ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 349

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
4 octobre 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/1750 du Conseil du 28 septembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/440 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/1751 de la Commission du 1er octobre 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats et modèles uniformes à utiliser pour les notifications du constat de l’impossibilité pratique d’inclure la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1752 de la Commission du 1er octobre 2021 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la collecte séparée des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

19

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/1753 de la Commission du 1er octobre 2021 sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 349/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1750 DU CONSEIL

du 28 septembre 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/440 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 novembre 2018, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2019/440 (1) relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche»).

(2)

Le 4 mars 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/441 (2) relative à la conclusion de l’accord de pêche et de son protocole de mise en œuvre.

(3)

Le règlement (UE) 2019/440 répartit les possibilités de pêche, notamment dans la catégorie 6 (Pélagique industrielle), entre les États membres, y compris le Royaume-Uni.

(4)

En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommé «accord de retrait»), le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union depuis le 1er février 2020. La période de transition prévue dans l’accord de retrait a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, le Royaume-Uni n’a plus le droit d’utiliser ces possibilités de pêche au-delà de cette date et il y a lieu de les réattribuer aux États membres à partir du 1er janvier 2021.

(5)

Il importe que la réattribution des possibilités de pêche soit transparente et proportionnelle à la répartition initiale des quotas.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/440 en conséquence.

(7)

Compte tenu de son incidence sur les activités de pêche en 2021, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche en question n’ont pas été utilisées par le Royaume-Uni et sont augmentées pour les États membres concernés.

(8)

En raison de l’urgence liée à l’application rétroactive du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (UE) 2019/440, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

«1.   Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé “accord de pêche”) sont réparties entre les États membres comme suit:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

1.

Pêche artisanale au nord, pélagiques

Senneurs < 150 tonnage brut (GT)

Espagne

22

2.

Pêche artisanale au nord

Palangriers de fond < 40 GT

Espagne

25

Portugal

7

Palangriers de fond ≥ 40 GT < 150 GT

Portugal

3

3.

Pêche artisanale au sud

Ligne et canne < 150 GT par navire

Total < 800 GT

Espagne

10

4.

Pêche démersale

Palangriers de fond ≤ 150 GT

Espagne

7

Portugal

4

Chalutiers ≤ 750 GT

Total ≤ 3 000 GT

Espagne

5

Italie

0

5.

Pêche thonière

Canneurs

Espagne

23

France

4

6.

Pélagique industrielle

85 000 tonnes (t) en 2019

90 000  t en 2020

100 000  t par an en 2021 et 2022

Répartition des navires autorisés à pêcher:

 

10 navires ≥ 3 000 GT et < 7 765 GT

 

4 navires ≥ 150 GT et < 3 000 GT

 

4 navires < 150 GT

2019: 85 000  t

 

Allemagne

6 871,2  t

Lituanie

21 986,3  t

Lettonie

12 367,5  t

Pays-Bas

26 102,4  t

Irlande

3 099,3  t

Pologne

4 807,8  t

Royaume-Uni

4 807,8  t

Espagne

496,2  t

Portugal

1 652,2  t

France

2 809,3  t

 

2020: 90 000  t

 

Allemagne

7 275,4  t

Lituanie

23 279,6  t

Lettonie

13 095,0  t

Pays-Bas

27 637,9  t

Irlande

3 281,6  t

Pologne

5 090,6  t

Royaume-Uni

5 090,6  t

Espagne

525,4  t

Portugal

1 749,4  t

France

2 974,5  t

 

2021 et 2022: 100 000  t par an

 

Allemagne

8 568,4  t

Lituanie

27 417,0  t

Lettonie

15 422,3  t

Pays-Bas

32 549,8  t

Irlande

3 864,9  t

Pologne

5 995,4  t

Espagne

618,8  t

Portugal

2 060,3  t

France

3 503,1  t»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2021.

Par le Conseil

La présidente

S. KUSTEC


(1)  Règlement (UE) 2019/440 du Conseil du 29 novembre 2018 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre (JO L 77 du 20.3.2019, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2019/441 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord (JO L 77 du 20.3.2019, p. 4).

(3)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


4.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 349/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1751 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2021

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats et modèles uniformes à utiliser pour les notifications du constat de l’impossibilité pratique d’inclure la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 55, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dispose que, sous certaines conditions, les États membres doivent imposer aux établissements et aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de ladite directive d’inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle la contrepartie à un accord ou à un instrument créant un engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion.

(2)

L’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE fait obligation aux États membres de veiller à ce que, lorsqu’un tel établissement ou une telle entité constate qu’il est impossible, juridiquement ou autrement, d’inclure cette clause («constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle»), cet établissement ou cette entité notifie à l’autorité de résolution son constat.

(3)

La Commission doit adopter des normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats et modèles uniformes à utiliser pour cette notification aux autorités de résolution.

(4)

Les formats et modèles uniformes à utiliser pour la notification du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle devraient être conçus de manière à permettre une évaluation pertinente et uniforme de ce constat par les autorités de résolution dans l’ensemble de l’Union.

(5)

Afin d’améliorer la qualité des données et d’assurer leur comparabilité, les éléments figurant dans les modèles de notification devraient être conformes au modèle de point de données unique. L’utilisation du modèle de point de données unique est une pratique courante pour les déclarations aux autorités de surveillance. Ce modèle de point de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données et recenser tous les concepts économiques nécessaires pour uniformiser la notification du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle.

(6)

Pour garantir leur qualité, leur cohérence et leur exactitude, les éléments de données notifiés devraient être soumis à des règles de validation communes.

(7)

En raison même de leur nature, les règles de validation et les définitions des points de données sont mises à jour régulièrement afin de faire en sorte qu’elles soient conformes à tout moment aux exigences applicables sur le plan de la réglementation, de l’analyse et des technologies de l’information. Il y a lieu d’établir des critères qualitatifs stricts pour le modèle de points de données unique détaillé et les règles de validation communes détaillées qui seront publiés par voie électronique par l’Autorité bancaire européenne sur son site web.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(9)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations à communiquer dans une notification du constat d’impossibilité pratique

Aux fins de la notification prévue à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE, l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de ladite directive communique à l’autorité de résolution les informations indiquées dans les modèles établis à l’annexe I. Ces modèles sont complétés conformément aux instructions énoncées à l’annexe II.

Article 2

Format de communication des informations

1.   Les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE communiquent les informations visées à l’article 1er du présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par l’autorité de résolution concernée.

2.   Lorsqu’ils communiquent les informations mentionnées à l’article 1er du présent règlement, les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE appliquent les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l’annexe III et les règles de validation visées à l’annexe IV.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE 1

N 00.01 - Identification de la notification

 

 

 

 

 

 

Colonnes

Identification

0010

Lignes

Identifiant de la notification

0010

 

Date de la notification

0020

 

Type de notification

0030

 

Date de référence pour les modèles N01.01 et N01.02

0040

 

Date de référence pour le modèle N02.00

0050

 

Monnaie applicable

0060

 

Nom de l’établissement ou de l’entité

0070

 

Code

0080

 

Type de code

0090

 

Personne de contact

0100

 

Adresse électronique

0110

 

Téléphone

0120

 

 

 

 

 

N 01.01 - Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par contrat/instrument

 

 

Type de notification

 

 

 


IDENTIFIANT DE L’ENGAGEMENT

MODIFICATION SUBSTANTIELLE?

DATE D’ÉCHÉANCE FINALE

RENOUVELABLE?

FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT

CONTRAT / INSTRUMENT

IMPOSSIBILITÉ PRATIQUE

CONTREPARTIE

DESCRIPTION

TYPE D’ENGAGEMENT

DROIT APPLICABLE

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ EN VERTU DU DROIT DU PAYS TIERS

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ DANS L’ÉTAT MEMBRE DE CONSTITUTION

MONTANT NOMINAL DANS LA PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

MONTANT NOMINAL EN MONNAIE LOCALE

CONDITIONS

CATÉGORIE

MOTIFS POUR LESQUELS LES CONDITIONS SONT REMPLIES

AVIS JURIDIQUE?

