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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 399 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
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11.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 399/1 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1956 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2021
concernant la mise en place et l’organisation du réseau européen de connaissances en matière de protection civile
[notifiée sous le numéro C(2021) 7939]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point h),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union») mis en place par la décision no 1313/2013/UE vise à renforcer la coopération entre l’Union et les États membres et facilite la coordination dans le domaine de la protection civile, afin d’améliorer la réaction de l’Union en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine. |
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(2) |
Conformément à l’article 13 de la décision no 1313/2013/UE, il convient de mettre en place un réseau européen de connaissances en matière de protection civile (ci-après le «réseau de connaissances») chargé d’agréger, de traiter et de diffuser les connaissances et les informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union, en y incluant les acteurs pertinents de la protection civile et de la gestion des catastrophes, les centres d’excellence, les universités et les chercheurs et selon une approche multirisque. |
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(3) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, la Commission, par l’intermédiaire du réseau de connaissances, soutient la cohérence des processus de planification et de décision en facilitant l’échange continu de connaissances et d’informations portant sur tous les domaines d’activité relevant du mécanisme de l’Union. Dans le cadre de son action visant à faciliter l’échange continu de connaissances et d’informations, la Commission, par l’intermédiaire du réseau de connaissances, devrait élaborer des plans stratégiques qui définiront l’orientation stratégique du réseau de connaissances pour les années à venir. |
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(4) |
Afin de créer des synergies avec d’autres groupes et réseaux pertinents, le réseau de connaissances devrait travailler en étroite collaboration avec le comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, ainsi qu’avec les groupes d’experts de la Commission compétents dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes enregistrés au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires. Le réseau de connaissances et le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) doivent coopérer étroitement afin d’assurer la complémentarité de leurs activités respectives et de veiller à se soutenir mutuellement dans la réalisation de celles-ci. |
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(5) |
Le réseau de connaissances ne devrait pas faire double emploi avec les résultats d’autres initiatives de la Commission pertinentes pour le champ d’application du réseau, mais plutôt en tirer parti. |
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(6) |
Afin de mettre en place officiellement le réseau de connaissances, il convient d’adopter des règles définissant sa structure organisationnelle et son fonctionnement. |
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(7) |
La structure organisationnelle du réseau de connaissances devrait être composée d’organes consultatifs et d’un secrétariat. Les organes consultatifs du réseau de connaissances sont le conseil d’administration et les groupes de travail pour chaque pilier du réseau de connaissances. |
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(8) |
Le conseil d’administration devrait avant tout jouer le rôle de forum stratégique en fournissant des orientations stratégiques à la Commission et exercer des fonctions consultatives de surveillance du réseau de connaissances. |
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(9) |
Afin de garantir une organisation efficace et efficiente de l’activité du réseau de connaissances, il convient de doter ce dernier d’un secrétariat. Le secrétariat devrait être assuré par la Commission et devrait notamment gérer, administrer et coordonner le réseau de connaissances. La fonction principale du secrétariat est d’assurer la cohérence, les synergies et la bonne circulation des informations au sein du réseau de connaissances, ainsi que de coordonner les activités du réseau de connaissances conformément à la planification stratégique. |
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(10) |
Le réseau de connaissances et ses activités devraient s’articuler autour de deux grands piliers qui devraient fournir un cadre pour les activités essentielles du réseau de connaissances et favoriser les échanges en réseau relevant de leur champ d’application: le pilier «renforcement des capacités» et le pilier «science». Le pilier «renforcement des capacités» devrait viser à regrouper, promouvoir et consolider les initiatives de renforcement des capacités présentant un intérêt pour les acteurs de la protection civile et de la gestion des catastrophes, en mettant en particulier l’accent sur le mécanisme de l’Union. Le pilier «science» devrait viser à rassembler les acteurs universitaires, les praticiens et les décideurs en vue d’une coopération transsectorielle et transfrontière pluridisciplinaire afin d’appliquer plus efficacement les connaissances scientifiques à la gestion des risques de catastrophes et, en particulier, aux activités de prévention et de préparation. |
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(11) |
Le pilier «renforcement des capacités» devrait se concentrer sur des programmes et projets existants connus, tels que le programme de formation et d’exercices du mécanisme de l’Union, l’échange d’experts en protection civile, les partenariats du réseau de connaissances et le programme de prévention et de préparation du mécanisme de l’Union. Ces programmes devraient être consolidés au moyen d’un processus progressif et continu et complétés par d’autres activités de renforcement des capacités. Le pilier «science» devrait s’appuyer sur les structures et réseaux scientifiques existants qui soutiennent le mécanisme de l’Union, en particulier le centre de connaissances en matière de gestion des risques de catastrophe, géré par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, ainsi que les programmes pertinents d’Horizon Europe qui financent des actions de recherche et d’innovation et les initiatives de mise en réseau connexes dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes, et coordonner l’action de ces structures et réseaux. |
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(12) |
Les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du réseau de connaissances devraient respecter les obligations de secret professionnel. |
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(13) |
Afin d’assurer la transparence des activités menées par les organes du réseau de connaissances, la Commission devrait publier les documents de réunion pertinents sur la plateforme en ligne visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), de la décision no 1313/2013/UE. |
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(14) |
Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit la structure organisationnelle et le mode fonctionnement du réseau de connaissances et crée un conseil d’administration, un secrétariat et des groupes de travail des piliers, en en définissant la composition, les missions et les règles de fonctionnement.
