ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 408

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
17 novembre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1997 du Conseil du 15 novembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1994 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

1

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1998 du Conseil du 15 novembre 2021 autorisant l’Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

3

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1999 de la Commission du 15 novembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1215 en ce qui concerne le titulaire de l’autorisation et son représentant dans l’Union pour la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci [notifiée sous le numéro C(2021) 8000]  ( 1 )

6

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1./2021 du Comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États Membres, d'autre part, du 20 octobre 2021 portant adoption des procédures de règlement des différends et du code de conduite des arbitres [2021/2000]

8

 

*

Décision No 2/2021 du Comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part du 20 octobre 2021 concernant l’adoption de la liste d’arbitres [2021/2001]

19

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

17.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 408/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1997 DU CONSEIL

du 15 novembre 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1994 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit des assujettis à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont ils ont bénéficié aux fins de leurs opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive prévoit l’obligation de déclarer la TVA lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés des assujettis ou pour ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2018/1994 du Conseil (2) autorise la Croatie, jusqu’au 31 décembre 2021, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA payée sur l’achat et la prise en crédit-bail de voitures particulières spécifiques comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, y compris l’achat de tous les biens et services y afférents, lorsque ces voitures ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles. Cette autorisation dispense également les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation non professionnelle de ces voitures particulières à une prestation de services effectuée à titre onéreux.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 31 mars 2021, la Croatie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, afin de limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses afférentes à certaines voitures particulières dont l’utilisation n’est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(4)

La Croatie applique l’article 168 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE à la TVA sur les dépenses liées à d’autres biens économiques faisant partie du patrimoine de l’entreprise, conformément à l’article 168 bis, paragraphe 2, de ladite directive. La décision d’exécution (UE) 2018/1994 aurait donc dû comporter une référence à l’article 168 bis de la directive 2006/112/CE.

(5)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre datée du 22 avril 2021, informé les autres États membres de la demande introduite par la Croatie. Par lettre datée du 23 avril 2021, la Commission a informé la Croatie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle estimait utiles pour apprécier la demande.

(6)

Conformément à l’article 6, troisième alinéa, de la décision d’exécution (UE) 2018/1994, la Croatie a présenté un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage fixé pour la limitation du droit à déduction. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Croatie a confirmé que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.

(7)

Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière sur la charge administrative tant des contribuables que des autorités fiscales qui simplifie la perception de la TVA et empêche la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité, il convient que la Croatie soit donc autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière. Il y a lieu de limiter dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2024, la prorogation de la mesure particulière afin de pouvoir évaluer son efficacité et l’adéquation du pourcentage.

(8)

Si la Croatie estime qu’une nouvelle prorogation de la mesure particulière est nécessaire, il convient qu’elle présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2024, une demande de prorogation, accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué.

(9)

La mesure particulière aura un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1994 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2018/1994 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision d’exécution (UE) 2018/1994 du Conseil du 11 décembre 2018 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée».

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, la Croatie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.».

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La décision est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.

Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l’article 1er.».

Article 2

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1994 du Conseil du 11 décembre 2018 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 320 du 17.12.2018, p. 35).


17.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 408/3


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1998 DU CONSEIL

du 15 novembre 2021

autorisant l’Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont ils sont bénéficiaires pour les besoins de leurs opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise doit être assimilée à une prestation de services.

(2)

La décision d’exécution 2014/797/UE du Conseil (2) a autorisé l’Estonie à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA due sur l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de certaines voitures particulières et à dispenser l’assujetti de déclarer la TVA sur l’utilisation à des fins non professionnelles des véhicules faisant l’objet de la limitation jusqu’au 31 décembre 2017.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2017/1854 du Conseil (3) a prolongé la validité de la décision d’exécution 2014/797/UE jusqu’au 31 décembre 2020.

(4)

Par lettre enregistrée à la Commission le 12 février 2021, l’Estonie a présenté à la Commission une demande visant à être autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE afin de limiter le droit à déduction en ce qui concerne l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de certaines voitures particulières utilisées à des fins non professionnelles (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(5)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre du 19 mars 2021, informé les autres États membres de la demande introduite par l’Estonie. Par lettre du 23 mars 2021, la Commission a notifié à l’Estonie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle considérait utiles pour apprécier la demande.