NOM

CODE

TYPE DE CODE

CODE NATIONAL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 01.02 - Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par catégorie

 

 

 

 

 

CATÉGORIE

VALEUR TOTALE DES ENGAGEMENTS EN MONNAIE LOCALE DANS LA CATÉGORIE

MOTIFS POUR LESQUELS LES CATÉGORIES / CONDITIONS SONT RESPECTÉES

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

NOMBRE D’ENGAGEMENTS SOUS-JACENTS

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

N 02.00 - Catégories des engagements en cas d’insolvabilité

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

 

 

MONTANT NOMINAL DES ENGAGEMENTS TOTAUX ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

ENCOURS DES ENGAGEMENTS TOTAUX DANS LE RANG

 

 

DONT: EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

DONT: ENGAGEMENTS RÉGIS PAR LE DROIT D’UN PAYS TIERS

DONT: N’INCLUANT PAS DE RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE

DONT: ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Instructions pour compléter la notification du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

La présente annexe fournit des instructions concernant la notification, par un établissement ou une entité, du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

Chaque notification peut porter sur plusieurs contrats/instruments et/ou plusieurs catégories d’engagements (le cas échéant) qui remplissent les conditions d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne, conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE.

Un établissement ou une entité peut soumettre des pièces justificatives supplémentaires, notamment un avis juridique ou une copie du contrat, si cela est jugé opportun. L’autorité de résolution concernée détermine la manière dont ces documents supplémentaires doivent être soumis.

Lorsqu’un champ d’information mentionné dans la présente annexe est sans objet pour un certain type de contrat et que l’établissement ou l’entité en apporte la démonstration à l’autorité de résolution, cet établissement ou cette entité n’est pas tenu(e) de transmettre les informations indiquées dans ledit champ.

1.   Structure de la notification

La communication des informations dans le cadre de la notification s’effectue en complétant les modèles suivants, qui figurent à l’annexe I:

a)

«Identification de la notification» (N00.01): à utiliser pour la communication d’informations permettant d’identifier la notification proprement dite, ainsi que l’établissement ou l’entité qui adresse la notification à l’autorité de résolution;

b)

«Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par contrat/instrument» (N01.01): à utiliser pour la communication des informations concernant les engagements qui remplissent les conditions d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne, conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c)

«Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par catégorie» (N01.02): à utiliser pour la communication d’informations concernant les catégories d’engagements qui remplissent les conditions d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne, si l’autorité de résolution concernée juge nécessaire de préciser les catégories d’engagements, comme le prévoit l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE;

d)

«Catégories des engagements en cas d'insolvabilité» (N02.00): à utiliser pour la communication d’informations sur le rang des engagements conformément au droit national en matière d’insolvabilité aux fins de l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

2.   Périmètre de consolidation

La notification est transmise par les établissements et les entités sur une base individuelle.

PARTIE II: INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES PAR MODÈLE

3.   N00.01 — Identification de la notification

3.1   Instructions par ligne

Lignes

Instructions

0010

Identifiant de la notification

Chaque notification possède un identifiant unique fourni par l’établissement ou l’entité qui effectue la notification.

Il y a un identifiant par notification [transmission de données], et non par engagement ou par catégorie. Il est possible d’inclure dans une notification autant d’engagements ou de catégories que nécessaire au moment de cette notification.

L’établissement ou l’entité fournit l’identifiant de la notification, qui est unique pour chaque notification.

0020

Date de la notification

Les établissements et les entités indiquent la date à laquelle la notification a été transmise à l’autorité de résolution.

0030

Type de notification  (1)

Les établissements et les entités indiquent le type d’éléments faisant l’objet de la notification en question, comme suit:

a)

contrats/instruments uniquement (seul le modèle N01.01 doit être utilisé);

b)

catégories d’engagements uniquement (seul le modèle N01.02 doit être utilisé);

c)

tant contrats/instruments que catégories d’engagements (les modèles N01.01 et N01.02 doivent tous les deux être utilisés pour la même notification).

0040

Date de référence pour les modèles N01.01 et N01.02

Les établissements et les entités indiquent la date de référence pour les informations figurant dans les notifications des modèles N01.01 et N01.02.

0050

Date de référence pour le modèle N02.00

Les établissements et les entités indiquent la date de référence pour les informations figurant dans le modèle N02.00.

0060

Monnaie applicable

Les établissements et les entités indiquent la monnaie de référence pour les montants figurant dans le modèle N01.01, colonne 0130; dans le modèle N01.02, colonne 0020; et dans le modèle N02.00.

Cette valeur correspond à la monnaie officielle de l’État membre dans lequel l’établissement qui effectue la notification a été constitué. Elle doit être conforme au code alphabétique ISO 4217.

0070

Nom de l’établissement ou de l’entité

Nom de l’établissement ou de l’entité qui effectue la notification.

0080

Code

Code de l’établissement ou de l’entité qui effectue la notification. Pour les établissements, ce code est le code d’identifiant d’entité juridique (LEI) alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.

Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement ou la même entité en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (2). Le champ du code doit toujours contenir une valeur.

0090

Type de code

L’établissement ou l’entité précise si le type de code indiqué dans la colonne 0080 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours comporter l’une de ces deux valeurs.

0100

Personne de contact

Les établissements et les entités indiquent le nom d’une personne à contacter si l’autorité de résolution doit obtenir des précisions concernant la notification.

0110

Adresse électronique

Les établissements et les entités indiquent l’adresse électronique de la personne visée à la ligne 0100 «Personne de contact».

0120

Téléphone

Les établissements et les entités indiquent le numéro de téléphone de la personne visée à la ligne 0100 «Personne de contact».

4.   N01.01 — Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par contrat/instrument

4.1   Observations générales

Le modèle N01.01 est utilisé pour transmettre les données concernant les notifications de contrats sur une base individuelle. Le modèle N01.01 permet, lors d’une transmission de données, d’intégrer plusieurs contrats dans la même notification. Ce modèle est utilisé pour la notification des éléments suivants:

a)

contrats/instruments créant de nouveaux engagements: contrats/instruments qui n’ont pas été précédemment notifiés à l’autorité de résolution;

b)

contrats/instruments modifiant des engagements existants: si le contrat ou l’instrument relatif à l’engagement existant a été précédemment notifié à l’autorité de résolution et s’il a été jugé remplir une condition d’impossibilité pratique, les contrats ou instruments modificatifs doivent avoir le même identifiant de l’engagement (colonne 0010) que celui qui a été notifié précédemment, et les autres colonnes ne doivent être complétées que si elles font l’objet de modifications. En particulier, la colonne 0020 «Modification substantielle?» ne doit être complétée, le cas échéant, que pour les contrats modifiant des engagements existants;

c)

éléments de hors bilan: les établissements et les entités communiquent le rang en cas d’insolvabilité de l’engagement qui se concrétiserait lors de l’activation de l’élément de hors bilan.

Si les données ne sont pas disponibles ou sont sans objet, les établissements et les entités ne doivent pas compléter les colonnes suivantes: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 et 0210.

4.2   Instructions par colonne

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

IDENTIFIANT DE L’ENGAGEMENT

L’identifiant de l’engagement est un identifiant unique généré par l’établissement ou l’entité effectuant la notification, qui est utilisé dans toutes les notifications pour identifier chaque engagement. L’établissement ou l’entité peut utiliser le code interne de l’engagement.

0020

MODIFICATION SUBSTANTIELLE?

Ce champ ne doit être complété que pour les contrats/instruments modifiant des engagements existants. L’établissement ou l’entité qui procède à la notification indique si les modifications apportées à l’engagement existant sont considérées comme substantielles.

Les établissements et les entités utilisent l’une des valeurs suivantes:

Oui

Non

0030

DATE D’ÉCHÉANCE FINALE

Date à laquelle la totalité du principal et des intérêts de l’engagement doit avoir été remboursée (sur la base des documents contractuels de l’opération).

Le jour, le mois et l’année de la date d’échéance finale doivent être communiqués. Le jour exact doit être communiqué lorsque cette information est disponible; autrement, on utilisera le premier jour du mois.

0040

RENOUVELABLE?

Les établissements et les entités utilisent l’une des valeurs suivantes:

Oui

Non

Il convient d’indiquer «Oui» dans cette colonne si le contrat comporte une disposition explicite concernant son caractère renouvelable.

0050

FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT

Si la mention «Oui» est indiquée dans la colonne 0040, les établissements et les entités précisent la fréquence de renouvellement de l’échéance, exprimée en mois.