Article 2
Réseau européen de connaissances en matière de protection civile
Le réseau européen de connaissances en matière de protection civile est mis en place.
Il vise à réaliser les objectifs et à mettre en œuvre les tâches énoncées à l’article 13 de la décision no 1313/2013/UE.
Article 3
Composition du réseau de connaissances
La structure organisationnelle du réseau de connaissances se compose des organes consultatifs suivants:
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a) |
le conseil d’administration; |
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b) |
les groupes de travail des piliers. |
Article 4
Conseil d’administration
Le conseil d’administration conseille la Commission dans la gestion du réseau de connaissances, en veillant à ce que la finalité générale et les principaux objectifs de ce dernier soient atteints, conformément à l’article 13 de la décision no 1313/2013/UE.
Article 5
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de la Commission et d’un représentant de chacun des États membres. La Commission et les États membres nomment un représentant et un suppléant pour siéger au conseil d’administration. La participation équilibrée des femmes et des hommes est encouragée.
2. Les membres du conseil d’administration représentant les États membres sont considérés comme des «membres de type D» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point d), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
Article 6
Missions du conseil d’administration
1. Les missions du conseil d’administration sont notamment les suivantes:
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1) |
fournir des conseils sur l’orientation stratégique du réseau de connaissances fixée par la Commission; |
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2) |
réviser et contrôler le règlement intérieur, la composition et les politiques de gouvernance du réseau de connaissances et en assurer le respect; |
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3) |
approuver le rapport annuel du réseau de connaissances; |
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4) |
rendre compte de ses activités au comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE. |
2. La Commission veille à ce que les travaux du conseil d’administration soient menés en coordination étroite avec le comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE, ainsi qu’avec les groupes d’experts de la Commission compétents dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes enregistrés au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires.
Article 7
Fonctionnement du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est présidé par un représentant de la Commission et coprésidé par un représentant de l’État membre ayant, au moment de la réunion, exercé la présidence tournante précédente du Conseil de l’Union européenne. Le représentant de la Commission convoque une réunion en concertation avec le coprésident au moins une fois par an. Les réunions du conseil d’administration se tiennent en présentiel ou à distance.
2. Le président et le coprésident, assistés du secrétariat, établissent l’ordre du jour et le distribuent aux membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration peuvent, de leur propre initiative, proposer des points à inscrire à l’ordre du jour au plus tard au début de la réunion. L’ordre du jour est adopté par le conseil d’administration au début de chaque réunion.
3. Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts adopté par la Commission (3).
4. Le conseil d’administration adopte des recommandations non contraignantes et des rapports par consensus. En l’absence de consensus, les recommandations non contraignantes ou les rapports sont mis aux voix, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.
Les recommandations non contraignantes et les rapports adoptés par le conseil d’administration revêtent un caractère préparatoire, visant à assister le comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE dans ses travaux.
Article 8
Remboursement des frais encourus par les membres du conseil d’administration
1. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs services.
