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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 384 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1888 DU CONSEIL
du 27 octobre 2021
établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organes consultatifs, ainsi que des avis des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques de compétence et des recommandations communes émanant des États membres. |
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(2) |
Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie. |
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(3) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socioéconomiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes. |
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(4) |
Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des effets biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes. |
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(5) |
Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans pluriannuels. |
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(6) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du plan, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er du plan devaient être fixées de manière à atteindre le taux de mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD, exprimé en fourchettes, dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Les limites de captures applicables en 2022 pour les stocks correspondants de la mer Baltique devraient donc être établies conformément aux objectifs du plan. |
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(7) |
Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel sur les stocks de la Baltique le 28 mai 2021. Il a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 ne dépassait pas 54 % du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim), en dessous duquel il est possible que la capacité de reproduction soit réduite. En outre, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas. Le CIEM a donc publié, pour la quatrième année consécutive, un avis de capture zéro pour le hareng de la Baltique occidentale. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient donc être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En outre, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. Si les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale devaient être fixées au niveau indiqué dans l’avis du CIEM, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de hareng de la Baltique occidentale donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre, d’une part, la volonté de permettre aux pêcheries ciblant d’autres espèces de poursuivre leurs activités eu égard aux effets socioéconomiques potentiellement graves liés aux fermetures et, d’autre part, la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de hareng de la Baltique occidentale. Toutefois, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3) ainsi que les petits pêcheurs côtiers utilisant certains engins passifs devraient être autorisés à cibler le hareng de la Baltique occidentale. Il y a lieu de fixer le TAC à un niveau permettant d’éviter un accroissement de la mortalité par pêche et incitant à renforcer la sélectivité et l’évitement. |
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(8) |
En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a pu, depuis 2019, fonder son avis de précaution sur une évaluation plus riche en données. Le CIEM estime que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale continue d’être inférieure au Blim et a encore diminué depuis 2020. Le CIEM a donc publié, pour la troisième année consécutive, un avis de capture zéro pour le cabillaud de la Baltique orientale. Depuis 2019, des mesures de conservation strictes ont été adoptées dans l’Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique orientale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants dans d’autres pêcheries. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme de fermetures de zones de frai et d’interdiction de la pêche récréative dans l’aire principale de répartition. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. |
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(9) |
En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, les estimations scientifiques indiquent depuis plusieurs années que la biomasse du stock reproducteur était inférieure au niveau de référence, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). Des mesures de gestion de plus en plus strictes ont donc été adoptées ces dernières années. En 2021, le CIEM a décidé de procéder à une évaluation plus approfondie de la situation du stock et a donc reporté son avis au 10 septembre 2021. Cette évaluation a révélé que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale était inférieure à la moitié de l’estimation précédente et que, depuis plus de 10 ans, elle est le plus souvent inférieure au Blim. La biomasse actuelle est estimée à la moitié du Blim environ. Le recrutement se situe à un niveau historiquement bas depuis 2018. Le CIEM estime, avec une probabilité de 53 %, que la biomasse du stock pourrait augmenter légèrement au-dessus du Blim en 2023, même en tenant compte d’un certain nombre de captures. Dans une telle situation, il convient, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, de prendre des mesures correctives et de fixer les possibilités de pêche de manière à assurer le retour rapide du stock concerné à un niveau supérieur au niveau permettant d’obtenir le RMD. Le niveau des captures recommandées est si faible qu’il ne peut pas supporter à la fois une pêche ciblée et des prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries, notamment dans les pêcheries démersales de poissons plats. Par conséquent, il convient de fixer un TAC limité aux prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries afin d’éviter le phénomène des «stocks à quotas limitants», accompagné d’une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique et dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. En outre, d’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche avaient été adoptées par le passé sous la forme de fermetures de zones de frai et de limitations de la pêche récréative. Compte tenu de la nouvelle détérioration grave du stock, il convient de prolonger la fermeture des zones de frai, qui s’étendrait du 15 janvier au 31 mars, afin de couvrir la période durant laquelle le cabillaud se rassemble avant le frai. Il convient d’introduire une dérogation supplémentaire à la fermeture des zones de frai pour les navires de pêche utilisant des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans les eaux de la sous-division CIEM 22 où la profondeur est inférieure à 20 mètres, étant donné que ces pêcheries se situent en dehors des zones de frai du cabillaud et que les prises accessoires de cabillaud sont très faibles. En ce qui concerne la pêche récréative, contrairement aux années précédentes, le CIEM n’a pas été pas en mesure de recommander des TAC distincts pour les captures commerciales et les captures récréatives en raison du faible niveau du total des captures recommandées. Vu l’état du stock, il est nécessaire de ramener la limite de captures au minimum afin de respecter les niveaux de capture recommandés par le CIEM. En outre, il convient de ne plus exempter la pêche récréative de la période de fermeture des zones de frai. |
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(10) |
En 2020, le CIEM a estimé que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était tombée sous le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). En 2021, le CIEM a estimé que la biomasse avait encore diminué et qu’elle est à présent proche du Blim. Par conséquent, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139. |
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(11) |
D’après l’avis du CIEM, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie. Le sprat est capturé dans une pêcherie mixte avec le hareng et constitue une espèce proie pour le cabillaud. Il convient de tenir compte de ces interactions multiespèces lors de la fixation des possibilités de pêche pour la plie et le sprat. |
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(12) |
En ce qui concerne le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM avait déjà déclaré depuis plusieurs années que l’état des stocks de rivière était très hétérogène. Afin de donner plus de temps aux experts pour mieux prendre en compte cette divergence, le CIEM a décidé de reporter son avis au 15 septembre 2021. Selon l’avis du CIEM, il y a lieu de mettre un terme à toutes les captures commerciales et récréatives dans le bassin principal, qui sont par nature des pêcheries mixtes capturant du saumon provenant de stocks de rivière sains et faibles, afin de protéger les stocks de rivière faibles. Le CIEM estime toutefois que la pêche ciblée existante dans les zones côtières du golfe de Botnie et de la mer d’Aland pourrait se poursuivre pendant la migration estivale du saumon. Afin de trouver un juste équilibre entre, d’une part, la volonté de permettre aux pêcheries de poursuivre leurs activités eu égard aux effets socioéconomiques potentiellement graves liés aux fermetures et, d’autre part, la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de saumon dans ces zones, accompagné d’une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241, et des pêcheries côtières situées au nord de la latitude 59°30′N au cours de la période allant du 1er mai au 31 août. Compte tenu des avis du CIEM, il convient d’adopter d’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche. L’utilisation de palangres au-delà de quatre milles marins devrait être interdite, étant donné qu’il s’agit généralement d’engins destinés à cibler le saumon. En outre, dans les zones où la pêche commerciale n’est pas autorisée, il devrait être autorisé de retenir un seul saumon ayant une nageoire amputée par pêcheur et par jour dans la pêche récréative. Enfin, afin d’éviter toute déclaration erronée, tous les spécimens des espèces de poissons retenues à bord devraient être débarqués entiers afin de pouvoir les identifier sans équivoque. |
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(13) |
Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière, une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 a été introduite en 2019. Compte tenu de l’évolution des possibilités de pêche pour ces deux stocks, il convient de réduire cette flexibilité. |
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(14) |
L’introduction d’une interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et d’une limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon a contribué dans une large mesure à réduire substantiellement les déclarations erronées de captures de saumon, en particulier celles déclarées comme captures de truite de mer, qui étaient auparavant très importantes. Il convient donc de conserver cette disposition afin de maintenir un faible niveau de déclaration erronée. |
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(15) |
L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission. |
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(16) |
Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, au titre de ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou l’article 4 ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée. |
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(17) |
En outre, étant donné que la biomasse des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, de hareng de la Baltique occidentale et de cabillaud de la Baltique occidentale est inférieure au Blim et que seules les prises accessoires, les pêcheries scientifiques et, dans le cas du hareng de la Baltique occidentale, certaines petites pêcheries côtières sont autorisées en 2022, les États membres qui ont une part du quota du TAC concerné se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour ces stocks en 2022 afin que les captures effectuées en 2022 ne dépassent pas le TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique orientale, le hareng de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique occidentale. Par ailleurs, étant donné que les biomasses des stocks de rivière de saumon au sud de la latitude 59°30′N sont presque toutes inférieures au niveau de référence critique pour la production de saumoneaux (Rlim) et que, dans cette zone, seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2022, les États membres concernés ont pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour les captures de saumon du bassin principal en 2022. |
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(18) |
La campagne de pêche pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et dans les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la sous-zone CIEM 4 s'étend du 1er novembre au 31 octobre. Afin de permettre le début de la pêche à la date du 1er novembre 2021 et sur la base de nouveaux avis scientifiques et à la suite de consultations avec le Royaume-Uni, il est nécessaire de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et dans les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la sous-zone CIEM 4 pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. Ce TAC préliminaire devrait être fixé conformément à l'avis du CIEM publié le 8 octobre 2021.". |
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(19) |
Dans le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (6), le tableau des possibilités de pêche pour le maquereau commun en mer du Nord fait référence aux eaux des zones 3a et 4, aux eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et aux eaux de l’Union des zones 3b et 3c et des sous-divisions 22 à 32, conformément à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (7). Toutefois, en 2021, les consultations entre les États côtiers sur le maquereau commun n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur les modalités d’accès entre l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège. Par conséquent, l’Union n’a pas accès à la pêche de son quota de maquereau commun dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord. |
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(20) |
En 2021, l’Union a conclu des négociations avec le Royaume-Uni sur les possibilités de pêche et les mesures de gestion pour certains TAC pour 2021, y compris pour le maquereau commun, ce qui permet à l’Union de pêcher son quota de maquereau commun dans les eaux du Royaume-Uni. Il convient dès lors de modifier en conséquence les tableaux des possibilités de pêche concernés afin de tenir compte des délimitations des zones de pêche dans les eaux de la mer du Nord entre les eaux du Royaume-Uni et celles de l’Union. |
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(21) |
En 2021, l’Union n’a pas accès à la pêche de son quota de maquereau commun dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord. Le règlement (UE) 2021/92 inclut les possibilités de pêche figurant dans le tableau concernant le maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a et le quota de 13 359 tonnes alloué au Danemark devrait pouvoir être pêché dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni de la mer du Nord. Une note de bas de page devrait être insérée dans le tableau des possibilités de pêche correspondant pour permettre au Danemark de pêcher ce quota dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la mer du Nord. Le Royaume-Uni a été consulté sur cette possibilité et n’a soulevé aucune objection quant à l’approche autorisant que ce quota soit pêché dans les eaux du Royaume-Uni à partir du 12 octobre 2021. |
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(22) |
En vertu de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que du protocole de mise en œuvre correspondant (8), l’Union se voit attribuer 7,7 % du TAC relatif au capelan à pêcher dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14. Le 5 octobre 2021, l’Union a été informée par les autorités groenlandaises que le CIEM avait émis un avis concernant le capelan pour la campagne 2021/2022, fixant le TAC à un niveau de 904 200 tonnes. Compte tenu des avis scientifiques et sur la base de l’accord conclu entre le Groenland, l’Islande et la Norvège sur le capelan, le gouvernement du Groenland a fixé un quota de 135 630 tonnes. Conformément au protocole de mise en œuvre, le Groenland souhaite offrir à l’Union 69 623 tonnes de capelan, soit 7,7 % du TAC total. Il convient à présent de fixer ce TAC sur cette base. En outre, le Groenland, l’Islande et la Norvège ont adopté, dans le cadre de leur accord-cadre sur la conservation et la gestion du capelan, de nouveaux arrangements concernant la campagne de pêche. Par conséquent, il est également nécessaire de tenir compte de la modification apportée à la campagne de pêche, qui devrait désormais porter sur une période allant du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022. |
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(23) |
Les autorisations de pêche sont accordées par la Commission aux navires battant pavillon vénézuélien afin de leur permettre de pêcher le vivaneau dans les eaux de l’Union au large des côtes de la Guyane française. La modification proposée vise à assurer la continuité des opérations de pêche au cours de la procédure d’autorisation, d’une durée approximative de deux ans, sous certaines conditions. |
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(24) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/92 en conséquence. |
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(25) |
Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2022. Les limites de captures prévues par le règlement (UE) 2021/92 s’appliquent à partir du 1er janvier 2021. Les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne ces limites de captures devraient donc également entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Étant donné qu’il est nécessaire de poursuivre les activités de pêche durables et de commencer les pêcheries concernées à temps pour l’ouverture des campagnes de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limites de captures pour le maquereau dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord et pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 devraient s’appliquer respectivement à partir du 12 octobre 2021 et du 15 octobre 2021. Vu que les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées ou seront augmentées par le présent règlement, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne portent pas atteinte à l’application rétroactive du présent règlement. Pour des raisons d’urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe, pour 2022, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2021/92.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
2. Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent.
