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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 345 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1727 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2021
portant modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué. |
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(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
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(4) |
Il convient de rectifier une erreur mineure dans le titre du règlement d’exécution (UE) 2021/404 (ne concerne pas la version française). |
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(5) |
L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ceux-ci sont conformes à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et aux critères énoncés à l’annexe I, chapitre I, points 1.17 et 1.25, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (5). Par conséquent, ces animaux ne peuvent pas entrer dans l’Union s’ils sont destinés à des centres de purification et, dans certaines circonstances, à des centres d’expédition. Il convient donc de préciser que les animaux aquatiques ne peuvent pas entrer dans l’Union s’ils sont destinés à certains types d’établissements aquacoles. Les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 (6) et (UE) 2020/2236 (7) de la Commission ont été modifiés afin d’en tenir compte. Par conséquent, dans le but de garantir la cohérence avec ces règlements d’exécution et d’éviter toute ambiguïté, l’article 3, paragraphe 1, point t), du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait également être modifié de manière à préciser que la liste établie à l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ne s’applique qu’aux envois destinés à certains établissements aquacoles. |
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(6) |
Le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés, autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés, est autorisée. Dans la quatrième colonne de ce tableau, dans les inscriptions relatives à l’Islande et à la Nouvelle-Zélande concernant les cervidés et les camélidés, il y a lieu de rectifier une erreur de plume relative aux catégories d’animaux et de faire figurer uniquement la catégorie «Animaux pour élevage ultérieur». Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Islande et à la Nouvelle-Zélande dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(7) |
De plus, dans la cinquième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans l’inscription relative au Groenland, il y a lieu de rectifier une erreur de plume concernant l’intitulé du certificat zoosanitaire pour les cervidés «CER-X», et de remplacer ce dernier par «CAM-CER». Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative au Groenland dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(8) |
En outre, dans les quatrième et cinquième colonnes du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans les inscriptions relatives aux zones GB-1 et GB-2 du Royaume-Uni (GB), il y a lieu d’insérer respectivement la catégorie «et animaux destinés à l’abattage» et l’intitulé de certificat zoosanitaire «BOV-Y», afin de tenir compte des catégories d’animaux et des certificats zoosanitaires établis dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (8), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative au Royaume-Uni (GB) dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(9) |
Par ailleurs, dans la septième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il y a lieu de modifier l’inscription relative au Canada en ce qui concerne les garanties zoosanitaires afin de tenir compte des garanties établies dans le règlement (UE) no 206/2010, qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative au Canada dans le tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(10) |
Le tableau de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec celle établie dans le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission (9), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021 et qui classait Bahreïn et le Chili dans les groupes sanitaires adéquats. Il convient donc de rectifier en conséquence l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(11) |
Le tableau de l’annexe VI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs est autorisée. L’article 62 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit une dérogation aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement pour les envois d’oiseaux captifs provenant de pays tiers ou territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes. Cette liste de pays tiers ou territoires devrait figurer dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(12) |
Le tableau de l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, chats et furets est autorisée. Dans la quatrième colonne de cette liste, dans les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey, l’intitulé du certificat zoosanitaire «DOCAFE», indiqué pour ce pays tiers et les dépendances de la Couronne, devrait être rectifié de manière à faire figurer «CANIS-FELIS-FERRETS», conformément au certificat zoosanitaire à utiliser par les autres pays tiers et territoires. En outre, dans la cinquième colonne du tableau figurant à l’annexe VIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, et dans la première colonne du tableau figurant dans la partie 3 de la même annexe dudit règlement, le soulignage du terme «Épreuve de titrage des anticorps antirabiques» devrait être supprimé. Il convient donc de rectifier en conséquence le tableau figurant dans la partie 1 et le tableau figurant dans la partie 3 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(13) |
Le tableau de l’annexe IX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de bovins est autorisée. Dans la sixième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Canada et à la Nouvelle-Zélande devraient être modifiées en ce qui concerne les garanties zoosanitaires, de manière à tenir compte des garanties applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), à l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, et à l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) prévues dans la septième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, la description de ces garanties zoosanitaires devrait être ajoutée au tableau de l’annexe IX, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions relatives au Canada et à la Nouvelle-Zélande dans l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(14) |