2. Les frais de voyage et d’hébergement supportés par les membres du conseil d’administration pour leur participation aux réunions de ce dernier sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions (4) en vigueur en son sein.
3. Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.
Article 9
Piliers du réseau de connaissances
1. Les piliers du réseau de connaissances sont les enceintes où les activités sont lancées, planifiées, conçues et mises en œuvre dans l’optique générale de contribuer à la réalisation des objectifs du réseau de connaissances conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE.
2. Le pilier «renforcement des capacités» vise à regrouper, promouvoir et consolider les initiatives de renforcement des capacités présentant un intérêt pour les acteurs de la protection civile et de la gestion des catastrophes, en mettant en particulier l’accent sur le mécanisme de l’Union.
3. Le pilier «science» vise à rassembler les acteurs universitaires, les praticiens et les décideurs en vue d’une coopération transsectorielle et transfrontière pluridisciplinaire afin d’appliquer plus efficacement les connaissances scientifiques à la gestion des risques de catastrophes et, en particulier, aux activités de prévention et de préparation.
Article 10
Composition et fonctionnement des groupes de travail des piliers
1. Les groupes de travail des piliers sont composés d’un représentant de la Commission et d’un représentant de chacun des États membres et de chacun des États participant au mécanisme de l’Union.
2. Les membres des groupes de travail des piliers représentant les États membres sont considérés comme des «membres de type D» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point d), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
Les membres des groupes de travail des piliers représentant les États participant au mécanisme de l’Union sont considérés comme des «membres de type E» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point e), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
3. Les groupes de travail sont présidés par un représentant de la Commission.
4. Le fonctionnement des groupes de travail des piliers est défini par le règlement intérieur du réseau de connaissances adopté par le conseil d’administration conformément à l’article 7.
5. Les groupes de travail des piliers n’adoptent ni recommandations ni rapports.
Article 11
Missions des groupes de travail des piliers
1. Les groupes de travail du pilier «renforcement des capacités» et du pilier «science» soutiennent les travaux du réseau de connaissances.
2. Les missions des groupes de travail des piliers sont notamment les suivantes:
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a) |
évaluer les besoins du mécanisme de l’Union et des États membres et États participant au mécanisme de l’Union, en orientant les initiatives ascendantes pertinentes vers le réseau de connaissances et en proposant des activités dans le cadre des orientations stratégiques du réseau de connaissances; |
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b) |
mettre en œuvre et promouvoir les activités des piliers avec le soutien du secrétariat et rechercher des synergies entre les initiatives des deux piliers; |
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c) |
rendre compte de leurs activités au conseil d’administration. |
3. Les groupes de travail peuvent, de leur propre initiative, mettre en place des sous-groupes traitant de thèmes particuliers en fonction des besoins de leurs membres et/ou de priorités fondées sur les risques ou sur des scénarios.
4. Les groupes de travail assurent la bonne circulation des informations et la coordination entre les deux piliers et leurs activités respectives.
Article 12
Remboursement des frais encourus par les membres des groupes de travail des piliers
L’article 8 s’applique aux frais de voyage et d’hébergement encourus par les membres des groupes de travail des piliers.
Article 13
Observateurs
1. Les États participant au mécanisme de l’Union ont le statut d’observateur au sein du conseil d’administration. Chacun des États participants nomme un représentant et un suppléant pour siéger au conseil d’administration en tant qu’observateur. La participation équilibrée des femmes et des hommes est encouragée.
2. Les observateurs prennent part aux débats et apportent leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote.
3. Les observateurs sont considérés comme des «membres de type E» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point e), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
Article 14
Secrétariat
1. Le secrétariat soutient les travaux des organes du réseau de connaissances afin d’assurer leur coordination, leur cohérence et le partage de l’information.
2. Le secrétariat est assuré par la Commission.
3. Les missions du secrétariat sont les suivantes:
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a) |
préparer et garantir la mise en œuvre des plans stratégiques, ainsi que des activités adoptées dans le programme de travail annuel ou pluriannuel du mécanisme de protection civile de l’Union; |
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b) |
gérer, administrer et coordonner les activités du réseau de connaissances; |
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c) |
établir des rapports sur les activités du réseau de connaissances. |
4. Au besoin, le secrétariat apporte son concours aux réunions des organes consultatifs du réseau de connaissances.
Article 15
Confidentialité
Les membres du conseil d’administration, le secrétariat et les groupes de travail des piliers respectent les obligations de secret professionnel fixées par les traités et leurs dispositions d’application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union, énoncées à l’annexe de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission prend les mesures appropriées.