0060–0130

CONTRAT/INSTRUMENT

0060

DESCRIPTION

Les établissements et les entités fournissent une description du contrat ou de l’instrument ne dépassant pas 300 caractères. Ce champ contient les principales caractéristiques du contrat ou de l’instrument qui ne figurent pas dans les autres champs de la notification (par exemple, l’objet ou l’essence de l’engagement, la possibilité ou non d’utiliser l’instrument pour un renflouement interne en vertu du droit du pays tiers qui le régit).

0070

TYPE D’ENGAGEMENT

Les établissements et les entités indiquent à quel type, parmi les suivants, correspond le contrat ou l’instrument:

a)

dépôts interbancaires;

b)

dépôts auprès de clients autres que des établissements bancaires;

c)

dérivés;

d)

emprunts/financements;

e)

crédits commerciaux;

f)

services opérationnels qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l’entité;

g)

autres.

Si plusieurs types sont applicables, il convient de sélectionner celui qui décrit le mieux l’objet du contrat ou de l’instrument.

0080

DROIT APPLICABLE

Les institutions et entités communiquent le code alphabétique à trois lettres (code ISO 3166-1) du pays dont le droit régit le contrat ou l’instrument.

0090

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ EN VERTU DU DROIT DU PAYS TIERS

L’établissement ou l’entité indique la valeur correspondant au rang de l’engagement sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation applicable du pays tiers régissant l’engagement.

L’établissement s’efforce d’obtenir ce classement auprès de l’autorité de résolution du pays tiers concerné ou, en l’absence d’un tel classement officiel, détermine lui-même la valeur (sur une échelle de 1 à x) sur la base du classement de l’engagement selon la législation du pays tiers concerné.

0100

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ DANS L’ÉTAT MEMBRE DE CONSTITUTION

Les établissements et les entités indiquent la valeur correspondant au rang de l’engagement sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation applicable de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité qui effectue la notification a été constitué(e).

0110

MONTANT NOMINAL DANS LA PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

Les établissements et les entités communiquent le montant nominal de l’engagement fixé dans le contrat ou l’instrument.

Pour les accords-cadres, l’établissement ou l’entité est tenu(e) d’indiquer le montant maximal qui sera atteint selon ses prévisions au titre de cet accord-cadre ou le montant maximal autorisé au titre de l’accord-cadre.

Si le contrat ou l’instrument comporte plusieurs monnaies, les établissements et les entités déclarent le montant nominal dans la principale monnaie du contrat.

0120

PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

Les établissements et les entités attribuent un code ISO correspondant à la monnaie dans laquelle est libellé l’engagement au titre du contrat. Le code ISO 4217 à trois lettres servant à désigner les monnaies est utilisé à cet effet.

Si le contrat comporte plusieurs monnaies, les établissements et les entités déclarent la principale monnaie du contrat.

0130

MONTANT NOMINAL EN MONNAIE LOCALE

Les établissements et les entités complètent cette colonne si la monnaie utilisée dans la colonne 0110 n’est pas la monnaie du lieu où l’établissement ou l’entité a été constitué(e). Les établissements et les entités utilisent le taux de change applicable à la date de la notification.

0140–0190

IMPOSSIBILITÉ PRATIQUE

0140

CONDITIONS

Les établissements et les entités indiquent la ou les conditions en vertu desquelles ils estiment qu’il est impossible, juridiquement ou autrement, d’intégrer la clause contractuelle, comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission (3).

Les établissements et les entités indiquent la combinaison de conditions applicables (possibilité d’énoncer une seule condition ou jusqu’à l’ensemble des cinq conditions):

a)

condition a) - l’intégration de la clause contractuelle constituerait une violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers applicables à l’engagement;

b)

condition b) - l’intégration de la clause contractuelle contreviendrait à une instruction explicite et contraignante d’une autorité d’un pays tiers;

c)

condition c) - l’engagement résulte d’instruments ou d’accords conclus conformément à des clauses ou à des protocoles normalisés au niveau international que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

d)

condition d) - l’engagement est régi par des clauses contractuelles que l’établissement ou l’entité est tenu(e) d’accepter pour pouvoir participer ou recourir aux services d’un organisme extérieur à l’Union et que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

e)

condition e) - l’engagement est dû à un créancier commercial, en lien avec la fourniture de biens ou de services qui, sans être indispensables, sont utilisés pour le fonctionnement quotidien de l’établissement ou de l’entité et celui-ci ou celle-ci est dans l’incapacité de modifier les clauses de l’accord.

Toutes les conditions qui sont applicables doivent être notifiées.

0150

CATÉGORIE

Les établissements et les entités indiquent, le cas échéant, les catégories d’engagements précisées par l’autorité de résolution concernée en vertu de l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE.

0160

MOTIFS POUR LESQUELS LES CONDITIONS SONT REMPLIES

Les établissements et les entités exposent clairement les motifs pour lesquels ils constatent une impossibilité pratique résultant des conditions déclarées dans la colonne 0140.

Les informations introduites dans ce champ sont pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer si le contrat ou l’instrument faisant l’objet de la notification remplit les conditions d’impossibilité pratique et constituent donc la base de l’évaluation du constat de l’établissement par l’autorité de résolution.

Les établissements et les entités évitent des justifications trop succinctes telles que «Le produit ne peut pas être utilisé» ou «Perte de compétitivité» et présentent des justifications plus approfondies afin de permettre à l’autorité de résolution de prendre sa décision en connaissance de cause.

0170

AVIS JURIDIQUE?

Les établissements et les entités informent l’autorité de résolution de l’existence éventuelle d’un avis juridique concernant l’impossibilité pratique de cet engagement, qui fait l’objet de la notification.

Les établissements et les entités mentionnent l’une des valeurs suivantes:

Oui

Non

S’ils indiquent «Oui», les établissements ou les entités transmettent l’avis juridique à l’autorité de résolution par les moyens précisés par celle-ci.

0180–0210

CONTREPARTIE

Les établissements et les entités indiquent l’identité de la contrepartie de cet engagement.

0180

NOM

Le nom indiqué est celui d’une seule contrepartie.

En cas de contrats multipartites, l’établissement mentionne la contrepartie principale ou utilise la valeur «contrat multipartite».

0190

CODE

Le code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité notifiante. Pour les établissements, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et doit être utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Le champ du code doit toujours contenir une valeur.

0200

TYPE DE CODE

Les établissements ou les entités indiquent si le type de code mentionné dans la colonne 0190 est un «code LEI» ou un «code national».

0210

CODE NATIONAL

Les établissements ou les entités peuvent également communiquer un code national s’ils utilisent le code LEI comme identifiant dans la colonne 0190 «Code».

5.   N01.02 — Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par catégorie

5.1   Observations générales

Le modèle N01.02 est utilisé pour transmettre les données concernant la notification de catégories d’engagements lorsque l’autorité de résolution concernée juge nécessaire, conformément à l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, de préciser les catégories d’engagements pour lesquelles on peut constater une impossibilité pratique d’intégrer la clause de reconnaissance contractuelle.

5.2   Instructions par colonne

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

CATÉGORIE

Les établissements et les entités indiquent la catégorie d’engagements, telle que précisée par l’autorité de résolution concernée en vertu de l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, pour laquelle ils procèdent à la notification.

Une notification au moyen du modèle N01.02 peut comprendre autant de catégories d’engagements que nécessaire.

0020

VALEUR TOTALE DES ENGAGEMENTS EN MONNAIE LOCALE DANS LA CATÉGORIE

Les établissements et les entités indiquent le montant total attendu des engagements pour chacune des catégories notifiées mentionnées dans la colonne 0010.

Ce montant est l’estimation du montant maximal qui sera atteint pour la catégorie spécifiée sur une période de 6 mois à compter de la date de la notification.

Le montant est exprimé dans la monnaie de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité a été constitué(e).

Si, au cours de la période de 6 mois suivant la notification, l’établissement ou l’entité constate que la valeur des engagements de la catégorie a augmenté de plus de 10 % du montant notifié, cet établissement ou cette entité adresse une nouvelle notification à l’autorité de résolution.

0030

MOTIFS POUR LESQUELS LES CATÉGORIES / CONDITIONS SONT RESPECTÉES

Les établissements et les entités expliquent les motifs pour lesquels la catégorie d’engagements a été notifiée.

