ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 369

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
19 octobre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1819 du Conseil du 18 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1820 de la Commission du 18 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1821 de la Commission du 18 octobre 2021 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1822 du Conseil du 15 octobre 2021 relative à la nomination du président de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

9

 

*

Décision (PESC) 2021/1823 du Conseil du 18 octobre 2021 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine

11

 

*

Décision (PESC) 2021/1824 du Conseil du 18 octobre 2021 modifiant la décision (PESC) 2020/1515 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD)

13

 

*

Décision (PESC) 2021/1825 du Conseil du 18 octobre 2021 modifiant la décision (PESC) 2016/1693 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés

14

 

*

Décision (PESC) 2021/1826 du Conseil du 18 octobre 2021 modifiant la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

15

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1827 de la Commission du 18 octobre 2021 sur les normes relatives aux services postaux et à l’amélioration de la qualité du service, à l’appui de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 369/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1819 DU CONSEIL

du 18 octobre 2021

modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014 (2), afin de donner effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 29 juillet 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2588 (2021). Ladite résolution élargit les dérogations à l’embargo sur les armes et étend la portée des mesures restrictives.

(3)

Le 18 octobre 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/1823 (3), qui modifie la décision 2013/798/PESC conformément à la résolution 2588 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, ainsi que des ajustements techniques à la lumière des résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations unies, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en rapport avec des armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et des munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, des véhicules militaires terrestres non armés et des véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et de mortiers d’un calibre égal à 60 mm et 82 mm et de munitions spécialement conçues pour ces armes, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui à celle-ci, pour autant que la fourniture de cette assistance ou de ces services ait été notifiée au comité des sanctions au moins vingt jours à l’avance;».

2)

À l’article 5, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«k)

participent à la planification, à la direction, au financement ou à la commission, en RCA, d’actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 70 du 11.3.2014, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2021/1823 du Conseil du 18 octobre 2021 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (voir page 11 du présent Journal officiel).


19.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 369/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1820 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations dans l’Union de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine sont soumises aux mesures antidumping de 5,1 % à 9,8 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne figuraient pas dans l’échantillon, un taux de droit de 5,3 % a été institué. En outre, le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil a institué un taux de droit à l’échelle nationale de 9,8 % sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité. (2)

(2)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les mesures initiales ont été prolongées pour cinq années supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission (3).

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1706 de la Commission (4) a conclu que la société Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd (Wuxi Solead) remplissait les critères pour être considérée comme un nouveau producteur-exportateur et a ajouté son nom à la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon.

(4)

À la suite du changement de sa dénomination (5), le 16 janvier 2020, la société a demandé à la Commission, le 26 mai 2020, de confirmer que ce changement n’affectait pas son droit de bénéficier du taux de droit compensateur individuel qui lui a été appliqué sous son nom antérieur.

(5)

La Commission a examiné les informations fournies par la société et a conclu que le changement de dénomination n’avait pas d’incidence sur les conclusions du règlement d’exécution (UE) 2019/1706 et, en particulier, sur le taux de droit de dumping applicable à la Wuxi Solead.

(6)

Le 8 juillet 2021, la Commission a informé les parties intéressées des conclusions ci-dessus et les a invitées à lui faire part de leurs observations dans un délai spécifié. Aucune observation n’a été reçue.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/325, la référence à

«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.

Yixing City»

doit être lue comme une référence à:

«Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd.

Yixing City»

2.   Le code additionnel TARIC A977 applicable aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon s’applique à Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd, Yixing City’ à compter du 16 janvier 2020. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City, qui excède le droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/325 en ce qui concerne Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd., est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la République de Corée et de Taïwan (JO L 315 du 1.12.2010, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 25.2.2017, p. 6).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1706 de la Commission du 10 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/325 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 260 du 11.10.2019, p. 42).

(5)  Yixing Market Supervision Administration –Notice on Appoval for Registration of Alternation of Foreign-invested company (02821322-6) Corrigendum of Foreign-invested Company [2020] No. 01160001 Unified Social Credit Identifier: 91320282330802782.