En outre, on entend par:
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1) |
«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (9); |
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2) |
«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an; |
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3) |
«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; |
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4) |
«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives. |
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres figurant dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
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a) |
des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; |
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b) |
des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; |
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c) |
des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
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d) |
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
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e) |
des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur le quota correspondant sont recensés dans l’annexe du présent règlement.
Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2. Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique dans les cas suivants:
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a) |
les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; |
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b) |
les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes; |
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c) |
les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées. |
3. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4. Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 3 s’applique dans les cas suivants:
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a) |
les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; |
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b) |
les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes; |
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c) |
les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées; |
|
d) |
les navires de pêche de l’Union utilisant des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. |
5. Les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.
Article 8
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26
1. Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum un spécimen de cabillaud peut être détenu par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base, excepté pour la période allant du 15 janvier au 31 mars, lorsque la pêche récréative de cabillaud est interdite.
2. La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.
3. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Article 9
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1. La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé est immédiatement remis à la mer.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
|
a) |
au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être détenu par pêcheur et par jour; |
|
b) |
tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers. |
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59°30′N est autorisée du 1er mai au 31 août sans restriction dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
4. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Article 10
Mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
1. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2022. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2. Il est interdit de pêcher à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.
3. Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Article 11
Flexibilité
1. Sauf disposition contraire énoncée dans l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
2. L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 12
Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modifications du règlement (UE) 2021/92
Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:
|
1) |
L’annexe I A est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
À l’annexe I B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
À l’annexe V, partie B, la note de bas de page ci-après relative au Venezuela est ajoutée au tableau fixant le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union:
|
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Par dérogation au deuxième alinéa:
|
a) |
l’article 13, points 1) a), 1) b) et 1) e) et point 3), est applicable à partir du 1er janvier 2021; |
|
b) |
l’article 13, point 1) c), est applicable à partir du 12 octobre 2021; |
|
c) |
l’article 13, point 2), est applicable du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022; |
|
d) |
l’article 13, point 1) d), est applicable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021.
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(4) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(6) Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).
(7) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(8) JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.
(9) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
ANNEXE
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE
Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.
Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
|
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
|
Clupea harengus |
HER |
Hareng commun |
|
Gadus morhua |
COD |
Cabillaud |
|
Pleuronectes platessa |
PLE |
Plie |
|
Salmo salar |
SAL |
Saumon de l’Atlantique |
|
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
Tableau 1
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Sous-divisions 30 et 31 (HER/30/31.) |
|
|
Finlande |
91 287 |
|
TAC analytique |
|
|
Suède |
20 058 |
|
||
|
Union |
111 345 |
|
||
|
TAC |
111 345 |
|
||
|
|
||||
Tableau 2
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Sous-divisions 22 à 24 (HER/3BC+24) |
|
|
Danemark |
110 |
(1) |
TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
|
Allemagne |
435 |
(1) |
||
|
Finlande |
0 |
(1) |
||
|
Pologne |
103 |
(1) |
||
|
Suède |
140 |
(1) |
||
|
Union |
788 |
(1) |
||
|
TAC |
788 |
(1) |
||
|
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le hareng commun à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants, de lignes à main, de filets-pièges ou d’équipements pour la pêche à la dandinette. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre. |
|||
Tableau 3
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32 (HER/3D-R30) |
|
|
Danemark |
1 180 |
|
TAC analytique L’article 6 du présent règlement s’applique. |
|
|
Allemagne |
313 |
|
||
|
Estonie |
6 028 |
|
||
|
Finlande |
11 766 |
|
||
|
Lettonie |
1 488 |
|
||
|
Lituanie |
1 566 |
|
||
|
Pologne |
13 367 |
|
||
|
Suède |
17 945 |
|
||
|
Union |
53 653 |
|
||
|
TAC |
Sans objet |
|||
Tableau 4
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone: |
Sous-division 28.1 (HER/03D.RG) |
|
|
Estonie |
22 026 |
|
TAC analytique L’article 6 du présent règlement s’applique. |
|
|
Lettonie |
25 671 |
|
||
|
Union |
47 697 |
|
||
|
TAC |
47 697 |
|
||
Tableau 5
|
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32 (COD/3DX32.) |
|
|
Danemark |
137 |
(1) |
TAC de précaution L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
|
Allemagne |
54 |
(1) |
||
|
Estonie |
13 |
(1) |
||
|
Finlande |
10 |
(1) |
||
|
Lettonie |
51 |
(1) |
||
|
Lituanie |
33 |
(1) |
||
|
Pologne |
159 |
(1) |
||
|
Suède |
138 |
(1) |
||
|
Union |
595 |
(1) |
||
|
TAC |
Sans objet |
|||
|
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. |
|||
Tableau 6
|
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone: |
Sous-divisions 22 à 24 (COD/3BC+24) |
|
|
Danemark |
214 |
(1) |
TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
|
Allemagne |
104 |
(1) |
||
|
Estonie |
5 |
(1) |
||
|
Finlande |
4 |
(1) |
||
|
Lettonie |
18 |
(1) |
||
|
Lituanie |
11 |
(1) |
||
|
Pologne |
57 |
(1) |
||
|
Suède |
76 |
(1) |
||
|
Union |
489 |
(1) |
||
|
TAC |
489 |
(1) |
||
|
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. |
|||
Tableau 7
|
Espèce: |
Plie Pleuronectes platessa |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 (PLE/3BCD-C) |
|
|
Danemark |
6 483 |
|
TAC analytique L’article 6 du présent règlement s’applique. |
|
|
Allemagne |
720 |
|
||
|
Pologne |
1 358 |
|
||
|
Suède |
489 |
|
||
|
Union |
9 050 |
|
||
|
TAC |
9 050 |
|
||
Tableau 8
|
Espèce: |
Saumon de l’Atlantique Salmo salar |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) |
|
|
Danemark |
13 223 |
(1)(2) |
TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. |
|
|
Allemagne |
1 471 |
(1)(2) |
||
|
Estonie |
1 344 |
(1)(2)(3) |
||
|
Finlande |
16 488 |
(1)(2) |
||
|
Lettonie |
8 411 |
(1)(2) |
||
|
Lituanie |
989 |
(1)(2) |
||
|
Pologne |
4 011 |
(1)(2) |
||
|
Suède |
17 874 |
(1)(2) |
||
|
Union |
63 811 |
(1)(2) |
||
|
TAC |
Sans objet |
|||
|
(1) |
Exprimé en nombre d’individus. |
|||
|
(2) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le saumon à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union au nord de la latitude 59°30′ N dans des zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er mai au 31 août. |
|||
|
(3) |
Condition particulière: sur ce quota, au maximum 450 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32). |
|||
Tableau 9
|
Espèce: |
Saumon de l’Atlantique Salmo salar |
Zone: |
Eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/3D32.) |
|
|
Estonie |
969 |
(1) |
TAC de précaution |
|
|
Finlande |
8 486 |
(1) |
||
|
Union |
9 455 |
(1) |
||
|
TAC |
Sans objet |
|||
|
(1) |
Exprimé en nombre d’individus. |
|||
Tableau 10
|
Espèce: |
Sprat Sprattus sprattus |
Zone: |
Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32 (SPR/3BCD-C) |
|
|
Danemark |
24 852 |
|
TAC analytique L’article 6 du présent règlement s’applique. |
|
|
Allemagne |
15 745 |
|
||
|
Estonie |
28 859 |
|
||
|
Finlande |
13 010 |
|
||
|
Lettonie |
34 855 |
|
||
|
Lituanie |
12 608 |
|
||
|
Pologne |
73 969 |
|
||
|
Suède |
48 045 |
|
||
|
Union |
251 943 |
|
||
|
TAC |
Sans objet |
|
||
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/20 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1889 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2021
modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La pandémie de COVID-19 continue à occasionner une chute du trafic aérien en raison de la baisse notable de la demande de transport aérien et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour endiguer la propagation de la COVID-19. Eurocontrol a signalé qu’au premier semestre de 2021, le trafic aérien dans l’espace aérien de l’EEE est resté assez stable et a représenté environ 38 % du trafic aérien de la période correspondante en 2019, avec une tendance à la hausse. D’après les prévisions d’Eurocontrol, le trafic aérien annuel moyen devrait atteindre 50 % en 2021 et 72 % en 2022, sur la base du scénario de prévision le plus réaliste. |
|
(2) |
Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation en conséquence volontaire ou obligatoire de services aériens par les transporteurs aériens en fonction de l’évolution de la demande constitue une réponse nécessaire ou légitime à ces circonstances. |
|
(3) |
En application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 95/93, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, les transporteurs aériens doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de perdre les droits acquis en raison d’une utilisation antérieure de cette série de créneaux horaires (règle dite du «créneau utilisé ou perdu»). Compte tenu de la crise de la COVID-19, et afin de protéger la santé financière des transporteurs aériens et d’éviter les incidences environnementales négatives résultant de l’exploitation de vols avec des avions vides ou quasi-vides uniquement dans le but de conserver les créneaux horaires sous-jacents, la règle du créneau utilisé ou perdu a été suspendue du 1er mars 2020 au 28 mars 2021. |
|
(4) |
Le 16 février 2021, eu égard aux effets persistants de la crise de la COVID-19 sur le trafic aérien, l’Union a modifié le règlement (CEE) no 95/93 afin d’accorder aux compagnies aériennes une prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé ou perdu au cours de la période de planification horaire de l’été 2021 en suspendant cette règle pour une nouvelle période allant du 28 mars 2021 au 30 octobre 2021. |
|
(5) |
En vertu de l’article 10 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 95/93, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier la période de suspension de la règle du créneau utilisé ou perdu énoncée à l’article 10 bis, paragraphe 3. |
|
(6) |
En outre, en application de l’article 10 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 95/93, la Commission est habilitée à adopter, lorsque cela est strictement nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les niveaux de trafic aérien, des actes délégués afin de modifier le taux d’utilisation des créneaux horaires dans une fourchette comprise entre 30 % et 70 %. |
|
(7) |
Malgré une hausse progressive, les niveaux de trafic aérien au premier semestre de 2021 restent faibles par rapport à la même période en 2019. Ils représentaient environ 38 % en moyenne du trafic aérien enregistré sur la période correspondante en 2019. Tout en reconnaissant qu’il est difficile de prévoir avec précision la trajectoire de reprise du trafic aérien, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la situation perdure dans un avenir proche, et à ce que l’écart par rapport au niveau de 2019 se resserre régulièrement en 2021. Sur la base des prévisions à quatre ans d’Eurocontrol du 21 mai 2021, selon le scénario le plus probable qui table sur une efficacité de la vaccination à partir de 2022, le trafic annuel atteindrait une moyenne annuelle de 50 % à 72 % des niveaux correspondants de 2019 respectivement en 2021 et 2022. Sur la base des prévisions mensuelles disponibles d’Eurocontrol pour 2021 et de la moyenne annuelle anticipée par Eurocontrol pour 2022, le trafic aérien pour la période de planification horaire de l’hiver 2021/2022 devrait atteindre 70 % des niveaux de 2019. |
|
(8) |
Les données compilées par l’Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies démontrent que le ralentissement persistant du trafic aérien résulte de l’impact de la crise de la COVID-19. Les données disponibles montrent une corrélation entre l’évolution du nombre de cas et la réponse qu’y apportent les États membres et les pays tiers sous la forme de mesures ayant une incidence sur le transport aérien et entraînant une diminution du trafic aérien. De telles mesures, qui peuvent être mises en œuvre ou levées à très brève échéance, contribuent à créer un climat d’incertitude et ont une incidence négative sur la confiance des consommateurs et leurs habitudes de réservation. |
|
(9) |
En raison de l’évolution du nombre de cas de COVID-19 et de la propagation possible de nouveaux variants, il est raisonnable de s’attendre à un nombre élevé d’annulations résultant de la crise de la COVID-19 au cours de la prochaine période de planification horaire d’hiver allant du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022, dans l’hypothèse où les compagnies aériennes seraient tenues d’exploiter intégralement leurs portefeuilles de créneaux horaires de 2019 conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 95/93. |
|
(10) |
Il est donc nécessaire de prolonger la période prévue à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 95/93 du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022. |
|
(11) |
La demande de transport aérien pendant la période de planification horaire hivernale du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022 pourrait rester faible malgré les progrès des campagnes de vaccination, le renforcement de la sécurité des voyages et la réduction des mesures ayant une incidence sur les déplacements prises par les États membres. La faiblesse persistante de la demande pendant la période de planification horaire hivernale pourrait être une indication de changements structurels à long terme affectant le marché et le comportement des consommateurs. Par conséquent, le taux d’utilisation des créneaux devrait, d’une part, éviter des conséquences négatives involontaires sur la situation financière des compagnies aériennes et des incidences négatives sur l’environnement résultant de l’exploitation de vols avec des avions vides ou quasi-vides uniquement dans le but de conserver des droits historiques sur les créneaux horaires et, d’autre part, inciter les compagnies aériennes soit à utiliser efficacement les capacités aéroportuaires, soit à remettre les créneaux inutilisés dans le pool au profit d’autres utilisateurs afin d’assurer une utilisation efficace des capacités aéroportuaires. |
|
(12) |
En outre, le taux d’utilisation des créneaux horaires devrait être fixé à un niveau garantissant un volume minimal de services afin d’améliorer la confiance des passagers et l’efficacité de l’utilisation des capacités aéroportuaires pendant la période de planification horaire de l’hiver 2021/2022, ainsi qu’une connectivité fiable. |
|
(13) |
Le taux d’utilisation des créneaux devrait également tenir compte des changements structurels à plus long terme affectant le marché et le comportement des consommateurs, afin de permettre au marché de s’adapter progressivement à l’évolution de la demande et de débloquer des capacités pour la période de planification horaire de l’hiver 2022/2023, notamment parce que certaines compagnies aériennes ont eu recours à des créneaux horaires ad hoc en 2020 et au début de l’année 2021 sans obtenir de droits historiques sur ces créneaux. |
|
(14) |
Par conséquent, le taux d’utilisation des créneaux horaires pour la période de planification horaire de l’hiver 2021/2022 devrait être fixé à 50 %. |
|
(15) |
S’il est généralement admis que les transporteurs aériens reprendraient leurs vols dès le rétablissement de la demande, un seuil d’utilisation plus bas risquerait d’inciter certains transporteurs à limiter leurs activités dans certains aéroports au strict minimum nécessaire pour conserver leurs droits historiques sur les créneaux en question au détriment de leurs concurrents, des exploitants d’aéroports et des consommateurs. La libération de certaines capacités aéroportuaires que pourrait entraîner ce nouveau taux d’utilisation n’est pas susceptible de perturber gravement les activités et les réseaux des compagnies aériennes, alors qu’un taux d’utilisation plus élevé comporterait ce risque. |
|
(16) |
Dans un souci de sécurité juridique, notamment pour les coordonnateurs de créneaux horaires et les transporteurs aériens, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 10 bis du règlement (CEE) no 95/93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En ce qui concerne les créneaux horaires qui n’ont pas été mis à la disposition du coordonnateur en vue de leur réattribution conformément à l’article 10, paragraphe 2 bis, pendant la période du 28 mars 2021 au 26 mars 2022 et aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, si un transporteur aérien démontre, à la satisfaction du coordonnateur, qu’il a exploité la série de créneaux horaires en question, avec l’autorisation du coordonnateur, pendant au moins 50 % du temps au cours de la période de planification horaire allant du 28 mars 2021 au 30 octobre 2021 et 50 % du temps au cours de la période de planification horaire allant du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022, le transporteur aérien a droit à la même série de créneaux horaires pour la période suivante de planification horaire équivalente.
