Ces divergences potentielles dans les informations relatives à mon identité ont entraîné la création d’un dossier portant la référence <numéro d’identification unique>.

Je souhaiterais recevoir toute information complémentaire concernant ce dossier pour le <date à calculer par le portail> en <langue (1)> à l’adresse suivante adresse courriel.


(1)  Menu déroulant avec options linguistiques à décider par chaque État membre.


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/79


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2105 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience par la définition d’une méthode de déclaration des dépenses sociales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, point b) et son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

La facilité pour la reprise et la résilience (ci-après la «facilité») a pour objectif d’apporter un soutien financier efficace et significatif permettant d’accélérer la mise en œuvre de réformes durables et des investissements publics connexes dans les États membres. La facilité est un instrument spécifique, conçu pour combattre les répercussions et conséquences sociales et économiques néfastes de la crise liée à la COVID-19 dans l’Union.

(2)

La facilité soutient la reprise économique et sociale et contribue, entre autres, à lutter contre la pauvreté, les inégalités et le chômage, à créer des emplois stables et de qualité élevée, à améliorer les capacités en matière de soins de santé et à améliorer les politiques en faveur de la prochaine génération, notamment en ce qui concerne l’éducation et la formation.

(3)

La facilité aidera notamment les États membres à mettre en œuvre des mesures conformes au socle européen des droits sociaux et aux initiatives de l’Union dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et dans le domaine social et, en particulier, au plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux (2), ainsi que conformément à la recommandation concernant un soutien actif et efficace à l’emploi (EASE) à la suite de la crise de la COVID-19 (3), à la communication intitulée «Soutenir l’emploi des jeunes» (4)et à la recommandation relative à «Un pont vers l’emploi – Renforcer la garantie pour la jeunesse» (5), à la recommandation en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (6), à la recommandation établissant la garantie européenne pour l’enfance (7), à la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 (8), à la stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (9), à l’espace européen de l’éducation (10) et au plan d’action en matière d’éducation numérique (11), au plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025 (12), au cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (13), à la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 (14), à la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ 2020-2025 (15), à la communication intitulée «construire une Union européenne de la santé» (16), à la stratégie pharmaceutique pour l’Europe (17), et au plan européen pour vaincre le cancer (18).

(4)

Dans ce contexte, il importe de pouvoir rendre compte des réformes et des investissements financés par la facilité qui revêtent une dimension sociale. Conformément à l’article 29, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/241, la Commission doit définir une méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris celles en faveur des enfants et des jeunes, au titre de la facilité.

(5)

Conformément à l’article 31, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/241, le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil devrait contenir des informations sur les dépenses financées par la facilité au titre des six piliers visés à l’article 3, intégrant les dépenses sociales, y compris celles concernant les enfants et les jeunes.

(6)

La méthode devrait comporter deux étapes: premièrement, la Commission devrait rattacher chaque réforme et chaque investissement du plan pour la reprise et la résilience d’un État membre revêtant essentiellement une dimension sociale à l’un des neuf domaines de la politique sociale relevant des quatre grandes catégories sociales figurant à l’annexe, le cas échéant après consultation de l’État membre concerné; deuxièmement, une balise sera attribuée à chaque mesure de nature sociale mettant l’accent sur les enfants et les jeunes, ainsi que sur l’égalité entre les hommes et les femmes, compte tenu de l’importance accordée à cette question dans le règlement (UE) 2021/241, pour permettre une déclaration spécifique des dépenses axées sur les enfants et les jeunes, ainsi que sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

(7)

Étant donné que la méthode de déclaration des dépenses sociales devrait être opérationnelle au plus tard le 31 décembre 2021, et afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition de la méthode

1.   La méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris celles en faveur des enfants et des jeunes et de l’égalité entre les hommes et les femmes au titre de la facilité, est fondée sur les dépenses estimées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés et sur la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les réformes et investissements revêtant essentiellement une dimension sociale sont rattachés à l’un des neuf domaines de la politique sociale énoncés à l’annexe. Chaque domaine de la politique sociale est relié à une catégorie sociale plus large. Une réforme ou un investissement ne peut être rattaché qu’à un seul domaine de la politique sociale, et partant à une seule catégorie sociale.

3.   Une balise est attribuée à chaque mesure de nature sociale mettant l’accent sur les enfants et les jeunes, de façon à permettre l’établissement ultérieur de rapports spécifiques sur les dépenses consacrées aux enfants et aux jeunes au titre de la facilité.

4.   Une balise est attribuée à chaque mesure de nature sociale mettant l’accent sur l’égalité entre les femmes et les hommes, de façon à permettre l’établissement ultérieur de rapports spécifiques sur les dépenses consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes au titre de la facilité.

5.   Les domaines de la politique sociale et les catégories sociales, ainsi que les balises permettant d’identifier les mesures à caractère social qui mettent l’accent sur les enfants et les jeunes, ainsi que sur l’égalité entre les hommes et les femmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont ceux décrits à l’annexe.

6.   La Commission applique la présente méthode dans le rapport annuel visé à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 afin de fournir des informations sur les dépenses sociales, y compris en ce qui concerne les enfants et les jeunes et l’égalité entre les hommes et les femmes, financées par la facilité.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

(2)  [COM(2021) 102 final du 4.3.2021]

(3)  Recommandation (UE) 2021/402 de la Commission du 4 mars 2021 concernant un soutien actif et efficace à l’emploi (EASE) à la suite de la crise de la COVID-19 (JO L 80 du 8.3.2021, p. 1)

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Soutenir l’emploi des jeunes: un pont vers l’emploi pour la prochaine génération [COM(2020) 276 final du 1.7.2020].

(5)  Recommandation du Conseil du 30 octobre 2020 relative à «Un pont vers l’emploi — Renforcer la garantie pour la jeunesse» et remplaçant la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (JO C 372 du 4.11.2020, p. 1).

(6)  Recommandation du Conseil du 24 novembre 2020 en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (JO C 417 du 2.12.2020, p. 1).

(7)  En attente d’adoption par le Conseil [COM (2021) 137 final du 24.3.2021].

(8)  [COM(2021) 101 final du 3.3. 2021]

(9)  [COM(2020) 274 final du 1.7.2020]

(10)  Résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030) (JO C 66 du 26.2.2021, p. 1).

(11)  [COM(2020) 624 final du 30.9.2020]

(12)  [COM(2020) 565 final du 18.9.2020]

(13)  [COM(2020) 620 final du 7.10.2020]

(14)  [COM(2020) 152 final du 5.3.2020]

(15)  [COM(2020) 698 final du 12.11.2020]

(16)  [COM(2020) 724 final du 11.11.2020]

(17)  [COM(2020) 761 final du 25.11.2020]

(18)  [COM(2021) 44 final du 3.2.2021]


ANNEXE

Méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris celles en faveur des enfants et des jeunes et de l’égalité entre les hommes et les femmes

1.   

La Commission attribue chaque mesure ayant essentiellement une dimension sociale à un seul des neuf domaines de la politique sociale suivants:

Neuf domaines d’action relevant des quatre grandes catégories sociales

Catégorie sociale: emploi et compétences

1.

Éducation et formation des adultes, y compris l’enseignement et la formation professionnels continus; reconnaissance et validation des compétences

2.

Soutien à l’emploi et création d’emplois, y compris les incitations à l’embauche et la transition professionnelle et le soutien au travail indépendant

3.

Modernisation des institutions du marché du travail, y compris les infrastructures, les services de l’emploi et la prévision des compétences et les inspections du travail; protection et organisation de l’emploi; dialogue social et mécanismes de fixation des salaires; adaptation des lieux de travail

Catégorie sociale: éducation et accueil de la petite enfance

4.

Éducation et accueil de la petite enfance: accessibilité, caractère abordable, qualité et inclusivité, y compris la numérisation et les infrastructures

5.

Enseignement général, enseignement professionnel et enseignement supérieur: accessibilité, caractère abordable, qualité et inclusivité, y compris la numérisation et les infrastructures

Catégorie sociale: soins de santé et soins de longue durée

6.

Soins de santé: résilience, durabilité, adéquation, disponibilité, accessibilité, caractère abordable et qualité, y compris la numérisation et les infrastructures

7.

Soins de longue durée: résilience, durabilité, adéquation, disponibilité, accessibilité, caractère abordable et qualité, y compris la numérisation et les infrastructures

Catégorie sociale: politiques sociales

8.

Logement social et autres infrastructures sociales

9.

Protection sociale, y compris les services sociaux et l’intégration des groupes vulnérables

2.   

Pour chaque mesure de nature sociale mettant l’accent sur les enfants et les jeunes, la Commission attribue une balise permettant de déclarer spécifiquement les dépenses effectuées au titre de la facilité en faveur des enfants et des jeunes.

3.   

Pour chaque mesure de nature sociale mettant l’accent sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la Commission attribue une balise permettant de déclarer spécifiquement les dépenses au titre de la facilité en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/83


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2106 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience en vue de définir les indicateurs communs et les éléments détaillés du tableau de bord de la reprise et de la résilience

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, point a), et son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La facilité pour la reprise et la résilience (ci-après la «facilité») vise à apporter un soutien financier efficace et significatif permettant d’accélérer la mise en œuvre de réformes durables et des investissements publics connexes dans les États membres. Il s’agit d’un instrument spécifique, conçu pour combattre les effets et conséquences néfastes de la crise liée à la COVID-19 dans l’Union.

(2)

Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2021/241, la mise en œuvre de la facilité doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation au moyen d’indicateurs communs. Ces indicateurs doivent être utilisés pour faire rapport sur les progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/241. Les États membres sont tenus de faire rapport à la Commission sur les indicateurs communs.

(3)

Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2021/241, le système de déclaration de performance de la facilité doit prendre la forme d’un tableau de bord de la reprise et de la résilience (ci-après le «tableau de bord»), qui présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience des États membres pour chacun des six piliers du champ d’application de la facilité visé à l’article 3 dudit règlement, et aussi par rapport aux indicateurs communs. Le tableau de bord doit être mis à la disposition du public sous la forme d’un site ou portail internet et être mis à jour deux fois par an.

(4)

Les articles 29 et 30 du règlement (UE) 2021/241 sont étroitement liés, puisque, comme le prévoit l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241, les indicateurs communs constitueront une part importante du contenu du tableau de bord. Afin d’assurer la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de permettre aux États membres d’avoir une vue d’ensemble des obligations en matière de rapports et de faciliter l’application dudit règlement, il est nécessaire de regrouper les dispositions complétant ces articles dans un seul règlement délégué.

(5)

Le tableau de bord vise à fournir en toute transparence des informations synthétiques sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la facilité et des plans nationaux pour la reprise et la résilience approuvés par les décisions d’exécution respectives du Conseil. Il doit servir de base au dialogue sur la reprise et la résilience avec le Parlement européen visé à l’article 26 du règlement (UE) 2021/241.

(6)

Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/241, les États membres doivent faire rapport deux fois par an, dans le cadre du semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de leurs plans pour la reprise et la résilience et sur les indicateurs communs. Dans un souci d’égalité de traitement, pour que le tableau de bord puisse être mis à jour avec les dernières données disponibles et dans les mêmes délais pour tous, il convient que tous les États membres établissent leur rapport en même temps, selon le calendrier du semestre européen.

(7)

La liste des indicateurs communs figurant en annexe est destinée à couvrir tous les plans pour la reprise et la résilience, mais l’établissement, par un État membre, d’un rapport sur un indicateur commun spécifique n’a de pertinence que si le plan de ce pays contient des mesures correspondantes. La non-pertinence d’un indicateur commun pour un plan pour la reprise et la résilience devrait faire l’objet d’une discussion entre la Commission et l’État membre concerné. Vu que chaque indicateur commun est en général pertinent pour la grande majorité des États membres, on s’attend à ce que chaque État membre fasse rapport sur la plupart des indicateurs.

(8)

Le niveau de détail des indicateurs communs devrait être suffisant pour que les données collectées par les États membres puissent être comparées et agrégées aux fins de la présentation de la mise en œuvre de la facilité au niveau de l’Union. Les indicateurs communs présentés au niveau d’un État membre devraient être exprimés en termes relatifs, sur la base notamment des données d’Eurostat, afin d’éviter les comparaisons trompeuses entre des plans pour la reprise et la résilience de taille ou de nature différente.

(9)

Conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2021/241, la Commission et les États membres concernés doivent encourager les synergies et assurer une coordination efficace entre la facilité et d’autres programmes et instruments de l’Union. Il convient dès lors que les indicateurs figurant dans le tableau de bord correspondent autant que possible à ceux utilisés pour les autres fonds de l’UE.

(10)

Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2021/241, le suivi de la mise en œuvre doit être ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité. Par conséquent, le système de déclaration de performance de la Commission devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats de ces activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées devraient être imposées aux destinataires de financements de l’Union.

(11)

Les autres éléments du tableau de bord devraient être compilés par la Commission à partir des informations recueillies durant le suivi de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience et de la facilité. La comparabilité des données devrait ainsi être assurée.

(12)

Étant donné que le tableau de bord devrait être opérationnel le 31 décembre 2021 au plus tard, et afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu du tableau de bord de la reprise et de la résilience et liste des indicateurs communs

Le tableau de bord présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience dans chacun des six piliers visés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/241. Ces progrès sont mesurés en particulier par les éléments suivants:

a)

le respect des jalons et des cibles, qui traduisent la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans les décisions d’exécution adoptées par le Conseil; respect dont il est rendu compte par une liste des jalons et des cibles qui ont été atteints de manière satisfaisante, ainsi que par la mention de leur nombre et de leur proportion par rapport au nombre total de jalons et de cibles fixé par les décisions d’exécution du Conseil. Dans ce contexte, la manière dont le respect des jalons et cibles contribue à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes peut aussi être déclarée;

b)

dans chacun des piliers visés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/241, les dépenses financées par la facilité, en ce compris les dépenses sociales fondées sur la méthode définie dans le règlement délégué (UE) 2021/2105 de la Commission (2), sur la base de la ventilation des dépenses estimées prévues dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés;

c)

l’état d’avancement de chaque plan pour la reprise et la résilience;

d)

les progrès réalisés dans le versement des contributions financières et des prêts;

e)

les analyses thématiques des mesures prévues dans les plans pour la reprise et la résilience et des exemples illustrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre au titre des six piliers;

f)

les indicateurs communs, définis en annexe, qui doivent être utilisés pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques.