19.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 369/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1821 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2021

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (ci-après le «règlement initial») (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission.

(3)

Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4).

(4)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(5)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % (5) sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(7)

La société Liling Taichang Ceramics Co., Ltd (ci-après «Taichang» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

(8)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

(9)

Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

(10)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans sa réponse au questionnaire, en consultant différentes bases de données en ligne, dont Qichacha (6) et en comparant les informations de la société avec les informations accessibles au public sur l’internet. Parallèlement, la Commission a aussi informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a présenté des observations qui ont été prises en considération.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(11)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante n’existait pas en tant que société à l’époque. Les statuts de la société Taichang et sa licence commerciale datent de mars 2016. Par conséquent, la requérante n’a pas pu exporter le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête et remplit donc cette condition.

(12)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission a établi lors de son enquête que la société Taichang n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. Selon Qichacha, le principal actionnaire de Taichang, M. Zhou Jianxiang, ne possède ou ne détient de parts dans aucune autre société intervenant dans la production, la transformation, la vente ou l’achat du produit concerné que Taichang elle-même. Le restant des actions est détenu par la société liée Liling Taichang Carton Factory (ci-après «Taichang Carton»), dont l’unique actionnaire est également M. Zhou Jianxiang.

(13)

La société Taichang Carton, créée en janvier 2014, c’est-à-dire après la période d’enquête initiale, a participé à la transformation du produit concerné pour des sociétés tierces jusqu’en mars 2017. En mars 2017, Taichang Carton a transféré les installations de production concernées à la requérante en tant qu’apport en capital en sa qualité d’actionnaire. Taichang Carton a ensuite cessé ses propres activités. La Commission n’a identifié aucune relation telle que définie par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7). Dès lors, la requérante remplit cette condition.

(14)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la période d’enquête initiale, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2019 et 2020, soit après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté des factures, des connaissements et des quittances de paiement pour trois commandes passées par une société en France. Dès lors, la requérante remplit cette condition.

(15)

En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(16)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Liling Taichang Ceramics Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(17)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(18)

Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:

Société

Code additionnel TARIC

Liling Taichang Ceramics Co., Ltd

C685

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

(3)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 321 du 12.12.2019, p. 139.

(5)  Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, les taux individuels sont compris entre 13,1 % et 18,3 %.

(6)  Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.

(7)  L’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558) (code des douanes de l’UE) dispose que deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés dans la phrase précédente.


DÉCISIONS

19.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 369/9


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1822 DU CONSEIL

du 15 octobre 2021

relative à la nomination du président de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1), et notamment son article 48, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, qui a été modifié par le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (2), sur la base d’une liste restreinte de candidats qualifiés établie par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.

(2)

Le 26 novembre 2020, le Conseil a reçu la liste restreinte des trois candidats sélectionnés par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF pour le poste de président de l’AEMF.

(3)

Le 11 décembre 2020, les trois candidats ont été entendus par la présidence au nom des États membres.

(4)

Le 22 septembre 2021, le Comité des représentants permanents a marqué son accord sur l’un des candidats présélectionnés au poste de président de l’AEMF: Mme Verena ROSS.

(5)

Le 29 septembre 2021, le Conseil a adressé une lettre au Parlement européen indiquant que, si le Parlement européen confirmait Mme Verena ROSS au poste de président de l’AEMF, le Conseil adopterait une décision la nommant président de l’AEMF.

(6)

Le 5 octobre 2021, le Parlement européen a confirmé Mme Verena ROSS au poste de président de l’AEMF,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Verena ROSS est nommée président de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. CIGLER KRALJ


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).


19.10.2021   

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L 369/11


DÉCISION (PESC) 2021/1823 DU CONSEIL

du 18 octobre 2021

modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine.

(2)

Le 29 juillet 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2588 (2021), qui élargit les dérogations à l’embargo sur les armes et qui étend la portée des mesures restrictives.