En ce qui concerne la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, les pourcentages visés à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 6, point a), sont de 50 % pour la période de planification horaire allant du 28 mars 2021 au 30 octobre 2021 et de 50 % pour la période de planification horaire allant du 31 octobre 2021 au 26 mars 2022.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
|
29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1890 DE LA COMMISSION
du 2 août 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes. |
|
(2) |
De 2018 à 2020, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) a révisé les normes de la CEE-ONU applicables aux poivrons doux (2018 et 2020), aux raisins de table (2019 et 2020) ainsi qu’aux pommes et aux poires (2020). Afin d’éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient d’aligner sur les nouvelles normes de la CEE-ONU les normes de commercialisation générales et spécifiques applicables à ces fruits et légumes prévues par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011. |
|
(3) |
Ces normes révisées de la CEE-ONU ont été soumises à l’approbation des États membres conformément à la procédure définie dans la décision (UE) 2017/2104 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la CEE-ONU (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) (3). |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 543/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte qui figure à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
(3) Décision (UE) 2017/2104 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (groupe de travail no 7 de la CEE-ONU) en ce qui concerne les propositions relatives aux normes de qualité applicables aux fruits et légumes (JO L 303 du 18.11.2017, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
NORMES DE COMMERCIALISATION VISÉES À L’ARTICLE 3
PARTIE A
Norme générale de commercialisation
La norme générale de commercialisation a pour objet de définir les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les fruits et légumes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. |
1. Exigences minimales
Dans la limite des tolérances admises, les produits doivent être:
|
— |
intacts, |
|
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
|
— |
pratiquement exempts de parasites, |
|
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
|
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Les produits doivent être dans un état leur permettant:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
2. Exigences minimales en matière de maturité
Les produits doivent être suffisamment développés, mais pas excessivement, et les fruits doivent présenter une maturité suffisante sans être trop mûrs.
Le développement et l’état de maturité des produits doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu’à ce qu’ils atteignent un degré de maturité suffisant.
3. Tolérance
La présence dans chaque lot de produits ne satisfaisant pas aux exigences minimales de qualité est admise dans la limite d’une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
4. Marquage
Chaque colis (1) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Origine
Nom complet du pays d’origine (2). Dans le cas des produits originaires d’un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d’origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination.
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE B
Normes de commercialisation spécifiques
PARTIE 1: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX POMMES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les pommes des variétés (cultivars) issues de Malus domestica Borkh., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des pommes destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pommes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pommes doivent être:
|
— |
intactes, |
|
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
|
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
|
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
|
— |
exemptes de défauts importants dus à la maladie vitreuse prononcée, à l’exception des variétés marquées d’un “V” dans l’appendice de la présente norme, |
|
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des pommes doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les pommes doivent être suffisamment développées et présenter une maturité suffisante.
Le développement et le stade de maturité des pommes doivent être de nature à leur permettre de poursuivre leur processus de maturation et d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales.
Pour s’assurer du respect des exigences minimales en matière de maturité, plusieurs paramètres peuvent être pris en considération (par exemple, l’aspect morphologique, le goût, la fermeté, l’indice réfractométrique).
C. Classification
Les pommes font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (3) et être pourvues d’un pédoncule intact.
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:
|
— |
3/4 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, |
|
— |
1/2 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, |
|
— |
1/3 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C, |
|
— |
aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D. |
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
de très légers défauts de l’épiderme, |
|
— |
un très léger roussissement (4), par exemple:
|
ii) Catégorie I
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (5).
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:
|
— |
1/2 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, |
|
— |
1/3 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, |
|
— |
1/10 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C, |
|
— |
aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D. |
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme, |
|
— |
un léger défaut de développement, |
|
— |
un léger défaut de coloration, |
|
— |
une surface totale maximale de 1 cm2 pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être assorties d’une décoloration, |
|
— |
de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:
|
|
— |
un léger roussissement (6), par exemple:
|
Le pédoncule peut faire défaut à condition que la section soit nette et que l’épiderme adjacent ne soit pas détérioré.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pommes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
— |
des défauts de forme, |
|
— |
des défauts de développement, |
|
— |
des défauts de coloration, |
|
— |
1,5 cm2 de surface au maximum pour des meurtrissures légères, qui peuvent être légèrement décolorées, |
|
— |
des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
|
|
— |
un léger roussissement (7), par exemple:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids.
Le calibre minimal est de 60 mm, s’il est mesuré selon le diamètre, ou de 90 g, s’il est mesuré selon le poids. Les fruits de plus petits calibres peuvent être acceptés si la valeur Brix (8) du produit est supérieure ou égale à 10,5 °Brix et que le calibre n’est pas inférieur à 50 mm ou à 70 g.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
|
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
Il n’y a pas de règle d’homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage.
Les variétés de pommes miniatures, marquées d’un “M” dans l’appendice, sont exemptées des dispositions relatives au calibrage. Ces variétés miniatures doivent avoir une valeur Brix (9) minimale de 12°.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage. Cette tolérance ne peut pas être étendue aux fruits ayant un calibre:
|
— |
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, |
|
— |
inférieur de 10 g ou plus au poids minimal. |
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pommes de même origine, variété, qualité et calibre (si le calibrage est imposé), et présentant le même état de maturité.
Pour la catégorie “Extra”, l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.
Cependant, un mélange de pommes dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les pommes doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées. En particulier, les emballages de vente dont le poids net est supérieur à 3 kg doivent être suffisamment rigides pour protéger convenablement le produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (10) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
|
— |
Mention “Pommes” si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
|
— |
Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. |
|
— |
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale (11) ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme. |
|
— |
Dans le cas de mutants bénéficiant d’une protection variétale, le nom de cette variété peut remplacer le nom de base de la variété. Dans le cas de mutants sans protection variétale, leur nom ne peut être indiqué qu’en sus du nom de base de la variété. |
|
— |
“Variété miniature”, le cas échéant. |
C. Origine du produit
Pays d’origine (12) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de différentes variétés de pommes d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.
D. Caractéristiques commerciales
|
— |
Catégorie. |
|
— |
Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. |
Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:
|
a) |
pour les produits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; |
|
b) |
pour les produits non soumis aux règles d’homogénéité, éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l’expression “et plus” ou d’une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
Appendice
Liste non exhaustive des variétés de pommes
Les fruits de variétés qui ne font pas partie de la liste doivent être classés suivant leurs caractéristiques variétales.
Certaines des variétés énumérées dans le tableau ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations commerciales (marques) pour lesquelles une protection a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. Les trois premières colonnes du tableau ci-dessous n’ont pas vocation à recenser lesdites marques. C’est uniquement à titre d’information que certaines marques connues ont été indiquées dans la quatrième colonne.