(6)

L’utilisation non professionnelle des voitures particulières est souvent très difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c’est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. En vertu de l’autorisation demandée, le montant déductible de la TVA relative aux dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles devrait, sauf exception, être fixé à un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les autorités estoniennes estiment qu’un taux de 50 % est justifié. Parallèlement, afin d’éviter une double imposition, il convient de lever l’obligation de déclarer la TVA concernant l’utilisation non professionnelle des voitures particulières si celles-ci ont déjà fait l’objet d’une limitation. Cette mesure particulière supprime la nécessité de tenir une comptabilité concernant l’utilisation privée des voitures de société et, dans le même temps, permet d’éviter la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité.

(7)

Il convient que la limitation du droit à déduction prévue par l’autorisation demandée s’applique à la TVA payée sur l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de catégories spécifiques de voitures particulières ainsi que sur les dépenses y afférentes, notamment l’achat de carburant.

(8)

Il y a lieu que l’autorisation demandée ne s’applique qu’aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3 500 kilogrammes et comportant au maximum huit sièges outre celui du conducteur, étant donné que l’utilisation non professionnelle de voitures particulières d’un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur est négligeable en raison des caractéristiques de ces voitures particulières ou du type d’activité pour lequel elles sont utilisées. Il est nécessaire de fournir une liste détaillée des voitures particulières qui, en raison de leur utilisation, sont expressément exclues de cette autorisation.

(9)

Il convient de limiter l’autorisation dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, afin de permettre le réexamen de la nécessité et de l’efficacité de la mesure particulière et du taux de répartition entre l’utilisation professionnelle et non professionnelle sur lequel elle repose.

(10)

Dans le cas où l’Estonie juge nécessaire de proroger l’autorisation au-delà de 2024, il convient qu’elle présente une demande de prorogation à la Commission, au plus tard le 31 mars 2024, accompagnée d’un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage appliqué.

(11)

La mesure particulière aura un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l’Estonie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles lorsque ces dépenses concernent l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles ainsi que sur les dépenses relatives à l’entretien et à la réparation de ces voitures et à l’achat de carburant pour celles-ci.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Estonie n’assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation à des fins non professionnelles d’une voiture particulière affectée à l’entreprise d’un assujetti, lorsque cette voiture a fait l’objet de la limitation autorisée au titre de l’article 1er de la présente décision.

Article 3

1.   La présente décision ne s’applique qu’aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d’un maximum de huit sièges, outre celui du conducteur.

2.   La présente décision ne s’applique pas aux catégories de voitures particulières suivantes:

a)

les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;

b)

les véhicules utilisés pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi;

c)

les voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite.

Article 4

La présente décision expire le 31 décembre 2024. Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et est accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l’article 1er.

Article 5

La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2014/797/UE du Conseil du 7 novembre 2014 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 15.11.2014, p. 48).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2017/1854 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant la décision d’exécution 2014/797/UE autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 265 du 14.10.2017, p. 17).


17.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 408/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1999 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1215 en ce qui concerne le titulaire de l’autorisation et son représentant dans l’Union pour la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci

[notifiée sous le numéro C(2021) 8000]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La société BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, établie aux États-Unis, est le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, autorisés par la décision d’exécution (UE) 2016/1215 de la Commission (2). La société BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC est représentée dans l’Union par BASF SE, établie en Allemagne. La société BASF Belgium Coordination Center CommV, établie en Belgique, est une succursale de BASF SE.

(2)

Par une lettre du 26 avril 2021, BASF Belgium Coordination Center CommV a informé la Commission que BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC avait transféré ses droit et obligations liés à l’autorisation de mise sur le marché de l’événement de soja FG72 à Syngenta Crop Protection AG, établie en Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, établie en Belgique, à compter du 2 juin 2020.

(3)

Par une lettre du 27 avril 2021, Syngenta Crop Protection NV/SA a informé la Commission que Syngenta Crop Protection AG avait consenti à ce transfert.

(4)

Les modifications demandées sont de nature purement administrative et ne requièrent donc pas de nouvelle évaluation des produits concernés.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2016/1215 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d’exécution (UE) 2016/1215

La décision d’exécution (UE) 2016/1215 est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Syngenta Crop Protection AG, Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgique.».