Article 2

Établissement de rapports

1.   Afin que le tableau de bord, indicateurs communs inclus, soit mis à jour de manière cohérente et uniforme deux fois par an, tous les États membres font rapport deux fois par an à la Commission, dans le cadre du semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de leurs plans pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels, et sur les indicateurs communs.

2.   Les rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience sont transmis chaque année, en principe à la mi-avril et au début du mois d’octobre, et au plus tard le 30 avril et le 15 octobre, respectivement. Ils couvrent toute la période de mise en œuvre du plan, à compter du 1er février 2020, le cas échéant.

3.   Les rapports relatifs à la mise à jour des indicateurs communs sont transmis chaque année, au plus tard le 28 février et le 31 août. Ils couvrent toute la période de mise en œuvre du plan, à compter du 1er février 2020, le cas échéant, jusqu’aux dates limites du 31 décembre et du 30 juin de chaque année.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/2105 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience par la définition d’une méthode de déclaration des dépenses sociales (voir page 79 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Liste des indicateurs communs

Les indicateurs communs rendront compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la facilité en ce qui concerne les réformes et les investissements prévus dans les plans pour la reprise et la résilience. Une mesure peut contribuer à plusieurs des indicateurs communs. Lorsque son plan pour la reprise et la résilience ne contient aucune mesure contribuant à l’un des indicateurs définis ci-dessous, l’État membre concerné examine avec la Commission la possibilité de considérer cet indicateur comme «non applicable».

Numéro

Indicateur commun relatif au soutien accordé au titre de la FRR

Piliers FRR

Explication

Unité

1.

Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire

Pilier 1

Pilier 3

Réduction, grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, de la consommation d’énergie primaire annuelle totale des entités bénéficiant d’un soutien. La valeur de référence correspond à la consommation annuelle d’énergie primaire avant l’intervention; la valeur atteinte, à la consommation annuelle d’énergie primaire pour l’année qui suit celle de l’intervention. Pour les bâtiments, les interventions doivent être suffisamment documentées pour que ces valeurs puissent être calculées, à l’aide, par exemple, de certificats de performance énergétique ou d’autres systèmes de suivi répondant aux critères fixés à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1) (directive sur sur la performance énergétique des bâtiments). Pour les processus d’entreprises, la consommation annuelle d’énergie primaire est documentée sur la base d’un audit énergétique exécuté conformément à l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive relative à l’efficacité énergétique) ou d’autres spécifications techniques pertinentes.

Par «bâtiments publics», on entend les bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et les bâtiments appartenant à une organisation à but non lucratif, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs d’intérêt général tels que l’éducation, la santé, l’environnement et les transports. Par exemple, les bâtiments destinés à l’administration publique, aux écoles, aux hôpitaux, etc.

MWh/an

2.

Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable

Pilier 1

Pilier 3

Capacité supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, et qui est opérationnelle (c’est-à-dire reliée au réseau, le cas échéant, et prête à produire ou produisant déjà de l’énergie). Par «capacité de production», on entend la «puissance électrique maximale nette» telle que définie par Eurostat (3).

Par «énergie renouvelable», on entend une «énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz» [voir la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4)]. L’indicateur doit également rendre compte de la capacité d’électrolyse pour la production d’hydrogène constituée avec le soutien de mesures prises au titre de la facilité. Les données de l’indicateur relatives i) à la capacité de production d’énergie renouvelable et ii) à la capacité d’électrolyse pour la production d’hydrogène sont collectées et déclarées séparément.

MW

3.

Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement)

Pilier 1

Pilier 3

Nombre de points de recharge ou de ravitaillement (neufs ou modernisés) pour véhicules propres soutenus par des mesures prises au titre de la facilité.

Par «point de recharge», on entend une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois. Un point de ravitaillement désigne une installation de ravitaillement pour la fourniture de carburant de substitution par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile.

Les carburants alternatifs sont les carburants ou les sources d’énergie qui servent, au moins en partie, de substitut aux sources d’énergie fossiles pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonation de ces derniers ainsi qu’à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports et qui sont conformes à la directive (UE) 2018/2001 (5).

Les données de l’indicateur relatives i) aux points de recharge et ii) aux points de ravitaillement sont collectées et déclarées séparément. S’agissant des points de ravitaillement, iii) les points de ravitaillement en hydrogène font l’objet d’une déclaration séparée.

Points de ravitaillement ou de recharge

4.

Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les feux de forêt et autres catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques

Pilier 1

Pilier 4

Population vivant dans des zones où les infrastructures de protection (y compris les infrastructures vertes et les solutions naturelles pour l’adaptation au changement climatique) sont construites ou considérablement réaménagées grâce au soutien de mesures prises au titre de la facilité en vue de réduire la vulnérabilité aux inondations, aux feux de forêt et à d’autres risques naturels liés à des facteurs climatiques (tempêtes, sécheresses, vagues de chaleur). L’indicateur couvre les mesures de protection qui sont clairement localisées dans des zones à haut risque et qui traitent directement les risques spécifiques, par opposition aux mesures plus générales mises en œuvre au niveau national ou régional. S’agissant des inondations, l’indicateur prend en compte la population résidente exposée au risque.

Personnes

5.

Nombre supplémentaire de logements ayant accès à l’internet au moyen de réseaux à très haute capacité

Pilier 2

Pilier 4

Nombre total de logements ayant accès à des réseaux à très haute capacité, au sens des lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité [BoR (20) 165 (6)], qui, avant le soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, n’avaient accès qu’à des connexions plus lentes ou qui ne disposaient d’aucun accès à l’internet. Sont également prises en compte à ce titre la couverture du réseau 5G et les mises à niveau vers un débit en gigabit. L’amélioration de l’accès à l’internet doit être une conséquence directe du soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité. L’indicateur mesure le nombre de logements ayant une possibilité d’accès, et non le nombre de logements disposant d’un accès effectif.

Un logement est défini comme «[u]ne pièce ou un ensemble de pièces […], dans un bâtiment permanent (ou dans une partie dudit bâtiment distincte du point de vue architectural) qui […] est destiné à servir d’habitation permanente à un ménage privé» (7) [voir Commission (Eurostat)].

L’indicateur ne prend pas en compte les logements collectifs tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons résidentielles, les prisons, les casernes militaires, les institutions religieuses, les pensions, les auberges de travailleurs, etc.

Logements

6.

Entreprises bénéficiant d’un soutien pour la mise au point ou l’adoption de produits, services et processus d’application numériques

Pilier 2

Pilier 3

Nombre d’entreprises bénéficiant, grâce au soutien de mesures prises au titre de la facilité, d’un soutien en vue de développer ou d’adopter des services, produits et processus nouveaux ou sensiblement améliorés, fondés sur les technologies numériques. Il s’agit notamment de technologies numériques avancées telles que l’automatisation, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la chaîne de blocs, les infrastructures informatiques en nuage (cloud) et en périphérie de réseau (edge) et les espaces de données, ainsi que le calcul quantique et à haute performance. Les mises à niveau importantes ne couvrent que les nouvelles fonctionnalités. Les informations doivent donc être collectées séparément i) pour les entreprises bénéficiant d’un soutien en vue de la mise au point de technologies et de solutions numériques et ii) pour les entreprises bénéficiant d’un soutien en vue de l’adoption de solutions numériques destinées à transformer leurs services, produits ou processus. Ces informations sont également collectées par taille d’entreprise.

Une entreprise est comptabilisée une seule fois, quel que soit le nombre de fois où elle bénéficie, pour sa numérisation, d’un soutien de mesures prises dans le cadre de la facilité.

La définition des termes «entreprise» et «ventilation par taille d’entreprise» est celle adoptée pour l’indicateur 9.

Entreprises

7.

Utilisateurs de services, produits et procédés numériques publics, nouveaux et réaménagés

Pilier 2

Pilier 5

Nombre d’utilisateurs des services publics, produits et processus numériques nouveaux ou sensiblement améliorés grâce au soutien apporté par des mesures prises dans le cadre de la facilité. Les mises à niveau importantes ne couvrent que les nouvelles fonctionnalités. La valeur de référence de l’indicateur est nulle uniquement si le service, produit ou processus numérique est nouveau. Les utilisateurs sont les clients des services publics et des produits nouveaux ou améliorés grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, ainsi qu’au personnel de l’institution publique qui utilise les processus numériques nouveaux ou sensiblement améliorés grâce à un tel soutien. Si les utilisateurs individuels ne peuvent pas être identifiés, comptabiliser le même client utilisant un service en ligne plusieurs fois n’est pas considéré comme une double comptabilisation.

Utilisateurs/an

8.

Chercheurs travaillant dans des installations de recherche bénéficiant d’un soutien

Pilier 3

Nombre de chercheurs qui, dans leur domaine d’activité, utilisent directement l’installation de recherche publique ou privée ou les équipements pour lesquels un soutien est apporté par des mesures prises au titre de la facilité. L’indicateur est exprimé en équivalent temps plein annuel (ETP), calculé selon la méthodologie prévue dans le manuel de Frascati 2015 de l’OCDE.

Le soutien doit améliorer l’installation de recherche ou la qualité des équipements de recherche. Les remplacements sans accroissement de qualité sont exclus, de même que la maintenance.

Les postes vacants de R&D ne sont pas comptabilisés, ni le personnel d’appui pour la R&D (c’est-à-dire le personnel ne participant pas directement aux activités de R&D).

L’ETP annuel de personnel de R&D est défini par le nombre d’heures de travail réellement consacrées à la R&D au cours d’une année civile rapporté au nombre total d’heures qu’une personne ou un groupe est censé travailler au cours de la même période. Par convention, sur une base semestrielle, une personne ne peut pas effectuer plus d’un ETP en R&D. Le nombre d’heures travaillées de manière conventionnelle est déterminé sur la base des heures de travail normatives/statutaires. Une personne travaillant à temps plein est identifiée sur la base de sa situation au regard de l’emploi, de son type de contrat (temps plein ou temps partiel) et de son degré de participation à la R&D (voir Manuel de Frascati 2015 de l’OCDE, chapitre 5.3).

Les données de l’indicateur sont ventilées par sexe (8).

Équivalent temps plein annuel

9.

Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes et grandes)

Pilier 3

L’indicateur prend en compte toutes les entreprises qui bénéficient d’un soutien financier ou en nature résultant de mesures prises au titre de la facilité.

L’entreprise correspond à la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes, et exerçant une ou plusieurs activités dans un ou plusieurs lieux. Une entreprise peut correspondre à une seule unité légale. Les unités légales sont des personnes morales dont l’existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui les possèdent ou qui en sont membres (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée, sociétés constituées en société, etc.) ou des personnes physiques, qui, en tant qu’indépendants, exercent une activité économique (propriétaire et exploitant d’un magasin ou d’un garage, avocat ou personne handicapée indépendante) [Commission (Eurostat), sur la base du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil, section III A du 15 mars 1993].

Les données de l’indicateur sont collectées et déclarées par taille d’entreprise. Aux fins du présent indicateur, on entend par «entreprises» les organisations à but lucratif qui produisent des biens et des services pour répondre aux besoins du marché.

Classification des entreprises:

Petites entreprises, y compris microentreprise (0 à 49 salariés et indépendants, chiffre d’affaires ou bilan annuel ≤ 10 millions d’EUR);

Moyenne entreprise (50 à 249 salariés et indépendants, chiffre d’affaires annuel > 10 millions d’EUR ≤ 50 millions d’EUR ou bilan annuel > 10 millions d’EUR ≤ 43 millions d’EUR);

Grande entreprise (> 250 salariés et indépendants, chiffre d’affaires > 50 millions d’EUR ou bilan > 43 millions d’EUR).

Si l’un des 2 seuils (salariés et indépendants et chiffre d’affaires/bilan annuel) est dépassé, les entreprises sont classées dans la catégorie de taille supérieure;

[Commission (Eurostat), sur la base de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9), annexe, articles 2 et 3).

La taille de l’entreprise bénéficiant d’un soutien est mesurée au moment de l’octroi du soutien.

Entreprises

10.

Nombre de participants suivant un enseignement ou une formation

Pilier 2

Pilier 4

Pilier 6

L’indicateur tient compte du nombre de participants aux activités d’éducation (CITE 0-6, éducation et formation des adultes) et de formation (formation sur le lieu de travail ou à l’extérieur, enseignement et formation professionnels continus, etc.) soutenues par des mesures prises au titre de la facilité, y compris du nombre des participants à des formations aux compétences numériques (10). Ses données doivent donc être collectées et déclarées séparément i) pour les participants aux activités d’éducation ou de formation, et ii) pour les participants à la formation aux compétences numériques. Elles sont également ventilées par sexe (11) et par âge (12).

Les participants sont comptabilisés au moment de leur entrée dans l’activité d’éducation ou de formation.

Personnes

11.

Nombre de personnes occupant un emploi ou engagées dans la recherche d’un emploi

Pilier 3

Pilier 4

Les chômeurs (13) ou les inactifs (14) qui ont bénéficié d’un soutien au titre de la FRR, et qui occupent un emploi, y compris une activité non salariée, ou qui étaient inactifs lorsqu’ils ont reçu ce soutien et qui sont engagés dans la recherche d’un emploi depuis peu, immédiatement après avoir reçu ce soutien.

Les données de l’indicateur sont ventilées par sexe (15) et par âge (16).

Les personnes «engagées dans la recherche d’un emploi» sont les personnes généralement sans travail, disponibles pour travailler et recherchant activement du travail, au sens de «Chômeurs».

Les personnes inscrites depuis peu auprès des services publics de l’emploi en tant que demandeurs d’emploi doivent toujours être comptabilisées, même lorsqu’elles ne sont pas immédiatement disponibles pour travailler.

Personnes

12.

Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées

Pilier 4

Pilier 5

Le nombre annuel maximal de personnes pouvant être desservies, au moins une fois sur un an, par une structure de soins de santé nouvelle ou modernisée grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité.

La rénovation énergétique, la maintenance et les réparations ne sont pas considéréés comme une modernisation. Les établissements de santé sont les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins ambulatoires, les centres de soins spécialisés, etc.

Personnes/an

13.