Le raisonnement servira de base à l’évaluation, par l’autorité de résolution, de la notification faisant état d’une impossibilité pratique.

0040

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

Les établissements et les entités indiquent les valeurs correspondant au rang des engagements dans chaque catégorie de la colonne 0010, sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation applicable de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité qui effectue la notification a été constitué(e).

0050

NOMBRE D’ENGAGEMENTS SOUS-JACENTS

Les établissements et les entités indiquent l’estimation du nombre maximal de contrats ou d’instruments qui sera détenu dans la catégorie d’engagements concernée pendant une période de 6 mois à compter de la date de la notification.

6.   N02.00 — Catégories des engagements en cas d’insolvabilité

6.1   Observations générales

Les établissements ou entités complètent le modèle N02.00 en faisant référence au dernier trimestre pour lequel des données sont disponibles (4), sauf pour les valeurs de la colonne 0070.

Par défaut, les montants notifiés dans ce modèle sont des encours, sauf pour la colonne 0070. L'encours d'une créance ou d’un instrument correspond à la somme du principal et des intérêts courus de cette créance ou de cet instrument. L'encours exigible est égal à la valeur de la créance que le créancier pourrait faire passer dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Les valeurs de la colonne 0070 doivent correspondre au montant total notifié dans les modèles N01.01 et N01.02 et donc, à l’estimation de la valeur maximale qui sera atteinte dans le cadre des contrats/instruments et/ou catégories actuellement notifiés.

Pour les éléments de hors bilan, les établissements et les entités communiquent le rang en cas d’insolvabilité de l’engagement qui se concrétiserait lors de l’activation de l’élément de hors bilan.

Toutes les valeurs de ce modèle sont présentées dans la monnaie de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité a été constitué(e).

6.2   Instructions par colonne

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

L’établissement ou l’entité indique la valeur correspondant au rang de l’engagement sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation nationale applicable de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité a été constitué(e).

Le modèle N02.00 comporte une ligne pour chaque rang en cas d’insolvabilité indiqué dans le modèle N01.01, colonne 0100, et dans le modèle N01.02, colonne 0040.

0020

ENCOURS DES ENGAGEMENTS TOTAUX DANS LE RANG

Encours total de l’ensemble des engagements pour le rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010.

0030

DONT: ENGAGEMENTS RÉGIS PAR LE DROIT D’UN PAYS TIERS

Cette colonne contient l’encours des engagements régis par le droit d’un pays tiers.

0040

DONT: N’INCLUANT PAS DE RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE

Cette colonne contient l’encours de l’ensemble des engagements régis par le droit d’un pays tiers qui n’incluent pas la reconnaissance contractuelle de la clause de renflouement interne, comme prévu par l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. La valeur correspondra à l’encours.

La valeur sera calculée comme étant la somme de tous les engagements remplissant les conditions suivantes:

a)

les engagements existent toujours;

b)

les engagements sont régis par le droit d’un pays tiers;

c)

les engagements n’intègrent pas la clause de reconnaissance contractuelle comme prévu par l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

d)

les engagements ne sont pas exclus du renflouement interne;

e)

les engagements ne constituent pas des dépôts visés à l’article 108, point a), de la directive 2014/59/UE.

0050

DONT: ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

Cette colonne contient les encours de l’ensemble des engagements et/ou catégories d’engagements notifiés dans les modèles N01.01 et N01.02 de la notification.

0060

DONT: EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

Cette colonne contient les engagements qui sont exclus de l’application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE ou qui pourraient relever de l’une des conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive.

0070

MONTANT NOMINAL DES ENGAGEMENTS TOTAUX ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

Cette colonne correspond au total (somme) des montants nominaux et/ou maximaux attendus des engagements et/ou catégories d’engagements notifiés dans les modèles N01.01 et N01.02 de la notification.


(1)  Le modèle N02.00 doit être présenté dans tous les cas décrits aux points a), b) et c).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission du 31 mai 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion (JO L 329 du 17.9.2021, p. 2).

(4)  Le dernier trimestre pour lequel des données sont disponibles est conforme aux dates de remise des déclarations trimestrielles: 12 mai (pour la date de référence du 31 mars), 11 août (pour la date de référence du 30 juin), 11 novembre (pour la date de référence du 30 septembre) et 11 février (pour la date de référence du 31 décembre).


ANNEXE III

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités de résolution.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a)

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant dans les annexes du présent règlement;

b)

il recense tous les concepts économiques figurant dans les annexes du présent règlement;

c)

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d)

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e)

il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque un concept financier;

f)

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes en matière de résolution.


ANNEXE IV

Règles de validation

Les éléments de données figurant à l’annexe I sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données. Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a)

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b)

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c)

elles vérifient la cohérence des données transmises;

d)

elles vérifient l’exactitude des données transmises;

e)

elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été transmises.


DÉCISIONS

4.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 349/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1752 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2021

portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la collecte séparée des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), et notamment son article 9, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2019/904 fixe des objectifs de collecte séparée en vue du recyclage des déchets des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique énumérées dans la partie F de son annexe (ci-après les «déchets de bouteilles à usage unique»). Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/904, l’objectif fixé pour 2025 est de 77 % en poids de ces bouteilles à usage unique mises sur le marché, et l’objectif pour 2029, de 90 %. La Commission est tenue de définir la méthode de calcul et de vérification de ces objectifs de collecte séparée ainsi que le format dans lequel les États membres doivent communiquer les données relatives aux déchets de bouteilles à usage unique qui ont été collectés séparément chaque année.

(2)

Afin de garantir la comparabilité des données, il est nécessaire d’établir des règles précises pour déterminer les points de mesure du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés. Ces règles devraient tenir compte des pratiques existantes de collecte séparée ainsi que de la quantité d’autres matières et substances présentes, outre ces bouteilles, dans les déchets collectés.

(3)

Afin de garantir la comparabilité des données à communiquer, il est nécessaire d’établir les modalités détaillées d’application des deux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/904 pour déterminer la quantité de bouteilles à usage unique mises sur le marché.

(4)

Afin de garantir l’exactitude des données relatives au poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés, le format de communication des données devrait permettre de préciser tous les paramètres pertinents pour le calcul de la quantité de déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément et de décrire les méthodes appliquées pour le calcul et la vérification des données relatives à ces paramètres.

(5)

Bien que l’obligation de procéder à une collecte séparée des déchets nécessite de séparer ceux-ci en fonction de leur type et de leur nature, il devrait être possible de procéder à une collecte conjointe de certains types de déchets pour autant que cela n’entrave pas un recyclage de qualité respectant la hiérarchie des déchets, conformément à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE.

(6)

La méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte séparée des déchets de bouteilles à usage unique visée à l’article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904 est étroitement liée au format de communication des données relatives à cette collecte séparée visé à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive compte tenu de l’objet de ces dispositions et du contexte dans lequel elles doivent s’appliquer. Il convient donc d’adopter le présent acte sur la base de ces deux dispositions afin de garantir la cohérence des règles relatives au calcul, à la vérification et à la communication des données concernant la collecte séparée des déchets de bouteilles à usage unique et de faciliter l’accès à ces règles.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Méthode de calcul et de communication de la quantité de déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

1.   La quantité de déchets collectés séparément des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique énumérées dans la partie F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 (ci-après les «déchets de bouteilles à usage unique») est calculée en divisant le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément par le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché (ci-après les «bouteilles à usage unique mises sur le marché»). Le quotient obtenu est exprimé en pourcentage.

2.   Les États membres appliquent les formules figurant à l’annexe I pour calculer la quantité de déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément.

Article 2

Méthode de détermination du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

1.   Le poids des déchets de bouteilles à usage unique comprend le poids de leurs bouchons et couvercles.

2.   Le poids des déchets de bouteilles à usage unique ne comprend pas le poids d’éventuels résidus de boissons.

3.   Le poids des déchets de bouteilles à usage unique ne peut inclure le poids des étiquettes et des adhésifs que si celui-ci est également inclus dans le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché.