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Destinataire

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Bâle, Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.».

3)

À l’annexe, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Demandeur et titulaire de l’autorisation

Nom: Syngenta Crop Protection AG

Adresse: Rosentalstrasse 67, CH-4058 Bâle, Suisse,

représenté dans l’Union par: Syngenta Crop Protection NV/SA, avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgique.».

Article 2

Destinataire

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Bâle, Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise, 489, 1050 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/1215 de la Commission du 22 juillet 2016 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 26.7.2016, p. 16).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 408/8


DÉCISION no 1./2021 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D'ÉTAPE ENTRE LA CÔTE D'IVOIRE, D'UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART,

du 20 octobre 2021

portant adoption des procédures de règlement des différends et du code de conduite des arbitres [2021/2000]

LE COMITÉ APE,

vu l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Abidjan le 26 novembre 2008 et appliqué à titre provisoire depuis le 3 septembre 2016, et notamment son article 59, paragraphe 1, et son article 73,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 59, paragraphe 1, de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé "accord") prévoit que les procédures de règlement des différends prévues au chapitre 3 (Procédures de règlement des différends) du titre V (Prévention et règlement des différends) de l'accord sont régies par le règlement de procédure qui sera adopté par le Comité APE.

(2)

Aux termes de l'article 73 de l'accord, pour sa mise en œuvre, le Comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par l'accord et de la réalisation de toutes les tâches y mentionnées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les procédures de règlement des différends et le code de conduite des arbitres qui y est annexé sont établis tels qu'ils figurent en annexe.

2.   Lesdites procédures et ledit code de conduite sont établis sans préjudice des règles spécifiques prévues par l'accord ou susceptibles d'être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2021.

Pour la République de Côte d'Ivoire

Kalilou SYLLA

Pour l'Union européenne

Cristina MIRANDA GOZALVEZ


ANNEXE

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 1

Définitions

Pour l'application des présentes procédures de règlement des différends (ci-après dénommées "règlement de procédure"), on entend par :

Conseiller: une personne physique engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage;

Groupe spécial d'arbitrage: un groupe spécial mis en place en application de l'article 50 de l'accord;

Arbitre: un membre d'un groupe spécial d'arbitrage mis en place en application de l'article 50 de l'accord;

Assistant: une personne physique qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;

Jour: un jour calendaire;

Jour non ouvrable: le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par une partie comme jour de congé pour l'application du présent règlement de procédure;

Représentant d'une partie: un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie qui représente celle-ci dans le cadre d'un différend lié à l'accord;

Partie mise en cause: la partie à l'encontre de laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 46 de l'accord;

Partie plaignante: la partie qui demande la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en application de l'article 49 de l'accord.

Article 2

Champ d'application

1.   Les dispositions du présent règlement de procédure complètent et précisent l'accord, notamment son article 49 et suivants relatifs à l'arbitrage.

2.   Le présent règlement de procédure a pour objet de permettre aux parties de résoudre les différends susceptibles de naître entre elles par une solution mutuellement satisfaisante grâce au mécanisme de l'arbitrage.

3.   Toutes les parties peuvent recourir à l'arbitrage dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord en vue de résoudre les différends susceptibles de survenir entre elles.

Article 3

Engagement de la procédure arbitrale et notifications

1.   La procédure arbitrale est réputée engagée à la date à laquelle la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage est reçue par l'autre partie mise en cause et par le Comité APE, conformément à l'article 49, paragraphe 2, de l'accord.

2.   On entend par " notification ", au sens du présent règlement de procédure, toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document, liés à la procédure d'arbitrage, étant entendu que:

a)

toute notification émanant du groupe spécial d'arbitrage est transmise en même temps aux deux parties;

b)

toute notification émanant d'une partie et adressée au groupe spécial d'arbitrage est envoyée en même temps en copie à l'autre partie;

c)

toute notification émanant d'une partie et adressée à l'autre partie est envoyée, le cas échéant, en même temps en copie au groupe spécial d'arbitrage.

3.   Toute notification est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, la notification est réputée transmise le jour même de son envoi.