De plus, dans la quatrième colonne du tableau de l’annexe IX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Par souci de clarté, il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à Guernesey, à l’île de Man, à Jersey et au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe IX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(15) |
Le tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’ovins et de caprins est autorisée. Dans la sixième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Canada, au Chili et à la Nouvelle-Zélande devraient être modifiées en ce qui concerne les garanties zoosanitaires, de manière à tenir compte des garanties applicables à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) et à l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis prévues dans la septième colonne du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, une description de ces garanties zoosanitaires devrait être ajoutée au tableau de l’annexe X, partie 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions relatives au Canada, au Chili et à la Nouvelle-Zélande dans l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(16) |
De plus, dans la quatrième colonne du tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Par souci de clarté, il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à Guernesey, à l’île de Man, à Jersey et au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(17) |
Le tableau de l’annexe XI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de porcins est autorisée. Dans la quatrième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Il convient donc de rectifier en conséquence le tableau de l’annexe XI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(18) |
Le tableau de l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’équidés est autorisée. Dans la cinquième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant les intitulés des certificats zoosanitaires pour les ovocytes et embryons devraient être harmonisées avec les inscriptions relatives aux autres pays tiers et territoires. Il convient donc de rectifier en conséquence le tableau de l’annexe XII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(19) |
Le tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Dans la cinquième colonne de ce tableau, l’inscription relative à l’Uruguay devrait être rectifiée en ce qui concerne les conditions particulières de manière à tenir compte des conditions fixées pour ce pays tiers par le règlement (UE) no 206/2010, qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative à l’Uruguay dans le tableau de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(20) |
Le tableau de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Les envois de produits à base de viande issus de gibier d’élevage en provenance de la Bosnie-Herzégovine sont uniquement autorisés à transiter par l’Union; par conséquent, le terme «Non autorisées» devrait figurer dans la sixième colonne de ce tableau. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative à la Bosnie-Herzégovine dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(21) |
En outre, dans la sixième colonne du tableau de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans l’inscription relative à la zone RU-2 de la Russie concernant les ongulés détenus en tant que gibier d’élevage, à l’exception des porcins, une erreur typographique relative aux traitements associés devrait être rectifiée. Par ailleurs, dans un souci de clarté, cette inscription devrait refléter l’inscription figurant dans la liste établie à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE de la Commission (10), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative à la Russie dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(22) |
De plus, dans la treizième colonne du tableau de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les intitulés des certificats zoosanitaires relatifs aux traitements spécifiques ou non spécifiques d’atténuation des risques sont soit manquants, comme cela est le cas pour le Kosovo, soit ne devraient pas y figurer, comme pour la zone UA-0 de l’Ukraine, cette zone n’étant pas une provenance autorisée pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes. Dès lors, il est nécessaire de rectifier les inscriptions relatives au Kosovo et à l’Ukraine dans la partie 1, section A, de cette annexe. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives au Kosovo et à l’Ukraine dans l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(23) |
En outre, dans la première colonne du tableau de l’annexe XV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il manque le code du pays tiers dans l’inscription relative au Brésil. Il est dès lors nécessaire de rectifier cette omission. Il convient donc de rectifier en conséquence l’inscription relative au Brésil dans l’annexe XV, partie 1, section B, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(24) |
De plus, dans les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’annexe XV, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, dans l’inscription relative à l’Argentine, les zones du Brésil ont été incluses par inadvertance. Il est dès lors nécessaire de rectifier l’inscription relative à l’Argentine en supprimant les zones du Brésil, et d’insérer une inscription séparée relative au Brésil indiquant ces zones dans la partie 2 de cette annexe. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Argentine et au Brésil dans l’annexe XV, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(25) |
L’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. L’Ouzbékistan a transmis à la Commission sa réponse à un questionnaire concernant l’entrée dans l’Union de boyaux du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ce pays tiers a fourni à la Commission des preuves et des garanties suffisantes pour pouvoir figurer sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. Il devrait donc figurer sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(26) |