Légende:
|
M |
= |
variété miniature |
|
R |
= |
variété de type Russet |
|
V |
= |
maladie vitreuse |
|
* |
= |
mutant sans protection variétale mais lié à une marque déposée/protégée; les mutants non marqués d’un astérisque sont des variétés protégées. |
|
Variété |
Mutant |
Synonymes |
Marques de fabrique, de commerce ou de service |
Groupe de coloration |
Autres caractéristiques |
|
African Red |
|
|
African Carmine ™ |
B |
|
|
Akane |
|
Tohoku 3, Primerouge |
|
B |
|
|
Alkmene |
|
Early Windsor |
|
C |
|
|
Alwa |
|
|
|
B |
|
|
Amasya |
|
|
|
B |
|
|
Ambrosia |
|
|
Ambrosia ® |
B |
|
|
Annurca |
|
|
|
B |
|
|
Ariane |
|
|
Les Naturianes ® |
B |
|
|
Arlet |
|
Swiss Gourmet |
|
B |
R |
|
AW 106 |
|
|
Sapora ® |
C |
|
|
Belgica |
|
|
|
B |
|
|
Belle de Boskoop |
|
Schone van Boskoop, Goudreinette |
|
D |
R |
|
|
Boskoop rouge |
Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop |
|
B |
R |
|
|
Boskoop Valastrid |
|
|
B |
R |
|
Berlepsch |
|
Freiherr von Berlepsch |
|
C |
|
|
|
Berlepsch rouge |
Red Berlepsch, Roter Berlepsch |
|
B |
|
|
Bonita |
|
|
|
A |
|
|
Braeburn |
|
|
|
B |
|
|
|
Hidala |
|
Hillwell ® |
A |
|
|
|
Joburn |
|
Aurora ™, Red Braeburn ™, Southern Rose ™ |
A |
|
|
|
Lochbuie Red Braeburn |
|
|
A |
|
|
|
Mahana Red Braeburn |
|
Redfield ® |
A |
|
|
|
Mariri Red |
|
Eve ™, Aporo ® |
A |
|
|
|
Royal Braeburn |
|
|
A |
|
|
Bramley’s Seedling |
|
Bramley, Triomphe de Kiel |
|
D |
|
|
Cardinal |
|
|
|
B |
|
|
Caudle |
|
|
Cameo ®, Camela® |
B |
|
|
|
Cauflight |
|
Cameo ®, Camela® |
A |
|
|
CIV323 |
|
|
Isaaq ® |
B |
|
|
CIVG198 |
|
|
Modi ® |
A |
|
|
Civni |
|
|
Rubens ® |
B |
|
|
Collina |
|
|
|
C |
|
|
Coop 38 |
|
|
Goldrush ®, Delisdor ® |
D |
R |
|
Coop 39 |
|
|
Crimson Crisp ® |
A |
|
|
Coop 43 |
|
|
Juliet ® |
B |
|
|
Coromandel Red |
|
Corodel |
|
A |
|
|
Cortland |
|
|
|
B |
|
|
Cox’s Orange Pippin |
|
Cox orange, Cox’s O.P. |
|
C |
R |
|
Cripps Pink |
|
|
Pink Lady ®, Flavor Rose ® |
C |
|
|
|
Lady in Red |
|
Pink Lady ® |
B |
|
|
|
Rosy Glow |
|
Pink Lady ® |
B |
|
|
|
Ruby Pink |
|
|
B |
|
|
Cripps Red |
|
|
Sundowner ™, Joya ® |
B |
|
|
Dalinbel |
|
|
Antares ® |
B |
R |
|
Dalitron |
|
|
Altess ® |
D |
|
|
Delblush |
|
|
Tentation ® |
D |
|
|
Delcorf |
|
|
Delbarestivale ® |
C |
|
|
|
Celeste |
|
|
B |
|
|
|
Bruggers Festivale |
|
Sissired ® |
A |
|
|
|
Dalili |
|
Ambassy ® |
A |
|
|
|
Wonik* |
|
Appache ® |
A |
|
|
Delcoros |
|
|
Autento ® |
A |
|
|
Delgollune |
|
|
Delbard Jubilé ® |
B |
|
|
Delicious ordinaire |
|
Ordinary Delicious |
|
B |
|
|
Discovery |
|
|
|
C |
|
|
Dykmanns Zoet |
|
|
|
C |
|
|
Egremont Russet |
|
|
|
D |
R |
|
Elise |
|
De Roblos, Red Delight |
|
A |
|
|
Elstar |
|
|
|
C |
|
|
|
Bel-El |
|
Red Elswout ® |
C |
|
|
|
Daliest |
|
Elista ® |
C |
|
|
|
Daliter |
|
Elton ™ |
C |
|
|
|
Elshof |
|
|
C |
|
|
|
Elstar Boerekamp |
|
Excellent Star ® |
C |
|
|
|
Elstar Palm |
|
Elstar PCP ® |
C |
|
|
|
Goedhof |
|
Elnica ® |
C |
|
|
|
Red Elstar |
|
|
C |
|
|
|
RNA9842 |
|
Red Flame ® |
C |
|
|
|
Valstar |
|
|
C |
|
|
|
Vermuel |
|
Elrosa ® |
C |
|
|
Empire |
|
|
|
A |
|
|
Fengapi |
|
|
Tessa ® |
B |
|
|
Fiesta |
|
Red Pippin |
|
C |
|
|
Fresco |
|
|
Wellant ® |
B |
R |
|
Fuji |
|
|
|
B |
V |
|
|
Aztec |
|
Fuji Zhen ® |
A |
V |
|
|
Brak |
|
Fuji Kiku ® 8 |
B |
V |
|
|
FUCIV51 |
|
SAN-CIV ® |
A |
V |
|
|
Fuji Fubrax |
|
Fuji Kiku ® Fubrax |
B |
V |
|
|
Fuji Supreme |
|
|
A |
V |
|
|
Fuji VW |
|
King Fuji ® |
A |
V |
|
|
Heisei Fuji |
|
Beni Shogun ® |
A |
V |
|
|
Raku-Raku |
|
|
B |
V |
|
Gala |
|
|
|
C |
|
|
|
Alvina |
|
|
A |
|
|
|
ANABP 01 |
|
Bravo ™ |
A |
|
|
|
Baigent |
|
Brookfield ® |
A |
|
|
|
Bigigalaprim |
|
Early Red Gala ® |
A |
|
|
|
Devil Gala |
|
|
A |
|
|
|
Fengal |
|
Gala Venus |
A |
|
|
|
Gala Schnico |
|
Schniga ® |
A |
|
|
|
Gala Schnico Red |
|
Schniga ® |
A |
|
|
|
Galafresh |
|
Breeze ® |
A |
|
|
|
Galaval |
|
|
A |
|
|
|
Galaxy |
|
Selekta ® |
B |
|
|
|
Gilmac |
|
Neon ® |
A |
|
|
|
Imperial Gala |
|
|
B |
|
|
|
Jugala |
|
|
B |
|
|
|
Mitchgla |
|
Mondial Gala ® |
B |
|
|
|
Natali Gala |
|
|
B |
|
|
|
Regal Prince |
|
Gala Must ® |
B |
|
|
|
Royal Beaut |
|
|
A |
|
|
|
Simmons |
|
Buckeye ® Gala |
A |
|
|
|
Tenroy |
|
Royal Gala ® |
B |
|
|
|
ZoukG1 |
|
Gala One ® |
A |
|
|
Galmac |
|
|
Camelot ® |
B |
|
|
Gloster |
|
|
|
B |
|
|
Golden 972 |
|
|
|
D |
|
|
Golden Delicious |
|
Golden |
|
D |
|
|
|
CG10 Yellow Delicious |
|
Smothee ® |
D |
|
|
|
Golden Delicious Reinders |
|
Reinders ® |
D |
|
|
|
Golden Parsi |
|
Da Rosa ® |
D |
|
|
|
Leratess |
|
Pink Gold ® |
D |
|
|
|
Quemoni |
|
Rosagold ® |
D |
|
|
Goldstar |
|
|
Rezista Gold Granny ® |
D |
|
|
Gradigold |
|
|
Golden Supreme ™, Golden Extreme ™ |
D |
|
|
Gradiyel |
|
|
Goldkiss ® |
D |
|
|
Granny smith |
|
|
|
D |
|
|
|
Dalivair |
|
Challenger ® |
D |
|
|
Gravensteiner |
|
Gravenstein |
|
D |
|
|
GS 66 |
|
|
Fräulein ® |
B |
|
|
HC2-1 |
|
|
Easy pep’s! Zingy ® |
A |
|
|
Hokuto |
|
|
|
C |
|
|
Holsteiner Cox |
|
Holstein |
|
C |
R |
|
Honeycrisp |
|
|
Honeycrunch ® |
C |
|
|
Horneburger |
|
|
|
D |
|
|
Idared |
|
|
|
B |
|
|
|
Idaredest |
|
|
B |
|
|
|
Najdared |
|
|
B |
|
|
Ingrid Marie |
|
|
|
B |
R |
|
Inored |
|
|
Story ®, LoliPop ® |
A |
|
|
James Grieve |
|
|
|
D |
|
|
Jonagold |
|
|
|
C |
|
|
|
Early Jonagold |
|
Milenga ® |
C |
|
|
|
Dalyrian |
|
|
C |
|
|
|
Decosta |
|
|
C |
|
|
|
Jonagold Boerekamp |
|
Early Queen ® |
C |
|
|
|
Jonagold Novajo |
Veulemanns |
|
C |
|
|
|
Jonagored |
|
Morren’s Jonagored ® |
C |
|
|
|
Jonagored Supra |
|
Morren’s Jonagored ® Supra ® |
C |
|
|
|
Red Jonaprince |
|
Wilton’s ®, Red Prince ® |
C |
|
|
|
Rubinstar |
|
|
C |
|
|
|
Schneica |
Jonica |
|
C |
|
|
|
Vivista |
|
|
C |
|
|
Jonathan |
|
|
|
B |
|
|
Karmijn de Sonnaville |
|
|
|
C |
R |
|
Kizuri |
|
|
Morgana ® |
B |
|
|
Ladina |
|
|
|
B |
|
|
La Flamboyante |
|
|
Mairac ® |
B |
|
|
Laxton’s Superb |
|
|
|
C |
R |
|
Ligol |
|
|
|
B |
|
|
Lobo |
|
|
|
B |
|
|
Lurefresh |
|
|
Redlove ® Era ® |
A |
|
|
Lureprec |
|
|
Redlove ® Circe ® |
A |
|
|
Luregust |
|
|
Redlove ® Calypso ® |
A |
|
|
Luresweet |
|
|
Redlove ® Odysso ® |
A |
|
|
Maigold |
|
|
|
B |
|
|
Maribelle |
|
|
Lola ® |
B |
|
|
MC38 |
|
|
Crimson Snow ® |
A |
|
|
McIntosh |
|
|
|
B |
|
|
Melrose |
|
|
|
C |
|
|
Milwa |
|
|
Diwa ®, Junami ® |
B |
|
|
Minneiska |
|
|
SweeTango ® |
B |
|
|
Moonglo |
|
|
|
C |
|
|
Morgenduft |
|
Imperatore |
|
B |
|
|
Mountain Cove |
|
|
Ginger Gold ™ |
D |
|
|
Mored |
|
|
Joly Red ® |
A |
|
|
Mutsu |
|
Crispin |
|
D |
|
|
Newton |
|
|
|
C |
|
|
Nicogreen |
|
|
Greenstar ® |
D |
|
|
Nicoter |
|
|
Kanzi ® |
B |
|
|
Northern Spy |
|
|
|
C |
|
|
Ohrin |
|
Orin |
|
D |
|
|
Paula Red |
|
|
|
B |
|
|
Pinova |
|
|
Corail ® |
C |
|
|
|
RoHo 3615 |
|
Evelina ® |
B |
|
|
Piros |
|
|
|
C |
|
|
Plumac |
|
|
Koru ® |
B |
|
|
Prem A153 |
|
|
Lemonade ®, Honeymoon ® |
C |
|
|
Prem A17 |
|
|
Smitten ® |
C |
|
|
Prem A280 |
|
|
Sweetie™ |
B |
|
|
Prem A96 |
|
|
Rockit ™ |
B |
M |
|
R201 |
|
|
Kissabel ® Rouge |
A |
|
|
Rafzubin |
|
|
Rubinette ® |
C |
|
|
|
Frubaur |
|
Rubinette ® Rossina |
A |
|
|
|
Rafzubex |
|
Rubinette ® Rosso |
A |
|
|
Rajka |
|
|
Rezista Romelike ® |
B |
|
|
Regalyou |
|
|
Candine ® |
A |
|
|
Red Delicious |
|
Rouge américaine |
|
A |
|
|
|
Campsur |
|
Red Chief ® |
A |
|
|
|
Erovan |
|
Early Red One ® |
A |
|
|
|
Evasni |
|
Scarlet Spur ® |
A |
|
|
|
Stark Delicious |
|
|
A |
|
|
|
Starking |
|
|
C |
|
|
|
Starkrimson |
|
|
A |
|
|
|
Starkspur |
|
|
A |
|
|
|
Topred |
|
|
A |
|
|
|
Trumdor |
|
Oregon Spur Delicious ® |
A |
|
|
Reine des Reinettes |
|
Gold Parmoné, Goldparmäne |
|
C |
V |
|
Reinette grise du Canada |
|
Graue Kanadarenette, Renetta Canada |
|
D |
R |
|
RM1 |
|
|
Red Moon ® |
A |
|
|
Rome Beauty |
|
Belle de Rome, Rome, Rome Sport |
|
B |
|
|
RS1 |
|
|
Red Moon ® |
A |
|
|
Rubelit |
|
|
|
A |
|
|
Rubin |
|
|
|
C |
|
|
Rubinola |
|
|
|
B |
|
|
Šampion |
|
Shampion, Champion, Szampion |
|
B |
|
|
|
Reno 2 |
|
|
A |
|
|
|
Šampion Arno |
Szampion Arno |
|
A |
|
|
Santana |
|
|
|
B |
|
|
Sciearly |
|
|
Pacific Beauty ™, NZ Beauty |
A |
|
|
Scifresh |
|
|
Jazz ™ |
B |
|
|
Sciglo |
|
|
Southern Snap ™ |
A |
|
|
Scilate |
|
|
Envy ® |
B |
|
|
Sciray |
|
GS48 |
|
A |
|
|
Scired |
|
|
NZ Queen |
A |
R |
|
Sciros |
|
|
Pacific Rose ™, NZ Rose |
A |
|
|
Senshu |
|
|
|
C |
|
|
Shinano Gold |
|
|
Yello ® |
D |
|
|
Spartan |
|
|
|
A |
|
|
SQ 159 |
|
|
Natyra ®, Magic Star ® |
A |
|
|
Stayman |
|
|
|
B |
|
|
Summerred |
|
|
|
B |
|
|
Sunrise |
|
|
|
A |
|
|
Sunset |
|
|
|
D |
R |
|
Suntan |
|
|
|
D |
R |
|
Sweet Caroline |
|
|
|
C |
|
|
TCL3 |
|
|
Posy ® |
A |
|
|
Topaz |
|
|
|
B |
|
|
Tydeman’s Early Worcester |
|
Tydeman’s Early |
|
B |
|
|
Tsugaru |
|
|
|
C |
|
|
UEB32642 |
|
|
Opal ® |
D |
|
|
WA 2 |
|
|
Sunrise Magic ™ |
A |
|
|
WA 38 |
|
|
Cosmic Crisp ™ |
A |
|
|
Worcester Pearmain |
|
|
|
B |
|
|
Xeleven |
|
|
Swing ® natural more |
A |
|
|
York |
|
|
|
B |
|
|
Zari |
|
|
|
B |
|
|
Zouk 16 |
|
|
Flanders Pink ®, Mariposa ® |
B |
|
|
Zouk 31 |
|
|
Rubisgold ® |
D |
|
|
Zouk 32 |
|
|
Coryphée ® |
A |
|
PARTIE 2: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX AGRUMES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les fruits des variétés (cultivars) classées sous la dénomination “agrumes”, issues des espèces suivantes, destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle:
|
— |
citrons issus de l’espèce Citrus limon (L.) Burm. f., et de ses hybrides, |
|
— |
mandarines issues de l’espèce Citrus reticulata Blanco, y compris les satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina hort. ex Tanaka.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangerines (Citrus tangerina Tanaka) issues de ces espèces et de leurs hybrides, |
|
— |
oranges issues de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck et de ses hybrides. |
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les agrumes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les agrumes doivent être:
|
— |
intacts, |
|
— |
exempts de meurtrissures et/ou de coupures cicatrisées étendues, |
|
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
|
— |
pratiquement exempts de parasites, |
|
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
|
— |
exempts de signes de dessèchement et de déshydratation, |
|
— |
exempts de dégâts dus au froid ou au gel, |
|
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des agrumes doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les agrumes doivent avoir atteint un développement et un état de maturité appropriés, compte tenu des critères de la variété, de la période de cueillette et de la zone de production.