Article 16
Transparence
1. En ce qui concerne la composition du réseau de connaissances, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires et sur la plateforme en ligne qui soutient et facilite la mise en œuvre des différentes missions visées à l’article 13, paragraphe 1, point d), de la décision no 1313/2013/UE:
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a) |
les noms des États membres représentés par les autorités qui sont membres du conseil d’administration et des groupes de travail des piliers; |
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b) |
les noms des autorités représentant les États participant au mécanisme de l’Union au sein des groupes de travail des piliers; |
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c) |
les noms des autorités représentant les États participant au mécanisme de l’Union auxquelles est accordé le statut d’observateur au sein du conseil d’administration. |
2. Tous les documents des réunions des organes du réseau de connaissances, notamment les ordres du jour, les procès-verbaux et les contributions des participants, sont mis à disposition dans le registre des groupes d’experts de la Commission et publiés sur la plateforme en ligne visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), de la décision no 1313/2013/UE. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le procès-verbal. Les exceptions à la publication d’un document sont limitées aux cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (6).
Article 17
Protection des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel traitée en vertu du présent règlement intérieur l’est conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Article 18
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2021.
Par la Commission
Janez LENARČIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(3) Annexe 3 de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
(4) Décision C(2007) 5858 de la Commission du 5 décembre 2007 concernant la réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert.
(5) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(6) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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11.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 399/8 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE no 203/21/COL DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
du 16 juillet 2021
portant approbation des mesures nationales de la Norvège et de l’Islande visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision no 58/16/COL-D [2021/1957]
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 3 de son protocole 1,
vu l'acte visé à l’annexe I, chapitre I, partie 1.1, point 13, de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), à savoir le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale [ci-après le «règlement (UE) 2016/429»] (1),
tel que modifié et adapté à l’accord EEE par les adaptations spécifiques et sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord, et notamment son article 226, son article 266, paragraphe 2, et son article 270, paragraphe 2,
vu l’acte visé à l'annexe I, chapitre I, partie 1.1, point 13j, de l’accord EEE, à savoir le
règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union [ci-après le «règlement délégué (UE) 2020/990»] (2),
tel qu’adapté à l’accord EEE par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord, et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),
vu l’acte visé à l'annexe I, chapitre I, partie 1.1, point 13k, de l’accord EEE, à savoir le
règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information [ci-après le «règlement d’exécution (UE) 2020/2002»] (3),
tel qu’adapté à l’accord EEE par les adaptations spécifiques et sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord, et notamment son annexe III et son annexe V, section 4,
vu l’acte visé à l'annexe I, chapitre I, partie 1.1, point 13m, de l’accord EEE, à savoir le
règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 [ci-après le «règlement d’exécution (UE) 2020/2236»] (4),
tel qu’adapté à l’accord EEE par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I de l'accord EEE, et notamment son article 6, et son annexe I, chapitres 1, 2, 3 ou 5,
tel qu’adapté à l’accord EEE par le point 4 d) du protocole 1 dudit accord,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/429, le règlement délégué (UE) 2020/990, le règlement d'exécution (UE) 2020/2002 et le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 s'appliquent dans les États de l’Espace économique européen (ci-après les «États de l’EEE») depuis le 21 avril 2021. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre celles-ci. Son article 226, paragraphe 1, dispose que la Norvège et l’Islande peuvent prendre des mesures nationales pour prévenir l'introduction, ou lutter contre la propagation, d’une maladie autre qu'une maladie répertoriée visée à son article 9, paragraphe 1, point d), lorsque cette maladie constitue un risque important pour la santé des animaux aquatiques dans cet État de l’EEE. Les maladies autres que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 incluent les maladies des animaux aquatiques qui ne figurent dans aucune des catégories de maladies répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1 (ci-après les «maladies non répertoriées») ainsi que la maladie répertoriée herpèsvirose de la carpe koï à l'égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’EEE conformément à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429. |