Capacité des salles de classe dans les structures de garde d’enfants ou d’enseignement nouvelles ou modernisées

Pilier 4

Pilier 6

Capacité des salles de classe en nombre maximal de places dans les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance nouvelles ou modernisées (CITE 0-6) grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité. La capacité des salles de classe est calculée conformément à la législation nationale, mais elle ne comprend pas les enseignants, les parents, le personnel auxiliaire ou toute autre personne susceptible d’utiliser également les infrastructures.

Les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance, telles que les crèches et les écoles maternelles, sont les structures conçues pour les enfants de la naissance jusqu’à l’entrée dans l’enseignement primaire (CITE 0). Les établissements d’enseignement sont les écoles (CITE 1-3, CITE 4) et les établissements d’enseignement supérieur (CITE 5-6). L’indicateur couvre les structures de garde d’enfants ou d’enseignement nouvellement construites ou modernisées (par exemple, pour améliorer les normes d’hygiène et de sécurité); la rénovation énergétique, la maintenance et les réparations ne sont pas considéréés comme une modernisation.

Personnes

14.

Nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans bénéficiant d’un soutien

Pilier 6

Le nombre de participants âgés de 15 à 29 ans recevant un soutien financier ou en nature apporté par des mesures prises au titre de la facilité.

Les données de l’indicateur sont ventilées par sexe (17).

Personnes


(1)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13), modifiée par la directive (UE) 2018/844 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).

(2)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  «la puissance active maximale qui peut être fournie en régime continu au point de raccordement lorsque la totalité des installations fonctionne (c’est-à-dire après déduction de la puissance électrique absorbée par les auxiliaires et des pertes dans les transformateurs considérés comme faisant partie intégrante de la centrale)».

(4)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(5)  En particulier, l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, qui fixe des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.

(6)  Au sens de l’article 2, paragraphe 2, du code des communications électroniques européen (CCEE), un «réseau à très haute capacité» est un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.

(7)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Dwelling/fr&oldid=171451

(8)  Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».

(9)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(10)  Conformément à l’annexe VII du règlement établissant la FRR, relative à l’étiquetage numérique dans le cadre de la facilité, la formation aux compétences numériques doit être comprise au sens du domaine d’intervention 108 (Soutien au développement des compétences numériques), qui indique: «Ceci vise les compétences numériques à tous les niveaux, y compris: les programmes d’enseignement hautement spécialisés visant à former des spécialistes du numérique (à savoir les programmes axés sur la technologie), la formation des enseignants, le développement de contenus numériques à des fins éducatives et des capacités organisationnelles pertinentes. Cela comprend également les mesures et les programmes visant à améliorer les compétences numériques de base.»

(11)  Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».

(12)  0-17 ans, 18-29 ans, 30-54 ans, 55 ans et plus.

(13)  Les chômeurs sont les personnes généralement sans travail, disponibles pour travailler et recherchant activement du travail. Les personnes considérées comme chômeurs inscrits selon les définitions nationales, sont toujours incluses dans ce groupe, même si elles ne satisfont pas à l’ensemble de ces trois critères. Source: § 18 dans direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Statistiques relatives aux politiques du marché du travail (PMT) – méthodologie 2018.

(14)  Les «personnes inactives» sont des personnes qui ne font actuellement pas partie de la population active (dans la mesure où elles n’exercent pas d’emploi mais ne sont pas non plus au chômage selon les définitions fournies). Source: § 20 dans direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Statistiques relatives aux politiques du marché du travail – méthodologie 2018.

(15)  Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».

(16)  0-17 ans, 18-29 ans, 30-54 ans, 55 ans et plus.

(17)  Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/92


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2107 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2021

modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de volaille et de gibier à plumes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) expose les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, de zones ou de compartiments de pays tiers, dans le cas des animaux d’aquaculture.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée.

(4)

Plus particulièrement, les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 exposent les listes de pays tiers ou de territoires ou de zones de pays tiers autorisés à faire entrer dans l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de viande fraîche de volaille et de gibier à plumes.

(5)

Le 17 novembre 2021, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé à proximité de Kirham, Fylde, Lancashire, en Angleterre, et a été confirmé le 17 novembre 2021 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(6)

Le 19 novembre 2021, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé à proximité de Willington, South Derbyshire, Derbyshire, en Angleterre, et a été confirmé le 19 novembre 2021 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(7)

Le 20 novembre 2021, le Royaume-Uni a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles. Ce foyer est situé à proximité de Pokesdown, Bournemouth, Christchurch & Poole, en Angleterre, et a été confirmé le 19 novembre 2021 par des analyses de laboratoire (RT-PCR).

(8)

Les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont établi une zone de contrôle de 10 km autour des établissements touchés et ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de contrôler la présence d’influenza aviaire hautement pathogène et de limiter la propagation de cette maladie.

(9)

Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations sur la situation épidémiologique sur son territoire et sur les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène. Ces informations ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, il convient de ne plus autoriser l’entrée dans l’Union de lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes en provenance des zones soumises à des restrictions établies par les autorités vétérinaires du Royaume-Uni en raison de l’apparition récente de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène.

(10)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Royaume-Uni en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène, les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par l’intermédiaire du présent règlement devraient prendre effet sans délai.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, dans l’entrée relative au Royaume-Uni, les colonnes concernant les zones GB-2.23, GB-2.24 et GB-2.25 sont insérées après la colonne relatives à la zone GB-2.22:

«GB Royaume-Uni

GB-2.23.

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

17.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

17.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

17.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

17.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

17.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

17.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

17.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

17.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

19.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Volailles de reproduction et de rente autres que des ratites

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratites de reproduction et de rente

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Volailles destinées à l’abattage autres que des ratites

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Ratites destinés à l’abattage

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Poussins d’un jour autres que des ratites

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Poussins d’un jour de ratites

DOR

N, P1

 

19.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Œufs à couver de volailles autres que des ratites

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Œufs à couver de ratites

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Moins de 20 volailles autres que des ratites

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021»

 

b)

dans la partie 2, dans l’entrée relative au Royaume-Uni, les descriptions suivantes des zones GB-2.23, GB-2.24 et GB-2.25 sont insérées après la description de la zone GB-2.22:

«Royaume-Uni

GB-2.23.

Près de Kirkham, Fylde, Lancashire, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.79 et W2.84

GB-2.24

Près de Pokesdown, Bournemouth, Christchurch & Poole, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N50.73 et W1.82

GB-2.25

Près de Willington, South Derbyshire, Derbyshire, Angleterre:

la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.86 et W1.52»

2)

À l’annexe XIV, partie 1, dans l’entrée relative au Royaume-Uni, les colonnes suivantes relatives aux zones GB-2.23, GB-2.24 et GB-2.25 sont insérées après la colonne relative à la zone GB-2.22:

«GB Royaume-Uni

GB-2.23

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

17.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

17.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Viandes fraîches de volailles autres que des ratites

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Viandes fraîches de ratites

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Viandes fraîches de gibier à plumes

GBM

N, P1

 

19.11.2021»

 


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/97


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2108 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2021

modifiant pour la 323e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 23 novembre 2021, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’ajouter une mention à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(4)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

1.

«Emraan Ali (pseudonyme peu fiable: Abu Jihad TNT). Date de naissance: 4.7.1967. Lieu de naissance: Rio Claro, Trinité-et-Tobago. Nationalité: a) de Trinité-et-Tobago; b) américaine. Numéro de passeport: a) TB162181 (passeport de Trinité-et-Tobago délivré le 27.1.2015 et expiré le 26.1.2020); b) 420985453 (passeport américain expiré le 6.2.2017). Numéro d’identification national: 19670704052 (numéro d’identification de Trinité-et-Tobago). Adresse: a) États-Unis d’Amérique (en détention, centre de détention fédéral de Miami, numéro de matricule: 10423-509); b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinité (ancienne localisation 2008-mars 2015); c) #7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinité (ancienne localisation vers 2003); d) États-Unis d’Amérique (ancienne localisation 1991-2008). Autres informations: a) haut dirigeant de l’EIIL, considéré comme étant Al-Qaida en Iraq. A recruté pour l’EIIL et a entraîné, au moyen de vidéos en ligne, des individus à perpétrer des actes de terrorisme; b) description physique: taille: 176 cm; poids: 73 kg; corpulence: moyenne; couleur des yeux: marron; couleur des cheveux: noire/chauve; teint: foncé; c) parle l’anglais. Date de la désignation visée à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 23.11.2021.»


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/99


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2109 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/704 en vue d’apporter des modifications administratives à l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «INSECTICIDES FOR HOME USE»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa, et son article 50, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mai 2020, le règlement d’exécution (UE) 2020/704 de la Commission (2) a accordé une autorisation de l’Union, sous le numéro EU-0021035-0000, à la société Agrobiothers Laboratoire pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides dénommée «INSECTICIDES FOR HOME USE».

(2)

Le 8 septembre 2020, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission (3), Agrobiothers Laboratoire a soumis une notification à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») en ce qui concerne des modifications administratives de l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «INSECTICIDES FOR HOME USE», telles que visées au titre 1, section 1, de l’annexe dudit règlement.

(3)

Agrobiothers Laboratoire a proposé d’ajouter des noms commerciaux au point «Troisième niveau d’information: produits particuliers parmi les méta-RCP 1» du résumé des caractéristiques du produit pour la famille de produits biocides «INSECTICIDES FOR HOME USE» figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/704. La notification a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-DR061688-14.

(4)

Le 12 octobre 2020, l’Agence a soumis à la Commission un avis (4) sur les modifications proposées, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013. Elle conclut dans cet avis que les modifications de l’autorisation existante demandées par le titulaire de l’autorisation relèvent de l’article 50, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et qu’après la mise en œuvre des modifications, les conditions de l’article 19 dudit règlement sont toujours remplies. À la même date, l’Agence a transmis à la Commission le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013

(5)

La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et estime dès lors qu’il convient de modifier l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «INSECTICIDES FOR HOME USE».

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/704 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/704 de la Commission du 26 mai 2020 accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «INSECTICIDES FOR HOME USE» (JO L 164 du 27.5.2020, p. 19).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4).

(4)  Avis de l’ECHA du 9 octobre 2020 sur la modification administrative de l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «INSECTICIDES FOR HOME USE» (en anglais uniquement): https://echa.europa.eu/documents/10162/22836226/opinion_for_ua-admin_change_bc-dr061688-14_en.pdf/90bc7c1f-ed8e-a127-982c-4f08b3af513f


ANNEXE

«ANNEXE II

Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides

INSECTICIDES FOR HOME USE

Type de produits 18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (Produits de lutte contre les nuisibles)

Numéro de l’autorisation: EU-0021035-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0021035-0000

PARTIE I

PREMIER NIVEAU D’INFORMATION

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Nom

Nom

INSECTICIDES FOR HOME USE

1.2.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

1.3.   Titulaire de l’autorisation

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation

Nom

Agrobiothers Laboratoire

Adresse

ZI Route des Platières, 71290 CUISERY, France

Numéro de l’autorisation

EU-0021035-0000

Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides

EU-0021035-0000

Date de l’autorisation

16 juin 2020

Date d’expiration de l’autorisation

31 mai 2030

1.4.   Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

Agrobiothers Laboratoire

Adresse du fabricant

ZI Route des Platières, 71290 CUISERY France

Emplacement des sites de fabrication

AF3 16 rue de l’Oberwald, 68360 Soultz France

1.5.   Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)

Nom du fabricant

Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)

Adresse du fabricant

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal’s road Egmore, 600008 Chennai Inde

Emplacement des sites de fabrication

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore, 607 005 Tamilnadu Inde


Substance active

(S)-méthoprène

Nom du fabricant

Babolna bio Ltd.

Adresse du fabricant

Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Hongrie

Emplacement des sites de fabrication

Szallas u.6 H-, 1107 Budapest Hongrie

2.   COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)

 

Substance active

52645-53-1

258-067-9

0,177

0,177

(S)-méthoprène

 

Substance active

65733-16-6

 

0,00225

0,00225

Propan-2-ol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

3,33475

3,33475

n-butane

n-butane

Substance non active

106-97-8

203-448-7

63,458

63,458

propane

propane

Substance non active

74-98-6

200-827-9

16,271

16,271

isobutane

isobutane

Substance non active

75-28-5

200-857-2

4,068

4,068

2.2.   Type(s) de formulation

Formulation(s)

AE- Générateur aérosol

PARTIE II

DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION - MÉTA-RCP

MÉTA-RCP 1

1.   INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

1.1.   Identificateur de méta-RCP 1

Identificateur

Méta-RCP 1: INSECTICIDE DOMESTIQUE EN AÉROSOL

1.2.   Suffixe du numéro d’autorisation

Numéro

1-1

1.3.   Type(s) de produit

Type(s) de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

2.   COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1

2.1.   Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

Min

Max

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)

 

Substance active

52645-53-1

258-067-9

0,177

0,177

(S)-méthoprène

 

Substance active

65733-16-6

 

0,00225

0,00225

Propan-2-ol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

3,33475

3,33475

n-butane

n-butane

Substance non active

106-97-8

203-448-7

63,458

63,458

propane

propane

Substance non active

74-98-6

200-827-9

16,271

16,271

isobutane

isobutane

Substance non active

75-28-5

200-857-2

4,068

4,068

2.2.   Type(s) de formulation des méta -RCP 1

Formulation(s)

AE- Générateur aérosol

3.   MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable.

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur

Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient PERMETHRIN. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l’irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

Protéger du rayonnement solaire.Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Stocker à une température ne dépassant pas 40 °C/104 °F.

Éviter le rejet dans l’environnement.

Recueillir le produit répandu.

Éliminer le dans

4.   UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1

4.1.   Description de l’utilisation

Tableau 1. Utiliser # 1 – Insecticide household spray

Type de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Le cas échéant, description exacte de l’utilisation autorisée

-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Fleas Larves,Insectes

Adultes, insectes Ctenocephalides felis

Ticks

Ixodes ricinus

Rhipicephalus sanguineus

Domaine d’utilisation

Intérieur

Traitement ciblé des meubles et du textile domestique non lavables, tels que les tapis, moquettes et fauteuils.

Méthode(s) d’application

Pulvérisation

Après aspiration de la surface à traiter, le produit est pulvérisé à une distance de 30 cm.