(3)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et de mortiers d’un calibre égal à 60 mm et 82 mm et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, dont le comité aura préalablement reçu notification;».

2)

À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«k)

préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire,».

3)

À l’article 2 ter, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«k)

préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (JO L 352 du 24.12.2013, p. 51).


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L 369/13


DÉCISION (PESC) 2021/1824 DU CONSEIL

du 18 octobre 2021

modifiant la décision (PESC) 2020/1515 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 42, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1515 (1) instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD).

(2)

Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2020/1515 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16 de la décision (PESC) 2020/1515, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 s’élève à 1 975 752,04 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD pour les périodes suivantes est décidé par le Conseil.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2020/1515 du Conseil du 19 octobre 2020 instituant un Collège européen de sécurité et de défense, et abrogeant la décision (PESC) 2016/2382 (JO L 348 du 20.10.2020, p. 1).


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L 369/14


DÉCISION (PESC) 2021/1825 DU CONSEIL

du 18 octobre 2021

modifiant la décision (PESC) 2016/1693 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1693 (1).

(2)

Les mesures restrictives prévues à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, de la décision (PESC) 2016/1693 s'appliquent jusqu'au 31 octobre 2021. Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 31 octobre 2022.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2016/1693 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision (PESC) 2016/1693, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu'au 31 octobre 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (JO L 255 du 21.9.2016, p. 25).


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L 369/15


DÉCISION (PESC) 2021/1826 DU CONSEIL

du 18 octobre 2021

modifiant la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1763 (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision (PESC) 2015/1763, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu’au 31 octobre 2022.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1763 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision (PESC) 2015/1763, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2022.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 37).


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L 369/16


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1827 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2021

sur les normes relatives aux services postaux et à l’amélioration de la qualité du service, à l’appui de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 20 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent veiller à ce que les prestataires du service universel se réfèrent aux normes publiées au Journal officiel de l’Union européenne lorsque cela s’avère nécessaire aux intérêts des utilisateurs et en particulier lorsqu’ils fournissent les informations visées à l’article 6 de ladite directive.

(2)

Le 9 octobre 2008, la Commission a publié le mandat de normalisation M/428 dans le domaine des services postaux. Par sa décision d’exécution C(2016) 4876 (3), la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) d’élaborer et de réviser des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne afin d’appuyer la mise en œuvre de l’article 20 de la directive 97/67/CE et de soutenir l’action 5 de la communication de la Commission intitulée «Feuille de route pour l’achèvement du marché unique concernant la livraison de colis — Instaurer la confiance dans les services de livraison et favoriser les ventes en ligne» (4).

(3)

Sur la base de la demande formulée dans la décision d’exécution C(2016) 4876, le CEN a révisé la norme EN 13850:2012 sur la mesure du délai d’acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de première classe et l’a remplacée par la norme EN 13850:2020; a révisé la norme EN 14012:2008 sur les principes de traitement des réclamations et l’a remplacée par la norme EN 14012:2019; a révisé la norme EN 14615:2005 sur les marques d’affranchissement digitales en vue de l’adapter aux nouvelles exigences en matière d’impression sécurisée des données, et l’a remplacée par la norme EN 14615:2017; a révisé les normes EN 14142-1:2011 et CEN/TR 14142-2:2011, en vue de les adapter à la nouvelle norme internationale ISO 19160-4:2017 sur l’adressage (composants et langages des modèles d’adresses postales internationales), et les a remplacées par la norme EN ISO 19160-4:2017.

(4)

Sur la base de la demande formulée dans le mandat de normalisation M/428 du 9 octobre 2008, le CEN a révisé la norme EN 14508:2003+A1:2007 sur la qualité de service pour le courrier non prioritaire et l’a remplacée par la norme EN 14508:2016; a révisé la norme EN 14534:2003+A1:2007 sur le délai d’acheminement du courrier en nombre et l’a remplacée par la norme EN 14534:2016 telle que corrigée par la norme EN 14534:2016/AC:2017; et a corrigé la norme EN 13724:2013 sur les fenêtres d’introduction de boîtes aux lettres et d’entrées de courrier particulières en publiant le rectificatif EN 13724:2013/AC:2016.