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(3) |
Ces mesures nationales ne peuvent pas aller au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction, ou lutter contre la propagation, de la maladie en question en Norvège ou en Islande selon le cas. |
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(4) |
L’article 226, paragraphes 2, 3 et 4, du même règlement impose à la Norvège et à I’Islande de notifier au préalable à l’Autorité de surveillance AELE (ci-après «l’Autorité») toute mesure nationale proposée et dispose que l’Autorité approuve ces mesures nationales si la mise en place de restrictions de mouvement entre la Norvège ou l’Islande et les autres États de l’EEE est nécessaire afin de prévenir l'introduction, ou de lutter contre la propagation, de la maladie concernée compte tenu de l'incidence globale, pour l'EEE, de ladite maladie et des mesures prises. |
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(5) |
Afin de protéger le statut sanitaire de la Norvège et de l’Islande dans la mesure où l’un ou l’autre de ces pays dispose de mesures nationales approuvées pour une maladie donnée en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, les envois d’espèces d’animaux aquatiques sensibles à la maladie en question qui sont déplacés vers la Norvège ou l’Islande ou à l’intérieur de ces pays (ci-après les «envois concernés») doivent provenir d’un État de l’EEE, ou d’une partie d’État de l’EEE, indemne de cette maladie. Ces envois doivent être accompagnés d’un certificat officiel attestant le statut «indemne de la maladie». |
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(6) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/990, les opérateurs veillent à ce que les certificats zoosanitaires pour les envois concernés précisent que les animaux aquatiques des espèces pertinentes respectent les garanties sanitaires qui sont nécessaires pour garantir la conformité avec ces mesures nationales. |
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(7) |
Les certificats zoosanitaires attestant le lieu d’origine des envois concernés figurent dans les modèles de certificats officiels pertinents pour les mouvements d'animaux aquatiques entre les États de l’EEE établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 et doivent être utilisés pour les envois concernés. |
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(8) |
Les mesures nationales norvégiennes ou islandaises approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 ne devraient s’appliquer que tant qu’elles restent appropriées et nécessaires pour prévenir l’introduction, ou lutter contre la propagation, de la maladie concernée dans le pays concerné. Afin de permettre à l’Autorité d’évaluer régulièrement le caractère approprié et nécessaire de ces mesures et pour donner la possibilité de les modifier si nécessaire, la Norvège et l’Islande doivent lui envoyer un rapport annuel détaillant le fonctionnement des mesures au cours de l’année précédente. Ces rapports annuels et autres rapports pertinents devraient inclure certaines informations prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2002. |
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(9) |
Les programmes d’éradication approuvés en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 devraient entraîner une amélioration de la situation de la maladie dans un délai raisonnable. Dans un souci de cohérence, ce délai ne devrait pas être plus long que le délai dans lequel un programme d’éradication d’une maladie visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 doit être mené à bien. La période d’application d’un programme d’éradication approuvé en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 ne devrait donc pas dépasser six ans à compter de la date de son approbation initiale par l’Autorité. Dans des cas dûment justifiés et à la demande de la Norvège ou de l’Islande, selon le cas, l’Autorité devrait avoir la possibilité de prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de six ans supplémentaires. Cette période maximale d’application est fixée de manière à accorder un délai suffisant à l’achèvement d’un programme d’éradication tout en évitant de perturber de manière disproportionnée et durable les mouvements d’animaux aquatiques au sein de l’EEE. |
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(10) |
Par la décision no 58/16/COL-D du 3 mars 2016 (ci-après la «décision no 58/16/COL-D»), l’Autorité a approuvé les mesures nationales prises par la Norvège pour limiter les effets de l’infection à Gyrodactylus salaris dans les zones de Norvège considérées comme indemnes de cette maladie conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE (5). Le règlement (UE) 2016/429 abroge la directive 2006/88/CE, qui est la base juridique tant de la décision no 58/16/COL-D que de certains actes [règlement (CE) no 1251/2008 (6) et décision 2010/221/CE de la Commission (7)] auxquels cette décision renvoie. Par souci de clarté, la décision no 58/16/COL-D est donc abrogée par la présente décision. |
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(11) |
L’Autorité, en étroite collaboration avec la Commission européenne, a évalué les mesures nationales visant à limiter les effets de l’infection à Gyrodactylus salaris (maladie non répertoriée) notifiées par la Norvège en application de l’article 226, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 (document n (8) o 1207866), en tenant compte des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de l’incidence globale dans l’EEE de la maladie question et des mesures notifiées. |