Fréquence d’application et dose(s) à appliquer

Pulvérisation de 1,3 seconde pour environ 1 m2 (2,1 g/m2) -

L’intervalle de temps minimum entre deux traitements est de 6 mois.

Catégorie(s) d’utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d’emballage

Bombe aérosol en fer-blanc avec revêtement interne en vernis protecteur époxy phénolique (250mL ou 500 mL)

Bombe aérosol en fer blanc sans revêtement interne (300 ml).

4.1.1.   Consignes d’utilisation spécifiques

Voir mode d’emploi général

4.1.2.   Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir mode d’emploi général

4.1.3.   Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Voir mode d’emploi général

4.1.4.   Le cas échéant, les instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir mode d’emploi général

4.1.5.   Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir mode d’emploi général

5.   MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1

5.1.   Consignes d’utilisation

Ce produit est utilisé pour le traitement ciblé des meubles et du textile domestique non lavables, tels que les tapis, moquettes et fauteuils

Toujours lire l’étiquette ou le dépliant avant utilisation et suivre toutes les instructions fournies.

Respecter les doses d’application recommandées.

Efficacité résiduelle jusqu’à 6 mois, pouvant être réduite en cas de nettoyage normal (par exemple, aspiration des tapis) ou d’utilisation intensive des surfaces (par exemple, passage à pied, frottements, etc.).

Si l’infestation se poursuit, utiliser un autre produit contenant des substances actives ayant un mode d’action différent afin d’éviter l’apparition de résistances (pour éliminer les individus résistants de la population).

Si l’infestation persiste malgré le respect des instructions de l’étiquette/du dépliant, contacter un professionnel de la lutte contre les nuisibles.

Ne pas utiliser sur les chats et d’autres animaux, ou sur les paniers pour chats.

Informer le titulaire de l’autorisation si le traitement est inefficace.

5.2.   Mesures de gestion des risques

Ne pas utiliser sur des surfaces et textiles lavables à l’eau.

Ne pas laver les meubles avec des torchons humides et ne pas laver à l’eau les tapis et moquettes pour éviter les rejets dans les égouts.

Retirer l’ensemble des denrées alimentaires, aliments pour animaux et boissons avant le traitement.

Ne pas utiliser sur des surfaces et des installations situées à proximité ou susceptibles d’être en contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons.

Éviter le contact avec les yeux.

Après la pulvérisation, quitter la pièce et laisser agir une heure avant d’aérer.

Enlever ou couvrir les terrariums, les aquariums et les cages pour animaux avant l’application.

Arrêter le filtre à air de l’aquarium pendant la pulvérisation.

Éloigner les chats des surfaces traitées. En raison de leur grande sensibilité à la perméthrine, le produit peut causer de sérieux effets indésirables chez les chats.

Éloigner les enfants et les animaux domestiques pendant le traitement.

5.3.   Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d’urgence pour protéger l’environnement

Inhalation: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position semi-assise. Consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptômes et/ou d’inhalation en grande quantité.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau, en soulevant plusieurs fois les paupières supérieure et inférieure. Examiner et retirer les lentilles de contact si cela est possible facilement. Continuer à rincer à l’eau tiède pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin en cas d’irritation ou de troubles visuels.

Contact cutané: Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée à l’eau. Contacter le centre antipoison si des symptômes apparaissent.

Contact buccal: Rincez la bouche avec de l’eau. Contacter immédiatement le centre antipoison en cas d’apparition de symptômes et/ou en cas de contact avec la bouche en grandes quantités.

Ne pas administrer de liquide ni provoquer de vomissement en cas de troubles de la conscience, placer en position latérale de sécurité et consulter immédiatement un médecin.

Gardez le contenant ou l’étiquette à disposition.

La perméthrine peut être dangereuse pour les chats. Si des signes d’intoxications apparaissent, consulter immédiatement un vétérinaire et lui montrer l’étiquetage.

Les pyréthroïde peuvent provoquer une paresthésie (sensation de brûlure et de picotements de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent: consulter un médecin.

5.4.   Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d’eau, dans les tuyauteries (évier, toilettes…) ni dans les égouts.

Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément à la réglementation locale

5.5.   Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 24 mois

Ne pas stocker à une température supérieure à 40 °C

Ne pas exposer au rayonnement solaire direct

Protéger du gel

6.   AUTRES INFORMATIONS

7.   TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1

7.1.   Nom commercial/noms commerciaux, numéro d’autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT

SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L’HABITAT 300 ML FRISKIES

INSECTICIDE HABITAT/HOME VETOCANIS

FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L’HABITAT

INSECTICIDE HABITAT/HOME VITALVETO

SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VITALVETO/INSECTICIDE HOUSEHOLD

SPRAY VITALVETO

SPRAY INSECTICIDE POUR L’HABITAT VETOCANIS/INSECTICIDE HOUSEHOLD

SPRAY VETOCANIS

FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid

FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray

FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille

FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray

FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης

FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l’ambiente domestico

FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik

FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid

FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO

FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid

Numéro de l’autorisation

EU-0021035-0001 1-1

Nom commun

Nom IUPAC

Fonction

Numéro CAS

Numéro CE

Teneur (%)

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)

 

Substance active

52645-53-1

258-067-9

0,177

(S)-méthoprène

 

Substance active

65733-16-6

 

0,00225

Propan-2-ol

Propan-2-ol

Substance non active

67-63-0

200-661-7

3,33475

n-butane

n-butane

Substance non active

106-97-8

203-448-7

63,458

propane

propane

Substance non active

74-98-6

200-827-9

16,271

isobutane

isobutane

Substance non active

75-28-5

200-857-2

4,068

»

(1)  Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/108


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2110 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2021

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (ci-après la «législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées à cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/2024 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Lettonie, en Pologne et en Slovaquie.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/2024, un nouveau foyer de peste porcine africaine est apparu chez des porcins détenus Pologne, ainsi qu’un nouveau foyer chez des porcins sauvages en Allemagne.

(6)

En novembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne, dans une zone actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe et une nouvelle zone réglementée I devrait également être définie pour tenir compte de ce foyer récent.

(7)

De plus, en novembre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, dans une zone qui n’est pas actuellement répertoriée en tant que zone réglementée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Allemagne actuellement non répertoriée en tant que zone réglementée dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe et une nouvelle zone réglementée I devrait également être définie pour tenir compte de ce foyer récent.

(8)

À la suite de l’apparition récente de ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus en Pologne ainsi que chez un porcin sauvage en Allemagne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(9)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(10)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2024 de la Commission du 18 novembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 411 du 19.11.2021, p. 3).

(4)  Document de travail SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation» (Principes et critères utilisés pour la définition géographique de la régionalisation due à la peste porcine africaine), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_fr

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, 28e édition, 2019. ISBN des volumes I et II ensemble: 978-92-95108-87-5. https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/


ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Pinnow nördlich der B2,

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld, Laaske, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Stepenitz, Frehne und Krempendorf,

Gemeinde Kümmernitztal mit den Gemarkungen Bückow und Grabow,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Retzow, Klein Damerow, Hof Retzow, Barackendorf, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und der Ortslage: Vietlübbe, Karbow, Hof Karbow, Karbow Ausbau, Darß, Wahlstorf, Quaßlin,

Ausbau Darß, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Schlemmin, Kritzow, Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und der Ortslage: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin Ausbau, Granzin,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und der Ortslage: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und der Ortslage: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Lewitzrand mit den Ortsteilen und der Ortslage: Matzlow, Garwitz,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und der Ortslage: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und der Ortslage: Flugplatz, Wabel,

Gemeinde Blievenstorf mit den Ortsteilen und der Ortslage: Blievenstorf,

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und der Ortslage: Neese, Werle, Prislich, Marienhof,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Kolbow, Zierzow,

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und der Ortslage: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und der Ortslage: Kolonie Kreien, Hof Kreien, Kreien Ausbau, Kreien, Wilson.

2.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

3.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Gaviezes, Rucavas, Nīcas, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

powiat skarżyski,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Nowa Słupia, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Morawica położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna Nida, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim,

powiat miejski Kielce,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część powiatu sieradzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

powiat oleśnicki,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położóna na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejcowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

powiat krotoszyński,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Pępowo, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Osieczna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

gmina Praszka, część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz i miasto Brzeg w powiecie brzeskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Banie i Widuchowa, w powiecie gryfińskim,

gmina Kozielice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in part II,

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow und Hohenfelde,

Gemeinde Schöneberg mit den Gemarkungen Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf und Putlitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Jännersdorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Neuburg, Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und der Ortslage:

Marnitz, Jarchow, Leppin, Mooster, Drenkow, Malow, Tessenow, Poltnitz, Poitendorf, Zachow, Dorf Poltnitz, Suckow, Mentin, Griebow,

Griebow-Mühle, Mentin Ausbau, Malower Mühle, Hof Poltnitz,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Neu Herzfeld, Wulfsahl, Herzfeld, Repzin, Neu Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin Ausbau,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Stresendorf, Meierstorf (teilweise), Drefahl, Pampin, Platschow, Ziegendorf,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Klüß, Löcknitz, Brunow,

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortstlagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Möllenbeck, Horst, Carlshof und Menzendorf,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Dambeck,

Gemeinde Ziegendorf mit Ortsteilen und Ortslage: Neu Drefahl und Meierstorf (teilweise).

3.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes pagasts, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Pildas, Rundēnu, Istras, Pasienes, Zvirgzdenes, Blontu, Pušmucovas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas, Malnavas, Goliševas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz dienvidrietumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Kārsavas, Ludzas pilsēta,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południowy - wschód od linii wyznaczonej przez drogę S8 biegnącą od południowej granicy miasta Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

część gminy Brańszczyk położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzeczew powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

gmina Cybinka w powiecie słubickim,

gminy Gozdnica i Wymiarki w powiecie żagańskim,

gminy Bobrowice, Bytnica, Gubin z miastem Gubin, Maszewo, Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

gmina Rudna w powiecie lubińskim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Skierczyn w powiecie lubańskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A8,

gminy Czernica, Siechnice, część gminy Długołęka położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz- Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój w powiecie gryfińskim.

8.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Stropkov, the whole municipalities of Bžany, Lomné, Kručov, Nižná Olšava, Miňovce, Turany nad Ondavou, Vyšný Hrabovec, Tokajík, Mrázovce, Breznica, Brusnica, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce, Fijaš,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,

In the district of Banska Bystica, the whole municipalites of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,

the whole district of Brezno,

in the district of Liptovsky Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

the Pleven region:

the whole municipality of Belene,

the whole municipality of Gulyantzi,

the whole municipality of Dolna Mitropolia,

the whole municipality of Dolni Dabnik,

the whole municipality of Iskar,

the whole municipality of Knezha,

the whole municipality of Nikopol,

the whole municipality of Pordim,

the whole municipality of Cherven bryag,

the Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

the Ruse region:

the whole municipality of Dve mogili,

the Shumen region:

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Venetz,

the whole municipality of Varbitza,

the whole municipality of Kaolinovo,

the whole municipality of Novi pazar,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Hitrino,

the Silistra region:

the whole municipality of Alfatar,

the whole municipality of Glavinitsa,

the whole municipality of Dulovo

the whole municipality of Kaynardzha,

the whole municipality of Tutrakan,

the Sliven region:

the whole municipality of Kotel,

the whole municipality of Nova Zagora,

the whole municipality of Tvarditza,

the Targovishte region:

the whole municipality of Antonovo,

the whole municipality of Omurtag,

the whole municipality of Opaka,

the Vidin region,

the whole municipality of Belogradchik,

the whole municipality of Boynitza,

the whole municipality of Bregovo,

the whole municipality of Gramada,

the whole municipality of Dimovo,

the whole municipality of Kula,

the whole municipality of Makresh,

the whole municipality of Novo selo,

the whole municipality of Ruzhintzi,

the whole municipality of Chuprene,

the Veliko Tarnovo region:

the whole municipality of Veliko Tarnovo,

the whole municipality of Gorna Oryahovitza,

the whole municipality of Elena,

the whole municipality of Zlataritza,

the whole municipality of Lyaskovetz,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strazhitza,

the whole municipality of Suhindol,

the whole region of Vratza,

in Varna region:

the whole municipality of Avren,

the whole municipality of Beloslav,

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik,

the whole municipality of Devnya,

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadia,

the whole municipality of Suvorovo,

the whole municipality of Varna,

the whole municipality of Vetrino,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.

3.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Ludzas novada Briģu, Nirzas pagasts, Līdumnieku pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508 un upes Kurjanka posmā no autoceļa V510 līdz Krievijas Federācijas robežai, Ciblas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V508, V511, Isnaudas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa V511, V506, Lauderu pagasta daļa uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V544, V514, V539, Zaļesjes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V539, V513, P52 un A12, Zilupes pilsēta.

4.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

powiat działdowski,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

część powiatu olsztyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Barczewo, Purda, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie olsztyńskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym w powiecie szczycieńskim,

w województwie mazowieckim:

część powiatu żuromińskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu mławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie lubelskim:

gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,

gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Pilzno, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

gminy Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice w powiecie słubickim,

gmina Dąbie w powiecie krośnieńskim,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań z miastem Żagań w powiecie żagańskim,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat nowosolski,

powiat wschowski,

powiat świebodziński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,

gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

powiat rawicki,

powiat nowotomyski,

powiat międzychodzki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg w powiecie szamotulskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, część gminy Kępno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

w województwie dolnośląskim:

powiat górowski,

gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,

powiat głogowski,

powiat bolesławiecki,

gminy Chocianów, Gaworzyce, Radwanice i Przemków w powiecie polkowickim,

gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,

część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 biegnącej od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w miejcowości Lasowice w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, część gminy Busko Zdrój położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec- Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chęciny, Chmielnik, Łopuszno, Pierzchnica, część gminy Morawica położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna Nida, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 w powiecie kieleckim,

gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim,

gmina w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa, Sobków w powiecie jędrzejowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Bolesławiec, Czastary, Lututów, Łubnice, część gminy Sokolniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E, część gminy Galewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim,

gminy Biała, Czarnożyły, Skomlin, część gminy Mokrsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na zachód od miejscowości Wieluń oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część gminy Złoczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 482 biegnącą od zachodniej granicy gminy w miejscowości Uników do miejscowości Złoczew, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 477 biegnącą od miejscowości Złoczew do południowej granicy gminy, część gminy Klonowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Owieczki - Klonowa – Górka Klonowska - Przybyłów w powiecie sieradzkim,

w województwie opolskim:

część gminy Gorzów Śląski położona na północ od miasta Gorzów Śląski oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 4715E w powiecie oleskim,

część gminy Byczyna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Namysłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,

gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,

powiat miejski Tarnów.