4.   Toutes les notifications sont adressées respectivement à la direction générale du commerce de la Commission européenne de l'Union européenne et au coordonnateur désigné par la Côte d'Ivoire.

5.   Les erreurs mineures d'écriture contenues dans les notifications liées à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées par l'envoi d'une nouvelle notification indiquant clairement les modifications qui y ont été apportées.

6.   Si le dernier jour prévu pour la remise d'une notification correspond à un jour non ouvrable pour la partie ivoirienne ou pour l'Union européenne, la notification peut être remise le jour ouvrable suivant. Aucune notification ou demande, quelle que soit sa nature, n'est réputée être reçue un jour non ouvrable.

7.   Selon la nature des questions en litige, des copies de toutes les demandes et notifications adressées au Comité APE conformément au présent règlement de procédure sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.

Article 4

Désignation des arbitres

1.   Dans le cas où conformément à l'article 50 de l'accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le président du Comité APE informe, sans délai, les parties de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort.

2.   Le tirage au sort est effectué en présence des représentants des parties.

3.   Le président du Comité APE informe par écrit chaque personne sélectionnée de sa désignation comme arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

4.   Les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux, si la liste d'arbitres visée à l'article 64 de l'accord n'a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est introduite au titre de l'article 50, paragraphe 2, de l'accord.

Article 5

Concertation entre les parties et le groupe spécial d'arbitrage

1.   À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant sa mise en place afin de déterminer les questions que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage estiment appropriées, y compris:

a)

la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

b)

la rémunération de chaque assistant d'arbitre, dont le montant total n'excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre;

c)

le calendrier de la procédure.

2.   Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

3.   À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours qui suivent la date de la mise en place du groupe spécial d'arbitrage, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question indiquée dans la demande de mise en place du groupe spécial d'arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 46 de l'accord et rendre une décision conformément aux articles 52, 62 et 63 de l'accord."

4.   Les parties notifient au groupe spécial d'arbitrage le mandat convenu dans les trois jours qui suivent leur accord sur le mandat.

Article 6

Communications écrites

La partie plaignante remet sa communication écrite initiale au plus tard vingt jours après la date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard vingt jours après la date de remise de la communication écrite initiale.

Article 7

Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

1.   Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions d'ordre administratif et procédural dans le domaine concerné.

2.   Conformément à l'article 9 du présent règlement de procédure, les arbitres et les personnes convoquées sont présents à l'audience. Sauf indication contraire dans l'accord ou dans le présent règlement de procédure et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 5, du présent règlement de procédure, le groupe spécial d'arbitrage peut exercer ses activités par téléphone, par télécopieur ou par tout autre moyen, y compris informatique.

3.   Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage, mais le groupe spécial d'arbitrage peut permettre à ses assistants d'être présents à ses délibérations.

4.   La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne peut être déléguée.

5.   Les constatations, les déterminations et les recommandations du groupe spécial d'arbitrage visées aux articles 51 et 52 de l'accord devraient être prises dans la mesure du possible par consensus; si un consensus est impossible, elles sont alors faites par une majorité de ses membres. Les arbitres ne peuvent pas émettre d'opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

6.   Lorsqu'une question d'ordre procédural se pose et qu'elle n'est pas couverte par les dispositions du titre V de l'accord (Prévention et règlement des différends), le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les parties.

7.   S'il estime nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés dans le titre V de l'accord (Prévention et règlement des différends), ou d'apporter tout autre ajustement d'ordre procédural ou administratif, le groupe spécial d'arbitrage informe les parties par écrit des raisons pour lesquelles la modification ou l'ajustement a été effectué ainsi que du délai ou de l'ajustement nécessaires. Le groupe spécial d'arbitrage peut adopter les modifications ou les ajustements après avoir consulté les parties.

8.   Tout délai établi dans le présent règlement de procédure peut être modifié par consentement mutuel des parties. À la demande d'une partie, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure.

9.   À la demande conjointe des parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend la procédure à tout moment pour une période convenue par les parties n'excédant pas douze mois consécutifs.