4.   Les déchets de bouteilles à usage unique sont considérés comme collectés séparément lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

les déchets de bouteilles à usage unique ont été collectés séparément de tout autre déchet en vue de leur recyclage;

b)

les déchets de bouteilles à usage unique ont été collectés avec d’autres fractions d’emballages de déchets municipaux ou avec d’autres fractions de déchets municipaux en plastique, métal, papier ou verre autres que des déchets d’emballages, collectés séparément en vue du recyclage, et

i)

le système de collecte ne collecte pas les déchets susceptibles de contenir des substances dangereuses;

ii)

la collecte des déchets et le tri subséquent sont pensés et mis en œuvre de manière à réduire au minimum la contamination des déchets de bouteilles à usage unique collectés par des déchets de matières plastiques non issus de telles bouteilles et par d’autres déchets;

iii)

des systèmes d’assurance de la qualité sont mis en place par les organismes de gestion des déchets afin de vérifier que les conditions énoncées aux points i) et ii) sont remplies.

5.   Les systèmes d’assurance de la qualité visés au paragraphe 4, point b) iii):

a)

tiennent compte dans la mesure nécessaire du nombre d’employés, de leurs connaissances et compétences, ainsi que de l’organisation des locaux et des équipements afin de garantir que les déchets de bouteilles à usage unique collectés satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4, points b) i) et b) ii);

b)

effectuent les opérations de vérification conformément à des instructions et procédures préétablies;

c)

sont certifiés par un tiers indépendant.

6.   Le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément conformément au paragraphe 4, point a), est mesuré au point de collecte des déchets ou à l’issue des opérations de tri. Le poids de ces déchets de bouteilles peut être calculé en comptant les bouteilles, à condition d’appliquer des facteurs de conversion tenant compte du poids de chaque taille de bouteille, du type de polymère constituant les bouteilles, les couvercles et les bouchons, ainsi que des pertes lors des opérations de tri ultérieures.

7.   Le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément conformément au paragraphe 4, point b), est mesuré à l’issue des opérations de tri, lorsque ces déchets sont séparés des autres déchets avec lesquels ils ont été collectés.

8.   Lorsque des déchets de bouteilles à usage unique et d’autres déchets d’emballage constitués du même polymère sont présents à l’issue d’une opération de tri, le poids des déchets de bouteilles à usage unique est proportionnel à la part des déchets de bouteilles à usage unique avant l’opération de tri. Cette part est déterminée sur la base d’un échantillonnage représentatif et de l’analyse ultérieure de la composition, ou en recourant aux registres électroniques.

Article 3

Méthode de détermination du poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché

1.   Le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché comprend uniquement le poids des bouteilles qui ont été mises sur le marché après avoir été remplies de boisson.

2.   En cas d’importations, d’exportations ou d’autres mouvements importants de ces bouteilles au sein de l’Union du fait d’opérateurs ou de personnes physiques pour leur usage personnel, il est possible d’appliquer une correction au poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché afin de tenir compte de ces mouvements.

3.   Lorsque les États membres déterminent le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché d’après le poids des déchets issus des produits visés à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2019/904, le poids de ces déchets comprend les éléments suivants:

a)

les déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément, qu’ils répondent ou non aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points a) et b);

b)

les déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange;

c)

les déchets de bouteilles à usage unique éliminés en tant que déchets sauvages en dehors des systèmes de collecte des déchets, qu’ils aient ou non été collectés par la suite.

Le poids des bouteilles visées au premier alinéa, points b) et c), est calculé en appliquant la méthode d’échantillonnage et l’analyse de la composition des déchets prévues à l’article 4.

Article 4

Méthode d’échantillonnage et analyse de la composition des déchets aux fins du calcul du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange ou éliminés en tant que déchets sauvages

1.   La collecte des données aux fins de l’analyse de la composition des déchets est fondée sur des enquêtes et sur le prélèvement d’échantillons représentatifs. Cette collecte de données tient compte:

a)

des variations saisonnières du dépôt sauvage de déchets de bouteilles à usage unique en dehors des systèmes de collecte des déchets;

b)

des différents niveaux d’urbanisation;

c)

des différences concernant la fréquence ainsi que les types et les lieux de collecte des déchets municipaux.

2.   La collecte et l’analyse des données visées au paragraphe 1 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre donné.

Article 5

Collecte et communication des données

1.   La collecte des données aux fins du calcul du poids des déchets de bouteilles à usage unique et du poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché conformément aux articles 2 et 3 est effectuée chaque année. Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, des registres électroniques pour la collecte et la communication des données.

2.   Les États membres communiquent les données visées à l’article 13, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à ces données, visé à l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, dans le format prévu à l’annexe III de la présente décision.

3.   La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins que l’un d’entre eux ne présente, dans le rapport visé au paragraphe 2, une demande motivée de non-publication de certaines données.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

FORMULES POUR LE CALCUL DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS DE BOUTEILLES À USAGE UNIQUE COLLECTÉS SÉPARÉMENT

ASCB = (WSCB apart + WSCB blended)/(WBPM + WEWG) × 100 %

où:

ASCB

désigne la quantité de déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément en vue du recyclage, visée à l’article 1er.

W SCB apart

désigne le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément de tout autre déchet en vue de leur recyclage conformément à l’article 2, paragraphe 4, point a).

W SCB blended

désigne le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément en vue du recyclage avec d’autres déchets conformément à l’article 2, paragraphe 4, point b).

WBPM

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 2.

WEWG

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché, déterminé d’après le poids des déchets issus de ces produits, au sens de l’article 3, paragraphe 3.

WBPM = WBPM gross – WB out + WB in

W BPM gross

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché au sens de l’article 3, paragraphes 1.

WB out

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été exportées ou déplacées vers d’autres États membres par des opérateurs ou des personnes physiques pour leur usage personnel, au sens de l’article 3, paragraphe 2.

WB in

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été importées ou reçues en provenance d’autres États membres par des opérateurs ou par des personnes physiques pour leur usage personnel, au sens de l’article 3, paragraphe 2.

WB out = W B out moved to other MS  + W B out exp  + W B out moved to other MS by natural persons  + W B out by natural persons

W B out moved to other MS

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été déplacées vers d’autres États membres par des opérateurs.

W B out exp

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été exportées par des opérateurs.

W B out moved to other MS by natural persons

désigne le poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été déplacées vers d’autres États membres par des personnes physiques pour leur usage personnel.

W B out by natural persons

désigne le poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été exportées par des personnes physiques pour leur usage personnel.

WB in = W B in from other MS  + W B in imported  + W B in moved from other MS by natural persons + W B in by natural persons

W B in from other MS

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été reçues en provenance d’autres États membres par des opérateurs.

W B in imported

désigne le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été importées par des opérateurs.

W B in moved from other MS by natural persons

désigne le poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été déplacées à partir d’autres États membres par des personnes physiques pour leur usage personnel.

W B in by natural persons

désigne le poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été importées par des personnes physiques pour leur usage personnel.

WEWG = TWSCB + Wother SCB + WMSW + Wlitter

TW SCB

désigne le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément en vue du recyclage conformément aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points a) et b), au sens de l’article 3, paragraphe 3, point a).

W other SCB

désigne le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément en vue du recyclage sans tenir compte des exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points a) et b), au sens de l’article 3, paragraphe 3, point a).

W MSW

désigne le poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange, au sens de l’article 3, paragraphe 3, point b).

W litter

désigne le poids des déchets de bouteilles à usage unique éliminés en tant que déchets sauvages, au sens de l’article 3, paragraphe 3, point c).


ANNEXE II:

FORMAT POUR LA COMMUNICATION DES DONNÉES

I.   Format pour la communication des données calculées selon la méthode décrite à l’article 3

Tableau 1

Poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché, calculé conformément à l’article 3 (en tonnes)

PAYS:

 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE:

 

Poids des bouteilles à usage unique calculé conformément à l’article 3, paragraphe 1 (en tonnes)

Poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché  (1)

 

Correction apportée au poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2

 

Poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été importées par des opérateurs (2)

 

Poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été reçues en provenance d’autres États membres par des opérateurs (3)

 

Poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été exportées par des opérateurs (4)

 

Poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été déplacées vers d’autres États membres par des opérateurs (5)

 

Poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été exportées par des personnes physiques pour leur usage personnel (6)

 

Poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été importées par des personnes physiques pour leur usage personnel (7)

 

Poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été déplacées vers d’autres États membres par des personnes physiques pour leur usage personnel (8)

 

Poids estimé des bouteilles à usage unique mises sur le marché qui ont été déplacées à partir d’autres États membres par des personnes physiques pour leur usage personnel (9)

 

Poids corrigé des bouteilles à usage unique mises sur le marché (10)

 

 

Poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché, déterminé d’après le poids des déchets issus de ces produits calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3

Poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément en vue du recyclage conformément aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points a) et b)  (11)

 

Poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément sans tenir compte des exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points a) et b)  (12)

 

Poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange  (13)

 

Poids des déchets sauvages de bouteilles à usage unique  (14)

 

Remarques:

Cases gris foncé: communication des données facultative.