5.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

6.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,

In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,

the whole district of Trebišov’,

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Veľký Krtíš: Malé Zlievce, Glabušovce, Olováry, Zombor, Čeláre, Bušince, Kováčovce, Vrbovka, Kiarov, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Modrý kameň, Veľké Straciny, Malé Straciny, Dolné Strháre, Horné Strháre, Pôtor, Horná Strehová, Slovenské Kračany, Chrťany, Závada, Vieska, Dolná strehová, Ľuboriečka, Veľké Zlievce, Muľa, Opatovská Nová ves, Bátorová, Nenince, Pribelce,

In the district of Brezno: Brezno, Čierny Balog, Drábsko, Sihla, Pohronská Polhora, Michalová, Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Jarabá, Bystrá, Horná Lehota, Mýto pod ďumbierom, Podbrezová, Osrblie, Hronec, Valaská,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov , Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša.

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DÉCISIONS

1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/146


DÉCISION (UE) 2021/2111 DU CONSEIL

du 25 novembre 2021

sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la constitution d’un groupe de travail sur la pêche et l’adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 (1) relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

L’article 8, paragraphe 1, point q), de l’accord de commerce et de coopération institue le comité spécialisé de la pêche. Ses compétences sont définies à l’article 8, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération. Les tâches et les domaines de compétence du comité spécialisé de la pêche sont énumérés, de manière non exhaustive, à l’article 508 de l’accord de commerce et de coopération.

(3)

L’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé de la pêche à instaurer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, les groupes de travail institués assistent, sous la supervision d’un comité, ledit comité dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, préparent le travail dudit comité et exécutent toute tâche confiée au groupe de travail par ledit comité. L’article 9, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération dispose que tout groupe de travail institué fixe son propre règlement intérieur, son calendrier de réunions et son ordre du jour d’un commun accord.

(4)

Le 5 octobre 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/1765 (3) relative à la position à prendre, au nom de l’Union, pour la période 2021-2026, au sein du comité spécialisé de la pêche. Cette décision couvre la supervision et la coordination des groupes de travail de ce comité, mais ne couvre pas leur constitution ni leur dissolution.

(5)

Il convient que le comité spécialisé de la pêche institue, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, point f), de l’accord de commerce et de coopération, un groupe de travail sur la pêche, pour qu’il fonctionne sous sa supervision. Le groupe de travail sur la pêche devrait fixer son règlement intérieur et rendre compte régulièrement de ses activités au comité spécialisé de la pêche.

(6)

Le groupe de travail sur la pêche devrait servir d’enceinte pour l’échange d’informations, les discussions techniques et la concertation. À l’exception de l’adoption de son règlement intérieur, le groupe de travail sur la pêche n’a pas vocation à adopter des actes ou mesures produisant des effets juridiques. Étant donné qu’il ne peut être exclu que le groupe de travail sur la pêche prépare ou adopte, à titre exceptionnel, des actes produisant des effets juridiques dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le comité spécialisé de la pêche, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions du groupe de travail sur la pêche dans de tels cas.

(7)

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé de la pêche en ce qui concerne la constitution d’un groupe de travail sur la pêche, ainsi que les positions à prendre au nom de l’Union au sein du groupe de travail sur la pêche en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur et d’autres actes produisant des effets juridiques et la précision desdites positions devraient être établies par le Conseil conformément aux dispositions pertinentes des traités, de la décision (UE) 2021/689 et de la présente décision.

(8)

Les réunions du groupe de travail sur la pêche devraient être préparées en étroite coopération avec le Conseil et ses instances préparatoires, et avec leur participation étroite.

(9)

Le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche en ce qui concerne la constitution d’un groupe de travail sur la pêche figure à l’annexe I de la présente décision.

2.   La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du groupe de travail sur la pêche en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du groupe de travail sur la pêche, ainsi que ses éléments spécifiques, figurent à l’annexe II de la présente décision.

3.   La position de l’Union au sein du groupe de travail sur la pêche, lorsque celui-ci est appelé à préparer ou à adopter des actes produisant des effets juridiques, est précisé conformément à l’annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision est évaluée en tant que de besoin et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission. Un réexamen est en tout état de cause effectué au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

Z. POČIVALŠEK


(1)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).

(2)  Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).

(3)  Décision (UE) 2021/1765 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, pour la période 2021-2026, au sein du comité spécialisé de la pêche institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 355 du 7.10.2021, p. 135).


ANNEXE I

POSITION DE L’UNION AU SEIN DU COMITÉ SPÉCIALISÉ DE LA PÊCHE EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE

L’Union s’efforce de veiller à ce qu’un groupe de travail sur la pêche soit institué sous la supervision du comité spécialisé de la pêche, en tant qu’enceinte pour l’échange d’informations, les discussions techniques et la concertation. Sous la supervision du comité spécialisé de la pêche, le groupe de travail sur la pêche assiste ledit comité dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, prépare le travail du comité spécialisé de la pêche et exécute toute tâche confiée audit groupe de travail par ledit comité.


ANNEXE II

POSITION DE L’UNION AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE EN CE QUI CONCERNE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE

L’Union s’efforce de veiller à ce que le règlement intérieur du groupe de travail sur la pêche soit fondé sur le règlement intérieur du conseil de partenariat et des comités, qui figure à l’annexe 1 de l’accord de commerce et de coopération, tout en prévoyant que des adaptations soient approuvées par le Conseil sur la base de documents de prise de position soumis par la Commission. Le règlement intérieur du groupe de travail sur la pêche peut également prévoir différentes formations thématiques.

Avant que le groupe de travail sur la pêche adopte son règlement intérieur, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant la réunion dudit groupe de travail ou avant la procédure écrite au sein de celui-ci, et en tout état de cause au plus tard huit jours ouvrables avant cette réunion ou le recours à la procédure écrite, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.


ANNEXE III

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA POSITION DE L’UNION LORS DES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PÊCHE

Lorsque le groupe de travail sur la pêche prépare ou adopte des actes produisant des effets juridiques, toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les dernières données scientifiques et autres informations pertinentes transmises à la Commission, et soit conforme aux annexes I et II de la décision (UE) 2021/1765.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant la réunion du groupe de travail sur la pêche ou avant la procédure écrite au sein de celui-ci, y compris lorsqu’il prépare et adopte son règlement intérieur, et en tout état de cause au plus tard huit jours ouvrables avant cette réunion ou le recours à la procédure écrite, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés de la position de l’Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l’Union.

Les principes énoncés dans la présente annexe orientent les travaux de la Commission lors des réunions du groupe de travail sur la pêche.

Si, au cours d’une réunion du groupe de travail sur la pêche, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil conformément à la procédure définie dans la présente annexe.


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/151


DÉCISION (UE) 2021/2112 DU CONSEIL

du 25 novembre 2021

portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par la République fédérale d’Allemagne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la décision (UE) 2019/852 du Conseil du 21 mai 2019 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

Le 10 décembre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/2157 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Sabine SÜTTERLIN-WAACK.

(4)

Le gouvernement allemand a proposé M. Claus Christian CLAUSSEN, représentant d’une collectivité régionale ou locale qui est titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale, Minister für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein (ministre de la justice, des affaires européennes et de la protection des consommateurs du Land de Schleswig-Holstein), en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Claus Christian CLAUSSEN, représentant d’une collectivité régionale ou locale qui est titulaire d’un mandat électoral, Minister für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein (ministre de la justice, des affaires européennes et de la protection des consommateurs du Land de Schleswig-Holstein) est nommé en tant que suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

Z. POČIVALŠEK


(1)  JO L 139 du 27.5.2019, p. 13.

(2)  Décision (UE) 2019/2157 du Conseil du 10 décembre 2019 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2020 au 25 janvier 2025 (JO L 327 du 17.12.2019, p. 78).


1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/152


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2113 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2021

établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République d’El Salvador avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’El Salvador aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’El Salvador aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.

(3)

Le 29 août 2021, la République d’El Salvador a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «Comprobante electrónico de vacunación». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République d’El Salvador a informé la Commission que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement qu’elle délivre conformément au système «Comprobante electrónico de vacunación» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

(4)

La République d’El Salvador a également informé la Commission qu’elle acceptait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953.

(5)

Le 4 novembre 2021, à la suite d’une demande de la République d’El Salvador, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’El Salvador sont conformes à un système, le «Comprobante electrónico de vacunación», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’El Salvador conformément au système «Comprobante electrónico de vacunación» contenaient les données nécessaires.

(6)

En outre, la République d’El Salvador a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés sont actuellement les vaccins Comirnaty, Spikevax et CoronaVac.

(7)

La République d’El Salvador a également informé la Commission qu’elle délivrerait des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques, mais qu’elle n’en délivrerait pas pour les tests rapides de détection d’antigènes.

(8)

Par ailleurs, la République d’El Salvador a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif.

(9)

De plus, la République d’El Salvador a informé la Commission que, lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite.

(10)

Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’El Salvador conformément au système «Comprobante electrónico de vacunación» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis.

(11)

Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’El Salvador conformément au système «Comprobante electrónico de vacunación» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953.

(12)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République d’El Salvador soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

(13)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre l’application de la présente décision ou l’abroger si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(14)

Afin de connecter au plus tôt la République d’El Salvador au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’El Salvador conformément au système «Comprobante electrónico de vacunación» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

La République d’El Salvador est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/155


DÉCISION n° 1/2021 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT P), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du 29 octobre 2021

relative à la modification des annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale [2021/2114]

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ,

vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (1) (ci-après dénommé "accord de commerce et de coopération"), et notamment l'article SSC.68 de son protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article SSC.68 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale de l'accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices dudit protocole.

(2)

Il convient de modifier les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des États membres et du Royaume-Uni, en particulier pour tenir compte des modifications récentes de cette législation. Il y a lieu de rectifier le titre de l'annexe SSC-1 de manière à ne pas faire référence uniquement aux prestations "en espèces". Il convient de modifier l'appendice SSCI-1 de l'annexe SSC-7 pour tenir compte de la décision de l'une des parties à un arrangement y figurant.

(3)

L'article SSC.11, paragraphe 6, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale impose aux parties de publier une annexe SSC-8 mise à jour dès que possible un mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord de commerce et de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mentions concernant les États membres et le Royaume-Uni dans les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6, ainsi que les mentions dans l'appendice SSCI-1 de l'annexe SSC-7 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale sont mises à jour conformément à l'annexe I de la présente décision.

L'annexe SSC-8 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale est mise à jour conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles et Londres, le 29 octobre 2021.

Par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale

Les coprésidents

Jordi CURELL GOTOR

Ronan O’CONNOR


(1)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.


ANNEXE I

«ANNEXE SSC-1

PRESTATIONS QUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT PROTOCOLE

PARTIE 1

PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF

[article SSC.3, paragraphe 4, point a), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

a)

Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension];

b)

allocations pour demandeurs d'emploi fondées sur les revenus (Income-based allowances for jobseekers) [loi de 1995 relative aux demandeurs d'emploi et décret (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d'emploi];

c)

allocation de subsistance en cas d'incapacité, composante "mobilité" [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale];

d)

allocation personnalisée d'autonomie, composante "mobilité" [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), et décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5)];

e)

allocation complémentaire et de soutien à l'emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi (Irlande du Nord) de 2007 sur la réforme de la protection sociale];

f)

prime alimentaire premier âge [règlements (Écosse) de 2019 relatifs à une alimentation saine (prime alimentaire premier âge) (SSI 2019/193)];

g)

prime premier âge (prime de grossesse et d'accueil d'un enfant, prime d'apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements (Écosse) de 2018 relatifs à l'aide à la prime enfance (prime premier âge) (SSI 2018/370)];

h)

aide à l'organisation de funérailles [règlements (Écosse) de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (SSI 2019/292)];

i)

prestation écossaise pour enfant à charge [règlements de 2020 relatifs à la prestation écossaise pour enfant à charge (SSI 2020/351)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].

BELGIQUE

a)

Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987);

b)

revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).

BULGARIE

Pension sociale de vieillesse (article 89 bis du code de l'assurance sociale).

CHYPRE

a)

Pension sociale [loi sur la pension sociale de 1995 (loi 25(I)/95), telle qu'elle a été modifiée];

b)

allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001);

c)

allocation spéciale pour aveugles [loi de 1996 sur les allocations spéciales (loi 77(I)/96), telle qu'elle a été modifiée].

DANEMARK

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l'aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).

ESTONIE

Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).

FINLANDE

a)

allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour retraités, 571/2007);

b)

soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).

FRANCE

a)

Allocations supplémentaires:

i)

du fonds spécial d'invalidité; et

ii)

du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis

(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

b)

allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

c)

allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis;

d)

allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social);

b)

prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi conformément au volume II du code de la sécurité sociale.

GRÈCE

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

HONGRIE

a)

Rente d'invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d'invalidité];

b)

allocation de vieillesse (loi III de 1993 sur l'administration sociale et les prestations sociales).

IRLANDE

a)

Allocation pour demandeurs d'emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2);

b)

pension de l'État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4);

c)

pension (non contributive) de veuvage ou pension (non contributive) de partenaire civil(e) survivant(e) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6);

d)

allocation d'invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10);

e)

allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, telle qu'elle a été modifiée, article 61);

f)

pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).

ITALIE

a)

Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969);

b)

pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988);

c)

pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

d)

pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

e)

complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990);

f)

complément à l'allocation d'invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984);

g)

allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995);

h)

majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et modifications ultérieures).

LETTONIE

a)

Allocation de sécurité sociale de l'État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003);

b)

indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).

LITUANIE

a)

Pensions d'assistance sociale d'invalidité et de vieillesse (loi no 1-675 de 1994 sur les pensions d'assistance sociale, articles 5 et 6, telle qu'elle a été modifiée);

b)

indemnité d'assistance (loi no I-675 de 1994 sur les pensions d'assistance sociale, article 12, telle qu'elle a été modifiée);

c)

indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7 et 71, telle qu'elle a été modifiée).