Le tableau de l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits laitiers soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait être cohérente avec celle établie à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (11), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021 et qui ne comprenait pas d’inscription relative à Bahreïn. Il convient donc de rectifier en conséquence l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(27) |
Le tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants des espèces répertoriées est autorisée. La partie 1 de cette annexe devrait s’appliquer non seulement à certains animaux aquatiques des espèces répertoriées, mais aussi aux produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques. La phrase introductive de la partie 1, ainsi que les titres des troisième, quatrième et cinquième colonnes du tableau de cette partie, devraient être modifiés afin d’en tenir compte. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(28) |
De plus, dans la troisième colonne du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives à la zone CA-0 du Canada et à la zone US-1 des États-Unis concernant l’entrée dans l’Union d’envois de poissons devraient être clarifiées afin d’éviter toute incertitude concernant les animaux aquatiques qui sont répertoriés comme des espèces vectrices dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (12) et les conditions dans lesquelles ils sont considérés comme des vecteurs de la septicémie hémorragique virale. En outre, une erreur de plume s’est glissée dans la liste de certains territoires des États-Unis établie aux fins de l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces répertoriées de poissons. Dans la troisième colonne du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, le contenu de l’inscription relative à la zone US-0 devrait s’appliquer à l’inscription relative à la zone US-1, et vice versa. Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence les inscriptions relatives au Canada et aux États-Unis dans l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(29) |
Par ailleurs, dans l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les inscriptions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne que sont Guernesey, l’île de Man et Jersey concernant l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces répertoriées de mollusques et de crustacés devraient être cohérentes avec la liste établie à l’annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (13), qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à Guernesey, à l’île de Man, à Jersey et au Royaume-Uni dans l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(30) |
Le tableau de l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée, ainsi que la liste des pays tiers et territoires, ou zones de pays tiers et territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant est autorisée. Dans la deuxième colonne de ce tableau, les inscriptions relatives à la Biélorussie, à la Macédoine du Nord, au Monténégro et à la Serbie devraient être complétées par les codes de zones manquants. Il convient donc de rectifier en conséquence les inscriptions relatives à la Biélorussie, à la Macédoine du Nord, au Monténégro et à la Serbie dans l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(31) |
Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
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(32) |
Pour des raisons de sécurité juridique, les modifications et rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement devraient prendre effet sans délai. |
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(33) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifié et rectifié comme suit:
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1) |
le titre est remplacé par le texte suivant: «(ne concerne pas la version française);» |
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2) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point t) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
les annexes II, IV, VI, VIII à XIII, XV, XVI, XVIII, XXI et XXII sont modifiées et rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(5) Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).
(8) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).
(10) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(11) Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(13) Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).
ANNEXE
Les annexes II, IV, VI, VIII à XIII, XV, XVI, XVIII, XXI et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées et rectifiées comme suit:
|
1) |
à l’annexe II, la partie 1 est remplacée par le texte suivant: «PARTIE 1 Liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a)
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2) |
à l’annexe IV, la partie 1 est rectifiée comme suit:
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|
3) |
à l’annexe VI, la partie 1 est modifiée comme suit:
|
|
4) |
l’annexe VIII est rectifiée comme suit:
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5) |
l’annexe IX est modifiée et rectifiée comme suit:
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6) |
l’annexe X est modifiée et rectifiée comme suit:
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7) |
à l’annexe XI, dans la partie 1, les inscriptions relatives au Royaume-Uni, à Guernesey, à l’Île de Man et à Jersey sont remplacées par le texte suivant:
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8) |
à l’annexe XII, la partie 1 est rectifiée comme suit:
|
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9) |
à l’annexe XIII, dans la partie 1, l’inscription relative à l’Uruguay est remplacée par le texte suivant:
|
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10) |
l’annexe XV est rectifiée comme suit:
|
|
11) |
à l’annexe XVI, partie 1, l’inscription suivante relative à l’Ouzbékistan est ajoutée après l’inscription relative à l’Uruguay:
|
|
12) |
à l’annexe XVIII, dans la partie 1, l’inscription relative à Bahreïn est supprimée; |
|
13) |
l’annexe XXI est modifiée et rectifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14) |
à l’annexe XXII, la partie 1 est rectifiée comme suit:
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(1) Par “animaux pour élevage ultérieur”, on entend les animaux destinés à des établissements, autres que les abattoirs, détenant des animaux vivants.