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(12) |
L’Autorité considère que la Norvège a élaboré un programme d’éradication efficace pour les zones du pays qui restent infectées par Gyrodactylus salaris. L'Autorité considère également que la Norvège a maintenu le statut «indemne de maladie» des zones du pays considérées comme indemnes de Gyrodactylus salaris en vertu de la décision no 58/16/COL-D et a démontré le statut «indemne de maladie» dans toutes les autres zones du pays qui ne sont pas couvertes par le programme d’éradication. Enfin, l’Autorité considère que la Norvège a démontré le caractère approprié et nécessaire des mesures nationales mettant en place des restrictions de déplacement pour empêcher l’introduction, ou lutter contre la propagation, de la maladie. Par conséquent, l’Autorité approuve les mesures nationales par la présente décision conformément à l’article 226, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/429. |
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(13) |
L’Autorité, par sa décision déléguée no 201/21/COL (document no 1212279), a dûment présenté le projet de décision au comité conformément à l’article 226, paragraphe 3, et à l’article 266, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Le comité a approuvé le projet de décision. En conséquence, le projet de décision est conforme à l'avis du comité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les zones de Norvège et d’Islande répertoriées dans la quatrième colonne du tableau de l’annexe I de la présente décision sont considérées comme indemnes des maladies énumérées dans la première colonne dudit tableau et le pays concerné est autorisé à adopter des mesures nationales au titre de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.
Article 2
Les programmes d’éradication des maladies qui font l’objet de mesures nationales et qui figurent dans la première colonne du tableau de l’annexe II, adoptés par la Norvège et l’Islande en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne sont approuvés.
La période d’application d’un programme d’éradication ne dépasse pas six ans à compter de la date de son approbation initiale par l’Autorité. Dans des cas dûment justifiés, l’Autorité peut, à la demande de la Norvège ou de l’Islande, selon le cas, prolonger la période d’application du programme d’éradication d’une période de six ans supplémentaires.
Article 3
Les espèces d’animaux aquatiques sensibles aux maladies énumérées dans la deuxième colonne de l'annexe III de la présente décision, dans la mesure où la maladie concernée fait l’objet de mesures nationales en Norvège ou en Islande, ne sont déplacées vers les zones concernées de Norvège ou d’Islande répertoriées dans la quatrième colonne des tableaux des annexes I et II de la présente décision que si elles:
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a) |
proviennent d’un État de l’EEE ou d’une partie d’État de l’EEE déclaré indemne de la maladie en question; et |
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b) |
sont accompagnées d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État de l’EEE d’origine, établi conformément au modèle approprié de certificat sanitaire établi à l’annexe I, chapitres 1, 2, 3 ou 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, et précisant, conformément l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/990, que les garanties sanitaires nécessaires pour se conformer aux mesures nationales pertinentes norvégiennes ou islandaises sont respectées. |
Article 4
Au plus tard le 30 avril de chaque année, l’Islande et la Norvège soumettent à l’Autorité un rapport sur leurs mesures nationales approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429.
Ce rapport:
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a) |
comporte des informations sur les mesures qui ont été prises au cours de l’année civile précédente pour maintenir le statut «indemne de maladie», y compris au minimum les informations prévues à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2002; |
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b) |
comporte des informations sur l’évolution de tout programme d’éradication pertinent, comprenant les détails des tests effectués au cours de l’année civile précédente et au minimum les informations prévues à l’annexe V, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2002; et |
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c) |
expose les raisons pour lesquelles le statut «indemne de maladie» ou le programme d’éradication devraient continuer à s’appliquer pendant une année civile supplémentaire. Une référence particulière est faite à la disponibilité de traitements, de vaccins, d’élevages résistants à la maladie ou à d’autres évolutions pertinentes si un ou plusieurs de ces éléments sont devenus une option viable pour la prévention et la lutte contre l’infection à Gyrodactylus salaris depuis la présentation du rapport précédent. |
Article 5
Les mesures nationales prises par la Norvège ou l’Islande et approuvées par l’Autorité en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 peuvent être modifiées par l’Autorité si les informations visées à l’article 4, point c), de la présente décision, ou d’autres informations de ce type relatives à l’évolution de la santé animale, indiquent que la mise en place de restrictions de mouvement entre les États de l’EEE n’est plus nécessaire ou justifiée pour empêcher l’introduction ou pour contrôler la propagation de la maladie concernée.