10.   En cas de suspension, les délais pertinents sont prolongés de la durée correspondant à la période pendant laquelle la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage a été suspendue. Le groupe spécial d'arbitrage reprend la procédure à tout moment à la demande conjointe des parties ou à la fin de la période de suspension convenue sur demande écrite de l'une des parties. La demande est notifiée au président du groupe spécial d'arbitrage ainsi qu'à l'autre partie, le cas échéant. Si la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage a été suspendue pendant plus de douze mois consécutifs, le pouvoir conféré pour la mise en place du groupe spécial d'arbitrage devient caduc et la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage est close. Les parties peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage. Les parties notifient conjointement cet accord au président du groupe spécial d'arbitrage.

11.   La fin des travaux du groupe spécial d'arbitrage est sans préjudice des droits des parties dans le cadre d'une autre procédure sur la même question en application du titre V de l'accord (Prévention et règlement des différends).

Article 8

Remplacement

1.   Si un arbitre est dans l'incapacité de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l'article 50 de l'accord.

2.   Lorsqu'une partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres et qu'il convient donc de le remplacer, cette partie le notifie à l'autre partie dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances à l'origine du manquement présumé de l'arbitre au code de conduite des arbitres.

3.   Les parties se consultent dans les quinze jours suivant la date de la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article. Les parties informent l'arbitre de son manquement présumé et peuvent lui demander de prendre les mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l'arbitre et sélectionner un nouvel arbitre suivant la procédure énoncée à l'article 50, paragraphe 2, de l'accord et, le cas échéant, selon l'article 50, paragraphe 3, de l'accord.

4.   Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre, autre que le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision n'est pas susceptible de recours.

5.   Si, conformément à la demande, le président conclut qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l'article 50, paragraphe 3, de l'accord.

6.   Lorsqu'une partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, les parties se consultent et, si elles en conviennent, démettent le président de ses fonctions et choisissent un remplaçant suivant la procédure énoncée à l'article 50 de l'accord.

7.   Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la nécessité de remplacer le président, chaque partie peut demander que cette question soit soumise à l'une des personnes figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour faire office de président du groupe spécial d'arbitrage établie en vertu de l'article 64 de l'accord. Son nom est tiré au sort par le président du Comité APE. La personne ainsi sélectionnée décide si le président respecte ou non les exigences du code de conduite des arbitres. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

8.   S'il est décidé que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite des arbitres, le nouveau président est sélectionné conformément à l'article 50, paragraphe 3, de l'accord.

Article 9

Audiences

1.   Sur la base du calendrier déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 1, et après consultation des parties et des autres arbitres, le président du groupe spécial d'arbitrage informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. La partie responsable de l'administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve de l'article 11.

2.   À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'audience se tient à Bruxelles si la partie plaignante est la partie ivoirienne et à Abidjan si la partie plaignante est l'Union européenne.

3.   Le groupe spécial d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les parties en conviennent ainsi.

4.   Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.

5.   Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que la procédure soit ouverte ou non au public:

a)

les représentants des parties;

b)

les conseillers des parties;

c)

le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes;

d)

les assistants des arbitres;

e)

les experts, choisis par le groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 60 de l'accord.

6.   Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers des parties qui y assisteront.

7.   Le groupe spécial d'arbitrage dirige l'audience de la manière suivante, en faisant en sorte que la partie plaignante et la partie mise en cause aient le même temps de parole:

Argumentation

a)

argumentation de la partie plaignante;

b)

argumentation de la partie mise en cause.

Contre-argumentation

a)

réplique de la partie plaignante;

b)

contre-réplique de la partie mise en cause.

8.   Le groupe spécial d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des parties à tout moment durant l'audience.

9.   Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties dans un délai de quinze jours après l'audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le groupe spécial d'arbitrage peut tenir compte dans les cinq jours suivant la transmission du document.

10.   Dans les dix jours suivant la date de l'audience, chaque partie peut remettre aux arbitres et à l'autre partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l'audience.

Article 10

Questions écrites

1.   Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment durant la procédure, poser des questions par écrit à l'une des parties ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d'arbitrage.

2.   Chaque partie fournit également à l'autre partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d'arbitrage. Chaque partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l'autre partie dans les cinq jours suivant la date de ladite réponse.