La maturité des agrumes est définie pour chaque espèce par les paramètres suivants:
|
— |
teneur minimale en jus, |
|
— |
ratio sucre-acide minimum (13), |
|
— |
coloration. |
Le degré de coloration doit être tel qu’au terme de leur développement normal, les agrumes atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination.
|
|
Teneur minimale en jus (en %) |
Ratio sucre-acide minimum |
Coloration |
|
Citrons |
20 |
|
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration verte (à condition qu’elle ne soit pas foncée) sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. |
|
Satsumas, clémentines, autres variétés de mandarines et leurs hybrides |
|||
|
Satsumas |
33 |
6,5 °:1 |
La coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit. |
|
Clémentines |
40 |
7,0 :1 |
|
|
Autres variétés de mandarines et leurs hybrides |
33 |
7,5 :1 (14) |
|
|
Oranges |
|||
|
Oranges sanguines |
30 |
6,5 :1 |
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits dont la coloration vert clair n’excède pas un cinquième de la surface totale du fruit sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. Les oranges produites dans des zones caractérisées par des températures atmosphériques élevées et une forte humidité relative pendant la période de développement présentant une couleur verte sur plus d’un cinquième de leur surface sont admises, à condition qu’elles soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. |
|
Groupe des navels |
33 |
6,5 :1 |
|
|
Autres variétés |
35 |
6,5 :1 |
|
|
Mosambi, Sathgudi et Pacitan dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale |
33 |
|
|
|
Autres variétés dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale |
45 |
|
|
Les agrumes satisfaisant à ces exigences en matière de maturité peuvent être “déverdis”. Ce traitement n’est permis que si les autres caractéristiques organoleptiques naturelles ne sont pas modifiées.
C. Classification
Les agrumes font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme, |
|
— |
de légers défauts de coloration, y compris de légères brûlures dues au soleil, |
|
— |
de légers défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe, |
|
— |
de légers défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, ou des attaques de parasites, |
|
— |
de légers défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, |
|
— |
un décollement léger et partiel de la peau (écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines; |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les agrumes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais qui sont conformes aux exigences minimales définies ci-dessus.
Les fruits peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
— |
des défauts de forme, |
|
— |
des défauts de coloration, y compris des brûlures dues au soleil, |
|
— |
des défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe, |
|
— |
des défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, une attaque de parasites, |
|
— |
des défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, |
|
— |
des altérations épidermiques superficielles cicatrisées, |
|
— |
une écorce rugueuse, |
|
— |
un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour les oranges et un décollement partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit ou par le nombre.
A. Calibre minimal
Les calibres minimaux suivants s’appliquent:
|
Fruit |
Diamètre en mm |
|
Citrons |
45 |
|
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides |
45 |
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Clémentines |
35 |
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Oranges |
53 |
B. Homogénéité
Les agrumes peuvent être calibrés suivant l’une des options suivantes:
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a) |
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
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b) |
dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans les tableaux suivants doivent être respectés:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’homogénéité du calibre est obtenue au moyen des échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants:
pour les fruits présentés en vrac dans des caisses et les fruits présentés en emballages de vente d’un poids net maximum de 5 kg, l’écart maximal ne doit pas dépasser l’amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l’échelle de calibre;
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c) |
pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a). |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I, est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II, est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes correspondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui (ou ceux, dans le cas d’un groupage de trois calibres) qui est (sont) mentionné(s) sur le colis.
Dans tous les cas, cette tolérance de 10 % ne porte que sur les fruits dont le calibre n’est pas inférieur aux valeurs minimales suivantes:
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Fruit |
Diamètre (en mm) |
|
Citrons |
43 |
|
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides |
43 |
|
Clémentines |
34 |
|
Oranges |
50 |
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des agrumes de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre, et présentant sensiblement le même état de maturité et de développement.
En outre, pour la catégorie “Extra”, l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.
Cependant, un mélange d’agrumes de différentes espèces peut être emballés ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’ils soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque espèce considérée, quant à leur variété ou type commercial et à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les agrumes doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Lorsque les fruits sont enveloppés, il y a lieu d’utiliser à cet effet un papier fin, sec, neuf et inodore (16).
Il est interdit d’employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur ou leur saveur (17).
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Toutefois, une présentation comportant un court rameau, non ligneux, muni de quelques feuilles vertes et adhérant au fruit est admise.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (18) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
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— |
Mention “Citrons”, “Mandarines” ou “Oranges”, si le produit n’est pas visible de l’extérieur. |
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— |
Mention “Mélange d’agrumes” ou dénomination équivalente et nom commun des différentes espèces, dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes. |
|
— |
Pour les oranges, le nom de la variété et/ou du groupe de variétés correspondant dans le cas des “Navels” et des “Valencia”. |
|
— |
Pour les “Satsumas” et les “Clémentines”, le nom commun de l’espèce est requis et le nom de la variété est facultatif. |
|
— |
Pour les autres mandarines et leurs hybrides, le nom de la variété est requis. |
|
— |
Pour les citrons: le nom de la variété est facultatif. |
|
— |
Mention “avec pépins” pour les clémentines contenant plus de 10 pépins. |
|
— |
Mention “sans pépin” (indication facultative, les agrumes sans pépin peuvent occasionnellement contenir des pépins). |
C. Origine du produit
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— |
Pays d’origine (19) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. |
|
— |
Dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de l’espèce correspondante. |
D. Caractéristiques commerciales
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— |
Catégorie. |
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— |
Calibre exprimé:
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|
— |
Le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 3: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX KIWIS
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme s’applique aux kiwis (également dénommés Actinidia) des variétés (cultivars) issues d’Actinidia chinensis Planch et d’Actinidia deliciosa (A. Chev.,) C. F. Liang et A. R. Ferguson, destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des kiwis destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les kiwis après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les kiwis doivent être:
|
— |
entiers (mais sans pédoncule), |
|
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
|
— |
pratiquement exempts de parasites, |
|
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
|
— |
suffisamment fermes; ni mous, ni flétris, ni gorgés d’eau, |
|
— |
bien formés, les fruits doubles ou multiples étant exclus, |
|
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des kiwis doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences minimales en matière de maturité
Les kiwis doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante.
Pour respecter cette exigence, au stade du conditionnement, les fruits doivent avoir atteint un degré de maturité d’au moins 6,2 °Brix (20) ou une teneur moyenne en matière sèche de 15 %, qui devrait atteindre 9,5 °Brix21 au moment de l’entrée dans le circuit de distribution.
C. Classification
Les kiwis font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
|
Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété. |
|
Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute détérioration. |
|
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage. |
|
Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,8 au minimum. |
ii) Catégorie I
Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme (mais sans renflements ou malformation), |
|
— |
de légers défauts de coloration, |
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— |
de légers défauts de l’épiderme, à condition que leur surface totale n’excède pas 1 cm2, |
|
— |
de petites lignes longitudinales sans protubérance semblables à des “marques de Hayward”. |
Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,7 au minimum.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les kiwis qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais qui répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
Les fruits doivent être suffisamment fermes et leur pulpe ne doit pas présenter de défauts majeurs.
Les kiwis peuvent présenter les défauts suivants, à condition qu’ils gardent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
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— |
des défauts de forme, |
|
— |
des défauts de coloration, |
|
— |
des défauts de l’épiderme, tels que des petites fissures cicatrisées, des griffures ou des éraflures, à condition que leur surface totale ne dépasse pas 2 cm2, |
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— |
plusieurs “marques de Hayward” plus marquées, assorties d’une légère protubérance, |
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— |
de légères meurtrissures. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire.
Le poids minimal est fixé à 90 g pour la catégorie “Extra”, à 70 g pour la catégorie I et à 65 g pour la catégorie II.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
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— |
10 g pour les fruits d’un poids inférieur à 85 g, |
|
— |
15 g pour les fruits d’un poids compris entre 85 g et 120 g, |
|
— |
20 g pour les fruits d’un poids compris entre 120 g et 150 g, |
|
— |
40 g pour les fruits d’un poids de 150 g et plus. |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
Toutefois, les kiwis doivent avoir un poids d’au moins 85 g dans la catégorie “Extra”, 67 g dans la catégorie I et 62 g dans la catégorie II.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des kiwis de même origine, variété, qualité et calibre.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les kiwis doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (21) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
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— |
Mention “Kiwis” et/ou “Actinidia” si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
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— |
Nom de la variété (facultatif). |
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— |
Couleur de la pulpe ou indication équivalente, si celle-ci n’est pas verte. |
C. Origine du produit
Pays d’origine (22) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
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— |
Catégorie. |
|
— |
Calibre, exprimé par les poids minimal et maximal des fruits. |
|
— |
Nombre de pièces (facultatif). |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 4: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX LAITUES, CHICORÉES FRISÉES ET SCAROLES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne:
|
— |
les laitues des variétés (cultivars) issues de:
|
|
— |
les chicorées frisées des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia L. var. crispum Lam., et |
|
— |
les scaroles des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia var. latifolium Lam., |
destinées à être livrées à l’état frais au consommateur.
La présente norme ne s’applique ni aux produits destinés à la transformation industrielle, ni aux produits présentés sous forme de feuilles individuelles, ni aux laitues avec motte ou aux laitues en pots.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les produits après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les produits doivent être:
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— |
intacts, |
|
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres et parés, c’est-à-dire pratiquement débarrassés de terre ou de tout autre substrat et pratiquement exempts de matières étrangères visibles, |
|
— |
d’aspect frais, |
|
— |
pratiquement exempts de parasites, |
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— |
pratiquement exempts de dommages dus aux parasites, |
|
— |
turgescents, |
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— |
non montés, |
|
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
En ce qui concerne les laitues, un défaut de coloration tirant sur le rouge, causé par une température basse pendant la végétation est admis, à moins qu’il n’en modifie sérieusement l’apparence.
Les racines doivent être coupées de manière franche au ras des dernières feuilles.
Les produits doivent présenter un développement normal. Le développement et l’état des produits doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Classification
Les produits font l’objet d’une classification en deux catégories définies ci-après.
i) Catégorie I
Les produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Les produits doivent aussi être:
|
— |
bien formés, |
|
— |
fermes, compte tenu du mode de culture et du type de produit, |
|
— |
exempts de dommages et d’altérations nuisant à leur comestibilité, |
|
— |
exempts de dégâts dus au gel. |
Les laitues pommées doivent présenter une unique pomme bien formée. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, il est admis que la pomme soit réduite.
Les laitues romaines doivent présenter un cœur, qui peut être réduit.