Article 6
La décision no 58/16/COL-D est abrogée.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 8
L’Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Par l’Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégation n° 130/20/COL
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membre du Collège compétent
Pour Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Contreseing en qualité de directeur du département
«Affaires juridiques et administratives»
(1) Intégré dans l'accord EEE par la décision du Comité mixte no 179/2020 du 17 décembre 2020.
(2) Intégré dans l'accord EEE par la décision du Comité mixte no 4/2021 du 4 février 2021.
(3) Intégré dans l'accord EEE par la décision du Comité mixte no 4/2021 du 4 février 2021.
(4) Intégré dans l'accord EEE par la décision du Comité mixte no 93/2021 du 19 mars 2021.
(5) L’acte précédemment visé à l'annexe I, chapitre I, partie 3.1, point 8a., de l'accord EEE, à savoir la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, tel que modifié et adapté à l’accord EEE par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord.
(6) L'acte précédemment visé à l'annexe I, chapitre I, partie 4.2, point 86, de l'accord EEE, à savoir le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices, tel que modifié et adapté à l’accord EEE par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord.
(7) L'acte visé à l'annexe I, chapitre I, partie 4.2, point 94, de l'accord EEE, à savoir la décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil, tel que modifié et adapté à l’accord EEE par les adaptations sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord.
(8) Le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE et le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE.
ANNEXE I
Zones de Norvège et d’Islande considérées comme indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquelles les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
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Maladie |
ÉTAT de l'AELE membres de l'EEE |
Code |
Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées |
No de la décision de l’Autorité de surveillance AELE approuvant la mesure nationale |
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Infection à Gyrodactylus salaris (GS) |
Norvège |
NO |
L’ensemble du territoire, à l’exception des bassins versants faisant l’objet d’un programme d’éradication agréé pour cette maladie, mentionnés à l'annexe II du présent document |
203/21/COL |
ANNEXE II
Zones de Norvège et d’Islande disposant de programmes d’éradication de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquelles les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
|
Maladie |
ÉTAT de l'AELE membres de l'EEE |
Code |
Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées |
No de la décision de l’Autorité de surveillance AELE approuvant la mesure nationale |
|
Infection à Gyrodactylus salaris (GS) |
Norvège |
NO |
Les bassins versants des cours d’eau suivants: Skibotnelva, Signaldalselva et Kitdalselva (Troms), Leirelva, Ranelva, Drevja, Fusta, Vefsna, Hundåla, Halsanelva, Hestdalselva, Dagsvikelva et Nylandselva (Nordland), Batnfjordselva, Driva, Litledalselva, Usma (Øksendalselva) (Møre et Romsdal), Drammenselva et Lierelva (Buskerud), Vesleelva (Sandeelva) et Selvikvassdraget (Vestfold) |
203/21/COL |
ANNEXE III
Espèces d’animaux aquatiques sensibles aux maladies faisant l’objet des mesures nationales au titre de l’article 226, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429
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Maladie |
Espèces sensibles |
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Herpèsvirose de la carpe koï (KHV) |
Comme indiqué dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 |
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Virémie printanière de la carpe (VPC) |
Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca), ide mélanote (Leuciscus idus) |
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Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD) |
Toutes les espèces de Salmonidae |
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Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) |
Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), (Oncorhynchus spp.), corégone lavaret (Coregonus lavaretus) |
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Infection à Gyrodactylus salaris (GS) |
Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush), truite brune (Salmo trutta) et toute espèce qui a été en contact avec ces espèces |
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Infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μVar) |
Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas) |
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Infection par l'alphavirus des salmonidés (SAV) |
Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), truite brune (Salmo trutta) |