Article 11

Transparence et confidentialité

1.   Chaque partie et le groupe spécial d'arbitrage veillent à garantir la confidentialité de tout renseignement soumis au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie et que cette dernière a désigné comme confidentiel. La partie qui soumet au groupe spécial d'arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les quinze jours suivant la remise de cette communication, une version non confidentielle de la communication susceptible d'être communiquée au public.

2.   Le présent règlement de procédure n'empêche en rien une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

3.   Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d'une partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

Article 12

Contacts ex parte

1.   Le groupe spécial d'arbitrage ne rencontre pas une partie ni ne communique avec une partie en l'absence de l'autre partie.

2.   Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de la question faisant l'objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

Article 13

Communications d'amicus curiae

1.   Les personnes non gouvernementales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des mémoires d'amicus curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   À moins que les parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu'elles soient présentées dans les dix jours suivant la date de la mise en place du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d'arbitrage et qu'en aucun cas ces communications, y compris leurs annexes, ne dépassent quinze pages dactylographiées.

3.   Chaque communication contient une description de la personne la présentant, qu'elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d'arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2.

4.   Les communications sont notifiées aux parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les parties peuvent présenter, dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication, leurs observations au groupe spécial d'arbitrage.

5.   Le groupe spécial d'arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes au présent règlement de procédure. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu d'aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications.

Article 14

Cas urgents

Dans les cas urgents visés à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 55, paragraphe 2, de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste les délais prescrits dans le présent règlement de procédure comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux parties.

Article 15

Coûts

1.   Chaque partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure d'arbitrage.

2.   La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique de la procédure d'arbitrage, en particulier de l'organisation des audiences, et prend en charge tous les frais découlant de l'administration logistique de l'audience. Toutefois, les parties assument conjointement et à parts égales les autres dépenses administratives de la procédure d'arbitrage ainsi que la rémunération et les dépenses des arbitres et la rémunération et les dépenses de leurs assistants.

Article 16

Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation

1.   Durant les consultations visées à l'article 50, paragraphe 2, de l'accord, et au plus tard durant la réunion visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement de procédure, les parties s'efforcent d'adopter une langue de travail commune qui soit une langue officielle commune aux deux parties.

2.   Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie se charge de la traduction de ses communications écrites vers la langue choisie par l'autre partie, sauf si les communications sont écrites dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause s'occupe de l'interprétation des communications orales vers les langues choisies par les parties.

3.   Les rapports et décisions du groupe spécial d'arbitrage sont rendus dans la ou les langues choisies par les parties. Si les parties ne sont pas convenues d'une langue de travail commune, le rapport intermédiaire et le rapport final du groupe spécial d'arbitrage sont présentés dans l'une des langues de travail de l'OMC.

4.   Tous les coûts relatifs à la traduction d'une décision du groupe spécial d'arbitrage vers la ou les langues choisies par les parties sont assumés à parts égales par les parties.

5.   Une partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d'un document rédigé conformément au présent règlement de procédure.

6.   Chaque partie supporte les frais de traduction de ses communications écrites. Les coûts de traduction d'une décision du groupe spécial d'arbitrage sont supportés à parts égales par les parties.

Article 17

Calcul des délais

Tous les délais fixés dans le titre V (Prévention et règlement des différends) de l'accord et dans le présent règlement de procédure, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d'arbitrage pour notifier leurs décisions, peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties et sont comptés en jours à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.

Article 18

Autres procédures

Les délais fixés dans le présent règlement de procédure sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l'adoption d'une décision du groupe spécial d'arbitrage dans les procédures au titre des articles 54 à 57 de l'accord.


Annexe des procédures de règlement des différends

CODE DE CONDUITE DES ARBITRES

Article 1

Définitions

Pour l'application du présent code de conduite, on entend par :

"arbitre": un membre d'un groupe spécial d'arbitrage mis en place en application de l'article 50 de l'accord;

"assistant": une personne physique qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;

"candidat": une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 64 de l'accord et dont la sélection en tant qu'arbitre est envisagée en application de l'article 50 de l'accord;

"médiateur": une personne physique qui dirige une médiation conformément à l'article 48 de l'accord;

"personnel": à l'égard d'un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l'arbitre, à l'exception des assistants.