II.   Format pour la communication des données calculées d’après la méthode décrite à l’article 2, paragraphe 4

Tableau 2

Poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés en vue du recyclage, calculé conformément à l’article 2, paragraphe 4 (en tonnes)

PAYS:

 

ANNÉE DE RÉFÉRENCE:

 

 

 

a)

Poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément de tout autre déchet  (15)

 

b)

Poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés avec d’autres déchets  (16)

 

Remarques:


(1)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 1. (W BPM gross )

(2)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B in imported )

(3)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B in from other MS)

(4)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B out exp )

(5)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B out moved to other MS )

(6)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B out by natural persons )

(7)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B in by natural persons )

(8)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B out moved to other MS by natural persons )

(9)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W B in moved from other MS by natural persons)

(10)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. (W BPM )

(11)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a). (TW SCB )

(12)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a). (W other SCB )

(13)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3, point b). (W MSW )

(14)  Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 3, point c). (W litter )

(15)  Calculé conformément à l’article 2, paragraphe 4, point a). (W SCB apart)

(16)  Collectés avec d’autres fractions de déchets d’emballages de déchets municipaux ou avec d’autres fractions non dangereuses de déchets municipaux en plastique, métal, papier ou verre autres que des déchets d’emballages, collectés séparément en vue du recyclage, et calculé conformément à l’article 2, paragraphe 4, point b). (W SCB blended)


ANNEXE III

FORMAT DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

I.   Informations générales

1.1.

État membre:

 

1.2.

Organisation communiquant les données et la description:

 

1.3.

Nom de la personne de contact:

 

1.4.

Adresse électronique du contact:

 

1.5.

Numéro de téléphone du contact:

 

1.6.

Année de référence:

 

1.7.

Date de livraison/version:

 

1.8.

Lien vers la publication de données par l’État membre (le cas échéant):

 

II.   Description des organisations intervenant dans la collecte de données

Nom de l’organisation

Description des principales responsabilités

 

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

III.   Description des méthodes utilisées

3.1.   Bouteilles à usage unique mises sur le marché (annexe II, tableau 1)

3.1.1.   Description de la méthode appliquée pour les enquêtes et l’analyse de la composition

Lorsque le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché est déterminé d’après le poids des déchets issus de ces produits, description de la méthode utilisée pour l’échantillonnage et l’analyse de la composition des déchets visés à l’article 4.

 

Méthode appliquée

Variations prises en considération

Déchets de bouteilles à usage unique collectés en tant que déchets municipaux en mélange

 

 

Déchets de bouteilles à usage unique éliminés en tant que déchets sauvages

 

 

3.1.2.    Description de toute incohérence significative entre le poids des bouteilles à usage unique mises sur le marché et le poids des déchets d’emballages produits, ou de toute autre question connexe

Le cas échéant, description des mesures correctives prévues ou prises.

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

3.2.   Informations sur les déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément (annexe II, tableau 2)

3.2.1.   Description des méthodes et des sources pour la détermination du poids des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

Expliquez les pratiques qui sont prises en compte pour le calcul de la part de déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément, et les méthodes permettant d’établir que les déchets de bouteilles à usage unique collectés avec d’autres déchets sont d’une qualité comparable à celle des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément de tout autre déchet. Inclut la documentation relative aux systèmes d’assurance de la qualité et à la vérification par un tiers qui sont mis en place par les organismes de gestion des déchets pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 4, points b) i) et b) ii), sont remplies.

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

IV.   Système de vérification et de contrôle des données

4.1.   Vérification des données relatives aux déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

Procédures de vérification et de contrôle

Appliquées pour les données concernant

Observations supplémentaires, le cas échéant

les bouteilles à usage unique mises sur le marché

(oui/non)

les déchets de bouteilles à usage unique (oui/non)

les déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément des autres déchets au sens de l’article 2, paragraphe 4, point a)

(oui/non)

les déchets de bouteilles à usage unique collectés avec d’autres déchets au sens de l’article 2, paragraphe 4, point b)

(oui/non)

correction apportée pour tenir compte des autres matériaux résultant de la collecte séparée qui ne font pas partie des bouteilles à usage unique  (1) (oui/non)

Contrôles de l’exhaustivité des données

 

 

 

 

 

 

Contrôles croisés

 

 

 

 

 

 

Contrôle des séries chronologiques

 

 

 

 

 

 

Contrôles d’audit

 

 

 

 

 

 

Autre (préciser)

 

 

 

 

 

 

4.2.   Description des principaux facteurs ayant une incidence sur l’exactitude des données communiquées concernant les déchets de bouteilles à usage unique, les bouteilles à usage unique mises sur le marché et/ou les déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

Facteurs susceptibles d’influer sur la fiabilité des données

Facteurs

Description de l’incidence sur l’exactitude des données et des méthodes appliquées pour réduire au minimum les conséquences de données inexactes

Bouteilles à usage unique mises sur le marché

(oui/non)

Déchets de bouteilles à usage unique

(oui/non)

Déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

(oui/non)

Erreurs d’échantillonnage  (2) (par exemple, coefficients de variation)

 

 

 

 

Erreurs de couverture  (3) (par exemple, règles de minimis, couverture régionale)

 

 

 

 

Erreurs de mesure  (4) (par exemple, unité de mesure, matériau ne faisant pas partie des bouteilles à usage unique vides, y compris leurs bouchons et couvercles)

 

 

 

 

Instruments d’essai pour la collecte de données  (5) (par exemple, tests des questionnaires)

 

 

 

 

Erreurs de traitement  (6) (par exemple, détection des erreurs, correction des erreurs)

 

 

 

 

Erreurs de non-réponse  (7)

 

 

 

 

Erreurs dans les hypothèses du modèle  (8)

 

 

 

 

Autres (préciser)

 

 

 

 

4.3.   Explication du champ d’application et de la validité des enquêtes menées pour recueillir des données sur les déchets de bouteilles à usage unique, les bouteilles à usage unique mises sur le marché et/ou les déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

4.4.   Différences par rapport aux données communiquées pour les années de référence antérieures

Changements importants apportés à la méthode de calcul utilisée pour l’année de référence en cours par rapport à celle appliquée pour les années de référence antérieures (en particulier, révisions rétrospectives, nature de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée).

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

4.5.   Explication des écarts de tonnage

Lorsque les données communiquées présentent un écart de plus de 10 % par rapport aux données communiquées pour l’année de référence précédente.

Raisons de cet écart ou cause sous-jacente des écarts de poids des déchets de bouteilles à usage unique, des bouteilles à usage unique mises sur le marché et/ou des déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément.

Déchets de bouteilles à usage unique, bouteilles à usage unique mises sur le marché et/ou déchets de bouteilles à usage unique collectés séparément

Écart (en %)

Principale raison de l’écart

 

 

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.

V.   Confidentialité

Justification de la demande de refus de publication de certaines données du présent rapport, et liste des parties spécifiques dont la non-publication est demandée.

 

VI.   Principaux sites internet nationaux, documents de référence et publications

Nom et adresse URL des principaux sites web, documents de référence et publications liés à cette collecte de données.

 

Ajouter autant de lignes que nécessaire.


(1)  Étiquettes, adhésifs, résidus de boissons contenus dans les bouteilles et tout autre matériau ne faisant pas partie des bouteilles à usage unique ni de leurs bouchons ou couvercles.

(2)  Décrire les coefficients de variation estimés et les méthodes appliquées pour l’estimation de la variance.

(3)  Décrire le type et l’ampleur des erreurs de couverture.

(4)  Décrire les instruments permettant de réduire les risques et d’éviter les erreurs.