(5)

Les références des normes EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14142:2011, EN 14508:2003+A1:2007, EN 14534:2003+A1:2007, EN 14615:2005 et EN 13724:2013 ont été publiées dans la communication 2015/C 159/01 de la Commission (5).

(6)

La Commission, conjointement avec le CEN, a évalué si les normes EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017 et EN ISO 19160-4:2017 étaient conformes à la demande figurant dans la décision d’exécution C(2016) 4876.

(7)

La Commission, conjointement avec le CEN, a évalué si les normes harmonisées EN 14508:2016 et EN 14534:2016, telle que corrigée par la norme EN 14534:2016/AC:2017, étaient conformes à la demande figurant dans le mandat de normalisation M/428 du 9 octobre 2008.

(8)

Les normes EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017, EN ISO 19160-4:2017, EN 14508:2016 et EN 14534:2016, corrigée par la norme EN 14534:2016/AC:2017, satisfont aux exigences en matière d’harmonisation continue des normes techniques visées dans la directive 97/67/CE. Il convient dès lors de publier les références de ces normes et le rectificatif EN 13724:2013/AC:2016 de la norme EN 13724:2013 au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Les normes EN 13850:2020, EN 14012:2019, EN 14615:2017, EN ISO 19160-4:2017, EN 14508:2016 et EN 14534:2016, corrigée par la norme EN 14534:2016/AC:2017, remplacent les normes EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14615:2005, EN 14142-1:2011, EN 14508:2003+A1:2007 et EN 14534:2003+A1:2007. Par conséquent, il est nécessaire de retirer les références des normes EN 13850:2012, EN 14012:2008, EN 14615:2005, EN 14142-1:2011, EN 14508:2003+A1:2007 et EN 14534:2003+A1:2007 du Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, une liste complète des références des normes techniques élaborées à l’appui de la directive 97/67/CE devrait être publiée dans un unique acte. Par conséquent, les autres références de normes techniques publiées dans la communication 2015/C 159/01 devraient également être incluses dans la présente décision. Il convient dès lors d’abroger la communication susmentionnée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes techniques relatives aux services postaux et à l’amélioration de la qualité du service, élaborées à l’appui de la directive 97/67/CE et figurant à l’annexe de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La communication 2015/C 159/01 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(3)  Décision d’exécution C(2016) 4876 de la Commission du 1er août 2016 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation en ce qui concerne les services postaux et l’amélioration du service, à l’appui de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997.

(4)  COM(2013) 886 final du 16 décembre 2013.

(5)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (Publication des titres et des références des normes techniques au sens de l’article 20 de la directive) (JO C 159 du 13.5.2015, p. 1).


ANNEXE

No

Référence de la norme

1.

EN 13619:2002

Services postaux — Traitement des objets postaux — Caractéristiques optiques pour le traitement du courrier

2.

EN 13724:2013

Services postaux — Fenêtres d’introduction de boîtes aux lettres et d’entrées de courrier particulières — Prescriptions et méthodes d’essai

EN 13724:2013/AC:2016

3.

EN 13850:2020

Services postaux — Qualité de service — Mesure du délai d’acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de première classe

4.

EN 14012:2019

Services postaux — Qualité du service — Principes de traitement des réclamations

5.

EN 14508:2016

Services postaux — Qualité de service — Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier égrené non prioritaire et de seconde classe

6.

EN 14534:2016

Services postaux — Qualité de service — Mesure du délai d’acheminement des services de bout en bout pour le courrier en nombre

EN 14534:2016/AC:2017

7.

EN 14615:2017

Services postaux — Marques d’affranchissement digitales — Applications, sécurité et conception

8.

EN ISO 19160-4:2017

Adressage — Partie 4: Composants et langages des modèles d’adresses postales internationales (ISO 19160-4:2017)