Article 2

Principes fondamentaux

1.   Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque arbitre:

a)

prend connaissance du présent code de conduite;

b)

est indépendant et neutre;

c)

évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect;

d)

évite tout manquement à la déontologie et toute action laissant présumer un manquement à la déontologie ou à l'obligation d'impartialité;

e)

observe des règles de conduite rigoureuses; et

f)

n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

2.   Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui entraverait ou semblerait entraver d'une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions.

3.   Un arbitre n'utilise pas les fonctions qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s'abstient de toute action de nature laissant présumer que d'autres personnes sont en situation de l'influencer.

4.   Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

5.   Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l'obligation d'impartialité.

Article 3

Obligations de déclaration

1.   Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre de l'article 50 de l'accord, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement laisser présumer un manquement à la déontologie ou à l'obligation d'impartialité dans le cadre de la procédure.

2.   À cette fin, le candidat s'efforce, dans la mesure du possible, de s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et affaires, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

3.   L'obligation de déclaration prévue au titre du paragraphe 1 du présent article étant permanente, tout arbitre doit déclarer de tels intérêts, relations ou affaires pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.

4.   Le candidat ou l'arbitre communique au Comité APE, aux fins d'examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

Article 4

Fonctions des arbitres

1.   Après acceptation de sa désignation, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s'en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d'équité et de diligence.

2.   Un arbitre n'examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

3.   Un arbitre prend toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les articles 2, 3, 4 et 6 du présent code de conduite et s'y conforment.

Article 5

Obligations des anciens arbitres

Tous les anciens arbitres doivent éviter d'agir d'une manière pouvant laisser présumer qu'ils ont fait preuve de partialité dans l'exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Article 6

Confidentialité

1.   Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n'utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n'utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l'avantage d'autrui ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

2.   Un arbitre ne divulgue pas la décision d'un groupe spécial d'arbitrage, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à l'article 63 de l'accord.

3.   Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou le point de vue de l'un de ses membres.

Article 7

Dépenses

Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final aux parties.

Article 8

Médiateurs

Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs.


17.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 408/19


DÉCISION No 2/2021 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D’ÉTAPE ENTRE LA CÔTE D’IVOIRE, D’UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’AUTRE PART

du 20 octobre 2021

concernant l’adoption de la liste d’arbitres [2021/2001]

LE COMITÉ APE,

vu l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Abidjan le 26 novembre 2008 et appliqué à titre provisoire depuis le 3 septembre 2016, et notamment son article 64, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

L’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord») prévoit que le Comité APE établit une liste de quinze personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres pour le règlement des différends pouvant survenir entre les parties,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La liste des quinze personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres (ci-après dénommée «liste d’arbitres») est établie conformément à l’article 64, paragraphe 1, de l’accord et figure à l’annexe de la présente décision.

2.   La liste d’arbitres est établie sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La liste d’arbitres peut être modifiée par une décision du Comité APE prise conformément à l’article 67 de l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2021.

Pour la République de Côte d’Ivoire

Kalilou SYLLA

Pour l’Union européenne

Cristina MIRANDA GOZALVEZ


ANNEXE

Liste d’arbitres (article 64, paragraphe 1, de l’accord)

Arbitres sélectionnés par la partie Côte d’Ivoire:

 

M. Abbe YAO — Côte d’Ivoire

 

M. Abdouramane OUATTARA — Côte d’Ivoire

 

M. Joachim BILE AKA — Côte d’Ivoire

 

M. Narcisse AKA — Côte d’Ivoire

 

M. Karim FADIKA — Côte d’Ivoire

Arbitres sélectionnés par la partie Union européenne:

 

M. Claus Dieter EHLERMANN — Allemagne

 

M. Giorgio SACERDOTI — Italie

 

M. Jacques BOURGEOIS — Belgique

 

M. Pieter JAN KUIJPER — Pays-Bas

 

Mme Hélène RUIZ FABRI — France

Arbitres sélectionnés conjointement par les deux parties:

 

M. Martial AKAKPO - Togo

 

Mme Anna KOUYATE - Mali

 

M. Thomas COTTIER — Suisse

 

Mme Merit E. JANOW — États-Unis

 

M. Helge SELAND — Norvège