(5)  Décrire les instruments et méthodes appliqués pour garantir la qualité et l’adéquation des instruments de collecte des données.

(6)  Décrire les étapes de traitement entre la collecte des données et la production des statistiques, et énumérer les éventuelles erreurs de traitement détectées et leur ampleur.

(7)  Décrire les taux de non-réponse par unité et par élément pour les principales variables et les méthodes d’imputation (le cas échéant).

(8)  Décrire le type et l’ampleur des erreurs d’hypothèses du modèle.


4.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 349/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1753 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2021

sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 107, paragraphe 4, son article 114, paragraphe 7, son article 115, paragraphe 4, son article 116, paragraphe 5, son article 142, paragraphe 2, et son article 391, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les établissements doivent satisfaire à des exigences de fonds propres d’une manière qui reflète correctement les risques qu’ils encourent, notamment le risque de crédit, compte tenu des différents contextes géographiques dans lesquels ils exercent leur activité. Le risque encouru par les établissements dans le cadre d’expositions sur des entités situées en dehors de l’Union est déterminé, toutes choses étant égales par ailleurs, par la qualité du cadre réglementaire et de surveillance appliqué à ces entités dans le pays tiers concerné.

(2)

Les établissements doivent également limiter leurs expositions sur des clients individuels afin d’éviter d’être exposés à un risque de concentration excessif. Lorsqu’ils calculent leurs expositions sur des clients individuels, les établissements peuvent être autorisés à exclure de ce calcul certains types d’expositions sur des établissements. Toutefois, lorsque des clients sont situés en dehors de l’Union, la possibilité de les traiter comme des établissements dépend également de la qualité du cadre réglementaire et de surveillance appliqué à ces entités dans le pays tiers concerné.

(3)

Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit, entre autres, à l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, une disposition habilitant la Commission à adopter des décisions d’exécution sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, aux fins de la détermination du traitement des expositions au titre de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013. Il y a donc lieu d’établir une liste des pays et territoires tiers dont les exigences prudentielles réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 391 dudit règlement. Par souci de sécurité juridique et de cohérence, il est nécessaire que toutes les dispositions relatives à l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance des pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 soient rassemblées dans une seule et même décision. Il y a donc lieu d’abroger et de remplacer la décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission (3).

(4)

L’article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 n’autorise les établissements à traiter les expositions sur des entreprises d’investissement, des établissements de crédit et des marchés de pays tiers comme des expositions sur des établissements que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

(5)

L’article 114, paragraphe 7, l’article 115, paragraphe 4 et l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 fixent des pondérations de risque spécifiques pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public situées dans des pays tiers qui appliquent des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

(6)

L’article 153 du règlement (UE) no 575/2013 établit la formule de calcul du montant pondéré des expositions détenues sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales selon l’approche fondée sur les notations internes (approche NI) et précise les paramètres, notamment le coefficient de corrélation, à utiliser pour ce calcul. L’article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 fixe le coefficient de corrélation applicable aux entités du secteur financier de grande taille. En vertu de l’article 142, paragraphe 1, point 4) b), dudit règlement, pour entrer dans la définition d’une «entité du secteur financier de grande taille», une entité du secteur financier ou l’une de ses filiales doit être soumise au droit d’un pays tiers qui applique des exigences prudentielles de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

(7)

L’article 391 du règlement (UE) no 575/2013 autorise les établissements établis dans l’Union à traiter une exposition sur une entreprise privée ou publique d’un pays tiers comme une exposition sur un établissement aux fins de la quatrième partie dudit règlement, pour autant que, si cette entreprise était établie dans l’Union, elle serait considérée comme un «établissement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, et pour autant que cette entreprise ait été agréée dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

(8)

Afin de déterminer les expositions pondérées appropriées pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit lié aux expositions détenues sur certaines catégories d’entités situées dans des pays tiers, ainsi que le traitement approprié des contreparties aux fins de la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013, la Commission a examiné si les dispositions réglementaires et de surveillance de ces pays tiers étaient équivalentes aux dispositions réglementaires et de surveillance correspondantes dans l’Union.

(9)

Cette équivalence a été déterminée par une analyse des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de ces pays fondée sur les résultats, consistant à vérifier leur capacité à atteindre les mêmes objectifs généraux que ceux poursuivis par les dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union. Ces objectifs concernent notamment: la stabilité et l’intégrité de l’ensemble du système financier, au plan intérieur comme au plan mondial; une protection adéquate et efficace des déposants et autres consommateurs de services financiers; la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les organes de réglementation et de surveillance; l’indépendance et l’efficacité de la surveillance; et la mise en œuvre et l’application effectives des normes arrêtées en la matière au niveau international. Pour atteindre les mêmes objectifs généraux que ceux poursuivis par les dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union, les dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance du pays tiers doivent être conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des exigences réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux catégories d’établissements financiers concernées.

(10)

Aux fins des articles 114, 115 et 116 du règlement (UE) no 575/2013, l’équivalence doit être vérifiée sur la base des dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux établissements de crédit, puisque ce sont généralement ces dispositions qui fixent les pondérations de risque à appliquer pour calculer les exigences de fonds propres liées au risque de crédit.

(11)

Aux fins de l’article 142 du règlement (UE) no 575/2013, l’équivalence devrait se limiter aux dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises de pays tiers dont l’activité principale est comparable à celle d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, conformément aux définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 27), dudit règlement, et compte tenu de la définition figurant à son article 4, paragraphe 1, point 3).

(12)

Aux fins de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, l’équivalence devrait se limiter aux dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises de pays tiers dont l’activité principale est comparable à celle d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, conformément à la définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement.

(13)

En tenant compte des évaluations indépendantes réalisées par les organisations internationales telles que le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Fonds monétaire international et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la Commission a examiné les dispositions réglementaires et de surveillance de certains pays tiers applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux marchés. Cette analyse a permis à la Commission d’adopter la décision d’exécution 2014/908/UE établissant une liste initiale des pays et territoires tiers considérés comme équivalents en termes de dispositions réglementaires et de surveillance, aux fins de la détermination du traitement des catégories pertinentes d’expositions visées aux articles 107, 114, 115, 116 et 142 du règlement (UE) no 575/2013.

(14)

La liste des pays équivalents établie dans la décision d’exécution 2014/908/UE n’était pas destinée à être exhaustive ni définitive. Sur la base d’un suivi régulier de l’évolution des dispositions réglementaires et de surveillance des pays et territoires tiers pour évaluer leur équivalence avec celles de l’Union, cette décision d’exécution a ensuite été modifiée par les décisions d’exécution (UE) 2016/230 (4), (UE) 2016/2358 (5), (UE) 2019/536 (6) et (UE) 2019/2166 (7) de la Commission. Ces dernières ont étendu les listes de pays et territoires tiers considérés comme équivalents, en tenant compte des sources d’information disponibles, y compris l’évaluation effectuée par les organisations internationales, puis par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(15)

Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2019/2166, la Commission a continué de suivre les évolutions pertinentes des cadres prudentiels, réglementaires et de surveillance des pays tiers, en tenant compte des sources d’information disponibles, notamment des évaluations effectuées par l’ABE. À la suite de l’une de ces évaluations, l’ABE a recommandé que les cadres prudentiels, réglementaires et de surveillance applicables aux établissements de crédit en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord soient considérés comme équivalents au cadre juridique de l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.

(16)

La Commission reconnaît que l’évaluation du cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux établissements en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord effectuée par l’ABE ne portait que sur les établissements de crédit agréés en vertu de leur droit national respectif. Cette décision ne devrait donc pas s’appliquer aux autres entités établies en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord.

(17)

Compte tenu de la recommandation de l’ABE et sur la base de sa propre évaluation, la Commission a conclu que la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord avaient en place des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux établissements de crédit. Il est donc justifié de considérer que les exigences prudentielles, réglementaires et de surveillance appliquées aux établissements de crédit situés en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.

(18)

La Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord devraient donc être incluses dans les listes concernées de pays et territoires tiers dont les exigences et dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes au régime de l’Union aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(19)

À la suite des évaluations effectuées jusqu’à ce jour, la Commission a conclu que l’Argentine, l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada, la Chine, les Îles Féroé, le Groenland, Guernesey, Hong Kong, l’Inde, l’Île de Man, le Japon, Jersey, le Mexique, Monaco, la Nouvelle-Zélande, la Macédoine du Nord, l’Arabie saoudite, la Serbie, Singapour, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Suisse, la Turquie et les États-Unis avaient en place des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions prudentielles, réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux établissements de crédit. Il est donc justifié de considérer que les exigences prudentielles, réglementaires et de surveillance appliquées aux établissements de crédit situés dans ces pays sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.