(2) Uniquement pour les espèces répertoriées conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).»;
(*1) Dont Porto Rico, Îles Vierges américaines, Samoa américaines, Guam et Îles Mariannes du Nord.»;
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1728 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/442 et le règlement d’exécution (UE) 2021/521 relatifs au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 30 janvier 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/111 (2) subordonnant l’exportation de vaccins contre la COVID-19 ainsi que de substances actives, y compris les banques de cellules primaires et banques de cellules de travail utilisées pour la fabrication de ces vaccins, à la présentation d’une autorisation d’exportation, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479, pendant une période de six semaines. Par la suite, le 12 mars 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/442 (3) subordonnant l’exportation des mêmes produits à une autorisation d’exportation jusqu’au 30 juin 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/479. |
|
(2) |
Le 24 mars 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/521 (4) qui introduit, en tant que facteur supplémentaire lorsqu’il est envisagé d’octroyer une autorisation d’exportation, la nécessité d’examiner si cette autorisation ne constitue pas une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442. Par ce même règlement, la Commission a décidé de suspendre temporairement l’exemption de l’application du règlement (UE) 2021/442 dont bénéficiaient certains pays de destination. |
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(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission a été adopté conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479 et était applicable pour une période de six semaines. Les mesures introduites par ledit règlement ont ensuite été prorogées jusqu’au 30 juin 2021 par le règlement d’exécution (UE) 2021/734 de la Commission (5) et jusqu’au 30 septembre 2021 par le règlement d’exécution (UE) 2021/1071 de la Commission (6). |
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(4) |
Les livraisons de doses de vaccin contre la COVID-19 se sont poursuivies dans l’Union, ce qui a permis de réaliser des progrès manifestes dans la campagne de vaccination dans l’Union. |
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(5) |
Cette campagne de vaccination est toutefois toujours en cours et des incertitudes subsistent, notamment en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus de la COVID-19. Il est donc toujours nécessaire de garantir la transparence des livraisons à l’exportation et des approvisionnements de l’Union. |
|
(6) |
Le risque persiste également que les exportations menacent soit l’exécution des contrats d’achat anticipé entre l’Union et les fabricants de vaccins, soit la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en vaccins contre la COVID-19 et en leurs substances actives. |
|
(7) |
Il y a donc lieu que les mesures introduites par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 et le règlement d’exécution (UE) 2021/521 continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021. Il convient dès lors de modifier lesdits règlements en conséquence. |
|
(8) |
Le comité d’appel a été consulté sur ce règlement. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/442, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.».
Article 2
À l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/521, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.
(2) JO L 31 I du 30.1.2021, p. 1.
(3) JO L 85 du 12.3.2021, p. 190.
(4) JO L 104 du 25.3.2021, p. 52.