LUXEMBOURG

Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l'exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

MALTE

a)

Allocation complémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)];

b)

pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].

PAYS-BAS

a)

Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l'emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong);

b)

loi du 6 novembre 1986 sur les prestations complémentaires (TW).

POLOGNE

a)

Pension sociale (Renta socjalna). Loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale (Ustawa o rencie socjalnej);

b)

allocation parentale complémentaire, loi du 31 janvier 2019 sur l'allocation parentale complémentaire (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym);

c)

prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), loi du 31 juillet 2019 relative à une prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

PORTUGAL

a)

Pension sociale non contributive de vieillesse (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980, telle qu'il a été modifié);

b)

pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981);

c)

complément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, telle qu'il a été modifié).

SLOVAQUIE

a)

Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l'unique source de revenus;

b)

pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.

ESPAGNE

a)

Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982);

b)

prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981):

i)

pensions d'invalidité et de retraite, de type non contributif, visées au titre VI, chapitre II, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre 2015; et

ii)

prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées;

c)

allocations de mobilité et d'indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).

SUÈDE

a)

Allocation de logement [chapitre 100 à 103 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

b)

aide de subsistance aux personnes âgées [chapitre 74 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

PARTIE 2

PRESTATIONS POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE

[article SSC.3, paragraphe 4, point d), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

a)

Allocation d'aide (Attendance Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation d'aide), règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation d'aide), loi de 1992 (Irlande du Nord) concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 1992 (Irlande du Nord) concernant la sécurité sociale (allocation d'aide)];

b)

allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide), règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide)];

c)

allocation de subsistance en cas d'incapacité (Disability Living Allowance), composante "soins" [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité), loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1992 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité)];

d)

allocation personnalisée d'autonomie (Personal Independence Payment), composante "vie quotidienne" [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), règlement de 2013 concernant la sécurité sociale (allocation personnalisée d'autonomie), règlement de 2013 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires), règlement de 2019 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) (modification), décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5), règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie, règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) et règlement (Irlande du Nord) de 2019 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) (modification)];

e)

complément à l'allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance Supplement) [loi de 2018 (Écosse) sur la sécurité sociale];

f)

allocation pour jeune aidant (Young Carer's Grant) [règlement de 2020 (Écosse) sur l'assistance aux aidants (allocations pour jeunes aidants) (telle qu'il a été modifié)];

g)

aide au chauffage hivernal pour enfant (Child Winter Heating Assistance) [règlement de 2020 (Écosse) sur l'aide au chauffage hivernal pour les enfants et les jeunes (SSI 2020/352)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

Loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), version originale BGBl no 110/1993, telle qu'elle a été modifiée: Pflegegeld (§1), Pflegekarenzgeld (§21c).

BELGIQUE

a)

Article 93, paragraphe 8, et chapitre V bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)

loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

c)

protection sociale flamande (Vlaamse sociale bescherming): décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:

titre II Prestations en espèces, du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):

article 4, point 1°, et articles 77 à 83 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) – budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins;

article 4, point 2°, et articles 84 à 90 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) – budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins;

article 4, point 3°, et articles 91 à 94 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) – budget d'assistance de base;

d)

décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);

e)

décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);

f)

arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);

g)

décret du 13 décembre 2016 portant création d'un office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);

h)

arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen);

i)

ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;

j)

article 215 bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (Artikel 215 bis Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994/ Article 215 bis Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994) ;

k)

article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/ Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des conjoints aidants);

l)

articles 43/32 à 43/46 du code wallon de l'action sociale et de la santé: allocation pour l'aide aux personnes âgées;

m)

article 799 du code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé: budget d'assistance personnelle;

n)

décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

o)

loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (LGAF): allocations familiales;

p)

ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (Ordonnantie van 10 december betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées);

q)

décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:

article 4, point 4°, et articles 140 à 153 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande: financement des centres de soins résidentiels;

article 4, point 5°, du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et articles 54 à 72 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs en ce qui concerne le financement des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen);

article 4, point 9°, et articles 105 à 135 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 concernant les aides à la mobilité;

r)

décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);

s)

décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);

t)

arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);

u)

décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);

v)

arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen);

w)

arrêté du gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger (Erlass der Regierung zur übergangsweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland);

x)

ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondsheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes);

y)

loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP), maisons de repos (MR) et centres de soins de jour (CSJ): article 170;

services fournis par les initiatives d'habitation protégée (IHP): article 6;

z)

loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP): article 34, point 11°sexies: prestations fournies par les MSP;

soins dans les maisons de repos (MR) et les centres de soins de jour (CSJ): article 26, article 34, points 11°et 12, article 37, §12, et article 69, §4;

sevrage tabagique: article 34, paragraphe 1, point 24° (dispose que les prestations de santé comprennent l'aide et l'aide médicamenteuse au sevrage tabagique);

aa)

arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées: services fournis par les initiatives d'habitation protégée (IHP);

bb)

arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique;

cc)

code wallon de l'action sociale et de la santé:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP) et services fournis par les initiatives d'habitation protégée (IHP): article 43/7 [6°];

soins dans les maisons de repos (MR) et les centres de soins de jour (CSJ): article 43/7 [4°];

centres de rééducation fonctionnelle: article 43/7, 3°: les soins nécessités par la revalidation long terme care visés par les conventions de revalidation conclues avec un établissement de rééducation fonctionnelle prévues à l'article 43/2, alinéa 1er, 11°, du code wallon de l'action sociale et de la santé;

établissements d'accueil et d'hébergement des aînés: articles 334 à 410;

établissements de soins: articles 411 à 418;

associations de santé intégrée: articles 419 à 433;

santé mentale: articles 539 à 624;

services d'aide aux familles et aux aînés: articles 219 à 260;

sevrage tabagique: article 43/7 [9°];

aides à la mobilité: article 43/7 [1°]; arrêté du gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant la nomenclature des prestations et interventions visée à l'article 43/7, 1°, du code de l'action sociale et de la santé et à l'article 10/8 du code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé;

soins palliatifs: articles 491/4 et suivants;

dd)

code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé: article 726;

courts séjours, services résidentiels pour adultes (SRA), services résidentiels de nuit pour adultes (SRNA), services de logement supervisés (SLS): articles 1192 à 1314;

services d'aide aux activités de la vie journalière: article 726;

services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées: article 831/1;

services d'accompagnement en accueil de type familial: article 477;

services d'accompagnement pour adultes: article 552, § 2;

services d'aide précoce: article 552, § 1;

services d'aide à l'intégration: article 630;

services prestataires d'interprétation en langue des signes: article 831/77;

aide individuelle à l'intégration: article 784;

réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées: article 832;

services d'accueil spécialisés pour les jeunes, services résidentiels pour jeunes (SRJ): articles 1314/97 à 1314/187;

services d'accueil de jour pour adultes (SAJA): articles 1314/1 à 1314/96;

ee)

décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital: infrastructures médico-sociales;

ff)

arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2008: infrastructures médico-sociales;

gg)

arrêté royal du 14 mai 2003: services intégrés de soins à domicile;

hh)

accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité; (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de collaboration du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune sur les aides à la mobilité) ;

ii)

accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale) ;

BULGARIE

a)

Article 103 du code des assurances sociales (Кодекс за социално осигуряване), titre de 1999 modifié en 2003;

b)

loi sur l'assistance sociale (Закон за социално подпомагане), 1998;

c)

règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l'assistance sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998;

d)

loi sur les personnes handicapées (Закон за хората с увреждания), 2019;

e)

loi sur l'aide à la personne (Закон за личната помощ), 2019;

f)

règlement sur la mise en œuvre de la loi sur les personnes handicapées (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019;

g)

ordonnance sur l'expertise médicale (Наредба за медицинската експертиза), 2017.

CROATIE

a)

Loi sur la protection sociale (Zakon o socjjalnoj skrbi, JO 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 et 138/20):

prestations minimales garanties (zajamčena minimalna naknada);

aide au logement (naknada za troškove stanovanja);

droit aux frais de combustible (pravo na troškove ogrjeva);

assistance aux consommateurs d'énergie vulnérables (naknada za ugroženog kupca energenata);

versement d'aide unique;

allocation pour besoins personnels pour le bénéficiaire d'un logement (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja);

indemnité d'éducation (naknada u vezi s obrazovanjem);

allocation d'invalidité personnelle (osobna invalidnina);

allocation d'assistance et de soins (doplatak za pomoć i njegu);

allocation pour le statut de parent-proche aidant ou d'aidant familial (naknada za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja);

allocations pour demandeurs d'emploi (naknada do zaposlenja);

b)

loi sur le placement en famille d'accueil (Zakon o udomiteljstvu JO 115/18):

allocation pour placement en famille d'accueil (opskrbnina);

allocation pour famille d'accueil (naknada za rad udomitelja).

CHYPRE

a)

Services de protection sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας);

b)

réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales (besoins urgents et besoins de soins) tels qu'ils ont été modifiés ou remplacés. Lois sur les maisons pour personnes âgées et personnes handicapées (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) de 1991 à 2011 [L. 222/91 et L. 65(I)/2011];

c)

lois sur les centres d'accueil pour adultes (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(I)/1997 et L. 64(I)/2011];

d)

système d'aide de l'État au titre du règlement no 360/2012 relatif à la fourniture de services d'intérêt économique général (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων 'Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος);

e)

services de gestion des prestations (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας);

f)

loi de 2014 sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales, telle qu'elle a été modifiée ou remplacée;

g)

réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales tels qu'ils ont été modifiés ou remplacés.

TCHÉQUIE

Allocation de soins conformément à la loi no 108/2006 sur les services sociaux (Zákon o sociálních službách).

DANEMARK

a)

Loi consolidée sur le service social (Lov om social service):

allocation pour s'occuper de proches qui souhaitent mourir chez eux (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem);

aide destinée à couvrir les pertes de revenus des personnes s'occupant à domicile d'un enfant de moins de 18 ans souffrant d'une altération grave et permanente des capacités physiques ou mentales ou d'une maladie chronique invasive ou d'une maladie de longue durée (Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet);

prise en charge des dépenses supplémentaires pour les enfants et les jeunes souffrant d'une altération grave et permanente des capacités physiques ou mentales ou d'une maladie chronique intermédiaire ou d'une maladie de longue durée (Dækning af merudgifter til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse);

aide et soins personnels, "testaments de soins" et personne de contact pour les adultes souffrant d'un handicap physique ou mental ou de problèmes sociaux particuliers (Personlig hjælp og pleje, "plejetestamenter" og kontaktperson for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer);

aides et assistance à la conception d'intérieur pour le logement de personnes atteintes d'un handicap physique ou mental permanent (Hjælpemidler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne);

prise en charge d'un parent proche souffrant d'un handicap ou d'une maladie grave, y compris incurable, au domicile (Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet);

b)

loi consolidée sur les subventions au logement (Lov om individuel boligstøtte):

subvention pour les coûts d'un logement dans des coopératives de logement privées adaptées aux personnes souffrant d'un handicap physique grave (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede);

c)

loi consolidée sur le logement social (Lov om almene boliger):

accès des personnes handicapées aux différents types de logement régis par la loi (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).

ESTONIE

a)

Loi sur la protection sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) de 2016;

b)

loi sur les prestations sociales pour les personnes handicapées (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus) de 1999.

FRANCE

a)

Majoration pour tierce personne (MTP): articles L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale;

b)

prestation complémentaire pour recours à tierce personne: article L. 434-2 du code de la sécurité sociale;

c)

complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé: article L. 541-1 du code de la sécurité sociale;

d)

prestation de compensation du handicap (PCH): articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles;

e)

allocation personnalisée d'autonomie (APA): articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles.

ALLEMAGNE

Prestations pour soins de longue durée conformément au onzième livre, chapitre 4, du code social (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).

GRÈCE

a)

Loi no 1140/1981, telle qu'elle a été modifiée;

b)

décret législatif no 162/73 et décision ministérielle conjointe no Π4β/5814/1997;

c)

décision ministérielle no Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 du 9 octobre 2001;

d)

loi no 4025/2011;

e)

loi no 4109/2013;

f)

loi no 4199/2013, art. 127;

g)

loi no 4368/2016, art. 334;

h)

loi no 4483/2017, art. 153;

i)

loi no 498/1-11-2018, art. 28, 30 et 31, concernant la "réglementation unique des prestations de santé" de 1'organisme national pour la prestation de services de santé (EOPYY).

HONGRIE

Prestations pour soins de longue durée destinées aux personnes qui fournissent des soins personnels (loi III de 1993 sur l'administration sociale et l'aide sociale, complétée par des décrets gouvernementaux et ministériels).

IRLANDE

a)

Loi sur le système de soutien aux maisons de soins de 2009 (Nursing Homes Support Scheme Act) (no 15 de 2009);

b)

allocation de soins à domicile (Domiciliary Care Allowance) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 8A).

ITALIE

a)

Loi no 118 du 30 mars 1971 relative aux prestations civiles d'invalidité (Legge 30 Marzo 1971, n.o118 – Conversione in Legge del D.L. 30 Gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in fevore dei mutilati ed invalidi civili);

b)

loi no 18 du 11 février 1980 sur l'allocation pour aide constante d'une tierce personne (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18-Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

c)

loi no 104 du 5 février 1992, article 33 (loi-cadre sur le handicap) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

d)

décret législatif no 112 du 31 mars 1998 sur le transfert de fonctions législatives et compétences administratives de l'État aux régions et aux collectivités locales (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59);

e)

Loi no 183 du 4 novembre 2010, article 24, modifiant les règles en matière de permis pour l'assistance aux personnes handicapées en difficulté (Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art 24 — Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);

f)

Loi no 147 du 27 décembre 2013 portant dispositions pour l'élaboration du budget annuel et pluriannuel de l'État – loi sur la stabilité 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

LETTONIE

a)

Loi sur les services sociaux et l'assistance sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums), 31.10.2002;

b)

loi sur les traitements médicaux (Ārstniecības likums), 12.6.1997;

c)

loi sur les droits des patients (Pacientu tiesïbu likums), 30.12.2009;

d)

règlement no 555 du conseil des ministres sur l'organisation et la procédure de paiement des soins de santé (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"), 28.8.2018;

e)

règlement no 275 du conseil des ministres relatif aux procédures de paiement des services d'aide sociale et de réinsertion sociale et aux procédures de couverture des coûts des services par le budget d'un exécutif local (Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"), 27.5.2003;

f)

règlement no 138 du conseil des ministres sur l'octroi de services sociaux et d'une assistance sociale (Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr 138 "Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"), 2.4.2019;

g)

loi sur les prestations sociales de l'État – allocation pour personne handicapée qui a besoin de soins (Valsts sociālo pabalstu likums), 1.1.2003.