La partie centrale des chicorées frisées et des scaroles doit être de couleur jaune.
ii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les produits qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.
Les produits doivent être:
|
— |
suffisamment bien formés, |
|
— |
exempts de défauts et d’altérations pouvant nuire sérieusement à leur comestibilité. |
Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
— |
légers défauts de coloration, |
|
— |
traces discrètes d’attaques parasitaires. |
Les laitues pommées doivent présenter une pomme, qui peut être réduite. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, l’absence de pomme est admise.
Les laitues romaines peuvent ne pas présenter de cœur.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
a) Laitues
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— |
40 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est inférieur à 150 g, |
|
— |
100 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 150 g et 300 g, |
|
— |
150 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est compris entre 300 g et 450 g, |
|
— |
300 grammes lorsque l’unité la plus légère est d’un poids supérieur à 450 grammes par pied. |
b) Chicorées frisées et scaroles
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— |
300 g. |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
ii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre de produits ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des produits de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre.
Cependant, un mélange de laitues et/ou chicorées frisées et/ou scaroles dont les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs sont nettement différents peut être emballé dans un colis, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété, type commercial et/ou couleur considérés, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les produits doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Le conditionnement doit être rationnel pour un calibre et un emballage donnés, c’est-à-dire sans vide ni pression excessive.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (23) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
|
— |
Mention “Laitues”, “laitues Batavia”, “laitues Iceberg”, “laitues romaines”, “laitues à couper” (ou, par exemple, le cas échéant, “feuilles de chêne”, “lollo bionda”, “lollo rossa”), “chicorées frisées”, “scaroles” ou toute dénomination équivalente, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
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— |
Mention “Cultivées sous abri” ou dénomination équivalente, le cas échéant. |
|
— |
Nom de la variété (facultatif). |
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— |
Mention “Mélange de laitues/chicorées frisées/scaroles”, ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de laitues, chicorées frisées et/ou scaroles de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs, et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. |
C. Origine du produit
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— |
Pays d’origine (24) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. |
|
— |
Dans le cas d’un mélange de laitues et/ou chicorées ou scaroles d’origines différentes, de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété, du type commercial et/ou de la couleur concernés. |
D. Caractéristiques commerciales
|
— |
Catégorie. |
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— |
Calibre, exprimé par le poids minimal par pied, ou par le nombre de pièces. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 5: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX PÊCHES ET AUX NECTARINES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les pêches et les nectarines des variétés (cultivars) issues de Prunus persica Sieb. et Zucc., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des pêches et des nectarines destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pêches et les nectarines, après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
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— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pêches et nectarines doivent être:
|
— |
intactes, |
|
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
|
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
|
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
|
— |
exemptes de fentes dans la cavité pédonculaire, |
|
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des pêches et nectarines doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les fruits doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante. L’indice réfractométrique minimum de la pulpe doit être égal ou supérieur à 8 °Brix (25).
C. Classification
Les pêches et nectarines font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:
i) Catégorie “Extra”
Les pêches et nectarines classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les pêches et nectarines classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété. La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme, |
|
— |
un léger défaut de développement, |
|
— |
de légers défauts de coloration, |
|
— |
de légères marques de pression sur 1 cm2 au maximum de la surface totale, |
|
— |
de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:
|
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pêches et nectarines qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Les pêches et les nectarines peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
— |
des défauts de forme, |
|
— |
des défauts de développement, y compris des noyaux brisés, à condition que le fruit soit fermé et que la pulpe soit saine, |
|
— |
des défauts de coloration, |
|
— |
des meurtrissures, qui peuvent être légèrement décolorées, sur 2 cm2 au maximum de la surface totale, |
|
— |
des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale, par le poids ou par le nombre.
Le calibre minimal est de:
|
— |
56 mm ou 85 g dans la catégorie “Extra”, |
|
— |
51 mm ou 65 g pour les catégories I et II. |
Toutefois, les fruits de moins de 56 mm ou 85 g ne sont pas commercialisés pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre (hémisphère Nord) et du 1er janvier au 30 avril (hémisphère Sud).
Les dispositions ci-après sont facultatives pour la catégorie II.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
|
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
|
c) |
pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a) ou au point b). |
En cas d’utilisation de codes de calibre, ceux indiqués dans le tableau ci-après sont à appliquer.
|
|
|
Diamètre |
ou |
Poids |
||
|
|
Pays |
de |
à |
de |
à |
|
|
|
|
(mm) |
(mm) |
(g) |
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
D |
51 |
56 |
65 |
85 |
|
|
2 |
C |
56 |
61 |
85 |
105 |
|
|
3 |
B |
61 |
67 |
105 |
135 |
|
|
4 |
A |
67 |
73 |
135 |
180 |
|
|
5 |
AA |
73 |
80 |
180 |
220 |
|
|
6 |
AAA |
80 |
90 |
220 |
300 |
|
|
7 |
AAAA |
> 90 |
> 300 |
|||
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pêches ou nectarines de même origine, variété, qualité, degré de maturité et calibre (en cas de calibrage), présentant le même degré de maturité. Dans le cas de la catégorie “Extra”, l’exigence d’homogénéité s’applique en outre à la coloration des fruits.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les pêches et les nectarines doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (26) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente), Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
|
— |
Mention “Pêches” ou “Nectarines” si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
|
— |
Couleur de la pulpe. |
|
— |
Nom de la variété (facultatif). |
C. Origine du produit
Pays d’origine (27) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
|
— |
Catégorie. |
|
— |
Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal (en mm) ou les poids minimal et maximal (en g) ou selon le code de calibre. |
|
— |
Nombre de pièces (facultatif). |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 6: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX POIRES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les poires des variétés (cultivars) issues de Pyrus communis L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poires destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poires après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poires doivent être:
|
— |
intactes, |
|
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
|
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
|
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
|
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des poires doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Le développement et le stade de maturité des poires doivent être de nature à leur permettre de poursuivre leur processus de maturation et d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales.
C. Classification
Les poires font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les poires classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (28).
La pulpe doit être indemne de toute détérioration et l’épiderme exempt de roussissement rugueux.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du fruit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
Les poires doivent être pourvues d’un pédoncule intact.
Les poires ne doivent pas être pierreuses.
ii) Catégorie I
Les poires classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (29).
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme, |
|
— |
un léger défaut de développement, |
|
— |
de légers défauts de coloration, |
|
— |
un très léger roussissement rugueux, |
|
— |
de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:
|
|
— |
de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 1 cm2. |
Le pédoncule peut être légèrement endommagé.
Les poires ne doivent pas être pierreuses.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les poires qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Elles peuvent toutefois présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation.
|
— |
des défauts de forme, |
|
— |
des défauts de développement, |
|
— |
des défauts de coloration, |
|
— |
un léger roussissement rugueux, |
|
— |
des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids.
Le calibre minimal est de:
|
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
Pour les variétés de poires d’été figurant dans l’appendice de la présente norme, il ne sera pas exigé de calibre minimal.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
|
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
Il n’y a pas de règle d’homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage. Cette tolérance ne peut pas être étendue aux fruits ayant un calibre:
|
— |
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, |
|
— |
inférieur de 10 g ou plus au poids minimal. |
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poires de même origine, variété, qualité et calibre (si le calibrage est imposé), et présentant le même état de maturité.
Pour la catégorie “Extra”, l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.
Cependant, un mélange de poires dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé dans un emballage de vente, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les poires doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (30) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
|
— |
Mention “Poires” si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur. |
|
— |
Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de poires de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. |
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale (31) ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.
C. Origine du produit
Pays d’origine (32) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de variétés de poires bien distinctes de différentes origines, chaque pays d’origine est indiqué à côté du nom de la variété correspondante.
D. Caractéristiques commerciales
|
— |
Catégorie. |
|
— |
Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. |
Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:
|
a) |
pour les produits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; |
|
b) |
pour les produits non soumis aux règles d’homogénéité, éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l’expression “et plus” ou d’une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
Appendice
Liste non exhaustive des variétés de poires à gros fruits et de poires d’été
Les variétés à petits fruits et les autres variétés qui ne sont pas mentionnées dans le tableau peuvent être commercialisées dès lors qu’elles satisfont aux exigences en matière de calibrage fixées dans la section III de la norme.
Certaines des variétés énumérées dans le tableau ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations commerciales pour lesquelles la protection de la marque a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. La première et la deuxième colonne du tableau n’ont pas vocation à recenser lesdites marques commerciales. C’est uniquement à titre d’information que certaines marques connues ont été indiquées dans la troisième colonne.
Légende:
|
L |
= |
variété à gros fruits |
|
SP |
= |
Poire d’été, pour laquelle il n’est pas exigé de calibre minimal |
|
Variété |
Synonymes |
Marques de fabrique/de commerce |
Calibre |
|
Abbé Fétel |
Abate Fetel |
|
L |
|
Abugo o Siete en Boca |
|
|
SP |
|
Akςa |
|
|
SP |
|
Alka |
|
|
L |
|
Alsa |
|
|
L |
|
Alexandrine Douillard |
|
|
L |
|
Amfora |
|
|
L |
|
Angelys |
|
Angys ® |
L |
|
Bambinella |
|
|
SP |
|
Bay 6474 |
|
Alessia ® |
L |
|
Bergamotten |
|
|
SP |
|
Beurré Alexandre Lucas |
Lucas |
|
L |
|
Beurré Bosc |
Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander |
|
L |
|
Beurré Clairgeau |
|
|
L |
|
Beurré d’Arenberg |
Hardenpont |
|
L |
|
Beurré Giffard |
|
|
SP |
|
Beurré précoce Morettini |
Morettini |
|
SP |
|
Blanca de Aranjuez |
Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla |
|
SP |
|
Bon Rouge |
|
Victoria Blush |
L |
|
Cape Rose |
|
Cheeky ® |
L |
|
Carusella |
|
|
SP |
|
Castell |
Castell de Verano |
|
SP |
|
Celina |
|
QTee ® |
L |
|
Cepuna |
|
Migo ® |
L |
|
CH201 |
|
Fred ® |
L |
|
Colorée de Juillet |
Bunte Juli |
|
SP |
|
Comice rouge |
|
|
L |
|
Concorde |
|
|
L |
|
Condoula |
|
|
SP |
|
Coscia |
Ercolini |
|
SP |
|
Curé |
Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana |
|
L |
|
D’Anjou |
|
|
L |
|
Deveci |
|
|
L |
|
Dita |
|
|
L |
|
D. Joaquina |
Doyenné de Juillet |
|
SP |
|
Doyenné d’hiver |
Winterdechant |
|
L |
|
Doyenné du Comice |
Comice, Vereinsdechant |
|
L |
|
Dpp1 |
|
Flare ™, Cape Fire ® |
L |
|
Erika |
|
|
L |
|
Etrusca |
|
|
SP |
|
Falstaff |
|
|
L |
|
Flamingo |
|
|
L |
|
Forelle |
|
Vermont Beauty |
L |
|
Général Leclerc |
|
Amber Grace ™ |
L |
|
Gentile |
|
|
SP |
|
Golden Russet Bosc |
|
|
L |
|
Gräfin Gepa |
|
Saxonia ®, Early Desire ® |
L |
|
Grand Champion |
|
|
L |
|
H2-169 |
|
Ambrosia ® |
L |
|
Harovin Sundown |
|
Cold Snap ® |
L |
|
Harrow Delight |
|
|
L |
|
Jeanne d’Arc |
|
|
L |
|
Joséphine |
|
|
L |
|
Kieffer |
|
|
L |
|
Klapa Mīlule |
|
|
L |
|
Leonardeta |
Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon |
|
SP |
|
Lombacad |
|
Cascade ® |
L |
|
Moscatella |
|
|
SP |
|
Mramornaja |
|
|
L |
|
Mustafabey |
|
|
SP |
|
Nojabrskaja |
Novemberbirne |
Xenia ®, Novembra ® |
L |
|
Packham’s Triumph |
Williams d’Automne |
|
L |
|
Passe Crassane |
Passa Crassana |
|
L |
|
PE2UNIBO |
|
Early Giulia ® |
L |
|
PE3UNIBO |
|
Debby Green ® |
L |
|
Perita de San Juan |
|
|
SP |
|
Pérola |
|
|
SP |
|
Pitmaston |
Williams Duchesse |
|
L |
|
Précoce de Trévoux |
Trévoux |
|
SP |
|
Président Drouard |
|
|
L |
|
Rode Doyenne van Doorn |
|
Sweet Sensation ®, Sweet Dored ® |
L |
|
Rosemarie |
|
Sempre |
L |
|
Santa Maria |
Santa Maria Morettini |
|
L |
|
Spadoncina |
Agua de Verano, Agua de Agosto |
|
SP |
|
Suvenirs |
|
|
L |
|
Taylors Gold |
|
|
L |
|
Thimo |
|
Saxonia ®, Queens Forelle ™ |
L |
|
Triomphe de Vienne |
|
|
L |
|
Uta |
|
Dazzling Gold ® |
L |
|
Vasarine Sviestine |
|
|
L |
|
Williams Bon Chrétien |
Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett |
|
L |
PARTIE 7: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX FRAISES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les fraises des variétés (cultivars) issues du genre Fragaria L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des fraises destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les fraises après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les fraises doivent être:
|
— |
intactes, non abîmées, |
|
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
|
— |
d’aspect frais, mais non lavées, |
|
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
|
— |
pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites, |
|
— |
munies de leur calice (à l’exception des fraises des bois); le calice et, lorsqu’il est présent, le pédoncule, doivent être frais et verts, |
|
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Les fraises doivent être suffisamment développées et présenter une maturité suffisante. Le développement et l’état des fruits doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Classification
Les fraises font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Elles doivent être:
|
— |
avoir un aspect brillant, conforme aux caractéristiques de la variété, |
|
— |
être exemptes de terre. |
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme, |
|
— |
une petite tache blanche n’excédant pas un dixième de la surface totale du fruit, |
|
— |
de légères marques superficielles de pression. |
Elles doivent être pratiquement exemptes de terre.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les fraises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
— |
des défauts de forme, |
|
— |
une tache blanche dont la surface ne doit pas excéder un cinquième de la surface totale du fruit, |
|
— |
de légères meurtrissures sèches non susceptibles de s’étendre, |
|
— |
de légères traces de terre. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Le calibre minimal est de:
|
— |
25 mm pour la catégorie “Extra”, |
|
— |
18 mm pour les catégories I et II. |
Pour les fraises des bois, aucun calibre minimal n’est exigé.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 2 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant pas aux exigences en matière de calibre minimum.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fraises de même origine, variété et qualité.