DÉCISIONS
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/36 |
DÉCISION (UE) 2021/1729 DU CONSEIL
du 24 septembre 2021
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne la prolongation, prévue à l’article 540, paragraphe 3, dudit accord, de la période au cours de laquelle les profils ADN et les empreintes digitales peuvent être échangés avec le Royaume-Uni
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (1),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) (ACC), prévoit la possibilité d’établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents des États membres, d’une part, et du Royaume-Uni, d’autre part, en matière de comparaison automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Comme condition préalable à cette coopération, le Royaume-Uni doit d’abord prendre les mesures d’exécution nécessaires et faire l’objet d’une évaluation par l’Union. |
|
(2) |
Sur la base d’un rapport d’évaluation général de la visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote, l’Union doit déterminer la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer ces données au Royaume-Uni en vertu de l’ACC. |
|
(3) |
Le Royaume-Uni doit également faire l’objet d’une évaluation concernant la recherche et la comparaison des profils ADN et des données dactyloscopiques, pour lesquels les connexions avec le Royaume-Uni ont déjà été établies conformément à l’acquis de Prüm de l’Union, tel qu’il est énoncé dans les décisions 2008/615/JAI (3) et 2008/616/JAI (4) du Conseil. |
|
(4) |
Par la décision 2008/615/JAI, les éléments fondamentaux du traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ont été transposés dans le cadre juridique de l’Union. La décision 2008/616/JAI met en œuvre la décision 2008/615/JAI et établit les dispositions administratives et techniques nécessaires à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’échange automatisé de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l’immatriculation des véhicules. Ces décisions constituent l’acquis de Prüm et sont contraignantes conformément aux traités et à ces décisions. |
|
(5) |
En vertu de l’article 540, paragraphe 2, de l’ACC, l’Union détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni, sur la base d’un rapport d’évaluation général de la visite d’évaluation et, le cas échéant, d’un essai pilote. |
|
(6) |
Dans l’attente du résultat de l’évaluation et de la décision prévue à l’article 540, paragraphe 2, de l’ACC, afin d’éviter une interruption dans la coopération en cours concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques, l’article 540, paragraphe 3, de l’ACC prévoit que les États membres peuvent fournir ces données au Royaume-Uni jusqu’au 30 septembre 2021. |
|
(7) |
Il est peu probable que le processus visé aux considérants 3, 5 et 6 soit achevé d’ici au 30 septembre 2021. Par conséquent, le risque d’une interruption dans la coopération concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques à partir du 1er octobre 2021 est important. Une telle situation entraînerait des risques concrets pour la sécurité intérieure de l’Union. |
|
(8) |
L’Union a déjà évalué le Royaume-Uni en ce qui concerne l’échange de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le contexte du cadre «Prüm» de l’Union alors que le Royaume-Uni était encore un État membre. L’Union n’a connaissance d’aucune mesure législative ou réglementaire qui aurait été prise par le Royaume-Uni, depuis que ces évaluations ont été effectuées, et qui serait de nature à influer sur les résultats de l’évaluation en cours au titre de l’ACC. |
|
(9) |
Dans ces circonstances, il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Cette position devrait être d’accepter la prolongation, jusqu’au 30 juin 2022, de la période pendant laquelle les États membres peuvent continuer à échanger les données visées aux articles 530, 531 et 534 de l’ACC et, en cas de concordance, transmettre d’autres données à caractère personnel disponibles visées à l’article 536 de l’ACC. |
|
(10) |
L’article 527 de l’ACC dispose que l’objectif du titre II de la troisième partie (coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale) de l’ACC est d’établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents du Royaume-Uni, d’une part, et des États membres, d’autre part, en matière de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules. |
|
(11) |
L’ACC est contraignant pour tous les États membres en vertu de la décision (UE) 2021/689, dont la base juridique matérielle est l’article 217 du TFUE. L’article 540, paragraphe 3, de l’ACC habilite le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires à prolonger une fois, de neuf mois au maximum, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2022, la période pendant laquelle des données à caractère personnel peuvent être transmises au Royaume-Uni. |
|
(12) |
Le Danemark et l’Irlande sont liés par l’article 540 de l’ACC en vertu de la décision (UE) 2021/689 et, par conséquent, ils participent à l’adoption et à l’application de la présente décision, qui met en œuvre l’ACC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires conformément à l’article 540, paragraphe 3, de l’ACC consiste à approuver une prolongation, jusqu’au 30 juin 2022, de la période pendant laquelle les États membres peuvent continuer à échanger des données à caractère personnel visées aux articles 530, 531 et 534 de l’ACC et à transmettre d’autres données à caractère personnel disponibles visées à l’article 536 de l’ACC avec le Royaume-Uni.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2021.