LITUANIE

a)

Loi de la République de Lituanie du 29 juin 2016 relative aux indemnisations ciblées, no XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas);

b)

loi de la République de Lituanie du 21 mai 1996 relative à l'assurance maladie, no I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas);

c)

loi de la République de Lituanie du 19 juillet 1994 relative au système de santé, no I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas);

d)

loi de la République de Lituanie du 6 juin 1996 relative aux établissements de soins de santé, no I -1367 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).

LUXEMBOURG

Prestations soumises à l'assurance dépendance conformément au code de la sécurité sociale, livre V – Assurance dépendance, à savoir:

aides et soins pour les actes essentiels de la vie;

activités d'appui à l'indépendance et à l'autonomie;

activités de garde de jour individuelle ou en groupe, activités de garde de nuit;

activités de formation à l'aidant;

activités d'assistance à l'entretien du ménage;

activités d'appui dans un établissement à séjour continu;

allocation forfaitaire pour le matériel d'incontinence;

aides techniques et formation pour les aides techniques;

adaptations du logement;

remplacement des prestations en nature par une prestation forfaitaire en espèces pour des actes essentiels de la vie et des activités d'assistance à l'entretien du ménage fournis par l'aidant conformément au résumé des soins et de l'assistance;

couverture des cotisations au régime de retraite de l'aidant;

prestations forfaitaires en espèces pour certaines maladies.

MALTE

a)

Loi sur la sécurité sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (chapitre 318);

b)

législation subsidiaire 318.19: règlement sur le transfert de fonds aux établissements d'État (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati);

c)

législation subsidiaire 318.17: règlement sur le transfert de fonds (lits financés par l'État) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern);

d)

législation subsidiaire 318.13: règlement sur la tarification des services résidentiels financés par l'État (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat);

e)

allocation pour aidant – loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point a);

f)

allocation majorée pour aidant – loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point b).

PAYS-BAS

Loi sur les soins de longue durée [Wet langdurige zorg (WLZ)], loi du 3 décembre 2014.

POLOGNE

a)

Allocation de soins médicaux (zasiłek pielęgnacyjny), allocation d'aide spéciale (specjalny zasiłek opiekuńczy), allocation pour garde d'invalides (świadczenie pielęgnacyjne), loi du 28 novembre 2003 relative aux prestations familiales (Ustawa o świadczeniach rodzinnych);

b)

allocation pour proche aidant (zasiłek dla opiekuna), loi du 4 avril 2014 relative à la fixation et aux paiements des allocations pour proche aidant (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).

PORTUGAL

Assurance sociale et garantie de ressources suffisantes:

a)

complément pour dépendance: décret-loi no 265/99 du 14 juillet 1999, tel qu'il a été modifié (complemento por dependência);

b)

complément pour dépendance au titre du régime spécial de protection en cas d'invalidité: loi no 90/2009 du 31 août 2009, republiée dans sa version consolidée par le décret-loi no 246/2015 du 20 octobre 2015, tel qu'il a été modifié (regime especial de proteção na invalidez).

Système de sécurité sociale et service national de la santé:

c)

réseau national de soins de longue durée intégrés: décret-loi no 101/06 du 6 juin 2006, republié dans sa version consolidée par le décret-loi no 136/2015 du 28 juillet 2015 (rede de cuidados continuados integrados);

d)

soins de longue durée intégrés pour la santé mentale: décret-loi no 8/2010 du 28 janvier 2010, modifié et republié par le décret-loi no 22/2011 du 10 février 2011 portant création d'unités et d'équipes de soins de longue durée intégrés pour la santé mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental);

e)

soins pédiatriques (réseau national de soins de longue durée intégrés): décret-loi no 343/2015 du 12 octobre 2015 relatif aux normes régissant les soins pédiatriques hospitaliers et ambulatoires dans le cadre du réseau national de soins de longue durée intégrés (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados);

f)

aidant informel (allocation): loi no 100/2019 du 6 septembre sur le statut d'aidant informel (Estatuto do cuidador informal).

ROUMANIE

a)

Loi no 448/2006 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement:

indemnités octroyées aux personnes handicapées, à savoir le budget personnel complémentaire mensuel pour adultes et enfants handicapés et l'indemnité mensuelle pour les adultes handicapés, prévues par l'article 58, paragraphe 4, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

indemnité d'accompagnant, prévue à l'article 42, paragraphe 4, et à l'article 43 de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

indemnité d'accompagnant pour l'adulte ayant une déficience visuelle grave, prévue à l'article 42, paragraphe 1, et à l'article 58, paragraphe 3, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement; indemnité mensuelle de panier octroyée aux enfants atteints d'un handicap lié au VIH/sida, prévue à l'article 58, paragraphe 2, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

b)

loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida, telle qu'elle a été modifiée et complétée ultérieurement:

indemnité mensuelle de panier octroyée sur la base de la loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida.

SLOVÉNIE

Pas de législation spécifique sur les soins de longue durée.

Les prestations pour soins de longue durée sont incluses dans les actes législatifs suivants:

a)

loi sur l'assurance retraite et handicap (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/2012, et modifications ultérieures);

b)

loi sur les aides financières à vocation sociale (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 61/2010, et modifications ultérieures);

c)

loi sur l'exercice des droits aux fonds publics (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 62/2010, et modifications ultérieures);

d)

loi sur la protection sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 3/2004 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

e)

loi sur la protection parentale et les prestations familiales (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 110/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

f)

loi sur les personnes porteuses d'un handicap mental ou physique (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 41/83, et modifications ultérieures);

g)

loi sur les soins de santé et l'assurance santé (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 72/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

h)

loi sur les vétérans de guerre (Zakon o vojnih veteranih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/06 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

i)

loi sur les invalides de guerre (Zakon o vojnih invalidih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 63/59 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

j)

loi sur l'équilibre budgétaire [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/2012, et modifications ultérieures);

k)

loi de régulation des transferts aux particuliers et aux ménages en République de Slovénie (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 114/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures).

ESPAGNE

a)

Loi no 39/2006 du 14 décembre 2006 sur la promotion de l'autonomie personnelle et l'assistance aux personnes dépendantes, telle qu'elle a été modifiée;

b)

arrêté ministériel du 15 avril 1969;

c)

décret royal no 1300/95 du 21 juillet 1995, tel qu'il a été modifié;

d)

décret royal no 1647/97 du 31 octobre 1997, tel qu'il a été modifié.

SUÈDE

a)

Allocation de soins [chapitre 22 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

b)

allocation de frais supplémentaires [chapitre 50 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

c)

allocation d'assistance [chapitre 51 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

d)

allocation pour automobile [chapitre 52 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

PARTIE 3

PAIEMENTS LIÉS À UNE BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RÉPERTORIÉE À L'ARTICLE SSC.3, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT PROTOCOLE ET VERSÉS POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE CHAUFFAGE DURANT LES PÉRIODES FROIDES

[article SSC.3, paragraphe 4, point f), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

Allocation hivernale de chauffage (Winter Fuel Payment) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 2000 relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 2000 relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social].

ii)   ÉTATS MEMBRES

DANEMARK

a)

Loi sur les pensions sociales et d'État, LBK no 983 du 23 septembre 2019;

b)

règlement sur les pensions sociales et d'État, BEK no 1602 du 27 décembre 2019.

ANNEXE SSC-3

DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSION RETOURNANT DANS L'ÉTAT COMPÉTENT

(article SSC.25, paragraphe 2, du présent protocole)

AUTRICHE

BELGIQUE

BULGARIE

CHYPRE

TCHÉQUIE

FRANCE

ALLEMAGNE

GRÈCE

HONGRIE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL

ROUMANIE

SLOVÉNIE

ESPAGNE

SUÈDE

ANNEXE SSC-4

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S'APPLIQUE PAS

(articles SSC.47, paragraphes 4 et 5, du présent protocole)

PARTIE 1

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA AU TITRE DE L'ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 4

AUTRICHE

a)

Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG) du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l'industrie (GSVG) du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG) du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG) du 30 novembre 1978;

b)

toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l'exception des cas visés dans la partie 2;

c)

toutes les demandes de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base);

d)

toutes les demandes d'assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;

e)

toutes les demandes de prestations de veuvage ou d'orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;

f)

toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 – NVG 1972.

CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse ou de veuvage.

DANEMARK

Toutes les demandes de pensions visées dans la loi sur les pensions sociales, à l'exception des pensions mentionnées dans l'annexe SSC-5 du présent protocole.

IRLANDE

Toutes les demandes de pensions d'État (contributives), de pensions (contributives) de veuvage ou de partenaire civil(e) survivant(e).

LETTONIE

Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d'État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l'État du 1er juillet 2001).

LITUANIE

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l'assurance sociale de l'État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l'assurance sociale de l'État).

PAYS-BAS

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l'assurance généralisée vieillesse (AOW).

POLOGNE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l'exception des cas où le total des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un pays est égal ou supérieur à vingt ans pour les femmes et à vingt-cinq ans pour les hommes, mais où les périodes d'assurance nationale sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à quinze ans pour les femmes et à vingt ans pour les hommes) et où le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).

PORTUGAL

Toutes les demandes de pension de vieillesse et de survie, à l'exception des cas où la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un pays est égale ou supérieure à vingt-et-une années civiles, mais où la durée des périodes nationales d'assurance est égale ou inférieure à vingt ans et où le calcul est effectué conformément aux articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007, tel qu'il a été modifié.

SLOVAQUIE

a)

Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d'orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt;

b)

toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle qu'elle a été modifiée.

SUÈDE

a)

Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant [chapitre 66 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension complémentaire [chapitre 63 du code des assurances sociales (2010:110)].

ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i)

l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre; et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii)

les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre.

Toutes les demandes de pension supplémentaire au titre de l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l'article 44 de la loi (Irlande du Nord) de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

PARTIE 2

SITUATIONS DANS LESQUELLES L'ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 5, S'APPLIQUE

AUTRICHE

a)

Pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004;

b)

allocations obligatoires en vertu de l'article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich);

c)

pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pension des chambres provinciales autrichiennes de médecins fondées sur un service additionnel (pension additionnelle ou individuelle);

d)

assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;

e)

prestations au titre des statuts des institutions de prévoyance des barreaux autrichiens, parties A et B, à l'exception des demandes de prestations découlant de pensions de veuvage ou d'orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;

f)

prestations relevant des institutions de prévoyance de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l'exception des allocations de survie résultant de ces dernières prestations;

g)

prestations au titre du statut de l'institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIE

Pensions de vieillesse de l'assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

CROATIE

Les pensions au titre du régime d'assurance obligatoire fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle qu'elle a été modifiée) et à la loi sur les compagnies d'assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle qu'elle a été modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires, et les pensions de survie.

DANEMARK

a)

Pensions personnelles;

b)

prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002];

c)

prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIE

Régime de pension de vieillesse par capitalisation obligatoire.

FRANCE

Régimes de base ou régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

HONGRIE

Prestations de pension fondées sur l'affiliation à des fonds de pension privés.

LETTONIE

Pensions de vieillesse (loi sur les pensions d'État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l'État du 1er juillet 2001).

POLOGNE

Pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

PORTUGAL

Pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008, tel qu'il a été modifié (régime public de capitalisation).

SLOVAQUIE

Épargne pension vieillesse obligatoire.

SLOVÉNIE

Pension résultant d'une assurance pension complémentaire obligatoire.

SUÈDE

Pension de vieillesse sous la forme d'une pension liée au revenu et d'une pension à prime [chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales (2010:110)].

ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi sur l'assurance nationale de 1965 et aux articles 35 et 36 de la loi (Irlande du Nord) sur l'assurance nationale de 1966.

ANNEXE SSC-5

PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D'APPLIQUER L'ARTICLE SSC.49

I.

Prestations visées à l'article SSC.49, paragraphe 2, point a), du présent protocole, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies.

DANEMARK

La pension de vieillesse complète danoise acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auront obtenu une pension au plus tard au 1er octobre 1989.

FINLANDE

Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d'application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Le supplément de pension d'orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

FRANCE

La pension d'invalidité de veuf ou de veuve du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base de la pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point a).

GRÈCE

Les prestations servies au titre de la loi no 4169/1961 relative au régime d'assurance agricole (OGA).

PAYS-BAS

La loi relative à l'assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).

La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).

ESPAGNE

Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception du régime spécial des fonctionnaires.

SUÈDE

a)

L'indemnité de maladie liée au revenu et l'indemnité pour perte d'activité liée au revenu [chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

la pension garantie et l'allocation garantie qui ont remplacé la pension de base complète accordée au titre de la législation sur la pension d'État applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension d'État complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.

II.

Prestations visées à l'article SSC.49, paragraphe 2, point b), du présent protocole, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.

FINLANDE

Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.

ALLEMAGNE

Les pensions de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.

Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.

ITALIE

Les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità).

LETTONIE

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d'assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'État).

LITUANIE

a)

Les pensions d'incapacité de travail de l'assurance sociale de l'État, payées au titre de la loi sur les pensions d'assurance sociale de l'État;

b)

les pensions qui relèvent du régime d'assurance sociale de l'État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d'assurance sociale de l'État.

LUXEMBOURG

Pensions de survie

SLOVAQUIE

Pension de survie slovaque découlant de la pension d'invalidité

ESPAGNE

Les pensions de retraite au titre du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs/veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.

SUÈDE

a)

L'indemnité de maladie et l'indemnité pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie [chapitre 35 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

la pension de survie calculée sur la base de périodes d'assurance présumées [chapitre 76 à 85 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

III.

Accords visés à l'article SSC.49, paragraphe 2, point b) i), du présent protocole, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

Accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d'Allemagne

Accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg

Convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012

ANNEXE SSC-6

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU Royaume-Uni

(article SSC.3, paragraphe 2, article SSC.51, paragraphe 1, et article SSC.66)

AUTRICHE

1.