Les fraises de la catégorie “Extra” — à l’exception des fraises des bois — doivent être particulièrement homogènes et régulières en ce qui concerne le degré de maturité, la coloration et le calibre. Les fraises de la catégorie I peuvent présenter un calibre moins homogène.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les fraises doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (33) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
|
— |
Mention “Fraises” si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur. |
|
— |
Nom de la variété (facultatif). |
C. Origine du produit
Pays d’origine (34) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
|
— |
Catégorie. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 8: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX POIVRONS DOUX
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les poivrons doux des variétés (35) (cultivars) issues de Capsicum annuum L., destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poivrons doux destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les poivrons doux après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poivrons doux doivent être:
|
— |
intacts, |
|
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
|
— |
d’aspect frais, |
|
— |
fermes, |
|
— |
pratiquement exempts de parasites, |
|
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
|
— |
exempts de dégâts dus au froid ou au gel, |
|
— |
munis de leur pédoncule ; le pédoncule doit être soigneusement coupé et le calice doit être intact, |
|
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des poivrons doux doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Classification
Les poivrons doux font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme, |
|
— |
une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur un tiers au maximum de la surface totale, |
|
— |
de légers défauts de l’épiderme, tels que:
|
|
— |
un pédoncule légèrement endommagé. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les poivrons doux qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
Ils peuvent toutefois présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
— |
des défauts de forme, |
|
— |
une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur deux tiers au maximum de la surface totale, |
|
— |
des défauts de l’épiderme, tels que:
|
|
— |
une altération de l’extrémité pistillaire sur 1 cm2 au maximum, |
|
— |
un dessèchement sur un tiers au maximum de la surface, |
|
— |
le pédoncule et le calice endommagés, à condition que la pulpe qui les encercle demeure intacte. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids. Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
|
a) |
pour les poivrons doux calibrés par le diamètre:
|
|
b) |
pour les poivrons doux calibrés par le poids:
|
Les poivrons doux allongés doivent avoir une longueur suffisamment uniforme.
Un calibre homogène n’est pas obligatoire pour la catégorie II.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poivrons doux de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage) et, pour les catégories “Extra” et I, présentant sensiblement le même degré de maturité et de coloration.
Cependant, un mélange de poivrons doux dont les types commerciaux et/ou les couleurs sont nettement différents peut être emballé dans un emballage, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque type commercial et/ou couleur considéré, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les poivrons doux doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (36) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
|
— |
Mention “Poivrons doux” si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
|
— |
Mention “Mélange de poivrons doux”, ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de poivrons doux de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les types commerciaux et/ou couleurs et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. |
C. Origine du produit
Pays d’origine (37) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents de poivrons doux de différentes origines, chaque pays d’origine est indiqué à côté du type commercial et/ou de la couleur correspondants.
D. Caractéristiques commerciales
|
— |
Catégorie. |
|
— |
Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou les poids minimal et maximal. |
|
— |
Nombre de pièces (facultatif). |
|
— |
Mention “(Nom du type ou de la variété) peut présenter une saveur légèrement brûlante” ou dénomination équivalente, s’il y a lieu. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 9: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX RAISINS DE TABLE
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les raisins de table des variétés (cultivars) issues de Vitis vinifera L., destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des raisins de table destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les raisins de table après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les grappes et les baies doivent être:
|
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
|
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
|
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
|
— |
pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites, |
|
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
|
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
En outre, les baies doivent être:
|
— |
intactes, |
|
— |
bien formées, |
|
— |
normalement développées. |
La pigmentation due au soleil ne constitue pas un défaut.
Le développement et l’état des raisins de table doivent être de nature à leur permettre:
|
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
|
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Le jus des fruits doit présenter un indice réfractométrique (38) correspondant au moins à:
|
— |
12 °Brix pour les variétés Alphonse Lavallée, Cardinal et Victoria, |
|
— |
13 °Brix pour toutes les autres variétés avec pépin, |
|
— |
14 °Brix pour toutes les variétés sans pépin. |
En outre, toutes les variétés doivent présenter un rapport sucre-acidité satisfaisant.
C. Classification
Les raisins de table font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production.
Les grains doivent être fermes, bien attachés, espacés uniformément sur la rafle et pratiquement recouverts de leur pruine.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production.
Les baies doivent être fermes, bien attachées et, dans toute la mesure du possible, recouvertes de leur pruine. Elles peuvent être moins uniformément espacées sur la rafle que dans le cas de la catégorie “Extra”.
Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés ci-après, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
|
— |
un léger défaut de forme, |
|
— |
de légers défauts de coloration, |
|
— |
de très légères brûlures de soleil n’atteignant que l’épiderme. |
|
— |
de légers défauts de l’épiderme. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les raisins de table qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
Les grappes peuvent présenter de légers défauts de forme, de développement et de coloration, à condition que les caractéristiques essentielles de la variété, compte tenu de la zone de production, n’en soient pas modifiées.
Les baies doivent être suffisamment fermes et attachées et, si possible, encore recouvertes de leur pruine. Elles peuvent être plus irrégulièrement espacées sur la rafle que dans la catégorie I.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
|
— |
des défauts de forme, |
|
— |
des défauts de coloration, |
|
— |
de légères brûlures dues au soleil exclusivement limitées à l’épiderme, |
|
— |
de légères meurtrissures, |
|
— |
des défauts de l’épiderme. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire des grappes.
Le poids minimal d’une grappe est fixé à 75 g pour la catégorie “Extra” et la catégorie I Cette disposition ne s’applique pas aux colis destinés à des portions individuelles.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
En plus des tolérances susmentionnées, un maximum de 10 %, en poids, de baies détachées de la grappe est autorisé, à condition que les baies soient saines et intactes.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
En plus des tolérances susmentionnées, un maximum de 10 %, en poids, de baies détachées de la grappe est autorisé, à condition que les baies soient saines et intactes.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences en matière de calibre. Chaque emballage destiné à la vente (à l’exception des portions individuelles) peut contenir une grappe d’un poids inférieur à 75 g pour permettre d’atteindre le poids indiqué, à condition que ladite grappe soit conforme à toutes les autres exigences de la catégorie indiquée.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des grappes de même origine, variété, qualité et degré de maturité.
Dans le cas de la catégorie “Extra”, les grappes doivent être de calibre et de coloration sensiblement homogènes.
Cependant, un mélange de raisins de table dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé dans un colis, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les raisins de table doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger, sauf présentation spéciale comportant un fragment de sarment adhérant au rameau de la grappe et n’excédant pas 5 cm de long.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (39) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
|
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
|
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
|
— |
Mention “Raisins de table” si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
|
— |
Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de raisins de table de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. |
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale (40) ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.
C. Origine du produit
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— |
Pays d’origine (41) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. |
|
— |
Dans le cas des emballages de vente contenant un mélange de différentes variétés de raisins de table d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante. |
D. Caractéristiques commerciales
|
— |
Catégorie. |
|
— |
Mention “Grappes de moins de 75 g destinées à des portions individuelles”, le cas échéant. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 10: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX TOMATES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les tomates des variétés (cultivars) issues de Solanum lycopersicum L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.
On distingue quatre types commerciaux de tomates:
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— |
“rondes”, |
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— |
“à côtes”, |
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— |
“oblongues” ou “allongées”, |
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— |
tomates “cerises”/tomates “cocktail” (variétés miniatures) de toutes formes. |
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les exigences en matière de qualité que doivent présenter les tomates après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
|
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
|
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent être:
|
— |
intactes, |
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— |
saines; (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation), |
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— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
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— |
d’aspect frais, |
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— |
pratiquement exemptes de parasites, |
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— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
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— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
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— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
En ce qui concerne les tomates en grappes, les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de feuilles et de tout corps étranger visible.
Le développement et l’état des tomates doivent être de nature à leur permettre:
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— |
de supporter le transport et la manutention, et |
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— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Le développement et l’état de maturité des tomates doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu’à ce qu’elles atteignent un degré de maturité suffisant.
C. Classification
Les tomates font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être fermes et présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Elles ne doivent pas présenter de “dos verts” ou d’autres défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être suffisamment fermes et présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Elles doivent être exemptes de crevasses et de “dos verts” apparents.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
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— |
un léger défaut de forme et de développement, |
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— |
de légers défauts de coloration, |
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— |
de légers défauts de l’épiderme, |
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— |
de très légères meurtrissures. |
En outre, les tomates “à côtes” peuvent présenter:
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— |
des crevasses cicatrisées de 1 cm de longueur maximale, |
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— |
des protubérances non excessives, |
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— |
un petit ombilic sans subérisation, |
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— |
une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 1 cm2, |
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— |
une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture), dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal du fruit. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
Elles doivent être suffisamment fermes (mais peuvent être légèrement moins fermes que celles de la catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées.
Elles peuvent présenter les défauts suivants à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
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— |
des défauts de forme et de développement, |
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— |
des défauts de coloration, |
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— |
des défauts de l’épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu’ils n’endommagent pas sérieusement le fruit, |
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— |
des crevasses cicatrisées d’une longueur maximale de 3 cm pour les tomates rondes, à côtes ou oblongues. |
En outre, les tomates “à côtes” peuvent présenter:
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— |
des protubérances plus marquées que dans le cas de la catégorie I, sans qu’il y ait difformité, |
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— |
un ombilic, |
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— |
une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 2 cm2, |
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— |
une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture). |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale, par le poids ou par le nombre.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux tomates en grappes et sont facultatives pour:
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— |
les tomates cerises/tomates cocktail de moins de 40 mm de diamètre, |
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— |
les tomates à côtes de forme irrégulière, ainsi que |
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— |
les tomates de la catégorie II. |
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
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a) |
pour les tomates calibrées selon le diamètre:
|
Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans le tableau suivant doivent être respectés:
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Code du calibre |
Diamètre (en mm) |
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0 |
≤ 20 |
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1 |
> 20 ≤ 25 |
|
2 |
> 25 ≤ 30 |
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3 |
> 30 ≤ 35 |
|
4 |
> 35 ≤ 40 |
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5 |
> 40 ≤ 47 |
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6 |
> 47 ≤ 57 |
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7 |
> 57 ≤ 67 |
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8 |
> 67 ≤ 82 |
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9 |
> 82 ≤ 102 |
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10 |
> 102 |
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b) |
pour les tomates calibrées en poids ou en nombre, la différence de calibre doit correspondre à la différence indiquée au point a). |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de pourriture, sont limités à 1 % au total.
Dans le cas des tomates en grappes, une tolérance de 5 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige est admise.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
Dans le cas des tomates en grappes, une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige est admise.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des tomates de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (si le calibrage est imposé).