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) JO L 149 du 30.4.2021, p. 2.
(2) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(3) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
(4) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
Rectificatifs
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/39 |
Rectificatif au règlement (UE) 2021/1110 de la Commission du 6 juillet 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amétoctradine, de bixafen, de fenazaquine, de spinetoram, de téfluthrine et de thiencarbazone-méthyle présents dans ou sur certains produits
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 239 du 7 juillet 2021 )
Page 6, à l’article 2:
au lieu de:
«Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits obtenus dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 27 juillet 2021.»,
lire:
«Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits obtenus dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 27 janvier 2022.».
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/40 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/1341 de la Commission du 23 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur et modifiant l’annexe II dudit règlement
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 292 du 16 août 2021 )
Page 13, à l’annexe I, partie 2, point 5.2.2, troisième alinéa, équation:
au lieu de:
«
lire:
«
Page 15, à l’annexe I, partie 2, point 8.1, troisième alinéa, équations concernant le calcul des paramètres de performance:
au lieu de:
« Valeur de sensibilité d’un participant:
Sensibilité moyenne pour l’ensemble des participants:
Écart type (sensibilité)
lire:
« Valeur de sensibilité d’un participant:
Sensibilité moyenne pour l’ensemble des participants:
Écart type (sensibilité):
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/41 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/1353 de la Commission du 17 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels des laboratoires qui ne remplissent pas les conditions par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 291 du 13 août 2021 )
Page 21, au considérant 8:
au lieu de:
«[…] à savoir les nématodes, les bactéries, les champignons et oomycètes, les virus, les viroïdes et phytoplasmes ou les insectes et acariens […]»,
lire:
«[…] à savoir les nématodes, les bactéries, les champignons et oomycètes, les virus, viroïdes et phytoplasmes ou les insectes et acariens […]».
Page 23, à l’annexe, point 1, phrase introductive:
au lieu de:
«Méthodes d’appâtement, d’isolement et d’extraction, notamment:»,
lire:
«Méthodes de piégeage, d’isolement et d’extraction, notamment:».
Page 23, à l’annexe, point 6, premier tiret:
au lieu de:
«Réaction en chaîne à la polymérase classique (PCR)»,
lire:
«Amplification en chaîne par polymérase classique (PCR)».
Page 23, à l’annexe, point 6, deuxième tiret:
au lieu de:
«Réaction en chaîne à la polymérase en temps réel (RT-PCR)»,
lire:
«Amplification en chaîne par polymérase en temps réel (PCR en temps réel)».
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/42 |
Rectificatif à la directive déléguée (UE) 2021/1047 de la Commission du 5 mars 2021 modifiant la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour de la liste des produits liés à la défense conformément à la liste commune actualisée des équipements militaires de l’Union européenne du 17 février 2020
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 225 du 25 juin 2021 )
Page 86, à l’annexe, section «Liste des produits liés à la défense», tableau, entrée «ML8», note 1, point t:
au lieu de:
|
«t. |
azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d’amorçage contenant des azides ou des complexes d’azides;», |
lire:
|
«t. |
azoture de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d’amorçage contenant des azotures ou des complexes d’azotures;». |
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30.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/43 |
Rectificatif au règlement (UE) 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 91 du 7 avril 2016 )
Page 4, à l’annexe, point 1) a) modifiant la rubrique FCL.010 de l’annexe I du règlement (UE) no 1178/2011, définition de «LNAV»:
au lieu de:
«La “LNAV” désigne la navigation transversale.»,
lire:
«La “LNAV” désigne la navigation latérale.».