(20)

À la suite des évaluations effectuées jusqu’à ce jour, la Commission a conclu que l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon (uniquement les opérateurs d’instruments financiers de type I), le Mexique, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite, Singapour, l’Afrique du Sud et les États-Unis avaient en place des dispositions réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux entreprises d’investissement. Il est donc justifié de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance s’appliquant aux entreprises d’investissement situées dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, de l’article 116, paragraphe 5, de l’article 142, paragraphe 2, et de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013.

(21)

À la suite des évaluations effectuées jusqu’à ce jour, la Commission a conclu que l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite, Singapour, l’Afrique du Sud et les États-Unis avaient en place des dispositions réglementaires et de surveillance conformes à un ensemble de normes opérationnelles correspondant aux éléments essentiels des dispositions réglementaires et de surveillance de l’Union applicables aux marchés. Il y a donc lieu de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance appliquées aux marchés dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, pour les seules expositions à des marchés situés dans ces pays tiers.

(22)

Les listes de pays et territoires tiers considérés comme équivalents aux fins des dispositions concernées du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas exhaustives. La Commission, avec l’aide de l’ABE, continuera à suivre de manière régulière l’évolution des dispositions réglementaires et de surveillance des pays et territoires tiers, dans l’optique d’une mise à jour, en fonction des besoins et au moins tous les cinq ans, des listes de pays et territoires tiers établies dans la présente décision en tenant compte notamment de l’évolution des dispositifs de surveillance et de réglementation dans l’Union et au niveau mondial, et à la lumière des nouvelles sources d’informations pertinentes dont elle disposera.

(23)

Le réexamen régulier des exigences prudentielles et de surveillance applicables dans les pays et territoires tiers figurant sur les listes établies aux annexes I à VI de la présente décision ne préjuge pas la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment, en dehors de ce réexamen général, à un réexamen spécifique portant sur tel ou tel pays ou territoire tiers, si l’évolution de la situation lui impose de revenir sur la reconnaissance accordée par la présente décision. Un tel réexamen peut conduire au retrait de la reconnaissance de l’équivalence.

(24)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision sont considérés comme appliquant aux établissements de crédit des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Article 2

Équivalence des exigences appliquées aux entreprises d’investissement aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision sont considérés comme appliquant aux entreprises d’investissement des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Article 3

Équivalence des exigences appliquées aux marchés aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins de l’article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays tiers énumérés à l’annexe III de la présente décision sont considérés comme appliquant aux marchés des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Article 4

Équivalence des exigences appliquées aux expositions sur des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public aux fins des articles 114, 115 et 116 du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 115, paragraphe 4, et de l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe IV de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées aux établissements de crédit dans l’Union.

Article 5

Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement aux fins de l’article 142 du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins de l’article 142, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe V de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Article 6

Équivalence des exigences appliquées aux établissements aux fins de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013

Aux fins de l’article 391 du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe VI de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Article 7

Abrogation

La décision 2014/908/UE est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont lues selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(3)  Décision d’exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2016/230 de la Commission du 17 février 2016 modifiant la décision d’exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 18.2.2016, p. 23).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2016/2358 de la Commission du 20 décembre 2016 modifiant la décision d’exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 21.12.2016, p. 75).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2019/536 de la Commission du 29 mars 2019 modifiant la décision d’exécution 2014/908/UE en ce qui concerne les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 92 du 1.4.2019, p. 3).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2019/2166 de la Commission du 16 décembre 2019 modifiant la décision d’exécution 2014/908/UE en ce qui concerne l’inclusion de la Serbie et de la Corée du Sud dans les listes de pays et territoires tiers dont les exigences réglementaires et de surveillance sont considérées comme équivalentes aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 18.12.2019, p. 84).


ANNEXE I

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS VISÉE À L’ARTICLE 1er (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT)

(1)

Argentine

(2)

Australie

(3)

Bosnie-Herzégovine

(4)

Brésil

(5)

Canada

(6)

Chine

(7)

Îles Féroé

(8)

Groenland

(9)

Guernesey

(10)

Hong Kong

(11)

Inde

(12)

Île de Man

(13)

Japon

(14)

Jersey

(15)

Mexique

(16)

Monaco

(17)

Nouvelle-Zélande

(18)

Macédoine du Nord

(19)

Arabie saoudite

(20)

Serbie

(21)

Singapour

(22)

Afrique du Sud

(23)

Corée du Sud

(24)

Suisse

(25)

Turquie

(26)

États-Unis


ANNEXE II

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS VISÉE À L’ARTICLE 2 (ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT)

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Hong Kong

(6)

Indonésie

(7)

Japon — uniquement les opérateurs d’instruments financiers de type I («Type I Financial Instruments Business Operators»)

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis


ANNEXE III

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS VISÉE À L’ARTICLE 3 (MARCHÉS)

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Inde

(6)

Indonésie

(7)

Japon

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis


ANNEXE IV

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS VISÉE À L’ARTICLE 4 (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT)

(1)

Argentine

(2)

Australie

(3)

Bosnie-Herzégovine

(4)

Brésil

(5)

Canada

(6)

Chine

(7)

Îles Féroé

(8)

Groenland

(9)

Guernesey

(10)

Hong Kong

(11)

Inde

(12)

Île de Man

(13)

Japon

(14)

Jersey

(15)

Mexique

(16)

Monaco

(17)

Nouvelle-Zélande

(18)

Macédoine du Nord

(19)

Arabie saoudite

(20)

Serbie

(21)

Singapour

(22)

Afrique du Sud

(23)

Corée du Sud

(24)

Suisse

(25)

Turquie

(26)

États-Unis


ANNEXE V

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS VISÉE À L’ARTICLE 5 (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT)

Établissements de crédit:

(1)

Argentine

(2)

Australie

(3)

Bosnie-Herzégovine

(4)

Brésil

(5)

Canada

(6)

Chine

(7)

Îles Féroé

(8)

Groenland

(9)

Guernesey

(10)

Hong Kong

(11)

Inde

(12)

Île de Man

(13)

Japon

(14)

Jersey

(15)

Mexique

(16)

Monaco

(17)

Nouvelle-Zélande

(18)

Macédoine du Nord

(19)

Arabie saoudite

(20)

Serbie

(21)

Singapour

(22)

Afrique du Sud

(23)

Corée du Sud

(24)

Suisse

(25)

Turquie

(26)

États-Unis

Entreprises d’investissement équivalentes à un «établissement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013:

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Hong Kong

(6)

Indonésie

(7)

Japon — uniquement les opérateurs d’instruments financiers de type I («Type I Financial Instruments Business Operators»)

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis


ANNEXE VI

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS VISÉE À L’ARTICLE 6 (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT)

Établissements de crédit:

(1)

Argentine

(2)

Australie

(3)

Bosnie-Herzégovine

(4)

Brésil

(5)

Canada

(6)

Chine

(7)

Îles Féroé

(8)

Groenland

(9)

Guernesey

(10)

Hong Kong

(11)

Inde

(12)

Île de Man

(13)

Japon

(14)

Jersey

(15)

Mexique

(16)

Monaco

(17)

Nouvelle-Zélande

(18)

Macédoine du Nord

(19)

Arabie saoudite

(20)

Serbie

(21)

Singapour

(22)

Afrique du Sud

(23)

Corée du Sud

(24)

Suisse

(25)

Turquie

(26)

États-Unis

Entreprises d’investissement équivalentes à un «établissement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013:

(1)

Australie

(2)

Brésil

(3)

Canada

(4)

Chine

(5)

Hong Kong

(6)

Indonésie

(7)

Japon — uniquement les opérateurs d’instruments financiers de type I («Type I Financial Instruments Business Operators»)

(8)

Mexique

(9)

Corée du Sud

(10)

Arabie saoudite

(11)

Singapour

(12)

Afrique du Sud

(13)

États-Unis


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente décision

Décision 2014/908/UE

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8