Les tomates classées dans les catégories “Extra” et I doivent être pratiquement homogènes en ce qui concerne la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates “oblongues”, la longueur doit être suffisamment homogène.
Toutefois, des tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts peuvent être emballées ensemble sous forme de mélanges dans un colis, pourvu qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque couleur, variété et type commercial concerné, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les tomates doivent être emballées de façon à être protégées convenablement.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (42) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
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— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
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— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention “emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
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— |
“Tomates” ou “tomates en grappe” et type commercial, ou “tomates cerises”/“tomates cocktail” ou “tomates cerises en grappe”/“tomates cocktail en grappe” ou dénomination équivalente pour d’autres variétés miniatures si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
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— |
“Mélange de tomates” ou une expression équivalente, dans le cas d’un mélange de tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les couleurs, variétés ou types commerciaux et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. |
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— |
Nom de la variété (facultatif). |
C. Origine du produit
Pays d’origine (43) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de tomates d’origines différentes, de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la couleur, variété et/ou du type commercial concernés.
D. Caractéristiques commerciales
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— |
Catégorie. |
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— |
Calibre (en cas de calibrage) exprimé:
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E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
(1) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(2) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(3) Une liste non exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration et de roussissement figure
à l’appendice de la présente norme.
(4) Les variétés marquées d’un “R” dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement.
(5) Une liste non exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration et de roussissement figure
à l’appendice de la présente norme.
(6) Les variétés marquées d’un “R” dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement.
(7) Les variétés marquées d’un “R” dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement.
(8) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications
(9) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications
(10) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(11) Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
(12) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(13) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications
(14) Pour les variétés Mandora et Minneola, le ratio sucre-acide minimum est de 6.0°:1 jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation débutant le 1er janvier 2023.
(15) Les calibres inférieurs à 45 mm ne concernent que les clémentines.
(16) L’emploi d’agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur l’épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de l’Union européenne en la matière.
(17) L’emploi d’agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur l’épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de l’Union européenne en la matière.
(18) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(19) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(20) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications
(21) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(22) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(23) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(24) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(25) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications
(26) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(27) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(28) Une liste non exhaustive des variétés à gros fruits et des variétés de poires d’été figure dans l’appendice de la présente norme.
(29) Une liste non exhaustive des variétés à gros fruits et des variétés de poires d’été figure dans l’appendice de la présente norme.
(30) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(31) Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
(32) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(33) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(34) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(35) Certaines variétés de poivrons doux peuvent avoir un goût brûlant. Exemples de variétés commerciales de poivrons doux présentant une saveur légèrement brûlante: Sivri, Padron et Somborka.
(36) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(37) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(38) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications
(39) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(40) Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
(41) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(42) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(43) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
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29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/84 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1891 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2021
modifiant les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de sous-produits animaux et de produits dérivés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement sur les sous-produits animaux) (1), et notamment son article 41, paragraphe 3, premier et troisième alinéas, et son article 42, paragraphe 2, points a), b) et d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit des mesures d’application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris des modèles de certificats sanitaires et la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de lots de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés sont autorisés. |
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(2) |
En particulier, l’annexe XIV, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences spécifiques applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. Ces envois doivent notamment remplir les conditions spécifiées dans le tableau 2 de la section 1 dudit chapitre. |
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(3) |
Plus précisément, la ligne 14 du tableau 2 établit, entre autres, la liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale sont autorisés, dont des lots de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés, matières de catégorie 3, visées à l’article 10, point n), du règlement (CE) no 1069/2009. Certains États membres ont demandé que la ligne 14 du tableau 2 soit modifiée de manière à inclure une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés est autorisée. Il n’existe pas de liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de produits d’animaux à fourrure est autorisée, mais le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit une liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Il résulte de l’évaluation de la demande soumise par les États membres qu’il convient d’inclure à la ligne 14 du tableau 2 une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés est autorisée. Étant donné que les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée offrent un niveau élevé de contrôles officiels et de protection de la santé publique et de la santé animale, il convient d’autoriser les importations de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés en provenance de ces pays tiers. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
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(5) |
En outre, l’annexe XV, chapitre 3, point F, et chapitre 8, du règlement (UE) no 142/2011 établit des modèles de certificats sanitaires pour l’importation dans l’Union ou le transit par celle-ci de sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et de ceux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux. Ces modèles de certificats sanitaires prévoient, entre autres, que les animaux dont sont issus les sous-produits animaux doivent avoir séjourné dans une seule exploitation pendant 40 jours avant l’abattage. D’un point de vue zoosanitaire, une telle période de séjour de 40 jours avant l’abattage garantit la sécurité des sous-produits animaux non transformés lorsqu’ils sont importés dans l’Union. L’absence de fièvre aphteuse sans vaccination est le statut sanitaire le plus favorable, conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et l’importation dans l’Union ou le transit par celle-ci d’envois de viandes fraîches sont autorisés en provenance des pays tiers bénéficiant de ce statut, sans devoir respecter cette période de séjour de 40 jours, à condition de satisfaire à toutes les autres exigences en matière de police sanitaire. Certains pays tiers indemnes de fièvre aphteuse sans pratiquer la vaccination ont demandé à la Commission à être autorisés à importer dans l’Union des sous-produits animaux non transformés sans devoir respecter la période de séjour de 40 jours précédant l’abattage. Les conditions de police sanitaire applicables aux importations de sous-produits animaux devraient être alignées sur les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission. |
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(6) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modèles de certificats sanitaires pour les sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, figurant à l’annexe XV, chapitre 3 F, du règlement (UE) no 142/2011, et pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux, figurant à l’annexe XV, chapitre 8, dudit règlement. |
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(7) |
En outre, l’annexe VIII, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 prévoit que les produits dérivés de matières de catégorie 1 ou 2 sont marqués en permanence par un marqueur chimique afin d’empêcher leur entrée dans la chaîne alimentaire animale et d’assurer les contrôles officiels des aliments pour animaux. Le marquage au moyen d’un marqueur chimique n’est pas requis pour les graisses fondues de catégorie 3. Il est donc nécessaire de corriger la formulation erronée du modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe XV, chapitre 10 B, dudit règlement pour les importations de graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci. |
|
(8) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
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(9) |
Il convient, pour éviter toute perturbation des échanges, que le présent règlement prévoie une période de transition au cours de laquelle les marchandises concernées par les modifications apportées au règlement (UE) no 142/2011 par le présent règlement continuent d’être acceptées en vue de leur importation dans l’Union ou leur transit par l’Union, à condition de satisfaire aux exigences fixées dans le règlement (UE) no 142/2011 avant leur modification par le présent règlement. |
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(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 mai 2022, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés d’un certificat sanitaire dûment rempli et signé conformément au modèle approprié de certificat sanitaire figurant à l’annexe XV, chapitres 3 F, 8 et 10 B, du règlement (UE) no 142/2011 dans sa version applicable avant les modifications prévues à l’article 1er du présent règlement continuent d’être acceptés en vue de leur importation dans l’Union ou leur transit par l’Union, à condition que ces certificats sanitaires aient été dûment remplis et signés au plus tard le 31 mars 2022.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
ANNEXE
Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:
|
1. |
à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 14, colonne «Liste des pays tiers», le point d) suivant est ajouté:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*1) en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. (*1) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).»." |
|
2. |
L’annexe XV est modifiée comme suit:
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(*1) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).».»
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29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/105 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1892 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2021
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
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(4) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
"ANNEXE I
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés |
188,8 |
36 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) n° 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
DÉCISIONS
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29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/108 |
DÉCISION (PESC) 2021/1893 DU CONSEIL
du 28 octobre 2021
modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC (1), concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie). |
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(2) |
Sur la base d’un réexamen de la décision 2010/573/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) jusqu’au 31 octobre 2022. Après six mois, le Conseil procédera à un réexamen de la situation en ce qui concerne les mesures restrictives. |
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(3) |
Il convient, dès lors, de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 4 de la décision 2010/573/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2022. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2021.
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54).
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29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/109 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1894 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par la République d’Arménie avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Arménie aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Arménie aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 30 juillet 2021, la République d’Arménie a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «ArMed, système national de santé en ligne». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République d’Arménie a informé la Commission que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement qu’elle délivre conformément au système «ArMed, système national de santé en ligne» contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
La République d’Arménie a également informé la Commission qu’elle accepte les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. |
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(5) |
Le 30 septembre 2021, à la suite d’une demande de la République d’Arménie, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement sont délivrés par la République d’Arménie conformément au système intitulé «ArMed, système national de santé en ligne», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Arménie conformément au système «ArMed, système national de santé en ligne» contiennent les données nécessaires. |
|
(6) |
En outre, la République d’Arménie a informé la Commission qu’elle délivrera des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont les vaccins CoronaVac, Sputnik V, Covishield et Vaxzevria. |
|
(7) |
La République d’Arménie a également informé la Commission qu’elle délivre des certificats de test interopérables pour les tests d’amplification des acides nucléiques, mais pas pour les tests rapides de détection d’antigènes. |
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(8) |
De plus, la République d’Arménie a informé la Commission qu’elle délivre des certificats de rétablissement interopérables. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif. |
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(9) |
En outre, la République d’Arménie a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seront traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seront pas conservées par la suite. |
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(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Arménie conformément au système «ArMed, système national de santé en ligne» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Arménie conformément au système «ArMed, système national de santé en ligne» dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République d’Arménie soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(14) |
Afin de connecter au plus tôt la République d’Arménie au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République d’Arménie conformément au système «ArMed, système national de santé en ligne» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
La République d’Arménie est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
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29.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 384/112 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1895 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
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(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
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(3) |
Le 28 juillet 2021, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément à un système unique intitulé «UK COVID Certificates» (certificats COVID du Royaume-Uni). Ce système comprend quatre composantes, pour l’Angleterre, le pays de Galles et l’Île de Man; Jersey et Guernesey; l’Écosse; et l’Irlande du Nord, respectivement intitulés «Covid Pass», «2D Barcode API», «NHS Scotland Covid Status» et «COVIDCert». Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé la Commission qu’il considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’il délivre conformément au système intitulé «UK COVID Certificates» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
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(4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a également informé la Commission qu’il acceptait les certificats de vaccination délivrés par les États membres et les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. En outre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé la Commission qu’il traiterait les titulaires d’un certificat Covid numérique de l’UE de vaccination, de rétablissement ou de test sur un pied d’égalité avec les titulaires d’un certificat délivré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a souligné que tous les voyageurs ayant fait l’objet d’une vaccination complète avec un vaccin reconnu par le Royaume-Uni ou avec un vaccin ayant reçu une autorisation à l’échelle de l’UE étaient exemptés de quarantaine et de l’obligation d’effectuer le test du jour 8 s’ils arrivaient en provenance de pays classés sous le code «orange» en fonction de leur situation épidémiologique. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a également précisé que les tests négatifs et l’immunité naturelle établie après un test dont le résultat était positif ne faisaient pas partie de sa politique visant à exempter les personnes de quarantaine. |
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(5) |
Le 4 octobre 2021, à la suite d’une demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement sont délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conformément au système intitulé «UK COVID Certificates», et que chacune des composantes est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conformément à chaque composante du système intitulé «UK COVID Certificates» contenaient les données nécessaires. L’évaluation de la Commission est confirmée à la suite de la notification complémentaire présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 14 octobre 2021. |
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(6) |
En outre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé la Commission qu’il délivrait des certificats interopérables de vaccination pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont les vaccins Comirnaty, Covid-19 Vaccine Janssen, Spikevax et Vaxzevria. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a en outre indiqué qu’il délivrait des certificats de vaccination pour les candidats vaccins faisant l’objet d’essais cliniques aux participants aux essais qui ont reçu les candidats vaccins. Cela s’applique actuellement à un candidat vaccin mis au point par Novavax CZ AS. |
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(7) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a également informé la Commission du fait qu’il délivrerait des certificats interopérables de test uniquement pour les tests d’amplification des acides nucléiques, et non pour les tests rapides de détection d’antigènes. |
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(8) |
De plus, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé la Commission qu’il délivrait des certificats interopérables de rétablissement. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif. |
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(9) |
En outre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite. |
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(10) |
Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conformément au système intitulé «UK COVID Certificates» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis. |
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(11) |
Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conformément au système intitulé «UK COVID Certificates» dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
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(12) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord soit connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
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(13) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
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(14) |
Afin de connecter au plus tôt le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conformément au système intitulé «UK COVID Certificates» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).