Aux fins de l'acquisition de périodes d'assurance pension, la fréquentation d'une école ou d'un établissement d'enseignement comparable d'un autre État est considérée comme équivalente à la fréquentation d'une école ou d'un établissement d'enseignement conformément à l'article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l'article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l'assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l'article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l'assurance sociale des agriculteurs), lorsque l'intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu'il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l'article 227, paragraphe 3, de l'ASVG, à l'article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l'article 107, paragraphe 9, de la BSGV sont payées aux fins de l'acquisition de telles périodes d'éducation.

2.

Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, il n'est pas tenu compte des majorations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces majorations spéciales non réduites pour cotisation à une assurance complémentaire et les prestations complémentaires du régime minier s'ajoutent, s'il y a lieu, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.

3.

Lorsque, conformément à l'article SSC.7 du présent protocole, des périodes assimilées en vertu du régime d'assurance pension autrichien ont été accomplies, mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l'ASVG, aux articles 122 et 123 de la GSVG et aux articles 113 et 114 de la BSVG, la base de calcul pour les périodes de garde d'enfant conformément à l'article 239 de l'ASVG, à l'article 123 de la GSVG et à l'article 114 de la BSVG est utilisée.

4.

Dans les cas visés à l'article SSC.39, pour déterminer le montant des prestations d'invalidité au titre de la législation autrichienne, les disposition du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis.

BULGARIE

L'article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l'assurance maladie s'applique à toute personne dont l'État membre compétent est la Bulgarie en vertu du chapitre 1 du titre III du présent protocole.

CHYPRE

Aux fins de l'application des dispositions des articles SSC.7, SSC.46 et SSC.56 du présent protocole, pour toute période s'ouvrant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d'assurance au titre de la législation chypriote est calculée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de la période de contribution concernée, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles pendant la période en question.

TCHÉQUIE

1.

Aux fins de la définition des termes "membres de la famille" conformément à l'article SSC.1, point s), du présent protocole, le terme "conjoint" désigne également le partenaire enregistré au sens de la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.

2.

Nonobstant les articles SSC.6 et SSC.7 du présent protocole, aux fins de l'octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d'assurance accomplies sous la législation tchèque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d'un an d'assurance pension tchèque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [§ 106a, paragraphe 1, point b), de la loi no 155/1995 Rec. sur l'assurance pension].

3.

Dans les cas visés à l'article SSC.39, lors de la détermination du montant de la prestation d'invalidité conformément à la loi no 155/1995 Rec., les dispositions du chapitre 5 du protocole s'appliquent mutatis mutandis.

DANEMARK

1.

a)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s'étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu'au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État. Aux fins du présent point, on entend par "travail à caractère saisonnier" un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.

b)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point a) ne s'applique pas sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni à ce travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu'au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État.

c)

Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation. Ces périodes seront cependant prises en considération si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

2.

a)

Nonobstant les dispositions de l'article SSC.7 du présent protocole, les personnes qui n'ont pas exercé d'activité rémunérée dans un ou plusieurs États n'ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d'âge prescrites par la législation danoise. Sous réserve de l'article SSC.5 du présent protocole, l'article SSC.8 du présent protocole ne s'applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.

b)

Les dispositions visées au point a) ne s'appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille des personnes qui exercent ou ont exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

3.

La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève du titre III, chapitre 6, du présent protocole.

4.

Si le bénéficiaire d'une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l'article SSC.48, paragraphe 1, à condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.

FINLANDE

1.

Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles SSC.47, SSC.48 et SSC. 49 du présent protocole, les pensions acquises au titre de la législation d'un autre État sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

2.

Pour l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu'une personne dispose de périodes d'assurance au titre d'une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande.

FRANCE

1.

Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu de l'article SSC.15 ou SSC.24 du présent protocole, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'un autre État qui est tenu d'en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d'assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

2.

La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l'application du chapitre 5 du titre III du présent protocole s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance-vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été affilié.

ALLEMAGNE

1.

Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et l'article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d'un autre État peut demander à être affiliée à l'assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d'assurance pension.

2.

Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et de l'article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d'un autre État peut s'affilier au régime d'assurance volontaire en Allemagne.

3.

Aux fins de l'octroi des prestations en espèces visées à l'article 47, paragraphe l, du volume V, et à l'article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social, ainsi qu'à l'article 24i du volume V du code social, aux assurés résidant dans un autre État, les régimes d'assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l'assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu'il perçoit effectivement.

4.

Les ressortissants d'autres États dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d'Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d'assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s'ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s'appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État.

5.

La période d'imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l'article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

6.

Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d'une pension, seule la législation allemande s'applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.

7.

La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l'indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu'aux prestations pour les périodes d'assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s'appliquer aux matières couvertes par le présent protocole, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).

8.

Pour le calcul du montant théorique visé à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d'affiliation aux institutions compétentes.

GRÈCE

1.

La loi no 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d'assurance pension grec.

2.

Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et l'article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d'un autre État une pension en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l'assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l'Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d'application de cette législation.

IRLANDE

Nonobstant l'article SSC.19, paragraphe 2, et l'article SSC.57 du présent protocole, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d'un assuré en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l'année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État, pendant ladite année de référence.

MALTE

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

a)

Aux seules fins de l'application des articles SSC.43 et SSC.55 du présent protocole, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte), de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) et la loi su la protection civile (chapitre 411 des lois de Malte) sont assimilées à des fonctionnaires.

b)

Aux seules fins de l'article SSC.l, point cc), du présent protocole, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l'ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un "régime spécial destiné aux fonctionnaires".

PAYS-BAS

1.

Assurance soins de santé

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par "bénéficiaire des prestations en nature", aux fins de l'application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent protocole:

i)

la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé); et

ii)

dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires actifs qui vivent dans un autre État et les personnes qui résident dans un autre État et qui, en vertu du présent protocole, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b)

Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s'assurer auprès d'un organisme d'assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État, où elles sont prélevées directement.

d)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent mutatis mutandis en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point a) ii).

e)

Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l'Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f)

Aux fins des articles SSC.21 à SSC.27 du présent protocole, les prestations ci-après, outre les pensions couvertes par les chapitres 4 et 5 du titre III du présent protocole, sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:

les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique);

les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);

les allocations d'incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d'incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l'incapacité de travail du personnel militaire);

les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);

les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge légal de soixante-cinq ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes de cinquante-cinq ans ou plus;

les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d'un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.

g)

Aux fins de l'article SSC.16, paragraphe 1, du présent protocole, les personnes visées au point a) ii) du présent paragraphe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l'institution du lieu de séjour, compte tenu de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi qu'aux prestations en nature prévues par l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

2.

Application de l'Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l'assurance-vieillesse)

a)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (loi générale sur l'assurance-vieillesse) n'est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année;

tout en résidant sur le territoire d'un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d'assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus est considérée comme ayant droit à une pension.

b)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.

c)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années à des périodes d'assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année; ou

tout en résidant sur le territoire d'un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d'assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

d)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État que les Pays-Bas ou au Royaume-Uni entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par le titulaire au titre de l'AOW ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

e)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s'appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:

des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l'assurance-vieillesse d'un État autre que les Pays-Bas; ou

des périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

Les périodes d'assurance volontaire accomplies sous le système d'un autre État ne sont pas prises en compte aux fins du présent point.

f)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s'appliquent que si l'intéressé a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États après l'âge de cinquante-neuf ans et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États.

g)

Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l'AOW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d'assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s'assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l'assurance obligatoire.

Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu'au titre de l'Algemene nabestaandemvet (loi générale relative aux survivants).

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW. Cependant, si l'assurance volontaire succède à une période d'assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d'assurance obligatoire en vertu de l'AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

h)

L'autorisation visée au point 2 g) n'est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d'un autre État sur les pensions ou les prestations de survivant.

i)

Toute personne désirant s'assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d'affiliation sont remplies.

3.

Application de l'Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)

a)

Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l'ANW (loi néerlandaise sur l'assurance généralisée des survivants) conformément à l'article SSC.46, paragraphe 3, du présent protocole, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole.

Aux fins de l'application de ces dispositions, les périodes d'assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l'assuré, âgé de plus de quinze ans:

a résidé aux Pays-Bas; ou

tout en résidant sur le territoire d'un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d'assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

b)

Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d'assurance volontaire accomplies sous la législation d'un autre État en matière de pensions de survivant.

c)

Aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d'assurance.

d)

Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 1, de l'ANW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d'assurance obligatoire en vertu de l'ANW, est autorisée à s'assurer volontairement au titre de l'ANW, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d'application du présent protocole, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l'assurance obligatoire.

Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du conjoint au titre de l'ANW, à moins que l'assurance obligatoire du conjoint n'ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu'une pension au titre de l'ANW.

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'ANW. Cependant, si l'assurance volontaire succède à une période d'assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire en vertu de l'ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

4.

Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail

Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

des périodes de travail rémunéré et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;

des périodes d'assurance accomplies au titre de la WAO;

des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé, après l'âge de quinze ans, au titre de l'Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi générale sur l'incapacité de travail), pour autant qu'elles ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies au titre de la WAO;

des périodes d'assurance accomplies au titre de la WAZ;

des périodes d'assurance accomplies au titre de la WIA.

ESPAGNE

1.

Aux fins de l'application du présent protocole, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l'article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la Ley de Clases Pasivas del Estado (loi relative aux retraités et pensionnés de l'État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation de l'événement ouvrant droit à la pension de décès, le bénéficiaire relevait du régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation de l'événement ouvrant droit à pension, le bénéficiaire exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de faire relever obligatoirement l'intéressé du régime spécial de l'État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l'État pour les forces armées ou du régime spécial de l'État pour le personnel de l'administration judiciaire.

2.

a)

En application de l'article SSC.51, paragraphe 1, point c), le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur la base des cotisations réelles versées par l'assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies au titre de la législation d'autres États, c'est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour ces périodes, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix de détail.

b)

Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3.

Les périodes accomplies dans d'autres États qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'article SSC.51 du présent protocole, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

4.

Les montants supplémentaires fondés sur l'âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires relevant du présent protocole qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n'est pas possible, en application de l'article SSC.6 du présent protocole, de traiter les périodes d'assurance portées en compte dans un autre État avant le 1er janvier 1967 comme s'il s'agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent protocole. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

SUÈDE

1.

Les dispositions du protocole concernant la totalisation des périodes d'assurance et des périodes de résidence ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise sur le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et ayant résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension [chapitre 6 de la loi (2010:111) sur l'introduction du code des assurances sociales].

2.

Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu pour l'indemnité de maladie notionnelle liée au revenu et l'indemnité pour perte d'activité liée au revenu conformément au chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110). Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États en raison de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l'assuré durant la partie de la période de référence accomplie en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus.

3.

a)

Pour le calcul du capital pension notionnel en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu [chapitre 82 du code des assurances sociales (2010:110)], si l'exigence relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, il y a lieu également de tenir compte des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État est réputée équivalente au même montant.

b)

Pour le calcul des points de pension notionnels ouvrant droit à une pension de veuvage en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années précédant immédiatement le décès (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l'année suédoise.

ROYAUME-UNI

1.

Lorsque, conformément à la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:

a)

les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou

b)

les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu'en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent protocole s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans les articles SSC.44 à SSC.45 du présent protocole, à une "période d'assurance" s'entend comme une référence à une période d'assurance accomplie par:

1)

son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

a)

d'une femme mariée, ou

b)

d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou

2)

son ex-conjoint, si la demande émane:

a)

d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent's allowance), ou

b)

d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge calculée conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole; à cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge" une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2.

Aux fins de l'article SSC.8 du présent protocole, en ce qui concerne les prestations de vieillesse et de survivant en espèces, les pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle et les allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d'un autre État, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État.

1)

Pour le calcul du facteur "revenu" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'activité en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation d'un État membre, qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.

2)

Aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole:

a)

lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre et lorsqu'il résulte de l'application du point 1) du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans cet État membre;

b)

lorsqu'une année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

3)

Pour la conversion du facteur "revenu" en périodes d'assurance, le facteur "revenu" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette armée d'imposition, l'intéressé a été soumis à ladite législation.

3.

Lorsque l'octroi de l'allocation de parent veuf (Widowed Parent's Allowance) ou de l'allocation-décès (Bereavement Support Payment) (taux supérieur) dépend du droit aux allocations familiales britanniques (UK Child Benefit), une personne remplissant tous les autres critères d'éligibilité, et qui aurait le droit de percevoir des allocations familiales britanniques si elle, ou l'enfant concerné, résidait au Royaume-Uni, ne sera pas empêchée de percevoir l'allocation de parent veuf ou l'allocation-décès (taux supérieur) conformément au présent protocole, nonobstant le fait que les allocations familiales britanniques sont exclues du champ d'application matériel du présent protocole au titre de l'article SSC.3, paragraphe 4, point g).

Appendice SSCI-1

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS

(visés à l'article SSCI.8 de la présente annexe)

BELGIQUE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres des 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

L'échange de lettres des 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71], tel qu'il a été modifié par l'échange de lettres des 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71].

DANEMARK — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel qu'il a été modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l'accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.

ESTONIE — ROYAUME-UNI

L'accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

FINLANDE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

FRANCE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

L'accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

HONGRIE — ROYAUME-UNI

Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

IRLANDE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71] et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

ITALIE — ROYAUME-UNI

L'accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.

LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) no 574/72].

MALTE — ROYAUME-UNI

L'accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

L'article 3, deuxième phrase, de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954.

PORTUGAL — ROYAUME-UNI

L'accord du 8 juin 2004 établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.

ESPAGNE — ROYAUME-UNI

L'accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

»

ANNEXE II

«ANNEXE SSC-8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE SSC.11

ÉTATS MEMBRES

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

Tchéquie

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

»

Rectificatifs

1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/192


Rectificatif à la décision (PESC) 2021/2059 du Comité politique et de sécurité du 23 novembre 2021 relative à la nouvelle confirmation de l’autorisation de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 422 du 26 novembre 2021 )

Page 3, dans la signature:

au lieu de:

«Par le Comité politique et de sécurité

Le président

S. FROM-EMMESBERGER»,

lire:

«Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

D. PRONK».